Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 7 mai 2009

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 17.

  5   [Le témoin vient à la barre]

  6   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour, Monsieur Abrahams. Je vous

  7   rappellerais que la déclaration sous serment que vous avez prêtée continue

  8   de s'appliquer à votre déposition.

  9   Madame Kravetz -- excusez-moi. Comment ai-je pu oublier que Me Djurdjic en

 10   est quasiment à la fin de son contre-interrogatoire. Poursuivez, Monsieur

 11   Djurdjic.

 12   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je satisferais

 13   votre vœu, mais je ne sais pas si je serais en mesure de le faire dans le

 14   délai imparti.

 15   LE TÉMOIN : FREDERICK CRONIG ABRAHAMS [Reprise]

 16   [Le témoin répond par l'interprète]

 17   Contre-interrogatoire par M. Djurdjic : [Suite]

 18   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Abrahams. Reprenons là où nous nous

 19   sommes arrêtés hier. Dans votre déclaration de mars 1999, vous parlez d'un

 20   incident dans le village de Vranic, survenu en septembre 1998. Alors

 21   j'espère avoir corrigé toutes les erreurs que j'ai commises hier. Il me

 22   semble, pour vous donner une référence, que cette déclaration se trouve à

 23   la page 36 de la version anglaise, dans la pièce P738 sous sa forme

 24   électronique. Merci, oui. C'est ce document-là. C'est cette page-ci.

 25   A la fin du premier paragraphe, pourriez-vous, s'il vous plaît, lire le

 26   début de la phrase qui commence ainsi :

 27   "Le commandant de la police de Vranic s'appelait Miskovic…."

 28   Avez-vous trouvé ce passage ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Alors examinez ce passage.

  3   R.  C'est fait.

  4   Q.  Monsieur Abrahams, après que vous ayez reçu des informations des

  5   personnes avec lesquelles vous avez eu des entretiens, avez-vous vérifié,

  6   ou plutôt, avez-vous été en mesure de localiser M. Miskovic, ou M. Sipka ?

  7   R.  Je ne me souviens plus de la procédure que nous avons suivie à ce

  8   moment-là dans nos recherches, mais je sais que nous n'avons pas parlé à M.

  9   Miskovic.

 10   Q.  Et avez-vous vérifié s'il existait une unité de police dans le village

 11   de Vranic ?

 12   R.  Je n'ai pas compris la question. Avons-nous vérifié s'il y avait des

 13   policiers dans le village, ou s'il y avait un poste de police à Vranic ?

 14   Q.  Monsieur Abrahams, dans cette partie de votre déclaration, vous dites

 15   que Miskovic était commandant du poste de Vranic.

 16   R.  Si je comprends bien ma déclaration, elle dit que les villageois ont

 17   indiqué que -- non, en effet, non. Vous avez raison. Alors, oui.

 18   "Les villageois ont prétendu que Sipka avait joué un rôle à Orahovac.

 19   Le commandant de la police de Vranic s'appelait Miskovic."

 20   Donc cette information vient bien des habitants du village.

 21   Q.  Monsieur Abrahams, ma question était de savoir si vous avez vérifié

 22   l'information, si vous aviez vérifié s'il y avait bel et bien un groupe, ou

 23   plutôt une unité de police officielle à Vranic ?

 24   R.  Je ne sais plus. Non, je ne sais plus.

 25   Q.  Etes-vous allé à Suva Reka, Monsieur Abrahams ? Vous saviez qu'il y

 26   avait là-bas un poste de police et un OUP ? Etes-vous donc allé à Suva Reka

 27   pour procéder à certaines vérifications s'agissant de Milan Sipka,

 28   puisqu'il est mentionné ici comme étant policier de Suva Reka, avez-vous

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  1   vérifié que c'était là une information exacte ?

  2   R.  Il faudrait que je regarde mes notes pour vous dire exactement où et

  3   quand et à quel endroit je suis allé au sein du territoire du Kosovo. Mais

  4   je peux vous dire que nous avons, à de maintes reprises, essayé d'obtenir

  5   des informations des différents postes de police du Kosovo, et

  6   systématiquement, on a refusé de nous communiquer ces informations. On nous

  7   a dit qu'aucune information ne serait diffusée, donnée. Alors je ne peux

  8   pas vous dire sans vérifier mes notes si je suis allé au poste de Suva Ruka

  9   aux dates en question.

 10   Q.  Monsieur Abrahams, savez-vous pourquoi vous vous trouvez ici devant ce

 11   Tribunal à La Haye aujourd'hui ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  J'ai reçu un appel d'un ami qui m'a dit que vous aviez dit 20 fois que

 14   vous deviez consulter vos notes. Je n'ai pas compté moi-même, mais c'est ce

 15   que cet ami à moi m'a dit. Vous témoignez ici pour la troisième fois et

 16   pourtant, vous nous dites qu'il vous faut vérifier vos notes. Alors vous

 17   n'êtes donc pas préparé à ce témoignage. Quand allez-vous le faire si vous

 18   devez terminer votre déposition ? Comment nous dire que vous vous souvenez

 19   parfaitement bien de ce que les habitants du village vous ont dit, lorsque

 20   vous nous dites par ailleurs que vous ne savez pas ce que la partie adverse

 21   vous a dit ?

 22   Dans cette déclaration qui est la vôtre, il est dit que Miskovic

 23   était propriétaire de l'hôtel Bos. Etes-vous allé vérifier cette

 24   information, vérifier qui était propriétaire de l'hôtel ? Vous êtes-vous

 25   rendu sur place pour parler au propriétaire ? Parce qu'après tout, c'était

 26   à proximité de l'endroit où vous vous trouviez, Suva Reka. Cela se trouvait

 27   en périphérie de Suva Reka.

 28   R.  Toutes nos notes, les miennes et celles de mes collègues qui ont

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  1   participé à ce travail, ont été présentées au bureau du Procureur, et à ma

  2   connaissance, vous ont été communiquées, vous en tant que représentants de

  3   la Défense. Vous avez donc tout le loisir de les consulter. Moi-même, je

  4   suis tout à fait disposé à les revoir, mais après dix ans, alors que j'ai

  5   couvert cinq autres guerres dans l'intervalle, ma mémoire donc n'est plus

  6   aussi vive et précise qu'elle a pu l'être, notamment lorsqu'il s'agit pour

  7   moi de me souvenir d'incidents particuliers.

  8   Q.  Merci, Monsieur Abrahams, je n'ai pas reçu la moindre note de votre

  9   main de la part de l'Accusation et je suis convaincu que l'Accusation me

 10   les aurait remises si elle les avait en sa possession. Mais si l'Accusation

 11   les détient, n'avez-vous pas eu la possibilité de les examiner en

 12   préparation de cette déposition et pourrait-on peut-être alors reporter la

 13   suite de votre déposition pour vous permettre de consulter vos notes de

 14   façon à ce que vous puissiez répondre à mes questions ?

 15   R.  Mes notes se trouvent dans plus de dix carnets et cahiers, et je ne

 16   parle que des miennes, je ne parle pas de celles de mes collègues, donc

 17   non, je n'ai pas eu le loisir de les examiner suffisamment en détail pour

 18   répondre à certaines de vos questions.

 19   Q.  Monsieur Abrahams, nous ne parlons pas ici de ce qu'a écrit "Human

 20   Rights Watch", nous parlons de la déclaration que vous avez faite à

 21   l'Accusation dès 1999. Nous ne parlons pas de la question de savoir si

 22   vous-même avez interviewé le témoin ou pas. Nous parlons de la déclaration

 23   que vous avez faite en 1999. Cela n'a rien à voir avec vos recherches ou

 24   avec vos enquêtes. Simplement, c'est une déclaration que vous avez faite en

 25   1999 à un enquêteur du bureau du Procureur de ce Tribunal.

 26   R.  Je ne comprends pas la question.

 27   Q.  Bien. Je vous interroge sur ce que vous avez dit à l'enquêteur. Vous

 28   nous avez dit au début de votre déposition que vous le feriez le plus

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  1   fidèlement possible par rapport au souvenir que vous avez de la situation.

  2   Vous avez prêté serment, vous avez indiqué que vous diriez la vérité et

  3   c'est précisément ce que je vous demande. Alors je ne parle pas d'un

  4   produit quelconque du travail accompli par "Human Rights Watch", un produit

  5   dont vous pourriez dire que vous n'y avez pas contribué. Je parle de ce que

  6   vous avez dit vous-même, de ce que vous dites dans votre déclaration. Peut-

  7   être que ce que vous dites dans cette déclaration ne découle pas

  8   d'informations que vous avez obtenues directement. Alors dites-le-nous si

  9   c'est le cas.

 10   R.  Tout dans cette déclaration reflète mes connaissances personnelles et

 11   mon expérience personnelle y compris ce qui est dit à propos de Vranic.

 12   Q.  Oui, mais la connaissance personnelle, c'est un concept extrêmement

 13   large. Avez-vous, vous-même, eu des conversations avec les habitants du

 14   village de Vranic, et ce que je viens de vous lire, est-ce le produit de

 15   ces entretiens ou pas ?

 16   Mme KRAVETZ : [interprétation] Monsieur le Président --

 17   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Kravetz.

 18   Mme KRAVETZ : [interprétation] Je crois que la question a déjà été posée

 19   par le conseil au témoin de différentes manières et qu'il y a déjà répondu.

 20   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic, vous présentez au

 21   témoin des passages de l'une des déclarations qu'il a faites. Vous lui

 22   demandez ensuite la suite qu'il a donnée à ces constatations. Vous faites

 23   notamment mention d'un passage dans lequel on parle d'un policier appelé

 24   Sipka de Suva Reka. Dans ce même passage, il est dit qu'il y avait un homme

 25   appelé Miskovic censé être à la tête de la police de Vranic. Vous dites

 26   ensuite la chose suivante : ce témoin a-t-il personnellement vérifié les

 27   faits, est-il allé à un poste de police pour vérifier l'information qui lui

 28   avait été communiquée, et cetera. Or, ce n'est pas quelque chose qui figure

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  1   dans sa déclaration. Vous lui demandez s'il a donné suite vis-à-vis d'un

  2   élément qui est évoqué dans sa déclaration. A cette question, le témoin a

  3   répondu qu'il n'était pas en mesure de se souvenir de manière tout à fait

  4   précise s'il l'avait fait ou pas ou si l'un de ses collègues l'avait fait.

  5   Et il a répondu qu'il faudrait qu'il vérifie ses notes pour pouvoir

  6   répondre à votre question.

  7   Le témoin ne peut pas deviner là où vous voulez en venir. Il essaie de se

  8   remémorer des événements qui remontent maintenant à plus de dix ans et il

  9   ne me paraît pas déraisonnable d'envisager que ce témoin ne soit plus en

 10   mesure de se souvenir de ce qu'il a fait ensuite, question que vous lui

 11   posez depuis le début de l'après-midi.

 12   S'il s'avère que telle ou telle de ces questions revête une importance

 13   particulière, il serait, je suppose, nécessaire de prendre certaines

 14   mesures pour que le témoin ait la possibilité de voir ses notes. Or, il

 15   nous a dit tout à l'heure déjà, et il nous l'a rappelé tout à l'heure,

 16   qu'il y a de nombreux volumes de notes, plus de dix cahiers contenant ses

 17   notes; il y a aussi les cahiers contenant les notes de ses collègues qui

 18   viennent s'ajouter à ces volumes. Bien entendu, examiner tous ces volumes

 19   prendrait inévitablement un certain temps, notamment de vérifier par

 20   exemple que telle ou telle mesure a été prise, que tel ou tel acte a été

 21   entrepris, tel que le fait de se rendre à un poste de police pour vérifier

 22   tel ou tel élément d'information. Il me semble que c'est la situation qui

 23   prévaut actuellement.

 24   Votre position, je la déduis de certaines des choses que vous avez dites,

 25   semble quelque peu différente. Mais si vous prenez du recul et que vous

 26   réfléchissez une minute, vous vous rendrez peut-être compte qu'il n'est pas

 27   surprenant que ce témoin n'ait plus un souvenir très clair de chaque

 28   événement compte tenu du temps, de nombreuses années se sont écoulées

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  1   depuis. Il se souvient, bien entendu, de certaines choses, mais il est tout

  2   à fait probable qu'il en ait oublié d'autres.

  3   C'est à vous de décider de l'importance de ces sujets. C'est à vous

  4   de décider si telle ou telle de ces questions que vous souhaitiez aborder

  5   avec le témoin revêt une importance telle qu'elle exige de votre part de

  6   demander le report de la suite de la déposition de ce témoin afin qu'il

  7   puisse procéder à certaines vérifications. D'après les questions que vous

  8   avez soulevées jusqu'à présent, je dois dire qu'elles ne me paraissent pas

  9   d'une importante telle qu'elles exigent ce temps et ces efforts

 10   supplémentaires. Mais vous connaissez votre dossier, il vous appartient de

 11   décider s'il s'agit de questions revêtant une grande importance ou pas.

 12   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je n'ai

 13   pas l'intention de provoquer de contretemps ou de retard dans l'audition de

 14   ce témoin pour lui permettre d'examiner ses notes. Mais je voulais pousser

 15   la Chambre à tirer certaines conclusions par le biais de mon contre-

 16   interrogatoire de ce témoin. Bien entendu, je ne souhaite pas provoquer de

 17   retard indu. J'ai bien compris les consignes qui m'ont été données, je vais

 18   poursuivre mes questions et je me contenterai des réponses que je recevrai

 19   en espérant que la Chambre de première instance saura leur attribuer le

 20   poids qu'elles méritent.

 21   Q.  Monsieur Abrahams, concluons sur ce point. Dans ce procès, nous savons

 22   déjà qui est M. Miskovic grâce aux témoignages d'un certain nombre de

 23   témoins de Suva Reka que nous avons entendus dans cette affaire. Nous

 24   connaissons également le poste qu'il occupait, en tout cas, le travail qui

 25   était le sien. Mais la raison pour laquelle je vous posais la question

 26   était précisément la déclaration que vous avez faite.

 27   M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais que nous passions à la page 38 de

 28   la version en anglais.

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  1   Q.  Monsieur Abrahams, ce qui m'intéresse c'est le paragraphe qui commence

  2   ainsi :

  3   "Le 2 novembre 1998, Peter Bouckaert et moi-même nous nous sommes

  4   entretenus avec un homme à Belgrade, JJ…"

  5   Monsieur Abrahams, suis-je en droit de dire que nous ne sommes pas en

  6   mesure, en tant qu'équipe de la Défense, de vérifier cette source ?

  7   R.  Cet homme a effectivement exigé l'anonymat de notre part; c'est vrai.

  8   Q.  Merci. J'aimerais passer maintenant à la déclaration que vous avez

  9   faite en 2002, en janvier. J'ai examiné cette déclaration et je n'ai pas

 10   été en mesure de déterminer qui avait mené cet entretien avec vous. Alors

 11   comment s'est passé cet entretien du 24 janvier 2002 ?

 12   R.  Puis-je demander à voir la première page à l'écran.

 13   Q.  Un instant. Je vais vous communiquer la référence de la page en

 14   question. C'est la page 9.

 15   R.  Je n'en suis pas absolument certain. Encore une fois, je pourrais

 16   obtenir l'information demandée, mais il me semble que cette déclaration a

 17   été recueillie par deux membres du bureau du Procureur, Milbert Shin et Dan

 18   Saxon, mais il faudrait que je revérifie pour le dire en toute certitude.

 19   Q.  Merci. Où cette déclaration a-t-elle été recueillie ?

 20   R.  Si mon souvenir est bon, la chose a eu lieu en deux temps. Une partie,

 21   disons, s'est faite à La Haye, et l'autre à New York. Et si je ne m'abuse,

 22   les parties de la déclaration relatives à l'histoire du Kosovo, je les ai

 23   rédigées de ma main à New York.

 24   Q.  Merci, Monsieur Abrahams. J'aimerais d'abord vous demander de ne pas

 25   vous mettre en colère avec moi. Avez-vous fait un service militaire, même

 26   si je sais qu'il n'y a pas un service militaire à proprement parler aux

 27   Etats-Unis ?

 28   R.  Non, je n'ai pas été membre de l'armée en quelque qualité que ce soit.

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  1   Q.  Vous n'avez donc pas de formation ou d'entraînement militaire formel ?

  2   R.  En tant que soldat ou formellement au sein des rangs de l'armée, non,

  3   non.

  4   Q.  Vous n'avez pas reçu de formation académique, disons, académie

  5   militaire ?

  6   R.  J'ai étudié l'histoire des conflits armés et l'histoire militaire dans

  7   le cadre de mes études universitaires.

  8   Q.  Oui, mais vous n'avez pas été à une quelconque école militaire. Avez-

  9   vous un diplôme de troisième cycle, par exemple, en science militaire, ou

 10   avez-vous suivi d'autres cours dans ce domaine en marge de vos études

 11   universitaires ?

 12   R.  Non.

 13   Q.  Avez-vous suivi une formation de policier ?

 14   R.  Non.

 15   Q.  Avez-vous étudié le droit constitutionnel ?

 16   R.  J'ai suivi des cours de droit constitutionnel et de droit

 17   international, mais je n'ai pas de diplôme universitaire dans l'une

 18   quelconque de ces matières.

 19   Q.  Merci. Et en droit pénal, avez-vous suivi des cours, une formation ?

 20   R.  Des cours seulement sur le droit international humanitaire et les lois

 21   de la guerre et crimes de guerre, mais je n'ai pas étudié le droit pénal

 22   national.

 23   Q.  Merci. Monsieur Abrahams, pourriez-vous me dire quel est le poste le

 24   plus subalterne, en quelque sorte, au sein de "Human Rights Watch", c'est-

 25   à-dire le poste immédiatement supérieur au poste de stagiaire ?

 26   R.  C'est quelqu'un que l'on appelle un adjoint ou un assistant. C'est un

 27   poste très administratif.

 28   Q.  Excusez-moi, je n'ai pas été suffisamment précis dans ma question. Je

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  1   ne parle que de la partie recherche et enquête de "Human Rights Watch",

  2   préparation de rapports, publication de rapports. Je ne parle pas, bien

  3   sûr, des services administratifs, financiers et autres. En bref, en 1995 et

  4   en 1996, vous êtes devenu chercheur après votre stage au sein de la "Human

  5   Rights Watch". Quel était l'intitulé de votre poste ?

  6   R.  "Researcher", en anglais.

  7   Q.  Et pendant combien de temps avez-vous occupé ce poste ?

  8   R.  De 1995 à 1999, j'ai été "researcher". Ensuite, j'ai pris un gallon, en

  9   quelque sorte, je suis devenu chercheur en chef ou enquêteur en chef.

 10   Q.  Et est-ce toujours ce que vous êtes aujourd'hui, ou bien l'intitulé de

 11   votre poste a-t-il changé ?

 12   R.  Mon titre officiel est en anglais "senior emergencies researcher", donc

 13   enquêteur en chef sur les situations d'urgence.

 14   Q.  Merci. J'aimerais encore vous poser une toute dernière question. Est-ce

 15   que vous pourriez nous fournir une explication, qu'est-ce que cela

 16   signifie, vérifier un rapport ?

