Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 29 avril 2009

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 07.

  5   M. NEUNER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

  6   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Monsieur Neuner.

  7   M. NEUNER : [interprétation] Peut-être qu'avant que le témoin n'entre dans

  8   le prétoire, et le témoin suivant est M. Abdylhaqim Shaqiri, j'ai donc

  9   voulu demander que j'ajoute certains éléments à notre liste des pièces à

 10   conviction, si cela est possible.

 11   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, vous pouvez soulever une demande

 12   pour le faire.

 13   M. NEUNER : [interprétation] Oui. Je fais référence à deux choses; d'abord,

 14   le jeu de 18 photographies que ce témoin nous a fourni à l'occasion de son

 15   témoignage précédent. Pendant la session de récolement, il est venu et il

 16   nous a donné certaines choses. C'était en 2006. Et la deuxième chose est

 17   une vidéo qui a été amenée au bureau du Procureur lors de la séance de

 18   récolement, et c'était en 2006. Voilà ce qui s'est passé : ces documents,

 19   nous les avons reçus tard, peu de temps avant le commencement du témoignage

 20   de ce témoin. Cette vidéo dure deux heures et il n'était pas possible de la

 21   revoir avant le commencement du témoignage de ce témoin dans l'affaire

 22   Milutinovic et consorts. La Défense dans l'affaire Milutinovic et consorts

 23   a été également informée du fait qu'il y avait des raisons pour lesquelles

 24   nous avons été limités dans le temps.

 25   Le bureau du Procureur a communiqué ces deux documents le 11 décembre 2007,

 26   les a communiqués à la Défense dans l'affaire Djordjevic. Donc pour ce qui

 27   est de notre demande, nous disons dans notre demande que la Défense avait

 28   ces documents à sa disposition pendant un an et cinq mois, et lundi cette

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  1   semaine nous avons été informés du témoin qui est venu encore une fois pour

  2   nous parler de la vidéo que nous avons communiquée à la Défense de M.

  3   Djordjevic, donc c'est juste pour dire que nous avons l'intention

  4   d'utiliser cette vidéo et ces photographies.

  5   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Donc, en quoi consiste votre

  6   explication ? Vous voulez dire que ces documents ne figuraient pas sur

  7   votre liste ?

  8   M. NEUNER : [interprétation] Je peux dire que la vidéo, nous l'avons vue

  9   seulement lundi, puisque le témoin nous a dit qu'il y a certaines choses à

 10   voir sur cette vidéo. Nous avons informé la Défense même avant l'avoir vue

 11   que nous allions l'utiliser, et nous avons choisi certaines séquences dans

 12   cette vidéo et nous voudrions présenter ces séquences. Nous avons fait une

 13   copie pour la Défense.

 14   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous demande quelle est votre

 15   explication pour ce qui est du fait que vous n'avez pas fait ajouter cela

 16   sur votre liste des pièces à conviction avant le commencement de cette

 17   affaire.

 18   M. NEUNER : [interprétation] Je peux dire qu'avant le commencement de cette

 19   affaire, cela n'a pas été parcouru. Donc, nous avons omis de faire cela et

 20   j'essaie de remédier à cela. Je crois que nous avons communiqué cela à la

 21   Défense en temps utile. Comme j'ai déjà dit, la Défense n'a pas été

 22   surprise parce que ces documents ont été communiqués en décembre 2007. Oui,

 23   j'admets que nous aurions pu mettre ces documents sur notre liste avant.

 24   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ensuite, une autre question qui a une

 25   importance pour nous est de savoir quelle est l'importance de ces documents

 26   pour cette affaire ?

 27   M. NEUNER : [interprétation] Je peux expliquer que -- enfin, le témoin va

 28   expliquer en quoi consiste cette vidéo, si la Chambre me permet d'utiliser

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  1   cette vidéo. Cette vidéo a été filmée après le retour du témoin de

  2   Macédoine à son village, et on peut voir les maisons détruites ainsi que la

  3   mosquée détruite. Le témoin est imam, et on voit dans la vidéo pendant une

  4   minute la situation dans le village, la mosquée détruite. Donc, il s'agit

  5   de la destruction des édifices culturels et d'autres bâtiments, et cela est

  6   mentionné dans le chef d'accusation 5 de l'acte d'accusation.

  7   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Donc la vidéo va supporter le

  8   témoignage oral de ce témoin ?

  9   M. NEUNER : [interprétation] Oui, mais c'est le seul témoin du village de

 10   Prilepnica, il a témoigné dans l'affaire Milutinovic et consorts, et nous

 11   n'avons pas d'autre témoin pour cette affaire qui corroborerait ce qu'on

 12   voit dans cette vidéo, à l'exception faite de ce témoin. Donc, cette vidéo

 13   peut, oui, corroborer le témoignage du témoin, ou son histoire.

 14   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Et pour ce qui est des photographies ?

 15   M. NEUNER : [interprétation] Les photographies montrent les mêmes

 16   destructions. Nous avons choisi deux photographies pour ce qui est de la

 17   mosquée détruite.

 18   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

 19   Maître Djurdjic, vous avez la parole.

 20   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci. La Défense s'oppose à cela, à ce que

 21   ces documents soient ajoutés à la liste des pièces à conviction de

 22   l'Accusation pour deux raisons. La première raison, vous l'avez mentionnée,

 23   vous l'avez expliquée, à savoir que l'Accusation n'a pas exprimé son

 24   intention d'utiliser ces documents avant lundi, me semble-t-il. Il faut que

 25   je dise que dire que dans l'affaire Milutinovic, dans les communications

 26   des pièces du 18 août, il a été dit que le témoin avait apporté des vidéos,

 27   mais il faudrait que je dise qu'il s'agit également d'un film d'une équipe

 28   danoise, ensuite d'une vidéo qui montre un villageois de Prilepnica après

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  1   l'année 1999. On ne peut pas donc identifier le village dans ces vidéos, et

  2   le témoin n'était pas le témoin oculaire de la destruction de la mosquée.

  3   Un témoin expert viendra témoigner ici pour ce qui est de la destruction

  4   des édifices du culte. Les photographies étaient en possession de

  5   l'Accusation il y a longtemps. En 2006, le témoin les a apportées ici, et

  6   ces photographies ont été prises également après cela. Il ne s'agit pas de

  7   photographies que le témoin a prises; il s'agit des photographies d'une

  8   autre personne. C'est pour ça que je m'oppose à ce que ces documents soient

  9   ajoutés à la liste des pièces à conviction de l'Accusation.

 10   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] A la ligne 6 du compte rendu, vous

 11   avez dit le 28 août ou le 28 avril, quand vous avez reçu la notification

 12   pour ce qui est de ces documents supplémentaires ?

 13   M. DJURDJIC : [interprétation] En 28 août 2006, la Défense, dans l'affaire

 14   Milutinovic, a été informée de ces documents, et nous avons reçu les

 15   informations supplémentaires le 28 avril.

 16   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

 17   [La Chambre de première instance se concerte]

 18   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Neuner, la Chambre pense

 19   qu'il ne serait pas approprié de permettre que ces documents

 20   supplémentaires soient ajoutés à la liste de l'Accusation, et vu que vous

 21   avez omis de préparer cela, pour ce qui est de l'ajout de ces documents à

 22   votre liste, la requête de Me Djurdjic est retenue.

