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1 Le mardi 8 décembre 2009
2 [Audience publique]
3 [Le témoin vient à la barre]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 19.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic, à vous.
6 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
7 Bonjour à tous et à toutes.
8 LE TÉMOIN : VLASTIMIR DJORDJEVIC [Reprise]
9 [Le témoin répond par l'interprète]
10 Interrogatoire principal par M. Djurdjic : [Suite]
11 Q. [interprétation] Monsieur Djordjevic, veuillez regarder le document qui
12 se trouve à l'intercalaire 151, et j'aimerais que l'on affiche le document
13 D004-1705. C'est le document qui porte la cote 911 sur la liste 65 ter.
14 Attendez un instant, s'il vous plaît. Le document n'a pas encore été
15 affiché.
16 R. Je crois qu'il faut passer à la page suivante.
17 Q. Nous avons le bon document affiché à l'écran, du moins, d'après ce que
18 je peux voir. Passons à la page 2 du document, s'il vous plaît. Voilà.
19 Monsieur Djordjevic, ce que nous avons ici c'est un mémo du
20 30 avril 1999 signé par le ministre assistant, Stojan Misic. Pourriez-vous
21 nous dire quelques mots sur ce document, de quoi s'agit-il ?
22 R. C'est une information qui a été remise à tous les SUP
23 postes de la police des frontières, à tous les SUP
24 d'unités organisationnelles au sein du siège du MUP. Le document est envoyé
25 par le ministre assistant, M. Misic, et l'information porte sur un nouveau
26 format des cartes délivrées aux représentants de la presse. Donc il s'agit
27 tout simplement d'informer toutes les personnes compétentes que l'ancien
28 format n'est plus en vigueur.
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1 Q. Merci.
2 M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
3 document.
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document est admis.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, ce sera la pièce
6 D447.
7 M. DJURDJIC : [interprétation] Peut-on afficher à présent la pièce D254 --
8 Q. -- qui correspond au document à l'intercalaire 152 dans votre classeur,
9 Monsieur Djordjevic.
10 Monsieur Djordjevic, le document que nous avons ici est un mémo du 4 mai
11 1999 signé par vous. Pourriez-vous nous dire, quel est l'objet de ce mémo,
12 quelle est sa substance ?
13 R. Des instructions avaient été données à tous les SUP
14 MUP à Pristina, aux administrations compétentes et à d'autres unités
15 organisationnelles, comment il faut procéder à assurer la sécurité des
16 locaux qui ont été la cible des frappes aériennes de l'OTAN. Dans ce
17 document, on rappelle aux secrétariats et aux autres unités
18 organisationnelles quelle est la démarche à adopter en cas de frappes
19 aériennes, comment il faut porter secours aux personnes qui ont été
20 victimes de bombardements, et cetera.
21 Q. Merci.
22 M. DJURDJIC : [interprétation] Messieurs les Juges, hier nous avons versé
23 au dossier la pièce D443, il s'agit du rapport portant sur la réunion qui a
24 été organisée dans les bureaux du commandant suprême, le 4 mai 1999. Ce
25 rapport a été publié dans le quotidien "Politika" le 5 mai 1999. Et quand
26 je présentais mon argumentation hier, j'ai eu tort d'affirmer ce que j'ai
27 dit. Sur la liste 65 ter de l'Accusation, il existe une pièce à conviction,
28 un mémo rédigé le 8 mai 1999 par l'état-major du MUP qui a été envoyé à
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1 tous les secrétariats au Kosovo-Metohija, aux unités PJP et à l'unité
2 spéciale antiterroriste. Et le texte que nous avons versé au dossier hier
3 se trouvait dans l'annexe de ce document de l'Accusation. Alors, ce que
4 nous souhaitons demander, c'est d'ajouter ce document sur notre liste 65
5 ter. Je ne sais pas si c'est maintenant le moment opportun de le faire ou
6 s'il faut faire cette démarche un peu plus tard.
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je ne suis pas sûr de vous avoir
8 compris. Vous souhaitez que le document affiché à l'écran en ce moment soit
9 ajouté à votre liste 65 ter ?
10 M. DJURDJIC : [interprétation] Non, non, non. Le document qui est affiché à
11 l'écran est déjà une pièce à conviction. Ce qui m'intéresse, c'est le
12 document de l'Accusation qui porte la cote 2159 sur la liste 65 ter. Ce
13 document sera affiché dans quelques instants à l'écran.
14 Peut-on faire baisser la page un petit peu. Non, non. La version en langue
15 serbe est bonne. Ce qu'il nous faut, c'est de faire descendre la page en
16 anglais. Passons maintenant à la page 2 du document, s'il vous plaît.
17 [La Chambre de première instance se concerte]
18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document sera ajouté à votre liste
19 65 ter, Maître Djurdjic.
20 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci.
21 Puis-je donc demander le versement au dossier de ce document. C'est que je
22 souhaite que ce document sera rajouté aux pages qui figurent déjà dans la
23 pièce D443, pour que nous ayons un seul document, ou alors, si vous le
24 préférez, nous pouvons avoir deux pièces à conviction différentes.
25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document fera désormais partie de
26 la pièce D443.
27 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.
28 Q. Monsieur Djordjevic, penchons-nous maintenant sur le document qui
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1 figure à l'intercalaire 154 dans votre classeur.
2 M. DJURDJIC : [interprétation] Et je demande l'affichage à l'écran du
3 document D004-1586 qui correspond au document 1779 sur la liste 65 ter.
4 Q. Monsieur Djordjevic, le document qui sera affiché à l'écran dans
5 quelques instants est une dépêche du 12 mai 1999, signée par le ministre
6 Vlajko Stojiljkovic. Attendez un instant. Puis dites-nous, quelle a été la
7 substance de cette dépêche et qui sont ses destinataires.
8 R. Le ministre a envoyé cette dépêche le 12 mai aux postes de police
9 frontaliers ainsi qu'aux secrétariats dont les postes frontaliers
10 relevaient. La dépêche vise à transmettre l'information suivante : il
11 s'agit d'assurer le transport, un transport plus efficace de l'aide
12 humanitaire et d'autres marchandises nécessaires pour des activités
13 industrielles. Et il s'agissait de réduire au minimum tout le transfert des
14 biens sur les frontières afin de permettre le transport le plus rapide
15 possible de cette aide humanitaire.
16 Q. Merci.
17 M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
18 document.
19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.
20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, ce sera la pièce
21 D448.
22 M. DJURDJIC : [interprétation] Peut-on afficher le document D008-2518.
23 Q. Le document se trouve à l'intercalaire 155 dans votre classeur.
24 M. DJURDJIC : [interprétation] Et il correspond au document 473 sur la
25 liste 65 ter.
26 Q. Monsieur Djordjevic, le document que nous avons ici est un mémo signé
27 par le ministre, le 7 mai 1999. Il est adressé à l'état-major du
28 commandement Suprême. Pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit dans ce
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1 document ?
2 R. Oui. Le 7 mai 1999, le ministre a envoyé cette dépêche au chef de
3 l'état-major du commandement Suprême, le général Ojdanic. Conformément à
4 l'accord préalablement passé, il devait céder au ministre de l'Intérieur un
5 certain nombre de moyens techniques. La police en avait besoin au vu des
6 frappes aériennes lancées par l'OTAN contre notre pays.
7 Q. Merci. Monsieur Djordjevic, pouvez-vous nous dire qui était responsable
8 de la prise de décision concernant l'approvisionnement en moyens techniques
9 au sein du ministère ? Qui prenait les décisions à cet égard ?
10 R. C'était l'administration chargée des affaires générales qui en était
11 responsable, et cela faisait partie du domaine de travail du ministre
12 assistant Zekovic. Donc cette administration était chargée de s'occuper de
13 l'approvisionnement au sein du ministère.
14 Q. Merci. Et qui était la personne habilitée à adopter des décisions
15 concernant l'approvisionnement ?
16 R. Quant à l'usage fait de l'équipement, c'est le ministre qui adoptait
17 toutes les décisions finales.
18 Q. Merci.
19 M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
20 document.
21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.
22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, ce sera la pièce
23 D449.
24 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci. Est-il possible de passer au document
25 D008-2515 qui correspond au document 472 sur la liste 65 ter de la Défense.
26 Q. Et au document 156 dans votre classeur, Monsieur Djordjevic.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Suite à la demande formulée dans le document
28 précédent, le général Ojdanic a donné l'ordre à son administration chargée
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1 de l'approvisionnement pour que celle-ci cède un certain nombre de moyens
2 techniques au ministère de l'Intérieur. Tout au moins, cette administration
3 se devait de céder l'acquittement qu'elle avait à sa disposition, si
4 toutefois elle n'avait pas à sa disposition tous les équipements demandés.
5 M. DJURDJIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je demande le versement
6 au dossier de ce document.
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D450.
9 M. DJURDJIC : [interprétation] Je me demande s'il serait possible
10 d'afficher le document D008-2512 qui correspond au document 471 sur la
11 liste 65 ter de la Défense.
12 Q. Et ce document se trouve à l'intercalaire 157 dans votre classeur,
13 Monsieur Djordjevic.
14 Pouvez-vous nous dire quelques mots sur la substance de ce document ?
15 R. Le secteur de la logistique a reçu l'ordre émanant du chef de l'état-
16 major pour céder des moyens techniques, et la mission d'exécuter cette
17 tâche avant le 20 mai 1999 lui est confiée par le biais de ce document.
18 Q. Très bien.
19 M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
20 document.
21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.
22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D451, Messieurs les
23 Juges.
24 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci. Passons maintenant au document D001-
25 2933. Le document porte la cote 1206 sur la liste 65 ter de la Défense.
26 Q. Il se trouve à l'intercalaire 158 dans votre classeur. Monsieur
27 Djordjevic, nous n'avons pas de traduction pour ce document, mais donnez-
28 nous lecture de la première page pour que nous comprenions de quoi il
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1 s'agit.
2 R. Le ministre Vlajko Stojiljkovic s'adresse à l'état-major du
3 commandement Suprême de l'armée yougoslave, au général Dragoljub Ojdanic
4 plus précisément, le 12 juin 1999. Il lui remet un aperçu des attaques
5 perpétrées par les terroristes albanais qui se sont servis de dispositifs
6 explosifs sur le territoire du Kosovo-Metohija entre le 1er janvier 1998 et
7 le 6 juin 1999, cet aperçu est envoyé pour information. Donc ce qui suit à
8 l'annexe est un aperçu de toutes les attaques qui avaient été lancées
9 pendant la période d'un an.
10 Q. Merci.
11 M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
12 document.
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.
14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Juge, ce sera la pièce
15 D452, enregistrée aux fins d'identification.
16 M. DJURDJIC : [interprétation]
17 Q. Monsieur Djordjevic, nous en sommes maintenant au 12 juin. Hier vous
18 avez déclaré qu'à la veille de l'accord de Kumanovo vous vous êtes rendu à
19 Pristina. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous êtes allé à Pristina, et
20 qui étaient les personnes présentes que vous avez retrouvées sur place à la
21 veille de la signature de l'accord de Kumanovo ?
22 R. Je crois qu'à ce moment-là l'accord de Kumanovo avait déjà été signé,
23 il prévoyait un certain nombre de responsabilités qui incombaient aux
24 forces de la Serbie et de la RFY, l'obligation principale étant celle de
25 replier les forces du territoire du Kosovo-Metohija. Je me suis rendu le 10
26 juin sur le territoire du Kosovo en compagnie du ministre. Une réunion a eu
27 lieu au sein de l'état-major, tous les membres de cet état-major ont
28 assisté à la réunion ainsi que tous les chefs des secrétariats. Au cours de
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1 cette réunion, les obligations qui incombaient aux secrétariats ont été
2 soulignées, je pense aux obligations impliquées dans le repli des forces
3 serbes et yougoslaves du territoire du Kosovo. Les forces devaient se
4 retirer sur le délai de deux ou trois jours, au moment où les forces de
5 l'OTAN arriveraient à la frontière.
6 Et c'est la raison pour laquelle il fallait préciser les tâches de tout un
7 chacun. Le ministre et le général Stevanovic avaient été les personnes
8 habilitées pour signer le contrat, c'est pourquoi c'est à eux qu'il
9 revenait d'expliquer quelles étaient les obligations à assumer par nos
10 autorités dans cet accord, et dans les jours à venir le secrétariat a agi
11 conformément à cette obligation.
12 Q. Merci.
13 M. DJURDJIC : [interprétation] Peut-on afficher à présent la pièce P1209,
14 s'il vous plaît.
15 Q. Monsieur Djordjevic, le document se trouve à l'intercalaire 159 dans
16 votre classeur. Le document qui sera affiché dans quelques instants est un
17 télégramme du 12 juin 1999. Pouvez-vous nous dire, succinctement, quel est
18 l'objet de ce télégramme signé par ailleurs ?
19 R. Oui. Le 12 juin, j'ai envoyé à tous les SUP
20 responsables des unités relevant du siège du ministère une dépêche. Cette
21 dépêche définissait les secrétariats qui se trouvaient sur le territoire du
22 Kosovo-Metohija et qui devaient intégrer les rangs des secrétariats sur le
23 territoire de la Serbie propre. C'est ainsi que le secrétariat de Nis
24 devait reprendre toutes les armes et tout l'équipement, provenant du
25 secrétariat de Pristina; le SUP de Kraljevo devait récupérer tous les
26 moyens techniques et toutes les armes du SUP
27 cetera. Donc cette dépêche précise quels étaient les secrétariats sur le
28 territoire de la Serbie propre qui devait accueillir le personnel et
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1 l'équipement provenant des secrétariats qui se trouvaient sur le territoire
2 du Kosovo.
3 Par ailleurs, cette dépêche contient des instructions destinées aux membres
4 des unités spéciales revenant du territoire du Kosovo-Metohija. Par
5 ailleurs, un ordre est donné pour accorder cinq jours libres à tous les
6 membres du MUP. Il fallait procéder à un examen des équipements existants,
7 tous les congés qui n'avaient pas été utilisés devaient être pris par le
8 personnel, et par ailleurs il fallait verser tous les salaires qui
9 n'avaient pas été versés précédemment.
10 Q. Merci.
11 M. DJURDJIC : [interprétation] Peut-on afficher à présent le document
12 P1210, s'il vous plaît.
13 Q. Monsieur Djordjevic, le document que nous avons ici est une dépêche
14 signée par vous le 27 juin 1999. J'aimerais que vous nous précisiez
15 pourquoi vous avez rédigé cette dépêche qui avait son objet, quelle est sa
16 substance.
17 R. Suite au repli des forces du ministère de l'Intérieur du territoire du
18 Kosovo-Metohija, nous avons estimé que les activités des forces qui
19 provenaient du Kosovo devaient désormais se dérouler au sein des
20 secrétariats limitrophes avec le territoire du Kosovo, à savoir Vranje,
21 Leskovac, Prokulpje, Kraljevo, Novi Pazar, et Uzice.
22 C'est la raison pour laquelle ces secrétariats limitrophes ont reçu
23 instruction d'élaborer une évaluation de ce qui devait se faire. Par
24 ailleurs, il fallait établir une zone de sécurité sur terre où ces forçats
25 devaient agir en vue d'assurer la sécurité du territoire de la Serbie
26 propre, et c'est la raison pour laquelle ce personnel a été transféré en
27 Serbie propre.
28 Q. Merci.
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1 M. DJURDJIC : [interprétation] Peut-on désormais afficher le document D008-
2 0511, s'il vous plaît. Il s'agit du 909 de la liste 65 ter, pour ce qui est
3 de la Défense.
4 Q. Il s'agit du 161 chez vous, Monsieur Djordjevic.
5 R. Il s'agit d'un dépôt de plainte au pénal daté du 30 avril 2001, à
6 l'encontre du ministre, de moi-même; et au troisièmement on devrait dire
7 Zoran Milic, et non pas Stojan Milic, il y a une erreur, là, c'est
8 l'adjoint du directeur de l'administration de la police --
9 Q. Un instant.
10 M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais qu'on montre la page 2, notamment
11 la version anglaise en page 2, il en est de même pour ce qui est de la
12 version serbe, du reste.
13 Q. Vous pouvez continuer, Monsieur.
14 R. Au numéro 3 c'est Zoran Milic à la place de Stojan Milic, c'est une
15 erreur, une erreur de prénom. Alors il y a eu dépôt de plainte au pénal
16 contre nous et contre le ministre pour abus de fonction concernant la
17 banque nationale de Yougoslavie. Moi, c'est un abus de fonction pour ce qui
18 est d'avoir signé des factures relatives à des sportifs d'associations
19 sportives ayant participé à des compétitions à l'extérieur de la Serbie. Et
20 ce faisant, tel qu'on l'énonce, cela a été des dépenses de fonds
21 budgétaires non conformes à leur affectation, et c'est en substance ce que
22 l'on me reproche.
23 Q. Monsieur Djordjevic, je vous prie de nous dire lentement, pour les
24 besoins du compte rendu, qu'est-ce qu'on vous reproche au juste par cette
25 plainte au pénal, et qu'est-ce que l'on reproche à M. le ministre.
