Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 2 décembre 2009

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.

  5   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous allons continuer avec le

  6   témoignage de M. Djordjevic aujourd'hui. Je tiens à vous rappeler, Monsieur

  7   Djordjevic, que vous êtes encore tenu par la déclaration solennelle que

  8   vous avez faite.

  9   Maître Djurdjic, à vous.

 10   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges. Je voudrais vous

 11   demander une chose avant que de poursuivre. Nous avons reçu une traduction,

 12   c'est-à-dire un document avec sa traduction, et je tiens à remercier le

 13   service de traduction de sa rapidité exceptionnelle. Il s'agissait de la

 14   pièce à conviction qui portait la cote D397.

 15   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce sera versé au dossier en tant que

 16   pièce à conviction, Monsieur Djurdjic.

 17   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 18   LE TÉMOIN : VLASTIMIR DJORDJEVIC [Reprise]

 19   [Le témoin répond par l'interprète]

 20   Interrogatoire principal par M. Djurdjic : [Suite]

 21   Q.  [interprétation] Monsieur Djordjevic, je voudrais à présent vous

 22   demander de passer à un document qui porte le numéro d'ordre 34.

 23   M. DJURDJIC : [interprétation] Je demanderais à ce que l'on nous montre sur

 24   nos écrans le P257.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit d'une décision du ministre de

 26   l'Intérieur, M. Vlajko Stojiljkovic, rendue le 18 juin 1990 [comme

 27   interprété], concernant la création de la 124e Brigade de la Police. Il

 28   s'agit d'une brigade d'intervention de la police spéciale. Sur la base de

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  1   l'autorité qui lui a été conférée en application de l'article 6 de la Loi

  2   sur le ministère de l'Intérieur, il y a eu cette décision pour ce qui est

  3   de la création de la 124e Brigade d'intervention. Alors, de la façon dont

  4   cela a été rédigé, cette brigade d'intervention ainsi que ses missions et

  5   obligations. Mise en aptitude de combat, formation professionnelle,

  6   modalité de complètement des effectifs de cette brigade d'intervention, et

  7   en page 2 du même document, on voit comment et de quelle façon les membres

  8   de la brigade doivent faire partie des listes d'effectifs.

  9   Et on parle également de l'obligation s'agissant de la création de cette

 10   brigade de tenir à jour un registre censé comporter des avenants suivant

 11   les différentes spécialisations.

 12   M. DJURDJIC : [interprétation]

 13   Q.  Merci. Je voudrais maintenant que vous nous disiez qui est-ce qui a

 14   décidé de l'utilisation des unités de la PJP au Kosovo, qui est-ce qui a

 15   décidé de leur envoi vers le Kosovo ?

 16   R.  Dans cette décision et dans les dispositions législatives, la seule

 17   personne autorisée à mettre en aptitude aux combats et d'autoriser

 18   l'utilisation des unités spéciales de la police relevait des attributions

 19   du ministre de l'Intérieur, voire de la personne autorisée par lui en

 20   application des dispositions. Mais en ma qualité de chef du secteur de la

 21   sécurité publique, je n'ai jamais été autorisé à ce faire pour ce qui est

 22   de l'utilisation de quelque unité de police, et notamment pas les unités de

 23   la police spéciale pour ce qui est de leur envoi en vue d'accomplir des

 24   missions de cette nature.

 25   Q.  Merci. Est-ce qu'il y a eu une différence en matière de procédure

 26   lorsque l'on envoie les unités de la PJP au Kosovo ou pour ce qui est de

 27   l'accomplissement d'autres tâches liées à des aspects sécuritaires ?

 28   R.  La procédure était tout à fait la même. Suite à prise de décision par

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  1   le ministre, le service compétent au sein du ministère, c'est-à-dire

  2   l'administration compétente chargée de l'Intérieur, a pour mission de

  3   rédiger une dépêche pour donner ordre aux différents secrétariats pour

  4   déterminer les parties des unités à envoyer vers telle ou telle autre

  5   région, les moyens de transport à utiliser, la façon dont ces hommes seront

  6   vêtus, et cetera. Donc c'était là un principe indépendamment de la mission

  7   vers laquelle on enverrait l'unité. L'obligation de ladite administration

  8   consistait seulement à donner l'itinéraire de déplacement et l'identité de

  9   la personne auprès de laquelle il faut qu'il se présente, et aussi pour ce

 10   qui est du matériel que l'unité est censée emporter avec elle.

 11   Q.  Qui est-ce qui planifie ? Qui est-ce qui confie des missions à ces

 12   unités envoyées au Kosovo-Metohija ?

 13   R.  Nous nous sommes entretenus hier au sujet des obligations desdites

 14   unités et de l'identité de la personne qui a confié des missions pour ce

 15   qui est des troubles, rassemblements, perturbations de l'ordre public,

 16   comme à Belgrade, et les unités se présentent là où elles sont expédiées.

 17   Elles sont censées accomplir des missions conformément au planning des QG

 18   et des secrétariats vers lesquels elles ont été envoyées. Donc leurs

 19   missions sont planifiées et ordonnées par l'établissement ou l'institution

 20   vers laquelle ces unités spéciales sont envoyées. Si c'est un secrétariat,

 21   pour leur venir en aide, ce sera ce secrétariat-là et ils seront mis à la

 22   disposition de leur QG. Donc les missions seront planifiées par le QG

 23   concerné, et c'est ce QG qui leur donnera tous les ordres concernant

 24   l'accomplissement des missions à effectuer conformément à ces plannings.

 25   Q.  Merci.

 26   M. DJURDJIC : [interprétation] Je demanderais maintenant qu'on nous montre

 27   la pièce à conviction P132.

 28   Q.  S'agissant des différents classeurs, il s'agira du document portant le

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  1   numéro 35. Monsieur Djordjevic, il s'agit d'une dépêche de votre part du 19

  2   juin 1998 et je voudrais que vous commentiez.

  3   R.  J'ai envoyé cette dépêche le 19 juin 1998, ce qui revient à dire que

  4   c'est suite à la décision rendue par le ministre. Ceci n'est pas une

  5   dépêche, c'est un courrier. Avec ce courrier que j'ai adressé à l'attention

  6   de tous les secrétariats, il y a une copie de la décision formulée par le

  7   ministre. Donc en substance, mon courrier informe les secrétariats de

  8   l'Intérieur appartenant au territoire du Kosovo-Metohija, et c'est des

  9   membres de ces secrétariats que se trouve être formée ladite brigade. Je

 10   les informe donc de la décision adoptée par le ministre, et je fournis des

 11   instructions pour ce qui est de se comporter de façon uniforme pour ce qui

 12   est de la totalité des secrétariats lorsqu'il s'agit de mettre en œuvre

 13   cette décision, afin que la documentation de cette 124e Brigade soit tenue

 14   à jour de façon uniforme au sein de la totalité des secrétariats.

 15   Donc, c'est en termes pratiques une instruction de ma part par laquelle je

 16   fournis les différents détails.

 17   Q.  Merci. Vous nous avez dit ce que c'était que ce courrier. Qui est

 18   l'auteur de ce courrier dans le cadre du ministère ?

 19   R.  Tous les documents relatifs au PJP, Unités spéciales de la police, et

 20   toutes les tâches logistiques liées auxdites unités sont l'œuvre de

 21   l'administration de la police au sein du ministère de l'Intérieur. Ce qui

 22   fait que ce courrier a été établi par l'administration de la police. On m'a

 23   donné cela pour signature, et cela complétait la décision rendue par le

 24   ministre, ce qui fait que ce courrier a été distribué aux différents

 25   secrétariats concernés.

 26   Q.  Merci.

 27   M. DJURDJIC : [interprétation] Je demanderais à présent une pièce à

 28   conviction de la Défense, le D001-2948. Pour le Procureur, je précise qu'il

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  1   s'agit du 1453, c'est le numéro de la Défense en application du 65 ter.

  2   Q.  Pour vous, Monsieur Djordjevic, je précise qu'il s'agit du document qui

  3   porte le numéro 36. Alors, vous nous avez déjà dit qu'en application de

  4   l'article 6, le ministre pouvait prendre des décisions relatives à la

  5   création d'Unités spéciales de la police. Je me réfère là au règlement de

  6   l'organisation interne. Alors, j'aimerais que vous nous disiez, au sujet de

  7   cette décision, quelle est la pratique en matière de fonctionnement pour ce

  8   qui est de cette Unité antiterroriste spéciale.

  9   R.  La décision en question a été rendue en application des mêmes

 10   attributions ou compétences légales prévues par la législation, et c'est

 11   rendu par le ministre Zoran Sokolovic. On peut le voir à la page 2 de

 12   ladite décision. En principe, celle-ci, tout comme la précédente, comporte

 13   les mêmes obligations. Donc la toute première des obligations consiste en

 14   une décision du ministre portant création d'une Unité spéciale

 15   antiterroriste en sa qualité d'unité particulière spéciale au sein du

 16   secteur de la sécurité publique. Son siège se trouve à Belgrade, à Novi Sad

 17   et à Pristina.

 18   Donc j'apporterais ici une petite explication. Par la présente

 19   décision, il est établi une unité antiterroriste dans cette forme-là. Il

 20   est créé une unité qui a trois sièges : Belgrade, Novi Sad et Pristina.

 21   Jusque-là, au sein du secteur de la sécurité publique, il existait trois

 22   unités spéciales rattachées au secrétariat à Novi Sad. C'était le

 23   secrétariat de Novi Sad; à Pristina, c'était le secrétariat de Pristina; et

 24   à Belgrade, c'était rattaché du point de vue organisationnel à

 25   l'administration de la police dans le cadre du secrétariat. Par ce document

 26   et cette décision, le ministre de l'Intérieur réunifie les trois unités et

 27   les place sous un même commandement. C'est le commandement de l'Unité

 28   antiterroriste spéciale. On détermine ses missions. Dans le texte plus

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  1   loin, on dit comment l'on procédera au déploiement du personnel, et en page

  2   2, on voit qu'il y a cessation de la validité des autres dispositions qui

  3   réglementaient l'existence des unités spéciales jusque-là.

  4   Q.  Merci. Pouvez-vous nous dire, je vous prie, qui est-ce qui a

  5   décidé d'envoyer en mission cette Unité antiterroriste spéciale ou des

  6   parties de cette unité ?

  7   R.  Il en va de même pour ce qui est de celle-ci que pour ce qui est

  8   des Unités spéciales de la police. Les compétences relatives à l'envoi de

  9   cette Unité antiterroriste spéciale relevaient des attributions du

 10   ministre.

 11   Q.  Merci. Pouvez-vous nous dire, pour ce qui est du matériel, de

 12   l'équipement, de la formation et de l'entraînement de cette Unité

 13   antiterroriste spéciale, qui est-ce qui était chargé de ce type de tâches ?

 14   R.  L'unité antiterroriste ainsi créée a, dans sa filière de commandement,

 15   des cadres qui étaient chargés de l'entraînement. Tout d'abord, il

 16   s'agissait d'établir un programme de formation s'appuyant sur les

 17   expériences mondiales et les expériences des différents pays européens.

 18   Cela venait à être approuvé par les supérieurs hiérarchiques, et c'est

 19   suivant ces plannings qu'on procédait aux formations en vue de situations

 20   variées auxquelles devait faire face l'unité. Il y avait, par exemple, les

 21   séquestrations d'aéronefs, il y avait la lutte contre les groupes de

 22   sabotage, les groupes de terroristes, et ainsi de suite.

 23   Donc toutes ces obligations qui relevaient du domaine d'intervention

 24   de cette unité devaient faire l'objet d'une étude détaillée au niveau du

 25   programme et d'un entraînement particulier, afin d'être prête à faire face,

 26   parce que c'était l'unité utilisée pour les missions les plus complexes, là

 27   où aucune autre unité au sein du ministère n'était capable d'intervenir en

 28   matière de tâches aussi spécialisées. Et c'est là que l'on utilisait cette

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  1   Unité antiterroriste spéciale.

  2   A ce sujet, je dirais que l'Unité antiterroriste spéciale avait aussi des

  3   critères spéciaux en matière d'équipement, tant du point de vue des

  4   uniformes, parce que ces gens portaient un uniforme distinct, et cela

  5   également se rapportait à l'armement qui leur était dû et le matériel qu'on

  6   se devait de leur fournir. Alors, pour ce qui est de la programmation et de

  7   leur équipement, ils avaient aussi un appui logistique en provenance de

  8   l'administration de la police, qui avait de l'expérience au niveau des

  9   Unités spéciales de la police, et cette expérience contribuait à faire en

 10   sorte que les préparatifs des Unités antiterroristes spéciales soient

 11   meilleurs encore.

 12   Q.  Merci. Est-ce que vous pouvez nous préciser qui est-ce qui planifiait

 13   et qui confiait des missions à l'unité toute entière ou à des parties

 14   d'unité, notamment ceux qui étaient censés intervenir sur le territoire du

 15   Kosovo-Metohija ?

 16   R.  Cette unité-là, tout comme les autres unités envoyées ou rattachées là-

 17   bas, les instructions et missions étaient confiées par l'état-major du

 18   ministère. Et ceux qui étaient censés réaliser directement sur le terrain

 19   c'étaient les commandants de l'unité et leurs assistants.

 20   Q.  Merci. Pour ce qui est des activités à réaliser, les commandants de

 21   l'unité informaient qui de ce qu'ils avaient fait ? Je parle du Kosovo-

 22   Metohija et de la période nous intéressant.

 23   R.  Comme toutes les autres unités rattachées, ils avaient pour obligation

 24   d'informer qui de droit, c'est-à-dire ceux qui leur ont donné ces ordres,

 25   là où ils étaient censés intervenir. Ils étaient aussi censés informer de

 26   ce qu'ils avaient fait le QG ou l'état-major qui leur a confié ces

 27   missions.

 28   Q.  Merci. On nous a dit qu'il s'agissait là d'une unité qui était

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  1   stationnée à trois endroits. Alors, quel était le nombre des membres de ces

  2   unités ? Pouvez-vous nous dire quelle était leur structure ? Quelle est la

  3   partie opérationnelle, au sens restreint du terme, et quels sont les autres

  4   segments ? Veuillez nous l'expliquer.

  5   R.  A peu près, la force des unités en application des règlements, peut-

  6   être ne vais-je pas être tout à fait précis, mais disons que 80 hommes

  7   étaient prévus par unité. Ça faisait un total de quelque 200 ou 250 hommes,

  8   si mes souvenirs sont bons. Je précise qu'un grand nombre de ces hommes-là,

  9   dans le cas des unités, étaient chargés de tâches logistiques, donc de

 10   tâches non opérationnelles, parce que chaque unité antiterroriste sur les

 11   trois existantes travaillait par principe de groupes ou de sections. Et je

 12   pense que chacun de ces groupes disposait de trois, voire quatre groupes

 13   opérationnels et chacun d'entre eux comptait une dizaine d'hommes. Si l'on

 14   essaye de faire un total, pratiquement la moitié des membres des effectifs

 15   des unités spéciales faisaient partie de ce qu'on appelait les

 16   "opérationnels" au sens restreint. Le reste, c'étaient les chefs et la

 17   logistique.

 18   Q.  Merci. Ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir si dans ce type

 19   d'effectifs, ce nombre par centre en place en 1999, au début de la guerre,

 20   est-ce que nous avions eu ce type de formation pour ce qui est des Unités

 21   antiterroristes spéciales ?

 22   R.  Nous avons vu hier qu'en fin de 1998, le ministre avait pratiquement

 23   démantelé l'Unité antiterroriste spéciale, c'est-à-dire une partie de cette

 24   Unité antiterroriste spéciale située à Novi Sad. En termes pratiques,

 25   l'Unité antiterroriste spéciale n'était composée que des membres de cette

 26   Unité antiterroriste spéciale stationnée à Belgrade et de celle stationnée

 27   à Pristina.

 28   Q.  Merci. Je voudrais que vous reveniez maintenant vers l'intercalaire 32.

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  1   M. DJURDJIC : [interprétation] Et j'aimerais qu'on nous montre une fois de

  2   plus la pièce à conviction P357. En version anglaise, je précise qu'il

  3   s'agit de la page 8.

