Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 2 juillet 2009

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.

  5   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour. Pendant que nous attendons

  6   qu'on fasse entrer le témoin dans la salle d'audience, je devrais

  7   mentionner que dans la décision orale qui a été rendue hier, je me suis

  8   référé à deux pages dans le compte rendu de l'audience que j'ai mal citées.

  9   Donc il devait s'agir des pages 3 et 4. Et pour accélérer les choses, il

 10   faut dire aussi que la Chambre a mis la documentation pertinente à la

 11   disposition de la Défense déjà. Donc il n'est pas nécessaire de se

 12   conformer avec l'ordonnance donnée.

 13   [Le témoin vient à la barre]

 14   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 16   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La déclaration solennelle que vous

 17   avez faite de dire la vérité est toujours en vigueur. Et maintenant, c'est

 18   le tour de Me Djurdjic de vous poser des questions.

 19   LE TÉMOIN : LJUBINKO CVETIC [Reprise]

 20   [Le témoin répond par l'interprète]

 21   Contre-interrogatoire par M. Djurdjic : 

 22   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Cvetic.

 23   R.  Bonjour.

 24   Q.  Je m'appelle Veljko Djurdjic. Je suis membre de l'équipe chargée de la

 25   Défense de l'accusé Djordjevic et je suis accompagné de Mlle Marie O'Leary

 26   et de M. Popovic.

 27   Avant de commencer, Monsieur Cvetic, nous ferons sans doute face à un

 28   problème. Nous nous exprimons trop rapidement tous les deux et ce qui rend

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  1   les choses encore plus difficiles, c'est que nous nous exprimons dans la

  2   même langue. Alors pour faciliter le travail de l'interprète et pour avoir

  3   un compte rendu de l'audience fiable, je vous demande de parler lentement

  4   et nous ferons un effort pour ne pas parler en même temps.

  5   R.  Entendu.

  6   Q.  Alors pour commencer, j'aimerais apporter un certain nombre de

  7   corrections dans le compte rendu d'audience d'hier. Dites-moi, s'il vous

  8   plaît, à partir de la moitié de 1998, avant que vous ne quittiez le SUP de

  9   Kosovska Mitrovica, quelle était la fonction exercée par M. Vlastimir

 10   Djordjevic ?

 11   R.  Il était assistant du ministre, et plus précisément, il était le chef

 12   de la sécurité publique.

 13   Q.  Merci. Deuxième point. Lors d'une réunion de l'état-major qui s'est

 14   tenue, je crois, le 8 mars, le chef de l'état-major général de l'armée

 15   yougoslave était-il présent ?

 16   R.  Non.

 17   Q.  Troisième point. Il va être difficile de vous poser cette question

 18   parce que ce n'est pas à moi d'interpréter la question posée par M. Stamp,

 19   mais bon, laissez-moi vous poser la question suivante : saviez-vous le 1er

 20   juillet quelle serait la teneur du télégramme que vous alliez recevoir le

 21   10 juillet ?

 22   R.  Non, pas du tout.

 23   Q.  Merci.

 24   M. DJURDJIC : [interprétation] Cette question se réfère aux pages du compte

 25   rendu d'audience d'hier, il s'agit de la page 6 715 et il est question ici

 26   de deux pièces qui portent les cotes suivantes : P1054 et P1052.

 27   Q.  Merci, Monsieur Cvetic.

 28   R.  Je vous en prie.

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  1   Q.  A présent, j'aimerais que nous nous focalisions sur un certain nombre

  2   de lois et de dispositions légales qui étaient en vigueur au sein du

  3   ministère de l'Intérieur de la République de Serbie. Et je souhaite

  4   préciser que toutes mes questions partent de façon générale de la moitié de

  5   1998 jusqu'à la fin de la guerre.

  6   R.  Est-il possible de préciser lorsque vous parlez de la moitié de 1998,

  7   parlez-vous du mois de juin 1998 jusqu'à la fin de la période que j'ai

  8   passée sur le territoire du Kosovo-Metohija ?

  9   Q.  Oui. Si jamais je vous pose une question qui porte sur une autre

 10   période, je le préciserai.

 11   R.  Très bien.

 12   M. DJURDJIC : [interprétation] Peut-on afficher la pièce P56 [comme

 13   interprété], s'il vous plaît.

 14   Q.  Monsieur Cvetic, nous voyons ici la loi portant sur les Affaires

 15   intérieures. Page 1, c'est la première page en version B/C/S, page 2 en

 16   version anglaise. Ce qui nous intéresse plus particulièrement c'est

 17   l'article 6.

 18   En vertu de cet article, c'est le ministre qui adopte la décision de créer

 19   des unités d'organisation et c'est lui qui définit les régions dans

 20   lesquelles elles sont actives.

 21   R.  Oui, mais pourriez-vous préciser s'il s'agit de la loi qui est toujours

 22   en vigueur, mais ce que vous venez d'affirmer c'est tout à fait exact,

 23   c'est bien ce qui est prévu au regard de l'article 6. Mais j'aimerais que

 24   vous précisiez de quelle loi exactement il s'agit et de quelle année elle

 25   date puisque cette loi a subi de nombreuses modifications. Donc il suffit

 26   de me donner la cote sur la publication dans laquelle cette loi a été

 27   publiée.

 28   M. DJURDJIC : [interprétation] Peut-être le meilleur serait de vous

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  1   présenter l'intitulé de cette loi.

  2   Monsieur l'Huissier, si vous pouvez faire descendre un petit peu la page.

  3   Revenons au point où vous étiez avant et puis faites descendre le texte

  4   vers le bas, s'il vous plaît, et à gauche. Voilà, très bien.

  5   Q.  Ce que nous avons ici c'est le journal officiel qui porte la cote

  6   54/96.

  7   R.  Très bien.

  8   Q.  Pouvons-nous continuer, Monsieur Cvetic ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Passons maintenant à l'article 7, s'il vous plaît.

 11   R.  "C'est le ministre qui définit la méthode du travail au sein du

 12   ministère de l'Intérieur et c'est lui qui donne les consignes quant à leur

 13   exécution." Ce qui figure ici est exact.

 14   Q.  Merci. Ai-je raison d'affirmer, Monsieur Cvetic, qu'à la demande du

 15   Parlement et du président de la république, le ministre soumet un rapport

 16   sur les activités du ministère de l'Intérieur et sur la situation

 17   sécuritaire dans la république ?

 18   R.  Vous avez absolument raison. Et il ne le fait pas uniquement à la

 19   demande du Parlement et du président de la Serbie, il pourrait le faire

 20   aussi à la demande du gouvernement serbe.

 21   Q.  Oui, merci. Mais cela va de soi puisque lui-même il fait partie du

 22   gouvernement.

 23   M. DJURDJIC : [interprétation] Peut-on afficher maintenant la page 5 en

 24   version anglaise et la page 2 en version B/C/S, s'il vous plaît.

 25   Q.  Monsieur Cvetic, focalisons-nous sur les articles 18, 19, et 20. Dans

 26   ces articles, est-il vrai qu'on définit les obligations des fonctionnaires

 27   ainsi que les droits des membres de la police ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Merci. Ce qui m'intéresse tout particulièrement, c'est l'article 20.

  2   J'aimerais bien entendre votre commentaire sur cet article.

  3   R.  Au regard de l'article 20, il est indiqué comme suit :

  4   "Le fonctionnaire est autorisé d'exécuter ces tâches, à savoir d'assurer et

  5   de garantir la sécurité de la république, de protéger la vie et les biens

  6   des citoyens, d'empêcher et de découvrir les auteurs d'actes criminels et

  7   d'appréhender les perpétreurs ainsi que de maintenir la paix et l'ordre

  8   public. Il a le devoir d'exécuter toutes ces tâches qu'il soit en train

  9   d'exécuter sa fonction officielle ou non."

 10   "La personne ou fonctionnaire autorisé a le devoir d'exécuter les tâches

 11   répertoriées au regard du paragraphe 1 de cet article même si sa sécurité

 12   personnelle est mise en danger pendant qu'il remplit sa mission."

 13   Q.  Merci.

 14   M. DJURDJIC : [interprétation] Et je tiens à apporter une correction dans

 15   le compte rendu d'audience à la ligne 5, la page 51, on devrait avoir le

 16   "ministre" à la place du "président".

 17   Q.  Et d'ailleurs, Monsieur Cvetic, pour ne pas perdre trop de temps, le

 18   meilleur c'est que vous lisiez cet article ou les différentes dispositions

 19   pour vous-même, et puis que vous exprimiez à voix haute uniquement vos

 20   commentaires.

 21   R.  Savez-vous, je n'ai pas le droit de donner des commentaires sur les

 22   lois. Je peux vous dire tout simplement ce qui figure dans ces dispositions

 23   légales, ce n'est pas à moi de faire des commentaires.

 24   Q.  Non, mais ce qui m'intéresse tout simplement, c'est de savoir comment

 25   ces articles ont été appliqués en pratique.

 26   M. DJURDJIC : [interprétation] Passons maintenant à l'article 28 en version

 27   B/C/S, qui se trouve à la page 3 dans la version B/C/S, qui correspond à la

 28   page 9 en version anglaise.

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  1   Q.  Monsieur Cvetic, ces dispositions portent sur les unités de réserve.

  2   C'est ce qui est abordé dans les articles 28 et 29. C'est un point qui est

  3   très important pour moi, puisque j'ai l'impression qu'ici dans cette salle

  4   d'audience on ne comprend pas parfaitement comment un certain nombre de

  5   choses ont fonctionné. Pouvez-vous me dire que signifient ou que

  6   signifiaient en pratique les dispositions qui figurent en regard des

  7   articles 28 et 29 ?

  8   R.  Le document sur la systématisation au sein du ministère de l'Intérieur

  9   prévoit un certain nombre de membres de la police en temps de paix.

 10   Toutefois, au niveau de la république on procède à une évaluation de la

 11   sécurité de la république. A la base de cette évaluation, on peut estimer

 12   que l'ordre public peut être menacé à grande échelle. On peut estimer qu'il

 13   existe un risque d'une infiltration de forces terroristes.

 14   C'est la raison pour laquelle on peut évaluer que les effectifs prévus pour

 15   le temps de la paix ne sont pas suffisants. C'est pourquoi on prévoit aussi

 16   des unités de réserve. Donc pour m'exprimer en termes militaires, cela

 17   signifie qu'il existe une organisation en temps de paix et une organisation

 18   en temps de guerre, qui prévoit une certaine organisation et une

 19   systématisation, et ce schéma, ce deuxième schéma, est en vigueur pendant

 20   l'état de menace de guerre imminente, et en état de guerre. Donc en

 21   fonction des besoins, les effectifs de la police sont complétés par un

 22   certain nombre des effectifs des unités de réserve.

 23   On le fait par l'intermédiaire des organes locaux compétents et de façon

 24   suivante. Le ministère de l'Intérieur et plus précisément les SUP,

 25   soumettent une demande au commandement militaire territorial. Dans cette

 26   demande, il est précisé quel est le nombre d'effectifs dont ils ont besoin

 27   et quelles sont les spécialités dont ils ont besoin. Une fois ces besoins

 28   définis, le ministre adopte une décision portant sur l'engagement des

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  1   unités de réserve.

  2   Q.  Merci. Mais les membres des unités de réserve, tant qu'ils ne sont pas

  3   engagés par le ministre, sont des civils qui s'occupent de leurs tâches

  4   quotidiennes ?

  5   R.  Exact.

  6   Q.  Une fois engagées, ces personnes ont le même statut que les forces

  7   policières régulières qui travaillent au sein du MUP. Ils deviennent des

  8   fonctionnaires autorisés ?

  9   R.  Oui, ils ont toutes les compétences comme les unités régulières.

 10   Q.  Est-ce qu'ils bénéficient de tous les droits sociaux, par exemple celui

 11   à la protection santé ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Nous parlons trop vite, Monsieur Cvetic. Il est nécessaire de ralentir.

 14   Donc est-ce qu'ils bénéficient de la protection sociale, médicale,

 15   bénéficient de tous les autres droits mêmes que les unités régulières ?

 16   R.  Cela est tout à fait exact. Ils bénéficient de tous les droits qui sont

 17   accordés aux membres des unités actives. Et par ailleurs, la manière dont

 18   on compte les années de service est particulière. Les personnes qui sont

 19   engagées à titre d'unité de réserve ont droit à un système du décompte de

 20   l'ancienneté privilégié, le même qui vaut pour les membres réguliers de la

 21   police.

 22   Q.  Très bien. Merci. Je vais demander moi aussi qu'on m'accorde des années

 23   de travail bénéficiées.

 24   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic, pendant que vous vous

 25   réjouissez de cette perspective, j'aimerais apporter une correction au

 26   compte rendu. En fait, c'est une correction que vous aviez apportée qui a

 27   été consignée d'une manière erronée. Tout à l'heure, vous avez déclaré

 28   qu'on avait mentionné le "président" à la place du "ministre" dans le

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  1   compte rendu de l'audience, mais cette erreur figure à la page 5, à la

  2   ligne 1 du compte rendu d'audience. Il a été consigné que vous avez cité

  3   d'une manière erronée la ligne 5 à la page 51 du compte rendu. Donc avec un

  4   peu de chance, nous allons remettre le ministre à sa place.

  5   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais permettez-moi d'ajouter quelque chose. Du

  7   point de vue juridique, il existe une autre instruction qui porte sur les

  8   unités de réserve.

  9   M. DJURDJIC : [interprétation]

 10   Q.  Merci, Monsieur le Témoin. Pour des raisons techniques, nous allons

 11   revenir un peu plus tard sur ce sujet. A ce moment-là, nous procéderons à

 12   l'examen d'un certain nombre d'ordres. Mais ce qui m'intéresse à présent,

 13   ce sont les membres des escouades ou des brigades de police de réserve. Ai-

 14   je raison d'affirmer que ces personnes ne bénéficiaient pas des mêmes

 15   droits que les fonctionnaires, les membres des unités régulières de la

 16   police ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Ai-je raison d'affirmer que ces personnes n'ont pas le droit au

 19   salaire, aux frais journaliers, franc per diem, à la sécurité sociale,

 20   protection santé ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Ai-je raison d'affirmer que ces personnes-là font le travail en tant

 23   que civils, et en même temps ils assurent la défense de leurs villages ou

 24   de leurs agglomérations ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Ces personnes ne sont pas des membres du ministère de l'Intérieur. Ai-

 27   je raison de l'affirmer ?

 28   R.  Oui. Ou plus précisément, ils ne sont pas des fonctionnaires, des

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  1   employés du ministère de l'Intérieur.

  2   Q.  Merci. Une dernière question à ce sujet. Lorsqu'on procède à la

  3   mobilisation, ces personnes doivent-elles se présenter conformément aux

  4   projets de guerre ou à leur déploiement en cas de guerre ?

  5   R.  Oui.

  6   M. DJURDJIC : [interprétation] Peut-on passer à présent à la page 11 en

  7   B/C/S. Ou plutôt, excusez-moi, à la page 4 en version B/C/S, qui correspond

  8   à la page 11 en version anglaise.

  9   Q.  Je vous prie de vous concentrer sur l'article 33 et de nous fournir une

 10   brève explication à ce sujet.

 11   R.  Oui. Cette disposition qui figure au regard de l'article 33 de la loi

 12   portant sur le ministère de l'Intérieur indique que les fonctionnaires du

 13   ministère de l'Intérieur ont l'obligation de mettre en œuvre tous les

 14   ordres émanant du ministre, avec l'exception des ordres qui représentent un

 15   acte criminel.

 16   Cette disposition n'est pas valable uniquement au niveau du ministre de

 17   l'Intérieur. C'est une disposition qui est valable au niveau de tous les

 18   ministères en République de Serbie. C'est une disposition qui figure sur la

 19   loi sur les fonctionnaires. Donc les fonctionnaires ont le devoir

 20   d'exécuter tous les ordres de leurs ministres, hormis les ordres dont

 21   l'exécution représenterait un acte criminel.

 22   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci. Passons à présent à la page 5 en

 23   B/C/S, qui correspond à la page 16 en version anglaise.

 24    Q.  Ce qui m'intéresse tout particulièrement, Monsieur Cvetic, c'est

 25   l'article 51 ainsi que les articles 52 et 53. Ce qui figure au regard de

 26   ces articles, ce sont les règlements qui concernent la responsabilité

 27   disciplinaire et la procédure disciplinaire.

 28   R.  [aucune interprétation]

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  1   Q.  Cette question-là est élaborée en plus de détails dans d'autres

  2   documents, notamment par le décret sur la discipline et en un temps de

  3   guerre dans le décret sur les temps de guerre ?