 23   Est-ce qu'on peut faire entrer le témoin dans le prétoire, s'il est prêt.

 24   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 25   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour, Monsieur. Je vous prie de

 26   lire la déclaration solennelle dont le texte va vous être remis par Mme

 27   l'Huissière.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

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  1   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  2   LE TÉMOIN : ABDYLHAQIM SHAQIRI [Assermenté]

  3   [Le témoin répond par l'interprète]

  4   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir.

  5   M. Neuner a des questions à vous poser.

  6   Interrogatoire principal par M. Neuner : 

  7   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur.

  8   R.  Bonjour.

  9   Q.  Déclinez votre identité et dites-nous votre date de naissance.

 10   R.  Je m'appelle Abdylhaqim Shaqiri. Je suis né le 6 mars 1949.

 11   Q.  Monsieur Shaqiri, quelle est votre profession et où vivez-vous ?

 12   R.  Je suis imam, et je vis à Perlepnice.

 13   Q.  Est-il vrai qu'en septembre 2006 vous avez témoigné dans l'affaire

 14   Milutinovic et consorts ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Et vous avez eu l'occasion de voir le compte rendu de votre témoignage

 17   dans cette affaire avant d'être venu ici aujourd'hui ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Est-ce que ce compte rendu de votre témoignage reflète de façon

 20   véridique et exacte ce que vous disiez si aujourd'hui vous témoigneriez

 21   oralement dans ce prétoire ?

 22   R.  Oui.

 23   M. NEUNER : [interprétation] Monsieur le Président, je fais référence au

 24   document numéro 5073, 65 ter, et je prie que ce document soit versé au

 25   dossier.

 26   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

 27   M. LE GREFFIER : [interprétation] Sous la cote P00729.

 28   M. NEUNER : [interprétation] Je vais lire le résumé de la déposition de ce

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  1   témoin.

  2   Le témoin, un homme albanais, imam au village de Prilepnica, municipalité

  3   de Gnjilane. Après 1999, le témoin a entendu des tirs à Prilepnica et a vu

  4   des soldats avec deux civils qu'ils ont tenus sous la menace de leurs

  5   armes. Les soldats ont dit qu'ils cherchaient des membres de l'UCK, et ont

  6   dû ordonner de faire une annonce en utilisant des haut-parleurs de la

  7   mosquée selon laquelle tous les villageois devaient quitter le village le

  8   lendemain avant midi. Le témoin leur a obéi. Le témoin a vu les soldats

  9   prendre de l'argent, d'autres objets, des papiers d'identification et des

 10   véhicules.

 11   A peu près 3 000 personnes ont quitté Prilepnica dans la direction de

 12   Gnjilane. En route, ils ont dû passer par plusieurs points de contrôle

 13   tenus par les militaires serbes et la police serbe. Ils les ont

 14   accompagnées à partir d'un point de contrôle en leur disant qu'ils devaient

 15   retourner et que rien n'allait se passer. Lorsqu'ils sont retournés à

 16   Prilepnica le lendemain, une maison a été incendiée et beaucoup d'autres

 17   ont été endommagées.

 18   Le 13 avril 1999, les soldats ont ordonné aux villageois encore une

 19   fois de quitter le village. Le lendemain matin, le village a été encerclé

 20   par les chars, par les véhicules blindés, et il y avait cinq fois plus de

 21   soldats que le 6 avril 1999. Trois milles villageois se sont rassemblés à

 22   bord de leurs voitures et de tracteurs, et ils ont été escortés hors du

 23   village. Le convoi, ou la colonne donc, augmentait puisque d'autres

 24   personnes d'autres villages ont rejoint la colonne. Certains de ces

 25   villages par lesquels ils sont passés étaient déserts et des maisons ont

 26   été incendiées. Encore une fois, ils ont dû passer par les points de

 27   contrôle où ils ont été malmenés, et à un moment donné ils ont dû payer une

 28   somme d'argent pour pouvoir franchir la frontière à Tetovo pour aller en

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  1   Macédoine.

  2   C'est la fin du résumé.

  3   Monsieur le Président, je demande que ces documents qui sont liés au compte

  4   rendu soient versés au dossier, parce que tout cela était discuté dans

  5   l'affaire Milutinovic. Il s'agit du document 5074 sur la liste 65 ter.

  6   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bien, mais de quoi il s'agit ?

  7   M. NEUNER : [interprétation] C'est une pièce à conviction qui a été

  8   utilisée dans l'affaire Milutinovic, dans le prétoire, et dans ce document

  9   le témoin a apporté des annotations, il s'agit d'une carte avec des

 10   annotations, et tout cela été expliqué dans le compte rendu, comme j'ai

 11   déjà dit.

 12   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Mais cela va nous aider, de nous dire

 13   à quel de ces documents vous avez fait référence.

 14   M. NEUNER : [interprétation] Oui, je vais le faire.

 15   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il faut que vous décriviez cela

 16   brièvement.

 17   M. NEUNER : [interprétation] Oui.

 18   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ça va être versé au dossier.

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote sera P00730.

 20   M. NEUNER : [interprétation] Le document suivant, c'est 5075. Il s'agit

 21   d'une autre pièce à conviction de l'affaire Milutinovic, une carte annotée

 22   par le témoin Shaqiri dans le prétoire.

 23   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cela sera versé au dossier.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote sera P00731.

 25   M. NEUNER : [interprétation] Ensuite, le document 5076 est la pièce à

 26   conviction suivante. Encore une pièce à conviction qui a été présentée dans

 27   le prétoire, il s'agit d'une carte annotée par le témoin.

 28   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cette carte sera versée au dossier.

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  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote octroyée à ce document sera

  2   P00732.

  3   M. NEUNER : [interprétation] J'ai la carte qui porte le numéro 5077. Il

  4   s'agit d'une pièce à conviction qui a été présentée dans le prétoire et

  5   annotée par le témoin. Il s'agit de la pièce P24 dans l'affaire

  6   Milutinovic.

  7   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document sera versé au dossier.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document portera la cote P00733,

  9   Monsieur le Président.

 10   M. NEUNER : [interprétation] Après avoir dit cela, l'Accusation n'a plus de

 11   questions à poser.

 12   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Monsieur Neuner.

 13   Maître Djurdjic, vous avez la parole.

 14   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'ai quelques

 15   questions à poser à M. Shaqiri.

 16   Contre-interrogatoire par M. Djurdjic : 

 17   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Shaqiri.

 18   R.  Bonjour.

 19   Q.  Je m'appelle Veljko Djurdjic. Je suis membre de l'équipe de Défense de

 20   l'accusé Vlastimir Djordjevic. Mme Marie O'Leary est aujourd'hui avec moi.

 21   Elle est également membre de l'équipe de Défense. Je vous prie de répondre

 22   à mes questions. J'aimerais obtenir quelques clarifications. En 1999,

 23   Monsieur Shaqiri, avec qui viviez-vous ? Quelles étaient les personnes qui

 24   faisaient partie de votre foyer ?

 25   R.  En 1999, si vous faites référence à la date du 6 avril, je vivais avec

 26   ma mère, mes frères, et il y avait des réfugiés dans notre maison, des

 27   réfugiés de Drenice.

 28   Q.  Merci. J'aimerais savoir si dans la tradition de la population

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  1   albanaise musulmane de campagne, y a-t-il une coutume selon laquelle la

  2   maison doit être entourée par un mur ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Merci. Est-ce que votre propriété familiale était entourée d'un mur

  5   d'enceinte qui entourait la cour de votre maison ?