 17   R.  En fait, il s'agit de tout le processus de vérification et de contrôle.

 18   Alors vous avez dans un premier temps le directeur de la division, en

 19   l'occurrence, il s'agit du directeur pour l'Europe et pour l'Asie centrale,

 20   ainsi que le directeur de ce que nous appelons le programme, qui étudie les

 21   documents en question, et ils en vérifient l'exactitude, la façon dont les

 22   arguments sont présentés, et ils en étudient également la logique. Et il

 23   est tout à fait normal et d'usage qu'après cet exercice, les personnes qui

 24   se sont livrées à cet exercice renvoient le document avec des questions,

 25   des questions telles que, par exemple : comment est-ce que vous avez été

 26   mis au courant de tel événement ? Comment vous savez cela ? Est-ce que vous

 27   avez davantage de preuves à présenter ? Est-ce qu'il y a des arguments

 28   contre tel fait ? Est-ce que vous avez pris contact avec telle ou telle

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  1   personne ? Est-ce que vous lui avez parlé ? Puis, en dernier lieu, vous

  2   avez le bureau juridique qui procède à la toute dernière vérification, qui

  3   est une vérification juridique et légale, et ce, de deux façons -- il y a

  4   deux optiques, en fait. Dans un premier temps, il s'agit de savoir si nos

  5   thèses, nos arguments, sont bien présentés par rapport au cadre du droit

  6   international humanitaire et des droits de l'homme, deuxièmement il s'agit

  7   également de savoir s'il pourrait y avoir des problèmes juridiques pour

  8   l'organisation en cas de publication du rapport, et je pense à des

  9   problèmes de diffamation, par exemple.

 10   Q.  Merci. Où êtes-vous né, Monsieur Abrahams ?

 11   R.  A New York.

 12   Q.  Merci. Est-ce que vous vous sentez attaché au patrimoine culturel des

 13   Etats-Unis d'Amérique ?

 14   R.  A bien des égards, oui. Pour ce qui est d'autres questions, moins.

 15   Q.  Merci. Dites-moi, je vous prie, où vous vous trouviez en 1974 ?

 16   R.  A cette époque, en 1974, j'avais sept ans, donc j'étais sur les bancs

 17   de l'école à New York.

 18   Q.  Merci. Avez-vous jamais lu la constitution de la RSFY ?

 19   R.  De la première ligne à la dernière ligne, non. Mais j'en ai lu des

 20   chapitres, tout à fait.

 21   Q.  Est-ce que vous pourriez nous dire quels sont les critères que vous

 22   avez utilisés pour décider de la lecture de certains passages de la RSFY,

 23   et non pas d'autres passages ?

 24   R.  Ecoutez, moi je ne suis pas un expert à propos de la constitution de la

 25   RSFY. Je voulais avant tout comprendre le contexte du conflit du Kosovo. Je

 26   voulais d'ailleurs notamment comprendre le statut du Kosovo au sein de la

 27   Yougoslavie. Donc j'ai quelques connaissances fondamentales, quelques

 28   connaissances de base, mais je ne me targue absolument pas d'être expert en

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  1   la matière.

  2   Q.  Je vous remercie, Monsieur Abrahams. Ecoutez, je ne vais pas donc

  3   aborder la question de toutes les autres constitutions en sus de la

  4   constitution de la RSFY. Je pense par exemple à la constitution de la

  5   Serbie, à d'autres constitutions également qui ont leur pertinence en

  6   l'espèce d'ailleurs.

  7   R.  Je n'ai pas véritablement capté votre question, Maître.

  8   Q.  Si je devais vous poser une question à propos de chacune des

  9   constitutions, est-ce que vous répondriez de la même façon ? Voilà ce que

 10   je voulais vous transmettre comme message, car je souhaiterais ne pas vous

 11   poser des questions superflues.

 12   R.  Je ne suis pas un expert en droit constitutionnel. Je ne suis pas un

 13   expert en constitutions, qu'il s'agisse de la constitution de la RSFY ou

 14   d'autres d'ailleurs.

 15   Q.  Merci. Dans votre déclaration, vous faites référence à la province

 16   autonome. Est-ce que vous savez à quelle date est-ce que le Kosovo-Metohija

 17   se sont vus octroyer ou conférer le statut de province autonome ?

 18   R.  Je pense que cela s'est passé en 1974, en même temps que pour la

 19   Vojvodine.

 20   Q.  Donc est-ce que le Kosovo jouissait du statut de province autonome

 21   avant cette date ?

 22   R.  Je n'en suis pas sûr. Je ne le pense pas, mais ceci étant dit, je n'en

 23   suis pas absolument sûr.

 24   Q.  Est-ce que vous avez lu la constitution de la RSFY, celle de 1963,

 25   j'entends ?

 26   R.  Non.

 27   Q.  Est-ce que vous avez lu les amendements constitutionnels qui ont été

 28   apportés en 1967, en 1968, ainsi qu'en 1971 ?

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  1   R.  Non.

  2   Q.  Merci. Est-ce que vous pourriez m'indiquer quelle fût la constitution

  3   qui a aboli l'autonomie du Kosovo-Metohija ?

  4   R.  Non, je ne peux pas vous dire. J'ai cru comprendre qu'il y avait eu des

  5   modifications, des amendements apportés à la constitution, mais je n'en

  6   sais pas davantage.

  7   Q.  Merci. Voilà ce que j'aimerais savoir : est-ce que vous connaissez la

  8   différence entre une république et une province autonome ?

  9   R.  En règle générale, une république, et je pense, par exemple, a

 10   l'autodétermination, je pense a un certain degré d'indépendance, a un

 11   statut supérieur à celui d'une province autonome. Pour ce qui est de la

 12   Yougoslavie, l'autonomie qui avait été conférée au Kosovo-Metohija était

 13   assez importante, car je sais que cette province était représentée au sein

 14   de la présidence fédérale. Je sais qu'ils disposaient de Parlement, qu'ils

 15   avaient des législations séparées, et qu'ils étaient à même d'établir leur

 16   propre politique dans le domaine de l'éducation et dans d'autres domaines

 17   également.

 18   Q.  Merci. Puis-je donc avancer à juste titre que les Etats-Unis sont une

 19   fédération ?

 20   R.  Ce n'est pas ainsi que l'on y fait référence, mais certes, il s'agit

 21   dans une certaine mesure d'une fédération.

 22   Q.  Mais la RFY était également une fédération, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui, oui, tout à fait.

 24   Q.  Aux Etats-Unis, il y a une cinquantaine d'Etats qui font partie d'une

 25   fédération. C'est cela ?

 26   R.  Oui, c'est exact.

 27   Q.  Merci. Combien de républiques formaient la fédération de la RSFY ?

 28   R.  De quelle période parlez-vous ? Toujours de 1974, ou après 1974 ?

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  1   Q.  Parlons de la période qui a suivi l'année 1974, parce que c'est la

  2   période que vous connaissez le mieux. Alors combien de républiques

  3   formaient la fédération ? Si vous ne vous souvenez plus  du chiffre exact,

  4   je ne vais pas revenir à la charge. Mais j'aimerais savoir si les

  5   républiques qui formaient la RFSY étaient des Etats ?

  6   R.  Il y avait les deux provinces autonomes et il y avait six républiques.

  7   Donc les six républiques et les deux provinces autonomes, la Vojvodine et

  8   le Kosovo. Et ces républiques jouissaient de la quasi-totalité des droits,

  9   tout comme les Etats aux Etats-Unis. Peut-être qu'ils n'avaient pas

 10   exactement la même chose, mais ils avaient leurs propres gouvernements. Ils

 11   avaient des institutions indépendantes, dans une certaine mesure, et puis

 12   il ne faut pas oublier le rôle prépondérant du parti communiste à l'époque.

 13   Q.  Bien. Nous n'avons pas le temps de nous lancer dans un débat à propos

 14   de "Human Rights Watch" et des démocraties communistes. Mais bon, alors

 15   j'aimerais vous poser une question, parce que vous faites référence au

 16   Kosovo-Metohija, vous faites référence à la Vojvodine, mais j'aimerais

 17   savoir à quelle république ils appartenaient en Yougoslavie.

 18   R.  Je pense qu'il s'agissait de deux provinces autonomes au sein de la

 19   République de Serbie.

 20   Q.  Merci. Dans le cadre de vos recherches, est-ce que vous avez appris à

 21   quel moment il a été pour la première fois, ou plutôt, à quel moment a été

 22   soulevée pour la première fois la question du Kosovo qui devait devenir une

 23   république ?

 24   R.  La question du statut du Kosovo a fait l'objet de débats depuis la

 25   première fois que je me suis rendu au Kosovo en 1995, et d'ailleurs, cela

 26   reste un sujet brûlant d'actualité jusqu'à nos jours.

 27   Q.  Dites-moi, peut-être que vous ne le savez pas, ou peut-être que vous ne

 28   vous en souvenez pas, mais j'aimerais savoir quand, pour la première fois,

Page 4067

  1   dans le cadre de vos recherches, vous avez été informé d'une demande qui

  2   aurait été présentée pour que le Kosovo devienne une république ?

  3   R.  En 1995, il y avait des Albanais du Kosovo qui voulaient que le Kosovo

  4   devienne une république, toujours au sein de la Yougoslavie, à l'époque. Et

  5   ce n'est que par la suite qu'il y a eu une évolution vers l'indépendance,

  6   une indépendance par rapport à la Yougoslavie ou par rapport à ce qui est

  7   maintenant la Serbie. Mais il s'agissait de personnes individuelles qui

  8   présentaient cette revendication. A l'époque, nous n'étions, enfin, je

  9   n'étais pas informé de revendication officielle de la part de groupes

 10   politiques par exemple. Cela s'est passé par la suite, -- non, non, je

 11   m'excuse. Non, il faut que je corrige ce que je viens de dire, parce que je

 12   dirais que dès le début des années 1990, il y a eu des revendications qui

 13   prônaient l'indépendance du Kosovo, peut-être même d'ailleurs avant en

 14   1988, 1989. Voilà oui, je pense que c'est cela qui est exact.

 15   Q.  Est-ce que vous pourriez me dire quelle fût la loi qui a aboli le

 16   statut de province autonome pour le Kosovo-Metohija ainsi que pour la

 17   Vojvodine -- Ah non non, je m'excuse parce que vous avez déjà répondu à

 18   cette question. Donc je retire cette question et j'aimerais vous en poser

 19   une autre.

 20   J'aimerais savoir si la constitution de la République de Serbie avait

 21   conféré à la Vojvodine d'un côté et au Kosovo-Metohija un statut de

 22   provinces autonomes au sein de la République de Serbie, j'entends ?

 23   R.  Ecoutez, je m'excuse, je relis la question parce que je ne comprends

 24   pas tout à fait votre question. J'aimerais savoir à quelle période vous

 25   faite référence dans un premier temps parce que d'abord, de quelle

 26   constitution parlez-vous pour la Serbie, parce qu'il y a eu différents

 27   amendements qui ont été apportés à la constitution. Si vous me demandez si

 28   le Kosovo et la Vojvodine avaient eu un statut, d'après ce que je crois

Page 4068

  1   comprendre, oui.

  2   Q.  Moi, je fais référence à la constitution de la République de Serbie.

  3   Vous êtes expert, Monsieur, et je suis sûr que vous comprendrez quelle est

  4   la différence que j'essaie d'obtenir ou de préconiser, puisque j'ai fait

  5   dans un premier temps référence à la constitution de la RSFY et puis

  6   ensuite, j'ai fait référence à la constitution de la République de Serbie ?

  7   R.  Moi, je suis un expert en droit de l'homme, en droit international

  8   humanitaire, mais je ne suis pas un expert en constitution. Toutefois, je

  9   sais qu'il y a des différences entre la constitution de la RFY et la

 10   constitution serbe. Mais je ne comprends tout simplement pas votre

 11   question.

 12   Q.  Monsieur Abrahams, vous avez dit dans votre déclaration qu'à deux

 13   reprises ou peut-être même d'ailleurs qu'à plusieurs reprises vous avez été

 14   employé par le bureau du Procureur de ce Tribunal, et que vous aviez été

 15   employé en tant qu'enquêteur. Et vous avez eu un entretien avec M. Rugova

 16   en 2001, me semble-t-il, en 2001 ou en 2002 ?

 17   R.  Oui, certes, j'ai eu un entretien avec M. Rugova lorsque je travaillais

 18   pour ce Tribunal. Certes, c'est exact, il faudrait que je vérifie la date

 19   exacte, il me semble que cela s'est passé en septembre, octobre, ou

 20   novembre 2001.

 21   Q.  Merci. Et avant cela, toujours en tant qu'enquêteur, vous aviez parlé

 22   au témoin Haxhiu Baton et vous avez d'ailleurs rédigé, à partir de ses

 23   propos, une déclaration et ce, en août 2001 ?

 24   R.  Oui, c'est exact.

 25   Q.  Merci. Le 24 janvier 2002, vous-même avez fait une déclaration en tant

 26   que témoin et nous avons d'ailleurs parlé de cette déclaration précise. Il

 27   s'agit donc de cette déclaration qui porte la date du 24 février 2002; est-

 28   ce bien exact ?

Page 4069

  1   R.  Oui, oui, c'est tout à fait exact.

  2   Q.  Et dans cette déclaration, nous pouvons voir qu'il y a un chapitre dans

  3   lequel vous posez le contexte historique du Kosovo, vous y faites

  4   référence.

  5   R.  Oui, c'est exact.

  6   Q.  Alors voilà ce que j'aimerais savoir, Monsieur. Vous avez rédigé moult

  7   rapports, de nombreux textes, et lorsque vous parlez de la République de

  8   Serbie ou de la République socialiste de la Serbie et lorsque vous

  9   souhaitez faire référence à la province autonome du Kosovo, vous faites

 10   toujours référence au Kosovo, alors que son titre exact, son intitulé exact

 11   était la province autonome du Kosovo-Metohija. Est-ce que vous savez ce que

 12   signifie Metohija ?

 13   R.  Je ne connais pas la traduction anglaise, mais je sais qu'en serbe,

 14   certes, on fait référence au Kosovo-Metohija. Mais nous, par exemple, nous

 15   n'avions jamais appelé la Serbie la République fédérale socialiste ou nous

 16   n'avons jamais appelé la RSFY la République sociale fédérative de

 17   Yougoslavie. Nous avons toujours raccourci les noms propres et ce, par

 18   soucis d'efficacité. Mais il faut savoir qu'il y a quand même un tout petit

 19   chapitre au début dans lequel notre terminologie est explicitée.

 20   Q.  Merci. Quelles sont les sources d'information que vous avez utilisées

 21   pour tirer la conclusion suivant laquelle en 1989, il y avait une

 22   atmosphère d'oppression de la part de la police vis-à-vis d'une certaine

 23   personne ?

 24   Mme KRAVETZ : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir une

 25   référence, je vous prie, au passage de cette déclaration, passage auquel

 26   mon confrère fait référence ?

 27   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic.

 28   M. DJURDJIC : [interprétation] Je fais référence au chapitre relatif au

Page 4070

  1   contexte historique. Je vais le trouver. Je ne pensais pas d'ailleurs que

  2   cela puisse faire l'objet d'un litige.

  3   Q.  Bon, bien, passons à autre chose. Où est-ce que vous avez obtenu cette

  4   information : le 23 mars, l'assemblée du Kosovo a adopté les amendements

  5   proposés à la constitution alors que les forces de police serbes

  6   assiégeaient le secteur.

  7   R.  Il s'agit d'informations de contexte utilisées pour nos rapports. Il

  8   s'agit de contexte, il s'agit d'histoire. Cela n'est pas le fruit

  9   d'enquêtes menées à bien sur le terrain, avec entretiens avec des témoins,

 10   avec examen de lieux de crimes. Ce sont des informations que nous avons

 11   obtenues à partir de sources dans les médias. Il y a également des rapports

 12   historiques qui ont été utilisés, des rapports universitaires, qui font

 13   tous référence à l'histoire du Kosovo et du pays.

 14   Q.  Merci, Monsieur Abrahams. Et est-ce que vous répondriez de la même

 15   façon si je vous posais des questions à propos du système de l'enseignement

 16   tel qu'il existait en 1991 et en 1992 ?

 17   R.  Dans une certaine mesure, oui. Toutefois, pour ce qui est de

 18   l'éducation au Kosovo, je dois dire que les informations dont je disposais

 19   ont été étayées par des conclusions dégagées dans le cadre de mes

 20   recherches personnelles en 1996 ainsi que lors de ma visite précédente en

 21   1995. Parce qu'il faut savoir que pendant ces années-là, les conditions qui

 22   prévalaient pour un enseignement en albanais étaient exactement les mêmes

 23   que celles qui existaient en 1991 et en 1992. Donc je disposais de sources

 24   historiques auxquelles il faut ajouter mes observations personnelles.

 25   Q.  Merci. M. Rugova ainsi que M. Haxhiu avaient-ils des points de vue

 26   opposés au vôtre ? Je vous pose cette question parce que vous les avez

 27   interrogés alors que vous étiez enquêteur ici.

 28   R.  Je ne sais pas très bien comment répondre à votre question, car il y a

Page 4071

  1   de nombreux sujets dont nous n'avons même pas parlé. Ils m'ont fait part de

  2   leurs points de vue, de leurs vécus, de leurs expériences, de leurs

  3   expériences qui avaient une pertinence en l'espèce, et je vous rappelle

  4   qu'il s'agissait à l'époque essentiellement de l'affaire Milosevic. Donc

  5   nous n'avons pas véritablement parlé de leurs points de vue ou de leurs

  6   opinions. Nous avons plutôt eu tendance à évoquer des faits et des

  7   expériences.

  8   Q.  Merci. J'aimerais savoir si l'information que je vais vous donner est

  9   exacte, à savoir 16 000 réfugiés serbes qui s'étaient enfuis de la Bosnie-

 10   Herzégovine en 1996 ont été relogés au Kosovo-Metohija.

 11   Mme KRAVETZ : [interprétation] Je m'excuse d'interrompre mon confrère à

 12   nouveau, mais je vois que mon confrère lit un document. J'apprécierais

 13   énormément d'avoir une référence pour le document et j'aimerais savoir quel

 14   est le numéro de la page, s'il s'agit de la déclaration du témoin. Et puis,

 15   je serais extrêmement reconnaissante à mon estimé confrère d'avoir

 16   l'amabilité de citer exactement le texte de la déclaration pour que le

 17   témoin puisse se retrouver dans sa déclaration.