  4   R.  Oui.

  5   M. DJURDJIC : [interprétation] Passons maintenant à la page 17 en version

  6   anglaise.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, je vais expliquer le texte qui figure au

  8   regard du paragraphe 1. Comme il l'a indiqué ici, un fonctionnaire est

  9   écarté du ministère de l'Intérieur si une procédure au pénal a été entamée

 10   à son encontre conformément à l'article 34, paragraphe 1 de cette loi. Donc

 11   ici il n'y a pas d'autre alternative. Le fonctionnaire qui fait l'objet de

 12   poursuites au pénal doit être écarté du ministère.

 13   Par contre, si une procédure dit ceci, Un fonctionnaire fait l'objet d'une

 14   procédure disciplinaire pour ne pas avoir effectué ses travaux d'une

 15   manière appropriée, à ce moment-là, il peut être écarté du ministère.

 16   Donc tout dépend du point de vue de son supérieur. Il a le pouvoir

 17   discrétionnaire de décider s'il souhaite renvoyer ce fonctionnaire-là ou

 18   non. Mais pour ce qui est des dispositions qui figurent au regard du

 19   paragraphe 1, à ce moment-là, le supérieur est obligé de renvoyer le

 20   fonctionnaire.

 21   M. DJURDJIC : [interprétation]

 22   Q.  Si un fonctionnaire du ministère de l'Intérieur commet un crime grave,

 23   ces mesures disciplinaires qui sont prévues ici n'ont rien à voir avec la

 24   détention policière et n'a rien à voir avec la détention à laquelle on

 25   procède sur une ordonnance de la Chambre une fois le procès commencé ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  J'aimerais qu'on examine aussi l'article 72 de la loi sur l'intérieur.

 28   M. DJURDJIC : [interprétation] Le texte figure à la page 6 en version

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  1   B/C/S' qui correspond à la page 12 [comme interprété] en version anglaise.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai connaissance de cet article.

  3   M. DJURDJIC : [interprétation]

  4   Q.  Cet article prévoit à la base de quoi on peut envoyer un fonctionnaire

  5   du ministère dans d'autres unités d'organisation ?

  6   R.  Oui. Mais la décision à la base de laquelle on envoie un fonctionnaire

  7   du MUP ailleurs doit être très précise, mais il faut dire aussi que le

  8   ministre ou le chef du département a le pouvoir discrétionnaire de se

  9   conformer à ces dispositions dans un certain nombre de cas et de ne pas le

 10   faire dans certains autres.

 11   Je vais essayer de préciser ce que je veux dire. Disons qu'un fonctionnaire

 12   du MUP est envoyé sur le territoire du Kosovo-Metohija, dans la décision

 13   qui porte sur ce sujet, il est nécessaire de préciser pour quelle période

 14   il est envoyé au Kosovo. Selon la loi, cette période peut être tout au

 15   moins de 30 jours et tout au plus d'un an; puisque conformément, en vertu

 16   de la loi, il est impossible de dépasser la période d'un an.

 17   Et en pratique, nous avons pu voir les décisions où cette période de temps

 18   a été précisée, mais nous avons eu aussi d'autres documents où cette

 19   période de temps n'a pas été précisée.

 20   Q.  Oui. Mais on peut porter plainte contre la décision prise par le

 21   ministre d'envoyer un fonctionnaire ailleurs ?

 22   R.  Oui, mais la question qui se pose c'est de savoir ce qui se passe avec

 23   cette plainte, de savoir quel est son résultat. Et on sait que le plus

 24   souvent, cette plainte est rejetée.

 25   Q.  On peut faire appel de toute décision, néanmoins ?

 26   R.  Oui, mais la décision sur cet appel doit être donnée par le ministre

 27   dans les huit jours.

 28   M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir la pièce 357,

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  1   s'il vous plaît.

  2   Q.  C'est la version propre des règles de l'organisation interne du

  3   ministère de l'Intérieur qui étaient en vigueur à l'époque. Est-ce que vous

  4   êtes d'accord ? Est-ce que c'est bien la bonne version ?

  5   R.  Oui, même s'il y avait des amendements par la suite.

  6   Q.  Oui, y compris la fin de 1999. Vous avez déjà expliqué l'article 2.

  7   L'article 3, c'est la juridiction locale des secrétariats; nous n'allons

  8   pas rentrer dans cet article.

  9   M. DJURDJIC : [interprétation] Allons maintenant à l'article 5, à savoir la

 10   page 6. Et c'est la page 8 en B/C/S, 8 en anglais.

 11   Q.  En tout cas, ce qui m'intéresse c'est l'article 5. Pouvez-vous

 12   commenter sur l'article 5, je vous prie. J'aimerais que vous expliquiez

 13   cette date, les OUP, les départements des Affaires internes et des

 14   secrétariats, est-ce qu'ils se trouvaient immédiatement dans le territoire

 15   où ils étaient basés ?

 16   R.  Oui, les secrétariats des Affaires internes étaient établis en tant

 17   qu'unité organisationnelle interne du ministère de l'Intérieur afin de

 18   traiter des Affaires internes pour un certain nombre de municipalités. Du

 19   point de vue territorial, c'était normalement des districts.

 20   Et je vais vous donner quelques exemples. Le SUP Kosovska Mitrovica était

 21   organisé pour traiter des Affaires internes dans le district de Kosovska

 22   Mitrovica. Ceci était vrai pour tous les autres districts et les SUP.

 23   Chaque secrétariat avait des unités organisationnelles plus petites qui

 24   s'appelaient des départements des Affaires intérieures ou les services des

 25   Affaires intérieures et les postes de police dans les municipalités. Sur

 26   quoi cela dépendait ? Sur la taille du territoire et la complexité de la

 27   situation en matière de sécurité. Si la municipalité était plus petite,

 28   elle ne souffrira pas de problèmes majeurs de sécurité, de telles

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  1   municipalités avaient des postes de police. Les postes de police étaient

  2   organisationnellement liés et appartenaient au secrétariat.

  3   Q.  Est-ce que nous pouvons maintenant nous tourner à l'article 6, je vous

  4   prie.

  5   R.  Oui, tout est exact.

  6   Q.  Donc le ministère de l'Intérieur avait l'autorisation de prendre des

  7   décisions pour établir des unités de police spéciale et spécialisée, des

  8   groupes opérationnels et d'autres unités spécialisées ?

  9   R.  Oui. Le ministre pouvait le faire lui-même ou pouvait autoriser

 10   quelqu'un d'autre pour le faire. Mais la personne autorisée ne pouvait pas

 11   le faire sans le consentement du ministre.

 12   Q.  Donc même si cela est fait par une personne autorisée, c'est le

 13   ministre qui en est responsable ?

 14   R.  Oui, tout à fait, puisque la personne agissait au nom du ministre.

 15   M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant nous

 16   tourner vers l'article 7. Nous avons la bonne page en anglais, mais en

 17   B/C/S apparemment, c'est la page suivante.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne vois pas très bien sur cet écran, mais

 19   je présume que je sais de quoi il s'agit, car je suis assez familier avec

 20   ce sujet.

 21   M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce que vous pouvez élargir, s'il vous

 22   plaît, le texte.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 24   M. DJURDJIC : [interprétation]

 25   Q.  Cet article régit les secteurs, les administrations dans le ministère ?

 26   R.  Oui. Et leurs attributions.

 27   Q.  Est-ce qu'il est juste de dire que puisqu'il y a deux secteurs, la

 28   sécurité publique et la Sûreté d'Etat, la seule personne au-dessus c'est le

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  1   ministre ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Et est-ce qu'il est exact de dire que les membres d'un secteur ne

  4   peuvent pas émettre des missions aux membres de l'autre secteur ?

  5   R.  Non, ces secteurs sont séparés. Ces services sont complètement séparés

  6   avec des méthodes de travail différentes.

  7   Q.  Est-ce exact que seul le ministre, par sa propre décision, peut créer

  8   un organe comprenant les membres des deux secteurs et identifier leurs

  9   missions et méthodes de travail ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Lorsque vous avez dit qu'en 1998 un organe intersectoriel du ministère

 12   de l'Intérieur a été mis sur pied et vous avez parlé de cela par rapport à

 13   Adem Jashari, est-ce que c'est exact que cette décision a été prise par le

 14   ministre ?

 15   R.  La création d'un organe interdépartemental est la responsabilité du

 16   ministre et c'est le ministre qui a nommé le chef de Sûreté d'Etat à la

 17   tête de cet organe et son adjoint était le chef de la sécurité publique, M.

 18   Vlastimir Djordjevic. Et le chef de la Sûreté d'Etat était Jovica Stanisic.

 19   L'INTERPRÈTE : Est-ce que le conseil peut maintenant redonner les chiffres,

 20   s'il vous plaît.

 21   M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant regarder

 22   la page 9 en anglais et regarder l'article 9.

 23   Q.  Vous devriez sûrement être expert sur cet article.

 24   R.  Non, je ne peux pas m'appeler un expert, mais je travaillais avec ça

 25   depuis longtemps ou pendant longtemps.

 26   Q.  Est-ce que vous pouvez expliquer cet article, s'il vous plaît. En

 27   particulier, comment cela marchait en pratique; la pratique, c'est ça qui

 28   m'intéresse.

Page 6748

  1   M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons faire un zoom sur ce

  2   texte. Malheureusement, je n'ai pas fait un exemplaire papier de ce texte.

  3   Et M. Stamp ne me donnera pas l'exemplaire papier, je suppose.

  4   Q.  Ce n'est pas long, vous pouvez répondre. Nous vous attendons.

  5   R.  Ah, j'attendais votre aval. Chaque secteur au sein du ministère, chaque

  6   unité organisationnelle au sein du ministère se préparait même en temps de

  7   paix à agir en cas des menaces immédiates de guerre, d'état de guerre, et

  8   d'autres urgences. Chaque secteur, chaque unité organisationnelle, chaque

  9   administration préparait son plan de défense.

 10   Et ce plan de défense contenait ce qui suit : une évaluation de la

 11   sécurité, le plan de l'état de préparation, le plan de mobilisation, plan

 12   de l'emploi des forces et des ressources, plan de défense de la population,

 13   plan des mesures de sécurité et plan de l'organisation des communications

 14   sécurité, plan mesures d'alerte. Ceci était fait pour que lorsqu'on

 15   proclame une menace de guerre, les unités peuvent immédiatement commencer à

 16   mettre en vigueur ces plans et bien évidemment des missions spéciales sont

 17   également indiquées dans les situations d'urgence.

 18   Proclamer l'état immédiat de guerre et l'état de guerre était le seul droit

 19   de l'assemblée nationale, mais chaque segment du système de la défense

 20   préparait ses plans de défense.

 21   Q.  Au siège du ministère, y avait-il une administration particulière qui

 22   avait une unité particulière qui traitait de cela ?

 23   R.  Au siège du ministère, il y avait une section pour la planification de

 24   la défense.

 25   Q.  Qu'en est-il de chaque SUP ?

 26   R.  Au sein de chaque SUP se trouvait une personne chargée de ce travail.

 27   Il s'appelait l'inspecteur pour la planification de la défense, les

 28   préparations pour la défense. Et ceci faisait partie du département de la

Page 6749

  1   police, qui est une unité qui est plus petite.

  2   Q.  Est-ce que ces plans d'urgence émanaient des plans de la défense ?

  3   R.  Oui.

  4   M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant regarder

  5   l'article 10. C'est la bonne page dans la version anglaise.

  6   Q.  J'aimerais juste répéter ma dernière question. Est-ce que ces plans

  7   d'urgence font suite à la loi fédérale sur la défense ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Je vous remercie.

 10   M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant regarder

 11   l'article 10.

 12   R.  Il n'y a pas juste une loi, mais il y avait également des statuts, des

 13   instructions, des ordres, des instructions méthodologiques. Il y avait un

 14   certain nombre de réglementations qui appartenaient à ces décrets. Il y

 15   avait différentes actions, différentes coordinations qui devraient être

 16   faites entre les commandements militaires ainsi que d'autres organes et

 17   autorités.

 18   Q.  Je vous remercie. Est-ce que, Monsieur Cvetic, vous pouvez maintenant

 19   vous tourner vers l'article 10, je vous prie.

 20   R.  Oui. Tout ceci est exact, et c'est ce qui était appliqué en pratique.

 21   Q.  Est-ce que j'ai raison de dire que cet article qui réglemente

 22   l'autorité du chef de département, le chef de secrétariat, leur permettait

 23   de mettre sur pied du personnel permanent ou ad hoc, et ensuite cela

 24   stipule les conditions dans lesquelles cela pourrait être fait ?

 25   R.  Mais en pratique, les chefs de secrétariat n'avaient pas besoin de

 26   mettre sur pied cet état-major, même si le législateur leur permettait de

 27   le faire. Les secrétariats normalement mettaient sur pied des commissions

 28   pour analyser des situations pour décider des mesures à prendre ou des

Page 6750

  1   activités à entreprendre.

  2   Q.  Je vous remercie. Est-ce que je peux vous demander de regarder le

  3   paragraphe 2 maintenant, qui parle de la composition des tâches, des dates

  4   butoirs, des compositions et d'autres dispositions contenues dans le

  5   paragraphe 1 de cet article. Donc dans leur mandat ou l'ordre reçu par le

  6   ministre, une décision pouvait être prise par le chef du secteur. Il

  7   continue pour dire que tout ceci doit être inclus dans le document. Ils

  8   doivent informer le ministre immédiatement.

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Par la suite, en pratique, nous reviendrons à cet article à de

 11   nombreuses occasions.

 12   R.  Ce n'était pas juste la pratique. C'était la façon dont la loi

 13   l'exigeait. Les autres ministères avaient les mêmes pratiques.

 14   Q.  Je vous remercie.

 15   M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant regarder

 16   l'article 12, s'il vous plaît. C'est à la même page de la version B/C/S.

 17   C'est à la page suivante dans la version anglaise.

 18   Q.  Monsieur Cvetic, pouvez-vous nous dire ce que cet article voulait dire

 19   en pratique ? Qu'est-ce que cela veut dire, lorsqu'on dit que les

 20   secrétariats doivent entreprendre toutes les tâches dans le domaine établi

 21   par le ministère ou dans lequel le ministère a établi ces règles en vue de

 22   la situation de la sécurité dans le domaine où ils sont établis ?

 23   R.  Ils sont responsables pour la situation de la sécurité et l'ordre

 24   public, la situation relative à la situation pénale, la circulation, le

 25   combat contre l'incendie, les étrangers, la situation par rapport aux

 26   personnes qui exercent leurs droits devant les organes du ministère.

 27   Q.  Je vous remercie.

 28   R.  Mais je vous parle ici d'un segment seulement de la sécurité, à savoir

Page 6751

  1   je vous parle de la sécurité publique.

  2   Q.  Oui, ce sont des règles pertinentes à l'organisation interne du secteur

  3   de la sécurité publique, et auparavant il a été stipulé que la Sûreté

  4   d'Etat était stipulée dans une autre série de règles. Est-ce que c'est

  5   exact ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Monsieur Cvetic, est-ce que vous pouvez nous dire quelles étaient les

  8   unités de l'organisation interne du SUP Kosovska Mitrovica au moment où

  9   vous y étiez ? Je ne parle pas des OUP et des postes de police. Je vous

 10   parle du siège du SUP.

 11   R.  Les unités organisationnelles internes du SUP de Kosovska Mitrovica au

 12   siège étaient les suivantes : département de police, département de la

 13   police judiciaire, le département pour les étrangers, le passeport, du

 14   contre-incendie, département général et affaires conjointes, et poste de

 15   police. Au sein du département de police, nous avons également le poste de

 16   police.

 17   Q.  Je vous remercie. Pour ne pas prendre trop de temps, je voudrais vous

 18   poser la question suivante. A part les devoirs pertinents aux affaires

 19   internes, en respect aux lois et règles, quelle était votre relation par

 20   rapport à l'administration locale, les autorités locales de district, et

 21   cetera ?

 22   R.  En tant que chef du secrétariat, j'étais en contact avec le chef du

 23   district et les présidents des municipalités. Et à ces réunions et dans nos

 24   contacts les uns avec les autres, nous analysions la situation de sécurité

 25   dans la région, et les présidents des municipalités partageaient des

 26   problèmes relatifs à la sécurité avec moi, ce qu'ils rencontraient dans

 27   leurs territoires respectifs.

 28   Mais les présidents des municipalités et les chefs de districts n'avaient

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  1   pas le droit d'émettre ou exiger des tâches de la part du chef de

  2   secrétariat. Néanmoins, ils pouvaient demander au chef du secrétariat

  3   d'engager un certain nombre d'unités pour sécuriser certaines routes ou

  4   infrastructures; mais la procédure pour ce faire était tout à fait

  5   clairement stipulée.

