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1 Le vendredi 22 mai 2009
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.
5 [Le témoin vient à la barre]
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour, Monsieur Hyseni.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, à tout le monde.
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La déclaration solennelle que
9 vous avez prononcée pour dire la vérité s'applique aujourd'hui, bien sûr.
10 Maître Djordjevic, vous avez la parole.
11 LE TÉMOIN : BEDRI HYSENI [Reprise]
12 [Le témoin répond par l'interprète]
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends cela.
14 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
15 Contre-interrogatoire par M. Djordjevic : [Suite]
16 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Hyseni.
17 R. Bonjour à vous, Monsieur.
18 Q. Monsieur Hyseni, votre déclaration du 8 mai 1999, dans cette
19 déclaration au paragraphe 6 à la deuxième page vous dites - c'est dans
20 toutes les versions de votre déclaration du 8 mai - donc vous dites que le
21 24 mars, vous étiez à la maison au moment où les frappes aériennes de
22 l'OTAN ont commencé. Dans votre déclaration du 27 août 2001, vous avez dit
23 que vous n'étiez pas à la maison au moment où le bombardement a commencé et
24 que vous observiez les déplacements des gens, et vous avez dit à votre
25 frère - c'est à la page 4, paragraphe 3 - vous avez dit à votre faire
26 d'amener votre famille ailleurs. Et dans la version en anglais le dernier
27 paragraphe, à la page 5, et le dernier paragraphe dans la version en
28 albanais. Pourriez-vous nous dire quelle est la version correcte pour ce
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1 qui est de ce que vous avez dit dans votre déclaration ?
2 R. La dernière fois quand j'ai témoigné ici, un autre conseil a exprimé
3 des plaintes pour ce qui est de ce fait. Je vais vous expliquer cela
4 maintenant. Le 24 mars j'étais dans la maison de mon oncle, et ce jour-là
5 le bombardement a commencé. Mais cela aurait pu être ma propre maison parce
6 que selon notre tradition, plusieurs maisons se trouvent dans une même
7 enceinte, et nous ne faisions aucune différence entre ces maisons.
8 J'ai dit que j'étais dans la maison de mon oncle, dans ma maison se
9 trouvait mon père à l'époque. C'est ce dont je me souviens.
10 Q. Comme je vous ai déjà dit, dans votre déclaration du 27 août 2001, vous
11 dites que vous étiez à l'extérieur de la maison pour pouvoir observer les
12 déplacements des gens, donc vous étiez dehors, vous n'étiez ni dans votre
13 maison ni dans la maison de votre oncle. C'est pour cela que je vous pose
14 cette question pour savoir la vérité, ou peut-être que la vérité est ce que
15 vous venez de dire ?
16 R. Je vous dis la vérité. La vérité est que j'étais dans la maison de mon
17 oncle. Et cette maison n'est pas loin de ma propre maison, c'était la
18 maison où j'ai amené mes enfants pour qu'ils soient à l'abri. Lorsque le
19 bombardement a commencé, je me trouvais dans cette maison, mais nous
20 sortions dehors aussi pour surveiller la situation. Comme je l'ai déjà dit,
21 mon père se trouvait dans ma propre maison.
22 Q. Merci, Monsieur Hyseni. Pouvez-vous nous dire quelle est la raison pour
23 laquelle vous êtes parti du village de Biba à Sojevo. Vous avez dit que
24 c'était le 27 ou le 28 avril, me semble-t-il. Et j'aimerais vous lire des
25 parties de vos déclarations, parce qu'il y a une convergence entre
26 certaines parties de votre déclaration pour apporter des corrections à
27 cela.
28 Le 8 mai, vous avez dit :
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1 "J'étais membre du Conseil pour les droits de l'homme à Urosevac, et
2 j'avais peur d'être arrêté par les Serbes."
3 Et dans votre déclaration, vous avez dit que vous êtes parti de Biba pour
4 Sojevo le 27 août 2001. Vous avez dit que vous êtes parti du village de
5 Biba parce qu'il y avait trop de gens à Biba, c'était surpeuplé."
6 Quelle était la raison de votre départ du village de Biba pour Sojevo ?
7 R. Il y avait deux raisons pour cela. Il y avait beaucoup de personnes qui
8 étaient arrivées au village de Bibaj, et cette partie de Bibaj était trop
9 petite pour les recevoir tous. La deuxième raison de mon départ était parce
10 que j'étais militant du Conseil pour la défense des droits de l'homme à
11 Bibaj et à Sojeve. Donc durant les trois premiers jours, le Service secret
12 a liquidé trois membres de ce conseil à Urosevac à Ferizaj, et ce sont ces
13 deux raisons pour lesquelles j'ai pris mon épouse et mes enfants pour les
14 emmener à Sojeve dans la maison de mon oncle maternel. J'ai pensé que nous
15 serions plus en sécurité là-bas.
16 Q. Lorsque vous dites le Service secret a liquidé deux membres de ce
17 conseil, est-ce que vous voulez dire que ces deux membres ont été tués ?
18 R. Non, il y avait plus de deux membres, et cela est arrivé pendant les
19 trois premiers jours.
20 Q. Pouvez-vous me dire qui étaient les membres de ce conseil qui ont été
21 tués durant ces trois premiers jours ?
22 R. Oui. Pendant deux premiers jours, la police secrète du SUP
23 ou d'Urosevac ont pris Haki Braha [phon] de sa maison et il est mort, il
24 est mort aujourd'hui, et Sefik Alik qui était le meilleur avocat à Ferizaj,
25 il est porté disparu toujours. Il était militant du Conseil pour la défense
26 des droits de l'homme, et il défendait les gens qui avaient été arrêtés en
27 1988, donc ces deux personnes ont été arrêtées et condamnées par les Serbes
28 et certains d'entre eux ont été torturés de la façon médiévale, et c'est
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1 pour cette raison que les gens du Service secret ont liquidé ces deux
2 personnes, ainsi que Bajram Kelmendi qui était également l'un des juristes
3 appartenant à ce groupe.
4 Q. Monsieur Hyseni, ai-je raison pour dire que Bajram Kelmendi est de
5 Pristina et non pas d'Urosevac ou de Ferizaj ?
6 R. Oui, oui, je sais qu'il est de Prihstina, mais il jouissait de la plus
7 grande autorité au sein du Conseil pour les droits de l'homme. Et comme je
8 l'ai déjà dit, Aki Braha et Ali Sefik Spahiu étaient d'Uresovac ou de
9 Ferizaj. Il y avait un autre d'Urosevac ou de Ferizaj, il s'appelait Ismet
10 Ramadani. Haki et Ismet ont été retrouvés morts et Ali Sefik Spahiu est
11 toujours porté disparu. Le Service secret devrait disposer des informations
12 pour ce qui est de l'endroit où se trouve son cadavre.
13 Q. Je vais vous poser une question brève maintenant. Quelles étaient les
14 activités d'Aki Brahi et Ismet Ramadani pour ce qui est d'Ali Spahiu. Nous
15 savons qu'il était avocat. Et quelles étaient les activités
16 professionnelles d'Aki Brahi et d'Ismet ?
17 R. Haki Brahi était journaliste, et Ismet Ramadani était militant de ce
18 conseil.
19 Q. Quelle était sa profession, dans quel domaine travaillait-il ou bien il
20 était actif qu'au sein du Conseil des droits de
21 l'homme ?
22 R. Il avait une profession. Il travaillait quelque part, mais je le
23 connaissais uniquement en tant que militant du conseil. Aki
24 Q. Monsieur Hyseni, dites-moi si vous avez été arrêté avant les frappes
25 aériennes de l'OTAN en tant que militant du Conseil de la défense des
26 droits de l'homme ?
27 R. Non, je n'ai pas été arrêté.
28 Q. A partir du 24 mars jusqu'au 27 ou 28 avril, au moment où vous avez
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1 quitté le territoire de la République de Serbie, de la province du Kosovo-
2 Metojiha, est-ce que vous n'avez jamais été interrogé de la part d'un
3 organe serbe concernant votre appartenance au Conseil pour la défense des
4 droits de l'homme ?
5 R. Je n'ai pas quitté la Serbie. J'ai quitté le Kosova. A l'époque par
6 rapport à laquelle vous me posez cette question, à cette époque-là je n'ai
7 pas été interrogé de la part des organes de la Serbie, mais en tant
8 qu'étudiant j'ai été arrêté, c'était en 1981, et j'ai été interrogé.
9 Q. Ai-je raison pour dire que vous n'avez pas de connaissances
10 personnelles et directes selon lesquelles les membres des unités
11 paramilitaires ont incendié 90 % des maisons au quartier de Limaj dont vous
12 avez parlé, et que vous n'étiez pas un témoin oculaire de cet événement
13 mais que vous disposez des connaissances indirectes; c'est-à-dire vous avez
14 entendu parler de cet événement d'autres personnes ?
15 R. J'ai vu, je les ai vus de mes propres yeux, parce que ce territoire est
16 un territoire avec des collines, et Limaj, il est possible d'observer ce
17 village bien de Shukri Begu, du quartier de Shukri Begu, et j'ai vu des
18 maisons en flammes cette nuit-là. Je pense que seulement quelques-unes de
19 ces maisons n'avaient pas été incendiées. J'ai vu tout cela de mes propres
20 yeux.
