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1 Le mercredi 22 juillet 2009
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 13 heures 37.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] En attendant que l'on fasse entrer le
6 témoin, je voudrais mentionner que le retard est dû à des problèmes
7 techniques qui semblent maintenant avoir été écartés.
8 [Le témoin vient à la barre]
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous rappelle que la déclaration
12 solennelle que vous avez faite, de dire la vérité, est toujours en vigueur.
13 M. Stamp va maintenant terminer avec ses questions.
14 M. STAMP : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.
15 LE TÉMOIN : DJORDJE KERIC [Reprise]
16 [Le témoin répond par l'interprète]
17
18 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.
19 R. Bonjour.
20 Q. Hier, je me suis penché sur certaines des réponses apportées par vous
21 dans le courant de la journée d'hier. A plusieurs reprises, vous avez fait
22 des déclarations portant sur un dénommé Obrad Stevanovic, très souvent. Je
23 n'ai pas posé de questions à son sujet, mais vous avez parlé de lui quand
24 même. Alors j'aimerais que nous tirions au clair certaines de ces
25 déclarations que vous avez faites. Vous avez dit que vous n'avez pas eu
26 vent de séparation d'activités ou de missions faites au sommet du MUP, mais
27 vous avez aussi indiqué que M. Stevanovic était directement tenu
28 responsable devant le ministre de l'Intérieur. Alors ça, c'était placé en
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1 corrélation avec une question que je vous avais posée. J'aimerais
2 maintenant vous poser des questions au sujet de ces réunions collégiales.
3 Avez-vous été présent à ces réunions du collège des ministres ?
4 R. Si vous le permettez, j'aimerais vous expliquer d'abord le fait d'avoir
5 mentionné Obrad Stevanovic pour ce qui est des questions posées hier. Obrad
6 Stevanovic a été mentionné dans le contexte des documents, c'est-à-dire des
7 dépêches qui parvenaient au secrétariat et au ministère. Cela était passé
8 dans le contexte des unités spéciales de la police dont Obrad Stevanovic
9 était le supérieur direct. En d'autres termes, il était le commandant des
10 unités spéciales de la police de Serbie. En sa qualité de commandant, Obrad
11 Stevanovic était aussi dans le rang d'adjoint du ministre de l'Intérieur de
12 la République de Serbie.
13 Q. Oui, je comprends ce que vous êtes en train de nous dire. Vous êtes en
14 train de reprendre vos propos d'hier. C'est plutôt dans l'intention de vous
15 demander de vous concentrer sur les questions que je vous pose que j'ai
16 évoqué la chose. Alors avez-vous été présent à ces réunions de cette
17 administration collégiale au ministère ?
18 R. Oui, merci. J'ai été présent à ces réunions une fois l'an. La pratique
19 voulait que les responsables des secrétariats territoriaux participent à
20 ces réunions au début de chaque année calendaire lors de réunions de
21 travail au sein du ministère de l'Intérieur avec --
22 Q. Quand est-ce que vous avez assisté à ces réunions pour la dernière fois
23 avant de partir au ministère fédéral ?
24 R. Je crois que j'y ai assisté en début 1998. Ça s'est situé au niveau du
25 premier trimestre. C'est d'ailleurs pendant le premier trimestre de chaque
26 année que ces réunions se tenaient. A l'occasion des réunions de ce type,
27 on a procédé d'habitude à l'analyse --
28 Q. Merci. Vous avez répondu à ma question. Est-ce que le ministre a
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1 également participé à ces réunions en compagnie de ses adjoints ? Avez-vous
2 été présent à l'occasion de la tenue de ce type de réunions ?
3 R. Il était de règle qu'à l'occasion de ces réunions, il y ait la présence
4 du ministre et de ses collaborateurs. C'est lui qui présidait à la tenue de
5 ces réunions de travail. Je n'ai pas souvent été présent lors de ces
6 réunions. Peut-être ai-je été présent plusieurs fois au cours de ma
7 carrière entière.
8 Q. Je suis en train de parler de façon concrète au sujet de réunions entre
9 le ministre et les adjoints du ministre. Avez-vous été présent à l'une
10 quelconque de ces réunions ?
11 R. Non, jamais. Je n'ai jamais été présent à ces réunions-là. C'est la
12 direction collégiale, au sens restreint du terme, et là, les chefs des
13 différents secrétariats n'étaient pas présents.
14 Q. Savez-vous nous dire avec quelle fréquence M. Stevanovic s'était rendu
15 au Kosovo au fil de 1998 ?
16 R. Je n'en ai pas connaissance.
17 Q. Bien.
18 R. Je ne sais pas vous dire combien de fois il est allé là-bas en 1998.
19 Q. Et au sujet de 1999, qu'en est-il ? Savez-vous me dire à combien de
20 reprises il est allé là-bas en 1999 ?
21 R. Je ne le sais pas, parce qu'en 1999, à compter du 1er mai, j'étais déjà
22 au ministère fédéral de l'Intérieur.
23 Q. Mais avant ce 1er mai 1999, savez-vous nous dire quelque chose au sujet
24 de cette période-là et de la fréquence de ses déplacements vers le Kosovo ?
25 R. Je n'en ai pas connaissance, parce que quand j'étais à la tête du
26 secrétariat de Pristina avant, il arrivait qu'il vienne en inspection au
27 secrétariat, mais ce n'était pas si fréquent. Ça se faisait peut-être à
28 quelques reprises pendant l'année entière.
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1 Q. Fort bien. Dans la dernière question que j'ai posée, l'année qui
2 m'intéressait, c'était 1999. Qu'en est-il de M. Djordjevic, parce que lui
3 était chef de votre département, à savoir il était chargé de la sécurité
4 publique. Alors savez-vous nous dire à combien de reprises il s'est rendu
5 au Kosovo en 1998 et quel a été son rôle là-bas ?
6 R. Je ne le sais pas. Je ne sais pas combien de fois pendant cette
7 période-là, en 1998, et même en 1999, il a eu à se rendre sur le territoire
8 du Kosovo-Metohija. Quand il y a eu une nécessité à titre officiel --
9 Q. Mais attendez. Dans cette période-là, savez-vous nous dire quel a été
10 le rôle joué par M. Djordjevic et par M. Stevanovic pour ce qui concerne
11 les opérations de la PJP au Kosovo ? Est-ce que vous êtes en mesure de nous
12 dire cela ?
13 R. Pour ce qui est du rôle relatif aux unités spéciales de la police au
14 Kosovo-Metohija, je pense --
15 Q. Non, ce n'est pas cela ma question. Je vous ai demandé si vous pouviez
16 nous dire quels étaient les rôles joués par M. Djordjevic et par M.
17 Stevanovic pour ce qui est des opérations réalisées par les unités
18 spéciales de la police en 1998 et 1999 ?
19 R. Pour ce qui est du rôle d'Obrad Stevanovic, je dirais que lui était
20 commandant de toutes les unités spéciales de la police et, à ce titre-là,
21 je pense qu'il a joué un rôle direct dans le déploiement, dans le
22 commandement et autres activités liées aux activités de ces unités. Pour ce
23 qui est maintenant du général Djordjevic, chef du secteur de la sécurité
24 publique, je n'ai pas connaissance du rôle qu'il a joué au Kosovo pendant
25 ces années 1998 et 1999.
26 Q. Je vous ai posé une question tout à fait concrète portant sur son rôle
27 par rapport à ces unités spéciales de la police en 1998 et 1999. Avez-vous
28 connaissance d'éléments liés à son rôle relatif à ces unités de la PJP en
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1 1998 et 1999 ?
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Popovic.
3 M. POPOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, ça fait quatre fois
4 qu'il pose la même question, mon confrère, et il a répondu. Le fait de
5 savoir s'il est satisfait de cette réponse ou pas, c'est une autre chose,
6 mais je ne pense pas qu'il puisse poser quatre fois la même question parce
7 que cela constituerait un abus vis-à-vis du témoin.
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.
9 Vous pouvez continuer, Monsieur Stamp.
10 Le témoin a répondu à la question.
11 M. STAMP : [interprétation]
12 Q. J'aimerais que vous vous concentriez sur la question que je vous pose
13 et j'aimerais que vous me disiez si vous savez si le général Djordjevic a
14 joué un rôle quelconque au sujet de ces opérations de la PJP au Kosovo en
15 1998 et 1999 et, dans le cas où vous le sauriez, pourriez-vous nous dire
16 quel a été ce rôle ?
17 R. Je n'ai pas connaissance de ce qu'aurait pu être son rôle en
18 application de ce principe de subordination pour ce qui est du rôle qu'il a
19 pu avoir en 1998 et 1999 au sujet des unités spéciales de la police.
20 Q. Vous nous avez également indiqué que -- et je l'ai vu en réexaminant
21 vos réponses, pour ce qui est des documents relatifs au déploiement des
22 PJP, ces documents ont, dans bon nombre de cas, été signés par M. Obrad
23 Stevanovic. D'ailleurs vous l'avez dit vous-même. J'aimerais savoir combien
24 de documents il vous a été donné la possibilité de voir au fil de votre
25 carrière -- non, je vais retirer cette question. Ce qui m'intéresse, c'est
26 plutôt les années 1998 et 1999.
27 Combien de documents, pendant cette période-là, avez-vous eu
28 l'occasion de voir portant sur le déploiement des PJP de la Serbie vers le
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1 Kosovo et qui auraient été signés par M. Stevanovic ?
2 R. Il me semble que j'ai vu cela en une occasion, voire même en aucune.
3 Q. Fort bien. Autre chose que j'ai constatée dans le compte rendu, et
4 j'aimerais à ce sujet que vous nous apportiez un éclaircissement. Il s'agit
5 d'une réponse où vous faites référence à l'administration de la police et
6 aux PJP et vous avez dit :
7 "… je sais pour sûr que l'administration de la police était subordonnée au
8 département de la sécurité publique. Le commandement de la PJP, à mon avis,
9 avait un statut spécial. Auparavant, elle faisait partie de
10 l'administration de la police, mais je pense cependant qu'elle se trouvait
11 à un niveau plus élevé que cela et que les liens entre elle étaient plus
12 étroits avec le ministère."
13 Donc c'était plus lié au ministère qu'à l'administration de la police,
14 d'après vous. L'administration de la police, était-elle subordonnée au chef
15 du secteur de la sécurité publique ?
16 R. Oui.
17 Q. Ces unités spéciales de la police, ainsi que l'organisation que cela
18 constituait, faisaient-elles partie de l'administration de la police ?
19 R. Au sens large du terme, oui.
20 Q. Et il me semble que vous êtes en train de nous indiquer que, mis à part
21 cette situation formelle, les unités en question se trouvaient à un niveau
22 plus élevé que cela et qu'elles étaient plus proches du ministère que de
23 l'administration de la police. Quand y a-t-il eu cette situation dans
24 laquelle le commandement des PJP s'est vu plutôt lié au ministère qu'à
25 l'administration de la police ?
26 R. Je dis littéralement, si mes souvenirs sont bons, Monsieur le
27 Procureur, que c'était plus proche du ministre, notamment à l'époque où la
28 situation sécuritaire s'était détériorée et pendant les attaques de l'OTAN,
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1 ainsi que pendant les conflits qui sont survenus sur le territoire du
2 Kosovo. C'est pendant cette période-là que ces unités étaient plutôt liées
3 au niveau du ministre qu'à autre chose, pour autant que je le sache.
4 Q. J'aimerais que nous passions à autre chose. Vous nous avez indiqué que
5 la procédure habituelle dans le cadre de la législation en Serbie était,
6 dans les circonstances qui étaient les vôtres, à savoir, au moment où on a
7 retrouvé les corps dont on a parlé, était telle qu'il s'agissait de rédiger
8 un rapport qui était censé être envoyé au procureur compétent et, suite à
9 cela, le procureur était sensé initier une enquête. Or, vous vous êtes
10 conformé aux ordres de M. Djordjevic et vous avez envoyé quelqu'un pour
11 organiser l'ensevelissement de ces corps dans une fosse commune. Pouvez-
12 vous nous expliquer les raisons pour lesquelles vous avez obéi à cet ordre-
13 là, compte tenu du fait que vous saviez que la loi prévoyait autre chose ?
14 R. La procédure régulière en matière de législation prévoyait ce que vous
15 venez d'énoncer vous-même. Mais en application de ce principe de
16 subordination, nous étions dans l'obligation de nous conformer aux ordres
17 et instructions du ministère, c'est-à-dire des supérieurs plus haut gradés.
18 Dans le cas contraire, on se trouverait en situation d'assumer des
19 conséquences disciplinaires et autres. Cela pouvait aller jusqu'à la
20 révocation de fonctions et le licenciement du ministère.
21 Q. Est-ce que le chef de ce secteur de la sécurité publique avait
22 l'autorité nécessaire de le faire ?
23 R. En application du principe de subordination et en sa qualité de
24 responsable en chef de ce secteur de la sécurité publique, il était à la
25 tête de l'un des deux secteurs de la police. Il y avait la sécurité d'Etat
26 et la sécurité publique. Il avait l'autorité de le faire, et là, aucun
27 dilemme possible.
28 Q. Fort bien. Je vous remercie.
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1 M. STAMP : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus de
2 questions pour ce témoin.
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Stamp.
4 Maître Popovic, à vous.
5 M. POPOVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
6 Contre-interrogatoire par M. Popovic :
7 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Keric.
8 R. Bonjour.
9 Q. Je m'appelle Aleksandar Popovic. Je suis membre de l'équipe de Défense
10 du général Vlastimir Djordjevic. Nous avons à nos côtés Marie O'Leary et M.
11 Djordjevic. Je me propose maintenant de vous poser plusieurs questions.
12 R. Allez-y.
13 Q. Mais ne perdez pas de vue, je vous prie, le fait que nous parlons la
14 même langue et que ça peut nous entraîner à parler plus vite. Donc je vous
15 demande d'attendre un peu que j'aie fini de poser ma question et de
16 patienter quelques instants avant de commencer votre réponse afin que les
17 interprètes puissent faire leur partie de leur travail.
18 R. Très bien.
19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je voudrais également ajouter,
20 Monsieur Popovic, faites en sorte que vos questions soient plutôt brèves,
21 parce que vous devrez ralentir considérablement, vu que vous avez un débit
22 plutôt très rapide. Et des questions courtes peuvent aider à surmonter ce
23 problème.
24 M. POPOVIC : [interprétation] Je vais garder cela à l'esprit. Les questions
25 vont être brèves. La partie introductive était plutôt rapide, je l'admets.
