Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

Page 9754

  1   Le mardi 8 décembre 2009

  2   [Audience publique]

  3   [Le témoin vient à la barre]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 19.

  5   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic, à vous.

  6   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  7   Bonjour à tous et à toutes.

  8   LE TÉMOIN : VLASTIMIR DJORDJEVIC [Reprise]

  9   [Le témoin répond par l'interprète]

 10   Interrogatoire principal par M. Djurdjic : [Suite] 

 11   Q.  [interprétation] Monsieur Djordjevic, veuillez regarder le document qui

 12   se trouve à l'intercalaire 151, et j'aimerais que l'on affiche le document

 13   D004-1705. C'est le document qui porte la cote 911 sur la liste 65 ter.

 14   Attendez un instant, s'il vous plaît. Le document n'a pas encore été

 15   affiché.

 16   R.  Je crois qu'il faut passer à la page suivante.

 17   Q.  Nous avons le bon document affiché à l'écran, du moins, d'après ce que

 18   je peux voir. Passons à la page 2 du document, s'il vous plaît. Voilà.

 19   Monsieur Djordjevic, ce que nous avons ici c'est un mémo du

 20   30 avril 1999 signé par le ministre assistant, Stojan Misic. Pourriez-vous

 21   nous dire quelques mots sur ce document, de quoi s'agit-il ?

 22   R.  C'est une information qui a été remise à tous les SUP, à tous les

 23   postes de la police des frontières, à tous les SUP et à un certain nombre

 24   d'unités organisationnelles au sein du siège du MUP. Le document est envoyé

 25   par le ministre assistant, M. Misic, et l'information porte sur un nouveau

 26   format des cartes délivrées aux représentants de la presse. Donc il s'agit

 27   tout simplement d'informer toutes les personnes compétentes que l'ancien

 28   format n'est plus en vigueur.

Page 9755

  1   Q.  Merci.

  2   M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

  3   document.

  4   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document est admis.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, ce sera la pièce

  6   D447.

  7   M. DJURDJIC : [interprétation] Peut-on afficher à présent la pièce D254 --

  8   Q.  -- qui correspond au document à l'intercalaire 152 dans votre classeur,

  9   Monsieur Djordjevic.

 10   Monsieur Djordjevic, le document que nous avons ici est un mémo du 4 mai

 11   1999 signé par vous. Pourriez-vous nous dire, quel est l'objet de ce mémo,

 12   quelle est sa substance ?

 13   R.  Des instructions avaient été données à tous les SUP, à l'état-major du

 14   MUP à Pristina, aux administrations compétentes et à d'autres unités

 15   organisationnelles, comment il faut procéder à assurer la sécurité des

 16   locaux qui ont été la cible des frappes aériennes de l'OTAN. Dans ce

 17   document, on rappelle aux secrétariats et aux autres unités

 18   organisationnelles quelle est la démarche à adopter en cas de frappes

 19   aériennes, comment il faut porter secours aux personnes qui ont été

 20   victimes de bombardements, et cetera.

 21   Q.  Merci.

 22   M. DJURDJIC : [interprétation] Messieurs les Juges, hier nous avons versé

 23   au dossier la pièce D443, il s'agit du rapport portant sur la réunion qui a

 24   été organisée dans les bureaux du commandant suprême, le 4 mai 1999. Ce

 25   rapport a été publié dans le quotidien "Politika" le 5 mai 1999. Et quand

 26   je présentais mon argumentation hier, j'ai eu tort d'affirmer ce que j'ai

 27   dit. Sur la liste 65 ter de l'Accusation, il existe une pièce à conviction,

 28   un mémo rédigé le 8 mai 1999 par l'état-major du MUP qui a été envoyé à

Page 9756

  1   tous les secrétariats au Kosovo-Metohija, aux unités PJP et à l'unité

  2   spéciale antiterroriste. Et le texte que nous avons versé au dossier hier

  3   se trouvait dans l'annexe de ce document de l'Accusation. Alors, ce que

  4   nous souhaitons demander, c'est d'ajouter ce document sur notre liste 65

  5   ter. Je ne sais pas si c'est maintenant le moment opportun de le faire ou

  6   s'il faut faire cette démarche un peu plus tard.

  7   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je ne suis pas sûr de vous avoir

  8   compris. Vous souhaitez que le document affiché à l'écran en ce moment soit

  9   ajouté à votre liste 65 ter ?

 10   M. DJURDJIC : [interprétation] Non, non, non. Le document qui est affiché à

 11   l'écran est déjà une pièce à conviction. Ce qui m'intéresse, c'est le

 12   document de l'Accusation qui porte la cote 2159 sur la liste 65 ter. Ce

 13   document sera affiché dans quelques instants à l'écran.

 14   Peut-on faire baisser la page un petit peu. Non, non. La version en langue

 15   serbe est bonne. Ce qu'il nous faut, c'est de faire descendre la page en

 16   anglais. Passons maintenant à la page 2 du document, s'il vous plaît.

 17   [La Chambre de première instance se concerte]

 18   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document sera ajouté à votre liste

 19   65 ter, Maître Djurdjic.

 20   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci.

 21   Puis-je donc demander le versement au dossier de ce document. C'est que je

 22   souhaite que ce document sera rajouté aux pages qui figurent déjà dans la

 23   pièce D443, pour que nous ayons un seul document, ou alors, si vous le

 24   préférez, nous pouvons avoir deux pièces à conviction différentes.

 25   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document fera désormais partie de

 26   la pièce D443.

 27   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

 28   Q.  Monsieur Djordjevic, penchons-nous maintenant sur le document qui

Page 9757

  1   figure à l'intercalaire 154 dans votre classeur.

  2   M. DJURDJIC : [interprétation] Et je demande l'affichage à l'écran du

  3   document D004-1586 qui correspond au document 1779 sur la liste 65 ter.

  4   Q.  Monsieur Djordjevic, le document qui sera affiché à l'écran dans

  5   quelques instants est une dépêche du 12 mai 1999, signée par le ministre

  6   Vlajko Stojiljkovic. Attendez un instant. Puis dites-nous, quelle a été la

  7   substance de cette dépêche et qui sont ses destinataires.

  8   R.  Le ministre a envoyé cette dépêche le 12 mai aux postes de police

  9   frontaliers ainsi qu'aux secrétariats dont les postes frontaliers

 10   relevaient. La dépêche vise à transmettre l'information suivante : il

 11   s'agit d'assurer le transport, un transport plus efficace de l'aide

 12   humanitaire et d'autres marchandises nécessaires pour des activités

 13   industrielles. Et il s'agissait de réduire au minimum tout le transfert des

 14   biens sur les frontières afin de permettre le transport le plus rapide

 15   possible de cette aide humanitaire.

 16   Q.  Merci.

 17   M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 18   document.

 19   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, ce sera la pièce

 21   D448.

 22   M. DJURDJIC : [interprétation] Peut-on afficher le document D008-2518.

 23   Q.  Le document se trouve à l'intercalaire 155 dans votre classeur.

 24   M. DJURDJIC : [interprétation] Et il correspond au document 473 sur la

 25   liste 65 ter.

 26   Q.  Monsieur Djordjevic, le document que nous avons ici est un mémo signé

 27   par le ministre, le 7 mai 1999. Il est adressé à l'état-major du

 28   commandement Suprême. Pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit dans ce

Page 9758

  1   document ?

  2   R.  Oui. Le 7 mai 1999, le ministre a envoyé cette dépêche au chef de

  3   l'état-major du commandement Suprême, le général Ojdanic. Conformément à

  4   l'accord préalablement passé, il devait céder au ministre de l'Intérieur un

  5   certain nombre de moyens techniques. La police en avait besoin au vu des

  6   frappes aériennes lancées par l'OTAN contre notre pays.

  7   Q.  Merci. Monsieur Djordjevic, pouvez-vous nous dire qui était responsable

  8   de la prise de décision concernant l'approvisionnement en moyens techniques

  9   au sein du ministère ? Qui prenait les décisions à cet égard ?

 10   R.  C'était l'administration chargée des affaires générales qui en était

 11   responsable, et cela faisait partie du domaine de travail du ministre

 12   assistant Zekovic. Donc cette administration était chargée de s'occuper de

 13   l'approvisionnement au sein du ministère.

 14   Q.  Merci. Et qui était la personne habilitée à adopter des décisions

 15   concernant l'approvisionnement ?

 16   R.  Quant à l'usage fait de l'équipement, c'est le ministre qui adoptait

 17   toutes les décisions finales.

 18   Q.  Merci.

 19   M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 20   document.

 21   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, ce sera la pièce

 23   D449.

 24   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci. Est-il possible de passer au document

 25   D008-2515 qui correspond au document 472 sur la liste 65 ter de la Défense.

 26   Q.  Et au document 156 dans votre classeur, Monsieur Djordjevic.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Suite à la demande formulée dans le document

 28   précédent, le général Ojdanic a donné l'ordre à son administration chargée

Page 9759

  1   de l'approvisionnement pour que celle-ci cède un certain nombre de moyens

  2   techniques au ministère de l'Intérieur. Tout au moins, cette administration

  3   se devait de céder l'acquittement qu'elle avait à sa disposition, si

  4   toutefois elle n'avait pas à sa disposition tous les équipements demandés.

  5   M. DJURDJIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je demande le versement

  6   au dossier de ce document.

  7   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D450.

  9   M. DJURDJIC : [interprétation] Je me demande s'il serait possible

 10   d'afficher le document D008-2512 qui correspond au document 471 sur la

 11   liste 65 ter de la Défense.

 12   Q.  Et ce document se trouve à l'intercalaire 157 dans votre classeur,

 13   Monsieur Djordjevic.

 14   Pouvez-vous nous dire quelques mots sur la substance de ce document ?

 15   R.  Le secteur de la logistique a reçu l'ordre émanant du chef de l'état-

 16   major pour céder des moyens techniques, et la mission d'exécuter cette

 17   tâche avant le 20 mai 1999 lui est confiée par le biais de ce document.

 18   Q.  Très bien.

 19   M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 20   document.

 21   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D451, Messieurs les

 23   Juges.

 24   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci. Passons maintenant au document D001-

 25   2933. Le document porte la cote 1206 sur la liste 65 ter de la Défense.

 26   Q.  Il se trouve à l'intercalaire 158 dans votre classeur. Monsieur

 27   Djordjevic, nous n'avons pas de traduction pour ce document, mais donnez-

 28   nous lecture de la première page pour que nous comprenions de quoi il

Page 9760

  1   s'agit.

  2   R.  Le ministre Vlajko Stojiljkovic s'adresse à l'état-major du

  3   commandement Suprême de l'armée yougoslave, au général Dragoljub Ojdanic

  4   plus précisément, le 12 juin 1999. Il lui remet un aperçu des attaques

  5   perpétrées par les terroristes albanais qui se sont servis de dispositifs

  6   explosifs sur le territoire du Kosovo-Metohija entre le 1er janvier 1998 et

  7   le 6 juin 1999, cet aperçu est envoyé pour information. Donc ce qui suit à

  8   l'annexe est un aperçu de toutes les attaques qui avaient été lancées

  9   pendant la période d'un an.

 10   Q.  Merci.

 11   M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 12   document.

 13   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Juge, ce sera la pièce

 15   D452, enregistrée aux fins d'identification.

 16   M. DJURDJIC : [interprétation]

 17   Q.  Monsieur Djordjevic, nous en sommes maintenant au 12 juin. Hier vous

 18   avez déclaré qu'à la veille de l'accord de Kumanovo vous vous êtes rendu à

 19   Pristina. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous êtes allé à Pristina, et

 20   qui étaient les personnes présentes que vous avez retrouvées sur place à la

 21   veille de la signature de l'accord de Kumanovo ?

 22   R.  Je crois qu'à ce moment-là l'accord de Kumanovo avait déjà été signé,

 23   il prévoyait un certain nombre de responsabilités qui incombaient aux

 24   forces de la Serbie et de la RFY, l'obligation principale étant celle de

 25   replier les forces du territoire du Kosovo-Metohija. Je me suis rendu le 10

 26   juin sur le territoire du Kosovo en compagnie du ministre. Une réunion a eu

 27   lieu au sein de l'état-major, tous les membres de cet état-major ont

 28   assisté à la réunion ainsi que tous les chefs des secrétariats. Au cours de

Page 9761

  1   cette réunion, les obligations qui incombaient aux secrétariats ont été

  2   soulignées, je pense aux obligations impliquées dans le repli des forces

  3   serbes et yougoslaves du territoire du Kosovo. Les forces devaient se

  4   retirer sur le délai de deux ou trois jours, au moment où les forces de

  5   l'OTAN arriveraient à la frontière.

  6   Et c'est la raison pour laquelle il fallait préciser les tâches de tout un

  7   chacun. Le ministre et le général Stevanovic avaient été les personnes

  8   habilitées pour signer le contrat, c'est pourquoi c'est à eux qu'il

  9   revenait d'expliquer quelles étaient les obligations à assumer par nos

 10   autorités dans cet accord, et dans les jours à venir le secrétariat a agi

 11   conformément à cette obligation.

 12   Q.  Merci.

 13   M. DJURDJIC : [interprétation] Peut-on afficher à présent la pièce P1209,

 14   s'il vous plaît.

 15   Q.  Monsieur Djordjevic, le document se trouve à l'intercalaire 159 dans

 16   votre classeur. Le document qui sera affiché dans quelques instants est un

 17   télégramme du 12 juin 1999. Pouvez-vous nous dire, succinctement, quel est

 18   l'objet de ce télégramme signé par ailleurs ?

 19   R.  Oui. Le 12 juin, j'ai envoyé à tous les SUP, à l'état-major, et aux

 20   responsables des unités relevant du siège du ministère une dépêche. Cette

 21   dépêche définissait les secrétariats qui se trouvaient sur le territoire du

 22   Kosovo-Metohija et qui devaient intégrer les rangs des secrétariats sur le

 23   territoire de la Serbie propre. C'est ainsi que le secrétariat de Nis

 24   devait reprendre toutes les armes et tout l'équipement, provenant du

 25   secrétariat de Pristina; le SUP de Kraljevo devait récupérer tous les

 26   moyens techniques et toutes les armes du SUP de Kosovska Mitrovica, et

 27   cetera. Donc cette dépêche précise quels étaient les secrétariats sur le

 28   territoire de la Serbie propre qui devait accueillir le personnel et

Page 9762

  1   l'équipement provenant des secrétariats qui se trouvaient sur le territoire

  2   du Kosovo.

  3   Par ailleurs, cette dépêche contient des instructions destinées aux membres

  4   des unités spéciales revenant du territoire du Kosovo-Metohija. Par

  5   ailleurs, un ordre est donné pour accorder cinq jours libres à tous les

  6   membres du MUP. Il fallait procéder à un examen des équipements existants,

  7   tous les congés qui n'avaient pas été utilisés devaient être pris par le

  8   personnel, et par ailleurs il fallait verser tous les salaires qui

  9   n'avaient pas été versés précédemment.

 10   Q.  Merci.

 11   M. DJURDJIC : [interprétation] Peut-on afficher à présent le document

 12   P1210, s'il vous plaît.

 13   Q.  Monsieur Djordjevic, le document que nous avons ici est une dépêche

 14   signée par vous le 27 juin 1999. J'aimerais que vous nous précisiez

 15   pourquoi vous avez rédigé cette dépêche qui avait son objet, quelle est sa

 16   substance.

 17   R.  Suite au repli des forces du ministère de l'Intérieur du territoire du

 18   Kosovo-Metohija, nous avons estimé que les activités des forces qui

 19   provenaient du Kosovo devaient désormais se dérouler au sein des

 20   secrétariats limitrophes avec le territoire du Kosovo, à savoir Vranje,

 21   Leskovac, Prokulpje, Kraljevo, Novi Pazar, et Uzice.

 22   C'est la raison pour laquelle ces secrétariats limitrophes ont reçu

 23   instruction d'élaborer une évaluation de ce qui devait se faire. Par

 24   ailleurs, il fallait établir une zone de sécurité sur terre où ces forçats

 25   devaient agir en vue d'assurer la sécurité du territoire de la Serbie

 26   propre, et c'est la raison pour laquelle ce personnel a été transféré en

 27   Serbie propre.

 28   Q.  Merci.

Page 9763

  1   M. DJURDJIC : [interprétation] Peut-on désormais afficher le document D008-

  2   0511, s'il vous plaît. Il s'agit du 909 de la liste 65 ter, pour ce qui est

  3   de la Défense.

  4   Q.  Il s'agit du 161 chez vous, Monsieur Djordjevic.

  5   R.  Il s'agit d'un dépôt de plainte au pénal daté du 30 avril 2001, à

  6   l'encontre du ministre, de moi-même; et au troisièmement on devrait dire

  7   Zoran Milic, et non pas Stojan Milic, il y a une erreur, là, c'est

  8   l'adjoint du directeur de l'administration de la police --

  9   Q.  Un instant.

 10   M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais qu'on montre la page 2, notamment

 11   la version anglaise en page 2, il en est de même pour ce qui est de la

 12   version serbe, du reste.

 13   Q.  Vous pouvez continuer, Monsieur.

 14   R.  Au numéro 3 c'est Zoran Milic à la place de Stojan Milic, c'est une

 15   erreur, une erreur de prénom. Alors il y a eu dépôt de plainte au pénal

 16   contre nous et contre le ministre pour abus de fonction concernant la

 17   banque nationale de Yougoslavie. Moi, c'est un abus de fonction pour ce qui

 18   est d'avoir signé des factures relatives à des sportifs d'associations

 19   sportives ayant participé à des compétitions à l'extérieur de la Serbie. Et

 20   ce faisant, tel qu'on l'énonce, cela a été des dépenses de fonds

 21   budgétaires non conformes à leur affectation, et c'est en substance ce que

 22   l'on me reproche.

 23   Q.  Monsieur Djordjevic, je vous prie de nous dire lentement, pour les

 24   besoins du compte rendu, qu'est-ce qu'on vous reproche au juste par cette

 25   plainte au pénal, et qu'est-ce que l'on reproche à M. le ministre.

