Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 27 octobre 2009

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 00.

  5   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour. Il y a des mesures de

  6   protection qui ont été octroyées à ce témoin, ce qui fait que dans ce

  7   prétoire le public ne peut pas assister à l'audience à cause de la

  8   configuration de la salle. La Chambre souhaiterait mentionner qu'un M. van

  9   Odijk aura le droit, sur ordonnance de la Chambre, de suivre l'audience.

 10   C'est un représentant d'Utrecht que la Chambre doit rencontrer aujourd'hui

 11   et, vu ces circonstances, par une demande spéciale, il pourra donc suivre

 12   l'audience à partir de l'endroit qui normalement est destiné au public.

 13   Je souhaiterais que l'on fasse entrer le témoin dans le prétoire, je vous

 14   prie.

 15   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 16   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

 18   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] J'aimerais vous rappeler que la

 19   déclaration solennelle que vous avez prononcée en vertu de laquelle vous

 20   devez dire la vérité est toujours valable.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui.

 22   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Kravetz. Oh non, Madame

 23   Kravetz, je m'excuse, ce n'est plus votre tour.

 24   Maître Djurdjic. En fait, je pense que je vous avais un peu perdu du fait

 25   de la pénombre de la nuit.

 26   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président,

 27   ce n'est pas très grave.

 28   LE TÉMOIN : JOHN CROSLAND [Reprise]

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  1   [Le témoin répond par l'interprète]

  2   Contre-interrogatoire par M. Djurdjic : [Suite]  

  3   Q.  [interprétation] Bonjour. Avant que je ne reprenne le fil de mon

  4   contre-interrogatoire, j'aimerais indiquer à la Chambre de première

  5   instance que l'Accusation a accepté notre proposition d'expurgation à

  6   propos des pièces qui ont été utilisées dans l'affaire Milutinovic, à

  7   l'exception d'une des pièces qui a été ôtée de la liste et que je vais

  8   présenter au témoin lors du contre-interrogatoire. Je dois dire que Mme

  9   Kravetz a été particulièrement équitable à ce sujet. J'aimerais savoir si

 10   nous pouvons poursuivre. Est-ce que Mme Kravetz est en mesure d'accepter

 11   cela également ?

 12   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous sommes ravis de vous entendre

 13   dire qu'elle est d'accord, et du fait de sa présence, elle est d'accord

 14   également.

 15   M. DJURDJIC : [interprétation]

 16   Q.  Colonel, j'aimerais que nous revenions aux télégrammes auxquels nous

 17   avons fait référence hier. Il y avait ces initiales DA; à quoi est-ce que

 18   cela fait référence ?

 19   R.  DA, cela signifie en anglais, "defence attache," c'est-à-dire "attaché

 20   militaire," en l'occurrence, moi-même.

 21   Q.  Merci. J'aimerais vous poser une question à propos d'une partie de

 22   votre déposition d'hier. Hier vous aviez indiqué que vous aviez pris des

 23   photos à Donje Prekaze en mars 1998. Est-ce que vous avez vu ces

 24   photographies ? Est-ce qu'elles ont été présentées ici à cette Chambre ?

 25   R.  Ecoutez, pour être très franc avec vous, je n'en sais rien. Vous savez

 26   que ce n'est pas la première fois que je témoigne ici, mais je ne me

 27   souviens pas si les photographies ont été présentées à une Chambre du

 28   Tribunal.

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  1   Q.  Merci. Mais elles ne vous ont pas été montrées cette fois-ci ?

  2   R.  Non, pas pour autant que je sache.

  3   Q.  Merci.

  4   M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions afficher le

  5   document D005-0657. Est-ce que ce document pourrait être affiché à l'écran.

  6   C'est le paragraphe 20 qui m'intéresse plus particulièrement. Il s'agit du

  7   paragraphe 20 de la déclaration.

  8   Q.  Colonel, il s'agit de la déclaration que vous avez faite à l'attention

  9   des enquêteurs du 5 au 7 décembre 2000. J'aimerais vous demander de bien

 10   vouloir vous pencher sur le paragraphe 20. Dans ce paragraphe 20, il est

 11   indiqué, et je cite :

 12   "Alors qu'il était vraisemblable qu'il y avait des paramilitaires

 13   tels que les Tigres d'Arkan au Kosovo, je n'ai jamais pu les identifier.

 14   Des membres de toutes les unités, la VJ, la JSO, la PJP et la SAJ, qui

 15   participaient à des actions au Kosovo, portaient des bandanas sur la tête

 16   ainsi que d'autres types de couvre-chefs qui n'étaient pas standards. Au vu

 17   de ces circonstances, il n'aurait pas été surprenant que les membres de ces

 18   unités soient pris de façon erronée pour des paramilitaires."

 19   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Madame Kravetz.

 20   Mme KRAVETZ : [interprétation] J'aimerais vous rappeler que le témoin

 21   bénéficie de mesures de protection et que ces mesures de protection sont

 22   valables pour ce qui est de l'expurgation de certains détails personnels

 23   qui font partie de la page de garde des déclarations qui ont été utilisées

 24   lors de sa déposition. Je viens de voir que cette version a été utilisée,

 25   au moins pour ce qui est de la version B/C/S, elle se trouve dans le

 26   système du prétoire électronique sans expurgations, et ces expurgations

 27   avaient été octroyées par la Chambre dans l'affaire Milosevic en 2002. Il

 28   s'agissait des expurgations correspondant au lieu de naissance et à la date

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  1   de naissance du témoin. Cela avait été en 2002. Donc ces coordonnées

  2   devraient être expurgées de la page de garde de la déclaration.

  3   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il s'agit de savoir si l'on peut

  4   procéder à une expurgation à partir du système du prétoire électronique

  5   avant que le document en question ne soit affiché à l'écran.

  6   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  7   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] En fait, nous n'allons pas diffuser au

  8   public cette pièce. Voilà comment nous allons régler ce problème.

  9   Poursuivez, Maître Djurdjic.

 10   M. DJURDJIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 11   Q.  Je vous ai donné lecture d'un extrait. Est-ce que cela correspond à ce

 12   que vous avez dit aux enquêteurs en décembre 2000 ?

 13   R.  Je pense que ce que j'essayais de transmettre comme message, c'est que

 14   dans ces circonstances bien particulières, l'on pouvait identifier de façon

 15   erronée de nombreuses forces, ce qui fait que j'ai utilisé mes propres

 16   observations et les renseignements dont je disposais pour faire cette

 17   déclaration, parce qu'en fait, pour ce qui est de la Défense de la VJ, je

 18   dirais que, comme vous le savez, il y avait des journalistes qui

 19   voyageaient dans tout le Kosovo et qui présentaient différents types

 20   d'information au vu de leur expérience des anciens conflits dans la région

 21   des Balkans.

 22   Q.  Je vous remercie, Colonel.

 23   Colonel, vous nous avez dit que vous aviez une connaissance directe de la

 24   situation au Kosovo-Metohija, donc j'aimerais vous demander d'avoir

 25   l'amabilité de nous décrire un village albanais typique, ou plutôt une

 26   maison typique dans un village albanais, si tant est que vous vous soyez

 27   rendu dans ce genre de demeures.

 28   R.  Oui, je me suis rendu dans la plupart des villages au Kosovo. J'y ai

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  1   passé un certain temps entre 1996 jusqu'en 1999, donc j'ai passé quasiment

  2   trois années au Kosovo. Pour ce qui est d'un village albanais typique, je

  3   vous dirais qu'il peut être composé de trois à cinq foyers, ou alors vous

  4   pouvez avoir un hameau ou un village où vous aurez une centaine de foyers.

  5   Certaines de ces maisons étaient des petites maisons de paysans, alors que

  6   d'autres étaient des bâtisses imposantes qui montraient que le commerce

  7   pouvait être une activité très prospère au Kosovo.

  8   Q.  Je vous remercie, Colonel. Mais ce qui m'intéresse tout

  9   particulièrement, ce sont ces maisons très traditionnelles du Kosovo-

 10   Metohija que l'on appelle des tours. Donc vous nous avez dit qu'il pouvait

 11   y avoir dans un village une ou deux maisons, mais je parle de ces maisons

 12   qui sont entourées d'un mur d'enceinte. J'aimerais savoir en quoi sont

 13   construits ces murs d'enceinte, par exemple ?

 14   R.  Oui. Certes, il y avait de nombreuses maisons qui étaient entourées

 15   d'un mur d'enceinte, et à l'intérieur de ce mur d'enceinte vivait la

 16   famille. Parfois, il y avait plusieurs familles. Et cela est effectivement

 17   un exemple classique d'une demeure albanaise.

 18   Q.  Merci. Et j'aimerais savoir, et il ne faut pas oublier le fait qu'il y

 19   avait une grande majorité d'Albanais qui étaient de confession musulmane,

 20   j'aimerais savoir si en règle générale les fenêtres étaient positionnées de

 21   telle façon que l'on pouvait voir l'intérieur de la maison à partir de la

 22   fenêtre ?

 23   R.  Ecoutez, je dirais que certaines de ces maisons étaient effectivement

 24   construites comme cela. D'autres avaient des fenêtres qui étaient tournées

 25   vers la rue ou vers une autre direction. Je vous ai dit qu'il y avait

 26   certaines de ces maisons qui étaient extrêmement imposantes, extrêmement

 27   prospères. Je pense, par exemple, que Indy man [phon], par exemple,

 28   lorsqu'il a construit sa demeure, il s'est entouré et s'est protégé pour

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  1   pouvoir protéger sa famille, ce qui est normal. C'est ainsi que les

  2   Albanais procèdent. D'ailleurs, c'est très bien pour eux.

  3   Q.  Merci. Si je vous disais qu'en 1998 ainsi qu'en 1999 l'essentiel du

  4   conflit au Kosovo s'est déroulé dans les zones rurales, je parle du conflit

  5   qui a opposé l'UCK aux forces de la

  6   RFY ?

  7   R.  Non, je ne suis pas en mesure de marquer mon accord avec ce que vous

  8   avancez. Il y a un conflit qui a commencé dans la zone de Drenica, à

  9   l'ouest de Pristina, à quelques 25, 30 kilomètres de Pristina. Puis le

 10   conflit s'est étendu, et il y avait les zones de Pec et de Djakovica qui

 11   ont été détruites. Les quartiers albanais ont été détruits. Donc c'est un

 12   conflit qui faisait rage à la fois dans des zones rurales ainsi que dans

 13   certaines zones urbaines.

 14   Q.  Merci. Hier vous avez dit que vous aviez pu voir des villages détruits.

 15   Vous n'avez jamais fait référence à la destruction de villes.

 16   R.  Je ne me souviens pas que vous m'ayez posé cette question, mais comme

 17   je viens de vous le déclarer, je suis allé à Djakovica. J'y suis allé, et

 18   toute la partie du marché albanais a été détruite. Si mes souvenirs sont

 19   exacts, au mois d'août, aux mois de juillet et août 1998, la même chose

 20   d'ailleurs s'est passée à Pec. Donc cela s'était passé en juillet et août.

 21   Il en va de même pour Mitrovica et il en va de même pour Urosevac,

 22   d'ailleurs. Enfin, voilà ce dont je me souviens.

 23   Q.  Merci. Lorsqu'il y avait une résistance à partir des maisons que vous

 24   avez décrites, est-ce que vous considérez qu'il s'agissait des

 25   fortifications militaires ?

 26   R.  Ecoutez, il ne s'agissait pas de fortifications militaires. Il

 27   s'agissait de maisons tout à fait classiques. Si vous revenez à Donje

 28   Prekaze, la demeure de la famille Jashari était une demeure tout à fait

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  1   classique avec un mur d'enceinte, et certes, si en tant qu'un soldat vous

  2   attaquait, cette maison pouvait ressembler à un fort. Mais en fait, il

  3   s'agissait d'une maison civile tout à fait classique telle que celles que

  4   nous avons décrites. Alors, pour un soldat, il se peut que cela soit un

  5   objectif et qu'il reçoive l'ordre de s'en emparer ou de la détruire. Mais

  6   en fait, il s'agit tout simplement de la maison d'un quidam.

  7   Q.  Merci, Colonel. Mais nous parlons de maisons de civils, mais si ces

  8   maisons sont utilisées à des fins militaires, s'il y a une défense et une

  9   résistance effectuées à partir de cette maison, c'est une chose. Et c'est

 10   pour cela que je vous demande si vous considérez que la maison en question

 11   a été fortifiée.

 12   R.  Ecoutez, je ne suis pas d'accord. Pour élargir la discussion à d'autres

 13   zones de conflit, parlons, par exemple, de l'Irlande du nord, on se fait

 14   tirer dessus à partir de maisons. Là aussi, si on vous tire dessus, si vous

 15   avez un tant soit peu d'intelligence, vous avez tendance à accumuler des

 16   briques entre vous et la personne qui va vous tirer dessus pour vous

 17   protéger. Cela ne signifie pas pour autant que la maison est une maison

 18   protégée.

 19   Donc c'est inévitable, des maisons vont être détruites, des biens et des

 20   propriétés vont être détruits s'il y a des combats de tirs qui ont lieu

 21   autour de cet objectif.

 22   Q.  Merci. Dites-moi, je vous prie, comment l'UCK opposait une résistance

 23   aux forces de la RFY en cas de combats ? Est-ce que vous avez jamais été

 24   témoin oculaire d'action de combat vous-même ?

 25   R.  L'UCK avait des fortifications qui étaient placées le long de la route

 26   à l'extérieur d'Orahovac, et ce, jusqu'à l'un de leurs QG le plus important

 27   à Malisevo. Il y avait des tranchées creusées le long de la route, des

 28   endroits à partir desquels ils pouvaient se positionner pour observer la

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  1   situation. Et là, il s'agissait de positions défensives tout à fait

  2   normales. Est-ce que j'ai observé des combats ? Comme je l'ai indiqué dans

  3   mes rapports à moult reprises, Maître. J'étais présent lorsqu'il y a eu des

  4   tirs d'obus qui ont été dirigés directement sur différents secteurs :

  5   Junik, Prilep et dans de nombreuses zones autour du Kosovo.

  6   Q.  Je vous remercie. Vous avez mentionné Junik et le pilonnage de Junik. A

  7   quelle distance vous trouviez-vous de Junik lorsque vous avez pu observer

  8   cela ?

  9   R.  Ecoutez, si je ne m'abuse, je m'y trouvais à une distance de 1 ou 2

 10   kilomètres. Je pouvais voir la ville de Junik.

 11   Q.  Merci. Vous venez de nous dire que vous vous trouviez à une distance de

 12   1 ou 2 kilomètres. Quand est-ce que cela s'est passé ?

 13   R.  Vous me demandez à quelle date cela s'est passé ?

 14   Q.  Non, je voulais savoir de quel mois de l'année il s'agissait.

 15   R.  Ecoutez, j'ai rédigé plus de 80 rapports. Je suis venu souvent

 16   témoigner ici à ce Tribunal. Je ne voudrais pas induire cette Chambre de

 17   première instance en erreur. Il va falloir que vous retrouviez les

 18   références dans les rapports. Ecoutez, je ne peux pas me souvenir de

 19   rapports individuels quelque 12 années après. Junik, voyons un peu, je

 20   dirais que cela a dû se passer entre mai, juin ou juillet de l'année 1998.

 21   Mais je ne veux pas être d'une précision absolue, parce que comme je vous

 22   l'ai déjà dit, il y a beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts depuis.

 23   Q.  Merci.

 24   M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions, je vous prie,

 25   afficher la pièce D7.

 26   Q.  Il s'agit d'un extrait vidéo et vous pourrez y voir la visite de M.

 27   Holbrooke à Junik en juin 1998.

 28   [Diffusion de la cassette vidéo]

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  1   M. DJURDJIC : [interprétation] Pouvez-vous faire un arrêt sur une image, je

  2   vous prie.

