Page 10056
1 Le lundi 14 décembre 2009
2 [Audience publique]
3 [Le témoin vient à la barre]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 05.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Stamp.
6 M. STAMP : [interprétation] Bonjour à tous. Bonjour, Messieurs les Juges.
7 LE TÉMOIN : VLASTIMIR DJORDJEVIC [Reprise]
8 [Le témoin répond par l'interprète]
9 Contre-interrogatoire par M. Stamp : [Suite]
10 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.
11 R. Bonjour.
12 M. STAMP : [interprétation] Pourrions-nous avoir la pièce P137 à l'écran,
13 s'il vous plaît.
14 Q. Il s'agit d'une dépêche datée du 18 mars 1999.
15 M. STAMP : [interprétation] Il nous faudrait la page suivante en B/C/S,
16 s'il vous plaît. Il faudrait pouvoir voir le bas de la page en B/C/S.
17 Q. Il s'agit d'une dépêche PJP personnel en ce qui concerne la rotation
18 des effectifs au Kosovo. Il s'agit d'une dépêche tout à fait classique,
19 nous en avons déjà vu plusieurs.
20 R. Oui.
21 Q. J'aimerais savoir si ce document était nécessaire pour envoyer la
22 relève des effectifs du PJP depuis le SUP
23 R. Oui, cela était nécessaire.
24 Q. Et ces dépêches devaient porter votre signature ou au moins une
25 personne ayant mandat pour signer à votre place, n'est-ce pas ?
26 R. Après la décision du ministre, du point de vue logistique, c'est tout à
27 fait ça. Je signais la plupart du temps ces documents, mais puisqu'il
28 s'agit d'une activité de routine, si j'étais absent -- en fait, cela ne
Page 10057
1 dépendait pas du tout de ma signature. Ces unités, d'après la décision du
2 ministre, devaient être remplacées par les autres. Il s'agissait d'un point
3 tout à fait technique.
4 Q. Cela dit, se pouvait-il qu'il soit signé par tout le monde, enfin,
5 fallait-il qu'il y ait quelqu'un d'une autorité déléguée par le chef pour
6 signer ce document ?
7 R. Nous avons vu que d'autres ont signé ces documents. Moi aussi, mais les
8 autres aussi. J'ai déjà dit qu'il s'agissait d'une formalité. Il ne
9 s'agissait pas d'une décision dont dépendait quoi que ce soit. Cela ordonne
10 aux unités comment se déplacer, par quel axe, quels moyens financiers ces
11 unités devaient toucher, à qui ces unités devaient se présenter. Il
12 s'agissait des ordres qui ont été envoyés, la plupart du temps, selon les
13 procédures habituelles.
14 Q. Oui, mais nous en avons un certain nombre au dossier, et je vois que la
15 plupart d'entre eux sont soit signés par vous-même ou signés par quelqu'un
16 qui avait délégation de signature. Est-ce qu'il y a une raison pour cela ?
17 R. Je ne sais pas à quoi vous avez pensé exactement, "à quelle raison." Je
18 ne sais pas comment vous répondre.
19 Q. J'aimerais savoir si n'importe quel autre fonctionnaire du département
20 de la sécurité publique pouvait signer ces ordres ou ces dépêches ?
21 R. J'ai déjà dit qu'il ne s'agissait pas de l'ordre pour ce qui est de
22 mettre en activité des unités. Il s'agissait d'un ordre formel pour savoir
23 où les unités devaient se déplacer. Cet ordre aurait pu être signé par
24 n'importe qui d'autre, mais puisque cela a été envoyé à plusieurs
25 secrétariats, on a utilisé ma position. La plupart du temps je signais de
26 tels types d'ordres. Mais c'est ce qu'on voit ici d'ailleurs, d'autres
27 personnes auraient pu signer ces documents, et ce document a été signé par
28 quelqu'un d'autre.
Page 10058
1 Q. Passons à la pièce P144. Mais avant, j'aimerais savoir si l'ordre du
2 ministre demandant à ce que les PJP soient déployées au Kosovo était un
3 ordre écrit ?
4 R. La question n'est pas précise. Sur la base de l'ordre écrit qu'il a
5 déployé les PJP au Kosovo, non, il n'y avait pas d'ordre écrit du ministre
6 pour déployer les unités PJP au Kosovo. Le ministre prend la décision en
7 disant qu'il faut envoyer au Kosovo telles ou telles unités pour qu'elles
8 s'acquittent de leurs missions. Après quoi, il y a la partie technique qui
9 englobe la partie qui dit que les unités doivent se présenter à l'état-
10 major et être à la disposition de l'état-major, que l'état-major continue à
11 utiliser ces unités conformément à l'ordre du ministre relatif à la
12 formation de l'état-major chargé des activités antiterroristes au Kosovo.
13 Q. Oui, mais la décision du ministre déclarant que ces unités devaient
14 être envoyées au Kosovo, j'aimerais savoir si cette décision était une
15 décision écrite ?
16 R. Non. Pour autant que je sache, il s'agissait des ordres oraux pour ce
17 qui est des unités spéciales de la police et pour ce qui est de l'unité
18 spéciale antiterroriste, ainsi que pour ce qui est de l'unité pour ce qui
19 est des opérations spéciales menées par le département de Sûreté de l'Etat.
20 Q. Donc vous ne vous souvenez d'aucune occasion où ces déploiements
21 d'effectifs auraient été faits sur ordre écrit du ministre ?
22 R. Pour ce qui est de l'ordre du ministre concernant la formation de
23 l'état-major, il a été dit que toutes les unités rattachées sont mises à la
24 disposition de l'état-major, et l'état-major planifie les activités de ces
25 unités et commande les activités de ces activités. Donc par cette décision,
26 le ministre a donné le pouvoir à l'état-major de commander toutes les
27 unités qui ont été envoyées là-bas et qui ont été rattachées à l'état-
28 major, mais il n'a pas ordonné plus spécifiquement qu'une telle unité soit
Page 10059
1 envoyée au Kosovo, pas par écrit. Ces ordres étaient des ordres oraux, ces
2 décisions aussi. Mais pour ce qui est du rattachement des unités à l'état-
3 major, cela était régi par les ordres concernant l'état-major et ses
4 activités.
5 Q. Très bien. Passons à autre chose. Il s'agit d'une décision, pièce P144.
6 C'est une décision portant sur le déploiement du capitaine Milan Cankovic,
7 qui effectuait sa mission à Pristina. Donc nous avons ici cet ordre portant
8 sur M. Cankovic. Mais nous en avons vu d'autres portant sur une autre
9 personne. Mis à part vous-même et le ministre, y avait-il d'autres
10 fonctionnaires au sein du MUP qui avaient le droit de signer de tels
11 ordres, ordres mettant fin à certaines fonctions ou nommant certaines
12 personnes à certaines fonctions ou portant sur des personnes qui devaient
13 être employées au sein de l'état-major du MUP ou dont l'emploi au sein du
14 MUP devait cesser ? Je vais reprendre ma question, car je vois que vous
15 n'avez pas compris.
16 J'aimerais savoir, vous avez signé ces ordres, certains en tout cas, le
17 ministre en a signé d'autres. J'aimerais savoir s'il y avait d'autres
18 personnes à part le ministre et vous qui avaient le droit de signer ce type
19 d'ordres ?
20 R. Personne d'autre n'a pu rendre des décisions concernant l'envoi de qui
21 que ce soit au sein de l'état-major à Pristina. Seulement le ministre. Le
22 ministre était le seul qui ait pu prendre de telles décisions. Il a pu
23 également m'autoriser à prendre des décisions pour ce qui est de la
24 cessation de l'engagement de quelqu'un au Kosovo ou des décisions régissant
25 des questions de statut des personnes pour ce qui est, par exemple, de
26 salaire du personnel. Mais ces décisions, j'ai pu les rendre exclusivement
27 sur l'autorisation du ministre.
28 Q. Oui, et --
Page 10060
1 R. Et c'est que j'ai fait d'ailleurs.
2 Q. Très bien. En ce qui concerne ces décisions, je vous pose des questions
3 en me basant sur les ordres que nous avons vus dans le dossier. Il n'y
4 avait que vous qui étiez autorisé à signer ce type d'ordres ?
5 R. Oui. Quand le ministre m'a autorisé à le faire, conformément à des
6 règlements en vigueur, j'ai pu procéder conformément à son autorisation. Je
7 pense que d'autres officiers supérieurs n'ont pas reçu de telles
8 autorisations du ministre.
9 Q. Je vais passer à autre chose. J'aimerais savoir par quel autre moyen
10 vous communiquiez avec les commandants des PJP, avec l'état-major, avec les
11 gens employés par M. Lukic et M. Stevanovic en mars, avril ou mai 1999 ?
12 Vous avez dit précédemment que les lignes téléphoniques fonctionnaient,
13 donc vous deviez les contacter, surtout lorsque certains employés étaient
14 tués, j'imagine que vous deviez entrer en contact avec ces personnes.
15 J'aimerais savoir exactement comment vous vous y preniez pour le faire ?
16 R. D'abord, vous avez parlé des gens avec qui j'ai eu des contacts au
17 Kosovo qui n'entraient pas dans ce cercle de gens que j'ai contactés. J'ai
18 déjà dit qu'avec aucun des commandants des PJP, avec aucun des chefs de
19 SUP, je n'ai contacté avec pendant la guerre. Je n'ai contacté non plus le
20 commandant de l'unité spéciale, à l'exception faite des événements survenus
21 au Kosovo. Donc en dehors de cela, je n'ai pas eu de contact avec des
22 commandants des unités ni avec des chefs des SUP
23 seulement de temps en temps que je contactais Sreten Lukic ou Obrad.
24 C'était, bien sûr, au moment où je me préparais à m'y rendre, là je les
25 appelais pour me renseigner où je pouvais les trouver. C'est comme cela que
26 j'ai communiqué avec eux. Et s'ils avaient des informations concernant la
27 mort d'un membre du personnel, et cetera --
28 Q. Quel était le moyen que vous employiez pour rentrer en contact avec ces
Page 10061
1 personnes ?
2 R. Par téléphone, si cela était possible. Je n'avais pas d'autre moyen de
3 communication avec eux. Si les lignes téléphoniques étaient en fonction, je
4 pouvais les appeler pour leur parler des choses dont j'ai déjà parlé.
5 Q. Vous venez juste de parler de téléphone. S'agit-il de téléphone
6 cellulaire ?
7 R. Non, je n'ai pas dit par téléphone portable. J'ai dit "par
8 téléphone, si les lignes téléphoniques fonctionnaient."
9 Q. Y avait-il un système de communication spécial permettant de contacter
10 ces personnes, mis à part le téléphone dont vous venez de nous parler ? En
11 cas urgence, par exemple, pouviez-vous les contacter en cas d'urgence ?
12 R. Il y avait des experts ici qui ont répondu à vos questions de façon
13 précise et dont la tâche était de vous informer des moyens de communication
14 possibles. Moi, je n'étais pas au courant d'autre moyen de communication,
15 mis à part les lignes téléphoniques quand elles fonctionnaient.
16 Q. Oui, c'est ce que je vous demande, c'est même l'essentiel.
17 M. STAMP : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je avoir la pièce
18 06004.
19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-elle déjà au dossier ?
20 M. STAMP : [interprétation] Oui.
21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il s'agit bien de la pièce P137 ?
22 M. STAMP : [interprétation] Non, je pense qu'elle a reçu la cote P144.
23 C'est la pièce qui est à l'écran.
24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.
25 M. STAMP : [interprétation]
26 Q. Il s'agit du compte rendu d'audience du témoignage de M. Borisavljevic
27 entendu le 2 mars 2004 à Belgrade. Donc en 1999, Slobodan Borisavljevic
28 était votre chef de cabinet, n'est-ce pas ?
Page 10062
1 R. Je pense qu'en 1999, il y était, je ne sais pas, je ne me souviens pas
2 s'il y a eu un changement, mais je me souviens qu'il y était.
3 M. STAMP : [interprétation] Pouvons-nous avoir la page 8 de la version en
4 anglais, s'il vous plaît. Et il faudrait aussi avoir la page correspondance
5 en B/C/S à l'écran.
6 Q. Est-ce que, Monsieur Djordjevic, vous voyez le passage qui nous
7 intéresse, c'est celui où le Procureur pose la question suivante :
8 "Receviez-vous des rapports à propos des mouvements de vos unités et de
9 leur activités au Kosovo ?"
10 R. Je ne vois pas cette phrase ici. Je vois qu'il dit qu'il y avait des
11 rapports dans lesquels il n'y avait pas d'informations sur les crimes. Je
12 vois cette partie au début de la page.
13 Q. Je pense qu'il y a une erreur en ce qui concerne la page qui est
14 affichée en B/C/S. Ça ne doit pas être la même page. Cela dit, maintenant
15 je pense que cette page est affichée. Je donne lecture de la réponse de M.