  6   Q.  Il me semble que dans de certaines occasions lorsque les conditions

  7   étaient réunies, lorsqu'on voyait qu'il y avait des incidents qui

  8   intéressaient un territoire donné, on était obligé d'informer le chef de

  9   district ou président de municipalité sur ce sujet ?

 10   R.  Oui. En effet, ils recevaient cette information au quotidien, le chef

 11   de district et les présidents des municipalités. Le chef de district le

 12   recevait du SUP et les présidents des municipalités le recevaient des OUP

 13   ou des postes de police respectifs dans leurs municipalités.

 14   Q.  Merci.

 15   M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant voir la

 16   pièce P69.

 17   Q.  Monsieur Cvetic, c'est la loi sur l'administration de l'Etat. L'article

 18   43.

 19   M. DJURDJIC : [interprétation] En anglais c'est la page 2 et dans le B/C/S

 20   c'est la page 4.

 21   Q.  Monsieur le Témoin --

 22   R.  Je suis désolé, je ne peux pas le voir.

 23   M. DJURDJIC : [interprétation] Nous avons la version en anglais. Est-ce que

 24   nous pouvons également mettre la version B/C/S à côté.

 25   Q.  Permettez-moi de vous lire l'article 43 qui stipule comme suit :

 26   "Le ministre doit exercer les droits et devoirs spécifiés dans la

 27   constitution et dans la loi, il sera chargé des travaux de son ministère en

 28   conformité avec cette loi."

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  1   R.  Oui, ceci est tout à fait exact et ceci s'applique à tous les

  2   ministères de la République de la Serbie.

  3   Q.  Je vous remercie. Est-ce que c'est exact de dire que l'article 43

  4   spécifie ou précise que le ministre devait organiser une mise en vigueur

  5   des tâches en fonction de la loi et la façon de les décider -- et c'est à

  6   lui de décider des droits et devoirs, des responsabilités des employés ?

  7   R.  Oui, c'est exact.

  8   Q.  Et sur cette base étaient adoptées les règles pour la procédure

  9   disciplinaire et d'autres règles qui pourraient être adoptées par le

 10   ministère du MUP, par exemple ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Je vous remercie. Dans l'article 44, paragraphe 2, il est précisé que

 13   le ministre était responsable pour entreprendre la fonction dont il était

 14   chargé ainsi que les travaux du ministère ?

 15   Q.  Je ne peux pas le voir sur mon écran.

 16   M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher la page

 17   suivante en B/C/S.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Puisque le ministre était membre du

 19   gouvernement, il était responsable devant le gouvernement.

 20   M. DJURDJIC : [interprétation]

 21   Q.  Je vous remercie. Je vous demanderais maintenant de regarder l'article

 22   46. Est-ce que j'ai raison de dire que cet article stipule, ou plutôt,

 23   réglemente le statut des ministres adjoints; et dans le deuxième paragraphe

 24   est stipulé qui doit nommer le ministre ?

 25   R.  Oui, ceci était fait par le gouvernement selon la proposition du

 26   ministre.

 27   Q.  Une autre chose, le ministre devait déterminer dans quels domaines ses

 28   adjoints devaient l'aider ?

Page 6754

  1   R.  Le ministre décidait quels adjoints allaient l'aider dans quels

  2   domaines et il proposait le nom de ces ministres au gouvernement et c'était

  3   au gouvernement de les nommer.

  4   Q.  Je vous remercie.

  5   R.  Normalement, c'était les secteurs-clés et les ministres adjoints

  6   étaient nommés pour les secteurs les plus significatifs. Ce n'était pas

  7   toujours le cas, mais cela dépendait de l'estimation et de la décision de

  8   chaque ministre individuellement.

  9   Q.  Je vous remercie. Mais il me paraît que la décision du gouvernement sur

 10   la nomination des ministres adjoints ne précisait pas pour quel secteur ou

 11   quel domaine le ministre adjoint était nommé, pour quelle tâche exactement.

 12   C'était la décision du ministre qui était prise par la suite ?

 13   R.  Je ne peux pas vraiment répondre à cette question. Cela ne dit rien sur

 14   la décision.

 15   Q.  Très bien. Je pense qu'il y a un autre article que je trouve

 16   intéressant, c'est l'article 69 de cette loi.

 17   M. DJURDJIC : [interprétation] En version B/C/S, il s'agit de la page 6.

 18   Q.  En fin de compte, il s'agit d'un article général qui concerne toutes

 19   les unités de l'administration, on dit simplement que la décision doit être

 20   prise à propos de nominations individuelles, donc je pense que c'est un

 21   article qui est important pour différentes lois qui ont été adoptées ou

 22   différentes dispositions qui étaient adoptées au MUP.

 23   R.  Là, peut-être y a-t-il effectivement des législations particulières qui

 24   sont importantes pour ce domaine plus particulièrement.

 25   Q.  Bien. Il me semble que la page 21, à la ligne 19, il est dit -- ça

 26   devrait être "ministre adjoint."

 27   M. STAMP : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 28   étant donné que nous n'avons pas le paragraphe 69 en anglais, étant donné

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  1   qu'il s'agit d'un paragraphe très court, peut-être le témoin pourrait-il

  2   nous lire ce passage posément pour que ce commentaire puisse figurer en

  3   bonne et due forme au compte rendu d'audience.

  4   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci. C'est une bonne idée.

  5   M. DJURDJIC : [interprétation]

  6   Q.  Monsieur le Témoin, pouvez-vous maintenant voir l'article 69 à l'écran

  7   ?

  8   R.  "La décision sera utilisée pour décider sur des questions

  9   administratives individuelles et d'autres questions individuelles en vertu

 10   de la loi et d'autres réglementations."

 11   Qu'est-ce à dire ? Dans une procédure administrative et conformément à la

 12   loi, la procédure administrative doit être menée conformément à la loi ou

 13   une procédure administrative qui est différente de cette loi.

 14   Ici, c'est une simple possibilité qui nous est donnée d'avoir recours

 15   à une décision pour pouvoir décider de questions administratives

 16   individuelles et autres questions individuelles. Mais cela doit se faire

 17   conformément à la législation et c'est la loi sur les procédures

 18   administratives ou autres réglementations qui est visée ici. Et la

 19   procédure administrative dans la République de Serbie était réglementée par

 20   la loi sur les procédures administratives en général. 

 21   Q.  Merci.

 22   M. DJURDJIC : [interprétation] Pouvons-nous maintenant afficher la pièce

 23   1049. La pièce P1049.

 24   Q.  Monsieur le Témoin, revenons à la responsabilité pénale au MUP et dans

 25   les décrets pertinents. Vous avez dit hier que lorsqu'un membre du MUP

 26   commettait un crime, l'administration et son chef en étaient informés. Cela

 27   vous est-il arrivé que vous n'obteniez pas l'approbation voulue pour

 28   pouvoir poursuivre en justice un membre du MUP qui était responsable de la

Page 6756

  1   commission d'infraction grave ?

  2   R.  Ça ce n'est passé que pour des infractions de moindre gravité.

  3   Q.  Je vous posais la question uniquement à propos des infractions graves.

  4   Sur quelle base demandiez-vous une approbation de la part du chef de

  5   secteur ?

  6   R.  C'est une bonne question. Jusqu'en 1992, les chefs de secrétariats

  7   pouvaient œuvrer de façon indépendante. En 1992, lorsque le secteur de la

  8   sécurité publique a eu à sa tête Radovan Stojicic comme responsable, les

  9   employés du secrétariat, les chefs de secrétariats ont dès lors été traités

 10   comme des personnes en mission ne jouissant d'aucune indépendance en

 11   matière de prise de décision.

 12   Avant 1992, les chefs de secrétariat étaient nommés par le ministre avec

 13   l'approbation du gouvernement et ils jouissaient d'une certaine marge de

 14   manœuvre, d'une certaine autonomie. Ensuite en 1992, lorsque c'est M.

 15   Radovan Stojicic qui est devenu chef du secteur, il a pris une décision, la

 16   décision sur les missions, comme elle s'appelait, et les chefs de

 17   secrétariat sont devenus des chargés des missions, des employés chargés des

 18   missions comme n'importe quels autres employés. Et les chefs de

 19   secrétariats n'étaient alors plus en mesure d'entreprendre quelque action

 20   que ce soit. Ils ne pouvaient même pas déplacer une personne du secrétariat

 21   à un autre poste par exemple. Ils ne pouvaient lancer aucune procédure que

 22   ce soit, ils devaient au préalable demander l'autorisation du chef de

 23   secteur pour se faire.

 24   Cette approbation a ensuite été donnée par les chefs de l'administration.

 25   Les chefs de secrétariat à l'époque n'étaient pas autorisés à informer les

 26   médias à propos de quelque incident sécuritaire que ce soit sur leur

 27   territoire d'attribution. Ils devaient au préalable obtenir une approbation

 28   de la part du chef de secteur pour se faire.

Page 6757

  1   Tout cela a été ordonné par une dépêche que M. Stojicic a envoyée à tous

  2   les secrétariats. Voilà pourquoi il fallait demander l'approbation du chef

  3   de secteur et des chefs de l'administration de Stojicic.

  4   Q.  Alors j'aimerais bien comprendre. M. Stojicic était bien le ministre

  5   adjoint, c'est bien exact ?

  6   R.  Oui, effectivement, il était ministre adjoint et il était chef de

  7   secteur également.

  8   Q.  Mais en l'absence du ministre, c'est lui qui représentait le ministre

  9   et il était doté de toutes les attributions d'un ministre ?

 10   R.  Oui, en l'absence du ministre, il exerçait toutes les responsabilités

 11   et toutes les attributions du ministre.

 12   Q.  Et normalement, le ministre adjoint n'a pas d'autre autorité, pas

 13   d'autre pouvoir que ceci qui lui a été délégué par le ministre, c'est bien

 14   exact ?

 15   R.  La situation est un peu différente lorsqu'il est à la fois ministre

 16   adjoint et chef de secteur.

 17   M. DJURDJIC : [interprétation] On dit dans le compte rendu d'audience

 18   "ministre adjoint". Ça devrait être "vice-ministre", en anglais "assistant

 19   minister". Il s'agit des lignes 23 et 24.

 20   Q.  Monsieur Cvetic, il faut que nous ralentissions notre débit à tous les

 21   deux parce qu'on passe plus de temps à corriger le compte rendu d'audience

 22   que nous en perdrions à parler lentement.

 23   En pratique, pour les infractions graves, pour les violations graves des

 24   obligations professionnelles, est-ce que ça vous est déjà arrivé que vous

 25   n'obteniez pas d'approbation pour entamer des procédures ?

 26   R.  Non, pas en ce qui concerne des infractions graves.

 27   Q.  Merci. Alors pendant la guerre, il y a eu un décret sur les Affaires

 28   intérieures en état de guerre qui a été adopté, et vous avez agi

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  1   conformément à ce décret ?

  2   R.  Je crois que ce décret a été adopté au début du mois d'avril, si ma

  3   mémoire est bonne. J'ai dû agir conformément à ce décret pendant très peu

  4   de temps. J'étais le chef du SUP jusqu'au 16 avril. Après cela, toute cette

  5   législation, tout ce qui était lié en fait au SUP de Kosovska Mitrovica

  6   n'avait plus grande pertinence pour moi et je crois que la raison en est

  7   tout à fait compréhensible.

  8   Q.  Pendant la guerre, il y avait ce décret, ces règles sur la

  9   responsabilité disciplinaire, tout cela a changé et les chefs des SUP ont

 10   été autorisés à lancer des procédures disciplinaires en première instance ?

 11   R.  Oui, mais ce décret a été adopté le 7 ou le 8 avril, et au moment où il

 12   est devenu imposable auprès des SUP, je n'ai pas vraiment eu le temps de

 13   m'en occuper.

 14   M. DJURDJIC : [interprétation] Je voudrais maintenant que nous affichions

 15   le document D101.

 16   Q.  Monsieur Cvetic, je crois que nous l'avons mentionné il y a quelques

 17   instants. Il s'agit d'instruction en ce qui concerne la responsabilité des

 18   Affaires intérieures pour les forces de réserve au ministère ?

 19   R.  Oui, cette directive était signée par le ministre lui-même.

 20   Q.  Mais est-il vrai qu'en plus de cette directive, le ministère a

 21   également produit des ordres pour enrôler, pour engager un personnel de

 22   réserve de façon biannuelle, je crois ?

 23   R.  Le personnel de réserve ne pouvait pas être appelé du tout jusqu'à ce

 24   qu'il y ait un ordre pertinent par le ministre.

 25   M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher à l'écran

 26   le document D103.

 27   Q.  Monsieur Cvetic, s'agit-il là de l'ordre que vous venez de mentionner,

 28   celui qui est daté du 25 décembre 1998 ?

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  1   R.  Oui.

  2   M. DJURDJIC : [interprétation] Pouvons-nous maintenant afficher la pièce

  3   P52, je vous prie.

  4   Q.  Monsieur Cvetic, pouvez-vous nous expliquer le sens de ces instructions

  5   pour le travail pratique des responsables de la mise en vigueur de cette

  6   loi de la répression ?

  7   R.  Oui. Tous les postes de police sur le territoire de la Serbie

  8   déterminaient le nombre nécessaire de secteurs. Ça pourrait être des

  9   secteurs de première catégorie ou autres. Donc le commandant du poste de

 10   police suggérait de diviser le territoire du poste de police en plusieurs

 11   secteurs. Cette proposition était ensuite faite à l'administration

 12   compétente du ministère. Lorsque l'administration compétente du ministère

 13   avait approuvé cette proposition, à ce moment-là les secteurs pouvaient

 14   être identifiés sur le territoire du poste de police.

 15   Alors, pour mener à bien le travail de police d'un certain secteur, une

 16   directive ou une instruction était nécessaire. Et il s'agit précisément ici

 17   d'une instruction qui porte sur l'organisation et la mise en œuvre de

 18   certaines dispositions légales dans le domaine sécuritaire. Plusieurs

 19   activités de mise en application de la loi dans le secteur de sécurité ont

 20   été identifiées, et on précise également ce qui va se trouver dans le

 21   dossier qui porte sur le secteur de la sécurité.

 22   Chaque secteur bénéficie de son propre dossier, et ce dossier était préparé

 23   par le responsable du secteur de la sécurité, ce qui veut dire que chaque

 24   secteur de la sécurité avait un chef qui était nommé à sa tête, et c'est ce

 25   chef qui était ensuite suivi par un certain nombre d'officiers de police.

 26   Ils contrôlaient de façon constante la situation sécuritaire dans le

 27   secteur, et en informaient le commandant du poste de police. Le commandant

 28   du poste de police essaie ensuite de voir quelles étaient les activités

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  1   nécessaires qui devaient être menées à bien.

  2   Q.  Merci. Puisque nous sommes sur le sujet, est-ce que vous pouvez nous

  3   dire ce qui est considéré comme étant un travail de police régulier, un

  4   travail de sécurité régulier disons, et ce que vous considérez comme étant

  5   un travail de police spécial ou extraordinaire en matière de sécurité ?

  6   R.  Le travail de sécurité régulier, c'est le travail en temps de paix,

  7   quand il n'y a pas de troubles particuliers, pas de manifestations, pas de

  8   conflits interethniques, lorsqu'il n'y a pas d'infractions particulièrement

  9   graves comprenant des éléments de violence. Dans différentes conditions,

 10   lorsque tous ces indicateurs sont plus élevés, disons, à ce moment-là on

 11   parle des circonstances exceptionnelles.

 12   M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant afficher

 13   à l'écran la pièce la pièce D004-1902.

 14   Q.  Alors, Monsieur Cvetic, vous verrez bientôt apparaître à l'écran

 15   l'instruction sur l'information et le reporting. Malheureusement, nous

 16   n'avons pas de traduction. Nous ne l'avons pas encore reçue.

 17   Alors, pouvez-vous nous dire comment au ministère de l'Intérieur on

 18   réglementait l'information ou les rapports ?

 19   R.  Oui. C'est une instruction qui est adoptée en 1994 par le ministre. Il

 20   s'agit là de l'instruction qui porte sur le partage interne d'information

 21   au sein du ministère de l'Intérieur. En ce qui concerne l'information vis-

 22   à-vis de l'extérieur, on nous dit quel type d'information peut être donné

 23   par les chefs de SUP à des parties extérieures au SUP, à d'autres

 24   organismes, aux médias, et cetera.

 25   Q.  S'agit-il d'une instruction sur l'information et les rapports portant

 26   sur les incidents en matière de sécurité, information à destination de

 27   certains bénéficiaires identifiés ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Est-il exact de dire que contrairement à ce qui se passe dans l'armée,

  2   la police fait état d'incidents et de différents phénomènes, alors que

  3   l'armée fait état d'activités ?

