Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 18 mars 2009

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 06.

  5   [Le témoin vient à la barre]

  6   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour, Monsieur Zyrapi.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

  8   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Selon la déclaration solennelle, vous

  9   avez dit que vous diriez la vérité, et cela s'applique toujours.

 10   Monsieur Neuner, vous avez la parole.

 11   LE TÉMOIN : BISLIM ZYRAPI [Reprise]

 12   [Le témoin répond par l'interprète]

 13   Interrogatoire principal par M. Neuner: [Suite]

 14   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Zyrapi.

 15   R.  Bonjour.

 16   Q.  J'aimerais vous montrer le dernier document qui concerne les ordres et

 17   que nous ne pouvons pas voir tous hier. Il s'agit du document 4301 qui

 18   figure sur la liste 65 ter. Ici, nous voyons qu'il s'agit du document daté

 19   du 10 janvier 1999, et c'est le premier paragraphe qui m'intéresse, où on

 20   voit le mot "ordre" au-dessus. Et dans la dernière ligne du paragraphe, il

 21   est écrit comme suit :

 22   "L'état-major général, à la réunion du 5 janvier 1999, donne de l'ordre

 23   suivant…"

 24   Pouvez-vous me dire si vous avez participé à cette réunion ?

 25   R.  Oui, j'étais présent.

 26   Q.  Et --

 27   R.  C'était la réunion des commandants des zones opérationnelles qui a eu

 28   lieu au QG, et l'ordre a été donné lors de cette réunion.

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  1   Q.  Où exactement la réunion a eu lieu ? A quel endroit ?

  2   R.  La réunion a eu lieu au village de Divjak, où se trouvait l'état-major

  3   général.

  4   Q.  Qui a donné l'ordre dont il est question ici lors de cette réunion ?

  5   R.  L'ordre a été donné par la zone opérationnelle de Pashtrik. La

  6   signature qu'on voit ici n'est pas la signature du commandant de la zone,

  7   mais de son adjoint.

  8   M. NEUNER : [interprétation] Est-ce qu'on peut faire défiler le document

  9   vers le bas pour que le témoin voie la signature, s'il vous plaît.

 10   Q.  Pouvez-vous me dire comment s'appelle le commandant adjoint de la zone

 11   opérationnelle ?

 12   R.  Son nom est Ekrem Rexha, mais comme vous pouvez le voir dans la

 13   signature, c'est Kolcaku qui a signé à sa place.

 14   Q.  Merci. Je pense que vous ne m'avez pas bien compris. J'ai voulu savoir

 15   qui, lors de la réunion de l'état-major général, a donné l'ordre qui était

 16   la base pour l'ordre donné par le commandant adjoint de la zone

 17   opérationnelle.

 18   R.  Cet ordre, c'est moi-même qui l'ai donné, et cet ordre est relatif à

 19   des questions concernant le transport. Les zones pouvaient utiliser des

 20   véhicules dont elles avaient besoin, et en particulier lorsqu'il s'agit du

 21   terrain inaccessible ou difficile.

 22   M. NEUNER : [interprétation] Après avoir entendu cette explication, je

 23   demande le versement au dossier du document 4301, qui figure sur la liste

 24   65 ter.

 25   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cela sera versé au dossier.

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] Sous la cote P00440.

 27   M. NEUNER : [interprétation]

 28   Q.  J'aimerais aborder un autre sujet. C'est la discipline dans le cadre de

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  1   l'UCK.

  2   M. NEUNER : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher 2448 65 ter, s'il

  3   vous plaît, pour que le témoin le voie.

  4   Q.  Nous voyons qu'il s'agit de la date du 28 novembre 1999 [comme

  5   interprété], et c'est une date manuscrite. Voilà ma première question : qui

  6   a signé cet ordre ?

  7   R.  C'est moi-même.

  8   Q.  Si nous regardons le point 3 de votre ordre, nous pouvons voir qu'ici

  9   il y figure qu'il faut empêcher que le comportement inapproprié se produise

 10   pour ce qui est de la population civile dans le cadre des unités de l'UCK.

 11   Pouvez-vous me dire ce qui vous a poussé à écrire un tel

 12   ordre ?

 13   R.  J'ai donné cet ordre après avoir contacté les commandants des zones

 14   opérationnelles, et après avoir entendu des plaintes des officiers

 15   supérieurs selon lesquelles les unités d'une zone opérationnelle sont

 16   allées dans une autre zone opérationnelle et se sont comportées de façon

 17   inappropriée envers la population, que ces unités ont pris l'équipement et

 18   qu'il n'y avait pas de document approprié prouvant la prise de

 19   l'équipement. C'est pour cela que j'ai donné cet ordre pour ce qui est des

 20   soldats de l'UCK et de leurs comportements envers la population.

 21   Q.  Les unités qui prenaient des objets à la population civile étaient les

 22   unités de l'UCK, ou plutôt des éléments de ces unités ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Pouvez-vous me dire s'il y avait des améliorations de la situation

 25   après la mise en œuvre de cet ordre qui était le vôtre ?

 26   R.  Après que l'ordre ait été donné, le comportement des membres de l'UCK

 27   s'est amélioré de façon considérable.

 28   M. NEUNER : [interprétation] Pourrions-nous verser au dossier le document

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  1   2448, Monsieur le Président.

  2   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

  3   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document recevra la cote P00441.

  4   M. NEUNER : [interprétation] Le document suivant, c'est le document 2463

  5   sur la liste 65 ter.

  6   Q.  Nous sommes toujours dans le domaine de la discipline. Nous voyons que

  7   dans la première ligne, on peut lire, je cite :

  8   "Conformément à l'ordre du juge d'instruction…" et l'ordre date du 10

  9   février 1999. C'est M. Ekrem Rexha qui a donné cet ordre.

 10   Pourriez-vous d'abord me dire si en 1999 le juge d'instruction avait le

 11   pouvoir de donner des ordres aux commandants des zones opérationnelles de

 12   l'UCK ?

 13   R.  Oui. A l'époque, il pouvait le faire.

 14   Q.  Qui était supérieur au juge d'instruction à l'époque, s'il y avait

 15   quelqu'un qui était son supérieur ?

 16   R.  A l'époque, à la tête de la cour militaire se trouvait Sokol Dobruna.

 17   Q.  Et à quel niveau au sein de l'UCK travaillait Sokol

 18   Dobruna ? A quelle position se trouvait-il ?

 19   R.  Sokol Dobruna était, pour ce qui est de la hiérarchie, au-dessus du

 20   chef de l'état-major général.

 21   Q.  Pour être clair, il était membre de l'état-major général ou principal

 22   de l'UCK ?

 23   R.  Oui.

 24   M. NEUNER : [interprétation] Après avoir entendu cette explication, je

 25   proposerais ce document au versement au dossier, le document 2463.

 26   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Zyrapi, pourriez-vous me

 27   dire, s'il vous plaît, quelle était la demande du juge d'instruction ? Il

 28   s'agit de la référence se trouvant au paragraphe 1 de l'ordre.

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas me souvenir de cette affaire,

  2   mais ici on peut voir que le juge d'instruction a donc rendu une

  3   ordonnance. Il s'agissait peut-être d'une question disciplinaire, et la

  4   police militaire de la zone opérationnelle a été mise à la disposition pour

  5   exécuter cet ordre.

  6   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que je devrais comprendre que

  7   le juge d'instruction ne pouvait pas rendre cette ordonnance contraignante

  8   lui seul ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Le juge d'instruction a rendu l'ordonnance

 10   pour ce qui est de l'enquête, mais cette ordonnance devait passer par la

 11   procédure concernant le commandant de la zone opérationnelle en vue d'être

 12   exécutée.

 13   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci. Cela sera versé au dossier.

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote du document sera P00442.

 15   M. NEUNER : [interprétation] Le document suivant porte le numéro 2464,

 16   c'est un document sur la liste 65 ter.

 17  Q.  Il s'agit du document date du 1er février 1999, et c'est le document qui

 18   émane de la zone opérationnelle de Pashtrik. Pourriez-vous me dire - et

 19   ici, je lis dans le paragraphe qui se trouve juste au dessus du mot ordre

 20   où on peut lire, je cite : "Conformément à certains articles des règlements

 21   portant sur la discipline de l'état-major général de l'UCK…" - pourriez-

 22   vous me dire de quels règlements ou règles disciplinaires il s'agit ?

 23   R.  Nous avons parlé de ce sujet hier. Nous avions des règlements

 24   provisoires au sein de l'UCK qui ont été modifiés et complétés par d'autres

 25   règles au fur et à mesure. Les dispositions des articles de ces

 26   réglementations concernaient les mesures disciplinaires à l'encontre des

 27   soldats.

 28   Q.  Si on regarde au numéro 1 de l'ordre, nous pouvons voir qu'un homme,

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  1   Hasan Bej, était en détention pendant 48 heures parce qu'il a fait une

  2   violation de la discipline. Pouvez-vous vous souvenir quel était le

  3   comportement de M. Bej qui a donc suscité cette décision pour ce qui est de

  4   la détention provisoire de deux jours ?

  5   R.  Je me souviens un peu de cela. Je pense qu'il a utilisé son arme de

  6   façon inappropriée, à savoir il a tiré en l'air et c'est pour cela que des

  7   mesures disciplinaires ont été donc prises à son encontre pour cette

  8   violation de la discipline.

  9   Q.  Pouvez-vous nous expliquer la chose suivante : nous voyons qu'Ekrem

 10   Rexha, commandant de la zone Pashtrik a donné cet ordre. Est-ce que le

 11   commandant de la zone opérationnelle avait des pouvoirs pour prendre des

 12   mesures disciplinaires dans le cadre de l'UCK sans l'ordonnance rendue par

 13   le juge ?

 14   R.  Oui, il pouvait donner des ordres. Il y avait également des conseillers

 15   juridiques qui travaillaient avec les commandants de zones opérationnelles,

 16   qui pouvaient les conseiller pour ce qui est des mesures disciplinaires à

 17   prendre dans de tels cas.

 18   M. NEUNER : [interprétation] Est-ce que le document 2464 peut être versé au

 19   dossier.

 20   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote sera P00443.

 22   M. NEUNER : [interprétation] Le document suivant porte le numéro 4300 sur

 23   la liste 56 ter.

 24   Q.  Et nous voyons qu'il s'agit de l'ordre daté du 18 janvier 1999. Encore

 25   une fois, il s'agit de l'ordre émanant de la zone opérationnelle de

 26   Pashtrik. Maintenant, je vais résumer des paragraphes 1 et 2 de cet ordre.

 27   Brièvement, il s'agit ici du niveau de l'aptitude au combat. Et au numéro

 28   2, il est dit que :

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  1   "Tous les officiers, les soldats de cette zone qui se trouvent

  2   actuellement à l'extérieur de leurs unités doivent se présenter

  3   immédiatement à la base de la zone opérationnelle de Pashtrik."

  4   Maintenant, ce qui m'intéresse c'est le point 7 de l'ordre où dans la

  5   version en anglais on peut lire :

  6   "La non-observation de cet ordre suscitera la prise de mesures

  7   sévères disciplinaires."

  8   Pouvez-vous nous dire quelles mesures disciplinaires existaient ou

  9   pouvaient être prises au cas où les soldats qui se sont vu ordonner de se

 10   rendre dans leurs unités, n'obéissent à cet ordre ?

 11   R.  Si je me souviens bien, si les soldats ne respectaient pas un ordre, on

 12   les déclare déserteurs et le tribunal militaire prend des mesures contre

 13   les soldats ou les officiers supérieurs qui ne se sont pas présentés à

 14   leurs unités respectives. Nous avons donc appliqué la législation qui était

 15   autrefois appliquée au sein de l'armée yougoslave, et également nous

 16   appliquions des textes internationaux.

 17   M. NEUNER : [interprétation] Est-ce qu'on peut donc verser ce document 4300

 18   au dossier.

 19   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

 20   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la cote P00444.

 21   M. NEUNER : [interprétation] Il y a un document concernant la discipline

 22   qui est le document 4183, 65 ter.

 23   Est-ce qu'on peut montrer au témoin la carte qui est affichée hier. Et je

 24   vois, en fait, que cette carte se trouve déjà sur le rétroprojecteur. Donc

 25   il s'agit du document qui porte le numéro 615.6, 65 ter.

 26   Q.  Il s'agit du document du côté serbe qui porte la date du 11 janvier

 27   1999, et cela émane du Département de la Sûreté d'Etat du ministère de

 28   l'Intérieur. Je ne vais pas parler des formalités concernant le document.

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  1   J'aimerais que vous regardiez le premier paragraphe où il est mentionné

  2   dans la deuxième ligne, le territoire de Suva Reka, donc la municipalité de

  3   Suva Reka, et qu'il y avait un fief, le fief principal au village de

  4   Brezance, et où se trouve l'état-major principal de l'UCK pour cette

  5   municipalité. Pouvez-vous, sur la carte qui est sur le rétroprojecteur,

  6   dessiner un cercle autour de la localité qui est mentionnée dans le premier

  7   paragraphe, le village de Brezance.

  8   M. NEUNER : [interprétation] Je ne vois pas cela. Maintenant, on voit

  9   l'image du document placé sur le rétroprojecteur sur l'écran. Merci.

 10   Est-ce qu'on peut agrandir un peu le texte.

 11   Q.  Pouvez-vous l'indiquer sur la carte ?

 12   R.  Il ne s'agit pas d'une carte topographique. Le village est très petit

 13   et il ne se trouve pas sur la carte, mais il se trouve à peu près à

 14   l'endroit où j'ai dessiné le cercle.

 15   Q.  Aux fins du compte rendu, j'aimerais que vous écriviez numéro 4 à côté

 16   du cercle qui indique l'endroit où se trouve le village de Brezance.

 17   Revenons au document où il est question de ce village, et où il est

 18   dit que dans ce village une caserne de l'armée a été érigée. Quelle unité

 19   de l'UCK était située au village de Brezance ?

 20   R.  Il s'agissait de la 123e Brigade qui était située dans ce village.

 21   Q.  Dans la même phrase, nous voyons que la prison est mentionnée; donc non

 22   seulement l'hôpital militaire, mais aussi une prison a été établie. Pouvez-

 23   vous nous expliquer ce que cela veut dire ? A quoi cela fait référence ?

 24   R.  Chaque commandant de brigade disposait d'une pièce où étaient détenues

 25   les personnes qui avaient enfreint le règlement. Il y avait également un

 26   hôpital qui se trouvait situé à Pagarusha.

 27   Q.  Est-ce que vous pourriez nous indiquer sur carte, si tant est que cet

 28   endroit soit visible, Pagarusha sur la carte, je vous prie. Est-ce que vous

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  1   pourriez faire un cercle autour de cet endroit et mettre le chiffre 5 à

  2   côté de ce cercle.

  3   R.  [Le témoin s'exécute]

  4   Q.  Merci. Donc nous parlions de la 123e Brigade. Pourriez-vous me dire, en

  5   règle générale, si les brigades de l'UCK disposaient d'une pièce, d'une

  6   salle de détention ou est-ce qu'il s'agissait seulement de la 123e Brigade

  7   de l'UCK ?

  8   R.  Non. Il en était de même pour les autres brigades.

  9   Q.  Qu'en était-il des zones opérationnelles, est-ce qu'elles disposaient

 10   également de pièces de détention ?

 11   R.  Oui, oui, en règle générale, oui.

 12   Q.  Je souhaiterais maintenant que nous passions à mon sujet suivant. Il

 13   s'agit de territoire tenu ou contrôlé par l'UCK. Nous allons rester avec ce

 14   document, c'est la première phrase qui m'intéresse.

