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1 Le mardi 30 juin 2009
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour. Je vous rappellerais que nous
6 n'allons faire que deux séances d'une heure et demie ce matin et que nous
7 conclurons donc à 12 heures 30.
8 [Le témoin vient à la barre]
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour, Monsieur Cvetic. Veuillez
10 vous asseoir.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour. Merci.
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La déclaration que vous nous avez
13 faite hier vous engageant à dire la vérité s'applique toujours.
14 Et M. Stamp va maintenant vous poser quelques questions.
15 LE TÉMOIN : LJUBINKO CVETIC [Reprise]
16 [Le témoin répond par l'interprète]
17 Interrogatoire principal par M. Stamp [suite] :
18 Q. [interprétation] Hier, Monsieur Cvetic, nous parlions d'une opération
19 en mars 1999 [comme interprété] dans la région de Prekaz. Vous nous avez
20 dit qu'à l'époque, le chef d'un secteur qui s'appelait le RDB était Jovica
21 Stanisic. Qui était le chef de la RJB, c'est-à-dire du secteur de la
22 sécurité publique par opposition au secteur de la sécurité d'Etat RDB, à
23 cette époque ?
24 R. Le secteur de la sécurité publique était à l'époque sous le
25 commandement de Vlastimir Djordjevic.
26 Q. Et y avait-il une cible particulière à cette action, une cible qui
27 était une personne éminente de l'UCK à l'époque ? Je veux dire une cible,
28 c'est-à-dire une personnalité membre de l'UCK qui aurait été plus
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1 particulièrement ciblée par l'action en question ?
2 R. Dans la région en question, dans Srbica et Drenica, le groupe de
3 Drenica était actif à l'époque. J'entends par là le groupe terroriste de
4 Drenica qui était sous le commandement de Adem Jashari. Il y avait 25 à 30
5 membres au sein de ce groupe.
6 Q. Et savez-vous ce qui est arrivé à Jashari et aux membres de sa famille
7 suite à cette action, à cette opération ?
8 R. Jashari a été tué dans le cadre de cette opération ainsi que les
9 membres de sa famille, enfin, pas tous. Si je ne me trompe, ses filles ont
10 survécu. Quant au commandant responsable de cette opération, il convient de
11 préciser qu'il avait commencé par inviter les civils à quitter les lieux,
12 après quoi il a encouragé les membres du groupe terroriste à se rendre et
13 certains d'entre eux l'ont fait. Mais ceux qui ne se sont pas rendu ont,
14 pour la plupart, été tués dans le cadre de cette opération.
15 J'ajouterais à ce que j'ai dit hier que dans cette opération, il y avait
16 non seulement les membres des unités d'opérations spéciales et ceux des
17 unités spéciales antiterroristes, et ce sont les unités antiterroristes qui
18 ont agi de façon directe dans l'opération. Leur commandement se trouvait
19 dans une usine de munitions qui était au-dessus de Jashari Mahala et qui le
20 surplombait.
21 Dans la zone, la sécurité était assurée par deux unités de la PJP, le 37e
22 Détachement du pont de Nis et le 24e Détachement de PJP qui venait de
23 Pristina. Au sein de ce 24e Détachement de PJP, il y avait également une
24 compagnie de PJP de SUP Kosovska Mitrovica. Le village de Donji Prekaz se
25 trouve dans la municipalité de Srbica. Des forces de la police locale de
26 l'OUP Srbica, donc Affaires de l'Intérieur, étaient également impliquées
27 pour garantir la sécurité des routes et des communications. Quant à la
28 mission de sécurité de l'opération elle-même, elle provenait du SUP
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1 Kosovska Mitrovica.
2 Q. Vous souvenez-vous des noms de ceux qui commandaient sur le terrain ?
3 R. Pour ce qui est de l'unité des opérations spéciales, des JSO, son
4 commandant était Milorad Lukovic, qu'on appelait également Legija. Pour les
5 unités antiterroristes spéciales, les SAJ de Pristina, elles étaient sous
6 le commandement du commandant Spalovic. La SAJ
7 commandement de Zoran Simovic, qu'on appelait également Tutinac. Quant au
8 commandement des SAJ de Novi Sad, je ne me souviens plus qui s'en occupait,
9 c'était peut-être Djordjevic. Toutes les unités spéciales antiterroristes,
10 les SAJ de Belgrade, de Novi Sad, de Pristina étaient sous le commandement
11 de Zivko Trajkovic qui se trouvait sur le site et qui dirigeait leur
12 travail, coordonnait les activités et donnait des ordres.
13 Et puis, il y avait Goran Radosavljevic, Guri, qui était à l'époque chef de
14 la section des PJP du SUP de la ville.
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Djurdjic.
16 M. DJURDJIC : [interprétation] Excusez-moi, mais dans la ligne 7, le témoin
17 a bel et bien dit Curcic, C-u-r-c-i-c, mais dans le compte rendu
18 d'audience, ce nom a été remplacé par "Djordjevic". La personne en question
19 vient de Novi Sad.
20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pourriez-vous répéter ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que je ne me souvenais plus
22 exactement qui assurait le commandement des SAJ de Novi Sad mais il me
23 semblait que c'était peut-être Curcic.
24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.
25 Veuillez poursuivre et excusez-nous pour cette interruption.
26 M. STAMP : [interprétation]
27 Q. Veuillez nous rappeler, s'il vous plaît, si vous vous en souvenez,
28 combien de membres de la famille de Jashari ont été tués dans cette
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1 opération.
2 R. Je ne m'en souviens pas exactement du nombre de membres de la famille
3 de Jashari qui sont morts dans cette opération, mais ce que je peux vous
4 dire c'est qu'au total, une cinquantaine de personnes, 54 personnes sont
5 décédées.
6 Q. Monsieur Cvetic, je vous propose de poursuivre. Hier, nous avons parlé
7 du nombre de forces de police au Kosovo et de l'évolution de ces effectifs.
8 Je voulais vous montrer un document et je n'ai pas réussi à le trouver.
9 Nous allons pouvoir revenir à cette question maintenant.
10 M. STAMP : [interprétation] Il s'agit de la pièce 01224.
11 Q. Je vous demande de regarder la page 2, troisième paragraphe de la page
12 2. Sur la première page, vous voyez qu'il s'agit d'un résumé des effectifs
13 des policiers au Kosovo le 16 octobre 1998, donc c'est un document qui
14 vient du MUP. Vous voyez, il y a un total de 14 541 membres uniformés de la
15 police qui sont impliqués dans les tâches relevant des Affaires intérieures
16 du Kosovo-Metohija, dont 12 021 viennent du secrétariat du Kosovo-Metohija,
17 et 4 520 sont des policiers provenant d'autres secrétariats de la
18 république.
19 Avez-vous maintenant lu ce paragraphe, Monsieur Cvetic ?
20 R. Oui.
21 Q. Et ces chiffres sont-ils compatibles avec vos souvenirs de la situation
22 à l'époque ?
23 R. Oui, oui. Je vous l'ai dit hier, pendant toute l'opération
24 antiterroriste qui a été menée, à dater du 25 juillet jusqu'à septembre, 14
25 571 policiers se trouvaient présents sur le territoire du Kosovo-Metohija.
26 Avec l'arrivée de la mission de vérification et avec la signature de
27 l'accord Holbrooke-Milosevic, le nombre total de forces de police a été
28 réduit à 10 021 personnes. Quant à l'unité des opérations spéciales, elle a
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1 été retirée du Kosovo à ce moment-là.
2 M. STAMP : [interprétation] J'aimerais que nous regardions maintenant la
3 page 6, si vous le voulez bien, version anglaise. C'est une annexe à ce
4 résumé. En version B/C/S, c'est la page 5.
5 Q. Vous arrivez à lire ? Ou est-ce que vous avez besoin qu'on vous
6 l'agrandisse un peu ? Cela montre la répartition des forces de police, du
7 personnel de la police par SUP. Ces chiffres, et notamment ceux qui
8 concernent Kosovska Mitrovica, le SUP dont vous étiez le chef, est-ce que
9 ces chiffres sont compatibles avec ce dont vous vous rappelez de la
10 situation à l'époque ?
11 R. Oui, oui.
12 M. STAMP : [interprétation] Nous pourrions peut-être maintenant revenir à
13 la page précédente, la page qui précède ce que nous étions en train de
14 regarder. Il s'agit de la page 4. Excusez-moi, page 4 en B/C/S, page 5 en
15 anglais. Non, la page en B/C/S était bien la bonne.
16 Q. C'est un organigramme représentant le fonctionnement du ministère de
17 l'Intérieur au Kosovo-Metohija.
18 R. Oui. Vous voyez représentés les différents secrétariats sur le
19 territoire du Kosovo-Metohija et les unités internes d'organisation qui
20 font partie de ces secrétariats.
21 Q. Oui. Je vais vous poser une simple question. Comme vous voyez, pour ce
22 qui est du SUP de Pristina, vous voyez SAJ
23 rapidement ce que c'est Ajvalija, et quel est le rapport avec le SUP
24 Pristina ?
25 R. Ce que nous voyons ici, c'est que l'unité spéciale antiterroriste se
26 situe physiquement à Ajvalija. Ajvalija, c'est un lieu à Pristina. Donc ses
27 locaux se trouvent à Ajvalija, mais du point de vue de l'organisation,
28 l'unité spéciale antiterroriste est subordonnée au SUP
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1 Q. Merci.
2 M. STAMP : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais que ce
3 document soit versé au dossier.
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce sera fait. Mais ceci ne fait-il pas
5 partie de ce qui a déjà été versé au dossier hier ? Ou s'agit-il d'un
6 document entièrement nouveau ?
7 M. STAMP : [interprétation] Je l'ai montré au témoin hier, mais il n'a pas
8 été versé au dossier.
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document sera donc versé au
10 dossier.
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P1038, Monsieur le
12 Président.
13 M. STAMP : [interprétation] Je vous remercie. Je vous demanderais
14 maintenant de jeter un coup d'œil à la pièce P769, qui est un document de
15 la liste 65 ter sous la cote 4152.
16 Q. Il s'agit des conclusions d'une réunion des chefs des SUP
17 commandants des PJP le 26 octobre 1999. Cette réunion était présidée par le
18 général Stevanovic. Vous souvenez-vous avoir participé à cette réunion,
19 Monsieur le Témoin ?
20 R. Oui.
21 Q. Et les conclusions que vous voyez dans ce document, plus spécifiquement
22 ce qui est indiqué dans les paragraphes 1 et 2, ont-elles été suivies
23 d'effet ?
24 R. Oui, Monsieur.
25 Q. Et ceci, comme indiqué dans ce texte, en application des accords du
26 mois de novembre entre le MVK et le MUP, donc entre l'OSCE et le MUP ?
27 R. Oui.
28 Q. Passons à un autre sujet. Vous nous avez parlé hier d'une offensive qui
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1 aurait été menée entre juillet et septembre contre les groupes terroristes.
2 Pendant cette période, ou plus exactement pendant toute l'année 1998, avez-
3 vous vu le chef du RJB, le général Djordjevic, se rendre au Kosovo pour des
4 raisons officielles ?
5 R. Oui.
6 Q. Vous souvenez-vous à peu près combien de fois il s'y est rendu ?
7 R. M. Djordjevic était présent à la réunion du personnel du MUP à Pristina
8 le 22 juillet 1998. Et puis il a participé à une opération organisée dans
9 la région de Malisevo, ceci s'est produit le 28 juillet. Après quoi, le 1er
10 septembre, il a participé à une autre réunion du personnel du MUP. Vers la
11 fin du mois de septembre, il a participé à encore une réunion, c'était au
12 moment où les attaques antiterroristes arrivaient à leur fin.