  3   Q.  Colonel, est-ce qu'il s'agit du type du mur d'enceinte typique dans les

  4   maisons au Kosovo-Metohija ?

  5   R.  Oui, je dirais que oui. Il s'agit de ce genre de mur.

  6   Q.  Merci.

  7   M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce que vous pouvez continuer à montrer

  8   l'extrait vidéo, je vous prie.

  9   [Diffusion de la cassette vidéo]

 10   M. DJURDJIC : [interprétation]

 11   Q.  Colonel, vous avez remarqué qu'il s'agissait d'un extrait vidéo de la

 12   télévision albanaise sur la visite de M. Holbrooke au mois de juin 1998.

 13   Puis-je avancer que sur cet extrait vidéo ? Vous n'avez vu aucune

 14   destruction, je parle du type de destructions auxquelles vous faisiez

 15   référence ?

 16   R.  Oui, c'est exact.

 17   [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

 18   M. DJURDJIC : [interprétation] 

 19   Q.  Je vais être très magnanime, et je vais vous montrer un autre extrait

 20   vidéo - un moment, je vous prie - il s'agit d'un extrait vidéo qui date du

 21   16 août 1998.

 22   Mme KRAVETZ : [interprétation] Monsieur le Président.

 23   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Madame Kravetz.

 24   Mme KRAVETZ : [interprétation] Je soulève une objection pour ce qui est de

 25   la présentation de cette vidéo. Nous n'avons pas reçu d'information de la

 26   Défense à propos de la provenance de cette vidéo. Nous ne savons pas qui a

 27   filmé cette vidéo ni quand cela a été filmé. Nous n'avons absolument aucune

 28   information à propos de la date et du lieu qui est montré sur cette vidéo.

Page 9213

  1   Je soulève une objection à ce que cela soit utilisé lors du contre-

  2   interrogatoire.

  3   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce qu'il s'agit d'une pièce qui a

  4   déjà été versée ? Car il me semble, Maître Djurdjic, que vous nous avez

  5   donné la cote D7.

  6   M. DJURDJIC : [interprétation] Oui, il s'agit de la pièce D7, cette pièce a

  7   déjà été utilisée. Et nous allons maintenant voir Junik, le 16 août 1998.

  8   C'est la radiotélévision serbe, la RTS, qui nous l'a donnée. En fait, il

  9   s'agit d'autres vidéos, mais je pense que cette vidéo, celle du 16 août, a

 10   été déjà utilisée par la Défense -- en fait non, les trois autres vidéos

 11   proviennent de la radiotélévision serbe, celle du 16 juin également. Nous

 12   les avons obtenues par le truchement du Conseil national chargé de la

 13   coopération avec le Tribunal international de La Haye.

 14   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que l'extrait vidéo que vous

 15   venez de montrer est une pièce à conviction de ce procès ?

 16   M. DJURDJIC : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président. La

 17   pièce D7 correspond au premier extrait vidéo que nous venons de voir. C'est

 18   une pièce qui a été versée au dossier et déclarée recevable.

 19   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] On me dit, Madame Kravetz, que cela a

 20   été versé au dossier le 30 janvier.

 21   Mme KRAVETZ : [interprétation] Non, je ne soulève pas une objection à

 22   propos de l'utilisation de cette pièce D7, qui est l'extrait vidéo que nous

 23   venons de voir; je soulève une objection par rapport à l'utilisation et à

 24   la présentation de l'extrait qu'il allait nous présenter maintenant, car

 25   cela ne fait pas partie des éléments d'information donnés pour le contre-

 26   interrogatoire. Je soulève une objection au vu de ce que j'ai avancé.

 27   M. DJURDJIC : [interprétation] Tous les extraits vidéo figuraient sur la

 28   liste des pièces utilisées lors du contre-interrogatoire. Je n'ai pas

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  1   emmené avec moi de nouvelles pièces. Ces documents ont été saisis dans le

  2   système du prétoire électronique et ils ont été présentés à l'Accusation

  3   également.

  4   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Mais ce ne sont pas des extraits vidéo

  5   déjà versés au dossier, n'est-ce pas, mais d'autres extraits vidéo ?

  6   M. DJURDJIC : [interprétation] Non, ils n'ont pas été versés au dossier.

  7   C'est ce que je me proposais de faire.

  8   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ecoutez, nous allons voir, Maître, si

  9   le témoin est en mesure de reconnaître et d'identifier ce qui sera montré

 10   pour que la Chambre puisse accepter le versement au dossier de ces pièces.

 11   Vous pouvez montrer votre extrait, Maître, mais seulement dans cet

 12   objectif.

 13   [Diffusion de la cassette vidéo]

 14   M. DJURDJIC : [interprétation]

 15   Q.  Colonel, est-ce que vous avez reconnu Junik sur ces images de bâtiments

 16   et de rues que nous venons de voir ?

 17   R.  C'est une question à laquelle il m'est impossible de répondre. C'est

 18   quelque chose de tout à fait typique de cette zone du Kosovo, mais cela

 19   pourrait être n'importe où au Kosovo. Cela aurait pu se situer n'importe

 20   où.

 21   [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

 22   Q.  D'accord. Continuons. Colonel, vous nous avez dit hier que vers la mi-

 23   1998 50 % du territoire du Kosovo-Metohija était contrôlé par l'UCK. Est-ce

 24   que j'ai bien compris cela ?

 25   R.  Oui, effectivement, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit que c'était sous le

 26   contrôle, puisqu'en 1998 et 1999 la situation était extrêmement mouvante.

 27   Mais il est vrai qu'ils avaient bloqué les trois routes d'accès principales

 28   du Kosovo, comme je l'ai indiqué hier.

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  1   M. DJURDJIC : [interprétation] Pouvez-vous nous présenter la pièce à

  2   conviction D002-4026.

  3   Q.  Monsieur le Témoin, pourriez-vous nous montrer la zone du Kosovo-

  4   Metohija sur la carte qui était contrôlée par l'UCK avant le début de

  5   l'offensive d'été.

  6   R.  Messieurs les Juges, la carte est à peine lisible. Enfin, si nous avons

  7   Pristina ici, Mitrovica, je suppose, se trouverait ici. La route du nord

  8   était à peu près bloquée dans la région de Rudnik, qui devrait se trouver

  9   par ici. La route centrale allant de Pristina à Pec était, pour sa part,

 10   bloquée aux environs de Lapusnik, c'est-à-dire dans cette région-ci.

 11   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] [hors micro] Pourriez-vous marquer les

 12   zones que vous avez identifiées par ordre progressif numérique. On

 13   commencerait par la zone 1 --

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Juge, la première est

 15   ici, au nord.

 16   M. LE JUGE PARKER : [aucune interprétation]

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la route qui va de Mitrovica en passant

 18   par un endroit qui s'appelle Rudnik.

 19   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que vous pourriez marquer alors

 20   un numéro 2.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, mais cette

 22   carte est quasiment illisible.

 23   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, avec mes yeux, ce n'est pas

 24   visible.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] En fait, on se trouve à peu près dans cette

 26   région-ci. C'est donc à peu près le 2.

 27   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] La route suivante allait de Pristina, là où

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  1   j'ai inscrit le 2, cela traverse Pristina et on passe par le centre du

  2   Kosovo, avec Drenica au nord, et on va vers la direction de Pec, qui se

  3   trouve à l'ouest. A l'ouest ici, c'est Pec. C'est soit là ou là. Je ne sais

  4   pas exactement à quelle échelle se trouve cette carte. Je dois dire que

  5   j'ai du mal à m'y retrouver.

  6   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait mettre un 4

  7   près de Pec.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est soit là ou là. Ça, ça peut être le col

  9   qui mène vers le Monténégro et qui est juste passé Pec.

 10   La troisième route, Messieurs les Juges, se dirige vers cette ville qui est

 11   ici.

 12   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous allons voir si la partie

 13   inférieure de la carte à partir de Pristina en allant vers le sud, si cette

 14   partie de la carte pourrait être agrandie pour être davantage lisible.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 16   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 17   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous recevrons la carte telle que vous

 18   l'avez avec les marquages de 1 à 4, qui sera versée au dossier comme pièce

 19   à conviction.

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce à conviction D382.

 21   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pour la partie inférieure, nous

 22   pourrions peut-être maintenant avoir juste la partie de la carte au sud de

 23   Pristina. Est-ce que ceci est un peu plus

 24   clair ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Oui, c'est un

 26   peu plus clair. Nous voyons donc Pristina. On traverse Ljipljan, on va vers

 27   Stimlje, et la route était bloquée dans cette partie-ci.

 28   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que vous pourriez alors marquer

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  1   un petit 5 pour cette partie.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est également dans cette zone qu'a eu lieu

  3   l'incident Racak auquel on s'est référés hier. Enfin, la dernière route qui

  4   allait vers le sud et qui longeait la frontière méridionale et qui

  5   traversait les montagnes à Strpci en allant vers Prizren.

  6   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous pourriez peut-être marquer un 6 à

  7   côté de Prizren.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Voilà.

  9   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Et c'est cette route tout à fait au sud qui

 11   était ouverte pendant toute la période au sujet de laquelle on m'a

 12   interrogé.

 13   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci. Maître, est-ce que vous

 14   souhaitez que ceci soit versé comme pièce à conviction ? Ce sera le cas.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce à conviction D383.

 16   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

 17   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.

 18   Est-ce que nous pourrions revoir la totalité de la carte.

 19   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que vous souhaitez voir la

 20   carte qui est à l'écran ou la carte précédente ?

 21   M. DJURDJIC : [interprétation] Non, je souhaiterais que l'on représente une

 22   carte sans les marquages. En fait, la région que vous avez déjà présentée.

 23   Q.  Colonel, pourriez-vous indiquer la route que vous avez mentionnée de

 24   Pristina à Prizren ?

 25   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] J'attendrais d'abord -- voilà, on nous

 26   présente maintenant la carte sans marquages.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Messieurs les Juges, Pristina se trouve ici.

 28   Et les deux routes vers le sud, il y en avait une qui allait à Stimlje qui

Page 9218

  1   était bloquée ici, à l'ouest de Stimlje. L'autre route allait davantage

  2   vers le sud, et à ce moment-là, on devait quitter la route pour aller vers

  3   Strpci pour aller en direction de Prizren, comme je l'ai indiqué.

  4   M. DJURDJIC : [interprétation]

  5   Q.  Je vous remercie, Colonel. Mais permettez-moi de vous demander, est-il

  6   correct de dire qu'à partir de Pristina il fallait aller à Urosevac et à

  7   Nerodimlje, il fallait aller vers Strpci et il fallait passer par la Sar

  8   Planina pour arriver à Prizren. C'était ce que l'on appelait la route des

  9   partisans ?

 10   R.  D'un point de vue historique, c'est effectivement correct.

 11   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci. Je voudrais verser cette pièce au

 12   dossier.

 13   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que ceci est différent de la

 14   pièce à conviction D383 ? Car le témoin a déjà marqué ces différents

 15   emplacements.

 16   M. DJURDJIC : [interprétation]

 17   Q.  Colonel, est-ce que vous pourriez tracer ces deux ou trois lignes pour

 18   que nous sachions comment on allait vers Prizren. Donc Pristina, simplement

 19   les rejoindre d'une ligne pour que nous puissions voir quelle route devait

 20   être prise pour aller à Prizren.

 21   R.  On prend la route du sud de Pristina, on passe Ljipljan, ensuite on

 22   arrive à Urosevac. On tourne vers l'ouest dans la zone montagneuse et on

 23   arrive à Prizren qui se trouve ici même. Il s'agit ici de la zone

 24   montagneuse dont Me Djurdjic parle.

 25   Q.  Pourriez-vous nous tracer la ligne de la route à suivre pour aller à

 26   Prizren.

 27   R.  [Le témoin s'exécute]

 28   Q.  Je vous remercie.

Page 9219

  1   M. DJURDJIC : [interprétation] Je souhaite verser cette carte comme pièce à

  2   conviction.

  3   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Accepté.

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D384.

  5   M. DJURDJIC : [interprétation] Pouvons-nous maintenant voir la pièce à

  6   conviction D005-0685.

  7   Q.  Colonel, voyez-vous dans l'intitulé de cette lettre, dans l'en-tête, il

  8   s'agit d'un entretien qui a eu lieu le 25 juin entre M. Milovan Negovanovic

  9   et vous-même. Est-ce que vous connaissez M. Negovanovic ?

 10   R.  Je n'ai jamais vu ce document avant.

 11   M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons prendre la page 3

 12   pour que le témoin puisse voir cette page 3 de la pièce.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Negovan Jovanovic était un colonel responsable

 14   des services de liaison auprès de qui les attachés militaires de Belgrade

 15   étaient accrédités pour avoir des interviews avec les membres de la VJ.

 16   M. DJURDJIC : [interprétation]

 17   Q.  Colonel, il y a peu nous avons effectivement montré ces cartes, mais M.

 18   Jovanovic nous dit que l'UCK, et ici il cite ce que vous avez dit, la

 19   prétendue UCK. Alors, je ne sais pas si vous vous retrouvez dans le texte.

 20   M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait à nouveau afficher

 21   la page où figure le paragraphe 2.

 22   Q.  Dans ce paragraphe 2, il est dit que la prétendue UCK a de plus en plus

 23   les caractéristiques d'une organisation terroriste qui n'hésite pas à

 24   liquider ses membres pour la moindre désobéissance, et ceci est devenu

 25   nettement plus apparent récemment. Toutefois, ce qui est préoccupant, c'est

 26   notre impression que les terroristes contrôlent de plus en plus de

 27   territoire.

 28   Notre préoccupation, c'est l'information que les routes suivantes ont été

Page 9220

  1   coupées et sont à présent contrôlées : les routes de Kosovska-Mitrovica,

  2   Rudnik-Pec-Pristina-Komorane-Pec, et Timlje-Suva Reka-Prizren." Non,

  3   Stimlje. Stimlje, excusez-moi. Est-ce de cela que vous avez discuté avec M.

  4   Jovanovic ?

  5   R.  C'est effectivement correct. J'ai essayé d'ailleurs de dire à la Cour

  6   que pendant toute la durée du conflit, depuis le milieu de 1996 lorsque je

  7   me suis rendu pour la première fois au Kosovo jusqu'en 1999, j'ai considéré

  8   mon travail comme attaché militaire comme devant être de faire un rapport

  9   précis de ce que je voyais de part et d'autre au fur et à mesure que la

 10   situation évoluait. Et comme on l'a noté ici de façon tout à fait correcte

 11   et comme je l'ai indiqué à la Cour, c'était la situation par Pukovnik

 12   Jovanovic et moi-même lorsque nous nous sommes entretenus au jour repris

 13   sur ce document particulier.

 14   Ce que je souhaite toutefois signaler, c'est qu'ayant observé des

 15   opérations de lutte contre la rébellion dans bon nombre de régions, les

 16   terroristes sont appelés terroristes par une partie, et les autres les

 17   appellent des défenseurs de la liberté. Et c'est aux Etats en question

 18   qu'il incombe de décider de la façon dont ils feront face à cela. Ce que

 19   nous avons essayé de faire, c'est de fournir une information correcte sur

 20   l'état des choses de part et d'autre dans ce conflit particulièrement

 21   délicat que j'ai eu le privilège de pouvoir observer.

 22   Q.  Merci.

 23   M. DJURDJIC : [interprétation] Pouvons-nous à présent prendre la page 2 du

 24   même document.

 25   Q.  Colonel, sous le point 3, nous lisons que vous aviez souligné un

 26   problème particulier sur la frontière Albanie et qu'il y avait des

 27   problèmes de transmission d'armement et les forces armées.

 28   R.  Effectivement, c'est bien le cas.

Page 9221

  1   Q.  Merci. Dans le paragraphe 4, il est dit que :

  2   "La raison principale pour laquelle la communauté internationale n'a

  3   pas décrit l'UCK comme organisation terroriste est l'impact des médias et

  4   les rapports qui sont encore et toujours favorables aux Albanais."

