Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 26 août 2009

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.

  5   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour à vous. Nous allons passer à

  6   huis clos partiel de façon à pouvoir faire entrer le témoin dans le

  7   prétoire, s'il vous plaît.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, nous sommes à huis

  9   clos partiel.

 10   [Audience à huis clos partiel]

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  7   [Audience publique]

  8   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Stamp a des questions à vous

  9   poser.

 10   M. STAMP : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

 11   Interrogatoire principal par M. Stamp : 

 12   Q.  [interprétation] Monsieur le Témoin, je crois que vous savez que je

 13   vais vous appeler Témoin K89 pour des raisons de sécurité pendant la durée

 14   de votre témoignage.

 15   M. STAMP : [interprétation] Je souhaite, avec l'autorisation de la Chambre,

 16   commencer par vous montrer un document sur la liste 65 ter, le 02578, s'il

 17   vous plaît.

 18   Q.  Je souhaitais simplement que vous regardiez ce document et me dire si

 19   les informations contenues sur ce document correspondent à vos coordonnées

 20   ?

 21   R.  Oui.

 22   M. STAMP : [interprétation] Est-ce qu'on peut montrer ce document au

 23   conseil de la Défense, s'il vous plaît.

 24   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Monsieur Stamp.

 25   M. STAMP : [interprétation] Pour les besoins du compte rendu, je dois

 26   indiquer qu'il s'agit de la pièce 02580 [comme interprété].

 27   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous souhaitez le verser sous pli

 28   scellé ?

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  1   M. STAMP : [interprétation] Oui, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le

  2   Président.

  3   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, ce sera la pièce

  4   P01272 sous pli scellé.

  5   M. STAMP : [interprétation]

  6   Q.  K89, vous souvenez-vous être venu devant ce Tribunal, et en particulier

  7   le 24 et 25 janvier 2007, pour venir témoigner dans l'affaire Milutinovic

  8   et consorts ?

  9   R.  Oui, tout à fait, je me souviens.

 10   L'INTERPRÈTE : Est-ce que M. Stamp peut se rapprocher du microphone, s'il

 11   vous plaît.

 12   M. STAMP : [interprétation]

 13   Q.  Avez-vous eu l'occasion de relire le compte rendu d'audience ou

 14   l'enregistrement de votre témoignage dans cette affaire ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Est-ce que les éléments contenus dans ce compte rendu d'audience

 17   correspondent à vos souvenirs et à ce que vous pensez être juste ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Et si on devait vous poser les mêmes questions aujourd'hui que celles

 20   qu'on vous a posées à ce moment-là, est-ce que vos réponses seraient les

 21   mêmes, ou en tout cas, pour l'essentiel, les mêmes ?

 22   R.  Oui, dans la plupart des cas, ce serait les mêmes réponses.

 23   M. STAMP : [interprétation] Le compte rendu d'audience, Messieurs les

 24   Juges, correspond aux pages 05115, et je demande le versement au dossier de

 25   ce document sous pli scellé.

 26   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document sera admis sous pli

 27   scellé.

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P01273 sous pli

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  1   scellé.

  2   M. STAMP : [interprétation] Il existe une version caviardée publique de ce

  3   même compte rendu d'audience. C'est la pièce 05353. J'en demande également

  4   le versement au dossier, s'il vous plaît.

  5   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cette pièce est admise.

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P01274.

  7   M. STAMP : [interprétation] Messieurs les Juges, le témoin, aux pages 9 154

  8   à 9 156 du compte rendu, avait annoté deux cartes pour signifier quels

  9   étaient les endroits qui avaient un lien avec son témoignage. Je souhaite

 10   vous demander s'il est préférable qu'il annote à nouveau ceci ou s'il est

 11   préférable de verser au dossier le document qu'il a déjà annoté.

 12   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous pouvez les verser au dossier.

 13   M. STAMP : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Juge. Le document

 14   annoté --

 15   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Popovic.

 16   M. POPOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne comprends pas

 17   très bien ce que souhaite faire M. Stamp. Est-ce qu'il souhaite verser au

 18   dossier ces deux documents ? Je m'excuse si je suis debout sans raison

 19   valable. Je pense que ces cartes ne prendront pas beaucoup de temps de la

 20   Chambre et je crois qu'il serait préférable de les annoter à nouveau, parce

 21   que l'équipe de la Défense va s'en servir pendant son contre-

 22   interrogatoire. Donc je crois qu'il serait utile de le faire maintenant et

 23   de ne pas admettre des cartes qui ont déjà été annotées.

 24   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Par une ordonnance de la Chambre,

 25   malheureusement, ces documents ont déjà été versés au dossier, et votre

 26   contre-interrogatoire devra peut-être porter sur le même sujet à nouveau.

 27   M. STAMP : [interprétation] Je rappelle pour les besoins du compte rendu

 28   qu'il s'agit des numéros 05116 et 05117. Au compte rendu d'audience on fait

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  1   mention de ce document et ceci correspond à IC115 et IC116 respectivement.

  2   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La greffière d'audience était sur le

  3   point de leur donner une cote.

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Est-ce que ces documents doivent être

  5   versés sous pli scellé ?

  6   M. STAMP : [aucune interprétation]

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le numéro 65 ter 05116 sera la pièce

  8   P01275, et le 65 ter 01117 aura la cote P01276, Messieurs les Juges.

  9   M. STAMP : [interprétation]

 10   Q.  K89, j'ai une ou deux questions à vous poser, des questions de

 11   précision par rapport à votre témoignage antérieur. Nous avons ceci qui est

 12   consigné au compte rendu d'audience et ceci est assez complet. Lorsqu'on

 13   vous a posé des questions ici au Tribunal --

 14   M. STAMP : [interprétation] Pour les besoins du compte rendu, il s'agit de

 15   la page 9 127 de ce compte rendu-là.

 16   Q.  A partir du 25 mars et pendant 20 à 23 jours qui ont suivi, votre unité

 17   a participé à des fouilles ou des perquisitions autour d'Orahovac et

 18   Djakovica. Vous souvenez-vous de cela ?

 19   R.  Oui.

 20   M. STAMP : [interprétation] Messieurs les Juges, au moment où j'ai posé la

 21   question, je me suis souvenu du fait que la procédure veut qu'un court

 22   résumé soit lu. Je peux le faire maintenant, si vous voulez.

 23   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ceci serait utile. Vous souhaitez

 24   peut-être également confirmer ce que vous vouliez dire à la page 1 [comme

 25   interprété] ?

 26   M. STAMP : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. La question que je

 27   souhaitais soulever se trouve sur cette page là effectivement.

 28   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir le

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  1   résumé.

  2   M. STAMP : [interprétation] Le témoin est un ancien membre de l'armée

  3   yougoslave qui a été déployé au Kosovo en 1998 et 1999. Le témoin dans son

  4   témoignage a parlé des uniformes et des armes qu'on lui a données, ainsi

  5   que l'entraînement qu'il a reçu avant de partir au Kosovo.

  6   En 1998, l'unité du témoin a été déployée dans un camp de la VJ à Sulani, à

  7   Djakovica, où des mortiers et des pièces d'artillerie ont été tirées sur

  8   plusieurs cibles depuis cette position-là, en particulier sur le village de

  9   Smolnica, ou en direction de Smolnica.

 10   Le témoin et l'unité sont restés dans ce secteur-là pendant trois à quatre

 11   mois environ, et il a dit dans son témoignage qu'à une occasion au moins en

 12   1999 [comme interprété], son unité a tiré sur la mosquée de Smolnica, où on

 13   a dit que des membres de l'UCK avaient été tués.

 14   Entre septembre et octobre 1998, l'unité du témoin a été déplacée de Sulani

 15   à Zup, et de cette position-là, l'unité du témoin a continué à tirer sur le

 16   secteur de Smolnica et ils sont restés sur cette position-là, c'est-à-dire

 17   Zup, jusqu'au début des hostilités qui ont commencé le 24 mars 1999.

 18   Ce jour-là, ils ont vu des membres qui avaient été déployés afin de mener

 19   des opérations entre Djakovica et Orahovac, ces deux villages. Avant de se

 20   mettre en route pour mener ces opérations, leur commandant ou un commandant

 21   haut placé de la VJ leur a dit qu'il ne devait rester aucun Albanais au

 22   Kosovo et qu'il fallait leur prendre leurs papiers d'identité et les

 23   déchirer pour les empêcher de revenir.

 24   Le témoin ainsi que ses unités ont participé à des perquisitions dans

 25   toutes les maisons pendant 20 ou 23 jours. Ils recherchaient des armes

 26   ainsi que des membres de l'UCK. Il a décrit cela et il a dit qu'il y avait

 27   différents groupes qui ont participé à ceci ensemble, différents groupes

 28   armés qui agissaient ensemble avec la VJ dans le but de ces perquisitions.