 26   R.  Il s'agit du délit 242, paragraphes 1 et 3, pour ce qui est du

 27   ministre, parce qu'il aurait commis un abus de fonction de

 28   non-exécution de sa mission. Il n'aurait pas ordonné à ce qu'à la banque

Page 9764

  1   nationale de Yougoslavie, il y ait eu versement de frais encaissés pour ce

  2   qui est d'une procédure, et le montant en question se chiffre à 240 262

  3   marks. Et me concernant, comme je vous l'ai dit, il s'agit d'un abus de

  4   fonction, parce que j'aurais signé des ordres de mission pour des sportifs

  5   qui ont représenté des associations sportives du pays à l'étranger.

  6   Q.  Merci. Que s'est-il passé, et que savez-vous nous dire au sujet de ce

  7   dépôt de plainte présenté par le parquet public départemental ?

  8   R.  J'ai eu vent du fait que toute la documentation financière de cette

  9   association sportive où j'avais été président s'était trouvée analysée par

 10   les services de la criminalité, les services de la Sûreté de l'Etat ainsi

 11   que par ces services de l'inspectorat. Et suite à étude complète du

 12   fonctionnement, ils ont établi que j'ai signé ces factures pour paiement et

 13   ils ont déposé une plainte au pénal.

 14   Bien entendu, par la suite, une fois que j'ai été mis à la retraite - je

 15   précise que je n'avais pas vu ces plaintes au pénal à l'époque, mais j'ai

 16   eu vent de la chose par la suite et j'ai appris qu'on s'apprêtait à

 17   m'arrêter - donc pour ce qui est de ce dépôt de plainte et la situation me

 18   concernant, c'est ainsi que les choses se sont présentées.

 19   Q.  Merci. Vous, en application de l'article 41, de la Loi régissant le

 20   fonctionnement du ministère de l'Intérieur, vous avez été mis à la retraite

 21   de façon prématurée. Est-ce que vous avez été mis à la retraite ou est-ce

 22   que vous avez signé une demande de mise à la retraite de façon anticipée ?

 23   R.  J'ai été mis à la retraite le 3 mai, dans la journée.

 24   M. STAMP : [interprétation] Ici, il s'agit d'une question directrice, et je

 25   voudrais que les Juges de la Chambre préviennent ou mettent en garde le

 26   conseil sur la nécessité de ne pas continuer à poser des questions

 27   directrices.

 28   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui. Merci.

Page 9765

  1   Oui, pouvez-vous vous conformer à cela, Maître Djurdjic ?

  2   M. DJURDJIC : [interprétation] Certainement, Monsieur le Juge.

  3   Q.  Expliquez-nous, comment vous avez été mis à la retraite ?

  4   R.  Je l'ai déjà indiqué de par le passé, mais je vais répéter.

  5   J'ai été chargé d'une mission au niveau du centre de coordination au sud de

  6   la Serbie. Et la problématique étudiée par ce centre consistait à étudier

  7   la situation dans cette zone de sécurité dont on a parlé. Et le 3 mai, on

  8   m'a mis à la retraite. Je ne l'ai pas su, et au soir, après la fin d'une

  9   réunion au sein de cette instance de coordination, j'ai été contacté par le

 10   général Sreten Lukic et il m'a fait savoir que j'ai été mis à la retraite

 11   ce jour-là et que le lendemain je devais passer chez lui pour prendre une

 12   décision à cet effet.

 13   J'y suis allé mais je n'avais aucune idée du fait d'avoir été mis à

 14   la retraite jusqu'à ce qu'il me le dise. Une fois arrivé là-bas, il y avait

 15   une demande, une demande de ma part à l'intention du ministre demandant à

 16   être mis à la retraite avant même que d'avoir répondu à toutes les

 17   conditions requises par la législation en vigueur. C'était une demande

 18   rédigée en mon nom et j'ai signé, parce que la décision me mettant à la

 19   retraite avait déjà été rendue.

 20   Je ne voulais donc pas créer de problème. Si l'Etat avait décidé de

 21   me mettre à la retraite, j'ai accepté, j'ai signé ce document, j'ai reçu

 22   les montants afférents à la mise à la retraite, et c'est ainsi que mon

 23   travail a pris fin au sein du ministère. 

 24   Q.  Merci, Monsieur Djordjevic, d'avoir répondu à mes questions.

 25   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges, de m'avoir

 26   fourni la possibilité de tenir cet interrogatoire principal sous la forme

 27   qui a été celle que nous avons vue.

 28   Avant cela, je voudrais que vous versiez au dossier le dernier des

Page 9766

  1   documents que nous avons examinés dans le prétoire.

  2   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce sera versé au dossier.

  3   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, le document D008-

  4   0511 deviendra la pièce D453.

  5   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie, Maître Djurdjic.

  6   Lorsque bon vous semblera, Monsieur Stamp, vous pouvez commencer.

  7   M. STAMP : [interprétation] Merci beaucoup. Messieurs les Juges, bonjour.

  8   Contre-interrogatoire par M. Stamp : 

  9   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Djordjevic.

 10   R.  Bonjour.

 11   Q.  Vous nous avez dit que vous êtes diplômé d'une faculté. Mais quand est-

 12   ce que vous avez eu votre diplôme ?

 13   R.  J'ai diplômé en 1971 à la faculté de droit de la ville de Nis.

 14   Q.  Ce diplôme a-t-il fait de vous un juriste ? Est-ce que vous avez vaqué

 15   à des activités liées au droit en Serbie ?

 16    R.  Ayant terminé ma faculté de droit, j'ai acquis un titre ou un diplôme

 17   de juriste diplômé. Mais au bout d'un mois seulement, j'ai commencé à

 18   travailler au sein du ministère de l'Intérieur et j'y ai accompli toute une

 19   série de tâches jusqu'à ma mise à la retraite.

 20   Q.  J'ai vu dans l'un des documents qui vous ont été montrés auparavant,

 21   notamment il s'agirait du D393, qu'à un moment donné, vous avez même été

 22   chef de l'inspection et du contrôle interne pour ce qui est de la légalité

 23   des modalités de fonctionnement. Quand est-ce que vous avez été nommé à

 24   cette fonction ? Vous en souvenez-vous ?

 25    R.  Je pense que c'était en 1990. Je suis resté à ces fonctions de chef de

 26   l'inspectorat chargé du contrôle intérieur au sein du ministère de

 27   l'Intérieur, j'y suis resté environ un an et demi.

 28   Q.  Quel était votre travail ? Quelles étaient vos missions à ce poste ?

Page 9767

  1    R.  A ce poste, ma mission consistait à déterminer s'il y avait légalité

  2   dans les agissements, respect de la légalitédans les agissements de la part

  3   d'individus et de certains secteurs du ministère; par exemple, un poste de

  4   police ou des groupes qui auraient commis des agissements hors la loi. Et

  5   mon groupe ou mon département avait mission de déterminer s'il y avait eu

  6   manquement au respect de la loi pour en informer le ministère.

  7   Q.  En d'autres termes, vos responsabilités étaient celles d'investiguer

  8   pour ce qui est d'accusations éventuelles selon lesquelles des membres du

  9   ministère auraient commis des crimes ?

 10   R.  Non. Non. Les investigations étaient le travail des commissions

 11   d'enquête suite à des dépôts de plaintes au pénal. Mais indépendamment de

 12   cette procédure au pénal, il y avait pas mal de plaintes de la part de

 13   citoyens qui n'avaient rien à voir avec des délits au pénal, mais avec des

 14   comportements inappropriés de la part des membres du ministère, du

 15   personnel du ministère. Donc mon inspecteur vérifiait, répondait aux

 16   individus qui s'étaient plaints, faisait des rapports à l'intention du

 17   ministère; et la problématique au pénal, elle, elle relevait des instances

 18   judiciaires régulières. Et tout secrétariat au sein du ministère avait la

 19   possibilité de déposer des plaintes au pénal au cas où ils se procureraient

 20   des informations disant que --

 21   Q.  Je comprends, je comprends. Merci. Je pense que vous avez répondu à mes

 22   questions.

 23   Vous nous avez donc dit que vous n'aviez pas mission de diligenter des

 24   enquêtes en matière pénale. Par la suite, d'après ce que j'ai pu lire dans

 25   votre CV, vous êtes devenu chef par intérim de la RJB, c'est-à-dire de la

 26   sécurité publique. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelle année ça

 27   s'est passé ?

 28   R.  La décision afférente m'a été remise le 1e juin 1977, me semble-t-il.

Page 9768

  1   Et c'est en janvier de l'année d'après que j'ai reçu une autre décision me

  2   nommant chef du secteur de la sécurité publique.

  3   Q.  Je suppose que c'est l'année 1997 et 1998, ce n'est pas 1977 et 1978,

  4   comme cela est dit dans le compte rendu ?

  5   R.  Oui, 1997. Et en 1998, j'ai reçu un autre acte me nommant aux fonctions

  6   de chef du département de la RJB.

  7   M. STAMP : [interprétation] Penchons-nous, je vous prie, sur l'un des

  8   documents y relatifs. Il s'agit du document D421.

  9   Q.  Je vois ici que vous avez été promu général de division au sein de la

 10   police.

 11   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Maître Djurdjic.

 12   M. DJURDJIC : [interprétation] Il me semble que nous n'avons pas le même

 13   document en version B/C/S et en version anglaise. En version anglaise, je

 14   vois la date du 28 mars 1996. Or ici, je vois

 15   10 juillet 1997 pour ce qui est de la version B/C/S. Si on vient de

 16   changer, c'est peut-être bon.

 17   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 18   M. STAMP : [interprétation]

 19   Q.  Penchez-vous donc sur la version en serbe. Descendons le texte et

 20   penchons-nous sur la date. Il y a peut-être erreur au niveau de la version

 21   anglaise.

 22   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, on me rappelle qu'il y a déjà eu

 23   une divergence de signalée au niveau de la date, et on a dit qu'une

 24   traduction correcte viendra remplacer celle que nous avons.

 25   C'est en en-tête de la traduction anglaise qu'il y a eu erreur de date, ce

 26   n'est pas au niveau de la fin du texte en anglais que l'erreur se situe.

 27   M. STAMP : [interprétation] Merci.

 28   J'aimerais qu'on nous montre la fin du document pour avoir la bonne date.

Page 9769

  1   C'est la page 2 en version anglaise, ou non, la page 4.

  2   Q.  Le 6 juillet 1997, vous avez été promu au rang de général de division,

  3   n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Est-ce qu'il y a eu un grade plus élevé que celui-là auquel aurait pu

  6   aboutir ou déboucher un officier du MUP ?

  7   R.  Non. C'était le plus haut des grades au niveau de la police.

  8   M. STAMP : [interprétation] J'aimerais que nous revenions maintenant à la

  9   page 2 de la version anglaise.

 10   Q.  Nous voyons que les généraux Stepanovic et Markovic ont été promus au

 11   grade de général de brigade. Est-ce que suite à cela, de par leurs grades,

 12   ils se trouvaient placés sous vos ordres, subordonés à vous, au sein du MUP

 13   ?

 14   R.  Non. D'abord, il y a une erreur. C'est Obrad Stevanovic, et non pas

 15   Obrad Stepanovic. Ce n'est pas un "p" mais un "v". Alors, ils ont été

 16   promus au grade de général de division, parce qu'ils étaient déjà généraux

 17   de brigade tous les deux, et ils sont devenus tous les deux généraux de

 18   division.

 19   Q.  Oui. Merci. Or, ma question était celle-ci : Est-ce que par la

 20   suite, ils ont eu un grade inférieur au vôtre pendant qu'ils étaient dans

 21   le ministère de l'Intérieur ?

 22   R.  Chacun avait son grade, enfin, le grade qu'on lui avait attribué.

 23   Ces grades-là étaient, oui, placés en dessous du mien. Mais au fur et à

 24   mesure qu'il y avait des promotions, ces gens-là obtenaient des grades plus

 25   élevés.

 26   Q.  Qui -- 

 27   R.  Et cela ne veut pas dire que j'étais leur supérieur hiérarchique si

 28   j'avais un grade plus élevé. C'est un autre problème. Si j'étais général de

Page 9770

  1   division, ça ne veut pas dire que je suis le responsable immédiat ou le

  2   chef immédiat d'un général de division ou d'un général de brigade. C'est

  3   quelque peu différent par rapport à ce qui existe dans l'armée. Le grade ne

  4   garantit pas une subordination hiérarchique de ceux qui se trouvent en

  5   dessous.

  6   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic, vous voulez quelque

  7   chose ?

  8   M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, page 17, ligne 3, on

  9   a indiqué au compte rendu que ces deux individus étaient des subalternes,

 10   or, l'accusé a dit que c'étaient des grades inférieurs au sien, mais il n'a

 11   pas dit que c'était des subalternes à lui.

 12   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il apparaît clairement, partant de ce

 13   document, que les deux individus ci-mentionnés, à savoir M. Stevanovic et

 14   Markovic, se trouvent être promus au rang de général de division. Et celui

 15   qui était général de brigade est maintenant général de division. Or, on en

 16   a longuement discuté et ça ne nous a emmenés nulle part.

 17   Je crois que vous pouvez passer outre et aller de l'avant, Monsieur

 18   Stamp.

 19   M. STAMP : [interprétation]

 20   Q.  Dites-nous maintenant, qui est-ce qui a fait la proposition de vous

 21   faire promouvoir ?

 22   R.  Le ministre de l'Intérieur.

 23   Q.  Il s'agit de M. Stojiljkovic, à l'époque ?

 24   R.  Oui, à l'époque, c'est cela.

 25   Q.  Et qui est-ce qui a procédé à votre nomination à la tête de la RJB, du

 26   département de la sécurité publique ?

 27   R.  Conformément aux attributions qui étaient les siennes en vertu de la

 28   loi, le ministre de l'Intérieur, qui était M. Stojiljkovic à l'époque.

Page 9771

  1   Q.  Je voudrais que nous passions maintenant aux circonstances de votre

  2   mise à la retraite. Vous nous avez indiqué qu'on vous a mis à la retraite

  3   avant même que vous n'ayez réuni les conditions requises pour un départ à

  4   la retraite. En mai 2001, vous nous avez indiqué que vous n'aviez pas

  5   encore satisfait aux conditions

  6   requises ?

  7   R.  Pour avoir une pension pleine et entière au ministère de l'Intérieur et

  8   où il y a des années comptées de façon majorée, il fallait quand même avoir

  9   30 ans de service d'active, ce qui donnait 40 ans d'années d'ancienneté.

 10   C'est donc au bout de cette période-là que l'on touche une pension

 11   complète. Au moment où j'ai été mis à la retraite, je ne satisfaisais pas à

 12   cette condition-là. Toujours est-il que l'on pouvait prendre une retraite

 13   anticipée, sous réserve de répondre à d'autres conditions; or, toutes ces

 14   autres conditions, je les avais satisfaites. Il me restait rien qu'une

 15   année de travail pour une mise à la retraite et une pension pleine et

 16   entière. Donc j'ai été mis à la retraite de façon tout à fait

 17   réglementaire. Mes responsables, mes supérieurs avaient le droit de mettre

 18   en application ce type de disposition et ils l'ont fait pour me faire

 19   mettre à la retraite, et ça m'arrangeait.

 20   M. STAMP : [interprétation] Je voudrais que nous nous penchions maintenant

 21   sur le document 05221, il s'agit du document qui porte cette référence sur

 22   la liste en application du 65 ter de l'Accusation.

 23   Q.  Vous avez bel et bien signé cette requête, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Est-ce que c'est vous qui l'avez rédigée ?

 26   R.  Non, ce n'est pas moi qui l'ai rédigée. Le 30 avril, j'étais à

 27   Bujanovac, c'est à 350 kilomètres de Belgrade --

 28   Q.  Monsieur Djordjevic, je vous ai juste demandé si vous l'avez écrit ou

Page 9772

  1   pas. Vous avez dit que vous ne l'avez pas écrit.

  2   Qui est-ce qui a écrit ce document ? Le savez-vous ?

  3   R.  Je ne sais pas. Une fois arrivé chez le général Lukic, qui était à la

  4   tête du département et pour recevoir donc cette décision de mise à la

  5   retraite, il m'a donné cette demande à signer, parce que c'était l'un des

  6   préalables pour que je puisse toucher ma retraite. Donc pour que le

  7   ministre puisse rendre une décision, il fallait qu'il ait une demande, une

  8   requête de ma part pour ce faire.

  9   Q.  Monsieur Djordjevic, vous sortez du cadre de la question que je vous ai

 10   posée. Je vous prie de vous concentrer sur la question et de répondre

 11   directement.

 12   Lorsque vous avez signé cette requête, vous étiez conscient du fait que

 13   vous n'aviez pas droit à une pension entière, comme vous l'avez dit ?

 14   R. Je le savais.

 15   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic.

 16   M. DJURDJIC : [interprétation] Il y a une question erronée de posée. La

 17   question était celle de demander : est-ce que vous saviez que vous n'aviez

 18   pas le droit à une pension pleine et entière ? Alors, il faut que l'on se

 19   serve de catégories juridiques, telles qu'elles existent. Il y a une

 20   retraite anticipée en application du 41; il y a une pension de vieillesse -

 21   -

 22   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Djurdjic, je regrette. Vous

 23   êtes en train de nous fournir une explication légale pour ce qui est de

 24   savoir quelle est la réponse que l'on pourrait apporter à la question posée

 25   par l'Accusation au témoin. Mais laissez donc le témoin répondre à cette

 26   question. Ce serait préférable et les choses iraient bien plus vite. Si

 27   vous constatez ou si vous veniez à constater que cela ne vous satisfait pas

 28   ou qu'il y aurait des éléments complémentaires, vous pouvez passer à cela

Page 9773

  1   lors des questions complémentaires. Ne prenez pas cette habitude de vous

  2   mettre debout et de présenter votre point de vue une fois que le témoin a

  3   déjà répondu à la question. Cela nous permettrait d'aller plus vite.

