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1 Le lundi 30 mars 2009
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 14 heures 17.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour.
7 Pourrais-je vous rappeler la déclaration solennelle que vous avez prononcée
8 qui s'applique toujours et je pense que Me Djurdjic a des questions à vous
9 poser.
10 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
11 LE TÉMOIN : SADIJE SADIKU [Reprise]
12 [Le témoin répond par l'interprète]
13 Contre-interrogatoire par M. Djurdjic:
14 Q. [interprétation] Bonjour, Mademoiselle Sadiku. Je m'appelle Veljko
15 Djurdjic et je suis membre de l'équipe de la Défense de l'accusé, Vlastimir
16 Djordjevic. Avec moi aujourd'hui est Mme Marie O'Leary, qui est aussi
17 membre de l'équipe de la Défense. J'aimerais que quand une question ne vous
18 est pas claire de me le dire et je vais essayer de reformuler ma question.
19 R. Oui.
20 Q. Mademoiselle Sadiku, avec vos parents vous viviez au village de Donje
21 Zhabar, si je vous ai bien compris. Ai-je raison ?
22 R. Oui c'est vrai.
23 Q. Pouvez-vous nous dire qui vivait dans cette maison à part vous-même et
24 vos parents.
25 R. Dans ma maison, il y avait moi, mes parents, mon frère, son épouse et
26 ses quatre enfants. Il y avait un autre frère qui n'était pas marié et qui
27 vivait avec nous également.
28 Q. Merci. En 1999, pouvez-vous nous dire quel âge avaient vos frères ?
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1 R. Je ne peux pas vous donner de réponse exacte.
2 Q. Est-ce que vos frères étaient plus âgés que vous ?
3 R. Oui. Ils sont plus âgés que moi.
4 Q. Merci. Pouvez-vous me dire quelle était la profession de votre père en
5 1999 ?
6 R. Mon père travaillait à Mitrovica à l'époque.
7 Q. Merci. Pouvez-vous me dire quelle était sa profession et où il
8 travaillait ?
9 R. Il travaillait dans une mine à Mitrovica. Cette mine s'appelle Fosfot,
10 c'est le nom de l'usine.
11 Q. Merci. Pouvez-vous me dire comment s'appelait votre grand-mère
12 maternelle ?
13 R. Nazi Ferhato.
14 Q. Les parents de votre mère étaient originaires de quel endroit ?
15 R. Mon grand-père maternel était de Cerona [phon] et ma grand-mère
16 maternelle de Bajkura.
17 Q. Merci. Mademoiselle Sadiku, ai-je raison pour dire que vous ne parlez
18 ni comprenez le serbe croate ?
19 R. Oui, c'est vrai.
20 Q. Merci. Dites-moi si vous connaissiez M. Halimi en 1999 ?
21 R. Oui, c'est mon frère.
22 Q. L'avocat Halimi, Mahmut Halimi ?
23 R. Non, je pensais que vous aviez posé la question concernant mon frère.
24 Q. Merci. Mais est-ce que vous connaissiez ou est-ce que vous connaissez
25 aujourd'hui l'avocat Mahmut Halimi, qui nous a dit qu'il est originaire du
26 village de Donje Zhabar ?
27 R. Il est vrai que je ne le connaissais pas, mais j'ai fait sa
28 connaissance après la guerre.
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1 Q. Merci. Savez-vous où se trouve sa maison à Donje Zhabar ?
2 R. Non, je ne sais pas où se trouve sa maison. Mes parents savent où se
3 trouve sa maison, mais je ne sais pas où se trouve la maison à propos de
4 laquelle vous m'avez posé cette question.
5 Q. Merci. Votre réponse concerne 1999 et vous m'avez donc dit qui vivait
6 avec vous dans votre maison, donc ça concerne l'année 1999, n'est-ce pas ?
7 R. Je m'excuse, pouvez-vous répéter la question, s'il vous plaît.
8 Q. Quand je vous ai posé la question pour savoir qui vivait avec vous dans
9 la maison, est-ce que cela concernait l'année 1999 ?
10 R. Oui.
11 Q. Merci. Quel était votre profession ou qu'est-ce que vous faisiez en
12 1999, au début de 1999, pendant la période précédant la guerre ?
13 R. Pendant cette période de temps, j'allais à l'école et j'ai fini l'école
14 primaire, la huitième classe. Je n'avais plus la possibilité d'aller à
15 l'école par la suite, par conséquent, j'aidais ma mère.
16 Q. Il s'agit peut-être d'une erreur d'interprétation, mais avant 1999,
17 vous avez fini l'école primaire, n'est-ce pas ?
18 R. L'école primaire, oui. Je l'ai finie pendant l'année scolaire
19 1995/1996, si je ne m'abuse.
20 Q. Je m'excuse. Pouvez-vous me dire votre date de naissance, s'il vous
21 plaît.
22 R. Le 1er juillet 1978.
23 Q. Avez-vous commencé à aller à l'école en temps habituel ?
24 R. J'avais 6 ans quand je suis entrée en première classe de l'école
25 primaire.
26 Q. Cela veut dire en 1984 ? Est-ce que vous avez continué à aller à
27 l'école de façon régulière ?
28 R. Oui.
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1 Q. Et vous avez dit que vous avez fini l'école primaire durant l'année
2 scolaire 1995/1996 ?
3 R. Je ne suis pas tout à fait certaine pour ce qui est de l'année, mais je
4 pense que c'était cette année scolaire. Donc j'ai fini la huitième classe.
5 Q. Merci. Savez-vous en quelle année vous êtes allée en Albanie ?
6 R. Oui. J'ai franchi la frontière albanaise le 12 mai 1999.
7 Q. Merci. Comment savez-vous que c'était justement le 12 mai ? Comment
8 vous souvenez-vous de cette date
9 R. Je me souviens de cette date, parce que c'est la date exacte. C'était
10 comme cela. C'était là le jour où j'ai franchi la frontière entre le Kosovo
11 et l'Albanie. Ça, c'est passé le 12 mai 1999.
12 Q. Merci. Permettez-moi de poser cette question. Est-ce que c'était pour
13 la première fois que vous étiez en Albanie ?
14 R. Oui, c'est vrai. Oui, c'est bien la première fois que je suis allée en
15 Albanie. Donc c'était le 12 mai 1999.
16 Q. Merci. Mademoiselle Sadiku, pouvez-vous nous dire, pendant toute votre
17 vie jusqu'au moment où vous êtes allée en Albanie, quels sont les endroits
18 où vous vous êtes rendue, mis à part votre village natal ?
19 R. Depuis ma naissance, j'étais seulement à Zhabar. J'allais à l'école à
20 Donje Zhabar pendant six ans, ensuite à Shipol pour aller à l'école pour
21 six ans aussi, parce que l'école a Donje Zhabar a fermé. Il n'y avait plus
22 assez de classes. Après je suis allée à Mitrovica. C'est tout.
23 Q. Mademoiselle Sadiku, d'après le rapport de l'école de l'hôpital
24 militaire de Tirana le 8 mai 1999, vous êtes entrée à cet hôpital, vous
25 avez été hospitalisée à Tirana ?
26 R. Non, ce n'est pas vrai.
27 Q. Merci. Mais ce rapport est joint à votre déclaration, et vous avez
28 confirmé l'exactitude de cette déclaration et de tout ce qui se trouve dans
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1 cette déclaration. Mais bon, je vais en parler plus tard. Est-ce qu'il est
2 vrai que vous avez fait la déclaration à Kenneth Ekdahl, enquêteur du
3 Tribunal le 23 août 2001 ?
4 R. Oui.
5 Q. Ai-je raison de vous dire qu'à cette occasion-là, la déclaration vous a
6 été lue à voix haute en albanais de la part de l'interprète Tahiri Asllan,
7 qui était présent à cet entretien ?
8 R. Oui, c'est vrai.
9 Q. Ai-je raison pour dire que vous avez signé toutes les pages de votre
10 déclaration, de la déclaration que vous avez faite ?
11 R. Oui.
12 Q. Merci. Ai-je raison pour dire qu'en apposant votre signature, vous avez
13 confirmé que votre déclaration contenait tout ce que vous avez dit pour
14 autant que vous en souveniez ?
15 R. Oui.
16 Q. Merci. Mademoiselle Sadiku, pouvez-vous nous dire si vous aviez des
17 contacts avec les enquêteurs de ce Tribunal avant d'avoir fait cette
18 déclaration ?
19 R. Non.
20 Q. L'enquêteur du Tribunal Kenneth Ekdahl, est-ce que vous l'avez vu pour
21 la première fois au moment où vous avez fait votre déclaration le 23 août
22 2001 ?
23 R. Oui, c'est vrai. Nous nous sommes rencontrés la première fois dans ma
24 maison.
25 Q. Merci. Mademoiselle Sadiku, vous avez rencontré l'enquêteur Kenneth
26 Ekdahl en août 1999 ?
27 R. Pouvez-vous répéter votre question, s'il vous plaît.
28 Q. Je vous dis que vous avez rencontré l'enquêteur Kenneth Ekdahl en août
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1 1999 et qu'il n'est pas vrai que vous l'ayez vu pour la première fois -- en
2 fait, je ne dirais pas que ce n'est pas vrai, mais vous ne l'avez pas vu
3 pour la première fois en 2001, ce que vous venez de dire il y a quelques
4 instants.
5 R. Je vais vous dire la vérité : en 2001, j'ai rencontré ce monsieur que
6 vous avez mentionné, et je ne l'ai pas rencontré avant 2001. En 1999 et en
7 2000, j'étais à l'hôpital en Allemagne, donc il n'était pas possible
8 d'organiser cette rencontre.
9 Q. Mademoiselle Sadiku, paragraphe 41 de la déclaration de 2006, vous avez
10 déclaré que vous aviez rencontré l'enquêteur Kenneth Ekdahl le 23 août 1999
11 pour lui remettre les copies des documents médicaux d'Albanie qui, par la
12 suite, avait photocopié ces documents, ces dossiers médicaux, et il vous
13 ait rendu tout cela.
14 R. Non, ce n'est pas vrai. J'ai rencontré cette personne la première fois
15 en 2001. Il est venu à ma maison où j'étais avec ma famille. Je lui ai
16 remis mes documents, mes dossiers médicaux, mais je ne l'ai pas rencontré
17 avant cette date.
18 Q. Il faut que je vérifie la version originale.
19 Mademoiselle Sadiku, dans la version originale, on peut lire que le 23 août
20 1999 vous avez remis vos dossiers médicaux d'Albanie à cet enquêteur. C'est
21 ce qui figure dans la traduction en serbe aussi. Dites-moi si vous lui avez
22 parlé avant --
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Elle a déjà répondu à cette question.
24 Le témoin a dit, je cite : "Non. Je l'ai rencontré en 2001." Dans la
25 déclaration, il figure peut-être l'année 1999. Il s'agit peut-être d'une
26 erreur ou peut-être que le témoin pourrait nous expliquer cela. Mais dans
27 la déclaration il figure clairement que c'était 1999. Mais pour ce qui est
28 du contexte de tous ces événements ont peut voir que l'enquêteur a
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1 photocopié les dossiers médicaux que le témoin lui a rendus pour les rendre
2 à la témoin le 27 août 2001. Il y a probablement une erreur pour ce qui est
3 de l'année dans la déclaration, parce que photocopier ces documents ne
4 devrait pas prendre deux ans. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre pour
5 ce qui est de 1999, pour ce qui est de la date ?