  5   R.  C'est en effet une image correcte de la situation. Et si vous regardez

  6   à présent le deuxième paragraphe, on dit que :

  7   "Ce n'est pas la première fois que le colonel Crosland a essayé de

  8   nous convaincre qu'il essaie par tous les moyens d'avoir un avis objectif…"

  9   Et je soutiens que c'est effectivement ce que j'ai toujours essayé de

 10   faire. J'ai fait rapport de l'état de part et d'autre de la façon la plus

 11   objective possible, en respectant tout à fait qu'au sein de l'Etat qui

 12   était la République fédérale de Yougoslavie, l'UCK était une organisation

 13   qui défendait la liberté de son peuple.

 14   Q.  Merci.

 15   M. DJURDJIC : [interprétation] Pouvons-nous à présent prendre la page 3 de

 16   ce même texte.

 17   Q.  Dans le dernier paragraphe, on lit :

 18   "Il a répété à diverses reprises qu'il était d'avis que son avis était

 19   rejeté par les personnes avec qui il avait parlé, et que de ce fait, il

 20   avait peut-être mis en danger sa carrière. Il a exprimé ses regrets, que ce

 21   soit la perception pour la communauté internationale, et il a estimé que la

 22   perception du problème était en train de changer, ce que l'on pouvait voir

 23   par rapport au dernier message que la communauté internationale avait

 24   transmis. Ceci a été transmis non seulement aux autorités de la RFY, mais

 25   également aux Albanais à KiM, s'agissant de la cessation des activités

 26   armées de l'UCK et la nécessité de continuer le dialogue."

 27   R.  Monsieur, vous avez soulevé différentes questions. Ma carrière, oui,

 28   qu'en dire, je suis soldat professionnel. Je suis payé pour donner une

Page 9222

  1   information correcte. J'ai procédé à des évaluations en fonction de ce que

  2   j'ai constaté sur le terrain. J'ai appris le serbe, donc je pouvais

  3   comprendre votre langue dans la limite du raisonnable. Donc j'ai essayé de

  4   transmettre l'avis de la Vojska Yugoslavia, ce qui à l'époque était leur

  5   perception, c'est-à-dire que l'UCK était une organisation terroriste. Je ne

  6   pense pas pouvoir être plus équitable que cela.

  7   Ceci étant dit, comme les rapports l'ont toujours indiqué à diverses

  8   reprises, malheureusement, l'utilisation tout à fait disproportionnée de la

  9   force dans tout ce territoire a entraîné une publicité extrêmement négative

 10   pour les forces de sécurité serbes. Et comme les événements se sont

 11   déroulés, le Kosovo ne fait plus partie de la Serbie maintenant.

 12   Q.  Merci, Colonel. Colonel, pourriez-vous nous dire, à ce moment-là,

 13   c'est-à-dire vers la mi-1998 et pendant l'été de 1999, pourriez-vous nous

 14   dire les armes dont disposait l'UCK ?

 15   R.  A nouveau, je vous dirais j'ai fait beaucoup de rapports et je

 16   demanderais à la Cour de se référer à la précision de ces rapports que j'ai

 17   faits à l'époque. Si je me souviens bien, dans les premières phases de ce

 18   conflit, l'UCK avait des armes relativement légères, des kalachnikovs, des

 19   fusils et certains types de grenades. Mais comme je l'ai indiqué, ceci

 20   n'était absolument pas à la hauteur de la force des tirs des forces serbes.

 21   Par la suite, en 1998 et début 1999, il y a eu une amélioration

 22   majeure, comme d'ailleurs je l'ai signalée dans divers rapports, puisque

 23   l'UCK a été réapprovisionnée avec des armes plus récentes, des armes plus

 24   modernes, plus puissantes. Mais c'est un résumé que je vous donne. Les

 25   détails sont à retrouver dans les rapports que j'ai faits à l'époque.

 26   Q.  Merci. Disposiez-vous d'information au sujet de l'artillerie dont

 27   disposait l'armée avec une portée de 3 à 4 kilomètres ?

 28   R.  Non, je ne me souviens pas que cela ait été mentionné ou que je l'aie

Page 9223

  1   mentionné.

  2   Q.  Merci. Et les différents mortiers de calibres divers ?

  3   R.  Oui, il y avait peut-être des mortiers de calibres divers,

  4   effectivement.

  5   Q.  Les RPG-7 ?

  6   R.  Comme je l'ai dit déjà, j'ai vu des RPG et des variantes en septembre

  7   ou octobre, effectivement.

  8   Q.  Je vous remercie. Dans vos déclarations, vous dites que des armes ont

  9   été introduites sur le territoire du Kosovo-Metohija par les Albanais.

 10   M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions à nouveau voir la

 11   carte D002-4026. Est-ce que nous pourrions voir la partie méridionale de la

 12   carte, c'est-à-dire la partie au sud de Pristina. Oui, en effet, c'est bien

 13   cela.

 14   Q.  Pourriez-vous marquer pour nous la route par le biais de laquelle les

 15   armes illégales sont arrivées dans le territoire du Kosovo-Metohija ?

 16   R.  Messieurs les Juges, cette carte n'est pas très claire, mais je vais

 17   essayer de vous marquer certains éléments. Prizren se trouve ici. Ici vous

 18   avez la frontière entre l'Albanie et le Kosovo. L'une des routes allait de

 19   Kukes dans cette zone-là et montait jusqu'à la zone montagneuse de Pastrik,

 20   au nord-ouest de Prizren. Djakovica est ici, et là encore, dans toute cette

 21   zone de montagnes il y avait un certain nombre de routes qui traversaient

 22   les montagnes et qui allaient au-delà de Djakovica pour monter jusqu'à

 23   Klina -- je crois que c'est Suva Reka qui est ici, enfin ça montait jusqu'à

 24   Drenica, qui est quelque part par ici, Messieurs les Juges.

 25   Il y avait un itinéraire d'approvisionnement et là aussi, par l'ouest de

 26   Pec. Voilà grosso modo quelles étaient les routes par lesquelles, à notre

 27   sens, des hommes et des provisions étaient apportés. Et je crois que dans

 28   ma déposition j'ai dit que c'était une zone qui intéressait la communauté

Page 9224

  1   internationale. Je l'ai dit à M. Pukovnik Jovanovic et on a essayé de

  2   régler ce problème auprès des autorités serbes.

  3   Q.  Merci, Mon Colonel. Vous avez souligné Malisevo. Je voudrais savoir si

  4   vous aviez des informations sur Malisevo au début de l'été 1998.

  5   R.  Quel type de questions voulez-vous me poser ?

  6   Q.  Ce que je voudrais savoir, c'est si les armes qui passaient par la

  7   frontière étaient envoyées à Malisevo et ensuite à Drenica, et si le

  8   quartier général de l'UCK était à Malisevo.

  9   R.  Pour autant que je sache, c'était effectivement l'un des quartiers

 10   généraux les plus importants auxquels je me suis rendu. Il y en avait

 11   plusieurs à Drenica, Mitrovica, Blagojine et au sud de Pristina et Magora

 12   [phon]. J'ai visité plusieurs de ces quartiers généraux. Pour ce qui est de

 13   votre question est-ce que les armes transitaient par Malisevo, là je ne

 14   suis pas en mesure de vous le dire. On peut imaginer que dans toute

 15   organisation il y avait une orientation et que cette orientation était

 16   Drenica, à l'ouest de Pristina.

 17   Q.  Merci.

 18   M. DJURDJIC : [interprétation] Je souhaite verser cette pièce au dossier.

 19   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien, on la verse au dossier.

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] C'est la pièce à conviction D385.

 21   M. DJURDJIC : [interprétation] Pourrait-on voir la pièce à conviction 927

 22   de la liste 65 ter. Pourrait-on avancer jusqu'à la page 2, si vous le

 23   voulez bien.

 24   Q.  Mon Colonel, il s'agit d'un procès-verbal d'une réunion du collège de

 25   l'état-major daté du 29 juin 1998. Le général Branislav Milovanovic, comme

 26   vous le voyez, souligne les mesures que l'OTAN a l'intention de mettre en

 27   place, dont certaines ont déjà été exécutées dans le cadre de la résolution

 28   de la crise du Kosovo.

Page 9225

  1   M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait maintenant passer à

  2   la page suivante.

  3   Q.  Là vous avez des données sur l'OTAN, et à la page 3, ou plutôt à la

  4   page 2, on voit :

  5   "L'UCK compte environ 3 000 hommes. La section la mieux formée compte

  6   environ 500 personnes divisées en quatuors de cinq ou six. Ils sont équipés

  7   de mortiers, d'armes d'infanterie et de propulseurs. La plupart d'entre eux

  8   viennent d'Albanie. D'après les informations, leur formation au combat est

  9   organisée dans des camps sur le territoire albanais, plus spécifiquement à

 10   Bajram Curri, Kukes. Cette formation est menée par des Albanais, d'ex-

 11   officiers de la JNA, des Moudjahidines et des Musulmans de Bosnie.

 12   "Depuis la fin de 1998, l'Armée de libération du Kosovo et sa

 13   direction ont pris les mesures pour renforcer la puissance de feu de ces

 14   unités pour protéger ses hommes. La structure des forces armées a été

 15   réorganisée sur la base pour fonctionner en clan."

 16    Ça, c'est des informations qui étaient disponibles à l'OTAN à

 17   l'époque, en juin 1998 ?

 18   Mme KRAVETZ : [interprétation] Objection à cette question. Elle est hors

 19   sujet. Je ne comprends pas pourquoi on pose des questions sur l'OTAN à

 20   l'époque.

 21   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document est daté de 1998 ? Je

 22   pensais que c'était un document de 1999. Pourtant, dans le paragraphe que

 23   vous venez de lire, on voit que, "depuis la fin de 1998, les dirigeants de

 24   l'UCK ont pris des mesures," ce qui voudrait dire que c'est un document qui

 25   date de 1999.

 26   M. DJURDJIC : [interprétation] Je le lis comme c'est écrit évidemment, mais

 27   il s'agit bien d'une erreur. La date, c'est le 28 juin 1998 et on utilise

 28   ici des dates qui sont des documents qui sont la position de l'OTAN.

Page 9226

  1   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous êtes en train de nous dire que ce

  2   document est annoté comme étant daté de juin 1998 en première page, donc il

  3   y a une erreur dans le paragraphe de la page qui maintenant est ouverte et

  4   que ça devrait être 1999 et pas 1998 ?

  5   M. DJURDJIC : [interprétation] Oui. Non seulement, mais aussi dans la

  6   traduction anglaise du document, on dit 29 juin 1999. Là aussi, c'est une

  7   erreur.

  8   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bien. Question d'erreurs, on est

  9   plutôt doués, visiblement. Quelle que soit la date, il y a une petite

 10   incertitude quant à savoir si c'est 1998 ou 1999 pour ce mois de juin. La

 11   question pour M. Crosland, c'est de savoir s'il est en mesure de vérifier

 12   si ce qui est présenté ici est connu de l'OTAN. Est-ce que vous pouvez nous

 13   aider sur ce point, Monsieur Crosland ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, je vais faire de mon mieux. Lorsqu'il

 15   s'agit de lutter contre les insurrections, la capacité à dire ce dont

 16   dispose une organisation terroriste, ses atouts, son ordre de bataille, ses

 17   forces, tout cela est largement exagéré en général pour des raisons bien

 18   évidentes, tout simplement parce que les forces de sécurité préfèrent être

 19   confrontées, à moins que ce qu'elles ont mis sur papier lorsqu'il s'agit de

 20   faire face à cet ennemi.

 21   Les chiffres qui sont mentionnés ici sont un noyau dur de

 22   3, 400, 500 et les 3 000 au total, je ne suis pas fondamentalement en

 23   désaccord avec ça. Comme je viens de le dire, il est toujours évidemment

 24   difficile de dénombrer les forces antiterroristes, parce qu'elles sont

 25   cachées, elles travaillent sous couvert, elles veulent garantir leur propre

 26   sécurité et ne veulent pas dire si elles sont plus importantes ou moins

 27   importantes que ce à quoi on s'attendait ou que ce qui est dit dans les

 28   journaux et dans la presse.

Page 9227

  1   Je ne sais pas si ça vous aide ou pas, mais en tout cas, ces

  2   chiffres, par principe, je n'aimerais pas les remettre en question. Pour

  3   les deux zones mentionnées, Bajram Curri et Kukes étaient des postes

  4   avancés en Albanie à partir desquels on soutenait l'UCK en 1998 et en 1999.

  5   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci. Est-ce que vous pouvez nous

  6   dire si ces chiffres ou quelque chose de similaire étaient connus de l'OTAN

  7   à l'époque ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que les services de Renseignements de

  9   l'OTAN avaient accès à des chiffres qui étaient tout à fait proches de

 10   ceci, en effet.

 11   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci. Est-ce que cela vous aide,

 12   Maître Djurdjic ?

 13   M. DJURDJIC : [interprétation] Oui, absolument. Mais le colonel fait preuve

 14   d'une certaine modestie ici.

 15   Q.  Quelle est votre contribution aux informations qui étaient disponibles

 16   pour l'OTAN à l'époque ?

 17   R.  Comme vous le savez, je n'étais qu'un petit maillon de la chaîne. Je

 18   vous l'ai dit, je faisais rapport des événements de manière aussi factuelle

 19   et précise que possible. D'après l'évaluation de Kosovo-Metohija, on

 20   comparait mes informations à d'autres sources de renseignements, on

 21   brassait toutes ces informations et on essayait d'en tirer des informations

 22   ou un aperçu plus précis ou pas de ce qui se passait sur le terrain au

 23   Kosovo.

 24   Q.  Du fait que vous étiez constamment en contact en tant qu'attaché

 25   militaire avec la section étrangère de la VJ et du ministère de la Défense,

 26   est-ce que vous saviez qu'en juillet 1999 le chef de l'état-major a demandé

 27   au ministère des Affaires étrangères que des mesures soient prises contre

 28   la République d'Albanie, étant donné l'aide qu'ils étaient en train

Page 9228

  1   d'apporter à l'UCK en termes d'aide logistique, d'expertise, et cetera ?

  2   R.  Ce dont je me souviens, c'est que le colonel Jovanovic ou le général

  3   Dimitrijevic m'a montré une carte sur laquelle la VJ avait représenté les

  4   incidents à la frontière dont ils pensaient qu'ils avaient eu lieu. Je

  5   n'avais aucune raison de revenir là-dessus. J'ai regardé ce tableau et le

  6   nombre d'incidents qui était mentionné me semblait correspondre à la

  7   réalité.

  8   Je les ai remerciés de cette information, information que j'ai

  9   ensuite fait passer à mon ministère de la Défense en insistant sur la

 10   gravité de la situation et sur ce qui aurait pu survenir ensuite. Donc ça,

 11   c'était des renseignements de valeur, à mon sens, donc j'en ai fait part à

 12   mes supérieurs.

 13   M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, page 25, ligne 2, on

 14   parle de juillet 1999 alors qu'en fait, la date devrait être juillet 1998.

 15   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui. Visiblement, c'est encore une

 16   espèce de surprise que nous réserve le document.

 17   M. DJURDJIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je ne serais pas

 18   intervenu, mais Mme O'Leary m'a prévenu. Elle ne fait jamais d'erreur, donc

 19   je m'incline.

 20   Q.  Merci.

 21   L'armée de la Yougoslavie, la VJ, a-t-elle présenté des données

 22   pendant la première moitié de 1998 concernant un 747 qui aurait été abattu

 23   par l'UCK et qui aurait fait une quarantaine de blessés ?

 24   R.  Pour autant que je m'en souvienne, je ne sais pas. Comme je viens de

 25   vous le dire, on m'a présenté une carte de cet incident qui avait eu lieu

 26   non loin de la frontière. C'était là qu'était axée cette phase de la

 27   campagne pour la VJ. Et quant à cet incident dont vous nous parlez,

 28   honnêtement, je ne m'en souviens pas. Si je l'ai mentionné dans mon

Page 9229

  1   rapport, je m'en excuse. Je ne me souviens pas.