 18   M. DJURDJIC : [interprétation] Oui, oui, tout à fait. En fait, mes notes,

 19   Madame Kravetz, reprennent des passages entiers de la déclaration du témoin

 20   de 2002, et c'est dans la déclaration que l'on trouve ces éléments

 21   d'information, et je ne pensais pas que cela puisse prêter à polémique,

 22   d'ailleurs. Parce que dans la déclaration, il est écrit qu'en 1996, 16 000

 23   Serbes de Bosnie et de Croatie se sont établis au Kosovo. Je voulais tout

 24   simplement lui demander quelle était sa source d'information, et cela

 25   figure à la page 15 de sa déclaration.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Il faudrait que je vérifie mes dossiers. Je

 27   m'excuse de devoir le dire. Pour le moment, je ne me souviens pas, au pied

 28   levé, de la source de cette information. Mais ce dont je suis absolument

Page 4072

  1   sûr et certain, c'est qu'il y a eu une politique menée à bien par l'Etat

  2   dont le but était d'établir des Serbes de Bosnie-Herzégovine ainsi que

  3   d'Albanie, d'ailleurs, parce qu'il y avait une communauté serbe en Albanie,

  4   une communauté qui n'était pas très importante; mais ils ont essayé de

  5   s'établir ou de se ré-établir au Kosovo pendant cette période. Et je le

  6   sais, pour ce qui est des Albanais, parce que j'ai justement parlé à

  7   certains d'entre eux.

  8   M. DJURDJIC : [interprétation]

  9   Q.  Merci, Monsieur Abrahams. J'aimerais savoir quels sont les éléments

 10   d'information et quelles sont vos sources d'information, sources que vous

 11   avez utilisées pour la création de l'UCK.

 12   R.  J'ai utilisé plusieurs sources -- des sources multiples, donc, pour ce

 13   faire. Alors pendant toute la période que j'ai passée au Kosovo en tant

 14   qu'enquêteur et en tant que chercheur également, j'ai rencontré l'Armée de

 15   la libération du Kosovo, j'ai eu des communications et des discussions avec

 16   eux, tout comme nous le faisons toujours avec les gouvernements et les

 17   forces armées dans le monde entier, et je parle des groupes armés également

 18   dans le monde entier. Donc nous avons communiqué avec eux, nous avons

 19   essayé d'obtenir des informations de leur part. Nous avons essayé de les

 20   inciter à améliorer leur comportement eu égard au droit international

 21   humanitaire.

 22   De surcroît, j'ai travaillé -- je continue d'ailleurs, à rédiger un

 23   ouvrage qui porte sur l'histoire de l'Albanie. Il s'agit d'histoire récente

 24   de l'Albanie et non pas du Kosovo, cette fois-ci, mais de l'Albanie. Et

 25   justement à propos de ce livre, j'ai interrogé de nombreuses personnes qui

 26   faisaient partie ou qui avaient fait partie de l'UCK.

 27   Q.  Et s'agissant de la question de l'histoire de la République d'Albanie,

 28   vous avez eu des conversations avec les membres de l'UCK ?

Page 4073

  1   R.  Ce livre contient un chapitre au sujet du Kosovo, car il s'agit là de

  2   l'histoire moderne. Et dans ce contexte-là, j'ai interrogé certains

  3   fondateurs et membres de l'UCK.

  4   Q.  Vous parlez de l'UCK ou du FARK ?

  5   R.  L'UCK, même si le FARK est mentionné aussi dans le livre.

  6   Q.  Merci. Je souhaite maintenant que l'on aborde votre brochure intitulée

  7   "Sur ordre". Corrigez-moi si -- et ceci a été publié en octobre 2001,

  8   n'est-ce pas ?

  9   R.  Le rapport "Sur ordre" a été publié en octobre 2001.

 10   Q.  Merci. Ai-je raison de dire que votre nom y figure en tant que

 11   coordinateur du projet ?

 12   R.  C'est exact.

 13   Q.  Merci. En ce qui concerne les enquêteurs qui recueillaient les données,

 14   nous les avons déjà mentionnés hier, mais maintenant je souhaite que l'on

 15   traite de la partie où il est dit -- le chapitre intitulé "le contexte

 16   historique et politique" de ce rapport se fonde sur les écritures

 17   précédentes de nombreux associés de "Human Rights Watch". Il s'agit de Ken

 18   Anderson, Jeri Laber, Ivana Nizich, Vlatka Mihailovic, Julie Mertes,

 19   Gordana Igric et Peter Bouckaert. Monsieur Abrahams, nous ne voyons pas ici

 20   votre nom. Ai-je raison de dire cela ?

 21   R. [aucune interprétation]

 22   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci. Je vais relire le texte, et je

 23   m'excuse d'avoir lu trop rapidement. Le chapitre intitulé "Le contexte

 24   historique et politique" de ce rapport se fonde sur les recherches et les

 25   écritures de nombreux employés présents et passés du "Human Rights Watch",

 26   qui avaient commencé le travail au Kosovo en 1990. Il s'agit de Ken

 27   Anderson, Jeri Laber, Ivana Nizich, Vlatka Mihailovic, Julie Mertes,

 28   Gordana Igric et Peter Bouckaert. Votre nom ne figure pas ici, Monsieur

Page 4074

  1   Abrahams. Ai-je raison de dire cela ?

  2   R.  Vous avez raison.

  3   Q.  Merci.

  4   M. DJURDJIC : [interprétation] Je souhaite demander que l'on présente la

  5   pièce à conviction P741.

  6   Q.  Il s'agit ici de votre brochure intitulée "Les violations du droit

  7   humanitaire au Kosovo."

  8   Il est indiqué que vous avez rédigé le rapport, et s'agissant de

  9   certaines parties, c'était Elizabeth Andersen qui les a rédigées. Les

 10   recherches supplémentaires ont été faites par Peter Bouckaert, Sahr Muhamed

 11   Ally, Suzanne Nossel et Redmond. Est-ce que ce que je viens de lire,

 12   Monsieur, est exact ?

 13   R.  Il faudrait que je voie la page en question, mais je vous crois sur

 14   parole et je crois que c'est exact.

 15   Q.  Merci. Moi aussi, Monsieur Abrahams, je vous crois sur parole. Est-ce

 16   que la partie où il est écrit que Fred Abrahams l'a écrite, Fred Abrahams,

 17   chercheur, est-ce que ça veut dire que vous aviez mené des recherches dans

 18   le cadre de la publication de cette brochure ?

 19   R.  Oui, c'est exact.

 20   Q.  Merci.

 21   M. DJURDJIC : [interprétation] Excusez-moi. Un instant, s'il vous plaît, le

 22   temps que je trouve le document en question.

 23   Q.  Monsieur Abrahams, il s'agit de la pièce à conviction 755. Ceci

 24   concerne votre document intitulé "Villages détruits, crimes de guerre au

 25   Kosovo."

 26   Ai-je raison de dire qu'à la page 2 -- nous voyons la première page avant

 27   le résumé. Vous avez dit : 

 28   "Le 'Human Rights Watch' utilisait des initiales inventées afin de

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  1   cacher les identités des témoins et des victimes mentionnés dans ce rapport

  2   afin d'éviter tout risque de représailles."

  3   R.  Je ne vois pas cela à l'écran.

  4   Q.  S'il vous plaît, ceci se figure juste au-dessus du "résumé".

  5   "Afin de protéger les individus de représailles éventuelles…"

  6   R.  Oui, je vois cette partie.

  7   Q.  Est-ce que ceci est exact, ce qui est écrit ici ?

  8   R.  Lorsque ce rapport a été publié, nous avons eu des raisons de craindre

  9   pour la sécurité des personnes interrogées. Je possède les noms et les

 10   prénoms de tous les individus, et maintenant je crois que cette peur

 11   n'existe plus. Je serais prêt à fournir les noms après avoir consulté mes

 12   notes, dans la mesure dans laquelle aucune de ces personnes n'a demandé

 13   l'anonymat. Mais même si tel est le cas, je suis prêt à les contacter et

 14   leur demander s'ils sont prêts à ce que l'on lève ce statut.

 15   Q.  Merci. Une seule question encore, ou plutôt, je n'arrive pas à trouver

 16   le document, mais il s'agit d'un document : "Viols au Kosovo en tant

 17   qu'arme du 'nettoyage ethnique'."

 18   Ai-je raison de dire que c'est vous qui avez rédigé ce rapport et que deux

 19   de vos collaboratrices avaient mené les recherches, et que ceci est

 20   constaté dans ce document ? Je souhaite demander que l'on présente le

 21   document 386, en vertu de la liste 65 ter, mais je souhaite que l'on montre

 22   également la version en langue serbe.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document avait reçu la cote P00757

 24   MFI.

 25   M. DJURDJIC : [interprétation] C'est à la fin du document, ou plutôt,

 26   veuillez d'abord examiner la page 2. Je pense que ce qui m'intéresse figure

 27   à la page 65 et 66. Montrez-moi d'abord 65, s'il vous plaît.

 28   Excusez-moi, Monsieur le Greffier d'audience, c'est la page 41 que je

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  1   souhaite montrer. C'est ma collaboratrice qui me l'indique.

  2   Peu importe, ce n'est pas un problème.

  3   Q.  Monsieur Abrahams, c'était ma dernière question. Ce document était déjà

  4   versé au dossier, donc c'est ce qui figure là-dedans. Je n'ai plus de

  5   questions pour vous.

  6   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, de votre

  7   patience. J'en ai terminé pour ce qui est de ce témoin.

  8   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Maître Djurdjic.

  9   Madame Kravetz.

 10   Mme KRAVETZ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, j'ai

 11   quelques questions et j'espère que nous pourrons terminer avant la

 12   prochaine pause.

 13   Nouvel interrogatoire par Mme Kravetz : 

 14   Q.  [interprétation] Monsieur Abrahams, hier au cours du contre-

 15   interrogatoire mené par mon imminent collègue, on vous a posé des questions

 16   concernant les événements qui se sont déroulés au Kosovo en 1999, ceci

 17   figure à la page 4 050 du compte rendu d'audience. On vous a demandé

 18   pourquoi l'Etat de Serbie et l'Etat de Yougoslavie étaient tellement riches

 19   pour pouvoir pilonner les villages alors qu'il n'y avait pas vraiment des

 20   combats et pourquoi ceci se répèterait à perpétuité. Vous avez répondu que

 21   vous ne pouviez pas faire de commentaire sur la richesse de l'Etat serbe,

 22   mais vous avez fait un commentaire sur le caractère indiscriminé des tirs

 23   contre les villages. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez

 24   voulu dire lorsque vous avez dit que vous pouviez corroborer cela par le

 25   biais de documents ?

 26   R.  En 1998 et au début 1999, cinq missions de recherche ont été menées.

 27   Nous avons eu des entretiens avec des villageois, nous étions pour la

 28   plupart dans des villages, et le conflit à l'époque ne se déroulait pas

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  1   dans les grandes villes. Les villageois nous ont dit que c'était la

  2   pratique régulière que l'armé encercle leurs maisons, leur région et que

  3   l'on pilonne les villages, et que les villageois fuyaient dans des forêts

  4   aux alentours ou de toute façon à l'extérieur des zones habitées, et

  5   qu'après cela les forces terrestres de la police entraient.

  6   Nous avons entendu la même histoire de manière cohérente à plusieurs

  7   reprises. Des détails étaient différents, mais apparemment c'était quelque

  8   chose qui se passait systématiquement, c'était une procédure opérationnelle

  9   standard que nous avons vue et revue sur place. Je ne peux pas vous dire le

 10   nombre exact des villages, mais il y en avait suffisamment certainement

 11   pour conclure qu'il ne s'agissait pas de la pratique qui s'appliquait

 12   seulement en présence de l'UCK, parfois l'UCK y était, parfois non.

 13   Q.  Merci d'avoir clarifié cela, je souhaite maintenant passer à un autre

 14   sujet. Hier, on vous a posé des questions au sujet d'une série de lettres

 15   envoyées par le "Human Rights Watch" le 20 juillet 1998.

 16   Mme KRAVETZ : [interprétation] Peut-on montrer la pièce 747, c'est l'une

 17   des lettres que vous avez déjà vues lors de votre déposition, elle est

 18   adressée au secrétaire chargé des informations, M. Aleksandar Vucic. Peut-

 19   on passer à la page 2 de cette lettre, il s'agit de la page de garde. Est-

 20   ce qu'on peut montrer la partie avec la signature.

 21   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Maître Djurdjic.

 22   M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai fait que

 23   présenter les éléments de preuve que Mme Kravetz avait présentés au témoin.

 24   Or, je n'ai pas présenté cette pièce à conviction-là.

 25   Mme KRAVETZ : [interprétation] Monsieur le Président, mon éminent collègue

 26   a posé plusieurs questions au sujet de ces lettres envoyées le 20 juillet

 27   1998. Il est exact qu'il a montré la lettre envoyée à M. Stojiljkovic et

 28   aussi à l'armée yougoslave. C'est l'une de ces lettres, mais je pense que

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  1   compte tenu des questions posées par mon éminent collègue hier, je suis

  2   autorisée à lui montrer ce document.

  3   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] C'est ce que nous pensons aussi,

  4   Madame Kravetz.

  5   Mme KRAVETZ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  6   Est-ce qu'on peut agrandir la partie au dessous de la signature de Mme

  7   Holly Cartner.

  8   Q.  Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, lire les organisations

  9   auxquelles ceci a été adressé d'après ce qui est écrit dans le texte ?

 10   R.  Le secrétaire yougoslave chargé des informations, le ministre

 11   yougoslave de l'Intérieur, le ministre serbe de l'Intérieur.

 12   Q.  Et d'après ce que vous voyez dans cette lettre, est-ce que ces

 13   personnes ont reçu un exemplaire de la lettre adressée au secrétaire serbe

 14   chargé des informations, M. Vucic ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi le "Human Rights Watch"

 17   envoyait une lettre au secrétaire chargé de l'information et des copies aux

 18   personnes différentes ?

 19   R.  Les organisations non gouvernementales telles que le "Human Rights

 20   Watch" envoient souvent leurs communications au secrétaire chargé des

 21   informations ou ministère des Informations, donc les requêtes ou les

 22   communications sont envoyées à ce bureau, et on s'attend à ce que ceci soit

 23   distribué aux officiers responsables au sein du gouvernement. Mais

 24   s'agissant de ce cas précis, apparemment nous aurions envoyé également des

 25   lettres ou des copies de la lettre directement au ministère concerné.

 26   Q.  On vous a posé plusieurs questions hier au sujet de la "mailling list"

 27   utilisée par le "Human Rights Watch" afin de distribuer les rapports, les

 28   communiqués de presse et d'autres documents. Pour autant que vous vous en

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  1   souveniez, en 1998 et 1999, est-ce que cette liste incluait aussi le

  2   ministère serbe de l'Intérieur, le MUP serbe ?

  3   R.  Oui.

  4   Mme KRAVETZ : [interprétation] Je n'ai plus de questions pour ce témoin.

  5   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Madame Kravetz.

  6   [La Chambre de première instance se concerte]

  7   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Abrahams, vous serez content

  8   d'apprendre qu'ainsi se termine votre interrogatoire. La Chambre vous

  9   remercie d'être venu déposer à La Haye encore une fois et nous aider dans

 10   le cadre de ce procès. Nous avons vos déclarations différentes de même que

 11   votre déposition qui sera prise en considération le moment voulu. Merci

 12   encore une fois et vous pouvez reprendre maintenant vos activités

 13   habituelles.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 15   [Le témoin se retire]

 16   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Kravetz.

 17   Mme KRAVETZ : [interprétation] Monsieur le Président, avant que l'on passe

 18   au témoin suivant, il y a plusieurs documents dont il faudrait traiter. Je

 19   crois qu'il y en a trois qui ont été marqués aux fins d'identification au

 20   début de la déposition du témoin. Je souhaitais demander à la Chambre s'il

 21   faudrait présenter d'autres arguments de manière orale ou par écrit au

 22   sujet de ces documents.

 23   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je ne pense pas qu'en ce moment nous

 24   devrions entendre des arguments supplémentaires. Nous allons les prendre en

 25   considération le moment voulu.

 26   Mme KRAVETZ : [interprétation] Merci.

 27   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La question qui se pose maintenant est

 28   une question pratique. Est-ce que nous devrions passer quelques minutes à

Page 4080

  1   commencer le témoin suivant ou bien prendre notre première pause et

  2   commencer après la pause ?

  3   Mme KRAVETZ : [interprétation] Nous préférons prendre une pause et

  4   commencer avec le témoin après la pause. Je souhaite indiquer que M. Hannis

  5   sera présent ici aujourd'hui de façon exceptionnelle, et il va remplacer M.

  6   Stamp, et il va mener l'interrogatoire principal du témoin suivant.

  7   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci. Et je vous souhaite la

  8   bienvenue de nouveau.

  9   Nous allons prendre une pause maintenant et reprendre notre travail à 16

 10   heures 05.

 11   --- L'audience est suspendue à 15 heures 38.

 12   --- L'audience est reprise à 16 heures 07.

 13   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Hannis.

 14   M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Le témoin

 15   suivant sera Zarko Brakovic.

 16   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

 17   M. HANNIS : [interprétation] C'est un témoin combiné, comme je le dis

 18   parfois. Nous avons une déclaration 92 ter que nous avons l'intention

 19   d'utiliser, mais nous souhaitons que le témoin s'exprime également de vive

 20   voix sur un certain nombre de questions.

 21   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 22   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour. Je vous demanderais de bien

 23   vouloir donner lecture à haute voix de la déclaration solennelle qui vous

 24   est tendue.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour. Je déclare solennellement que je

 26   dirai la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 27   LE TÉMOIN : ZARKO BRAKOVIC [Assermenté]

 28   [Le témoin répond par l'interprète]

Page 4081

  1   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Veuillez vous asseoir.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

  3   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] M. Hannis souhaite vous poser un

  4   certain nombre de questions.

  5   M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  6   Interrogatoire principal par M. Hannis :

  7   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur. Je suis Tom Hannis. Je suis premier

  8   substitut du Procureur ici à La Haye. Nous ne nous sommes jamais

  9   rencontrés, n'est-ce pas ?

 10   R.  Non.

 11   Q.  Je sais que vous avez rencontré M. Stamp dans le cadre de la

 12   préparation de votre déposition. Il n'est malheureusement pas en mesure

 13   d'être présent aujourd'hui, je le remplacerai donc. J'aimerais commencer en

 14   évoquant la déclaration que vous avez faite au bureau du Procureur en mai

 15   2004.

 16   M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, si

 17   vous me le permettez, j'ai un classeur ici contenant un exemplaire en B/C/S

 18   de sa déclaration ainsi que de certaines des pièces à propos desquelles

 19   j'aimerais lui poser certaines questions. Je sais que nous allons recourir

 20   au système électronique, mais parfois, il me paraît plus aisé de parcourir

 21   les documents sur papier. Si M. Djurdjic n'a pas d'objection, je

 22   demanderais à l'huissier de bien vouloir remettre ce classeur au témoin dès

 23   maintenant.

 24   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

 25   M. HANNIS : [interprétation] Merci beaucoup.

 26   Q.  Alors, Monsieur, je ne sais pas, dois-je vous appeler "Monsieur" ou

 27   "Général" ? Vous êtes toujours d'active au sein du MUP, si je comprends

 28   bien.

Page 4082

  1   R.  L'un ou l'autre, cela ne me dérange pas. C'est à vous de voir.

  2   Q.  Très bien. Je vous appellerai Général. Vous souvenez-vous avoir fait

  3   cette déclaration en mai 2004 ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Il s'agit de la pièce de la liste 65 ter 05190. Je le précise aux fins

  6   du compte rendu.