21 Q. Cet endroit se trouve à une distance d'au moins d'un kilomètre et demi
22 par rapport au village de Limaj. C'est de cet endroit que vous observiez la
23 scène ?
24 R. Il y a à peu près 1 kilomètre par rapport à ce village, mais on peut
25 très bien observer les choses depuis cet endroit. Je dirais que la distance
26 est entre 800 mètres et 1 kilomètre.
27 Q. Monsieur Hyseni, puisque vous avez dit qu'il faisait nuit, dites-moi si
28 vous étiez en mesure de voir les membres des forces serbes depuis l'endroit
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1 où vous observiez le village de Limaj ?
2 R. A quelle période de temps avez-vous fait référence, Monsieur ? Si vous
3 parlez de village de Sojeve, c'était pendant la journée et non pas pendant
4 la nuit.
5 Q. Je vous ai posé cette question, puisque vous avez dit que vous
6 observiez depuis votre village. Ensuite vous avez indiqué le nom de cette
7 partie du village. Vous avez dit que les maisons du quartier de Limanaj
8 étaient en flammes. Et si je ne m'abuse, vous avez dit qu'il faisait nuit.
9 Vous pouvez me corriger si j'ai commis une erreur pour ce qui est de cette
10 partie de votre réponse ?
11 R. Non. Vous vous êtes trompé. C'était vers 8 heures du matin, et à cette
12 heure de la journée, il est possible d'observer les choses. Donc ce n'était
13 pas dans la journée.
14 Q. Si vous dites que les forces serbes étaient arrivées à bord de certains
15 véhicules, est-ce que vous avez pu observer leur arrivée aussi ?
16 R. Les forces serbes, ce groupe paramilitaire dont les membres portaient
17 des uniformes policiers et militaires, les membres de ce groupe
18 paramilitaire étaient descendus d'un autocar. Ils étaient dans une rue à
19 Sojeve où se trouve "bond steel" maintenant, et c'est de cette rue qu'ils
20 sont rentrés dans le quartier de Limanaj. Et depuis la route principale à
21 proximité de l'école où se trouvaient les membres de l'armée, la police est
22 entrée dans le village. Mais je ne pouvais pas les voir, parce que cette
23 partie du village n'était pas très visible depuis l'endroit où j'étais.
24 Pourtant j'ai pu voir très bien ce qui se passait dans l'autre partie du
25 quartier de Limanaj.
26 Q. Pourquoi dites-vous que les membres des forces paramilitaires étaient
27 entrés dans la partie du village qui s'appelle Limanaj ? Comment le savez-
28 vous ou comment êtes-vous arrivé à cette conclusion ?
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1 R. Je le sais, parce que les mêmes personnes étaient parties à travers les
2 champs, étaient arrivées dans le quartier où nous nous trouvions, dans le
3 quartier de Shukri Bagu à Sojeve. Et les mêmes personnes ont tué 12
4 individus, mon oncle et son épouse, Hazira Nebihu et le même groupe est
5 arrivé jusqu'aux civils. L'un d'entre eux était Novica Mijovic. Je pense
6 qu'il était l'un des chefs du groupe.
7 Q. Dites-moi, comment vous connaissez le nom et le prénom de cette
8 personne de Novica Mijovic et dites-moi si vous le connaissiez avant ?
9 R. Oui, je le connaissais. Je connaissais tous les Serbes qui habitaient
10 la municipalité de Ferizaj ou d'Urosevac. Il travaillait pour l'armée de
11 Yougoslavie. Il était employé dans la maison de l'armée là-bas.
12 Q. Est-ce qu'il y avait d'autres membres de ces forces paramilitaires que
13 vous connaissiez et qui venaient d'Urosevac ou de Ferizaj et d'autres
14 endroits aux alentours d'Urosevac, bien sûr, je pense aux Serbes ?
15 R. Pour vous dire la vérité, tous les Serbes que je connaissais, par
16 exemple, les Serbes de Staro Selo, ont reçu des uniformes et des armes et
17 tous ces Serbes portaient des armes et portaient des uniformes à l'époque.
18 Je les connaissais. J'ai mentionné Novica Mijovic. Je suis sûr qu'ils
19 étaient allés ailleurs, ces Serbes de Ferizaj ou d'Urosevac, pour procéder
20 à des actions pendant que les autres Serbes d'autres régions venaient à
21 Ferizaj ou à Urosevac. Mais tous les Serbes portaient des uniformes et des
22 armes à l'époque, en particulier des jeunes.
23 Q. Ce n'était pas ma question. Je vous ai posé la question pour savoir
24 s'il y avait d'autres Serbes qui participaient à cette action au quartier
25 de Limanaj. Pour savoir également si vous étiez au courant de cela. Dites-
26 moi, comment vous avez pu voir Novica Mijovic de cette distance. Comment
27 avez-vous pu le reconnaître ?
28 R. Je vous dis la vérité ici devant la Chambre de première instance.
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1 Novica Mijovic et son groupe qui opéraient ce jour-là ont capté l'autre
2 groupe de civils. Je ne parle pas du groupe de civils dont je faisais
3 partie. J'observais cela à une distance d'entre 70 et 80 ou 100 mètres.
4 J'étais dans les bois. Et j'ai vu Novica Mijovic là-bas.
5 Cela était étayé par les civils qui nous ont rejoints, les civils du
6 groupe Danush Nebihu, qui connaissaient Novica en personne. Novica leur a
7 parlé et leur a dit qu'ils ne devaient pas rentrer chez eux dans leurs
8 maisons, parce que les soldats allaient les tuer. Il leur a dit d'aller à
9 Ferizaj. La maison de Danush a été incendiée et mon oncle et son épouse ont
10 été tués. Donc il y avait des meurtres déjà et des incendies.
11 Q. Est-ce que c'était le groupe qui a pillé et qui est parti dans la
12 direction de Kamena Glava, est-ce que c'est ce deuxième groupe ?
13 R. Oui, c'était l'autre groupe qui a été pillé et qui a été dirigé vers
14 Komogllave, après quoi ils ont été expulsés du village.
15 Q. J'ai compris que votre groupe se trouvait à un autre endroit qui
16 diffère de l'endroit que vous venez de mentionner et que c'était à une
17 distance plus grande que 70 mètres que vous avez mentionnée. Vous avez
18 parlé de cela dans votre déclaration du 27 août 2001. Je pense que cela se
19 trouve à la page numéro 5 ou numéro 6. Je vais vérifier cela. Excusez-moi
20 pour quelques instants.
21 R. Le groupe composé d'enfants et de femmes était un peu plus loin, à un
22 endroit qui n'était pas facilement visible, pendant que nous, les hommes
23 plus jeunes, étions un peu plus en contrebas pour pouvoir observer la
24 situation.
25 Q. Merci. Maintenant on va parler des événements qui se sont produits à
26 Urosevac. Est-ce que vous ou les membres de vos familles avec qui vous
27 alliez partir par la suite en Macédoine, est-ce que qui que ce soit vous a
28 dit qu'il fallait que vous quittiez Urosevac ?
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1 R. Pendant cette période, à plusieurs reprises, il y a eu des événements
2 qui ont fait que les gens partent. Je ne sais pas quel est l'événement
3 auquel vous faites allusion quand vous parlez d'Urosevac. Et si c'est
4 Sojeve qui vous intéresse, je peux vous expliquer les raisons pour
5 lesquelles je suis parti. Est-ce que vous parlez de mon départ définitif,
6 quand je suis parti en direction de la Macédoine ? Parce qu'à deux reprises
7 a-t-on procédé aux expulsions de Sojeve et d'Urosevac, et c'est de là que
8 je suis parti en Macédoine.
9 Q. Nous parlons de votre départ d'Urosevac en direction de la République
10 de Macédoine.
11 R. Bien, là j'ai compris. C'est ce qui vous intéresse. Quand j'ai quitté
12 Urosevac, le quartier où j'habitais pendant cinq jours, tout ce quartier
13 avait été vidé. Il n'y avait que la famille de mon épouse qui restait dans
14 sa maison, parce qu'il y en avait parmi eux qui avaient été blessés par un
15 obus tiré par l'armée d'une caserne qui était juste à proximité de là.
16 Ramush Ramadani, mon beau-père et un autre Ramadani, mon beau-frère. Ils
17 ont été par la suite soignés en Suisse.
18 Les circonstances étaient très difficiles. Il y avait des tirs tous les
19 jours. Il y avait beaucoup de forces de police à Nerodimlje. Ils ont
20 expulsé la population. La partie de la population qui avait fuit le village
21 en traversant le champ est arrivée justement dans le quartier d'Urosevac où
22 on se trouvait déjà. Donc j'ai rejoint cette population de Nerodimlje avec
23 ma famille et ma belle-famille et on a pris un autocar en direction de
24 Macédoine.
25 Et à l'époque, effectivement, personne ne nous a dit
26 clairement : Quittez le Kosova. Les balles nous en disaient suffisamment.
27 Q. Quand vous êtes arrivé à Urosevac, ensuite vous alliez à Slatina, vous
28 faisiez des allers et les retours, on parle de cette période-là. Est-ce
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1 qu'à cette période-là, la caserne d'Urosevac était déjà détruite à cause du
2 bombardement de l'OTAN ?
