Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le vendredi 22 mai 2009

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.

  5   [Le témoin vient à la barre]

  6   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour, Monsieur Hyseni.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, à tout le monde.

  8   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La déclaration solennelle que

  9   vous avez prononcée pour dire la vérité s'applique aujourd'hui, bien sûr.

 10   Maître Djordjevic, vous avez la parole.

 11   LE TÉMOIN : BEDRI HYSENI [Reprise]

 12   [Le témoin répond par l'interprète]

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends cela.

 14   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

 15   Contre-interrogatoire par M. Djordjevic : [Suite]

 16   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Hyseni.

 17   R.  Bonjour à vous, Monsieur.

 18   Q.  Monsieur Hyseni, votre déclaration du 8 mai 1999, dans cette

 19   déclaration au paragraphe 6 à la deuxième page vous dites - c'est dans

 20   toutes les versions de votre déclaration du 8 mai - donc vous dites que le

 21   24 mars, vous étiez à la maison au moment où les frappes aériennes de

 22   l'OTAN ont commencé. Dans votre déclaration du 27 août 2001, vous avez dit

 23   que vous n'étiez pas à la maison au moment où le bombardement a commencé et

 24   que vous observiez les déplacements des gens, et vous avez dit à votre

 25   frère - c'est à la page 4, paragraphe 3 - vous avez dit à votre faire

 26   d'amener votre famille ailleurs. Et dans la version en anglais le dernier

 27   paragraphe, à la page 5, et le dernier paragraphe dans la version en

 28   albanais. Pourriez-vous nous dire quelle est la version correcte pour ce

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  1   qui est de ce que vous avez dit dans votre déclaration ?

  2   R.  La dernière fois quand j'ai témoigné ici, un autre conseil a exprimé

  3   des plaintes pour ce qui est de ce fait. Je vais vous expliquer cela

  4   maintenant. Le 24 mars j'étais dans la maison de mon oncle, et ce jour-là

  5   le bombardement a commencé. Mais cela aurait pu être ma propre maison parce

  6   que selon notre tradition, plusieurs maisons se trouvent dans une même

  7   enceinte, et nous ne faisions aucune différence entre ces maisons.

  8   J'ai dit que j'étais dans la maison de mon oncle, dans ma maison se

  9   trouvait mon père à l'époque. C'est ce dont je me souviens.

 10   Q.  Comme je vous ai déjà dit, dans votre déclaration du 27 août 2001, vous

 11   dites que vous étiez à l'extérieur de la maison pour pouvoir observer les

 12   déplacements des gens, donc vous étiez dehors, vous n'étiez ni dans votre

 13   maison ni dans la maison de votre oncle. C'est pour cela que je vous pose

 14   cette question pour savoir la vérité, ou peut-être que la vérité est ce que

 15   vous venez de dire ?

 16   R.  Je vous dis la vérité. La vérité est que j'étais dans la maison de mon

 17   oncle. Et cette maison n'est pas loin de ma propre maison, c'était la

 18   maison où j'ai amené mes enfants pour qu'ils soient à l'abri. Lorsque le

 19   bombardement a commencé, je me trouvais dans cette maison, mais nous

 20   sortions dehors aussi pour surveiller la situation. Comme je l'ai déjà dit,

 21   mon père se trouvait dans ma propre maison.

 22   Q.  Merci, Monsieur Hyseni. Pouvez-vous nous dire quelle est la raison pour

 23   laquelle vous êtes parti du village de Biba à Sojevo. Vous avez dit que

 24   c'était le 27 ou le 28 avril, me semble-t-il. Et j'aimerais vous lire des

 25   parties de vos déclarations, parce qu'il y a une convergence entre

 26   certaines parties de votre déclaration pour apporter des corrections à

 27   cela.

 28   Le 8 mai, vous avez dit :

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  1   "J'étais membre du Conseil pour les droits de l'homme à Urosevac, et

  2   j'avais peur d'être arrêté par les Serbes."

  3   Et dans votre déclaration, vous avez dit que vous êtes parti de Biba pour

  4   Sojevo le 27 août 2001. Vous avez dit que vous êtes parti du village de

  5   Biba parce qu'il y avait trop de gens à Biba, c'était surpeuplé."

  6   Quelle était la raison de votre départ du village de Biba pour Sojevo ?

  7   R.  Il y avait deux raisons pour cela. Il y avait beaucoup de personnes qui

  8   étaient arrivées au village de Bibaj, et cette partie de Bibaj était trop

  9   petite pour les recevoir tous. La deuxième raison de mon départ était parce

 10   que j'étais militant du Conseil pour la défense des droits de l'homme à

 11   Bibaj et à Sojeve. Donc durant les trois premiers jours, le Service secret

 12   a liquidé trois membres de ce conseil à Urosevac à Ferizaj, et ce sont ces

 13   deux raisons pour lesquelles j'ai pris mon épouse et mes enfants pour les

 14   emmener à Sojeve dans la maison de mon oncle maternel. J'ai pensé que nous

 15   serions plus en sécurité là-bas.

 16   Q.  Lorsque vous dites le Service secret a liquidé deux membres de ce

 17   conseil, est-ce que vous voulez dire que ces deux membres ont été tués ?

 18   R.  Non, il y avait plus de deux membres, et cela est arrivé pendant les

 19   trois premiers jours.

 20   Q.  Pouvez-vous me dire qui étaient les membres de ce conseil qui ont été

 21   tués durant ces trois premiers jours ?

 22   R.  Oui. Pendant deux premiers jours, la police secrète du SUP de Ferizaj

 23   ou d'Urosevac ont pris Haki Braha [phon] de sa maison et il est mort, il

 24   est mort aujourd'hui, et Sefik Alik qui était le meilleur avocat à Ferizaj,

 25   il est porté disparu toujours. Il était militant du Conseil pour la défense

 26   des droits de l'homme, et il défendait les gens qui avaient été arrêtés en

 27   1988, donc ces deux personnes ont été arrêtées et condamnées par les Serbes

 28   et certains d'entre eux ont été torturés de la façon médiévale, et c'est

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  1   pour cette raison que les gens du Service secret ont liquidé ces deux

  2   personnes, ainsi que Bajram Kelmendi qui était également l'un des juristes

  3   appartenant à ce groupe.

  4   Q.  Monsieur Hyseni, ai-je raison pour dire que Bajram Kelmendi est de

  5   Pristina et non pas d'Urosevac ou de Ferizaj ?

  6   R.  Oui, oui, je sais qu'il est de Prihstina, mais il jouissait de la plus

  7   grande autorité au sein du Conseil pour les droits de l'homme. Et comme je

  8   l'ai déjà dit, Aki Braha et Ali Sefik Spahiu étaient d'Uresovac ou de

  9   Ferizaj. Il y avait un autre d'Urosevac ou de Ferizaj, il s'appelait Ismet

 10   Ramadani. Haki et Ismet ont été retrouvés morts et Ali Sefik Spahiu est

 11   toujours porté disparu. Le Service secret devrait disposer des informations

 12   pour ce qui est de l'endroit où se trouve son cadavre.

 13   Q.  Je vais vous poser une question brève maintenant. Quelles étaient les

 14   activités d'Aki Brahi et Ismet Ramadani pour ce qui est d'Ali Spahiu. Nous

 15   savons qu'il était avocat. Et quelles étaient les activités

 16   professionnelles d'Aki Brahi et d'Ismet ?

 17   R.  Haki Brahi était journaliste, et Ismet Ramadani était militant de ce

 18   conseil.

 19   Q.  Quelle était sa profession, dans quel domaine travaillait-il ou bien il

 20   était actif qu'au sein du Conseil des droits de

 21   l'homme ?

 22   R.  Il avait une profession. Il travaillait quelque part, mais je le

 23   connaissais uniquement en tant que militant du conseil. Aki

 24   Q.  Monsieur Hyseni, dites-moi si vous avez été arrêté avant les frappes

 25   aériennes de l'OTAN en tant que militant du Conseil de la défense des

 26   droits de l'homme ?

 27   R.  Non, je n'ai pas été arrêté.

 28   Q.  A partir du 24 mars jusqu'au 27 ou 28 avril, au moment où vous avez

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  1   quitté le territoire de la République de Serbie, de la province du Kosovo-

  2   Metojiha, est-ce que vous n'avez jamais été interrogé de la part d'un

  3   organe serbe concernant votre appartenance au Conseil pour la défense des

  4   droits de l'homme ?

  5   R.  Je n'ai pas quitté la Serbie. J'ai quitté le Kosova. A l'époque par

  6   rapport à laquelle vous me posez cette question, à cette époque-là je n'ai

  7   pas été interrogé de la part des organes de la Serbie, mais en tant

  8   qu'étudiant j'ai été arrêté, c'était en 1981, et j'ai été interrogé.

  9   Q.  Ai-je raison pour dire que vous n'avez pas de connaissances

 10   personnelles et directes selon lesquelles les membres des unités

 11   paramilitaires ont incendié 90 % des maisons au quartier de Limaj dont vous

 12   avez parlé, et que vous n'étiez pas un témoin oculaire de cet événement

 13   mais que vous disposez des connaissances indirectes; c'est-à-dire vous avez

 14   entendu parler de cet événement d'autres personnes ?

 15   R.  J'ai vu, je les ai vus de mes propres yeux, parce que ce territoire est

 16   un territoire avec des collines, et Limaj, il est possible d'observer ce

 17   village bien de Shukri Begu, du quartier de Shukri Begu, et j'ai vu des

 18   maisons en flammes cette nuit-là. Je pense que seulement quelques-unes de

 19   ces maisons n'avaient pas été incendiées. J'ai vu tout cela de mes propres

 20   yeux.

