Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le vendredi 28 août 2009

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.

  5   [Le témoin vient à la barre]

  6   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour. Je vous rappelle, Monsieur

  7   Coo, que le serment que vous avez fait hier continue à s'appliquer

  8   aujourd'hui.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 10   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Hannis, c'est à vous.

 11   M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. La première

 12   chose que je voudrais faire ce matin, c'est demander le versement de la

 13   pièce 02845.01, qui est la liste des documents émanant du rapport de M.

 14   Coo.

 15   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La liste, oui.

 16   M. HANNIS : [interprétation] Merci.

 17   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, le document est versé.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document reçoit la cote P01287.

 19   M. HANNIS : [interprétation] Merci.

 20   LE TÉMOIN : PHILIP COO [Reprise]

 21   [Le témoin répond par l'interprète]

 22   Interrogatoire principal par M. Hannis : [Suite]

 23   Q.  [interprétation] Monsieur Coo, il y a deux autres catégories de

 24   documents que je voudrais aborder avec vous pendant que vous êtes encore

 25   ici. L'une de ces catégories concerne les procès-verbaux d'une réunion

 26   collégiale de la VJ.

 27   M. HANNIS : [interprétation] Pouvons-nous avoir le document 00928 à

 28   l'écran, s'il vous plaît, pour commencer.

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  1   Q.  Êtes-vous familier de ces procès-verbaux dans votre travail au bureau

  2   du Procureur ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Savez-vous de quelle façon ces procès-verbaux ont été réceptionnés par

  5   le bureau du Procureur ?

  6   R.  Il faudrait que je vérifie en me reportant au dossier que j'ai préparé,

  7   mais il me semble que je les avais reçus en réponse à une demande

  8   d'assistance.

  9   Q.  Avez-vous passé en revue ces procès-verbaux ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Et lors du procès de l'affaire Milutinovic, avez-vous suivi les procès-

 12   verbaux qui ont été abordés avec différents témoins, y compris certaines

 13   des personnes présentes lors de ces réunions ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Avez-vous conscience qu'ils ont été versés dans l'affaire Milutinovic ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Savez-vous également s'il y a eu ou non des allégations selon

 18   lesquelles ces procès-verbaux n'auraient pas été authentiques ?

 19   R.  Je ne m'en souviens pas, non.

 20   Q.  Très bien. Alors je ne sais pas si vous voyez à l'écran le document qui

 21   nous intéresse.

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Est-ce le même format que celui dans lequel ces procès-verbaux se

 24   présentaient ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Devez-vous vous reporter au reste du document pour vous rafraîchir la

 27   mémoire, peut-être ?

 28   R.  Non, ce n'est pas nécessaire.

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  1   Q.  Bien.

  2   M. HANNIS : [interprétation] Pouvez-vous nous reporter à la page 2, aussi

  3   bien en version B/C/S qu'en version anglaise, s'il vous plaît.

  4   Q.  [aucune interprétation]

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Très bien. Merci.

  7   M. HANNIS : [aucune interprétation]

  8   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je suppose que ce ne sont pas les

  9   documents que vous avez admis dans la liste d'hier, n'est-ce pas ?

 10   M. HANNIS : [interprétation] Non.

 11   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.

 12   Y a-t-il une objection de votre part, Maître Djordjevic ?

 13   Me DJORDJEVIC : [interprétation] Je dois vous dire, Monsieur le Président,

 14   que je suis un peu étonné par cette manœuvre de mon confrère, car nous

 15   avons un accord très précis à cet effet pour ce qui est des documents dont

 16   le versement sera annoncé. Je n'ai pas été spécifiquement informé de ce

 17   type de recours aux documents et je n'ai pas eu le temps de m'y reporter de

 18   façon précise. Je suppose que c'est quelque chose que nous avons déjà eu

 19   l'occasion de voir et de lire, mais à cette étape, je suis véritablement

 20   incapable de vous dire quoi que ce soit de pertinent à ce sujet.

 21   M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, je pourrais peut-être

 22   suggérer quelque chose. Je peux fournir au Greffe une liste des documents

 23   dont je souhaite demander le versement, donc il s'agit des procès-verbaux

 24   des réunions collégiales de la VJ. Et je souhaite évidemment permettre à

 25   mon confrère, Me Djordjevic, de bénéficier de suffisamment de temps pour

 26   les parcourir et pour éventuellement déposer une écriture où il formulera

 27   toute objection qu'il estimerait nécessaire.

 28   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je pense que cela serait tout à fait

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  1   utile, Monsieur Hannis. Lorsque Me Djordjevic aura passé en revue ces

  2   documents, s'il a la moindre préoccupation, il pourra la consigner par

  3   écrit pour ce qui concernera les documents, aussi bien ceux que vous avez

  4   abordés hier que ceux que nous traiterons aujourd'hui.

  5   Me DJORDJEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, évidemment, je n'ai

  6   rien contre une telle pratique, mais j'aimerais signaler qu'à mon sens,

  7   cela ne devrait pas devenir une pratique habituelle. Il s'agit de documents

  8   qui devraient avoir été fournis à l'avance. Je voudrais pouvoir bénéficier

  9   d'un délai de deux semaines pour cette demande de versement direct. Puisque

 10   M. Hannis en est déjà à ce point, je voudrais qu'il me fournisse, au terme

 11   de l'interrogatoire principal du témoin, une liste définitive des documents

 12   afin que la Défense puisse savoir exactement à quoi bien s'attendre. Je

 13   vous remercie.

 14   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Si je vous comprends bien, Maître

 15   Djordjevic, vous avez la liste d'hier qui a déjà été présentée et

 16   maintenant on nous présente un certain nombre d'autres procès-verbaux qui

 17   sont de la même eau, donc ce sont des réunions de l'instance collégiale du

 18   chef de l'état-major général. Il faudrait, je pense, considérer que c'est

 19   là l'ensemble des documents. Il y en a peut-être d'autres que M. Hannis va

 20   aborder, mais nous allons avancer. La requête visant à voir ces documents

 21   versés sera traitée ultérieurement lorsque nous aurons reçu des éventuelles

 22   objections de Me Djordjevic.

 23   M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je voulais

 24   également indiquer que ces documents émanant de l'instance collégiale de la

 25   VJ ne figuraient pas sur la liste initiale concernant notre Témoin, M. Coo,

 26   et nous avons informé par email mercredi le conseil de la Défense vers la

 27   fin de la journée que nous aborderions également ces documents avec le

 28   témoin.

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  1   Q.  Je voudrais que nous examinions en premier le document 02335, Monsieur

  2   le Témoin. Il s'agit de l'une de ces demandes d'assistance que nous avons

  3   évoquées précédemment.

  4   J'ignore si vous avez déjà pu voir précédemment cette demande d'assistance

  5   particulière, mais de façon générale, est-ce que ce document respecte le

  6   format dans lequel vous receviez des réponses à ces demandes d'assistance ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Je vois que ce qui est dit au premier paragraphe est que le ministre

  9   des Affaires étrangères de la Serbie présente ses compliments, et cetera.

 10   Ces demandes d'assistance étaient faites généralement par le ministère des

 11   Affaires étrangères, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui.

 13   M. HANNIS : [interprétation] Ce document précis, Messieurs les Juges, vous

 14   est présenté parce qu'en page 2, si nous pouvions y passer, aussi bien en

 15   version B/C/S qu'en version anglaise, aura la chose suivante : il s'agit

 16   donc d'une réponse à plusieurs demandes d'assistance. En page 2, on voit

 17   une référence à la demande d'assistance de l'ICTY 1098 pour ce qui concerne

 18   Mala et Velika Krusa. Il y a une liste de noms de plusieurs individus,

 19   ensuite on décrit quelles étaient les informations que le MUP détenait au

 20   sujet de ces individus. Ensuite en page 4 du texte anglais, s'il vous

 21   plaît, il y a ce passage qui répond à une demande du TPIY, vers le bas de

 22   la page, qui répond à la requête numéro 1105 avec les noms de trois

 23   individus qui sont concernés par Bela Crkva. Excusez-moi, il me semble

 24   qu'en B/C/S il faut avancer une page plus loin et qu'il faut afficher le

 25   bas de la page en version anglaise. Merci.

 26   Et si je puis expliquer un peu plus en détails la façon de procéder dont il

 27   s'est agi, pouvons-nous examiner la pièce 02855, s'il vous plaît.

 28   Pendant qu'elle s'affiche, je voudrais demander le versement de la pièce

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  1   02335.

  2   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce qu'il va y avoir une série de

  3   demandes similaires ?

  4   M. HANNIS : [interprétation] Le document qui s'affiche à l'écran, le

  5   suivant et le troisième également sont liés. Il serait peut-être plus utile

  6   de les verser sous des cotes séparées.

  7   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. Le document est versé au

  8   dossier.

  9   M. HANNIS : [interprétation] Merci.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, le document

 11   reçoit la cote P01288.

 12   M. HANNIS : [interprétation] Merci.

 13   Q.  Monsieur Coo, nous avons maintenant à l'écran le document 02855.

 14   Reconnaissez-vous le format de ce document ?

 15   M. HANNIS : [interprétation] Je vois que Me Djordjevic s'est levé.

 16   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djordjevic.

 17   M. DJORDJEVIC : [interprétation] La Défense souhaiterait faire la remarque

 18   suivante : la version en B/C/S ne correspond pas à ce qui s'affiche à

 19   l'écran en anglais, ce sur quoi mon estimé confrère souhaite poser une

 20   question.

 21   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il me semble que nous avons la bonne

 22   version qui s'affiche maintenant.

 23   M. HANNIS : [interprétation] En effet.

 24   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Merci.

 25   M. HANNIS : [interprétation]

 26   Q.  Alors vous voyez, Monsieur Coo, à l'écran une réitération de la demande

 27   d'assistance numéro 1315. En reconnaissez-vous le format ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Pourriez-vous nous expliquer de quoi il s'agissait avec ces

  2   réitérations de demandes d'assistance ?

  3   R.  Bien, c'était lorsque aucune réponse n'avait été reçue au-delà du délai

  4   imparti pour répondre à une demande d'assistance que l'on précédait de

  5   cette manière.

  6   Q.  On voit qu'il s'agit d'une réitération d'une requête qui avait été

  7   adressée demandant une réponse au plus tard le 15 décembre [comme

  8   interprété] 2006.

  9   M. HANNIS : [interprétation] Pouvons-nous avancer d'une page en anglais, je

 10   ne suis pas sûr du numéro de page dont il s'agit. Il me semble que c'est

 11   celle que nous avions en premier à l'écran. Pouvons-nous essayer de trouver

 12   la bonne page en anglais. Excusez-moi de ne pas avoir préparé la bonne

 13   succession de pages à l'avance, Messieurs les Juges.

 14   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 15   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il semble qu'il y ait un problème,

 16   parce qu'il n'y a que deux pages dans la version B/C/S apparemment, en tout

 17   cas dans le système e-court, alors que le document en anglais s'étend sur

 18   cinq pages.

 19   M. HANNIS : [interprétation] En effet, cela représente un problème.

 20   Pourrait-on montrer l'autre page en B/C/S, ou bien est-ce celle qui

 21   s'affiche présentement à l'écran ?

 22   Messieurs les Juges, je crains de me trouver contraint à laisser ce point

 23   particulier de côté pour le moment.

 24   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Souhaitez-vous que le témoin formule

 25   des commentaires sur le contenu de ce document ?

 26   M. HANNIS : [interprétation] Si c'est possible, je le souhaiterais, oui, et

 27   j'essaierai de retrouver le passage correspondant de la version en B/C/S.

 28   Q.  Monsieur Coo, pouvez-vous nous décrire ce qui s'affiche actuellement à

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  1   l'écran pour ce qui est de la présentation du format général ?

  2   R.  C'est le format qui était généralement celui des demandes d'assistance

  3   adressées au gouvernement de la Serbie.

  4   Q.  Et vous voyez plus loin dans le texte qu'il est fait référence à une

  5   réponse, la réponse T-166-22/2006/9. Les personnes dont les noms figurent

  6   dans l'annexe A ont été identifiées comme étant placées à certaines

  7   fonctions au sein du MUP.

  8   M. HANNIS : [interprétation] Pouvons-nous passer à la page suivante.

  9   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Maître Djordjevic.

 10   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je crains qu'en

 11   procédant de cette manière nous ne portions atteinte au droit de la défense

 12   de l'accusé, car en se fondant sur ce qui s'affiche actuellement, nous ne

 13   pouvons pas véritablement suivre de quoi il s'agit. Je crains que mon

 14   estimé confrère, M. Hannis, ait eu parfaitement raison lorsqu'il a déclaré

 15   que, pour le moment, il craignait fort d'être obligé de laisser ce document

 16   de côté.

 17   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djordjevic, ce qui est en train

 18   de se passer, je vous en assure, Maître Djordjevic, n'entraînera aucune

 19   violation des droits de votre client. Vous êtes tout à fait conscient qu'à

 20   bien des reprises dans ce prétoire, il s'est avéré nécessaire de traiter un

 21   document qui a été d'ailleurs présenté par un membre de l'équipe de la

 22   Défense et qui n'était présenté que dans l'une des deux principales langues

 23   que nous utilisons, et non pas l'autre. Nous avons été en mesure de traiter

 24   ce genre de cas en attendant qu'une traduction soit fournie. Ce qui est en

 25   train de se passer, c'est exactement cela. Un document est présenté au

 26   témoin, le témoin formule un commentaire. Les commentaires sont interprétés

 27   à l'intention de votre client, et ce document ne sera pas versé tant qu'il

 28   n'en sera pas fournie une traduction. Je pense que de cette façon votre

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  1   client n'encourt aucun préjudice. J'estime que nous pouvons avancer avec ce

  2   document dont le versement n'en représente rien de plus pour le moment

  3   qu'une requête. Je vous remercie.