3 R. Oui, la caserne de Ferizaj a été touchée à deux reprises par les forces
4 de l'OTAN. Je n'avais pas vu personnellement, mais je sais qu'elle a été
5 touchée à deux reprises par les bombes de l'OTAN.
6 Q. Quand vous avez parlé des blessés, j'ai cru comprendre qu'il s'agissait
7 de votre beau-frère, mais c'est le frère de votre épouse, n'est-ce pas,
8 c'est lui qui a été blessé, c'est lui qu'on a envoyé à l'hôpital en Suisse
9 ?
10 R. Oui, c'est exact. C'était le frère de mon épouse.
11 Q. Donc c'est un lien de parenté dont, en B/C/S, on parle en que beau-
12 frère, et pas beau-fils.
13 Ce que je vous demande, c'est comment vous savez qu'il a été blessé
14 vraiment de la caserne de l'armée yougoslave.
15 R. Le soir, il n'y avait pas d'électricité. On utilisait les groupes
16 électrogènes pour suivre le journal télévisé. Donc je l'ai appris en
17 regardant le journal. Je ne l'ai pas dit à mon épouse parce que je savais
18 qu'elle allait être inquiète. Quand je suis revenu de Sllatine ce jour-là à
19 Urosevac, j'ai pu confirmer ce que j'ai entendu dans les médias. Cela s'est
20 avéré être vrai. L'armée qui était déployée dans la caserne a tiré sur des
21 civils qui avaient quitté leurs maisons pour regarder les bombardements par
22 pure curiosité.
23 Q. Combien de Serbes qui habitaient à Urosevac à l'époque ?
24 R. De quelle période parlez-vous ?
25 Q. Quand tout le monde sort de chez soi pour regarder par pure curiosité
26 le bombardement de l'OTAN.
27 R. Je ne dispose pas d'information exacte. Je ne sais pas quel est le
28 nombre de Serbes qui habitait là-bas. Mais si l'on compare leur nombre avec
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1 le nombre des Albanais, on peut dire qu'il y avait moins de Serbes que
2 d'Albanais. De l'autre côté, quand on parle des forces de la police, il y
3 avait plus de Serbes au sein de la police, et là je parle surtout des gens
4 venus de Serbie.
5 Cela étant dit, je ne peux pas vous donner le chiffre exact de Serbes
6 habitant à Urosevac car je ne dispose pas de ces chiffres-là.
7 Q. Mais vous conviendrez, bien sûr, qu'il y avait des familles serbes qui
8 habitaient à Urosevac ?
9 R. Oui, il y avait des familles serbes qui habitaient à Urosevac et dans
10 des villages autour d'Urosevac. Ils n'étaient pas très nombreux.
11 Q. Vous avez dit en revanche que les forces de la police serbe à Urosevac
12 étaient nombreuses.
13 R. Oui, il y en avait.
14 Q. Pourriez-vous me dire, quand vous allez en direction de la frontière de
15 la République de Macédoine, est-ce que vous avez été maltraités, vous, les
16 membres de votre famille ou les membres de la famille de votre épouse, donc
17 sur le chemin en y allant ?
18 R. Sur la route de Macédoine, au niveau du point de contrôle de Kacanik,
19 même quand on vous arrête au point de contrôle, c'est déjà un mauvais
20 traitement. Ensuite quand vous payez votre billet d'autobus qui coûte 20
21 marks allemands par personne; là aussi c'est un mauvais traitement. Cela
22 veut dire infliger des mauvais traitements à autrui. Je ne sais pas comment
23 vous interprétez ces actes, mais pour moi il s'agit des actes de
24 malveillance.
25 Tous ces convois étaient pleins de réfugiés, de gens qui étaient expulsés
26 de chez eux, qui fuyaient la police. Ils nous disaient qu'il fallait qu'on
27 aille tous en Albanie, que c'était ça notre pays, et là aussi c'était du
28 mauvais traitement.
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1 On nous demandait aussi à leur donner tous nos biens précieux. Là
2 aussi, c'est le mauvais traitement. On n'était pas protégé. Parmi nous il y
3 avait surtout des enfants, des vieillards et des femmes, et ils nous
4 traitaient de terroristes.
5 Q. Est-ce que qui que ce soit vous a confisqué de l'argent quand vous avez
6 passé la frontière à Kacanik ?
7 R. Non, pas à Kacanik, mais à la gare routière. On nous a fait payer 20
8 marks allemands par billet sans pour autant nous délivrer des billets. On
9 était tout près de la frontière à l'époque et cela ne pouvait pas coûter
10 autant. Kacanik était près de la frontière avec la Macédoine et l'argent
11 était tout simplement pris par le chauffeur du bus.
12 Q. Est-ce qu'on vous a demandé vos cartes d'identité ? Est-ce qu'on les a
13 confisquées quand vous êtes passés en Macédoine ?
14 R. Le poste de frontière Elez Han, non. Là, on ne nous a pas demandé nos
15 papiers d'identité, mais on nous les a demandés au point de contrôle de
16 Kacanik.
17 Q. Est-ce qu'on vous a rendu cela après avoir passé la frontière ?
18 R. On nous a rendu nos pièces d'identité. Je ne sais pas ce qui s'est
19 passé dans d'autres autocars, mais effectivement, on a rendu les pièces
20 d'identité aux gens qui se trouvaient dans le même bus que nous.
21 Q. Est-ce qu'on vous a donc rendu à vous votre passeport ? Car vous en
22 avez parlé dans une de vos déclarations.
23 R. Oui.
24 Q. Pourriez-vous nous dire à quel moment vous êtes revenu de Manchester ?
25 R. Je suis revenu de Manchester le 19 juin 2000. Je ne me souviens pas de
26 la date exacte.
27 Q. Est-ce qu'il y avait des familles serbes aux alentours ? Là, je ne
28 parle pas des Pasica [phon], parce que vous en avez parlé déjà. Vous avez
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1 dit qu'ils faisaient des mauvaises choses, qu'ils étaient mauvais envers
2 les gens du cru et qui sont partis avec les autres familles serbes et
3 monténégrines. Mais je parle d'autres familles serbes qui habitaient
4 éventuellement dans le village.
5 R. A Staro Selo, je n'ai pas trouvé aucune famille serbe à mon retour de
6 Manchester. Avec votre permission, j'ajouterais qu'à Strpce à l'époque il y
7 avait des Serbes, il y en a encore au jour d'aujourd'hui. Mais je pensais
8 que vous, vous étiez intéressé par ma région à moi. Je vous ai dit que là,
9 à Staro Selo, il y avait 12 ou 13 familles qui y habitaient. Quand je suis
10 revenu, ces familles n'y habitaient plus, elles avaient quitté ce village.
11 Q. Est-ce que vous savez où se trouve Staro Gradsko ?
12 R. Oui, bien sûr, c'est dans la municipalité de Lipjan. Ce n'est pas ma
13 municipalité.
14 Q. Cela se trouve à quelle distance par rapport à votre village ?
15 R. A peu près 30 kilomètres. Je n'en suis pas sûr, mais je sais que c'est
16 dans la municipalité de Lipjan.
17 Q. Est-ce que vous avez entendu parler, est-ce que vous savez
18 qu'immédiatement après la fin du conflit et avec l'entrée de la KFOR au
19 Kosovo qu'à Staro Gradsko, on a tué 14 habitants serbes ? Est-ce que vous
20 êtes au courant de cela, puisque vous travailliez dans ce Conseil des
21 droits de l'homme et de liberté, vous aviez des contacts avec eux en tout
22 cas avec les gens qui travaillaient dans ce
23 conseil ?
24 R. J'ai entendu parler de cet incident. Je pense qu'à l'époque j'étais
25 réfugié à Manchester. Mais j'ai entendu parler de cela dans les médias, je
26 n'ai pas en revanche d'information directe à ce sujet. Je ne sais pas dans
27 quelles circonstances tout cela s'était fait. Il est vrai que j'ai entendu
28 parler de cela.
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1 Q. Merci, Monsieur. Bien, j'aurai plus de questions pour vous, Monsieur,
2 aujourd'hui.
3 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
4 Je termine mon contre-interrogatoire.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Monsieur Djordjevic.
6 Monsieur Behar, est-ce que vous avez des questions supplémentaires pour ce
7 témoin ?
8 M. BEHAR : [interprétation] Oui, cela ne va pas durer bien longtemps.
9 Nouvel interrogatoire par M. Behar :
10 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur. Il y a toute une série de réponses
11 que vous avez fournies à mon confrère de la Défense au sujet de la Main
12 noire et je voudrais vous poser des questions là-dessus. Hier, vous parliez
13 de la Main noire, vous disiez quelles étaient vos connaissances au sujet de
14 cette organisation et vous avez dit, entre autres, que la Main noire
15 collaborait avec la police, les policiers qui se trouvaient dans le poste
16 de police, qu'ils agissaient de concert. Pourriez-vous me dire comment vous
17 le saviez cela ?
18 R. Il agissait de concert avec la police car - c'est un exemple - dans la
19 municipalité d'Urosevac la BMW qui appartenait à la police serbe, Pucrran,
20 c'était un véhicule utilisé par les membres de cette organisation, et ce
21 véhicule était toujours en mouvement entre 18 heures, en circulation.