  4   Q.  Et vous, Monsieur Djordjevic, c'est aussi la page 8 en version B/C/S.

  5   Je voudrais que vous commentiez l'article --

  6   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que vous souhaitiez que le

  7   dernier document soit versé au dossier, Maître Djurdjic ?

  8   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Oui, je

  9   demande son versement.

 10   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce sera versé.

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, ça sera la pièce

 12   D401.

 13   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La Chambre a constaté qu'il y a une

 14   erreur manifeste s'agissant de l'en-tête du document en anglais. Il est

 15   indiqué qu'il s'agit de l'année 1999, alors qu'en fait, il s'agit, dans la

 16   version anglaise, de l'année 1996. Je voulais juste attirer votre attention

 17   là-dessus. Mais la Chambre va traiter ce document comme si c'était un

 18   document de l'année 1996.

 19   M. DJURDJIC : [interprétation] Oui. Je voudrais que ce soit compris comme

 20   l'année 1996, et nous allons demander la correction de la traduction. Merci

 21   d'avoir attiré notre attention là-dessus et merci de m'avoir attiré

 22   l'attention sur ma propre omission.

 23   Q.  Monsieur Djordjevic, j'aimerais que vous apportiez quelques

 24   commentaires au sujet de l'article 10 et de nous dire comment cela a

 25   fonctionné dans la pratique ?

 26   R.  Sur la base des autorités en vertu de l'article 10 du règlement relatif

 27   à l'organisation interne, le chef du département et les différents chefs de

 28   secrétariat avaient l'autorisation de créer les états-majors permanents ou

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  1   temporaires, puis commissions, groupes de travail et d'autres organes

  2   composés des employés du MUP au sein du département. Et ces organes avaient

  3   pour mission de prendre en considération la réalisation de tâches plus

  4   complexes. Pour mener à bien ces tâches, il fallait que plusieurs unités

  5   organisationnelles ou plusieurs employés du ministère soient engagés.

  6   Et sur la base de cela, le chef du département et les chefs des

  7   secrétariats déterminaient qui allait faire partie de ces états-majors et

  8   fixaient les dates butoir et quelles allaient être les missions à réaliser.

  9   Mais même si le chef du département au sein du secrétariat jouissait des

 10   pouvoirs qui lui étaient conférés par la loi, moi en tant que chef du

 11   département, je présentais toujours une proposition sur quels allaient être

 12   ces organes qu'il fallait créer et j'en parlais au ministre, je lui

 13   conférais ma proposition et quelles étaient mes intentions. Suite à quoi le

 14   ministre approuvait ma proposition ou bien apportait certaines

 15   modifications à ma proposition.

 16   En tant que chef du département, je pouvais également ordonner à un chef du

 17   secrétariat de former des groupes ou des commissions spécifiques, et il

 18   agissait de la sorte afin de réaliser les missions, et tout cela en

 19   application de l'article 10. Donc en tant que chef du secteur, je n'ai pas

 20   pu former une seule commission sans que j'aie reçu l'autorisation de la

 21   part du ministre de mener à bien cette tâche.

 22   Q.  Merci. Pourriez-vous nous dresser l'historique de la formation des

 23   états-majors au Kosovo-Metohija, pour autant que vous le sachiez ?

 24   R.  La situation sécuritaire au Kosovo-Metohija était pendant une longue

 25   période très complexe. Parfois, la situation était même extrêmement

 26   complexe. Mais au fond, en 1981, il y a eu de grandes manifestations et à

 27   ce moment-là, sur le territoire de la RSFY, la situation sécuritaire était

 28   la plus complexe justement au Kosovo-Metohija. Et c'est pourquoi, à

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  1   l'époque, le secrétariat fédéral aux Affaires intérieures, sur la base de

  2   la décision prise par le gouvernement fédéral, a créé un groupe conjoint

  3   composé des membres de la police et qui avait pour mission de maintenir

  4   l'ordre qui a été violé suite à ces manifestations.

  5   L'état-major de Zom [phon], comme c'était appelé, était composé des chefs

  6   de secrétariats aux Affaires intérieures et toutes les républiques et

  7   toutes les provinces autonomes, autrement dit, la Province autonome de

  8   Voïvodine, avaient l'autorité de suivre le plan approuvé et d'envoyer une

  9   partie de ses forces au Kosovo-Metohija. Et environ 3 000 policiers avaient

 10   été envoyés au Kosovo et l'état-major conjoint était à la tête de toutes

 11   ces personnes, tous ces hommes. Et cet état-major prenait la décision

 12   comment et où il fallait réagir.

 13   Et au sein du secrétariat fédéral aux Affaires intérieures, cet état-major

 14   conjoint était opérationnel jusqu'en 1989, si je ne m'abuse. Et puis, en

 15   1989, j'ai été nommé commandant de ce groupe conjoint de la police. Et on a

 16   connu une période de déstabilisation en Yougoslavie, et pendant que je

 17   m'acquittais de mes fonctions, les unités de police venues de Slovénie et

 18   de Croatie avaient quitté ce groupe de force conjoint et puis les derniers

 19   à partir étaient les Macédoniens.

 20   Et puis ils sont partis et l'état-major n'était plus composé que des

 21   membres de la police de Serbie-et-Monténégro. Et puis, même les

 22   Monténégrins ont réduit le nombre de leurs effectifs, et finalement, il n'y

 23   avait que des membres de la police serbe et de Voïvodine qui étaient

 24   membres de ces états-majors.

 25   Suite au démantèlement de ce groupe conjoint, cet état-major avait

 26   différentes appellations, mais toujours est-il qu'il a existé jusqu'en

 27   1999, et il s'est acquitté des fonctions confiées par le ministre. Il faut

 28   signaler toutefois qu'avant ces changements, il existait un secrétariat aux

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  1   Affaires intérieures au niveau de la province qui s'occupait des questions

  2   de la sécurité intérieure, et le chef de ce secteur était un Albanais et il

  3   a quitté ce poste et les Albanais ont quitté les rangs de ce secrétariat et

  4   il fallait que le ministère trouve un moyen de remplacer ces gens.

  5   Q.  Merci. Lorsque vous avez pris la décision de former ces états-majors,

  6   qui étaient les membres de ces états-majors et d'où venaient-ils ?

  7   R.  Ces états-majors relevaient exclusivement du département de la sécurité

  8   publique parce qu'ils réalisaient surtout ou, autrement dit, exclusivement

  9   les missions relevant du domaine de la sécurité publique.

 10   Q.  Merci.

 11   M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche la pièce à

 12   conviction 4479 de la liste 65 ter. M. Stamp pourrait m'aider peut-être. Je

 13   ne sais pas si ce document était sur la liste des documents qui devaient

 14   être versés directement ou pas. Et je ne sais pas si ce document a été

 15   versé au dossier ou pas.

 16   Q.  Monsieur Djordjevic, cela figure à l'intercalaire 37 dans votre

 17   dossier. C'est une décision que vous avez rendue le 11 juin 1997. Pourriez-

 18   vous apporter quelques commentaires ?

 19   R.  Conformément à l'article 10 dudit règlement, le 5 avril 1996, j'ai pris

 20   la décision de former un état-major du secrétariat de l'Intérieur pour la

 21   province du Kosovo-Metohija dont le siège allait être à Pristina. A

 22   l'article 2, on voit que cet état-major avait pour mission de planifier,

 23   organiser et d'entreprendre des mesures et de réaliser différentes

 24   activités, puis on fait état de ces activités. Au fond, il fallait d'abord

 25   procéder à la répression de ce soulèvement armé, puis maintenir l'ordre,

 26   puis empêcher les actes terroristes et procéder à d'autres activités plus

 27   complexes qui devaient être réalisées sur le territoire du Kosovo-Metohija.

 28   En vertu de cette décision, l'état-major devait fournir un soutien

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  1   technique au secrétariat de l'Intérieur, leur confier des ordres et

  2   différentes missions, et suite à la formation de cet état-major, on a

  3   franchi un pas, pour ainsi dire. Et ainsi, j'ai délégué certaines de mes

  4   responsabilités à cet état-major et j'ai précisé qui étaient les personnes

  5   responsables de ces missions complexes.

  6   Et cet état-major relevait du secrétariat.

  7   Conformément à ces obligations, l'état-major ou, autrement dit, le

  8   responsable de l'état-major devait me rendre compte au sujet de la

  9   réalisation de différentes missions et m'informer de la réalisation des

 10   missions qui étaient précisées au point 2 de ces décisions.

 11   Q.  Merci.

 12   M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 13   document.

 14   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce sera versé au dossier.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D402.

 16   M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur Stamp ou Madame Tulin [phon],

 17   pourriez-vous vérifier si le document qui figure sur la liste 65 ter et qui

 18   porte la référence 4271 est effectivement l'un des documents dont vous avez

 19   demandé le versement directement.

 20   Q.  Et, Monsieur Djordjevic, pour vous, ce document figure à l'intercalaire

 21   38. Non ? Bon.

 22   Monsieur Djordjevic, pourriez-vous nous expliquer cette décision qui porte

 23   sur la composition de différents états-majors ? Et cette décision porte la

 24   date du 12 juin 1997. Donc c'est l'intercalaire 38.

 25   R.  La décision précédente portait sur la formation de l'état-major et la

 26   décision que nous sommes en train de voir porte sur la composition de

 27   l'état-major. Donc l'on désigne qui sont les responsables au sein de

 28   l'état-major et qui sont les membres de l'état-major. Et on cite le nom de

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  1   toutes les personnes qui allaient être membres de l'état-major. Voilà,

  2   c'était l'objectif de cette décision, déterminer qui allait s'occuper de

  3   quelle fonction au sein de l'état-major.

  4   Q.  Merci. On peut voir qu'il y avait sept membres de l'état-major. Comment

  5   avez-vous décidé que l'état-major allait être composé de la sorte ?

  6   R.  A ce moment-là, la situation sécuritaire au Kosovo-Metohija était très

  7   complexe, mais n'était pas si grave. Et du coup, s'agissant du nombre de

  8   membres de l'état-major et des fonctions qui leur étaient confiées, donc le

  9   nombre et leurs fonctions étaient limités. C'est pourquoi il n'y avait pas

 10   tant de membres. Donc chaque fois qu'on adoptait ce type de décisions

 11   relatives à un état-major et au nombre de membres de l'état-major, il

 12   fallait tenir à l'esprit qu'elles allaient être les missions confiées audit

 13   état-major.

 14   Q.  Merci.

 15   M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 16   document.

 17   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] S'agit-il de la décision prise, rendue

 18   par le témoin ?

 19   M. DJURDJIC : [interprétation] Oui.

 20   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pourriez-vous le préciser ?

 21   M. DJURDJIC : [interprétation] Mais je pense que dans sa réponse, il a dit

 22   qu'il s'agissait de la décision relative à la composition de l'état-major

 23   qu'il avait créée lui-même. Puis, vous pouvez le lire à la deuxième page,

 24   son nom figure à la signature.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est moi qui ai adopté cette décision,

 26   mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai d'abord fait une

 27   proposition relative à la composition de l'état-major. J'ai présenté ma

 28   proposition au ministre et il a entièrement approuvé l'engagement de ces

Page 9472

  1   personnes, et surtout s'agissant de la question de savoir qui allait être

  2   les personnes responsables les plus haut placées au sein de l'état-major.

  3   Donc c'était toujours le ministre qui devait approuver mes propositions

  4   même si, conformément au règlement, c'était à moi de prendre des décisions.

  5   Mais je vous ai expliqué pourquoi c'était le ministre qui s'en occupait en

  6   dernier lieu.

  7   M. DJURDJIC : [interprétation]

  8   Q.  Conformément à cette décision, qui était le chef de l'état-major ?

  9   R.  A cette époque, c'était Aco Vesovic, qui était l'assistant du chef

 10   chargé de l'administration de la circulation routière au QG du ministère,

 11   et il n'avait pas une formation plus étendue s'agissant des interventions

 12   et des manifestations en masse. Et c'est pourquoi au point 2 et point 3, on

 13   a décidé que ces assistants devaient être des personnes qui avaient fait

 14   des études à l'académie militaire et qui avaient une certaine expérience en

 15   matière de réalisation des missions les plus complexes, et qui avaient une

 16   certaine expérience de commandement des forces de la police.

 17   Q.  Merci.

 18   M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais --

 19   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce sera versé au dossier, Maître

 20   Djurdjic.

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ça sera la pièce D403.

 22   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'aimerais que

 23   l'on affiche maintenant le document 4480 de la liste 65 ter. Et d'après mes

 24   informations, il figure sur la liste des documents dont on a demandé le

 25   versement direct.

 26   Q.  C'est au numéro 39 de votre dossier, Monsieur Djordjevic. Nous avons

 27   une décision relative aux missions et responsabilités de l'état-major.

 28   Cette décision porte la date du 15 janvier 1998. Pourriez-vous nous dire

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  1   comment cette décision a été adoptée ?

  2   R.  D'une manière plus détaillée, dans cette décision, on détermine quelles

  3   allaient être les activités de l'état-major, et plus précisément, on

  4   souligne quelles sont les responsabilités de l'état-major et on dit que

  5   l'état-major doit coordonner, regrouper et diriger le travail de tous les

  6   secrétariats de l'Intérieur dans la zone du Kosovo-Metohija. Autrement dit,

  7   dans une certaine mesure, on est en train d'élargir les responsabilités qui

  8   avaient été déterminées à l'article 2.

  9   On a pris la décision que l'état-major devait pleinement coopérer

 10   avec le département de la Sûreté de l'Etat, avec l'armée yougoslave et avec

 11   d'autres organes d'Etat et les différentes communes locales, ce qui n'était

 12   pas précisé dans la décision précédente. C'est parce qu'au début de l'année

 13   1998, la situation sécuritaire a commencé à s'aggraver de manière

 14   dramatique et l'on rencontrait d'autres types d'activités, qu'on signale

 15   d'ailleurs dans cette décision, et il fallait que l'état-major puisse

 16   réaliser ses missions de manière plus efficace en faisant appel à d'autres

 17   organes, en coopérant avec d'autres organes.

 18   Q.  Merci. Les missions déterminées au point 1, est-ce que toutes ces

 19   missions relevaient du département de la sécurité

 20   publique ?

 21   R.  Oui. Conformément à la loi, le département de la sécurité publique

 22   devait s'acquitter de ces missions.

 23   Q.  Merci. Est-ce que vous avez pu confier des missions aux membres du

 24   département de la sécurité d'Etat ?

 25   R.  Non, je n'ai pas pu leur donner des ordres. S'agissant de ces

 26   secrétariats ou états-majors, je n'ai pu que demander qu'ils coopèrent,

 27   mais je n'ai pas pu donner les ordres aux membres du département de la

 28   sécurité d'Etat et aux différentes unités organisationnelles dont ils

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  1   relevaient.

  2   Q.  Merci.

  3   M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas s'il

  4   faut que je demande le versement au dossier de ce document étant donné

  5   qu'on a demandé le versement de ce document directement.

  6   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Mais saisissez l'occasion au moment où

  7   elle se présente. Demandez le versement.

  8   M. DJURDJIC : [interprétation] Dans ce cas-là, je demande son versement.

  9   Mais je vois que M. Stamp n'est pas ravi, mais il est important que le

 10   document soit versé au dossier, peu importe qui a demandé son versement. De

 11   toute façon, il allait s'en servir dans le cadre du contre-interrogatoire,

 12   même si je ne l'avais pas utilisé moi-même.

 13   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce sera versé au dossier en tant que

 14   pièce D.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D404.

 16   M. DJURDJIC : [interprétation] On vient d'attirer mon attention sur le fait

 17   qu'à la ligne 13, page 17, il faudrait qu'il soit indiqué, Je pouvais

 18   donner des ordres, non pas à moi-même, ce qui est écrit, mais à mes unités.

 19   Veuillez corriger le compte rendu.

 20   Pourrions-nous, je vous prie, demander l'affichage de la pièce P704.

 21   Q.  Qui correspond à l'intercalaire 40 dans votre classeur, Monsieur

 22   Djordjevic. Il me semble qu'il s'agit d'une de vos lettres.

 23   R.  Oui. Il s'agit d'une lettre qui porte la date du 23 janvier 1998. Au vu

 24   de l'évolution négative de la situation en matière de sécurité, j'ai donné

 25   à nouveau des instructions à l'état-major ainsi qu'au secrétariat de

 26   l'Intérieur dans la région de la Province autonome du Kosovo-Metohija. En

 27   fait, il s'agissait des tâches qui avaient été indiquées dans la décision

 28   précédente. Mais ce qui est important dans ce document, c'est ce qui fait

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  1   l'objet de la page numéro 2.

