Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 30 juin 2009

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.

  5   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour. Je vous rappellerais que nous

  6   n'allons faire que deux séances d'une heure et demie ce matin et que nous

  7   conclurons donc à 12 heures 30.

  8   [Le témoin vient à la barre]

  9   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour, Monsieur Cvetic. Veuillez

 10   vous asseoir.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour. Merci.

 12   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La déclaration que vous nous avez

 13   faite hier vous engageant à dire la vérité s'applique toujours.

 14   Et M. Stamp va maintenant vous poser quelques questions.

 15   LE TÉMOIN : LJUBINKO CVETIC [Reprise]

 16   [Le témoin répond par l'interprète]

 17   Interrogatoire principal par M. Stamp [suite] : 

 18   Q.  [interprétation] Hier, Monsieur Cvetic, nous parlions d'une opération

 19   en mars 1999 [comme interprété] dans la région de Prekaz. Vous nous avez

 20   dit qu'à l'époque, le chef d'un secteur qui s'appelait le RDB était Jovica

 21   Stanisic. Qui était le chef de la RJB, c'est-à-dire du secteur de la

 22   sécurité publique par opposition au secteur de la sécurité d'Etat RDB, à

 23   cette époque ?

 24   R.  Le secteur de la sécurité publique était à l'époque sous le

 25   commandement de Vlastimir Djordjevic.

 26   Q.  Et y avait-il une cible particulière à cette action, une cible qui

 27   était une personne éminente de l'UCK à l'époque ? Je veux dire une cible,

 28   c'est-à-dire une personnalité membre de l'UCK qui aurait été plus

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  1   particulièrement ciblée par l'action en question ?

  2   R.  Dans la région en question, dans Srbica et Drenica, le groupe de

  3   Drenica était actif à l'époque. J'entends par là le groupe terroriste de

  4   Drenica qui était sous le commandement de Adem Jashari. Il y avait 25 à 30

  5   membres au sein de ce groupe.

  6   Q.  Et savez-vous ce qui est arrivé à Jashari et aux membres de sa famille

  7   suite à cette action, à cette opération ?

  8   R.  Jashari a été tué dans le cadre de cette opération ainsi que les

  9   membres de sa famille, enfin, pas tous. Si je ne me trompe, ses filles ont

 10   survécu. Quant au commandant responsable de cette opération, il convient de

 11   préciser qu'il avait commencé par inviter les civils à quitter les lieux,

 12   après quoi il a encouragé les membres du groupe terroriste à se rendre et

 13   certains d'entre eux l'ont fait. Mais ceux qui ne se sont pas rendu ont,

 14   pour la plupart, été tués dans le cadre de cette opération.

 15   J'ajouterais à ce que j'ai dit hier que dans cette opération, il y avait

 16   non seulement les membres des unités d'opérations spéciales et ceux des

 17   unités spéciales antiterroristes, et ce sont les unités antiterroristes qui

 18   ont agi de façon directe dans l'opération. Leur commandement se trouvait

 19   dans une usine de munitions qui était au-dessus de Jashari Mahala et qui le

 20   surplombait.

 21   Dans la zone, la sécurité était assurée par deux unités de la PJP, le 37e

 22   Détachement du pont de Nis et le 24e Détachement de PJP qui venait de

 23   Pristina. Au sein de ce 24e Détachement de PJP, il y avait également une

 24   compagnie de PJP de SUP Kosovska Mitrovica. Le village de Donji Prekaz se

 25   trouve dans la municipalité de Srbica. Des forces de la police locale de

 26   l'OUP Srbica, donc Affaires de l'Intérieur, étaient également impliquées

 27   pour garantir la sécurité des routes et des communications. Quant à la

 28   mission de sécurité de l'opération elle-même, elle provenait du SUP de

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  1   Kosovska Mitrovica.

  2   Q.  Vous souvenez-vous des noms de ceux qui commandaient sur le terrain ?

  3   R.  Pour ce qui est de l'unité des opérations spéciales, des JSO, son

  4   commandant était Milorad Lukovic, qu'on appelait également Legija. Pour les

  5   unités antiterroristes spéciales, les SAJ de Pristina, elles étaient sous

  6   le commandement du commandant Spalovic. La SAJ de Belgrade était sous le

  7   commandement de Zoran Simovic, qu'on appelait également Tutinac. Quant au

  8   commandement des SAJ de Novi Sad, je ne me souviens plus qui s'en occupait,

  9   c'était peut-être Djordjevic. Toutes les unités spéciales antiterroristes,

 10   les SAJ de Belgrade, de Novi Sad, de Pristina étaient sous le commandement

 11   de Zivko Trajkovic qui se trouvait sur le site et qui dirigeait leur

 12   travail, coordonnait les activités et donnait des ordres.

 13   Et puis, il y avait Goran Radosavljevic, Guri, qui était à l'époque chef de

 14   la section des PJP du SUP de la ville.

 15   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Djurdjic.

 16   M. DJURDJIC : [interprétation] Excusez-moi, mais dans la ligne 7, le témoin

 17   a bel et bien dit Curcic, C-u-r-c-i-c, mais dans le compte rendu

 18   d'audience, ce nom a été remplacé par "Djordjevic". La personne en question

 19   vient de Novi Sad.

 20   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pourriez-vous répéter ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que je ne me souvenais plus

 22   exactement qui assurait le commandement des SAJ de Novi Sad mais il me

 23   semblait que c'était peut-être Curcic.

 24   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.

 25   Veuillez poursuivre et excusez-nous pour cette interruption.

 26   M. STAMP : [interprétation]

 27   Q.  Veuillez nous rappeler, s'il vous plaît, si vous vous en souvenez,

 28   combien de membres de la famille de Jashari ont été tués dans cette

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  1   opération.

  2   R.  Je ne m'en souviens pas exactement du nombre de membres de la famille

  3   de Jashari qui sont morts dans cette opération, mais ce que je peux vous

  4   dire c'est qu'au total, une cinquantaine de personnes, 54 personnes sont

  5   décédées.

  6   Q.  Monsieur Cvetic, je vous propose de poursuivre. Hier, nous avons parlé

  7   du nombre de forces de police au Kosovo et de l'évolution de ces effectifs.

  8   Je voulais vous montrer un document et je n'ai pas réussi à le trouver.

  9   Nous allons pouvoir revenir à cette question maintenant.

 10   M. STAMP : [interprétation] Il s'agit de la pièce 01224.

 11   Q.  Je vous demande de regarder la page 2, troisième paragraphe de la page

 12   2. Sur la première page, vous voyez qu'il s'agit d'un résumé des effectifs

 13   des policiers au Kosovo le 16 octobre 1998, donc c'est un document qui

 14   vient du MUP. Vous voyez, il y a un total de 14 541 membres uniformés de la

 15   police qui sont impliqués dans les tâches relevant des Affaires intérieures

 16   du Kosovo-Metohija, dont 12 021 viennent du secrétariat du Kosovo-Metohija,

 17   et 4 520 sont des policiers provenant d'autres secrétariats de la

 18   république.

 19   Avez-vous maintenant lu ce paragraphe, Monsieur Cvetic ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Et ces chiffres sont-ils compatibles avec vos souvenirs de la situation

 22   à l'époque ?

 23   R.  Oui, oui. Je vous l'ai dit hier, pendant toute l'opération

 24   antiterroriste qui a été menée, à dater du 25 juillet jusqu'à septembre, 14

 25   571 policiers se trouvaient présents sur le territoire du Kosovo-Metohija.

 26   Avec l'arrivée de la mission de vérification et avec la signature de

 27   l'accord Holbrooke-Milosevic, le nombre total de forces de police a été

 28   réduit à 10 021 personnes. Quant à l'unité des opérations spéciales, elle a

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  1   été retirée du Kosovo à ce moment-là.

  2   M. STAMP : [interprétation] J'aimerais que nous regardions maintenant la

  3   page 6, si vous le voulez bien, version anglaise. C'est une annexe à ce

  4   résumé. En version B/C/S, c'est la page 5.

  5   Q.  Vous arrivez à lire ? Ou est-ce que vous avez besoin qu'on vous

  6   l'agrandisse un peu ? Cela montre la répartition des forces de police, du

  7   personnel de la police par SUP. Ces chiffres, et notamment ceux qui

  8   concernent Kosovska Mitrovica, le SUP dont vous étiez le chef, est-ce que

  9   ces chiffres sont compatibles avec ce dont vous vous rappelez de la

 10   situation à l'époque ?

 11   R.  Oui, oui.

 12   M. STAMP : [interprétation] Nous pourrions peut-être maintenant revenir à

 13   la page précédente, la page qui précède ce que nous étions en train de

 14   regarder. Il s'agit de la page 4. Excusez-moi, page 4 en B/C/S, page 5 en

 15   anglais. Non, la page en B/C/S était bien la bonne.

 16   Q.  C'est un organigramme représentant le fonctionnement du ministère de

 17   l'Intérieur au Kosovo-Metohija.

 18   R.  Oui. Vous voyez représentés les différents secrétariats sur le

 19   territoire du Kosovo-Metohija et les unités internes d'organisation qui

 20   font partie de ces secrétariats.

 21   Q.  Oui. Je vais vous poser une simple question. Comme vous voyez, pour ce

 22   qui est du SUP de Pristina, vous voyez SAJ Ajvalija. Pouvez-vous nous dire

 23   rapidement ce que c'est Ajvalija, et quel est le rapport avec le SUP de

 24   Pristina ?

 25   R.  Ce que nous voyons ici, c'est que l'unité spéciale antiterroriste se

 26   situe physiquement à Ajvalija. Ajvalija, c'est un lieu à Pristina. Donc ses

 27   locaux se trouvent à Ajvalija, mais du point de vue de l'organisation,

 28   l'unité spéciale antiterroriste est subordonnée au SUP de Pristina.

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  1   Q.  Merci.

  2   M. STAMP : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais que ce

  3   document soit versé au dossier.

  4   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce sera fait. Mais ceci ne fait-il pas

  5   partie de ce qui a déjà été versé au dossier hier ? Ou s'agit-il d'un

  6   document entièrement nouveau ?

  7   M. STAMP : [interprétation] Je l'ai montré au témoin hier, mais il n'a pas

  8   été versé au dossier.

  9   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document sera donc versé au

 10   dossier.

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P1038, Monsieur le

 12   Président.

 13   M. STAMP : [interprétation] Je vous remercie. Je vous demanderais

 14   maintenant de jeter un coup d'œil à la pièce P769, qui est un document de

 15   la liste 65 ter sous la cote 4152.

 16   Q.  Il s'agit des conclusions d'une réunion des chefs des SUP et des

 17   commandants des PJP le 26 octobre 1999. Cette réunion était présidée par le

 18   général Stevanovic. Vous souvenez-vous avoir participé à cette réunion,

 19   Monsieur le Témoin ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Et les conclusions que vous voyez dans ce document, plus spécifiquement

 22   ce qui est indiqué dans les paragraphes 1 et 2, ont-elles été suivies

 23   d'effet ?

 24   R.  Oui, Monsieur.

 25   Q.  Et ceci, comme indiqué dans ce texte, en application des accords du

 26   mois de novembre entre le MVK et le MUP, donc entre l'OSCE et le MUP ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Passons à un autre sujet. Vous nous avez parlé hier d'une offensive qui

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  1   aurait été menée entre juillet et septembre contre les groupes terroristes.

  2   Pendant cette période, ou plus exactement pendant toute l'année 1998, avez-

  3   vous vu le chef du RJB, le général Djordjevic, se rendre au Kosovo pour des

  4   raisons officielles ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Vous souvenez-vous à peu près combien de fois il s'y est rendu ?

  7   R.  M. Djordjevic était présent à la réunion du personnel du MUP à Pristina

  8   le 22 juillet 1998. Et puis il a participé à une opération organisée dans

  9   la région de Malisevo, ceci s'est produit le 28 juillet. Après quoi, le 1er

 10   septembre, il a participé à une autre réunion du personnel du MUP. Vers la

 11   fin du mois de septembre, il a participé à encore une réunion, c'était au

 12   moment où les attaques antiterroristes arrivaient à leur fin.