  7   Avez-vous eu la possibilité de relire cette déclaration avant de venir

  8   déposer ici dans ce prétoire ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Et M. Stamp m'a fait savoir que lorsque vous avez relu cette

 11   déclaration en début de semaine, je crois, peut-être même dimanche, vous

 12   avez souhaité apporter quelques modifications ou quelques corrections à ce

 13   texte.

 14   R.  Ce ne sont que des détails techniques et des erreurs de traduction.

 15   Q.  Peut-être pourrait-on les passer en revue avant que je vous demande de

 16   bien vouloir confirmer votre déclaration. Le plus simple c'est pour moi

 17   d'examiner les notes prises par M. Stamp en vous demandant de bien vouloir

 18   confirmer. Je crois que la première correction que vous souhaitiez apporter

 19   concernait votre parcours professionnel, qui se trouve décrit en page 2 de

 20   l'anglais. Vous souhaitiez apporter quelques corrections aux dates. Vous

 21   souvenez-vous des dates en question ?

 22   R.  Entre 1993 et 1994, j'ai été commandant du poste de police de Podujevo.

 23   De 1994 à mars 1995, j'ai dirigé l'unité PJP de Pristina pendant un peu

 24   moins de six mois, je crois. De 1995 à 2000, j'ai été chef de la police au

 25   sein du SUP de Pristina. En parallèle, entre 1997 et 2001, si je ne

 26   m'abuse, j'ai été commandant du 24e Détachement PJP, devenu par la suite la

 27   124e Brigade d'intervention.

 28   En 2001, je suis devenu directeur adjoint de la gendarmerie. Et sous

Page 4083

  1   le titre promotions et distinctions, de 1988 à 1995, j'ai été inspecteur

  2   indépendant, donc pas 1983 mais 1988. J'ajouterais également que j'ai suivi

  3   l'école secondaire de l'intérieur, c'est-à-dire de la police, et que j'ai

  4   été premier de ma promotion dans le cadre de cette formation. En 1994, on

  5   m'a remis un pistolet des mains du ministre des Affaires intérieures.

  6   En 1996, j'ai reçu un prix sous forme d'une gratification pécuniaire

  7   de la part du ministre. A partir de février 1999, j'ai été lieutenant-

  8   colonel suite à une promotion spéciale.

  9   Q.  Qu'entendez-vous par là ? Qu'entendez-vous par promotion spéciale ?

 10   Avant l'heure ?

 11   R.  Oui. C'était une promotion un peu anticipée, même si elle est

 12   intervenue peu de temps avant la date prévue de la promotion. J'ajouterais

 13   également qu'en 2001 j'ai reçu un prix sous forme d'argent de la part du

 14   ministre de l'Intérieur, et en 2003, le ministre de l'Intérieur de l'époque

 15   m'a remis un prix remis normalement par un ministre.

 16   Q.  Très bien. J'ai quelques notes supplémentaires reprenant des

 17   corrections que vous auriez demandées. Au paragraphe 9 de la déclaration,

 18   vous avez dit souhaiter une modification à propos de ce qui est dit quant

 19   au moment où le 24e Détachement a crû en taille et qu'il est devenu le 124e

 20   Brigade d'intervention. Vous souvenez-vous de la nature de cette

 21   modification que vous souhaitiez apporter ?

 22   R.  Oui. La déclaration dit que le 24e Détachement du PJP a crû en taille

 23   en 1998 pour faire face à la crise sécuritaire en cours au Kosovo et que du

 24   fait de cette augmentation de ces effectifs, ce détachement a été

 25   transformé en 124e Brigade d'intervention. La seule chose que j'ai dite

 26   c'est que je ne pense pas que c'était là la véritable raison ayant justifié

 27   ce changement. Alors ce dont nous avons parlé a peut-être été mal

 28   interprété par ceux qui m'ont écouté ou bien peut-être que l'interprète

Page 4084

  1   s'est trompé. Au paragraphe 11, nous avons également relevé une erreur

  2   linguistique. On lit OPG. En serbe, cela a un sens particulier, groupe

  3   d'intervention opérationnel, alors qu'en anglais, la manière dont on l'a

  4   traduit cela dit quelque chose. En anglais, je crois qu'on a parlé d'un

  5   certain nettoyage.

  6   Q.  Oui. Vous avez dit qu'en B/C/S le mot équivalent pour intervention

  7   manquait, mais je vous dirais qu'en anglais, il s'y trouve puisque OPG est

  8   traduit par "operational sweep groups". Donc on dirait que l'anglais est

  9   correct et qu'il manque juste un mot en serbe.

 10   R.  Non, non, il y a une différence. Lorsqu'on parle d'opération de

 11   nettoyage, on ne parle pas de la même chose qu'une opération

 12   d'intervention. Une opération d'intervention est une opération visant à

 13   procéder à une recherche. Un nettoyage, ça veut dire autre chose.

 14   Q.  Mais il n'y a rien qui parle de nettoyage dans l'anglais. On ne parle

 15   que de "sweep". Est-ce là le problème?

 16   M. HANNIS : [interprétation] Je vois que M. Djurdjic s'est levé.

 17   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Djurdjic.

 18   M. DJURDJIC : [interprétation] Oui. J'ai cru comprendre de la bouche des

 19   interprètes que M. Stamp avait parlé de groupes de recherche ou d'enquête

 20   opérationnelle. C'est peut-être le choix de ce terme qui est à l'origine de

 21   la difficulté. L'autre terme "ciscenje" ou nettoyage a également été

 22   utilisé. Je sais que ce sont ces OPG en serbe, mais je ne sais pas quelle

 23   devrait être la traduction en anglais. Mais en tout cas, on ne devrait pas

 24   parler d'enquête ou de toute chose de cet acabit contrairement à ce qu'a

 25   fait M. Stamp.

 26   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Hannis, je ne sais pas si les

 27   choses sont plus claires maintenant que tout à l'heure.

 28   M. HANNIS : [interprétation] Non, non, je crois que j'ai compris. Le terme

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  1   employé en anglais, le terme "sweep", je crois que ceci correspond bien à

  2   ce que M. Djurdjic pense que l'on devrait dire. Je rajouterais par ailleurs

  3   que M. Stamp n'est pas ici présent et que M. Stamp n'a rien dit encore

  4   aujourd'hui.

  5   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pour le moment, nous allons garder

  6   "sweep" en anglais.

  7   M. HANNIS : [interprétation] Merci.

  8   Q.  Mon général, y a-t-il autre chose dans cette déclaration sur laquelle

  9   vous aimeriez attirer l'attention de la Chambre aujourd'hui ?

 10   R.  Globalement non. Je ne crois pas qu'il y ait eu quoique ce soit

 11   d'autre.

 12   Q.  Très bien.

 13   R.  Mais je suppose que nous allons revoir ces différents éléments au cours

 14   de ma disposition. Il se peut que nous tombions sur certaines choses qu'il

 15   ne convient pas de modifier, mais qui mériteraient une explication dans le

 16   cadre de nos discussions, n'est-ce pas ?

 17   Q.  Oui, oui. J'aimerais dire simplement quelque chose à ce stade. Pouvez-

 18   vous confirmer aux Juges de la Chambre que, sur réserve de ces

 19   modifications que nous venons d'apporter, votre déclaration écrite est

 20   fidèle, exacte et que vous répondriez de la même manière à ces questions si

 21   ces questions vous étaient posées aujourd'hui ?

 22   R.  En principe oui, avec quelques explications, puisque certaines des

 23   déclarations qui figurent ici sont un peu lapidaires et exigeraient peut-

 24   être quelques explications complémentaires.

 25   Q.  Merci.

 26   M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, sur ce, j'aimerais

 27   demander le versement au dossier de la pièce 65 ter 5190.

 28   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cette déclaration sera versée au

Page 4086

  1   dossier.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P00759, Messieurs

  3   les Juges.

  4   M. HANNIS : [interprétation] Merci.

  5   Si je comprends bien, il importe que je lise un bref résumé de la

  6   déposition de ce témoin. Suis-je autorisé à le faire ? Merci.

  7   En 1999, le témoin était commandant du 24e Détachement du PJP, par la suite

  8   devenu la 124e Brigade d'intervention ainsi que chef de département de la

  9   police du SUP de Pristina. Le témoin donnera un aperçu général de la

 10   structure du MUP au Kosovo. Il décrira l'organigramme des unités PJP, il

 11   décrira leurs uniformes, le matériel et les modalités d'intervention et

 12   d'opération de ces unités. Il se concentrera notamment sur le 24e

 13   Détachement devenu ensuite la 124e Brigade d'intervention.

 14   Il décrira également comment les opérations antiterroristes étaient menées

 15   en 1999. Il dira que les unités du PJP impliquées étaient placées sous le

 16   commandement opérationnel de la VJ dans le cadre de ces opérations. Il

 17   précisera qu'en général, toutes les opérations antiterroristes étaient

 18   planifiées par la VJ qui délivrait les ordres de combat et préparait les

 19   plans d'opération. Il décrira la coordination entre la VJ et le MUP et le

 20   PJP dans le cadre des opérations de combat.

 21   Le témoin a, à l'occasion, participé à certaines réunions de l'état-

 22   major du MUP au Kosovo et il témoignera sur les visites du général

 23   Djordjevic et Stevanovic en 1999. Il déposera également sur la question du

 24   QG de la VJ qui se trouvait au grand hôtel de Pristina pendant la guerre.

 25   Q.  Mon général, vous avez votre déclaration écrite sous les yeux, les

 26   Juges l'ont également; je vais donc passer certaines parties de cette

 27   déclaration en revue avec vous. Quel était votre poste en 1998 ?

 28   R.  Si vous me le permettez, j'aimerais dire deux choses avant de répondre

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  1   à votre question, parce que ceci pourrait se révéler important pour la

  2   suite de ma déposition. Il est de notoriété publique que les événements sur

  3   lesquels je suis censé déposer aujourd'hui se sont produits il y a plus de

  4   dix ans de cela. Les documents dont je disposais qui auraient pu m'aider

  5   dans le cadre de ma préparation en vue de ma déposition ont disparu lors du

  6   bombardement du secrétariat de l'Intérieur de Pristina, là où je

  7   travaillais. Je crois que ce bombardement a eu lieu le 29 mars 1999. Dans

  8   l'intervalle, j'ai occupé une fonction semblable, bien qu'à un niveau

  9   inférieur. Je souhaite vous indiquer que je ferai de mon mieux pour me

 10   souvenir de tous les incidents pertinents qui pourraient intéresser la

 11   Chambre.

 12   Je vous demanderais de bien vouloir maintenant répéter votre

 13   question.

 14   Q.  Bien sûr. Quel poste occupiez-vous au sein du MUP à partir de 1998 ?

 15   R.  En 1999, j'étais chef du département de la police du SUP de Pristina.

 16   Comme je l'ai dit en parallèle, j'occupais les fonctions de commandant de

 17   ce qui était à l'époque la 124e Brigade d'intervention.

 18   Q.  Et en 1998 ?

 19   R.  Même chose. Si nous parlons du début de l'année de 1998, j'étais

 20   commandant du 24e Détachement, si je ne m'abuse.

 21   Q.  Très bien. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'était ce 24e Détachement

 22   PJP ?

 23   R.  Le 24e Détachement du PJP était l'une des unités de police spéciale du

 24   ministère de l'Intérieur de la République de Serbie, une de ces unités. Il

 25   y en avait plusieurs.

 26   Q.  Et le 24e se trouvait à Pristina, au Kosovo ?

 27   R.  Non. Le 24e Détachement n'était pas stationné à Pristina. Il était

 28   composé de membres de la police du secrétariat de l'Intérieur du secteur de

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  1   Kosovo. Ce n'était pas une unité permanente. C'était une unité ad hoc, si

  2   vous voulez, composée de membres des forces de police régulière, qui,

  3   lorsque cela s'avérait nécessaire, se rassemblaient pour former le 24e

  4   Détachement.

  5   Q.  Et en 1998, combien le 24e Détachement du PJP comptait-il de membres

  6   environ ?

  7   R.  Je ne serais pas en mesure de vous donner un chiffre exact, mais je

  8   dirais environ 850. Là encore, je dois souligner que je ne suis pas en

  9   mesure d'être absolument précis dans les chiffres que je fournis.

 10   Q.  Je comprends. Je comprends tout à fait qu'il se peut que vous ne soyez

 11   en mesure que de nous livrer une approximation dès lors que je vous

 12   demanderais une date ou un chiffre, puisque nous parlons de quelque chose

 13   qui s'est passé il y a plus de dix ans.

 14   Alors parmi ces 800, 850 membres du PJP, avez-vous la moindre idée du

 15   pourcentage de ceux qui venaient du SUP de Pristina ? 10 % ? 20 % ? Avez-

 16   vous la moindre idée ?

 17   R.  Du secrétariat de l'Intérieur de Pristina, il y avait deux compagnies

 18   sur un total de huit. Donc sept secrétariats de l'Intérieur au Kosovo-

 19   Metohija -- six sur ces sept ont fourni une compagnie, et le secrétariat de

 20   Pristina en a fourni deux, puisque c'était le plus gros secrétariat. Je ne

 21   peux pas donc vous donner de pourcentage précis s'agissant des effectifs.

 22   Q.  Bien. J'ai cru comprendre que vous étiez commandant du 24e Détachement

 23   en 1998. C'est bien exact ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Pouvez-vous dire aux Juges de la Chambre quand vous êtes devenu

 26   commandant et qui vous a nommé à ce poste ?

 27   R.  Si je ne m'abuse, si ma mémoire est bonne, j'ai été nommé commandant de

 28   ce détachement en 1997. J'ai succédé à feu Jovica Milancic, mon collègue.

Page 4089

  1   Et lorsqu'il est décédé quelques mois plus tard, le chef du SUP de

  2   Pristina, Djordja Keric, je crois, a recommandé ma nomination au poste de

  3   commandant, parce que les commandants de détachements étaient nommés parmi

  4   le personnel du secrétariat de l'Intérieur de Pristina. C'est la raison

  5   pour laquelle on m'a inscrit sur la liste des effectifs, parce que pour

  6   être membre ou officier du PJP, il n'était pas absolument nécessaire qu'une

  7   décision écrite soit rendue à cet effet. Une fois que vous étiez placé sur

  8   la liste des affectations, vous deveniez membre. Je crois que c'était donc

  9   en 1997.

 10   Q.  Très bien. Et avant d'avoir été nommé commandant, vous étiez simple

 11   membre du PJP, n'est-ce pas ? Si oui, pendant combien de temps êtes-vous

 12   resté ?

 13   R.  Pourriez-vous répéter la question. Je n'ai pas bien compris.

 14   Q.  Avant notre nomination au poste de commandant en 1997, vous étiez

 15   simplement membre du PJP. Vous n'occupiez pas un poste de direction. Si je

 16   ne me trompe pas, pourriez-vous nous dire pendant combien de temps vous

 17   avez été simple membre du PJP ?

 18   R.  J'étais membre du PJP dès sa création en 1993, je crois. Mais entre

 19   1995 et 1997, je n'étais plus membre, mais avant cela, oui, donc à partir

 20   de 1993.

 21   Q.  Très bien. Quelque chose n'est pas tout à fait clair dans mon esprit.

 22   Vous m'avez dit que le détachement était un détachement ad hoc. Vous étiez

 23   commandant du PJP 24e Détachement, et vous étiez également chef du

 24   département de la police au sein du SUP de Pristina, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Et votre travail -- ou plutôt, qui était votre supérieur direct au sein

 27   du SUP où vous exerciez la fonction de chef du département de la police ?

 28   Qui était-ce ? Etait-ce le directeur du SUP ?

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  1   R.  Au sein du secrétariat, j'étais chef de département et mon supérieur

  2   direct était en effet le chef ou le directeur du secrétariat. Et pour vous

  3   donner un exemple, le secrétariat de Pristina comptait 13 départements.

  4   Donc j'étais l'un des 13 chefs de départements. Et j'ajouterais qu'au

  5   moment où j'ai été commandant du détachement, je ne pouvais plus, en même

  6   temps, être chef du département. C'est logique. Donc il était pour moi

  7   physiquement impossible d'accomplir ces deux fonctions simultanément.

  8   Q.  Alors comment dans les faits ceci s'est-il traduit ? Lorsque vous êtes

  9   devenu commandant du détachement, vous n'avez plus exercé la fonction de

 10   chef du département de la police ?

 11   R.  J'ai déjà dit que le 24e Détachement était une unité formée

 12   ponctuellement. Ce n'était pas une unité de caractère permanent. Elle

 13   accomplissait des tâches ponctuellement. Donc lorsque je devais

 14   effectivement exercer ma fonction de commandant du 24e Détachement, je

 15   n'agissais plus en tant que chef du département.

 16   Q.  Bien. Je crois que je comprends. Lorsque le 24e Détachement

 17   n'accomplissait pas de mission particulière, à ce moment-là, vous occupiez

 18   vos fonctions normales de chef du département de la police, n'est-ce pas ?

 19   R.  C'est exact.

 20   Q.  Bien. En 1998, le 24e Détachement du PJP est devenu la 124e Brigade

 21   d'intervention. Vous souvenez-vous à peu près de la date à laquelle cette

 22   transformation a eu lieu ? Je crois que nous allons regarder un document

 23   là-dessus dans quelques minutes.

 24   R.  Oui. Je crois que c'était en juin 1998.

 25   Q.  Et en 1998 et en 1999, pouvez-vous nous dire qui était à la tête du SUP

 26   de Pristina ? Je sais qu'il y a eu quelques changements, au moins un ou

 27   deux. Mais pouvez-vous nous dire qui était chef au début de l'année 1998 et

 28   qui l'était à la fin de l'année 1999.

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  1   R.  Le chef du SUP de Pristina était le colonel Bosko Petric, je crois. Et

  2   il me semble qu'en avril, c'était le colonel Bogoljub Janicevic qui a été

  3   nommé à ce poste. Avant cela, il était responsable du SUP d'Urosevac.

  4   Q.  Savez-vous pourquoi le colonel Petric a été remplacé ?

  5   R.  Eh bien, ce genre d'information n'entrait pas dans le cadre des

  6   fonctions que j'occupais à ce moment-là. Il a été envoyé au secrétariat

  7   d'Uzice, je ne pense donc pas qu'il ait été démis de ses fonctions. Il a

  8   été détaché au secrétariat d'Uzice. Et lorsque son détachement a pris fin,

  9   il est revenu et il a repris ses fonctions. Je crois d'ailleurs que la loi

 10   limite le temps qu'il est possible de passer hors de son unité.

 11   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Djurdjic.

 12   M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, merci beaucoup. Le

 13   témoin a répondu, mais je n'aime pas tellement la manière dont M. Hannis a

 14   formulé sa question, parce que le témoin n'a jamais dit que le colonel

 15   Petric avait été démis de ses fonctions. Or, la question a été posée de la

 16   manière suivante : "Savez-vous pourquoi le colonel Petric a été démis de

 17   ses fonctions en avril ?" Ce sont des questions très importantes et ce

 18   n'est pas une simple question de langue.

