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1 Le mercredi 18 mars 2009
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 06.
5 [Le témoin vient à la barre]
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour, Monsieur Zyrapi.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Selon la déclaration solennelle, vous
9 avez dit que vous diriez la vérité, et cela s'applique toujours.
10 Monsieur Neuner, vous avez la parole.
11 LE TÉMOIN : BISLIM ZYRAPI [Reprise]
12 [Le témoin répond par l'interprète]
13 Interrogatoire principal par M. Neuner: [Suite]
14 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Zyrapi.
15 R. Bonjour.
16 Q. J'aimerais vous montrer le dernier document qui concerne les ordres et
17 que nous ne pouvons pas voir tous hier. Il s'agit du document 4301 qui
18 figure sur la liste 65 ter. Ici, nous voyons qu'il s'agit du document daté
19 du 10 janvier 1999, et c'est le premier paragraphe qui m'intéresse, où on
20 voit le mot "ordre" au-dessus. Et dans la dernière ligne du paragraphe, il
21 est écrit comme suit :
22 "L'état-major général, à la réunion du 5 janvier 1999, donne de l'ordre
23 suivant…"
24 Pouvez-vous me dire si vous avez participé à cette réunion ?
25 R. Oui, j'étais présent.
26 Q. Et --
27 R. C'était la réunion des commandants des zones opérationnelles qui a eu
28 lieu au QG, et l'ordre a été donné lors de cette réunion.
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1 Q. Où exactement la réunion a eu lieu ? A quel endroit ?
2 R. La réunion a eu lieu au village de Divjak, où se trouvait l'état-major
3 général.
4 Q. Qui a donné l'ordre dont il est question ici lors de cette réunion ?
5 R. L'ordre a été donné par la zone opérationnelle de Pashtrik. La
6 signature qu'on voit ici n'est pas la signature du commandant de la zone,
7 mais de son adjoint.
8 M. NEUNER : [interprétation] Est-ce qu'on peut faire défiler le document
9 vers le bas pour que le témoin voie la signature, s'il vous plaît.
10 Q. Pouvez-vous me dire comment s'appelle le commandant adjoint de la zone
11 opérationnelle ?
12 R. Son nom est Ekrem Rexha, mais comme vous pouvez le voir dans la
13 signature, c'est Kolcaku qui a signé à sa place.
14 Q. Merci. Je pense que vous ne m'avez pas bien compris. J'ai voulu savoir
15 qui, lors de la réunion de l'état-major général, a donné l'ordre qui était
16 la base pour l'ordre donné par le commandant adjoint de la zone
17 opérationnelle.
18 R. Cet ordre, c'est moi-même qui l'ai donné, et cet ordre est relatif à
19 des questions concernant le transport. Les zones pouvaient utiliser des
20 véhicules dont elles avaient besoin, et en particulier lorsqu'il s'agit du
21 terrain inaccessible ou difficile.
22 M. NEUNER : [interprétation] Après avoir entendu cette explication, je
23 demande le versement au dossier du document 4301, qui figure sur la liste
24 65 ter.
25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cela sera versé au dossier.
26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Sous la cote P00440.
27 M. NEUNER : [interprétation]
28 Q. J'aimerais aborder un autre sujet. C'est la discipline dans le cadre de
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1 l'UCK.
2 M. NEUNER : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher 2448 65 ter, s'il
3 vous plaît, pour que le témoin le voie.
4 Q. Nous voyons qu'il s'agit de la date du 28 novembre 1999 [comme
5 interprété], et c'est une date manuscrite. Voilà ma première question : qui
6 a signé cet ordre ?
7 R. C'est moi-même.
8 Q. Si nous regardons le point 3 de votre ordre, nous pouvons voir qu'ici
9 il y figure qu'il faut empêcher que le comportement inapproprié se produise
10 pour ce qui est de la population civile dans le cadre des unités de l'UCK.
11 Pouvez-vous me dire ce qui vous a poussé à écrire un tel
12 ordre ?
13 R. J'ai donné cet ordre après avoir contacté les commandants des zones
14 opérationnelles, et après avoir entendu des plaintes des officiers
15 supérieurs selon lesquelles les unités d'une zone opérationnelle sont
16 allées dans une autre zone opérationnelle et se sont comportées de façon
17 inappropriée envers la population, que ces unités ont pris l'équipement et
18 qu'il n'y avait pas de document approprié prouvant la prise de
19 l'équipement. C'est pour cela que j'ai donné cet ordre pour ce qui est des
20 soldats de l'UCK et de leurs comportements envers la population.
21 Q. Les unités qui prenaient des objets à la population civile étaient les
22 unités de l'UCK, ou plutôt des éléments de ces unités ?
23 R. Oui.
24 Q. Pouvez-vous me dire s'il y avait des améliorations de la situation
25 après la mise en œuvre de cet ordre qui était le vôtre ?
26 R. Après que l'ordre ait été donné, le comportement des membres de l'UCK
27 s'est amélioré de façon considérable.
28 M. NEUNER : [interprétation] Pourrions-nous verser au dossier le document
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1 2448, Monsieur le Président.
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document recevra la cote P00441.
4 M. NEUNER : [interprétation] Le document suivant, c'est le document 2463
5 sur la liste 65 ter.
6 Q. Nous sommes toujours dans le domaine de la discipline. Nous voyons que
7 dans la première ligne, on peut lire, je cite :
8 "Conformément à l'ordre du juge d'instruction…" et l'ordre date du 10
9 février 1999. C'est M. Ekrem Rexha qui a donné cet ordre.
10 Pourriez-vous d'abord me dire si en 1999 le juge d'instruction avait le
11 pouvoir de donner des ordres aux commandants des zones opérationnelles de
12 l'UCK ?
13 R. Oui. A l'époque, il pouvait le faire.
14 Q. Qui était supérieur au juge d'instruction à l'époque, s'il y avait
15 quelqu'un qui était son supérieur ?
16 R. A l'époque, à la tête de la cour militaire se trouvait Sokol Dobruna.
17 Q. Et à quel niveau au sein de l'UCK travaillait Sokol
18 Dobruna ? A quelle position se trouvait-il ?
19 R. Sokol Dobruna était, pour ce qui est de la hiérarchie, au-dessus du
20 chef de l'état-major général.
21 Q. Pour être clair, il était membre de l'état-major général ou principal
22 de l'UCK ?
23 R. Oui.
24 M. NEUNER : [interprétation] Après avoir entendu cette explication, je
25 proposerais ce document au versement au dossier, le document 2463.
26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Zyrapi, pourriez-vous me
27 dire, s'il vous plaît, quelle était la demande du juge d'instruction ? Il
28 s'agit de la référence se trouvant au paragraphe 1 de l'ordre.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas me souvenir de cette affaire,
2 mais ici on peut voir que le juge d'instruction a donc rendu une
3 ordonnance. Il s'agissait peut-être d'une question disciplinaire, et la
4 police militaire de la zone opérationnelle a été mise à la disposition pour
5 exécuter cet ordre.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que je devrais comprendre que
7 le juge d'instruction ne pouvait pas rendre cette ordonnance contraignante
8 lui seul ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Le juge d'instruction a rendu l'ordonnance
10 pour ce qui est de l'enquête, mais cette ordonnance devait passer par la
11 procédure concernant le commandant de la zone opérationnelle en vue d'être
12 exécutée.
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci. Cela sera versé au dossier.
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote du document sera P00442.
15 M. NEUNER : [interprétation] Le document suivant porte le numéro 2464,
16 c'est un document sur la liste 65 ter.
17 Q. Il s'agit du document date du 1er février 1999, et c'est le document qui
18 émane de la zone opérationnelle de Pashtrik. Pourriez-vous me dire - et
19 ici, je lis dans le paragraphe qui se trouve juste au dessus du mot ordre
20 où on peut lire, je cite : "Conformément à certains articles des règlements
21 portant sur la discipline de l'état-major général de l'UCK…" - pourriez-
22 vous me dire de quels règlements ou règles disciplinaires il s'agit ?
23 R. Nous avons parlé de ce sujet hier. Nous avions des règlements
24 provisoires au sein de l'UCK qui ont été modifiés et complétés par d'autres
25 règles au fur et à mesure. Les dispositions des articles de ces
26 réglementations concernaient les mesures disciplinaires à l'encontre des
27 soldats.
28 Q. Si on regarde au numéro 1 de l'ordre, nous pouvons voir qu'un homme,
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1 Hasan Bej, était en détention pendant 48 heures parce qu'il a fait une
2 violation de la discipline. Pouvez-vous vous souvenir quel était le
3 comportement de M. Bej qui a donc suscité cette décision pour ce qui est de
4 la détention provisoire de deux jours ?
5 R. Je me souviens un peu de cela. Je pense qu'il a utilisé son arme de
6 façon inappropriée, à savoir il a tiré en l'air et c'est pour cela que des
7 mesures disciplinaires ont été donc prises à son encontre pour cette
8 violation de la discipline.
9 Q. Pouvez-vous nous expliquer la chose suivante : nous voyons qu'Ekrem
10 Rexha, commandant de la zone Pashtrik a donné cet ordre. Est-ce que le
11 commandant de la zone opérationnelle avait des pouvoirs pour prendre des
12 mesures disciplinaires dans le cadre de l'UCK sans l'ordonnance rendue par
13 le juge ?
14 R. Oui, il pouvait donner des ordres. Il y avait également des conseillers
15 juridiques qui travaillaient avec les commandants de zones opérationnelles,
16 qui pouvaient les conseiller pour ce qui est des mesures disciplinaires à
17 prendre dans de tels cas.
18 M. NEUNER : [interprétation] Est-ce que le document 2464 peut être versé au
19 dossier.
20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote sera P00443.
22 M. NEUNER : [interprétation] Le document suivant porte le numéro 4300 sur
23 la liste 56 ter.
24 Q. Et nous voyons qu'il s'agit de l'ordre daté du 18 janvier 1999. Encore
25 une fois, il s'agit de l'ordre émanant de la zone opérationnelle de
26 Pashtrik. Maintenant, je vais résumer des paragraphes 1 et 2 de cet ordre.
27 Brièvement, il s'agit ici du niveau de l'aptitude au combat. Et au numéro
28 2, il est dit que :
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1 "Tous les officiers, les soldats de cette zone qui se trouvent
2 actuellement à l'extérieur de leurs unités doivent se présenter
3 immédiatement à la base de la zone opérationnelle de Pashtrik."
4 Maintenant, ce qui m'intéresse c'est le point 7 de l'ordre où dans la
5 version en anglais on peut lire :
6 "La non-observation de cet ordre suscitera la prise de mesures
7 sévères disciplinaires."
8 Pouvez-vous nous dire quelles mesures disciplinaires existaient ou
9 pouvaient être prises au cas où les soldats qui se sont vu ordonner de se
10 rendre dans leurs unités, n'obéissent à cet ordre ?
11 R. Si je me souviens bien, si les soldats ne respectaient pas un ordre, on
12 les déclare déserteurs et le tribunal militaire prend des mesures contre
13 les soldats ou les officiers supérieurs qui ne se sont pas présentés à
14 leurs unités respectives. Nous avons donc appliqué la législation qui était
15 autrefois appliquée au sein de l'armée yougoslave, et également nous
16 appliquions des textes internationaux.
17 M. NEUNER : [interprétation] Est-ce qu'on peut donc verser ce document 4300
18 au dossier.
19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la cote P00444.
21 M. NEUNER : [interprétation] Il y a un document concernant la discipline
22 qui est le document 4183, 65 ter.
23 Est-ce qu'on peut montrer au témoin la carte qui est affichée hier. Et je
24 vois, en fait, que cette carte se trouve déjà sur le rétroprojecteur. Donc
25 il s'agit du document qui porte le numéro 615.6, 65 ter.
26 Q. Il s'agit du document du côté serbe qui porte la date du 11 janvier
27 1999, et cela émane du Département de la Sûreté d'Etat du ministère de
28 l'Intérieur. Je ne vais pas parler des formalités concernant le document.
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1 J'aimerais que vous regardiez le premier paragraphe où il est mentionné
2 dans la deuxième ligne, le territoire de Suva Reka, donc la municipalité de
3 Suva Reka, et qu'il y avait un fief, le fief principal au village de
4 Brezance, et où se trouve l'état-major principal de l'UCK pour cette
5 municipalité. Pouvez-vous, sur la carte qui est sur le rétroprojecteur,
6 dessiner un cercle autour de la localité qui est mentionnée dans le premier
7 paragraphe, le village de Brezance.
8 M. NEUNER : [interprétation] Je ne vois pas cela. Maintenant, on voit
9 l'image du document placé sur le rétroprojecteur sur l'écran. Merci.
10 Est-ce qu'on peut agrandir un peu le texte.
11 Q. Pouvez-vous l'indiquer sur la carte ?
12 R. Il ne s'agit pas d'une carte topographique. Le village est très petit
13 et il ne se trouve pas sur la carte, mais il se trouve à peu près à
14 l'endroit où j'ai dessiné le cercle.
15 Q. Aux fins du compte rendu, j'aimerais que vous écriviez numéro 4 à côté
16 du cercle qui indique l'endroit où se trouve le village de Brezance.
17 Revenons au document où il est question de ce village, et où il est
18 dit que dans ce village une caserne de l'armée a été érigée. Quelle unité
19 de l'UCK était située au village de Brezance ?
20 R. Il s'agissait de la 123e Brigade qui était située dans ce village.
21 Q. Dans la même phrase, nous voyons que la prison est mentionnée; donc non
22 seulement l'hôpital militaire, mais aussi une prison a été établie. Pouvez-
23 vous nous expliquer ce que cela veut dire ? A quoi cela fait référence ?
24 R. Chaque commandant de brigade disposait d'une pièce où étaient détenues
25 les personnes qui avaient enfreint le règlement. Il y avait également un
26 hôpital qui se trouvait situé à Pagarusha.
27 Q. Est-ce que vous pourriez nous indiquer sur carte, si tant est que cet
28 endroit soit visible, Pagarusha sur la carte, je vous prie. Est-ce que vous
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1 pourriez faire un cercle autour de cet endroit et mettre le chiffre 5 à
2 côté de ce cercle.
3 R. [Le témoin s'exécute]
4 Q. Merci. Donc nous parlions de la 123e Brigade. Pourriez-vous me dire, en
5 règle générale, si les brigades de l'UCK disposaient d'une pièce, d'une
6 salle de détention ou est-ce qu'il s'agissait seulement de la 123e Brigade
7 de l'UCK ?
8 R. Non. Il en était de même pour les autres brigades.
9 Q. Qu'en était-il des zones opérationnelles, est-ce qu'elles disposaient
10 également de pièces de détention ?
11 R. Oui, oui, en règle générale, oui.
12 Q. Je souhaiterais maintenant que nous passions à mon sujet suivant. Il
13 s'agit de territoire tenu ou contrôlé par l'UCK. Nous allons rester avec ce
14 document, c'est la première phrase qui m'intéresse.