  4   R.  Oui. Effectivement, on peut présenter les choses de cette façon sous

  5   certaines conditions. Il faut savoir qu'il y a différentes interprétations,

  6   même parmi les théoriciens.

  7   Q.  Nous n'allons pas entrer dans ces détails.

  8   R.  Effectivement, on pourrait dire que sous certaines conditions, c'est

  9   bien là une différence.

 10   Q.  Sur la base de votre pratique, de votre expérience, que voulait dire

 11   "les rapports au jour le jour" ?

 12   R.  Tous les secrétariats des Affaires intérieures dans le territoire de la

 13   Serbie prenaient note de tout ce qui se passait sur le territoire,

 14   incidents, phénomènes courants relevant du domaine de la sécurité survenus

 15   au cours des 24 dernières heures, tout trouble de l'ordre public,

 16   infractions de nature générale, infractions économiques, infractions

 17   violentes, criminalité organisée, sécurité de la circulation routière, par

 18   exemple, et tout autre domaine lié à la sécurité.

 19   Tous les départements de la police et tous les postes de police devaient

 20   soumettre ces rapports au service de garde, au siège du ministère. Et le

 21   chef du service d'astreinte devait ensuite noter tout cela dans le carnet

 22   de bord des incidents quotidiens. Et dans ce registre des incidents

 23   quotidiens, ce sont les incidents les plus importants qui sont extraits

 24   pour être portés dans le journal de bord des incidents les plus importants;

 25   et ce rapport quotidien était ensuite présenté au centre opérationnel.

 26   Alors si un incident est d'une importance extrême, il faut que cet incident

 27   soit signalé immédiatement. On n'attend pas de faire figurer cet incident

 28   dans ce bulletin quotidien. Dans ce cas-là, cet incident est signalé

Page 6763

  1   directement auprès de l'administration compétente au sein du ministère. Et

  2   par la suite, ça sera ensuite intégré également au bulletin quotidien.

  3   Q.  Donc le bulletin quotidien nous signale tous les incidents importants

  4   qui sont survenus sur le territoire du SUP au cours des 24 dernières

  5   heures; c'est bien cela ?

  6   R.  Non, seulement les incidents les plus importants. Il y a beaucoup de

  7   choses qui surviennent tous les jours.

  8   Q.  Vous avez agi conformément à cette instruction ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Donc vous avez soumis des rapports quotidiens également à l'état-major

 11   du MUP à Pristina ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  J'ai quelques suggestions linguistiques. Lorsque vous dites

 14   "événements", on dit en anglais "incidents". On me dit qu'on devrait parler

 15   d'"événements" plutôt que d'"incidents". C'est ce que me suggèrent mes

 16   assistants.

 17   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le témoin dira ce qu'il pense devoir

 18   être dit. Et les interprètes officiels interpréteront selon ce qu'ils

 19   pensent être approprié. Si vous voulez contester une interprétation

 20   particulière, à ce moment-là, soulevez ce point et nous pourrons ensuite

 21   réviser l'enregistrement de cette façon. Mais je ne crois pas qu'il soit

 22   bon, comme ça, d'intervenir au coup par coup pour modifier les mots ici et

 23   là. Ce n'est pas une manière très pratique et pragmatique de fonctionner,

 24   Monsieur Djurdjic. Et j'espère que cela pourra vous être utile comme

 25   instruction.

 26   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Messieurs les

 27   Juges. Je ne connaissais pas cette règle. En effet, lorsque je parle à un

 28   témoin en serbe, je comprends ce qu'il me dit.

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  1   Q.  Alors nous étions en train de parler des rapports auprès de l'état-

  2   major du MUP. Est-ce que vous leur fournissiez également ces rapports ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Est-ce que vous leur présentiez d'autres rapports, autre que ce

  5   bulletin quotidien que vous présentiez au MUP ?

  6   R.  Les chefs de secrétariats devaient faire rapport au chef de l'état-

  7   major du MUP tous les matins et devaient l'informer de tous les événements

  8   et incidents quotidiens qui ne se trouvaient pas dans le bulletin en

  9   question.

 10   M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais demander l'enregistrement de ce

 11   document à des fins d'identification, en attendant sa traduction.

 12   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous avez mentionné un numéro de pièce

 13   qui était la pièce D1004, je crois, lorsque vous avez présenté ce document.

 14   S'agit-il d'une cote correspondant à la liste 65 ter ?

 15   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 16   M. LE JUGE PARKER : [aucune interprétation]

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce à conviction qui

 18   portera la cote D232, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

 19   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] J'aurais dû dire enregistré à des fins

 20   d'identification en attente de la traduction, bien sûr.

 21   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je crois que

 22   c'est maintenant l'heure de la pause.

 23   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bien. Nous allons faire la première

 24   pause et nous allons reprendre à 11 heures.

 25   [Le témoin quitte la barre]

 26   --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.

 27   --- L'audience est reprise à 11 heures 02.

 28   [Le témoin vient à la barre]

Page 6765

  1   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous avez la parole, Maître Djurdjic.

  2   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges. Peut-on avoir à

  3   l'écran la pièce 1036, s'il vous plaît.

  4   Q.  Monsieur Cvetic, ce que nous voyons ici c'est une décision à la base de

  5   laquelle vous avez été envoyé au SUP de Kosovska Mitrovica pour accomplir

  6   les missions et les attributions du chef du SUP à partir du 1er janvier

  7   1997. Ai-je raison d'affirmer que cette décision a été prise par le chef du

  8   département, plutôt par son adjoint ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Ai-je raison d'affirmer que cette décision, il l'a prise au nom du

 11   ministre en tant que son adjoint ?

 12   R.  Oui. Mais aussi en tant que chef du département.

 13   Q.  Ce qui m'intéresse à présent c'est le paragraphe suivant :

 14   "Pendant la période de votre détachement…"

 15   Ce qui est déterminé ici c'est votre salaire qui sera augmenté de 50

 16   % ?

 17   R.  Oui, et ceci découle de la loi qui était en vigueur à l'époque. La loi

 18   stipulait une augmentation de 50 %.

 19   Q.  Dites-moi, lorsque vous étiez sur le terrain, de quelle manière vous

 20   touchiez vos per diem ?

 21   R.  Elles étaient payées par l'intermédiaire du SUP de Kosovska Mitrovica,

 22   alors que 50 % était payé par le SUP de Kragujevac.

 23   Q.  Parlez-vous de votre salaire ou de votre per diem ?

 24   R.  Mon salaire, ou plutôt 50 % de mon salaire était payé par le SUP de

 25   Mitrovica. Quant à mon per diem, il était payé par le SUP de Mitrovica.

 26   Q.  Merci. Il va falloir revenir en arrière pour apporter une correction au

 27   compte rendu. Cette décision a été prise par le ministre adjoint, qui à

 28   l'époque était le chef du département de la sécurité publique, M. Radovan

Page 6766

  1   Stojicic ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Et tout ce qu'on vient de dire précédemment est exact ?

  4   R.  Oui.

  5   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vouliez-vous dire ministre assistant

  6   ou ministre adjoint ? Parce qu'à regarder la traduction, je constate qu'il

  7   est indiqué ici qu'il s'agit du "ministre adjoint", ai-je raison ?

  8   M. DJURDJIC : [interprétation] Oui, oui.

  9   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je tiens simplement à ce que vous

 10   affirmiez toujours la même chose, Monsieur Djurdjic.

 11   M. DJURDJIC : [interprétation] Oui, et merci, parce que M. Stojicic à

 12   l'époque était ministre adjoint, et en même temps il était le chef de la

 13   sécurité publique au moment où cette décision a été prise. Plus tard, nous

 14   pourrons voir une autre décision.

 15   Passons maintenant, s'il vous plaît, à la pièce P77.

 16   Q.  Monsieur le Témoin, la version anglaise sera affichée dans un instant.

 17   La voilà. Ce que nous voyons ici c'est une décision qui met fin à vos

 18   fonctions au sein du MUP qui porte la date du 15 avril 1999. Cette décision

 19   a-t-elle été prise sous l'autorité du ministre ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Est-il indiqué que la décision a été adoptée par le ministre assistant

 22   le chef du département ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Pouvez-vous à présent définir la différence entre un ministre adjoint

 25   et un ministre assistant ?

 26   R.  Un ministre adjoint remplace le ministre pendant que celui-ci est

 27   absent. Il bénéficie de tous les droits et de toutes les attributions du

 28   ministre. Quant au ministre assistant, il ne jouit pas de ces droits-là, et

Page 6767

  1   ses attributions ne se réfèrent qu'à un certain domaine au sein du

  2   ministère.

  3   Q.  Merci.

  4   M. DJURDJIC : [interprétation] Passons maintenant à la pièce P78, s'il vous

  5   plaît.

  6   Q.  Monsieur Cvetic, ce que nous voyons ici c'est une décision du 15 avril

  7   qui porte sur le déploiement du colonel lieutenant Vucina Janicijevic au

  8   poste du chef du SUP Kosovska Mitrovica; ai-je raison de l'affirmer ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Merci. Ai-je raison d'affirmer que cette décision a été adoptée par le

 11   ministre Stojiljkovic ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  A l'époque où ces événements sont survenus, vous souvenez-vous que M.

 14   Vucinjevic a été affecté à ce poste, et vous souvenez-vous que cette

 15   décision a été prise au niveau du ministère ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Merci.

 18   M. DJURDJIC : [interprétation] Peut-on afficher à présent la pièce P75,

 19   s'il vous plaît.

 20   Q.  Monsieur Cvetic, ce que nous voyons ici c'est la décision portant sur

 21   le déploiement de Bosko Petric, qui est nommé chef du SUP à Pristina, à

 22   commencer du 15 juin 1997; ai-je raison de l'affirmer ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Merci.

 25   M. DJURDJIC : [interprétation] Peut-on afficher à présent la pièce P79,

 26   s'il vous plaît.

 27   Q.   Monsieur Cvetic, par cette décision qui date du 15 avril 1999,

 28   l'individu en question est démis de cette fonction et c'est le chef du

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  1   département et ministre adjoint, le général Djordjevic, qui a adopté cette

  2   décision; ai-je raison de l'affirmer ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  A examiner ces décisions, est-il vrai que lorsqu'un ministre assistant

  5   adopte une décision, il le fait toujours sous l'autorité du ministre ?

  6   R.  Dans ces cas de figure, oui.

  7   Q.  Merci. Il a été question hier de Momcilo Stojanovic. Pouvez-vous me

  8   rappeler, d'après vos connaissances, quelles étaient les tâches qui lui

  9   étaient dévolues?

 10   R.  A la fin du mois d'octobre, ou au début du mois de novembre, il s'est

 11   rendu à l'état-major du MUP à Pristina. C'est en 1998. Au début de 1999,

 12   compte tenu du fait que l'année précédente le ministère de l'Intérieur

 13   avait élaboré un plan concernant les appartements à construire pour

 14   héberger les membres du secrétariat, on avait prévu à construire un

 15   bâtiment qui comprendrait 30 à 50 appartements sur le territoire du SUP

 16   Kosovska Mitrovica. Il s'était rendu dans le SUP de Kosovska Mitrovica pour

 17   parler avec les gens qui étaient engagés dans le bâtiment, dans la

 18   construction de ces appartements. Donc j'en déduis qu'il était responsable

 19   de s'occuper de ces questions-là.

 20   Q.  Merci. Avez-vous entendu qu'il était chargé également de l'aménagement

 21   des locaux où on s'occupait des questions du personnel ?

 22   R.  La conclusion qu'on peut dégager, vu qu'il avait effectué les tâches

 23   concernant la construction de ce bâtiment, que les différentes tâches

 24   concernant les investissements lui étaient dévolues également.

 25   Q.  Merci.

 26   M. DJURDJIC : [interprétation] Passons maintenant à la pièce D99, s'il vous

 27   plaît.

 28   Q.  Vous n'avez sans doute pas pris connaissance de cette décision

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  1   auparavant.

  2   R.  Non, c'est la première fois que je vois cette décision.

  3   M. DJURDJIC : [interprétation] Peut-on passer à la page 2 de cette

  4   décision, s'il vous plaît.

  5   Q.  Monsieur Cvetic, reconnaissez-vous la signature du ministre ?

  6   R.  Oui, c'est bien la signature du ministre.

  7   Q.  Merci. Concentrons-nous à présent sur le point 3 dans ce document.

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Merci. Pour ne pas revenir sur le même sujet plus tard, ce qui figure

 10   au regard des points 4 et 5, c'est l'énumération des tâches qu'il est censé

 11   exécuter.

 12   R.  Oui, c'est bien ce qui est répertorié dans cette décision, mais moi

 13   j'ai parlé des fonctions qu'il remplissait au sein du secrétariat à

 14   Mitrovica lorsqu'il s'y rendait. Mais je n'avais jamais pris connaissance

 15   de cette décision particulière.

 16   Q.  Oui, très bien.

 17   M. DJURDJIC : [interprétation] Revenons à la page 1 de ce document.

 18   Q.  Au regard du paragraphe 1, il est indiqué que le général Momcilo

 19   Stojanovic devient un membre de l'état-major du MUP chargé de la

 20   suppression du terrorisme sur le territoire du Kosovo-Metohija ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Et il est indiqué ici que : 

 23   "Cet état-major a été établi par une décision qui porte la cote DONT

 24   01 1580…", et cetera.

 25   R.  Oui, mais pendant que je me trouvais dans le SUP de Mitrovica, je n'ai

 26   jamais pu voir cette décision, et je n'ai jamais entendu dire quel état-

 27   major du MUP de ce type a été établi.

 28   Q.  Très bien. Ce qui figure au regard du point 1, c'est la question que

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  1   vous venez d'aborder tout à l'heure. Donc il s'agit de l'hébergement du

  2   personnel du MUP.

  3   R.  Bien sûr. C'est parce que ces deux points sont mutuellement liés et se

  4   rapportent aux questions des investissements. Donc qu'il s'agisse des

  5   constructions ou du maintien des locaux existants, tout cela fait partie

  6   des investissements de façon générale.

  7   Q.  Un autre point. Vous avez passé des années à travailler au sein de la

  8   police; et ce qui m'intéresse, c'est le point suivant. Rien ne figure dans

  9   cette décision qui concernerait les salaires de cet individu. C'est

 10   pourtant un point qui typiquement figure dans la décision de ce type.

 11   R.  Non. Les hommes figurent sur ce point, mais il existe probablement une

 12   décision portant sur son détachement, et c'est dans cette décision-là que

 13   les chiffres concernant son salaire sont sans doute précisés. Il a été

 14   superflu de les reprendre dans cette décision-là.

 15   Q.  Très bien. Nous voyons que cette décision porte la date du 2 octobre

 16   1998. Ai-je raison de l'affirmer ?

 17   R.  Oui.

 18   M. DJURDJIC : [interprétation] Peut-on afficher à présent la pièce P1044,

 19   s'il vous plaît.

 20   Q.  Monsieur le Témoin, vous avez déjà pu voir cette décision hier. Elle

 21   porte la date du 5 octobre 1998. Elle a été signée par le ministre

 22   assistant le chef du département, le général Vlastimir Djordjevic. La

 23   décision porte sur l'envoi du général Momcilo Stojanovic sur le territoire

 24   du Kosovo-Metohija pour remplir des tâches spéciales dans le domaine de la

 25   sécurité sous l'autorité du ministre.

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Et vous êtes bien d'accord que ce qui est indiqué ici, ce sont des

 28   informations concernant le salaire de cet individu, puisque ce type de

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  1   décision, il faut toujours le remettre au service compétent pour qu'il

  2   puisse être mis en œuvre.

  3   R.  Oui. Ce type de décision est toujours emmené au service du personnel

  4   qui fait partie du service chargé des travaux généralistes, et c'est eux

  5   qui s'occupent des rémunérations.

  6   Q.  Mais avant, nous n'avons jamais vu figurer ce qui concerne les

  7   salaires.

  8   R.  Je vous l'ai déjà dit. Ce n'était pas la peine de l'indiquer dans la

  9   décision précédente puisqu'elle avait été déjà précisée dans la décision

 10   qui avait été remise à cette personne.

 11   Q.  Oui. Dans la décision que nous avons vu précédemment, elle portait la

 12   date du 2 octobre, alors que cette décision-ci porte la date du 5 octobre ?

 13   R.  Oui, mais il ne s'agit que d'une différence de deux ou trois jours.

 14   Q.  Et alors, vous êtes bien d'accord avec moi pour affirmer que c'est dans

 15   cette décision-là que l'assistant du ministère précise tout ce qui relève

 16   des aspects pécuniaires ?