  2   Q.  Est-ce que vous pourriez, je vous prie, attendre que tout cela soit

  3   affiché à l'écran pour que la Chambre de première instance ainsi que

  4   l'Accusation puissent suivre vos propos ?

  5   R.  Donc, comme je vous le disais, au vu de l'évolution négative de la

  6   situation en matière de sécurité, d'après cette lettre, l'état-major avait

  7   également comme obligation la formation des unités organisationnelles qui

  8   devaient pouvoir intervenir et s'acquitter de tâches spéciales dans le

  9   domaine de la sécurité. Et vous voyez ensuite qu'il est question de

 10   formation, et les secrétariats ainsi que les unités sont précisés. Il est

 11   également question des états-majors et de la façon dont les états-majors

 12   devraient apporter leur contribution à toutes ces structures pour qu'ils

 13   puissent véritablement s'acquitter des tâches en matière de sécurité qui

 14   leur seraient confiées.

 15   Donc il s'agit de formation supplémentaire dont il est question et de

 16   l'organisation de ce type de formation et d'entraînement dans la Province

 17   autonome du Kosovo-Metohija.

 18   M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais vous demander de prendre

 19   l'intercalaire 41 de votre jeu de documents de votre classeur. Il s'agit de

 20   la pièce D100.

 21   Q.  Lorsque vous allez consulter ou examiner la page numéro 2, est-ce que

 22   vous pourriez faire une petite pause pour attendre que cela soit affiché à

 23   l'écran et que tout le monde puisse suivre ce que vous dites.

 24   Monsieur Djordjevic, il s'agit d'une décision du 15 mai 1998. C'est vous

 25   qui avez signé cette décision. Il s'agit également d'une décision relative

 26   à la formation d'un état-major.

 27   R.  Oui. C'est assez semblable à la décision précédente. En fait, le 15

 28   mai, j'ai pris la décision de mettre sur place cet état-major à Pristina.

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  1   Le mandat de cet état-major devait être semblable au mandat prévu par les

  2   décisions précédentes. Alors, il faut prendre en considération la situation

  3   en matière de sécurité. Elle continuait à évoluer et elle continue à

  4   évoluer de façon négative. Je dois dire que nous nous trouvions face à de

  5   graves problèmes de sécurité, des défis assez lourds. Mais en accord avec

  6   le ministre, la décision a été prise de créer cet état-major, et c'est une

  7   décision qui a été adoptée comme les décisions préalables.

  8   Alors, pourquoi est-ce qu'elle a été adoptée le 15 mai 1998 ? Tout

  9   simplement parce que ces états-majors étaient établis pour une durée d'une

 10   année. Il ne faut pas oublier que le mandat de l'état-major précédent était

 11   sur le point d'arriver à expiration et c'est pour cela qu'il fallait le

 12   remplacer.

 13   Q.  Merci.

 14   M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais maintenant vous demander de

 15   consulter une pièce à conviction, qui est la pièce à conviction P760.

 16   Q.  Qui correspond à l'intercalaire numéro 42 de votre classeur, Monsieur

 17   Djordjevic. Il s'agit à nouveau d'une décision qui porte la date du 11 juin

 18   1998. C'est une décision qui porte sur la composition de l'état-major,

 19   n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui, il s'agit effectivement d'une décision relative à la nomination

 21   des membres de l'état-major avec la nomination des chefs. Il y a eu une ou

 22   des décisions précédentes qui portaient sur sept ou huit membres de l'état-

 23   major, alors que par le biais de cette décision, nous avons maintenant 14

 24   ou 15 membres dans l'état-major. Et en accord avec le ministre et au vu de

 25   la situation qui prévalait en matière de sécurité à ce moment-là, nous nous

 26   sommes convenus d'établir un état-major avec ces membres. Donc il y avait

 27   Streten Lukic, qui dirigeait l'état-major; son adjoint était Djinovic; et

 28   puis vous voyez le nom des autres membres de l'état-major. Je ne vais pas

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  1   vous donner tous les noms des membres de cet état-major. Mais à partir du

  2   moment où cet état-major a été établi, les chefs de l'état-major précédent

  3   de Pristina ont été relevés et les nouveaux membres de cet état-major se

  4   sont familiarisés avec les préparatifs et les tâches qui leur incombaient.

  5   Donc ils ont, en quelque sorte, repris le flambeau de l'état-major

  6   précédent.

  7   Q.  Je vous remercie. Nous voyons cette décision, et j'aimerais savoir si

  8   tous les membres de cet état-major étaient de la RJB ?

  9   R.  Oui, ils faisaient tous partie de la sécurité publique. Les chefs des

 10   secrétariats sur le territoire de la Province autonome du Kosovo-Metohija

 11   faisaient également partie de l'état-major élargi.

 12   Q.  Je vous remercie.

 13   M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais maintenant demander l'affichage

 14   de la pièce P57.

 15   Q.  Qui correspond à l'intercalaire 43 de votre classeur, Monsieur

 16   Djordjevic. Il s'agit d'une décision du 16 juin 1998. Il s'agit d'un

 17   document de M. le ministre Vlajko Stojiljkovic, et c'est un document qui a

 18   trait à la composition de l'état-major dont le mandat est de lutter contre

 19   le terrorisme.

 20   Que savez-vous à propos de cette décision et à propos de la mise en œuvre

 21   de cette décision ?

 22   R.  Sur le territoire du Kosovo-Metohija, indépendamment des activités qui

 23   étaient en cours, parce qu'il faut savoir qu'entre-temps une partie de la

 24   province faisait l'objet d'un blocus et il y avait des activités spéciales

 25   menées à bien par les forces spéciales et par des états-majors spéciaux,

 26   mais ces tâches avaient été exécutées. Mais indépendamment du fait que la

 27   circulation routière avait été rétablie sur les routes, alors qu'il ne faut

 28   pas oublier qu'auparavant la circulation routière avait été interrompue du

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  1   fait des activités des groupes terroristes, mais le fait est que la

  2   situation globale au Kosovo-Metohija devenait de plus en plus complexe.

  3   Le ministre avait procédé à une évaluation des états-majors et avait été

  4   d'avis qu'un état-major composé des membres auxquels nous avons fait

  5   référence un peu plus tôt ne serait pas suffisant pour réagir face aux

  6   obligations qui étaient celles du ministère de l'Intérieur. Et il fallait

  7   que le ministère de l'Intérieur essaie de résoudre une situation en matière

  8   de sécurité qui était extrêmement problématique.

  9   Conformément à ces évaluations du ministre, la décision a été prise par le

 10   ministre de mettre sur pied un état-major du ministère. Cet état-major

 11   devait inclure la RJB ainsi que la SDB, et de cette façon, les deux

 12   départements étaient, en quelque sorte, partie prenante. Donc au vu du fait

 13   qu'il y avait des activités terroristes sur le terrain, les deux services

 14   devaient être actifs pour pouvoir s'acquitter du travail qui leur

 15   correspondait.

 16   Du fait de ce droit qui était le sien et du fait de l'évaluation en matière

 17   de l'évolution de la situation de sécurité sur le terrain, il a décidé de

 18   nommer le commandant Sreten Lukic, qui était donc nommé chef de cet état-

 19   major, avec comme adjoint David Gajic. A ce moment-là et pendant de

 20   nombreuses années précédentes, il était au Kosovo. Il avait été au Kosovo

 21   depuis un long moment. Il était coordinateur chargé de la sécurité de

 22   l'Etat au Kosovo.

 23   Outre le personnel de la sécurité publique, l'état-major devait également

 24   inclure des membres de la Sûreté d'Etat également. Et comme nous pouvons le

 25   voir à la page 2 du document -- je souhaiterais demander justement

 26   l'affichage de la deuxième page.

 27   M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions, je vous prie,

 28   demander l'affichage de la deuxième page du document. Est-ce que vous

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  1   pourriez attendre, je vous prie. Non, la deuxième page, je vous prie. Là,

  2   nous avons la troisième page de la version anglaise.

  3   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La version anglaise ne comporte que

  4   deux pages, Maître Djurdjic.

  5   M. DJURDJIC : [interprétation] Excusez-moi. Est-ce que nous pourrions alors

  6   afficher de nouveau la page numéro 1 de ce document. Merci. Pour ce qui est

  7   du compte rendu d'audience, page 21, ligne 23. Il ne faudrait pas mettre

  8   commandant, mais plutôt général de division ou de brigade. Merci.

  9   Q.  [aucune interprétation]

 10   R.  Oui. Outre ces membres supplémentaires pour l'état-major, le ministre

 11   avait nommé, dans le cadre de cette composition élargie de l'état-major,

 12   les chefs des centres chargés de la Sûreté d'Etat, et ce, pour le

 13   territoire de la Province autonome du Kosovo-Metohija. Au vu de la décision

 14   que j'avais prise préalablement, seuls les chefs des SUP, pour ce qui était

 15   de la sécurité publique, faisaient partie de l'état-major, alors que par le

 16   truchement de cette décision, le ministre fait en sorte que les deux

 17   services soient englobés. Il leur confie une tâche qui est celle de la

 18   lutte contre le terrorisme sur le territoire de la Province autonome du

 19   Kosovo-Metohija. Il s'agissait de la tâche fondamentale et quasiment unique

 20   de cet état-major qui devait lutter contre le terrorisme et utiliser pour

 21   ce faire toutes les capacités et ressources des deux services, à savoir les

 22   services de la Sûreté d'Etat et les services chargés de la sécurité

 23   publique.

 24   Q.  Bien. J'aimerais vous poser une question. Pour ce qui est des tâches

 25   effectuées par les assistants dans ces différents secteurs, j'aimerais

 26   savoir s'il existe une différence par rapport à la décision précédente que

 27   vous aviez prise ?

 28   R.  Au vu de la situation telle qu'elle a évolué et tel qu'il était prévu

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  1   qu'elle évolue, l'état-major était composé des commandants des unités

  2   spéciales de la RJB et du SDB tel que, par exemple, Zivko Trajkovic, qui

  3   était le commandement de l'Unité spéciale antiterroriste de la RJB. Nous

  4   avons également Milorad Lukovic, qui était commandant de l'unité spéciale

  5   pour les opérations spéciales de la RDB, de la Sûreté de l'Etat.

  6   Q.  Je vous remercie. Est-ce que vous pourriez nous fournir une explication

  7   à propos du paragraphe numéro 2, puisque vous venez d'évoquer la tâche

  8   fondamentale qui est effectivement la lutte antiterroriste ?

  9   R.  Alors, le paragraphe numéro 2 indique que l'état-major planifie,

 10   organise et contrôle le travail ainsi que l'engagement des unités

 11   organisationnelles du ministère, et que l'état-major a pour mission

 12   également d'envoyer les unités dans cette lutte contre le terrorisme sur le

 13   territoire de la Province autonome du Kosovo-Metohija. Ce qui signifie que

 14   l'état-major avait comme devoir et obligation de faire participer toutes

 15   les ressources, toutes les capacités du ministère de l'Intérieur. Ce qui

 16   signifie la Sûreté de l'Etat ainsi que la sécurité publique, qui devaient

 17   en fait avoir comme dénominateur commun ce plan, ce plan qui leur était

 18   commun, et ce, sous l'égide de la même direction, et en prenant en

 19   considération le même engagement pour la lutte antiterroriste.

 20   Q.  Et qu'en est-il du deuxième paragraphe ?

 21   R.  Il s'agit de la tâche fondamentale que j'ai mentionnée il y a quelques

 22   moments, qui est expliquée au paragraphe premier du document, au petit 2.

 23   Et de surcroît, l'état-major a comme devoir de planifier, d'organiser, de

 24   diriger, de superviser et de coordonner le travail des unités

 25   organisationnelles du ministère sur le territoire du Kosovo-Metohija, et il

 26   fallait également qu'ils le fassent lorsqu'ils exécutaient des opérations

 27   complexes et spéciales.

 28   Donc la différence entre les deux paragraphes est expliquée comme

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  1   cela : lorsqu'il s'agit d'activités antiterroristes, l'état-major doit

  2   planifier, organiser, contrôler et diriger, en quelque sorte, alors que

  3   pour ce qui est des autres tâches, l'obligation de l'état-major est un peu

  4   moins importante, car il faut qu'il planifie, qu'il organise et qu'il

  5   coordonne le travail des unités organisationnelles, puisqu'il s'agit

  6   d'opérations en matière de sécurité qui ont une importance moindre. Donc un

  7   état-major est présent comme organe qui peut diriger et canaliser le

  8   travail des unités organisationnelles du ministère.

  9   Q.  Je vous remercie. Et j'aimerais savoir qu'elles étaient justement ces

 10   opérations ou ces tâches plus complexes dans le domaine de la sécurité.

 11   R.  Cela pouvait être des opérations qui relevaient du domaine de la

 12   sécurité publique, premièrement, je pense, par exemple, à la lutte

 13   antistupéfiants, je pense à la contrebande d'armes, je pense à d'autres

 14   opérations complexes qui exigeaient la participation de deux ou de

 15   plusieurs secrétariats, surtout lorsque cela se passait sur plus d'un

 16   territoire. Et là, l'état-major était présent et devait coordonner les

 17   activités parmi deux secrétariats, voire plusieurs secrétariats.

 18   Q.  J'ai une question à vous poser. Le chef de l'état-major qui a été

 19   établi le 16 juin, est-ce qu'il était responsable vis-à-vis de vous ? Est-

 20   ce qu'il devait vous présenter des rapports à propos des activités de

 21   l'état-major ?

 22   R.  Le paragraphe numéro 2 indique très clairement quelles sont ses

 23   obligations, car il est indiqué que pour son travail et pour les activités

 24   de l'état-major, le chef de l'état-major est responsable vis-à-vis du

 25   ministre, présente des rapports au ministre et informe le ministre de

 26   l'évolution de la situation en matière de sécurité, des mesures qui ont été

 27   prises et des résultats de ces mesures. Ainsi, grâce à cette organisation

 28   de l'état-major et du fait de ses responsabilités, et compte tenu du fait

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  1   que les activités de cet état-major impliquent, en quelque sorte, les deux

  2   services, le ministre de l'Intérieur - et je pense à ce travail de

  3   planification, d'organisation, de lutte antiterroriste et d'activités

  4   antiterroristes - le ministre de l'Intérieur donne ces pouvoirs à l'état-

  5   major et enlève, en quelque sorte, ces pouvoirs à la sécurité publique et à

  6   la Sûreté de l'Etat. Et de cette façon, il établit un lien direct avec lui-

  7   même.

  8   Q.  Alors, indépendamment des solutions que nous venons d'examiner ou

  9   auxquelles vous venez de faire référence, j'aimerais savoir comment les

 10   solutions précédentes ont réglé la situation ?

 11   R.  Nous voyons sur la page en question que figure la signature du

 12   ministre. Au paragraphe 6, il indique avec l'entrée en vigueur de cette

 13   décision, toutes les décisions précédentes, quasiment, toutes les décisions

 14   précédentes que j'avais prises deviennent nulles et non avenues. Et je

 15   pense aux décisions qui avaient été prises en 1998 et avant l'année 1998.

 16   Donc, fondamentalement, il annule, il invalide toutes les décisions prises

 17   précédemment et toutes les décisions qui avaient été prises par le chef du

 18   RJB. Ces décisions deviennent, en fait, nulles et non avenues.

 19   Q.  Dites-moi un peu, pour ce qui était de la fourniture d'armes à ces

 20   unités, de l'équipement de ces unités, du matériel fourni à ces unités,

 21   quelle était la situation, justement ? Je pense à des unités qui se

 22   trouvaient au Kosovo ou qui avaient été envoyées au Kosovo, je pense au

 23   secrétariat d'ailleurs, également.