 15   Je vous donne lecture de la première phrase parce qu'il s'agit, bien

 16   entendu, du service de la Sûreté d'Etat serbe qui, le 11 janvier 1990[comme

 17   interprété] stipule et je cite :

 18   "Sur le territoire de la municipalité de Suva Reka, la plupart des villages

 19   étaient contrôlés par les terroristes de ce qu'on appelle l'UCK."

 20   Alors, vous, vous étiez le chef d'état-major de l'UCK, à l'époque en tout

 21   cas, est-ce que vous pourriez nous faire des observations à propos de cette

 22   évaluation avancée par les Serbes ?

 23   R.  Certes, il est exact de dire que la plupart des villages de la

 24   municipalité de Suhareke étaient placés sous le contrôle de la 123e

 25   Brigade.

 26   Q.  Alors, si je comprends bien la référence, il s'agit du territoire de la

 27   municipalité de Suva Reka. Est-ce que vous pourriez préciser si

 28   l'intégralité de cette municipalité correspondait à la zone opérationnelle

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  1   de la 123e Brigade ou est-ce qu'il y avait plusieurs autres brigades pour

  2   cette zone opérationnelle ?

  3   R.  La plupart des villages, comme je l'ai déjà indiqué, se trouvaient

  4   placés sous le commandement ou le contrôle de la 123e Brigade. Il était

  5   possible qu'un village qui relevait de la zone de responsabilité d'une

  6   autre brigade, et cela dépendait de la frontière, en quelque sorte, qui

  7   séparait les brigades avoisinantes.

  8   Q.  Je vous posais cette question, parce que ce que je voulais savoir, si à

  9   cette époque-là, le 11 janvier donc, j'aurais voulu savoir s'il y avait

 10   d'autres brigades de l'UCK qui se trouvaient sur le territoire de la

 11   municipalité de Suva Reka et qui contrôlaient le territoire de la

 12   municipalité de Suva Reka comme cela a été allégué par les Serbes.

 13   R.  Dans la partie nord de Suhareke, il y avait certains villages qui se

 14   trouvaient sous la responsabilité de la 121e Brigade, alors que les autres

 15   villages étaient placés sous le contrôle de la 123e Brigade.

 16   M. NEUNER : [interprétation] Maintenant que nous avons entendu ces

 17   explications, je souhaiterais demander le versement au dossier de la pièce

 18   4183, Monsieur le Président.

 19   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cette pièce sera versée au dossier.

 20   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P00445.

 21   M. NEUNER : [interprétation]

 22   Q.  J'aimerais maintenant vous montrer la pièce 2460, il s'agit d'un

 23   document de l'UCK qui date plus ou moins de la même période. Nous voyons

 24   qu'il s'agit du 28 décembre 1998.

 25   M. NEUNER : [interprétation] Alors, est-ce que nous pourrions, juste pour

 26   une seconde, afficher la signature. Je souhaiterais que le témoin voie

 27   cette signature. Faites-le seulement pour la version albanaise.

 28   Q.  Et est-ce que vous pourriez me dire, Monsieur, qui a signé ce document

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  1   ?

  2   R.  C'est moi qui l'ai signé.

  3   Q.  Merci.

  4   M. NEUNER : [interprétation] Nous allons pouvoir maintenant demander

  5   l'affichage de la page 3 de ce document. Oui, c'est ça, la page 3 pour les

  6   deux versions et c'est l'alinéa (g), le sous-paragraphe (g) qui

  7   m'intéresse; cela commence par "nos forces." Il est question -- le titre

  8   c'est "situation de combat," puis vous avez les sous-paragraphes dont un

  9   commence par "nos forces." Et pour la version B/C/S -- enfin, je pense que

 10   le témoin a lu les deux dernières lignes. Il faudrait afficher la page

 11   suivante pour que le témoin puisse lire la page suivante; il s'agit de la

 12   version albanaise, page numéro 4 pour le témoin; à la partie supérieure,

 13   bien sûr, de cette quatrième page. Merci.

 14   Q.  Monsieur, veuillez lire rapidement ce sous-paragraphe; il s'agit de

 15   votre document et en anglais, cela se trouve au milieu du paragraphe où il

 16   est indiqué et je cite :

 17   "…Nous pouvons dire en toute liberté que le territoire contrôlé par nos

 18   unités représente un pourcentage supérieur à celui que nous avions avant

 19   l'offensive ennemie."

 20   Et ce qui m'intéresse, c'est de savoir à quelle offensive ennemie vous

 21   faisiez référence, et quand est-ce que cette offensive de l'ennemi s'est

 22   terminée ?

 23   R.  Il s'agissait de l'offensive lancée par les militaires serbes et les

 24   forces de police serbes. Cette offensive a commencé en juillet et s'est

 25   terminée pendant le mois d'octobre 1998.

 26   Q.  Et est-ce que je comprends bien cette phrase, parce que vous y dites

 27   qu'à la fin de cette offensive, donc en octobre 1998 comme vous venez de

 28   nous l'expliquer, le territoire contrôlé par nos unités est plus important.

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  1   Il s'agit du territoire contrôlé par qui exactement ?

  2   R.  Lorsque je parle de "nos unités," il s'agit des unités de l'UCK.

  3   Q.  Est-ce que vous pourriez me dire pourquoi, d'après ce que vous évaluiez

  4   à la fin de l'année 1998, en décembre 1998 donc, pourquoi est-ce que vous

  5   avancez que l'UCK tenait une partie plus importante du territoire ?

  6   R.  Parce qu'après cette offensive, les unités de l'UCK se sont retirées

  7   pendant cette offensive, et disposaient donc, ou tenaient des territoires

  8   beaucoup plus petits. Mais après l'offensive à proprement parler, les

  9   unités se sont consolidées, il y a eu un nombre plus important de soldats,

 10   et donc ces unités ont pris position sur leur territoire, le territoire qui

 11   était placé sous leur contrôle.

 12   Q.  Et d'après ce document, nous parlons de la municipalité de Suva Reka,

 13   n'est-ce pas ? A quelle zone du Kosovo faites-vous référence dans ce

 14   document ?

 15   R.  Non, non, je ne fais pas seulement -- ou le document ne fait pas

 16   seulement référence à la municipalité de -- ou au territoire de la

 17   municipalité de Suva Reka, mais également au territoire de Dukagjini, et

 18   ce, au vu du rapport qui avait été compilé par le commandant de la zone à

 19   l'époque.

 20   M. NEUNER : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement au

 21   dossier de la pièce 2460.

 22   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bien, cela sera fait.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P446.

 24   M. NEUNER : [interprétation] Le document suivant sera le document 4186.

 25   Q.  Et là, nous voyons que c'est un document qui date du 13 mars 1999, donc

 26   quelques jours avant le début des frappes aériennes de l'OTAN. Et une fois

 27   de plus c'est un document qui émane du Département de la Sûreté d'Etat du

 28   MUP. Donc si je peux me permettre de m'exprimer de la sorte, c'est un

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  1   document qui émane de l'autre camp. Et c'est la page 5 dans les deux

  2   versions que je souhaiterais voir afficher à l'écran. Vous verrez qu'il y a

  3   un titre, "Municipalité de Prizren."

  4   Pourriez-vous, je vous prie, lire le premier paragraphe. Et n'ayez crainte,

  5   cela va bientôt être agrandi sur votre écran. Dans le premier paragraphe,

  6   nous voyons qu'il est fait mention des villages de Pirane et Randobrava.

  7   Alors, si vous consultez la carte qui se trouve toujours à côté de vous,

  8   est-ce que vous pourriez non pas faire un cercle cette fois-ci, mais tout

  9   simplement nous indiquer à l'aide du stylet, où se trouvent les villages de

 10   Pirane et de Randovrava ? C'est tout simplement pour que les Juges puissent

 11   voir où se trouvent ces localités. Donc ne faites pas de cercle, mais

 12   indiquez-nous tout simplement où cela se trouve.

 13   M. NEUNER : [interprétation] Je pense qu'il va peut-être falloir déplacer

 14   la carte sur le rétroprojecteur.

 15   Q.  Est-ce que vous pouvez -- oui, merci. Donc est-ce que vous pourriez

 16   indiquer, tout simplement, indiquez-nous où se trouve ces deux villages.

 17   Bien. Vous avez fait deux points à l'emplacement des deux villages de

 18   Pirane et Randobrava.

 19   Donc nous allons maintenant revenir au document, puisque nous voyons

 20   maintenant où se trouvent ces deux localités et nous voyons qu'il y avait -

 21   - ou plutôt il est fait mention d'un chiffre de terroristes ou d'un nombre

 22   de terroristes compris entre 50 et 70.

 23   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Maître Djurdjic.

 24   M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne pense pas que

 25   le témoin ait montré où se trouvait Randobrava. Et M. Neuner vient juste

 26   d'indiquer qu'il vient de le faire. Ecoutez, je ne sais pas si vous voyez

 27   la même chose que moi, il a indiqué où se trouvait Pirane, mais pas

 28   Randobrava.

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  1   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il a indiqué où se trouvaient deux

  2   villes, deux villages plutôt; un qui se trouve quasiment juste au nord du

  3   second, il s'agit des villages des Pirane et Randobrava.

  4   M. NEUNER : [interprétation] Oui, c'est tout à fait exact.

  5   Q.  Je souhaiterais revenir au document, comme je l'ai indiqué. Donc

  6   maintenant que nous savons où se trouvent ces deux villages, et vous verrez

  7   que dans le paragraphe suivant il est question des terroristes en quelque

  8   sorte, et je cite. Voilà ce qui est écrit :

  9   "Ils ont construit des fortifications et des casemates et ont établi un

 10   poste de contrôle où se trouve en faction des hommes armés sur la colline

 11   qui se trouvent entre Randobrava et Mala Krusa, et donc qui domine Mala

 12   Krusa, près des caves de Kosovo Vine et du réservoir des réserves

 13   fédérales."

 14   Est-ce que vous pourriez, puisqu'il est question de ce poste de contrôle

 15   érigé sur la colline, est-ce que vous pourriez indiquer et montrer aux

 16   Juges où se trouvait ce poste de contrôle sur la colline.

 17   R.  Il s'agit d'une colline qui se trouve entre Randobrava et Krusha e

 18   Vogel.

 19   Q.  Est-ce que vous pourriez cette fois-ci faire un cercle sur la carte

 20   pour nous montrer, où d'après vous, se trouvait ce poste de contrôle sur la

 21   colline.

 22   R.  [Le témoin s'exécute]

 23   Q.  Je pense qu'il faudrait que vous mettiez un chiffre, il me semble que

 24   c'est le numéro 6 qu'il va falloir que vous mettiez maintenant. Merci.

 25   R.  [Le témoin s'exécute]

 26   Q.  Mais dites-moi, je vous prie, si vous vous êtes jamais rendu à cet

 27   endroit où vous venez de faire ce cercle, et vous venez d'inscrire le

 28   chiffre 6 ?

Page 2437

  1   R.  Pendant les mois de février et de mars, je me suis rendu non seulement

  2   auprès de ce poste de contrôle, mais également sur toute la ligne de la

  3   défense, quasiment. Enfin, il s'agissait en quelque sorte d'un poste

  4   d'observation qui observait les mouvements le long de l'axe routier,

  5   Prizren-Gjakove. Donc il s'agissait en fait des déplacements ou des

  6   mouvements en direction de Prizren vers Gjakove, ce qui fait en fait que

  7   nous couvrions également et Xerxe.

  8   Q.  J'ai écouté avec beaucoup d'attention vos propos. Vous avez indiqué

  9   qu'il s'agissait d'un poste d'observation alors que les Serbes indiquent

 10   qu'il s'agit d'un poste de contrôle. Donc ce qui semble indiquer en tout

 11   cas ce qui, pour moi, indique qu'il y avait des contrôles qui étaient

 12   opérés. Est-ce que vous pourriez m'expliquer ce qui, d'après vous, à quoi

 13   cela correspondait, d'après vous, puisque vous êtes allé là-bas, et quelles

 14   étaient les activités qui avaient lieu sur cette colline pour ce qui est du

 15   point de vue de l'UCK ?

 16   R.  Il s'agissait d'un poste sur la ligne de défense de l'UCK. Et comme je

 17   vous l'ai dit auparavant, il s'agissait d'un poste d'observation, et à

 18   partir de ce poste on pouvait observer tout, tout le territoire, on pouvait

 19   voir tout ce qui se passait à ce niveau-là.

 20   Q.  Mais s'il y avait des voitures qui passaient par là, est-ce qu'elles

 21   étaient arrêtées et contrôlées, vérifiées ?

 22   R.  Les voitures ne pouvaient pas passer par cette zone, c'était une

 23   colline. Cela faisait tout simplement partie de la ligne de défense de

 24   l'UCK, ce poste de contrôle. Et c'est à partir de ce poste de contrôle que

 25   nous observions le terrain.

 26   Q.  J'entends maintenant l'interprète qui me parle de poste de contrôle.

 27   J'essaie tout simplement de vous faire préciser quelque chose. Les Serbes

 28   font référence à un poste de contrôle. Vous, à deux reprises, vous avez

Page 2438

  1   fait référence à un poste d'observation. De quoi s'agissait-il ?

  2   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ecoutez, je pense que cela a déjà été

  3   précisé.

  4   M. NEUNER : [interprétation] Bon, très bien. Alors, je souhaiterais

  5   demander le versement au dossier de cette pièce, Monsieur le Président.

  6   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cela sera versé au dossier.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P00447, Monsieur

  8   le Président.

  9   M. NEUNER : [interprétation]

 10   Q.  J'aimerais maintenant demander l'affichage de la pièce suivante, la

 11   pièce 2462.

 12   Q.  Et là nous voyons qu'il s'agit d'un document de la 125e Brigade, et en

 13   albanais l'avant-dernier paragraphe, voilà c'est cela qui m'intéresse. Est-

 14   ce que vous pourriez peut-être -- ou l'avant, avant-dernier paragraphe

 15   plutôt.

 16   Pour la version albanaise, qui correspond à l'avant-dernier paragraphe de

 17   la version anglaise. Alors, vous voyez, je vais donner lecture de ce

 18   paragraphe, et je cite :

 19   "Jeudi, 25 mars 1999, les premières offensives serbes de cette année ont

 20   commencé dans tout le Kosovo, y compris les municipalités de Prizren et

 21   Rahovec, Krusha e Madhe ainsi que Krusha e Vogel en ont beaucoup souffert

 22   de ces offensives, tout comme les villages avoisinants."

 23   Est-ce que vous pourriez vous reporter à la carte, Monsieur, afin, dans un

 24   premier temps, de faire un cercle autour de Krusha e Vogel ?

 25   R.  [Le témoin s'exécute]

 26   Q.  Est-ce que vous pourriez mettre le chiffre 7 à côté.

 27   R.  [Le témoin s'exécute]

 28   Q.  Je vous remercie. Alors toujours, je reprends ma lecture du texte :

Page 2439

  1   "Les forces serbes se sont étendues jusqu'à inclure les villages de Pirane-

  2   Zejz et Mrovec."

  3   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic.

  4   M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, pour ce qui est de

  5   Krusha e Vogel, je dirais que cela a déjà été indiqué hier sur la carte

  6   dont je dispose.

  7   M. NEUNER : [interprétation] Je peux vous fournir une explication. Hier je

  8   lui avais demandé de nous indiquer où se trouvait la gare ferroviaire de

  9   Krusha e Vogel, alors qu'aujourd'hui je lui demande de nous indiquer où se

 10   trouve le village Krusha e Vogel, donc le village à proprement parler. Je

 11   peux tout à fait demander au témoin de préciser si cela préoccupe tant la

 12   Défense.

 13   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Neuner, je souhaiterais vous

 14   dire que sur la carte vous avez en gris le village.

