Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 2 septembre 2009

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.

  5   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  6   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour. Je vous en prie, asseyez-

  7   vous.

  8   Je me permets de vous rappeler la déclaration que vous avez prononcée

  9   au début, elle s'applique toujours.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 11   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic, veuillez poursuivre.

 12   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Messieurs les

 13   Juges.

 14   LE TÉMOIN : MICHAEL PHILLIPS [Reprise]

 15   [Le témoin répond par l'interprète]

 16   Contre-interrogatoire par M. Djurdjic : [Suite] 

 17   Q.  [interprétation] Bonjour, Colonel.

 18   R.  Bonjour.

 19   M. DJURDJIC : [interprétation] C'était la pièce P835 que nous étions en

 20   train d'examiner hier à la fin de l'audience. Je demanderais son affichage.

 21   La version anglaise, s'il vous plaît, également, en son point 5, chiffre I

 22   romain, point 5, première page.

 23   Q.  Colonel, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, examiner le point 5

 24   de cet accord. Dites-moi, connaissiez-vous cette disposition au moment où

 25   vous êtes entré en fonction ?

 26   R.  Oui, c'était le cas.

 27   Q.  Vous en conviendriez avec moi que jusqu'à ce que la MVK commence à

 28   fonctionner, c'était la KDOM qui se chargeait de mener à bien des activités

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  1   de vérification. Et à partir de la création de la MVK, c'est elle qui s'en

  2   chargera dès qu'elle sera en mesure de le faire ?

  3   R.  Au sujet de la KDOM et au sujet de ses activités, j'ai été informé qu'à

  4   partir d'un certain moment, on absorberait la KDOM. Elle serait intégrée au

  5   sein de la MVK. Je ne savais pas ce qu'ils faisaient sur le terrain. Je ne

  6   sais pas combien la KDOM avait de membres, comment elle était composée en

  7   équipe, et cetera.

  8   Q.  Ce n'est pas non plus ce que je souhaitais vous entendre dire. Mais il

  9   y a eu une période transitoire jusqu'à la mise sur pied de la MVK. C'est au

 10   nom de la MVK que la mission diplomatique d'observation se chargeait de

 11   cette partie-là des activités, c'est l'accord du 16 octobre 1998. C'est la

 12   date de sa signature; nous sommes bien d'accord là-dessus.

 13   M. DJURDJIC : [interprétation] A présent, permettez-moi de demander le

 14   chiffre II romain. Ce sera à la page suivante en version anglaise.

 15   Q.  Au point 1 sous le romain II, Colonel, est-ce que vous pouvez examiner

 16   cela.

 17   R.  O.K.

 18   Q.  Colonel, le point 1 ici dispose que votre priorité est de vérifier le

 19   respect de la résolution 1199, mais nous avons ici cette dernière phrase :

 20   "Les rapports seront également communiqués aux autorités de la RFY."

 21   J'aimerais savoir comment vous vous êtes acquitté de cette partie-là de

 22   votre obligation, au titre de ce paragraphe ?

 23   R.  Je ne me souviens pas comment cela se produisait, comment les rapports

 24   étaient envoyés aux autorités de la RFY.

 25   Q.  Je vous remercie. Mais n'avez-vous jamais vu ne serait-ce qu'un seul

 26   rapport envoyé par la MVK à la RFY pendant la durée de votre mission,

 27   pendant que vous étiez sur place en 1998 et 1999 ? Est-ce que vous ne

 28   l'avez jamais vu dans n'importe quelle affaire où vous êtes venu déposer

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  1   ici ?

  2   R.  Tout simplement, je ne m'en souviens pas.

  3   Q.  Alors en conviendriez-vous avec moi pour dire que la MVK n'a pas

  4   respecté l'obligation qui découle au point 2.1 ici et qu'elle n'a pas

  5   fourni de rapports au gouvernement de la RFY ?

  6   R.  Je ne peux pas vous répondre. Je ne saurai pas être d'accord avec vous.

  7   Je ne m'en souviens pas. Je ne sais pas si tous les rapports, certains

  8   rapports, quelques-uns des rapports ont été communiqués. Je ne le sais pas,

  9   tout simplement.

 10   Q.  D'après vos souvenirs, est-ce que vous avez envoyé vos rapports à

 11   l'OSCE et au Conseil de sécurité, donc le conseil permanent de l'OSCE et le

 12   Conseil de sécurité ? Est-ce que c'étaient les destinataires de vos

 13   rapports ?

 14   R.  Je sais que nous nous sommes adressés au conseil permanent,

 15   effectivement, pour rendre compte des incidents de non-respect, oui.

 16   Q.  Qui s'en chargeait ?

 17   R.  En principe, c'était l'ambassadeur Walker. Périodiquement, il

 18   s'adressait oralement au conseil permanent, puis on envoyait également des

 19   rapports, je pense, à M. Krasnai qui était le conseil permanent de l'OSCE

 20   basé à Vienne.

 21   Q.  Je vous remercie.

 22   M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais que l'on nous affiche le point 3

 23   de l'accord dans la version anglaise.

 24   Q.  Conviendriez-vous avec moi, Colonel, qu'il est prévu au chiffre III

 25   romain quels sont les mandats spécifiques de la MVK, et au point 1 nous

 26   voyons qu'il s'agit de vérifier si le cessez-le-feu est respecté.

 27   M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce que l'on peut voir le point 1 du

 28   chiffre romain III. Il me semble que le colonel ne peut pas voir le texte

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  1   en anglais.

  2   Oui, c'est le début du texte, tournez la page, s'il vous plaît, en version

  3   anglaise.

  4   Q.  Etes-vous d'accord avec moi pour dire que c'est un mandat spécifique,

  5   il s'agit de vérifier si les parties respectent le cessez-le-feu ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Alors j'appelle votre attention sur le point 2 à présent. Ai-je raison

  8   d'affirmer, Colonel, que la RFY était tenue d'informer, pendant la semaine

  9   qui précédait, le mouvement de ses forces à l'état-major de la MVK ?

 10   R.  Oui, c'était ça l'intention.

 11   Q.  Donc pour la semaine passée, on informe des mouvements. Vous-même, est-

 12   ce que vous receviez ces rapports faisant état des mouvements de troupes

 13   pour la semaine passée ?

 14   R.  Non, pas toujours, Monsieur.

 15   Q.  Est-ce que vous cherchiez à obtenir des informations de la part du

 16   secrétariat basé à Vienne ? Les organes de la RFY, est-ce qu'ils envoyaient

 17   des rapports au secrétariat à Vienne ?

 18   R.  Je ne pourrais pas être au courant de ce qui parvenait au secrétariat à

 19   Vienne. Je ne suis pas au courant de cela.

 20   Q.  Savez-vous que l'état-major de la MVK de Pristina recevait des rapports

 21   journaliers du MUP de Pristina sur les événements de la journée passée ?

 22   R.  Je sais que le QG de la MVK recevait des rapports qui n'étaient pas

 23   toujours exacts. A titre d'exemple -- est-ce que je peux citer un exemple ?

 24   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Par exemple, on recevait l'information disant

 26   qu'il va y avoir un déplacement à 9 heures, puis le déplacement se faisait

 27   à 6 heures 30. Donc ni le lieu ni le temps n'étaient toujours exacts. Le

 28   MUP nous donnait toujours des raisons par la suite nous justifiant pourquoi

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  1   il n'y a pas eu de respect de l'heure. Parfois il nous est arrivé d'arriver

  2   sur place dans le village après les événements. Donc ce à quoi vous vous

  3   référez ici n'était pas toujours exact, et je peux vous dire que ce n'est

  4   pas quelque chose qui était routinier, ce n'était pas régulier.

  5   M. DJURDJIC : [interprétation]

  6   Q.  Mais, Colonel, vous me parlez là de rapports au quotidien, mais ce

  7   n'est pas du tout prévu au titre du point 2 de cet article. En fait, c'est

  8   à la fin de la semaine que l'on fournit des rapports sur la semaine passée,

  9   donc les rapports journaliers ne sont pas prévus. Si le directeur de la MVK

 10   l'exige, le personnel de la mission peut être invité à suivre la police au

 11   Kosovo. Donc c'est le directeur de la MVK qui devait exiger de venir

 12   escorter le MUP, et c'est ce qui est prévu au point 2 de cet accord.

 13   R.  D'accord.

 14   Q.  Ce que vous venez de dire à l'instant, vous receviez peut-être avec un

 15   certain retard des informations sur les mouvements de la police à venir,

 16   mais bien avant la date butoir d'une semaine prévue par l'accord. Etes-vous

 17   d'accord avec moi ?

 18   R.  Oui, je pourrais admettre qu'il y avait un délai pour ce qui est de la

 19   réception des informations sur les mouvements du MUP, voire de la VJ, mais

 20   souvent ce que nous recevions n'était pas exact, c'est aussi ce que je dois

 21   vous dire.

