Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 9 juin 2009

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.

  5   [Le témoin vient à la barre]

  6   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

  8   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La déclaration solennelle que vous

  9   avez prononcée hier est toujours en vigueur, Monsieur.

 10   Monsieur Stamp, vous pouvez poursuivre.

 11   LE TÉMOIN : ALEKSANDAR VASILJEVIC [Reprise]

 12   [Le témoin répond par l'interprète]

 13   M. STAMP : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 14   Interrogatoire principal par M. Stamp : [Suite]  

 15   Q.  [interprétation] Bonjour, Général Vasiljevic.

 16   R.  Bonjour.

 17   Q.  Je vais continuer à vous poser des questions, et cela, par rapport à

 18   votre dernière réponse que vous nous avez donnée hier soir. Dites-nous, où

 19   se trouvait le général Djakovic en 1988 et 1989 [comme interprété], si vous

 20   le savez ?

 21   R.  Vous pensez en 1989 ou 1999 ?

 22   Q.  Je pense à l'année 1998 en particulier.

 23   R.  Il se trouvait au service du commandement de la 3e Armée et il

 24   s'occupait des opérations. A la fin de la guerre, il est arrivé à l'école

 25   de défense nationale, c'était à partir du mois de septembre 1999 qu'il a

 26   commencé à suivre les cours à cette école, après quoi il a été nommé chef

 27   de la direction chargée de la sécurité.

 28   Q.  Et quand il était chargé des opérations au sein de la 3e Armée, qui se

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  1   trouvait à la tête de la 3e Armée ?

  2   R.  Le commandant de la 3e Armée était le général Pavkovic à l'époque.

  3   M. STAMP : [interprétation] Pourrions-nous maintenant afficher le document

  4   01468 65 ter. Passons à la page 11 dans la version en anglais. Cela

  5   correspond à la page 9 dans la version en B/C/S.

  6   Q.  Il s'agit du compte rendu de la réunion du 27 juillet 1998. A qui

  7   appartient cette écriture ?

  8   R.  Je sais que je peux reconnaître l'écriture du général Djakovic. Il

  9   avait une écriture ordonnée, pour ainsi dire, il soignait comme on le dit

 10   en serbe. Il m'a dit donc qu'il me tenait le compte rendu, si on mettait

 11   une autre écriture à côté, il me serait difficile de dire s'il s'agit de

 12   son écriture. Il s'agit donc d'une question plutôt pour un expert en

 13   graphologie, mais en principe je peux reconnaître son écriture en alphabet

 14   latin. Son écriture est très ordonnée, on peut la lire facilement. Donc

 15   j'ai pu me familiarisé avec son écriture pendant qu'on travaillait ensemble

 16   pendant l'année 2000 au sein de la direction chef de la sécurité.

 17   Q.  Donc êtes-vous en mesure de nous dire ou pas à qui appartient cette

 18   écriture que vous voyez sur l'écran ?

 19   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Juste un instant, Maître Djurdjic.

 20   Ecoutons la réponse du témoin.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai déjà dit que je suppose qu'il s'agit de

 22   l'écriture du général Djakovic. Je ne peux pas être certain à 100 %, parce

 23   que si vous mettez une autre écriture à côté de cette écriture, je ne

 24   pourrais pas être sûr qu'il s'agisse de son écriture. Mais cela ressemble à

 25   son écriture, puisque je la connais bien et j'avais l'occasion de la voir,

 26   parce qu'il s'occupait des comptes rendus de ces réunions.

 27   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic, avez-vous une

 28   objection à soulever maintenant ?

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  1   M. DJURDJIC : [interprétation] Oui, à une deuxième reprise, mais rien n'a

  2   changé depuis la première fois. Le témoin a fourni la même réponse la

  3   première fois que la deuxième fois. Encore une fois, je souligne que le

  4   général Djakovic viendra ici pour témoigner devant cette Chambre et cela

  5   sera consigné au compte rendu par le biais du général Djakovic. Mais pour

  6   ce qui est du témoin qui est ici, on ne peut pas dire qu'il soit expert en

  7   graphologie. Il est vrai qu'il travaillait dans le service de contre-

  8   espionnage, mais je ne pense pas que ce document puisse être versé au

  9   dossier par le biais de ce témoin. C'est tout ce que j'ai à dire.

 10   Je m'excuse encore une fois. Il y a encore un autre point. A l'époque, le

 11   témoin n'était pas militaire actif.

 12   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Stamp, avez-vous quelque

 13   chose à dire par rapport à cette objection, parce que Me Djurdjic a pu

 14   anticipé le versement de ce document au dossier.

 15   M. STAMP : [interprétation] C'est vrai.

 16   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Avez-vous quelque chose à présenter ?

 17   M. STAMP : [interprétation] Oui, j'aimerais qu'on montre au témoin une

 18   autre partie du document.

 19   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Allez-y.

 20   M. STAMP : [interprétation] Est-ce qu'on peut regarder la page 18 en

 21   anglais et 13 en B/C/S.

 22   Q.  Il s'agit des notes concernant la date du 27 juillet. En haut, on peut

 23   voir mentionné M. Gajo. Qui est-ce ?

 24   R.  Dans ma version, ça se trouve dans l'en-tête. Cela devrait être David

 25   Gajic, fonctionnaire du secteur de sûreté de l'Etat à Pristina.

 26   M. DJURDJIC : [interprétation] Ce n'est pas une objection, mais il faut que

 27   je dise que les pages ne correspondent pas en B/C/S et en anglais. Ce qu'on

 28   voit en anglais ne correspond pas dans la version en B/C/S. En serbe, on

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  1   voit l'en-tête avec la date en haut de la page et à la page en anglais, on

  2   voit le texte traduit qui correspond au texte qui se trouve en bas de la

  3   page affichée en serbe.

  4   M. STAMP : [interprétation] Est-ce qu'on peut revenir à la page précédente

  5   pour ce qui est de la version en anglais.

  6   Q.  Sur les deux pages que vous pouvez voir, avez-vous pu remarquer les

  7   noms des participants à cette réunion ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Et --

 10   M. DJURDJIC : [interprétation] Mon éminent collègue, encore une fois, il ne

 11   s'agit pas des pages correspondantes. Il faut afficher soit une autre page

 12   en serbe, soit une autre page en anglais, parce que vous voyez que les

 13   hauts des deux pages ne correspondent pas. Parce qu'ici le texte commence

 14   par le général Djakovic en serbe.

 15   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic, il ne s'agit pas des

 16   mêmes pages, vous devez accepter cette différence. Jusqu'ici vous avez pu

 17   voir les pages correspondantes en anglais, ce qui correspond en anglais à

 18   deux pages en B/C/S, n'est-ce pas ?

 19   M. DJURDJIC : [interprétation] C'est absolument vrai, mais la teneur des

 20   pages en anglais et en B/C/S ne correspondent pas. Ici cela commence par

 21   les informations fournies au général Djakovic, n'est-ce pas, Monsieur le

 22   Témoin ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, il s'agit des informations fournies

 24   au général Pavkovic.

 25   M. DJURDJIC : [interprétation] Je m'excuse, j'ai lu le général Djakovic

 26   ici. C'est ma faute. Je m'excuse.

 27   M. STAMP : [interprétation]

 28   Q.  Les deux pages qu'on vous a montrées, vous pouvez voir les références à

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  1   plusieurs participants, MM. Minic; Sainovic; Djordjevic; Majic; Gajo;

  2   général Pavkovic; général Djordjevic; général Pavkovic; David Gajic;

  3   général Lukic. Je me souviens qu'hier vous avez dit que le colonel

  4   Stojanovic était régulièrement présent à ces réunions, à savoir que

  5   certaines personnes participaient régulièrement à ces réunions ?

  6   R.  Vous pensez le colonel Stojanovic ?

  7   Q.  Oui, excusez-moi. Pensez-vous que ces personnes étaient présentes

  8   régulièrement à ces réunions ?

  9   R.  Lorsqu'on rentrait du commandement du Corps de Pristina de la réunion

 10   du commandement conjoint, le colonel Stojanovic m'a dit quelles personnes

 11   venaient régulièrement à ces réunions. C'est tout ce que je peux vous dire.

 12   Ce qu'il m'a dit correspond à la partie du document que je viens de lire.

 13   Certaines de ces personnes mentionnées par lui sont également mentionnées

 14   dans ce texte, parmi lesquelles figure David Gajic. Mais à l'époque, il ne

 15   m'a pas mentionné de noms de généraux du MUP qui assistaient à ces

 16   réunions, ce que j'ai dit hier. Cela ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas

 17   présents à cette réunion. Mais puisque cela n'était pas sujet de ma

 18   conversation avec lui, je ne suis pas allé plus en détail pour ce qui est

 19   de ce sujet.

 20   Q.  Merci.

 21   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic.

 22   M. DJURDJIC : [interprétation] J'attendais la fin de la réponse du témoin

 23   pour soulever mon objection pour ne pas influencer la réponse du témoin.

 24   Encore une fois, M. Stamp a constaté quelque chose qui est erroné. Il a dit

 25   que Stojanovic venait à des réunions du commandement conjoint et qu'après

 26   il a cessé d'y participer, c'est ce que le témoin a dit. Mais M. Stamp

 27   vient de dire que cette personne assistait régulièrement à ces réunions.

 28   Donc je prie mon éminent collègue M. Stamp de ne pas se leurrer à des

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  1   conclusions avant que le témoin ne réponde à ses questions.

  2   M. STAMP : [interprétation] Il s'agit peut-être d'une mauvaise

  3   interprétation ou d'une mauvaise traduction, mais je n'ai pas dit que le

  4   colonel Stojanovic assistait toujours à ces réunions. Je n'ai même pas

  5   mentionné que le colonel Stojanovic était parmi les personnes présentes à

  6   ces réunions. J'essaye de savoir si les personnes dont les noms figurent

  7   dans ce document sont les personnes pour lesquelles on peut dire qui a

  8   assisté à ces réunions. Dans de telles circonstances --

  9   Ce que je voudrais que le témoin me dise après que le témoin ait dit

 10   quelles étaient ses connaissances pour ce qui est de ce document des

 11   personnes présentes à ces réunions, le colonel Stojanovic était parmi les

 12   personnes qui assistaient à réunions. Il s'est penché sur l'écriture de

 13   cette personne, mais il n'a pas pu dire qu'il était absolument certain

 14   qu'il s'agissait de l'écriture de cette personne. Le document concernant

 15   les réunions du commandement conjoint ainsi que les personnes qui étaient

 16   présentes. Donc le témoin a parlé de cela, il a dit que le colonel

 17   Stojanovic assistait habituellement à ces réunions.

 18   Je pense que le témoin a identifié cela et que le document peut être

 19   versé au dossier. Je pense que ce document a une valeur probante, mais

 20   c'est à la Chambre d'en décider et je pense que ce document peut être versé

 21   au dossier.

 22   [La Chambre de première instance se concerte]

 23   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] D'après l'opinion de la Chambre, ce

 24   document devrait obtenir un numéro aux fins d'identification et non pas une

 25   cote en tant que pièce à conviction.

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela sera P00886 aux fins

 27   d'identification.

 28   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

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  1   M. STAMP : [interprétation] Merci.

  2   Q.  Monsieur le Général, pourrions-nous continuer maintenant. Hier vous

  3   nous avez dit que le général Ojdanic avait l'intention de convoquer une

  4   réunion avec le MUP pour résoudre des allégations concernant le

  5   comportement criminel des membres du MUP et de la VJ. Le colonel Farkas a

  6   déployé des efforts pour organiser une telle réunion. Cette réunion a eu

  7   lieu le 9 juillet, indépendamment des difficultés pour ce qui est de

  8   l'organisation de cette réunion. Certains généraux du MUP y ont assisté.

  9   J'aimerais qu'on parle de cette réunion du 9 juillet maintenant. Où cette

 10   réunion a eu lieu et quelles personnes ont participé à cette réunion ?

 11   R.  Pour ce qui est des raisons pour lesquelles la réunion a eu lieu, il

 12   faut que je vous corrige. Vous avez dit que c'était à cause des

 13   comportements criminels des membres du MUP et de la VJ, mais on n'a pas pu

 14   constater avant la tenue de la réunion que de telles choses aient eu lieu.

 15   Q.  Je m'excuse, mais ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il y avait

 16   des allégations selon lesquelles, donc il y a une différence entre ces deux

 17   choses.

 18   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic, vous avez beaucoup de

 19   choses à faire ce matin.

 20   M. DJURDJIC : [interprétation] Mon éminent collègue n'a pas bien lu le

 21   compte rendu ici. Il est écrit que :

 22   "…le général Ojdanic a convoqué la réunion avec les représentants du MUP

 23   pour résoudre des allégations concernant le comportement criminel."

 24   Donc cela a été bien consigné au compte rendu. J'ai entendu la même chose

 25   que le témoin.

 26   M. STAMP : [interprétation] C'est précisément ce que j'ai dit. La réunion

 27   devait être tenue pour résoudre les allégations, ou plutôt, des différences

 28   pour ce qui est des allégations concernant le comportement criminel. En

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  1   tout cas, puis-je dire qu'il ne s'agit pas d'une objection appropriée. Il

  2   s'agit de la situation où j'ai essayé de clarifier cette question en posant

  3   des questions au témoin.

  4   Q.  Avez-vous compris la question que je vous ai posée, Monsieur le Général

  5   ?

  6   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] J'aimerais savoir de quoi il s'agit.

  7   M. STAMP : [interprétation]

  8   Q.  Je retire cela.

  9   Quand cette réunion a-t-elle eu lieu et quelles personnes ont participé à

 10   cette réunion ?

 11   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Voilà la réponse directe à cette question, la

 13   réunion a eu lieu le 9 juillet à l'état-major général de l'armée de

 14   Yougoslavie à Belgrade. Mais je dois dire encore une fois pourquoi cette

 15   réunion a été organisée, pour résoudre quel problème. Le 17 mai, chez le

 16   président Milosevic, on a pu constater qu'il n'y avait pas assez de

 17   coopération entre les services de l'armée et du MUP. Et qu'il faut que je

 18   vous rappelle que quand il a dit, ceux qui empêchent que cette coopération

 19   se développe, commettraient un crime de sabotage. Donc il n'y avait pas

 20   d'actions concrètes ou mesures concrètes à prendre, mais tout simplement il

 21   a été dit que cette coopération n'avait pas été satisfaisante.

 22   Voilà, c'était la raison pour laquelle la réunion a été convoquée.

 23   Comme je le dis, la réunion a eu le 9 juillet après que la direction

 24   chargée de la sécurité l'état-major ayant assisté du MUP de la Serbie, il y

 25   avait les personnes suivantes à cette réunion, le ministre Vlajko

 26   Stojiljkovic; les généraux du MUP, Djordjevic, Stevanovic, et Lukic. Pour

 27   ce qui est des membres de l'armée de Yougoslavie, il y avait le général

 28   Ojdanic qui présidait cette réunion; ensuite le général Geza Farkas; le

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  1   général Branko Gajic; le général Krga, chef de la direction chargée du

  2   renseignement; et moi-même.

  3   Q.  D'après la pratique appliquée à l'époque, avez-vous pris des notes lors

  4   de cette réunion ?

  5   R.  Habituellement,  je prenais des notes, mes propres notes. Mais je ne

  6   suis pas certain s'il y avait un enregistrement audio de cette réunion et

  7   d'après lequel le compte rendu a été rédigé par la suite. Le général Gajic

  8   également prenait des notes, j'en suis certain. Mais je ne peux pas vous

  9   parler maintenant des choses qui ont été discutées lors de cette réunion.

 10   La réunion a été ouverte par --

 11   Q.  Juste un instant, s'il vous plaît. Je vous remercie de cette réponse.

 12   M. STAMP : [interprétation] Est-ce qu'on peut passer à huis clos partiel

 13   pour que je puisse dire un commentaire à la Chambre.

 14   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous allons passer à huis clos

 15   partiel.

 16   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel

 17   maintenant.

 18   [Audience à huis clos partiel]

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 17   [Audience publique]

 18   M. STAMP : [interprétation]

 19   Q.  Avez-vous déjà eu l'occasion de vous rafraîchir la mémoire pour ce qui

 20   est de ce qui s'était passé à l'occasion de cette réunion; et si oui,

 21   sauriez-vous nous dire partant de vos souvenirs qui a parlé et qui a dit

 22   quoi.

 23   R.  Je sais pour sûr tous ceux qui ont pris la parole, mais je ne peux pas

 24   vous dire le mot à mot de ce qui a été dit. Mais en substance, je sais ce

 25   qui s'est dit. Toutes les personnes que j'ai énumérées ont pris la parole à

 26   cette réunion, exception faite de moi-même et du général Gajic.

 27   M. STAMP : [interprétation] Est-ce que nous pouvons continuer, Monsieur le

 28   Président ?

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  1   Q.  Oui. Monsieur le Témoin, continuez.

