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1 Le vendredi 28 août 2009
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.
5 [Le témoin vient à la barre]
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour. Je vous rappelle, Monsieur
7 Coo, que le serment que vous avez fait hier continue à s'appliquer
8 aujourd'hui.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Hannis, c'est à vous.
11 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. La première
12 chose que je voudrais faire ce matin, c'est demander le versement de la
13 pièce 02845.01, qui est la liste des documents émanant du rapport de M.
14 Coo.
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La liste, oui.
16 M. HANNIS : [interprétation] Merci.
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, le document est versé.
18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document reçoit la cote P01287.
19 M. HANNIS : [interprétation] Merci.
20 LE TÉMOIN : PHILIP COO [Reprise]
21 [Le témoin répond par l'interprète]
22 Interrogatoire principal par M. Hannis : [Suite]
23 Q. [interprétation] Monsieur Coo, il y a deux autres catégories de
24 documents que je voudrais aborder avec vous pendant que vous êtes encore
25 ici. L'une de ces catégories concerne les procès-verbaux d'une réunion
26 collégiale de la VJ.
27 M. HANNIS : [interprétation] Pouvons-nous avoir le document 00928 à
28 l'écran, s'il vous plaît, pour commencer.
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1 Q. Êtes-vous familier de ces procès-verbaux dans votre travail au bureau
2 du Procureur ?
3 R. Oui.
4 Q. Savez-vous de quelle façon ces procès-verbaux ont été réceptionnés par
5 le bureau du Procureur ?
6 R. Il faudrait que je vérifie en me reportant au dossier que j'ai préparé,
7 mais il me semble que je les avais reçus en réponse à une demande
8 d'assistance.
9 Q. Avez-vous passé en revue ces procès-verbaux ?
10 R. Oui.
11 Q. Et lors du procès de l'affaire Milutinovic, avez-vous suivi les procès-
12 verbaux qui ont été abordés avec différents témoins, y compris certaines
13 des personnes présentes lors de ces réunions ?
14 R. Oui.
15 Q. Avez-vous conscience qu'ils ont été versés dans l'affaire Milutinovic ?
16 R. Oui.
17 Q. Savez-vous également s'il y a eu ou non des allégations selon
18 lesquelles ces procès-verbaux n'auraient pas été authentiques ?
19 R. Je ne m'en souviens pas, non.
20 Q. Très bien. Alors je ne sais pas si vous voyez à l'écran le document qui
21 nous intéresse.
22 R. Oui.
23 Q. Est-ce le même format que celui dans lequel ces procès-verbaux se
24 présentaient ?
25 R. Oui.
26 Q. Devez-vous vous reporter au reste du document pour vous rafraîchir la
27 mémoire, peut-être ?
28 R. Non, ce n'est pas nécessaire.
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1 Q. Bien.
2 M. HANNIS : [interprétation] Pouvez-vous nous reporter à la page 2, aussi
3 bien en version B/C/S qu'en version anglaise, s'il vous plaît.
4 Q. [aucune interprétation]
5 R. Oui.
6 Q. Très bien. Merci.
7 M. HANNIS : [aucune interprétation]
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je suppose que ce ne sont pas les
9 documents que vous avez admis dans la liste d'hier, n'est-ce pas ?
10 M. HANNIS : [interprétation] Non.
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.
12 Y a-t-il une objection de votre part, Maître Djordjevic ?
13 Me DJORDJEVIC : [interprétation] Je dois vous dire, Monsieur le Président,
14 que je suis un peu étonné par cette manœuvre de mon confrère, car nous
15 avons un accord très précis à cet effet pour ce qui est des documents dont
16 le versement sera annoncé. Je n'ai pas été spécifiquement informé de ce
17 type de recours aux documents et je n'ai pas eu le temps de m'y reporter de
18 façon précise. Je suppose que c'est quelque chose que nous avons déjà eu
19 l'occasion de voir et de lire, mais à cette étape, je suis véritablement
20 incapable de vous dire quoi que ce soit de pertinent à ce sujet.
21 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je pourrais peut-être
22 suggérer quelque chose. Je peux fournir au Greffe une liste des documents
23 dont je souhaite demander le versement, donc il s'agit des procès-verbaux
24 des réunions collégiales de la VJ. Et je souhaite évidemment permettre à
25 mon confrère, Me Djordjevic, de bénéficier de suffisamment de temps pour
26 les parcourir et pour éventuellement déposer une écriture où il formulera
27 toute objection qu'il estimerait nécessaire.
28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je pense que cela serait tout à fait
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1 utile, Monsieur Hannis. Lorsque Me Djordjevic aura passé en revue ces
2 documents, s'il a la moindre préoccupation, il pourra la consigner par
3 écrit pour ce qui concernera les documents, aussi bien ceux que vous avez
4 abordés hier que ceux que nous traiterons aujourd'hui.
5 Me DJORDJEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, évidemment, je n'ai
6 rien contre une telle pratique, mais j'aimerais signaler qu'à mon sens,
7 cela ne devrait pas devenir une pratique habituelle. Il s'agit de documents
8 qui devraient avoir été fournis à l'avance. Je voudrais pouvoir bénéficier
9 d'un délai de deux semaines pour cette demande de versement direct. Puisque
10 M. Hannis en est déjà à ce point, je voudrais qu'il me fournisse, au terme
11 de l'interrogatoire principal du témoin, une liste définitive des documents
12 afin que la Défense puisse savoir exactement à quoi bien s'attendre. Je
13 vous remercie.
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Si je vous comprends bien, Maître
15 Djordjevic, vous avez la liste d'hier qui a déjà été présentée et
16 maintenant on nous présente un certain nombre d'autres procès-verbaux qui
17 sont de la même eau, donc ce sont des réunions de l'instance collégiale du
18 chef de l'état-major général. Il faudrait, je pense, considérer que c'est
19 là l'ensemble des documents. Il y en a peut-être d'autres que M. Hannis va
20 aborder, mais nous allons avancer. La requête visant à voir ces documents
21 versés sera traitée ultérieurement lorsque nous aurons reçu des éventuelles
22 objections de Me Djordjevic.
23 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je voulais
24 également indiquer que ces documents émanant de l'instance collégiale de la
25 VJ ne figuraient pas sur la liste initiale concernant notre Témoin, M. Coo,
26 et nous avons informé par email mercredi le conseil de la Défense vers la
27 fin de la journée que nous aborderions également ces documents avec le
28 témoin.
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1 Q. Je voudrais que nous examinions en premier le document 02335, Monsieur
2 le Témoin. Il s'agit de l'une de ces demandes d'assistance que nous avons
3 évoquées précédemment.
4 J'ignore si vous avez déjà pu voir précédemment cette demande d'assistance
5 particulière, mais de façon générale, est-ce que ce document respecte le
6 format dans lequel vous receviez des réponses à ces demandes d'assistance ?
7 R. Oui.
8 Q. Je vois que ce qui est dit au premier paragraphe est que le ministre
9 des Affaires étrangères de la Serbie présente ses compliments, et cetera.
10 Ces demandes d'assistance étaient faites généralement par le ministère des
11 Affaires étrangères, n'est-ce pas ?
12 R. Oui.
13 M. HANNIS : [interprétation] Ce document précis, Messieurs les Juges, vous
14 est présenté parce qu'en page 2, si nous pouvions y passer, aussi bien en
15 version B/C/S qu'en version anglaise, aura la chose suivante : il s'agit
16 donc d'une réponse à plusieurs demandes d'assistance. En page 2, on voit
17 une référence à la demande d'assistance de l'ICTY 1098 pour ce qui concerne
18 Mala et Velika Krusa. Il y a une liste de noms de plusieurs individus,
19 ensuite on décrit quelles étaient les informations que le MUP détenait au
20 sujet de ces individus. Ensuite en page 4 du texte anglais, s'il vous
21 plaît, il y a ce passage qui répond à une demande du TPIY, vers le bas de
22 la page, qui répond à la requête numéro 1105 avec les noms de trois
23 individus qui sont concernés par Bela Crkva. Excusez-moi, il me semble
24 qu'en B/C/S il faut avancer une page plus loin et qu'il faut afficher le
25 bas de la page en version anglaise. Merci.
26 Et si je puis expliquer un peu plus en détails la façon de procéder dont il
27 s'est agi, pouvons-nous examiner la pièce 02855, s'il vous plaît.
28 Pendant qu'elle s'affiche, je voudrais demander le versement de la pièce
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1 02335.
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce qu'il va y avoir une série de
3 demandes similaires ?
4 M. HANNIS : [interprétation] Le document qui s'affiche à l'écran, le
5 suivant et le troisième également sont liés. Il serait peut-être plus utile
6 de les verser sous des cotes séparées.
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. Le document est versé au
8 dossier.
9 M. HANNIS : [interprétation] Merci.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, le document
11 reçoit la cote P01288.
12 M. HANNIS : [interprétation] Merci.
13 Q. Monsieur Coo, nous avons maintenant à l'écran le document 02855.
14 Reconnaissez-vous le format de ce document ?
15 M. HANNIS : [interprétation] Je vois que Me Djordjevic s'est levé.
16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djordjevic.
17 M. DJORDJEVIC : [interprétation] La Défense souhaiterait faire la remarque
18 suivante : la version en B/C/S ne correspond pas à ce qui s'affiche à
19 l'écran en anglais, ce sur quoi mon estimé confrère souhaite poser une
20 question.
21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il me semble que nous avons la bonne
22 version qui s'affiche maintenant.
23 M. HANNIS : [interprétation] En effet.
24 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Merci.
25 M. HANNIS : [interprétation]
26 Q. Alors vous voyez, Monsieur Coo, à l'écran une réitération de la demande
27 d'assistance numéro 1315. En reconnaissez-vous le format ?
28 R. Oui.
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1 Q. Pourriez-vous nous expliquer de quoi il s'agissait avec ces
2 réitérations de demandes d'assistance ?
3 R. Bien, c'était lorsque aucune réponse n'avait été reçue au-delà du délai
4 imparti pour répondre à une demande d'assistance que l'on précédait de
5 cette manière.
6 Q. On voit qu'il s'agit d'une réitération d'une requête qui avait été
7 adressée demandant une réponse au plus tard le 15 décembre [comme
8 interprété] 2006.
9 M. HANNIS : [interprétation] Pouvons-nous avancer d'une page en anglais, je
10 ne suis pas sûr du numéro de page dont il s'agit. Il me semble que c'est
11 celle que nous avions en premier à l'écran. Pouvons-nous essayer de trouver
12 la bonne page en anglais. Excusez-moi de ne pas avoir préparé la bonne
13 succession de pages à l'avance, Messieurs les Juges.
14 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il semble qu'il y ait un problème,
16 parce qu'il n'y a que deux pages dans la version B/C/S apparemment, en tout
17 cas dans le système e-court, alors que le document en anglais s'étend sur
18 cinq pages.
19 M. HANNIS : [interprétation] En effet, cela représente un problème.
20 Pourrait-on montrer l'autre page en B/C/S, ou bien est-ce celle qui
21 s'affiche présentement à l'écran ?
22 Messieurs les Juges, je crains de me trouver contraint à laisser ce point
23 particulier de côté pour le moment.
24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Souhaitez-vous que le témoin formule
25 des commentaires sur le contenu de ce document ?
26 M. HANNIS : [interprétation] Si c'est possible, je le souhaiterais, oui, et
27 j'essaierai de retrouver le passage correspondant de la version en B/C/S.
28 Q. Monsieur Coo, pouvez-vous nous décrire ce qui s'affiche actuellement à
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1 l'écran pour ce qui est de la présentation du format général ?
2 R. C'est le format qui était généralement celui des demandes d'assistance
3 adressées au gouvernement de la Serbie.
4 Q. Et vous voyez plus loin dans le texte qu'il est fait référence à une
5 réponse, la réponse T-166-22/2006/9. Les personnes dont les noms figurent
6 dans l'annexe A ont été identifiées comme étant placées à certaines
7 fonctions au sein du MUP.
8 M. HANNIS : [interprétation] Pouvons-nous passer à la page suivante.
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Maître Djordjevic.
10 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je crains qu'en
11 procédant de cette manière nous ne portions atteinte au droit de la défense
12 de l'accusé, car en se fondant sur ce qui s'affiche actuellement, nous ne
13 pouvons pas véritablement suivre de quoi il s'agit. Je crains que mon
14 estimé confrère, M. Hannis, ait eu parfaitement raison lorsqu'il a déclaré
15 que, pour le moment, il craignait fort d'être obligé de laisser ce document
16 de côté.
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djordjevic, ce qui est en train
18 de se passer, je vous en assure, Maître Djordjevic, n'entraînera aucune
19 violation des droits de votre client. Vous êtes tout à fait conscient qu'à
20 bien des reprises dans ce prétoire, il s'est avéré nécessaire de traiter un
21 document qui a été d'ailleurs présenté par un membre de l'équipe de la
22 Défense et qui n'était présenté que dans l'une des deux principales langues
23 que nous utilisons, et non pas l'autre. Nous avons été en mesure de traiter
24 ce genre de cas en attendant qu'une traduction soit fournie. Ce qui est en
25 train de se passer, c'est exactement cela. Un document est présenté au
26 témoin, le témoin formule un commentaire. Les commentaires sont interprétés
27 à l'intention de votre client, et ce document ne sera pas versé tant qu'il
28 n'en sera pas fournie une traduction. Je pense que de cette façon votre
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1 client n'encourt aucun préjudice. J'estime que nous pouvons avancer avec ce
2 document dont le versement n'en représente rien de plus pour le moment
3 qu'une requête. Je vous remercie.