 22   Q.  Mais comment pouvez-vous vérifier l'exactitude de leurs rapports ? Sur

 23   le terrain, un Albanais vous informait de ce qu'il observait et vous

 24   procédiez à une comparaison avec le rapport ou vous aviez une autre méthode

 25   ?

 26   R.  Quand on recevait des rapports de l'officier de liaison du MUP, alors

 27   on se rendait au village, d'après l'information que nous recevions, où le

 28   MUP allait arriver et, en fait, c'était un autre village où ils se

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  1   rendaient. Parfois, il y avait une bonne coordination, il y avait de bons

  2   rapports et la MVK se mettait en contact avec le MUP, mais ce n'était pas

  3   fiable à 100 %.

  4   Q.  Je vous remercie, Colonel. Est-ce que vous pouvez examiner le point 3,

  5   s'il vous plaît.

  6   Seriez-vous d'accord avec moi pour affirmer que le MUP, en se fondant

  7   sur le point 3, pouvait placer des postes de contrôle et des barrages

  8   routiers afin de prévenir la criminalité ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Merci. C'est uniquement si ces postes étaient établis à d'autres fins

 11   qu'ils étaient tenus d'en informer la MVK, c'est-à-dire la MVK avait le

 12   droit de demander la raison pour laquelle le poste avait été établi; ai-je

 13   raison ?

 14   R.  Je ne suis pas l'auteur de ce document. Je ne peux que supposer que

 15   c'était effectivement le sens de ce paragraphe.

 16   Q.  Je vous remercie. Je vous invite à examiner le point 4 à présent.

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Colonel, ai-je raison d'affirmer que la MVK n'avait pas le droit de

 19   procéder au contrôle des unités frontalières de l'armée de la République

 20   fédérale de Yougoslavie dans cette zone frontalière de 5 kilomètres au

 21   moment où l'accord a été passé à en juger d'après le point 4 ?

 22   R.  Je suis d'accord pour dire que la MVK n'avait pas la compétence de

 23   contrôler ces deux zones frontalières.

 24   Q.  Je vous remercie, Colonel. Mais si la MVK le demandait et

 25   l'autorisation était accordée par l'unité frontalière, la MVK était en

 26   droit de se rendre dans cette zone également; ai-je raison de le dire ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Merci. Seriez-vous d'accord pour affirmer qu'il y a eu des malentendus

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  1   où les vérificateurs ont souhaité contrôler les unités frontalières sans

  2   avoir demandé l'autorisation au préalable de le faire ?

  3   R.  Il y a eu de nombreux malentendus et des problèmes dans la zone

  4   frontalière pour ce qui est du passage de nos véhicules, mais je ne me

  5   souviens pas quelle était la raison de ces malentendus. Etait-ce dû à la

  6   MVK, est-ce que la MVK avait envoyé des demandes à la RFY pour avoir accès

  7   à cette zone frontalière. Je ne m'en souviens pas.

  8   Q.  Colonel, peut-être n'étais-je pas suffisamment clair. Je ne vous

  9   interroge que pour savoir ce qui en est du contrôle des unités frontalières

 10   de l'armée de la RFY. Les vérificateurs n'avaient pas la compétence de

 11   procéder à ce contrôle sans en avoir au préalable demandé l'autorisation.

 12   C'était uniquement à partir du moment où ils ont reçu l'aval qu'ils étaient

 13   en train de le faire, et souvent c'était sans avoir demandé l'accès que les

 14   vérificateurs se présentaient sur place et alors on ne les autorisait pas à

 15   procéder au contrôle; c'était ça la raison des malentendus ?

 16   R.  Je n'ai aucune raison de contester cela.

 17   Q.  Je vous remercie. Examinons, s'il vous plaît, le point 5. Là encore,

 18   nous avons cette question d'escortes.

 19   Ai-je raison de dire que la MVK pouvait demander l'autorisation d'escorter

 20   les unités de police pendant qu'elles s'acquittaient de leurs missions

 21   régulières policières ou de le faire sur l'invitation avancée par le MUP ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Merci.

 24   Ne vous est-il jamais arrivé de voir une demande adressée par la MVK, je ne

 25   pense pas à l'état-major, mais n'importe quel centre régional de

 26   coordination demandant d'escorter la police pendant qu'elle fait son

 27   travail ?

 28   R.  Je n'ai jamais vu une demande, mais en principe ce n'est pas quelque

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  1   chose qui me parvenait à moi dans mon bureau. C'est lors des réunions de

  2   l'état-major qu'on entendait parler de ces demandes, mais ça ne nous était

  3   pas envoyé, je n'en jamais vu cependant.

  4   Q.  Merci.

  5   M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut tourner la page pour nous

  6   montrer le chiffre romain IV, point 2, s'il vous plaît.

  7   Q.  Colonel, l'accord prévoit 2 000 vérificateurs sans armes; êtes-vous

  8   d'accord avec moi ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Alors qu'est-ce qui vous a permis de vous procurer l'armement pour

 11   assurer la sécurité de la Mission de vérification ? Puisque vous êtes une

 12   mission civile, vous n'avez pas le droit de porter les armes. Est-ce que

 13   vous êtes d'accord avec moi pour dire que par ces demandes vous avez

 14   modifié les termes de l'accord ?

 15   R.  Je pense que vous présentez de manière erronée quelle a été la teneur

 16   de la demande initiale pour les armes de la part de notre mission. Nous

 17   avons demandé des armes pour des gardes du corps, et nous voulions non pas

 18   que tous les membres de la mission mais juste deux ou trois personnes

 19   soient armées pour assurer la sécurité de l'ambassadeur Walker. Nous

 20   n'avons jamais demandé que tous les membres de la mission soient armés.

 21   Q.  Colonel, j'ai cru que vous aviez examiné ce point 2, dans sa totalité : 

 22   "Les 2 000 vérificateurs sans armes…" comprennent également "…le

 23   personnel de l'état-major ainsi que le personnel auxiliaire…"

 24   A lire attentivement ces dispositions, il est clair que même les gardes du

 25   corps de M. Walker n'ont pas le droit de porter les armes ?

 26   R.  Je ne conteste pas ce que vous dites, mais au vu de cet incident qui

 27   s'était produit après notre arrivée, M. Walker a demandé les armes pour sa

 28   sécurité personnelle.

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  1   Q.  Je suis absolument d'accord avec vous, mais permettez-moi de vous poser

  2   la question suivante : pendant votre mission, vous avez eu des contacts

  3   surtout avec M. Sainovic, M. Loncar et les autres personnes déléguées à la

  4   coopération avec la KVM. Savez-vous si des démarches avaient été faites

  5   auprès du président de l'OSCE ou auprès de son secrétariat pour procéder à

  6   des modifications de l'accord conclu le 16 octobre, afin de permettre à un

  7   certain nombre du personnel de la KVM de porter des armes ?

  8   R.  Je ne suis pas au courant de ce que l'OSCE a fait de cette information,

  9   nous les avions informés que l'ambassadeur Walker avait besoin de gardes du

 10   corps. Est-ce que c'est une question qui a été abordée par des canaux

 11   officiels avec les autorités de la RFY, c'est quelque chose que je ne

 12   saurais vous dire. Je sais que nous avons adressé ces demandes à M.

 13   Sainovic et qu'il avait promis de la faire passer pour voir si on pouvait

 14   nous apporter une assistance à cet égard.

 15   Q.  Colonel, cet accord dans sa forme originale était en vigueur jusqu'au

 16   moment où vous avez quitté le territoire de la RFY le 20 mars 1999; êtes-

 17   vous d'accord ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Merci. Un autre point qui me semble avoir fait l'objet de nombreuses

 20   discussions et qui a causé une perte de temps, c'est la question qui

 21   concerne les hélicoptères. Cet accord prévoit-il que des hélicoptères

 22   soient mis à la disposition de la KVM ?

 23   M. HANNIS : [interprétation] Messieurs les Juges, je tiens simplement à

 24   souligner que le commentaire concernant la "perte de temps" n'est pas

 25   approprié.

 26   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Monsieur Hannis, mais de toute

 27   manière, nous ne l'avons pas pris en compte. Ne vous en inquiétez pas.

 28   Vous pouvez poursuivre, Maître Djurdjic.

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Pouvez-vous reprendre votre question,

  2   Monsieur.

  3   M. DJURDJIC : [interprétation]

  4   Q.  Oui, je vais reprendre ma question en laissant de côté mes observations

  5   sur la "perte de temps." L'accord ne prévoit nulle part que la KVM dispose

  6   d'hélicoptères à des fins médicales; en convenez-vous ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Merci. Je ne vais pas m'attarder sur ce point pour que nous ne perdions

  9   pas de temps à notre tour. Il reste encore deux documents à examiner

 10   d'après la déposition du général DZ et ces deux documents étaient

 11   considérés comme la Bible par la KVM. Etes-vous d'accord avec moi qu'en

 12   fait vous n'aviez pas du tout une idée précise du caractère de votre

 13   mission ?