6 M. DJURDJIC : [interprétation] Je voulais savoir si cet enquêteur ou un
7 autre enquêteur a mené un entretien avec le témoin en 1999, parce que j'ai
8 l'intention de montrer la déclaration de 2001, qui est la seule déclaration
9 qui existe ici et qui a été présentée.
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bon, vous pouvez noter que la Chambre
11 est consciente du fait qu'il y a une différence pour ce qui est de la date
12 1999 et 2001, et la Chambre est consciente du fait également d'une
13 différence pour ce qui est de la date de son admission à l'hôpital
14 militaire à Tirana. Mais par ces notes on voit que la date qui figure est
15 la date que le médecin a notée. Mais le témoin confirme que ce n'était pas
16 le 12 mai, parce qu'elle a traversé, donc elle a franchi la frontière avec
17 l'Albanie le 12 mai 1999. Elle a dit qu'elle a rencontré l'enquêteur, M.
18 Ekdahl, première fois en août 2001.
19 Pouvez-vous poser une autre question.
20 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci.
21 Q. Mademoiselle Sadiku, vous avez dit qu'à Mitrovica on pouvait circuler
22 librement pendant que l'OSCE y était. Pouvez-vous nous dire depuis quand
23 l'OSCE était présent à Mitrovica et jusqu'à quand ?
24 R. En tout, j'aimerais m'excuser, parce que je ne suis pas très bonne pour
25 ce qui est des dates. Je sais que l'OSCE était au Kosovo avant le
26 commencement de la guerre, mais je ne peux pas vous donner des dates
27 exactes.
28 Q. Merci, Mademoiselle Sadiku, vous pouvez parler des choses dont vous
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1 vous souvenez. Si vous ne vous souvenez pas de toutes ces choses, vous
2 pouvez me dire et je vais poser une autre question. Vous avez dit que votre
3 frère, pendant que l'OSCE était là-bas, a été malmené par la police serbe
4 sur la route menant à Mitrovica. Pouvez-vous me dire si vous êtes allée à
5 l'OSCE pour rapporter cet
6 incident ?
7 R. Non, nous n'avons parlé à personne au sujet de cet incident. C'était
8 seulement ma famille et mon frère qui étaient au courant de cela, personne
9 d'autre.
10 Q. Merci. Savez-vous où la police a malmené votre frère, à quel endroit ?
11 R. Oui. Cet endroit se trouvait entre deux villages, le village de Donje
12 Zhabar et le village de Gonje Zhabar.
13 Q. Merci. Avez-vous assisté à cet événement ?
14 R. Non. Je n'étais pas présente, mais lorsque mon frère est rentré, il m'a
15 dit ce qui c'était passé.
16 Q. Merci. Jusqu'au 13 avril 1999, y avait-il des policiers dans votre
17 village ?
18 R. Non. Jusqu'au 13 avril il n'y avait des policiers que le long de la
19 route principale, pas dans le village. La première fois qu'ils se sont
20 montrés dans le village c'était le 13 avril 1999.
21 Q. Merci. Au paragraphe 9 de votre déclaration écrite, vous dites que les
22 policiers sont arrivés en Pinzgauer. Alors, pouvez-vous nous dire ce que
23 sont ces véhicules Pinzgauer ?
24 R. Ce sont des véhicules de police bleus, bleu foncé.
25 Q. Merci. Pouvez-vous décrire l'apparence de ces véhicules ?
26 R. On aurait dit des jeeps.
27 Q. Merci. Etiez-vous dans la maison lorsque les policiers sont arrivés ?
28 R. Non. Pour vous dire la vérité, le 13 avril les maisons ont été
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1 incendiées, et dès que nous nous sommes rendu compte de cela, nous sommes
2 partis avant l'arrivée de la police dans le village. C'était le 13 avril.
3 Q. Merci. Mais ça veut dire que vous n'étiez pas présente sur place si
4 vous avez dit que chez vous les policiers ont tiré une rafale de balles
5 dans le sol ?
6 R. Ce qui est vrai, c'est que j'ai entendu quelqu'un me le dire, lorsque
7 je suis revenue d'Allemagne au Kosova. Ce n'est pas quelque chose que j'ai
8 vu personnellement, c'est quelque chose que j'ai entendu dire de la bouche
9 de quelqu'un d'autre, de quelqu'un qui s'était trouvé chez moi, plusieurs
10 personnes même.
11 Q. Merci. Mademoiselle Sadiku, pour accélérer les choses, je vous
12 demanderais de bien vouloir préciser ce que vous avez appris directement et
13 ce que vous avez appris d'autres personnes de façon à ce que nous puissions
14 raccourcir le plus possible cet interrogatoire.
15 Mademoiselle Sadiku, savez-vous combien votre village comptait
16 d'habitations en 1999 ?
17 R. Cinq cents, 600. Je n'en suis pas certaine.
18 Q. Merci. Vous dites que les policiers sont entrés dans votre village le
19 13 avril, mais vous avez quitté la maison alors que la police se trouvait à
20 l'autre bout du village, n'est-ce pas ?
21 R. Oui, vous avez raison. Le 13 avril, dès que nous avons vu que des
22 maisons étaient incendiées, nous sommes partis. Le lendemain, le 14 avril,
23 lorsque nous sommes revenus chez nous, les policiers nous ont contraints à
24 quitter la maison. C'est la vérité.
25 Q. Merci. Peut-on dire que vous n'avez pas vu les personnes dont vous
26 parlez dans votre déclaration, les personnes dont vous dites qu'elles ont
27 été arrêtées par la police à l'autre bout du village ?
28 R. Pouvez-vous répéter votre question, s'il vous plaît.
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1 Q. La police est arrivée à l'autre bout du village et vous avez dit que
2 vous avez quitté votre domicile. Toutefois, dans votre déclaration, on lit
3 que les agents de police à l'autre bout du village ont forcé les habitants
4 à quitter leurs habitations, mais vous ne l'avez pas vu vous-même
5 personnellement, n'est-ce pas ?
6 R. Encore une fois je suis désolée, mais votre question n'est pas tout à
7 fait claire.
8 Q. Avez-vous vu de vos propres yeux les policiers arriver à l'autre bout
9 du village et forcer les habitants à sortir de chez eux dans cette partie-
10 là du village, avez-vous vu les gens rassemblés dans la cour du charpentier
11 ? L'avez-vous vu de vos propres yeux ?
12 R. C'est un petit peu mélangé ici. Ce que j'ai dit, c'est que le 13 avril,
13 les policiers ont chassé la moitié du village. Nous n'avons pas attendu que
14 les policiers arrivent jusqu'à nous, nous sommes partis de notre propre
15 initiative. Le 14, nous sommes rentrés. Il faisait mauvais. Et ce jour-là,
16 le 14, les policiers sont venus chez nous et ils nous ont forcés à partir.
17 Je faisais partie du groupe qui se trouvait dans le champ dont vous parlez
18 et ça je l'ai vu de mes propres yeux.
19 Q. Merci. Mademoiselle Sadiku, dans la déclaration que vous avez faite en
20 2001, vous avez dit qu'il y avait 80 personnes dans votre maison et
21 qu'elles venaient du quartier de Tamnik de Mitrovica. Et dans la
22 déclaration que vous avez faite en 2006, vous avez complété ceci en disant
23 qu'il y avait aussi des personnes de Cirez. Alors comment se fait-il qu'en
24 2001, vous ayez dit qu'il n'y avait que des personnes de Tamnik et qu'en
25 2006, vous avez ajouté qu'il y avait également des personnes de Cirez et
26 non pas seulement de
27 Tamnik ?
28 R. On ne m'avait pas posé la question au départ. J'ai donné ce chiffre
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1 quand on m'a parlé de ces personnes, mais on ne m'a pas demandé quelle
2 était leur origine. Toutefois, par la suite, on m'a posé la question et
3 j'ai précisé à ce moment-là qu'il y avait des personnes de Cirez, de Tamnik
4 et de Mitrovica.
5 Q. Mais, Mademoiselle Sadiku, la première fois que l'on vous a posé la
6 question, vous avez dit que ces personnes étaient de Tamnik et ce n'est
7 qu'en 2006 que vous avez rajouté qu'elles n'étaient pas seulement de
8 Tamnik, mais également de Cirez. L'enquêteur vous a donc posé la question
9 dès la première fois, vous a demandé d'où étaient venues les personnes qui
10 se trouvaient chez vous. Alors pourquoi cette différence ?
11 R. Comme je l'ai dit, au départ, on ne m'a pas précisément demandé d'où
12 étaient venus ces gens. En 2006, on m'a par contre posé la question. On m'a
13 demandé combien étaient ces gens et quelle était leur origine. C'est à ce
14 moment-là que j'ai donné une réponse.
15 M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais que l'on présente la pièce D002-
16 5109.
17 Q. Mademoiselle Sadiku, reconnaissez-vous l'uniforme des policiers qui
18 sont venus dans votre village le 14, la couleur de l'uniforme ?
19 R. Oui.
20 Q. Pourriez-vous indiquer le carré correspondant à l'uniforme que
21 portaient ces policiers ?
22 R. [Le témoin s'exécute]
23 Q. Merci.
24 M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais que l'on montre la page suivante
25 de cette pièce à l'écran.
26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Sans perdre l'annotation, bien sûr,
27 puisque l'on vient d'y apposer une annotation.
28 M. DJURDJIC : [interprétation] Non, non. Je voudrais simplement montrer à
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1 la Chambre que le témoin était en mesure de reconnaître l'uniforme. Alors,
2 effectivement, demandons le versement au dossier de cette pièce et ensuite
3 nous --
4 M. LE JUGE PARKER : [aucune interprétation]
5 M. DJURDJIC : [interprétation] Nous reviendrons à la page suivante.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] J'essaye d'accélérer la cadence,
7 Monsieur Djurdjic, parce que nous devons conclure deux témoins aujourd'hui.
8 Et plus vous passerez de temps avec ce témoin, moins vous pourrez en passer
9 avec le témoin suivant, n'est-ce pas. Poursuivons le plus rapidement
10 possible.
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] D00066, Messieurs les Juges.
12 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci.
13 Q. Mademoiselle Sadiku, lorsque vous êtes partis de chez vous, le 14,
14 parce que la police était arrivée, avez-vous eu suffisamment de temps pour
15 vous préparer, pour rassembler certains effets personnels ?
16 R. Non, nous n'avons pas été autorisés à emporter quoi que ce soit. Ils
17 nous ont dit que nous avions cinq minutes pour partir de chez nous.
18 Q. Merci. Et que portiez-vous lorsque vous êtes partie de chez vous ?
19 R. J'étais habillée normalement.
20 Q. Merci. Comment avez-vous été en mesure de comprendre ce que disaient
21 les policiers, les policiers qui sont venus chez vous ?
22 R. J'ai compris, parce que ma mère et ma sœur Luftije Sadiku parlent très
23 bien le serbo-croate.
24 Q. Merci. Elles ont donc traduit à votre attention ce qu'ont dit les
25 policiers ?
