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1 Le mardi 14 juillet 2009
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes
6 présentes ici et bonjour aux personnes à Pristina qui sont en train
7 d'attendre le début de l'audience.
8 M. LE GREFFIER [par vidéoconférence] : [interprétation] Bonjour Monsieur le
9 Président.
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vois que M. Popaj est présent.
11 M. LE GREFFIER [par vidéoconférence] : [interprétation] Oui, Monsieur le
12 Président. Nous pouvons vous entendre très bien.
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] C'est excellent.
14 M. LE GREFFIER [par vidéoconférence] : [aucune interprétation]
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci. Très bien.
16 Nous avons reçu votre message et ce sera corrigé. Entre-temps, pourriez-
17 vous, je vous prie, montrer au témoin la déclaration solennelle, s'il vous
18 plaît, si vous l'avez.
19 Alors je vais le dire. Je vais demander au témoin de répéter après moi.
20 Est-ce que vous affirmez que le témoignage que vous êtes sur le point de
21 donner sera la vérité, toute la vérité et rien que la vérité ?
22 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le témoin semble nous adresser la
24 parole, mais nous n'entendons pas le son de sa voix.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je déclare que je dirai la vérité.
26 LE TÉMOIN : SABRI POPAJ [Assermenté]
27 [Le témoin dépose par vidéoconférence]
28 [Le témoin répond par l'interprète]
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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez vous
2 asseoir, s'il vous plaît. Je vois que notre appel téléphonique rejoint le
3 greffier d'audience. Il va probablement pouvoir m'entendre en anglais.
4 J'aimerais maintenant vous poser quelques questions, et je vais demander à
5 M. Behar, avant cela, de poursuivre ses questions.
6 M. BEHAR : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président,
7 Messieurs les Juges.
8 Interrogatoire principal par M. Behar :
9 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur. Merci d'être parmi nous de nouveau.
10 Je sais qu'il ne vous était pas facile de venir et d'être présent
11 aujourd'hui là où vous êtes. Pourriez-vous, je vous prie, décliner votre
12 identité pour le compte rendu d'audience, Monsieur.
13 R. Je m'appelle Sabri Popaj. Je suis né le 5 août 1959.
14 Q. Monsieur, vous êtes né et vous avez grandi dans Bela Crkva, dans la
15 municipalité de Rahovec ?
16 R. Oui.
17 Q. Monsieur, si je ne m'abuse, les 13 et 14 juin 1999, vous avez fait une
18 déclaration auprès du bureau du Procureur concernant les événements que
19 vous avez vécus au Kosovo; est-ce exact ?
20 R. C'est exact.
21 Q. Je crois comprendre que vous avez apporté quelques corrections à cette
22 déclaration le 5 juin 2002; est-ce exact ?
23 R. Oui, c'est exact.
24 Q. Avez-vous eu l'occasion de prendre connaissance de ces déclarations
25 avant de venir témoigner aujourd'hui ?
26 R. Oui.
27 Q. Outre les changements que vous avez déjà apportés lors de votre
28 déposition dans l'affaire Milutinovic, êtes-vous satisfait du fait que les
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1 déclarations que vous avez données ou l'information qui est contenue dans
2 ces déclarations sont véridiques du meilleur de votre connaissance ?
3 R. Oui, ces déclarations sont vraies et précises.
4 Q. Très bien, merci.
5 M. BEHAR : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je
6 demande que la déclaration et l'annexe soient versés au dossier.
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.
8 M. BEHAR : [aucune interprétation]
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La pièce portera la cote P01082.
10 M. BEHAR : [interprétation]
11 Q. Monsieur, vous souvenez-vous d'avoir témoigné dans l'affaire de Milan
12 Milutinovic les 1er et 2 novembre 2006 ?
13 R. Oui.
14 Q. Est-ce que vous avez eu l'occasion de relire vos propres propos, votre
15 témoignage que vous avez donné dans le cadre de ce procès-là ?
16 R. Oui.
17 Q. Je crois que vous vouliez préciser quelque chose s'agissant du compte
18 rendu d'audience. Je vais vous présenter ces passages et je vais vous
19 demander de nous faire vos commentaires. Pour l'instant, je vais faire
20 référence à la pièce 65 ter 5338, et je vais vous donner lecture des
21 passages afin d'avoir la traduction, Monsieur. La première référence se
22 trouve à la page 5 667, lignes 7 et 8, et on peut lire :
23 "Plus tard, nous avons pris le corps de Feim Popaj, Alban Popaj, Hysni
24 Popaj et Qamil Zhuniqi, et nous avons emmené leurs corps à Xerxe…"
25 Si je ne m'abuse, il y avait une précision que vous vouliez apporter à
26 cela.
27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Mais avant cela.
28 Monsieur Popovic, vous voulez dire quelque chose.
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1 M. POPOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. En principe, la
2 Défense souhaiterait soulever une objection quant à cette façon de poser
3 des questions s'agissant d'introduire les corrections du compte rendu
4 d'audience dans l'affaire Milutinovic. Je crois que mon éminent confrère
5 pourrait poser des questions qui figurent au compte rendu d'audience et là,
6 il pourra obtenir des réponses du témoin qui, à ce moment-là, pourrait
7 préciser certaines choses ou peut-être les corrections qu'il devrait
8 apporter. Donc il serait tout à fait plus propice de procéder de cette
9 façon-là. Car je crois que la façon de procéder maintenant n'est pas dans
10 l'intérêt de la justice, et mon objection abonde dans ce sens. Merci.
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie. Je crois qu'il y a
12 eu une objection qui était similaire à celle-ci qui a déjà été soulevée par
13 le passé. Mais en principe, nous ne sommes pas d'accord. Nous serions
14 d'accord si la correction avait été suggérée ou proposée par le conseil.
15 Mais tout ce qu'il essaie de faire c'est simplement de lire, de donner
16 lecture du passage que le témoin souhaitait corriger et simplement de
17 laisser le témoin apporter les corrections.
18 Je crois que c'est une façon tout à fait propice et adéquate de
19 procéder.
20 Oui, Monsieur Behar, vous avez la parole.
21 M. BEHAR : [interprétation] Merci beaucoup.
22 Q. Monsieur Popaj, est-ce que vous aimeriez que je vous donne lecture de
23 nouveau de ce passage ou êtes-vous en mesure de répondre à la question que
24 je vous ai déjà posée ?
25 R. Je peux apporter les corrections, tout à fait. Ces personnes, ce
26 n'étaient pas des corps, des cadavres, c'étaient des survivants. Hysni
27 Popaj et Alban Popaj sont décédés plus tard. Les autres personnes sont
28 encore en vie.
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1 Q. Fort bien. J'aimerais simplement attirer votre attention encore une
2 fois sur ces noms. Lorsque vous avez donné ces noms, Feim Popaj, Alban
3 Popaj, Hysni Popaj, Qamil Zhuniqi -- mais il faudrait peut-être vous donner
4 lecture du passage en question afin de vous placer dans le contexte.
5 Votre réponse était la suivante :
6 "Ma femme est allée à l'endroit en question et elle a vu que toutes ces
7 personnes avaient été exécutées. Ensuite, elle est revenue. Elle est venue
8 me dire que toutes les personnes étaient exécutées. Plus tard, nous avons
9 pris les corps de Feim Popaj, Hysni Popaj, Alban Popaj et Qamil Zhuniqi.
10 Nous avons pris leurs corps et nous les avons apportés à Xerxe."
11 Maintenant, Monsieur, pourriez-vous nous dire si vous voulez apporter des
12 corrections à ceci ?
13 R. Oui, tout à fait. La correction est la suivante : Qamil Zhuniqi était
14 mort là-bas sur place. Nous n'avons pas pris son corps. Seizi Zhuniqi, nous
15 avons pris son corps. Maintenant, pour ce qui est d'Alban Popaj, Hysni
16 Popaj et Shukri Gashi, ils étaient blessés.
17 Q. Très bien. Merci. Je crois que vous avez maintenant apporté quelques
18 changements. Voilà. Donc lorsque l'on voit le mot "body", "corps", au
19 compte rendu d'audience, lorsque vous avez dit à ce moment-là que vous
20 aviez retiré ces corps, en fait c'était des corps de survivants, de
21 personnes qui avaient survécu ?
22 R. Oui, ces personnes étaient en vie. Il y avait huit personnes qui
23 étaient en vie lorsque nous les avons retirées de là-bas. Une des personnes
24 est décédée à 18 heures, alors que l'autre personne est décédée le 26 à 1
25 heure du matin.
26 Q. Très bien. Je crois que vous vouliez aussi apporter un changement quant
27 au nom de Qamil Zhuniqi. Vous nous avez donné un nouveau nom et vous nous
28 avez dit qu'il faudrait lire Sezai Zhuniqi; est-ce que c'est exact?
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1 R. Sezai Zhuniqi, oui. Il est mort en 2006.
2 Q. Très bien, merci. Ma question suivante porte sur la page 5 679 du
3 compte rendu d'audience. Très brièvement, les lignes 10 et 11 étaient une
4 question qui vous avait été posée dans le cadre de votre déposition. La
5 question était la suivante :
6 "Pouvez-vous nous expliquer comment étiez-vous en mesure de voir les
7 explosions des trois églises, comme vous le dites dans votre correction
8 aujourd'hui ?"
9 Est-ce qu'il y a quelque chose que vous vouliez préciser quant à cette
10 question et quant à la réponse que vous avez donnée par la suite ?
11 R. J'ai dit trois mosquées. Je n'ai pas parlé de trois églises. Il n'y a
12 pas d'églises à Bellacerka, Rogove ou Celine. Il n'y a jamais eu d'églises.
13 Q. Très bien, merci. La référence suivante se trouve à la page 5 685,
14 ligne 25 de cette page. La ligne 25 de ce page se lit comme suit :
15 "A Celine c'était soit le 12 ou le 13 avril lorsqu'ils ont emmené les huit
16 corps…"
17 Et on lit ici :
18 "Ils ont emmené Sefedin Sahani avec toute sa famille…"
19 Est-ce que vous aimerez dire quelque chose concernant cette ligne-là ?
20 R. Sefedin Hasani. Setadin Hasani avec cinq membres de sa famille, Muhamet
21 Rexhepi, Hajdar Rexhepi et Sakip Rexhepi. Voilà, c'était les huit personnes
22 qui avaient été emmenées.
23 Q. Je vous remercie. Et pour le compte rendu d'audience, est-il juste de
24 dire qu'il s'agissait de Setadin Hasani ?
25 R. Oui, Hasani. Setadin Hasani.
26 Q. Merci beaucoup, Monsieur. Je voudrais vous demander un dernier
27 commentaire s'agissait de la page 5 708.
28 Aux lignes 16 et 17, vous dites, je cite :
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1 "C'est exact, parce que jusqu'au 4 mai j'étais à Xerxe, et le 4 mai, les
2 habitants de Xerxe sont partis en direction de Potoqan…"
3 Est-ce que vous aimeriez apporter quelque explication quant à cette ligne ?
4 R. Le 4 mai, les habitants de Xerxe ont été contraints de partir de leur
5 village et ils avaient été envoyés en direction de Prizren et par la suite
6 vers l'Albanie.
7 Q. Très bien, merci. Et dans votre témoignage, Monsieur, où on fait
8 référence à Potoqan, est-ce que vous seriez en mesure de dire ce que vous
9 entendiez par là ? Pourquoi est-ce que d'après vous on lit ici "Potoqan" ?
10 R. Je n'ai pas dit cela. Ils ne sont pas allés vers Potoqan. Ils sont
11 allés en direction de Prizren et par la suite en direction de l'Albanie.
12 Q. Très bien, merci. Ayant apporté ces corrections, est-ce que d'après
13 vous le compte rendu d'audience reflète de façon précise votre témoignage ?
14 Est-ce qu'aujourd'hui vous témoigneriez de la même façon, vous diriez les
15 mêmes choses qu'à l'époque où vous avez donné ces réponses-là ?
16 R. Oui, mon témoignage est tout à fait juste et ceci reflète ce que j'ai
17 vu et ce que j'ai vécu moi-même.
18 Q. Merci beaucoup.
19 M. BEHAR : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je
20 demanderais que ce compte rendu d'audience qui porte la cote 65 ter 5338
21 soit versé au dossier.
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Fort bien. Versé au dossier.
23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cette pièce portera la cote P01083.
24 Très bien.
25 M. BEHAR : [interprétation] Très bien.
26 Très rapidement, je crois que je me suis trompé lorsque j'ai donné le
27 numéro 65 ter pour les déclarations. Je crois que le bon numéro est le
28 02446, alors que j'ai peut-être dit 02445 à la hâte.
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1 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, il y a également quelque chose
2 d'autre, des pièces que je voudrais demander qu'elles soient versées au
3 dossier, s'agissant de la déposition de M. Popaj dans l'affaire
4 Milutinovic. Je vais vous dire de quoi il s'agit. Les premières quatre
5 pièces sont des photographies aériennes qui ont été annotées par le témoin
6 dans sa déclaration préalable. Il s'agit des pièces 05018, comme étant la
7 première. 05018.
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que vous aimeriez que ces
9 pièces soient versées au dossier de façon séparée ?
10 M. BEHAR : [aucune interprétation]
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Excusez-moi.
12 Oui, Maître Popovic.
13 M. POPOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, la Défense
14 souhaiterait élever deux objections quant à la façon dont on demande le
15 versement au dossier de ces deux pièces. D'abord, il s'agit de
16 photographies aériennes. Le témoin a apporté quelques annotations sur ces
17 photographies. Quant à l'explication, à savoir que représentent les
18 annotations, se trouve dans le transcript de l'affaire Milutinovic, alors
19 que si l'on prend le transcript et si on lit le transcript, nous pouvons
20 conclure à la fin, à la lecture de ce compte rendu d'audience, qu'il
21 n'était pas du tout clair de savoir ce qui a été annoté, quelles ont été
22 les annotations apportées. Donc ce n'est pas très précis, et je crois qu'il
23 faudrait que la Défense puisse pouvoir préciser par la suite. Je suis
24 d'accord avec ceci et je pourrais poser des questions au témoin dans le
25 cadre du contre-interrogatoire, mais il faudrait que l'on demande au témoin
26 de préciser.
27 Je ne parle pas des photographies avec les mosquées, mais les
28 photographies de Bela Crkva, là où le témoin a indiqué les minarets. Je ne
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1 vois aucune objection, mais j'apporte une objection quant aux routes
2 annotées et quelques petites places qui étaient annotées. Bien franchement,
3 cela ne nous apporte pas beaucoup de précisions, et je crois que cela
4 n'explique pas très bien à la Chambre non plus les choses. Je ne crois pas
5 du tout que la Chambre puisse comprendre très bien ce que le témoin a
6 vraiment annoté. Je crois qu'il serait plus propice que le témoin se
7 remette à la tâche, répète cet exercice afin que l'on puisse avoir plus de
8 précisions.
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci. D'abord, je dois vous dire,
10 Monsieur Popovic, que la Chambre doit comprendre le témoignage que le
11 témoin a donné dans une affaire préalable, dans un autre procès, et ces
12 pièces, ce sont des pièces -- le témoin a fait référence à ces pièces-là
13 dans son témoignage. Il les a annotées et ces annotations figurent au
14 compte rendu d'audience. Ces annotations expliquent ce qu'il voulait dire,
15 et donc afin que nous puissions comprendre ces photographies aériennes,
16 c'est pour cela qu'elles ont été versées au dossier, parce qu'elles sont
17 pertinents. C'est pertinent d'avoir ces photos.
18 Le deuxième but de tout ceci c'est bien de pouvoir comprendre pour le
19 procès actuel quelle est la pertinence, ou quelle pourrait être la
20 pertinence de ces photographies. Ces deux objectifs sont souvent rencontrés
21 par la photographie et les annotations. Mais si le conseil estime qu'il y a
22 des imprécisions dans cette affaire-ci, il faudrait à ce moment-là préciser
23 les choses dans ce procès-ci, pour préciser les éléments de preuve qui sont
24 versés au dossier. Et en partie, c'est ce que l'Accusation est en train de
25 faire. Vous aurez l'occasion vous aussi dans le cadre du contre-
26 interrogatoire d'apporter ces précisions si vous le souhaitez. Si vous
27 pensez que les annotations n'ont pas été apportées correctement ou si elles
28 ont été apportées de façon incomplète ou incorrecte.
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1 Alors pour l'instant, sur la base des éléments de preuve donnés dans un
2 autre procès, nous allons accepter le versement au dossier de ces pièces
3 dans ce dossier.
4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, la pièce 65 ter
5 05018 deviendra la pièce P01084.
6 M. BEHAR : [interprétation] La deuxième photographie aérienne portera la
7 cote 05019.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, la pièce 05019
9 deviendra la pièce P01085.
10 M. BEHAR : [interprétation] Et qu'en est-il de la pièce 05020.
11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cette pièce portera la cote P01086,
12 Monsieur le Président, Messieurs les Juges.
13 M. BEHAR : [interprétation] Et la pièce 05021.
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Madame la Greffière.
15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les
16 Juges, cette pièce portera la cote P01087.
17 M. BEHAR : [interprétation] Notre prochaine pièce, c'est la pièce 00094, ce
18 sont des photographies des victimes du massacre de Bela Crkva telles
19 qu'identifiées par le témoin dans l'affaire Milutinovic.
20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
21 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ces photographies porteront la cote
22 P01088, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.
23 M. BEHAR : [interprétation] Les deux pièces suivantes sont des
24 photographies annotées de mosquées, 5022 pour l'une.
25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
26 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cette pièce portera la cote P01089,
27 Monsieur le Président, Messieurs les Juges.
28 M. BEHAR : [interprétation] Et la deuxième photo porte le numéro 05023.
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1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cette pièce portera la cote P01090.
2 M. BEHAR : [interprétation] Et il y a deux photographies encore qui avaient
3 été annotées par le témoin. La première est identifiée sous le numéro
4 05024.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cette pièce portera la cote P01091.
7 M. BEHAR : [interprétation] Et la dernière pièce est la pièce identifiée
8 sous le numéro 05025.
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce P01092.