  4   Veuillez continuer, Monsieur Stamp.   

  5   M. STAMP : [interprétation] Merci.

  6   Q.  Est-ce que le général Lukic vous aurait dit qui est-ce qui a rédigé la

  7   lettre, cette lettre par laquelle vous requérez une mise à la retraite ?

  8   R.  Non, il ne me l'a pas dit.

  9   Q.  Avant que d'avoir signé cette lettre, est-ce que vous vous êtes

 10   entretenu au sujet de votre mise à la retraite ou mise en état de

 11   démission, comme vous l'avez qualifié une ou deux fois ? Est-ce que vous

 12   vous êtes entretenu de la chose avec le ministre ?

 13   R.  Je n'en ai jamais discuté avec le ministre. Et une fois que j'ai reçu

 14   cette décision et suite à la réception de cette décision, je n'ai jamais vu

 15   le ministre.

 16   Q.  Est-ce que Sreten Lukic vous a donné la raison pour votre mise à la

 17   retraite, ou bien la raison pour laquelle vous auriez été démis de vos

 18   fonctions, ou bien la raison pour laquelle vous auriez reçu une retraite

 19   moindre que celle à laquelle vous aviez droit ?

 20   R.  Je vous ai déjà dit que la veille de ma mise à la retraite, tout cela

 21   avait déjà été fait. Moi, je n'avais aucune idée à ce sujet, je ne savais

 22   pas pourquoi il faisait cela. Sreten Lukic m'a tout simplement donné cette

 23   décision. Il ne m'a donné aucune raison pour cela, aucune explication.

 24   Q.  Je vous ai posé une question simple, répondez simplement. Est-ce qu'il

 25   vous a dit pourquoi vous avez été mis à la retraite ?

 26   R.  Non.

 27   Q.  Est-ce qui que ce soit vous a dit pourquoi vous alliez partir à la

 28   retraite au bout de 30 années de services au MUP ?

Page 9774

  1   R.  Non.

  2   Q.  Est-ce que vous avez posé la question pour savoir quelles sont les

  3   raisons de cela, pourquoi vous avez été mis à la retraite, et ceci, après

  4   30 années de bons loyaux services au MUP ?

  5   R.  Non, je n'ai pas questionné cette décision puisque la décision avait

  6   déjà été prise.

  7   Q.  La décision a été prise, vous avez dit que vous deviez signer la

  8   demande pour recevoir une pension. Si vous n'aviez pas signé cette requête,

  9   vous auriez pu faire appel de la décision, n'est-ce pas ?

 10   R.  Le ministre à l'époque représentait l'Etat.

 11   Q.  Monsieur Djordjevic, je vous ai posé une question, essayez de répondre

 12   à la question.

 13   R.  [aucune interprétation]

 14   Q.  On va y aller pas à pas. Est-ce que vous n'auriez pas eu la possibilité

 15   de faire appel à cette décision par laquelle vous étiez mis à la retraire

 16   au bout de 30 années de service, est-ce que vous ne pouviez pas faire cela

 17   si vous n'aviez pas signé la demande ?

 18   R.  Je ne sais pas. Je pense que j'avais bien ce droit. Cela étant dit, je

 19   n'en suis pas vraiment sûr. Je ne sais pas quel est l'article qui stipulait

 20   cela. Je ne sais pas si j'en avais le droit.

 21   Q.  Monsieur Djordjevic, nous avons vu et nous allons voir par la suite de

 22   nombreux ordres par lequel vous, vous transférez les gens d'une position à

 23   une autre, vous transférez des chefs des SUP d'une position à une autre, et

 24   dans chacune de ces décisions il est écrit qu'on pouvait faire appel à la

 25   décision. Vous étiez juriste de toute façon, et vous devez le savoir, au

 26   bout de 30 années de service, est-ce que vous aviez le droit de faire appel

 27   à la décision vous démettant de vos fonctions ?

 28   R.  Oui, en tout cas, je pense que j'avais le droit de faire appel à cette

Page 9775

  1   décision.

  2   Q.  Bien. Merci. A peu près à cette époque-là, à savoir au mois de mai

  3   2001, les médias en Serbie et dans le monde entier ont commencé à publier

  4   des rapports portant sur la découverte des centaines de corps à Batajnica

  5   près de Belgrade. Vous souvenez-vous de cela ?

  6   R.  Oui, je m'en souviens. Cela étant dit, je ne sais pas si on parlait

  7   vraiment de Batajnica. Mais en tout cas, je sais qu'ils parlaient de ce que

  8   l'on a trouvé dans le Danube.

  9   Q.  Et vous savez que vous étiez impliqué dans cette affaire d'une certaine

 10   façon, n'est-ce pas ?

 11   R.  Non, non, je n'étais pas vraiment impliqué dans la mesure où j'aurais

 12   demandé que l'on enlève ces corps. Non. Je vous ai expliqué quel était mon

 13   rôle. J'avais une mission, mais on va le voir par la suite si vous voulez.

 14   Q.  Oui, oui, bien sûr. Donc vous avez pris votre retraite ou, comme vous

 15   dites, vous avez été démis de vos fonctions et vous avez accepté cela, vous

 16   saviez en le faisant non seulement que --

 17   Q.  -- j'essaie de poser la question, Monsieur. Donc au moment où vous avez

 18   pris votre retraite, le 1er mai 2001, non seulement que l'on avait déjà

 19   trouvé les corps dans le Danube et qu'on en parlait dans les médias en

 20   Serbie, mais vous saviez que vous, vous avez eu un rôle dans tout cela,

 21   dans toute cette affaire, quand il s'agissait de cacher, de dissimuler ces

 22   corps, n'est-ce pas, vous étiez conscient de cela ?

 23   R.  Oui, j'ai eu un certain rôle, et je l'ai expliqué, j'ai dit quel était

 24   ce rôle.

 25   Q.  Bien. On va revenir vers votre histoire. En 1998 quand vous étiez au

 26   Kosovo, est-ce que vous aviez un nom de code que vous utilisiez pour les

 27   communications radio ?

 28   R.  Non.

Page 9776

  1   Q.  Je pense que vous nous avez dit au cours de votre déposition que

  2   pendant que vous étiez au Kosovo et pendant que vous avez participé à ces

  3   opérations, que tout le monde avait un nom de code, toutes les personnes

  4   responsables, toutes les personnes qui avaient un rôle à responsabilité

  5   avaient un nom de code. Vous nous l'avez dit ?

  6   R.  Je vais vous dire quel était mon nom de code : c'était Morava 2 ou

  7   Morava 3. Mais c'était quelque chose qui était utilisé à Belgrade dans des

  8   conditions régulières. Je n'ai jamais utilisé ce nom de code au Kosovo. En

  9   ce qui concerne les officiers qui commandaient les unités, bien, eux ils

 10   avaient leurs noms de code. Les QG en avait un aussi, et ceux qui

 11   participaient aux opérations directement en avaient également. En ce qui me

 12   concerne, moi, je n'en avais pas. En 1998, et pas seulement que je n'en

 13   avais pas de nom de code mais je n'avais même pas de poste radio. Donc à

 14   l'époque, quand j'y suis allé, je n'avais pas de poste radio, donc je ne

 15   pouvais pas avoir, je n'avais pas besoin de nom de code pour les

 16   communications radio.

 17   Q.  Là vous parlez de 1998. Mais en 1999, est-ce que votre nom de code

 18   était Morava ? Ou bien dites-nous, quel était votre nom de code ?

 19   R.  Je pense que c'était Morava 2 ou Morava 3. Le ministre était Morava 1,

 20   le chef du département de sécurité publique avait donc le nom de code

 21   suivant. De toute façon, il y avait un tableau qui définissait, déterminait

 22   les noms de code de tous les fonctionnaires du ministère, mais ceci du

 23   temps -- enfin, durant le fonctionnement normal du ministère.

 24   Q.  Donc en 1999 votre nom de code est Morava 2 ?

 25   R.  A partir du moment où j'ai été nommé au poste du chef de sécurité

 26   publique, bien, oui, j'ai eu ce nom de code et il est resté le même, c'est

 27   le nom de code qui appartient à la fonction.

 28   Q.  Alors, pourquoi ne l'avez-vous pas utilisé au Kosovo, pourquoi ne

Page 9777

  1   pouviez-vous pas l'utiliser au Kosovo quand vous y étiez en 1998 ?

  2   R.  Parce qu'il n'était pas besoin d'utiliser. J'avais d'autres moyens de

  3   communiquer. Et jamais pendant mes séjours au Kosovo, je n'ai utilisé ce

  4   nom de code, jamais.

  5   Q.  Très bien.

  6   M. STAMP : [interprétation] Je voudrais montrer un document au témoin, le

  7   dernier document que j'ai montré au témoin, le document portant sa mise à

  8   la retraite. Est-ce que ceci peut être versé au dossier.

  9   M. LE JUGE PARKER : [aucune interprétation]

 10   M. STAMP : [interprétation] Mais on vient de me dire que c'est un document

 11   qui fait déjà partie des pièces à conviction et il a été versé directement

 12   par votre décision d'hier ou ce matin. Donc c'est la pièce P1470.

 13   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

 14   M. STAMP : [interprétation] Pourrions-nous examiner la pièce 65 ter, 06011.

 15   Voilà.

 16   Q.  Ce que l'on voit ici, Monsieur Djordjevic, c'est la page de garde de la

 17   gazette officielle qui porte la date du 9 juin 1999.

 18   R.  Oui.

 19   M. STAMP : [interprétation] Moi, ce qui m'intéresse, c'est la troisième

 20   page de ce document en anglais.

 21   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 22   M. STAMP : [interprétation] Oui, il y a deux traductions qui figurent dans

 23   le système de prétoire électronique, et c'est la deuxième qui nous

 24   intéresse. C'est le décret du président portant sur la décoration. C'est à

 25   la page 11 du journal officiel. J'espère qu'on va pouvoir trouver la page

 26   équivalente en serbe.

 27   Q.  Est-ce que vous l'avez sous vos yeux, Monsieur Djordjevic ?

 28   R.  Oui. Moi, j'ai sous mes yeux un autre document. Je crois que c'est un

Page 9778

  1   document qui date du mois de juin. Voilà. Je viens de voir ce décret du

  2   président de la République fédérale de Yougoslavie. Mais pouvez-vous

  3   agrandir cela parce que je n'arrive pas à lire.

  4   Q.  Oui.

  5   M. STAMP : [interprétation] Pourriez-vous agrandir encore.

  6   Q.  Donc c'est le décret du président de la RFY, de M. Milosevic, avec la

  7   date du 9 juillet 1999. On peut lire suite à la constitution, conformément

  8   à la constitution, d'autres lois de la RFY concernant les décorations et

  9   médailles pour le courage, la détermination, la discipline démontrés en

 10   s'acquittant des missions, et entre la sécurité et le combat, la lutte

 11   contre le terrorisme au Kosovo-Metohija, et en défendant le pays de

 12   l'agression, en servant d'exemple aux unités de la police et aux membres de

 13   la police, je décore les unités suivantes : les officiers et les sous-

 14   officiers, les membres d'autres services du ministère de la République de

 15   Serbie, du ministère de l'Intérieur.

 16   Est-ce que vous voyez cela ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  On voit qu'on décore et on déclare héros national donc la 124e Brigade

 19   de l'Intervention. Vous vous souvenez de cela, Monsieur Djordjevic ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Où était active, dans quelle région, cette unité, pendant la guerre ?

 22   R.  La 124e Brigade d'Intervention de PJP comprenait les membres de la

 23   force de la police, des secrétariats de l'Intérieur du Kosovo-Metohija. Et

 24   en 1998 et 1999, cette brigade a mené à bien différentes missions au

 25   Kosovo.

 26   Q.  Essayez de vous concentrer sur la question posée. Je vous pose la

 27   question qui porte sur la période de la guerre, parce que ces décorations

 28   portent sur cette période-là et concernent cette

Page 9779

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11  

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

Page 9780

  1   période-là.

  2   R.  Je voudrais tout simplement dire que là, il s'agit de défendre le pays

  3   de l'agression. C'est pour cela que cette unité a été décorée par le

  4   président de l'époque. Donc ce n'est pas seulement le fait que ces unités

  5   ont fait preuve du courage dans l'exécution de leur mission et de la lutte

  6   contre le terrorisme au Kosovo-Metohija, mais aussi cette unité a excellé

  7   dans la défense du pays contre l'agression. Et à l'époque, ce pays, la RFY

  8   a été attaquée. Elle a été attaquée dans tout son territoire. Et moi, j'ai

  9   été responsable d'une partie de ce territoire et c'est probablement pour

 10   cette raison-là que l'on voit aussi mon nom parmi les personnes qui ont été

 11   décorées.

 12   Q.  Merci. Monsieur Djordjevic, je ne vous ai pas posé cette question-là,

 13   mais bon. Là, vous pouvez voir les personnes qui ont reçu ces médailles,

 14   donc la médaille du drapeau yougoslave de première classe. Et là, on voit

 15   votre nom. Vous êtes le premier nommé. Vous y voyez aussi les générals des

 16   divisions, Obrad Stevanovic et Sreten Lukic. Est-ce que vous pourriez nous

 17   dire où ils étaient actives, ces deux généraux, Stevanovic et Lukic,

 18   pendant la guerre, entre le mois de mars et le mois de juin 1999 ?

 19   R.  Sreten Lukic était le chef du QG du MUP chargé de la suppression de la

 20   lutte contre le terrorisme, et il était à Pristina, alors que Obrad

 21   Stevanovic, suite à une décision émanant du ministre, dès le premier jour

 22   de la guerre, il s'est rendu au Kosovo. Et c'est là qu'il a passé

 23   pratiquement toute cette période. C'est là-bas qu'il était jusqu'au moment

 24   où l'on signe l'accord de Kumanovo et jusqu'au retrait des forces du

 25   Kosovo.

 26   Q.  Veuillez examiner les noms des personnes qui ont reçu cette médaille du

 27   drapeau yougoslave deuxième classe. Où étaient ces gens ? Où étaient-ils

 28   affectés pendant la guerre ? Dragan Zivaljevic, par exemple.

Page 9781

  1   R.  Ils étaient tous commandants des différents détachements des unités

  2   spéciales de la police; toutes les personnes nommées

  3   ci-dessus. Donc ils étaient au Kosovo avec leurs unités pendant les

  4   périodes au cours desquelles ils étaient affectés au Kosovo. Et si vous

  5   voulez, je peux vous dire, par exemple, que le colonel Zivaljevic du SUP du

  6   Kosovo était le commandant de la partie belgradoise [phon], au fait, d'une

  7   partie de l'unité spéciale de Belgrade. Ensuite, Srdjan Grekulovic, lui

  8   aussi, il était commandant d'un autre détachement. Radoslav Mitrovic aussi.

  9   Radislav Stalevic, enfin, c'est Radisav. Là, il y a une faute de frappe.

 10   Lui, il était commandant d'une unité spéciale de la lutte antiterroriste à

 11   Pristina; et Branko Prljevic était aussi commandant de l'unité spéciale des

 12   alentours de Uzice. Zarko Brakovic était le commandant de la 124e Brigade,

 13   et il a été témoin en l'espèce. Et Vladimir Buha était le commandant d'un

 14   autre volet, donc de la PJP de Belgrade. Et en dernier, Milorad Lukovic

 15   était le commandant de l'unité de la RDB chargée des opérations spéciales.

 16   Q.  Et vous, enfin, toutes ces unités étaient actives au Kosovo, n'est-ce

 17   pas, quand il s'agit de la lutte contre le terrorisme, des questions de

 18   sécurité; et le président l'a indiqué à juste titre, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui. 

 20   Q.  On va voir quelles sont les personnes qui ont reçu cette médaille du

 21   drapeau yougoslave, troisième classe.

 22   R.  Oui. Là encore, ça a été des officiers de haut niveau de ces unités,

 23   les unités spéciales. Je vois que Zivko Trajkovic y est; il était

 24   commandant d'une unité spéciale de lutte antiterroriste du MUP serbe. On y

 25   voit aussi Zoran Simovic, qui était commandant du volet belgradois de la

 26   SAJ. Et pour les autres, ils étaient commandants et ils faisaient partie

 27   des PJP.

 28   Q.  Et là, à nouveau, il s'agit des gens qui ont fait preuve du courage et

Page 9782

  1   de détermination quand il s'agissait de combattre le terrorisme au Kosovo

  2   et d'assurer la sécurité là-bas. Ils ont tous fait preuve de ce courage, de

  3   cette détermination; c'est exact, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Et on pourrait continuer à l'infini. Donc nous avons cependant passé en

  6   revue les personnes qui ont reçu les décorations les plus importantes. Vous

  7   nous avez dit tout à l'heure qu'ils ont été décorés, entre autres, parce

  8   qu'ils ont défendu leur pays. Mais n'y a-t-il pas eu d'autres assistants de

  9   ministres, comme Zekovic, par exemple, et Misic, qui ont aussi participé à

 10   cette mission de défense de la patrie à l'extérieur du Kosovo ?

 11   R.  Cette même médaille, médaille du drapeau yougoslave de première classe

 12   a été aussi donnée à Markovic, puis à une autre personne. Et sans doute

 13   qu'à l'époque, le ministre les a proposés à cette décoration à cause de

 14   l'importance de leurs rôles alors que le rôle des autres assistants de

 15   ministres n'était pas aussi significatif. Ils étaient responsables et ils

 16   reportaient directement au ministre sur les questions qui n'étaient pas

 17   directement liées à la défense du pays.

 18   Q.  Donc vous dites que leurs rôles étaient moins importants et que c'est

 19   pour cela qu'ils n'ont pas mérité d'être décorés ? C'est ce que vous avez

 20   dit ?

 21   R.  Non, je n'ai pas dit qu'ils avaient des missions qui n'avaient aucune

 22   importance. Non. C'étaient des missions importantes pour le ministère, mais

 23   c'étaient des missions qui n'étaient pas pertinentes pour la défense du

 24   pays, et c'est pour cela que le ministre a fait la proposition qu'il a

 25   faite. Peut-être qu'ils ont été décorés pour autre chose, des décorations

 26   qui correspondaient mieux à leurs obligations, à leurs missions. Cela étant

 27   dit, je ne me souviens pas quelles étaient ces décorations qu'ils auraient

 28   éventuellement reçues, eux aussi.