26 Q. Monsieur Keric, à la lecture de votre biographie, j'ai eu à voir que,
27 pendant cette période courant de 1994 à 1997, vous avez été chef du SUP de
28 Pristina ?
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1 R. Oui.
2 Q. Je vais donc commencer avec ce segment-là. Pouvez-vous nous parler de
3 la situation sécuritaire sur le territoire du Kosovo-Metohija, et plus
4 particulièrement, à Pristina à l'époque, et pour être plus précis encore,
5 je voudrais savoir s'il y a eu des pressions à l'égard de la population
6 serbe pendant cette période. Est-ce qu'il y a eu des départs de la
7 population serbe de ce territoire ?
8 R. A l'époque où j'étais là-bas, c'est-à-dire entre 1994 -- le 1er juin et
9 jusqu'au 23 juin 1997, la situation sécuritaire à Pristina était, comment
10 dirais-je, variable, très changeante. Il y a eu, pendant cette période, bon
11 nombre d'actes terroristes, il y a eu des explosions, il y a eu des
12 incendies, des destructions d'installations. Ça et là, on a organisé ad hoc
13 des manifestations mettant en péril l'ordre et la paix publics, et cela a
14 contribué à faire en sorte qu'il y ait bon nombre de départs de la
15 population non albanaise du Kosovo-Metohija, et en particulier, du secteur
16 de Pristina. Je parle notamment des Serbes ayant résidé dans cette région.
17 Q. Merci. Ma question suivante à présent. Est-ce que j'ai raison de dire
18 que, pendant cette période lorsque vous étiez au Kosovo, les ressortissants
19 du groupe ethnique albanais participaient aux travaux des organes de
20 l'Etat, et ce, non pas uniquement au titre de collaborateurs ordinaires,
21 mais qu'ils occupaient des postes de responsabilité ?
22 R. Il y a eu de tels cas, mais pas à une échelle massive. Les Albanais,
23 pour autant que j'ai été au courant et que j'aie suivi la situation,
24 s'étaient trouvés, à partir de 1990 et 1991, surtout à quitter de façon
25 massive les organes de l'Etat, à commencer par le ministère de l'Intérieur,
26 mais pas uniquement ce dernier, si bien que, pendant cette période où j'ai
27 été responsable, il y a eu des cas individuels où ces Albanais se sont
28 trouvés à des postes de responsabilité. Certains ont été officiers au sein
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1 du ministère de l'Intérieur, par exemple, au secrétariat, le SUP
2 Pristina, au sein du département de la circulation et d'autres secteurs
3 spécialisés également, mais cela n'était pas le cas à grande échelle.
4 Q. Merci, Monsieur Keric. Alors, si nous revenons à cet événement de 1999
5 au sujet duquel nous avons entendu plusieurs témoins devant ce Tribunal.
6 Nous avons entendu notamment qu'il se serait agi d'un empoisonnement
7 d'étudiants albanais sur le territoire du Kosovo, en 1999 [comme
8 interprété]. Est-ce que vous avez connaissance de cela, pour commencer ?
9 R. Oui, je suis au courant de ce cas d'empoisonnement d'élèves d'écoles
10 primaires, car un empoisonnement, pour ainsi dire, national, avait
11 commencé. C'est ainsi que les choses se présentaient à l'époque, et ça a
12 commencé sur le territoire de la municipalité de Podujevo avant de se
13 répandre sur tout le territoire du Kosovo-Metohija. Selon moi, un scénario
14 a été élaboré avec l'intention de faire de cela la base de manifestations
15 et de protestations de masse, car lorsque vous dites aux gens qu'on a
16 procédé à l'empoisonnement d'enfants et d'élèves, qu'on l'a fait de façon
17 intentionnelle, cela représente le point de départ de toute une série de
18 désordres, de manifestations, de protestations ultérieures.
19 Q. Merci, Monsieur Keric. Et pour finir sur ce sujet, ai-je raison de dire
20 qu'à ce moment-là, toutes les mesures pertinentes ont été prises et qu'en
21 l'espèce, on n'a pas pu déterminer qu'il y ait eu quelque empoisonnement
22 que ce soit d'élèves appartenant au groupe ethnique albanais, mais qu'il
23 s'agissait plutôt d'une opération de propagande, comme vous avez dit,
24 opération qui avait pour but de déclencher des protestations et
25 manifestations de masse de la part des Albanais au Kosovo ?
26 R. Tous les rapports des équipes médicales qui ont examiné les élèves soi-
27 disant empoisonnés concluaient de façon négative, à savoir, selon eux, il
28 n'y avait pas eu d'empoisonnement de ces enfants à l'époque. Cela accrédite
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1 la thèse selon laquelle l'on avait cherché par là à atteindre d'autres
2 objectifs.
3 Q. Merci. Monsieur Keric, vous avez été le responsable du SUP
4 mois de juin 1997 au 1er mai 1999. Ma première question par rapport à cette
5 fonction qui était la vôtre portera sur les bombardements auxquels l'OTAN a
6 procédé, à partir du 23 mars et également le 1er mai 1999, lorsque vous avez
7 été dans cette fonction. Pourriez-vous nous dire quelles ont été les
8 parties du territoire couvertes par votre secrétariat qui ont été touchées
9 par les bombardements ? Je voudrais que vous nous parliez de Cikota, de la
10 poste d'Uzice et des éventuelles victimes civiles qui sont tombées alors.
11 R. La période s'étendant de juin 1997 au 1er mai 1999, pendant laquelle
12 j'étais le responsable du SUP d'Uzice, ou plus précisément, à partir du
13 début des bombardements au mois de mars, et ce, jusqu'au mois de mai, il y
14 a eu bombardements particulièrement intenses de cibles notamment militaires
15 qui avaient été visées en tant que telles sur le territoire du secrétariat
16 d'Uzice, ou plus précisément du district d'Uzice. L'aéroport de Ponikve a
17 été bombardé plusieurs fois par jour. Les relais radio avaient été pris
18 pour cible aussi. Les postes d'observation, avant tout militaires, ont été
19 bombardés également.
20 Et en plus de ces cibles militaires, les bombardements ont également
21 touché, de façon collatérale, d'autres cibles ainsi que des installations
22 civiles. La poste principale dans le centre-ville d'Uzice a été bombardée
23 et on a ensuite retiré quasiment cette poste du plan de la ville. A Cikota,
24 il y a eu une installation qui a été bombardée et il y a eu des victimes
25 civiles, notamment trois personnes qui s'acquittaient de leurs tâches au
26 sein de ce bâtiment, bâtiment qui appartenait au centre médical de Cikota,
27 plus précisément, à l'institut qui se consacrait aux maladies
28 thyroïdiennes, qui intervenait plus généralement dans le cadre de la
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1 Serbie, en général.
2 Q. Est-ce que le bombardement de la poste à Uzice, Monsieur le Témoin, ou
3 à Cikota, représentait des événements exceptionnels du point de vue du SUP
4 d'Uzice ?
5 R. Après le début des bombardements, on a décrété l'état d'urgence, et
6 tous ces bombardements ont été considérés comme des événements
7 exceptionnels entrant dans le cadre d'un état de guerre, puisque nous nous
8 sommes retrouvés dans un état de guerre.
9 Q. Merci. Est-ce que ces événements étaient d'une nature telle que vous en
10 informiez le ministère, respectivement le secteur de la sécurité publique à
11 Belgrade ?
12 R. Pour tous les cas qui se sont présentés où il y a eu des victimes
13 civiles, des victimes, des destructions matériels, des rapports ont été
14 envoyés par fax à partir de positions de repli, parce que les installations
15 du ministère étaient en danger. Le secrétariat était menacé par les
16 bombardements, et les équipements avaient été déplacés vers des positions
17 de repli.
18 Q. Merci. Monsieur Keric, ai-je raison de dire que jusqu'à présent, vous
19 avez donné plusieurs déclarations à l'occasion de votre déposition d'hier
20 et d'aujourd'hui devant cette Chambre ? Vous avez donné une déclaration au
21 groupe de travail le 27 juillet 2001 et vous avez donné une déclaration au
22 juge d'instruction Dilparic le 8 juin 2005 ?
23 R. Oui, c'est exact. J'ai donné ces déclarations sur demande des organes
24 compétentes, donc du ministère de l'Intérieur et du tribunal spécial pour
25 les crimes de guerre situé à Belgrade.
26 Q. Merci. Au début de nos débats d'hier, vous nous avez dit que vous
27 alliez nous dire au fur et à mesure ce dont vous avez le souvenir. Ai-je
28 raison de dire qu'à ces deux reprises, en 2001 et 2005, vous vous rappeliez
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1 peut-être certaines choses un peu mieux que vous ne vous les rappelez
2 aujourd'hui, c'est-à-dire près de dix ans, voire plus de dix ans après les
3 événements considérés ?
4 R. Oui, c'est tout à fait compréhensible. Psychologiquement parlant, le
5 souvenir des événements a tendance à s'émousser avec le temps, et il est
6 probablement impossible de fournir une restitution absolument authentique,
7 en tout cas, c'est plus difficile lorsque la distance dans le temps est
8 plus grande.
9 Q. Merci.
10 M. POPOVIC : [interprétation] Je voudrais que l'on affiche la pièce P66 à
11 l'écran, s'il vous plaît.
12 Q. Monsieur Keric, nous avons cela à l'écran. C'est la loi sur les
13 affaires intérieures, et ce qui m'intéresse à ce moment précis, c'est
14 l'article 7 de cette loi. Nous allons passer cela en revue très rapidement.
15 Je vais vous en donner lecture. Je cite :
16 "Le ministre dispose des procédures applicables pour le ministère de
17 l'Intérieur et donne des instructions pour l'accomplissement de ses
18 tâches."
19 Ai-je raison de dire que c'est là la façon dont fonctionnait le ministère
20 de l'Intérieur et que c'était là bien le rôle du ministre de l'Intérieur ?
21 R. Le ministre est la personnalité numéro un en matière de fourniture
22 d'instructions, de prises de textes législatifs et d'adoption de lois. Il
23 n'y a là rien qui ne soit pas clair.
24 Q. Merci. Monsieur Keric, conviendrez-vous avec moi, en rapport avec cet
25 événement concernant les corps dont vous nous avez parlé, que vous en avez
26 été informé par le responsable du MUP de Bajina Basta et que vous en avez
27 informé directement par téléphone Vlastimir Djordjevic ?
28 R. Oui, c'est précisément ce que j'ai expliqué en répondant à la question
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1 du Procureur. C'est ainsi que cela s'est passé.
2 Q. Ai-je raison si je dis que lorsque vous vous êtes entretenu avec le
3 général Djordjevic il se trouvait à Belgrade ?
4 R. Oui, à Belgrade. C'est ce que j'ai dit hier. Je l'ai appelé directement
5 à Belgrade par téléphone.
6 Q. Alors cela ne concerne pas uniquement une de vos conversations
7 téléphoniques, mais toutes les conversations que vous avez eues avec lui.
8 Vous avez dit qu'il y en avait eu plusieurs.
9 R. Oui, pendant ces deux jours, il y a eu plusieurs conversations
10 téléphoniques, car les circonstances appelaient la nécessité pour nous de
11 nous entretenir plus souvent. Nous nous sommes parlés directement par
12 téléphone à chaque fois que cela a été nécessaire, donc je l'ai appelé au
13 ministère de l'Intérieur à Belgrade.
14 Q. Merci. Est-il exact - c'est ce que vous nous avez dit hier en répondant
15 à une question - est-il exact que vous avez discuté avec Vlastimir
16 Djordjevic et que vous lui avez dit les informations que vous avez reçues
17 concernant les corps qui étaient apparus dans le lac Perucac et qu'il a eu
18 une réaction de surprise ?
19 R. Oui. Il avait une intonation de surprise et il a fait un commentaire en
20 disant que ce n'était pas bon. Il était surpris et apparemment perturbé par
21 cela.
22 Q. Ai-je raison de dire que vous avez eu l'impression que, pour lui aussi,
23 c'était une information nouvelle ?
24 R. Je ne peux pas m'avancer en disant cela, mais je peux dire que sa
25 réaction était quelque peu inhabituelle. Les événements en eux-mêmes
26 étaient nouveaux et ne s'étaient pas présentés lors de la période
27 précédente, donc c'était quelque chose d'inhabituel et de surprenant pour
28 nous tous qui étions liés à ce territoire particulier. Pour moi aussi,
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1 c'était nouveau, inhabituel, et ça n'avait évidemment rien d'agréable, ni
2 en général ni d'un point de vue professionnel, pour ceux qui avaient à
3 prendre en charge ces événements.
4 Q. Monsieur Keric, ai-je raison de dire qu'au cours de votre conversation,
5 à aucun moment Vlastimir Djordjevic ne vous a dit ce qu'il convenait de
6 faire, mais vous a toujours affirmé qu'il vous l'indiquerait plus tard ?
7 R. Il n'a pas dit qu'il ne savait pas ce qu'il convenait de faire, mais à
8 plusieurs reprises lorsque je l'ai informé des événements -- donc tout à
9 fait concrètement, la première fois lorsque j'ai demandé que le procureur
10 et les autres organes soient informés, il a répondu que nous en
11 reparlerions un peu plus tard, et cela s'est présenté peut-être une heure
12 plus tard. Et cela s'est répété ensuite à deux ou trois reprises le même
13 jour. J'attendais une réponse sur certains aspects particuliers pour ce qui
14 était de la façon dont il convenait de procéder. J'attendais une réponse de
15 la part de Vlastimir Djordjevic, et j'ai reçu une réponse dans un délai à
16 chaque fois d'une demi-heure à quelques heures.
17 Q. En rapport avec cela, ai-je raison de dire que, de la même façon que
18 vous étiez tenu d'informer votre supérieur direct, le général Djordjevic,
19 concernant cet événement, lui-même également avait l'obligation, concernant
20 un événement aussi exceptionnel, d'en informer son supérieur hiérarchique
21 direct, à savoir, le ministre ?
22 R. Je ne suis pas au courant de cela. Il est tout à fait logique qu'il
23 aurait eu à en informer son supérieur, et je suppose que c'était
24 effectivement le ministre. Alors, est-ce qu'il l'a fait ou non, cela, je
25 l'ignore.
26 Q. Merci. Monsieur Keric, conviendrez-vous pour dire qu'au cours de ce
27 premier entretien avec Vlastimir Djordjevic, ce dernier vous a dit que vous
28 ne deviez pas appeler le juge d'instruction ni le procureur, car il fallait
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1 envoyer le chef du département pour la prévention de la criminalité sur
2 place pour voir ce qu'il en était ?