 13   Enfin, le 5 novembre, il était en réunion du MUP à Pristina lorsque le

 14   président de la République de Serbie, M. Milan Milutinovic, était également

 15   présent à cette même réunion. Et d'ailleurs le ministère de l'Intérieur,

 16   Vlatko Stojiljkovic, nous a annoncé que des modifications de personnel

 17   allaient se produire au sein des forces de sécurité et que Radomir Markovic

 18   devenait chef du secteur de la sécurité d'Etat. Je me souviens de ces

 19   réunions et de ces événements.

 20   Q.  Malisevo ne se trouve pas exactement dans votre territoire SUP. Pouvez-

 21   vous nous dire comment vous avez su qu'il s'était trouvé impliqué dans une

 22   opération à Malisevo ? Et dites-nous, tant que vous y êtes, de quel type

 23   d'opération il s'agissait.

 24   R.  Comme je vous l'ai dit hier, en juin et juillet, certaines entreprises

 25   et certains centres habités sont tombés entre les mains de groupes

 26   terroristes; Malisevo en faisait partie. A la réunion du personnel du MUP à

 27   Pristina, le 28 juillet, à laquelle participaient le ministre de

 28   l'Intérieur, M. Vlajko Stojiljkovic, et le chef du personnel du MUP, à

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  1   savoir Sreten Lukic; le chef du secteur de sécurité publique, M. Vlastimir

  2   Djordjevic, est intervenu par radio pour nous annoncer qu'il se trouvait à

  3   la station-service de Malisevo et qu'à compter de ce moment, Malisevo était

  4   une zone libérée. Nous avons donc appris cela lors de cette réunion le 28

  5   juillet.

  6   Q.  Pendant ces opérations en 1998, vous est-il arrivé de voir -- non, je

  7   vais poser cette question d'une façon plus ouverte.

  8   Y avait-il d'autres officiers supérieurs du MUP étant venus au Kosovo pour

  9   affaires officielles en 1998 ? Et quand je dis pour affaires officielles,

 10   je veux dire pour affaires pertinentes à des opérations menées contre

 11   l'UCK.

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Et qui étaient ces autres hauts fonctionnaires s'étant rendus au Kosovo

 14   pour ce genre d'affaires ?

 15   R.  D'abord, le ministre adjoint, Obrad Stevanovic.

 16   Q.  Venait-il toujours avec le général Djordjevic ou lui est-il arrivé de

 17   venir à d'autres moments que M. Djordjevic ?

 18   R.  Parfois il venait avec le général Djordjevic et parfois il venait sans

 19   lui, et de temps en temps, il venait chacun à leur tour. Le général

 20   Djordjevic venait et passait quelque temps avec le personnel du MUP et puis

 21   Obrad Stevanovic venait prendre la relève et ainsi de suite.

 22   Q.  Quand vous dites "quelque temps", veuillez être plus précis, combien de

 23   temps le général Djordjevic restait-il au Kosovo pendant cette période ?

 24   R.  Je ne peux pas vous dire avec certitude, mais de façon approximative,

 25   leur séjour durait de dix à 15 jours. Des fois un peu plus, des fois un peu

 26   moins; cela dépendait de la situation. Mais je ne peux pas vous le dire

 27   avec exactitude.

 28   Q.  Et c'était quelle période ?

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  1   R.  C'était dans la période où les opérations antiterroristes ont eu lieu,

  2   à savoir entre le 25 juillet et la fin de septembre de 1998.

  3   Q.  Avant d'arriver à 1999, je pense que ça serait utile pour nous de

  4   discuter brièvement des fonctionnaires, le personnel du MUP dont vous avez

  5   fait allusion plusieurs fois. Est-ce que vous vous rappelez de façon

  6   approximative quand le général Lukic a été nommé chef d'état-major ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Quand était-ce ?

  9   R.  Le général Lukic a été nommé chef d'état-major, c'est-à-dire, l'état-

 10   major le 11 juin 1998. Et les chefs du SUP ont été informés à la réunion

 11   des fonctionnaires du MUP à Pristina, tenue par le général Obrad

 12   Stevanovic. Et à cette occasion, le général Stevanovic nous a informés

 13   qu'il y avait certains changements dans l'état-major, et le chef précédent

 14   de l'état-major, Aco Vasovic, a été remplacé par le général Sreten Lukic.

 15   L'état-major des PJP à Pristina devait être renforcé. En d'autres termes,

 16   le nombre de chefs devait être augmenté et pour ce faire, une décision a

 17   été prise le 11 juin 1998 de nommer de nouvelles personnes et le chef du

 18   secteur de sécurité publique a signé cette décision.

 19   M. STAMP : [interprétation] Est-ce que vous pouvez regarder brièvement le

 20   document D100, s'il vous plaît.

 21   Q.  C'est la décision sur la formation de l'état-major.

 22   R.  Oui.

 23   Q.  A la page suivante, c'est signé par qui ?

 24   R.  Ce document a été signé par l'assistant du département du ministre, le

 25   colonel en chef général Vlastimir Djordjevic, et c'est une décision de la

 26   formation d'état-major qui date du 15 avril.

 27   Q.  Est-ce que vous connaissez ce document ? Excusez-moi. Avant de

 28   poursuivre, quelle est la date ? Vous mentionnez le 15 avril ? C'est le 15

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  1   mai, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui, le 15 mai 1998 est la date, lorsque cette décision sur la

  3   formation de l'état-major avait été prise. La décision a été prise par le

  4   chef du secteur de la sécurité publique, et le 11 juin la décision a été

  5   prise pour la nomination des chefs de l'état-major et les membres de

  6   l'état-major, et la décision était signée par la même personne. Nous ne

  7   parlons en effet que de deux décisions différentes, la décision sur la

  8   formation et la décision sur la nomination.

  9   Q.  Très bien.

 10   M. STAMP : [interprétation] Regardons maintenant le document P760. Est-ce

 11   que nous pouvons tourner la page, s'il vous plaît ?

 12   Q.  C'est la décision à laquelle on fait référence, c'est-à-dire la

 13   composition de l'état-major ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Est-ce que vous avez reçu, ou vous a-t-on montré ces documents à cette

 16   époque, en mai 1998 ?

 17   R.  Oui. Oui, oui.

 18   M. STAMP : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant regarder la

 19   pièce P57. Ce document est daté le 16 juin. Est-ce que nous pouvons aller à

 20   la page suivante, s'il vous plaît. Est-ce que nous pouvons aller à la

 21   dernière page dans la version B/C/S de ce document.

 22   Q.  Ce document est signé par le ministre Stojiljkovic; est-ce exact ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Et dans le paragraphe 6, il annule les deux décisions précédentes.

 25   Avez-vous reçu un exemplaire de ce document à cette même époque, c'est-à-

 26   dire au milieu de 1998 ?

 27   R.  Non. A la tête du secrétariat de Kosovska Mitrovica, je n'ai pas reçu

 28   la décision d'établir cet état-major ministériel. Je vous l'ai dit, c'était

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  1   signé par le ministre Vlajko Stojiljkovic, car je peux reconnaître sa

  2   signature en tant que chef du secrétariat. C'est la toute première fois que

  3   j'ai appris que ce service ministériel particulier pour la suppression du

  4   terrorisme a été formé.

  5   Comme je vous ai dit hier, au mois de mars, un commandement conjoint

  6   interdépartemental a été mis sur pied pour la lutte contre le terrorisme,

  7   et à la tête de cet état-major interdépartemental, il y avait Jovica

  8   Stanisic, et son adjoint était à la tête du secteur de sûreté publique, M.

  9   Vlastimir Djordjevic. Mais c'était une décision particulière. C'est la

 10   toute première fois que je la vois.

 11   M. STAMP : [interprétation] Est-ce que nous pouvons revenir à la page

 12   précédente dans les deux documents, s'il vous plaît.

 13   Q.  Vous voyez qu'après les membres de l'état-major, on parle d'état-major

 14   étendu, qui inclut également les chefs des secrétariats pour les Affaires

 15   intérieures, centres et branches de RDB pour la province autonome de

 16   Kosovo-Metohija.

 17   Est-ce que vous vous considériez comme étant membre de l'état-major du MUP

 18   au Kosovo ?

 19   R.  Je n'étais jamais présent à aucune réunion de cet état-major qui vient

 20   de m'être présenté. Je n'en n'étais même pas au courant. C'est la toute

 21   première fois que je vois la décision sur la formation de cet état-major.

 22   J'étais présent à des réunions de l'état-major du MUP à Pristina, mais

 23   lorsqu'il s'agit de cet état-major pour la suppression du terrorisme établi

 24   par le ministère de l'Intérieur, je n'étais jamais présent à ses réunions

 25   et je n'étais même pas au courant de son existence.

 26   Q.  Mais lorsque vous regardez les personnes qui sont présentes sur la

 27   liste ici, est-ce que ces personnes étaient présentes et actives à cette

 28   époque à Pristina ?

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  1   R.  Ici à l'écran, je ne peux voir que la deuxième page. Je ne peux pas

  2   voir la première page du document. Des noms qui se trouvent à la deuxième

  3   page -- maintenant je peux également voir la première page. Toutes les

  4   personnes mentionnées sur la première page étaient actives, et ces

  5   personnes ont également participé dans l'état-major du MUP à Pristina. Ils

  6   étaient membres de l'état-major du MUP, et Sreten Lukic était à la tête de

  7   l'état-major du MUP à Pristina, et je peux maintenant voir qu'il était

  8   également à la tête de l'état-major pour la lutte contre le terrorisme. Je

  9   ne savais pas à l'époque.

 10   Q.  Maintenant --

 11   R.  Je connais toutes ces personnes listées à la première page. Je les

 12   connais toutes.

 13   Q.  Allons vers la deuxième page pour voir si vous connaissez ou pas les

 14   personnes qui sont mentionnées ci-dessus.

 15   R.  Oui. Quelques personnes mentionnées sur la deuxième page, je les

 16   connais également personnellement.

 17   Q.  Est-ce qu'il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas qui était présent

 18   et qui travaillait à Pristina, au Kosovo, à cette époque ?

 19   R.  Oui, oui. J'ai entendu parler d'eux, mais je ne les connais pas en

 20   personne ou du moins, je ne me souviens pas pour l'instant. Par exemple,

 21   Radovan Vucurevic et Rasko Milenkovic. Tous les autres, je les connais.

 22   Q.  Je vous remercie. Nous reviendrons plus tard à l'état-major du MUP. Si

 23   nous pouvons maintenant procéder à regarder une autre organisation ou un

 24   autre organe. Les opérations antiterroristes de juillet en septembre 1998

 25   ont été menées par quelles forces, à part la police ?

 26   R.  Les opérations antiterroristes qui ont duré de juillet jusqu'à fin

 27   septembre, à part la police qui appartient au secteur du département de la

 28   sécurité publique, il y avait également l'unité pour les opérations

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  1   spéciales qui appartient au secteur de la Sûreté d'Etat, ainsi que

  2   certaines autres unités, des unités de l'armée yougoslave qui ont participé

  3   dans cette opération qui a fourni un soutien aux unités du MUP dans

  4   certains endroits où les opérations ont eu lieu.

  5   Q.  Je vous remercie. Y avait-il un organe ou une entité établi, mis sur

  6   pied pour coordonner les activités des différentes unités du MUP et de la

  7   VJ, les unités de la VJ qui étaient actives sur le terrain au Kosovo ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Est-ce que vous pouvez nommer et décrire les fonctions de cette entité,

 10   s'il vous plaît ?

 11   R.  Cet organe s'appelait le commandement conjoint. Dans la première moitié

 12   du mois de juillet, je pense vers le 10 juillet, à la réunion de l'état-

 13   major du MUP à Pristina, il a été déclaré qu'un commandement conjoint a été

 14   mis sur pied et la tâche de ce commandement conjoint était de coordonner

 15   les activités de l'armée et de la police. A la réunion de l'état-major du

 16   MUP à Pristina qui s'est tenue le 22 juillet 1998, le chef de département

 17   de la sécurité publique a déclaré qu'un commandement avait été établi au

 18   plus haut niveau et devait être appelé un commandement conjoint.