  2   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic, page 25, ligne 24,

  3   vous avez parlé de, "747 membres de la VJ qui avaient été tués par l'UCK."

  4   Je pense que c'est une suggestion qui était bien moindre, n'est-ce pas ?

  5   Votre chiffre est très bien inférieur ?

  6   M. DJURDJIC : [interprétation] Oui. J'ai dit sept blessées -- sept morts et

  7   40 blessés. Visiblement, il y a eu une petite erreur.

  8   Q.  On a beaucoup parlé du village de Prilep, Mon Colonel. Alors, si je

  9   vous dis que dans cette région il y avait des combats en permanence de 1998

 10   jusqu'au moment où vous êtes parti, donc pendant toute la durée de votre

 11   séjour jusqu'en mars 1999, est-ce que vous êtes d'accord ?

 12   R.  Oui. Comme je l'ai dit hier à la Cour, la route qui part au nord de

 13   Djakovica vers Decani et vers Pec, c'était la ligne de front sans aucun

 14   doute. Et oui, effectivement, la zone autour de Prilep non loin de la

 15   route, il y avait un poste du MUP qui subissait des tirs quotidiens de

 16   l'UCK dans cette région. Ça, j'en ai parlé à maintes reprises.

 17   Q.  Est-ce que l'on peut dire aussi que l'UCK tirait sur Prilep de loin ?

 18   R.  Oui, c'est exact.

 19   Q.  Merci. Donc est-ce qu'on peut dire que la zone de combat entre l'UCK et

 20   les forces de l'ancienne République de Yougoslavie, RFY, a entraîné des

 21   dommages qui ont été causés aux sites, notamment parce que les deux parties

 22   s'intéressaient à cette route, à la communication qui passe par ce village

 23   ?

 24   R.  Evidemment, il y a eu des dommages pour chacune des deux parties

 25   impliquées. Dans mon rapport, vous le verrez, il y a des photos qui ont été

 26   prises de Prilep. Je ne sais pas où cela se trouve maintenant, mais Prilep,

 27   ça faisait 20 centimètres de haut, pas plus. Les maisons ont été détruites

 28   sur place, toutes.

Page 9230

  1   Q.  Merci. Colonel, est-ce que vous pouvez nous dire autre chose ? Les

  2   photos dont vous venez de nous parler, est-ce que vous les avez vues

  3   pendant le procès ?

  4   R.  Là encore, je me suis rendu en ce Tribunal à plusieurs reprises et je

  5   ne me rappelle pas si ces photos ont été envoyées au ministère de la

  6   Défense et si elles ont été remises avec mon rapport. Je ne suis pas en

  7   mesure de vous fournir cette information.

  8   Q.  Merci. Bien, laissons de côté les autres affaires, mais en tout cas,

  9   dans le cadre de ce procès vous n'ayez pas vu ces photos ?

 10   R.  Non, pas là, en tout cas.

 11   Q.  Merci, Mon Colonel.

 12   M. DJURDJIC : [interprétation] Je vois que vous êtes en train de boire une

 13   gorgée. Je pense que le moment est venu d'observer une pause.

 14   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic, en effet, nous allons

 15   observer la pause maintenant. Nous reprendrons à 11 heures.

 16   [Le témoin quitte la barre]

 17   --- L'audience est suspendue à 10 heures 26.

 18   --- L'audience est reprise à 11 heures 01.

 19   [Le témoin vient à la barre]

 20   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic.

 21   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 22   Q.  Colonel, j'aimerais que nous parlions de Prilep. Est-ce que vous vous

 23   souvenez qu'au mois de novembre des membres du MUP ont été tués à Prilep ?

 24   Est-ce que vous vous souvenez que leur véhicule avait été touché par un

 25   projectile antiblindé ? Est-ce que vous avez entendu la question ? Est-ce

 26   que vous vous souvenez qu'en novembre 1998 un véhicule a été touché par une

 27   arme antiblindée et que cela a donc provoqué le décès de plusieurs membres

 28   du MUP dans le village de Prilep ?

Page 9231

  1   R.  Je ne me souviens pas précisément de cet incident au cours duquel trois

  2   membres des forces de sécurité ont perdu la vie. Mais comme je vous l'ai

  3   déjà dit lors de la séance précédente, il était absolument manifeste qu'il

  4   y avait eu un réapprovisionnement de l'UCK, qui avait été réapprovisionnée

  5   en octobre et novembre en armes beaucoup plus puissantes et, certes, j'ai

  6   vu dans l'un de leurs QG des grenades antipersonnel.

  7   Et comme je l'ai également indiqué à la Chambre un peu plus tôt,

  8   cette route, la route qui relie Djakovica à Pec, était la ligne de front

  9   pendant de nombreux mois, et ce, à partir du mois de mars jusqu'à quasiment

 10   la fin de la campagne. Donc il y a eu de nombreux incidents le long de ce

 11   tronçon de route.

 12   M. DJURDJIC : [interprétation]  Est-ce que nous pourrions, je vous prie,

 13   afficher le document D005-0043. Fin de la page 1 978, ensuite la page 1

 14   979.

 15   Q.  L'Accusation posait une question, et la question a été comme suit :

 16   "A Prilep, le 20 novembre, deux officiers de police serbes, qui

 17   étaient tous les deux originaires du nord-est de la Serbie, ont été tués et

 18   quatre ont été blessés à Prilep près de Decani, à l'endroit où leur

 19   véhicule a été touché par une arme antiblindée." Puis à la page 1 979,

 20   lignes 22 et 23, il est dit comme suit, je cite :

 21   "Leur véhicule a été touché par une arme antiblindée. Qu'est-ce que

 22   cela signifie ?"

 23   Et ce que vous répondez, cela se trouve au bas de la page: 

 24   "Je ne peux pas me souvenir exactement de la date, mais plus ou moins

 25   aux alentours de cette date, je me suis rendu au siège du QG de l'UCK, qui

 26   correspondait à la zone de Ramush Haradinaj, et ils ont voulu me montrer,

 27   en fait, pour se venter un peu, toute leur nouvelle gamme d'armes

 28   automatiques, de fusils à lunette. Il y avait également des armes antichars

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  1   qui venaient juste d'arriver dans le cadre du dernier arrivage en

  2   provenance d'Albanie, et ils avaient utilisé l'ancien corridor pour ce

  3   faire."

  4   R.  [hors micro]

  5   Q.  Merci. Mais en fait, l'UCK, lorsqu'ils rataient leur cible et qu'ils

  6   touchaient un bâtiment, est-ce qu'ils ne démolissaient pas les bâtiments

  7   avec ce type d'armes ?

  8   R.  Oui, bien sûr qu'ils provoquaient des dégâts lorsque cela se passait.

  9   Q.  J'aimerais vous poser une autre question, quelque chose d'ailleurs que

 10   j'aurais dû vous demander au début, mais je l'ai omise. Est-ce que vous

 11   savez à l'époque que l'objectif politique de l'UCK était la sécession du

 12   Kosovo et du Metohija de la République de Serbie, et ce, en utilisant la

 13   force armée, et qu'ils voulaient également créer ce qu'ils appelaient la

 14   Grande-Albanie ?

 15   R.  Ecoutez, lorsque j'ai assumé mon poste de l'attaché militaire à

 16   Belgrade en juillet 1996, j'ai étudié autant que ce peut l'histoire

 17   extrêmement complexe de cette zone dans les Balkans. J'ai également étudié

 18   l'histoire des différents conflits qui s'étaient déroulés dans cette zone,

 19   en commençant par le schah à Kosovo Polje en 1389, sans oublier les

 20   revendications des Albanais qui voulaient avoir la Velika Albania, à savoir

 21   cette Grande-Albanie. Je vais vous avouer très sincèrement que je n'ai pas

 22   tout à fait entièrement compris le problème. D'ailleurs, je ne sais pas si

 23   tout le monde comprend le problème, car c'est un problème extrêmement

 24   complexe. Cela fait partie de l'historique, il y a toujours eu cette

 25   revendication de la part des Albanais qui aspirent à avoir cette Grande-

 26   Albanie, qui inclut le Kosovo et qui pourrait également inclure la

 27   Macédoine. Tout dépend, en fait, du jeu de cartes historiques que vous

 28   utilisez, et on peut en quelque sorte envisager le problème de plusieurs

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  1   façons. Je suppose que l'un des objectifs de l'UCK était ce que vous

  2   avancez, l'UCK étant l'Armée de libération du Kosovo. C'est possible,

  3   certes.

  4   Q.  Merci. Alors, c'est la première partie qui m'intéresse beaucoup plus et

  5   à propos de laquelle j'ai beaucoup plus de connaissances. Ce qu'ils

  6   voulaient, c'était la sécession du Kosovo-Metohija, et ce, en utilisant la

  7   force armée, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui, je me souviens qu'il s'agissait effectivement de l'objectif

  9   déclaré de l'UCK, parce qu'il y avait des discussions. Lorsque, par

 10   exemple, je rencontrais les membres de l'UCK, je leur rappelais que le

 11   Kosovo faisait partie de l'Etat souverain qu'était l'ex-Yougoslavie et

 12   qu'ils avaient quand même un problème à faire en sorte que cette

 13   revendication, qui était la leur, aboutisse. Et cela d'ailleurs a été

 14   déclaré par le président Milosevic de façon assez virulente en 1990.

 15   Q.  Est-ce que vous vous souvenez, Monsieur, de la déclaration de l'UCK,

 16   déclaration qui porte la date du 29 avril 1998 ? Cela a été publié dans le

 17   journal Bujku.

 18   R.  Ecoutez, ce n'est pas quelque chose dont je me souviens comme ça au

 19   pied levé.

 20   Q.  Merci.

 21   M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions demander

 22   l'affichage de la pièce D005-0443, page 1 905.

 23   Q.  Colonel, vous pouvez voir la réponse que vous faites à la question

 24   posée par le Procureur : alors, nous pouvons nous pencher sur rapport

 25   suivant qui porte la date du 30 avril, et ce sont les paragraphes 3 et 4

 26   qui m'intéressent : 

 27   "L'UCK a publié une déclaration comprenant neuf éléments le 29 avril,

 28   publiée dans Bujku, le journal de Pristina de langue albanaise de grande

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  1   diffusion et à orientation radicale, en indiquant que la patrie était en

  2   état de guerre et se livrait au combat pour libérer et unir les territoires

  3   occupés de l'Albanie. La déclaration exhortait les Albanais à reconsidérer

  4   leur position. Il appartenait à la partie libre de la nation d'aider la

  5   partie occupée. L'UCK était prête à frapper l'ennemi au moment idoine.

  6   Toutefois, l'UCK était prête à participer à des pourparlers avec l'ennemi,

  7   mais seulement après le départ des soldats occupant ce territoire et avec

  8   la participation d'une partie tierce. Tout accord conclu hors de la

  9   présence de l'UCK ne serait pas considéré comme valide. Cette déclaration

 10   fait appel aux personnes frustrées et lâches qui essaieraient de convaincre

 11   le peuple à se laisser aller au défaitisme et à l'anarchie et qui essaient,

 12   en fait, de s'éclipser."

 13   Est-ce que vous vous souvenez de ce télégramme que vous avez envoyé le 30

 14   avril 1998 ?

 15   R.  Comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, je ne peux pas me souvenir de

 16   chaque rapport individuel. Si c'est ce qui a été envoyé, alors c'est une

 17   déclaration à laquelle je me tiens. Et je pense que j'ai déjà expliqué à la

 18   Chambre que c'étaient des déclarations qui étaient sans cesse publiées par

 19   l'Armée de libération du Kosovo, et nous essayions tout simplement de faire

 20   état du progrès ou du manque de progrès pour les deux parties, comme cela

 21   s'est passé plusieurs fois.

 22   Q.  Je vous remercie. Aux lignes 16 à 19, la question qui vous est posée :

 23   "M. Crosland, pour faire référence à la déclaration suivant laquelle la

 24   nation est en état de guerre et doit livrer bataille pour libérer et

 25   unifier les territoires occupés albanais, est-ce que vous avez jamais pris

 26   connaissance de ce type de déclarations de la part des membres de l'UCK ?"

 27   Et vous répondez aux lignes 20 à 23, à la page 1 905 :

 28   "Oui, Messieurs les Juges. Nous avions sans arrêt le point de vue exprimé

Page 9235

  1   par l'UCK et par d'autres personnes, leur mission consistant à reprendre

  2   aux Serbes cette Grande-Albanie..."

  3   Donc ce sont vos propos, Monsieur ?

  4   R.  Oui, cela ne me pose aucun problème. Je m'en tiens à ce que j'ai déjà

  5   dit. J'avais essayé d'expliquer à cette Chambre de première instance la

  6   situation qui prévalait à l'époque.

  7   Q.  Merci. Monsieur, est-ce que vous vous souvenez quelle était la

  8   situation qui prévalait sur le terrain à la mi-juillet 1998 ?

  9   R.  Comme je l'ai déjà dit à maintes reprises à la Chambre, c'était une

 10   situation particulièrement mouvante. Il y avait un camp qui damait le pion

 11   à l'autre. L'autre camp, ensuite, se livrait à des représailles, et cela

 12   pendant toute l'année 1998 jusqu'au moment, comme je l'ai déjà écrit dans

 13   plusieurs rapports, jusqu'au moment, disais-je, où les forces de sécurité

 14   ont fait un effort beaucoup plus concerté pour essayer de dégager les

 15   grandes voies d'accès qui passaient par le Kosovo, et cela s'est passé en

 16   septembre et octobre 1998. Pendant toute cette période, et j'ai essayé de

 17   le dire de façon claire, des attaques de l'UCK et des actions de

 18   représailles de la part des forces de sécurité serbes se produisaient

 19   quotidiennement.

 20   Q.  Je vois que, pour ce qui est de ce procès, nous avons vos rapports à

 21   partir du mois de juin jusqu'au 7 août qui font défaut. Nous ne disposons

 22   pas de cette information. Je pense que vous avez dit que vous vous trouviez

 23   à Malisevo le 1er juillet 1998. Est-ce que vous vous souvenez de cela ?

 24   R.  Je pense que cela figure dans un de mes rapports. C'est la première

 25   fois, me semble-t-il, que nous sommes allés à Malisevo, si je ne me trompe.

 26   Je m'excuse par avance si je me trompe à ce sujet, peut-être qu'en effet

 27   vous n'avez pas d'information pendant cette période. Je vais vous expliquer

 28   pourquoi. Ma fille aînée s'est mariée au Royaume-Uni et telle que fut la

Page 9236

  1   situation qui prévalait dans les Balkans, mon patron, à savoir mon épouse,

  2   m'a sommé de revenir pour être présent au mariage de ma fille.

  3   Q.  Colonel, votre épouse avait tout à fait raison, mais nous savons que

  4   vous êtes revenu le 25 juin, ce qui signifie qu'à partir du 25 juin vous

  5   étiez présent là-bas. Et si je ne m'abuse, vous étiez présent, vous êtes

  6   allé à Malisevo afin de vérifier s'il y avait un QG de l'UCK à cette

  7   époque-là.

  8   R.  Oui, c'est exact.

  9   Q.  Et qu'avez-vous trouvé à Malisevo ?

 10   R.  Si cette date est exacte, et je peux tout à fait accepter qu'il s'agit

 11   en effet de la date et je vous présente par avance mes excuses si la date

 12   est erronée, alors nous étions dans un véhicule et nous avons conduit vers

 13   le nord à partir d'Orahovac. Nous sommes sortis du territoire détenu par

 14   les Serbes, nous sommes passés par un poste de contrôle de l'UCK et nous

 15   avons été arrêtés et fouillés. Ensuite nous avons été accompagnés à

 16   Malisevo. Dans mon rapport, je mentionne certains faits dont je me

 17   souviens.