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  1   Ceci comprenait la police ainsi que des membres des Tigres d'Arkan, et il

  2   décrit leurs uniformes ainsi que d'autres éléments des équipements de ces

  3   différents groupes.

  4   A une occasion pendant une de ces perquisitions, le témoin a vu des membres

  5   de la VJ qui séparaient 15 à 20 hommes des femmes et des enfants qui

  6   faisaient partie d'un convoi de réfugiés. Il les a vus exécuter ces hommes

  7   en leur tirant dessus. Il a dit dans son témoignage qu'on avait donné

  8   l'ordre à ces victimes de porter l'uniforme de l'UCK avant qu'on ne leur

  9   tire dessus. Le témoin a également parlé des incendies de maisons, ordre

 10   qu'ils avaient reçu de leur supérieur hiérarchique et en présence de

 11   convois importants de femmes et d'enfants albanais du Kosovo, et d'hommes

 12   du Kosovo qui avaient quitter leurs maisons et qui se dirigeaient vers la

 13   frontière albanaise.

 14   Il a également dit dans sa déposition que ces convois ont été arrêtés à de

 15   multiples reprises le long de la route. On leur a enlevé leurs papiers

 16   d'identité et on les a déchirés. Ce sont les membres des forces armées qui

 17   ont fait cela.

 18   Le témoin a également dit dans son témoignage qu'il s'est occupé du

 19   chargement de cadavres, au nombre de huit environ, de personnes qui avaient

 20   été tuées et qui portaient des vêtements civils. On avait également donné

 21   l'ordre de les escorter à bord de camions, de les emmener à la centrale

 22   hydroélectrique appelée Obilic, près de Pristina, où les corps ont été

 23   déposés. Ils ont fait cela avec d'autres membres de la VJ.

 24   Ces corps ont été rassemblés dans les villages dans la zone

 25   d'Orahovac.

 26   Merci beaucoup. Ceci met un terme à mon résumé.

 27   Puis-je poursuivre, Monsieur le Juge.

 28   Q.  K89, ceci se rapporte à la question que j'ai posée précédemment, vous

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  1   avez dit à la page 9 127 du compte rendu qu'au cours des opérations

  2   auxquelles vous avez participé près d'Orahovac, parmi les forces armées qui

  3   ont participé aux perquisitions, il y avait la police et les Tigres

  4   d'Arkan, et vous nous avez dit que vous ne saviez pas qui commandait les

  5   Tigres d'Arkan.

  6   Pouvez-vous nous dire à combien de reprises vous avez vu des membres

  7   ou des personnes qui vous semblaient être les Tigres d'Arkan qui

  8   participaient à des perquisitions avec la police.

  9   R.  Je les ai peut-être vus à deux reprises, je ne me souviens pas

 10   exactement. Peut-être un petit peu avant au début de l'attaque et ensuite

 11   après cela autour d'Orahovac. C'était au mois de septembre, mars, avril --

 12   non, avril, je crois, 1999.

 13   Q.  Lorsqu'ils intervenaient sur le terrain avec la police pour mener ces

 14   perquisitions, pouvez-vous nous dire quel était le moyen de transport

 15   qu'ils empruntaient ?

 16   R.  Je ne sais pas quel moyen de transport ils utilisaient. Je les ai vus

 17   partir à pied, c'était une unité d'infanterie. Peut-être qu'ils disposaient

 18   d'un véhicule, je suis sûr qu'ils disposaient d'un véhicule militaire, mais

 19   nous nous sommes dits, Qui sont ces différents uniformes ? Et ils nous ont

 20   répondu, Ce sont les Tigres d'Arkan.

 21   Nous n'avons absolument pas été en contact avec eux. Je ne savais pas que

 22   c'était ces hommes-là. Nous n'étions pas en contact. On m'a simplement dit

 23   qu'il s'agissait des Tigres d'Arkan, c'est tout.

 24   Q.  Et lorsqu'ils ont participé à ces perquisitions, combien y en avait-il

 25   ?

 26   R.  Je ne sais pas exactement combien il y en avait. Il y en avait un

 27   certain nombre. Je ne sais pas. Il y avait des soldats et des policiers et

 28   puis les autres. Je ne sais pas combien ils étaient au total, je ne sais

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  1   pas. Je ne peux pas vous donner un chiffre.

  2   Q.  Et ces personnes que vous venez de décrire comme étant des Tigres

  3   d'Arkan, pour combien de temps avez-vous vu ces hommes-là participer à ces

  4   perquisitions avec la police ?

  5   R.  Je ne sais pas exactement. Au début -- nous étions là depuis deux ou

  6   trois jours, ils étaient là déjà et ensuite nous étions les derniers sur

  7   place, parce que notre infanterie était protégée et nous ne les avons pas

  8   vus après cela. Je ne sais pas s'ils étaient là pendant très longtemps, une

  9   journée ou plus, je ne sais pas, je ne peux pas vous le dire.

 10   Q.  La première fois que vous avez croisé ces personnes que vous appelez

 11   les Tigres d'Arkan au Kosovo, quand les avez-vous vus pour la première fois

 12   ? Vous en souvenez-vous ?

 13   R.  Je ne sais pas exactement quelle était la date, je ne pense pas -- il

 14   n'y avait pas encore les frappes de l'OTAN lorsqu'ils ont traversé le

 15   village. Nous n'avions pas -- là où nous étions, il fallait aller là-bas.

 16   Peut-être qu'il y avait une tente là-bas, je ne sais pas comment il se fait

 17   qu'ils étaient là.

 18   Q.  À quel endroit les avez-vous croisés pour la première

 19   fois ?

 20   R.  Juste en dessous de Zub. Je ne sais pas.

 21   Q.  Merci. Est-ce que nous pouvons passer à un autre sujet maintenant, s'il

 22   vous plaît. Vous avez également parlé de l'assassinat de quelque 15 à 20

 23   hommes qui ont été détachés d'une colonne, on leur a demandé de mettre

 24   l'uniforme de l'UCK, et ensuite ils ont été tués par les membres de la VJ

 25   comme s'il s'agissait d'une exécution ?

 26   M. STAMP : [interprétation] Page 9 137 et 9 144 du compte rendu, Monsieur

 27   le Président.

 28  Q.  Et vous dites avoir vu quelqu'un qui répondait au nom de (expurgé). Pour

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  1   que votre témoignage soit tout à fait clair, il y aurait deux points que je

  2   souhaite éclaircir avec vous. Je vais maintenant vous demander ce que vous

  3   avez vu précisément. Avez-vous vu des soldats de la VJ - pardonnez-moi, je

  4   retire ce que je viens de dire. Avez-vous pu voir de quelle manière les

  5   hommes et les femmes ont été séparées dans la colonne ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Est-ce que vous avez vu ces hommes les emmener à l'endroit où ils ont

  8   été exécutés ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Et où se trouvaient-ils au moment où on les a contraints de changer

 11   leurs vêtements civils contre des uniformes de l'UCK ?

 12   R.  Ils se trouvaient à une centaine de mètres de nous environ. Ils se

 13   trouvaient sur la gauche. C'était dans les environs d'Orahovac. Je ne peux

 14   pas vous donner le nom du village. Ils ont un accent différent, donc je ne

 15   peux pas vous dire de quel village ils venaient, mais je sais que c'était

 16   dans les environs d'Orahovac.

 17   Q.  Très bien. Je voudrais me concentrer pour quelques instants sur les

 18   incidents à proprement parler, mais pas sur leur origine.

 19   J'aimerais savoir si vous avez vu la personne ou les personnes qui a ouvert

 20   le feu et qui les a tués ?

 21   R.  Je ne sais pas vraiment. Nous étions là-bas. La colonne de réfugiés est

 22   passée devant et certaines personnes ont été libérées. Quant à ces

 23   personnes je ne sais pas s'ils appartenaient à l'UCK, mais elles ont été

 24   séparées.

 25   Q.  Fort bien, mais je voudrais vous demander de vous concentrer sur les

 26   questions que je vous pose. Lorsqu'on a ouvert le feu contre ces hommes,

 27   les 15 ou 20 d'entre eux qui ont été séparés de la colonne, est-ce que vous

 28   avez vu ce qui s'est passé

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  1   exactement ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Vous avez dit que c'est (expurgé) qui a ouvert le feu avec une arme

  4   automatique, pourriez-vous expliquer pourquoi vous pensez que c'est un

  5   dénommé (expurgé) qui a ouvert le feu avec une mitraillette ?

