Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 22 juillet 2009

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 13 heures 37.

  5   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] En attendant que l'on fasse entrer le

  6   témoin, je voudrais mentionner que le retard est dû à des problèmes

  7   techniques qui semblent maintenant avoir été écartés.

  8   [Le témoin vient à la barre]

  9   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 11   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous rappelle que la déclaration

 12   solennelle que vous avez faite, de dire la vérité, est toujours en vigueur.

 13   M. Stamp va maintenant terminer avec ses questions.

 14   M. STAMP : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.

 15   LE TÉMOIN : DJORDJE KERIC [Reprise]

 16   [Le témoin répond par l'interprète]

 17   Interrogatoire principal par M. Stamp : [Suite] 

 18   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

 19   R.  Bonjour.

 20   Q.  Hier, je me suis penché sur certaines des réponses apportées par vous

 21   dans le courant de la journée d'hier. A plusieurs reprises, vous avez fait

 22   des déclarations portant sur un dénommé Obrad Stevanovic, très souvent. Je

 23   n'ai pas posé de questions à son sujet, mais vous avez parlé de lui quand

 24   même. Alors j'aimerais que nous tirions au clair certaines de ces

 25   déclarations que vous avez faites. Vous avez dit que vous n'avez pas eu

 26   vent de séparation d'activités ou de missions faites au sommet du MUP, mais

 27   vous avez aussi indiqué que M. Stevanovic était directement tenu

 28   responsable devant le ministre de l'Intérieur. Alors ça, c'était placé en

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  1   corrélation avec une question que je vous avais posée. J'aimerais

  2   maintenant vous poser des questions au sujet de ces réunions collégiales.

  3   Avez-vous été présent à ces réunions du collège des ministres ?

  4   R.  Si vous le permettez, j'aimerais vous expliquer d'abord le fait d'avoir

  5   mentionné Obrad Stevanovic pour ce qui est des questions posées hier. Obrad

  6   Stevanovic a été mentionné dans le contexte des documents, c'est-à-dire des

  7   dépêches qui parvenaient au secrétariat et au ministère. Cela était passé

  8   dans le contexte des unités spéciales de la police dont Obrad Stevanovic

  9   était le supérieur direct. En d'autres termes, il était le commandant des

 10   unités spéciales de la police de Serbie. En sa qualité de commandant, Obrad

 11   Stevanovic était aussi dans le rang d'adjoint du ministre de l'Intérieur de

 12   la République de Serbie.

 13   Q.  Oui, je comprends ce que vous êtes en train de nous dire. Vous êtes en

 14   train de reprendre vos propos d'hier. C'est plutôt dans l'intention de vous

 15   demander de vous concentrer sur les questions que je vous pose que j'ai

 16   évoqué la chose. Alors avez-vous été présent à ces réunions de cette

 17   administration collégiale au ministère ?

 18   R.  Oui, merci. J'ai été présent à ces réunions une fois l'an. La pratique

 19   voulait que les responsables des secrétariats territoriaux participent à

 20   ces réunions au début de chaque année calendaire lors de réunions de

 21   travail au sein du ministère de l'Intérieur avec --

 22   Q.  Quand est-ce que vous avez assisté à ces réunions pour la dernière fois

 23   avant de partir au ministère fédéral ?

 24   R.  Je crois que j'y ai assisté en début 1998. Ça s'est situé au niveau du

 25   premier trimestre. C'est d'ailleurs pendant le premier trimestre de chaque

 26   année que ces réunions se tenaient. A l'occasion des réunions de ce type,

 27   on a procédé d'habitude à l'analyse --

 28   Q.  Merci. Vous avez répondu à ma question. Est-ce que le ministre a

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  1   également participé à ces réunions en compagnie de ses adjoints ? Avez-vous

  2   été présent à l'occasion de la tenue de ce type de réunions ?

  3   R.  Il était de règle qu'à l'occasion de ces réunions, il y ait la présence

  4   du ministre et de ses collaborateurs. C'est lui qui présidait à la tenue de

  5   ces réunions de travail. Je n'ai pas souvent été présent lors de ces

  6   réunions. Peut-être ai-je été présent plusieurs fois au cours de ma

  7   carrière entière.

  8   Q.  Je suis en train de parler de façon concrète au sujet de réunions entre

  9   le ministre et les adjoints du ministre. Avez-vous été présent à l'une

 10   quelconque de ces réunions ?

 11   R.  Non, jamais. Je n'ai jamais été présent à ces réunions-là. C'est la

 12   direction collégiale, au sens restreint du terme, et là, les chefs des

 13   différents secrétariats n'étaient pas présents.

 14   Q.  Savez-vous nous dire avec quelle fréquence M. Stevanovic s'était rendu

 15   au Kosovo au fil de 1998 ?

 16   R.  Je n'en ai pas connaissance.

 17   Q.  Bien.

 18   R.  Je ne sais pas vous dire combien de fois il est allé là-bas en 1998.

 19   Q.   Et au sujet de 1999, qu'en est-il ? Savez-vous me dire à combien de

 20   reprises il est allé là-bas en 1999 ?

 21   R.  Je ne le sais pas, parce qu'en 1999, à compter du 1er mai, j'étais déjà

 22   au ministère fédéral de l'Intérieur.

 23   Q.  Mais avant ce 1er mai 1999, savez-vous nous dire quelque chose au sujet

 24   de cette période-là et de la fréquence de ses déplacements vers le Kosovo ?

 25   R.  Je n'en ai pas connaissance, parce que quand j'étais à la tête du

 26   secrétariat de Pristina avant, il arrivait qu'il vienne en inspection au

 27   secrétariat, mais ce n'était pas si fréquent. Ça se faisait peut-être à

 28   quelques reprises pendant l'année entière.

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  1   Q.  Fort bien. Dans la dernière question que j'ai posée, l'année qui

  2   m'intéressait, c'était 1999. Qu'en est-il de M. Djordjevic, parce que lui

  3   était chef de votre département, à savoir il était chargé de la sécurité

  4   publique. Alors savez-vous nous dire à combien de reprises il s'est rendu

  5   au Kosovo en 1998 et quel a été son rôle là-bas ?

  6   R.  Je ne le sais pas. Je ne sais pas combien de fois pendant cette

  7   période-là, en 1998, et même en 1999, il a eu à se rendre sur le territoire

  8   du Kosovo-Metohija. Quand il y a eu une nécessité à titre officiel --

  9   Q.  Mais attendez. Dans cette période-là, savez-vous nous dire quel a été

 10   le rôle joué par M. Djordjevic et par M. Stevanovic pour ce qui concerne

 11   les opérations de la PJP au Kosovo ? Est-ce que vous êtes en mesure de nous

 12   dire cela ?

 13   R.  Pour ce qui est du rôle relatif aux unités spéciales de la police au

 14   Kosovo-Metohija, je pense --

 15   Q.  Non, ce n'est pas cela ma question. Je vous ai demandé si vous pouviez

 16   nous dire quels étaient les rôles joués par M. Djordjevic et par M.

 17   Stevanovic pour ce qui est des opérations réalisées par les unités

 18   spéciales de la police en 1998 et 1999 ?

 19   R.  Pour ce qui est du rôle d'Obrad Stevanovic, je dirais que lui était

 20   commandant de toutes les unités spéciales de la police et, à ce titre-là,

 21   je pense qu'il a joué un rôle direct dans le déploiement, dans le

 22   commandement et autres activités liées aux activités de ces unités. Pour ce

 23   qui est maintenant du général Djordjevic, chef du secteur de la sécurité

 24   publique, je n'ai pas connaissance du rôle qu'il a joué au Kosovo pendant

 25   ces années 1998 et 1999.

 26   Q.  Je vous ai posé une question tout à fait concrète portant sur son rôle

 27   par rapport à ces unités spéciales de la police en 1998 et 1999. Avez-vous

 28   connaissance d'éléments liés à son rôle relatif à ces unités de la PJP en

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  1   1998 et 1999 ?

  2   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Popovic.

  3   M. POPOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, ça fait quatre fois

  4   qu'il pose la même question, mon confrère, et il a répondu. Le fait de

  5   savoir s'il est satisfait de cette réponse ou pas, c'est une autre chose,

  6   mais je ne pense pas qu'il puisse poser quatre fois la même question parce

  7   que cela constituerait un abus vis-à-vis du témoin.

  8   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

  9   Vous pouvez continuer, Monsieur Stamp.

 10   Le témoin a répondu à la question.

 11   M. STAMP : [interprétation]

 12   Q.  J'aimerais que vous vous concentriez sur la question que je vous pose

 13   et j'aimerais que vous me disiez si vous savez si le général Djordjevic a

 14   joué un rôle quelconque au sujet de ces opérations de la PJP au Kosovo en

 15   1998 et 1999 et, dans le cas où vous le sauriez, pourriez-vous nous dire

 16   quel a été ce rôle ?

 17   R.  Je n'ai pas connaissance de ce qu'aurait pu être son rôle en

 18   application de ce principe de subordination pour ce qui est du rôle qu'il a

 19   pu avoir en 1998 et 1999 au sujet des unités spéciales de la police.

 20   Q.  Vous nous avez également indiqué que -- et je l'ai vu en réexaminant

 21   vos réponses, pour ce qui est des documents relatifs au déploiement des

 22   PJP, ces documents ont, dans bon nombre de cas, été signés par M. Obrad

 23   Stevanovic. D'ailleurs vous l'avez dit vous-même. J'aimerais savoir combien

 24   de documents il vous a été donné la possibilité de voir au fil de votre

 25   carrière -- non, je vais retirer cette question. Ce qui m'intéresse, c'est

 26   plutôt les années 1998 et 1999.

 27   Combien de documents, pendant cette période-là, avez-vous eu

 28   l'occasion de voir portant sur le déploiement des PJP de la Serbie vers le

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  1   Kosovo et qui auraient été signés par M. Stevanovic ?

  2   R.  Il me semble que j'ai vu cela en une occasion, voire même en aucune.

  3   Q.  Fort bien. Autre chose que j'ai constatée dans le compte rendu, et

  4   j'aimerais à ce sujet que vous nous apportiez un éclaircissement. Il s'agit

  5   d'une réponse où vous faites référence à l'administration de la police et

  6   aux PJP et vous avez dit :

  7   "… je sais pour sûr que l'administration de la police était subordonnée au

  8   département de la sécurité publique. Le commandement de la PJP, à mon avis,

  9   avait un statut spécial. Auparavant, elle faisait partie de

 10   l'administration de la police, mais je pense cependant qu'elle se trouvait

 11   à un niveau plus élevé que cela et que les liens entre elle étaient plus

 12   étroits avec le ministère."

 13   Donc c'était plus lié au ministère qu'à l'administration de la police,

 14   d'après vous. L'administration de la police, était-elle subordonnée au chef

 15   du secteur de la sécurité publique ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Ces unités spéciales de la police, ainsi que l'organisation que cela

 18   constituait, faisaient-elles partie de l'administration de la police ?

 19   R.  Au sens large du terme, oui.

 20   Q.  Et il me semble que vous êtes en train de nous indiquer que, mis à part

 21   cette situation formelle, les unités en question se trouvaient à un niveau

 22   plus élevé que cela et qu'elles étaient plus proches du ministère que de

 23   l'administration de la police. Quand y a-t-il eu cette situation dans

 24   laquelle le commandement des PJP s'est vu plutôt lié au ministère qu'à

 25   l'administration de la police ?

 26   R.  Je dis littéralement, si mes souvenirs sont bons, Monsieur le

 27   Procureur, que c'était plus proche du ministre, notamment à l'époque où la

 28   situation sécuritaire s'était détériorée et pendant les attaques de l'OTAN,

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  1   ainsi que pendant les conflits qui sont survenus sur le territoire du

  2   Kosovo. C'est pendant cette période-là que ces unités étaient plutôt liées

  3   au niveau du ministre qu'à autre chose, pour autant que je le sache.

  4   Q.  J'aimerais que nous passions à autre chose. Vous nous avez indiqué que

  5   la procédure habituelle dans le cadre de la législation en Serbie était,

  6   dans les circonstances qui étaient les vôtres, à savoir, au moment où on a

  7   retrouvé les corps dont on a parlé, était telle qu'il s'agissait de rédiger

  8   un rapport qui était censé être envoyé au procureur compétent et, suite à

  9   cela, le procureur était sensé initier une enquête. Or, vous vous êtes

 10   conformé aux ordres de M. Djordjevic et vous avez envoyé quelqu'un pour

 11   organiser l'ensevelissement de ces corps dans une fosse commune. Pouvez-

 12   vous nous expliquer les raisons pour lesquelles vous avez obéi à cet ordre-

 13   là, compte tenu du fait que vous saviez que la loi prévoyait autre chose ?

 14   R.  La procédure régulière en matière de législation prévoyait ce que vous

 15   venez d'énoncer vous-même. Mais en application de ce principe de

 16   subordination, nous étions dans l'obligation de nous conformer aux ordres

 17   et instructions du ministère, c'est-à-dire des supérieurs plus haut gradés.

 18   Dans le cas contraire, on se trouverait en situation d'assumer des

 19   conséquences disciplinaires et autres. Cela pouvait aller jusqu'à la

 20   révocation de fonctions et le licenciement du ministère.

 21   Q.  Est-ce que le chef de ce secteur de la sécurité publique avait

 22   l'autorité nécessaire de le faire ?

 23   R.  En application du principe de subordination et en sa qualité de

 24   responsable en chef de ce secteur de la sécurité publique, il était à la

 25   tête de l'un des deux secteurs de la police. Il y avait la sécurité d'Etat

 26   et la sécurité publique. Il avait l'autorité de le faire, et là, aucun

 27   dilemme possible.

 28   Q.  Fort bien. Je vous remercie.

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  1   M. STAMP : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus de

  2   questions pour ce témoin.

  3   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Stamp.

  4   Maître Popovic, à vous.

  5   M. POPOVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  6   Contre-interrogatoire par M. Popovic : 

  7   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Keric.

  8   R.  Bonjour.

  9   Q.  Je m'appelle Aleksandar Popovic. Je suis membre de l'équipe de Défense

 10   du général Vlastimir Djordjevic. Nous avons à nos côtés Marie O'Leary et M.

 11   Djordjevic. Je me propose maintenant de vous poser plusieurs questions.

 12   R.  Allez-y.

 13   Q.  Mais ne perdez pas de vue, je vous prie, le fait que nous parlons la

 14   même langue et que ça peut nous entraîner à parler plus vite. Donc je vous

 15   demande d'attendre un peu que j'aie fini de poser ma question et de

 16   patienter quelques instants avant de commencer votre réponse afin que les

 17   interprètes puissent faire leur partie de leur travail.

 18   R.  Très bien.

 19   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je voudrais également ajouter,

 20   Monsieur Popovic, faites en sorte que vos questions soient plutôt brèves,

 21   parce que vous devrez ralentir considérablement, vu que vous avez un débit

 22   plutôt très rapide. Et des questions courtes peuvent aider à surmonter ce

 23   problème.

 24   M. POPOVIC : [interprétation] Je vais garder cela à l'esprit. Les questions

 25   vont être brèves. La partie introductive était plutôt rapide, je l'admets.