13 Enfin, le 5 novembre, il était en réunion du MUP à Pristina lorsque le
14 président de la République de Serbie, M. Milan Milutinovic, était également
15 présent à cette même réunion. Et d'ailleurs le ministère de l'Intérieur,
16 Vlatko Stojiljkovic, nous a annoncé que des modifications de personnel
17 allaient se produire au sein des forces de sécurité et que Radomir Markovic
18 devenait chef du secteur de la sécurité d'Etat. Je me souviens de ces
19 réunions et de ces événements.
20 Q. Malisevo ne se trouve pas exactement dans votre territoire SUP
21 vous nous dire comment vous avez su qu'il s'était trouvé impliqué dans une
22 opération à Malisevo ? Et dites-nous, tant que vous y êtes, de quel type
23 d'opération il s'agissait.
24 R. Comme je vous l'ai dit hier, en juin et juillet, certaines entreprises
25 et certains centres habités sont tombés entre les mains de groupes
26 terroristes; Malisevo en faisait partie. A la réunion du personnel du MUP à
27 Pristina, le 28 juillet, à laquelle participaient le ministre de
28 l'Intérieur, M. Vlajko Stojiljkovic, et le chef du personnel du MUP, à
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1 savoir Sreten Lukic; le chef du secteur de sécurité publique, M. Vlastimir
2 Djordjevic, est intervenu par radio pour nous annoncer qu'il se trouvait à
3 la station-service de Malisevo et qu'à compter de ce moment, Malisevo était
4 une zone libérée. Nous avons donc appris cela lors de cette réunion le 28
5 juillet.
6 Q. Pendant ces opérations en 1998, vous est-il arrivé de voir -- non, je
7 vais poser cette question d'une façon plus ouverte.
8 Y avait-il d'autres officiers supérieurs du MUP étant venus au Kosovo pour
9 affaires officielles en 1998 ? Et quand je dis pour affaires officielles,
10 je veux dire pour affaires pertinentes à des opérations menées contre
11 l'UCK.
12 R. Oui.
13 Q. Et qui étaient ces autres hauts fonctionnaires s'étant rendus au Kosovo
14 pour ce genre d'affaires ?
15 R. D'abord, le ministre adjoint, Obrad Stevanovic.
16 Q. Venait-il toujours avec le général Djordjevic ou lui est-il arrivé de
17 venir à d'autres moments que M. Djordjevic ?
18 R. Parfois il venait avec le général Djordjevic et parfois il venait sans
19 lui, et de temps en temps, il venait chacun à leur tour. Le général
20 Djordjevic venait et passait quelque temps avec le personnel du MUP et puis
21 Obrad Stevanovic venait prendre la relève et ainsi de suite.
22 Q. Quand vous dites "quelque temps", veuillez être plus précis, combien de
23 temps le général Djordjevic restait-il au Kosovo pendant cette période ?
24 R. Je ne peux pas vous dire avec certitude, mais de façon approximative,
25 leur séjour durait de dix à 15 jours. Des fois un peu plus, des fois un peu
26 moins; cela dépendait de la situation. Mais je ne peux pas vous le dire
27 avec exactitude.
28 Q. Et c'était quelle période ?
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1 R. C'était dans la période où les opérations antiterroristes ont eu lieu,
2 à savoir entre le 25 juillet et la fin de septembre de 1998.
3 Q. Avant d'arriver à 1999, je pense que ça serait utile pour nous de
4 discuter brièvement des fonctionnaires, le personnel du MUP dont vous avez
5 fait allusion plusieurs fois. Est-ce que vous vous rappelez de façon
6 approximative quand le général Lukic a été nommé chef d'état-major ?
7 R. Oui.
8 Q. Quand était-ce ?
9 R. Le général Lukic a été nommé chef d'état-major, c'est-à-dire, l'état-
10 major le 11 juin 1998. Et les chefs du SUP ont été informés à la réunion
11 des fonctionnaires du MUP à Pristina, tenue par le général Obrad
12 Stevanovic. Et à cette occasion, le général Stevanovic nous a informés
13 qu'il y avait certains changements dans l'état-major, et le chef précédent
14 de l'état-major, Aco Vasovic, a été remplacé par le général Sreten Lukic.
15 L'état-major des PJP à Pristina devait être renforcé. En d'autres termes,
16 le nombre de chefs devait être augmenté et pour ce faire, une décision a
17 été prise le 11 juin 1998 de nommer de nouvelles personnes et le chef du
18 secteur de sécurité publique a signé cette décision.
19 M. STAMP : [interprétation] Est-ce que vous pouvez regarder brièvement le
20 document D100, s'il vous plaît.
21 Q. C'est la décision sur la formation de l'état-major.
22 R. Oui.
23 Q. A la page suivante, c'est signé par qui ?
24 R. Ce document a été signé par l'assistant du département du ministre, le
25 colonel en chef général Vlastimir Djordjevic, et c'est une décision de la
26 formation d'état-major qui date du 15 avril.
27 Q. Est-ce que vous connaissez ce document ? Excusez-moi. Avant de
28 poursuivre, quelle est la date ? Vous mentionnez le 15 avril ? C'est le 15
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1 mai, n'est-ce pas ?
2 R. Oui, le 15 mai 1998 est la date, lorsque cette décision sur la
3 formation de l'état-major avait été prise. La décision a été prise par le
4 chef du secteur de la sécurité publique, et le 11 juin la décision a été
5 prise pour la nomination des chefs de l'état-major et les membres de
6 l'état-major, et la décision était signée par la même personne. Nous ne
7 parlons en effet que de deux décisions différentes, la décision sur la
8 formation et la décision sur la nomination.
9 Q. Très bien.
10 M. STAMP : [interprétation] Regardons maintenant le document P760. Est-ce
11 que nous pouvons tourner la page, s'il vous plaît ?
12 Q. C'est la décision à laquelle on fait référence, c'est-à-dire la
13 composition de l'état-major ?
14 R. Oui.
15 Q. Est-ce que vous avez reçu, ou vous a-t-on montré ces documents à cette
16 époque, en mai 1998 ?
17 R. Oui. Oui, oui.
18 M. STAMP : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant regarder la
19 pièce P57. Ce document est daté le 16 juin. Est-ce que nous pouvons aller à
20 la page suivante, s'il vous plaît. Est-ce que nous pouvons aller à la
21 dernière page dans la version B/C/S de ce document.
22 Q. Ce document est signé par le ministre Stojiljkovic; est-ce exact ?
23 R. Oui.
24 Q. Et dans le paragraphe 6, il annule les deux décisions précédentes.
25 Avez-vous reçu un exemplaire de ce document à cette même époque, c'est-à-
26 dire au milieu de 1998 ?
27 R. Non. A la tête du secrétariat de Kosovska Mitrovica, je n'ai pas reçu
28 la décision d'établir cet état-major ministériel. Je vous l'ai dit, c'était
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1 signé par le ministre Vlajko Stojiljkovic, car je peux reconnaître sa
2 signature en tant que chef du secrétariat. C'est la toute première fois que
3 j'ai appris que ce service ministériel particulier pour la suppression du
4 terrorisme a été formé.
5 Comme je vous ai dit hier, au mois de mars, un commandement conjoint
6 interdépartemental a été mis sur pied pour la lutte contre le terrorisme,
7 et à la tête de cet état-major interdépartemental, il y avait Jovica
8 Stanisic, et son adjoint était à la tête du secteur de sûreté publique, M.
9 Vlastimir Djordjevic. Mais c'était une décision particulière. C'est la
10 toute première fois que je la vois.
11 M. STAMP : [interprétation] Est-ce que nous pouvons revenir à la page
12 précédente dans les deux documents, s'il vous plaît.
13 Q. Vous voyez qu'après les membres de l'état-major, on parle d'état-major
14 étendu, qui inclut également les chefs des secrétariats pour les Affaires
15 intérieures, centres et branches de RDB pour la province autonome de
16 Kosovo-Metohija.
17 Est-ce que vous vous considériez comme étant membre de l'état-major du MUP
18 au Kosovo ?
19 R. Je n'étais jamais présent à aucune réunion de cet état-major qui vient
20 de m'être présenté. Je n'en n'étais même pas au courant. C'est la toute
21 première fois que je vois la décision sur la formation de cet état-major.
22 J'étais présent à des réunions de l'état-major du MUP à Pristina, mais
23 lorsqu'il s'agit de cet état-major pour la suppression du terrorisme établi
24 par le ministère de l'Intérieur, je n'étais jamais présent à ses réunions
25 et je n'étais même pas au courant de son existence.
26 Q. Mais lorsque vous regardez les personnes qui sont présentes sur la
27 liste ici, est-ce que ces personnes étaient présentes et actives à cette
28 époque à Pristina ?
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1 R. Ici à l'écran, je ne peux voir que la deuxième page. Je ne peux pas
2 voir la première page du document. Des noms qui se trouvent à la deuxième
3 page -- maintenant je peux également voir la première page. Toutes les
4 personnes mentionnées sur la première page étaient actives, et ces
5 personnes ont également participé dans l'état-major du MUP à Pristina. Ils
6 étaient membres de l'état-major du MUP, et Sreten Lukic était à la tête de
7 l'état-major du MUP à Pristina, et je peux maintenant voir qu'il était
8 également à la tête de l'état-major pour la lutte contre le terrorisme. Je
9 ne savais pas à l'époque.
10 Q. Maintenant --
11 R. Je connais toutes ces personnes listées à la première page. Je les
12 connais toutes.
13 Q. Allons vers la deuxième page pour voir si vous connaissez ou pas les
14 personnes qui sont mentionnées ci-dessus.
15 R. Oui. Quelques personnes mentionnées sur la deuxième page, je les
16 connais également personnellement.
17 Q. Est-ce qu'il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas qui était présent
18 et qui travaillait à Pristina, au Kosovo, à cette époque ?
19 R. Oui, oui. J'ai entendu parler d'eux, mais je ne les connais pas en
20 personne ou du moins, je ne me souviens pas pour l'instant. Par exemple,
21 Radovan Vucurevic et Rasko Milenkovic. Tous les autres, je les connais.
22 Q. Je vous remercie. Nous reviendrons plus tard à l'état-major du MUP. Si
23 nous pouvons maintenant procéder à regarder une autre organisation ou un
24 autre organe. Les opérations antiterroristes de juillet en septembre 1998
25 ont été menées par quelles forces, à part la police ?
26 R. Les opérations antiterroristes qui ont duré de juillet jusqu'à fin
27 septembre, à part la police qui appartient au secteur du département de la
28 sécurité publique, il y avait également l'unité pour les opérations
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1 spéciales qui appartient au secteur de la Sûreté d'Etat, ainsi que
2 certaines autres unités, des unités de l'armée yougoslave qui ont participé
3 dans cette opération qui a fourni un soutien aux unités du MUP dans
4 certains endroits où les opérations ont eu lieu.
5 Q. Je vous remercie. Y avait-il un organe ou une entité établi, mis sur
6 pied pour coordonner les activités des différentes unités du MUP et de la
7 VJ, les unités de la VJ qui étaient actives sur le terrain au Kosovo ?
8 R. Oui.
9 Q. Est-ce que vous pouvez nommer et décrire les fonctions de cette entité,
10 s'il vous plaît ?
11 R. Cet organe s'appelait le commandement conjoint. Dans la première moitié
12 du mois de juillet, je pense vers le 10 juillet, à la réunion de l'état-
13 major du MUP à Pristina, il a été déclaré qu'un commandement conjoint a été
14 mis sur pied et la tâche de ce commandement conjoint était de coordonner
15 les activités de l'armée et de la police. A la réunion de l'état-major du
16 MUP à Pristina qui s'est tenue le 22 juillet 1998, le chef de département
17 de la sécurité publique a déclaré qu'un commandement avait été établi au
18 plus haut niveau et devait être appelé un commandement conjoint.