 19   M. HANNIS : [interprétation] Je précise, Monsieur le Président, que ma

 20   question était formulée comme suit :

 21   "Savez-vous pourquoi le colonel Petric a été remplacé ?"

 22   Et dans la déclaration du témoin, au paragraphe premier, il est dit :

 23   "… le colonel Bosko Petric, jusqu'à la fin d'avril 1999, a été remplacé …"

 24   Je ne fais donc qu'utiliser exactement les mêmes termes que ceux utilisés

 25   par le témoin dans sa déclaration.

 26   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur Hannis.

 27   Poursuivez.

 28   M. HANNIS : [interprétation] Merci.

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  1   Q.  Lorsque vous étiez commandant du détachement du PJP, devenu par la

  2   suite la brigade d'intervention, qui était votre supérieur hiérarchique au

  3   moment où cette unité était active ? A qui rendiez-vous compte des

  4   activités de l'unité du PJP ?

  5   R.  De quelle période parlez-vous, et quelles sont les fonctions auxquelles

  6   vous pensez ?

  7   Q.  Je parle de la période de 1998 et de 1999, et je parle de toute période

  8   au cours de laquelle les hommes de l'unité ont été rassemblés pour

  9   accomplir telle ou telle tâche ou fonction. Vous deveniez alors commandant

 10   du détachement, vous n'exerciez plus vos fonctions habituelles de chef du

 11   département de la police à ce moment-là.

 12   R.  En 1998 et en 1999, nous avons surtout été déployés au Kosovo-Metohija.

 13   Mon commandement supérieur, si je puis dire, à l'époque, aux fins de ces

 14   activités, était l'état-major du MUP situé à Pristina, aux fins de ces

 15   activités, parce que conformément à la décision pertinente, c'est l'état-

 16   major du MUP qui commandait.

 17   Q.  Et y avait-il une personne en particulier au sein de l'état-major du

 18   MUP à qui vous deviez rendre compte des activités menées par votre unité du

 19   PJP ?

 20   R.  Si vous voulez parler des actions antiterroristes que nous avons

 21   livrées ou effectuées à ce moment-là, je dirais que nous avons exécuté ces

 22   missions, dans la grande majorité, d'après les plans qui existaient au

 23   préalable, plans que nous avions reçus. Donc nous avons toujours agi

 24   conformément à ces plans. Et d'après ce que je sais à propos de ces plans,

 25   leur format, la teneur de ces plans, le fond, et cetera, je pense que tous

 26   ces plans ont été mis au point par le commandement militaire.

 27   Et pour ce qui est du suivi de ces actions, les rapports étaient

 28   présentés par le commandant de l'unité avec qui je me trouvais sur le

Page 4094

  1   terrain et vis-à-vis de qui j'étais le subordonné. Voilà l'expression

  2   exacte. Alors, pour ce qui est de notification, en quelque sorte,

  3   j'informais l'état-major du MUP lorsque quelqu'un téléphonait, par exemple,

  4   pour savoir ce qui s'est passé.

  5   Q.  Mais qui était ce membre de l'état-major du MUP ? Est-ce qu'il

  6   s'agissait toujours de la même personne, ou est-ce qu'il y avait plusieurs

  7   personnes ?

  8   R.  Non, ce n'était pas toujours la même. C'était toujours, en tout cas,

  9   l'un des officiers de l'état-major.

 10   Q.  Est-ce que vous vous souvenez, par hasard, du nom ou des noms de ces

 11   personnes avec qui vous avez eu affaire ? Je parle des membres de l'état-

 12   major.

 13   R.  Je pense qu'il y avait, par exemple, Dusko Adamovic, il y avait

 14   Miroslav Mijatovic -- enfin, je ne m'en souviens pas. Je ne me souviens pas

 15   de tous les noms. Il y avait probablement d'autres personnes également.

 16   Q.  Vous avez décrit l'unité de la PJP que vous commandiez, vous avez

 17   décrit cette unité comme étant un organe ad hoc, vous avez dit qu'il ne

 18   s'agissait pas d'une unité permanente, c'était une unité qui était composée

 19   et qui était active lorsqu'on en avait besoin. Est-ce que vous pourriez

 20   expliquer à la Chambre la procédure qui était suivie, qui décidait par

 21   exemple du moment où le détachement ou la brigade allait être nécessaire,

 22   allait être utilisé ? Est-ce que vous savez qui prenait cette décision par

 23   exemple ?

 24   R.  Moi, je ne sais pas qui planifiait ces activités. Étant donné que les

 25   documents étaient présentés suivant le format militaire, je suppose que

 26   cette information à propos des unités du MUP, des unités du MUP

 27   indépendantes était présentée par quelqu'un de l'état-major justement. Pour

 28   ce qui est de mon unité, je ne peux pas véritablement vous fournir une

Page 4095

  1   réponse plus précise. C'est probablement quelqu'un qui agissait

  2   conformément à la procédure que je viens de vous présenter.

  3   Q.  Mais alors comment est-ce que vous étiez tenu informé ? Comment est-ce

  4   que vous saviez par exemple que votre unité allait être requise pour une

  5   mission ? Est-ce qu'il n'y avait pas quelqu'un par exemple au MUP qui vous

  6   le disait, cela ?

  7   R.  En règle générale, nous recevions nos missions, nous recevions

  8   également les documents qui étaient nécessaires pour l'exécution de cette

  9   mission.

 10   Q.  Oui, mais qui vous donnait ces documents alors ?

 11   R.  C'était soit certains des officiers de l'état-major ou alors nous

 12   recevions cela sur le terrain dans le cadre des briefings qui étaient

 13   organisés pour les militaires et ce, dans le cadre des préparatifs à une

 14   mission. Mais il faut savoir qu'à partir du début de la guerre, la

 15   procédure s'est compliquée.

 16   Q.  Et comment est-ce qu'elle s'est compliquée, cette procédure avec le

 17   début de la guerre ?

 18   R.  Ecoutez, elle est devenue plus complexe, cette procédure, parce que le

 19   bâtiment où se trouvait le QG, le QG du secrétariat a été touché par une

 20   bombe, ce qui fait que l'état-major se déplaçait constamment. Donc lorsque

 21   nous étions convoqués à une réunion, nous ne savions jamais où allait avoir

 22   lieu cette réunion par exemple. Nous allions au QG du secrétariat, nous

 23   prenions les documents nécessaires et puis ensuite, nous allions parler aux

 24   militaires et c'est ainsi que nous accomplissions les préparatifs

 25   nécessaires, notamment d'ailleurs, la reconnaissance du terrain, et cetera.

 26   Q.  Mais je suppose qu'en 1999, après le 24 mars 1999, avec le début de la

 27   campagne de bombardement, votre PJP ou votre brigade d'intervention, elle

 28   était active et engagée tous les jours et ce, jusqu'à la fin de la guerre,

Page 4096

  1   n'est-ce pas ?

  2   R.  Non.

  3   Q.  Alors est-ce que vous pourriez nous donner un pourcentage de temps

  4   passé par votre unité de la PJP dans le cadre d'activités, et ce, à partir

  5   du début de la guerre et pendant tous les mois de la guerre ?

  6   R.  Permettez moi de vous dire que j'ai déjà dit que la 124e Brigade

  7   d'intervention était composée de huit compagnies et elle n'a jamais été

  8   entièrement déployée. Ce que je veux dire, c'est que les huit compagnies

  9   n'ont jamais été déployées ensemble. Au plus, il y avait quatre ou cinq

 10   compagnies du secrétariat de Pristina, du secrétariat d'Urosevac ou de

 11   Gnjilane et il se peut qu'il y ait eu une compagnie ici et là qui n'était

 12   pas active pendant le même moment alors que la mission était exécutée sur

 13   le terrain.

 14   Et puis, il y a d'autres compagnies qui étaient utilisées par

 15   d'autres détachements de la PJP, ce qui fait qu'à cette époque-là, je ne

 16   savais pas par exemple, je ne pouvais pas savoir si elles étaient engagées

 17   parce qu'elles n'avaient pas du tout l'obligation de se présenter au

 18   rapport devant moi. Eux, leur obligation était de dire qu'ils avaient

 19   exécuté la mission qu'ils avaient reçue. Moi, en fait, je ne m'occupais de

 20   la coordination que des compagnies qui figuraient dans le plan prévu. Pour

 21   ce qui était de mission précise, j'étais nommé chef de l'unité pour telle

 22   mission. Donc je ne peux pas véritablement vous donner un pourcentage. Mais

 23   ceci étant dit, je suppose qu'il y a eu plusieurs occasions d'engagement et

 24   de déploiement de l'unité.

 25   Q.  Là, je vais vous demander de m'aider un peu parce que je dois vous dire

 26   très franchement que je ne pense pas avoir très bien compris quel était

 27   votre rôle en tant que commandant de la 124e Brigade d'intervention. Alors

 28   corrigez-moi si je me trompe. Vous nous avez dit qu'en 1999, la 124e

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  1   Brigade d'intervention était composée de huit compagnies, c'est cela ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Et vous, vous étiez commandant. Alors est-ce que vous étiez commandant

  4   des huit compagnies en question ?

  5   R.  Oui, j'étais le commandant de ces huit compagnies, de toutes ces

  6   compagnies, donc les huit compagnies. Mais lorsqu'il y avait seulement

  7   certaines compagnies qui étaient engagées pour telle mission, je ne

  8   commandais que les compagnies qui exécutaient la mission en question. Je

  9   n'étais pas le commandant des compagnies qui n'étaient pas engagées sous

 10   mon commandement, mais qui étaient engagées sous le commandement d'autres

 11   détachements de la PJP ou de l'armée.

 12   Il faut savoir que les unités des PJP c'étaient des unités ad hoc. Il

 13   y a une structure avec des effectifs, certes, mais cela ne signifie pas

 14   qu'à un moment donné, tous les effectifs sont déployés et engagés au même

 15   moment. Mais cela dépend des besoins de la tâche bien précise qui leur est

 16   confiée. Donc moi, si j'étais nommé comme la personne qui devait commander

 17   telle tâche ou telle mission, je commandais la compagnie qui avait été

 18   affectée pour être déployée pour telle mission. Enfin, je ne sais pas si je

 19   suis très clair.

 20   Mais il faut savoir que ce n'était pas une unité permanente au sens

 21   militaire du terme avec une composition permanente, avec une liste

 22   d'effectif permanent et tout ce qui s'en suit d'ailleurs. Il s'agissait

 23   d'une unité ado hoc qui avait, certes, sa liste d'effectifs, mais qui était

 24   utilisée pour chaque tâche avec le nombre de compagnies nécessaires pour

 25   l'exécution de cette tâche bien précise. Et il en allait de même pour tous

 26   les détachements de la PJP d'ailleurs et pas seulement pour les unités qui

 27   étaient placées sous mon commandement.

 28   Q.  Je veux bien m'assurer de vous avoir bien compris. Vous aviez huit

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  1   compagnies qui composaient votre brigade. Et disons qu'au vu de la

  2   situation au Kosovo en avril 1999, deux parmi vos compagnies, deux

  3   compagnies sont requises pour aller aider la VJ à Pec. Et puis, il y en a

  4   deux autres qui doivent aller prêter main forte à Suva Reka. Alors est-ce

  5   que ces compagnies étaient encore passées sous votre commandement ou est-ce

  6   que ce commandement était délégué à quelqu'un d'autre ? Est-ce que vous

  7   pourriez répondre à ma question si vous l'avez comprise, bien sûr ?

  8   R.  Non, le commandement était transféré à la personne avec qui ils

  9   exécutaient la tâche.

 10   Q.  Bien. Je crois comprendre qu'il y avait des opérations conjointes

 11   exécutées par le MUP et la VJ, et - d'après votre déclaration d'ailleurs -

 12   les unités du MUP étaient subordonnées pour ce type d'action ou de combat.

 13   Donc l'unité du MUP en question était subordonnée à ce moment-là ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Mais est-ce que vous savez qui prenait la décision à partir du moment

 16   où deux compagnies par exemple de votre unité étaient envoyées ailleurs

 17   pour une tâche ? Est-ce que vous, vous aviez vos chapitres ? Est-ce que

 18   c'est quelqu'un d'autre qui vous était supérieur qui prenait cette

 19   décision, quelqu'un au MUP, quelqu'un à la VJ ? Comment est-ce que cela se

 20   passait ? Qui choisissait, en fait, telle ou telle unité ?

 21   R.  Non, moi je ne décidais pas. Je ne peux pas véritablement vous dire qui

 22   choisissait, mais je suppose que c'était quelqu'un de l'état-major.

 23   Q.  Comment est-ce que vous appreniez alors, par exemple, que deux de vos

 24   compagnies allaient se rendre à Pec la semaine d'après pour aider la VJ ?

 25   Est-ce que vous receviez un document ? Est-ce que quelqu'un de l'état-major

 26   du MUP vous a appelé pour vous transmettre cette information ? Est-ce que

 27   quelqu'un de la compagnie vous disait, écoutez, chef, maintenant nous on

 28   s'en va à Pec ? Comment vous l'appreniez ?

Page 4099

  1   R.  Je n'ai pas véritablement compris votre question. Vous pourriez la

  2   répéter.

  3   Q.  Oui, oui, tout à fait. Vous étiez le commandant de la brigade, le

  4   commandant de la brigade qui était composée de ces huit compagnies. S'il se

  5   trouvait que deux de vos compagnies étaient sollicitées pour aller, par

  6   exemple, prêter main-forte à la VJ à Pec, comment est-ce que vous vous

  7   l'appreniez ? Est-ce que quelqu'un vous disait, est-ce que tu peux nous

  8   prêter deux unités ? Ou est-ce que votre supérieur hiérarchique vous

  9   disait, il faut que tu envoies deux compagnies là-bas ? Ou est-ce que, je

 10   ne sais pas, les deux compagnies, elles arrivaient à Pec, puis quelqu'un de

 11   la compagnie vous disait, chef, voilà, la VJ a besoin de nous ici

 12   maintenant. Il devait y avoir un système, en fait. Comment est-ce que cela

 13   fonctionnait ?

 14   R.  Normalement, il y avait seulement une compagnie qui était engagée. Il

 15   était très, très rare que deux compagnies soient engagées de la sorte,

 16   parce qu'elles étaient présentes et réparties parmi tous les secrétariats.

 17   Donc s'il y avait un besoin, par exemple, qui se faisait sentir à Pec pour

 18   une compagnie, une compagnie était envoyée à partir du secrétariat à Pec,

 19   par opposition à faire venir une autre compagnie d'une zone différente.

 20   Q.  Donc vous êtes en train de me dire que vos huit compagnies de Pristina

 21   n'ont jamais opéré hors de la zone de la municipalité de Pristina; c'est

 22   cela ?

 23   R.  Non, je pense que vous ne m'avez pas très bien compris. Il n'y avait

 24   pas huit compagnies à Pristina. Il y avait deux compagnies seulement à

 25   Pristina. J'avais eu l'impression que vous aviez formulé votre question de

 26   façon différente. Je vous ai dit au début que chaque secrétariat disposait

 27   d'une compagnie. Il y avait la compagnie Kosovska Mitrovica; puis Pec; il y

 28   avait Djakovica; il y avait une quatrième à Prizren; il y avait, et c'était

Page 4100

  1   la cinquième, une à Urosevac; puis il y avait Gnjilane, c'est la sixième;

  2   et il y avait deux compagnies qui étaient présentes au sein du secrétariat

  3   à Pristina. S'il y avait un besoin d'engagement d'une compagnie pour la

  4   zone de Pec, alors la compagnie qui était stationnée auprès du secrétariat

  5   de Pec aurait été la compagnie qui aurait été déployée. Je ne sais pas si

  6   j'étais très, très clair, si vous m'avez compris.

  7   Q.  Oui, oui, maintenant j'ai compris. Vous avez raison, je ne vous avais

  8   pas très bien compris en fait, ou j'avais oublié ce que vous aviez dit

  9   lorsque j'ai posé ma question. Mais au vu de votre toute dernière

 10   explication, vous nous dites qu'il y avait huit compagnies. Il y en avait

 11   deux qui étaient à Pristina, et les autres étaient réparties dans les

 12   différentes municipalités que vous avez décrites. Est-ce qu'il n'y a pas eu

 13   certains moments pendant la guerre, par exemple, où les besoins étaient

 14   tels qu'une compagnie de la PJP était appelée pour être déployée, être

 15   opérationnelle à l'extérieur de la municipalité à laquelle elle avait été

 16   rattachée, par exemple ?

 17   R.  Oui, cela s'est probablement passé. Toutefois, je ne suis pas en mesure

 18   de vous fournir un exemple très précis, mais je suppose que ce genre de

 19   situation a eu lieu.

 20   Q.  Maintenant ici vous ne pouvez pas vous souvenir que cela ne s'est

 21   jamais passé ?

 22   R.  Je ne me souviens pas d'un cas bien précis, mais je suppose que cela a

 23   dû se passer.

 24   Q.  Peut-être que nous reviendrons sur cet élément lorsque nous nous

 25   pencherons sur certains documents. Pour le moment, j'aimerais vous demander

 26   de bien vouloir étudier le document 01252 de la liste 65 ter.

 27   Il s'agit dans votre classeur du document qui correspond à

 28   l'intercalaire 25. Vous avez la traduction anglaise qui indique qu'il

Page 4101

  1   s'agit d'une décision relative à la composition de l'état-major, des chefs

  2   et des membres de l'état-major du ministère de l'Intérieur pour la province

  3   autonome du Kosovo-Metohija. La date n'est pas très, très lisible. Il me

  4   semble qu'il s'agit de la date de 11 mai 1998, et il semblerait que figure

  5   sur le document une signature et le cachet du général Djordjevic.

  6   Est-ce que vous avez déjà vu ce document auparavant ?

  7   R.  Non.

  8   Q.  Regardez le paragraphe 4. C'est de vous dont il s'agit. Alors vous

  9   étiez commandant à l'époque. Il est dit :

 10   "Commandant Zarko Brakovic, chef du département de la police du SUP

 11   de Pristina, adjoint du chef de l'état-major responsable des affaires de la

 12   police ou des questions relatives à la police."

 13   Est-ce qu'on vous a jamais dit que votre nom était cité comme un des

 14   membres de l'état-major du MUP pour le Kosovo ?

 15   R.  Personne ne me l'a jamais dit. Je pensais que l'état-major était

 16   composé de façon différente, d'après ce que je sais d'après le travail que

 17   j'ai effectué. Personne ne m'a informé de cette fonction, et d'ailleurs je

 18   n'ai jamais eu l'impression que je remplissais cette fonction.

 19   Q.  Nous allons revenir là-dessus dans une petite minute. Mais dans votre

 20   déclaration de témoin qui fait maintenant l'objet de la pièce P759, au

 21   paragraphe 5, voilà ce que vous dites. Vous dites :

 22   "Du fait de ma fonction de commandant du 24e Détachement de la PJP, de la

 23   124e Brigade d'intervention, j'étais membre de l'état-major du MUP pour le

 24   Kosovo jusqu'au mois de juin 1998 …"

 25   Est-ce que cela est exact ?

 26   R.  Oui, cela c'est exact. Si la Chambre de première instance est

 27   intéressée par cela, je pourrais vous présenter une explication du principe

 28   qui sous-tend cette pratique.