 21   Q.  Cet endroit se trouve à une distance d'au moins d'un kilomètre et demi

 22   par rapport au village de Limaj. C'est de cet endroit que vous observiez la

 23   scène ?

 24   R.  Il y a à peu près 1 kilomètre par rapport à ce village, mais on peut

 25   très bien observer les choses depuis cet endroit. Je dirais que la distance

 26   est entre 800 mètres et 1 kilomètre.

 27   Q.  Monsieur Hyseni, puisque vous avez dit qu'il faisait nuit, dites-moi si

 28   vous étiez en mesure de voir les membres des forces serbes depuis l'endroit

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  1   où vous observiez le village de Limaj ?

  2   R.  A quelle période de temps avez-vous fait référence, Monsieur ? Si vous

  3   parlez de village de Sojeve, c'était pendant la journée et non pas pendant

  4   la nuit.

  5   Q.  Je vous ai posé cette question, puisque vous avez dit que vous

  6   observiez depuis votre village. Ensuite vous avez indiqué le nom de cette

  7   partie du village. Vous avez dit que les maisons du quartier de Limanaj

  8   étaient en flammes. Et si je ne m'abuse, vous avez dit qu'il faisait nuit.

  9   Vous pouvez me corriger si j'ai commis une erreur pour ce qui est de cette

 10   partie de votre réponse ?

 11   R.  Non. Vous vous êtes trompé. C'était vers 8 heures du matin, et à cette

 12   heure de la journée, il est possible d'observer les choses. Donc ce n'était

 13   pas dans la journée.

 14   Q.  Si vous dites que les forces serbes étaient arrivées à bord de certains

 15   véhicules, est-ce que vous avez pu observer leur arrivée aussi ?

 16   R.  Les forces serbes, ce groupe paramilitaire dont les membres portaient

 17   des uniformes policiers et militaires, les membres de ce groupe

 18   paramilitaire étaient descendus d'un autocar. Ils étaient dans une rue à

 19   Sojeve où se trouve "bond steel" maintenant, et c'est de cette rue qu'ils

 20   sont rentrés dans le quartier de Limanaj. Et depuis la route principale à

 21   proximité de l'école où se trouvaient les membres de l'armée, la police est

 22   entrée dans le village. Mais je ne pouvais pas les voir, parce que cette

 23   partie du village n'était pas très visible depuis l'endroit où j'étais.

 24   Pourtant j'ai pu voir très bien ce qui se passait dans l'autre partie du

 25   quartier de Limanaj.

 26   Q.  Pourquoi dites-vous que les membres des forces paramilitaires étaient

 27   entrés dans la partie du village qui s'appelle Limanaj ? Comment le savez-

 28   vous ou comment êtes-vous arrivé à cette conclusion ?

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  1   R.  Je le sais, parce que les mêmes personnes étaient parties à travers les

  2   champs, étaient arrivées dans le quartier où nous nous trouvions, dans le

  3   quartier de Shukri Bagu à Sojeve. Et les mêmes personnes ont tué 12

  4   individus, mon oncle et son épouse, Hazira Nebihu et le même groupe est

  5   arrivé jusqu'aux civils. L'un d'entre eux était Novica Mijovic. Je pense

  6   qu'il était l'un des chefs du groupe.

  7   Q.  Dites-moi, comment vous connaissez le nom et le prénom de cette

  8   personne de Novica Mijovic et dites-moi si vous le connaissiez avant ?

  9   R.  Oui, je le connaissais. Je connaissais tous les Serbes qui habitaient

 10   la municipalité de Ferizaj ou d'Urosevac. Il travaillait pour l'armée de

 11   Yougoslavie. Il était employé dans la maison de l'armée là-bas.

 12   Q.  Est-ce qu'il y avait d'autres membres de ces forces paramilitaires que

 13   vous connaissiez et qui venaient d'Urosevac ou de Ferizaj et d'autres

 14   endroits aux alentours d'Urosevac, bien sûr, je pense aux Serbes ?

 15   R.  Pour vous dire la vérité, tous les Serbes que je connaissais, par

 16   exemple, les Serbes de Staro Selo, ont reçu des uniformes et des armes et

 17   tous ces Serbes portaient des armes et portaient des uniformes à l'époque.

 18   Je les connaissais. J'ai mentionné Novica Mijovic. Je suis sûr qu'ils

 19   étaient allés ailleurs, ces Serbes de Ferizaj ou d'Urosevac, pour procéder

 20   à des actions pendant que les autres Serbes d'autres régions venaient à

 21   Ferizaj ou à Urosevac. Mais tous les Serbes portaient des uniformes et des

 22   armes à l'époque, en particulier des jeunes.

 23   Q.  Ce n'était pas ma question. Je vous ai posé la question pour savoir

 24   s'il y avait d'autres Serbes qui participaient à cette action au quartier

 25   de Limanaj. Pour savoir également si vous étiez au courant de cela. Dites-

 26   moi, comment vous avez pu voir Novica Mijovic de cette distance. Comment

 27   avez-vous pu le reconnaître ?

 28   R.  Je vous dis la vérité ici devant la Chambre de première instance.

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  1   Novica Mijovic et son groupe qui opéraient ce jour-là ont capté l'autre

  2   groupe de civils. Je ne parle pas du groupe de civils dont je faisais

  3   partie. J'observais cela à une distance d'entre 70 et 80 ou 100 mètres.

  4   J'étais dans les bois. Et j'ai vu Novica Mijovic là-bas.

  5   Cela était étayé par les civils qui nous ont rejoints, les civils du

  6   groupe Danush Nebihu, qui connaissaient Novica en personne. Novica leur a

  7   parlé et leur a dit qu'ils ne devaient pas rentrer chez eux dans leurs

  8   maisons, parce que les soldats allaient les tuer. Il leur a dit d'aller à

  9   Ferizaj. La maison de Danush a été incendiée et mon oncle et son épouse ont

 10   été tués. Donc il y avait des meurtres déjà et des incendies.

 11   Q.  Est-ce que c'était le groupe qui a pillé et qui est parti dans la

 12   direction de Kamena Glava, est-ce que c'est ce deuxième groupe ?

 13   R.  Oui, c'était l'autre groupe qui a été pillé et qui a été dirigé vers

 14   Komogllave, après quoi ils ont été expulsés du village.

 15   Q.  J'ai compris que votre groupe se trouvait à un autre endroit qui

 16   diffère de l'endroit que vous venez de mentionner et que c'était à une

 17   distance plus grande que 70 mètres que vous avez mentionnée. Vous avez

 18   parlé de cela dans votre déclaration du 27 août 2001. Je pense que cela se

 19   trouve à la page numéro 5 ou numéro 6. Je vais vérifier cela. Excusez-moi

 20   pour quelques instants.

 21   R.  Le groupe composé d'enfants et de femmes était un peu plus loin, à un

 22   endroit qui n'était pas facilement visible, pendant que nous, les hommes

 23   plus jeunes, étions un peu plus en contrebas pour pouvoir observer la

 24   situation.

 25   Q.  Merci. Maintenant on va parler des événements qui se sont produits à

 26   Urosevac. Est-ce que vous ou les membres de vos familles avec qui vous

 27   alliez partir par la suite en Macédoine, est-ce que qui que ce soit vous a

 28   dit qu'il fallait que vous quittiez Urosevac ?

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  1   R.  Pendant cette période, à plusieurs reprises, il y a eu des événements

  2   qui ont fait que les gens partent. Je ne sais pas quel est l'événement

  3   auquel vous faites allusion quand vous parlez d'Urosevac. Et si c'est

  4   Sojeve qui vous intéresse, je peux vous expliquer les raisons pour

  5   lesquelles je suis parti. Est-ce que vous parlez de mon départ définitif,

  6   quand je suis parti en direction de la Macédoine ? Parce qu'à deux reprises

  7   a-t-on procédé aux expulsions de Sojeve et d'Urosevac, et c'est de là que

  8   je suis parti en Macédoine.

  9   Q.  Nous parlons de votre départ d'Urosevac en direction de la République

 10   de Macédoine.

 11   R.  Bien, là j'ai compris. C'est ce qui vous intéresse. Quand j'ai quitté

 12   Urosevac, le quartier où j'habitais pendant cinq jours, tout ce quartier

 13   avait été vidé. Il n'y avait que la famille de mon épouse qui restait dans

 14   sa maison, parce qu'il y en avait parmi eux qui avaient été blessés par un

 15   obus tiré par l'armée d'une caserne qui était juste à proximité de là.

 16   Ramush Ramadani, mon beau-père et un autre Ramadani, mon beau-frère. Ils

 17   ont été par la suite soignés en Suisse.

 18   Les circonstances étaient très difficiles. Il y avait des tirs tous les

 19   jours. Il y avait beaucoup de forces de police à Nerodimlje. Ils ont

 20   expulsé la population. La partie de la population qui avait fuit le village

 21   en traversant le champ est arrivée justement dans le quartier d'Urosevac où

 22   on se trouvait déjà. Donc j'ai rejoint cette population de Nerodimlje avec

 23   ma famille et ma belle-famille et on a pris un autocar en direction de

 24   Macédoine.

 25   Et à l'époque, effectivement, personne ne nous a dit

 26   clairement :  Quittez le Kosova. Les balles nous en disaient suffisamment.

 27   Q.  Quand vous êtes arrivé à Urosevac, ensuite vous alliez à Slatina, vous

 28   faisiez des allers et les retours, on parle de cette période-là. Est-ce

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  1   qu'à cette période-là, la caserne d'Urosevac était déjà détruite à cause du

  2   bombardement de l'OTAN ?