19 A la tête de ce commandement se trouvait Nikola Sainovic qui, à l'époque,
20 était le vice-président du gouvernement fédéral. D'autres membres du
21 commandement conjoint étaient Dusko Matkovic qui, dans le commandement
22 conjoint, était chargé du développement économique, c'est-à-dire pour
23 démarrer différentes compagnies et le développement de l'économie au
24 Kosovo. Milomir Minic qui appartenait au parti socialiste et pendant une
25 période de temps était secrétaire général du Parti socialiste de la Serbie,
26 était chargé des questions politiques pour travailler avec différentes
27 organisations et les activités politiques au Kosovo.
28 Un autre membre du commandement conjoint était président du conseil
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1 exécutif intérimaire, Zoran Andjelkovic. Sa tâche était de coordonner et
2 diriger les travaux des organes autogérés et différents organes au niveau
3 du district, c'est-à-dire des municipalités et les districts au Kosovo.
4 Au nom de l'armée yougoslave, le membre du commandement conjoint était
5 commandant du Corps de Pristina, général -- je me rappellerai son nom et je
6 vous le dirai tout à l'heure.
7 Q. Général Pavkovic ?
8 R. Oui, général Pavkovic. Au nom du ministère de l'Intérieur, le chef de
9 l'état-major du MUP à Pristina a participé dans le commandement conjoint,
10 le général Lukic. Et au nom du département de Sûreté de l'Etat, nous avions
11 à la tête de la Sûreté de l'Etat au Kosovo, David Gajic. David Gajic a
12 coordonné et dirigé les travaux des centres de Sûretés d'Etat au Kosovo. A
13 l'époque, il y en avait trois et il était au niveau du secteur de Sûreté
14 d'Etat, chef adjoint de ce secteur.
15 Q. On vous a dit qu'une réunion a eu lieu le 10 juillet. C'est là que ça a
16 été formé, à une réunion le 10 juillet. Qui vous l'a dit ?
17 R. Je ne me souviens pas exactement si c'était le général Djordjevic ou le
18 général Stevanovic, mais le 22 juillet, c'est quelque chose qui a été
19 déclaré par le général Djordjevic.
20 Q. Pouvez-vous nous dire quel était le rôle du commandement conjoint dans
21 l'exercice de ses fonctions de coordination par rapport à l'état-major du
22 MUP et ses activités, les activités de la police et la VJ ?
23 R. Pendant les opérations antiterroristes, pour chaque opération
24 antiterroriste individuelle, des plans spécifiques ont été élaborés pour
25 que la police puisse développer ses propres plans et l'armée développe ses
26 propres plans.
27 Ces plans ont été coordonnés, harmonisés au niveau du commandement
28 conjoint selon les différents paramètres : le temps, l'espace, et cetera.
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1 Et le commandement conjoint a vérifié ces plans et les a soumis aux
2 commandants militaires, les commandants de PJP et les commandants des
3 unités spéciales antiterrorisme et les commandants d'unités d'opérations
4 spéciales. Toutes ces tâches ont été planifiées par la police et par
5 l'armée et étaient harmonisées au niveau du commandement conjoint. En tant
6 que telles, elles étaient soumises aux commandants des unités qui ont
7 participé aux opérations.
8 M. STAMP : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant regarder le
9 document 04057.
10 Q. Ça, c'est sur le document de l'ordre du commandement du Corps de
11 Pristina aux commandants de brigade, et si vous regardez sur le second et
12 le troisième paragraphe, il est indiqué que :
13 "L'état-major du MUP du Kosovo-Metohija a donné l'ordre au
14 secrétariat de l'Intérieur de commencer la planification des actions pour
15 détruire les groupes terroristes qui restaient dans leurs zones de
16 responsabilité respectives. De coordonner les actions avec les unités du
17 MUP pour anéantir les STS, établir immédiatement le contact avec les chefs
18 du SUP concernant ce qui suit --" Et ensuite, il y a une liste des
19 territoires.
20 M. STAMP : [interprétation] Et maintenant, si nous pouvons aller à la page
21 2 du document en anglais, et je pense que nous pouvons rester à la même
22 page du document B/C/S.
23 Q. Nous voyons les zones restantes où l'action devait être planifiée. Est-
24 ce que cela représente la façon dont l'action coordonnée entre la VJ et le
25 MUP a été planifiée ? L'état-major du MUP et le commandement du Corps de
26 Pristina émettaient des ordres des réunions pour planifier ces actions ?
27 R. Oui, en effet, ceci nous montre que c'était quelque chose qui avait
28 lieu régulièrement, mais on pourrait également tirer la conclusion
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1 suivante, à savoir la VJ spécifiait en grands détails les unités qui
2 devaient participer dans des opérations particulières, alors que les forces
3 du MUP n'étaient pas détaillées à un grand degré.
4 Q. Lorsqu'on regarde les actions planifiées pour votre zone du SUP, le
5 point 3 ainsi que les sous-paragraphes, est-ce que vous vous rappelez de
6 ces actions qui avaient en effet lieu et mis en oeuvre ?
7 R. Oui, en effet, je me souviens de l'opération Cicavica et l'opération
8 Bajgora également.
9 Q. Cicavica est 3.1 et Bajgora c'est 3.4 ?
10 R. Oui, en effet, 3.4.
11 M. STAMP : [interprétation] Je vous remercie. Est-ce que ce document,
12 Monsieur le Président, peut être versé au dossier ?
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P1039.
15 M. STAMP : [interprétation]
16 Q. Avez-vous vu et êtes-vous devenu familier, avec votre temps au Kosovo,
17 des ordres, les ordres du commandement conjoint pour ces opérations
18 militaires ou ces actions ?
19 R. Pour certains oui, pour d'autres non. Les ordres qui étaient soumis à
20 moi dans lesquels le ministère de l'Intérieur de Kosovska Mitrovica ou le
21 SUP du Kosovska Mitrovica avait quelques instructions pour l'exécution de
22 ces ordres dont j'étais informé. Mais je n'étais pas informé des ordres qui
23 venaient directement des commandants aux différentes unités.
24 M. STAMP : [interprétation] Est-ce que vous pouvez regarder le document de
25 la liste 65 ter 01975. C'est la pièce 969.
26 Q. Ce que nous avons ici, c'est un ordre du commandement conjoint qui se
27 réfère au secteur de Bajgora ?
28 R. Oui, en effet.
Page 6631
1 M. STAMP : [interprétation] Peut-on remettre un exemplaire, une copie
2 papier au témoin, j'aurais quelques questions à lui poser. Monsieur
3 l'Huissier, s'il vous plaît.
4 Q. Le document précédent portait la date du 9 avril, il s'agissait d'un
5 ordre pour les membres du SUP, c'est-à-dire les membres de la police, et
6 aux commandants de brigade de la VJ qui devaient planifier ces opérations.
7 La première question, avez-vous déjà pris connaissance de cet ordre émanant
8 du commandement conjoint ? Vous voyez, tout au début, une carte de Kosovska
9 Mitrovica. Et au regard du paragraphe 1, il y a une description des forces
10 ennemies, et cetera ?
11 R. Oui, oui. Ce que nous voyons ici, c'est la terminologie militaire
12 habituelle utilisée pour émettre des ordres aux officiers supérieurs
13 subordonnés. Ces ordres peuvent prendre plusieurs formes différentes. Il
14 peut s'agir d'un ordre ou d'orientation. Ici, nous avons l'un de ces types
15 d'ordre.
16 Q. Et si j'ai bien compris votre réponse, ce document a été rédigé par le
17 commandement du Corps de Pristina ?
18 R. Non. Ce document a été harmonisé au niveau du commandement conjoint et
19 c'est d'ailleurs ce qui est indiqué dans le coin à gauche, donc le
20 commandement conjoint, document strictement officiel, et c'est probablement
21 le Corps de Pristina qui a avancé un projet de cet ordre. Mais il faut
22 souligner aussi qu'il y a très peu de différence entre un ordre et une
23 décision. Un ordre, un document d'un ordre plus général, il comporte les
24 informations sur l'ennemi, sur les forces utilisées et sur l'environnement.
25 Quant à la décision, il commence à partir de ce qui figure ici, au regard
26 du point 4.
27 Q. Merci.
28 M. STAMP : [interprétation] Passons maintenant à la page 3 en version
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1 anglaise, et je ne sais pas à quelle page cela correspond en version B/C/S,
2 mais ce qui nous intéresse, c'est le texte qui figure au regard du point
3 5.1 ainsi que 5.3.
4 Q. Dans ces paragraphes, on précise quelles sont les tâches dévouées à des
5 unités particulières --
6 R. Oui.
7 Q. Donc dans le paragraphe qui détaille les tâches des différentes unités,
8 ceci figure en regard du paragraphe 5.1 et 5.3 :
9 "Fournir le soutien aux forces du MUP pour détruire les forces
10 terroristes le long des axes suivants."
11 Savez-vous quelles unités du MUP ont participé à ces offensives ou à
12 l'accomplissement de ces tâches ?
13 R. Vous voyez, cet ordre a été émis le 15 avril 1999. Est-ce que je peux
14 voir tout simplement à quel moment les forces auraient dû être prêtes à
15 agir, ou plutôt à quel moment cet ordre aurait dû être mis en oeuvre ? Ah,
16 oui, je vois. Il s'agit du 5 avril 1999 et ses tâches ont été réalisées à
17 partir du 25 avril, alors que la décision a été adoptée le 15 avril 1999. A
18 cette époque-là, je ne me trouvais pas sur la zone du SUP
19 n'étais plus chef du SUP au Kosovo. J'ai été démis de mes fonctions le 16
20 avril 1999. C'est mon collègue qui a pris ma relève et toutes les tâches
21 qui étaient à remplir sont devenues sa responsabilité. Par conséquent, je
22 ne sais pas quelles sont les unités qui ont pris part à cette opération.
23 Q. Très bien. Je comprends.
24 M. STAMP : [interprétation] Revenons maintenant à la première page en
25 version anglaise de ce document.
26 Q. Ce qui nous intéresse particulièrement c'est le point 2, "les tâches,
27 les missions du Corps de Pristina."
28 Il est question ici de "Renforcement et des forces armées siptar [comme
Page 6633
1 interprété]. Le Corps de Pristina fournira son soutien aux forces du MUP
2 dans la défaite et la destruction des forces siptar terroristes dans sa
3 zone de responsabilité."
4 Pouvez-vous nous dire en une seule phrase quelle est la signification de ce
5 terme utilisé ici, "la population non-siptar armée" ? Nous allons revenir
6 sur cette question un peu plus tard, donc il n'est pas nécessaire
7 d'élaborer en ce moment.
8 R. Monsieur le Procureur, je ne trouvais pas ce texte dans cet ordre, mais
9 je peux vous expliquer plus ou moins ce qu'on entendait par ce terme, mais
10 dans le texte de cet ordre particulier, je ne suis pas capable de repérer
11 ce terme.
12 Q. Voyez-vous au texte qui figure au regard du paragraphe 2, c'est là que
13 sont précisées les missions du Corps de Pristina.
14 R. Oui, c'est le texte qui figure à la page 1, mais vous m'avez dit de
15 regarder ce qui se trouve à la page 2.
16 Q. Non, je pensais au paragraphe 2 qui se trouve à la page 1. Donc pouvez-
17 vous lire ce qui figure dans cette première phrase, et de cette façon-là,
18 les interprètes vont interpréter pour nous.
19 R. "Le Corps de Pristina, avec ses renforcements et la population non-
20 siptar armée du Kosovo-Metohija, offre son soutien aux forces du MUP pour
21 la défaite et la destruction des forces siptar terroristes dans sa zone de
22 responsabilité."