 24   R.  Les obligations étaient les mêmes que précédemment. Toutefois, toutes

 25   les unités envoyées et rattachées à l'état-major à partir du RJB avaient

 26   été envoyées par les administrations de la police auxquelles elles

 27   appartenaient dans le système du RJB. Et pour ce qui est de la Sûreté de

 28   l'Etat, il s'agissait des services appropriés de la Sûreté de l'Etat.

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  1   Pour ce qui était des droits du personnel de l'état-major qui venait

  2   de la sécurité publique, sur la base de cette décision, j'adoptais des

  3   décisions qui régulaient leurs droits relatifs à l'emploi. Il s'agissait,

  4   en fait, de décisions relatives au salaire, relatives à leur revenu et à

  5   d'autres questions pertinentes.

  6   Q.  Je vous remercie.

  7   M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions, je vous prie,

  8   demander l'affichage de la pièce D99.

  9   Q.  Il s'agit de votre intercalaire 44.

 10   R.  J'avais oublié de dire qu'avec la décision précédente, le ministre

 11   avait nommé des membres de l'état-major. Et il est dit que sur demande de

 12   l'état-major, d'autres membres du ministère de l'Intérieur peuvent

 13   également être envoyés pour s'acquitter de certaines tâches au sein de

 14   l'état-major. Ce que j'entends par cela, c'est que ces décisions, ces

 15   décisions relatives à des nominations ne sont pas des décisions qui sont

 16   absolument monolithiques et définitives. Il y a d'autres membres qui

 17   peuvent être inclus également. Par exemple, le 2 octobre 1998, le ministre

 18   avait nommé à l'état-major le général de division Momcilo Stojanovic, qui

 19   était chef assistant chargé du secteur de la sécurité publique. De ce fait,

 20   des tâches bien précises lui avaient été assignées. Et ce n'étaient pas des

 21   tâches qui étaient directement liées à des activités antiterroristes, la

 22   décision précise cela. Il s'agit essentiellement de logistique et il

 23   fallait également qu'il fasse en sorte que les conditions préalables

 24   existent pour assurer le travail des unités organisationnelles du MUP, je

 25   pense à la construction de certaines installations ou le logement des

 26   employés du secrétariat.

 27   M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que le

 28   moment est venu de faire la pause.

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  1   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Maître Djurdjic. Nous allons

  2   donc faire la première pause et nous reprendrons à 11 heures.

  3   --- L'audience est suspendue à 10 heures 28.

  4   --- L'audience est reprise à 11 heures 03.

  5   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Allez-y, Maître Djurdjic.

  6   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  7   Q.  Je voudrais vous poser juste une question au sujet de cette décision du

  8   ministre datée du 16 juin 1998. Est-ce que suite à la rédaction de cette

  9   décision, ce QG chargé de luter contre le terrorisme au sein du ministère

 10   de l'Intérieur vous aurait, en votre qualité de chef du secteur, présenté

 11   des rapports relatifs à ces activités ?

 12   R.  Toutes ces obligations étaient tournées vers le ministre, et il en va

 13   de même pour ce qui est de la présentation de rapports. Jamais le QG ne m'a

 14   pas présenté des rapports pour ce qui est des activités antiterroristes

 15   déployées au Kosovo, les modalités suivant lesquelles ça s'est fait, et

 16   cetera. Donc ce type d'information, je ne les obtenais pas de la part du

 17   QG.

 18   Q.  Merci.

 19   R.  J'ajouterais au sujet de cette décision, je crois que nous n'avons pas

 20   tout terminé avant la pause pour ce qui est de Momcilo Stojanovic et de son

 21   rôle au sein du QG. Ce QG, conformément à la décision du ministre, comme je

 22   vous l'ai dit, pouvait être complété par de nouveaux membres, comme cela

 23   était cette fois-ci avec Momcilo Stojanovic. Mais moi en ma qualité de chef

 24   de la sécurité publique, je n'avais pas de compétence pour ce qui est de

 25   prendre un autre cadre, si ce n'est celui qui ait fait l'objet d'une

 26   décision du ministre qui est envoyée vers le QG. Je n'avais pas

 27   d'attributions pour ce qui est de nommer un autre employé et de l'envoyer

 28   là-bas. Tout ce qui concernait le QG était lié au ministre, et c'était lui

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  1   qui décidait de ce qui concernait le QG, sa composition, ses effectifs, et

  2   cetera.

  3   Q.  Merci.

  4   M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre à présent la

  5   pièce P1044.

  6   Q.  Il s'agit d'un document qui porte chez vous le numéro 45,

  7   l'intercalaire 45.

  8   R.  Cette décision, je l'ai signée une fois revenu du Kosovo. Et comme

  9   toutes les autres décisions s'agissant des membres du QG que je signais, ça

 10   ne concernait que leurs droits liés aux rapports de travail. Donc partant

 11   de cette décision, Momcilo Stojanovic s'est vu augmenter son salaire, comme

 12   cela est le cas de tous les membres de la police qui étaient envoyés pour

 13   accomplissement de ce type de missions.

 14   Donc ma décision ne pouvait suivre que la décision principale adoptée par

 15   le ministre pour ce qui est de la composition du QG. Les autres questions

 16   liées aux membres du QG, pour ce qui est de leurs droits matériels

 17   notamment, c'était moi qui les signais.

 18   Q.  Merci. Est-ce que la décision que l'on voit ici, est-ce que cela

 19   découle de votre droit d'origine ?

 20   R.  Ces décisions, je ne pouvais les rendre que partant de celles du

 21   ministre, et c'est bien ce qui est dit en préambule.

 22   Q.  Merci. Vous venez de nous dire que ces décisions relatives au statut

 23   lié à la relation de travail, vous les preniez partant de celles de

 24   ministre. Mais on a vu aussi que vous preniez des décisions pour ce qui est

 25   de la cessation de la mission de certains employés du ministère à tel ou

 26   tel autre endroit. Est-ce que cela découlait de votre droit d'origine ou

 27   pas ?

 28   R.  Ces décisions, je les prenais partant des attributions conférées par le

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  1   ministre, parce que le ministre, auparavant, avait décidé d'affecter

  2   certaines personnes à des fonctions déterminées, et celui qui se trouvait

  3   là voyait une cessation de sa relation de travail ou de ses fonctions. Donc

  4   il cessait d'être tel ou tel employé et moi, partant de la décision du

  5   ministre, je signais la décision appropriée.

  6   Donc cela ne découlait que de la décision qui était, elle, signée par

  7   le ministre.

  8   Q.  Merci.

  9   M. DJURDJIC : [interprétation] Je voudrais maintenant que l'on nous donne

 10   la pièce à conviction P259.

 11   Q.  Monsieur Djordjevic, chez vous, c'est à l'intercalaire 46. Mais

 12   patientez un peu, on attend que ça s'affiche à nos écrans afin que je

 13   puisse vous poser ma question.

 14   Alors, Monsieur Djordjevic, nous voyons ici qu'il s'agit d'une décision du

 15   ministre datée du 21 mai 1999. Alors, j'aimerais que vous nous fassiez un

 16   commentaire au sujet de la présente décision.

 17   R.  Le ministre, à la date du 21 mai 1999, a décidé que Dragan Bozovic soit

 18   nommé chef adjoint du QG du MUP pour la lutte contre le terrorisme et il

 19   lui a confié des missions et l'a rendu responsable face au chef du QG pour

 20   ce qui est des tâches qui lui seront confiées. Qui plus est, toutes les

 21   décisions relatives à ces décisions du ministre précédentes et ainsi que

 22   celle-ci, cela est communiqué au chef du QG nommé ainsi qu'au cabinet du

 23   ministre. Ce type de décisions n'est pas communiqué aux responsables des

 24   autres services.

 25   Q.  Merci. Veuillez m'indiquer si c'est vous qui avez formulé une

 26   proposition à l'égard du ministre pour que M. Bozovic soit envoyé là-bas en

 27   tant que chef adjoint du QG ?

 28   R.  Non. Je n'étais pas habilité pour ce qui est des décisions liées au

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  1   personne1 du QG. C'était le chef du QG qui convenait de la chose avec le

  2   ministre, et suite à cela, il y avait des décisions de ce type de publiées.

  3   Q.  Merci.

  4   M. DJURDJIC : [interprétation] Je voudrais qu'on nous montre maintenant le

  5   document D010-0603. Pour mes confrères de l'Accusation, il s'agit du 65 ter

  6   1785.

  7   Q.  Et, Monsieur Djordjevic, c'est l'intercalaire 47 dans votre classeur.

  8   D'après ce que je puis voir, c'est une décision de votre part rendue le 21

  9   mai 1999, et il s'agit d'envoyer Dragan Bozovic pour ce qui est de

 10   l'accomplissement de ces missions au niveau de la Province autonome du

 11   Kosovo-Metohija. Alors, j'aimerais que vous m'expliquiez comment et

 12   pourquoi y a-t-il eu ce type de décision ?

 13   R.  La situation est la même, ici, comme pour ce qui est des décisions

 14   antérieures. Après la décision du ministre et suite à plein pouvoir de la

 15   part du ministre aux fins de réglementer les droits découlant de la

 16   relation de travail, et notamment les droits liés aux aspects financiers,

 17   je publie une décision qui se rapporte à Dragan Bozovic et à ses droits au

 18   niveau du ministère.

 19   Q.  Merci.

 20   M. DJURDJIC : [interprétation] Oui. Peut-être pourrais-je vous demander si

 21   vous avez une question. Si ce n'est pas le cas, je demanderais à ce que ce

 22   document soit versé au dossier.

 23   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le problème est le

 24   suivant : est-ce que le document que l'on voit sur nos écrans est bel et

 25   bien celui dont vous et le témoin venez de parler ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, c'est le document suivant.

 27   M. DJURDJIC : [interprétation] Oui, vous avez raison, Monsieur le ministre.

 28   Ce que nous avons sur nos écrans à présent, c'était le P259. Moi, j'ai

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  1   demandé à ce qu'on nous montre le D010-0603 sur nos écrans. Est-ce qu'on

  2   nous a bien montré la bonne version anglaise ? Non, non, c'est signé par

  3   Vlajko Stojiljkovic, ceci.

  4   M. STAMP : [interprétation] Non. Je pense qu'il y a une erreur pour ce qui

  5   est de l'affichage au prétoire électronique. Je crois qu'il s'agit d'une

  6   décision à laquelle vous faites référence en pages 2 et 3 de D010-0605.

  7   Donc il y a combinaison de deux documents, ici. La première page de ce qui

  8   se trouve face aux Juges devrait être enlevée de l'écran.

  9   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, cher confrère Stamp. Merci, Monsieur

 10   le Juge. Maintenant, nous avons sur nos écrans le document dont nous avons

 11   parlé et il s'agit d'une décision signée par l'accusé et datée du 21 mai

 12   1999. La date est donc celle du 21 mai 1999.

 13   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Donc ce n'est pas la pièce P259. Et

 14   vous souhaitez maintenant que ce soit versé au dossier ?

 15   M. DJURDJIC : [interprétation] Oui, en tant que pièce à conviction, à moins

 16   que cela n'ait été versé au dossier avec une autre pièce, et maintenant je

 17   n'en suis plus sûr. Mon confère, M. Stamp, m'a dit que dans le P259, ces

 18   deux documents sont contenus. Or, si ce n'est pas le cas, je voudrais que

 19   le D010-0603 en version serbe, ou 05 en version anglaise, soit cette fois-

 20   ci versé au dossier.

 21   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce sera versé au dossier.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, il s'agira de la

 23   pièce D405.

 24   M. DJURDJIC : [interprétation] Je voudrais à présent demander qu'on nous

 25   montre le document de la liste 65 ter de l'Accusation, le 6541 [comme

 26   interprété]. 

 27   Q.  Votre intercalaire, Monsieur, c'est le 48.

 28   M. DJURDJIC : [interprétation] Je crois qu'il s'agit ici d'un document qui

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  1   porte le code barre de l'Accusation et il a déjà été versé au dossier. Le

  2   numéro de la liste 65 ter est le 4101.

  3   Q.  Monsieur Djordjevic, avez-vous bien reçu ce document ? Il me semble

  4   qu'il s'agit d'un document et non pas d'une dépêche. Il s'agit de la date

  5   du 28 mai 1999 et ça vient du QG du MUP.

  6   R.  Je ne me souviens pas d'avoir reçu ce document. Si tant est que je l'ai

  7   reçu, je n'étais pas compétent pour ce qui est de m'y conformer. J'ai dû le

  8   transmettre à celui qui était compétent, c'était donc le ministre. Au cas

  9   où je l'aurais reçu, je n'ai pu que le transférer vers le ministre.

 10   Alors ce document, je précise qu'il est peu clair du point de vue de

 11   l'affectation de Dragan Bozovic aux fonctions de chef de QG, parce que tout

 12   à l'heure nous avons vu que le 21 mai 1999, par une décision du ministre,

 13   il se trouvait déjà à être désigné chef adjoint du QG. Or, dans ce

 14   courrier, on nous montre que le chef du secteur de la sécurité publique se

 15   voit saisi par le chef du QG afin que Dragan Bozovic reste chef adjoint,

 16   alors qu'une semaine avant, cela a déjà été fait suivant une instruction du

 17   ministre. Mais toujours est-il que je n'avais rien à entreprendre de ce

 18   point de vue. Mon obligation était de rétrocéder cela vers le ministre --

 19   enfin de transmettre cela au ministre, et c'était au ministre de prendre

 20   les mesures qui s'imposaient.

 21   Q.  Pour les besoins du compte rendu, dites-nous, ici, qui est-ce qui était

 22   compétent pour décider de la chose suivant ce courrier ?

 23   R.  La seule personne habilitée était le ministre.

 24   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci. Je voudrais que ce document soit

 25   versé au dossier.

 26   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Qui est-ce qui a signé ce document ?

 27   On ne le voit pas sur nos écrans.

 28   M. DJURDJIC : [interprétation] Il y a signature de "S. Lukic." Tournez, je

Page 9490

  1   vous prie, à la page 2. Allez à la page 2 de la version anglaise. Vous

  2   allez voir signé par Sreten Lukic. Nous n'avons pas montré la deuxième

  3   page, ni sur l'une ni sur l'autre des deux versions. Je pense que

  4   maintenant cela est affiché sur nos écrans.

  5   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci. Ce sera versé au dossier.

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, il s'agira de la

  7   pièce D406.

  8   M. DJURDJIC : [interprétation] Si j'ai bien compris les interprètes, le

  9   Juge a parlé hors micro. Je ne sais pas si ses propos ont été consignés. Il

 10   me semble que c'est le cas. Bon, on peut aller de l'avant.

 11   Maintenant, je voudrais que l'on nous montre sur nos écrans une pièce à

 12   conviction qui est le P67.

 13   Q.  Dans votre intercalaire, Monsieur Djordjevic, c'est le numéro 49 qu'il

 14   faut consulter. Allez-y doucement. Attendez qu'on nous montre sur nos

 15   écrans le document dans ses deux versions.

 16   R.  Il s'agit --

 17   Q.  Non, Monsieur Djordjevic. Attendez. Il s'agit d'une décision datée du

 18   25 [comme interprété] mai 1999 portant création d'un QG chargé de luter

 19   contre le terrorisme. Et une fois arrivée à la page 3.

 20   M. DJURDJIC : [interprétation] Et là, j'aimerais qu'on nous montre tout de

 21   suite cette page 3; et il s'agit de la page 2 en version anglaise.

 22   Q.  Il nous sera donné de voir que le signataire est Vlajko Stojiljkovic.

 23   Est-ce que vous pouvez commenter, Monsieur, cette décision du ministre ?

 24   R.  Nous avons déjà dit auparavant que suivant la règle, ce QG, au niveau

 25   de sa composition en matière de cadre, est créé depuis un an déjà. Et à la

 26   fin d'une année, il convient d'adopter de nouvelles décisions et de

 27   désigner les nouveaux cadres qui composeront ce QG. Donc, s'il s'est passé

 28   une année depuis mi-juin de l'année d'avant - et là, on en est au 31 mai

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  1   1999, il y a donc une décision rendue par le ministre pour ce qui est de la

  2   composition de ce QG chargé de la lutte contre le terrorisme. Il nomme son

  3   responsable, les membres dudit QG, et il désigne les obligations des

  4   différents intervenants, mais cela coïncide avec la décision qui a été

  5   rendue en juin de l'année précédente.