15 Je vous donne lecture de la première phrase parce qu'il s'agit, bien
16 entendu, du service de la Sûreté d'Etat serbe qui, le 11 janvier 1990[comme
17 interprété] stipule et je cite :
18 "Sur le territoire de la municipalité de Suva Reka, la plupart des villages
19 étaient contrôlés par les terroristes de ce qu'on appelle l'UCK."
20 Alors, vous, vous étiez le chef d'état-major de l'UCK, à l'époque en tout
21 cas, est-ce que vous pourriez nous faire des observations à propos de cette
22 évaluation avancée par les Serbes ?
23 R. Certes, il est exact de dire que la plupart des villages de la
24 municipalité de Suhareke étaient placés sous le contrôle de la 123e
25 Brigade.
26 Q. Alors, si je comprends bien la référence, il s'agit du territoire de la
27 municipalité de Suva Reka. Est-ce que vous pourriez préciser si
28 l'intégralité de cette municipalité correspondait à la zone opérationnelle
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1 de la 123e Brigade ou est-ce qu'il y avait plusieurs autres brigades pour
2 cette zone opérationnelle ?
3 R. La plupart des villages, comme je l'ai déjà indiqué, se trouvaient
4 placés sous le commandement ou le contrôle de la 123e Brigade. Il était
5 possible qu'un village qui relevait de la zone de responsabilité d'une
6 autre brigade, et cela dépendait de la frontière, en quelque sorte, qui
7 séparait les brigades avoisinantes.
8 Q. Je vous posais cette question, parce que ce que je voulais savoir, si à
9 cette époque-là, le 11 janvier donc, j'aurais voulu savoir s'il y avait
10 d'autres brigades de l'UCK qui se trouvaient sur le territoire de la
11 municipalité de Suva Reka et qui contrôlaient le territoire de la
12 municipalité de Suva Reka comme cela a été allégué par les Serbes.
13 R. Dans la partie nord de Suhareke, il y avait certains villages qui se
14 trouvaient sous la responsabilité de la 121e Brigade, alors que les autres
15 villages étaient placés sous le contrôle de la 123e Brigade.
16 M. NEUNER : [interprétation] Maintenant que nous avons entendu ces
17 explications, je souhaiterais demander le versement au dossier de la pièce
18 4183, Monsieur le Président.
19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cette pièce sera versée au dossier.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P00445.
21 M. NEUNER : [interprétation]
22 Q. J'aimerais maintenant vous montrer la pièce 2460, il s'agit d'un
23 document de l'UCK qui date plus ou moins de la même période. Nous voyons
24 qu'il s'agit du 28 décembre 1998.
25 M. NEUNER : [interprétation] Alors, est-ce que nous pourrions, juste pour
26 une seconde, afficher la signature. Je souhaiterais que le témoin voie
27 cette signature. Faites-le seulement pour la version albanaise.
28 Q. Et est-ce que vous pourriez me dire, Monsieur, qui a signé ce document
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1 ?
2 R. C'est moi qui l'ai signé.
3 Q. Merci.
4 M. NEUNER : [interprétation] Nous allons pouvoir maintenant demander
5 l'affichage de la page 3 de ce document. Oui, c'est ça, la page 3 pour les
6 deux versions et c'est l'alinéa (g), le sous-paragraphe (g) qui
7 m'intéresse; cela commence par "nos forces." Il est question -- le titre
8 c'est "situation de combat," puis vous avez les sous-paragraphes dont un
9 commence par "nos forces." Et pour la version B/C/S -- enfin, je pense que
10 le témoin a lu les deux dernières lignes. Il faudrait afficher la page
11 suivante pour que le témoin puisse lire la page suivante; il s'agit de la
12 version albanaise, page numéro 4 pour le témoin; à la partie supérieure,
13 bien sûr, de cette quatrième page. Merci.
14 Q. Monsieur, veuillez lire rapidement ce sous-paragraphe; il s'agit de
15 votre document et en anglais, cela se trouve au milieu du paragraphe où il
16 est indiqué et je cite :
17 "…Nous pouvons dire en toute liberté que le territoire contrôlé par nos
18 unités représente un pourcentage supérieur à celui que nous avions avant
19 l'offensive ennemie."
20 Et ce qui m'intéresse, c'est de savoir à quelle offensive ennemie vous
21 faisiez référence, et quand est-ce que cette offensive de l'ennemi s'est
22 terminée ?
23 R. Il s'agissait de l'offensive lancée par les militaires serbes et les
24 forces de police serbes. Cette offensive a commencé en juillet et s'est
25 terminée pendant le mois d'octobre 1998.
26 Q. Et est-ce que je comprends bien cette phrase, parce que vous y dites
27 qu'à la fin de cette offensive, donc en octobre 1998 comme vous venez de
28 nous l'expliquer, le territoire contrôlé par nos unités est plus important.
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1 Il s'agit du territoire contrôlé par qui exactement ?
2 R. Lorsque je parle de "nos unités," il s'agit des unités de l'UCK.
3 Q. Est-ce que vous pourriez me dire pourquoi, d'après ce que vous évaluiez
4 à la fin de l'année 1998, en décembre 1998 donc, pourquoi est-ce que vous
5 avancez que l'UCK tenait une partie plus importante du territoire ?
6 R. Parce qu'après cette offensive, les unités de l'UCK se sont retirées
7 pendant cette offensive, et disposaient donc, ou tenaient des territoires
8 beaucoup plus petits. Mais après l'offensive à proprement parler, les
9 unités se sont consolidées, il y a eu un nombre plus important de soldats,
10 et donc ces unités ont pris position sur leur territoire, le territoire qui
11 était placé sous leur contrôle.
12 Q. Et d'après ce document, nous parlons de la municipalité de Suva Reka,
13 n'est-ce pas ? A quelle zone du Kosovo faites-vous référence dans ce
14 document ?
15 R. Non, non, je ne fais pas seulement -- ou le document ne fait pas
16 seulement référence à la municipalité de -- ou au territoire de la
17 municipalité de Suva Reka, mais également au territoire de Dukagjini, et
18 ce, au vu du rapport qui avait été compilé par le commandant de la zone à
19 l'époque.
20 M. NEUNER : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement au
21 dossier de la pièce 2460.
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bien, cela sera fait.
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P446.
24 M. NEUNER : [interprétation] Le document suivant sera le document 4186.
25 Q. Et là, nous voyons que c'est un document qui date du 13 mars 1999, donc
26 quelques jours avant le début des frappes aériennes de l'OTAN. Et une fois
27 de plus c'est un document qui émane du Département de la Sûreté d'Etat du
28 MUP. Donc si je peux me permettre de m'exprimer de la sorte, c'est un
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1 document qui émane de l'autre camp. Et c'est la page 5 dans les deux
2 versions que je souhaiterais voir afficher à l'écran. Vous verrez qu'il y a
3 un titre, "Municipalité de Prizren."
4 Pourriez-vous, je vous prie, lire le premier paragraphe. Et n'ayez crainte,
5 cela va bientôt être agrandi sur votre écran. Dans le premier paragraphe,
6 nous voyons qu'il est fait mention des villages de Pirane et Randobrava.
7 Alors, si vous consultez la carte qui se trouve toujours à côté de vous,
8 est-ce que vous pourriez non pas faire un cercle cette fois-ci, mais tout
9 simplement nous indiquer à l'aide du stylet, où se trouvent les villages de
10 Pirane et de Randovrava ? C'est tout simplement pour que les Juges puissent
11 voir où se trouvent ces localités. Donc ne faites pas de cercle, mais
12 indiquez-nous tout simplement où cela se trouve.
13 M. NEUNER : [interprétation] Je pense qu'il va peut-être falloir déplacer
14 la carte sur le rétroprojecteur.
15 Q. Est-ce que vous pouvez -- oui, merci. Donc est-ce que vous pourriez
16 indiquer, tout simplement, indiquez-nous où se trouve ces deux villages.
17 Bien. Vous avez fait deux points à l'emplacement des deux villages de
18 Pirane et Randobrava.
19 Donc nous allons maintenant revenir au document, puisque nous voyons
20 maintenant où se trouvent ces deux localités et nous voyons qu'il y avait -
21 - ou plutôt il est fait mention d'un chiffre de terroristes ou d'un nombre
22 de terroristes compris entre 50 et 70.
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Maître Djurdjic.
24 M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne pense pas que
25 le témoin ait montré où se trouvait Randobrava. Et M. Neuner vient juste
26 d'indiquer qu'il vient de le faire. Ecoutez, je ne sais pas si vous voyez
27 la même chose que moi, il a indiqué où se trouvait Pirane, mais pas
28 Randobrava.
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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il a indiqué où se trouvaient deux
2 villes, deux villages plutôt; un qui se trouve quasiment juste au nord du
3 second, il s'agit des villages des Pirane et Randobrava.
4 M. NEUNER : [interprétation] Oui, c'est tout à fait exact.
5 Q. Je souhaiterais revenir au document, comme je l'ai indiqué. Donc
6 maintenant que nous savons où se trouvent ces deux villages, et vous verrez
7 que dans le paragraphe suivant il est question des terroristes en quelque
8 sorte, et je cite. Voilà ce qui est écrit :
9 "Ils ont construit des fortifications et des casemates et ont établi un
10 poste de contrôle où se trouve en faction des hommes armés sur la colline
11 qui se trouvent entre Randobrava et Mala Krusa, et donc qui domine Mala
12 Krusa, près des caves de Kosovo Vine et du réservoir des réserves
13 fédérales."
14 Est-ce que vous pourriez, puisqu'il est question de ce poste de contrôle
15 érigé sur la colline, est-ce que vous pourriez indiquer et montrer aux
16 Juges où se trouvait ce poste de contrôle sur la colline.
17 R. Il s'agit d'une colline qui se trouve entre Randobrava et Krusha e
18 Vogel.
19 Q. Est-ce que vous pourriez cette fois-ci faire un cercle sur la carte
20 pour nous montrer, où d'après vous, se trouvait ce poste de contrôle sur la
21 colline.
22 R. [Le témoin s'exécute]
23 Q. Je pense qu'il faudrait que vous mettiez un chiffre, il me semble que
24 c'est le numéro 6 qu'il va falloir que vous mettiez maintenant. Merci.
25 R. [Le témoin s'exécute]
26 Q. Mais dites-moi, je vous prie, si vous vous êtes jamais rendu à cet
27 endroit où vous venez de faire ce cercle, et vous venez d'inscrire le
28 chiffre 6 ?
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1 R. Pendant les mois de février et de mars, je me suis rendu non seulement
2 auprès de ce poste de contrôle, mais également sur toute la ligne de la
3 défense, quasiment. Enfin, il s'agissait en quelque sorte d'un poste
4 d'observation qui observait les mouvements le long de l'axe routier,
5 Prizren-Gjakove. Donc il s'agissait en fait des déplacements ou des
6 mouvements en direction de Prizren vers Gjakove, ce qui fait en fait que
7 nous couvrions également et Xerxe.
8 Q. J'ai écouté avec beaucoup d'attention vos propos. Vous avez indiqué
9 qu'il s'agissait d'un poste d'observation alors que les Serbes indiquent
10 qu'il s'agit d'un poste de contrôle. Donc ce qui semble indiquer en tout
11 cas ce qui, pour moi, indique qu'il y avait des contrôles qui étaient
12 opérés. Est-ce que vous pourriez m'expliquer ce qui, d'après vous, à quoi
13 cela correspondait, d'après vous, puisque vous êtes allé là-bas, et quelles
14 étaient les activités qui avaient lieu sur cette colline pour ce qui est du
15 point de vue de l'UCK ?
16 R. Il s'agissait d'un poste sur la ligne de défense de l'UCK. Et comme je
17 vous l'ai dit auparavant, il s'agissait d'un poste d'observation, et à
18 partir de ce poste on pouvait observer tout, tout le territoire, on pouvait
19 voir tout ce qui se passait à ce niveau-là.
20 Q. Mais s'il y avait des voitures qui passaient par là, est-ce qu'elles
21 étaient arrêtées et contrôlées, vérifiées ?
22 R. Les voitures ne pouvaient pas passer par cette zone, c'était une
23 colline. Cela faisait tout simplement partie de la ligne de défense de
24 l'UCK, ce poste de contrôle. Et c'est à partir de ce poste de contrôle que
25 nous observions le terrain.
26 Q. J'entends maintenant l'interprète qui me parle de poste de contrôle.
27 J'essaie tout simplement de vous faire préciser quelque chose. Les Serbes
28 font référence à un poste de contrôle. Vous, à deux reprises, vous avez
Page 2438
1 fait référence à un poste d'observation. De quoi s'agissait-il ?
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ecoutez, je pense que cela a déjà été
3 précisé.
4 M. NEUNER : [interprétation] Bon, très bien. Alors, je souhaiterais
5 demander le versement au dossier de cette pièce, Monsieur le Président.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cela sera versé au dossier.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P00447, Monsieur
8 le Président.
9 M. NEUNER : [interprétation]
10 Q. J'aimerais maintenant demander l'affichage de la pièce suivante, la
11 pièce 2462.
12 Q. Et là nous voyons qu'il s'agit d'un document de la 125e Brigade, et en
13 albanais l'avant-dernier paragraphe, voilà c'est cela qui m'intéresse. Est-
14 ce que vous pourriez peut-être -- ou l'avant, avant-dernier paragraphe
15 plutôt.
16 Pour la version albanaise, qui correspond à l'avant-dernier paragraphe de
17 la version anglaise. Alors, vous voyez, je vais donner lecture de ce
18 paragraphe, et je cite :
19 "Jeudi, 25 mars 1999, les premières offensives serbes de cette année ont
20 commencé dans tout le Kosovo, y compris les municipalités de Prizren et
21 Rahovec, Krusha e Madhe ainsi que Krusha e Vogel en ont beaucoup souffert
22 de ces offensives, tout comme les villages avoisinants."
23 Est-ce que vous pourriez vous reporter à la carte, Monsieur, afin, dans un
24 premier temps, de faire un cercle autour de Krusha e Vogel ?
25 R. [Le témoin s'exécute]
26 Q. Est-ce que vous pourriez mettre le chiffre 7 à côté.
27 R. [Le témoin s'exécute]
28 Q. Je vous remercie. Alors toujours, je reprends ma lecture du texte :
Page 2439
1 "Les forces serbes se sont étendues jusqu'à inclure les villages de Pirane-
2 Zejz et Mrovec."
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic.
4 M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, pour ce qui est de
5 Krusha e Vogel, je dirais que cela a déjà été indiqué hier sur la carte
6 dont je dispose.
7 M. NEUNER : [interprétation] Je peux vous fournir une explication. Hier je
8 lui avais demandé de nous indiquer où se trouvait la gare ferroviaire de
9 Krusha e Vogel, alors qu'aujourd'hui je lui demande de nous indiquer où se
10 trouve le village Krusha e Vogel, donc le village à proprement parler. Je
11 peux tout à fait demander au témoin de préciser si cela préoccupe tant la
12 Défense.
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Neuner, je souhaiterais vous
14 dire que sur la carte vous avez en gris le village.