3 R. Il a dit que le chef de la police criminelle, M. Zoran Mitricevic,
4 devait se rendre sur place, sécuriser les lieux. J'ai expliqué cela dans ma
5 réponse hier au Procureur. Vlastimir Djordjevic m'a dit qu'après cela, nous
6 recevrions des instructions ou des informations concernant l'information
7 qui serait éventuellement fournie au procureur et au juge d'instruction en
8 tant qu'organe compétent.
9 Q. Merci.
10 M. POPOVIC : [interprétation] Pouvons-nous afficher le document P200 dans
11 le prétoire électronique, s'il vous plaît.
12 M. STAMP : [interprétation] Pendant que nous y sommes, Messieurs les Juges,
13 il me semble qu'il y a peut-être une erreur dans le compte rendu, page 16,
14 ligne 6, concernant la personne dont il est question.
15 M. POPOVIC : [interprétation] Oui, nous pouvons corriger cela.
16 Q. Monsieur Keric, lorsque je vous ai posé la question et que vous avez
17 répondu, il a été consigné votre réponse quant à la question de savoir qui
18 était à la tête de la section chargée des enquêtes criminelles. Est-ce que
19 vous pouvez nous répéter le nom de cette personne.
20 R. Au moment où l'on a découvert ces corps dans le lac Perucac, le chef du
21 département de la police criminelle était M. Zoran Mitricevic, qui est
22 aujourd'hui le chef de l'administration de la police à Uzice.
23 Q. Merci. Je pense que nous avons éclairci cela.
24 Revenons à la pièce P200. Il s'agit d'un décret concernant l'application de
25 procédures pénales en temps de guerre. Je voudrais que nous examinions
26 l'article 6 de ce décret.
27 Monsieur Keric, il s'agit ici d'un décret qui était en vigueur pendant les
28 bombardements de l'OTAN, plus précisément après que l'état de guerre a été
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1 déclaré. Passez, s'il vous plaît, au paragraphe 3 de l'article 6. Je cite :
2 "L'organe des affaires intérieures peut, dans des affaires urgentes,
3 diligenter des enquêtes sans que cela fasse l'objet d'une décision du
4 procureur général …"
5 R. [aucune interprétation]
6 Q. Ai-je raison de dire que cela était en vigueur à l'époque ?
7 R. A l'époque, je n'avais pas connaissance de ces dispositions et, dans
8 quelque cas concret que ce soit en l'espèce, on ne savait pas d'où venaient
9 ces corps, qui les avait déplacés, pour quelle raison, et nous n'avions pas
10 à l'esprit cette disposition. Mais même si nous avions eu connaissance de
11 tous ces différents éléments, si la présence de ces corps avait été liée de
12 quelque façon que ce soit aux bombardements, nous aurions sans doute
13 procédé conformément aux dispositions de ce décret.
14 Q. Merci. Est-il exact de dire que cela justifie pleinement la décision de
15 Vlastimir Djordjevic, qui vous a demandé d'en informer en tout premier lieu
16 le chef de la section de police criminelle -- il ne connaissait pas son nom
17 à l'époque, donc M. Mitricevic, pour qu'il vérifie sur place de quoi il
18 était question ?
19 R. Oui, c'était la disposition légale qui s'appliquait. Il n'y a rien à
20 ajouter à cela.
21 Q. Merci. Monsieur Keric, est-il exact de dire que vous n'avez pas informé
22 le général Djordjevic du fait que les corps dont il était question étaient
23 les corps de civils, car vous-même ne disposiez pas d'une telle information
24 ?
25 R. Il me semble avoir dit qu'il s'agissait de corps non identifiés, ou
26 plutôt d'une appartenance ethnique, nationale, religieuse ou autre
27 inconnue, que ces corps étaient dans un état de décomposition avancée et ne
28 présentaient aucun indice permettant de déterminer leur origine. C'est ce
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1 que j'ai dit.
2 Q. Merci. Pouvons-nous alors conclure qu'il n'y avait aucune indication
3 permettant de conclure qu'il se soit agi de corps de personnes appartenant
4 au groupe ethnique albanais ?
5 R. Non, il n'y avait aucune indication de cette nature. J'ai tout d'abord
6 eu un doute, à vrai dire, et j'ai fait état de cela en répondant au
7 Procureur. Je me suis demandé s'il ne s'agissait pas de corps qui auraient
8 pu être exhumés d'un charnier en Bosnie-Herzégovine, où l'on savait que des
9 opérations militaires avaient été menées. Mais à ce moment précis, aucune
10 indication n'était repérable sur ces corps, ni sur le véhicule qui les
11 avait transportés. La première information que j'ai reçue indiquant qu'il
12 s'agissait là de corps de personnes appartenant au groupe ethnique
13 albanais, je l'ai reçue par les médias, par le "Vecernje Novosti," au mois
14 de juillet 2001, je l'ai appris donc dans les informations.
15 Q. Au compte rendu d'audience, il a été consigné que c'était au mois de
16 juillet 1995. Il me semble que vous avez dit 2001, n'est-ce pas ?
17 R. Il y a peut-être eu une erreur. En 1995, j'étais le chef du SUP
18 Pristina. Je n'étais pas physiquement présent, donc il y a peut-être eu une
19 erreur. Alors, est-ce que c'est dans ce que j'ai dit ou dans le compte
20 rendu ? C'est exact, c'était bien en 2001.
21 Q. Merci. Ai-je raison de dire que vous avez exécuté tous vos ordres en
22 tenant tout particulièrement compte du fait qu'il y avait des bombardements
23 à l'époque, qu'il y avait un état de guerre, qu'il fallait éteindre des
24 incendies, sauver une population qui était sur les routes, et en tenant
25 compte de tous les événements qui se produisaient à l'époque ?
26 R. A l'époque, compte tenu du fait qu'on ignorait la provenance de ces
27 corps, et compte tenu de tout ce que j'ai pu fournir comme précisions, on
28 ignorait également les intentions de ceux qui avaient amené là ces corps,
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1 je ne me suis pas occupé. Je n'étais pas objectivement en mesure de
2 m'occuper davantage de cette situation parce que, comme je l'ai expliqué,
3 nous étions en présence de bombardements de grande ampleur visant notre
4 territoire et nous avions à notre charge des tâches qui étaient
5 prioritaires. Il fallait sauver des vies humaines, il fallait procéder à
6 l'organisation des moyens matériels et humains, et je suis intervenu
7 conjointement avec les ressources du ministère compétent, si bien que
8 pendant ces deux jours, je ne me suis pas rendu sur place. J'estimais que
9 c'était le chef de la section de police criminelle qui s'en occuperait, car
10 c'était habituellement dans son domaine de compétence que tombait ce type
11 de cas.
12 Q. Merci.
13 M. POPOVIC : [interprétation] Pouvons-nous afficher maintenant la pièce
14 P357 et, plus précisément, la page D002-0364.
15 Q. En attendant que la page s'affiche, Monsieur Keric, il s'agit du
16 règlement qui précise l'organisation interne du MUP, et c'est l'article 6
17 qui m'intéresse.
18 Pouvez-vous donner lecture de cet article à partir de la version à l'écran
19 ? Ce n'est pas nécessaire que vous en donniez lecture. Pouvez-vous le lire
20 pour vous-même ?
21 R. Oui, je le vois.
22 Q. Ma question est la suivante : ai-je raison de dire que les unités
23 spéciales de la police, conformément avec le règlement que nous avons sous
24 les yeux, sont constituées par le ministre ?
25 R. Je me suis déjà exprimé sur ce point lorsque le Procureur m'a
26 interrogé. J'ai expliqué que les PJP étaient liées davantage au ministre de
27 l'Intérieur, et mis à part les PJP dont il a été question hier et
28 aujourd'hui, je me référais également à l'unité spéciale de la police,
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1 l'unité chargée des opérations spéciales et l'unité antiterroriste
2 spéciale.
3 Q. Merci. Monsieur Keric, vous avez une longue expérience en tant que
4 policier. Vous avez exercé de hautes fonctions pendant de nombreuses
5 années. Ma question est la suivante : vous souvenez-vous du fait qu'il
6 existait des unités spéciales de la police, PJP ?
7 R. C'est justement ce que je viens d'indiquer. Ces unités-là existaient,
8 elles se trouvaient sous l'autorité du ministère de l'Intérieur.
9 Q. Merci.
10 M. POPOVIC : [interprétation] Je souhaite que l'on affiche à présent la
11 pièce P58, s'il vous plaît.
12 Q. Monsieur Keric, le document que nous avons ici est une décision portant
13 sur la constitution des unités spéciales de la police, les PJP. Dans le
14 préambule, on peut voir que cette décision a été prise en application de
15 l'article 6 du règlement portant sur l'organisation interne du MUP. Donc en
16 application de cet article, le ministre de l'Intérieur a établi ces unités
17 ?
18 R. Le texte parle de lui-même. Il est superflu d'ajouter quoi que ce soit.
19 Q. Pouvez-vous donner lecture du paragraphe 2, point 2.
20 R. "Les tâches et les devoirs" --
21 Q. Non, ça, c'est le paragraphe 1. Ce qui m'intéresse, c'est le paragraphe
22 2.
23 R. [aucune interprétation]
24 Q. [aucune interprétation]
25 R. "L'état de préparation, le rassemblement et l'engagement des PJP pour
26 exécuter les missions énumérées au paragraphe 1 du présent point, on
27 procède à ces activités conformément à un ordre intimé par le ministre sous
28 l'autorité du ministre ainsi que suivant les ordres du chef du département
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1 de la sécurité publique."
2 Je pense que j'ai déjà abordé ce sujet hier. J'ai indiqué que les PJP,
3 ainsi que son commandant qui exerçait la fonction du ministre assistant,
4 étaient liés au ministre d'une manière plus proche pour ce qui est de
5 l'équipement, de la formation et de tout ce qui concernait les unités PJP.
6 Q. Mais la question qui se pose ici n'est pas de savoir si le ministre
7 entretenait des liens proches ou moins proches avec ces unités. La question
8 qui se pose, c'est qu'il convient de préciser que seul le ministre pouvait
9 donner des ordres concernant la préparation, la mobilisation et
10 l'engagement de ces unités. Le ministre était la seule personne habilitée à
11 le faire, soit une autre personne qui pouvait le faire sous son autorité ?
12 R. C'est bien ce qui est indiqué dans cette décision. Je crois que c'est
13 vrai. Je ne faisais pas partie des hauts responsables du ministère, donc je
14 ne sais pas exactement quelle était la procédure de prise de décisions,
15 mais c'est bien ce qui est indiqué dans ce texte.
16 Q. Monsieur Keric, ai-je raison d'affirmer que les unités PJP étaient
17 établies au niveau de tout le territoire de la Serbie et pas uniquement
18 pour le territoire du Kosovo ?
19 R. Oui. Ces unités étaient destinées à être actives à travers le
20 territoire serbe, et elles étaient organisées en détachements. Pour citer
21 un exemple concret, le 35e Détachement comprenait les membres PJP d'une
22 série de villes différentes; par exemple, Cacak, Valjevo, Uzice, et cetera.
23 Q. Merci. Ai-je raison d'affirmer que les unités PJP étaient utilisées
24 dans les circonstances normales ainsi que dans des situations
25 extraordinaires à travers le territoire de la République de Serbie ?
26 R. Oui. Ces unités étaient actives à travers le territoire serbe, mais le
27 plus souvent, elles étaient engagées sur le territoire du Kosovo.
28 Q. Ces unités, étaient-elles utilisées pour juguler des manifestations et
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1 des désordres qui survenaient sur le territoire de la République de Serbie
2 et, plus particulièrement, à Belgrade ?
3 R. Lorsque la situation sécuritaire était habituelle, ces unités étaient
4 utilisées pour maintenir la paix et l'ordre public lors des manifestations
5 de masse, pour réprimer des troubles. Dans des circonstances
6 extraordinaires et, plus précisément, pendant l'état de guerre, ces unités
7 avaient des tâches particulièrement définies, mais je ne suis pas en mesure
8 d'en parler puisque je n'étais pas compétent pour ce domaine particulier au
9 cours de 1998 et 1999.
10 Q. Merci.
11 M. POPOVIC : [interprétation] Peut-on afficher à présent la pièce P257,
12 s'il vous plaît.
13 Q. En fait, avant de procéder à ma question, je souhaite apporter une
14 question au compte rendu d'audience. A la page 21, lignes 1 à 2, ce qui
15 aurait dû figurer dans le compte rendu d'audience c'est "sous l'autorité du
16 ministre," or, ce qui est indiqué, c'est "suivant ces ordres." Donc je
17 souhaite préciser ce point.
18 Monsieur Keric, pouvez-vous nous indiquer si la mise en préparation, le
19 rassemblement et le déploiement des unités de PJP pouvaient être effectués
20 uniquement selon les ordres du ministre, ou le chef de la sécurité
21 publique, pouvait-il également donner cet ordre sous l'autorité du ministre
22 ?
23 R. Toutes ces activités étaient déclenchées suivant les ordres des
24 commandants des unités PJP. Et j'imagine qu'ils devaient avoir l'aval du
25 chef de la sécurité publique et qu'ils agissaient en fonction des ordres
26 émis par le ministre. C'était là les personnes qui étaient habilitées à
27 engager et à déployer les unités du PJP.
28 Q. Plutôt que de spéculer, examinons ce document. Il s'agit d'une décision
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1 portant sur l'établissement de la 124e Brigade d'intervention des unités
2 PJP. Vous pouvez voir également que cette décision a été adoptée en
3 application de l'article 6 du règlement sur l'organisation interne. Pouvez-
4 vous examiner l'article 2, paragraphe 2. Cette phrase commence par les mots
5 :
6 "Cela concerne la mise en état d'aptitude au combat…"
7 R. Il est indiqué ici sans aucun doute que :
8 "La mise en état d'aptitude au combat est effectuée en fonction des
9 ordres émanant du ministre…"
10 Q. Merci. Ai-je raison d'affirmer que les membres de la brigade
11 d'intervention effectuaient leurs missions habituelles tant qu'ils
12 n'étaient pas employés au sein des unités PJP ?
13 R. Tous les membres de la police effectuaient leurs tâches habituelles
14 tant que l'ordre n'avait pas été émis pour assurer leur mise en état
15 d'aptitude au combat, leur déploiement, et ainsi de suite.
16 Q. Merci. Une fois les unités PJP déployées, vous ne receviez pas des
17 rapports détaillant les activités de ces unités ?