  6   Q.  Monsieur Djordjevic, est-ce que par cette décision-ci, mises à part les

  7   modifications au niveau du personnel, les autres points de la décision ou

  8   votre alinéa ont-ils aménagé de façon identique les choses comme la

  9   décision du mois de juin de l'année d'avant ?

 10   R.  Ecoutez, à la page 1 pour ce qui est de la composition en matière

 11   d'effectifs, le ministre a entièrement tenu compte de la proposition

 12   émanant du responsable du QG pour ce qui est de la composition en matière

 13   de cadres de ce QG. Et maintenant en page 2 du document, on voit figurer

 14   les mêmes missions de ce QG. On voit aussi les mêmes responsabilités pour

 15   le chef du QG vis-à-vis du ministre. Et en termes pratiques, l'on n'a fait

 16   que reprendre les obligations énoncées à la décision précédente pour ce qui

 17   est de ce QG.

 18   Q.  Merci. Je viens de penser à une chose. Lorsque nous nous sommes penchés

 19   sur votre décision relative au personnel du mois de juin 1998, me semble-t-

 20   il --

 21   M. DJURDJIC : [interprétation] Et là, j'aimerais qu'on revienne à

 22   l'intercalaire 42. Il s'agit du P760.

 23   Q.  Et je souhaite à présent, Monsieur Djordjevic, procéder à une

 24   comparaison entre votre décision et la décision relative au personnel

 25   rendue par le ministre. Pour vous, c'est les intercalaires 42 et 43. Pour

 26   ce qui vous concerne, dans votre décision, c'est Sreten Lukic qui est le

 27   chef du QG. Est-ce que le ministre fait la même chose ou rend la même

 28   décision ?

Page 9492

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Et maintenant que nous avons ces deux décisions, pour ne pas perdre de

  3   temps, je vais vous demander ce qui suit. Chez vous, au paragraphe 4, c'est

  4   le commandant Zarko Brakovic qui était prévu pour être adjoint du chef du

  5   QG pour les activités liées à la police. Est-ce que c'est la même chose

  6   pour ce qui est de la date du 16 juin ?

  7   R.  Non.

  8   Q.  Merci. Au point 6 de votre décision, on voit M. Miodrag Rsumovic qui,

  9   d'après votre décision, était censé être chef du département chargé de la

 10   lutte contre la criminalité financière. Il devait être le coordinateur de

 11   la criminalité en matière financière. Est-ce qu'il est prévu dans la

 12   décision du ministre pour ce qui est des effectifs du QG ?

 13   R.  Non.

 14   Q.  Ensuite, on a M. Milos Deretic, qui était censé être adjoint pour les

 15   transmissions par fil, au numéro 10. Est-ce qu'il figure dans la décision

 16   du ministre ?

 17   R.  Il est désigné comme étant membre du QG et il est chef du département

 18   de la transmission.

 19   Q.  Dans votre décision ?

 20   R.  Dans celle du ministre. Et dans la mienne, en sa qualité d'expert en

 21   matière de transmission, il était responsable du QG pour les systèmes de

 22   transmission.

 23   Q.  De qui parlez-vous ?

 24   R.  De Milos Deretic.

 25   Q.  Où voyez-vous Milos Deretic dans la décision du 16 juin ?

 26   R.  En page 2.

 27   Q.  Mais de quelle décision êtes-vous en train de parler ? C'est la votre ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Non. Moi je vous demande si ce monsieur figure dans la décision rendue

  2   par le ministre. Ça se trouve à l'intercalaire 44.

  3   M. STAMP : [interprétation] C'est la décision de quelle date ?

  4   M. DJURDJIC : [interprétation] Celle du 16 juin 1998.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Chez moi, c'est l'intercalaire 43. Non, non,

  6   il n'est absolument pas question de Milos Deretic dans le document du

  7   ministre.

  8   M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur Stamp, je compare la décision qui

  9   fut prise par le chef du département le 11 juin et la décision du ministre

 10   prise le 16 juin.

 11   Q.  Pour ce qui est de votre décision du 11 juin, au paragraphe 12, nous

 12   voyons Gojko Celebic. Est-ce que vous retrouvez le nom de ce monsieur dans

 13   la décision du ministre ?

 14   R.  Non.

 15   Q.  Merci. Monsieur Djordjevic, est-ce que nous pourrions maintenant nous

 16   pencher sur la décision du 16 juin. Nous voyons que David Gajic est nommé

 17   chef adjoint du personnel. Et dans votre décision du 11 juin, est-ce que

 18   David Gajic fait partie de la liste de l'état-major ?

 19   R.  Non, parce qu'il vient d'un département différent.

 20   Q.  Je vous remercie. Le troisième nom à partir du haut. Alors, pour ce qui

 21   est de ce troisième nom, nous voyons Milorad Lukovic qui, en fait, il est

 22   indiqué qu'il est chef assistant de l'état-major pour les opérations

 23   spéciales. Vous voyez cela ?

 24   R.  Oui. Il travaille pour la Sûreté de l'Etat, et moi, je n'avais

 25   absolument pas de pouvoir pour le nommer à l'état-major.

 26   Q.  Merci. Puis en dessous de M. Lukovic, nous voyons donc le chef de

 27   l'état-major adjoint chargé des Unités spéciales antiterroristes, M. Zivko

 28   Trajkovic. Est-ce que M. Trajkovic est mentionné dans votre décision ?

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  1   R.  Non.

  2   M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions, je vous prie,

  3   demander l'affichage de la pièce D232.

  4   Q.  Monsieur Djordjevic, nous avons maintenant à l'écran un document

  5   intitulé "Instructions relatives à l'information et au rapport," qui émane

  6   du ministère de l'Intérieur. J'aimerais que vous nous fournissiez une

  7   explication succincte à propos de ces consignes, de ces instructions et à

  8   propos de la façon dont elles étaient mises en œuvre.

  9   R.  Comme nous l'avons déjà mentionné, le ministère de l'Intérieur avait

 10   adopté des décrets internes qui régulaient le travail au sein du ministère

 11   de l'Intérieur. Et ces consignes, ces instructions, représentent l'un de

 12   ces décrets d'application, en quelque sorte. Donc, il s'agissait de réguler

 13   les informations, la présentation de rapport au sein du ministère de

 14   l'Intérieur. Donc ce document décrit et définit les informations qui sont

 15   considérées comme urgentes, qui doivent être fournies donc quotidiennement.

 16   Il y est également question des informations qui sont présentées

 17   mensuellement, il y est question des informations qui sont présentées dans

 18   le cadre de rapport annuel. Et les événements du domaine de la sécurité

 19   font partie intégrante de ces informations qui sont fournies justement, ce

 20   qui fait que, dans un premier temps, je dirais que c'est un manuel ou un

 21   décret qui indique comment doivent être présentées les informations

 22   relatives à des tâches routinières exécutées par le ministère de

 23   l'Intérieur.

 24   Q.  Bien. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment ce règlement a

 25   été mis en œuvre dans la pratique ?

 26   R.  Ce manuel de règlements régule et régit la façon dont le ministère de

 27   l'Intérieur gère quotidiennement les informations du domaine de la

 28   sécurité, et cela passe donc par l'établissement des unités

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  1   organisationnelles du ministère. Et c'est à partir d'eux que les

  2   informations étaient relayées jusqu'aux organes les plus bas du ministère

  3   de l'Intérieur. Donc jusqu'aux échelons les plus bas, jusqu'aux échelons

  4   supérieurs, à savoir jusqu'au siège du ministère, et puis ensuite, à partir

  5   de là, vers les unités ainsi que les membres qui se trouvaient sur le

  6   terrain et qui étaient censés recevoir certaines instructions, certaines

  7   consignes sur la façon dont telle et telle chose devait être menée à bien

  8   ou améliorée.

  9   Ce qui signifie que s'il y avait un événement qui pouvait poser

 10   problème pour ce qui était de la sécurité sur le territoire ou dans une

 11   municipalité et que cet événement relevait du domaine des événements

 12   englobés par ces consignes, le service de permanence de l'organe municipal

 13   devait relayer l'information au service de permanence de l'organe régional

 14   qui, à son tour, devait relayer l'information au centre opérationnel de

 15   permanence au niveau du siège du ministère.

 16   Et ces informations, lorsqu'elles étaient urgentes, étaient

 17   transmises par téléphone, si cela était envisagé, bien entendu. Après que

 18   l'information urgente ait été transmise en suivant toute la structure

 19   hiérarchique, suivaient des renseignements plus détaillés à propos des

 20   événements concernés et des mesures envisagées également. Ensuite, il y

 21   avait des informations plus détaillées qui étaient envoyées et transmises

 22   par des dépêches ou des télégrammes. Par la suite, il y avait les

 23   informations quotidiennes qui incombaient à tous les secrétariats. Les

 24   secrétariats devaient les envoyer au ministère ainsi qu'aux centres

 25   opérationnels de permanence, ce qui fait qu'eu égard à ces événements ou

 26   ces incidents, des rapports exhaustifs étaient compilés sur le territoire

 27   du secrétariat où l'incident ou l'événement s'était passé, et ensuite,

 28   cette étude quotidienne relative aux incidents posant problème pour ce qui

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  1   était de la sécurité était envoyée au centre opérationnel de permanence.

  2   Le centre opérationnel de permanence recevait ainsi des rapports

  3   quotidiens qui étaient envoyés par tous les secrétariats du territoire de

  4   Serbie. Ils écrivaient quelques phrases relatives aux événements les plus

  5   importants qui s'étaient produits. Et tous ces rapports quotidiens étaient

  6   envoyés au département analytique du ministère, qui se trouvait au siège du

  7   ministère. Et ensuite, cette administration analysait les renseignements et

  8   analysait tous les rapports qui avaient été envoyés par tous les

  9   secrétariats et envoyait des retours d'information vers tous les SUP, et

 10   ce, à propos des incidents les plus problématiques qui s'étaient produits

 11   sur le territoire de la république. Ce qui fait que de cette façon, tous

 12   les secrétariats étaient ainsi informés d'événements ou d'incidents qui

 13   s'étaient déroulés à l'extérieur de leur territoire, mais qui étaient des

 14   incidents qui avaient leur importance et qui étaient des événements qui

 15   devaient être portés à la connaissance des unités organisationnelles du

 16   ministère.

 17   Voilà ce que je peux dire à propos de ces informations quotidiennes et de

 18   ces rapports quotidiens. Et voilà, je m'en tiendrais à cela. Les

 19   informations classiques relatives à certains aspects de la sécurité

 20   pouvaient être envoyées de façon périodique lorsque, par exemple, cela

 21   était requis par un certain domaine de travail au niveau du siège. Cela

 22   dépendant, en fait, du problème de sécurité en question. L'administration,

 23   par exemple, pouvait demander aux secrétariats territoriaux de l'Intérieur

 24   de les informer à propos de telle ou telle chose supplémentaire. C'est

 25   ainsi qu'ils procédaient. 

 26   Outre ces rapports réguliers, il y avait des rapports mensuels qui étaient

 27   compilés et ils étaient analysés, et c'était le centre analytique qui se

 28   trouvait au siège du ministère qui compilait ces rapports, et ce, sur la

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  1   base de tous les événements qui s'étaient déroulés le mois précédent. Donc,

  2   ils mettaient au point une petite synthèse des événements qui s'étaient

  3   produits, et les personnes à qui étaient destinées ces informations

  4   mensuelles relatives à la situation de la sécurité en Serbie étaient

  5   précisées, et ces personnes obtenaient des exemplaires de ce rapport.

  6   Q.  Pour ce qui était des sujets qui étaient pris en considération,

  7   j'aimerais savoir quels étaient les sujets d'information qui étaient ainsi

  8   communiqués sur la base de ce règlement ?

  9   R.  Je vous ai déjà dit qu'il s'agissait de rapports qui portaient sur des

 10   événements qui posaient problème pour ce qui étaient de la sécurité et il y

 11   avait également les catastrophes naturelles, les émeutes, les

 12   manifestations, et cetera, et cetera. Mais il s'agissait de problèmes

 13   classiques pour ce qui était de la sécurité. Pour ce qui était de tous ces

 14   événements, il fallait présenter un rapport, et ce, à partir des échelons

 15   les plus bas jusqu'aux organes supérieurs. Il y avait donc toute une liste

 16   de ces événements, et cela dépendait du sujet particulier qui était

 17   justement pris en compte par le ministère. En fait, cela avait trait à tous

 18   les domaines de travail au sein du ministère : contrôle de la circulation

 19   routière, déplacement des étrangers, et cetera, donc il y avait certains

 20   secteurs bien précis, ou certains domaines pour lesquels il fallait

 21   présenter des rapports régulièrement.

 22   M. DJURDJIC : [interprétation] D004-2094, voilà le document que je

 23   souhaiterais voir affiché. Je souhaiterais que les Juges ainsi que

 24   l'Accusation puissent prendre connaissance de cette liste. Donc je répète,

 25   D004-2904. Il s'agit de la première page de la version anglaise de cette

 26   liste.

 27   Q.  C'est ce dont vous parliez, Monsieur Djordjevic.

 28   M. DJURDJIC : [interprétation] Voilà. Il s'agit du document P67. Je

Page 9498

  1   m'excuse. Voilà.

  2   Q.  Vous l'avez en serbe. C'est parfait. Non, non

  3   M. DJURDJIC : [interprétation] D232. Excusez-moi, vraiment. Il s'agit, en

  4   fait, du règlement. La liste commence à la page D004-2904 pour la version

  5   anglaise. Voilà, c'est parfait. Nous l'avons trouvée. Voilà où débute la

  6   liste.

  7   Q.  Des événements et des incidents à propos desquels des rapports doivent

  8   être établis, voilà pour ce qui est de la version anglaise. Monsieur

  9   Djordjevic, vous allez, bien entendu, examiner la version serbe que vous

 10   avez. Alors, que voyons-nous au numéro 1 ? Quel est le domaine d'activité

 11   justement du numéro 1 ? Et puis, vous voyez qu'il y a une référence

 12   précise, puisqu'il s'agit d'un des sujets à propos desquels des rapports

 13   doivent être établis.

 14   R.  Je vous ai déjà fourni une explication à ce sujet. Donc il s'agit de

 15   rapports relatifs au domaine du ministère de l'Intérieur. Donc le premier

 16   chapitre est la prévention des crimes. Il s'agit, en fait, des crimes que

 17   je qualifierais de classiques : les meurtres, les homicides, les

 18   cambriolages, les vols et autres choses de ce style. Après la catégorie des

 19   crimes classiques, nous avons ce qu'on appelle maintenant les crimes des

 20   cols blancs, crimes économiques.

 21   M. DJURDJIC : [aucune interprétation]  

 22   Q.  Voilà. Je vous en prie, il est affiché maintenant.

 23   R.  Alors, B, crimes économiques et financiers. Alors, vous voyez qu'il y a

 24   toute une liste de crimes et vous avez la référence pour ce qui est des

 25   informations destinées au ministère.

 26   M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce que je pourrais avoir la page

 27   suivante pour la version anglaise, je vous prie.

 28   Q.  Oui, Monsieur Djordjevic, je vous en prie.

Page 9499

  1   R.  Au V, il est indiqué, Indépendamment du crime en question. Il s'agit,

  2   D'autres événements qui n'ont rien à voir avec les crimes précédents. Vous

  3   avez ensuite le chapitre suivant, il s'agit des perturbations de l'ordre

  4   public. Là, vous avez des références à des événements qui sont autant de

  5   troubles de l'ordre public, et il s'agit donc de troubles importants.

  6   Q.  Je vous remercie.

  7   M. DJURDJIC : [interprétation] Je souhaiterais que la page suivante de la

  8   version anglaise soit affichée.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Ensuite, le domaine suivant est la sécurité de

 10   la circulation, et là, pour ce qui est de tous ces accidents de la

 11   circulation routière qui se déroulent sur le territoire du secrétariat,

 12   tous ces accidents doivent faire l'objet de rapports. Cela a trait à la

 13   circulation routière et aux conséquences liées aux problèmes de sécurité.