26 R. Oui, c'est ça.
27 Q. Merci. Où se trouvaient votre père et vos frères lorsque ces policiers
28 sont entrés chez vous ?
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1 R. Mon père et mes frères sont restés dans la montagne alors que nous,
2 nous sommes rentrés à la maison.
3 Q. Merci. Où se trouve cette montagne par rapport à votre village ?
4 R. Pas très loin de chez nous, une centaine de kilomètres, pas plus.
5 Q. Il y a peut-être une erreur d'interprétation. A quelle distance se
6 trouvait cette montagne de votre village ?
7 R. Cinquante kilomètres.
8 Q. Merci. Et lorsque vous êtes partis dans la montagne le 13, à quelle
9 distance de chez vous vous êtes-vous retrouvés ?
10 R. Même chose, 50 kilomètres.
11 Q. Très bien. Merci. Et cette montagne, est-elle en direction du village
12 de Vaganice ? Je crois que c'est le nom de ce village, je n'en suis pas
13 tout à fait sûr.
14 R. Elle se trouve en direction de Kopriva.
15 Q. Merci. Dites-moi, lorsque vous avez quitté le village, êtes-vous partie
16 en direction de Mitrovica ou de Shipol ?
17 R. En direction de Shipol, entre Shipol et Zhabar, le bas.
18 Q. Merci. Etes-vous ensuite arrivés à la route qui va vers Pec et Srbica,
19 Klina ?
20 R. Oui. Nous sommes arrivés à Shipol, Lushte, puis Kline, puis Skenderaj
21 et nous avons poursuivi vers Peje.
22 Q. Merci. Le village de Lushte se trouve juste à côté de l'axe principal,
23 tout près, n'est-ce pas ?
24 R. Le village de Lushte est adjacent à Shipol, le long de la route
25 principale.
26 Q. Merci. A quelle distance se trouve-t-il du village de Donje Zhabar ? Je
27 parle toujours de Lushte.
28 R. Je ne saurais pas vous dire à combien de kilomètres ça se trouve. Pour
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1 tout vous dire, c'était la première fois que je voyais tous ces endroits.
2 Q. Je vous remercie. Mademoiselle Sadiku, saviez-vous qu'à Donje Zhabar il
3 y avait un hôpital ?
4 R. Non.
5 Q. Merci. Le 14 avril, alors que vous alliez vers Lushte en partance de
6 votre village, y a-t-il eu des coups de feu dans la montagne autour de vous
7 ?
8 R. Non. Pour tout vous dire, nous avions peur et nous n'avions absolument
9 pas le temps de regarder autour de nous et de voir ce qui se passait.
10 Q. Merci. Et qu'est-t-il arrivé à votre père et à vos frères ?
11 R. Mon frère aîné vendait des choses au marché. Mon père travaillait dans
12 cette usine, il a pris sa retraite par la suite. Donc ils travaillaient à
13 la maison, sans plus.
14 Q. Non, non. Je veux dire lorsque vous êtes partis du village, lorsque la
15 police vous en a chassés. Où se trouvaient votre père et vos frères, que
16 faisaient-ils à ce moment-là ?
17 R. Lorsque nous sommes rentrés le 14 avril, mes frères et mon père n'ont
18 pas osé revenir dans la maison. Ils avaient peur de la présence de la
19 police. Ils sont restés dans la montagne. Nous voulions simplement nous
20 changer et repartir dans la montagne, mais ça ne s'est pas passé comme
21 cela, parce que la police est arrivée et nous a chassé de chez nous. A ce
22 moment-là, nous avons été séparés, nous n'étions plus ensemble. Il y avait
23 mes frères et mon père d'un côté et nous de l'autre.
24 Q. Merci. Qui a poursuivi vers Klina et Pec, quels membres de votre
25 famille ?
26 R. Ma mère, mes deux sœurs, l'épouse de mon frère, quatre enfants de mon
27 frère et 20 autres personnes qui étaient réfugiées, qui étaient avec notre
28 famille. Mais dans ce groupe-là il n'y avait pas que des membres de ma
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1 famille. Il y avait environ 8 000 personnes de différentes origines, de
2 différents lieux, plus précisément, qui sont parties en même temps que nous
3 dans ce convoi.
4 Q. Merci. Et qui, parmi votre famille, est venu avec vous à Zablacee, le
5 village de Zablacee ?
6 R. Ma mère, mes deux sœurs, ma belle-sœur, ses quatre enfants et ma tante,
7 l'épouse de mon oncle.
8 Q. Je vous remercie.
9 M. DJURDJIC : [interprétation] Je demanderais à ce qu'on affiche la pièce,
10 enfin, c'est plutôt un document de la Défense, D002-5111.
11 Q. Mademoiselle Sadiku, voici le village de Zablacee. Pouvez-vous, s'il
12 vous plaît, indiquer la maison où vous avez trouvé refuge.R. Je tiens à
13 m'excuser, c'est très difficile pour moi de m'y retrouver. C'était la
14 première fois que je venais dans ce village, je ne suis pas en mesure de
15 vous l'indiquer sur cette photo.
16 Q. Mais ai-je raison de dire que vous avez trouvé refuge dans ce village
17 pendant trois semaines ?
18 R. Oui, c'est exact.
19 Q. Je vous remercie. Pouvez-vous nous montrer l'église sur cette photo,
20 l'église dont vous parlé dans votre déclaration ?
21 R. Non, non je ne la vois pas.
22 Q. Merci.
23 M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais demander le versement au dossier
24 de cette photo, il s'agit du village de Zablacee.
25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document sera versé au dossier.
26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D00067, Monsieur
27 le Président.
28 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci.
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1 Q. Mademoiselle Sadiku, il y a quelques différences dans votre déclaration
2 s'agissant de la question de savoir si vous êtes partie seule ou non,
3 s'agissant de l'itinéraire que vous avez suivi, mais je ne vais pas vous
4 poser de questions là-dessus. Ce qui m'intéresse c'est la partie de votre
5 déclaration où vous dites qu'en 2001, du fait des tirs, personne ne pouvait
6 s'approcher de vous pour vous aider; est-ce exact ?
7 R. Oui, c'est exact.
8 Q. Merci. Mais d'où venaient ces tirs ? Est-ce que vous le saviez ou non ?
9 R. Oui, oui, je le sais. Le tir venait en fait de l'endroit où se trouvait
10 l'église. Donc, moi, j'étais en chemin pour chercher des pommes de terre,
11 j'ai vu dans la cour de l'église que se trouvaient des policiers, ensuite
12 j'ai été touchée et j'ai vu justement que les balles provenaient de cette
13 direction.
14 Q. Mais vous avez dit que ces tirs avaient duré pendant une demi-heure.
15 Donc qui tirait sur qui ?
16 R. Après avoir été touchée par une balle, j'avais comme de la fièvre.
17 C'était très tôt le matin, c'était à 8 heures. J'ai commencé à bouger un
18 peu, et lorsqu'ils ont vu que je bougeais encore, ils ont repris leurs tirs
19 vers ma direction. Mes amis qui se trouvaient avec moi ont informé ma
20 famille, ils leur ont dit que j'avais été touchée, ils sont venus m'aider,
21 mais c'était impossible, parce que les tirs ne s'étaient absolument pas
22 arrêtés, donc ces policiers continuaient à tirer.
23
24 M. DJURDJIC : [interprétation] Je souhaiterais que la déclaration de ce
25 témoin qui porte la date du 23 août 2001, il s'agit en fait de la pièce
26 D002-5023, pour la version anglaise. Donc est-ce que nous pourrions avoir à
27 l'écran la déclaration du témoin, et pour la version albanaise il s'agit de
28 la pièce D002-5046. Je souhaiterais que nous puissions avoir la page numéro
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1 5 pour la version anglaise qui correspond à la page 6 de la version
2 albanaise.
3 Q. J'aimerais vous demander de nous donner lecture des paragraphes 3 et 4,
4 il s'agit du paragraphe qui commence par les mots suivants :
5 "J'ai ramassé les pommes de terre…"
6 Vous voyez, Madame, ou est-ce que vous voulez que je vous en donne lecture
7 ? Bon, très bien.
8 "Après trois semaines, le 6 mai 1999 à 8 heures je suis sortie dans la cour
9 pour ramasser des pommes de terre.
10 J'ai ramassé les pommes de terre à quelques mètres de la porte, j'ai
11 pris les pommes de terre et commencé à revenir vers la porte. Alors comme
12 je me trouvais juste à l'extérieur de la porte, j'ai senti une douleur au
13 niveau du dos, je suis tombée par terre. Je n'ai pas entendu de tirs avant
14 que je ne tombe. Lorsque je suis tombée par terre, la douleur au niveau de
15 mon dos s'est exacerbée et c'est à ce moment-là que j'ai entendu les tirs.
16 "J'étais donc allongée par terre, j'ai senti une immense douleur. Et
17 lorsque j'ai soulevé mes vêtements, j'ai vu qu'il y avait un trou énorme au
18 niveau de ma poitrine. Je me suis rendu compte en fait qu'il s'agit de
19 l'orifice par lequel était sortie la balle. J'avais été touchée au milieu
20 du dos du côté gauche. L'orifice de sortie se trouvait du côté droit juste
21 en dessous de ma poitrine du côté droit.
22 "Alors que j'étais par terre j'ai essayé de bouger, mais je n'ai pas
23 pu soulever la partie supérieure de mon corps, j'ai dû rester par terre.
24 J'ai essayé de bouger et de ramper à l'aide de mes bras jusqu'à la maison,
25 mais je ne pouvais pas le faire. Lorsque les tireurs ont vu que je
26 bougeais, ils ont commencé à tirer vers moi. Les tirs ont duré environ une
27 demi-heure et personne de la maison n'a pu venir à ma rescousse."
28 Donc vous ne mentionnez pas le fait que quelqu'un sort pour vous venir en
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1 aide. Vous ne mentionnez pas le fait que quelqu'un se trouvait avec vous,
2 était parti. Ça il s'agit de la première déclaration que vous avez faite.
3 Alors qu'aujourd'hui vous nous racontez, vous nous relatez quelque chose de
4 différent. Alors est-ce que vos souvenirs étaient plus vivaces en 2006 ou
5 est-ce qu'ils sont plus vivaces aujourd'hui ou est-ce qu'ils étaient plus
6 vivaces au moment où vous avez fait cette première déclaration ?
7 R. En vérité, voilà comment les choses se sont passées. Le 6 mai, j'ai été
8 touchée au niveau de la colonne vertébrale. Je me trouvais avec mes huit
9 amis. Je n'étais pas seule. Lorsque mes amis ont vu que j'étais blessée,
10 ils en ont informé ma famille. Par la suite, mes sœurs Lutfije et Fikrije
11 Sadiku sont venues, elles sont venues à ma rescousse, mais pendant une
12 demi-heure elles n'ont pas pu m'aider, parce qu'il y avait pendant une
13 demi-heure ces tirs qui ne cessaient pas et qui étaient tirés par la
14 police. Je l'ai déjà dit, cela. Je ne sais pas pourquoi cela ne figure pas
15 dans la déclaration, mais ce que je viens de vous relater correspond à la
16 vérité.
17 Q. Merci. Donc, puis-je -- ou plutôt, voilà comment je vais procéder :
18 quelle était la distance entre l'église et l'endroit où vous vous trouviez
19 ?