  2   R.  Le général Ojdanic a ouvert la réunion et a dit quel était son

  3   objectif. Son objectif était d'organiser une coopération des meilleures et

  4   directe entre les services militaires et les instances du MUP. Avec pour

  5   mission conjointe de défendre l'ordre constitutionnelle du pays et de

  6   défendre les instances centrales du pouvoir légalement élues. Il a donc

  7   estimé qu'il y avait de la latitude et des possibilités d'intervenir

  8   ensemble pour ce qui est de la mise en œuvre de ces accords au sujet du

  9   Kosovo, service de l'armée, et ceci, compte tenu de la situation

 10   nouvellement créée au Kosovo.

 11   Il a parlé des problèmes de coopération pour ce qui est de l'échange

 12   de renseignements relatifs aux effectifs de réserve de l'armée de

 13   Yougoslavie et pour ce qui est de la collecte des armes qui non pas encore

 14   été restituées par certains réservistes. C'était cette partie introductive

 15   à l'occasion de cette réunion.

 16   Par la suite il a été débattu ou il y a eu intervention du général

 17   Stojiljkovic.

 18   Q.  Général Stojiljkovic ?

 19   R.  Oui, le ministre de l'Intérieur de la République de Serbie.

 20   Q.  Mais je ne savais pas que c'était un général. Excusez-moi.

 21   R.  J'ai peut-être fait un lapsus si j'ai dit qu'il était général. Le

 22   ministre de l'Intérieur, Vlajko Stojiljkovic. Et à l'occasion de cette

 23   réunion, c'est lui qui a surtout parlé, il a parlé le plus longuement, et

 24   c'est lui qui a fourni le plus de renseignements. Au tout début, il a

 25   reconnu le mérite des membres de l'armée de Yougoslavie et des services

 26   chargés de la sécurité qui ont réalisé des résultats remarquables pour ce

 27   qui est de la défense du pays. Il a félicité les personnes qui ont été

 28   promues à un grade supérieur et qui ont été décorées.

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  1   Et ce, parce que le général Ojdanic, à la fin de son discours

  2   d'introduction, avait présenté chacun d'entre nous au devant des services

  3   de Sécurité et du Renseignement, et pour chacun d'entre nous il a fourni

  4   des renseignements, des caractéristiques pour constater qu'il faisait une

  5   confiance sans limite à ces gens-là. Et c'est ce qui a incité le ministre

  6   Vlajko Stojiljkovic pour féliciter tout un chacun et distribuer des

  7   distinctions.

  8   Alors il a dit qu'il y avait des informations pour ce qui s'était passé au

  9   Kosovo et l'évolution de la situation. Il a dit que les évaluations

 10   antérieures s'étaient confirmées et qu'il fallait en faire la somme pour

 11   analyser le tout afin que cela puisse servir de base ou d'enseignement pour

 12   les générations à venir qui devront prendre connaissance des expériences

 13   acquises par les générations précédentes.

 14   Il a notamment souligné que les instances du MUP ont obtenu des résultats

 15   remarquables dans leurs activités. Le MUP étant notamment exposé à des

 16   efforts exceptionnels et à des missions hors du commun. Et à l'occasion de

 17   ces missions en 1998 et 1999, il y a eu bon nombre de morts parmi les

 18   membres du MUP. Il a aussi précisé que 262 membres du MUP étaient tués et

 19   qu'il y en a eu 904 de blessés. Rien que pendant l'agression, excusez-moi,

 20   il y en a eu 116 à être tués parmi les membres du MUP, et il a été blessé

 21   76 membres du MUP, ce qui --

 22   M. STAMP : [interprétation]

 23   Q.  Excusez-moi. Excusez-moi. Les interprètes n'ont pas pu entendre ce que

 24   vous avez dit à cause du bruit de fond. Est-ce que vous pouvez revenir un

 25   peu en arrière. Vous nous avez parlé du nombre de tués et de blessés, est-

 26   ce que vous pouvez continuer.

 27   R.  J'ai dit combien de morts et de blessés il y avait eu. Je crois que

 28   vous avez dû saisir le chiffre de départ. C'est pour 1998 et 1999 le total

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  1   des victimes.

  2   Pendant les activités de combat, il y a eu 116 policiers et 376 blessés

  3   parmi eux.

  4   Cela est très élevé comme chiffres par rapport au total des effectifs du

  5   MUP. Il a dit ensuite que le Kosovo, objectivement parlant, était en train

  6   de se défendre et ne pouvait se défendre que si les Serbes restaient au

  7   Kosovo. Il a précisé que l'armée a peut-être fait certaines concessions,

  8   parce qu'avec ses colonnes il y a eu bon nombre de groupes de Serbes à

  9   s'être retirés du Kosovo aux côtés des militaires.

 10   Il y a là un nombre assez grand, une concentration assez forte de

 11   Serbes du Kosovo, mais il a dit que la politique en général était de nature

 12   à viser à leur retour vers le Kosovo. C'est la raison pour laquelle le MUP

 13   ne se proposait pas d'œuvrer en faveur d'une attribution d'un droit de

 14   résidence permanente sur le territoire du reste de la Serbie, mais pour ce

 15   qui est de les enregistrer à titre provisoire. C'est la raison pour

 16   laquelle les plaques d'immatriculation, voitures et autres véhicules, n'ont

 17   pas été réimmatriculés [phon] dans les sites de séjour temporaire, mais

 18   qu'on garderait, a-t-il dit, les plaques de l'époque d'avant.

 19   Dans la perspective, on visait à faire en sorte que cette population

 20   retourne au Kosovo, parce que c'était la seule solution pour faire en sorte

 21   que le Kosovo soit préservé. Il a aussi dit quels étaient les

 22   renseignements de nature générale concernant les différents types de

 23   criminalité en Serbie. Il a dit qu'au fil des quelques derniers mois et à

 24   la fin de la situation de guerre, il y a eu diminution des chiffres

 25   relatifs à cette criminalité.

 26   Mais il a dit aussi qu'il y avait des individus, il a donné les noms

 27   de deux hommes d'affaires qui s'efforçaient de se faire du beurre au noir

 28   pour ce qui est de certains approvisionnements. Et il faisait allusion à

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  1   des achats qui ont été effectués pour les besoins de l'armée, des boîtes de

  2   conserve, et cetera.

  3   Il a dit qu'il ne fallait pas favoriser ces individus, mais que

  4   chacun était censé payer ses impôts et qu'il s'agissait notamment de

  5   favoriser les sociétés et les individus qui répondent à leurs obligations

  6   vis-à-vis de l'Etat. Et il a dit que les instances du MUP ont constamment

  7   réalisé leurs missions avec succès. Vous voulez que je ralentisse, n'est-ce

  8   pas ?

  9   Q.  Oui. Je voudrais que nous nous concentrions davantage sur certains

 10   points. A-t-il parlé de délits au pénal qui auraient été perpétrés au

 11   Kosovo pendant la guerre et des mesures disciplinaires à cet effet ?

 12   R.  J'allais en parler. Quand il a parlé des succès réalisés par le MUP

 13   dans ses activités, il a indiqué qu'il n'y avait que 13 cas où les

 14   instances du MUP ont commis des délits au pénal, et que c'étaient des gens

 15   qui étaient poursuivis en justice. Moi, ça m'avait semblé étrange compte

 16   tenu du nombre de membres parmi les militaires qui étaient poursuivis en

 17   justice.

 18   Pour l'essentiel, je ne vais pas donner davantage de détails pour ce qui

 19   est d'éléments peu importants, mais je dirais qu'il a constaté que cela a

 20   été le sujet principal pour la réunion toute entière. Donc il a constaté

 21   que chacun devait faire son propre travail et ne pas se soucier de ce que

 22   faisait l'autre partie. Il a dit que chacun devait vaquer à ses propres

 23   affaires; et dans ce cas-là, tout irait bien, a-t-il dit.

 24   Il a également indiqué qu'il n'y aurait pas de scrupules pour ce qui est de

 25   certains comportements de la part de l'armée, et il était au courant du

 26   fait qu'il y avait des façons de procéder qui datent de 1991, qui ont été

 27   héritées de cette période et qui n'avaient rien de bon.

 28   Je me souviens donc que c'était pour l'essentiel la teneur du débat

Page 5726

  1   ou de son intervention à l'occasion de cette réunion. Par la suite, c'est

  2   le général Djordjevic qui a pris la parole, et tous les autres intervenants

  3   ont parlé moins longtemps. Si mes souvenirs sont bons, il a dès le départ

  4   dit que les préalables pour un bon fonctionnement ou bon exercice du

  5   travail de chacun de ces services était celui de faire en sorte que chacun

  6   fasse son travail et de ne pas s'occuper des problèmes d'autrui. Donc il a

  7   enchaîné en quelque sorte sur le thème élaboré par le ministre, à savoir

  8   que chacun devait faire son propre travail.

  9   Puis il a dit qu'il y avait de nombreuses possibilités pour ce qui

 10   était d'avoir une coopération fructueuse entre les différents services. Il

 11   a indiqué qu'il y avait de l'espace pour ce qui est de la formation de

 12   cadres, puis en matière d'échange des expériences quant au statut des

 13   membres de l'armée et des instances du MUP. Il a parlé des ressources

 14   communes pour ce qui est des approvisionnements de matériels et de biens.

 15   Il a souligné que le MUP, comme jusque-là, allait très attentivement mettre

 16   en œuvre les mesures liées à ces compétences à l'égard des militaires.

 17   Puis il a précisé qu'il s'agissait de se méfier des slogans qui ont

 18   été lancés à l'occasion de manifestations après la guerre. On disait :

 19   "Armée, sauve-nous vis-à-vis du MUP." Ce n'était pas dit, mais c'était

 20   sous-entendu. Il a fait allusion à des troubles qui se sont déroulés dans

 21   le secteur de Leskovac. Puis il a dit qu'il ne fallait pas que l'on accepte

 22   cette rumeur qui voulait dire que l'armée était du côté du peuple et que le

 23   MUP était contre le peuple. Je crois que c'est à 90 % une bonne

 24   reproduction de ce que Djordjevic a dit lors de son intervention.

 25   Le général Stevanovic, lui, a été plus lapidaire. Il a peut-être

 26   parlé avec plus de souplesse des suppositions qui étaient celles

 27   d'accomplir avec succès ce qui étaient les devoirs des uns et des autres.

 28   Il a dit que les performances étaient assez bonnes. Il a parlé de ce qui

Page 5727

  1   s'était dit à Prolom Banja, et il a dit qu'il fallait que l'on fasse

  2   intervenir des officiers de bonne qualité de la VJ pour qu'on puisse les

  3   inclure à ce qui se faisait.

  4   Il a parlé du chef d'état-major et il a demandé au chef d'état-major de

  5   faire en sorte que les membres qui avaient fait cette académie de la police

  6   ne soient pas appelés à faire leur service militaire.

  7   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Djurdjic.

  8   M. DJURDJIC : [interprétation] Page 15, ligne 2 -- 22, pardon, du compte

  9   rendu. Il ne fallait pas entendre "Slobo, sauve-nous de l'armée."

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, en effet.

 11   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

 12   M. STAMP : [interprétation] Là j'aimerais que le témoin répète ce qui doit

 13   être consigné en réalité, au lieu de ce qui est consigné.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit "armée, viens à notre secours."

 15   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous en remercie.

 16   M. STAMP : [interprétation]

 17   Q.  Général, je voudrais vous poser une ou deux questions. Vous avez parlé

 18   des 13 cas de la police fournis par le général et vous avez trouvé cela

 19   quelque peu étrange, à savoir que seulement 13 policiers aient commis des

 20   délits au pénal ou qui aient fait l'objet de procédures disciplinaires.

 21   Vous avez relevé vous-même que le chiffre était inhabituel. Pouvez-vous

 22   étoffer votre propos ?

 23   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic.

 24   M. DJURDJIC : [interprétation] Je me dois de dire une fois de plus que le

 25   témoin n'a pas dit qu'il y avait eu une procédure disciplinaire, mais une

 26   procédure pénale.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est ce que je voulais dire et c'est ce que

 28   j'ai dit du reste.

Page 5728

  1   M. STAMP : [interprétation]

  2   Q.  Vous nous avez dit que vous aviez trouvé étrange ce qu'il avait dit au

  3   sujet de ces 13 policiers. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement ce

  4   qu'il a dit et ce que vous avez trouvé bizarre ?

  5   R.  Il a déclaré qu'il y avait rien que 13 membres du MUP à avoir commis

  6   des délits, raison pour laquelle il y avait une procédure au pénal de

  7   diligentée contre eux. Lorsque j'ai parlé de mes impressions, et j'ai dit

  8   que j'avais trouvé cela bizarre, ce que j'avais à l'esprit c'est que quand

  9   je suis allé au Kosovo en compagnie du général Gajic et quand, le 8 juin,

 10   nous avons présenté un rapport à l'administration chargée de la sécurité,

 11   nous avions constaté 42 cas, pas 42 membres de l'armée, mais 42 cas où bon

 12   nombre de membres de l'armée avaient commis un bon nombre d'infractions et

 13   je trouvais la chose disproportionnée.

 14   Q.  Vous nous avez également dit que le général Djordjevic aurait déclaré

 15   que le MUP, tout comme avant, continuerait à mettre en œuvre des mesures

 16   qui relevaient de ses compétences vis-à-vis du personnel militaire.

 17   Qu'avez-vous compris par ce que M. Djordjevic voulait dire par là ?

 18   R.  Je n'ai pas dit que le général Djordjevic avait dit qu'ils

 19   continueraient à mettre en œuvre ce type de mesure. Il a dit que c'est avec

 20   une attention particulière qu'il serait mis en œuvre des mesures à l'égard

 21   des militaires. Ça ne veut pas dire qu'il en mettrait en œuvre plus

 22   qu'avant, mais il dit qu'il y avait une sensibilisation qui nécessitait la

 23   prise de telles mesures. J'ai interprété la chose en sachant ce qui s'était

 24   passé auparavant.

 25   A savoir qu'après 1991 et 1992, lorsque les instances du MUP, avec

 26   plus de latitude et de liberté et de fréquence, avaient mis en œuvre des

 27   mesures à l'égard de militaires, donc contrôle des véhicules, contrôle des

 28   pièces d'identité des militaires. Puis il y a eu aussi des militaires

Page 5729

  1   d'appréhendés pour être conduits vers des postes de police.

  2   Je sais qu'entre 1993 et 1997, me semble-t-il, il y aurait eu

  3   plusieurs cas de passages à tabac de soldats qui voyageaient.

  4   Q.  Je vois.

  5   R.  Donc c'est dans ce sens-là qu'il avait dit qu'ils prêteraient davantage

  6   attention afin qu'il n'y ait pas de situations d'incidents de ce type.

  7   Q.  Je vois. Le général Djordjevic a également indiqué que chaque service

  8   devait faire son propre travail sans pour autant regarder vers ce que

  9   faisait le voisin. Comment avez-vous compris cette partie-là de sa

 10   déclaration ?

 11   R.  Je dirais qu'avant tout, c'est Vlajko Stojiljkovic qui l'a dit. C'est

 12   son ministre qui l'a dit, avant le général Djordjevic. Je voulais dire

 13   qu'ils étaient mécontents et sensibilisés par les informations disant que

 14   l'administration de la sécurité et de l'état-major avaient communiquées

 15   comme renseignements au président Milosevic pour ce qui est notamment des

 16   crimes commis au Kosovo. La chose a été comprise de la sorte, parce qu'on a

 17   présenté des données relatives aux activités du MUP pour ce qui est du

 18   crime à Podujevo notamment. J'ai compris pourquoi ils étaient sensibilisés

 19   à la chose et pourquoi étions-nous censés rapporter de ce qu'ils faisaient.

 20   Donc la suggestion venait du ministre et du général Djordjevic afin que

 21   chacun fasse son travail pour pas que les uns regardent ce que font les

 22   autres et que chacun devait faire son travail, chose qui était une espèce

 23   de prémisse pour avoir une bonne coopération.

 24   Q.  Merci. Je voudrais à présent que nous revenions un peu dans le temps.

 25   Je vous renvoie à la période de temps où le général Gajic et vous-même êtes

 26   allés ensemble au Kosovo. Je crois que ça s'est passé à partir du 1er juin

 27   et que ça s'est étendu sur une semaine. Alors pouvez-vous nous indiquer

 28   quels étaient les rapports que vous obteniez au sujet des crimes au pénal

Page 5730

  1   commis au Kosovo lorsque vous avez fait cette tournée d'inspection ?

  2   R.  J'ai déjà indiqué qu'à l'époque nous avions contacté 12 officiers

  3   chargés de la sécurité au sein de différentes unités, l'unité du rang de

  4   bataillons autonomes et allant jusqu'à la taille du Corps de Pristina. Il

  5   me serait difficile de vous dire individuellement tous les cas énumérés. Je

  6   sais qu'au total, nous avions consigné 42 cas où des militaires, de façon

  7   variée, avaient violé les procédures et lois en vigueur. Il s'agissait de

  8   délits au pénal qui avaient réuni, en général, des auteurs individuels. Il

  9   y a eu meurtres de trois ou quatre personnes; puis il y a eu viol de

 10   petites filles mineures; puis on avait ménagé des libertés à l'intention

 11   des volontaires pour qu'ils se débarrassent de certains Albanais dans les

 12   villages pour les jeter dans un puits, chose qui s'est produit dans le

 13   village Gornja Klina; puis éruptions dans les maisons, pillages des

 14   possessions de biens, et cetera; puis mauvais traitements à l'attention de

 15   Rom qu'ils avaient rencontrés sur la route.

 16   Il y a des cas intéressants à relever concrètement. Un soldat qui se

 17   trouvait à un poste non loin de Prizren en compagnie d'un policier du

 18   ministère de l'Intérieur où, sans aucune raison, l'un des deux avaient

 19   liquidé un vieillard. Celui-ci avait l'autorisation de se rendre à Prizren.