 17   R.  Oui. Ces deux décisions-là, il faut les regarder, il faut les examiner

 18   ensemble.

 19   Q.  Merci.

 20   M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche à présent la pièce

 21   suivante. Elle porte la cote D38.

 22   Q.  Monsieur Cvetic, ce que nous avons ici, c'est une décision pour envoyer

 23   Dusan Gavranic à Gnjilane pour effectuer les attributions du chef du SUP

 24   dans cette ville-là; et la décision est signée par le ministre

 25   Stojiljkovic. Ai-je raison de l'affirmer ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Monsieur Cvetic, connaissez-vous peut-être Dragan Bozovic ?

 28   R.  Oui.

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  1   M. DJURDJIC : [interprétation] Peut-on afficher à présent la pièce 259,

  2   s'il vous plaît.

  3   Q.  Monsieur Cvetic, reconnaissez-vous la signature de Vlajko Stojiljkovic

  4   et le format de cette décision ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Monsieur Cvetic, par cette décision, le ministre nomme M. Bozovic au

  7   sein de l'état-major du ministère chargé de la suppression du terrorisme.

  8   La décision porte la date du 21 mai 1999.

  9   R.  Oui, c'est ce qui est précisé dans l'en-tête de cette décision.

 10   Q.  Merci. Au regard du III romain, il est stipulé que le colonel Bozovic

 11   rendra compte des tâches exécutées au dirigeant de l'état-major; est-ce

 12   vrai ?

 13   R.  Oui, c'est bien ce qui est indiqué au regard du point 3, dans cette

 14   décision.

 15   Q.  Merci.

 16   M. DJURDJIC : [interprétation] Passons à présent à la pièce P82, s'il vous

 17   plaît.

 18   Q.  Monsieur Cvetic, cette décision adoptée par le ministre assistant, chef

 19   de la sécurité publique, le général de brigade Vlastimir Djordjevic met fin

 20   à la mission de Miroslav Mijatovic, qui avait été affecté à remplir des

 21   tâches concernant la sécurité sur le territoire de la Province autonome de

 22   Kosovo-Metohija.

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Monsieur Cvetic, cette décision a-t-elle été adoptée par le ministre

 25   assistant, le général Djordjevic, sous l'autorité du ministre lui-même ?

 26   R.  Oui.

 27   M. DJURDJIC : [interprétation] Examinons à présent la pièce P80.

 28   Q.  Monsieur Cvetic, cette décision met fin à la mission de Milenko

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  1   Arsenijevic. Elle a été adoptée également par le ministre assistant, le

  2   chef du département, le général Djordjevic, le 1er avril 1999. Ai-je raison

  3   d'affirmer que cette décision aussi a été prise sous l'autorité du ministre

  4   lui-même ?

  5   R.  Non, vous avez tort puisque d'abord, cette décision ne met pas fin aux

  6   fonctions de M. Arsenijevic; plutôt, il est envoyé en mission. Pour ce qui

  7   est du reste, vous avez raison.

  8   Q.  Ah oui. Merci, merci.

  9   M. DJURDJIC : [interprétation] Examinons à présent la pièce P154 [comme

 10   interprété], s'il vous plaît.

 11   Q.  Monsieur Cvetic, juste aux fins du compte rendu de l'audience, s'il

 12   vous plaît, une précision. La décision que nous avons vue précédemment, qui

 13   porte la cote P80 et qui concerne la mission de Milanko Arsenijevic, cette

 14   décision avait été prise par le ministre assistant, Vlastimir Djordjevic,

 15   le chef de la Sûreté d'Etat ?

 16   R.  Non, il n'était pas le chef de la Sûreté d'Etat, mais le chef de la

 17   sécurité publique.

 18   Q.  Excusez-moi, j'ai fait erreur. Mais cette décision a été prise sous

 19  l'autorité du ministre de l'Intérieur, le 1er juin [comme interprété] 1998 ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Ce que nous voyons à présent, c'est la décision qui met fin à

 22   l'exercice des fonctions dans le domaine de sécurité, qui concerne le

 23   capitaine Milan Cankovic et qui porte la date suivante, il s'agit du 9

 24   [comme interprété] mai 1999. Cette décision a été encore adoptée par le

 25   ministre assistant, adjoint du département, Vlastimir Djordjevic, sous

 26   l'autorité du ministre.

 27   R.  Oui, c'est exact.

 28   Q.  Vous avez rencontré M. Cankovic à l'état-major pendant qu'il exerçait

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  1   ses fonctions ?

  2   R.  Oui, je l'ai vu personnellement et nous avons également échangé des

  3   coups de téléphone.

  4   Q.  Savez-vous qu'il était chef des transmissions ?

  5   R.  Où cela ?

  6   Q.  Au sein de l'état-major.

  7   R.  Il était l'assistant du dirigeant de l'état-major chargé des

  8   transmissions. Je pense que cette information figure dans la décision

  9   portant sur l'établissement de l'état-major. Nous pouvons examiner ce

 10   document.

 11   Q.  C'est bien ce que nous allons faire. Monsieur Cvetic, nous y viendrons.

 12   Mais permettez-moi de vous demander tout d'abord si le général Djordjevic a

 13   envoyé M. Cankovic en vertu de la décision que nous avons discuté qui est

 14   datée de juin 1999; c'était son autorité, n'est-ce pas ? Ses pouvoirs

 15   inhérents ?

 16   R.  Non, c'était la décision de mettre sur pied l'état-major.

 17   Q.  Mais c'était en accord avec les règles.

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Alors pourquoi est-ce que le ministre prend la décision de mettre fin à

 20   ses fonctions ?

 21   R.  Vous savez, le chef de département est à même de prendre toutes les

 22   décisions sous l'autorité du ministre, y compris les décisions d'envoyer et

 23   les décisions de mettre fin; et le ministre peut faire la même chose. Ce

 24   que j'essaie de vous dire est que le ministre de l'Intérieur est à la tête

 25   du ministère et il contrôle les travaux du ministère entièrement. Il est

 26   responsable pour l'état du fonctionnement du ministère dans sa globalité.

 27   Le ministre de l'Intérieur est donc la personne avec le plus d'autorité

 28   pour toutes les affaires du ministère. Pour certains domaines de travail,

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  1   il peut autoriser d'autres personnes à décider à sa place.

  2   Q.  Vous avez tout à fait raison, mais maintenant, nous parlons du terrain.

  3   Maintenant, si le chef du département de sécurité publique prenait la

  4   décision de mettre sur pied l'état-major sous les règles de l'organisation

  5   interne, est-ce qu'il était vraiment autorisé à le faire ? Est-ce qu'il

  6   avait le pouvoir ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  C'est le pouvoir qu'il a au titre des règles ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Alors pourquoi prendrait-il la décision de mettre fin à l'exercice des

 11   fonctions de Milan Cankovic sous l'autorité du ministre ?

 12   R.  Lui, chef du département, ou le ministre, afin de démettre quelqu'un ou

 13   sortir quelqu'un de Kosovo-Metohija, doit donner une décision. Mais la

 14   décision peut être retirée seulement si la décision a existé pour envoyer

 15   quelqu'un.

 16   Q.  Je ne sais pas si vous comprenez ma question. Si le chef de département

 17   avait l'autorité inhérente dans son mandat d'envoyer quelqu'un, alors

 18   pourquoi avait-il besoin de l'autorité du ministre pour retirer quelqu'un ?

 19   R.  Je ne sais pas ce qui s'est passé dans le cas de Cankovic.

 20   Q.  On va voir --

 21   R.  Je ne connais pas ces choses-là, je ne peux pas vous dire des choses

 22   avec certitude. Je ne peux parler que des situations bien précises. Je ne

 23   sais pas s'il avait autorité totale, "blanco", comme on dit en anglais.

 24   Q.  Nous ne parlons pas de l'autorité blanco.

 25   M. DJURDJIC : [interprétation] Regardons maintenant le document D100.

 26   Q.  Monsieur Cvetic, si nous regardons le préambule de cette décision,

 27   quels raisonnements, fondements juridiques sont cités ici ?

 28   R.  "Suite à l'article 10 des règles sur l'organisation interne."

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  1   Q.  Donc basé sur cela, le chef de département est autorisé à former le

  2   personnel ou l'état-major ?

  3   R.  Oui. C'est l'état-major des commissions et d'autres organes de travail,

  4   mais cela ne comprend pas ce personnel. Cela peut inclure du personnel

  5   particulier. Cela dépend de l'interprétation.

  6   Q.  Alors a-t-il formé cet état-major selon cette décision, cette décision

  7   de l'état-major de Pristina ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Et nous voyons les missions de cet état-major formulées ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Au titre de cela, il y a la suppression du terrorisme et l'insurrection

 12   armée en Yougoslavie ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Et nous voyons les points suivants : (b), (c), (d), et cetera ?

 15   R.  Oui. Dans le sous-point (a), la disposition devrait être lue dans le

 16   contexte de la tâche, et en suivant le paragraphe 2, c'est la tâche de

 17   l'état-major de planifier, organiser et guider. Chaque mot apporte un sens

 18   bien particulier. Et de coordonner les travaux des secrétariats et des

 19   postes de police de frontière à Kosovo-Metohija, ainsi que pour mettre en

 20   œuvre des devoirs complexes et importants et des missions complexes et

 21   importantes qui comprennent la suppression du terrorisme et de

 22   l'insurrection armée en Yougoslavie.

 23   Q.  Vous avez raison, mais je n'interprète pas ceci. Je suis en train de

 24   dire que ces tâches ont été identifiées pour l'état-major.

 25   M. DJURDJIC : [interprétation] Retournons maintenant à la page dans la

 26   version B/C/S.

 27   Q.  Regardons le paragraphe 5. A qui, selon ce paragraphe, devait répondre

 28   le chef d'état-major ?

Page 6777

  1   R.  Pour son propre travail et le travail de son état-major, le chef

  2   d'état-major doit répondre au chef du département de la sécurité publique.

  3   Q.  Donc il est responsable pour le statut de la sécurité publique.

  4   Publique, c'est très important ?

  5   R.  Il ne peut pas répondre pour toute autre situation, même s'il l'a

  6   voulu, parce qu'il est à la tête du département de la sécurité publique.

  7   Q.  Je vous demanderais maintenant, je vous prie, de regarder le paragraphe

  8   6.

  9   R.  Oui. "Le chef de l'état-major doit répondre au chef du département de

 10   la sécurité publique sur tout incident significatif afférant à la sécurité,

 11   les mesures entreprises, et les résultats de ces mesures."

 12   Cela devait être étendu pour comprendre "les événements significatifs dans

 13   le domaine de la sécurité publique". Ce serait beaucoup plus précis. Mais

 14   puisque le chef du département de la sécurité publique, il ne peut que

 15   répondre de la situation dans le domaine de la sécurité publique.

 16   Q.  [aucune interprétation]

 17   L'INTERPRÈTE : L'interprète demande que le conseil de la Défense répète ce

 18   qu'il vient de dire.

 19   M. DJURDJIC : [interprétation]

 20   Q.  Le paragraphe 3 envisage de l'assistance technique donnée aux unités

 21   organisationnelles du ministère à Kosovo-Metohija ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Et les décisions pertinentes des nominations seront faites au moment

 24   approprié ?

 25   R.  Oui, la décision a été prise le 11 juin 1998.

 26   M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons regarder la pièce

 27   P760.

 28   Q.  Monsieur Cvetic, c'est une décision sur la nomination des membres de

Page 6778

  1   l'état-major. Je pense que c'est une décision qui a été prise le 11 juin

  2   1998, et nous verrons cela un peu plus tard à la prochaine page. Mais pour

  3   le moment, Monsieur Cvetic, est-ce que cette décision était également prise

  4   en application de l'article 10 du règlement ?

  5   R.  Oui. Dans le préambule de cette décision, nous pouvons voir que c'était

  6   pris en application de l'article 10 sur le règlement intérieur du

  7   ministère.

  8   Q.  Merci. Dans le point 1, est-ce que le général de division, Sreten

  9   Lukic, était nommé à la tête de l'état-major; est-ce exact ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Dans le point 2, le lieutenant-colonel Radoslav Dinovic, assistant

 12   adjoint du SUP à Smederevo, était nommé le chef adjoint de l'état-major ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Radoslav Dinovic a été chef d'état-major à partir de ce moment-là ?

 15   R.  Radoslav Dinovic est venu comme chef adjoint de l'état-major en 1997,

 16   en juin de 1997, lorsque le colonel Mijatovic a été retiré de la position

 17   de chef d'état-major, et le chef adjoint de l'administration de la

 18   circulation, colonel Aco Vasovic, avait été nommé chef de l'état-major.

 19   C'est à ce moment-là que Radoslav Dinovic a été nommé chef de l'état-major.

 20   A l'époque, on l'appelait le chef d'état-major adjoint.

 21   Q.  Mais c'était une décision qui a été pertinente à l'époque de 1998 ?

 22   R.  Oui, à cette époque il était encore chef d'état-major adjoint, mais il

 23   est resté à ce poste pendant une période de temps très brève.

 24   Q.  Goran Radosavljevic a été nommé chef adjoint de l'état-major pour les

 25   interventions; est-ce exact ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Zarko Brakovic a été nommé chef d'état-major pour les affaires

 28   policières ?

Page 6779

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Dans la seconde moitié de 1998, pendant que vous y étiez, il était chef

  3   adjoint de l'état-major ?

  4   R.  Oui. En réalité, il avait trois tâches différentes. Il avait trois

  5   domaines de responsabilité. Il était dans l'état-major, assistant de

  6   l'état-major pour les affaires policières du SUP à Pristina, il était à la

  7   tête du département de la police, il était également commandant du PJP et

  8   de son détachement, et par la suite commandant du Détachement 124.

  9   Q.  Très bien. Mais je vous parle des membres de l'état-major. Vous le

 10   voyez à des réunions de l'état-major lorsque les membres de l'état-major

 11   étaient présents, y compris les chefs du SUP ?

 12   R.  Très rarement cela se passait pour les réunions de l'état-major avec

 13   tous les membres listés dans cette décision. C'était rare. Normalement, ce

 14   n'était que quelques membres de l'état-major qui étaient pertinents pour le

 15   sujet qui était discuté qui étaient présents à la réunion. Donc Zarko

 16   Brakovic a assisté aux réunions dépendant des contenus à discuter lors de

 17   la réunion.

 18   Q.  Très bien. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que M.

 19   Brakovic a dit qu'il n'a jamais reçu cette décision, et qu'il n'était pas

 20   membre de l'état-major commençant à partir de cette date et jusqu'à la fin

 21   de la guerre ?

 22   R.  Pour autant que je me souvienne, il était dans l'état-major. Comme je

 23   vous ai dit, il avait trois tâches. Il avait trois groupes de

 24   responsabilités. Ainsi, il était à la tête du département de police,

 25   commandant d'un détachement et membre de l'état-major. Donc il peut très

 26   bien vous dire qu'à un moment donné, il n'avait pas la responsabilité pour

 27   une tâche mais pour une autre.

 28   Q.  Merci. Mais je pense que les témoins nous disent la vérité lorsqu'ils

Page 6780

  1   viennent devant ce Tribunal.

  2   R.  Bien évidemment, tout ce que je vous dis, je vous le dis sur la base de

  3   l'information que je détiens.

  4   Q.  Sans aucun doute, Monsieur Cvetic.

  5   Major Miodrag Rsumovic devait être coordinateur pour la criminalité col

  6   blanc. Est-ce que vous l'avez vu pendant la période allant du milieu de

  7   1998 jusqu'à la fin de la période que vous avez passée là-bas ?

  8   R.  Je l'ai vu jusqu'au milieu de 1998, mais lorsque nous avons commencé

  9   les actions antiterroristes et à partir de ce moment, je ne l'ai pas vu

 10   assister à des réunions de l'état-major, puisque la criminalité col blanc

 11   n'était pas un sujet qui était discuté par l'état-major. Nous parlions

 12   davantage des questions relatives aux opérations antiterroristes. Donc sa

 13   participation n'était pas requise.

 14   Mais avant cette période, je l'ai vu en personne, et personnellement

 15   il venait au SUP de Kosovska Mitrovica pour voir le chef du département

 16   pour la lutte contre les crimes col blanc, et c'est là où je l'ai vu.

 17   Q.  Merci. Novica Zdravkovic était nommé coordinateur de la criminalité

 18   générale. Est-ce que vous l'avez vu ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Et vous avez également vu Radovan Vucurevic qui, par cette décision,

 21   était nommé chef assistant pour les polices de frontière, les étrangers ?