  4   M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  5   Pouvons-nous passer à la page suivante.

  6   Q.  Alors nous avons l'annexe A de cette demande d'assistance qui comprend

  7   une liste de noms. Cela fait référence à une requête précédente, la demande

  8   d'assistance numéro 1098 ainsi que la demande numéro 1105 --

  9   M. HANNIS : [interprétation] Tous les noms que nous voyons ici sont ceux

 10   que nous avons vus dans le document précédent, le numéro P01288. Donc vous

 11   voyez que dans cette demande d'assistance, on inclut en pièce jointe cette

 12   liste de noms et l'on demande un complément d'information au sujet de ces

 13   individus qui ont été identifiés comme des membres d'active de la réserve

 14   du MUP.

 15   Donc si c'est possible, Monsieur le Président, je voudrais qu'une cote MFI

 16   soit attribuée à ce document en attendant qu'on puisse se procurer une

 17   traduction.

 18   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.

 19   M. HANNIS : [interprétation] Merci.

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document reçoit la cote MFI P01289.

 21   M. HANNIS : [interprétation] Pouvons-nous ensuite examiner le document

 22   02850, s'il vous plaît. Alors nous voyons le nom de Zvezdan Nikolic à

 23   l'écran. Pouvons-nous passer à la page 2 dans les deux versions, s'il vous

 24   plaît.

 25   Messieurs les Juges, M. Nikolic est l'un de ces individus sur la liste.

 26   C'est l'un des individus au sujet desquels on a demandé un complément

 27   d'information dans le document MFI, donc c'est l'un des individus désignés

 28   dans la pièce P1288 concernant Mala Krusa. Il est identifié comme ayant

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  1   servi comme pompier au sein du MUP. Je voudrais demander le versement des

  2   deux autres documents, les documents 02851 et 02852, ainsi que 02849 au

  3   titre des documents faisant partie de la même séquence des demandes

  4   d'information. Donc 02849, 02851 et 02852 concernent les autres individus

  5   qui sont listés dans la réponse originale à la demande d'assistance portant

  6   sur les individus liés à Mala Krusa.

  7   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Les documents sont versés.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, le document 65 ter

  9   02850 reçoit la cote P01290; le document 02851 reçoit la cote P01291; et le

 10   document portant le numéro 65 ter 02852 reçoit la cote P01292; enfin le

 11   document portant le numéro 65 02849 reçoit la cote P01293.

 12   M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 13   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Monsieur Djordjevic.

 15   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Excusez-moi, ces documents sont traduits

 16   dans les deux langues, mais je voudrais poser la question suivante :

 17   puisqu'il s'agit manifestement de documents qui sont accessibles et qui

 18   sont marqués aux fins d'identification, il me semble qu'il faudrait

 19   également que ces documents reçoivent une cote MFI, puisqu'il s'agit de

 20   documents accompagnant des documents originaux, donc des documents annexes.

 21   Je pense qu'il faudrait les référencier de la même manière, puisque nous

 22   n'avons pas le document principal.

 23   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je crains fort de ne pas avoir suivi

 24   votre raisonnement, Maître Djordjevic.

 25   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Je

 26   vais répéter brièvement. J'estime que ces documents doivent également faire

 27   l'objet d'un versement sous cote MFI, parce qu'il s'agit de documents

 28   annexes à un document principal qui a déjà été versé sous cote MFI. Car si

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  1   de façon indépendante, ces documents annexes se voient attribuer une cote

  2   alors que le document précédent s'est vu attribuer une cote MFI, donc il

  3   existe encore la possibilité qu'il ne soit jamais versé au dossier. Nous

  4   serions dans une situation tout à fait incohérente avec ces documents

  5   annexes qui auront été versés alors que le document principal auquel il se

  6   rattache ne le serait pas. J'estime qu'ils doivent faire l'objet du même

  7   traitement.

  8   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie. Je vois de quoi vous

  9   voulez parler. Je dois être un peu plus lent ce matin, je présume. Alors

 10   c'est effectivement une possibilité, mais j'estime qu'elle ne devrait pas

 11   représenter un problème. Nous avons un document pour lequel il faut juste

 12   s'assurer qu'une traduction en sera faite. Dès qu'une traduction sera

 13   disponible, il sera versé au dossier. Je pense que nous sommes dans une

 14   suite de documents et que nous pouvons en rester en l'état.

 15   M. HANNIS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 16   Q.  Alors nous avons encore deux documents, Monsieur le Témoin, et je pense

 17   qu'après nous en aurons terminé. Le document suivant est le document 02856.

 18   Cette fois-ci, nous avons bien la traduction, semble-t-il. Il s'agit d'une

 19   autre demande d'assistance, Monsieur le Témoin, et comme vous l'avez vu

 20   dans les documents précédents, au paragraphe 1, il y a une référence à une

 21   réponse indiquant des individus dont les noms sont énumérés en annexe A,

 22   individus qui ont été précédemment identifiés comme occupant des postes au

 23   sein du MUP et au sujet desquels on a demandé des informations

 24   complémentaires. Alors cela semble être le format standard des demandes

 25   d'assistance émanant du bureau du Procureur, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Alors pouvons-nous passer à l'annexe A, s'il vous plaît. Je pense que

 28   c'est en troisième page dans la version anglaise. J'ignore s'il y a une

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  1   traduction de cette liste de noms -- oui, il y en a bien une.

  2   M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, nous souhaiterons

  3   verser la pièce 02856.

  4   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pas de problème.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce 01294.

  6   M. HANNIS : [interprétation] Enfin, j'aimerais avoir la 02857. J'ai le

  7   sentiment que nous avons la version anglaise sur les deux côtés de l'écran.

  8   J'espère que nous l'avons en B/C/S.

  9   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] J'ai le sentiment que vous n'avez pas

 10   beaucoup de chance ce matin avec vos documents.

 11   M. HANNIS : [interprétation] En effet, je n'ai pas beaucoup de chance

 12   aujourd'hui. Si l'on pouvait faire afficher l'anglais à gauche, puis nous

 13   avons maintenant le texte B/C/S à droite. C'est cela que je souhaiterais.

 14   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 15   M. HANNIS : [interprétation] Oui.

 16   Q.  Monsieur Coo, voyez-vous ce texte qui est une réponse ? Est-ce que ce

 17   texte correspond au format habituel du gouvernement de la Serbie ?

 18   R.  Oui, en effet.

 19   Q.  Merci beaucoup.

 20   M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, les individus nommés

 21   ici sont des personnes que nous avions vues dans la première pièce, la

 22   P1288, en rapport avec Orahovac et Bela Crkva. Ces individus avaient déjà

 23   été nommés par d'autres témoins dans cette affaire. Lulzim Vejsa a

 24   mentionné ces individus ainsi que le témoin Sami Parashumti dans les pièces

 25   1290 à 1293. Ces individus avaient été identifiés dans les réponses RFA et

 26   avaient été mentionnés par les témoins Mala Krusa, Lutfi Ramadani, Mehmet

 27   Krasniqi ainsi que par John Sweeny. Je mentionne cela en raison de la

 28   pertinence. Je voulais attirer cela à votre attention. Je ne me souviens

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  1   pas si j'avais versé cela au dossier ou pas.

  2   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous n'aviez pas fait la demande

  3   encore. J'ai remarqué deux choses en ce qui concerne le texte en B/C/S. Il

  4   ne comprend pas le dernier paragraphe de la version anglaise; et

  5   deuxièmement, on voit en haut de la version anglaise traduction officieuse.

  6   M. HANNIS : [interprétation] Monsieur le Président, en effet, j'ai

  7   l'intention de demander une traduction officielle de la version B/C/S. Vous

  8   avez raison, je ne vois pas ce paragraphe qui semble manquer.

  9   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] C'est un complément d'information, en

 10   effet, mais si nous devons avoir une traduction, elle devrait être tout

 11   d'abord une traduction officielle; et deuxièmement, une traduction complète

 12   et correcte.

 13   Maître Djordjevic, je fais votre travail en somme.

 14   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Tout d'abord, je voudrais dire que vous

 15   avez tout à fait raison, que le dernier alinéa manque à la traduction. Par

 16   ailleurs, je ne vois pas le but de dire au témoin quels sont les autres

 17   témoins dans cette affaire qui ont mentionné les individus cités ici. Ce

 18   témoin ne nous parle pas du contenu du document; il nous parle uniquement

 19   de l'authenticité.

 20   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce sont aux Juges d'en décider. Nous

 21   allons, pour l'instant, affecter à ces documents une cote MFI et, Monsieur

 22   Hannis, vous allez devoir vous occuper des différents aspects que nous

 23   avons mentionnés. Je voudrais attirer votre attention sur le fait que la

 24   manière dont ces documents ont été chargés sur le prétoire électronique

 25   manque de clarté. J'aimerais proposer qu'à l'avenir on retrouve les deux

 26   versions côte à côte afin de faciliter le travail.

 27   M. HANNIS : [interprétation] Je comprends tout à fait votre commentaire,

 28   Monsieur le Président, et nous ferons mieux à l'avenir.

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  1   Pardon, je vois que la Greffière d'audience se lève.

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit de la

  3   pièce P01295 qui reçoit donc une cote MFI.

  4   M. HANNIS : [interprétation] Merci.

  5   Je voudrais indiquer également, Monsieur le Président, que c'est le Témoin

  6   K74 qui a également mentionné ces individus.

  7   J'aimerais poser une question à M. Coo concernant ces demandes

  8   d'assistance, parce que je ne suis pas tout à fait sûr à propos d'un point

  9   concernant les traductions.

 10   Q.  Monsieur Coo, lorsque le bureau du Procureur a reçu les réponses aux

 11   demandes d'assistance, dans quelle langue est-ce que ces documents ont été

 12   envoyés ? Est-ce que nous recevions uniquement une version en B/C/S ou est-

 13   ce que la Serbie nous envoyait également une traduction ? Est-ce que vous

 14   le savez ?

 15   R.  Non, je ne le sais pas. Je ne sais pas qui a fourni la traduction,

 16   Monsieur le Président.

 17   Q.  Merci beaucoup.

 18   M. HANNIS : [interprétation] Je n'ai plus de question pour ce témoin.

 19   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

 20   Maître Djordjevic.

 21   M. DJORDJEVIC : [interprétation] En effet, j'ai quelques questions. Je vous

 22   demande de bien vouloir m'accorder quelques instants pour que je puisse me

 23   préparer à ce contre-interrogatoire.

 24   Contre-interrogatoire par M. Djordjevic : 

 25   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Coo. Je m'appelle Me Djordjevic et

 26   je représente l'accusé dans cette affaire. J'ai quelques questions à vous

 27   poser. J'aimerais aborder des éléments qui nous permettront d'établir

 28   l'authenticité des documents que M. Hannis vient de vous montrer,

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  1   j'aimerais aller un peu plus loin.

  2   Dites-moi, Monsieur Coo, à quel moment avez-vous cessé de travailler pour

  3   le bureau du Procureur du TPIY ?

  4   R.  Le 3 mars 2008, c'était mon dernier jour auprès du bureau du Procureur

  5   du TPIY.

  6   Q.  Merci. Monsieur Coo, j'aimerais vous poser des questions concernant

  7   votre formation. Vous dites que vous avez un diplôme en psychologie. Quand

  8   est-ce que vous avez obtenu ce diplôme ?

  9   R.  J'ai eu mon diplôme en 1987.

 10   Q.  Ensuite vous avez rejoint l'armée canadienne. Quelle sorte de postes

 11   avez-vous occupés au sein de l'armée ?

 12   R.  J'ai rejoint l'armée comme officier des renseignements. Après une

 13   formation de six mois pour les officiers des renseignements, j'ai été

 14   affecté au QG des renseignements nationaux où j'étais responsable de

 15   l'étude des fusées stratégiques de l'ex-Union soviétique. Ensuite je suis

 16   devenu officier de veille au centre de veille au siège de la Défense

 17   nationale, qui était responsable du suivi 24 heures sur 24 des événements

 18   dans le monde. Ensuite j'ai occupé un poste où j'étais responsable d'une

 19   équipe d'analyse d'imagerie au niveau national, qui comprenait d'autres

 20   sources d'information. Ensuite j'ai été nommé au QG de la 1ère Division

 21   canadienne où j'étais chef de la cellule d'analyse et de collecte de

 22   renseignements au sein de la compagnie de cette division de renseignements.

 23   Au cours de ce poste, j'ai passé sept mois en Bosnie en 1996 jusqu'en 1997.

 24   Ensuite je suis revenu au QG de la 1ère Division canadienne et suis devenu

 25   adjuvant au commandant de la compagnie des renseignements. Par la suite,

 26   j'ai déménagé à Calgary, j'ai quitté l'armée active et j'ai occupé un poste

 27   d'officier de réserve auprès de la 6e Compagnie de renseignement basée au

 28   Canada occidental, c'est une unité de la brigade de réserve. C'est là où

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  1   j'ai complété ma carrière militaire.

  2   Q.  Vous avez dit qu'en 1996 et 1997 vous étiez en Bosnie-Herzégovine.

  3   Qu'avez-vous fait, quels postes aviez-vous ?

  4   R.  Mon titre officiel, c'était opérations G2 au sein du QG de la brigade

  5   multinationale, notamment auprès de la brigade canadienne. Nous avions

  6   d'autres nationalités auprès du siège de la brigade. Nous nous occupions du

  7   territoire de Prijedor, Bihac jusqu'à Dvar, essentiellement la zone du 5e

  8   Corps de l'armée bosniaque. Je m'occupais de l'analyse des renseignements

  9   qui étaient collectés dans notre zone de responsabilité et j'étais

 10   responsable de l'équipe des analystes des renseignements et des différents

 11   opérateurs pour ce qui est de l'élaboration des rapports quotidiens des

 12   renseignements sur les questions portant sur la sécurité, sur la politique

 13   et toute question qui avait rapport avec le mandat de la brigade et qui

 14   intéressait le commandant dans cette zone de responsabilité. Au fond,

 15   j'étais responsable pour le fait que le commandant de brigade soit informé

 16   de ce qui se passait, de ce que faisaient les anciennes factions

 17   combattantes, de ce qu'elles faisaient dans sa zone de responsabilité.