18 R. Les unités PJP et leurs activités ne faisaient pas partie de nos
19 compétences. Par conséquent, il est impossible, inimaginable pour nous de
20 recevoir des rapports portant sur leurs activités, sur leur déploiement,
21 sur leurs interventions. Les seules données que nous recevions, ces
22 informations nous étaient communiquées si l'un des membres des unités PJP
23 qui provenaient d'une autre SUP venait à être blessé ou à trouver la mort.
24 Q. Merci. Ai-je raison d'affirmer que vous soumettiez des rapports à
25 l'administration de la police et le commandement des unités PJP uniquement
26 sur un certain nombre de points et, plus précisément, vous les informiez
27 des membres des PJP qui avaient été déployés et vous communiquiez des
28 informations portant sur des membres qui n'avaient pas été déployés pour
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1 une raison quelconque ?
2 R. J'ai déjà répondu à cette question hier. Les chefs des SUP
3 envoyaient des rapports à l'administration de la police et au commandement
4 des PJP ainsi qu'au département de la sécurité publique. Ces informations
5 concernaient le nombre des effectifs, leurs modalités de transport et les
6 localités où ils étaient employés.
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Popovic, page du compte rendu
8 d'audience 23, lignes 9 à 11, seulement une petite partie du paragraphe 1 a
9 été consignée dans le compte rendu d'audience. Je me réfère au document qui
10 est affiché à l'écran en ce moment. Ce qui est indiqué, c'est que le
11 ministre représente la seule personne habilitée à donner ces ordres. Mais
12 dans la suite de ce texte, il est indiqué :
13 "Le chef de la sécurité publique peut également donner ce type
14 d'ordre sous l'autorité du ministre."
15 Je pense que c'est quelque chose qu'il faut signaler aux fins du
16 compte rendu avant que ce texte ne soit enlevé de l'écran.
17 M. POPOVIC : [interprétation] Vous avez tout à fait raison, Monsieur
18 le Président.
19 Q. Monsieur, veuillez nous donner lecture de l'article 2, paragraphe 2,
20 qui commence par les mots:
21 "La mise en état d'aptitude au combat…"
22 La question que je vous ai posée concernant ce texte était la
23 suivante : qui était la personne autorisée pour assurer la mise en état
24 d'aptitude au combat, le déploiement et le rassemblement des PJP ?
25 R. Je vous ai déjà expliqué ce point lorsque vous m'avez posé une de vos
26 questions précédentes. C'est ce qui figure dans le décret portant la
27 constitution des unités PJP. Le texte de la disposition est le même :
28 "La mise en état d'aptitude au combat, le rassemblement et le
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1 déploiement…"
2 En tout cas, il faut dire que ces activités-là, on peut donner
3 l'ordre de les faire sous l'autorité du ministre. Une personne peut être
4 habilitée par le ministre pour donner les ordres nécessaires.
5 Q. Très bien.
6 M. POPOVIC : [interprétation] Merci. Passons maintenant à la pièce P01184,
7 s'il vous plaît.
8 Q. Monsieur Keric, il s'agit d'une dépêche que vous avez pu examiner hier.
9 J'aimerais vous poser la question suivante : s'agit-il d'une dépêche tout à
10 fait habituelle que vous avez pu voir pendant vos activités
11 professionnelles ?
12 R. Oui, c'est une dépêche tout à fait habituelle. Elle concerne les
13 membres de la police qui doivent être déployés, et on indique aussi à quel
14 moment donné ce déploiement doit avoir lieu.
15 Q. Merci. A me pencher sur cette dépêche, je constate qu'elle se rapporte
16 également à votre SUP ?
17 R. Oui, précisément -- en fait, non. Plutôt dans cette dépêche, on met un
18 terme au déploiement des membres des unités qui relèvent de mon
19 secrétariat.
20 Q. Oui, c'est cela. Passons maintenant au paragraphe 3, qui commence par
21 les mots suivants :
22 "Les membres des PJP doivent être transférés. Ils doivent porter un
23 uniforme destiné aux interventions dans un milieu urbain et doivent porter
24 des armes collectives, à savoir, des mitrailleuses et des fusils de
25 précision, ainsi que des pistolets…"
26 J'aimerais vous poser la question suivante : ai-je raison d'affirmer que
27 les armes énumérées ici sont les armes données aux unités PJP ?
28 R. Oui, je pense que ce sont les armes habituelles dont disposait ce type
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1 d'unité.
2 Q. Oui, voilà. Justement c'était la question que je souhaitais vous poser.
3 R. Oui. Ce sont les armes que les unités PJP recevaient normalement pour
4 accomplir leurs missions, et les différents éléments de l'équipement dont
5 elles bénéficiaient sont répertoriés ici.
6 Q. Vous avez déjà abordé ce sujet, mais permettez-moi de vous poser la
7 question suivante : ai-je raison d'affirmer que l'administration de la
8 police offrait uniquement un soutien logistique aux PJP ?
9 R. Je ne saurais vous affirmer que l'administration de la police n'offrait
10 que le soutien logistique, mais je peux vous dire que le département de la
11 police qui faisait partie des administrations de la police n'assurait même
12 pas un soutien logistique. Leur seule tâche consistait à informer les
13 hommes concernant leurs missions, le moment où elles devaient avoir lieu et
14 les modalités de transport. Tout le reste faisait partie des compétences du
15 commandement des PJP.
16 Q. Monsieur Keric, je profite de l'occasion pour vous poser la question
17 suivante : vous n'étiez pas commandant des unités PJP une fois ces unités
18 déployées au Kosovo; ai-je raison de l'affirmer ?
19 R. Parmi les missions que j'avais accomplies tout au long de ma carrière,
20 je n'ai jamais été commandant des unités PJP. Elles ne faisaient jamais
21 partie de mes compétences.
22 Q. Merci.
23 M. POPOVIC : [interprétation] Passons maintenant à la page 2 de ce
24 document, s'il vous plaît.
25 Q. Monsieur Keric, vous avez déjà avancé un commentaire ou un début de
26 commentaire concernant la question que je souhaite vous poser, plus
27 précisément, ce document n'a pas été signé. Ai-je raison d'affirmer que ce
28 type de document ne pouvait pas être transmis par le biais des moyens de
Page 7832
1 communication puisque le chef des communications aurait refusé de recevoir
2 un document qui ne soit pas signé ?
3 R. C'est une question qu'il faut poser au chef des communications. A mon
4 avis, un document qui ne comporte pas une signature ne saurait être envoyé
5 par les moyens de transmission.
6 Q. Je vous remercie.
7 M. POPOVIC : [interprétation] Passons maintenant à la pièce 346.
8 Q. Monsieur Keric, ce que nous voyons ici, c'est une autre dépêche que
9 vous avez pu étudier hier. Elle porte la cote 587. S'agit-il d'une dépêche
10 type ?
11 R. A examiner son en-tête, sa teneur, les expressions utilisées, je dirais
12 que oui, c'est une dépêche.
13 Q. Ai-je raison d'affirmer que cette dépêche ne fait pas état d'activités
14 terroristes quelconques ?
15 R. Ceci est vrai pour ce qui est de la page 1.
16 M. POPOVIC : [interprétation] Pouvons-nous passer à la page 2, s'il vous
17 plaît.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Le terme "terrorisme" ne figure pas dans ce
19 texte.
20 M. POPOVIC : [interprétation]
21 Q. Cette dépêche porte sur le versement des per diem; sur les repas à
22 fournir, sur les équipements qui doivent être assurés, sur le nombre de
23 jours que ces unités doivent passer sur le terrain. Donc il n'est
24 absolument pas question d'activités de combat ou d'activités anti-
25 terroristes.
26 R. Dans ce cas de figure, la dépêche ne concerne que des questions
27 logistiques.
28 Q. Merci.
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1 M. POPOVIC : [interprétation] Passons maintenant à la pièce P00195. Il
2 s'agit d'une pièce enregistrée aux fins d'identification.
3 Q. Monsieur Keric, voici une autre dépêche que vous avez examinée hier.
4 Ceci est une réponse fournie à la dépêche précédente que nous avons vue
5 tout à l'heure et qui portait la cote P587, en date du 21 mars 1999. Ai-je
6 raison d'affirmer que cette dépêche a été envoyée par le chef du
7 département plutôt que par le chef du SUP ?
8 R. J'ai déjà répondu à cette question qui m'avait été posée hier et j'ai
9 précisé que la dépêche a été signée par le chef du département de la police
10 plutôt que par le chef du SUP Kikinda. Et par ailleurs, parmi les
11 destinataires ne figurent que les commandements des PJP au sein du
12 ministère.
13 Q. Ce fait témoigne du fait que ces rapports concernaient des activités
14 tout à fait habituelles; ai-je raison de l'affirmer ?
15 R. Je crois vous avoir déjà fourni une réponse précise à cet égard. Il
16 s'agit d'un rapport type. Ce type de rapport pouvait être envoyé par les
17 départements de police, par les sections de police faisant partie de
18 l'administration de la police. Mais ces rapports pouvaient également être
19 envoyés par les chefs du SUP, et nous avons déjà pu examiner plusieurs
20 exemples de ce type.
21 Q. Merci.
22 M. POPOVIC : [interprétation] Passons maintenant à la pièce P01201, s'il
23 vous plaît.
24 Q. Monsieur Keric, vous avez pu prendre connaissance de cette dépêche
25 hier. Je voudrais vous poser la question suivante : tout ce qui est
26 répertorié dans cette dépêche fait partie des activités de la police
27 habituelles ? Si nécessaire, nous pouvons également vous présenter le texte
28 qui figure à la page 2.
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1 R. A mon avis, cette dépêche concerne l'époque où les mesures de sécurité
2 étaient renforcées. A cette époque-là, on spéculait quant aux missions à
3 accomplir et à venir et on se demandait également pourquoi un grand nombre
4 des membres de la police allaient en congé sans avoir de bonnes raisons
5 pour le faire, prenaient un congé médical. Je pense que c'est un texte qui
6 date de 1998.
7 Q. Ai-je raison d'affirmer que cette dépêche a été envoyée à tous les SUP
8 ?
9 R. Oui, et cette information figure dans l'en-tête de ce document.
10 Q. Je vous remercie beaucoup.
11 M. POPOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je pense que le moment
12 est venu de faire la pause.
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.
14 Nous allons faire une première pause et nous reprenons les débats à 15
15 heures 30.
16 --- L'audience est suspendue à 15 heures 00.
17 --- L'audience est reprise à 15 heures 31.
18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Monsieur Popovic.
19 M. POPOVIC : [interprétation] Merci.
20 Q. Monsieur Keric, excusez-moi de faire une petite digression. J'aimerais
21 revenir sur le tout début de mes questions d'aujourd'hui. Ce qui
22 m'intéresse, c'est au sujet de ce prétendu empoisonnement des élèves
23 albanais. Est-ce que vous vous trouviez à ce moment-là sur le territoire du
24 Kosovo-Metohija; et si c'est le cas, quelles étaient vos fonctions ?
25 R. A l'époque de cet empoisonnement, je me trouvais à Pristina. Si mes
26 souvenirs sont bons à présent, parce que je n'ai pas mes titres de
27 déplacements et admissions, j'y ai passé quelques 40 jours. C'est
28 précisément dans cet intervalle-là qu'il y a eu ce prétendu empoisonnement
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1 des élèves des écoles primaires. D'abord, ça a été les écoles primaires,
2 puis après, ça s'est répandu sur les autres groupes d'âges. J'étais
3 coordinateur chargé des activités de la sécurité publique, on appelait ça
4 coordinateur, au centre de sécurité de Pristina. Il y a plusieurs
5 municipalités de la région de Pristina. Le centre de sécurité, c'était
6 Pristina, mais les municipalités, c'étaient encore Lipljan, Glogovac,
7 Podujevo, Kosovo Polje. Je ne sais pas si j'ai oublié l'une quelconque de
8 ces municipalités. Alors c'est cette région-là du secrétariat qui était en
9 jeu.
10 Q. Merci. Ma question était celle de savoir quelles étaient vos
11 informations immédiates, étant donné qu'à l'époque concernée vous vous êtes
12 trouvé sur le territoire du Kosovo-Metohija ?
13 R. A l'époque, le chef du centre de sécurité, c'était un Albanais. Il
14 s'appelait Hajid Bujoki [phon]. C'est lui qui coordonnait la totalité des
15 activités au niveau du secrétariat de Pristina et tout ce qui concernait ce
16 prétendu empoisonnement.
17 Q. Merci, Monsieur Keric.
18 M. POPOVIC : [interprétation] Je vais demander maintenant à l'huissier de
19 nous montrer le P01203. C'est une pièce marquée à des fins
20 d'identification.
21 Q. Monsieur Keric, une autre preuve que vous avez eu l'occasion de voir
22 déjà à l'occasion de votre audition d'hier, c'est précisément celle-ci. Ça
23 peut paraître répétitif, mais je me dois de vous poser certaines questions.
24 Aurais-je raison de dire que cette dépêche a été envoyée à la totalité des
25 secrétariats sur le territoire de la République de Serbie ?
26 R. A tous les secrétariats, oui. Ça a été envoyé à tous.
27 Q. Aurais-je raison de dire que s'agissant de ce type de dépêche - et on
28 peut voir qu'on demande à ce que soit mis à jour les plans de défense, et
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1 notamment le planning de mobilisation; c'est ce qu'on dit au paragraphe 1 -
2 alors, est-ce que ce type de dépêche se trouve être conforme à la Loi
3 régissant la défense, et je crois que vous êtes très au courant de la chose
4 et que vous pouvez nous répondre.
5 R. La terminologie relative au planning de mobilisation, c'est plutôt
6 quelque chose qui se rapporterait à l'organisation militaire. Mais dans des
7 situations extraordinaires, cela peut concerner aussi les effectifs du
8 ministère de l'Intérieur, et notamment la mobilisation des unités spéciales
9 de la police et de ses effectifs d'active.
10 Q. Absolument. Mais est-ce que dans cette dépêche, de la façon dont ceci
11 se trouve être rédigé et redistribué, il serait question de tâches
12 policières ordinaires relatives au secteur de la sécurité publique ?
13 R. Oui.
14 Q. Merci, Monsieur Keric.
15 M. POPOVIC : [interprétation] Je vais maintenant demander à ce qu'on nous
16 montre une pièce, P1205.
17 Q. Monsieur Keric, il s'agit d'une dépêche datée du 15 janvier 1999.
18 Alors, une fois de plus, la question qui se pose c'est celle de savoir si
19 ça se rapporte au territoire entier de la République de Serbie ?