11 M. BEHAR : [interprétation] Je voudrais également ajouter pour le compte
12 rendu d'audience qu'il y a deux pièces dont on ne demandera pas le
13 versement au dossier car elles figurent déjà au dossier. La pièce qui porte
14 le numéro [inaudible] est déjà au dossier sous la cote P0068 [comme
15 interprété]. Et la pièce 65 ter 02445 fait déjà partie du dossier et est
16 versée sous la cote P00634.
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.
18 M. BEHAR : [interprétation] Je peux maintenant donner de résumé du
19 témoignage ou de la déposition de M. Popaj.
20 M. Popaj est un Musulman albanais kosovar du village de Bela Crkva de la
21 municipalité de Rahovec. Il décrit la présence de la police serbe et de
22 l'armée dans la semaine avant le 24 mars 1999. Il décrit que le 25 mars
23 1999, des chars avaient pris position surplombant le village et des armes
24 automatiques avaient été tirées en direction du village.
25 Il décrit avoir aidé quatre [comme interprété] civils à passer le ruisseau
26 de Belles ce jour-là. Après avoir quitté le groupe, il a vu les policiers
27 serbes s'approcher du ruisseau, s'approcher et les insulter et tirer en
28 direction de ces derniers. Il a vu que la police a ouvert le feu sur les
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1 civils avec des fusils automatiques. Il a vu que la police a plus tard tué
2 un vieil homme qu'ils avaient trouvé caché. Par la suite, il est allé vers
3 le ruisseau pour voir les corps des personnes qui avaient été tuées.
4 M. Popaj a ensuite vu la police fouiller et prendre les pièces d'identité
5 et les objets de valeur de 45 à 50 hommes civils près du pont enjambant le
6 ruisseau. Son frère et ses fils faisaient partie de ce groupe. Il a vu le
7 policier ouvrir le feu sur ces hommes. M. Popaj, plus tard, est revenu avec
8 les civils de Zrze et il a aidé à ramener plusieurs personnes qui avaient
9 survécu au massacre dans la ville. Il est de nouveau retourné au ruisseau
10 le lendemain et il a aidé à enterrer les cadavres des personnes qui avaient
11 été tuées.
12 Dans les journées qui ont suivi, M. Popaj a observé le lendemain de
13 d'autres massacres. Il a pu voir des villages qui avaient été incendiés. Il
14 a vu des scènes où des villageois avaient été incendiés dans le village de
15 Celina et il a aidé à enterrer un très grand nombre de corps. Il décrit le
16 travail fait par Agim Jemini et d'autres personnes qu'il a identifiées et
17 il a fait en sorte que l'information soit enregistrée quant à un très grand
18 nombre de victimes. Et il a également inscrit l'endroit où ces personnes
19 avaient été enterrées. M. Popaj a fait des observations de la destruction
20 du village de Nagavc, et par la suite il décrit la participation de la
21 police dans l'enfouissement ou l'enterrement des cadavres près de Celina.
22 M. Popaj décrit la destruction des mosquées de Celina, Bellacerka et
23 Rogove. M. Popaj nous décrit comment il a quitté le Kosovo le 13 mai 1999.
24 A la frontière, il a vu la police demander des cartes d'identification et
25 par la suite les ont brûlées.
26 Ceci met fin à la lecture de ce résumé.
27 Q. Monsieur, j'aimerais vous demander de nous dire ce qui s'est passé par
28 la suite, donc après le massacre. Et j'aimerais que l'on arrive à préciser
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1 l'ordre exact dans lequel les événements se sont déroulés.
2 D'abord, vous nous décrivez qu'après avoir vu le massacre, vous avez vu
3 votre mère, votre père et votre femme sur la voie ferrée et vous les avez
4 rejoints. Par la suite, vous nous avez dit que votre femme est retournée au
5 ruisseau et vous a dit que neuf personnes avaient survécu à l'exécution;
6 est-ce que j'ai raison de dire cela ?
7 R. Oui, tout à fait.
8 Q. Très bien. Maintenant, vous nous avez également décrit la chose
9 suivante : vous avez dit que vous, votre père, votre mère et votre femme,
10 vous êtes allés à pied jusqu'à Xerxe. J'aimerais savoir si vous êtes tous,
11 les quatre personnes, si toutes les personnes de votre groupe étaient
12 allées à Zrze à ce moment-là, ensemble ?
13 R. Non. Après avoir pris avec nous les blessés, je suis resté près du
14 chemin de fer. Mon épouse, mon père ainsi que ma mère, ils sont allés
15 prendre le tracteur avec Shemsedin Kelmendi. Ils sont revenus et nous avons
16 pris les survivants avec nous. Nous les avons mis sur le tracteur et puis
17 nous les avons emmenés à la maison d'Abaz Kryeziu.
18 Q. Je voudrais m'assurer d'avoir bien compris. Vous êtes resté près du
19 chemin de fer; votre père, votre mère avec Shemsedin Kelmendi sont partis
20 prendre le tracteur et ils sont revenus. Mais avant, est-ce que vous-même
21 vous êtes allé jusqu'à Zrze ?
22 R. Non, nous ne sommes pas allés ensemble à Xerxe. Moi, je suis resté sur
23 place.
24 Q. D'accord, je vois. Et vous dites que ces gens sont revenus, mais est-ce
25 que cela veut dire -- votre mère, votre père et votre femme sont partis à
26 Zrze. Dites-nous qui est revenu de Zrze et par quel moyen ?
27 R. Oui. Ma femme et mon père sont revenus, mais pas ma mère. Ma tante,
28 quant à elle, est elle revenue, Abaz Kryeziu et Shemsedin Kelmendi, le
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1 chauffeur.
2 Q. Et vous avez mentionné un tracteur. Est-ce qu'ils sont revenus avec ce
3 tracteur ?
4 R. Ils sont revenus pour prendre les blessés et pour les mettre sur le
5 tracteur. Nous sommes allés à Xerxe à pied, tous à pied. Il n'y avait que
6 le chauffeur qui était à bord du tracteur.
7 Q. Très bien. Mais juste pour que ce soit tout à fait clair, nous venons
8 d'entendre dans la traduction, "nous sommes allés tous à pied à Xerxe…"
9 Mais vous venez de nous dire que vous-même, vous n'étiez pas allé à Zrze.
10 Vous ai-je bien compris ?
11 R. J'ai attendu que ma femme revienne avec mon père et le tracteur et ma
12 tante pour prendre les blessés là où l'événement s'est produit. Et après,
13 nous sommes allés prendre les blessés et nous les avons emmenés à Xerxe.
14 Q. Je vous remercie, Monsieur. Je pense que maintenant c'est tout à fait
15 clair. Donc vous avez rencontré les personnes que vous venez de décrire. Il
16 y avait le tracteur. Et dans votre déclaration, vous dites que vous êtes
17 revenu sur le lieu des événements et vous dites qu'eux, ils sont revenus
18 pour prendre les blessés. Mais pour que ce soit tout à fait clair, vous
19 étiez sur place avec eux ? Est-ce que vous les avez aidés à évacuer les
20 survivants et à les emmener ?
21 R. Oui. Je suis revenu avec eux et avec le tracteur pour emmener les
22 blessés à Xerxe. Mais malheureusement, il y en a un qui est décédé et mon
23 neveu est décédé plus tard, dans la matinée du lendemain. Et nous les avons
24 enterrés dans la cour de la maison d'Abaz Kryeziu.
25 Q. Je vous remercie, Monsieur. Vous avez également parlé dans votre
26 déclaration de la famille Zhuniqi et avant, vous avez parlé de Isuf Zhuniqi
27 dans votre déclaration préalable. Est-ce que vous connaissiez la famille,
28 est-ce que vous connaissiez en particulier M. Isuf Zhuniqi ?
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1 R. Oui. Je connaissais Isuf Zhuniqi. Nous avions été camarades de classe
2 pendant toute l'école primaire.
3 Q. Et est-ce que vous connaissiez également d'autres membres de la famille
4 Zhuniqi ?
5 R. Oui, parce que mon neveu avait épousé une fille de la famille Zhuniqi.
6 Donc je les connaissais depuis très longtemps.
7 Q. Après le massacre, à quel moment est-ce que vous avez vu ou est-ce que
8 vous avez entendu Isuf Zhuniqi ? Pourriez-vous nous l'expliquer ?
9 R. Après le massacre, j'étais en train de parler avec ma femme, ma mère,
10 mon père, et Isuf Zhuniqi était de l'autre côté du chemin de fer. Et je
11 l'ai entendu crier et j'ai dit : Mais que s'est-il passé ? Et il a fait un
12 geste de ses mains et il n'a rien dit et il est parti. Et par là, il
13 voulait dire que tout le monde avait été tué.
14 Q. C'est ainsi que vous avez interprété le geste ?
15 R. Oui. Avec ses mains, il a fait comme ça.
16 Q. Et vous avez décrit --
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Behar, je précise aux fins du
18 compte rendu d'audience. Le témoin a placé ses deux mains devant lui au
19 niveau de sa poitrine avec les paumes des mains tournées vers le bas et ils
20 les a déplacées horizontalement en se chevauchant et en se rapprochant et
21 s'écartant.
22 M. BEHAR : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
23 Q. Monsieur, dans votre réponse précédente, vous avez dit qu'après le
24 massacre, vous étiez en train de parler avec votre femme, votre mère et
25 votre père. Est-ce que j'ai raison lorsque je dis que vous vous référez au
26 moment dans votre déclaration préalable -- donc c'était après avoir vu ce
27 que vous aviez vu initialement. Et après, vous avez rejoint votre mère,
28 votre père, votre femme ?
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1 R. Oui, c'est exact. Et Isuf, à ce moment-là, il est passé de l'autre côté
2 du chemin de fer en criant.
3 Q. Pourriez-vous nous dire d'où il est venu Isuf, d'où venait-il au moment
4 où vous l'avez vu ?
5 R. Si vous regardez le lieu où l'événement s'est produit, alors moi
6 j'étais sur la gauche et lui il est passé à côté de la ligne du chemin de
7 fer dans la direction de Xerxe.
8 Q. Donc je me réfère à ce que vous avez effectivement vu. Il venait de
9 l'endroit où vous avez vu le massacre se produire. Est-ce qu'il est venu
10 d'un endroit à proximité ou d'ailleurs ? Est-ce que vous pourriez nous dire
11 d'où il venait à ce moment-là ?
12 R. Il venait du lieu du massacre, là où il était un survivant.
13 Q. Je vous remercie, Monsieur. Je vois dans votre déclaration préalable,
14 page 5, une liste de survivants. Et je vois que Isuf Zhuniqi ne figure pas
15 parmi les survivants. Est-ce que vous pourriez nous dire quelle en est la
16 raison ?
17 R. Je ne sais pas. Peut-être qu'il a fait une déclaration lui-même. C'est
18 ça la raison. Et son nom ne figure pas dans la liste. Je ne sais pas. Nous
19 ne l'avons pas pris sur notre tracteur. J'ai mis les noms uniquement des
20 personnes que nous avons emmenées avec le tracteur ce jour-là.
21 Q. Je vois. Merci, Monsieur. Je pense que cela explique les choses. Donc
22 c'est la liste des gens que vous avez pris avec vous sur le tracteur, la
23 liste de survivants qui ont été emmenés à bord de ce tracteur; ai-je raison
24 de dire cela ?
25 R. Oui, c'est exact.
26 Q. Je vous remercie, Monsieur.
27 R. Isuf ne fait pas partie de ceux que nous avons emmenés avec nous.
28 Q. Oui, tout à fait. Et vous ai-je bien compris que vous avez emmené ces
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1 gens dont les noms figurent dans cette liste, vous les avez pris sur votre
2 tracteur, mais Isuf Zhuniqi, vous ne l'avez pas pris. Vous avez dit que
3 vous l'avez vu passer ou partir en courant. Vous ai-je bien compris qu'il a
4 quitté les lieux à ce moment-là ?
5 R. Oui. Oui, oui. Il est parti vers Xerxe. Et quand nous sommes arrivés à
6 Xerxe, je l'ai vu là-bas, mais il n'a pas fait la route avec nous, avec ce
7 tracteur.
8 Q. Je vous remercie, Monsieur. Et j'ai quelques questions pour terminer.
9 Elles portent sur le moment où vous avez traversé la frontière. Vous êtes
10 partis en Albanie et vous avez dit dans votre déclaration qu'il y avait la
11 garde frontière serbe à la frontière. Est-ce que vous pouvez nous expliquer
12 ce que c'était ? Est-ce que vous le savez ?
13 R. C'était la police serbe.
14 Q. Et sauriez-vous nous dire comment vous le savez, comment est-ce que
15 vous avez pu les reconnaître comme faisant partie de la police serbe ?
16 R. C'est grâce à leurs uniformes. Nous avons pu voir que c'était la police
17 et puis c'était écrit "police."
18 Q. Et ensuite --
19 R. Il y avait une inscription "police."
20 Q. Vous dites qu'on a jeté au feu vos papiers. C'est ce que vous dites au
21 paragraphe 9 de votre déclaration préalable.
22 M. BEHAR : [interprétation] Page 11 en B/C/S, paragraphe 9.
23 Q. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vu de vos propres yeux ?
24 R. Oui. Oui, je l'ai vu de mes propres yeux.
25 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire à quel endroit est-ce qu'il y a eu
26 ce feu et comment ils s'y sont pris pour faire cela précisément pour que
27 les Juges de la Chambre le comprennent ?
28 R. Nous sommes arrivés à la frontière. Ils nous ont arrêtés. La police est
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1 arrivée et ils nous ont demandé d'où on était. Il y avait beaucoup de
2 femmes de Peje. Et moi, j'ai dit que je n'avais pas de documents et j'ai
3 demandé à ceux qui étaient sur le tracteur s'ils avaient des papiers, leurs
4 papiers, et ils me les ont montrés. Je les ai donnés à l'officier et il a
5 fait quelques pas, 2 mètres de distance, et il les a jetés au feu. Il a dit
6 : Nous n'aurons plus besoin de ces documents à partir de maintenant.
7 Q. Pour que ce soit tout à fait clair, il les a jetés au feu. Mais il y
8 avait déjà un feu ? Est-ce que vous pouvez nous décrire à quel endroit il y
9 avait ce feu ?
10 R. Il y avait déjà un feu quand nous sommes arrivés, parce qu'il y avait
11 d'autres personnes qui avaient traversé la frontière avant nous. Il y avait
12 un homme, et il y avait là une cruche en verre.
13 Q. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que cela signifie, la présence
14 de cette cruche ?
15 R. Ce n'était pas en verre, c'était en métal. On utilisait cela pour
16 allumer les feux.
17 Q. Je vois.
18 R. Excusez-moi d'avoir parlé de verre.
19 Q. Non, c'est bien, Monsieur. Il n'y a pas de mal. On traduit dans
20 plusieurs langues, donc parfois ça arrive. Je vous remercie, Monsieur. Je
21 vous remercie d'avoir eu la patience de répondre à mes questions, et
22 maintenant mon confrère de la Défense vous posera ses questions à son tour.
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Behar.
24 Monsieur Popovic, est-ce que vous allez contre-interroger ?
25 M. POPOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, Messieurs les
26 Juges.
27 Contre-interrogatoire par M. Popovic :
28 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Popaj. Je suis l'avocat Aleksandar
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1 Popovic et je suis l'un des Défenseurs de M. Vlastimir Djordjevic. J'ai
2 quelques questions à vous poser. Et pour commencer, Monsieur Popaj, juste
3 avant d'entamer ma série de questions, je précise que je vais essayer de
4 vous poser des questions brèves et claires, mais si vous avez des
5 commentaires ou si cela vous pose problème, vous pouvez réagir.
6 Donc, Monsieur Popaj, si je ne me trompe pas, votre déclaration date des
7 12, 13 et 14 juin 1999; ai-je raison de dire cela ?
8 R. Oui.
9 Q. Vous avez donné cette déclaration peu après les événements, c'est-à-
10 dire à quelques mois de distance. Sommes-nous bien d'accord qu'à l'époque
11 votre mémoire était meilleure, que vous vous souveniez mieux des événements
12 qu'aujourd'hui ?
13 R. Ces souvenirs sont gravés à jamais dans mon esprit. Je les garderai en
14 mémoire jusqu'à ma mort.
15 Q. Très bien. Alors je me fonderai avant tout sur cette déclaration de
16 1999, c'est sur elle que je me fonde pour poser mes questions aujourd'hui.
17 Mais peut-on juste confirmer quelque chose avant de faire cela. En 2002,
18 dans l'affaire Milosevic, vous avez également fourni une déclaration,
19 n'est-ce pas ?
20 R. C'est exact.
21 Q. Au moment où vous avez donné cette déclaration, on vous a donné la
22 possibilité de revoir votre déclaration de 1999 et vous avez eu la
23 possibilité d'apporter des corrections si vous le souhaitiez ?
24 R. C'est exact.
25 Q. Ai-je raison de dire qu'en novembre 2006, dans l'affaire Milutinovic,
26 vous avez également fait une déclaration, et pour abréger, ai-je raison de
27 dire qu'à ce moment-là également on vous a donné la possibilité de revoir
28 votre déclaration antérieure et d'y apporter des corrections, des
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1 modifications si vous le jugiez utile ?
2 R. Oui, c'est exact également.
3 Q. Très bien. Alors gardons cela bien à l'esprit et essayons d'aborder
4 maintenant quelques points qui ne me semblent pas clairs. Avant tout,
5 quelle a été la population de votre village en 1999 ? Est-ce que vous
6 pourriez nous dire cela ?
7 R. 2 800 personnes.
8 Q. Dans votre village, y avait-il des personnes d'appartenance ethnique
9 serbe ?
10 R. Non, jamais.
11 Q. Très bien. Dans votre déclaration du mois de juin 1999, c'est au
12 paragraphe 5, page 2, on voit que vous comprenez qu'on vous invite à
13 décrire les événements auxquels vous avez pris part personnellement et de
14 préciser lorsque vous reportez les dires de quelqu'un d'autre. Est-ce que
15 vous avez respecté cela au moment vous avez donné votre déclaration ?
16 R. Oui.
17 Q. Je vous remercie.
18 R. Je n'ai dit, dans ma déclaration, que ce que j'avais vu
19 personnellement.