 15   M. NEUNER : [aucune interprétation]

 16   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Et le cercle fait par le témoin était

 17   le premier cercle. Il y avait le chiffre numéro 1. Donc vous avez je pense

 18   dans ce cercle le village et la gare ferroviaire.

 19   M. NEUNER : [interprétation] Je vais demander une précision au témoin.

 20   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ecoutez, je me demande si cela est

 21   véritablement nécessaire.

 22   M. NEUNER : [interprétation] Bien. Alors, je vais m'en tenir à ce qui a été

 23   dit et je vais vous demander de vous reporter à nouveau au texte car à la

 24   phrase suivante, voilà ce qui était écrit. Je

 25   cite :

 26   "Ce même jour," - et il s'agit toujours du jeudi 25 mars 1999 - "la

 27   population du village est partie et a trouvé refuge dans le village de

 28   Mamusha."

Page 2440

  1   Pourriez-vous, je vous prie, faire un cercle afin de nous montrer où se

  2   trouve Mamusha ?

  3   R.  [Le témoin s'exécute]

  4   Q.  Est-ce que vous pourriez mettre le chiffre 8 à côté.

  5   R.  [Le témoin s'exécute]

  6   Q.  J'aimerais vous poser une toute dernière question à propos de ce

  7   document. Il est question du vendredi 26 mars 1999, deux paragraphes

  8   suivants. Alors, je vais vous en donner lecture :

  9   "Le vendredi 26 mars 1999," - et je saute une partie de la phrase ou

 10   plusieurs phrases, et je reprends ma lecture :

 11   "Vers 17 heures 20, le village a été encerclé de nombreuses forces serbes

 12   qui ont pris position avec leurs chars, leurs véhicules blindés et leurs

 13   mitrailleuses lourdes dans les bois…"

 14   Donc vous étiez le chef de l'état-major de l'UCK à ce moment-là. Est-ce que

 15   vous avez entendu dire que les forces serbes avaient déployé leurs chars le

 16   vendredi 26 mars 1999 ? Saviez-vous cela ?

 17   R.  Je disposais de cette information d'après les rapports qui avaient été

 18   reçus du commandant de la zone, du commandant de la brigade. Donc j'avais

 19   été informé effectivement que les forces serbes avaient lancé une attaque

 20   ce vendredi 26 mars, et le 25 d'ailleurs -- ou plutôt le 26, et je savais,

 21   j'avais été informé du fait qu'elles avaient fait des incursions sur le

 22   territoire des 124e et 125e Brigades. Donc j'ai reçu cette information à

 23   propos du déplacement des véhicules de transport de troupes et des chars.

 24   Q.  Reportez-vous à la carte et indiquez-nous, à l'aide d'une flèche, si

 25   vous le savez, bien entendu, où a commencé le début de cette opération, et

 26   quelle fut la direction empruntée par les chars.

 27   R.  Compte tenu des rapports que j'avais reçus, ou du rapport que j'avais

 28   reçu du commandant à l'époque, je dirais que les véhicules blindés

Page 2441

  1   militaires se sont déplacés le long de cette direction.

  2   Q.  Merci. Vous avez dessiné trois flèches. Comment avez-vous réagi à cette

  3   information ?

  4   R.  Lorsque j'ai reçu cette information, le premier ordre qui a été donné

  5   consistait à faire en sorte que les unités se retirent jusqu'aux deuxième

  6   et troisième lignes de défense pour consolider la défense, et toutes les

  7   unités qui disposaient de matériel antichar ont reçu l'ordre de les

  8   utiliser pour justement pouvoir repousser l'attaque ou l'offensive des

  9   forces ennemies.

 10   Q.  Où alliez-vous, enfin, si tant est que vous alliez quelque part,

 11   lorsque vous avez reçu cette information ?

 12   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Maître Djurdjic.

 13   M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin n'a pas dit

 14   où il se trouvait lorsqu'il a reçu l'information. Il s'est contenté de dire

 15   qu'il avait reçu l'information. Merci.

 16   M. NEUNER : [interprétation] Je vais reformuler ma phrase alors, ma

 17   question.

 18   Q.  Où vous trouviez-vous lorsque vous avez reçu cette information ?

 19   R.  Je me trouvais à Divjake, à l'état-major -- au quartier général, dans

 20   son bâtiment.

 21   Q.  Est-ce que vous êtes resté tout le temps dans le quartier général de

 22   Divjak ou est-ce que vous êtes allé quelque part, si tant est que vous êtes

 23   allé quelque part ?

 24   R.  Oui, je me déplaçais, mais cela dépendait de l'intensité des combats à

 25   l'époque. Donc au fur et à mesure que les forces serbes avançaient dans

 26   cette direction, je me suis déplacé vers la zone ou le commandement de la

 27   zone qui se trouvait à Nishor; ensuite avec le commandement ou le

 28   commandant de la zone, plutôt, nous sommes allés organiser une ligne de

Page 2442

  1   défense à Dobasha. Il y avait une unité en fait qui s'était retirée de la

  2   première ligne de défense. Il s'agissait d'unités qui appartenaient à la

  3   124e et 125e Brigades.

  4   Q.  Est-ce que vous pourriez, je vous prie, nous indiquer où se trouve

  5   Dobadilja [comme interprété] sur la carte. Mettez le chiffre 9.

  6   M. NEUNER : [interprétation] Et je souhaiterais demander ensuite, une fois

  7   que cela aurait été fait, le versement au dossier de cette carte.

  8   LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute] 

  9   M. NEUNER : [interprétation] Donc il s'agit en fait de la pièce 615.06.

 10   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cela sera versé au dossier.

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P00448, Monsieur le

 12   Président.

 13   M. NEUNER : [interprétation]

 14   Q.  Je souhaiterais maintenant que nous abordions, ou que nous nous

 15   penchions rapidement sur la carte que vous avez faite avec votre

 16   déclaration.

 17   M. NEUNER : [interprétation] On vient juste de m'informer que le document

 18   que je viens de montrer au témoin n'a pas été versé au dossier. Donc je

 19   souhaiterais demander également le versement au dossier du document 2462,

 20   Monsieur le Président.

 21   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, cela sera versé au dossier.

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera le document P00449, Monsieur le

 23   Président.

 24   M. NEUNER : [interprétation] En fait, l'on peut enlever la carte du

 25   rétroprojecteur maintenant.

 26   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Maître Djurdjic.

 27   M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président --

 28   L'INTERPRÈTE : Est-ce que le conseil pourrait parler dans le micro.

Page 2443

  1   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Les interprètes ne vous ont pas

  2   entendu, Monsieur Djurdjic. Est-ce que vous pouvez répéter ce que vous avez

  3   dit.

  4   M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, seule la première

  5   page du document qui vient d'être versée au dossier a été montrée à

  6   l'écran; donc nous n'avons vu que l'en-tête de la partie supérieure. Nous

  7   ne savons pas qui l'a signée. Nous ne savions pas s'il s'agissait d'un

  8   document authentique. En tout cas, nous ne pouvons pas le vérifier. C'est

  9   pour cela que j'aimerais savoir si seule la page qui a été affichée a été

 10   versée au dossier ou est-ce que c'est l'intégralité du document qui a été

 11   versée au dossier.

 12   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document a été versé au dossier

 13   dans son intégralité. Si vous pensez qu'il y a un problème d'authenticité

 14   du document, si vous contestez cela, vous pourrez revenir là-dessus lors de

 15   votre contre-interrogatoire, Maître.

 16   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci.

 17   M. NEUNER : [interprétation] Peut-être avant que le document ne disparaisse

 18   de l'écran, c'est déjà le cas --

 19   Q.  Monsieur le Témoin, le document que vous venez de voir, qui l'a remis

 20   au bureau du Procureur ?

 21   R.  Ce document a été remis par moi avec d'autres documents.

 22   Q.  Et où avez-vous obtenu ce document que vous nous avez apporté avant de

 23   l'apporter ?

 24   R.  Je l'ai obtenu des archives de la zone opérationnelle de Pashtrik.

 25   M. NEUNER : [interprétation] J'ai oublié, Monsieur le Président, est-ce

 26   qu'une cote lui a déjà été attribuée ou pas.

 27   Je souhaite que l'on passe au document suivant, il s'agit de la pièce

 28   427 et je demanderais seulement la dernière page. Il s'agit de la

Page 2444

  1   déclaration du témoin qui a été versée au dossier hier.

  2   Q.  Nous étions en train de parler de l'opération près de Pirane-Mala Krusa

  3   et la carte suivante a été en annexe de votre déclaration de témoin.

  4   Lorsque la carte sera affichée, je souhaite savoir si vous savez qui l'a

  5   présentée.

  6   M. NEUNER : [interprétation] Nous pouvons montrer cela sur l'ensemble de

  7   l'écran car c'est une grande carte, et peut-on simplement nous concentrer

  8   sur les marques vers le milieu du document.

  9   Q.  Puisque vous voyez déjà la carte, est-ce que vous pouvez nous dire qui

 10   l'a produite ?

 11   R.  C'est moi qui ai produit la carte et c'est moi qui ai apporté les

 12   annotations.

 13   M. NEUNER : [interprétation] Peut-on agrandir la lettre A qui apparaît

 14   maintenant au milieu de l'écran. Merci.

 15   Q.  Afin de nous permettre de nous repérer, est-ce que vous pourriez nous

 16   dire si la zone autour de la lettre A est semblable à la zone de la carte

 17   que nous venons de voir et où vous avez apporté les neuf à dix annotations

 18   ?

 19   R.  Oui, approximativement. Cependant, cette carte contient plus de détails

 20   concernant les villages, mais il s'agit de la même partie du pays.

 21   M. NEUNER : [interprétation] Je pose quelques questions directrices et je

 22   souhaite demander quelques questions de clarification. Je suis conscient du

 23   temps et j'ai presque fini, Monsieur le Président. En ce moment, j'ai juste

 24   besoin de vous expliquer le contexte qui entoure cette carte.

 25   Q.  Est-ce que vous pourriez nous dire, en dessinant une longue flèche,

 26   dans quelle direction les forces serbes qui, d'après ce qu'on a compris,

 27   venaient du côté ouest, dans quelle direction les forces serbes se

 28   déplaçaient fin 1999 ?

Page 2445

  1   M. NEUNER : [interprétation] Et tout ceci a déjà été versé au dossier.

  2   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Veuillez vous adresser à la Chambre et

  3   non pas à l'autre conseil de la Défense.

  4   Oui, Maître Djurdjic.

  5   M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin n'a jamais

  6   dit que les forces serbes venaient du côté ouest. A aucun moment, il n'a

  7   dit cela. Puis deuxièmement, je me demande si ce document a été versé au

  8   dossier ou pas, même si je peux m'en occuper plus tard pendant mon contre-

  9   interrogatoire. On n'a jamais mentionné les mouvements des forces serbes à

 10   partir de l'ouest.

 11   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je pense que ceci est exact, Monsieur

 12   Neuner.

 13   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 14   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Et cette pièce n'a pas été versée au

 15   dossier, Maître Djurdjic. On me dit que cette carte est en réalité la

 16   dernière page de la pièce P427, la déclaration du témoin. Donc ça fait

 17   partie de la pièce P427.

 18   Oui, Monsieur Neuner.

 19   M. NEUNER : [interprétation] Oui, ceci a déjà été versé au dossier et je

 20   souhaitais simplement attirer l'attention de la Chambre sur quelques

 21   parties. L'ensemble de l'opération a fait l'objet de longues discussions au

 22   cours de la déposition du témoin dans l'affaire Milutinovic et je parle des

 23   pages du compte rendu d'audience pages 5 990 jusqu'à 6 008. J'essaie

 24   simplement de montrer à la Chambre brièvement l'introduction à cette carte

 25   et le contexte. Je ne souhaitais pas passer beaucoup de temps là-dessus. Je

 26   reçois des objections, mais je pense que tout a été versé au dossier déjà.

 27   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire - je retire ma question précédente -

 28   est-ce que vous pouvez nous indiquer de quel côté les forces serbes se

Page 2446

  1   déplaçaient et est-ce que vous pouvez dessiner sur la carte une flèche afin

  2   d'indiquer la direction du mouvement des forces serbes, à l'écran, devant

  3   vous.

  4   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic.

  5   M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, si mes souvenirs sont

  6   bons, en lisant le compte rendu d'audience dans l'affaire Milutinovic, je

  7   pense qu'à l'époque le témoin a utilisé le stylet rouge pour décrire les

  8   positions et les activités des forces serbes.

  9   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cette carte contient les annotations

 10   rouges.

 11   M. NEUNER : [interprétation] Oui, il y en a plusieurs. Moi, je demande

 12   simplement quelle était la direction générale des mouvements des forces

 13   serbes, c'est tout. J'indique qu'effectivement le témoin a marqué plusieurs

 14   annotations rouges, ce qui a déjà été expliqué, mais maintenant je souhaite

 15   qu'il aide la Chambre à comprendre dans quelle direction les forces serbes

 16   se déplaçaient tout au long de cette opération. Maintenant, le témoin a

 17   marqué cela pour le compte rendu d'audience. Il a marqué une flèche

 18   indiquant la direction générale de leurs mouvements. Et peut-être avec

 19   cette explication, je peux demander le versement au dossier de cette page,

 20   car je souhaitais maintenant aborder d'autres parties de la carte.

 21   Peut-on verser cela au dossier

 22   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document sera admis.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P00450.

 24   M. NEUNER : [interprétation] En élargissant une partie de la carte de

 25   nouveau --

 26   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Maître Djurdjic.

 27   M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, la version de la

 28   carte sur laquelle le témoin a apporté des annotations tout à l'heure,

Page 2447

  1   maintenant, c'est la même carte que celle qui a déjà été présentée;

  2   simplement, on a élargi une partie que le témoin utilisait. Mais la carte

  3   contient d'autres parties avec des annotations telles que, je pense, A, B,

  4   C et D. C'est ainsi que le témoin les avait annotées auparavant. Et

  5   maintenant, ceci prête à la confusion car nous ne pouvons plus voir le

  6   reste de la carte.

  7   M. NEUNER : [interprétation] Je vais expliquer. L'ensemble de cette carte a

  8   été versé au dossier. Le problème de cette carte est que l'échelle est très

  9   petite et si l'on essaie de la présenter intégralement, il serait très

 10   difficile de lire les inscriptions car elle devrait être trop petite. Donc

 11   ce que je fais, c'est que je fais agrandir les parties pertinentes

 12   correspondant aux lettres A, B, C, D dans cette carte. Ensuite, demander

 13   quelques explications, ensuite les verser au dossier. Je pensais ne pas

 14   dépenser beaucoup de temps là-dessus, mais maintenant je reçois des

 15   objections. Mais l'ensemble de la carte a été versé au dossier.

 16   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Continuez, s'il vous plaît.

 17   M. NEUNER : [interprétation] Je vais maintenant demander que l'huissier

 18   nous montre une autre partie de la carte qui se réfère aux lettres B, C et

 19   D afin de nous aider à nous comprendre. J'indique que nous n'avons plus

 20   besoin de la lettre A. Oui, merci.

 21   Q.  Nous voyons ici la partie marquée par la lettre B. Vous nous avez déjà

 22   marqué la partie inférieure. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous

 23   expliquer où se déroulait l'offensive serbe, si une offensive serbe était

 24   effectivement en cours ?  Et veuillez approximativement dessiner une flèche

 25   pour l'indiquer.

 26   R.  Oui. Ceci s'est poursuivi sur le territoire de Pagarusha, et --

 27   M. NEUNER : [interprétation] Est-ce que les annotations du témoin ont été

 28   sauvegardées ?