20 R. Oui, au territoire entier de la République de Serbie.
21 Q. Je vais maintenant vous demander de vous pencher dessus. Vous n'avez
22 pas à donner lecture à haute voix, mais la première phrase de cette dépêche
23 qui commence par le mot :
24 "Vlada [phon]…", en traduction, "gouvernement…"
25 Ma question est celle de savoir si j'ai raison de dire que le
26 fondement de l'expédition de cette dépêche c'est les décisions prises par
27 le gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie à l'époque et du
28 gouvernement de la République de Serbie ?
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1 R. Justement, c'est cela.
2 Q. Monsieur Keric --
3 M. POPOVIC : [interprétation] Je vais d'abord demander à M. l'Huissier de
4 nous montrer la page 2 de la dépêche.
5 Q. Hier, on vous a posé des questions au sujet des allégations
6 figurant à la page 2 de cette dépêche. Je voudrais que vous preniez lecture
7 de l'avant-dernier paragraphe que vous pouvez voir sur l'écran, et à ce
8 sujet, par la suite, je vous poserai plusieurs questions.
9 R. Ça y est, vous pouvez y aller.
10 Q. Alors d'abord, ai-je raison de dire que cette dépêche fait état de
11 secrétariats régionaux qui couvrent des axes et des postes en direction de
12 la province autonome de Kosovo-Metohija.
13 R. La dépêche se rapporte tout d'abord aux secrétariats régionaux qui se
14 trouvent être à proximité de cette province autonome de Kosovo-Metohija.
15 Mais en même temps, cela a été envoyé avec force d'obligation à l'intention
16 de ces secrétariats au Kosovo-Metohija pour renforcer le contrôle de la
17 circulation des marchandises, et ceci, au cas où les postes extérieurs
18 seraient transgressés.
19 Q. Oui, je suis d'accord. Mais il est dit :
20 "… il est indispensable à cet effet que les secrétariats régionaux qui
21 couvrent les axes routiers et les postes de contrôle en direction de la PK
22 et de la République de Monténégro renforcent le contrôle des passagers."
23 R. J'ai dit que c'était en premier lieu quelque chose qui concernait les
24 secrétariats qui se trouvaient autour du Kosovo-Metohija.
25 Q. Justement. Alors le dernier paragraphe dit :
26 "De la part du MUP de Serbie, siège du ministère… il sera procédé à
27 l'inspection des postes et des secrétariats régionaux pour voir si les
28 mesures prévues sont mises en œuvre à part entière."
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1 Aurais-je raison de dire qu'on s'adressera à ces secrétariats régionaux qui
2 couvrent les axes routiers en direction de la province autonome du Kosovo-
3 Metohija ? Donc on procède à des contrôles conformément à ce qui a été
4 prescrit au paragraphe précédent ?
5 R. Bien, ça se rapporte au contrôle exercé par le ministère et aussi par
6 les secrétariats, donc il y a le ministère et le secrétariat.
7 Q. Veuillez m'indiquer, je vous prie, si l'apparition de ces postes était
8 quelque chose concernant le territoire entier de la République de Serbie ?
9 Est-ce que ces postes de contrôle existaient sur tous les axes importants
10 sur le territoire entier de la République de Serbie ?
11 R. Il n'y avait pas de raison de ce faire. Dans le cas concret, le
12 gouvernement a prévu des mesures pour le territoire de Kosovo-Metohija,
13 donc ça se rapportait aux secrétariats frontaliers, aux secrétariats qui
14 gravitent autour du Kosovo-Metohija.
15 Q. Donc ça concerne les secteurs qui vont vers le Kosovo, pas qui se
16 trouvent à l'intérieur ?
17 R. Justement.
18 Q. Merci. Je voudrais maintenant vous demander de préciser s'il s'agit de
19 secrétariats de secteur, parce que sectoriel et régional, ce n'est pas tout
20 à fait la même chose.
21 R. On dit sectoriel. C'est terminologiquement [phon] plus correct, en
22 effet.
23 M. POPOVIC : [interprétation] Je voudrais qu'on nous ramène la première
24 page du document sur nos écrans.
25 Q. Monsieur Keric, dans le titre, on voit que cette dépêche est datée du
26 15 janvier 1999. Aurais-je raison de dire que cette dépêche a été envoyée
27 le 15 janvier 1999 ?
28 R. Il n'y a pas d'autre indication.
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1 Q. Merci. En dessous, on voit "Belgrade". Aurais-je raison de dire que ça
2 a été envoyé le 15 janvier 1999 depuis Belgrade ?
3 R. D'après la date qui figure ici, il n'y a aucun doute possible à ce
4 sujet.
5 Q. Merci, Monsieur Keric.
6 M. POPOVIC : [interprétation] Je voudrais maintenant demander à ce que l'on
7 nous montre la pièce à conviction D258.
8 Q. Monsieur Keric, ai-je raison de dire que cette dépêche a été envoyée à
9 l'intention de la totalité des secrétariats sur le territoire de la
10 République de Serbie ?
11 R. Oui.
12 Q. Auriez-vous l'amabilité de lire qui est-ce qui a envoyé cette dépêche ?
13 R. Le chef de l'administration, général de brigade Slobodan Spasic.
14 Q. Est-ce que cette dépêche constitue ce qui constitue les tâches
15 habituelles, régulières ou ordinaires, usuelles de ce secrétariat ?
16 R. Cette dépêche a été envoyée par le responsable de l'administration
17 chargée de l'administration des sapeurs pompiers, de la police en matière
18 d'incendie, et cela concerne tout un segment de mesures relevant de la
19 protection contre les incendies.
20 Q. Tout ceci constitue des activités ordinaires du point de vue de ce qui
21 constitue les missions de la police ?
22 R. Oui.
23 Q. Merci.
24 M. POPOVIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons voir maintenant une
25 pièce à conviction, D255.
26 Q. Monsieur Keric, est-ce que cette dépêche a été envoyée à l'intention de
27 la totalité des secrétariats sur le territoire de la République de Serbie ?
28 R. Oui.
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1 Q. Est-ce que vous pouvez nous donner lecture de l'identité de celui qui a
2 envoyé la dépêche ?
3 R. Le chef de l'administration, le général de brigade, Dragan Ilic. Il
4 était chef de l'administration au sein du ministère de l'Intérieur de la
5 République de Serbie.
6 Q. Est-ce que ceci constitue des missions qui relèvent de l'ordinaire du
7 ministère de l'Intérieur et de la police ?
8 R. Oui.
9 Q. Merci.
10 M. POPOVIC : [interprétation] Je demanderais maintenant à ce qu'on nous
11 montre la pièce à conviction D262.
12 Q. Monsieur Keric, est-ce que ceci a été envoyé à la totalité des
13 secrétariats sur le territoire de la République de Serbie ?
14 R. Oui.
15 Q. Merci.
16 M. POPOVIC : [interprétation] Est-ce qu'il serait possible de voir la page
17 2, je vous prie.
18 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire qui est-ce qui a envoyé cette dépêche.
19 R. Le ministre adjoint, général de brigade, Petar Zekovic.
20 Q. Est-ce que cette dépêche constitue ce qui relève des missions
21 habituelles, usuelles et ordinaires de la police ?
22 R. Oui, s'agissant du domaine d'intervention de cet officier-là, oui.
23 Q. Merci.
24 M. POPOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut nous montrer maintenant le
25 D261, je vous prie.
26 Q. Monsieur Keric, est-ce que cette dépêche a été envoyée à la totalité
27 des secrétariats sur le territoire de la République de Serbie ?
28 R. Oui.
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1 Q. Merci.
2 M. POPOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut nous montrer la page 2,
3 s'il vous plaît.
4 Q. Pouvez-vous nous dire qui est-ce qui a envoyé cette dépêche ?
5 R. C'est le ministre adjoint, le général de brigade Stojan Misic.
6 Q. Est-ce que cette dépêche constitue l'ordinaire, l'habituel, l'usuel de
7 ce qui constitue les activités de la police ?
8 R. Pour ce qui est des compétences de cet adjoint-là du ministre, oui,
9 c'est le cas.
10 Q. Merci.
11 M. POPOVIC : [interprétation] Je vais demander maintenant à M. l'Huissier
12 de nous montrer le D004-2859. Merci, c'est le bon document.
13 Q. Monsieur Keric, il s'agit ici d'un procès-verbal du tribunal de
14 district de Belgrade, conseil chargé des crimes de guerre, le juge
15 d'instruction Milan Dilparic, et il s'agit de l'audition de Keric Djordje,
16 c'est vous. Vous souvenez-vous d'avoir fait cette déclaration le 8 juin
17 2005 devant ce juge d'instruction, ou dans les locaux de ce tribunal de
18 district à Belgrade ?
19 R. Je pense avoir fait une déclaration en 2003, si je puis bien me
20 souvenir de l'année. Je veux bien admettre que ça se soit passé plus tard,
21 parce qu'il y a quand même un moment de cela. C'était la deuxième des
22 déclarations recueillies auprès de moi, et j'ai fait une autre déclaration
23 auprès d'un groupe de travail du ministère de l'Intérieur à Belgrade en
24 2001.
25 Q. C'est cela. Monsieur Keric, est-ce que vous vous souvenez du fait que
26 le juge d'instruction de ce tribunal de district à Belgrade vous a posé des
27 questions, et, dans votre déposition, vous vous êtes prononcé sur des faits
28 véridiques et une vérité qui est celle que vous avez communiquée ici
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1 aujourd'hui ?
2 R. Je crois que des questions ont été posées sur le même sujet, ce qui
3 fait que la plupart des questions a porté sur le même objet, si je puis
4 dire.
5 Q. Merci. Monsieur Keric, aurais-je raison de dire, puisqu'on a dit qu'il
6 s'agissait de l'année 2005, vous êtes-vous rappelé mieux à l'époque de
7 certaines choses que cela n'est le cas aujourd'hui, puisqu'il s'est écoulé
8 depuis plus de quatre ans ?
9 R. Je répète qu'il s'agissait probablement de 2003, mais il se peut que je
10 me trompe. Je comprends bien que certaines des choses sont, au fil du
11 temps, perdues du point de vue de la mémoire qu'on peut en garder.
12 Q. Merci.
13 M. POPOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je voudrais proposer à
14 ce que cette pièce soit versée au dossier.
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce qu'il y a un passage
16 particulier sur lequel vous souhaiteriez attirer notre attention ?
17 M. POPOVIC : [interprétation] J'aimerais que cette déclaration soit versée
18 au dossier dans son intégralité puisque le témoin s'est prononcé, comme il
19 vient de le dire, sur des sujets qui ont été abordés et répétés par ses
20 soins hier et aujourd'hui. Il y a certes des passages d'une importance plus
21 ou moins grande, mais la déclaration dans son ensemble constitue un
22 ensemble logique qui a été recueilli par le juge d'instruction à Belgrade à
23 l'époque.
24 M. STAMP : [interprétation] Il me semble que le témoin a remis en question
25 la date de ce document de 2005. Donc je crois qu'on doit poser quand même
26 des questions à ce témoin concernant la teneur de ladite déposition afin
27 qu'il puisse confirmer sa teneur.
28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce qui me préoccupe et ce qui
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1 m'intéresse, c'est de savoir quelles sont les parties de ce document qui
2 représentent un intérêt matériel vis-à-vis de l'acte d'accusation. Je
3 souhaiterais donc que vous attiriez notre attention sur les parties
4 afférentes de ce document et que vous posiez des questions aussi à leur
5 sujet au témoin afin qu'il puisse commenter.
6 M. POPOVIC : [interprétation] En effet.
7 J'aimerais qu'on nous montre la page 5, paragraphe 1 en version
8 B/C/S. J'imagine qu'il en est de même pour ce qui est de la version
9 anglaise.
10 Q. Monsieur Keric, je vais vous demander si vous pouvez voir une phrase
11 commençant par
12 "Uneko vreme [phon]," ce qui veut dire "à un moment donné."
13 Ligne 7, me semble-t-il.
14 R. J'y suis.
15 Q. Est-ce que vous pouvez nous donner, je vous prie, lecture de cette
16 phrase.
17 R. "A un moment donné, Zoran Mitricevic et moi, on s'est consultés sur ce
18 qu'il convenait de faire, et nous avons convenu de procéder à l'extraction
19 des cadavres de ces eaux et de les ensevelir, c'est-à-dire de les enterrer
20 au niveau du barrage de Perucac. Zoran et moi n'avions pas d'autres
21 possibilités. Mais comme le nombre des cadavres n'arrêtait pas d'augmenter
22 à l'époque, j'ai estimé qu'il serait nécessaire, en dépit du fait que le
23 responsable du secteur ait insisté pour ne pas informer le juge
24 d'instruction ou qui que ce soit d'autre, j'ai informé le juge
25 d'instruction M. Krivokapic, je pense qu'il s'appelait Momo ou Momcilo,
26 celui d'Uzice, et je ne sais plus rien du déplacement éventuel de ce juge
27 vers les lieux parce que je n'y ai pas participé.
28 Q. Alors vous et le dénommé Zoran Mitricevic, vous vous êtes concertés et
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1 vous avez convenu de sortir ces cadavres de l'eau et de les ensevelir. Donc
2 c'est concerté entre vous et Zoran Mitricevic. Vous ne parlez pas d'ordre
3 de la part du secteur de la sécurité publique ?
4 R. Non, cette constatation ne tient pas debout. Il doit y avoir une erreur
5 d'interprétation, ou je ne sais trop. Mais le fait est que nous ne pouvions
6 rien entreprendre du tout sans instructions ou consultations avec qui de
7 droit, comme je l'ai dit aujourd'hui et hier. Est-ce qu'à un moment donné
8 on s'est entretenu tous les deux au sujet d'un dilemme, parce que nous
9 n'avions pas encore de position claire et nette de la part du chef de
10 département. Mais toujours est-il que l'enfouissement des corps a été fait
11 conformément aux instructions du chef de département.
12 Q. Fort bien.
13 M. POPOVIC : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre maintenant la
14 page 7, paragraphe 2.
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La page anglaise n'était pas sur
16 l'écran. Est-ce que vous pouvez nous l'indiquer pour nos besoins à nous ?
17 M. POPOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, la traduction vers
18 l'anglais, on ne l'a reçue que très tardivement. C'est la raison pour
19 laquelle nous n'avons pas réussi à situer les différents passages pour ce
20 qui vient d'être lu en langue serbe. Mais j'estime que cela ne constituera
21 pas une difficulté majeure.
22 Je propose que nous nous penchions sur la page 6 de la version
23 anglaise.
24 M. STAMP : [interprétation] Le dernier passage se trouve au bas de la page
25 3 de la version anglaise. Il s'agit aussi du premier paragraphe de la page
26 4.
27 M. POPOVIC : [interprétation] C'est la dernière phrase, et cela s'enchaîne.
28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.