  6   R.  Oui. Ma maison privée qui se trouve dans le village n'a pas de mur; une

  7   partie est entourée du mur, et l'autre pas. A l'époque où j'étais dans la

  8   maison de ma mère, sa maison était entourée d'un mur.

  9   Q.  Merci. Dans votre déclaration, j'ai lu que vous étiez professeur de la

 10   langue albanaise pendant 23 ans; est-ce vrai ?

 11   R.  Oui, j'étais enseignant de la langue albanaise.

 12   Q.  Vous travailliez dans une école ?

 13   R.  Oui, pendant 23 ans.

 14   Q.  Merci. Si j'ai bien calculé, vous êtes devenu imam en

 15   1996 ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Monsieur Shaqiri, j'aimerais savoir quand vous avez appris que l'UCK

 18   existait ?

 19   R.  Je pense que c'était le 28 novembre 1998, si je ne m'abuse, lors de

 20   l'enterrement d'un enseignant. C'est là que pour la première fois l'UCK est

 21   apparue en public à Drenice. J'ai appris cela dans un des médias. J'ai vu

 22   cela à la télévision.

 23   Q.  Merci. Ai-je raison de dire que vous n'avez pas de connaissances plus

 24   approfondies pour ce qui est de l'UCK ?

 25   R.  En effet, vous avez raison.

 26   Q.  Ce qui m'intéresse, c'est la façon dont vous pouvez savoir que dans

 27   votre village, en mars 1999, il n'y avait pas de membres de l'UCK ?

 28   R.  Non seulement dans mon village, mais dans toute la région connue sous

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  1   le nom de Ana e Moraves, je n'ai jamais rencontré de membres de l'UCK et je

  2   n'ai jamais entendu dire par personne qu'il y aurait eu présence de l'UCK

  3   là-bas.

  4   Q.  C'est une chose que vous n'ayez rien entendu de tel ni ne sachiez qu'il

  5   y en ait eu, cela en est une autre que de dire qu'il n'y en avait pas.

  6   R.  Je suis imam, quelqu'un qui visite pour accomplir sa mission un certain

  7   nombre de villages, et personne ne m'a jamais dit qu'il y avait une

  8   présence de l'UCK dans notre région, dans Ana e Moraves, à l'exception de

  9   Drenice. Cette partie où nous nous trouvions, il ne s'y trouvait aucun

 10   membre de l'UCK.

 11   Q.  Merci. Je n'ai plus que trois questions pour vous, Monsieur le Témoin.

 12   Cela concerne le compte rendu d'audience dans l'affaire Milosevic. Je vais

 13   vous dire exactement par rapport à quelles circonstances je souhaite vous

 14   poser la question. La première question porte sur les lignes 4 à 11 de la

 15   page 2 779 du compte rendu d'audience dans l'affaire Milosevic - un

 16   instant, s'il vous plaît - c'est la page 729 --

 17   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous pensez à l'affaire Milutinovic,

 18   Maître Djurdjic ?

 19   M. DJURDJIC : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président. C'est

 20   bien à l'affaire Milutinovic que je pensais.

 21   Q.  Cette partie concerne votre entretien avec un officier connu sous le

 22   nom du Rus. Vous dites :

 23   "Les autres officiers l'appelaient 'le Russe,' mais il n'était pas

 24   Russe d'origine; c'était simplement son surnom. Je lui ai demandé qu'il ne

 25   nous force pas à quitter le village, car la population était en majorité au

 26   chômage, ils avaient besoin de leurs maisons, ils étaient très liés à leurs

 27   domiciles. J'ai dit que nous n'avions jamais eu de problèmes dans le passé,

 28   et voilà ce qu'il m'a dit : 'Je vois que vous êtes un honnête homme. Mais

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  1   c'est un ordre qui est arrivé de Belgrade. Les gens doivent être transférés

  2   hors de Prilepnica.'"

  3   Monsieur le Témoin, à aucun moment de votre déclaration dans

  4   l'affaire Milutinovic vous n'avez mentionné le fait que cet ordre soit venu

  5   de Belgrade et que les gens devaient être transférés de Prilepnica.

  6   R.  On m'a demandé d'expliquer en détail l'entretien que j'ai eu avec

  7   l'officier de l'armée serbe, connu sous le surnom du Russe, et j'ai donné

  8   les explications détaillées concernant cet entretien, ce que vous venez de

  9   lire décrit exactement ce qu'il m'a dit. Certaines choses qui sont

 10   extrêmement difficiles à oublier.

 11   Q.  Monsieur Shaqiri, dans la déclaration que vous avez donnée le 25 avril

 12   1999, à propos de cet entretien, nous trouvons au paragraphe 22, je cite :

 13   "Le commandant m'a demandé si j'étais imam. J'ai répondu oui."

 14   Le paragraphe 23, c'est la page 3, paragraphe 3 en partant du haut en

 15   version anglaise, il a été dit :

 16   "Il a dit : Regarde ce qui se passe ici. Nous avons eu des informations

 17   selon lesquelles ce village va être bombardé par l'OTAN. Nous allons

 18   empêcher cela par tous les moyens à notre disposition. Je suis commandant

 19   et j'ai l'obligation de --" excusez-moi.

 20   "Je suis commandant, et ma mission est de poser des mines sur toutes les

 21   routes et les montagnes environnantes. C'est pour cela que vous devez

 22   quitter le village dans un délai de deux heures, car la situation est

 23   dangereuse ici."

 24   Monsieur Shaqiri, ceci est votre déclaration du 25 avril, et nulle part

 25   nous ne trouvons mention de cet ordre venu de Belgrade aux termes duquel

 26   les gens devaient être transférés de Prilepnica. Je voudrais simplement

 27   être précis, cela correspond à la date du 6 avril 1999, ou plutôt juste

 28   avant.

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  1   R.  Un instant, s'il vous plaît. Nous parlons ici de deux officiers. Vous

  2   pensez peut-être qu'il n'y en a qu'un seul. Mais le Russe est un officier

  3   et ce dont vous venez de donner lecture est un entretien que j'ai eu avec

  4   un second officier. Nous parlons de deux personnes différentes.

  5   Q.  Monsieur Shaqiri, croyez-moi, mais ce Russe n'est absolument pas

  6   mentionné dans votre déclaration du 25 avril, ce que je dis vaut quel que

  7   soit le nombre d'officiers. Il n'y a pas du tout mention de cet ordre venu

  8   de Belgrade. C'est là le sens de ma question. Nous ne trouvons pas cela

  9   dans votre déclaration.

 10   R.  Il est possible que je n'en aie pas fait mention -- quand j'ai fait

 11   cette déclaration, j'ai cité la conversation que j'ai eue avec les

 12   officiers au sein de ce groupe. Quant au Russe, c'est un autre officier

 13   avec qui j'ai parlé, mais je lui ai parlé en privé. C'est pour ça qu'il est

 14   possible que j'aie omis d'en faire état, ou peut-être ne m'a-t-on pas

 15   interrogé à ce sujet, ne me l'a-t-on pas demandé.

 16   Q.  Merci. Monsieur Shaqiri, j'ai encore un extrait du compte rendu

 17   d'audience que je souhaiterais vous montrer et vous lire.

 18   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic, vous vous référez ici

 19   à des déclarations du témoin que nous n'avons pas. Nous avons un compte

 20   rendu d'audience qui reflète cette déclaration, mais nous n'avons pas la

 21   déclaration elle-même. S'agit-il de documents qui sont disponibles dans le

 22   prétoire électronique ?