 18   Q.  Merci de cette réponse. Quel était votre rang lorsque vous avez quitté

 19   l'armée canadienne ?

 20   R.  Capitaine.

 21   Q.  Capitaine. Dites-moi, s'il vous plaît, êtes-vous parti avec des

 22   références quelconques, des citations ?

 23   R.  Je suis désolé, je ne comprends pas la question, Messieurs les Juges.

 24   Q.  Je suppose quand on quitte l'armée, on obtient une lettre de référence,

 25   une lettre "à qui de droit" indiquant une évaluation du travail de

 26   l'individu. Je suppose que cela se fait au sein de l'armée canadienne

 27   également. Je vous demande donc si vous avez reçu une telle lettre de

 28   référence lorsque vous avez quitté l'armée ?

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  1   R.  Il n'y avait pas de lettre de référence de ce type. Nous avions des

  2   évaluations annuelles, mais en partant, je n'ai pas reçu une lettre en tant

  3   que telle, mais un certificat disant que j'étais parti de façon honorable,

  4   mais il n'y avait pas de détails.

  5   Q.  Merci. Monsieur Coo, lorsque vous avez quitté l'armée canadienne, quel

  6   emploi avez-vous occupé ?

  7   R.  Après l'armée canadienne, j'ai été analyste au sein de l'équipe

  8   d'analystes militaires au TPIY.

  9   Q.  Est-ce que vous avez obtenu ce poste immédiatement ou est-ce que vous

 10   avez fait autre chose au sein du bureau du Procureur avant de devenir un

 11   analyste ? Avez-vous travaillé comme enquêteur ?

 12   R.  Non, je n'avais aucune relation avec le bureau du Procureur ou avec le

 13   TPIY avant mon arrivée fin mai 1999 pour occuper le poste d'analyste.

 14   Q.  Après cette période, avez-vous travaillé comme enquêteur ?

 15   R.  Je n'ai jamais occupé un poste avec l'intitulé "enquêteur." J'ai peut-

 16   être fait, auprès du TPIY, certaines activités que font les enquêteurs à

 17   certains moments, mais ce n'était pas ma fonction principale. Par exemple,

 18   j'ai participé à des entretiens avec des témoins, mais ma fonction

 19   principale n'était pas celle d'enquêteur.

 20   Q.  Le fait que vous ayez fait ce travail, vous aviez, en fait, occupé un

 21   autre poste. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que c'est le cas, vous

 22   l'aviez occupé de jure ?

 23   R.  Non, je ne dirais pas que j'avais un autre poste. J'avais un certain

 24   nombre de responsabilités variées disant qu'on a utilisé mes connaissances

 25   de manières diverses, et cela comprenait le fait de participer à des

 26   entretiens avec des témoins, mais on ne m'a jamais considéré, ni même de

 27   jure, comme enquêteur. Je n'ai jamais postulé à un poste d'enquêteur et on

 28   ne m'a jamais appelé du titre d'enquêteur.

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  1   Q.  Merci. L'interprétation n'a pas été correcte vraisemblablement. Je n'ai

  2   pas dit que vous aviez occupé un autre poste, je disais quelque chose de

  3   différent. Ce que j'ai dit, c'est ceci : vous aviez un poste de jure, mais

  4   de facto, vous aviez fait fonction d'enquêteur. Je voudrais être

  5   parfaitement clair.

  6   Voici ma prochaine question : avez-vous participé aux entretiens des

  7   accusés dans divers cas tels que l'affaire Milosevic, l'affaire

  8   Milutinovic, l'affaire Limaj et je crois qu'il y avait une autre affaire

  9   dans le Kosovo ? Est-ce que vous avez participé aux entretiens avec les

 10   accusés ou est-ce que vous étiez simplement présent dans les affaires que

 11   je viens de mentionner ?

 12   R.  Je n'ai participé aux entretiens ou n'ai été présent lors des

 13   entretiens que dans l'affaire Milutinovic.

 14   Q.  Quel accusé avez-vous interviewé personnellement ? Je peux peut-être

 15   vous aider, Monsieur Coo, je peux vous rappeler les choses en vous donnant

 16   les noms de tous les accusés.

 17   R.  J'ai participé aux entretiens des généraux Pavkovic, Lazarevic et

 18   Lukic. Je crois que ce sont les trois accusés où j'ai été impliqué.

 19   Q.  Merci. Avez-vous participé aux entretiens avec les témoins qui venaient

 20   déposer dans certaines affaires ?

 21   R.  Oui, essentiellement dans l'affaire Milosevic et Milutinovic. Je ne me

 22   souviens pas avoir participé à des entretiens dans l'affaire Limaj ou

 23   Haradinaj, par exemple. D'ailleurs, je n'ai pas participé aux entretiens

 24   pour l'affaire Haradinaj.

 25   Q.  Merci. Vous souvenez-vous des noms de certains témoins dont certains

 26   ont déjà déposé dans l'affaire présente ?

 27   R.  Je me souviens de certains des noms. Il me serait sans doute plus

 28   facile de confirmer les noms si vous me les disiez, mais je me souviens des

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  1   généraux de la VJ, Djakovic, Vasiljevic; du général du MUP, Radosavljevic;

  2   et un certain nombre d'autres témoins dont les noms ne me viennent pas à

  3   l'instant. Mais si vous me les indiquiez, sans doute que cela pourrait

  4   rafraîchir ma mémoire.

  5   Q.  Etiez-vous présent lors de l'entretien avec le général Aleksandar

  6   Vasiljevic ? Est-ce que vous y étiez pendant tout l'entretien ? 

  7   R.  Le général Vasiljevic a eu plusieurs entretiens à plusieurs reprises, y

  8   compris dans les autres éléments de l'affaire Milosevic. Je n'ai pas été

  9   présent à tous les entretiens, mais je me souviens en tout cas d'un long

 10   entretien, peut-être qu'il y a eu une deuxième fois, mais il y a eu

 11   d'autres entretiens où je n'ai pas participé.

 12   Q.  Vous souvenez-vous avoir interviewé Zarko Brakovic ?

 13   R.  Oui. C'était un commandant de la PJP.

 14   Q.  Avez-vous participé à l'entretien avec Richard Ciaglinski, John

 15   Drewienkiewicz et Shaun Byrnes ?

 16   R.  Oui, tous les trois, en effet.

 17   Q.  Merci. Monsieur Coo, à quel moment avez-vous commencé à travailler sur

 18   les documents portant sur cette ou ces affaires ?

 19   R.  J'ai commencé à travailler sur les documents dès que j'ai commencé à

 20   occuper mon poste au TPIY fin mai 1999.

 21   Q.  Est-ce que j'ai raison de dire que vous vous considérez comme expert en

 22   matière de questions militaires et de sécurité et l'analyse de ces

 23   questions ? Vous considérez-vous comme analyste militaire et en matière de

 24   sécurité ?

 25   R.  Je suis un analyste militaire, c'était mon titre ici même. Utiliser le

 26   mot "expert," j'hésiterais à le dire. C'est aux autres de le dire.

 27   Q.  Vous avez dit qu'au début de votre carrière militaire, vous avez eu une

 28   formation dans le domaine des renseignements. Avez-vous assisté à d'autres

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  1   formations militaires supérieures où vous appreniez la théorie militaire,

  2   l'analyse, la philosophie, la doctrine de guerre et d'autres disciplines ?

  3   R.  Non, ç'aurait été au collège de l'état-major. Je n'ai pas assisté à ce

  4   type de formation. J'ai assisté à une formation en matière de tactique de

  5   niveau intermédiaire, c'est-à-dire la tactique au niveau de la compagnie.

  6   Q.  Quelle était la durée de la formation ?

  7   R.  Au sein de l'armée canadienne, la formation de base pour un officier de

  8   renseignement commençait en janvier et terminait en juin. J'ai terminé en

  9   juin 1989. Le cours de formation en matière de tactique de niveau

 10   intermédiaire durait un mois, et j'ai assisté à d'autres stages de

 11   formation au cours de ma carrière, par exemple, un stage sur les

 12   indications et les avertissements qui permettent de prévoir de manière

 13   systématique les intentions de l'ennemi et de mieux comprendre leurs

 14   activités.

 15   Q.  Avant de rejoindre le TPIY, avez-vous publié un article spécialisé

 16   portant sur l'analyse militaire ? Avez-vous publié quoi que ce soit en la

 17   matière ?

 18   R.  Non. Mes publications étaient des rapports de renseignements

 19   classifiés.

 20   Q.  Monsieur Coo, pouvez-vous me dire, lorsque vous êtes arrivé à La Haye,

 21   avez-vous assisté à une quelconque formation ? Avez-vous suivi un stage

 22   quelconque qui porte sur le maintien et la conservation des archives,

 23   puisque si j'ai bien compris, vous n'aviez pas eu ce type d'activés avant

 24   d'arriver à La Haye ?

 25   R.  Non, je n'ai jamais assisté à une telle formation.

 26   Q.  Dites-moi, dans le cadre de vos activités au sein du bureau du

 27   Procureur, est-ce que vous avez appris à connaître la structure de l'armée

 28   yougoslave en détails et aussi la façon dont cette armée a archivé ses

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  1   documents pendant la période pertinente à l'acte d'accusation en l'espèce ?

  2   R.  Oui, c'était une de mes missions principales, à savoir de comprendre

  3   quelle était la structure de l'armée yougoslave pendant la période qui nous

  4   intéressait, d'essayer de comprendre de différentes façons le document

  5   produit par cette entité et de voir de quelle façon on les conservait dans

  6   les archives.

  7   Q.  Et de quelle façon avez-vous commencé à comprendre la façon dont on

  8   archivait les documents dans l'armée yougoslave, autrement dit, est-ce que

  9   vous l'avez appris au cours des entretiens avec différentes personnes, est-

 10   ce que vous l'avez appris en lisant différents textes de lois, différents

 11   règlements, ou bien est-ce que vous l'avez appris d'une autre façon ?

 12   R.  Je ne me souviens pas d'un seul document qui nous aurait appris comment

 13   on archivait les documents. Mais ce que l'on a fait, c'était de poser des

 14   questions aux témoins, par exemple, aux différents officiers de l'armée

 15   yougoslave pour voir comment procéder avec quelles activités. Ensuite on

 16   trouvait souvent des références dans les documents et on a fini par obtenir

 17   les règlements de l'administration de la correspondance de l'armée

 18   yougoslave. Et là on a aussi fait état du règlement portant sur les

 19   archives. Puis, de toute façon, nous avions toute une équipe au sein du

 20   bureau du Procureur où il y avait des gens qui étaient tout à fait au

 21   courant de la façon dont on archivait les documents. Il existait aussi des

 22   archives d'Etat dans l'ex-Yougoslavie, et comme je l'ai déjà dit, les

 23   militaires doivent archiver leurs documents. C'est quelque chose qui est

 24   sous-entendu et qui est valable pour toutes les armées.

 25   Q.  A quel moment avez-vous eu accès à ce règlement sur la correspondance

 26   et les archives de l'armée yougoslave ?

 27   R.  Je ne me souviens pas de la date exacte. Je pense que cela s'est

 28   produit vers la fin du procès Milosevic.

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  1   Q.  Dites-moi, est-ce que vous avez aussi eu à connaître en détails la

  2   structure du ministère des Affaires intérieures; et si non, est-ce que vous

  3   avez eu à connaître la façon dont on archivait les documents au sein de ce

  4   ministère; le cas échéant, est-ce que vous pourriez nous dire quelles

  5   étaient les sources qui vous ont illuminé par rapport à cela ?

  6   R.  Nous avons adopté la même méthode avec le ministère des Affaires

  7   intérieures. Nous avions moins de succès pour obtenir des documents qui

  8   nous auraient renseigné sur la procédure d'archives. Et je peux dire qu'à

  9   la fin, nous n'avons jamais appris en détails cette méthode contrairement

 10   au système qui prévalait au sein de l'armée yougoslave. Mais je dois dire

 11   que cette fois-ci aussi, nous disions qu'il devait y avoir des archives

 12   d'Etat, qu'il devait y avoir des textes de loi qui régulaient tout cela, à

 13   savoir qui régulaient les archives des documents officiels. Donc nous avons

 14   demandé à avoir accès à ces archives et nous avons demandé à avoir accès

 15   aux documents pour lesquels nous pensions qu'ils se trouvaient conservés

 16   justement dans ces archives.

 17   Q.  Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un registre de service ?

 18   R.  Oui, je sais ce que c'est et nous en avons examiné au cours de notre

 19   travail.

 20   Q.  Je vais revenir sur une question, parce que vous avez dit que

 21   maintenant vous avez fait l'entretien du général Vasiljevic, est-ce que

 22   vous avez fait son audition en tant que témoin ou bien en tant que suspect

 23   ? Là je parle du général Vasiljevic, bien sûr ?

 24   R.  D'après ce que j'ai compris, le général Vasiljevic était un suspect par

 25   rapport au volet croate de l'acte d'accusation Milosevic. Je ne sais plus

 26   s'il a été officiellement interviewé comme suspect dans le cadre de la

 27   composante Kosovo de l'acte d'accusation, mais je sais que pour ce qui est

 28   d'un des volets de cet acte d'accusation, il a été considéré comme un

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  1   suspect.

  2   Q.  Merci.

  3   Est-ce que vous n'avez jamais pensé qu'il était nécessaire d'examiner

  4   en détails les archives qu'on vous a communiquées ou même les documents

  5   qu'on vous a communiqués d'autres sources, qu'il s'agisse des témoins des

  6   instances étatiques, et cetera, et tout cela pour vérifier la fiabilité de

  7   la source de ces documents, leur authenticité ?

  8   R.  J'étais tout à fait conscient qu'il existait la possibilité que des

  9   documents soient modifiés ou falsifiés. Cela étant dit, faire une véritable

 10   analyse technique de tels documents, y compris les analyses graphologiques,

 11   et cetera, je ne pensais pas que c'était nécessaire pour la plupart des

 12   documents qui nous ont été communiqués et qui étaient à notre possession.