 14   M. DJURDJIC : [interprétation] 

 15   Q.  Oui. Page suivante, je vous prie.

 16   R.  Alors, il s'agit des problèmes frontaliers. Il s'agit de tous les

 17   problèmes qui, potentiellement, peuvent être des problèmes frontaliers ou

 18   il s'agit également des mesures qui sont prises pour assurer la sécurité

 19   des frontières de l'Etat. Là, pour ce qui est de ce domaine de travail, il

 20   y a des informations qui portent sur le séjour et le déplacement des

 21   étrangers. Il s'agit également des incidents qui impliquent, d'une façon ou

 22   d'une autre d'ailleurs, des étrangers.

 23   M. DJURDJIC : [interprétation] Page suivante. Merci.

 24   Q.  Est-ce que nous pouvons poursuivre ?

 25   R.  Oui. Toujours pour ce qui est de ce domaine de travail, il y a une

 26   référence aux documents de voyage, aux passeports.

 27   Q.  Cela est clair. Qu'en est-il des chapitres 5 et 6 ?

 28   R.  Oui, oui. Le domaine de travail suivant porte sur les incendies et les

Page 9500

  1   explosions et autres événements de la sorte. Enfin, il s'agit de

  2   catastrophes et également des activités des unités de sapeurs-pompiers. Ces

  3   rapports portent sur tous les événements et incidents qui relèvent du

  4   domaine de travail de la sécurité publique du ministère.

  5   Q.  Je vous remercie, Monsieur Djordjevic.

  6   M. DJURDJIC : [interprétation] Je souhaiterais demander l'affichage du

  7   document D005-0046. Je dirais à l'attention de mon confrère de l'Accusation

  8   qu'il s'agit de la pièce 1464, d'après la liste qui a été fournie par la

  9   Défense, bien entendu.

 10   Q.  Monsieur Djordjevic, il s'agit dans votre classeur de l'intercalaire

 11   51. Un petit moment, je vous en prie, Monsieur Djordjevic. Voilà. Il est

 12   affiché maintenant. Alors, Monsieur Djordjevic, est-ce que vous pourriez

 13   nous dire ce qu'est ce document qui porte la date du 23 avril 1999 ?

 14   R.  Il s'agit d'une dépêche envoyée le 23 avril 1999, le département

 15   analytique du département de la sécurité publique envoie un retour

 16   d'information au secrétariat de l'Intérieur. Ils envoient une synthèse

 17   quotidienne des événements qui se sont déroulés à ce moment-là, événements

 18   qui posent problème pour la sécurité publique, à savoir que c'étaient des

 19   événements du 22 avril.

 20   Je vous avais déjà dit que tous les secrétariats envoyaient au

 21   ministère des rapports qui faisaient le point de la situation pour la

 22   journée précédente. Cela, ensuite, était analysé par le département

 23   analytique, et le département analytique renvoyait des informations à

 24   propos des événements qui s'étaient produits dans toute la Serbie, ce qui

 25   fait que de cette façon, tous les secrétariats étaient informés des

 26   événements et incidents posant des problèmes pour la sécurité qui s'étaient

 27   déroulés la veille du jour en question, et ce, dans tout le territoire de

 28   la République de Serbie.

Page 9501

  1   Q.  Je vous remercie.

  2   M. DJURDJIC : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement au

  3   dossier de ce document.

  4   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document sera versé au dossier.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela sera la pièce D407.

  6   M. DJURDJIC : [interprétation] Pourrions-nous, je vous prie, demander

  7   l'affichage du document D005-0053. Je dirais à l'attention de mon confrère

  8   de l'Accusation qu'il s'agit de la pièce 1455 de la liste 65 ter de la

  9   Défense.

 10   Q.  Et pour vous, Monsieur Djordjevic, il s'agit de votre intercalaire 52.

 11   Dites-moi, Monsieur Djordjevic, si vous avez reçu ces rapports quotidiens

 12   que nous examinons maintenant ?

 13   R.  Oui, oui. Je recevais tous les rapports quotidiens. Je n'étais pas le

 14   premier récipiendaire de ces documents, mais de toute façon, j'étais

 15   informé par référence croisée. Comme je vous l'ai déjà dit, il s'agit là

 16   d'un télégramme qui a été envoyé au secrétariat le 24 avril, qui donne une

 17   liste des événements et des incidents qui s'étaient produits la veille,

 18   donc cela avait également été envoyé à tous les secrétariats ainsi qu'à

 19   l'état-major du MUP à Pristina.

 20   Q.  Je vous remercie.

 21   M. DJURDJIC : [interprétation] Je demanderais le versement au dossier de ce

 22   document.

 23   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document sera versé au dossier.

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela deviendra la pièce D408, Monsieur

 25   le Président.

 26   M. DJURDJIC : [interprétation] Pourrions-nous avoir le document D005-0059,

 27   dont le numéro 65 ter est 1456.

 28   Q.  Il s'agit pour vous, Monsieur Djordjevic, de l'intercalaire 53.

Page 9502

  1   J'aimerais vous poser une question d'ailleurs, Monsieur Djordjevic. Dans ce

  2   rapport, nous trouvons tous les renseignements dont disposait le ministère

  3   de l'Intérieur à Belgrade à propos du jour précédent et pour tout le

  4   territoire de la Serbie, n'est-ce

  5   pas ?

  6   R.  Oui, oui. C'est ainsi que l'on établissait ces retours d'information.

  7   Ces informations étaient fournies sur la base des rapports émanant des

  8   secrétariats, ce qui fait que si les rapports [comme interprété] omettaient

  9   quelque chose dans leurs rapports, l'administration ne pouvait pas prendre

 10   en considération l'élément qui faisait défaut et ne pouvait pas le renvoyer

 11   aux autres secrétariats. Cette administration recevait les rapports

 12   initiaux, qui ensuite étaient analysés par eux, et les renvoyait aux

 13   secrétariats.

 14   M. DJURDJIC : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement au

 15   dossier de cette pièce.

 16   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, cela sera versé au dossier. 

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera le document D409.

 18   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci. Est-ce que nous pourrions, je vous

 19   prie, avoir la pièce D005-0065, pièce 895 de la liste 65 ter.

 20   Q.  Monsieur Djordjevic, nous voyons une analyse du jour pour le 27 avril

 21   1999. Voilà ce que j'aimerais savoir : le ministère fournissait ainsi des

 22   éléments d'information à tous les

 23   secrétariats ?

 24   M. STAMP : [interprétation] J'aimerais juste demander quelle est la date du

 25   document que consulte le témoin ?

 26   M. DJURDJIC : [interprétation] Le rapport concerne les événements du 26, et

 27   la synthèse est établie le 27. Voyez, il est dit, Evénements et incidents

 28   relatifs à la sécurité publique pour le 26 avril 1999.

Page 9503

  1   Le document qui se trouve à l'écran est le document que nous

  2   analysons, Monsieur Stamp. Un petit moment, je vous prie, Monsieur

  3   Djordjevic.

  4   Alors, je ne sais pas si cela a bien été traduit, mais le titre de ce

  5   document est comme suit :

  6   "Synthèse quotidienne des événements et incidents relatifs à la

  7   sécurité publique pour le 26 avril 1999."

  8   Est-ce que nous pouvons poursuivre, Monsieur Stamp ?

  9   M. STAMP : [interprétation] Est-ce que vous êtes en train de montrer au

 10   témoin le document que nous avons à l'écran ? Je croyais avoir compris,

 11   mais enfin bon. Maintenant, je vois -- non, non. Enfin, je vois quelque

 12   chose de différent à ce que vous dites.

 13   M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur Stamp, nous sommes justement en

 14   train d'étudier la même série de documents qui a été prise en considération

 15   par le département analytique. C'est tout simplement un jour différent.

 16   Mais le 27 avril, ils fournissent le rapport relatif au 26.

 17   Q.  Monsieur Djordjevic, je vous avais posé une question. Je voulais savoir

 18   si c'était de cette façon que le ministère de l'Intérieur informait les

 19   secrétariats de l'Intérieur qui se trouvaient sur l'ensemble du territoire

 20   de la Serbie à propos d'incidents et d'événements qui s'étaient produits le

 21   jour précédent la date du rapport ?

 22   R.  Oui. On voit clairement envoyé au secrétariat de l'Intérieur, tous, de

 23   1 à 33. Voilà. Ce sont les destinataires de ces informations.

 24   Q.  Merci.

 25   M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 26   document.

 27   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce sera versé au dossier.

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D410.

Page 9504

  1   M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche maintenant le

  2   document D005-0075. C'est le document 1457 de la liste 65 ter.

  3   Q.  Et chez vous, c'est l'intercalaire 55, Monsieur Djordjevic. Juste un

  4   instant, Monsieur Djordjevic. C'est un rapport rédigé par le département

  5   analytique portant sur le 27 avril 1999, et le rapport a été envoyé le 28

  6   avril 1999. Le rapport porte sur les événements en matière de sécurité

  7   publique. Donc nous pouvons constater dans tous ces rapports que ces

  8   rapports ont été envoyés au chef de l'état-major du MUP à Pristina. Dites-

  9   moi pourquoi vous informiez le chef de cet état-major de ces activités ?

 10   R.  Dans ce rapport, nous parlons des événements dont l'état-major a déjà

 11   été informé. D'autre part, compte tenu de l'importance de l'état-major du

 12   ministère, le ministre voulait que le chef soit informé des activités en

 13   matière de sécurité et qu'il sache ce qui se passe dans le reste de la

 14   république. C'est pourquoi ils étaient informés de la sorte également.

 15   Q.  Merci.

 16   M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 17   document.

 18   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D411.

 20   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci. J'aimerais que l'on affiche

 21   maintenant le document D009-0791, et je souligne qu'il s'agit du document

 22   1768 de la liste 65 ter.

 23   Q.  Monsieur Djordjevic, cela figure à l'intercalaire 56.

 24   M. DJURDJIC : [interprétation] C'est le dernier document de ce type,

 25   Monsieur le Président. Je ne voudrais pas insister lourdement là-dessus.

 26   Q.  Une fois encore, je souhaite vous demander, Monsieur Djordjevic,

 27   quelque chose s'agissant de la question que j'ai abordée tout à l'heure.

 28   M. DJURDJIC : [interprétation] Mais je ne sais pas si nous avons la

Page 9505

  1   traduction. Si.   

  2   Q.  Monsieur Djordjevic, s'agissant de ces rapports émanant de l'état-

  3   major, outre les activités antiterroristes confiées à l'état-major

  4   conformément à la décision prise par le ministre, est-ce que le ministre

  5   avait également confié d'autres missions à l'état-major ?

  6   M. DJURDJIC : [interprétation] Excusez-moi. Avant que vous apportiez la

  7   réponse, la traduction figure sous la cote D010-4277. Oui. C'est la date du

  8   14 mai.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans la décision tout à l'heure, nous avons vu

 10   que la mission fondamentale de cet état-major était les activités

 11   antiterroristes, mais dans le deuxième alinéa, il est dit que l'état-major

 12   s'est vu confier comme mission de coopérer avec les secrétariats en matière

 13   de problèmes de sécurité. Donc lorsqu'il s'agissait des situations plus

 14   complexes en matière de sécurité, il fallait qu'il y ait un échange

 15   d'information et ce rapport en atteste. Et donc l'état-major était informé

 16   de ces incidents.

 17   M. DJURDJIC : [interprétation] Puis-je demander le versement au dossier de

 18   ce document.

 19   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, ce sera versé.

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D412.

 21   M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche maintenant la pièce

 22   1041.

 23   Q.  Monsieur Djordjevic, dans votre dossier, cela figure à l'intercalaire

 24   57. Et j'aimerais que l'on affiche la version en anglais également. Voilà,

 25   nous la voyons. Monsieur Djordjevic, il s'agit d'une information émanant de

 26   l'état-major en date du 21 octobre 1998. Dites-nous qui est le destinataire

 27   de ce document ?

 28   R.  Cette lettre a été envoyée le 21 octobre 1998, et l'état-major l'a

Page 9506

  1   envoyée à tous les secrétariats de l'Intérieur au Kosovo.

  2   Q.  Et qui était le destinataire au sein de ces secrétariats ?

  3   R.  Les chefs des secrétariats.

  4   Q.  Juste un instant.

  5   M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche maintenant la

  6   page 2 en anglais et également en serbe. On voit la deuxième page en

  7   anglais, mais on ne voit pas le début de ce qui m'intéresse. Donc

  8   j'aimerais que l'on revienne à la première page, ce qui figure au

  9   paragraphe (b).

 10   Q.  Monsieur Djordjevic, de quoi parle-t-on au paragraphe (b) ?

 11   R.  On ordonne aux chefs des SUP que les rapports journaliers doivent être

 12   plus précis s'agissant des événements suivants : tout d'abord, s'agissant

 13   des activités terroristes; deuxièmement, s'agissant des activités menées

 14   par la police; trois, les mouvements des forces de police au Kosovo et à

 15   l'extérieur du Kosovo; et puis, quels sont les points qui intéressent tout

 16   particulièrement les membres de la mission de l'OSCE.

 17   Q.  Merci. S'agissant de ces informations, est-ce que vous les avez

 18   également reçues au ministère ?

 19   R.  J'aimerais tout d'abord dire quelque chose d'ordre général portant sur

 20   ce document qui porte la date du 21 octobre. Donc c'est après les accords

 21   conclus portant sur certaines obligations du MUP vis-à-vis de la Mission de

 22   vérification. L'état-major du MUP devait être informé de tout dont il

 23   devait rendre compte à la Mission de vérification, et c'est pourquoi le

 24   document a été conçu de la sorte. Le ministère de l'Intérieur, par le biais

 25   des rapports quotidiens et rapports urgents, était informé exclusivement de

 26   ce qui figure au point 1, au paragraphe (b), à savoir les activités

 27   terroristes. S'agissant des points 2, 3 et 4 qui figurent sur cette page,

 28   l'état-major du MUP recevait des informations de la part des chefs de SUP

Page 9507

  1   et s'en servait afin de pouvoir procéder à l'échange d'information avec la

  2   Mission de vérification qui était au Kosovo.

  3   Q.  Merci.

  4   M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche maintenant la

  5   pièce D284.

  6   Q.  Monsieur Djordjevic, avant d'aborder ce document, pourriez-vous nous

  7   dire la chose suivante. Vous dites que les informations qui figurent aux 2,

  8   3 et 4, vous ne les receviez pas au ministère, mais est-ce que vous savez

  9   qui les recevait ?

 10   R.  [aucune interprétation]

 11   M. STAMP : [interprétation] Le témoin n'a pas dit qu'il ne les recevait

 12   pas. Ce n'est pas la manière dont il a répondu. C'est une question

 13   directrice qu'on est en train de poser.

 14   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Et je suis d'accord avec ça, Maître

 15   Djurdjic.

 16   M. DJURDJIC : [interprétation] Le témoin a dit que les informations

 17   qui figurent aux points 2, 3 et 4 sont des informations que lui ne recevait

 18   pas au sein du ministère, et ma question était la suivante : est-ce que

 19   quelqu'un d'autre les a reçues au sein du ministère ? Voilà, c'est ça ma

 20   question. Si vous estimez que c'est une question directrice, alors nous

 21   passerons à une autre question.

 22   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui. Mais ce n'est pas ce dont

 23   je me souviens que le témoin a dit. A mon avis, le témoin ne l'a pas dit de

 24   la sorte.

 25   M. DJURDJIC : [interprétation] Mea culpa, Monsieur le Président.

 26   Q.  Monsieur Djordjevic, vous avez dit que l'état-major a reçu ces

 27   informations qui figurent aux points 2, 3 et 4 de la part des secrétariats.

 28   Est-ce que vous, vous avez reçu les informations émanant de l'état-major

Page 9508

  1   relatives aux points 2, 3 et 4 ?

  2   R.  J'ai été suffisamment précis dans ma réponse précédente, mais je vais

  3   répéter. Dans le cadre des rapports quotidiens et urgents, le ministère de

  4   l'Intérieur n'était informé qu'au sujet des activités terroristes

  5   s'agissant du point 1. Mais s'agissant des informations qui figurent aux

  6   points 2, 3 et 4, ces informations n'ont été relayées qu'à l'état-major du

  7   MUP à Pristina, et l'état-major du MUP à Pristina s'en servait dans ses

  8   rapports avec la Mission de vérification au Kosovo, parce que le MUP devait

  9   informer la Mission de vérification au sujet de tous les mouvements

 10   d'unités. Personne au sein du ministère de l'Intérieur ne recevait

 11   d'information relative au mouvement d'unités et d'autres types

 12   d'information qui figurent aux points 2, 3 et 4. Ce n'est que l'état-major

 13   qui en était informé. Je vous ai dit quel était l'objectif de ces

 14   informations, c'était parce que le MUP avait certaines obligations vis-à-

 15   vis de la Mission de vérification.