  6   R.  C'est vrai que j'ai dit que c'était (expurgé), mais je crois qu'il

  7   utilisait une mitraillette. Tout soldat avait une arme et pouvait utiliser

  8   cette arme. Mais je ne sais pas, je l'ai dit à ce moment-là. C'est

  9   possible, tout le monde portait le même uniforme, il est possible que cela

 10   ait été quelqu'un d'autre. Peut-être que des soldats ne devraient pas

 11   habituellement se comporter de cette manière. Je ne peux pas vraiment être

 12   certain, je ne sais pas. Je ne sais pas si ce sont des mitraillettes qui

 13   ont été utilisées.

 14   Q.  Quel soldat, quel membre de votre unité possédait ces mitraillettes qui

 15   étaient utilisées ?

 16   R.  Pas dans notre unité --

 17   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Popovic.

 18   M. POPOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, si je me souviens bien,

 19 le témoin n'a pas mentionné que (expurgé) appartenait à son unité, donc je ne

 20   comprends pas quelle est la référence utilisée pour présenter la question

 21   de cette manière.

 22   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je ne vois pas de référence spécifique

 23   à l'unité, Monsieur Stamp.

 24   M. STAMP : [interprétation] Je vais faire gagner du temps en procédant de

 25   cette manière.

 26   Q.  Qui de manière générale était en possession d'une mitraillette qui

 27   était utilisée pour procéder à des assassinats ?

 28   R.  L'infanterie avait des mitraillettes, des mitraillettes légères.

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  1 (expurgé) utilisait une de ces mitraillettes. Mais mis à part lui, je ne sais

  2   pas.

  3   Q.  Lorsque vous avez vu le soldat ouvrir le feu contre ce groupe d'hommes,

  4   est-ce que vous pouviez voir le visage de ce soldat compte tenu de la

  5   distance qui vous séparait d'eux ?

  6   R.  Non, je ne pouvais pas parce qu'en fait il me tournait le dos, par

  7   conséquent, je n'étais pas en mesure de le voir. Même s'il ne m'avait pas

  8   tourné le dos, je n'aurais pas été en mesure de voir quoi que ce soit.

  9   Q.  A l'endroit où les hommes ont été séparés des femmes et à l'endroit où

 10   les événements se sont produits, mis à part la VJ, y avait-il d'autres

 11   forces armées à proximité ?

 12   R.  Je ne sais pas.

 13   Q.  Est-ce que vous vous souvenez de la date approximative de cet incident

 14   ? Même si ce n'est pas une date exacte.

 15   R.  C'était durant le mois d'avril, le 7 ou le 8, mais je ne sais pas. Je

 16   ne me souviens pas.

 17   M. STAMP : [interprétation] Merci, Témoin K89.

 18   Messieurs les Juges, je n'ai pas d'autres questions à poser.

 19   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Monsieur Stamp.

 20   Est-ce à vous, Maître Popovic ?

 21   M. POPOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 22   Contre-interrogatoire par M. Popovic : 

 23   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin K89. Je m'appelle

 24   Aleksandar Popovic et je fais partie de l'équipe de la Défense de M.

 25   Vlastimir Djordjevic, je suis assisté de Mme O'Leary et de M. Dragoljub

 26   Djordjevic. Je vais vous poser des questions concernant votre déposition.

 27   Mais étant donné que nous parlons la même langue, je voudrais vous demander

 28   de ménager des pauses entre mes questions et vos réponses de façon à

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  1   faciliter le travail des interprètes.

  2   M. STAMP : [interprétation] Je vous prie de m'excuser.

  3   D'ailleurs, ce n'est pas vraiment une bonne journée pour moi. Lorsque nous

  4   avons mentionné les noms spécifiques des membres de l'unité, je voulais que

  5   nous passions à huis clos partiel et nous ne l'avons pas fait, je voudrais

  6   que nous ayons des expurgations.

  7   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous pourrons peut-être caviarder ces

  8   noms.

  9   M. STAMP : [interprétation] Merci beaucoup.

 10   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Allez-y, Maître Popovic.

 11   M. POPOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je suis tout à fait

 12   d'accord avec M. Stamp, mais je voudrais encore une fois répéter que ce

 13   n'était pas un membre de son unité.

 14   Q.  Monsieur K89, aurais-je raison de dire que vous nous avez fourni deux

 15   dépositions jusqu'à présent : la première aux enquêteurs du Tribunal le 23

 16   janvier 2006; et la deuxième déposition dans le cadre de l'affaire

 17   Milutinovic et consorts les 24 et 25 janvier

 18   2007 ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Merci. J'aimerais parler de votre déposition de janvier 2006. Avez-vous

 21   eu la possibilité, après cette déposition, de la reparcourir ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Est-ce que vous avez eu la possibilité d'apporter des modifications à

 24   cette déposition si certaines phrases ne reflétaient pas vos propos ?

 25   R.  Il y a quelques éléments -- enfin, je ne me souviens pas de tout, je ne

 26   sais pas.

 27   Q.  Merci. Est-ce que vous avez signé cette déposition ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Concernant cette déposition du 26 janvier 2006, est-ce que ceci reflète

  2   fidèlement les événements qui se sont produits au Kosovo en 1998 et 1999 ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Merci. Pouvez-vous me dire quand vous avez pris vos fonctions en tant

  5   que soldat ?

  6   R.  J'ai été incorporé le 18 mars 1998. Je me suis rendu à Valjevo.

  7   Q.  Comment avez-vous été incorporé dans l'armée ? Est-ce que vous avez

  8   reçu un avis d'incorporation et ensuite vous avez dû vous présenter à un

  9   bureau de la mobilisation, ou est-ce qu'il y a eu une autre procédure qui a

 10   été suivie ?

 11   R.  Je me suis présenté de manière volontaire pour rejoindre les rangs de

 12   l'armée, comme beaucoup de citoyens l'ont fait à l'époque, puis j'ai reçu

 13   un avis d'incorporation et j'ai été envoyé dans l'armée de Yougoslavie.

 14   Q.  Si je vous ai bien compris, vous vous êtes porté volontaire, vous avez

 15   devancé l'appel, en fait ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Dans le paragraphe 4 de votre déposition de janvier 2006, vous dites

 18   qu'en février 1998 vous avez reçu "des documents ou un avis de mobilisation

 19   au sein de l'armée de Yougoslavie."

 20   Avez-vous donc reçu un avis de mobilisation, qui est la procédure

 21   habituelle, ou avez-vous devancé l'appel ?

 22   R.  J'ai été incorporé ce mois-là et j'ai demandé au bureau de recrutement

 23   d'être incorporé. Je me suis donc porté volontaire et ensuite en mars 1998

 24   j'ai reçu un avis de mobilisation stipulant que je devais me présenter à

 25   une caserne donnée.

 26   Q.  Lorsque vous dites que vous avez incorporé l'armée ce mois-là, de quel

 27   mois parlez-vous en 1998 ?

 28   R.  Peut-être que c'était en février 1998, peut-être à la fin du mois de

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  1   février, on recevait un préavis de mobilisation, on vous donne une certaine

  2   somme d'argent pour votre voyage, puis vous recevez ensuite un avis de

  3   mobilisation, et là je crois que cet avis est arrivé le 13 ou le 14 mars,

  4   et là vous devez vous présenter à une caserne.

  5   Q.  Merci. Est-ce que l'on pourrait être précis, quand vous parlez d'un

  6   avis de mobilisation, de quoi parlez-vous dans votre déposition, puisque

  7   vous dites que vous avez reçu des documents vous demandant d'être incorporé

  8   dans l'armée en février 1998 ?

  9   R.  Vous recevez en fait un préavis, c'était en février. Ensuite l'avis

 10   réel arrive plus tard avec un cachet, avec une avance sur les frais de

 11   voyage et vous recevez ceci au mois de mars. Donc ça s'est passé quelques

 12   jours avant le 18 mars.

 13   Q.  Merci. Par conséquent, après avoir reçu cet avis de mobilisation, vous

 14   avez été envoyé à la caserne de Valjevo. Ai-je raison de dire que vous avez

 15   subi une formation de base dans le domaine de l'infanterie à la caserne de

 16   Valjevo ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Ai-je raison de dire que votre domaine de spécialité était l'infanterie

 19   ou ce qu'on appelle votre VES ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Est-ce exact de dire qu'une formation de base dans le domaine de

 22   l'infanterie que vous avez suivie à la caserne de Valjevo a duré deux mois

 23   et 23 jours ?

 24   R.  Oui, je crois que c'est exact.

 25   Q.  Vous avez donc subi la totalité de la formation à la caserne de

 26   Valjevo, n'est-ce pas ?

 27   R.  Je ne sais pas exactement si j'y suis resté pour la totalité de cette

 28   période, mais nous avons séjourné à Valjevo pour une période d'environ deux

Page 8418

  1   mois, un peu plus de deux mois. C'était une formation un peu accélérée.