 20   Et ça s'est fait à l'initiative du policier qui lui a dit : Mais descends-

 21   le. Qu'est-ce que tu as à le contrôler ?

 22   Donc un nombre important de cas de ce type.

 23   Ce que je puis constater de façon tout à fait objective, d'après ce que

 24   nous avons vérifié une fois revenus à Pristina et à l'occasion des

 25   inspections, c'est que tous ces cas-là étaient poursuivis en justice. La

 26   plupart des instructions avaient été terminées et des actes d'accusation

 27   ont été dressés, notamment l'intensité ayant été forte pendant le mois

 28   d'avril.

Page 5731

  1   Comme je me suis rendu là-bas en début juin, et je dirais qu'il y a

  2   eu qu'un cas qui n'a pas été poursuivi en justice. Le lieutenant-colonel

  3   Stojic et trois volontaires qui faisaient partie de son unité. C'est le cas

  4   de Gornja Klina. Mais lui aussi a été privé de liberté pendant que nous

  5   nous trouvions déjà là-bas. Ceci fait partie des délits que les instances

  6   chargées de la sécurité avaient avancé ou mis en exergue pour ce qui est de

  7   la situation dans les unités. Certaines instances de la sécurité avaient

  8   des informations portant sur ce qui se passait sur différents territoires.

  9   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Maître Djurdjic.

 10   M. DJURDJIC : [interprétation] Correction. Page 19, ligne 17. Le témoin n'a

 11   pas dit que les membres du MUP sont entrés dans des maisons, mais que

 12   c'étaient des membres de l'armée. Donc il avait parlé de membres de l'armée

 13   et non pas de membres du ministère de l'Intérieur. Donc c'est consigné à

 14   tort.

 15   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

 16   Monsieur Stamp, je ne sais si vous souhaitez enchaîner sur ce qui vient

 17   d'être dit.

 18   M. STAMP : [interprétation] Oui, certainement.

 19   Q.  Vous nous avez parlé de personnes qui faisaient irruption dans des

 20   maisons, qui malmenaient des habitants, malmenaient des Rom. Est-ce que

 21   vous pouvez nous dire si c'étaient des membres du MUP ou de l'armée ?

 22   R.  Non, de l'armée. Quand j'ai parlé de ces Rom, c'étaient deux soldats.

 23   Et tout ce que je viens de vous raconter se rapportait aux agissements de

 24   membres de l'armée.

 25   Q.  Oui, c'était la question que je voulais vous poser juste après. Vous

 26   nous avez dit qu'il y a eu des procédures au pénal d'initiées dans la

 27   plupart des cas. Vous avez constamment parlé de membres de l'armée ?

 28   R.  J'ai mentionné juste un membre du MUP qui était à un poste de contrôle

Page 5732

  1   commun non loin de Prizren en compagnie des soldats. Et c'est le soldat qui

  2   a abattu un vieillard.

  3   Q.  Vous avez dit que vos instances chargées de la sécurité ont reçu des

  4   informations également portant sur les événements se produisant sur le

  5   terrain. Est-ce que vous avez eu des informations au sujet de crimes commis

  6   sur le terrain ?

  7   R.  Lorsque j'ai expliqué comment les instances chargées de la sécurité et

  8   quelles étaient les sources à partir desquelles ceux-ci recevaient les

  9   informations, j'ai notamment précisé que c'était par le biais de personnes

 10   en vie qu'on avait obtenu ces renseignements, notamment les données

 11   relatives à la situation dans l'unité protégée par l'instance chargée de la

 12   sécurité au titre du contre-renseignement. Souvent, il se procure, cet

 13   homme-là, des renseignements qui ne se rapportent pas directement à

 14   l'unité, mais qui sont intéressants pour nous d'un point de vue

 15   sécuritaire, en général. C'est ainsi que les instances chargées de la

 16   sécurité nous avait informés de ce qui se produisait dans leur zone de

 17   responsabilité, c'est-à-dire dans la zone où se trouvait telle et telle

 18   unité.

 19   Pour ce qui est de ces cas, la chose la plus caractéristique à mes

 20   yeux, c'était le rapport fourni par un officier chargé de la sécurité dans

 21   la 52e Brigade de lance-missiles. Le lieutenant Serge -- je vais me

 22   rappeler son nom de famille - c'était un jeune officier, ce gars. Il a été

 23   affecté au large de Djakovica. Il a fourni des renseignements. Ces

 24   renseignements ont été complétés et confirmés par la suite par les soins du

 25   chef chargé de la sécurité au Corps de Pristina une fois qu'on est rentré

 26   après inspection à Pristina. Il s'agit notamment de certaines activités qui

 27   ont été conduites par des membres des groupes opérationnels chargés de

 28   poursuivre certains crimes dans le secteur.

Page 5733

  1   Q.  Qu'est-ce que c'est que ces groupes de poursuite au titre

  2   opérationnel ?

  3   R.  On ne peut pas dire qu'il n'y en a eu un seul de ces groupes de

  4   poursuite opérationnels. Des groupes opérationnels étaient organisés au

  5   niveau des municipalités. D'après ce que j'ai compris, ils étaient censés

  6   mener des opérations de ratissage pour nettoyer le terrain de tous les

  7   terroristes. Donc il y avait un seul groupe opérationnel et davantage --

  8   Q.  En 1999, les groupes opérationnels appartenaient à quelle

  9   organisation ?

 10   R.  D'après ce que j'ai compris du rapport d'information du colonel

 11   Stojanovic, il indiquait que les groupes opérationnels étaient gérés par

 12   une personne dont le nom de code était Reuben 3 et ils étaient à Kosovo

 13   Polje. Etant donné que cette personne a fait l'objet de mesures de

 14   protection, peut-être qu'il faudrait passer à huis clos partiel, s'il vous

 15   plaît.

 16   M. STAMP : [interprétation] Huis clos partiel, s'il vous plaît.

 17   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Huis clos partiel

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Messieurs les Juges, nous sommes à huis

 19   clos partiel.

 20   [Audience à huis clos partiel]

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 13   [Audience publique]

 14   M. STAMP : [interprétation]

 15   Q.  Oui. Est-ce qu'ils vous ont dit ce que faisaient ces groupes

 16   opérationnels ?

 17   R.  Ces groupes, pour l'essentiel, étaient des pilleurs. Ils pillaient et

 18   volaient les Albanais. On nous a indiqué qu'ils portaient des sacs autour

 19   du cou dans lesquels ils plaçaient les objets de valeur et de l'argent. Ils

 20   faisaient irruption dans les maisons albanaises même si ces personnes s'y

 21   trouvaient toujours et disaient à ces personnes : "Donnez-nous tout votre

 22   argent, nous pouvons rester dans votre maison." Mais après les avoir

 23   dérobés, ils les chassaient.

 24   A Kosovska Mitrovica, il y a eu un enterrement et ils ont dit avoir enlevé

 25   un enfant âgé de 2 ans, ils ont exigé une rançon de

 26   3 000 Deutschemarks. Ils allaient dans les marchés aux puces et se

 27   saisissaient de tous les objets qui étaient à vendre et demandaient de

 28   l'argent s'ils devaient restituer ces objets.

Page 5735

  1   Ensuite, pour ce qui est d'une des personnes citées à huis clos partiel,

  2   l'un d'eux a conclu un accord avec des Albanais riches et leur indiquant

  3   qu'il allait protéger leurs avoirs si on lui donnait de l'argent et s'il

  4   n'était pas au Kosovo.

  5   Donc nous avons eu des séances d'information sur ce type d'activités.

  6   Il y a eu un cas qui semblait assez évident. Au bureau, c'est quelque chose

  7   que j'ai vu moi-même. Il y avait un corps -- 20 corps, en fait, à l'arrêt

  8   de bus de Djakovica, des cadavres qui gisaient là sans être enterrés

  9   pendant un certain nombre de jours, c'est ce groupe-là dont je voulais

 10   parler.

 11   Q.  S'agissait-il d'Albanais ou de Serbes ?

 12   R.  D'Albanais, d'après ses dires. 

 13   Q.  Si je me souviens bien de l'agent de la 52e Brigade de roquettes

 14   d'artillerie, est-ce que nous pouvons passer à huis clos partiel ?

 15   R.  Ce n'était pas la 53e, mais la 52e. Il s'appelle Serge. Je ne sais pas

 16   si son nom de famille était Pavlovic ou autre chose. Je l'ai contacté une

 17   fois --

 18   Q.  -- Perovic ?

 19   R.  C'est exact, oui. Perovic, c'est ça.

 20   Q.  Vous a-t-il dit comment ces personnes, ces 20 cadavres ont été tués,

 21   comment ces personnes sont mortes ?

 22   R.  Non, non, aucun détail n'a été communiqué à ce sujet. Il s'agissait

 23   d'une séance d'information. J'ai pris des notes puisqu'il s'agissait de

 24   quelque chose qui avait eu lieu sur le terrain dans sa zone de

 25   responsabilité.

 26   Q.  Vous a-t-il dit à quel moment ces cadavres ont été vus à cet endroit-là

 27   ?

 28   R.  Je ne m'en souviens pas. Je crois que la séance d'information a évoqué

Page 5736

  1   tout ce qui s'était déroulé au mois d'avril, mais je n'en suis pas certain.

  2   Je ne m'en souviens pas très précisément.

  3   Q.  Vous souvenez-vous s'il vous a précisé la raison pour laquelle la

  4   police aurait laissé ces cadavres à cet endroit-là pendant plusieurs jours

  5   ?

  6   R.  Non. Je me souviens qu'il ait évoqué le fait que des Rom sont venus par

  7   la suite à bord de véhicules, qu'ils les ont chargés dedans et les ont

  8   enlevés sans doute conformément à un ordre de la police, mais ces cadavres

  9   sont restés là pendant un certain temps.

 10   Si vous vous souvenez de l'affaire Podujevo, dans ce cas-là également,

 11   d'après ce que je sais, les cadavres sont restés là dans cette cour pendant

 12   plusieurs jours, deux à trois jours, et ont été enlevés après.

 13   Q.  D'après votre agent, avez-vous reçu des éléments d'information sur les

 14   événements - je veux parler évidemment de ce qui s'est déroulé dans le

 15   cadre de crimes dans la région d'Ibica ?

 16   R.  L'interprète a évoqué Ibica, je pense que vous voulez dire Izbica ?

 17   Q.  C'est mon erreur, oui.

 18   R.  Oui. Oui. D'après mon souvenir, le colonel Stojanovic lors de la

 19   dernière réunion à Pristina a évoqué le crime d'Izbica. Je crois que cela

 20   concernait 143 personnes qui ont été enterrées, et plus tard ces personnes

 21   ont été déterrées et on a procédé à leur autopsie à l'hôpital de Mitrovica.

 22   Effectivement, il y a eu ce cas-là.

 23   Q.   Avez-vous reçu des éléments à propos de Mali - pardonnez-moi ma

 24   prononciation.

 25   R.  Mali Alas, je pense que c'est ça.

 26   Q.  Oui.

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Veuillez en une seule phrase nous dire quels éléments vous avez reçus.

Page 5737

  1   R.  Je dois vous dire que ces événements étaient nombreux. Lorsque vous

  2   évoquez un nom de lieu [inaudible], je me souviens que ceci a été évoqué.

  3   Je ne sais pas si 250 membres de la brigade blindée de réserve étaient là

  4   ou pas, je ne peux pas vous donner de détails précis, je n'étais pas là.

  5   Mais je sais qu'en 2003 j'ai dit dans mon témoignage des choses plus

  6   détaillées à ce sujet lors du procès.

  7   Beaucoup d'années se sont écoulées depuis, et je sais que l'affaire de Mali

  8   Alas a été évoquée ainsi que d'autres endroits. Je me souviens du nom de

  9   famille de certains officiers, Stekovic [phon], le capitaine Jekic qui a

 10   été appréhendé après la cessation des hostilités. Ils ont été poursuivis

 11   par le tribunal militaire de Nis. Certains ont fini dans des hôpitaux

 12   psychiatriques. C'est tout ce que je puis vous dire à ce sujet.

 13   Q.  Quelle procédure était adoptée par vous - je veux parler en fait de

 14   l'armée en tant qu'institution - de quelle procédure disposiez-vous lorsque

 15   vous receviez des informations sur des crimes commis les membres du MUP ?

 16   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic.

 17   M. DJURDJIC : [interprétation] Si j'ai bien entendu, le témoin a déjà

 18   témoigné à ce sujet; 42 affaires jugées devant un tribunal, une seule

 19   affaire faisant l'objet d'enquête, l'autre affaire étant terminée.

 20   Maintenant nous sommes simplement en train d'évoquer à nouveau ce que le

 21   témoin a déjà dit.

 22   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Veuillez poursuivre, Maître Stamp.

 23   M. STAMP : [interprétation]

 24   Q.  Quelle était la procédure habituelle dans le cas où vous receviez des

 25   éléments d'information qui précisaient que des membres du MUP avaient

 26   commis de graves crimes ?

 27   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic.

 28   M. DJURDJIC : [hors micro] 

Page 5738

  1   L'INTERPRÈTE : Microphone, s'il vous plaît.

  2   M. DJURDJIC : [interprétation] Je ne sais pas si c'est mon ami qui s'est

  3   mal exprimé, parce que M. Stamp parle du MUP alors que le témoin parle des

  4   membres de l'armée.

  5   M. STAMP : [interprétation] Si vous receviez des éléments d'information à

  6   propos de crimes commis par des membres du personnel, quelle procédure

  7   aviez-vous ?

  8   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Tout d'abord, toute personne qui apprend que

 10   des crimes graves ont été commis qui pourraient faire l'objet de

 11   poursuites, d'emblée, doit évidemment rendre compte de ces crimes aux

 12   instances compétences. Il peut s'agir du ministère de l'Intérieur ou du

 13   ministère de la Justice chargé des poursuites ou de son supérieur au niveau

 14   de son unité et de son service.

 15   Donc si un membre de l'armée, un officier apprend qu'un crime a été commis

 16   par quelqu'un qui n'est pas un soldat ou un membre de l'armée, il doit

 17   immédiatement en faire un rapport à son officier ou aux organes du MUP sur

 18   le territoire sur lequel il se trouve et le service des poursuites s'en

 19   occupera ainsi que le MUP.

 20   Telle est la procédure; toute personne qui apprend l'existence d'un

 21   crime doit en faire état. La compétence, le moment et tout ceci sera évoqué

 22   et on décidera de qui devra lancer les poursuites dans ce cas-là.

 23   Q.  Vous avez dit avoir reçu des éléments d'information sur l'affaire

 24   Podujevo lorsque les crimes ont été commis par une unité du SAJ, et les

 25   crimes commis par des membres de la police spéciale locale. Avez-vous reçu

 26   d'autres informations sur les crimes commis par les unités du MUP ?

 27   R.  Vous dites de façon catégorique que des crimes ont été commis par des

 28   membres du MUP. Il s'agit plutôt d'informations qui précisent que des

Page 5739

  1   membres du MUP sont peut-être derrière certains crimes, à savoir s'ils ont

  2   été commis par eux ou pas, ça c'est quelque chose qui relève du système

  3   judiciaire.

  4   Mais il y avait des éléments qui indiquaient que des membres du MUP avaient

  5   commis quelque chose. Si c'était le cas, il y a eu une affaire lorsque j'ai

  6   visité le Kosovo lors de la dernière réunion qui s'est tenue à Pristina. Je

  7   crois que c'était le 6 juin au soir. Le colonel Stojanovic nous a informés

  8   d'une affaire, il s'était passé quelque chose, je crois que j'ai abordé

  9   cette question à huis clos partiel. Donc si vous souhaitiez que je me

 10   repenche sur la question, je pense qu'il est préférable de passer à huis

 11   clos partiel.

 12   M. STAMP : [interprétation] Monsieur le Juge.

 13   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Huis clos partiel.

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partie, Monsieur

 15   le Juge.

 16   [Audience à huis clos partiel]

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  5   [Audience publique]

  6   M. STAMP : [interprétation]

  7   Q.  Pouvons-nous avancer, s'il vous plaît, Général. Quelle était la

  8   situation au niveau de la subordination ou la resubordination des unités du

  9   MUP sur le terrain pendant la guerre ? C'est une question ouverte,

 10   j'entends bien, mais je vous demande de bien vouloir nous expliquer ce que

 11   vous entendez puisque vous êtes général, comment vous comprenez la

 12   situation, et ce qui est arrivé au Kosovo à ce moment-là.

 13   R.  On me pose souvent des questions sur des choses qui ne relèvent pas de

 14   ma compétence parce que je suis général, mais étant donné que j'ai suivi

 15   l'académie militaire et différentes écoles, j'ai commandé des unités

 16   opérationnelles, donc je connais les règlements et les pratiques.