  3   R.  Oui, la caserne de Ferizaj a été touchée à deux reprises par les forces

  4   de l'OTAN. Je n'avais pas vu personnellement, mais je sais qu'elle a été

  5   touchée à deux reprises par les bombes de l'OTAN.

  6   Q.  Quand vous avez parlé des blessés, j'ai cru comprendre qu'il s'agissait

  7   de votre beau-frère, mais c'est le frère de votre épouse, n'est-ce pas,

  8   c'est lui qui a été blessé, c'est lui qu'on a envoyé à l'hôpital en Suisse

  9   ?

 10   R.  Oui, c'est exact. C'était le frère de mon épouse.

 11   Q.  Donc c'est un lien de parenté dont, en B/C/S, on parle en que beau-

 12   frère, et pas beau-fils.

 13   Ce que je vous demande, c'est comment vous savez qu'il a été blessé

 14   vraiment de la caserne de l'armée yougoslave.

 15   R.  Le soir, il n'y avait pas d'électricité. On utilisait les groupes

 16   électrogènes pour suivre le journal télévisé. Donc je l'ai appris en

 17   regardant le journal. Je ne l'ai pas dit à mon épouse parce que je savais

 18   qu'elle allait être inquiète. Quand je suis revenu de Sllatine ce jour-là à

 19   Urosevac, j'ai pu confirmer ce que j'ai entendu dans les médias. Cela s'est

 20   avéré être vrai. L'armée qui était déployée dans la caserne a tiré sur des

 21   civils qui avaient quitté leurs maisons pour regarder les bombardements par

 22   pure curiosité.

 23   Q.  Combien de Serbes qui habitaient à Urosevac à l'époque ?

 24   R.  De quelle période parlez-vous ?

 25   Q.  Quand tout le monde sort de chez soi pour regarder par pure curiosité

 26   le bombardement de l'OTAN.

 27   R.  Je ne dispose pas d'information exacte. Je ne sais pas quel est le

 28   nombre de Serbes qui habitait là-bas. Mais si l'on compare leur nombre avec

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  1   le nombre des Albanais, on peut dire qu'il y avait moins de Serbes que

  2   d'Albanais. De l'autre côté, quand on parle des forces de la police, il y

  3   avait plus de Serbes au sein de la police, et là je parle surtout des gens

  4   venus de Serbie.

  5   Cela étant dit, je ne peux pas vous donner le chiffre exact de Serbes

  6   habitant à Urosevac car je ne dispose pas de ces chiffres-là.

  7   Q.  Mais vous conviendrez, bien sûr, qu'il y avait des familles serbes qui

  8   habitaient à Urosevac ?

  9   R.  Oui, il y avait des familles serbes qui habitaient à Urosevac et dans

 10   des villages autour d'Urosevac. Ils n'étaient pas très nombreux.

 11   Q.  Vous avez dit en revanche que les forces de la police serbe à Urosevac

 12   étaient nombreuses.

 13   R.  Oui, il y en avait.

 14   Q.  Pourriez-vous me dire, quand vous allez en direction de la frontière de

 15   la République de Macédoine, est-ce que vous avez été maltraités, vous, les

 16   membres de votre famille ou les membres de la famille de votre épouse, donc

 17   sur le chemin en y allant ?

 18   R.  Sur la route de Macédoine, au niveau du point de contrôle de Kacanik,

 19   même quand on vous arrête au point de contrôle, c'est déjà un mauvais

 20   traitement. Ensuite quand vous payez votre billet d'autobus qui coûte 20

 21   marks allemands par personne; là aussi c'est un mauvais traitement. Cela

 22   veut dire infliger des mauvais traitements à autrui. Je ne sais pas comment

 23   vous interprétez ces actes, mais pour moi il s'agit des actes de

 24   malveillance.

 25   Tous ces convois étaient pleins de réfugiés, de gens qui étaient expulsés

 26   de chez eux, qui fuyaient la police. Ils nous disaient qu'il fallait qu'on

 27   aille tous en Albanie, que c'était ça notre pays, et là aussi c'était du

 28   mauvais traitement.

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  1   On nous demandait aussi à leur donner tous nos biens précieux. Là

  2   aussi, c'est le mauvais traitement. On n'était pas protégé. Parmi nous il y

  3   avait surtout des enfants, des vieillards et des femmes, et ils nous

  4   traitaient de terroristes.

  5   Q.  Est-ce que qui que ce soit vous a confisqué de l'argent quand vous avez

  6   passé la frontière à Kacanik ?

  7   R.  Non, pas à Kacanik, mais à la gare routière. On nous a fait payer 20

  8   marks allemands par billet sans pour autant nous délivrer des billets. On

  9   était tout près de la frontière à l'époque et cela ne pouvait pas coûter

 10   autant. Kacanik était près de la frontière avec la Macédoine et l'argent

 11   était tout simplement pris par le chauffeur du bus.

 12   Q.  Est-ce qu'on vous a demandé vos cartes d'identité ? Est-ce qu'on les a

 13   confisquées quand vous êtes passés en Macédoine ?

 14   R.  Le poste de frontière Elez Han, non. Là, on ne nous a pas demandé nos

 15   papiers d'identité, mais on nous les a demandés au point de contrôle de

 16   Kacanik.

 17   Q.  Est-ce qu'on vous a rendu cela après avoir passé la frontière ?

 18   R.  On nous a rendu nos pièces d'identité. Je ne sais pas ce qui s'est

 19   passé dans d'autres autocars, mais effectivement, on a rendu les pièces

 20   d'identité aux gens qui se trouvaient dans le même bus que nous.

 21   Q.  Est-ce qu'on vous a donc rendu à vous votre passeport ? Car vous en

 22   avez parlé dans une de vos déclarations.

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Pourriez-vous nous dire à quel moment vous êtes revenu de Manchester ?

 25   R.  Je suis revenu de Manchester le 19 juin 2000. Je ne me souviens pas de

 26   la date exacte.

 27   Q.  Est-ce qu'il y avait des familles serbes aux alentours ? Là, je ne

 28   parle pas des Pasica [phon], parce que vous en avez parlé déjà. Vous avez

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  1   dit qu'ils faisaient des mauvaises choses, qu'ils étaient mauvais envers

  2   les gens du cru et qui sont partis avec les autres familles serbes et

  3   monténégrines. Mais je parle d'autres familles serbes qui habitaient

  4   éventuellement dans le village.

  5   R.  A Staro Selo, je n'ai pas trouvé aucune famille serbe à mon retour de

  6   Manchester. Avec votre permission, j'ajouterais qu'à Strpce à l'époque il y

  7   avait des Serbes, il y en a encore au jour d'aujourd'hui. Mais je pensais

  8   que vous, vous étiez intéressé par ma région à moi. Je vous ai dit que là,

  9   à Staro Selo, il y avait 12 ou 13 familles qui y habitaient. Quand je suis

 10   revenu, ces familles n'y habitaient plus, elles avaient quitté ce village.

 11   Q.  Est-ce que vous savez où se trouve Staro Gradsko ?

 12   R.  Oui, bien sûr, c'est dans la municipalité de Lipjan. Ce n'est pas ma

 13   municipalité.

 14   Q.  Cela se trouve à quelle distance par rapport à votre village ?

 15   R.  A peu près 30 kilomètres. Je n'en suis pas sûr, mais je sais que c'est

 16   dans la municipalité de Lipjan.

 17   Q.  Est-ce que vous avez entendu parler, est-ce que vous savez

 18   qu'immédiatement après la fin du conflit et avec l'entrée de la KFOR au

 19   Kosovo qu'à Staro Gradsko, on a tué 14 habitants serbes ? Est-ce que vous

 20   êtes au courant de cela, puisque vous travailliez dans ce Conseil des

 21   droits de l'homme et de liberté, vous aviez des contacts avec eux en tout

 22   cas avec les gens qui travaillaient dans ce

 23   conseil ?

 24   R.  J'ai entendu parler de cet incident. Je pense qu'à l'époque j'étais

 25   réfugié à Manchester. Mais j'ai entendu parler de cela dans les médias, je

 26   n'ai pas en revanche d'information directe à ce sujet. Je ne sais pas dans

 27   quelles circonstances tout cela s'était fait. Il est vrai que j'ai entendu

 28   parler de cela.

Page 4914

  1   Q.  Merci, Monsieur. Bien, j'aurai plus de questions pour vous, Monsieur,

  2   aujourd'hui.

  3   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  4   Je termine mon contre-interrogatoire.

  5   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Monsieur Djordjevic.

  6   Monsieur Behar, est-ce que vous avez des questions supplémentaires pour ce

  7   témoin ?

  8   M. BEHAR : [interprétation] Oui, cela ne va pas durer bien longtemps.

  9   Nouvel interrogatoire par M. Behar : 

 10   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur. Il y a toute une série de réponses

 11   que vous avez fournies à mon confrère de la Défense au sujet de la Main

 12   noire et je voudrais vous poser des questions là-dessus. Hier, vous parliez

 13   de la Main noire, vous disiez quelles étaient vos connaissances au sujet de

 14   cette organisation et vous avez dit, entre autres, que la Main noire

 15   collaborait avec la police, les policiers qui se trouvaient dans le poste

 16   de police, qu'ils agissaient de concert. Pourriez-vous me dire comment vous

 17   le saviez cela ?

 18   R.  Il agissait de concert avec la police car - c'est un exemple - dans la

 19   municipalité d'Urosevac la BMW qui appartenait à la police serbe, Pucrran,

 20   c'était un véhicule utilisé par les membres de cette organisation, et ce

 21   véhicule était toujours en mouvement entre 18 heures, en circulation.

 22   Q.  Je sais que vous avez mentionné un certain Pucrran un membre de la

 23   police. Pourriez-vous nous dire comment se fait-il que vous êtes au courant

 24   de son existence et de ses activités ?