 26   Q.  Monsieur Keric, à la lecture de votre biographie, j'ai eu à voir que,

 27   pendant cette période courant de 1994 à 1997, vous avez été chef du SUP de

 28   Pristina ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Je vais donc commencer avec ce segment-là. Pouvez-vous nous parler de

  3   la situation sécuritaire sur le territoire du Kosovo-Metohija, et plus

  4   particulièrement, à Pristina à l'époque, et pour être plus précis encore,

  5   je voudrais savoir s'il y a eu des pressions à l'égard de la population

  6   serbe pendant cette période. Est-ce qu'il y a eu des départs de la

  7   population serbe de ce territoire ?

  8   R.  A l'époque où j'étais là-bas, c'est-à-dire entre 1994 -- le 1er juin et

  9   jusqu'au 23 juin 1997, la situation sécuritaire à Pristina était, comment

 10   dirais-je, variable, très changeante. Il y a eu, pendant cette période, bon

 11   nombre d'actes terroristes, il y a eu des explosions, il y a eu des

 12   incendies, des destructions d'installations. Ça et là, on a organisé ad hoc

 13   des manifestations mettant en péril l'ordre et la paix publics, et cela a

 14   contribué à faire en sorte qu'il y ait bon nombre de départs de la

 15   population non albanaise du Kosovo-Metohija, et en particulier, du secteur

 16   de Pristina. Je parle notamment des Serbes ayant résidé dans cette région.

 17   Q.  Merci. Ma question suivante à présent. Est-ce que j'ai raison de dire

 18   que, pendant cette période lorsque vous étiez au Kosovo, les ressortissants

 19   du groupe ethnique albanais participaient aux travaux des organes de

 20   l'Etat, et ce, non pas uniquement au titre de collaborateurs ordinaires,

 21   mais qu'ils occupaient des postes de responsabilité ?

 22   R.  Il y a eu de tels cas, mais pas à une échelle massive. Les Albanais,

 23   pour autant que j'ai été au courant et que j'aie suivi la situation,

 24   s'étaient trouvés, à partir de 1990 et 1991, surtout à quitter de façon

 25   massive les organes de l'Etat, à commencer par le ministère de l'Intérieur,

 26   mais pas uniquement ce dernier, si bien que, pendant cette période où j'ai

 27   été responsable, il y a eu des cas individuels où ces Albanais se sont

 28   trouvés à des postes de responsabilité. Certains ont été officiers au sein

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  1   du ministère de l'Intérieur, par exemple, au secrétariat, le SUP de

  2   Pristina, au sein du département de la circulation et d'autres secteurs

  3   spécialisés également, mais cela n'était pas le cas à grande échelle.

  4   Q.  Merci, Monsieur Keric. Alors, si nous revenons à cet événement de 1999

  5   au sujet duquel nous avons entendu plusieurs témoins devant ce Tribunal.

  6   Nous avons entendu notamment qu'il se serait agi d'un empoisonnement

  7   d'étudiants albanais sur le territoire du Kosovo, en 1999 [comme

  8   interprété]. Est-ce que vous avez connaissance de cela, pour commencer ?

  9   R.  Oui, je suis au courant de ce cas d'empoisonnement d'élèves d'écoles

 10   primaires, car un empoisonnement, pour ainsi dire, national, avait

 11   commencé. C'est ainsi que les choses se présentaient à l'époque, et ça a

 12   commencé sur le territoire de la municipalité de Podujevo avant de se

 13   répandre sur tout le territoire du Kosovo-Metohija. Selon moi, un scénario

 14   a été élaboré avec l'intention de faire de cela la base de manifestations

 15   et de protestations de masse, car lorsque vous dites aux gens qu'on a

 16   procédé à l'empoisonnement d'enfants et d'élèves, qu'on l'a fait de façon

 17   intentionnelle, cela représente le point de départ de toute une série de

 18   désordres, de manifestations, de protestations ultérieures.

 19   Q.  Merci, Monsieur Keric. Et pour finir sur ce sujet, ai-je raison de dire

 20   qu'à ce moment-là, toutes les mesures pertinentes ont été prises et qu'en

 21   l'espèce, on n'a pas pu déterminer qu'il y ait eu quelque empoisonnement

 22   que ce soit d'élèves appartenant au groupe ethnique albanais, mais qu'il

 23   s'agissait plutôt d'une opération de propagande, comme vous avez dit,

 24   opération qui avait pour but de déclencher des protestations et

 25   manifestations de masse de la part des Albanais au Kosovo ?

 26   R.  Tous les rapports des équipes médicales qui ont examiné les élèves soi-

 27   disant empoisonnés concluaient de façon négative, à savoir, selon eux, il

 28   n'y avait pas eu d'empoisonnement de ces enfants à l'époque. Cela accrédite

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  1   la thèse selon laquelle l'on avait cherché par là à atteindre d'autres

  2   objectifs.

  3   Q.  Merci. Monsieur Keric, vous avez été le responsable du SUP d'Uzice du

  4   mois de juin 1997 au 1er mai 1999. Ma première question par rapport à cette

  5   fonction qui était la vôtre portera sur les bombardements auxquels l'OTAN a

  6  procédé, à partir du 23 mars et également le 1er mai 1999, lorsque vous avez

  7   été dans cette fonction. Pourriez-vous nous dire quelles ont été les

  8   parties du territoire couvertes par votre secrétariat qui ont été touchées

  9   par les bombardements ? Je voudrais que vous nous parliez de Cikota, de la

 10   poste d'Uzice et des éventuelles victimes civiles qui sont tombées alors.

 11   R.  La période s'étendant de juin 1997 au 1er mai 1999, pendant laquelle

 12   j'étais le responsable du SUP d'Uzice, ou plus précisément, à partir du

 13   début des bombardements au mois de mars, et ce, jusqu'au mois de mai, il y

 14   a eu bombardements particulièrement intenses de cibles notamment militaires

 15   qui avaient été visées en tant que telles sur le territoire du secrétariat

 16   d'Uzice, ou plus précisément du district d'Uzice. L'aéroport de Ponikve a

 17   été bombardé plusieurs fois par jour. Les relais radio avaient été pris

 18   pour cible aussi. Les postes d'observation, avant tout militaires, ont été

 19   bombardés également.

 20   Et en plus de ces cibles militaires, les bombardements ont également

 21   touché, de façon collatérale, d'autres cibles ainsi que des installations

 22   civiles. La poste principale dans le centre-ville d'Uzice a été bombardée

 23   et on a ensuite retiré quasiment cette poste du plan de la ville. A Cikota,

 24   il y a eu une installation qui a été bombardée et il y a eu des victimes

 25   civiles, notamment trois personnes qui s'acquittaient de leurs tâches au

 26   sein de ce bâtiment, bâtiment qui appartenait au centre médical de Cikota,

 27   plus précisément, à l'institut qui se consacrait aux maladies

 28   thyroïdiennes, qui intervenait plus généralement dans le cadre de la

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  1   Serbie, en général.

  2   Q.  Est-ce que le bombardement de la poste à Uzice, Monsieur le Témoin, ou

  3   à Cikota, représentait des événements exceptionnels du point de vue du SUP

  4   d'Uzice ?

  5   R.  Après le début des bombardements, on a décrété l'état d'urgence, et

  6   tous ces bombardements ont été considérés comme des événements

  7   exceptionnels entrant dans le cadre d'un état de guerre, puisque nous nous

  8   sommes retrouvés dans un état de guerre.

  9   Q.  Merci. Est-ce que ces événements étaient d'une nature telle que vous en

 10   informiez le ministère, respectivement le secteur de la sécurité publique à

 11   Belgrade ?

 12   R.  Pour tous les cas qui se sont présentés où il y a eu des victimes

 13   civiles, des victimes, des destructions matériels, des rapports ont été

 14   envoyés par fax à partir de positions de repli, parce que les installations

 15   du ministère étaient en danger. Le secrétariat était menacé par les

 16   bombardements, et les équipements avaient été déplacés vers des positions

 17   de repli.

 18   Q.  Merci. Monsieur Keric, ai-je raison de dire que jusqu'à présent, vous

 19   avez donné plusieurs déclarations à l'occasion de votre déposition d'hier

 20   et d'aujourd'hui devant cette Chambre ? Vous avez donné une déclaration au

 21   groupe de travail le 27 juillet 2001 et vous avez donné une déclaration au

 22   juge d'instruction Dilparic le 8 juin 2005 ?

 23   R.  Oui, c'est exact. J'ai donné ces déclarations sur demande des organes

 24   compétentes, donc du ministère de l'Intérieur et du tribunal spécial pour

 25   les crimes de guerre situé à Belgrade.

 26   Q.  Merci. Au début de nos débats d'hier, vous nous avez dit que vous

 27   alliez nous dire au fur et à mesure ce dont vous avez le souvenir. Ai-je

 28   raison de dire qu'à ces deux reprises, en 2001 et 2005, vous vous rappeliez

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  1   peut-être certaines choses un peu mieux que vous ne vous les rappelez

  2   aujourd'hui, c'est-à-dire près de dix ans, voire plus de dix ans après les

  3   événements considérés ?

  4   R.  Oui, c'est tout à fait compréhensible. Psychologiquement parlant, le

  5   souvenir des événements a tendance à s'émousser avec le temps, et il est

  6   probablement impossible de fournir une restitution absolument authentique,

  7   en tout cas, c'est plus difficile lorsque la distance dans le temps est

  8   plus grande.

  9   Q.  Merci.

 10   M. POPOVIC : [interprétation] Je voudrais que l'on affiche la pièce P66 à

 11   l'écran, s'il vous plaît.

 12   Q.  Monsieur Keric, nous avons cela à l'écran. C'est la loi sur les

 13   affaires intérieures, et ce qui m'intéresse à ce moment précis, c'est

 14   l'article 7 de cette loi. Nous allons passer cela en revue très rapidement.

 15   Je vais vous en donner lecture. Je cite :

 16   "Le ministre dispose des procédures applicables pour le ministère de

 17   l'Intérieur et donne des instructions pour l'accomplissement de ses

 18   tâches."

 19   Ai-je raison de dire que c'est là la façon dont fonctionnait le ministère

 20   de l'Intérieur et que c'était là bien le rôle du ministre de l'Intérieur ?

 21   R.  Le ministre est la personnalité numéro un en matière de fourniture

 22   d'instructions, de prises de textes législatifs et d'adoption de lois. Il

 23   n'y a là rien qui ne soit pas clair.

 24   Q.  Merci. Monsieur Keric, conviendrez-vous avec moi, en rapport avec cet

 25   événement concernant les corps dont vous nous avez parlé, que vous en avez

 26   été informé par le responsable du MUP de Bajina Basta et que vous en avez

 27   informé directement par téléphone Vlastimir Djordjevic ?

 28   R.  Oui, c'est précisément ce que j'ai expliqué en répondant à la question

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  1   du Procureur. C'est ainsi que cela s'est passé.

  2   Q.  Ai-je raison si je dis que lorsque vous vous êtes entretenu avec le

  3   général Djordjevic il se trouvait à Belgrade ?

  4   R.  Oui, à Belgrade. C'est ce que j'ai dit hier. Je l'ai appelé directement

  5   à Belgrade par téléphone.

  6   Q.  Alors cela ne concerne pas uniquement une de vos conversations

  7   téléphoniques, mais toutes les conversations que vous avez eues avec lui.

  8   Vous avez dit qu'il y en avait eu plusieurs.

  9   R.  Oui, pendant ces deux jours, il y a eu plusieurs conversations

 10   téléphoniques, car les circonstances appelaient la nécessité pour nous de

 11   nous entretenir plus souvent. Nous nous sommes parlés directement par

 12   téléphone à chaque fois que cela a été nécessaire, donc je l'ai appelé au

 13   ministère de l'Intérieur à Belgrade.

 14   Q.  Merci. Est-il exact - c'est ce que vous nous avez dit hier en répondant

 15   à une question - est-il exact que vous avez discuté avec Vlastimir

 16   Djordjevic et que vous lui avez dit les informations que vous avez reçues

 17   concernant les corps qui étaient apparus dans le lac Perucac et qu'il a eu

 18   une réaction de surprise ?

 19   R.  Oui. Il avait une intonation de surprise et il a fait un commentaire en

 20   disant que ce n'était pas bon. Il était surpris et apparemment perturbé par

 21   cela.

 22   Q.  Ai-je raison de dire que vous avez eu l'impression que, pour lui aussi,

 23   c'était une information nouvelle ?

 24   R.  Je ne peux pas m'avancer en disant cela, mais je peux dire que sa

 25   réaction était quelque peu inhabituelle. Les événements en eux-mêmes

 26   étaient nouveaux et ne s'étaient pas présentés lors de la période

 27   précédente, donc c'était quelque chose d'inhabituel et de surprenant pour

 28   nous tous qui étions liés à ce territoire particulier. Pour moi aussi,

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  1   c'était nouveau, inhabituel, et ça n'avait évidemment rien d'agréable, ni

  2   en général ni d'un point de vue professionnel, pour ceux qui avaient à

  3   prendre en charge ces événements.

  4   Q.  Monsieur Keric, ai-je raison de dire qu'au cours de votre conversation,

  5   à aucun moment Vlastimir Djordjevic ne vous a dit ce qu'il convenait de

  6   faire, mais vous a toujours affirmé qu'il vous l'indiquerait plus tard ?

  7   R.  Il n'a pas dit qu'il ne savait pas ce qu'il convenait de faire, mais à

  8   plusieurs reprises lorsque je l'ai informé des événements -- donc tout à

  9   fait concrètement, la première fois lorsque j'ai demandé que le procureur

 10   et les autres organes soient informés, il a répondu que nous en

 11   reparlerions un peu plus tard, et cela s'est présenté peut-être une heure

 12   plus tard. Et cela s'est répété ensuite à deux ou trois reprises le même

 13   jour. J'attendais une réponse sur certains aspects particuliers pour ce qui

 14   était de la façon dont il convenait de procéder. J'attendais une réponse de

 15   la part de Vlastimir Djordjevic, et j'ai reçu une réponse dans un délai à

 16   chaque fois d'une demi-heure à quelques heures.

 17   Q.  En rapport avec cela, ai-je raison de dire que, de la même façon que

 18   vous étiez tenu d'informer votre supérieur direct, le général Djordjevic,

 19   concernant cet événement, lui-même également avait l'obligation, concernant

 20   un événement aussi exceptionnel, d'en informer son supérieur hiérarchique

 21   direct, à savoir, le ministre ?

 22   R.  Je ne suis pas au courant de cela. Il est tout à fait logique qu'il

 23   aurait eu à en informer son supérieur, et je suppose que c'était

 24   effectivement le ministre. Alors, est-ce qu'il l'a fait ou non, cela, je

 25   l'ignore.

 26   Q.  Merci. Monsieur Keric, conviendrez-vous pour dire qu'au cours de ce

 27   premier entretien avec Vlastimir Djordjevic, ce dernier vous a dit que vous

 28   ne deviez pas appeler le juge d'instruction ni le procureur, car il fallait

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  1   envoyer le chef du département pour la prévention de la criminalité sur

  2   place pour voir ce qu'il en était ?