 18   Le long de la route, il y avait quelques positions défensives pas

 19   importantes, quelques tranchées, sur la route à Malisevo. A Malisevo, pour

 20   autant que je m'en souvienne, il me semble me souvenir qu'il y avait entre

 21   100 et 150 membres de l'UCK. Certains étaient vêtus de noir, qui semblait

 22   être l'uniforme qui correspondait à leur police. J'ai été interrogé, me

 23   semble-t-il, pendant trois heures.

 24    Je leur ai dit que si on ne nous laissait pas repartir, ils allaient

 25   avoir des problèmes parce que j'étais attendu à Djakovica par d'autres

 26   personnes, et finalement l'UCK a décidé de me laisser partir ainsi que mon

 27   adjudant pour que nous puissions poursuivre notre route en direction du

 28   nord.

Page 9237

  1   Q.  Merci, Colonel. Alors, la page 1 952 corrobore ce que vous venez de

  2   dire. Et à la page 1 954, on vous a demandé pourquoi est-ce que vous étiez

  3   allé à Malisevo le 1er juillet, et vous avez apporté la même réponse, celle

  4   que vous venez de nous donner. Est-il exact que vous avez, dans un premier

  5   temps, été arrêté par un homme qui avait, d'après vous, un aspect oriental

  6   ?

  7   R.  Il y avait un individu particulièrement désagréable qui avait la

  8   physionomie de quelqu'un originaire du Moyen-Orient. Je pense que dans mon

  9   rapport j'avais également indiqué qu'il y avait d'autres combattants qui

 10   venaient d'autres pays européens également et qui avaient été attirés

 11   pendant toute cette période de conflit dans les Balkans. C'étaient des

 12   mercenaires venus se rallier à une cause qui leur permettait en quelque

 13   sorte d'être actifs, de faire quelque chose.

 14   Q.  Merci. Est-ce que vous avez parlé à cet individu, et le cas échéant, en

 15   quelle langue lui avez-vous parlé ?

 16   R.  Pour autant que je m'en souvienne, il ne voulait absolument pas parler

 17   ou répondre. Si mes souvenirs sont exacts, je pense que c'est la seule

 18   personne qui a été ouvertement hostile à mon égard.

 19   Q.  Merci. Je vous ai posé cette question parce que je sais que vous avez

 20   également été au Moyen-Orient, donc vous auriez pu communiquer avec cette

 21   personne en arabe, mais cela ne semble pas s'être passé.

 22   J'aimerais savoir qui était le chef de l'état-major à

 23   Malisevo. Est-ce que vous avez pu identifier le chef parmi tous ces

 24   combattants ?

 25   R.  Ecoutez, peut-être que c'est un élément qui figure dans mon rapport.

 26   Vous me posez cette question alors que j'ai prononcé ma déclaration

 27   solennelle. Et très honnêtement, je ne me souviens pas du nom. Je ne me

 28   souviens plus du nom de ces différentes personnes et je ne souhaite surtout

Page 9238

  1   pas vous faire une déclaration qui serait inexacte.

  2   Q.  Vous savez, tout le monde peut faire une erreur, surtout après que tant

  3   d'années se soient écoulées, mais le quartier général se trouvait à

  4   Malisevo et vous étiez allé là-bas pour déterminer cela. Je suppose

  5   qu'après les premiers problèmes vous avez voulu rencontrer quelqu'un, un

  6   commandant, qui gérait la situation. J'aimerais savoir si vous avez été en

  7   mesure d'avoir un contact avec ce commandant.

  8   R.  Je pense, Monsieur, que vous avez tendance à légèrement simplifier la

  9   situation. Mon adjudant ainsi que moi-même, nous portions la carte

 10   d'identité de la Yougoslavie, et cette carte d'identité, en fait, n'était

 11   pas reconnue par l'UCK, d'après ce qu'ils disaient. Ils nous ont capturés,

 12   j'ai été emmené au QG à la pointe des fusils, d'ailleurs j'ai déjà indiqué

 13   précédemment qu'il s'agissait d'un immeuble blanc et noir qui se trouvait

 14   en plein cœur de Malisevo. J'ai été interviewé, enfin il s'agissait plutôt

 15   d'un interrogatoire pour être très franc, et ce qui me préoccupait, c'était

 16   le sort réservé à mon adjudant qui se trouvait à l'extérieur. C'est ça qui

 17   me préoccupait davantage. Cette discussion, pour utiliser ce substantif, a

 18   eu lieu entre moi-même et un certain nombre de membres de l'UCK, mais très

 19   franchement, après 12 ans, je ne me souviens pas de leurs noms.

 20   Mais la situation n'était pas aussi pacifique que vous le suggérez.

 21   Il y avait quand même une certaine hostilité manifestée à notre égard, ce

 22   qui est tout à fait compréhensible d'ailleurs, puisqu'il s'agissait de

 23   lutte contre la rébellion. Ils étaient préoccupés par leur propre sécurité,

 24   et le fait de venir à cet endroit menaçait leur sécurité. Je peux tout à

 25   fait comprendre cela des deux côtés, et nous nous sommes comportés de façon

 26   réservée. On ne descend jamais la garde en quelque sorte.

 27   Q.  Donc vous avez relevé le défi, vous êtes allé là-bas. Et Dieu merci, on

 28   vous a laissé partir, alors que ce n'est pas le cas de nombreuses

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  1   personnes. Mais vous êtes retourné à Malisevo le 31 juillet. Qu'est-ce qui

  2   vous a incité à y revenir le 31 juillet ?

  3   R.  Etant donné que j'étais l'attaché militaire accrédité auprès de l'ex-

  4   Yougoslavie, de ce fait, je pouvais me rendre partout en ex-Yougoslavie, à

  5   part certaines zones pour lesquelles on m'avait dit je n'y étais pas

  6   autorisé. Je ne reconnaissais pas l'autorité de l'UCK, et c'est la raison

  7   pour laquelle j'ai insisté en indiquant qu'il était de mon droit

  8   d'emprunter cette route.

  9   Je connaissais parfaitement les risques que cela impliquait, mais

 10   pour essayer de présenter des rapports aussi précis et justes que possible

 11   et pour tenir compte des deux camps, je me suis rendu à nouveau à Malisevo.

 12   Q.  Colonel, je ne vous ai pas interrompu jusqu'à présent et je ne souhaite

 13   surtout pas vous interrompre, mais à l'avenir, étant donné que nous avons

 14   quand même un certain délai qui nous a été imparti, j'aimerais vous

 15   demander d'avoir l'amabilité de répondre de façon plus succincte.

 16   Lorsque vous êtes allé à Malisevo le 1er juillet, vous y êtes allé

 17   pour voir s'il y avait un QG à Malisevo, mais j'aimerais savoir pourquoi

 18   vous êtes retourné le 25 juillet. C'était cela la question que je vous ai

 19   posée. Est-ce que -- enfin, vous aviez déjà établi les contacts avec l'UCK

 20   entre-temps, donc tant ça vous appartient d'étoffer cette idée plutôt que

 21   moi.

 22   R.  Je ne peux que réitérer ce que j'ai déjà dit, et puisque vous m'avez

 23   parlé de délai de temps, je ne vais pas répéter ce que j'ai déjà dit. La

 24   deuxième fois, je me suis rendu à Malisevo pour voir s'il y a eu des

 25   changements par rapport à ma première visite de Malisevo. Et cela fait

 26   partie du principe d'obtention des éléments d'information. Vous pouvez vous

 27   rendre dans un endroit puis constater qu'il y a un incident, et si vous y

 28   retournez une deuxième fois, vous pouvez parfois constater que la situation

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  1   a évolué. Et c'est ce que j'ai fait dans toute cette zone autour de

  2   Drenica, dans la partie occidentale du Kosovo. Je revenais à plusieurs

  3   reprises dans certains endroits pour voir comment la situation évoluait.

  4   Q.  Je vous remercie. Les choses avaient-elles changé le 25 juillet lorsque

  5   vous vous êtes rendu sur place ? Et qui vous a reçu au siège de l'UCK ? Et

  6   sur quoi a porté votre conversation ?

  7   R.  A nouveau, si vous me demandez des détails spécifiques, et par crainte

  8   de faire un rapport erroné à la Chambre, je vous demanderais de vous

  9   référer au rapport que j'avais fait à l'époque. Et si vous produisez ces

 10   rapports, la Chambre pourra voir le détail des rapports au moment où je les

 11   ai écrits.

 12   Me demander à présent, 12 ans plus tard, de répéter les choses ne va

 13   certainement pas améliorer la compréhension que l'on aura de la situation -

 14   - ça ne rendra pas les choses plus claires, plutôt.

 15   Q.  Merci. Colonel, pourrais-je vous poser la question

 16   suivante : dans la région entre Orahovac et Malisevo, la situation avait-

 17   elle changé entre le 17 et le --

 18   L'INTERPRÈTE : L'interprète est désolée, mais je n'ai pas entendu l'autre

 19   date.

 20   M. DJURDJIC : [interprétation] Je vais répéter la question, puisqu'elle n'a

 21   pas été entendue.

 22   Q.  Colonel, d'après l'information dont vous disposez, la situation avait-

 23   elle changé entre le 17 et le 25 juillet 1998 dans la région entre Orahovac

 24   et Malisevo ?

 25   R.  Les rapports que j'ai rédigés à ces dates sont certainement corrects,

 26   j'en suis convaincu, et c'est ce qui figure dans ces rapports qui vous

 27   donneront l'information la plus précise. De ce fait, je ne peux pas me

 28   rappeler de mémoire ces rapports spécifiques, donc je vous demanderais de

Page 9241

  1   regarder ces rapports, ensuite on peut en discuter, si c'est ce qui est

  2   requis.

  3   Q.  Colonel, vous souvenez-vous que le 17 juillet Orahovac est tombée aux

  4   mains de l'UCK ?

  5   R.  Il me semble me souvenir que c'est effectivement ce qui s'est passé.

  6   Orahovac était une région extrêmement importante, ne fusse que parce que

  7   cette région approvisionnait le reste de la Serbie en slivovitz [phon]. Il

  8   y avait pas mal d'entreprises à Orahovac qui ne souhaitaient pas être

  9   impliquées dans les opérations militaires d'une part ou d'autre. Ils

 10   souhaitaient pouvoir fabriquer leur vin et leur slivovitz et continuer à

 11   vivre leurs vies sans être interrompus. Alors, si c'est effectivement la

 12   date à laquelle la ville a été reprise, oui, j'accepte que c'est à cette

 13   date.

 14   Q.  Par l'UCK ?

 15   R.  Effectivement, je pense que c'est le cas.

 16   Q.  Merci. Entre le 17 et le 25 juillet, vous souvenez-vous d'autres

 17   endroits qui ont été repris par les forces de l'UCK ?

 18   R.  Excusez-moi, mais j'ai déjà dit à maintes reprises cette situation

 19   était très mouvante, car il y avait une percée d'une partie et l'autre

 20   partie reculait. Les rapports que j'ai rédigés à l'époque vous auraient

 21   indiqué l'évolution du conflit à un moment particulier. Mais s'agissant de

 22   dates particulières 12 ans après les faits, je ne puis que vous demander de

 23   vous référer aux rapports que j'ai rédigés à l'époque.

 24   Q.  Merci. Dans vos déclarations et dans vos rapports, vous dites que les

 25   forces de la RFY, le 25 juillet, au moment où vous avez quitté Malisevo,

 26   que ces forces avaient lancé une action en vue de libérer Malisevo. Vous en

 27   souvenez-vous ?

 28   R.  Oui, cela figure dans mon rapport. C'est effectivement correct. Comme

Page 9242

  1   je l'ai dit, il y avait deux armées à Lapusnik et sur la route Pristina-

  2   Pec, donc les axes principaux. Nous avons effectivement croisé ces deux

  3   groupes armés qui se préparaient à lancer l'assaut sur Malisevo.

  4   Q.  Merci. Vous souvenez-vous d'être retourné, et là je ne me trompe pas,

  5   je pense que vous êtes retourné en août avec l'attaché militaire des Etats-

  6   Unis à Malisevo ?

  7   R.  Si cela figure dans un rapport, c'est que c'est effectivement ce qui

  8   s'est passé. C'est le rapport qui a été rédigé à l'époque.

  9   Q.  Merci.

 10   M. DJURDJIC : [interprétation] Pouvons-nous à présent afficher la pièce à

 11   conviction D005-0697, qui est une présentation vidéo.

 12   Mme KRAVETZ : [interprétation] Je vais faire objection à cette vidéo

 13   pour la même raison que pour la vidéo précédente. Nous n'avons pas

 14   d'information quant à la provenance de cette vidéo. Nous ne savons pas qui

 15   l'a filmé, quand elle a été filmée, donc de ce fait, nous ne sommes

 16   absolument pas à même de savoir la localité qui est présentée sur cette

 17   vidéo.

 18   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci. Nous allons voir si le

 19   témoin est à même de nous aider. Si tel n'est pas le cas, cela ne sera pas

 20   reconnu comme pièce à conviction.

 21   [Diffusion de la cassette vidéo]

 22   M. DJURDJIC : [interprétation]

 23   Q.  Colonel, avez-vous reconnu les lieux que nous venons de voir dans cette

 24   présentation vidéo ?

 25   R.  En effet, j'ai reconnu. C'est la zone de Malisevo. Il y a d'ailleurs un

 26   rapport que j'ai rédigé et qui montre l'incident du char antipersonnel qui

 27   avait effectivement roulé sur une mine. Cela figure dans un de mes

 28   rapports. L'interview qui est donnée par le commandant du MUP a été

Page 9243

  1   présentée à la télévision locale, Dnevnik.

  2   Je voudrais suggérer, ce que vous essayez de dire, c'est que le village n'a

  3   pas été endommagé. Je dirais, pour ma part, qu'en fait, l'incident dont

  4   nous parlons ici est lorsque les forces serbes ont décidé d'intervenir pour

  5   reprendre la zone de Malisevo. Je vous rappellerais en toute modestie que

  6   j'ai fait visiter des membres du G8, des membres de la Troïka, bon nombre

  7   d'ambassadeurs, y compris Lord Ashdown à deux reprises, et toutes ces

  8   personnes ont constaté des dégâts considérables un peu partout. A cette

  9   occasion particulière, Malisevo n'était pas endommagée, mais cela n'est pas

 10   resté comme cela, car les magasins que vous avez présentés avec les habits

 11   et les bijoux, toute cette zone a par la suite été entièrement dévastée. Et

 12   un autre village juste à l'extérieur de Malisevo où il y avait une école,

 13   j'y ai retrouvé des douilles de 120 millimètres qui avaient été tirées sur

 14   l'école elle-même. Merci.

 15   Q.  Je vous remercie, Colonel. C'est les informations du 29 juillet 1998.

 16   Il est vrai que vous êtes revenu par la suite au même endroit. Vous êtes

 17   parti le 25, et d'après votre déclaration, vous êtes retourné à Malisevo le

 18   29 pour refaire l'état de la situation.

 19   M. DJURDJIC : [interprétation] Je voudrais demander que cette pièce à

 20   conviction soit versée au dossier.

 21   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cette pièce est recevable.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce à conviction D386.

 23   M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais demander de représenter la vidéo

 24   D005-0698.

 25   Mme KRAVETZ : [interprétation] Je tiens à répéter, Monsieur le Président,

 26   que je fais objection à l'utilisation de cette vidéo pour les mêmes raisons

 27   que celles exposées précédemment.

 28   [Diffusion de la cassette vidéo]

Page 9244

  1   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci.

  2   Q.  Avez-vous reconnu les lieux, Colonel ?

  3   R.  Oui. Apparemment, c'est de nouveau Malisevo qui est présentée ici, mais

  4   mes remarques sont les mêmes. Je ne sais pas à quel moment ces images ont

  5   été prises. Si c'est pour remettre en question la précision de mes

  6   rapports, la seule chose que je pourrais dire, c'est qu'il faut s'en

  7   référer à mes rapports originaux.