 14   R.  Non, je ne saurais convenir avec votre question.

 15   Q.  Quel était alors votre point de vue quant à la mise en œuvre de ces

 16   documents ? Quelle était votre interprétation ?

 17   R.  Ces documents fournissaient la base de la mission. Une fois que la

 18   mission a été mise sur pied, l'ambassadeur Walker considérait la sécurité

 19   de notre personnel comme une priorité. Et si nous avions demandé qu'on

 20   mette à notre disposition un hélicoptère à des fins médicales, c'était

 21   simplement pour pouvoir éventuellement évacuer le personnel de la KVM au

 22   cas où quelqu'un avait été blessé. Donc je considère ce document comme un

 23   document de base qui nous permettait de demander de l'assistance de temps

 24   en temps.

 25   Q.  Merci, Colonel. Je pense qu'il y a eu un malentendu, parce que je suis

 26   allé un peu trop vite. Avez-vous le document P387 ? Je vais peut-être vous

 27   reposer la même question et en profiter pour en poser une autre.

 28   Colonel, le document qui vient d'être affiché à l'écran porte la date du 25

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  1   octobre 1998. Dans l'introduction, il est indiqué que la position adoptée

  2   par la RFY se trouve dans l'annexe et que cette position, on l'a fait

  3   connaître aux représentants militaires. Ce qui représente l'essentiel de ce

  4   document, c'est en fait ce communiqué du gouvernement de la RFY qui se

  5   trouve à l'annexe. Nous passons à la page suivante, s'il vous plaît.

  6   Examinez le texte qui figure au regard du chiffre romain II, et ce qui

  7   m'intéresse tout particulièrement ce sont les paragraphes 1, 2, 3 et 4.

  8   Colonel, vous aviez certainement pris connaissance de ces dispositions à

  9   l'époque où vous exerciez votre mission au Kosovo ? Vous aviez sans aucun

 10   doute pris connaissance de ces dispositions, c'est bien ce que j'ai voulu

 11   dire.

 12   R.  Je suis d'accord avec vous pour affirmer que ces éléments d'information

 13   avaient été mis à la disposition de notre mission.

 14   Q.  Mais il n'est pas question des éléments d'information, je vous demande

 15   tout simplement si vous aviez pris connaissance de ce communiqué et des

 16   dispositions qui y figurent. En avez-vous pris connaissance à l'époque où

 17   vous vous acquittiez de votre mission ?

 18   R.  Je n'en ai pas gardé un souvenir précis, mais il m'apparaît logique que

 19   nous avons pu effectivement à l'époque prendre connaissance de ce document

 20   qui nous a été remis.

 21   Q.  Ceci constituait un document de base pour ce qui est de la Mission de

 22   vérification. Le gouvernement de la RFY assume un certain nombre

 23   d'obligations quant à la réduction des effectifs de la police au Kosovo

 24   pour les ramener au même niveau qui existait au mois de février 1998; puis

 25   il s'agit de réduire le calibre des armes utilisées au Kosovo et à ne plus

 26   se servir des armes qui avaient un calibre supérieur à 12.7 millimètres;

 27   puis l'armée a également assumé l'obligation de retirer toutes les armes

 28   qui avaient été amenées au Kosovo après le mois de février. Aviez-vous pris

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  1   connaissance de ces dispositions ?

  2   R.  Je ne peux pas vraiment affirmer en avoir pris connaissance

  3   personnellement. Je ne me souviens pas de ce document en particulier. Je

  4   suis sûr qu'il s'agit d'un document de base sous-jacent à la mission et à

  5   sa mise sur pied, mais je ne saurais vous citer de détails précis.

  6   Q.  Via le texte dont je viens de vous donner lecture, la mission

  7   principale de la MVK consistait à vérifier si ces choses-là avaient été

  8   mise en œuvre. Or, vous ne faites que répéter quels étaient les propos de

  9   différentes personnes quant au caractère de la mission, mais vous ne

 10   semblez pas en avoir une idée précise ?

 11   R.  Non, je ne suis pas d'accord avec vous. J'avais une idée très précise

 12   de ce en quoi consistait notre mission.

 13   Q.  Je vous présente mes excuses, je me suis peut-être exprimé d'une

 14   manière très rude. Mais au vu du rôle que vous exerciez, celui du chef de

 15   cabinet, vous semblez avoir écouté des propos de personnes tierces quant au

 16   caractère de la mission sans que vous n'approfondissiez vraiment le

 17   caractère de votre mission.

 18   R.  En tant que chef de l'état-major, j'avais pour mission principale de

 19   mettre sur pied la mission, et c'est un travail que nous avons effectué en

 20   six semaines. La mission est devenue opérationnelle au mois de décembre.

 21   Les documents qui concernent la vérification et que vous venez de me

 22   montrer se trouvaient entre les mains du chef opérationnel de la mission,

 23   le général DZ. C'était lui qui avait la responsabilité de s'assurer que la

 24   vérification se limitait aux dispositions prévues dans la documentation

 25   pertinente.

 26   Donc il se peut que j'aie eu des connaissances un peu plus précises

 27   sur ces documents tout au début de la mission, mais je ne peux pas me

 28   souvenir de tous les documents que vous m'avez présentés et de la manière

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  1   dont ils étaient exécutés au cours de la mission. Nous savions quelles

  2   étaient les limites à respecter. Nous savions quel était notre mandat. Nous

  3   savions quelle était la teneur de l'accord Holbrooke-Milosevic. Nous

  4   savions que le nombre de vérificateurs devait s'élever à 2 000. Par

  5   ailleurs, je vous signale qu'un tel nombre de vérificateurs n'est jamais

  6   entré sur le territoire du Kosovo pour un grand nombre de raisons. Et je

  7   sais également qu'il y avait un certain nombre d'accords qui stipulaient

  8   qu'il était possible pour nous de procéder à un certain nombre

  9   d'inspections sans préavis, je pense surtout dans des casernes. Voilà,

 10   c'est la réponse la plus complète que je puisse vous fournir à ces

 11   questions.

 12   Q.  Monsieur le Témoin, le général DZ avait caractérisé ces documents comme

 13   la Bible. Il les avait définis, il les avait ressentis comme la Bible pour

 14   les membres de la mission. Etant donné les fonctions que vous exerciez --

 15   ou plutôt, dois-je comprendre que vous n'avez pris part à cette mission

 16   qu'en votre qualité du chef du cabinet de M. Walker, qui faisait noter les

 17   propos de personnes tierces, ou bien aviez-vous pris une part active à la

 18   mission ? Saviez-vous quelle était la teneur des documents pertinents et en

 19   quoi consistait le non-respect des dispositions des accords du mois

 20   d'octobre ? Pouvez-vous essayer de nous fournir une réponse à ces questions

 21   ?

 22   R.  Moi personnellement et l'ambassadeur Walker, nous ne sommes pas allés

 23   sur le terrain en tant que vérificateurs à part entière. C'étaient les

 24   équipes chargées des opérations et les commandants des centres régionaux

 25   qui s'en occupaient. Lorsque nous nous rendions sur le terrain, notre

 26   objectif était de rendre visite aux commandants des centres régionaux,

 27   d'évaluer la situation dans laquelle ils se trouvaient, de se déplacer dans

 28   des villages, de suivre les activités de la VJ et du MUP. Quant aux

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  1   vérifications au sens propre de ce terme, elles avaient été faites par les

  2   équipes chargées des informations qui soumettaient des rapports aux centres

  3   régionaux ainsi qu'au QG de l'OSCE.

  4   Q.  Colonel, vous ne semblez pas avoir compris ma question. Je suis

  5   d'accord avec les propos que vous venez de faire, mais je souhaite vous

  6   poser la question suivante : c'était à vous de décider si les dispositions

  7   de l'accord étaient respectées ou non et c'était à vous d'en soumettre les

  8   rapports là-dessus aux instances pertinentes de l'OSCE ? C'était M. Walker

  9   et son personnel qui en prenaient la décision et c'est pourquoi il était

 10   indispensable qu'ils prennent connaissance de toutes les dispositions de

 11   l'accord que je viens de vous présenter. Donc la question que je vous pose

 12   est la suivante : preniez-vous tout simplement des notes pendant les

 13   réunions en notant les propos proférés par les autres participants à la

 14   réunion ou avez-vous pris une part active au processus de la prise de

 15   décisions ? C'est la question à laquelle je souhaite obtenir une réponse.