Page 4102

  1   Q.  Je vous en prie, faites donc.

  2   R.  Lorsque mon prédécesseur, feu Milacic, était le commandant du 24e

  3   Détachement avant que je ne le sois moi-même, il avait été nommé chef

  4   adjoint de l'état-major du MUP en sus de ses autres fonctions. Ce que je

  5   peux supputer, c'est que lorsque je l'ai remplacé, automatiquement je suis

  6   devenu membre de l'état-major en question, et cela, entre 1997 et 1998, à

  7   moins que je ne me trompe. Donc ce que j'ai dit là, c'est que j'avais cette

  8   fonction théoriquement, mais je n'ai pas participé au travail de l'état-

  9   major, par exemple, à l'exception de quelques réunions. Je n'avais aucun

 10   rôle à jouer à l'état-major, et cela pendant les années 1997 et 1998.

 11   Q.  Oui, mais dans votre déclaration, vous dites que vous avez eu cette

 12   position au sein de l'état-major jusqu'en juin 1998. Mais que s'est-il

 13   passé en juin 1998 ? Qu'est-ce qui a changé à ce moment-là ?

 14   R.  Je n'en sais rien. Vous savez, moi, je n'ai jamais été nommé à aucune

 15   fonction. Cela relevait de quelqu'un d'autre, donc je ne peux pas vous

 16   répondre.

 17   Q.  Mais comment est-ce que vous avez appris donc que vous ne faisiez plus

 18   partie de l'état-major ? Je ne sais pas, est-ce que quelqu'un vous a dit à

 19   un moment donné, Monsieur Brakovic, ne venez plus aux réunions de l'état-

 20   major ? Comment est-ce que vous avez été informé ? Comment est-ce que vous

 21   l'avez appris ?

 22   R.  Je l'ai appris parce qu'il y a d'autres personnes qui sont arrivées à

 23   l'état-major, et ces autres personnes ont rempli leurs missions, les

 24   missions qui avaient été définies pour eux, d'ailleurs. Je ne me souviens

 25   pas si c'est quelqu'un qui me l'a dit. Je ne m'en souviens pas, mais je

 26   suppose que c'est ainsi que j'ai appris cette information. Quelqu'un a dû

 27   me le dire.

 28   Q.  Est-ce que vous vous souvenez du nom de la personne qui vous l'a dit ?

Page 4103

  1   R.  Je viens de vous dire que je ne m'en souvenais pas. Il se peut que

  2   l'une ou l'autre chose se soit passée. C'est pour cela que je ne peux pas

  3   répondre à votre question.

  4   Q.  Bien. A ce sujet, j'aimerais vous montrer un autre document et nous

  5   pourrons revenir sur ce document-ci.

  6   M. HANNIS : [interprétation] Mais ceci étant dit, Messieurs les Juges,

  7   j'aurais voulu demander le versement au dossier de ce document, mais dans

  8   un premier temps, il faut que j'attire l'attention du témoin sur un autre

  9   document.

 10   Est-ce que nous pouvons --

 11   Q.  Et il s'agit de l'intercalaire suivant pour vous, Mon Général. Il

 12   s'agit de l'intercalaire 26, en d'autres termes.

 13   M. HANNIS : [interprétation] Pour nous, il s'agit du document P57.

 14   Q.  C'est un document qui porte la date du 16 juin 1998, dont le titre est

 15   "Décision portant établissement d'un état-major ministériel pour la

 16   suppression du terrorisme."

 17   Est-ce que vous avez déjà vu ce document ?

 18   R.  Oui, oui, je l'avais vu dans le cadre de la préparation de mon

 19   témoignage pour aujourd'hui. Je l'ai vu au ministère de l'Intérieur à

 20   Belgrade.

 21   Q.  C'était la première fois que vous le voyiez, ce document, à ce moment-

 22   là ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Qui vous a montré ce document, au ministère ?

 25   R.  Vous voulez dire par rapport à ce que je viens de dire, puisque je vous

 26   parlais de la préparation à mon témoignage ?

 27   Q.  Oui.

 28   R.  Non, personne ne me l'a montré, le document. J'ai demandé à avoir accès

Page 4104

  1   à certains documents qui auraient pu m'aider à faire une déclaration

  2   pertinente aujourd'hui. Entre autres documents, celui-ci, cette décision,

  3   je l'ai vue.

  4   Q.  Comment est-ce que vous avez formulé votre demande ? Quels sont les

  5   documents que vous avez demandés alors ?

  6   R.  Non, je n'ai pas demandé de documents précis. J'ai juste demandé à

  7   pouvoir avoir accès aux archives, et j'ai eu accès aux archives. Par la

  8   suite, j'ai cherché certains documents qui avaient une certaine pertinence

  9   pour moi, et ces documents ont été mis à ma disposition sur un CD, un CD

 10   que j'ai, d'ailleurs. Mais cette décision-ci, je ne pense pas que je l'ai,

 11   parce qu'elle n'était pas véritablement pertinente. Donc non, non, je ne

 12   l'ai pas avec moi, ce document. Je l'ai vu, tout simplement.

 13   Q.  Bien, bien. Donc vous avez vu ce document-ci, mais vous n'aviez pas vu

 14   le document précédent, alors que dans le document précédent, votre nom

 15   figure comme étant une personne nommée à l'état-major; c'est cela ?

 16   Personne ne vous a montré le document précédent ?

 17   R.  C'est cela.

 18   Q.  Bien. D'après ce que vous savez de l'état-major du MUP en juin 1998 et

 19   pendant tous les mois allant jusqu'en 1999, est-ce que les personnes qui se

 20   trouvent énumérées dans ce document P57, document qui se trouve dans votre

 21   classeur à l'intercalaire 26, est-ce que ces personnes étaient bel et bien

 22   des membres de l'état-major du MUP, d'après ce que vous avez vu, d'après ce

 23   que vous avez entendu et d'après ce que vous saviez ?

 24   R.  Je pense que oui, en ce qui concerne une partie d'entre eux, et les

 25   autres ne l'étaient pas.

 26   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire lesquelles l'étaient, pour autant que

 27   vous vous en souveniez ? Le général Lukic ?

 28   R.  Oui.

Page 4105

  1   Q.  David Gajic ?

  2   R.  En ce qui concerne David Gajic, j'ai vu qu'officiellement il était

  3   membre de l'état-major seulement dans cette décision. Cela dit, je le

  4   voyais lors des réunions. Il venait aux réunions, mais je ne savais pas

  5   quelles étaient ses fonctions à l'époque.

  6   Q.  Si j'ai bien compris, il était du côté de la Sûreté de l'Etat au sein

  7   du MUP, non pas du côté de la sécurité publique ?

  8   R.  C'est ce que je pense aussi.

  9   Q.  Connaissiez-vous Zivko Trajkovic ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Il était chef des unités SAJ à l'époque ?

 12   R.  Oui, vous avez raison.

 13   Q.  Bien. Veuillez examiner la dernière page, point 6, au-dessus du nom et

 14   de la signature du ministre. Veuillez lire ce paragraphe. Inutile de lire

 15   cela à haute voix, mais juste pour vous-même. Faites-moi savoir quand vous

 16   aurez fini la lecture.

 17   R.  Je l'ai lu.

 18   Q.  Bien. Au fond, apparemment, le ministre dit que cette décision, MP 57,

 19   qui nomme un état-major chargé de la suppression du terrorisme, que c'est

 20   une décision qui prend la place et annule certaines autres décisions qui ne

 21   sont plus valides parmi lesquelles la dernière énumérée est la décision

 22   dont le numéro strictement confidentiel est 1206/98-2 du 11 juin 1998, et

 23   je vous suggère que ce numéro fait référence à 01252 au sein de

 24   l'intercalaire 25 de votre classeur où vous êtes nommé en tant que membre

 25   de l'état-major du MUP de Pristina. Je ne sais pas si vous voyez cela dans

 26   votre exemplaire en B/C/S en ce qui concerne le numéro et la date. Je sais

 27   que ce n'est pas très clair, mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi

 28   pour dire qu'apparemment c'est ce à quoi il y est fait référence ?

Page 4106

  1   R.  Effectivement, je ne vois ni le numéro ni la date ici. Seuls les noms,

  2   les appellations. Donc je suppose qu'il est possible qu'il s'agisse de

  3   cela.

  4   Q.  Je pense à celle du général Djordjevic en bas à gauche de sa signature.

  5   Est-ce que vous voyez apparemment un numéro et une date même si peut-être

  6   une partie est illisible ? Est-ce que vous voyez une partie de la date ou

  7   du numéro ?

  8   R.  Je vois qu'il est écrit ici 206. Il s'agit d'un numéro. Ensuite, 110,

  9   probablement une date.

 10   Q.  Bien. C'est la raison peut-être pour laquelle on ne vous a jamais dit

 11   que vous avez été constitué membre de l'état-major, car cette décision du

 12   11 juin 1998 a été annulée par le biais de l'ordre du ministre du 16 juin

 13   1998. Est-ce que ceci vous paraît logique ?

 14   R.  Je suppose que oui.

 15   Q.  Bien. Merci.

 16   M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite maintenant

 17   proposer le versement au dossier de la pièce 1252.

 18   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic.

 19   M. DJURDJIC : [interprétation] Je suis absolument d'accord pour dire que ce

 20   document est pertinent pour ce procès et qu'il doit être versé au dossier.

 21   Cependant, je fais objection par rapport au critère. Ce document est

 22   inconnu pour le témoin. Il dit qu'il le voit pour la première fois

 23   maintenant, qu'il ne sait rien à ce sujet. Maintenant, on demande le

 24   versement au dossier. Moi, je dis qu'effectivement il est important, il

 25   faut l'admettre, mais je ne sais pas s'il faut accepter un tel critère. Si

 26   à l'avenir ce même critère sera appliqué alors il faut que ceci soit

 27   appliqué à tous les documents. Merci.

 28   [La Chambre de première instance se concerte]

Page 4107

  1   M. HANNIS : [interprétation] Peut-être il serait utile que je pose quelques

  2   questions supplémentaires. Je ne souhaite pas dans la situation où le

  3   critère baisse trop et que ceci se retourne contre moi au moment où Me

  4   Djurdjic souhaiterait verser au dossier certains documents.

  5   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Quel est votre argument ?

  6   M. HANNIS : [interprétation] Je voulais demander au témoin plusieurs

  7   questions portant sur le document. Je les pose pour ce qui est de la forme

  8   et de la régularité et je souhaitais savoir s'ils sont valables aux autres

  9   qui sont de même nature et qu'il a vus peut-être. Je ne sais pas si la

 10   Chambre dispose d'un exemplaire en B/C/S pour pouvoir revoir elle-même les

 11   parties du numéro et de la date et déterminer s'il s'agit du même document

 12   ou pas.

 13   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous avons ce qui est à l'écran.

 14   M. HANNIS : [interprétation] D'accord.

 15   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Djurdjic.

 16   M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, mon éminent collègue

 17   Hannis dit la date qui est absolument exacte et je pense que ceci figure

 18   aussi -- enfin, que nous avons une version bien meilleure dans le document

 19   qui existe sous forme électronique. Donc la date n'est pas contestable ni

 20   contestée. Nous avons toujours cette version assez illisible, mais nous

 21   avons une autre version et la date est exacte, c'est la date à laquelle ce

 22   document a pris la place des documents précédents. Donc la date n'est pas

 23   contestée et elle est certainement exacte.

 24   M. HANNIS : [interprétation] Et je souhaitais que la Chambre se penche non

 25   pas sur le document qui est à l'écran, mais celui qui est à l'écran fait

 26   référence au document en anglais où il est écrit 1206/98-2 du 11 juin 1998,

 27   mais vous devriez vous pencher sur 1252 en B/C/S pour voir si le numéro est

 28   apparemment le même numéro et la même date, à savoir celle du 11 juin. Donc

Page 4108

  1   ceci est en bas à gauche directement en diagonale par rapport à la

  2   signature et par rapport au cachet.

  3   Et Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je présente l'argument selon

  4   lequel compte tenu du contenu de ce document, ce qui est décrit dans

  5   l'ordre du ministre Stojiljkovic au sujet du fait que ce document prend la

  6   place des autres, ceci est logique. Il s'agit de la création de l'état-

  7   major du MUP chargé de la suppression du terrorisme et il dit que cet ordre

  8   prend la place de l'ordre précédent, et l'ordre précédent est celui du

  9   général Djordjevic portant la création de l'état-major du MUP, non pas

 10   particulièrement pour la suppression du terrorisme, mais un état-major du

 11   MUP. Et compte tenu du moment, du contenu des deux documents, je pense que

 12   logiquement, même si je ne peux pas lire absolument toutes les parties du

 13   numéro et de la date, mais je pense que nous avons suffisamment d'éléments

 14   pour considérer qu'il s'agit du même document.

 15   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maintenant nous avons à l'écran

 16   l'exemplaire électronique du document que vous avez montré au témoin, je

 17   pense. Est-ce exact ?

 18   M. HANNIS : [interprétation] C'est exact.

 19   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce qu'il est exact de dire qu'il

 20   existe une forme différente, une forme électronique qui est plus lisible ?

 21   C'est ce que j'ai compris dans les propos de Me Djurdjic.

 22   M. HANNIS : [interprétation] C'est le meilleur que j'ai jamais vu. S'il y

 23   en a un meilleur, je serais heureux de le voir.

 24   M. DJURDJIC : [interprétation] Je ne sais pas si ça existe sous forme

 25   électronique, mais en ma possession j'ai un autre document qui est plus

 26   lisible où on voit bien le numéro et la date. Nous ne contestons ni le

 27   numéro, ni la date. Il s'agit donc du document du 11 juin 1998 avec la

 28   référence qui était indiquée ici et signé par M. Djordjevic. Donc mon

Page 4109

  1   objection ne porte pas du tout sur la date et le numéro qui ne sont

  2   absolument pas contestés. Mon objection portait sur les critères à

  3   appliquer pour le versement au dossier des documents. C'est ce que je

  4   souhaitais soulever.

  5   Encore une fois, je vais essayer de trouver -- d'ailleurs, je vais

  6   certainement trouver. Je ne peux pas dire si ça va être le cas d'ici trois

  7   jours, mais certainement d'ici cinq, six jours, je vais trouver une autre

  8   version de ce document où on voit clairement la date et le numéro. Je vous

  9   le promets.

 10   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic, la Chambre essaie de

 11   faire preuve de cohérence s'agissant du versement au dossier des éléments

 12   de preuve. Lorsque les documents officiels sont admis, souvent, ceci est

 13   possible sur la base des documents qui font preuve d'une régularité

 14   apparente par rapport à la date, à la signature apparemment, au cachet qui

 15   figure souvent et ainsi de suite, ou la source du document. Il est

 16   considéré parfois que ces éléments sont suffisants, et parfois qu'ils ne le

 17   sont pas.

 18   Si j'ai bien compris Me Djurdjic, Monsieur Hannis, il ne fait pas objection

 19   au versement au dossier de ce document. Il accepte le caractère exact de la

 20   date, même si, sur l'exemplaire qui est à l'écran, la date et le numéro

 21   sont incomplets ou illisibles, mais il accepte qu'il s'agit du bon

 22   document. Donc nous pouvons l'admettre sans plus de problèmes, par

 23   consentement.

 24   M. HANNIS : [interprétation] Je vous demanderais de le faire, Monsieur le

 25   Président, et merci à Me Djurdjic de son aide.

 26   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document sera admis.

 27   M. LE GREFFIER : [interprétation] 65 ter numéro 01252 deviendra P00760.

 28   M. HANNIS : [interprétation] Merci.

Page 4110

  1   Monsieur le Président, si j'ai bien compris, c'est l'heure à laquelle

  2   vous prenez la première pause.

  3   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] C'est la deuxième.

  4   M. HANNIS : [interprétation] Excusez-moi, c'est ma première pause.

  5   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui. Nous allons reprendre notre

  6   travail à 18 heures.

  7   --- L'audience est suspendue à 17 heures 30.

  8   --- L'audience est reprise à 18 heures 02.

  9   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Hannis.

 10   M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 11   Q.  Général, je souhaite vous montrer une pièce à conviction. Il s'agit de

 12   l'intercalaire 13 de votre classeur.

 13   M. HANNIS : [interprétation] C'est la pièce P257 qui a été versée au

 14   dossier.

 15   Q.  Général, vous allez voir que c'est une décision portant sur la création

 16   de la 124e Brigade d'intervention de PJP, signée par le ministre

 17   Stojiljkovic le 18 juin 1998. Avez-vous vu ce document avant aujourd'hui ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Quand l'avez-vous vu pour la première fois ?

 20   R.  Le plus logiquement et le plus probablement, c'était au cours d'une

 21   période suite à l'adoption de cette décision, mais je ne saurais pas vous

 22   dire avec exactitude quelle était la date, mais c'est ce que je dirais.

 23   Q.  Et au point 1, nous pouvons voir que la 120e Brigade d'intervention de

 24   PJP sera constituée en intégrant le 24e Détachement de PJP et la Brigade de

 25   police mécanisée de Pristina. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est la

 26   brigade mécanisée ? Quelle était la taille de cette unité et quels étaient

 27   les équipements dont elle disposait ?

 28   R.  Comme il est écrit dans cette décision, l'unité constituait du 24e

Page 4111

  1   Détachement et de la Brigade mécanisée de la police de Pristina. La Brigade

  2   mécanisée de la police avait été créée dans les années '80. Si mes

  3   souvenirs sont bons, c'est à cette époque-là que je commençais mon service

  4   au sein de la police. Ceci faisait partie du détachement conjoint du

  5   secrétariat fédéral de l'Intérieur, si je ne me trompe. Avec le temps,

  6   cette unité diminuait de taille. Donc en 1994 -- pardon, c'était en 1995,

  7   je n'arrive pas à me le rappeler exactement, lorsque j'ai reçu la décision

  8   portant sur ma nomination au poste du chef du département de l'Intérieur au

  9   sein du secrétariat, en 1995, la brigade mécanisée n'existait plus en tant

 10   qu'unité.

 11   Donc déjà auparavant, suite à sa création, elle diminuait de taille.

 12   Après 1995, ça je peux le dire avec exactitude, elle n'existait plus en

 13   tant qu'unité organisée, mais les équipements restaient après la période

 14   précédente qui avaient appartenu à la brigade mécanisée ont été mis à la

 15   disposition des secrétariats pour leur utilisation. C'était le cas de la

 16   composante de l'unité à Pristina. Techniquement ou formellement parlant,

 17   c'était nous du secrétariat qui étions chargé de cet élément qui se

 18   trouvait à Pristina, et il y avait eu une personne qui était le commandant

 19   de la brigade. Il travaillait avec moi au sein du département de

 20   l'Intérieur. Moi, j'étais chef du département, mais il ne s'agissait pas

 21   d'une unité active, c'était une unité qui avait mis à la disposition des

 22   secrétariats ses équipements pour que les secrétariats puissent en disposer

 23   à leur guise. Il y avait un certain nombre de véhicules blindés, il y avait

 24   un certain nombre de véhicules de transport de troupes blindés, ensuite,

 25   plusieurs véhicules blindés avec des roues. Je le dis pour m'exprimer de

 26   façon absolument claire.