 25   R.  Tout le monde à Urosevac était au courant.

 26   Q.  Comment cela se fait-il que la ville tout entière le connaissait, et

 27   vous personnellement, comment le connaissiez-vous ?

 28   R.  C'était un membre de la police que je connaissais. Quand j'ai dit qu'il

Page 4915

  1   était connu, je pense à ce qu'il faisait au niveau des points de contrôle

  2   dans la ville. Il était très cruel et agressif vis-à-vis de la population.

  3   Je vais vous citer un exemple. Un cousin à moi, un fils à un oncle à moi,

  4   un neveu donc, ce policier est venu le voir parce qu'il a vu au programme

  5   d'Euronews, il a vu un train transporter des réfugiés sur son tracteur

  6   jusqu'à la frontière. C'est quelque chose qui s'est produit juste après le

  7   massacre à Racak. Donc cet homme est venu le voir le lendemain pour le

  8   menacer.

  9   Q.  Monsieur, hier vous avez mentionné à la page 4 891, ligne 8, vous avez

 10   dit qu'un des membres de la Main noire travaillait au poste de police de

 11   Leskovac. Est-ce que vous pouvez m'expliquer qui était cette personne ?

 12   C'est la même personne ou une autre ?

 13   R.  Non. Ce n'était pas Pucrran, c'était les deux frères, les frères Pesic.

 14   Tout le monde savait qu'ils étaient membres de la Main noire. L'un d'entre

 15   eux et son épouse travaillaient dans le MUP de Leskovc. Après la guerre

 16   c'est le OUP d'Urosevac qui a été transféré après la guerre. Je sais que

 17   les gens, quand ils voulaient travailler à l'étranger, allaient chercher le

 18   document là-bas, ensuite ils étaient interrogés par cet homme.

 19   Q.  Pourriez-vous me dire comment vous le connaissiez ? Est-ce que vous le

 20   connaissiez personnellement, ou bien est-ce que c'est quelque chose que

 21   vous avez appris d'autres personnes ?

 22   R.  Je le voyais dans le centre-ville, comme tous les autres civils, mais

 23   la ville tout entière savait qu'ils avaient participé à ces activités. Ils

 24   tenaient un café près de la banque, c'est là qu'ils garaient leur 4X4 et

 25   ils se comportaient comme si toute la ville leur appartenait. Tout le monde

 26   dans la ville savait ce qu'ils faisaient.

 27   M. BEHAR : [interprétation] Merci. Ce sont toutes les questions que je

 28   voulais vous poser.

Page 4916

  1   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Behar.

  2   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

  3   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur, vous allez être content

  4   d'apprendre qu'avec ceci se termine votre déposition. Je voudrais vous

  5   remercier au nom de la Chambre d'être venu déposer ici et de nous avoir

  6   aidé avec votre déposition. Donc nous vous en remercions. Maintenant vous

  7   pouvez disposer, bien sûr, et retourner à votre vie quotidienne. L'huissier

  8   va vous escorter et vous aider à quitter ce prétoire.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie moi aussi. Je remercie tout

 10   le monde ici. Je vous souhaite bonne santé. Je souhaite que la justice soit

 11   faite et que la vérité voie le jour, un jour. Je vous remercie.

 12   [Le témoin se retire]

 13   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Stamp.

 14   M. STAMP : [interprétation] Le prochain témoin, c'est Jon Sterenberg.

 15   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

 16   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 17   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

 19   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous demanderais de lire à

 20   haute voix le texte qui figure sur la carte que l'on vous tend. 

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 22   Je déclare solennellement que je dirai la vérité, toute la vérité et

 23   rien que la vérité.

 24   LE TÉMOIN : JON STERENBERG [Assermenté]

 25   [Le témoin répond par l'interprète]

 26   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez vous

 27   asseoir. 

 28   M. Stamp a maintenant quelques questions à vous adresser.

Page 4917

  1   M. STAMP : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.

  2   Interrogatoire principal par M. Stamp : 

  3   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur. Je vous demanderais de bien vouloir

  4   vous présenter aux Juges de la Chambre en déclinant vos nom, prénom et date

  5   de naissance ?

  6   R.  Je m'appelle Jon Sterenberg. Je suis né le 15 août 1961 et je suis

  7   archéologue.

  8   Q.  Etes-vous spécialisé dans un domaine particulier de l'archéologie ?

  9   R.  Depuis 1997, je suis spécialisé en archéologie médicolégale.

 10   Q.  Depuis 1997, pourriez-vous, je vous prie, nous parler des principaux

 11   travaux que vous avez effectués en tant qu'archéologue médicolégal ?

 12   R.  Depuis 1997, j'ai travaillé en Bosnie, en Croatie, en Serbie, en

 13   Afrique occidentale, en Iraq et au Royaume-Uni.

 14   Q.  En une phrase ou deux, pouvez-vous nous dire simplement ce qu'est

 15   l'archéologie médicolégale ?

 16   R.  Oui. L'archéologie médicolégale est tout simplement l'application des

 17   techniques médicolégales et archéologiques dans un contexte de médecine

 18   légale.

 19   Q.  Au cours du travail que vous avez accompli en ex-Yougoslavie, avez-vous

 20   participé à des excavations et exhumations de fosses communes en appliquant

 21   les techniques de la médecine légale ?

 22   R.  Oui, c'est exact.

 23   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Stamp et M. Sterenberg, je

 24   vous rappellerais, si vous me permettez, que vous parlez tous les deux

 25   l'anglais et que vos propos doivent être interprétés dans un certain nombre

 26   de langues à l'intention des personnes participant à la présente affaire

 27   dans ce prétoire. Je vous prierais donc de bien vouloir ménager une pause

 28   avant pour vous, Monsieur le Témoin, de répondre à la question qui vous est

Page 4918

  1   posée, de façon à permettre aux interprètes de faire leur travail.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] D'accord, Monsieur le Président.

  3   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Sur l'écran que vous avez devant vous,

  4   vous voyez que le compte rendu d'audience s'inscrit en temps réel. Donc je

  5   vous prierais de bien vouloir ne pas commencer votre réponse tant que le

  6   curseur ne s'est pas arrêté sur l'écran, c'est-à-dire tant que la question

  7   n'a pas été consignée entièrement au compte rendu. Et nous verrons comment

  8   les choses avancent. Je vous remercie.

  9   M. STAMP : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 10   Q.  Plus précisément pendant le travail que vous avez accompli en Serbie,

 11   avez-vous eu l'occasion de participer à l'exhumation de fosses communes en

 12   Serbie ?

 13   R.  Oui. En 2002, j'ai participé à l'excavation de plusieurs fosses

 14   communes qui se trouvaient à Batajnica située à l'ouest de la capitale,

 15   c'est-à-dire de Belgrade.

 16   Q.  En 2002, travailliez-vous pour une entreprise

 17   particulière ?

 18   R.  Oui. En 2002, je travaillais en qualité d'archéologue pour la

 19   Commission internationale chargée des personnes portées disparues.

 20   Q.  S'agissant de ce travail d'excavation des fosses communes de Serbie,

 21   avez-vous, en rapport avec ce travail, établi une déclaration devant des

 22   enquêteurs du TPIY les 20 et 21 septembre

 23   2006 ?

 24   R.  Oui, j'ai fait une déclaration dans le bureau de Sarajevo du TPIY.

 25   Q.  Avez-vous récemment eu la possibilité de relire cette déclaration ?

 26   R.  Oui, je l'ai relu et je m'en tiens à ce qui figure dans ce document.

 27   Q.  Je vous remercie, Monsieur.

 28   M. STAMP : [interprétation] Monsieur le Président, la déclaration du témoin

Page 4919

  1   est le numéro 65 ter numéro 02475, dont je demande le versement au dossier.

  2   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document est admis.

  3   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document devient, Monsieur le

  4   Président, la pièce P00813.

  5   M. STAMP : [interprétation]

  6   Q.  Avant le travail dont nous venons de parler, avez-vous établi un

  7   rapport d'exhumation ou plusieurs rapports d'exhumation relatifs au travail

  8   accompli par la Commission chargée des personnes disparues -- ou plutôt,

  9   excusez-moi. Je retire ma question. Je reviendrai sur ce sujet plus tard.

 10   Je préfère que nous parlions d'abord des comptes rendus d'audience.

 11   Le 11 décembre 2006, avez-vous témoigné au sujet de votre travail en Serbie

 12   dans l'affaire le Procureur contre Milutinovic et consorts ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Avez-vous eu la possibilité dans la dernière période de relire les

 15   comptes rendus de l'audience durant laquelle vous avez témoigné ?

 16   R.  Oui, j'ai relu les comptes rendus et leur contenu me satisfait.

 17   Q.  Par ces mots, voulez-vous dire que votre déposition reste la même et

 18   que vous apporteriez les mêmes réponses aux questions qui vous étaient

 19   posées à l'époque si elles vous étaient posées aujourd'hui ?

 20   R.  Oui, ma déposition demeurerait identique.

 21   Q.  Je vous remercie.

 22   M. STAMP : [interprétation] Le compte rendu qui comporte les anciens

 23   témoignages de ce témoin, Monsieur le Président, constitue le document 65

 24   ter numéro 05096.

 25   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous en demandez le versement au

 26   dossier, Monsieur Stamp.

 27   M. STAMP : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, j'en demande le

 28   versement au dossier.