16 Borisavljevic :
17 "Général, mes informations ont passé par les dépêches, même les
18 informations en ce qui concerne les informations importantes, mais à propos
19 des activités, surtout au vu des circonstances de guerre, tout était
20 compliqué et nous n'obtenions pas grand-chose. Donc la plupart des
21 informations étaient orales par le biais des communications spéciales."
22 Le substitut du Procureur :
23 "Qui recevait ces rapports oraux ?"
24 Le témoin Borisavljevic :
25 "Le général Djordjevic recevait ces rapports verbaux selon les secteurs
26 concernés, ça pouvait être le chef de l'administration, le chef de l'état-
27 major. Le chef de l'état-major à l'époque était le colonel Sreten Lukic qui
28 était contacté directement par téléphone, par le spécial général
Page 10063
1 Djordjevic."
2 Ensuite on lui a demandé :
3 "Sur quoi portent ces rapports ?"
4 Et le témoin a répondu la chose suivante :
5 "Principalement et concrètement en ce qui concerne le Kosovo-Metohija, on
6 parlait des activités terroristes de ces terroristes albanais à l'époque.
7 Je sais que de décembre jusqu'au début des bombardements, il y avait
8 énormément d'activités de ces terroristes albanais."
9 Savez-vous exactement à quoi il fait référence lorsqu'il parle tout d'abord
10 de cette communication spéciale, de quoi s'agit-il ?
11 R. Dans toute la Serbie, il y a eu le système de liens spéciaux et les
12 experts dans le domaine ont parlé de cela ici. Et pendant la guerre, il y a
13 eu des dommages causés sur les relais et ces systèmes fonctionnaient et
14 parfois ne fonctionnaient pas. C'est la première question. Et vous avez été
15 informé là-dessus en détail.
16 Slobodan Borisavljevic, il parle -- ce sont les questions concernant les
17 rapports réguliers que nous avons vus ici dans un grand nombre. Il
18 s'agissait de rapports quotidiens contenant les informations relatives à
19 des événements significatifs au Kosovo. Il y avait également des
20 informations concernant les activités des terroristes albanais.
21 Donc, ici, nulle part il n'y a de rapport, il n'y a d'information qui
22 aurait été reçu par nous, ce qu'il dit dans ce document. Dans tous ces
23 rapports que nous avons vus jusqu'ici, il n'est pas dit que j'ai été
24 informé, et d'ailleurs, je n'ai jamais été informé pour ce qui est de
25 l'emploi des unités lors des activités antiterroristes ou des activités de
26 combat. Par conséquent, il y parle de façon arbitraire d'abord du fait que
27 je les aurais contactés.
28 Et deuxièmement, pour ce qui est des informations sur les activités de
Page 10064
1 combat au Kosovo qui n'existaient pas.
2 Q. Lorsqu'on lui a posé une question concrète concernant les rapports
3 oraux que vous avez reçus du général Lukic pour ce qui est des activités
4 antiterroristes au Kosovo, votre chef de cabinet ne saurait-il pas quels
5 étaient ces rapports que vous avez reçus ?
6 R. Soyez plus précis, s'il vous plaît. Lui, il n'a pas dit que lors des
7 communications téléphoniques avec Sreten Lukic je parlais des activités
8 antiterroristes des membres des unités qui se trouvaient au Kosovo. Il
9 parle ici de --
10 Q. Permettez-moi de lire cette partie à vous.
11 R. [aucune interprétation]
12 Q. Il s'agit peut-être d'une question concernant la traduction. Il est dit
13 :
14 "Le général Djordjevic recevait des rapports oraux conformément à des
15 lignes de travail, et le chef d'état-major était le colonel Sreten Lukic,
16 qui entrait en contact direct par téléphone avec le général Djordjevic.
17 "Et à quoi se rapportait ces rapports ?
18 "Pour ce qui est du Kosovo-Metohija, ces rapports se rapportaient à des
19 activités terroristes de ces terroristes albanais."
20 Sreten Lukic vous a envoyé des rapports concernant ces événements, d'après
21 lui, n'est-ce pas ?
22 R. S'il vous plaît. En principe, il a dit ici que le général Djordjevic
23 recevait des rapports oraux selon les lignes de travail de la part des
24 chefs d'administration.
25 Q. Et qu'est-ce qu'il dit pour ce qui est de Sreten Lukic ?
26 R. Je ne sais pas ce que Slobodan Borisavljevic en dit et Sreten Lukic non
27 plus, mais Borisavljevic n'a pas dit ici si j'ai contacté deux ou trois
28 fois pendant la guerre là-bas et il n'a pas parlé non plus de quoi j'ai
Page 10065
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 Page
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 10066
1 parlé avec Sreten Lukic. C'est une chose de portée générale. En tant que
2 chef de cabinet, il savait que moi je pouvais les contacter par téléphone,
3 mais il ne pouvait pas savoir combien de fois je les ai appelés et de quoi
4 on a parlé lors des conversations téléphoniques. Le chef de cabinet ne
5 pouvait pas être au courant de cela. Ce ne sont que ses suppositions.
6 Je pouvais les appeler deux ou trois ou cinq fois. Donc il ne parle pas de
7 nos contacts quotidiens parce qu'il n'en savait rien. Il n'a pas assisté à
8 mes conversations téléphoniques. Le téléphone se trouvait dans mon bureau.
9 Et ses suppositions peuvent aller dans ce sens-là.
10 Q. Vous êtes en train de nous dire que votre chef de cabinet ne savait pas
11 qui vous téléphonait pour vous rendre compte et ne connaissait pas la
12 teneur de ces comptes rendus. C'est ce que vous êtes en train de dire ?
13 R. Le chef de cabinet n'était pas avec moi mon bureau au moment où j'ai
14 parlé avec des chefs d'administration, soit par téléphone, soit en
15 personne. Et il n'a pas été dans mon bureau lorsque j'ai parlé avec Obrad
16 Stevanovic, avec le ministre, ou avec Sreten Lukic ou avec une autre
17 personne; il ne peut pas en témoigner. Il ne peut pas savoir non plus si
18 j'avais des contacts avec ces personnes, à quelle fréquence, et encore
19 moins à quoi portaient nos conversations.
20 Q. Pendant la guerre, c'est-à-dire mars, avril, mai, juin, avez-vous eu
21 vent de protestations et de réclamations qui se seraient fait jour au sein
22 de la communauté internationale à propos de crimes qui auraient été commis
23 contre les civils par les forces de sécurité au Kosovo ?
24 M. STAMP : [interprétation] Et en attendant votre réponse, nous pourrions
25 peut-être avoir à l'écran la pièce 399 de la liste 65 ter.
26 Q. Avez-vous entendu parler de ces protestations, de ces réclamations
27 émanant de la communauté internationale à propos de ces allégations selon
28 lesquelles les forces de sécurité serbes auraient maltraité les civils au
Page 10067
1 Kosovo, donc les forces de sécurité, je parle ici de la police et de
2 l'armée ?
3 R. Cette lettre a été envoyée le 27 mars 1999 [comme interprété], c'est ce
4 que je vois.
5 Q. Monsieur Djordjevic, je ne vous pose pas de questions à propos de ce
6 document, pas tout de suite. En attendant l'affichage de ce document, je
7 vous posais une question et j'aimerais que vous y répondiez. En mars,
8 avril, mai et juin 1999, avez-vous eu vent des allégations formulées à
9 l'encontre des forces serbes, des forces de la République fédérale de
10 Yougoslavie et de la Serbie, selon lesquelles la VJ et le MUP commettaient
11 des crimes contre les civils, contre les civils albanais kosovars ?
12 R. Je n'étais au courant d'aucun de ces crimes et aucune de ces lettres ne
13 m'a été envoyée. Et j'étais au courant non plus des plaintes émanant des
14 organisations internationales. J'étais concentré avant tout au territoire
15 de la Serbie en dehors du Kosovo-Metohija. Et je rendais compte au ministre
16 sur ces événements, à l'époque je n'ai pas eu l'occasion de lire de lettre
17 émanant des représentants de la communauté internationale.
18 Q. Bien. Il y aurait une distinction ici et j'aimerais que vous compreniez
19 bien ma question. Je ne vous demande pas si les crimes avaient été commis;
20 je vous demande si vous étiez au courant des allégations selon lesquelles
21 des crimes étaient commis par les forces serbes au Kosovo. Vous êtes en
22 train de nous dire que pendant toute cette période, donc de mai à juin
23 1999, vous n'avez même pas entendu la moindre rumeur selon laquelle des
24 crimes auraient été commis par les forces serbes contre les civils albanais
25 du Kosovo ?
26 R. Je n'avais pas d'information concrète là-dessus, je n'ai pas lu non
27 plus là-dessus et je n'ai pas eu de rapports ni de lettres qui ont été
28 envoyés à des adresses différentes de la part de ces organisations. Des
Page 10068
1 informations générales là-dessus circulaient disant que quelque chose se
2 passait quelque part. Mais c'était la guerre. Et je n'étais pas en charge
3 de faire quoi que ce soit à ce sujet.
4 Cela veut dire que je ne me suis pas concentré à ces documents de la
5 communauté internationale. Et je n'ai pas eu l'occasion de me pencher là-
6 dessus.
7 A l'époque, sur le territoire pour lequel j'étais responsable, il y avait
8 des destructions à grande échelle et il y avait des crimes atroces commis.
9 Donc je me concentrais à ces événements.
10 Q. Très bien, nous savons ce qui se passait dans le reste de la Serbie et
11 nous savons que la guerre était en cours, nous le savons. Prenons la lettre
12 qui est à l'écran. C'est une lettre envoyée au chef du gouvernement serbe,
13 M. Milutinovic, une personne que vous voyiez lors de réunions, par exemple,
14 vous participiez aux réunions dirigées par cette personne. Ici, cette
15 lettre fait référence à des rapports portant sur l'escalade de violence au
16 Kosovo.
17 M. STAMP : [interprétation] Il s'agit d'une lettre écrite par Louise
18 Arbour, qui à l'époque était Procureur de ce Tribunal, rédigée le 26 mars
19 1999.
20 Q. Je donne lecture du deuxième paragraphe :
21 "…au vu des rapports actuels portant sur l'escalade de violence au Kosovo,
22 je suis extrêmement inquiète à propos des violations très graves du droit
23 humanitaire international qui se poursuivent."
24 Ensuite, le dernier paragraphe elle nous dit :
25 "Cela dit, je pense que tout doit être fait pour prévenir la commission de
26 crimes à l'avenir. Je vous demande donc d'exercer votre autorité sur vos
27 subordonnés; d'exercer votre leadership afin d'éviter que d'autres crimes
28 soient commis…"
Page 10069
1 La question n'est pas de savoir si vous avez reçu cette lettre, mais
2 j'aimerais savoir si vous étiez au courant du fait que le Procureur du
3 Tribunal de La Haye avait envoyé à Milutinovic une lettre où elle
4 s'inquiétait des allégations très sérieuses portées contre les forces
5 serbes qui auraient commis des crimes dans le cadre de la guerre ?
6 R. Il a été d'abord dit que Milan Milutinovic était premier ministre de la
7 Serbie, ce qui n'est pas vrai. Il était président de la Serbie.
8 Pour ce qui est de Milan Milutinovic, j'étais présent à la réunion
9 avec lui le 4 mai 1999, la première fois, et là on voit la date du 26 mars.
10 Qui lui a écrit et sur quoi, je ne sais pas. Mais à la réunion à laquelle
11 j'ai été présent et où Milutinovic a été présent, il n'a pas parlé de cette
12 lettre. Je ne peux pas savoir ce que les représentants de la communauté
13 internationale lui écrivaient dans leurs lettres. Et de son côté, il n'a
14 pas été tenu de m'informer du contenu de ces lettres.
15 Q. Très bien. Vous me laissez en mesure uniquement d'interpréter votre
16 réponse. Pourquoi ne pas répondre directement à la question ? Après tout,
17 je vous demandais juste de savoir si vous étiez au courant que le Procureur
18 de ce Tribunal à l'époque avait envoyé une lettre dans laquelle elle disait
19 qu'il y avait des allégations de crimes commis au Kosovo ?
20 R. Vous m'avez montré cette lettre. Je vous ai dit que j'ai vu Milan
21 Milutinovic quand je l'ai vu, à savoir presque deux mois après la réception
22 de cette lettre. Par conséquent, je n'ai pas pu savoir ce qu'ils ont écrit
23 à Milan Milutinovic dans cette lettre, les représentants de la communauté
24 internationale, non plus ce qu'ils ont écrit à d'autres personnes. Et eux,
25 de leur côté, ils n'ont pas été obligés de m'informer du contenu de ces
26 lettres. Donc je ne connaissais pas le contenu de ces lettres.