 19   A la tête de ce commandement se trouvait Nikola Sainovic qui, à l'époque,

 20   était le vice-président du gouvernement fédéral. D'autres membres du

 21   commandement conjoint étaient Dusko Matkovic qui, dans le commandement

 22   conjoint, était chargé du développement économique, c'est-à-dire pour

 23   démarrer différentes compagnies et le développement de l'économie au

 24   Kosovo. Milomir Minic qui appartenait au parti socialiste et pendant une

 25   période de temps était secrétaire général du Parti socialiste de la Serbie,

 26   était chargé des questions politiques pour travailler avec différentes

 27   organisations et les activités politiques au Kosovo.

 28   Un autre membre du commandement conjoint était président du conseil

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  1   exécutif intérimaire, Zoran Andjelkovic. Sa tâche était de coordonner et

  2   diriger les travaux des organes autogérés et différents organes au niveau

  3   du district, c'est-à-dire des municipalités et les districts au Kosovo.

  4   Au nom de l'armée yougoslave, le membre du commandement conjoint était

  5   commandant du Corps de Pristina, général -- je me rappellerai son nom et je

  6   vous le dirai tout à l'heure.

  7   Q.  Général Pavkovic ?

  8   R.  Oui, général Pavkovic. Au nom du ministère de l'Intérieur, le chef de

  9   l'état-major du MUP à Pristina a participé dans le commandement conjoint,

 10   le général Lukic. Et au nom du département de Sûreté de l'Etat, nous avions

 11   à la tête de la Sûreté de l'Etat au Kosovo, David Gajic. David Gajic a

 12   coordonné et dirigé les travaux des centres de Sûretés d'Etat au Kosovo. A

 13   l'époque, il y en avait trois et il était au niveau du secteur de Sûreté

 14   d'Etat, chef adjoint de ce secteur.

 15   Q.  On vous a dit qu'une réunion a eu lieu le 10 juillet. C'est là que ça a

 16   été formé, à une réunion le 10 juillet. Qui vous l'a dit ?

 17   R.  Je ne me souviens pas exactement si c'était le général Djordjevic ou le

 18   général Stevanovic, mais le 22 juillet, c'est quelque chose qui a été

 19   déclaré par le général Djordjevic.

 20   Q.  Pouvez-vous nous dire quel était le rôle du commandement conjoint dans

 21   l'exercice de ses fonctions de coordination par rapport à l'état-major du

 22   MUP et ses activités, les activités de la police et la VJ ?

 23    R.  Pendant les opérations antiterroristes, pour chaque opération

 24   antiterroriste individuelle, des plans spécifiques ont été élaborés pour

 25   que la police puisse développer ses propres plans et l'armée développe ses

 26   propres plans.

 27   Ces plans ont été coordonnés, harmonisés au niveau du commandement

 28   conjoint selon les différents paramètres : le temps, l'espace, et cetera.

Page 6629

  1   Et le commandement conjoint a vérifié ces plans et les a soumis aux

  2   commandants militaires, les commandants de PJP et les commandants des

  3   unités spéciales antiterrorisme et les commandants d'unités d'opérations

  4   spéciales. Toutes ces tâches ont été planifiées par la police et par

  5   l'armée et étaient harmonisées au niveau du commandement conjoint. En tant

  6   que telles, elles étaient soumises aux commandants des unités qui ont

  7   participé aux opérations.

  8   M. STAMP : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant regarder le

  9   document 04057.

 10   Q.  Ça, c'est sur le document de l'ordre du commandement du Corps de

 11   Pristina aux commandants de brigade, et si vous regardez sur le second et

 12   le troisième paragraphe, il est indiqué que : 

 13   "L'état-major du MUP du Kosovo-Metohija a donné l'ordre au

 14   secrétariat de l'Intérieur de commencer la planification des actions pour

 15   détruire les groupes terroristes qui restaient dans leurs zones de

 16   responsabilité respectives. De coordonner les actions avec les unités du

 17   MUP pour anéantir les STS, établir immédiatement le contact avec les chefs

 18   du SUP concernant ce qui suit --" Et ensuite, il y a une liste des

 19   territoires.

 20   M. STAMP : [interprétation] Et maintenant, si nous pouvons aller à la page

 21   2 du document en anglais, et je pense que nous pouvons rester à la même

 22   page du document B/C/S.

 23   Q.  Nous voyons les zones restantes où l'action devait être planifiée. Est-

 24   ce que cela représente la façon dont l'action coordonnée entre la VJ et le

 25   MUP a été planifiée ? L'état-major du MUP et le commandement du Corps de

 26   Pristina émettaient des ordres des réunions pour planifier ces actions ?

 27   R.  Oui, en effet, ceci nous montre que c'était quelque chose qui avait

 28   lieu régulièrement, mais on pourrait également tirer la conclusion

Page 6630

  1   suivante, à savoir la VJ spécifiait en grands détails les unités qui

  2   devaient participer dans des opérations particulières, alors que les forces

  3   du MUP n'étaient pas détaillées à un grand degré.

  4   Q.  Lorsqu'on regarde les actions planifiées pour votre zone du SUP, le

  5   point 3 ainsi que les sous-paragraphes, est-ce que vous vous rappelez de

  6   ces actions qui avaient en effet lieu et mis en oeuvre ?

  7   R.  Oui, en effet, je me souviens de l'opération Cicavica et l'opération

  8   Bajgora également.

  9   Q.  Cicavica est 3.1 et Bajgora c'est 3.4 ?

 10   R.  Oui, en effet, 3.4.

 11   M. STAMP : [interprétation] Je vous remercie. Est-ce que ce document,

 12   Monsieur le Président, peut être versé au dossier ?

 13   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P1039.

 15   M. STAMP : [interprétation]

 16   Q.  Avez-vous vu et êtes-vous devenu familier, avec votre temps au Kosovo,

 17   des ordres, les ordres du commandement conjoint pour ces opérations

 18   militaires ou ces actions ?

 19   R.  Pour certains oui, pour d'autres non. Les ordres qui étaient soumis à

 20   moi dans lesquels le ministère de l'Intérieur de Kosovska Mitrovica ou le

 21   SUP du Kosovska Mitrovica avait quelques instructions pour l'exécution de

 22   ces ordres dont j'étais informé. Mais je n'étais pas informé des ordres qui

 23   venaient directement des commandants aux différentes unités.

 24   M. STAMP : [interprétation] Est-ce que vous pouvez regarder le document de

 25   la liste 65 ter 01975. C'est la pièce 969.

 26   Q.  Ce que nous avons ici, c'est un ordre du commandement conjoint qui se

 27   réfère au secteur de Bajgora ?

 28   R.  Oui, en effet.

Page 6631

  1   M. STAMP : [interprétation] Peut-on remettre un exemplaire, une copie

  2   papier au témoin, j'aurais quelques questions à lui poser. Monsieur

  3   l'Huissier, s'il vous plaît.

  4   Q.  Le document précédent portait la date du 9 avril, il s'agissait d'un

  5   ordre pour les membres du SUP, c'est-à-dire les membres de la police, et

  6   aux commandants de brigade de la VJ qui devaient planifier ces opérations.

  7   La première question, avez-vous déjà pris connaissance de cet ordre émanant

  8   du commandement conjoint ? Vous voyez, tout au début, une carte de Kosovska

  9   Mitrovica. Et au regard du paragraphe 1, il y a une description des forces

 10   ennemies, et cetera ?

 11   R.  Oui, oui. Ce que nous voyons ici, c'est la terminologie militaire

 12   habituelle utilisée pour émettre des ordres aux officiers supérieurs

 13   subordonnés. Ces ordres peuvent prendre plusieurs formes différentes. Il

 14   peut s'agir d'un ordre ou d'orientation. Ici, nous avons l'un de ces types

 15   d'ordre.

 16   Q.  Et si j'ai bien compris votre réponse, ce document a été rédigé par le

 17   commandement du Corps de Pristina ?

 18   R.  Non. Ce document a été harmonisé au niveau du commandement conjoint et

 19   c'est d'ailleurs ce qui est indiqué dans le coin à gauche, donc le

 20   commandement conjoint, document strictement officiel, et c'est probablement

 21   le Corps de Pristina qui a avancé un projet de cet ordre. Mais il faut

 22   souligner aussi qu'il y a très peu de différence entre un ordre et une

 23   décision. Un ordre, un document d'un ordre plus général, il comporte les

 24   informations sur l'ennemi, sur les forces utilisées et sur l'environnement.

 25   Quant à la décision, il commence à partir de ce qui figure ici, au regard

 26   du point 4.

 27   Q.  Merci.

 28   M. STAMP : [interprétation] Passons maintenant à la page 3 en version

Page 6632

  1   anglaise, et je ne sais pas à quelle page cela correspond en version B/C/S,

  2   mais ce qui nous intéresse, c'est le texte qui figure au regard du point

  3   5.1 ainsi que 5.3.

  4   Q.  Dans ces paragraphes, on précise quelles sont les tâches dévouées à des

  5   unités particulières --

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Donc dans le paragraphe qui détaille les tâches des différentes unités,

  8   ceci figure en regard du paragraphe 5.1 et 5.3 :

  9   "Fournir le soutien aux forces du MUP pour détruire les forces

 10   terroristes le long des axes suivants."

 11   Savez-vous quelles unités du MUP ont participé à ces offensives ou à

 12   l'accomplissement de ces tâches ?

 13   R.  Vous voyez, cet ordre a été émis le 15 avril 1999. Est-ce que je peux

 14   voir tout simplement à quel moment les forces auraient dû être prêtes à

 15   agir, ou plutôt à quel moment cet ordre aurait dû être mis en oeuvre ? Ah,

 16   oui, je vois. Il s'agit du 5 avril 1999 et ses tâches ont été réalisées à

 17   partir du 25 avril, alors que la décision a été adoptée le 15 avril 1999. A

 18   cette époque-là, je ne me trouvais pas sur la zone du SUP du Kosovo. Je

 19   n'étais plus chef du SUP au Kosovo. J'ai été démis de mes fonctions le 16

 20   avril 1999. C'est mon collègue qui a pris ma relève et toutes les tâches

 21   qui étaient à remplir sont devenues sa responsabilité. Par conséquent, je

 22   ne sais pas quelles sont les unités qui ont pris part à cette opération.

 23   Q.  Très bien. Je comprends.

 24   M. STAMP : [interprétation] Revenons maintenant à la première page en

 25   version anglaise de ce document.

 26   Q.  Ce qui nous intéresse particulièrement c'est le point 2, "les tâches,

 27   les missions du Corps de Pristina."

 28   Il est question ici de "Renforcement et des forces armées siptar [comme

Page 6633

  1   interprété]. Le Corps de Pristina fournira son soutien aux forces du MUP

  2   dans la défaite et la destruction des forces siptar terroristes dans sa

  3   zone de responsabilité."

  4   Pouvez-vous nous dire en une seule phrase quelle est la signification de ce

  5   terme utilisé ici, "la population non-siptar armée" ? Nous allons revenir

  6   sur cette question un peu plus tard, donc il n'est pas nécessaire

  7   d'élaborer en ce moment.

  8   R.  Monsieur le Procureur, je ne trouvais pas ce texte dans cet ordre, mais

  9   je peux vous expliquer plus ou moins ce qu'on entendait par ce terme, mais

 10   dans le texte de cet ordre particulier, je ne suis pas capable de repérer

 11   ce terme.

 12   Q.  Voyez-vous au texte qui figure au regard du paragraphe 2, c'est là que

 13   sont précisées les missions du Corps de Pristina.

 14   R.  Oui, c'est le texte qui figure à la page 1, mais vous m'avez dit de

 15   regarder ce qui se trouve à la page 2.

 16   Q.  Non, je pensais au paragraphe 2 qui se trouve à la page 1. Donc pouvez-

 17   vous lire ce qui figure dans cette première phrase, et de cette façon-là,

 18   les interprètes vont interpréter pour nous.

 19   R.  "Le Corps de Pristina, avec ses renforcements et la population non-

 20   siptar armée du Kosovo-Metohija, offre son soutien aux forces du MUP pour

 21   la défaite et la destruction des forces siptar terroristes dans sa zone de

 22   responsabilité."