 17   D'après les règlements, quelles que soient les opérations de combat, toutes

 18   les unités de Défense territoriale, pour autant qu'elles existent, et tous

 19   les organes rattachés au ministère de l'Intérieur, ceci comprend

 20   l'autodéfense sociale, tous ces organes relevant des opérations de combat

 21   sont resubordonnés au commandement le plus élevé de la zone.

 22   Etant donné qu'une guerre avait été déclarée, nous parlons ici de 1999, le

 23   président de la Yougoslavie a donné l'ordre - étant donné qu'il était le

 24   commandant suprême - a donné l'ordre de resubordonner toutes les unités du

 25   MUP à la VJ. D'après ce que je sais, et je sais ceci compte tenu des

 26   entretiens que j'ai eus avec les colonels Ojdanic et Pavkovic le 16 mai

 27   lors de la réunion préparatoire juste avant notre réunion avec le président

 28   Milosevic, il a été dit que les organes du MUP avaient désobéi à cet ordre

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  1   de resubordination et qu'il y avait énormément de difficultés.

  2   Par exemple, lorsque la commission conjointe mise sur pied pour enquêter

  3   sur les cadavres retrouvés sur le terrain; le général Lukic à ce moment-là

  4   ne voulait pas obéir à cela. Ensuite on a évoqué les postes de contrôle

  5   qu'occupait la police militaire. Il y avait des membres du MUP qui ne

  6   voulaient pas s'arrêter à de tels postes de contrôle et vice-versa. Il y

  7   avait de nombreux cas de ce genre. C'est pour cette raison-là que lors de

  8   la réunion conjointe du 9 juillet, on a insisté, et le MUP nous a

  9   clairement dit qu'il fallait que nous nous occupions de nos propres

 10   affaires. Je sais que cet ordre de resubordination n'a pas été suivi.

 11   Le général Ojdanic, lorsque nous avons eu ces discussions avec le président

 12   Milosevic et moi-même, il s'est plaint du fait que son ordre n'avait pas

 13   été suivi sur le terrain et qu'il y avait des problèmes, entre autres, à ce

 14   sujet. Le président Milosevic, lorsqu'il a répondu a dit : Je suis au

 15   courant de cela. Tout d'abord, nous avons écrit cet ordre, nous l'avons

 16   rédigé, parce que nous voulons que le MUP du Monténégro coopère avec nous.

 17   Parce qu'à l'époque les autorités entravaient les opérations de guerre.

 18   Mais étant donné que je me suis rendu au Monténégro moi-même, je savais que

 19   les organes du MUP coopéraient de façon tout à fait adéquate avec toutes

 20   les unités de la VJ qui se trouvaient dans le secteur.

 21   J'ai déjà évoqué ceci, je vais le répéter. Lorsque le général Ojdanic a

 22   préparé sa venue à La Haye, il m'a montré son carnet de travail dans lequel

 23   il avait entouré d'un cercle rouge les propres termes de Milosevic sur le

 24   fait que ceci n'avait pas pu se faire comme il fallait à cause de

 25   difficultés avec les membres du MUP, non pas de la Serbie, mais du

 26   Monténégro.

 27   D'après le document qu'on m'a montré dans ce procès, ainsi que dans

 28   des procès antérieurs, je puis vous dire que pour ce qui est des documents

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  1   militaires, il y avait également des tâches confiées aux unités du MUP au

  2   niveau des ordres quotidiens. Et la coopération au niveau des opérations de

  3   combat était étayée par des ordres de ce type. Les problèmes qui

  4   surgissaient devaient être des problèmes en dehors des opérations de

  5   combat.

  6   Pour être honnête, il a dû y avoir un malentendu à un certain niveau, parce

  7   que chaque police locale et poste de police étaient resubordonnés à un

  8   commandant de brigade et parce que le MUP avait des tâches liées à la

  9   sécurité publique, donc devait accomplir ces tâches. La resubordination ne

 10   s'applique pas à la sécurité publique, mais la resubordination s'appliquait

 11   dans le cadre d'opérations de combat.

 12   Je n'ai jamais entendu de cas où la brigade aurait donné des ordres à

 13   propos des opérations de combat et que les unités du MUP auraient désobéi à

 14   cet ordre. Voilà, en bref, mon explication.

 15   Q.  Merci beaucoup. Tout d'abord, brièvement, vous souvenez-vous à quel

 16   moment cette réunion avec le président Milosevic a eu lieu, la réunion au

 17   cours de laquelle il a évoqué le MUP de Monténégro ?

 18   R.  Je crois que -- je sais que lorsque nous étions chez Milosevic, le

 19   général Ojdanic et moi-même, c'était dans la deuxième moitié du mois de

 20   juin, à Belgrade, en 1999.

 21   M. STAMP : [interprétation] Est-ce que nous pouvons regarder le document

 22   01459, s'il vous plaît. Pardonnez-moi, mais je crois qu'il faut que nous

 23   regardions le document 01460 d'abord. Est-ce que vous pouvez faire en sorte

 24   que nous puissions voir tout le document.

 25   Q.  En une seule phrase ou deux, pourriez-vous nous dire ce qu'est ce

 26   document, si vous le pouvez, et si tel est le cas, quel est l'objet de ce

 27   document ?

 28   R.  C'est ce que j'ai évoqué. On évoque ici l'article 17 de la Loi sur la

Page 5743

  1   défense. Lorsque le chef de l'état-major donne l'ordre à des commandants

  2   d'un groupe stratégique que les unités du MUP leur soient resubordonnées

  3   dans leurs zones d'activité. Ceci a été communiqué et fait état de l'ordre

  4   sur la resubordination que j'ai évoqué. Et on dit :

  5   "Conformément à un ordre du président de la République de Yougoslavie."

  6   C'est exactement ce que j'ai évoqué il y a quelques instants.

  7   Q.  Je vous remercie.

  8   M. STAMP : [interprétation] Est-ce que l'on peut avoir un numéro de cote

  9   pour ce document, s'il vous plaît.

 10   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document est admis.

 11   M. STAMP : [aucune interprétation]

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera le numéro P00887.

 13   M. STAMP : [interprétation] J'allais poursuivre, mais je vois l'heure.

 14   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous allons faire une pause maintenant

 15   et reprendre à 11 heures.

 16   [Le témoin quitte la barre]

 17   --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.

 18   --- L'audience est reprise à 11 heures 02.

 19   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Stamp, vous avez la

 20   parole.

 21   M. STAMP : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 22   Q.  Général, je voudrais que vous vous penchiez sur un autre document.

 23   M. STAMP : [interprétation] Est-ce qu'on peut montrer un second document

 24   qui est sur la liste 65 ter, il s'agit du 01459.

 25   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Maître Djurdjic.

 26   M. DJURDJIC : [interprétation] Une fois de plus et par avance, s'agissant

 27   de ce document, ou plutôt, qu'on en finisse avec ce document pour ne pas

 28   que j'anticipe. Et avant que ce ne soit versé au dossier, je vous

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  1   demanderais de m'accorder la parole.

  2   M. STAMP : [interprétation] Certes. Pouvons-nous passer à la page suivante,

  3   tant en version anglaise qu'en version B/C/S.

  4   Q.  Est-ce que vous voyez la signature de ce document ?

  5   R.  Donnez-moi un instant, je vous prie. Oui. Je vois la signature, oui.

  6   Q.  Est-ce que vous savez de qui c'est la signature ?

  7   R.  Cette signature est caractéristique, je la reconnais, c'est la

  8   signature du général Pavkovic.

  9   M. STAMP : [interprétation] Revenons maintenant au tout début du document.

 10   Page 1.

 11   Q.  Ce document est adressé à l'état-major du commandement suprême, à

 12   savoir au chef d'état-major en personne, M. Ojdanic, et on voit au point 1

 13   qu'il s'agit :

 14   "D'une resubordination des forces du MUP à l'égard de l'armée de

 15   Yougoslavie qui n'a pas été réalisée jusqu'à présent dans l'esprit de

 16   l'ordre donné sous-mentionné pour plusieurs raisons…"

 17   Saviez-vous ce qui suit : le commandement de la 3e Armée a-t-il rédigé un

 18   rapport de ce type, et je souhaiterais vous demander si vous êtes à même de

 19   commenter ce qui est dit au paragraphe 1 ?

 20   R.  Oui. Je suis au courant de l'élaboration de ce document vers la date

 21   qui est indiquée ici, il s'agit du 25 mai. En réalité, cela était généré et

 22   ça a suivi ultérieurement après la réunion que nous avons eue à l'état-

 23   major en date du 16 mai et du 17 mai chez le président Milosevic, où le

 24   général Pavkovic, dans l'exposé qu'il a présenté, a déjà avancé des

 25   problèmes évidents pour ce qui est de la coopération avec les instances du

 26   MUP.

 27   Cependant, ce qui est caractéristique ici, c'est qu'il n'a pas

 28   informé au courant de la période antérieure, hors il était censé le faire

Page 5745

  1   lorsqu'il y a eu un premier ordre de resubordination des instances du MUP.

  2   Et je dirais que tout le mois d'avril s'est écoulé pour ce qui est de

  3   certains problèmes et il n'a pas présenté de rapport. Alors comme il a été

  4   critiqué par le chef d'état-major à la date du 16 mai, date à laquelle il a

  5   été mis au courant des problèmes, alors c'est a posteriori qu'il essaye de

  6   faire la somme de tous les problèmes et communique ce qui suit.

  7   Ce qui est intéressant à mes yeux - et je pense qu'on l'a commenté à

  8   l'état-major - il est en train de mentionner des problèmes concrets

  9   survenant sur un territoire là-bas, et il demande au chef de l'état-major

 10   d'initier une question qui est celle de savoir pourquoi le MUP n'est pas

 11   resubordonné conformément à la loi. Or ils tiennent au quotidien des

 12   réunions avec un commandement conjoint qui était censé notamment de

 13   surmonter ce type de problèmes sur le terrain.

 14   Donc d'une certaine façon - peut-être que je me trompe, peut-être me

 15   trompais-je pour ce qui est d'une impression ou d'un sentiment qui est

 16   celui de dire qu'il essaie de se disculper pour ne pas avoir présenté de

 17   rapport auparavant - mais il n'est pas à contester que le document est

 18   authentique, parce que je suis au courant de tout ce qui s'est passé à ce

 19   sujet.

 20   Q.  Quand vous dites que "…c'est passé la responsabilité sur le dos

 21   d'autrui", de quelle responsabilité parlez-vous ? Responsabilité pour quoi

 22   ?

 23   R.  Bien, il demande au chef d'état-major de surmonter un problème pour ce

 24   qui est de voir le MUP ne pas se resubordonner au Kosovo. Mais c'est en

 25   premier lieu son problème à lui, ça relève de ses compétences à lui, et il

 26   a des personnes d'autorité, comme par exemple, M. Sainovic, pour lui parler

 27   de ces problèmes ou pour évoquer le problème, lorsqu'il y a des réunions

 28   conjointes avec les instances du MUP pour surmonter cela dans un dialogue

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  1   immédiat.

  2   Or, il ne le fait pas. Il informe le chef d'état-major pour que celui-ci

  3   résolve le problème depuis Belgrade.

  4   Q.  Est-ce que vous pouvez lire en votre for intérieur ce qui est dit au

  5   paragraphe 3.

  6   M. STAMP : [interprétation] Est-ce qu'on peut déplacer le document pour

  7   qu'on puisse en prendre lecture, les deux exemplaires.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est ce que j'ai déjà commenté d'une certaine

  9   façon auparavant, lorsqu'on a discuté des problèmes qui étaient survenus au

 10   niveau de la coopération. Il s'agit des postes de contrôle tenus par le MUP

 11   où on ne contrôle pas la totalité des personnes qui entrent ou qui sortent

 12   du Kosovo. On fait allusion à la contrebande, à la criminalité, et cetera.

 13   Et probablement, si on développe la thèse plus en avant, cela découlerait

 14   de cette réunion conjointe du 9 juillet avec les instances du MUP, où il

 15   est dit, Veillez à vos affaires, occupez vous de vos affaires, ne vous

 16   occupez pas de nos affaires, on ne s'occupera pas des vôtres.

 17   C'est ce qui en somme nous dit ce paragraphe 3.

 18   Q.  J'aimerais maintenant que vous vous penchiez aussi sur le

 19   paragraphe numéro 4 qui est à la page d'après. Pouvez-vous lire et

 20   commenter, je vous prie.

 21   R.  Oui. Je m'attends à cela compte tenu de ces problèmes. C'est en

 22   corrélation avec les accusations disant que l'armée est responsable des 800

 23   personnes qui devaient faire l'objet d'un assainissement. Et comme Pavkovic

 24   avait créé sa commission à lui et quand il a constaté quelle était la

 25   situation de fait par zone de responsabilité, et donc il s'agit de 271

 26   personnes dont l'armée assume la responsabilité, pour le reste c'est le

 27   MUP.

 28   Et il indique qu'il y a eu des délits de commis de leur part. Alors ici

Page 5747

  1   c'est généralisé, il aurait mieux fait de donner des exemples concrets. Lui

  2   il ne fait qu'exprimer la situation telle qu'elle se présentait. Mais

  3   c'étaient des problèmes qu'ils fallaient résoudre au niveau de la 3e Armée

  4   et au niveau du QG du MUP au Kosovo. Et il y avait des personnes assumant

  5   des responsabilités, des généraux du MUP, le vice-président Sainovic et au

  6   côté de Pavkovic et Sainovic, c'étaient les questions qui fallait aborder à

  7   l'occasion de ces réunions. C'est donc à ce niveau-là qu'il fallait essayer

  8   de résoudre ces choses-là. Donc c'est a posteriori qu'il présente des

  9   rapports.

 10   Il dit qu'ici, dans les rapports journaliers, il y a eu des éléments

 11   d'évoqués pour ce qui est des problèmes survenus. Alors, je ne recevais pas

 12   ces rapports, ça ne nous était pas communiqué à nous autres, mais je pense

 13   personnellement que ce n'est pas fourni dans une forme aussi pointue. Parce

 14   que si ça avait existé, le général Pavkovic aurait réagi auparavant et il

 15   aurait envoyé à l'administration chargée de la sécurité pour vérifier

 16   quelles étaient nos informations.

 17   Je tire une conclusion. Ceci ressemble à une tentative de déculpabilisation

 18   a posteriori pour ce qui est de ne pas avoir informé de façon régulière de

 19   ce type de chose. Et ça a suivi les réunions, notamment celle du 16 mai, où

 20   Ojdanic est arrivé à des informations concernant les problèmes qui étaient

 21   survenus au Kosovo.

 22   Q.  Merci. J'aimerais que nous allions rapidement de l'avant.

 23   M. STAMP : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais d'abord que

 24   ce document soit versé au dossier.

 25   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Monsieur Djurdjic.

 26   M. DJURDJIC : [interprétation] Oui, il a failli me devancer, M. Stamp.

 27   Messieurs les Juges, nous contestons l'authenticité de ce document. Etant

 28   donné la pratique qui est la nôtre, je voudrais que ce soit juste

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  1   enregistré à des fins d'identification. Et nous allons essayer de prouver

  2   que cela n'est pas un document authentique. En attendant, j'aurais des

  3   questions à poser au témoin quant à ce document et nous allons faire

  4   expertiser. Il y a des carences, et je ne voudrais pas vous les énumérer

  5   maintenant, je le ferai ultérieurement. Mais compte tenu de cette objection

  6   liée à l'authenticité, je vous demanderais de ne pas le verser au document,

  7   mais juste de l'enregistrer à des fins d'identification.

  8   [La Chambre de première instance se concerte]

  9   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Donc ce sera marqué à des fins

 10   d'identification, Monsieur Stamp.

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] On lui accordera une cote à des fins

 12   d'identification, qui sera le 00888, Monsieur le Président.

 13   M. STAMP : [interprétation] Bien, Monsieur le Juge, je voudrais demander à

 14   être autorisé pour présenter des arguments à ce sujet. Ce que la Défense

 15   planifie dans la présentation des éléments de preuve --

 16   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Stamp, de l'avis de la

 17   Chambre, il n'y a pas eu identification dans une mesure suffisante de la

 18   part du témoin pour justifier son versement au dossier.

 19   M. STAMP : [interprétation] Fort bien, Monsieur le Juge.

 20   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] C'est ce que les Juges de la Chambre

 21   tiennent à indiquer à présent.

 22   M. STAMP : [interprétation]

 23   Q.  Général, vous nous avez dit que vous avez reconnu la signature du

 24   général Pavkovic. Dans quelles circonstances avez-vous eu à voir la

 25   signature du général Pavkovic ?

 26   R.  Oui, j'ai eu plusieurs occasions de le faire. La dernière fois, lorsque

 27   j'ai reçu une décision pour ce qui est de la cessation de mon service

 28   d'active. Et j'ai connu sa signature pendant longtemps. Le fait est que la

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  1   signature n'est pas très visible parce qu'il y a un cachet par-dessus.

  2   Alors si vous me remontrez la première page, je pourrai peut-être me

  3   pencher sur le numéro d'identification ou le numéro d'enregistrement de ce

  4   document.