27 Q. Mais à un moment ou à un autre, avez-vous entendu de la part d'une
28 source quelconque qu'il était allégué que les forces serbes au Kosovo
Page 10070
1 commettaient des violences graves et des crimes contres les civils albanais
2 ?
3 R. A plusieurs reprises, je vous ai dit en quoi consistaient mes
4 activités, mes obligations et mes compétences. Il faut que vous compreniez
5 que tous les jours et toutes les nuits la Serbie a été bombardée et le
6 Kosovo également. Mon obligation était de suivre ces événements. J'avais
7 des informations sur ces événements, cela relevait de ma compétence.
8 C'étaient les tâches qui m'ont été confiées par le ministre.
9 Q. Monsieur Djordjevic, vous ne voulez tout simplement pas répondre à ma
10 question qui est pourtant simple. Je vais découper ma question en plusieurs
11 étapes.
12 R. Je vous dis que je n'ai pas été au courant de crimes qui ont été
13 commis. Je ne savais pas que les représentants de la communauté
14 internationale écrivaient à Milutinovic ou à qui que ce soit d'autres
15 concernant ces crimes.
16 Q. Monsieur Djordjevic, je répète, et je voudrais bien que vous compreniez
17 la question. Je ne vous demande pas si des crimes ont été commis. Ce n'est
18 pas ça la question. Je ne vous demande même pas si vous étiez au courant
19 que des crimes avaient été commis. Je voudrais juste savoir si de mars à
20 juin 1999, vous avez eu vent des allégations portées à l'encontre des
21 Serbes à propos de ces crimes ?
22 R. Je n'ai pas entendu parler de ces allégations.
23 Q. Très bien. En juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre
24 1999, avez-vous, de la part de quelque source que ce soit, entendu parler
25 de ces allégations selon lesquelles des crimes graves auraient été commis
26 par les forces serbes contre les civils albanais du Kosovo ?
27 R. Après tout cela, après la fin de tout cela, il y a eu des plaintes,
28 mais je n'avais pas d'informations précises. C'était la guerre, et dans
Page 10071
1 toutes les guerres, il y a des crimes commis. Dans cette situation, j'étais
2 conscient du fait que des crimes auraient été commis quelque part, comme
3 c'était le cas dans toutes les guerres partout dans le monde entier. Mais
4 je n'ai pas pu analyser tous les crimes perpétrés et je n'ai pas pu non
5 plus donner des réponses pour ce qui est de tous ces cas, pour ce qui est
6 de la guerre qui sévissait et pour ce qui est des conséquences de la
7 guerre. C'était quelque chose qui était tout à fait habituel.
8 Q. Je ne vous demande pas une question générale. Je sais bien que des
9 crimes sont commis dans le cadre des guerres. Je vous demande quel était
10 votre état d'esprit à l'époque. Je répète ma question. Ma question porte
11 sur un point assez précis. J'aimerais savoir si dans les six mois, le
12 dernier semestre en 1999 après la guerre, j'aimerais savoir si vous avez eu
13 vent à un moment ou à un autre des allégations selon lesquelles les forces
14 du MUP et de la VJ auraient commis des crimes pendant la guerre contre des
15 civils albanais du Kosovo ?
16 R. D'après les informations que je recevais et d'après les informations
17 que recevaient les représentants de la communauté internationale ?
18 Q. Très bien. En 2000, vous êtes resté chef du service de la sécurité
19 publique, n'est-ce pas, pendant toute l'année 2000 et même après que l'on
20 se soit débarrassé de M. Stojiljkovic. Donc au cours de l'année 2000, avez-
21 vous à un moment ou à un autre eu vent des allégations portées à l'encontre
22 des forces serbes de la VJ et de la République de Yougoslavie selon
23 lesquelles des crimes auraient été commis contre des civils albanais ?
24 R. Jusqu'ici, j'ai dit à plusieurs reprises que je n'avais connaissance
25 d'aucun événement pendant la guerre ou après la guerre, même qui auraient
26 eu trait à des auteurs concrets de crimes concrets. J'avais des
27 informations générales pour ce qui est des infractions au pénal qui ont été
28 commises partout. Mais pour ce qui est des crimes concrets, je n'ai pas eu
Page 10072
1 de connaissance du tout pour ce qui est de ces crimes et des endroits où
2 ils ont été commis.
3 M. STAMP : [interprétation] En ce qui concerne la pièce 00399, donc cette
4 lettre, j'aimerais la verser au dossier, s'il vous plaît.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.
6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cette pièce recevra la cote P1511.
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je tiens à vous faire remarquer,
8 Monsieur Stamp, que nous avons vu un compte rendu d'audience, mais vous
9 n'avez pas demandé le versement de ce document. Voulez-vous en demander le
10 versement ?
11 M. STAMP : [interprétation] Oui, tout à fait. En effet, le témoin -- enfin,
12 j'ai en tout cas posé des questions au témoin et j'aimerais donc que cette
13 pièce soit versée.
14 [La Chambre de première instance se concerte]
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Djurdjic, qu'avez-vous à dire
16 ?
17 M. DJURDJIC : [interprétation] Deux choses, Monsieur le Président. Le
18 compte rendu d'audience n'a pas été proposé au versement au dossier, et je
19 pense que cela ne peut pas être fait. Il s'agit de la déclaration faite
20 devant un autre tribunal que le témoin n'a pas confirmée. Il s'agit de la
21 personne qui a été mise sur la liste des témoins de l'Accusation, et
22 l'Accusation l'a retirée de sa liste. Je ne pense pas qu'il y ait des bases
23 suffisantes pour qu'on demande le versement au dossier de ce compte rendu
24 d'audience.
25 Ce que M. Stamp a dit pour ce qui est des circonstances éclaircies
26 par le témoin, oui, pour ce qui est de ces documents, oui. Mais pour ce qui
27 est du compte rendu d'audience, je pense qu'il ne sera pas possible que
28 cela soit versé au dossier, parce qu'il s'agit de la personne qui n'a pas
Page 10073
1 témoigné devant ce Tribunal. J'ai une autre chose à dire concernant une
2 autre question.
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic, en ce qui
4 concerne le compte rendu, nous avons anticipé votre objection. En effet, ce
5 document ne recevra qu'une cote provisoire et ne fera donc pas partie du
6 dossier.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce compte rendu recevra la cote P1512,
8 marqué pour identification.
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Avez-vous autre chose à nous dire ?
10 M. DJURDJIC : [interprétation] Oui, je ne comprends pas quel est le lien
11 entre M. Djordjevic et ce document. Il l'a vu pour la première fois
12 aujourd'hui ici. Il a dit qu'il ne l'a jamais vu avant ni reçu avant. Sur
13 le fait que M. Stamp l'a présenté au témoin, on admet son versement au
14 dossier.
15 [La Chambre de première instance se concerte]
16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic, il y a des centaines
17 de documents dont on a demandé l'admission dans le cadre de ce procès qui
18 sont exactement dans le même cas. Il s'agit d'un document qui est très
19 important pour ce procès. Le témoin a dit qu'il le ne connaissait pas très
20 bien, mais je pense que lorsque nous devrons rendre notre décision finale,
21 ce document sera important. Donc nous l'admettons.
22 M. STAMP : [interprétation] Puisque nous y sommes -- oui, je vois qu'on lui
23 a quand même donné une cote, c'est très bien.
24 Maintenant, passons à la pièce 00398.
25 Q. Il s'agit d'une autre lettre écrite par le Procureur du Tribunal de La
26 Haye, mais cette fois-ci, elle est envoyée au président de la République
27 fédérale, c'est-à-dire M. Milosevic. Elle est envoyée à peu près en même
28 temps que l'autre et elle porte sur le même sujet. J'aimerais savoir si à
Page 10074
1 un moment ou à un autre vous avez eu vent du fait que le Procureur du
2 Tribunal de La Haye avait envoyé au président Milosevic une lettre où elle
3 exprimait sa très forte inquiétude à propos de ce qui se passait au Kosovo
4 et où elle demandait que des mesures soient prises afin d'éviter que de
5 nouveaux crimes soient commis ?
6 R. Comme la lettre précédente, je ne connais pas du tout cette lettre non
7 plus.
8 Q. En avez-vous entendu parler à un moment ou à un autre ?
9 R. Non. Pour ce qui est de cette lettre, non.
10 M. STAMP : [interprétation] Nous demandons le versement de cette pièce. Si
11 j'ai bien compris, ce sera aux Juges de donner le poids qu'ils jugeront
12 pertinent à cette pièce.
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ecoutez, pour l'instant, elle ne sert
14 pas à grand-chose. Elle permet de mieux comprendre le déroulement
15 chronologique des événements.
16 M. STAMP : [interprétation] Oui.
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Mais cela dit, pour les raisons que
18 nous avons présentées précédemment, cette pièce sera admise.
19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela recevra la cote P1513.
20 M. STAMP : [interprétation] Pourrions-nous maintenant avoir la pièce P42.
21 Q. Il s'agit d'un acte d'accusation qui date du 22 mai 1999 et qui a été
22 rendu public le 27 mai 1999. C'est un acte d'accusation contre le président
23 Milosevic, donc le président de la République fédérale; le président de la
24 Serbie, M. Milutinovic; M. Sainovic; M. Ojdanic, qui était à la tête de la
25 VJ; et M. Stojiljkovic. Donc je vous rappelle, Monsieur Djordjevic, que
26 vous nous avez dit que votre bureau était à côté de celui de M.
27 Stojiljkovic pendant la guerre. A quel moment avez-vous eu vent de cet acte
28 d'accusation ?
Page 10075
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des
15 versions anglaise et française
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 10076
1 R. Maintenant, je ne peux pas vous dire la date. Mais je suppose qu'au
2 moment où l'acte d'accusation a été rendu public, j'ai appris que l'acte
3 d'accusation a été dressé comme tout autre citoyen.
4 Q. Donc le ministre dont vous dépendiez, l'homme dont vous partagiez le
5 bureau, si je puis dire, l'homme auprès de qui vous preniez vos ordres,
6 était concerné par cet acte d'accusation. Lorsque vous avez appris
7 l'existence de l'acte d'accusation, avez-vous, à ce moment-là, aussi appris
8 quelles étaient les charges qui étaient portées contre lui ?
9 R. Non. J'ai appris tout simplement qu'il s'agissait du territoire du
10 Kosovo, que c'est par rapport à ce territoire que l'acte d'accusation a été
11 établi contre eux. Mais je ne me penchais pas sur le contenu de l'acte
12 d'accusation, des détails de l'acte d'accusation. Personne ne m'a dit de
13 quoi portait cet acte d'accusation. Je ne savais pas quelles étaient les
14 charges retenues contre les accusés.
15 Q. Mais avez-vous essayé d'obtenir un exemplaire de cet acte d'accusation
16 pour le lire ?
17 R. Non.
18 Q. Il est intéressant de vous entendre dire que vous n'étiez pas du tout
19 intéressé par cet acte d'accusation. En effet, vous avez dit qu'en
20 exécutant les ordres du ministre, vous avez participé à la dissimulation
21 des corps qui venaient du Kosovo. Vous saviez très bien que ces corps
22 venaient du Kosovo. Là, nous avons un acte d'accusation et vous ne voulez
23 pas savoir quelles sont les charges retenues contre ces personnes ? Ça ne
24 vous intéresse plus ?
25 R. Je vous dis que jamais je n'ai tenu entre mes mains un exemplaire de
26 l'acte d'accusation. Je ne connaissais pas les allégations contenues dans
27 l'acte d'accusation. Je ne sais pas comment j'aurais pu prendre
28 connaissance de ces allégations. Je n'ai pas analysé cet acte d'accusation.
Page 10077
1 Je ne savais que cet acte d'accusation concernait le territoire du Kosovo.
2 Par contre, pour ce qui est de détails concernant cet acte d'accusation, je
3 n'en savais rien.
4 Q. Saviez-vous que M. Stojiljkovic, qui était quand même dans le bureau à
5 côté du vôtre, avait un exemplaire de cet acte d'accusation ?
6 R. Non, je ne le savais pas. Je ne le savais pas parce que --
7 Q. Lui avez-vous posé la question ?
8 R. Pour ce qui est de cet acte d'accusation et pour ce qui est de ce
9 Tribunal, il avait ses propres points de vue, et lui non plus ne s'est pas
10 intéressé à connaître plus, connaître davantage le contenu de l'acte
11 d'accusation. Son point de vue concernant l'acte d'accusation m'a été
12 familier. Je ne sais pas s'il a reçu un exemplaire de l'acte d'accusation.
13 Je ne sais pas s'il l'a étudié, je n'en sais rien. Je ne connaissais que
14 son point de vue, sa position générale pour ce qui est de ce Tribunal et
15 pour ce qui est des charges retenues contre lui.