15 M. NEUNER : [aucune interprétation]
16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Et le cercle fait par le témoin était
17 le premier cercle. Il y avait le chiffre numéro 1. Donc vous avez je pense
18 dans ce cercle le village et la gare ferroviaire.
19 M. NEUNER : [interprétation] Je vais demander une précision au témoin.
20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ecoutez, je me demande si cela est
21 véritablement nécessaire.
22 M. NEUNER : [interprétation] Bien. Alors, je vais m'en tenir à ce qui a été
23 dit et je vais vous demander de vous reporter à nouveau au texte car à la
24 phrase suivante, voilà ce qui était écrit. Je
25 cite :
26 "Ce même jour," - et il s'agit toujours du jeudi 25 mars 1999 - "la
27 population du village est partie et a trouvé refuge dans le village de
28 Mamusha."
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1 Pourriez-vous, je vous prie, faire un cercle afin de nous montrer où se
2 trouve Mamusha ?
3 R. [Le témoin s'exécute]
4 Q. Est-ce que vous pourriez mettre le chiffre 8 à côté.
5 R. [Le témoin s'exécute]
6 Q. J'aimerais vous poser une toute dernière question à propos de ce
7 document. Il est question du vendredi 26 mars 1999, deux paragraphes
8 suivants. Alors, je vais vous en donner lecture :
9 "Le vendredi 26 mars 1999," - et je saute une partie de la phrase ou
10 plusieurs phrases, et je reprends ma lecture :
11 "Vers 17 heures 20, le village a été encerclé de nombreuses forces serbes
12 qui ont pris position avec leurs chars, leurs véhicules blindés et leurs
13 mitrailleuses lourdes dans les bois…"
14 Donc vous étiez le chef de l'état-major de l'UCK à ce moment-là. Est-ce que
15 vous avez entendu dire que les forces serbes avaient déployé leurs chars le
16 vendredi 26 mars 1999 ? Saviez-vous cela ?
17 R. Je disposais de cette information d'après les rapports qui avaient été
18 reçus du commandant de la zone, du commandant de la brigade. Donc j'avais
19 été informé effectivement que les forces serbes avaient lancé une attaque
20 ce vendredi 26 mars, et le 25 d'ailleurs -- ou plutôt le 26, et je savais,
21 j'avais été informé du fait qu'elles avaient fait des incursions sur le
22 territoire des 124e et 125e Brigades. Donc j'ai reçu cette information à
23 propos du déplacement des véhicules de transport de troupes et des chars.
24 Q. Reportez-vous à la carte et indiquez-nous, à l'aide d'une flèche, si
25 vous le savez, bien entendu, où a commencé le début de cette opération, et
26 quelle fut la direction empruntée par les chars.
27 R. Compte tenu des rapports que j'avais reçus, ou du rapport que j'avais
28 reçu du commandant à l'époque, je dirais que les véhicules blindés
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1 militaires se sont déplacés le long de cette direction.
2 Q. Merci. Vous avez dessiné trois flèches. Comment avez-vous réagi à cette
3 information ?
4 R. Lorsque j'ai reçu cette information, le premier ordre qui a été donné
5 consistait à faire en sorte que les unités se retirent jusqu'aux deuxième
6 et troisième lignes de défense pour consolider la défense, et toutes les
7 unités qui disposaient de matériel antichar ont reçu l'ordre de les
8 utiliser pour justement pouvoir repousser l'attaque ou l'offensive des
9 forces ennemies.
10 Q. Où alliez-vous, enfin, si tant est que vous alliez quelque part,
11 lorsque vous avez reçu cette information ?
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Maître Djurdjic.
13 M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin n'a pas dit
14 où il se trouvait lorsqu'il a reçu l'information. Il s'est contenté de dire
15 qu'il avait reçu l'information. Merci.
16 M. NEUNER : [interprétation] Je vais reformuler ma phrase alors, ma
17 question.
18 Q. Où vous trouviez-vous lorsque vous avez reçu cette information ?
19 R. Je me trouvais à Divjake, à l'état-major -- au quartier général, dans
20 son bâtiment.
21 Q. Est-ce que vous êtes resté tout le temps dans le quartier général de
22 Divjak ou est-ce que vous êtes allé quelque part, si tant est que vous êtes
23 allé quelque part ?
24 R. Oui, je me déplaçais, mais cela dépendait de l'intensité des combats à
25 l'époque. Donc au fur et à mesure que les forces serbes avançaient dans
26 cette direction, je me suis déplacé vers la zone ou le commandement de la
27 zone qui se trouvait à Nishor; ensuite avec le commandement ou le
28 commandant de la zone, plutôt, nous sommes allés organiser une ligne de
Page 2442
1 défense à Dobasha. Il y avait une unité en fait qui s'était retirée de la
2 première ligne de défense. Il s'agissait d'unités qui appartenaient à la
3 124e et 125e Brigades.
4 Q. Est-ce que vous pourriez, je vous prie, nous indiquer où se trouve
5 Dobadilja [comme interprété] sur la carte. Mettez le chiffre 9.
6 M. NEUNER : [interprétation] Et je souhaiterais demander ensuite, une fois
7 que cela aurait été fait, le versement au dossier de cette carte.
8 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]
9 M. NEUNER : [interprétation] Donc il s'agit en fait de la pièce 615.06.
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cela sera versé au dossier.
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P00448, Monsieur le
12 Président.
13 M. NEUNER : [interprétation]
14 Q. Je souhaiterais maintenant que nous abordions, ou que nous nous
15 penchions rapidement sur la carte que vous avez faite avec votre
16 déclaration.
17 M. NEUNER : [interprétation] On vient juste de m'informer que le document
18 que je viens de montrer au témoin n'a pas été versé au dossier. Donc je
19 souhaiterais demander également le versement au dossier du document 2462,
20 Monsieur le Président.
21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, cela sera versé au dossier.
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera le document P00449, Monsieur le
23 Président.
24 M. NEUNER : [interprétation] En fait, l'on peut enlever la carte du
25 rétroprojecteur maintenant.
26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Maître Djurdjic.
27 M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président --
28 L'INTERPRÈTE : Est-ce que le conseil pourrait parler dans le micro.
Page 2443
1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Les interprètes ne vous ont pas
2 entendu, Monsieur Djurdjic. Est-ce que vous pouvez répéter ce que vous avez
3 dit.
4 M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, seule la première
5 page du document qui vient d'être versée au dossier a été montrée à
6 l'écran; donc nous n'avons vu que l'en-tête de la partie supérieure. Nous
7 ne savons pas qui l'a signée. Nous ne savions pas s'il s'agissait d'un
8 document authentique. En tout cas, nous ne pouvons pas le vérifier. C'est
9 pour cela que j'aimerais savoir si seule la page qui a été affichée a été
10 versée au dossier ou est-ce que c'est l'intégralité du document qui a été
11 versée au dossier.
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document a été versé au dossier
13 dans son intégralité. Si vous pensez qu'il y a un problème d'authenticité
14 du document, si vous contestez cela, vous pourrez revenir là-dessus lors de
15 votre contre-interrogatoire, Maître.
16 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci.
17 M. NEUNER : [interprétation] Peut-être avant que le document ne disparaisse
18 de l'écran, c'est déjà le cas --
19 Q. Monsieur le Témoin, le document que vous venez de voir, qui l'a remis
20 au bureau du Procureur ?
21 R. Ce document a été remis par moi avec d'autres documents.
22 Q. Et où avez-vous obtenu ce document que vous nous avez apporté avant de
23 l'apporter ?
24 R. Je l'ai obtenu des archives de la zone opérationnelle de Pashtrik.
25 M. NEUNER : [interprétation] J'ai oublié, Monsieur le Président, est-ce
26 qu'une cote lui a déjà été attribuée ou pas.
27 Je souhaite que l'on passe au document suivant, il s'agit de la pièce
28 427 et je demanderais seulement la dernière page. Il s'agit de la
Page 2444
1 déclaration du témoin qui a été versée au dossier hier.
2 Q. Nous étions en train de parler de l'opération près de Pirane-Mala Krusa
3 et la carte suivante a été en annexe de votre déclaration de témoin.
4 Lorsque la carte sera affichée, je souhaite savoir si vous savez qui l'a
5 présentée.
6 M. NEUNER : [interprétation] Nous pouvons montrer cela sur l'ensemble de
7 l'écran car c'est une grande carte, et peut-on simplement nous concentrer
8 sur les marques vers le milieu du document.
9 Q. Puisque vous voyez déjà la carte, est-ce que vous pouvez nous dire qui
10 l'a produite ?
11 R. C'est moi qui ai produit la carte et c'est moi qui ai apporté les
12 annotations.
13 M. NEUNER : [interprétation] Peut-on agrandir la lettre A qui apparaît
14 maintenant au milieu de l'écran. Merci.
15 Q. Afin de nous permettre de nous repérer, est-ce que vous pourriez nous
16 dire si la zone autour de la lettre A est semblable à la zone de la carte
17 que nous venons de voir et où vous avez apporté les neuf à dix annotations
18 ?
19 R. Oui, approximativement. Cependant, cette carte contient plus de détails
20 concernant les villages, mais il s'agit de la même partie du pays.
21 M. NEUNER : [interprétation] Je pose quelques questions directrices et je
22 souhaite demander quelques questions de clarification. Je suis conscient du
23 temps et j'ai presque fini, Monsieur le Président. En ce moment, j'ai juste
24 besoin de vous expliquer le contexte qui entoure cette carte.
25 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire, en dessinant une longue flèche,
26 dans quelle direction les forces serbes qui, d'après ce qu'on a compris,
27 venaient du côté ouest, dans quelle direction les forces serbes se
28 déplaçaient fin 1999 ?
Page 2445
1 M. NEUNER : [interprétation] Et tout ceci a déjà été versé au dossier.
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Veuillez vous adresser à la Chambre et
3 non pas à l'autre conseil de la Défense.
4 Oui, Maître Djurdjic.
5 M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin n'a jamais
6 dit que les forces serbes venaient du côté ouest. A aucun moment, il n'a
7 dit cela. Puis deuxièmement, je me demande si ce document a été versé au
8 dossier ou pas, même si je peux m'en occuper plus tard pendant mon contre-
9 interrogatoire. On n'a jamais mentionné les mouvements des forces serbes à
10 partir de l'ouest.
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je pense que ceci est exact, Monsieur
12 Neuner.
13 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Et cette pièce n'a pas été versée au
15 dossier, Maître Djurdjic. On me dit que cette carte est en réalité la
16 dernière page de la pièce P427, la déclaration du témoin. Donc ça fait
17 partie de la pièce P427.
18 Oui, Monsieur Neuner.
19 M. NEUNER : [interprétation] Oui, ceci a déjà été versé au dossier et je
20 souhaitais simplement attirer l'attention de la Chambre sur quelques
21 parties. L'ensemble de l'opération a fait l'objet de longues discussions au
22 cours de la déposition du témoin dans l'affaire Milutinovic et je parle des
23 pages du compte rendu d'audience pages 5 990 jusqu'à 6 008. J'essaie
24 simplement de montrer à la Chambre brièvement l'introduction à cette carte
25 et le contexte. Je ne souhaitais pas passer beaucoup de temps là-dessus. Je
26 reçois des objections, mais je pense que tout a été versé au dossier déjà.
27 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire - je retire ma question précédente -
28 est-ce que vous pouvez nous indiquer de quel côté les forces serbes se
Page 2446
1 déplaçaient et est-ce que vous pouvez dessiner sur la carte une flèche afin
2 d'indiquer la direction du mouvement des forces serbes, à l'écran, devant
3 vous.
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic.
5 M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, si mes souvenirs sont
6 bons, en lisant le compte rendu d'audience dans l'affaire Milutinovic, je
7 pense qu'à l'époque le témoin a utilisé le stylet rouge pour décrire les
8 positions et les activités des forces serbes.
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cette carte contient les annotations
10 rouges.
11 M. NEUNER : [interprétation] Oui, il y en a plusieurs. Moi, je demande
12 simplement quelle était la direction générale des mouvements des forces
13 serbes, c'est tout. J'indique qu'effectivement le témoin a marqué plusieurs
14 annotations rouges, ce qui a déjà été expliqué, mais maintenant je souhaite
15 qu'il aide la Chambre à comprendre dans quelle direction les forces serbes
16 se déplaçaient tout au long de cette opération. Maintenant, le témoin a
17 marqué cela pour le compte rendu d'audience. Il a marqué une flèche
18 indiquant la direction générale de leurs mouvements. Et peut-être avec
19 cette explication, je peux demander le versement au dossier de cette page,
20 car je souhaitais maintenant aborder d'autres parties de la carte.
21 Peut-on verser cela au dossier
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document sera admis.
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P00450.
24 M. NEUNER : [interprétation] En élargissant une partie de la carte de
25 nouveau --
26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Maître Djurdjic.
27 M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, la version de la
28 carte sur laquelle le témoin a apporté des annotations tout à l'heure,
Page 2447
1 maintenant, c'est la même carte que celle qui a déjà été présentée;
2 simplement, on a élargi une partie que le témoin utilisait. Mais la carte
3 contient d'autres parties avec des annotations telles que, je pense, A, B,
4 C et D. C'est ainsi que le témoin les avait annotées auparavant. Et
5 maintenant, ceci prête à la confusion car nous ne pouvons plus voir le
6 reste de la carte.
7 M. NEUNER : [interprétation] Je vais expliquer. L'ensemble de cette carte a
8 été versé au dossier. Le problème de cette carte est que l'échelle est très
9 petite et si l'on essaie de la présenter intégralement, il serait très
10 difficile de lire les inscriptions car elle devrait être trop petite. Donc
11 ce que je fais, c'est que je fais agrandir les parties pertinentes
12 correspondant aux lettres A, B, C, D dans cette carte. Ensuite, demander
13 quelques explications, ensuite les verser au dossier. Je pensais ne pas
14 dépenser beaucoup de temps là-dessus, mais maintenant je reçois des
15 objections. Mais l'ensemble de la carte a été versé au dossier.
16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Continuez, s'il vous plaît.
17 M. NEUNER : [interprétation] Je vais maintenant demander que l'huissier
18 nous montre une autre partie de la carte qui se réfère aux lettres B, C et
19 D afin de nous aider à nous comprendre. J'indique que nous n'avons plus
20 besoin de la lettre A. Oui, merci.
21 Q. Nous voyons ici la partie marquée par la lettre B. Vous nous avez déjà
22 marqué la partie inférieure. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous
23 expliquer où se déroulait l'offensive serbe, si une offensive serbe était
24 effectivement en cours ? Et veuillez approximativement dessiner une flèche
25 pour l'indiquer.
26 R. Oui. Ceci s'est poursuivi sur le territoire de Pagarusha, et --
27 M. NEUNER : [interprétation] Est-ce que les annotations du témoin ont été
28 sauvegardées ?
Page 2448
1 Q. Pardon, vous devriez renouveler ce que vous avez commencé à faire.
2 Veuillez reprendre.
3 R. Oui, elle s'est arrêtée à Dobrodolan, vers Pagarusha et plus loin vers
4 Berisha où elle s'est arrêtée.
5 Q. Est-ce que vous pourriez marquer approximativement la ligne
6 correspondant à l'endroit où l'offensive des forces serbes s'est arrêtée ?