4 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
5 Pouvons-nous passer à la page suivante.
6 Q. Alors nous avons l'annexe A de cette demande d'assistance qui comprend
7 une liste de noms. Cela fait référence à une requête précédente, la demande
8 d'assistance numéro 1098 ainsi que la demande numéro 1105 --
9 M. HANNIS : [interprétation] Tous les noms que nous voyons ici sont ceux
10 que nous avons vus dans le document précédent, le numéro P01288. Donc vous
11 voyez que dans cette demande d'assistance, on inclut en pièce jointe cette
12 liste de noms et l'on demande un complément d'information au sujet de ces
13 individus qui ont été identifiés comme des membres d'active de la réserve
14 du MUP.
15 Donc si c'est possible, Monsieur le Président, je voudrais qu'une cote MFI
16 soit attribuée à ce document en attendant qu'on puisse se procurer une
17 traduction.
18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.
19 M. HANNIS : [interprétation] Merci.
20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document reçoit la cote MFI
21 M. HANNIS : [interprétation] Pouvons-nous ensuite examiner le document
22 02850, s'il vous plaît. Alors nous voyons le nom de Zvezdan Nikolic à
23 l'écran. Pouvons-nous passer à la page 2 dans les deux versions, s'il vous
24 plaît.
25 Messieurs les Juges, M. Nikolic est l'un de ces individus sur la liste.
26 C'est l'un des individus au sujet desquels on a demandé un complément
27 d'information dans le document MFI, donc c'est l'un des individus désignés
28 dans la pièce P1288 concernant Mala Krusa. Il est identifié comme ayant
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1 servi comme pompier au sein du MUP. Je voudrais demander le versement des
2 deux autres documents, les documents 02851 et 02852, ainsi que 02849 au
3 titre des documents faisant partie de la même séquence des demandes
4 d'information. Donc 02849, 02851 et 02852 concernent les autres individus
5 qui sont listés dans la réponse originale à la demande d'assistance portant
6 sur les individus liés à Mala Krusa.
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Les documents sont versés.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, le document 65 ter
9 02850 reçoit la cote P01290; le document 02851 reçoit la cote P01291; et le
10 document portant le numéro 65 ter 02852 reçoit la cote P01292; enfin le
11 document portant le numéro 65 02849 reçoit la cote P01293.
12 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
13 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Monsieur le Président.
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Monsieur Djordjevic.
15 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Excusez-moi, ces documents sont traduits
16 dans les deux langues, mais je voudrais poser la question suivante :
17 puisqu'il s'agit manifestement de documents qui sont accessibles et qui
18 sont marqués aux fins d'identification, il me semble qu'il faudrait
19 également que ces documents reçoivent une cote MFI
20 documents accompagnant des documents originaux, donc des documents annexes.
21 Je pense qu'il faudrait les référencier de la même manière, puisque nous
22 n'avons pas le document principal.
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je crains fort de ne pas avoir suivi
24 votre raisonnement, Maître Djordjevic.
25 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Je
26 vais répéter brièvement. J'estime que ces documents doivent également faire
27 l'objet d'un versement sous cote MFI, parce qu'il s'agit de documents
28 annexes à un document principal qui a déjà été versé sous cote MFI
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1 de façon indépendante, ces documents annexes se voient attribuer une cote
2 alors que le document précédent s'est vu attribuer une cote MFI
3 existe encore la possibilité qu'il ne soit jamais versé au dossier. Nous
4 serions dans une situation tout à fait incohérente avec ces documents
5 annexes qui auront été versés alors que le document principal auquel il se
6 rattache ne le serait pas. J'estime qu'ils doivent faire l'objet du même
7 traitement.
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie. Je vois de quoi vous
9 voulez parler. Je dois être un peu plus lent ce matin, je présume. Alors
10 c'est effectivement une possibilité, mais j'estime qu'elle ne devrait pas
11 représenter un problème. Nous avons un document pour lequel il faut juste
12 s'assurer qu'une traduction en sera faite. Dès qu'une traduction sera
13 disponible, il sera versé au dossier. Je pense que nous sommes dans une
14 suite de documents et que nous pouvons en rester en l'état.
15 M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
16 Q. Alors nous avons encore deux documents, Monsieur le Témoin, et je pense
17 qu'après nous en aurons terminé. Le document suivant est le document 02856.
18 Cette fois-ci, nous avons bien la traduction, semble-t-il. Il s'agit d'une
19 autre demande d'assistance, Monsieur le Témoin, et comme vous l'avez vu
20 dans les documents précédents, au paragraphe 1, il y a une référence à une
21 réponse indiquant des individus dont les noms sont énumérés en annexe A,
22 individus qui ont été précédemment identifiés comme occupant des postes au
23 sein du MUP et au sujet desquels on a demandé des informations
24 complémentaires. Alors cela semble être le format standard des demandes
25 d'assistance émanant du bureau du Procureur, n'est-ce pas ?
26 R. Oui.
27 Q. Alors pouvons-nous passer à l'annexe A, s'il vous plaît. Je pense que
28 c'est en troisième page dans la version anglaise. J'ignore s'il y a une
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1 traduction de cette liste de noms -- oui, il y en a bien une.
2 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, nous souhaiterons
3 verser la pièce 02856.
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pas de problème.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce 01294.
6 M. HANNIS : [interprétation] Enfin, j'aimerais avoir la 02857. J'ai le
7 sentiment que nous avons la version anglaise sur les deux côtés de l'écran.
8 J'espère que nous l'avons en B/C/S.
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] J'ai le sentiment que vous n'avez pas
10 beaucoup de chance ce matin avec vos documents.
11 M. HANNIS : [interprétation] En effet, je n'ai pas beaucoup de chance
12 aujourd'hui. Si l'on pouvait faire afficher l'anglais à gauche, puis nous
13 avons maintenant le texte B/C/S à droite. C'est cela que je souhaiterais.
14 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
15 M. HANNIS : [interprétation] Oui.
16 Q. Monsieur Coo, voyez-vous ce texte qui est une réponse ? Est-ce que ce
17 texte correspond au format habituel du gouvernement de la Serbie ?
18 R. Oui, en effet.
19 Q. Merci beaucoup.
20 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, les individus nommés
21 ici sont des personnes que nous avions vues dans la première pièce, la
22 P1288, en rapport avec Orahovac et Bela Crkva. Ces individus avaient déjà
23 été nommés par d'autres témoins dans cette affaire. Lulzim Vejsa a
24 mentionné ces individus ainsi que le témoin Sami Parashumti dans les pièces
25 1290 à 1293. Ces individus avaient été identifiés dans les réponses RFA et
26 avaient été mentionnés par les témoins Mala Krusa, Lutfi Ramadani, Mehmet
27 Krasniqi ainsi que par John Sweeny. Je mentionne cela en raison de la
28 pertinence. Je voulais attirer cela à votre attention. Je ne me souviens
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1 pas si j'avais versé cela au dossier ou pas.
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous n'aviez pas fait la demande
3 encore. J'ai remarqué deux choses en ce qui concerne le texte en B/C/S. Il
4 ne comprend pas le dernier paragraphe de la version anglaise; et
5 deuxièmement, on voit en haut de la version anglaise traduction officieuse.
6 M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, en effet, j'ai
7 l'intention de demander une traduction officielle de la version B/C/S. Vous
8 avez raison, je ne vois pas ce paragraphe qui semble manquer.
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] C'est un complément d'information, en
10 effet, mais si nous devons avoir une traduction, elle devrait être tout
11 d'abord une traduction officielle; et deuxièmement, une traduction complète
12 et correcte.
13 Maître Djordjevic, je fais votre travail en somme.
14 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Tout d'abord, je voudrais dire que vous
15 avez tout à fait raison, que le dernier alinéa manque à la traduction. Par
16 ailleurs, je ne vois pas le but de dire au témoin quels sont les autres
17 témoins dans cette affaire qui ont mentionné les individus cités ici. Ce
18 témoin ne nous parle pas du contenu du document; il nous parle uniquement
19 de l'authenticité.
20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce sont aux Juges d'en décider. Nous
21 allons, pour l'instant, affecter à ces documents une cote MFI
22 Hannis, vous allez devoir vous occuper des différents aspects que nous
23 avons mentionnés. Je voudrais attirer votre attention sur le fait que la
24 manière dont ces documents ont été chargés sur le prétoire électronique
25 manque de clarté. J'aimerais proposer qu'à l'avenir on retrouve les deux
26 versions côte à côte afin de faciliter le travail.
27 M. HANNIS : [interprétation] Je comprends tout à fait votre commentaire,
28 Monsieur le Président, et nous ferons mieux à l'avenir.
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1 Pardon, je vois que la Greffière d'audience se lève.
2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit de la
3 pièce P01295 qui reçoit donc une cote MFI.
4 M. HANNIS : [interprétation] Merci.
5 Je voudrais indiquer également, Monsieur le Président, que c'est le Témoin
6 K74 qui a également mentionné ces individus.
7 J'aimerais poser une question à M. Coo concernant ces demandes
8 d'assistance, parce que je ne suis pas tout à fait sûr à propos d'un point
9 concernant les traductions.
10 Q. Monsieur Coo, lorsque le bureau du Procureur a reçu les réponses aux
11 demandes d'assistance, dans quelle langue est-ce que ces documents ont été
12 envoyés ? Est-ce que nous recevions uniquement une version en B/C/S ou est-
13 ce que la Serbie nous envoyait également une traduction ? Est-ce que vous
14 le savez ?
15 R. Non, je ne le sais pas. Je ne sais pas qui a fourni la traduction,
16 Monsieur le Président.
17 Q. Merci beaucoup.
18 M. HANNIS : [interprétation] Je n'ai plus de question pour ce témoin.
19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.
20 Maître Djordjevic.
21 M. DJORDJEVIC : [interprétation] En effet, j'ai quelques questions. Je vous
22 demande de bien vouloir m'accorder quelques instants pour que je puisse me
23 préparer à ce contre-interrogatoire.
24 Contre-interrogatoire par M. Djordjevic :
25 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Coo. Je m'appelle Me Djordjevic et
26 je représente l'accusé dans cette affaire. J'ai quelques questions à vous
27 poser. J'aimerais aborder des éléments qui nous permettront d'établir
28 l'authenticité des documents que M. Hannis vient de vous montrer,
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1 j'aimerais aller un peu plus loin.
2 Dites-moi, Monsieur Coo, à quel moment avez-vous cessé de travailler pour
3 le bureau du Procureur du TPIY ?
4 R. Le 3 mars 2008, c'était mon dernier jour auprès du bureau du Procureur
5 du TPIY.
6 Q. Merci. Monsieur Coo, j'aimerais vous poser des questions concernant
7 votre formation. Vous dites que vous avez un diplôme en psychologie. Quand
8 est-ce que vous avez obtenu ce diplôme ?
9 R. J'ai eu mon diplôme en 1987.
10 Q. Ensuite vous avez rejoint l'armée canadienne. Quelle sorte de postes
11 avez-vous occupés au sein de l'armée ?
12 R. J'ai rejoint l'armée comme officier des renseignements. Après une
13 formation de six mois pour les officiers des renseignements, j'ai été
14 affecté au QG des renseignements nationaux où j'étais responsable de
15 l'étude des fusées stratégiques de l'ex-Union soviétique. Ensuite je suis
16 devenu officier de veille au centre de veille au siège de la Défense
17 nationale, qui était responsable du suivi 24 heures sur 24 des événements
18 dans le monde. Ensuite j'ai occupé un poste où j'étais responsable d'une
19 équipe d'analyse d'imagerie au niveau national, qui comprenait d'autres
20 sources d'information. Ensuite j'ai été nommé au QG de la 1ère Division
21 canadienne où j'étais chef de la cellule d'analyse et de collecte de
22 renseignements au sein de la compagnie de cette division de renseignements.
23 Au cours de ce poste, j'ai passé sept mois en Bosnie en 1996 jusqu'en 1997.
24 Ensuite je suis revenu au QG de la 1ère Division canadienne et suis devenu
25 adjuvant au commandant de la compagnie des renseignements. Par la suite,
26 j'ai déménagé à Calgary, j'ai quitté l'armée active et j'ai occupé un poste
27 d'officier de réserve auprès de la 6e Compagnie de renseignement basée au
28 Canada occidental, c'est une unité de la brigade de réserve. C'est là où
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1 j'ai complété ma carrière militaire.
2 Q. Vous avez dit qu'en 1996 et 1997 vous étiez en Bosnie-Herzégovine.
3 Qu'avez-vous fait, quels postes aviez-vous ?
4 R. Mon titre officiel, c'était opérations G2 au sein du QG de la brigade
5 multinationale, notamment auprès de la brigade canadienne. Nous avions
6 d'autres nationalités auprès du siège de la brigade. Nous nous occupions du
7 territoire de Prijedor, Bihac jusqu'à Dvar, essentiellement la zone du 5e
8 Corps de l'armée bosniaque. Je m'occupais de l'analyse des renseignements
9 qui étaient collectés dans notre zone de responsabilité et j'étais
10 responsable de l'équipe des analystes des renseignements et des différents
11 opérateurs pour ce qui est de l'élaboration des rapports quotidiens des
12 renseignements sur les questions portant sur la sécurité, sur la politique
13 et toute question qui avait rapport avec le mandat de la brigade et qui
14 intéressait le commandant dans cette zone de responsabilité. Au fond,
15 j'étais responsable pour le fait que le commandant de brigade soit informé
16 de ce qui se passait, de ce que faisaient les anciennes factions
17 combattantes, de ce qu'elles faisaient dans sa zone de responsabilité.