 23   Ecoutez, je ne sais pas exactement ce qu'on entendait exactement par ce

 24   terme. Je ne sais pas ce que la personne qui a rédigé cet ordre en

 25   particulier a voulu dire par là. Mais une conclusion logique peut en être

 26   tirée. On peut en déduire que par ce terme, on se réfère à la population

 27   serbe, et lorsque j'affirme ceci, j'ai un certain nombre de faits à citer

 28   pour appuyer ma thèse. A cette époque, le secrétariat aux Affaires

Page 6634

  1   intérieures du Kosovo a distribué des armes à la population serbe, mais la

  2   population serbe qui a reçu ces armes faisait partie des départements

  3   policiers de réserve. Or, le département de la police de réserve avait pour

  4   objectif de défendre leurs agglomérations, leurs communautés locales, des

  5   attaques des forces terroristes siptar qui étaient actives dans la zone,

  6   qui s'infiltraient dans les agglomérations où la population serbe était

  7   majoritaire pour procéder à des vols, à des incendies, à des kidnappings,

  8   et cetera.

  9   C'est la raison pour laquelle on avait décidé d'établir des départements de

 10   police de réserve dans tous les villages serbes, et c'est la raison pour

 11   laquelle des armes ont été distribuées à la population serbe. Donc ce

 12   terme, "la population non-albanaise armée", se réfère en premier lieu à la

 13   population serbe. C'est du moins mon opinion.

 14   Q.  Merci.

 15   M. STAMP : [interprétation] Passons maintenant au document 1968. Il porte

 16   la cote 0968 sur la liste 65 ter. C'est par ailleurs la pièce P971.

 17   Q.  Comme nous voyons ici, c'est un autre ordre émanant du commandement

 18   conjoint. En pièce jointe figure une carte de Kosovska Mitrovica. A la page

 19   2 de ce document en version anglaise --

 20   M. STAMP : [interprétation] Peut-on remettre un exemplaire de ce document,

 21   une copie papier au témoin, avec l'assistance de l'huissier ?

 22   Q.  Ce document porte la date du 24 avril, et si vous regardez la mission

 23   précisée --

 24   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pensiez-vous au mois d'avril, Monsieur

 25   Stamp, ou au mois de mars ?

 26   M. STAMP : [interprétation] Mois de mars, Messieurs les Juges, 1999.

 27   Q.  A la page 2 en version anglaise, nous voyons une énumération des

 28   missions à accomplir, et les termes utilisés sont plus ou moins les mêmes :

Page 6635

  1   "Le Corps de Pristina, avec ses renforcements, ainsi que la population non-

  2   siptar armée, va fournir son soutien, et cetera, aux forces qui se trouvent

  3   dans la zone de responsabilité."

  4   J'aimerais que vous regardiez la date qui figure à l'intérieur du

  5   paragraphe 4, c'est à la page 3, version anglaise et dites-nous quels sont

  6   vos souvenirs concernant cette opération qui consistait à offrir un soutien

  7   aux forces du MUP dans la zone décrite ici. Donc ce qui nous intéresse,

  8   c'est le paragraphe 4 de cette décision.

  9   R.  Pendant que j'exerçais les fonctions de chef du SUP à Kosovska

 10   Mitrovica, je n'ai jamais reçu cet ordre et je n'ai jamais eu l'occasion de

 11   le voir. Aujourd'hui, c'est la première fois que je le vois et la

 12   conclusion que je puis en tirer, dès le premier coup d'œil, est la suivante

 13   : d'abord, un premier point qui ne me paraît pas logique du tout et que je

 14   viens de relever, permettez-moi d'en donner lecture :

 15   "Les forces siptar terroristes ont établi la zone opérationnelle de Drenica

 16   qui compte trois brigades et environ 1 500 terroristes." Et puis ensuite,

 17   de quelles brigades il s'agit : la 114e Brigade qui compte 250 terroristes;

 18   puis, la 112e qui compte 200 territoires; et une troisième qui compte 400

 19   terroristes. Donc au total, cela représente 700 personnes.

 20   Donc je ne vois pas comment les terroristes peuvent être 1 500. Je ne peux

 21   vraiment vous dire rien de particulier concernant cet ordre parce que je ne

 22   l'avais jamais reçu. En tant que chef du secrétariat aux Affaires

 23   intérieures, je sais que les brigades qui ont été actives sur le terrain

 24   sont la 37e Brigade de l'armée yougoslave, la 7e Brigade de l'armée

 25   yougoslave, les compagnies des PJP, une unité chargée des opérations

 26   spéciales, c'est-à-dire la JSO, et les SAJ, donc les unités

 27   antiterroristes, ainsi que la 125e Brigade motorisée de Kosovska Mitrovica.

 28   Donc pour ce qui est des unités qui sont répertoriées ici, je ne peux rien

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  1   vous dire avec précision là-dessus, mais je viens de vous indiquer quelles

  2   sont, de façon générale, les unités qui étaient actives dans la zone.

  3   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Stamp. Je suis obligé de vous

  4   interrompre. Ce que nous voyons à présent à l'écran, c'est la page 3 du

  5   document et elle ne comporte pas les informations dont vous venez de

  6   parler.

  7   M. STAMP : [interprétation] Ma question se rapporte au texte qui figure à

  8   la page 3, je lui ai demandé s'il se rappelait de ces zones d'action

  9   particulières qui sont répertoriées sur cette page. Mais dans sa réponse,

 10   le témoin a cité les forces qui sont répertoriées à la page 4, à la page 5,

 11   à la page 6 de ce document.

 12   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Peut-on afficher les pages précitées,

 13   à savoir les pages 4, 5 et 6, s'il vous plaît.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président.

 15   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Une seconde, s'il vous plaît.

 16   M. STAMP : [interprétation] Monsieur les Juges, avec votre permission, je

 17   pense que la partie de la réponse du témoin où il a fait le calcul figure à

 18   la page 1 dans la version anglaise. Donc le témoin a donné une réponse

 19   assez longue, il s'est lancé dans toute une série de calculs et pour ce

 20   faire, il s'est référé aux événements qui figurent à la page 1. Et

 21   lorsqu'il a cité toutes les unités qui, d'après ses connaissances,

 22   participaient aux opérations qui se déroulaient au Kosovska Mitrovica, ces

 23   éléments-là figurent à la page 4, 5 et 6 du document. Mais il faut regarder

 24   la page 1 pour voir comment il a procédé aux calculs qu'il a faits au début

 25   de sa réponse.

 26   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Cvetic, vous souhaitiez dire

 27   quelque chose ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. J'ai expliqué que dans la zone de Drenica

Page 6637

  1   à cette époque-là, les unités suivantes de l'armée yougoslaves étaient

  2   actives : la 7e Brigade d'infanterie, la 37e Brigade d'infanterie motorisée

  3   et la 125e Brigade motorisée d'infanterie.

  4   Quant aux unités du ministère de l'Intérieur et des unités de PJP qui ont

  5   préparé cette opération, je ne saurais le préciser. Mais je sais que les

  6   PJP y étaient. Et les unités chargées d'opérations spéciales ont également

  7   pris part à ces activités. Donc la conclusion qu'on peut en tirer est la

  8   suivante : les deux unités de l'armée yougoslave que j'ai mentionnées, à

  9   savoir la 37e Brigade motorisée et la 125e Brigade motorisée, ont pris part

 10   à ces opérations ou plutôt, elles ont participé à l'accomplissement des

 11   tâches prévues dans cet ordre.

 12   Voilà, c'est ce que je souhaitais dire. Merci, Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic, vous avez la parole.

 14   M. DJURDJIC : [interprétation] Je n'ai aucune objection à soulever. Le

 15   témoin a tout expliqué dans sa réponse. Mais toutefois, les conclusions

 16   tirées par M. Stamp sont erronées. Le témoin avait déjà expliqué qu'il

 17   n'avait jamais pris connaissance de cet ordre et qu'il n'avait pas de

 18   connaissance particulière concernant ce qui y figure. Et ce sont les

 19   conclusions de M. Stamp qui n'étaient pas compatibles avec la déclaration

 20   du témoin, avec les propos du témoin.

 21   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Mais je n'ai pas encore compris

 22   quelles étaient les conclusions tirées par M. Stamp, Maître Djurdjic. Vous

 23   êtes plus rapide que moi.

 24   M. STAMP : [interprétation] J'allais poser ma question. Je ne souhaitais

 25   pas de dire quoi que ce soit, mais si j'ai bien compris le témoignage du

 26   témoin, il a dit qu'il a vu un certain nombre d'unités et qu'il n'en a pas

 27   vu d'autres.

 28   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Monsieur

Page 6638

  1   Stamp.

  2   M. STAMP : [interprétation] Passons maintenant à quelques autres ordres

  3   émanant du commandement conjoint, document 02031, s'il vous plaît.

  4   Q.  Ce que nous avons ici, c'est un ordre du Corps de Pristina qui porte la

  5   date du 22 mars. En fait, c'est un ordre émanant du commandement conjoint

  6   mais qui a été rédigé par le Corps de Pristina.

  7   M. STAMP : [interprétation] Peut-on montrer le bas de la page en version

  8   anglaise, s'il vous plaît.

  9   Q.  Je pense que vous avez établi une distinction entre un ordre, qui est

 10   d'ordre plus général et une décision, qui se focalise davantage sur un

 11   certain nombre de points. Ce que nous avons ici, c'est une décision du

 12   commandement conjoint concernant une action à mener dans la zone de

 13   Cicavica. Vous souvenez-vous de cet ordre et de cette action ?

 14   R.  Oui. Mais d'après mes souvenirs, cela n'avait rien à voir avec

 15   Cicavica. Il s'agit d'une action qui avait pour tâche d'engager ces forces

 16   principales au long de l'axe Poljance, Trstenik, Prelovac, Likosane. C'est

 17   plutôt loin de Cicavica; mais l'objectif consistait à empêcher

 18   l'infiltration des forces terroristes siptar sur le territoire de Cicavica,

 19   avec l'assistance des forces du MUP. Mais l'axe d'action principale est

 20   celui que je viens d'indiquer, donc Poljance, Trstenik et Prelovac-

 21   Likosane. Et puis, en direction de Gladno Selo-Likosane, Novo Cikatovo-

 22   Trstenik.

 23   Q.  Merci.

 24   M. STAMP : [interprétation] Messieurs les Juges, je souhaite verser cette

 25   pièce au dossier. En fait, elle a déjà été admise au dossier sous la cote

 26   P972, je viens de l'apprendre. Examinons à présent le dernier ordre du

 27   commandement conjoint qui figure dans cette série, le document porte la

 28   cote 04140.

Page 6639

  1   Q.  Le document porte la date du 4 mai 1999; il s'agit d'un ordre du

  2   commandement du Corps de Pristina. Mais vous vous souvenez sans doute d'un

  3   ordre que nous avons vu précédemment, au cours de la journée et dans lequel

  4   on exposait, on planifiait l'opération Bajgora. Alors cet ordre que nous

  5   voyons à présent sur l'écran porte-t-il sur cette opération qui était

  6   planifiée pendant que vous, vous vous trouviez sur place ?

  7   R.  Oui.

  8   M. STAMP : [interprétation] Messieurs les Juges, je me demande si c'est le

  9   bon moment pour faire la pause.

 10   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document a-t-il déjà été versé au

 11   dossier ?

 12   M. STAMP : [interprétation] Non. Et je souhaite demander son versement.

 13   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P1040, Messieurs les

 15   Juges.

 16   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le moment est venu de faire la

 17   première pause. Nous reprenons les débats à 11 heures.

 18   --- L'audience est suspendue à 10 heures 28.

 19   --- L'audience est reprise à 11 heures 03.

 20   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Monsieur Stamp.

 21   M. STAMP : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 22   Q.  Monsieur Cvetic, j'aimerais poursuivre maintenant pour examiner les

 23   événements au fil de leur évolution au Kosovo pendant la période qui nous

 24   préoccupe. Dans ce contexte, je vais commencer par vous montrer ce

 25   document.