23 Ecoutez, je ne sais pas exactement ce qu'on entendait exactement par ce
24 terme. Je ne sais pas ce que la personne qui a rédigé cet ordre en
25 particulier a voulu dire par là. Mais une conclusion logique peut en être
26 tirée. On peut en déduire que par ce terme, on se réfère à la population
27 serbe, et lorsque j'affirme ceci, j'ai un certain nombre de faits à citer
28 pour appuyer ma thèse. A cette époque, le secrétariat aux Affaires
Page 6634
1 intérieures du Kosovo a distribué des armes à la population serbe, mais la
2 population serbe qui a reçu ces armes faisait partie des départements
3 policiers de réserve. Or, le département de la police de réserve avait pour
4 objectif de défendre leurs agglomérations, leurs communautés locales, des
5 attaques des forces terroristes siptar qui étaient actives dans la zone,
6 qui s'infiltraient dans les agglomérations où la population serbe était
7 majoritaire pour procéder à des vols, à des incendies, à des kidnappings,
8 et cetera.
9 C'est la raison pour laquelle on avait décidé d'établir des départements de
10 police de réserve dans tous les villages serbes, et c'est la raison pour
11 laquelle des armes ont été distribuées à la population serbe. Donc ce
12 terme, "la population non-albanaise armée", se réfère en premier lieu à la
13 population serbe. C'est du moins mon opinion.
14 Q. Merci.
15 M. STAMP : [interprétation] Passons maintenant au document 1968. Il porte
16 la cote 0968 sur la liste 65 ter. C'est par ailleurs la pièce P971.
17 Q. Comme nous voyons ici, c'est un autre ordre émanant du commandement
18 conjoint. En pièce jointe figure une carte de Kosovska Mitrovica. A la page
19 2 de ce document en version anglaise --
20 M. STAMP : [interprétation] Peut-on remettre un exemplaire de ce document,
21 une copie papier au témoin, avec l'assistance de l'huissier ?
22 Q. Ce document porte la date du 24 avril, et si vous regardez la mission
23 précisée --
24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pensiez-vous au mois d'avril, Monsieur
25 Stamp, ou au mois de mars ?
26 M. STAMP : [interprétation] Mois de mars, Messieurs les Juges, 1999.
27 Q. A la page 2 en version anglaise, nous voyons une énumération des
28 missions à accomplir, et les termes utilisés sont plus ou moins les mêmes :
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1 "Le Corps de Pristina, avec ses renforcements, ainsi que la population non-
2 siptar armée, va fournir son soutien, et cetera, aux forces qui se trouvent
3 dans la zone de responsabilité."
4 J'aimerais que vous regardiez la date qui figure à l'intérieur du
5 paragraphe 4, c'est à la page 3, version anglaise et dites-nous quels sont
6 vos souvenirs concernant cette opération qui consistait à offrir un soutien
7 aux forces du MUP dans la zone décrite ici. Donc ce qui nous intéresse,
8 c'est le paragraphe 4 de cette décision.
9 R. Pendant que j'exerçais les fonctions de chef du SUP
10 Mitrovica, je n'ai jamais reçu cet ordre et je n'ai jamais eu l'occasion de
11 le voir. Aujourd'hui, c'est la première fois que je le vois et la
12 conclusion que je puis en tirer, dès le premier coup d'œil, est la suivante
13 : d'abord, un premier point qui ne me paraît pas logique du tout et que je
14 viens de relever, permettez-moi d'en donner lecture :
15 "Les forces siptar terroristes ont établi la zone opérationnelle de Drenica
16 qui compte trois brigades et environ 1 500 terroristes." Et puis ensuite,
17 de quelles brigades il s'agit : la 114e Brigade qui compte 250 terroristes;
18 puis, la 112e qui compte 200 territoires; et une troisième qui compte 400
19 terroristes. Donc au total, cela représente 700 personnes.
20 Donc je ne vois pas comment les terroristes peuvent être 1 500. Je ne peux
21 vraiment vous dire rien de particulier concernant cet ordre parce que je ne
22 l'avais jamais reçu. En tant que chef du secrétariat aux Affaires
23 intérieures, je sais que les brigades qui ont été actives sur le terrain
24 sont la 37e Brigade de l'armée yougoslave, la 7e Brigade de l'armée
25 yougoslave, les compagnies des PJP, une unité chargée des opérations
26 spéciales, c'est-à-dire la JSO, et les SAJ, donc les unités
27 antiterroristes, ainsi que la 125e Brigade motorisée de Kosovska Mitrovica.
28 Donc pour ce qui est des unités qui sont répertoriées ici, je ne peux rien
Page 6636
1 vous dire avec précision là-dessus, mais je viens de vous indiquer quelles
2 sont, de façon générale, les unités qui étaient actives dans la zone.
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Stamp. Je suis obligé de vous
4 interrompre. Ce que nous voyons à présent à l'écran, c'est la page 3 du
5 document et elle ne comporte pas les informations dont vous venez de
6 parler.
7 M. STAMP : [interprétation] Ma question se rapporte au texte qui figure à
8 la page 3, je lui ai demandé s'il se rappelait de ces zones d'action
9 particulières qui sont répertoriées sur cette page. Mais dans sa réponse,
10 le témoin a cité les forces qui sont répertoriées à la page 4, à la page 5,
11 à la page 6 de ce document.
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Peut-on afficher les pages précitées,
13 à savoir les pages 4, 5 et 6, s'il vous plaît.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président.
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Une seconde, s'il vous plaît.
16 M. STAMP : [interprétation] Monsieur les Juges, avec votre permission, je
17 pense que la partie de la réponse du témoin où il a fait le calcul figure à
18 la page 1 dans la version anglaise. Donc le témoin a donné une réponse
19 assez longue, il s'est lancé dans toute une série de calculs et pour ce
20 faire, il s'est référé aux événements qui figurent à la page 1. Et
21 lorsqu'il a cité toutes les unités qui, d'après ses connaissances,
22 participaient aux opérations qui se déroulaient au Kosovska Mitrovica, ces
23 éléments-là figurent à la page 4, 5 et 6 du document. Mais il faut regarder
24 la page 1 pour voir comment il a procédé aux calculs qu'il a faits au début
25 de sa réponse.
26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Cvetic, vous souhaitiez dire
27 quelque chose ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. J'ai expliqué que dans la zone de Drenica
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1 à cette époque-là, les unités suivantes de l'armée yougoslaves étaient
2 actives : la 7e Brigade d'infanterie, la 37e Brigade d'infanterie motorisée
3 et la 125e Brigade motorisée d'infanterie.
4 Quant aux unités du ministère de l'Intérieur et des unités de PJP qui ont
5 préparé cette opération, je ne saurais le préciser. Mais je sais que les
6 PJP y étaient. Et les unités chargées d'opérations spéciales ont également
7 pris part à ces activités. Donc la conclusion qu'on peut en tirer est la
8 suivante : les deux unités de l'armée yougoslave que j'ai mentionnées, à
9 savoir la 37e Brigade motorisée et la 125e Brigade motorisée, ont pris part
10 à ces opérations ou plutôt, elles ont participé à l'accomplissement des
11 tâches prévues dans cet ordre.
12 Voilà, c'est ce que je souhaitais dire. Merci, Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic, vous avez la parole.
14 M. DJURDJIC : [interprétation] Je n'ai aucune objection à soulever. Le
15 témoin a tout expliqué dans sa réponse. Mais toutefois, les conclusions
16 tirées par M. Stamp sont erronées. Le témoin avait déjà expliqué qu'il
17 n'avait jamais pris connaissance de cet ordre et qu'il n'avait pas de
18 connaissance particulière concernant ce qui y figure. Et ce sont les
19 conclusions de M. Stamp qui n'étaient pas compatibles avec la déclaration
20 du témoin, avec les propos du témoin.
21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Mais je n'ai pas encore compris
22 quelles étaient les conclusions tirées par M. Stamp, Maître Djurdjic. Vous
23 êtes plus rapide que moi.
24 M. STAMP : [interprétation] J'allais poser ma question. Je ne souhaitais
25 pas de dire quoi que ce soit, mais si j'ai bien compris le témoignage du
26 témoin, il a dit qu'il a vu un certain nombre d'unités et qu'il n'en a pas
27 vu d'autres.
28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Monsieur
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1 Stamp.
2 M. STAMP : [interprétation] Passons maintenant à quelques autres ordres
3 émanant du commandement conjoint, document 02031, s'il vous plaît.
4 Q. Ce que nous avons ici, c'est un ordre du Corps de Pristina qui porte la
5 date du 22 mars. En fait, c'est un ordre émanant du commandement conjoint
6 mais qui a été rédigé par le Corps de Pristina.
7 M. STAMP : [interprétation] Peut-on montrer le bas de la page en version
8 anglaise, s'il vous plaît.
9 Q. Je pense que vous avez établi une distinction entre un ordre, qui est
10 d'ordre plus général et une décision, qui se focalise davantage sur un
11 certain nombre de points. Ce que nous avons ici, c'est une décision du
12 commandement conjoint concernant une action à mener dans la zone de
13 Cicavica. Vous souvenez-vous de cet ordre et de cette action ?
14 R. Oui. Mais d'après mes souvenirs, cela n'avait rien à voir avec
15 Cicavica. Il s'agit d'une action qui avait pour tâche d'engager ces forces
16 principales au long de l'axe Poljance, Trstenik, Prelovac, Likosane. C'est
17 plutôt loin de Cicavica; mais l'objectif consistait à empêcher
18 l'infiltration des forces terroristes siptar sur le territoire de Cicavica,
19 avec l'assistance des forces du MUP. Mais l'axe d'action principale est
20 celui que je viens d'indiquer, donc Poljance, Trstenik et Prelovac-
21 Likosane. Et puis, en direction de Gladno Selo-Likosane, Novo Cikatovo-
22 Trstenik.
23 Q. Merci.
24 M. STAMP : [interprétation] Messieurs les Juges, je souhaite verser cette
25 pièce au dossier. En fait, elle a déjà été admise au dossier sous la cote
26 P972, je viens de l'apprendre. Examinons à présent le dernier ordre du
27 commandement conjoint qui figure dans cette série, le document porte la
28 cote 04140.
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1 Q. Le document porte la date du 4 mai 1999; il s'agit d'un ordre du
2 commandement du Corps de Pristina. Mais vous vous souvenez sans doute d'un
3 ordre que nous avons vu précédemment, au cours de la journée et dans lequel
4 on exposait, on planifiait l'opération Bajgora. Alors cet ordre que nous
5 voyons à présent sur l'écran porte-t-il sur cette opération qui était
6 planifiée pendant que vous, vous vous trouviez sur place ?
7 R. Oui.
8 M. STAMP : [interprétation] Messieurs les Juges, je me demande si c'est le
9 bon moment pour faire la pause.
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document a-t-il déjà été versé au
11 dossier ?
12 M. STAMP : [interprétation] Non. Et je souhaite demander son versement.
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P1040, Messieurs les
15 Juges.
16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le moment est venu de faire la
17 première pause. Nous reprenons les débats à 11 heures.
18 --- L'audience est suspendue à 10 heures 28.
19 --- L'audience est reprise à 11 heures 03.
20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Monsieur Stamp.
21 M. STAMP : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
22 Q. Monsieur Cvetic, j'aimerais poursuivre maintenant pour examiner les
23 événements au fil de leur évolution au Kosovo pendant la période qui nous
24 préoccupe. Dans ce contexte, je vais commencer par vous montrer ce
25 document.
26 M. STAMP : [interprétation] 04151. En fait, son numéro, sa cote en tant que
27 pièce est P768.