Page 9783

  1   Q.  Je pense que j'ai mentionné Zekovic et Misic. Puis il y en avait un

  2   autre, mais je n'arrive pas à trouver son nom. Mis à part Markovic, qui

  3   était cet autre assistant du ministre ?

  4   R.  A l'époque, Nikola Curcic était assistant du ministre; il était le

  5   directeur de l'institut et en même temps il était l'adjoint du chef du

  6   département de Sûreté d'Etat. Donc il était l'adjoint de Rade Markovic.    

  7   Q.  Je vois. Ce ministre Stojiljkovic, quand il a proposé au président les

  8   personnes qui devaient être décorées et recevoir la médaille la plus

  9   importante que le pays peut donner, il a recommandé donc toutes ces

 10   personnes qui ont participé à la lutte contre le terrorisme au Kosovo-

 11   Metohija, et vous étiez la seule personne sur cette liste qui n'a pas

 12   participé aux opérations de combat, quand il s'agissait de combattre le

 13   terrorisme au Kosovo-Metohija pendant la guerre en 1999 ?

 14   R.  Mais le ministre lui non plus n'a pas été responsable de la lutte

 15   contre le terrorisme; Rade Markovic, non plus. Et pourtant, ils ont tous

 16   été décorés. Mais la seule personne qui pouvait les proposer pour être

 17   décorés, c'était le ministre.

 18   Q.  La question que je vous pose est la suivante : de toutes les personnes

 19   qui sont répertoriées sur cette liste, vous avez reçu la décoration la plus

 20   importante, puisque nous avons ici trois types de décorations différentes :

 21   Drapeau yougoslave première classe, deuxième classe, troisième classe. Et

 22   toutes les personnes qui ont été décorées ont passé du temps au Kosovo au

 23   cours de 1999, vous, mis à part. Est-ce votre affirmation ?

 24   R.  J'ai déjà expliqué quel rôle j'ai joué au Kosovo. Et je souhaite

 25   ajouter un point : si vous étudiez cette liste jusqu'au bout, vous verrez

 26   qu'un certain nombre des membres du secrétariat qui ne se trouvaient pas

 27   sur le territoire du Kosovo ont également été décorés. Simplement, les

 28   décorations qu'ils ont reçues étaient d'une importance moindre. Donc ce que

Page 9784

  1   le ministre avait en tête avant tout, c'était le fait qu'un membre

  2   particulier du MUP avait été présent sur le territoire du Kosovo-Metohija.

  3   C'était le premier critère à ses yeux. Quant aux personnes qui ont effectué

  4   d'autres missions en dehors du territoire du Kosovo-Metohija, elles ont

  5   également été décorées mais leur décoration était d'une moindre importance.

  6   Q.  Mais c'est précisant ce que je viens de vous dire, les personnes qui

  7   ont reçu les décorations les plus importantes. Je vous le soumets, Monsieur

  8   Djordjevic, que le premier ministre, ou plutôt, le président Milosevic a

  9   accordé les décorations les plus importantes aux personnes qui ont été

 10   impliquées directement dans la lutte qui s'est déroulée au Kosovo-Metohija;

 11   vous, compris. Et moi, je vous soumets que vous avez mérité cette

 12   décoration, puisque vous étiez la personne responsable pour toutes les

 13   unités qui se trouvaient sur le territoire du Kosovo-Metohija. Etes-vous

 14   d'accord avec cette hypothèse ?

 15   R.  C'est votre interprétation, elle ne correspond pas du tout à la vérité.

 16   Moi, j'étais responsable de la situation en Serbie en dehors du territoire

 17   du Kosovo-Metohija. D'autres personnes avaient assumé la responsabilité de

 18   la situation au Kosovo-Metohija et du déploiement des unités sur le

 19   territoire du Kosovo-Metohija.

 20   M. STAMP : [interprétation] Messieurs les Juges, pensez-vous que c'est le

 21   bon moment de faire la pause ?

 22   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Si cela vous arrange, Monsieur Stamp.

 23   M. STAMP : [interprétation] Mais je me demande si c'est le moment de le

 24   faire.

 25   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] En fait, le bon moment est déjà passé.

 26   Nous attendions votre bon plaisir.

 27   M. STAMP : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 28   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous allons poursuivre nos travaux à

Page 9785

  1   16 heures 20.

  2   --- L'audience est suspendue à 15 heures 49.

  3   --- L'audience est reprise à 16 heures 24.

  4   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Stamp, vous avez la parole.

  5   M. STAMP : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.

  6   Q.  Monsieur Djordjevic, avez-vous proposé un certain nombre de personnes

  7   qui ont reçu des décorations à cet effet ?

  8   R.  Personnellement, je n'ai fait aucune recommandation à cet effet. Il

  9   existe un système de règles qui régissent cette question.

 10   Q.  Très bien.

 11   M. STAMP : [interprétation] Messieurs les Juges, je souhaite demander le

 12   versement de ce document au dossier.

 13   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document est admis.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P1506, Messieurs les

 15   Juges.

 16   M. STAMP : [interprétation]

 17   Q.  Monsieur Djordjevic, vous vous souvenez de l'ancien général de la VJ,

 18   M. Vasiljevic, qui a déposé devant ce Tribunal sur un certain nombre de

 19   points. Entre autres, il a abordé une réunion qui avait été organisée avec

 20   le président de la République fédérale, M. Milosevic. Dans sa déposition il

 21   a déclaré que le président Milosevic vous avait mentionné, de même que le

 22   ministre Stojiljkovic, il vous a désignés comme les personnes les plus

 23   responsables -- ou plutôt, laissez-moi le citer mot à mot.

 24    Il a dit que : "Le président Milosevic a fait référence à vous et au

 25   ministre Stojiljkovic comme à des personnes qui assumaient les

 26   responsabilités des plus hautes au niveau des forces du MUP au Kosovo."

 27   Cela s'est produit vers la moitié du mois de mai 1999.

 28   Avez-vous des éléments d'information qui seraient disponibles --

Page 9786

  1   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic, vous avez la parole.

  2   M. DJURDJIC : [interprétation] Messieurs les Juges, pour ne pas me lever

  3   tout le temps afin d'avancer des objections, je vais présenter dès

  4   maintenant la demande suivante : si M. Stamp cite un témoin, j'aimerais

  5   qu'il le fasse avec précision en nous donnant la référence, puisque nous

  6   avons ici une situation qui se reproduit déjà à plusieurs reprises. M.

  7   Stamp cite un extrait de la déposition de l'accusé ou alors il cite la

  8   déposition d'un autre témoin sans le faire avec précision. Donc j'aimerais

  9   que nous nous penchions exactement sur les propos avancés par M.

 10   Vasiljevic, et j'aimerais que M. Stamp nous donne une référence précise.

 11   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Stamp, je crois que vous êtes

 12   en mesure de vous conformer à cette exigence. Vous pouvez poursuivre.

 13   M. STAMP : [interprétation] Très bien, Messieurs les Juges.

 14    Il s'agit de la page 5 688 dans le compte rendu d'audience en date du 8

 15   juin, lignes 5 à 15, et ceci est susceptible d'être vérifié. Mais je vais

 16   donner lecture des propos du général Vasiljevic au témoin.

 17   Q.  Le général Vasiljevic a déclaré que vers la moitié du mois de mai 1999,

 18   le président Milosevic vous avait mentionné vous, Obrad, à savoir M. Obrad

 19   Stevanovic, ainsi que le ministre Stojiljkovic, comme - et cela se trouve à

 20   la ligne 13 - je cite : 

 21   "…des personnes qui assumaient les plus hautes responsabilités pour ce qui

 22   est du déploiement des forces du MUP au Kosovo."

 23   Saviez-vous quels étaient les éléments d'information dont disposait le

 24   président de la République, et qui l'ont incité à déduire cette conclusion

 25   suivant laquelle vous, de pair avec le ministre Stevanovic, étiez les

 26   personnes les plus responsables du déploiement des unités du MUP au Kosovo

 27   ?

 28   R.  Permettez-moi d'abord de faire le point suivant : quelques jours avant

Page 9787

  1   l'organisation de cette réunion à laquelle par ailleurs je n'ai pas

  2   assisté, et je ne suis pas du tout au courant des choses qui ont été dites

  3   à cette occasion, il faut donc dire que quelques jours avant cette réunion,

  4   le général Vasiljevic a repris son service actif après avoir passé

  5   plusieurs années à la retraite, et en reprenant ses fonctions, il est

  6   devenu un expert pour toutes les matières et tous les sujets pertinents --

  7   Q.  Monsieur Djordjevic, Monsieur Djordjevic, je vous demande tout

  8   simplement d'avancer vos observations sur la déposition faite par le

  9   témoin. Ce que vous venez de dire sur M. Vasiljevic est superflu. Il nous a

 10   déjà expliqué comment il se fait qu'il a été impliqué dans cette réunion.

 11   Donc concentrez-vous sur la question qui vous est posée.

 12   Avez-vous à votre disposition des éléments d'information qui vous

 13   permettraient d'expliquer pour quelle raison le président la République est

 14   arrivé à la conclusion que vous, M. Stojiljkovic et

 15   M. Stevanovic étiez les personnes qui assumaient les plus hautes

 16   responsabilités au niveau du MUP pendant la guerre au Kosovo en

 17   1999 ?

 18   R.  Je ne saurais faire d'observations quant aux propos proférés par le

 19   général Vasiljevic. Comme je l'ai déjà déclaré, je n'ai pas assisté à cette

 20   réunion. Alors, je ne sais pas ce qu'il a consigné dans les notes qu'il a

 21   prises lors de cette réunion avec le président Milosevic. Je ne sais pas du

 22   tout quels sont les sujets qui ont été abordés lors de cette réunion

 23   puisque je n'y étais pas présent. Or, il est tout à fait normal que le

 24   président de la république sache quelles sont les responsabilités assumées

 25   par toutes les personnes qui exercent des fonctions au sein de

 26   l'administration d'Etat, à savoir qui était le chef de quel département.

 27   M. STAMP : [interprétation] Peut-on passer à la pièce P357, s'il vous

 28   plaît. Il s'agit d'un règlement portant sur l'organisation interne du MUP.

Page 9788

  1   Ce qui nous intéresse tout particulièrement, c'est l'article 54 dans les

  2   deux langues.

  3   Q.  Il est indiqué que :

  4   "Les départements sont placés sous le contrôle des chefs du département."

  5   Donc en vertu du règlement portant sur l'organisation interne du MUP, le

  6   département de la sécurité publique se voyait sous votre contrôle puisque

  7   vous étiez le chef du département ?

  8   R.  Oui, c'est exact.

  9   Q.  Je vais me concentrer sur le règlement à présent. Dans cet article,

 10   aucune distinction n'est faite entre la Sûreté d'Etat et la sécurité

 11   publique, qu'il s'agisse du territoire du Kosovo ou pas. Ai-je raison de

 12   l'affirmer ?

 13   R.  Je n'ai pas saisi le sens de votre question. Le règlement stipule

 14   quelle est l'organisation interne du département de la sécurité publique,

 15   et le règlement est en vigueur pour le territoire de la République de

 16   Serbie dans son ensemble. Les secrétariats, à titre d'unités

 17   organisationnelles, se trouvent sur le territoire tout entier de la Serbie,

 18   qu'il s'agisse du Kosovo ou non.

 19   Q.  Merci. Permettez-moi de vous poser la question suivante : puisqu'il en

 20   est ainsi, en tant qu'officier de police avec le plus haut grade en Serbie,

 21   en tant que chef de la sécurité publique, vous n'aviez aucune

 22   responsabilité quant aux unités du MUP actives sur le territoire du Kosovo

 23   en 1999 ? Est-ce votre affirmation ? Réfutez-vous votre responsabilité vis-

 24   à-vis de ces unités ?

 25   R.  Oui, c'est précisément ce que je souhaite dire.

 26   Q.  Vous dites que tout compte fait, en 1999, ces unités n'étaient pas

 27   placées sous votre contrôle dans vos fonctions du chef de la sécurité

 28   publique. Et vous le dites en tant que général de corps d'armée, vous dites

Page 9789

  1   que les hommes qui luttaient au Kosovo en 1999, vous ne souhaitez rien à

  2   voir avec eux et vous les réfutez ?

  3   R.  Mais je ne renonce à rien du tout, moi. Ces hommes qui luttaient sur le

  4   territoire du Kosovo étaient les membres de la sécurité publique.

  5   Toutefois, en vertu d'une décision adoptée par le ministre, ils ont été

  6   placés sous la responsabilité d'autres structures qui leur commandaient

  7   pendant qu'ils exécutaient leurs missions de combat.

  8   Donc les unités qui étaient chargées de lutter contre le terrorisme en

  9   1999, je n'exerçais aucune responsabilité vis-à-vis d'eux et je ne leur ai

 10   jamais confié une mission quelle qu'elle soit. C'est à quelqu'un d'autre

 11   que le ministre a confié cette responsabilité.

 12   Q.  Nous allons passer à la question de savoir qui a commandé directement

 13   aux hommes qui se trouvaient au Kosovo plus tard. Ce que je souhaite

 14   établir avec précision, Mon Général, c'est le point suivant : vous dites

 15   que malgré le fait que vous avez exercé des fonctions malgré le grade qui

 16   vous était attribué, celui du général de corps d'armée, et malgré le fait

 17   que des commandants individuels sur le territoire du Kosovo auraient pu

 18   être d'autres personnes, vous affirmez que de façon générale vous n'aviez

 19   aucune responsabilité au niveau des policiers qui se voyaient engagés pour

 20   défendre le pays et pour lutter contre les terroristes sur le territoire du

 21   Kosovo en 1999 ?

 22   R.  Mais ce n'est pas mon opinion personnelle. C'est l'état des choses.

 23   Q.  Très bien --

 24   R.  Et par la suite, nous aurons l'occasion de nous pencher sur des

 25   documents qui le démontrent clairement.

 26   Q.  Renoncez-vous à assumer une responsabilité vis-à-vis de ces hommes,

 27   quelle qu'elle soit ? Est-ce que vous les reniez, parce que vous savez que

 28   ces unités avaient commis des crimes contre l'humanité au Kosovo en 1999,

Page 9790

  1   et cela, à grande échelle ?

  2   R.  Je vous serais reconnaissant de me poser vos questions étapes par

  3   étapes, parce que les déclarations que vous faites en ce moment sont

  4   extrêmement importantes et solennelles, et je ne suis pas tout à fait sûr

  5   d'avoir compris le sens de vos questions.

  6   Q.  Renoncez-vous à assumer toute responsabilité pour le personnel du MUP

  7   au Kosovo en 1999, parce que vous savez que ces unités-là avaient pris part

  8   à des crimes contre l'humanité à grande échelle ? Est-ce la raison pour

  9   laquelle vous affirmez n'avoir exercé aucune responsabilité vis-à-vis de

 10   ces unités ?

 11   R.  Je souhaite d'abord souligner que je ne suis pas au courant des crimes

 12   qui auraient été commis ou des personnes qui les auraient commis. Tout ce

 13   que je sais concerne le crime qui a été commis à Podujevo.

 14   Je ne renonce pas aux hommes de la sécurité publique, aux unités du

 15   SAJ ou du PJP qui se sont vu confier des tâches au Kosovo. Je ne renonce

 16   pas à eux parce qu'ils auraient commis des crimes. Tout ce que je dis,

 17   c'est que conformément à une décision adoptée par le ministre, leurs

 18   activités se trouvaient sous le contrôle d'autres personnes qui en

 19   répondaient directement au ministre. C'est le sens de mes propos.

 20   Q.  Dans la déposition que vous avez faite, vous avez parlé de votre

 21   présence au Kosovo en 1998. Et je crois que vous avez déclaré que le rôle

 22   que vous avez joué sur le terrain était celui d'un observateur et du

 23   représentant du ministre. J'aimerais vous montrer ce que le général Lukic,

 24   le chef de l'état-major, a déclaré concernant le rôle que vous avez joué.

 25   M. STAMP : [interprétation] Est-il possible d'afficher le document 00948,

 26   s'il vous plaît.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Et où est-ce qu'il a fait cette déclaration,

 28   le général Lukic ?

Page 9791

  1   M. STAMP : [interprétation]

  2   Q.  Oui, oui. Le document sera affiché à l'instant.

  3   M. STAMP : [interprétation] Je pense que dans le système du prétoire

  4   électronique, il existe une version corrigée. Et ce qui nous intéresse tout

  5   particulièrement, c'est la page 41 du document. Madame la Greffière, je

  6   pense que vous avez eu le bon document tout à l'heure.

  7   Q.  Pendant que nous attendons l'affichage de ce document, Monsieur

  8   Djordjevic, M. Stevanovic était-il commandant d'une unité spéciale déployée

  9   au Kosovo en 1998 ?

 10   R.  A ce moment-là, non. Il avait précédemment exercé les fonctions du

 11   commandant des PJP, mais à l'époque où il se trouvait au Kosovo, il était

 12   ministre assistant. Mais quand je me suis, moi, rendu au Kosovo, ce n'était

 13   pas uniquement à titre d'observateur. Je me suis conformé à un ordre

 14   émanant du ministre, et ma tâche consistait à prendre part aux activités

 15   qui se déroulaient sur le terrain. J'étais censé fournir toute l'assistance

 16   nécessaire pour assurer le succès des activités antiterroristes. Donc je ne

 17   me suis pas rendu au Kosovo à titre d'observateur tout simplement.

 18   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Stamp, je souhaite tout

 19   d'abord vous signaler qu'apparemment, nous avons affiché à l'écran deux

 20   documents tout à fait différents qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre.

 21   Pourriez-vous vous assurer quel est le document que vous souhaitez

 22   présenter au témoin.