 23   M. DJURDJIC : [interprétation]  Monsieur le Président, excusez-moi, il

 24   s'agit de pièces à conviction, bien entendu. Je vous prie de bien vouloir

 25   m'excuser le temps de retrouver cela. D003-0001. C'est la déclaration du 25

 26   avril 1999.

 27   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Maître Djurdjic.

 28   M. DJURDJIC : [interprétation] Je n'entendais rien. Est-ce que vous

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  1   m'entendez bien ?

  2   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

  3   M. DJURDJIC : [interprétation] Moi, je n'entendais rien.

  4   Q.  Monsieur Shaqiri, me croirez-vous si je vous dis que ces détails, vous

  5   n'en avez pas fait mention ni dans votre déclaration de 2001 ni dans celle

  6   de 2002 ?

  7   R.  Non, je ne m'en souviens vraiment pas.

  8   Q.  Merci.

  9   M. DJURDJIC : [interprétation] Passons maintenant à la pièce D003-0016,

 10   pièce à conviction de la Défense. 

 11   Q.  Monsieur Shaqiri, dans cette déclaration qui est plus courte, vous ne

 12   faites absolument pas état de quelque conversation que ce soit avec des

 13   officiers à propos de l'envoi d'un ordre qui serait arrivé de Belgrade.

 14   Avez-vous devant vous cette déclaration ?

 15   M. DJURDJIC : [interprétation] Excusez-moi. Monsieur le Greffier, avez-vous

 16   bien entendu le numéro ERN pour cette deuxième déclaration ? C'est le D003-

 17   0016. Voilà, je le vois.

 18   Q.  Monsieur le Témoin, conviendrez-vous avec moi que dans cette

 19   déclaration aussi --

 20   M. NEUNER : [interprétation] Puis-je interrompre car l'Accusation pense que

 21   ce n'est pas une façon appropriée que de demander au témoin en lui montrant

 22   telle ou telle de ses déclarations, et s'il se souvient avoir fait mention

 23   ou non de sa conversation avec tel ou tel officier. Nous pensons qu'il faut

 24   mener le témoin vers un passage particulier de sa déclaration et montrer si

 25   oui ou non il y a une correction à apporter ou s'il y a une omission. Le

 26   témoin nous a dit qu'il ne peut pas se souvenir de ces aspects. Nous

 27   pensons, donc, que cette façon de conduire le contre-interrogatoire n'est

 28   pas appropriée.

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  1   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Monsieur Neuner.

  2   Je pense qu'il serait plus approprié aussi bien pour le témoin que pour la

  3   Chambre, que vous dirigiez, Maître Djurdjic, le témoin vers la partie qui

  4   correspond aux événements que vous mentionnez dont vous dites qu'il n'en

  5   est pas fait état ailleurs.

  6   M. DJURDJIC : [interprétation]  Monsieur le Président, en effet, mais dans

  7   cette deuxième déclaration de 2001, puisqu'il s'agit en quelque sorte d'un

  8   complément à la première déclaration, il n'y a absolument pas mention de

  9   ces circonstances, il n'y a pas de mention non plus de ce dont j'ai fait

 10   état au début, à savoir qu'un ordre serait arrivé de Belgrade.

 11   Si vous pouvez passer à la page 2, s'il vous plaît, de la version tant

 12   anglaise qu'albanaise.

 13   Q.  Si vous pouvez lire le cinquième et sixième paragraphe, aucune mention

 14   n'en est faite.

 15   Monsieur Shaqiri, vous êtes-vous reporté à la déclaration ?

 16   R.  Oui, j'ai examiné certaines parties de la déclaration, certaines

 17   parties qui sont à l'écran. Mais si possible, j'aimerais répondre en une

 18   phrase. Toutes les personnes qui ont consigné mes déclarations sont venues

 19   me poser certaines questions en me disant qu'elles disposaient d'autres

 20   informations et en me disant que si je souhaitais leur dire autre chose,

 21   ils disposaient déjà d'autres informations. C'est pour cela que je pense

 22   que nous n'avons pas ici un compte rendu complet.

 23   Q.  Monsieur Shaqiri, cette information est si importante qu'aucun

 24   enquêteur de ce Tribunal ne pourrait la laisser passer, mais passons.

 25   Restons-en à cette explication que vous nous donnez. Je voudrais maintenant

 26   passer au 13 avril et revenir à votre déclaration du 25 avril, ou bien,

 27   puisque nous en sommes déjà rendus ici, peut-être pouvons-nous éviter de

 28   changer de document.

Page 3893

  1   Monsieur Shaqiri, en page 2 800, lignes 3 à 6 du compte rendu d'audience

  2   dans l'affaire Milosevic, je vais lire votre réponse à la question.

  3   "Réponse : On pouvait voir une expression de satisfaction sur leurs

  4   visages, et ils ont dit : Il est bon pour nous que nous vous ayons trouvés.

  5   Nous nous excusons, mais l'ordre est arrivé du commandement Suprême à

  6   Belgrade et Prilepnica doit être évacué."

  7   Je voudrais maintenant revenir à votre déclaration du 25 avril 1999. C'est

  8   donc la pièce D003-0001 --

  9   M. NEUNER : [interprétation] Juste pour le compte rendu d'audience, je

 10   voudrais dire une nouvelle fois que c'est l'affaire Milutinovic. Je pense

 11   que mon confrère a une nouvelle fois parlé de l'affaire Milosevic, qu'il a

 12   une nouvelle fois confondu les deux affaires.

 13   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci. Cher confrère, vous avez tout à fait

 14   raison.

 15   Q.  Je vais vous en donner lecture, c'est le paragraphe 47, c'est en page 4

 16   de la version anglaise, premier paragraphe; et en version albanaise, c'est

 17   la page 4, paragraphe 3.

 18   "Le jour du 13 avril 1999 était un mardi, aux alentours de 11 heures 30 des

 19   soldats sont venus" --

 20   R.  Juste un instant, s'il vous plaît. La déclaration est en serbe, et pas

 21   en albanais.

 22   M. DJURDJIC : [interprétation] Je voudrais que l'on affiche la traduction

 23   albanaise si possible.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Si elle est disponible; si elle ne l'est pas,

 25   tant pis.

 26   M. DJURDJIC : [interprétation]

 27   Q.  Je vais vous dire, j'ai la version albanaise. Je vais vous dire qu'elle

 28   est -- je vais vérifier d'abord si je l'ai, peut-être que je ne l'ai pas.

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  1   Non, moi non plus, je n'ai pas de version albanaise de 1999. C'est le 25

  2   avril 1999.

  3   Monsieur Shaqiri, alors à ce moment-là non plus, vous n'avez pas dit qu'un

  4   ordre serait arrivé de Belgrade aux termes duquel Prilepnica devait être

  5   évacué, c'est ce que j'essaye de vous dire dans cette conversation du 13

  6   avril 1999.

  7   M. NEUNER : [interprétation] Excusez-moi d'interrompre, mais le témoin a

  8   dit qu'il préférerait pouvoir se référer à une version en albanais. Nous

  9   avons également vérifié nos propres documents. Nous n'en avons pas. Peut-

 10   être serait-il plus approprié de faire une pause pour pouvoir fournir une

 11   version albanaise au témoin, mais nous [comme interprété] ne pouvons pas

 12   répondre à cette question évidemment.