  3   R.  Il a dit que le chef de la police criminelle, M. Zoran Mitricevic,

  4   devait se rendre sur place, sécuriser les lieux. J'ai expliqué cela dans ma

  5   réponse hier au Procureur. Vlastimir Djordjevic m'a dit qu'après cela, nous

  6   recevrions des instructions ou des informations concernant l'information

  7   qui serait éventuellement fournie au procureur et au juge d'instruction en

  8   tant qu'organe compétent.

  9   Q.  Merci.

 10   M. POPOVIC : [interprétation] Pouvons-nous afficher le document P200 dans

 11   le prétoire électronique, s'il vous plaît.

 12   M. STAMP : [interprétation] Pendant que nous y sommes, Messieurs les Juges,

 13   il me semble qu'il y a peut-être une erreur dans le compte rendu, page 16,

 14   ligne 6, concernant la personne dont il est question.

 15   M. POPOVIC : [interprétation] Oui, nous pouvons corriger cela.

 16   Q.  Monsieur Keric, lorsque je vous ai posé la question et que vous avez

 17   répondu, il a été consigné votre réponse quant à la question de savoir qui

 18   était à la tête de la section chargée des enquêtes criminelles. Est-ce que

 19   vous pouvez nous répéter le nom de cette personne.

 20   R.  Au moment où l'on a découvert ces corps dans le lac Perucac, le chef du

 21   département de la police criminelle était M. Zoran Mitricevic, qui est

 22   aujourd'hui le chef de l'administration de la police à Uzice.

 23   Q.  Merci. Je pense que nous avons éclairci cela.

 24   Revenons à la pièce P200. Il s'agit d'un décret concernant l'application de

 25   procédures pénales en temps de guerre. Je voudrais que nous examinions

 26   l'article 6 de ce décret.

 27   Monsieur Keric, il s'agit ici d'un décret qui était en vigueur pendant les

 28   bombardements de l'OTAN, plus précisément après que l'état de guerre a été

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  1   déclaré. Passez, s'il vous plaît, au paragraphe 3 de l'article 6. Je cite :

  2   "L'organe des affaires intérieures peut, dans des affaires urgentes,

  3   diligenter des enquêtes sans que cela fasse l'objet d'une décision du

  4   procureur général …"

  5   R.  [aucune interprétation]

  6   Q.  Ai-je raison de dire que cela était en vigueur à l'époque ?

  7   R.  A l'époque, je n'avais pas connaissance de ces dispositions et, dans

  8   quelque cas concret que ce soit en l'espèce, on ne savait pas d'où venaient

  9   ces corps, qui les avait déplacés, pour quelle raison, et nous n'avions pas

 10   à l'esprit cette disposition. Mais même si nous avions eu connaissance de

 11   tous ces différents éléments, si la présence de ces corps avait été liée de

 12   quelque façon que ce soit aux bombardements, nous aurions sans doute

 13   procédé conformément aux dispositions de ce décret.

 14   Q.  Merci. Est-il exact de dire que cela justifie pleinement la décision de

 15   Vlastimir Djordjevic, qui vous a demandé d'en informer en tout premier lieu

 16   le chef de la section de police criminelle -- il ne connaissait pas son nom

 17   à l'époque, donc M. Mitricevic, pour qu'il vérifie sur place de quoi il

 18   était question ?

 19   R.  Oui, c'était la disposition légale qui s'appliquait. Il n'y a rien à

 20   ajouter à cela.

 21   Q.  Merci. Monsieur Keric, est-il exact de dire que vous n'avez pas informé

 22   le général Djordjevic du fait que les corps dont il était question étaient

 23   les corps de civils, car vous-même ne disposiez pas d'une telle information

 24   ?

 25   R.  Il me semble avoir dit qu'il s'agissait de corps non identifiés, ou

 26   plutôt d'une appartenance ethnique, nationale, religieuse ou autre

 27   inconnue, que ces corps étaient dans un état de décomposition avancée et ne

 28   présentaient aucun indice permettant de déterminer leur origine. C'est ce

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  1   que j'ai dit.

  2   Q.  Merci. Pouvons-nous alors conclure qu'il n'y avait aucune indication

  3   permettant de conclure qu'il se soit agi de corps de personnes appartenant

  4   au groupe ethnique albanais ?

  5   R.  Non, il n'y avait aucune indication de cette nature. J'ai tout d'abord

  6   eu un doute, à vrai dire, et j'ai fait état de cela en répondant au

  7   Procureur. Je me suis demandé s'il ne s'agissait pas de corps qui auraient

  8   pu être exhumés d'un charnier en Bosnie-Herzégovine, où l'on savait que des

  9   opérations militaires avaient été menées. Mais à ce moment précis, aucune

 10   indication n'était repérable sur ces corps, ni sur le véhicule qui les

 11   avait transportés. La première information que j'ai reçue indiquant qu'il

 12   s'agissait là de corps de personnes appartenant au groupe ethnique

 13   albanais, je l'ai reçue par les médias, par le "Vecernje Novosti," au mois

 14   de juillet 2001, je l'ai appris donc dans les informations.

 15   Q.  Au compte rendu d'audience, il a été consigné que c'était au mois de

 16   juillet 1995. Il me semble que vous avez dit 2001, n'est-ce pas ?

 17   R.  Il y a peut-être eu une erreur. En 1995, j'étais le chef du SUP à

 18   Pristina. Je n'étais pas physiquement présent, donc il y a peut-être eu une

 19   erreur. Alors, est-ce que c'est dans ce que j'ai dit ou dans le compte

 20   rendu ? C'est exact, c'était bien en 2001.

 21   Q.  Merci. Ai-je raison de dire que vous avez exécuté tous vos ordres en

 22   tenant tout particulièrement compte du fait qu'il y avait des bombardements

 23   à l'époque, qu'il y avait un état de guerre, qu'il fallait éteindre des

 24   incendies, sauver une population qui était sur les routes, et en tenant

 25   compte de tous les événements qui se produisaient à l'époque ?

 26   R.  A l'époque, compte tenu du fait qu'on ignorait la provenance de ces

 27   corps, et compte tenu de tout ce que j'ai pu fournir comme précisions, on

 28   ignorait également les intentions de ceux qui avaient amené là ces corps,

Page 7824

  1   je ne me suis pas occupé. Je n'étais pas objectivement en mesure de

  2   m'occuper davantage de cette situation parce que, comme je l'ai expliqué,

  3   nous étions en présence de bombardements de grande ampleur visant notre

  4   territoire et nous avions à notre charge des tâches qui étaient

  5   prioritaires. Il fallait sauver des vies humaines, il fallait procéder à

  6   l'organisation des moyens matériels et humains, et je suis intervenu

  7   conjointement avec les ressources du ministère compétent, si bien que

  8   pendant ces deux jours, je ne me suis pas rendu sur place. J'estimais que

  9   c'était le chef de la section de police criminelle qui s'en occuperait, car

 10   c'était habituellement dans son domaine de compétence que tombait ce type

 11   de cas.

 12   Q.  Merci.

 13   M. POPOVIC : [interprétation] Pouvons-nous afficher maintenant la pièce

 14   P357 et, plus précisément, la page D002-0364.

 15   Q.  En attendant que la page s'affiche, Monsieur Keric, il s'agit du

 16   règlement qui précise l'organisation interne du MUP, et c'est l'article 6

 17   qui m'intéresse.

 18   Pouvez-vous donner lecture de cet article à partir de la version à l'écran

 19   ? Ce n'est pas nécessaire que vous en donniez lecture. Pouvez-vous le lire

 20   pour vous-même ?

 21   R.  Oui, je le vois.

 22   Q.  Ma question est la suivante : ai-je raison de dire que les unités

 23   spéciales de la police, conformément avec le règlement que nous avons sous

 24   les yeux, sont constituées par le ministre ?

 25   R.  Je me suis déjà exprimé sur ce point lorsque le Procureur m'a

 26   interrogé. J'ai expliqué que les PJP étaient liées davantage au ministre de

 27   l'Intérieur, et mis à part les PJP dont il a été question hier et

 28   aujourd'hui, je me référais également à l'unité spéciale de la police,

Page 7825

  1   l'unité chargée des opérations spéciales et l'unité antiterroriste

  2   spéciale.

  3   Q.  Merci. Monsieur Keric, vous avez une longue expérience en tant que

  4   policier. Vous avez exercé de hautes fonctions pendant de nombreuses

  5   années. Ma question est la suivante : vous souvenez-vous du fait qu'il

  6   existait des unités spéciales de la police, PJP ?

  7   R.  C'est justement ce que je viens d'indiquer. Ces unités-là existaient,

  8   elles se trouvaient sous l'autorité du ministère de l'Intérieur.

  9   Q.  Merci.

 10   M. POPOVIC : [interprétation] Je souhaite que l'on affiche à présent la

 11   pièce P58, s'il vous plaît.

 12   Q.  Monsieur Keric, le document que nous avons ici est une décision portant

 13   sur la constitution des unités spéciales de la police, les PJP. Dans le

 14   préambule, on peut voir que cette décision a été prise en application de

 15   l'article 6 du règlement portant sur l'organisation interne du MUP. Donc en

 16   application de cet article, le ministre de l'Intérieur a établi ces unités

 17   ?

 18   R.  Le texte parle de lui-même. Il est superflu d'ajouter quoi que ce soit.

 19   Q.  Pouvez-vous donner lecture du paragraphe 2, point 2.

 20   R.  "Les tâches et les devoirs" --

 21   Q.  Non, ça, c'est le paragraphe 1. Ce qui m'intéresse, c'est le paragraphe

 22   2.

 23   R.  [aucune interprétation]

 24   Q.  [aucune interprétation]

 25   R.  "L'état de préparation, le rassemblement et l'engagement des PJP pour

 26   exécuter les missions énumérées au paragraphe 1 du présent point, on

 27   procède à ces activités conformément à un ordre intimé par le ministre sous

 28   l'autorité du ministre ainsi que suivant les ordres du chef du département

Page 7826

  1   de la sécurité publique."

  2   Je pense que j'ai déjà abordé ce sujet hier. J'ai indiqué que les PJP,

  3   ainsi que son commandant qui exerçait la fonction du ministre assistant,

  4   étaient liés au ministre d'une manière plus proche pour ce qui est de

  5   l'équipement, de la formation et de tout ce qui concernait les unités PJP.

  6   Q.  Mais la question qui se pose ici n'est pas de savoir si le ministre

  7   entretenait des liens proches ou moins proches avec ces unités. La question

  8   qui se pose, c'est qu'il convient de préciser que seul le ministre pouvait

  9   donner des ordres concernant la préparation, la mobilisation et

 10   l'engagement de ces unités. Le ministre était la seule personne habilitée à

 11   le faire, soit une autre personne qui pouvait le faire sous son autorité ?

 12   R.  C'est bien ce qui est indiqué dans cette décision. Je crois que c'est

 13   vrai. Je ne faisais pas partie des hauts responsables du ministère, donc je

 14   ne sais pas exactement quelle était la procédure de prise de décisions,

 15   mais c'est bien ce qui est indiqué dans ce texte.

 16   Q.  Monsieur Keric, ai-je raison d'affirmer que les unités PJP étaient

 17   établies au niveau de tout le territoire de la Serbie et pas uniquement

 18   pour le territoire du Kosovo ?

 19   R.  Oui. Ces unités étaient destinées à être actives à travers le

 20   territoire serbe, et elles étaient organisées en détachements. Pour citer

 21   un exemple concret, le 35e Détachement comprenait les membres PJP d'une

 22   série de villes différentes; par exemple, Cacak, Valjevo, Uzice, et cetera.

 23   Q.  Merci. Ai-je raison d'affirmer que les unités PJP étaient utilisées

 24   dans les circonstances normales ainsi que dans des situations

 25   extraordinaires à travers le territoire de la République de Serbie ?

 26   R.  Oui. Ces unités étaient actives à travers le territoire serbe, mais le

 27   plus souvent, elles étaient engagées sur le territoire du Kosovo.

 28   Q.  Ces unités, étaient-elles utilisées pour juguler des manifestations et

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  1   des désordres qui survenaient sur le territoire de la République de Serbie

  2   et, plus particulièrement, à Belgrade ?

  3   R.  Lorsque la situation sécuritaire était habituelle, ces unités étaient

  4   utilisées pour maintenir la paix et l'ordre public lors des manifestations

  5   de masse, pour réprimer des troubles. Dans des circonstances

  6   extraordinaires et, plus précisément, pendant l'état de guerre, ces unités

  7   avaient des tâches particulièrement définies, mais je ne suis pas en mesure

  8   d'en parler puisque je n'étais pas compétent pour ce domaine particulier au

  9   cours de 1998 et 1999.

 10   Q.  Merci.

 11   M. POPOVIC : [interprétation] Peut-on afficher à présent la pièce P257,

 12   s'il vous plaît.

 13   Q.  En fait, avant de procéder à ma question, je souhaite apporter une

 14   question au compte rendu d'audience. A la page 21, lignes 1 à 2, ce qui

 15   aurait dû figurer dans le compte rendu d'audience c'est "sous l'autorité du

 16   ministre," or, ce qui est indiqué, c'est "suivant ces ordres." Donc je

 17   souhaite préciser ce point.

 18   Monsieur Keric, pouvez-vous nous indiquer si la mise en préparation, le

 19   rassemblement et le déploiement des unités de PJP pouvaient être effectués

 20   uniquement selon les ordres du ministre, ou le chef de la sécurité

 21   publique, pouvait-il également donner cet ordre sous l'autorité du ministre

 22   ?

 23   R.  Toutes ces activités étaient déclenchées suivant les ordres des

 24   commandants des unités PJP. Et j'imagine qu'ils devaient avoir l'aval du

 25   chef de la sécurité publique et qu'ils agissaient en fonction des ordres

 26   émis par le ministre. C'était là les personnes qui étaient habilitées à

 27   engager et à déployer les unités du PJP.

 28   Q.  Plutôt que de spéculer, examinons ce document. Il s'agit d'une décision

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  1   portant sur l'établissement de la 124e Brigade d'intervention des unités

  2   PJP. Vous pouvez voir également que cette décision a été adoptée en

  3   application de l'article 6 du règlement sur l'organisation interne. Pouvez-

  4   vous examiner l'article 2, paragraphe 2. Cette phrase commence par les mots

  5   :

  6   "Cela concerne la mise en état d'aptitude au combat…"

  7   R.  Il est indiqué ici sans aucun doute que :

  8   "La mise en état d'aptitude au combat est effectuée en fonction des

  9   ordres émanant du ministre…"

 10   Q.  Merci. Ai-je raison d'affirmer que les membres de la brigade

 11   d'intervention effectuaient leurs missions habituelles tant qu'ils

 12   n'étaient pas employés au sein des unités PJP ?

 13   R.  Tous les membres de la police effectuaient leurs tâches habituelles

 14   tant que l'ordre n'avait pas été émis pour assurer leur mise en état

 15   d'aptitude au combat, leur déploiement, et ainsi de suite.

 16   Q.  Merci. Une fois les unités PJP déployées, vous ne receviez pas des

 17   rapports détaillant les activités de ces unités ?