7 R. [Le témoin s'exécute]
8 Q. Vous avez dressé une flèche indiquant la direction du mouvement; tout
9 d'abord, je l'indique afin d'expliquer le compte rendu d'audience.
10 R. Oui. Lorsque j'y étais, à l'époque, c'est à peu près à cet endroit-là
11 que l'offensive s'est arrêtée. Les forces serbes ne sont pas allées plus
12 loin que cela.
13 Q. Vous avez marqué une ligne en pointillé qui correspond à l'endroit où
14 vous croyez que les forces serbes se sont arrêtées. Vers quelle période de
15 1999 est-ce que les forces serbes se sont arrêtées à cette ligne ?
16 R. C'était vers les 26, 27 mars. Il y avait des combats sporadiques les
17 autres jours aussi, mais les forces serbes ne sont pas allées plus loin que
18 cet endroit.
19 Q. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, encercler l'endroit où se
20 trouvait le quartier général de l'UCK à l'époque.
21 R. Oui.
22 Q. Et veuillez marquer le chiffre 1 à côté.
23 R. [Le témoin s'exécute]
24 M. NEUNER : [interprétation] Je demanderais le versement au dossier de
25 cette carte, Monsieur le Président.
26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce sera admis.
27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P00451.
28 M. NEUNER : [interprétation]
Page 2449
1 Q. Le dernier document que je vous ai préparé porte le numéro 65 ter 2457.
2 Le numéro 65 ter est 2457.
3 Et ma première question est de savoir : qui avait signé cet ordre ?
4 R. Cet ordre a été signé par moi.
5 Q. Et ici, vous donnez l'ordre à la zone opérationnelle de Pashtrik
6 d'établir une ligne de la défense, et ce, le 1er avril 1999. Est-ce que vous
7 pourriez expliquer, s'il vous plaît, si cette ligne de la défense a
8 effectivement été constituée ?
9 R. Cette ligne de la défense, malgré l'ordre, n'a pas été constituée -- ou
10 plutôt, ils ont commencé à la constituer mais en raison de l'offensive
11 serbe, ils ont dû se retirer.
12 M. NEUNER : [interprétation] Malgré cette explication, est-ce que je peux
13 demander le versement au dossier de ce document, Monsieur le Président.
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document sera admis.
15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P00452, Monsieur
16 le Président.
17 M. NEUNER : [interprétation]
18 Q. Nous voyons que par le biais de tels ordres, vous essayiez de faire en
19 sorte qu'une ligne de défense contre les forces serbes en avancée soit
20 créée. Est-ce que vous pouvez me dire si le quartier général de l'UCK, en
21 mars/avril 1999, disposait de ses propres forces qui pouvaient être
22 utilisées afin de renforcer les troupes de commandants de zone ?
23 R. Oui, à cette époque-là le quartier général avait des unités à sa
24 disposition, aussi des unités de la police militaire, des unités de
25 renseignements et de sabotage. Ces unités-là étaient utilisées afin de
26 renforcer les troupes dans les zones conformément à leurs demandes ou
27 requêtes.
28 Q. Donc combien de troupes étaient placées sous le commandement du
Page 2450
1 quartier général, combien d'hommes, combien de soldats, en mars/avril 1999
2 ?
3 R. Pour autant que je m'en souvienne, il y avait environ 300 soldats de
4 l'UCK qui étaient affectés au quartier général.
5 M. NEUNER : [interprétation] L'Accusation n'a plus de questions, Monsieur
6 le Président.
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur Neuner.
8 Probablement, il vous serait convenable de procéder à une pause maintenant.
9 M. DJURDJIC : [interprétation] Oui, je pense qu'il serait préférable que
10 l'on procède à une pause maintenant, comme ça, je peux me préparer et être
11 plus efficace après.
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous allons prendre une pause
13 maintenant et reprendre notre travail à 11 heures moins 10. Donc une pause
14 d'une demi-heure.
15 --- L'audience est suspendue à 10 heures 19.
16 --- L'audience est reprise à 10 heures 51.
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je crois que M. Djurdjic a quelques
18 questions pour vous.
19 Oui, Maître Djurdjic.
20 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
21 Contre-interrogatoire par M. Djurdjic :
22 Q. [interprétation] Monsieur Zyrapi, je suis Veljko Djurdjic, membre de
23 l'équipe de la Défense de l'accusé Vlastimir Djordjevic. Mme Marie O'Leary,
24 membre de l'équipe de la Défense, est à mes côtés. Je vais vous demander de
25 prêter attention à mes questions et de me répondre de façon concrète afin
26 de nous permettre de terminer au plus vite pour ce qui est de ce contre-
27 interrogatoire.
28 M. DJURDJIC : [interprétation] Je souhaite vous demander si possible de
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1 placer à l'écran la pièce à conviction P00436.
2 Q. Monsieur Zyrapi --
3 M. DJURDJIC : [interprétation] Peut-on voir la deuxième page, ou
4 plutôt le début du texte.
5 Q. Monsieur Zyrapi, il s'agit là du règlement provisoire portant
6 l'organisation des affaires internes dans l'armée, ce dont vous nous avez
7 parlé hier. Je souhaite que vous nous lisiez le contenu du serment
8 militaire, donc il s'agit du point II du chapitre 2.1. Veuillez nous le
9 lire à haute voix.
10 R. Oui.
11 "En tant que membre de l'Armée de libération du Kosovo, je prête
12 serment que je me battrai pour la libération des territoires occupés de
13 l'Albanie et pour leur unification, que je vais toujours être un soldat
14 loyal, un soldat vaillant pour la liberté, vigilant, courageux et
15 discipliné, prêt à tout moment, même à combattre jusqu'à la mort pour
16 protéger les intérêts sacrés de la Mère patrie. Si je viole ce serment, je
17 peux être puni par la loi martiale la plus sévère, et si je commets l'acte
18 de trahison, que mon sang coule. Je le jure."
19 Q. Merci. Ai-je raison de dire que c'était un serment que chaque membre de
20 l'UCK devait prêter ?
21 R. Oui, c'était le serment prêté au début, mais ceci a changé par la
22 suite.
23 Q. Merci. Dans ce serment, il est dit que :
24 "Le membre en question se battra pour la libération des territoires
25 occupés de l'Albanie et pour l'unification."
26 Est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont ces territoires
27 occupés de l'Albanie qui doivent être unifiés ?
28 R. Ce serment, qui a été pris à l'époque, portait sur le Kosovo, une
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1 partie de la Macédoine, une partie de la Serbie et une partie du
2 Monténégro.
3 Q. Merci. Lorsqu'il est question de l'unification de tous les territoires
4 albanais, qu'est-ce que cela sous-entend ?
5 R. Il s'agit de l'unification de ces territoires, des territoires que j'ai
6 mentionnés, avec l'Albanie.
7 Q. Merci. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, lire au point --
8 enfin, dans le chapitre II, partie I et point 1, le drapeau national. Il
9 s'agit là de la page 3 en albanais et 2 en anglais.
10 R. Oui, je vois maintenant. Oui. L'élévation du drapeau national,
11 autrement dit le drapeau noir avec un aigle à deux têtes au milieu.
12 Q. Merci. C'est le symbole de l'Etat de tous les Albanais, n'est-ce pas,
13 c'est ce qui est écrit ici, si je ne me trompe pas ?
14 R. Oui, il s'agit du drapeau national.
15 Q. Merci. Monsieur Zyrapi, dans ce document, il s'agit du chapitre numéro
16 7, à la page 16 de la version en albanais et à la page 10 de la version en
17 anglais. Il est dit :
18 "Toutes les activités de l'UCK sont indiquées dans la plateforme du
19 mouvement national albanais, d'une plateforme de l'UCK, de l'Armée de
20 libération du Kosovo pour la liberté et pour l'unité."
21 Monsieur Zyrapi, pouvez-vous nous dire ce que cela représente ce Mouvement
22 national albanais ?
23 R. La formation de l'UCK pour ce qui est sa base politique, ses fondements
24 politiques, il s'agissait de LPK, c'est-à-dire de la Ligue patriotique du
25 Kosovo. Et d'après la plateforme de cette organisation, l'UCK a été créée
26 sur la base de la plateforme de LPK.
27 Q. Merci. Ai-je raison pour dire que cette plateforme de l'UCK qui a été
28 adoptée disait qu'il fallait par la force séparer les territoires de la
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1 Serbie, de la Macédoine et du Monténégro et qu'il fallait les intégrer à la
2 République d'Albanie pour créer un grand Etat d'Albanie uni ?
3 R. Au début, cette plateforme, la plateforme du LPK disait ce que vous
4 venez de dire, mais par la suite il y a eu des modifications apportées à
5 cette plateforme et, par conséquent, cette plateforme a été révisée afin
6 d'ajouter comme objectif la libération des territoires du Kosovo et la
7 sécession de la Serbie.
8 Q. Merci, Monsieur Zyrapi. Mais il s'agit des dispositions provisoires
9 pour ce qui est de l'organisation interne de l'armée qui ont été adoptées
10 en novembre 1998. Ai-je raison pour dire cela ?
11 R. En novembre, j'ai reçu ce document, le document a été rédigé avant.
12 Q. Merci. Monsieur Zyrapi, j'ai étudié toutes vos déclarations et je dois
13 dire que l'organisation de l'état-major principal de l'UCK ne m'était pas
14 claire. Pouvez-vous me dire en détail qui se trouvait à la tête de l'état-
15 major général de l'Armée de libération du Kosovo. Quelles étaient les
16 fonctions de cette personne qui se trouvait à la tête de l'état-major
17 général.
18 R. Nous parlons de la période de temps qui va du mois de novembre et plus
19 tard. Il y avait le commandant de l'état-major général, ensuite son
20 adjoint, l'adjoint du chef de l'état-major général, ensuite des
21 départements ou des directions dans le cadre de l'état-major et le chef de
22 l'état-major général.
23 Q. Merci. Je m'excuse, j'ai pensé à la période de temps pendant laquelle
24 vous étiez chef ou au moment où vous avez été nommé chef de l'état-major
25 général. Mais dites-moi, le commandant de l'état-major général était qui à
26 l'époque ?
27 R. Jusqu'au mois de mars 1999, le commandant ou le chef de l'état-major
28 général était Azem Syla.
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1 Q. Merci. A partir du mois de mars 1999 ?
2 R. A partir du mois de mars jusqu'au mois de mai, le commandant de l'état-
3 major général était Sylejman Selimi.
4 Q. Merci. Quand vous dites à partir du mars, est-ce que cela englobe la
5 période de temps avant le début de frappes aériennes de l'OTAN ou après le
6 commencement de ces frappes ?
7 R. Avant.
8 Q. Et qui était commandant adjoint de l'état-major général ?
9 R. Il y avait deux adjoints, commandants adjoints de l'état-major général.
10 Un desquels était commandant adjoint chargé des opérations, Bashota Sokol,
11 et Jakup Krasniqi était commandant adjoint chargé des affaires politiques
12 au sein de l'état-major général.
13 Q. Quel était le nombre de directions ou d'administrations au sein de
14 l'état-major général de l'Armée de libération du Kosovo ?
15 R. Au début, il y en avait six. Après, le nombre de directions a augmenté,
16 ce qui dépendait des besoins. Et si je me souviens bien, il y en avait huit
17 au total, plus tard.
18 Q. Merci. J'ai parcouru beaucoup de documents, mais dans aucun de ces
19 documents je n'ai trouvé le document portant sur l'organisation de l'état-
20 major général de l'UCK. Est-ce que ce document existe ?
21 R. Dans ma déclaration, j'ai expliqué la structure du commandement et de
22 l'état-major, du sommet de l'organisation jusqu'au bas de cette hiérarchie.
23 Q. Merci, Monsieur Zyrapi. Ce n'était pas ma question. Je ne vous demande
24 pas de m'expliquer cette organisation, mais de me dire quel est le
25 document, l'acte qui régit cette structure, cet organigramme.
26 R. A l'époque, il y avait ce document et il se trouvait entre les mains du
27 commandant de l'état-major général.
28 Q. Merci. Où se trouve ce document maintenant et quand ce document a-t-il
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1 été rédigé ?
2 R. Pour autant que je m'en souvienne, ce document devrait se trouver dans
3 les archives de l'UCK, le document adopté. Pourtant, ce même document était
4 révisé et modifié. Quand il s'agit de la structure dont je parle
5 aujourd'hui, cette structure s'appliquait pendant la période allant de
6 novembre à décembre 1998.
7 Q. Merci. En tant que chef de l'état-major général pendant cette période-
8 là, avez-vous établi des contacts avec d'autres
9 armées ?
10 R. A partir du mois de novembre jusqu'au mois d'avril, je n'avais pas eu
11 de contact avec d'autres armées, mise à part l'Armée de libération du
12 Kosovo.
13 Q. Merci. Est-ce que vous avez eu des contacts avec les forces de l'OTAN ?
14 R. Moi en personne, non.
15 Q. Monsieur Zyrapi, je n'ai pas pensé à vous en personne, mais j'ai pensé
16 à votre état-major général. Est-ce que votre état-major général avait des
17 contacts avec les forces de l'OTAN; et si oui, quels étaient ces contacts ?
18 R. Pendant que j'étais chef de l'état-major, je n'avais pas d'information
19 pour ce qui est des contacts entre l'état-major général de l'UCK et les
20 forces de l'OTAN.
21 Q. Merci. Je vais essayer de vous rappeler quelque chose, Monsieur Zyrapi.
22 Vous avez accordé un entretien au journal Zeri, et à la question, je cite :
23 "Durant les raids aériens de l'OTAN, la communication entre le commandement
24 de l'UCK et l'OTAN a permis d'apprendre quelles étaient les ressources
25 militaires de l'armée serbe, et également de savoir quelle était la ligne
26 de front," et vous avez répondu : "Lors des bombardements, c'était l'un des
27 objectifs majeurs de notre coopération avec l'OTAN."
28 Vous souvenez-vous de ces mots que vous avez proférés lors de cet
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1 entretien ?
2 R. Dans cette question, il s'agissait du centre chargé des opérations qui
3 donnait des informations relatives au groupement et aux mouvements des
4 forces serbes. C'était pour informer les forces de l'OTAN qui, à l'époque,
5 étaient cantonnées en Macédoine et en Albanie.
6 Q. Merci. Pourriez-vous nous expliquer comment vous établissiez des
7 communications entre le centre des opérations de l'état-major général de
8 l'UCK et des forces de l'OTAN à Macédoine ?
9 R. Le département chargé des opérations -- il y avait une autre partie du
10 centre chargé des opérations qui a été organisée en Albanie; et dans ce
11 centre, les informations relatives aux mouvements et aux groupements des
12 forces serbes ont été envoyées dans ce centre. Et de ce centre, ces
13 informations ont été transmises aux forces de l'OTAN qui se trouvaient en
14 Albanie et en Macédoine.
15 Q. Merci. Ai-je raison pour dire qu'à l'époque où vous avez été nommé chef
16 de l'état-major général de l'UCK, un accord a été signé, l'accord entre
17 Geremek-Jovanovic, Milosevic et Holbrooke, et d'autres accords; et par ces
18 accords, a été établie la Mission de vérification au Kosovo.