 13   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que vous disposez, Maître

 14   Djordjevic [comme interprété], d'une version en albanais ?

 15   M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que le

 16   témoin peut aussi lire la version en serbe. Nous pouvons peut-être lui

 17   demander. Malheureusement, je n'ai que la version en anglais et en B/C/S.

 18   Q.  Monsieur Shaqiri, est-ce que cela vous poserait problème de vous

 19   référer à la version en serbe ?

 20   R.  Oui, j'ai compris la question, et je vais essayer de vous aider, vous-

 21   même et la Chambre. Pendant l'affaire Milutinovic, j'ai donné une

 22   explication très claire. J'ai mentionné la conversation avec les officiers

 23   Djilas et Palmarevic qui n'ont pas parlé de Belgrade. Ils ont simplement

 24   dit : Nous avons des ordres d'en haut. Djilas a dit, et je l'ai expliqué,

 25   que son chauffeur qui travaillait dans la même usine s'était vu dire dans

 26   le cours de la conversation que l'ordre venait d'en haut, et nous avons

 27   entendu ce qu'il a dit à son chauffeur.

 28   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] A partir d'une des réponses que vous

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  1   avez déjà données, Monsieur Shaqiri, j'en déduis que vous êtes en mesure de

  2   lire la version qui s'affiche à l'écran devant dans la langue qui

  3   s'affiche.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Les caractères sont très petits. Serait-il

  5   possible d'agrandir, s'il vous plait.

  6   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que c'est plus clair

  7   maintenant ? Est-ce que c'est plus lisible ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans le compte rendu que je vois là, on lit

  9   que la conversation en question est datée du 6 avril, et non pas du 13, ce

 10   que j'ai mentionné précédemment lorsque je suis monté dans ce camion.

 11   M. DJURDJIC : [interprétation] Pouvons-nous avoir la page 5 de la version

 12   en B/C/S, s'il vous plaît.

 13   Q.  La voyez-vous ? Pouvez-vous lire la deuxième partie de cette page 5 à

 14   partir de "en ce jour du 13 avril." Ne regardez que cette partie-là où vous

 15   dites que :

 16   "Un ordre est arrivé de Belgrade du commandement Suprême …"

 17   R.  Je ne le trouve pas. Ça ne se trouve pas ici.

 18   Q.  Est-ce que vous voyez le texte ? Je cite :

 19   "Je connaissais ces trois soldats, ils étaient de Gnjilane. L'un d'entre

 20   eux s'appelait Luba …

 21   "Le second s'appelait Djilas. Il fabriquait dans l'usine de Pil …"

 22   Est-ce que c'était bien cela dont il s'agissait ?

 23   R.  Oui, je connaissais ces trois soldats. Il aurait fallu indiquer qu'il

 24   s'agissait d'"officiers." Le mot choisi en serbe n'est pas le bon. L'un

 25   d'eux s'appelait Luba, comme c'est écrit ici, probablement Ljuba,

 26   Palmarevic, en effet, un avocat, c'était bien ça. Il portait un uniforme

 27   vert olive qui était l'uniforme de l'armée régulière serbe.

 28   Q.  Ce que j'essaie de vous dire c'est que vous ne mentionnez pas du tout

Page 3897

  1   ici le fait que cet ordre serait arrivé du commandement Suprême à Belgrade,

  2   ordre selon lequel Prilepnica devait être évacué. Cela ne se trouve pas

  3   dans cet extrait de votre déclaration, n'est-ce pas ? C'est la seule chose

  4   que je vous demande.

  5   R.  Je ne sais pas comment la traduction a été faite, mais j'ai rapporté ce

  6   que j'ai entendu.

  7   Q.  Nous avons également la version anglaise de votre déclaration, et ce

  8   détail n'y figure pas non plus.

  9   R.  Est-ce que vous pourriez me montrer la version originale en albanais,

 10   s'il vous plaît, car les deux versions que nous avons examinées sont toutes

 11   deux des traductions. Il y a deux mots ici; il y a un ordre venu d'en haut

 12   comme Ljuba l'a dit, non pas à moi, mais à son chauffeur, puis l'autre

 13   mention comme quoi l'ordre venait de Belgrade. Nous avons donc deux choses

 14   différentes.

 15   M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas s'il

 16   est nécessaire que l'Accusation nous remette la déclaration du témoin du 25

 17   avril en langue albanaise. Je souhaitais poser la question au témoin afin

 18   d'obtenir de lui confirmation du fait qu'il a fait cette déclaration et de

 19   pouvoir en demander le versement au dossier, ce qui permettra de comparer

 20   cette déclaration préalable avec le compte rendu de la déposition dans

 21   l'affaire Milutinovic. Mais je vous prierais, Monsieur le Président, de me

 22   donner des consignes quant à la façon de faire.

 23   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Avez-vous soumis au témoin les

 24   passages de sa déclaration préalable du 25 avril 1999, dont vous proposez

 25   qu'elle diffère de ce qu'il dit aujourd'hui ?

 26   M. DJURDJIC : [interprétation] Oui. Le témoin a examiné cette déclaration

 27   en langue serbe et commente cette déclaration, mais déclare qu'il n'en

 28   existe pas de version albanaise. Parce que nous parlions du 6 avril. Mais

Page 3898

  1   maintenant nous sommes arrivés au 13 avril. Il s'agit des paragraphes qui

  2   démarrent en page 5 de la version B/C/S, où il est question du 13 avril, et

  3   qui vont jusqu'à la fin de cette page. Nulle part dans ce passage il n'est

  4   question de ce qui figure dans la citation dont je viens de donner lecture

  5   et qui est tirée du compte rendu de l'affaire Milutinovic.

  6   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous avez soumis au témoin les

  7   passages relatifs à ce qui a été dit précédemment et comparé avec ce qui

  8   est dit dans la déclaration plus récente ? Parce que vous savez, Maître

  9   Djurdjic, il règne une certaine confusion en ce moment suite à ce que vous

 10   êtes en train de faire. Je voudrais m'assurer que vous avez bien soumis au

 11   témoin tous les passages que vous estimez pertinents par rapport à cette

 12   question des discussions avec des officiers de l'armée.

 13   M. DJURDJIC : [interprétation] Je vais m'efforcer d'être totalement

 14   compréhensible. Dans la déclaration préalable du 25 avril 1999, s'agissant

 15   des discussions qui ont eu lieu le 13 avril 1999 avec les officiers, nous

 16   avons les paragraphes qui vont du milieu de la page à partir du paragraphe

 17   commençant par "le 13 avril 1999," donc ça c'est en page 5 à partir des

 18   mots "à compter du 13 avril 1999," et jusqu'à la fin de la page. C'est là

 19   que l'on trouve les mots prononcés par le témoin en rapport avec le même

 20   événement que celui qui est évoqué dans la déposition du témoin dans

 21   l'affaire Milutinovic, où il dit qu'un ordre est venu de Belgrade, ordre

 22   visant à ce que Prilepnica soit évacué. Donc ce que je déclare c'est que

 23   dans les déclarations de juin 2001 et de 2002 du témoin, on ne trouve pas

 24   ces mots, on ne trouve pas une telle affirmation. Je pense que j'ai soumis

 25   en toute équité au témoin la partie du texte où nous lisons qu'il y a eu

 26   discussion avec l'officier le 13, et que toutes ces personnes ont quitté

 27   Prilepnica, et nous voyons qu'il y a eu un entretien avec un homme dont le

 28   nom est Palmarevic.