 23   Maître Djurdjic.

 24   M. DJURDJIC : [interprétation] Messieurs les Juges, nous en sommes arrivés

 25   là à l'utilisation des dépositions faites par des suspects. L'Accusation

 26   avait demandé le versement au dossier de ces documents, mais la Chambre

 27   avait rejeté la requête de l'Accusation au vu des objections soulevées de

 28   la Défense. Je sais que dans votre décision délivrée à ce sujet, vous avez

Page 9792

  1   indiqué qu'on pourrait poser un certain nombre de questions qui

  2   concernaient des circonstances particulières, mais je pense qu'il n'est pas

  3   approprié de présenter le document au témoin et de le verser au dossier par

  4   ce biais.

  5   Il ne s'agit pas d'une seule déposition de suspects, plutôt elles sont

  6   trois au nombre : celle de M. Sainovic, M. Lukic,

  7   M. Pavkovic, ainsi que M. Lazarevic, par ailleurs. Puis il y a une

  8   déposition de M. Milutinovic. Et la décision que je viens de citer et que

  9   vous avez adoptée porte la cote IT-05-87/7, elle date du 28 avril 2009, et

 10   vous avez également présenté dans cette décision le raisonnement qui se

 11   trouvait à sa base. Donc je ne pense pas que cette décision permette de

 12   présenter ce type de document au témoin.

 13   Oui, l'Accusation a le droit de poser des questions qui concernent un

 14   certain nombre de circonstances données, mais il n'est pas licite de se

 15   servir du document de la manière présente. Et je souhaite soulever une

 16   objection à cet égard.

 17   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci. Pour le moment,

 18   M. Stamp n'a pas suggéré qu'il souhaitait demander le versement au dossier

 19   de ce document.

 20   Monsieur Stamp, pourriez-vous nous indiquer quelle est votre intention, que

 21   comptez-vous faire avec ces documents ?

 22   M. STAMP : [interprétation] Messieurs les Juges, comme je l'ai déjà

 23   indiqué, je souhaite montrer au témoin quelle a été la déclaration faite

 24   par M. Lukic, et j'aimerais entendre le témoin avancer des observations

 25   concernant ces déclarations. J'aimerais qu'il me dise si cela est conforme

 26   à ses souvenirs de l'époque.

 27   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] S'agit-il d'une déclaration faite par

 28   M. Lukic lors de sa déposition ?

Page 9793

  1   M. STAMP : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  2   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] A-t-il été auditionné à titre de

  3   suspect ?

  4   M. STAMP : [interprétation] Oui. Il s'agit des réponses fournies par M.

  5   Lukic lors de son audition à titre de suspect.

  6   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] A-t-il depuis témoigné sur le même

  7   sujet ?

  8   M. STAMP : [interprétation] M. Lukic ? Non, non. Il ne l'a pas fait. Mais

  9   en ce moment, il s'agit tout simplement de demander au témoin si les propos

 10   proférés par M. Lukic concordent avec son souvenir des événements qui se

 11   sont déroulés à l'époque.

 12   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Si j'ai bien compris, la Défense

 13   n'anticipe pas de convoquer M. Lukic à titre de témoin. L'Accusation non

 14   plus n'a pas fait appel à ce témoin.

 15   M. STAMP : [interprétation] Non. Nous ne l'avons pas cité à la barre en

 16   tant que témoin de l'Accusation. Il ne figure pas sur la liste 65 ter.

 17   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

 18   [La Chambre de première instance se concerte]

 19   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Stamp, nous avons étudié

 20   l'objection soulevée par Me Djurdjic et nous estimons que vous pouvez

 21   recourir à ce document dans votre contre-interrogatoire mais vous ne pouvez

 22   vous en servir que d'une manière limitée. Par exemple, vous pouvez demander

 23   au témoin de lire un extrait du document, puis d'avancer ses observations à

 24   ce sujet. Alors, le témoin a le choix de faire ses observations ou de ne

 25   pas les faire. Mais le document ne peut pas être versé au dossier. Et vous

 26   ne devriez pas non plus essayer de donner lecture pour le compte rendu

 27   d'audience de l'extrait du document que vous souhaitez présenter au témoin.

 28   Avez-vous bien compris ce que nous vous suggérons ?

Page 9794

  1   M. STAMP : [interprétation] Oui, Messieurs les Juges, et je vous suis

  2   reconnaissant de pouvoir me servir de ce document. Mais je ne sais pas

  3   comment procéder. Il me faudra peut-être l'assistance de quelqu'un. Je

  4   souhaite tout simplement m'assurer que le témoin lise bien les extraits que

  5   je souhaite lui présenter. C'est un peu difficile.

  6   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Mon commentaire doit être interprété

  7   de la façon suivante : vous pouvez, par exemple, dire au témoin : Ayez la

  8   gentillesse de regarder le paragraphe qui se trouve au milieu de la page et

  9   qui, en anglais, commence par les mots "toutes les unités de la police."

 10   C'est de cette manière-là qu'il faut procéder.

 11   M. STAMP : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président. Je vais

 12   adopter cette méthode de travail.

 13   Q.  Monsieur Djordjevic, en plein milieu de la page, vous voyez la partie

 14   du document qui commence par les mots suivants :

 15   "Toutes les unités de la police…" et qui finit par les mots "…le chef

 16   de l'état-major." Voyez-vous quels sont les propos proférés par M. Lukic à

 17   cet endroit ?

 18   R. "Toutes les forces, toutes les unités de police, y compris les

 19   secrétariats d'origine, avaient pour tâche principale la prévention et la

 20   répression du terrorisme. Par conséquent, l'état-major avait la tâche" --

 21   Q.  Monsieur Djordjevic, vous êtes en train de donner lecture à voix haute

 22   mais ce n'est pas la peine de le faire. Je vous demande tout simplement

 23   d'étudier ce paragraphe, de le lire pour vous-même, puis d'avancer vos

 24   observations à ce sujet. Tout d'abord, il faut nous indiquer si vous êtes

 25   d'accord avec ce qui est écrit ici, oui ou non, puis vous pouvez avancer

 26   d'autres remarques, si vous le souhaitez.

 27   R.  D'après ce que je peux lire ici, il s'agit d'une interprétation très

 28   libre avancée par M. Lukic au sujet des forces pertinentes et au sujet du

Page 9795

  1   rôle exercé par l'état-major; or, nous avons déjà pu voir quels sont les

  2   ordres qui avaient été émis par le ministre et qui concernaient le rôle

  3   exercé par l'état-major. Donc je pense que ce qu'il indique ici ne

  4   correspond pas aux responsabilités de l'état-major vis-à-vis des unités

  5   déployées sur le terrain, vis-à-vis des unités rattachées, et cetera.

  6   Q.  En d'autres mots, vous n'êtes pas d'accord avec M. Lukic qui affirme

  7   qu'il y avait une responsabilité double au niveau des unités spéciales,

  8   celles du commandant de l'unité même et celle du chef de l'état-major.

  9   R.  Mais maintenant vous abordez le sujet du commandant de l'unité. Je ne

 10   sais pas exactement à qui vous faites référence, à quel commandant vous

 11   pensez. Mais en tout cas, la responsabilité n'était certainement pas

 12   double, comme ceci est indiqué dans cette interprétation très libre avancée

 13   par M. Lukic. L'ordre émanant du ministre définissait d'une manière très

 14   précise qui était responsable de la direction de ces unités, de la

 15   planification des tâches qui leur ont été confiées, et cetera et cetera.

 16   Par conséquent, je pense que ces propos ne reflètent pas la vérité telle

 17   qu'elle existait sur le terrain.

 18   Q.  Très bien. Passons maintenant au paragraphe suivant. Dans ce

 19   paragraphe, on pose à M. Lukic la question de savoir qui avait le rôle

 20   primordial. Alors je vous prie de lire sa réponse, où on fait référence à

 21   vous et à M. Stevanovic. Et je me demande si cela est conforme à vos

 22   souvenirs, quant à la personne qui avait joué le rôle primordial pour ce

 23   qui est de la direction des unités du MUP.

 24   R.  Mais il n'aborde pas la question de savoir qui avait joué le rôle

 25   primordial. Il a dit tout simplement qu'Obrad Stevanovic et moi, étions

 26   présents sur place. Mais il n'aborde pas la question de savoir qui avait le

 27   rôle primordial.

 28   Q.  Permettez-moi alors de vous poser la question suivante. C'est moi alors

Page 9796

  1   qui vais vous demander -- ou plutôt, la question qui est indiquée ici et

  2   que je pose dans le texte est : Qui jouait le rôle primordial ? Puis dans

  3   la réponse, vous êtes cité avec

  4   M. Stevanovic.

  5   R.  Bien, c'est ce que je viens d'indiquer. Il a expliqué que nous nous

  6   trouvions tous les deux sur place, mais il n'a pas expliqué qui avait

  7   exercé le rôle primordial.

  8   Q.  Fort bien.

  9   M. STAMP : [interprétation] Passons à la page suivante et on verra ce qu'il

 10   a dit un peu plus loin sur le même sujet. Alors, il continue --

 11   M. DJURDJIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur Stamp. Est-ce qu'on

 12   peut avoir le numéro de la page qu'on nous présente pour que l'on puisse

 13   s'en servir aux questions complémentaires, parce qu'ici, je ne vois pas le

 14   numéro de la page. Je sais de quel document il s'agit mais je ne vois pas

 15   le numéro de la page. Donc qu'on nous l'indique pour que je puisse suivre

 16   et que je puisse y revenir plus tard. Vous savez qu'il y a beaucoup de

 17   pages dans ce document.

 18   M. STAMP : [interprétation] Messieurs les Juges, la page, elle se trouve

 19   indiquée tout à fait au haut de l'écran. C'est la page 42 de la pièce à

 20   conviction.

 21   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Stamp, ce serait utile pour

 22   M. Djurdjic et ce serait utile pour les Juges de la Chambre que de nous

 23   indiquer la page que vous êtes en train de citer. Et je voudrais que la

 24   chose soit consignée au compte rendu d'audience. Donc vous devez dire,

 25   chose que vous n'avez pas faite à présent, qu'il s'agit d'une interview, ou

 26   est-ce que cela s'est fait, à quelle date, le Procureur contre le général

 27   Sreten Lukic, et cetera, et il faut que vous indiquiez le numéro de la page

 28   du compte rendu afin que tout ceci soit consigné afin qu'on puisse y

Page 9797

  1   revenir. Donc il faut qu'il y ait un marquage à des fins d'identification

  2   pour que l'on puisse utiliser les mêmes documents à des fins de questions

  3   complémentaires et pour ce qui est, par exemple, des plaidoiries à la fin

  4   du procès. Est-ce que vous comprenez, Monsieur Stamp ?

  5   M. STAMP : [interprétation] Oui, oui, je comprends, Monsieur le Président.

  6   Fort bien. Je vais procéder de la sorte.

  7   Q.  Il s'agit ici de la page 42 de l'entretien avec M. Lukic en sa qualité

  8   de suspect.

  9   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Qui a été fait quand et

 10   où ?

 11   M. STAMP : [interprétation] Le 21 mai 2002 dans son bureau à Belgrade.

 12   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

 13   M. STAMP : [interprétation]

 14   Q.  Vous pouvez voir ici, Monsieur, que M. Lukic continue ses explications,

 15   et il répond à la question de savoir qui est-ce qui avait la primauté là-

 16   bas. Il en parle. Est-ce que vous auriez, vous, un commentaire à faire au

 17   sujet de sa réponse ?

 18   R.  Aucun commentaire. D'abord, il parle ici de hiérarchie. Dans ce cas

 19   concret, nous pouvons en parler pendant une heure, disons. La hiérarchie

 20   telle que lui la voit ne correspond pas à la situation sur le terrain. Il

 21   est en train de tout mêler, et il n'est pas clair du tout ce qu'il voulait

 22   dire par ceci. Je dirais, à titre définitif, que je ne comprends pas du

 23   tout ce qu'il a voulu dire. Ce sont là des déclarations qu'il a faites que

 24   je ne saurais en ce moment-ci interpréter, parce que cela se trouve tout à

 25   fait à l'extérieur de ce qui se passait sur le terrain. Ça se trouve à

 26   l'extérieur de ses responsabilités et des responsabilités de Stevanovic, de

 27   moi-même, et des autres, alors qu'on se trouvait là-bas sur le terrain, en

 28   1998.

Page 9798

  1   Q.  Fort bien. J'ai pris note de votre réponse.

  2   M. STAMP : [interprétation] Messieurs les Juges, s'agissant de la toute

  3   dernière des objections faites que je comprends, et avant que de poser ma

  4   question, je voudrais indiquer aux Juges de la Chambre ce que je me propose

  5   de faire.

  6   Je me souviens du fait que la Défense a fait quelque chose de similaire à

  7   l'occasion du contre-interrogatoire. Donc je vais donner lecture d'une

  8   phrase du témoignage du témoin Dusko Adamovic lors d'un procès précédent,

  9   et je vais demander à ce témoin-ci de commenter. Dusko Adamovic ayant été

 10   un membre du ministère de l'Intérieur.

 11   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous avez parlé d'un procès antérieur.

 12   Lequel ?

 13   M. STAMP : [interprétation] Il s'agit du procès de Milutinovic et autres.

 14   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

 15   Maître Djurdjic, à vous.

 16   M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne pense pas que

 17   cela figure sur la liste de l'Accusation qu'on nous a communiquée pour ce

 18   qui est des pièces qui seraient utilisées.

 19   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Et si ça se trouvait sur la liste,

 20   est-ce que vous auriez une objection ?

 21   M. DJURDJIC : [interprétation] Non. Si ça se trouvait sur la liste, je

 22   n'aurais pas d'objection.

 23   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Mais c'est une chose que vous auriez

 24   faite vous aussi.

 25   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Mais il me

 26   semble que j'ai présenté, moi, enfin, j'ai posé des questions sur la base

 27   de déclarations et les témoins, eux, répondaient. On n'a pas demandé aux

 28   témoins de donner lecture, mais enfin, à vous de décider.

Page 9799

  1   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] C'est oui souvent le cas, Monsieur

  2   Djurdjic.

  3   Monsieur Stamp.

  4   M. STAMP : [interprétation] Non, cela ne figure pas sur notre liste. Je

  5   propose que nous nous référions aux témoignages préalables des témoins.

  6   C'est une chose qui a déjà été faite au cours du contre-interrogatoire.

  7   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que vous voulez dire que vous

  8   avez compris qu'il n'est point nécessaire d'identifier le témoignage

  9   précédent ? Il est fait référence partant de votre liste, et notamment pour

 10   ce qui est de la nécessité d'en prévenir la partie adverse ?

 11   M. STAMP : [interprétation] En effet, Messieurs les Juges.

 12   Ce que je voulais tout simplement, c'est de donner lecture au témoin d'une

 13   phrase tirée d'un témoignage pour demander s'il est d'accord avec.

 14   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui. Je vous comprends, mais nous

 15   sommes en train de parler d'une autre question, celle de savoir si vous

 16   êtes tenu de notifier par avance quelle est la direction que vous allez

 17   suivre.

 18   M. STAMP : [interprétation] Messieurs les Juges, je suis en train de faire

 19   quelque chose qui ne fait pas partie de la pratique. J'ai déjà vu ceci être

 20   fait dans d'autres procès où des déclarations et documents avancés par

 21   d'autres personnes ont été utilisés au contre-interrogatoire sans pour

 22   avoir été versés au dossier.

 23   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Mais est-ce que cela a fait l'objet

 24   d'une notification antérieure ?

 25   M. STAMP : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 26   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Donc vous voulez dire qu'à tout point

 27   de vue, ce que Me Djurdjic ou M. Djordjevic, que vous allez faire ce que Me

 28   Djurdjic a fait avec M. Djordjevic à l'occasion de leur contre-

Page 9800

  1   interrogatoire ?

  2   M. STAMP : [interprétation] Oui. Il n'y a pas qu'eux deux.

  3   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que vous avez quelque chose à

  4   ajouter, Maître Djurdjic, à ce sujet ?

  5   M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

  6   tout d'abord, cette information, on en avait besoin pour que nous puissions

  7   au préalable nous pencher sur la question avec M. l'Accusé alors que nous

  8   avions pu le faire pour nous préparer aux fins de questions

  9   complémentaires.

 10   La Défense s'est servie de certaines informations tirées de documents et de

 11   déclarations sans pour autant nous servir de la déclaration. On a parlé de

 12   circonstances et on a demandé au témoin de se prononcer sur les

 13   circonstances sans pour autant mentionner les circonstances ou l'origine de

 14   la déclaration. Est-ce que vous êtes, par exemple, au courant de l'échange

 15   entre un individu

 16   L'INTERPRÈTE : Dont l'interprète n'a pas saisi le nom.

 17   M. DJURDJIC : [interprétation] -- et le ministre russe de la Défense ? Et

 18   le témoin nous dit, par exemple, Oui. Alors il enchaîne. Mais moi, mon

 19   objection maintenant c'est celle d'y indiquer que nous n'avions pas

 20   d'information préalable pour ce qui est de savoir ce qui allait être

 21   utilisé. Mais toujours est-il, à vous de voir.

 22   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

 23   [La Chambre de première instance se concerte]

 24   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Stamp, compte tenu des

 25   limitations que nous avons déjà évoquées auparavant, si cela est nécessaire

 26   nous allons en ajouter, et compte tenu des réserves énoncées je propose que

 27   vous continuiez.

 28   M. STAMP : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

Page 9801

  1   Q.  Savez-vous, Monsieur, quel a été le rôle de Dusko Adamovic durant cette

  2   offensive d'été de 1998 ?

  3   R.  Oui, il était membre du QG.

  4   Q.  Pouvez-vous commenter ceci ? Il a dit qu'avant que des extraits de

  5   carte n'aient été distribués au commandant des unités de la police

  6   spéciale, et avant n'aient commencé des opérations antiterroristes, il y a

  7   eu des réunions de tenues avec les commandants de détachement et les chefs

  8   des SUP avec les ministres adjoints, le général Djordjevic et le général

  9   Obrad Stevanovic, et qu'il a été expliqué aux officiers quelles sont les

 10   missions qu'ils étaient censés accomplir.