 26   M. STAMP : [interprétation] 04151. En fait, son numéro, sa cote en tant que

 27   pièce est P768.

 28   Q.  Il s'agit d'un compte rendu très court, il ne fait que deux pages,

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  1   d'une réunion du MUP qui s'est tenue le 22 juillet 1998, le MUP de

  2   Pristina, dans la salle de réunion du MUP de Pristina. Vous souvenez-vous

  3   de cette réunion, Monsieur Cvetic ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Si vous voulez bien regarder la liste des participants, avez-vous

  6   l'impression que du début de cette liste vous avez un sens de l'ordre

  7   hiérarchique des personnes présentes, l'ordre de la liste reflète-t-il

  8   l'ordre hiérarchique réel des participants à cette réunion ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Au point 3 de l'ordre du jour, nous voyons que le général de brigade

 11   Lukic proposait un plan de travail qui incluait la définition des tâches

 12   pour l'exécution du plan global. Que comprenez-vous aujourd'hui par plan

 13   global, que signifie cette expression ? De quoi s'agissait-il ?

 14   R.  Le plan global était un plan qui avait été préparé pour la mise en

 15   œuvre des opérations antiterroristes prévues pour le 25 juillet.

 16   M. STAMP : [interprétation] Nous allons pouvoir passer à un autre document,

 17   la pièce P688, qui porte le numéro 03121.

 18   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous versez au dossier la pièce

 19   précédente? 

 20   M. STAMP : [interprétation] Mais je crois qu'elle fait déjà partie du

 21   dossier.

 22   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Sous quelle cote ? Merci. Le compte

 23   rendu vient de me le montrer, 7568, ça ne peut pas être le bon numéro. Ça

 24   doit être 768.

 25   M. STAMP : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 26   Q.  Le document suivant que je voudrais que vous examiniez c'est la pièce

 27   P688.

 28   M. STAMP : [interprétation] Le numéro 65 ter de cette pièce est 3121. Nous

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  1   pouvons regarder maintenant la page 3 des deux versions.

  2   Q.  Il s'agit du compte rendu de la réunion du personnel du MUP le 20

  3   février -- pardon, 20 juillet 1998. Je crois que vous nous avez déjà parlé

  4   de cette réunion.

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Si vous voulez bien regarder la liste des participants, vous verrez que

  7   vous en faites partie.

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Dans le premier paragraphe, le général de brigade Lukic dit dans sa

 10   présentation que la seconde phase du plan global a été exécutée

 11   conformément aux prévisions et que tout a été réalisé en coordination avec

 12   l'armée yougoslave, et il précise que la tâche suivante consiste à libérer

 13   et prendre Drenica.

 14   Pourriez-vous nous expliquer brièvement ce que le général de brigade Lukic

 15   était en train de décrire dans cette intervention ?

 16   R.  Il s'agissait du plan global pour l'exécution d'opérations

 17   antiterroristes et ce plan se composait de plusieurs phases. La première

 18   phase consistait à amener les unités nécessaires sur le territoire, en

 19   fait, la première phase consistait à mobiliser et faire venir les unités

 20   PJP sur le territoire du Kosovo-Metohija. En l'occurrence, il s'agissait

 21   des PJP, de dix détachements de PJP qui furent installés sur le territoire

 22   des différents secrétariats partout sur le territoire du Kosovo-Metohija.

 23   Donc il fallait pour cela mettre en œuvre la seconde phase, à savoir

 24   trouver moyen de loger et d'installer ce personnel et les troupes, et de

 25   les mettre au courant des plans et des tâches spécifiques qui allaient leur

 26   être confiés à chaque unité.

 27   Donc cette première phase étant terminée, la mobilisation étant réalisée,

 28   les forces étant sur place, les unités étant mises au courant des tâches

Page 6643

  1   qui allaient leur être confiées à chacune d'entre elles; il fallait passer

  2   à la phase 2 du plan. Je n'ai pas le plan sous les yeux, donc je ne suis

  3   pas entièrement certain de ce qu'était cette seconde phase. Mais je pense

  4   qu'il devait s'agir de la mise en œuvre des fameuses tâches précises qui

  5   étaient confiées aux unités par le plan global dans la mesure où la

  6   première phase était terminée.

  7   Q.  Je vous remercie.

  8   M. STAMP : [interprétation] Passons maintenant à la page 7 de la version

  9   anglaise, qui est la page 8 de la version B/C/S.

 10   Q.  Je vois que vous avez vous-même fait une présentation dans cette

 11   réunion. Ce que j'aimerais que vous examiniez pour le moment c'est ce qui a

 12   été dit par le capitaine Pesic, je ne sais pas si vous le connaissiez

 13   auparavant ? Pouvez-vous nous dire qui était ce capitaine Pesic ?

 14   R.  Certainement, comme vous pouvez le constater, il s'appelait Blagoje

 15   Pesic et il était employé au quartier général des PJP. Son travail

 16   consistait à planifier, organiser, et former les unités de police de

 17   réserve. Je le connaissais personnellement.

 18   Q.  Vous vous souvenez de la présentation qu'il a faite à cette occasion,

 19   il s'agissait des policiers de réserve ? Pourriez-vous commencer d'abord

 20   par nous dire, il est indiqué ici qu'il a formé 243 stations de police des

 21   réserves.

 22   C'est ce que dit la traduction anglaise. Dites-nous, s'agissait-il

 23   véritablement de postes de police, s'agissait-il de quelque chose de

 24   mobile, de détachements ou des unités, quel est le mot que vous avez

 25   utilisé tout à l'heure ? Pouvez-vous nous expliquer ce que sont au juste

 26   ces RPO ?

 27   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Djurdjic.

 28   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci. Je ne suis pas sûr de ce que dit le

Page 6644

  1   compte rendu, mais j'entends l'interprétation dire "poste" ou "station" en

  2   anglais alors que le témoin, en fait, nous a parlé d'unités de police de

  3   réserve, ce qui est tout à fait différent. Une station de police, un poste

  4   de police, c'est une formation institutionnalisée alors qu'une unité de

  5   police, c'est tout à fait autre chose. Il s'agit bel et bien d'une unité ou

  6   disons, d'escouade.

  7   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Djurdjic, justement, nous

  8   demandons au témoin d'expliquer plus précisément ce que l'on entendait par

  9   là. Donc je pense que votre incertitude va être résolue par la réponse du

 10   témoin. Je vous remercie.

 11   Vous souvenez-vous de la question, Monsieur le témoin ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Naturellement. Tout d'abord, je vais préciser

 13   qu'en effet, le capitaine Blagoje Pesic nous a parlé lors de cette réunion

 14   de la création d'unités de police de réserve et des problèmes possibles au

 15   cours de cette création. Donc il nous a dit ce qui s'était fait jusque-là

 16   en ce qui concerne l'établissement d'unités de police de réserve ou

 17   d'escouades de police de réserve, si vous voulez.

 18   Alors qu'est-ce qu'étaient au juste ces unités de police de réserve ? En

 19   juin 1998, lors d'une réunion du personnel du MUP à Pristina --

 20   M. STAMP : [interprétation]

 21   Q.  Monsieur Cvetic, nous allons vous poser des questions plus précises sur

 22   ces escouades. Mais les RPO, je voudrais que vous nous précisiez, sont bel

 23   et bien des escouades de police de réserve; c'est bien cela ?

 24   R.  Ah non. En fait, il s'agit là de personnel qui a été mis en place dans

 25   chaque village, dans chaque zone habitée. Il s'agissait de protéger les

 26   communautés. Ces escouades se formaient conformément aux conventions

 27   militaires. Elles avaient un commandant, un commandant adjoint, un certain

 28   nombre de membres, mais elles n'étaient pas mobilisées de façon permanente.

Page 6645

  1   Elles n'avaient pas de locaux, elles ne fonctionnaient pas comme des unités

  2   organisées. Lorsqu'elles sont devenues des unités organisées, c'était au

  3   moment où elles étaient mobilisées pour défendre leur village contre une

  4   attaque lancée par les forces terroristes siptar. Et à la fin des

  5   événements, chacun de ses membres est retourné chez lui. 

  6   Q.  Mais nous avons un acronyme dans la version anglaise : RPO. Qu'est-ce

  7   que ça signifie au juste, RPO ?

  8   R.  Ça signifie réserve police, O pour escouade. Escouade de police de

  9   réserve.

 10   Q.  Merci. Nous reviendrons sur la question de ces escouades.

 11   Cette réunion était-elle celle où vous étiez présent quand le général

 12   Djordjevic a appelé pour faire un rapport sur la situation à Malisevo ?

 13   R.  Non. Je me trouvais à la réunion du personnel du MUP à Pristina le 28

 14   juillet lorsque le général Djordjevic a appelé à la radio pour nous dire

 15   qu'il était à la station de service de Malisevo et qu'il pouvait nous

 16   annoncer que Malisevo avait été libérée. C'est donc une information qui

 17   nous a été donnée à ce moment-là. Je ne peux pas considérer cela comme un

 18   rapport.

 19   Q.  Merci.

 20   M. STAMP : [interprétation] J'aimerais que nous passions maintenant au

 21   document 02528.

 22   Q.  J'aimerais que vous jetiez un coup d'œil à la page 2, version B/C/S.

 23   M. STAMP : [interprétation] Nous pouvons rester sur la première page en

 24   anglais ou prendre la deuxième page en anglais également.

 25    Q.  Il s'agit d'une dépêche envoyée par le chef du personnel du MUP le 21

 26   octobre 1998.

 27   M. STAMP : [interprétation] Revenons, si vous le voulez bien, à la première

 28   page. Point 3.

Page 6646

  1   Q.  Etaient-ce là les instructions qui vous sont parvenues de la part du

  2   général Lukic concernant la réception et la gestion des observateurs de la

  3   Mission de vérification au Kosovo ?

  4   R.  Oui, en effet. Ce n'étaient pas simplement les instructions provenant

  5   du général Lukic, d'ailleurs. Il s'agissait de la position du ministère de

  6   l'Intérieur, plus précisément, de la position des politiques des

  7   représentants de la République de Serbie, qui nous étaient tout simplement

  8   transmises par le personnel du ministère de l'Intérieur. Donc après

  9   l'arrivée des observateurs au Kosovo-Metohija, après la signature des

 10   accords Milosevic-Holbrooke, nous avons reçu 2 000 observateurs dans la

 11   région Kosovo-Metohija, et nous avons eu des instructions concernant la

 12   façon de les traiter et de gérer les rapports avec eux. Voilà. Donc il

 13   s'agissait des contacts, des échanges d'information, et cetera. Donc oui,

 14   vous avez raison.

 15   Q.  Vous nous dites qu'en l'occurrence, le personnel du MUP ne faisait que

 16   transmettre ces instructions qui venaient de plus haut, donc du ministère

 17   lui-même.

 18   R.  Comme je viens de le dire, le personnel du MUP ne faisait que jouer un

 19   rôle d'intermédiaire en l'occurrence, reliant le ministère et les grades

 20   inférieurs. L'information qui nous venait du ministère, quand elle arrivait

 21   au secrétariat du Kosovo, était passée par le personnel du MUP. Mais il

 22   nous arrivait aussi de recevoir des informations directes. Naturellement,

 23   nous recevions parfois des informations du ministère, mais tout dépendait

 24   du type d'information dont c'était question. En l'occurrence, ces

 25   informations-là sont venues de l'état-major à Pristina et ont été

 26   transmises par eux aux chefs des secrétariats.

 27   M. STAMP : [interprétation] Veuillez descendre un peu plus dans le

 28   document. Je crois qu'il nous faudrait la page 2 de la version B/C/S.

Page 6647

  1   Veuillez regarder le point B de la page de garde en anglais; passez ensuite

  2   à la deuxième page en anglais également.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je vois.

  4   M. STAMP : [interprétation]

  5   Q.  L'obligation de faire rapport, qui apparaît ici mentionné par le

  6   général Lukic, était-elle véritablement une obligation ? Etait-elle suivie

  7   d'effet ?

  8   R.  Oui. C'est une instruction d'ordre méthodologique qui était remise aux

  9   chefs des secrétariats. Il s'agissait de la façon dont ils étaient censés

 10   traiter les représentants de la mission, et de ce qu'ils étaient censés

 11   dire, rapporter à l'état-major.