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  1   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] J'essaye de m'assurer que vous avez

  2   bien soumis au témoin les passages sur lesquels vous vous appuyez, parce

  3   que nous allons nous concentrer sur ces propos un peu plus tard. Vous venez

  4   de mentionner également la déclaration préalable du témoin de 2002. Est-ce

  5   que vous l'avez soumise au témoin ?

  6   M. DJURDJIC : [interprétation] Je vais le faire maintenant. Cette

  7   déclaration de 2002 est très courte. Mais encore une fois, je ne suis pas

  8   en possession d'une version albanaise de ce texte. Je ne dispose que de la

  9   version anglaise et de la version B/C/S. Il s'agit de la pièce D003-0040

 10   qui date du 15 février 2002.

 11   Il s'agit de la pièce D003-0040 dont je demande l'affiche sur l'écran, il

 12   s'agit de la déclaration du 5 février 2002, en langue anglaise. Quant à la

 13   version albanaise du texte, il s'agit de la pièce D003-0044. C'est la page

 14   2 de cette version qui m'intéresse.

 15   Q.  Monsieur Shaqiri, ai-je raison de dire que les mots que j'ai cités tout

 16   à l'heure ne figurent pas non plus dans cette déclaration préalable faite

 17   par vous en 2002 ?

 18   R.  J'ai apporté des corrections en raison de la présence d'erreurs de

 19   traduction.

 20   Q.  Je suis d'accord avec vous, mais en 2002 non plus vous n'avez pas dit

 21   ce que vous avez dit lors de votre déposition dans l'affaire Milutinovic

 22   dont je viens de donner lecture, n'est-ce pas ? Je vous demande simplement

 23   de me dire s'il est exact que ces corrections figurant dans votre

 24   déclaration de 2002 n'empêchent pas que les mots que j'ai cités ne figurent

 25   pas dans cette déclaration alors qu'ils figurent dans votre déposition dans

 26   l'affaire Milutinovic ?

 27   R.  En effet.

 28   Q.  Je vous remercie.

Page 3900

  1   M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président --

  2   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic, vous allez maintenant

  3   demander le versement au dossier de ces déclarations préalables ? Vous

  4   commencerez par la déclaration du 25 avril 1999, n'est-ce pas ? Cette

  5   déclaration est admise au dossier.

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette déclaration, Monsieur le Président,

  7   est actuellement le document ID D003-0001 et devient la pièce D00094.

  8   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] A présent, vous demandez le versement

  9   au dossier, n'est-ce pas, de la déclaration préalable du témoin faite les

 10   19 et 22 juin 2001; c'est bien ça, Maître Djurdjic ?

 11   M. DJURDJIC : [interprétation] Exact, Monsieur le Président.

 12   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cette déclaration est admise.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette déclaration, Monsieur le Président,

 14   qui est actuellement le document ID D003-0016, devient la pièce D00095.

 15   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Les corrections apportées en 2002 à

 16   présent ?

 17   M. DJURDJIC : [interprétation] Il s'agit du document D003-0040.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vois 0045 sur l'écran devant moi.

 19   M. DJURDJIC : [interprétation]

 20   Q.  Oui, le 0045 est la version albanaise de ce document.

 21   R.  Merci.

 22   Q.  Encore une question simplement, Monsieur Shaqiri --

 23   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Un instant, Maître Djurdjic. Nous

 24   attendons que ce document s'affiche sur les écrans de façon à ce que la

 25   Chambre puisse en admettre le versement. Voilà, le texte apparaît. Ce

 26   document est admis au dossier de l'affaire.

 27   M. LE GREFFIER : [interprétation] Et devient, Monsieur le Président, la

 28   pièce D00096.

Page 3901

  1   M. DJURDJIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président,

  2   pour l'aide que vous m'avez apportée.

  3   Q.  Monsieur Shaqiri, encore simplement une question : Ai-je raison de dire

  4   que vous-même et vos concitoyens, pendant les années 1998 et 1999, alors

  5   que vous étiez à Prilepnica, n'avez eu aucun problème avec la police serbe

  6   ?

  7   R.  Pourriez-vous reposer votre question, je vous prie. J'aimerais la

  8   réentendre. J'entendais deux voix en même temps dans mes écouteurs.

  9   Q.  Ai-je raison de penser que vous-même et les autres habitants de votre

 10   village, lorsque vous étiez à Prilepnica en 1998 et 1999, vous n'avez eu

 11   aucun problème avec la police serbe, donc dans la période précédant votre

 12   départ du village ?

 13   R.  C'est exact. Nous n'avons jamais eu aucun problème avec la police de

 14   Gjilan.

 15   Q.  Je vous remercie, Monsieur Shaqiri.

 16   M. DJURDJIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 17   J'ai terminé mon contre-interrogatoire.

 18   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie, Maître Djurdjic.

 19   Monsieur Neuner, des questions supplémentaires ?

 20   M. NEUNER : [interprétation] Quelques-unes, Monsieur le Président. Je

 21   demande l'affichage d'un document sur les écrans - dont je ne possède pour

 22   le moment que le numéro 65 ter, mais je sais qu'il a été versé au dossier -

 23   il s'agit du document dont le numéro 65 ter est 5075 -- on m'indique qu'il

 24   s'agit désormais de la pièce P731.

 25   Nouvel interrogatoire par M. Neuner : 

 26   Q.  [interprétation] Monsieur le Témoin, je fais afficher cette carte sur

 27   les écrans parce que venez répondre à une question concernant la police.

 28   Pourriez-vous me dire rapidement où la police était stationnée dans

Page 3902

  1   Prilepnica ou aux environs de Prilepnica, si elle avait un lieu de

  2   stationnement, durant les événements survenus pendant la première quinzaine

  3   d'avril 1999 ?

  4   R.  Il n'existait pas de poste de police en tant que tel, mais le 6 avril,

  5   lorsque la police est arrivée, ce n'était pas la police de Gjilan.

  6   C'étaient des policiers venus d'ailleurs que je ne connaissais pas. Des

  7   policiers et des soldats car les uniformes n'étaient pas tous les mêmes. Le

  8   convoi a fait mouvement sur leurs ordres à partir de notre village dans la

  9   direction de Korstul [phon].

 10   Q.  J'aimerais que nous prenions les choses une par une. Pourriez-vous

 11   d'abord dire aux Juges de la Chambre où se trouve Prilepnica sur la carte

 12   que vous avez annotée dans le procès Milutinovic ?

 13   R.  Perlepnice correspond à l'annotation 1. Kmetofc à l'annotation 2, et

 14   c'est un autre village. Il y avait des soldats stationnés --

 15   Q.  Pour l'instant je ne vous interroge qu'au sujet de la police.

 16   R.  La police, alors s'agissant de la police, il n'y avait des policiers

 17   que dans le village de Kmetofc, et c'est la localité qui correspond à

 18   l'annotation 4.

 19   Q.  Kmetofc, quel est le numéro apposé sur la carte qui correspond à ce

 20   village, je vous prie ?

 21   R.  Le numéro 2.

 22   Q.  Vous venez de dire, et je suppose que vous parliez de la journée du 6

 23   avril, que des policiers se trouvaient dans la localité dont le nom figure

 24   sur la carte à côté du numéro 2 apposé par vous. Dans quelles conditions ou

 25   comment avez-vous vu ces policiers à cet endroit ? Vous avez dit qu'il

 26   n'existait pas de poste de police en bonne et due forme, alors comment se

 27   fait-il que vous ayez vu des policiers à cet endroit ?