16 Q. Mais lui avez-vous demandé s'il avait un exemplaire de cet acte
17 d'accusation ? Avez-vous parlé de cet acte d'accusation avec lui à un
18 moment ou à un autre ?
19 R. Non, on n'a jamais parlé de ce sujet.
20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic.
21 M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, il me semble que le
22 témoin, après avoir répondu à une question, M. Stamp lui repose la même
23 question à plusieurs reprises, parce qu'il a déjà répondu à cette question
24 et là encore il a répondu à la même question encore une fois.
25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Maître Djurdjic.
26 Poursuivez, Monsieur Stamp.
27 M. STAMP : [interprétation]
28 Q. Vous dites que vous suiviez les nouvelles dans la presse, dans les
Page 10078
1 médias. Est-ce que vous écoutiez à la fois les médias locaux et les médias
2 internationaux ?
3 R. D'abord, votre constatation selon laquelle j'ai dit que je suivais les
4 informations dans les médias, les uns ou les autres, je vous ai dit que je
5 recevais la presse quotidienne dans mon bureau, que je feuilletais. Bien
6 sûr, j'ai pu suivre les journaux télévisés en serbe. Et comme je ne
7 comprends pas l'anglais, je n'ai pas pu suivre les émissions en anglais et
8 encore moins la presse en anglais. Je ne connaissais que les informations
9 publiées dans la presse serbe et dans des journaux télévisés serbes.
10 M. STAMP : [interprétation] Pourrions-nous maintenant nous pencher sur la
11 pièce 06008.
12 Q. Il s'agit d'un article de presse en date du 5 avril 1999, nous l'avons
13 obtenu auprès des archives du "New York Times." Regardez, s'il vous plaît,
14 le deuxième paragraphe.
15 R. Oui.
16 Q. On parle de Suva Reka. Je donne lecture :
17 "Suva Reka est l'endroit où des voisins ont dit que l'homme le plus riche
18 de la ville qui avait loué ses maisons aux observateurs internationaux de
19 l'OSCE a été exécuté par la police serbe devant sa porte d'entrée avec
20 pratiquement toute sa famille, quatre jours après l'évacuation des
21 étrangers."
22 Veuillez, s'il vous plaît, maintenant vous tourner vers la page 2 de
23 l'anglais, page 3 en B/C/S.
24 En bas de la page 2 en anglais, il est écrit :
25 "Elle a entendu de la part d'un ami de la famille que M. Berisha et ses
26 trois frères et pratiquement toute leur famille avaient été exécutés à
27 quelques mètres de leur maison.
28 "Le cousin de M. Berisha… dit qu'il a vu depuis sa fenêtre la police serbe
Page 10079
1 tirer sur M. Berisha, ses trois frères et ses deux autres cousins à
2 quelques mètres de la maison de M. Berisha entre midi et 13 heures le 26
3 mars. Il pense que d'autres personnes, hommes, femmes et enfants ont été
4 emmenés derrière la maison et exécutés…"
5 Il s'agit d'un incident de Suva Reka. Ecoutez-moi, voici ce que je vous
6 demande, je pense que le monde entier était au courant de ces allégations
7 de crimes considérables commis contre ces personnes par les forces de
8 sécurité serbes. Tout le monde le savait. On le savait partout aux Etats-
9 Unis, et même dans les plus petites villes des Antilles on était au courant
10 de ça, et vous nous dites que le chef de la police en Serbie était à
11 Belgrade et n'avait aucune idée de ce qui s'était passé à Suva Reka ?
12 R. Je vous dis que je vois cet article du "New York Times" pour la
13 première fois. Et pour ce qui est de l'incident à Suva Reka, je l'ai appris
14 pour la première fois au moment où en Serbie le procès au pénal a été
15 ouvert. J'ai appris cela dans la presse. C'est tout ce que je sais de Suva
16 Reka. Il faut que vous compreniez qu'il y avait des événements qui se
17 succédaient, qu'il y avait des crimes, mais moi je n'étais pas au courant
18 de cela.
19 Q. Personne ne vous a briefé à ce propos ? Personne ne vous a mis au
20 courant des allégations qui couraient dans le monde entier à propos des
21 crimes commis en masse par les forces de police serbes contre les civils
22 albanais du Kosovo ? Personne ne vous a mis au courant de cela ?
23 R. Vous voyez, il y avait des -- je ne sais pas quel terme a été utilisé
24 pour décrire cette guerre dans la presse ? Mais parce qu'il y avait des
25 articles qui parlaient des crimes et il y avait d'autres crimes qui n'ont
26 pas été rapportés. Je ne sais pas s'il s'agissait de la propagande au
27 niveau international. Je n'ai pas lu la presse internationale et je ne peux
28 pas répondre à cette question. Je vous dis tout simplement quand j'ai
Page 10080
1 appris que l'incident de Suva Reka a eu lieu. Et après avoir entendu
2 certains témoins témoigner ici, je vous dis que les choses ont été
3 comprises de façon différente. Au moment où l'incident Suva Reka a eu lieu,
4 je n'étais pas au courant de cet incident. J'ai appris que l'incident a eu
5 lieu seulement au moment où le procès au pénal a été engagé.
6 Q. Pouvons-nous passer à autre chose.
7 M. STAMP : [interprétation] Mais pourrions-nous avoir une cote pour ce
8 document, s'il vous plaît, Messieurs les Juges ?
9 [La Chambre de première instance se concerte]
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic.
11 M. DJURDJIC : [interprétation] Je m'oppose au versement au dossier de ce
12 document, parce que je pense qu'il n'y a pas de base suffisante pour
13 demander le versement au dossier de ce document.
14 [La Chambre de première instance se concerte]
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document sera admis, Monsieur
16 Stamp, car il est potentiellement pertinent. En effet, il permet de savoir
17 quelle était la connaissance qu'avait le monde entier de cette controverse.
18 Cela dit, il ne s'agit pas d'élément de preuve direct portant sur
19 l'accusé, en tout cas en l'état des choses actuelles, c'est ainsi que nous
20 voyons ce document.
21 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document recevra la cote P1514.
22 M. STAMP : [interprétation] Très bien. Pouvons-nous maintenant avoir la
23 pièce 06009 à l'écran.
24 Q. Il s'agit encore d'un rapport en date du 7 avril 1999, qui est tiré des
25 archives du "New York Times". Pourrions-nous avoir, s'il vous plaît, la
26 page 2 en anglais, qui se trouve aussi être la page 2 de la version en
27 B/C/S.
28 Il s'agit de rapports, d'articles de presse qui sont dans le domaine
Page 10081
1 public, et on y trouve un très grand nombre d'allégations portées à
2 l'encontre des forces serbes au Kosovo. Donc je vous pose des questions,
3 car j'aimerais savoir si vous saviez ce qui était de notoriété publique à
4 l'époque. Je vous donne lecture du document :
5 "Un deuxième réfugié aujourd'hui a confirmé qu'un rapport fait par les
6 forces de sécurité serbes selon lequel une excavatrice aurait été employée
7 pour creuser une fosse à Mala Krusa, l'un des deux villages adjacents. Une
8 demi-douzaine de témoins ont décrit les exécutions de masse de près de 100
9 personnes."
10 Donc encore une description de crimes qui auraient été commis contre des
11 civils. Tout ceci était de notoriété publique, le monde entier était au
12 courant. Vous nous dites qu'alors que le monde entier était au courant du
13 massacre de Mala Krusa, vous n'étiez pas au courant de ces allégations ?
14 R. Vous pouvez me croire ou ne pas me croire, mais c'est aujourd'hui, à ce
15 moment, que j'ai appris ce qui s'est passé à Mala Krusa. A l'occasion où
16 j'ai appris ce qui s'est passé à Mala Krusa, au moment où j'ai reçu l'acte
17 d'accusation, et lorsque j'ai vu tous les crimes qui sont énumérés dans
18 l'acte d'accusation, et qui sont retenus dans l'acte d'accusation.
19 M. STAMP : [interprétation] J'aimerais aussi demander le versement de ce
20 document, Monsieur le Président, et ce pour les mêmes raisons que le
21 document précédent.
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.
23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cette pièce recevra la cote P1515.
24 M. STAMP : [interprétation]
25 Q. Vous lisiez la presse, vous nous l'avez dit; est-ce que vous lisez
26 "Vreme" ?
27 R. Non, je ne l'ai jamais lu, je n'ai jamais lu ce journal.
28 M. STAMP : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, avoir le
Page 10082
1 document 06007 à l'écran.
2 Q. Voici ce que je vous affirme, Monsieur Djordjevic, même dans la presse
3 serbe en 1999, ces allégations de crimes sérieux commis par les forces
4 serbes à l'encontre des civils du Kosovo étaient rapportées. Donc il s'agit
5 du numéro 445 de "Vreme" en date du 17 juillet 1999. Veuillez, s'il vous
6 plaît, vous tourner vers le troisième ou le quatrième paragraphe de la
7 première page.
8 "Au cours des trois mois de guerre, presque 700 000 résidents albanais ont
9 été chassés du Kosovo. Un grand nombre de leurs maisons ont été incendiées
10 et pillées. Les enquêtes des experts internationaux qui travaillent à
11 l'heure actuelle sur plusieurs charniers au Kosovo vont pouvoir montrer
12 combien de personnes ont été tuées et comment elles ont été exécutées."
13 Passons maintenant à la page 2 de la version anglaise, au milieu de la page
14 en anglais. Je vous laisse trouver le passage en B/C/S. Deuxième paragraphe
15 de la page 2, je donne lecture :
16 "Il n'y a plus de doute : l'Etat, les forces militaires, paramilitaires et
17 de police de l'Etat ont commis des crimes épouvantables au Kosovo."
18 Paragraphe 4, maintenant :
19 "Un instituteur du Kosovo (mobilisé au sein des unités spéciales pendant la
20 guerre), qui est venu au ministère de l'Education pour obtenir son salaire,
21 a dit comment ils combattaient les Albanais, comment il brûlaient leurs
22 maisons, comment ils les chassaient au son du 'gusle'. Lorsqu'on lui a
23 demandé pourquoi ils se comportaient de la sorte et ce qu'il allait faire
24 maintenant, il a haussé les épaules : 'Tout d'abord, c'était une directive,
25 et ensuite, on pensait qu'ils ne reviendraient jamais.'" Paragraphe
26 suivant. Ici, on parle des réactions de "l'Eglise orthodoxe serbe et du
27 patriarche Pavle qui, au cours de son séjour au Kosovo en juin, a été
28 totalement frappé par l'horreur du crime commis par Pec."
Page 10083
1 Ensuite, plus loin, l'évêque de Raska et de Prizren Artemije a réagi d'une
2 façon similaire.
3 Donc tout ceci était de notoriété publique, ces allégations étaient de
4 notoriété publique, elles étaient connues de tous en 1999. Mais vous êtes
5 en train de dire aux Juges de cette Chambre que vous n'avez jamais entendu
6 parler de ces allégations à l'époque ?
7 R. J'ai déjà dit que c'étaient des informations générales et pas des
8 informations précises et concrètes, comme c'était le cas dans toutes les
9 régions pendant la guerre. Il y avait eu des crimes commis, mais mon
10 obligation principale était le territoire de la Serbie, hors le Kosovo-
11 Metohija. Les hommes qui ont été tués d'un côté ou de l'autre étaient tout
12 simplement des hommes pour moi, mais je me suis concentré la plupart du
13 temps à des régions de la Serbie qui étaient à l'extérieur du Kosovo-
14 Metohija. Donc à l'époque, je n'ai pas reçu d'information précise
15 concernant les crimes. Je vous ai dit que j'ai appris que les crimes ont
16 été commis et où ces crimes ont été commis ici, à ce Tribunal.
17 Q. Vous êtes quand même chef de la police en Serbie en 1999, et à ce
18 titre, vous n'avez jamais reçu des rapports de renseignement portant sur
19 les événements en cours en Serbie ?
20 R. C'est une question complexe. Nous savons tous ici quelles informations
21 je recevais du Kosovo et provenant d'autres régions de la Serbie dont
22 j'étais responsable. Ici, je ne veux pas me lancer à des comparaisons
23 quelconques pour ne pas parler des crimes dont j'ai été témoin oculaire
24 tels que bombardements des ponts, des crèches, des hôpitaux, des cliniques
25 psychiatriques. Je ne veux pas en parler. Il y avait des victimes des deux
26 côtés. Mais ici, pour ce qui est de ces crimes, j'ai été témoin oculaire de
27 ces crimes, parce que j'étais responsable de ce territoire. Et je n'ai reçu
28 aucune information officielle de n'importe quel organe pour ce qui est de
Page 10084
1 ce qui s'était passé au Kosovo.