 18   R.  Les unités PJP et leurs activités ne faisaient pas partie de nos

 19   compétences. Par conséquent, il est impossible, inimaginable pour nous de

 20   recevoir des rapports portant sur leurs activités, sur leur déploiement,

 21   sur leurs interventions. Les seules données que nous recevions, ces

 22   informations nous étaient communiquées si l'un des membres des unités PJP

 23   qui provenaient d'une autre SUP venait à être blessé ou à trouver la mort.

 24   Q.  Merci. Ai-je raison d'affirmer que vous soumettiez des rapports à

 25   l'administration de la police et le commandement des unités PJP uniquement

 26   sur un certain nombre de points et, plus précisément, vous les informiez

 27   des membres des PJP qui avaient été déployés et vous communiquiez des

 28   informations portant sur des membres qui n'avaient pas été déployés pour

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  1   une raison quelconque ?

  2   R.  J'ai déjà répondu à cette question hier. Les chefs des SUP régionaux

  3   envoyaient des rapports à l'administration de la police et au commandement

  4   des PJP ainsi qu'au département de la sécurité publique. Ces informations

  5   concernaient le nombre des effectifs, leurs modalités de transport et les

  6   localités où ils étaient employés.

  7   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Popovic, page du compte rendu

  8   d'audience 23, lignes 9 à 11, seulement une petite partie du paragraphe 1 a

  9   été consignée dans le compte rendu d'audience. Je me réfère au document qui

 10   est affiché à l'écran en ce moment. Ce qui est indiqué, c'est que le

 11   ministre représente la seule personne habilitée à donner ces ordres. Mais

 12   dans la suite de ce texte, il est indiqué :

 13   "Le chef de la sécurité publique peut également donner ce type

 14   d'ordre sous l'autorité du ministre."

 15   Je pense que c'est quelque chose qu'il faut signaler aux fins du

 16   compte rendu avant que ce texte ne soit enlevé de l'écran.

 17   M. POPOVIC : [interprétation] Vous avez tout à fait raison, Monsieur

 18   le Président.

 19   Q.  Monsieur, veuillez nous donner lecture de l'article 2, paragraphe 2,

 20   qui commence par les mots:

 21   "La mise en état d'aptitude au combat…"

 22   La question que je vous ai posée concernant ce texte était la

 23   suivante : qui était la personne autorisée pour assurer la mise en état

 24   d'aptitude au combat, le déploiement et le rassemblement des PJP ?

 25   R.  Je vous ai déjà expliqué ce point lorsque vous m'avez posé une de vos

 26   questions précédentes. C'est ce qui figure dans le décret portant la

 27   constitution des unités PJP. Le texte de la disposition est le même :

 28   "La mise en état d'aptitude au combat, le rassemblement et le

Page 7830

  1   déploiement…"

  2   En tout cas, il faut dire que ces activités-là, on peut donner

  3   l'ordre de les faire sous l'autorité du ministre. Une personne peut être

  4   habilitée par le ministre pour donner les ordres nécessaires.

  5   Q.  Très bien.

  6   M. POPOVIC : [interprétation] Merci. Passons maintenant à la pièce P01184,

  7   s'il vous plaît.

  8   Q.  Monsieur Keric, il s'agit d'une dépêche que vous avez pu examiner hier.

  9   J'aimerais vous poser la question suivante : s'agit-il d'une dépêche tout à

 10   fait habituelle que vous avez pu voir pendant vos activités

 11   professionnelles ?

 12   R.  Oui, c'est une dépêche tout à fait habituelle. Elle concerne les

 13   membres de la police qui doivent être déployés, et on indique aussi à quel

 14   moment donné ce déploiement doit avoir lieu.

 15   Q.  Merci. A me pencher sur cette dépêche, je constate qu'elle se rapporte

 16   également à votre SUP ?

 17   R.  Oui, précisément -- en fait, non. Plutôt dans cette dépêche, on met un

 18   terme au déploiement des membres des unités qui relèvent de mon

 19   secrétariat.

 20   Q.  Oui, c'est cela. Passons maintenant au paragraphe 3, qui commence par

 21   les mots suivants :

 22   "Les membres des PJP doivent être transférés. Ils doivent porter un

 23   uniforme destiné aux interventions dans un milieu urbain et doivent porter

 24   des armes collectives, à savoir, des mitrailleuses et des fusils de

 25   précision, ainsi que des pistolets…"

 26   J'aimerais vous poser la question suivante : ai-je raison d'affirmer que

 27   les armes énumérées ici sont les armes données aux unités PJP ?

 28   R.  Oui, je pense que ce sont les armes habituelles dont disposait ce type

Page 7831

  1   d'unité.

  2   Q.  Oui, voilà. Justement c'était la question que je souhaitais vous poser.

  3   R.  Oui. Ce sont les armes que les unités PJP recevaient normalement pour

  4   accomplir leurs missions, et les différents éléments de l'équipement dont

  5   elles bénéficiaient sont répertoriés ici.

  6   Q.  Vous avez déjà abordé ce sujet, mais permettez-moi de vous poser la

  7   question suivante : ai-je raison d'affirmer que l'administration de la

  8   police offrait uniquement un soutien logistique aux PJP ?

  9   R.  Je ne saurais vous affirmer que l'administration de la police n'offrait

 10   que le soutien logistique, mais je peux vous dire que le département de la

 11   police qui faisait partie des administrations de la police n'assurait même

 12   pas un soutien logistique. Leur seule tâche consistait à informer les

 13   hommes concernant leurs missions, le moment où elles devaient avoir lieu et

 14   les modalités de transport. Tout le reste faisait partie des compétences du

 15   commandement des PJP.

 16   Q.  Monsieur Keric, je profite de l'occasion pour vous poser la question

 17   suivante : vous n'étiez pas commandant des unités PJP une fois ces unités

 18   déployées au Kosovo; ai-je raison de l'affirmer ?

 19   R.  Parmi les missions que j'avais accomplies tout au long de ma carrière,

 20   je n'ai jamais été commandant des unités PJP. Elles ne faisaient jamais

 21   partie de mes compétences.

 22   Q.  Merci.

 23   M. POPOVIC : [interprétation] Passons maintenant à la page 2 de ce

 24   document, s'il vous plaît.

 25   Q.  Monsieur Keric, vous avez déjà avancé un commentaire ou un début de

 26   commentaire concernant la question que je souhaite vous poser, plus

 27   précisément, ce document n'a pas été signé. Ai-je raison d'affirmer que ce

 28   type de document ne pouvait pas être transmis par le biais des moyens de

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  1   communication puisque le chef des communications aurait refusé de recevoir

  2   un document qui ne soit pas signé ?

  3   R.  C'est une question qu'il faut poser au chef des communications. A mon

  4   avis, un document qui ne comporte pas une signature ne saurait être envoyé

  5   par les moyens de transmission.

  6   Q.  Je vous remercie.

  7   M. POPOVIC : [interprétation] Passons maintenant à la pièce 346.

  8   Q.  Monsieur Keric, ce que nous voyons ici, c'est une autre dépêche que

  9   vous avez pu étudier hier. Elle porte la cote 587. S'agit-il d'une dépêche

 10   type ?

 11   R.  A examiner son en-tête, sa teneur, les expressions utilisées, je dirais

 12   que oui, c'est une dépêche.

 13   Q.  Ai-je raison d'affirmer que cette dépêche ne fait pas état d'activités

 14   terroristes quelconques ?

 15   R.  Ceci est vrai pour ce qui est de la page 1.

 16   M. POPOVIC : [interprétation] Pouvons-nous passer à la page 2, s'il vous

 17   plaît.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Le terme "terrorisme" ne figure pas dans ce

 19   texte.

 20   M. POPOVIC : [interprétation]

 21   Q.  Cette dépêche porte sur le versement des per diem; sur les repas à

 22   fournir, sur les équipements qui doivent être assurés, sur le nombre de

 23   jours que ces unités doivent passer sur le terrain. Donc il n'est

 24   absolument pas question d'activités de combat ou d'activités anti-

 25   terroristes.

 26   R.  Dans ce cas de figure, la dépêche ne concerne que des questions

 27   logistiques.

 28   Q.  Merci.

Page 7833

  1   M. POPOVIC : [interprétation] Passons maintenant à la pièce P00195. Il

  2   s'agit d'une pièce enregistrée aux fins d'identification.

  3   Q.  Monsieur Keric, voici une autre dépêche que vous avez examinée hier.

  4   Ceci est une réponse fournie à la dépêche précédente que nous avons vue

  5   tout à l'heure et qui portait la cote P587, en date du 21 mars 1999. Ai-je

  6   raison d'affirmer que cette dépêche a été envoyée par le chef du

  7   département plutôt que par le chef du SUP ?

  8   R.  J'ai déjà répondu à cette question qui m'avait été posée hier et j'ai

  9   précisé que la dépêche a été signée par le chef du département de la police

 10   plutôt que par le chef du SUP Kikinda. Et par ailleurs, parmi les

 11   destinataires ne figurent que les commandements des PJP au sein du

 12   ministère.

 13   Q.  Ce fait témoigne du fait que ces rapports concernaient des activités

 14   tout à fait habituelles; ai-je raison de l'affirmer ?

 15   R.  Je crois vous avoir déjà fourni une réponse précise à cet égard. Il

 16   s'agit d'un rapport type. Ce type de rapport pouvait être envoyé par les

 17   départements de police, par les sections de police faisant partie de

 18   l'administration de la police. Mais ces rapports pouvaient également être

 19   envoyés par les chefs du SUP, et nous avons déjà pu examiner plusieurs

 20   exemples de ce type.

 21   Q.  Merci.

 22   M. POPOVIC : [interprétation] Passons maintenant à la pièce P01201, s'il

 23   vous plaît.

 24   Q.  Monsieur Keric, vous avez pu prendre connaissance de cette dépêche

 25   hier. Je voudrais vous poser la question suivante : tout ce qui est

 26   répertorié dans cette dépêche fait partie des activités de la police

 27   habituelles ? Si nécessaire, nous pouvons également vous présenter le texte

 28   qui figure à la page 2.

Page 7834

  1   R.  A mon avis, cette dépêche concerne l'époque où les mesures de sécurité

  2   étaient renforcées. A cette époque-là, on spéculait quant aux missions à

  3   accomplir et à venir et on se demandait également pourquoi un grand nombre

  4   des membres de la police allaient en congé sans avoir de bonnes raisons

  5   pour le faire, prenaient un congé médical. Je pense que c'est un texte qui

  6   date de 1998.

  7   Q.  Ai-je raison d'affirmer que cette dépêche a été envoyée à tous les SUP

  8   ?

  9   R.  Oui, et cette information figure dans l'en-tête de ce document.

 10   Q.  Je vous remercie beaucoup.

 11   M. POPOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je pense que le moment

 12   est venu de faire la pause.

 13   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

 14   Nous allons faire une première pause et nous reprenons les débats à 15

 15   heures 30.

 16   --- L'audience est suspendue à 15 heures 00.

 17   --- L'audience est reprise à 15 heures 31.

 18   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Monsieur Popovic.

 19   M. POPOVIC : [interprétation] Merci.

 20   Q.  Monsieur Keric, excusez-moi de faire une petite digression. J'aimerais

 21   revenir sur le tout début de mes questions d'aujourd'hui. Ce qui

 22   m'intéresse, c'est au sujet de ce prétendu empoisonnement des élèves

 23   albanais. Est-ce que vous vous trouviez à ce moment-là sur le territoire du

 24   Kosovo-Metohija; et si c'est le cas, quelles étaient vos fonctions ?

 25   R.  A l'époque de cet empoisonnement, je me trouvais à Pristina. Si mes

 26   souvenirs sont bons à présent, parce que je n'ai pas mes titres de

 27   déplacements et admissions, j'y ai passé quelques 40 jours. C'est

 28   précisément dans cet intervalle-là qu'il y a eu ce prétendu empoisonnement

Page 7835

  1   des élèves des écoles primaires. D'abord, ça a été les écoles primaires,

  2   puis après, ça s'est répandu sur les autres groupes d'âges. J'étais

  3   coordinateur chargé des activités de la sécurité publique, on appelait ça

  4   coordinateur, au centre de sécurité de Pristina. Il y a plusieurs

  5   municipalités de la région de Pristina. Le centre de sécurité, c'était

  6   Pristina, mais les municipalités, c'étaient encore Lipljan, Glogovac,

  7   Podujevo, Kosovo Polje. Je ne sais pas si j'ai oublié l'une quelconque de

  8   ces municipalités.  Alors c'est cette région-là du secrétariat qui était en

  9   jeu.

 10   Q.  Merci. Ma question était celle de savoir quelles étaient vos

 11   informations immédiates, étant donné qu'à l'époque concernée vous vous êtes

 12   trouvé sur le territoire du Kosovo-Metohija ?

 13   R.  A l'époque, le chef du centre de sécurité, c'était un Albanais. Il

 14   s'appelait Hajid Bujoki [phon]. C'est lui qui coordonnait la totalité des

 15   activités au niveau du secrétariat de Pristina et tout ce qui concernait ce

 16   prétendu empoisonnement.

 17   Q.  Merci, Monsieur Keric.

 18   M. POPOVIC : [interprétation] Je vais demander maintenant à l'huissier de

 19   nous montrer le P01203. C'est une pièce marquée à des fins

 20   d'identification.

 21   Q.  Monsieur Keric, une autre preuve que vous avez eu l'occasion de voir

 22   déjà à l'occasion de votre audition d'hier, c'est précisément celle-ci. Ça

 23   peut paraître répétitif, mais je me dois de vous poser certaines questions.

 24   Aurais-je raison de dire que cette dépêche a été envoyée à la totalité des

 25   secrétariats sur le territoire de la République de Serbie ?

 26   R.  A tous les secrétariats, oui. Ça a été envoyé à tous.

 27   Q.  Aurais-je raison de dire que s'agissant de ce type de dépêche - et on

 28   peut voir qu'on demande à ce que soit mis à jour les plans de défense, et

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  1   notamment le planning de mobilisation; c'est ce qu'on dit au paragraphe 1 -

  2   alors, est-ce que ce type de dépêche se trouve être conforme à la Loi

  3   régissant la défense, et je crois que vous êtes très au courant de la chose

  4   et que vous pouvez nous répondre.

  5   R.  La terminologie relative au planning de mobilisation, c'est plutôt

  6   quelque chose qui se rapporterait à l'organisation militaire. Mais dans des

  7   situations extraordinaires, cela peut concerner aussi les effectifs du

  8   ministère de l'Intérieur, et notamment la mobilisation des unités spéciales

  9   de la police et de ses effectifs d'active.

 10   Q.  Absolument. Mais est-ce que dans cette dépêche, de la façon dont ceci

 11   se trouve être rédigé et redistribué, il serait question de tâches

 12   policières ordinaires relatives au secteur de la sécurité publique ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Merci, Monsieur Keric.

 15   M. POPOVIC : [interprétation] Je vais maintenant demander à ce qu'on nous

 16   montre une pièce, P1205.

 17   Q.  Monsieur Keric, il s'agit d'une dépêche datée du 15 janvier 1999.

 18   Alors, une fois de plus, la question qui se pose c'est celle de savoir si

 19   ça se rapporte au territoire entier de la République de Serbie ?