  2   Mais je pense que nous y sommes restés à peu près cette période-là.

  3   Q.  Merci. Est-ce exact de dire que durant le cadre de cette formation dans

  4   l'infanterie, vous avez suivi un module qui est enseigné dans une classe et

  5   il s'agit de cours magistraux qui sont proférés ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Ai-je raison de dire que dans le cadre de la formation théorique, il y

  8   a une partie qui parle de la conduite des soldats en temps de paix et en

  9   temps de guerre ?

 10   R.  Oui, je crois que ce module existe, peut-être que je n'étais pas là

 11   lorsque ces cours ont été enseignés, mais il y avait des cours à ce sujet,

 12   mais je n'ai pas vraiment appris beaucoup à ce niveau-là. On nous a donné

 13   également des informations sur l'insigne, sur le maniement des armes, les

 14   règles de conduite d'un soldat, et cetera, mais je n'ai pas vraiment appris

 15   cela. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense que ça devrait vraiment faire

 16   partie de ce type de formation.

 17   Q.  Merci. Ai-je raison de dire que les membres de l'infanterie, après

 18   avoir suivi une formation de base dans l'infanterie, sont ensuite

 19   transférés et déployés conformément aux besoins de l'armée dans différents

 20   sites et des missions leur sont données en fonction des besoins ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Ai-je raison de dire qu'après avoir suivi cette formation de base dans

 23   l'infanterie, vous avez ensuite été envoyé à Djakovica ?

 24   R.  Oui, c'est exact.

 25   Q.  Est-ce que l'on pourrait donc conclure que vous avez suivi la totalité

 26   de la formation dans l'infanterie, et ensuite vous avez été envoyé en

 27   mission, et à ce moment-là vous avez suivi d'autres cours de formation au

 28   sein de l'armée de Yougoslavie ?

Page 8419

  1   R.  Je ne sais pas si nous avons réalisé une formation habituelle ou

  2   accélérée, ça je ne le sais pas, mais je pense que nous avons suivi la

  3   totalité des cours qui étaient prévus.

  4   Q.  Merci. Est-ce que vous vous souvenez lorsque vous êtes arrivé à

  5   Djakovica quelle était la date ?

  6   R.  Je ne sais pas exactement quand c'était, je ne sais pas si c'était à la

  7   fin du mois de mai ou au début du mois de juin. Je ne me souviens pas

  8   exactement de la date exacte.

  9   Q.  Merci.

 10   M. POPOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, est-ce que nous

 11   pourrions passer en séance à huis clos partiel.

 12   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Huis clos partiel.

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 14   [Audience à huis clos partiel]

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  1  (expurgé)

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  3  (expurgé)

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  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8   [Audience publique]

  9   M. POPOVIC : [interprétation] Veuillez m'excuser de vous avoir interrompue,

 10   Madame la Greffière d'audience.

 11   Q.  Monsieur le Témoin K89, lorsque vous êtes arrivé à la caserne de

 12   Djakovica, dans quelle unité ou brigade ou bataillon ou compagnie avez-vous

 13   été envoyé ?

 14   R.  Nous sommes arrivés à la caserne, ou du moins, nous y sommes restés

 15   pendant une heure ou deux. Ensuite, nous avons été envoyés à un poste de

 16   montagne de Zub. J'étais dans la 120e Compagnie de mortiers. Je crois

 17   qu'elle appartient à une compagnie d'infanterie, je n'en suis pas sûr.

 18   J'étais donc assigné à l'infanterie, de manière générale, avec un mortier

 19   de 120-millimètres.

 20   Q.  Monsieur le Témoin K89, est-ce que je vous ai bien compris, vous dites

 21   que vous apparteniez à la compagnie qui opérait des mortiers de 120-

 22   millimètres. Est-ce que vous vous souvenez de la brigade ou du bataillon

 23   auquel vous apparteniez ?

 24   R.  Non.

 25   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire quand vous avez quitté la caserne de

 26   Djakovica ? Il s'agit toujours de 1998, après votre départ de Valjevo.

 27   R.  Nous n'avons même pas passé la nuit à la caserne. Nous sommes arrivés

 28   dans la journée. Nous venions de Pristina, nous sommes arrivés donc à

Page 8421

  1   Djakovica. On nous a donné des armes, un casque, d'autres uniformes, et

  2   ensuite on nous a envoyés par camions vers nos positions. Parce qu'avant

  3   cela, il y avait une unité qui occupait cette position et ils avaient

  4   terminé leur service. Nous avons donc pris la relève.

  5   Q.  Et où vous êtes-vous rendu ?

  6   R.  Je crois que nous sommes allés à Sulani. Je ne sais pas si c'est un

  7   village ou une montagne. Il y a probablement un village qui s'appelle

  8   Sulani, mais je crois qu'il y a une montagne qui porte le même nom

  9   également. Mais je crois que c'était plutôt le village.

 10   Q.  Merci.

 11   M. POPOVIC : [interprétation] Je voudrais que l'on consulte la pièce 0065

 12   de la liste 65 ter. Il s'agit d'une carte. Page 21. Il s'agit donc d'une

 13   pièce de la liste 65 ter, et la pièce portant la cote 615. Je crois que

 14   c'est la page 27. Il nous faut la page 21. Merci. C'est exactement la page

 15   dont nous avons besoin. Est-ce que l'on pourrait agrandir une partie de la

 16   carte, s'il vous plaît.

 17   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que vous voyez sur cette carte certains

 18   villages dont vous reconnaissez le nom ?

 19   R.  Tout ce que je peux voir c'est Zub. Je ne sais pas si c'est un village

 20   ou une montagne. Je ne sais pas, mais c'est là où nous étions.

 21   Q.  Est-ce que vous pouvez essayer de situer ou de trouver ce village de

 22   Sulani dont vous avez parlé. Etant donné que vous avez déjà retrouvé le

 23   premier village que vous avez cité, peut-être que ceci vous permettra de

 24   vous orienter.

 25   R.  Je ne peux pas trouver Sulani. Mais je vois Zub. C'est quelque part, je

 26   ne sais pas si c'est le nom d'une montagne ou de quelque chose d'autre, je

 27   ne sais pas. Mais je ne trouve pas Sulani sur cette carte, et c'est là où

 28   nous avions nos positions.

Page 8422

  1   Q.  Merci. Je n'ai pas pu le trouver non plus. Je n'arrive pas à trouver le

  2   village de Sulani. Mais comme vous le savez, les localités environnantes de

  3   l'endroit où vous étiez, et comme vous le savez déjà, nous y reviendrons,

  4   ces localités étaient des cibles. Est-ce que vous pouvez peut-être utiliser

  5   ces différentes localités de façon à vous orienter sur cette carte pour

  6   essayer de situer le village de Sulani ?

  7   R.  Ça devrait être autour de Zub, au nord de Zub. C'est dans ces environs.

  8   Q.  Est-ce que vous pouvez utiliser un marqueur et apposer un numéro 1 sur

  9   la carte pour situer cet endroit où vos positions se trouvaient.

 10   R.  Ecoutez, je ne suis pas sûr. Je pense que c'est quelque part par là.

 11   Mais comme je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas sûr.

 12   Q.  Est-ce que vous pourriez écrire le chiffre 1 à cet endroit, je vous

 13   prie.

 14   R.  [Le témoin s'exécute]

 15   Q.  Merci. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle était la distance entre

 16   cet endroit que vous nous avez indiqué jusqu'à Smolnica ? Si tant est que

 17   vous puissiez voir Smolnica sur la carte, est-ce que vous pourriez donc

 18   apposer le chiffre 2 à côté de Smolnica.

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Merci. Mais vous n'avez pas dit quelle était la distance entre Sulani

 21   et Smolnica.

 22   R.  Ecoutez, c'est parce que je ne sais pas quelle est la distance entre

 23   ces deux localités. Il fallait franchir la colline. A vol d'oiseau, je

 24   dirais 5 ou 6 kilomètres, mais je n'en suis pas sûr. Je ne sais pas quelle

 25   est la distance exacte entre Sulani et Smolnica.

 26   Q.  Je vais essayer de vous rafraîchir la mémoire. Au paragraphe 15 de

 27   votre déclaration du mois de janvier 2006, à la dernière phrase du

 28   paragraphe 15, vous faites référence au village que vous aviez ciblé à

Page 8423

  1   partir de Sulani, et vous avez dit :

  2   "Le village s'appelait Smolnica et était à 8 ou 9 kilomètres au nord

  3   de notre position."

  4   R.  Ecoutez, je n'en sais rien. Comme je vous l'ai déjà dit, je ne savais

  5   pas quelle était la distance exacte. Il se peut que cela soit une distance

  6   supérieure à 9 kilomètres. Je ne suis pas sur du nombre de kilomètres parce

  7   qu'il faut franchir la colline. On ne peut pas véritablement calculer la

  8   distance ou l'envisager. Mais à en juger d'après les tirs de mortier, je

  9   suppose que c'était à 7 ou 8 kilomètres. C'était peut-être un peu plus

 10   près, un peu plus loin.