 11   Est-ce que c'est une présentation correcte de ce qui s'est passé à

 12   l'époque, c'est-à-dire en 1998 ?

 13   R.  Le 22 juillet, il y a eu la tenue de cette réunion dont je suppose est

 14   en train de parler Dusko Adamovic, et j'imagine qu'il a été présent à cette

 15   réunion. Lors de celle-ci, nous avons débattu des obligations qui nous ont

 16   été confiées le jour d'avant par le ministre, et cela se rapportait à la

 17   façon de procéder en application du planning général pour ce qui est des

 18   activités antiterroristes au Kosovo. A cet effet, dans une signification

 19   plutôt vaste, les chefs des SUP et les commandants des détachements des

 20   unités spéciales, les unités à affectation spéciale - et il me semble qu'il

 21   y avait aussi des services de la Sûreté d'Etat d'impliqués - donc les

 22   unités d'opération spéciale.

 23   Et nous avons, ce faisant, informé les personnes présentes concernant

 24   les obligations qui étaient les leurs pour ce qui est de la réalisation de

 25   ce planning. Donc il est exact de dire que cette réunion s'est bel et bien

 26   tenue.

 27   Q.  Est-ce qu'il y a eu ultérieurement des réunions autres suite à celle-

 28   ci, parce que M. Adamovic parle de réunions au pluriel, donc il y aurait eu

Page 9802

  1   des réunions où vous auriez été présent ou vous ou le général Stevanovic

  2   pour dire aux officiers quelles sont les missions qu'ils étaient censés

  3   accomplir lors de ces opérations ?

  4   R.  Il y en a eu des réunions de ce genre. J'ai été parfois présent. Plus

  5   ou moins c'était Obrad qui était présent. Mais l'essentiel c'est de dire

  6   quelles étaient les obligations du QG. Et à l'occasion de ces réunions,

  7   c'était communiqué par le chef du QG. Nous, en notre qualité d'adjoint du

  8   ministre, si nous avions des objections ou observations, ou éléments à

  9   ajouter, de notre avis, et bien, nous le faisions et nous prenions part à

 10   la discussion.

 11   Il y a eu des situations parfois où le ministre lui aussi était

 12   présent, et c'est lui qui transmettait au général Stevanovic la nécessité

 13   de véhiculer ces instructions jusqu'au bout de la filière et Dusko Adamovic

 14   était lui aussi souvent présent. Donc notre participation des deux adjoints

 15   à l'occasion des réunions ce n'était pas à cet effet-là une chose

 16   prédominante pour ce qui est des obligations auxquelles devait face le QG.

 17   Les obligations essentielles qui étaient celles des unités envoyées là-bas,

 18   c'était ce qui relevait notamment du QG.

 19   Q.  Fort bien. Vous nous avez précisé que parfois vous vous rendiez, vous

 20   vous déplaciez sur le terrain là où il y avait des opérations importantes

 21   en cours, donc vous vous déplaciez vers le terrain en compagnie des

 22   commandants. Est-ce que j'ai bien retenu que vous l'avez dit ?

 23   R.  Oui, c'est quelque chose entre les deux. Il y a bien des choses que

 24   j'ai dites qui n'ont pas été englobées dans ce que vous reprenez. J'ai dit

 25   que ce qui a été déterminant c'est que suite aux instructions du ministre,

 26   je me déplaçais vers le terrain, non seulement en compagnie des commandants

 27   mais j'allais vers les secrétariats, j'allais vers les unités

 28   organisationnelles des différents secrétariats. Suite à instruction du

Page 9803

  1   ministre, j'étais plutôt rattaché au terrain pour voir comment les choses

  2   se déroulaient là-bas pour apporter une assistance appropriée

  3   éventuellement sur place et pour assurer une uniformité d'exécution des

  4   missions plus grandes.

  5   Q.  Vous avez témoigné au sujet d'une opération concrète qui a été conduite

  6   vers la fin du mois de septembre à Istinic, ou plutôt, à Decani non loin

  7   d'Istinic. Et vous avez dit qu'il s'agissait d'une opération à grande

  8   échelle conduite dans le secteur de Jablanica et de Glodjane. L'action a

  9   fait partie des opérations finales. Alors quand vous dites "à grande

 10   échelle," est-ce que vous pouvez nous indiquer combien de membres du MUP on

 11   a fait participer à l'opération en question ?

 12   R.  Là vraiment, je ne sais pas vous le dire. Il doit y avoir des documents

 13   prévoyant le nombre total des intervenants. A présent, je n'arrive pas à me

 14   prononcer de façon précise. Il se peut qu'il y ait eu deux ou trois

 15   détachements de l'unité spéciale, une partie d'une unité à affectation

 16   particulière, mais je n'ai pas de donnée précise à vous donner maintenant.

 17   Q.  Combien de membres, combien d'hommes y avait-il plus ou moins dans un

 18   détachement ?

 19   R.  Là je ne sais vraiment pas vous donner de chiffre précis. Peut-être

 20   500, ça dépend du détachement et ça dépend aussi de la problématique en

 21   cours. Il se peut que la 124e ait été un peu plus nombreuse. Mais

 22   s'agissant des chiffres, je n'étais pas vraiment au courant. Je sais

 23   combien au total les unités particulières ont été utilisées mais pour ce

 24   qui est des effectifs de chacune de ces unités, je ne sais vraiment pas.

 25   Q.  Bien. Je vous avais posé la question pour avoir une idée. Vous avez dit

 26   qu'il y avait là-bas à vos côtés un dénommé Mrksic. Est-ce que vous pouvez

 27   nous dire de qui il s'agit et quel a été le poste occupé par cet individu ?

 28   R.  Il s'agissait de Mircic, chef du département de Decani, et c'est là que

Page 9804

  1   se déroulait l'opération en question.

  2   Q.  Vous nous avez dit qu'il vous avait proposé que quelqu'un aille vers

  3   ces villages pour s'entretenir avec la population de là-bas et voir si la

  4   situation pouvait trouver une solution pacifique; est-ce que cela est exact

  5   ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Et vous avez accepté la proposition en question, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Et vous avez mis un terme à l'opération. La chose a été surmontée et

 10   beaucoup de vies ont pu être sauvées.

 11   R.  Précisément, c'est bien comme vous le dites. Suite à cette proposition,

 12   l'individu en question est allé là-bas, s'est entretenu avec les gens de

 13   là-bas. Les barrages routiers ont été abandonnés. Il n'y a pas eu de

 14   problèmes de fait à la police, et grâce à cette cessation des résistances

 15   et des attaques contre la police, l'opération a été stoppée. Ce n'est pas

 16   moi qui ai stoppé l'opération, mais étant donné qu'il n'y avait pas de

 17   résistance, qu'on n'a pas tiré sur la police, l'opération a pris fin, parce

 18   que toutes les opérations, celle-là comprise, étaient dirigées contre des

 19   terroristes et visaient à briser la résistance offerte par ces derniers.

 20   Donc ici, suite à une concertation et avec une participation active du chef

 21   du MUP, la résistance armée a été évitée, et de la sorte l'opération a été

 22   stoppée.

 23   Q.  Dites-moi si j'ai bien compris. D'après la façon dont je comprends vos

 24   propos, cette opération a été interrompue et vous avez attendu jusqu'à 16

 25   heures pour voir si les propositions finiraient par être acceptées. Ce

 26   n'est pas cela ? Ce n'est pas ce que vous avez dit ?

 27   R.  L'opération se rapportait à un secteur bien plus vaste. Par conséquent,

 28   en attendant l'arrivée de cette information disant qu'ils allaient se

Page 9805

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11  

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

Page 9806

  1   conformer à la promesse faite, c'est-à-dire qu'ils quitteraient les

  2   barricades et qu'il n'y aurait pas de résistance de fournie à l'égard de la

  3   police, l'heure de 16 heures que vous venez d'indiquer est arrivée et

  4   l'opération a pris fin. Les unités, elles, n'étaient pas encore près du

  5   village d'Istinic où il y avait un grand nombre de civils. C'est ce qui

  6   fait qu'ultérieurement on nous a fait savoir que les barricades avaient été

  7   abandonnées, qu'il n'y avait personne à résister, et les unités ont cessé

  8   leur avancée. Il n'y avait aucune raison de les utiliser, partant de ce

  9   fait.

 10   Q.  Aviez-vous disposé d'une autorité inhérente en votre qualité de

 11   représentant de ministre, parce que c'est ainsi que vous avez décrit le

 12   rôle que vous aviez eu, pour ce qui est de stopper ou d'interrompre

 13   l'opération jusqu'à nouvel ordre ?

 14   R.  Je n'ai ni interrompu ni stoppé l'opération. Des mesures ont été prises

 15   pour que les gens, les membres de cette organisation terroriste quittent

 16   les barricades. Et suite à cela, il n'y avait aucune raison de poursuivre

 17   l'opération, puisqu'il n'y avait pas de résistance; et les activités des

 18   unités étaient dirigées vers des terroristes, et non pas vers autrui. Je

 19   n'avais donc pas les pouvoirs pour ce qui est d'interrompre les opérations

 20   ou toutes les opérations. L'opération, puisqu'il n'y avait pas de

 21   résistance, n'avait plus lieu d'être. Et c'est ainsi qu'elle a pris fin,

 22   tout simplement.

 23   Q.  Ce n'est pas du tout ce que je vous ai demandé. Est-ce que vous vous

 24   souvenez de la question que je vous ai posée ?

 25   R.  Je ne suis pas tout à fait certain d'avoir compris la question que vous

 26   avez posée. Est-ce que vous pouvez la répéter.

 27   Q.  Est-ce que vous aviez l'autorité inhérente du représentant du ministre

 28   que vous étiez pour ce qui est donc d'interrompre ou de stopper

Page 9807

  1   l'opération; oui ou non ?

  2   R.  Non. Je n'avais pas une telle autorité ou de telles attributions, et je

  3   n'ai pas utilisé ce type d'attribution.

  4   Q.  Alors, lorsqu'il s'agit de cette même opération, il me semble qu'on

  5   vous a montré un document, qui est la pièce D429.

  6   M. STAMP : [interprétation] J'aimerais qu'on nous la montre sur nos écrans,

  7   s'il vous plaît.

  8   Nous avons besoin des pages 41 et 42, je vous prie. Et pour ce qui

  9   est de la liste en application du 65 ter, il s'agit du document 00948. Et

 10   je souhaite obtenir une cote à des fins d'identification pour ce nouveau

 11   document.

 12   Q.  Vous souvenez-vous de ce document ?

 13   R.  Oui --

 14   Q.  Non, arrêtez-vous là. Arrêtez-vous là.

 15   [La Chambre de première instance se concerte]

 16   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que nous allons quitter le

 17   document qui est sur notre écran pour passer à autre

 18   chose ? C'est bien votre intention ?

 19   M. STAMP : [interprétation] Oui. Je suis allé peut-être un peu trop vite.

 20   Mais j'ai demandé à ce que le document qu'on avait sur nos écrans obtienne

 21   une cote à des fins d'identification.

 22   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui. Donc vous parliez du PV de

 23   l'interview ?

 24   M. STAMP : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge. Je n'ai pas demandé une

 25   cote à des fins d'identification pour le tout, mais juste pour les deux

 26   pages qu'on nous a montrées, les pages 41 et 42.

 27   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bon. Les pages 41 et 42 de cette

 28   interview accordée en 2002 obtiendront une cote à des fins

Page 9808

  1   d'identification.

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P1507, marquée à des

  3   fins d'identification.

  4   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci. Et qu'en est-il pour ce qui est

  5   du document qui se trouve sur nos écrans maintenant, Monsieur Stamp ?

  6   M. STAMP : [interprétation] C'est le D429.

  7   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic ?

  8   M. DJURDJIC : [interprétation] Je ne sais pas ce que l'on a marqué à des

  9   fins d'identification. On a dit que cette interview ne pouvait pas être

 10   utilisée comme pièce à conviction ni à des fins d'identification. On peut

 11   interroger le témoin pour ce qui est des circonstances, mais je ne

 12   comprends pas ce que l'on vient de marquer à des fins d'identification tout

 13   à l'heure.

 14   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce que nous avons marqué à des fins

 15   d'identification, ce sont les passages seulement au sujet desquels l'accusé

 16   s'est vu poser des questions et dont il a donné lecture dans son

 17   témoignage. Et quand vous procéderez à des questions complémentaires,

 18   lorsque nous aurons des plaidoiries en fin de procès, lorsqu'on en viendra

 19   à un appel éventuellement, ce sera précisément la finalité de cette cote à

 20   fin d'identification.

 21   Vous vous souviendrez, Maître Djurdjic, qu'un document marqué à des

 22   fins d'identification ne fait pas partie des éléments de preuve. C'est

 23   juste une identification des documents qui ont été utilisés lors des

 24   auditions. Or, si cela vient à être versé au dossier, cela devient une

 25   pièce à conviction, et ceci devient pertinent pour ce qui est de déterminer

 26   la culpabilité ou l'innocence de votre client. Mais marqué à des fins

 27   d'identification, ce n'est pas le cas. Est-ce que vous avez bien compris ?

 28   Oui ?

Page 9809

  1   Monsieur Stamp, à vous.

  2   M. STAMP : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  3   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci.

  4   M. STAMP : [interprétation]

  5   Q.  Vous avez, Monsieur Djordjevic, sous les yeux un document qui porte la

  6   cote D429. Il s'agit d'un document daté du 14 septembre 1998 envoyé par M.

  7   Lukic. Et on voit qu'il s'y plaint d'un certain représentant de la Croix-

  8   Rouge internationale, ou plutôt, d'une représentante, puisque c'est une

  9   femme, Anne Delforge qui, à plusieurs reprises, a mis en garde les réfugiés

 10   pour ne pas retourner vers leurs maisons parce que cela n'était pas sûr. Et

 11   de ce fait, elle a généré de la panique et un sentiment d'insécurité parmi

 12   les citoyens, et cetera. Vous avez ensuite un commentaire de votre part

 13   disant que certaines organisations avaient des objectifs à elles et

 14   visaient à empêcher les civils, les offres faites par la police pour ce qui

 15   est de revenir chez eux. C'est ce que vous avez dit dans votre témoignage.

 16   Alors, avez-vous rencontré cette dame et savez-vous de quoi elle

 17   s'était plaint ?

 18   R.  J'ai été mis au courant de cette dépêche et j'ai vu pour la première

 19   fois cette dépêche une fois venu ici. Elle est en train de parler de la mi-

 20   septembre, avant l'opération finale --

 21   Q.  Monsieur Djordjevic, Monsieur Djordjevic, je comprends que vous voulez

 22   expliquer tout, mais pour l'instant, essayez de vous concentrer sur la

 23   question que je vous ai posée. Soit vous l'avez rencontrée, cette dame, et

 24   vous avez parlé des plaintes qu'elle a reçues, ou bien vous ne l'avez pas

 25   rencontrée. Décidez-vous.

 26   R.  Je ne l'ai pas rencontrée.

 27   Q.  Et sur la base de quoi êtes-vous arrivé à la conclusion que certaines

 28   organisations, telles que la Croix-Rouge internationale, voulaient empêcher

Page 9810

  1   que les civils acceptent l'offre de la police de revenir ?

  2   R.  J'ai passé plusieurs mois là-bas, à l'époque et je me suis rendu dans

  3   d'autres organisations, par exemple, Médecins sans frontières. On a vu dans

  4   leurs véhicules des armes qu'ils ont données aux terroristes. Donc en ayant

  5   à l'esprit tout cela, j'ai dit que les organisations internationales

  6   abusaient de leur position pour aider les terroristes. Et c'est dans ce

  7   sens que Sreten Lukic écrit au ministre en décrivant les comportements de

  8   la Croix-Rouge. Nous, nous étions tous au courant de cela au niveau du

  9   service de sécurité publique. On avait des informations les concernant.

 10   Q.  Donc quand vous avez dit que ce qu'ils voulaient en réalité, c'était

 11   d'empêcher le retour de ces gens, vous avez fait référence à ce document.

 12   Mais vous n'avez pas eu d'informations directes de Mme Delforge quant aux

 13   raisons qui étaient les siennes pour faire ce qu'elle a fait, car vous

 14   n'avez pas d'informations directes au sujet de la Croix-Rouge

 15   internationale, n'est-ce pas, ni de son représentant ?

 16   R.  J'ai parlé de ce mémorandum, des informations que le service avait au

 17   sujet de son comportement à elle. Je n'ai jamais fait sa connaissance. J'ai

 18   dit que j'étais au courant des activités des autres organisations qui

 19   laissaient passer certaines activités des forces terroristes au Kosovo.

 20   Q.  Très bien. Mr Shaun Byrnes a déposé et je vais vous donner les

 21   références de ses dépositions. C'est quelque chose que l'on peut voir dans

 22   la pièce P1214, aux pages 26 à 28. Et là, il fait référence à la même

 23   opération, donc l'opération qui a eu lieu au mois de septembre, dans la

 24   même zone. Et il dit que : 

 25   "La police serbe a entrepris une opération contre un certain nombre

 26   de villages au sud-est de Pec. Ils ont chassé les habitants du village. La

 27   presse internationale s'est concentrée surtout sur le grand nombre des

 28   personnes déplacées, principalement des Albanais. En réponse, le MUP a

Page 9811

  1   envoyé les forces dans la région, dans la zone où ces gens étaient

  2   rassemblés et les ont renvoyés chez eux. Nous nous sommes plaints auprès du

  3   général Lukic au sujet de ce qu'ils ont fait Des nombreuses personnes ont

  4   été terrifiées et ne savaient absolument pas ce qui allait leur arriver

  5   surtout puisqu'on les a fait monter dans les bus du MUP."

  6   Donc c'est quelque chose qui se passe au mois de septembre 1998 au cours de

  7   ces mêmes opérations. N'étiez-vous pas au courant de ces plaintes proférées

  8   par les organisations internationales et concernant justement le

  9   comportement du MUP, les forces du MUP qui ont fait monter par la force les

 10   civils dans les bus et les ont chassés ? 