 20   R.  Oui, au territoire entier de la République de Serbie.

 21   Q.  Je vais maintenant vous demander de vous pencher dessus. Vous n'avez

 22   pas à donner lecture à haute voix, mais la première phrase de cette dépêche

 23   qui commence par le mot :

 24   "Vlada [phon]…", en traduction, "gouvernement…"

 25   Ma question est celle de savoir si j'ai raison de dire que le

 26   fondement de l'expédition de cette dépêche c'est les décisions prises par

 27   le gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie à l'époque et du

 28   gouvernement de la République de Serbie ?

Page 7837

  1   R.  Justement, c'est cela.

  2   Q.  Monsieur Keric --

  3   M. POPOVIC : [interprétation] Je vais d'abord demander à M. l'Huissier de

  4   nous montrer la page 2 de la dépêche.

  5   Q.  Hier, on vous a posé des questions au sujet des allégations

  6   figurant à la page 2 de cette dépêche. Je voudrais que vous preniez lecture

  7   de l'avant-dernier paragraphe que vous pouvez voir sur l'écran, et à ce

  8   sujet, par la suite, je vous poserai plusieurs questions.

  9   R.  Ça y est, vous pouvez y aller.

 10   Q.  Alors d'abord, ai-je raison de dire que cette dépêche fait état de

 11   secrétariats régionaux qui couvrent des axes et des postes en direction de

 12   la province autonome de Kosovo-Metohija.

 13   R.  La dépêche se rapporte tout d'abord aux secrétariats régionaux qui se

 14   trouvent être à proximité de cette province autonome de Kosovo-Metohija.

 15   Mais en même temps, cela a été envoyé avec force d'obligation à l'intention

 16   de ces secrétariats au Kosovo-Metohija pour renforcer le contrôle de la

 17   circulation des marchandises, et ceci, au cas où les postes extérieurs

 18   seraient transgressés.

 19   Q.  Oui, je suis d'accord. Mais il est dit :

 20   "… il est indispensable à cet effet que les secrétariats régionaux qui

 21   couvrent les axes routiers et les postes de contrôle en direction de la PK

 22   et de la République de Monténégro renforcent le contrôle des passagers."

 23   R.  J'ai dit que c'était en premier lieu quelque chose qui concernait les

 24   secrétariats qui se trouvaient autour du Kosovo-Metohija.

 25   Q.  Justement. Alors le dernier paragraphe dit :

 26   "De la part du MUP de Serbie, siège du ministère… il sera procédé à

 27   l'inspection des postes et des secrétariats régionaux pour voir si les

 28   mesures prévues sont mises en œuvre à part entière."

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  1   Aurais-je raison de dire qu'on s'adressera à ces secrétariats régionaux qui

  2   couvrent les axes routiers en direction de la province autonome du Kosovo-

  3   Metohija ? Donc on procède à des contrôles conformément à ce qui a été

  4   prescrit au paragraphe précédent ?

  5   R.  Bien, ça se rapporte au contrôle exercé par le ministère et aussi par

  6   les secrétariats, donc il y a le ministère et le secrétariat.

  7   Q.  Veuillez m'indiquer, je vous prie, si l'apparition de ces postes était

  8   quelque chose concernant le territoire entier de la République de Serbie ?

  9   Est-ce que ces postes de contrôle existaient sur tous les axes importants

 10   sur le territoire entier de la République de Serbie ?

 11   R.  Il n'y avait pas de raison de ce faire. Dans le cas concret, le

 12   gouvernement a prévu des mesures pour le territoire de Kosovo-Metohija,

 13   donc ça se rapportait aux secrétariats frontaliers, aux secrétariats qui

 14   gravitent autour du Kosovo-Metohija.

 15   Q.  Donc ça concerne les secteurs qui vont vers le Kosovo, pas qui se

 16   trouvent à l'intérieur ?

 17   R.  Justement.

 18   Q.  Merci. Je voudrais maintenant vous demander de préciser s'il s'agit de

 19   secrétariats de secteur, parce que sectoriel et régional, ce n'est pas tout

 20   à fait la même chose.

 21   R.  On dit sectoriel. C'est terminologiquement [phon] plus correct, en

 22   effet.

 23   M. POPOVIC : [interprétation] Je voudrais qu'on nous ramène la première

 24   page du document sur nos écrans.

 25   Q.  Monsieur Keric, dans le titre, on voit que cette dépêche est datée du

 26   15 janvier 1999. Aurais-je raison de dire que cette dépêche a été envoyée

 27   le 15 janvier 1999 ?

 28   R.  Il n'y a pas d'autre indication.

Page 7840

  1   Q.  Merci. En dessous, on voit "Belgrade". Aurais-je raison de dire que ça

  2   a été envoyé le 15 janvier 1999 depuis Belgrade ?

  3   R.  D'après la date qui figure ici, il n'y a aucun doute possible à ce

  4   sujet.

  5   Q.  Merci, Monsieur Keric.

  6   M. POPOVIC : [interprétation] Je voudrais maintenant demander à ce que l'on

  7   nous montre la pièce à conviction D258.

  8   Q.  Monsieur Keric, ai-je raison de dire que cette dépêche a été envoyée à

  9   l'intention de la totalité des secrétariats sur le territoire de la

 10   République de Serbie ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Auriez-vous l'amabilité de lire qui est-ce qui a envoyé cette dépêche ?

 13   R.  Le chef de l'administration, général de brigade Slobodan Spasic.

 14   Q.  Est-ce que cette dépêche constitue ce qui constitue les tâches

 15   habituelles, régulières ou ordinaires, usuelles de ce secrétariat ?

 16   R.  Cette dépêche a été envoyée par le responsable de l'administration

 17   chargée de l'administration des sapeurs pompiers, de la police en matière

 18   d'incendie, et cela concerne tout un segment de mesures relevant de la

 19   protection contre les incendies.

 20   Q.  Tout ceci constitue des activités ordinaires du point de vue de ce qui

 21   constitue les missions de la police ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Merci.

 24   M. POPOVIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons voir maintenant une

 25   pièce à conviction, D255.

 26   Q.  Monsieur Keric, est-ce que cette dépêche a été envoyée à l'intention de

 27   la totalité des secrétariats sur le territoire de la République de Serbie ?

 28   R.  Oui.

Page 7841

  1   Q.  Est-ce que vous pouvez nous donner lecture de l'identité de celui qui a

  2   envoyé la dépêche ?

  3   R.  Le chef de l'administration, le général de brigade, Dragan Ilic. Il

  4   était chef de l'administration au sein du ministère de l'Intérieur de la

  5   République de Serbie.

  6   Q.  Est-ce que ceci constitue des missions qui relèvent de l'ordinaire du

  7   ministère de l'Intérieur et de la police ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Merci.

 10   M. POPOVIC : [interprétation] Je demanderais maintenant à ce qu'on nous

 11   montre la pièce à conviction D262.

 12   Q.  Monsieur Keric, est-ce que ceci a été envoyé à la totalité des

 13   secrétariats sur le territoire de la République de Serbie ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Merci.

 16   M. POPOVIC : [interprétation] Est-ce qu'il serait possible de voir la page

 17   2, je vous prie.

 18   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire qui est-ce qui a envoyé cette dépêche.

 19   R.  Le ministre adjoint, général de brigade, Petar Zekovic.

 20   Q.  Est-ce que cette dépêche constitue ce qui relève des missions

 21   habituelles, usuelles et ordinaires de la police ?

 22   R.  Oui, s'agissant du domaine d'intervention de cet officier-là, oui.

 23   Q.  Merci.

 24   M. POPOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut nous montrer maintenant le

 25   D261, je vous prie.

 26   Q.  Monsieur Keric, est-ce que cette dépêche a été envoyée à la totalité

 27   des secrétariats sur le territoire de la République de Serbie ?

 28   R.  Oui.

Page 7842

  1   Q.  Merci.

  2   M. POPOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut nous montrer la page 2,

  3   s'il vous plaît.

  4   Q.  Pouvez-vous nous dire qui est-ce qui a envoyé cette dépêche ?

  5   R.  C'est le ministre adjoint, le général de brigade Stojan Misic.

  6   Q.  Est-ce que cette dépêche constitue l'ordinaire, l'habituel, l'usuel de

  7   ce qui constitue les activités de la police ?

  8   R.  Pour ce qui est des compétences de cet adjoint-là du ministre, oui,

  9   c'est le cas.

 10   Q.  Merci.

 11   M. POPOVIC : [interprétation] Je vais demander maintenant à M. l'Huissier

 12   de nous montrer le D004-2859. Merci, c'est le bon document.

 13   Q.  Monsieur Keric, il s'agit ici d'un procès-verbal du tribunal de

 14   district de Belgrade, conseil chargé des crimes de guerre, le juge

 15   d'instruction Milan Dilparic, et il s'agit de l'audition de Keric Djordje,

 16   c'est vous. Vous souvenez-vous d'avoir fait cette déclaration le 8 juin

 17   2005 devant ce juge d'instruction, ou dans les locaux de ce tribunal de

 18   district à Belgrade ?

 19   R.  Je pense avoir fait une déclaration en 2003, si je puis bien me

 20   souvenir de l'année. Je veux bien admettre que ça se soit passé plus tard,

 21   parce qu'il y a quand même un moment de cela. C'était la deuxième des

 22   déclarations recueillies auprès de moi, et j'ai fait une autre déclaration

 23   auprès d'un groupe de travail du ministère de l'Intérieur à Belgrade en

 24   2001.

 25   Q.  C'est cela. Monsieur Keric, est-ce que vous vous souvenez du fait que

 26   le juge d'instruction de ce tribunal de district à Belgrade vous a posé des

 27   questions, et, dans votre déposition, vous vous êtes prononcé sur des faits

 28   véridiques et une vérité qui est celle que vous avez communiquée ici

Page 7843

  1   aujourd'hui ?

  2   R.  Je crois que des questions ont été posées sur le même sujet, ce qui

  3   fait que la plupart des questions a porté sur le même objet, si je puis

  4   dire.

  5   Q.  Merci. Monsieur Keric, aurais-je raison de dire, puisqu'on a dit qu'il

  6   s'agissait de l'année 2005, vous êtes-vous rappelé mieux à l'époque de

  7   certaines choses que cela n'est le cas aujourd'hui, puisqu'il s'est écoulé

  8   depuis plus de quatre ans ?

  9   R.  Je répète qu'il s'agissait probablement de 2003, mais il se peut que je

 10   me trompe. Je comprends bien que certaines des choses sont, au fil du

 11   temps, perdues du point de vue de la mémoire qu'on peut en garder.

 12   Q.  Merci.

 13   M. POPOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je voudrais proposer à

 14   ce que cette pièce soit versée au dossier.

 15   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce qu'il y a un passage

 16   particulier sur lequel vous souhaiteriez attirer notre attention ?

 17   M. POPOVIC : [interprétation] J'aimerais que cette déclaration soit versée

 18   au dossier dans son intégralité puisque le témoin s'est prononcé, comme il

 19   vient de le dire, sur des sujets qui ont été abordés et répétés par ses

 20   soins hier et aujourd'hui. Il y a certes des passages d'une importance plus

 21   ou moins grande, mais la déclaration dans son ensemble constitue un

 22   ensemble logique qui a été recueilli par le juge d'instruction à Belgrade à

 23   l'époque.

 24   M. STAMP : [interprétation] Il me semble que le témoin a remis en question

 25   la date de ce document de 2005. Donc je crois qu'on doit poser quand même

 26   des questions à ce témoin concernant la teneur de ladite déposition afin

 27   qu'il puisse confirmer sa teneur.

 28   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce qui me préoccupe et ce qui

Page 7844

  1   m'intéresse, c'est de savoir quelles sont les parties de ce document qui

  2   représentent un intérêt matériel vis-à-vis de l'acte d'accusation. Je

  3   souhaiterais donc que vous attiriez notre attention sur les parties

  4   afférentes de ce document et que vous posiez des questions aussi à leur

  5   sujet au témoin afin qu'il puisse commenter.

  6   M. POPOVIC : [interprétation] En effet.

  7   J'aimerais qu'on nous montre la page 5, paragraphe 1 en version

  8   B/C/S. J'imagine qu'il en est de même pour ce qui est de la version

  9   anglaise.

 10   Q.  Monsieur Keric, je vais vous demander si vous pouvez voir une phrase

 11   commençant par

 12   "Uneko vreme [phon]," ce qui veut dire "à un moment donné."

 13   Ligne 7, me semble-t-il.

 14   R.  J'y suis.

 15   Q.  Est-ce que vous pouvez nous donner, je vous prie, lecture de cette

 16   phrase.

 17   R.  "A un moment donné, Zoran Mitricevic et moi, on s'est consultés sur ce

 18   qu'il convenait de faire, et nous avons convenu de procéder à l'extraction

 19   des cadavres de ces eaux et de les ensevelir, c'est-à-dire de les enterrer

 20   au niveau du barrage de Perucac. Zoran et moi n'avions pas d'autres

 21   possibilités. Mais comme le nombre des cadavres n'arrêtait pas d'augmenter

 22   à l'époque, j'ai estimé qu'il serait nécessaire, en dépit du fait que le

 23   responsable du secteur ait insisté pour ne pas informer le juge

 24   d'instruction ou qui que ce soit d'autre, j'ai informé le juge

 25   d'instruction M. Krivokapic, je pense qu'il s'appelait Momo ou Momcilo,

 26   celui d'Uzice, et je ne sais plus rien du déplacement éventuel de ce juge

 27   vers les lieux parce que je n'y ai pas participé.

 28   Q.  Alors vous et le dénommé Zoran Mitricevic, vous vous êtes concertés et

Page 7845

  1   vous avez convenu de sortir ces cadavres de l'eau et de les ensevelir. Donc

  2   c'est concerté entre vous et Zoran Mitricevic. Vous ne parlez pas d'ordre

  3   de la part du secteur de la sécurité publique ?

  4   R.  Non, cette constatation ne tient pas debout. Il doit y avoir une erreur

  5   d'interprétation, ou je ne sais trop. Mais le fait est que nous ne pouvions

  6   rien entreprendre du tout sans instructions ou consultations avec qui de

  7   droit, comme je l'ai dit aujourd'hui et hier. Est-ce qu'à un moment donné

  8   on s'est entretenu tous les deux au sujet d'un dilemme, parce que nous

  9   n'avions pas encore de position claire et nette de la part du chef de

 10   département. Mais toujours est-il que l'enfouissement des corps a été fait

 11   conformément aux instructions du chef de département.

 12   Q.  Fort bien.

 13   M. POPOVIC : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre maintenant la

 14   page 7, paragraphe 2.

 15   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La page anglaise n'était pas sur

 16   l'écran. Est-ce que vous pouvez nous l'indiquer pour nos besoins à nous ?

 17   M. POPOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, la traduction vers

 18   l'anglais, on ne l'a reçue que très tardivement. C'est la raison pour

 19   laquelle nous n'avons pas réussi à situer les différents passages pour ce

 20   qui vient d'être lu en langue serbe. Mais j'estime que cela ne constituera

 21   pas une difficulté majeure.

 22   Je propose que nous nous penchions sur la page 6 de la version

 23   anglaise.

 24   M. STAMP : [interprétation] Le dernier passage se trouve au bas de la page

 25   3 de la version anglaise. Il s'agit aussi du premier paragraphe de la page

 26   4.