26 R. Il s'agit du délit 242, paragraphes 1 et 3, pour ce qui est du
27 ministre, parce qu'il aurait commis un abus de fonction de
28 non-exécution de sa mission. Il n'aurait pas ordonné à ce qu'à la banque
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1 nationale de Yougoslavie, il y ait eu versement de frais encaissés pour ce
2 qui est d'une procédure, et le montant en question se chiffre à 240 262
3 marks. Et me concernant, comme je vous l'ai dit, il s'agit d'un abus de
4 fonction, parce que j'aurais signé des ordres de mission pour des sportifs
5 qui ont représenté des associations sportives du pays à l'étranger.
6 Q. Merci. Que s'est-il passé, et que savez-vous nous dire au sujet de ce
7 dépôt de plainte présenté par le parquet public départemental ?
8 R. J'ai eu vent du fait que toute la documentation financière de cette
9 association sportive où j'avais été président s'était trouvée analysée par
10 les services de la criminalité, les services de la Sûreté de l'Etat ainsi
11 que par ces services de l'inspectorat. Et suite à étude complète du
12 fonctionnement, ils ont établi que j'ai signé ces factures pour paiement et
13 ils ont déposé une plainte au pénal.
14 Bien entendu, par la suite, une fois que j'ai été mis à la retraite - je
15 précise que je n'avais pas vu ces plaintes au pénal à l'époque, mais j'ai
16 eu vent de la chose par la suite et j'ai appris qu'on s'apprêtait à
17 m'arrêter - donc pour ce qui est de ce dépôt de plainte et la situation me
18 concernant, c'est ainsi que les choses se sont présentées.
19 Q. Merci. Vous, en application de l'article 41, de la Loi régissant le
20 fonctionnement du ministère de l'Intérieur, vous avez été mis à la retraite
21 de façon prématurée. Est-ce que vous avez été mis à la retraite ou est-ce
22 que vous avez signé une demande de mise à la retraite de façon anticipée ?
23 R. J'ai été mis à la retraite le 3 mai, dans la journée.
24 M. STAMP : [interprétation] Ici, il s'agit d'une question directrice, et je
25 voudrais que les Juges de la Chambre préviennent ou mettent en garde le
26 conseil sur la nécessité de ne pas continuer à poser des questions
27 directrices.
28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui. Merci.
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1 Oui, pouvez-vous vous conformer à cela, Maître Djurdjic ?
2 M. DJURDJIC : [interprétation] Certainement, Monsieur le Juge.
3 Q. Expliquez-nous, comment vous avez été mis à la retraite ?
4 R. Je l'ai déjà indiqué de par le passé, mais je vais répéter.
5 J'ai été chargé d'une mission au niveau du centre de coordination au sud de
6 la Serbie. Et la problématique étudiée par ce centre consistait à étudier
7 la situation dans cette zone de sécurité dont on a parlé. Et le 3 mai, on
8 m'a mis à la retraite. Je ne l'ai pas su, et au soir, après la fin d'une
9 réunion au sein de cette instance de coordination, j'ai été contacté par le
10 général Sreten Lukic et il m'a fait savoir que j'ai été mis à la retraite
11 ce jour-là et que le lendemain je devais passer chez lui pour prendre une
12 décision à cet effet.
13 J'y suis allé mais je n'avais aucune idée du fait d'avoir été mis à
14 la retraite jusqu'à ce qu'il me le dise. Une fois arrivé là-bas, il y avait
15 une demande, une demande de ma part à l'intention du ministre demandant à
16 être mis à la retraite avant même que d'avoir répondu à toutes les
17 conditions requises par la législation en vigueur. C'était une demande
18 rédigée en mon nom et j'ai signé, parce que la décision me mettant à la
19 retraite avait déjà été rendue.
20 Je ne voulais donc pas créer de problème. Si l'Etat avait décidé de
21 me mettre à la retraite, j'ai accepté, j'ai signé ce document, j'ai reçu
22 les montants afférents à la mise à la retraite, et c'est ainsi que mon
23 travail a pris fin au sein du ministère.
24 Q. Merci, Monsieur Djordjevic, d'avoir répondu à mes questions.
25 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges, de m'avoir
26 fourni la possibilité de tenir cet interrogatoire principal sous la forme
27 qui a été celle que nous avons vue.
28 Avant cela, je voudrais que vous versiez au dossier le dernier des
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1 documents que nous avons examinés dans le prétoire.
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce sera versé au dossier.
3 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, le document D008-
4 0511 deviendra la pièce D453.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie, Maître Djurdjic.
6 Lorsque bon vous semblera, Monsieur Stamp, vous pouvez commencer.
7 M. STAMP : [interprétation] Merci beaucoup. Messieurs les Juges, bonjour.
8 Contre-interrogatoire par M. Stamp :
9 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Djordjevic.
10 R. Bonjour.
11 Q. Vous nous avez dit que vous êtes diplômé d'une faculté. Mais quand est-
12 ce que vous avez eu votre diplôme ?
13 R. J'ai diplômé en 1971 à la faculté de droit de la ville de Nis.
14 Q. Ce diplôme a-t-il fait de vous un juriste ? Est-ce que vous avez vaqué
15 à des activités liées au droit en Serbie ?
16 R. Ayant terminé ma faculté de droit, j'ai acquis un titre ou un diplôme
17 de juriste diplômé. Mais au bout d'un mois seulement, j'ai commencé à
18 travailler au sein du ministère de l'Intérieur et j'y ai accompli toute une
19 série de tâches jusqu'à ma mise à la retraite.
20 Q. J'ai vu dans l'un des documents qui vous ont été montrés auparavant,
21 notamment il s'agirait du D393, qu'à un moment donné, vous avez même été
22 chef de l'inspection et du contrôle interne pour ce qui est de la légalité
23 des modalités de fonctionnement. Quand est-ce que vous avez été nommé à
24 cette fonction ? Vous en souvenez-vous ?
25 R. Je pense que c'était en 1990. Je suis resté à ces fonctions de chef de
26 l'inspectorat chargé du contrôle intérieur au sein du ministère de
27 l'Intérieur, j'y suis resté environ un an et demi.
28 Q. Quel était votre travail ? Quelles étaient vos missions à ce poste ?
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1 R. A ce poste, ma mission consistait à déterminer s'il y avait légalité
2 dans les agissements, respect de la légalitédans les agissements de la part
3 d'individus et de certains secteurs du ministère; par exemple, un poste de
4 police ou des groupes qui auraient commis des agissements hors la loi. Et
5 mon groupe ou mon département avait mission de déterminer s'il y avait eu
6 manquement au respect de la loi pour en informer le ministère.
7 Q. En d'autres termes, vos responsabilités étaient celles d'investiguer
8 pour ce qui est d'accusations éventuelles selon lesquelles des membres du
9 ministère auraient commis des crimes ?
10 R. Non. Non. Les investigations étaient le travail des commissions
11 d'enquête suite à des dépôts de plaintes au pénal. Mais indépendamment de
12 cette procédure au pénal, il y avait pas mal de plaintes de la part de
13 citoyens qui n'avaient rien à voir avec des délits au pénal, mais avec des
14 comportements inappropriés de la part des membres du ministère, du
15 personnel du ministère. Donc mon inspecteur vérifiait, répondait aux
16 individus qui s'étaient plaints, faisait des rapports à l'intention du
17 ministère; et la problématique au pénal, elle, elle relevait des instances
18 judiciaires régulières. Et tout secrétariat au sein du ministère avait la
19 possibilité de déposer des plaintes au pénal au cas où ils se procureraient
20 des informations disant que --
21 Q. Je comprends, je comprends. Merci. Je pense que vous avez répondu à mes
22 questions.
23 Vous nous avez donc dit que vous n'aviez pas mission de diligenter des
24 enquêtes en matière pénale. Par la suite, d'après ce que j'ai pu lire dans
25 votre CV, vous êtes devenu chef par intérim de la RJB, c'est-à-dire de la
26 sécurité publique. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelle année ça
27 s'est passé ?
28 R. La décision afférente m'a été remise le 1e juin 1977, me semble-t-il.
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1 Et c'est en janvier de l'année d'après que j'ai reçu une autre décision me
2 nommant chef du secteur de la sécurité publique.
3 Q. Je suppose que c'est l'année 1997 et 1998, ce n'est pas 1977 et 1978,
4 comme cela est dit dans le compte rendu ?
5 R. Oui, 1997. Et en 1998, j'ai reçu un autre acte me nommant aux fonctions
6 de chef du département de la RJB.
7 M. STAMP : [interprétation] Penchons-nous, je vous prie, sur l'un des
8 documents y relatifs. Il s'agit du document D421.
9 Q. Je vois ici que vous avez été promu général de division au sein de la
10 police.
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Maître Djurdjic.
12 M. DJURDJIC : [interprétation] Il me semble que nous n'avons pas le même
13 document en version B/C/S et en version anglaise. En version anglaise, je
14 vois la date du 28 mars 1996. Or ici, je vois
15 10 juillet 1997 pour ce qui est de la version B/C/S. Si on vient de
16 changer, c'est peut-être bon.
17 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
18 M. STAMP : [interprétation]
19 Q. Penchez-vous donc sur la version en serbe. Descendons le texte et
20 penchons-nous sur la date. Il y a peut-être erreur au niveau de la version
21 anglaise.
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, on me rappelle qu'il y a déjà eu
23 une divergence de signalée au niveau de la date, et on a dit qu'une
24 traduction correcte viendra remplacer celle que nous avons.
25 C'est en en-tête de la traduction anglaise qu'il y a eu erreur de date, ce
26 n'est pas au niveau de la fin du texte en anglais que l'erreur se situe.
27 M. STAMP : [interprétation] Merci.
28 J'aimerais qu'on nous montre la fin du document pour avoir la bonne date.
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1 C'est la page 2 en version anglaise, ou non, la page 4.
2 Q. Le 6 juillet 1997, vous avez été promu au rang de général de division,
3 n'est-ce pas ?
4 R. Oui.
5 Q. Est-ce qu'il y a eu un grade plus élevé que celui-là auquel aurait pu
6 aboutir ou déboucher un officier du MUP ?
7 R. Non. C'était le plus haut des grades au niveau de la police.
8 M. STAMP : [interprétation] J'aimerais que nous revenions maintenant à la
9 page 2 de la version anglaise.
10 Q. Nous voyons que les généraux Stepanovic et Markovic ont été promus au
11 grade de général de brigade. Est-ce que suite à cela, de par leurs grades,
12 ils se trouvaient placés sous vos ordres, subordonés à vous, au sein du MUP
13 ?
14 R. Non. D'abord, il y a une erreur. C'est Obrad Stevanovic, et non pas
15 Obrad Stepanovic. Ce n'est pas un "p" mais un "v". Alors, ils ont été
16 promus au grade de général de division, parce qu'ils étaient déjà généraux
17 de brigade tous les deux, et ils sont devenus tous les deux généraux de
18 division.
19 Q. Oui. Merci. Or, ma question était celle-ci : Est-ce que par la
20 suite, ils ont eu un grade inférieur au vôtre pendant qu'ils étaient dans
21 le ministère de l'Intérieur ?
22 R. Chacun avait son grade, enfin, le grade qu'on lui avait attribué.
23 Ces grades-là étaient, oui, placés en dessous du mien. Mais au fur et à
24 mesure qu'il y avait des promotions, ces gens-là obtenaient des grades plus
25 élevés.
26 Q. Qui --
27 R. Et cela ne veut pas dire que j'étais leur supérieur hiérarchique si
28 j'avais un grade plus élevé. C'est un autre problème. Si j'étais général de
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1 division, ça ne veut pas dire que je suis le responsable immédiat ou le
2 chef immédiat d'un général de division ou d'un général de brigade. C'est
3 quelque peu différent par rapport à ce qui existe dans l'armée. Le grade ne
4 garantit pas une subordination hiérarchique de ceux qui se trouvent en
5 dessous.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic, vous voulez quelque
7 chose ?
8 M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, page 17, ligne 3, on
9 a indiqué au compte rendu que ces deux individus étaient des subalternes,
10 or, l'accusé a dit que c'étaient des grades inférieurs au sien, mais il n'a
11 pas dit que c'était des subalternes à lui.
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il apparaît clairement, partant de ce
13 document, que les deux individus ci-mentionnés, à savoir M. Stevanovic et
14 Markovic, se trouvent être promus au rang de général de division. Et celui
15 qui était général de brigade est maintenant général de division. Or, on en
16 a longuement discuté et ça ne nous a emmenés nulle part.
17 Je crois que vous pouvez passer outre et aller de l'avant, Monsieur
18 Stamp.
19 M. STAMP : [interprétation]
20 Q. Dites-nous maintenant, qui est-ce qui a fait la proposition de vous
21 faire promouvoir ?
22 R. Le ministre de l'Intérieur.
23 Q. Il s'agit de M. Stojiljkovic, à l'époque ?
24 R. Oui, à l'époque, c'est cela.
25 Q. Et qui est-ce qui a procédé à votre nomination à la tête de la RJB, du
26 département de la sécurité publique ?
27 R. Conformément aux attributions qui étaient les siennes en vertu de la
28 loi, le ministre de l'Intérieur, qui était M. Stojiljkovic à l'époque.
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1 Q. Je voudrais que nous passions maintenant aux circonstances de votre
2 mise à la retraite. Vous nous avez indiqué qu'on vous a mis à la retraite
3 avant même que vous n'ayez réuni les conditions requises pour un départ à
4 la retraite. En mai 2001, vous nous avez indiqué que vous n'aviez pas
5 encore satisfait aux conditions
6 requises ?
7 R. Pour avoir une pension pleine et entière au ministère de l'Intérieur et
8 où il y a des années comptées de façon majorée, il fallait quand même avoir
9 30 ans de service d'active, ce qui donnait 40 ans d'années d'ancienneté.
10 C'est donc au bout de cette période-là que l'on touche une pension
11 complète. Au moment où j'ai été mis à la retraite, je ne satisfaisais pas à
12 cette condition-là. Toujours est-il que l'on pouvait prendre une retraite
13 anticipée, sous réserve de répondre à d'autres conditions; or, toutes ces
14 autres conditions, je les avais satisfaites. Il me restait rien qu'une
15 année de travail pour une mise à la retraite et une pension pleine et
16 entière. Donc j'ai été mis à la retraite de façon tout à fait
17 réglementaire. Mes responsables, mes supérieurs avaient le droit de mettre
18 en application ce type de disposition et ils l'ont fait pour me faire
19 mettre à la retraite, et ça m'arrangeait.
20 M. STAMP : [interprétation] Je voudrais que nous nous penchions maintenant
21 sur le document 05221, il s'agit du document qui porte cette référence sur
22 la liste en application du 65 ter de l'Accusation.
23 Q. Vous avez bel et bien signé cette requête, n'est-ce pas ?
24 R. Oui.
25 Q. Est-ce que c'est vous qui l'avez rédigée ?
26 R. Non, ce n'est pas moi qui l'ai rédigée. Le 30 avril, j'étais à
27 Bujanovac, c'est à 350 kilomètres de Belgrade --
28 Q. Monsieur Djordjevic, je vous ai juste demandé si vous l'avez écrit ou
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1 pas. Vous avez dit que vous ne l'avez pas écrit.
2 Qui est-ce qui a écrit ce document ? Le savez-vous ?
3 R. Je ne sais pas. Une fois arrivé chez le général Lukic, qui était à la
4 tête du département et pour recevoir donc cette décision de mise à la
5 retraite, il m'a donné cette demande à signer, parce que c'était l'un des
6 préalables pour que je puisse toucher ma retraite. Donc pour que le
7 ministre puisse rendre une décision, il fallait qu'il ait une demande, une
8 requête de ma part pour ce faire.
9 Q. Monsieur Djordjevic, vous sortez du cadre de la question que je vous ai
10 posée. Je vous prie de vous concentrer sur la question et de répondre
11 directement.
12 Lorsque vous avez signé cette requête, vous étiez conscient du fait que
13 vous n'aviez pas droit à une pension entière, comme vous l'avez dit ?
14 R. Je le savais.
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic.
16 M. DJURDJIC : [interprétation] Il y a une question erronée de posée. La
17 question était celle de demander : est-ce que vous saviez que vous n'aviez
18 pas le droit à une pension pleine et entière ? Alors, il faut que l'on se
19 serve de catégories juridiques, telles qu'elles existent. Il y a une
20 retraite anticipée en application du 41; il y a une pension de vieillesse -
21 -
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Djurdjic, je regrette. Vous
23 êtes en train de nous fournir une explication légale pour ce qui est de
24 savoir quelle est la réponse que l'on pourrait apporter à la question posée
25 par l'Accusation au témoin. Mais laissez donc le témoin répondre à cette
26 question. Ce serait préférable et les choses iraient bien plus vite. Si
27 vous constatez ou si vous veniez à constater que cela ne vous satisfait pas
28 ou qu'il y aurait des éléments complémentaires, vous pouvez passer à cela
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1 lors des questions complémentaires. Ne prenez pas cette habitude de vous
2 mettre debout et de présenter votre point de vue une fois que le témoin a
3 déjà répondu à la question. Cela nous permettrait d'aller plus vite.
4 Veuillez continuer, Monsieur Stamp.
5 M. STAMP : [interprétation] Merci.
6 Q. Est-ce que le général Lukic vous aurait dit qui est-ce qui a rédigé la
7 lettre, cette lettre par laquelle vous requérez une mise à la retraite ?