20 Q. Je vous remercie. Dans votre déclaration du mois de juin 1999, page
21 première, paragraphe 4, vous parlez de l'Armée de libération du Kosovo et
22 de ce que vous en saviez, et c'est à ce sujet que je vais poser un certain
23 nombre de questions. Dans ce paragraphe 4, vous dites :
24 "Il y avait trois membres de l'UCK dans notre village et tout le monde les
25 connaissait…"
26 Ai-je raison de dire cela ?
27 R. Ils ne se trouvaient pas dans le village. Ils étaient loin du village.
28 En 1998, à partir du 20 mai jusqu'au 20 octobre, je suis resté dans les
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1 montagnes et j'ai entendu dire par les gens du village qu'il y avait trois
2 membres de l'UCK.
3 Q. Monsieur Popaj, je vais vous lire encore une fois ce qui est dit dans
4 votre déclaration, et je viens de vous demander à l'instant si vous aviez
5 bien donné ces déclarations et si vous avez eu par trois fois, si je ne me
6 trompe pas, la possibilité de corriger, s'il y avait lieu, vos propos. Donc
7 vous dites ici et j'en donne lecture :
8 "Dans notre village, il y avait trois membres de l'UCK, et tout le monde
9 les connaissait…"
10 Là, vous ne précisez aucunement que cela viendrait de quelqu'un d'autre,
11 comme vous nous le dites aujourd'hui. Pour quelle raison ? Est-ce que vous
12 pouvez nous l'expliquer ?
13 R. Mais j'ai déjà dit que je n'avais pas vu ces trois personnes
14 personnellement. Mais j'ai entendu dire qu'il y avait trois membres de
15 l'UCK. Seulement, ils ne se sont jamais véritablement trouvés dans le
16 village. Je ne les ai jamais vus dans le village.
17 Q. Très bien.
18 R. Même dans l'affaire Milutinovic, quand je suis venu témoigner, j'ai dit
19 que je n'avais pas vu de mes propres yeux ces hommes.
20 Q. Donc la phrase, "il y avait dans notre village trois membres de l'UCK
21 que tout le monde connaissait…" n'est pas exacte ?
22 R. Il n'est pas vrai de dire qu'ils étaient dans le village. Ils étaient à
23 Drenica ou ailleurs, mais ça, je ne le sais pas. La seule chose que je peux
24 affirmer c'est qu'ils n'étaient pas dans le village.
25 Q. Monsieur Popaj, mais ce n'est pas ce que je vous ai demandé. Je vous ai
26 demandé plutôt si vous êtes bien à l'origine de cette déclaration, si vous
27 avez bien eu la possibilité d'y apporter des corrections et des
28 modifications si vous le jugez utile, et je vous repose ma question. Ai-je
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1 raison de dire que la phrase : "Il y avait dans notre village trois membres
2 de l'UCK que tout le monde connaissait…" eh bien que cette phrase n'est pas
3 vraie ? Est-ce que vous pouvez vous contenter de répondre à ma question,
4 s'il vous plaît.
5 R. Il n'est pas exact ce que vous venez d'affirmer. Ils n'étaient pas dans
6 le village, mais nous savions qu'ils étaient de notre village, qu'ils
7 venaient de notre village. Il y avait trois membres de l'UCK. Ça, c'est
8 exact, même s'ils n'étaient pas le village. Donc c'est ce que j'ai dit
9 quand je suis venu ici précédemment. Il n'y avait pas d'unités de l'UCK
10 dans le village même.
11 Q. Je me contente de vous soumettre uniquement ce qui se trouve dans votre
12 déclaration, mais pour ne pas perdre de temps, je vais vous poser la
13 question suivante : connaissiez-vous ces trois membres qui sont mentionnés
14 ici par vous ?
15 R. Je les connaissais, mais je ne les ai pas vus.
16 Q. Sauriez-vous nous donner leurs noms ?
17 R. A ce moment-là, je ne connaissais pas les noms. C'est plus tard que
18 j'ai appris leurs noms.
19 Q. Mais en répondant à ma question précédente, vous avez dit : "Je les
20 connaissais, mais je ne les ai pas vus."
21 Maintenant, vous nous dites qu'à l'époque vous ne les connaissiez pas.
22 Alors laquelle des deux choses est exacte ? Vous les connaissiez ou vous ne
23 les connaissiez pas ? Et si vous les connaissiez, quels étaient leurs noms
24 ?
25 R. Je ne les connaissais pas personnellement. J'ai appris leurs noms après
26 la guerre. A ce moment-là, je ne savais pas que c'était eux qui faisaient
27 partie de l'UCK. Je connaissais tous les villageois, mais je ne savais pas
28 que c'était eux ces trois qui étaient des membres de l'UCK.
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1 Q. Mais il y a une minute, vous nous avez dit que vous les connaissiez,
2 mais vous ne les avez pas vus.
3 A quel moment avez-vous dit la vérité, il y a une minute ou
4 maintenant ?
5 R. Je l'ai déclaré clairement, Monsieur. J'ai entendu d'autres
6 personnes le dire, et puis il n'y a pas de villageois que je ne connaisse
7 pas. Mais je ne savais pas qui étaient ces trois hommes. Ça, j'ai appris
8 après la guerre, leurs trois noms. Les noms, je les ai appris après la
9 guerre. J'ai su à ce moment-là qu'ils avaient été membres.
10 Q. Vous est-il jamais arrivé de voir ces trois membres de l'UCK en
11 uniforme ?
12 R. Ça, c'est la question que vous auriez dû me poser. Je n'ai jamais vu
13 ces trois hommes en uniforme.
14 Q. A ce moment-là, revoyons le compte rendu d'audience de l'affaire
15 Milutinovic, si vous voulez bien.
16 M. POPOVIC : [interprétation] Excusez-moi, nous venons de recevoir la cote
17 P01082, si je ne me trompe pas. 083, plutôt. Page 5 697, s'il vous plaît,
18 ligne 23.
19 Q. Monsieur Popaj, en répondant à des questions posées par le Juge Bonomy
20 dans l'affaire Milutinovic, lorsque le Juge essaie d'élucider précisément
21 ce que j'essaie de tirer au clair moi à présent, à savoir, est-ce qu'il y
22 avait bien trois membres de l'UCK dans votre village que tout le monde
23 connaissait, et vous avez répondu comme suit :
24 "Donc ce que j'ai dit c'est que trois personnes de mon village faisaient
25 partie de l'UCK. Ils avaient un uniforme…"
26 Donc qu'est-ce qui vous permet de dire qu'ils avaient un uniforme ?
27 R. A mon retour d'Albanie, c'est ce que j'ai vu. A partir de 1998 jusqu'en
28 juin 1999, je ne savais pas qui étaient ces gens. Je n'ai pas dit que je
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1 les connaissais, ou que je les avais connus à ce moment-là.
2 Q. Monsieur Popaj --
3 R. Les noms, je les ai appris en 1999. Je peux vous donner ces noms.
4 Q. Il faudrait que vous nous donniez non seulement les noms, mais beaucoup
5 plus, beaucoup plus que cela, parce que ce que vous êtes en train de nous
6 dire ne peut en aucun cas être comparé à ce que vous avez dit auparavant.
7 Alors qu'est-ce qui est vrai ? Ce que vous avez dit dans votre témoignage
8 de l'affaire Milutinovic, à savoir qu'il y avait trois personnes de votre
9 village qui étaient membres de l'UCK et qui avaient des uniformes, ou alors
10 est-ce que c'est ce que vous dites aujourd'hui qui est vrai, à savoir que
11 vous avez vu ces personnes uniquement à votre retour d'Albanie, et qu'entre
12 1998 et 1999 vous ne saviez pas qu'ils étaient ? Quand bien même il y a
13 quelques minutes vous nous avez dit que vous les connaissiez. Donc c'est la
14 confusion totale pour nous. Est-ce que vous pouvez être plus clair ?
15 R. Monsieur, je vous dis que je connaissais tous les habitants de mon
16 village. Même aujourd'hui je les connais tous. Mais ce que je vous ai dit,
17 c'est que je ne savais pas jusqu'à 1999 qui parmi les villageois étaient
18 membres de l'UCK. Je ne l'ai su que lorsque je suis rentré chez moi.
19 Q. Dans le compte rendu d'audience, vous avez dit qu'ils portaient des
20 uniformes, et puis dans votre réponse aujourd'hui vous nous dites que vous
21 les connaissiez. Comment est-ce que vous pouviez les connaître puisqu'il y
22 a trois ans dans l'affaire Milutinovic, vous aviez dit qu'ils portaient des
23 uniformes, et puis aujourd'hui vous nous dites que vous ne saviez pas s'ils
24 avaient des uniformes. Je ne vous ai pas posé la question concernant la
25 période après 1998. Lorsque vous avez répondu au Juge Bonomy, vous avez été
26 très précis à l'époque.
27 R. Mais je les connais, je connais tout le monde dans le village depuis
28 leur naissance, bien entendu. Je peux vous donner les noms, les dates de
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1 naissance de chaque membre de la famille Popaj, dans les 20 différentes
2 familles. Mais ce que je vous dis aussi c'est que je ne sais pas exactement
3 parmi ces villageois qui étaient membres de l'UCK. Et ce n'est qu'après que
4 je sois revenu en juin 1999, lorsque nous avons enterré les personnes qui
5 étaient décédées que je les ai vus en uniforme.
6 Q. Monsieur Popaj, je crois qu'il va falloir que vous vous décidiez très
7 clairement aujourd'hui. Qu'en est-il de la vérité ? Est-ce que c'est ce que
8 vous nous dites aujourd'hui ou c'est ce que vous avez déclaré auparavant,
9 parce que les deux sont en totale contradiction ?
10 R. J'ai déjà dit exactement la même chose, ce que j'ai dit auparavant
11 était exactement la même chose. Je ne l'ai peut-être pas dit de la même
12 façon, mais ce que je veux dire c'est que je connais tous les membres du
13 village, je connais tout le monde, la famille Zhuniqi, la famille Gashi,
14 tout le monde. Mais tant que je ne les avais pas vus en uniforme, je ne
15 savais pas qu'ils étaient membres de l'UCK. Je le répète encore une fois,
16 je connais tous les gens de mon village.
17 Q. Pouvez-vous alors nous donner le nom de ces trois personnes de votre
18 village qui étaient membres de l'UCK ?
19 R. Ilir Popaj, Bajram Popaj et Halim Kelmendi. Voilà, ce sont les trois
20 personnes que j'ai vues après la guerre en uniforme.
21 Q. Pouvez-vous nous dire quel est votre lien avec Ilir et Bajram Popaj ?
22 Sont-ils tous les deux de votre famille ?
23 R. Oui, ils sont de ma famille. Tous les Popaj sont membres de la même
24 famille.
25 Q. Bien, vous avez tout à fait raison. Est-ce que vous pouvez nous
26 expliquer maintenant l'intensité du lien. Est-ce que ce sont des parents
27 très proches ou des parents plus éloignés ?
28 R. Non, ce ne sont pas des parents proches, mais nous sommes proches dans
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1 le sens où nous sommes parents, nous sommes de la même famille. Mais nous
2 n'étions pas très proches les uns des autres.
3 Q. Maintenant, vous nous avez expliqué que vous n'aviez pas vu ces
4 personnes en uniforme avant 1999, mais quels sont les uniformes qu'ils
5 portaient le jour où vous avez enterré les différentes personnes décédées,
6 à quoi ressemblaient ces uniformes qu'ils portaient, ces membres de l'UCK ?
7 R. Il y avait 22 personnes de ma famille que nous étions en train
8 d'enterrer ce jour-là, donc vraiment je ne me préoccupais pas de savoir qui
9 était présent et ce qu'ils portaient.
10 Q. Comment savez-vous alors qu'ils étaient en uniforme ?
11 R. Je les ai simplement vus, oui, j'ai vu qu'ils étaient en uniforme, mais
12 après ce jour-là, je peux vous dire que je ne les ai jamais vus de nouveau
13 en uniforme. Je crois que Bajram travaille toujours dans la défense quelque
14 part. Je ne sais pas s'il continue à porter un uniforme aujourd'hui ou pas.
15 Q. Ma question était très simple : vous souvenez-vous de la couleur de
16 l'uniforme qu'ils portaient ?
17 R. Je ne me souviens pas de la couleur, non, mais les enquêteurs du
18 Tribunal les ont vus en uniforme. Vous savez, on dit beaucoup de choses, il
19 y a beaucoup de choses qui sont dites, un tel a été tué par l'UCK, mais en
20 fait c'est tout à fait faux puisqu'il est toujours en vie. Besim, on dit
21 que Besim Popaj a été tué par l'UCK, mais ce n'est pas vrai, il est
22 toujours en vie. C'est un de mes cousins.
23 Q. Monsieur Popaj, nous voulons simplement essayer de savoir ce que vous
24 avez vu. C'est la raison pour laquelle je vous pose ces questions, pour que
25 nous puissions arriver à une conclusion quant à ces membres de l'UCK que
26 tout le monde dans votre village connaissait. Alors ma question est la
27 suivante : est-ce que vous les avez effectivement vus dans votre village ?
28 R. Mais de quel moment parlez-vous ? Je viens de vous dire qu'entre 1998
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1 et juin 1999, je ne les ai jamais vus dans mon village, parce qu'entre mai
2 1998 et octobre 1998 j'étais monté avec mes troupeaux dans la montagne. Je
3 ne suis redescendu au village que le 20 octobre. J'avais 30 vaches, puis
4 j'avais aussi beaucoup, beaucoup de moutons, donc j'étais monté dans les
5 alpages et je n'étais pas présent au village.
6 Q. Y avait-il d'autres personnes à part ces trois-là dans votre village
7 qui étaient membres de l'UCK ?
8 R. Je n'en ai pas connaissance. Si vous en connaissez, à ce moment-là vous
9 pouvez me poser la question, mais moi je ne sais pas.
10 Q. Oui, je vous poserai très certainement la question. Mais je voulais
11 déjà savoir si vous de votre côté vous étiez disposé à partager
12 l'information à ce sujet, peut-être que vous auriez pu mentionner certaines
13 personnes, mais c'est la raison pour laquelle je voulais vous poser la
14 question.
15 R. Oui, je le ferais si je le savais.
16 Q. Le 25 mars 1999, lorsque les forces de la police et de l'armée sont
17 entrées dans votre village, y avait-il dans votre village des membres de
18 l'UCK armés ?
19 R. Non, il n'y en avait pas.
20 Q. Monsieur Popaj, savez-vous que dans le courant de l'année 1998 dans
21 votre village de Bela Crkva il y avait des membres de l'UCK de votre
22 village qui étaient qualifiés de sécurité civile, qui avaient été amenés à
23 faire partie de la sécurité civile ?
24 R. Non, je ne le savais pas.
25 Q. Est-ce que vous saviez qu'en 1998 l'UCK avait distribué des armes dans
26 votre village de façon à ce que le village puisse se défendre ?
27 R. Non, je ne savais pas, de toute façon ce n'est pas vrai. Ils n'ont
28 jamais distribué d'armes.
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1 M. POPOVIC : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plait, avoir la
2 pièce D004-2670.
3 Q. Monsieur Popaj, ce document est une déclaration faite par Nesret Popaj,
4 déclaration faite au bureau du Procureur le 14 avril 1999. Alors tout
5 d'abord, connaissez-vous dans votre village une personne du nom de Nesret
6 Popaj ?
7 R. Pouvez-vous répéter le prénom, s'il vous plaît, c'est bien Nesret ?
8 Q. Oui, exactement, Nesret Popaj, né le 14 juin 1963.
9 R. Oui, je le connais tout à fait bien.
10 Q. Ai-je raison de dire que Nesret Popaj est né et a vécu à Bela Crkva
11 jusqu'en 1999 ?
12 R. Non, ce n'est pas exact. Nesret Popaj en 1994 a quitté le village pour
13 se rendre en Allemagne, et lorsqu'il est revenu je l'ai vu à l'enterrement
14 ce 5 juillet 1999. Mais pendant toute la période entre ces deux dates, je
15 ne l'ai pas vu à Bellacerka.
16 Q. Mais en 1998, comme vous nous l'avez dit, vous avez passé la plupart du
17 temps avec vos troupeaux dans les alpages ?
18 R. Je vous dis que lui il est parti en 1994. Ce n'est pas dans ma
19 déclaration, mais lorsqu'il est parti il m'a emprunté de l'argent pour se
20 rendre en Allemagne; et ensuite la fois suivante où je l'ai vu c'était en
21 juillet 1999 à l'enterrement. Voilà ce que je sais, voilà ce que je suis en
22 train de vous dire.
23 Q. Vous êtes donc en train de nous expliquer les raisons pour lesquelles
24 peut-être il avait décidé de ne plus entrer en contact avec vous puisqu'il
25 vous avait emprunté de l'argent ?
26 R. Il m'avait emprunté de l'argent en 1994 parce qu'il n'avait pas assez
27 d'argent pour se rendre en Allemagne, mais trois ou quatre mois plus tard
28 il m'avait rendu l'argent. C'était juste pour son voyage, c'était juste
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1 pour l'aider à payer son voyage, mais il m'avait remboursé.
2 Q. Monsieur Popaj, si je vous disais que Nesret Popaj a déclaré qu'il
3 était membre de l'UCK, est-ce que cela changerait quoi que ce soit dans
4 votre témoignage ?
5 R. Je ne sais pas s'il était membre de l'UCK ou pas. Si vous voulez le
6 savoir, alors il faut demander à Nesret Popaj de venir. Il vit toujours en
7 Allemagne aujourd'hui d'après ce que je sais.
8 Q. Allez-vous donc changer votre témoignage si je vous dis que Nesret
9 Popaj a déclaré que l'UCK avait armé votre village pour qu'il puisse se
10 défendre et que lui personnellement avait reçu une arme automatique ? Cela
11 va-t-il changer quelque chose dans votre témoignage ?
12 R. Je ne sais pas, je ne suis pas au courant. Mon père et le père de
13 Nesret sont cousins germains, on l'aurait su. Je sais qu'il a vécu en
14 Allemagne à partir de 1994, je sais qu'il a eu ses papiers allemands en
15 2000. Alors comment aurait-il pu être au Kosovo ? Ahmet, son père, me
16 l'aurait dit, il m'aurait dit qu'il était rentré. Lorsque j'étais
17 redescendu des alpages, j'en aurais entendu parler.