  5   Est-ce qu'on peut voir la version serbe ? Oui. Voilà, c'est bien, on le

  6   voit maintenant. Pour voir si ce document est bel et bien rédigé et envoyé,

  7   il faut que ce soit enregistré au registre de réception et d'expédition de

  8   la 3e Armée. Et si je m'en souviens bien, ce numéro, 872, qui est le

  9   premier chiffre, ça correspond au registre de protocole des correspondances

 10   de la 3e Armée pour l'année en question. Ensuite on voit 94, c'est le

 11   deuxième groupe de chiffres. C'est le numéro du document, barre oblique 1.

 12   Il y a un document et un deuxième document. Ici, on ne dit pas quel est le

 13   numéro de l'exemplaire. C'est un numéro qui est omis, mais cela est omis

 14   sur bon nombre de documents, et ce n'est pas si important.

 15   Si c'est l'original, il ne porte aucune indication. Le fait est qu'il n'y a

 16   pas de cachet de réception au sein de l'état-major s'agissant de ce

 17   document. Donc il en découlerait que ce document n'a pas été obtenu par les

 18   archives de l'état-major, mais probablement de par les archives de la 3e

 19   Armée. Donc la seule chose qui manque sur ce document - et là, il faudrait

 20   que je le sache - à savoir, est-ce qu'il s'agit d'un document venu des

 21   archives de l'état-major. Parce que si c'était des archives de l'état-

 22   major, il faudrait qu'il y ait un cachet de réception de l'état-major. Or

 23   ici, ce cachet fait défaut.

 24   Mais il se peut qu'il s'agisse du document original qui est resté dans les

 25   archives de la 3e Armée. Donc pour tirer la chose au clair, il faudrait

 26   savoir cela. Pour ce qui est de la signature, cela ressemble absolument à

 27   la signature, parce que c'est une signature que j'ai eu l'occasion de voir

 28   à plusieurs reprises. Voilà.

Page 5750

  1   Et je sais qu'il a été question de ce problème, parce qu'il informe

  2   plusieurs jours après la réunion que nous avons tenue le 16 mai. Donc il

  3   est en train de se justifier, et c'est a posteriori qu'il parle de

  4   problèmes dont il a été question à la réunion que nous avons tenue.

  5   Q.  Je voudrais que maintenant nous retournions vers la page numéro 2 pour

  6   qu'on se repenche sur la signature.

  7   R.  D'après moi, la signature n'est pas à contester, c'est celle du général

  8   Pavkovic. Et on voit le cachet du commandement de l'armée. Ce document,

  9   c'est lui qui l'a rédigé. Parce qu'à gauche, on voit Nepo [phon], NP,

 10   Nebojsa Pavkovic, donc c'est quelque chose qu'il a rédigé lui-même. Pour ce

 11   qui est de la frappe, je ne sais pas vous dire qui c'est.

 12   Q.  Merci.

 13   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pourquoi voulez-vous prendre la parole

 14   maintenant, Monsieur Djordjevic

 15   [comme interprété] ?

 16   M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, en dépit de votre

 17   décision pour ce qui est de l'octroi d'une référence à des fins

 18   d'identification, M. Stamp a continué dans ce sens, et c'est la raison pour

 19   laquelle je me dois de prendre la parole. Il y a une falsification formelle

 20   et matérielle, parce que ce document n'a pas été rédigé à la date du 25

 21   mai. Ça a été rédigé à la fin des opérations de combat ou de la guerre; ça

 22   c'est d'un. Et de deux, c'est que cela ne se trouve pas dans les archives

 23   de l'armée de Yougoslavie, où cela devrait se trouver. Et le témoin a déjà

 24   --

 25   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Djordjevic [comme

 26   interprété], maintenant c'est vous qui êtes en train de témoigner. Notre

 27   approche, en termes simples, est celle de savoir si dans cette phase-ci du

 28   procès on peut verser ce document au dossier ou pas. S'il est versé au

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  1   dossier, et quand bien même cela se ferait, vous aurez les mains déliées,

  2   donc libre champ, pour ce qui est de prouver que ce n'est pas un document

  3   authentique. Le fait qu'un document serait versé au dossier ne vous

  4   dépossède pas de votre droit d'intervenir à cet effet à quelque moment que

  5   ce soit.

  6   Mais compte tenu du témoignage qui a été apporté, compte tenu de votre

  7   commentaire qui est celui de vouloir contre-interroger le témoin au sujet

  8   de ce document, les Juges de la Chambre ont décidé de lui accorder une cote

  9   à des fins d'identification. La Chambre pourrait revoir sa décision et

 10   verser au dossier cette pièce à conviction une fois qu'elle aura entendu ce

 11   témoin, ou plus tard au courant du procès lorsqu'on aura d'autres

 12   témoignages.

 13   Pour le moment, ce document a une cote à des fins d'identification. M.

 14   Stamp est en train d'essayer d'étayer ses arguments pour faire verser au

 15   dossier le document en question, si j'ai bien compris.

 16   M. STAMP : [interprétation] Oui, c'est exact, Monsieur le Président.

 17   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il a liberté de le faire, tout comme

 18   vous avez la liberté de contre-interroger le témoin au sujet de ce document

 19   au cas où vous le souhaiteriez. Pour le moment, ce document est marqué ou

 20   porte une cote à des fins d'identification. Ni plus ni moins.

 21   M. STAMP : [interprétation] Je vous remercie, Messieurs les Juges. Je vous

 22   suis reconnaissant d'avoir expliqué la différence entre l'admissibilité

 23   d'un document et sa valeur probante. Alors vous ayant remerciés, je crois

 24   que je vais aller de l'avant et laisser ce document de côté.

 25   Q.  Général, vous avez dit quelque peu plus tôt, partant des documents que

 26   vous avez eu l'occasion de voir pendant ce procès et au cours des procès

 27   antérieurs, qu'il y a des documents militaires confiant des missions aux

 28   unités du MUP. Alors à cet effet, je voudrais vous poser des questions.

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  1   Pendant le week-end, l'Accusation vous a remis un registre de documents

  2   pour que vous puissiez vous pencher dessus, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Est-ce que vous avez examiné les documents qui vous ont été confiés

  5   dans des classeurs ?

  6   R.  Oui, j'ai examiné la totalité de ces documents de façon assez

  7   attentive.

  8   Q.  Merci.

  9   M. STAMP : [interprétation] Monsieur les Juges, je voudrais maintenant que

 10   nous nous penchions sur un certain nombre de ces documents militaires et je

 11   voudrais remettre plusieurs registres de documents, car ils sont nombreux,

 12   au témoin pour des raisons pratiques.

 13   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Allez-y.

 14   M. STAMP : [interprétation] Peut-être pourrions-nous commencer par

 15   l'étude de l'un des documents que vous avez. Numéro 4 dans ce document de

 16   la liste 65 ter qui porte la référence 2828 -- 2808.

 17   LE TÉMOIN : Quel numéro ?

 18   M. STAMP : [interprétation]

 19   Q.  C'est l'intercalaire 4 dans votre classeur. Pourriez-vous regarder la

 20   page couverture où -- mais vous avez déjà parcouru ces documents. Donc sur

 21   la page couverture du document ou la page de garde, est-ce que vous voyez

 22   des chiffres, différents sceaux ?

 23   R.  Puisqu'il y a un grand nombre de documents dans ce classeur et puisque

 24   certains documents datent de l'année 1998, moment où je n'étais plus au

 25   service actif, puisque ce document est de 1999. Je voudrais dire plusieurs

 26   choses. D'abord j'ai parcouru ces documents et la première chose que je

 27   voudrais dire est la chose suivante : je ne suis pas expert pour pouvoir

 28   parler de cela, pour pouvoir confirmer l'authenticité de tout un chacun de

Page 5754

  1   ces documents.

  2   En tant qu'officier, j'ai déjà dit que j'étais officier supérieur d'unité.

  3   J'avais l'habitude de parcourir tous les documents selon leur numéro de

  4   référence qui sont enregistrés au commandement du Corps de Pristina. Au

  5   protocole, c'est le numéro 455. Tous les documents du Corps de Pristina

  6   portent le numéro 455, les trois premiers chiffres, et pour ce qui est de

  7   tiret 1 cela veut dire qu'il s'agit du premier document de combat du Corps

  8   de Pristina pour ce qui est de l'année 1999. Parce que 455 veut dire qu'il

  9   s'agit de tous les documents qui ont été enregistrés sous ce numéro.

 10   Ensuite je vais me pencher régulièrement sur la forme des documents pour ce

 11   qui est du point de vue professionnel. Dans tous les documents en général,

 12   on pouvait voir qu'il s'agissait d'une personne éduquée, ayant des diplômes

 13   de hautes écoles militaires, qui rédigeait ces documents en utilisant

 14   toujours des termes techniques. Quant à la forme du document, je peux dire

 15   qu'il s'agit d'un document militaire rédigé de façon habituelle.

 16   Je vous explique comment je me penchais sur tous les documents. Dans

 17   certains documents, je racontais des histoires portant sur les événements

 18   pour lesquels j'étais au courant. Par exemple, un rapport de la 3e Armée

 19   destiné à l'état-major général pour ce qui est du moral des troupes. Il a

 20   été expliqué qu'un certain nombre de soldats des effectifs de réserve de la

 21   7e Brigade d'infanterie avaient quitté leurs positions. Je pense qu'il

 22   s'agissait de la date du 21 juin et je suis au courant de cet événement,

 23   parce que j'étais à Krusevac à l'époque pour m'occuper des conséquences de

 24   la fuite de ces soldats et, par exemple, je peux confirmer qu'il s'agit

 25   d'un document authentique pour ce qui est de ce document, parce que j'ai

 26   été impliqué à cet événement dont le document en question parle. Le

 27   Procureur peut me poser des questions concernant tous ces documents.

 28   Tous les documents que j'ai examinés, je peux vous dire pour ce qui est de

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  1   ces documents, je peux vous dire que ces documents sont authentiques, ils

  2   ne sont pas erronés, falsifiés, d'ailleurs on peut vérifier les numéros de

  3   référence de ces documents.

  4   Par exemple, le numéro 455-1, c'est le document qui a été enregistré dans

  5   ce protocole le 16 février, seulement au début de l'année. Après, il y a

  6   d'autres numéros pour d'autres documents enregistrés sous le même numéro du

  7   protocole. Vous pouvez maintenant me poser des questions concrètes là-

  8   dessus.

  9   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Maître Djurdjic.

 10   M. DJURDJIC : [interprétation] Il faut apporter une correction au compte

 11   rendu. Je pense qu'il s'agit de la date erronée pour ce qui est de la 7e

 12   Brigade mentionnée par le témoin. Je proposerais que le témoin réitère la

 13   date à laquelle il était là-bas.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit de la deuxième moitié du mois de

 15   mai. Je pense qu'il s'agit de la date du 22 mai, mais nous pouvons trouver

 16   le document en question. C'était avant mon arrivée au Kosovo, avant le 1er

 17   juin.

 18   M. STAMP : [interprétation]

 19   Q.  Pouvez-vous expliquer encore une fois, s'il vous plaît, à quoi fait

 20   référence le numéro 455. Est-ce que ce sont les activités des unités ou

 21   l'année ou quoi ?

 22   R.  Pour toute année, le commandement de brigades et d'autres unités

 23   supérieures tient un protocole de documents enregistrés. Au début de

 24   l'année, on commence à enregistrer le premier document pour cette année, et

 25   on finit le protocole avec le document enregistré en dernier à la fin de

 26   l'année. Il s'agit du protocole du code de Pristina pour 1999. Au numéro

 27   455, numéro ordinal donc, ont été enregistrés des documents de combat,

 28   parce que tout ce que j'ai examiné ici était les documents de combat. Donc

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  1   ce premier numéro concerne une question précise, ensuite il y a tiret et un

  2   autre numéro. Cela indique --

  3   Q.  Avez-vous dit cela indique un problème ? Pouvez-vous nous dire ce que

  4   cela veut dire ?

  5   R.  Je n'ai pas pensé à des problèmes à résoudre. Plutôt, il s'agit d'une

  6   situation ou d'un état. Donc 455 veut dire documents de combat. Et tous les

  7   documents de combat ont été enregistrés dans le protocole sous ce numéro

  8   455, ensuite les documents affluent et on leur donne d'autres numéros 1, 2,

  9   3, et cetera. C'est le premier document de combat du corps de Pristina et

 10   sous le numéro 455. Pour l'année 1999, pour toute l'année, tous les

 11   documents de combat y ont été enregistrés sous le numéro ordinal 455.

 12   Et pour ce qui est de la 3e Armée, c'était, me semble-t-il, 878, son

 13   numéro ordinal sous lequel les documents ont été enregistrés dans le

 14   protocole de la 3e Armée.

 15   Q.  Permettez-moi de vous poser cette question. Le numéro 455, est-ce que

 16   cela veut dire qu'il s'agissait de tous les combats ou des activités

 17   particulières ou des activités protocolaires pour un type de combat

 18   particulier ?

 19   R.  Non. Ce sont des documents de combat, c'est l'appellation officielle au

 20   sein de l'état-major, il s'agit des décisions, des dépêches, d'autres actes

 21   concernant des activités de combat. Je vais vous donner un exemple pour

 22   vous aider. S'il faut, par exemple, acheter des couvertures pour les

 23   soldats, cela n'est pas enregistré sous ce numéro 455, mais plutôt sous le

 24   numéro indiquant des questions relevant de la logistique. Ensuite on a des

 25   documents enregistrés sous ce numéro particulier désignant la logistique.

 26   Là ce numéro désigne des documents de combat et on sait tous à quoi cela

 27   correspond, ce sont des décisions, des ordres et d'autres documents de

 28   combat, des documents concernant la resubordination des unités, le

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  1   transfert des unités, et cetera.

  2   Q.  Avez-vous regardé des tampons au début et à la fin du document ?

  3   R.  Oui, ces documents ont été reçus des archives de la VJ. En apposant le

  4   tampon sur ces documents, donc atteste que ces documents sont authentiques,

  5   sinon ces documents ne seraient pas aux archives. Probablement que ces

  6   documents étaient arrivés aux archives avec le protocole de leur

  7   enregistrement.

  8   Je pourrais interpréter tous les documents si vous le voulez, et c'est pour

  9   cela que j'ai donné cette explication générale. L'indice qui me fait penser

 10   à leur authenticité est que les documents ont été enregistrés de façon

 11   ordonnée et le fait que le tampon est apposé sur chacun de ces documents

 12   garantis qu'il s'agit de documents authentiques qui proviennent des

 13   archives de la VJ.

 14   Q.  Bien. Maintenant nous allons parcourir ces documents. Etant donné que

 15   vous avez parcouru ces documents et que vous avez vu des indices que vous

 16   avez mentionnés dans des documents, en tant que militaire professionnel,

 17   est-ce que vous avez des doutes pour ce qui est de l'authenticité de ces

 18   documents que vous avez parcourus.

 19   A l'intercalaire numéro 1 du document 01427 sur la liste 65 ter, par

 20   exemple.

 21   R.  Le document numéro 1, n'est-ce pas ?

 22   Q.  Lorsque je dis intercalaire, je pense au numéro qui se trouve dans le

 23   classeur. Je vais maintenant citer un autre numéro à l'intention de la

 24   Chambre.

 25   R.  Oui.

 26   M. STAMP : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, est-ce

 27   qu'on peut maintenant accorder une cote au document 02808, c'est le

 28   document affiché sur l'écran.

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  1   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document du 16 février, c'est ce

  2   que vous pensez, Monsieur Stamp ?

  3   M. STAMP : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  4   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic, pour ce qui est du

  5   témoignage concernant ce document, la Chambre a l'intention de l'admettre

  6   au dossier en temps que pièce à conviction. Avez-vous quelque chose à dire

  7   avant ?

  8   M. DJURDJIC : [interprétation] Je n'ai pas d'objection sur le versement de

  9   ce document cette fois-ci. En principe, je ne souhaite pas d'objection

 10   avant d'être certain de ce que je vais entendre.

 11   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La Chambre est prête à admettre cette

 12   pièce à conviction au dossier, êtes-vous satisfait, Monsieur Stamp ?

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela sera la cote P00889.

 14   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic.

 15   M. DJURDJIC : [interprétation] Le document est versé au dossier, je l'ai

 16   compris, mais c'était justement seulement la reconnaissance de la forme du

 17   document du témoin. C'était seulement à cette fin-là que le document est

 18   versé au dossier. Mais cela date de la période avant que le témoin n'ait

 19   été militaire actif.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Cela n'importe pas. Il s'agit du document du

 21   mois de mai au moment où j'ai été réintégré à l'armée. Même là, je ne

 22   m'occupais pas de ce type de document parce que cela ne relevait pas de ma

 23   compétence.

 24   Pour que vous puissiez vérifier l'authenticité de tous ces documents, vous

 25   devriez convoquer tous les officiers qui ont rédigé ces documents. Il y en

 26   a qui sont au quartier pénitentiaire ici. Quelqu'un qui n'a pas rédigé ces

 27   documents ne peut pas en parler. Mais je vous dis qu'il s'agit ici de

 28   documents portant des tampons de la VJ, cela veut dire qu'à la fin des

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  1   activités de combat, les documents originaux ont été archivés. Il ne

  2   devrait pas y avoir de doutes pour ce qui est de l'authenticité de ces

  3   documents.