  8   M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande que cette pièce à conviction soit

  9   également versée au dossier. C'est le 16 août 1998.

 10   Q.  Colonel, j'ai obtenu ces images --

 11   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La vidéo est recevable, mais il faut

 12   quand même bien expliquer que nous n'avons pas de preuve de la date de

 13   l'enregistrement de ces images vidéo.

 14   M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vous prie de

 15   m'excuser, c'est un oubli de ma part, parce que je n'ai pas apporté les

 16   éléments que j'ai reçu des archives de la radiotélévision serbe. Mais ceci

 17   a été utilisé dans le cas Milutinovic.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D387.

 19   M. DJURDJIC : [interprétation]

 20   Q.  Colonel --

 21   M. DJURDJIC : [interprétation] Pouvons-nous maintenant voir le document de

 22   la Défense D176.

 23   Q.  Colonel, il s'agit ici d'une directive de l'état-major général de la VJ

 24   du 28 juillet 1998, GROM-1998. Vous avez déjà vu ce document par le passé.

 25   Quand on regarde le paragraphe I, le chef d'état-major fournit des données

 26   sur le nombre de personnel aux mains des insurgés.

 27   R.  Il s'agit d'une estimation faite par le chef d'état-major de la VJ.

 28   Comme je l'ai déjà dit, c'est leur estimation du problème de l'adversaire

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  1   auquel ils doivent faire face, et les chiffres, comme je l'ai indiqué déjà

  2   à la Cour, pourraient être plus importants ou moins importants.

  3   Q.  Merci, Colonel. Dans le contexte que vous aviez avec le général

  4   Perisic, est-ce qu'il vous a répété les données qui figurent dans ce

  5   document ?

  6   R.  Vous me posez des questions extrêmement spécifiques sur des événements

  7   spécifiques à des dates spécifiques et auxquels je me suis peut-être référé

  8   dans les rapports que j'ai rédigés à l'époque. Mais faire des remarques

  9   générales en étant sous serment n'est pas quelque chose que je suis prêt à

 10   faire. Si j'ai fait une déclaration à l'époque, je proposerais que l'on

 11   prenne cette déclaration de l'époque. Mais vous me demandez de faire une

 12   affirmation sur des événements qui se sont produits il y a 12 ans et pour

 13   lesquels il y a peut-être des rapports qui sont tout à fait pertinents pour

 14   cette partie du procès.

 15   Q.  Colonel, j'aimerais vous poser une question qui ne vous a pas encore

 16   été posée par d'autres. Je vous ai posé cette question parce que la réunion

 17   avec le chef d'état-major a eu lieu à un moment où cette directive a été

 18   adoptée. Or, c'était, après tout, un événement dont vous deviez

 19   certainement vous souvenir. Je sais que vous n'aviez pas vu ce texte, mais

 20   je vous demande si par le biais de contacts et de conversations, et vous me

 21   dites que vous avez eu des entretiens avec le général Perisic, est-ce qu'il

 22   ne s'est jamais référé aux chiffres que nous voyons ici ? Est-ce qu'il

 23   s'est vraiment référé à ce type de forces ?

 24   R.  Avec tout le respect que vous dois, je vais dire oui, mais si vous

 25   souhaitez entrer davantage dans le détail, il faut retrouver le texte des

 26   rapports particuliers. Mais de façon générale, c'était là les chiffres que

 27   la VJ mettait dans ses rapports officiels, et c'est leur évaluation de la

 28   situation du moment.

Page 9246

  1   Q.  Merci, Colonel.

  2   M. DJURDJIC : [interprétation] Pourrions-nous maintenant passer au III, qui

  3   devrait figurer à la page suivante ou au bas de la page en anglais.

  4   Q.  Colonel, dans ce chapitre III on traite de l'engagement de l'armée

  5   yougoslave. Nous avons une première étape :

  6   "Dans la zone du Corps de Pristina, assurer la frontière vers la

  7   République d'Albanie et de Macédoine avec une intensité augmentée et plus

  8   en profondeur, alors que dans la zone de la 2e Armée et de la marine, avec

  9   une intensité accrue. Dans la zone du Corps de Pristina, protéger les

 10   unités et les équipements militaires des opérations de sabotage par les

 11   forces territoriales. Et par le biais d'actions rapides coordonnées avec

 12   les forces du MUP de la République de Serbie, détruire les forces de

 13   sabotage et forces terroristes dans le territoire du Kosovo-Metohija."

 14   Est-ce que vous saviez que l'armée allait faire ce genre d'actions

 15   après l'adoption de cette directive, et ceci, en contact avec les membres

 16   de l'armée yougoslave ?

 17   R.  Si je me souviens bien, ce n'est qu'au moment où le général Ojdanic a

 18   pris officiellement contact avec l'organisation, je crois que c'était le 27

 19   août où, pour la première fois, il nous a été expliqué que la VJ s'était

 20   engagée dans des opérations antiterroristes au Kosovo-Metohija. Comme je

 21   l'ai déjà dit à maintes reprises, la VJ avait pour but au Kosovo de

 22   garantir la frontière internationale entre l'Albanie, la Macédoine et le

 23   Kosovo, et ceci, sur une distance peut-être de 2, voire 5 kilomètres, de

 24   garantir la base du Corps de Pristina et leur zones de manœuvre, et

 25   également d'assurer des lignes de communication dans tout le Kosovo. Comme

 26   je l'ai déjà dit à maintes reprises, à l'époque le Kosovo était une partie

 27   souveraine de l'ex-Yougoslavie.

 28   Ces objectifs ne me posent absolument pas problème, comme je l'ai

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  1   d'ailleurs réitéré à maintes reprises.

  2   M. DJURDJIC : [interprétation] Je reviendrai à ce que vous venez de dire,

  3   mais pour simplement garantir la continuité, est-ce que nous pourrions voir

  4   le D177, s'il vous plaît.

  5   Q.  Colonel, nous avons un ordre du commandant de la 3e Armée du 29 juillet

  6   1998. Etes-vous d'accord qu'il s'agit d'un ordre qui se fonde sur la

  7   directive que nous venons de voir tout à

  8   l'heure ?

  9   R.  Effectivement c'est le processus de commandement habituel, c'est-à-dire

 10   que le chef d'état-major donne des ordres à son commandement sur le

 11   terrain. Ici c'est le commandant Nis, ensuite ses ordres sont transmis au

 12   commandant opérationnel du Corps de Pristina sur le terrain opérationnel au

 13   Kosovo. Et je voudrais simplement ajouter que ceci vient renforcer ce que

 14   j'ai déjà dit tout à l'heure, que les forces de sécurité serbes se

 15   préparaient à une intervention majeure après le mois d'août, et cela je

 16   l'ai d'ailleurs répété aussi à maintes reprises.

 17   Q.  Merci.

 18   M. DJURDJIC : [interprétation] Je voudrais à présent vous présenter un

 19   document qui porte la cote D167.

 20   Q.  Vous avez ici les règles de service de l'armée yougoslave qui étaient

 21   d'application pendant la période pertinente dont nous parlons maintenant.

 22   J'aimerais vous demander de vous pencher sur l'article 473. Peut-on dire,

 23   Colonel, que d'après cet article 473 des règles intérieures, les unités de

 24   l'armée peuvent être utilisées pour contrecarrer les actions de sabotage et

 25   les groupes terroristes ou pour éviter ou éliminer un état d'urgence, ceci

 26   après une décision du président de la République yougoslave ou du conseil

 27   de Défense suprême ?

 28   R.  Non, je ne serais pas absolument pas en désaccord avec cela. La seule

Page 9248

  1   chose que je soumettrais à la Cour, c'est qu'il y a un usage à la force

  2   proportionnée dans certains cas, et parfois un usage à la force

  3   disproportionnée. La façon dont un Etat réagit à une opération de

  4   rébellion, comme nous le voyons maintenant dans certaines des zones de

  5   conflit au monde, cela relève des organes nationaux qui sont ceux qui

  6   contrôlent ces pays particuliers.

  7   Dans le cas de figure qui nous occupe, sans aucun doute, il existe

  8   des preuves claires qu'il y a eu des destructions massives et des

  9   mouvements d'armée qui, de façon générale, ne s'étaient pas mobilisées

 10   contre les forces serbes. Personnellement, j'étais à même de faire rapport

 11   de ces mouvements que j'ai constatés et j'ai essayé de faire ces rapports

 12   par le biais de rapports extrêmement détaillés qui couvrent toute la zone.

 13   L'ordre du chef d'état-major est un ordre que cette personne doit défendre,

 14   bien sûr, et il ne m'incombe pas de faire des remarques sur les ordres émis

 15   par un chef d'état-major à ses troupes qui vont exécuter ses ordres.

 16   Q.  Merci.

 17   M. DJURDJIC : [interprétation] Je voudrais que l'on fasse apparaître le

 18   document D004-3006. Est-ce qu'on pourrait apporter ce document à l'écran,

 19   s'il vous plaît. Désolé, on vient de me corriger, il s'agit de la pièce à

 20   conviction D331.

 21   Q.  Mon Colonel, il s'agit là d'un rapport du poste de commandement avancé

 22   de la 3e Armée qui a été envoyé à l'état-major le 9 août 1998. Nous allons

 23   passer le premier paragraphe pour passer au deuxième directement. Et au

 24   numéro II, dans le premier paragraphe, est-ce qu'on peut dire que le

 25   commandant de la 3e Armée présente au chef de l'état-major les activités

 26   qui ont été menées ? Est-ce que vous pourriez nous dire où sont ces

 27   villages où est-ce que ça a été ouvert : Gramocelj, Prilep, Saptej,

 28   Glodjane; les mortiers, les mitraillettes, et cetera ?

Page 9249

  1   R.  Ce dont je me souviens, c'est que le 8 juillet 1998 -- je me reprends.

  2   Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ?

  3   Q.  Ce que je vois ici, c'est que les activités de l'UCK sont mentionnées

  4   pour les villages de Gramocelj, Prilep, Saptej et qu'il y a eu des

  5   déplacements des membres d'un village à un autre avec l'utilisation de

  6   mitraillettes, de mortiers et de fusils.

  7    R.  Bien, nous parlons de zones dont nous avions déjà largement parlé et

  8   qui subissaient des échanges de tirs pendant cette période de 1998 et 1999.

  9   Et ces villages de Glodjane et Prilep qui apparaissent ici montrent bien à

 10   quel point ces zones étaient frappées par ces tirs qui étaient de forte

 11   intensité, non loin de la frontière albanaise.

 12   Q.  Il y a une abréviation, BST. Il y a des fusils qui étaient utilisés qui

 13   montrent bien que l'UCK utilisait ce type d'armes.

 14   R.  Si c'était dans le rapport, oui, effectivement.

 15   Q.  Merci. Venons-en au point 3. Est-ce que je peux dire que ces unités de

 16   l'armée soutiennent le MUP conformément aux décisions régissant les règles

 17   d'engagement; est-ce exact ?

 18   R.  Si c'est ce qui apparaît dans ce rapport, oui, ça doit être exact. J'ai

 19   simplement voulu attirer l'attention de la Cour sur les quantités

 20   d'armement utilisées.

 21   M. DJURDJIC : [interprétation] Pourrait-on également présenter le point 5.

 22   Q. Au paragraphe 3, on voit :

 23   "Le commandant de l'armée MUP veut envoyer les DTS dans la zone des

 24   villages de Gramocelj, Prilep et Glodjane pour faire reculer la DTS de la

 25   route principale de Djakovica-Pec."

 26   R.  C'est tout à fait dans le droit fil de nos débats.

 27   Q.  Merci.

 28   M. DJURDJIC : [interprétation] Pourrait-on faire apparaître le document

Page 9250

  1   D005-0691. Un instant. Me O'Leary va me dire si cette cote est la bonne.

  2   Q.  Il s'agit donc du procès-verbal d'une réunion entre les organes de

  3   commandement de l'armée au poste de commandement avancé et les commandants

  4   des unités subordonnées, réunion qui a eu lieu le 17 août. Et sur Junik,

  5   j'aimerais que l'on regarde le paragraphe 6. Le sixième paragraphe :

  6   "Le commandant de l'armée dit que Junik n'a pas été détruite. Il n'y a pas

  7   eu de victimes civiles et il n'y a pas eu de charniers, ce dont le monde

  8   nous a accusés. Ce sont des faits que la VJ a défendus, alors que tout le

  9   reste est de la propagande ou de la politique, ce à quoi tous les autres

 10   membres de la société et tous les autres organes d'Etat doivent s'opposer."

 11   R.  J'ai essayé d'expliquer à la Cour que l'on essayait de présenter de

 12   manière aussi précise que possible certains des messages envoyés par les

 13   médias et par d'autres, que ce que l'on pouvait lire dans la presse de par

 14   le monde était faux, donc je maintiens ce que j'ai dit. Mes rapports, à

 15   l'époque, étaient corrects, exacts et précis.

 16   Q.  Merci. Etes-vous d'accord pour dire qu'à l'époque le commandant de la

 17   3e Armée, c'était le général Samardzic ?

 18   R.  Quelle date ?

 19   Q.  Le 17 août 1998.

 20   R.  Oui, si c'est le général qui a signé ce document, oui, je suppose qu'on

 21   peut accepter cette réponse. C'est lui qui a écrit ce document, absolument.

 22   Q.  Merci. Savez-vous qui était le commandant de la 3e Armée, disons, de la

 23   mi-1998 jusqu'à la fin 1998 ?

 24   R.  Je pense qu'il s'agissait du général Pavkovic, qui était le commandant

 25   du corps à Pristina. Il a ensuite donné la relève à un autre commandant de

 26   la 3e Armée, mais je ne me souviens plus de la date exacte du passage de

 27   cela.

 28   Q.  Merci.

Page 9251

  1   M. DJURDJIC : [interprétation] Nous allons maintenant examiner le document

  2   D004-2953. Pardonnez-moi, il s'agit du document D333.

  3   Q.  Mon Colonel, il s'agit d'un ordre provenant de l'état-major du 17 août

  4   1998. Ce que l'on y voit dans le premier paragraphe :

  5   "On dit que dans la période du 13 au 15 août, une équipe de l'état-

  6   major de l'armée yougoslave a mené une inspection dans le cadre du

  7   commandement et de ses unités."

  8   Il y a ensuite un ordre qui a été envoyé concernant cela. Donc on va

  9   avancer jusqu'à la page 2 et regarder le point 4. Est-il vrai que le chef

 10   d'état-major, au point 4, demande à ce que les forces terroristes et de

 11   sabotage n'aient pas le droit de passer dans le territoire non loin de

 12   Raska Polim ? Il y a un certain nombre de mesures qui ont été menées

 13   concernant l'évaluation des forces. Le soutien apporté au MUP qui doit être

 14   apporté pour détruire ces

 15   DTG --

 16   R.  Si ce sont les ordres donnés par les forces de Yougoslavie, j'imagine

 17   que ces ordres sont exacts. C'est les ordres de la VJ.

 18   Q.  Très bien.

 19   M. DJURDJIC : [interprétation] Alors, regardons la dernière page de ce

 20   document, si vous le voulez bien. Vous y verrez la signature.

 21   Q.  Voyez-vous que ce document a été signé par le chef d'état-major, le

 22   général Momcilo Perisic ?

 23   R.  Oui. Cela remonte probablement à la dernière visite du général Perisic

 24   dans cette zone. Mais bon, je n'en suis pas certain.

 25   Q.  Je ne sais pas, mais nous en parlerons plus tard.

 26   M. DJURDJIC : [interprétation] Pourrait-on maintenant faire apparaître le

 27   document D004-2965. Là encore, on me corrige, il s'agit du document D334.