 11   R.  Là, vous nous avez raconté toute une histoire alors qu'aucune phrase de

 12   tout cela ne correspond à la vérité, puisque dès le début Shaun dit que les

 13   forces serbes ont agi par rapport aux villages. Mais ce n'est absolument

 14   pas vrai. Ils n'ont jamais fait cela. Il n'y avait aucune raison de faire

 15   cela. Ce qui est vrai, c'est qu'il y avait un grand nombre de civils à

 16   Istinic, et les forces du MUP et de l'armée étaient obligées, à partir du

 17   moment où elles se trouvaient face à ce grand nombre de civils, de les

 18   faire revenir dans leurs foyers. Et c'est quelque chose qui a été fait à

 19   plusieurs reprises, pas une seule fois d'ailleurs.

 20   Q.  Monsieur Djordjevic, à nouveau, vous n'avez pas vraiment compris la

 21   question. Je ne vous ai pas demandé si vous étiez d'accord avec ce qui est

 22   dit ici, si c'est vrai ou non. Je vous ai juste rappelé ce qu'il a dit et

 23   je vous ai demandé, par rapport à cela et par rapport au document qui est

 24   sous vos yeux, où l'on dit ce que disait le représentant de la Croix-Rouge

 25   internationale, je vous ai demandé si vous vous souveniez qu'au mois de

 26   septembre 1998, il y a eu des plaintes proférées dans les médias

 27   internationaux, dans les organisations internationales indiquant qu'ils ont

 28   terrifié les civils et qu'ils les ont renvoyés chez eux, dans leurs

Page 9812

  1   maisons. Et tout cela a été fait en guise de réponse à ce que l'on disait

  2   dans les médias au sujet des personnes déplacées. Est-ce que vous, vous

  3   étiez au courant de cette plainte ?

  4   R.  Non. Il ne s'agit pas là de plaintes précises. Ce que je sais, c'est

  5   que vu qu'il y a eu des combats contre les terroristes, les activités, la

  6   lutte antiterroriste, dans ce contexte les civils quittaient leurs maisons

  7   pour se rendre dans des zones plus sûres. Et souvent ils ont suivi les

  8   ordres donnés par les organisations terroristes. Alors, cela étant dit, je

  9   sais aussi que les organisations internationales étaient préoccupées par le

 10   sort des civils; elles voulaient qu'on les place en lieu plus sûr.

 11   Cependant, après que ces opérations visant les terroristes sont

 12   terminées, nous voulions aider les civils à retourner chez eux. On voulait

 13   qu'ils rentrent chez eux, qu'ils mènent une vie normale dans la mesure du

 14   possible. Donc quand on a fait revenir les civils dans leurs foyers, il ne

 15   s'agissait pas là de leur infliger de mauvais traitements, pas du tout, de

 16   semer la terreur. Ce qui est important pour nous, c'est que nous avions

 17   dans un village 20 000 personnes qui ne pouvaient pas continuer à vivre

 18   dans ce village. Il fallait tout simplement qu'ils rentrent chez eux dans

 19   leurs maisons, dans leurs villages. Ils étaient tous à Istinic; ce n'était

 20   pas possible pour eux de rester là.

 21   Q.  Monsieur Djordjevic, les forces du MUP qui étaient placées sous votre

 22   commandement, n'ont-elles pas forcé ces réfugiés à rentrer chez eux

 23   justement parce que dans les médias internationaux on parlait donc de ce

 24   nombre énorme de réfugiés ? Je vais reformuler la question. Est-ce qu'il

 25   est exact que les forces du MUP ont renvoyé les civils chez eux par la

 26   force ?

 27   R.  Je n'arrive pas à vous comprendre. Comment vous pouvez forcer un civil

 28   de rentrer chez lui ? Les civils voulaient rentrer chez eux. Les forces de

Page 9813

  1   police ou de l'armée qui les ont trouvés dans des zones remontées, ont

  2   essayé de discuter avec eux, et par la force du dialogue ils ont réussi à

  3   les convaincre de retourner chez eux. Je ne vois pas comment vous pouvez

  4   forcer un civil à retourner chez lui.

  5   Q.  Monsieur Djordjevic, mais c'est à peu près cela que disait M. Byrnes,

  6   qui était le représentant de la Croix-Rouge internationale. Mais nous

  7   allons passer à une autre pièce, la pièce P886, et je vais demander que

  8   l'on examine rapidement ce document.

  9   R.  Mais attendez, je veux dire tout de même dans ce document, on parle de

 10   cette dame, je ne sais pas quel est son nom, mais ce que dit Byrnes, c'est

 11   autre chose; c'est un autre incident. Vous avez les événements qui se sont

 12   déroulés à la mi-septembre et l'événement dont parle Byrnes, sans doute,

 13   c'est celui qui s'est déroulé vers la fin du mois de septembre. Et c'est

 14   vrai que la région est à peu près la même.

 15   M. STAMP : [interprétation] Veuillez examiner la page 73 en anglais, et la

 16   page 75 en B/C/S.

 17   Q.  Ici, nous avons les comptes rendus des réunions du commandement

 18   conjoint. Vous les avez déjà vus. Et si vous examinez ce qui est écrit pour

 19   la date du 4 septembre, vous allez voir ce que vous avez dit, à savoir :

 20   "Faire revenir par la force tous les habitants dans le village et d'ici

 21   demain…."

 22   Et maintenant vous nous dites que vous n'êtes pas au courant de cela. Mais

 23   c'est vous qui avez ordonné cela lors de la réunion du commandement

 24   conjoint et justement, vous avez fait cela à cause des plaintes formulées

 25   par la communauté internationale.

 26   R.  Mais vous me posez dix questions à la fois. Tout d'abord, ce qui est

 27   écrit ici "retourner les villageois par la force dans le village," je pense

 28   que même Djakovic qui a dressé ce compte rendu, c'est son interprétation de

Page 9814

  1   ce que j'ai dit. Il faudrait voir ce que j'ai dit exactement. Mais en ce

  2   qui concerne les civils, nous avions une position, à savoir qu'ils rentrent

  3   chez eux dans leurs villages le plus rapidement possible, qu'ils ne restent

  4   pas dans les forêts. Et c'est dans ce sens-là qu'à chaque fois que l'on

  5   trouvait des civils, on essayait de discuter avec eux; et moi-même, je l'ai

  6   fait à plusieurs reprises. Et après avoir discuté avec eux, ils étaient

  7   trop contents de rentrer chez eux. Mais il est arrivé, c'est vrai, que ces

  8   civils soient placés sous un trop grand contrôle de l'UCK et c'est l'UCK

  9   justement qui ne les laissait pas rentrer chez eux.

 10   Q.  Monsieur Djordjevic, essayez de vous concentrer sur la question que je

 11   vous pose. Donc vous dites que vous ne vouliez pas dire cela. C'est la

 12   réponse à la question que je vous ai posée.

 13   R.  Non, non, je n'ai pas dit cela. J'ai dit que c'est Djakovic qui a

 14   dressé ce compte rendu; il en a parlé. Il a noté ce qu'il pensait avoir

 15   entendu. Il en a parlé ici. Moi, j'avais un intérêt, à savoir de faire

 16   revenir les villageois dans leurs villages, qu'ils soient hors de la portée

 17   des terroristes, de leur influence. C'était cela qui nous importait. Moi,

 18   je n'ai pas vraiment donné un ordre. Ce n'est pas cela.

 19   Q.  Monsieur Djordjevic, veuillez regarder avec moi un autre paragraphe.

 20   M. STAMP : [interprétation] Et c'est la page 79 en anglais et 82 en B/C/S.

 21   Et là à nouveau, nous avons une réunion du commandement conjoint.

 22   Q.  Donc M. Djakovic a noté que vous avez dit qu'une compagnie doit se

 23   rendre dans le secteur de Sedlare et forcer les gens à retourner dans leurs

 24   villages.

 25   M. STAMP : [interprétation] C'est la réunion du 6 septembre qui nous

 26   intéresse. C'est la page 79 en B/C/S. Non, c'est la page 79 en anglais, et

 27   la page 82 en B/C/S.

 28   R.  Tout d'abord, vous avez dit que là il s'agit du commandement conjoint,

Page 9815

  1   de la réunion du commandement conjoint, non, ce n'est pas cela. Tout

  2   d'abord, c'est ce n'est pas cela.

  3   Q.  Monsieur Djordjevic, ici nous avons le compte rendu dressé par M.

  4   Djakovic de ce qu'il a entendu lors de cette réunion du commandement

  5   conjoint, et il a noté que vous avez dit qu'une compagnie doit se rendre

  6   dans le secteur de Sedlare pour forcer les gens à retourner dans leurs

  7   villages.

  8   Donc, Monsieur Djordjevic, vous nous avez dit que vous n'étiez pas au

  9   courant de cela, que vous ne saviez pas qu'on ait forcé les gens à rentrer

 10   chez eux. Mais c'est justement de cela que se plaignait la communauté

 11   internationale, la Croix-Rouge et même l'UCK, à savoir que vous forciez les

 12   gens, que vous donniez l'ordre de faire revenir les gens dans leurs

 13   villages par la force en guise de réponse à ce que l'on disait dans les

 14   medias à l'étranger.

 15   R.  Moi je vous ai dit que je savais à peu près ce que pensait la

 16   communauté internationale quant à la situation des civils et des réfugiés,

 17   tout ceci, dans le contexte des opérations qui visaient les terroristes au

 18   Kosovo. Nous aussi, nous étions inquiets du sort des civils qui n'étaient

 19   pas chez eux dans leurs foyers, et on voulait qu'ils rentrent chez eux. Et

 20   évidement, on avait aussi à l'esprit les sentiments de la communauté

 21   internationale par rapport à ces questions là, bien sûr.

 22   Donc moi, quand j'ai été sur le terrain, j'ai dit qu'il serait bien

 23   de les faire retourner chez eux, ces gens qui étaient dans des forêts, qui

 24   se cachaient dans des forêts. Donc j'ai fait une proposition. Je propose

 25   que l'on procède comme cela pour faire revenir les villageois chez eux. Et

 26   le lendemain - d'ailleurs, vous avez un rapport qui dit que les policiers

 27   qui sont allés chercher ces villageois pour les faire revenir chez eux, que

 28   ces villageois leur ont dit justement que c'est l'UCK qui ne les laissait

Page 9816

  1   pas rentrer chez eux. Voilà. Donc, veuillez regarder les deux pages qui

  2   parlent de cet événement. Montrez-nous les deux pages.

  3   Q.  Mais ce que M. Djakovic note, il note que vous avez dit ce qu'il a

  4   noté. Il a dit, il a noté que vous avez dit ce qui est écrit ici.

  5   R.  Maintenant, quand je regarde ce compte rendu, oui, ceci rafraîchit ma

  6   mémoire, mais je ne peux pas me souvenir de ce que j'ai dit exactement.

  7   Mais je sais où j'ai été. Je sais que ces policiers, ces soldats, ils ne

  8   chassaient pas par la force les villageois. Ils voulaient les aider à

  9   retourner chez eux, dans leurs foyers.

 10   Q.  Monsieur Djordjevic, essayez de vous concentrer sur les questions que

 11   je vous pose.

 12   Donc vous allez vous rappeler, Monsieur Djordjevic, que vous avez

 13   donné un ordre, une instruction quant à ce qu'il fallait faire.

 14   R.  De quelle instruction parlez-vous ?

 15   Q.  Quand vous dites ce que le générale Djakovic a dit que vous avez dit, à

 16   savoir qu'une compagnie doit se rendre au secteur de Sedlare et forcer les

 17   gens à retourner dans leurs villages, finalement ce que vous dites là, vous

 18   donnez un ordre.

 19   R.  N'importe quoi. Moi, j'ai fait une proposition. J'ai fait une

 20   proposition pour que la question soit résolue, pour résoudre les problèmes.

 21   Une instruction. N'importe quoi.

 22   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur le Procureur, nous allons

 23   prendre une pause à présent, et nous allons reprendre nos travaux à 18

 24   heures 20.

 25   --- La pause est prise à 17 heures 52.

 26   --- La pause est terminée à 18 heures 21.

 27   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Stamp. 

 28   M. STAMP : [interprétation] Merci. Merci, Monsieur le Président.

Page 9817

  1   Q.  A quel moment M. Stevanovic a-t-il cessé de commander les PJP ?

  2   R.  Au moment où il a été nommé au poste de l'assistant du ministre.

  3   M. STAMP : [interprétation] Pourrions-nous examiner la pièce P263, s'il

  4   vous plaît.

  5   Q.  En attendant, je vous pose la question : est-ce que vous avez eu des

  6   responsabilités particulières, une autorité particulière par rapport à

  7   l'unité spéciale de lutte antiterroriste ou SAJ ?

  8   R.  Cette unité spéciale de lutte antiterroriste, en 1981, quand j'ai été

  9   chef du département, bien, j'avais l'autorité directe sur cette unité. Et

 10   c'est de là que date ce rapport un peu particulier, puisque cette unité

 11   faisait partie aussi bien du département de la police et de la direction de

 12   la police. Par la suite, c'est devenu une unité indépendante et son

 13   utilisation dépendait des décisions du ministre des Affaires intérieures.

 14   Q.  Est-ce que le ministre de l'Intérieur vous a, à un moment donné, confié

 15   une responsabilité par rapport à cette unité spéciale de lutte

 16   antiterroriste ?

 17   R.  Je ne sais pas ce que vous voulez dire par là, parce qu'au fond elle

 18   faisait partie de la sécurité publique. Donc, moi, dans ce sens, j'ai été

 19   responsable par rapport à cette unité mais je n'avais pas vraiment de

 20   responsabilités particulières par rapport à cette unité. Cela étant dit,

 21   pour certaines activités, le commandant de cette unité s'est tourné vers

 22   moi, puisque j'ai été le chef de ce secteur, de ce département. Ensuite,

 23   moi-même, je me tournais vers le ministre à chaque fois que l'on avait

 24   besoin de munitions, du matériel. Donc dans ce sens, on peut dire qu'ils se

 25   tournaient d'abord vers moi, ensuite je me tournais vers le ministre pour

 26   lui dire quels étaient les besoins de cette unité spéciale mais je faisais

 27   la même chose pour les autres directions du département.

 28   Q.  Vous nous avez donné une réponse assez longue, qui dépasse la portée de

Page 9818

  1   la question, mais vous avez tout de même dit quelque chose d'intéressant.

  2   "Tout comme par rapport aux autres unités qui faisaient partie de mon

  3   département, j'ai été également responsable de cette unité."

  4   Donc vous êtes d'accord avec moi pour dire que vous étiez responsable de

  5   toutes les autres unités qui faisaient partie du département, mise à part

  6   la SAJ, et ceci, en 1999 ? Et là, je cite vos propres propos.

  7   R.  Mais je ne vois pas où est le problème.

  8   Q.  Mais vous venez de le dire.

  9   R.  J'ai été le chef du département de sécurité publique et toutes les

 10   unités qui faisaient partie de ces départements, bien sûr, que c'était moi

 11   qui les commandais.

 12   Q.  Vous avez dit que vous étiez responsable de ces unités. Vous ne retirez

 13   pas ce terme, vous maintenez ce terme. Vous avez été responsable de ces

 14   unités, puisque vous étiez chef du département.

 15   R.  En ce qui concerne les missions régulières qui dépendaient du

 16   département de sécurité publique, c'est moi qui en étais responsable. Là je

 17   parle des missions régulières. Et c'était moi qui étais responsable de ces

 18   unités, dans ce sens uniquement. Ensuite, vous avez des situations

 19   particulières, et c'est quelque chose qui est écrit dans cette dépêche,

 20   mais c'est autre chose. Moi, je vous parle vraiment des règles générales,

 21   des règles de base.

 22   Q.  A la première question que je vous ai posée quand nous avons repris nos

 23   travaux, je vous ai demandé si le général Stevanovic était responsable des

 24   PJP et vous avez dit que oui, jusqu'à ce qu'il devienne l'assistant du

 25   ministre.

 26   Là, nous avons un document du 4 juin. C'est le ministre lui-même qui

 27   l'a écrit. Au niveau du deuxième paragraphe, vous voyez que les généraux

 28   Zekovic et Stevanovic sont nommés au poste d'assistants du ministre de

Page 9819

  1   l'Intérieur.

  2   R.  Oui. Ils ont été nommés lors de la session de travail du gouvernement

  3   qui a eu lieu le 4 juin 1997.

  4   Q.  Monsieur Djordjevic, j'essaye de gagner du temps et ce que vous dites

  5   est complètement faux. Essayez de m'écouter pour gagner du temps.

  6   Ce que nous avons ici, ce sont les tâches confiées par le ministre au

  7   ministre assistant. Ai-je raison de l'affirmer ? Qui a reçu la tâche de

  8   s'occuper de la circulation des véhicules ? Parce que je ne vois pas son

  9   nom cité, et je vois que l'administration chargée de la circulation faisait

 10   partie des unités organisationnelles relevant du siège du ministère. Mais

 11   ce qui m'intéresse, c'est qui était responsable de ce domaine de travail,

 12   donc de la circulation des véhicules ?

 13   R.  Le ministre a rédigé ce document et il l'a envoyé sur le terrain.

 14   C'est par le biais du même document que j'ai été nommé chef de la sécurité

 15   publique par intérim. C'était la première fois que quelqu'un occupait ce

 16   poste au sein de la police, et la dernière fois aussi. Et c'est alors qu'il

 17   m'a ordonné oralement d'assumer aussi la responsabilité de l'administration

 18   chargée de la circulation.

 19   Q.  J'ai compris votre réponse. Et c'est le seul domaine de travail

 20   auquel vous avez été affecté ? Est-ce la seule responsabilité qui vous

 21   incombait ?

 22   R.  Au même moment, il m'a ordonné de coordonner le fonctionnement de

 23   tous les secrétariats sur le territoire de la République de Serbie. Quant

 24   aux ministres assistants qui sont répertoriés sur cette liste, il leur a

 25   confié avec davantage de précisions un domaine de travail à gérer.