2 Q. Avant de passer à autre chose --
3 M. STAMP : [interprétation] Messieurs les Juges, j'aimerais savoir si ce
4 rapport du magazine "Vreme" pourrait être admis au dossier ?
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Djurdjic, j'imagine que vous
6 allez répéter exactement la même objection ?
7 M. DJURDJIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document sera admis.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il recevra la cote P1516.
10 M. STAMP : [interprétation] Pouvons-nous passer brièvement au numéro 05225
11 de la liste 65 ter, qui correspond à la pièce P1474 du dossier.
12 Cela dit, je vois qu'il est l'heure de la pause, et nous avons certaines
13 questions à poser à propos de ce document.
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je pense qu'il est, en effet, temps de
15 faire la pause, et donc nous reprendrons un peu plus tard.
16 --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.
17 --- L'audience est reprise à 11 heures 07.
18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Stamp.
19 M. STAMP : [interprétation] Je ne vais pas utiliser ce document. Je vais
20 passer directement au suivant, le 6010, il s'agit de la pièce P1508. Allons
21 directement à la page 6 -- il s'agit de la page 5 en anglais, et plus
22 exactement le haut de la page 7 en B/C/S.
23 Q. C'est ce que vous avez déclaré le 29 juin 2009.
24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous avez parlé du 26 juin ?
25 M. STAMP : [interprétation] 26 juin 2009.
26 Q. Le Président de la Chambre vous avait posé une question à propos
27 d'élément d'information qu'il avait qualifié d'impertinent. Il s'agit d'une
28 information que vous aviez apprise à propos d'une infraction :
Page 10085
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des
15 versions anglaise et française
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 10086
1 "Comment se fait-il qu'à Prokuplje vous avez appris que quelques-uns
2 avaient franchi la frontière étatique de façon illégale et avaient été
3 jugés et condamnés ? Est-ce que vous comprenez ? Parce que pour moi, il me
4 semble que c'est une infraction qui n'est pas vraiment pertinente pour
5 qu'on la rapporte à la police."
6 Vous avez répondu :
7 "C'était une information tout à fait quotidienne, mais comme ceci
8 concernait des citoyens, ce n'était pas -- c'étaient des membres de l'UCK
9 qui avaient été rapportés immédiatement après notre retour, donc ce n'était
10 pas à ce point sans pertinence. Tout ce qui se passait dans les organes de
11 l'Intérieur était, pour l'essentiel, porté à ma connaissance par les
12 filières régulières ou d'autres façons."
13 C'est ce que vous avez dit à la Chambre ce jour-là. Mis à part les filières
14 régulières, quelles étaient les autres façons qu'il y avait de transmettre
15 des renseignements à propos de ce qui se passait parmi les différents
16 services du ministère de l'Intérieur ?
17 R. Un exemple, un officier pouvait s'adresser directement à moi et me dire
18 ce qu'il avait à dire. Il n'y avait pas d'autre méthode particulière me
19 permettant d'obtenir des renseignements. Quand on parle ici de "filières
20 régulières," on parle de téléphone ou de la venue en personne de quelqu'un
21 qui transmet ce qu'il a à transmettre.
22 Q. Mais c'est bien vous qui parlez, pas quelqu'un d'autre. C'est vous qui
23 dites que quelqu'un venait en personne vous transmettre des renseignements;
24 c'est bien cela ?
25 R. Si ceci s'avérait nécessaire, s'il fallait que quelqu'un me dise
26 quelque chose à propos d'activités régulières, de missions routinières ou
27 encore si un tel officier avait une proposition à faire, il venait me voir
28 et me demandait mon avis sur cette proposition. Je parle de ce genre de
Page 10087
1 choses-là.
2 Q. Je vais vous demander ceci : vous receviez des rapports réguliers du
3 ministère de l'Intérieur, de son personnel, de son état-major, qui vous
4 donnait des renseignements sur le nombre approximatif d'Albanais du Kosovo
5 qui franchissaient la frontière pour aller en Macédoine et en Albanie,
6 n'est-ce pas ?
7 R. Ce n'est pas moi qui recevais ces renseignements. C'était toute
8 personne qui était destinataire de ce renseignement. Ça pouvait être le
9 ministère, des adjoints des ministres, et je faisais partie de la liste des
10 destinataires.
11 M. STAMP : [interprétation] Prenons la pièce P701.
12 Q. Nous avons ici un rapport écrit par un certain M. Lukic. La date est
13 celle du 25 avril 1999. Je pense que vous en avez parlé pendant
14 l'interrogatoire principal. C'est la dernière page qui nous intéresse en
15 B/C/S, je pense. C'est cette partie-là que je veux voir. Point 4, on a une
16 ventilation d'habitants albanais du Kosovo qui sont partis le 24 avril
17 1999. Dernière partie qui dit :
18 "Entre le 24 mars et le 24 avril 1999, 669 071 Siptars ont quitté la
19 RFY…"
20 Vous avez reçu ce genre de renseignement au quotidien, n'est-ce pas ?
21 R. Oui, je recevais ceci comme tout autre utilisateur. Je vais vous
22 expliquer comment ça se passait techniquement. Vous êtes en train de me
23 présenter un document. C'était envoyé au chef de cabinet --
24 Q. [aucune interprétation]
25 R. -- oui, je recevais ces informations, mais laissez-moi vous expliquer
26 de quelle façon je les recevais. Le chef de cabinet recevait cette
27 information, ce rapport qu'il examinait, puis il venait me voir pour me
28 dire : "Voilà, cette partie-ci est importante, cette partie-là l'est
Page 10088
1 aussi." Je n'ai pas lu personnellement tous ces rapports, parce qu'il y
2 avait d'autres éléments d'information contenus dans ces rapports sur les
3 services de permanence qu'ils avaient envoyés. Je n'ai pas lu chacune des
4 phrases. Lorsque le chef de cabinet pensait que je devais être informé de
5 quelque chose, il me disait. Et s'il ne me disait rien, je ne savais rien.
6 Quant à cet élément d'information-ci, oui, j'étais au courant.
7 Q. Je voudrais apporter une correction. Nous parlons de la pièce P694,
8 parce que de cette façon-ci, en examinant ce document, nous pourrons
9 apporter une correction. C'est toujours M. Lukic qui fait son rapport
10 quotidien, cette fois-ci, le 1er mai 1999. Prenons tout de suite la page 8
11 en anglais, et c'est la dernière page en B/C/S. Point 4. Ici aussi, on a un
12 certain chiffre qui est donné pour parler des Albanais du Kosovo qui ont
13 quitté le territoire le 30 avril.
14 Prenez le dernier paragraphe :
15 "Entre le 24 avril et le 30 avril 1999, 715 158 personnes en tout de la
16 minorité nationale siptar ont quitté le territoire de la RFY…"
17 C'est une erreur ici, n'est-ce pas ? On peut corriger, parce qu'on devrait
18 parler du 24 mars et pas du mois d'avril. Entre le 24 mars et le 30 avril;
19 c'est bien cela, n'est-ce pas ?
20 R. Je ne peux pas vous dire s'il faut corriger cet élément d'information,
21 mais c'est vrai que c'est peut-être à partir du début de la guerre, à
22 savoir le 24 mars. Mais ici on ne dit pas ici combien de Serbes et de non-
23 Albanais ont quitté le territoire du Kosovo-Metohija, or ils étaient en
24 grand nombre, ceux qui sont partis à cause de la guerre. Ici, on ne dit pas
25 non plus pourquoi ces gens mentionnés ici ont quitté le territoire. Ce
26 rapport se contente de donner des chiffres sans expliquer ce qui a poussé
27 ces personnes à quitter le territoire.
28 Q. En tant que juriste et homme des forces de l'ordre, policier, est-ce
Page 10089
1 que vous saviez qu'il existait une organisation appelée "Human Rights
2 Watch" en juin 1999 ?
3 R. Oui, j'ai entendu parler de cette organisation.
4 Q. Moi, je vous parlais de 1999, oui. Est-ce que vous avez appris que
5 cette organisation avait préparé un rapport qui avait connu une diffusion
6 considérable en octobre 1999 [comme interprété] ? Il portait, ce rapport,
7 sur les événements survenus à la propriété des Jashari et à Cirez comme à
8 Likosane en même temps ? Il s'agit de la pièce P741, c'est le rapport du 1er
9 octobre 1998 de l'organisation "Human Rights Watch."
10 R. Non, je ne suis pas au courant de ce que cette organisation a écrit à
11 propos de ces événements, mais je suis informé à propos de ces événements.
12 Quant à la façon dont l'organisation a rapporté ces événements, je ne sais
13 pas. Je n'ai pas lu l'article, je ne le connaissais pas.
14 Q. Dans ce rapport, l'organisation parle de cette opération et elle dit
15 que 83 personnes ont été tuées, dont 24 femmes et enfants. Pages 22 et 23
16 du rapport -- plutôt pages 30 et 33 du rapport, des exemples précis sont
17 donnés d'incidents où il y a eu utilisation excessive ou illégale de la
18 force par les forces de l'ordre et les forces de sécurité serbe, surtout
19 par la police, ce qui a provoqué de nombreuses morts. Est-ce que vous
20 saviez tout du moins que "Human Rights Watch" critiquait la police serbe
21 pour la façon dont cette dernière s'était comporté au cours de ces
22 opérations ?
23 R. Non, franchement, je n'étais pas au courant. Je n'avais pas
24 connaissance de ce que l'organisation avait dit à propos des actions
25 menées. Alors, est-ce que cette organisation "Human Rights Watch" était
26 vraiment qualifiée pour en parler, qu'avait-elle à sa disposition pour
27 faire cette analyse, je ne sais pas. Je ne sais pas comment elle a procédé
28 à cette analyse et quelles ont été ses conclusions définitives.
Page 10090
1 Q. Mais M. Fred Abrahams est venu nous dire comment ceci était, et la
2 méthodologie est clairement énoncée dans le rapport de "Human Rights
3 Watch." Pendant l'interrogatoire principal, on vous a montré un document,
4 D424, c'est un communiqué de presse du MUP du 5 mars 1998, communiqué dont
5 vous avez dit qu'il était destiné à démentir les mensonges qui étaient
6 propagés dans les médias nationaux et internationaux. Et je suppose que
7 vous étiez au courant des rapports qui faisaient état de l'usage excessif
8 de la force par la police, mais vous n'étiez pas d'accord.
9 M. STAMP : [interprétation] Rappelez-vous ce document, D424. Il s'agit du
10 communiqué de presse du MUP.
11 Q. C'est un rappel pour que vous vous souveniez peut-être de ce que vous
12 avez déclaré. Est-ce que vous ne vous souvenez pas que les médias, la
13 presse locale, la presse étrangère, à l'époque, affirmaient qu'il y avait
14 eu un recours excessif à la force de la part des forces de sécurité et que
15 ceci avait entraîné la mort de nombreux civils albanais ?
16 R. Est-ce que je peux voir la deuxième page du rapport.
17 Effectivement, il y a ici un autre élément d'information, c'est de la
18 République de Serbie. Ce communiqué parle de l'attitude des médias
19 étrangers suite à ces événements. Ici, c'est le gouvernement qui parle, et
20 on n'indique pas qu'il y aurait eu recours abusif à la force. C'est un
21 rapport ou un communiqué établi par le cabinet du ministre.
22 Q. Mais ce rapport dément les mensonges propagés, dit-il, par les médias
23 nationaux et étrangers. Puisque vous avez vu ces dénégations, est-ce que ça
24 vous permet de mieux vous souvenir --
25 R. Est-ce que je peux voir la première page, s'il vous plaît.
26 Q. Est-ce que vous vous souvenez maintenant grâce à ceci que les médias
27 nationaux et internationaux faisaient des allégations à propos d'un recours
28 excessif à la force des forces de sécurité serbes, dont la police, pendant
Page 10091
1 ces opérations menées sur la propriété des Jashari ainsi qu'à Likosane et à
2 Cirez en début de l'année 1998 ?
3 R. Il est dit ici :
4 "Le ministère de l'Intérieur rejette toutes les allégations, tous les
5 mensonges propagés par les médias nationaux comme internationaux à propos
6 de prétendue torture infligée à des Albanais qui auraient été arrêtés et
7 détenus."
8 C'est ici un communiqué de presse du cabinet du ministre qui dit qu'il
9 s'agit ici de mensonges, de contrevérités et de torture prétendue
10 d'Albanais détenus et emprisonnés. Ici, on ne parle pas d'article de la
11 presse étrangère ni de recours excessif à la force. Cette déclaration se
12 contente de nier le fait que ces personnes auraient été arrêtées et
13 torturées.
14 Q. Je parle ici de ce que vous, vous avez déclaré et de votre état
15 d'esprit.
16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Maître Djurdjic.