 13   J'ai pensé que la plupart des documents, leur contenu pouvait être

 14   corroboré par d'autres documents que nous avons obtenus d'autres sources et

 15   je ne pouvais même pas imaginer que quelqu'un allait modifier tous ces

 16   documents. Puis, de toute façon, ces documents souvent avaient des sceaux

 17   officiels, signatures, et cetera, pour la plupart d'entre eux en tout cas.

 18   Donc je ne pensais pas tout simplement qu'il était nécessaire de procéder à

 19   une telle analyse scientifique de documents, en tout cas là je parle de

 20   documents que j'ai utilisés dans mes rapports à moi.

 21   Q.  Est-ce qu'il y avait des documents qui étaient endommagés ?

 22   R.  Je pense qu'il nous est arrivé, en effet, de demander que l'on fasse

 23   des analyses d'écriture par rapport à certains documents écrits à la main.

 24   Il s'agissait de documents relatifs au Kosovo. Je me souviens d'un document

 25   dans l'affaire Milosevic où il s'agissait d'une liste des Albanais qu'il

 26   fallait tuer. Dans l'affaire Milutinovic et -- de toute façon dans mes

 27   rapports, je n'ai pas mentionné ce document, puisque nous avions certains

 28   doutes quant à son authenticité.

Page 8593

  1   Q.  Avez-vous reçu un rapport de la police scientifique ? Par exemple,

  2   quand vous avez fait cette demande demandant que l'on procède à l'analyse

  3   graphologique de l'écriture de la personne qui a écrit les documents, est-

  4   ce que vous avez, à la fin, suite à cette demande, reçu un rapport de

  5   police scientifique ?

  6   R.  Je pense que le bureau du Procureur a reçu certains rapports de la

  7   police scientifique des Pays-Bas. Je ne me souviens pas en avoir reçu

  8   personnellement. De toute façon, je n'ai pas communiqué avec de tels

  9   instituts et je n'ai pas étudié de tels documents personnellement.

 10   Q.  Mais n'étiez-vous pas la seule personne qui était en charge de

 11   l'analyse des documents du bureau du Procureur quand il s'agit de documents

 12   militaires et de documents de la police ? Parce que s'il y avait quelqu'un

 13   d'autre qui faisait le même travail que vous, veuillez le nommer, s'il vous

 14   plaît.

 15   R.  Il y avait toute une série de gens qui examinaient les documents en

 16   ayant des objectifs différents; des analystes, des enquêteurs. En ce qui

 17   concerne le rapport que j'ai écrit, c'est moi qui étais responsable

 18   d'examiner ces documents, de les incorporer dans mes rapports. Souvent les

 19   mêmes documents étaient examinés par d'autres personnes en ayant d'autres

 20   objectifs.

 21   Q.  Oui. Mais vous m'avez dit que vous avez formulé cette demande par

 22   rapport à certains documents par laquelle vous avez demandé qu'on procède à

 23   une analyse scientifique graphologique de tels documents. Est-ce que je

 24   vous ai bien compris ?

 25   R.  Non. Je ne pense pas que je l'ai dit. En tout cas, si je l'ai dit, je

 26   me corrige. Je n'ai jamais demandé que l'on fasse une analyse graphologique

 27   d'un tel document.

 28   Q.  Très bien. Parce que je pense que vous avez dit autre chose. De toute

Page 8594

  1   façon, nous avons compris autre chose.

  2   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Je vais demander que l'on vous présente

  3   deux documents, et je vais vous demander de mettre côte à côte les

  4   originaux en serbe, en B/C/S, 65 ter 01460 - je pense qu'ils portent la

  5   cote P887 - ainsi que 65 ter 01722, à savoir le document D240 [phon]. Je

  6   vois que le premier ne figure pas au compte rendu d'audience, donc 01460.

  7   Voilà. Donc nous voyons le premier document. Veuillez nous montrer le

  8   deuxième document, s'il vous plaît. Mettez-les côte à côte, s'il vous

  9   plaît. Voilà. C'est bien.

 10   Q.  En examinant ces deux documents, même si vous savez qu'ils sont écrits

 11   en B/C/S, puisque vous avez dit que vous vous êtes intéressé à

 12   l'authenticité de ces documents, est-ce que vous pouvez me dire si le

 13   format de ces documents vous dit quelque chose ? Est-ce que c'est quelque

 14   chose qui vous est familier ?

 15   R.  Oui, effectivement, les formats des deux documents semblent être

 16   familiers.

 17   Q.  Est-ce que vous pensez qu'il s'agit là des originaux, de documents

 18   authentiques ?

 19   R.  À première vue, oui, je dirais qu'ils sont authentiques. Ils semblent

 20   être authentiques en tout cas.

 21   Q.  Très bien.

 22   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Maintenant, je vais vous demander de

 23   zoomer au niveau du document P887 -- enfin, au niveau des deux documents,

 24   de zoomer l'en-tête, le commandement de la 3e Armée, des deux documents,

 25   donc. En haut à gauche, c'est le sceau du document. Merci. Et veuillez

 26   faire la même chose au niveau du deuxième document, parce qu'au niveau du

 27   deuxième document, c'est quelque chose qui a été tapé à la machine, ensuite

 28   on a ajouté les chiffres à la main. Voilà. Très bien.

Page 8595

  1   Q.  Le premier document a le chiffre 872-94/2 en date du 19 avril 1999.

  2   Vous voyez, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Le deuxième document a le même chiffre, 872-94/1, mais la date est

  5   celle du 20 avril 1999. Vous voyez, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Il s'agit de deux documents. Le document sur la gauche de l'écran a été

  8   signé par le Général Ojdanic, alors que le document qui se trouve à la

  9   droite a été signé par le Général Pavkovic. Le document qui est sur la

 10   gauche, c'est un télégramme ou un ordre signé par le Général Ojdanic et le

 11   document qui se trouve sur la droite est un ordre signé par le Général

 12   Pavkovic. Vous conviendrez, n'est-ce pas, qu'en 1999 le Général Ojdanic

 13   était celui qui était en mesure de donner des ordres au Général Pavkovic,

 14   puisque le Général Pavkovic lui était subordonné à l'époque, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui, c'est exact.

 16   Q.  Donc il est clair que le 19 avril, le Général Ojdanic, on parle de

 17   l'année 1999, donc le 19 avril, a écrit ce document. Et comme on le voit

 18   là, le Général Pavkovic, suite à ce document, a élaboré ce deuxième

 19   document. Alors comment expliquez-vous le fait que le document qui est ante

 20   daté, c'est-à-dire qui est à l'origine du deuxième document et qui a dans

 21   son chiffre un /2, alors que celui qui est écrit ultérieurement, dans son

 22   numéro a à la fin /1 ? Donc le premier a été écrit le 19 et le deuxième, le

 23   20 avril.

 24   R.  Il faudrait que j'examine quand même les traductions de ces documents

 25   pour vous répondre de façon catégorique.

 26   Q.  Merci.

 27   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Maintenant, je vais vous demander de

 28   mettre sur l'écran les traductions de ces deux documents, s'il vous plaît.

Page 8596

  1   Q.  Veuillez examiner la première phrase :

  2   "Suite à la demande, strictement confidentiel ..."

  3   R.  Je le vois.

  4   Q.  Donc on fait référence au document précédent, celui qui a dans son

  5   chiffre /2, alors qu'ici on voit écrit /1. Alors veuillez me dire ce que

  6   vous pensez de cela.

  7   R.  D'après ce que j'ai compris, à la gauche, c'est un document de l'état-

  8   major. C'est un ordre portant sur la subordination du MUP à l'armée

  9   yougoslave en date du 18 avril 1999. En haut, il comporte le sceau de la 3e

 10   Armée avec le numéro de référence 872-94/2 en date du 19 avril 1999. Je ne

 11   vois pas exactement quelle est l'utilité de ce sceau. Peut-être que c'est

 12   un cachet de réception qui indique qu'on a reçu l'ordre de l'état-major. En

 13   revanche, le document qui se trouve à la droite, c'est la réponse de la 3e

 14   Armée à l'ordre de l'état-major. Là il s'agit d'un ordre du 20 avril 1999

 15   et on y voit ce chiffre strictement confidentiel, à savoir 872-94/1. Alors

 16   pourquoi il existe cette différence entre le sceau qui se trouve en haut à

 17   gauche du document de gauche et celui qui se trouve sur la droite ? Je ne

 18   saurais vous répondre. Là on voit 94/2. Pourquoi ce document a été écrit

 19   plus tôt que le document qui a le chiffre 94/1 ? Ceci pourrait être une

 20   faute de frappe, mais je n'ai pas d'explication proprement dite pour les

 21   raisons qui ont motivé cette erreur.

 22   Q.  Non, il n'y a pas de faute de frappe, parce que vous avez vu ce qui a

 23   été écrit sur l'original. Mais ce qui m'étonne, c'est que vous vous êtes

 24   étonné de voir ce sceau. Vous voyez très bien que c'est le numéro

 25   d'enregistrement du document, ce n'est pas un sceau de réception du

 26   document. Est-ce que vous savez à quoi ressemble ce sceau, on y voit le mot

 27   "reçu." Est-ce que vous avez déjà vu ce sceau sur des documents ? Puisque

 28   vous êtes un expert, vous devez savoir que là il s'agit d'un sceau qui

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  1   comporte le numéro de référence du document, et pas un sceau de réception

  2   du document.

  3   R.  J'ai vu des tonnes de sceaux de réception de documents, effectivement,

  4   je les ai vus sur des documents.

  5   Q.  Mais pourquoi êtes-vous étonné, alors ? Pourquoi vous dites que c'était

  6   peut-être reçu à ce moment-là, l'on voit très bien que c'est le sceau de

  7   référence du document.

  8   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Mais ce que je veux demander aux Juges,

  9   c'est que l'on admette ces deux documents, c'est-à-dire côte à côte les

 10   deux versions en serbe et côte à côte les deux versions en anglais, si cela

 11   est possible exactement dans ce format.

 12   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que ces documents sont déjà des

 13   pièces à conviction ? Parce que j'avais l'impression que vous aviez dit que

 14   le premier document était la pièce P887 et le deuxième D240 [comme

 15   interprété].

 16   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Oui, effectivement. Je me suis demandé

 17   s'il était possible, de toute façon, de les admettre sous ce format, même

 18   si ce sont des documents qui figurent déjà en tant que pièces à conviction

 19   en l'espèce. Donc je me suis dit qu'il serait pratique de procéder ainsi.

 20   Cela étant dit, je ne sais pas si c'est vraiment nécessaire et si on a déjà

 21   procédé ainsi.

 22   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je pense qu'à partir du moment où nous

 23   avons les cotes de ces documents, nous n'avons pas besoin de les voir comme

 24   cela côte à côte, à moins que par la suite on ait besoin de les comparer à

 25   nouveau les deux. Dans ce cas-là, on va procéder ainsi. Mais pour

 26   l'instant, il nous suffit de connaître les cotes de ces documents.

 27   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Très bien. Je pense que dans le futur je

 28   ne proposerai plus de procéder ainsi.

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  1   Q.  Monsieur Coo, vous avez dit que vous avez recueilli des documents de

  2   différentes façons. Vous avez parlé de votre rapport, mais on va parler

  3   tout d'abord de votre rapport qui est intitulé "Les origines des documents

  4   concernant les activités au Kosovo."

  5   M. DJORDJEVIC : [interprétation] De toute façon, ce rapport a déjà été

  6   admis. De cette façon, je ne veux pas demander que ceci soit montré.

  7   Q.  Donc vous avez dit que votre première mission était de chercher les

  8   documents. Est-il exact que le bureau du Procureur, immédiatement après la

  9   signature de l'accord de Kumanovo et après l'entrée de l'OTAN au Kosovo, a

 10   commencé à préparer les documents ou à rassembler la documentation ?

 11   R.  Oui, c'est exact. Le bureau du Procureur a envoyé les équipes au Kosovo

 12   dès que la guerre s'est terminée.

 13   Q.  Est-ce que cela a été fait avec une mission concrète, un objectif par

 14   rapport aux forces de la République fédérative de la Yougoslavie ou bien

 15   est-ce que cela a été fait aussi par rapport à l'UCK et par rapport aux

 16   Albanais, là je parle du début ?

 17   R.  Je ne suis pas vraiment sûr d'avoir compris la question, surtout quand

 18   il s'agit des albanais. Mais à l'époque, je ne venais que d'arriver au

 19   bureau du Procureur, mais évidemment qu'on a planifié d'envoyer les équipes

 20   au Kosovo dès la fin de la guerre pour se rendre sur les endroits où le

 21   MUP, la VJ, et cetera étaient basés, donc de se rendre dans ces endroits

 22   pour trouver des documents et pour s'en emparer avant que d'autres

 23   personnes ne s'en emparent.

 24   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que le

 25   moment serait opportun pour prendre notre première pause de la journée.

 26   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. Nous allons prendre notre

 27   première pause à présent et nous allons reprendre nos travaux à 11 heures.

 28   --- L'audience est suspendue à 10 heures 29.

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  1   --- L'audience est reprise à 11 heures 02.

  2   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Maître Djordjevic.

  3   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.

  4   Q.  Monsieur Coo, est-ce que, juste après l'entrée des forces de l'OTAN et

  5   de l'IFOR après l'accord de Kumanovo, il y a eu quelqu'un qui a été chargé

  6   de se pencher sur les crimes commis par les Albanais contre des populations

  7   non albanaises du Kosovo, cela a-t-il été pris en charge par qui que ce

  8   soit ?

  9   R.  Messieurs les Juges, j'ignore ce que l'OTAN ou l'IFOR ont pu faire de

 10   façon spécifique concernant de tels crimes.

 11   Q.  Je pose la question par rapport au bureau du Procureur du TPIY. Est-ce

 12   que le bureau du Procureur s'est penché, immédiatement après l'entrée des

 13   forces de l'OTAN, également sur les crimes commis par des Albanais à

 14   l'encontre de populations non albanaises ? C'est cela la question que je

 15   vous pose.