  4   Même s'il s'agissait de documents de juin ou de juillet après ma

  5   réintégration à l'armée, je ne peux pas vous dire si ce qui y figure est

  6   authentique et véridique, parce que cela ne relevait pas de ma compétence.

  7   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci. Le document est versé au

  8   dossier en tant que pièce à conviction.

  9   M. STAMP : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 10   Q.  Maintenant est-ce qu'on peut afficher le document 65 ter qui figure à

 11   l'intercalaire 1 sous le numéro 01427. L'avez-vous lu ?

 12   R.  Est-ce que c'est le document numéro 1 ?

 13   Q.  Oui, c'est le document numéro 1.

 14   R.  Oui, je vous ai déjà dit que je les avais tous lus.

 15   Q.  Oui. Et d'après vous, ils sont tous authentiques, c'est ce que vous

 16   avez dit. Mais dites-nous si vous avez l'impression que ce document soit

 17   authentique aussi ?

 18   R.  Dans ce document, il n'y a pas de confusion. Il s'agit d'un autre

 19   numéro de protocole. Donc je ne pense pas que ce document soit authentique,

 20   mais c'est l'année 1998. Ces documents de combat ont été enregistrés au

 21   numéro 873 au protocole. Et pour ce qui est de l'année 1999, c'était le

 22   numéro de protocole 455. Parce que pour chaque année on accorde un autre

 23   numéro de protocole.

 24   Pour ce qui est de la signature également, il s'agit de la signature du

 25   général Pavkovic, c'est bien visible ici.

 26   Q.  Merci.

 27   M. STAMP : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce qu'on peut verser

 28   ce document au dossier.

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  1   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, le document sera versé au

  2   document.

  3   M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote accordée sera P00890.

  4   M. STAMP : [interprétation]

  5   Q.  Général, regardez maintenant l'intercalaire numéro 2. Je pense qu'il

  6   s'agit du document P767. C'est le document qui a déjà été versé au dossier,

  7   je crois.

  8   Après avoir parcouru le document, avez-vous pu constater qu'il y a des

  9   indices prouvant qu'il s'agit d'un document authentique ? Monsieur le

 10   Général, il y a beaucoup de documents. Je ne pense pas qu'il serait

 11   responsable de mon côté de demander à la Chambre de les parcourir tous

 12   maintenant parce que vous l'avez déjà fait.

 13   R.  Il y a une différence par rapport aux deux documents précédents. Ici,

 14   il s'agit du document où on y voit le commandement conjoint pour le Kosovo-

 15   Metohija, et nous voyons qu'il s'agit du même numéro de protocole, 455,

 16   comme s'il y avait écrit le commandement du Corps de Pristina. De quoi il

 17   s'agit ? A la fin du document, on voit le commandement conjoint.

 18   Lors de mes témoignages précédents, j'ai déjà expliqué que le commandement

 19   conjoint, ce qui a été identifié comme étant cet organe, n'avait pas de QG,

 20   d'organes particuliers, de protocole, d'enregistrement de document pour ce

 21   qui est des décisions qui avaient été prises par ce commandement conjoint.

 22   Plus tard, le général Lazarevic s'occupait de ces documents pour les mettre

 23   en forme convenue. Et ces documents ont été enregistrés sous le même

 24   numéro, comme s'il s'agissait des documents du Corps de Pristina, et c'est

 25   pour cela qu'on voit le même numéro de protocole, 455, et ces documents ont

 26   été archivés de la même façon. Et encore une fois, je répète la même

 27   histoire.

 28   Q.  Merci. Est-ce qu'il y a des indices qui vous amènent à dire qu'il

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  1   s'agit d'un document authentique, comme vous l'avez décrit avant ?

  2   R.  Oui, c'est ce que j'ai déclaré.

  3   Q.  Merci. Maintenant l'intercalaire 3, le document 04139. Est-ce qu'il y a

  4   également des indices démontrant qu'il s'agit d'un document authentique, ce

  5   que vous avez déjà dit avant ?

  6   R.  Il s'agit du deuxième numéro pour 1998, 880. Mais il s'agit également

  7   du commandement du Corps de la Pristina. On voit également le tampon des

  8   archives de l'armée de Yougoslavie.

  9   Q.  Et si vous regardez la fin du document, vous allez voir que le général

 10   Pavkovic l'a signé, n'est-ce pas ? C'est vrai ?

 11   R.  Oui, c'est vrai.

 12   M. STAMP : [interprétation] Monsieur le Président, je propose ce document

 13   pour versement au dossier, le document 04139.

 14   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document sera versé au dossier.

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] On va lui accorder la cote P00891.

 16   M. STAMP : [interprétation]

 17   Q.  Regardez maintenant l'intercalaire numéro 5, s'il vous plaît.

 18   M. STAMP : [interprétation] Il s'agit du document portant le numéro 02067.

 19   65 ter.

 20   Q.  Est-ce que pour ce qui est de ce document il y a des indices portant

 21   sur son authenticité ? En d'autres termes, avez-vous des raisons pour

 22   douter de son authenticité ?

 23   R.  Non. Il s'agit du document qui a été rédigé par le commandement de la

 24   549e Brigade dont le commandant était Delic, aujourd'hui le général Delic.

 25   Vous voyez que la 549e Brigade se trouvait à Prizren à l'époque. Cette

 26   brigade avait son tampon, et on voit ce tampon à la fin du document,

 27   ensemble avec la signature du général Delic, et dans le protocole de la

 28   brigade. Il s'agit du numéro tout à fait autre que le numéro du protocole

Page 5762

  1   [inaudible] des documents de cette brigade. Il s'agit du numéro 1966-2.

  2   C'est tout à fait différent par rapport au numéro de protocole de cette

  3   brigade. Il s'agit de sa signature. Les tampons sont les tampons

  4   appropriés.

  5   M. STAMP : [interprétation] Est-ce qu'on peut verser ce document au

  6   dossier.

  7   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cela sera versé au dossier.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote sera P00892.

  9   M. STAMP : [interprétation]

 10   Q.  Regardez maintenant l'intercalaire numéro 6 où vous allez trouver le

 11   document portant le numéro 06271 [comme interprété] sur la liste 65 ter.

 12   Avez-vous des raisons pour douter de l'authenticité de cet ordre ?

 13   R.  Non. Il s'agit là d'un autre type de document. Il s'agit en fait d'une

 14   dépêche, de la dépêche codée envoyée par le commandant du Corps de

 15   Pristina. Mais indépendamment du fait qu'il s'agisse d'une dépêche, c'est

 16   un document de combat enregistré sous le numéro 455. Mais ici on voit le

 17   numéro ordinal 34 parce qu'il s'agit du 16 mars 1999. Et nous savons que le

 18   document numéro 1 a été rédigé au mois de février. Et déjà au mois de mars,

 19   on a le trente-quatrième document rédigé et enregistré sous le même numéro

 20   de protocole.

 21   Q.  Regardez l'intercalaire numéro 7 --

 22   M. STAMP : [interprétation] Et je propose que ce document soit versé au

 23   dossier.

 24   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Sous la cote P00893.

 26   M. STAMP : [interprétation]

 27   Q.  Regardez le document 02072 dans l'intercalaire 7.

 28   R.  Je l'ai trouvé. Et pour ce qui est de la 549e Brigade, le tampon a été

Page 5763

  1   apposé à la fin du document et non pas au début du document, mais cela

  2   n'importe pas. Mais on voit le même numéro de protocole que le document

  3   précédent portait pour ce qui est du document signé par le général Delic.

  4   Pour ce qui est de la forme du document, des tampons, je peux vous dire

  5   qu'il s'agit d'un document authentique.

  6   M. STAMP : [interprétation] Je demande le versement de ce document au

  7   dossier.

  8   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document sera versé au dossier.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Sous la cote P00894.

 10   M. STAMP : [interprétation]

 11   Q.  Regardez l'intercalaire numéro 8 maintenant, s'il vous plaît.

 12   R.  C'est la même chose. Il s'agit des ordres courts pour ce qui est de la

 13   resubordination du bataillon de sabotage et d'éclaireurs de la brigade. On

 14   voit le tampon du poste où cela a été codé. Tous les numéros correspondent,

 15   c'est ce dont j'ai déjà parlé. Il n'y a rien de particulier pour ce qui est

 16   de ce document.

 17   M. STAMP : [interprétation] Aux fins du compte rendu, je dois dire que ce

 18   document est le document que nous avons voulu ajouter à la liste. Et si la

 19   Chambre doit rendre sa décision pour ce qui est de la cote ou du numéro aux

 20   fins d'identification à accorder à ce document, est-ce que ce document

 21   pourrait être versé au dossier sous un numéro aux fins d'identification ?

 22   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] J'attends toujours que cela soit

 23   affiché sur mon écran.

 24   M. STAMP : [interprétation] C'est le document numéro 005311 [comme

 25   interprété] sur la liste 65 ter.

 26   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document sera versé au dossier aux

 27   fins d'identification en attendant la décision concernant la liste 65 ter.

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document sera versé au dossier aux

Page 5764

  1   fins d'identification sous le numéro P00895.

  2   M. STAMP : [interprétation]

  3   Q.  Maintenant, rapportez-vous à l'intercalaire 9, plus particulièrement au

  4   document 04276 qui se trouve dans cet intercalaire.

  5   R.  Oui, il s'agit de l'ordre du commandant de la région militaire de

  6   Pristina, il a son numéro de protocole, son tampon rond. Il confie des

  7   tâches aux régions militaires et aux départements territoriaux militaires,

  8   je vois sa signature ici. Je n'ai pas eu l'occasion de la voir avant; mais

  9   puisqu'il y a le tampon des archives de la VJ, je suppose qu'il s'agit d'un

 10   document authentique.

 11   M. STAMP : [interprétation] Est-ce qu'on peut verser au dossier ce

 12   document.

 13   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote de ce document sera P00896,

 15   Monsieur le Président.

 16   M. STAMP : [interprétation]

 17   Q.  Regardez maintenant l'intercalaire 10 et le document 04299, s'il vous

 18   plaît.

 19   R.  Il s'agit d'un ordre préparatoire daté du 28 mars. Il s'agit des

 20   premières activités de combat lors de l'agression, il s'agit d'un ordre en

 21   guise d'instruction destinée aux unités militaires qui doivent attendre les

 22   ordres. Je n'ai aucune raison de douter de l'authenticité de ce document

 23   qui provient des archives militaires et qui en porte le cachet.

 24   M. STAMP : [interprétation] Numéro 04299, je demande le versement au

 25   dossier.

 26   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ceci est admis.

 27   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ceci aura la cote P00897, Messieurs les

 28   Juges.

Page 5765

  1   M. STAMP : [interprétation]

  2   Q.  Pouvons-nous nous reporter à l'intercalaire numéro 111 [comme

  3   interprété]. Numéro sur la liste 65 ter 02000.

  4   R.  Je n'arrive pas à lire ce document puisqu'il est illisible. Je ne vois

  5   pas le titre. Je ne vois que le cachet qui représente, me semble-t-il, le

  6   commandant de la 549e Brigade. C'est le numéro d'enregistrement typique,

  7   mais je n'en vois pas la teneur du tout, le contenu.

  8   Q.  Compte tenu du cachet et de --

  9   R.  Oui. On voit les deux derniers tampons, on voit la signature de Delic

 10   qui était colonel à l'époque. D'après les tampons, il devait s'agir d'un

 11   ordre qui émanait de lui, mais je ne sais pas ce que contient ce document.

 12   Je vois au point 4 qu'on peut lire : "Je décide" qui est quelque chose

 13   d'assez typique lorsqu'on donne un ordre. Je crois que ceci relève de la

 14   même catégorie que les documents précédents.

 15   M. STAMP : [interprétation] Je demande le versement au dossier de la pièce

 16   02000.

 17   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document est admis.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ceci aura le numéro P00898, Messieurs les

 19   Juges.

 20   M. STAMP : [interprétation]

 21   Q.  Intercalaire numéro 12, s'il vous plaît, 04309.

 22   R.  J'ai le même commentaire à faire. Je n'ai aucune raison de mettre en

 23   doute l'authenticité de ce document.

 24   M. STAMP : [interprétation] Je demande le versement au dossier de cette

 25   pièce 04309, s'il vous plaît, Messieurs les Juges.

 26   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document est admis.

 27   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la cote P00899.

 28   M. STAMP : [interprétation]

Page 5766

  1   Q.  Passons à l'intercalaire numéro 13, s'il vous plaît. La pièce 05325.

  2   R.  Oui. Il s'agit là du groupe de commandement du Corps de Pristina qui a

  3   son registre distinct pour ce qui est des documents de combat. Tous ces

  4   documents portent le numéro 12. Pour ce qui est de ce document, c'est le

  5   277e document de ce registre. C'est un nouveau numéro qui vient du Corps de

  6   Pristina. Il s'agit d'un groupe distinct qui avait son propre registre. Il

  7   s'agit en fait de tâches qui sont communément consignées par le détachement

  8   territorial militaire de Djakovica. Je crois que ceci est conforme aux

  9   principes généralement appliqués.

 10   M. STAMP : [interprétation] Messieurs les Juges, il s'agit d'un document

 11   dont nous avons demandé l'ajout. Donc je souhaite qu'il soit marqué aux

 12   fins d'identification en attendant la décision de la Chambre.

 13   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ceci sera marqué aux fins

 14   d'identification dans l'attente de la décision de la Chambre.

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P00900 MFI, Messieurs

 16   les Juges.

 17   M. STAMP : [interprétation] Messieurs les Juges, je me demande si je peux,

 18   avec la permission de la Chambre, bien sûr, faire une proposition. Nous

 19   avons entendu le témoignage du témoin à propos de tous les documents

 20   présentés. Je ne me suis jamais trouvé dans cette situation. Pour ce qui

 21   est des documents que j'ai présentés, il s'agit de documents en fait qui

 22   sont liés au travail quotidien de la personne en question, il y en a un

 23   certain nombre. Certains points saillants sont intéressants. Je ne sais pas

 24   si c'est vraiment une bonne façon de procéder, s'il faut voir les documents

 25   les uns après les autres et consacrer le temps de la Chambre. Je me

 26   demandais s'il y avait peut-être un meilleur moyen de les analyser.

 27   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Combien de documents vous reste-t-il ?

 28   M. STAMP : [interprétation] Soixante, environ.

Page 5767

  1   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Combien ?

  2   M. STAMP : [interprétation] Soixante.

  3   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Six, zéro, 60 ?

  4   M. STAMP : [interprétation] La plupart de ces documents ont fait l'objet

  5   d'un accord et ont été évoqués dans une requête, et nous avons évoqué ces

  6   questions. Je ne sais pas si en fait il faut suivre la procédure

  7   habituelle, ou en tout cas, faire comme si nous posions des questions sur

  8   tous ces documents. Je ne sais pas s'il est approprié d'utiliser ainsi le

  9   temps de la Chambre et de lire tous ces documents étant donné que le témoin

 10   a déjà déposé sur ce sujet. Je ne sais pas, c'est la première que je suis

 11   confronté à ce genre de situation.

 12   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic, êtes-vous en mesure

 13   actuellement de décider si, oui ou non, vous pouvez vous opposer à ce que

 14   ces 60 documents environ soient présentés. Est-ce que vous vous opposez à

 15   cela ?

 16   M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai essayé d'évoquer

 17   cette question avec M. Stamp pendant la pause et je lui ai dit : Présentez

 18   100 documents, j'en présenterai 100 autres de façon à pouvoir en terminer.

 19   De toute façon, si nous adoptions ce principe-là, ceci me met dans une

 20   position peu enviable, car je n'ai pas présenté tous les documents au

 21   témoin que nous aurions souhaité verser au dossier par le truchement de ce

 22   témoin; mais c'est une question de principe, je ne crois pas que je mettrai

 23   en doute ou que je m'opposerai à l'authenticité des documents, hormis ceux

 24   que nous n'avons pas encore évoqués, bien sûr.

 25   Je pense que tous ces documents sont des documents tout à fait acceptables

 26   et le témoin a indiqué pourquoi et comment il peut confirmer cela. Je

 27   demande simplement une chose, je demande que le Procureur nous envoie une

 28   liste de tous ces documents. Nous allons également leur communiquer notre

Page 5768

  1   liste. Une fois que nous sommes d'accord là-dessus - et je pense que nous

  2   pourrons nous mettre d'accord - étant donné que quasiment tous ces

  3   documents sont des documents issus d'autres affaires et qui ont été versés

  4   au dossier, à ce moment-là, nous pouvons leur donner un numéro.

  5   Il y avait le cas de ce document 92 ter, et nous nous sommes mis d'accord

  6   avec le Procureur. A ce moment-là, M. Stamp peut parcourir tous les

  7   documents qu'il souhaite montrer au témoin dans le prétoire. Ceci ne pose

  8   aucun problème.