Page 4920

  1   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document est admis.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document devient, Monsieur le

  3   Président, la pièce P00814.

  4   M. STAMP : [interprétation] Monsieur le Président, afin de poursuivre plus

  5   rapidement, eu égard aux pièces à conviction associées à ce compte rendu

  6   d'audience, je demande le versement au dossier également de tous ces

  7   documents dont je vais donner les numéros 65 ter, de façon à ce que le

  8   greffier puisse leur affecter une cote de pièce à conviction, si cela

  9   convient à la Chambre.

 10   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Combien y en a-t-il ?

 11   M. STAMP : [interprétation] Il y en a quatre.

 12   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

 13   M. STAMP : [interprétation] Numéro 02474.

 14   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Qui est quoi ?

 15   M. STAMP : [interprétation] Un rapport d'exhumation établi par le témoin

 16   pour la Commission internationale chargée des personnes disparues.

 17   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Qui date de ?

 18   M. STAMP : [interprétation] Il porte la date du 21 décembre 2005.

 19   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci. Ce document est admis.

 20   M. LE GREFFIER : [interprétation] Et reçoit le numéro de pièce à conviction

 21   P00815, Monsieur le Président.

 22   M. STAMP : [interprétation] Il y a également le document 65 ter numéro

 23   02557, qui est un rapport définissant la méthode utilisée dans les analyses

 24   ADN entre 2001 et 2006, eu égard au travail accompli par la Commission

 25   internationale des personnes portées disparues. Je demande le versement de

 26   ce document au dossier --

 27   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document est admis.

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] Et cela --

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  1   M. STAMP : [interprétation] -- avec conservation sous pli scellé, Monsieur

  2   le Président.

  3   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document reçoit le numéro de pièce à

  5   conviction P00816 et sera conservé sous pli scellé, Monsieur le Président.

  6   M. STAMP : [interprétation] Le document 65 ter numéro 02558 est une notice

  7   attachée au rapport relatif à l'ADN de la Commission internationale chargée

  8   des personnes portées disparues. C'est également un document confidentiel

  9   dont je demande le versement au dossier avec conversation sous pli scellé.

 10   Il date du 18 janvier 2006.

 11   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document est admis et sera conservé

 12   sous pli scellé.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il reçoit le numéro de pièce à conviction

 14   P00817, Monsieur le Président, et sera conservé sous pli scellé.

 15   M. STAMP : [interprétation] Enfin il y a le document 65 ter numéro 02559,

 16   qui est un addendum au rapport de la Commission internationale chargée des

 17   personnes disparues relatif aux analyses ADN.

 18   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document est admis au dossier.

 19   M. STAMP : [interprétation] J'en demande également la conservation sous pli

 20   scellé, Monsieur le Président.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document devient la pièce P00818 et

 22   sera conservé sous pli scellé, Monsieur le Président.

 23   M. STAMP : [interprétation] J'aimerais indiquer à présent une erreur que je

 24   crains d'avoir commise. Le document 65 ter numéro 2558, qui est désormais

 25   la pièce à conviction P817, date du 18 janvier 2006. Oui, c'est bien ça.

 26   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous l'aviez bien dite, la date,

 27   Monsieur Stamp.

 28   M. STAMP : [interprétation] Pour une fois. J'ai commis une erreur sur un

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  1   autre document. Le document relatif aux exhumations auxquelles a participé

  2   la Commission internationale chargée des personnes disparues, j'ai dit

  3   qu'il s'agissait du document 65 ter numéro 2474, en tout cas c'est ce qui

  4   figure au compte rendu d'audience. En fait, il s'agit du document 65 ter

  5   numéro 2476.

  6   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.

  7   M. STAMP : [interprétation] Avec l'autorisation de la Chambre, j'aimerais

  8   donner lecture du résumé des propos que tiendra le témoin dans sa

  9   déposition en indiquant les documents qui seront versés au dossier par le

 10   biais de ce témoin.

 11   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous en prie.

 12   M. STAMP : [interprétation] Le témoin Jon Sterenberg est un archéologue

 13   médicolégal qui était chef des travaux d'excavation et d'exhumation et de

 14   la division chargée de ce travail au sein de la Commission internationale

 15   chargée des personnes disparues, que j'appellerais désormais CIPD. Le

 16   témoin décrit les procédures appliquées dans les exhumations et excavations

 17   de restes humains dans plusieurs fosses communes de Batajnica, Petrovo Selo

 18   et lac Perucac pendant l'année 2001, ainsi que les caractéristiques

 19   physiques de ces fosses et leur mode de construction, ainsi que les

 20   méthodes appliquées pour déplacer et enregistrer les restes humains, ainsi

 21   que les vêtements les recouvrant et autres objets découverts dans les

 22   fosses qui permettent de caractériser ces restes humains et d'avoir une

 23   idée plus précise des procédures médicolégales appliquées pour analyser ces

 24   restes humains et ces objets.

 25   Le témoin a établi un rapport. Ce rapport constitue la pièce P814, qui

 26   détaille les observations faites par lui ainsi que les autres membres de la

 27   commission qui a participé à ces exhumations. Le témoin donnera également

 28   une idée du système et des procédures et méthodes appliquées par la

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  1   Commission internationale chargée des personnes disparues dans les efforts

  2   déployés par elle pour identifier les restes humains exhumés dans les

  3   fosses communes situées en Serbie.

  4   Il permettra le versement au dossier de plusieurs rapports authentifiés de

  5   la Commission internationale chargée des personnes disparues, qui

  6   détaillent les analyses ADN et les correspondances ADN, ainsi que de

  7   plusieurs rapports de la commission détaillant les analyses de sang faites

  8   sur des membres des familles des personnes portées disparues au Kosovo avec

  9   analyse ADN des restes humains qui ont conduit finalement à

 10   l'identification des corps.

 11   Monsieur le Président, avant de poser au témoin un certain nombre de

 12   questions, j'aimerais souligner devant les Juges de cette Chambre que le

 13   rapport d'exhumation qui constitue la pièce P2476 - je parle du premier

 14   rapport établi au sujet de Batajnica - dans ce rapport il y a un problème

 15   de numérotation des paragraphes. A plusieurs endroits, Monsieur le

 16   Président, vous constaterez que plusieurs paragraphes ont le même numéro

 17   dans ce texte, par exemple, le paragraphe 20, qui revient à deux reprises

 18   et il y a parfois des paragraphes qui manquent. C'est un problème d'erreur

 19   au niveau de la dactylographie. Et nous avons un document avec la bonne

 20   numérotation, mais nous avons estimé qu'il était préférable de conserver le

 21   document original, car dès lors que l'on est au courant de l'existence de

 22   ce problème de numérotation, on peut suivre tout à fait bien le déroulement

 23   du texte. Tout modifier à l'intérieur du prétoire électronique aurait exigé

 24   la modification de plusieurs autres documents qui font référence à la

 25   numérotation utilisée dans ce document initial.

 26   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie. Puisque vous en êtes

 27   à corriger des numéros. Page 23, ligne 6 du compte rendu, vous auriez dû

 28   dire pièce à conviction P815, au lieu de 814.

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  1   M. STAMP : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je vous remercie.

  2   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous ai interrompu avant que ce

  3   passage ne disparaisse de l'écran.

  4   M. STAMP : [interprétation] Je vous prierais, Monsieur le Témoin, de vous

  5   pencher rapidement sur la pièce P815. Je crois que vous avez apporté vous-

  6   même un exemplaire de votre rapport qui constitue cette pièce. Examinez

  7   plus particulièrement les paragraphes 8 à 10 de ce rapport. Cela se trouve,

  8   si je ne m'abuse, en page 11 dans le prétoire électronique. Vous

  9   constaterez qu'il y a dans cette page un schéma et je demanderais qu'on

 10   agrandisse ce schéma sur l'écran.

 11   Q.  Nous voyons un diagramme ou un schéma représentant l'emplacement des

 12   tombes de Batajnica, n'est-ce pas ?

 13   R.  C'est exact.

 14   Q.  Et nous voyons au-dessus de la mention BAO6 et BAO8, des annotations

 15   STN 3 et STN 4, et à un autre endroit du schéma, nous voyons la mention STN

 16   6. Un problème s'est posé au sujet du sens à donner à ces annotations.

 17   Pourriez-vous les expliquer aux Juges de la Chambre, je vous prie.

 18   R.  Les annotations que l'on trouve dans ce schéma, à savoir STN 3, STN 4,

 19   STN 5 et STN 6 sont en fait des cotes permanentes que nous avons placées

 20   sur le site afin de réaliser une carte en trois dimensions des fosses et

 21   des restes humains se trouvant dans ces fosses.

 22   Q.  Est-ce que vous évoquez ce point quelque part dans votre rapport ?

 23   R.  Le plan général de ce travail topographique est décrit dans le rapport,

 24   mais je ne suis pas entré de façon approfondie dans les détails relatifs au

 25   divers matériel de topographe que nous avons utilisé pour calibrer la

 26   machine avant de faire les mesures.

 27   Q.  Très bien. Donc ces annotations sont présentes dans le schéma

 28   simplement pour permettre une lecture en trois dimensions de ce qui

Page 4926

  1   existait sur le site, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui, ces annotations sont présentes sur le schéma pour nous aider à

  3   traiter les différents éléments que nous avons trouvés sur le terrain en

  4   rapport avec ces deux cotes particulières.

  5   Q.  Un léger problème s'est également posé, je crois que vous l'avez évoqué

  6   dans votre rapport -- ou plutôt, je vais vous poser ma question de la façon

  7   suivante : eu égard aux trois sites dont traite votre rapport, à savoir le

  8   lac Perucac, Batajnica et Petrovo Selo, est-ce qu'il y avait des

  9   échantillons d'os qui ont été prélevés sur les dépouilles découvertes dans

 10   ces trois sites ?