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1 Maintenant, vous vous référiez à un autre paragraphe; c'est cela ?
2 M. POPOVIC : [interprétation] Oui. J'ai demandé à ce qu'on nous montre la
3 page 7 de la version B/C/S. Il s'agit du paragraphe numéro 2. On peut voir
4 aussi la version anglaise. Il me semble que la bonne page serait la page 6
5 -- il me semble que c'est la page 5, plutôt, de la version anglaise.
6 Excusez-moi. On entend maintenant.
7 Q. Le juge vous interroge maintenant, et vous demande :
8 "Revenons au chef de secteur. Vous a-t-il donné des instructions ou
9 non ?"
10 R. Le chef de secteur --
11 Q. Attendez, je vais juste vous poser la question. Attendez un peu.
12 R. Excusez-moi.
13 Q. Alors, vous répondez au juge :
14 "Non, il n'a donné aucune instruction. Nous n'avions aucune autre issue que
15 celle consistant à procéder ainsi."
16 Alors, question suivante du juge d'instruction :
17 "Dites-moi alors, qui a pris la décision d'extraire ces corps de l'eau et
18 de les inhumer ?"
19 Vous répondez ensuite :
20 "C'est nous qui avons décidé. Nous avons consulté Zoran. Nous lui avons
21 demandé ce qu'il convenait de faire. Il a proposé que nous extrayions les
22 corps et que nous les inhumions. J'ai donné mon accord à cela. Nous
23 n'avions pas d'autres possibilités, Monsieur le Juge. A cette époque-là,
24 nous n'avions pas la possibilité de faire quoi que ce soit d'autre."
25 Alors, Monsieur Keric, nous avons là quelque chose qui est tout à fait
26 l'inverse de ce que vous nous avez déclaré hier ?
27 M. STAMP : [interprétation] Il faudrait demander, Monsieur le Président, au
28 témoin si c'est bien là son souvenir de ce qui lui avait été demandé à
Page 7847
1 l'époque et de sa réponse.
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Continuez, Maître Popovic.
3 M. POPOVIC : [interprétation]
4 Q. Monsieur Keric, c'est précisément l'inverse de ce que vous avez déclaré
5 hier, n'est-ce pas ?
6 R. C'est exact qu'hier j'ai déclaré une chose, mais je ne me souviens pas
7 de cette interprétation-ci. Si elle s'est présentée sous cette forme, cela
8 est possible, mais cela n'a duré que jusqu'au moment où nous avons eu une
9 position claire du chef de la sécurité publique concernant ce qu'il
10 convenait de faire avec ces corps. Et cette position a été finalement qu'il
11 convenait d'extraire de l'eau ces corps et de les inhumer à proximité du
12 barrage de Perucac.
13 Q. Mais, Monsieur Keric, la question était la suivante, je cite :
14 "Dites-moi alors, qui a pris la décision d'extraire ces corps de
15 l'eau et de les inhumer ?"
16 Et votre réponse tout à fait claire a été, je cite :
17 "C'est nous qui avons pris cette décision."
18 Et non pas "le chef de secteur." Vous avez répondu :
19 "C'est nous qui avons décidé cela. Nous avons consulté Zoran, nous
20 avons demandé ce qu'il convenait de faire. Il a proposé que nous extrayions
21 les corps et que nous les inhumions. J'ai été d'accord avec cela…"
22 Il n'y a aucune mention au "chef de secteur."
23 R. C'était une conversation qui s'est tenue avant la décision finale qui a
24 été prise par le chef de la sécurité publique.
25 Q. Est-ce que le juge d'instruction vous avait averti avant que vous ne
26 déposiez que vous aviez l'obligation de dire la vérité ?
27 R. Oui, et j'ai prêté serment, comme je l'ai fait devant le présent
28 Tribunal.
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1 Q. Savez-vous que le fait de donner de fausses déclarations est une
2 infraction au pénal ?
3 R. Il me semble que cela ne fait pas l'objet de l'affaire dont il est ici
4 débattu, et je voudrais que la Chambre veuille bien tenir compte du fait
5 que je reste à la déclaration que j'ai faite devant la Chambre hier.
6 M. POPOVIC : [interprétation] Passons à la page 8, s'il vous plaît, de
7 cette même déposition. C'est la page suivante également en version
8 anglaise.
9 Q. Le juge vous demande, je cite :
10 "Si j'ai bien compris, cela signifie que vous n'aviez pas reçu d'ordre de
11 Belgrade vous indiquant comment procéder, mais vous avez vous-mêmes décidé
12 de la façon de procéder avec ces corps."
13 A cela, vous répondez :
14 "Non, nous n'avons reçu aucune instruction."
15 Donc ici, vous affirmez, pour la troisième fois dans cette déposition qui a
16 été la vôtre, qu'il n'y avait eu aucune solution de proposée, ni aucune
17 instruction en provenance de Belgrade, mais que c'est vous-mêmes qui avez
18 pris la décision de ce qu'il convenait de faire avec ces corps.
19 R. J'ai expliqué qu'il n'y avait pas de solution proposée consistant à ne
20 pas inhumer les corps. J'ai déjà expliqué cela en répondant au Procureur,
21 et j'ai dit que nous ignorions d'où les corps étaient arrivés, qui les
22 avaient emmenés, en suivant quels ordres avec quelle intention. De mon
23 point de vue, cela a été fait en violation de toutes les normes morales et
24 juridiques, tant nationales qu'internationales.
25 Q. Tout cela, j'en conviens, Monsieur Keric, mais ce n'est pas la question
26 que je vous posais. Je vous la répète pour la troisième fois. Le juge qui
27 menait l'enquête vous a posé la question de façon très claire, et vous avez
28 répondu d'une façon tout aussi claire que vous ne disposiez d'aucune
Page 7849
1 solution qui vous aurait été ordonnée en provenance de Belgrade, et que
2 vous avez décidé vous-mêmes ce que vous alliez faire avec ces corps. Est-ce
3 que vous disiez la vérité alors ou est-ce que vous dites la vérité
4 aujourd'hui ?
5 R. J'ai dit la vérité à la fois à l'époque et aujourd'hui. C'est dans
6 l'interprétation de ma déclaration que quelque chose a dû être perdu. Je ne
7 pouvais pas, sans consulter mes supérieurs au ministère, avoir pris des
8 mesures visant à extraire ces corps et à les inhumer, et je n'avais pas de
9 raison de procéder ainsi. J'ai expliqué précédemment les motifs de cela.
10 Q. Le juge vous demande également :
11 "Est-ce que quiconque à Belgrade a fait mention de ces corps, et je
12 pense notamment au chef du département ? Est-ce qu'il a suggéré ce qu'il
13 convenait de faire ?"
14 Et votre réponse est :
15 "Personne n'a rien suggéré. Lorsque la première fois j'ai informé le
16 chef du département de la découverte des corps, c'était la seule occasion."
17 Monsieur Keric, c'est là la quatrième fois où vous répondez tout à fait
18 clairement. Vous dites que rien n'a été suggéré de Belgrade, et ici nous
19 avons une question directe du juge qui vous demande si le chef du
20 département vous a suggéré quoi que ce soit à cet égard et là encore vous
21 affirmez que rien ne vous a été proposé ni suggéré. Vous persistez à me
22 dire que ce que vous avez déclaré alors équivaut à ce que vous déclarez
23 aujourd'hui ?
24 R. Je ne me rappelle pas tout, étant donné le temps qui s'est écoulé,
25 concernant cette déclaration que j'ai faite devant la chambre chargée des
26 crimes de guerre. La vérité est ce que j'ai déclaré hier et aujourd'hui
27 devant cette Chambre. Tout ce qui a été entrepris l'a été après
28 consultation, et notamment l'extraction des corps et leurs inhumations près
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1 du barrage de Perucac, conformément à l'ordre émis par le général
2 Djordjevic, chef du département de la sécurité publique.
3 Q. Nous n'en avons pas terminé, Monsieur Keric, concernant cette
4 déposition qui était la vôtre.
5 M. POPOVIC : [interprétation] En page 13, paragraphe 1, en version B/C/S,
6 et il va nous falloir essayer de retrouver à quelle page anglaise cela
7 correspond. Oui, c'est bien cette page-là en version anglaise, et c'est
8 l'avant-dernier paragraphe.
9 Q. Monsieur Keric, vous répondez à une question du juge, et vous dites :
10 "Il ne peut recevoir un tel ordre. En aucun cas je n'aurais émis ni
11 exécuté un ordre de cette nature émanant du ministère. J'ai dit que puisque
12 nous n'avions pas des positions claires émanant du chef de département
13 indiquant qu'il fallait extraire les corps et les inhumer jusqu'à un nouvel
14 ordre, jusqu'à ce que l'enquête soit menée à son terme et que l'on puisse
15 voir qui avait perpétré cela et comment…"
16 Monsieur Keric, il est difficile d'imaginer une prise de position
17 plus claire que celle-ci. Je vous demande une nouvelle fois, où se trouve
18 la vérité ? C'est la cinquième fois dans cette déposition que nous avons
19 sous les yeux que vous répétez la même réponse à une question qui vous est
20 posée très clairement, à savoir que c'est vous personnellement qui avez
21 émis l'ordre que les corps soient extraits et qu'ils soient inhumés jusqu'à
22 un nouvel ordre.
23 R. Je n'avais aucune raison ni motif, ni les compétences, d'ailleurs, pour
24 émettre un tel ordre sans avoir préalablement consulté le chef du
25 département.
26 Si vous examinez la note officielle de juillet 2001 du Groupe de
27 travail du ministère de l'Intérieur, date à laquelle j'ai donné ma première
28 déclaration, vous verrez que j'ai pris mes distances de façon très claire
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1 et que j'ai dit que je ne souhaitais pas participer à l'extraction des
2 corps, d'autant plus que je dis très précisément que je n'ai pas
3 connaissance de la raison et des modalités qui ont vu ces corps être
4 emmenés là où ils ont été trouvés. J'ai été très déterminé dans cette
5 déclaration. J'ai dit à un moment donné aux inspecteurs qui ont eu à leur
6 charge d'enquêter que cela relevait du bon sens et que celui qui a commis
7 cela doit probablement être atteint de troubles psychiatriques.
8 Q. Je ne doute pas un seul instant de cela, Monsieur Keric. Mais on vous a
9 informé lorsque vous déposiez devant cette Chambre que le fait de donner
10 une fausse déclaration représentait une infraction au pénal, n'est-ce pas ?
11 A cinq reprises, vous affirmez que c'est vous qui avez émis l'ordre aux
12 fins que les corps soient extraits et inhumés. A aucun moment vous ne
13 mentionnez le chef de la sécurité publique. Vous exprimez, même de façon
14 tout à fait explicite, le fait qu'il n'avait rien à voir avec tout cela et
15 que vous n'aviez reçu aucune instruction de sa part. Voilà que maintenant,
16 quatre ans plus tard, vous paraissez ici et vous nous dites quelque chose
17 de complètement différent.
18 R. Ce n'est pas quelque chose de complètement différent. Excusez-moi. Ce
19 qui a été commis en l'espèce, les corps qui ont été emmenés au barrage, le
20 corps du délit, c'est de cela qu'il s'agit. Toutes les actions
21 périphériques, l'extraction des corps, leur inhumation, et l'ignorance dans
22 laquelle nous étions quant aux modalités des actes commis, aux intentions
23 et aux perpétrateurs [phon].
24 Il n'est pas exclu, dans ce cadre, que quelqu'un comme Zoran
25 Mitricevic ait pu consulter, par exemple, un supérieur comme M. Dragan Ilic
26 ou quelqu'un d'autre dans le cadre du ministère de l'administration de la
27 police criminelle de Serbie. Et peut-être cela a-t-il été fait afin que
28 l'on reçoive des instructions pour ce qui était de l'inhumation de ces
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1 corps et de l'enquête à laquelle il convenait de procéder pour découvrir
2 les perpétrateurs [phon] et l'origine des corps. C'était l'essentiel de ce
3 que nous avions à l'esprit. Le principal, pour moi, ce n'était pas de
4 savoir qui avait émis cet ordre. Je ne pense pas que nous devrions y
5 accorder plus d'importance. J'en reste à la déclaration que j'ai faite à
6 l'attention de la Chambre.
7 Quant à savoir comment cette interprétation a pu voir le jour et les
8 dilemmes qui y sont liés, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je ne
9 sais pas trop quoi vous dire à ce sujet. Je pense que l'essentiel est clair
10 en l'espèce.
11 Q. Merci. Il y a encore un sujet que je voulais aborder avec vous.
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que cela concerne toujours
13 cette déposition ?
14 M. POPOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, non, je n'ai pas
15 encore terminé avec cette déposition. J'ai encore une ou deux questions qui
16 y sont liées, et je vais demander le versement de cette déposition. Je
17 pense que cela va de soi.
18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.
19 M. POPOVIC : [interprétation] En page 11, paragraphe 3 de la version en
20 B/C/S de votre déposition. Et je voudrais m'excuser une nouvelle fois, car
21 je n'ai pas, en cet instant, le numéro de la page anglaise, mais j'espère
22 que nous allons l'avoir malgré tout.
23 Q. Alors, à cette question qui vous est posée directement par le juge
24 chargé de l'enquête, je cite :
25 "Avez-vous, à un moment donné, appris l'existence d'un camion réfrigéré qui
26 se trouvait dans le lac ?"
27 A cela, vous répondez, je cite :
28 "Non. Je n'ai appris qu'il s'agissait d'un camion frigorifique
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1 qu'ultérieurement. Je l'ai appris dans les médias, de telle sorte que
2 préalablement à cela, aucun d'entre nous n'était au courant de cela,
3 d'aucune façon; du moins, moi-même, je ne le savais pas."
4 Monsieur Keric, voyez-vous une différence entre ce que vous avez déclaré
5 alors et ce que vous dites aujourd'hui ?
6 R. Ma réponse concerne une question portant sur l'existence d'un camion
7 frigorifique ayant transporté les corps des Albanais dont nous avons déjà
8 parlé. A ce point-là, ni moi-même, ni Mitricevic, ni le groupe
9 d'inspecteurs chargé de l'enquête ne savaient qu'il s'agissait d'un camion
10 frigorifique. C'était, en fait, la remorque d'un camion avec des corps
11 d'origine inconnue. Nous ne savions pas s'il s'agissait d'Albanais ou de
12 membres d'un autre groupe ethnique.
13 M. POPOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais demander
14 le versement de cette déposition. Je pense que nous avons fourni
15 suffisamment de raisons.