 16   R.  Très bien. Je ne sais pas quand le bureau du Procureur a entamé ces

 17   investigations concernant les crimes allégués qui auraient été commis par

 18   des Albanais contre des populations non albanaises. J'ai eu affaire

 19   uniquement aux crimes qui entraient dans le cadre de l'acte d'accusation

 20   dans l'affaire Milosevic.

 21   Q.  Je vois qu'il a été consigné dans le compte rendu d'audience "contre

 22   des Albanais du Kosovo." Je pense que c'est aussi ce que vous avez dit,

 23   mais je n'ai pas posé la question concernant les Albanais du Kosovo.

 24   Ma question était la suivante : il y a eu des crimes commis par des

 25   Albanais contre des populations non albanaises. C'est sur cela que portait

 26   ma question.

 27   R.  Non, je n'ai pas connaissance qu'il y ait eu la moindre enquête

 28   spécifique conduite à l'époque sur ce sujet.

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  1   Q.  Avez-vous connaissance qu'il y en ait eu ultérieurement ?

  2   R.  Les crimes perpétrés par des Albanais à l'encontre de populations non

  3   albanaises constituent, à mon sens, le fondement des actes d'accusation

  4   dressés contre Limaj et Haradinaj. L'équipe d'enquêteurs qui s'est penchée

  5   sur ce volet des événements au Kosovo était une équipe d'enquêteurs avec

  6   laquelle je n'étais pas particulièrement en relation. Je n'ai pas travaillé

  7   avec eux, donc ils ont peut-être enquêté sur d'autres crimes qui font

  8   l'objet d'autres actes d'accusation.

  9   Q.  Alors si je comprends bien, vous ne vous êtes pas occupé des documents

 10   qui ont été collectés et qui ont trait aux crimes commis par des Albanais,

 11   n'est-ce pas ? Vous n'avez pas travaillé avec ces types de documents en

 12   votre qualité d'analyste militaire et d'expert du bureau du Procureur ?

 13   R.  Je ne le formulerais de façon si spécifique. Les documents que j'ai

 14   passés en revue dans le cadre de la mission qui m'a été confiée étaient

 15   déjà très nombreux et volumineux. Il s'agissait de documents qui auraient

 16   pu être considérés comme pertinents pour ce qui était des crimes commis par

 17   des Albanais contre des non-Albanais. Je ne peux pas maintenant me rappeler

 18   de tous les détails, mais en procédant à des recherches dans la

 19   documentation électronique, en recherchant les documents disponibles dans

 20   notre base de données d'éléments de preuve, il m'arrivait de trouver bien

 21   des documents concernant les activités de la VJ et du MUP au Kosovo.

 22   Q.  Ce n'était pas la question que je vous posais. Dites-moi si dès le

 23   début il a été établi un modèle unique de collecte de documents au Kosovo ?

 24   Est-ce qu'il y avait un règlement ou des instructions spécifiques

 25   concernant le travail de collecte de documents et le travail avec ces

 26   documents ?

 27   R.  Les documents recueillis au Kosovo devaient être traités conformément à

 28   la procédure de traitement des éléments de preuve du bureau du Procureur.

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  1   Il fallait donc respecter cette procédure pour ce qui était de la façon

  2   dont les documents étaient transférés et entreposés et prendre en

  3   considération quels étaient les éléments à décharge qui pouvaient figurer

  4   dans certains documents. Donc nous avons certainement trouvé des éléments

  5   et des documents qui retenaient également l'attention d'autres équipes

  6   d'enquêteurs, qu'il s'agisse d'éléments à charge ou à décharge. Il fallait

  7   les traiter conformément au règlement du bureau du Procureur pour ce qui

  8   était des éléments de preuve. Donc cela était enregistré et consigné dans

  9   notre base de données d'éléments de preuve. La façon dont les documents

 10   étaient collectés à l'époque, c'est-à-dire juste après la guerre, était la

 11   suivante : il n'y avait pas beaucoup de temps pour collecter tous les

 12   documents avant que ces derniers ne disparaissent, qu'ils ne soient saisis

 13   par d'autres ou tout simplement détruits par de mauvaises conditions

 14   climatiques, car nombre d'entre eux se trouvait dans des bâtiments qui

 15   avaient été endommagés ou détruits. Donc il y avait une certaine urgence et

 16   il m'était impossible de passer, de façon très détaillée, en revue chacun

 17   de ces documents, compte tenu de la grande quantité de documents que nous

 18   avons eus à traiter et qui auraient pu s'avérer pertinents, en tout cas.

 19   Q.  Alors vous conviendrez avec moi qu'il existait, en fait, un accord

 20   quant au comportement à adopter en matière de collecte de documents,

 21   cependant il n'y avait pas pour autant un règlement très précis pour ce qui

 22   concerne la collecte des documents dans le cadre de cette mission ?

 23   R.  Il n'y avait pas de règlement spécifique pour ce qui était de ces

 24   missions de collecte de documents au Kosovo. Nous avions des instructions

 25   adressées aux membres des équipes chargées de la collecte des documents,

 26   instructions portant sur la façon de recueillir et de traiter ces documents

 27   et qui précisaient également ce à la recherche de quoi nous étions. Il nous

 28   était également précisé la façon de nous assurer que les documents étaient

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  1   correctement traités et remis de bout en bout.

  2   Q.  Je vais faire une brève digression. Vous dites que lorsque vous

  3   collectiez des documents et que vous analysiez ces documents émanant, par

  4   exemple, de la VJ, est-ce que vous mettiez en regard les numéros

  5   d'enregistrement qui se trouvaient dans les en-têtes des documents en

  6   question et le registre dans lequel ces mêmes documents étaient consignés ?

  7   Est-ce que vous avez eu cette approche de vérification des documents

  8   lorsque vous collectiez ces derniers ?

  9   R.  Non, cela ne s'est pas produit tant que nous n'avons pas eu accès aux

 10   archives de la VJ, ce qui s'est produit bien plus tard. Je pense que

 11   c'était en 2006 que nous avons finalement eu accès à ces archives. Avant

 12   cela, nous n'avions pas du tout accès aux registres en question.

 13   Q.  Lorsque vous y avez eu accès, est-ce que vous avez adopté cette

 14   approche que je viens de décrire ? Est-ce que vous avez mis en regard les

 15   documents que vous aviez précédemment collectés afin de retrouver leurs

 16   numéros d'enregistrement dans les registres auxquels vous avez eu

 17   postérieurement accès ? Est-ce que vous l'avez donc fait a posteriori ?

 18   R.  Nous n'avons pas pu le faire systématiquement de façon rétroactive.

 19   Nous avons vérifié cela pour certains des documents les plus importants.

 20   Nous avons vérifié les registres qui étaient disponibles dans les archives,

 21   les numéros d'enregistrement, les dates, les intitulés et les contenus des

 22   documents. Tout cela a fait l'objet de vérification. Mais pour la plupart

 23   des documents à la recherche desquels nous étions, il y avait un temps

 24   limité qui nous était imparti pour les retrouver. Par conséquent, c'est une

 25   autre approche qui a été retenue qui consistait à passer en revue les

 26   registres, à identifier les documents qui étaient susceptibles d'être

 27   intéressants sur la base des dates et de leurs intitulés et de demander

 28   ensuite que soient remis ces documents en provenance des archives. Nous les

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  1   passions en revue dans les locaux des archives, et si effectivement il

  2   s'avérait qu'ils étaient intéressants, nous devions revenir sur place

  3   ultérieurement et mettre une requête d'assistance faisant état que, sur la

  4   base de notre mission d'étude des archives, nous souhaiterions que nous

  5   soient remis ces documents. Et cela prenait au moins plusieurs mois pour

  6   recevoir ces documents.

  7   Q.  Vous nous dites que pour certains de ces documents que vous estimiez

  8   particulièrement importants, vous avez quand même vérifié la cohérence dans

  9   les registres. Est-ce qu'ensuite vous avez indiqué, de quelque façon que ce

 10   soit sur les documents en question, que ces derniers avaient fait l'objet

 11   de ce type de vérification ou n'avez-vous porté aucune mention à cet effet

 12   ?

 13   R.  Non, il n'y avait pas d'indication spécifique montrant qu'une

 14   vérification supplémentaire avait été opérée, car l'accord au terme duquel

 15   nous avions accès aux archives stipulait que l'on nous donnerait accès aux

 16   registres se trouvant dans ces archives et que nous pourrions les

 17   parcourir, ensuite nous dresserions une liste des documents qui pourraient

 18   nous intéresser en nous fondant sur leurs numéros d'enregistrement au sein

 19   d'un même registre et que nous fournirions aussi un certain nombre de

 20   détails comme l'intitulé et la date des documents en question. Nous avons

 21   maintenu notre propre registre pour ce qui concerne cette activité et nous

 22   avons demandé, lorsque nous sommes revenus au TPIY, de pouvoir le

 23   consulter. Ensuite, lorsque nous avons reçu les documents demandés, nous

 24   avons vérifié, à l'aide de notre propre registre, que la réponse reçue

 25   correspondait bien à la demande que nous avions formulée. Dans certains

 26   cas, on ne nous avait pas remis tous les documents demandés, mais la

 27   vérification supplémentaire n'a pas été plus loin.

 28   Q.  Vous avez parlé également de votre préoccupation par rapport aux

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  1   documents qui se sont avérés manquants pendant la conduite de votre

  2   mission. Dites-nous comment les bâtiments concernés ont-ils été sécurisés,

  3   dans la mesure où ils pouvaient contenir des matériaux d'archives et des

  4   documents qui avaient à être collectés pendant votre mission ?

  5   R.  De nombreux bâtiments n'avaient été sécurisés. Un certain nombre

  6   d'entre eux avaient été détruits dans les frappes de l'OTAN. Dans d'autres

  7   bâtiments, manifestement, les documents avaient déjà été retirés, que ce

  8   soit par les forces serbes se retirant du Kosovo ou par d'autres. Mais pour

  9   l'essentiel, nous nous sommes trouvés sur place dès que les forces de

 10   l'OTAN et la KFOR étaient entrées, et il a donc été possible d'assurer la

 11   sécurité de ces bâtiments, mais manifestement, cela n'était pas possible

 12   pour tous les bâtiments concernés.

 13   Q.  En d'autres termes, vous conviendrez que dans ces différents locaux,

 14   des tiers pouvaient accéder sans encombres aux documents en question et

 15   qu'ils auraient pu y mener sans encombres également toutes sortes

 16   d'activités qu'on pourrait qualifier de falsification ou d'abus pour ce qui

 17   est des documents en question ?

 18   R.  Cela dépendrait grandement du bâtiment en question. Mais en effet, il y

 19   a eu certains bâtiments où, en théorie, un tiers aurait pu entrer, et

 20   d'autres bâtiments où cela était tout à fait impossible.

 21   Q.  Vous dites que cette mission a été conduite de telle façon que les

 22   documents ont été collectés, ensuite mis dans des boîtes sous scellé.

 23   Pouvez-vous préciser de quel type de boîtes il s'agissait sur lesquelles

 24   des sceaux étaient apposés. C'est du moins ce qui est écrit dans votre

 25   rapport.

 26   R.  Dans les toutes premières missions, les documents étaient collectés

 27   alors même que nous avions très peu de temps que nous pouvions passer dans

 28   les bâtiments ou que nous pouvions consacrer aux passages en revue de ces

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  1   documents. Ils étaient donc placés dans des cartons et les formulaires

  2   appropriés étaient remplis. Les cartons étaient ensuite refermés, et je

  3   pense que c'est le contingent néerlandais de la KFOR, ensuite, qui a été

  4   chargé de transporter ces cartons par voie aérienne et sous escorte du

  5   bureau du Procureur du TPIY jusqu'à La Haye, un terrain d'aviation, en

  6   fait, aux Pays-Bas, afin de s'assurer que, de bout en bout, ces documents

  7   avaient été traités correctement. Ultérieurement, les missions de collecte

  8   et d'exploitation des documents ont été en mesure de maintenir une

  9   documentation sur place. Quant aux documents qui avaient été collectés, il

 10   y avait un peu plus d'ordre dans la façon de traiter les documents. Mais à

 11   l'été 1998 [comme interprété], il fallait s'acquitter de cette tâche de

 12   collecte des documents de façon assez active. 

 13   Q.  Est-ce que dans vos bureaux de Pristina, il y avait une personne qui

 14   était officiellement chargée de manipuler les documents et de tenir des

 15   archives quant à la collecte de ces documents ainsi que de s'assurer que,

 16   de bout en bout, ces documents avaient été traités correctement ? Y avait-

 17   il une personne officiellement chargée de cela par le bureau du Procureur ?

 18   R.  Je ne pense pas qu'il y ait eu une personne spécifiquement chargée de

 19   cela, en tout cas pas au début. Des représentants de l'unité chargée des

 20   éléments de preuve avaient été envoyés au Kosovo afin d'apporter leur

 21   concours au traitement des documents, mais il incombait également aux

 22   analystes et aux enquêteurs impliqués dans cette mission de collecte des

 23   documents de s'assurer que ces derniers étaient traités et entreposés

 24   conformément aux règlements de bout en bout.

 25   Q.  Vous nous avez dit qu'on a consigné les lieux d'où les documents ont

 26   été pris, le moment où ils ont été collectés et la façon dont ils ont été

 27   collectés. Est-ce que cet enregistrement s'est fait sur place, là où les

 28   documents ont été collectés, ou cela a été fait a posteriori, par exemple,

Page 8607

  1   dans votre bureau de Pristina ou même plus tard aux Pays-Bas ?

  2   R.  Je ne peux ici parler que de la mission de collecte de documents à

  3   laquelle j'ai participé. Je me rappelle à une occasion avoir passé en revue

  4   les documents se trouvant dans un conteneur en métal qui a été trouvé dans

  5   l'ancienne caserne de la 549e Brigade près de Prizren. Nous avons alors

  6   sélectionné des documents que nous considérions comme pertinents, nous les

  7   avons rassemblés sur le site même, nous les avons ensuite transportés

  8   jusqu'à notre bureau de Pristina, tout cela sous l'attention vigilante

  9   d'observateurs pendant toute la durée du processus. Et tous ces documents

 10   ont été enregistrés et le traitement de ces documents pour les placer dans

 11   des boîtes a été fait sur place dans notre bureau de Pristina. Finalement,

 12   tous les documents qui ont été collectés lors des missions de l'été 1999,

 13   ces documents que nous désignions officieusement sous le terme de

 14   collection de carton numéro 85 au bureau du Procureur, ont été transportés

 15   par voie aérienne - comme je l'ai dit précédemment - par l'armée de l'air

 16   néerlandaise, et ce, sous escorte du bureau du Procureur.