18 Q. Merci de cette réponse. Quel était votre rang lorsque vous avez quitté
19 l'armée canadienne ?
20 R. Capitaine.
21 Q. Capitaine. Dites-moi, s'il vous plaît, êtes-vous parti avec des
22 références quelconques, des citations ?
23 R. Je suis désolé, je ne comprends pas la question, Messieurs les Juges.
24 Q. Je suppose quand on quitte l'armée, on obtient une lettre de référence,
25 une lettre "à qui de droit" indiquant une évaluation du travail de
26 l'individu. Je suppose que cela se fait au sein de l'armée canadienne
27 également. Je vous demande donc si vous avez reçu une telle lettre de
28 référence lorsque vous avez quitté l'armée ?
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1 R. Il n'y avait pas de lettre de référence de ce type. Nous avions des
2 évaluations annuelles, mais en partant, je n'ai pas reçu une lettre en tant
3 que telle, mais un certificat disant que j'étais parti de façon honorable,
4 mais il n'y avait pas de détails.
5 Q. Merci. Monsieur Coo, lorsque vous avez quitté l'armée canadienne, quel
6 emploi avez-vous occupé ?
7 R. Après l'armée canadienne, j'ai été analyste au sein de l'équipe
8 d'analystes militaires au TPIY.
9 Q. Est-ce que vous avez obtenu ce poste immédiatement ou est-ce que vous
10 avez fait autre chose au sein du bureau du Procureur avant de devenir un
11 analyste ? Avez-vous travaillé comme enquêteur ?
12 R. Non, je n'avais aucune relation avec le bureau du Procureur ou avec le
13 TPIY avant mon arrivée fin mai 1999 pour occuper le poste d'analyste.
14 Q. Après cette période, avez-vous travaillé comme enquêteur ?
15 R. Je n'ai jamais occupé un poste avec l'intitulé "enquêteur." J'ai peut-
16 être fait, auprès du TPIY, certaines activités que font les enquêteurs à
17 certains moments, mais ce n'était pas ma fonction principale. Par exemple,
18 j'ai participé à des entretiens avec des témoins, mais ma fonction
19 principale n'était pas celle d'enquêteur.
20 Q. Le fait que vous ayez fait ce travail, vous aviez, en fait, occupé un
21 autre poste. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que c'est le cas, vous
22 l'aviez occupé de jure ?
23 R. Non, je ne dirais pas que j'avais un autre poste. J'avais un certain
24 nombre de responsabilités variées disant qu'on a utilisé mes connaissances
25 de manières diverses, et cela comprenait le fait de participer à des
26 entretiens avec des témoins, mais on ne m'a jamais considéré, ni même de
27 jure, comme enquêteur. Je n'ai jamais postulé à un poste d'enquêteur et on
28 ne m'a jamais appelé du titre d'enquêteur.
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1 Q. Merci. L'interprétation n'a pas été correcte vraisemblablement. Je n'ai
2 pas dit que vous aviez occupé un autre poste, je disais quelque chose de
3 différent. Ce que j'ai dit, c'est ceci : vous aviez un poste de jure, mais
4 de facto, vous aviez fait fonction d'enquêteur. Je voudrais être
5 parfaitement clair.
6 Voici ma prochaine question : avez-vous participé aux entretiens des
7 accusés dans divers cas tels que l'affaire Milosevic, l'affaire
8 Milutinovic, l'affaire Limaj et je crois qu'il y avait une autre affaire
9 dans le Kosovo ? Est-ce que vous avez participé aux entretiens avec les
10 accusés ou est-ce que vous étiez simplement présent dans les affaires que
11 je viens de mentionner ?
12 R. Je n'ai participé aux entretiens ou n'ai été présent lors des
13 entretiens que dans l'affaire Milutinovic.
14 Q. Quel accusé avez-vous interviewé personnellement ? Je peux peut-être
15 vous aider, Monsieur Coo, je peux vous rappeler les choses en vous donnant
16 les noms de tous les accusés.
17 R. J'ai participé aux entretiens des généraux Pavkovic, Lazarevic et
18 Lukic. Je crois que ce sont les trois accusés où j'ai été impliqué.
19 Q. Merci. Avez-vous participé aux entretiens avec les témoins qui venaient
20 déposer dans certaines affaires ?
21 R. Oui, essentiellement dans l'affaire Milosevic et Milutinovic. Je ne me
22 souviens pas avoir participé à des entretiens dans l'affaire Limaj ou
23 Haradinaj, par exemple. D'ailleurs, je n'ai pas participé aux entretiens
24 pour l'affaire Haradinaj.
25 Q. Merci. Vous souvenez-vous des noms de certains témoins dont certains
26 ont déjà déposé dans l'affaire présente ?
27 R. Je me souviens de certains des noms. Il me serait sans doute plus
28 facile de confirmer les noms si vous me les disiez, mais je me souviens des
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1 généraux de la VJ, Djakovic, Vasiljevic; du général du MUP, Radosavljevic;
2 et un certain nombre d'autres témoins dont les noms ne me viennent pas à
3 l'instant. Mais si vous me les indiquiez, sans doute que cela pourrait
4 rafraîchir ma mémoire.
5 Q. Etiez-vous présent lors de l'entretien avec le général Aleksandar
6 Vasiljevic ? Est-ce que vous y étiez pendant tout l'entretien ?
7 R. Le général Vasiljevic a eu plusieurs entretiens à plusieurs reprises, y
8 compris dans les autres éléments de l'affaire Milosevic. Je n'ai pas été
9 présent à tous les entretiens, mais je me souviens en tout cas d'un long
10 entretien, peut-être qu'il y a eu une deuxième fois, mais il y a eu
11 d'autres entretiens où je n'ai pas participé.
12 Q. Vous souvenez-vous avoir interviewé Zarko Brakovic ?
13 R. Oui. C'était un commandant de la PJP.
14 Q. Avez-vous participé à l'entretien avec Richard Ciaglinski, John
15 Drewienkiewicz et Shaun Byrnes ?
16 R. Oui, tous les trois, en effet.
17 Q. Merci. Monsieur Coo, à quel moment avez-vous commencé à travailler sur
18 les documents portant sur cette ou ces affaires ?
19 R. J'ai commencé à travailler sur les documents dès que j'ai commencé à
20 occuper mon poste au TPIY fin mai 1999.
21 Q. Est-ce que j'ai raison de dire que vous vous considérez comme expert en
22 matière de questions militaires et de sécurité et l'analyse de ces
23 questions ? Vous considérez-vous comme analyste militaire et en matière de
24 sécurité ?
25 R. Je suis un analyste militaire, c'était mon titre ici même. Utiliser le
26 mot "expert," j'hésiterais à le dire. C'est aux autres de le dire.
27 Q. Vous avez dit qu'au début de votre carrière militaire, vous avez eu une
28 formation dans le domaine des renseignements. Avez-vous assisté à d'autres
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1 formations militaires supérieures où vous appreniez la théorie militaire,
2 l'analyse, la philosophie, la doctrine de guerre et d'autres disciplines ?
3 R. Non, ç'aurait été au collège de l'état-major. Je n'ai pas assisté à ce
4 type de formation. J'ai assisté à une formation en matière de tactique de
5 niveau intermédiaire, c'est-à-dire la tactique au niveau de la compagnie.
6 Q. Quelle était la durée de la formation ?
7 R. Au sein de l'armée canadienne, la formation de base pour un officier de
8 renseignement commençait en janvier et terminait en juin. J'ai terminé en
9 juin 1989. Le cours de formation en matière de tactique de niveau
10 intermédiaire durait un mois, et j'ai assisté à d'autres stages de
11 formation au cours de ma carrière, par exemple, un stage sur les
12 indications et les avertissements qui permettent de prévoir de manière
13 systématique les intentions de l'ennemi et de mieux comprendre leurs
14 activités.
15 Q. Avant de rejoindre le TPIY, avez-vous publié un article spécialisé
16 portant sur l'analyse militaire ? Avez-vous publié quoi que ce soit en la
17 matière ?
18 R. Non. Mes publications étaient des rapports de renseignements
19 classifiés.
20 Q. Monsieur Coo, pouvez-vous me dire, lorsque vous êtes arrivé à La Haye,
21 avez-vous assisté à une quelconque formation ? Avez-vous suivi un stage
22 quelconque qui porte sur le maintien et la conservation des archives,
23 puisque si j'ai bien compris, vous n'aviez pas eu ce type d'activés avant
24 d'arriver à La Haye ?
25 R. Non, je n'ai jamais assisté à une telle formation.
26 Q. Dites-moi, dans le cadre de vos activités au sein du bureau du
27 Procureur, est-ce que vous avez appris à connaître la structure de l'armée
28 yougoslave en détails et aussi la façon dont cette armée a archivé ses
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1 documents pendant la période pertinente à l'acte d'accusation en l'espèce ?
2 R. Oui, c'était une de mes missions principales, à savoir de comprendre
3 quelle était la structure de l'armée yougoslave pendant la période qui nous
4 intéressait, d'essayer de comprendre de différentes façons le document
5 produit par cette entité et de voir de quelle façon on les conservait dans
6 les archives.
7 Q. Et de quelle façon avez-vous commencé à comprendre la façon dont on
8 archivait les documents dans l'armée yougoslave, autrement dit, est-ce que
9 vous l'avez appris au cours des entretiens avec différentes personnes, est-
10 ce que vous l'avez appris en lisant différents textes de lois, différents
11 règlements, ou bien est-ce que vous l'avez appris d'une autre façon ?
12 R. Je ne me souviens pas d'un seul document qui nous aurait appris comment
13 on archivait les documents. Mais ce que l'on a fait, c'était de poser des
14 questions aux témoins, par exemple, aux différents officiers de l'armée
15 yougoslave pour voir comment procéder avec quelles activités. Ensuite on
16 trouvait souvent des références dans les documents et on a fini par obtenir
17 les règlements de l'administration de la correspondance de l'armée
18 yougoslave. Et là on a aussi fait état du règlement portant sur les
19 archives. Puis, de toute façon, nous avions toute une équipe au sein du
20 bureau du Procureur où il y avait des gens qui étaient tout à fait au
21 courant de la façon dont on archivait les documents. Il existait aussi des
22 archives d'Etat dans l'ex-Yougoslavie, et comme je l'ai déjà dit, les
23 militaires doivent archiver leurs documents. C'est quelque chose qui est
24 sous-entendu et qui est valable pour toutes les armées.
25 Q. A quel moment avez-vous eu accès à ce règlement sur la correspondance
26 et les archives de l'armée yougoslave ?
27 R. Je ne me souviens pas de la date exacte. Je pense que cela s'est
28 produit vers la fin du procès Milosevic.
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1 Q. Dites-moi, est-ce que vous avez aussi eu à connaître en détails la
2 structure du ministère des Affaires intérieures; et si non, est-ce que vous
3 avez eu à connaître la façon dont on archivait les documents au sein de ce
4 ministère; le cas échéant, est-ce que vous pourriez nous dire quelles
5 étaient les sources qui vous ont illuminé par rapport à cela ?
6 R. Nous avons adopté la même méthode avec le ministère des Affaires
7 intérieures. Nous avions moins de succès pour obtenir des documents qui
8 nous auraient renseigné sur la procédure d'archives. Et je peux dire qu'à
9 la fin, nous n'avons jamais appris en détails cette méthode contrairement
10 au système qui prévalait au sein de l'armée yougoslave. Mais je dois dire
11 que cette fois-ci aussi, nous disions qu'il devait y avoir des archives
12 d'Etat, qu'il devait y avoir des textes de loi qui régulaient tout cela, à
13 savoir qui régulaient les archives des documents officiels. Donc nous avons
14 demandé à avoir accès à ces archives et nous avons demandé à avoir accès
15 aux documents pour lesquels nous pensions qu'ils se trouvaient conservés
16 justement dans ces archives.
17 Q. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un registre de service ?
18 R. Oui, je sais ce que c'est et nous en avons examiné au cours de notre
19 travail.
20 Q. Je vais revenir sur une question, parce que vous avez dit que
21 maintenant vous avez fait l'entretien du général Vasiljevic, est-ce que
22 vous avez fait son audition en tant que témoin ou bien en tant que suspect
23 ? Là je parle du général Vasiljevic, bien sûr ?
24 R. D'après ce que j'ai compris, le général Vasiljevic était un suspect par
25 rapport au volet croate de l'acte d'accusation Milosevic. Je ne sais plus
26 s'il a été officiellement interviewé comme suspect dans le cadre de la
27 composante Kosovo de l'acte d'accusation, mais je sais que pour ce qui est
28 d'un des volets de cet acte d'accusation, il a été considéré comme un
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1 suspect.
2 Q. Merci.
3 Est-ce que vous n'avez jamais pensé qu'il était nécessaire d'examiner
4 en détails les archives qu'on vous a communiquées ou même les documents
5 qu'on vous a communiqués d'autres sources, qu'il s'agisse des témoins des
6 instances étatiques, et cetera, et tout cela pour vérifier la fiabilité de
7 la source de ces documents, leur authenticité ?
8 R. J'étais tout à fait conscient qu'il existait la possibilité que des
9 documents soient modifiés ou falsifiés. Cela étant dit, faire une véritable
10 analyse technique de tels documents, y compris les analyses graphologiques,
11 et cetera, je ne pensais pas que c'était nécessaire pour la plupart des
12 documents qui nous ont été communiqués et qui étaient à notre possession.