 22   R.  J'ai entendu parler de lui, mais je ne le connaissais pas en personne.

 23   Q.  Je vous remercie, et nous y reviendrons un peu plus tard.

 24   Milan Cankovic a été nommé chef adjoint pour les communications radio.

 25   R.  Je vous l'ai déjà dit.

 26   Q.  [aucune interprétation] 

 27   L'INTERPRÈTE : L'interprète demande que le conseil répète le dernier nom,

 28   s'il vous plaît.

Page 6781

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans la deuxième moitié de 1998, je ne peux

  2   pas dire qu'il était vraiment présent aux réunions, car il était présent

  3   avant cette période. Parce que les questions discutées étaient de la

  4   deuxième moitié de juin 1998, jusqu'à la fin de septembre 1998, pendant

  5   cette période des actions antiterroristes, et différentes personnes

  6   assistaient à ces réunions parce que différentes questions étaient

  7   discutées.

  8   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous allez trop vite. Vous regardez à

  9   la ligne 15 que toute la question ne figure pas. On vous a demandé de

 10   répéter la question, et vous êtes allé directement à la réponse. Nous ne

 11   connaissons pas la question.

 12   M. DJURDJIC : [aucune interprétation]

 13   L'INTERPRÈTE : Pas d'interprétation pour la cabine française. Nous

 14   n'entendons pas l'interprétation. Le micro n'est pas activé.

 15   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic, je vois que votre

 16   microphone marche, mais l'interprète ne vous a pas entendu. Je suis désolé,

 17   mais vous aurez à reprendre.

 18   M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, c'est la deuxième

 19   fois que je répète cette question. Mes excuses. Très bien, nous devons

 20   répéter cela.

 21   Q.  Monsieur Cvetic, je vous cite cette décision, et ensuite je vous

 22   demande si les personnes mentionnées dans cette décision étaient vues par

 23   vous dans la période de la deuxième moitié de 1998 à l'état-major. Nous

 24   savons tous ce qui est écrit dans la décision; ceci n'est pas remis en

 25   question. Tout ce que je vous demande c'est si vous avez vu Milos Deretic

 26   dans la deuxième moitié de 1998 jusqu'à ce que vous partiez de Kosovska

 27   Mitrovica en 1999 ?

 28   R.  Qu'est-ce que vous voulez dire par "l'état-major" ?

Page 6782

  1   Q.  Je vous parle des réunions de l'état-major.

  2   R.  Des fois il était là, des fois il ne l'était pas. Cela dépendait des

  3   questions qui étaient discutées à la réunion. Vous avez le compte rendu de

  4   ces réunions qui listent toutes les personnes qui ont assisté.

  5   Souvent, on mentionne juste les secrétariats, mais pas toujours; les

  6   commandants des PJP, mais pas toujours; les commandants SAJ, mais pas

  7   toujours encore une fois; et certaines autres personnes du ministère ou de

  8   l'état-major.

  9   Assistaient à ces réunions les personnes qui étaient chargées des

 10   questions courantes, à savoir les questions qui étaient discutées par la

 11   réunion donnée, qui faisaient partie de l'ordre de jour de la réunion.

 12   L'état-major en tant que tel n'avait pas une salle où tous les membres de

 13   l'état-major étaient présents. Ils exécutaient leurs devoirs quotidiens, et

 14   lorsqu'il y avait la réunion, ce n'était que le chef de l'état-major et son

 15   adjoint qui y siégeaient.

 16   Q.  Je vous remercie. Monsieur Cvetic, est-ce que vous pouvez me croire que

 17   lorsque Milos Deretic était un témoin ici, il a dit qu'il n'a jamais reçu

 18   cette décision et qu'il n'était pas membre de l'état-major suite à cette

 19   décision de la période allant du milieu de 1998 et la fin de 1999 ?

 20   R.  Ecoutez, je vous dis que suite à cette décision, il l'était; mais je ne

 21   vous dis pas qu'il était présent à la réunion de l'état-major à partir de

 22   ce moment.

 23   Q.  Très bien. Donc peut-être que c'était un malentendu.

 24   R.  Mais il était des fois aux réunions de l'état-major avant cette

 25   période. Je sais que je l'ai vu là-bas, mais peut-être pas en ligne avec

 26   cette décision-là.

 27   Q.  C'est précisément ce que j'essaie de clarifier. Ensuite, nous avons

 28   Miroslav Krajcic, un adjoint chargé de l'intendant logistique.

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  1   R.  Il avait également ce devoir au SUP de Pristina.

  2   Q.  Gojko qui était chef d'état-major de logistique ?

  3   R.  J'ai entendu parler de lui, mais je ne le connais pas en personne.

  4   Q.  Dobrasin Krdzic était chargé des questions médicales ?

  5   R.  Oui, je le connais, mais il y avait également une autre personne, Rasko

  6   Milenkovic, qui était chargé de la surveillance ou un chef adjoint de

  7   l'analyse de la surveillance.

  8   J'ai entendu parler de lui, mais je ne me souviens pas de son visage.

  9   Q.  Merci. Le point 2 de cette décision déclare que les membres de l'état-

 10   major étendu allaient être les chefs des secrétariat dans la Province

 11   autonome de Kosovo-Metohija ?

 12   R.  C'est exact; c'est ce qui est stipulé dans le point 2.

 13   Q.  Je vous remercie.

 14   R.  Mais je dois donner une explication ici.

 15   Q.  Allez-y.

 16   R.  Ces chefs de secrétariat étaient des membres de l'état-major étendu,

 17   mais ils n'avaient pas d'attribution spécifique, parce que les membres de

 18   l'état-major devaient normalement avoir des attributions; donc leurs

 19   responsabilités individuelles devaient être clarifiées.

 20   Q.  Je vous remercie. Je suis d'accord avec vous, mais il est tout

 21   simplement dit ici que vous étiez membre de l'état-major étendu.

 22   R.  Oui, si la Chambre me permet de faire un parallèle : c'est semblable à

 23   la constitution précédente de la République fédérale de Yougoslavie qui

 24   déclarait que tout citoyen qui porte une arme ou autrement pouvant

 25   contribuer à la défense de l'agresseur était considéré comme étant membre

 26   des forces armées. Cette stipulation ne voulait en vérité rien dire du

 27   tout, car ce n'était pas assez précis.

 28   Donc ceci est assez semblable.

Page 6784

  1   Q.  Je vous remercie.

  2   M. DJURDJIC : [interprétation] Pouvons-nous maintenant voir la pièce P57,

  3   je vous prie.

  4   Q.  Monsieur Cvetic, c'est une décision que vous n'avez pas vue avant-hier,

  5   même si le bureau du Procureur en était au courant, même lorsque vous êtes

  6   venu ici témoigner la dernière fois.

  7   R.  Personne ne m'a jamais posé des questions sur cette décision.

  8   Q.  C'est la raison pour laquelle je vais le faire maintenant. Vous avez

  9   dit que sans aucun doute, c'était une décision qui a été prise par M.

 10   Vlajko Stojiljkovic ?

 11   R.  Est-ce que je peux voir la dernière page ?

 12   Q.  C'est ce que vous avez dit hier.

 13   R.  Oui, mais il y a tellement de décisions différentes; si je pouvais au

 14   moins voir la signature. Oui, le ministre Vlajko Stojiljkovic, et je

 15   reconnais sa signature.

 16   Q.  Je vous remercie. Commençons par la fin de ce document pour être plus

 17   court. Dans le point 6, est-il exact que le ministre a décidé que les

 18   décisions qui vont établir son état-major le 21 avril, 15 mai, et le 11

 19   juin, ont cessé d'être en vigueur ?

 20   R.  Oui, mais cela n'a pas de sens puisque ceci ne correspond pas à la

 21   situation véritable sur le terrain.

 22   Q.  Je vous remercie.

 23   M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons revenir à la page 1,

 24   maintenant, s'il vous plaît.

 25   Q.  Ai-je raison de dire que cette décision a été prise le 16 juin 1998 ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Merci. Est-il exact de dire qu'avec cette décision, Sreten Lukic a

 28   également été nommé comme chef de l'état-major ?

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  1   R.  Oui, mais chef de l'état-major pour la lutte antiterroriste.

  2   Q.  Oui.

  3   R.  Je le dis parce qu'il était chef de l'état-major du MUP à Pristina. Et

  4   alors qu'il était à Pristina, pendant toute cette époque-là, il était chef

  5   de l'état-major du MUP. Et lorsque j'étais chef du MUP, j'ai été invité aux

  6   réunions de l'état-major du MUP à Pristina et pas aux réunions de l'état-

  7   major s'occupant plus particulièrement de la lutte antiterroriste.

  8   Donc une question logique peut ainsi être soulevée : comment se fait-il que

  9   le chef de secrétariat et des commandants pouvaient assister à des réunions

 10   de l'état-major du MUP à Pristina si cet état-major avait déjà été aboli ?

 11   Q.  Donc vous pensez qu'il a été aboli ? Bien. Voyons pourquoi.

 12   R.  Vous me l'avez montré. Vous m'avez montré la décision portant abolition

 13   de cet état-major.

 14   Q.  Nous n'allons pas en tirer les conclusions. Il appartient aux Juges de

 15   la Chambre de première instance de tirer ces conclusions. Mais d'après

 16   cette décision, est-ce que David Gajic a été nommé vice-chef de l'état-

 17   major ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Et est-ce que Radoslav Dinovic a été nommé assistant de l'état-major ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Et il était chargé des interventions et de la planification

 22   opérationnelle, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Et dans le cadre de la décision antérieure, Radoslav Dinovic était

 25   assistant au chef de l'état-major, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Milorad Lukovic était un assistant au chef chargé des opérations

 28   spéciales, n'est-ce pas ?

Page 6787

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Et ai-je raison de dire qu'il était employé par la section de la Sûreté

  3   d'Etat ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Nous avons maintenant comme chef de la SAJ, l'Unité spéciale

  6   antiterroriste, M. Trajkovic ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Une décision a été prise en juin 1999. Nous ne connaissions pas sa

  9   position jusque là ?

 10   R.  Non, nous avions une nomination pour les interventions.

 11   Q.  C'est une nomination pour les Unités spéciales de lutte contre le

 12   terrorisme ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Nous avons maintenant également le major Goran Radosavljevic, et lui,

 15   il était l'assistant au chef des unités de la police spéciale ?

 16   R.  Il était dans l'état-major précédent pour les interventions.

 17   L'INTERPRÈTE : Il faut éviter de couper la parole pour que les choses

 18   soient compréhensibles.

 19   M. DJURDJIC : [interprétation]

 20   Q.  Nous avons maintenant M. Lukovic qui se trouve dans deux décisions,

 21   celle qui concerne les unités mécanisées également, mais il est également

 22   assistant désormais ?

 23   R.  Je n'ai pas la deuxième page, mais je sais qu'il l'était effectivement.

 24   Je connais cette personne, et je sais que cette personne était chargée des

 25   attributions que vous avez mentionnées.

 26   Q.  Oui, mais en tant que coordinateur, n'est-ce pas ?

 27   R.  Assistant au chef d'état-major pour les unités mécanisées. Il était

 28   donc chargé du travail que vous avez mentionné.

Page 6788

  1   Q.  Comme coordinateur ? Comme assistant au chef d'état-major; donc il est

  2   maintenant chargé des enquêtes criminelles et des opérations ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Il était coordinateur au préalable pour tout ce qui était criminalité

  5   générale ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Nous avons maintenant M. Radovan qui était chargé des affaires aux

  8   frontières et des questions relatives aux étrangers. Il se trouvait sur la

  9   décision antérieure ?

 10   R.  Je ne le connais pas. J'ai simplement entendu parler de lui.

 11   Q.  Nous avons maintenant Milorad Rajicic qui se trouvait dans ces deux

 12   documents, le premier et le deuxième. Et il est maintenant en position

 13   d'assistant.

 14   Nous avons Milan Cankovic qui est le responsable de la communication, chef

 15   de la communication et qui se trouve également dans la décision antérieure

 16   ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Et nous avons Dobrasin Krdzic qui est chef du corps médical dans les

 19   deux décisions ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Est-ce que vous voyez que Milos Deretic, Gojko Celebic, Zarko Brakovic,

 22   et Miodrag Rsumovic ne figurent pas dans cette décision ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Merci.

 25   R.  Mais ça pourrait être interprété d'une autre façon. A la question que

 26   vous m'avez posée, la réponse est oui.

 27   Q.  Mais j'aimerais vous poser une autre question : est-ce que cette

 28   décision inclut des personnes qui se trouvent à la fois dans le département

Page 6789

  1   de sécurité publique et de la Sûreté d'Etat ?

  2   R.  Il n'y a qu'une personne qui vient du département de la Sûreté d'Etat.

  3   Et nous avons donc cet état-major élargi qui inclut également des chefs de

  4   centres de la Sûreté d'Etat.

  5   Q.  Cette décision qui implique des membres des deux départements, cette

  6   décision n'a pu être prise que par le ministre de l'Intérieur ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Ai-je raison de dire qu'au paragraphe 2 de ladite décision, et je vous

  9   prie de vous y reporter, le ministre a stipulé que les attributions de

 10   l'état-major c'est de planifier, d'organiser, de guider et d'employer

 11   l'organisation des unités du ministère et également de s'occuper des unités

 12   détachées; et le but est de lutter contre le terrorisme dans la province de

 13   Kosovo-Metohija. Est-ce bien exact ?

 14   R.  C'est ce qui est écrit dans cette décision.

 15   Q.  Et dans le prochain paragraphe, alinéa du paragraphe 2, on dit

 16   également que l'état-major va planifier, organiser et guider le travail des

 17   unités organisationnelles dans l'accomplissement de tâches sécuritaires

 18   complexes.

 19   R.  C'est des secrétariats qu'on veut parler ici.

 20   Q.  Et maintenant au paragraphe 3, qu'envisageait le ministre ?

 21   R.  Que les chefs d'état-major devaient répondre de leurs actes devant le

 22   ministre pour l'état des affaires qui entraient dans leurs compétences. Il

 23   était fait rapport au premier ministre sur toutes les activités des mesures

 24   prises et les résultats de ces actions.

 25   Q.  Et le ministre n'a pas mis tout cela à votre disposition ?

 26   R.  Non.

 27   M. DJURDJIC : [interprétation] Pouvons-nous maintenant nous reporter à la

 28   page 3.

Page 6790

  1   Q.  Monsieur Cvetic -- j'ai dit le paragraphe 3. Est-ce que vous pouvez

  2   nous dire à qui cette décision était-elle destinée et que nous dit-elle ?

  3   R.  La décision nous dit que cette décision est envoyée aux responsables,

  4   aux adjoints et aux membres de l'état-major, de même qu'au bureau du

  5   ministre.

  6   Q.  Merci. Dans votre travail, indépendamment de cette décision, rien n'a

  7   changé, n'est-ce pas ?

  8   R.  Non, en effet.

  9   Q.  Mais les relations entre l'état-major et le chef de l'état-major et les

 10   échelons supérieurs ont évolué avec cette décision concernant les activités

 11   intersectorielles ?

 12   R.  [aucune interprétation]

 13   M. DJURDJIC : [interprétation] Pouvons-nous afficher la pièce P67.

 14   Q.  Monsieur Cvetic, pouvez-vous répéter votre dernière réponse, je vous

 15   prie.

 16   R.  J'ai répondu "oui" parce que ça découle du document qui vient de m'être

 17   montré.

 18   Q.  Nous sommes maintenant sur la pièce P67. Monsieur Cvetic, avez-vous

 19   pris connaissance de la substance de la page 1 ?

 20   R.  Oui, mais à l'époque, je ne savais pas de quoi il retournait.

 21   Q.  Je sais que vous ne l'étiez pas. Alors poursuivons. C'est un document

 22   qui est daté du 31 mai 1999. C'est une décision pour établir un état-major

 23   du ministère pour la lutte contre le terrorisme. Au paragraphe 1, on voit

 24   l'intitulé total, on voit que c'est : l'état-major pour la lutte contre le

 25   terrorisme au Kosovo-Metohija basé à Pristina ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Et nous avons Sreten Lukic qui est maintenant responsable de l'état-

 28   major ?

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  1   R.  Je crois que cette décision date du 13 mai 1999.

  2   Q.  Et vous voyez Milenko Arsenijevic ici; et pendant votre mandat, il

  3   était membre de l'état-major pendant un certain temps ?

  4   R.  Oui.

  5   M. DJURDJIC : [interprétation] Pouvons-nous passer maintenant à la page 2.

  6   Q.  Blagoje Pesic se trouvait également dans l'état-major initial, n'est-ce

  7   pas ?

  8   R.  Le capitaine Pesic était chargé des escouades de police de réserve à

  9   Pristina.

 10   Q.  Monsieur le Témoin, en vertu de cette décision en date du 31 mai 1999,

 11   Sreten Lukic est de nouveau nommé responsable de l'état-major chargé de la

 12   lutte contre le terrorisme ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Maintenant, à la page 2 de cette décision, on voit que le ministre a

 15   nommé Miroslav Deretic comme chef de la communication; est-ce bien exact ?