8 R. Non, il ne me l'a pas dit.
9 Q. Avant que d'avoir signé cette lettre, est-ce que vous vous êtes
10 entretenu au sujet de votre mise à la retraite ou mise en état de
11 démission, comme vous l'avez qualifié une ou deux fois ? Est-ce que vous
12 vous êtes entretenu de la chose avec le ministre ?
13 R. Je n'en ai jamais discuté avec le ministre. Et une fois que j'ai reçu
14 cette décision et suite à la réception de cette décision, je n'ai jamais vu
15 le ministre.
16 Q. Est-ce que Sreten Lukic vous a donné la raison pour votre mise à la
17 retraite, ou bien la raison pour laquelle vous auriez été démis de vos
18 fonctions, ou bien la raison pour laquelle vous auriez reçu une retraite
19 moindre que celle à laquelle vous aviez droit ?
20 R. Je vous ai déjà dit que la veille de ma mise à la retraite, tout cela
21 avait déjà été fait. Moi, je n'avais aucune idée à ce sujet, je ne savais
22 pas pourquoi il faisait cela. Sreten Lukic m'a tout simplement donné cette
23 décision. Il ne m'a donné aucune raison pour cela, aucune explication.
24 Q. Je vous ai posé une question simple, répondez simplement. Est-ce qu'il
25 vous a dit pourquoi vous avez été mis à la retraite ?
26 R. Non.
27 Q. Est-ce qui que ce soit vous a dit pourquoi vous alliez partir à la
28 retraite au bout de 30 années de services au MUP ?
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1 R. Non.
2 Q. Est-ce que vous avez posé la question pour savoir quelles sont les
3 raisons de cela, pourquoi vous avez été mis à la retraite, et ceci, après
4 30 années de bons loyaux services au MUP ?
5 R. Non, je n'ai pas questionné cette décision puisque la décision avait
6 déjà été prise.
7 Q. La décision a été prise, vous avez dit que vous deviez signer la
8 demande pour recevoir une pension. Si vous n'aviez pas signé cette requête,
9 vous auriez pu faire appel de la décision, n'est-ce pas ?
10 R. Le ministre à l'époque représentait l'Etat.
11 Q. Monsieur Djordjevic, je vous ai posé une question, essayez de répondre
12 à la question.
13 R. [aucune interprétation]
14 Q. On va y aller pas à pas. Est-ce que vous n'auriez pas eu la possibilité
15 de faire appel à cette décision par laquelle vous étiez mis à la retraire
16 au bout de 30 années de service, est-ce que vous ne pouviez pas faire cela
17 si vous n'aviez pas signé la demande ?
18 R. Je ne sais pas. Je pense que j'avais bien ce droit. Cela étant dit, je
19 n'en suis pas vraiment sûr. Je ne sais pas quel est l'article qui stipulait
20 cela. Je ne sais pas si j'en avais le droit.
21 Q. Monsieur Djordjevic, nous avons vu et nous allons voir par la suite de
22 nombreux ordres par lequel vous, vous transférez les gens d'une position à
23 une autre, vous transférez des chefs des SUP
24 dans chacune de ces décisions il est écrit qu'on pouvait faire appel à la
25 décision. Vous étiez juriste de toute façon, et vous devez le savoir, au
26 bout de 30 années de service, est-ce que vous aviez le droit de faire appel
27 à la décision vous démettant de vos fonctions ?
28 R. Oui, en tout cas, je pense que j'avais le droit de faire appel à cette
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1 décision.
2 Q. Bien. Merci. A peu près à cette époque-là, à savoir au mois de mai
3 2001, les médias en Serbie et dans le monde entier ont commencé à publier
4 des rapports portant sur la découverte des centaines de corps à Batajnica
5 près de Belgrade. Vous souvenez-vous de cela ?
6 R. Oui, je m'en souviens. Cela étant dit, je ne sais pas si on parlait
7 vraiment de Batajnica. Mais en tout cas, je sais qu'ils parlaient de ce que
8 l'on a trouvé dans le Danube.
9 Q. Et vous savez que vous étiez impliqué dans cette affaire d'une certaine
10 façon, n'est-ce pas ?
11 R. Non, non, je n'étais pas vraiment impliqué dans la mesure où j'aurais
12 demandé que l'on enlève ces corps. Non. Je vous ai expliqué quel était mon
13 rôle. J'avais une mission, mais on va le voir par la suite si vous voulez.
14 Q. Oui, oui, bien sûr. Donc vous avez pris votre retraite ou, comme vous
15 dites, vous avez été démis de vos fonctions et vous avez accepté cela, vous
16 saviez en le faisant non seulement que --
17 Q. -- j'essaie de poser la question, Monsieur. Donc au moment où vous avez
18 pris votre retraite, le 1er mai 2001, non seulement que l'on avait déjà
19 trouvé les corps dans le Danube et qu'on en parlait dans les médias en
20 Serbie, mais vous saviez que vous, vous avez eu un rôle dans tout cela,
21 dans toute cette affaire, quand il s'agissait de cacher, de dissimuler ces
22 corps, n'est-ce pas, vous étiez conscient de cela ?
23 R. Oui, j'ai eu un certain rôle, et je l'ai expliqué, j'ai dit quel était
24 ce rôle.
25 Q. Bien. On va revenir vers votre histoire. En 1998 quand vous étiez au
26 Kosovo, est-ce que vous aviez un nom de code que vous utilisiez pour les
27 communications radio ?
28 R. Non.
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1 Q. Je pense que vous nous avez dit au cours de votre déposition que
2 pendant que vous étiez au Kosovo et pendant que vous avez participé à ces
3 opérations, que tout le monde avait un nom de code, toutes les personnes
4 responsables, toutes les personnes qui avaient un rôle à responsabilité
5 avaient un nom de code. Vous nous l'avez dit ?
6 R. Je vais vous dire quel était mon nom de code : c'était Morava 2 ou
7 Morava 3. Mais c'était quelque chose qui était utilisé à Belgrade dans des
8 conditions régulières. Je n'ai jamais utilisé ce nom de code au Kosovo. En
9 ce qui concerne les officiers qui commandaient les unités, bien, eux ils
10 avaient leurs noms de code. Les QG en avait un aussi, et ceux qui
11 participaient aux opérations directement en avaient également. En ce qui me
12 concerne, moi, je n'en avais pas. En 1998, et pas seulement que je n'en
13 avais pas de nom de code mais je n'avais même pas de poste radio. Donc à
14 l'époque, quand j'y suis allé, je n'avais pas de poste radio, donc je ne
15 pouvais pas avoir, je n'avais pas besoin de nom de code pour les
16 communications radio.
17 Q. Là vous parlez de 1998. Mais en 1999, est-ce que votre nom de code
18 était Morava ? Ou bien dites-nous, quel était votre nom de code ?
19 R. Je pense que c'était Morava 2 ou Morava 3. Le ministre était Morava 1,
20 le chef du département de sécurité publique avait donc le nom de code
21 suivant. De toute façon, il y avait un tableau qui définissait, déterminait
22 les noms de code de tous les fonctionnaires du ministère, mais ceci du
23 temps -- enfin, durant le fonctionnement normal du ministère.
24 Q. Donc en 1999 votre nom de code est Morava 2 ?
25 R. A partir du moment où j'ai été nommé au poste du chef de sécurité
26 publique, bien, oui, j'ai eu ce nom de code et il est resté le même, c'est
27 le nom de code qui appartient à la fonction.
28 Q. Alors, pourquoi ne l'avez-vous pas utilisé au Kosovo, pourquoi ne
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1 pouviez-vous pas l'utiliser au Kosovo quand vous y étiez en 1998 ?
2 R. Parce qu'il n'était pas besoin d'utiliser. J'avais d'autres moyens de
3 communiquer. Et jamais pendant mes séjours au Kosovo, je n'ai utilisé ce
4 nom de code, jamais.
5 Q. Très bien.
6 M. STAMP : [interprétation] Je voudrais montrer un document au témoin, le
7 dernier document que j'ai montré au témoin, le document portant sa mise à
8 la retraite. Est-ce que ceci peut être versé au dossier.
9 M. LE JUGE PARKER : [aucune interprétation]
10 M. STAMP : [interprétation] Mais on vient de me dire que c'est un document
11 qui fait déjà partie des pièces à conviction et il a été versé directement
12 par votre décision d'hier ou ce matin. Donc c'est la pièce P1470.
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.
14 M. STAMP : [interprétation] Pourrions-nous examiner la pièce 65 ter, 06011.
15 Voilà.
16 Q. Ce que l'on voit ici, Monsieur Djordjevic, c'est la page de garde de la
17 gazette officielle qui porte la date du 9 juin 1999.
18 R. Oui.
19 M. STAMP : [interprétation] Moi, ce qui m'intéresse, c'est la troisième
20 page de ce document en anglais.
21 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
22 M. STAMP : [interprétation] Oui, il y a deux traductions qui figurent dans
23 le système de prétoire électronique, et c'est la deuxième qui nous
24 intéresse. C'est le décret du président portant sur la décoration. C'est à
25 la page 11 du journal officiel. J'espère qu'on va pouvoir trouver la page
26 équivalente en serbe.
27 Q. Est-ce que vous l'avez sous vos yeux, Monsieur Djordjevic ?
28 R. Oui. Moi, j'ai sous mes yeux un autre document. Je crois que c'est un
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1 document qui date du mois de juin. Voilà. Je viens de voir ce décret du
2 président de la République fédérale de Yougoslavie. Mais pouvez-vous
3 agrandir cela parce que je n'arrive pas à lire.
4 Q. Oui.
5 M. STAMP : [interprétation] Pourriez-vous agrandir encore.
6 Q. Donc c'est le décret du président de la RFY, de M. Milosevic, avec la
7 date du 9 juillet 1999. On peut lire suite à la constitution, conformément
8 à la constitution, d'autres lois de la RFY concernant les décorations et
9 médailles pour le courage, la détermination, la discipline démontrés en
10 s'acquittant des missions, et entre la sécurité et le combat, la lutte
11 contre le terrorisme au Kosovo-Metohija, et en défendant le pays de
12 l'agression, en servant d'exemple aux unités de la police et aux membres de
13 la police, je décore les unités suivantes : les officiers et les sous-
14 officiers, les membres d'autres services du ministère de la République de
15 Serbie, du ministère de l'Intérieur.
16 Est-ce que vous voyez cela ?
17 R. Oui.
18 Q. On voit qu'on décore et on déclare héros national donc la 124e Brigade
19 de l'Intervention. Vous vous souvenez de cela, Monsieur Djordjevic ?
20 R. Oui.
21 Q. Où était active, dans quelle région, cette unité, pendant la guerre ?
22 R. La 124e Brigade d'Intervention de PJP comprenait les membres de la
23 force de la police, des secrétariats de l'Intérieur du Kosovo-Metohija. Et
24 en 1998 et 1999, cette brigade a mené à bien différentes missions au
25 Kosovo.
26 Q. Essayez de vous concentrer sur la question posée. Je vous pose la
27 question qui porte sur la période de la guerre, parce que ces décorations
28 portent sur cette période-là et concernent cette
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1 période-là.
2 R. Je voudrais tout simplement dire que là, il s'agit de défendre le pays
3 de l'agression. C'est pour cela que cette unité a été décorée par le
4 président de l'époque. Donc ce n'est pas seulement le fait que ces unités
5 ont fait preuve du courage dans l'exécution de leur mission et de la lutte
6 contre le terrorisme au Kosovo-Metohija, mais aussi cette unité a excellé
7 dans la défense du pays contre l'agression. Et à l'époque, ce pays, la RFY
8 a été attaquée. Elle a été attaquée dans tout son territoire. Et moi, j'ai
9 été responsable d'une partie de ce territoire et c'est probablement pour
10 cette raison-là que l'on voit aussi mon nom parmi les personnes qui ont été
11 décorées.
12 Q. Merci. Monsieur Djordjevic, je ne vous ai pas posé cette question-là,
13 mais bon. Là, vous pouvez voir les personnes qui ont reçu ces médailles,
14 donc la médaille du drapeau yougoslave de première classe. Et là, on voit
15 votre nom. Vous êtes le premier nommé. Vous y voyez aussi les générals des
16 divisions, Obrad Stevanovic et Sreten Lukic. Est-ce que vous pourriez nous
17 dire où ils étaient actives, ces deux généraux, Stevanovic et Lukic,
18 pendant la guerre, entre le mois de mars et le mois de juin 1999 ?
19 R. Sreten Lukic était le chef du QG du MUP chargé de la suppression de la
20 lutte contre le terrorisme, et il était à Pristina, alors que Obrad
21 Stevanovic, suite à une décision émanant du ministre, dès le premier jour
22 de la guerre, il s'est rendu au Kosovo. Et c'est là qu'il a passé
23 pratiquement toute cette période. C'est là-bas qu'il était jusqu'au moment
24 où l'on signe l'accord de Kumanovo et jusqu'au retrait des forces du
25 Kosovo.
26 Q. Veuillez examiner les noms des personnes qui ont reçu cette médaille du
27 drapeau yougoslave deuxième classe. Où étaient ces gens ? Où étaient-ils
28 affectés pendant la guerre ? Dragan Zivaljevic, par exemple.
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1 R. Ils étaient tous commandants des différents détachements des unités
2 spéciales de la police; toutes les personnes nommées
3 ci-dessus. Donc ils étaient au Kosovo avec leurs unités pendant les
4 périodes au cours desquelles ils étaient affectés au Kosovo. Et si vous
5 voulez, je peux vous dire, par exemple, que le colonel Zivaljevic du SUP du
6 Kosovo était le commandant de la partie belgradoise [phon], au fait, d'une
7 partie de l'unité spéciale de Belgrade. Ensuite, Srdjan Grekulovic, lui
8 aussi, il était commandant d'un autre détachement. Radoslav Mitrovic aussi.
9 Radislav Stalevic, enfin, c'est Radisav. Là, il y a une faute de frappe.
10 Lui, il était commandant d'une unité spéciale de la lutte antiterroriste à
11 Pristina; et Branko Prljevic était aussi commandant de l'unité spéciale des
12 alentours de Uzice. Zarko Brakovic était le commandant de la 124e Brigade,
13 et il a été témoin en l'espèce. Et Vladimir Buha était le commandant d'un
14 autre volet, donc de la PJP de Belgrade. Et en dernier, Milorad Lukovic
15 était le commandant de l'unité de la RDB chargée des opérations spéciales.
16 Q. Et vous, enfin, toutes ces unités étaient actives au Kosovo, n'est-ce
17 pas, quand il s'agit de la lutte contre le terrorisme, des questions de
18 sécurité; et le président l'a indiqué à juste titre, n'est-ce pas ?
19 R. Oui.
20 Q. On va voir quelles sont les personnes qui ont reçu cette médaille du
21 drapeau yougoslave, troisième classe.
22 R. Oui. Là encore, ça a été des officiers de haut niveau de ces unités,
23 les unités spéciales. Je vois que Zivko Trajkovic y est; il était
24 commandant d'une unité spéciale de lutte antiterroriste du MUP serbe. On y
25 voit aussi Zoran Simovic, qui était commandant du volet belgradois de la
26 SAJ. Et pour les autres, ils étaient commandants et ils faisaient partie
27 des PJP.
28 Q. Et là, à nouveau, il s'agit des gens qui ont fait preuve du courage et
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1 de détermination quand il s'agissait de combattre le terrorisme au Kosovo
2 et d'assurer la sécurité là-bas. Ils ont tous fait preuve de ce courage, de
3 cette détermination; c'est exact, n'est-ce pas ?
4 R. Oui.
5 Q. Et on pourrait continuer à l'infini. Donc nous avons cependant passé en
6 revue les personnes qui ont reçu les décorations les plus importantes. Vous
7 nous avez dit tout à l'heure qu'ils ont été décorés, entre autres, parce
8 qu'ils ont défendu leur pays. Mais n'y a-t-il pas eu d'autres assistants de
9 ministres, comme Zekovic, par exemple, et Misic, qui ont aussi participé à
10 cette mission de défense de la patrie à l'extérieur du Kosovo ?
11 R. Cette même médaille, médaille du drapeau yougoslave de première classe
12 a été aussi donnée à Markovic, puis à une autre personne. Et sans doute
13 qu'à l'époque, le ministre les a proposés à cette décoration à cause de
14 l'importance de leurs rôles alors que le rôle des autres assistants de
15 ministres n'était pas aussi significatif. Ils étaient responsables et ils
16 reportaient directement au ministre sur les questions qui n'étaient pas
17 directement liées à la défense du pays.
18 Q. Donc vous dites que leurs rôles étaient moins importants et que c'est
19 pour cela qu'ils n'ont pas mérité d'être décorés ? C'est ce que vous avez
20 dit ?
21 R. Non, je n'ai pas dit qu'ils avaient des missions qui n'avaient aucune
22 importance. Non. C'étaient des missions importantes pour le ministère, mais
23 c'étaient des missions qui n'étaient pas pertinentes pour la défense du
24 pays, et c'est pour cela que le ministre a fait la proposition qu'il a
25 faite. Peut-être qu'ils ont été décorés pour autre chose, des décorations
26 qui correspondaient mieux à leurs obligations, à leurs missions. Cela étant
27 dit, je ne me souviens pas quelles étaient ces décorations qu'ils auraient
28 éventuellement reçues, eux aussi.