 17   Je souhaiterais également ajouter qu'à mesure que la Serbie coopérait de

 18   plus en plus avec nous, une grande partie des documents que nous avions

 19   retrouvés au Kosovo sont devenus superflus, pour ainsi dire. Il y avait une

 20   certaine redondance, mais certains ont été utilisés comme éléments de

 21   preuve, d'autres sont cités dans mes différents rapports. Ils ont ensuite

 22   été remplacés par d'autres documents que nous avons obtenus grâce aux

 23   demandes d'assistance et aux missions dans les archives.

 24   Q.  Il y a ici des éléments qui ne sont pas clairs pour moi dans la fin de

 25   ce que vous avez dit. Est-ce que vous dites que certains des documents que

 26   vous avez retrouvés au Kosovo se sont trouvés exister sous une forme tout à

 27   fait identique en République fédérale de Yougoslavie -- ou plutôt en Serbie

 28   ? Vous ai-je bien compris ? Par exemple, vous avez retrouvé un document au

Page 8608

  1   Kosovo, ensuite, ultérieurement, vous avez retrouvé exactement le même

  2   document au moment où vous étiez en train d'examiner les archives de la

  3   République de Serbie ?

  4    R.  Il y a quelques documents qui pourraient être qualifiés de cette

  5   façon, mais je ne me rappelle pas des détails. Par exemple, si une brigade

  6   émettait un rapport à une unité d'un niveau hiérarchique supérieur, la

  7   version de ce rapport qui était parvenu à la seconde unité pouvait être

  8   retrouvée au sein des archives, alors que l'original du rapport aurait pu

  9   être retrouvé au Kosovo, car manifestement, pour bien des rapports, il y

 10   avait plusieurs destinataires qui recevaient une copie. Pour la plupart des

 11   documents, toutefois, nous les avons collectés à l'occasion de notre

 12   mission auprès des archives de la République de Serbie, à Belgrade avant

 13   tout, également par l'intermédiaire des demandes d'assistance qui avaient

 14   été adressées à l'Etat serbe. Ces documents étaient des documents nouveaux.

 15   Les documents que nous avions trouvés au Kosovo étaient des documents de

 16   1998 ou d'avant même, et c'est ce qui nous a permis de conclure que les

 17   forces serbes avaient emmené certains documents, qu'ils avaient essayé de

 18   détruire des documents en laissant certains sur place, mais que les

 19   documents les plus actuels, à ce moment-là, avaient été emmenés par eux.

 20   Q.  Vous avez dit qu'il y avait certains documents qui appartenaient à

 21   cette catégorie, mais que certains documents avaient également été

 22   détruits. Est-ce que vous parlez ici de votre propre expérience ? Avez-vous

 23   connaissance de la destruction de certains documents ? Cela se passait-il

 24   de façon sporadique ? Savez-vous quoi que ce soit à ce sujet ?

 25   R.  Les conditions dans lesquelles certains de ces documents ont été

 26   retrouvés par nous au sein de certains bâtiments étaient telles qu'il était

 27   manifeste qu'on avait essayé de les détruire. D'ailleurs, dans certaines

 28   des réponses que nous avons reçues à nos requêtes d'assistance, il était

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  1   précisé qu'une partie de la documentation avait été détruite, des documents

  2   pertinents, comme les journaux de guerre du Corps de Pristina, n'ont jamais

  3   été fournis par la VJ. La VJ n'a jamais été en mesure de préciser quel

  4   avait été le sort de ces documents, donc ils n'ont jamais été retrouvés ni

  5   dans les archives ni au Kosovo, et aucun membre du Corps de Pristina n'a

  6   été en mesure de nous donner une réponse claire quant à ce qu'il était

  7   advenu de ces documents particulièrement importants. Ils ont été soit

  8   détruits, soit perdus, et à mon sens, il y a eu manifestement un certain

  9   nombre de cas où cela s'est produit.

 10   Q.  Dans votre rapport, vous avez dit qu'il y avait d'autres personnes au

 11   sein des ONG qui avaient pu enlever des documents, on les avait autorisées

 12   à le faire. Que vouliez-vous dire lorsque vous avez dit cela ? De quelles

 13   personnes parliez-vous ? Quelles personnes et quelles ONG ont eu la

 14   possibilité d'enlever les documents au Kosovo après l'entrée de l'OTAN et

 15   de la KFOR ? Je suppose que vous ne parliez pas des forces serbes.

 16   Q.  Je ne connais pas les noms des personnes ni d'ailleurs les titres des

 17   personnes ou les noms d'organisations. Je ne dirais pas qu'on leur avait

 18   permis d'enlever des documents, mais je sais que certains témoins ont remis

 19   aux enquêteurs des documents trouvés au Kosovo dans différents bâtiments.

 20   D'ailleurs, la KFOR avait également saisi un certain nombre de documents

 21   qu'ils ont pu trouver dans des bâtiments, et  la KFOR nous a permis d'avoir

 22   accès à ces documents saisis.

 23   Q.  Vous avez abordé cela très brièvement dans l'affaire Milutinovic et

 24   consorts, mais pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, ce que vous savez

 25   à propos de la présentation des documents par le premier ministre de

 26   l'époque, M. Djindjic, concernant le général Pavkovic et ce qui s'est passé

 27   avec le procureur à l'époque, Mme Carla del Ponte ?

 28   R.  Oui, en effet, je me suis trompé en disant qu'il était président, le

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  1   premier ministre Djindjic. A l'époque, lorsque le Procureur s'est rendu à

  2   Belgrade, en juillet 2002, je pense, un certain nombre de documents de la

  3   VJ lui ont été remis et des documents du commandement conjoint, y compris

  4   des procès-verbaux du commandement conjoint de 1998 dans un paquet, en fait

  5   deux sacs en plastique si je me souviens bien. D'ailleurs, les notes prises

  6   par son conseiller politique à l'époque relataient le fait que ces

  7   documents figuraient dans notre système d'archives. Je crois me souvenir,

  8   je devrai le vérifier pour le confirmer, mais je crois savoir que dans ces

  9   notes on explique que les documents avaient été réunis par le général

 10   Pavkovic, qui était chef de l'état-major à l'époque. Ces documents avaient

 11   été assez similaires à ceux qui paraissaient dans un livre qui avait été

 12   écrit par Vojska que nous avions acheté à la librairie de la VJ.

 13   Q.  Les documents présentés par le premier ministre Djindjic et le général

 14   Pavkovic dans deux sacs, est-ce que ces documents étaient accompagnés d'une

 15   liste ? Est-ce qu'il y avait un reçu qui avait été remis lorsque Mme del

 16   Ponte a reçu ces documents ou est-ce qu'on lui a simplement remis les

 17   documents sans aucune signature de bon de réception ?

 18   R.  Il y avait, en effet, une liste du contenu des deux sacs de plastique.

 19   Je ne sais pas personnellement si, oui ou non, il y avait un bon de

 20   réception à proprement parler. Je ne le sais pas.

 21   Q.  La liste a été rédigée par la suite auprès du bureau du Procureur du

 22   Tribunal de La Haye, et non pas au moment même où les documents ont été

 23   reçus; est-ce que je me trompe ?

 24   R.  Il faudrait encore une fois que je revoie le contenu du paquet, mais je

 25   crois me souvenir qu'il y avait une liste qui avait été compilée par la VJ,

 26   en tout cas pas par nous. Nous avons par la suite créé un registre, mais je

 27   crois savoir qu'il y avait une liste qui accompagnait ce paquet de

 28   documents.

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  1   Q.  Vous le pensez ou vous en êtes sûr ?

  2   R.  Je ne peux pas dire que je suis sûr à 100 %, mais assez sûr qu'une

  3   liste a été fournie avec les documents.

  4   Q.  Pouvez-vous me dire, s'il vous plaît, si vous avez travaillé avec ces

  5   documents une fois qu'ils sont arrivés à La Haye, plus particulièrement ces

  6   documents-là, ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui s'en est occupé au

  7   début ?

  8   R.  J'ai travaillé sur ces documents une fois qu'ils ont été classés. Nous

  9   avions créé un registre et nous avions affecté des cotes à ces documents.

 10   Q.  Pouvez-vous me dire si on a vérifié l'authenticité de ces documents à

 11   un moment quelconque et est-ce qu'il y a eu des doutes quant à la véracité

 12   de ces documents, je parle des documents que vous avez reçus à l'époque de

 13   la personne qui était le chef de l'état-major ?

 14   R.  Evidemment, c'était préoccupant que de recevoir un paquet de documents

 15   par le général Pavkovic sans que nous l'ayons demandé, d'ailleurs.

 16   Evidemment, nous y avions pensé. Lorsque nous avons examiné les documents,

 17   j'avais conscience du fait qu'il fallait vérifier la véracité des

 18   documents, rechercher des signes éventuels qui auraient pu me montrer que

 19   les documents avaient été modifiés, mais il n'y avait aucune trace de

 20   falsification des documents. La seule chose qui me paraissait inhabituelle,

 21   et je l'ai dit d'ailleurs dans mon rapport, c'est le nombre important de

 22   documents qui portaient sur l'application de la convention de Genève et du

 23   droit de la guerre et sur des questions disciplinaires. Je trouvais qu'il

 24   était inhabituel que la VJ avait pu publier autant d'ordres sur ces

 25   questions-là dans un laps de temps relativement court. Mais par la suite,

 26   nous avons obtenu certains de ces documents suite à une mission d'archives

 27   en 2006, et le contenu a été vérifié par rapport à d'autres documents reçus

 28   par d'autres moyens. Et d'après mes souvenirs, il n'y avait pas de document

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  1   en particulier où nous avons pu remettre en cause le contenu des documents.

  2   Q.  Pouvez-vous me dire si vous avez reçu le registre des documents en même

  3   temps que les documents ?

  4   R.  Nous n'avons pas reçu de chronos ou de registres. Il faudrait que je

  5   vérifie afin de voir exactement quelles étaient les listes qui

  6   accompagnaient le paquet de documents, il me semble que c'était une copie

  7   de chronos ou de registres. Mais nous n'avions pas reçu les registres à

  8   proprement parler. Nous les avions demandés dans nos différentes demandes

  9   d'assistance. Nous les avions demandés dans le cadre de l'affaire

 10   Milosevic. Je vois que le procès-verbal dit "avait accès." En fait, nous

 11   avions demandé à avoir accès pendant l'affaire Milosevic.

 12   Q.  C'était ma question suivante. Pouvez-vous me dire qui était le

 13   conseiller politique de Mme Carla del Ponte au moment où le premier

 14   ministre Djindjic et le général Pavkovic ont remis les documents dans deux

 15   sacs en plastique à Mme del Ponte ? Quel était le nom de ce conseiller ? De

 16   ce monsieur ?

 17   R.  Je ne me souviens pas qui c'était en 2002. Il me semble me souvenir

 18   d'un prénom Jean Jacques, mais je ne suis pas sûr que c'était lui en 2002.

 19   Q.  Merci.

 20   R.  Il y avait aussi Anton Nikiforov qui travaillait dans des fonctions

 21   politiques à l'époque. Je ne sais pas.

 22   Q.  Merci. À part le fait que cela vous paraissait bizarre d'avoir un grand

 23   nombre d'ordre concernant la Convention de Genève, le droit humanitaire et

 24   le droit de la guerre, avez-vous mené à bien des actions concernant une

 25   analyse précise des documents afin de vérifier les éléments qui vous

 26   paraissaient bizarres ou pas ?

 27   R.  Je ne pense pas que ces documents aient fait l'objet d'une analyse

 28   scientifique. L'effort qui consistait à vérifier la cohérence et la

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  1   véracité des documents, en fait, il s'agissait de les comparer avec

  2   d'autres sources, avec ce que des témoins nous avaient relaté. Aussi, nous

  3   avons continué à essayer d'obtenir l'accès à des copies d'archives pendant

  4   de nombreuses années. Il s'agissait surtout d'évaluer le contenu.

  5   Q.  À votre avis, sur quoi se base votre expertise lorsque nous parlons de

  6   l'analyse de tels documents ? S'agit-il de votre expérience en travaillant

  7   avec ces documents ou est-ce que c'est autre chose ?

  8   R.  Je pense que ma capacité à pouvoir analyser des documents portant sur

  9   des questions militaires ou sur des organisations armées provient de mon

 10   séjour en tant qu'officier de renseignement au sein de l'armée. Je

 11   travaillais à l'état-major de brigade et en cette qualité j'ai bien compris

 12   comment fonctionnent les divisions de la brigade, quelles sont les

 13   fonctions des commandants, quels sont les rapports générés par des unités

 14   inférieures tels que les rapports de combats quotidiens. J'ai compris

 15   comment les militaires fonctionnent. Puis, au TPIY, au fur et à mesure que

 16   j'étudiais les documents de la VJ, grâce à mon expérience militaire, j'ai

 17   pu comprendre, par le biais de ces documents, comment fonctionnaient la VJ

 18   ainsi que le MUP, comment les deux étaient structurés, quels types de

 19   rapports étaient publiés et quels étaient les règlements et les lois qui

 20   gouvernaient ces organisations.

 21   Q.  Cette expérience a été acquise au sein de l'armée canadienne, n'est-ce

 22   pas ?