 16   Q.  Merci. Nous avons maintenant une autre synthèse relative aux incidents,

 17   événements et informations émanant de l'état-major en date du 14 mars 1999,

 18   portant sur la période à partir de 6 heures --

 19   M. STAMP : [interprétation] Est-ce que ce document figure sur la liste qui

 20   nous a été notifiée, parce que je n'arrive pas à le retrouver. Ah oui, on

 21   m'indique que le document y figure. Excusez-moi.

 22   M. DJURDJIC : [interprétation] Mais nous voyons ce document déjà affiché à

 23   l'écran. Est-ce qu'on peut voir le haut du document pour voir qu'il s'agit

 24   effectivement du 14 mars. Et il me semble avoir déjà dit - et excusez-moi

 25   si je ne l'ai pas dit - j'ai dit qu'il s'agissait de la pièce D284. Et si

 26   l'on examine la première page de ce document, on verra qu'il porte la date

 27   du 14 mars 1999. Voilà. Nous voyons maintenant la première page en serbe,

 28   et j'aimerais que l'on affiche également la première page de la version

Page 9509

  1   anglaise. Il faudrait que le chiffre 512 figure à la fin. Voilà. Est-ce

  2   clair, maintenant ? Il s'agit du rapport en date du 14 mars 1999.

  3   Q.  Monsieur Djordjevic, est-ce que vous receviez ce type de synthèse

  4   relative à la situation en matière de sécurité que l'état-major envoyait au

  5   ministère à Belgrade ? 

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Et on dresse une liste de tous le sujets couverts par ce rapport ?

  8   R.  Oui. Et on peut voir quels sont les événements et incidents dont

  9   l'état-major informe les plus haut placés au sein du ministère. Donc le

 10   secrétariat a envoyé ces informations au ministère et les secrétariats en

 11   informaient le centre opérationnel au sein du ministère également. Mais

 12   étant donné que l'état-major avait la responsabilité de la sécurité

 13   publique au Kosovo-Metohija, l'état-major dressait une sorte de synthèse où

 14   il présentait les événements les plus importants, et indépendamment des

 15   rapports qu'il envoyait par ailleurs, envoyait cette synthèse également au

 16   ministère de l'Intérieur.

 17   Et cette synthèse porte sur les événements de la veille et couvrait

 18   les activités du type terroriste, provocation terroriste, également, le

 19   nombre de personnes arrêtées, puis d'autres crimes. Des incidents de

 20   circulation plus graves et puis, s'il y avait des cas d'explosion et

 21   autres.

 22   Q.  Merci.

 23   M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche maintenant le

 24   document D004-1896. Et je signale qu'il s'agit du document 1458 de la liste

 25   65 ter des documents de la Défense.

 26   Q.  Et chez vous, Monsieur, cela figure à l'intercalaire 59. Monsieur

 27   Djordjevic, il s'agit d'un rapport émanant du SUP de Kosovska Mitrovica en

 28   date du 17 janvier 1999. Et il l'a envoyé au chef de l'état-major du

Page 9510

  1   ministère. Pourriez-vous apporter quelques commentaires brefs au sujet des

  2   sujets abordés dans ce rapport ?

  3   R.  Le chef du secrétariat remplissait tout simplement ses fonctions

  4   conformément à la lettre en date du 21 octobre, et conformément à cette

  5   lettre, il envoie le 17 janvier 1999 un rapport à l'état-major. Et

  6   justement, au point (1), l'on fait état des activités terroristes et des

  7   provocations. Et il est dit qu'il n'y avait pas de telles activités ce

  8   jour-là, et puis, aux points (2) et (3), l'on fait état des mouvements

  9   d'unités au sein de sa zone de responsabilité, et afin que la Mission de

 10   vérification en soit informée conformément à l'accord conclu.

 11   Q.  Est-ce que ce rapport a été également envoyé à un autre organe, outre

 12   l'état-major du ministère ?

 13   R.  Non. Ce communiqué, cette lettre n'a été adressée qu'à l'état-major du

 14   ministère.

 15   Q.  Merci.

 16   M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 17   document.

 18   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D413.

 20   M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche maintenant le

 21   document D004-1775. C'est le document 1774 de la liste 65 ter des moyens à

 22   décharge.

 23   Q.  Et cela figure à l'intercalaire 59A, Monsieur Djordjevic.

 24   Il s'agit une fois encore d'un communiqué envoyé du SUP de Kosovska

 25   Mitrovica, envoyé le 18 janvier 1999. Et ce communiqué, dites-nous, quels

 26   sont les destinataires de ce document ?

 27   R.  Les secrétariats de l'Intérieur relevant de la province du Kosovo-

 28   Metohija avaient l'obligation d'envoyer les rapports portant sur les

Page 9511

  1   activités quotidiennes à l'état-major à Pristina et également au centre

  2   opérationnel du MUP serbe. Donc, conformément à la réglementation relative

  3   au système d'information.

  4   Et donc l'état-major du MUP et le centre opérationnel recevaient ces

  5   informations ainsi.

  6   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci. Je demande le versement au dossier de

  7   ce document.

  8   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce sera versé au dossier.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D414.

 10   M. DJURDJIC : [interprétation] Pourrait-on afficher maintenant le document

 11   D004-1777. Donc, D004-1777. Et je signale pour mes confrères de

 12   l'Accusation qu'il s'agit du document 1773 de la liste 65 ter des pièces à

 13   décharge.

 14   Q.  Et pour vous, Monsieur Djordjevic, c'est le document qui figure à

 15   l'intercalaire 59B [comme interprété].

 16   Monsieur Djordjevic, il s'agit une fois encore d'un communiqué envoyé le 18

 17   janvier 1999 de la part du SUP de Kosovska Mitrovica, c'est le communiqué

 18   numéro 627. De quoi s'agit-il ?

 19   R.  Le secrétariat de Kosovska Mitrovica devait informer l'état-major à

 20   Pristina et le centre opérationnel à Belgrade au sujet des activités de la

 21   journée précédente, et on peut constater qu'il n'y avait pas d'activités la

 22   veille, si ce n'est qu'il y avait ces deux événements qui sont signalés.

 23   Peu importe s'il y avait 15, 20 ou juste deux événements, il fallait que le

 24   ministère de l'Intérieur, autrement dit le centre opérationnel du

 25   ministère, en soit informé.

 26   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci. Je demande le versement au dossier de

 27   ce document.

 28   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce sera versé au dossier.

Page 9512

  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera, Monsieur le Juge, la pièce

  2   D415.

  3   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Peut-être l'heure est-elle bonne pour

  4   faire la pause, Monsieur Djurdjic. Nous allons reprendre à 1 heure.

  5   --- L'audience est suspendue à 12 heures 29.

  6   --- L'audience est reprise à 13 heures 02.

  7   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic, à vous.

  8   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je demanderais

  9   à présent qu'on nous montre le document D004-1782. Sur la liste 65 ter de

 10   la Défense, il s'agit du 1230.

 11   Q.  Et chez vous, Monsieur Djordjevic, c'est le 59C. Alors, on vient de se

 12   pencher sur une information journalière datée du 17 janvier 1999 du

 13   département de la police de Kosovska Mitrovica. Monsieur Djordjevic, à qui

 14   cette information a-t-elle été

 15   communiquée ?

 16   R.  Cette information du 17 janvier 1999 a été communiquée en même temps au

 17   QG du MUP de Pristina ainsi qu'au centre opérationnel du MUP de la

 18   République de Serbie à Belgrade.

 19   Q.  Merci. Monsieur Djordjevic, est-ce que cette information journalière

 20   comporte les activités antiterroristes envisagées et est-ce que ça comporte

 21   des rapports pour ce qui est des activités antiterroristes déjà réalisées,

 22   voire plannings et acticités envisagées pour l'avenir pour ce qui est de la

 23   police ?

 24   R.  Cette information journalière comporte tous les événements habituels

 25   conformément aux instructions relatives à la rédaction de ce type de

 26   rapport. Il ne comporte aucune activité antiterroriste planifiée, pas plus

 27   que ce rapport n'englobe des informations concernant une intervention ou

 28   activité suite à une mission éventuellement effectuée.

Page 9513

  1   Q.  Merci.

  2   M. DJURDJIC : [interprétation] Je voudrais que ce document soit versé au

  3   dossier.

  4   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bien. Ce sera versé au dossier.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, il s'agira de la

  6   pièce D416.

  7   M. DJURDJIC : [interprétation] Je voudrais à présent qu'on nous montre le

  8   P1057.

  9   Q.  Monsieur Djordjevic, chez vous c'est l'intercalaire 60. Ici, nous

 10  pouvons voir qu'il s'agit d'une dépêche du QG datée du 1er avril 1999. A qui

 11   cette dépêche est-elle envoyée, ou ce rapport ? Non, ce n'est pas un

 12   rapport, c'est un document.

 13   R.  C'est une instruction en provenance du QG du MUP de Pristina datée du

 14   1er avril 1999, et c'est envoyé aux secrétariats sur le territoire du

 15   Kosovo-Metohija. C'est adressé aux chefs des secrétariats pour leur donner

 16   ordre d'informer qui de droit pour ce qui est de la situation nouvellement

 17   survenue relativement aux bombardements des forces de l'OTAN. Donc il y a

 18   une injonction aux chefs des secrétariats pour qu'ils informent le QG du

 19   MUP des bombardements, date, heures, lieu, et cetera. Au deuxième

 20   paragraphe, il est donné instruction aux chefs de secrétariats de mettre en

 21   exergue les attaques terroristes vis-à-vis des installations du MUP et de

 22   l'armée de Yougoslavie. Troisièmement, il est question des crimes graves

 23   commis. Et il aurait donné instruction aussi d'informer le QG des personnes

 24   réfugiées du groupe ethnique albanais et autres groupes ethniques ayant

 25   quitté le territoire de la province.

 26   Q.  Merci.

 27   M. DJURDJIC : [interprétation] Je voudrais maintenant qu'on nous montre la

 28   pièce P701.

Page 9514

  1   Q.  Monsieur Djordjevic, c'est l'intercalaire 61 pour ce qui vous concerne.

  2   Nous voyons ici un aperçu des événements intéressants du point de vue de la

  3   sécurité, et informations relevées du 24 avril jusqu'au 25 avril, 6 heures,

  4   par le QG du MUP. A qui ce QG du MUP a-t-il communiqué ce type d'aperçu,

  5   Monsieur Djordjevic ?

  6   R.  Il s'agit d'un rapport, ou plutôt, un aperçu des événements

  7   intéressants du point de vue de la sécurité, communiqué à la date du 24

  8   [comme interprété] avril depuis le QG du ministère de l'Intérieur, et cela

  9   concerne les événements de la journée d'avant. C'est adressé au ministre,

 10   au chef du secteur de la sécurité publique, du secteur de la sécurité de

 11   l'Etat et de l'administration chargée de l'analytique. Cet aperçu englobe

 12   justement ce qu'on a énuméré tout à l'heure comme information concernant

 13   les bombardements des forces de l'OTAN et concernant aussi les attaques

 14   terroristes et les délits au pénal graves, comme le QG l'a ordonné de

 15   faire. Suite à cette instruction, il est présenté un rapport et l'on établi

 16   un aperçu à l'intention des hauts responsables au niveau du ministère et de

 17   l'administration de l'analytique et du traitement informatique.

 18   Alors, s'agissant de tous ces événements qui sont énoncés ici, il y a

 19   déjà eu information à l'égard du MUP par le biais du service d'information

 20   ordinaire, c'est-à-dire que les hommes de permanence au niveau des

 21   municipalités, des régions et du centre opérationnel l'ont déjà fait. Ici,

 22   le QG n'a fait que résumer un certain nombre d'événements, et de la sorte,

 23   il y a eu double information partant vers le ministère de l'Intérieur.

 24   Q.  Merci. Est-ce que ces rapports comportent des plannings pour ce qui est

 25   d'activités antiterroristes à prévoir ou est-ce que cela comporte des

 26   rapports concernant des activités antiterroristes déjà réalisées ?

 27   R.  Dans ce rapport, il n'est pas question de plannings d'activités

 28   antiterroristes, pas plus que de résultats des activités antiterroristes

Page 9515

  1   déjà accomplies.

  2   Q.  Merci. Monsieur Djordjevic, à partir du 16 juin 1998, depuis donc la

  3   création de ce QG du MUP pour la lutte contre le terrorisme au Kosovo-

  4   Metohija, et au fil de toute l'année 1999, c'est-à-dire jusqu'à la fin de

  5   la guerre, est-ce que vous receviez, de la part de ce QG ou des SUP au

  6   Kosovo, des informations et rapports relatifs aux activités antiterroristes

  7   planifiées, des rapports relatifs aux activités antiterroristes réalisées,

  8   c'est-à-dire aussi plannings d'activités policières dans le cadre des

  9   activités antiterroristes ?

 10   R.  A l'époque dont il est question ici, je n'ai jamais obtenu un seul

 11   rapport, aucune information, aucun planning de la part du QG du MUP chargé

 12   de la lutte contre le terrorisme et qui se rapporterait aux activités

 13   antiterroristes, pas plus que je n'en ai obtenu de quelque secrétariat que

 14   ce soit de cette région, s'agissant de données relatives à l'emplacement

 15   des terroristes, s'agissant de ce qu'il est envisagé de faire à leur égard,

 16   comment les choses ont été faites et quelles sont les conséquences subies

 17   par les terroristes ou autre chose d'ailleurs.

 18   Q.  Merci. Monsieur Djordjevic, est-ce qu'à un moment donné dans l'année

 19   1998, je parle de la deuxième moitié de 1998, vous avez eu à vous déplacer

 20   vers Pristina à un moment où il y aurait eu des activités antiterroristes

 21   de planifiées, ou où est-ce qu'il y a eu une mise en place d'un planning

 22   global ?

 23   R.  Oui, c'est le cas.

 24   Q.  Merci. Est-ce qu'à ce moment-là lorsque vous êtes allé à Pristina, on

 25   vous aurait remis des rapports par écrit concernant ce type d'activité ou

 26   est-ce que vous avez été informé d'une façon autre ?

 27   R.  Aucune activité rapportée par écrit, ni en 1998 ni en 1999, ne m'a été

 28   communiquée en ma qualité de chef de la RJB. Alors, mon rôle en 1998 était

Page 9516

  1   différent, et je crois que nous allons pouvoir jeter de la lumière sur cet

  2   élément-là dans la suite de notre travail. Donc ni en 1998 ni plus tard le

  3   QG ne m'a présenté quelque rapport que ce soit au sujet d'activités

  4   planifiées ou activités réalisées.

  5   Q.  Merci. Nous allons revenir sur ce que vous venez de dire.

  6   M. DJURDJIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je viens d'en terminer

  7   avec ce sujet, et je tiens à préciser que pour le compte rendu, s'agissant

  8   du document précédent qui a été utilisé, il y a une référence erronée. Ça

  9   devrait être le P1057. Or, on a mis de façon erronée au compte rendu P0157.

 10   Donc il s'agit de la page 55, ligne 20. Comme je vous le disais, au lieu

 11   d'avoir la cote P0157, il faudrait que ce soit la cote 1057.

 12   Et je souhaiterais demander l'affichage de la pièce P66. En anglais, nous

 13   souhaiterions examiner la page 5 de ce document. Donc pour ce qui est du

 14   document précédent, comme je vous le disais, au lieu d'avoir 0157, nous

 15   devrions avoir la cote P1057.