 27   M. POPOVIC : [interprétation] C'est la dernière phrase, et cela s'enchaîne.

 28   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

Page 7846

  1   Maintenant, vous vous référiez à un autre paragraphe; c'est cela ?

  2   M. POPOVIC : [interprétation] Oui. J'ai demandé à ce qu'on nous montre la

  3   page 7 de la version B/C/S. Il s'agit du paragraphe numéro 2. On peut voir

  4   aussi la version anglaise. Il me semble que la bonne page serait la page 6

  5   -- il me semble que c'est la page 5, plutôt, de la version anglaise.

  6   Excusez-moi. On entend maintenant.

  7   Q.  Le juge vous interroge maintenant, et vous demande :

  8   "Revenons au chef de secteur. Vous a-t-il donné des instructions ou

  9   non ?"

 10   R.  Le chef de secteur --

 11   Q.  Attendez, je vais juste vous poser la question. Attendez un peu.

 12   R.  Excusez-moi.

 13   Q.  Alors, vous répondez au juge :

 14   "Non, il n'a donné aucune instruction. Nous n'avions aucune autre issue que

 15   celle consistant à procéder ainsi."

 16   Alors, question suivante du juge d'instruction :

 17   "Dites-moi alors, qui a pris la décision d'extraire ces corps de l'eau et

 18   de les inhumer ?"

 19   Vous répondez ensuite :

 20   "C'est nous qui avons décidé. Nous avons consulté Zoran. Nous lui avons

 21   demandé ce qu'il convenait de faire. Il a proposé que nous extrayions les

 22   corps et que nous les inhumions. J'ai donné mon accord à cela. Nous

 23   n'avions pas d'autres possibilités, Monsieur le Juge. A cette époque-là,

 24   nous n'avions pas la possibilité de faire quoi que ce soit d'autre."

 25   Alors, Monsieur Keric, nous avons là quelque chose qui est tout à fait

 26   l'inverse de ce que vous nous avez déclaré hier ?

 27   M. STAMP : [interprétation] Il faudrait demander, Monsieur le Président, au

 28   témoin si c'est bien là son souvenir de ce qui lui avait été demandé à

Page 7847

  1   l'époque et de sa réponse.

  2   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Continuez, Maître Popovic.

  3   M. POPOVIC : [interprétation]

  4   Q.  Monsieur Keric, c'est précisément l'inverse de ce que vous avez déclaré

  5   hier, n'est-ce pas ?

  6   R.  C'est exact qu'hier j'ai déclaré une chose, mais je ne me souviens pas

  7   de cette interprétation-ci. Si elle s'est présentée sous cette forme, cela

  8   est possible, mais cela n'a duré que jusqu'au moment où nous avons eu une

  9   position claire du chef de la sécurité publique concernant ce qu'il

 10   convenait de faire avec ces corps. Et cette position a été finalement qu'il

 11   convenait d'extraire de l'eau ces corps et de les inhumer à proximité du

 12   barrage de Perucac.

 13   Q.  Mais, Monsieur Keric, la question était la suivante, je cite :

 14   "Dites-moi alors, qui a pris la décision d'extraire ces corps de

 15   l'eau et de les inhumer ?"

 16   Et votre réponse tout à fait claire a été, je cite :

 17   "C'est nous qui avons pris cette décision."

 18   Et non pas "le chef de secteur." Vous avez répondu :

 19   "C'est nous qui avons décidé cela. Nous avons consulté Zoran, nous

 20   avons demandé ce qu'il convenait de faire. Il a proposé que nous extrayions

 21   les corps et que nous les inhumions. J'ai été d'accord avec cela…"

 22   Il n'y a aucune mention au "chef de secteur."

 23   R.  C'était une conversation qui s'est tenue avant la décision finale qui a

 24   été prise par le chef de la sécurité publique.

 25   Q.  Est-ce que le juge d'instruction vous avait averti avant que vous ne

 26   déposiez que vous aviez l'obligation de dire la vérité ?

 27   R.  Oui, et j'ai prêté serment, comme je l'ai fait devant le présent

 28   Tribunal.

Page 7848

  1   Q.  Savez-vous que le fait de donner de fausses déclarations est une

  2   infraction au pénal ?

  3   R.  Il me semble que cela ne fait pas l'objet de l'affaire dont il est ici

  4   débattu, et je voudrais que la Chambre veuille bien tenir compte du fait

  5   que je reste à la déclaration que j'ai faite devant la Chambre hier.

  6   M. POPOVIC : [interprétation] Passons à la page 8, s'il vous plaît, de

  7   cette même déposition. C'est la page suivante également en version

  8   anglaise.

  9   Q.  Le juge vous demande, je cite :

 10   "Si j'ai bien compris, cela signifie que vous n'aviez pas reçu d'ordre de

 11   Belgrade vous indiquant comment procéder, mais vous avez vous-mêmes décidé

 12   de la façon de procéder avec ces corps."

 13   A cela, vous répondez :

 14   "Non, nous n'avons reçu aucune instruction."

 15   Donc ici, vous affirmez, pour la troisième fois dans cette déposition qui a

 16   été la vôtre, qu'il n'y avait eu aucune solution de proposée, ni aucune

 17   instruction en provenance de Belgrade, mais que c'est vous-mêmes qui avez

 18   pris la décision de ce qu'il convenait de faire avec ces corps.

 19   R.  J'ai expliqué qu'il n'y avait pas de solution proposée consistant à ne

 20   pas inhumer les corps. J'ai déjà expliqué cela en répondant au Procureur,

 21   et j'ai dit que nous ignorions d'où les corps étaient arrivés, qui les

 22   avaient emmenés, en suivant quels ordres avec quelle intention. De mon

 23   point de vue, cela a été fait en violation de toutes les normes morales et

 24   juridiques, tant nationales qu'internationales.

 25   Q.  Tout cela, j'en conviens, Monsieur Keric, mais ce n'est pas la question

 26   que je vous posais. Je vous la répète pour la troisième fois. Le juge qui

 27   menait l'enquête vous a posé la question de façon très claire, et vous avez

 28   répondu d'une façon tout aussi claire que vous ne disposiez d'aucune

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  1   solution qui vous aurait été ordonnée en provenance de Belgrade, et que

  2   vous avez décidé vous-mêmes ce que vous alliez faire avec ces corps. Est-ce

  3   que vous disiez la vérité alors ou est-ce que vous dites la vérité

  4   aujourd'hui ?

  5   R.  J'ai dit la vérité à la fois à l'époque et aujourd'hui. C'est dans

  6   l'interprétation de ma déclaration que quelque chose a dû être perdu. Je ne

  7   pouvais pas, sans consulter mes supérieurs au ministère, avoir pris des

  8   mesures visant à extraire ces corps et à les inhumer, et je n'avais pas de

  9   raison de procéder ainsi. J'ai expliqué précédemment les motifs de cela.

 10   Q.  Le juge vous demande également :

 11   "Est-ce que quiconque à Belgrade a fait mention de ces corps, et je

 12   pense notamment au chef du département ? Est-ce qu'il a suggéré ce qu'il

 13   convenait de faire ?"

 14   Et votre réponse est :

 15   "Personne n'a rien suggéré. Lorsque la première fois j'ai informé le

 16   chef du département de la découverte des corps, c'était la seule occasion."

 17   Monsieur Keric, c'est là la quatrième fois où vous répondez tout à fait

 18   clairement. Vous dites que rien n'a été suggéré de Belgrade, et ici nous

 19   avons une question directe du juge qui vous demande si le chef du

 20   département vous a suggéré quoi que ce soit à cet égard et là encore vous

 21   affirmez que rien ne vous a été proposé ni suggéré. Vous persistez à me

 22   dire que ce que vous avez déclaré alors équivaut à ce que vous déclarez

 23   aujourd'hui ?

 24   R.  Je ne me rappelle pas tout, étant donné le temps qui s'est écoulé,

 25   concernant cette déclaration que j'ai faite devant la chambre chargée des

 26   crimes de guerre. La vérité est ce que j'ai déclaré hier et aujourd'hui

 27   devant cette Chambre. Tout ce qui a été entrepris l'a été après

 28   consultation, et notamment l'extraction des corps et leurs inhumations près

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  1   du barrage de Perucac, conformément à l'ordre émis par le général

  2   Djordjevic, chef du département de la sécurité publique.

  3   Q.  Nous n'en avons pas terminé, Monsieur Keric, concernant cette

  4   déposition qui était la vôtre.

  5   M. POPOVIC : [interprétation] En page 13, paragraphe 1, en version B/C/S,

  6   et il va nous falloir essayer de retrouver à quelle page anglaise cela

  7   correspond. Oui, c'est bien cette page-là en version anglaise, et c'est

  8   l'avant-dernier paragraphe.

  9   Q.  Monsieur Keric, vous répondez à une question du juge, et vous dites :

 10   "Il ne peut recevoir un tel ordre. En aucun cas je n'aurais émis ni

 11   exécuté un ordre de cette nature émanant du ministère. J'ai dit que puisque

 12   nous n'avions pas des positions claires émanant du chef de département

 13   indiquant qu'il fallait extraire les corps et les inhumer jusqu'à un nouvel

 14   ordre, jusqu'à ce que l'enquête soit menée à son terme et que l'on puisse

 15   voir qui avait perpétré cela et comment…"

 16   Monsieur Keric, il est difficile d'imaginer une prise de position

 17   plus claire que celle-ci. Je vous demande une nouvelle fois, où se trouve

 18   la vérité ? C'est la cinquième fois dans cette déposition que nous avons

 19   sous les yeux que vous répétez la même réponse à une question qui vous est

 20   posée très clairement, à savoir que c'est vous personnellement qui avez

 21   émis l'ordre que les corps soient extraits et qu'ils soient inhumés jusqu'à

 22   un nouvel ordre.

 23   R.  Je n'avais aucune raison ni motif, ni les compétences, d'ailleurs, pour

 24   émettre un tel ordre sans avoir préalablement consulté le chef du

 25   département.

 26   Si vous examinez la note officielle de juillet 2001 du Groupe de

 27   travail du ministère de l'Intérieur, date à laquelle j'ai donné ma première

 28   déclaration, vous verrez que j'ai pris mes distances de façon très claire

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  1   et que j'ai dit que je ne souhaitais pas participer à l'extraction des

  2   corps, d'autant plus que je dis très précisément que je n'ai pas

  3   connaissance de la raison et des modalités qui ont vu ces corps être

  4   emmenés là où ils ont été trouvés. J'ai été très déterminé dans cette

  5   déclaration. J'ai dit à un moment donné aux inspecteurs qui ont eu à leur

  6   charge d'enquêter que cela relevait du bon sens et que celui qui a commis

  7   cela doit probablement être atteint de troubles psychiatriques.

  8   Q.  Je ne doute pas un seul instant de cela, Monsieur Keric. Mais on vous a

  9   informé lorsque vous déposiez devant cette Chambre que le fait de donner

 10   une fausse déclaration représentait une infraction au pénal, n'est-ce pas ?

 11   A cinq reprises, vous affirmez que c'est vous qui avez émis l'ordre aux

 12   fins que les corps soient extraits et inhumés. A aucun moment vous ne

 13   mentionnez le chef de la sécurité publique. Vous exprimez, même de façon

 14   tout à fait explicite, le fait qu'il n'avait rien à voir avec tout cela et

 15   que vous n'aviez reçu aucune instruction de sa part. Voilà que maintenant,

 16   quatre ans plus tard, vous paraissez ici et vous nous dites quelque chose

 17   de complètement différent.

 18   R.  Ce n'est pas quelque chose de complètement différent. Excusez-moi. Ce

 19   qui a été commis en l'espèce, les corps qui ont été emmenés au barrage, le

 20   corps du délit, c'est de cela qu'il s'agit. Toutes les actions

 21   périphériques, l'extraction des corps, leur inhumation, et l'ignorance dans

 22   laquelle nous étions quant aux modalités des actes commis, aux intentions

 23   et aux perpétrateurs [phon].

 24   Il n'est pas exclu, dans ce cadre, que quelqu'un comme Zoran

 25   Mitricevic ait pu consulter, par exemple, un supérieur comme M. Dragan Ilic

 26   ou quelqu'un d'autre dans le cadre du ministère de l'administration de la

 27   police criminelle de Serbie. Et peut-être cela a-t-il été fait afin que

 28   l'on reçoive des instructions pour ce qui était de l'inhumation de ces

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  1   corps et de l'enquête à laquelle il convenait de procéder pour découvrir

  2   les perpétrateurs [phon] et l'origine des corps. C'était l'essentiel de ce

  3   que nous avions à l'esprit. Le principal, pour moi, ce n'était pas de

  4   savoir qui avait émis cet ordre. Je ne pense pas que nous devrions y

  5   accorder plus d'importance. J'en reste à la déclaration que j'ai faite à

  6   l'attention de la Chambre.

  7   Quant à savoir comment cette interprétation a pu voir le jour et les

  8   dilemmes qui y sont liés, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je ne

  9   sais pas trop quoi vous dire à ce sujet. Je pense que l'essentiel est clair

 10   en l'espèce.

 11   Q.  Merci. Il y a encore un sujet que je voulais aborder avec vous.

 12   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que cela concerne toujours

 13   cette déposition ?

 14   M. POPOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, non, je n'ai pas

 15   encore terminé avec cette déposition. J'ai encore une ou deux questions qui

 16   y sont liées, et je vais demander le versement de cette déposition. Je

 17   pense que cela va de soi.

 18   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

 19   M. POPOVIC : [interprétation] En page 11, paragraphe 3 de la version en

 20   B/C/S de votre déposition. Et je voudrais m'excuser une nouvelle fois, car

 21   je n'ai pas, en cet instant, le numéro de la page anglaise, mais j'espère

 22   que nous allons l'avoir malgré tout.

 23   Q.  Alors, à cette question qui vous est posée directement par le juge

 24   chargé de l'enquête, je cite :

 25   "Avez-vous, à un moment donné, appris l'existence d'un camion réfrigéré qui

 26   se trouvait dans le lac ?"

 27   A cela, vous répondez, je cite :

 28   "Non. Je n'ai appris qu'il s'agissait d'un camion frigorifique

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  1   qu'ultérieurement. Je l'ai appris dans les médias, de telle sorte que

  2   préalablement à cela, aucun d'entre nous n'était au courant de cela,

  3   d'aucune façon; du moins, moi-même, je ne le savais pas."

  4   Monsieur Keric, voyez-vous une différence entre ce que vous avez déclaré

  5   alors et ce que vous dites aujourd'hui ?

  6   R.  Ma réponse concerne une question portant sur l'existence d'un camion

  7   frigorifique ayant transporté les corps des Albanais dont nous avons déjà

  8   parlé. A ce point-là, ni moi-même, ni Mitricevic, ni le groupe

  9   d'inspecteurs chargé de l'enquête ne savaient qu'il s'agissait d'un camion

 10   frigorifique. C'était, en fait, la remorque d'un camion avec des corps

 11   d'origine inconnue. Nous ne savions pas s'il s'agissait d'Albanais ou de

 12   membres d'un autre groupe ethnique.

 13   M. POPOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais demander

 14   le versement de cette déposition. Je pense que nous avons fourni

 15   suffisamment de raisons.