 28   R.  C'étaient des policiers chargés de la circulation, une patrouille

Page 3903

  1   régulière. Ils se trouvaient dans le village de Kmetofc.

  2   Q.  Mais que faisaient-ils lorsque vous les avez vus le 6 avril 1999 ?

  3   R.  Les policiers se sont contentés de nous regarder, mais ce sont les

  4   soldats qui nous ont arrêtés.

  5   Q.  D'accord. Pourriez-vous décrire les rapports entre les policiers et les

  6   soldats, s'ils avaient des rapports les uns avec les autres, dans la

  7   localité autour de laquelle vous avez tracé un cercle, cercle à côté duquel

  8   vous avez apposé le numéro 2 ?

  9   R.  La police agissait séparément de l'armée. Il y avait, je dirais, 20 à

 10   50 mètres entre les policiers et les soldats.

 11   Q.  Combien de policiers avez-vous vus le 6 avril 1999 ?

 12   R.  Il y avait deux ou trois policiers chargés de la circulation. Ils

 13   n'étaient pas nombreux.

 14   Q.  D'accord. Alors pourriez-vous rapidement confirmer que les numéros que

 15   vous avez apposés sur cette carte et qui vont de 1 à 5 décrivent, en fait,

 16   l'itinéraire suivi par votre convoi le 6 avril ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Pourriez-vous, en vous servant des numéros en question, indiquer à quel

 19   endroit vous avez vu des policiers, si vous en avez vus, une fois que vous

 20   avez dépassé le lieu correspondant au numéro 2 ?

 21   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic.

 22   M. NEUNER : [interprétation] Juste --

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Le numéro 4.

 24   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Attendez un instant, Monsieur Shaqiri.

 25   Maître Djurdjic.

 26   M. DJURDJIC : [interprétation] Je ne pense pas que j'aie fourni la moindre

 27   cause dans mon contre-interrogatoire justifiant que M. Neuner soumette

 28   cette carte au témoin. Le témoin aurait pu annoter une nouvelle carte au

Page 3904

  1   cours de l'interrogatoire principal.

  2   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Neuner, l'objection repose

  3   sur la nécessité de savoir pourquoi cette question est maintenant évoquée

  4   au cours des questions supplémentaires de l'Accusation ?

  5   M. NEUNER : [interprétation] D'accord. Je suis en train de parler de cette

  6   carte uniquement en rapport avec la présence des policiers. Comme les Juges

  7   de la Chambre ont pu le constater, j'essaye d'interrompre le témoin chaque

  8   fois qu'il aborde le sujet des soldats, et cetera. Je lui pose les

  9   questions que je lui pose parce que mon collègue de la Défense l'a

 10   interrogé au sujet des relations qu'ont eues le témoin et ses co-villageois

 11   à Prilepnica avec la police. Je me concentre uniquement sur la police dans

 12   les questions que je pose au témoin. J'essaye d'obtenir du témoin une image

 13   un peu différente. Mais je n'aborde pas de nouvelles questions; je me

 14   limite à la police.

 15   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Neuner.

 16   M. NEUNER : [interprétation]

 17   Q.  Pourriez-vous répondre à la question, Monsieur le Témoin. Dans la

 18   journée du 6 avril, où avez-vous vu des policiers après avoir dépassé le

 19   point numéro 2 ?

 20   R.  Au niveau du numéro 4.

 21   Q.  Quels étaient les policiers que vous avez vus au niveau de la localité

 22   correspondant au numéro 4, puis où étaient-ils stationnés ?

 23   R.  Encore une fois, il s'agissait de policiers chargés de la circulation,

 24   mais ils étaient plus nombreux que précédemment. Ils étaient cinq ou six.

 25   Q.  Pendant que le convoi dont vous faisiez partie avançait à pied, que

 26   faisaient les policiers ?

 27   R.  Ils nous posaient des questions au sujet de nos coordonnées, de

 28   l'endroit où nous allions, de qui avait donné l'ordre que nous nous

Page 3905

  1   déplacions. Nous avons répondu que nous n'avions rien à voir avec la police

  2   et que nous avions reçu cet ordre de l'armée.

  3   Q.  Où avez-vous vu des policiers en dehors des localités 2 et 4 le 6 avril

  4   1999, si vous avez vu des policiers en d'autres lieux ?

  5   R.  Non, non, ce n'est pas ça, mais les policiers qui se trouvaient dans la

  6   localité numéro 4 sont arrivés dans la localité numéro 5 et nous ont

  7   demandé de rebrousser chemin.

  8   Q.  D'accord. J'aimerais maintenant obtenir l'affichage de la pièce P732

  9   sur le rétroprojecteur. C'est une carte qui date du 13 avril -- non,

 10   excusez-moi. Il s'agit de la pièce P732 dans le prétoire électronique. En

 11   une phrase ou deux, à quoi correspondent les annotations que vous avez

 12   apposées sur cette carte, Monsieur, pendant votre déposition dans l'affaire

 13   Milutinovic ?

 14   R.  Encore une fois, ces annotations correspondent au déplacement du convoi

 15   parti de mon village en direction de la Macédoine, mais à partir du point

 16   opposé.

 17   Q.  Ça s'est passé quel jour ?

 18   R.  Le 14 avril 1999.

 19   Q.  Vous avez apposé sur cette carte quatre numéros. Au niveau de la

 20   localité correspondant à quel numéro avez-vous rencontré des policiers, si

 21   vous en avez rencontrés ce jour-là ?

 22   R.  Juste avant d'arriver à Gjilan, une patrouille de la police nous a

 23   escortés pour le reste du voyage.

 24   Q.  Pouvez-vous --

 25   R.  Jusqu'à Dugane.

 26   Q.  Mais à partir de quelle localité avez-vous été escortés par la police ?

 27   R.  A partir du carrefour qui se trouve à 2 kilomètres à peu près du

 28   village. Nous avons quitté le village, nous sommes arrivés à ce carrefour,

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  1   et à partir de cet endroit un policier nous a escortés jusqu'à Livoc, et à

  2   partir de Livoc, nous avons été escortés par quatre policiers. En chemin,

  3   nous avons dû faire halte à deux postes contrôle, et là nous avons vu un

  4   certain nombre d'hommes qui ne faisaient pas tous partie de la police

  5   régulière --

  6   Q.  Je me permets de vous interrompre un instant. Vous avez dit que le

  7   carrefour se trouvait à deux kilomètres du village, et que c'est à partir

  8   de ce carrefour que vous avez été escortés par un policier. Mais cela

  9   correspond à quel village ?

 10   R.  A mon village, Perlepnice. Nous avons marché sans escorte à partir de

 11   Perlepnice, jusqu'à la jonction avec la grande route. A l'arrivée sur la

 12   grande route jusqu'à Livoc, nous avons été escortés par un policier.

 13   Ensuite, à partir de Livoc, ce sont quatre policiers qui nous ont escortés.

 14   Q.  Est-ce que vous voyez l'inscription Livoc sur la carte que vous avez

 15   devant vous ?

 16   R.  Oui. On voit Gjilan qui est ici, et à côté du numéro 1 se trouve Livoc,

 17   si je vois bien.