 28   Q.  Mon Colonel, nous avons ici un ordre du commandant de la 3e Armée. Dans

Page 9252

  1   l'introduction il dit :

  2   "Conformément aux ordres de l'état-major de la VJ, strictement

  3   confidentiel, code 02/10-91 du 17 août 1998, avec pour but de prendre les

  4   mesures pour augmenter le niveau de préparation au combat de toutes les

  5   unités et des commandements engagés dans la zone de KiM pour atteindre un

  6   niveau qui permettrait de mener à bien les tâches qui ont été confiées à

  7   ces unités."

  8   Veillez regarder, s'il vous plaît, le point 4(a) de la page 4.

  9   M. DJURDJIC : [interprétation] Il s'agit du point 4(a) de la page 4 en

 10   anglais. Dans la version B/C/S, c'est la page 2, si je ne m'abuse.

 11   Q.  Mon Colonel, au niveau de la 3e Armée, est-ce que c'est un ordre

 12   d'application de l'ordre de l'état-major daté du 17 août 1998, ordre que

 13   l'on vient de voir il y a un instant ?

 14   R.  Visiblement, ces ordres qui descendent dans la chaîne de commandement,

 15   oui.

 16   Q.  Merci.

 17   M. DJURDJIC : [interprétation] Pourrait-on maintenant faire apparaître le

 18   document D179.

 19   Q.  Mon Colonel, il s'agit là d'une directive de l'état-major de la VJ en

 20   date du 16 janvier 1999. Le titre, "Directive d'engagement de la VJ pour

 21   éviter une introduction forcée d'une brigade internationale de l'OTAN au

 22   Kosovo." Quelle était la situation politique et de sécurité à l'époque, mi-

 23   janvier 1999 ? Je fais évidemment allusion au Kosovo-Metohija et à la

 24   Yougoslavie.

 25   R.  En janvier 1999, la Cour le sait, la Mission de vérification au Kosovo

 26   était en place. Elle était dirigée par l'ambassadeur Walker avec le général

 27   Drewienkiewicz, DZ. Et tel était le cas depuis octobre 1998 environ. On l'a

 28   entendu hier, il y avait régulièrement des incidents dans la région de

Page 9253

  1   Podujevo. Puis début 1999, il y a eu un incident grave de Racak.

  2   Ce qui est clair, c'est qu'à l'époque une solution politique ne

  3   permettait pas de régler toutes ces difficultés, et donc je dirais que, de

  4   part et d'autre, on réfléchissait à la situation grave à laquelle on était

  5   confronté au Kosovo-Metohija. Et on le sait, cela a mené aux bombardements

  6   de l'OTAN en mars.

  7   Q.  Merci. Toutefois, dans l'introduction on parle de l'introduction forcée

  8   d'une brigade multinationale.

  9   M. DJURDJIC : [interprétation] Venons-en à la page 2, peut-être au point

 10   1.3.

 11   Q.  Je vais vous lire le paragraphe qui nous intéresse :

 12   "L'introduction d'une brigade multinationale sera précédée d'un ordre

 13   provenant du commandement de l'OTAN."

 14   Ce que j'aimerais savoir, c'est ce que vous pensez de cet ordre

 15   d'agir. Quand a-t-il été mis en oeuvre ? Comment les choses ont-elles

 16   évolué ?

 17   R.  Un ordre d'agir s'est exprimé par l'alliance de commandements Suprêmes

 18   en Europe, un général quatre étoiles, donc si un colonel venait à commenter

 19   ces ordres, je pense que ce serait assez inapproprié. Je pense que cet

 20   ordre d'agir, c'est quelque chose qui provenait du général Clark et qui

 21   remonte à octobre ou novembre 1998. Je pense qu'il s'agit d'un processus

 22   visant à augmenter la pression exercée sur la RFY pour trouver un accord

 23   pour essayer de sauver la situation, avant de lancer une offensive ou avant

 24   que des choses ne se passent de part et d'autre de la frontière.

 25   Moi, j'étais au Kosovo lorsque cet ordre a été donné. Et l'idée de cet

 26   ordre, c'était que la VJ revienne à ses bases. Là encore, c'est quelque

 27   chose que je détaille dans mon rapport. La VJ s'est retirée, en effet. Et

 28   l'un des problèmes dont j'ai fait part à mes supérieurs, c'était le fait

Page 9254

  1   que si les forces de sécurité serbes se retiraient de certaines zones,

  2   alors cet espace aurait pu être pris par l'UCK. Là encore, c'est quelque

  3   chose qui apparaît dans le détail dans mon rapport.

  4   Q.  Merci, Mon Colonel. Je ne veux certainement pas vous interrompre, mais

  5   je voudrais continuer là où nous nous arrêtés. Mais je crois que le moment

  6   est venu d'observer une pause.

  7   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Effectivement, je pense que le moment

  8   est opportun. Nous allons observer notre seconde pause. Nous reprendrons à

  9   13 heures pour environ trois quarts d'heure.

 10   --- L'audience est suspendue à 12 heures 28.

 11   --- L'audience est reprise à 12 heures 59.

 12   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Djurdjic, vous avez une

 13   question à poser ?

 14   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Faisons

 15   d'abord entrer le témoin.

 16   [Le témoin vient à la barre]

 17   M. DJURDJIC : [interprétation] Ce que nous devons faire, c'est que nous

 18   devons demander à l'Accusation de donner son accord au versement au dossier

 19   des pièces présentées par la Défense, mais nous devons également demander

 20   votre autorisation que ceci soit versé au dossier. C'est l'instruction

 21   qu'on m'a donnée.

 22   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous aimeriez voir verser un certain

 23   nombre de pièces à conviction ?

 24   M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, d'après la liste que

 25   le bureau du Procureur avait acceptée.

 26   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Si c'est par accord, nous sommes

 27   certainement prêts à accepter vos propositions.

 28   M. DJURDJIC : [interprétation] Je vous remercie.

Page 9255

  1   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Allez-vous demander leur versement

  2   individuel ou en groupe comme pièces à conviction ?

  3   M. DJURDJIC : [interprétation] A franchement parler, Monsieur le Président,

  4   je ne comprends pas très bien, mais je suppose qu'ils devraient être inclus

  5   individuellement, c'est une cote individuelle qui doit être attribuée à

  6   chaque document.

  7   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il y a cinq pièces; c'est bien cela ?

  8   M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, il y en a quatre.

  9   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] J'ai ici une liste de cinq. Quelle est

 10   la pièce à conviction que vous ne versez pas ?

 11   M. DJURDJIC : [interprétation] C'est le D004-2681. Il s'agit d'un livre qui

 12   figure également sur cette liste.

 13   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Les autres quatre pièces seront

 14   versées. Je les transmets. Les quatre premiers éléments sur la liste seront

 15   versés, et elle va nous annoncer leurs cotes.

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce seront les pièces à conviction

 17   suivantes : 65042 [comme interprété] deviendra le D388; 65 ter 2136

 18   deviendra la pièce D389; le document de la Défense D005-0688 deviendra la

 19   pièce à conviction D390; et le dernier document, D005-0693 deviendra la

 20   pièce à conviction D391. Je vous remercie.

 21   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

 22   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 23   Q.  Colonel, je vous prie de m'excuser, mais reprenons le dialogue où nous

 24   l'avions laissé avant la pause. Cette directive a été adoptée lorsqu'il y

 25   avait un danger pour la République fédérale de Yougoslavie que cet ordre

 26   d'agir soit effectivement rendu opérationnel. Pourriez-vous vous tourner

 27   vers le II, page 2, l'utilisation de la VJ, dernière phrase : "En

 28   coordination avec les forces du MUP, les forces ont été envoyées dans

Page 9256

  1   certaines régions par un axe d'introduction et pour les empêcher d'agir en

  2   concertation avec la force de l'OTAN." C'est la première phase.

  3   Si je ne m'abuse, cette directive prévoit une coordination des forces

  4   du MUP et de la VJ au cas où l'ordre d'intervenir, l'ordre d'agir serait

  5   activé ?

  6   R.  Cela semble être une supposition tout à fait sensée de la part

  7   des forces yougoslaves qui étaient conscientes du fait qu'elles risquaient

  8   d'être soumises à une attaque par les forces de l'OTAN.

  9   Q.  Je vous remercie.

 10   M. DJURDJIC : [interprétation] Nous passons maintenant au 3.1. Les

 11   tâches de la 3e Armée, qui figurent à la page 4.

 12   Q.  Est-ce que, d'après ce qu'on dit, les forces suivantes seront

 13   subordonnées à l'action du BG-252/252, la 1ère Armée BG-37/37 est une

 14   brigade motorisée de la 2e Armée BG 3 TG, groupe tactique.

 15   R.  En effet, c'est ce qui se dit et, il s'agit, je pense, de certaines des

 16   unités dont j'avais mentionné la présence pendant les derniers jours de ma

 17   présence au Kosovo. C'est en effet aussi ce qui apparaît dans mon rapport.

 18   M. DJURDJIC : [interprétation] Je vous remercie. Pouvons-nous à présent

 19   regarder la pièce à conviction D343.

 20   Q.  Colonel, il s'agit d'un ordre du commandant de la 3e Armée du 27

 21   janvier 1999 adressé à la 3e Armée pour empêcher l'introduction d'une

 22   brigade de l'OTAN, sa route et la destruction de Siptar.

 23   Est-ce qu'effectivement il est logique de dire que ceci est la

 24   conséquence de la directive du 17 janvier 1999 qui avait été émise par le

 25   chef d'état-major ?

 26   R.  Oui, effectivement, c'est en suivant la ligne hiérarchique de

 27   commandement habituelle. Effectivement, ça semble être le cas.

 28   Q.  Sous le point 4, qui figure également à la page 4, on voit qu'au cas où

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  1   cet ordre devait être suivi des faits, en concertation avec les forces du

  2   MUP, il faut empêcher les forces de coopérer ou de se joindre à la brigade

  3   de l'OTAN, les DTS.

  4   R.  Cela semble être une procédure tout à fait standard, le fait d'établir

  5   une liaison avec le MUP est tout à fait approprié et correct vu les

  6   circonstances.

  7   Q.  Je vous remercie, Colonel. Je voudrais à présent revenir au mois

  8   d'octobre 1998. Que savez-vous de l'accord Holbrooke-Milosevic ?

  9   R.  Avec tout le respect que je vous dois, je ne vois pas comment je peux

 10   répondre à cette question. Je savais que l'ambassadeur Holbrooke était en

 11   entretien avec le président Milosevic, mais ce qu'ils se sont dits, je n'en

 12   sais rien, je n'étais pas présent. Je ne peux alors pas vous offrir d'aide

 13   dans ce contexte.

 14   Q.  Mais savez-vous si un accord est intervenu entre Holbrooke et Milosevic

 15   ?

 16   R.  A nouveau, l'ambassadeur Holbrooke était là-bas, si je me souviens

 17   correctement, jusqu'au 22, 23 mars, et à ce moment-là, il était tout à fait

 18   clair que les négociations avaient échoué. C'est le seul commentaire que je

 19   peux faire ici.

 20   Q.  Je vous remercie. Nous allons procéder, continuer. Est-ce que vous

 21   savez quelque chose au sujet de la Mission de vérification du Kosovo et les

 22   accords d'octobre subséquents auxquels on est arrivé entre, d'une part, la

 23   RFY et l'OTAN en octobre 1998 et l'OSCE ?

 24   R.  Monsieur, c'est --

 25   Q.  Excusez-moi d'abréger les choses. Si vous y avez participé, si vous

 26   avez une information, informez-nous-en. Si vous n'y avez pas participé,

 27   dites-le-nous pour que nous ne perdions pas de temps à reprendre de

 28   l'information qui serait une information entendue par ouï-dire.

Page 9258

  1   R.  Je ne vais pas me laisser presser dans mes réponses. Vous posez des

  2   questions détaillées. Je vais essayer d'y répondre de façon détaillée. J'ai

  3   informé la Mission de vérification à Belgrade. Je les ai placés sur le

  4   terrain au Kosovo. Quant aux planifications détaillées de la Mission de

  5   vérification avec l'OSCE, j'étais trop occupé à faire d'autres choses au

  6   Kosovo. J'étais conscient que ces négociations se tenaient, et on m'a

  7   informé comme il se devait. Mais il était important que cette Mission de

  8   vérification au Kosovo et l'OSCE continuent à participer au groupe de

  9   parties ayant participé au Kosovo-Metohija, c'est-à-dire les attachés

 10   militaires et la Vojska Yugoslavia et les représentants internationaux.

 11   Q.  Je vous prie de m'excuser, je ne souhaitais pas vous presser. Je

 12   souhaitais simplement que nous précisions les choses pour voir si

 13   effectivement il est approprié que nous parlions de ce sujet ou pas.

 14   M. DJURDJIC : [interprétation] Peut-on nous présenter la pièce P836.

 15   Q.  Il s'agit d'un accord qui est intervenu entre KDOM et le ministre de

 16   l'Intérieur de la République de Serbie qui a été signé le 25 octobre 1999

 17   entre MM. Djordjevic et Byrnes. Etiez-vous informé du contenu de cet accord

 18   ?

 19   R.  Non, je n'étais pas informé de cela, même si j'ai travaillé étroitement

 20   avec M. Byrnes. S'agissant de ce document, non, je n'en étais pas informé.

 21   Q.  Merci. J'aimerais à présent vous demander de nous aider pour nous

 22   expliquer une chose. Pouvez-vous lire le paragraphe 3. On dit :

 23   "La police utilisera la route Orahovac Suva Reka-Dulje-Malisevo. Et

 24   pendant les 15 jours qui viennent, ils ne se déplaceront pas le long de la

 25   route Malisevo-Orahovac. La route Malisevo-Orahovac doit toujours rester

 26   pleinement ouverte pour une libre circulation des personnes et des

 27   marchandises."

 28   Vous connaissez bien le terrain en question. C'est pourquoi je

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  1   voudrais vous poser la question suivante : en allant de Malisevo à

  2   Orahovac, quelle est la distance directe en kilomètres qu'il faut parcourir

  3   sur cette route ?

  4   R.  Je crois que c'est entre 12 et 15 kilomètres, approximativement.

  5   Q.  Je vous remercie. Si nous avions une meilleure carte, j'aimerais bien

  6   que vous nous l'indiquiez sur la carte, mais comme la carte n'est pas

  7   excellente, on peut au moins en reprendre une déclaration orale. Pendant

  8   ces 15 jours, la route serait ouverte pour le trafic de police, de

  9   personnes d'Orahovac et de Suva Reka et de Malisevo. Je pense que

 10   l'expérience que vous avez faite, et d'après ce que vous avez dit dans vos

 11   déclarations, vous-même avez parcouru cette route. De combien de kilomètres

 12   était constituée cette route ? Combien de kilomètres est-ce que cela

 13   faisait ?

 14   R.  Pour aller d'où à où ? D'Orahovac à Malisevo ?

 15   Q.  D'Orahovac à Suva Reka, c'est ce qu'on voit ici, Orahovac Suva Reka, et

 16   ensuite on allait à Dulje ?

 17   R.  Si vous allez par la route directe, cela doit faire probablement à peu

 18   près 10 à 15 kilomètres jusqu'à Suva Reka et ensuite encore à peu près 9 à

 19   10 kilomètres [comme interprété]  jusqu'à Blace. Si vous allez d'Orahovac

 20   sud à Zrte [phon], à Prizren, ce serait à peu près 40 à 50 kilomètres.

 21   Q.  Je vous remercie. Est-ce que vous avez également tenu compte de la

 22   route de Dulje à Malisevo dans la distance que vous nous avez mentionnée ?

 23   Vous avez parlé d'Orahovac à Suva Reka, de Suva Reka à Dulje et Dulje-

 24   Malisevo.

 25   R.  Dulje-Malisevo, cela fait à peu près 16 kilomètres.

 26   Q.  Cela ferait à peu près en tout 60 kilomètres, cette route ?

 27   R.  Oui, c'est à peu près cela.

 28   M. DJURDJIC : [interprétation] Je vous remercie. Est-ce que nous pourrions

Page 9260

  1   maintenant prendre le P837. Oui. Il devrait être affiché.