22 Q. Je sais que vous avez mentionné un certain Pucrran un membre de la
23 police. Pourriez-vous nous dire comment se fait-il que vous êtes au courant
24 de son existence et de ses activités ?
25 R. Tout le monde à Urosevac était au courant.
26 Q. Comment cela se fait-il que la ville tout entière le connaissait, et
27 vous personnellement, comment le connaissiez-vous ?
28 R. C'était un membre de la police que je connaissais. Quand j'ai dit qu'il
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1 était connu, je pense à ce qu'il faisait au niveau des points de contrôle
2 dans la ville. Il était très cruel et agressif vis-à-vis de la population.
3 Je vais vous citer un exemple. Un cousin à moi, un fils à un oncle à moi,
4 un neveu donc, ce policier est venu le voir parce qu'il a vu au programme
5 d'Euronews, il a vu un train transporter des réfugiés sur son tracteur
6 jusqu'à la frontière. C'est quelque chose qui s'est produit juste après le
7 massacre à Racak. Donc cet homme est venu le voir le lendemain pour le
8 menacer.
9 Q. Monsieur, hier vous avez mentionné à la page 4 891, ligne 8, vous avez
10 dit qu'un des membres de la Main noire travaillait au poste de police de
11 Leskovac. Est-ce que vous pouvez m'expliquer qui était cette personne ?
12 C'est la même personne ou une autre ?
13 R. Non. Ce n'était pas Pucrran, c'était les deux frères, les frères Pesic.
14 Tout le monde savait qu'ils étaient membres de la Main noire. L'un d'entre
15 eux et son épouse travaillaient dans le MUP de Leskovc. Après la guerre
16 c'est le OUP d'Urosevac qui a été transféré après la guerre. Je sais que
17 les gens, quand ils voulaient travailler à l'étranger, allaient chercher le
18 document là-bas, ensuite ils étaient interrogés par cet homme.
19 Q. Pourriez-vous me dire comment vous le connaissiez ? Est-ce que vous le
20 connaissiez personnellement, ou bien est-ce que c'est quelque chose que
21 vous avez appris d'autres personnes ?
22 R. Je le voyais dans le centre-ville, comme tous les autres civils, mais
23 la ville tout entière savait qu'ils avaient participé à ces activités. Ils
24 tenaient un café près de la banque, c'est là qu'ils garaient leur 4X4 et
25 ils se comportaient comme si toute la ville leur appartenait. Tout le monde
26 dans la ville savait ce qu'ils faisaient.
27 M. BEHAR : [interprétation] Merci. Ce sont toutes les questions que je
28 voulais vous poser.
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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Behar.
2 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur, vous allez être content
4 d'apprendre qu'avec ceci se termine votre déposition. Je voudrais vous
5 remercier au nom de la Chambre d'être venu déposer ici et de nous avoir
6 aidé avec votre déposition. Donc nous vous en remercions. Maintenant vous
7 pouvez disposer, bien sûr, et retourner à votre vie quotidienne. L'huissier
8 va vous escorter et vous aider à quitter ce prétoire.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie moi aussi. Je remercie tout
10 le monde ici. Je vous souhaite bonne santé. Je souhaite que la justice soit
11 faite et que la vérité voie le jour, un jour. Je vous remercie.
12 [Le témoin se retire]
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Stamp.
14 M. STAMP : [interprétation] Le prochain témoin, c'est Jon Sterenberg.
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.
16 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous demanderais de lire à
20 haute voix le texte qui figure sur la carte que l'on vous tend.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
22 Je déclare solennellement que je dirai la vérité, toute la vérité et
23 rien que la vérité.
24 LE TÉMOIN : JON STERENBERG [Assermenté]
25 [Le témoin répond par l'interprète]
26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez vous
27 asseoir.
28 M. Stamp a maintenant quelques questions à vous adresser.
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1 M. STAMP : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.
2 Interrogatoire principal par M. Stamp :
3 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur. Je vous demanderais de bien vouloir
4 vous présenter aux Juges de la Chambre en déclinant vos nom, prénom et date
5 de naissance ?
6 R. Je m'appelle Jon Sterenberg. Je suis né le 15 août 1961 et je suis
7 archéologue.
8 Q. Etes-vous spécialisé dans un domaine particulier de l'archéologie ?
9 R. Depuis 1997, je suis spécialisé en archéologie médicolégale.
10 Q. Depuis 1997, pourriez-vous, je vous prie, nous parler des principaux
11 travaux que vous avez effectués en tant qu'archéologue médicolégal ?
12 R. Depuis 1997, j'ai travaillé en Bosnie, en Croatie, en Serbie, en
13 Afrique occidentale, en Iraq et au Royaume-Uni.
14 Q. En une phrase ou deux, pouvez-vous nous dire simplement ce qu'est
15 l'archéologie médicolégale ?
16 R. Oui. L'archéologie médicolégale est tout simplement l'application des
17 techniques médicolégales et archéologiques dans un contexte de médecine
18 légale.
19 Q. Au cours du travail que vous avez accompli en ex-Yougoslavie, avez-vous
20 participé à des excavations et exhumations de fosses communes en appliquant
21 les techniques de la médecine légale ?
22 R. Oui, c'est exact.
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Stamp et M. Sterenberg, je
24 vous rappellerais, si vous me permettez, que vous parlez tous les deux
25 l'anglais et que vos propos doivent être interprétés dans un certain nombre
26 de langues à l'intention des personnes participant à la présente affaire
27 dans ce prétoire. Je vous prierais donc de bien vouloir ménager une pause
28 avant pour vous, Monsieur le Témoin, de répondre à la question qui vous est
Page 4918
1 posée, de façon à permettre aux interprètes de faire leur travail.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] D'accord, Monsieur le Président.
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Sur l'écran que vous avez devant vous,
4 vous voyez que le compte rendu d'audience s'inscrit en temps réel. Donc je
5 vous prierais de bien vouloir ne pas commencer votre réponse tant que le
6 curseur ne s'est pas arrêté sur l'écran, c'est-à-dire tant que la question
7 n'a pas été consignée entièrement au compte rendu. Et nous verrons comment
8 les choses avancent. Je vous remercie.
9 M. STAMP : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
10 Q. Plus précisément pendant le travail que vous avez accompli en Serbie,
11 avez-vous eu l'occasion de participer à l'exhumation de fosses communes en
12 Serbie ?
13 R. Oui. En 2002, j'ai participé à l'excavation de plusieurs fosses
14 communes qui se trouvaient à Batajnica située à l'ouest de la capitale,
15 c'est-à-dire de Belgrade.
16 Q. En 2002, travailliez-vous pour une entreprise
17 particulière ?
18 R. Oui. En 2002, je travaillais en qualité d'archéologue pour la
19 Commission internationale chargée des personnes portées disparues.
20 Q. S'agissant de ce travail d'excavation des fosses communes de Serbie,
21 avez-vous, en rapport avec ce travail, établi une déclaration devant des
22 enquêteurs du TPIY les 20 et 21 septembre
23 2006 ?
24 R. Oui, j'ai fait une déclaration dans le bureau de Sarajevo du TPIY.
25 Q. Avez-vous récemment eu la possibilité de relire cette déclaration ?
26 R. Oui, je l'ai relu et je m'en tiens à ce qui figure dans ce document.
27 Q. Je vous remercie, Monsieur.
28 M. STAMP : [interprétation] Monsieur le Président, la déclaration du témoin
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1 est le numéro 65 ter numéro 02475, dont je demande le versement au dossier.
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document est admis.
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document devient, Monsieur le
4 Président, la pièce P00813.
5 M. STAMP : [interprétation]
6 Q. Avant le travail dont nous venons de parler, avez-vous établi un
7 rapport d'exhumation ou plusieurs rapports d'exhumation relatifs au travail
8 accompli par la Commission chargée des personnes disparues -- ou plutôt,
9 excusez-moi. Je retire ma question. Je reviendrai sur ce sujet plus tard.
10 Je préfère que nous parlions d'abord des comptes rendus d'audience.
11 Le 11 décembre 2006, avez-vous témoigné au sujet de votre travail en Serbie
12 dans l'affaire le Procureur contre Milutinovic et consorts ?
13 R. Oui.
14 Q. Avez-vous eu la possibilité dans la dernière période de relire les
15 comptes rendus de l'audience durant laquelle vous avez témoigné ?
16 R. Oui, j'ai relu les comptes rendus et leur contenu me satisfait.
17 Q. Par ces mots, voulez-vous dire que votre déposition reste la même et
18 que vous apporteriez les mêmes réponses aux questions qui vous étaient
19 posées à l'époque si elles vous étaient posées aujourd'hui ?
20 R. Oui, ma déposition demeurerait identique.
21 Q. Je vous remercie.
22 M. STAMP : [interprétation] Le compte rendu qui comporte les anciens
23 témoignages de ce témoin, Monsieur le Président, constitue le document 65
24 ter numéro 05096.
25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous en demandez le versement au
26 dossier, Monsieur Stamp.
27 M. STAMP : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, j'en demande le
28 versement au dossier.
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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document est admis.