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1 Q. Je pense que j'ai mentionné Zekovic et Misic. Puis il y en avait un
2 autre, mais je n'arrive pas à trouver son nom. Mis à part Markovic, qui
3 était cet autre assistant du ministre ?
4 R. A l'époque, Nikola Curcic était assistant du ministre; il était le
5 directeur de l'institut et en même temps il était l'adjoint du chef du
6 département de Sûreté d'Etat. Donc il était l'adjoint de Rade Markovic.
7 Q. Je vois. Ce ministre Stojiljkovic, quand il a proposé au président les
8 personnes qui devaient être décorées et recevoir la médaille la plus
9 importante que le pays peut donner, il a recommandé donc toutes ces
10 personnes qui ont participé à la lutte contre le terrorisme au Kosovo-
11 Metohija, et vous étiez la seule personne sur cette liste qui n'a pas
12 participé aux opérations de combat, quand il s'agissait de combattre le
13 terrorisme au Kosovo-Metohija pendant la guerre en 1999 ?
14 R. Mais le ministre lui non plus n'a pas été responsable de la lutte
15 contre le terrorisme; Rade Markovic, non plus. Et pourtant, ils ont tous
16 été décorés. Mais la seule personne qui pouvait les proposer pour être
17 décorés, c'était le ministre.
18 Q. La question que je vous pose est la suivante : de toutes les personnes
19 qui sont répertoriées sur cette liste, vous avez reçu la décoration la plus
20 importante, puisque nous avons ici trois types de décorations différentes :
21 Drapeau yougoslave première classe, deuxième classe, troisième classe. Et
22 toutes les personnes qui ont été décorées ont passé du temps au Kosovo au
23 cours de 1999, vous, mis à part. Est-ce votre affirmation ?
24 R. J'ai déjà expliqué quel rôle j'ai joué au Kosovo. Et je souhaite
25 ajouter un point : si vous étudiez cette liste jusqu'au bout, vous verrez
26 qu'un certain nombre des membres du secrétariat qui ne se trouvaient pas
27 sur le territoire du Kosovo ont également été décorés. Simplement, les
28 décorations qu'ils ont reçues étaient d'une importance moindre. Donc ce que
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1 le ministre avait en tête avant tout, c'était le fait qu'un membre
2 particulier du MUP avait été présent sur le territoire du Kosovo-Metohija.
3 C'était le premier critère à ses yeux. Quant aux personnes qui ont effectué
4 d'autres missions en dehors du territoire du Kosovo-Metohija, elles ont
5 également été décorées mais leur décoration était d'une moindre importance.
6 Q. Mais c'est précisant ce que je viens de vous dire, les personnes qui
7 ont reçu les décorations les plus importantes. Je vous le soumets, Monsieur
8 Djordjevic, que le premier ministre, ou plutôt, le président Milosevic a
9 accordé les décorations les plus importantes aux personnes qui ont été
10 impliquées directement dans la lutte qui s'est déroulée au Kosovo-Metohija;
11 vous, compris. Et moi, je vous soumets que vous avez mérité cette
12 décoration, puisque vous étiez la personne responsable pour toutes les
13 unités qui se trouvaient sur le territoire du Kosovo-Metohija. Etes-vous
14 d'accord avec cette hypothèse ?
15 R. C'est votre interprétation, elle ne correspond pas du tout à la vérité.
16 Moi, j'étais responsable de la situation en Serbie en dehors du territoire
17 du Kosovo-Metohija. D'autres personnes avaient assumé la responsabilité de
18 la situation au Kosovo-Metohija et du déploiement des unités sur le
19 territoire du Kosovo-Metohija.
20 M. STAMP : [interprétation] Messieurs les Juges, pensez-vous que c'est le
21 bon moment de faire la pause ?
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Si cela vous arrange, Monsieur Stamp.
23 M. STAMP : [interprétation] Mais je me demande si c'est le moment de le
24 faire.
25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] En fait, le bon moment est déjà passé.
26 Nous attendions votre bon plaisir.
27 M. STAMP : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous allons poursuivre nos travaux à
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1 16 heures 20.
2 --- L'audience est suspendue à 15 heures 49.
3 --- L'audience est reprise à 16 heures 24.
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Stamp, vous avez la parole.
5 M. STAMP : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.
6 Q. Monsieur Djordjevic, avez-vous proposé un certain nombre de personnes
7 qui ont reçu des décorations à cet effet ?
8 R. Personnellement, je n'ai fait aucune recommandation à cet effet. Il
9 existe un système de règles qui régissent cette question.
10 Q. Très bien.
11 M. STAMP : [interprétation] Messieurs les Juges, je souhaite demander le
12 versement de ce document au dossier.
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document est admis.
14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P1506, Messieurs les
15 Juges.
16 M. STAMP : [interprétation]
17 Q. Monsieur Djordjevic, vous vous souvenez de l'ancien général de la VJ,
18 M. Vasiljevic, qui a déposé devant ce Tribunal sur un certain nombre de
19 points. Entre autres, il a abordé une réunion qui avait été organisée avec
20 le président de la République fédérale, M. Milosevic. Dans sa déposition il
21 a déclaré que le président Milosevic vous avait mentionné, de même que le
22 ministre Stojiljkovic, il vous a désignés comme les personnes les plus
23 responsables -- ou plutôt, laissez-moi le citer mot à mot.
24 Il a dit que : "Le président Milosevic a fait référence à vous et au
25 ministre Stojiljkovic comme à des personnes qui assumaient les
26 responsabilités des plus hautes au niveau des forces du MUP au Kosovo."
27 Cela s'est produit vers la moitié du mois de mai 1999.
28 Avez-vous des éléments d'information qui seraient disponibles --
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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic, vous avez la parole.
2 M. DJURDJIC : [interprétation] Messieurs les Juges, pour ne pas me lever
3 tout le temps afin d'avancer des objections, je vais présenter dès
4 maintenant la demande suivante : si M. Stamp cite un témoin, j'aimerais
5 qu'il le fasse avec précision en nous donnant la référence, puisque nous
6 avons ici une situation qui se reproduit déjà à plusieurs reprises. M.
7 Stamp cite un extrait de la déposition de l'accusé ou alors il cite la
8 déposition d'un autre témoin sans le faire avec précision. Donc j'aimerais
9 que nous nous penchions exactement sur les propos avancés par M.
10 Vasiljevic, et j'aimerais que M. Stamp nous donne une référence précise.
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Stamp, je crois que vous êtes
12 en mesure de vous conformer à cette exigence. Vous pouvez poursuivre.
13 M. STAMP : [interprétation] Très bien, Messieurs les Juges.
14 Il s'agit de la page 5 688 dans le compte rendu d'audience en date du 8
15 juin, lignes 5 à 15, et ceci est susceptible d'être vérifié. Mais je vais
16 donner lecture des propos du général Vasiljevic au témoin.
17 Q. Le général Vasiljevic a déclaré que vers la moitié du mois de mai 1999,
18 le président Milosevic vous avait mentionné vous, Obrad, à savoir M. Obrad
19 Stevanovic, ainsi que le ministre Stojiljkovic, comme - et cela se trouve à
20 la ligne 13 - je cite :
21 "…des personnes qui assumaient les plus hautes responsabilités pour ce qui
22 est du déploiement des forces du MUP au Kosovo."
23 Saviez-vous quels étaient les éléments d'information dont disposait le
24 président de la République, et qui l'ont incité à déduire cette conclusion
25 suivant laquelle vous, de pair avec le ministre Stevanovic, étiez les
26 personnes les plus responsables du déploiement des unités du MUP au Kosovo
27 ?
28 R. Permettez-moi d'abord de faire le point suivant : quelques jours avant
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1 l'organisation de cette réunion à laquelle par ailleurs je n'ai pas
2 assisté, et je ne suis pas du tout au courant des choses qui ont été dites
3 à cette occasion, il faut donc dire que quelques jours avant cette réunion,
4 le général Vasiljevic a repris son service actif après avoir passé
5 plusieurs années à la retraite, et en reprenant ses fonctions, il est
6 devenu un expert pour toutes les matières et tous les sujets pertinents --
7 Q. Monsieur Djordjevic, Monsieur Djordjevic, je vous demande tout
8 simplement d'avancer vos observations sur la déposition faite par le
9 témoin. Ce que vous venez de dire sur M. Vasiljevic est superflu. Il nous a
10 déjà expliqué comment il se fait qu'il a été impliqué dans cette réunion.
11 Donc concentrez-vous sur la question qui vous est posée.
12 Avez-vous à votre disposition des éléments d'information qui vous
13 permettraient d'expliquer pour quelle raison le président la République est
14 arrivé à la conclusion que vous, M. Stojiljkovic et
15 M. Stevanovic étiez les personnes qui assumaient les plus hautes
16 responsabilités au niveau du MUP pendant la guerre au Kosovo en
17 1999 ?
18 R. Je ne saurais faire d'observations quant aux propos proférés par le
19 général Vasiljevic. Comme je l'ai déjà déclaré, je n'ai pas assisté à cette
20 réunion. Alors, je ne sais pas ce qu'il a consigné dans les notes qu'il a
21 prises lors de cette réunion avec le président Milosevic. Je ne sais pas du
22 tout quels sont les sujets qui ont été abordés lors de cette réunion
23 puisque je n'y étais pas présent. Or, il est tout à fait normal que le
24 président de la république sache quelles sont les responsabilités assumées
25 par toutes les personnes qui exercent des fonctions au sein de
26 l'administration d'Etat, à savoir qui était le chef de quel département.
27 M. STAMP : [interprétation] Peut-on passer à la pièce P357, s'il vous
28 plaît. Il s'agit d'un règlement portant sur l'organisation interne du MUP.
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1 Ce qui nous intéresse tout particulièrement, c'est l'article 54 dans les
2 deux langues.
3 Q. Il est indiqué que :
4 "Les départements sont placés sous le contrôle des chefs du département."
5 Donc en vertu du règlement portant sur l'organisation interne du MUP, le
6 département de la sécurité publique se voyait sous votre contrôle puisque
7 vous étiez le chef du département ?
8 R. Oui, c'est exact.
9 Q. Je vais me concentrer sur le règlement à présent. Dans cet article,
10 aucune distinction n'est faite entre la Sûreté d'Etat et la sécurité
11 publique, qu'il s'agisse du territoire du Kosovo ou pas. Ai-je raison de
12 l'affirmer ?
13 R. Je n'ai pas saisi le sens de votre question. Le règlement stipule
14 quelle est l'organisation interne du département de la sécurité publique,
15 et le règlement est en vigueur pour le territoire de la République de
16 Serbie dans son ensemble. Les secrétariats, à titre d'unités
17 organisationnelles, se trouvent sur le territoire tout entier de la Serbie,
18 qu'il s'agisse du Kosovo ou non.
19 Q. Merci. Permettez-moi de vous poser la question suivante : puisqu'il en
20 est ainsi, en tant qu'officier de police avec le plus haut grade en Serbie,
21 en tant que chef de la sécurité publique, vous n'aviez aucune
22 responsabilité quant aux unités du MUP actives sur le territoire du Kosovo
23 en 1999 ? Est-ce votre affirmation ? Réfutez-vous votre responsabilité vis-
24 à-vis de ces unités ?
25 R. Oui, c'est précisément ce que je souhaite dire.
26 Q. Vous dites que tout compte fait, en 1999, ces unités n'étaient pas
27 placées sous votre contrôle dans vos fonctions du chef de la sécurité
28 publique. Et vous le dites en tant que général de corps d'armée, vous dites
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1 que les hommes qui luttaient au Kosovo en 1999, vous ne souhaitez rien à
2 voir avec eux et vous les réfutez ?
3 R. Mais je ne renonce à rien du tout, moi. Ces hommes qui luttaient sur le
4 territoire du Kosovo étaient les membres de la sécurité publique.
5 Toutefois, en vertu d'une décision adoptée par le ministre, ils ont été
6 placés sous la responsabilité d'autres structures qui leur commandaient
7 pendant qu'ils exécutaient leurs missions de combat.
8 Donc les unités qui étaient chargées de lutter contre le terrorisme en
9 1999, je n'exerçais aucune responsabilité vis-à-vis d'eux et je ne leur ai
10 jamais confié une mission quelle qu'elle soit. C'est à quelqu'un d'autre
11 que le ministre a confié cette responsabilité.
12 Q. Nous allons passer à la question de savoir qui a commandé directement
13 aux hommes qui se trouvaient au Kosovo plus tard. Ce que je souhaite
14 établir avec précision, Mon Général, c'est le point suivant : vous dites
15 que malgré le fait que vous avez exercé des fonctions malgré le grade qui
16 vous était attribué, celui du général de corps d'armée, et malgré le fait
17 que des commandants individuels sur le territoire du Kosovo auraient pu
18 être d'autres personnes, vous affirmez que de façon générale vous n'aviez
19 aucune responsabilité au niveau des policiers qui se voyaient engagés pour
20 défendre le pays et pour lutter contre les terroristes sur le territoire du
21 Kosovo en 1999 ?
22 R. Mais ce n'est pas mon opinion personnelle. C'est l'état des choses.
23 Q. Très bien --
24 R. Et par la suite, nous aurons l'occasion de nous pencher sur des
25 documents qui le démontrent clairement.
26 Q. Renoncez-vous à assumer une responsabilité vis-à-vis de ces hommes,
27 quelle qu'elle soit ? Est-ce que vous les reniez, parce que vous savez que
28 ces unités avaient commis des crimes contre l'humanité au Kosovo en 1999,
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1 et cela, à grande échelle ?
2 R. Je vous serais reconnaissant de me poser vos questions étapes par
3 étapes, parce que les déclarations que vous faites en ce moment sont
4 extrêmement importantes et solennelles, et je ne suis pas tout à fait sûr
5 d'avoir compris le sens de vos questions.
6 Q. Renoncez-vous à assumer toute responsabilité pour le personnel du MUP
7 au Kosovo en 1999, parce que vous savez que ces unités-là avaient pris part
8 à des crimes contre l'humanité à grande échelle ? Est-ce la raison pour
9 laquelle vous affirmez n'avoir exercé aucune responsabilité vis-à-vis de
10 ces unités ?
11 R. Je souhaite d'abord souligner que je ne suis pas au courant des crimes
12 qui auraient été commis ou des personnes qui les auraient commis. Tout ce
13 que je sais concerne le crime qui a été commis à Podujevo.
14 Je ne renonce pas aux hommes de la sécurité publique, aux unités du
15 SAJ ou du PJP qui se sont vu confier des tâches au Kosovo. Je ne renonce
16 pas à eux parce qu'ils auraient commis des crimes. Tout ce que je dis,
17 c'est que conformément à une décision adoptée par le ministre, leurs
18 activités se trouvaient sous le contrôle d'autres personnes qui en
19 répondaient directement au ministre. C'est le sens de mes propos.
20 Q. Dans la déposition que vous avez faite, vous avez parlé de votre
21 présence au Kosovo en 1998. Et je crois que vous avez déclaré que le rôle
22 que vous avez joué sur le terrain était celui d'un observateur et du
23 représentant du ministre. J'aimerais vous montrer ce que le général Lukic,
24 le chef de l'état-major, a déclaré concernant le rôle que vous avez joué.
25 M. STAMP : [interprétation] Est-il possible d'afficher le document 00948,
26 s'il vous plaît.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Et où est-ce qu'il a fait cette déclaration,
28 le général Lukic ?
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1 M. STAMP : [interprétation]
2 Q. Oui, oui. Le document sera affiché à l'instant.
3 M. STAMP : [interprétation] Je pense que dans le système du prétoire
4 électronique, il existe une version corrigée. Et ce qui nous intéresse tout
5 particulièrement, c'est la page 41 du document. Madame la Greffière, je
6 pense que vous avez eu le bon document tout à l'heure.
7 Q. Pendant que nous attendons l'affichage de ce document, Monsieur
8 Djordjevic, M. Stevanovic était-il commandant d'une unité spéciale déployée
9 au Kosovo en 1998 ?
10 R. A ce moment-là, non. Il avait précédemment exercé les fonctions du
11 commandant des PJP, mais à l'époque où il se trouvait au Kosovo, il était
12 ministre assistant. Mais quand je me suis, moi, rendu au Kosovo, ce n'était
13 pas uniquement à titre d'observateur. Je me suis conformé à un ordre
14 émanant du ministre, et ma tâche consistait à prendre part aux activités
15 qui se déroulaient sur le terrain. J'étais censé fournir toute l'assistance
16 nécessaire pour assurer le succès des activités antiterroristes. Donc je ne
17 me suis pas rendu au Kosovo à titre d'observateur tout simplement.
18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Stamp, je souhaite tout
19 d'abord vous signaler qu'apparemment, nous avons affiché à l'écran deux
20 documents tout à fait différents qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre.
21 Pourriez-vous vous assurer quel est le document que vous souhaitez
22 présenter au témoin.