 12   En tant que secrétariat, nous étions censés suivre exactement les

 13   instructions qui étaient listées ici. Il ne s'agissait donc pas seulement

 14   de suivre les instructions, mais de bien recevoir la mission, de les loger,

 15   de garantir leur sécurité, de coopérer avec eux entièrement, d'échanger des

 16   informations avec eux quotidiennement. Et en tant que chef du secrétariat,

 17   dans mes propres locaux, dans mon propre bureau, j'ai reçu les

 18   représentants de la mission. Je les ai informés de tout ce qui se passait.

 19   Ils m'ont posé des questions concernant des problèmes de sécurité au

 20   Kosovo qui devaient être réglés de façon légale, et conformément avec les

 21   termes de l'accord Milosevic-Holbrooke.

 22   Moi mis à part, il y avait également des ordres de rester en contact avec

 23   la mission donnée aux commandants des postes de police et au personnel des

 24   postes de contrôle. Donc les policiers qui s'occupaient de la circulation,

 25   par exemple, pouvaient également se retrouver en contact avec les

 26   représentants de la mission. Il était clairement stipulé à quel niveau on

 27   était censé donner quelle information.

 28   Q.  Je vous remercie.

Page 6648

  1   M. STAMP : [interprétation] Monsieur le Président, ce document pourrait-il

  2   être versé au dossier, s'il vous plaît ?

  3   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Certainement.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P1041.

  5   M. STAMP : [interprétation] Passons maintenant à un autre document, P770.

  6   Le numéro sur la liste 65 ter est 02805. Passons directement, si vous le

  7   voulez bien, à la page 3 de ce document.

  8   Q.  Il s'agit du compte rendu d'une réunion qui s'est tenue le 5 novembre

  9   1998 à l'état-major du MUP à Pristina. Y ont participé des personnes

 10   éminentes de la république à ce moment-là. Vous voyez la liste des

 11   participants à cette réunion ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Vous souvenez-vous de cette réunion ? Y participiez-vous ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Le compte rendu précise que le président de la république, M.

 16   Milutinovic, y a fait une présentation concernant les obligations qui

 17   étaient les vôtres conformément à l'accord Milosevic-Holbrooke. Vous en

 18   souvenez-vous ?

 19   R.  Oui, tout à fait. C'était une présentation en 11 points.

 20   Q.  Merci.

 21   M. STAMP : [interprétation] Nous allons maintenant continuer sur un autre

 22   document, P869 [comme interprété]. C'est un document de la liste 65 ter

 23   03122. Est-ce que nous pouvons directement aller à la page 3, s'il vous

 24   plaît, dans les deux. C'est le compte rendu de la réunion de l'état-major

 25   du ministère. Les chefs du SUP et les commandants des détachements de

 26   l'unité de la police spéciale, le 2 décembre 1998, à Pristina.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, le 2 décembre 1998, à Pristina.

 28   M. STAMP : [interprétation] Oui, je suis désolé. Merci.

Page 6649

  1   Q.  Avez-vous assisté à cette réunion ?

  2   R.  Oui, je me rappelle de cette réunion.

  3   Q.  Si vous regardez le premier paragraphe, vous voyez que le général de

  4   brigade Lukic a fait une présentation dans laquelle il a dit, et je vais

  5   vous le lire :

  6   "Le 27 novembre 1998, une réunion du ministère de l'Intérieur présidée par

  7   le ministre Vlajko Stojiljkovic a été assistée par des chefs de département

  8   de JB et de la sûreté publique et de la Sûreté d'Etat…"

  9   L'INTERPRÈTE : Pouvez-vous lire un peu plus lentement, s'il vous plaît.

 10   M. STAMP : [interprétation]

 11   Q.  " -- assistée par l'état-major du MUP de Pristina et Nikola Sainovic."

 12   M. STAMP : [interprétation] Pardonnez-moi.

 13   Q.  "La situation de la sécurité actuelle au Kosovo a été examinée dans la

 14   réunion dans laquelle les devoirs et les engagements ultérieurs des membres

 15   de la police ou Kosovo étaient définis. L'essence de cette réunion était de

 16   continuer l'exécution des actions antiterroristes, dont l'objectif était la

 17   suppression du terrorisme au Kosovo; et qu'à cet égard, la police allait

 18   être plus offensive dans la prise des mesures en vue de la situation

 19   nouvelle."

 20   Tout d'abord, est-ce que le général Lukic faisait un briefing fréquent des

 21   chefs des unités organisationnelles au Kosovo concernant les réunions qu'il

 22   avait eues avec les chefs de la police à Belgrade ?

 23   R.  Non. Lorsqu'il avait des réunions, dépendant du sujet, des fois il

 24   disait qu'il avait assisté à la réunion au ministère de l'Intérieur, et il

 25   partageait avec nous ce qui venait d'être discuté; des fois non. Cela

 26   dépendait du sujet de la réunion, et s'il y avait besoin d'informer les

 27   chefs de secrétariats, c'était selon son bon jugement. Des fois il nous

 28   informait, et des fois non. Combien de fois il a assisté aux réunions au

Page 6650

  1   ministère, et ce qui a été discuté à ces réunions ? Je ne le sais pas

  2   vraiment.

  3   Q.  Très bien. Par rapport au premier paragraphe que je vous ai lu

  4   concernant les personnes qui ont assisté à cette réunion, et quel était

  5   l'objectif de ces réunions et les sujets à discuter, pouvez-vous commenter,

  6   basé sur votre connaissance, qui étaient les décideurs les plus élevés dans

  7   la hiérarchie, dans la force de la police selon l'utilisation et

  8   l'engagement des unités de la police au Kosovo ?

  9   R.  La décision d'engager la police pour juguler le terrorisme au Kosovo

 10   était prise seulement au niveau du ministère de l'Intérieur. La décision

 11   était prise par le ministre et ses associés proches ou peut-être des fois

 12   par les personnes autorisées par le ministre.

 13   Lorsque les unités du PJP devaient être envoyées au Kosovo, c'était

 14   normalement le chef de la sécurité publique qui donnait l'autorisation.

 15   C'était lui qui prenait la décision d'envoyer la police pour entreprendre

 16   des tâches relatives à la sécurité au Kosovo. Mais au moins, le

 17   commandement sur ces unités était entièrement dans les mains des

 18   commandants des unités.

 19   Une fois que la décision d'envoyer et d'engager des unités dans les tâches

 20   de la sécurité au Kosovo était prise, les tâches spécifiques étaient

 21   allouées à ces unités également par l'état-major du MUP à Pristina comme

 22   organe directement sur le terrain qui avait une bonne connaissance de la

 23   situation de la sécurité globale. C'était basé sur l'évaluation de la

 24   situation de la sécurité globale que l'état-major du MUP allouait des

 25   tâches aux unités SAJ et PJP, mais pas le JSO car il n'avait pas le

 26   commandement de ces derniers.

 27   L'exécution de ces tâches était exclusivement dans les mains du commandant

 28   de l'unité qui avait le commandement dans un domaine particulier.

Page 6651

  1   Q.  Très bien.

  2   M. STAMP : [interprétation] Si nous regardons la page 8 en anglais et la

  3   page 7 dans le B/C/S. Est-ce que nous y sommes ? Est-ce que nous pouvons

  4   aller à la fin de la page 7 en anglais, s'il vous plaît. C'est à la fin du

  5   document dans les deux.

  6   Q.  Nous voyons ici que le général Lukic ou M. Lukic a donné des

  7   instructions aux commandants présents à soumettre un plan pour la

  8   prévention du terrorisme dans leurs zones. J'essaie de mieux comprendre la

  9   chaîne de commandement à partir du ministère à Belgrade jusqu'aux unités

 10   sur le terrain au Kosovo. J'aimerais vous demander, comme résultat de cette

 11   instruction, est-ce que les activités étaient planifiées sur le terrain par

 12   les unités opérant sur le terrain ou par les chefs des unités opérant sur

 13   le terrain au Kosovo ?

 14   R.  Vous voyez, les opérations dans le combat contre le terrorisme ont un

 15   double rôle. Il y a deux types d'opérations : offensive et défensive. Dans

 16   ce cas particulier que nous voyons à cette page et qui est spécifié dans le

 17   plan de lutte contre le terrorisme, ce plan est en fait un plan défensif,

 18   un plan pour défendre les populations, les centres de population, le

 19   territoire, et de permettre un passage libre et la circulation des

 20   personnes, le mouvement des personnes, des biens et de la communication.

 21   Cette partie du plan était sous la responsabilité des secrétariats

 22   d'Intérieur. Néanmoins, les plans d'offensive rédigés au niveau du

 23   ministère et de l'armée et harmonisés au niveau du commandement conjoint

 24   étaient ensuite remis aux unités qui devaient les exécuter.

 25   Ce sont des plans d'offensive. Ce plan-là est un plan de défense pour les

 26   urgences tel que se défendre des attaques terroristes. Vous pouvez voir des

 27   paragraphes que c'est un plan défensif.

 28   M. STAMP : [interprétation] Si nous pouvons maintenant aller dans le

Page 6652

  1   document 03116. C'est un document qui est daté de deux jours plus tard, 4

  2   décembre 1998. 3116.

  3   M. LE GREFFIER : [interprétation] Je pense que vous vous référez à 2166,

  4   Monsieur Stamp. Je ne peux pas ouvrir le 3116.

  5   M. STAMP : [interprétation] 3116, je pense.

  6   Permettez-moi un instant, Monsieur le Président.

  7   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

  8   M. STAMP : [interprétation] Je ne sais pas si cela aiderait si je disais

  9   03116. Oui.

 10   Q.  Ce projet de plan donne les deux organes des Affaires intérieures à

 11   Glogovac sur la prévention du terrorisme, 4 décembre 1998.

 12   M. STAMP : [interprétation] Si nous pouvons aller à la fin du document,

 13   s'il vous plaît.

 14   Q.  Nous voyons qu'il y a un endroit pour la signature du chef du

 15   secrétariat, le colonel Petric, colonel Bosko Petric. Qui était le colonel

 16   Bosko Petric ? Le connaissiez-vous ?

 17   R.  Oui, je le connais. Bosko Petric était le chef du SUP à Pristina

 18   à l'époque, et il était le chef du SUP à Uzice avant.

 19   Q.  A droite, vous voyez que le plan est fait par le chef du OUP, le major

 20   Petar Damjanac. Qui était-ce ? Vous le connaissiez ?

 21   R.  L'OUP Glogovac faisait, organisationnellement parlant, partie du SUP de

 22   Pristina. Ce plan avait été rédigé par le chef de l'OUP, le secrétaire du

 23   département des Affaires intérieures à Glogovac, que je ne connais pas.

 24   Q.  Est-ce que vous connaissez le nom Petar Damjanac, ou vous connaissiez

 25   le nom à l'époque ?

 26   R.  Oui, le nom m'est familier mais je ne connais pas la personne.

 27   Q.  C'est un plan qui est préparé, je suppose, en réponse ou conformément

 28   au document précédent que nous avions vu, les instructions du général Lukic

Page 6653

  1   du 2 décembre ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Merci. Sur les bases de ce document, est-ce que vous pouvez me dire si

  4   ce que vous dites est bien compris par moi. Le leadership de la police, y

  5   compris le ministre Stojiljkovic; le chef du RDB, M. Markovic; le chef de

  6   RJB, M. Djordjevic; et d'autres membres élevés dans la hiérarchie tels que

  7   les ministres adjoints, formulaient la politique et définissaient les

  8   tâches et l'engagement de la police, et c'était transmis directement au

  9   SUP, parfois à l'état-major du ministère, le personnel du ministère et dans

 10   ce cas, avec pour ce qui est de ces documents au général Lukic et --

 11   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Monsieur Djurdjic.

 12   M. DJURDJIC : [interprétation] Président, c'est un interrogatoire

 13   principal. Cette question est très large et comprend des conclusions de M.

 14   Stamp. Je sais qu'on ne peut pas induire en erreur ce témoin mais je pense

 15   que ce serait plus approprié de poser et de répondre aux questions comme il

 16   faut.