19 R. Oui.
20 Q. J'aimerais qu'on affiche la pièce à conviction de l'Accusation P446.
21 Monsieur Zyrapi, cette pièce à conviction a été versée au dossier hier, et
22 vous le connaissez, n'est-ce pas ?
23 R. Oui.
24 Q. Vous l'avez signée, n'est-ce pas ?
25 R. Oui.
26 Q. Ce document est daté du 28 décembre 1998. Au paragraphe (b), dans la
27 dernière phrase, il est dit :
28 "L'ennemi a essuyé beaucoup de pertes, ainsi que de dommages
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1 matériels, et pour ce qui est des unités de l'UCK, il y avait des dommages
2 minimales."
3 Pouvez-vous m'expliquer cela, s'il vous plaît ?
4 R. C'est le rapport qui contient des extraits des rapports envoyés par les
5 commandants des zones, et il s'agit du premier rapport qui a été rédigé
6 lors de la réunion entre les commandants de zones et l'état-major général;
7 et pendant cette réunion, les commandants de zones ont fait rapport de la
8 situation dans leurs zones respectives. Ils ont également fait rapport des
9 dommages essuyés par les forces serbes ainsi que par l'UCK pour ce qui est
10 de cette période de temps.
11 Q. Merci. Ce document a été adopté par l'état-major général de l'UCK avant
12 d'être envoyé, n'est-ce pas ?
13 R. Il s'agit du rapport qui a été rédigé sur la base des rapports qui ont
14 été reçus des commandants des zones. Ce rapport a été dressé, rédigé, signé
15 par moi et après, il a été envoyé au commandant de l'état-major général; et
16 à l'époque, il s'agissait du commandant adjoint du chef de l'état-major
17 général. C'est lui qui a reçu ce rapport.
18 Q. Merci. Au point (d), vers la fin, c'est l'avant-dernière phrase où il
19 est dit :
20 "La zone opérationnelle de Llapi diffère d'autres zones
21 opérationnelles parce que cette zone a organisé la Défense territoriale et
22 la protection civile."
23 Monsieur Zyrapi, pouvez-vous m'expliquer un point pour ce qui est de cette
24 zone opérationnelle de Llapi, en quoi consistait la Défense territoriale et
25 la protection civile ?
26 R. La zone opérationnelle de Llapi avait des unités régulières de l'UCK et
27 de plus, cette zone avait des unités de protection civile. C'était pour
28 assurer la sécurité de la zone et pour aider la population pour organiser
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1 l'évacuation au cas où il y aurait eu des combats dans cette zone où ils
2 vivaient.
3 Q. Merci. Est-ce que ces unités étaient différentes par rapport aux unités
4 de l'UCK ?
5 R. Oui. Ces unités étaient différentes par rapport aux unités de l'UCK
6 pour ce qui est de leur organisation, des armes dont elles disposaient et
7 du commandement.
8 Q. Merci. Est-ce que l'état-major général était le commandant supérieur
9 pour ce qui est de ces unités aussi ?
10 R. Toutes les unités de la Défense territoriale, ainsi que les unités de
11 la protection civile, étaient subordonnées au commandant de la zone
12 opérationnelle et de ce fait, également, à l'état-major général.
13 Q. Merci. Au point (g), vous dites - et aujourd'hui cela vous a été cité :
14 "Après l'offensive ennemie, on a organisé la réorganisation des
15 forces pour ce qui est de toutes les positions dans des zones
16 opérationnelles et on peut dire que le territoire se trouve contrôlé par
17 nos unités dans un pourcentage plus élevé que par rapport à la période
18 avant l'offensive ennemie."
19 Monsieur Zyrapi, est-ce que cela veut dire que l'UCK a profité de l'accord
20 signé par la République fédérale de Yougoslavie avec les représentants de
21 la communauté internationale et que vous avez occupé le territoire et
22 contrôlé plus de territoires qu'avant ?
23 R. A l'époque, d'après le rapport et après l'offensive - c'est ce que j'ai
24 expliqué déjà avant - donc avant l'offensive, l'UCK couvrait un territoire
25 plus petit, pourtant plus tard, l'UCK s'est développé à fur et à mesure,
26 mais l'UCK n'est pas arrivée à contrôler les voies de communication
27 principales et d'autres accès. Mais je pense que l'UCK s'est développé dans
28 les villages et le nombre de soldats a augmenté.
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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Neuner.
2 M. NEUNER : [interprétation] J'ai attendu que le témoin finisse la réponse
3 parce que la question n'a pas été consignée au compte rendu. Pouvez-vous
4 répéter votre question ?
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, votre question n'a pas été
6 consignée au compte rendu parce que vous l'avez posée trop vite.
7 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
8 Q. La réponse à ma question a été consignée avant l'intervention de mon
9 éminent collègue, M. Neuner et ma question était : Est-ce que cela veut
10 dire que vous avez profité de l'accord qui a été signé entre la République
11 fédérale de Yougoslavie et les représentants de la communauté
12 internationale pour occuper le territoire dont la surface était plus grande
13 que par rapport à la période avant les conflits qui sont survenus en été ?
14 Merci.
15 Monsieur Zyrapi, étant que chef de l'état-major, vous connaissiez bien que
16 par cet accord entre la République fédérale de Yougoslavie et les
17 représentants de la communauté internationale, il a été prévu un cessez-le-
18 feu et la cessation des hostilités. Ai-je raison pour dire cela ?
19 R. Oui.
20 Q. Merci. Et dans la phrase suivante, vous dites :
21 "Une approche spéciale a été adoptée pour organiser les unités de
22 l'UCK dans les villes et dans les régions qui n'étaient pas contrôlées par
23 les unités régulières de l'UCK."
24 Est-ce que donc cela veut dire, Monsieur Zyrapi, que dans toutes les villes
25 au Kosovo, vous aviez des unités organisées ?
26 R. Non. C'est parce qu'il n'était pas possible de former des unités dans
27 les villes. Les unités ne se trouvaient que dans les villages.
28 Q. Merci. Mais, Monsieur Zyrapi, il faut que je vous lise à nouveau :
Page 2460
1 "Une approche spéciale a été adoptée pour organiser les unités de
2 l'UCK dans les villes et dans les régions qui n'étaient pas contrôlées par
3 les unités régulières de l'UCK."
4 R. Il y a peut-être une erreur qui s'est glissée dans le rapport. Comme
5 j'ai déjà dit, il n'y avait pas d'unités dans les villes parce qu'il
6 n'était pas possible de les former à l'époque, mais les unités existaient
7 dans les villages.
8 Q. Merci. Monsieur Zyrapi, pouvez-vous me dire quel document a été adopté
9 pour former le tribunal militaire de l'armée de libération du Kosovo ?
10 R. Le tribunal militaire a été créé en même temps que la réorganisation de
11 l'état-major général s'est passée. Je parle de la période de temps pendant
12 lequel j'étais chef de l'état-major général. Donc le tribunal militaire a
13 été formé pendant cette même période de temps pendant laquelle l'état-major
14 général a été réorganisé.
15 Q. Et par quel acte le tribunal militaire a-t-il été
16 organisé ?
17 R. J'ai déjà dit un peu plus tôt que le document -- ou que plutôt, les
18 documents qui ont été utilisés pour assurer le fonctionnement du tribunal
19 militaire étaient les anciennes lois de l'armée de la Yougoslavie ainsi que
20 les conventions internationales.
21 Q. Merci. Monsieur Zyrapi, vous êtes maintenant en train de nous dire
22 quels sont les règlements qui ont été utilisés par le tribunal militaire,
23 alors que moi, ce que je voudrais savoir, c'est quand est-ce que ce
24 tribunal militaire a été établi. J'aimerais savoir quel fut le document
25 fondateur en quelque sorte qui a été utilisé. Quel est le statut pour le
26 tribunal militaire ?
27 R. Ce document est le même que celui qui a établi la structure de l'état-
28 major. Il s'agit d'un document qui a été compilé en janvier et en février.
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1 Je n'étais pas chef d'état-major à l'époque, mais je sais par contre
2 qu'avant que je n'arrive, ils ont travaillé et utilisé ce document.
3 Q. Merci. Mais vous m'avez parlé des mois de janvier et février, mais de
4 quelle année ?
5 R. L'année 1999.
6 Q. Merci, Monsieur Zyrapi. Mais vous étiez le chef de l'état-major à cette
7 époque-là ?
8 R. Oui, oui. A partir du mois de novembre, décembre, janvier, février,
9 mars, avril, oui, oui. Pour cette période-là, oui.
10 L'INTERPRÈTE : Les interprètes aimeraient indiquer que l'erreur vient de
11 l'interprétation. Le témoin a dit : Je n'étais pas présent lorsque le
12 document a été compilé. Il n'a pas dit : Je n'étais pas chef d'état-major
13 lorsque le document a été compilé.
14 M. DJURDJIC : [interprétation]
15 Q. Merci. Mais vous avez dû voir ce document quand même ?
16 R. Le document pour la restructuration de l'état-major général était le
17 même document que celui qui a permis de fonder le tribunal militaire.
18 Q. Merci. Et jusqu'à nos jours, ce document n'a pas été montré au
19 tribunal, n'a pas été vu. Est-ce que vous, vous-même, vous l'avez vu ce
20 document ?
21 R. Oui. Oui, oui, je l'ai vu, parce que l'état-major a été organisé sur la
22 base de ce document. Il a été restructuré sur la base de ce document. Mais
23 après les frappes aériennes et après l'offensive, ou les offensives plutôt,
24 le document a été ou les documents ont été transportés. Ils ont été
25 déplacés ailleurs, et nous n'avons pas tout pris avec nous.
26 Q. Merci. Donc au vu de ce document que vous avez vu, est-ce que vous
27 pourriez me dire comment a été organisé le système judiciaire, ou plutôt,
28 l'organe judiciaire au sein de l'UCK ?
Page 2462
1 R. Pour autant que je m'en souvienne, le document envisageait la création
2 du tribunal militaire. Alors, il faut savoir que -- bon, cela peut se
3 passer au niveau de l'état-major général, et chaque commandement de zone
4 avait un conseiller juridique, et cela était envoyé aux brigades. Voilà
5 quelle était la structure du tribunal militaire à cette époque-là.
6 Q. Merci. Je ne suis pas sûr de vous avoir bien compris, car vous aviez
7 dit aujourd'hui que le président du tribunal militaire était un membre de
8 l'état-major de l'Armée de libération du Kosovo.
9 R. Oui. Oui, oui, il faisait partie de l'état-major et de l'état-major
10 général.
11 Q. Mais est-ce que vous pourriez me dire quels sont les juges qui ont été
12 nommés à ce tribunal, tribunal donc qui relevait de la compétence de
13 l'état-major général ?
14 R. Sokol Dobruna était -- enfin, présidait en fait ce tribunal militaire.
15 Il faisait également partie de l'état-major général. En fait, il relevait
16 du commandant général.
17 Q. Merci. Donc cela signifie qu'il était le seul juge; est-ce exact ?
18 R. Non, il y avait d'autres juges également, mais je ne me souviens pas de
19 ces juges parce que je n'ai pas eu de contacts avec eux.
20 Q. Merci. Mais où se trouvait le siège de ce tribunal ?
21 R. Sokol Dobruna se trouvait dans les monts Berisha, d'abord à Divjake
22 pendant un laps de temps très court, ensuite il est allé à Novoselle ou
23 Shati i Ri.
24 Q. Merci. Est-ce que vous avez eu connaissance d'affaires qui auraient été
25 traduites en justice pendant toutes les phases du procès devant ce tribunal
26 militaire ?
27 R. Je ne m'en souviens pas. Je sais qu'il y a eu des affaires portées
28 devant ce tribunal, mais je ne me souviens pas exactement des détails de
Page 2463
1 ces affaires.
2 Q. Merci. Monsieur Zyrapi, hier vous nous avez dit que lorsque vous avez
3 été nommé chef de l'état-major, des zones opérationnelles ont été établies
4 et que ces zones opérationnelles étaient au nombre de sept; est-ce exact ?
5 R. Oui, oui.
6 Q. Merci.
7 M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais maintenant demander à M.
8 l'Huissier d'afficher un document de la Défense à l'écran. Il s'agit du
9 document D002-4026.
10 Q. Merci. Alors vous voyez Glogovac et Srbica, n'est-ce pas ?
11 R. Oui.
12 Q. Bien justement, est-ce que vous pourriez, je vous prie, agrandir cette
13 partie de la carte. Est-ce que vous pourriez, je vous prie, remonter le
14 document. Non, non. Il faut le déplacer vers le bas, ce document. Est-ce
15 que vous pourriez déplacer le document pour que l'on puisse avoir Skenderaj
16 ou Srbica vers le haut de l'écran, voilà un peu plus. Un peu plus. Merci.
17 Parfait.
18 Q. Monsieur, est-ce que vous pourriez, je vous prie, nous indiquer sur
19 cette carte où se trouvait la zone opérationnelle de Drenica ?
20 R. Je vais commencer par là, parce que la carte ne nous montre pas
21 suffisamment le bas de cette carte.
22 Q. Merci.
23 M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais maintenant demander à M.
24 l'Huissier de nous montrer le reste de la carte parce que nous ne voyons
25 pas, le témoin ne peut pas terminer ce qu'il dessine. C'est impossible de
26 le faire maintenant ?
27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, mais vous allez perdre ce que le
28 témoin a dessiné. Si vous modifiez la carte maintenant, si vous
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1 l'agrandissez ou si vous changez quoi que ce soit, vous perdez ce que le
2 témoin a dessiné.
3 M. DJURDJIC : [interprétation] Bien. Merci alors.
4 Q. Monsieur, est-ce que vous pourriez me dire alors où se trouvait situé
5 le QG de la zone opérationnelle de Drenica à votre nomination, au moment où
6 vous avez été nommé chef de l'état-major principal ?
7 R. Le QG de la zone opérationnelle de Drenica se trouvait à Likoc.
8 Q. Merci. Pourriez-vous me dire qui était le commandant de la zone
9 opérationnelle de Drenica lorsque vous, vous étiez chef de l'état-major
10 général ?
11 R. Jusqu'au mois de mars 1999, le commandant de Drenica était Sylejman
12 Selimi. A partir du mois de mars, le commandant était Sami Lushtaku.
13 Q. Merci. Et à votre nomination, est-ce que l'état-major général se
14 trouvait dans la zone opérationnelle de Drenica, l'état-major dont vous
15 avez été nommé chef ?
16 R. Lorsque j'ai été nommé chef de l'état-major général de l'UCK, l'état-
17 major ne se trouvait pas basé à cet endroit. Une partie de l'état-major qui
18 se trouvait au Kosovo se trouvait dans les monts Berisha à Shati i Ri.