 11   R.  Oui. La procédure standard appliquée par la CIPD à l'époque consistait

 12   à s'appuyer sur des tissus durs ou sur un échantillon osseux prélevés sur

 13   chacune des dépouilles découvertes. Afin de réaliser ce travail, nous avons

 14   prélevé des échantillons dans les trois sites Petrovo Selo, le canyon de

 15   Derventa et toutes les fosses ouvertes à Batajnica.

 16   Q.  Ces échantillons ont été envoyés à la CIPD pour analyse de l'ADN,

 17   n'est-ce pas, ces échantillons osseux ?

 18   R.  Oui, encore une fois, la procédure standard à l'époque consistait à ce

 19   que le pathologiste médicolégal prélève des échantillons osseux et les

 20   envoie ensuite à la CIPD pour analyse ADN.

 21   M. STAMP : [interprétation] J'aimerais que nous nous penchions sur le

 22   paragraphe 11 de votre déclaration, qui constitue la pièce P813, et

 23   j'espère ne pas me tromper de numéro de pièce.

 24   Q.  Je vous demanderais au sujet de ce paragraphe un certain nombre de

 25   détails complémentaires. Etes-vous en train de dire dans ce paragraphe de

 26   votre rapport qu'il y a eu des malentendus avec les autorités serbes, c'est

 27   ce que nous lisons dans le texte. Pourriez-vous nous apporter quelques

 28   explications complémentaires au sujet de la nature de ces malentendus en

Page 4927

  1   nous disant en particulier s'il y a eu des problèmes qui se sont posés en

  2   raison de l'inexpérience, comme vous le dites, des autorités serbes locales

  3   eu égard à ce genre de travail; et si oui, comment ces malentendus ont-ils

  4   été levés ?

  5   R.  Dans le paragraphe 36, je dis que certains malentendus sont apparus au

  6   début au sujet du sens à donner à l'annotation BAO3, mais c'était un

  7   malentendu sans gravité. En effet, l'équipe de médecin légal de l'institut

  8   de Belgrade souhaitait utiliser une excavatrice pour creuser des tranchées

  9   sur le site et découvrir, si tout allait bien, une fosse commune située à

 10   Batajnica. Mais d'un point de vue archéologique, ce que nous souhaitions

 11   faire, c'était débarrasser le sol, sur une surface aussi vaste que

 12   possible, de la terre de surface pour identifier l'étendue exacte des

 13   fosses ainsi que leur emplacement très précis. Donc il y a eu une

 14   différence d'opinion au sujet de la façon dont nous devions commencer le

 15   travail sur le site. Et une fois que nous avons expliqué au Pr Aleksandric,

 16   qui était le chef de l'équipe de médecin légal de Belgrade ce que nous

 17   souhaitions faire et que nous lui avons donné des exemples de cette façon

 18   travailler, à l'aide d'une petite excavatrice que nous nous sommes procurés

 19   à Sarajevo, il a été tout à fait satisfait de nous laisser poursuivre en

 20   travaillant de cette façon, c'est-à-dire en débarrassant le sol de la terre

 21   de surface. Lorsque nous avons fait cela, nous sommes parvenus à déterminer

 22   l'emplacement exact de toutes les fosses communes et à découvrir tous les

 23   éléments associés à ces fosses communes. Donc c'était un léger malentendu

 24   qui a été levé sans la moindre difficulté.

 25   Et si je me souviens bien, il n'y a pas eu d'autres problèmes entre

 26   la CIPD [comme interprété] et l'institut de Belgrade, nous avons travaillé

 27   main dans la main.

 28   Q.  Je vous remercie. Est-ce que ce sentiment ou votre position, votre

Page 4928

  1   point de vue par rapport aux relations de travail avec l'équipe de

  2   l'institut de Belgrade était le même vis-à-vis des autres pathologues

  3   [phon] et médecins légistes de Serbie qui ont apporté leur concours au

  4   travail effectué dans la région du lac de Perucac, du canyon de Derventa et

  5   Petrovo Selo, durant les excavations auxquelles il a été procédé dans ces

  6   trois endroits ?

  7   R.  Tout à fait. Mon sentiment recueilli auprès des membres de la CIPD qui

  8   étaient sur le terrain à Petrovo Selo et à Derventa consiste à penser

  9   qu'ils avaient le plus respect pour l'équipe de Belgrade et l'équipe de

 10   l'institut de Nis. Je ne pense pas qu'il se soit posé le moindre problème.

 11   Q.  Je vous remercie. Enfin, revenons sur le compte rendu de vos propos

 12   tenus lors de votre déposition dans l'affaire Milutinovic.

 13   M. STAMP : [interprétation] Ceci se trouve en page 8 208 du compte rendu de

 14   cette affaire qui constitue la pièce P814.

 15   Q.  Il me semble qu'il y a là un malentendu --

 16   M. STAMP : [interprétation]  Le passage qui m'intéresse se trouve deux

 17   pages plus loin.

 18   Q.  Un certain malentendu quant au moment exact, c'est-à-dire dates et

 19   horaires où vous avez participé aux excavations de Batajnica. Il y avait

 20   huit fosses à Batajnica et les excavations se sont déroulées à des moments

 21   différents, d'après ce que je peux lire dans votre rapport. Je vous

 22   demanderais de jeter un coup d'œil à votre rapport. Je crois que les dates

 23   et horaires sont indiqués dans le texte et méritent des éclaircissements.

 24   Donc quels sont les dates et horaires exacts du travail accompli par vous-

 25   même et la CIPD durant ces excavations de Batajnica ?

 26   R.  En effet, les dates des excavations figurent dans le rapport, en page

 27   4, si je ne m'abuse, et la CIPD a participé à ce travail en tant que

 28   superviseur des excavations réalisées à Batajnica 1 et Batajnica 2, en

Page 4929

  1   2001.

  2   Suite à ces deux excavations, il y a eu une interruption du travail sur le

  3   site. En effet, le champ de tir a été rendu aux autorités serbes. La CIPD a

  4   recommencé son travail en juin 2002, et donc entre le 20 juin et le 16

  5   décembre 2002, une équipe complète se trouvait sur le site pour procéder à

  6   des excavations.

  7   Plus tard, le site a été remis entre les mains des autorités serbes,

  8   et le personnel de la CIPD a repris son travail en Bosnie.

  9   Q.  Le travail accompli par vous après le mois de juin 2002, a concerné

 10   quelles fosses ?

 11   R. Entre juin 2002 et décembre 2002, notre travail a concerné une

 12   excavation de plusieurs fosses communes désignées sous les noms de

 13   Batajnica 3, Batajnica 4, Batajnica 5, Batajnica 6, Batajnica 7, et

 14   Batajnica 8.

 15   Q.  Je vous remercie.

 16   M. STAMP : [interprétation] Monsieur le Président, je vois l'heure. Serait-

 17   ce peut-être l'heure de la pause ?

 18   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous allons maintenant faire notre

 19   première pause, Monsieur, et reprendrons nos débats à 11 heures.

 20   [Le témoin quitte la barre]

 21   --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.

 22   --- L'audience est reprise à 11 heures 03.

 23   [Le témoin vient à la barre]

 24   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Stamp, vous pouvez

 25   poursuivre.

 26   M. STAMP : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. C'étaient toutes

 27   les questions que j'ai voulu poser au témoin lors de l'interrogatoire

 28   principal.

Page 4930

  1   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

  2   Maître Djordjevic, voulez-vous procéder au contre-interrogatoire ?

  3   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Accordez-moi

  4   quelques instants pour que je me prépare.

  5   Contre-interrogatoire par M. Djordjevic : 

  6   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Sterenberg. Je m'appelle Dragoljub

  7   Djordjevic et je suis le conseil de la Défense pour l'accusé. Je n'ai pas

  8   beaucoup de questions pour vous, et j'espère qu'en posant ces questions je

  9   vais contribuer à éclaircir certains sujets.

 10   Monsieur Sterenberg, dans vos rapports et dans votre déclaration, vous avez

 11   parlé de la procédure qui a été appliquée pour ce qui est des exhumations

 12   et des autopsies. Pour ce qui est de Batajnica 3, vous avez coopéré pour

 13   superviser ces procédures.

 14   Vous vous êtes intéressé le plus à la partie archéologique de ces

 15   expertises parce que c'est votre profession. Dites-moi, qui prenaient des

 16   échantillons pour ce qui est des analyses d'ADN, est-ce qu'il s'agissait

 17   des experts serbes ou d'autres experts, c'est ma première question. Qui a

 18   fait ça physiquement ?

 19   R.  Tous les échantillons des sites à Batajnica, pour ce qui est des

 20   tissus, des os, ce sont des échantillons prélevés par les experts médecins

 21   légistes serbes qui se trouvaient sur ce site.

 22   Q.  Pour ce qui est de la période de temps pendant laquelle vous étiez

 23   présent en tant qu'observateur sur ces sites, pouvez-vous nous dire si la

 24   procédure qui a été appliquée pour ce qui est du prélèvement de ces

 25   échantillons était en conformité avec les critères internationaux qui

 26   s'appliquent lors du prélèvement de ces échantillons sur les sites ?

 27   R.  Oui, tous les échantillons qui ont été prélevés sur les sites ont été

 28   prélevés en conformité avec les critères internationaux.

Page 4931

  1   Q.  Dites-moi si, à l'exception du prélèvement des échantillons et des

  2   tissus durs, c'est-à-dire des os sur les cadavres, dites-moi si vous avez

  3   prélevé des échantillons sur les tissus mous sur les sites ou si vous avez

  4   des connaissances pour ce qui est des prélèvements de ces tissus mous pour

  5   ce qui est des analyses d'ADN.