20 R. Ecoutez, je ne peux pas vous donner la distance en kilomètres, mais ce
21 n'était pas très, très loin. On pouvait voir si quelqu'un se déplaçait,
22 mais bon, je ne peux pas vous indiquer quelle était cette distance en
23 kilomètres.
24 Q. Mais lorsque vous êtes allée chercher ces pommes de terre, est-ce que
25 vous aviez regardé vers l'église ?
26 R. J'étais avec mes amis. Nous allions ramasser des pommes de terre ou
27 chercher des pommes de terre, plutôt, et nous avons remarqué qu'il y avait
28 une présence policière dans la cour de l'église. Parce qu'ils avaient
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1 allumé un feu très tôt ce matin-là, et nous pouvions voir qu'il y avait
2 effectivement des policiers dans cette cour.
3 Q. Merci. Et lorsque vous avez été blessée, est-ce que vous pouviez encore
4 voir l'église ?
5 R. Non. Une fois que nous avons récupéré les pommes de terre, nous avons
6 commencé à nous diriger vers la maison où nous nous trouvions. A 1 mètre de
7 la maison, mon ami m'a demandé de prendre des pommes de terre, parce que
8 ses mains lui faisaient mal à force de porter les pommes de terre. C'est à
9 ce moment-là, alors que j'ai essayé de ramasser ces pommes de terre, que
10 j'ai tourné le dos, et c'est à ce moment-là -- enfin, j'ai tourné le dos
11 par rapport à l'endroit où se trouvaient les policiers - et c'est à ce
12 moment-là qu'ils ont tiré.
13 Q. Merci. Je peux donc en conclure que vous ne pouviez pas voir puisque
14 vous aviez le dos tourné, vous n'avez donc pas vu qui a tiré en fait.
15 R. Ecoutez, je vous ai dit qu'au moment où j'ai été touchée par cette
16 balle, j'avais le dos tourné par rapport à l'endroit où se trouvait la
17 police. Donc lorsque j'ai été touchée, je ne sais pas comment, mais au
18 moment où j'ai été blessée, je me suis retournée vers l'endroit où se
19 trouvait la police.
20 Q. Merci. Donc vous avez été grièvement blessée et vous avez été conduite
21 dans différents endroits, et ce, pendant plusieurs jours. Vous êtes en fait
22 arrivée près de la frontière sur un tracteur, n'est-ce pas ?
23 R. Oui, c'est exact.
24 Q. Mais vous étiez allongée, n'est-ce pas, vous étiez allongée du fait des
25 blessures que vous aviez subies ?
26 R. Oui.
27 Q. Merci. Et en chemin, personne ne vous a fouillés, n'est-ce pas; c'est
28 cela ?
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1 R. Non, nous avons été fouillés à un endroit. C'était la police. Et
2 justement ils ont demandé pourquoi j'étais allongée dans le tracteur. Ma
3 sœur a répondu à la police, et elle a dit aux policiers que j'étais
4 handicapée de naissance, tout comme une autre personne d'ailleurs qui était
5 allongée avec moi à mes côtés dans le même tracteur.
6 Q. Merci. Je vous avais demandé s'il était exact que la police ne vous
7 avait fouillés. Voilà quelle était ma question.
8 R. Oui. Non, la police ne nous a pas fouillés. Mais toutefois, en chemin,
9 ils nous ont demandé de l'argent, des objets précieux, mais le fait est
10 qu'ils ne nous ont pas fouillés.
11 Q. Merci. Puis-je avancer que l'on ne vous a retiré aucun papier
12 d'identité, aucun papier d'ailleurs non plus ?
13 R. Non, ce n'est pas exact. Car à Peje la police a arrêté le convoi et a
14 récupéré tous les documents et papiers des gens qui faisaient partie du
15 convoi, donc leurs papiers d'identité, leurs pièces d'identité, plutôt,
16 leurs passeports, leurs certificats de naissance. En fait ils les ont
17 brûlés.
18 Q. Vous nous dites que cela s'est passé à Pec, au poste de contrôle. Qu'en
19 est-il de la frontière ?
20 R. A la frontière, avant que nous ne passions en Albanie, ils nous ont
21 demandé de l'argent. Ils nous ont demandé 500 marks allemands, puis ils
22 nous ont demandé des objets de valeur.
23 Q. Et ils vous ont dit qu'ils ne vous laisseraient pas poursuivre votre
24 chemin si vous ne leur donniez pas l'argent qu'ils vous demandaient; c'est
25 cela ?
26 R. Oui, c'est exact.
27 Q. Merci. Et vous leur avez donné 500 marks allemands pour pouvoir
28 justement aller en Albanie ?
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1 R. Nous leur avons donné ce que nous avions. Ecoutez, je ne sais pas
2 exactement ce que nous leur avons donné, mais le fait est que nous leur
3 avons donné de l'argent pour pouvoir aller en Albanie.
4 Q. Merci, Madame Sadiku. Je n'ai plus de questions à vous poser.
5 M. DJURDJIC : [interprétation] Je vous remercie, Messieurs les Juges. J'en
6 ai terminé avec mon contre-interrogatoire.
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie, Maître Djurdjic.
8 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame D'Ascoli.
10 Mme D'ASCOLI : [interprétation] Je vous remercie. Je n'ai que quelques
11 questions à poser.
12 Nouvel interrogatoire par Mme D'Ascoli :
13 Q. [interprétation] Madame Sadiku, mon confrère vous a posé des questions
14 à propos du 13 avril, jour où vous avez quitté votre maison après avoir vu
15 que les autres maisons du village avaient été incendiées et vous êtes allée
16 donc vous réfugier dans la forêt où vous avez passé la nuit. Voilà ce que
17 j'aimerais savoir : comment êtes-vous partis, quel mode de transport avez-
18 vous utilisé pour quitter le village ? Est-ce que vous vous en souvenez ?
19 R. Nous sommes partis à pied.
20 Q. Et est-ce que vous vous souvenez du temps qu'il vous a fallu pour
21 arriver jusqu'à la forêt ?
22 R. Environ une heure ou une heure et demie.
23 Q. Est-ce que le lendemain matin, le 14, lorsque vous êtes rentrés dans
24 votre village, est-ce que ce trajet a duré à peu près le même temps ?
25 R. Oui, la même durée.
26 Q. Je vous remercie. Voilà, c'était une précision que je voulais vous
27 demander.
28 Mme D'ASCOLI : [interprétation] Messieurs les Juges, je n'ai plus de
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1 questions à poser.
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Madame D'Ascoli.
3 [La Chambre de première instance se concerte]
4 Questions de la Cour :
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] J'aurais souhaité vous demander une
6 précision. Lorsque vous êtes allée dans la forêt ou dans la montagne avec
7 votre famille le 13 avril, est-ce que votre père se trouvait avec vous ?
8 R. Oui.
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Et les deux frères qui vivaient dans
10 cette maison, est-ce qu'ils étaient avec vous aussi ?
11 R. Oui. Nous avons tous passé la nuit dans une tente.
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bien. Vous nous avez dit que le
13 lendemain matin, vous êtes revenus pour chercher des vêtements secs et
14 d'autres choses. Qu'ont fait à ce moment-là votre père et vos frères ?
15 R. Mon père, ainsi que mes deux frères, sont venus jusqu'à mi-chemin.
16 Lorsqu'ils ont vu que la police était présente dans une partie du village,
17 ils n'ont pas osé entrer dans le village. Ils voulaient éviter la police,
18 parce qu'ils savaient ce qui pourrait leur arriver s'ils venaient à
19 rencontrer la police. Donc ils sont repartis vers la montagne alors que
20 nous sommes allés chez nous pour obtenir des vêtements secs ainsi que des
21 vivres. Puis peu de temps après notre arrivée dans la maison, la police est
22 arrivée et nous a chassés.
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.
24 Je pense que vous ne serez pas mécontente d'apprendre que vous avez
25 répondu à toutes les questions, il n'y a plus d'autres questions qui vont
26 vous être posées. La Chambre de première instance souhaite vous remercier
27 d'être venue ici, une fois de plus, à La Haye. Nous vous remercions de
28 l'aide que vous nous avez apportée une fois de plus et, bien entendu, vous
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1 pouvez maintenant rentrer dans votre famille et reprendre le cours de votre
2 vie. Je vous remercie une fois de plus, Madame, d'avoir bien voulu nous
3 aider à nouveau.
4 Nous allons maintenant lever l'audience pour la première pause et
5 nous reprendrons à 16 heures.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais
7 également vous remercier de m'avoir donné la possibilité de revenir une
8 deuxième fois dans ce Tribunal, et s'il faut que je revienne témoigner, je
9 reviendrai ici pour dire la vérité comme je l'ai fait hier. Je vous
10 remercie beaucoup.
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous savons que vos déplacements
12 vous sont difficiles et c'est pour cela que nous vous sommes
13 particulièrement reconnaissants d'être venue une fois de plus.
14 Nous allons maintenant lever l'audience.
15 [Le témoin se retire]
16 --- L'audience est suspendue à 15 heures 35.
17 --- L'audience est reprise à 16 heures 05.
18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le témoin suivant se trouve
19 juste à l'extérieur de la salle d'audience, d'après ce que je comprends, et
20 vous pouvez le faire venir tout de suite, n'est-ce pas.
21 Madame Kravetz.
22 Mme KRAVETZ : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Oui, le
23 témoin suivant est M. Branimir Aleksandric.
24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.
25 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pouvez-vous, je vous prie, lire à
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1 haute voix le texte de la déclaration solennelle qui vous est remis
2 maintenant, je vous prie.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
4 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
5 LE TÉMOIN : BRANIMIR ALEKSANDRIC [Assermenté]
6 [Le témoin répond par l'interprète]
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous prie de bien vouloir prendre
8 place.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Mme Kravetz a quelques questions à
11 vous poser.
12 Madame Kravetz, je vous en prie.
13 Mme KRAVETZ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
14 Interrogatoire principal par Mme Kravetz :
15 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur. Pouvez-vous décliner votre identité
16 et nous indiquer quel est votre emploi actuel.
17 R. Je m'appelle Branimir Aleksandric. Je suis professeur à l'école
18 médicale de l'Université de Belgrade. Mon sujet est la médecine légale. Je
19 suis également directeur de l'institut de médecine légale qui fait partie
20 de la faculté de médecine de l'Université de Belgrade.
21 Q. Je vous remercie. Monsieur Aleksandric, avez-vous fourni une
22 déclaration à l'intention du Procureur en juin 2006 ?
23 R. Oui.
24 Q. Avez-vous eu la possibilité de voir à nouveau cette déclaration avant
25 de venir ici aujourd'hui ?
26 R. Oui.
27 Q. Et lorsque vous avez lu à nouveau cette déclaration, est-ce que vous
28 avez dû y apporter quelques corrections ?
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1 R. Oui.
2 Q. Alors, je vais passer en revue très rapidement ces corrections et vous
3 demander de confirmer si ces corrections sont bel et bien exactes.