Page 2448

  1   Q.  Pardon, vous devriez renouveler ce que vous avez commencé à faire.

  2   Veuillez reprendre.

  3   R.  Oui, elle s'est arrêtée à Dobrodolan, vers Pagarusha et plus loin vers

  4   Berisha où elle s'est arrêtée.

  5   Q.  Est-ce que vous pourriez marquer approximativement la ligne

  6   correspondant à l'endroit où l'offensive des forces serbes s'est arrêtée ?

  7   R.  [Le témoin s'exécute]

  8   Q.  Vous avez dressé une flèche indiquant la direction du mouvement; tout

  9   d'abord, je l'indique afin d'expliquer le compte rendu d'audience.

 10   R.  Oui. Lorsque j'y étais, à l'époque, c'est à peu près à cet endroit-là

 11   que l'offensive s'est arrêtée. Les forces serbes ne sont pas allées plus

 12   loin que cela.

 13   Q.  Vous avez marqué une ligne en pointillé qui correspond à l'endroit où

 14   vous croyez que les forces serbes se sont arrêtées. Vers quelle période de

 15   1999 est-ce que les forces serbes se sont arrêtées à cette ligne ?

 16   R.  C'était vers les 26, 27 mars. Il y avait des combats sporadiques les

 17   autres jours aussi, mais les forces serbes ne sont pas allées plus loin que

 18   cet endroit.

 19   Q.  Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, encercler l'endroit où se

 20   trouvait le quartier général de l'UCK à l'époque.

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Et veuillez marquer le chiffre 1 à côté.

 23   R.  [Le témoin s'exécute]

 24   M. NEUNER : [interprétation] Je demanderais le versement au dossier de

 25   cette carte, Monsieur le Président.

 26   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce sera admis.

 27   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P00451.

 28   M. NEUNER : [interprétation]

Page 2449

  1   Q.  Le dernier document que je vous ai préparé porte le numéro 65 ter 2457.

  2   Le numéro 65 ter est 2457.

  3   Et ma première question est de savoir : qui avait signé cet ordre ?

  4   R.  Cet ordre a été signé par moi.

  5   Q.  Et ici, vous donnez l'ordre à la zone opérationnelle de Pashtrik

  6   d'établir une ligne de la défense, et ce, le 1er avril 1999. Est-ce que vous

  7   pourriez expliquer, s'il vous plaît, si cette ligne de la défense a

  8   effectivement été constituée ?

  9   R.  Cette ligne de la défense, malgré l'ordre, n'a pas été constituée -- ou

 10   plutôt, ils ont commencé à la constituer mais en raison de l'offensive

 11   serbe, ils ont dû se retirer.

 12   M. NEUNER : [interprétation] Malgré cette explication, est-ce que je peux

 13   demander le versement au dossier de ce document, Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document sera admis.

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P00452, Monsieur

 16   le Président.

 17   M. NEUNER : [interprétation]

 18   Q.  Nous voyons que par le biais de tels ordres, vous essayiez de faire en

 19   sorte qu'une ligne de défense contre les forces serbes en avancée soit

 20   créée. Est-ce que vous pouvez me dire si le quartier général de l'UCK, en

 21   mars/avril 1999, disposait de ses propres forces qui pouvaient être

 22   utilisées afin de renforcer les troupes de commandants de zone ?

 23   R.  Oui, à cette époque-là le quartier général avait des unités à sa

 24   disposition, aussi des unités de la police militaire, des unités de

 25   renseignements et de sabotage. Ces unités-là étaient utilisées afin de

 26   renforcer les troupes dans les zones conformément à leurs demandes ou

 27   requêtes.

 28   Q.  Donc combien de troupes étaient placées sous le commandement du

Page 2450

  1   quartier général, combien d'hommes, combien de soldats, en mars/avril 1999

  2   ?

  3   R.  Pour autant que je m'en souvienne, il y avait environ 300 soldats de

  4   l'UCK qui étaient affectés au quartier général.

  5   M. NEUNER : [interprétation] L'Accusation n'a plus de questions, Monsieur

  6   le Président.

  7   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur Neuner.

  8   Probablement, il vous serait convenable de procéder à une pause maintenant.

  9   M. DJURDJIC : [interprétation] Oui, je pense qu'il serait préférable que

 10   l'on procède à une pause maintenant, comme ça, je peux me préparer et être

 11   plus efficace après.

 12   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous allons prendre une pause

 13   maintenant et reprendre notre travail à 11 heures moins 10. Donc une pause

 14   d'une demi-heure.

 15   --- L'audience est suspendue à 10 heures 19.

 16   --- L'audience est reprise à 10 heures 51.

 17   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je crois que M. Djurdjic a quelques

 18   questions pour vous.

 19   Oui, Maître Djurdjic.

 20   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 21   Contre-interrogatoire par M. Djurdjic : 

 22   Q.  [interprétation] Monsieur Zyrapi, je suis Veljko Djurdjic, membre de

 23   l'équipe de la Défense de l'accusé Vlastimir Djordjevic. Mme Marie O'Leary,

 24   membre de l'équipe de la Défense, est à mes côtés. Je vais vous demander de

 25   prêter attention à mes questions et de me répondre de façon concrète afin

 26   de nous permettre de terminer au plus vite pour ce qui est de ce contre-

 27   interrogatoire.

 28   M. DJURDJIC : [interprétation] Je souhaite vous demander si possible de

Page 2451

  1   placer à l'écran la pièce à conviction P00436.

  2   Q.  Monsieur Zyrapi --

  3   M. DJURDJIC : [interprétation] Peut-on voir la deuxième page, ou

  4   plutôt le début du texte.

  5   Q.  Monsieur Zyrapi, il s'agit là du règlement provisoire portant

  6   l'organisation des affaires internes dans l'armée, ce dont vous nous avez

  7   parlé hier. Je souhaite que vous nous lisiez le contenu du serment

  8   militaire, donc il s'agit du point II du chapitre 2.1. Veuillez nous le

  9   lire à haute voix.

 10   R.  Oui.

 11   "En tant que membre de l'Armée de libération du Kosovo, je prête

 12   serment que je me battrai pour la libération des territoires occupés de

 13   l'Albanie et pour leur unification, que je vais toujours être un soldat

 14   loyal, un soldat vaillant pour la liberté, vigilant, courageux et

 15   discipliné, prêt à tout moment, même à combattre jusqu'à la mort pour

 16   protéger les intérêts sacrés de la Mère patrie. Si je viole ce serment, je

 17   peux être puni par la loi martiale la plus sévère, et si je commets l'acte

 18   de trahison, que mon sang coule. Je le jure."

 19   Q.  Merci. Ai-je raison de dire que c'était un serment que chaque membre de

 20   l'UCK devait prêter ?

 21   R.  Oui, c'était le serment prêté au début, mais ceci a changé par la

 22   suite.

 23   Q.  Merci. Dans ce serment, il est dit que :

 24   "Le membre en question se battra pour la libération des territoires

 25   occupés de l'Albanie et pour l'unification."

 26   Est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont ces territoires

 27   occupés de l'Albanie qui doivent être unifiés ?

 28   R.  Ce serment, qui a été pris à l'époque, portait sur le Kosovo, une

Page 2452

  1   partie de la Macédoine, une partie de la Serbie et une partie du

  2   Monténégro.

  3   Q.  Merci. Lorsqu'il est question de l'unification de tous les territoires

  4   albanais, qu'est-ce que cela sous-entend ?

  5   R.  Il s'agit de l'unification de ces territoires, des territoires que j'ai

  6   mentionnés, avec l'Albanie.

  7   Q.  Merci. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, lire au point --

  8   enfin, dans le chapitre II, partie I et point 1, le drapeau national. Il

  9   s'agit là de la page 3 en albanais et 2 en anglais.

 10   R.  Oui, je vois maintenant. Oui. L'élévation du drapeau national,

 11   autrement dit le drapeau noir avec un aigle à deux têtes au milieu.

 12   Q.  Merci. C'est le symbole de l'Etat de tous les Albanais, n'est-ce pas,

 13   c'est ce qui est écrit ici, si je ne me trompe pas ?

 14   R.  Oui, il s'agit du drapeau national.

 15   Q.  Merci. Monsieur Zyrapi, dans ce document, il s'agit du chapitre numéro

 16   7, à la page 16 de la version en albanais et à la page 10 de la version en

 17   anglais. Il est dit :

 18   "Toutes les activités de l'UCK sont indiquées dans la plateforme du

 19   mouvement national albanais, d'une plateforme de l'UCK, de l'Armée de

 20   libération du Kosovo pour la liberté et pour l'unité."

 21   Monsieur Zyrapi, pouvez-vous nous dire ce que cela représente ce Mouvement

 22   national albanais ?

 23   R.  La formation de l'UCK pour ce qui est sa base politique, ses fondements

 24   politiques, il s'agissait de LPK, c'est-à-dire de la Ligue patriotique du

 25   Kosovo. Et d'après la plateforme de cette organisation, l'UCK a été créée

 26   sur la base de la plateforme de LPK.

 27   Q.  Merci. Ai-je raison pour dire que cette plateforme de l'UCK qui a été

 28   adoptée disait qu'il fallait par la force séparer les territoires de la

Page 2453

  1   Serbie, de la Macédoine et du Monténégro et qu'il fallait les intégrer à la

  2   République d'Albanie pour créer un grand Etat d'Albanie uni ?

  3   R.  Au début, cette plateforme, la plateforme du LPK disait ce que vous

  4   venez de dire, mais par la suite il y a eu des modifications apportées à

  5   cette plateforme et, par conséquent, cette plateforme a été révisée afin

  6   d'ajouter comme objectif la libération des territoires du Kosovo et la

  7   sécession de la Serbie.

  8   Q.  Merci, Monsieur Zyrapi. Mais il s'agit des dispositions provisoires

  9   pour ce qui est de l'organisation interne de l'armée qui ont été adoptées

 10   en novembre 1998. Ai-je raison pour dire cela ?

 11   R.  En novembre, j'ai reçu ce document, le document a été rédigé avant.

 12   Q.  Merci. Monsieur Zyrapi, j'ai étudié toutes vos déclarations et je dois

 13   dire que l'organisation de l'état-major principal de l'UCK ne m'était pas

 14   claire. Pouvez-vous me dire en détail qui se trouvait à la tête de l'état-

 15   major général de l'Armée de libération du Kosovo. Quelles étaient les

 16   fonctions de cette personne qui se trouvait à la tête de l'état-major

 17   général.

 18   R.  Nous parlons de la période de temps qui va du mois de novembre et plus

 19   tard. Il y avait le commandant de l'état-major général, ensuite son

 20   adjoint, l'adjoint du chef de l'état-major général, ensuite des

 21   départements ou des directions dans le cadre de l'état-major et le chef de

 22   l'état-major général.

 23   Q.  Merci. Je m'excuse, j'ai pensé à la période de temps pendant laquelle

 24   vous étiez chef ou au moment où vous avez été nommé chef de l'état-major

 25   général. Mais dites-moi, le commandant de l'état-major général était qui à

 26   l'époque ?

 27   R.  Jusqu'au mois de mars 1999, le commandant ou le chef de l'état-major

 28   général était Azem Syla.

Page 2454

  1   Q.  Merci. A partir du mois de mars 1999 ?

  2   R.  A partir du mois de mars jusqu'au mois de mai, le commandant de l'état-

  3   major général était Sylejman Selimi.

  4   Q.  Merci. Quand vous dites à partir du mars, est-ce que cela englobe la

  5   période de temps avant le début de frappes aériennes de l'OTAN ou après le

  6   commencement de ces frappes ?

  7   R.  Avant.

  8   Q.  Et qui était commandant adjoint de l'état-major général ?

  9   R.  Il y avait deux adjoints, commandants adjoints de l'état-major général.

 10   Un desquels était commandant adjoint chargé des opérations, Bashota Sokol,

 11   et Jakup Krasniqi était commandant adjoint chargé des affaires politiques

 12   au sein de l'état-major général.

 13   Q.  Quel était le nombre de directions ou d'administrations au sein de

 14   l'état-major général de l'Armée de libération du Kosovo ?

 15   R.  Au début, il y en avait six. Après, le nombre de directions a augmenté,

 16   ce qui dépendait des besoins. Et si je me souviens bien, il y en avait huit

 17   au total, plus tard.

 18   Q.  Merci. J'ai parcouru beaucoup de documents, mais dans aucun de ces

 19   documents je n'ai trouvé le document portant sur l'organisation de l'état-

 20   major général de l'UCK. Est-ce que ce document existe ?

 21   R.  Dans ma déclaration, j'ai expliqué la structure du commandement et de

 22   l'état-major, du sommet de l'organisation jusqu'au bas de cette hiérarchie.

 23   Q.  Merci, Monsieur Zyrapi. Ce n'était pas ma question. Je ne vous demande

 24   pas de m'expliquer cette organisation, mais de me dire quel est le

 25   document, l'acte qui régit cette structure, cet organigramme.

 26   R.  A l'époque, il y avait ce document et il se trouvait entre les mains du

 27   commandant de l'état-major général.

 28   Q.  Merci. Où se trouve ce document maintenant et quand ce document a-t-il

Page 2455

  1   été rédigé ?

  2   R.  Pour autant que je m'en souvienne, ce document devrait se trouver dans

  3   les archives de l'UCK, le document adopté. Pourtant, ce même document était

  4   révisé et modifié. Quand il s'agit de la structure dont je parle

  5   aujourd'hui, cette structure s'appliquait pendant la période allant de

  6   novembre à décembre 1998.

  7   Q.  Merci. En tant que chef de l'état-major général pendant cette période-

  8   là, avez-vous établi des contacts avec d'autres

  9   armées ?

 10   R.  A partir du mois de novembre jusqu'au mois d'avril, je n'avais pas eu

 11   de contact avec d'autres armées, mise à part l'Armée de libération du

 12   Kosovo.

 13   Q.  Merci. Est-ce que vous avez eu des contacts avec les forces de l'OTAN ?

 14   R.  Moi en personne, non.

 15   Q.  Monsieur Zyrapi, je n'ai pas pensé à vous en personne, mais j'ai pensé

 16   à votre état-major général. Est-ce que votre état-major général avait des

 17   contacts avec les forces de l'OTAN; et si oui, quels étaient ces contacts ?

 18   R.  Pendant que j'étais chef de l'état-major, je n'avais pas d'information

 19   pour ce qui est des contacts entre l'état-major général de l'UCK et les

 20   forces de l'OTAN.

 21   Q.  Merci. Je vais essayer de vous rappeler quelque chose, Monsieur Zyrapi.

 22   Vous avez accordé un entretien au journal Zeri, et à la question, je cite :

 23   "Durant les raids aériens de l'OTAN, la communication entre le commandement

 24   de l'UCK et l'OTAN a permis d'apprendre quelles étaient les ressources

 25   militaires de l'armée serbe, et également de savoir quelle était la ligne

 26   de front," et vous avez répondu : "Lors des bombardements, c'était l'un des

 27   objectifs majeurs de notre coopération avec l'OTAN."

 28   Vous souvenez-vous de ces mots que vous avez proférés lors de cet

Page 2456

  1   entretien ?

  2   R.  Dans cette question, il s'agissait du centre chargé des opérations qui

  3   donnait des informations relatives au groupement et aux mouvements des

  4   forces serbes. C'était pour informer les forces de l'OTAN qui, à l'époque,

  5   étaient cantonnées en Macédoine et en Albanie.

  6   Q.  Merci. Pourriez-vous nous expliquer comment vous établissiez des

  7   communications entre le centre des opérations de l'état-major général de

  8   l'UCK et des forces de l'OTAN à Macédoine ?