 11   Q.  La distance à laquelle nous faisons référence est la distance que vous

 12   avez mentionnée dans l'affaire Milutinovic. Donc puis-je avancer que de

 13   toute façon vous vous souveniez mieux de la distance en 2006 lorsque vous

 14   en avez parlé qu'aujourd'hui ?

 15   R.  Vous savez, c'est plus ou moins la même chose, l'an 2006 était comme

 16   aujourd'hui. Je n'en suis pas véritablement sûr. Même en 2006, cela se

 17   passait sept ou huit années plus tard, donc je ne sais pas exactement

 18   quelle est la distance exacte entre ces deux villages.

 19   Q.  Témoin K89, à partir du moment où vous êtes arrivé à Sulani, vous avez

 20   été l'un des soldats, en fait, l'un des servants du mortier de 120-

 21   millimètres; n'est-ce pas, vous faites partie de cet équipage-là, n'est-ce

 22   pas ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Merci. Revenons à Sulani. Mais nous allons conserver à l'écran cette

 25   carte. Après Sulani, vous êtes allé à Zub; n'est-ce

 26   pas ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Avant que nous n'indiquions où se trouve Zub sur la carte, j'aimerais

Page 8424

  1   vous poser une question : est-ce que vous savez quelle est la portée d'un

  2   mortier de 120-millimètres et est-ce que vous pourriez nous expliquer si

  3   cela dépend des munitions ou d'autres choses ? Est-ce que cela dépend de la

  4   charge ou d'autres choses ?

  5   R.  Ecoutez, je ne sais pas quelle est la portée exacte de ce mortier. Je

  6   sais qu'il y a des mines ou des munitions spéciales qui sont utilisées,

  7   mais je ne connais pas la portée exacte d'un mortier.

  8   Q.  Si je vous disais que la portée, lorsque vous avez des munitions 600 --

  9   d'abord j'aimerais savoir si cette charge de tir de 600 est la plus élevée

 10   ?

 11   R.  Je le pense.

 12   Q.  Alors je pense qu'il y a une erreur. Non, non. Je n'ai pas parlé de

 13   600. J'ai parlé de la sixième munition. Convenez-vous que lorsque vous avez

 14   un mortier de 120-millimètres, et ce que j'appelle une sixième munition,

 15   cela vous donne une portée de 300 [comme interprété] mètres ?

 16   R.  Cela est possible.

 17   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Mais je pensais que la portée variait

 18   en fonction de l'altitude et de la température ?

 19   M. POPOVIC : [interprétation] Non. Je demandais la portée maximale. La

 20   portée maximale à en juger d'après les informations des commandants de

 21   mortier est de 300 [comme interprété] mètres, certes, vous avez raison,

 22   cela peut varier, mais je pense que nous parlions de la portée maximale.

 23   Q.  Est-ce que vous convenez, Monsieur, que lorsque vous avez un mortier de

 24   120-millimètres et lorsque vous avez maintenant la cinquième charge, vous

 25   convenez avec moi que lorsqu'il y a la sixième charge, cela nous donne une

 26   portée de 6 300 mètres, et lorsque vous avez la cinquième charge, cela vous

 27   donne une portée de 5 500

 28   mètres ?

Page 8425

  1   R.  Je n'en sais rien.

  2   Q.  Puisque nous parlons de ce sujet, j'aimerais vous poser une question,

  3   est-ce que vous considérez que votre commandant, qui est devenu maintenant

  4   capitaine d'ailleurs, (expurgé), est-ce que vous convenez qu'il est une

  5   source d'information fiable ?

  6   R.  Ecoutez, j'aurais plutôt tendance à être d'accord avec lui, (expurgé),

  7   parce que je suppose qu'il sait justement ce genre de choses.

  8   Q.  Témoin K89, je vous pose cette question pour une raison très simple,

  9   parce que vous nous avez dit vous-même qu'à partir de Sulani - et vous nous

 10   avez montré où se trouvait Sulani - vous aviez ciblé Smolnica. Dans votre

 11   déclaration - et cela figure au paragraphe 15, et vous l'avez dit également

 12   dans l'affaire Milutinovic, vous avez dit que Smolnica se trouvait à 8 ou 9

 13   kilomètres de Sulani. Donc si nous prenons en considération la portée que

 14   j'ai mentionnée pour le mortier de 120-millimètres, est-ce que vous pouvez

 15   nous expliquer comment il était possible de cibler Smolnica à partir de

 16   Sulani ?

 17   R.  Voilà comment les choses se sont passées : j'ai dit que nous avons

 18   ciblé la direction de Smolnica. Je ne sais pas si nous avons pu frapper ou

 19   toucher Smolnica. De toute façon, je ne le voyais pas. Vous savez, ce n'est

 20   pas un terrain plat. Il y avait des collines et Smolnica se trouvait de

 21   l'autre côté de la colline. Je ne savais pas exactement ce que nous

 22   ciblions. Il y avait peut-être un autre village à l'avant de Smolnica. En

 23   fait, je ne sais pas s'il s'agissait d'un village ou d'une ville. Peut-être

 24   que l'UCK avait un bastion à ce niveau-là, peut-être que les Albanais

 25   détenaient en fait ce village, ou étaient positionnés autour du village, je

 26   ne suis pas véritablement sûr. Je ne sais pas.

 27   Q.  Je peux en conclure que vous ne saviez pas si vous pouviez toucher

 28   Smolnica à partir de Sulani avec ce mortier de 120-millimètres ? Lorsque je

Page 8426

  1   parle de Smolnica, je pense au village de Smolnica. Mais vous venez de nous

  2   dire que vous disposiez juste de l'information suivante, qu'il fallait

  3   tirer en direction de Smolnica. C'est bien cela ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Donc, pour poursuivre à propos de Sulani --

  6   M. POPOVIC : [interprétation] En fait, je souhaiterais que nous passions à

  7   huis clos partiel.

  8   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, huis clos partiel.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos

 10   partiel, Monsieur le Président.

 11   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 8427-8432 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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  6  (expurgé)

  7   [Audience publique]

  8   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Pardonnez-moi, Monsieur le

  9   Président, parce que je vous interromps. Notre client encore une fois n'a

 10   pas reçu la traduction et lors de la première séance dans le prétoire il

 11   n'a pas eu d'interprétation.

 12   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] C'est certainement dû à un problème de

 13   bouton.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, pour le compte

 15   rendu d'audience, nous sommes en audience publique.

 16   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vais maintenant dire quelques mots

 17   pour vérifier si votre client reçoit l'interprétation. Non, toujours rien.

 18   Je vais essayer une nouvelle fois pour voir si vous entendez quelque chose.

 19   Il semblerait que la réponse soit négative, il n'y a pas d'interprétation.

 20   Est-ce que nous sommes sur le bon canal ? Essayez un autre canal peut-être

 21   pour voir si vous entendez l'interprétation. Je vais continuer à parler en

 22   espérant que nous allons trouver un canal adéquat. Je ne sais pas si on a

 23   pu s'organiser pour faire en sorte que l'accusé entende l'interprétation ?

 24   Si je me souviens bien, la dernière fois que ceci s'est produit, c'était en

 25   raison d'un bouton, il fallait appuyer sur le bouton correspondant.

 26   Je vais encore dire quelques mots. Bien, il est clair que les Juges

 27   entendent bien la traduction.

 28   M. POPOVIC : [interprétation] Oui, nous aussi.

Page 8434

  1   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que les écouteurs fonctionnent

  2   bien sur les autres canaux ? En principe cela devrait être sur le canal

  3   numéro 6. Alors est-ce qu'on peut tester le système de traduction.

  4   Bien, le problème est résolu. Je vous remercie. Je remercie les interprètes

  5   qui ont continué à parler en même temps que moi.

  6   Puis-je donc suggérer que si votre client a un quelconque problème à

  7   l'avenir, il devrait nous le signaler tout de suite de façon à ce que ceci

  8   ne perdure pas.

  9   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Il n'y aura pas d'autres problèmes à cet

 10   égard parce que nous avons déjà conclu qu'il interviendrait tout de suite

 11   si jamais il y avait un problème de traduction.

 12   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.

 13   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.

 14   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

 15   Oui, Maître Popovic.

 16   M. POPOVIC : [interprétation] Merci.

 17   Q.  Monsieur le Témoin, nous parlions du moment où vous êtes passé de

 18   Sulani à Zub. Pourriez-vous nous dire si toute l'unité est allée jusqu'à

 19   Zub, ou est-ce que les choses se sont passées différemment ?

 20   R.  Oui, c'est toute l'unité qui est allée là.

 21   Q.  Je dois vous rappeler, compte tenu de votre réponse, je dois vous

 22   rappeler le paragraphe 22 de votre déclaration. Dans la première phrase

 23   vous dites :

 24   "Il n'y a que deux mortiers de la compagnie qui se sont rendus à Zub."