16 M. STAMP : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais juste
17 demander à mon confrère d'indiquer l'origine de ce document.
18 M. POPOVIC : [interprétation] Il s'agit d'un document officiel d'un
19 tribunal de Belgrade, le tribunal du district de Belgrade, la chambre
20 chargée des crimes de guerre, le juge d'instruction de cette chambre.
21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que cela apparaît clairement
22 dans ce document ?
23 M. POPOVIC : [interprétation] Oui. Vous pouvez le lire à la page numéro 1
24 du document. Dans l'angle supérieur droit, vous voyez le numéro de
25 l'affaire, et l'en-tête mentionne :
26 "Le tribunal de district de Belgrade, chambre chargée des crimes de guerre,
27 juge d'instruction, M. Milan Dilparic…" Katica Lekic est également
28 mentionné en tant que sténotypiste, et ainsi de suite.
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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que nous avons la signature du
2 juge à la fin du document, ou quelque chose de semblable ?
3 M. POPOVIC : [interprétation] Non, il s'agit ici de la transcription d'un
4 enregistrement audio qui est disponible auprès du tribunal du district de
5 Belgrade. Il s'agit également d'un document officiel ici. Et le juge
6 d'instruction constate, en page 15, c'est la toute dernière page, que
7 l'interrogatoire est terminé à 10 heures 10. Si jamais cela est utile ou
8 nécessaire, nous pouvons également demander le versement et fournir
9 l'enregistrement audio.
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que c'est un procès verbal qui
11 a été élaboré par le tribunal en question ?
12 M. POPOVIC : [interprétation] Oui.
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que vous disposez d'une
14 correspondance indiquant que cela vous a été envoyé ?
15 M. POPOVIC : [interprétation] Je voudrais juste signaler que ces mêmes
16 procès-verbaux ont déjà été utilisés par M. Stamp lorsque nous avons
17 entendu le témoin Veljkovic. Nous disposons de documents émanant du conseil
18 chargé de la coopération avec le TPIY qui accompagnent le présent document
19 et que nous pouvons fournir à la Chambre.
20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] M. Stamp s'interroge sur
21 l'authenticité de ce document.
22 Nous apprenons, Monsieur Stamp, que vous avez vous-même utilisé ce document
23 auparavant.
24 M. STAMP : [interprétation] Non, je ne l'ai pas utilisé --
25 M. POPOVIC : [interprétation] Je n'ai pas dit ce document.
26 M. LE JUGE PARKER : [aucune interprétation]
27 M. STAMP : [interprétation] Des documents qui émanent de ce tribunal de
28 district ont été utilisés. Mais s'il s'agit de savoir d'où proviennent ces
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1 documents, je dirais que je ne les ai pas reçus de M. Dilparic. Je
2 demandais juste où la Défense s'était procurée ces documents. C'était ma
3 seule question.
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document recevra une cote MFI
5 Maître Popovic, sous réserve de documents confirmant son authenticité, qui
6 seront fournis ultérieurement.
7 M. POPOVIC : [interprétation] Nous vous les transmettrons.
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Une cote lui sera attribuée.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La pièce reçoit une cote MFI
10 M. POPOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, cela conclut mon
11 contre-interrogatoire. Je vous remercie.
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Maître Popovic. Merci pour le
13 caractère direct et sélectif de vos questions.
14 Monsieur Stamp, à vous.
15 M. STAMP : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
16 Nouvel interrogatoire par M. Stamp :
17 Q. [interprétation] Monsieur Keric, concernant cette déposition que vous
18 avez donnée devant le juge d'instruction Dilparic, je voudrais vous
19 demander la chose suivante. A plusieurs reprises, vous avez dit que vous
20 avez fait cette déposition en 2003. Est-ce que vous vous rappelez quelle
21 était votre fonction ou votre emploi à l'époque où vous avez été interrogé
22 par le juge Dilparic ?
23 R. Monsieur le Procureur, je ne me rappelle pas s'il s'agissait de l'année
24 2003 ou de l'année 2005. Je pensais tout d'abord que c'était 2003, mais
25 dans le procès-verbal de l'affaire auprès de M. Dilparic au tribunal, tout
26 cela est disponible. A partir du 1er juillet 2002, j'étais mis à la retraite
27 du MUP, et j'étais déjà à la retraite au moment où j'ai déposé.
28 Q. Très bien. Ce document que j'ai sous les yeux vous attribue la
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1 déclaration suivante. La première partie que je voudrais examiner avec vous
2 dit la chose suivante. On vous attribue les mots suivants :
3 "A un moment, Zoran Mitricevic nous a consultés quant à ce qu'il convenait
4 de faire pour ce qui était d'extraire les corps de l'eau et de les déposer
5 à terre près du barrage. C'est quelque chose qu'il a suggéré lui-même, et
6 je pense que nous ne disposions pas d'autre alternative à l'époque."
7 Vous rappelez-vous avoir déclaré ça devant le juge Dilparic ?
8 R. Je ne me souviens plus du contexte dans lequel ces propos ont été
9 énoncés. Si effectivement je l'ai déclaré, j'imagine que ces déclarations
10 se rapportaient à l'époque où nous n'avions pas encore appris quelle était
11 la position adoptée par le chef du département, et tant que nous ne savions
12 pas quelle était sa position, nous ne savions pas quoi faire non plus.
13 Q. Non. Ma question était tout simplement la suivante. Je vous demande si
14 vous vous souvenez d'avoir déclaré ces choses-là devant le juge
15 d'instruction M. Dilparic.
16 R. Je ne m'en souviens pas. Je ne me souviens plus quels étaient mes
17 propos exacts.
18 Q. Dans cette transcription, il y a une question du juge d'instruction qui
19 est également consignée. C'est la question suivante :
20 "Revenons au chef du département. Vous a-t-il donné d'instructions,
21 oui ou non ?"
22 Dans le document, on peut lire votre réponse qui est la suivante :
23 "Il n'a pas donné d'instructions. Nous n'avions pas d'autres possibilités
24 que d'entreprendre des mesures nous-mêmes."
25 Souvenez-vous d'avoir fourni une telle réponse ?
26 R. Non, je ne me souviens pas d'avoir déclaré une chose pareille. Je me
27 souviens avoir dit qu'il fallait faire quelque chose au sujet de
28 l'extraction des corps et au sujet de leur inhumation.
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1 Q. Toujours le même passage dans le même document, le juge d'instruction
2 vous pose la question suivante :
3 "Dites-moi, quelqu'un de Belgrade, a-t-il mentionné quelque chose ? Je
4 pense avant tout au chef du département. A-t-il suggéré ce qu'il fallait
5 faire, mis à part les choses que vous avez déjà indiquées, qu'il ne fallait
6 informer personne de cet événement ?"
7 Et suivant le document, vous avez fourni la réponse suivante :
8 "Rien ne nous a été suggéré."
9 Vous souvenez-vous avoir dit à M. Dilparic que M. Djordjevic ne vous
10 a rien suggéré du tout concernant les cadavres ?
11 R. Je ne m'en souviens plus. J'ai probablement déclaré que les choses
12 s'étaient effectivement produites ainsi dans la phase initiale avant qu'il
13 ne se prononce sur la question de l'inhumation.
14 Q. Dans le document, la question suivante du juge d'instruction est
15 consignée :
16 "Si j'ai bien compris, vous avez décidé d'inhumer les corps sans
17 consultation préalable avec Belgrade."
18 Permettez-moi de vous citer ce paragraphe mot à mot. Je cite :
19 "Si j'ai bien compris, aucune alternative ne vous a été proposée par
20 Belgrade. C'est vous-même qui avez pris la décision concernant ce qu'il
21 convenait de faire avec ces cadavres."
22 Et vous avez fourni la réponse suivante :
23 "Aucune alternative ne nous a été proposée."
24 Vous souvenez-vous d'avoir fourni cette réponse ?
25 R. Je ne m'en souviens pas. Il se peut que je me réfère ici à tout ce qui
26 s'était produit pendant le premier jour suite à ces événements, parce que
27 l'inhumation a eu lieu le lendemain, après les consultations avec le chef
28 du département.
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1 Q. Et vous souvenez-vous d'avoir déclaré à M. Dilparic que vous n'avez pas
2 reçu d'instructions émanant du ministère, émanant du chef de département du
3 ministère ?
4 R. Je ne m'en souviens pas. Je crois avoir affirmé que nous avons demandé
5 des instructions de la part du ministère et que nous avons effectivement,
6 par la suite, reçu un ordre concernant la manière dont il fallait procéder
7 à l'inhumation de ces cadavres au Kosovo.
8 Q. Très bien. Plusieurs questions vous ont été posées à ce sujet. Dans une
9 des réponses que vous avez fournies, vous vous êtes référé à la déposition
10 que vous avez faite initialement, lorsque le groupe de travail vous a
11 interrogé. Cet interrogatoire a eu lieu une fois que le public a pris
12 connaissance de cet événement. Je pense qu'une des questions qui vous a été
13 posée était celle de savoir si vos souvenirs étaient meilleurs en 2005, au
14 moment où vous avez fourni les réponses consignées dans ce document, ou au
15 moment présent. J'aimerais, par conséquent, que nous examinions votre
16 déposition donnée en 2001.
17 M. STAMP : [interprétation] Peut-on afficher le document D004-2856. C'est
18 la version B/C/S qui correspond à la page en anglais D004-2853. Passons à
19 la fin dans les deux versions du document pour commencer. Il s'agit de
20 votre déposition du 27 janvier 2001.
21 Q. Est-ce bien votre signature, Monsieur Keric ?
22 R. Oui.
23 Q. Il s'agit d'une déclaration écrite que vous avez signée en 2001. Vous
24 avez donné cette déclaration lorsque les informations sur cet événement ont
25 été diffusées en public ?
26 R. Oui, j'ai fait cette déposition en 2001.
27 M. STAMP : [interprétation] Revenons à la page numéro 1, s'il vous plaît.
28 Pouvez-vous vous pencher sur le premier paragraphe. Vous avez été interrogé
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1 dans les locaux de la police criminelle du MUP.
2 Q. Cela correspond-il à vos souvenirs de cet événement ?
3 R. Oui.
4 M. STAMP : [interprétation] Passons à la page 2, s'il vous plaît -- ou en
5 fait, il sera peut-être préférable de donner lecture, aux fins du compte
6 rendu d'audience, d'un passage pertinent. Revenons à la page 1. Ce qui
7 m'intéresse, c'est le texte qui figure en bas de la page 1, version
8 anglaise.
9 Q. "Un jour, au mois d'avril 1999, en ma qualité de chef du SUP
10 j'ai reçu un coup de téléphone de la part du chef de l'administration de la
11 police à Bajina Basta, et plus précisément de la part du capitaine Slavko
12 Petrovic."
13 Passons à la page 2 en version B/C/S, s'il vous plaît.
14 "A ce moment-là, au vu des événements de guerre qui avaient eu lieu
15 sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine, je me suis dit qu'il s'agissait
16 des cadavres qui provenaient de cette région et qui s'étaient retrouvés sur
17 place suite à l'assainissement du terrain. C'est pourquoi j'ai ordonné au
18 chef Petrovic de ne rien entreprendre tant que je ne me serais pas concerté
19 avec les supérieurs du MUP.
20 "J'ai passé un coup de téléphone au général Vlastimir Djordjevic,
21 chef de la sécurité publique. Je l'ai informé de cet événement et je lui ai
22 demandé quelle était sa position concernant les activités à entreprendre.
23 Je lui ai proposé d'informer les représentants des organes judiciaires de
24 cet événement…"
25 Ce qui est enregistré dans ce procès-verbal, cela correspond-il aux
26 souvenirs que vous avez de votre interrogatoire ?
27 R. Je me souviens d'avoir fait cette déposition, mais je souhaite apporter
28 une correction à ce que vous avez dit tout à l'heure, Monsieur le
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1 Procureur. Vous avez indiqué que M. Mitricevic était le chef du SUP
2 Uzice, mais en réalité il était le chef du département de l'administration
3 de la police criminelle au sein du SUP Uzice.
4 Q. Oui. Mais je n'ai fait que lire ce qui figure dans cette déposition.
5 Vous avez déclaré, et je cite :
6 C'est le paragraphe suivant.
7 "En suivant un ordre émis par le général Djordjevic, Zoran Mitricevic et le
8 chef de l'administration de la police criminelle, Slavko Petrovic, ont été
9 envoyés sur les lieux. Ils m'ont informé par téléphone que, sur la surface
10 près du barrage, plusieurs dizaines de cadavres humains flottaient. Suite à
11 avoir reçu cette information qui provenait des lieux, j'en ai informé de
12 nouveau le général Djordjevic…" --
13 M. STAMP : [aucune interprétation]
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Popovic, vous avez la parole.
15 M. POPOVIC : [interprétation] Je me demande si Me Stamp n'a pas adopté là
16 une stratégie pour verser au dossier cette déposition sans demander son
17 versement. Il est en train de donner lecture d'un certain nombre de
18 passages, et comme il ne lit que des petites bribes du texte, nous sommes
19 incapables de saisir le sens qui se dégage de cette déposition dans sa
20 totalité.
21 M. STAMP : [interprétation] Messieurs les Juges, je n'ai pas l'intention de
22 donner lecture du texte dans sa totalité. Je tiens simplement à ce que le
23 témoin confirme qu'il a bien dit ou non un certain nombre de choses qui
24 sont consignées ici.
25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous avez le droit de donner lecture
26 d'un certain nombre de passages au témoin pour montrer que ce qui figure
27 dans ce texte n'est pas ce qui a été suggéré par la Défense. Je ne me suis
28 pas aperçu, jusqu'à présent, que les lectures que vous avez faites auraient
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1 été superflues, mais gardez à l'esprit l'objection soulevée par la Défense.
2 M. STAMP : [interprétation] Je le ferai, Messieurs les Juges.
3 Q. Je reviens au point où je m'étais arrêté.
4 "Conformément à un ordre émis par le général Vlastimir Djordjevic, Zoran
5 Mitricevic et Slavko Petrovic, le chef du OUP Bajina Basta, ont été envoyés
6 sur les lieux. Ils m'ont alors envoyé par téléphone qu'un certain nombre de
7 cadavres flottaient dans les eaux, dans la proximité de la centrale
8 hydroélectrique et la rive gauche du lac. Après avoir reçu ces
9 informations, j'ai de nouveau contacté le chef du service, le général
10 Djordjevic, et il a ordonné que des mesures soient prises afin d'assurer
11 l'assainissement du terrain. Il a déclaré qu'il allait envoyer les
12 représentants du MUP de la République de Serbie sur les lieux pour
13 coordonner l'assainissement du terrain."