13 J'ai pensé que la plupart des documents, leur contenu pouvait être
14 corroboré par d'autres documents que nous avons obtenus d'autres sources et
15 je ne pouvais même pas imaginer que quelqu'un allait modifier tous ces
16 documents. Puis, de toute façon, ces documents souvent avaient des sceaux
17 officiels, signatures, et cetera, pour la plupart d'entre eux en tout cas.
18 Donc je ne pensais pas tout simplement qu'il était nécessaire de procéder à
19 une telle analyse scientifique de documents, en tout cas là je parle de
20 documents que j'ai utilisés dans mes rapports à moi.
21 Q. Est-ce qu'il y avait des documents qui étaient endommagés ?
22 R. Je pense qu'il nous est arrivé, en effet, de demander que l'on fasse
23 des analyses d'écriture par rapport à certains documents écrits à la main.
24 Il s'agissait de documents relatifs au Kosovo. Je me souviens d'un document
25 dans l'affaire Milosevic où il s'agissait d'une liste des Albanais qu'il
26 fallait tuer. Dans l'affaire Milutinovic et -- de toute façon dans mes
27 rapports, je n'ai pas mentionné ce document, puisque nous avions certains
28 doutes quant à son authenticité.
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1 Q. Avez-vous reçu un rapport de la police scientifique ? Par exemple,
2 quand vous avez fait cette demande demandant que l'on procède à l'analyse
3 graphologique de l'écriture de la personne qui a écrit les documents, est-
4 ce que vous avez, à la fin, suite à cette demande, reçu un rapport de
5 police scientifique ?
6 R. Je pense que le bureau du Procureur a reçu certains rapports de la
7 police scientifique des Pays-Bas. Je ne me souviens pas en avoir reçu
8 personnellement. De toute façon, je n'ai pas communiqué avec de tels
9 instituts et je n'ai pas étudié de tels documents personnellement.
10 Q. Mais n'étiez-vous pas la seule personne qui était en charge de
11 l'analyse des documents du bureau du Procureur quand il s'agit de documents
12 militaires et de documents de la police ? Parce que s'il y avait quelqu'un
13 d'autre qui faisait le même travail que vous, veuillez le nommer, s'il vous
14 plaît.
15 R. Il y avait toute une série de gens qui examinaient les documents en
16 ayant des objectifs différents; des analystes, des enquêteurs. En ce qui
17 concerne le rapport que j'ai écrit, c'est moi qui étais responsable
18 d'examiner ces documents, de les incorporer dans mes rapports. Souvent les
19 mêmes documents étaient examinés par d'autres personnes en ayant d'autres
20 objectifs.
21 Q. Oui. Mais vous m'avez dit que vous avez formulé cette demande par
22 rapport à certains documents par laquelle vous avez demandé qu'on procède à
23 une analyse scientifique graphologique de tels documents. Est-ce que je
24 vous ai bien compris ?
25 R. Non. Je ne pense pas que je l'ai dit. En tout cas, si je l'ai dit, je
26 me corrige. Je n'ai jamais demandé que l'on fasse une analyse graphologique
27 d'un tel document.
28 Q. Très bien. Parce que je pense que vous avez dit autre chose. De toute
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1 façon, nous avons compris autre chose.
2 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Je vais demander que l'on vous présente
3 deux documents, et je vais vous demander de mettre côte à côte les
4 originaux en serbe, en B/C/S, 65 ter 01460 - je pense qu'ils portent la
5 cote P887 - ainsi que 65 ter 01722, à savoir le document D240 [phon]. Je
6 vois que le premier ne figure pas au compte rendu d'audience, donc 01460.
7 Voilà. Donc nous voyons le premier document. Veuillez nous montrer le
8 deuxième document, s'il vous plaît. Mettez-les côte à côte, s'il vous
9 plaît. Voilà. C'est bien.
10 Q. En examinant ces deux documents, même si vous savez qu'ils sont écrits
11 en B/C/S, puisque vous avez dit que vous vous êtes intéressé à
12 l'authenticité de ces documents, est-ce que vous pouvez me dire si le
13 format de ces documents vous dit quelque chose ? Est-ce que c'est quelque
14 chose qui vous est familier ?
15 R. Oui, effectivement, les formats des deux documents semblent être
16 familiers.
17 Q. Est-ce que vous pensez qu'il s'agit là des originaux, de documents
18 authentiques ?
19 R. À première vue, oui, je dirais qu'ils sont authentiques. Ils semblent
20 être authentiques en tout cas.
21 Q. Très bien.
22 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Maintenant, je vais vous demander de
23 zoomer au niveau du document P887 -- enfin, au niveau des deux documents,
24 de zoomer l'en-tête, le commandement de la 3e Armée, des deux documents,
25 donc. En haut à gauche, c'est le sceau du document. Merci. Et veuillez
26 faire la même chose au niveau du deuxième document, parce qu'au niveau du
27 deuxième document, c'est quelque chose qui a été tapé à la machine, ensuite
28 on a ajouté les chiffres à la main. Voilà. Très bien.
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1 Q. Le premier document a le chiffre 872-94/2 en date du 19 avril 1999.
2 Vous voyez, n'est-ce pas ?
3 R. Oui.
4 Q. Le deuxième document a le même chiffre, 872-94/1, mais la date est
5 celle du 20 avril 1999. Vous voyez, n'est-ce pas ?
6 R. Oui.
7 Q. Il s'agit de deux documents. Le document sur la gauche de l'écran a été
8 signé par le Général Ojdanic, alors que le document qui se trouve à la
9 droite a été signé par le Général Pavkovic. Le document qui est sur la
10 gauche, c'est un télégramme ou un ordre signé par le Général Ojdanic et le
11 document qui se trouve sur la droite est un ordre signé par le Général
12 Pavkovic. Vous conviendrez, n'est-ce pas, qu'en 1999 le Général Ojdanic
13 était celui qui était en mesure de donner des ordres au Général Pavkovic,
14 puisque le Général Pavkovic lui était subordonné à l'époque, n'est-ce pas ?
15 R. Oui, c'est exact.
16 Q. Donc il est clair que le 19 avril, le Général Ojdanic, on parle de
17 l'année 1999, donc le 19 avril, a écrit ce document. Et comme on le voit
18 là, le Général Pavkovic, suite à ce document, a élaboré ce deuxième
19 document. Alors comment expliquez-vous le fait que le document qui est ante
20 daté, c'est-à-dire qui est à l'origine du deuxième document et qui a dans
21 son chiffre un /2, alors que celui qui est écrit ultérieurement, dans son
22 numéro a à la fin /1 ? Donc le premier a été écrit le 19 et le deuxième, le
23 20 avril.
24 R. Il faudrait que j'examine quand même les traductions de ces documents
25 pour vous répondre de façon catégorique.
26 Q. Merci.
27 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Maintenant, je vais vous demander de
28 mettre sur l'écran les traductions de ces deux documents, s'il vous plaît.
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1 Q. Veuillez examiner la première phrase :
2 "Suite à la demande, strictement confidentiel ..."
3 R. Je le vois.
4 Q. Donc on fait référence au document précédent, celui qui a dans son
5 chiffre /2, alors qu'ici on voit écrit /1. Alors veuillez me dire ce que
6 vous pensez de cela.
7 R. D'après ce que j'ai compris, à la gauche, c'est un document de l'état-
8 major. C'est un ordre portant sur la subordination du MUP à l'armée
9 yougoslave en date du 18 avril 1999. En haut, il comporte le sceau de la 3e
10 Armée avec le numéro de référence 872-94/2 en date du 19 avril 1999. Je ne
11 vois pas exactement quelle est l'utilité de ce sceau. Peut-être que c'est
12 un cachet de réception qui indique qu'on a reçu l'ordre de l'état-major. En
13 revanche, le document qui se trouve à la droite, c'est la réponse de la 3e
14 Armée à l'ordre de l'état-major. Là il s'agit d'un ordre du 20 avril 1999
15 et on y voit ce chiffre strictement confidentiel, à savoir 872-94/1. Alors
16 pourquoi il existe cette différence entre le sceau qui se trouve en haut à
17 gauche du document de gauche et celui qui se trouve sur la droite ? Je ne
18 saurais vous répondre. Là on voit 94/2. Pourquoi ce document a été écrit
19 plus tôt que le document qui a le chiffre 94/1 ? Ceci pourrait être une
20 faute de frappe, mais je n'ai pas d'explication proprement dite pour les
21 raisons qui ont motivé cette erreur.
22 Q. Non, il n'y a pas de faute de frappe, parce que vous avez vu ce qui a
23 été écrit sur l'original. Mais ce qui m'étonne, c'est que vous vous êtes
24 étonné de voir ce sceau. Vous voyez très bien que c'est le numéro
25 d'enregistrement du document, ce n'est pas un sceau de réception du
26 document. Est-ce que vous savez à quoi ressemble ce sceau, on y voit le mot
27 "reçu." Est-ce que vous avez déjà vu ce sceau sur des documents ? Puisque
28 vous êtes un expert, vous devez savoir que là il s'agit d'un sceau qui
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1 comporte le numéro de référence du document, et pas un sceau de réception
2 du document.
3 R. J'ai vu des tonnes de sceaux de réception de documents, effectivement,
4 je les ai vus sur des documents.
5 Q. Mais pourquoi êtes-vous étonné, alors ? Pourquoi vous dites que c'était
6 peut-être reçu à ce moment-là, l'on voit très bien que c'est le sceau de
7 référence du document.
8 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Mais ce que je veux demander aux Juges,
9 c'est que l'on admette ces deux documents, c'est-à-dire côte à côte les
10 deux versions en serbe et côte à côte les deux versions en anglais, si cela
11 est possible exactement dans ce format.
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que ces documents sont déjà des
13 pièces à conviction ? Parce que j'avais l'impression que vous aviez dit que
14 le premier document était la pièce P887 et le deuxième D240 [comme
15 interprété].
16 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Oui, effectivement. Je me suis demandé
17 s'il était possible, de toute façon, de les admettre sous ce format, même
18 si ce sont des documents qui figurent déjà en tant que pièces à conviction
19 en l'espèce. Donc je me suis dit qu'il serait pratique de procéder ainsi.
20 Cela étant dit, je ne sais pas si c'est vraiment nécessaire et si on a déjà
21 procédé ainsi.
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je pense qu'à partir du moment où nous
23 avons les cotes de ces documents, nous n'avons pas besoin de les voir comme
24 cela côte à côte, à moins que par la suite on ait besoin de les comparer à
25 nouveau les deux. Dans ce cas-là, on va procéder ainsi. Mais pour
26 l'instant, il nous suffit de connaître les cotes de ces documents.
27 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Très bien. Je pense que dans le futur je
28 ne proposerai plus de procéder ainsi.
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1 Q. Monsieur Coo, vous avez dit que vous avez recueilli des documents de
2 différentes façons. Vous avez parlé de votre rapport, mais on va parler
3 tout d'abord de votre rapport qui est intitulé "Les origines des documents
4 concernant les activités au Kosovo."
5 M. DJORDJEVIC : [interprétation] De toute façon, ce rapport a déjà été
6 admis. De cette façon, je ne veux pas demander que ceci soit montré.
7 Q. Donc vous avez dit que votre première mission était de chercher les
8 documents. Est-il exact que le bureau du Procureur, immédiatement après la
9 signature de l'accord de Kumanovo et après l'entrée de l'OTAN au Kosovo, a
10 commencé à préparer les documents ou à rassembler la documentation ?
11 R. Oui, c'est exact. Le bureau du Procureur a envoyé les équipes au Kosovo
12 dès que la guerre s'est terminée.
13 Q. Est-ce que cela a été fait avec une mission concrète, un objectif par
14 rapport aux forces de la République fédérative de la Yougoslavie ou bien
15 est-ce que cela a été fait aussi par rapport à l'UCK et par rapport aux
16 Albanais, là je parle du début ?
17 R. Je ne suis pas vraiment sûr d'avoir compris la question, surtout quand
18 il s'agit des albanais. Mais à l'époque, je ne venais que d'arriver au
19 bureau du Procureur, mais évidemment qu'on a planifié d'envoyer les équipes
20 au Kosovo dès la fin de la guerre pour se rendre sur les endroits où le
21 MUP, la VJ, et cetera étaient basés, donc de se rendre dans ces endroits
22 pour trouver des documents et pour s'en emparer avant que d'autres
23 personnes ne s'en emparent.
24 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que le
25 moment serait opportun pour prendre notre première pause de la journée.
26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. Nous allons prendre notre
27 première pause à présent et nous allons reprendre nos travaux à 11 heures.
28 --- L'audience est suspendue à 10 heures 29.
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1 --- L'audience est reprise à 11 heures 02.
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Maître Djordjevic.
3 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.
4 Q. Monsieur Coo, est-ce que, juste après l'entrée des forces de l'OTAN et
5 de l'IFOR après l'accord de Kumanovo, il y a eu quelqu'un qui a été chargé
6 de se pencher sur les crimes commis par les Albanais contre des populations
7 non albanaises du Kosovo, cela a-t-il été pris en charge par qui que ce
8 soit ?
9 R. Messieurs les Juges, j'ignore ce que l'OTAN ou l'IFOR ont pu faire de
10 façon spécifique concernant de tels crimes.
11 Q. Je pose la question par rapport au bureau du Procureur du TPIY. Est-ce
12 que le bureau du Procureur s'est penché, immédiatement après l'entrée des
13 forces de l'OTAN, également sur les crimes commis par des Albanais à
14 l'encontre de populations non albanaises ? C'est cela la question que je
15 vous pose.