  9   R.  Le département chargé des opérations -- il y avait une autre partie du

 10   centre chargé des opérations qui a été organisée en Albanie; et dans ce

 11   centre, les informations relatives aux mouvements et aux groupements des

 12   forces serbes ont été envoyées dans ce centre. Et de ce centre, ces

 13   informations ont été transmises aux forces de l'OTAN qui se trouvaient en

 14   Albanie et en Macédoine.

 15   Q.  Merci. Ai-je raison pour dire qu'à l'époque où vous avez été nommé chef

 16   de l'état-major général de l'UCK, un accord a été signé, l'accord entre

 17   Geremek-Jovanovic, Milosevic et Holbrooke, et d'autres accords; et par ces

 18   accords, a été établie la Mission de vérification au Kosovo.

 19   R.  Oui.

 20   Q.  J'aimerais qu'on affiche la pièce à conviction de l'Accusation P446.

 21   Monsieur Zyrapi, cette pièce à conviction a été versée au dossier hier, et

 22   vous le connaissez, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Vous l'avez signée, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Ce document est daté du 28 décembre 1998. Au paragraphe (b), dans la

 27   dernière phrase, il est dit :

 28   "L'ennemi a essuyé beaucoup de pertes, ainsi que de dommages

Page 2457

  1   matériels, et pour ce qui est des unités de l'UCK, il y avait des dommages

  2   minimales."

  3   Pouvez-vous m'expliquer cela, s'il vous plaît ?

  4   R.  C'est le rapport qui contient des extraits des rapports envoyés par les

  5   commandants des zones, et il s'agit du premier rapport qui a été rédigé

  6   lors de la réunion entre les commandants de zones et l'état-major général;

  7   et pendant cette réunion, les commandants de zones ont fait rapport de la

  8   situation dans leurs zones respectives. Ils ont également fait rapport des

  9   dommages essuyés par les forces serbes ainsi que par l'UCK pour ce qui est

 10   de cette période de temps.

 11   Q.  Merci. Ce document a été adopté par l'état-major général de l'UCK avant

 12   d'être envoyé, n'est-ce pas ?

 13   R.  Il s'agit du rapport qui a été rédigé sur la base des rapports qui ont

 14   été reçus des commandants des zones. Ce rapport a été dressé, rédigé, signé

 15   par moi et après, il a été envoyé au commandant de l'état-major général; et

 16   à l'époque, il s'agissait du commandant adjoint du chef de l'état-major

 17   général. C'est lui qui a reçu ce rapport.

 18   Q.  Merci. Au point (d), vers la fin, c'est l'avant-dernière phrase où il

 19   est dit : 

 20   "La zone opérationnelle de Llapi diffère d'autres zones

 21   opérationnelles parce que cette zone a organisé la Défense territoriale et

 22   la protection civile."

 23   Monsieur Zyrapi, pouvez-vous m'expliquer un point pour ce qui est de cette

 24   zone opérationnelle de Llapi, en quoi consistait la Défense territoriale et

 25   la protection civile ?

 26   R.  La zone opérationnelle de Llapi avait des unités régulières de l'UCK et

 27   de plus, cette zone avait des unités de protection civile. C'était pour

 28   assurer la sécurité de la zone et pour aider la population pour organiser

Page 2458

  1   l'évacuation au cas où il y aurait eu des combats dans cette zone où ils

  2   vivaient.

  3   Q.  Merci. Est-ce que ces unités étaient différentes par rapport aux unités

  4   de l'UCK ?

  5   R.  Oui. Ces unités étaient différentes par rapport aux unités de l'UCK

  6   pour ce qui est de leur organisation, des armes dont elles disposaient et

  7   du commandement.

  8   Q.  Merci. Est-ce que l'état-major général était le commandant supérieur

  9   pour ce qui est de ces unités aussi ?

 10   R.  Toutes les unités de la Défense territoriale, ainsi que les unités de

 11   la protection civile, étaient subordonnées au commandant de la zone

 12   opérationnelle et de ce fait, également, à l'état-major général.

 13   Q.  Merci. Au point (g), vous dites - et aujourd'hui cela vous a été cité : 

 14   "Après l'offensive ennemie, on a organisé la réorganisation des

 15   forces pour ce qui est de toutes les positions dans des zones

 16   opérationnelles et on peut dire que le territoire se trouve contrôlé par

 17   nos unités dans un pourcentage plus élevé que par rapport à la période

 18   avant l'offensive ennemie."

 19   Monsieur Zyrapi, est-ce que cela veut dire que l'UCK a profité de l'accord

 20   signé par la République fédérale de Yougoslavie avec les représentants de

 21   la communauté internationale et que vous avez occupé le territoire et

 22   contrôlé plus de territoires qu'avant ?

 23   R.  A l'époque, d'après le rapport et après l'offensive - c'est ce que j'ai

 24   expliqué déjà avant - donc avant l'offensive, l'UCK couvrait un territoire

 25   plus petit, pourtant plus tard, l'UCK s'est développé à fur et à mesure,

 26   mais l'UCK n'est pas arrivée à contrôler les voies de communication

 27   principales et d'autres accès. Mais je pense que l'UCK s'est développé dans

 28   les villages et le nombre de soldats a augmenté.

Page 2459

  1   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Neuner.

  2   M. NEUNER : [interprétation] J'ai attendu que le témoin finisse la réponse

  3   parce que la question n'a pas été consignée au compte rendu. Pouvez-vous

  4   répéter votre question ?

  5   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, votre question n'a pas été

  6   consignée au compte rendu parce que vous l'avez posée trop vite.

  7   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  8   Q.  La réponse à ma question a été consignée avant l'intervention de mon

  9   éminent collègue, M. Neuner et ma question était : Est-ce que cela veut

 10   dire que vous avez profité de l'accord qui a été signé entre la République

 11   fédérale de Yougoslavie et les représentants de la communauté

 12   internationale pour occuper le territoire dont la surface était plus grande

 13   que par rapport à la période avant les conflits qui sont survenus en été ?

 14   Merci.

 15   Monsieur Zyrapi, étant que chef de l'état-major, vous connaissiez bien que

 16   par cet accord entre la République fédérale de Yougoslavie et les

 17   représentants de la communauté internationale, il a été prévu un cessez-le-

 18   feu et la cessation des hostilités. Ai-je raison pour dire cela ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Merci. Et dans la phrase suivante, vous dites :

 21   "Une approche spéciale a été adoptée pour organiser les unités de

 22   l'UCK dans les villes et dans les régions qui n'étaient pas contrôlées par

 23   les unités régulières de l'UCK."

 24   Est-ce que donc cela veut dire, Monsieur Zyrapi, que dans toutes les villes

 25   au Kosovo, vous aviez des unités organisées ?

 26   R.  Non. C'est parce qu'il n'était pas possible de former des unités dans

 27   les villes. Les unités ne se trouvaient que dans les villages.

 28   Q.  Merci. Mais, Monsieur Zyrapi, il faut que je vous lise à nouveau :

Page 2460

  1   "Une approche spéciale a été adoptée pour organiser les unités de

  2   l'UCK dans les villes et dans les régions qui n'étaient pas contrôlées par

  3   les unités régulières de l'UCK."

  4   R.  Il y a peut-être une erreur qui s'est glissée dans le rapport. Comme

  5   j'ai déjà dit, il n'y avait pas d'unités dans les villes parce qu'il

  6   n'était pas possible de les former à l'époque, mais les unités existaient

  7   dans les villages.

  8   Q.  Merci. Monsieur Zyrapi, pouvez-vous me dire quel document a été adopté

  9   pour former le tribunal militaire de l'armée de libération du Kosovo ?

 10   R.  Le tribunal militaire a été créé en même temps que la réorganisation de

 11   l'état-major général s'est passée. Je parle de la période de temps pendant

 12   lequel j'étais chef de l'état-major général. Donc le tribunal militaire a

 13   été formé pendant cette même période de temps pendant laquelle l'état-major

 14   général a été réorganisé.

 15   Q.  Et par quel acte le tribunal militaire a-t-il été

 16   organisé ?

 17   R.  J'ai déjà dit un peu plus tôt que le document -- ou que plutôt, les

 18   documents qui ont été utilisés pour assurer le fonctionnement du tribunal

 19   militaire étaient les anciennes lois de l'armée de la Yougoslavie ainsi que

 20   les conventions internationales.

 21   Q.  Merci. Monsieur Zyrapi, vous êtes maintenant en train de nous dire

 22   quels sont les règlements qui ont été utilisés par le tribunal militaire,

 23   alors que moi, ce que je voudrais savoir, c'est quand est-ce que ce

 24   tribunal militaire a été établi. J'aimerais savoir quel fut le document

 25   fondateur en quelque sorte qui a été utilisé. Quel est le statut pour le

 26   tribunal militaire ?

 27   R.  Ce document est le même que celui qui a établi la structure de l'état-

 28   major. Il s'agit d'un document qui a été compilé en janvier et en février.

Page 2461

  1   Je n'étais pas chef d'état-major à l'époque, mais je sais par contre

  2   qu'avant que je n'arrive, ils ont travaillé et utilisé ce document.

  3   Q.  Merci. Mais vous m'avez parlé des mois de janvier et février, mais de

  4   quelle année ?

  5   R.  L'année 1999.

  6   Q.  Merci, Monsieur Zyrapi. Mais vous étiez le chef de l'état-major à cette

  7   époque-là ?

  8   R.  Oui, oui. A partir du mois de novembre, décembre, janvier, février,

  9   mars, avril, oui, oui. Pour cette période-là, oui.

 10   L'INTERPRÈTE : Les interprètes aimeraient indiquer que l'erreur vient de

 11   l'interprétation. Le témoin a dit : Je n'étais pas présent lorsque le

 12   document a été compilé. Il n'a pas dit : Je n'étais pas chef d'état-major

 13   lorsque le document a été compilé.

 14   M. DJURDJIC : [interprétation]

 15   Q.  Merci. Mais vous avez dû voir ce document quand même ?

 16   R.  Le document pour la restructuration de l'état-major général était le

 17   même document que celui qui a permis de fonder le tribunal militaire.

 18   Q.  Merci. Et jusqu'à nos jours, ce document n'a pas été montré au

 19   tribunal, n'a pas été vu. Est-ce que vous, vous-même, vous l'avez vu ce

 20   document ?

 21   R.  Oui. Oui, oui, je l'ai vu, parce que l'état-major a été organisé sur la

 22   base de ce document. Il a été restructuré sur la base de ce document. Mais

 23   après les frappes aériennes et après l'offensive, ou les offensives plutôt,

 24   le document a été ou les documents ont été transportés. Ils ont été

 25   déplacés ailleurs, et nous n'avons pas tout pris avec nous.

 26   Q.  Merci. Donc au vu de ce document que vous avez vu, est-ce que vous

 27   pourriez me dire comment a été organisé le système judiciaire, ou plutôt,

 28   l'organe judiciaire au sein de l'UCK ?

Page 2462

  1   R.  Pour autant que je m'en souvienne, le document envisageait la création

  2   du tribunal militaire. Alors, il faut savoir que -- bon, cela peut se

  3   passer au niveau de l'état-major général, et chaque commandement de zone

  4   avait un conseiller juridique, et cela était envoyé aux brigades. Voilà

  5   quelle était la structure du tribunal militaire à cette époque-là.

  6   Q.  Merci. Je ne suis pas sûr de vous avoir bien compris, car vous aviez

  7   dit aujourd'hui que le président du tribunal militaire était un membre de

  8   l'état-major de l'Armée de libération du Kosovo.

  9   R.  Oui. Oui, oui, il faisait partie de l'état-major et de l'état-major

 10   général.

 11   Q.  Mais est-ce que vous pourriez me dire quels sont les juges qui ont été

 12   nommés à ce tribunal, tribunal donc qui relevait de la compétence de

 13   l'état-major général ?

 14   R.  Sokol Dobruna était -- enfin, présidait en fait ce tribunal militaire.

 15   Il faisait également partie de l'état-major général. En fait, il relevait

 16   du commandant général.

 17   Q.  Merci. Donc cela signifie qu'il était le seul juge; est-ce exact ?

 18   R.  Non, il y avait d'autres juges également, mais je ne me souviens pas de

 19   ces juges parce que je n'ai pas eu de contacts avec eux.

 20   Q.  Merci. Mais où se trouvait le siège de ce tribunal ?

 21   R.  Sokol Dobruna se trouvait dans les monts Berisha, d'abord à Divjake

 22   pendant un laps de temps très court, ensuite il est allé à Novoselle ou

 23   Shati i Ri.

 24   Q.  Merci. Est-ce que vous avez eu connaissance d'affaires qui auraient été

 25   traduites en justice pendant toutes les phases du procès devant ce tribunal

 26   militaire ?

 27   R.  Je ne m'en souviens pas. Je sais qu'il y a eu des affaires portées

 28   devant ce tribunal, mais je ne me souviens pas exactement des détails de

Page 2463

  1   ces affaires.

  2   Q.  Merci. Monsieur Zyrapi, hier vous nous avez dit que lorsque vous avez

  3   été nommé chef de l'état-major, des zones opérationnelles ont été établies

  4   et que ces zones opérationnelles étaient au nombre de sept; est-ce exact ?

  5   R.  Oui, oui.

  6   Q.  Merci.

  7   M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais maintenant demander à M.

  8   l'Huissier d'afficher un document de la Défense à l'écran. Il s'agit du

  9   document D002-4026.

 10   Q.  Merci. Alors vous voyez Glogovac et Srbica, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Bien justement, est-ce que vous pourriez, je vous prie, agrandir cette

 13   partie de la carte. Est-ce que vous pourriez, je vous prie, remonter le

 14   document. Non, non. Il faut le déplacer vers le bas, ce document. Est-ce

 15   que vous pourriez déplacer le document pour que l'on puisse avoir Skenderaj

 16   ou Srbica vers le haut de l'écran, voilà un peu plus. Un peu plus. Merci.

 17   Parfait.

 18   Q.  Monsieur, est-ce que vous pourriez, je vous prie, nous indiquer sur

 19   cette carte où se trouvait la zone opérationnelle de Drenica ?

 20   R.  Je vais commencer par là, parce que la carte ne nous montre pas

 21   suffisamment le bas de cette carte.

 22   Q.  Merci.

 23   M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais maintenant demander à M.

 24   l'Huissier de nous montrer le reste de la carte parce que nous ne voyons

 25   pas, le témoin ne peut pas terminer ce qu'il dessine. C'est impossible de

 26   le faire maintenant ?

 27   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, mais vous allez perdre ce que le

 28   témoin a dessiné. Si vous modifiez la carte maintenant, si vous

Page 2464

  1   l'agrandissez ou si vous changez quoi que ce soit, vous perdez ce que le

  2   témoin a dessiné.

  3   M. DJURDJIC : [interprétation] Bien. Merci alors.

  4   Q.  Monsieur, est-ce que vous pourriez me dire alors où se trouvait situé

  5   le QG de la zone opérationnelle de Drenica à votre nomination, au moment où

  6   vous avez été nommé chef de l'état-major principal ?

  7   R.  Le QG de la zone opérationnelle de Drenica se trouvait à Likoc.

  8   Q.  Merci. Pourriez-vous me dire qui était le commandant de la zone

  9   opérationnelle de Drenica lorsque vous, vous étiez chef de l'état-major

 10   général ?

 11   R.  Jusqu'au mois de mars 1999, le commandant de Drenica était Sylejman

 12   Selimi. A partir du mois de mars, le commandant était Sami Lushtaku.

 13   Q.  Merci. Et à votre nomination, est-ce que l'état-major général se

 14   trouvait dans la zone opérationnelle de Drenica, l'état-major dont vous

 15   avez été nommé chef ?

 16   R.  Lorsque j'ai été nommé chef de l'état-major général de l'UCK, l'état-

 17   major ne se trouvait pas basé à cet endroit. Une partie de l'état-major qui

 18   se trouvait au Kosovo se trouvait dans les monts Berisha à Shati i Ri.