 16   R.  C'est exact.

 17   Q.  Est-il bien exact que les membres de l'état-major élargi dans le cadre

 18   de cette décision et en vertu de la décision antérieure, incluent des

 19   responsables de centres du RDB, département de la Sûreté de l'Etat ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Cette décision est également une décision en ce qui concerne l'état-

 22   major intersectoriel, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui.

 24   M. DJURDJIC : [interprétation] Je suis désolé vis-à-vis des interprètes

 25   parce que je vais trop vite.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Moi aussi.

 27   M. DJURDJIC : [interprétation]

 28   Q.  Alors, les attributions de l'état-major sous le point romain II est-ce

Page 6792

  1   les mêmes attributions que celles qui figurent dans la décision qui date de

  2   juin 1998; est-ce bien exact ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Les responsabilités des responsables de l'état-major sont formulées de

  5   la même façon. Il s'agit des responsabilités sur le plan professionnel, les

  6   responsabilités en ce qui concerne les attributions de cet état-major ?

  7   R.  Oui.

  8   M. DJURDJIC : [interprétation] Pouvons-nous maintenant passer à la dernière

  9   page, page 3.

 10   Q.  En vertu de cette décision en date du 31 mai 1999, le ministre a-t-il

 11   déclaré nul d'effet la décision de mettre en place l'état-major en charge

 12   de la lutte contre le terrorisme; il s'agit de la décision DT 01 du 16 juin

 13   1998 ?

 14   R.  Oui, c'est ce que nous voyons ici.

 15   Q.  Cette décision a été envoyée au responsable de l'état-major, à son

 16   adjoint, aux assistants et aux membres de l'état-major et à la police

 17   militaire, n'est-ce pas ?

 18   R.  C'est ce qui est écrit également.

 19   Q.  Merci, Monsieur Cvetic. Juste un point encore.

 20   M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons remonter à la page 1

 21   de la version en B/C/S, je vous prie.

 22   Q.  Monsieur Cvetic, cette décision a-t-elle été prise par le ministre de

 23   l'Intérieur conformément à l'article 7 de la loi, de la législation sur

 24   l'intérieur ?

 25   R.  Oui.

 26   M. DJURDJIC : [interprétation] Je ne sais pas si je suis autorisé à donner

 27   au témoin une copie papier pour qu'il puisse voir quel est le fondement

 28   juridique de cette décision.

Page 6793

  1   Il s'agit du document P57.

  2   M. STAMP : [interprétation] J'ai vu que cela avait été enregistré et

  3   souligné, et voilà pourquoi j'avais dit que non, mais si c'est simplement

  4   pour voir quel est le fondement juridique, je n'ai pas d'objection à ce que

  5   ce document lui soit montré.

  6   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Djurdjic, si c'est à cette

  7   fin, le témoin peut voir ce document. Mais sinon, il faudra que ce document

  8   soit marqué, et il ne devrait pas pouvoir en disposer pendant votre contre-

  9   interrogatoire.

 10   M. DJURDJIC : [interprétation] Il a simplement besoin de voir s'il s'agit

 11   bien de l'article 7 du préambule.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, effectivement, il s'agit de l'article 7,

 13   et sur la base de cet article 7, le ministre était en droit de prendre

 14   cette décision.

 15   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Monsieur Cvetic.

 16   Q.  Monsieur Cvetic, au vu de votre précédente position, j'aimerais passer

 17   en revue avec vous certaines dépêches dont certaines ont été envoyées par

 18   le ministère, d'autres ont été envoyées par le département de la sécurité

 19   publique, d'autres ont été envoyées à votre SUP à Kosovska Mitrovica.

 20   M. DJURDJIC : [interprétation] A cette fin, pouvons-nous afficher le

 21   document D004-1572, je vous prie.

 22   Q.  Monsieur Cvetic, vous souvenez-vous de cette dépêche de la part du

 23   ministre Stojiljkovic ?

 24   R.  Oui, je me souviens.

 25   Q.  Pouvez-vous nous dire quelle était la situation politique et la

 26   situation en matière de sécurité à l'époque où vous avez reçu cette dépêche

 27   ?

 28   R.  La situation était difficile et extrêmement complexe. Des attaques

Page 6794

  1   terroristes avaient pris de la gravité, ont monté en ampleur dans

  2   l'ensemble du territoire du Kosovo. Un grand nombre de policiers avaient

  3   été tués ou avaient fait l'objet de blessures graves ou légères. Il y a eu

  4   des attaques sur l'armée, les Serbes, les Albanais loyaux à l'Etat de la

  5   Serbie. De nombreuses attaques des installations de l'armée et du ministère

  6   de l'Intérieur avaient eu lieu. Les rues étaient impraticables pour la

  7   circulation. Il n'y avait pas de sécurité. Il n'était pas possible de se

  8   déplacer en toute sécurité dans l'ensemble du territoire du Kosovo, surtout

  9   la nuit. Tous les mouvements sur le territoire du Kosovo faisaient l'objet

 10   de restrictions sur le plan pratique.

 11   La situation, par conséquent, était extrêmement complexe. Le

 12   territoire du Kosovo n'était plus sous le contrôle des autorités de la

 13   Serbie, c'est-à-dire du ministère de l'Intérieur. Une partie du territoire

 14   avait été contrôlée par les terroristes, et les terroristes contrôlaient

 15   différents centres de la population à l'époque. Ils avaient déjà commencé à

 16   contrôler un certain nombre d'entreprises privées.

 17   Q.  Je vois que dans cette dépêche, vous êtes informé que la mission

 18   diplomatique du Kosovo va bientôt commencer son travail, conformément à

 19   l'accord entre Milosevic et Yeltsin ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Je crois que c'est à cette époque-là que la route entre Pristina et Pec

 22   a été coupée, n'est-ce pas ? Est-ce à cette époque-là ou plus tard ?

 23   R.  Je crois que c'était un peu plus tard en juillet. Mais la route

 24   manquait de sécurité même à l'époque. La circulation y était devenue

 25   pratiquement impraticable.

 26   Q.  Qu'en était-il de la situation des routes dans le territoire du SUP de

 27   Kosovska Mitrovica ?

 28   R.  C'était très difficile. C'était très difficile sur le territoire de

Page 6795

  1   Srbica, qui appartient à la zone de Drenica. La route de Srbica, passant

  2   par Rakos, Rudnik, Istok et Pec, cette route était souvent bloquée et

  3   n'était pas sûre. Alors sur cette route, un nombre important d'attaques

  4   terroristes ont été lancées contre la police, contre les moyens de

  5   transport publics. Des enlèvements ont eu lieu, enlèvement de passagers.

  6   Pendant un certain temps, cette route était complètement bloquée.

  7   Q.  Merci, Monsieur Cvetic.

  8   M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

  9   j'aimerais demander le versement de cette pièce au dossier.

 10   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Quelle en est la date, je vous prie ?

 11   M. DJURDJIC : [interprétation] Le 17 juin 1998. Mais Mme Marie O'Leary, mon

 12   assistante judiciaire infaillible, veut nous rappeler quelque chose, à

 13   savoir que ce ne sont que les pages 2 et 3 dont nous allons demander le

 14   versement au dossier, parce que la page 1 dudit document --

 15   [Le conseil de la Défense se concerte]

 16   M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais demander le versement au dossier

 17   de ce document.

 18   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous le versons au dossier.

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] C'est la pièce D233, Monsieur le

 20   Président, Messieurs les Juges.

 21   M. DJURDJIC : [interprétation] Juste une chose. Pouvons-nous montrer la

 22   page 2. Il s'agit d'une dépêche, et à côté il y a une déclaration conjointe

 23   de la part du président Milosevic et de M. Yeltsin, et une déclaration du

 24   premier ministre à laquelle il est fait référence dans cette dépêche. Donc

 25   nous voudrions verser ces deux pages au dossier.

 26   Merci d'afficher ces documents à l'écran.

 27   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous êtes en train de me regarder,

 28   Monsieur Djurdjic. Que voulez-vous que je fasse ?

Page 6796

  1   M. DJURDJIC : [interprétation] J'attends simplement que vous versiez ce

  2   document au dossier.

  3   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cette pièce a été versée au dossier

  4   sous la cote D233.

  5   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci. Nous avons le temps de voir un autre

  6   document. C'est le document de la liste 65 ter qui porte la cote 04079.

  7   Q.  Est-ce que vous vous souvenez de cette dépêche, Monsieur Cvetic ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  J'ai oublié de vous poser la question il y a un instant, la première

 10   dépêche dont nous avons discuté, elle était envoyée par le ministre à

 11   l'état-major du SUP ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Et ce document que nous examinons maintenant, on l'a envoyé à tous les

 14   SUP en Serbie et à tous les autres destinataires ?

 15   R.  Oui. Et également au département de la sécurité publique et la Sûreté

 16   d'Etat.

 17   R.  Oui.

 18   M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons voir la page 3 dans

 19   la version B/C/S, s'il vous plaît.

 20   Q.  C'est bien signé par le ministre Vlajko Stojiljkovic ?

 21   R.  C'est exact.

 22   Q.  Est-il exact de dire que la dépêche numéro 2 mentionne une mission

 23   diplomatique qui va commencer son travail ?

 24   R.  Oui, et les organisations internationales humanitaires.

 25   M. DJURDJIC : [interprétation] Puis-je demander le versement au dossier de

 26   ce document, je vous prie.

 27   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document sera versé au dossier.

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Sous la cote D234, Monsieur le

Page 6797

  1   Président, Messieurs les Juges.

  2   M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

  3   il est maintenant temps de faire une pause.

  4   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. Nous allons faire la

  5   deuxième pause et nous allons reprendre à 13 heures.

  6   [Le témoin quitte la barre]

  7   --- L'audience est suspendue à 12 heures 29.

  8   --- L'audience est reprise à 13 heures 02.

  9   [Le témoin vient à la barre]

 10   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic, vous avez la parole.

 11   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.

 12   Q.  Monsieur Cvetic, nous sommes de plus en plus fatigués, c'est la raison

 13   pour laquelle nous parlons de plus en plus vite. Essayons de ralentir un

 14   petit peu pour faciliter la tâche aux interprètes.

 15   R.  Très bien.

 16   M. DJURDJIC : [interprétation] Peut-on afficher le document de la Défense

 17   D001-2922, s'il vous plaît.

 18   Q.  Monsieur Cvetic, reconnaissez-vous le format, la forme de ce document ?

 19   Et voyez-vous en bas de la page la signature du ministre Stojkovic ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Monsieur Cvetic, ce document a été adressé à l'état-major du MUP au

 22   Kosovo, et à l'époque vous avez bien reçu cet accord sur la MVK et des

 23   activités s'en sont suivies ?

 24   R.  Oui.

 25   M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 26   document.

 27   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document sera versé au dossier.

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D235, Messieurs les

Page 6798

  1   Juges.

  2   M. DJURDJIC : [interprétation] Peut-on afficher à présent la pièce D208,

  3   s'il vous plaît.

  4   Q.  Monsieur Cvetic, ce que nous voyons ici c'est une décision concernant

  5   l'établissement du collège du ministre de l'Intérieur qui porte la date du

  6   4 décembre 1998. Plus tard, nous passerons à la signature, et vous me direz

  7   si vous la reconnaissez.

  8   Cette décision porte sur l'établissement d'un collège du MUP et on

  9   répertorie les membres de ce collège, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Monsieur Cvetic, au regard du point 1 on cite le général de brigade,

 12   Vlastimir Djordjevic, ministre assistant et chef du département de la

 13   sécurité publique, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Au regard du point 2, le général Radomir Markovic, ministre assistant

 16   et chef de la Sûreté d'Etat ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Et au regard du point 3, le général Nikola Curcic, assistant du

 19   ministre et adjoint du chef du RDB et directeur de l'institut de la

 20   sécurité, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Et au regard du point 4, c'est le général Obrad Stevanovic, ministre

 23   assistant ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Donc au moment où on répertorie les postes occupés par ces personnes,

 26   nous voyons qu'un certain nombre de personnes accumulent plusieurs

 27   fonctions, tandis que d'autres individus n'occupent qu'un seul poste à

 28   savoir celui du ministre assistant ?

Page 6799

  1   R.  Oui, c'est bien ce qui est indiqué dans cette décision.

  2   Q.  Très bien.

  3   M. DJURDJIC : [interprétation] Passons maintenant à la page 2, s'il vous

  4   plaît.

  5   Q.  Et ce que nous voyons ici, ce sont encore deux membres du collège. Et

  6   si vous répertoriez, Dragan Ilic, chef de l'administration de la police

  7   criminelle et le général Marko Duric, le chef du SUP à Belgrade ?

  8   R.  Oui, c'est bien ce qui est indiqué dans cette décision.

  9   Q.  Très bien. Et puis au regard du chiffre 3, nous voyons quelles sont les

 10   personnes qui assistent aux réunions du collège. Nous avons le nom de

 11   Slobodan Krstic, le chef de l'administration chargée des analyses. C'est

 12   lui qui s'occupe des procès-verbaux, et puis le capitaine Danilo Pantovic y

 13   était également ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Et le ministre avait le droit d'inviter, de convoquer d'autres

 16   personnalités pour assister à ces réunions, à sa discrétion ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Reconnaissez-vous la signature du ministre Stojiljkovic en bas de page

 19   ?

 20   R.  Je ne vois pas cette partie du document à l'écran.

 21   Oui, maintenant je le vois.

 22   Q.  Merci.

 23   M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande le versement -- non, en fait,

 24   cette pièce a déjà été versée au dossier. Nous pouvons continuer.

 25   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Savez-vous quelle cote porte cette

 26   pièce à conviction ?

 27   M. DJURDJIC : [interprétation] Oui, il s'agit de la pièce D208.

 28   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

Page 6800

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Si je peux ajouter quelque chose…

  2   M. DJURDJIC : [interprétation] Peut-on maintenant étudier le document de la

  3   défense D002-0343.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Messieurs les Juges, je souhaite ajouter

  5   quelque chose sur ce point très brièvement.

  6   Par le passé, le collège du ministère de l'Intérieur existait déjà. D'après

  7   ce que je vois, la décision précédente concernant l'établissement du

  8   collège du MUP n'a pas été annulée.

  9   M. DJURDJIC : [interprétation]

 10   Q.  Merci. Monsieur Cvetic, voyez-vous cette dépêche affichée à l'écran ?

 11   Avez-vous déjà pris connaissance de ce document ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Nous le constaterons plus tard, cette dépêche a été signée également

 14   par le ministre et elle a été envoyée à l'état-major du MUP à Pristina

 15   ainsi qu'à tous les SUP sur le territoire du Kosovo-Metohija. Ai-je raison

 16   de l'affirmer ?

 17   R.  Oui.

 18   M. DJURDJIC : [interprétation] Passons à présent à la page 2 de ce

 19   document, s'il vous plaît.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est la signature du ministre Vlatko

 21   Stojiljkovic.

 22   M. DJURDJIC : [interprétation]

 23   Q.  Monsieur Cvetic, cette dépêche émanant du ministre informe les membres

 24   du MUP qui se trouvent sur le territoire de Kosovo-Metohija qu'en temps

 25   d'attaque, ils peuvent prendre les mesures nécessaires pour leur défense ?

 26   R.  Mais il est superflu pour le ministre de les en informer. La loi sur

 27   l'intérieur stipule quelles sont les compétences des fonctionnaires

 28   autorisés. Si on lance une attaque contre un fonctionnaire autorisé, c'est

Page 6801

  1   à ce fonctionnaire de se défendre de l'attaque lancée contre lui. C'est la

  2   mission qui est confiée au personnel autorisé en vertu de la loi en

  3   vigueur. Pour ce qui est des activités terroristes, les policiers

  4   individuels n'avaient pas le droit d'appliquer les mesures prévues par la

  5   loi tant que ces actions n'étaient pas approuvées par le ministère ou par

  6   l'état-major du MUP pour engager des actions contre le terrorisme.

  7   Q.  Merci.

  8   M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

  9   document.

 10   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D236, Messieurs les

 12   Juges.

 13   M. DJURDJIC : [interprétation] Etudions à présent un autre document de la

 14   défense, il s'agit du document D004-1579.

 15   Q.  Pouvez-vous nous donner un commentaire succinct sur la mise en place

 16   des mesures spéciales dans le SUP sur le territoire du Kosovo.

 17   R.  Oui, c'est une décision de la République de Serbie quant aux mesures en

 18   vigueur en état de menace de guerre imminente. C'est tout.