23 Maître Djurdjic.
24 M. DJURDJIC : [interprétation] Messieurs les Juges, nous en sommes arrivés
25 là à l'utilisation des dépositions faites par des suspects. L'Accusation
26 avait demandé le versement au dossier de ces documents, mais la Chambre
27 avait rejeté la requête de l'Accusation au vu des objections soulevées de
28 la Défense. Je sais que dans votre décision délivrée à ce sujet, vous avez
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1 indiqué qu'on pourrait poser un certain nombre de questions qui
2 concernaient des circonstances particulières, mais je pense qu'il n'est pas
3 approprié de présenter le document au témoin et de le verser au dossier par
4 ce biais.
5 Il ne s'agit pas d'une seule déposition de suspects, plutôt elles sont
6 trois au nombre : celle de M. Sainovic, M. Lukic,
7 M. Pavkovic, ainsi que M. Lazarevic, par ailleurs. Puis il y a une
8 déposition de M. Milutinovic. Et la décision que je viens de citer et que
9 vous avez adoptée porte la cote IT-05-87/7, elle date du 28 avril 2009, et
10 vous avez également présenté dans cette décision le raisonnement qui se
11 trouvait à sa base. Donc je ne pense pas que cette décision permette de
12 présenter ce type de document au témoin.
13 Oui, l'Accusation a le droit de poser des questions qui concernent un
14 certain nombre de circonstances données, mais il n'est pas licite de se
15 servir du document de la manière présente. Et je souhaite soulever une
16 objection à cet égard.
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci. Pour le moment,
18 M. Stamp n'a pas suggéré qu'il souhaitait demander le versement au dossier
19 de ce document.
20 Monsieur Stamp, pourriez-vous nous indiquer quelle est votre intention, que
21 comptez-vous faire avec ces documents ?
22 M. STAMP : [interprétation] Messieurs les Juges, comme je l'ai déjà
23 indiqué, je souhaite montrer au témoin quelle a été la déclaration faite
24 par M. Lukic, et j'aimerais entendre le témoin avancer des observations
25 concernant ces déclarations. J'aimerais qu'il me dise si cela est conforme
26 à ses souvenirs de l'époque.
27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] S'agit-il d'une déclaration faite par
28 M. Lukic lors de sa déposition ?
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1 M. STAMP : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] A-t-il été auditionné à titre de
3 suspect ?
4 M. STAMP : [interprétation] Oui. Il s'agit des réponses fournies par M.
5 Lukic lors de son audition à titre de suspect.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] A-t-il depuis témoigné sur le même
7 sujet ?
8 M. STAMP : [interprétation] M. Lukic ? Non, non. Il ne l'a pas fait. Mais
9 en ce moment, il s'agit tout simplement de demander au témoin si les propos
10 proférés par M. Lukic concordent avec son souvenir des événements qui se
11 sont déroulés à l'époque.
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Si j'ai bien compris, la Défense
13 n'anticipe pas de convoquer M. Lukic à titre de témoin. L'Accusation non
14 plus n'a pas fait appel à ce témoin.
15 M. STAMP : [interprétation] Non. Nous ne l'avons pas cité à la barre en
16 tant que témoin de l'Accusation. Il ne figure pas sur la liste 65 ter.
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.
18 [La Chambre de première instance se concerte]
19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Stamp, nous avons étudié
20 l'objection soulevée par Me Djurdjic et nous estimons que vous pouvez
21 recourir à ce document dans votre contre-interrogatoire mais vous ne pouvez
22 vous en servir que d'une manière limitée. Par exemple, vous pouvez demander
23 au témoin de lire un extrait du document, puis d'avancer ses observations à
24 ce sujet. Alors, le témoin a le choix de faire ses observations ou de ne
25 pas les faire. Mais le document ne peut pas être versé au dossier. Et vous
26 ne devriez pas non plus essayer de donner lecture pour le compte rendu
27 d'audience de l'extrait du document que vous souhaitez présenter au témoin.
28 Avez-vous bien compris ce que nous vous suggérons ?
Page 9794
1 M. STAMP : [interprétation] Oui, Messieurs les Juges, et je vous suis
2 reconnaissant de pouvoir me servir de ce document. Mais je ne sais pas
3 comment procéder. Il me faudra peut-être l'assistance de quelqu'un. Je
4 souhaite tout simplement m'assurer que le témoin lise bien les extraits que
5 je souhaite lui présenter. C'est un peu difficile.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Mon commentaire doit être interprété
7 de la façon suivante : vous pouvez, par exemple, dire au témoin : Ayez la
8 gentillesse de regarder le paragraphe qui se trouve au milieu de la page et
9 qui, en anglais, commence par les mots "toutes les unités de la police."
10 C'est de cette manière-là qu'il faut procéder.
11 M. STAMP : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président. Je vais
12 adopter cette méthode de travail.
13 Q. Monsieur Djordjevic, en plein milieu de la page, vous voyez la partie
14 du document qui commence par les mots suivants :
15 "Toutes les unités de la police…" et qui finit par les mots "…le chef
16 de l'état-major." Voyez-vous quels sont les propos proférés par M. Lukic à
17 cet endroit ?
18 R. "Toutes les forces, toutes les unités de police, y compris les
19 secrétariats d'origine, avaient pour tâche principale la prévention et la
20 répression du terrorisme. Par conséquent, l'état-major avait la tâche" --
21 Q. Monsieur Djordjevic, vous êtes en train de donner lecture à voix haute
22 mais ce n'est pas la peine de le faire. Je vous demande tout simplement
23 d'étudier ce paragraphe, de le lire pour vous-même, puis d'avancer vos
24 observations à ce sujet. Tout d'abord, il faut nous indiquer si vous êtes
25 d'accord avec ce qui est écrit ici, oui ou non, puis vous pouvez avancer
26 d'autres remarques, si vous le souhaitez.
27 R. D'après ce que je peux lire ici, il s'agit d'une interprétation très
28 libre avancée par M. Lukic au sujet des forces pertinentes et au sujet du
Page 9795
1 rôle exercé par l'état-major; or, nous avons déjà pu voir quels sont les
2 ordres qui avaient été émis par le ministre et qui concernaient le rôle
3 exercé par l'état-major. Donc je pense que ce qu'il indique ici ne
4 correspond pas aux responsabilités de l'état-major vis-à-vis des unités
5 déployées sur le terrain, vis-à-vis des unités rattachées, et cetera.
6 Q. En d'autres mots, vous n'êtes pas d'accord avec M. Lukic qui affirme
7 qu'il y avait une responsabilité double au niveau des unités spéciales,
8 celles du commandant de l'unité même et celle du chef de l'état-major.
9 R. Mais maintenant vous abordez le sujet du commandant de l'unité. Je ne
10 sais pas exactement à qui vous faites référence, à quel commandant vous
11 pensez. Mais en tout cas, la responsabilité n'était certainement pas
12 double, comme ceci est indiqué dans cette interprétation très libre avancée
13 par M. Lukic. L'ordre émanant du ministre définissait d'une manière très
14 précise qui était responsable de la direction de ces unités, de la
15 planification des tâches qui leur ont été confiées, et cetera et cetera.
16 Par conséquent, je pense que ces propos ne reflètent pas la vérité telle
17 qu'elle existait sur le terrain.
18 Q. Très bien. Passons maintenant au paragraphe suivant. Dans ce
19 paragraphe, on pose à M. Lukic la question de savoir qui avait le rôle
20 primordial. Alors je vous prie de lire sa réponse, où on fait référence à
21 vous et à M. Stevanovic. Et je me demande si cela est conforme à vos
22 souvenirs, quant à la personne qui avait joué le rôle primordial pour ce
23 qui est de la direction des unités du MUP.
24 R. Mais il n'aborde pas la question de savoir qui avait joué le rôle
25 primordial. Il a dit tout simplement qu'Obrad Stevanovic et moi, étions
26 présents sur place. Mais il n'aborde pas la question de savoir qui avait le
27 rôle primordial.
28 Q. Permettez-moi alors de vous poser la question suivante. C'est moi alors
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1 qui vais vous demander -- ou plutôt, la question qui est indiquée ici et
2 que je pose dans le texte est : Qui jouait le rôle primordial ? Puis dans
3 la réponse, vous êtes cité avec
4 M. Stevanovic.
5 R. Bien, c'est ce que je viens d'indiquer. Il a expliqué que nous nous
6 trouvions tous les deux sur place, mais il n'a pas expliqué qui avait
7 exercé le rôle primordial.
8 Q. Fort bien.
9 M. STAMP : [interprétation] Passons à la page suivante et on verra ce qu'il
10 a dit un peu plus loin sur le même sujet. Alors, il continue --
11 M. DJURDJIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur Stamp. Est-ce qu'on
12 peut avoir le numéro de la page qu'on nous présente pour que l'on puisse
13 s'en servir aux questions complémentaires, parce qu'ici, je ne vois pas le
14 numéro de la page. Je sais de quel document il s'agit mais je ne vois pas
15 le numéro de la page. Donc qu'on nous l'indique pour que je puisse suivre
16 et que je puisse y revenir plus tard. Vous savez qu'il y a beaucoup de
17 pages dans ce document.
18 M. STAMP : [interprétation] Messieurs les Juges, la page, elle se trouve
19 indiquée tout à fait au haut de l'écran. C'est la page 42 de la pièce à
20 conviction.
21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Stamp, ce serait utile pour
22 M. Djurdjic et ce serait utile pour les Juges de la Chambre que de nous
23 indiquer la page que vous êtes en train de citer. Et je voudrais que la
24 chose soit consignée au compte rendu d'audience. Donc vous devez dire,
25 chose que vous n'avez pas faite à présent, qu'il s'agit d'une interview, ou
26 est-ce que cela s'est fait, à quelle date, le Procureur contre le général
27 Sreten Lukic, et cetera, et il faut que vous indiquiez le numéro de la page
28 du compte rendu afin que tout ceci soit consigné afin qu'on puisse y
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1 revenir. Donc il faut qu'il y ait un marquage à des fins d'identification
2 pour que l'on puisse utiliser les mêmes documents à des fins de questions
3 complémentaires et pour ce qui est, par exemple, des plaidoiries à la fin
4 du procès. Est-ce que vous comprenez, Monsieur Stamp ?
5 M. STAMP : [interprétation] Oui, oui, je comprends, Monsieur le Président.
6 Fort bien. Je vais procéder de la sorte.
7 Q. Il s'agit ici de la page 42 de l'entretien avec M. Lukic en sa qualité
8 de suspect.
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Qui a été fait quand et
10 où ?
11 M. STAMP : [interprétation] Le 21 mai 2002 dans son bureau à Belgrade.
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.
13 M. STAMP : [interprétation]
14 Q. Vous pouvez voir ici, Monsieur, que M. Lukic continue ses explications,
15 et il répond à la question de savoir qui est-ce qui avait la primauté là-
16 bas. Il en parle. Est-ce que vous auriez, vous, un commentaire à faire au
17 sujet de sa réponse ?
18 R. Aucun commentaire. D'abord, il parle ici de hiérarchie. Dans ce cas
19 concret, nous pouvons en parler pendant une heure, disons. La hiérarchie
20 telle que lui la voit ne correspond pas à la situation sur le terrain. Il
21 est en train de tout mêler, et il n'est pas clair du tout ce qu'il voulait
22 dire par ceci. Je dirais, à titre définitif, que je ne comprends pas du
23 tout ce qu'il a voulu dire. Ce sont là des déclarations qu'il a faites que
24 je ne saurais en ce moment-ci interpréter, parce que cela se trouve tout à
25 fait à l'extérieur de ce qui se passait sur le terrain. Ça se trouve à
26 l'extérieur de ses responsabilités et des responsabilités de Stevanovic, de
27 moi-même, et des autres, alors qu'on se trouvait là-bas sur le terrain, en
28 1998.
Page 9798
1 Q. Fort bien. J'ai pris note de votre réponse.
2 M. STAMP : [interprétation] Messieurs les Juges, s'agissant de la toute
3 dernière des objections faites que je comprends, et avant que de poser ma
4 question, je voudrais indiquer aux Juges de la Chambre ce que je me propose
5 de faire.
6 Je me souviens du fait que la Défense a fait quelque chose de similaire à
7 l'occasion du contre-interrogatoire. Donc je vais donner lecture d'une
8 phrase du témoignage du témoin Dusko Adamovic lors d'un procès précédent,
9 et je vais demander à ce témoin-ci de commenter. Dusko Adamovic ayant été
10 un membre du ministère de l'Intérieur.
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous avez parlé d'un procès antérieur.
12 Lequel ?
13 M. STAMP : [interprétation] Il s'agit du procès de Milutinovic et autres.
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.
15 Maître Djurdjic, à vous.
16 M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne pense pas que
17 cela figure sur la liste de l'Accusation qu'on nous a communiquée pour ce
18 qui est des pièces qui seraient utilisées.
19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Et si ça se trouvait sur la liste,
20 est-ce que vous auriez une objection ?
21 M. DJURDJIC : [interprétation] Non. Si ça se trouvait sur la liste, je
22 n'aurais pas d'objection.
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Mais c'est une chose que vous auriez
24 faite vous aussi.
25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Mais il me
26 semble que j'ai présenté, moi, enfin, j'ai posé des questions sur la base
27 de déclarations et les témoins, eux, répondaient. On n'a pas demandé aux
28 témoins de donner lecture, mais enfin, à vous de décider.
Page 9799
1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] C'est oui souvent le cas, Monsieur
2 Djurdjic.
3 Monsieur Stamp.
4 M. STAMP : [interprétation] Non, cela ne figure pas sur notre liste. Je
5 propose que nous nous référions aux témoignages préalables des témoins.
6 C'est une chose qui a déjà été faite au cours du contre-interrogatoire.
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que vous voulez dire que vous
8 avez compris qu'il n'est point nécessaire d'identifier le témoignage
9 précédent ? Il est fait référence partant de votre liste, et notamment pour
10 ce qui est de la nécessité d'en prévenir la partie adverse ?
11 M. STAMP : [interprétation] En effet, Messieurs les Juges.
12 Ce que je voulais tout simplement, c'est de donner lecture au témoin d'une
13 phrase tirée d'un témoignage pour demander s'il est d'accord avec.
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui. Je vous comprends, mais nous
15 sommes en train de parler d'une autre question, celle de savoir si vous
16 êtes tenu de notifier par avance quelle est la direction que vous allez
17 suivre.
18 M. STAMP : [interprétation] Messieurs les Juges, je suis en train de faire
19 quelque chose qui ne fait pas partie de la pratique. J'ai déjà vu ceci être
20 fait dans d'autres procès où des déclarations et documents avancés par
21 d'autres personnes ont été utilisés au contre-interrogatoire sans pour
22 avoir été versés au dossier.
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Mais est-ce que cela a fait l'objet
24 d'une notification antérieure ?
25 M. STAMP : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Donc vous voulez dire qu'à tout point
27 de vue, ce que Me Djurdjic ou M. Djordjevic, que vous allez faire ce que Me
28 Djurdjic a fait avec M. Djordjevic à l'occasion de leur contre-
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1 interrogatoire ?
2 M. STAMP : [interprétation] Oui. Il n'y a pas qu'eux deux.
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que vous avez quelque chose à
4 ajouter, Maître Djurdjic, à ce sujet ?
5 M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
6 tout d'abord, cette information, on en avait besoin pour que nous puissions
7 au préalable nous pencher sur la question avec M. l'Accusé alors que nous
8 avions pu le faire pour nous préparer aux fins de questions
9 complémentaires.
10 La Défense s'est servie de certaines informations tirées de documents et de
11 déclarations sans pour autant nous servir de la déclaration. On a parlé de
12 circonstances et on a demandé au témoin de se prononcer sur les
13 circonstances sans pour autant mentionner les circonstances ou l'origine de
14 la déclaration. Est-ce que vous êtes, par exemple, au courant de l'échange
15 entre un individu
16 L'INTERPRÈTE : Dont l'interprète n'a pas saisi le nom.
17 M. DJURDJIC : [interprétation] -- et le ministre russe de la Défense ? Et
18 le témoin nous dit, par exemple, Oui. Alors il enchaîne. Mais moi, mon
19 objection maintenant c'est celle d'y indiquer que nous n'avions pas
20 d'information préalable pour ce qui est de savoir ce qui allait être
21 utilisé. Mais toujours est-il, à vous de voir.
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.
23 [La Chambre de première instance se concerte]
24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Stamp, compte tenu des
25 limitations que nous avons déjà évoquées auparavant, si cela est nécessaire
26 nous allons en ajouter, et compte tenu des réserves énoncées je propose que
27 vous continuiez.
28 M. STAMP : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.
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1 Q. Savez-vous, Monsieur, quel a été le rôle de Dusko Adamovic durant cette
2 offensive d'été de 1998 ?
3 R. Oui, il était membre du QG.
4 Q. Pouvez-vous commenter ceci ? Il a dit qu'avant que des extraits de
5 carte n'aient été distribués au commandant des unités de la police
6 spéciale, et avant n'aient commencé des opérations antiterroristes, il y a
7 eu des réunions de tenues avec les commandants de détachement et les chefs
8 des SUP avec les ministres adjoints, le général Djordjevic et le général
9 Obrad Stevanovic, et qu'il a été expliqué aux officiers quelles sont les
10 missions qu'ils étaient censés accomplir.
11 Est-ce que c'est une présentation correcte de ce qui s'est passé à
12 l'époque, c'est-à-dire en 1998 ?