4 Paragraphe premier, au milieu de paragraphe, il y a une phrase qui
5 commence par les mots suivants :
6 Avant les guerres en Ex-Yougoslavie, vous enseigniez, vous étiez
7 professeur associé. Vous étiez professeur associé de la médecine pour la
8 médecine légale à la faculté de médecine de Sarajevo, avant l'année 1992,
9 ainsi qu'à la faculté de médecine de Banja Luka en 1991 et 1992.
10 J'aimerais savoir si vous avez corrigé les années qui sont indiquées dans
11 cette déclaration et lors de la séance de récolement, que c'était en 1991
12 et 1992 que vous avez enseigné, en tant que professeur associé, la médecine
13 légale à Sarajevo et que vous avez également enseigné à la faculté de
14 médecine de Banja Luka en 1992 ?
15 R. Oui. Ce sont des corrections qui sont tout à fait exactes.
16 Q. Paragraphe 6, troisième phrase, qui indique :
17 "A l'heure actuelle, j'ai provoqué tout cela pour être photographié
18 avant que l'on ne touche à quoi que ce soit."
19 Et vous aviez corrigé, lors de la séance de récolement, pour indiquer
20 :
21 "J'ai provoqué cette scène pour être photographié et filmé avant que
22 l'on ne touche à quoi que ce soit."
23 R. Oui, c'est exact.
24 Q. Hormis ces deux corrections, êtes-vous en mesure de nous dire que les
25 renseignements qui figurent dans votre déclaration sont exacts et
26 correspondent à la vérité et à ce dont vous vous souvenez ?
27 R. Oui, tout à fait.
28 Mme KRAVETZ : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais
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1 demander le versement au dossier de cette pièce. Il s'agit de la pièce de
2 la liste 65 ter 02412 et je demande que ça soit versé au dossier.
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cela sera fait.
4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela sera la pièce P00507, Monsieur le
5 Président.
6 Mme KRAVETZ : [interprétation]
7 Q. Monsieur Aleksandric, avez-vous également témoigné en octobre 2006 dans
8 l'affaire Milutinovic et consorts ?
9 R. Oui.
10 Q. Récemment, avez-vous eu la possibilité d'examiner le compte rendu de
11 cette affaire, votre compte rendu en l'occurrence ?
12 R. Récemment -- oui, hier. Hier, dans votre bureau, le bureau du
13 Procureur.
14 Q. Vous avez examiné votre compte rendu d'audience dans cette autre
15 affaire. Si l'on venait à vous poser les mêmes questions qui vous ont été
16 posées à ce moment-là, est-ce que vous fourniriez les mêmes réponses ?
17 R. Oui, tout à fait.
18 Mme KRAVETZ : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais
19 demander le versement au dossier de cette pièce, qui est la pièce de la
20 liste 65 ter 05065, et je demanderais son versement au dossier.
21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cela sera fait.
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P00508, Monsieur le
23 Président.
24 Mme KRAVETZ : [interprétation] Je vais maintenant vous donner lecture de la
25 synthèse de la déposition de ce témoin.
26 Le témoin est le directeur de médecine légale de l'institut de la
27 médecine légale à Belgrade. En 2002, le témoin a coordonné le travail
28 plutôt d'une équipe d'experts en pathologie légale qui ont travaillé sur
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1 des sites d'enterrement découverts dans le champ de tir du MUP à Batajnica
2 en Serbie. Il décrit les méthodes d'enquête utilisées, notamment la façon
3 dont les corps et les autres moyens de preuve ont été exhumés et sécurisés
4 avant d'être examinés ainsi que le processus d'examen médico-légal. Il a
5 également décrit comment les échantillons osseux ont été prélevés sur les
6 corps pour mener à bien l'analyse d'ADN et remis aux représentants de
7 l'ICMP à Belgrade. Le témoin a identifié et certifié conformes les copies
8 de rapports fournies pour les fosses appelées Batajnica 3 et Batajnica 5.
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bien. Je vous remercie.
10 Mme KRAVETZ : [interprétation] Je n'ai plus de questions à poser à ce
11 témoin. Je souhaiterais indiquer que les pièces auxquelles il fait
12 référence dans le paragraphe 16 de la déclaration du témoin et qui se
13 trouvent en annexe à notre requête au titre de l'article 92 bis ont fait
14 l'objet d'accords entre les parties.
15 Deux de ces pièces, qui sont en l'occurrence les pièces P97 et P102,
16 n'ont toujours pas de traduction dans le système de prétoire électronique
17 et, Messieurs les Juges, vous avez indiqué dans la décision relative à
18 notre requête au titre de l'article 92 bis que nous avons indiqué plutôt
19 que nous voulions retirer ces pièces. Bien qu'elles aient une pertinence
20 pour les questions étudiées en l'espèce, nous ne voulons pas surcharger le
21 service du CLSS, car il s'agit de traduction assez volumineuse, et je
22 remarque que les rapports précis qui sont contenus dans ces pièces ne
23 traitent pas directement des victimes qui figurent dans les annexes à
24 l'acte d'accusation. Donc nous allons retirer ces deux pièces.
25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] C'était votre requête.
26 Avez-vous des objections, Maître Djurdjic ?
27 M. DJURDJIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je pense que ces
28 deux documents sont très importants, d'autant plus que le bureau chargé des
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1 personnes portées disparues et de la médecine légale a vérifié ses
2 conclusions et constatations et les conclusions qu'ils ont dégagées étaient
3 tout à fait contraires, pour ce qui est de Batajnica 3 et Batajnica 5. En
4 règle générale, pour ce qui est de toutes les conclusions dégagées par
5 l'institut de médecine légale à Belgrade, c'est ce qui se passe. C'est pour
6 cela que je pense qu'il est extrêmement important que ces pièces fassent
7 partie des moyens de preuve présentés en l'espèce.
8 Nous verrons bien plus tard. Je ne veux surtout pas préjuger la situation.
9 Nous verrons quelles sont les conclusions dégagées par le bureau des
10 personnes portées disparues et pour la médecine légale. Nous verrons et
11 nous pourrons mettre cela en parallèle avec les conclusions de l'institut
12 pour la médecine légale de Belgrade. Je suggérerais en fait que ces pièces
13 soient enregistrées aux fins d'identification et qu'ensuite les traductions
14 soient versées au dossier.
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ecoutez, cela a déjà été fait. Elles
16 ont déjà été versées au dossier. La Chambre avait demandé que des
17 traductions anglaises soient fournies. Voilà quelle est la situation
18 actuelle, Maître Djurdjic. Je ne sais pas combien de temps ces traductions
19 devraient prendre, mais je pense qu'il faudrait peut-être en terminer avec
20 la déposition de ce témoin et, si cela est nécessaire, nous pourrons à
21 nouveau nous pencher sur le sort de ces pièces.
22 Vous en avez terminé avec votre interrogatoire principal, Madame
23 Kravetz; c'est cela ?
24 Mme KRAVETZ : [interprétation] Oui. Je voulais juste vous indiquer
25 que les pièces auxquelles j'ai fait référence, auxquelles il fait référence
26 plutôt, au paragraphe 16, ont déjà été versées au dossier en sus des deux
27 que je venais de mentionner. Il s'agit des pièces P98, P99, P100, P101 et
28 P120. Voilà les pièces auxquelles il fait référence dans le paragraphe 16.
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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.
2 Mme KRAVETZ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Et les deux pièces qui sont en suspens
4 sont P97 et P102. Merci.
5 Maître Djurdjic, avez-vous des questions à poser ?
6 M. DJURDJIC : [interprétation] Oui, mais avant, j'aimerais parler d'une
7 erreur pour ce qui est de la traduction en anglais et je pense que cette
8 erreur a été corrigée. Il s'agit de la traduction en anglais de deux
9 documents. Donc j'ai noté cela. Ici il est indiqué que dans le document 101
10 il n'y a pas de traduction et il existe la traduction de cette pièce, mais
11 c'est plutôt 102 qui n'a pas été traduit. C'est le point que j'ai voulu
12 souligner.
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.
14 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci.
15 Contre-interrogatoire par M. Djurdjic :
16 Q. [interprétation] Monsieur le Professeur, je m'appelle Veljko Djurdjic.
17 Je suis membre de l'équipe de la Défense de l'accusé Vlastimir Djurdjevic.
18 Avec moi aujourd'hui est Marie O'Leary, qui est membre de l'équipe de la
19 Défense et M. Dragoljub Djordjevic est absent, parce qu'il s'occupe de la
20 préparation de certaines choses pour cette affaire. Il est conseil
21 principal.
22 Nous parlons la même langue. Pour que les interprètes et les autres
23 personnes qui s'occupent de cette affaire puissent travailler comme il
24 faut, je vous demande d'attendre que ma question soit consignée au compte
25 rendu pour commencer à répondre à mes questions et, de mon côté, je vais
26 également attendre que vos réponses soient consignées au compte rendu pour
27 poser d'autres questions.
28 Monsieur le Professeur, vous êtes docteur en science médicale. Pouvez-vous
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1 nous dire dans quelle discipline vous avez fait votre thèse de doctorat.
2 R. La médecine légale ou la pathologie légale, c'est la même chose.
3 Q. Merci. Pouvez-vous nous dire quel était votre parcours professionnel
4 après avoir obtenu le diplôme de la faculté de
5 médecine ?
6 R. Tout cela figure dans la déclaration que j'ai faite en 2006. Si je dois
7 répéter cela, d'accord.
8 Q. Non. Dites-nous quel est le nombre d'années dont vous avez eu besoin
9 pour en finir avec votre spécialisation en médecine légale.
10 R. A l'époque, cela faisait quatre ans.
11 Q. Et après cela, vous avez dû faire un stage qui était obligatoire pour
12 obtenir le diplôme de la spécialisation ?
13 R. Oui, un stage obligatoire d'un an en tant que médecin et après, encore
14 deux ans de stage dans une clinique ou dans une autre institution. J'ai
15 fait ce stage à l'institut de l'anatomie et également en tant que médecin
16 de famille.
17 Q. Merci. Quand êtes-vous devenu membre de l'association des experts en
18 médecine légale ?
19 R. Où ? Dans mon pays ?
20 Q. Oui.
21 R. En 1993 ou 1994, mais je pense que c'était 1993. C'était par la
22 décision du ministère de la Justice.
23 Q. Merci. Et vous êtes aussi sur la liste des experts en médecine légale à
24 l'extérieur de la Serbie ?
25 R. Pour autant que je sache, non.
26 Q. Quelles sont donc les conditions pour devenir membre de cette
27 association des experts en médecine légale ?
28 R. Il faut avoir des qualifications professionnelles appropriées. C'était
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1 la spécialisation ainsi que l'expérience pour ce qui est des différentes
2 affaires judiciaires.
3 Q. Vous êtes membre du comité de l'institut de médecine légale à l'école
4 de médecine à Belgrade ?
5 R. Je suis membre depuis 1996 et c'est le comité dont les membres sont
6 élus par le comité de la faculté de médecine. Il s'agit donc d'experts
7 renommés qui ont déjà travaillé dans des différentes affaires judiciaires.
8 Q. Pouvez-vous nous dire quelle est la fonction de ce comité de médecine
9 légale ?
10 R. Il s'agit des expertises qui sont très complexes et il s'agit surtout
11 de trouver la solution s'il y a des conflits d'opinion d'expert en médecine
12 légale. Donc ce comité est en charge de s'occuper de ces conflits d'opinons
13 d'experts. Surtout quand il s'agit des traitements inappropriés, ce comité
14 de médecine légale peut procéder à des expertises même sans d'autres
15 expertises intérieures, donc il peut s'agir d'une toute première expertise
16 dans de tels cas.