17 M. DJURDJIC : [interprétation] Messieurs les Juges, M. Stamp vient de poser
18 une question, et vous avez vu le genre de question qu'il a posé. Je ne vais
19 pas la répéter. Le témoin répond partant du document. Sa réponse a été
20 précise. Ça ne me dérange pas que M. Stamp insiste sur ce genre de
21 questions, mais il faut que nous le disions, le témoin a déjà répondu à la
22 question qui lui a été posée en indiquant certains éléments que je ne vais
23 pas maintenant répéter. La question a été mal formulée par rapport au
24 document dont elle s'inspirait.
25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Stamp.
26 M. STAMP : [interprétation] Oui, je peux reformuler la question, parce que
27 ce qui compte ici, c'est le temps dont je dispose, mais je pense --
28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Reformulez et avancez. Effectivement,
Page 10092
1 le temps compte.
2 M. STAMP : [interprétation] Merci.
3 Q. Monsieur Djordjevic, à l'époque, à cette date-là, vous ne saviez pas
4 que les médias nationaux comme internationaux disaient que les forces de
5 sécurité serbes avaient eu un recours excessif à la force lors des
6 opérations menées sur la propriété des Jashari ainsi qu'à Cirez et Likosane
7 ?
8 R. Il est bien possible que des médias étrangers aient présenté leur
9 version des faits et la façon dont ces faits s'étaient produits. Je peux
10 vous dire ce que je sais. Je ne sais pas ce que ces médias étrangers ont
11 dit précisément. Etant donné les politiques en vigueur à l'époque, il se
12 peut que les sujets n'aient pas été les mêmes et que ces médias n'aient pas
13 parlé de la même façon des activités de la police serbe. Mais je ne pouvais
14 pas tout lire, je ne sais pas ce que tous ces médias ont écrit. Et sans
15 doute que ces médias ont écrit ce qui les arrangeait à l'époque, en se
16 servant des événements. Etaient-ils objectifs, étaient-ils réalistes à
17 l'époque, je ne sais pas. Je ne pourrais vraiment pas vous le dire.
18 Q. Au cours de l'offensive de l'été 1999, vous savez qu'il y a des membres
19 du MUP qui ont notamment incendié des maisons et des bâtiments appartenant
20 à des civils kosovars, n'est-ce pas ? Excusez-moi, j'ai dit apparemment
21 1999, c'était en 1998.
22 Au cours des opérations menées en 1998, les opérations
23 antiterroristes de 1998, vous savez qu'il y a des éléments des forces de
24 sécurité serbe qui ont incendié des maisons et des biens appartenant à des
25 Albanais du Kosovo, n'est-ce pas ?
26 R. Ici, vous faites des conclusions à propos des forces de sécurité serbe,
27 surtout de la police. C'est arbitraire. Je peux vous dire comment ça s'est
28 passé. C'est vrai, il y a eu des cas d'incendie volontaire, illégal, mais
Page 10093
1 ça ne s'est passé comme vous le dites. Je vous l'ai dit, lorsqu'on essayait
2 de démanteler des barrages, de neutraliser des terroristes, à ce moment-là,
3 oui, parfois, certaines propriétés ont été endommagées ou incendiées.
4 Mais c'étaient les raisons principales pour lesquelles il y a eu des
5 dégâts occasionnels des propriétés ou même, quelquefois, on a mis le feu à
6 des propriétés, mais à part ça, ici ou là, il y a eu des cas isolés de
7 dégâts d'incendie, peut-être même de pillages de telle ou telle maison.
8 Mais je ne sais pas qui étaient les auteurs. Oui, quand je me suis trouvé
9 sur le terrain, j'ai bien constaté qu'il y a eu des cas de ce genre et j'en
10 ai fait état moi-même lors de réunions que j'ai eues. J'ai dit à ceux qui
11 étaient présents ce que j'avais vu et j'ai insisté pour dire que chaque
12 fois qu'il était établi qu'il y avait des gens qui s'étaient livrés à des
13 incendies de biens, chaque fois que j'ai appris qu'il y avait eu des choses
14 illégales qui s'étaient faites, j'ai insisté pour qu'on prenne des mesures
15 contre les auteurs de ces faits.
16 Q. Mais vous ne saviez pas qu'il y avait des policiers -- je ne parle pas
17 de tel ou tel policier précis, mais qu'il y avait des policiers qui avaient
18 mis le feu à des maisons appartenant à des Albanais du Kosovo et les
19 avaient pillées ?
20 R. Oui, je sais qu'il y a eu de tels cas. Lorsqu'il a été établi que
21 c'était un policier qui en avait été l'auteur, des mesures ont été prises
22 pour punir ce policier s'il s'était livré à du pillage, à du vol ou à un
23 incendie. Je ne sais pas combien de cas il y a eu, mais chaque fois j'ai
24 insisté pour que les membres de la police respectent la loi et les
25 obligations de leur métier. Toutes ces activités que vous venez de citer
26 étaient interdites, que ce soit incendie volontaire, vol ou pillage.
27 Il y a eu plusieurs personnes qui ont été mises à pied et des poursuites
28 judiciaires ont été engagées contre ces personnes. C'est comme ça qu'a
Page 10094
1 réagi la direction de ces forces, qu'ont réagi les commandants se trouvant
2 sur les terrains qui partageaient cet avis. Ils estimaient qu'un tel
3 comportement devait être interdit et puni. Malheureusement, ça ne s'est pas
4 passé chaque fois que ça s'est produit.
5 Q. Est-ce que vous savez qu'il y a eu la résolution 1160 qui a été adopté
6 par le Conseil de sécurité des Nations Unies le 31 mars 1998 et qui
7 condamnait "l'usage excessif de la force de la part des forces de police
8 serbe contre des civils" ?
9 R. Je n'ai pas étudié tout ça à la loupe, mais je sais qu'il y a eu une
10 résolution qui a été adoptée, la résolution 1160, et aussi une résolution
11 1166 qui faisait état de ces activités. Il y avait aussi une demande
12 adressée à la direction albanaise du Kosovo de marquer ses distances par
13 rapport aux activités terroristes du Kosovo-Metohija. Donc le Conseil de
14 sécurité savait qu'il y avait des activités terroristes et le Conseil de
15 sécurité voulait que les dirigeants albanais du Kosovo prennent leurs
16 distances par rapport à ces activités terroristes.
17 Q. Mais je voulais vous poser une question à propos d'une autre
18 résolution, la résolution 1199 adoptée par le Conseil de sécurité le 23
19 septembre 1998, qui exprimait la vive inquiétude du Conseil de sécurité,
20 surtout devant la force excessive employée par les forces de sécurité
21 yougoslaves et de la VJ qui avaient entraîné de nombreuses pertes de vies
22 humaines civiles ?
23 Est-ce que vous vous souvenez de cela ?
24 R. Je ne sais plus quel était le numéro de la résolution, mais je sais que
25 cette résolution a précédé toutes les discussions politiques qui ont eu
26 lieu après et qui étaient destinées à empêcher toute escalade de ces
27 activités sur le territoire du Kosovo de la part des forces serbes, et
28 aussi qui disaient que les forces terroristes devaient s'abstenir de mener
Page 10095
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des
15 versions anglaise et française
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 10096
1 ces activités terroristes. Si je me souviens bien, c'est là-dessus que
2 portaient ces résolutions à l'époque. Bien entendu, cette résolution
3 mentionne aussi ce que vous avez cité.
4 M. STAMP : [interprétation] Aux fins du compte rendu, Monsieur le
5 Président, j'aimerais dire que la première résolution à laquelle j'ai fait
6 référence est devenue une pièce à conviction et porte la cote P1074, et la
7 deuxième porte la cote D160.
8 Q. Monsieur Djordjevic, je vais passer à un autre sujet. Est-ce qu'à un
9 moment donné le comité ou l'organe chargé de mener des enquêtes concernant
10 les crimes commis au Kosovo par la police pendant 1999 a été créé par vous
11 ?
12 R. Non, je n'ai pas formé de comité ou de commission ou d'autres organes
13 concernant ces activités.
14 Q. Vous nous avez dit lors de votre témoignage que vous avez fait ce que
15 le ministre vous avait ordonné de faire parce que vous pensiez qu'il vous
16 menaçait. Monsieur Djordjevic, est-ce que ces présumées menaces ont été
17 mentionnées par vous avant d'avoir commencé à témoigner devant le Tribunal
18 pendant les deux dernières semaines ? Dans vos propos avez-vous parlez de
19 cela, avez-vous parlé des raisons pour lesquelles vous avez participé à la
20 dissimulation des cadavres ?
21 R. J'ai dit au Tribunal que j'ai travaillé conformément aux ordres du
22 ministre et j'ai exécuté ces ordres. Quant à des conversations que j'ai
23 eues avec lui, il est sans aucune ambiguïté que le ministre m'a fait
24 comprendre que c'était avant tout ma vie qui était menacée. C'est ce que
25 j'ai voulu vous dire, et c'est la vérité.
26 Q. Bien. Je vous ai montré - et je ne veux pas maintenant parcourir ces
27 documents - je vous ai montré votre lettre de 2004 où vous avez fait
28 référence au fait que vous avez procédé d'après les instructions du
Page 10097
1 ministre pour dissimuler les cadavres. Dans la déclaration liminaire, vous
2 avez également fait référence à ces événements, mais vous n'avez pas dit
3 que vous avez procédé ainsi en partie ou entièrement parce que vous croyiez
4 qu'il s'agissait de menaces à votre encontre. Vous avez commencé à parler
5 de cela récemment, à savoir il y a deux semaines, au moment où vous avez
6 commencé à témoigner ici.
7 R. J'ai parlé de cela, dans cette lettre et plus tard, du fait que je n'ai
8 pas procédé en conformité avec les ordres du ministre parce qu'il y avait
9 eu des menaces de la part du ministre et d'autres personnes pour ce qui est
10 de ma propre vie. Je ne sais pas si j'ai tout dit dans cette lettre. Je
11 sais ce qui s'est passé et je sais pourquoi et comment j'ai dû faire cela.
12 Q. Monsieur Djordjevic, est-ce que vous dites que dans votre lettre de
13 2004, vous avez dit que vous aviez exécuté les ordres du ministre pour ce
14 qui est de la dissimulation des cadavres parce qu'il vous menaçait ? Cela
15 ne figure pas dans la lettre, Monsieur Djordjevic, donc je veux savoir ce
16 que vous dites devant la Chambre pour ce qui est du contenu de votre
17 lettre.
18 R. Dans cette lettre, je me suis adressé à l'opinion publique. Je n'ai pas
19 pu tout dire en détail dans cette lettre, parce que j'étais en colère en
20 écrivant cette lettre. Dans cette lettre, il y a quelques erreurs. Je n'ai
21 pas pu tout écrire dans cette lettre. Je n'ai pas pu parler de tous les
22 détails, parce que j'aurais pu écrire une lettre de 200 pages, et je ne
23 sais pas sur combien de pages tient ce témoignage. Je sais que ma vie était
24 en danger, et après le 5 octobre aussi.
25 Je sais dans quelles conditions je travaillais à l'époque. Et au
26 moment où il a voulu m'ordonner d'utiliser les armes pour tuer les
27 personnes, j'ai catégoriquement refusé de le faire. Mais pour ce qui est
28 des cadavres des gens que je ne pouvais plus aider, j'ai procédé de cette
Page 10098
1 façon-là, parce que je savais que je ne pouvais plus aucunement aider ces
2 personnes.
3 Q. Nous avons déjà entendu cela. Je me concentre sur cette partie de votre
4 témoignage où vous avez dit que vous avez reçu des menaces par le ministre.
5 Monsieur Djordjevic, vous souvenez-vous qu'on vous a également posé
6 beaucoup de questions concernant les raisons pour lesquelles vous avez
7 décidé d'obéir au ministre, votre conseil de Défense vous a posé ces
8 questions lors de votre témoignage et lors de l'interrogatoire principal
9 mené par votre conseil de Défense. Monsieur Djordjevic, encore une fois, je
10 vous avance que vous n'avez pas fait mention de ces menaces lors de
11 l'interrogatoire principal. Et je vous demande pourquoi vous avez fait
12 référence à cela au moment où votre conseil de Défense vous a posé la
13 question pour savoir dans quelles circonstances cet événement a eu lieu ?
14 R. Je ne sais pas maintenant. Je ne comprends pas ce que vous avez dit par
15 rapport à ce que j'ai dit lors de l'interrogatoire principal. Soyez plus
16 précis. J'ai dit lors de l'interrogatoire principal que j'ai fait cela
17 parce qu'on m'a ordonné de procéder ainsi et parce qu'on m'a dit qu'il
18 fallait que je pense à ma vie. Quand il m'a dit cela, j'ai pensé qu'il a
19 fallu que je me protège. Je ne sais pas comment vous avez interprété et
20 compris mes propos. Je ne peux pas maintenant répéter tout ce que j'ai déjà
21 dit. Donc c'est ce qu'il a dit, et je l'ai interprété comme étant des
22 menaces des plus sérieuses pour ma vie.