13 R. Le 22 juillet, il y a eu la tenue de cette réunion dont je suppose est
14 en train de parler Dusko Adamovic, et j'imagine qu'il a été présent à cette
15 réunion. Lors de celle-ci, nous avons débattu des obligations qui nous ont
16 été confiées le jour d'avant par le ministre, et cela se rapportait à la
17 façon de procéder en application du planning général pour ce qui est des
18 activités antiterroristes au Kosovo. A cet effet, dans une signification
19 plutôt vaste, les chefs des SUP et les commandants des détachements des
20 unités spéciales, les unités à affectation spéciale - et il me semble qu'il
21 y avait aussi des services de la Sûreté d'Etat d'impliqués - donc les
22 unités d'opération spéciale.
23 Et nous avons, ce faisant, informé les personnes présentes concernant
24 les obligations qui étaient les leurs pour ce qui est de la réalisation de
25 ce planning. Donc il est exact de dire que cette réunion s'est bel et bien
26 tenue.
27 Q. Est-ce qu'il y a eu ultérieurement des réunions autres suite à celle-
28 ci, parce que M. Adamovic parle de réunions au pluriel, donc il y aurait eu
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1 des réunions où vous auriez été présent ou vous ou le général Stevanovic
2 pour dire aux officiers quelles sont les missions qu'ils étaient censés
3 accomplir lors de ces opérations ?
4 R. Il y en a eu des réunions de ce genre. J'ai été parfois présent. Plus
5 ou moins c'était Obrad qui était présent. Mais l'essentiel c'est de dire
6 quelles étaient les obligations du QG. Et à l'occasion de ces réunions,
7 c'était communiqué par le chef du QG. Nous, en notre qualité d'adjoint du
8 ministre, si nous avions des objections ou observations, ou éléments à
9 ajouter, de notre avis, et bien, nous le faisions et nous prenions part à
10 la discussion.
11 Il y a eu des situations parfois où le ministre lui aussi était
12 présent, et c'est lui qui transmettait au général Stevanovic la nécessité
13 de véhiculer ces instructions jusqu'au bout de la filière et Dusko Adamovic
14 était lui aussi souvent présent. Donc notre participation des deux adjoints
15 à l'occasion des réunions ce n'était pas à cet effet-là une chose
16 prédominante pour ce qui est des obligations auxquelles devait face le QG.
17 Les obligations essentielles qui étaient celles des unités envoyées là-bas,
18 c'était ce qui relevait notamment du QG.
19 Q. Fort bien. Vous nous avez précisé que parfois vous vous rendiez, vous
20 vous déplaciez sur le terrain là où il y avait des opérations importantes
21 en cours, donc vous vous déplaciez vers le terrain en compagnie des
22 commandants. Est-ce que j'ai bien retenu que vous l'avez dit ?
23 R. Oui, c'est quelque chose entre les deux. Il y a bien des choses que
24 j'ai dites qui n'ont pas été englobées dans ce que vous reprenez. J'ai dit
25 que ce qui a été déterminant c'est que suite aux instructions du ministre,
26 je me déplaçais vers le terrain, non seulement en compagnie des commandants
27 mais j'allais vers les secrétariats, j'allais vers les unités
28 organisationnelles des différents secrétariats. Suite à instruction du
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1 ministre, j'étais plutôt rattaché au terrain pour voir comment les choses
2 se déroulaient là-bas pour apporter une assistance appropriée
3 éventuellement sur place et pour assurer une uniformité d'exécution des
4 missions plus grandes.
5 Q. Vous avez témoigné au sujet d'une opération concrète qui a été conduite
6 vers la fin du mois de septembre à Istinic, ou plutôt, à Decani non loin
7 d'Istinic. Et vous avez dit qu'il s'agissait d'une opération à grande
8 échelle conduite dans le secteur de Jablanica et de Glodjane. L'action a
9 fait partie des opérations finales. Alors quand vous dites "à grande
10 échelle," est-ce que vous pouvez nous indiquer combien de membres du MUP on
11 a fait participer à l'opération en question ?
12 R. Là vraiment, je ne sais pas vous le dire. Il doit y avoir des documents
13 prévoyant le nombre total des intervenants. A présent, je n'arrive pas à me
14 prononcer de façon précise. Il se peut qu'il y ait eu deux ou trois
15 détachements de l'unité spéciale, une partie d'une unité à affectation
16 particulière, mais je n'ai pas de donnée précise à vous donner maintenant.
17 Q. Combien de membres, combien d'hommes y avait-il plus ou moins dans un
18 détachement ?
19 R. Là je ne sais vraiment pas vous donner de chiffre précis. Peut-être
20 500, ça dépend du détachement et ça dépend aussi de la problématique en
21 cours. Il se peut que la 124e ait été un peu plus nombreuse. Mais
22 s'agissant des chiffres, je n'étais pas vraiment au courant. Je sais
23 combien au total les unités particulières ont été utilisées mais pour ce
24 qui est des effectifs de chacune de ces unités, je ne sais vraiment pas.
25 Q. Bien. Je vous avais posé la question pour avoir une idée. Vous avez dit
26 qu'il y avait là-bas à vos côtés un dénommé Mrksic. Est-ce que vous pouvez
27 nous dire de qui il s'agit et quel a été le poste occupé par cet individu ?
28 R. Il s'agissait de Mircic, chef du département de Decani, et c'est là que
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1 se déroulait l'opération en question.
2 Q. Vous nous avez dit qu'il vous avait proposé que quelqu'un aille vers
3 ces villages pour s'entretenir avec la population de là-bas et voir si la
4 situation pouvait trouver une solution pacifique; est-ce que cela est exact
5 ?
6 R. Oui.
7 Q. Et vous avez accepté la proposition en question, n'est-ce pas ?
8 R. Oui.
9 Q. Et vous avez mis un terme à l'opération. La chose a été surmontée et
10 beaucoup de vies ont pu être sauvées.
11 R. Précisément, c'est bien comme vous le dites. Suite à cette proposition,
12 l'individu en question est allé là-bas, s'est entretenu avec les gens de
13 là-bas. Les barrages routiers ont été abandonnés. Il n'y a pas eu de
14 problèmes de fait à la police, et grâce à cette cessation des résistances
15 et des attaques contre la police, l'opération a été stoppée. Ce n'est pas
16 moi qui ai stoppé l'opération, mais étant donné qu'il n'y avait pas de
17 résistance, qu'on n'a pas tiré sur la police, l'opération a pris fin, parce
18 que toutes les opérations, celle-là comprise, étaient dirigées contre des
19 terroristes et visaient à briser la résistance offerte par ces derniers.
20 Donc ici, suite à une concertation et avec une participation active du chef
21 du MUP, la résistance armée a été évitée, et de la sorte l'opération a été
22 stoppée.
23 Q. Dites-moi si j'ai bien compris. D'après la façon dont je comprends vos
24 propos, cette opération a été interrompue et vous avez attendu jusqu'à 16
25 heures pour voir si les propositions finiraient par être acceptées. Ce
26 n'est pas cela ? Ce n'est pas ce que vous avez dit ?
27 R. L'opération se rapportait à un secteur bien plus vaste. Par conséquent,
28 en attendant l'arrivée de cette information disant qu'ils allaient se
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27
28
Page 9806
1 conformer à la promesse faite, c'est-à-dire qu'ils quitteraient les
2 barricades et qu'il n'y aurait pas de résistance de fournie à l'égard de la
3 police, l'heure de 16 heures que vous venez d'indiquer est arrivée et
4 l'opération a pris fin. Les unités, elles, n'étaient pas encore près du
5 village d'Istinic où il y avait un grand nombre de civils. C'est ce qui
6 fait qu'ultérieurement on nous a fait savoir que les barricades avaient été
7 abandonnées, qu'il n'y avait personne à résister, et les unités ont cessé
8 leur avancée. Il n'y avait aucune raison de les utiliser, partant de ce
9 fait.
10 Q. Aviez-vous disposé d'une autorité inhérente en votre qualité de
11 représentant de ministre, parce que c'est ainsi que vous avez décrit le
12 rôle que vous aviez eu, pour ce qui est de stopper ou d'interrompre
13 l'opération jusqu'à nouvel ordre ?
14 R. Je n'ai ni interrompu ni stoppé l'opération. Des mesures ont été prises
15 pour que les gens, les membres de cette organisation terroriste quittent
16 les barricades. Et suite à cela, il n'y avait aucune raison de poursuivre
17 l'opération, puisqu'il n'y avait pas de résistance; et les activités des
18 unités étaient dirigées vers des terroristes, et non pas vers autrui. Je
19 n'avais donc pas les pouvoirs pour ce qui est d'interrompre les opérations
20 ou toutes les opérations. L'opération, puisqu'il n'y avait pas de
21 résistance, n'avait plus lieu d'être. Et c'est ainsi qu'elle a pris fin,
22 tout simplement.
23 Q. Ce n'est pas du tout ce que je vous ai demandé. Est-ce que vous vous
24 souvenez de la question que je vous ai posée ?
25 R. Je ne suis pas tout à fait certain d'avoir compris la question que vous
26 avez posée. Est-ce que vous pouvez la répéter.
27 Q. Est-ce que vous aviez l'autorité inhérente du représentant du ministre
28 que vous étiez pour ce qui est donc d'interrompre ou de stopper
Page 9807
1 l'opération; oui ou non ?
2 R. Non. Je n'avais pas une telle autorité ou de telles attributions, et je
3 n'ai pas utilisé ce type d'attribution.
4 Q. Alors, lorsqu'il s'agit de cette même opération, il me semble qu'on
5 vous a montré un document, qui est la pièce D429.
6 M. STAMP : [interprétation] J'aimerais qu'on nous la montre sur nos écrans,
7 s'il vous plaît.
8 Nous avons besoin des pages 41 et 42, je vous prie. Et pour ce qui
9 est de la liste en application du 65 ter, il s'agit du document 00948. Et
10 je souhaite obtenir une cote à des fins d'identification pour ce nouveau
11 document.
12 Q. Vous souvenez-vous de ce document ?
13 R. Oui --
14 Q. Non, arrêtez-vous là. Arrêtez-vous là.
15 [La Chambre de première instance se concerte]
16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que nous allons quitter le
17 document qui est sur notre écran pour passer à autre
18 chose ? C'est bien votre intention ?
19 M. STAMP : [interprétation] Oui. Je suis allé peut-être un peu trop vite.
20 Mais j'ai demandé à ce que le document qu'on avait sur nos écrans obtienne
21 une cote à des fins d'identification.
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui. Donc vous parliez du PV de
23 l'interview ?
24 M. STAMP : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge. Je n'ai pas demandé une
25 cote à des fins d'identification pour le tout, mais juste pour les deux
26 pages qu'on nous a montrées, les pages 41 et 42.
27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bon. Les pages 41 et 42 de cette
28 interview accordée en 2002 obtiendront une cote à des fins
Page 9808
1 d'identification.
2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P1507, marquée à des
3 fins d'identification.
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci. Et qu'en est-il pour ce qui est
5 du document qui se trouve sur nos écrans maintenant, Monsieur Stamp ?
6 M. STAMP : [interprétation] C'est le D429.
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic ?
8 M. DJURDJIC : [interprétation] Je ne sais pas ce que l'on a marqué à des
9 fins d'identification. On a dit que cette interview ne pouvait pas être
10 utilisée comme pièce à conviction ni à des fins d'identification. On peut
11 interroger le témoin pour ce qui est des circonstances, mais je ne
12 comprends pas ce que l'on vient de marquer à des fins d'identification tout
13 à l'heure.
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce que nous avons marqué à des fins
15 d'identification, ce sont les passages seulement au sujet desquels l'accusé
16 s'est vu poser des questions et dont il a donné lecture dans son
17 témoignage. Et quand vous procéderez à des questions complémentaires,
18 lorsque nous aurons des plaidoiries en fin de procès, lorsqu'on en viendra
19 à un appel éventuellement, ce sera précisément la finalité de cette cote à
20 fin d'identification.
21 Vous vous souviendrez, Maître Djurdjic, qu'un document marqué à des
22 fins d'identification ne fait pas partie des éléments de preuve. C'est
23 juste une identification des documents qui ont été utilisés lors des
24 auditions. Or, si cela vient à être versé au dossier, cela devient une
25 pièce à conviction, et ceci devient pertinent pour ce qui est de déterminer
26 la culpabilité ou l'innocence de votre client. Mais marqué à des fins
27 d'identification, ce n'est pas le cas. Est-ce que vous avez bien compris ?
28 Oui ?
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1 Monsieur Stamp, à vous.
2 M. STAMP : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
3 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci.
4 M. STAMP : [interprétation]
5 Q. Vous avez, Monsieur Djordjevic, sous les yeux un document qui porte la
6 cote D429. Il s'agit d'un document daté du 14 septembre 1998 envoyé par M.
7 Lukic. Et on voit qu'il s'y plaint d'un certain représentant de la Croix-
8 Rouge internationale, ou plutôt, d'une représentante, puisque c'est une
9 femme, Anne Delforge qui, à plusieurs reprises, a mis en garde les réfugiés
10 pour ne pas retourner vers leurs maisons parce que cela n'était pas sûr. Et
11 de ce fait, elle a généré de la panique et un sentiment d'insécurité parmi
12 les citoyens, et cetera. Vous avez ensuite un commentaire de votre part
13 disant que certaines organisations avaient des objectifs à elles et
14 visaient à empêcher les civils, les offres faites par la police pour ce qui
15 est de revenir chez eux. C'est ce que vous avez dit dans votre témoignage.
16 Alors, avez-vous rencontré cette dame et savez-vous de quoi elle
17 s'était plaint ?
18 R. J'ai été mis au courant de cette dépêche et j'ai vu pour la première
19 fois cette dépêche une fois venu ici. Elle est en train de parler de la mi-
20 septembre, avant l'opération finale --
21 Q. Monsieur Djordjevic, Monsieur Djordjevic, je comprends que vous voulez
22 expliquer tout, mais pour l'instant, essayez de vous concentrer sur la
23 question que je vous ai posée. Soit vous l'avez rencontrée, cette dame, et
24 vous avez parlé des plaintes qu'elle a reçues, ou bien vous ne l'avez pas
25 rencontrée. Décidez-vous.
26 R. Je ne l'ai pas rencontrée.
27 Q. Et sur la base de quoi êtes-vous arrivé à la conclusion que certaines
28 organisations, telles que la Croix-Rouge internationale, voulaient empêcher
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1 que les civils acceptent l'offre de la police de revenir ?
2 R. J'ai passé plusieurs mois là-bas, à l'époque et je me suis rendu dans
3 d'autres organisations, par exemple, Médecins sans frontières. On a vu dans
4 leurs véhicules des armes qu'ils ont données aux terroristes. Donc en ayant
5 à l'esprit tout cela, j'ai dit que les organisations internationales
6 abusaient de leur position pour aider les terroristes. Et c'est dans ce
7 sens que Sreten Lukic écrit au ministre en décrivant les comportements de
8 la Croix-Rouge. Nous, nous étions tous au courant de cela au niveau du
9 service de sécurité publique. On avait des informations les concernant.
10 Q. Donc quand vous avez dit que ce qu'ils voulaient en réalité, c'était
11 d'empêcher le retour de ces gens, vous avez fait référence à ce document.
12 Mais vous n'avez pas eu d'informations directes de Mme Delforge quant aux
13 raisons qui étaient les siennes pour faire ce qu'elle a fait, car vous
14 n'avez pas d'informations directes au sujet de la Croix-Rouge
15 internationale, n'est-ce pas, ni de son représentant ?
16 R. J'ai parlé de ce mémorandum, des informations que le service avait au
17 sujet de son comportement à elle. Je n'ai jamais fait sa connaissance. J'ai
18 dit que j'étais au courant des activités des autres organisations qui
19 laissaient passer certaines activités des forces terroristes au Kosovo.
20 Q. Très bien. Mr Shaun Byrnes a déposé et je vais vous donner les
21 références de ses dépositions. C'est quelque chose que l'on peut voir dans
22 la pièce P1214, aux pages 26 à 28. Et là, il fait référence à la même
23 opération, donc l'opération qui a eu lieu au mois de septembre, dans la
24 même zone. Et il dit que :
25 "La police serbe a entrepris une opération contre un certain nombre
26 de villages au sud-est de Pec. Ils ont chassé les habitants du village. La
27 presse internationale s'est concentrée surtout sur le grand nombre des
28 personnes déplacées, principalement des Albanais. En réponse, le MUP a
Page 9811
1 envoyé les forces dans la région, dans la zone où ces gens étaient
2 rassemblés et les ont renvoyés chez eux. Nous nous sommes plaints auprès du
3 général Lukic au sujet de ce qu'ils ont fait Des nombreuses personnes ont
4 été terrifiées et ne savaient absolument pas ce qui allait leur arriver
5 surtout puisqu'on les a fait monter dans les bus du MUP."
6 Donc c'est quelque chose qui se passe au mois de septembre 1998 au cours de
7 ces mêmes opérations. N'étiez-vous pas au courant de ces plaintes proférées
8 par les organisations internationales et concernant justement le
9 comportement du MUP, les forces du MUP qui ont fait monter par la force les
10 civils dans les bus et les ont chassés ?