16 R. Très bien. Je ne sais pas quand le bureau du Procureur a entamé ces
17 investigations concernant les crimes allégués qui auraient été commis par
18 des Albanais contre des populations non albanaises. J'ai eu affaire
19 uniquement aux crimes qui entraient dans le cadre de l'acte d'accusation
20 dans l'affaire Milosevic.
21 Q. Je vois qu'il a été consigné dans le compte rendu d'audience "contre
22 des Albanais du Kosovo." Je pense que c'est aussi ce que vous avez dit,
23 mais je n'ai pas posé la question concernant les Albanais du Kosovo.
24 Ma question était la suivante : il y a eu des crimes commis par des
25 Albanais contre des populations non albanaises. C'est sur cela que portait
26 ma question.
27 R. Non, je n'ai pas connaissance qu'il y ait eu la moindre enquête
28 spécifique conduite à l'époque sur ce sujet.
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1 Q. Avez-vous connaissance qu'il y en ait eu ultérieurement ?
2 R. Les crimes perpétrés par des Albanais à l'encontre de populations non
3 albanaises constituent, à mon sens, le fondement des actes d'accusation
4 dressés contre Limaj et Haradinaj. L'équipe d'enquêteurs qui s'est penchée
5 sur ce volet des événements au Kosovo était une équipe d'enquêteurs avec
6 laquelle je n'étais pas particulièrement en relation. Je n'ai pas travaillé
7 avec eux, donc ils ont peut-être enquêté sur d'autres crimes qui font
8 l'objet d'autres actes d'accusation.
9 Q. Alors si je comprends bien, vous ne vous êtes pas occupé des documents
10 qui ont été collectés et qui ont trait aux crimes commis par des Albanais,
11 n'est-ce pas ? Vous n'avez pas travaillé avec ces types de documents en
12 votre qualité d'analyste militaire et d'expert du bureau du Procureur ?
13 R. Je ne le formulerais de façon si spécifique. Les documents que j'ai
14 passés en revue dans le cadre de la mission qui m'a été confiée étaient
15 déjà très nombreux et volumineux. Il s'agissait de documents qui auraient
16 pu être considérés comme pertinents pour ce qui était des crimes commis par
17 des Albanais contre des non-Albanais. Je ne peux pas maintenant me rappeler
18 de tous les détails, mais en procédant à des recherches dans la
19 documentation électronique, en recherchant les documents disponibles dans
20 notre base de données d'éléments de preuve, il m'arrivait de trouver bien
21 des documents concernant les activités de la VJ et du MUP au Kosovo.
22 Q. Ce n'était pas la question que je vous posais. Dites-moi si dès le
23 début il a été établi un modèle unique de collecte de documents au Kosovo ?
24 Est-ce qu'il y avait un règlement ou des instructions spécifiques
25 concernant le travail de collecte de documents et le travail avec ces
26 documents ?
27 R. Les documents recueillis au Kosovo devaient être traités conformément à
28 la procédure de traitement des éléments de preuve du bureau du Procureur.
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1 Il fallait donc respecter cette procédure pour ce qui était de la façon
2 dont les documents étaient transférés et entreposés et prendre en
3 considération quels étaient les éléments à décharge qui pouvaient figurer
4 dans certains documents. Donc nous avons certainement trouvé des éléments
5 et des documents qui retenaient également l'attention d'autres équipes
6 d'enquêteurs, qu'il s'agisse d'éléments à charge ou à décharge. Il fallait
7 les traiter conformément au règlement du bureau du Procureur pour ce qui
8 était des éléments de preuve. Donc cela était enregistré et consigné dans
9 notre base de données d'éléments de preuve. La façon dont les documents
10 étaient collectés à l'époque, c'est-à-dire juste après la guerre, était la
11 suivante : il n'y avait pas beaucoup de temps pour collecter tous les
12 documents avant que ces derniers ne disparaissent, qu'ils ne soient saisis
13 par d'autres ou tout simplement détruits par de mauvaises conditions
14 climatiques, car nombre d'entre eux se trouvait dans des bâtiments qui
15 avaient été endommagés ou détruits. Donc il y avait une certaine urgence et
16 il m'était impossible de passer, de façon très détaillée, en revue chacun
17 de ces documents, compte tenu de la grande quantité de documents que nous
18 avons eus à traiter et qui auraient pu s'avérer pertinents, en tout cas.
19 Q. Alors vous conviendrez avec moi qu'il existait, en fait, un accord
20 quant au comportement à adopter en matière de collecte de documents,
21 cependant il n'y avait pas pour autant un règlement très précis pour ce qui
22 concerne la collecte des documents dans le cadre de cette mission ?
23 R. Il n'y avait pas de règlement spécifique pour ce qui était de ces
24 missions de collecte de documents au Kosovo. Nous avions des instructions
25 adressées aux membres des équipes chargées de la collecte des documents,
26 instructions portant sur la façon de recueillir et de traiter ces documents
27 et qui précisaient également ce à la recherche de quoi nous étions. Il nous
28 était également précisé la façon de nous assurer que les documents étaient
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1 correctement traités et remis de bout en bout.
2 Q. Je vais faire une brève digression. Vous dites que lorsque vous
3 collectiez des documents et que vous analysiez ces documents émanant, par
4 exemple, de la VJ, est-ce que vous mettiez en regard les numéros
5 d'enregistrement qui se trouvaient dans les en-têtes des documents en
6 question et le registre dans lequel ces mêmes documents étaient consignés ?
7 Est-ce que vous avez eu cette approche de vérification des documents
8 lorsque vous collectiez ces derniers ?
9 R. Non, cela ne s'est pas produit tant que nous n'avons pas eu accès aux
10 archives de la VJ, ce qui s'est produit bien plus tard. Je pense que
11 c'était en 2006 que nous avons finalement eu accès à ces archives. Avant
12 cela, nous n'avions pas du tout accès aux registres en question.
13 Q. Lorsque vous y avez eu accès, est-ce que vous avez adopté cette
14 approche que je viens de décrire ? Est-ce que vous avez mis en regard les
15 documents que vous aviez précédemment collectés afin de retrouver leurs
16 numéros d'enregistrement dans les registres auxquels vous avez eu
17 postérieurement accès ? Est-ce que vous l'avez donc fait a posteriori ?
18 R. Nous n'avons pas pu le faire systématiquement de façon rétroactive.
19 Nous avons vérifié cela pour certains des documents les plus importants.
20 Nous avons vérifié les registres qui étaient disponibles dans les archives,
21 les numéros d'enregistrement, les dates, les intitulés et les contenus des
22 documents. Tout cela a fait l'objet de vérification. Mais pour la plupart
23 des documents à la recherche desquels nous étions, il y avait un temps
24 limité qui nous était imparti pour les retrouver. Par conséquent, c'est une
25 autre approche qui a été retenue qui consistait à passer en revue les
26 registres, à identifier les documents qui étaient susceptibles d'être
27 intéressants sur la base des dates et de leurs intitulés et de demander
28 ensuite que soient remis ces documents en provenance des archives. Nous les
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1 passions en revue dans les locaux des archives, et si effectivement il
2 s'avérait qu'ils étaient intéressants, nous devions revenir sur place
3 ultérieurement et mettre une requête d'assistance faisant état que, sur la
4 base de notre mission d'étude des archives, nous souhaiterions que nous
5 soient remis ces documents. Et cela prenait au moins plusieurs mois pour
6 recevoir ces documents.
7 Q. Vous nous dites que pour certains de ces documents que vous estimiez
8 particulièrement importants, vous avez quand même vérifié la cohérence dans
9 les registres. Est-ce qu'ensuite vous avez indiqué, de quelque façon que ce
10 soit sur les documents en question, que ces derniers avaient fait l'objet
11 de ce type de vérification ou n'avez-vous porté aucune mention à cet effet
12 ?
13 R. Non, il n'y avait pas d'indication spécifique montrant qu'une
14 vérification supplémentaire avait été opérée, car l'accord au terme duquel
15 nous avions accès aux archives stipulait que l'on nous donnerait accès aux
16 registres se trouvant dans ces archives et que nous pourrions les
17 parcourir, ensuite nous dresserions une liste des documents qui pourraient
18 nous intéresser en nous fondant sur leurs numéros d'enregistrement au sein
19 d'un même registre et que nous fournirions aussi un certain nombre de
20 détails comme l'intitulé et la date des documents en question. Nous avons
21 maintenu notre propre registre pour ce qui concerne cette activité et nous
22 avons demandé, lorsque nous sommes revenus au TPIY, de pouvoir le
23 consulter. Ensuite, lorsque nous avons reçu les documents demandés, nous
24 avons vérifié, à l'aide de notre propre registre, que la réponse reçue
25 correspondait bien à la demande que nous avions formulée. Dans certains
26 cas, on ne nous avait pas remis tous les documents demandés, mais la
27 vérification supplémentaire n'a pas été plus loin.
28 Q. Vous avez parlé également de votre préoccupation par rapport aux
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1 documents qui se sont avérés manquants pendant la conduite de votre
2 mission. Dites-nous comment les bâtiments concernés ont-ils été sécurisés,
3 dans la mesure où ils pouvaient contenir des matériaux d'archives et des
4 documents qui avaient à être collectés pendant votre mission ?
5 R. De nombreux bâtiments n'avaient été sécurisés. Un certain nombre
6 d'entre eux avaient été détruits dans les frappes de l'OTAN. Dans d'autres
7 bâtiments, manifestement, les documents avaient déjà été retirés, que ce
8 soit par les forces serbes se retirant du Kosovo ou par d'autres. Mais pour
9 l'essentiel, nous nous sommes trouvés sur place dès que les forces de
10 l'OTAN et la KFOR étaient entrées, et il a donc été possible d'assurer la
11 sécurité de ces bâtiments, mais manifestement, cela n'était pas possible
12 pour tous les bâtiments concernés.
13 Q. En d'autres termes, vous conviendrez que dans ces différents locaux,
14 des tiers pouvaient accéder sans encombres aux documents en question et
15 qu'ils auraient pu y mener sans encombres également toutes sortes
16 d'activités qu'on pourrait qualifier de falsification ou d'abus pour ce qui
17 est des documents en question ?
18 R. Cela dépendrait grandement du bâtiment en question. Mais en effet, il y
19 a eu certains bâtiments où, en théorie, un tiers aurait pu entrer, et
20 d'autres bâtiments où cela était tout à fait impossible.
21 Q. Vous dites que cette mission a été conduite de telle façon que les
22 documents ont été collectés, ensuite mis dans des boîtes sous scellé.
23 Pouvez-vous préciser de quel type de boîtes il s'agissait sur lesquelles
24 des sceaux étaient apposés. C'est du moins ce qui est écrit dans votre
25 rapport.
26 R. Dans les toutes premières missions, les documents étaient collectés
27 alors même que nous avions très peu de temps que nous pouvions passer dans
28 les bâtiments ou que nous pouvions consacrer aux passages en revue de ces
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1 documents. Ils étaient donc placés dans des cartons et les formulaires
2 appropriés étaient remplis. Les cartons étaient ensuite refermés, et je
3 pense que c'est le contingent néerlandais de la KFOR, ensuite, qui a été
4 chargé de transporter ces cartons par voie aérienne et sous escorte du
5 bureau du Procureur du TPIY jusqu'à La Haye, un terrain d'aviation, en
6 fait, aux Pays-Bas, afin de s'assurer que, de bout en bout, ces documents
7 avaient été traités correctement. Ultérieurement, les missions de collecte
8 et d'exploitation des documents ont été en mesure de maintenir une
9 documentation sur place. Quant aux documents qui avaient été collectés, il
10 y avait un peu plus d'ordre dans la façon de traiter les documents. Mais à
11 l'été 1998 [comme interprété], il fallait s'acquitter de cette tâche de
12 collecte des documents de façon assez active.
13 Q. Est-ce que dans vos bureaux de Pristina, il y avait une personne qui
14 était officiellement chargée de manipuler les documents et de tenir des
15 archives quant à la collecte de ces documents ainsi que de s'assurer que,
16 de bout en bout, ces documents avaient été traités correctement ? Y avait-
17 il une personne officiellement chargée de cela par le bureau du Procureur ?
18 R. Je ne pense pas qu'il y ait eu une personne spécifiquement chargée de
19 cela, en tout cas pas au début. Des représentants de l'unité chargée des
20 éléments de preuve avaient été envoyés au Kosovo afin d'apporter leur
21 concours au traitement des documents, mais il incombait également aux
22 analystes et aux enquêteurs impliqués dans cette mission de collecte des
23 documents de s'assurer que ces derniers étaient traités et entreposés
24 conformément aux règlements de bout en bout.
25 Q. Vous nous avez dit qu'on a consigné les lieux d'où les documents ont
26 été pris, le moment où ils ont été collectés et la façon dont ils ont été
27 collectés. Est-ce que cet enregistrement s'est fait sur place, là où les
28 documents ont été collectés, ou cela a été fait a posteriori, par exemple,
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1 dans votre bureau de Pristina ou même plus tard aux Pays-Bas ?