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Maître Djurdjic.
24 M. DJURDJIC : [interprétation] Nous sommes toujours dans la même situation.
25 Les questions posées par M. Stamp sont des commentaires des réponses du
26 témoin, et non pas des citations des extraits de documents. Je vais envoyer
27 toutes les références au Tribunal, les références mentionnées par M. Stamp,
28 pour que la Chambre voie ce qui figure en vrai dans ces références. Mais
Page 10099
1 j'aimerais qu'on précise à quelle question le témoin a répondu, parce qu'à
2 nouveau, M. Stamp profère ces commentaires. J'aimerais qu'on montre le
3 document au témoin pour que le témoin puisse répondre, et je ne suis
4 d'accord pour voir que M. Stamp continue à poser des questions de la même
5 façon.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Stamp.
7 M. STAMP : [interprétation] Merci.
8 Q. Monsieur Djordjevic, je vous dis que vous avez omis de dire que vous
9 aviez été menacé lors de votre interrogatoire principal. Y a-t-il une
10 raison pour laquelle vous avez omis d'expliquer à la Chambre que vous
11 pensiez qu'il y avait des menaces à votre encontre et pourquoi vous avez
12 fait ce que vous avez fait ?
13 R. Je ne sais pas comment répondre à votre question. Si on m'a ordonné, Il
14 faut que tu t'occupes de toi et de ce que tu fais, il faut que tu penses à
15 des conséquences possibles des activités, j'ai compris qu'il s'agissait de
16 menaces pour ce qui est de ma propre vie.
17 Q. Bien. Passons à la date du 9 juillet 1999. Avez-vous été présent à la
18 réunion --
19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Maître Djurdjic.
20 M. DJURDJIC : [interprétation] Au compte rendu, à la page 42, lignes 24 et
21 25, on voit "le ministre" consigné au compte rendu, et je pense que c'est
22 une erreur. Il y figure vos raisons pour devenir ministre. C'est ce qui
23 figure dans le compte rendu.
24 M. STAMP : [interprétation] Je pense qu'il s'agit du verbe "obéir" et non
25 pas "être". "Obéir à des ordres du ministre."
26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Continuez, Monsieur Stamp.
27 M. STAMP : [interprétation]
28 Q. Vous souvenez-vous de la réunion après la guerre en 1999 à laquelle
Page 10100
1 étaient présents les représentants supérieurs du MUP, vous-même, ainsi que
2 le ministre et les représentants de la VJ ? Lors de cette réunion, des
3 événements survenus pendant la guerre ont été discutés, et M. Stojiljkovic
4 a soumis le rapport qui parlait des crimes commis par les membres du MUP.
5 Vous souvenez-vous de cette réunion ?
6 R. C'est votre interprétation extrêmement libre de ce qui s'est passé lors
7 de la réunion en question. J'ai été présent à cette réunion. Le ministre
8 n'a pas soumis le rapport lors de la réunion, le rapport concernant les
9 événements qui se sont produits pendant la guerre. Il s'agissait de la
10 réunion --
11 Q. Quelle était la date de cette réunion ?
12 R. Je ne sais pas à quelle date cette réunion a eu lieu, vers le 10
13 juillet, après la guerre. Comment puis-je savoir à quelle date la réunion a
14 eu lieu ?
15 Q. D'après le témoignage de M. Vasiljevic - et c'est à la page 5 725
16 jusqu'à 26 - il a dit que M. Stojiljkovic avait dit qu'il n'y avait eu que
17 13 membres du MUP qui ont commis des crimes et que des procès au pénal ont
18 été intentés pour ce qui est de chacun de ces cas. Vous souvenez-vous que
19 le ministre ait dit cela ?
20 R. Je me souviens qu'il a parlé de cela, mais pour ce qui est du nombre
21 d'auteurs de crimes ou du nombre de crimes, je ne sais pas. Il a parlé du
22 nombre de membres qui ont été blessés, il a parlé de la coopération entre
23 la police et l'armée au niveau général, il a parlé des crimes qui ont été
24 commis à l'époque. Il a parlé des mesures qui ont été prises pour ce qui
25 est des membres de la police qui ont commis ces crimes. Il y avait d'autres
26 sujets qui ont été discutés lors de cette réunion aussi, les sujets qui
27 concernaient --
28 Q. J'ai voulu avoir vos commentaires de ses propos relatifs aux crimes
Page 10101
1 commis par les membres du MUP. Il a parlé de cela lors de la réunion.
2 J'aimerais qu'on passe à un autre sujet, et je serai bref là-dessus.
3 Cet autre sujet concerne des Skorpions.
4 M. STAMP : [interprétation] Je pense qu'il est nécessaire de passer à huis
5 clos, Monsieur le Président. Je vais faire référence au témoignage du
6 Témoin K-92.
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous allons passer à huis clos.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel
9 maintenant.
10 [Audience à huis clos partiel]
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
Page 10102
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 Pages 10102-10103 expurgées. Audience à huis clos partiel.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 10104
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 [Audience publique]
6 M. DJURDJIC : [interprétation] Jusqu'à la page 48, ligne 15, M. Stamp n'a
7 pas indiqué la déclaration du témoin protégé. Il n'a pas dit la page non
8 plus. Il n'a pas dit s'il s'agissait du compte rendu ou d'une autre
9 déclaration. Merci.
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.
11 Nous sommes en audience publique.
12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience publique
13 maintenant.
14 M. STAMP : [interprétation]
15 Q. M. Trajkovic, à la page 9 111 du compte rendu de son témoignage, a dit
16 que par rapport à la façon à laquelle cette unité a été créée :
17 "Il semble…"
18 Je vais lire le paragraphe entier.
19 "Pour autant que je sache, lui, Milanovic, a été en contact avec M.
20 Medic. Je ne sais pas si M. Medic a pris l'initiative pour le contacter ou
21 si c'était lui qui a contacté M. Medic. En tout cas, il semble que M.
22 Milanovic ait été autorisé à former un groupe de combat pour que ce groupe
23 puisse apporter son aide à la défense du pays, à la défense du Kosovo-
24 Metohija. Lorsqu'il y a eu des discussions concernant les groupes qui
25 allaient rejoindre le SAJ, il a parlé de cela à M. Djurdjevic, et c'est
26 comme cela que ce groupe de combat a été engagé par le biais du ministère
27 de l'Intérieur et par le biais des forces de réserve du ministère."
28 Pouvez-vous confirmer cela ou contestez-vous les propos de M. Trajkovic ?
Page 10105
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des
15 versions anglaise et française
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 10106
1 R. Je conteste ce que M. Trajkovic a dit ainsi que ce que vous avez dit
2 pour ce qui est de cette unité. Il ne s'agit pas d'une unité et Trajkovic
3 n'a pas dit la vérité.
4 Q. Trajkovic a dit ensuite que vous lui avez parlé de ces réservistes et
5 de leurs compétences. A la page du compte rendu 9 090, ligne 17, il a dit :
6 "En parlant à M. Djordjevic, j'ai appris qu'il s'agissait des
7 combattants qui étaient expérimentés ou partiellement expérimentés qui
8 avaient déjà été au front en Slavonie, au Baranja et au Srem occidental."
9 Pouvez-vous confirmer cela ou contestez-vous cela ?
10 R. Je ne suis pas d'accord avec cela. (expurgé)
11
12
13 avec lesquels il a travaillé là-bas ? Ce sont ses interprétations des
14 choses. Lorsque quelque chose lui convenait, il en parlait d'une façon, et
15 dans d'autres situations, lorsque cela ne lui convenait pas, il parlait
16 différemment. Mais il s'agit d'une histoire tout à fait différente. Si vous
17 le voulez, je peux vous en parler.
18 Q. Donc vous dites que M. Trajkovic n'a pas dit la vérité dans cette
19 partie de son témoignage ?
20 R. Bien sûr qu'il n'a pas dit la vérité.
21 Q. Il a témoigné au compte rendu 9 091, il a dit qu'il a voulu vérifier
22 certaines choses pour ce qui est de ces réservistes, qu'il vous en a parlé.
23 Le confirmez-vous ou le contestez-vous ?
24 R. Dans le rapport qu'il a écrit à ma demande et sur l'ordre du ministre,
25 il a écrit qu'il connaissait ces gens, parce qu'il était ensemble avec eux.
26 Là, il dit que je veux vérifier si Janko sait manipuler le fusil ou pas.
27 J'ai voulu expliquer tout cela à vous, mais ce qu'il a dit ce n'est pas --
Page 10107
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 M. STAMP : [interprétation] Excusez-moi, je m'excuse, Messieurs les Juges,
4 parce que j'ai cité le nom que je n'aurais pas dû citer.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La page 51, ligne 23 du compte rendu
6 contient la partie qui doit être expurgée du compte rendu.
7 M. STAMP : [interprétation]
8 Q. Saviez-vous que beaucoup de membres des Skorpions qui ont été
9 introduits aux unités du SAJ avaient des antécédents criminels ?
10 R. Vous parlez du nombre des membres des Skorpions. Je ne sais pas de quoi
11 vous parlez. Je ne connaissais pas les Skorpions ni leurs activités
12 criminelles. Pour moi, les Skorpions, au moment où les effectifs de réserve
13 ont été envoyés là-bas, n'existaient pas. Je ne connaissais pas les membres
14 des Skorpions; je ne connaissais pas les noms des membres des Skorpions.
15 Q. Les hommes que vous avez introduits aux unités du SAJ
16 témoin Vasiljevic, beaucoup d'entre eux ont été condamnés. Il a appris cela
17 dans des renseignements militaires. Mais vous dites qu'à l'époque, vous ne
18 saviez pas que certains d'entre eux étaient criminels ?
19 R. Du moment où Vasiljevic a témoigné, quelques mois plus tard, l'acte
20 d'accusation a été dressé à son encontre de la part de la Croatie pour
21 l'information des camps de prisonniers, pour les avoir torturés.
22 Q. Monsieur Djordjevic, ce n'est pas pertinent pour cette affaire. Je ne
23 fais que vous rappeler ce qu'il a dit. Il a dit que les renseignements
24 militaires ont découvert que beaucoup d'entre ces hommes étaient criminels.
25 Est-ce que vous témoignez toujours qu'au moment où ils étaient venus, vous
26 ne saviez pas que certains d'entre eux étaient criminels ? Pouvez-vous
27 répondre par un oui ou par non.
28 R. Non, je ne le savais pas, et je ne les avais pas amenés dans ces
Page 10108
1 unités.
2 Q. M. Trajkovic a également témoigné, et c'est à la page 9 102 du compte
3 rendu jusqu'à 9 103, qu'il n'est pas sûr qui a donné l'ordre de
4 redéploiement de ce groupe, mais il était informé du fait qu'ils avaient
5 été de nouveau engagés par vous, par vous, Djordjevic, et ceci vers la mi-
6 avril, n'est-ce pas ? Est-il exact qu'il vous a informé [comme interprété]
7 du fait que ces hommes avaient été de nouveau engagés ?
8 R. Je pense que votre interprétation n'est pas correcte. Si je me souviens
9 bien, lorsque ces hommes ont été renvoyés après --
10 Q. [aucune interprétation]
11 R. -- mais laissez-moi expliquer.
12 Q. Moi, je ne vous lis pas d'interprétation. Je vous lis ce que quelqu'un
13 a dit, et j'ai voulu simplement savoir, ce quelqu'un étant Trajkovic, je
14 veux savoir si vous acceptez la véracité de ses dires. Il dit que c'est
15 vous, vers la mi-avril, qui l'avez informé qu'on avait donné une nouvelle
16 mission aux Skorpions ?
17 R. Ce n'est pas juste. Trajkovic a insisté, il a dit que ces hommes des
18 forces de réserve devaient être de nouveau engagés, qu'il allait garantir
19 que ces hommes allaient se comporter dans le respect de la loi, et grâce à
20 son intérêt et d'après les ordres du ministre, ces hommes ont été renvoyés
21 au Kosovo. Nous avons la déposition d'un des réservistes qui était là, qui
22 était blessé et qui a bénéficié de tous les droits donnés à des
23 réservistes. Il a dit qu'aucun crime n'avait été commis après.
24 Q. Monsieur Djordjevic, le témoin Stoparic a dit le contraire. Il a dit
25 qu'il y avait beaucoup des hommes qui avaient participé au massacre qui
26 avaient été renvoyés au Kosovo, à part Cvetan - page 2 844 du compte rendu
27 - à l'exception de Sasa Cvetan, beaucoup des hommes qui avaient abattu des
28 civils avaient été renvoyés avec lui au Kosovo, a-t-il dit. Et ils ont de
Page 10109
1 nouveau commis des crimes en faisant le nettoyage de villages après quand
2 ils sont repartis. C'est ce que cet homme a déclaré. N'est-il pas vrai que
3 beaucoup des hommes qui ont commis des crimes en premier lieu ont été
4 renvoyés au Kosovo, Monsieur Djordjevic ?