 19   Q.  Merci. Je dois vous avouer que je n'ai pas tout à fait compris où se

 20   trouvaient les monts Berisha. Est-ce que vous pourriez me le dire pour que

 21   je puisse comprendre exactement ce que vous dites ?

 22   R.  Les monts Berisha, voilà, ils commencent là, là entre les municipalités

 23   de Gllogoc, Malisheve, Shtimle, Lipjan, donc à partir des gorges de

 24   Llapushnik jusqu'à Carraleve.

 25   Q.  Merci. Est-ce que vous pourriez mettre le chiffre 1 là où se trouve

 26   Likoc pour que nous sachions qu'il s'agissait bien du QG en fait de la zone

 27   opérationnelle ou de la zone opérationnelle, du QG de la zone

 28   opérationnelle ?

Page 2465

  1   R.  [Le témoin s'exécute]

  2   Q.  Merci. Est-ce que vous pourriez me dire quelles étaient les brigades

  3   qui faisaient partie de la zone opérationnelle de Drenica en mars 1999 ?

  4  R.  En 1999, les brigades étaient la Brigade 111, la 112e, la 113e ainsi que

  5   la 114e.

  6   Q.  Merci. Alors dites-moi, je vous prie, où se trouvait la 111e Brigade ?

  7   R.  A cette époque-là, la 111e Brigade était en partie basée à Likoc et une

  8   autre partie de la brigade se trouvait dans les villages avoisinants. Donc

  9   je ne me souviens pas exactement où elle se trouvait. Mais cette brigade

 10   était une brigade d'intervention rapide.

 11   Q.  Merci. Pourriez-vous maintenant dessiner un cercle plus large autour de

 12   Likoc pour nous permettre de comprendre où se trouvait la 111e Brigade, et

 13   j'aimerais que vous marquiez à côté de ce large cercle, à l'extérieur de ce

 14   large cercle, 111.

 15   R.  [Le témoin s'exécute]

 16   Q.  Merci. Si je vous ai bien compris, vous avez mentionné le fait qu'il

 17   s'agissait d'une brigade à intervention rapide. Est-ce qu'elle était placée

 18   sous le commandement, est-ce qu'elle relevait du commandement de la zone de

 19   l'état-major de la zone opérationnelle ?

 20   R.  Oui, oui, elle était placée sous le commandement de la zone

 21   opérationnelle de Drenica et de son commandement donc.

 22   Q.  Est-ce que vous pourriez nous indiquer sur la carte où se trouvait la

 23   112e Brigade ?

 24   R.  La 112e Brigade, est-ce que vous voulez que je vous indique où se

 25   trouvait le commandement de cette brigade ou est-ce que vous voulez savoir

 26   quel était le territoire qui était couvert par cette brigade ?

 27   Q.  Je souhaiterais que vous mettiez une croix à l'emplacement de l'état-

 28   major, et je souhaiterais que vous fassiez un cercle pour nous permettre de

Page 2466

  1   comprendre quelle était la zone opérationnelle de cette brigade.

  2   R.  Le commandement de cette brigade se trouvait dans ce secteur-ci, entre

  3   ces villages, alors que la zone de responsabilité de cette brigade

  4   englobait cette partie.

  5   Q.  Merci. Est-ce que vous pourriez mettre 112 juste à côté de la croix que

  6   vous avez faite.

  7   R.  [Le témoin s'exécute]

  8   Q.  Merci. Est-ce que vous pourriez maintenant nous indiquer où se trouvait

  9   le QG de la 113e Brigade et où se trouvait située sa zone de responsabilité

 10   ?

 11   R.  Le commandement de cette brigade se trouvait à Ujimire, et je dirais

 12   que sa zone de responsabilité correspondait à cette partie. Voilà la zone

 13   de responsabilité de cette brigade.

 14   Q.  Monsieur, j'aimerais maintenant vous demander de ne plus rien dessiner

 15   sur la carte, mais est-ce que vous pourriez nous indiquer où se trouvait la

 16   zone de la 114e Brigade sur cette carte ? Si vous n'êtes pas en mesure de

 17   le faire, nous pourrons utiliser une nouvelle carte pour que vous puissiez

 18   nous montrer la zone de la 114e Brigade. Et si vous le pouvez, si vous êtes

 19   en mesure de l'indiquer sur cette carte, faites-le donc.

 20   R.  Non, je pense que nous pouvons tout à fait utiliser la même carte,

 21   parce que voilà quelle était la zone de responsabilité de cette brigade. Et

 22   le commandement de cette brigade se trouvait basé au départ à Gllanasjelle.

 23   Je vous parle de la période qui correspond au moment où j'inspectais cette

 24   brigade. Donc voilà quelle était sa zone de responsabilité.

 25   Q.  Merci. Pourriez-vous nous dire -- ou plutôt, pourriez-vous nous décrire

 26   les activités de ces brigades en mars 1999.

 27   R.  Au vu des rapports de l'époque, je dirais que la tâche de ces brigades

 28   était une tâche de défense. Elles devaient défendre le territoire et la

Page 2467

  1   population civile, et ce, dans leurs zones respectives de responsabilité.

  2   Q.  Merci. Dites-nous comment vous avez émis des consignes ou des

  3   instructions à la population à propos de la défense de la population, et

  4   cela, par les brigades.

  5   R.  En cas d'attaques, en cas d'offensives, toutes les unités qui se

  6   trouvaient sur l'axe des lignes de défense et la population qui se trouvait

  7   proche de la ligne de front devaient se retirer vers l'arrière, et ce, pour

  8   être à l'extérieur de ce qu'on appelle le périmètre du danger.

  9  Q.  Merci. Alors votre ordre du 1er avril 1999, est-ce qu'il correspond à un

 10   ordre classique, un ordre donnant des instructions pour que les gens

 11   sachent comment réagir ? Je vous parle de l'ordre qui a trait à Belanac

 12   [phon].

 13   R.  Oui, c'était comme cela que les choses se passaient dans la majorité

 14   des cas. C'est ainsi que les ordres et les consignes et les instructions

 15   étaient donnés. Il s'agissait d'assurer que les unités se déplacent et

 16   d'assurer également le retrait de la population.

 17   Q.  Merci. Avez-vous reçu des rapports sur les opérations du mois de mars

 18   1999 menées au sein de la zone opérationnelle de Drenica ?

 19   R.  Oui, tout comme nous avons reçu des rapports d'autres zones

 20   opérationnelles.

 21   Q.  Merci. Est-ce que vous vous souvenez de ces rapports ? Est-ce que vous

 22   vous souvenez de la situation qui prévalait sur le terrain ?

 23   R.  Oui, bien sûr que je m'en souviens. Enfin, je ne me souviens peut-être

 24   pas de tous les détails, mais nous recevions des rapports des zones en

 25   question. Nous recevions essentiellement ces rapports à la suite de

 26   communications et transmissions avec la radio et téléphone par satellite.

 27   Pendant cette période - et il s'agit de la période à partir du 25 et du 26

 28   mars - et au moment où les attaques serbes avaient commencé, toujours est-

Page 2468

  1   il que dans la zone opérationnelle de Drenica, tout comme dans les autres

  2   zones opérationnelles, il faut savoir que les positions étaient attaquées.

  3   Il y avançait des forces serbes vers ces positions et les unités de l'UCK

  4   se sont retirées. Il faut savoir que tous les rapports relatifs à ces

  5   mouvements nous étaient transmis par voie de communication ou transmission

  6   radio et téléphone satellitaire [phon].

  7   Q.  Merci, Monsieur Zyrapi. Est-ce que vous étiez en mesure de communiquer

  8   avec l'OTAN par ces téléphones satellitaires ?

  9   R.  Les renseignements dont disposaient les centres opérationnels au sein

 10   du quartier général, et je pense également à une partie du centre

 11   opérationnel qui se trouvait en Albanie, à propos du regroupement et du

 12   déplacement des forces serbes, nous étaient également transmis par ces

 13   téléphones satellitaires.

 14   Q.  Je vous remercie, Monsieur Zyrapi. Il me semble que dans votre

 15   déclaration, vous avez dit qu'à l'époque où vous étiez chef de l'état-major

 16   de l'UCK que vous aviez entre 17 000 et 18 000 combattants. Est-ce que j'ai

 17   bien vu cela dans votre déclaration ?

 18   R.  Oui. D'après les informations dont je disposais à l'époque et qui m'ont

 19   été transmises par les commandements des zones, il y avait entre 17 000 et

 20   18 000 soldats. Les soldats s'acquittaient des tâches et des devoirs dans

 21   le cadre de l'UCK.

 22   Q.  Merci. De ce nombre, quel était le nombre de soldats qui se trouvaient

 23   dans la zone opérationnelle de Drenica ?

 24   R.  Je ne peux pas vous fournir le nombre exact de soldats, mais

 25   approximativement, il y en avait entre 4 000 et 5 000.

 26   Q.  Merci, Monsieur Zyrapi.

 27   M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande que ce document soit versé au

 28   dossier.

Page 2469

  1   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document est versé au dossier.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document recevra la cote D00055,

  3   Monsieur le Président.

  4   M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais que M. l'Huissier place à nouveau

  5   la carte. Le numéro de la carte est D0202426.

  6   Q.  Monsieur Zyrapi, j'aimerais que vous m'aidiez, parce qu'il faut qu'on

  7   voie maintenant la zone opérationnelle de Pastrik toute entière. Dites-nous

  8   quelle est la partie qu'il faut agrandir. Il y a ici Suva Reka, Prizren,

  9   Dragas, Orahovac, n'est-ce pas ?

 10   M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut d'abord faire défiler la

 11   carte vers le haut.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense qu'on peut voir tous les territoires.

 13   Maintenant je vais indiquer la zone de responsabilité --

 14   M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut agrandir la partie qui se

 15   trouve au-dessus de Prizren, parce que sinon vous ne serez pas en mesure de

 16   lire les noms de tous les endroits, à moins que vous n'ayez une vue

 17   parfaite. Est-ce qu'on peut faire défiler la carte vers le haut jusqu'à la

 18   fin. Encore un peu. Et maintenant on peut voir Dragas, qui est en jaune,

 19   donc toute cette zone-là. Et maintenant on peut faire défiler la carte vers

 20   le bas.

 21   Q.  Monsieur le Témoin --

 22   R.  [aucune interprétation]

 23   M. DJURDJIC : [interprétation] Suva Reka doit être visible, et Orahovac

 24   aussi.

 25   M. DJURDJIC : [interprétation] Encore un peu, encore un peu. C'est bien

 26   maintenant.

 27   M. NEUNER : [interprétation] Pourrais-je aider mon éminent collègue ? J'ai

 28   proposé au versement au dossier la pièce 430 qui porte des indications de

Page 2470

  1   ces zones opérationnelles, et mon éminent collègue pourrait utiliser cette

  2   carte pour ne pas perdre le temps. Donc c'est juste une proposition.

  3   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Monsieur Neuner, mais cette carte

  4   n'est pas une carte détaillée. On ne voit pas certains endroits qui sont

  5   très importants. Il n'y a que des zones opérationnelles et non pas tous les

  6   endroits qui me sont importants.

  7   Q.  Pourriez-vous, Monsieur le Témoin, maintenant indiquer la zone

  8   opérationnelle de Pastrik ? Merci.

  9   R.  C'est la zone opérationnelle de Pashtrik, ou plus précisément, la zone

 10   de responsabilité de la zone opérationnelle de Pashtrik.

 11   Q.  Merci. Il faut clarifier certains points. Les municipalités Dragas et

 12   Prizren sont englobées ainsi que les municipalités d'Orahovac et de Suva

 13   Reka. C'est dans cette zone opérationnelle, n'est-ce pas ? Et pour ce qui

 14   est de Pagarusa, c'est cette partie en violet. Est-ce que cette zone se

 15   trouve également sur le territoire de la zone opérationnelle de Pastrik ou

 16   pas ?

 17   R.  Oui, et Malisheve.

 18   Q.  Merci. Pouvez-vous me dire où se trouvait le commandement de la zone

 19   opérationnelle de Pastrik en mars 1999, et apposer la lettre X sur la carte

 20   à l'endroit qui correspond à cette zone ?

 21   R.  [Le témoin s'exécute]

 22   Q.  Apposez le chiffre 1, s'il vous plaît, à côté.

 23   R.  [Le témoin s'exécute]

 24   Q.  Merci. Qui était le commandant de cette zone en mars 1999 ?

 25   R.  A la mi-mars, je ne me souviens pas de la date exacte, Ekrem Rexha en

 26   était commandant. Après lui, Tahir Sinani était le commandant de cette

 27   zone.

 28   Q.  Dans la zone de responsabilité de la zone opérationnelle de Pastrik,

Page 2471

  1   dites-moi, quelle brigade se trouvait dans cette zone ?

  2   R.  La 121e, la 122e, la 123e, la 124e et la 125e Brigades. Plus tard, en

  3   janvier ou en février, la 126e Brigade a été créée aussi.

  4   Q.  Pouvez-vous indiquer sur la carte l'endroit où se trouvait le

  5   commandement de la 121e Brigade et pouvez-vous dessiner un cercle pour

  6   indiquer la zone de responsabilité, et pouvez-vous également apposer le

  7   nombre 121 à côté de ce cercle.

  8   R.  Est-ce qu'il est possible de faire défiler la carte vers le bas.

  9   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] On risque de perdre les annotations

 10   déjà apposées sur la carte si on la déplace.

 11   M. DJURDJIC : [interprétation]

 12   Q.  Pouvez-vous nous indiquer dans quel endroit, pouvez-vous nous dire le

 13   nom de l'endroit où se trouvait le commandement, si cela n'est pas lisible

 14   sur la carte ?

 15   R.  Je vais indiquer la partie qui est visible sur la carte, c'est la zone

 16   de responsabilité de la 121e Brigade, le commandement se trouvait au

 17   village de Klecke.

 18   Q.  Klecka dans la municipalité de Suva Reka, n'est-ce pas, juste pour

 19   apporter une clarification à cela.

 20   R.  Non. C'est à Malisheve, c'est sur le territoire de la municipalité de

 21   Malisheve.

 22   Q.  Merci. Pouvez-vous m'indiquer le commandement de la 122e Brigade ainsi

 23   que la zone de responsabilité de cette brigade.

 24   R.  Le commandement de la 122e Brigade, du mois de novembre jusqu'au mois

 25   de mars, était au village de Joviq et la zone de responsabilité s'étendait

 26   sur ce territoire-là. Et également le territoire qui se trouve un peu plus

 27   vers le haut, mais on ne le voit pas.

 28   Q.  C'est Dragobilje qui est en dessous et Jovic c'est

Page 2472

  1   au-dessus, n'est-ce pas, de cet endroit où vous avez apposé la lettre X.

  2   R.  Le commandement se trouvait au village de Joviq, pourtant ce n'est pas

  3   visible sur la carte.

  4   Q.  Merci. Pour ce qui est du commandement et de la zone de responsabilité

  5   de la 123e Brigade, pouvez-vous m'indiquer sur la carte ces deux points.

  6   R.  Le commandement de la 123e Brigade c'est ici et c'est le numéro 1. Un

  7   peu plus vers le bas se trouve le village de Breshance. Il est presque

  8   impossible d'indiquer cela, cela devrait être ici. Il y a une croix qui

  9   couvre Semetisht mais le village mentionné c'est tout près.

 10   Q.  Apposez le chiffre 3 à côté, et pouvez-vous indiquer la zone de

 11   responsabilité de cette brigade aussi ?