17 Q. Est-ce qu'on peut en conclure que le comité de médecine légale est
18 l'organe qui s'occupe des expertises qui sont pour superviser d'autres
19 expertises dans le domaine de la médecine ?
20 R. Oui.
21 Q. Monsieur le Professeur, vous étiez à la tête de l'équipe qui s'occupait
22 des exhumations sur les localités de Batajnica 3 et de Batajnica 5 et dans
23 votre déclaration vous avez expliqué la procédure que vous avez appliquée
24 lors de ces exhumations. J'aimerais savoir si cette procédure est la
25 procédure qui est prévue par la science médicale, à savoir la procédure qui
26 est définie par la science médicale pour ce qui est de l'exhumation et
27 après de l'autopsie ?
28 R. Tout d'abord, il faut que vous compreniez que je n'ai pas participé
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1 uniquement à des exhumations à Batajnica 3 et Batajnica 5. Pour ce qui est
2 de la localité de Batajnica, c'est Pr Dunjic qui a commencé ces exhumations
3 en 2001 et à cette localité, il s'est occupé de deux sites, deux charniers.
4 Nous avons continué à faire des recherches sur ce site et il y avait des
5 localités qui allaient de trois à huit. Il ne s'agit pas seulement de
6 Batajnica 3 et Batajnica 5.
7 La méthodologie que nous avons appliquée lors de notre travail à ces sites
8 est la méthodologie qui est généralement approuvée et acceptée sur la base
9 des expériences de nos experts et des experts internationaux pour ce qui
10 est de l'analyse des charniers et des sites d'exécution en masse.
11 Q. Merci. Pouvez-vous nous expliquer le rôle de l'anthropologue qui
12 faisait partie de votre équipe, l'anthropologue pour ce qui est de la
13 médecine légale ?
14 R. Avant tout, il faut avoir une équipe multidisciplinaire pour faire tout
15 cela. Et quand, en 2002, j'ai commencé à travailler sur Batajnica, j'ai
16 insisté. Et c'est comme cela qu'un anthropologue faisait partie de notre
17 équipe. Les anthropologues sont des professionnels qui sont très importants
18 pour ce qui est de cette partie de notre travail en tant qu'équipe, surtout
19 lorsqu'il s'agit principalement des cadavres complètement décomposés,
20 déstructurés. L'examen de l'anthropologue et les conclusions de
21 l'anthropologue sont importants pour ce qui est de l'analyse des os.
22 L'examen et les conclusions d'anthropologue aident les médecins dans tous
23 les cas, les experts en médecine légale aussi pour arriver à des
24 conclusions définitives.
25 Q. Merci. Au cours de votre travail, y avait-il des observateurs étrangers
26 présents sur des sites, des représentants du bureau du Procureur ou du
27 Tribunal ?
28 R. Il y avait de nombreux observateurs, presque quotidiennement. Il n'y
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1 avait pas de secret dans notre travail. Le travail était public, ils
2 pouvaient venir quand ils voulaient et j'ai insisté là-dessus. Mais je leur
3 ai demandé également vu qu'ils venaient en groupes assez importants, je
4 leur ai demandé de ne pas nous déranger dans notre travail. Il y avait
5 également des représentants des ambassades et des organisations non
6 gouvernementales, la Croix-Rouge internationale, du comité chargé des
7 personnes disparues, pour ne pas citer tous les représentants de toutes les
8 organisations, parce que tout cela se trouve dans les protocoles.
9 Q. Avez-vous été informé du fait que le bureau chargé des personnes
10 disparues et de médecine légale a procédé à l'inspection des conclusions
11 des autopsies qui ont été menées à l'institut de médecine légale à Belgrade
12 sur le site de Batajnica ? Je parle de l'époque où ils ont procédé à cette
13 vérification et non pas ultérieurement.
14 R. Je n'ai pas compris votre question.
15 Q. Avez-vous été informé du fait que le bureau chargé des personnes
16 disparues ainsi que les bureaux qui s'occupent de la médecine légale auprès
17 des Nations Unies, à savoir auprès de la KFOR à Pristina, ont procédé à la
18 vérification pathologique des conclusions d'autopsie de l'institut de
19 médecine légale de Belgrade, dont les membres travaillaient sur le site de
20 Batajnica ?
21 R. Non. Je ne suis pas au courant de cela.
22 Q. Merci. D'après vous, en tant qu'expert en médecine légale, est-ce que
23 l'anthropologue qui fait partie de l'équipe d'experts en médecine légale,
24 en procédant à l'analyse du squelette, à savoir procédant à l'analyse de
25 l'âge et d'autres caractéristiques de la personne décédée, de son sexe, par
26 exemple, de sa taille, peut donc déterminer les circonstances dans
27 lesquelles cette personne est décédée ?
28 R. J'ai déjà dit que l'anthropologue important pour ce qui est du travail
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1 de l'équipe et que ses conclusions peuvent aider l'expert en médecine
2 légale, parce que c'est lui qui détermine la cause du décès en fin de
3 compte. Donc les conclusions de l'anthropologue font partie des analyses
4 des membres de l'équipe, mais en fin de compte, les conclusions définitives
5 sont les conclusions de l'expert en médecine légale.
6 L'anthropologue, pour ce qui est de son domaine de travail, il y a
7 certaines caractéristiques qui sont communes avec les caractéristiques de
8 la médecine. Par exemple, un psychologue, il peut faire partie de l'équipe
9 où un médecin psychiatre joue le rôle prédominant, mais il ne peut pas donc
10 être supérieur en quelque sorte au psychiatre dans cette équipe, aux
11 médecins.
12 Q. Merci. Pouvez-vous nous dire quel était l'état dans lequel se
13 trouvaient les cadavres aux sites Batajnica 3 et 5 pour ce qui est du degré
14 de putréfaction de ces cadavres ou décomposition des cadavres ?
15 R. Tous les cadavres étaient en état de putréfaction considérée
16 décomposée. Il y avait des processus de putréfaction avancée et certaines
17 dépouilles n'étaient que des squelettes avec peu de tissus mous sur les os.
18 Q. Merci. Après avoir fini votre travail sur un site jusqu'au moment où
19 vous avez remis tous les squelettes que vous avez examinés au Kosovo, est-
20 ce que ce processus continuait ou le processus d'analyse -- ou plutôt le
21 processus de putréfaction ou bien ce processus de putréfaction aurait été
22 arrêté ?
23 R. Après avoir fini des autopsies, tous les cadavres étaient mis dans des
24 tunnels, une sorte de tunnel. Je ne sais pas à quelles fins ces tunnels ont
25 été utilisés avant vu qu'ils se trouvaient tout près du polygone
26 d'entraînement des unités spéciales antiterroristes. Mais en tout cas ces
27 tunnels ont été creusés sous le sol, et dans ces tunnels la température
28 était inférieure à la température à l'extérieur, tout le temps. En tout
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1 cas, en été, dans ces tunnels, la température n'était pas la température
2 dans les chambres frigorifiques, par exemple, et je peux en conclure que le
3 processus de putréfaction continuait. En d'autres termes, nous n'avions pas
4 de chambres frigorifiques classiques où mettre les cadavres. Après avoir
5 fini des analyses ou des examens pathologiques de ces cadavres, on les
6 mettait dans ces tunnels.
7 Q. Merci. Pourquoi, pour ce qui est de vos rapports d'autopsie pour les
8 localités de Batajnica 3 à 5 et en général toutes les localités où
9 l'institut de médecine légale a procédé à des autopsies, pourquoi on voit
10 la constatation que la cause du décès ne pouvait pas être déterminée quand
11 il s'agissait des cadavres décomposés ?
12 R. Il s'agit d'un principe appliqué dans la médecine légale. Il s'agit des
13 conclusions qui concernent seulement l'analyse de l'examen de l'autopsie
14 des cadavres exhumés. Donc il s'agit des conclusions concernant cette
15 analyse précise, cet examen précis. Et après, il y a l'expertise qui vient,
16 qui inclut les conclusions d'autopsie. Il faut connaître les circonstances
17 des événements, il faut observer le site où les cadavres ont été retrouvés,
18 d'autres sites où les cadavres se seraient trouvés, et après avoir procédé
19 à l'expertise avec tous ces éléments, on peut donc tirer des conclusions
20 plus probables pour ce qui est de la cause plausible du décès.
21 Q. Merci. Docteur, il faut qu'on revienne un peu en arrière. Est-ce que
22 seulement sur la base des rapports d'examen d'experts en médecine légale,
23 on peut déterminer la cause du décès et le type de lésions lorsque le
24 cadavre se trouve en état de putréfaction avancée, de décomposition avancée
25 ?
26 R. Lorsqu'il s'agit des lésions osseuses, parfois il s'agit des lésions
27 spécifiques de projectiles et on peut retrouver les éclats de projectile,
28 et là vous pouvez déterminer la façon à laquelle la lésion ou la blessure a
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1 été provoquée. Vous pouvez déterminer la direction d'où le projectile est
2 arrivé, vous pouvez déterminer si la personne en question a été tournée de
3 dos ou de face envers le canon ou le tube de l'arme d'où le projectile a
4 été lancé. Oui, on peut parfois déterminer comment la blessure a été
5 provoquée, parfois pas. Parfois on dit probablement ou le plus
6 probablement. Et quelle était la suite de votre question ? Oui, pour ce qui
7 est --
8 Q. Oui. J'ai posé la question pour ce qui est de la cause du décès.
9 R. Seulement sur la base des conclusions d'autopsie des cadavres en
10 putréfaction, vous ne pouvez pas déterminer la cause du décès. C'est ce que
11 j'ai déjà dit. Mais plus tard, lors de l'expertise, lorsque l'expert
12 connaît non seulement l'analyse ou le rapport d'autopsie mais aussi
13 d'autres éléments pertinents, on peut tirer la conclusion avec beaucoup de
14 probabilités ou peut-être qu'on ne peut pas du tout savoir quelle était la
15 cause du décès.
16 Q. Merci.
17 R. Je peux vous donner un exemple. Si on a déterminé que le projectile a
18 traversé le crâne, vous pouvez probablement ou certainement dire que la
19 cause du décès est la blessure par projectile, la blessure par arme à feu.
20 Mais si vous ne disposez pas de telles informations, vous ne pouvez pas
21 déterminer la cause du décès avec certitude.
22 Q. Merci. Et quels sont ces autres éléments pertinents ? Pouvez-vous nous
23 les énumérer, d'autres éléments qui aident l'expert en médecine légale pour
24 qu'il arrive à des conclusions concernant la cause du décès ?
25 R. D'autres éléments sont les informations qu'on obtient pendant
26 l'enquête, à savoir, par exemple, dans des cas de charniers. Il s'agit des
27 déclarations de différents témoins, des informations concernant les sites
28 où les personnes ont disparu. Donc ce sont les faits qui peuvent être liés
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1 à des conclusions du rapport d'autopsie pour arriver à la conclusion
2 concernant la cause probable ou la plus probable du décès.