 16   Q.  Monsieur Djordjevic --

 17   M. DJURDJIC : [interprétation] Ah, mais ce n'est pas la page numéro 5 que

 18   j'avais demandée qui est affichée à l'écran. Il s'agit bien du bon

 19   document. Toutefois, pour la version serbe, c'est l'article 53 sur lequel

 20   je souhaite me pencher. Donc il faudrait, pour la version anglaise,

 21   afficher la page suivante, et pour la version serbe, la page 3. J'ai besoin

 22   de la page où figurent l'article 49 et les suivants. Une page suivante.

 23   Voilà, c'est parfait. C'est absolument parfait pour la version serbe.

 24   Toutefois, pour la version anglaise, il faudrait que ce soit la page

 25   suivante, car c'est l'article 49. Ah, mais le voilà. Très bien. Parfait.

 26   Q.  Etant donné que nous allons parler de responsabilité disciplinaire au

 27   sein du MUP, vous avez sur votre écran, Monsieur Djordjevic, la Loi

 28   relative aux affaires intérieures. Donc j'aimerais que vous ayez

Page 9517

  1   l'amabilité de nous parler du modus operandi. Comment est-ce que ces

  2   institutions fonctionnaient dans la pratique ?

  3   R.  Je vois le décret relatif à la responsabilité disciplinaire.

  4   Q.  Non, non, il s'agit de votre intercalaire 18.

  5   R.  Ah, 18. Bien.

  6   Q.  Je vous demanderais de le trouver, Monsieur Djordjevic. Article 49.

  7   R.  [aucune interprétation]

  8   Q.  Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Est-ce que vous pourriez nous

  9   dire comment cela a été exécuté dans la pratique ? Commencez par les

 10   principes généraux qui sont prescrits et stipulés par la loi.

 11   R.  Conformément à la législation relative aux affaires intérieures de la

 12   République de Serbie, l'article 50 dresse une liste des manquements graves

 13   aux obligations et aux devoirs professionnels, à savoir, il s'agit

 14   d'infractions et de violations très graves dans le cadre du travail. A

 15   l'article 50, cette loi envisage les mesures qui peuvent être prises à cet

 16   effet. Il en va de même à l'article 51. Car à l'article 51, nous voyons

 17   quelles sont les mesures qui sont envisagées pour des infractions moins

 18   importantes. Pour l'essentiel, il s'agit de mesures générales qui sont

 19   mises au point et mises en œuvre par la suite grâce au décret relatif à la

 20   procédure disciplinaire. Je dirais qu'il y a également un tribunal

 21   disciplinaire, et son rôle et ses fonctions et attributions sont également

 22   énumérés ici. Il y a également la procédure en appel qui est envisagée. Je

 23   dirais qu'en règle générale, cette loi précise et stipule tout ceci. Puis,

 24   cela est précisé avec plus de détails dans les décrets pertinents.

 25   Q.  Je vous remercie.

 26   M. DJURDJIC : [interprétation] Pièce P1049, je vous prie. Est-ce que cette

 27   pièce pourrait être affichée à l'écran.

 28   Q.  Monsieur Djordjevic, nous allons, dans un premier temps, attendre que

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  1   le document soit affiché. Il y a quelques minutes, vous nous avez parlé de

  2   ce décret relatif à la responsabilité disciplinaire au sein du MUP. Est-ce

  3   que vous pourriez nous en parler un peu plus. Comment est-ce que ce décret

  4   était appliqué dans la pratique ?

  5   R.  Ce décret règle de façon détaillée les procédures disciplinaires

  6   envisagées pour des infractions secondaires, pour des manquements

  7   professionnels secondaires, ainsi que la procédure disciplinaire envisagée

  8   en cas d'infractions graves. Il y a des références précises qui indiquent

  9   aux supérieurs hiérarchiques ce qu'ils doivent faire une fois qu'ils

 10   constatent qu'il y a eu infraction. Puis, le tribunal disciplinaire est

 11   saisi de l'affaire. Il y a plusieurs niveaux de tribunaux disciplinaires

 12   qui sont envisagés.

 13   En cas d'infractions secondaires ainsi qu'en cas d'infractions

 14   graves, le supérieur immédiat, après avoir constaté l'infraction ou la

 15   violation en question, à savoir, il s'agit d'un de ses employés ou d'un

 16   employé d'une de ses unités organisationnelles qui a commis l'infraction en

 17   question, une fois que cela a été constaté, il doit interroger l'employé en

 18   question et doit effectuer la procédure préliminaire. Puis, il se forge

 19   ainsi une opinion et décide de la gravité de l'infraction, à savoir, est-ce

 20   qu'il s'agit d'une infraction secondaire ou plus importante.

 21   Lorsqu'il a pris cette décision, il fait une proposition au chef de

 22   l'organe qui doit lancer la procédure disciplinaire, à la suite de quoi, le

 23   chef de l'organe, à savoir le chef du secrétariat ou le chef de

 24   l'administration concernée, lance la procédure disciplinaire en présentant

 25   sa propre requête, qui est présentée au procureur disciplinaire. Puis, le

 26   procureur disciplinaire présente des éléments de preuve à propos de

 27   l'employé responsable.

 28   Q.  La responsabilité disciplinaire des employés du MUP est visée par ce

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  1   document. Mais quelle était la situation pour les employés du MUP lorsqu'il

  2   y avait eu des crimes qui avaient été commis, des crimes qui devaient faire

  3   l'objet de poursuites ex officio ?

  4   R.  Dans ce genre de situation, des mesures étaient prises, tout comme

  5   lorsque des mesures sont prises à l'encontre de tout auteur d'infraction.

  6   Une enquête est diligentée, l'auteur du crime est détenu, et d'autres

  7   mesures sont prises, comme dans le cas de n'importe quel auteur de délit ou

  8   de crime. Pour ce qui est de son statut au sein de l'organe, l'officier

  9   supérieur peut proposer la suspension de la personne en question de l'unité

 10   de travail jusqu'au moment où la procédure disciplinaire aboutit ou

 11   jusqu'au moment où la procédure pénale aboutit. Mais la même chose peut

 12   être faite en cas de procédure disciplinaire de toute façon.

 13   Quoi qu'il en soit, lorsqu'il s'agit de crimes ou de délits commis

 14   par les employés du MUP, c'est la mesure qui était prise. Ils étaient

 15   traités comme n'importe quel autre citoyen.

 16   Q.  J'aimerais juste vous demander une autre petite précision. Je vous

 17   demande une petite minute, parce que j'aimerais trouver l'article que je

 18   cherche. Je viens juste d'ailleurs de me souvenir de quelque chose.

 19   Monsieur Djordjevic, est-ce que vous aurez l'amabilité de nous expliquer

 20   l'article 45, l'article 45 de la Loi relative aux affaires intérieures ? Ce

 21   qui se passe avant la fin de la procédure pénale --

 22   M. DJURDJIC : [interprétation] Messieurs les Juges, il s'agit de la pièce

 23   P66, page 14.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] L'article 45 de la législation relative aux

 25   affaires intérieures précise qu'un employé du ministère de l'Intérieur se

 26   verra démis de ses fonctions si un verdict définitif a été rendu le

 27   condamnant pour des délits qu'il a commis, délits énumérés à l'article 34,

 28   paragraphe premier, et il peut être démis définitivement de ses fonctions

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  1   si par la suite il est déterminé qu'il ne respecte plus aucune des

  2   conditions relatives à la nomination auprès d'organes de l'Etat ou s'il ne

  3   respecte plus les conditions stipulées par l'article 44. Nous avons dit que

  4   la même personne pouvait faire l'objet d'une suspension jusqu'à la fin de

  5   la procédure pénale. Si la personne est condamnée pour infraction ou délit

  6   conformément à l'article 34 paragraphe premier, puisqu'il s'agit de crimes

  7   contre l'ordre constitutionnel, ou d'autre crimes d'ailleurs, d'après cet

  8   article, une décision est prise à propos de la fin de son emploi.

  9   Il y avait des situations où la procédure pénale était très, très

 10   longue, et le ministère voulait quasiment, dans la pratique, se débarrasser

 11   de l'employé qui avait commis ce type de délit ou de crime, mais c'est une

 12   procédure qui pouvait parfois prendre deux ou trois ans, ce qui fait que la

 13   dernière partie de l'article 45 vise cette situation. C'est pour cela que

 14   l'on prévoie la fin de l'emploi de la personne de cette façon, parce qu'à

 15   ce moment-là, la procédure pénale est en cours, et c'est une procédure

 16   pénale qui va à l'encontre de la personne en question, et cela représente

 17   une entrave à son emploi. Donc même avant que le verdict définitif ne soit

 18   rendu, nous avions cette possibilité pour nous débarrasser de personnes qui

 19   avaient commis des crimes.

 20   Q.  J'aimerais juste obtenir une précision. Vous êtes en train de nous dire

 21   que c'est un article qui était utilisé comme un moyen spécial en parallèle

 22   de la procédure disciplinaire qui avait été lancée, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui, oui, tout à fait. C'est quelque chose de tout à fait séparé. Car

 24   vous avez le tribunal disciplinaire qui peut imposer une mesure qui

 25   aboutira à la fin de l'emploi. Donc il sera congédié ou licencié sur la

 26   base de cette décision. Alors que dans la situation de l'article, on peut

 27   mettre fin à l'emploi de la personne même si le jugement n'a pas encore été

 28   rendu.

Page 9521

  1   Q.  Monsieur, en tant que chef de la RJB, à l'époque où vous occupiez ce

  2   poste, est-ce que vous avez rendu impossible, d'aucune manière, que de

  3   telles procédures soient menées à l'encontre d'un employé du ministère de

  4   l'Intérieur ?

  5   R.  Au sein du ministère, nous souhaitions harmoniser la pratique du

  6   secrétariat sur le terrain pour qu'il n'y ait pas de différence entre les

  7   différents secrétariats, par exemple, que pour un délit commis par un

  8   employé du secrétariat ne soit pas poursuivi, alors que dans un autre

  9   secrétariat, ce serait le cas. Nous souhaitions être informés de la part

 10   des secrétariats au sujet des activités de leurs employés, et ils devaient

 11   demander notre autorisation pour que les poursuites soient engagées à

 12   l'encontre de leurs employés. Les chefs de secrétariats l'exigeaient, et

 13   les propositions émises par un chef de secrétariat étaient toujours prises

 14   en considération. Autrement dit, les procédures étaient toujours entamées,

 15   et la responsabilité des policiers n'était jamais arrêtée ou suspendue de

 16   la part du ministère lui-même.

 17   Q.  Merci.

 18   M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche maintenant la

 19   pièce P47.

 20   Q.  Cela figure à l'intercalaire 63. Il s'agit d'un décret en date du 7

 21   avril 1999, donc c'était déjà à l'époque de la guerre. C'est un décret

 22   portant sur les Affaires intérieures en temps de guerre. A partir du 7

 23   avril 1999, pourriez-vous nous dire quelles étaient les nouveautés

 24   introduites conformément à ce décret ?

 25   R.  Conformément à ce décret, étant donné que nous étions déjà en temps de

 26   guerre, on a déterminé quelles étaient les infractions, les violations

 27   graves qui pouvaient être commises par un employé du ministère et quelles

 28   étaient les mesures qui pouvaient être prises à son encontre. De même, les

Page 9522

  1   poursuites disciplinaires étaient modifiées parce qu'on a raccourci la

  2   procédure, et les chefs de secrétariat pouvaient entreprendre certaines

  3   mesures suite aux manquements à la discipline lorsqu'il s'agissait de

  4   manquements secondaires.

  5   Etant donné qu'on était en pleine guerre --

  6   Q.  Monsieur Djordjevic, s'agissant de ce décret, je souhaite vous demander

  7   qui était la personne responsable qui rendait les décisions relatives aux

  8   manquements sérieux à la discipline et à la responsabilité ?

  9   R.  C'était les chefs de secrétariats ou chefs d'administrations. Outre ce

 10   décret portant sur les Affaires intérieures, nous avons également

 11   communiqué aux secrétariats d'autres instructions qui visaient à expliquer

 12   davantage ces problématiques, et les chefs de secrétariats étaient

 13   habilités à rendre une décision dans le cadre des poursuites pour

 14   manquement à la discipline.

 15   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci. J'aimerais que l'on affiche

 16   maintenant la pièce D281.

 17   Q.  Cela figure à l'intercalaire 64, Monsieur Djordjevic. Pourriez-vous

 18   apporter quelques commentaires au sujet de ce document ? D'après ce qu'on

 19   voit, il s'agit de la date du 9 décembre 1998. Il s'agit d'un rapport

 20   disciplinaire. C'est un rapport rédigé avant le début de la guerre ?

 21   R.  Oui. C'est justement ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le poste

 22   de police à Zubin Potok, tel que c'est indiqué dans l'en-tête, fait partie

 23   du secrétariat de l'Intérieur à Kosovska Mitrovica. Le chef de ce poste de

 24   police a envoyé, le 9 décembre 1998, au chef du secrétariat à Kosovska

 25   Mitrovica un rapport disciplinaire émis à l'encontre d'un employé de son

 26   poste de police. Et le chef du secrétariat a présenté une requête aux fins

 27   de poursuites disciplinaires, et par la suite, c'était le tribunal

 28   disciplinaire qui devait se charger des poursuites ultérieures.

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  1   M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche maintenant à la

  2   pièce D008-5248. Pour mes confrères de l'Accusation, je signale qu'il

  3   s'agit du document 1087 de la liste 65 ter.

  4   Q.  Pour vous, Monsieur Djordjevic, je souhaite préciser qu'il s'agit de

  5   l'intercalaire 65. Juste un instant. Attendez un peu avant que le document

  6   ne soit affiché. Allez-y. Non, attendez. Donc ça, c'est le 26 mars 1999,

  7   donc la guerre a déjà commencé, mais le décret n'était pas encore en

  8   vigueur. Pourriez-vous apporter quelques commentaires ?

  9   R.  Là, il s'agit d'une situation particulière qu'il faut expliquer. Il

 10   s'agit d'une requête envoyée par le secrétaire du SUP à Bor. Le chef a

 11   entamé une procédure pour manquement à la discipline à l'encontre d'un

 12   employé qui a commis ces fautes lorsqu'il s'acquittait des engagements à

 13   l'extérieur du secrétariat en tant que membre d'une unité spéciale, parce

 14   que le 20 mars 1999, il avait manqué à la discipline à Vucitrn.

 15   Que s'est-il passé ? La responsabilité disciplinaire, lorsque les membres

 16   d'une Unité spéciale de la police se trouvaient sur le territoire dont

 17   relève un autre secrétariat, donc si un employé commet une faute sur le

 18   plan de la discipline, c'est le secrétariat dont relève ce membre qui doit

 19   se charger des poursuites disciplinaires. Donc c'est le chef du secrétariat

 20   dont relève ce policier qui doit présenter à son responsable un rapport et

 21   demander que des poursuites disciplinaires soient engagées.

 22   Le responsable, même avant que les poursuites disciplinaires ne soient

 23   engagées, suite à un manquement à la discipline ou parce qu'un délit a été

 24   commis, peut renvoyer le policier à son secrétariat d'origine et demander

 25   que cet employé soit suspendu et que des poursuites disciplinaires, voire

 26   au pénal, soient engagées à l'encontre de cet employé. Donc ça, c'est le

 27   cas lorsqu'une erreur a été commise sur le territoire d'un autre

 28   secrétariat, mais lorsqu'il s'agit d'un membre de la police spéciale.

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  1   Q.  Sur la base de ce document que nous venons d'examiner, un membre qui a

  2   été engagé au sein d'une unité PJP, toutes les infractions commises par cet

  3   employé en tant que membre de l'unité PJP, il doit répondre pour ces

  4   violations au sein de son secrétariat d'origine, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui, c'est ce que je viens de vous expliquer de manière détaillée. Donc

  6   son responsable --

  7   Q.  Merci. Vous l'avez expliqué. Je voulais juste que les choses soient

  8   tout à fait précises. Merci.

  9   M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 10   document.

 11   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Maître Djurdjic.

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, ce sera la pièce

 13   D417.

 14   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'aimerais

 15   maintenant aborder un document qui est plutôt volumineux, et je pense qu'il

 16   vaudrait mieux l'aborder demain.

 17   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous allons reprendre nos travaux

 18   demain à 9 heures. L'audience est levée.

 19   --- L'audience est levée à 13 heures 44 et reprendra le jeudi 3

 20   décembre 2009, à 9 heures 00.

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