 12   R.  [Le témoin s'exécute]

 13   Q.  Merci. Ensuite le commandement et la zone de responsabilité de la 124e

 14   Brigade ?

 15   R.  Le commandement se trouvait au village de Reti, pour ce qui est de la

 16   zone de responsabilité de cette brigade…

 17   Q.  Merci beaucoup. Dites-moi si Reti est la même chose que Retimlje ?

 18   R.  Oui, c'est le même village. En albanais, c'est Reti et en serbe c'est

 19   Retimlje.

 20   Q.  Merci. Ensuite, le commandement et la zone de responsabilité de la 125e

 21   Brigade.

 22   R.  Cette brigade couvrait le territoire de Prizren en utilisant des termes

 23   militaires. Pourtant entre le mois de novembre et le mois de mars, cette

 24   brigade avait son commandement au village de Reti et la zone de

 25   responsabilité qu'elle avait à l'époque était la zone de responsabilité

 26   qu'elle couvrait réellement, mais il a été prévu que la zone de

 27   responsabilité de cette brigade soit Prizren, la ville de Prizren ainsi que

 28   la zone aux alentours de la ville. Donc c'était la zone de responsabilité

Page 2473

  1   de la 125e Brigade.

  2   Q.  Expliquez-moi maintenant pour ce qui est ce carré entre la frontière et

  3   Prizren, est-ce qu'il s'agit d'une zone de responsabilité particulière ou

  4   c'est également la zone de responsabilité de la 125e Brigade ?

  5   R.  Ce territoire était la zone de responsabilité de la 125e Brigade et cet

  6   autre territoire donc était la zone de responsabilité de la 126e Brigade,

  7   mais en février, cette brigade n'a pas été tout à fait créée.

  8   Q.  Maintenant la zone de responsabilité de la 126e Brigade.

  9   R.  Cela a déjà été indiqué en tant que la zone de responsabilité de la

 10   126e Brigade. Le commandement de cette brigade, qui était en cours de

 11   création, ce commandement se trouvait au village de Donje Retilmje.

 12   Q.  Merci. Et il reste Dragas entier derrière ces lignes. Est-ce que Dragas

 13   se trouvait dans la zone de responsabilité; et si oui, de quelle brigade ?

 14   C'est la partie qui est indiquée en jaune sur la carte.

 15   R.  Cette partie qui est en jaune correspondait à la zone de responsabilité

 16   de la 127e Brigade qui n'a pas été formée.

 17   Q.  Merci. Mais la 125e Brigade couvrait ce territoire aussi ?

 18   R.  Je parle de la période de temps allant du mois de novembre au mois de

 19   mars. La zone de responsabilité de la 125e Brigade est la zone que j'ai

 20   indiquée tout à l'heure. Cette autre partie qui se trouve donc en bas de la

 21   carte ne faisait pas partie de la zone de responsabilité de la 125e

 22   Brigade.

 23   Q.  Merci. Est-ce que cette zone de responsabilité était la zone de

 24   responsabilité au moment où le conflit avec l'OTAN a éclaté ?

 25   R.  Oui, c'étaient les zones de responsabilité au moment où les frappes

 26   aériennes de l'OTAN ont commencé.

 27   Q.  Merci. Ai-je raison de dire que la ligne de la défense de l'Armée de

 28   libération du Kosovo dans la zone Pastrik suivait la ligne Bela Crkva,

Page 2474

  1   Celina, Zrze, Nagavac, Velika Krusa, Mala Krusa, Pirane et Landovica ?

  2   R.  Non, la ligne de défense établie par l'UCK était comme

  3   suit : Brestovc, Hoxha e Vogel, Nagavc, Randubrave, et plus haut, les

  4   villages de Krusha e Vogel, Pirane, Medvegje, Mamushe, menant dans un

  5   partie de Perbisht, et là où se trouvaient les unités de la 123e Brigade.

  6   Q.  Merci. J'ai oublié de vous poser la question suivante.

  7   M. DJURDJIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, mais le

  8   moment est venu pour la pause technique.

  9   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Peut-être vous souhaitiez terminer la

 10   question que vous étiez en train de poser ?

 11   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci.

 12   Q.  Est-ce qu'il existe des archives s'agissant de la zone de Drenica et

 13   Pastrik ?

 14   R.  Il devrait y avoir des archives. Cependant, je ne sais pas ce qui peut

 15   être contenu dans ces archives, mais normalement oui, ça devrait être le

 16   cas.

 17   Q.  Merci.

 18   M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, peut-on demander le

 19   versement au dossier de ce document.

 20   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document sera admis.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D00056.

 22   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous allons prendre notre deuxième

 23   pause, et nous allons reprendre notre travail à 1 heure moins 05.

 24   --- L'audience est suspendue à 12 heures 23.

 25   --- L'audience est reprise à 12 heures 58.

 26   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Maître Djurdjic.

 27   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 28   Q.  Monsieur Zyrapi, en mars 1999, combien de soldats y avait-il dans la

Page 2475

  1   zone opérationnelle de Pastrik ?

  2   R.  Pour autant que je m'en souvienne, d'après les rapports, il y avait

  3   environ 6 000 soldats.

  4   Q.  Merci.

  5   M. DJURDJIC : [interprétation] Je souhaite demander au greffier d'audience

  6   de placer à l'écran de nouveau la carte qui est le document D002/4026.

  7   Merci. Je souhaite que cette partie, où on voit Pec-Djakovica et un peu

  8   plus haut vers Klina et Istok, soit agrandie. Autrement dit, la partie sud-

  9   ouest et ouest. Vous pourriez déplacer la carte un peu. C'est bien. Et

 10   maintenant, est-ce que vous pourriez diminuer un peu. En fait, Monsieur

 11   Zyrapi -- le mieux, c'est que je demande au témoin.

 12   Q.  Est-ce qu'on peut maintenant inscrire la zone opérationnelle de

 13   Dukadjin dans un tel format ou est-ce qu'il faut diminuer ?

 14   R.  Non, c'est parfait comme ça. Cependant, la partie sud n'y est pas. Je

 15   ne vois pas Gjakove.

 16   M. DJURDJIC : [interprétation] Encore un peu, encore un peu. Oui, voilà. Il

 17   va falloir diminuer quand même. Veuillez diminuer un peu.

 18   Q.  Est-ce bien comme ça, Monsieur Zyrapi ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  S'il vous plaît, est-ce que vous pourriez marquer la zone

 21   opérationnelle de Dukadjini ?

 22   R.  [Le témoin s'exécute]

 23   Q.  Est-ce que cette frontière correspond aussi à la frontière de la zone

 24   de responsabilité ?

 25   R.  Oui. C'est la frontière d'Etat avec l'Albanie, et ceci marque en même

 26   temps la frontière de la zone opérationnelle de Dukagjini.

 27   Q.  Merci, Monsieur Zyrapi. Est-ce que vous pourriez nous marquer

 28   maintenant l'état-major de la zone opérationnelle de Dukadjini en mars 1999

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  1   ?

  2   R.  En mars 1999, le commandant de la zone opérationnelle de Dukagjini se

  3   trouvait dans le village de Gllogjan.

  4   Q.  Merci. Veuillez inscrire le numéro 1, s'il vous plaît.

  5   R.  [Le témoin s'exécute]

  6   Q.  Ai-je raison de dire que M. Ramush Haradinaj était le commandant de la

  7   zone opérationnelle ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Merci. Veuillez me dire, s'il vous plaît, qui était l'adjoint du

 10   commandant ?

 11   R.  L'adjoint du commandant de la zone opérationnelle de Dukagjin était

 12   Nazmi Ibrahimi.

 13   Q.  Merci. Dans la zone de responsabilité de la zone opérationnelle de

 14   Dukadjini, quelles étaient les brigades qui étaient actives ?

 15   R.  Dans cette zone, se trouvaient les brigades comme suit : la 131e, 132e,

 16   133e et 134e, mais la dernière, pour autant que je m'en souvienne, n'était

 17   pas très active.

 18   Q.  Merci. Veuillez inscrire la zone de responsabilité de la 131e Brigade

 19   et l'endroit où se trouvait l'état-major de cette brigade.

 20   R.  Je peux seulement indiquer la zone de responsabilité, car l'état-major

 21   se déplaçait entre les endroits différents. Je pense que le quartier

 22   général était près du village de Gllogjan. Je ne sais pas exactement dans

 23   quel bâtiment ou quelle maison.

 24   Q.  Merci. Mais ce que je ne comprends pas, nous avons maintenant les deux

 25   parties de la zone opérationnelle de Dukadjin, mais je ne vois pas où la

 26   131e est censée être. Je veux dire la 131e Brigade.

 27   R.  La zone de responsabilité correspond à la partie que j'ai marquée et

 28   inclut Gjakove, le territoire de Gjakove.

Page 2477

  1   Q.  Merci. S'il vous plaît, veuillez dessiner la zone de responsabilité de

  2   la 132e Brigade.

  3   R.  [Le témoin s'exécute]

  4   Q.  Merci. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, marquer le chiffre

  5   132 à l'intérieur de la zone, et montrer, si vous le savez, où était

  6   l'état-major de cette brigade.

  7   R.  L'état-major de cette brigade était à un endroit entre Prilep et

  8   Irzniq, ici.

  9   Q.  Est-ce que vous pourriez nous marquer la zone de responsabilité de la

 10   133e Brigade.

 11   R.  La frontière dans la direction de Kline et une autre frontière ici.

 12   Q.  Veuillez, s'il vous plaît, inscrire le chiffre 133.

 13   R.  [Le témoin s'exécute]

 14   Q.  Merci. Puis, le commandement de la brigade dans lequel vous étiez vous-

 15   même, s'il vous plaît.

 16   R.  La brigade se retrouvait sur le territoire de la vallée de Baran. Mais

 17   je ne vois pas cela ici. Voici l'endroit approximatif.

 18   Q.  Merci. C'est exactement ce que je voulais. S'il vous plaît, est-ce que

 19   vous pourriez apposer le chiffre 2 à côté de Prilep.

 20   R.  [Le témoin s'exécute]

 21   Q.  Merci. Si j'ai bien compris, la 134e Brigade n'était pas

 22   opérationnelle.

 23   R.  Cette brigade a commencé à être constituée en janvier, février, à

 24   Rugova. Je pense que son quartier général était près de Pec e Vogel, et

 25   c'est sur ce territoire-là qu'elle était située.

 26   Q.  Merci. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, apposer le chiffre 4

 27   près de cette croix, de cette lettre X.

 28   R.  [Le témoin s'exécute]

Page 2478

  1   Q.  Puisque l'on parle de la zone de Pec, ai-je raison de dire qu'en mars

  2   1999, l'UCK agissait sur Pec depuis Karpusnica ?

  3   R.  D'après les informations dont je disposais à l'époque, il n'y avait pas

  4   de telles unités à Karpushniqa.

  5   Q.  Merci. Est-ce que vous pourriez me dire combien d'hommes il y avait

  6   dans cette zone ?

  7   R.  Cette zone était assez active. Il y avait des attaques majeures contre

  8   cette zone. Pour autant que je le sache, il y avait environ 3 000 soldats

  9   dans la zone.

 10   Q.  Merci. S'il vous plaît, dans la région de Decani, est-ce que le

 11   quartier général donnait des instructions aux unités actives dans la région

 12   de Decani ?

 13   R.  Vous voulez dire si le quartier général donnait des instructions aux

 14   unités à Decane ?

 15   Q.  Oui, Monsieur Zyrapi.

 16   R.  Non. Les instructions venaient de la zone opérationnelle de Dukagjini.

 17   Q.  Merci. Est-ce que le quartier général donnait des instructions au

 18   commandement de la zone opérationnelle de Dukagjini ?

 19   R.  Oui, en mars.

 20   Q.  Est-ce que vous pouvez me dire quelles étaient les instructions données

 21   par l'état-major principal au commandement de la zone opérationnelle de

 22   Dukagjini ?

 23   R.  Pour autant que je m'en souvienne, pendant les frappes aériennes et

 24   l'offensive, les instructions étaient qu'il fallait qu'ils établissent la

 25   défense dans leurs zones afin d'aider la population à se retirer dans les

 26   zones plus en sécurité en dehors de la ligne du front et de la zone de

 27   combat. Si ceci s'avérait être impossible, la population civile devait être

 28   emmenée aux endroits les plus proches où elle pouvait trouver la sécurité.

Page 2479

  1   Q.  Merci. Monsieur Zyrapi, quel était le but stratégique au début des

  2   frappes aériennes de l'OTAN ?

  3   R.  Le but stratégique était de faire en sorte que nos unités défendent le

  4   territoire placé sous leur contrôle, et qu'elles protègent la population au

  5   cours de cette période.

  6   Q.  Merci.

  7   M. DJURDJIC : [interprétation] Je souhaite demander que l'on montre

  8   maintenant une séquence vidéo, Monsieur le Président, avec votre

  9   permission.

 10   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous voulez verser au dossier la carte

 11   ?

 12   M. DJURDJIC : [interprétation] Je pense que nous allons encore traiter de

 13   la carte. C'est pour cela que je n'ai pas encore demandé son versement au

 14   dossier, mais certainement je vais proposer son versement, car il sera

 15   encore question de certaines parties présentées sur la carte.

 16   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bien. Nous allons essayer de la

 17   sauvegarder.

 18   M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit là d'un

 19   film de la télévision albanaise 1, qui dure 42 secondes, je pense. Peut-on

 20   montrer cela.

 21   Il n'y a pas d'enregistrement audio. Il s'agit simplement de l'image que

 22   l'on va visionner.

 23   [Diffusion de la cassette vidéo]

 24   M. DJURDJIC : [interprétation]

 25   Q.  Monsieur Zyrapi, est-ce que vous pourriez me dire quelle est la pièce

 26   d'artillerie que l'on a vu sur cette séquence ?

 27   R.  Dans la séquence vidéo, j'ai vu un canon sans recul, et l'autre est un

 28   obusier de 122-millimètres.

Page 2480

  1   Q.  Merci. Est-ce que l'UCK possédait ce type d'obusier que l'on a vu dans

  2   la séquence vidéo ?

  3   R.  Il y avait des canons sans recul au Kosova, mais les obusiers

  4   n'existaient pas sur le territoire de Kosova. Ce canon, tel qu'on le voit

  5   ici, a été filmé sur le territoire de l'Albanie, à un moment donné en mai

  6   ou juin.

  7   Q.  Merci. Ce sont les soldats de l'Armée de la libération du Kosovo qui

  8   agissaient depuis le territoire de l'Albanie vers le Kosovo-Metohija. Ai-je

  9   raison de dire cela ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Merci. Ai-je raison de dire qu'il s'agissait du soutien en artillerie

 12   fourni aux membres de l'UCK actifs dans le secteur de Kosare ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Merci. C'est le territoire de Kosara, la vallée de Caragoj, Meja,

 15   Korenica, Junik. Ai-je raison de dire cela ?

 16   R.  Koshare et certaines parties de Junik faisaient partie de cette région.

 17   Q.  Merci. Ai-je raison de dire que le 9 avril, une attaque terrestre a été

 18   lancée depuis la République d'Albanie vers la zone de Kosare qui se trouve

 19   au sein du Kosovo-Metohija ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Merci. Ai-je raison de dire vous étiez l'une des personnes qui ont

 22   planifié cette action ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Merci. Est-ce que vous pourriez me dire quel était le but de cette

 25   action ?

 26   R.  Le but de l'opération Flèche était d'ouvrir des couloirs depuis le

 27   territoire de la République d'Albanie à travers Koshare jusqu'à Junik et

 28   jusqu'à la zone de Dukagjini afin de fournir ou de rendre possible

Page 2481

  1   l'approvisionnement en armes et en nourriture pour la population dans cette

  2   zone, depuis la direction de la zone opérationnelle de Pashtrik aussi avec

  3   le même objectif.

  4   M. NEUNER : [interprétation] Mon éminent collègue peut-il clarifier de

  5   quelle année il est question, car il est dit simplement le 9 avril dans le

  6   compte rendu d'audience.