 23   R.  L'expérience de base, c'est-à-dire comprenant le fonctionnement

 24   militaire, a bien évidemment commencé au sein de l'armée canadienne. Mais

 25   au fur et à mesure que j'ai étudié les documents de l'armée de la

 26   Yougoslavie, du MUP de Serbie, grâce à mon expérience, j'ai pu interpréter

 27   ces documents en tant qu'officier de renseignement au sein de l'armée. J'ai

 28   compris comment notre armée fonctionnait. Mais n'oublions pas qu'il y avait

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  1   encore la guerre froide à l'époque, donc nous devions également étudier et

  2   comprendre le fonctionnement des pays de l'Europe de l'est et des

  3   militaires des ex-pays de l'Union soviétique.

  4   Q.  Merci. Lorsque vous avez répondu à mon confrère, M. Hannis, vous avez

  5   parlé d'une commission de l'armée de la Yougoslavie qui a été mise en place

  6   afin de coopérer avec le Tribunal de La Haye. Est-ce que vous savez qui a

  7   créé cette commission ?

  8   R.  Je --

  9   Q.  Qui était à la tête de l'armée de la Yougoslavie à

 10   l'époque ?

 11   R.  Je ne suis pas tout à fait certain, je crois que c'est le Général

 12   Pavkovic qui a mis en place cette commission.

 13   Q.  Vous souvenez-vous quels étaient les membres de cette commission qui

 14   étaient également témoins dans l'affaire Milutinovic ?

 15   R.  Je ne peux pas me souvenir avec certitude des noms, mais je pense que

 16   le Général Djakovic faisait partie de la commission.

 17   Q.  C'est exact. Merci beaucoup. Je voudrais brièvement aborder la question

 18   des missions de saisie visant à saisir des documents. Il s'agit de missions

 19   de l'IFOR et de la SFOR en Bosnie. Vous avez parlé de la doctrine de

 20   l'armée de Yougoslavie dans plusieurs documents et vous avez parlé de

 21   missions de saisie. Je ne sais pas à quel moment cela s'est produit, je ne

 22   sais pas si c'était vraiment nécessaire, étant donné la facilité d'accès de

 23   ces documents de la part de la Serbie. Qu'avez-vous voulu dire lorsque vous

 24   avez parlé de cet aspect-là de la collecte des documents ?

 25   R.  En Bosnie-Herzégovine, les forces internationales, les représentants de

 26   l'IFOR, puis la SFOR ont mené à bien des missions de saisie. Je ne connais

 27   pas très bien, puisque je n'ai pas travaillé sur ces affaires. Je ne

 28   connais pas les détails de ces missions de saisie. Dans certains cas,

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  1   c'était au nom du bureau du Procureur; dans d'autres cas, c'était à des

  2   fins propres de l'IFOR et de la SFOR. Mais au cours du processus,

  3   d'ailleurs certaines missions étaient composées de membres du bureau du

  4   Procureur, un grand nombre de documents ont été collectés et ont été

  5   utilisés dans d'autres affaires portant sur le conflit de 1992 à 1995, mais

  6   dans le cas du Kosovo, il n'y avait pas beaucoup d'éléments pertinents dans

  7   ces collections de documents à l'exception d'un manuel de doctrine de la

  8   JNA. Nous avons essayé de vérifier si ces documents avaient été remplacés

  9   par des manuels de la VJ et, à l'époque, la République fédérale de

 10   Yougoslavie ne coopérait pas. Par la suite, nous avons parlé avec quelques

 11   témoins et nous avons continué à demander des manuels de doctrine par le

 12   biais de demandes d'assistance adressées à la République fédérale de

 13   Yougoslavie et des autres Etats qui lui ont succédé et nous avons conclu

 14   que la plupart de ces manuels s'appliquaient toujours. Ils n'avaient pas

 15   été mis à jour ou remplacés par des manuels de la VJ. Nous en avions un sur

 16   la C2, qui était un manuel de la VJ de 1996, et je crois qu'il s'agissait

 17   d'un manuel qui était utilisé au collège de l'état-major.

 18   Par ailleurs, nous avons estimé que même si ces manuels avaient été mis à

 19   jour, ils ne faisaient qu'énoncer des principes de base de commande et de

 20   contrôle, c'est-à-dire que ce serait fort peu probable que ces choses-là

 21   soient changées, c'est-à-dire qu'il y ait une seule chaîne de commandement.

 22   On définissait, par exemple, la responsabilité d'un commandant. Il serait

 23   fort peu probable que ces éléments-là de base du commandement militaire

 24   soient modifiés en passant de la JNA à la VJ.

 25   Q.  Passons maintenant aux demandes d'assistance envoyées à la République

 26   fédérale de Yougoslavie. Selon vos informations, à quel moment la

 27   coopération entre la République fédérale de Yougoslavie et le bureau du

 28   Procureur a-t-elle commencé ? Vous avez dit, à un moment donné, qu'à ce

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  1   moment-là la République fédérale de Yougoslavie ne coopérait pas avec le

  2   Tribunal.

  3   R.  Je ne sais pas si on peut parler de coopération et je ne suis pas en

  4   mesure d'évaluer cela, mais au cours de l'affaire Milosevic, il y avait une

  5   procédure 54 bis qui était assez longue et dont le résultat a été la

  6   publication d'un certain nombre d'ordres du Tribunal à la Serbie-et-

  7   Monténégro. Il s'agissait peut-être encore de la République fédérale de

  8   Yougoslavie leur demandant de répondre aux demandes d'assistance envoyées

  9   par le bureau du Procureur. Il y a eu certaines réponses à ce stade, mais

 10   ce n'était qu'en 2006, lorsqu'on nous a donné accès aux archives, que je

 11   dirais que la coopération a commencé à être pleine et entière, donc en 2006

 12   seulement.

 13   Q.  Savez-vous à quel moment, à quelle date, la loi sur la coopération avec

 14   le Tribunal de La Haye a été adoptée en République fédérale de Yougoslavie

 15   ?

 16   R.  Non, je ne le sais pas, Messieurs les Juges.

 17   Q.  Savez-vous à quel moment l'organe qui s'intitule le Conseil pour la

 18   coopération avec le Tribunal de La Haye a été établi ?

 19   R.  Non, je ne sais pas. Je crois que c'était au cours du procès Milosevic,

 20   sinon avant.

 21   Q.  Très bien. Nous allons revenir à un sujet très important, à savoir les

 22   archives de l'armée et du MUP. Vous en avez parlé. Nous parlons maintenant

 23   de l'année 2006 et de la mission où une partie de l'équipe est arrivée en

 24   mai et une autre partie en août, comme vous l'avez dit, et que vous avez

 25   examiné des documents et que vous avez reçu des réponses conformément à vos

 26   demandes d'assistance, une certaine réponse en septembre et d'autres en

 27   novembre. Ce qui m'intéresse est la chose suivante : étiez-vous là au mois

 28   de mai 2006, ma première question, au sein de l'équipe ?

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  1   R.  Oui, j'y étais.

  2   Q.  Très bien. C'est très clair. Pouvez-vous me dire la chose suivante :

  3   vous avez dit que le MUP a fourni des documents en septembre et l'armée de

  4   Yougoslavie en novembre de la même année. Puis vous avez dit que

  5   l'archivage de l'armée de Yougoslavie était assez correct et bien ordonné

  6   par rapport à ce que faisait le MUP. Que vouliez-vous dire par cela ?

  7   R.  L'armée de Yougoslavie avait des archives d'une taille qui

  8   correspondait à une telle organisation. C'est ce qu'on entendait, si vous

  9   voulez. Ils avaient dû les déplacer, puisque le bâtiment avait été bombardé

 10   par l'OTAN, donc les archives se trouvaient au sous-sol d'une école ou

 11   d'une académie à Belgrade à l'époque où nous y sommes allés. Ils avaient

 12   des registres satisfaisants. Lorsque nous avons examiné ces registres dans

 13   ces archives, ou plutôt ces archives provisoires, ils pouvaient retrouver

 14   assez rapidement un document particulier et nous l'apporter assez

 15   rapidement. Ils avaient un système ordonné indiquant les informations

 16   qu'ils possédaient. Ils avaient des millions de pages d'archives. Ils

 17   avaient des archivistes professionnels. Tout du moins, on m'a fait entendre

 18   que les personnes que nous avions rencontrées étaient des archivistes

 19   professionnels formés. Par contre au MUP, on nous a emmenés à une pièce ou

 20   deux pièces côte à côte au siège à Belgrade et on nous a montré ce qu'ils

 21   appelaient le dossier KiM, Kosovo-Metohija. Et on nous a expliqué que

 22   c'était là une compilation qui avait été réunie, sous les ordres du général

 23   Lukic, de l'ensemble des éléments pertinents à la situation au Kosovo. Donc

 24   ce n'est pas, à proprement parler, des archives. Nous n'avons jamais rien

 25   vu au MUP qui serait comparable à ce que l'on appelle habituellement des

 26   archives, c'est-à-dire un classement systématique ordonné et formalisé qui

 27   permette de conserver des documents conformément à l'archivage. Nous avons

 28   vu, si vous voulez, une collection de documents qui avaient été réunis pour

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  1   un but particulier.

  2   Q.  Savez-vous à quel moment le général Lukic a ordonné la mise en place du

  3   dossier KiM ? C'était en 2001 ?

  4   R.  Je ne me souviens pas de la date exactement.

  5   Q.  Vous souvenez-vous quelle était la fonction du général Lukic à l'époque

  6   ?

  7   R.  Je pense que le général Lukic était à la tête du département de la

  8   sécurité publique du MUP à l'époque.

  9   Q.  Merci. Très bien. Et qu'en est-il du général Djordjevic ? A l'époque où

 10   le général Lukic était chef de service, savez-vous quelle était la fonction

 11   du général Djordjevic, c'est-à-dire avant que l'acte d'accusation ne soit

 12   publié ? Est-ce que vous y avez

 13   réfléchi ?

 14   R.  Je ne me souviens pas de la date exacte à laquelle le général

 15   Djordjevic a cessé d'être le chef du service de sécurité du MUP.

 16   Q.  Est-ce que vous vous souvenez des circonstances de son départ ? Est-ce

 17   que cela vous intéressait, puisque vous avez travaillé sur cette affaire ?

 18   R.  Je ne suis pas au courant des détails des circonstances. Ce qui

 19   m'intéressait, c'était l'année 1999 et l'année 1998. Je pense qu'il a fui à

 20   peu près au moment où on a allégué qu'il était impliqué dans les corps qui

 21   étaient cachés suite à ce camion.

 22   Q.  Vous le pensez ou vous le savez ?

 23   R.  C'est ce que je peux vous dire d'après mon meilleur souvenir. Cela

 24   étant dit, je ne suis pas sûr à 100 %.

 25   Q.  Merci. Est-ce que vous savez quelle était la fonction du général

 26   Djordjevic avant de quitter le MUP, quelle était sa fonction exacte au sein

 27   du ministère ?

 28   R.  La dernière fonction pour laquelle je sais qu'elle était la sienne,

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  1   même si ce n'est peut-être pas la dernière qu'il a eue au sein du MUP,

  2   c'était la fonction du chef du département de la sécurité publique du MUP.

  3   Q.  Merci. Par rapport au ministre des Affaires intérieures, quels étaient

  4   les rapports qui prévalaient entre les deux; est-ce que vous le savez ?

  5   Est-ce qu'il était son adjoint ou son assistant ?

  6   R.  Je devrais revoir la Loi sur les Affaires intérieures. C'est vrai que

  7   parfois cela a été traduit comme assistant et parfois comme adjoint. Donc

  8   je pense qu'il a été assistant du ministre. Il y en avait d'autres qui

  9   avaient cette même fonction.

 10   Q.  Pourquoi alors dans certains rapports on dit qu'il a été adjoint au

 11   ministre, même si je suis d'accord avec vous pour dire que telle n'a jamais

 12   été sa fonction ?

 13   R.  Je ne sais pas, c'est peut-être un problème de traduction. Je sais

 14   qu'il y avait deux composantes du MUP, c'est le département de sécurité

 15   publique et le département de la Sûreté de l'Etat. Leurs deux chefs

 16   répondaient au ministre. Ensuite chacun de ces chefs avait sous ses ordres

 17   toute une série des assistants des ministres.

 18   Q.  Merci.

 19   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, mon client me fait

 20   signe. Je vous demande la possibilité de m'entretenir avec lui.

 21   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bien sûr, allez-y.

 22   [Le conseil de la Défense et l'accusé se concertent]

 23   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 24   Q.  Monsieur Coo, de toute façon, si j'ai bien compris, vous ne vous

 25   souvenez pas avec précision de l'organisation de cette institution sans

 26   rafraîchir votre mémoire. Quand on parle de la structure du MUP, je pense

 27   que la réponse n'était pas extrêmement précise. Je ne veux pas m'attarder

 28   là-dessus. Ce qui m'intéresse, en revanche, c'est de savoir pourquoi

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  1   faisiez-vous autant confiance aux sources publiques d'information, la

  2   presse, les pages Web du ministère de l'armée et de la police,

  3   publications, médias, les commentaires, ce qu'on peut appeler les

  4   interviews et autres sources, sans pour autant savoir si, par exemple, un

  5   texte a été accepté par les auteurs des textes. Quel est vraiment le poids

  6   que vous accordez à ces types de documents ?

  7   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Hannis.

  8   M. HANNIS : [interprétation] J'ai une objection quant à une partie de la

  9   question. On demande au témoin de nous dire quelle est la valeur probante

 10   qu'il accorde. Je pense que c'est quelque chose dont il vous appartient à

 11   décider, Monsieur le Président.

 12   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Non, je ne suis pas du tout d'accord

 13   avec vous. On lui a demandé quelle était la valeur probante que le témoin

 14   attachait au document et je pense qu'on peut absolument poser cette

 15   question.

 16   Vous pouvez poursuivre, Monsieur Djordjevic.

 17   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Oui, je vais attendre la réponse du

 18   témoin.

 19   Q.  Est-ce que je dois répéter la question ou est-ce que vous l'avez

 20   comprise, Monsieur le Témoin ?