  9   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Maître Djurdjic. Il me semble

 10   que, Monsieur Stamp, votre position est grandement facilitée par Me

 11   Djurdjic. Ce dont nous avons besoin, c'est une liste des documents restants

 12   dont vous souhaitez demander le versement au dossier. Vous devez fournir

 13   une liste de ces documents à Me Djurdjic en premier lieu. Peut-être qu'il

 14   indiquera que certains de ces documents sont des documents auxquels il

 15   s'oppose, ce qui est peu probable, peut-être qu'il y a certains documents

 16   dont il souhaite demander le versement au dossier sous la forme d'une

 17   liasse de documents.

 18   Sur cette liste, veuillez nous indiquer quels sont ceux qui relèvent de

 19   l'article 65 ter de façon à ce que nous n'admettions pas ces documents s'il

 20   s'agit de tels documents, ce qui ajouterait une difficulté supplémentaire.

 21   Maintenant, pendant l'audition de ce témoin, la façon dont nous devons

 22   avancer, je propose en fait que vous en discutiez et que vous puissiez

 23   prendre une décision d'ici demain matin. Je pense que ceci devrait être

 24   possible. A ce moment-là, vous pourriez présenter l'ensemble des documents

 25   sur lesquels vous vous êtes mis d'accord. A ce moment-là, on pourrait

 26   demander le versement et on pourrait attribuer des cotes.

 27   M. STAMP : [interprétation] Oui, Monsieur les Juges. Puis-je vous poser une

 28   question. Je vois, Monsieur le Président, que vous avez indiqué que Me

Page 5769

  1   Djurdjic pourrait peut-être mettre le doigt sur certains documents qu'il

  2   souhaite verser au dossier. Je ne suis pas forcément d'accord avec des

  3   documents de la Défense, à moins qu'il ne puisse fournir un fondement en

  4   présence du témoin. Je ne peux pas être d'accord avec tous ces documents,

  5   la situation est un peu différente.

  6   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Evoquez cela avec Me Djurdjic et voyez

  7   ce que vous pouvez conclure.

  8   M. STAMP : [interprétation] Très bien.

  9   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Si vous ne trouvez pas d'accord, à ce

 10   moment-là, il faudra aborder tous ces 60 documents dans le prétoire.

 11   M. STAMP : [interprétation] En effet.

 12   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Veuillez garder ceci à l'esprit, s'il

 13   vous plaît.

 14   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci beaucoup, Messieurs les Juges. Je

 15   crois que c'est la façon la plus adéquate de procéder. Je pensais surtout

 16   au temps de la Chambre. Juste deux documents sur lesquels je souhaite

 17   attirer votre attention; le premier document est le document P889, ceci se

 18   trouve à l'intercalaire numéro 4 dans votre classeur.

 19   Q.  Je crois que vous nous avez dit qu'il s'agissait là d'un premier

 20   document portant sur les activités de combat qui porte le numéro

 21   d'enregistrement 455. Il s'agit d'un ordre du commandement du Corps de

 22   Pristina que vous décrivez. Je souhaite maintenant passer au document 01966

 23   à l'intercalaire numéro 67.

 24   M. STAMP : [interprétation] Je souhaite afficher ce document à l'écran,

 25   s'il vous plaît.

 26   Q.  Il s'agit là d'un ordre du commandement conjoint.

 27   R.  Est-ce le document 67 ?

 28   Q.  C'est le document 67, oui, dans votre intercalaire.

Page 5770

  1   R.  Il me faut peut-être quelques instants pour le retrouver. Oui.

  2   Q.  Est-ce que ceci comporte des indices d'authenticité ? Avez-vous des

  3   raisons de mettre en doute l'authenticité de ce document ?

  4   R.  Oui, en appliquant les mêmes critères que j'ai évoqués. Il s'agit d'un

  5   ordre du commandement conjoint qui a été enregistré sous le numéro du Corps

  6   de Pristina. Ceci a sans doute été rédigé par le personnel du Corps de

  7   Pristina, car professionnellement parlant, il s'agit d'un document qui a

  8   été correctement rédigé.

  9   M. STAMP : [interprétation] Je dois préciser qu'il s'agit, Messieurs les

 10   Juges, du document D07 [comme interprété]. Document de la Défense

 11   précédemment --

 12   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] 107 ou 104 ?

 13   M. STAMP : [interprétation] 104.

 14   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

 15   M. STAMP : [interprétation]

 16   Q.  Est-ce que nous pouvons regarder la fin de ce document, s'il vous

 17   plaît.

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Est-il signé ?

 20   R.  Non, aucun document émanant du commandement conjoint n'est signé, pas

 21   un seul document. Je n'ai jamais vu un tel document. On peut lire en haut

 22   du document "Commandement conjoint," ensuite le numéro d'enregistrement qui

 23   précise qu'il s'agit d'un document du Corps de Pristina. J'affirme que ce

 24   document ainsi que tous les autres documents du Corps de Pristina ont été

 25   rédigés par le personnel du Corps de Pristina, car il est clair qu'il

 26   s'agit de personnes expertes et professionnelles qui ont rédigé ces

 27   documents.

 28   Ce qui vous intéresse, au point 13 sans doute, c'est ceci : Pour ce qui est

Page 5771

  1   des préparatifs précédents les combats, avant --

  2   Q.  Général --

  3   R.  -- et pendant les opérations de combat, il faut que les actions soient

  4   coordonnées et il faut que ceci soit mis en place.

  5   Q.  Merci, vous avez répondu à ma question. Ce qui m'intéressait

  6   simplement, au niveau du commentaire, c'était l'ordre du commandement

  7   conjoint. Ce qui m'intéressait, c'était de savoir si le document n'était

  8   pas signé. Je vous remercie pour ce commentaire.

  9   R.  Vous m'avez demandé le dernier point et j'ai pensé que vous me

 10   demandiez de le commenter.

 11   Q.  Merci. Très bien.

 12   M. STAMP : [interprétation] Messieurs les Juges --

 13   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic.

 14   M. DJURDJIC : [interprétation] Pas d'objection. Simplement une correction.

 15   A la page 58, lignes 7 et 8, plutôt que de dire le "Corps de Pristina" on

 16   devrait voir "commandement conjoint."

 17   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je ne sais pas très bien où ceci

 18   devrait figurer.

 19   M. DJURDJIC : [interprétation] Mon associé a écrit à la page 58 lignes 7 et

 20   8. Dans le compte rendu, nous parlons du "Corps de Pristina." Cela devrait

 21   plutôt être le "commandement conjoint."

 22   Il se peut que je me trompe, pardonnez-moi si c'est le cas.

 23   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La phrase à laquelle vous faites

 24   référence me semble être celle-ci : Au début le commandement conjoint, on a

 25   dit que le numéro d'enregistrement est le même et il a dit que c'est le

 26   commandement du Corps de Pristina. Phrase suivante :

 27   "J'affirme que ce document, ainsi que tous les documents du commandement

 28   conjoint, ont été rédigés par le commandement du corps de Pristina…"

Page 5772

  1   Oui. En réalité il s'agit des lignes 11 et 12 dans le format que nous

  2   avons. Nous avons retrouvé l'endroit et ce qui devrait être dit à cet

  3   endroit-là. Je crois que le témoin faisait référence au commandement

  4   conjoint. Merci beaucoup.

  5   Monsieur Stamp.

  6   M. STAMP : [interprétation] Merci beaucoup, Messieurs les Juges, pour ce

  7   qui est du temps, j'en ai terminé avec mon interrogatoire principal. Avec

  8   votre permission, Messieurs les Juges, bien évidemment sous réserve des

  9   discussions sur les documents, je me demandais si on pouvait faire la pause

 10   un peu plus tôt, dix minutes avant, s'il vous plaît, de façon à ce que je

 11   puisse examiner rapidement les documents.

 12   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. Effectivement on peut vous

 13   accorder cette pause, Maître Djurdjic. Comme ça vous avez le temps de vous

 14   préparer. Nous allons reprendre à 12 heures 50. A ce moment-là, notre

 15   dernière séance durera 55 minutes. Sous réserve de ce que vous nous avez

 16   indiquez, vous arriverez à la fin de la présentation de vos moyens, après

 17   nous pourrons reprendre.

 18   M. STAMP : [interprétation] Je n'en ai pas terminé avec la présentation des

 19   moyens à charge, Messieurs les Juges. Je voulais simplement parler de la

 20   fin de mon interrogatoire principal en la présence de ce témoin.

 21   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il faut toujours espérer et nous

 22   espérons toujours.

 23   M. STAMP : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.

 24   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

 25   [Le témoin quitte la barre]

 26   --- L'audience est suspendue à 12 heures 20.

 27   --- L'audience est reprise à 12 heures 52.

 28   [Le témoin vient à la barre]

Page 5773

  1   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Avez-vous des raisons de changer

  2   d'avis, Monsieur Stamp ? Donc vous avez terminé avec vos questions ?

  3   M. STAMP : [interprétation] -- mon interrogatoire.

  4   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic.

  5   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges. Au cours des

  6   discussions que j'ai eues avec l'Accusation concernant la proposition qui a

  7   été faite eu égard aux pièces, nous n'allons pas perdre de temps. Nous

  8   n'allons pas parcourir tous les documents les uns après les autres. Le

  9   versement est souhaité, mais simplement nous allons insister sur les points

 10   saillants.

 11   Contre-interrogatoire par M. Djurdjic : 

 12   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

 13   R.  Bonjour, Monsieur.

 14   Q.  Nous sommes accompagnés de Marie O'Leary et Aleksander Popovic, qui

 15   fait partie de l'équipe de la Défense qui défend les intérêts du général

 16   Djordjevic. Avant d'aborder ma première question, est-ce que vous avez été

 17   habileté par le personnel ?

 18   R.  Nous n'avons pas l'habitude d'appliquer cette procédure aux personnes

 19   qui ne font pas partie de l'armée, et s'il n'y a pas d'indication qui

 20   nécessite une telle approbation.

 21   Q.  J'ai lu vos déclarations et tout ce qui vous concerne hier. Donc je

 22   vais simplement me concentrer sur les questions qui n'ont pas été évoquées

 23   encore et nous allons ensuite reprendre vos réponses d'hier, celles que

 24   vous avez données hier et aujourd'hui.

 25   Ce qui m'intéresse, c'est en 1961 vous êtes allé à l'académie militaire et

 26   vous avez accompli un certain nombre de tâches et j'aimerais savoir à quel

 27   niveau ceci se situait.

 28   R.  Tout d'abord, le commandant du peloton est une compagnie de formation.

Page 5774

  1   Là j'ai passé un an. Ensuite j'ai commandé un peloton à l'école des sous-

  2   officiers pendant deux ans. Ensuite, telles étaient mes responsabilités au

  3   niveau du commandement des troupes. Les officiers chargés de la sécurité

  4   ont suivi cette formation après avoir obtenu leur diplôme. Tout d'abord,

  5   ils doivent aller visiter certains endroits avant de poser leur candidature

  6   au service de la sûreté.

  7   Q.  Veuillez marquer une pause entre les questions et réponses, s'il vous

  8   plaît, parce que nous parlons la même langue, de façon à pouvoir attendre

  9   la fin des réponses.

 10   Ai-je raison de croire que vous avez un lien avec les armes atomiques,

 11   biologiques, chimiques, et radiologiques ?

 12   R.  Non, vous avez raison. J'ai spécialisé dans les armes chimiques,

 13   antinucléaires et biologiques, c'était ma spécialisation.

 14   Q.  Donc vous avez été promu au grade de général de 1988 à 1990, donc vous

 15   étiez commandant de la brigade motorisée de la 7e Armée, et c'est la raison

 16   pour laquelle vous avez pu postuler pour le grade de général, c'est exact,

 17   ou est-ce que la procédure était différente ?

 18   R.  J'ai commandé la 4e Division motorisée à Sarajevo. C'est un poste qui

 19   correspond au grade de général. En 1973, j'ai changé mon domaine de

 20   spécialité et j'ai été incorporé à l'infanterie, l'ABKO, et à l'académie

 21   militaire je me suis spécialisé dans ce domaine, dans le domaine des unités

 22   mécanisées de l'infanterie, ce qui était une des branches de l'armée.

 23   Q.  Donc à Sarajevo, vous faisiez partie de l'armée entre 1988 et 1992, il

 24   n'y a pas d'erreur à ce niveau-là ?

 25   R.  C'est exact, il n'y a pas d'erreur.

 26   Q.  Etant donné que vous êtes expert en matière de contre-renseignement, je

 27   souhaite entendre de vous ceci : quelles tâches avez-vous accomplies au

 28   sein de la VJ jusqu'au moment où vous avez occupé le poste le plus

Page 5775

  1   important ?

  2   R.  Dans les organes chargés de la sécurité, j'ai occupé différents postes,

  3   j'ai été employé de bureau et j'ai été chef de service, tous les niveaux.

  4   Et j'ai gravi les échelons, j'étais officier chargé de la sécurité dans un

  5   bataillon indépendant, et j'ai  obtenu le poste de chef de service à la

  6   sécurité d'une division au niveau de l'armée et chef du service du contre-

  7   renseignement au niveau de la direction des services de sûreté. J'étais

  8   chef adjoint de la direction des services de la sûreté et donc j'ai gravi

  9   les différents échelons.

 10   Q.  Pouvez-vous nous expliquer pourquoi, pour quelles raisons vous avez été

 11   décoré pour le courage ?

 12   R.  C'était parce que j'ai mené l'action Stit au bouclier concernant la

 13   contrebande des armes en Croatie ainsi que des formations paramilitaires du

 14   HDZ.

 15   Q.  A partir de l'année 1981 jusqu'à l'année 1989, quelles étaient les

 16   caractéristiques ou les questions les plus importantes des activités du

 17   contre-espionnage au sein de la JNA à l'époque ?

 18   R.  1981 est une année dans laquelle, pour ce qui est des organes chargés

 19   de la sécurité, c'est que pour la première fois il y avait des

 20   protestations à Pristina dont le but était de détruire l'ordre de l'Etat.

 21   Il y avait beaucoup de recrues du Kosovo à l'époque et cela a eu des

 22   répercutions sur la situation concernant la sécurité, et à l'époque ils ont

 23   eu pour tâche d'organiser leurs activités illégales au sein de la JNA et de

 24   procéder à l'exécution des actions terroristes.

 25   Je pourrais vous expliquer un peu plus en détail la situation qui

 26   prévalait à l'époque. Le premier groupe illégal au sein de la JNA a été

 27   découvert dans la 7e Armée au moment où - dans l'armée de Sarajevo pour

 28   être plus précis - au moment où j'étais chef adjoint du secteur chargé du

Page 5776

  1   contre-espionnage. C'était vers la fin de l'année 1980. De 1981 à 1986 si

  2   je me souviens bien, il y avait 214 groupes illégaux qui opéraient au sein

  3   de la JNA avec entre 1 000 et 1 200 personnes condamnées. Il y avait

  4   également des cas d'empoisonnement dans les cantines des casernes, certains

  5   ont été empêchés. Il y avait des vols d'armes perpétrés par ces groupes

  6   illégaux. Ensuite, il y avait cas de fuite de Yougoslavie en Italie.

  7   Jusqu'au 3 septembre 1987 où un groupe illégal albanais dans la

  8   caserne à Paracin a commis un acte terroriste en tuant quatre soldats dans

  9   le dortoir et en a blessé encore six.

 10   Q.  Merci. J'aimerais qu'on revienne à l'année 1981. Vous souvenez-vous des

 11   demandes de base ou principales des organisations albanaises séparatistes à

 12   l'époque ?

 13   R.  Jusqu'au 17 février 1982, au Kosovo, pour ce qui est des organisations

 14   illégales les plus importantes, il y en avait quatre. Les chefs de ces

 15   organisations se trouvaient pour la plupart d'entre eux à l'étranger, en

 16   Suisse, en Allemagne, et en Suède. Leur programme était plus ou moins

 17   similaire, et ces organisations voulaient toutes la République du Kosovo.

 18   Il s'agissait des organisations qui avaient plus ou moins démocratique ou

 19   marxiste-Léniniste, et tout cela s'est passé comme cela jusqu'au 17

 20   février, comme je l'ai déjà dit.

 21   Le service militaire au sein duquel je travaillais dans l'armée de

 22   Sarajevo, j'étais déjà devenu chef du secteur de la sécurité. Au début de

 23   l'année 1984, il a été découvert que ces quatre organisations illégales se

 24   sont réunies et ont été transformées en une organisation, ou plutôt, un

 25   mouvement et l'appellation du mois était le mouvement pour la République

 26   socialiste albanaise en Yougoslavie. Le comité central de cette

 27   organisation était composé de huit membres et quatre de ces huit membres

 28   appartenaient à la génération des dissidents albanais plus âgés et quatre

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  1   membres appartenaient à la génération qui avait immigré à l'étranger. Pour

  2   ce qui est de cette organisation, cette organisation avait des comités

  3   illégaux sur le territoire de toute la Yougoslavie, en Slovénie, en Bosnie-

  4   Herzégovine, au Monténégro, et en Macédoine. Et vous vous souvenez peut-

  5   être du groupe illégal de Tetovo ou du groupe qui opérait aux alentours de

  6   Bar au Monténégro. Ils ont formé un comité militaire. Au sein de la JNA, le

  7   comité militaire comptait dix membres. Nous les avons découverts lors de

  8   l'action des organes de sécurité sous le nom de code Zlatar. Ils ont été

  9   jugés en 1986 devant le tribunal militaire à Sarajevo.