  6   R.  Pour autant que je m'en souvienne, des échantillons n'ont été prélevés

  7   que sur les tissus durs, à savoir des os. S'il y en avait d'autres

  8   échantillons, c'étaient des médecins légistes serbes qui ont fait cela et

  9   nous nous occupions de l'enregistrement de tout cela. Cela ne figure pas

 10   dans mon rapport. Cela veut dire que seulement des échantillons des tissus

 11   durs ont été prélevés sur des cadavres.

 12   Q.  Dites-moi si j'ai raison pour dire que l'analyse d'ADN a été effectuée

 13   dans des laboratoires de la CIPD.

 14   R.  Oui, c'est vrai. Les analyses d'ADN ont été effectuées dans des

 15   laboratoires de la CIPD.

 16   Q.  Pour ce qui est des sites de Batajnica, tous les sites de Batajnica,

 17   tous les numéros, ensuite le site de Perucac et le site de Petrovo Selo,

 18   pouvez-vous nous dire si c'était le même laboratoire qui procédait à des

 19   analyses d'ADN sur des échantillons prélevés sur les cadavres des membres

 20   des familles pour lesquels on supposait qu'ils se trouvaient dans ces

 21   fosses ?

 22   R.  L'analyse d'ADN effectuée sur ces échantillons a été effectuée à

 23   l'époque où on travaillait sur le site Batajnica et cela était fait dans

 24   plusieurs laboratoires. Des échantillons mêmes ont porté des codes, cela

 25   veut dire qu'il s'agissait des codes qui ne pouvaient pas identifier des

 26   cadavres, et les analyses ont été effectuées dans plusieurs laboratoires.

 27   Je pense qu'on a prélevé des échantillons assez vites après l'exhumation.

 28   Pour ce qui est des résultats des analyses d'ADN, c'est quelque chose dont

Page 4932

  1   je ne peux pas parler en tant qu'archéologue. Ce sont des experts qui

  2   s'occupent des analyses ADN qui peuvent en parler.

  3   Q.  Bien sûr, Monsieur le Professeur. Je ne voudrais que vous poser des

  4   questions concernant des activités auxquelles vous avez participé. Vous

  5   avez donc supervisé des activités des experts serbes, et ma question

  6   suivante concerne cela. Pour ce qui est du transport de ces échantillons

  7   jusqu'au laboratoire, pouvez-vous me dire si ce transport a été organisé

  8   par la CIPD, ou bien cela était organisé par les experts serbes jusqu'à un

  9   certain niveau, après quoi les représentants de la CIPD reprenaient ces

 10   échantillons ? Je vous pose cette question, parce que je veux savoir si

 11   vous êtes certain pour ce qui est de la procédure concernant les

 12   échantillons des tissus durs destinés à des analyses d'ADN, est-ce que vous

 13   pensez que ce transport a été organisé comme il fallait pour que ces

 14   échantillons soient transportés de façon adéquate jusqu'au laboratoire de

 15   la

 16   CIPD ?

 17   R.  Comme je l'ai déjà mentionné avant, les échantillons ont été prélevés

 18   par les experts serbes en médecine légale. Dans ce sens-là je peux dire que

 19   ces échantillons ont été pris dans des entrepôts selon des procédures

 20   prescrites. Le transfert des échantillons de l'institut jusqu'au

 21   laboratoire de la CIPD a été organisé par l'institut même. J'ai contacté la

 22   CIPD pour leur dire que des échantillons étaient prêts pour être

 23   transportés, après quoi un représentant de la CIPD signait un document

 24   prouvant que le transfert se faisait vers Sarajevo et après jusqu'au QG de

 25   la CIPD.

 26   Q.  Vous serez d'accord avec moi pour dire que pour ce qui est de cette

 27   procédure qui a été appliquée, il n'y avait pas de manquement, il n'y avait

 28   pas de problème pour ce qui est de la coopération avec des médecins

Page 4933

  1   légistes de l'Institut pour la médecine légale à Belgrade, ainsi qu'avec

  2   les experts de l'Institut pour la médecine légale de Nis, et à la fin avec

  3   M. Stankovic médecin légiste de l'académie militaire médicale, à l'époque

  4   elle s'appelait comme cela ?

  5   R.  Oui, je suis absolument d'accord avec vous pour dire que les

  6   scientifiques de l'institut pour la médecine légale serbe ont effectué un

  7   travail excellent et je n'ai pas pu remarquer de manquement durant tout ce

  8   processus pendant tout le temps que j'étais à Batajnica.

  9   Q.  Monsieur Sterenberg, vous avez mentionné que la façon à laquelle les

 10   fosses communes ont été retrouvées, ou plutôt, pour ce qui est de Batajnica

 11   3, la première fois que étiez présent à ce site, il y avait un malentendu

 12   entre les experts pour ce qui est de la procédure à appliquer pour

 13   découvrir les fosses communes.

 14   Mais avant, comme vous le savez, il y avait des fosses communes, BAO1 et

 15   BA02, Batajnica 1 et 2 ont été déjà découvertes. Puisque vous n'étiez pas

 16   présent à l'époque, seulement vous - et je n'ai pas dit que d'autres

 17   représentants d'autres organisations n'étaient pas présents - est-ce que

 18   vous avez pu remarquer des manquements pour ce qui est de la procédure qui

 19   a été appliquée ou est-ce qu'une procédure différente a été appliquée pour

 20   ce qui est de la découverte d'excavation des cadavres dans ces fosses

 21   communes par rapport à Batajnica 3 et par rapport à d'autres sites auxquels

 22   vous étiez présent pendant l'excavation ?

 23   R.  Vous avez raison pour ce qui est du fait que je n'étais pas présent

 24   lors de l'exhumation des cadavres des fosses communes à Batajnica 1 et

 25   Batajnica 2. Pourtant des représentants supérieurs de la CIPD du

 26   département chargé des excavations et des exhumations se trouvaient sur ces

 27   sites. Leurs rapports disent que bien que la procédure qui a été appliquée

 28   soit quelque peu différente, parce que les fosses communes étaient situées

Page 4934

  1   à un endroit où on pouvait utiliser des machines pour retrouver des

  2   cadavres, la procédure qui a été appliquée pour ce qui est de ces fosses

  3   communes était similaire à la procédure que nous avons appliquée à

  4   Batajnica 3 jusqu'à Batajnica 8.

  5   Bien qu'il y ait eu des petites différences entre ces deux procédures, il

  6   n'y avait vraiment pas de différences majeures pour ce qui est des

  7   procédures qui ont été appliquées par ces équipes.

  8   Q.  Des les laboratoires qui ont procédé à des analyses d'ADN pour

  9   identifier des cadavres était le laboratoire de l'institut, je ne me

 10   souviens pas de l'appellation exacte de l'institut, on parle du Dr Antonio

 11   Alonso, pathologiste pour ce qui est des molécules en Espagne. Comment

 12   expliquez le fait qu'à l'époque on lui a transféré 56 dépouilles, par la

 13   suite, par l'analyse d'ADN on a pu déterminé que ces échantillons

 14   appartenaient à seulement 41 cadavres. Il s'agit d'une différence de 15

 15   personnes. Comment cela est possible lorsqu'on prélève des échantillons

 16   dans une fosse commune de commettre cette erreur comme c'était le cas de

 17   Perucac, de Petrovo Selo, de

 18   Batajnica ?

 19   M. STAMP : [interprétation] Monsieur le Président, je me demande si cette

 20   question pourrait être posée d'une façon plus claire ou peut-être que cette

 21   différence dont mon collègue parle pourrait être expliquée de façon plus

 22   précise. De plus, en posant cette question, on suppose que le témoin

 23   dispose de beaucoup d'informations, par exemple, qu'il sait quelles étaient

 24   les activités d'Antonio Alonso, et cetera. Il faudrait d'abord tirer

 25   certains points au clair pour que le témoin comprenne cela mieux. Donc

 26   l'objection que j'ai soulevée, c'est que la question n'est pas très

 27   précise.

 28   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Stamp, je suis d'accord avec

Page 4935

  1   vous complètement, mais je ne sais pas si on peut poser toutes ces

  2   questions au témoin. Parce que je pense qu'il peut répondre à cette

  3   question, il dispose de toutes ces informations.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas s'il y

  5   avait des échantillons qui ont été envoyés en Espagne.

  6   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djordjevic, cela veut dire

  7   peut-être que vous devriez poser d'autres types de questions.

  8   M. DJORDJEVIC : [interprétation] J'accepte l'objection de mon éminent

  9   collègue M. Stamp. J'ai posé cette question, parce que le Dr Antonio Alonso

 10   a déclaré qu'il avait des contacts fréquents et directs avec la CIPD. C'est

 11   pour cela que j'ai pu supposer que M. Sterenberg connaissait tout cela.

 12   Puisqu'il est évident qu'il ne dispose pas d'information là-dessus, je ne

 13   vais plus poser de question dans ce sens-là, parce que des questions

 14   similaires ont été posées au Dr Alonso auxquelles il a répondu. Donc je

 15   retire cette question.

 16   Q.  Monsieur Sterenberg, au paragraphe 8 de votre déclaration de 2006, vous

 17   dites qu'au paragraphe 14 de votre rapport :

 18   "Il figure que la CIPD a obtenu des informations selon lesquelles la

 19   carrosserie appartient au camion à bord duquel se trouvaient des cadavres

 20   de Batajnica 2. Cela a été reporté par Dusko Nenadovic via Mark Skinner."

 21   Dites-moi, d'abord, qui est Mark Skinner ?

 22   R.  Pr Mark Skinner se trouvait à la tête du département de médecine légale

 23   de la CIPD. A l'époque de l'excavation des cadavres de Batajnica 2, il se

 24   trouvait à la tête de l'équipe de médecins légistes et anthropologues pour

 25   ce qui est de la CIPD.