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document devient, Monsieur le
3 Président, la pièce P00814.
4 M. STAMP : [interprétation] Monsieur le Président, afin de poursuivre plus
5 rapidement, eu égard aux pièces à conviction associées à ce compte rendu
6 d'audience, je demande le versement au dossier également de tous ces
7 documents dont je vais donner les numéros 65 ter, de façon à ce que le
8 greffier puisse leur affecter une cote de pièce à conviction, si cela
9 convient à la Chambre.
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Combien y en a-t-il ?
11 M. STAMP : [interprétation] Il y en a quatre.
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
13 M. STAMP : [interprétation] Numéro 02474.
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Qui est quoi ?
15 M. STAMP : [interprétation] Un rapport d'exhumation établi par le témoin
16 pour la Commission internationale chargée des personnes disparues.
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Qui date de ?
18 M. STAMP : [interprétation] Il porte la date du 21 décembre 2005.
19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci. Ce document est admis.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Et reçoit le numéro de pièce à conviction
21 P00815, Monsieur le Président.
22 M. STAMP : [interprétation] Il y a également le document 65 ter numéro
23 02557, qui est un rapport définissant la méthode utilisée dans les analyses
24 ADN entre 2001 et 2006, eu égard au travail accompli par la Commission
25 internationale des personnes portées disparues. Je demande le versement de
26 ce document au dossier --
27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document est admis.
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Et cela --
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1 M. STAMP : [interprétation] -- avec conservation sous pli scellé, Monsieur
2 le Président.
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document reçoit le numéro de pièce à
5 conviction P00816 et sera conservé sous pli scellé, Monsieur le Président.
6 M. STAMP : [interprétation] Le document 65 ter numéro 02558 est une notice
7 attachée au rapport relatif à l'ADN de la Commission internationale chargée
8 des personnes portées disparues. C'est également un document confidentiel
9 dont je demande le versement au dossier avec conversation sous pli scellé.
10 Il date du 18 janvier 2006.
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document est admis et sera conservé
12 sous pli scellé.
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il reçoit le numéro de pièce à conviction
14 P00817, Monsieur le Président, et sera conservé sous pli scellé.
15 M. STAMP : [interprétation] Enfin il y a le document 65 ter numéro 02559,
16 qui est un addendum au rapport de la Commission internationale chargée des
17 personnes disparues relatif aux analyses ADN.
18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document est admis au dossier.
19 M. STAMP : [interprétation] J'en demande également la conservation sous pli
20 scellé, Monsieur le Président.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document devient la pièce P00818 et
22 sera conservé sous pli scellé, Monsieur le Président.
23 M. STAMP : [interprétation] J'aimerais indiquer à présent une erreur que je
24 crains d'avoir commise. Le document 65 ter numéro 2558, qui est désormais
25 la pièce à conviction P817, date du 18 janvier 2006. Oui, c'est bien ça.
26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous l'aviez bien dite, la date,
27 Monsieur Stamp.
28 M. STAMP : [interprétation] Pour une fois. J'ai commis une erreur sur un
Page 4923
1 autre document. Le document relatif aux exhumations auxquelles a participé
2 la Commission internationale chargée des personnes disparues, j'ai dit
3 qu'il s'agissait du document 65 ter numéro 2474, en tout cas c'est ce qui
4 figure au compte rendu d'audience. En fait, il s'agit du document 65 ter
5 numéro 2476.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.
7 M. STAMP : [interprétation] Avec l'autorisation de la Chambre, j'aimerais
8 donner lecture du résumé des propos que tiendra le témoin dans sa
9 déposition en indiquant les documents qui seront versés au dossier par le
10 biais de ce témoin.
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous en prie.
12 M. STAMP : [interprétation] Le témoin Jon Sterenberg est un archéologue
13 médicolégal qui était chef des travaux d'excavation et d'exhumation et de
14 la division chargée de ce travail au sein de la Commission internationale
15 chargée des personnes disparues, que j'appellerais désormais CIPD. Le
16 témoin décrit les procédures appliquées dans les exhumations et excavations
17 de restes humains dans plusieurs fosses communes de Batajnica, Petrovo Selo
18 et lac Perucac pendant l'année 2001, ainsi que les caractéristiques
19 physiques de ces fosses et leur mode de construction, ainsi que les
20 méthodes appliquées pour déplacer et enregistrer les restes humains, ainsi
21 que les vêtements les recouvrant et autres objets découverts dans les
22 fosses qui permettent de caractériser ces restes humains et d'avoir une
23 idée plus précise des procédures médicolégales appliquées pour analyser ces
24 restes humains et ces objets.
25 Le témoin a établi un rapport. Ce rapport constitue la pièce P814, qui
26 détaille les observations faites par lui ainsi que les autres membres de la
27 commission qui a participé à ces exhumations. Le témoin donnera également
28 une idée du système et des procédures et méthodes appliquées par la
Page 4924
1 Commission internationale chargée des personnes disparues dans les efforts
2 déployés par elle pour identifier les restes humains exhumés dans les
3 fosses communes situées en Serbie.
4 Il permettra le versement au dossier de plusieurs rapports authentifiés de
5 la Commission internationale chargée des personnes disparues, qui
6 détaillent les analyses ADN et les correspondances ADN, ainsi que de
7 plusieurs rapports de la commission détaillant les analyses de sang faites
8 sur des membres des familles des personnes portées disparues au Kosovo avec
9 analyse ADN des restes humains qui ont conduit finalement à
10 l'identification des corps.
11 Monsieur le Président, avant de poser au témoin un certain nombre de
12 questions, j'aimerais souligner devant les Juges de cette Chambre que le
13 rapport d'exhumation qui constitue la pièce P2476 - je parle du premier
14 rapport établi au sujet de Batajnica - dans ce rapport il y a un problème
15 de numérotation des paragraphes. A plusieurs endroits, Monsieur le
16 Président, vous constaterez que plusieurs paragraphes ont le même numéro
17 dans ce texte, par exemple, le paragraphe 20, qui revient à deux reprises
18 et il y a parfois des paragraphes qui manquent. C'est un problème d'erreur
19 au niveau de la dactylographie. Et nous avons un document avec la bonne
20 numérotation, mais nous avons estimé qu'il était préférable de conserver le
21 document original, car dès lors que l'on est au courant de l'existence de
22 ce problème de numérotation, on peut suivre tout à fait bien le déroulement
23 du texte. Tout modifier à l'intérieur du prétoire électronique aurait exigé
24 la modification de plusieurs autres documents qui font référence à la
25 numérotation utilisée dans ce document initial.
26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie. Puisque vous en êtes
27 à corriger des numéros. Page 23, ligne 6 du compte rendu, vous auriez dû
28 dire pièce à conviction P815, au lieu de 814.
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1 M. STAMP : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je vous remercie.
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous ai interrompu avant que ce
3 passage ne disparaisse de l'écran.
4 M. STAMP : [interprétation] Je vous prierais, Monsieur le Témoin, de vous
5 pencher rapidement sur la pièce P815. Je crois que vous avez apporté vous-
6 même un exemplaire de votre rapport qui constitue cette pièce. Examinez
7 plus particulièrement les paragraphes 8 à 10 de ce rapport. Cela se trouve,
8 si je ne m'abuse, en page 11 dans le prétoire électronique. Vous
9 constaterez qu'il y a dans cette page un schéma et je demanderais qu'on
10 agrandisse ce schéma sur l'écran.
11 Q. Nous voyons un diagramme ou un schéma représentant l'emplacement des
12 tombes de Batajnica, n'est-ce pas ?
13 R. C'est exact.
14 Q. Et nous voyons au-dessus de la mention BAO6 et BAO8, des annotations
15 STN 3 et STN
16 6. Un problème s'est posé au sujet du sens à donner à ces annotations.
17 Pourriez-vous les expliquer aux Juges de la Chambre, je vous prie.
18 R. Les annotations que l'on trouve dans ce schéma, à savoir STN
19 STN 5 et STN
20 sur le site afin de réaliser une carte en trois dimensions des fosses et
21 des restes humains se trouvant dans ces fosses.
22 Q. Est-ce que vous évoquez ce point quelque part dans votre rapport ?
23 R. Le plan général de ce travail topographique est décrit dans le rapport,
24 mais je ne suis pas entré de façon approfondie dans les détails relatifs au
25 divers matériel de topographe que nous avons utilisé pour calibrer la
26 machine avant de faire les mesures.
27 Q. Très bien. Donc ces annotations sont présentes dans le schéma
28 simplement pour permettre une lecture en trois dimensions de ce qui
Page 4926
1 existait sur le site, n'est-ce pas ?
2 R. Oui, ces annotations sont présentes sur le schéma pour nous aider à
3 traiter les différents éléments que nous avons trouvés sur le terrain en
4 rapport avec ces deux cotes particulières.
5 Q. Un léger problème s'est également posé, je crois que vous l'avez évoqué
6 dans votre rapport -- ou plutôt, je vais vous poser ma question de la façon
7 suivante : eu égard aux trois sites dont traite votre rapport, à savoir le
8 lac Perucac, Batajnica et Petrovo Selo, est-ce qu'il y avait des
9 échantillons d'os qui ont été prélevés sur les dépouilles découvertes dans
10 ces trois sites ?