19 Q. Merci. Je dois vous avouer que je n'ai pas tout à fait compris où se
20 trouvaient les monts Berisha. Est-ce que vous pourriez me le dire pour que
21 je puisse comprendre exactement ce que vous dites ?
22 R. Les monts Berisha, voilà, ils commencent là, là entre les municipalités
23 de Gllogoc, Malisheve, Shtimle, Lipjan, donc à partir des gorges de
24 Llapushnik jusqu'à Carraleve.
25 Q. Merci. Est-ce que vous pourriez mettre le chiffre 1 là où se trouve
26 Likoc pour que nous sachions qu'il s'agissait bien du QG en fait de la zone
27 opérationnelle ou de la zone opérationnelle, du QG de la zone
28 opérationnelle ?
Page 2465
1 R. [Le témoin s'exécute]
2 Q. Merci. Est-ce que vous pourriez me dire quelles étaient les brigades
3 qui faisaient partie de la zone opérationnelle de Drenica en mars 1999 ?
4 R. En 1999, les brigades étaient la Brigade 111, la 112e, la 113e ainsi que
5 la 114e.
6 Q. Merci. Alors dites-moi, je vous prie, où se trouvait la 111e Brigade ?
7 R. A cette époque-là, la 111e Brigade était en partie basée à Likoc et une
8 autre partie de la brigade se trouvait dans les villages avoisinants. Donc
9 je ne me souviens pas exactement où elle se trouvait. Mais cette brigade
10 était une brigade d'intervention rapide.
11 Q. Merci. Pourriez-vous maintenant dessiner un cercle plus large autour de
12 Likoc pour nous permettre de comprendre où se trouvait la 111e Brigade, et
13 j'aimerais que vous marquiez à côté de ce large cercle, à l'extérieur de ce
14 large cercle, 111.
15 R. [Le témoin s'exécute]
16 Q. Merci. Si je vous ai bien compris, vous avez mentionné le fait qu'il
17 s'agissait d'une brigade à intervention rapide. Est-ce qu'elle était placée
18 sous le commandement, est-ce qu'elle relevait du commandement de la zone de
19 l'état-major de la zone opérationnelle ?
20 R. Oui, oui, elle était placée sous le commandement de la zone
21 opérationnelle de Drenica et de son commandement donc.
22 Q. Est-ce que vous pourriez nous indiquer sur la carte où se trouvait la
23 112e Brigade ?
24 R. La 112e Brigade, est-ce que vous voulez que je vous indique où se
25 trouvait le commandement de cette brigade ou est-ce que vous voulez savoir
26 quel était le territoire qui était couvert par cette brigade ?
27 Q. Je souhaiterais que vous mettiez une croix à l'emplacement de l'état-
28 major, et je souhaiterais que vous fassiez un cercle pour nous permettre de
Page 2466
1 comprendre quelle était la zone opérationnelle de cette brigade.
2 R. Le commandement de cette brigade se trouvait dans ce secteur-ci, entre
3 ces villages, alors que la zone de responsabilité de cette brigade
4 englobait cette partie.
5 Q. Merci. Est-ce que vous pourriez mettre 112 juste à côté de la croix que
6 vous avez faite.
7 R. [Le témoin s'exécute]
8 Q. Merci. Est-ce que vous pourriez maintenant nous indiquer où se trouvait
9 le QG de la 113e Brigade et où se trouvait située sa zone de responsabilité
10 ?
11 R. Le commandement de cette brigade se trouvait à Ujimire, et je dirais
12 que sa zone de responsabilité correspondait à cette partie. Voilà la zone
13 de responsabilité de cette brigade.
14 Q. Monsieur, j'aimerais maintenant vous demander de ne plus rien dessiner
15 sur la carte, mais est-ce que vous pourriez nous indiquer où se trouvait la
16 zone de la 114e Brigade sur cette carte ? Si vous n'êtes pas en mesure de
17 le faire, nous pourrons utiliser une nouvelle carte pour que vous puissiez
18 nous montrer la zone de la 114e Brigade. Et si vous le pouvez, si vous êtes
19 en mesure de l'indiquer sur cette carte, faites-le donc.
20 R. Non, je pense que nous pouvons tout à fait utiliser la même carte,
21 parce que voilà quelle était la zone de responsabilité de cette brigade. Et
22 le commandement de cette brigade se trouvait basé au départ à Gllanasjelle.
23 Je vous parle de la période qui correspond au moment où j'inspectais cette
24 brigade. Donc voilà quelle était sa zone de responsabilité.
25 Q. Merci. Pourriez-vous nous dire -- ou plutôt, pourriez-vous nous décrire
26 les activités de ces brigades en mars 1999.
27 R. Au vu des rapports de l'époque, je dirais que la tâche de ces brigades
28 était une tâche de défense. Elles devaient défendre le territoire et la
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1 population civile, et ce, dans leurs zones respectives de responsabilité.
2 Q. Merci. Dites-nous comment vous avez émis des consignes ou des
3 instructions à la population à propos de la défense de la population, et
4 cela, par les brigades.
5 R. En cas d'attaques, en cas d'offensives, toutes les unités qui se
6 trouvaient sur l'axe des lignes de défense et la population qui se trouvait
7 proche de la ligne de front devaient se retirer vers l'arrière, et ce, pour
8 être à l'extérieur de ce qu'on appelle le périmètre du danger.
9 Q. Merci. Alors votre ordre du 1er avril 1999, est-ce qu'il correspond à un
10 ordre classique, un ordre donnant des instructions pour que les gens
11 sachent comment réagir ? Je vous parle de l'ordre qui a trait à Belanac
12 [phon].
13 R. Oui, c'était comme cela que les choses se passaient dans la majorité
14 des cas. C'est ainsi que les ordres et les consignes et les instructions
15 étaient donnés. Il s'agissait d'assurer que les unités se déplacent et
16 d'assurer également le retrait de la population.
17 Q. Merci. Avez-vous reçu des rapports sur les opérations du mois de mars
18 1999 menées au sein de la zone opérationnelle de Drenica ?
19 R. Oui, tout comme nous avons reçu des rapports d'autres zones
20 opérationnelles.
21 Q. Merci. Est-ce que vous vous souvenez de ces rapports ? Est-ce que vous
22 vous souvenez de la situation qui prévalait sur le terrain ?
23 R. Oui, bien sûr que je m'en souviens. Enfin, je ne me souviens peut-être
24 pas de tous les détails, mais nous recevions des rapports des zones en
25 question. Nous recevions essentiellement ces rapports à la suite de
26 communications et transmissions avec la radio et téléphone par satellite.
27 Pendant cette période - et il s'agit de la période à partir du 25 et du 26
28 mars - et au moment où les attaques serbes avaient commencé, toujours est-
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1 il que dans la zone opérationnelle de Drenica, tout comme dans les autres
2 zones opérationnelles, il faut savoir que les positions étaient attaquées.
3 Il y avançait des forces serbes vers ces positions et les unités de l'UCK
4 se sont retirées. Il faut savoir que tous les rapports relatifs à ces
5 mouvements nous étaient transmis par voie de communication ou transmission
6 radio et téléphone satellitaire [phon].
7 Q. Merci, Monsieur Zyrapi. Est-ce que vous étiez en mesure de communiquer
8 avec l'OTAN par ces téléphones satellitaires ?
9 R. Les renseignements dont disposaient les centres opérationnels au sein
10 du quartier général, et je pense également à une partie du centre
11 opérationnel qui se trouvait en Albanie, à propos du regroupement et du
12 déplacement des forces serbes, nous étaient également transmis par ces
13 téléphones satellitaires.
14 Q. Je vous remercie, Monsieur Zyrapi. Il me semble que dans votre
15 déclaration, vous avez dit qu'à l'époque où vous étiez chef de l'état-major
16 de l'UCK que vous aviez entre 17 000 et 18 000 combattants. Est-ce que j'ai
17 bien vu cela dans votre déclaration ?
18 R. Oui. D'après les informations dont je disposais à l'époque et qui m'ont
19 été transmises par les commandements des zones, il y avait entre 17 000 et
20 18 000 soldats. Les soldats s'acquittaient des tâches et des devoirs dans
21 le cadre de l'UCK.
22 Q. Merci. De ce nombre, quel était le nombre de soldats qui se trouvaient
23 dans la zone opérationnelle de Drenica ?
24 R. Je ne peux pas vous fournir le nombre exact de soldats, mais
25 approximativement, il y en avait entre 4 000 et 5 000.
26 Q. Merci, Monsieur Zyrapi.
27 M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande que ce document soit versé au
28 dossier.
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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document est versé au dossier.
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document recevra la cote D00055,
3 Monsieur le Président.
4 M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais que M. l'Huissier place à nouveau
5 la carte. Le numéro de la carte est D0202426.
6 Q. Monsieur Zyrapi, j'aimerais que vous m'aidiez, parce qu'il faut qu'on
7 voie maintenant la zone opérationnelle de Pastrik toute entière. Dites-nous
8 quelle est la partie qu'il faut agrandir. Il y a ici Suva Reka, Prizren,
9 Dragas, Orahovac, n'est-ce pas ?
10 M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut d'abord faire défiler la
11 carte vers le haut.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense qu'on peut voir tous les territoires.
13 Maintenant je vais indiquer la zone de responsabilité --
14 M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut agrandir la partie qui se
15 trouve au-dessus de Prizren, parce que sinon vous ne serez pas en mesure de
16 lire les noms de tous les endroits, à moins que vous n'ayez une vue
17 parfaite. Est-ce qu'on peut faire défiler la carte vers le haut jusqu'à la
18 fin. Encore un peu. Et maintenant on peut voir Dragas, qui est en jaune,
19 donc toute cette zone-là. Et maintenant on peut faire défiler la carte vers
20 le bas.
21 Q. Monsieur le Témoin --
22 R. [aucune interprétation]
23 M. DJURDJIC : [interprétation] Suva Reka doit être visible, et Orahovac
24 aussi.
25 M. DJURDJIC : [interprétation] Encore un peu, encore un peu. C'est bien
26 maintenant.
27 M. NEUNER : [interprétation] Pourrais-je aider mon éminent collègue ? J'ai
28 proposé au versement au dossier la pièce 430 qui porte des indications de
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1 ces zones opérationnelles, et mon éminent collègue pourrait utiliser cette
2 carte pour ne pas perdre le temps. Donc c'est juste une proposition.
3 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Monsieur Neuner, mais cette carte
4 n'est pas une carte détaillée. On ne voit pas certains endroits qui sont
5 très importants. Il n'y a que des zones opérationnelles et non pas tous les
6 endroits qui me sont importants.
7 Q. Pourriez-vous, Monsieur le Témoin, maintenant indiquer la zone
8 opérationnelle de Pastrik ? Merci.
9 R. C'est la zone opérationnelle de Pashtrik, ou plus précisément, la zone
10 de responsabilité de la zone opérationnelle de Pashtrik.
11 Q. Merci. Il faut clarifier certains points. Les municipalités Dragas et
12 Prizren sont englobées ainsi que les municipalités d'Orahovac et de Suva
13 Reka. C'est dans cette zone opérationnelle, n'est-ce pas ? Et pour ce qui
14 est de Pagarusa, c'est cette partie en violet. Est-ce que cette zone se
15 trouve également sur le territoire de la zone opérationnelle de Pastrik ou
16 pas ?
17 R. Oui, et Malisheve.
18 Q. Merci. Pouvez-vous me dire où se trouvait le commandement de la zone
19 opérationnelle de Pastrik en mars 1999, et apposer la lettre X sur la carte
20 à l'endroit qui correspond à cette zone ?
21 R. [Le témoin s'exécute]
22 Q. Apposez le chiffre 1, s'il vous plaît, à côté.
23 R. [Le témoin s'exécute]
24 Q. Merci. Qui était le commandant de cette zone en mars 1999 ?
25 R. A la mi-mars, je ne me souviens pas de la date exacte, Ekrem Rexha en
26 était commandant. Après lui, Tahir Sinani était le commandant de cette
27 zone.
28 Q. Dans la zone de responsabilité de la zone opérationnelle de Pastrik,
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1 dites-moi, quelle brigade se trouvait dans cette zone ?
2 R. La 121e, la 122e, la 123e, la 124e et la 125e Brigades. Plus tard, en
3 janvier ou en février, la 126e Brigade a été créée aussi.
4 Q. Pouvez-vous indiquer sur la carte l'endroit où se trouvait le
5 commandement de la 121e Brigade et pouvez-vous dessiner un cercle pour
6 indiquer la zone de responsabilité, et pouvez-vous également apposer le
7 nombre 121 à côté de ce cercle.
8 R. Est-ce qu'il est possible de faire défiler la carte vers le bas.
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] On risque de perdre les annotations
10 déjà apposées sur la carte si on la déplace.
11 M. DJURDJIC : [interprétation]
12 Q. Pouvez-vous nous indiquer dans quel endroit, pouvez-vous nous dire le
13 nom de l'endroit où se trouvait le commandement, si cela n'est pas lisible
14 sur la carte ?
15 R. Je vais indiquer la partie qui est visible sur la carte, c'est la zone
16 de responsabilité de la 121e Brigade, le commandement se trouvait au
17 village de Klecke.
18 Q. Klecka dans la municipalité de Suva Reka, n'est-ce pas, juste pour
19 apporter une clarification à cela.
20 R. Non. C'est à Malisheve, c'est sur le territoire de la municipalité de
21 Malisheve.
22 Q. Merci. Pouvez-vous m'indiquer le commandement de la 122e Brigade ainsi
23 que la zone de responsabilité de cette brigade.
24 R. Le commandement de la 122e Brigade, du mois de novembre jusqu'au mois
25 de mars, était au village de Joviq et la zone de responsabilité s'étendait
26 sur ce territoire-là. Et également le territoire qui se trouve un peu plus
27 vers le haut, mais on ne le voit pas.
28 Q. C'est Dragobilje qui est en dessous et Jovic c'est
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1 au-dessus, n'est-ce pas, de cet endroit où vous avez apposé la lettre X.
2 R. Le commandement se trouvait au village de Joviq, pourtant ce n'est pas
3 visible sur la carte.
4 Q. Merci. Pour ce qui est du commandement et de la zone de responsabilité
5 de la 123e Brigade, pouvez-vous m'indiquer sur la carte ces deux points.
6 R. Le commandement de la 123e Brigade c'est ici et c'est le numéro 1. Un
7 peu plus vers le bas se trouve le village de Breshance. Il est presque
8 impossible d'indiquer cela, cela devrait être ici. Il y a une croix qui
9 couvre Semetisht mais le village mentionné c'est tout près.
10 Q. Apposez le chiffre 3 à côté, et pouvez-vous indiquer la zone de
11 responsabilité de cette brigade aussi ?