 26   Q.  Très bien. Ne vous a-t-il pas confié la mission oralement, ou de toute

 27   autre façon, de s'occuper tout particulièrement des SAJ, de cette unité de

 28   police spéciale antiterroriste ?

Page 9820

  1   R.  Non. Il ne m'a pas confié des tâches relatives à l'unité spéciale en

  2   particulier. Cette unité était indépendante. Mais au vu de sa façon de

  3   fonctionner, elle dépendait de moi, tant qu'une décision portant sur son

  4   engagement sur le terrain n'est pas adoptée. Pendant ces périodes-là, les

  5   responsabilités de l'unité spéciale m'incombaient également.

  6   Q.  Monsieur Djordjevic, où habitiez-vous en 2004 ?

  7   R.  Je crois que j'habitais dans la ville de Budva, au Monténégro.

  8   Q.  Souvenez-vous du point suivant : en 2004, ou à peu près vers cette

  9   période, vous avez envoyé une lettre adressée à un quotidien en Serbie. Je

 10   vais peut-être mal prononcer le nom de ce journal, mais je ferai de mon

 11   mieux pour bien articuler. Il s'agit de "Nedeljni Telegraf" ?

 12   R.  Oui, vous avez raison de l'affirmer.

 13   Q.  Depuis où avez-vous envoyé cette lettre ?

 14   R.  Je l'ai remise à un ami qui a pris cette lettre et l'a apportée à

 15   Moscou, et c'est de là qu'il l'a envoyée vers Belgrade, par télégramme.

 16   Q.  Pourriez-vous nous citer le nom de cet ami ? Si cela vous pose

 17   problème, vous n'avez qu'à le dire.

 18   R.  Ça n'a aucune importance. Je peux citer son nom, mais cela ne me paraît

 19   pas très pertinent.

 20   Q.  Vous souvenez-vous quelle était la date où vous avez écrit cette

 21   lettre, ou la date de la remise de la lettre à cet ami ?

 22   R.  Non. Vraiment, je n'en ai pas gardé le souvenir.

 23   Q.  Quel mois était-ce ?

 24   R.  En ce moment, je ne saurais vraiment vous le préciser. Il faut revoir

 25   quelle était la date de la publication. J'imagine que le journal avait pu

 26   recevoir la lettre une dizaine de jours auparavant avant de la publier.

 27   Q.  Dans cette lettre, vous avez essayé d'éclaircir quelle était votre

 28   attitude vis-à-vis des rumeurs qui circulaient à Belgrade sur votre compte,

Page 9821

  1   n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui.

  3   M. STAMP : [interprétation] Est-il possible d'afficher le document 06 -- en

  4   fait, c'est un autre document qui a été versé au dossier conformément à

  5   l'ordonnance délivrée récemment. Il porte la cote P1474.

  6   Q.  C'est bien ça, la lettre ? C'est la page de garde de cette lettre ?

  7   R.  Oui.

  8   M. STAMP : [interprétation] Passons à la dernière page, s'il vous plaît.

  9   Q.  Vous avez signé cette lettre, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui.

 11   M. STAMP : [interprétation] Revenons maintenant à la page 1 du document. Ce

 12   qui m'intéresse, c'est le bas de la page en anglais, s'il est possible de

 13   l'afficher. Et la même chose vaut pour la version en langue serbe, ou

 14   plutôt, en langue B/C/S.

 15   Q.  Vous faites état des nominations faites par le ministre et vous citez

 16   les administrations qui se voyaient confiées aux autres ministres

 17   assistants. Et vous dites que le ministre vous a confié la direction de

 18   l'administration chargée de la circulation ainsi que de l'unité spéciale

 19   antiterroriste.

 20   Ce que vous indiquez dans cette lettre, est-ce la vérité ?

 21   R.  J'ai déjà indiqué qu'il m'avait oralement confié la direction de

 22   l'administration chargée de la circulation, et par ailleurs, il m'a dit que

 23   je devais m'occuper de l'unité spéciale antiterroriste. Il s'agissait plus

 24   précisément de s'assurer qu'elle avait tout l'équipement nécessaire et

 25   qu'elle était prête à être engagée. Et comme d'ailleurs je l'ai déjà

 26   indiqué, le SAJ a toujours fait partie de l'unité organisationnelle plus

 27   large à la tête de laquelle je me trouvais.

 28   Donc cela faisait déjà une dizaine d'années que je dirigeais

Page 9822

  1   directement cette unité-là, qu'elle se trouvait sous mon contrôle immédiat.

  2   La tâche qui m'a été confiée oralement par le ministre et qui concernait

  3   l'unité SAJ ne concernait que les conditions qui devaient être réunies pour

  4   assurer le fonctionnement normal de cette unité. Donc l'unité devait

  5   s'adresser à moi pour avancer les différentes demandes qu'elle pouvait

  6   avoir, puis c'était à moi de m'adresser au ministre. Tout le reste avait

  7   été réglé par les documents juridiques en vigueur. Par ailleurs, le

  8   ministre m'a oralement confié la direction de l'administration chargée de

  9   la circulation. Je n'étais pas satisfait de cette manière de procéder, mais

 10   que pouvais-je faire ?

 11   Q.  Monsieur Djordjevic, je vais insister encore une fois. Je vous prie de

 12   bien vouloir vous concentrer sur la question que je vous pose et je cite ce

 13   qui est indiqué dans votre lettre. Vous avez indiqué dans cette lettre :

 14   "Le ministre m'a confié" --

 15   M. STAMP : [interprétation] Excusez-moi.

 16   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic.

 17   M. DJURDJIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je n'ai pas d'objection

 18   à soulever, mais j'écoute l'interprétation et je suis le compte rendu

 19   d'audience. Je tiens tout simplement à demander à l'accusé de parler plus

 20   lentement pour que les interprètes puissent traduire tous ses propos et

 21   pour que la sténotypiste puisse le consigner dans le compte rendu

 22   d'audience. C'est tout ce que je souhaitais dire.

 23   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

 24   Monsieur Stamp, vous avez la parole.

 25   M. STAMP : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 26   Q.  Il est indiqué dans cette lettre :

 27   "Le ministre m'a confié la direction de l'unité spéciale antiterroriste."

 28   Or, vous êtes bien d'accord avec moi pour dire que c'est vous qui avez

Page 9823

  1   rédigé cette lettre. Ce qui est indiqué dans la lettre, est-ce la vérité;

  2   oui ou non ?

  3   R.  Oui. Il est exact que c'est moi qui ai rédigé cette lettre, et je viens

  4   de vous expliquer en détail quelles sont les responsabilités qui m'ont été

  5   confiées par le ministre vis-à-vis de cette unité spéciale. Donc ma tâche

  6   concernait le niveau de préparation de cette unité. Il s'agissait pour moi

  7   de m'assurer qu'elle était prête à être engagée sur le terrain.

  8   M. STAMP : [interprétation] Excusez-moi. J'ai interrompu la réponse du

  9   témoin. Je vais essayer de l'éviter dans l'avenir.

 10   Q.  Monsieur Djordjevic, permettez-moi de formuler ma question de la

 11   manière suivante : avez-vous à un moment donné cessé d'être responsable de

 12   l'unité spéciale antiterroriste et plus particulièrement pendant que vous

 13   exerciez vos fonctions au sein du MUP ?

 14   R.  A partir du moment où je suis devenu son responsable, c'est-à-dire le

 15   responsable du secteur de la sécurité publique et responsable par intérim

 16   jusqu'à la fin, j'étais de ce point de vue là tenu responsable de l'unité

 17   spéciale, tout comme pour ce qui est des autres unités organisationnelles

 18   du secteur de la sécurité publique au sein du ministère.

 19   Q.  Puis-je relire votre réponse, et vous me direz si c'est bien consigné.

 20   Je vais vous donner lecture de ce que vous avez dit.

 21   "A partir du moment où j'ai été nommé responsable du secteur de la sécurité

 22   publique, ou plutôt, où j'ai été responsable par intérim de ce département

 23   jusqu'à la fin de mes activités, j'étais tenu responsable de l'unité

 24   antiterroriste, ainsi que de toutes les autres unités organisationnelles au

 25   sein de la RJB faisant partie de ce ministère."

 26   C'est bien ce que vous avez dit.

 27   R.  Ce n'est pas tout à fait ce que j'ai dit. C'est ce qu'on vous a

 28   interprété. Je n'ai pas dit "jusqu'à la fin de ma période d'active." J'ai

Page 9824

  1   été chef de ce département. C'est donc janvier 2001. Et jusque-là, cette

  2   unité était, enfin, répondait de ses activités à mon égard, et moi, je

  3   répondais de ses activités, tout comme je répondais des autres unités

  4   appartenant au secteur de la sécurité publique.

  5   Q.  Fort bien. Au cours de 1998 et 1999, avez-vous tenu à jour une espèce

  6   de carnet de notes ou un journal ?

  7   R.  Non.

  8   Q.  Vous nous avez dit quel était votre sigle ou votre code d'appel à

  9   Belgrade. Est-ce que vous pouvez épeler ce code lettre par lettre, je vous

 10   prie ?

 11   R.  Morava 2 ou 3. Je ne me souviens plus exactement, j'étais donc soit à

 12   Morava 2 ou Morava 3.

 13   Q.  Fort bien. Je vais rapidement aborder un autre sujet où je pense avoir

 14   besoin d'éclaircissements, et je pense que vous pouvez nous apporter ces

 15   éclaircissements. Hier vous nous avez dit - et vous l'avez dit à la page 9

 16   721 du compte rendu - lorsque vous avez été saisi par M. Golubovic, le chef

 17   du SUP de Bor, et lorsqu'il vous a dit qu'on y avait trouvé des corps, des

 18   cadavres, vous avez suite à cela informé le ministre de toutes choses qui

 19   vous étaient relatées par ce chef de secrétariat et vous le dites :

 20   "Dès que j'ai appris la chose j'ai informé le ministre."

 21   Est-ce que c'est bien vrai, lorsque M. Golubovic vous a

 22   raconté qu'il y avait des corps là-bas, vous en auriez immédiatement

 23   informé le ministre; ou alors auriez-vous donné à M. Golubovic des

 24   instructions avant -- non, attendez, je vais faire une pause ici parce

 25   qu'il faut scinder cela en deux. Est-ce que c'est bien ce que vous nous

 26   avez dit ?

 27   R.  Oui, c'est exact. Je n'ai donné aucune espèce d'instruction avant que

 28   d'avoir informé le ministre, et je n'ai fait que transmettre les

Page 9825

  1   instructions données par le ministre.

  2   Q.  A la date du 21 janvier de cette année-ci, vous avez fait une

  3   déclaration auprès de ce Tribunal. Je vais vous en donner

  4   lecture :

  5   "J'ai pour la première fois eu vent de ce camion avec des cadavres de la

  6   part du chef du SUP de Bor. Je ne sais pas comment ce camion est arrivé

  7   dans le Danube, d'où est-ce qu'il était venu, qui est-ce qui avait organisé

  8   ce transport. Après avoir reçu l'information, j'ai estimé qu'une enquête de

  9   la police judiciaire ordinaire devait être conduite conformément à la loi,

 10   et j'ai insisté lors de ma conversation avec le chef du SUP à Bor."

 11   Alors vous nous avez dit -- parce que vous nous avez dit le 21 et le 22

 12   janvier n'est pas tout à fait vrai, n'est-ce pas ?

 13   R.  Après avoir obtenu cette première information, ce que Caslav m'a dit au

 14   sujet de l'événement et l'événement est de telle taille et envergure, je

 15   n'étais pas censé prendre une décision. J'ai peut-être dit que la police

 16   judiciaire devait aller voir ce qui se passait sur le terrain, mais j'ai

 17   dit qu'en tout état de cause, il fallait attendre mon appel et la

 18   communication d'instruction. Alors il se peut que j'aie fait remarquer que

 19   la situation devait être mise sous contrôle et il fallait que le service de

 20   la criminologie soit alerté mais que je l'en informerais suite aux

 21   consultations que j'allais effectuer par la suite. Cela dépasse le cadre de

 22   décision que je puis prendre dans le cadre de ce qu'il convient de faire en

 23   ce type de circonstance.

 24   Q.  Vous savez, je vous ai déjà deux fois posé la question de savoir si

 25   vous avez donné des suggestions ou des ordres à

 26   M. Golubovic avant que de vous entretenir avec le ministre. Et vous m'avez

 27   dit que, non. Maintenant vous me dites que peut-être avez-vous fait quelque

 28   chose de ce genre. Est-ce que ce que vous venez de dire est exact, donc

Page 9826

  1   auriez-vous éventuellement dit quelque chose, fourni des suggestions avant

  2   que d'avoir contacté le ministre ?

  3   R.  Aucune instruction, aucun ordre du point de vue de ce qu'il convenait

  4   de faire avant que d'avoir consulté le ministre ne lui a été donné. Et j'ai

  5   informé le ministre de l'événement et par la suite j'ai communiqué ses

  6   instructions et je me suis conformé à ce que le ministre m'a dit de faire.

  7   Q.  Vous nous avez également dit hier que vous ne saviez pas comment et

  8   d'où étaient venus ces corps. Alors qui vous l'a dit ? Comment avez-vous su

  9   que certains de ces corps avaient été exhumés ?

 10   R.  Ecoutez, je vous en prie, je vous ai dit que je ne savais pas du tout

 11   où est-ce que ces gens avaient péri. Je ne savais pas s'ils avaient été

 12   inhumés ou exhumés. Je n'en savais rien du tout. J'ai appris qu'il y a eu

 13   des corps de trouvés lorsque les chefs des SUP m'en ont informé.

 14   Q.  Fort bien. Peut-être y a-t-il eu là un problème de traduction. Je vais

 15   vous donner lecture de ce que vous avez déclaré dans vos témoignages en

 16   page 9 725, allant des lignes 23 et au-delà.

 17   "Je n'avais rien à voir avec cette affaire, pas plus que je ne savais

 18   comment ces gens avaient péri ni où est-ce qu'ils avaient été enterrés, ni

 19   d'où est-ce qu'ils avaient été exhumés, ni comment on les avait

 20   transportés."

 21   En d'autres termes, d'après ce qui est inscrit ici, vous n'avez pas dit que

 22   vous ne saviez pas s'ils avaient auparavant été inhumés, puis exhumés, vous

 23   ne saviez pas où est-ce qu'ils avaient été enterrés et comment et où on les

 24   a exhumés. Est-ce que quelqu'un vous aurait dit qu'ils avaient été inhumés,

 25   puis exhumés ?

 26   R.  Je vous ai dit qu'aucune information ne m'a été fournie ni sur le fait

 27   de savoir comment ils avaient péris ni sur le fait d'avoir été inhumés puis

 28   exhumés par la suite. Je n'en savais rien jusqu'à ce que ces corps ne

Page 9827

  1   fassent leur apparition, c'est-à-dire l'information de la part des chefs de

  2   SUP ne fasse son apparition. Je n'ai jamais obtenu aucune information à cet

  3   effet. Et si j'avais connu, enfin, si j'avais su la chose et si quelqu'un

  4   m'avait informé de ceci, ce serait déjà fourni comme témoignage à ce

  5   Tribunal depuis les dix ans qui se sont écoulés. Donc croyez-moi, bien que

  6   je n'aie disposé d'aucune information concernant ce qui se passait au

  7   Kosovo.

  8   Q.  Moi, j'ai cité le compte rendu de ce que j'ai trouvé ou pensé que vous

  9   aviez dit lorsqu'on vous a posé la question à ce sujet. Vous avez également

 10   dit sur ce point là que le ministre vous a dit suite à questions posées par

 11   vous qu'il y a eu des événements au Kosovo - enfin, je vais essayer de

 12   retrouver la citation exacte. Veuillez patienter un instant.

 13   Etant donné que vous êtes le président. Page, ligne --

 14   M. STAMP : [interprétation] Excusez-moi. Oui. Merci, Messieurs les Juges.

 15   Il s'agit de la page 9 723. Ça commence à la ligne 24. Ça continue

 16   vers la page suivante.

 17   Q.  Vous avez dit que le ministre vous a fait savoir qu'il était

 18   complètement, ou à part entière, derrière vous, et que certains incidents

 19   se seraient produits là-bas, donc au Kosovo, et que quelque chose devrait

 20   être fait pour empêcher la révélation de l'information relative à la

 21   découverte de ces cadavres, parce que la campagne de l'OTAN et les frappes

 22   aériennes battaient leur plein. Alors, ne vous a-t-il rien dit au sujet des

 23   incidents ?

 24   R.  Il n'a rien mentionné de concret. Il m'a dit qu'il y a eu des incidents

 25   individuels survenus là-bas. Et comme les bombardements battaient leur

 26   plein, en termes pratiques, il avait dit qu'il se chargeait à part entière

 27   de toute activité relative à l'apparition de ces corps, de ces cadavres,

 28   là-bas.

Page 9828

  1   Q.  Donc vous avez dit qu'il a pris la responsabilité de toutes ces

  2   activités concernant la résurrection de ces corps. Qu'est-ce que vous

  3   voulez dire par là ?

  4   R.  Ce que j'ai voulu, c'est qu'on tire au clair la situation, que l'on

  5   voie de quoi il s'agit. J'ai insisté là-dessus, et j'ai proposé que l'on

  6   crée un groupe qui établirait la vérité pour que l'on sache ce qui s'est

  7   passé vraiment. Et quand il a vu à quel point j'étais résolu, bien, il a

  8   tranché en disant que c'était lui qui endossait la responsabilité pour tout

  9   cela et que je n'avais plus à me mêler à cela et qu'il fallait tout

 10   simplement que je respecte ses ordres.

 11   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que le moment est opportun,

 12   Monsieur Stamp ?

 13   M. STAMP : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous levons la séance jusqu'à demain à

 15   14 heures 15.

 16   Veuillez vous lever.

 17   --- L'audience est levée à 19 heures 03 et reprendra le mercredi 9 décembre

 18   2009, à 14 heures 15.

 19  

 20  

 21  

 22  

 23  

 24  

 25  

 26  

 27  

 28