11 R. Oui. La procédure standard appliquée par la CIPD à l'époque consistait
12 à s'appuyer sur des tissus durs ou sur un échantillon osseux prélevés sur
13 chacune des dépouilles découvertes. Afin de réaliser ce travail, nous avons
14 prélevé des échantillons dans les trois sites Petrovo Selo, le canyon de
15 Derventa et toutes les fosses ouvertes à Batajnica.
16 Q. Ces échantillons ont été envoyés à la CIPD pour analyse de l'ADN,
17 n'est-ce pas, ces échantillons osseux ?
18 R. Oui, encore une fois, la procédure standard à l'époque consistait à ce
19 que le pathologiste médicolégal prélève des échantillons osseux et les
20 envoie ensuite à la CIPD pour analyse ADN.
21 M. STAMP : [interprétation] J'aimerais que nous nous penchions sur le
22 paragraphe 11 de votre déclaration, qui constitue la pièce P813, et
23 j'espère ne pas me tromper de numéro de pièce.
24 Q. Je vous demanderais au sujet de ce paragraphe un certain nombre de
25 détails complémentaires. Etes-vous en train de dire dans ce paragraphe de
26 votre rapport qu'il y a eu des malentendus avec les autorités serbes, c'est
27 ce que nous lisons dans le texte. Pourriez-vous nous apporter quelques
28 explications complémentaires au sujet de la nature de ces malentendus en
Page 4927
1 nous disant en particulier s'il y a eu des problèmes qui se sont posés en
2 raison de l'inexpérience, comme vous le dites, des autorités serbes locales
3 eu égard à ce genre de travail; et si oui, comment ces malentendus ont-ils
4 été levés ?
5 R. Dans le paragraphe 36, je dis que certains malentendus sont apparus au
6 début au sujet du sens à donner à l'annotation BAO3, mais c'était un
7 malentendu sans gravité. En effet, l'équipe de médecin légal de l'institut
8 de Belgrade souhaitait utiliser une excavatrice pour creuser des tranchées
9 sur le site et découvrir, si tout allait bien, une fosse commune située à
10 Batajnica. Mais d'un point de vue archéologique, ce que nous souhaitions
11 faire, c'était débarrasser le sol, sur une surface aussi vaste que
12 possible, de la terre de surface pour identifier l'étendue exacte des
13 fosses ainsi que leur emplacement très précis. Donc il y a eu une
14 différence d'opinion au sujet de la façon dont nous devions commencer le
15 travail sur le site. Et une fois que nous avons expliqué au Pr Aleksandric,
16 qui était le chef de l'équipe de médecin légal de Belgrade ce que nous
17 souhaitions faire et que nous lui avons donné des exemples de cette façon
18 travailler, à l'aide d'une petite excavatrice que nous nous sommes procurés
19 à Sarajevo, il a été tout à fait satisfait de nous laisser poursuivre en
20 travaillant de cette façon, c'est-à-dire en débarrassant le sol de la terre
21 de surface. Lorsque nous avons fait cela, nous sommes parvenus à déterminer
22 l'emplacement exact de toutes les fosses communes et à découvrir tous les
23 éléments associés à ces fosses communes. Donc c'était un léger malentendu
24 qui a été levé sans la moindre difficulté.
25 Et si je me souviens bien, il n'y a pas eu d'autres problèmes entre
26 la CIPD [comme interprété] et l'institut de Belgrade, nous avons travaillé
27 main dans la main.
28 Q. Je vous remercie. Est-ce que ce sentiment ou votre position, votre
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1 point de vue par rapport aux relations de travail avec l'équipe de
2 l'institut de Belgrade était le même vis-à-vis des autres pathologues
3 [phon] et médecins légistes de Serbie qui ont apporté leur concours au
4 travail effectué dans la région du lac de Perucac, du canyon de Derventa et
5 Petrovo Selo, durant les excavations auxquelles il a été procédé dans ces
6 trois endroits ?
7 R. Tout à fait. Mon sentiment recueilli auprès des membres de la CIPD qui
8 étaient sur le terrain à Petrovo Selo et à Derventa consiste à penser
9 qu'ils avaient le plus respect pour l'équipe de Belgrade et l'équipe de
10 l'institut de Nis. Je ne pense pas qu'il se soit posé le moindre problème.
11 Q. Je vous remercie. Enfin, revenons sur le compte rendu de vos propos
12 tenus lors de votre déposition dans l'affaire Milutinovic.
13 M. STAMP : [interprétation] Ceci se trouve en page 8 208 du compte rendu de
14 cette affaire qui constitue la pièce P814.
15 Q. Il me semble qu'il y a là un malentendu --
16 M. STAMP : [interprétation] Le passage qui m'intéresse se trouve deux
17 pages plus loin.
18 Q. Un certain malentendu quant au moment exact, c'est-à-dire dates et
19 horaires où vous avez participé aux excavations de Batajnica. Il y avait
20 huit fosses à Batajnica et les excavations se sont déroulées à des moments
21 différents, d'après ce que je peux lire dans votre rapport. Je vous
22 demanderais de jeter un coup d'œil à votre rapport. Je crois que les dates
23 et horaires sont indiqués dans le texte et méritent des éclaircissements.
24 Donc quels sont les dates et horaires exacts du travail accompli par vous-
25 même et la CIPD durant ces excavations de Batajnica ?
26 R. En effet, les dates des excavations figurent dans le rapport, en page
27 4, si je ne m'abuse, et la CIPD a participé à ce travail en tant que
28 superviseur des excavations réalisées à Batajnica 1 et Batajnica 2, en
Page 4929
1 2001.
2 Suite à ces deux excavations, il y a eu une interruption du travail sur le
3 site. En effet, le champ de tir a été rendu aux autorités serbes. La CIPD a
4 recommencé son travail en juin 2002, et donc entre le 20 juin et le 16
5 décembre 2002, une équipe complète se trouvait sur le site pour procéder à
6 des excavations.
7 Plus tard, le site a été remis entre les mains des autorités serbes,
8 et le personnel de la CIPD a repris son travail en Bosnie.
9 Q. Le travail accompli par vous après le mois de juin 2002, a concerné
10 quelles fosses ?
11 R. Entre juin 2002 et décembre 2002, notre travail a concerné une
12 excavation de plusieurs fosses communes désignées sous les noms de
13 Batajnica 3, Batajnica 4, Batajnica 5, Batajnica 6, Batajnica 7, et
14 Batajnica 8.
15 Q. Je vous remercie.
16 M. STAMP : [interprétation] Monsieur le Président, je vois l'heure. Serait-
17 ce peut-être l'heure de la pause ?
18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous allons maintenant faire notre
19 première pause, Monsieur, et reprendrons nos débats à 11 heures.
20 [Le témoin quitte la barre]
21 --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.
22 --- L'audience est reprise à 11 heures 03.
23 [Le témoin vient à la barre]
24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Stamp, vous pouvez
25 poursuivre.
26 M. STAMP : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. C'étaient toutes
27 les questions que j'ai voulu poser au témoin lors de l'interrogatoire
28 principal.
Page 4930
1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.
2 Maître Djordjevic, voulez-vous procéder au contre-interrogatoire ?
3 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Accordez-moi
4 quelques instants pour que je me prépare.
5 Contre-interrogatoire par M. Djordjevic :
6 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Sterenberg. Je m'appelle Dragoljub
7 Djordjevic et je suis le conseil de la Défense pour l'accusé. Je n'ai pas
8 beaucoup de questions pour vous, et j'espère qu'en posant ces questions je
9 vais contribuer à éclaircir certains sujets.
10 Monsieur Sterenberg, dans vos rapports et dans votre déclaration, vous avez
11 parlé de la procédure qui a été appliquée pour ce qui est des exhumations
12 et des autopsies. Pour ce qui est de Batajnica 3, vous avez coopéré pour
13 superviser ces procédures.
14 Vous vous êtes intéressé le plus à la partie archéologique de ces
15 expertises parce que c'est votre profession. Dites-moi, qui prenaient des
16 échantillons pour ce qui est des analyses d'ADN, est-ce qu'il s'agissait
17 des experts serbes ou d'autres experts, c'est ma première question. Qui a
18 fait ça physiquement ?
19 R. Tous les échantillons des sites à Batajnica, pour ce qui est des
20 tissus, des os, ce sont des échantillons prélevés par les experts médecins
21 légistes serbes qui se trouvaient sur ce site.
22 Q. Pour ce qui est de la période de temps pendant laquelle vous étiez
23 présent en tant qu'observateur sur ces sites, pouvez-vous nous dire si la
24 procédure qui a été appliquée pour ce qui est du prélèvement de ces
25 échantillons était en conformité avec les critères internationaux qui
26 s'appliquent lors du prélèvement de ces échantillons sur les sites ?
27 R. Oui, tous les échantillons qui ont été prélevés sur les sites ont été
28 prélevés en conformité avec les critères internationaux.
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1 Q. Dites-moi si, à l'exception du prélèvement des échantillons et des
2 tissus durs, c'est-à-dire des os sur les cadavres, dites-moi si vous avez
3 prélevé des échantillons sur les tissus mous sur les sites ou si vous avez
4 des connaissances pour ce qui est des prélèvements de ces tissus mous pour
5 ce qui est des analyses d'ADN.