2 R. Je ne peux ici parler que de la mission de collecte de documents à
3 laquelle j'ai participé. Je me rappelle à une occasion avoir passé en revue
4 les documents se trouvant dans un conteneur en métal qui a été trouvé dans
5 l'ancienne caserne de la 549e Brigade près de Prizren. Nous avons alors
6 sélectionné des documents que nous considérions comme pertinents, nous les
7 avons rassemblés sur le site même, nous les avons ensuite transportés
8 jusqu'à notre bureau de Pristina, tout cela sous l'attention vigilante
9 d'observateurs pendant toute la durée du processus. Et tous ces documents
10 ont été enregistrés et le traitement de ces documents pour les placer dans
11 des boîtes a été fait sur place dans notre bureau de Pristina. Finalement,
12 tous les documents qui ont été collectés lors des missions de l'été 1999,
13 ces documents que nous désignions officieusement sous le terme de
14 collection de carton numéro 85 au bureau du Procureur, ont été transportés
15 par voie aérienne - comme je l'ai dit précédemment - par l'armée de l'air
16 néerlandaise, et ce, sous escorte du bureau du Procureur.
17 Je souhaiterais également ajouter qu'à mesure que la Serbie coopérait de
18 plus en plus avec nous, une grande partie des documents que nous avions
19 retrouvés au Kosovo sont devenus superflus, pour ainsi dire. Il y avait une
20 certaine redondance, mais certains ont été utilisés comme éléments de
21 preuve, d'autres sont cités dans mes différents rapports. Ils ont ensuite
22 été remplacés par d'autres documents que nous avons obtenus grâce aux
23 demandes d'assistance et aux missions dans les archives.
24 Q. Il y a ici des éléments qui ne sont pas clairs pour moi dans la fin de
25 ce que vous avez dit. Est-ce que vous dites que certains des documents que
26 vous avez retrouvés au Kosovo se sont trouvés exister sous une forme tout à
27 fait identique en République fédérale de Yougoslavie -- ou plutôt en Serbie
28 ? Vous ai-je bien compris ? Par exemple, vous avez retrouvé un document au
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1 Kosovo, ensuite, ultérieurement, vous avez retrouvé exactement le même
2 document au moment où vous étiez en train d'examiner les archives de la
3 République de Serbie ?
4 R. Il y a quelques documents qui pourraient être qualifiés de cette
5 façon, mais je ne me rappelle pas des détails. Par exemple, si une brigade
6 émettait un rapport à une unité d'un niveau hiérarchique supérieur, la
7 version de ce rapport qui était parvenu à la seconde unité pouvait être
8 retrouvée au sein des archives, alors que l'original du rapport aurait pu
9 être retrouvé au Kosovo, car manifestement, pour bien des rapports, il y
10 avait plusieurs destinataires qui recevaient une copie. Pour la plupart des
11 documents, toutefois, nous les avons collectés à l'occasion de notre
12 mission auprès des archives de la République de Serbie, à Belgrade avant
13 tout, également par l'intermédiaire des demandes d'assistance qui avaient
14 été adressées à l'Etat serbe. Ces documents étaient des documents nouveaux.
15 Les documents que nous avions trouvés au Kosovo étaient des documents de
16 1998 ou d'avant même, et c'est ce qui nous a permis de conclure que les
17 forces serbes avaient emmené certains documents, qu'ils avaient essayé de
18 détruire des documents en laissant certains sur place, mais que les
19 documents les plus actuels, à ce moment-là, avaient été emmenés par eux.
20 Q. Vous avez dit qu'il y avait certains documents qui appartenaient à
21 cette catégorie, mais que certains documents avaient également été
22 détruits. Est-ce que vous parlez ici de votre propre expérience ? Avez-vous
23 connaissance de la destruction de certains documents ? Cela se passait-il
24 de façon sporadique ? Savez-vous quoi que ce soit à ce sujet ?
25 R. Les conditions dans lesquelles certains de ces documents ont été
26 retrouvés par nous au sein de certains bâtiments étaient telles qu'il était
27 manifeste qu'on avait essayé de les détruire. D'ailleurs, dans certaines
28 des réponses que nous avons reçues à nos requêtes d'assistance, il était
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1 précisé qu'une partie de la documentation avait été détruite, des documents
2 pertinents, comme les journaux de guerre du Corps de Pristina, n'ont jamais
3 été fournis par la VJ. La VJ n'a jamais été en mesure de préciser quel
4 avait été le sort de ces documents, donc ils n'ont jamais été retrouvés ni
5 dans les archives ni au Kosovo, et aucun membre du Corps de Pristina n'a
6 été en mesure de nous donner une réponse claire quant à ce qu'il était
7 advenu de ces documents particulièrement importants. Ils ont été soit
8 détruits, soit perdus, et à mon sens, il y a eu manifestement un certain
9 nombre de cas où cela s'est produit.
10 Q. Dans votre rapport, vous avez dit qu'il y avait d'autres personnes au
11 sein des ONG qui avaient pu enlever des documents, on les avait autorisées
12 à le faire. Que vouliez-vous dire lorsque vous avez dit cela ? De quelles
13 personnes parliez-vous ? Quelles personnes et quelles ONG ont eu la
14 possibilité d'enlever les documents au Kosovo après l'entrée de l'OTAN et
15 de la KFOR ? Je suppose que vous ne parliez pas des forces serbes.
16 Q. Je ne connais pas les noms des personnes ni d'ailleurs les titres des
17 personnes ou les noms d'organisations. Je ne dirais pas qu'on leur avait
18 permis d'enlever des documents, mais je sais que certains témoins ont remis
19 aux enquêteurs des documents trouvés au Kosovo dans différents bâtiments.
20 D'ailleurs, la KFOR avait également saisi un certain nombre de documents
21 qu'ils ont pu trouver dans des bâtiments, et la KFOR nous a permis d'avoir
22 accès à ces documents saisis.
23 Q. Vous avez abordé cela très brièvement dans l'affaire Milutinovic et
24 consorts, mais pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, ce que vous savez
25 à propos de la présentation des documents par le premier ministre de
26 l'époque, M. Djindjic, concernant le général Pavkovic et ce qui s'est passé
27 avec le procureur à l'époque, Mme Carla del Ponte ?
28 R. Oui, en effet, je me suis trompé en disant qu'il était président, le
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1 premier ministre Djindjic. A l'époque, lorsque le Procureur s'est rendu à
2 Belgrade, en juillet 2002, je pense, un certain nombre de documents de la
3 VJ lui ont été remis et des documents du commandement conjoint, y compris
4 des procès-verbaux du commandement conjoint de 1998 dans un paquet, en fait
5 deux sacs en plastique si je me souviens bien. D'ailleurs, les notes prises
6 par son conseiller politique à l'époque relataient le fait que ces
7 documents figuraient dans notre système d'archives. Je crois me souvenir,
8 je devrai le vérifier pour le confirmer, mais je crois savoir que dans ces
9 notes on explique que les documents avaient été réunis par le général
10 Pavkovic, qui était chef de l'état-major à l'époque. Ces documents avaient
11 été assez similaires à ceux qui paraissaient dans un livre qui avait été
12 écrit par Vojska que nous avions acheté à la librairie de la VJ.
13 Q. Les documents présentés par le premier ministre Djindjic et le général
14 Pavkovic dans deux sacs, est-ce que ces documents étaient accompagnés d'une
15 liste ? Est-ce qu'il y avait un reçu qui avait été remis lorsque Mme del
16 Ponte a reçu ces documents ou est-ce qu'on lui a simplement remis les
17 documents sans aucune signature de bon de réception ?
18 R. Il y avait, en effet, une liste du contenu des deux sacs de plastique.
19 Je ne sais pas personnellement si, oui ou non, il y avait un bon de
20 réception à proprement parler. Je ne le sais pas.
21 Q. La liste a été rédigée par la suite auprès du bureau du Procureur du
22 Tribunal de La Haye, et non pas au moment même où les documents ont été
23 reçus; est-ce que je me trompe ?
24 R. Il faudrait encore une fois que je revoie le contenu du paquet, mais je
25 crois me souvenir qu'il y avait une liste qui avait été compilée par la VJ,
26 en tout cas pas par nous. Nous avons par la suite créé un registre, mais je
27 crois savoir qu'il y avait une liste qui accompagnait ce paquet de
28 documents.
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1 Q. Vous le pensez ou vous en êtes sûr ?
2 R. Je ne peux pas dire que je suis sûr à 100 %, mais assez sûr qu'une
3 liste a été fournie avec les documents.
4 Q. Pouvez-vous me dire, s'il vous plaît, si vous avez travaillé avec ces
5 documents une fois qu'ils sont arrivés à La Haye, plus particulièrement ces
6 documents-là, ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui s'en est occupé au
7 début ?
8 R. J'ai travaillé sur ces documents une fois qu'ils ont été classés. Nous
9 avions créé un registre et nous avions affecté des cotes à ces documents.
10 Q. Pouvez-vous me dire si on a vérifié l'authenticité de ces documents à
11 un moment quelconque et est-ce qu'il y a eu des doutes quant à la véracité
12 de ces documents, je parle des documents que vous avez reçus à l'époque de
13 la personne qui était le chef de l'état-major ?
14 R. Evidemment, c'était préoccupant que de recevoir un paquet de documents
15 par le général Pavkovic sans que nous l'ayons demandé, d'ailleurs.
16 Evidemment, nous y avions pensé. Lorsque nous avons examiné les documents,
17 j'avais conscience du fait qu'il fallait vérifier la véracité des
18 documents, rechercher des signes éventuels qui auraient pu me montrer que
19 les documents avaient été modifiés, mais il n'y avait aucune trace de
20 falsification des documents. La seule chose qui me paraissait inhabituelle,
21 et je l'ai dit d'ailleurs dans mon rapport, c'est le nombre important de
22 documents qui portaient sur l'application de la convention de Genève et du
23 droit de la guerre et sur des questions disciplinaires. Je trouvais qu'il
24 était inhabituel que la VJ avait pu publier autant d'ordres sur ces
25 questions-là dans un laps de temps relativement court. Mais par la suite,
26 nous avons obtenu certains de ces documents suite à une mission d'archives
27 en 2006, et le contenu a été vérifié par rapport à d'autres documents reçus
28 par d'autres moyens. Et d'après mes souvenirs, il n'y avait pas de document
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1 en particulier où nous avons pu remettre en cause le contenu des documents.
2 Q. Pouvez-vous me dire si vous avez reçu le registre des documents en même
3 temps que les documents ?
4 R. Nous n'avons pas reçu de chronos ou de registres. Il faudrait que je
5 vérifie afin de voir exactement quelles étaient les listes qui
6 accompagnaient le paquet de documents, il me semble que c'était une copie
7 de chronos ou de registres. Mais nous n'avions pas reçu les registres à
8 proprement parler. Nous les avions demandés dans nos différentes demandes
9 d'assistance. Nous les avions demandés dans le cadre de l'affaire
10 Milosevic. Je vois que le procès-verbal dit "avait accès." En fait, nous
11 avions demandé à avoir accès pendant l'affaire Milosevic.
12 Q. C'était ma question suivante. Pouvez-vous me dire qui était le
13 conseiller politique de Mme Carla del Ponte au moment où le premier
14 ministre Djindjic et le général Pavkovic ont remis les documents dans deux
15 sacs en plastique à Mme del Ponte ? Quel était le nom de ce conseiller ? De
16 ce monsieur ?
17 R. Je ne me souviens pas qui c'était en 2002. Il me semble me souvenir
18 d'un prénom Jean Jacques, mais je ne suis pas sûr que c'était lui en 2002.
19 Q. Merci.
20 R. Il y avait aussi Anton Nikiforov qui travaillait dans des fonctions
21 politiques à l'époque. Je ne sais pas.
22 Q. Merci. À part le fait que cela vous paraissait bizarre d'avoir un grand
23 nombre d'ordre concernant la Convention de Genève, le droit humanitaire et
24 le droit de la guerre, avez-vous mené à bien des actions concernant une
25 analyse précise des documents afin de vérifier les éléments qui vous
26 paraissaient bizarres ou pas ?
27 R. Je ne pense pas que ces documents aient fait l'objet d'une analyse
28 scientifique. L'effort qui consistait à vérifier la cohérence et la
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1 véracité des documents, en fait, il s'agissait de les comparer avec
2 d'autres sources, avec ce que des témoins nous avaient relaté. Aussi, nous
3 avons continué à essayer d'obtenir l'accès à des copies d'archives pendant
4 de nombreuses années. Il s'agissait surtout d'évaluer le contenu.
5 Q. À votre avis, sur quoi se base votre expertise lorsque nous parlons de
6 l'analyse de tels documents ? S'agit-il de votre expérience en travaillant
7 avec ces documents ou est-ce que c'est autre chose ?
8 R. Je pense que ma capacité à pouvoir analyser des documents portant sur
9 des questions militaires ou sur des organisations armées provient de mon
10 séjour en tant qu'officier de renseignement au sein de l'armée. Je
11 travaillais à l'état-major de brigade et en cette qualité j'ai bien compris
12 comment fonctionnent les divisions de la brigade, quelles sont les
13 fonctions des commandants, quels sont les rapports générés par des unités
14 inférieures tels que les rapports de combats quotidiens. J'ai compris
15 comment les militaires fonctionnent. Puis, au TPIY, au fur et à mesure que
16 j'étudiais les documents de la VJ, grâce à mon expérience militaire, j'ai
17 pu comprendre, par le biais de ces documents, comment fonctionnaient la VJ
18 ainsi que le MUP, comment les deux étaient structurés, quels types de
19 rapports étaient publiés et quels étaient les règlements et les lois qui
20 gouvernaient ces organisations.
21 Q. Cette expérience a été acquise au sein de l'armée canadienne, n'est-ce
22 pas ?