18 Q. Monsieur Popaj, cela va-t-il changer quoi que ce soit dans votre
19 témoignage si je vous dis que Nesret Popaj faisait partie de la protection
20 civile de votre village et qu'il était armé par l'UCK ?
21 R. Je peux vous dire que ce n'est pas exact et qu'il n'était pas membre de
22 l'UCK. Ce n'était pas possible. Il n'était pas présent au Kosovo en 1998.
23 Donc c'est impossible qu'il ait pu être membre de l'UCK puisqu'il n'était
24 pas au Kosovo en 1998.
25 Q. Cela va-t-il changer quoi que ce soit dans votre témoignage si je vous
26 dis que Nesret Popaj dans son témoignage a déclaré que le 25 mars 1999 il
27 était présent au village et que sous sa veste il avait caché des armes ?
28 R. Si c'est lui qui vous l'a dit alors invitez-le à venir à l'audience et
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1 il pourra témoigner, mais moi je suis absolument convaincu qu'il n'était
2 pas au Kosovo en 1998 et 1999. Il n'a été là que lorsque nous avons
3 commencé à exhumer les corps aux cérémonies d'enterrement, comme je vous
4 l'ai dit. Son cousin Xhevdet est venu au Kosovo. Je crois qu'il est allé en
5 Allemagne le chercher pour qu'ils reviennent tous les deux et qu'ils soient
6 présents tous les deux ensemble au Kosovo à l'enterrement.
7 Q. Connaissez-vous Avni Popaj de votre village ? Avni Popaj, c'était le
8 cousin de Nesret, donc je pense que vous le connaissiez aussi ?
9 R. Oui, oui, oui, ils sont cousins germains tous les deux. Moi je les
10 connaissais bien et je les connais toujours.
11 Q. Saviez-vous qu'Avni Popaj -- le 25 mars 1999, comme Nesret Popaj l'a
12 dit -- saviez-vous que Nesret Popaj, le 25 mars 1999, était en compagnie
13 d'Avni Popaj, son cousin germain, comme vous nous l'avez dit vous-même ?
14 R. Mais où étaient-ils ?
15 Q. Donc vous semblez penser que peut-être ils étaient là. Jusqu'à
16 maintenant vous me disiez que c'était absolument impossible, maintenant
17 vous êtes en train de me demander où ils pouvaient être. Alors ai-je raison
18 de dire que vous ne savez pas si Nesret était là ou pas ?
19 R. Non, mais je vous demande où ils étaient ensemble ? Est-ce que c'était
20 en Albanie ? En Allemagne ? Où ils étaient ensemble ? Je veux bien admettre
21 qu'ils étaient ensemble, mais je vous demande où ?
22 Q. Mais je vais répéter ma question. Avni Popaj, le 25 mars 1999, était
23 dans votre village. Lorsque Nesret Popaj avait cette arme automatique
24 cachée sous sa veste, comme il l'a dit lui-même, Nesret a également déclaré
25 qu'il était en compagnie d'Avni. Voilà, donc c'est ma question : est-ce que
26 c'est vrai ou non ?
27 R. Non, aucun des deux n'était au village. Je pense qu'ils vous ont menti
28 ou alors c'est vous qui mentez.
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1 Q. Connaissez-vous Bajram Popaj de votre village ?
2 R. Oui, je le connaissais très bien à l'époque. Je le connais très bien
3 aujourd'hui.
4 Q. Est-il votre cousin ?
5 R. Tous les Popaj sont de ma famille.
6 Q. Donc je ne vous poserai plus de questions sur les noms de famille,
7 alors je vais juste mentionner les prénoms, je ferai juste remarquer que ce
8 sont des membres de votre famille, donc je prends les prénoms. Saviez-vous
9 que Bajram était membre de l'UCK ?
10 R. Je vous l'ai déjà dit, je l'ai vu après, mais dans la famille Popaj
11 tous les noms sont différents, et ça c'est le même Bajram, c'est celui que
12 j'ai vu en juin lorsque l'on a exhumé les corps, parce que dans la famille
13 Popaj tous les prénoms sont différents, on ne donne jamais le même prénom à
14 deux personnes de la famille.
15 Q. Merci, Monsieur Popaj, de cet éclaircissement. Bajram Popaj était l'un
16 des trois membres de l'UCK originaires de votre village, était l'un des
17 trois membres que nous avons mentionnés au début de cet interrogatoire;
18 est-ce exact ?
19 R. Oui, j'ai mentionné son nom, c'est exact, mais il n'était pas là le
20 jour dont vous me parlez.
21 Q. Mais je ne vous ai parlé d'aucun jour particulier concernant ce témoin.
22 C'était Nesret et Avni.
23 Qu'en est-il d'Ilir Popaj, je ne vais pas vous demander si c'est un membre
24 de votre famille puisque de toute évidence il l'est. La question est la
25 suivante : est-ce qu'Ilir Popaj est originaire de votre village et saviez-
26 vous qu'il était également membre de l'UCK ?
27 R. Oui. Je vous l'ai déjà dit, mais je l'ai vu après la guerre.
28 Q. Donc pour être bien clair, Ilir Popaj dont nous parlons maintenant
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1 c'est donc le deuxième membre de l'UCK originaire de votre village dont
2 nous parlons depuis le début de ce contre-interrogatoire; c'est bien cela ?
3 R. Oui, je vous ai mentionné cela. Ilir Popaj, Bajram Popaj et Halim
4 Kelmendi, ce sont les trois noms que j'ai mentionnés tout à l'heure et ce
5 sont les personnes que j'ai vues plus tard en 1999 lorsque les corps ont
6 été exhumés.
7 M. POPOVIC : [interprétation] Pouvons-nous maintenant avoir la pièce D004-
8 2448.
9 Q. Monsieur Popaj, il s'agit d'un journal personnel, celui de Krasniqi
10 Lulezim, qui était commandant de la Brigade 184 de l'UCK. Je vais lire,
11 puisque c'est quand même un document assez volumineux, mais je vais
12 simplement prendre un extrait en page 8 -- non, plutôt en page 9,
13 paragraphe 1, un extrait de ce journal personnel :
14 "Le plan de communication d'entretien de liaison radio, Iljir Popaj et
15 Bajram Popaj, tout cela pendant le transport vers Bela Crkva, il faut
16 qu'ils sécurisent la colline…"
17 Ça c'est un ordre pour cette brigade de l'UCK. Alors ma question, Monsieur
18 Popaj, est la suivante : il est mentionné ici qu'outre Ilir Popaj et
19 Bajram, qui comme vous nous l'avez confirmé étaient membres de l'UCK, et
20 comme nous l'avons déjà dit, il y avait dix membres de l'UCK originaires de
21 Bela Crkva. Pouvez-vous nous dire qui étaient ces membres ?
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La question est de savoir si vous
23 saviez --
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas --
25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] -- s'il y avait dix autres membres de
26 l'UCK, et ensuite de nous donner les noms si vous les connaissez.
27 M. POPOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. La date de ce
28 document est -- en fait, ce que nous connaissons pour le moment c'est sur
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1 la base de la traduction qui a été faite, c'est un document que nous avons
2 dans le prétoire électronique. Comme vous le voyez, le dernier paragraphe,
3 février 1999. Je suppose qu'il s'agit d'une date qui se trouve entre le 30,
4 31 janvier et le 1er février 1999, puisque c'est le journal personnel du
5 commandant de cette brigade de l'UCK. Un journal qu'il tenait au jour le
6 jour. Donc je n'ai pas la date exacte.
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous vous rendez compte que vous nous
8 donnez une preuve importante ici sur la base de ce document qui semble être
9 le journal personnel du commandant de l'UCK. Si vous l'avez, il est
10 important que vous ayez la date exacte.
11 Le passage que vous mentionnez précise qu'il y a dix autres membres de
12 l'UCK qui sont originaires de ce village. Il faut poser la question à ce
13 témoin pour savoir s'il sait, s'il accepte cette idée qu'il y ait pu y
14 avoir dix autres membres. A ce moment-là vous pourrez poursuivre et lui
15 demander les noms. Peut-être que vous souhaitez faire une petite pause
16 maintenant pour y réfléchir de façon à mieux poser la question à notre
17 témoin.
18 M. POPOVIC : [aucune interprétation]
19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Alors, Monsieur, nous allons avoir la
20 première pause de cette matinée maintenant, ce qui vous permettra de vous
21 reposer quelques instants. Nous reprendrons à 11 heures, c'est-à-dire dans
22 une demi-heure, et le greffier d'audience vous aidera pendant la pause.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
24 --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.
25 --- L'audience est reprise à 11 heures 02.
26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Popaj, est-ce que vous êtes à
27 l'aise, est-ce que tout va bien là-bas ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je vous remercie.
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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Popovic, vous pouvez
2 poursuivre.
3 M. POPOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
4 je vais continuer en tenant compte de toutes les instructions que j'ai
5 reçues à la fin de la dernière séance.
6 Q. Monsieur Popaj, est-ce que vous connaissez une personne du nom de
7 Lulezim Krasniqi ?
8 R. Non, je ne le connais pas et je n'ai jamais entendu parler de lui non
9 plus.
10 Q. Très bien, merci. Ma question suivante est celle-ci : est-ce que vous
11 savez si Bajram et Ilir Popaj, deux personnes dont nous avons déjà parlé,
12 étaient en compagnie ou faisaient partie de l'UCK avec dix autres personnes
13 de Bela Crkva, de votre village ?
14 R. Je ne suis pas un enquêteur, je ne sais donc pas qui étaient ces
15 personnes.
16 Q. Merci, Monsieur Popaj. Voilà, je vais maintenant passer à un autre
17 sujet. Je ne vais plus m'attarder sur celui-ci.
18 Monsieur Popaj, est-ce que vous savez si le 25 mars 1999 il y avait des
19 membres de l'UCK à Celina ou si le village de Celina était le foyer de
20 l'UCK à l'époque ?
21 R. Le 25 mai ou après cette date, il n'y avait plus de présence d'aucun
22 membre de l'UCK au village.
23 Q. Un instant, je vais apporter une petite précision. La question portait
24 sur le 25 mars alors que la réponse porte sur la date du 25 mai. Je ne sais
25 pas si cela change quelque chose.
26 R. Non, je pensais au 25 mars. Donc ni le 25 ni avant cette date, il n'y
27 avait donc pas de présence de l'UCK -- l'UCK n'était pas présente.
28 Q. Dites-moi, je vous prie, à quelle distance se trouve Celina de votre
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1 village ?
2 R. Depuis ma maison, au moins 1 kilomètre ou peut-être un peu plus. En
3 fait, je ne me suis jamais vraiment attardé à mesurer cette distance.
4 Q. Est-ce que vous pouviez entendre dans votre village ou dans votre
5 maison des combats, si jamais il y avait des combats à Celina, est-ce que
6 vous auriez pu entendre ces combats ?
7 R. Le 25 mars, vous ne pouviez entendre absolument rien à cause du
8 pilonnage serbe par la police et l'armée.
9 Q. Merci beaucoup. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, à quelle
10 distance se trouve Nagavci de Bela Crkva et dites-nous, je vous prie, à
11 quelle distance se trouve Rogovo de Bela Crkva afin que nous puissions
12 avoir une bonne idée des distances.
13 R. Rogove est très proche, c'est tout près de l'endroit où nous étions.
14 Nous étions séparés seulement par le ruisseau.
15 Je parle de Nagavc et Celine. Rogove ne se trouve même pas à 500 mètres de
16 l'endroit où le massacre a eu lieu.
17 Q. Que pouvez-vous nous dire s'agissant de Labucevo ? Est-ce que Labucevo
18 se trouve près de votre village ?
19 R. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous pensez par là ?
20 Q. Non, je ne parle pas de Lapusnik, je parle de Labucevo.
21 R. Je ne crois pas qu'il y ait de village sous ce nom. Malisheve, oui,
22 effectivement, il y a un village qui porte ce nom et se trouve à 25
23 kilomètres de mon village.
24 Q. Il n'est plus nécessaire de parler de ce sujet. C'était une question
25 qui portait sur le village de Labucevo. Si vous pensez qu'un tel village
26 n'existe pas, j'accepte tout à fait votre réponse. J'aimerais savoir
27 maintenant --
28 R. Il n'y a pas de village qui porte ce nom. Il y a un village qui porte
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1 le nom de Llapceve.
2 Q. Est-ce que vous savez si le 25 janvier 1999 un membre de l'UCK avait
3 été tué dans une embuscade près de votre village, Bela Crkva ?
4 R. Je ne sais pas. C'était entre Rahovec, Drenovc, et Potoqan. J'ai vu
5 qu'un monument a été érigé en rapport avec cet incident.
6 Q. Est-ce que vous saviez si en 1998, pendant que vous étiez dans le
7 village et au début de 1999, s'il y a eu des conflits armés, des conflits
8 entre l'UCK et la police serbe, soit dans votre village ou tout près de
9 votre village ?
10 R. Non, pas dans mon village. Je vous l'ai déjà expliqué, c'était le long
11 de la route Rahovec-Drenovc-Potoqan; c'est là. C'est à environ 16
12 kilomètres de ma maison.
13 Q. Monsieur Popaj, vous ne m'avez peut-être pas bien compris. Ma question
14 ne portait pas sur cet événement. Vous avez déjà répondu, vous nous avez
15 déjà parlé de cet événement-là. Mais je voulais que vous me parliez
16 d'autres événements qui se seraient déroulés à la fin de 1998, début 1999.
17 Pour ne pas vous citer chaque événement de façon individuelle, j'aimerais
18 savoir si vous savez si des incidents se sont déroulés au cours de cette
19 période entre les membres de l'UCK et la police serbe dans votre village et
20 autour de votre village. Donc je vous demande de nous parler de ces
21 événements-là et de nous dire si vous savez quelque chose à ce sujet.
22 R. Il n'y a pas eu d'escarmouche ou de combat dans mon village à moi.
23 Q. Qu'en est-il de la proximité immédiate de votre village ?
24 R. Je vous ai déjà parlé de cette embuscade. C'était le seul incident dont
25 j'ai connaissance et pour lequel j'ai vu qu'un monument avait été érigé.
26 Mais je n'ai pas connaissance d'autres incidents.
27 Q. Merci.
28 M. POPOVIC : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche la pièce
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1 D004-62681 [comme interprété].
2 Q. Monsieur Popaj, j'aimerais vous demander si vous connaissez ce livre
3 intitulé "le Phénix de la liberté." C'est ainsi que ça a été traduit en
4 serbe, et le libre a été publié à Pristina en 2002.
5 R. C'est un enquêteur du Tribunal qui m'en a parlé. J'en ai entendu parler
6 pour la première fois ici. Moi aussi, je peux écrire un livre. Je peux
7 écrire un livre sur vous. L'auteur a sans doute écrit ce livre pour son
8 propre profit. Je ne sais pas qui est l'auteur de ce livre. Moi, j'ai dit à
9 l'enquêteur que je pouvais écrire aussi un livre, mais j'ai dit également à
10 l'enquêteur que ce livre n'a pas été écrit avec ma permission.
11 Q. Très bien.
12 M. POPOVIC : [interprétation] Je demanderais maintenant à M. l'Huissier de
13 prendre la page 141 du livre.
14 Il s'agit de 6D-01841. Nous avons ici la page 146, alors que nous avons
15 besoin de la page 141. Voici, c'est la page que je cherchais. Merci.
16 Q. Monsieur Popaj, pouvez-vous, je vous prie, nous donner lecture de
17 l'introduction et donner une lecture des cinq premiers noms qui figurent
18 sur cette liste.
19 R. Je ne veux pas lire le livre. Si j'avais voulu lire le livre, j'aurais
20 pris le livre que l'enquêteur m'a montré, mais je ne voulais pas lire ce
21 livre. L'enquêteur sait très bien que je n'ai pas pris le livre avec moi,
22 car ceci avait été fait sans mon aval. J'ai perdu un enfant. Je n'ai pas
23 besoin de lire quoi que ce soit sur cette feuille. Je ne me suis jamais
24 entretenu avec ces personnes.
25 Q. Monsieur Popaj, écoutez, ce que je vous demande de faire, c'est de
26 répondre à la question que je vous ai posée. Je voudrais vous exprimer mes
27 condoléances quant au fait que vous ayez perdu un enfant, mais cela n'a
28 rien à voir avec ce que je vous demande de faire. En fait, je vous demande
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1 de bien vouloir nous donner lecture des cinq premiers noms qui figurent sur
2 cette liste.
3 R. Non. Il n'est pas nécessaire que je lise ces noms, parce que ceci ne
4 fait pas partie de ma déclaration. Je n'ai jamais parlé à ces personnes. Où
5 est la pertinence pour ce qui me concerne ici ?
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Popovic, pour l'instant, je
7 poserais la même question que le témoin. Je suis sûr que vous devez avoir
8 une raison. Je ne peux pas lire la langue de l'introduction. Donc je ne
9 peux pas anticiper le but de votre question. Je peux lire les cinq premiers
10 noms, et ces noms ne sont pas des noms des personnes du village de ce
11 témoin, et le nom du témoin ne figure pas non plus parmi ces personnes. Ce
12 sont des noms bien connus, pour ce qui est de l'organisation de l'UCK. Est-
13 ce qu'il y a un but particulier ?
14 M. POPOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
15 en fait, la déclaration de ce témoin me porte à lui poser ces questions. Le
16 témoin a déjà parlé sur des références sur ce livre. Ce n'est pas la
17 première fois que le témoin doit faire face à ce livre devant lui. Il a
18 déjà dû répondre à certaines questions qui lui ont été posées par les
19 enquêteurs du Tribunal. Le témoin nous a répondu il y a quelques instants
20 qu'il ne savait pas qui était l'auteur de ce livre. Je présume que -- bon,
21 de toute façon c'est écrit en albanais. Moi, je lui avais demandé de nous
22 donner lecture de ce qui est écrit en albanais afin que l'on puisse
23 recevoir une traduction.