6 R. Pour autant que je m'en souvienne, des échantillons n'ont été prélevés
7 que sur les tissus durs, à savoir des os. S'il y en avait d'autres
8 échantillons, c'étaient des médecins légistes serbes qui ont fait cela et
9 nous nous occupions de l'enregistrement de tout cela. Cela ne figure pas
10 dans mon rapport. Cela veut dire que seulement des échantillons des tissus
11 durs ont été prélevés sur des cadavres.
12 Q. Dites-moi si j'ai raison pour dire que l'analyse d'ADN a été effectuée
13 dans des laboratoires de la CIPD.
14 R. Oui, c'est vrai. Les analyses d'ADN ont été effectuées dans des
15 laboratoires de la CIPD.
16 Q. Pour ce qui est des sites de Batajnica, tous les sites de Batajnica,
17 tous les numéros, ensuite le site de Perucac et le site de Petrovo Selo,
18 pouvez-vous nous dire si c'était le même laboratoire qui procédait à des
19 analyses d'ADN sur des échantillons prélevés sur les cadavres des membres
20 des familles pour lesquels on supposait qu'ils se trouvaient dans ces
21 fosses ?
22 R. L'analyse d'ADN effectuée sur ces échantillons a été effectuée à
23 l'époque où on travaillait sur le site Batajnica et cela était fait dans
24 plusieurs laboratoires. Des échantillons mêmes ont porté des codes, cela
25 veut dire qu'il s'agissait des codes qui ne pouvaient pas identifier des
26 cadavres, et les analyses ont été effectuées dans plusieurs laboratoires.
27 Je pense qu'on a prélevé des échantillons assez vites après l'exhumation.
28 Pour ce qui est des résultats des analyses d'ADN, c'est quelque chose dont
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1 je ne peux pas parler en tant qu'archéologue. Ce sont des experts qui
2 s'occupent des analyses ADN qui peuvent en parler.
3 Q. Bien sûr, Monsieur le Professeur. Je ne voudrais que vous poser des
4 questions concernant des activités auxquelles vous avez participé. Vous
5 avez donc supervisé des activités des experts serbes, et ma question
6 suivante concerne cela. Pour ce qui est du transport de ces échantillons
7 jusqu'au laboratoire, pouvez-vous me dire si ce transport a été organisé
8 par la CIPD, ou bien cela était organisé par les experts serbes jusqu'à un
9 certain niveau, après quoi les représentants de la CIPD reprenaient ces
10 échantillons ? Je vous pose cette question, parce que je veux savoir si
11 vous êtes certain pour ce qui est de la procédure concernant les
12 échantillons des tissus durs destinés à des analyses d'ADN, est-ce que vous
13 pensez que ce transport a été organisé comme il fallait pour que ces
14 échantillons soient transportés de façon adéquate jusqu'au laboratoire de
15 la
16 CIPD ?
17 R. Comme je l'ai déjà mentionné avant, les échantillons ont été prélevés
18 par les experts serbes en médecine légale. Dans ce sens-là je peux dire que
19 ces échantillons ont été pris dans des entrepôts selon des procédures
20 prescrites. Le transfert des échantillons de l'institut jusqu'au
21 laboratoire de la CIPD a été organisé par l'institut même. J'ai contacté la
22 CIPD pour leur dire que des échantillons étaient prêts pour être
23 transportés, après quoi un représentant de la CIPD signait un document
24 prouvant que le transfert se faisait vers Sarajevo et après jusqu'au QG de
25 la CIPD.
26 Q. Vous serez d'accord avec moi pour dire que pour ce qui est de cette
27 procédure qui a été appliquée, il n'y avait pas de manquement, il n'y avait
28 pas de problème pour ce qui est de la coopération avec des médecins
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1 légistes de l'Institut pour la médecine légale à Belgrade, ainsi qu'avec
2 les experts de l'Institut pour la médecine légale de Nis, et à la fin avec
3 M. Stankovic médecin légiste de l'académie militaire médicale, à l'époque
4 elle s'appelait comme cela ?
5 R. Oui, je suis absolument d'accord avec vous pour dire que les
6 scientifiques de l'institut pour la médecine légale serbe ont effectué un
7 travail excellent et je n'ai pas pu remarquer de manquement durant tout ce
8 processus pendant tout le temps que j'étais à Batajnica.
9 Q. Monsieur Sterenberg, vous avez mentionné que la façon à laquelle les
10 fosses communes ont été retrouvées, ou plutôt, pour ce qui est de Batajnica
11 3, la première fois que étiez présent à ce site, il y avait un malentendu
12 entre les experts pour ce qui est de la procédure à appliquer pour
13 découvrir les fosses communes.
14 Mais avant, comme vous le savez, il y avait des fosses communes, BAO1 et
15 BA02, Batajnica 1 et 2 ont été déjà découvertes. Puisque vous n'étiez pas
16 présent à l'époque, seulement vous - et je n'ai pas dit que d'autres
17 représentants d'autres organisations n'étaient pas présents - est-ce que
18 vous avez pu remarquer des manquements pour ce qui est de la procédure qui
19 a été appliquée ou est-ce qu'une procédure différente a été appliquée pour
20 ce qui est de la découverte d'excavation des cadavres dans ces fosses
21 communes par rapport à Batajnica 3 et par rapport à d'autres sites auxquels
22 vous étiez présent pendant l'excavation ?
23 R. Vous avez raison pour ce qui est du fait que je n'étais pas présent
24 lors de l'exhumation des cadavres des fosses communes à Batajnica 1 et
25 Batajnica 2. Pourtant des représentants supérieurs de la CIPD du
26 département chargé des excavations et des exhumations se trouvaient sur ces
27 sites. Leurs rapports disent que bien que la procédure qui a été appliquée
28 soit quelque peu différente, parce que les fosses communes étaient situées
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1 à un endroit où on pouvait utiliser des machines pour retrouver des
2 cadavres, la procédure qui a été appliquée pour ce qui est de ces fosses
3 communes était similaire à la procédure que nous avons appliquée à
4 Batajnica 3 jusqu'à Batajnica 8.
5 Bien qu'il y ait eu des petites différences entre ces deux procédures, il
6 n'y avait vraiment pas de différences majeures pour ce qui est des
7 procédures qui ont été appliquées par ces équipes.
8 Q. Des les laboratoires qui ont procédé à des analyses d'ADN pour
9 identifier des cadavres était le laboratoire de l'institut, je ne me
10 souviens pas de l'appellation exacte de l'institut, on parle du Dr Antonio
11 Alonso, pathologiste pour ce qui est des molécules en Espagne. Comment
12 expliquez le fait qu'à l'époque on lui a transféré 56 dépouilles, par la
13 suite, par l'analyse d'ADN on a pu déterminé que ces échantillons
14 appartenaient à seulement 41 cadavres. Il s'agit d'une différence de 15
15 personnes. Comment cela est possible lorsqu'on prélève des échantillons
16 dans une fosse commune de commettre cette erreur comme c'était le cas de
17 Perucac, de Petrovo Selo, de
18 Batajnica ?
19 M. STAMP : [interprétation] Monsieur le Président, je me demande si cette
20 question pourrait être posée d'une façon plus claire ou peut-être que cette
21 différence dont mon collègue parle pourrait être expliquée de façon plus
22 précise. De plus, en posant cette question, on suppose que le témoin
23 dispose de beaucoup d'informations, par exemple, qu'il sait quelles étaient
24 les activités d'Antonio Alonso, et cetera. Il faudrait d'abord tirer
25 certains points au clair pour que le témoin comprenne cela mieux. Donc
26 l'objection que j'ai soulevée, c'est que la question n'est pas très
27 précise.
28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Stamp, je suis d'accord avec
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1 vous complètement, mais je ne sais pas si on peut poser toutes ces
2 questions au témoin. Parce que je pense qu'il peut répondre à cette
3 question, il dispose de toutes ces informations.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas s'il y
5 avait des échantillons qui ont été envoyés en Espagne.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djordjevic, cela veut dire
7 peut-être que vous devriez poser d'autres types de questions.
8 M. DJORDJEVIC : [interprétation] J'accepte l'objection de mon éminent
9 collègue M. Stamp. J'ai posé cette question, parce que le Dr Antonio Alonso
10 a déclaré qu'il avait des contacts fréquents et directs avec la CIPD. C'est
11 pour cela que j'ai pu supposer que M. Sterenberg connaissait tout cela.
12 Puisqu'il est évident qu'il ne dispose pas d'information là-dessus, je ne
13 vais plus poser de question dans ce sens-là, parce que des questions
14 similaires ont été posées au Dr Alonso auxquelles il a répondu. Donc je
15 retire cette question.
16 Q. Monsieur Sterenberg, au paragraphe 8 de votre déclaration de 2006, vous
17 dites qu'au paragraphe 14 de votre rapport :
18 "Il figure que la CIPD a obtenu des informations selon lesquelles la
19 carrosserie appartient au camion à bord duquel se trouvaient des cadavres
20 de Batajnica 2. Cela a été reporté par Dusko Nenadovic via Mark Skinner."
21 Dites-moi, d'abord, qui est Mark Skinner ?
22 R. Pr Mark Skinner se trouvait à la tête du département de médecine légale
23 de la CIPD. A l'époque de l'excavation des cadavres de Batajnica 2, il se
24 trouvait à la tête de l'équipe de médecins légistes et anthropologues pour
25 ce qui est de la CIPD.