  7   M. DJURDJIC : [interprétation]

  8   Q.  Monsieur Zyrapi, on parle du mois d'avril 1999. Ai-je raison de dire

  9   cela ?

 10   R.  Oui. Nous parlons de la période allant d'avril, mai et juin 1999.

 11   Q.  Merci.

 12   M. DJURDJIC : [interprétation] Je propose le versement au dossier de la

 13   séquence vidéo.

 14   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce sera admis.

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de D00057, Monsieur le

 16   Président.

 17   M. DJURDJIC : [interprétation] Je souhaite demander au greffier d'audience

 18   de nous montrer à l'écran cette carte. Oui, voilà. Merci.

 19   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que vous pourriez me dire quel était le

 20   couloir qu'il fallait ouvrir par le biais de ce plan d'attaque depuis

 21   l'Albanie dont vous nous avez parlé tout à l'heure visant à établir un lien

 22   entre les territoires ?

 23   R.  Le couloir en question était censé être sécurisé ou protégé et ce, à

 24   partir du territoire de l'Albanie par Koshare, Junik, Debrosh, Skivjane,

 25   ensuite ce couloir allait en direction de la zone qui était contrôlée par

 26   la zone opérationnelle de Dukagjini.

 27   Q.  Merci. Est-ce que vous pourriez mettre le chiffre 5 auprès de cette

 28   ligne.

Page 2482

  1   R.  [Le témoin s'exécute]

  2   Q.  Merci. Et lorsque je vous dis que cette action a duré jusqu'à la mi-mai

  3   1999; est-ce exact ?

  4   R.  Oui. C'est une action qui a duré jusqu'au 15 mai, mais en fait, les

  5   préparatifs se sont poursuivis jusqu'au mois de juin.

  6   Q.  Merci.

  7   M. DJURDJIC : [interprétation] Pourrais-je demander à la Chambre de

  8   première instance de bien vouloir accepter le versement au dossier de cette

  9   carte.

 10   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, cela sera fait.

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ça sera la pièce D00058, Monsieur le

 12   Président.

 13   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci. Je souhaiterais qu'une autre copie de

 14   la pièce D002-426 soit affichée. Je vais vous expliquer ce dont il s'agit,

 15   Messieurs les Juges. Il s'agit de la dernière zone opérationnelle que je

 16   vais analyser de façon détaillée parce que je pense que j'ai présenté

 17   maintenant toutes les zones qui étaient -- en tout cas, celles qui étaient

 18   les plus actives en 1999. Et je souhaiterais que la carte soit affichée de

 19   telle façon que nous puissions voir toute la zone opérationnelle

 20   Nerodimlje. C'est la zone Kacanik-Urosevac. Donc il faut peut-être --

 21   voilà, voilà. C'est exactement cela. C'est exactement ce qui doit être

 22   affiché à l'écran. Oui, je pense qu'il faudrait peut-être déplacer la carte

 23   vers le bas, un peu, légèrement. Voilà, merci.

 24   Q.  Monsieur, est-ce que vous pourriez nous dessiner cette zone

 25   opérationnelle parce que nous ne voyons pas la partie inférieure, là où il

 26   y a le poste Djeneral Jankovic.

 27   M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce que vous pourriez faire remonter la

 28   carte pour que nous ne puissions plus voir Lipljan, mais pour que l'on

Page 2483

  1   puisse voir le bas du territoire. Voilà.

  2   Q.  Est-ce que vous pouvez, je vous prie, maintenant nous dessiner le

  3   contour de cette zone opérationnelle.

  4   R.  Voilà, voilà. Il s'agit de la zone de responsabilité de la zone

  5   opérationnelle Nerodime.

  6   Q.  Merci. Et pourriez-vous maintenant nous indiquer où se trouvait le QG

  7   de la cette zone opérationnelle en 1999 ?

  8   R.  Le commandement de la zone opérationnelle se trouvait à Petrove, dans

  9   le village de Petrove.

 10   Q.  Merci. Et pourriez-vous, je vous prie, mettre le chiffre 1 à cet

 11   endroit.

 12   R.  [Le témoin s'exécute]

 13   Q.  Merci. Et en mars 1999, est-ce qu'il y avait des éléments de l'état-

 14   major général de l'UCK qui se trouvaient dans la zone opérationnelle de

 15   Nerodimlje; et le cas échéant, est-ce que vous pourriez nous indiquer à

 16   quel endroit sur la carte.

 17   R.  En mars 1999, il n'y avait pas de membres de l'état-major général dans

 18   cette zone. Toutefois, en avril j'ai été moi-même présent dans cette zone.

 19   Puis il faut savoir qu'une partie de l'état-major s'est déplacée dans le

 20   village de Devetak, et il y avait également certains éléments du

 21   département politique de l'état-major général qui se trouvaient également

 22   basés dans le village de Petrove.

 23   Q.  Merci. Est-ce que vous voyez le village de Devetak sur cette carte ?

 24   R.  Oui, oui, oui, tout à fait.

 25   Q.  Bien. Alors, est-ce que vous pourriez mettre le chiffre 2 près de ce

 26   village.

 27   R.  [Le témoin s'exécute]

 28   Q.  Est-ce que le QG de la zone opérationnelle de Dukadjini se trouvait au

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  1   même endroit, à savoir à Petrovo, là où vous vous trouviez, vous ?

  2   R.  Le QG de la zone opérationnelle de Nerodime se trouvait à Petrove, et

  3   en avril - et je vous parle du mois d'avril maintenant - il y a une partie

  4   de l'aile politique de l'état-major général qui s'est retrouvée également à

  5   Petrove, donc c'était leur base.

  6   Q.  Merci. Et qui se trouvait à Petrovo en 1999 parmi les membres de l'aile

  7   politique de l'UCK ?

  8   R.  En avril 1999, lorsque je me suis rendu là-bas, il y avait Hashim

  9   Thaqi, il y avait Ram Buja, et plusieurs autres personnes de l'aile

 10   politique. Il y avait, par exemple, Agim Ceku également.

 11   Q.  Merci. Qui se trouvait avec vous dans le village de

 12   Devetak ?

 13   R.  Moi-même ainsi que certains responsables du département des opérations.

 14   Puis il y avait également certains éléments de la police militaire : Ekrem

 15   Rexha, Shpetim Golemi, pour ce qui était des officiers qui se trouvaient

 16   avec moi. Puis je vous ai dit qu'il y avait des membres du département

 17   chargé des opérations.

 18   Q.  Merci. Pourriez-vous, je vous prie, me dire ce qui suit : quelles

 19   étaient les brigades actives dans la zone opérationnelle de Nerodimlje ?

 20   R.  Dans cette zone, il y avait deux brigades, la 161e Brigade ainsi que la

 21   162e Brigade.

 22   Q.  Merci. Pourriez-vous, je vous prie, nous indiquer quelle était la zone

 23   de responsabilité de la 161e Brigade.

 24   R.  [Le témoin s'exécute]

 25   Q.  Bien. Est-ce que vous pourriez écrire 161. Et je vais demander

 26   maintenant de nous indiquer l'endroit où se trouvait le commandement de

 27   cette brigade.

 28   R.  Le commandement de cette brigade pour ce qui est du mois d'avril

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  1   lorsque je m'y suis rendu se trouvait dans le village de Rance.

  2   Q.  Mais nous ne voyons pas le village de Rance sur la carte. Non, nous

  3   pouvons le voir. Oui, oui. Est-ce que vous pourriez nous indiquer où il se

  4   trouve, et mettre le chiffre 3.

  5   R.  [Le témoin s'exécute]

  6   Q.  Merci.J'aimerais maintenant que vous nous indiquiez quelle était la

  7   zone de la 162e Brigade, ainsi que l'endroit où se trouvait son

  8   commandement.

  9   R.  Alors, la zone de responsabilité de cette brigade était assez vaste,

 10   mais se trouvaient des parties de Shterpce sous son contrôle et des zones

 11   également de la municipalité de Kacanik.

 12   Q.  Merci. Monsieur Zyrapi, ai-je raison d'avancer qu'en mars 1999, au

 13   niveau de la zone frontalière avec la République de la Macédoine, donc je

 14   parle de la frontière avec le Kosovo-Metohija, dans le secteur du Djeneral

 15   Jankovic, il y avait 12 500 soldats de l'OTAN qui avaient été déployés à

 16   cet endroit ?

 17   R.  Ecoutez, je n'en connais pas le nombre exact. Je ne sais pas quel est

 18   le nombre exact des forces qui ont été déployées par l'OTAN dans ce

 19   secteur, mais par contre ce que je sais, c'est qu'il y avait eu déploiement

 20   des forces de l'OTAN sur le territoire de la République de Macédoine, mais

 21   je ne sais pas exactement où ils ont été déployés.

 22   Q.  Merci. Est-ce que vous saviez que l'un des axes de l'agression

 23   terrestre était justement de partir de la zone du Djeneral Jankovic --

 24   donc, il s'agissait de partir de la Macédoine jusqu'à ce secteur du

 25   Djeneral Jankovic, ensuite il s'agissait de se diriger vers Urosevac. Vous

 26   saviez cela ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Est-ce que c'est la raison pour laquelle cette zone opérationnelle a

Page 2486

  1   été si importante, ou avait une importance telle pour l'état-major général

  2   de l'UCK ?

  3   R.  Non, ce n'était pas seulement cette zone qui était importante. Toutes

  4   les zones opérationnelles -- ou il y avait d'autres zones opérationnelles

  5   qui avaient leur importance pour l'état-major général, parce qu'il faut

  6   savoir que les forces terrestres de l'OTAN avaient également ou suivaient

  7   également un axe d'opération depuis la zone de Prizren. Donc après les

  8   combats dans la zone opérationnelle de Pashtrik, il y a une partie de

  9   l'état-major qui s'est retirée afin d'aider en fait leurs camarades dans la

 10   zone opérationnelle de Nerodime, parce qu'ils s'attendaient à ce qu'il y

 11   ait des offensives dans ce secteur également, et c'est à ce moment-là en

 12   fait que j'ai remis -- ou plutôt, que j'ai remis le flambeau de

 13   responsabilité, de devoir de chef d'état-major à quelqu'un d'autre.

 14   Q.  Je vous remercie, Monsieur Zyrapi. Mais combien de soldats y avait-il

 15   dans la zone opérationnelle de Nerodime ?

 16   R.  Très peu. Alors, d'après les informations dont je disposais à l'époque,

 17   il y avait environ 600 soldats.

 18   Q.  Merci.

 19   M. DJURDJIC : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement au

 20   dossier de cette pièce, je vous prie.

 21   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui. Cela sera accepté, Maître

 22   Djurdjic.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ça deviendra la pièce D0059, Monsieur le

 24   Président.

 25   M. DJURDJIC : [interprétation]

 26   Q.  Monsieur Zyrapi, pouvez-vous me dire s'il existe à l'heure actuelle des

 27   archives de l'Armée de libération du Kosovo ?

 28   R.  Je sais qu'elles existaient, qu'il y a eu une partie des archives de

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  1   l'UCK qui a été transférée au TMK. Le TMK n'existe plus de nos jours. Mais

  2   ce que je sais, c'est qu'il y a une partie, en fait, pour ne pas dire

  3   toutes les archives de l'état-major de l'UCK qui avait été transférée dans

  4   les archives du TMK.

  5   Q.  Merci. En tant que chef de l'état-major général, pourriez-vous me dire

  6   si les archives de l'état-major général étaient de votre ressort, de votre

  7   responsabilité ? Est-ce que c'est vous qui deviez gérer ces archives ?

  8   R.  En ce qui concerne les archives de l'état-major général, c'est moi qui

  9   en étais responsable pour la période allant du mois de novembre au mois

 10   d'avril. Et dans la mesure du possible, nous avons essayé de conserver ces

 11   documents. Mais cela dépendait des mouvements qu'il fallait effectuer à

 12   l'époque.

 13   Q.  Merci. Pourriez-vous me dire où se trouvent ces archives de nos jours ?

 14   R.  A l'époque où je pouvais voir ces archives, elles se trouvaient dans le

 15   commandement de l'état-major du TMK, à savoir le Corps de Protection du

 16   Kosovo.

 17   Q.  Merci. A l'époque où vous les avez vues, ces archives, est-ce qu'elles

 18   contenaient les rapports de combat des zones opérationnelles et des

 19   brigades ? Est-ce que cela figurait dans ces archives ?

 20   R.  J'y ai amené avec moi des rapports qui sont autant de documents que

 21   j'ai pu trouver.

 22   Q.  Merci. Mais est-ce qu'il s'agissait de rapports de combat ?

 23   R.  Oui. Il y avait parmi ces documents des rapports de combat. Il y avait

 24   d'autres rapports, d'autres documents également.

 25   Q.  Merci. Est-ce que vous avez remis ces rapports de combat au Procureur

 26   du Tribunal ?

 27   R.  Oui. Je l'ai fait pour ce qui était des documents dont je disposais et

 28   que j'ai pu emmener avec moi.

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  1   Q.  Merci. Monsieur Zyrapi, si je vous dis qu'en 1995, vous êtes venu aux

  2   Pays-Bas pour rejoindre votre famille, et en 1997, après avoir eu des

  3   contacts avec Fehmi Lladrovci, vous avez rallié les rangs de l'Armée de

  4   libération du Kosovo. Si je vous dis tout cela; est-ce exact ?

  5   R.  En 1995, je suis venu aux Pays-Bas, certes, où j'ai résidé. A la fin de

  6   l'année 1997, j'ai rencontré M. Lladrovci, c'est exact, mais je n'ai pas

  7   rallié l'UCK à ce moment-là.

  8   Q.  Merci. En mars 1998, vous êtes allé à Tirana et vous avez attendu pour

  9   avoir l'aval de l'UCK, et ce, pour pouvoir commencer à former des soldats

 10   en Albanie; est-ce exact ?

 11   R.  En mars, après avoir été invité par Xhemal Fetahu et Fehmi Lladrovci,

 12   qui est maintenant décédé d'ailleurs, je suis effectivement allé à Tirana

 13   en Albanie.

 14   Q.  Mais vous, vous avez formé des soldats venus des quatre coins de

 15   l'Europe, et vous avez également formé des soldats qui étaient envoyés

 16   depuis le Kosovo en Albanie.

 17   R.  Oui. Il y avait un grand nombre d'Albanais qui, justement, venaient de

 18   la diaspora alors que d'autres venaient du Kosovo.

 19   Q.  Merci.

 20   M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, il me semble que le

 21   moment est peut-être venu de faire la pause ou d'en terminer avec cette

 22   audience.

 23   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic, est-ce que vous

 24   seriez en mesure de nous dire combien de temps va durer votre contre-

 25   interrogatoire ?

 26   M. DJURDJIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Merci de votre

 27   patience. Bien, je suis assez convaincu de pouvoir terminer mon contre-

 28   interrogatoire assez rapidement. Nous avons pu, enfin, maintenant nous

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  1   allons aborder des thèmes que je vais pouvoir étudier assez rapidement.

  2   Bon. Vous voyez que c'est allé assez vite en besogne. Donc je pense que

  3   j'aurais besoin au maximum d'une séance pour en terminer. Et vous voyez que

  4   cela va assez vite donc.

  5   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui. Cela nous donne un grand espoir.

  6   Alors, nous allons lever l'audience, puisqu'il y a un autre procès

  7   qui va être entendu dans ce prétoire et nous reprendrons demain à 14 heures

  8   15. Et les représentants du Tribunal vont vous indiquer quelles sont les

  9   dispositions qui ont été prises pour vous pendant la nuit.

 10   [Le témoin quitte la barre]

 11   --- L'audience est levée à 13 heures 47 et reprendra le jeudi 19 mars 2009,

 12   à 14 heures 15. 

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