 17   M. Stamp, dans cette question, a déjà conclu ce qui a été fait et à quel

 18   niveau c'était exécuté, maintenant il veut que le témoin confirme.

 19   D'ailleurs, le témoin a déjà répondu il y a deux questions exactement

 20   comment les décisions et les plans étaient faits. C'était une question

 21   directive.

 22   M. STAMP : [interprétation] Cette question a soulevé des positions que le

 23   témoin a déjà données et comment les documents sont interprétés. Je suis

 24   tout simplement en train de demander si le résumé qu'il a donné et le

 25   résumé de ce document ont le sens même des mots dans ce document.

 26   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous faites deux choses, Monsieur

 27   Stamp. Vous êtes en train d'apporter dans les réponses des contenus du

 28   document qui n'ont pas encore été le sujet de son témoignage. Vous n'êtes

Page 6654

  1   pas en train simplement de résumer ce que le témoin a dit, vous êtes en

  2   train de résumer des documents qui ont été versés. Je pense que vous allez

  3   trop loin.

  4   M. STAMP : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président, je vais

  5   accepter cela et je vais continuer.

  6   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Votre question est maintenant réglée,

  7   Monsieur Djurdjic. Votre objection a eu du succès, comme d'habitude.

  8   M. STAMP : [interprétation]

  9   Q.  Comment expliquez-vous, Monsieur Cvetic, pour ce qui est des plans

 10   formulés par les unités ou des groupes sur le terrain au Kosovo, comment

 11   les reliez-vous à la prise de décisions par M. Djordjevic et le ministre à

 12   Belgrade ?

 13   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Maître Djurdjic.

 14   M. DJURDJIC : [interprétation] Votre suggestion n'a pas eu de succès,

 15   Monsieur le Président. M. Stamp a encore une fois conclu lui-même qui a

 16   fait des plans à Belgrade. Permettez-moi de vous rappeler que le témoin a

 17   dit que les décisions étaient prises par le ministre ou la personne

 18   autorisée par le ministre. Ces décisions étaient transmises au Kosovo où

 19   elles étaient mises en œuvre par les commandants, et les tâches spécifiques

 20   ont été émises par l'état-major. Maintenant, M. Stamp devrait dire à quelle

 21   sorte de plan auquel il fait allusion dans sa question car il y a un grand

 22   nombre de plans.

 23   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La question factuelle est remise en

 24   cause.

 25   M. STAMP : [interprétation] Désolé, Monsieur le Président.

 26   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous voulez peut-être demander comment

 27   des décisions dans le ministère étaient mises en œuvre, mais vous arrivez

 28   au point à introduire des instructions spécifiques de l'accusé et du

Page 6655

  1   ministre sans faire de distinction.

  2   M. STAMP : [interprétation] Oui, je pense que le témoin a déjà déposé sur

  3   cela. Néanmoins, je retire ma question et je pense, comme d'habitude, la

  4   façon dont s'est formulé par vous, Monsieur le Président, est peut-être la

  5   meilleure façon de procéder.

  6   Q.  Comment les décisions étaient prises au niveau du ministère, par le

  7   ministre lui-même ou par le chef du département de la sécurité publique et

  8   mises en œuvre sur le terrain par les forces sur le terrain au Kosovo ?

  9   R.  Pour être très précis dans la réponse à cette question, je vous prie de

 10   bien vouloir spécifier votre question davantage. Est-ce que vous voulez

 11   poser la question sur les décisions uniquement prises pendant les actions

 12   antiterroristes, ou pendant l'état de la menace immédiate de la guerre, ou

 13   pendant la guerre ? Pendant toute la période au Kosovo ?

 14   Si vous parlez de la période entière au Kosovo, chaque ministère a

 15   développé son propre programme de travail. Ce programme annuel précisait

 16   des tâches concrètes dans chaque domaine du travail de la sécurité. Ce

 17   programme, ou plutôt son extrait était envoyé à chacun des 33 secrétariats

 18   sur le terrain du territoire de la Serbie. Basé sur ce plan, sur ce

 19   programme, chaque secrétariat devait développer son propre plan pour

 20   l'année suivante précisant leurs objectifs, comment les atteindre, des

 21   tâches spécifiques et qui était responsable pour chacune des tâches.

 22   Spécifiquement, si vous voulez en savoir davantage sur les événements qui

 23   ont déclenché les actions antiterroristes ou les événements qui ont suivi

 24   la menace immédiate de l'état de guerre ou de la situation de guerre, vous

 25   trouverez des décisions qui précisent que la décision a été prise

 26   exclusivement par le ministre ou la personne autorisée par le ministre.

 27   Comme règle, la personne autorisée était la personne qui était le chef du

 28   secteur de la sécurité publique.

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  1   Pourquoi je vous dis cela? Puisque personnellement, je tenais les

  2   dépêches sur l'envoi de ces dépêches aux unités au Kosovo-Metohija afin

  3   d'entreprendre des tâches de sécurité spécifiques qui étaient signées par

  4   le chef du secteur de la sécurité publique, général Djordjevic.

  5   Maintenant, en parlant de l'exécution de ces décisions, les 

  6   décisions à engager des unités ne font partie que d'un segment dans les

  7   chaînes de contrôle et l'autre segment, c'est le commandement. Le

  8   commandement était uniquement dans les mains des unités d'exécution. Mais

  9   comment est-ce qu'ils commandaient ? Ils commandaient sur la base des plans

 10   précédemment préparés au niveau de l'état-major du MUP et au niveau de

 11   l'armée. Ces plans étaient harmonisés au niveau du commandement conjoint.

 12   Par la suite, en forme d'ordres ou de décisions, ils étaient transmis aux

 13   unités sur le terrain.

 14   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic.

 15   M. DJURDJIC : [interprétation] Ce n'est pas une objection, Monsieur le

 16   Président. A la ligne 19 -- excusez-moi, à la page 19, les lignes 15 et 16.

 17   On n'a pas enregistré que c'était le ministre ou la personne autorisée par

 18   le ministre qui a pris les décisions pour envoyer. Je me trompais de page,

 19   excusez-moi, c'est la page 40.

 20   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je ne sais pas quelle est votre

 21   préoccupation. Ce que j'ai lu indique que la décision stipulerait si elles

 22   étaient prises uniquement par le ministre ou la personne autorisée par le

 23   ministre.

 24   M. DJURDJIC : [interprétation] Oui, mais ce qui manque est que c'était des

 25   décisions pour envoyer.

 26   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Stamp, peut-être que vous

 27   pouvez clarifier cela avec le témoin.

 28   M. STAMP : [interprétation]

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  1   Q.  A quel genre de décisions faisiez-vous allusion dans votre réponse

  2   lorsqu'il s'agissait de l'action antiterroriste au Kosovo ? A quelles

  3   sortes de décisions par les autorités à Belgrade faisiez-vous allusion ?

  4   R.  Vous voyez, les personnes que j'ai mentionnées qui étaient à la tête de

  5   la pyramide du ministère à Belgrade, le ministre, les chefs de secteurs et

  6   même certains ministres adjoints ont pris la décision d'envoyer les unités.

  7   Ils écrivent cette décision en forme de dépêche. Cette dépêche est envoyée

  8   au secrétariat et la dépêche dit qu'à tel jour, telle heure, ils doivent

  9   envoyer telle unité à tel endroit du territoire du secrétariat. Il est

 10   précisé encore quels véhicules ils allaient utiliser, quelles armes ils

 11   allaient prendre, et cetera. C'est la décision qui est envoyée en forme de

 12   dépêche.

 13   Maintenant, l'autre décision à exécuter les opérations de combat est

 14   quelque chose d'entièrement différent, qui n'a rien à voir avec le premier

 15   type de décision. Cette décision est prise au niveau de l'état-major du MUP

 16   à Pristina et l'armée. C'est ensuite harmonisé au niveau du commandement

 17   conjoint et c'est un type de décision complètement différent qui spécifie

 18   les tâches des unités de combat dans des opérations spécifiques au Kosovo.

 19   Q.  Merci. Puisque vous avez mentionné ces décisions, il serait peut-être

 20   utile d'examiner un certain nombre de documents pour vous poser des

 21   questions.

 22   M. STAMP : [interprétation] A commencer par le document 4134, s'il vous

 23   plaît. C'est le document P138.

 24   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Souhaitiez-vous verser cela au dossier

 25   --

 26   M. STAMP : [interprétation] Oui, Messieurs les Juges, désolé. Peut-on

 27   verser cette pièce au dossier.

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 3116 sur la liste 65 ter

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  1   portera la cote P1042.

  2   Q.  Nous avons ici une dépêche du MUP qui porte la date du 18 mars 1999, la

  3   dépêche est adressée aux chefs du SUP et au commandement des détachements

  4   PJP, dans votre exemplaire je pense que vous pouvez voir quel exemplaire a

  5   été envoyé au général Djordjevic, le chef de la sécurité publique. C'est

  6   peut-être déjà évident dès qu'on examine ce document, mais pouvez-vous nous

  7   dire quel est son objectif ?

  8   R.  Finalement vous me posez une question raisonnable. C'est la décision

  9   qui porte sur l'exécution des missions particulières au Kosovo. Elle est

 10   exprimée sous forme d'une dépêche qui traduit tout le processus que je vous

 11   ai expliqué précédemment. En bas de la page, on peut voir que la décision

 12   signée par le chef de la sécurité publique est sous cette forme, c'est sous

 13   forme de dépêche que nous recevons ce document signé. Cette dépêche peut

 14   être signée au sein du ministère par une autre personne autorisée, pour ce

 15   faire, par le chef de la sécurité publique. Le plus souvent, il s'agit de

 16   la personne qui se trouve à la tête de l'administration qui comprend les

 17   unités de police données, la dépêche signée est remise au centre de

 18   transmissions, puis elle est codée et on la fait suivre au commandement sur

 19   le terrain. Les chefs des secrétariats ont le devoir de préparer l'unité

 20   afin qu'elle puisse être à même d'accomplir des missions précisées.

 21   La même chose se reproduisait lorsque les unités étaient envoyées en congé

 22   en dehors du territoire du Kosovo. La période pendant laquelle ils

 23   faisaient leur service au Kosovo durait le plus souvent 40 jours et puis on

 24   les repliait en dehors du Kosovo.

 25   On voit, cependant, que cette dépêche n'a pas été signée par le général

 26   Djordjevic, elle a été signée par la personne qu'il a autorisée pour ce

 27   faire et c'était une pratique tout à fait courante dans le ministère.

 28   Q.  Nous arrivons maintenant à un autre exemple. Ce qui m'intéresse, c'est

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  1   le document qui porte la cote 4135. C'est à la fois la pièce de

  2   l'Accusation P139. Examinons d'abord la page de garde, puis nous pouvons

  3   passer en vitesse à la page suivante.

  4   Q.  C'est un autre exemple des documents que vous venez de nous décrire,

  5   Monsieur Cvetic ?

  6   R.  Oui. Tous les documents qui nous ont été remis ont été rédigés en

  7   suivant la méthode qui est appliquée également dans ce document-ci.

  8   M. STAMP : [interprétation] Merci. Pour en finir avec ce sujet, j'aimerais

  9   revenir sur le document P689. Il porte la cote 03122 sur la liste 65 ter.

 10   Page 3, s'il vous plaît, dans les deux versions, serbe et anglaise.

 11   Q.  J'aimerais que vous examiniez la présentation du général Lukic

 12   concernant une réunion à laquelle il a assisté à Belgrade le 27 novembre

 13   1998. Pouvez-vous lire ce premier paragraphe, s'il vous plaît ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  La question que je souhaite vous poser peut être trop évidente, mais la

 16   voilà. Quel type de décision a été prise lors de ces réunions ? Je fais

 17   allusion aux réunions mentionnées par M. Lukic.

 18   R.  Mais non. Lukic est en train de présenter ici la situation qui a fait

 19   l'objet d'analyse au sein du ministère de l'Intérieur, de pair avec les

 20   chefs de la sécurité publique et de la Sûreté d'Etat. M. Sainovic a

 21   également assisté à cette réunion.