 25   Alors quelle proposition est la bonne, ce que vous dites dans votre

 26   déclaration ou ce que vous nous dites aujourd'hui ?

 27   R.  Les choses se sont passées ainsi : nous nous sommes retirés de Sulani

 28   le 24 mars lorsque les bombardements ont commencé parce que deux hommes qui

Page 8435

  1   s'occupaient des mortiers sont allés jusqu'à Zub, et nous nous sommes

  2   rendus dans les environs d'Orahovac, nous étions une vingtaine environ.

  3   Q.  Monsieur le Témoin, ceci porte à confusion et ceci est différent de ce

  4   qui a été dit précédemment. Quand êtes-vous allé de Sulani à Zub ?

  5   R.  Les choses se sont passées ainsi : le 24 mars, il se peut que cela soit

  6   le 25. Nous nous sommes rendus à Sulani, la plupart d'entre nous, avec deux

  7   mortiers, dans les environs d'Orahovac, et l'unité se retirait de Zub. Ce

  8   qui restait de notre unité de mortiers a été transféré à Zub. Ceci s'est

  9   passé après le 24.

 10   Q.  Vous voulez parler du 24 mars 1999; c'est exact ?

 11   R.  Oui, après le 24.

 12   Q.  Comment pouvons-nous comprendre ce que vous avez dit au paragraphe 22

 13   de votre déclaration et dans le compte rendu d'audience de Milutinovic

 14   lorsque vous dites :

 15   "Au mois de septembre ou octobre, nous sommes allés de Sulani à Zub" ? Donc

 16   la question que je vous pose est celle-ci : êtes-vous allé de Sulani à Zub

 17   en septembre ou octobre 1998 ou le 24 mars ?

 18   R.  Je ne peux pas vous dire exactement, nous changions nos positions.

 19   Peut-être -- je ne sais pas si c'était 1998 ou 1999, nous déplacions nos

 20   positions, nous sommes allés de Sulani à Zub, à Deva, qui étaient des

 21   postes avancés. Alors quand ceci s'est passé, je ne peux pas vous le dire

 22   précisément.

 23   Q.  Puis-je donc en conclure que vous ne savez pas exactement à quel moment

 24   vous êtes allé de Sulani à Zub ?

 25   R.  Bien, cela a pu se passer tout de suite, mais je ne me souviens pas

 26   vraiment. Je ne suis pas très sûr. Je ne sais pas si c'était avant ou après

 27   le bombardement de l'OTAN de 1998 ou 1999. Je ne peux pas vraiment vous le

 28   dire.

Page 8436

  1   Q.  Essayons maintenant de résumer tout ce que vous avez dit jusqu'à

  2   présent. Pouvez-vous être aussi précis que possible. Où étiez-vous

  3   personnellement à partir du moment où vous êtes arrivé à Sulani, qui était

  4   au mois de juin 1998, jusqu'au début des bombardements de l'OTAN, à savoir

  5   le 24 mars 1999 ?

  6   R.  La plupart du temps nous étions à Zub, à Sulani, sous l'avant-poste de

  7   Deva; telles étaient nos positions. Je ne sais pas si c'était exactement

  8   avant le début des bombardements de l'OTAN, si nous étions à Zub ou à

  9   Sulani, je ne me souviens pas très bien.

 10   Q.  Il y a une question qui n'est pas très claire. Etiez-vous à Zub ou

 11   n'étiez-vous pas à Zub avant le 24 mars 1999 ?

 12   R.  Je ne peux pas vous le dire avec certitude.

 13   Q.  Merci. Le 24 mars 1999, vous souvenez-vous de ce qui s'est passé ce

 14   jour-là ?

 15   R.  Non, je ne me souviens pas vraiment.

 16   Q.  Savez-vous quels ont été les déplacements ce jour-là ? Où étiez-vous ?

 17   Y a-t-il eu un événement qui présentait un quelconque intérêt ce jour-là ?

 18   R.  Bien, nous ne savions pas où nous allions. Nous ne nous sommes pas

 19   beaucoup déplacés parce que l'OTAN avait commencé des bombardements. Donc

 20   je ne sais pas si c'était aux premières heures du matin le 25. Quoi qu'il

 21   en soit, une unité s'y est rendue, est allée à Orahovac ou dans les

 22   environs d'Orahovac, et l'emplacement exact de nos positions, je ne le sais

 23   pas.

 24   Q.  Merci. Pouvez-vous me dire ceci, s'il vous plaît, votre unité aurait-

 25   elle pu se déplacer en direction de Deva le 24 pour remplacer une autre

 26   unité qui se trouvait là ? Je cite simplement un extrait de votre

 27   déposition, parce que c'est ce que vous dites, ou est-ce que vous voulez

 28   dire autre chose aujourd'hui ?

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  1   M. STAMP : [interprétation] Pouvez-vous nous indiquer de quelle partie de

  2   la déclaration il s'agit ?

  3   M. POPOVIC : [interprétation] Oui, très certainement. Il s'agit du

  4   paragraphe 25, qui se lit comme suit :

  5   "Le 24 mars, nous nous sommes déplacés pour assurer la relève d'une des

  6   unités à Deva."

  7   C'est la première phrase du paragraphe 25.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, je ne sais pas comment ils ont compris

  9   cela. Moi, je ne suis pas parti. Notre unité n'a assuré la relève de

 10   personne, mais il s'agissait de la protection de cet avant-poste qui se

 11   trouvait à Deva, les forces de l'OTAN, ou plutôt, l'infanterie venait

 12   d'Albanie, et l'UCK. Donc il fallait défendre ce poste frontalier ou cet

 13   avant-poste à Deva.

 14   M. POPOVIC : [interprétation]

 15   Q.  Pouvez-vous nous dire d'où vous êtes parti ?

 16   R.  Vous voulez dire de quel endroit ?

 17   Q.  Oui, de quelle direction veniez-vous ?

 18   R.  Bien, je ne sais pas si nous étions à Zub ou Sulani à ce moment-là. De

 19   toute façon, nous nous dirigions vers le poste frontalier de Deva. Je sais

 20   que nous nous sommes retirés d'Orahovac, que nous étions juste en dessous

 21   de l'avant-poste de Deva. Je ne sais pas si c'était à droite ou à gauche,

 22   et Babaj Boks, qui était un poste frontalier. Je ne me souviens pas

 23   exactement.

 24   Q.  Merci. Mais si j'ai bien entendu ce que vous avez dit, il y a quelque

 25   chose qui n'a pas été enregistré. Vous-même, vous ne vous êtes pas rendu à

 26   Deva; c'est exact ?

 27   R.  Je m'y suis rendu, mais c'était après le 24, une vingtaine de jours

 28   après le 24, lorsque nous étions dans les environs d'Orahovac, c'est

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  1   lorsque nous nous retirions. Nous étions sur les positions à cet endroit-

  2   là, et j'y suis allé après. Mais je n'y suis pas allé tout de suite à ce

  3   moment-là.

  4   Q.  Nous allons terminer sur ce thème. Le 24, vous ne vous êtes donc pas

  5   rendu à Deva, mais vous vous êtes dirigé vers Deva une vingtaine de jours

  6   après, lorsque vous étiez à Orahovac; est-ce exact ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Dans votre déclaration, au paragraphe 25, vous déclarez --

  9   M. POPOVIC : [interprétation] Mais avant de vous lire ceci, je souhaite

 10   demander aux Juges de la Chambre si nous pouvons passer à huis clos

 11   partiel, s'il vous plaît.

 12   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Huis clos partiel.

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, nous sommes à huis

 14   clos partiel.

 15   [Audience à huis clos partiel]

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  7   [Audience publique]

  8   M. POPOVIC : [interprétation] Merci.

  9   Q.  Monsieur le Témoin K89, je vais maintenant passer au moment où les

 10   membres ont été envoyés à Orahovac. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous

 11   dire quelle était la mission principale de votre unité lorsque celle-ci a

 12   été envoyée à Orahovac ?

 13   R.  Je crois que notre mission -- du moins, je ne crois pas, je sais que

 14   notre mission était de suivre l'infanterie qui était partie en éclaireur,

 15   et nous étions censés les soutenir au cas où quelqu'un ouvrirait le feu

 16   contre l'infanterie dans les villages.