11 R. Là, vous nous avez raconté toute une histoire alors qu'aucune phrase de
12 tout cela ne correspond à la vérité, puisque dès le début Shaun dit que les
13 forces serbes ont agi par rapport aux villages. Mais ce n'est absolument
14 pas vrai. Ils n'ont jamais fait cela. Il n'y avait aucune raison de faire
15 cela. Ce qui est vrai, c'est qu'il y avait un grand nombre de civils à
16 Istinic, et les forces du MUP et de l'armée étaient obligées, à partir du
17 moment où elles se trouvaient face à ce grand nombre de civils, de les
18 faire revenir dans leurs foyers. Et c'est quelque chose qui a été fait à
19 plusieurs reprises, pas une seule fois d'ailleurs.
20 Q. Monsieur Djordjevic, à nouveau, vous n'avez pas vraiment compris la
21 question. Je ne vous ai pas demandé si vous étiez d'accord avec ce qui est
22 dit ici, si c'est vrai ou non. Je vous ai juste rappelé ce qu'il a dit et
23 je vous ai demandé, par rapport à cela et par rapport au document qui est
24 sous vos yeux, où l'on dit ce que disait le représentant de la Croix-Rouge
25 internationale, je vous ai demandé si vous vous souveniez qu'au mois de
26 septembre 1998, il y a eu des plaintes proférées dans les médias
27 internationaux, dans les organisations internationales indiquant qu'ils ont
28 terrifié les civils et qu'ils les ont renvoyés chez eux, dans leurs
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1 maisons. Et tout cela a été fait en guise de réponse à ce que l'on disait
2 dans les médias au sujet des personnes déplacées. Est-ce que vous, vous
3 étiez au courant de cette plainte ?
4 R. Non. Il ne s'agit pas là de plaintes précises. Ce que je sais, c'est
5 que vu qu'il y a eu des combats contre les terroristes, les activités, la
6 lutte antiterroriste, dans ce contexte les civils quittaient leurs maisons
7 pour se rendre dans des zones plus sûres. Et souvent ils ont suivi les
8 ordres donnés par les organisations terroristes. Alors, cela étant dit, je
9 sais aussi que les organisations internationales étaient préoccupées par le
10 sort des civils; elles voulaient qu'on les place en lieu plus sûr.
11 Cependant, après que ces opérations visant les terroristes sont
12 terminées, nous voulions aider les civils à retourner chez eux. On voulait
13 qu'ils rentrent chez eux, qu'ils mènent une vie normale dans la mesure du
14 possible. Donc quand on a fait revenir les civils dans leurs foyers, il ne
15 s'agissait pas là de leur infliger de mauvais traitements, pas du tout, de
16 semer la terreur. Ce qui est important pour nous, c'est que nous avions
17 dans un village 20 000 personnes qui ne pouvaient pas continuer à vivre
18 dans ce village. Il fallait tout simplement qu'ils rentrent chez eux dans
19 leurs maisons, dans leurs villages. Ils étaient tous à Istinic; ce n'était
20 pas possible pour eux de rester là.
21 Q. Monsieur Djordjevic, les forces du MUP qui étaient placées sous votre
22 commandement, n'ont-elles pas forcé ces réfugiés à rentrer chez eux
23 justement parce que dans les médias internationaux on parlait donc de ce
24 nombre énorme de réfugiés ? Je vais reformuler la question. Est-ce qu'il
25 est exact que les forces du MUP ont renvoyé les civils chez eux par la
26 force ?
27 R. Je n'arrive pas à vous comprendre. Comment vous pouvez forcer un civil
28 de rentrer chez lui ? Les civils voulaient rentrer chez eux. Les forces de
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1 police ou de l'armée qui les ont trouvés dans des zones remontées, ont
2 essayé de discuter avec eux, et par la force du dialogue ils ont réussi à
3 les convaincre de retourner chez eux. Je ne vois pas comment vous pouvez
4 forcer un civil à retourner chez lui.
5 Q. Monsieur Djordjevic, mais c'est à peu près cela que disait M. Byrnes,
6 qui était le représentant de la Croix-Rouge internationale. Mais nous
7 allons passer à une autre pièce, la pièce P886, et je vais demander que
8 l'on examine rapidement ce document.
9 R. Mais attendez, je veux dire tout de même dans ce document, on parle de
10 cette dame, je ne sais pas quel est son nom, mais ce que dit Byrnes, c'est
11 autre chose; c'est un autre incident. Vous avez les événements qui se sont
12 déroulés à la mi-septembre et l'événement dont parle Byrnes, sans doute,
13 c'est celui qui s'est déroulé vers la fin du mois de septembre. Et c'est
14 vrai que la région est à peu près la même.
15 M. STAMP : [interprétation] Veuillez examiner la page 73 en anglais, et la
16 page 75 en B/C/S.
17 Q. Ici, nous avons les comptes rendus des réunions du commandement
18 conjoint. Vous les avez déjà vus. Et si vous examinez ce qui est écrit pour
19 la date du 4 septembre, vous allez voir ce que vous avez dit, à savoir :
20 "Faire revenir par la force tous les habitants dans le village et d'ici
21 demain…."
22 Et maintenant vous nous dites que vous n'êtes pas au courant de cela. Mais
23 c'est vous qui avez ordonné cela lors de la réunion du commandement
24 conjoint et justement, vous avez fait cela à cause des plaintes formulées
25 par la communauté internationale.
26 R. Mais vous me posez dix questions à la fois. Tout d'abord, ce qui est
27 écrit ici "retourner les villageois par la force dans le village," je pense
28 que même Djakovic qui a dressé ce compte rendu, c'est son interprétation de
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1 ce que j'ai dit. Il faudrait voir ce que j'ai dit exactement. Mais en ce
2 qui concerne les civils, nous avions une position, à savoir qu'ils rentrent
3 chez eux dans leurs villages le plus rapidement possible, qu'ils ne restent
4 pas dans les forêts. Et c'est dans ce sens-là qu'à chaque fois que l'on
5 trouvait des civils, on essayait de discuter avec eux; et moi-même, je l'ai
6 fait à plusieurs reprises. Et après avoir discuté avec eux, ils étaient
7 trop contents de rentrer chez eux. Mais il est arrivé, c'est vrai, que ces
8 civils soient placés sous un trop grand contrôle de l'UCK et c'est l'UCK
9 justement qui ne les laissait pas rentrer chez eux.
10 Q. Monsieur Djordjevic, essayez de vous concentrer sur la question que je
11 vous pose. Donc vous dites que vous ne vouliez pas dire cela. C'est la
12 réponse à la question que je vous ai posée.
13 R. Non, non, je n'ai pas dit cela. J'ai dit que c'est Djakovic qui a
14 dressé ce compte rendu; il en a parlé. Il a noté ce qu'il pensait avoir
15 entendu. Il en a parlé ici. Moi, j'avais un intérêt, à savoir de faire
16 revenir les villageois dans leurs villages, qu'ils soient hors de la portée
17 des terroristes, de leur influence. C'était cela qui nous importait. Moi,
18 je n'ai pas vraiment donné un ordre. Ce n'est pas cela.
19 Q. Monsieur Djordjevic, veuillez regarder avec moi un autre paragraphe.
20 M. STAMP : [interprétation] Et c'est la page 79 en anglais et 82 en B/C/S.
21 Et là à nouveau, nous avons une réunion du commandement conjoint.
22 Q. Donc M. Djakovic a noté que vous avez dit qu'une compagnie doit se
23 rendre dans le secteur de Sedlare et forcer les gens à retourner dans leurs
24 villages.
25 M. STAMP : [interprétation] C'est la réunion du 6 septembre qui nous
26 intéresse. C'est la page 79 en B/C/S. Non, c'est la page 79 en anglais, et
27 la page 82 en B/C/S.
28 R. Tout d'abord, vous avez dit que là il s'agit du commandement conjoint,
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1 de la réunion du commandement conjoint, non, ce n'est pas cela. Tout
2 d'abord, c'est ce n'est pas cela.
3 Q. Monsieur Djordjevic, ici nous avons le compte rendu dressé par M.
4 Djakovic de ce qu'il a entendu lors de cette réunion du commandement
5 conjoint, et il a noté que vous avez dit qu'une compagnie doit se rendre
6 dans le secteur de Sedlare pour forcer les gens à retourner dans leurs
7 villages.
8 Donc, Monsieur Djordjevic, vous nous avez dit que vous n'étiez pas au
9 courant de cela, que vous ne saviez pas qu'on ait forcé les gens à rentrer
10 chez eux. Mais c'est justement de cela que se plaignait la communauté
11 internationale, la Croix-Rouge et même l'UCK, à savoir que vous forciez les
12 gens, que vous donniez l'ordre de faire revenir les gens dans leurs
13 villages par la force en guise de réponse à ce que l'on disait dans les
14 medias à l'étranger.
15 R. Moi je vous ai dit que je savais à peu près ce que pensait la
16 communauté internationale quant à la situation des civils et des réfugiés,
17 tout ceci, dans le contexte des opérations qui visaient les terroristes au
18 Kosovo. Nous aussi, nous étions inquiets du sort des civils qui n'étaient
19 pas chez eux dans leurs foyers, et on voulait qu'ils rentrent chez eux. Et
20 évidement, on avait aussi à l'esprit les sentiments de la communauté
21 internationale par rapport à ces questions là, bien sûr.
22 Donc moi, quand j'ai été sur le terrain, j'ai dit qu'il serait bien
23 de les faire retourner chez eux, ces gens qui étaient dans des forêts, qui
24 se cachaient dans des forêts. Donc j'ai fait une proposition. Je propose
25 que l'on procède comme cela pour faire revenir les villageois chez eux. Et
26 le lendemain - d'ailleurs, vous avez un rapport qui dit que les policiers
27 qui sont allés chercher ces villageois pour les faire revenir chez eux, que
28 ces villageois leur ont dit justement que c'est l'UCK qui ne les laissait
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1 pas rentrer chez eux. Voilà. Donc, veuillez regarder les deux pages qui
2 parlent de cet événement. Montrez-nous les deux pages.
3 Q. Mais ce que M. Djakovic note, il note que vous avez dit ce qu'il a
4 noté. Il a dit, il a noté que vous avez dit ce qui est écrit ici.
5 R. Maintenant, quand je regarde ce compte rendu, oui, ceci rafraîchit ma
6 mémoire, mais je ne peux pas me souvenir de ce que j'ai dit exactement.
7 Mais je sais où j'ai été. Je sais que ces policiers, ces soldats, ils ne
8 chassaient pas par la force les villageois. Ils voulaient les aider à
9 retourner chez eux, dans leurs foyers.
10 Q. Monsieur Djordjevic, essayez de vous concentrer sur les questions que
11 je vous pose.
12 Donc vous allez vous rappeler, Monsieur Djordjevic, que vous avez
13 donné un ordre, une instruction quant à ce qu'il fallait faire.
14 R. De quelle instruction parlez-vous ?
15 Q. Quand vous dites ce que le générale Djakovic a dit que vous avez dit, à
16 savoir qu'une compagnie doit se rendre au secteur de Sedlare et forcer les
17 gens à retourner dans leurs villages, finalement ce que vous dites là, vous
18 donnez un ordre.
19 R. N'importe quoi. Moi, j'ai fait une proposition. J'ai fait une
20 proposition pour que la question soit résolue, pour résoudre les problèmes.
21 Une instruction. N'importe quoi.
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur le Procureur, nous allons
23 prendre une pause à présent, et nous allons reprendre nos travaux à 18
24 heures 20.
25 --- La pause est prise à 17 heures 52.
26 --- La pause est terminée à 18 heures 21.
27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Stamp.
28 M. STAMP : [interprétation] Merci. Merci, Monsieur le Président.
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1 Q. A quel moment M. Stevanovic a-t-il cessé de commander les PJP ?
2 R. Au moment où il a été nommé au poste de l'assistant du ministre.
3 M. STAMP : [interprétation] Pourrions-nous examiner la pièce P263, s'il
4 vous plaît.
5 Q. En attendant, je vous pose la question : est-ce que vous avez eu des
6 responsabilités particulières, une autorité particulière par rapport à
7 l'unité spéciale de lutte antiterroriste ou SAJ
8 R. Cette unité spéciale de lutte antiterroriste, en 1981, quand j'ai été
9 chef du département, bien, j'avais l'autorité directe sur cette unité. Et
10 c'est de là que date ce rapport un peu particulier, puisque cette unité
11 faisait partie aussi bien du département de la police et de la direction de
12 la police. Par la suite, c'est devenu une unité indépendante et son
13 utilisation dépendait des décisions du ministre des Affaires intérieures.
14 Q. Est-ce que le ministre de l'Intérieur vous a, à un moment donné, confié
15 une responsabilité par rapport à cette unité spéciale de lutte
16 antiterroriste ?
17 R. Je ne sais pas ce que vous voulez dire par là, parce qu'au fond elle
18 faisait partie de la sécurité publique. Donc, moi, dans ce sens, j'ai été
19 responsable par rapport à cette unité mais je n'avais pas vraiment de
20 responsabilités particulières par rapport à cette unité. Cela étant dit,
21 pour certaines activités, le commandant de cette unité s'est tourné vers
22 moi, puisque j'ai été le chef de ce secteur, de ce département. Ensuite,
23 moi-même, je me tournais vers le ministre à chaque fois que l'on avait
24 besoin de munitions, du matériel. Donc dans ce sens, on peut dire qu'ils se
25 tournaient d'abord vers moi, ensuite je me tournais vers le ministre pour
26 lui dire quels étaient les besoins de cette unité spéciale mais je faisais
27 la même chose pour les autres directions du département.
28 Q. Vous nous avez donné une réponse assez longue, qui dépasse la portée de
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1 la question, mais vous avez tout de même dit quelque chose d'intéressant.
2 "Tout comme par rapport aux autres unités qui faisaient partie de mon
3 département, j'ai été également responsable de cette unité."
4 Donc vous êtes d'accord avec moi pour dire que vous étiez responsable de
5 toutes les autres unités qui faisaient partie du département, mise à part
6 la SAJ, et ceci, en 1999 ? Et là, je cite vos propres propos.
7 R. Mais je ne vois pas où est le problème.
8 Q. Mais vous venez de le dire.
9 R. J'ai été le chef du département de sécurité publique et toutes les
10 unités qui faisaient partie de ces départements, bien sûr, que c'était moi
11 qui les commandais.
12 Q. Vous avez dit que vous étiez responsable de ces unités. Vous ne retirez
13 pas ce terme, vous maintenez ce terme. Vous avez été responsable de ces
14 unités, puisque vous étiez chef du département.
15 R. En ce qui concerne les missions régulières qui dépendaient du
16 département de sécurité publique, c'est moi qui en étais responsable. Là je
17 parle des missions régulières. Et c'était moi qui étais responsable de ces
18 unités, dans ce sens uniquement. Ensuite, vous avez des situations
19 particulières, et c'est quelque chose qui est écrit dans cette dépêche,
20 mais c'est autre chose. Moi, je vous parle vraiment des règles générales,
21 des règles de base.
22 Q. A la première question que je vous ai posée quand nous avons repris nos
23 travaux, je vous ai demandé si le général Stevanovic était responsable des
24 PJP et vous avez dit que oui, jusqu'à ce qu'il devienne l'assistant du
25 ministre.
26 Là, nous avons un document du 4 juin. C'est le ministre lui-même qui
27 l'a écrit. Au niveau du deuxième paragraphe, vous voyez que les généraux
28 Zekovic et Stevanovic sont nommés au poste d'assistants du ministre de
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1 l'Intérieur.
2 R. Oui. Ils ont été nommés lors de la session de travail du gouvernement
3 qui a eu lieu le 4 juin 1997.
4 Q. Monsieur Djordjevic, j'essaye de gagner du temps et ce que vous dites
5 est complètement faux. Essayez de m'écouter pour gagner du temps.
6 Ce que nous avons ici, ce sont les tâches confiées par le ministre au
7 ministre assistant. Ai-je raison de l'affirmer ? Qui a reçu la tâche de
8 s'occuper de la circulation des véhicules ? Parce que je ne vois pas son
9 nom cité, et je vois que l'administration chargée de la circulation faisait
10 partie des unités organisationnelles relevant du siège du ministère. Mais
11 ce qui m'intéresse, c'est qui était responsable de ce domaine de travail,
12 donc de la circulation des véhicules ?
13 R. Le ministre a rédigé ce document et il l'a envoyé sur le terrain.
14 C'est par le biais du même document que j'ai été nommé chef de la sécurité
15 publique par intérim. C'était la première fois que quelqu'un occupait ce
16 poste au sein de la police, et la dernière fois aussi. Et c'est alors qu'il
17 m'a ordonné oralement d'assumer aussi la responsabilité de l'administration
18 chargée de la circulation.
19 Q. J'ai compris votre réponse. Et c'est le seul domaine de travail
20 auquel vous avez été affecté ? Est-ce la seule responsabilité qui vous
21 incombait ?
22 R. Au même moment, il m'a ordonné de coordonner le fonctionnement de
23 tous les secrétariats sur le territoire de la République de Serbie. Quant
24 aux ministres assistants qui sont répertoriés sur cette liste, il leur a
25 confié avec davantage de précisions un domaine de travail à gérer.