26 Q. Merci. Qui est Dusko Nenadovic ?
27 R. Dusko Nenadovic était fonctionnaire travaillant aux organes serbes qui
28 fournissaient le support logistique au site de Batajnica. Il était Serbe.
Page 4936
1 Q. Est-ce qu'il faisait quelque chose pour la CIPD, ou bien est-ce qu'il
2 était témoin en quelque sorte pour ce qui est de ces activités ?
3 R. Il n'était pas témoin, il était là pour s'occuper de l'appui
4 logistique. Par exemple, quand nous avions besoin d'une excavatrice, il la
5 conduisait pour nous. Si nous avions besoin de monter une tente au-dessus
6 du site pour abriter notre équipe, il organisait cela pour nous sur le site
7 même. Donc il était là-bas pour s'occuper de toutes ces choses, pour
8 l'appui logistique.
9 Q. Pour ce qui est d'un malentendu technique qui figure dans votre
10 rapport, c'est à l'annexe 7 de la page 66, la dernière page de votre
11 rapport, là vous parlez des notes concernant la signification du terme
12 fosse commune primaire et secondaire. Au point 1, vous dites que les fosses
13 commune à Batajnica posaient certains problèmes. Dans ces fosses communes,
14 vous estimez que les victimes ont été tuées dans un pays, puis ont été
15 transportées pour être enterrées dans les fosses communes primaires dans un
16 autre pays.
17 Cela ne m'est pas tout à fait clair. Qu'est-ce que vous avez entendu
18 en disant transportées d'un pays à un autre pays. Est-ce que vous saviez
19 qu'il s'agissait d'un seul et même pays, c'est-à-dire de la Serbie et du
20 Kosovo-Metojiha en tant que province autonome; est-ce que vous saviez cela
21 à l'époque ? C'est ma dernière question.
22 R. A l'époque où on procédait à des excavations en 2002, nous avons
23 essayé d'établir le fait selon lequel les dépouilles ou les cadavres ont
24 été transportés d'un pays à un autre pays. Comme vous avez dit, en 1999, le
25 Kosovo et la Serbie se trouvaient dans un même pays, mais pour ce qui est
26 du rapport qui a été rédigé, nous pensions qu'il serait plus simple
27 d'essayer d'expliquer que ces personnes ont été tuées ou exécutées dans un
28 pays et enterrées là-bas, puis ont été transportées dans un autre pays, à
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1 savoir en Serbie pour être enterrées à nouveau.
2 C'est quelque chose qu'on a essayé d'expliquer dans notre rapport,
3 d'expliquer le processus de transport des cadavres d'un endroit à un autre
4 endroit.
5 Q. Seriez-vous d'accord avec moi pour dire que ce que vous venez de dire,
6 à savoir que des cadavres ont été transportés d'un endroit à un autre
7 endroit est une expression peut-être plus appropriée par rapport à
8 l'expression qui dit que les cadavres ont été transportés d'un pays à un
9 autre pays ?
10 R. Oui, je suis d'accord avec vous pour dire cela. Je veux dire que le
11 transfert des cadavres d'une localité à une autre aurait pu être décrit
12 également comme le transfert d'un pays à un autre pays.
13 Q. Oui, je suis d'accord avec vous pour dire cela. Mais puisqu'il s'agit
14 de deux localités se trouvant sur le territoire d'un même pays, je vous ai
15 posé cette question.
16 Et je vous remercie de nous avoir fourni des explications pour ce qui
17 est de ce sujet.
18 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président,
19 je n'ai plus de questions pour ce témoin.
20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Maître Djordjevic.
21 Monsieur Stamp, avez-vous des questions supplémentaires à poser à ce témoin
22 ?
23 M. STAMP : [interprétation] Non, Monsieur le Président, je n'ai pas de
24 questions supplémentaires à poser à ce témoin.
25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci. J'ai voulu dire que vous nous
26 avez aidé à tirer certains points au clair. Je vous remercie d'être venu
27 pour nous aider. Vous pouvez maintenant retourner à vos activités
28 habituelles.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
2 M. STAMP : [interprétation] Monsieur le Président, pour ce qui est du
3 témoignage qui vient de finir, pourrions-nous passer à huis clos partiel
4 pour ce qui est d'une phrase. Il y a quelque chose que je voudrais dire par
5 rapport à cette phrase.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, nous allons passer à huis clos
7 partiel.
8 Vous voulez que M. Sterenberg soit présent ?
9 M. STAMP : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur
11 le Président.
12 [Audience à huis clos partiel]
13 [Confidentialité partiellement
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 M. STAMP : [interprétation] Je m'excuse. J'aimerais soulever un autre point
22 pour ce qui est du témoin et de son témoignage.
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
24 M. STAMP : [interprétation] Je pense qu'il faut s'en occuper vite. Je pense
25 déjà aujourd'hui c'est la Chambre qui devrait s'occuper de cela. Et la
26 question qui se pose, c'est pour savoir si la Défense est d'accord pour ce
27 qui est des trois pièces à conviction confidentielles qui ont été proposées
28 au versement au dossier par le biais de ce témoin. C'est le rapport pour ce
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1 qui est de l'analyse de l'ADN et d'autres rapports croisés. Nous avons
2 discuté avec la Défense pour ce qui est de ces rapports avant le
3 commencement du procès. Il y avait des questions qui ont été posées pour
4 savoir si la Défense allait recevoir ces documents, après quoi le procès a
5 commencé et nous n'avions pas eu l'occasion de résoudre ces questions.
6 Il nous est très important si la Défense conteste la teneur de ces
7 documents. Nous n'avons plus de temps pour attendre plus longtemps, parce
8 qu'au début du procès, il était clair que ce témoin ne pouvait pas
9 témoigner pour ce qui est des analyses d'ADN. Jusqu'ici la pratique qui
10 était appliquée était de ne pas convoquer des témoins qui témoigneraient
11 sur les résultats des analyses d'ADN pour ces quelques centaines de
12 personnes. Donc c'est assez confidentiel.
13 La question qui se pose est de savoir si la Défense est en mesure de
14 répondre à notre question, à savoir si la Défense va contester la teneur de
15 ces documents, parce qu'il y avait des questions concernant des rapports
16 d'ADN dans le contre-interrogatoire qui nous amènent à penser que peut-être
17 plus tard il y aurait des problèmes concernant cela, et nous ne voudrions
18 pas que ces problèmes surgissent. Nous espérons que peut-être il y a des
19 experts pour ce qui est des analyses d'ADN qui pourraient nous parler de
20 ces sujets.
21 C'est pour cela que j'ai posé cette question à la Chambre pour ce qui
22 est de ce sujet.
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Monsieur Stamp.
24 Maître Djordjevic, vous avez la parole.
25 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous ne nous
26 opposons pas à ces documents puisqu'il s'agit des documents techniques qui,
27 même si l'on pouvait les lire du début à la fin, ne nous diraient pas
28 suffisamment pour que l'on puisse les examiner et les contester ou accepter
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1 éventuellement. Il s'agit là des rapports d'experts, nous les acceptons
2 tels que et nous répondrons donc à M. Stamp, ceci ne nous pose pas de
3 problème.
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Djordjevic.
5 J'ai très bien compris votre point de vue. Je pense que vous pouvez
6 poursuivre sur ces bases, Monsieur Stamp, puisqu'il y a plus de problèmes
7 en ce qui concerne les tests ADN et les résultats de ces tests et puisque
8 telle est la position, il ne serait pas nécessaire de citer d'autres
9 témoins scientifiques pour corroborer votre thèse dans ce domaine.
10 Si vous, en revanche, pensez que vous devez le faire, vous êtes libre
11 de le faire. C'est tout simplement que maintenant vous connaissez la
12 position de M. Djordjevic et je pense que vous devez en conclure qu'il ne
13 serait pas nécessaire d'emmener d'autres témoins pour corroborer cette
14 thèse.
15 M. STAMP : [interprétation]
16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Audience publique.
17 [Audience publique]
18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Stamp, nous faisons une
19 ordonnance pour que tout ce qui vient d'être dit concernant les analyses
20 ADN, et que tout ceci devient le compte rendu public de l'audience plutôt
21 que des dires relevant d'une audience à huis clos, parce que je pense que
22 c'est par omission que nous étions restés en audience à huis clos. Je pense
23 que nous allons pouvoir nous réparer cela.
24 Donc avec ceci, Monsieur Stamp, je pense que ça conclut votre présentation
25 de témoins pour cette semaine ?
26 M. STAMP : [interprétation] Vous avez tout à fait raison. Le prochain
27 témoin, M. Thaqi, ne pouvait pas venir cette semaine.
28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. Donc nous allons reprendre
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1 nos travaux lundi à 2 heures 15.
2 Nous vous aidons [comme interprété] de votre aide et de la rapidité avec
3 laquelle vous avez pu mener vos interrogatoires, ce qui nous a permis de
4 progresser. Donc je vous souhaite un bon week-end et nous nous retrouvons
5 lundi à 2 heures 15.
6 --- L'audience est levée à 11 heures 38 et reprendra le lundi 25 mai
7 2009, à 14 heures 15.
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