28 Q. Il s'agit d'un compte rendu très court, il ne fait que deux pages,
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1 d'une réunion du MUP qui s'est tenue le 22 juillet 1998, le MUP de
2 Pristina, dans la salle de réunion du MUP de Pristina. Vous souvenez-vous
3 de cette réunion, Monsieur Cvetic ?
4 R. Oui.
5 Q. Si vous voulez bien regarder la liste des participants, avez-vous
6 l'impression que du début de cette liste vous avez un sens de l'ordre
7 hiérarchique des personnes présentes, l'ordre de la liste reflète-t-il
8 l'ordre hiérarchique réel des participants à cette réunion ?
9 R. Oui.
10 Q. Au point 3 de l'ordre du jour, nous voyons que le général de brigade
11 Lukic proposait un plan de travail qui incluait la définition des tâches
12 pour l'exécution du plan global. Que comprenez-vous aujourd'hui par plan
13 global, que signifie cette expression ? De quoi s'agissait-il ?
14 R. Le plan global était un plan qui avait été préparé pour la mise en
15 œuvre des opérations antiterroristes prévues pour le 25 juillet.
16 M. STAMP : [interprétation] Nous allons pouvoir passer à un autre document,
17 la pièce P688, qui porte le numéro 03121.
18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous versez au dossier la pièce
19 précédente?
20 M. STAMP : [interprétation] Mais je crois qu'elle fait déjà partie du
21 dossier.
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Sous quelle cote ? Merci. Le compte
23 rendu vient de me le montrer, 7568, ça ne peut pas être le bon numéro. Ça
24 doit être 768.
25 M. STAMP : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
26 Q. Le document suivant que je voudrais que vous examiniez c'est la pièce
27 P688.
28 M. STAMP : [interprétation] Le numéro 65 ter de cette pièce est 3121. Nous
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1 pouvons regarder maintenant la page 3 des deux versions.
2 Q. Il s'agit du compte rendu de la réunion du personnel du MUP le 20
3 février -- pardon, 20 juillet 1998. Je crois que vous nous avez déjà parlé
4 de cette réunion.
5 R. Oui.
6 Q. Si vous voulez bien regarder la liste des participants, vous verrez que
7 vous en faites partie.
8 R. Oui.
9 Q. Dans le premier paragraphe, le général de brigade Lukic dit dans sa
10 présentation que la seconde phase du plan global a été exécutée
11 conformément aux prévisions et que tout a été réalisé en coordination avec
12 l'armée yougoslave, et il précise que la tâche suivante consiste à libérer
13 et prendre Drenica.
14 Pourriez-vous nous expliquer brièvement ce que le général de brigade Lukic
15 était en train de décrire dans cette intervention ?
16 R. Il s'agissait du plan global pour l'exécution d'opérations
17 antiterroristes et ce plan se composait de plusieurs phases. La première
18 phase consistait à amener les unités nécessaires sur le territoire, en
19 fait, la première phase consistait à mobiliser et faire venir les unités
20 PJP sur le territoire du Kosovo-Metohija. En l'occurrence, il s'agissait
21 des PJP, de dix détachements de PJP qui furent installés sur le territoire
22 des différents secrétariats partout sur le territoire du Kosovo-Metohija.
23 Donc il fallait pour cela mettre en œuvre la seconde phase, à savoir
24 trouver moyen de loger et d'installer ce personnel et les troupes, et de
25 les mettre au courant des plans et des tâches spécifiques qui allaient leur
26 être confiés à chaque unité.
27 Donc cette première phase étant terminée, la mobilisation étant réalisée,
28 les forces étant sur place, les unités étant mises au courant des tâches
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1 qui allaient leur être confiées à chacune d'entre elles; il fallait passer
2 à la phase 2 du plan. Je n'ai pas le plan sous les yeux, donc je ne suis
3 pas entièrement certain de ce qu'était cette seconde phase. Mais je pense
4 qu'il devait s'agir de la mise en œuvre des fameuses tâches précises qui
5 étaient confiées aux unités par le plan global dans la mesure où la
6 première phase était terminée.
7 Q. Je vous remercie.
8 M. STAMP : [interprétation] Passons maintenant à la page 7 de la version
9 anglaise, qui est la page 8 de la version B/C/S.
10 Q. Je vois que vous avez vous-même fait une présentation dans cette
11 réunion. Ce que j'aimerais que vous examiniez pour le moment c'est ce qui a
12 été dit par le capitaine Pesic, je ne sais pas si vous le connaissiez
13 auparavant ? Pouvez-vous nous dire qui était ce capitaine Pesic ?
14 R. Certainement, comme vous pouvez le constater, il s'appelait Blagoje
15 Pesic et il était employé au quartier général des PJP. Son travail
16 consistait à planifier, organiser, et former les unités de police de
17 réserve. Je le connaissais personnellement.
18 Q. Vous vous souvenez de la présentation qu'il a faite à cette occasion,
19 il s'agissait des policiers de réserve ? Pourriez-vous commencer d'abord
20 par nous dire, il est indiqué ici qu'il a formé 243 stations de police des
21 réserves.
22 C'est ce que dit la traduction anglaise. Dites-nous, s'agissait-il
23 véritablement de postes de police, s'agissait-il de quelque chose de
24 mobile, de détachements ou des unités, quel est le mot que vous avez
25 utilisé tout à l'heure ? Pouvez-vous nous expliquer ce que sont au juste
26 ces RPO ?
27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Djurdjic.
28 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci. Je ne suis pas sûr de ce que dit le
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1 compte rendu, mais j'entends l'interprétation dire "poste" ou "station" en
2 anglais alors que le témoin, en fait, nous a parlé d'unités de police de
3 réserve, ce qui est tout à fait différent. Une station de police, un poste
4 de police, c'est une formation institutionnalisée alors qu'une unité de
5 police, c'est tout à fait autre chose. Il s'agit bel et bien d'une unité ou
6 disons, d'escouade.
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Djurdjic, justement, nous
8 demandons au témoin d'expliquer plus précisément ce que l'on entendait par
9 là. Donc je pense que votre incertitude va être résolue par la réponse du
10 témoin. Je vous remercie.
11 Vous souvenez-vous de la question, Monsieur le témoin ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Naturellement. Tout d'abord, je vais préciser
13 qu'en effet, le capitaine Blagoje Pesic nous a parlé lors de cette réunion
14 de la création d'unités de police de réserve et des problèmes possibles au
15 cours de cette création. Donc il nous a dit ce qui s'était fait jusque-là
16 en ce qui concerne l'établissement d'unités de police de réserve ou
17 d'escouades de police de réserve, si vous voulez.
18 Alors qu'est-ce qu'étaient au juste ces unités de police de réserve ? En
19 juin 1998, lors d'une réunion du personnel du MUP à Pristina --
20 M. STAMP : [interprétation]
21 Q. Monsieur Cvetic, nous allons vous poser des questions plus précises sur
22 ces escouades. Mais les RPO, je voudrais que vous nous précisiez, sont bel
23 et bien des escouades de police de réserve; c'est bien cela ?
24 R. Ah non. En fait, il s'agit là de personnel qui a été mis en place dans
25 chaque village, dans chaque zone habitée. Il s'agissait de protéger les
26 communautés. Ces escouades se formaient conformément aux conventions
27 militaires. Elles avaient un commandant, un commandant adjoint, un certain
28 nombre de membres, mais elles n'étaient pas mobilisées de façon permanente.
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1 Elles n'avaient pas de locaux, elles ne fonctionnaient pas comme des unités
2 organisées. Lorsqu'elles sont devenues des unités organisées, c'était au
3 moment où elles étaient mobilisées pour défendre leur village contre une
4 attaque lancée par les forces terroristes siptar. Et à la fin des
5 événements, chacun de ses membres est retourné chez lui.
6 Q. Mais nous avons un acronyme dans la version anglaise : RPO. Qu'est-ce
7 que ça signifie au juste, RPO ?
8 R. Ça signifie réserve police, O pour escouade. Escouade de police de
9 réserve.
10 Q. Merci. Nous reviendrons sur la question de ces escouades.
11 Cette réunion était-elle celle où vous étiez présent quand le général
12 Djordjevic a appelé pour faire un rapport sur la situation à Malisevo ?
13 R. Non. Je me trouvais à la réunion du personnel du MUP à Pristina le 28
14 juillet lorsque le général Djordjevic a appelé à la radio pour nous dire
15 qu'il était à la station de service de Malisevo et qu'il pouvait nous
16 annoncer que Malisevo avait été libérée. C'est donc une information qui
17 nous a été donnée à ce moment-là. Je ne peux pas considérer cela comme un
18 rapport.
19 Q. Merci.
20 M. STAMP : [interprétation] J'aimerais que nous passions maintenant au
21 document 02528.
22 Q. J'aimerais que vous jetiez un coup d'œil à la page 2, version B/C/S.
23 M. STAMP : [interprétation] Nous pouvons rester sur la première page en
24 anglais ou prendre la deuxième page en anglais également.
25 Q. Il s'agit d'une dépêche envoyée par le chef du personnel du MUP le 21
26 octobre 1998.
27 M. STAMP : [interprétation] Revenons, si vous le voulez bien, à la première
28 page. Point 3.
Page 6646
1 Q. Etaient-ce là les instructions qui vous sont parvenues de la part du
2 général Lukic concernant la réception et la gestion des observateurs de la
3 Mission de vérification au Kosovo ?
4 R. Oui, en effet. Ce n'étaient pas simplement les instructions provenant
5 du général Lukic, d'ailleurs. Il s'agissait de la position du ministère de
6 l'Intérieur, plus précisément, de la position des politiques des
7 représentants de la République de Serbie, qui nous étaient tout simplement
8 transmises par le personnel du ministère de l'Intérieur. Donc après
9 l'arrivée des observateurs au Kosovo-Metohija, après la signature des
10 accords Milosevic-Holbrooke, nous avons reçu 2 000 observateurs dans la
11 région Kosovo-Metohija, et nous avons eu des instructions concernant la
12 façon de les traiter et de gérer les rapports avec eux. Voilà. Donc il
13 s'agissait des contacts, des échanges d'information, et cetera. Donc oui,
14 vous avez raison.
15 Q. Vous nous dites qu'en l'occurrence, le personnel du MUP ne faisait que
16 transmettre ces instructions qui venaient de plus haut, donc du ministère
17 lui-même.
18 R. Comme je viens de le dire, le personnel du MUP ne faisait que jouer un
19 rôle d'intermédiaire en l'occurrence, reliant le ministère et les grades
20 inférieurs. L'information qui nous venait du ministère, quand elle arrivait
21 au secrétariat du Kosovo, était passée par le personnel du MUP. Mais il
22 nous arrivait aussi de recevoir des informations directes. Naturellement,
23 nous recevions parfois des informations du ministère, mais tout dépendait
24 du type d'information dont c'était question. En l'occurrence, ces
25 informations-là sont venues de l'état-major à Pristina et ont été
26 transmises par eux aux chefs des secrétariats.
27 M. STAMP : [interprétation] Veuillez descendre un peu plus dans le
28 document. Je crois qu'il nous faudrait la page 2 de la version B/C/S.
Page 6647
1 Veuillez regarder le point B de la page de garde en anglais; passez ensuite
2 à la deuxième page en anglais également.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je vois.
4 M. STAMP : [interprétation]
5 Q. L'obligation de faire rapport, qui apparaît ici mentionné par le
6 général Lukic, était-elle véritablement une obligation ? Etait-elle suivie
7 d'effet ?
8 R. Oui. C'est une instruction d'ordre méthodologique qui était remise aux
9 chefs des secrétariats. Il s'agissait de la façon dont ils étaient censés
10 traiter les représentants de la mission, et de ce qu'ils étaient censés
11 dire, rapporter à l'état-major.