 16   R.  [aucune interprétation]

 17   M. HANNIS : [interprétation] Messieurs les Juges, excusez-moi.

 18   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Hannis.

 19   M. HANNIS : [interprétation] Je souhaite soulever une objection. Je pense

 20   que la question a déjà été posée et une réponse avait déjà été fournie.

 21   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

 22   Vous pouvez poursuivre, Maître Djurdjic.

 23   M. DJURDJIC : [interprétation]

 24   Q.  Donc voilà, ma question est la suivante : avez-vous tout simplement

 25   consigné les propos proférés par les autres personnes présentes ou avez-

 26   vous pris une part active au processus de la prise de décisions concernant

 27   le non-respect de l'accord ?

 28   R.  Je n'ai pas pris une part active au processus de la prise de décisions,

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  1   pour ce qui est des questions du non-respect.

  2   Q.  Merci, Colonel. A plusieurs reprises, vous avez souligné hier que la VJ

  3   et le MUP avaient violé les termes de l'accord. Est-ce quelque chose que

  4   vous avez entendu dire pendant les réunions auxquelles vous avez assisté

  5   avec M. Walker ou s'agit-il de votre point de vue personnel ?

  6   R.  Il s'agit du point de vue de l'ambassadeur Walker et du général DZ.

  7   Q.  Merci. Je souhaite à présent vous poser la question suivante : les

  8   accords du mois d'octobre, dans quelles circonstances ont-ils été signés;

  9   le savez-vous ?

 10   R.  Je ne suis pas tout à fait sûr d'avoir compris votre question. A quoi

 11   faites-vous référence quand vous parlez des "circonstances" ?

 12   M. HANNIS : [interprétation] Je ne suis pas sûr de quels accords du mois de

 13   février nous sommes en train de parler là.

 14   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Maître Djurdjic, pouvez-vous le

 15   préciser. De quels accords s'agit-il précisément, à quoi faites-vous

 16   référence ? Quels sont ces accords du mois de février ?

 17   M. DJURDJIC : [interprétation] Il y a une erreur dans le compte rendu

 18   d'audience. J'ai parlé des accords du mois d'octobre, non pas des accords

 19   du mois de février. Donc dans quelles circonstances les accords du mois

 20   d'octobre ont-ils été signés.

 21   Q.  Oui, mais pour simplifier les choses et pour avancer plus vite,

 22   l'accord sur la vérification a été signé et il existe, par ailleurs, un

 23   accord Milosevic-Byrnes du 25 octobre. Savez-vous quelle était la situation

 24   politique sécuritaire qui a eu pour conséquence la signature de ces accords

 25   ?

 26   R.  Je n'ai pas participé à la rédaction de ces documents, par conséquent

 27   je ne sais pas quel était le contexte au moment où ils ont été rédigés et

 28   signés. Je n'ai pris part à tout ceci qu'au moment où je me suis rendu au

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  1   Kosovo au début de ma mission.

  2   Q.  Savez-vous que l'OTAN avait délivré un ordre de démarrage, qui

  3   permettait de déclencher les bombardements ?

  4   R.  Je ne me souviens plus si j'étais au courant de la chose à l'époque ou

  5   non.

  6   Q.  Pendant que vous exerciez vos fonctions, saviez-vous que cette décision

  7   sur le déclenchement des bombardements avait été suspendue d'une manière

  8   provisoire, mais que si le danger planait toujours pour la RFY que l'OTAN

  9   puisse réactiver cet ordre au cas du non-respect de l'accord ?

 10   R.  Je ne savais pas ce que l'OTAN pouvait faire ou ne pas faire. Nous

 11   étions sur place pour nous acquitter de notre mission. Je ne participais

 12   pas du tout à la prise des décisions au sein de l'OTAN et je ne sais pas du

 13   tout ce qui s'est passé à l'intérieur de cette organisation.

 14   Q.  Mais ce dont je viens de vous parler ne concernait pas les événements

 15   qui se sont déroulés au sein de l'OTAN, c'était un fait qui existait

 16   pendant toute l'existence de votre mission. Vous soumettiez tous les

 17   rapports, vous effectuiez tous les contrôles justement pour établir si

 18   l'accord était respecté ou non --

 19   M. HANNIS : [interprétation] Messieurs les Juges --

 20   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur Hannis.

 21   Maître Djurdjic, vous êtes en train de déposer de nouveau comme nous

 22   l'avons déjà souligné par le passé. Vous ne présentez pas une situation au

 23   témoin telle qu'elle a éventuellement pu exister; vous affirmez avec

 24   certitude quelle avait été la situation à l'époque. Je comprends que vous

 25   le faites pour pouvoir poser des questions au témoin par la suite,

 26   toutefois, si vous souhaitez que le témoin vous fournisse une base pour des

 27   questions suivantes à poser, il est nécessaire qu'il vous dise des choses

 28   qui vous permettent de poursuivre avec vos questions. Et il se peut qu'il

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  1   vous dise qu'il n'avait pas une idée précise de la situation à l'époque, à

  2   en juger par les réponses qu'il a fournies jusqu'à présent.

  3   M. DJURDJIC : [interprétation]

  4   Q.  Colonel, pourquoi la KDOM devait-elle effectuer la Mission de

  5   vérification tant que la MVK n'était pas mise sur pied ? Le savez-vous ?

  6   R.  Je ne sais pas quelles étaient les raisons politiques pour

  7   l'établissement de la KDOM et pour son remplacement par la mission de la

  8   MVK, mais d'après mon sentiment, la KDOM devait continuer à fonctionner

  9   jusqu'au moment où la MVK sera mise sur pied et commencera à fonctionner. A

 10   partir de ce moment-là, elle devait absorber la KDOM.

 11   Q.  Merci. Vous n'étiez pas au courant de tous les détails qui figurent

 12   dans les accords du mois d'octobre, mais une fois que vous êtes devenu

 13   membre de la MVK, saviez-vous qu'il existait des dates butoir pour la

 14   République fédérale de Yougoslavie, la date avant laquelle elle était

 15   censée honorer ses obligations ?

 16   R.  Je ne me souviens plus si des dates butoir existaient. Je sais qu'il y

 17   avait des dates butoir pour nous, pour soumettre nos rapports. Je sais que

 18   notre personnel chargé des opérations avait des dates butoir avant

 19   lesquelles il devait examiner et procéder à des vérifications, examiner

 20   toute la documentation pertinente. Mais je ne garde pas un souvenir précis

 21   de ce que vous me demandez.

 22   Q.  Je ne comprends pas s'il s'agit d'un malentendu. Je vous ai déjà

 23   présenté les dispositions de l'accord du mois d'octobre. Avant la mise sur

 24   pied de la Mission de vérification au Kosovo, toutes les tâches de

 25   vérification avaient été remplies par la KDOM; le saviez-vous ?

 26   R.  Je ne sais pas quels documents se trouvaient à la base de la KDOM. Je

 27   ne savais pas ce que c'était que la KDOM au moment où je suis arrivé sur

 28   place. Et c'est après mon arrivée que j'ai été mis au courant de sa

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  1   fonction. Quelle est exactement la question que vous me posez ?

  2   M. DJURDJIC : [interprétation] Peut-on afficher, s'il vous plaît, la pièce

  3   P835.

  4   Q.  Colonel, à la page 1, chiffre romain I, point 5, veuillez vous pencher

  5   sur ce paragraphe, s'il vous plaît.

  6   R.  "La KDOM agira" --

  7   M. HANNIS : [interprétation] Messieurs les Juges, excusez-moi, mais nous

  8   avons déjà examiné ce paragraphe. Je ne comprends pas pourquoi il est

  9   nécessaire pour le témoin de le relire.

 10   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Existe-t-il un élément nouveau que

 11   vous souhaitez aborder avec le témoin, Maître Djurdjic ?

 12   M. DJURDJIC : [interprétation] C'est parce que le colonel ne semble pas

 13   comprendre ma question que je souhaitais lui rafraîchir la mémoire. Je lui

 14   pose et repose la même question à trois reprises sans obtenir de réponse

 15   satisfaisante. Donc ma question est la suivante : avait-il pris

 16   connaissance des dispositions prévues dans le paragraphe 5 avant d'entrer

 17   en fonction au Kosovo, donc savait-il qu'il était prévu pour la KDOM

 18   d'exécuter les tâches de vérification avant la mise sur pied de la MVK.

 19   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous demande pardon, mais j'ai cru

 20   comprendre que vous aviez bien reçu une réponse satisfaisante à cela à

 21   plusieurs reprises. Le témoin vous a expliqué qu'il n'était pas du tout au

 22   courant de l'existence et de la mission de la KDOM avant son arrivée sur

 23   place. Une fois arrivé sur place, il a appris ce en quoi consistait la

 24   mission de la KDOM et, d'après son interprétation, la KDOM devait être

 25   intégrée au sein de la MVK une fois que celle-ci devienne fonctionnelle.