 16   M. STAMP : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais juste

 17   demander à mon confrère d'indiquer l'origine de ce document.

 18   M. POPOVIC : [interprétation] Il s'agit d'un document officiel d'un

 19   tribunal de Belgrade, le tribunal du district de Belgrade, la chambre

 20   chargée des crimes de guerre, le juge d'instruction de cette chambre.

 21   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que cela apparaît clairement

 22   dans ce document ?

 23   M. POPOVIC : [interprétation] Oui. Vous pouvez le lire à la page numéro 1

 24   du document. Dans l'angle supérieur droit, vous voyez le numéro de

 25   l'affaire, et l'en-tête mentionne :

 26   "Le tribunal de district de Belgrade, chambre chargée des crimes de guerre,

 27   juge d'instruction, M. Milan Dilparic…" Katica Lekic est également

 28   mentionné en tant que sténotypiste, et ainsi de suite.

Page 7854

  1   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que nous avons la signature du

  2   juge à la fin du document, ou quelque chose de semblable ?

  3   M. POPOVIC : [interprétation] Non, il s'agit ici de la transcription d'un

  4   enregistrement audio qui est disponible auprès du tribunal du district de

  5   Belgrade. Il s'agit également d'un document officiel ici. Et le juge

  6   d'instruction constate, en page 15, c'est la toute dernière page, que

  7   l'interrogatoire est terminé à 10 heures 10. Si jamais cela est utile ou

  8   nécessaire, nous pouvons également demander le versement et fournir

  9   l'enregistrement audio.

 10   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que c'est un procès verbal qui

 11   a été élaboré par le tribunal en question ?

 12   M. POPOVIC : [interprétation] Oui.

 13   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que vous disposez d'une

 14   correspondance indiquant que cela vous a été envoyé ?

 15   M. POPOVIC : [interprétation] Je voudrais juste signaler que ces mêmes

 16   procès-verbaux ont déjà été utilisés par M. Stamp lorsque nous avons

 17   entendu le témoin Veljkovic. Nous disposons de documents émanant du conseil

 18   chargé de la coopération avec le TPIY qui accompagnent le présent document

 19   et que nous pouvons fournir à la Chambre.

 20   M. LE JUGE PARKER : [interprétation]  M. Stamp s'interroge sur

 21   l'authenticité de ce document.

 22   Nous apprenons, Monsieur Stamp, que vous avez vous-même utilisé ce document

 23   auparavant.

 24   M. STAMP : [interprétation] Non, je ne l'ai pas utilisé --

 25   M. POPOVIC : [interprétation] Je n'ai pas dit ce document.

 26   M. LE JUGE PARKER : [aucune interprétation]

 27   M. STAMP : [interprétation] Des documents qui émanent de ce tribunal de

 28   district ont été utilisés. Mais s'il s'agit de savoir d'où proviennent ces

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  1   documents, je dirais que je ne les ai pas reçus de M. Dilparic. Je

  2   demandais juste où la Défense s'était procurée ces documents. C'était ma

  3   seule question.

  4   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document recevra une cote MFI,

  5   Maître Popovic, sous réserve de documents confirmant son authenticité, qui

  6   seront fournis ultérieurement.

  7   M. POPOVIC : [interprétation] Nous vous les transmettrons.

  8   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Une cote lui sera attribuée.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La pièce reçoit une cote MFI D00316.

 10   M. POPOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, cela conclut mon

 11   contre-interrogatoire. Je vous remercie.

 12   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Maître Popovic. Merci pour le

 13   caractère direct et sélectif de vos questions.

 14   Monsieur Stamp, à vous.

 15   M. STAMP : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 16   Nouvel interrogatoire par M. Stamp : 

 17   Q.  [interprétation] Monsieur Keric, concernant cette déposition que vous

 18   avez donnée devant le juge d'instruction Dilparic, je voudrais vous

 19   demander la chose suivante. A plusieurs reprises, vous avez dit que vous

 20   avez fait cette déposition en 2003. Est-ce que vous vous rappelez quelle

 21   était votre fonction ou votre emploi à l'époque où vous avez été interrogé

 22   par le juge Dilparic ?

 23   R.  Monsieur le Procureur, je ne me rappelle pas s'il s'agissait de l'année

 24   2003 ou de l'année 2005. Je pensais tout d'abord que c'était 2003, mais

 25   dans le procès-verbal de l'affaire auprès de M. Dilparic au tribunal, tout

 26   cela est disponible. A partir du 1er juillet 2002, j'étais mis à la retraite

 27   du MUP, et j'étais déjà à la retraite au moment où j'ai déposé.

 28   Q.  Très bien. Ce document que j'ai sous les yeux vous attribue la

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  1   déclaration suivante. La première partie que je voudrais examiner avec vous

  2   dit la chose suivante. On vous attribue les mots suivants :

  3   "A un moment, Zoran Mitricevic nous a consultés quant à ce qu'il convenait

  4   de faire pour ce qui était d'extraire les corps de l'eau et de les déposer

  5   à terre près du barrage. C'est quelque chose qu'il a suggéré lui-même, et

  6   je pense que nous ne disposions pas d'autre alternative à l'époque."

  7   Vous rappelez-vous avoir déclaré ça devant le juge Dilparic ?

  8   R.  Je ne me souviens plus du contexte dans lequel ces propos ont été

  9   énoncés. Si effectivement je l'ai déclaré, j'imagine que ces déclarations

 10   se rapportaient à l'époque où nous n'avions pas encore appris quelle était

 11   la position adoptée par le chef du département, et tant que nous ne savions

 12   pas quelle était sa position, nous ne savions pas quoi faire non plus.

 13   Q.  Non. Ma question était tout simplement la suivante. Je vous demande si

 14   vous vous souvenez d'avoir déclaré ces choses-là devant le juge

 15   d'instruction M. Dilparic.

 16   R.  Je ne m'en souviens pas. Je ne me souviens plus quels étaient mes

 17   propos exacts.

 18   Q.  Dans cette transcription, il y a une question du juge d'instruction qui

 19   est également consignée. C'est la question suivante :

 20   "Revenons au chef du département. Vous a-t-il donné d'instructions,

 21   oui ou non ?"

 22   Dans le document, on peut lire votre réponse qui est la suivante :

 23   "Il n'a pas donné d'instructions. Nous n'avions pas d'autres possibilités

 24   que d'entreprendre des mesures nous-mêmes."

 25   Souvenez-vous d'avoir fourni une telle réponse ?

 26   R.  Non, je ne me souviens pas d'avoir déclaré une chose pareille. Je me

 27   souviens avoir dit qu'il fallait faire quelque chose au sujet de

 28   l'extraction des corps et au sujet de leur inhumation.

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  1   Q.  Toujours le même passage dans le même document, le juge d'instruction

  2   vous pose la question suivante :

  3   "Dites-moi, quelqu'un de Belgrade, a-t-il mentionné quelque chose ? Je

  4   pense avant tout au chef du département. A-t-il suggéré ce qu'il fallait

  5   faire, mis à part les choses que vous avez déjà indiquées, qu'il ne fallait

  6   informer personne de cet événement ?"

  7   Et suivant le document, vous avez fourni la réponse suivante :

  8   "Rien ne nous a été suggéré."

  9   Vous souvenez-vous avoir dit à M. Dilparic que M. Djordjevic ne vous

 10   a rien suggéré du tout concernant les cadavres ?

 11   R.  Je ne m'en souviens plus. J'ai probablement déclaré que les choses

 12   s'étaient effectivement produites ainsi dans la phase initiale avant qu'il

 13   ne se prononce sur la question de l'inhumation.

 14   Q.  Dans le document, la question suivante du juge d'instruction est

 15   consignée :

 16   "Si j'ai bien compris, vous avez décidé d'inhumer les corps sans

 17   consultation préalable avec Belgrade."

 18   Permettez-moi de vous citer ce paragraphe mot à mot. Je cite :

 19   "Si j'ai bien compris, aucune alternative ne vous a été proposée par

 20   Belgrade. C'est vous-même qui avez pris la décision concernant ce qu'il

 21   convenait de faire avec ces cadavres."

 22   Et vous avez fourni la réponse suivante :

 23   "Aucune alternative ne nous a été proposée."

 24   Vous souvenez-vous d'avoir fourni cette réponse ?

 25   R.  Je ne m'en souviens pas. Il se peut que je me réfère ici à tout ce qui

 26   s'était produit pendant le premier jour suite à ces événements, parce que

 27   l'inhumation a eu lieu le lendemain, après les consultations avec le chef

 28   du département.

Page 7859

  1   Q.  Et vous souvenez-vous d'avoir déclaré à M. Dilparic que vous n'avez pas

  2   reçu d'instructions émanant du ministère, émanant du chef de département du

  3   ministère ?

  4   R.  Je ne m'en souviens pas. Je crois avoir affirmé que nous avons demandé

  5   des instructions de la part du ministère et que nous avons effectivement,

  6   par la suite, reçu un ordre concernant la manière dont il fallait procéder

  7   à l'inhumation de ces cadavres au Kosovo.

  8   Q.  Très bien. Plusieurs questions vous ont été posées à ce sujet. Dans une

  9   des réponses que vous avez fournies, vous vous êtes référé à la déposition

 10   que vous avez faite initialement, lorsque le groupe de travail vous a

 11   interrogé. Cet interrogatoire a eu lieu une fois que le public a pris

 12   connaissance de cet événement. Je pense qu'une des questions qui vous a été

 13   posée était celle de savoir si vos souvenirs étaient meilleurs en 2005, au

 14   moment où vous avez fourni les réponses consignées dans ce document, ou au

 15   moment présent. J'aimerais, par conséquent, que nous examinions votre

 16   déposition donnée en 2001.

 17   M. STAMP : [interprétation] Peut-on afficher le document D004-2856. C'est

 18   la version B/C/S qui correspond à la page en anglais D004-2853. Passons à

 19   la fin dans les deux versions du document pour commencer. Il s'agit de

 20   votre déposition du 27 janvier 2001.

 21   Q.  Est-ce bien votre signature, Monsieur Keric ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Il s'agit d'une déclaration écrite que vous avez signée en 2001. Vous

 24   avez donné cette déclaration lorsque les informations sur cet événement ont

 25   été diffusées en public ?

 26   R.  Oui, j'ai fait cette déposition en 2001.

 27   M. STAMP : [interprétation] Revenons à la page numéro 1, s'il vous plaît.

 28   Pouvez-vous vous pencher sur le premier paragraphe. Vous avez été interrogé

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  1   dans les locaux de la police criminelle du MUP.

  2   Q.  Cela correspond-il à vos souvenirs de cet événement ?

  3   R.  Oui.

  4   M. STAMP : [interprétation] Passons à la page 2, s'il vous plaît -- ou en

  5   fait, il sera peut-être préférable de donner lecture, aux fins du compte

  6   rendu d'audience, d'un passage pertinent. Revenons à la page 1. Ce qui

  7   m'intéresse, c'est le texte qui figure en bas de la page 1, version

  8   anglaise.

  9   Q.  "Un jour, au mois d'avril 1999, en ma qualité de chef du SUP à Uzice,

 10   j'ai reçu un coup de téléphone de la part du chef de l'administration de la

 11   police à Bajina Basta, et plus précisément de la part du capitaine Slavko

 12   Petrovic."

 13   Passons à la page 2 en version B/C/S, s'il vous plaît.

 14   "A ce moment-là, au vu des événements de guerre qui avaient eu lieu

 15   sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine, je me suis dit qu'il s'agissait

 16   des cadavres qui provenaient de cette région et qui s'étaient retrouvés sur

 17   place suite à l'assainissement du terrain. C'est pourquoi j'ai ordonné au

 18   chef Petrovic de ne rien entreprendre tant que je ne me serais pas concerté

 19   avec les supérieurs du MUP.

 20   "J'ai passé un coup de téléphone au général Vlastimir Djordjevic,

 21   chef de la sécurité publique. Je l'ai informé de cet événement et je lui ai

 22   demandé quelle était sa position concernant les activités à entreprendre.

 23   Je lui ai proposé d'informer les représentants des organes judiciaires de

 24   cet événement…"

 25   Ce qui est enregistré dans ce procès-verbal, cela correspond-il aux

 26   souvenirs que vous avez de votre interrogatoire ?

 27   R.  Je me souviens d'avoir fait cette déposition, mais je souhaite apporter

 28   une correction à ce que vous avez dit tout à l'heure, Monsieur le

Page 7861

  1   Procureur. Vous avez indiqué que M. Mitricevic était le chef du SUP à

  2   Uzice, mais en réalité il était le chef du département de l'administration

  3   de la police criminelle au sein du SUP Uzice.

  4   Q.  Oui. Mais je n'ai fait que lire ce qui figure dans cette déposition.

  5   Vous avez déclaré, et je cite :

  6   C'est le paragraphe suivant.

  7   "En suivant un ordre émis par le général Djordjevic, Zoran Mitricevic et le

  8   chef de l'administration de la police criminelle, Slavko Petrovic, ont été

  9   envoyés sur les lieux. Ils m'ont informé par téléphone que, sur la surface

 10   près du barrage, plusieurs dizaines de cadavres humains flottaient. Suite à

 11   avoir reçu cette information qui provenait des lieux, j'en ai informé de

 12   nouveau le général Djordjevic…" --

 13   M. STAMP : [aucune interprétation]

 14   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Popovic, vous avez la parole.

 15   M. POPOVIC : [interprétation] Je me demande si Me Stamp n'a pas adopté là

 16   une stratégie pour verser au dossier cette déposition sans demander son

 17   versement. Il est en train de donner lecture d'un certain nombre de

 18   passages, et comme il ne lit que des petites bribes du texte, nous sommes

 19   incapables de saisir le sens qui se dégage de cette déposition dans sa

 20   totalité.

 21   M. STAMP : [interprétation] Messieurs les Juges, je n'ai pas l'intention de

 22   donner lecture du texte dans sa totalité. Je tiens simplement à ce que le

 23   témoin confirme qu'il a bien dit ou non un certain nombre de choses qui

 24   sont consignées ici.

 25   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous avez le droit de donner lecture

 26   d'un certain nombre de passages au témoin pour montrer que ce qui figure

 27   dans ce texte n'est pas ce qui a été suggéré par la Défense. Je ne me suis

 28   pas aperçu, jusqu'à présent, que les lectures que vous avez faites auraient

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  1   été superflues, mais gardez à l'esprit l'objection soulevée par la Défense.

  2   M. STAMP : [interprétation] Je le ferai, Messieurs les Juges.

  3   Q.  Je reviens au point où je m'étais arrêté.

  4   "Conformément à un ordre émis par le général Vlastimir Djordjevic, Zoran

  5   Mitricevic et Slavko Petrovic, le chef du OUP Bajina Basta, ont été envoyés

  6   sur les lieux. Ils m'ont alors envoyé par téléphone qu'un certain nombre de

  7   cadavres flottaient dans les eaux, dans la proximité de la centrale

  8   hydroélectrique et la rive gauche du lac. Après avoir reçu ces

  9   informations, j'ai de nouveau contacté le chef du service, le général

 10   Djordjevic, et il a ordonné que des mesures soient prises afin d'assurer

 11   l'assainissement du terrain. Il a déclaré qu'il allait envoyer les

 12   représentants du MUP de la République de Serbie sur les lieux pour

 13   coordonner l'assainissement du terrain."