12 En tant que secrétariat, nous étions censés suivre exactement les
13 instructions qui étaient listées ici. Il ne s'agissait donc pas seulement
14 de suivre les instructions, mais de bien recevoir la mission, de les loger,
15 de garantir leur sécurité, de coopérer avec eux entièrement, d'échanger des
16 informations avec eux quotidiennement. Et en tant que chef du secrétariat,
17 dans mes propres locaux, dans mon propre bureau, j'ai reçu les
18 représentants de la mission. Je les ai informés de tout ce qui se passait.
19 Ils m'ont posé des questions concernant des problèmes de sécurité au
20 Kosovo qui devaient être réglés de façon légale, et conformément avec les
21 termes de l'accord Milosevic-Holbrooke.
22 Moi mis à part, il y avait également des ordres de rester en contact avec
23 la mission donnée aux commandants des postes de police et au personnel des
24 postes de contrôle. Donc les policiers qui s'occupaient de la circulation,
25 par exemple, pouvaient également se retrouver en contact avec les
26 représentants de la mission. Il était clairement stipulé à quel niveau on
27 était censé donner quelle information.
28 Q. Je vous remercie.
Page 6648
1 M. STAMP : [interprétation] Monsieur le Président, ce document pourrait-il
2 être versé au dossier, s'il vous plaît ?
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Certainement.
4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P1041.
5 M. STAMP : [interprétation] Passons maintenant à un autre document, P770.
6 Le numéro sur la liste 65 ter est 02805. Passons directement, si vous le
7 voulez bien, à la page 3 de ce document.
8 Q. Il s'agit du compte rendu d'une réunion qui s'est tenue le 5 novembre
9 1998 à l'état-major du MUP à Pristina. Y ont participé des personnes
10 éminentes de la république à ce moment-là. Vous voyez la liste des
11 participants à cette réunion ?
12 R. Oui.
13 Q. Vous souvenez-vous de cette réunion ? Y participiez-vous ?
14 R. Oui.
15 Q. Le compte rendu précise que le président de la république, M.
16 Milutinovic, y a fait une présentation concernant les obligations qui
17 étaient les vôtres conformément à l'accord Milosevic-Holbrooke. Vous en
18 souvenez-vous ?
19 R. Oui, tout à fait. C'était une présentation en 11 points.
20 Q. Merci.
21 M. STAMP : [interprétation] Nous allons maintenant continuer sur un autre
22 document, P869 [comme interprété]. C'est un document de la liste 65 ter
23 03122. Est-ce que nous pouvons directement aller à la page 3, s'il vous
24 plaît, dans les deux. C'est le compte rendu de la réunion de l'état-major
25 du ministère. Les chefs du SUP et les commandants des détachements de
26 l'unité de la police spéciale, le 2 décembre 1998, à Pristina.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, le 2 décembre 1998, à Pristina.
28 M. STAMP : [interprétation] Oui, je suis désolé. Merci.
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1 Q. Avez-vous assisté à cette réunion ?
2 R. Oui, je me rappelle de cette réunion.
3 Q. Si vous regardez le premier paragraphe, vous voyez que le général de
4 brigade Lukic a fait une présentation dans laquelle il a dit, et je vais
5 vous le lire :
6 "Le 27 novembre 1998, une réunion du ministère de l'Intérieur présidée par
7 le ministre Vlajko Stojiljkovic a été assistée par des chefs de département
8 de JB et de la sûreté publique et de la Sûreté d'Etat…"
9 L'INTERPRÈTE : Pouvez-vous lire un peu plus lentement, s'il vous plaît.
10 M. STAMP : [interprétation]
11 Q. " -- assistée par l'état-major du MUP de Pristina et Nikola Sainovic."
12 M. STAMP : [interprétation] Pardonnez-moi.
13 Q. "La situation de la sécurité actuelle au Kosovo a été examinée dans la
14 réunion dans laquelle les devoirs et les engagements ultérieurs des membres
15 de la police ou Kosovo étaient définis. L'essence de cette réunion était de
16 continuer l'exécution des actions antiterroristes, dont l'objectif était la
17 suppression du terrorisme au Kosovo; et qu'à cet égard, la police allait
18 être plus offensive dans la prise des mesures en vue de la situation
19 nouvelle."
20 Tout d'abord, est-ce que le général Lukic faisait un briefing fréquent des
21 chefs des unités organisationnelles au Kosovo concernant les réunions qu'il
22 avait eues avec les chefs de la police à Belgrade ?
23 R. Non. Lorsqu'il avait des réunions, dépendant du sujet, des fois il
24 disait qu'il avait assisté à la réunion au ministère de l'Intérieur, et il
25 partageait avec nous ce qui venait d'être discuté; des fois non. Cela
26 dépendait du sujet de la réunion, et s'il y avait besoin d'informer les
27 chefs de secrétariats, c'était selon son bon jugement. Des fois il nous
28 informait, et des fois non. Combien de fois il a assisté aux réunions au
Page 6650
1 ministère, et ce qui a été discuté à ces réunions ? Je ne le sais pas
2 vraiment.
3 Q. Très bien. Par rapport au premier paragraphe que je vous ai lu
4 concernant les personnes qui ont assisté à cette réunion, et quel était
5 l'objectif de ces réunions et les sujets à discuter, pouvez-vous commenter,
6 basé sur votre connaissance, qui étaient les décideurs les plus élevés dans
7 la hiérarchie, dans la force de la police selon l'utilisation et
8 l'engagement des unités de la police au Kosovo ?
9 R. La décision d'engager la police pour juguler le terrorisme au Kosovo
10 était prise seulement au niveau du ministère de l'Intérieur. La décision
11 était prise par le ministre et ses associés proches ou peut-être des fois
12 par les personnes autorisées par le ministre.
13 Lorsque les unités du PJP devaient être envoyées au Kosovo, c'était
14 normalement le chef de la sécurité publique qui donnait l'autorisation.
15 C'était lui qui prenait la décision d'envoyer la police pour entreprendre
16 des tâches relatives à la sécurité au Kosovo. Mais au moins, le
17 commandement sur ces unités était entièrement dans les mains des
18 commandants des unités.
19 Une fois que la décision d'envoyer et d'engager des unités dans les tâches
20 de la sécurité au Kosovo était prise, les tâches spécifiques étaient
21 allouées à ces unités également par l'état-major du MUP à Pristina comme
22 organe directement sur le terrain qui avait une bonne connaissance de la
23 situation de la sécurité globale. C'était basé sur l'évaluation de la
24 situation de la sécurité globale que l'état-major du MUP allouait des
25 tâches aux unités SAJ et PJP, mais pas le JSO car il n'avait pas le
26 commandement de ces derniers.
27 L'exécution de ces tâches était exclusivement dans les mains du commandant
28 de l'unité qui avait le commandement dans un domaine particulier.
Page 6651
1 Q. Très bien.
2 M. STAMP : [interprétation] Si nous regardons la page 8 en anglais et la
3 page 7 dans le B/C/S. Est-ce que nous y sommes ? Est-ce que nous pouvons
4 aller à la fin de la page 7 en anglais, s'il vous plaît. C'est à la fin du
5 document dans les deux.
6 Q. Nous voyons ici que le général Lukic ou M. Lukic a donné des
7 instructions aux commandants présents à soumettre un plan pour la
8 prévention du terrorisme dans leurs zones. J'essaie de mieux comprendre la
9 chaîne de commandement à partir du ministère à Belgrade jusqu'aux unités
10 sur le terrain au Kosovo. J'aimerais vous demander, comme résultat de cette
11 instruction, est-ce que les activités étaient planifiées sur le terrain par
12 les unités opérant sur le terrain ou par les chefs des unités opérant sur
13 le terrain au Kosovo ?
14 R. Vous voyez, les opérations dans le combat contre le terrorisme ont un
15 double rôle. Il y a deux types d'opérations : offensive et défensive. Dans
16 ce cas particulier que nous voyons à cette page et qui est spécifié dans le
17 plan de lutte contre le terrorisme, ce plan est en fait un plan défensif,
18 un plan pour défendre les populations, les centres de population, le
19 territoire, et de permettre un passage libre et la circulation des
20 personnes, le mouvement des personnes, des biens et de la communication.
21 Cette partie du plan était sous la responsabilité des secrétariats
22 d'Intérieur. Néanmoins, les plans d'offensive rédigés au niveau du
23 ministère et de l'armée et harmonisés au niveau du commandement conjoint
24 étaient ensuite remis aux unités qui devaient les exécuter.
25 Ce sont des plans d'offensive. Ce plan-là est un plan de défense pour les
26 urgences tel que se défendre des attaques terroristes. Vous pouvez voir des
27 paragraphes que c'est un plan défensif.
28 M. STAMP : [interprétation] Si nous pouvons maintenant aller dans le
Page 6652
1 document 03116. C'est un document qui est daté de deux jours plus tard, 4
2 décembre 1998. 3116.
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Je pense que vous vous référez à 2166,
4 Monsieur Stamp. Je ne peux pas ouvrir le 3116.
5 M. STAMP : [interprétation] 3116, je pense.
6 Permettez-moi un instant, Monsieur le Président.
7 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
8 M. STAMP : [interprétation] Je ne sais pas si cela aiderait si je disais
9 03116. Oui.
10 Q. Ce projet de plan donne les deux organes des Affaires intérieures à
11 Glogovac sur la prévention du terrorisme, 4 décembre 1998.
12 M. STAMP : [interprétation] Si nous pouvons aller à la fin du document,
13 s'il vous plaît.
14 Q. Nous voyons qu'il y a un endroit pour la signature du chef du
15 secrétariat, le colonel Petric, colonel Bosko Petric. Qui était le colonel
16 Bosko Petric ? Le connaissiez-vous ?
17 R. Oui, je le connais. Bosko Petric était le chef du SUP
18 à l'époque, et il était le chef du SUP à Uzice avant.
19 Q. A droite, vous voyez que le plan est fait par le chef du OUP, le major
20 Petar Damjanac. Qui était-ce ? Vous le connaissiez ?
21 R. L'OUP Glogovac faisait, organisationnellement parlant, partie du SUP de
22 Pristina. Ce plan avait été rédigé par le chef de l'OUP, le secrétaire du
23 département des Affaires intérieures à Glogovac, que je ne connais pas.
24 Q. Est-ce que vous connaissez le nom Petar Damjanac, ou vous connaissiez
25 le nom à l'époque ?
26 R. Oui, le nom m'est familier mais je ne connais pas la personne.
27 Q. C'est un plan qui est préparé, je suppose, en réponse ou conformément
28 au document précédent que nous avions vu, les instructions du général Lukic
Page 6653
1 du 2 décembre ?
2 R. Oui.
3 Q. Merci. Sur les bases de ce document, est-ce que vous pouvez me dire si
4 ce que vous dites est bien compris par moi. Le leadership de la police, y
5 compris le ministre Stojiljkovic; le chef du RDB, M. Markovic; le chef de
6 RJB, M. Djordjevic; et d'autres membres élevés dans la hiérarchie tels que
7 les ministres adjoints, formulaient la politique et définissaient les
8 tâches et l'engagement de la police, et c'était transmis directement au
9 SUP, parfois à l'état-major du ministère, le personnel du ministère et dans
10 ce cas, avec pour ce qui est de ces documents au général Lukic et --
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Monsieur Djurdjic.
12 M. DJURDJIC : [interprétation] Président, c'est un interrogatoire
13 principal. Cette question est très large et comprend des conclusions de M.
14 Stamp. Je sais qu'on ne peut pas induire en erreur ce témoin mais je pense
15 que ce serait plus approprié de poser et de répondre aux questions comme il
16 faut.