23 R. L'expérience de base, c'est-à-dire comprenant le fonctionnement
24 militaire, a bien évidemment commencé au sein de l'armée canadienne. Mais
25 au fur et à mesure que j'ai étudié les documents de l'armée de la
26 Yougoslavie, du MUP de Serbie, grâce à mon expérience, j'ai pu interpréter
27 ces documents en tant qu'officier de renseignement au sein de l'armée. J'ai
28 compris comment notre armée fonctionnait. Mais n'oublions pas qu'il y avait
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1 encore la guerre froide à l'époque, donc nous devions également étudier et
2 comprendre le fonctionnement des pays de l'Europe de l'est et des
3 militaires des ex-pays de l'Union soviétique.
4 Q. Merci. Lorsque vous avez répondu à mon confrère, M. Hannis, vous avez
5 parlé d'une commission de l'armée de la Yougoslavie qui a été mise en place
6 afin de coopérer avec le Tribunal de La Haye. Est-ce que vous savez qui a
7 créé cette commission ?
8 R. Je --
9 Q. Qui était à la tête de l'armée de la Yougoslavie à
10 l'époque ?
11 R. Je ne suis pas tout à fait certain, je crois que c'est le Général
12 Pavkovic qui a mis en place cette commission.
13 Q. Vous souvenez-vous quels étaient les membres de cette commission qui
14 étaient également témoins dans l'affaire Milutinovic ?
15 R. Je ne peux pas me souvenir avec certitude des noms, mais je pense que
16 le Général Djakovic faisait partie de la commission.
17 Q. C'est exact. Merci beaucoup. Je voudrais brièvement aborder la question
18 des missions de saisie visant à saisir des documents. Il s'agit de missions
19 de l'IFOR et de la SFOR en Bosnie. Vous avez parlé de la doctrine de
20 l'armée de Yougoslavie dans plusieurs documents et vous avez parlé de
21 missions de saisie. Je ne sais pas à quel moment cela s'est produit, je ne
22 sais pas si c'était vraiment nécessaire, étant donné la facilité d'accès de
23 ces documents de la part de la Serbie. Qu'avez-vous voulu dire lorsque vous
24 avez parlé de cet aspect-là de la collecte des documents ?
25 R. En Bosnie-Herzégovine, les forces internationales, les représentants de
26 l'IFOR, puis la SFOR ont mené à bien des missions de saisie. Je ne connais
27 pas très bien, puisque je n'ai pas travaillé sur ces affaires. Je ne
28 connais pas les détails de ces missions de saisie. Dans certains cas,
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1 c'était au nom du bureau du Procureur; dans d'autres cas, c'était à des
2 fins propres de l'IFOR et de la SFOR. Mais au cours du processus,
3 d'ailleurs certaines missions étaient composées de membres du bureau du
4 Procureur, un grand nombre de documents ont été collectés et ont été
5 utilisés dans d'autres affaires portant sur le conflit de 1992 à 1995, mais
6 dans le cas du Kosovo, il n'y avait pas beaucoup d'éléments pertinents dans
7 ces collections de documents à l'exception d'un manuel de doctrine de la
8 JNA. Nous avons essayé de vérifier si ces documents avaient été remplacés
9 par des manuels de la VJ et, à l'époque, la République fédérale de
10 Yougoslavie ne coopérait pas. Par la suite, nous avons parlé avec quelques
11 témoins et nous avons continué à demander des manuels de doctrine par le
12 biais de demandes d'assistance adressées à la République fédérale de
13 Yougoslavie et des autres Etats qui lui ont succédé et nous avons conclu
14 que la plupart de ces manuels s'appliquaient toujours. Ils n'avaient pas
15 été mis à jour ou remplacés par des manuels de la VJ. Nous en avions un sur
16 la C2, qui était un manuel de la VJ de 1996, et je crois qu'il s'agissait
17 d'un manuel qui était utilisé au collège de l'état-major.
18 Par ailleurs, nous avons estimé que même si ces manuels avaient été mis à
19 jour, ils ne faisaient qu'énoncer des principes de base de commande et de
20 contrôle, c'est-à-dire que ce serait fort peu probable que ces choses-là
21 soient changées, c'est-à-dire qu'il y ait une seule chaîne de commandement.
22 On définissait, par exemple, la responsabilité d'un commandant. Il serait
23 fort peu probable que ces éléments-là de base du commandement militaire
24 soient modifiés en passant de la JNA à la VJ.
25 Q. Passons maintenant aux demandes d'assistance envoyées à la République
26 fédérale de Yougoslavie. Selon vos informations, à quel moment la
27 coopération entre la République fédérale de Yougoslavie et le bureau du
28 Procureur a-t-elle commencé ? Vous avez dit, à un moment donné, qu'à ce
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1 moment-là la République fédérale de Yougoslavie ne coopérait pas avec le
2 Tribunal.
3 R. Je ne sais pas si on peut parler de coopération et je ne suis pas en
4 mesure d'évaluer cela, mais au cours de l'affaire Milosevic, il y avait une
5 procédure 54 bis qui était assez longue et dont le résultat a été la
6 publication d'un certain nombre d'ordres du Tribunal à la Serbie-et-
7 Monténégro. Il s'agissait peut-être encore de la République fédérale de
8 Yougoslavie leur demandant de répondre aux demandes d'assistance envoyées
9 par le bureau du Procureur. Il y a eu certaines réponses à ce stade, mais
10 ce n'était qu'en 2006, lorsqu'on nous a donné accès aux archives, que je
11 dirais que la coopération a commencé à être pleine et entière, donc en 2006
12 seulement.
13 Q. Savez-vous à quel moment, à quelle date, la loi sur la coopération avec
14 le Tribunal de La Haye a été adoptée en République fédérale de Yougoslavie
15 ?
16 R. Non, je ne le sais pas, Messieurs les Juges.
17 Q. Savez-vous à quel moment l'organe qui s'intitule le Conseil pour la
18 coopération avec le Tribunal de La Haye a été établi ?
19 R. Non, je ne sais pas. Je crois que c'était au cours du procès Milosevic,
20 sinon avant.
21 Q. Très bien. Nous allons revenir à un sujet très important, à savoir les
22 archives de l'armée et du MUP. Vous en avez parlé. Nous parlons maintenant
23 de l'année 2006 et de la mission où une partie de l'équipe est arrivée en
24 mai et une autre partie en août, comme vous l'avez dit, et que vous avez
25 examiné des documents et que vous avez reçu des réponses conformément à vos
26 demandes d'assistance, une certaine réponse en septembre et d'autres en
27 novembre. Ce qui m'intéresse est la chose suivante : étiez-vous là au mois
28 de mai 2006, ma première question, au sein de l'équipe ?
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1 R. Oui, j'y étais.
2 Q. Très bien. C'est très clair. Pouvez-vous me dire la chose suivante :
3 vous avez dit que le MUP a fourni des documents en septembre et l'armée de
4 Yougoslavie en novembre de la même année. Puis vous avez dit que
5 l'archivage de l'armée de Yougoslavie était assez correct et bien ordonné
6 par rapport à ce que faisait le MUP. Que vouliez-vous dire par cela ?
7 R. L'armée de Yougoslavie avait des archives d'une taille qui
8 correspondait à une telle organisation. C'est ce qu'on entendait, si vous
9 voulez. Ils avaient dû les déplacer, puisque le bâtiment avait été bombardé
10 par l'OTAN, donc les archives se trouvaient au sous-sol d'une école ou
11 d'une académie à Belgrade à l'époque où nous y sommes allés. Ils avaient
12 des registres satisfaisants. Lorsque nous avons examiné ces registres dans
13 ces archives, ou plutôt ces archives provisoires, ils pouvaient retrouver
14 assez rapidement un document particulier et nous l'apporter assez
15 rapidement. Ils avaient un système ordonné indiquant les informations
16 qu'ils possédaient. Ils avaient des millions de pages d'archives. Ils
17 avaient des archivistes professionnels. Tout du moins, on m'a fait entendre
18 que les personnes que nous avions rencontrées étaient des archivistes
19 professionnels formés. Par contre au MUP, on nous a emmenés à une pièce ou
20 deux pièces côte à côte au siège à Belgrade et on nous a montré ce qu'ils
21 appelaient le dossier KiM, Kosovo-Metohija. Et on nous a expliqué que
22 c'était là une compilation qui avait été réunie, sous les ordres du général
23 Lukic, de l'ensemble des éléments pertinents à la situation au Kosovo. Donc
24 ce n'est pas, à proprement parler, des archives. Nous n'avons jamais rien
25 vu au MUP qui serait comparable à ce que l'on appelle habituellement des
26 archives, c'est-à-dire un classement systématique ordonné et formalisé qui
27 permette de conserver des documents conformément à l'archivage. Nous avons
28 vu, si vous voulez, une collection de documents qui avaient été réunis pour
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1 un but particulier.
2 Q. Savez-vous à quel moment le général Lukic a ordonné la mise en place du
3 dossier KiM ? C'était en 2001 ?
4 R. Je ne me souviens pas de la date exactement.
5 Q. Vous souvenez-vous quelle était la fonction du général Lukic à l'époque
6 ?
7 R. Je pense que le général Lukic était à la tête du département de la
8 sécurité publique du MUP à l'époque.
9 Q. Merci. Très bien. Et qu'en est-il du général Djordjevic ? A l'époque où
10 le général Lukic était chef de service, savez-vous quelle était la fonction
11 du général Djordjevic, c'est-à-dire avant que l'acte d'accusation ne soit
12 publié ? Est-ce que vous y avez
13 réfléchi ?
14 R. Je ne me souviens pas de la date exacte à laquelle le général
15 Djordjevic a cessé d'être le chef du service de sécurité du MUP.
16 Q. Est-ce que vous vous souvenez des circonstances de son départ ? Est-ce
17 que cela vous intéressait, puisque vous avez travaillé sur cette affaire ?
18 R. Je ne suis pas au courant des détails des circonstances. Ce qui
19 m'intéressait, c'était l'année 1999 et l'année 1998. Je pense qu'il a fui à
20 peu près au moment où on a allégué qu'il était impliqué dans les corps qui
21 étaient cachés suite à ce camion.
22 Q. Vous le pensez ou vous le savez ?
23 R. C'est ce que je peux vous dire d'après mon meilleur souvenir. Cela
24 étant dit, je ne suis pas sûr à 100 %.
25 Q. Merci. Est-ce que vous savez quelle était la fonction du général
26 Djordjevic avant de quitter le MUP, quelle était sa fonction exacte au sein
27 du ministère ?
28 R. La dernière fonction pour laquelle je sais qu'elle était la sienne,
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1 même si ce n'est peut-être pas la dernière qu'il a eue au sein du MUP,
2 c'était la fonction du chef du département de la sécurité publique du MUP.
3 Q. Merci. Par rapport au ministre des Affaires intérieures, quels étaient
4 les rapports qui prévalaient entre les deux; est-ce que vous le savez ?
5 Est-ce qu'il était son adjoint ou son assistant ?
6 R. Je devrais revoir la Loi sur les Affaires intérieures. C'est vrai que
7 parfois cela a été traduit comme assistant et parfois comme adjoint. Donc
8 je pense qu'il a été assistant du ministre. Il y en avait d'autres qui
9 avaient cette même fonction.
10 Q. Pourquoi alors dans certains rapports on dit qu'il a été adjoint au
11 ministre, même si je suis d'accord avec vous pour dire que telle n'a jamais
12 été sa fonction ?
13 R. Je ne sais pas, c'est peut-être un problème de traduction. Je sais
14 qu'il y avait deux composantes du MUP, c'est le département de sécurité
15 publique et le département de la Sûreté de l'Etat. Leurs deux chefs
16 répondaient au ministre. Ensuite chacun de ces chefs avait sous ses ordres
17 toute une série des assistants des ministres.
18 Q. Merci.
19 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, mon client me fait
20 signe. Je vous demande la possibilité de m'entretenir avec lui.
21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bien sûr, allez-y.
22 [Le conseil de la Défense et l'accusé se concertent]
23 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
24 Q. Monsieur Coo, de toute façon, si j'ai bien compris, vous ne vous
25 souvenez pas avec précision de l'organisation de cette institution sans
26 rafraîchir votre mémoire. Quand on parle de la structure du MUP, je pense
27 que la réponse n'était pas extrêmement précise. Je ne veux pas m'attarder
28 là-dessus. Ce qui m'intéresse, en revanche, c'est de savoir pourquoi
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1 faisiez-vous autant confiance aux sources publiques d'information, la
2 presse, les pages Web du ministère de l'armée et de la police,
3 publications, médias, les commentaires, ce qu'on peut appeler les
4 interviews et autres sources, sans pour autant savoir si, par exemple, un
5 texte a été accepté par les auteurs des textes. Quel est vraiment le poids
6 que vous accordez à ces types de documents ?
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Hannis.
8 M. HANNIS : [interprétation] J'ai une objection quant à une partie de la
9 question. On demande au témoin de nous dire quelle est la valeur probante
10 qu'il accorde. Je pense que c'est quelque chose dont il vous appartient à
11 décider, Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Non, je ne suis pas du tout d'accord
13 avec vous. On lui a demandé quelle était la valeur probante que le témoin
14 attachait au document et je pense qu'on peut absolument poser cette
15 question.
16 Vous pouvez poursuivre, Monsieur Djordjevic.
17 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Oui, je vais attendre la réponse du
18 témoin.
19 Q. Est-ce que je dois répéter la question ou est-ce que vous l'avez
20 comprise, Monsieur le Témoin ?