 18   M. NEUNER : [interprétation] Pourrait-on agrandir l'image à l'écran pour

 19   que le témoin voie mieux.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Voilà, on voit Livoc juste à côté du numéro 1.

 21   Je vois mieux maintenant. Je répète que nous avons été escortés par un

 22   policier jusqu'à Livoc.

 23   M. NEUNER : [interprétation] Peut-on réafficher la carte entière ?

 24   Q.  Monsieur le Témoin, pourriez-vous nous dire à quel endroit le convoi a

 25   rencontré la police ?

 26   R.  Si nous parlons des autres policiers, ou en tout cas des hommes qui

 27   portaient un uniforme différent, nous les avons vus au niveau de la

 28   localité correspondant au numéro 2, à Partesh et à Kllokot.

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  1   Q.  Commençant par la localité correspondant au numéro 2, combien de

  2   policiers avez-vous vus à cet endroit-là ?

  3   R.  C'étaient des hommes qui portaient des uniformes différents et divers.

  4   Il y avait des policiers, mais il y avait aussi des hommes qui portaient

  5   des uniformes différents. Là nous avons reçu des menaces.

  6   Q.  Excusez-moi --

  7   R.  Il nous a fallu passer par des barbelés.

  8   Q.  Vous ne répondez pas à ma question. Je vous demande combien de

  9   policiers vous avez vus lorsque vous avez franchi le point correspondant au

 10   numéro 2 sur la carte.

 11   R.  A en juger par les uniformes qu'ils portaient, ce n'était pas des

 12   policiers de la police régulière. Ce n'était pas des policiers de la ville.

 13   Leur uniforme était différent.

 14   Q.  Je centre ma question sur le numéro, Monsieur, et pas sur le type

 15   d'uniforme porté par ces hommes. Combien d'hommes décririez-vous comme des

 16   policiers à l'endroit correspondant au numéro 2, et combien étaient-ils ?

 17   R.  Je dirais plus de 20.

 18   Q.  Ensuite, vous avez dit avoir vu des policiers à d'autres endroits,

 19   notamment à Partesh. Combien de policiers avez-vous vus à Partesh ?

 20   R.  A Partesh il n'y avait que des soldats, des hommes mobilisés.

 21   Q.  Et à Kllokot, combien de policiers avez-vous vus à Kllokot ?

 22   R.  Ce que j'ai dit à l'instant correspond à Kllokot.

 23   Q.  Cette localité correspond-elle à un numéro apposé par vous sur la carte

 24   que nous avons devant nous ?

 25   R.  Kllokot correspond au numéro 2.

 26   Q.  D'accord. J'aurais encore quelques petites questions.

 27   M. NEUNER : [interprétation] Je pense à l'heure, Monsieur le Président.

 28   Q.  Quelques petites questions relatives à la présence des membres de l'UCK

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  1   qui a fait l'objet de quelques questions posées par mon collègue de la

  2   Défense. Pourriez-vous me dire si le 6 avril il y a eu des combats opposant

  3   les troupes serbes à l'UCK, à Prilepnica ou dans ses environs ?

  4   R.  Non.

  5   Q.  Le 13 avril 1999, y a-t-il eu des combats à Prilepnica ou dans ses

  6   environs entre l'UCK et les forces serbes ?

  7   R.  Non, Monsieur, il n'y en a pas eu.

  8   Q.  A votre connaissance, y a-t-il eu parmi les forces serbes des blessés

  9   le 6 ou le 13 avril, au moment où votre village a été évacué ?

 10   R.  Oui, un soldat serbe a été blessé le 6 avril par une balle qui a

 11   ricoché.

 12   Q.  Savez-vous qui a tiré cette balle qui a ricoché ?

 13   R.  J'ai ici sur moi un plan de mon village. On y voit deux routes. Il y a

 14   un carrefour --

 15   Q.  Excusez-moi. Je vous demande simplement si vous savez qui a tiré la

 16   balle qui a ricoché, et je ne vous demande pas où cela s'est passé.

 17   R.  L'homme tirait sur un portail en métal. C'est le tireur lui-même qui a

 18   été blessé par une balle qui a ricoché sur le portail.

 19   Q.  Maintenant, pourriez-vous me dire à quel endroit se trouvait le soldat,

 20   ou en tout cas l'homme qui a tiré sur ce portail métallique ?

 21   R.  Il était sur la route. Ils étaient en train de se diriger de l'ouest

 22   vers le centre du village, et ces hommes se sont regroupés au centre du

 23   village alors qu'ils venaient de directions diverses. Ils se sont mis à

 24   tirer à tout va.

 25   Q.  Deux questions encore. Est-ce que le 6 et ou le 13 avril vous avez

 26   quitté votre village parce que vous aviez peur que l'UCK engage des combats

 27   avec les forces serbes ?

 28   R.  Non, Monsieur.

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  1   Q.  Vous-même et les autres villageois de Prilepnica, avez-vous quitté

  2   votre village le 6 ou le 13 avril parce que vous aviez peur d'une attaque

  3   de l'OTAN sur votre village ?

  4   R.  Non, Monsieur, non.

  5   Q.  Est-ce qu'à un moment ou à un autre pendant le conflit de 1999, l'OTAN

  6   a attaqué votre village ?

  7   R.  Non.

  8   Q.  Alors pour quelle raison avez-vous quitté votre village le 6 avril puis

  9   le 13 avril ? Je parle bien de l'année 1999.

 10   R.  Le 6, l'ordre de partir nous a été donné par les soldats, alors que le

 11   13 avril ce sont les officiers dont j'ai parlé tout à l'heure qui nous ont

 12   donné l'ordre de partir. Ils nous ont escortés jusqu'en Macédoine.

 13   M. NEUNER : [interprétation] L'Accusation n'a plus de questions, Monsieur

 14   le Président.

 15   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Neuner.

 16   [La Chambre de première instance se concerte]

 17   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Shaqiri, vous aurez plaisir à

 18   entendre que ceci met un terme aux questions qui devaient vous être posées.

 19   Nous disposons de votre déposition orale faite par vous aujourd'hui, mais

 20   également de vos déclarations préalables antérieures, ainsi que du compte

 21   rendu d'audience de votre déposition dans l'affaire Milutinovic. Les Juges

 22   tiendront compte de tous ces éléments, et vous seront reconnaissants de

 23   l'aide que vous leur avez apportée en venant témoigner ici. Nous vous

 24   remercions, et vous pouvez, bien sûr, maintenant reprendre le cours normal

 25   de vos activités. Vous serez escorté jusqu'à la sortie de ce prétoire par

 26   Mme l'Huissière.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président, et je

 28   vous souhaite plein de succès.

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  1   [Le témoin se retire]

  2   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je crois savoir, Monsieur

  3   Neuner, que c'est le seul témoin disponible, n'est-ce pas ?

  4   M. NEUNER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  5   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous reprendrons nos débats lundi

  6   prochain. Je ne sais pas encore si ce sera le matin où l'après-midi -- on

  7   m'indique que ce sera l'après-midi. J'espère que la semaine prochaine et

  8   les semaines suivantes nous pourrons ne pas interrompre les audiences avant

  9   l'horaire de fin d'audience prévue de façon à utiliser notre temps au

 10   mieux.

 11   Pour le moment, je suspens l'audience et nous vous reverrons les uns

 12   et les autres lundi prochain.

 13   --- L'audience est levée à 10 heures 37 et reprendra le lundi 4 mai

 14   2009, à 14 heures 15.

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