 27   Lorsque la 124e Brigade d'intervention a été créée, l'unité mécanisée

 28   qui faisait partie de cette brigade et qui existait au sein des

Page 4112

  1   secrétariats, donc n'existait pas réellement, elle a été reprise des

  2   secrétariats pour les besoins des PJP de ces secrétariats-là. Comme je l'ai

  3   déjà dit, il y avait plusieurs véhicules de transport de troupes blindés,

  4   mais puisque ces véhicules ne pouvaient pas être utilisés, ils n'ont pas

  5   été repris. Or, les véhicules avec des roues, des véhicules blindés que

  6   l'on appelle des BOV chez nous, c'étaient des véhicules de combat blindés,

  7   ont effectivement été repris. Et dans la liste portant sur la formation de

  8   la 124e Brigade, ceci a commencé à en faire partie.

  9   Je ne sais pas si j'ai été suffisamment clair, mais la brigade

 10   mécanisée n'existait pas en tant qu'unité organisée, mais il existait

 11   simplement des équipements qui appartenaient à la brigade mécanisée au sein

 12   des secrétariats. Et lorsque cette décision a été adoptée, les équipements

 13   ont été repris et affectés aux compagnies de PJP et aux secrétariats pour

 14   que ceux-ci puissent les utiliser. C'est l'essentiel.

 15   Q.  Merci.

 16   R.  Je vais ajouter aussi que sa composition n'était pas permanente. Donc

 17   il n'y avait pas de personnes qui étaient membres de cette unité et dont

 18   les activités concernaient exclusivement cette unité. Tel n'était pas le

 19   cas.

 20   Q.  Ma question suivante concerne votre déclaration. Au paragraphe 9 de

 21   votre déclaration précédente, vous parlez du fait que le PJP augmentait en

 22   taille, en 1998, afin de traiter de la crise de sécurité qui était en train

 23   de se développer au Kosovo. Et avec cette augmentation, elle est devenue la

 24   124e Brigade. Mais au début, aujourd'hui, vous avez dit que vous souhaitiez

 25   changer ce paragraphe puisque vous avez dit que vous ne saviez pas pourquoi

 26   la taille du PJP s'était accrue, et le fait est que la 24e est devenue la

 27   124e.

 28   Est-ce que vous pourriez maintenant examiner le paragraphe 2, où il

Page 4113

  1   est écrit :

  2   "Les tâches et devoirs de la brigade de l'intervention portent sur la

  3   sécurité, la suppression du terrorisme et d'autres tâches de sécurité

  4   spéciales et complexes relevant du MUP, de même que la protection de la

  5   sécurité de la république et de ses citoyens."

  6   Ce document est en date du 18 juin. Nous avons vu que deux jours plus

  7   tôt, le 16 juin, le ministre Stojiljkovic avait créé l'état-major du MUP au

  8   Kosovo chargé de la suppression du terrorisme. Si l'on lit ces deux

  9   documents ensemble, est-ce que ceci vous rafraîchit la mémoire pour dire

 10   que ceci avait été fait en raison du fait que, effectivement, le problème

 11   de sécurité au Kosovo se détériorait en juin 1998 ? Est-ce la raison pour

 12   laquelle le PJP s'est accru, afin de traiter de ce problème toujours plus

 13   important ?

 14   R.  Vraiment, je n'avais pas tiré cette conclusion. Ce n'était pas mon

 15   impression. Peut-être maintenant que vous établissez le lien vous-même

 16   entre les dates, mais à l'époque, je ne voyais pas ça comme ça.

 17   Q.  D'accord. Examinons le paragraphe suivant.

 18   "Le fait de placer la brigade d'intervention en stand-by, son

 19   rassemblement et l'engagement pour des tâches décrites au paragraphe 1 de

 20   ce document sera fait sur ordre du ministre et suite à son autorisation et

 21   celle du chef du département chargé de la sécurité publique."

 22   Apparemment, il s'agissait ici des personnes qui décidaient du moment

 23   où il fallait mettre la brigade d'intervention en stand-by ou la regrouper

 24   ou l'engager pour des tâches. La décision a été prise par le ministre ou

 25   par le chef de la sécurité publique, le général Djordjevic. Est-ce que ceci

 26   rafraîchit votre mémoire concernant la question de savoir qui prenait des

 27   décisions concernant l'utilisation de la brigade d'intervention du PJP ?

 28   R.  Je vais rappeler à la Chambre ce dont il a été question, c'est-à-dire

Page 4114

  1   l'état de préparation et le regroupement du personnel de la brigade, et les

  2   mêmes modalités s'appliquaient à tous les détachements de PJP. Dans la

  3   décision visant à constituer les PJP existe la même disposition, mais elle

  4   concerne toutes les autres unités de PJP. Donc je ne vois pas vraiment une

  5   différence ici. Cette décision porte seulement sur la 124e Brigade. Je

  6   suppose que la raison en est que ce document ne porte pas que sur elle,

  7   mais sinon, la même règle s'appliquait à toutes les autres unités de PJP.

  8   Donc il n'y a pas vraiment de différence.

  9   Q.  Donc apparemment il y avait un ordre du ministre ou du général

 10   Djordjevic qui vous a été donné à vous en tant que commandant de brigade de

 11   PJP afin d'être en stand-by ou de se regrouper ou de vous engager, et s'il

 12   donnait de tels ordres, vous deviez l'exécuter, n'est-ce pas ?

 13   R.  Si vous parlez de la période 1998-1999, c'est exact, mais l'engagement

 14   au cours de cette période de l'unité passait par l'état-major, donc non pas

 15   directement. Il ne s'agissait pas seulement des personnes énumérées qui

 16   donnaient des ordres, mais ceci pouvait être donné également par l'état-

 17   major du MUP, ordre portant sur l'utilisation de l'unité pour des tâches

 18   définies dans la décision portant sur sa constitution. Qu'est-ce que je

 19   veux dire par là ? C'est ce qui est écrit ici, mais dans la pratique les

 20   choses se déroulaient différemment et la constitution passait par l'état-

 21   major.

 22   Q.  Et à qui rendait compte l'état-major, si vous le savez ?

 23   R.  D'après la décision que nous venons d'examiner, il rendait compte au

 24   ministre, si j'ai bien compris.

 25   Q.  Et au cours de la préparation qui a précédé votre déposition, M. Stamp

 26   vous a montré un certain nombre de documents signés par le général

 27   Djordjevic visant au déploiement de détachements du PJP ou d'unités du PJP

 28   au Kosovo en 1998 et en 1999. Vous souvenez-vous avoir vu ces documents ?

Page 4115

  1   R.  Oui. C'était un ordre de déploiement, c'est ainsi qu'on l'appelle

  2   parfois.

  3   Q.  Il y en a eu plusieurs, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Bien. Avant de laisser ce document de côté, pourriez-vous examiner le

  6   paragraphe 7. La traduction en anglais dit la chose suivante :

  7   "Lorsque la brigade d'intervention est placée en stand-by, constituée

  8   ou déployée ou mobilisée en vue d'accomplir une tâche spéciale de sécurité

  9   tel que prévu au paragraphe 2 ou d'entraînement prévu au paragraphe 3 de la

 10   présente décision, le commandant et les commandants des compagnies,

 11   sections et détachements, ont les obligations et prérogatives des

 12   dirigeants des unités organisationnelles correspondantes au sein du

 13   ministère, c'est-à-dire des unités de police au sein de ces unités".

 14   Pourriez-vous m'expliquer cela. J'avoue que j'ai du mal à comprendre cette

 15   expression, unités organisationnelles du ministère. Qu'est-ce cela veut

 16   dire exactement et qu'est-ce que cela veut dire s'agissant de votre pouvoir

 17   de commandant de cette brigade ? Pouvez-vous me l'expliquer ?

 18   R.  Je ne suis pas juriste, vous savez, mais voici ce que je comprends.

 19   Puisque cette unité n'est pas une unité permanente, elle n'est pas formée

 20   de personnes exclusivement nommées pour y servir. L'unité de compose de

 21   policiers qui sont affectés à d'autres tâches. Par ailleurs, des membres de

 22   l'unité restaient aux postes auxquels ils avaient été affectés par

 23   décision. Je parle des postes auxquels ils étaient normalement affectés.

 24   Ils avaient alors les obligations et prérogatives des responsables des

 25   unités concernées au sein du ministère. C'est une référence ici aux

 26   décisions en question. Ce qui veut dire, je donne un exemple, que s'il y a

 27   une section d'une compagnie du secrétariat de Kosovska Mitrovica, le

 28   commandant de cette section et le commandant ou le membre de la police du

Page 4116

  1   poste de Kosovska Mitrovica, les membres de la section sont des officiers

  2   du poste de police. Donc le commandant de la section est leur commandant

  3   dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions habituelles ainsi que dans

  4   l'exercice de ces fonctions que je qualifierais d'extraordinaires. Je crois

  5   que c'est de cela dont il s'agit.

  6   Donc lorsqu'ils sont déployés au sein du PJP, qu'ils accomplissent

  7   les tâches relevant du PJP, toutes les responsabilités en matière

  8   d'exécution de leur mission de discipline, et cetera --enfin, ces

  9   commandants ont le pouvoir de traiter leurs subordonnés de la manière dont

 10   j'ai parlé tout à l'heure. Je ne sais pas si j'ai été clair.

 11   Le commandant de section a pour obligation de s'occuper des membres

 12   de son unité, de ses effectifs en ce qui concerne la supervision, la bonne

 13   exécution de leur mission, en ce qui concerne la prise éventuelle de

 14   mesures de sanctions disciplinaires. Pourquoi? Parce que la responsabilité

 15   disciplinaire n'est pas imposée au niveau de l'unité, mais au niveau des

 16   décisions les affectant à leurs postes réguliers.

 17   J'essaie de m'expliquer, je vous donne un exemple. Si quelqu'un

 18   s'abstient d'obéir à un ordre donné par le commandant de la section, le

 19   commandant de la section pourrait alors entamer une instance disciplinaire

 20   contre la personne en question. Mais ces procédures disciplinaires ne

 21   peuvent avoir lieu qu'au poste de police d'origine et non pas au sein du

 22   PJP, si vous me comprenez, je ne sais pas. Parce que cette responsabilité,

 23   en terme de discipline, est quelque chose qui doit s'exécuter au sein de

 24   l'unité d'origine. Donc je crois que tout ceci, vous avez parlé d'autorité,

 25   de prise de commandement, je crois que tout ceci s'applique à cela. Je

 26   m'excuse par avance si je n'ai pas été clair. Et si je ne l'ai pas été,

 27   n'hésitez pas à me poser des questions de suivi. J'essaierai dans la mesure

 28   du possible de reformuler ma réponse.

Page 4117

  1   Q.  Oui. Je pense que je vous suivais et puis vous avez commencé à parler

  2   de la question des sanctions disciplinaires, et là, je me suis perdu à un

  3   moment donné. Si un policier du PJP, disons Markovic, au sein de la

  4   compagnie du PJP qui fait partie de votre brigade, si ce policier est du

  5   SUP de Pristina, il appartient à une compagnie du PJP, il effectue une

  6   tâche relevant du PJP et il refuse d'obéir à un ordre ou il commet un délit

  7   passible d'une sanction disciplinaire, qui aurait alors le pouvoir de le

  8   sanctionner ? Est-ce seulement son commandant de section ou ceci pourrait-

  9   il remonter jusqu'à vous en tant que commandant de la brigade ou encore

 10   jusqu'au chef du SUP qui, en dernier ressort, avait autorité, pouvoir pour

 11   le sanctionner dans l'exemple que je viens de prendre ?

 12   R.  Dans ce cas précis, le commandant de la section à laquelle appartient

 13   le policier Markovic constituerait un dossier, le transmettrait au

 14   commandant du poste de police dont il vient. Il y avait une instance

 15   disciplinaire au sein du secrétariat, c'est une instance indépendante, pour

 16   ainsi dire. Ce rapport lui serait donc communiqué, ce rapport disciplinaire

 17   et il déciderait alors de la sanction à imposer au policier Markovic.

 18   Q.  Et vous, en tant que commandant de la brigade, aviez-vous un pouvoir

 19   disciplinaire sur les membres du PJP dès lors qu'ils accomplissaient des

 20   activités relevant du PJP ? De toute façon, vous dites que la chose remonte

 21   jusqu'au chef du SUP, quoi qu'il en soit, quel que soit le cas ?

 22   R.  Plus ou moins, oui. Je n'avais pas le pouvoir de prendre des mesures

 23   concrètes. Je pouvais simplement inviter le commandant de la section à

 24   inviter ou informer le commandant du poste de police afin qu'un rapport

 25   soit transmis; et puis la procédure normale s'engageait alors. Mais je ne

 26   pouvais pas sanctionner la personne parce que le système de responsabilité

 27   au sein du ministère était ainsi fait.

 28   Q.  Très bien. Prenons les choses par l'autre bout de la lorgnette. Vous,

Page 4118

  1   en tant que commandant de brigade, vous êtes informé d'une faute

  2   disciplinaire commise par votre subordonné direct. Vos subordonnés directs

  3   étaient les commandants de compagnie ou aviez-vous des détachements en

  4   dessous de vous ?

  5   R.  Il s'agissait des commandants de compagnie.

  6   Q.  Bien. Alors si un commandant de compagnie a commis une faute, a refusé

  7   d'obéir à un ordre que vous avez donné, la seule chose que vous pouviez

  8   faire alors était-elle d'en informer le chef du SUP, de lui transmettre

  9   l'information ? Vous n'aviez aucun pouvoir disciplinaire vous-même ?

 10   R.  Tout à fait.

 11   Q.  Bien.

 12   R.  Oui, je pouvais transmettre le dossier au chef du SUP ou au chef du

 13   département de l'Intérieur.

 14   Q.  La dernière réponse a été traduite ainsi : "Chef du département de

 15   l'Intérieur". Je ne sais pas très bien ce dont il s'agit. Chef du ministère

 16   de l'Intérieur ou chef du département de la sécurité publique du ministère

 17   ? Je ne sais pas très bien de quoi vous parlez ici.

 18   R.  Je parlais du chef du département de police ou de l'Intérieur au sein

 19   du secrétariat de l'Intérieur dont le commandant de la compagnie provenait,

 20   de l'OUP.

 21   Q.  Très bien. Merci.

 22   R.  Dans la filière hiérarchique en question, cette personne se trouvait à

 23   un échelon inférieur au chef du secrétariat.

 24   Q.  Très bien. S'agissant de cela, j'aimerais vous montrer une pièce en

 25   particulier. Il s'agit de la pièce P132 déjà versée au dossier et qui se

 26   trouve à l'onglet 12 de votre classeur. Je crois que c'est celle que vous

 27   avez sous les yeux. Vous verrez qu'il s'agit là d'un document qui date du

 28   lendemain. Un document du général Djordjevic du 19 juin 1998 adressé aux

Page 4119

  1   différents chefs au sein du SUP, et qui est également adressé au

  2   commandement du 24e Détachement du PJP. C'est bien vous, n'est-ce pas ?

  3   Avez-vous trouvé l'intercalaire ou l'onglet 12 ?

  4   R.  Non, je ne le vois pas encore. Excusez-moi. Ça y est.

  5   Q.  Vous voyez que parmi les destinataires on trouve le commandement du 24e

  6   Détachement du PJP. C'est bien vous, n'est-ce pas ?

  7   R.  Absolument.

  8   Q.  Vous souvenez-vous avoir reçu ce document en 1998 ?

  9   R.  Cela fait bien longtemps, mais je n'ai aucune raison de croire que je

 10   ne l'ai pas vu à l'époque. Donc sans doute oui.

 11   Q.  En tout cas, vous étiez censé le voir, n'est-ce pas ? Vous serez

 12   d'accord avec moi là-dessus ?

 13   R.  Oui, oui, absolument.

 14   Q.  Il s'agit d'un document relatif à une décision de former la Brigade

 15   d'intervention, la 124e. Alors, je lis le texte: 

 16   "Conformément à la proposition du commandant des unités spéciales de

 17   police, nous joignons à ce courrier la décision prise par le ministre de

 18   l'Intérieur de constituer la 124e Brigade d'intervention du PJP, et

 19   cetera."

 20   Savez-vous qui était le commandant des unités spéciales de police à

 21   l'époque, celui dont on parle dans ce document donc, à l'époque s'agissant

 22   de juin 1998 ?

 23   R.  Le commandant des unités spéciales de police était, depuis le début, le

 24   général Obrad Stevanovic. Il a occupé ce poste jusqu'au moment où il a

 25   accepté d'autres fonctions, à savoir, je crois, celles d'assistant du

 26   ministre. Toutefois, je ne suis pas très sûr de la fonction qu'il a eue. Je

 27   sais tout simplement qu'il a changé de fonction. Pour ce qui est de dire

 28   s'il avait participé à tout cela, moi, je ne sais pas parce qu'à l'époque

Page 4120

  1   le poste que j'avais ne m'autorisait pas à avoir ce genre d'information.

  2   Q.  Alors est-ce que vous savez qui a remplacé le général Obrad Stevanovic

  3   en tant que commandant de la police spéciale lorsqu'il a été muté à cette

  4   autre fonction ? Est-ce que vous savez qui l'a remplacé ?

  5   R.  Non, je ne le sais pas.

  6   Q.  Et est-ce que vous savez à peu près quand est-ce qu'Obrad Stevanovic a

  7   quitté sa fonction de commandant des unités de la police spéciale ? Plus ou

  8   moins, si vous le savez.

  9   R.  Cela s'est passé, je pense, en 1996 ou 1997.

 10   Q.  Alors là, je dois dire que je ne saisis pas tout à fait, parce que vous

 11   avez dit que -- il est dit que ce document a été rédigé le 19 juin 1998, et

 12   vous avez dit que c'était l'époque où Obrad Stevanovic était commandant des

 13   unités de la police spéciale. Donc est-ce qu'en 1998, en juin 1998, il

 14   avait encore cette fonction ?

 15   R.  Non. Moi, je ne le pense pas.

 16   Q.  Alors vous ne savez pas qui, par contre, assumait la fonction en

 17   question ?

 18   R.  Non, je ne le sais pas.

 19   Q.  Et pendant les années 1998 et 1999, pendant que vous, vous étiez

 20   commandant de la 124e Brigade d'intervention de la PJP, vous ne saviez pas

 21   qui était le commandant des unités de la police spéciale au MUP. C'est cela

 22   ?

 23   R.  Bien. Ecoutez. Le général Obrad Stevanovic était présent à chaque fois

 24   que la police en uniforme était opérationnelle, qu'il s'agisse d'ailleurs

 25   de mission tout à fait classique ou de mission qui sortait de l'ordinaire.