 26   Q.  Merci. Qui est Dusko Nenadovic ?

 27   R.  Dusko Nenadovic était fonctionnaire travaillant aux organes serbes qui

 28   fournissaient le support logistique au site de Batajnica. Il était Serbe.

Page 4936

  1   Q.  Est-ce qu'il faisait quelque chose pour la CIPD, ou bien est-ce qu'il

  2   était témoin en quelque sorte pour ce qui est de ces activités ?

  3   R.  Il n'était pas témoin, il était là pour s'occuper de l'appui

  4   logistique. Par exemple, quand nous avions besoin d'une excavatrice, il la

  5   conduisait pour nous. Si nous avions besoin de monter une tente au-dessus

  6   du site pour abriter notre équipe, il organisait cela pour nous sur le site

  7   même. Donc il était là-bas pour s'occuper de toutes ces choses, pour

  8   l'appui logistique.

  9   Q.  Pour ce qui est d'un malentendu technique qui figure dans votre

 10   rapport, c'est à l'annexe 7 de la page 66, la dernière page de votre

 11   rapport, là vous parlez des notes concernant la signification du terme

 12   fosse commune primaire et secondaire. Au point 1, vous dites que les fosses

 13   commune à Batajnica posaient certains problèmes. Dans ces fosses communes,

 14   vous estimez que les victimes ont été tuées dans un pays, puis ont été

 15   transportées pour être enterrées dans les fosses communes primaires dans un

 16   autre pays.

 17   Cela ne m'est pas tout à fait clair. Qu'est-ce que vous avez entendu

 18   en disant transportées d'un pays à un autre pays. Est-ce que vous saviez

 19   qu'il s'agissait d'un seul et même pays, c'est-à-dire de la Serbie et du

 20   Kosovo-Metojiha en tant que province autonome; est-ce que vous saviez cela

 21   à l'époque ? C'est ma dernière question.

 22   R.  A l'époque où on procédait à des excavations en 2002, nous avons

 23   essayé d'établir le fait selon lequel les dépouilles ou les cadavres ont

 24   été transportés d'un pays à un autre pays. Comme vous avez dit, en 1999, le

 25   Kosovo et la Serbie se trouvaient dans un même pays, mais pour ce qui est

 26   du rapport qui a été rédigé, nous pensions qu'il serait plus simple

 27   d'essayer d'expliquer que ces personnes ont été tuées ou exécutées dans un

 28   pays et enterrées là-bas, puis ont été transportées dans un autre pays, à

Page 4937

  1   savoir en Serbie pour être enterrées à nouveau.

  2   C'est quelque chose qu'on a essayé d'expliquer dans notre rapport,

  3   d'expliquer le processus de transport des cadavres d'un endroit à un autre

  4   endroit.

  5   Q.  Seriez-vous d'accord avec moi pour dire que ce que vous venez de dire,

  6   à savoir que des cadavres ont été transportés d'un endroit à un autre

  7   endroit est une expression peut-être plus appropriée par rapport à

  8   l'expression qui dit que les cadavres ont été transportés d'un pays à un

  9   autre pays ?

 10   R.  Oui, je suis d'accord avec vous pour dire cela. Je veux dire que le

 11   transfert des cadavres d'une localité à une autre aurait pu être décrit

 12   également comme le transfert d'un pays à un autre pays.

 13   Q.  Oui, je suis d'accord avec vous pour dire cela. Mais puisqu'il s'agit

 14   de deux localités se trouvant sur le territoire d'un même pays, je vous ai

 15   posé cette question.

 16   Et je vous remercie de nous avoir fourni des explications pour ce qui

 17   est de ce sujet.

 18   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président,

 19   je n'ai plus de questions pour ce témoin.

 20   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Maître Djordjevic.

 21   Monsieur Stamp, avez-vous des questions supplémentaires à poser à ce témoin

 22   ?

 23   M. STAMP : [interprétation] Non, Monsieur le Président, je n'ai pas de

 24   questions supplémentaires à poser à ce témoin.

 25   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci. J'ai voulu dire que vous nous

 26   avez aidé à tirer certains points au clair. Je vous remercie d'être venu

 27   pour nous aider. Vous pouvez maintenant retourner à vos activités

 28   habituelles.

Page 4938

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

  2   M. STAMP : [interprétation] Monsieur le Président, pour ce qui est du

  3   témoignage qui vient de finir, pourrions-nous passer à huis clos partiel

  4   pour ce qui est d'une phrase. Il y a quelque chose que je voudrais dire par

  5   rapport à cette phrase.

  6   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, nous allons passer à huis clos

  7   partiel.

  8   Vous voulez que M. Sterenberg soit présent ?

  9   M. STAMP : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 10   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

 11   le Président.

 12   [Audience à huis clos partiel]

 13   [Confidentialité partiellement levée par une ordonnance de la Chambre]

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21   M. STAMP : [interprétation] Je m'excuse. J'aimerais soulever un autre point

 22   pour ce qui est du témoin et de son témoignage.

 23   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

 24   M. STAMP : [interprétation] Je pense qu'il faut s'en occuper vite. Je pense

 25   déjà aujourd'hui c'est la Chambre qui devrait s'occuper de cela. Et la

 26   question qui se pose, c'est pour savoir si la Défense est d'accord pour ce

 27   qui est des trois pièces à conviction confidentielles qui ont été proposées

 28   au versement au dossier par le biais de ce témoin. C'est le rapport pour ce

Page 4939

  1   qui est de l'analyse de l'ADN et d'autres rapports croisés. Nous avons

  2   discuté avec la Défense pour ce qui est de ces rapports avant le

  3   commencement du procès. Il y avait des questions qui ont été posées pour

  4   savoir si la Défense allait recevoir ces documents, après quoi le procès a

  5   commencé et nous n'avions pas eu l'occasion de résoudre ces questions.

  6   Il nous est très important si la Défense conteste la teneur de ces

  7   documents. Nous n'avons plus de temps pour attendre plus longtemps, parce

  8   qu'au début du procès, il était clair que ce témoin ne pouvait pas

  9   témoigner pour ce qui est des analyses d'ADN. Jusqu'ici la pratique qui

 10   était appliquée était de ne pas convoquer des témoins qui témoigneraient

 11   sur les résultats des analyses d'ADN pour ces quelques centaines de

 12   personnes. Donc c'est assez confidentiel.

 13   La question qui se pose est de savoir si la Défense est en mesure de

 14   répondre à notre question, à savoir si la Défense va contester la teneur de

 15   ces documents, parce qu'il y avait des questions concernant des rapports

 16   d'ADN dans le contre-interrogatoire qui nous amènent à penser que peut-être

 17   plus tard il y aurait des problèmes concernant cela, et nous ne voudrions

 18   pas que ces problèmes surgissent. Nous espérons que peut-être il y a des

 19   experts pour ce qui est des analyses d'ADN qui pourraient nous parler de

 20   ces sujets.

 21   C'est pour cela que j'ai posé cette question à la Chambre pour ce qui

 22   est de ce sujet.

 23   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Monsieur Stamp.

 24   Maître Djordjevic, vous avez la parole.

 25   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous ne nous

 26   opposons pas à ces documents puisqu'il s'agit des documents techniques qui,

 27   même si l'on pouvait les lire du début à la fin, ne nous diraient pas

 28   suffisamment pour que l'on puisse les examiner et les contester ou accepter

Page 4940

  1   éventuellement. Il s'agit là des rapports d'experts, nous les acceptons

  2   tels que et nous répondrons donc à M. Stamp, ceci ne nous pose pas de

  3   problème.

  4   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Djordjevic.

  5   J'ai très bien compris votre point de vue. Je pense que vous pouvez

  6   poursuivre sur ces bases, Monsieur Stamp, puisqu'il y a plus de problèmes

  7   en ce qui concerne les tests ADN et les résultats de ces tests et puisque

  8   telle est la position, il ne serait pas nécessaire de citer d'autres

  9   témoins scientifiques pour corroborer votre thèse dans ce domaine.

 10   Si vous, en revanche, pensez que vous devez le faire, vous êtes libre

 11   de le faire. C'est tout simplement que maintenant vous connaissez la

 12   position de M. Djordjevic et je pense que vous devez en conclure qu'il ne

 13   serait pas nécessaire d'emmener d'autres témoins pour corroborer cette

 14   thèse.

 15   M. STAMP : [interprétation]

 16   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Audience publique.

 17   [Audience publique]

 18   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Stamp, nous faisons une

 19   ordonnance pour que tout ce qui vient d'être dit concernant les analyses

 20   ADN, et que tout ceci devient le compte rendu public de l'audience plutôt

 21   que des dires relevant d'une audience à huis clos, parce que je pense que

 22   c'est par omission que nous étions restés en audience à huis clos. Je pense

 23   que nous allons pouvoir nous réparer cela.

 24   Donc avec ceci, Monsieur Stamp, je pense que ça conclut votre présentation

 25   de témoins pour cette semaine ?

 26   M. STAMP : [interprétation] Vous avez tout à fait raison. Le prochain

 27   témoin, M. Thaqi, ne pouvait pas venir cette semaine.

 28   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. Donc nous allons reprendre

Page 4941

  1   nos travaux lundi à 2 heures 15.

  2   Nous vous aidons [comme interprété] de votre aide et de la rapidité avec

  3   laquelle vous avez pu mener vos interrogatoires, ce qui nous a permis de

  4   progresser. Donc je vous souhaite un bon week-end et nous nous retrouvons

  5   lundi à 2 heures 15.

  6   --- L'audience est levée à 11 heures 38 et reprendra le lundi 25 mai

  7   2009, à 14 heures 15.

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