 21   R.  Oui, ça va, j'ai compris la question.

 22   La valeur probante dépend de la source, et c'est quelque chose que

 23   j'évaluais au cas par cas. Mais de façon générale, je n'acceptais pas de

 24   telles sources en soi. Il s'agissait toujours des sources qui étaient

 25   corroborées par d'autres sources d'information. Souvent, il s'agissait

 26   justement des documents officiels. S'il s'agissait d'une source officielle

 27   telle que la publication Vojska publiée par la VJ. J'y accordais plus de

 28   poids, parce qu'il s'agissait quand même de publication autorisée par la VJ

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  1   et le contenu était suivi par cette instance. D'autres publications

  2   avaient, à mes yeux, peut-être moins de poids. Mais si le contenu était

  3   corroboré par d'autres sources d'information, surtout si elles étaient

  4   officielles, je me sentais plus rassuré. Donc de façon générale, on peut

  5   dire qu'une source publique pouvait avoir une certaine valeur probante.

  6   Q.  Je vais terminer en vous posant la question suivante : est-ce que vous

  7   savez qu'on a bombardé l'immeuble des archives centrales du MUP, que c'est

  8   l'OTAN qui l'a fait entre le 24 mars et le 10 juin 1999 ? Est-ce que vous

  9   êtes au courant de cela ?

 10   R.  Oui, je sais qu'on a bombardé le QG du MUP à Belgrade. Mais nous

 11   pensions, à chaque fois, qu'en réponse à nos demandes d'assistance, on nous

 12   disait que les documents avaient été détruits pendant ces bombardements. Ce

 13   que nous pensions c'est que les documents en question n'avaient pas encore

 14   été archivés à l'époque, parce qu'ils étaient gardés dans les unités

 15   respectives. C'est pour cela que nous n'acceptions pas de façon

 16   systématique  de telles réponses, puisque les documents qui nous

 17   intéressaient n'avaient pas été détruits au cours de ces bombardements.

 18   Q.  Vous, personnellement, est-ce que vous vous êtes rendu sur le terrain

 19   pour inspecter ces immeubles, pas seulement l'immeuble central du MUP dans

 20   la rue Kneza Milosa ? Est-ce que vous avez visité d'autres immeubles qui

 21   ont été bombardés dans d'autres villes ou villages qui aussi appartenaient

 22   au MUP ? Donc est-ce que vous aviez eu la possibilité de rendre visite à

 23   ces bâtiments, de les inspecter.

 24   R.  J'ai visité un certain nombre de QG du MUP ou du SUP au Kosovo, mais

 25   pas à l'extérieur du Kosovo. Nous savions cependant que les SUP et ces

 26   unités avaient déménagé de ce bâtiment au moment où il y a eu ce

 27   bombardement de l'OTAN, en sachant qu'ils allaient être les premières

 28   cibles de bombardements de l'OTAN. On ne nous a jamais dit que nous pouvons

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  1   garder ce document dans d'autres immeubles du MUP en Serbie. Ce qui nous

  2   intéressait, c'était ce qu'on appelle le dossier KiM, puis il y avait aussi

  3   la police de frontière qui avait ses bureaux à Belgrade. Nous avons parfois

  4   visité ces bureaux, et au cours de ces missions, nous n'avons pu saisir que

  5   quelques documents pertinents. Tout le reste se trouvait dans le dossier

  6   KiM.

  7   Q.  Merci. Je n'ai plus de questions à vous poser. Je pense que nous avons

  8   reçu suffisamment de réponses, y compris la réponse concernant les

  9   archives, à savoir que ces archives ont été détruites au cours des

 10   bombardements ou non. De toute façon, on peut en conclure que vous n'avez

 11   pas d'information directe.

 12   M. HANNIS : [interprétation] Objection, Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Djordjevic, vous pouvez mieux

 14   faire. Ce que vous pensez au sujet de la fiabilité, vous ne pouvez pas en

 15   parler. Le moment viendra où vous allez pouvoir en parler au cours de votre

 16   plaidoirie.

 17   Monsieur Hannis, est-ce que vous avez des questions supplémentaires ?

 18   M. HANNIS : [interprétation] Oui, j'ai quelques questions, Monsieur le

 19   Président.

 20   Je voudrais commencer par la pièce P887 et par la pièce D204. Ce sont les

 21   documents qu'on a examinés. M. Djordjevic a posé des questions à ce sujet

 22   commençant par la page 26 aujourd'hui. Si c'est possible, je voudrais

 23   montrer à M. Coo les deux versions en langue anglaise de ces documents,

 24   côte à côte.

 25   Nouvel interrogatoire par M. Hannis : 

 26   Q.  [interprétation] Monsieur Coo, je pense que vous vous souvenez de cette

 27   discussion au sujet de ce document. D'un côté, nous avons un ordre de M.

 28   Ojdanic et de l'autre côté, l'ordre de M. Pavkovic. Le document sur la

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  1   droite a la signature et le sceau du général Pavkovic et vous pouvez voir

  2   en bas les initiales MDj et BV. Est-ce que vous le voyez ?

  3   R.  Oui, je le vois.

  4   Q.  Le général Djakovic a déposé en l'espèce, il nous a dit que ces

  5   initiales étaient MDj et que c'était lui l'auteur du document. Cette façon

  6   de parapher, vous est familière par rapport aux documents de la VJ ?

  7   R.  Oui. Le premier paraphe correspond à l'officier qui a donné

  8   l'autorisation d'écrire le document et le deuxième paraphe, à celui qui l'a

  9   rédigé.

 10   Q.  On vous a posé des questions aussi au sujet de numéros qui se trouvent

 11   tout en haut. Le général Pavkovic, c'est 872-94/1; et le document sur la

 12   gauche, 872-94/2. Que savez-vous au sujet du système de numérotation de

 13   documents dans la 3e Armée du Corps de Pristina en 1999 ?

 14   R.  La façon dont je comprends les choses, c'est que les trois premiers

 15   chiffres, 872, correspondaient à l'unité porteuse de l'opération. Donc

 16   souvent l'opération correspond au trois premiers chiffres. Ensuite la

 17   deuxième partie après le trait d'union, je pense, même si je ne suis pas

 18   parfaitement au fait du système, le général Vasiljevic l'a expliqué en

 19   partie à un moment donné, je pense que là il s'agit vraiment du numéro

 20   d'ordre.

 21   Q.  Ensuite barre oblique 1 ou 2, est-ce que cela montre un rapport qui

 22   existe entre ces deux documents ?

 23   R.  Je ne suis pas sûr, mais je pense que là il s'agit de différents

 24   exemplaires de ce même document.

 25   Q.  Au cours de votre travail, est-ce que vous avez appris quoi que ce soit

 26   sur la façon dont on a attribué ces numéros dans le Corps de Pristina ou de

 27   la 3e Armée ? Qui attribuait ces documents et à quel moment attribuait-on

 28   un numéro à un document ?

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  1   R.  La façon dont je l'ai compris, c'est que ces numéros étaient attribués

  2   par l'employé qui était responsable de l'acheminement des documents; ce

  3   n'est pas celui qui les écrivait.

  4   Q.  Est-ce que vous savez à quel moment il attribuait les chiffres à ces

  5   documents ?

  6   R.  Je ne sais pas si c'était avant ou après que le document ait été signé,

  7   mais en tout cas, c'est quelque chose qui se faisait après que le document

  8   ait été enregistré dans le registre du service.

  9   Q.  Mis à part ces deux documents, est-ce que vous avez d'autres éléments à

 10   nous fournir pour l'appui de la possibilité que c'est effectivement le

 11   général Ojdanic qui a donné cet ordre le 18 avril ?

 12   R.  Je me souviens qu'il y avait un rapport de la 2e Armée qui a été émis

 13   en même temps et où l'on faisait référence au même ordre de l'état-major

 14   principal portant sur la subordination du MUP à la VJ. Donc il y avait

 15   d'autres ordres. Je pense qu'il y en avait un du 25 mai qui venait de la 3e

 16   Armée et où l'on parlait justement de ce mot de subordination qui s'est

 17   énoncé.

 18   Q.  Merci.

 19   En ce qui concerne l'ordre du général Pavkovic, où ce qu'il fait,

 20   c'est qu'il fait passer l'ordre à ses subordonnés, est-ce que vous avez

 21   d'autres documents émanant d'autres sources corroborant cela ?

 22   R.  Je n'en suis pas sûr. Je pense que dans certaines brigades, en

 23   tout cas le Corps de Pristina en parle dans un ordre, et certaines brigades

 24   ont suivi cet ordre, donc on peut dire qu'il existait une certaine chaîne

 25   de commandement qui était respectée par rapport à ces ordres.

 26   Q.  D'accord.

 27   R.  Il y avait toute cette question de subordination du MUP dont on parlait

 28   dans le document de la VJ, et c'est quelque chose dont les témoins ont

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  1   parlé de toute façon.

  2   Q.  Bien. Maintenant, je vais passer à un autre sujet. C'est quelque chose

  3   dont a débattu à la page 39, ligne 16. M. Djordjevic vous a posé une

  4   question au sujet de documents manquants et vous avez parlé du journal de

  5   guerre du Corps de Pristina. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet ? Comment

  6   les archives ont -- enfin, vous savez la façon dont les archives ont été

  7   constituées après la guerre, et d'après cette méthode, où pensez-vous que

  8   se trouvait ce journal de guerre du Corps de Pristina ?

  9   R.  Quand on est arrivé aux archives en 2006, quand on a eu accès aux

 10   archives, normalement c'est là que devait se trouver le journal de guerre,

 11   à Belgrade. Mais vu que c'est un document qui a été élaboré pendant l'état

 12   de guerre, il aurait dû être conservé de façon permanente.

 13   Q.  Puisque vous ne l'avez pas trouvé dans les archives, est-ce que vous

 14   avez demandé où il était ? Et quelle était la réponse que vous avez reçue ?

 15   R.  Effectivement, nous avons posé des questions là-dessus. On nous a dit

 16   que, de toute façon, il n'y avait pas de trace de ce journal de guerre dans

 17   les archives qui, apparemment, n'est jamais arrivé jusqu'aux archives. On a

 18   posé aussi la question au général Lazarevic dans son entretien et il n'a

 19   pas eu de réponse, tout simplement.

 20   Q.  Est-ce que vous vous souvenez de sa réponse précise à la question posée

 21   ?

 22   R.  Non, je ne me souviens pas de la réponse précise.

 23   Q.  Pour terminer, on vous a posé une question au sujet de la valeur

 24   probante de certains documents provenant de sources publiques ou de sources

 25   qui ne sont pas de sources officielles. Le document qui s'est trouvé sur

 26   votre liste, où vous parlez de la provenance de documents qui faisaient

 27   partie d'un document que vous avez utilisé dans votre rapport au sujet du

 28   conflit au Kosovo, il y en avait qui relevaient des publications ou des

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  1   sites Web. Est-ce que dans votre rapport, vous n'avez jamais utilisé de

  2   documents qui ne provenaient que de ces sources-là, à savoir les sources

  3   publiques ?

  4   R.  Non, jamais.

  5   Q.  Très bien.

  6   M. HANNIS : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions. Mais j'ai une

  7   question de procédure, Monsieur le Président. Il s'agit de la pièce P1289.

  8   C'est un document qui a été marqué aux fins d'utilisation. C'est un des

  9   documents qui concerne les demandes d'assistance. Nous avons retrouvé la

 10   traduction de ce document. Nous l'avons communiquée à la Défense. Nous

 11   demandons à présent de le verser au dossier, également de l'ajouter au

 12   document déjà versé.

 13   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. Effectivement, ce document

 14   a été noté aux fins d'identification en attendant la traduction. Puisque

 15   nous avons reçu maintenant la traduction, on peut les verser ensemble sous

 16   une même cote. Je vous remercie, Monsieur Hannis.

 17   Monsieur Coo, vous allez être content d'apprendre qu'avec ceci se termine

 18   votre déposition. Les Juges souhaitent vous remercier d'être venu déposer

 19   et vous remercier de votre aide. Evidemment, maintenant vous pouvez revenir

 20   vers vos activités habituelles. Nous allons lever la séance et on va vous

 21   escorter pour quitter ce prétoire.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 23   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Djordjevic, il y avait cette

 24   question d'écriture que vous vouliez soumettre par rapport à différents

 25   documents. A quel moment pensez-vous pouvoir le faire ?

 26   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Il nous faut deux ou trois semaines pour

 27   le faire. Justement, nous souhaitons bénéficier de la pause pour rédiger

 28   cette écriture, et évidemment par rapport à la liste qui nous a été

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  1   fournie. Donc cette pause devrait nous suffire.

  2   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

  3   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Encore un point, Monsieur le Président. Je

  4   voudrais aussi demander à M. Hannis de nous fournir cette liste revue et

  5   corrigée, puisqu'il y a eu quelques documents qui ont été retirés de la

  6   liste suite aux objections de la Défense, notamment quand on a parlé de la

  7   Loi relative au ministère des Affaires intérieures, qui n'est plus en

  8   vigueur. Justement pour qu'on soit parfaitement précis au sujet des

  9   documents qui vont être versés, il y a eu d'autres documents qui ont été

 10   rajoutés, donc c'est une demande que j'adresse à M. Hannis.

 11   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Hannis.

 12   M. HANNIS : [interprétation] On va le faire, bien sûr, Monsieur le

 13   Président. Je pense qu'il n'y a eu que deux documents qui ont été retirés

 14   de la liste originale. De l'autre côté, nous avons la liste de collège de

 15   la VJ que nous allons communiquer au Greffe le plus rapidement possible.

 16   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous pouvez le faire quand à votre

 17   avis ?

 18   M. HANNIS : [interprétation] On peut le faire lundi au plus tard, peut-être

 19   même aujourd'hui.

 20   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.

 21   Monsieur Djordjevic, je pense qu'à partir du moment où vous allez recevoir

 22   la liste, on va vous demander de nous fournir votre réponse en l'espace de

 23   deux semaines à partir de lundi prochain. Donc c'est la période que vous

 24   avez pour écrire cette requête.

 25   Nous allons lever la séance à présent et reprendre nos travaux lundi.

 26   --- L'audience est levée à 12 heures 28 et reprendra le lundi 31 août 2009,

 27   à 14 heures 15.

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