14 Vous souvenez-vous avoir fait cette déclaration dans votre déposition
15 donnée dans les locaux du MUP ?
16 R. Je me souviens d'avoir énoncé ces propos, et je me souviens d'ailleurs
17 que cette conversation téléphonique avait effectivement eu lieu. Quant à
18 savoir si des personnes compétentes du MUP s'étaient effectivement rendues
19 sur les lieux, c'est une question qu'il faut poser au chef du département
20 de la police criminelle, parce qu'il se trouvait sur les lieux à l'époque,
21 au moment où la décision d'inhumer les corps avait été prise.
22 Q. Dans cette déposition, vous indiquiez que le général Djordjevic a
23 ordonné que des mesures soient prises afin de nettoyer le terrain, afin
24 d'assurer l'assainissement du terrain. Pourriez-vous expliquer ce que vous
25 entendiez par là ?
26 R. Je pensais surtout à l'extraction des corps du lac, et par ailleurs, un
27 certain nombre de corps se trouvaient aussi dans des conteneurs. Donc je
28 pensais surtout à l'assainissement du terrain. Il s'agissait de repêcher
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1 les corps et de les préparer pour l'inhumation.
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Popovic, vous avez la parole.
3 M. POPOVIC : [interprétation] Excusez-moi d'interrompre, Messieurs les
4 Juges. Il y a une intervention aux fins du compte rendu d'audience. Je lis
5 la version B/C/S de ce document, et le terme utilisé est "asanacija,"
6 l'assainissement du terrain, et ce n'est pas le terme "nettoyage du
7 terrain," "clearing-up of the terrain," qui est utilisé en version B/C/S.
8 C'est la seule précision que je souhaite aborder. Il y a une différence
9 entre la version B/C/S et anglaise. En version B/C/S, le terme utilisé est
10 celui de "l'assainissement" du terrain, plutôt que de son "nettoyage."
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pouvez-vous m'expliquer quelle est
12 votre interprétation de ce terme "asanacija," ou de "assainissement" en
13 traduction ?
14 M. POPOVIC : [interprétation] Oui, bien sûr. Le terme "asanacija,"
15 l'assainissement, est utilisé notamment en terminologie militaire. Cela
16 veut dire assainir le terrain d'une manière appropriée, et je pense, par
17 ailleurs, que le même terme doit être utilisé dans toutes les langues,
18 puisque ce n'est pas un mot d'origine serbe. Il doit exister un équivalent
19 comparable dans d'autres langues. Il s'agit tout simplement d'enlever les
20 cadavres, de personnes et d'animaux.
21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maintenant, nous savons quelle est
22 votre interprétation de ce terme, mais il ne me semble pas qu'il y ait une
23 grande différence entre votre interprétation et la traduction que nous
24 avons reçue. Peut-être que, dans le contexte militaire très strict, de
25 telles différences sont plus prononcées. Pour le moment, je ne pense pas
26 qu'il y ait des mesures à prendre concernant ce sujet. En revanche, si vous
27 estimez que c'est un problème de traduction sérieux, vous pourriez vous
28 adresser au service compétent.
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1 Maître Stamp, souhaitez-vous poursuivre votre interrogatoire ?
2 M. STAMP : [interprétation] Oui, Messieurs les Juges. Donnez-moi une
3 seconde, s'il vous plaît.
4 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
5 M. STAMP : [interprétation] Je n'ai plus de questions supplémentaires,
6 Messieurs les Juges.
7 [La Chambre de première instance se concerte]
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Keric, vous aurez du plaisir
9 à apprendre que votre interrogatoire touche à sa fin. La Chambre vous a
10 entendu hier et aujourd'hui. Par ailleurs, nous avons à présent à notre
11 disposition la déposition que vous avez faite en 2001, ainsi que celle que
12 vous avez faite devant le juge d'instruction Dilparic, si son authenticité
13 est confirmée. Donc nous avons beaucoup de matériel à notre disposition à
14 étudier. Nous vous sommes reconnaissants d'avoir apporté votre concours.
15 Vous pouvez maintenant reprendre le train quotidien de votre vie.
16 L'huissier va vous raccompagner du prétoire.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.
18 [Le témoin se retire]
19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Stamp, je me demande si vous
20 souhaitez verser au dossier la déposition faite par le Groupe de travail.
21 M. STAMP : [interprétation] Oui, Messieurs les Juges, je pense qu'il
22 faudrait verser ce document au dossier afin que les Juges de la Chambre
23 puissent évaluer le contexte dans sa totalité.
24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il sera versé au dossier.
25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, ce sera la pièce
26 P01212.
27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je pense que nous n'avons plus de
28 témoins de prévu, Monsieur Stamp. Ai-je raison de l'affirmer ?
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1 M. STAMP : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, vous avez raison.
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Souhaitez-vous soulever des questions
3 administratives ?
4 M. STAMP : [interprétation] Oui. J'ai une proposition à avancer.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cette Chambre n'a pas l'habitude de
6 recevoir de propositions, Monsieur Stamp.
7 M. STAMP : [interprétation] Il s'agit plutôt d'une suggestion. Elle
8 concerne les témoins à entendre et les problèmes auxquels nous devons faire
9 face lorsque nous essayons de les amener ici. Mais il faut dire que nous
10 anticipons de mettre fin à la présentation de nos moyens de preuve au cours
11 de la première semaine du mois d'octobre. J'indique ceci simplement afin
12 que vous en ayez une idée pour l'avenir. Par ailleurs, je me demande s'il
13 serait possible de préparer un calendrier provisionnel pour ce qui est de
14 la suite du procès. Peut-être que la Défense souhaitera soumettre une
15 requête à cet égard. La Défense va peut-être demander une pause avant de
16 commencer sa présentation des moyens de preuve. C'est une suggestion que je
17 souhaite faire puisque nous nous approchons de la fin de l'année et il y a
18 énormément de questions qui se posent concernant le budget du Tribunal.
19 Donc si on fixe ce type de détails, cela pourrait nous être utile à
20 l'avenir. C'est simplement une idée que je souhaite présenter.
21 Par ailleurs, l'Accusation n'a pas l'intention d'entendre deux ou trois
22 témoins qui figurent sur sa liste -- ou plutôt, la décision finale à leur
23 égard, nous allons la prendre après la pause.
24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Monsieur Stamp.
25 Souhaitez-vous ajouter quelque chose, Monsieur Djordjevic ?
26 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Comme la Chambre n'a pas l'habitude de
27 recevoir de propositions, je m'en tiendrai pour dit. Par conséquent, je
28 n'avance pas de proposition et je n'ai aucune question administrative à
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1 aborder.
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.
3 Ceci met fin aux auditions de témoins prévues pour cette semaine. Nous
4 allons entamer les vacances judiciaires. La Chambre se rend compte que nous
5 allons prochainement épuiser la liste des témoins de l'Accusation. Nous
6 avons entendu aujourd'hui le 94e témoin qui figure sur la liste de
7 l'Accusation. Nous avons l'intention de reprendre les débats lundi le 17
8 août. Au cours des trois semaines suivant cette date, nous allons
9 probablement entendre la plupart des témoins de l'Accusation qui restent,
10 même si nous anticipons que l'audition de quelques-uns parmi eux prendra un
11 peu plus de temps que de coutume.
12 Suite à cette période, la Chambre estime qu'il serait bon d'accorder un peu
13 de temps aux deux parties au procès de réexaminer leur position. Il sera
14 utile notamment d'offrir l'occasion à l'Accusation d'examiner encore une
15 fois la question de savoir quels témoins elle souhaite citer à la barre. A
16 la fin des vacances judiciaires, et une fois écoulées ces trois semaines, à
17 la fin du mois d'août/au début du mois de septembre, il serait bon de
18 permettre à la Défense de se poser des questions finales à sa présentation
19 des moyens de preuve.
20 C'est la raison pour laquelle la Chambre compte faire une pause. Nous
21 n'allons pas siéger à partir de jeudi le 3 septembre jusqu'au lundi 21
22 septembre. Donc nous allons suspendre les audiences pour une période de
23 deux semaines. Par ailleurs, je pense que le lundi, le 21, est un jour
24 férié au sein des Nations Unies, donc cela veut dire que nous reprendrons
25 les débats le 22 septembre. Mais cette période a pour but de permettre à
26 l'Accusation de réexaminer toutes les questions finales que l'Accusation
27 souhaite soulever pendant sa présentation des moyens de preuve. Quant à la
28 Défense, elle doit prévoir quelle sera sa position une fois commencée sa
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1 présentation des moyens de preuve. La Défense doit surtout se poser la
2 question de savoir si elle souhaite soumettre une requête en application de
3 l'article 98 bis. Si cela n'est pas le cas, il convient que la Défense
4 présente sa liste de témoins, une liste de documents qu'elle se propose de
5 verser au dossier, et bref, la Défense se doit d'entreprendre toutes les
6 mesures prévues par le Règlement. Selon le point de vue de la Chambre,
7 compte tenu des trois semaines de vacances judiciaires et les deux semaines
8 supplémentaires que nous accordons aux parties, cette période devrait être
9 suffisante pour que les deux parties au procès puissent savoir exactement
10 quelle position elles souhaitent adopter.
11 La Chambre ne souhaite pas insister pour que la Défense nous fasse
12 savoir quelles sont ses intentions dès maintenant, mais M. Stamp aimerait
13 savoir, une fois la présentation des moyens de preuve de l'Accusation
14 terminée, de combien de temps la Défense aura besoin pour présenter ces
15 moyens.
16 Monsieur Djordjevic, si vous voulez nous fournir des indications d'ordre
17 général, vous pouvez le faire; mais si ce sont toujours des questions sur
18 lesquelles vous réfléchissez, nous le comprenons.
19 M. DJORDJEVIC : [interprétation] En ce moment-ci, je n'ai pas d'indications
20 à vous fournir. Mais ce que les Juges de la Chambre ont pu remarquer en
21 tout état de cause, c'est une coopération exceptionnelle entre l'Accusation
22 et la Défense pour ce qui est de la procédure et des problèmes liés à la
23 procédure à l'extérieur de ce prétoire, si je puis m'exprimer ainsi. Tout
24 ce qui sera convenu le sera du point de vue de l'économie du procès et de
25 la rapidité de nos activités.
26 Je vais demander à mon éminent confrère M. Stamp de nous informer en temps
27 utile quels sont les témoins sur lesquels il ne comptera pas, parce que
28 cela pourrait signifier un grand changement en matière de temps, et de ce
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1 point de vue, cela constituerait un grand changement des activités à
2 déployer par la Défense. Je m'attends à ce que mon éminent confrère M.
3 Stamp agisse de façon conforme, en temps utile, et dans l'intérêt des deux
4 parties et dans l'intérêt, bien entendu, en premier lieu, de ce procès.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Votre position est tout à fait
6 comprise, Maître Djordjevic. La Chambre a d'ailleurs indiqué quelles sont
7 les lignes directrices à faire suivre par les conseils de la Défense et de
8 l'Accusation pour ce qui est de requêtes éventuelles en application de
9 l'article 98 bis. Nous ne disons pas qu'il convient de le faire, mais c'est
10 une décision à prendre par les conseils. Mais toujours est-il que, si cela
11 venait à se produire, la Chambre s'attendrait à ce que cette requête soit
12 présentée rapidement à la fin de la présentation des éléments à charge par
13 l'Accusation ou tout de suite après, et nous estimons que nous n'avons pas
14 besoin d'avoir une grande pause pour ce qui est des préparatifs dont vous
15 pourriez avoir besoin. Alors pour ce qui est de l'esprit de ce nouvel
16 article 98 bis, les parties peuvent s'attendre, de la part des Juges de la
17 Chambre, à une décision orale de rendue, comme la règle le prévoit, et ce,
18 quelques jours après la communication des arguments présentés par les
19 parties concernant ce 98 bis. Donc il n'y aura pas de grande pause entre la
20 présentation d'éléments de preuve pour ce qui est de l'article 98 bis et la
21 décision rendue par les Juges de la Chambre.
22 Au cas où il serait nécessaire de continuer avec la présentation d'éléments
23 à décharge de la part de la Défense, et cela dépendra de ce qui sera soumis
24 aux termes du 98 bis, si tant est qu'il y a présentation d'une requête à
25 cet effet, il nous convient de dire que les Juges de la Chambre sont d'avis
26 qu'il serait nécessaire de prévoir un minimum de temps nécessaire aux fins
27 de se conformer aux dispositions des articles entre la fin de la
28 présentation des éléments à charge et le début de la présentation des
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1 éléments à décharge. Certains documents doivent être présentés et versés.
2 Des imprimés doivent être complétés, et il faut s'attendre à ce que cette
3 pause ne dépasse pas deux à trois semaines entre la fin de la présentation
4 des éléments à charge et le début de la présentation des éléments à
5 décharge, à moins qu'il n'y ait des difficultés particulières évoquées et
6 présentées à cet effet, auquel cas il faudrait que les Juges de la Chambre
7 soient mis au courant par présentation d'une requête officielle à cet effet
8 en temps utile, et ce, bien entendu, dans les meilleurs délais,
9 conformément au Règlement. Nous nous attendons à ce que le délai le plus
10 rapide soit respecté pour ce qui est de la présentation des éléments à
11 charge et la présentation des éléments à décharge.
12 Pour ce qui est de la longueur, du nombre des témoins, de la longueur
13 des auditions, nous n'avons aucune anticipation à cet effet, Monsieur
14 Stamp, donc nous ne pouvons pas savoir quel est le délai à prévoir pour ce
15 qui est de la durée de ce procès. Nous allons nous pencher sur la question,
16 mais vous pouvez, et vous devez, vous attendre à ce que la pause entre la
17 présentation des éléments de l'Accusation et de ce de la Défense ne sera
18 pas longue.
19 C'est tout ce que nous pouvons dire en ce moment-ci, et tout un
20 chacun sait ce à quoi il convient de s'attendre. Nous nous attendons à ce
21 que l'on atteigne prochainement la fin de la présentation des éléments à
22 charge. Comme je l'ai indiqué, je souhaite que l'achèvement de la
23 présentation des éléments des deux conseils se fasse dans un délai le plus
24 bref possible. C'est là un objectif d'équité que nous poursuivons, et nous
25 allons continuer à poursuivre cet objectif.
26 Nous vous souhaitons de bonnes vacances, et je souhaite que nous puissions
27 reprendre nos activités à la date du 17 août.
28 Nous allons lever l'audience maintenant.
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1 --- L'audience est levée à 17 heures 05 et reprendra le lundi 17 août
2 2009, à 14 heures 15.
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