3 Q. Merci. Il y a des opinions sur lesquelles votre approche, votre méthode
4 pour déterminer la cause du décès des cadavres se trouvant en décomposition
5 ou putréfaction avancée, que votre méthode est restrictive, votre approche
6 est restrictive. Est-ce que la science de médecine légale ainsi que
7 l'institut de médecine soutiennent cette méthode, ou bien entre-temps il y
8 avait des modifications de cette méthode ?
9 R. J'ai déjà dit que la conclusion pour ce qui est de la cause du décès se
10 base uniquement sur l'analyse ou l'examen d'autopsie des cadavres en
11 putréfaction, des décompositions au début. Donc cette méthode est
12 restrictive, en quelque sorte, bien sûr. Et c'est pour ces raisons que j'ai
13 insisté à ce qu'une équipe soit formée pour procéder à ces autopsies.
14 D'ailleurs, cela a été fait. Et en particulier avec l'aide des
15 anthropologues, on a procédé à ces examens. J'ai déjà dit que les
16 anthropologues nous donnent des conclusions pour ce qui est des faits
17 relevant de son domaine, et qu'on peut intégrer dans nos conclusions
18 d'experts en médecine légale. Les anthropologues nous aident à arriver à
19 des conclusions pour ce qui est de la cause probable du décès. Donc là, la
20 méthode n'est plus restrictive. Cela est restrictif peut-être pour ce qui
21 est de l'analyse ou d'autopsie des cadavres en putréfaction, mais plus
22 tard, lors de l'expertise, nous pouvons donner des conclusions plus souples
23 pour aider le Tribunal d'un côté, aider le Tribunal à éliminer ces limites,
24 et d'un autre côté, pour aider le Tribunal à voir si un crime aurait été
25 commis ou pas.
26 Q. Merci. Monsieur le Professeur, si un cadavre se trouve en état de
27 putréfaction avancée et si on détermine qu'une personne a subi une blessure
28 par arme à feu, est-ce qu'on peut conclure si la personne au moment de la
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1 blessure était en vie ou pas ?
2 R. Généralement parlant, il n'est pas possible de déterminer cela. Parce
3 que pour dire si une personne a été blessée lorsqu'elle était toujours en
4 vie, il faut avoir des preuves de réaction vitale sur le corps, parce qu'on
5 ne peut pas les retrouver parce que le corps se trouve en état de
6 putréfaction. Pourtant, il y a parfois des traces, des indices qui peuvent
7 nous dire quelque chose pour ce qui est de la personne blessée pour dire si
8 cette personne était en vie ou pas au moment de la blessure, mais sur la
9 base de quoi on peut arriver à la conclusion concernant la cause probable
10 du décès et pas du tout pour ce qui est de la cause certaine du décès, pas
11 du tout, absolument pas.
12 Q. Merci. Mais à plusieurs reprises, vous nous avez dit lors de
13 l'expertise, à la différence de l'autopsie, des conclusions de l'autopsie,
14 est-ce que j'ai raison pour dire que vous incluiez d'autres éléments
15 nécessaires à l'expert de médecine légale pour pouvoir donner ces
16 conclusions et ces opinions ?
17 R. Oui, bien sûr. Et je vais répéter encore une fois que nous, en tant que
18 médecins experts en médecine légale, nous pouvons parler de la cause
19 probable du décès pour aider le Tribunal et le Tribunal a d'autres éléments
20 supplémentaires qui l'aident à arriver à la conclusion définitive pour ce
21 est d'un cas précis.
22 Q. Merci. Lorsqu'il s'agit d'un cadavre en état de putréfaction avancée,
23 est-ce qu'il est possible de déterminer si ces personnes ont été tuées dans
24 un conflit entre elles ou bien il s'agissait de la défense tout simplement
25 ?
26 R. Je ne comprends pas votre question. Se trouvant dans un conflit entre
27 elles ou en se défendant elles-mêmes, ça revient au même ?
28 Q. Non, non.
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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur, s'il vous plaît.
2 Monsieur Djurdjic, vous devez permettre au Pr de finir sa réponse avant de
3 commencer à poser votre question suivante, parce qu'ici l'interprétation
4 est assurée en plusieurs langues, et si vous chevauchez, il n'est pas
5 possible aux interprètes d'interpréter tout cela.
6 M. DJURDJIC : [interprétation] Je m'excuse.
7 Q. Monsieur le Professeur, c'était donc un lapsus linguae. Est-ce que ces
8 personnes ont été tuées ou péri lors d'un conflit entre elles ou bien elles
9 n'étaient pas en mesure de se défendre ?
10 R. Sur la base des blessures mêmes, il est difficile d'arriver à de telles
11 conclusions. Encore une fois, on peut parler seulement des conclusions
12 probables. Par exemple, des blessures provoquées par un obus, de telles
13 lésions peuvent être provoquées dans un conflit armé, mais également ce
14 type de lésions peut être provoqué quand un obus est tombé sur un groupe de
15 personnes qui sont debout, et on a vu cela en Serbie lors des frappes
16 aériennes de l'OTAN où beaucoup de civils ont péri.
17 Q. Merci. S'agissant de certains corps que vous et votre équipe avez eu la
18 possibilité d'examiner ces cadavres, portaient-ils des insignes militaires
19 ?
20 R. Sur le lieu analysé par mon équipe, c'est-à-dire en réalité les lieux 3
21 à 8, si je me souviens bien, il y avait un cadavre qui portait des
22 pantalons de camouflage verts, mais un seul cadavre. Toutefois, il y avait
23 quelques éléments qui semblaient indiquer des activités de combat. Il y
24 avait notamment un bandana qui était attaché à la ceinture qui se trouvait
25 sur le cadavre, soit sur la gauche, soit sur la droite. D'après ce que l'on
26 m'a dit, on disait aux soldats de nouer à leur ceinture ou à leur épaule un
27 ruban ou des bandanas, de sorte à ce que l'on sache qui était qui, puisque
28 tout le monde portait plus ou moins les mêmes uniformes de camouflage. Par
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1 ailleurs - et je parle ici de mémoire, je n'ai pas examiné tous les
2 éléments - mais il me semble, pour autant que je m'en souvienne, qu'un
3 tiers des cadavres portaient des rangers, des bottes militaires, avec des
4 semelles en métal. Bon, ce n'est pas parce que ces hommes portaient ce
5 genre de chaussures qu'ils étaient nécessairement des soldats, mais je
6 précise simplement qu'un tiers des cadavres, peut-être plus, portaient ces
7 bottes dont les semelles contenaient du métal; ces bottes étant censées les
8 protéger contre l'explosion d'objets piégés ou d'engins explosifs.
9 Q. Je vous remercie. J'ai lu minutieusement votre déclaration écrite.
10 Toutefois, il ne me semble pas quelle contienne l'information que vous
11 venez de nous donner.
12 R. Mais cela figure dans les comptes rendus, si l'on lit les comptes
13 rendus on y trouve également ceci à propos des cadavres en question.
14 Q. Mais ceci ne figure néanmoins pas dans la déclaration que vous avez
15 faite au bureau du Procureur. Avez-vous informé le Procureur de ce que vous
16 venez de dire et de ce qui figure maintenant au compte rendu ?
17 R. Si j'en ai informé le bureau du Procureur ?
18 Q. Oui.
19 R. Pour tout vous dire, je ne sais pas s'ils m'ont posé la question.
20 Personne en audience ne me l'avait demandé, ne me l'a demandé. Je sais que
21 j'en ai parlé cela dit, mais avec qui, quand, et où, je ne le sais plus
22 exactement. Parce que j'ai parlé au représentant du bureau du Procureur à
23 Belgrade, sur mon lieu de travail, au bureau du Procureur de Belgrade, ici
24 même au Tribunal, et il me semble à un moment donné ou à un autre que j'ai
25 aussi parlé de cela. Cela étant, ici dans le prétoire, personne ne m'a
26 vraiment posé de question là-dessus.
27 Q. Je vous remercie. Si je vous comprends bien - et n'hésitez pas à me
28 corriger si j'ai tort - si l'on devait analyser vos rapports d'autopsie, on
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1 pourrait déterminer le nombre exact de personnes portant ces chaussures
2 militaires, n'est-ce pas ?
3 R. Oui.
4 Q. J'ai bien raison ?
5 R. Oui.
6 Q. Merci. Bien, sur la base de ces rapports d'autopsie, peut-on établir la
7 cause du décès d'une personne qui s'est noyée il y a deux mois de cela et
8 dont le corps est resté dans l'eau ?
9 R. Non.
10 Q. Bien. Après qu'un cadavre est demeuré deux mois dans l'eau, est-ce que
11 l'on peut encore faire la distinction dans un cadavre entre le sang d'un
12 côté et les fluides liés à la décomposition ?
13 R. Bien, vous savez, le sang c'est la première chose qui entre en
14 décomposition. Et si l'on trouve des fluides liés à la décomposition dans
15 le système sanguin, dans les vaisseaux sanguins, il s'agit en réalité de
16 sang décomposé. Mais établir une distinction entre le sang d'un côté et les
17 fluides de décomposition de l'autre est quasiment impossible, puisque tout
18 se décompose et le sang est le premier fluide à le faire.
19 Q. Merci. Après deux mois, si un objet se trouve dans l'eau, peut-on
20 observer la présence de sang ?
21 R. Un objet, c'est-à-dire --
22 Q. Oui, un objet qui reste dans l'eau pendant deux mois. Est-ce que
23 visuellement on peut constater la présence de sang ?
24 R. A l'œil nu ?
25 Q. Oui, à l'œil nu.
26 R. En 30 ans de carrière je n'ai jamais eu la possibilité de constater un
27 tel phénomène.
28 Q. Lorsqu'un cadavre s'est décomposé, peut-on établir avec un quelconque
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1 degré de certitude la distance à partir de laquelle une balle a été tirée ?
2 R. On ne peut pas dire les choses avec un quelconque degré de certitude
3 lorsqu'un corps est en état de décomposition. On peut parler simplement de
4 probabilité plus ou moins grande --
5 Q. Je vous remercie.
6 R. Sauf dans certains cas particuliers. Par exemple, lorsqu'il y a une
7 blessure d'entrée ou de sortie d'un projectile au niveau du crâne. Lorsque
8 vous procédez à la reconstitution ou reconstruction des os constituant le
9 crâne, on peut déterminer où se trouve le trou d'entrée du projectile et de
10 sortie, et si effectivement la balle a été tirée de très près, bien, la
11 blessure, la lésion correspondante marquant l'entrée du projectile est de
12 taille beaucoup plus importante. Et on peut dire à ce moment-là avec un
13 certain degré de certitude que le tir a été réalisé de très près de la
14 personne visée. Il y a certains cas qui sont encore plus spécifiques.
15 Toutefois, je dirais que de manière générale, on ne peut pas procéder à des
16 généralités, parce que bien sûr, chaque cas est spécifique.
17 Q. Bien. Je ne vais pas tout répéter de façon à ce que nous ne perdions
18 pas trop de temps. Vous nous avez expliqué quel était le processus
19 d'expertise, quels sont les différents éléments de cette expertise. Je vais
20 maintenant vous poser des questions sur la base des rapports d'autopsie,
21 vous demander si quelque chose peut être établi sur cette base, et ainsi
22 que les éléments que vous avez réussi à établir au travers de ces rapports
23 d'autopsie. Ma question est donc la suivante : sur la base d'une lésion
24 d'entrée et de sortie et de son apparence, sur la base des tissus qui ont
25 été décomposés, bien, la trajectoire de la balle peut être établie, le
26 calibre de la balle peut-il être établi, la balle, bien sûr, qui a provoqué
27 la blessure ?