 26   Ai-je bien interprété votre propos, Colonel ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 28   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Voilà, c'est la teneur de sa réponse.

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  1   Or, ce que vous souhaitez demander, Maître Djurdjic, sans doute est la

  2   question suivante : le caractère de la mission exercée par la KDOM était-il

  3   le même que celui de la mission exercée par la MVK ? Je pense que vous

  4   essayez d'établir pourquoi toutes ces vérifications étaient nécessaires,

  5   mais il se peut que ce n'est pas le témoin à qui il faut poser cette

  6   question-là. C'est une question que vous et vos confrères avez déjà posée

  7   aux témoins précédents qui en avaient peut-être davantage connaissance,

  8   mais je vous ai donné des orientations qui peuvent vous faciliter la

  9   reformulation de vos questions suivantes.

 10   M. DJURDJIC : [interprétation]

 11   Q.  Monsieur le Témoin, ai-je raison d'affirmer que c'était la KDOM qui

 12   était chargée de la vérification tant que la MVK n'a pas été mise sur pied

 13   ?

 14   R.  Je n'ai jamais lu quelque ordre que ce soit qui concernait la KDOM. Je

 15   ne les ai jamais accompagnés dans leurs déplacements. Je ne sais pas du

 16   tout ce qu'ils étaient censés faire. Je ne savais pas s'ils avaient exercé

 17   le même rôle que celui assumé par la suite par la MVK. Je ne sais pas s'ils

 18   étaient tout simplement des observateurs. Je ne sais pas si on s'est servi

 19   du terme vérificateurs pour les désigner. Je ne saurais vous fournir une

 20   réponse à vos questions concernant la KDOM.

 21   Q.  Très bien. A quel moment la MVK a-t-elle commencé à fonctionner ?

 22   R.  La MVK a commencé à fonctionner le jour où l'ambassadeur Walker s'est

 23   rendu sur le terrain. C'était à peu près le 4 novembre, mais nous avions

 24   passé les six semaines précédentes à investir des efforts pour mettre sur

 25   place la mission. Nous sommes arrivés sur le terrain pour la première fois

 26   au mois de décembre 1998.

 27   Q.  Merci. Est-ce que cela veut dire qu'avant décembre 1998 vous ne saviez

 28   pas ce qui était en train de se passer sur le

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  1   terrain ?

  2   R.  Non.

  3   Q.  Merci. Savez-vous que la KDOM, s'agissant de ses documents relatifs à

  4   la vérification accomplie par les vérificateurs, les a remis à la MVK; et

  5   si oui, est-ce que vous savez où se trouvent ces archives ?

  6   R.  Je ne sais pas enfin où se trouvent les documents que la KDOM a remis à

  7   la MVK.

  8   Q.  Merci.

  9   M. DJURDJIC : [interprétation] Je souhaite que l'on affiche le document de

 10   la Défense dont le numéro est D004-4367, s'il vous plaît. La page 23 en

 11   anglais.

 12   Q.  Apparemment, c'est un document manuscrit. C'est votre écriture, je

 13   crois, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui.

 15   M. HANNIS : [interprétation] Si nous allons traiter des notes du témoin, il

 16   va falloir passer à huis clos partiel.

 17   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous allez parler du contenu ?

 18   Nous allons passer à huis clos partiel.

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 20   [Audience à huis clos partiel]

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 28   [Audience publique]

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  1   M. DJURDJIC : [interprétation] Peut-on afficher à présent le document de la

  2   Défense D162.

  3   Q.  Colonel, si l'on se penche sur la date de ce document, je dirais qu'à

  4   l'époque vous étiez aux Etats-Unis et c'était votre congé, n'est-ce pas, le

  5   8 janvier 1999 ?

  6   R.  Je ne me souviens pas de la date exacte, mais effectivement à un moment

  7   donné je suis parti en congé. Je n'ai pas de raison de contester cela.

  8   Q.  Vous étiez sûr auparavant, maintenant vous ne vous en souvenez pas.

  9   Justement je voulais vous demander si vous vous souvenez à quel moment vous

 10   êtes parti pour les vacances de Noël. Je crois vous êtes rentré le 10

 11   janvier.

 12   R.  D'accord.

 13   Q.  Bien, vous ne vous en souvenez pas, mais je souhaite vous demander :

 14   vous êtes au courant de ces communiqués de presse de la KVM pendant que

 15   vous étiez absent de Pristina ou bien est-ce que vous avez pris

 16   connaissance de cela par la suite ?

 17   R.  Je ne me souviens pas. J'avais pris mon congé, je ne me souviens pas.

 18   Je n'avais pas un Blackberry, donc je ne recevais pas de rapports. Je peux

 19   vous dire que pendant que j'étais en vacances, je ne recevais pas de

 20   rapports, plus probablement j'ai appris cela une fois de retour.

 21   Q.  Etes-vous au courant de cet événement décrit dans ce rapport ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Etes-vous au courant du fait qu'à peu près au même moment, peut-être le

 24   même jour, une patrouille avait été attaquée, une patrouille de MUP, près

 25   de Slivovo et qu'un membre du MUP avait été tué ?

 26   R.  Je sais qu'avant le 15 janvier il y a eu plusieurs incidents dans

 27   lesquels les policiers du MUP sont tombés dans une embuscade tendue par

 28   l'UCK et ont trouvé la mort.

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  1   Q.  Merci. A ce moment-là, est-ce que M. Walker était absent de Pristina,

  2   est-ce qu'il était peut-être aux Etats-Unis ?

  3   R.  Je pense qu'il est parti aux Etats-Unis en même temps que moi, oui.

  4   Q.  J'ai l'impression que vous aviez plus de travail que de repos à ce

  5   moment-là. Vous avez assisté à plusieurs réunions à Washington à l'époque;

  6   est-ce que vous vous en souvenez ?

  7   R.  Nous avons eu plusieurs visites au département de l'Etat, le

  8   département de la Défense, le Congrès.

  9   Q.  Est-ce que vous pouvez me dire pour quelle raison vous avez passé

 10   autant de temps à Washington à assister à ces réunions alors que c'était M.

 11   Walker qui était le chef de la Mission de vérification au Kosovo ?

 12   R.  Vous pensez que j'ai assisté à toutes ces réunions de façon

 13   indépendante par rapport à l'ambassadeur Walker ?

 14   Q.  Non, non. J'ai bien dit que vous avez escorté l'ambassadeur Walker

 15   pendant ces réunions, vous y étiez avec lui. Mais ma question est :

 16   pourquoi M. Walker, en tant que chef de la Mission de vérification, a tenu

 17   un nombre si élevé de réunions à Washington aux Etats-Unis pendant ses

 18   vacances ?

 19   R.  Bien, je comprends maintenant votre question. À chaque fois que

 20   l'ambassadeur Walker rentrait à Washington, il devait informer le

 21   département de l'Etat du fait qu'il rentrait chez lui. Sur la base de cela,

 22   ils lui proposaient un calendrier par rapport aux réunions qu'ils pouvaient

 23   avoir pendant qu'il était à Washington. Bien sûr, puisqu'il était américain

 24   et puisqu'il était ambassadeur des Etats-Unis, plusieurs personnes

 25   voulaient le rencontrer pour savoir ce qui se passait au Kosovo. Il les

 26   informait de ses connaissances à l'époque et il répondait à leurs

 27   questions.

 28   Q.  Merci.

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  1   M. DJURDJIC : [interprétation] Je souhaite qu'on affiche maintenant la

  2   pièce à conviction de la défense D161.

  3   Q.  Vous souvenez-vous de ce communiqué de presse ?

  4   R.  Je me souviens de l'incident, mais non pas du communiqué de presse.

  5   Q.  S'agissant de l'incident, est-ce que vous vous souvenez du fait que le

  6   colonel Ciaglinski se trouvait à Decani pendant cet incident, lorsque l'UCK

  7   a ouvert le feu contre une patrouille de la MVK le 15 janvier 1999 ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Est-ce que vous vous souvenez du fait que l'état-major de la MVK était

 10   en Amérique pendant votre séjour et qu'ils ont rendu public un communiqué

 11   de presse condamnant l'UCK en raison de leur attaque contre une patrouille

 12   de la KVM ?

 13   R.  Logiquement, c'est ce qui devait se passer. Je ne suis pas du tout

 14   surpris du fait que ceci ait été rendu public.

 15   Q.  Colonel, est-ce que vous vous souvenez du fait qu'à l'époque le général

 16   DZ remplaçait M. Walker en tant que chef et que M. Keller aussi en tant que

 17   chef de l'état-major de la KVM ?