12 R. [Le témoin s'exécute]
13 Q. Merci. Ensuite le commandement et la zone de responsabilité de la 124e
14 Brigade ?
15 R. Le commandement se trouvait au village de Reti, pour ce qui est de la
16 zone de responsabilité de cette brigade…
17 Q. Merci beaucoup. Dites-moi si Reti est la même chose que Retimlje ?
18 R. Oui, c'est le même village. En albanais, c'est Reti et en serbe c'est
19 Retimlje.
20 Q. Merci. Ensuite, le commandement et la zone de responsabilité de la 125e
21 Brigade.
22 R. Cette brigade couvrait le territoire de Prizren en utilisant des termes
23 militaires. Pourtant entre le mois de novembre et le mois de mars, cette
24 brigade avait son commandement au village de Reti et la zone de
25 responsabilité qu'elle avait à l'époque était la zone de responsabilité
26 qu'elle couvrait réellement, mais il a été prévu que la zone de
27 responsabilité de cette brigade soit Prizren, la ville de Prizren ainsi que
28 la zone aux alentours de la ville. Donc c'était la zone de responsabilité
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1 de la 125e Brigade.
2 Q. Expliquez-moi maintenant pour ce qui est ce carré entre la frontière et
3 Prizren, est-ce qu'il s'agit d'une zone de responsabilité particulière ou
4 c'est également la zone de responsabilité de la 125e Brigade ?
5 R. Ce territoire était la zone de responsabilité de la 125e Brigade et cet
6 autre territoire donc était la zone de responsabilité de la 126e Brigade,
7 mais en février, cette brigade n'a pas été tout à fait créée.
8 Q. Maintenant la zone de responsabilité de la 126e Brigade.
9 R. Cela a déjà été indiqué en tant que la zone de responsabilité de la
10 126e Brigade. Le commandement de cette brigade, qui était en cours de
11 création, ce commandement se trouvait au village de Donje Retilmje.
12 Q. Merci. Et il reste Dragas entier derrière ces lignes. Est-ce que Dragas
13 se trouvait dans la zone de responsabilité; et si oui, de quelle brigade ?
14 C'est la partie qui est indiquée en jaune sur la carte.
15 R. Cette partie qui est en jaune correspondait à la zone de responsabilité
16 de la 127e Brigade qui n'a pas été formée.
17 Q. Merci. Mais la 125e Brigade couvrait ce territoire aussi ?
18 R. Je parle de la période de temps allant du mois de novembre au mois de
19 mars. La zone de responsabilité de la 125e Brigade est la zone que j'ai
20 indiquée tout à l'heure. Cette autre partie qui se trouve donc en bas de la
21 carte ne faisait pas partie de la zone de responsabilité de la 125e
22 Brigade.
23 Q. Merci. Est-ce que cette zone de responsabilité était la zone de
24 responsabilité au moment où le conflit avec l'OTAN a éclaté ?
25 R. Oui, c'étaient les zones de responsabilité au moment où les frappes
26 aériennes de l'OTAN ont commencé.
27 Q. Merci. Ai-je raison de dire que la ligne de la défense de l'Armée de
28 libération du Kosovo dans la zone Pastrik suivait la ligne Bela Crkva,
Page 2474
1 Celina, Zrze, Nagavac, Velika Krusa, Mala Krusa, Pirane et Landovica ?
2 R. Non, la ligne de défense établie par l'UCK était comme
3 suit : Brestovc, Hoxha e Vogel, Nagavc, Randubrave, et plus haut, les
4 villages de Krusha e Vogel, Pirane, Medvegje, Mamushe, menant dans un
5 partie de Perbisht, et là où se trouvaient les unités de la 123e Brigade.
6 Q. Merci. J'ai oublié de vous poser la question suivante.
7 M. DJURDJIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, mais le
8 moment est venu pour la pause technique.
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Peut-être vous souhaitiez terminer la
10 question que vous étiez en train de poser ?
11 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci.
12 Q. Est-ce qu'il existe des archives s'agissant de la zone de Drenica et
13 Pastrik ?
14 R. Il devrait y avoir des archives. Cependant, je ne sais pas ce qui peut
15 être contenu dans ces archives, mais normalement oui, ça devrait être le
16 cas.
17 Q. Merci.
18 M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, peut-on demander le
19 versement au dossier de ce document.
20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document sera admis.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D00056.
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous allons prendre notre deuxième
23 pause, et nous allons reprendre notre travail à 1 heure moins 05.
24 --- L'audience est suspendue à 12 heures 23.
25 --- L'audience est reprise à 12 heures 58.
26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Maître Djurdjic.
27 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
28 Q. Monsieur Zyrapi, en mars 1999, combien de soldats y avait-il dans la
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1 zone opérationnelle de Pastrik ?
2 R. Pour autant que je m'en souvienne, d'après les rapports, il y avait
3 environ 6 000 soldats.
4 Q. Merci.
5 M. DJURDJIC : [interprétation] Je souhaite demander au greffier d'audience
6 de placer à l'écran de nouveau la carte qui est le document D002/4026.
7 Merci. Je souhaite que cette partie, où on voit Pec-Djakovica et un peu
8 plus haut vers Klina et Istok, soit agrandie. Autrement dit, la partie sud-
9 ouest et ouest. Vous pourriez déplacer la carte un peu. C'est bien. Et
10 maintenant, est-ce que vous pourriez diminuer un peu. En fait, Monsieur
11 Zyrapi -- le mieux, c'est que je demande au témoin.
12 Q. Est-ce qu'on peut maintenant inscrire la zone opérationnelle de
13 Dukadjin dans un tel format ou est-ce qu'il faut diminuer ?
14 R. Non, c'est parfait comme ça. Cependant, la partie sud n'y est pas. Je
15 ne vois pas Gjakove.
16 M. DJURDJIC : [interprétation] Encore un peu, encore un peu. Oui, voilà. Il
17 va falloir diminuer quand même. Veuillez diminuer un peu.
18 Q. Est-ce bien comme ça, Monsieur Zyrapi ?
19 R. Oui.
20 Q. S'il vous plaît, est-ce que vous pourriez marquer la zone
21 opérationnelle de Dukadjini ?
22 R. [Le témoin s'exécute]
23 Q. Est-ce que cette frontière correspond aussi à la frontière de la zone
24 de responsabilité ?
25 R. Oui. C'est la frontière d'Etat avec l'Albanie, et ceci marque en même
26 temps la frontière de la zone opérationnelle de Dukagjini.
27 Q. Merci, Monsieur Zyrapi. Est-ce que vous pourriez nous marquer
28 maintenant l'état-major de la zone opérationnelle de Dukadjini en mars 1999
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1 ?
2 R. En mars 1999, le commandant de la zone opérationnelle de Dukagjini se
3 trouvait dans le village de Gllogjan.
4 Q. Merci. Veuillez inscrire le numéro 1, s'il vous plaît.
5 R. [Le témoin s'exécute]
6 Q. Ai-je raison de dire que M. Ramush Haradinaj était le commandant de la
7 zone opérationnelle ?
8 R. Oui.
9 Q. Merci. Veuillez me dire, s'il vous plaît, qui était l'adjoint du
10 commandant ?
11 R. L'adjoint du commandant de la zone opérationnelle de Dukagjin était
12 Nazmi Ibrahimi.
13 Q. Merci. Dans la zone de responsabilité de la zone opérationnelle de
14 Dukadjini, quelles étaient les brigades qui étaient actives ?
15 R. Dans cette zone, se trouvaient les brigades comme suit : la 131e, 132e,
16 133e et 134e, mais la dernière, pour autant que je m'en souvienne, n'était
17 pas très active.
18 Q. Merci. Veuillez inscrire la zone de responsabilité de la 131e Brigade
19 et l'endroit où se trouvait l'état-major de cette brigade.
20 R. Je peux seulement indiquer la zone de responsabilité, car l'état-major
21 se déplaçait entre les endroits différents. Je pense que le quartier
22 général était près du village de Gllogjan. Je ne sais pas exactement dans
23 quel bâtiment ou quelle maison.
24 Q. Merci. Mais ce que je ne comprends pas, nous avons maintenant les deux
25 parties de la zone opérationnelle de Dukadjin, mais je ne vois pas où la
26 131e est censée être. Je veux dire la 131e Brigade.
27 R. La zone de responsabilité correspond à la partie que j'ai marquée et
28 inclut Gjakove, le territoire de Gjakove.
Page 2477
1 Q. Merci. S'il vous plaît, veuillez dessiner la zone de responsabilité de
2 la 132e Brigade.
3 R. [Le témoin s'exécute]
4 Q. Merci. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, marquer le chiffre
5 132 à l'intérieur de la zone, et montrer, si vous le savez, où était
6 l'état-major de cette brigade.
7 R. L'état-major de cette brigade était à un endroit entre Prilep et
8 Irzniq, ici.
9 Q. Est-ce que vous pourriez nous marquer la zone de responsabilité de la
10 133e Brigade.
11 R. La frontière dans la direction de Kline et une autre frontière ici.
12 Q. Veuillez, s'il vous plaît, inscrire le chiffre 133.
13 R. [Le témoin s'exécute]
14 Q. Merci. Puis, le commandement de la brigade dans lequel vous étiez vous-
15 même, s'il vous plaît.
16 R. La brigade se retrouvait sur le territoire de la vallée de Baran. Mais
17 je ne vois pas cela ici. Voici l'endroit approximatif.
18 Q. Merci. C'est exactement ce que je voulais. S'il vous plaît, est-ce que
19 vous pourriez apposer le chiffre 2 à côté de Prilep.
20 R. [Le témoin s'exécute]
21 Q. Merci. Si j'ai bien compris, la 134e Brigade n'était pas
22 opérationnelle.
23 R. Cette brigade a commencé à être constituée en janvier, février, à
24 Rugova. Je pense que son quartier général était près de Pec e Vogel, et
25 c'est sur ce territoire-là qu'elle était située.
26 Q. Merci. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, apposer le chiffre 4
27 près de cette croix, de cette lettre X.
28 R. [Le témoin s'exécute]
Page 2478
1 Q. Puisque l'on parle de la zone de Pec, ai-je raison de dire qu'en mars
2 1999, l'UCK agissait sur Pec depuis Karpusnica ?
3 R. D'après les informations dont je disposais à l'époque, il n'y avait pas
4 de telles unités à Karpushniqa.
5 Q. Merci. Est-ce que vous pourriez me dire combien d'hommes il y avait
6 dans cette zone ?
7 R. Cette zone était assez active. Il y avait des attaques majeures contre
8 cette zone. Pour autant que je le sache, il y avait environ 3 000 soldats
9 dans la zone.
10 Q. Merci. S'il vous plaît, dans la région de Decani, est-ce que le
11 quartier général donnait des instructions aux unités actives dans la région
12 de Decani ?
13 R. Vous voulez dire si le quartier général donnait des instructions aux
14 unités à Decane ?
15 Q. Oui, Monsieur Zyrapi.
16 R. Non. Les instructions venaient de la zone opérationnelle de Dukagjini.
17 Q. Merci. Est-ce que le quartier général donnait des instructions au
18 commandement de la zone opérationnelle de Dukagjini ?
19 R. Oui, en mars.
20 Q. Est-ce que vous pouvez me dire quelles étaient les instructions données
21 par l'état-major principal au commandement de la zone opérationnelle de
22 Dukagjini ?
23 R. Pour autant que je m'en souvienne, pendant les frappes aériennes et
24 l'offensive, les instructions étaient qu'il fallait qu'ils établissent la
25 défense dans leurs zones afin d'aider la population à se retirer dans les
26 zones plus en sécurité en dehors de la ligne du front et de la zone de
27 combat. Si ceci s'avérait être impossible, la population civile devait être
28 emmenée aux endroits les plus proches où elle pouvait trouver la sécurité.
Page 2479
1 Q. Merci. Monsieur Zyrapi, quel était le but stratégique au début des
2 frappes aériennes de l'OTAN ?
3 R. Le but stratégique était de faire en sorte que nos unités défendent le
4 territoire placé sous leur contrôle, et qu'elles protègent la population au
5 cours de cette période.
6 Q. Merci.
7 M. DJURDJIC : [interprétation] Je souhaite demander que l'on montre
8 maintenant une séquence vidéo, Monsieur le Président, avec votre
9 permission.
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous voulez verser au dossier la carte
11 ?
12 M. DJURDJIC : [interprétation] Je pense que nous allons encore traiter de
13 la carte. C'est pour cela que je n'ai pas encore demandé son versement au
14 dossier, mais certainement je vais proposer son versement, car il sera
15 encore question de certaines parties présentées sur la carte.
16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bien. Nous allons essayer de la
17 sauvegarder.
18 M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit là d'un
19 film de la télévision albanaise 1, qui dure 42 secondes, je pense. Peut-on
20 montrer cela.
21 Il n'y a pas d'enregistrement audio. Il s'agit simplement de l'image que
22 l'on va visionner.
23 [Diffusion de la cassette vidéo]
24 M. DJURDJIC : [interprétation]
25 Q. Monsieur Zyrapi, est-ce que vous pourriez me dire quelle est la pièce
26 d'artillerie que l'on a vu sur cette séquence ?
27 R. Dans la séquence vidéo, j'ai vu un canon sans recul, et l'autre est un
28 obusier de 122-millimètres.
Page 2480
1 Q. Merci. Est-ce que l'UCK possédait ce type d'obusier que l'on a vu dans
2 la séquence vidéo ?
3 R. Il y avait des canons sans recul au Kosova, mais les obusiers
4 n'existaient pas sur le territoire de Kosova. Ce canon, tel qu'on le voit
5 ici, a été filmé sur le territoire de l'Albanie, à un moment donné en mai
6 ou juin.
7 Q. Merci. Ce sont les soldats de l'Armée de la libération du Kosovo qui
8 agissaient depuis le territoire de l'Albanie vers le Kosovo-Metohija. Ai-je
9 raison de dire cela ?
10 R. Oui.
11 Q. Merci. Ai-je raison de dire qu'il s'agissait du soutien en artillerie
12 fourni aux membres de l'UCK actifs dans le secteur de Kosare ?
13 R. Oui.
14 Q. Merci. C'est le territoire de Kosara, la vallée de Caragoj, Meja,
15 Korenica, Junik. Ai-je raison de dire cela ?
16 R. Koshare et certaines parties de Junik faisaient partie de cette région.
17 Q. Merci. Ai-je raison de dire que le 9 avril, une attaque terrestre a été
18 lancée depuis la République d'Albanie vers la zone de Kosare qui se trouve
19 au sein du Kosovo-Metohija ?
20 R. Oui.
21 Q. Merci. Ai-je raison de dire vous étiez l'une des personnes qui ont
22 planifié cette action ?
23 R. Oui.
24 Q. Merci. Est-ce que vous pourriez me dire quel était le but de cette
25 action ?
26 R. Le but de l'opération Flèche était d'ouvrir des couloirs depuis le
27 territoire de la République d'Albanie à travers Koshare jusqu'à Junik et
28 jusqu'à la zone de Dukagjini afin de fournir ou de rendre possible
Page 2481
1 l'approvisionnement en armes et en nourriture pour la population dans cette
2 zone, depuis la direction de la zone opérationnelle de Pashtrik aussi avec
3 le même objectif.
4 M. NEUNER : [interprétation] Mon éminent collègue peut-il clarifier de
5 quelle année il est question, car il est dit simplement le 9 avril dans le
6 compte rendu d'audience.