17 M. Stamp, dans cette question, a déjà conclu ce qui a été fait et à quel
18 niveau c'était exécuté, maintenant il veut que le témoin confirme.
19 D'ailleurs, le témoin a déjà répondu il y a deux questions exactement
20 comment les décisions et les plans étaient faits. C'était une question
21 directive.
22 M. STAMP : [interprétation] Cette question a soulevé des positions que le
23 témoin a déjà données et comment les documents sont interprétés. Je suis
24 tout simplement en train de demander si le résumé qu'il a donné et le
25 résumé de ce document ont le sens même des mots dans ce document.
26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous faites deux choses, Monsieur
27 Stamp. Vous êtes en train d'apporter dans les réponses des contenus du
28 document qui n'ont pas encore été le sujet de son témoignage. Vous n'êtes
Page 6654
1 pas en train simplement de résumer ce que le témoin a dit, vous êtes en
2 train de résumer des documents qui ont été versés. Je pense que vous allez
3 trop loin.
4 M. STAMP : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président, je vais
5 accepter cela et je vais continuer.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Votre question est maintenant réglée,
7 Monsieur Djurdjic. Votre objection a eu du succès, comme d'habitude.
8 M. STAMP : [interprétation]
9 Q. Comment expliquez-vous, Monsieur Cvetic, pour ce qui est des plans
10 formulés par les unités ou des groupes sur le terrain au Kosovo, comment
11 les reliez-vous à la prise de décisions par M. Djordjevic et le ministre à
12 Belgrade ?
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Maître Djurdjic.
14 M. DJURDJIC : [interprétation] Votre suggestion n'a pas eu de succès,
15 Monsieur le Président. M. Stamp a encore une fois conclu lui-même qui a
16 fait des plans à Belgrade. Permettez-moi de vous rappeler que le témoin a
17 dit que les décisions étaient prises par le ministre ou la personne
18 autorisée par le ministre. Ces décisions étaient transmises au Kosovo où
19 elles étaient mises en œuvre par les commandants, et les tâches spécifiques
20 ont été émises par l'état-major. Maintenant, M. Stamp devrait dire à quelle
21 sorte de plan auquel il fait allusion dans sa question car il y a un grand
22 nombre de plans.
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La question factuelle est remise en
24 cause.
25 M. STAMP : [interprétation] Désolé, Monsieur le Président.
26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous voulez peut-être demander comment
27 des décisions dans le ministère étaient mises en œuvre, mais vous arrivez
28 au point à introduire des instructions spécifiques de l'accusé et du
Page 6655
1 ministre sans faire de distinction.
2 M. STAMP : [interprétation] Oui, je pense que le témoin a déjà déposé sur
3 cela. Néanmoins, je retire ma question et je pense, comme d'habitude, la
4 façon dont s'est formulé par vous, Monsieur le Président, est peut-être la
5 meilleure façon de procéder.
6 Q. Comment les décisions étaient prises au niveau du ministère, par le
7 ministre lui-même ou par le chef du département de la sécurité publique et
8 mises en œuvre sur le terrain par les forces sur le terrain au Kosovo ?
9 R. Pour être très précis dans la réponse à cette question, je vous prie de
10 bien vouloir spécifier votre question davantage. Est-ce que vous voulez
11 poser la question sur les décisions uniquement prises pendant les actions
12 antiterroristes, ou pendant l'état de la menace immédiate de la guerre, ou
13 pendant la guerre ? Pendant toute la période au Kosovo ?
14 Si vous parlez de la période entière au Kosovo, chaque ministère a
15 développé son propre programme de travail. Ce programme annuel précisait
16 des tâches concrètes dans chaque domaine du travail de la sécurité. Ce
17 programme, ou plutôt son extrait était envoyé à chacun des 33 secrétariats
18 sur le terrain du territoire de la Serbie. Basé sur ce plan, sur ce
19 programme, chaque secrétariat devait développer son propre plan pour
20 l'année suivante précisant leurs objectifs, comment les atteindre, des
21 tâches spécifiques et qui était responsable pour chacune des tâches.
22 Spécifiquement, si vous voulez en savoir davantage sur les événements qui
23 ont déclenché les actions antiterroristes ou les événements qui ont suivi
24 la menace immédiate de l'état de guerre ou de la situation de guerre, vous
25 trouverez des décisions qui précisent que la décision a été prise
26 exclusivement par le ministre ou la personne autorisée par le ministre.
27 Comme règle, la personne autorisée était la personne qui était le chef du
28 secteur de la sécurité publique.
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1 Pourquoi je vous dis cela? Puisque personnellement, je tenais les
2 dépêches sur l'envoi de ces dépêches aux unités au Kosovo-Metohija afin
3 d'entreprendre des tâches de sécurité spécifiques qui étaient signées par
4 le chef du secteur de la sécurité publique, général Djordjevic.
5 Maintenant, en parlant de l'exécution de ces décisions, les
6 décisions à engager des unités ne font partie que d'un segment dans les
7 chaînes de contrôle et l'autre segment, c'est le commandement. Le
8 commandement était uniquement dans les mains des unités d'exécution. Mais
9 comment est-ce qu'ils commandaient ? Ils commandaient sur la base des plans
10 précédemment préparés au niveau de l'état-major du MUP et au niveau de
11 l'armée. Ces plans étaient harmonisés au niveau du commandement conjoint.
12 Par la suite, en forme d'ordres ou de décisions, ils étaient transmis aux
13 unités sur le terrain.
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic.
15 M. DJURDJIC : [interprétation] Ce n'est pas une objection, Monsieur le
16 Président. A la ligne 19 -- excusez-moi, à la page 19, les lignes 15 et 16.
17 On n'a pas enregistré que c'était le ministre ou la personne autorisée par
18 le ministre qui a pris les décisions pour envoyer. Je me trompais de page,
19 excusez-moi, c'est la page 40.
20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je ne sais pas quelle est votre
21 préoccupation. Ce que j'ai lu indique que la décision stipulerait si elles
22 étaient prises uniquement par le ministre ou la personne autorisée par le
23 ministre.
24 M. DJURDJIC : [interprétation] Oui, mais ce qui manque est que c'était des
25 décisions pour envoyer.
26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Stamp, peut-être que vous
27 pouvez clarifier cela avec le témoin.
28 M. STAMP : [interprétation]
Page 6657
1 Q. A quel genre de décisions faisiez-vous allusion dans votre réponse
2 lorsqu'il s'agissait de l'action antiterroriste au Kosovo ? A quelles
3 sortes de décisions par les autorités à Belgrade faisiez-vous allusion ?
4 R. Vous voyez, les personnes que j'ai mentionnées qui étaient à la tête de
5 la pyramide du ministère à Belgrade, le ministre, les chefs de secteurs et
6 même certains ministres adjoints ont pris la décision d'envoyer les unités.
7 Ils écrivent cette décision en forme de dépêche. Cette dépêche est envoyée
8 au secrétariat et la dépêche dit qu'à tel jour, telle heure, ils doivent
9 envoyer telle unité à tel endroit du territoire du secrétariat. Il est
10 précisé encore quels véhicules ils allaient utiliser, quelles armes ils
11 allaient prendre, et cetera. C'est la décision qui est envoyée en forme de
12 dépêche.
13 Maintenant, l'autre décision à exécuter les opérations de combat est
14 quelque chose d'entièrement différent, qui n'a rien à voir avec le premier
15 type de décision. Cette décision est prise au niveau de l'état-major du MUP
16 à Pristina et l'armée. C'est ensuite harmonisé au niveau du commandement
17 conjoint et c'est un type de décision complètement différent qui spécifie
18 les tâches des unités de combat dans des opérations spécifiques au Kosovo.
19 Q. Merci. Puisque vous avez mentionné ces décisions, il serait peut-être
20 utile d'examiner un certain nombre de documents pour vous poser des
21 questions.
22 M. STAMP : [interprétation] A commencer par le document 4134, s'il vous
23 plaît. C'est le document P138.
24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Souhaitiez-vous verser cela au dossier
25 --
26 M. STAMP : [interprétation] Oui, Messieurs les Juges, désolé. Peut-on
27 verser cette pièce au dossier.
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 3116 sur la liste 65 ter
Page 6658
1 portera la cote P1042.
2 Q. Nous avons ici une dépêche du MUP qui porte la date du 18 mars 1999, la
3 dépêche est adressée aux chefs du SUP et au commandement des détachements
4 PJP, dans votre exemplaire je pense que vous pouvez voir quel exemplaire a
5 été envoyé au général Djordjevic, le chef de la sécurité publique. C'est
6 peut-être déjà évident dès qu'on examine ce document, mais pouvez-vous nous
7 dire quel est son objectif ?
8 R. Finalement vous me posez une question raisonnable. C'est la décision
9 qui porte sur l'exécution des missions particulières au Kosovo. Elle est
10 exprimée sous forme d'une dépêche qui traduit tout le processus que je vous
11 ai expliqué précédemment. En bas de la page, on peut voir que la décision
12 signée par le chef de la sécurité publique est sous cette forme, c'est sous
13 forme de dépêche que nous recevons ce document signé. Cette dépêche peut
14 être signée au sein du ministère par une autre personne autorisée, pour ce
15 faire, par le chef de la sécurité publique. Le plus souvent, il s'agit de
16 la personne qui se trouve à la tête de l'administration qui comprend les
17 unités de police données, la dépêche signée est remise au centre de
18 transmissions, puis elle est codée et on la fait suivre au commandement sur
19 le terrain. Les chefs des secrétariats ont le devoir de préparer l'unité
20 afin qu'elle puisse être à même d'accomplir des missions précisées.
21 La même chose se reproduisait lorsque les unités étaient envoyées en congé
22 en dehors du territoire du Kosovo. La période pendant laquelle ils
23 faisaient leur service au Kosovo durait le plus souvent 40 jours et puis on
24 les repliait en dehors du Kosovo.
25 On voit, cependant, que cette dépêche n'a pas été signée par le général
26 Djordjevic, elle a été signée par la personne qu'il a autorisée pour ce
27 faire et c'était une pratique tout à fait courante dans le ministère.
28 Q. Nous arrivons maintenant à un autre exemple. Ce qui m'intéresse, c'est
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1 le document qui porte la cote 4135. C'est à la fois la pièce de
2 l'Accusation P139. Examinons d'abord la page de garde, puis nous pouvons
3 passer en vitesse à la page suivante.
4 Q. C'est un autre exemple des documents que vous venez de nous décrire,
5 Monsieur Cvetic ?
6 R. Oui. Tous les documents qui nous ont été remis ont été rédigés en
7 suivant la méthode qui est appliquée également dans ce document-ci.
8 M. STAMP : [interprétation] Merci. Pour en finir avec ce sujet, j'aimerais
9 revenir sur le document P689. Il porte la cote 03122 sur la liste 65 ter.
10 Page 3, s'il vous plaît, dans les deux versions, serbe et anglaise.
11 Q. J'aimerais que vous examiniez la présentation du général Lukic
12 concernant une réunion à laquelle il a assisté à Belgrade le 27 novembre
13 1998. Pouvez-vous lire ce premier paragraphe, s'il vous plaît ?
14 R. Oui.
15 Q. La question que je souhaite vous poser peut être trop évidente, mais la
16 voilà. Quel type de décision a été prise lors de ces réunions ? Je fais
17 allusion aux réunions mentionnées par M. Lukic.
18 R. Mais non. Lukic est en train de présenter ici la situation qui a fait
19 l'objet d'analyse au sein du ministère de l'Intérieur, de pair avec les
20 chefs de la sécurité publique et de la Sûreté d'Etat. M. Sainovic a
21 également assisté à cette réunion.