24 Ce sont des noms qui ont participé à la rédaction de ce livre. Il m'a
25 dit qu'il ne savait pas qui étaient les auteurs de ce livre. Alors c'est
26 l'occasion idéale pour qu'il puisse prendre connaissance des personnes qui
27 ont participé à la rédaction de ce livre. Et plus tard, j'aimerais ou
28 j'allais apporter une attention toute particulière sur chacune des
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1 personnes qui sont énumérées dans ce livre. Vous verrez ceci dans mes
2 questions suivantes. Ces personnes sont directement liées au village duquel
3 le témoin provient. Le témoin nous a déjà parlé d'événements. Cela figure
4 déjà dans les preuves, dans les documents qui nous ont été montrés par
5 l'Accusation. Donc ce n'est pas la première fois que le témoin ait pris
6 connaissance de ce livre.
7 Il sait très bien quels sont les noms des personnes qui allaient être
8 mentionnées, puisqu'il s'agit de ses cousins, de ses parents, personnes de
9 son village donc. Comme il a dit, il n'a pas voulu lire le paragraphe, mais
10 j'aimerais savoir qui étaient les personnes qui ont participé à la
11 rédaction de ce livre. Je ne lui ai pas demandé de nous donner lecture de
12 tous les noms qui figurent ici, mais je pensais que les cinq premiers noms
13 pouvaient nous aider à comprendre qui sont les personnes qui ont participé
14 à la rédaction de ce livre, personnes de son village et dont on fait
15 référence ici en donnant toutes leurs coordonnées, telle la date et ainsi
16 de suite.
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Popovic, la Chambre est
18 au courant que ce livre a été rédigé par des personnes que le témoin ne
19 connaît pas. Mais pour ce qui est de ce livre, il y a eu certainement un
20 comité de rédaction, sept [comme interprété] membres principaux de l'UCK.
21 Ce n'était pas des auteurs, mais c'était des personnes qui faisaient partie
22 du comité de rédaction. Et vous pouvez aborder directement les passages que
23 vous souhaiteriez montrer au témoin pour savoir si le témoin est d'accord
24 avec les propos, ou s'il a des commentaires à faire, ou s'il accepte la
25 véracité des propos qui figurent dans ce livre. Voilà.
26 M. POPOVIC : [interprétation] Très bien. Merci, Monsieur le
27 Président. Je vais certainement tenir compte de votre suggestion. Je
28 voulais simplement savoir qui étaient les membres de ce comité de
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1 rédaction, simplement pour savoir qu'il ne s'agissait pas de n'importe quel
2 livre rédigé comme ça. Très bien.
3 Mais je vais me conformer à votre proposition. Alors passons
4 maintenant à la page 14. Je crois qu'il s'agit de la pièce 6D0359.
5 Q. Monsieur Popaj, pourriez-vous nous donner lecture, s'il vous plaît, de
6 ce qui figure ici sur cette page, afin que nous puissions obtenir une
7 traduction, car je vais vous poser les questions dans quelques instants.
8 R. Je ne vois vraiment pas pourquoi je devrais lire ce titre. Ceci n'a pas
9 été fait avec mon aval. Je n'avais absolument rien à voir avec ce livre. Ce
10 livre m'a été montré dans ma propre maison. Je crois que vous m'avez déjà
11 posé des questions sur ce sujet la dernière fois que j'étais ici. Je suis
12 un témoin oculaire qui a enterré 168 victimes avec mes propres mains. Il y
13 avait des femmes, des enfants, des hommes parmi ces personnes. Vous devriez
14 poser des questions aux personnes qui ont rédigé ce livre, pas à moi.
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Popovic, j'aimerais vous faire
16 une proposition qui pourrait peut-être vous aider dans votre objectif. Au
17 lieu de demander au témoin de donner lecture du passage, vous pourriez
18 peut-être lui citer des passages extraits de ce livre afin qu'il puisse
19 nous donner ses commentaires. D'après ce que vous m'avez dit, par exemple,
20 vous pourriez peut-être lui dire : Etes-vous d'accord que telle ou telle
21 personne était membre de l'UCK ? Ou bien, êtes-vous d'accord qu'entre telle
22 et telle date, il y avait une activité ou une action menée par l'UCK dans
23 le village ? Je ne sais pas à quoi vous voulez faire référence, mais c'est
24 ce que vous pourriez faire. C'est une façon de procéder. Vous avez ici
25 maintenant un obstacle émotionnel qui ne vous permet plus de continuer.
26 Alors, je vous propose de contourner cet obstacle de la façon dont je vous
27 l'ai indiqué tout à l'heure.
28 M. POPOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, tenant compte de tout
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1 ce que vous avez dit, nous n'avons que le texte en albanais. Nous n'avons
2 pas de traduction en serbe. On demande au témoin de lire le texte à haute
3 voix. Il ne s'agit pas d'un problème émotionnel. C'est un problème qui en
4 est un tout autre. On a donné un statut spécial à ce témoin, donc il en
5 tire avantage. Mais je ne fais que demander au témoin de nous donner
6 lecture à haute voix d'un chapitre. Ceci pourrait nous permettre d'avoir la
7 traduction de ce titre et par la suite, je n'ai ou je vais poser des
8 questions très précises sans demander au témoin de me donner lecture de
9 quoi que ce soit. Je voulais demander au témoin de donner lecture de ce
10 titre afin d'avoir une traduction en serbe et en anglais, car dans sa
11 déclaration, il fait déjà référence au livre dans l'affaire Milutinovic.
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Popovic, la Chambre ne souhaite
13 pas contraindre le témoin à donner lecture du passage de ce livre. Alors,
14 soit vous trouvez une façon de contourner le problème ou je vous encourage
15 à passer à autre chose, alors, on va continuer autrement.
16 M. POPOVIC : [interprétation] Merci. Pourrait-on afficher la page 23 de ce
17 livre.
18 Q. Je vais vous poser des questions. Ce que je vous ai montré tout à
19 l'heure, en fait, je suis désolé, c'était la page 11, je crois. On parle
20 ici de héros de l'Armée de la libération du Kosovo, n'est-ce pas ?
21 R. Je ne suis pas ici pour vous dire qui étaient les martyrs de l'UCK. Je
22 suis convoqué pour parler de ce que j'ai vu moi-même.
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Popaj, la Chambre de première
24 instance vous saurait gré si vous étiez en mesure de coopérer en répondant
25 aux questions qui vous sont posées. Nous comprenons tout à fait vos
26 préoccupations, mais nous devons néanmoins apprendre certaines choses de
27 votre bouche concernant ce livre. Le conseil de la Défense vous a demandé
28 si, effectivement, la page 23 de ce livre a fait état d'un certain nombre
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1 de personnes selon lesquelles il s'agissait de héros de l'UCK. Vous
2 pourriez peut-être mettre vos lunettes et nous dire si c'est effectivement
3 ce que l'on trouve à la page 23 de ce livre.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Ils ont écrit ces noms d'après le souhait de
5 l'auteur. Ce n'est pas précis. Si le livre avait été précis, je l'aurais
6 accepté, j'aurais accepté ce livre lorsqu'il m'a été donné. Mais il y a des
7 mensonges dans ce livre, des non-vérités. Lorsqu'on m'a demandé de parler
8 de Jusuf Popaj au cours de l'affaire Milosevic, s'il avait été tué par
9 l'UCK ou pas, il avait 77 ans, c'était un prêtre musulman, et il avait été
10 tué par les Serbes. Donc, ce livre c'est la même chose, ce livre est truffé
11 de non-vérités, et moi, j'ai dit à l'enquêteur, si vous laissez ce livre,
12 si vous me laissez ce livre, je vais le brûler.
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie beaucoup, ce qui nous
14 aide à comprendre votre position, Monsieur Popaj. Il y a toutefois d'autres
15 noms qui figurent sur ces pages pour lesquels nous aimerions obtenir vos
16 commentaires. Nous comprenons tout à fait ce que vous nous avez dit
17 concernant Jusuf. Et il y a sans doute d'autres explications que vous
18 pouvez donner quant à d'autres noms, et c'est à nous d'évaluer ceci en
19 temps et lieu. Mais est-ce que vous pourriez nous donner les commentaires
20 que vous pourriez faire quant à ces noms qui vous sont proposés sur cette
21 feuille par Me Popovic ?
22 Oui, Maître Popovic. Quel est le nom suivant ?
23 M. POPOVIC : [interprétation] Merci.
24 Q. C'est Alban Popaj, né en 1975. Est-ce que vous connaissez cet homme ?
25 Vous pouvez voir son nom page 23.
26 R. Non. Il est né le 16 avril 1978. C'est mon neveu, il est le fils de mon
27 frère. Il a grandi chez moi, c'est moi qui me suis occupé de lui parce que
28 son père est décédé en 1981.
Page 7391
1 M. POPOVIC : [interprétation] Page 67 à présent, s'il vous plaît. Est-ce
2 que vous pouvez l'afficher.
3 L'INTERPRÈTE : Elle n'a pas saisi le numéro du document.
4 M. POPOVIC : [interprétation]
5 Q. Est-ce que vous voyez quelqu'un qui est né en 1954, Mehmet Popaj, il
6 est de Bela Crkva ?
7 R. Oui.
8 M. POPOVIC : [interprétation] Page 86, s'il vous plaît.
9 L'INTERPRÈTE : Me Popovic indique le numéro du document que l'interprète
10 n'arrive pas à saisir.
11 M. POPOVIC : [interprétation]
12 Q. Nous pouvons voir ici Sahit Popaj. Est-ce que c'est quelqu'un qui est
13 de Bela Crkva ?
14 R. Oui. Il est né en 1958. C'est mon cousin germain. Il est le fils de mon
15 oncle.
16 M. POPOVIC : [interprétation] Page 94, s'il vous plaît, Shendet Popaj.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Shendet Popaj, c'est mon fils. Il est né le 8
18 novembre 1981.
19 M. POPOVIC : [interprétation]
20 Q. Merci. Xhavit Popaj. Et il nous reste plus que quelques pages.
21 M. POPOVIC : [interprétation] Page 98.
22 Q. Je vous repose la même question.
23 R. Je le connais. Je connais les gens que j'ai enterrés. Vous n'avez pas
24 besoin de me montrer ce livre.
25 Q. Très bien, Monsieur Popaj. Ma dernière question qui porte sur ce livre.
26 Page 111, Kreshnik Popaj ?
27 R. Oui, Kreshnik Popaj, il est né en 1985, en août de cette année.
28 Q. Je vous remercie, Monsieur Popaj. Je ne vous interrogerai plus sur ce
Page 7392
1 livre.
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie de nous avoir
3 répondu, Monsieur Popaj. Nous avons besoin d'entendre vos réactions. M.
4 Popovic a d'autres questions à vous poser à présent.
5 M. POPOVIC : [interprétation]
6 Q. Monsieur Popaj --
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a là les enfants de ma tante, et eux, ils
8 sont nés après 1981, et leurs noms ont été écrits ici comme s'ils avaient
9 des membres de l'UCK.
10 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi le nom propre au début de la
11 phrase.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] C'étaient des invalides, des handicapés,
13 Xhavit et Eqerem -- comment est-ce qu'ils auraient pu être membres de l'UCK
14 ?
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie de nous avoir dit
16 cela.
17 M. POPOVIC : [interprétation]
18 Q. Ma question suivante : Monsieur Popaj, savez-vous qu'il y a eu
19 distribution de listes de tous ceux qui voulaient figurer sur les listes
20 des réservistes de l'UCK, tous ceux qui le souhaitaient pouvaient inscrire
21 leurs noms en 1998 et 1999 ?
22 R. Je n'étais pas là-bas à ce moment-là. Il se peut qu'il y ait eu des
23 listes, mais je ne suis pas au courant, et de toute façon, personne n'y
24 allait.
25 Q. Je vous remercie. Ai-je raison de dire que vous avez eu un entretien
26 avec les enquêteurs de ce Tribunal et que dans le cadre de cette
27 conversation on vous a dit qu'il y a des inscriptions sur les tombes de
28 certaines personnes, et que ces inscriptions ne correspondent pas à la
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1 réalité des faits ? Je ne veux pas vous souffler une réponse, mais est-ce
2 que vous pouvez vous rappeler ce qui a fait l'objet de votre conversation
3 avec les enquêteurs à ce moment-là ? Il y en a déjà été question dans
4 l'affaire Milutinovic.
5 R. Oui, ces noms se sont trouvés là, mais je les ai changés. Je les ai
6 effacés de la liste parce qu'ils n'existent pas.
7 Q. Pourriez-vous nous préciser cela ? Quels sont les noms que vous avez
8 mentionnés, qu'est-ce que vous avez rayé de la liste puisque cela n'existe
9 pas ?
10 R. Ceux au sujet desquels vous m'avez posé des questions, je les ai rayés
11 cette année-là, tout de suite, parce que tous les matins je vais au
12 cimetière à 4 heures du matin, et les enquêteurs du Tribunal peuvent, s'ils
13 le veulent, vérifier. S'ils le veulent, ils peuvent venir sur place et ils
14 m'y verront. A 4 heures du matin, j'étais au cimetière avant de venir ici.
15 Q. Monsieur Popaj, je ne comprends pas. Qu'avez-vous effacé ? Quels sont
16 ces noms ? Qu'est-ce qui était écrit avant, que vous avez effacé ?
17 R. Ceux que vous avez mentionnés. Vous avez dit que c'étaient des martyrs
18 et qu'ils auraient été des membres de l'UCK, mais ce n'est pas vrai. Jusuf
19 Popaj, lui, il est mentionné là comme ayant été un martyr. Il aurait pu
20 être membre de l'UCK. Son père l'a porté sur ses épaules.
21 Q. Est-ce que l'inscription qui figurait sur leurs pierres tombales,
22 c'était "martyrs" ? Est-ce que c'est cela que vous avez effacé ?
23 R. Oui. C'était d'une certaine manière des martyrs parce que ce sont des
24 civils qui ont perdu leur vie, mais ils n'avaient pas combattu, ce
25 n'étaient pas des combattants.
26 Q. Donc ai-je raison de dire qu'il y avait cette inscription sur leurs
27 tombes qui disait "martyr" et que vous avez effacé cette inscription, ce
28 mot, après avoir entendu de la bouche des enquêteurs du Tribunal que ces
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1 gens avaient été des martyrs ?
2 R. Ça a été effacé avant que l'on ne me remette le livre. Tous ces gens
3 sont des martyrs, mais ils sont des civils. Parce qu'en réalité, si vous
4 dites que quelqu'un est un "héros" ou un combattant tombé, alors ç'aurait
5 pu être des membres de l'UCK. Mais comment mon fils âgé de 14 ans, comment
6 est-ce que lui aurait pu être membre de l'UCK, ou Kreshnik ? Il n'avait
7 même pas 14 ans à ce moment-là.
8 Q. Je vous remercie, Monsieur Popaj. C'est exactement ce que je voulais
9 vous demander pour éclaircir. Est-ce qu'il était écrit sur leur tombe
10 "combattants tombés au combat" ou "héros," et est-ce que c'est cela qu'il
11 s'agissait d'effacer ? Donc ma question est tout à fait concrète.
12 R. Il est écrit "martyr" sur ces tombes. Sur toutes ces tombes, il y a
13 cette même inscription.
14 Q. Je vous remercie, Monsieur Popaj. Reprenons maintenant votre
15 déclaration de 1999, et je poursuis au paragraphe 4. Dans la dernière
16 phrase, vous dites :
17 "Avant cela, comme la plupart des villageois, il m'est arrivé de donner de
18 l'argent et de la nourriture pour l'UCK…"
19 Quand est-ce que vous avez donné pour la première fois de l'argent ou de la
20 nourriture pour les combattants de l'UCK ?
21 R. En 1998, tout le monde au village a donné de l'argent. Certains en
22 donnaient plus, certains en donnaient moins. Ce sont les personnes âgées du
23 village qui passaient de porte à porte et qui demandaient qu'on apporte
24 notre contribution.
25 Q. Je vous remercie. Combien de fois est-ce que vous avez donné de la
26 nourriture ou de l'argent pour l'UCK ?
27 R. Je ne leur ai jamais donné de l'argent. Je n'ai donné que de la viande.
28 Même s'ils venaient me voir aujourd'hui, c'est ce que je leur donnerais
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1 parce que j'ai une étable pleine de vaches. Les gens donnaient ce qu'ils
2 pouvaient par rapport à leurs moyens. Ça dépendait. Mustafe Gashi était le
3 représentant du village et c'est lui qui a fait la collecte. Je ne sais pas
4 combien il a pu rassembler, combien il a collecté. Lui, il le sait.
5 Q. Ai-je raison de dire que c'était organisé, que cette collecte de
6 l'argent et de la nourriture était organisée au niveau du village puisque
7 c'est une personne éminente, un villageois éminent qui s'en chargeait ?
8 R. Je ne sais pas si on a organisé cela ou non. Il est venu me voir chez
9 moi. Il a demandé une contribution. Je lui ai demandé de quoi il avait
10 besoin et il m'a dit, Donne ce que tu as. Et moi, j'avais 600 kilos de
11 viande et c'est ce que je lui ai donné.
12 Q. Vous dites "eux sont venus chez moi," qui sont les "eux", les "ils" qui
13 sont venus chez vous et qui vous ont demandé de l'argent ou de la
14 nourriture ?
15 R. J'ai dit Mustafe Gashi, le représentant du village. C'est lui qui est
16 venu.
17 Q. Mustafa Gashi en tant que représentant du village, est-ce qu'il s'est
18 rendu dans les maisons des autres villageois pour demander la même chose ou
19 est-ce qu'il est venu vous voir vous uniquement ?
20 R. Je ne sais pas. Je ne lui ai pas posé la question. Ça ne me regardait
21 pas de savoir s'il était allé voir les autres ou pas.
22 Q. Dans l'affaire Milutinovic, vous vous souvenez, vous avez dit que
23 d'autres villageois ont donné par rapport à leurs moyens ce qu'ils
24 pouvaient.
25 R. Oui. Tous les villageois ont donné leur contribution. Il n'y a pas que
26 moi. Et ils ont tous donné ce qu'ils ont pu, mais ce n'était pas une
27 obligation de donner tant d'argent. Ils pouvaient donner ce qu'ils avaient.