 18   R.  Je ne savais pas que l'ambassadeur Keller ait été à la tête de l'état-

 19   major, mais je sais que le général DZ reprenait les fonctions de

 20   l'ambassadeur Walker pendant l'absence de celui-ci.

 21   Q.  Monsieur, je n'ai pas dit qu'il était chef de cabinet lorsque je

 22   parlais de M. Keller, mais j'ai dit qu'il le remplaçait, qu'il remplaçait

 23   M. Walker à ses fonctions pendant que celui-ci était aux Etats-Unis.

 24   M. HANNIS : [interprétation] Je fais objection. J'ai relu la question dans

 25   le compte rendu d'audience. Peut-être que c'est un problème

 26   d'interprétation, car c'est ce que le témoin avait dit.

 27   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Apparemment, il y a un problème de

 28   traduction.

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  1   Apparemment, vous avez demandé au colonel s'il était au courant du

  2   fait que l'ambassadeur Keller remplaçait l'ambassadeur Walker pendant

  3   l'absence de celui-ci, si j'ai bien compris la question.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous me demandez si l'ambassadeur

  5   Keller a exercé les fonctions de l'ambassadeur Walker parfois ou bien si le

  6   général DZ exerçait ces fonctions-là parfois ? Je n'ai pas tout à fait

  7   compris votre question.

  8   M. DJURDJIC : [interprétation]

  9   Q.  Je vais essayer de simplifier ma question. Pendant que vous étiez

 10   absent de Pristina pendant les vacances de Noël, est-ce que M. Keller

 11   remplaçait M. Walker en tant que la personne principale du siège de

 12   Pristina ?

 13   R.  Je ne suis pas tout à fait sûr, pas à 100%, mais parfois M. Keller

 14   exerçait ces fonctions-là, tout comme c'était le cas du général DZ qui

 15   remplaçait parfois l'ambassadeur Walker. Je ne suis pas sûr lequel des deux

 16   le faisait à cette époque-là, mais normalement nous restions en contact

 17   avec le général DZ lorsque nous étions absents.

 18   Q.  Merci, Colonel. Est-ce que vous vous souvenez du fait que M. Walker

 19   s'est mis en colère en raison du communiqué de presse rendu public par la

 20   MVK le 15 janvier qui condamnait l'UCK en raison de son attaque contre la

 21   police et qu'il a été dit pendant une conversation téléphonique que cette

 22   réaction était prématurée ? Est-ce que vous vous souvenez de cela ?

 23   M. HANNIS : [interprétation] Nous devons demander une clarification, car

 24   nous avons un communiqué de presse du 15 qui porte sur l'attaque de l'UCK

 25   contre une patrouille de la MVK, alors qu'il est question maintenant d'un

 26   communiqué de presse au sujet des attaques contre le MUP.

 27   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Apparemment, vous avez confondu les

 28   deux incidents dans votre question, l'incident du 8 et l'incident du 15,

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  1   Maître Djurdjic. Votre question porte sur quel communiqué de presse ?

  2   M. DJURDJIC : [interprétation] C'est moi qui me suis trompé. J'en ai

  3   terminé pour ce qui est du communiqué du 21 janvier et je voulais revenir

  4   au communiqué de presse rendu public le 8 janvier pendant que M. Walker

  5   était aux Etats-Unis. Je souhaite savoir si le témoin se souvient si M.

  6   Walker était en colère en raison de ce communiqué de presse condamnant les

  7   activités de l'UCK, est-ce qu'il a indiqué que c'était une réaction

  8   prématurée qui allait rendre le travail de la MVK plus difficile.

  9   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] C'est une question qui concerne le

 10   communiqué de presse du 8 janvier au sujet du fait que trois policiers du

 11   MUP ont été blessés ou tués et deux civils aussi.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens pas des détails de ce

 13   communiqué de presse. L'ambassadeur Walker était vexé en raison du fait que

 14   l'on avait tiré sur les vérificateurs de la MVK. Il a été vexé après chaque

 15   incident de ce genre, que ce soit à l'encontre des policiers du MUP blessés

 16   par les membres de l'UCK. Je me souviens qu'il avait dit plusieurs fois, en

 17   condamnant l'UCK de ses activités, que ceci ne leur était pas du tout utile

 18   s'ils allaient continuer à agir de la sorte.

 19   M. DJURDJIC : [interprétation]

 20   Q.  Bien. Nous y reviendrons plus tard.

 21   M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que le

 22   moment est opportun pour procéder à une pause.

 23   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. Et pour ce qui est du

 24   temps, Maître Djurdjic, où en êtes-vous ?

 25   M. DJURDJIC : [interprétation] Je vais respecter ce que j'ai dit. Quelles

 26   que soient mes difficultés, je vais abréger mes questions, si nécessaire,

 27   mais nous allons certainement terminer ce témoin.

 28   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je suppose que vous avez révisé vos

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  1   attentes d'hier soir, car nous avons cru comprendre que vous alliez essayer

  2   de terminer avec ce témoin pendant la première séance. Mais si j'ai bien

  3   compris, il vous faudra beaucoup plus de temps, n'est-ce pas ?

  4   M. DJURDJIC : [interprétation] Nous étions bien plus efficaces hier et je

  5   ne m'attendais à un rythme aussi long aujourd'hui.

  6   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que ça veut dire que pendant la

  7   session suivante vous allez terminer ?

  8   M. DJURDJIC : [interprétation] Je vais faire de mon mieux.

  9   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous allons procéder à notre première

 10   pause et nous allons reprendre notre travail à 11 heures.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 12   --- L'audience est suspendue à 10 heures 28.

 13   --- L'audience est reprise à 11 heures 04.

 14   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic.

 15   M. DJURDJIC : [interprétation] Je vous remercie. Je demanderais que l'on

 16   passe à huis clos partiel, s'il vous plaît.

 17   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Huis clos partiel.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 19   Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

 20   [Audience à huis clos partiel]

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 15   [Audience publique]

 16   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Peut-on retirer les notes de l'écran,

 17   s'il vous plaît.

 18   M. DJURDJIC : [interprétation]

 19   Q.  Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'au moment où vous

 20   vous rendiez à Racak et aux alentours, les lieux du crime n'avaient pas été

 21   sécurisés aux fins de mener une enquête sur les lieux ?

 22   R.  Sécurisés par la MVK ou par le MUP ? Sécurisés tout court ?

 23   Q.  Il n'y a pas eu de MUP à Racak, donc les vérificateurs et les membres

 24   de la MVK qui étaient à Racak, est-ce qu'ils avaient sécurisé les lieux,

 25   d'après vos informations, pendant que vous y étiez ?

 26   R.  Je suppose que votre question porte sur la question de savoir si le MUP

 27   y était. Le MUP, non; la MVK, oui. Nous avions un nombre de vérificateurs

 28   qui rédigeaient des rapports concernant les événements qui s'y étaient

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  1   déroulés. Quant à la question de savoir si ceci avait été sécurisé en tant

  2   que lieu du crime, ceci ne relevait pas du mandat de la MVK.

  3   Q.  Merci. Avez-vous remarqué que l'on déplaçait les cadavres des personnes

  4   tuées et que l'on prenait les douilles en tant que souvenirs ?

  5   R.  Je sais que plusieurs familles ont pris les cadavres de leurs proches

  6   et les ont amenés chez eux, mais s'agissant des cadavres qui étaient dans

  7   le ravin, on nous a dit que personne n'y avait touché et que personne ne

  8   les avait déplacés, que toutes ces personnes étaient tuées sur-le-champ par

  9   balle.

 10   Q.  Merci. Saviez-vous que Ed [phon] Sullivan et Gil Gilbertson, les

 11   représentants de l'OSCE, accompagnaient le juge d'instruction du tribunal

 12   de district de Pristina le 18 janvier

 13   1999 ?

 14   M. HANNIS : [interprétation] Qu'ils l'accompagnaient où exactement ?

 15   M. DJURDJIC : [interprétation]

 16   Q.  Qu'ils sont allés avec l'équipe chargée de l'enquête sur les lieux, à

 17   la tête de laquelle se trouvait le juge d'instruction du tribunal du

 18   district de Pristina, Mme Danica Marinkovic.

 19   R.  Je me souviens de Mme Marinkovic très bien et je sais qu'elle est venue

 20   sur les lieux sous l'escorte de l'OSCE.

 21   Q.  Est-ce que vous saviez que Robert Hendrie d'Angleterre et que Michael

 22   Pedersen du Danemark ont également assisté aux autopsies en tant que

 23   représentants de l'OSCE ?

 24   Je vois que la question n'a pas été entièrement consignée au compte rendu

 25   d'audience.

 26   Est-ce que vous savez, Monsieur, que M. Ian Robert Hendrie du

 27   Royaume-Uni et M. Pedersen du Danemark ont assisté aux autopsies en tant

 28   que représentants de l'OSCE ?