 19   Q.  Et ce document porte la date du 24 mars 1999 ?

 20   R.  Oui, c'est le moment où l'agression a été déclenchée.

 21   M. DJURDJIC : [interprétation] Je souhaite que cette pièce soit versée au

 22   dossier.

 23   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce 237, Messieurs les

 25   Juges.

 26   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci. Examinons à présent le document D002-

 27   354.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Peut-on élargir une petit peu ce document.

Page 6802

  1   Voilà. Maintenant, vous avez exagéré un peu petit peu, mais nous allons

  2   nous débrouiller.

  3   M. DJURDJIC : [interprétation]

  4   Q.  Il s'agit d'une dépêche du 25 mars 1999 émanant du ministre et qui a

  5   été adressée à tous les SUP, à l'état-major et aux unités

  6   organisationnelles différentes.

  7   Vous souvenez-vous de cette dépêche ?

  8   R.  Cet exemplaire est assez difficile à déchiffrer. Je préfère ne pas me

  9   prononcer sur cette dépêche sans l'examiner en profondeur. Si possible,

 10   j'aimerais qu'on me présente une copie papier.

 11   M. DJURDJIC : [interprétation] Moi, j'ai fait des annotations sur

 12   l'exemplaire papier. Je ne sais pas s'il serait approprié cet exemplaire là

 13   au témoin. En fait, j'ai souligné un certain nombre de phrases dans le

 14   texte, mais je n'ai rien annoté personnellement.

 15   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Avez-vous des objections, Monsieur

 16   Stamp ?

 17   M. STAMP : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 18   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Remettez au témoin la copie de Me

 19   Djurdjic.

 20   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, cher confrère.

 21   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] J'imagine que ce document n'a pas

 22   encore été traduit.

 23   M. DJURDJIC : [interprétation] Non. Nous avons remis ce document au service

 24   de la traduction, mais la traduction n'a pas encore été complétée,

 25   probablement parce que nous avons remis une grosse quantité de documents et

 26   seulement un petit nombre d'entre eux ont déjà été traduits.

 27   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je me souviens de cette dépêche. Elle

Page 6803

  1   suit la proclamation de l'état de guerre et concerne les mesures qui

  2   devaient être entreprises suite à la proclamation de l'état de guerre.

  3   M. DJURDJIC : [interprétation] Je vous remercie. Est-ce que nous pouvons

  4   marquer ce document, s'il vous plaît, pour identification afin d'être

  5   inclus dans les éléments de preuve, une fois que nous aurons la traduction.

  6   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce sera marqué.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D238 marquée pour

  8   identification, Monsieur le Président.

  9   M. DJURDJIC : [interprétation] Je vous remercie. Est-ce que je peux avoir

 10   le document D004-1592, s'il vous plaît.

 11   Q.  Vous souvenez-vous -- vous ne pouvez pas vous rappeler, vous ne l'avez

 12   pas vu encore.

 13   M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons voir la deuxième

 14   page de ce document, s'il vous plaît.

 15   Q.  Monsieur le Témoin, c'est une dépêche de l'état-major du MUP envoyée à

 16   tous les SUP et également les commandants de détachements. Est-ce que vous

 17   vous souvenez de cette dépêche datée du 15 juillet 1998 ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Est-ce que vous pouvez nous décrire la situation lorsque vous avez reçu

 20   cette dépêche ?

 21   R.  Est-ce que vous parlez de la situation de sécurité ? La situation est

 22   semblable à celle que je vous ai décrite précédemment.

 23   Q.  Merci. A cette époque, est-ce qu'il y avait déjà le danger imminent que

 24   certaines zones peu peuplées pouvaient être reprises par les forces de

 25   l'UCK ?

 26   R.  Oui, j'avais dit que certaines compagnies avaient déjà été reprises et

 27   bien évidemment, ils ont tenté de mettre sous leur contrôle certaines zones

 28   habitées.

Page 6804

  1   Mais j'aimerais dire ce qui suit : c'est une dépêche de l'état-major

  2   du ministère ou le personnel du ministère qui existait le 15 juillet, car

  3   auparavant, nous avons vu un document prouvant qu'il y a eu une décision du

  4   mois de juin de cette année qui abolissait cet état-major.

  5   En tant que chef du SUP, j'ai reçu ces dépêches de l'état-major du

  6   MUP à Pristina et l'état-major du MUP de Pristina était tout à fait

  7   fonctionnel, n'avait pas été aboli.

  8   Q.  Au titre du point 3, quelle est l'instruction de l'état-major ?

  9   R.  "Pendant les opérations, on tirait exclusivement sur les cibles à

 10   l'extérieur des zones habitées où c'est connu de manière fiable qu'il n'y a

 11   pas de civils."

 12   Q.  Donc l'instruction de l'état-major était de protéger les civils ?

 13   R.  Généralement parlant, oui. C'était la position générale de faire

 14   attention aux civils, mais sur le terrain, il y avait certains problèmes.

 15   Q.  Je vous remercie.

 16   M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons verser ce document,

 17   Monsieur le Président.

 18   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, c'est reçu.

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D239, Monsieur le

 20   Président.

 21   M. DJURDJIC : [interprétation] Je vous remercie.

 22   Q.  Monsieur Cvetic, ces activités antiterroristes, est-ce qu'elles étaient

 23   prescrites par cette dépêche ?

 24   R.  C'était les préparations pour les activités antiterroristes, des

 25   activités antiterroristes initiées le 25 juillet. Donc c'était la phase

 26   préparatoire.

 27   Q.  Je vous remercie. Mais dans le point 1, il est dit:

 28   "Pendant la période du 14 au 20 juillet, planifier, organiser, et

Page 6805

  1   entreprendre des activités de combat à distance contre les forces

  2   terroristes."

  3   R.  Très bien. Oui, oui.

  4   Q.  Très bien. Donc le point 1 stipule comme suit :

  5   "La période allant du 14 au 20 juillet, la planification, l'organisation et

  6   la mise en œuvre de combats opérationnels contre les forces terroristes."

  7   R.  Oui. C'est ce qui est ciblé dans ce paragraphe, mais les activités

  8   antiterroristes ont commencé le 25 juillet.

  9   Q.  C'était des activités planifiées allant du 14 au 27. Ce sont des

 10   activités suivantes qui doivent être entreprises ?

 11   R.  Oui, c'est ce qu'il dit. Mais qui, avec quelles ressources, quels

 12   objectifs; ce n'est pas décrit, il n'est pas écrit. C'est juste une

 13   formulation de nature générale.

 14   M. DJURDJIC : [interprétation] D109, s'il vous plaît.

 15   Q.  Regardez le paragraphe 3, s'il vous plaît. Comment est-ce que les

 16   choses marchaient en pratique ?

 17   R.  Oui, c'était comme suit : puisque le personnel du secrétariat des

 18   Affaires intérieur était déployé au Kosovo-Metohija dans les unités PJP et

 19   d'autres unités spéciales, si un officier de police venait à être tué,

 20   nous, les chefs des SUP, étions obligés de faire rapport au secrétariat du

 21   territoire d'où venait cette personne.

 22   Q.  Est-ce que c'est le cas que les opérations antiterroristes n'étaient

 23   pas planifiées, organisées et entreprises du 16 juin jusqu'au 1er mai 1999,

 24   pendant que vous y étiez ?

 25   R.  C'était exclusivement dans la juridiction de l'état-major du MUP, ce

 26   n'était pas le mandat du secrétariat, mais le secrétariat fournissait

 27   certaines informations.

 28   M. DJURDJIC : [interprétation] D108, s'il vous plaît.

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  1   Q.  Monsieur Cvetic, j'aimerais en savoir plus sur la dépêche que vous

  2   voyez maintenant à l'écran et que l'état-major a envoyée à tous les SUP et

  3   les chefs de SUP et des commandants d'unité à Kosovska Mitrovica. Avez-vous

  4   cette information ?

  5   R.  Non. En tant que chef de SUP, je n'avais pas cette information.

  6   Q.  Dans les investigations pénales, est-ce que vous agissiez selon les

  7   ordres qui sont mentionnés ici ?

  8   R.  Oui. Nous l'appliquions à tous ceux envers qui des enquêtes devaient

  9   être entreprises.

 10   M. DJURDJIC : [interprétation] La liste 65 ter 04124.

 11   Q.  Monsieur Cvetic, c'est encore une fois une dépêche de l'état-major

 12   adressée à tous les SUP au Kosovo. Est-ce que c'est un format que vous

 13   reconnaissez ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Avez-vous connaissance ou est-ce que vous avez entrepris des actions

 16   suite au paragraphe 1 concernant l'émission de documents ?

 17   R.  Oui. Je me souviens que des membres de la communauté ethnique

 18   siptar, comme il est fait référence dans cette dépêche, n'avaient pas avec

 19   eux des documents d'identification personnelle. Je ne suis pas au courant

 20   que ces documents auraient été détruits. Ça, je ne le sais pas, mais en

 21   tout cas je sais qu'ils n'avaient pas avec eux des documents

 22   d'identification personnelle.

 23   Q.  Pour ce qui est de tout ce qui est destruction de bunkers et de

 24   tranchées au Kosovo, est-ce que vous avez si ce travail a été fait ? Est-ce

 25   que vous savez si le SUP a entrepris des démarches dans ce sens ?

 26   R.  Il s'agit d'une dépêche qui est datée du 9 août 1998. Dans le

 27   territoire couvert par le SUP Kosovska Mitrovica, je ne suis pas au courant

 28   de quelque localité que ce soit qui ait été nettoyée des terroristes -- qui

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  1   ait été débarrassée des terroristes, et qui plus tard ait fait l'objet de

  2   remblais par des engins de travaux. C'est vrai que nous avons utilisé

  3   ensuite des engins de construction et de travaux pour construire des abris

  4   de protection et autres installations dont les unités PJP avaient besoin.

  5   M. DJURDJIC : [interprétation] Puis-je demander le versement de ce document

  6   au dossier.

  7   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous allons le verser au dossier.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] C'est la pièce D240, Monsieur le

  9   Président, Messieurs les Juges.

 10   M. DJURDJIC : [interprétation] C'est donc le document D001-2923.

 11   Q.  Monsieur Cvetic, reconnaissez-vous ce format ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  L'état-major demande au ministre des moyens de communication, est-ce

 14   bien exact ?

 15   R.  Oui.

 16   M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais demander le versement de ce

 17   document au dossier.

 18   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Puis-je avoir la cote exacte du

 19   document ? Il s'agit apparemment d'un article de journal, d'un ordre d'un

 20   journal.

 21   M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 22   il ne s'agit pas d'un ordre ou d'un document émanant d'un quotidien. C'est

 23   une lettre de l'état-major adressée au ministère demandant la fourniture de

 24   ces quotidiens, de ces journaux, pour s'assurer d'une information régulière

 25   et quotidienne.

 26   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je suis sûr que ce sera très important

 27   pour la prise de votre décision, Maître Djurdjic. Donc la pièce sera versée

 28   au dossier.

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  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Comme pièce D241, Monsieur le

  2   Président, Messieurs les Juges.

  3   M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions maintenant avoir

  4   le document D004-1599 à l'écran, je vous prie. Est-ce que nous pouvons

  5   afficher la page 2, je vous prie.

  6   Q.  Monsieur Cvetic, voilà une autre dépêche de l'état-major qui est datée

  7   du 16 septembre 1998 adressée aux chefs des SUP et aux commandants de

  8   détachement. Est-ce que vous avez reçu cette dépêche ?

  9   R.  Oui. Cette question qui est soulevée ici a souvent été discutée lors

 10   des réunions de l'état-major.

 11   M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais demander le versement de cette

 12   pièce au dossier.

 13   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il en sera ainsi.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] En tant que pièce à conviction D242,

 15   Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

 16   M. DJURDJIC : [interprétation] Pourrions-nous voir maintenant le document

 17   D004-1603, je vous prie, et la page 2 plus particulièrement.

 18   Q.  J'aimerais vous poser la question à savoir si c'est un format que vous

 19   reconnaissez ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Vous souvenez-vous peut-être de cette dépêche ?

 22   R.  Bien sûr que je m'en souviens.

 23   Q.  Y a-t-il quelque chose de particulier que vous aimeriez ajouter ?

 24   R.  Rien de particulier, nous avons agi conformément à cette dépêche et

 25   nous avons installé des points de contrôle en conséquence.

 26   M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais demander le versement de cette

 27   pièce au dossier.

 28   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il en sera ainsi.

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  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit donc de la pièce à conviction

  2   D243, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

  3   M. DJURDJIC : [interprétation] Nous demandons que soit afficher le document

  4   D004-1607, je vous prie. Page 2.

  5   Q.  Il s'agit d'une dépêche qui émane de l'état-major envoyée aux chefs des

  6   SUP datée du 29 septembre 1998, vous souvenez-vous de cette dépêche ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Monsieur Cvetic, j'aimerais maintenant que vous vous reportiez à cette

  9   époque et à la possession illégale d'armes. Donc vous nous avez parlé hier

 10   en vertu de la loi, vous nous avez parlé de cette loi donc sur les armes et

 11   sur les munitions, il y a eu un embargo, une interdiction en ce qui

 12   concerne la possession d'armes longues par des civils. Il n'y avait pas de

 13   permis de licence qui était octroyé pour ce type d'armement, est-ce bien

 14   exact ?

 15   R.  C'est exact.

 16   Q.  Cela veut dire qu'il fallait remettre de façon volontaire ces armes en

 17   échange d'une amnistie. Comment cela s'est-il passé en pratique à Kosovska

 18   Mitrovica ?

 19   R.  Autrefois on en avait parlé dans des réunions d'état-major dans

 20   certains villages, surtout après 1996 et 1997, après les événements bien

 21   connus qui sont survenus en Albanie, et des quantités importantes d'armes

 22   émanant de stocks avaient été entrées en fraude en Albanie et depuis au

 23   Kosovo. Et il y avait un certain nombre de districts qui désormais

 24   disposaient de ce type d'armes.

 25   Mais à l'époque, un corridor avait été crée à travers Djakovica, Jablanica,

 26   Drenica, Cicavica, allant jusqu'à Bajgora; c'était le long de la frontière

 27   allant du sud vers le nord, le long de la frontière du Kosovo.

 28   Et à ces réunions d'état-major, et la dépêche dit la même chose, il avait

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  1   été dit que les secrétariats devraient examiner la situation dans leurs

  2   propres zones pour voir combien d'armes avaient été ainsi entrées en

  3   contrebande depuis l'Albanie. Il y avait par exemple des armes faites en

  4   Chine, des fusils automatiques, semi-automatiques, des lanceurs de

  5   roquettes également, et des RPG.

  6   Pour amnistier les citoyens et enlever toute responsabilité pénale à leur

  7   endroit, il était convenu à l'époque de faire appel aux citoyens et de leur

  8   demander sur une base volontaire de remettre ces armes au niveau des

  9   villages et au niveau des Mahalas. Les citoyens pouvaient simplement

 10   laisser leurs armes au site désigné à cet effet sans pour autant laisser

 11   leurs noms ou aucune information personnelle les concernant, à condition

 12   que ces armes n'aient pas été impliquées dans quelque crime que ce soit.

 13   A Kosovska Mitrovica, nous n'avons pas fait grand travail. Nous n'avons pas

 14   très bien réussi dans ce domaine, on n'a pas fait grand-chose, mais

 15   d'autres secrétariats ont mieux œuvré surtout dans les zones frontalières.

 16   Q.  Merci.

 17   M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant demander

 18   le versement de ce document au dossier.

 19   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce à conviction D244,

 21   Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

 22   M. DJURDJIC : [interprétation] Je voudrais qu'on affiche à l'écran le

 23   document D004-1825, je vous prie. Regardons la page 1.

 24   Q.  Je crois que vous avez déjà répondu à ma question sur ce document qui

 25   date du 2 octobre, c'est une dépêche de l'état-major à destination des

 26   chefs de SUP au Kosovo. Ils vous informent de l'amnistie.

 27   M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 28   je voudrais demander le versement de cette pièce au dossier.

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  1   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Y a-t-il une traduction de ce document

  2   ?

  3   M. DJURDJIC : [interprétation] Non, je ne savais pas. Désolé.

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D245 enregistrée aux

  5   fins d'identification, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

  6   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Messieurs les

  7   Juges. Je crois que nous pouvons maintenant lever la séance, c'est l'heure.

  8   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous êtes à bien plus de la moitié de

  9   votre contre-interrogatoire, Maître Djurdjic ?

 10   Nous allons donc lever la séance et nous reprendrons demain matin à 9

 11   heures.

 12   --- L'audience est levée à 13 heures 44 et reprendra le vendredi 3 juillet

 13   2009, à 9 heures 00.

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