22 La situation analysée au sein de l'état-major à Pristina -- il s'agit en
23 fait pour eux d'envisager la situation globale dans tous les SUP
24 les SUP au Kosovo. Donc il s'agit d'examiner le problème existant, les
25 mesures à prendre pour garantir un niveau de sécurité supérieur.
26 Tous les chefs des SUP différents et tous les commandants des PJP
27 présentent la situation actuelle dans leurs zones de responsabilité. Quant
28 aux commandants de PJP, ils parlent de la situation actuelle au sein de
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1 leurs unités; quelle est la situation, quels sont les problèmes auxquels
2 ils doivent faire face.
3 Q. Je comprends, mais la question que je vous pose est la suivante : cette
4 réunion à laquelle ont participé MM. Stojiljkovic, Markovic, Sainovic,
5 Djordjevic, quel type de décision était de façon générale prise lors de ces
6 réunions ?
7 R. Mais non, on ne prenait pas de décisions lors de ces réunions. On ne
8 procédait qu'à une analyse de la situation actuelle, puis cette analyse
9 donnait lieu à un certain nombre de conclusions, et à leur tour ces
10 conclusions étaient intégrées dans les plans pour l'engagement des unités
11 sur le terrain. C'est du moins la manière dont j'ai compris votre question.
12 Je ne sais pas si je m'exprime clairement dans ma réponse.
13 Q. Oui, le problème est probablement que je ne comprends pas ce que vous
14 entendez par là quand vous dites qu'ils procédaient à une analyse de la
15 situation qui aboutissait un certain nombre de conclusions. Que voulez-vous
16 dire au juste ? Qu'est-ce que cela veut dire, ils procédaient à une analyse
17 de la situation qui aboutissait à des conclusions qui à leur tour étaient
18 intégrées dans les plans pour l'engagement des unités sur le terrain, que
19 serait son utilisation juste ?
20 R. On procède à une analyse de la situation politique et sécuritaire. Il
21 existe une méthodologie précisément définie, qui précise tous les
22 événements qui doivent être décrits dans le cadre d'une telle analyse. Une
23 fois terminée cet analyse politique et sécuritaire, un certain nombre de
24 conclusions se dégagent, et à partir de ces conclusions, on définit des
25 tâches précises qui vont être évaluées à des unités sur le terrain.
26 Q. Merci.
27 M. STAMP : [interprétation] Passons à un autre document, s'il vous plaît,
28 3130, qui porte également la cote P690. Nous voyons ici un autre compte
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1 rendu de la réunion de l'état-major du MUP. Je pense que nous pouvons
2 passer directement à la page 2 de ce document.
3 Q. C'est le procès-verbal de la réunion de l'état-major du MUP du 3
4 novembre 1998.
5 M. STAMP : [interprétation] Peut-on afficher la page 2 en version B/C/S,
6 s'il vous plaît. Ou plutôt, il s'agit de la page 3 en version B/C/S.
7 Désolé.
8 Q. Vous souvenez-vous de cette réunion, Monsieur Cvetic, vous souvenez-
9 vous d'y avoir participé ?
10 R. Oui.
11 Q. Il est indiqué ici :
12 "Suite à la présentation du chef du secrétariat, les conclusions
13 suivantes ont été adoptées," puis au regard du point 1, il est indiqué
14 comme suit :
15 "La base pour nos activités était une information envoyée par le
16 président de la République de Serbie, Milan Milutinovic. Portant des
17 discussions politiques et l'accord signé entre le général Djordjevic et le
18 chef de la Mission diplomatique des Etats-Unis, Shaun Byrnes."
19 Vous souvenez-vous qu'il a été question de ce sujet lors de cette
20 réunion ?
21 R. Oui, oui. Je tiens tout simplement à souligner que les choses ont
22 bien précisé dans ce texte. C'est suite à la présentation faite par le chef
23 du secrétariat que les conclusions ont été adoptées et non pas après la
24 présentation du général Lukic. Parce qu'après avoir fait un propos
25 liminaire, le général Lukic a donné la parole aux chefs des secrétariats
26 pour qu'ils puissent présenter leur situation actuelle sur le terrain.
27 C'est à la base de cette analyse de la situation sur le terrain qu'on
28 dégage un certain nombre de conclusions à adopter. Ici vous voyez un
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1 exemple concret de la manière dont les conclusions étaient dégagées lors de
2 ces réunions.
3 Tout ce qui est d'ailleurs indiqué ici est tout à fait vrai.
4 M. STAMP : [interprétation] Passons à la page 3 de la version anglaise,
5 s'il vous plaît, qui correspond à la page 4 en version B/C/S. Au regard du
6 point 10 figure le texte qui nous intéresse.
7 Q. Pourriez-vous nous donner votre commentaire concernant ces conclusions,
8 quelle était leur signification et étaient-elles suivies d'effet.
9 R. Oui, oui. C'est une conclusion tout à fait valable.
10 Q. A la fin de ce paragraphe il est indiqué :
11 "Les commandants ou les commandants adjoints auront l'autorité sur les
12 unités envoyées - notamment sur les formations 'A' des PJP - et toutes les
13 unités seront sous les ordres du secrétariat."
14 Qu'est-ce que cela signifie au juste lorsqu'on indique que les PJP seront
15 sous l'autorité des secrétariats ?
16 R. Non, ce qui est indiqué dans cette conclusion-là est faux. Ces unités
17 n'ont jamais été sous les ordres du secrétariat et n'auraient jamais pu
18 l'être, il aurait été impossible de les mettre sous l'autorité du
19 secrétariat même si on avait voulu le faire.
20 Le secrétariat avait des tâches très spécifiques pour ce qui est des unités
21 PJP : c'était d'abord d'assurer leur hébergement dans des locaux
22 appropriés, d'assurer les vivres qui étaient nécessaires, d'assurer les
23 services médicaux; d'assurer le transport; d'assurer les armes nécessaires;
24 et cetera. Tels étaient les rôles du secrétariat pour ce qui est de l'unité
25 spéciale de la police. Donc il ne s'agissait que d'une mission purement
26 logistique.
27 Parce que dans le système du commandement, il est précisé avec exactitude
28 qui commande à quelles unités et qui adopte des décisions concernant
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1 l'engagement de certaines unités, et aucune réglementation ne peut annuler
2 ce type de décisions. Cela est particulièrement vrai pour cette conclusion-
3 là parce que le commandement et le fonctionnement sont deux choses tout à
4 fait différentes.
5 Pour expliquer, le commandement fait partie du concept général du contrôle.
6 Quant au fonctionnement du secrétariat, il consiste à remplir les tâches
7 quotidiennes dévouées au secrétariat par la loi portant sur le ministère de
8 l'Intérieur.
9 Q. Merci d'avoir éclairci ce point.
10 M. STAMP : [interprétation] Passons maintenant au point 8 de ce document.
11 Q. Je vais donner lecture à peu près vers le milieu de ce paragraphe :
12 "Insistez pour que les Serbes et les membres des RPO n'abusent pas d'armes
13 distribuées, qu'ils ne tirent pas lors des mariages, lors des Slava, et
14 cetera. Ils ne sont pas censés porter des armes publiquement et ils ne
15 doivent pas les montrer en présence des membres de la mission. Pendant
16 qu'ils exercent les fonctions de gardes, ils doivent se servir d'un type
17 d'arme uniforme plutôt que d'avoir des individus qui apportent leurs
18 propres armes. Leur dire de ne pas parler publiquement du fait que les
19 Serbes ont été armés, et s'ils sont obligés de reconnaître ce fait, ils
20 doivent citer un prétexte, le fait qu'ils ne font que fonctionner comme
21 sentinelles."
22 Etait-ce une des conclusions adoptées lors de cette réunion ?
23 R. Oui.
24 Q. Y avait-il une raison particulière de ne pas dévoiler aux membres de la
25 MVK à quel point la population serbe était armée ?
26 R. A mon avis, il n'y avait aucune raison justifiée pour ne pas le faire,
27 c'était une information qui avait été diffusée en public par
28 l'intermédiaire du secrétariat, donc tout le monde était au courant de ce
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1 fait. Les Serbes recevaient des armes en vue d'assurer la défense des
2 villages et leur sécurité personnelle en cas d'infiltration des forces
3 terroristes siptar. Ces armes ne devaient être utilisée qu'à ces fins-là.
4 Ceci dit, un certain nombre de Serbes ont abusé d'armes distribuées. Ils
5 s'en sont servis pour tirer lors des mariages, lors des Slava, et cetera;
6 tout ce qui est répertorié ici est tout à fait exact. Un certain nombre de
7 mesures ont été prises à l'encontre d'un certain nombre d'individus, à
8 savoir les armes leur ont été reprises pour leur être redonnées par la
9 suite.
10 Donc pour ce qui est de la mission de l'OSCE, vous n'avez aucune raison
11 valable pour dissimuler le fait que les Serbes avaient été armés par
12 l'intermédiaire d'escouades de police de réserve, c'était quelque chose de
13 tout à fait légitime et conforme par une orientation émanant du ministère
14 avec l'objectif d'établir des escouades de police de réserve dans toutes
15 les zones habitées et de distribuer des armes à la population locale.
16 Q. J'imagine que vous venez d'exprimer là votre point de vue, votre point
17 de vue personnel, donc vous n'étiez pas peut-être entièrement d'accord avec
18 ces décisions de dissimuler la distribution des armes. Mais je retire ma
19 question. De toute manière --
20 R. Non. Je vais m'exprimer d'une manière plus précise. Il n'y avait aucune
21 raison pour dissimuler quoi que ce soit. Nous aurions dû donner accès la
22 mission de l'OSCE, à tout ce qui les intéressait. La mission de l'OSCE
23 avait un rôle de vérificateur et notre objectif au niveau des structures
24 politiques au Kosovo ainsi qu'au niveau de tous les organes
25 gouvernementaux, était de tout montrer à la mission de l'OSCE pour que
26 cette mission-là puisse établir qui s'engageait en faveur d'une résolution
27 pacifique des problèmes au Kosovo et qui ne le faisait pas. Et je ne
28 comprends pas pourquoi on n'a pas procédé d'une manière transparente.
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1 Q. Merci.
2 M. STAMP : [interprétation] Passons à présent au document 0991. Il s'agit
3 ici de la réunion du MUP qui s'est tenue le 21 décembre. Ah, excusez-moi.
4 Il s'agit du document 01991.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document précédent a-t-il déjà été
6 versé au dossier ?
7 M. STAMP : [interprétation] Oui. Le document précédent, 3130, est déjà une
8 pièce à conviction versée au dossier. Oui, Monsieur le Juge, c'est la pièce
9 690.
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.
11 M. STAMP : [interprétation] Et, Monsieur le Juge, je pense que c'est le
12 moment venu de faire la pause parce que je compte m'attarder sur ce
13 document.
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. Nous levons la séance et
15 nous recommençons demain à 9 heures. Vous surveillez le temps total que
16 vous avez dépensé, Monsieur Stamp.
17 M. STAMP : [interprétation] Oui. Il semblerait, Messieurs les Juges, que je
18 vais devoir demander une prolongation du temps qui m'a été alloué, mais je
19 pense que nous pourrons nous rattraper pendant la déposition des témoins à
20 suivre.
21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous encourage à procéder avec
22 célérité et j'encouragerais Me Djurdjic à faire la même chose, mais nous
23 comprenons qu'il existe un certain nombre de sujets importants qu'il est
24 essentiel d'aborder.
25 Nous levons la séance aujourd'hui pour des raisons tout à fait
26 extraordinaires et nous reprenons les débats demain à 9 heures.
27 --- L'audience est levée à 12 heures 30 et reprendra le mercredi 1er
28 juillet 2009, à 9 heures 00.