28 Q. Pour enchaîner là-dessus, Monsieur Popaj, ai-je raison - et je voudrais
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1 terminer par là cette histoire sur l'UCK - est-ce que je peux dire que vous
2 êtes un sympathisant de l'UCK et qu'au cours des années 1998 et 1999, vous
3 leur avez apporté votre soutien ?
4 R. Qui n'aimerait pas sa propre armée ? Ce n'était pas seulement notre
5 armée, même la KFOR est venue après la guerre. Ils sont venus au Kosovo et
6 eux, je les ai aidés, nous les avons aidés.
7 Q. Monsieur Popaj, ai-je raison de dire que vous les avez aidés en 1998 et
8 en 1999, et en fait, vous avez assumé un certain nombre de devoirs et que
9 le fait que vous ayez eu des jumelles dans votre sac, ce n'est pas par
10 hasard. En fait, ça faisait partie de vos tâches dans le cadre de votre
11 collaboration avec l'UCK ?
12 R. Ces jumelles, j'avais ça depuis 1973. C'est à ce moment-là que j'ai
13 commencé à aller faire paître mon troupeau à Sharri. J'avais trois bergers
14 qui restaient là avec les moutons dans les collines et eux ils ont tous des
15 jumelles.
16 Q. Je vous remercie, Monsieur Popaj. Et avant de reprendre l'examen de
17 votre déclaration de juin 1999, permettez-moi de vous demander si vous vous
18 souvenez avoir été entendu à Prizren dans le cadre de l'affaire contre
19 Andjelko Kolasinac d'Orahovac ? C'est le juge d'instruction qui vous a
20 interrogé à ce moment-là.
21 R. Oui. J'y suis allé avec ma femme, on est allé à Prizren. Ma femme était
22 enceinte à l'époque et on est allé ensemble.
23 Q. Est-ce que vous vous souvenez si c'était vous ou votre femme qui a
24 donné cette déclaration ?
25 R. Ma femme devait témoigner, mais elle a quitté la pièce parce qu'elle
26 n'était pas en mesure de le faire. Elle était en état de grossesse avancée
27 et j'ai témoigné à sa place. Mais mon témoignage n'a pas été accepté.
28 Q. Je vous remercie. Et dans cette déclaration que vous avez donnée, vous
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1 souvenez-vous d'avoir cité des individus que vous avez vus tirer des coups
2 de feu en direction de la foule le 25 mars 1999 dans votre village sous le
3 pont que vous décrivez dans votre déclaration ?
4 R. Je les ai vus ouvrir le feu contre la famille Zhuniqi, les 14 membres
5 de cette famille. Puis, c'est sur Halim Fetoshi qu'ils ont tiré. Il était
6 né en 1932. Et par la suite, le grand groupe a été exécuté au pont de
7 Belles. Nous sommes allés sur le lieu de l'exécution et nous avons pris des
8 photos. Où sont ces photos ? De même, nous avons accroché leurs bottes et
9 leurs chaussures à l'arbre. Ils ont pris des photos. Où se trouvent ces
10 photos à présent ? Ils ont emmené Andjelkovic par hélicoptère sur place
11 pour voir où ils ont commis le crime.
12 Q. Je vous remercie, Monsieur Popaj. Je vous remercie mais ce n'est pas la
13 question que je vous ai posée. J'aimerais savoir s'il y a des individus que
14 vous avez précisément cités comme ayant été vus par vous de vos propres
15 yeux en commettant ce massacre au pont de Belles ?
16 R. J'ai cité les noms d'après ce que Feim Popaj m'a dit. Au début, ils ont
17 tué deux personnes. Feim Popaj est en vie mais il n'a pas toute sa tête. Il
18 a survécu à ce massacre, mais il ne va pas bien maintenant.
19 Q. Je vous remercie. Mais ai-je raison de dire que dans votre déclaration
20 dans l'affaire Milutinovic, vous avez affirmé n'ayant pas vu vous-même
21 personnellement ni reconnu ne serait-ce qu'un seul individu parmi ceux qui
22 ont commis le massacre ?
23 R. Je n'en ai reconnu aucun parce que je ne me suis pas trouvé
24 suffisamment près. J'étais à 120 mètres à peu près de l'autre côté du
25 ruisseau. Quand ils ont exécuté les 14 personnes, il y a eu un survivant.
26 Il y a eu 13 morts, mais un seul survivant.
27 Q. Je vous remercie. Ai-je raison de dire que dans cette déclaration que
28 vous avez donnée, vous avez cité Cedomir Jovanovic, et vous avez affirmé
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1 l'avoir vu tirer sur la foule ? Vous avez dit ça dans votre réponse.
2 Cedomir Jovanovic.
3 R. Je vous ai dit que c'est Feim qui m'a tout dit parce que moi-même je
4 n'ai pas pu voir. Il y a encore des traces là où il y a eu l'exécution.
5 Même encore aujourd'hui sur place vous verriez des traces de cette
6 exécution. Vous pouvez vous y rendre vous-même. Vous verrez où on a exécuté
7 les gens, où je me suis trouvé moi-même, où se sont trouvés ceux qui ont
8 tiré les coups de feu. Vous avez encore les traces sur place. Vous pouvez
9 vous en apercevoir vous-même si vous y allez.
10 Q. Je vous remercie, Monsieur Popaj. Mais j'aimerais savoir s'il est vrai
11 que vous avez dit avoir vu vous-même M. Cedomir Jovanovic tirer sur la
12 masse le 25 mars 1999. Est-ce que j'ai raison d'affirmer cela, que c'est
13 bien votre propos dans cette déclaration ?
14 R. Mais ce sont ceux qui ont ouvert le feu, qui ont tiré les coups de feu
15 sur les 14 personnes. Ils étaient de mon côté du ruisseau. Et puis, sur le
16 groupe de 46 hommes, quelques mètres plus loin, ils ont tous été exécutés
17 là. Ils ont exécuté des enfants, des femmes, un enfant âgé de 2 ans.
18 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, juste vous focaliser sur ma question.
19 Il y a un instant, vous nous avez dit que vous n'étiez en mesure de
20 reconnaître personne puisque vous n'étiez pas suffisamment près. Vous nous
21 avez cité une distance de 120, lignes 9 et 10 de la page précédente. Alors
22 à présent je vous demande la chose suivante : dans cette déclaration que
23 vous avez donnée à Prizren au juge d'instruction, est-ce que vous avez
24 affirmé avoir vu en personne Cedomir Jovanovic ?
25 R. Je vous ai dit que j'étais à 120 mètres. On a mesuré ces distances.
26 Vous êtes libre de vous y rendre vous-même et de mesurer. Il y a le courant
27 qui sépare les deux endroits.
28 Q. Je vous remercie, Monsieur Popaj. Je vais aborder un autre sujet à
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1 présent.
2 Dans votre déclaration de juin 1999, au paragraphe 6, vous dites :
3 Une semaine avant les bombardements de l'OTAN, la police serbe et les
4 militaires serbes sont entrés dans votre village…
5 J'aimerais savoir si en plus des policiers et des militaires, à ce moment-
6 là, tout comme le 25 mars 1999, vous avez pu voir d'autres membres des
7 forces serbes, donc en plus de la police et des militaires ?
8 R. Il y a eu des patrouilles les autres jours, mais ils sont venus le 22
9 mars et ils ont creusé des tranchées avec des bulldozers à la maison de
10 Naim Fetoshi, et ils ont dit à Naim Fetoshi et aux autres membres de sa
11 famille - il y en avait 38 - de quitter la maison. Et c'est là qu'ils se
12 sont installés, en surplomb, dans les hauteurs par rapport à la maison, ils
13 ont creusé des tranchées. Je vous dis tout ce que je sais. C'était le 22
14 qu'ils sont arrivés, le 22 mars, et les tranchées sont toujours là. Je
15 pourrais prendre des photos si vous voulez.
16 Q. Je vous remercie. Cela figure déjà dans votre déclaration. Répondez
17 juste à mes questions, ça nous permettrait d'aller plus vite. Nous avons
18 tout cela déjà dans votre déclaration. Alors je serai tout à fait précis :
19 le 25 mars, est-ce que vous avez eu l'occasion de voir -- Monsieur Popaj,
20 attendez que je vous pose ma question, s'il vous plaît, et répondez par la
21 suite.
22 R. J'ai une réponse à toutes les questions.
23 Q. Nous ne pouvons pas parler en même temps. Le 25 mars 1999, avez-vous vu
24 des paramilitaires dans votre village ?
25 R. J'ai vu des membres de la police et de l'armée serbe. Je ne sais pas ce
26 que vous voulez dire par le terme "paramilitaires". Moi, je parle de la
27 police et de l'armée serbe.
28 M. POPOVIC : [interprétation] Prenons la pièce P09083, s'il vous plaît, en
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1 page 5 753, lignes 5 et 6. Il s'agit du compte rendu d'audience dans
2 l'affaire Milutinovic. Compte rendu page 5 753, lignes 5 et 6.
3 Q. Maintenant, lorsqu'on vous a demandé si vous aviez vu des
4 paramilitaires, vous avez répondu :
5 "Oui, j'en ai vu…ce sont les paramilitaires qui ont exécuté les 74
6 personnes de mon village; ce n'est pas moi qui ai fait cela."
7 Ma question est la suivante : est-ce que vous avez vu des paramilitaires le
8 25 mars 1999 dans votre village ?
9 R. Entre le 25 mars et le 4 mai, tous les jours, parce qu'ils ont commencé
10 le 25 mars et ils ont terminé d'incendier toutes les maisons du village le
11 4 mai. Ils sont restés dans le village jusqu'au 4 mai. Et le 4 mai, ils
12 sont montés sur la colline et ils ont pris la direction de la route qui
13 mène à Potoqan.
14 Je les ai vus tous les jours.
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Behar.
16 M. BEHAR : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Avant de
17 continuer sur ce point, si mon confrère doit poser une question sur les
18 paramilitaires à partir du compte rendu d'audience de l'affaire
19 Milutinovic, je crois qu'il est également juste de ramener le témoin au
20 passage dans lequel on lui pose bien précisément la question de ce qu'il
21 entend par le terme paramilitaire, et cela se trouve en page 5 766 du
22 compte rendu d'audience et ça commence à la ligne 19.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour moi, "paramilitaires" ce sont ces gens
24 qui tuent les autres.
25 M. POPOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, pouvons-nous donc
26 continuer, puisque le témoin vient d'expliquer clairement ce qu'il entend
27 par "paramilitaires" ?
28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La question essentielle ici semble
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1 être celle qui est traitée dans les questions du Juge Bonomy, en page 5
2 766, et en particulier la réponse donnée en page 5 767, où le témoin dit
3 que les personnes qu'il qualifie de paramilitaires faisaient partie de la
4 police officielle, des forces de police régulière. Elles avaient été
5 emmenées sur place avec des véhicules et elles n'étaient pas venues à pied.
6 M. POPOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, vous avez tout à fait
7 raison, mais la Défense estime que c'est une question qui doit être traitée
8 par mon confrère dans son interrogatoire supplémentaire. Ma question au
9 témoin était de savoir si M. Popaj avait ou non vu des paramilitaires, et
10 je suis parfaitement d'accord avec vous pour dire qu'il peut parfaitement
11 exprimer son opinion sur ce qu'il entend par le terme "paramilitaire." Je
12 vais donc passer à un autre sujet.
13 Q. Monsieur Popaj, pouvez-vous nous expliquer comment les membres de la
14 police et de l'armée étaient habillés, quels uniformes ils portaient le 25
15 mars 1999, et pouvez-vous nous dire le maximum de choses sur la possibilité
16 pour vous de faire la différence entre la police et l'armée ?
17 R. En fait, je pouvais faire la différence parce que la police portait des
18 uniformes de camouflage beaucoup plus clairs que ceux de l'armée, qui
19 étaient des couleur de camouflage beaucoup plus foncée. Mais ça, je l'ai
20 déjà dit. Et on m'a reproché de ne pas les prendre, ces uniformes, à la
21 maison de Fetoshi, tout comme les cartes d'ailleurs.
22 Q. Merci, Monsieur Popaj.
23 M. POPOVIC : [interprétation] Pouvons-nous prendre la pièce D002-5109.
24 Q. Monsieur Popaj, nous allons vous montrer différents types d'uniformes
25 militaires avec différents motifs. Donc j'aimerais que vous les examiniez
26 attentivement et je voudrais savoir s'il y a parmi ceux-là des motifs qui
27 correspondent exactement à ce que vous avez vu le 25 mars 1999 comme étant
28 portés par les différentes personnes que vous avez vues ce jour-là, police
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1 ou armée ?
2 R. Je ne les ai pas vus que ce jour-là. Je vous l'ai dit. Je les ai vus
3 absolument tous les jours jusqu'au 4 mai. Je les ai vus tous les jours, ces
4 gens-là, dans le village, jusqu'au 4 mai.
5 Q. D'accord, très bien. Donc c'est d'autant plus facile pour vous de
6 reconnaître certains de ces motifs. Est-ce que parmi les motifs qui vous
7 sont montrés ici il y en a qui correspondent aux uniformes que ces gens-là
8 portaient à ce moment-là ? La pièce est D002-5109, mais je vais vérifier.
9 M. POPOVIC : [interprétation] Donc ce chiffre se trouve sur la liste des
10 pièces de la Défense, pièce que la Défense a indiqué vouloir utiliser.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Ça -- la police.
12 Q. Uniquement cette page ?
13 R. Attendez que je mette mes lunettes, parce que je ne vois pas très bien.
14 Ça, c'est la photo des uniformes serbes, de l'armée serbe.
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pouvez-vous entourer, s'il vous plaît,
16 ce cliché-là, Monsieur Popaj ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je le fais tout de suite.
18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, faites cela tout de suite. Et je
19 vous demanderais de bien vouloir mettre le chiffre 1 à côté du rond avec
20 lequel vous aurez entouré cette photo.
21 Maintenant, y a-t-il d'autres types de motifs de camouflage que vous
22 reconnaissez dans ces différentes petites photos ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais entourer tous les motifs des uniformes
24 que j'ai vus là-bas.
25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.
26 Donc vous avez dit que le numéro 1 correspond au motif porté par les
27 membres de l'armée serbe. Maintenant, les autres clichés de motifs de
28 camouflage que vous avez entourés, pouvez-vous nous dire par qui ils
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1 étaient portés ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était là les uniformes de la police serbe.
3 Ce que j'ai entouré ici, c'est à la fois la police et l'armée serbe.
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Donc le numéro 1, vous avez dit c'est
5 l'armée serbe. Et numéro 2 c'est la police serbe.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, mais c'est aussi pour l'armée. Ça, c'est
7 l'uniforme qu'elle portait. Ça, c'est le numéro 2. Le numéro 2, c'est
8 l'uniforme de l'armée, je crois. Mais les deux, numéro 1 et numéro 2 --
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci. Vous avez entouré les deux, ce
10 numéro 1 et ce numéro 2 qui correspondent tous les deux à l'armée serbe.
11 C'est bien cela ? Maintenant, vous allez entourer deux autres clichés qui
12 correspondent aux motifs des uniformes portés par la police serbe, s'il
13 vous plaît.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je vais vous expliquer. Ceux qui sont
15 arrivés avec Pinzgauers à la maison de Fetoshi, eux, ils sont venus avec
16 ces vêtements-là qui correspondent aux clichés 1 et 3. C'est eux qui ont
17 obligé les membres de la famille à quitter la maison. Les autres portaient
18 les uniformes des chars qui étaient stationnés dans la cour jusqu'au 4 mai,
19 dans la cour de l'école. Ils portaient l'uniforme qui est indiqué sur le
20 fichier numéro 2.
21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.
22 MR. POPOVIC: [interprétation] Monsieur le Président --
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pour le moment, vous n'avez pas
24 entouré plus de trois clichés représentant des uniformes. Est-ce que vous
25 en avez entouré plus de trois?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. J'en ai entouré quatre.
27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Donc vous nous avez dit à quoi
28 correspondaient les ronds 1, 2 et 3. Pouvez-vous nous dire maintenant à
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1 quoi correspond le cercle 4 que vous avez placé autour d'un quatrième motif
2 d'uniforme ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Le numéro 4, c'est l'uniforme que j'ai vu le
4 12 et le 13 avril. Ça, c'était ceux que portaient les personnes qui étaient
5 en véhicules blindés, la voiture et les camions blindés et qui avaient
6 apporté ces huit cadavres de Rahovec pour qu'ils puissent être enterrés à
7 Celine.
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.
9 Le greffier d'audience apportera cette pièce originale avec lui et sera
10 donc identifiée comme pièce.
11 Maintenant, y a-t-il d'autres questions, Monsieur Popovic ?
12 M. POPOVIC : [interprétation] Oui, juste une question, Monsieur le
13 Président. Merci.
14 Q. Pouvez-vous nous dire parmi les quatre clichés que vous avez entourés,
15 lequel représente celui de l'uniforme de la police ?
16 R. Celui-ci, le numéro 3.
17 Q. Merci, Monsieur Popaj.
18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le greffier d'audience va vous donner
19 un numéro de pièce pour qu'il n'y ait pas de confusion possible.
20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, la photographie
21 annotée portera donc la cote D00314.
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.
23 M. POPOVIC : [interprétation]
24 Q. Monsieur, ai-je raison de penser que dans votre déclaration
25 d'aujourd'hui, vous avez dit qu'après les événements qui sont survenus sur
26 le pont, vous ne vous êtes pas rendu à Zrze avec votre mère, père et soeur
27 ?
28 R. Je ne suis pas M. Zhuniqi. Je suis Monsieur Popaj. Vous avez mélangé.
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1 Q. Veuillez m'excuser. Veuillez m'excuser d'avoir mal prononcé votre nom,
2 mais la question reste la même. Est-il vrai que dans votre témoignage
3 d'aujourd'hui, vous nous avez dit qu'après les incidents survenus au pont
4 ou sous le pont, vous ne vous êtes pas rendu à Zrze avec votre père, votre
5 mère et votre épouse ?
6 R. Après les événements, je ne suis effectivement pas parti tant que le
7 tracteur n'était pas arrivé. Mais dès que le tracteur est arrivé, je me
8 suis rendu à Xerxe avec toutes les personnes blessées. Et j'ai dit tout à
9 l'heure que je n'y étais pas allé au moment où ma femme s'est rendue en
10 Albanie. Je crois que vous mélangez un petit peu.
11 Q. Monsieur, je vais lire ce que vous avez dit en 1999. Page 5, paragraphe
12 2 de la version serbe.