 10   Q.  Merci. Nous allons revenir à cette opération et à cette affaire.

 11   Pouvez-vous m'expliquer l'expression "Nous voulons la République du

 12   Kosovo." C'était leur demande à l'époque ?

 13   R.  La République du Kosovo était un slogan qui devait rassembler les

 14   Albanais qui voulaient à tout prix, même avec des armes, obtenir le statut

 15   de la république pour le Kosovo. Lorsque nous parlions avec les membres de

 16   cette organisation lors de leur arrestation et des interrogatoires, ils ont

 17   vu même que la province du Kosovo, qu'elle existait à l'époque, avait déjà

 18   des germes de prérogative d'une petite république. Il n'y avait pas de

 19   ministère aux Affaires étrangères, et c'était tout.

 20   Mais les leaders venant du Kosovo faisaient partie de l'organe

 21   suprême de la Yougoslavie et faisaient partie du commandement Suprême de

 22   l'ex-Yougoslavie. Pour les jeunes gens, en fait, ils ne pouvaient pas

 23   savoir que cette idée sera infructueuse, mais en quelque sorte, ils ont été

 24   influencés par l'Albanie. Donc l'objectif final a été la sécession et

 25   l'intégration avec l'Albanie.

 26   Q.  Merci. Général, ai-je raison pour dire que ce slogan voulait dire la

 27   désintégration territoriale de la République de Serbie et la formation d'un

 28   nouvel Etat, à savoir d'une nouvelle république, parce que c'était

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  1   seulement les républiques qui avaient le statut d'Etat. Et les provinces

  2   autonomes ne bénéficiaient pas de ce statut ?

  3   R.  Le problème ne consistait pas à leur accorder le statut d'Etat. J'ai

  4   déjà dit qu'il y avait certains éléments de souveraineté d'Etat. Par

  5   exemple, le ministère de l'Intérieur, le chef des services de Sûreté de

  6   l'Etat en province n'était pas subordonné en tout au chef du service de

  7   Sûreté de l'Etat de la Serbie, mais plutôt au ministère de l'Intérieur au

  8   niveau fédéral de la même façon que les membres des organes de la province

  9   siégeaient au sein de la présidence. C'était la même chose pour ce qui est

 10   du service du Sûreté de l'Etat.

 11   Mais j'ai déjà dit qu'il s'agissait seulement d'une première étape de

 12   ces activités et l'objectif final était de faire la sécession de l'Albanie

 13   et s'intégrer avec l'Albanie. Cela a été donc influencé de l'étranger, de

 14   l'Albanie par leur service de Renseignements albanais.

 15   Q.  Merci. Pour ce qui est de l'opération Zlatar et le rôle des officiers

 16   albanais au sein de la JNA pour ce qui est de ces

 17   activités ?

 18   R.  Donc cette opération du service de contre-espionnage qui s'appelait

 19   Zlatar a découvert tous les chefs de cette organisation dans le pays et à

 20   l'étranger. J'ai déjà dit qu'au sein de la JNA, il y avait déjà le comité

 21   illégal du mouvement pour la République albanaise du Kosovo en Yougoslavie,

 22   qui était composé de dix membres. Grâce à notre travail et à des sources -

 23   il s'agissait en fait d'une source, c'était un officier albanais - on a pu

 24   découvrir 127 membres de cette organisation illégale à Nova Gorica, au

 25   poste-frontière à Novo Gorica jusqu'à Tetovo. On a découvert ce groupe de

 26   Tetovo.

 27   Pour s'introduire à l'organisation, mis à part le serment prêté, les

 28   militaires devaient donner une certaine quantité de munitions illégalement

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  1   collectées, des armes aussi. L'action a été coupée au moment où ils

  2   planifiaient des sabotages. Par exemple, de sauter en l'air le bâtiment de

  3   la municipalité à Djakovica, de détruire le système de distribution de

  4   l'électricité, de tuer trois employés du service chargé des opérations en

  5   province. Donc 126 membres de cette organisation illégale ont été arrêtés,

  6   et après les enquêtes menées par les services de Sûreté de l'Etat, dans

  7   toutes les républiques, à la fin de tout cela, 400 personnes ont été

  8   arrêtées sur le territoire de toute l'ex-Yougoslavie. Certaines personnes

  9   du comité légal au sein de la JNA ont été par la suite intégrés aux

 10   activités terroristes en 1988.

 11   L'un d'entre eux était Maljoku Naim, qui a été arrêté lorsqu'il était

 12   capitaine de première classe. Là-bas il était chargé de certaines activités

 13   dans une zone dont je ne me souviens pas le nom, Krasniqi Ahmed également,

 14   qui était commandant de la JNA et membre de cette organisation illégale,

 15   était commandant au Kosovo également. Pour autant que je le sache, les

 16   Albanais l'ont tué à Tirana vers la fin de toutes ces activités.

 17   D'ailleurs, il y avait deux ailes de cette organisation. Une aile

 18   était l'aile extrême qui voulait atteindre ses objectifs exclusivement en

 19   utilisant des armes; et l'autre aile, qui s'est regroupée autour du

 20   président du gouvernement en exil, Bukoshi. Cette aile était plus

 21   démocratique et ses membres voulaient présenter à l'opinion publique

 22   internationale les conditions dans lesquelles les Albanais étaient menacés

 23   en ex-Yougoslavie.

 24   Mais pour autant que je le sache, l'aile extrémiste prévalait au

 25   moment où une sorte de rébellion armée a eu lieu au Kosovo.

 26   Q.  Merci.

 27   M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, puisque des noms vont

 28   être mentionnés maintenant, je proposerais qu'on passe à huis clos partiel

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  1   maintenant.

  2   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous allons passer à huis clos

  3   partiel.

  4   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos

  6   partiel.

  7   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 5781-5784 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 17   [Audience publique]

 18   M. DJURDJIC : [interprétation] Pardonnez-moi, Messieurs les Juges. Nous

 19   aurions pu revenir en audience publique il y a longtemps.

 20   Q.  Général, 1987 semble être l'année en exergue et je crois qu'il s'agit

 21   là d'une année importante pour les organisations séparatistes kosovares.

 22   Pourriez-vous nous dire comment ceci fonctionnait, quelles en étaient les

 23   caractéristiques principales.

 24   R.  En 1987, après un certain nombre de changements sur le plan politique

 25   qui ont eu lieu en Yougoslavie, toutes les personnes qui avaient été

 26   arrêtées et condamnées, parce que ces personnes avaient commis des crimes

 27   dits politiques et ont fait l'objet d'un pardon.

 28   Q.  Je souhaite corriger. J'ai parlé de 1989. Quelle était la première

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  1   année que vous avez citée ?

  2   R.  1988. J'ai commencé un an plus tôt, qui est l'année du pardon. Et les

  3   plus extrémistes, en termes d'activité ennemie, n'étaient plus emprisonnés.

  4   Les sous-officiers qui avaient été condamnés pour espionnage, dont un

  5   dénommé Norif [phon], a été gracié et est sorti de prison en Slovénie.

  6   Les condamnés après l'opération de Zlatar avaient purgé leur peine à

  7   Foca et à d'autres endroits. Ont également quitté la prison Jafim Yasare

  8   [phon], Ramadani, toutes ces personnes, je ne vais pas énumérer la liste de

  9   toutes ces personnes. Toutes ces personnes ont été remises en liberté et

 10   elles ont poursuivi leurs activités.

 11   Donc ces activités se sont poursuivies, mais la situation,

 12   objectivement parlant, était différente à l'époque. Nous avons décelé à

 13   l'époque des tentatives d'importation illégale d'armes par des formations

 14   paramilitaires. Donc si on regardait un petit peu ceci avec le recul du

 15   temps, en ce qui concerne la sécurité militaire, les activités au Kosovo

 16   ont été mises en veille. Bien que nous ne contrôlions pas la situation,

 17   nous avons adopté de nouvelles méthodes qui ont été appliquées : ils

 18   voulaient apparaître aux yeux des médias comme recevant l'appui de la

 19   communauté internationale. Ils se vantaient. Je ne sais pas si vous vous

 20   souvenez de l'incident de l'empoisonnement des enfants.

 21   Par exemple, il y avait à l'école un groupe ethnique mixte où il y

 22   avait seulement les enfants albanais qui, soi-disant, avaient été

 23   empoisonnés. Et les enfants mineurs de Trepca ont été manipulés et ont dû

 24   rester dans les mines et, à ce moment-là, ont commencé à parler de leurs

 25   exigences. Ils ont utilisé la plus grande liberté politique dont ils

 26   jouissaient à l'époque, les activités multipartites qui avaient été mises

 27   sur pied et ils ont continué à préparer leurs activités pour ce qui a

 28   suivi.

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  1   Ce qui a joué en ma faveur, c'est qu'à terme, leur rébellion armée au

  2   Kosovo était la désintégration de la situation en Albanie. L'Albanie, à ce

  3   moment-là, avait des dépôts militaires. Les forces de la sécurité ont été

  4   retournées à la frontière et tout l'équipement militaire et les armes ont

  5   été amassés le long de la frontière en quantité très importante. Quantité

  6   importante d'armes ont traversé la frontière. Cette organisation illégale

  7   n'a jamais cessé ses activités, elle a simplement changé de dirigeant et

  8   cette organisation était en mesure d'obtenir quelque chose qu'elle n'avait

  9   jamais pu obtenir jusque-là, à savoir toutes les armes dont elle avait

 10   besoin.

 11   Q.  Merci. Je vais maintenant parler du contexte international. A partir de

 12   1978, les incidents d'Opsala [phon], si vous vous en souvenez, c'est ce sur

 13   quoi je souhaite vous poser des questions. Les changements géopolitiques

 14   qui se sont produits en 1989 en Europe, ces changements ont-ils donné lieu

 15   à un développement plus important du mouvement cessationiste [phon]

 16   albanais ?

 17   R.  Bien, nous allons parler de stratégie maintenant. Je ne connais pas

 18   très bien cela, mais je me souviens qu'à Opsala différentes méthodes

 19   avaient été employées pour minimiser le communisme. Au niveau de la méthode

 20   utilisée, nous avons compris qu'il fallait travailler sur les points forts

 21   et les caractéristiques ethniques, parce que [inaudible] le niveau

 22   ethnique. C'est la raison pour laquelle les républiques cessationistes ont

 23   reçu un appui.

 24   Pour ce qui est de la communauté internationale au sens large, Enver

 25   Hoxha est parti et lorsque le régime communiste s'est effondré, il y a eu

 26   un autre changement. La chute du mur de Berlin. Il y a eu l'assassinat de

 27   Ceausescu et une rébellion armée en Roumanie et tout ceci s'est accéléré.

 28   Pour finir il y a eu ce qui est arrivé dans notre région d'Europe.

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  1   Q.  Merci. Général, je vais cependant vous poser une question sur le cadre

  2   juridique de l'opération militaire chargée de la sécurité lorsque ceci

  3   portait sur le terrorisme et les formations paramilitaires ?

  4   R.  Bien, nous avions du mal à comprendre la place et le rôle adéquat des

  5   services de la sécurité militaire. Il y avait beaucoup de malentendus

  6   lorsqu'il y avait du conflit à la fin de l'année 1991 et au début de

  7   l'année 1992 lorsqu'il y avait le chef des services de sécurité Jovica

  8   Stanisic qui n'entendait pas la sécurité militaire au-delà des casernes.

  9   Sa thèse était comme suit : la sécurité militaire devait s'en tenir

 10   uniquement à l'ensemble de la caserne. Quels instruments législatifs

 11   existaient ? Il fallait protéger les militaires. Ce sont les services de la

 12   sécurité qui s'en occupent, à savoir le contre-renseignement. Ceci peut

 13   être fait de l'intérieur, au niveau des casernes et des postes de

 14   commandement, mais les services de sécurité militaires devaient également

 15   protéger l'armée d'attaques provenant de l'extérieur, à savoir combattre

 16   toute personne qui agissait contre les intérêts de l'armée que ce soit au

 17   civil ou militaire ou à l'étranger.

 18   C'est la raison pour laquelle nous avons pris des mesures à l'encontre des

 19   centres qui se trouvaient à l'extérieur du pays. Bien sûr, de telles

 20   activités et actions se faisaient toujours en lien  avec les services de

 21   Sûreté de l'Etat de façon à ce qu'il n'y ai pas de doublons, mais nous

 22   échangions nos informations sur de telles activités.

 23   L'opération Stit ou l'opération bouclier, "shield," il s'agissait en fait

 24   de déceler les armes illégales qui avaient été importées de Hongrie en

 25   Croatie. Ceci était dirigé contre les personnes qui ne faisaient pas partie

 26   de l'armée et qui faisaient partie du ministère de l'Intérieur. Mais les

 27   armes étaient censées prendre pour cible leurs propres militaires.

 28   Q.  Nous ne pouvons pas aborder tout ceci trop dans le détail. De quels

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  1   pouvoirs, autorités disposait le chef de l'état-major général lorsqu'il

  2   s'agissait d'écraser les accumulations terroristes et paramilitaires ou

  3   s'en défaire ?

  4   R.  Il y a deux choses distinctes. Les pouvoirs du chef de l'état-major

  5   général. Etant donné qu'il était à la tête de l'armée, il peut se servir de

  6   l'armée, mais ceci signifie que ceci devait être approuvé par le conseil de

  7   Défense suprême s'il y a un état d'urgence qui est proclamé.

  8   Mais le chef de l'état-major principal n'avait pas cette compétence. Il ne

  9   pouvait pas écraser toutes les activités de ses propres hommes chargés de

 10   la sécurité à l'extérieur des casernes si ses activités prenaient pour

 11   cible les militaires. Il fallait faire cette distinction. Il ne faut pas

 12   qu'il y ait de malentendus à cet égard.

 13   Q.  Est-ce que le chef de l'état-major principal était compétent ? Est-ce

 14   qu'il pouvait ordonner le désarmement de paramilitaires ou des

 15   organisations terroristes si la sécurité militaire avait décelé la présence

 16   de tels groupes qui pouvaient porter atteinte à l'intégrité territoriale du

 17   pays ?

 18   R.  Non. En fait, il ne pouvait pas faire appel à ses hommes. Il n'avait

 19   pas le pouvoir pour le faire. C'était une source de conflit en 1998.

 20   Lorsque le président Milosevic a donné l'ordre au commandant de la 3e Armée

 21   de faire appel à ses hommes, l'ordre sur l'état d'urgence n'avait pas

 22   encore été donné comme l'avait promis le général Perisic. Bien que toutes

 23   les conditions pour donner l'ordre étaient réunies, le général Perisic et

 24   le général Samardzic, qui commandait alors la 3e Armée, parce que Pavkovic

 25   commandait le 3e Corps de Pristina, ne se sont pas opposés à l'emploi de

 26   l'armée, ils se sont opposés au fait que l'armée soit utilisée sans que

 27   l'état d'urgence ait été proclamé au préalable. Et c'est ce manque de

 28   consensus qui a occasionné cela.

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  1   Je dis cela parce que Perisic -- je ne dis pas qu'il y en avait un qui

  2   était une tourterelle ou que l'autre était un épervier, mais je ne dis pas

  3   qu'ils ne souhaitaient pas se servir de l'armée. Mais ils souhaitaient que

  4   les conditions préalables au plan juridique soient réunies. Autrement dit,

  5   il fallait que le conseil de la défense suprême proclame l'état d'urgence.

  6   Q.  Vous voulez dire -- quelle évaluation faites-vous de

  7   l'UCK --

  8   M. DJURDJIC : [interprétation] Mais avant cela je souhaite corriger la page

  9   77, ligne 17. Et ce qu'il faut lire c'est "Général Samardzic" au lieu de

 10   "Simatovic."

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est très simple. C'était une organisation

 12   paramilitaire qui, par le biais de méthodes utilisées, a la caractéristique

 13   d'une organisation terroriste, puisqu'ils menaient à bien des offensives

 14   criminelles de rébellion armée. Telles sont les principales

 15   caractéristiques de l'UCK. Ce n'est pas la même chose que des personnalités

 16   politiques en vue de l'occident qui les ont légitimés, puisqu'on nous avons

 17   vu des photographies de Holbrooke qui s'asseyait à la même table que les

 18   membres de l'UCK et il les a vus en uniforme. Ceci était paradoxal.

 19   Il y avait les intérêts politiques derrière tout cela, parce qu'il fallait

 20   maintenir une telle force au Kosovo afin que la situation politique reste

 21   ce quelle était.

 22   M. DJURDJIC : [interprétation] Pardonnez-moi si je vous interromps,

 23   Général.

 24   Je crois que nous sommes arrivés à la fin de l'audience d'aujourd'hui.

 25   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] C'est exact, Maître Djurdjic.

 26   Nous devons maintenant lever l'audience pour aujourd'hui. Nous

 27   reprendrons demain matin à 9 heures.

 28   --- L'audience est levée à 13 heures 45 et reprendra le mercredi 10

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  1   juin 2009, à 9 heures 00.

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