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  1   R.  Je ne me souviens pas si nous avons assisté à ces autopsies nous-mêmes

  2   ou pas du tout. Mais je n'ai pas de raison de contester cela.

  3   Q.  Merci. Est-ce que vous saviez que les membres de l'UCK avaient enlevé

  4   certains représentants de la Ligue démocratique du Kosovo et qu'ils ont

  5   même tué certains d'entre eux ?

  6   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous parlez de la même date ou d'une

  7   autre date ?

  8   M. DJURDJIC : [interprétation]

  9   Q.  Merci. J'en ai terminé pour ce qui est de Racak, Monsieur le Président.

 10   Maintenant, je pose une question qui ne concerne pas ce sujet-là.

 11   M. HANNIS : [interprétation] Peut-on savoir de quelle année et de quel mois

 12   on parle ?

 13   M. DJURDJIC : [interprétation] Oui, automne 1998.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Je savais que l'UCK avait procédé à plusieurs

 15   actes d'enlèvement et d'autres formes de violence. Je n'étais pas au

 16   courant des incidents précis que vous avez indiqués, mais certainement ils

 17   n'étaient pas des saints.

 18   M. DJURDJIC : [interprétation]

 19   Q.  Merci. Vous ne vous souvenez pas de l'intervention faite par M. Walker

 20   et d'autres membres de la MVK visant à libérer les membres du parti de M.

 21   Rugova et d'autres personnes enlevées par l'UCK ?

 22   R.  Je ne me souviens pas de cet incident. Je sais que nous avons travaillé

 23   afin d'obtenir la libération de la part de la VJ et de la part de l'UCK,

 24   mais je ne me souviens pas exactement quelles étaient les personnes

 25   enlevées. Je sais que nous avons eu des journalistes serbes et des membres

 26   serbes de la VJ qui ont été libérés. Mais je ne me souviens pas des détails

 27   de chaque personne qui avait été enlevée.

 28   Q.  Merci. Colonel, est-ce que vous saviez que l'UCK, après la signature

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  1   des accords d'octobre et le retrait des forces de la RFY, avait repris les

  2   positions qui étaient les siennes avant le début de l'opération de l'été ?

  3   R.  Oui. Je le sais.

  4   Q.  Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que la route Pristina-

  5   Podujevo et ensuite Prokuplje était la route d'approvisionnement principale

  6   par le biais de laquelle à la fois la population du Kosovo-Metohija, les

  7   civils et l'armée de Yougoslavie s'approvisionnaient ?

  8   R.  Oui, je sais qu'il s'agissait là de la route d'approvisionnement

  9   principale; c'était la route de Prokuplje.

 10   Q.  Merci, Colonel.

 11   M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que le

 12   moment de la pause est venu.

 13   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous avez terminé vos questions ?

 14   M. DJURDJIC : [interprétation] Non. Je voulais dire après la pause, je dois

 15   demander à M. Hannis s'il peut m'accorder un peu plus de temps, et si oui,

 16   combien. Ensuite après la pause, je vais vous relater sa réponse.

 17   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Hannis, est-ce que vous

 18   pourriez savoir combien de temps vos questions supplémentaires vont durer ?

 19   M. HANNIS : [interprétation] Environ 30 minutes.

 20   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Trente minutes.

 21   Si nous prenons une pause maintenant, votre temps aura été écoulé. Je

 22   suggère que vous preniez encore cinq minutes pour terminer.

 23   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci.

 24   Q.  Colonel, la réaction des forces yougoslaves dans le secteur de

 25   Podujevo, est-ce que cela avait pour objectif de dégager la voie de

 26   communication pour pouvoir approvisionner le Kosovo-Metohija ?

 27   R.  Ce qui les préoccupait, c'était de perdre le contrôle, j'entends le

 28   contrôle de l'UCK sur ce point stratégique. Et on a été briefés à Podujevo

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  1   par un militaire de la VJ. 

  2   Q.  Saviez-vous que l'UCK avait, à côté des armes personnelles, aussi des

  3   armes antichars ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Est-ce que vous saviez qu'ils avaient également des canons dont la

  6   portée allait jusqu'à 3 ou 4 kilomètres ?

  7   R.  Je savais qu'ils avaient des armes dont le calibre allait au-delà de

  8   7,62 millimètres. Mais quant à savoir de quelles armes précisément il

  9   s'agissait, je sais qu'ils avaient des mortiers, les 7,62; je ne les ai pas

 10   vus, mais je savais qu'ils avaient aussi des armes antichars.

 11   Q.  Merci. Vous étiez sur le terrain au Kosovo. D'un point de vue militaire

 12   et par rapport à votre expérience, les maisons albanaises à la campagne,

 13   elles constituaient quel type de fortifications au vu de leurs murs et de

 14   leurs portails d'entrée ?

 15   R.  D'expérience, je ne peux pas dire que j'ai vu quoi que ce soit

 16   d'extraordinaire. Il m'est arrivé de descendre dans ces maisons. C'étaient

 17   des maisons habituelles, il y avait une entrée.

 18   Q.  Les cours, étaient-elles entourées de murs élevés ?

 19   R.  Vous parlez d'"enceintes," mais qu'entendez-vous par là ? Vous parlez

 20   des logements et des maisons à Pristina ? De quoi parlez-vous ? Ou vous

 21   parlez de la vallée de la Drenica ?

 22   Q.  Je disais à la campagne, les maisons albanaises; je ne parle pas de

 23   villes. Je parle de murs qui encerclent leurs maisons à la campagne. Vous

 24   avez vu la hauteur de ces murs, vous les avez vus ?

 25   R.  Nous nous sommes rendus dans des bastions de l'UCK dans la vallée de la

 26   Drenica, et ce que j'ai pu remarquer, c'était qu'il y avait pas mal

 27   d'hommes de l'UCK armés. Je ne me souviens pas de la hauteur des murs. Je

 28   ne dis pas qu'il n'y en avait pas. Tout simplement, je ne m'en souviens

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  1   pas. On n'avait pas la sensation que c'était des bunkers, des positions

  2   fortifiées de ces soldats de l'UCK. On avait la sensation que c'était juste

  3   des habitations normales. Du moins, c'est de cela que je me souviens.

  4   Q.  Monsieur le Témoin, s'agissant des réunions avec Milosevic, en

  5   conviendriez-vous avec moi pour dire que vous avez assisté à des réunions

  6   avec M. Milosevic plus souvent que M. Walker ?

  7   R.  Je suis allé une fois sans lui, une fois à une réunion. Il me semble

  8   que c'était en décembre. Une fois en novembre.

  9   Q.  Si je vous disais que M. Walker mentionne une seule réunion fin octobre

 10   avant que vous ayez été engagé, puis une autre réunion le 16 novembre avec

 11   M. Milosevic; puis dans la chronologie de la MVK faite par M.

 12   Drewienkiewicz, une seule date de réunion avec M. Milosevic est mentionnée

 13   avec M. Walker et c'est la date du 16 novembre. Donc il n'y a aucune

 14   mention de cette réunion du mois de décembre, et d'ailleurs cela ne se

 15   trouve pas non plus dans vos notes.

 16   R.  J'étais présent lorsqu'il y a eu une réunion avec M. Holbrooke et M.

 17   Miles. M. l'ambassadeur Walker n'était pas là. Il me semble que ç'a été le

 18   15 décembre. Puis je suis allé à une réunion avec l'ambassadeur Walker et

 19   M. Milosevic en novembre. Je ne sais pas quelle est la date de cette

 20   réunion, le 23, le 24, le 25 ou le 16, mais j'étais présent à ces réunions

 21   avec l'ambassadeur Walker.

 22   Q.  Bravo, Colonel. Le 15 décembre, vous étiez reçu chez Milosevic pendant

 23   la réunion avec Holbrooke. La date est celle du 15 décembre 1998. Puis je

 24   vais vous préciser une autre chose, et on le trouve même dans vos notes. La

 25   lettre de Walker du 23 novembre n'a pas été remise du tout lors de cette

 26   réunion. C'est le 25 novembre que vous l'avez envoyée à M. Milosevic. Puis

 27   je vais vous rafraîchir la mémoire : deux ou trois fois, dans les rapports,

 28   il y a des réunions avec Sainovic où vous évoquez cette lettre.

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  1   M. HANNIS : [interprétation] Là encore, le conseil témoigne. Excusez-moi,

  2   cela ne semble pas être une question; c'est plutôt un témoignage.

  3   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Djurdjic, si vous voulez que

  4   le témoin accepte que la lettre n'a pas été remise lors de la réunion, il

  5   faut le soumettre au témoin, puis il vous répondra par un oui ou un non.