21 R. Oui, ça va, j'ai compris la question.
22 La valeur probante dépend de la source, et c'est quelque chose que
23 j'évaluais au cas par cas. Mais de façon générale, je n'acceptais pas de
24 telles sources en soi. Il s'agissait toujours des sources qui étaient
25 corroborées par d'autres sources d'information. Souvent, il s'agissait
26 justement des documents officiels. S'il s'agissait d'une source officielle
27 telle que la publication Vojska publiée par la VJ. J'y accordais plus de
28 poids, parce qu'il s'agissait quand même de publication autorisée par la VJ
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1 et le contenu était suivi par cette instance. D'autres publications
2 avaient, à mes yeux, peut-être moins de poids. Mais si le contenu était
3 corroboré par d'autres sources d'information, surtout si elles étaient
4 officielles, je me sentais plus rassuré. Donc de façon générale, on peut
5 dire qu'une source publique pouvait avoir une certaine valeur probante.
6 Q. Je vais terminer en vous posant la question suivante : est-ce que vous
7 savez qu'on a bombardé l'immeuble des archives centrales du MUP, que c'est
8 l'OTAN qui l'a fait entre le 24 mars et le 10 juin 1999 ? Est-ce que vous
9 êtes au courant de cela ?
10 R. Oui, je sais qu'on a bombardé le QG du MUP à Belgrade. Mais nous
11 pensions, à chaque fois, qu'en réponse à nos demandes d'assistance, on nous
12 disait que les documents avaient été détruits pendant ces bombardements. Ce
13 que nous pensions c'est que les documents en question n'avaient pas encore
14 été archivés à l'époque, parce qu'ils étaient gardés dans les unités
15 respectives. C'est pour cela que nous n'acceptions pas de façon
16 systématique de telles réponses, puisque les documents qui nous
17 intéressaient n'avaient pas été détruits au cours de ces bombardements.
18 Q. Vous, personnellement, est-ce que vous vous êtes rendu sur le terrain
19 pour inspecter ces immeubles, pas seulement l'immeuble central du MUP dans
20 la rue Kneza Milosa ? Est-ce que vous avez visité d'autres immeubles qui
21 ont été bombardés dans d'autres villes ou villages qui aussi appartenaient
22 au MUP ? Donc est-ce que vous aviez eu la possibilité de rendre visite à
23 ces bâtiments, de les inspecter.
24 R. J'ai visité un certain nombre de QG du MUP ou du SUP
25 pas à l'extérieur du Kosovo. Nous savions cependant que les SUP
26 unités avaient déménagé de ce bâtiment au moment où il y a eu ce
27 bombardement de l'OTAN, en sachant qu'ils allaient être les premières
28 cibles de bombardements de l'OTAN. On ne nous a jamais dit que nous pouvons
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1 garder ce document dans d'autres immeubles du MUP en Serbie. Ce qui nous
2 intéressait, c'était ce qu'on appelle le dossier KiM, puis il y avait aussi
3 la police de frontière qui avait ses bureaux à Belgrade. Nous avons parfois
4 visité ces bureaux, et au cours de ces missions, nous n'avons pu saisir que
5 quelques documents pertinents. Tout le reste se trouvait dans le dossier
6 KiM.
7 Q. Merci. Je n'ai plus de questions à vous poser. Je pense que nous avons
8 reçu suffisamment de réponses, y compris la réponse concernant les
9 archives, à savoir que ces archives ont été détruites au cours des
10 bombardements ou non. De toute façon, on peut en conclure que vous n'avez
11 pas d'information directe.
12 M. HANNIS : [interprétation] Objection, Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Djordjevic, vous pouvez mieux
14 faire. Ce que vous pensez au sujet de la fiabilité, vous ne pouvez pas en
15 parler. Le moment viendra où vous allez pouvoir en parler au cours de votre
16 plaidoirie.
17 Monsieur Hannis, est-ce que vous avez des questions supplémentaires ?
18 M. HANNIS : [interprétation] Oui, j'ai quelques questions, Monsieur le
19 Président.
20 Je voudrais commencer par la pièce P887 et par la pièce D204. Ce sont les
21 documents qu'on a examinés. M. Djordjevic a posé des questions à ce sujet
22 commençant par la page 26 aujourd'hui. Si c'est possible, je voudrais
23 montrer à M. Coo les deux versions en langue anglaise de ces documents,
24 côte à côte.
25
26 Q. [interprétation] Monsieur Coo, je pense que vous vous souvenez de cette
27 discussion au sujet de ce document. D'un côté, nous avons un ordre de M.
28 Ojdanic et de l'autre côté, l'ordre de M. Pavkovic. Le document sur la
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1 droite a la signature et le sceau du général Pavkovic et vous pouvez voir
2 en bas les initiales MDj et BV. Est-ce que vous le voyez ?
3 R. Oui, je le vois.
4 Q. Le général Djakovic a déposé en l'espèce, il nous a dit que ces
5 initiales étaient MDj et que c'était lui l'auteur du document. Cette façon
6 de parapher, vous est familière par rapport aux documents de la VJ ?
7 R. Oui. Le premier paraphe correspond à l'officier qui a donné
8 l'autorisation d'écrire le document et le deuxième paraphe, à celui qui l'a
9 rédigé.
10 Q. On vous a posé des questions aussi au sujet de numéros qui se trouvent
11 tout en haut. Le général Pavkovic, c'est 872-94/1; et le document sur la
12 gauche, 872-94/2. Que savez-vous au sujet du système de numérotation de
13 documents dans la 3e Armée du Corps de Pristina en 1999 ?
14 R. La façon dont je comprends les choses, c'est que les trois premiers
15 chiffres, 872, correspondaient à l'unité porteuse de l'opération. Donc
16 souvent l'opération correspond au trois premiers chiffres. Ensuite la
17 deuxième partie après le trait d'union, je pense, même si je ne suis pas
18 parfaitement au fait du système, le général Vasiljevic l'a expliqué en
19 partie à un moment donné, je pense que là il s'agit vraiment du numéro
20 d'ordre.
21 Q. Ensuite barre oblique 1 ou 2, est-ce que cela montre un rapport qui
22 existe entre ces deux documents ?
23 R. Je ne suis pas sûr, mais je pense que là il s'agit de différents
24 exemplaires de ce même document.
25 Q. Au cours de votre travail, est-ce que vous avez appris quoi que ce soit
26 sur la façon dont on a attribué ces numéros dans le Corps de Pristina ou de
27 la 3e Armée ? Qui attribuait ces documents et à quel moment attribuait-on
28 un numéro à un document ?
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1 R. La façon dont je l'ai compris, c'est que ces numéros étaient attribués
2 par l'employé qui était responsable de l'acheminement des documents; ce
3 n'est pas celui qui les écrivait.
4 Q. Est-ce que vous savez à quel moment il attribuait les chiffres à ces
5 documents ?
6 R. Je ne sais pas si c'était avant ou après que le document ait été signé,
7 mais en tout cas, c'est quelque chose qui se faisait après que le document
8 ait été enregistré dans le registre du service.
9 Q. Mis à part ces deux documents, est-ce que vous avez d'autres éléments à
10 nous fournir pour l'appui de la possibilité que c'est effectivement le
11 général Ojdanic qui a donné cet ordre le 18 avril ?
12 R. Je me souviens qu'il y avait un rapport de la 2e Armée qui a été émis
13 en même temps et où l'on faisait référence au même ordre de l'état-major
14 principal portant sur la subordination du MUP à la VJ. Donc il y avait
15 d'autres ordres. Je pense qu'il y en avait un du 25 mai qui venait de la 3e
16 Armée et où l'on parlait justement de ce mot de subordination qui s'est
17 énoncé.
18 Q. Merci.
19 En ce qui concerne l'ordre du général Pavkovic, où ce qu'il fait,
20 c'est qu'il fait passer l'ordre à ses subordonnés, est-ce que vous avez
21 d'autres documents émanant d'autres sources corroborant cela ?
22 R. Je n'en suis pas sûr. Je pense que dans certaines brigades, en
23 tout cas le Corps de Pristina en parle dans un ordre, et certaines brigades
24 ont suivi cet ordre, donc on peut dire qu'il existait une certaine chaîne
25 de commandement qui était respectée par rapport à ces ordres.
26 Q. D'accord.
27 R. Il y avait toute cette question de subordination du MUP dont on parlait
28 dans le document de la VJ, et c'est quelque chose dont les témoins ont
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1 parlé de toute façon.
2 Q. Bien. Maintenant, je vais passer à un autre sujet. C'est quelque chose
3 dont a débattu à la page 39, ligne 16. M. Djordjevic vous a posé une
4 question au sujet de documents manquants et vous avez parlé du journal de
5 guerre du Corps de Pristina. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet ? Comment
6 les archives ont -- enfin, vous savez la façon dont les archives ont été
7 constituées après la guerre, et d'après cette méthode, où pensez-vous que
8 se trouvait ce journal de guerre du Corps de Pristina ?
9 R. Quand on est arrivé aux archives en 2006, quand on a eu accès aux
10 archives, normalement c'est là que devait se trouver le journal de guerre,
11 à Belgrade. Mais vu que c'est un document qui a été élaboré pendant l'état
12 de guerre, il aurait dû être conservé de façon permanente.
13 Q. Puisque vous ne l'avez pas trouvé dans les archives, est-ce que vous
14 avez demandé où il était ? Et quelle était la réponse que vous avez reçue ?
15 R. Effectivement, nous avons posé des questions là-dessus. On nous a dit
16 que, de toute façon, il n'y avait pas de trace de ce journal de guerre dans
17 les archives qui, apparemment, n'est jamais arrivé jusqu'aux archives. On a
18 posé aussi la question au général Lazarevic dans son entretien et il n'a
19 pas eu de réponse, tout simplement.
20 Q. Est-ce que vous vous souvenez de sa réponse précise à la question posée
21 ?
22 R. Non, je ne me souviens pas de la réponse précise.
23 Q. Pour terminer, on vous a posé une question au sujet de la valeur
24 probante de certains documents provenant de sources publiques ou de sources
25 qui ne sont pas de sources officielles. Le document qui s'est trouvé sur
26 votre liste, où vous parlez de la provenance de documents qui faisaient
27 partie d'un document que vous avez utilisé dans votre rapport au sujet du
28 conflit au Kosovo, il y en avait qui relevaient des publications ou des
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1 sites Web. Est-ce que dans votre rapport, vous n'avez jamais utilisé de
2 documents qui ne provenaient que de ces sources-là, à savoir les sources
3 publiques ?
4 R. Non, jamais.
5 Q. Très bien.
6 M. HANNIS : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions. Mais j'ai une
7 question de procédure, Monsieur le Président. Il s'agit de la pièce P1289.
8 C'est un document qui a été marqué aux fins d'utilisation. C'est un des
9 documents qui concerne les demandes d'assistance. Nous avons retrouvé la
10 traduction de ce document. Nous l'avons communiquée à la Défense. Nous
11 demandons à présent de le verser au dossier, également de l'ajouter au
12 document déjà versé.
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. Effectivement, ce document
14 a été noté aux fins d'identification en attendant la traduction. Puisque
15 nous avons reçu maintenant la traduction, on peut les verser ensemble sous
16 une même cote. Je vous remercie, Monsieur Hannis.
17 Monsieur Coo, vous allez être content d'apprendre qu'avec ceci se termine
18 votre déposition. Les Juges souhaitent vous remercier d'être venu déposer
19 et vous remercier de votre aide. Evidemment, maintenant vous pouvez revenir
20 vers vos activités habituelles. Nous allons lever la séance et on va vous
21 escorter pour quitter ce prétoire.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Djordjevic, il y avait cette
24 question d'écriture que vous vouliez soumettre par rapport à différents
25 documents. A quel moment pensez-vous pouvoir le faire ?
26 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Il nous faut deux ou trois semaines pour
27 le faire. Justement, nous souhaitons bénéficier de la pause pour rédiger
28 cette écriture, et évidemment par rapport à la liste qui nous a été
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1 fournie. Donc cette pause devrait nous suffire.
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.
3 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Encore un point, Monsieur le Président. Je
4 voudrais aussi demander à M. Hannis de nous fournir cette liste revue et
5 corrigée, puisqu'il y a eu quelques documents qui ont été retirés de la
6 liste suite aux objections de la Défense, notamment quand on a parlé de la
7 Loi relative au ministère des Affaires intérieures, qui n'est plus en
8 vigueur. Justement pour qu'on soit parfaitement précis au sujet des
9 documents qui vont être versés, il y a eu d'autres documents qui ont été
10 rajoutés, donc c'est une demande que j'adresse à M. Hannis.
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Hannis.
12 M. HANNIS : [interprétation] On va le faire, bien sûr, Monsieur le
13 Président. Je pense qu'il n'y a eu que deux documents qui ont été retirés
14 de la liste originale. De l'autre côté, nous avons la liste de collège de
15 la VJ que nous allons communiquer au Greffe le plus rapidement possible.
16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous pouvez le faire quand à votre
17 avis ?
18 M. HANNIS : [interprétation] On peut le faire lundi au plus tard, peut-être
19 même aujourd'hui.
20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.
21 Monsieur Djordjevic, je pense qu'à partir du moment où vous allez recevoir
22 la liste, on va vous demander de nous fournir votre réponse en l'espace de
23 deux semaines à partir de lundi prochain. Donc c'est la période que vous
24 avez pour écrire cette requête.
25 Nous allons lever la séance à présent et reprendre nos travaux lundi.
26 --- L'audience est levée à 12 heures 28 et reprendra le lundi 31 août 2009,
27 à 14 heures 15.
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