13 "Avec ma mère, mon père et ma femme, nous avons ensuite marché après cela
14 jusqu'à Xerxe."
15 Donc en 1999, vous avez dit que vous vous étiez rendu à Zrze.
16 R. Nous y sommes allés, oui, mais avec le tracteur. Le tracteur est arrivé
17 et nous avons suivi le tracteur à pied. Nous avons mis sur le tracteur
18 toutes les personnes blessées, mais ma femme, mon père, et ma mère et ma
19 tante aussi, et moi-même, nous avons suivi le tracteur à pied.
20 Q. Ça, c'est ce que vous nous dites aujourd'hui. Mais laissez-moi vous
21 lire ce que vous aviez dit en 1999 et je cite, c'était différent :
22 "Deux villageois se sont portés volontaires pour retourner sur la scène
23 avec un tracteur et une remorque et ramener tous les survivants jusqu'à
24 Xerxe. Abaz Kryeziu a accompagné mon père ainsi que Shemsedin Kelmendi. Ils
25 ont accompagné mon père, ma femme et ils sont retournés sur la scène de
26 l'exécution pour ramener les survivants. Et ils ont fait cela en utilisant
27 un tracteur qui appartenait à Abaz Kryeziu. Au bout d'une heure, ils sont
28 revenus avec les survivants sur la remorque du tracteur."
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1 Donc vous n'avez jamais mentionné vous-même comme étant quelqu'un qui avait
2 quitté Zrze.
3 R. Nous sommes tous retournés.
4 Q. Dans la première phase, Monsieur Popaj, vous dites :
5 "Nous, mon père, ma mère et ma femme avons marché ensuite jusqu'à
6 Xerxe. En arrivant, j'ai vu que les autres femmes, enfants et hommes âgés
7 étaient arrivés en toute sécurité dans le village."
8 Donc d'après ce que vous dites, vous êtes arrivé à Zrze puisque vous dites
9 "à mon arrivée à Zrze." Ça, c'est ce que vous avez dit en 1999, et
10 aujourd'hui vous dites quelque chose de différent. C'est bien exact que
11 vous dites quelque chose de différent aujourd'hui ?
12 R. J'ai dit, même à l'époque en 1999, que lorsque nous nous sommes rendus
13 à Xerxe, nous étions avec toutes les personnes blessées, tous ensemble. Et
14 c'est à Xerxe que j'ai retrouvé mon frère, ses enfants, mes enfants, sa
15 femme, la femme de mon frère, leurs enfants. J'ai vu toutes les femmes qui
16 étaient là-bas -- enfin, toutes les personnes que j'avais déjà mentionnées
17 dans ma déclaration. Il y avait également Fedaije [phon], je n'ai pas
18 mentionné cela dans ma déclaration, mais je l'ajoute maintenant.
19 Q. Je voudrais inviter l'huissier à produire votre déclaration de juin
20 1999. A savoir P01082, en page 6 dans la version albanaise.
21 R. Je l'ai lu déjà.
22 Q. Mais juste sous les noms, il y a un paragraphe où vous dites que
23 lorsque vous êtes arrivés à Zrze -- enfin, vous êtes arrivés à Zrze. Et
24 après votre arrivée, votre père, Abaz Kryeziu et Shemsedin Kelmendi, ainsi
25 que votre femme et votre tante sont retournés sur le site de l'exécution
26 pour aller chercher les survivants. Vous pouvez le lire aujourd'hui et vous
27 voyez que ce que vous dites aujourd'hui et à ce moment-là est complètement
28 différent. C'est bien vrai ?
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1 R. J'ai déjà dit, même dans le cadre de l'affaire Milutinovic, qu'ils
2 sont venus avec un tracteur et que nous sommes allés sur la scène du
3 massacre et nous avons chargé toutes les personnes blessées sur le
4 tracteur; et ensuite, tous ensemble, nous sommes retournés jusqu'à Xerxe.
5 Q. Monsieur Popaj, je vous pose une question sur votre déclaration de 1999
6 et vous avez dit vous-même que c'est à cette époque-là que votre mémoire
7 était la plus fraîche, puisque c'était juste après les événements. Donc ce
8 que vous avez dit dans cette déclaration en 1999 ne correspond pas à ce que
9 vous nous dites aujourd'hui. Alors ma question est la suivante : quelle est
10 la vérité ? Est-ce que c'est ce que vous avez dit en 1999 ou est-ce que
11 c'est ce que vous êtes en train de nous dire aujourd'hui ? Parce que ce
12 sont deux récits différents.
13 R. Je n'avais peut-être pas une très bonne mémoire en réalité à l'époque,
14 parce qu'à ce moment-là je venais de perdre 37 kilos. Je n'étais pas en
15 bonne santé à ce moment-là. Vous savez, je ne pesais que 37 kilos. Donc
16 maintenant, je vous dis ce qui s'est passé, comment les gens sont arrivés,
17 comment nous sommes allés chercher les victimes, comment nous sommes allés
18 chercher les blessés, et cetera, et cetera. Mais vous pouvez leur poser les
19 questions, à toutes ces personnes-là. Elles vous raconteront la même chose.
20 Q. Monsieur Popaj, les questions qui vont suivre concernent M. Zhuniqi.
21 C'est la raison pour laquelle d'ailleurs j'ai mélangé vos deux noms. Mais,
22 s'il vous plaît, étant donné que vous n'aviez peut-être pas une bonne
23 mémoire en 1999 - et c'est là la raison même de ma question - je vous
24 demanderais de bien vouloir nous dire les choses suivantes. Vous avez fait
25 une déclaration en 1999, puis en 2002, puis en 2006, et nous avons vu tout
26 cela au début de mon contre-interrogatoire. Je n'ai trouvé le nom de Isuf
27 Zhuniqi mentionné dans aucun de ces témoignages ou déclarations; est-ce
28 exact ?
Page 7408
1 M. BEHAR : [aucune interprétation]
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas mentionné Isuf Zhuniqi --
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Behar --
4 LE TÉMOIN : [interprétation] -- parce qu'il est venu ici lui-même et il a
5 déposé son témoignage, et il vous a dit qu'il m'avait rencontré.
6 M. BEHAR : [interprétation] Je suis désolé d'interrompre, Monsieur le
7 Président. M. Zhuniqi a été en réalité mentionné dans le compte rendu
8 d'audience de l'affaire Milutinovic, et si vous me le permettez, je peux
9 trouver cette référence.
10 M. POPOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, si vous estimez que le
11 moment est bon pour faire une pause, je pourrais peut-être profiter de
12 cette pause pour aider mon confrère à trouver cette référence, et nous
13 pouvons ensuite poursuivre. Je tiens à m'assurer que mon contre-
14 interrogatoire puisse se terminer très, très vite dès la reprise après la
15 pause. Je pense que je n'aurai pas besoin de plus de 20 à 30 minutes après
16 la pause.
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.
18 Monsieur Popaj, nous allons avoir une autre petite pause maintenant,
19 ce qui va vous permettre de vous reposer quelque peu, et nous reprendrons à
20 13 heures.
21 --- L'audience est suspendue à 12 heures 26.
22 --- L'audience est reprise à 13 heures 03.
23 M. LE JUGE PARKER : [aucune interprétation]
24 M. POPOVIC : [interprétation] Avant de commencer, mon confrère M. Behar m'a
25 renvoyé à la page où M. Popaj mentionne M. Zhuniqi, 5 669, c'est la page du
26 compte rendu d'audience dans l'affaire Milutinovic, lignes 8 et 9. Lorsque
27 nous sommes en train de parler de cela, P01083, donc le compte rendu dans
28 l'affaire Milutinovic page 5 669. Est-ce que Mme l'Huissière pourrait nous
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1 l'afficher ou la greffière d'audience.
2 Q. Monsieur Popaj, je vous poserai ma question au sujet de M. Zhuniqi,
3 page 5 669, vous en parlez, lignes 8 et 9. Vous dites :
4 "Nous avons entendu Isuf Zhuniqi crier."
5 C'est déjà une question de nuance et de traduction. Mais vous ne dites pas
6 où il était à ce moment-là, où il se trouvait, et vous dites que c'est un
7 des survivants sur la liste, vous parlez de M. Isuf Zhuniqi. Ai-je raison
8 de dire cela ?
9 L'INTERPRÈTE : Réponse de la cabine albanaise : Il n'y a pas d'audio, pas
10 de bande son.
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous ne nous entendez pas ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Si, je vous entends à présent.
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.
14 Me Popovic reposera sa question.
15 M. POPOVIC : [interprétation] Tout à fait.
16 Q. Monsieur Popaj, dans vos déclarations précédentes vous n'avez pas
17 précisé où s'est trouvé M. Isuf Zhuniqi et vous ne l'avez pas mentionné sur
18 la liste des survivants qui figure dans votre déclaration. Ai-je raison de
19 dire cela ?
20 R. Je ne l'ai pas mentionné parce qu'il ne s'est pas trouvé sur le
21 tracteur. Dans ma déclaration, vous avez les noms des personnes qui ont été
22 placées sur le tracteur, les survivants. Lui il a quitté le lieu
23 d'exécution avant que l'on ne s'occupe des blessés. Isuf Zhuniqi était bien
24 là, et je le dis dans ma déclaration.
25 Q. Je saisis l'occasion pour vous donner lecture, page 4, de votre
26 déclaration de 1999, mois de juin, dernier paragraphe. Vous parlez de votre
27 femme et vous dites : Elle est revenue après une vingtaine de minutes, elle
28 m'a dit que neuf personnes avaient survécu au massacre, et elle m'a parlé
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1 des noms comme suit. Et vous les citez. Mais vous ne dites pas que c'était
2 des personnes qui se sont trouvées sur le tracteur, vous dites simplement
3 que c'étaient des survivants, ils ont survécu au massacre. Alors est-ce que
4 vous pouvez nous préciser quelle est la différence entre ce que vous avez
5 dit à ce moment-là et maintenant, parce qu'il y a une différence ? Donc
6 vous parlez de neuf survivants.
7 R. Pour cette discordance, j'ai expliqué tout à fait clairement. Nous y
8 sommes allés -- en fait, c'est ma femme qui les a vus tout d'abord, mais
9 nous y sommes allés et nous les avons fait monter sur le tracteur. Puis
10 après nous sommes allés à Xerxe dans la maison d'Abaz Kryeziu, et mis à
11 part Zhuniqi qui est décédé en 2006, Alban Popaj et --
12 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi le nom de la deuxième personne.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] -- sont décédés ce même jour, le 25 et le 26
14 mars, plus précisément.
15 M. POPOVIC : [interprétation]
16 Q. Monsieur Popaj, nous en avons déjà parlé de cela, c'est votre
17 déclaration d'aujourd'hui. Ça correspond à ce que vous avez dit en 1999,
18 mais ce n'est pas sur ça que porte ma question. Votre épouse vous aurait
19 dit que neuf personnes ont survécu au massacre, et vous citez les noms et
20 les prénoms de ces personnes-là. Nulle part vous ne dites que ce sont les
21 neufs personnes qui sont revenues à Zrze avec vous avec le tracteur. Vous
22 dites simplement : Elle m'a dit qu'il y a eu neuf survivants. Or, ici nous
23 avons neuf noms et prénoms parmi lesquels ne figure pas le nom de M.
24 Zhuniqi. Donc vous n'avez dit non pas que ce sont les gens qui se sont
25 trouvés sur le tracteur, on ne trouve pas ça dans votre déclaration de
26 1999.
27 Est-ce que vous seriez en mesure de nous expliquer d'où viennent ces
28 discordances ?
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1 R. J'ai toujours dit qu'on a transporté ces gens à bord d'un tracteur pour
2 Xerxe. Quand nous avons vu Isuf Zhuniqi, nous étions au niveau de la voie
3 ferrée, et lui il marchait, il criait, et nous avons compris d'après ses
4 gestes que ces gens avaient été exécutés. Puis nous sommes allés à Xerxe et
5 Abaz Kryeziu et Kelmendi sont revenus, et nous avons pris les survivants au
6 massacre. Nous sommes allés à Xerxe, Hysni Popaj est mort ainsi qu'Alban
7 Popaj le lendemain, tôt le matin. Puis une autre personne est décédée en
8 2006, c'était Sezai Zhuniqi.
9 Q. Vous avez répété cela à plusieurs reprises aujourd'hui, Monsieur Popaj.
10 Mais ce qui m'intéresse pour le moment uniquement c'est votre déclaration
11 de 1999. S'il le faut, l'huissier pourrait vous remettre cette déclaration.
12 Si vous me dites que vous ne vous êtes pas senti bien au moment où vous
13 l'avez donnée, je n'insisterai pas. Mais vous avez déjà répété à plusieurs
14 reprises ce que vous venez de nous dire à l'instant, et cela ne correspond
15 pas à la question que je vous avais posée. Mais passons.
16 Dans votre déclaration, page 7, paragraphe 6, vous dites que cinq minutes
17 après les événements sur le pont, vous avez entendu les tirs qui se sont
18 produits en troisième lieu, vous n'avez rien vu. Mais est-ce que vous
19 supposez que six personnes ont été tuées à cause de ces coups de feu, les
20 six personnes qui ont été retrouvées le lendemain, est-ce que j'ai raison
21 de dire que tout cela ne relève que des hypothèses que vous formulez ?
22 R. Je n'ai pas vu le moment où on a tué les gens, mais j'ai vu les gens
23 quand j'ai enterré leurs corps. Hysni Zhuniqi, Sedat Popaj, Irfan Popaj,
24 Nirsi Zhuniqi ainsi qu'Agim Zhuniqi, et c'est de mes propres mains que je
25 les ai enterrés à 85 mètres du premier site.
26 Q. Je vous remercie. Monsieur Popaj, ai-je raison de dire que vous n'êtes
27 pas témoin oculaire, vous n'avez aucune connaissance directe sur la mort de
28 ces personnes que vous avez inhumées ?
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1 R. Six personnes. Il y avait le prêtre musulman du village, c'était le
2 "Dervish", et mes cousins faisaient partie de ce groupe. Je peux vous
3 donner leur date de naissance, si vous le voulez.
4 Q. De toute évidence, on ne vous a pas traduit jusqu'au bout cette
5 question. Ma question était la suivante : ai-je raison d'affirmer que vous
6 n'étiez pas témoin oculaire, que vous n'avez aucune connaissance directe
7 portant sur la manière dont sont morts ces gens qui sont morts à Celine ?
8 De nouveau, on ne parle pas de Celine.
9 R. Au début, je pensais qu'on tirait en l'air, mais Muharrem Zhuniqi m'a
10 dit le 27 dans la soirée, et puis j'y suis allé et je les ai trouvés sur
11 place. Ce n'est pas mon père qui les a tués. C'est le même policier qui
12 avait tué les gens faisant partie du premier groupe. C'est lui qui les a
13 tués.
14 Q. Mais ce sont vos hypothèses et vous avez déjà dit cela. Là encore, on
15 ne vous a pas correctement interprété ma question ou on ne l'a pas
16 interprétée dans sa totalité. Ai-je raison de dire que vous n'êtes pas
17 témoin oculaire et que vous n'avez aucune connaissance directe eu égard à
18 la manière dont sont morts les gens qui sont morts à Celine ? C'est la
19 troisième fois que je vous pose ma question sur Celine.
20 R. Nous avons entendons les coups de feu et je les ai enterrés moi-même.
21 Je n'étais pas témoin oculaire lorsqu'on les a tués. J'ai entendu des coups
22 de feu, et je les ai enterrés.
23 Q. Dans votre déclaration, vous dites qu'à Celine vous avez trouvé et
24 enterré 84 corps. Ai-je raison de dire cela ?
25 R. C'est exact.
26 Q. Jemini Agim, est-ce quelqu'un que vous connaissez ?
27 R. Oui, je le connais. C'est en sa compagnie que j'ai enterré ces gens-là.
28 Q. Si je vous disais que Jemini Agim a été entendu en l'espèce devant ce
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1 Tribunal et qu'il a dit qu'il a enterré 78 corps de victimes en 21 jours
2 qu'a pris le processus d'enterrement ?
3 R. Agim n'était pas présent lorsque nous avons enterré les sept autres
4 corps. Il ne les a pas mentionnés. Je peux vous donner les noms. On en a
5 trouvé cinq dans la cave et puis deux autres personnes dans un garage.
6 Q. Dans votre phrase précédente, page 66, vous dites que vous connaissiez
7 Jemini Agim et que c'est avec lui que vous avez enterré toutes ces
8 personnes. C'est ce qui m'a incité à poser cette question. Mais il ne nous
9 reste pas beaucoup de temps, donc je vais aborder un autre sujet. Page 9 de
10 votre déclaration, dernier paragraphe en B/C/S; page 10, paragraphe 4 en
11 anglais. Et en albanais, c'est encore une autre page.
12 Vous parlez d'avions dont vous avez pu entendre le survol, et vous
13 mentionnez --
14 M. POPOVIC : [interprétation] Donc je reprends mes références. Page 10,
15 paragraphe 4 en anglais. Page 13, paragraphe 4 en albanais. Q. Vous dites
16 comme suit :
17 J'ai entendu des avions survoler en volant bas. Quelques secondes plus
18 tard, vous avez entendu quatre détonations fortes. Vous vous êtes rendu au
19 village de Nagavc et vous avez vu une maison complètement détruite et
20 quatre qui étaient gravement endommagées.
21 Premièrement, est-ce que vous avez vu des cratères suite aux bombes
22 qui ont été larguées et est-ce que vous tirez un parallèle entre ces quatre
23 explosions et les avions que vous avez entendu voler en rase-mottes ?
24 R. Oui, je les ai entendus. C'était à 2 heures moins 20 après minuit. A
25 Nagavc, où nous sommes allés, il n'y avait plus de tuiles sur les toits et
26 nous n'avons rien entendu. Et nous sommes revenus là où nous étions basés.