 14   Vous souvenez-vous avoir fait cette déclaration dans votre déposition

 15   donnée dans les locaux du MUP ?

 16   R.  Je me souviens d'avoir énoncé ces propos, et je me souviens d'ailleurs

 17   que cette conversation téléphonique avait effectivement eu lieu. Quant à

 18   savoir si des personnes compétentes du MUP s'étaient effectivement rendues

 19   sur les lieux, c'est une question qu'il faut poser au chef du département

 20   de la police criminelle, parce qu'il se trouvait sur les lieux à l'époque,

 21   au moment où la décision d'inhumer les corps avait été prise.

 22   Q.  Dans cette déposition, vous indiquiez que le général Djordjevic a

 23   ordonné que des mesures soient prises afin de nettoyer le terrain, afin

 24   d'assurer l'assainissement du terrain. Pourriez-vous expliquer ce que vous

 25   entendiez par là ?

 26   R.  Je pensais surtout à l'extraction des corps du lac, et par ailleurs, un

 27   certain nombre de corps se trouvaient aussi dans des conteneurs. Donc je

 28   pensais surtout à l'assainissement du terrain. Il s'agissait de repêcher

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  1   les corps et de les préparer pour l'inhumation.

  2   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Popovic, vous avez la parole.

  3   M. POPOVIC : [interprétation] Excusez-moi d'interrompre, Messieurs les

  4   Juges. Il y a une intervention aux fins du compte rendu d'audience. Je lis

  5   la version B/C/S de ce document, et le terme utilisé est "asanacija,"

  6   l'assainissement du terrain, et ce n'est pas le terme "nettoyage du

  7   terrain," "clearing-up of the terrain," qui est utilisé en version B/C/S.

  8   C'est la seule précision que je souhaite aborder. Il y a une différence

  9   entre la version B/C/S et anglaise. En version B/C/S, le terme utilisé est

 10   celui de "l'assainissement" du terrain, plutôt que de son "nettoyage."

 11   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pouvez-vous m'expliquer quelle est

 12   votre interprétation de ce terme "asanacija," ou de "assainissement" en

 13   traduction ?

 14   M. POPOVIC : [interprétation] Oui, bien sûr. Le terme "asanacija,"

 15   l'assainissement, est utilisé notamment en terminologie militaire. Cela

 16   veut dire assainir le terrain d'une manière appropriée, et je pense, par

 17   ailleurs, que le même terme doit être utilisé dans toutes les langues,

 18   puisque ce n'est pas un mot d'origine serbe. Il doit exister un équivalent

 19   comparable dans d'autres langues. Il s'agit tout simplement d'enlever les

 20   cadavres, de personnes et d'animaux.

 21   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maintenant, nous savons quelle est

 22   votre interprétation de ce terme, mais il ne me semble pas qu'il y ait une

 23   grande différence entre votre interprétation et la traduction que nous

 24   avons reçue. Peut-être que, dans le contexte militaire très strict, de

 25   telles différences sont plus prononcées. Pour le moment, je ne pense pas

 26   qu'il y ait des mesures à prendre concernant ce sujet. En revanche, si vous

 27   estimez que c'est un problème de traduction sérieux, vous pourriez vous

 28   adresser au service compétent.

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  1   Maître Stamp, souhaitez-vous poursuivre votre interrogatoire ?

  2   M. STAMP : [interprétation] Oui, Messieurs les Juges. Donnez-moi une

  3   seconde, s'il vous plaît.

  4   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

  5   M. STAMP : [interprétation] Je n'ai plus de questions supplémentaires,

  6   Messieurs les Juges.

  7   [La Chambre de première instance se concerte] 

  8   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Keric, vous aurez du plaisir

  9   à apprendre que votre interrogatoire touche à sa fin. La Chambre vous a

 10   entendu hier et aujourd'hui. Par ailleurs, nous avons à présent à notre

 11   disposition la déposition que vous avez faite en 2001, ainsi que celle que

 12   vous avez faite devant le juge d'instruction Dilparic, si son authenticité

 13   est confirmée. Donc nous avons beaucoup de matériel à notre disposition à

 14   étudier. Nous vous sommes reconnaissants d'avoir apporté votre concours.

 15   Vous pouvez maintenant reprendre le train quotidien de votre vie.

 16   L'huissier va vous raccompagner du prétoire.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.

 18   [Le témoin se retire]

 19   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Stamp, je me demande si vous

 20   souhaitez verser au dossier la déposition faite par le Groupe de travail.

 21   M. STAMP : [interprétation] Oui, Messieurs les Juges, je pense qu'il

 22   faudrait verser ce document au dossier afin que les Juges de la Chambre

 23   puissent évaluer le contexte dans sa totalité.

 24   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il sera versé au dossier.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, ce sera la pièce

 26   P01212.

 27   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je pense que nous n'avons plus de

 28   témoins de prévu, Monsieur Stamp. Ai-je raison de l'affirmer ?

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  1   M. STAMP : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, vous avez raison.

  2   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Souhaitez-vous soulever des questions

  3   administratives ?

  4   M. STAMP : [interprétation] Oui. J'ai une proposition à avancer.

  5   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cette Chambre n'a pas l'habitude de

  6   recevoir de propositions, Monsieur Stamp.

  7   M. STAMP : [interprétation] Il s'agit plutôt d'une suggestion. Elle

  8   concerne les témoins à entendre et les problèmes auxquels nous devons faire

  9   face lorsque nous essayons de les amener ici. Mais il faut dire que nous

 10   anticipons de mettre fin à la présentation de nos moyens de preuve au cours

 11   de la première semaine du mois d'octobre. J'indique ceci simplement afin

 12   que vous en ayez une idée pour l'avenir. Par ailleurs, je me demande s'il

 13   serait possible de préparer un calendrier provisionnel pour ce qui est de

 14   la suite du procès. Peut-être que la Défense souhaitera soumettre une

 15   requête à cet égard. La Défense va peut-être demander une pause avant de

 16   commencer sa présentation des moyens de preuve. C'est une suggestion que je

 17   souhaite faire puisque nous nous approchons de la fin de l'année et il y a

 18   énormément de questions qui se posent concernant le budget du Tribunal.

 19   Donc si on fixe ce type de détails, cela pourrait nous être utile à

 20   l'avenir. C'est simplement une idée que je souhaite présenter.

 21   Par ailleurs, l'Accusation n'a pas l'intention d'entendre deux ou trois

 22   témoins qui figurent sur sa liste -- ou plutôt, la décision finale à leur

 23   égard, nous allons la prendre après la pause.

 24   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Monsieur Stamp.

 25   Souhaitez-vous ajouter quelque chose, Monsieur Djordjevic ?

 26   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Comme la Chambre n'a pas l'habitude de

 27   recevoir de propositions, je m'en tiendrai pour dit. Par conséquent, je

 28   n'avance pas de proposition et je n'ai aucune question administrative à

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  1   aborder.

  2   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

  3   Ceci met fin aux auditions de témoins prévues pour cette semaine. Nous

  4   allons entamer les vacances judiciaires. La Chambre se rend compte que nous

  5   allons prochainement épuiser la liste des témoins de l'Accusation. Nous

  6   avons entendu aujourd'hui le 94e témoin qui figure sur la liste de

  7   l'Accusation. Nous avons l'intention de reprendre les débats lundi le 17

  8   août. Au cours des trois semaines suivant cette date, nous allons

  9   probablement entendre la plupart des témoins de l'Accusation qui restent,

 10   même si nous anticipons que l'audition de quelques-uns parmi eux prendra un

 11   peu plus de temps que de coutume.

 12   Suite à cette période, la Chambre estime qu'il serait bon d'accorder un peu

 13   de temps aux deux parties au procès de réexaminer leur position. Il sera

 14   utile notamment d'offrir l'occasion à l'Accusation d'examiner encore une

 15   fois la question de savoir quels témoins elle souhaite citer à la barre. A

 16   la fin des vacances judiciaires, et une fois écoulées ces trois semaines, à

 17   la fin du mois d'août/au début du mois de septembre, il serait bon de

 18   permettre à la Défense de se poser des questions finales à sa présentation

 19   des moyens de preuve.

 20   C'est la raison pour laquelle la Chambre compte faire une pause. Nous

 21   n'allons pas siéger à partir de jeudi le 3 septembre jusqu'au lundi 21

 22   septembre. Donc nous allons suspendre les audiences pour une période de

 23   deux semaines. Par ailleurs, je pense que le lundi, le 21, est un jour

 24   férié au sein des Nations Unies, donc cela veut dire que nous reprendrons

 25   les débats le 22 septembre. Mais cette période a pour but de permettre à

 26   l'Accusation de réexaminer toutes les questions finales que l'Accusation

 27   souhaite soulever pendant sa présentation des moyens de preuve. Quant à la

 28   Défense, elle doit prévoir quelle sera sa position une fois commencée sa

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  1   présentation des moyens de preuve. La Défense doit surtout se poser la

  2   question de savoir si elle souhaite soumettre une requête en application de

  3   l'article 98 bis. Si cela n'est pas le cas, il convient que la Défense

  4   présente sa liste de témoins, une liste de documents qu'elle se propose de

  5   verser au dossier, et bref, la Défense se doit d'entreprendre toutes les

  6   mesures prévues par le Règlement. Selon le point de vue de la Chambre,

  7   compte tenu des trois semaines de vacances judiciaires et les deux semaines

  8   supplémentaires que nous accordons aux parties, cette période devrait être

  9   suffisante pour que les deux parties au procès puissent savoir exactement

 10   quelle position elles souhaitent adopter.

 11   La Chambre ne souhaite pas insister pour que la Défense nous fasse

 12   savoir quelles sont ses intentions dès maintenant, mais M. Stamp aimerait

 13   savoir, une fois la présentation des moyens de preuve de l'Accusation

 14   terminée, de combien de temps la Défense aura besoin pour présenter ces

 15   moyens.

 16   Monsieur Djordjevic, si vous voulez nous fournir des indications d'ordre

 17   général, vous pouvez le faire; mais si ce sont toujours des questions sur

 18   lesquelles vous réfléchissez, nous le comprenons.

 19   M. DJORDJEVIC : [interprétation] En ce moment-ci, je n'ai pas d'indications

 20   à vous fournir. Mais ce que les Juges de la Chambre ont pu remarquer en

 21   tout état de cause, c'est une coopération exceptionnelle entre l'Accusation

 22   et la Défense pour ce qui est de la procédure et des problèmes liés à la

 23   procédure à l'extérieur de ce prétoire, si je puis m'exprimer ainsi. Tout

 24   ce qui sera convenu le sera du point de vue de l'économie du procès et de

 25   la rapidité de nos activités.

 26   Je vais demander à mon éminent confrère M. Stamp de nous informer en temps

 27   utile quels sont les témoins sur lesquels il ne comptera pas, parce que

 28   cela pourrait signifier un grand changement en matière de temps, et de ce

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  1   point de vue, cela constituerait un grand changement des activités à

  2   déployer par la Défense. Je m'attends à ce que mon éminent confrère M.

  3   Stamp agisse de façon conforme, en temps utile, et dans l'intérêt des deux

  4   parties et dans l'intérêt, bien entendu, en premier lieu, de ce procès.

  5   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Votre position est tout à fait

  6   comprise, Maître Djordjevic. La Chambre a d'ailleurs indiqué quelles sont

  7   les lignes directrices à faire suivre par les conseils de la Défense et de

  8   l'Accusation pour ce qui est de requêtes éventuelles en application de

  9   l'article 98 bis. Nous ne disons pas qu'il convient de le faire, mais c'est

 10   une décision à prendre par les conseils. Mais toujours est-il que, si cela

 11   venait à se produire, la Chambre s'attendrait à ce que cette requête soit

 12   présentée rapidement à la fin de la présentation des éléments à charge par

 13   l'Accusation ou tout de suite après, et nous estimons que nous n'avons pas

 14   besoin d'avoir une grande pause pour ce qui est des préparatifs dont vous

 15   pourriez avoir besoin. Alors pour ce qui est de l'esprit de ce nouvel

 16   article 98 bis, les parties peuvent s'attendre, de la part des Juges de la

 17   Chambre, à une décision orale de rendue, comme la règle le prévoit, et ce,

 18   quelques jours après la communication des arguments présentés par les

 19   parties concernant ce 98 bis. Donc il n'y aura pas de grande pause entre la

 20   présentation d'éléments de preuve pour ce qui est de l'article 98 bis et la

 21   décision rendue par les Juges de la Chambre.

 22   Au cas où il serait nécessaire de continuer avec la présentation d'éléments

 23   à décharge de la part de la Défense, et cela dépendra de ce qui sera soumis

 24   aux termes du 98 bis, si tant est qu'il y a présentation d'une requête à

 25   cet effet, il nous convient de dire que les Juges de la Chambre sont d'avis

 26   qu'il serait nécessaire de prévoir un minimum de temps nécessaire aux fins

 27   de se conformer aux dispositions des articles entre la fin de la

 28   présentation des éléments à charge et le début de la présentation des

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  1   éléments à décharge. Certains documents doivent être présentés et versés.

  2   Des imprimés doivent être complétés, et il faut s'attendre à ce que cette

  3   pause ne dépasse pas deux à trois semaines entre la fin de la présentation

  4   des éléments à charge et le début de la présentation des éléments à

  5   décharge, à moins qu'il n'y ait des difficultés particulières évoquées et

  6   présentées à cet effet, auquel cas il faudrait que les Juges de la Chambre

  7   soient mis au courant par présentation d'une requête officielle à cet effet

  8   en temps utile, et ce, bien entendu, dans les meilleurs délais,

  9   conformément au Règlement. Nous nous attendons à ce que le délai le plus

 10   rapide soit respecté pour ce qui est de la présentation des éléments à

 11   charge et la présentation des éléments à décharge.

 12   Pour ce qui est de la longueur, du nombre des témoins, de la longueur

 13   des auditions, nous n'avons aucune anticipation à cet effet, Monsieur

 14   Stamp, donc nous ne pouvons pas savoir quel est le délai à prévoir pour ce

 15   qui est de la durée de ce procès. Nous allons nous pencher sur la question,

 16   mais vous pouvez, et vous devez, vous attendre à ce que la pause entre la

 17   présentation des éléments de l'Accusation et de ce de la Défense ne sera

 18   pas longue.

 19   C'est tout ce que nous pouvons dire en ce moment-ci, et tout un

 20   chacun sait ce à quoi il convient de s'attendre. Nous nous attendons à ce

 21   que l'on atteigne prochainement la fin de la présentation des éléments à

 22   charge. Comme je l'ai indiqué, je souhaite que l'achèvement de la

 23   présentation des éléments des deux conseils se fasse dans un délai le plus

 24   bref possible. C'est là un objectif d'équité que nous poursuivons, et nous

 25   allons continuer à poursuivre cet objectif.

 26   Nous vous souhaitons de bonnes vacances, et je souhaite que nous puissions

 27   reprendre nos activités à la date du 17 août.

 28   Nous allons lever l'audience maintenant.

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  1   --- L'audience est levée à 17 heures 05 et reprendra le lundi 17 août

  2   2009, à 14 heures 15.

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