28 R. Tout d'abord, le calibre du projectile n'est jamais établi en fonction
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1 de la taille de la lésion d'entrée ou de sortie. La taille de la lésion
2 d'entrée dépend de l'angle de tir. Il se peut que le projectile ait perdu
3 un peu de sa vitesse, de sa force, et cetera, en fonction de l'angle.
4 S'agissant maintenant de la lésion de sortie, elle peut être de taille
5 beaucoup plus importante que d'habitude, parce qu'il y a toujours ce que
6 l'on appelle des projectiles secondaires. Lorsqu'un projectile traverse un
7 corps, bien, il arrache toujours des bouts de tissu à son passage. Donc la
8 lésion de sortie n'est pas nécessairement unique. Si un projectile touche
9 un os, par exemple, bien, il se peut qu'il y ait des particules osseuses au
10 moment où celui-ci sort du corps. Mais comme je l'ai dit, chaque cas est
11 unique et a sa propre histoire. Puis, que me demandiez-vous, par ailleurs ?
12 Q. Oui. Nous parlions, bien sûr, d'état de décomposition avancée. Vous
13 parliez tout à l'heure d'un corps squelettisé [phon].
14 R. Oui. Bien, dans ces cas-là, lorsqu'il a été établi que les os ont été
15 touchés plutôt que les tissus mous, et si l'on conclut que c'était un
16 projectile qui est à l'origine des lésions, bien, sur la base de la
17 direction, on peut établir d'où provenait le projectile, s'il venait
18 devant, de derrière ou du côté par rapport à la personne visée.
19 Q. Seulement sur la base du rapport d'autopsie ?
20 R. Oui, c'est possible. Comme je l'ai dit, il est possible d'établir la
21 direction d'où est venu le projectile, ou plutôt, le mécanisme qui est à
22 l'origine de la lésion à l'examen des os, grâce à l'examen des os au cours
23 de l'autopsie.
24 Q. Je vous remercie. Sur la base des descriptions qui figurent dans le
25 rapport d'autopsie, des conclusions sont-elles possibles sur le temps qu'un
26 cadavre a pu rester ou est passé dans le sol, sous terre ?
27 R. De manière générale, non. Pour établir l'heure ou la date du décès, de
28 manière générale, il faut évidemment connaître les conditions de
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1 température prévalentes. Et si vous avez affaire à des cadavres qui se
2 trouvent en état avancé de décomposition, il est quasiment impossible de
3 déterminer si le cadavre est resté sous terre pendant plus de cinq mois,
4 dix mois, et cetera.
5 Q. Je vous remercie. Les conclusions médico-légales reposent-elles sur des
6 hypothèses ou sur des faits ?
7 R. Personnellement, je ne me fonde jamais sur des hypothèses, et
8 d'ailleurs je n'utilise jamais le terme.
9 Q. Je vous remercie. Pour un expert médico-légal, le travail consiste-t-il
10 à examiner les lésions osseuses ainsi que le mécanisme qui est à l'origine
11 de celles-ci ?
12 R. Les deux premières, oui. Mais en ce qui concerne la cause du décès,
13 bien, je dis que les conclusions d'un anthropologiste [phon] sont toujours
14 de grande aide pour l'expert médico-légal qui est censé déterminer la cause
15 du décès. Je l'ai dit, cet anthropologiste ne peut pas, bien sûr, se mêler
16 du travail du médecin, tout comme un psychologue ne peut pas se mêler du
17 travail d'un psychiatre, qui est un médecin. Mais je le répète, les
18 conclusions d'un anthropologiste sont effectivement très importantes pour
19 le Tribunal, parce qu'elles sont très importantes pour les conclusions
20 finales auxquelles peuvent arriver les médecins.
21 Q. Je vous remercie. Est-il possible de déterminer la cause du décès - je
22 parle encore ici de cadavres noyés dans un puits - sur la base d'examens
23 exclusivement microscopiques sans autres recherches ?
24 R. Oui, si le cadavre est un cadavre récent.
25 Q. Et qu'est-ce que c'est qu'un cadavre récent dans votre jargon ?
26 R. C'est un corps qui n'a pas encore commencé à se décomposer ou à se
27 putréfier.
28 Q. Je vous remercie. Et pendant combien de temps un corps doit-il rester
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1 dans l'eau pour que la putréfaction commence ?
2 R. Ça dépend de la température de l'eau. Mais une chose est sûre, la
3 putréfaction est beaucoup plus rapide en été qu'en hiver. Donc il faut,
4 bien sûr, connaître quelles sont les conditions qui prévalent, de sorte à
5 être le plus précis possible quant à la date du décès.
6 Q. Je vous remercie. Professeur. Est-il possible de tirer la moindre
7 conclusion à l'examen de lésions, conclusion quant à la question de savoir
8 si ces lésions ont été provoquées par des éclats de projectiles ou par des
9 armes à feu ?
10 R. Il est possible de le faire, oui, dans des cadavres récents. Il est
11 également possible de le faire sur un cadavre putréfié si l'on retrouve
12 l'objet à l'origine de la légion dans le corps.
13 Q. Professeur, merci beaucoup. Je n'ai plus de questions à vous poser.
14 Merci de vos réponses.
15 M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'en ai terminé de
16 mon contre-interrogatoire.
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur
18 Djurdjic.
19 Madame Kravetz, y a-t-il des questions supplémentaires ?
20 Mme KRAVETZ : [interprétation] Quelques questions, oui.
21 Nouvel interrogatoire par Mme Kravetz :
22 Q. [interprétation] Docteur Aleksandric, on vous a posé quelques questions
23 sur le fait de savoir si vous aviez observé des insignes militaires sur les
24 cadavres que vous avez examinés et vous avez dit ce que vous avez été en
25 mesure d'observer. Vous avez parlé notamment d'un pantalon de camouflage
26 militaire vert et vous avez également fait référence à des bottes. Ces
27 informations, figuraient-elles dans les rapports d'autopsie dans la partie
28 correspondante à chaque cadavre, les informations relatives aux vêtements
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1 que vous avez été en mesure de trouver sur les cadavres ?
2 R. Tout ce qui a été trouvé sur chaque corps a fait l'objet d'une
3 description détaillée et des photos ont été prises.
4 Q. Et sous quel intitulé trouve-t-on ces informations dans le rapport.
5 R. Sous l'intitulé vêtements ou tenue.
6 Q. Merci.
7 Mme KRAVETZ : [interprétation] Je n'ai plus de questions, Monsieur le
8 Président. Merci.
9 [La Chambre de première instance se concerte]
10 Questions de la Cour :
11 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Docteur, lorsque les corps retrouvés
12 dans le charnier ont finalement fait l'objet d'une autopsie, combien y en
13 avait-il en tout ? Pouvez-vous nous le dire ?
14 R. Je ne saurais vous donner un chiffre précis, parce qu'on m'a fait venir
15 ici en tant que témoin factuel et non pas en tant que témoin expert. Je
16 n'ai malheureusement pas préparé de témoignage expert, mais de mémoire,
17 d'après notre analyse en 2002, je crois qu'il y en avait au moins 700, 703,
18 704, c'est le chiffre qui me vient. Je vous rappelle également ce qu'a fait
19 le Pr Dunjic en 2001, les sites 1 et 2. Je ne sais pas combien de cadavres
20 ont été retrouvés sur ces sites-là. Quoi qu'il en soit, nous y avons passé
21 six mois, de début juin jusqu'à la fin décembre quasiment, le 20 ou peut-
22 être le 24. Je ne sais plus. C'est à ce moment-là que nous avons terminé
23 notre travail sur les sites. Je ne sais plus très bien quelle était la
24 date, mais tout ceci est décrit dans les protocoles.
25 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Merci beaucoup.
26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Professeur, vous serez très heureux,
27 j'en suis sûr, d'apprendre que nous sommes parvenus au terme de votre
28 audition. Nous avons votre déclaration, ainsi que tous les documents
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1 annexes, qui seront examinés dans le détail et je suis sûr que nous en
2 entendrons parler à nouveau par les conseils en temps opportun. Dans
3 l'intervalle, la Chambre tient à vous remercier d'être venu ici jusqu'à La
4 Haye. Merci du travail que vous avez accompli au fil des années et merci de
5 l'aide que vous nous avez apportée aujourd'hui. Nous vous remercions et
6 vous êtes maintenant libre de rentrer chez vous et de reprendre vos
7 activités normales.
8 L'huissier va vous raccompagner.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci beaucoup. Au revoir.
10 [Le témoin se retire]
11 [La Chambre de première instance se concerte]
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous parvenons à la fin des travaux
13 que nous avions prévus pour aujourd'hui. Je crois que le moment est venu de
14 revenir sur les pièces 97 et 102. Vous avez entendu, Madame Kravetz,
15 l'objection soulevée par Me Djurdjic en réponse à votre requête visant au
16 retrait de ces pièces. Voulez-vous répondre ?
17 Mme KRAVETZ : [interprétation] Oui. Simplement, nous souhaitons
18 retirer ces pièces, parce qu'à ce stade nous ne sommes pas en mesure d'en
19 fournir une traduction. Ces pièces contiennent 1 200, 1 300 pages et les
20 services linguistiques ne sont pas en mesure de fournir une traduction,
21 compte tenu de leur charge de travail actuelle, dans un avenir proche. Ces
22 pièces, bien que pertinentes quant à l'étendue du transfert des corps du
23 Kosovo vers la Serbie, n'ont pas rapport précisément avec l'une quelconque
24 des victimes que nous prévoyons d'entendre et nous avons d'autres éléments
25 de preuve permettant de démontrer l'étendue de ce transfert et le nombre
26 des cadavres transférés. C'est la seule raison pour laquelle nous
27 souhaitions demander le retrait de ces pièces, du fait d'absence de
28 traduction.
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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, mais en regard de cela, Me
2 Djurdjic nous a fait part de la position de la Défense. Il insiste sur le
3 fait qu'une comparaison pourrait être faite par la suite entre les
4 conclusions qui figurent dans ce document et d'autres éléments et que ceci
5 pourrait être une question factuelle importante pour la Chambre lorsque
6 celle-ci se penchera sur les rapports concernant des personnes qui sont
7 évoquées dans l'acte d'accusation.
8 Mme KRAVETZ : [interprétation] Si vous souhaitez disposer de ces
9 pièces, nous n'y voyons pas d'inconvénient. Nous ne demanderons donc pas le
10 retrait de ces pièces. La seule chose dont je devais vous parler, c'est
11 qu'il va falloir de nombreux mois avant d'obtenir la traduction en anglais
12 de ces pièces et de pouvoir en disposer dans le système du prétoire
13 électronique. C'est le seul problème.
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.
15 [La Chambre de première instance se concerte]
16 M. LE JUGE PARKER : [aucune interprétation]
17 --- L'audience est levée à 17 heures 13 et reprendra le mercredi 1er
18 avril 2009 à 14 heures 15.
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