27 Nous sommes allés dans la cour de Feim Elshani plus tard. Et là nous avons
28 vu Sanije Kasapi [phon] mort. Deux jours plus tard, nous avons trouvé huit
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1 enfants âgés de moins de 10 ans dans une des maisons, et ils ont été tués
2 dans cette explosion. Et ça je l'ai expliqué également dans ma déclaration.
3 Q. Ai-je raison de dire que l'explosion à laquelle vous faites allusion et
4 qui a tué toutes ces personnes était due à des bombes qui avaient été
5 largués par les avions volant à basse altitude; c'est correct, c'est bien
6 ce que vous avez dit ?
7 R. Oui, c'est exact.
8 Q. Savez-vous qu'il y a un rapport de l'état-major du MUP de la République
9 de Serbie sur cet événement du 2 avril 1999 lorsque les forces de l'OTAN
10 ont bombardé le village de Nagavc, et qu'à cette occasion-là 11 personnes
11 ont été tuées ?
12 R. Je ne sais pas, mais je ne crois pas que c'était des avions de l'OTAN.
13 Les avions de l'OTAN ont largué des bombes entre Rogove et Xerxe, mais
14 c'était pendant la journée.
15 Q. Donc vous en concluez que ce ne sont pas les avions de l'OTAN qui ont
16 largué ces bombes puisque c'était la nuit et puisque ce n'était pas entre
17 Rogovo et Zrze?
18 R. Vous pouvez demander au commandant de l'OTAN, à celui qui était
19 commandant à l'époque. Peut-être avait-il pris des bombes à Milosevic et
20 les avait larguées à cet endroit-là. Mais je peux vous dire qu'en tout cas
21 c'étaient des obus serbes. Alors si vous dites que c'est l'OTAN qui les a
22 lancés sur nous, et non pas la Serbie, alors cela voudrait dire que l'OTAN
23 les avait achetés aux Serbes.
24 Q. Mais pour quelle raison pouvez-vous nous dire que ces bombes étaient
25 des bombes serbes ?
26 R. Parce que sur ces bombes, il y avait des lettres écrites en cyrillique.
27 Q. Vous pouvez lire l'écriture, l'alphabet cyrillique ?
28 R. J'ai commencé à l'apprendre maintenant, mais je ne peux pas le lire.
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1 Q. Non, mais je ne vous demande pas si vous pouvez lire l'alphabet
2 cyrillique maintenant. Je vous demande si vous pouviez le lire en 1999. A
3 l'époque, est-ce que vous pouviez lire l'alphabet cyrillique ?
4 R. Oui, je suis allé à l'école pendant huit ans, donc bien sûr j'ai appris
5 le serbe, et bien sûr j'ai appris à lire l'alphabet cyrillique.
6 Q. En ligne 6 sur la même page, il y a juste quelques secondes, vous venez
7 de nous dire que vous venez de commencer à apprendre l'alphabet cyrillique
8 et que pour le moment vous ne savez pas encore le lire. Alors qu'est-ce qui
9 fait que vous nous dites quelque chose de différent en l'espace de si peu
10 de secondes ? Quand avez-vous en réalité appris à lire l'alphabet
11 cyrillique ?
12 R. Mais je vous l'ai déjà dit. Vous me posez des questions qui ne sont pas
13 pertinentes. Je vous ai dit que ces bombes étaient de fabrication serbe.
14 Après être rentré de La Haye, je suis allé voir Elshani et je lui ai
15 demandé de me montrer les fragments, les restes de la bombe, et de les
16 apporter ici au TPIY. Alors demandez à Elshani, parce que je suis allé chez
17 lui juste à mon retour en 2006 depuis La Haye. J'y suis allé directement de
18 l'aéroport, en arrivant. Je suis allé le voir et je lui ai demandé de me
19 montrer les restes, les fragments de ces bombes. Comme cela, si vous y
20 allez vous-même, vous pouvez voir les inscriptions en alphabet cyrillique
21 serbe.
22 Q. Vous avez connaissance du fait que M. Elshani a dû répondre à des
23 questions après votre retour en 2006, et dans ses réponses, il a dit qu'il
24 n'était en possession d'aucun fragment de bombe avec des inscriptions
25 cyrilliques ?
26 R. Il vous a déclaré que ces fragments avaient été pris par les membres de
27 la KFOR allemande et que ces bombes, lorsqu'elles lui auraient été prises,
28 il y avait quelqu'un du Tribunal qui était présent lorsque nous avons --
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1 enfin, je ne sais pas exactement le nom de la personne qui était venue du
2 Tribunal, mais c'était au moment où nous avons exhumé les 16 corps des
3 membres de la famille Myftari.
4 Q. Monsieur Popaj, savez-vous que l'OTAN a mené une enquête en interne, et
5 il n'y a absolument aucun fragment tel que celui que vous décrivez qui
6 aurait été remis aux membres de la KFOR allemande ? Est-ce que vous, vous
7 avez des renseignements à cet égard ? Ce document est un document que nous
8 avons reçu du bureau du Procureur.
9 R. Non, je n'ai pas de renseignement à ce sujet parce que dix années se
10 sont écoulées depuis lors, mais je suis convaincu que ces fragments de
11 bombes étaient présents. Feim n'a pas voulu me les donner. Il m'a dit qu'il
12 voulait les garder. Mais ensuite, les membres de la KFOR allemande sont
13 venus et les lui ont pris. Je ne suis pas un expert en armement militaire.
14 Q. Je suis bien conscient de cela, Monsieur Popaj. C'est la raison pour
15 laquelle je ne vous pose pas de questions d'ordre militaire. Mais j'ai
16 encore une question à vous poser. Savez-vous quelles étaient les lettres
17 cyrilliques que l'on pouvait lire sur ces fragments ?
18 R. Je ne me souviens pas, mais je sais que c'était des bombes serbes
19 puisqu'il n'y a que les Serbes qui utilisent l'alphabet cyrillique.
20 Q. Merci, Monsieur Popaj. Pouvez-vous nous dire la date exacte, le jour
21 précis où les mosquées de Bela Crkva, Celine et Rogovo ont été complètement
22 détruites, comme vous nous l'avez dit ?
23 R. Le 28 mars. C'était le jour de Bajram.
24 Q. Allez-vous modifier votre déclaration si je vous dis que Jemini Agim a
25 parlé de ces événements devant ce Tribunal et a déclaré qu'à Celine la
26 mosquée a été détruite le 30 ou le 31 mars 1999 ?
27 R. C'était le 28 mars. Le 28 mars, le même jour, les trois mosquées ont
28 été bombardées. Bashkim Jemini, il se cachait, donc il n'a rien vu. Il
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1 était avec Jusuf Jemini. Moi, j'étais là. J'étais présent. J'étais dans un
2 champ et je voyais parfaitement les mosquées. Même encore aujourd'hui on
3 peut voir la mosquée en question puisque nous l'avons reconstruite.
4 Q. Juste pour clarifier un petit peu les choses. Je faisais allusion dans
5 ma question à Agim Jemini, mais vous me répondez en parlant de Bashkim et
6 de Jusuf Jemini. Je vous parle d'Agim Jemini. Est-ce que c'était bien à lui
7 à qui vous faisiez allusion lorsque vous me disiez qu'il était caché dans
8 une cave et que donc il n'a absolument rien pu voir ?
9 R. Oui, je voulais parler d'Agim et Jusuf Jemini. Agim et Jusuf sont mes
10 cousins germains.
11 Q. Merci.
12 R. Ils étaient dans le grenier lorsque leurs familles ont été tuées dans
13 la cave.
14 Q. Merci, Monsieur Popaj. Voici ma question suivante : avez-vous
15 connaissance du fait que les mosquées de votre village et des autres
16 villages avoisinants étaient utilisées comme QG ou comme centres pour l'UCK
17 ?
18 R. Je ne suis pas du tout au courant. Elles ont été reconstruites
19 maintenant. Pensez-vous que nous avons reconstruit les mosquées pour s'en
20 servir de bases militaires ? Nous les avons en fait reconstruites et nous
21 les avons même agrandies de 46 à 56 mètres.
22 Q. La question que je vous ai posée concerne la fin 1998 et début 1999.
23 Là, vous me parlez de choses qui ne répondent pas du tout à mes questions.
24 Ma question, encore une fois, est la suivante --
25 M. POPOVIC : [interprétation] Et là, je voudrais dire au Président et à
26 Messieurs les Juges que je vais tout faire pour terminer en l'espace de
27 cinq à dix minutes, pour laisser un petit peu de temps à Me Behar de façon
28 à ce qu'il puisse procéder à son interrogatoire supplémentaire.
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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il va falloir que vous alliez plus
2 vite que cela parce que nous devons terminer à moins le quart et M. Behar
3 doit avoir procédé à son interrogatoire supplémentaire d'ici là. Donc c'est
4 à vous de voir ce qui est le plus important à poser comme question, et
5 vite.
6 M. POPOVIC : [interprétation] Tout à fait. J'ai déjà parlé de cela avec Me
7 Behar avant que nous ne reprenions et je sais ce dont il a besoin pour son
8 interrogatoire supplémentaire, donc je vais agir en conséquence.
9 Document D004-2765. Pouvons-nous avons cette pièce sur le prétoire
10 électronique, s'il vous plaît. Alors la pièce 004-2675. Les quatre derniers
11 chiffres sont 2675.
12 Q. Avant que nous ne voyions cette pièce à l'écran, il s'agit d'un livre
13 publié par les archives d'Etat du Kosovo, un secteur des archives de l'UCK.
14 C'est un livre qui a été réalisé par Nusret Plana et publié par
15 l'imprimerie Grafo à Pristina. M. Emin Kabashi a participé à la rédaction
16 de cet ouvrage et il a également témoigné ici même, et il y a également un
17 comité de rédaction qui est mentionné en page 3, où vous voyez les noms des
18 membres de ce comité, Adem Demaqi, Adem Qeku. Bon, je ne vais pas tous les
19 énumérer. Ma question, si la Chambre me le permet, concerne la page 4 sur
20 le prétoire électronique. Il s'agira de la page 412 dans l'ouvrage en
21 question. J'aimerais demander à M. Popaj de nous dire s'il reconnaît la
22 mosquée, ou plutôt, cette image, et s'il peut nous dire si cette image
23 décrit bien la mosquée de Rogovo.
24 R. Non, cette mosquée n'est pas la mosquée de Rogove.
25 Q. Puis-je vous demander de bien vouloir lire - et j'espère que ce ne sera
26 pas un problème. Je vais vous demander de bien vouloir lire ce qui est
27 écrit sous le point numéro 4, ou plutôt, je vais vous le dire. Il s'agit
28 d'une mosquée qui a été construite en 1578 à Rogove. S'agit-il bien de
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1 celle-là ?
2 R. Nous avons une autre photo de cette mosquée. Peut-être que là il s'agit
3 d'une photo aérienne. Nous avons réparé la mosquée qui a été détruite. Nous
4 avons gardé les fondations, mais nous avons reconstruit sur les mêmes
5 fondations. Vous pouvez prendre une photo de la mosquée de là où vous
6 voulez, mais à mes yeux, cette photo ne représente pas la mosquée de
7 Rogove.
8 Q. Donc vous nous dites ici qu'il ne s'agit pas, sur cette photo, de la
9 mosquée de Rogovo. Bien. Essayons d'être le plus précis possible, parce que
10 les questions suivantes vont découler de cette question concernant la
11 mosquée de Rogovo.
12 R. Non, ça n'est pas la mosquée de Rogove. Elle ressemble à la mosquée de
13 Rogove, mais ce n'est pas, en tout cas, la photo que je connais de la
14 mosquée de Rogove. Chaque village, si vous voulez, avait une mosquée, et
15 toutes ces mosquées ont toutes été détruites.
16 M. POPOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je demander que
17 cette pièce soit versée au dossier ?
18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Marquée pour identification.
19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la cote D00315, marquée
20 pour identification.
21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous suggère de passer à votre
22 toute dernière question, Maître Popovic.
23 M. POPOVIC : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.
24 Voici ma dernière question.
25 Q. Monsieur Popaj, pouvez-vous, s'il vous plaît, nous décrire à quoi
26 ressemblaient les officiers de police lorsque vous avez traversé la
27 frontière qui vous menait en Albanie ? Est-ce que vous pouvez nous dire à
28 quoi ressemblaient les uniformes de la police ? Vous avez parlé d'un
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1 insigne qui disait "policija" ou "police." Est-ce que vous pouvez être plus
2 précis et nous dire où cet insigne se trouvait ou, en tout cas, où cette
3 inscription était écrite sur leur uniforme, et pouvez-vous nous fournir
4 d'autres détails ?
5 R. Je ne suis pas un expert pour ce genre de choses. J'ai vu qu'il y avait
6 écrit "police" sur leurs vestes. Vous savez, je n'étais pas là pour
7 m'amuser, et en plus de cela, je ne suis pas un expert.
8 Q. Merci beaucoup, Monsieur Popaj. J'en suis arrivé au terme de mon
9 contre-interrogatoire.
10 M. POPOVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président,
11 Messieurs les Juges, et je vous prie de m'excuser, mon cher confrère,
12 d'avoir été obligé de raccourcir votre interrogatoire supplémentaire ou, en
13 tout cas, de vous laisser moins de temps que ce que vous auriez souhaité.
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Behar.
15 M. BEHAR : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. C'est vrai que je
16 m'étais entretenu avec mon confrère pendant la pause et lui avait expliqué
17 que j'avais moins de dix minutes de questions à poser, donc tout va bien.
18 Nouvel interrogatoire par M. Behar :
19 Q. [interprétation] Monsieur, on vous a posé un certain nombre de
20 questions tout à l'heure sur Isuf Zhuniqi et sur cette liste de survivants
21 qui se trouve à la page 5 de votre déclaration de juin 1999. Ma question
22 est la suivante : lorsque vous avez vu Isuf Zhuniqi, est-ce que vous l'avez
23 vu avant que votre femme ne retourne vers le ruisseau et identifie alors
24 ces neuf survivants qu'elle a vus là-bas ?
25 R. Oui, je l'ai vu avant.
26 Q. Donc pour reposer la question différemment, lorsque votre femme est
27 allée au ruisseau et a vu ces neuf personnes, Isuf Zhuniqi était déjà parti
28 ?
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1 R. Oui, il était déjà parti en courant et il n'était plus là. C'est tout à
2 fait vrai.
3 Q. Est-ce la raison pour laquelle il ne figure pas sur cette liste ?
4 R. Oui. Je n'avais pas mis son nom sur la liste parce que, lorsque l'on
5 m'a posé la question, on m'a demandé, Quelles sont les personnes que vous
6 avez placées sur le tracteur ? Alors la réponse a été de donner les noms de
7 toutes les personnes que nous avions chargées sur le tracteur pour les
8 emmener ensuite jusqu'à l'autre village.
9 Q. Merci, Monsieur. Il y a quelques minutes, on vous a également posé un
10 certain nombre de questions concernant Agim Jemini. Si je reviens un petit
11 peu en arrière sur le compte rendu d'audience, il est dit là que, d'après
12 M. Jemini, la mosquée aurait été bombardée cinq ou six jours plus tard que
13 ce que vous donnez comme date. Ma question que je vous pose, Monsieur, est
14 la suivante : vous avez mentionné que Jemini était lui-même dans le grenier
15 lorsque sa famille a été tuée dans la cave; c'est bien cela ?
16 R. C'est ce qu'Agim Jemini m'a dit. Je répète ses mots. Nous sommes allés
17 chercher les membres de sa famille pour les enterrer, mais nous ne les
18 avons pas trouvés. Nous avons trouvé d'autres personnes. Nous avons trouvé
19 deux autres corps, ceux de Jemini et de son frère. Nous les avons trouvés
20 dans la cour de Jahir Rexhepi.
21 Q. Merci, Monsieur. Et c'est ce que j'allais justement vous demander.
22 Comment est-ce que vous saviez cette information sur M. Jemini. Donc ai-je
23 raison de dire que c'est lui qui vous avait dit qu'il était dans le grenier
24 lorsque sa famille a été tuée dans la cave; c'est bien cela ?
25 R. Oui, c'est bien cela. C'est ce qu'il m'a dit lui. Il m'a dit qu'il
26 avait entendu les coups de feu et il était, lui, dans le grenier avec
27 Isufi.
28 Q. Donc si je vous comprends bien, Monsieur, est-ce qu'il vous a dit qu'au
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1 cours de cette période en 1999, c'est après que vous êtes allé avec lui
2 chercher les corps; c'est bien cela ?
3 R. Oui, c'est cela.
4 Q. Et vous les avez trouvés, ces corps ?
5 R. Non. Non, c'est plus tard que nous les avons trouvés, à Rahovec, après
6 notre retour. En fait, ils avaient été exécutés et leurs corps avaient été
7 transportés jusqu'à Rahovec.
8 Q. Merci, Monsieur. J'en ai maintenant terminé avec mes questions.
9 R. Merci à vous.
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Popaj, je tiens à vous
11 informer que cela met un terme aux questions que la Chambre souhaitait vous
12 poser. Nous avons maintenant votre déclaration et vos déclarations
13 précédentes, ainsi que ce que vous nous avez dit aujourd'hui, et bien sûr,
14 en temps voulu, nous examinerons très attentivement toutes ces
15 informations. Nous tenons à vous remercier de votre aide, de votre
16 assistance dans cette affaire et d'avoir bien voulu éclaircir un certain
17 nombre de questions qui restaient en suspens. L'huissière d'audience va
18 vous aider maintenant, mais cela met un terme à notre audience pour
19 aujourd'hui. Demain, nous aborderons un autre témoin venant de Pristina.
20 Merci encore de votre aide.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président,
22 Messieurs les Juges. Je vous prie encore une fois de m'excuser d'avoir
23 commis quelques erreurs, mais je tiens à vous remercier beaucoup.
24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.
25 [Le témoin se retire]
26 [Fin de la déposition du témoin par vidéoconférence]
27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] L'audience est maintenant levée. Nous
28 reprenons demain matin à 9 heures.
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1 Puis-je ajouter que demain matin, nous commencerons l'audience à 9 heures
2 et nous devons terminer la liaison vidéo avec le témoin qui nous reste
3 absolument demain. Il faut que les parties soient bien conscientes de cela.
4 --- L'audience est levée à 13 heures 46 et reprendra le mercredi 15 juillet
5 2009, à 9 heures 00.
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