 22   La situation analysée au sein de l'état-major à Pristina -- il s'agit en

 23   fait pour eux d'envisager la situation globale dans tous les SUP, dans tous

 24   les SUP au Kosovo. Donc il s'agit d'examiner le problème existant, les

 25   mesures à prendre pour garantir un niveau de sécurité supérieur.

 26   Tous les chefs des SUP différents et tous les commandants des PJP

 27   présentent la situation actuelle dans leurs zones de responsabilité. Quant

 28   aux commandants de PJP, ils parlent de la situation actuelle au sein de

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  1   leurs unités; quelle est la situation, quels sont les problèmes auxquels

  2   ils doivent faire face.

  3   Q.  Je comprends, mais la question que je vous pose est la suivante : cette

  4   réunion à laquelle ont participé MM. Stojiljkovic, Markovic, Sainovic,

  5   Djordjevic, quel type de décision était de façon générale prise lors de ces

  6   réunions ?

  7   R.  Mais non, on ne prenait pas de décisions lors de ces réunions. On ne

  8   procédait qu'à une analyse de la situation actuelle, puis cette analyse

  9   donnait lieu à un certain nombre de conclusions, et à leur tour ces

 10   conclusions étaient intégrées dans les plans pour l'engagement des unités

 11   sur le terrain. C'est du moins la manière dont j'ai compris votre question.

 12   Je ne sais pas si je m'exprime clairement dans ma réponse.

 13   Q.  Oui, le problème est probablement que je ne comprends pas ce que vous

 14   entendez par là quand vous dites qu'ils procédaient à une analyse de la

 15   situation qui aboutissait un certain nombre de conclusions. Que voulez-vous

 16   dire au juste ? Qu'est-ce que cela veut dire, ils procédaient à une analyse

 17   de la situation qui aboutissait à des conclusions qui à leur tour étaient

 18   intégrées dans les plans pour l'engagement des unités sur le terrain, que

 19   serait son utilisation juste ?

 20   R.  On procède à une analyse de la situation politique et sécuritaire. Il

 21   existe une méthodologie précisément définie, qui précise tous les

 22   événements qui doivent être décrits dans le cadre d'une telle analyse. Une

 23   fois terminée cet analyse politique et sécuritaire, un certain nombre de

 24   conclusions se dégagent, et à partir de ces conclusions, on définit des

 25   tâches précises qui vont être évaluées à des unités sur le terrain.

 26   Q.  Merci.

 27   M. STAMP : [interprétation] Passons à un autre document, s'il vous plaît,

 28   3130, qui porte également la cote P690. Nous voyons ici un autre compte

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  1   rendu de la réunion de l'état-major du MUP. Je pense que nous pouvons

  2   passer directement à la page 2 de ce document.

  3   Q.  C'est le procès-verbal de la réunion de l'état-major du MUP du 3

  4   novembre 1998.

  5   M. STAMP : [interprétation] Peut-on afficher la page 2 en version B/C/S,

  6   s'il vous plaît. Ou plutôt, il s'agit de la page 3 en version B/C/S.

  7   Désolé.

  8   Q.  Vous souvenez-vous de cette réunion, Monsieur Cvetic, vous souvenez-

  9   vous d'y avoir participé ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Il est indiqué ici :

 12   "Suite à la présentation du chef du secrétariat, les conclusions

 13   suivantes ont été adoptées," puis au regard du point 1, il est indiqué

 14   comme suit :

 15   "La base pour nos activités était une information envoyée par le

 16   président de la République de Serbie, Milan Milutinovic. Portant des

 17   discussions politiques et l'accord signé entre le général Djordjevic et le

 18   chef de la Mission diplomatique des Etats-Unis, Shaun Byrnes."

 19   Vous souvenez-vous qu'il a été question de ce sujet lors de cette

 20   réunion ?

 21   R.  Oui, oui. Je tiens tout simplement à souligner que les choses ont

 22   bien précisé dans ce texte. C'est suite à la présentation faite par le chef

 23   du secrétariat que les conclusions ont été adoptées et non pas après la

 24   présentation du général Lukic. Parce qu'après avoir fait un propos

 25   liminaire, le général Lukic a donné la parole aux chefs des secrétariats

 26   pour qu'ils puissent présenter leur situation actuelle sur le terrain.

 27   C'est à la base de cette analyse de la situation sur le terrain qu'on

 28   dégage un certain nombre de conclusions à adopter. Ici vous voyez un

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  1   exemple concret de la manière dont les conclusions étaient dégagées lors de

  2   ces réunions.

  3   Tout ce qui est d'ailleurs indiqué ici est tout à fait vrai.

  4   M. STAMP : [interprétation] Passons à la page 3 de la version anglaise,

  5   s'il vous plaît, qui correspond à la page 4 en version B/C/S. Au regard du

  6   point 10 figure le texte qui nous intéresse.

  7   Q.  Pourriez-vous nous donner votre commentaire concernant ces conclusions,

  8   quelle était leur signification et étaient-elles suivies d'effet.

  9   R.  Oui, oui. C'est une conclusion tout à fait valable.

 10   Q.  A la fin de ce paragraphe il est indiqué :

 11   "Les commandants ou les commandants adjoints auront l'autorité sur les

 12   unités envoyées - notamment sur les formations 'A' des PJP - et toutes les

 13   unités seront sous les ordres du secrétariat."

 14   Qu'est-ce que cela signifie au juste lorsqu'on indique que les PJP seront

 15   sous l'autorité des secrétariats ?

 16   R.  Non, ce qui est indiqué dans cette conclusion-là est faux. Ces unités

 17   n'ont jamais été sous les ordres du secrétariat et n'auraient jamais pu

 18   l'être, il aurait été impossible de les mettre sous l'autorité du

 19   secrétariat même si on avait voulu le faire.

 20   Le secrétariat avait des tâches très spécifiques pour ce qui est des unités

 21   PJP : c'était d'abord d'assurer leur hébergement dans des locaux

 22   appropriés, d'assurer les vivres qui étaient nécessaires, d'assurer les

 23   services médicaux; d'assurer le transport; d'assurer les armes nécessaires;

 24   et cetera. Tels étaient les rôles du secrétariat pour ce qui est de l'unité

 25   spéciale de la police. Donc il ne s'agissait que d'une mission purement

 26   logistique.

 27   Parce que dans le système du commandement, il est précisé avec exactitude

 28   qui commande à quelles unités et qui adopte des décisions concernant

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  1   l'engagement de certaines unités, et aucune réglementation ne peut annuler

  2   ce type de décisions. Cela est particulièrement vrai pour cette conclusion-

  3   là parce que le commandement et le fonctionnement sont deux choses tout à

  4   fait différentes.

  5   Pour expliquer, le commandement fait partie du concept général du contrôle.

  6   Quant au fonctionnement du secrétariat, il consiste à remplir les tâches

  7   quotidiennes dévouées au secrétariat par la loi portant sur le ministère de

  8   l'Intérieur.

  9   Q.  Merci d'avoir éclairci ce point.

 10   M. STAMP : [interprétation] Passons maintenant au point 8 de ce document.

 11   Q.  Je vais donner lecture à peu près vers le milieu de ce paragraphe :

 12   "Insistez pour que les Serbes et les membres des RPO n'abusent pas d'armes

 13   distribuées, qu'ils ne tirent pas lors des mariages, lors des Slava, et

 14   cetera. Ils ne sont pas censés porter des armes publiquement et ils ne

 15   doivent pas les montrer en présence des membres de la mission. Pendant

 16   qu'ils exercent les fonctions de gardes, ils doivent se servir d'un type

 17   d'arme uniforme plutôt que d'avoir des individus qui apportent leurs

 18   propres armes. Leur dire de ne pas parler publiquement du fait que les

 19   Serbes ont été armés, et s'ils sont obligés de reconnaître ce fait, ils

 20   doivent citer un prétexte, le fait qu'ils ne font que fonctionner comme

 21   sentinelles."

 22   Etait-ce une des conclusions adoptées lors de cette réunion ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Y avait-il une raison particulière de ne pas dévoiler aux membres de la

 25   MVK à quel point la population serbe était armée ?

 26   R.  A mon avis, il n'y avait aucune raison justifiée pour ne pas le faire,

 27   c'était une information qui avait été diffusée en public par

 28   l'intermédiaire du secrétariat, donc tout le monde était au courant de ce

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  1   fait. Les Serbes recevaient des armes en vue d'assurer la défense des

  2   villages et leur sécurité personnelle en cas d'infiltration des forces

  3   terroristes siptar. Ces armes ne devaient être utilisée qu'à ces fins-là.

  4   Ceci dit, un certain nombre de Serbes ont abusé d'armes distribuées. Ils

  5   s'en sont servis pour tirer lors des mariages, lors des Slava, et cetera;

  6   tout ce qui est répertorié ici est tout à fait exact. Un certain nombre de

  7   mesures ont été prises à l'encontre d'un certain nombre d'individus, à

  8   savoir les armes leur ont été reprises pour leur être redonnées par la

  9   suite.

 10   Donc pour ce qui est de la mission de l'OSCE, vous n'avez aucune raison

 11   valable pour dissimuler le fait que les Serbes avaient été armés par

 12   l'intermédiaire d'escouades de police de réserve, c'était quelque chose de

 13   tout à fait légitime et conforme par une orientation émanant du ministère

 14   avec l'objectif d'établir des escouades de police de réserve dans toutes

 15   les zones habitées et de distribuer des armes à la population locale.

 16   Q.  J'imagine que vous venez d'exprimer là votre point de vue, votre point

 17   de vue personnel, donc vous n'étiez pas peut-être entièrement d'accord avec

 18   ces décisions de dissimuler la distribution des armes. Mais je retire ma

 19   question. De toute manière --

 20   R.  Non. Je vais m'exprimer d'une manière plus précise. Il n'y avait aucune

 21   raison pour dissimuler quoi que ce soit. Nous aurions dû donner accès la

 22   mission de l'OSCE, à tout ce qui les intéressait. La mission de l'OSCE

 23   avait un rôle de vérificateur et notre objectif au niveau des structures

 24   politiques au Kosovo ainsi qu'au niveau de tous les organes

 25   gouvernementaux, était de tout montrer à la mission de l'OSCE pour que

 26   cette mission-là puisse établir qui s'engageait en faveur d'une résolution

 27   pacifique des problèmes au Kosovo et qui ne le faisait pas. Et je ne

 28   comprends pas pourquoi on n'a pas procédé d'une manière transparente.

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  1   Q.  Merci.

  2   M. STAMP : [interprétation] Passons à présent au document 0991. Il s'agit

  3   ici de la réunion du MUP qui s'est tenue le 21 décembre. Ah, excusez-moi.

  4   Il s'agit du document 01991.

  5   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document précédent a-t-il déjà été

  6   versé au dossier ?

  7   M. STAMP : [interprétation] Oui. Le document précédent, 3130, est déjà une

  8   pièce à conviction versée au dossier. Oui, Monsieur le Juge, c'est la pièce

  9   690.

 10   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

 11   M. STAMP : [interprétation] Et, Monsieur le Juge, je pense que c'est le

 12   moment venu de faire la pause parce que je compte m'attarder sur ce

 13   document.

 14   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. Nous levons la séance et

 15   nous recommençons demain à 9 heures. Vous surveillez le temps total que

 16   vous avez dépensé, Monsieur Stamp.

 17   M. STAMP : [interprétation] Oui. Il semblerait, Messieurs les Juges, que je

 18   vais devoir demander une prolongation du temps qui m'a été alloué, mais je

 19   pense que nous pourrons nous rattraper pendant la déposition des témoins à

 20   suivre.

 21   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous encourage à procéder avec

 22   célérité et j'encouragerais Me Djurdjic à faire la même chose, mais nous

 23   comprenons qu'il existe un certain nombre de sujets importants qu'il est

 24   essentiel d'aborder.

 25   Nous levons la séance aujourd'hui pour des raisons tout à fait

 26   extraordinaires et nous reprenons les débats demain à 9 heures.

 27   --- L'audience est levée à 12 heures 30 et reprendra le mercredi 1er

 28   juillet 2009, à 9 heures 00.