26 Q. Très bien. Ne vous a-t-il pas confié la mission oralement, ou de toute
27 autre façon, de s'occuper tout particulièrement des SAJ
28 police spéciale antiterroriste ?
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1 R. Non. Il ne m'a pas confié des tâches relatives à l'unité spéciale en
2 particulier. Cette unité était indépendante. Mais au vu de sa façon de
3 fonctionner, elle dépendait de moi, tant qu'une décision portant sur son
4 engagement sur le terrain n'est pas adoptée. Pendant ces périodes-là, les
5 responsabilités de l'unité spéciale m'incombaient également.
6 Q. Monsieur Djordjevic, où habitiez-vous en 2004 ?
7 R. Je crois que j'habitais dans la ville de Budva, au Monténégro.
8 Q. Souvenez-vous du point suivant : en 2004, ou à peu près vers cette
9 période, vous avez envoyé une lettre adressée à un quotidien en Serbie. Je
10 vais peut-être mal prononcer le nom de ce journal, mais je ferai de mon
11 mieux pour bien articuler. Il s'agit de "Nedeljni Telegraf" ?
12 R. Oui, vous avez raison de l'affirmer.
13 Q. Depuis où avez-vous envoyé cette lettre ?
14 R. Je l'ai remise à un ami qui a pris cette lettre et l'a apportée à
15 Moscou, et c'est de là qu'il l'a envoyée vers Belgrade, par télégramme.
16 Q. Pourriez-vous nous citer le nom de cet ami ? Si cela vous pose
17 problème, vous n'avez qu'à le dire.
18 R. Ça n'a aucune importance. Je peux citer son nom, mais cela ne me paraît
19 pas très pertinent.
20 Q. Vous souvenez-vous quelle était la date où vous avez écrit cette
21 lettre, ou la date de la remise de la lettre à cet ami ?
22 R. Non. Vraiment, je n'en ai pas gardé le souvenir.
23 Q. Quel mois était-ce ?
24 R. En ce moment, je ne saurais vraiment vous le préciser. Il faut revoir
25 quelle était la date de la publication. J'imagine que le journal avait pu
26 recevoir la lettre une dizaine de jours auparavant avant de la publier.
27 Q. Dans cette lettre, vous avez essayé d'éclaircir quelle était votre
28 attitude vis-à-vis des rumeurs qui circulaient à Belgrade sur votre compte,
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1 n'est-ce pas ?
2 R. Oui.
3 M. STAMP : [interprétation] Est-il possible d'afficher le document 06 -- en
4 fait, c'est un autre document qui a été versé au dossier conformément à
5 l'ordonnance délivrée récemment. Il porte la cote P1474.
6 Q. C'est bien ça, la lettre ? C'est la page de garde de cette lettre ?
7 R. Oui.
8 M. STAMP : [interprétation] Passons à la dernière page, s'il vous plaît.
9 Q. Vous avez signé cette lettre, n'est-ce pas ?
10 R. Oui.
11 M. STAMP : [interprétation] Revenons maintenant à la page 1 du document. Ce
12 qui m'intéresse, c'est le bas de la page en anglais, s'il est possible de
13 l'afficher. Et la même chose vaut pour la version en langue serbe, ou
14 plutôt, en langue B/C/S.
15 Q. Vous faites état des nominations faites par le ministre et vous citez
16 les administrations qui se voyaient confiées aux autres ministres
17 assistants. Et vous dites que le ministre vous a confié la direction de
18 l'administration chargée de la circulation ainsi que de l'unité spéciale
19 antiterroriste.
20 Ce que vous indiquez dans cette lettre, est-ce la vérité ?
21 R. J'ai déjà indiqué qu'il m'avait oralement confié la direction de
22 l'administration chargée de la circulation, et par ailleurs, il m'a dit que
23 je devais m'occuper de l'unité spéciale antiterroriste. Il s'agissait plus
24 précisément de s'assurer qu'elle avait tout l'équipement nécessaire et
25 qu'elle était prête à être engagée. Et comme d'ailleurs je l'ai déjà
26 indiqué, le SAJ a toujours fait partie de l'unité organisationnelle plus
27 large à la tête de laquelle je me trouvais.
28 Donc cela faisait déjà une dizaine d'années que je dirigeais
Page 9822
1 directement cette unité-là, qu'elle se trouvait sous mon contrôle immédiat.
2 La tâche qui m'a été confiée oralement par le ministre et qui concernait
3 l'unité SAJ ne concernait que les conditions qui devaient être réunies pour
4 assurer le fonctionnement normal de cette unité. Donc l'unité devait
5 s'adresser à moi pour avancer les différentes demandes qu'elle pouvait
6 avoir, puis c'était à moi de m'adresser au ministre. Tout le reste avait
7 été réglé par les documents juridiques en vigueur. Par ailleurs, le
8 ministre m'a oralement confié la direction de l'administration chargée de
9 la circulation. Je n'étais pas satisfait de cette manière de procéder, mais
10 que pouvais-je faire ?
11 Q. Monsieur Djordjevic, je vais insister encore une fois. Je vous prie de
12 bien vouloir vous concentrer sur la question que je vous pose et je cite ce
13 qui est indiqué dans votre lettre. Vous avez indiqué dans cette lettre :
14 "Le ministre m'a confié" --
15 M. STAMP : [interprétation] Excusez-moi.
16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic.
17 M. DJURDJIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je n'ai pas d'objection
18 à soulever, mais j'écoute l'interprétation et je suis le compte rendu
19 d'audience. Je tiens tout simplement à demander à l'accusé de parler plus
20 lentement pour que les interprètes puissent traduire tous ses propos et
21 pour que la sténotypiste puisse le consigner dans le compte rendu
22 d'audience. C'est tout ce que je souhaitais dire.
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.
24 Monsieur Stamp, vous avez la parole.
25 M. STAMP : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
26 Q. Il est indiqué dans cette lettre :
27 "Le ministre m'a confié la direction de l'unité spéciale antiterroriste."
28 Or, vous êtes bien d'accord avec moi pour dire que c'est vous qui avez
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1 rédigé cette lettre. Ce qui est indiqué dans la lettre, est-ce la vérité;
2 oui ou non ?
3 R. Oui. Il est exact que c'est moi qui ai rédigé cette lettre, et je viens
4 de vous expliquer en détail quelles sont les responsabilités qui m'ont été
5 confiées par le ministre vis-à-vis de cette unité spéciale. Donc ma tâche
6 concernait le niveau de préparation de cette unité. Il s'agissait pour moi
7 de m'assurer qu'elle était prête à être engagée sur le terrain.
8 M. STAMP : [interprétation] Excusez-moi. J'ai interrompu la réponse du
9 témoin. Je vais essayer de l'éviter dans l'avenir.
10 Q. Monsieur Djordjevic, permettez-moi de formuler ma question de la
11 manière suivante : avez-vous à un moment donné cessé d'être responsable de
12 l'unité spéciale antiterroriste et plus particulièrement pendant que vous
13 exerciez vos fonctions au sein du MUP ?
14 R. A partir du moment où je suis devenu son responsable, c'est-à-dire le
15 responsable du secteur de la sécurité publique et responsable par intérim
16 jusqu'à la fin, j'étais de ce point de vue là tenu responsable de l'unité
17 spéciale, tout comme pour ce qui est des autres unités organisationnelles
18 du secteur de la sécurité publique au sein du ministère.
19 Q. Puis-je relire votre réponse, et vous me direz si c'est bien consigné.
20 Je vais vous donner lecture de ce que vous avez dit.
21 "A partir du moment où j'ai été nommé responsable du secteur de la sécurité
22 publique, ou plutôt, où j'ai été responsable par intérim de ce département
23 jusqu'à la fin de mes activités, j'étais tenu responsable de l'unité
24 antiterroriste, ainsi que de toutes les autres unités organisationnelles au
25 sein de la RJB faisant partie de ce ministère."
26 C'est bien ce que vous avez dit.
27 R. Ce n'est pas tout à fait ce que j'ai dit. C'est ce qu'on vous a
28 interprété. Je n'ai pas dit "jusqu'à la fin de ma période d'active." J'ai
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1 été chef de ce département. C'est donc janvier 2001. Et jusque-là, cette
2 unité était, enfin, répondait de ses activités à mon égard, et moi, je
3 répondais de ses activités, tout comme je répondais des autres unités
4 appartenant au secteur de la sécurité publique.
5 Q. Fort bien. Au cours de 1998 et 1999, avez-vous tenu à jour une espèce
6 de carnet de notes ou un journal ?
7 R. Non.
8 Q. Vous nous avez dit quel était votre sigle ou votre code d'appel à
9 Belgrade. Est-ce que vous pouvez épeler ce code lettre par lettre, je vous
10 prie ?
11 R. Morava 2 ou 3. Je ne me souviens plus exactement, j'étais donc soit à
12 Morava 2 ou Morava 3.
13 Q. Fort bien. Je vais rapidement aborder un autre sujet où je pense avoir
14 besoin d'éclaircissements, et je pense que vous pouvez nous apporter ces
15 éclaircissements. Hier vous nous avez dit - et vous l'avez dit à la page 9
16 721 du compte rendu - lorsque vous avez été saisi par M. Golubovic, le chef
17 du SUP de Bor, et lorsqu'il vous a dit qu'on y avait trouvé des corps, des
18 cadavres, vous avez suite à cela informé le ministre de toutes choses qui
19 vous étaient relatées par ce chef de secrétariat et vous le dites :
20 "Dès que j'ai appris la chose j'ai informé le ministre."
21 Est-ce que c'est bien vrai, lorsque M. Golubovic vous a
22 raconté qu'il y avait des corps là-bas, vous en auriez immédiatement
23 informé le ministre; ou alors auriez-vous donné à M. Golubovic des
24 instructions avant -- non, attendez, je vais faire une pause ici parce
25 qu'il faut scinder cela en deux. Est-ce que c'est bien ce que vous nous
26 avez dit ?
27 R. Oui, c'est exact. Je n'ai donné aucune espèce d'instruction avant que
28 d'avoir informé le ministre, et je n'ai fait que transmettre les
Page 9825
1 instructions données par le ministre.
2 Q. A la date du 21 janvier de cette année-ci, vous avez fait une
3 déclaration auprès de ce Tribunal. Je vais vous en donner
4 lecture :
5 "J'ai pour la première fois eu vent de ce camion avec des cadavres de la
6 part du chef du SUP de Bor. Je ne sais pas comment ce camion est arrivé
7 dans le Danube, d'où est-ce qu'il était venu, qui est-ce qui avait organisé
8 ce transport. Après avoir reçu l'information, j'ai estimé qu'une enquête de
9 la police judiciaire ordinaire devait être conduite conformément à la loi,
10 et j'ai insisté lors de ma conversation avec le chef du SUP
11 Alors vous nous avez dit -- parce que vous nous avez dit le 21 et le 22
12 janvier n'est pas tout à fait vrai, n'est-ce pas ?
13 R. Après avoir obtenu cette première information, ce que Caslav m'a dit au
14 sujet de l'événement et l'événement est de telle taille et envergure, je
15 n'étais pas censé prendre une décision. J'ai peut-être dit que la police
16 judiciaire devait aller voir ce qui se passait sur le terrain, mais j'ai
17 dit qu'en tout état de cause, il fallait attendre mon appel et la
18 communication d'instruction. Alors il se peut que j'aie fait remarquer que
19 la situation devait être mise sous contrôle et il fallait que le service de
20 la criminologie soit alerté mais que je l'en informerais suite aux
21 consultations que j'allais effectuer par la suite. Cela dépasse le cadre de
22 décision que je puis prendre dans le cadre de ce qu'il convient de faire en
23 ce type de circonstance.
24 Q. Vous savez, je vous ai déjà deux fois posé la question de savoir si
25 vous avez donné des suggestions ou des ordres à
26 M. Golubovic avant que de vous entretenir avec le ministre. Et vous m'avez
27 dit que, non. Maintenant vous me dites que peut-être avez-vous fait quelque
28 chose de ce genre. Est-ce que ce que vous venez de dire est exact, donc
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1 auriez-vous éventuellement dit quelque chose, fourni des suggestions avant
2 que d'avoir contacté le ministre ?
3 R. Aucune instruction, aucun ordre du point de vue de ce qu'il convenait
4 de faire avant que d'avoir consulté le ministre ne lui a été donné. Et j'ai
5 informé le ministre de l'événement et par la suite j'ai communiqué ses
6 instructions et je me suis conformé à ce que le ministre m'a dit de faire.
7 Q. Vous nous avez également dit hier que vous ne saviez pas comment et
8 d'où étaient venus ces corps. Alors qui vous l'a dit ? Comment avez-vous su
9 que certains de ces corps avaient été exhumés ?
10 R. Ecoutez, je vous en prie, je vous ai dit que je ne savais pas du tout
11 où est-ce que ces gens avaient péri. Je ne savais pas s'ils avaient été
12 inhumés ou exhumés. Je n'en savais rien du tout. J'ai appris qu'il y a eu
13 des corps de trouvés lorsque les chefs des SUP
14 Q. Fort bien. Peut-être y a-t-il eu là un problème de traduction. Je vais
15 vous donner lecture de ce que vous avez déclaré dans vos témoignages en
16 page 9 725, allant des lignes 23 et au-delà.
17 "Je n'avais rien à voir avec cette affaire, pas plus que je ne savais
18 comment ces gens avaient péri ni où est-ce qu'ils avaient été enterrés, ni
19 d'où est-ce qu'ils avaient été exhumés, ni comment on les avait
20 transportés."
21 En d'autres termes, d'après ce qui est inscrit ici, vous n'avez pas dit que
22 vous ne saviez pas s'ils avaient auparavant été inhumés, puis exhumés, vous
23 ne saviez pas où est-ce qu'ils avaient été enterrés et comment et où on les
24 a exhumés. Est-ce que quelqu'un vous aurait dit qu'ils avaient été inhumés,
25 puis exhumés ?
26 R. Je vous ai dit qu'aucune information ne m'a été fournie ni sur le fait
27 de savoir comment ils avaient péris ni sur le fait d'avoir été inhumés puis
28 exhumés par la suite. Je n'en savais rien jusqu'à ce que ces corps ne
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1 fassent leur apparition, c'est-à-dire l'information de la part des chefs de
2 SUP ne fasse son apparition. Je n'ai jamais obtenu aucune information à cet
3 effet. Et si j'avais connu, enfin, si j'avais su la chose et si quelqu'un
4 m'avait informé de ceci, ce serait déjà fourni comme témoignage à ce
5 Tribunal depuis les dix ans qui se sont écoulés. Donc croyez-moi, bien que
6 je n'aie disposé d'aucune information concernant ce qui se passait au
7 Kosovo.
8 Q. Moi, j'ai cité le compte rendu de ce que j'ai trouvé ou pensé que vous
9 aviez dit lorsqu'on vous a posé la question à ce sujet. Vous avez également
10 dit sur ce point là que le ministre vous a dit suite à questions posées par
11 vous qu'il y a eu des événements au Kosovo - enfin, je vais essayer de
12 retrouver la citation exacte. Veuillez patienter un instant.
13 Etant donné que vous êtes le président. Page, ligne --
14 M. STAMP : [interprétation] Excusez-moi. Oui. Merci, Messieurs les Juges.
15 Il s'agit de la page 9 723. Ça commence à la ligne 24. Ça continue
16 vers la page suivante.
17 Q. Vous avez dit que le ministre vous a fait savoir qu'il était
18 complètement, ou à part entière, derrière vous, et que certains incidents
19 se seraient produits là-bas, donc au Kosovo, et que quelque chose devrait
20 être fait pour empêcher la révélation de l'information relative à la
21 découverte de ces cadavres, parce que la campagne de l'OTAN et les frappes
22 aériennes battaient leur plein. Alors, ne vous a-t-il rien dit au sujet des
23 incidents ?
24 R. Il n'a rien mentionné de concret. Il m'a dit qu'il y a eu des incidents
25 individuels survenus là-bas. Et comme les bombardements battaient leur
26 plein, en termes pratiques, il avait dit qu'il se chargeait à part entière
27 de toute activité relative à l'apparition de ces corps, de ces cadavres,
28 là-bas.
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1 Q. Donc vous avez dit qu'il a pris la responsabilité de toutes ces
2 activités concernant la résurrection de ces corps. Qu'est-ce que vous
3 voulez dire par là ?
4 R. Ce que j'ai voulu, c'est qu'on tire au clair la situation, que l'on
5 voie de quoi il s'agit. J'ai insisté là-dessus, et j'ai proposé que l'on
6 crée un groupe qui établirait la vérité pour que l'on sache ce qui s'est
7 passé vraiment. Et quand il a vu à quel point j'étais résolu, bien, il a
8 tranché en disant que c'était lui qui endossait la responsabilité pour tout
9 cela et que je n'avais plus à me mêler à cela et qu'il fallait tout
10 simplement que je respecte ses ordres.
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que le moment est opportun,
12 Monsieur Stamp ?
13 M. STAMP : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous levons la séance jusqu'à demain à
15 14 heures 15.
16 Veuillez vous lever.
17 --- L'audience est levée à 19 heures 03 et reprendra le mercredi 9 décembre
18 2009, à 14 heures 15.
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