  6   Vous ne pouvez pas lui soumettre cela comme étant un fait.

  7   M. DJURDJIC : [interprétation] Non. Je souhaite juste lui rappeler les

  8   circonstances pour lui demander si j'ai raison. Mais je pense que tout cela

  9   revient au même. Je voulais juste lui rafraîchir la mémoire, si j'y

 10   parviens, parce que le colonel nous dit que cette lettre a été remise le 23

 11   lors de la réunion avec Milosevic, mais la réunion a eu lieu le 25 ou le 26

 12   [comme interprété].

 13   Q.  Je n'ai pas le temps là de vous montrer la note qui vient de vous où

 14   vous dites que cela s'est passé le 25. Est-ce que vous vous en souvenez,

 15   oui ou non ?

 16   R.  Je me souviens de la lettre, et au mieux de mes souvenirs, il est

 17   possible qu'on ait envoyé cette lettre par nos voies consulaires de manière

 18   officielle et que l'ambassadeur Walker avait son propre exemplaire de la

 19   lettre sur lui. Dans mon souvenir, je le vois lui remettre la lettre et ils

 20   en ont discuté. Il est possible que je me trompe, mais je sais qu'on en a

 21   parlé et je me souviens que l'ambassadeur Walker a dit que c'était de cela

 22   qu'on allait parler dans cette réunion.

 23   Q.  Merci, Colonel, d'avoir répondu à mes questions.

 24   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, de m'avoir

 25   accordé un temps supplémentaire pour le contre-interrogatoire.

 26   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Maître Djurdjic.

 27   Il nous faudra faire une pause à cause de l'enregistrement. Nous

 28   reprendrons à 13 heures 10, et j'espère que 20 minutes vous suffiront pour

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  1   terminer.

  2   M. HANNIS : [interprétation] Je ferai mon mieux.

  3   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.

  4   Nous reprendrons à 13 heures 10.

  5    [Le témoin quitte la barre]

  6   --- L'audience est suspendue à 12 heures 42.

  7   --- L'audience est reprise à 13 heures 11.

  8   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic, vous avez la parole.

  9   M. DJURDJIC : [interprétation] Très brièvement, Monsieur le Président, au

 10   sujet des pièces que nous souhaitions verser sur la base de la liste. D004-

 11   4172 ainsi que D004-4175 doivent être versées non protégées. Le reste des

 12   documents de la liste doivent être versés sous pli scellé.

 13   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 14   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Si les parties sont d'accord, les

 15   documents seront versés au dossier, nous leur attribuerons les cotes et

 16   vous en informerons.

 17   [Le témoin vient à la barre] 

 18   M. LE JUGE PARKER : [aucune interprétation]

 19   M. HANNIS : [interprétation] Je vous remercie. Ma première question portera

 20   sur le cahier, donc je vais vous demander de passer à huis clos partiel.

 21   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Huis clos partiel.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 23   [Audience à huis clos partiel]

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 24   [Audience publique]

 25   M. HANNIS : [interprétation]

 26   Q.  Encore quelques questions seulement, Monsieur le Témoin. Une question

 27   vous a été posée concernant les actions entreprises par la MVK pour mettre

 28   fin à la contrebande des armes. La MVK avait-elle des compétences au niveau

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  1   du trafic des armes sur le territoire du Kosovo ?

  2   R.  Non.

  3   Q.  Etait-ce un travail assuré par la Serbie; le savez-vous ?

  4   R.  Je pense que c'était les gardes frontalières qui étaient responsables

  5   d'empêcher l'importation de ces armes.

  6   Q.  Hier à la page du compte rendu d'audience 92, ligne 10, la pièce D160

  7   vous a été présentée. C'est la Résolution de l'ONU 1199. Je ne vais pas

  8   vous présenter ce document à présent. Je vais simplement donner lecture

  9   d'un passage. Ce qui vous a été montré, c'était le paragraphe 4(a) et M.

 10   Djurdjic vous a demandé si vous convenez qu'on insistait pour que la

 11   Yougoslavie mette fin aux actions suivantes, et je cite :

 12   "Question : Seules les actions qui concernent la population civile sont

 13   concernées et il faut replier des unités de sécurité."

 14   Donc dans la résolution de l'ONU, il est indiqué :

 15   "Arrêter toutes les actions des forces de sécurité qui ont un impact sur la

 16   population civile."

 17   Ma question sera la suivante : les actions conjointes de la VJ et du MUP

 18   que vous avez pu voir au Kosovo, même si elles étaient dirigées vers l'UCK,

 19   la manière dont on les mettait en œuvre affectait-elle la population civile

 20   ?

 21   R.  Absolument. De façon générale, c'étaient des opérations de nettoyage

 22   très généralisées. Elles se référaient à tous les personnels, à toute la

 23   population qui pouvait se trouver dans un village. Elles ne faisaient pas

 24   une sélection.

 25   Q.  Très bien. Merci. Finalement, j'aimerais vous poser une question

 26   concernant la pièce 835. C'est l'accord qui porte sur la mission de la MVK.

 27   Me Djurdjic a souligné que l'objectif premier de la mission était de

 28   préserver le cessez-le-feu ?

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  1   R.  Oui, Monsieur.

  2   Q.  J'aimerais vous poser une question. Pendant que vous faisiez des

  3   vérifications pour vous assurer si on respectait le cessez-le-feu, la MVK

  4   a-t-elle demandé à M. Sainovic et à tous les membres du groupe avec

  5   lesquels vous aviez des réunions de vous informer au préalable de tous les

  6   mouvements du MUP et de la VJ concernant les activités terroristes ?

  7   R.  Oui, nous avons demandé un préavis d'au moins 24 heures.

  8   Q.  Et M. Sainovic l'a accepté ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Est-ce que vous trouviez cela important pour pouvoir vous acquitter de

 11   vos missions ?

 12   R.  Oui, c'était très important.

 13   Q.  Car si vous Etiez notifié seulement une semaine après l'événement,

 14   comment est-ce que ceci pouvait vous être utile pour accomplir vos tâches ?

 15   R.  Ceci nous frustrait dans le cadre de notre mission. Non seulement que

 16   nous ne recevions pas les données à l'heure, mais nous ne pouvions pas

 17   accompagner les opérations en question.

 18   Q.  Merci. Et si vous receviez les rapports seulement une semaine après

 19   l'événement, peu importe si vous étiez à Hawaii ou à Pristina ?

 20   R.  Oui, Monsieur.

 21   Q.  Merci.

 22   M. HANNIS : [interprétation] Je n'ai plus de questions.

 23   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur Hannis.

 24   Vous allez être ravi de savoir que c'est la fin de votre

 25   interrogatoire.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 27   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci d'être venu déposer ici. Merci

 28   de l'aide que vous avez pu nous apporter. Vous pouvez disposer maintenant

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  1   et reprendre votre vie normale. L'huissier va vous escorter en dehors du

  2   prétoire. Nous souhaitons vous remercier de votre aide.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

  4   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci beaucoup.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur.

  6   [Le témoin se retire]

  7   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous allons maintenant arrêter

  8   nos activités pendant deux semaines environ. Nous espérons, d'un côté, que

  9   pendant cette période, Monsieur Hannis, l'Accusation pourra non seulement

 10   revoir sa présentation des éléments à la charge, mais être sûre qu'il n'y

 11   aura plus d'obstacle dans la présentation des éléments à charge.

 12   M. HANNIS : [interprétation] Je vais relater cela aux membres de

 13   l'équipe et nous allons faire de notre mieux.

 14   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bien. Et veuillez vous assurer

 15   que les témoins soient là. Pendant les quelques dernières semaines, nous

 16   avons perdu beaucoup de temps. J'espère que cette période est derrière nous

 17   et que nous pourrons maintenant accélérer les choses.

 18   Cette pause sera certainement très utile à l'Accusation, mais

 19   normalement ça devrait être utile pour la Défense également, pour que vous

 20   puissiez finaliser vos préparatifs quant aux mesures à prendre une fois la

 21   présentation des éléments à charge terminée, puis, si nécessaire, vous

 22   pouvez déjà anticiper les préparatifs de la présentation des éléments à

 23   décharge, et comme nous l'avons déjà dit, à notre avis il ne devrait pas y

 24   avoir une longue pause entre la fin de la présentation des éléments à

 25   charge et le début de la présentation des éléments à décharge. Donc nous

 26   souhaitons que ce procès continue à se dérouler et nous encourageons la

 27   Défense à réfléchir à cela pendant la pause de deux semaines.

 28   Maintenant que j'ai prononcé ces mots d'encouragement, nous espérons

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  1   que la pause sera bénéfique pour toutes les parties, et nous allons

  2   reprendre notre travail le 22, un mardi après-midi, dans le prétoire numéro

  3   1.

  4   --- L'audience est levée à 13 heures 36 et reprendra le mardi 22

  5   septembre 2009, à 14 heures 15.

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