 17   Q.  Dans ce cas-là, ai-je raison de dire que vous étiez l'unité d'arrière

 18   qui fournissait un appui feu aux unités d'infanterie qui étaient sur la

 19   ligne de front, avec l'aide de mortiers de 120-millimètres ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Merci. Est-ce que vous pourriez nous dire à quelle distance l'unité

 22   derrière devrait se trouver par rapport à la ligne de front de l'infanterie

 23   afin de pouvoir fournir un appui feu par le biais de mortiers de 120-

 24   millimètres ?

 25   R.  Je ne sais pas exactement, mais je pense qu'il devrait y avoir au moins

 26   une distance de 500 mètres. Je ne sais pas précisément quelle était la

 27   distance que l'on devait respecter.

 28   Q.  Est-ce que vous accepteriez de convenir avec moi qu'une distance entre

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  1   une unité de mortiers de 120-millimètres d'appui arrière qui doit fournir

  2   un appui à la première ligne d'infanterie, un appui feu, devrait tenir une

  3   distance d'au moins 1 500 mètres ? Encore une fois, je parle de quelqu'un

  4   qui était commandant de votre compagnie, et j'ai également consulté les

  5   manuels militaires. Ce sont les sources de ce que j'avance.

  6   R.  Oui, ceci est tout à fait possible.

  7   Q.  Afin de fournir cet appui feu de manière appropriée, est-ce que vous

  8   deviez également avoir une position de mise à feu ?

  9   R.  Je ne comprends pas.

 10   Q.  Ce que je veux dire, c'est si vous deviez avoir une position pour

 11   constituer votre riposte ? Je parle ici d'un observateur posté qui doit

 12   être à une certaine distance afin de pouvoir ensuite donner l'alerte et de

 13   façon à avoir une portée suffisante de façon à ce que les tirs soient

 14   suffisamment précis, et par conséquent, les mortiers doivent être postés à

 15   des endroits suffisamment surélevés ou doivent être dans une vallée donnée

 16   de façon à pouvoir obtenir les résultats escomptés ?

 17   R.  Bien, je ne sais pas. C'est peut-être comme cela que cela aurait dû se

 18   produire. Mes observateurs étaient peut-être postés quelque part. Je ne

 19   sais pas. Nous faisions simplement partie de l'infanterie. Par conséquent,

 20   nous n'avons pas établi les positions de mortiers. Ils étaient à l'arrière

 21   dans le camion. Nous ne les avons pas débarqués du camion. Nous ne les

 22   avons pas installés, donc nous n'avions pas de position spécifique.

 23   Q.  Merci. Dans ce cas spécifique, puisque vous aviez une position d'appui

 24   feu dans les environs d'Orahovac, vous étiez à quelle distance des

 25   premières lignes d'infanterie ?

 26   R.  Nous n'avons pas utilisé de mortiers à Orahovac.

 27   Q.  Ce n'est pas ma question. Je ne vous demandais pas si vous les

 28   utilisiez ou pas. Je suppose que c'était à vous de décider si vous alliez

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  1   les utiliser ou pas, mais c'était plutôt de savoir si l'infanterie avait

  2   besoin de tir de mortier ou pas, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Ma question est de savoir si vous, en tant qu'unité d'appui feu pour

  5   les unités d'infanterie, j'aimerais savoir quelle était la distance qui

  6   vous séparait des premières lignes d'infanterie lorsque vous étiez dans les

  7   environs d'Orahovac.

  8   R.  On était peut-être à 150 ou 200 mètres derrière eux, peut-être un peu

  9   plus proche. Je ne suis pas sûr. On n'était pas vraiment très loin.

 10   Q.  D'une distance de 150 à 200 mètres, vous deviez fournir un appui feu

 11   pour les positions des mortiers de 120-millimètres. Est-ce que ceci était

 12   possible ?

 13   R.  Je ne sais pas. Mais toujours est-il que c'était la distance qui nous

 14   séparait des lignes de front. Peut-être qu'ils savaient déjà qu'ils

 15   n'auraient pas besoin d'un appui feu. Je ne sais pas pourquoi on était à

 16   cette distance-là si on n'était pas en mesure de fournir un appui feu,

 17   compte tenu de la distance que l'on observait.

 18   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que vous pourriez éclairer ma

 19   lanterne. Vous nous avez dit que vous n'aviez pas débarqué les unités de

 20   mortiers des camions. Ils sont donc restés à bord les camions, n'est-ce pas

 21   ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait, ils étaient à bord des

 23   camions.

 24   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] De quelles armes disposiez-vous ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous avions des armes automatiques.

 26   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

 27   M. POPOVIC : [interprétation] Merci.

 28   Q. Monsieur le Témoin K89, si vous observiez une distance de 150 à 200

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  1   mètres par rapport à la ligne de front de l'infanterie, ai-je raison de

  2   dire que vos mortiers étaient menacés par la puissance de feu de l'autre

  3   partie au combat?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Est-ce que vous modifieriez votre déposition si je vous disais que le

 6 lieutenant (expurgé), que nous avons déjà mentionné, a fait une déposition aux

  7   enquêteurs du Tribunal en disant que vous n'aviez jamais occupé des

  8   positions plus proches de 1 kilomètre de la ligne de front de l'infanterie

  9   ?

 10   R.  Je ne sais pas vraiment. Peut-être que ce qu'il a dit est exact, mais

 11   je sais que nous étions là dans cette zone et que nous observions cette

 12   distance. Maintenant, pourquoi nous observions cette distance, je n'en suis

 13   pas sûr. Mais nous n'étions pas ensemble. Nous étions une unité

 14   indépendante et nous étions simplement là pour quelques jours. C'était

 15   simplement notre unité de mortiers.

 16   Q.  Il y a des différences entre ce que vous dites et ce qu'il nous a dit.

 17   D'ailleurs, c'est tout à fait l'opposé. Il y a une différence énorme. Si

 18   vous nous dites qu'il a raison, dans ce cas-là vous ne pouvez pas avoir

 19   raison. La vérité ne peut pas être des deux côtés. Est-ce que cela signifie

 20   que vous modifieriez votre déposition ? Est-ce que vous envisagez la

 21   possibilité que lui ait raison ?

 22   M. STAMP : [interprétation] Messieurs les Juges, la question comporte déjà

 23   la réponse.

 24   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je crois que vous pouvez simplement

 25   demander au témoin si celui-ci s'en tient à cette position, à savoir qu'au

 26   moins à un certain moment il était à 150 ou 200 mètres de la ligne de

 27   front. S'il s'en tient à cette position, je crois que vous n'avez pas

 28   besoin de lui poser d'autres questions, Maître Popovic.

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  1   M. POPOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'ai simplement

  2   réagi à ce que le témoin disait, à savoir que peut-être que ce que

  3   (expurgé) avait dit était exact et que ça représentait la vérité. C'est la

  4   raison pour laquelle j'ai posé la question.

  5   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous pouvez peut-être lui demander

  6   s'il s'en tient à sa version, à savoir qu'ils étaient à 150 ou 200 mètres

  7   derrière la ligne de front. Vous lui avez déjà dit que le lieutenant a

  8   prononcé d'autres propos.

  9   M. POPOVIC : [interprétation] Oui, merci.

 10   Q.  Je voudrais passer au paragraphe 28 de votre déclaration qui porte la

 11   date de janvier 2006. Il s'agit des événements abordés dans le procès

 12   Milutinovic. Ici, vous faites référence à des événements où vous avez été

 13   témoin d'assassinats. Et ma question liée à ce paragraphe est la suivante :

 14   est-ce que c'était un événement terrible qui est resté gravé dans votre

 15   esprit, et est-ce que vous vous en souvenez tellement bien que vous pouvez

 16   nous fournir peut-être des informations plus détaillées liées à cet

 17   événement ?

 18   R.  J'étais dans l'armée et je n'ai pas beaucoup aimé ce qui se passait. Je

 19   n'ai pas pris ceci à la légère. Je ne sais pas. J'ai vu ce que j'ai vu et

 20   c'est resté gravé dans ma mémoire.

 21   Q.  Merci. Ma première question est la suivante : est-ce que vous vous

 22   souvenez de l'endroit où ceci s'est produit ?

 23   R.  C'était dans les environs d'Orahovac. Je ne me souviens plus de quel

 24   village ni de la date.

 25   Q.  Très bien. Dans votre déposition de 2006, lorsque vous faites référence

 26   à ces événements, vous avez déclaré, j'essaie de retrouver le passage en

 27   question, je cite :

 28   "S'ils portaient des vêtements civils, on leur demandait d'endosser des

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  1   uniformes de l'UCK."

  2   Ma question est la suivante : est-ce que cela signifie que parmi eux il y

  3   avait des personnes qui n'étaient pas habillées en civil ?