  2   Q.  Il s'agit de la première page qui n'est pas vraiment importante parce

  3   que le fond du document figure à la deuxième page de ce document, et c'est

  4   ce à quoi se réfère la question. Vous souvenez-vous ou avez-vous peut-être

  5   même participé à la visite du général Clark et général Naumann à Belgrade

  6   en octobre, dont un des résultats était cet accord du 25 octobre 1998, qui

  7   porte sur les unités d'armée qui restent en dehors des casernes ? Pour

  8   autant que je sache vous avez participé à cette réunion ?

  9   R.  J'ai aidé l'ambassade américaine à organiser de nombreuses réunions,

 10   mais je ne me souviens pas avoir assisté à celle-ci, parce que c'est une

 11   réunion de haut niveau avec le général Naumann et le général Wesley Clark.

 12   Je ne pense pas pouvoir vous aider en la matière.

 13   Q.  Pouvez-vous regarder le point 5. Je n'ai pas dit que vous avez

 14   participé à la rédaction de cet accord, mais que vous avez participé à

 15   l'adoption de cet accord. C'est le paragraphe 5 auquel je vous demande de

 16   vous référer. On voit ici que sauf pour les unités de la VJ qui maintenant

 17   renforcent les unités de garde-frontières, tous les autres éléments de la

 18   VJ restant au Kosovo retourneront dans leurs garnisons à l'exception de

 19   trois équipes qui resteront déployés, dont chacune sera chargée de protéger

 20   les lignes de communication entre (a), Pec, Lapusnik, Pristina; (b),

 21   Djakovica, Klina; et (c), Prizren, Suva Reka, Pristina. Ces trois groupes

 22   de la taille d'une compagnie retourneront dans leurs garnisons au plus tard

 23   une semaine après la signature de l'accord politique.

 24   R.  J'ai déjà dit à la Chambre que j'ai suivi ces trois groupes qui,

 25   effectivement, sont rentrés à leurs casernes comme je l'avais dit, et je

 26   crois qu'à l'époque j'avais directement communiqué cette information au

 27   bureau du général Clark. Comme j'ai déjà dit, la VJ avait respecté l'ordre

 28   qui leur avait été donné de se retirer dans leurs casernes comme prévu.

Page 9261

  1   Q. Je vous remercie. Colonel, êtes-vous d'accord avec moi si je vous dis

  2   que la RFY a respecté l'accord d'octobre, et que l'ordre d'agir n'a jamais

  3   été activé ?

  4   R.  L'ordre d'agir original n'a jamais été activé parce que la RFY a

  5   respecté les demandes qui lui étaient adressées.

  6   Q.  Je vous remercie. Ensuite, vous avez assisté à l'introduction de la

  7   Mission de vérification au Kosovo, comme on nous l'a dit. J'aimerais à

  8   présent passer en revue certains des rapports de la Mission de vérification

  9   du Kosovo pour voir si vous avez connaissance de certains événements

 10   intéressants. A cette fin j'aimerais appeler la pièce D157.

 11   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] A la page 59, ligne 24, la réponse du

 12   témoin fini par "parce que la RFY n'a jamais appliqué ce qui était

 13   demandé." En fait, il a dit exactement le contraire. La RFY a fait ce qui

 14   était demandé.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, absolument.

 16   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. Je voudrais simplement que

 17   ce soit noté.

 18   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 19   Q.  Colonel --

 20   M. DJURDJIC : [interprétation] J'ai l'impression que ça ne correspond pas.

 21   J'ai dit 257.

 22   Q.  Le premier paragraphe, sous le titre UCK, général Jankovic, on

 23   nous dit :

 24    "L'activité principale de l'UCK est sous le contrôle du général

 25   Jankovic. On nous dit ici que la région était calme, que les activités de

 26   l'UCK étaient limitées à une milice petite et relativement inactive, même

 27   s'il était toujours possible de trouver de l'appui de l'autre côté de la

 28   frontière à Tetovo. Il y a un certain nombre de possibilités qui

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  1   existaient. L'UCK avait passé la frontière, et encouragé des gens à partir

  2   :

  3   "En encourageant le mouvement de personnes déplacées en interne, les

  4   médias internationaux ont dit qu'il y avait une offensive serbe en cours.

  5   Colonel, nous parlons de cette période qui a eu lieu fin février, début

  6   mars. Est-ce que vous connaissez les activités de l'UCK sur la municipalité

  7   de Kacanik ? Les villages sont Kotlia, Livelja [phon], et alentours.

  8   R.  Oui, je pense qu'il y a eu une attaque sur cette zone à l'époque avec

  9   un ou deux soldats du MUP qui ont été tués. Je pense qu'il y a des

 10   commentaires dans le document de vérification du Kosovo qui était une

 11   ébauche qui expliquait quelle était la situation à l'époque.

 12   Q.  Merci.

 13   M. DJURDJIC : [interprétation] Pourrait-on maintenant passer à la page 2 de

 14   l'anglais.

 15   Q.  On nous dit ici que :

 16   "Les forces de l'UCK à Podujevo ont pu mener une attaque dans la

 17   ville elle-même, ce qui a permis de toucher les Serbes.

 18   Etiez-vous au courant de cela, étiez-vous au Kosovo-Metohija à l'époque ?

 19   R.  Là encore, j'ai dressé un rapport sur cet incident en particulier, je

 20   crois, et l'un des quartiers généraux de l'UCK à Mitrovica, Gora -- bon.

 21   L'un de ces lieux-là a mené un assaut, parce que cette route principale qui

 22   va au nord de Pristina vers Podujevo est très importante et, évidemment, la

 23   VJ et le MUP voulaient maintenir cette route ouverte. Donc, une menace de

 24   l'UCK contre cette route d'approvisionnement, qui était très importante, ça

 25   posait problème par rapport à leurs opérations.

 26   Q.  Merci. Toutefois ici la victoire le l'UCK dans la ville de Podujevo est

 27   mentionnée. 

 28   R.  Comme je l'ai dit à maintes reprises, un jour l'une des parties avait

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  1   le dessus, le lendemain c'était l'autre. Si l'UCK a parlé de victoire,

  2   c'est leur vision des choses.

  3   Q.  Merci. Malheureusement, nous avons fait une pause tout à l'heure parce

  4   que le moment était venu de faire une pause, et vous avez parlé de vos

  5   craintes. Vous nous avez dit qu'après l'accord d'octobre, une fois que

  6   l'armée s'était retirée, les zones vides pourraient être reprises par

  7   l'UCK, ce qui s'est finalement passé. Est-ce que j'ai bien compris ? Est-ce

  8   que c'est ça que vous nous avez dit, Colonel ? Est-ce que j'ai bien compris

  9   ce que vous avez voulu dire ?

 10   R.  Oui, absolument. Je l'ai dit. Je l'ai apporté comme élément de preuve à

 11   la Cour. Je pense que ça paraît dans plusieurs de mes rapports. Je pense

 12   que ma hiérarchie comprendra bien à quel point cela est compliqué, étant

 13   donné le scénario et la situation spécifique dans laquelle on est.

 14   Q.  Merci.

 15   M. DJURDJIC : [interprétation] Pourrait-on faire apparaître le

 16   document portant la cote D002-4026. C'est une carte.

 17   Q.  Tout d'abord une question, Mon Colonel. Pourriez-vous me dire quels

 18   sont ces territoires pris par l'UCK lorsque la VJ et les autres forces de

 19   sécurité se sont retirées après la signature de l'accord d'octobre en 1998

 20   ?

 21   R.  Vous me posez une question à laquelle il est impossible de répondre.

 22   Mon rapport à l'époque parlait des changements d'occupation, et de tels

 23   changements il y en a eu partout au Kosovo. Vous avez raison de dire que

 24   l'UCK a attaqué Podujevo. Ensuite on les a écarté de Podujevo. Ensuite

 25   lorsque la VJ et ses groupes de combat de sont retirés conformément à

 26   l'ordre d'agir de l'OTAN, l'UCK a suivi, et plusieurs MUP ont été tués sur

 27   la route Pristina-Pec, non loin de Lapusnik Kumeranje [phon]. Je pense que

 28   dès lors qu'il y avait des forces de sécurité serbes qui quittaient une

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  1   zone, l'UCK y revenait. Ça été le cas partout au Kosovo.

  2   Q.  Merci. Toutefois, d'après nos informations l'armée s'est retirée des

  3   lieux qu'elle occupait à ce moment-là, en dehors de ces trois compagnies

  4   qui étaient sous le coup de cet accord, et que la police a continué à mener

  5   ces activités conformément à l'accord. Le commandement Suprême de l'UCK et

  6   son chef d'état-major, M. Zurapi, nous a dit que l'UCK avait occupé

  7   davantage de territoire que tel n'était le cas avant l'offensive estivale

  8   de 1998.

  9   R.  Je ne sais pas trop comment répondre à cette question. Ce que j'ai dit,

 10   c'est qu'en 1998, et je l'ai dit dans mes rapports, environ 70 % de cette

 11   zone était sous le commandement de l'UCK, et qu'il y avait eu des allées et

 12   venues. Mais si ce monsieur a dit cela, je ne suis pas en mesure de faire

 13   des commentaires là-dessus.

 14   Q.  Merci.

 15   M. DJURDJIC : [interprétation] Revenons plutôt à la pièce D157, et la page

 16   4 de la version anglaise.

 17   Q.  En fait, avant le 28 février 1999, l'UCK semblait s'être déplacée à

 18   l'intérieur de la région et s'était combinée avec la milice pour avoir un

 19   total de 360. Des locaux ont entendu des coups de feu dans le village de

 20   Stremce, EM 1968. Ce village était couvert de neige à l'époque, et il ne

 21   pouvait pas y avoir d'activité suspecte qui aurait pu être menée par les

 22   locaux à ce moment-là. D'après le Règlement de procédure et de preuve, nous

 23   ne pouvons pas avancer sur ce point, mais l'UCK a dit aux villageois de la

 24   région de se retirer. Ils ont quasiment tous dû le faire avant le 27

 25   février, ce qui a entraîné le rapport IDP du 28 février 1999.

 26   Alors, Mon Colonel, à l'époque, saviez-vous que l'UCK maltraitait les

 27   civils ?

 28   R.  C'est un rapport de la Mission de vérification au Kosovo de l'OSCE, et

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  1   à l'époque je pense que j'étais l'un des rares attachés militaires encore

  2   présents au Kosovo. Donc, si moi je n'étais pas sur place à ce moment-là,

  3   je ne peux ni confirmer ni affirmer ce rapport, j'en suis désolé, mais il

  4   faudra demander aux gens qui étaient chargés de cette Mission de

  5   vérification au Kosovo auprès de l'OSCE.

  6   Q.  Ces rapports sont un outil qui me permet de vous poser des questions.

  7   Saviez-vous à l'époque que l'UCK maltraitait les civils en fonction de ses

  8   besoins pour donner l'impression qu'il y avait eu une catastrophe

  9   humanitaire sur place ?

 10   R.  Avec tout le respect que je vous dois, Monsieur, je pense qu'il y avait

 11   une catastrophe humanitaire, et ce, depuis plusieurs semaines. Il y a un

 12   certain nombre de rapports de personnes qui avaient été déplacées à

 13   l'interne, comme je l'ai dit, dans la vallée de Pagarusa. On a vu des

 14   villages entiers se déplaçant avec des gens qui portaient toutes leurs

 15   possessions dans des charrettes. Et je crois que j'ai répondu à toute cette

 16   question.

 17   Q.  C'est une question simple. D'après ces rapports, l'UCK a chassé des

 18   gens de leurs habitats, ce qui a donné l'impression qu'il y avait une

 19   catastrophe humanitaire qui avait lieu, et les journalistes en parlaient

 20   largement. Alors, est-ce que vous en étiez au courant à l'époque ou pas ?

 21   Il me semble que c'est une question assez simple.

 22   R.  Ce que vous m'invitez à dire, c'est que l'UCK était responsable de ces

 23   personnes qui étaient déplacées à l'interne ou chassées de leur village.

 24   Ils y ont peut-être participé, mais ça n'était pas un effort unilatéral.

 25   Les forces serbes y ont largement participé aussi. Les médias étaient de

 26   plus en plus présents au Kosovo-Metohija, et dès lors que l'on pouvait

 27   faire les gros titres, on essayait de les faire. C'est une question de

 28   relations publiques de part et d'autre, tout simplement. Il s'agissait de

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  1   faire pression auprès des médias pour essayer de faire parler de soi, et

  2   ce, très rapidement.

  3   Q.  Merci. Passons au document suivant. Je pense qu'il nous reste

  4   suffisamment de temps. Alors, savez-vous que fin 1998 et début 1999,

  5   l'objectif des Etats membres de l'OTAN consistait à être présent au Kosovo

  6   sous la forme d'une Mission de vérification au Kosovo ?

  7   R.  Si j'ai bien compris votre question, cette Mission de vérification au

  8   Kosovo était censée être utilisée comme outil pour que chacune des parties

  9   ait le temps nécessaire pour pouvoir respirer, réfléchir, trouver une

 10   solution pacifique dans cette région. Et donc la Mission de vérification au

 11   Kosovo a été acceptée par les autorités de la RFY et menée par

 12   l'ambassadeur Walker et le général DZ, comme je vous l'ai dit tout à

 13   l'heure. Et ces gens-là ont mené leurs fonctions jusqu'au début de 1999,

 14   lorsqu'ils ont dû se retirer en mars, le 19 mars, si je ne m'abuse.

 15   Q.  Merci. Vous mentionnez plusieurs soldats qui ont participé à cette

 16   mission de vérification et qui faisaient partie de la Mission de

 17   vérification au Kosovo. Et j'ai ici une déclaration de M. Vollebek qui dit

 18   qu'en mars 1999, M. Milosevic s'opposait à la présence de forces de l'OTAN

 19   au Kosovo pour mener cette Mission de vérification au Kosovo.

 20   Mme KRAVETZ : [interprétation] J'aimerais que mon éminent confrère indique

 21   la source des informations qu'il est en train de lire. Il faudrait que cela

 22   soit présenté au témoin.

 23   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] J'ai l'impression que nous n'avons pas

 24   suffisamment de temps ni pour répondre à votre demande ni pour répondre à

 25   celle de votre confrère. Nous devrons reprendre demain. Il faudra faire en

 26   sorte que les documents soient prêts et disponibles pour le témoin dès

 27   demain.

 28   Nous reprendrons demain à 14 heures 15.

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, si vous me le

  2   permettez. On m'avait dit que je pourrais partir dès aujourd'hui. Alors, si

  3   je dois rester demain et si l'on reprend à 14 heures, j'aurai du mal à

  4   rentrer au Royaume-Uni. Donc c'est une demande bien limitée par rapport à

  5   l'ouverture du procès de M. Karadzic, mais quand même.

  6   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Non, c'est une demande importante

  7   effectivement, et je ne sais pas qui vous a dit qu'on en terminerait

  8   aujourd'hui, mais le contre-interrogatoire doit continuer, il doit être

  9   mené à son terme. Je pense que nous allons finir demain. Il y aura ensuite

 10   d'autres questions qui seront posées. Donc, à mon sens, vous serez libre,

 11   mais uniquement jeudi, après demain. On ne peut pas y faire grand-chose.

 12   Nous avons prévu de siéger soit le matin, soit l'après-midi. Visiblement,

 13   demain c'est l'après-midi que nous devons siéger, à 14 heures 15. Il n'y a

 14   pas d'autres prétoires, donc impossible de siéger le matin, j'en suis

 15   désolé. Et j'espère que vous allez pouvoir changer votre fusil d'épaule.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 17   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. Nous reprendrons demain à

 18   14 heures 15.

 19   La séance est levée.

 20   --- L'audience est levée à 13 heures 46 et reprendra le mercredi 28 octobre

 21   2009, à 14 heures 15.

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