7 M. DJURDJIC : [interprétation]
8 Q. Monsieur Zyrapi, on parle du mois d'avril 1999. Ai-je raison de dire
9 cela ?
10 R. Oui. Nous parlons de la période allant d'avril, mai et juin 1999.
11 Q. Merci.
12 M. DJURDJIC : [interprétation] Je propose le versement au dossier de la
13 séquence vidéo.
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce sera admis.
15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de D00057, Monsieur le
16 Président.
17 M. DJURDJIC : [interprétation] Je souhaite demander au greffier d'audience
18 de nous montrer à l'écran cette carte. Oui, voilà. Merci.
19 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous pourriez me dire quel était le
20 couloir qu'il fallait ouvrir par le biais de ce plan d'attaque depuis
21 l'Albanie dont vous nous avez parlé tout à l'heure visant à établir un lien
22 entre les territoires ?
23 R. Le couloir en question était censé être sécurisé ou protégé et ce, à
24 partir du territoire de l'Albanie par Koshare, Junik, Debrosh, Skivjane,
25 ensuite ce couloir allait en direction de la zone qui était contrôlée par
26 la zone opérationnelle de Dukagjini.
27 Q. Merci. Est-ce que vous pourriez mettre le chiffre 5 auprès de cette
28 ligne.
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1 R. [Le témoin s'exécute]
2 Q. Merci. Et lorsque je vous dis que cette action a duré jusqu'à la mi-mai
3 1999; est-ce exact ?
4 R. Oui. C'est une action qui a duré jusqu'au 15 mai, mais en fait, les
5 préparatifs se sont poursuivis jusqu'au mois de juin.
6 Q. Merci.
7 M. DJURDJIC : [interprétation] Pourrais-je demander à la Chambre de
8 première instance de bien vouloir accepter le versement au dossier de cette
9 carte.
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, cela sera fait.
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ça sera la pièce D00058, Monsieur le
12 Président.
13 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci. Je souhaiterais qu'une autre copie de
14 la pièce D002-426 soit affichée. Je vais vous expliquer ce dont il s'agit,
15 Messieurs les Juges. Il s'agit de la dernière zone opérationnelle que je
16 vais analyser de façon détaillée parce que je pense que j'ai présenté
17 maintenant toutes les zones qui étaient -- en tout cas, celles qui étaient
18 les plus actives en 1999. Et je souhaiterais que la carte soit affichée de
19 telle façon que nous puissions voir toute la zone opérationnelle
20 Nerodimlje. C'est la zone Kacanik-Urosevac. Donc il faut peut-être --
21 voilà, voilà. C'est exactement cela. C'est exactement ce qui doit être
22 affiché à l'écran. Oui, je pense qu'il faudrait peut-être déplacer la carte
23 vers le bas, un peu, légèrement. Voilà, merci.
24 Q. Monsieur, est-ce que vous pourriez nous dessiner cette zone
25 opérationnelle parce que nous ne voyons pas la partie inférieure, là où il
26 y a le poste Djeneral Jankovic.
27 M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce que vous pourriez faire remonter la
28 carte pour que nous ne puissions plus voir Lipljan, mais pour que l'on
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1 puisse voir le bas du territoire. Voilà.
2 Q. Est-ce que vous pouvez, je vous prie, maintenant nous dessiner le
3 contour de cette zone opérationnelle.
4 R. Voilà, voilà. Il s'agit de la zone de responsabilité de la zone
5 opérationnelle Nerodime.
6 Q. Merci. Et pourriez-vous maintenant nous indiquer où se trouvait le QG
7 de la cette zone opérationnelle en 1999 ?
8 R. Le commandement de la zone opérationnelle se trouvait à Petrove, dans
9 le village de Petrove.
10 Q. Merci. Et pourriez-vous, je vous prie, mettre le chiffre 1 à cet
11 endroit.
12 R. [Le témoin s'exécute]
13 Q. Merci. Et en mars 1999, est-ce qu'il y avait des éléments de l'état-
14 major général de l'UCK qui se trouvaient dans la zone opérationnelle de
15 Nerodimlje; et le cas échéant, est-ce que vous pourriez nous indiquer à
16 quel endroit sur la carte.
17 R. En mars 1999, il n'y avait pas de membres de l'état-major général dans
18 cette zone. Toutefois, en avril j'ai été moi-même présent dans cette zone.
19 Puis il faut savoir qu'une partie de l'état-major s'est déplacée dans le
20 village de Devetak, et il y avait également certains éléments du
21 département politique de l'état-major général qui se trouvaient également
22 basés dans le village de Petrove.
23 Q. Merci. Est-ce que vous voyez le village de Devetak sur cette carte ?
24 R. Oui, oui, oui, tout à fait.
25 Q. Bien. Alors, est-ce que vous pourriez mettre le chiffre 2 près de ce
26 village.
27 R. [Le témoin s'exécute]
28 Q. Est-ce que le QG de la zone opérationnelle de Dukadjini se trouvait au
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1 même endroit, à savoir à Petrovo, là où vous vous trouviez, vous ?
2 R. Le QG de la zone opérationnelle de Nerodime se trouvait à Petrove, et
3 en avril - et je vous parle du mois d'avril maintenant - il y a une partie
4 de l'aile politique de l'état-major général qui s'est retrouvée également à
5 Petrove, donc c'était leur base.
6 Q. Merci. Et qui se trouvait à Petrovo en 1999 parmi les membres de l'aile
7 politique de l'UCK ?
8 R. En avril 1999, lorsque je me suis rendu là-bas, il y avait Hashim
9 Thaqi, il y avait Ram Buja, et plusieurs autres personnes de l'aile
10 politique. Il y avait, par exemple, Agim Ceku également.
11 Q. Merci. Qui se trouvait avec vous dans le village de
12 Devetak ?
13 R. Moi-même ainsi que certains responsables du département des opérations.
14 Puis il y avait également certains éléments de la police militaire : Ekrem
15 Rexha, Shpetim Golemi, pour ce qui était des officiers qui se trouvaient
16 avec moi. Puis je vous ai dit qu'il y avait des membres du département
17 chargé des opérations.
18 Q. Merci. Pourriez-vous, je vous prie, me dire ce qui suit : quelles
19 étaient les brigades actives dans la zone opérationnelle de Nerodimlje ?
20 R. Dans cette zone, il y avait deux brigades, la 161e Brigade ainsi que la
21 162e Brigade.
22 Q. Merci. Pourriez-vous, je vous prie, nous indiquer quelle était la zone
23 de responsabilité de la 161e Brigade.
24 R. [Le témoin s'exécute]
25 Q. Bien. Est-ce que vous pourriez écrire 161. Et je vais demander
26 maintenant de nous indiquer l'endroit où se trouvait le commandement de
27 cette brigade.
28 R. Le commandement de cette brigade pour ce qui est du mois d'avril
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1 lorsque je m'y suis rendu se trouvait dans le village de Rance.
2 Q. Mais nous ne voyons pas le village de Rance sur la carte. Non, nous
3 pouvons le voir. Oui, oui. Est-ce que vous pourriez nous indiquer où il se
4 trouve, et mettre le chiffre 3.
5 R. [Le témoin s'exécute]
6 Q. Merci.J'aimerais maintenant que vous nous indiquiez quelle était la
7 zone de la 162e Brigade, ainsi que l'endroit où se trouvait son
8 commandement.
9 R. Alors, la zone de responsabilité de cette brigade était assez vaste,
10 mais se trouvaient des parties de Shterpce sous son contrôle et des zones
11 également de la municipalité de Kacanik.
12 Q. Merci. Monsieur Zyrapi, ai-je raison d'avancer qu'en mars 1999, au
13 niveau de la zone frontalière avec la République de la Macédoine, donc je
14 parle de la frontière avec le Kosovo-Metohija, dans le secteur du Djeneral
15 Jankovic, il y avait 12 500 soldats de l'OTAN qui avaient été déployés à
16 cet endroit ?
17 R. Ecoutez, je n'en connais pas le nombre exact. Je ne sais pas quel est
18 le nombre exact des forces qui ont été déployées par l'OTAN dans ce
19 secteur, mais par contre ce que je sais, c'est qu'il y avait eu déploiement
20 des forces de l'OTAN sur le territoire de la République de Macédoine, mais
21 je ne sais pas exactement où ils ont été déployés.
22 Q. Merci. Est-ce que vous saviez que l'un des axes de l'agression
23 terrestre était justement de partir de la zone du Djeneral Jankovic --
24 donc, il s'agissait de partir de la Macédoine jusqu'à ce secteur du
25 Djeneral Jankovic, ensuite il s'agissait de se diriger vers Urosevac. Vous
26 saviez cela ?
27 R. Oui.
28 Q. Est-ce que c'est la raison pour laquelle cette zone opérationnelle a
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1 été si importante, ou avait une importance telle pour l'état-major général
2 de l'UCK ?
3 R. Non, ce n'était pas seulement cette zone qui était importante. Toutes
4 les zones opérationnelles -- ou il y avait d'autres zones opérationnelles
5 qui avaient leur importance pour l'état-major général, parce qu'il faut
6 savoir que les forces terrestres de l'OTAN avaient également ou suivaient
7 également un axe d'opération depuis la zone de Prizren. Donc après les
8 combats dans la zone opérationnelle de Pashtrik, il y a une partie de
9 l'état-major qui s'est retirée afin d'aider en fait leurs camarades dans la
10 zone opérationnelle de Nerodime, parce qu'ils s'attendaient à ce qu'il y
11 ait des offensives dans ce secteur également, et c'est à ce moment-là en
12 fait que j'ai remis -- ou plutôt, que j'ai remis le flambeau de
13 responsabilité, de devoir de chef d'état-major à quelqu'un d'autre.
14 Q. Je vous remercie, Monsieur Zyrapi. Mais combien de soldats y avait-il
15 dans la zone opérationnelle de Nerodime ?
16 R. Très peu. Alors, d'après les informations dont je disposais à l'époque,
17 il y avait environ 600 soldats.
18 Q. Merci.
19 M. DJURDJIC : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement au
20 dossier de cette pièce, je vous prie.
21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui. Cela sera accepté, Maître
22 Djurdjic.
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ça deviendra la pièce D0059, Monsieur le
24 Président.
25 M. DJURDJIC : [interprétation]
26 Q. Monsieur Zyrapi, pouvez-vous me dire s'il existe à l'heure actuelle des
27 archives de l'Armée de libération du Kosovo ?
28 R. Je sais qu'elles existaient, qu'il y a eu une partie des archives de
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1 l'UCK qui a été transférée au TMK. Le TMK n'existe plus de nos jours. Mais
2 ce que je sais, c'est qu'il y a une partie, en fait, pour ne pas dire
3 toutes les archives de l'état-major de l'UCK qui avait été transférée dans
4 les archives du TMK.
5 Q. Merci. En tant que chef de l'état-major général, pourriez-vous me dire
6 si les archives de l'état-major général étaient de votre ressort, de votre
7 responsabilité ? Est-ce que c'est vous qui deviez gérer ces archives ?
8 R. En ce qui concerne les archives de l'état-major général, c'est moi qui
9 en étais responsable pour la période allant du mois de novembre au mois
10 d'avril. Et dans la mesure du possible, nous avons essayé de conserver ces
11 documents. Mais cela dépendait des mouvements qu'il fallait effectuer à
12 l'époque.
13 Q. Merci. Pourriez-vous me dire où se trouvent ces archives de nos jours ?
14 R. A l'époque où je pouvais voir ces archives, elles se trouvaient dans le
15 commandement de l'état-major du TMK
16 Kosovo.
17 Q. Merci. A l'époque où vous les avez vues, ces archives, est-ce qu'elles
18 contenaient les rapports de combat des zones opérationnelles et des
19 brigades ? Est-ce que cela figurait dans ces archives ?
20 R. J'y ai amené avec moi des rapports qui sont autant de documents que
21 j'ai pu trouver.
22 Q. Merci. Mais est-ce qu'il s'agissait de rapports de combat ?
23 R. Oui. Il y avait parmi ces documents des rapports de combat. Il y avait
24 d'autres rapports, d'autres documents également.
25 Q. Merci. Est-ce que vous avez remis ces rapports de combat au Procureur
26 du Tribunal ?
27 R. Oui. Je l'ai fait pour ce qui était des documents dont je disposais et
28 que j'ai pu emmener avec moi.
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1 Q. Merci. Monsieur Zyrapi, si je vous dis qu'en 1995, vous êtes venu aux
2 Pays-Bas pour rejoindre votre famille, et en 1997, après avoir eu des
3 contacts avec Fehmi Lladrovci, vous avez rallié les rangs de l'Armée de
4 libération du Kosovo. Si je vous dis tout cela; est-ce exact ?
5 R. En 1995, je suis venu aux Pays-Bas, certes, où j'ai résidé. A la fin de
6 l'année 1997, j'ai rencontré M. Lladrovci, c'est exact, mais je n'ai pas
7 rallié l'UCK à ce moment-là.
8 Q. Merci. En mars 1998, vous êtes allé à Tirana et vous avez attendu pour
9 avoir l'aval de l'UCK, et ce, pour pouvoir commencer à former des soldats
10 en Albanie; est-ce exact ?
11 R. En mars, après avoir été invité par Xhemal Fetahu et Fehmi Lladrovci,
12 qui est maintenant décédé d'ailleurs, je suis effectivement allé à Tirana
13 en Albanie.
14 Q. Mais vous, vous avez formé des soldats venus des quatre coins de
15 l'Europe, et vous avez également formé des soldats qui étaient envoyés
16 depuis le Kosovo en Albanie.
17 R. Oui. Il y avait un grand nombre d'Albanais qui, justement, venaient de
18 la diaspora alors que d'autres venaient du Kosovo.
19 Q. Merci.
20 M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, il me semble que le
21 moment est peut-être venu de faire la pause ou d'en terminer avec cette
22 audience.
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic, est-ce que vous
24 seriez en mesure de nous dire combien de temps va durer votre contre-
25 interrogatoire ?
26 M. DJURDJIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Merci de votre
27 patience. Bien, je suis assez convaincu de pouvoir terminer mon contre-
28 interrogatoire assez rapidement. Nous avons pu, enfin, maintenant nous
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1 allons aborder des thèmes que je vais pouvoir étudier assez rapidement.
2 Bon. Vous voyez que c'est allé assez vite en besogne. Donc je pense que
3 j'aurais besoin au maximum d'une séance pour en terminer. Et vous voyez que
4 cela va assez vite donc.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui. Cela nous donne un grand espoir.
6 Alors, nous allons lever l'audience, puisqu'il y a un autre procès
7 qui va être entendu dans ce prétoire et nous reprendrons demain à 14 heures
8 15. Et les représentants du Tribunal vont vous indiquer quelles sont les
9 dispositions qui ont été prises pour vous pendant la nuit.
10 [Le témoin quitte la barre]
11 --- L'audience est levée à 13 heures 47 et reprendra le jeudi 19 mars 2009,
12 à 14 heures 15.
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