 26   Alors pour savoir s'il figurait comme commandant de la PJP ou comme

 27   ministre adjoint, ça, je n'en sais absolument rien. Je ne peux pas vraiment

 28   vous le dire. Il était présent lorsque la présence de la police en uniforme

Page 4121

  1   était requise.

  2   Alors est-ce qu'à l'époque je le considérais comme commandant ? Oui, c'est

  3   tout à fait possible. Toutefois, officiellement, et au vu des documents, il

  4   n'était pas officiellement le commandant à l'époque.

  5   Q.  Mais à quel document faites-vous référence pour avancer ce que vous

  6   venez de dire ?

  7   R.  C'est mon avis, parce que comme je vous l'ai dit, en 1996 ou en 1997,

  8   il a été nommé ministre adjoint. C'est de notoriété publique. La seule

  9   chose, c'est que je ne sais plus exactement quand est-ce que cela s'est

 10   passé.

 11   Q.  Est-ce que vous pensez que lorsqu'il est devenu ministre adjoint, il ne

 12   commandait plus la police spéciale ? N'aurait t-il pas pu avoir les deux

 13   fonctions, par exemple ?

 14   M. HANNIS : [interprétation] Mais je vois que Me Djurdjic s'est levé.

 15   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Maître Djurdjic.

 16   M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je dois dire que je

 17   fais preuve d'une grande patiente. Le témoin fournit son explication et

 18   maintenant nous entendons la même question pour la deuxième ou troisième

 19   fois d'ailleurs. Maintenant, une opinion a été forgée. Je pense qu'il a dit

 20   : "Je pense qu'il était devenu ministre adjoint, telle et telle date." Bon,

 21   je ne veux pas répéter ce qu'a dit le témoin. Et maintenant, on lui demande

 22   à nouveau son avis. Donc là nous sommes dans le domaine des avis, des

 23   opinions.

 24   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Hannis.

 25   M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie.

 26   Q.  Général Brakovic, est-ce que vous connaissez l'une ou l'autre raison

 27   qui explique qu'Obrad Stevanovic a assumé la fonction du ministre adjoint ?

 28   Est-ce que vous savez si cela aurait été une raison qui l'aurait empêché de

Page 4122

  1   continuer à être commandant des unités de police spéciale ?

  2   R.  Je pense que la question va au-delà des connaissances que j'avais au vu

  3   du poste que j'avais; elle va au-delà de ma possibilité d'obtention des

  4   informations. Est-ce qu'il aurait pu être ? Ecoutez, un commandant de la

  5   PJP aurait dû être nommé à ce poste, et aurait dû s'exécuter de ces

  6   fonctions compte tenu de cette nomination.

  7   Q.  Mais avant, auparavant, vous nous avez dit que vous, vous étiez

  8   commandant du 24e Détachement et que lorsque ce 24e Détachement a eu un

  9   effectif de plus en plus important, il est devenu la 124e Brigade

 10   d'intervention, et vous nous avez dit que vous, vous étiez resté le

 11   commandant de cela. Vous l'avez dit -- enfin, c'est ce que j'ai compris en

 12   tout cas. N'y a t-il pas une procédure qui était suivie qui aurait été

 13   différente pour vous nommer commandant de cette nouvelle unité ? Vous vous

 14   êtes contenté de conserver votre poste, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Regardez le deuxième paragraphe de ce document qui est affiché, où il

 17   est dit :

 18   "Conformément au point 5 de la décision et au vu des listes

 19   d'effectifs et des critères pour le recrutement au sein de la PJP, les

 20   choix des employés et les membres du complément de réserve de la police du

 21   ministre au sein de la brigade d'intervention seront effectués en mettant

 22   leurs noms sur la liste des effectifs, et cetera, et cetera."

 23   Puis ensuite, il est dit :

 24   "Commandant et commandant adjoint de la Brigade d'intervention, avec

 25   l'approbation du commandant de la PJP…"

 26   Alors qui était, en tout cas, le commandant de la PJP qui a approuvé

 27   le fait que vous êtes devenu commandant de la brigade d'intervention ?

 28   Parce que quelqu'un l'a fait, et vous, vous êtes en train de nous dire que

Page 4123

  1   vous ne savez pas qui l'a fait, qui a approuvé cela ?

  2   R.  Vous venez de lire le texte. Vous voyez qu'il est indiqué "avec l'aval

  3   préalable ou sur recommandation des officiers appropriés."

  4   Ensuite, il est question de l'approbation des commandants de la PJP.

  5   D'après ce texte, il ne me revenait pas de demander l'approbation en

  6   question, il appartenait au chef du secrétariat. D'ailleurs, je vous l'ai

  7   déjà dit qui c'est qui m'avait nommé. C'est ainsi que les choses

  8   fonctionnaient. Pour ce qui est de la nomination du commandant et du

  9   commandant adjoint d'une compagnie, cela se fait avec l'aval et

 10   l'autorisation ou l'approbation du commandant de la brigade d'intervention.

 11   Il ne m'incombait pas de choisir les commandants et les commandants

 12   adjoints de la compagnie. Il appartenait au chef du secrétariat de le

 13   faire. Moi, on me demandait tout simplement un avis. On me demandait, est-

 14   ce que vous êtes d'accord pour que Rade Jankovic soit nommé à tel ou tel

 15   poste ? Je pouvais marquer mon accord ou marquer mon désaccord.

 16   Mais dans ce cas en l'espèce, je n'en suis pas sûr, mais je suppose

 17   que c'est le chef du secrétariat qui m'a nommé. Je suppose qu'il a consulté

 18   quelqu'un, comme cela est stipulé par le texte. Je ne sais pas qui il a

 19   consulté, parce que je n'étais pas présent, puis je suppose qu'il a

 20   également demandé l'autorisation pour ma nomination.

 21   Je vais vous dire comment je comprends ce processus. Le chef du secrétariat

 22   a eu une réunion avec moi lorsque j'ai été nommé pour devenir le commandant

 23   du 24e Détachement de la PJP. Lorsque le 24e Détachement est devenu la 124e

 24   Brigade d'intervention, il n'y a pas eu d'autres discussions à la suite de

 25   cela. Les choses se sont passées grâce à la force d'inertie en quelque

 26   sorte.

 27   Q.  Bien. La 124e Brigade d'intervention était composée de huit compagnies

 28   de la PJP en juin 1998 ainsi qu'en 1999. J'aimerais savoir combien cela

Page 4124

  1   représentait d'hommes lorsque l'effectif était le plus complet. Il

  2   s'agissait de combien, de 1 000 hommes, environ ?

  3   R.  Je ne peux pas vous donner le chiffre exact. Oui, je dirais qu'environ,

  4   au plus grand maximum 1 000. Le chiffre le plus précis serait aux alentours

  5   de 950. Comme je n'en suis pas absolument catégoriquement sûr, je dirais

  6   que oui, il se peut que cela dépasse un peu le chiffre de 950, mais ce

  7   n'était pas un chiffre supérieur à 1 000 hommes.

  8   Q.  Bien. En 1998 et en 1999 au Kosovo, nous avons vu qu'il y avait des

  9   détachements de la PJP, dont certains étaient du Kosovo, puis il y a eu

 10   également des détachements de la PJP qui étaient envoyés de l'extérieur du

 11   Kosovo, qui venaient de la Serbie, à proprement parler. Quelle était la

 12   taille ou l'effectif de ces détachements, approximativement, une fois de

 13   plus ? Est-ce que c'était des détachements qui étaient plus petits qu'une

 14   brigade ?

 15   R.  Au Kosovo-Metohija, si ma mémoire ne m'abuse, il y avait quatre

 16   détachements qui étaient présents, puis il y avait également la 122e

 17   Brigade d'intervention. Les détachements, eux, ils avaient entre 150 et 200

 18   hommes. Donc ils avaient moins d'hommes que mon détachement, mais je pense

 19   que la 122e Brigade avait le même effectif que la 124e.

 20   Q.  Manifestement, les brigades étaient les groupes où l'effectif était le

 21   plus fourni pour la PJP. Vous et le commandant de la 122e Brigade, et vous

 22   en tant que commandant de la 124e, [comme interprété], vous étiez les

 23   commandants des effectifs les plus nombreux des PJP au Kosovo en 1998 et

 24   1999; est-ce exact ?

 25   R.  Si nous comparons les effectifs des unités respectives ainsi que leurs

 26   différences, oui, oui, tout à fait.

 27   Q.  J'ai entendu un terme qui a été utilisé lorsqu'il est question

 28   d'activités au sein du MUP, et il est question de ce qu'on appelle

Page 4125

  1   différentes lignes d'activités. J'essaie de comprendre ce que cela signifie

  2   par rapport à la hiérarchique et à la chaîne de commandement au sein du

  3   MUP. Dans votre poste de police à Pristina, vous en tant que chef du

  4   département de la police, vous étiez subordonné au chef de la police ou au

  5   chef du SUP à Pristina, n'est-ce pas ?

  6   R.  Si je vous ai bien compris, j'étais le chef du département de la

  7   police, et mon supérieur était le chef du secrétariat ou de ce qu'on

  8   appelle le SUP, parce que le SUP, cela signifie secrétariat de l'Intérieur.

  9   Q.  Mais j'ai entendu d'autres témoins du MUP qui parlaient, qui ont dit

 10   qu'au sein du secrétariat, par exemple, il y avait 13 chefs de

 11   départements. Donc le chef de la police pénale, le chef de

 12   l'administration, probablement, puis il y avait d'autres services. Est-ce

 13   que ces autres départements et services existaient au sein du SUP ?

 14   R.  Absolument.

 15   Q.  Et vous, tous les 13, vous étiez subordonnés au chef du SUP ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Mais d'après ce que j'ai compris, les chefs de départements avaient

 18   aussi des activités dans le cadre desquelles vous soumettiez des rapports

 19   concernant votre travail à quelqu'un à l'état-major du MUP, n'est-ce pas ?

 20   Donc c'était quelqu'un au sein du MUP qui était responsable du travail de

 21   la police criminelle, et le chef du département de Pristina chargé de la

 22   police criminelle était responsable devant cette personne de même que

 23   devant le chef du SUP. Ai-je raison ?

 24   M. HANNIS : [interprétation] Je vois que Me Djurdjic est debout.

 25   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Maître Djurdjic.

 26   M. DJURDJIC : [interprétation] Je pense que nous sommes sortis du champ de

 27   la déclaration et qu'il ne faudrait pas poser des questions directrices à

 28   ce stade, ni diriger le témoin à travers ses propres opinions et

Page 4126

  1   conclusions. Je pense que là il s'agit de la déposition de vive voix et

  2   qu'il faut faire très attention.

  3   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic, le témoin est un

  4   officier haut placé. M. Hannis n'aurait pas de réussite s'il essayait

  5   d'imposer ses souhaits et ses pensées à ce témoin. Parfois, il est

  6   difficile d'attirer l'attention du témoin sur certaines questions en

  7   particulier. Je pense que la forme de cette question est utilisée dans les

  8   circonstances qui sont appropriées et qu'il ne s'agit pas de quelque chose

  9   qui risque d'induire le témoin en erreur.

 10   Poursuivez, Monsieur Hannis.

 11   M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 12   Q.  Général, je ne sais pas si vous vous souvenez de ma question ou si vous

 13   l'avez comprise, ou sinon, je peux essayer de la reposer.

 14   R.  Je me souviens extrêmement bien. Toutes les communications s'agissant

 15   du cas concret que vous avez mentionné entre le chef du département de la

 16   police criminelle et la direction de la police passaient par le chef du

 17   secrétariat. Donc là je parle des communications officielles. D'après ma

 18   propre expérience, je peux dire que je ne sais pas si j'ai jamais parlé

 19   directement avec le chef de la direction de la police, qui était mon

 20   supérieur hiérarchique suivant ma chaîne hiérarchique à moi et dans le sens

 21   évoqué dans votre question.

 22   Q.  Bien. Merci. Vous avez mentionné dans votre déclaration -parlant des

 23   uniformes et des insignes - vous avez dit que les membres de la PJP les

 24   portaient. Maintenant, je souhaite vous poser une question au sujet des

 25   rubans portés par des membres de la PJP lorsqu'ils étaient sur le terrain,

 26   dans le cadre de certaines activités de combat. Vous avez dit au paragraphe

 27   8 qu'ils portaient des rubans. Je souhaite vous montrer la pièce dont le

 28   numéro 65 ter est 1191. Je pense qu'il s'agit de l'intercalaire 7 de votre

Page 4127

  1   classeur. Vous pouvez l'examiner.

  2   L'avez-vous vu ou quelque chose qui ressemble ? Il s'agit des

  3   instructions données à la police portant sur le port des rubans

  4   d'identification en mai 1999, et ceci émane du secrétariat à Pristina.

  5   R.  Vous avez raison. Peut-être que je l'ai vu. Cependant, pour autant que

  6   je le voie, ceci n'a pas été envoyé par le secrétariat de Pristina. C'est à

  7   Pristina que ceci se déroulait, au secrétariat de Pristina que ça s'est

  8   déroulé, mais je le connais, oui.

  9   Q.  Et les membres de PJP portaient des rubans autour du bras conformément

 10   à ce qui est suggéré ici ?

 11   R.  Absolument, conformément à ce qui est écrit dans ce document.

 12   Q.  Bien.

 13   M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite verser cela

 14   au dossier, 1191.

 15   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Avant que ceci ne soit le cas, peut-

 16   être le témoin peut m'aider avec la remarque en bas du document, où il est

 17   écrit que les membres de l'armée "ne portent pas de rubans

 18   d'identification." Est-ce que ceci veut dire que c'était seule la police

 19   qui les utilisait ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vois ce qui est écrit ici en bas de ce

 21   document. Mais d'après mes informations portant sur cette période, je pense

 22   que l'armée aussi portait les mêmes insignes que la police, car sur le

 23   terrain ceci permettait aux membres de l'armée et aux membres de la police

 24   de se reconnaître sur le terrain afin d'éviter un conflit mutuel. Quant à

 25   la raison de la remarque qui figure au bas du document, je ne m'en souviens

 26   plus. Mais d'après mes souvenirs portant sur cette période, je dirais

 27   qu'ils les portaient, eux aussi. Peut-être au moment même de la rédaction

 28   de ce document il y avait quelque chose de différent, mais en général

Page 4128

  1   c'était le cas.

  2   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

  3   Le document sera admis.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P00761, Monsieur

  5   le Président.

  6   M. HANNIS : [interprétation] Merci.

  7   Q.  Général, veuillez maintenant examiner le document suivant dans votre

  8   classeur. Il s'agit du numéro 8. C'est le document dont le numéro 65 ter

  9   est 04076. Vous allez voir que la date est le 1er [comme interprété] avril,

 10   et cela émane du général Lukic en tant que chef de l'état-major du MUP, et

 11   porte sur les rubans autour du bras des policiers. Ensuite, nous avons un

 12   tableau qui montre les couleurs qui doivent être portées sur des bras,

 13   indiquées précisément, et à quelle date. Est-ce que vous avez déjà vu ce

 14   document, est-ce que vous vous en souvenez ?

 15   R.  Je ne me souviens pas du document, de ce document en particulier, mais

 16   je suppose que je l'ai vu.

 17   Q.  Et --

 18   R.  Je suppose, mais je ne suis pas sûr.

 19   Q.  Bien. Vous verrez il s'agit de la page 3 du document. Vous allez voir

 20   une liste des SUP différents, et des détachements de PJP différents et nous

 21   voyons le nombre de policiers individuels. Je suppose que c'est une liste

 22   portant sur le nombre de rubans qui doivent être distribués à ces unités.

 23   Je vois que la 124e Brigade n'est pas incluse dans cette liste. Est-ce que

 24   les membres de votre brigade faisaient partie des SUP individuels ? Est-ce

 25   la raison pour laquelle cette brigade ne figure pas sur cette liste ?

 26   R.  La seule raison logique serait justement ce que vous venez de dire.

 27   Q.  Bien. La page suivant pourrait nous aider à comprendre cela. La date

 28   est le 26 mai 1999, cela émane du général Lukic, et nous pouvons voir que

Page 4129

  1   ceci a été envoyé non pas seulement aux secrétariats, mais aussi à la 124e

  2   Brigade d'intervention, la 122e aussi. Nous voyons ici les instructions

  3   portant sur la question de savoir quel ruban doit être porté. Je pense

  4   qu'il s'agit de juin, juillet 1999. Est-ce que vous vous souvenez avoir vu

  5   ce document ou un autre document de ce genre en 1999 ?

  6   R.  Comme s'agissant du document précédent, je ne me souviens pas l'avoir

  7   vu. Il est possible que je l'aie vu, mais vraiment je ne me souviens pas de

  8   ce document, concrètement parlant.

  9   Q.  Je comprends. Ça s'est passé il y a longtemps. Mais vous n'avez pas de

 10   raison de penser que ce document n'est pas authentique. Sa forme est

 11   régulière et vous connaissez ces genres d'ordres et d'instructions et vous

 12   saviez qu'ils étaient donnés à cette époque-là; est-ce exact ?

 13   R.  Vraiment, je n'ai aucun doute sur l'authenticité de ce document, mais

 14   je dis que j'ai vu des documents. Je ne peux pas dire avec exactitude si le

 15   document que je vois maintenant, si je l'ai vu. Je ne me souviens pas. Mais

 16   j'ai vu des documents semblables.

 17   Q.  Merci. Je comprends. Je ne contestais pas ce que vous disiez.

 18   J'essayais simplement de voir si ceci vous paraît régulier, s'agissant de

 19   la forme.

 20   M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite demander le

 21   versement au dossier de la pièce 4076.

 22   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document sera admis.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P00762, Monsieur

 24   le Président.

 25   M. HANNIS : [interprétation]

 26   Q.  Général, l'une des raisons pour lesquelles les membres de la PJP

 27   portaient de tels rubans sur le terrain était non seulement afin d'éviter

 28   des feux mutuels, mais aussi en raison du fait que parfois les membres de

Page 4130

  1   l'UCK portaient des uniformes de police ou de la VJ ?

  2   R.  Je pense que oui.

  3   Q.  Bien. Merci.

  4   M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je vais maintenant

  5   aborder un nouveau sujet. Je pense que peut-être le moment est opportun

  6   pour lever l'audience.

  7   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. Est-ce que vous pouvez nous

  8   donner une idée, Monsieur Hannis, de combien de temps il vous faudra encore

  9   ?

 10   M. HANNIS : [interprétation] Avec votre permission, Monsieur le Président,

 11   j'aimerais bien pouvoir disposer d'encore une heure et demie.

 12   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Dans ce cas-là, il n'est pas sûr que

 13   la déposition de ce témoin se terminera demain.

 14   M. HANNIS : [interprétation] Je comprends. Je sais que ça lui pose

 15   problème. Je vais faire de mon mieux afin d'accélérer les choses demain.

 16   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

 17   Nous allons lever l'audience et nous allons reprendre notre travail demain

 18   matin à 9 heures. Le greffier d'audience vous donnera des instructions

 19   supplémentaires.

 20   Nous allons donc lever l'audience pour aujourd'hui.

 21   --- L'audience est levée à 18 heures 59 et reprendra le vendredi 8

 22   mai 2009, à 9 heures 00.

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