  4   R.  Je ne comprends pas votre question.

  5   Q.  Je vais essayer de préciser. Dans cette déposition, il est mentionné

  6   "s'ils étaient en civil," vous mentionnez bien "s'ils étaient en civil,"

  7   par conséquent, je vous demande s'il est possible qu'ils aient porté

  8   d'autres vêtements ?

  9   R.  Non, ils n'étaient habillés qu'en civil.

 10   Q.  Cela signifie que toutes les personnes concernées étaient en civil ?

 11   R.  C'est exact.

 12   Q.  Très bien. Et vous dites :

 13   "On leur demandait de mettre des uniformes de l'UCK."

 14   Est-ce que vous pouvez nous décrire ces uniformes ?

 15   R.  Ces uniformes étaient similaires -- enfin, la couleur était plus

 16   claire. C'était un peu comme les uniformes de l'armée yougoslave, mais avec

 17   des insignes différents au niveau des épaules. Vous aviez bien sûr les

 18   insignes de l'UCK, mais il s'agissait d'uniformes assez similaires à ceux

 19   portés par l'armée yougoslave, mais la couleur était différente. Ce n'était

 20   pas le même ton. Mais pas vraiment très différent.

 21   Q.  Maintenant que vous parlez des uniformes, vous parlez des pantalons,

 22   vous parlez des vestes, qu'entendez-vous par "uniforme" ?

 23   R.  Il s'agit des pantalons, des vestes, comme tout uniforme. Comme les

 24   uniformes de l'armée yougoslave. Mais ils étaient un peu différents des

 25   nôtres. Il y en avait qui étaient rouges. Leurs uniformes étaient plus

 26   colorés que ceux de l'armée yougoslave.

 27   Q.  Et que s'est-il passé, pouvez-vous décrire ce qui s'est passé ? Qu'ont-

 28   ils ordonné ? Ils ont demandé aux civils d'enlever leurs uniformes et d'en

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  1   mettre d'autres ? Est-ce que vous pouvez expliquer exactement ce qui s'est

  2   passé.

  3   R.  Il y avait une colonne, il y avait des réfugiés, principalement des

  4   hommes mais également des femmes. Ils ont été séparés les uns les autres.

  5   Il y avait peut-être les plus jeunes également qui étaient présents. Je ne

  6   sais pas s'ils avaient reçu des informations concernant ces personnes qui

  7   auraient peut-être été des membres de l'armée, je ne sais pas, mais je les

  8   ai vus changer de vêtements et mettre des uniformes.

  9   Q.  Je voudrais qu'on se concentre là-dessus pour un moment. Lorsque vous

 10   dites : "Je les ai vus mettre des uniformes," est-ce que vous pouvez nous

 11   dire quels étaient les hommes qui avaient été proférés et quels sont les

 12   vêtements qu'ils ont décidé de porter ?

 13   R.  Je ne sais pas. Peut-être qu'on leur a dit d'ôter leurs vêtements

 14   civils et de mettre des vêtements d'uniformes. Ils étaient à environ 100 à

 15   200 mètres d'où j'étais, donc je n'ai pas pu vraiment entendre ce qu'ils

 16   disaient.

 17   Q.  Quelles étaient les différentes parties de l'uniforme qu'ils ont mises

 18   ?

 19   R.  Je ne sais pas. Comme j'avais dit, les uniformes étaient similaires aux

 20   nôtres. C'était probablement les uniformes de l'UCK.

 21   Q.  Donc vous ne savez pas quelles sont les parties des uniformes qui

 22   étaient enfilées par ces civils ?

 23   R.  Je crois que c'est la totalité de l'uniforme, c'est-à-dire une chemise,

 24   un pantalon, une veste, et cetera.

 25   Q.  Très bien. Dans le paragraphe 28 de votre déposition de janvier 2006,

 26   vous déclarez également la chose suivante :

 27   "J'ai vu quelqu'un qui procédait à un enregistrement vidéo pour montrer

 28   comment les soldats ont mis les corps en uniformes de l'UCK."

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  1   Ai-je raison de penser que vous parlez de personnes décédées et non pas de

  2   personnes en vie ?

  3   R.  Eh bien, non. Je disais qu'ils enfilaient même ces uniformes. Ce

  4   n'était pas des morts. C'était des personnes qui étaient vivantes qui

  5   mettaient ces uniformes. Donc il y a peut-être eu un malentendu. Peut-être

  6   qu'ils n'ont pas compris ce que j'ai dit.

  7   Q.  Mais vous parlez de quelqu'un qui filmait cette scène, qui filmait les

  8   soldats qui mettaient des uniformes de l'UCK. Il n'y est pas mentionné quoi

  9   que ce soit concernant des personnes qui enlevaient des uniformes et qui en

 10   enfilaient d'autres.

 11   R.  Oui. Nous avons vu une personne, et une autre personne d'ailleurs, je

 12   ne sais pas s'il avait une caméra ou s'il faisait un enregistrement vidéo,

 13   il avait quelque chose dans sa main et il est parti en courant quand il a

 14   vu qu'on l'observait. Mais encore une fois, je répète, je n'ai pas parlé de

 15   corps. J'ai dit simplement qu'ils avaient donné des ordres. Je n'ai pas

 16   entendu ces ordres. Quoi qu'il en soit, ils mettaient des uniformes.

 17   Q.  Etes-vous sûr qu'ils enfilaient des uniformes ou peut-être que c'était

 18   des corps qui étaient ensuite habillés avec des uniformes ?

 19   R.  Je suis certain que ces personnes enfilaient les uniformes eux-mêmes.

 20   Ce n'était pas des corps. Ce n'était pas des personnes mortes.

 21   Q.  Oui, mais je ne fais simplement que lire les phrases que vous avez

 22   couchées sur papier dans votre déposition.

 23   R.  Non, c'était des personnes qui étaient en vie.

 24   Q.  Quand vous dites que cette personne filmait quelque chose, à quoi

 25   ressemblait-il ?

 26   R.  Il portait des vêtements civils. Je ne sais pas vraiment. Il n'avait

 27   aucun signe particulier. Il n'est pas très grand. Il était châtain ou brun,

 28   mais on voyait qu'il avait quelque chose à la main, qu'il tenait quelque

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  1   chose à la main. C'était peut-être un appareil photo ou une caméra. Je ne

  2   suis pas sûr. Mais la personne qui se tenait à côté de moi m'a dit qu'elle

  3   avait l'impression qu'il filmait cet incident.

  4   M. POPOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, on pourrait peut-être

  5   passer à huis clos partiel.

  6   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Huis clos partiel.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, nous sommes à huis

  8   clos partiel.

  9   [Audience à huis clos partiel]

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 28   [Audience publique]

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  1   M. POPOVIC : [interprétation] Merci.

  2   Q.  Monsieur, j'ai encore quelques questions à vous poser. Tout d'abord, à

  3   propos des Tigres d'Arkan. Est-il exact que l'unité que vous décrivez comme

  4   étant une unité des Tigres d'Arkan est quelque chose dont vous n'êtes pas

  5   absolument sûr et certain, vous n'avez aucune connaissance personnelle de

  6   ce fait ?

  7   R.  Oui, c'est exact. Je ne sais pas qu'il s'agissait d'eux.

  8   Q.  Mais lorsque quelqu'un vous relate quelque chose, vous pouvez également

  9   envisager le fait que cette personne a pu faire une erreur, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui, bien sûr.

 11   Q.  Mais est-il exact que vous n'avez vu aucun insigne qui vous permettrait

 12   de comprendre que l'unité était l'unité à laquelle vous pensiez ?

 13   R.  Oui. Ils n'avaient pas d'insigne permettant de les identifier comme les

 14   Tigres d'Arkan. Mais ils avaient ces bérets bleus ou rouges. De toute

 15   façon, ils avaient des salopettes que nous, nous n'avions pas.

 16   Q.  Et est-il exact que vous n'avez pas vu leur commandant ?

 17   R.  Oui.

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 23   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Attention, parce qu'il pourrait être

 24   reconnu d'après ce fait. Donc il faut passer à huis clos partiel.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos

 26   partiel.

 27   [Audience à huis clos partiel]

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 27   [Audience publique]

 28   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] J'étais en train de vous remercier,

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  1   Monsieur, d'avoir bien voulu comparaître à nouveau ici. Je vous remercie de

  2   votre aide. Nous avons entendu votre déposition et nous avons également la

  3   déposition que vous avez faite précédemment. Nous allons prendre tout cela

  4   en considération. Vous pouvez maintenant disposer, reprendre le cours

  5   normal de vos activités, et M. l'Huissier vous aidera lorsque nous aurons

  6   levé l'audience.

  7   Nous allons lever l'audience jusqu'à demain matin, 9 heures.

  8   [Le témoin se retire]

  9   --- L'audience est levée à 13 heures 47 et reprendra le jeudi 27 août 2009,

 10   à 9 heures 00.

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