5 R. Ecoutez, prenons un seul incident et une seule chose. Ne faites pas,
6 s'il vous plaît, de généralisation. Vous parlez de quelque chose et ce
7 n'est pas ce dont Stoparic a parlé ici. Il a dit que c'étaient des hommes
8 tout à fait professionnels dans leur comportement lorsqu'ils ont été
9 renvoyés une deuxième fois en mission. Qui allait être renvoyé ? C'est
10 Trajkovic qui a pris cette décision, parce que c'est lui qui a garanti que
11 ces hommes qu'il commandait allaient se comporter de façon impeccable,
12 qu'il n'y aurait aucune exaction, aucun crime de commis. Donc s'agissant de
13 ceux qu'on a identifiés comme étant ceux qui ont commis des crimes la
14 première fois, ces hommes n'ont pas été renvoyés en mission, et il revenait
15 à Trajkovic de décider quels seraient les hommes qui allaient être
16 renvoyés. Ce n'était pas du tout ma mission à moi. Par conséquent --
17 Q. Ce n'est pas ce qu'a dit Trajkovic lorsqu'il a déposé ici. Mais
18 incidemment, celui que nous avons appelé K-92, est-ce qu'il a été renvoyé
19 au Kosovo une deuxième fois lorsqu'il a été replacé en service d'active ?
20 R. Je ne sais pas qui c'est ce 92 comme ça, à brûle-pourpoint.
21 M. STAMP : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer un instant à
22 huis clos partiel, Monsieur le Président.
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes de nouveau à huis clos
25 partiel, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.
26 [Audience à huis clos partiel]
28 (expurgé)
Page 10110
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 [Audience publique]
6 LE TÉMOIN : [interprétation] A ma connaissance, cet homme-là, avec
7 Trajkovic, est parti après les crimes commis à Podujevo pour démobiliser
8 les hommes de réserve et il est rentré. Je ne sais pas s'il est jamais
9 retourné sur place.
10 M. STAMP : [interprétation]
11 Q. Page 9 709 du compte rendu d'audience, vous avez dit que c'était
12 Trajkovic qui a proposé que K-92 reparte là-bas avec lui pour démobiliser
13 ces hommes. Vous étiez d'accord, vous avez dit que c'était la meilleure
14 façon pour ces deux hommes de terminer la besogne pour veiller à ce que les
15 armes leur soient restituées et pour veiller à ce qu'il n'y ait plus
16 d'incidents.
17 Comment avez-vous pu croire que vous aviez des raisons de penser que
18 Trajkovic (expurgé)
20 (expurgé)
21 M. STAMP : [interprétation] J'ai fait mention inutilement d'un nom, donc il
22 faudrait faire une expurgation.
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce sera fait.
24 M. STAMP : [interprétation]
25 Q. D'après ce que vous avez dit, vous avez pensé qu'il était nécessaire
26 d'engager K-92 pour démobiliser ces hommes, pour aider Trajkovic à les
27 démobiliser. Donc comment se fait-il que vous ayez accepté la garantie
28 donnée par Trajkovic lorsqu'il a dit qu'il allait remettre ces hommes en
Page 10111
1 active lorsque K-92 n'allait pas aller là-bas pour les aider à contrôler
2 ces hommes ?
3 R. Ecoutez, vous montez ça de toutes pièces. Je vous l'ai déjà dit
4 plusieurs fois, ces deux hommes, ce témoin protégé et Trajkovic étaient des
5 amis. Comment dire, ces deux amis avaient effectué une sélection parmi les
6 hommes des forces de réserve. Vous avez entendu des témoins qui sont venus
7 dire qu'il n'y avait que 15 ou 20 personnes qui avaient déjà une expérience
8 de guerre, qu'il n'y avait qu'une quinzaine ou une vingtaine d'hommes qui
9 avaient été engagés. Trajkovic a, par conséquent, suggéré que l'autre homme
10 le rejoigne.
11 Je lui ai dit, Fort bien, vas-y et veille à ce qu'il n'y ait pas de
12 problèmes. Mais comprenez bien, s'il vous plaît, c'est à ce moment-là qu'il
13 y avait les bombardements les plus intensifs sur la Serbie. Alors moi, ça
14 ne me préoccupait pas trop de savoir si on allait ramener 15 ou 20
15 réservistes. J'avais un officier qui avait une responsabilité de 100 ou 200
16 hommes qui faisait une proposition. Moi, il m'était impossible de
17 programmer chacune de ses actions. Il fait une proposition cet homme-là, et
18 je lui dis, D'accord, vas-y et fais de ton mieux. Et il a effectué cette
19 mission de façon professionnelle. Plus tard, il m'a dit, J'ai besoin de ces
20 hommes, je te le garantis. Et je lui ai dit, Combien d'hommes ? Il m'a dit,
21 100. J'ai obtenu l'aval du ministre. J'ai chargé le ministère responsable
22 d'envoyer ces hommes. C'est lui qui a procédé à la sélection. C'est lui qui
23 a pris la responsabilité.
24 Maintenant, vous me jugez responsable, d'accord, mais tout ce que je
25 sais, c'est qu'il m'a donné des garanties pour ce qui est de cette
26 réactivation de ces hommes. Et partant des témoignages que nous avons
27 entendus ici, notamment de l'un des réservistes, je sais que c'est un homme
28 qui a fait très bien son travail de façon tout à fait professionnelle, que
Page 10112
1 ces hommes n'ont commis aucun crime. C'est tout ce que je sais. Mon rôle
2 dans tout ça, c'est tout -- et je ne comprends vraiment pas votre façon de
3 penser.
4 M. STAMP : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la pièce D442. Je
5 pense qu'il s'agit d'une copie de la pièce P86. Il y a une légère
6 différence entre ces deux pièces au niveau de la traduction.
7 Q. Vous dites que vous avez demandé à M. Trajkovic de préparer un rapport
8 sur les ordres du ministre. Qu'est-ce qu'il a fait de ce rapport une fois
9 ce rapport préparé ?
10 R. Ce rapport m'a été soumis et je l'ai remis au ministre.
11 Q. Est-ce que vous avez lu ce rapport avant de le remettre au ministre ?
12 R. Oui, je pense que oui.
13 Q. Est-ce que vous avez posé des questions à Trajkovic à propos de ce
14 rapport ? Est-ce que vous lui avez demandé d'y apporter des modifications
15 avant d'envoyer ce rapport au ministre ?
16 R. A un moment donné, il a été blessé lui aussi, donc il a écrit ce
17 rapport partant de certaines informations reçues de ses subordonnés se
18 trouvant sur le terrain --
19 Q. Je vous ai demandé, Monsieur Djordjevic, si vous aviez discuté du
20 rapport avec M. Trajkovic avant de transmettre ce rapport au ministre ?
21 R. Je l'ai chargé de cette mission, la première et la deuxième fois que
22 des réservistes avaient été engagés pour répondre à ses besoins à lui, je
23 l'avais chargé de préparer un rapport que j'allais transmettre au ministre.
24 Il m'a apporté ce rapport. Je ne l'ai pas modifié; je ne voulais pas
25 modifier ce rapport; je n'en ai pas analysé le contenu; je n'ai pas analysé
26 la façon dont il avait rédigé le rapport ni ce qu'il avait écrit. Je me
27 suis contenté de transmettre ce rapport au ministre en l'Etat.
28 Q. Première phrase du paragraphe 3 :
Page 10113
1 "Avec l'approbation du chef du service de sécurité publique et de l'état-
2 major du MUP de Pristina, 128 réservistes ont été engagés et placés en
3 service d'active ou dans la liste de réservistes de la SAJ
4 Est-ce exact ?
5 R. C'est l'information qu'il avait. Il sait ce que je lui avais dit et il
6 ne savait pas ce que j'avais fait d'autre par rapport au ministre.
7 Lorsqu'il a dit qu'il avait besoin des réservistes, lorsqu'il a dit qu'il y
8 avait à peu près une centaine d'hommes qu'il était possible d'utiliser pour
9 ses besoins, saisi de sa demande à lui, j'ai parlé au ministre, qui a donné
10 son accord, et Trajkovic sait que je lui ai dit, après avoir reçu l'ordre
11 du ministre, je lui ai dit, Trajkovic, vas-y et travaille avec
12 l'administration de la police sur la question des réservistes.
13 Q. Je ne sais pas si j'ai bien compris votre réponse.
14 R. [aucune interprétation]
15 Q. C'est bien votre réponse ? Je vous ai demandé s'il était vrai ou pas
16 que Trajkovic avait écrit ce que je vous ai lu ?
17 R. J'ai dit qu'il est vrai que je lui ai donné l'autorisation d'engager
18 ces réservistes, mais uniquement après que j'aie obtenu l'autorisation. Je
19 ne pouvais pas lui donner l'autorisation de mon propre chef. Il a fait une
20 proposition, il a dit qu'il y avait un nombre X de réservistes qui étaient
21 disponibles pour le MUP, et là-dessus, j'ai obtenu l'accord du ministre,
22 parce que ce dernier savait quelles étaient les missions qu'aurait le SAJ,
23 il savait que le SAJ avait été affaibli, qu'il avait besoin de renforts.
24 Alors, je lui ai dit, D'accord, veille à obtenir plus de réservistes, à les
25 engager et qu'ils servent auprès de l'administration de la police.
26 Donc c'est vrai dans ce sens-là, comme c'est écrit ici. Mais qu'est-ce que
27 nous avons ici, nous avons sa version des faits, ce qu'il sait, lui.
28 Q. Cinquième paragraphe, première phrase, il dit :
Page 10114
1 "Vers 18 heures, le 27 mars 1999, avec l'approbation de l'état-major du
2 MUP, et ceci étant connu du chef du département, le commandant de la SAJ de
3 Belgrade, Zoran Simovic, est allé à Prolom Banja afin de prendre en charge
4 les membres des forces de réserve qui devaient être de nouveau activés."
5 Est-ce vrai ou pas, Monsieur Djordjevic ?
6 R. Ceci n'est pas exact. Il était blessé à l'époque et il a écrit ce
7 rapport en se servant d'éléments d'information reçus d'autres officiers. Ce
8 que ces officiers lui ont dit, je ne sais pas. Moi, tout ce que je sais,
9 c'est que cette unité se dirigeait vers le Kosovo et qu'elle occupait une
10 position de réserve, de soutien, et qu'elle ne serait engagée que si
11 l'état-major en avait besoin. Si l'état-major estimait que ces hommes
12 devaient intervenir, à ce moment-là, ils décidaient de le faire, mais je
13 n'ai donné aucune autorisation dans ce sens.
14 Q. Non, ce n'est pas ce que je demande. Je vous demande si c'est vrai ce
15 qu'il a dit ici, parce que lorsque vous avez déposé en interrogatoire
16 principal, vous avez dit que vous n'étiez pas du tout au courant, que la
17 première fois que vous aviez appris que ces hommes avaient rejoint la SAJ,
18 c'est lorsqu'ils avaient commis des crimes. Et lui, il dit que Simovic est
19 allé sur place avec votre accord, alors que vous aviez connaissance de tout
20 ceci, et qu'il était allé pour se charger de ces hommes. N'est-il pas vrai
21 que Simovic est allé, alors que vous étiez informé, que vous le saviez
22 qu'il allait aller sur place, et qu'il y est allé pour prendre le
23 commandement de ces hommes ?
24 R. Ça, ce n'est pas du tout vrai.
25 M. STAMP : [interprétation] Peut-on voir la page suivante, l'avant-dernier
26 paragraphe plus précisément.
27 Q. Il a dit ceci :
28 "Le besoin s'est de nouveau manifesté d'engager des réservistes. Par
Page 10115
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 Page
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 10116
1 conséquent, sur proposition du commandant du SAJ
2 l'approbation de l'état-major de Pristina et du chef de département, 108
3 réservistes ont été engagés sous le commandement de Slobodan Medic."
4 Ce paragraphe, et plus particulièrement la partie qui dit qu'il y a eu
5 votre accord, est-ce que ce paragraphe est exact ?
6 R. Ecoutez, il est vrai que j'ai dit que ces réservistes pouvaient être
7 engagés pour les besoins du SAJ, mais de nouveau, je me suis tourné vers le
8 ministre pour lui demander l'autorisation d'avoir ces hommes sur place. Une
9 fois cette autorisation obtenue, j'ai dit, Oui, ces hommes peuvent de
10 nouveau être engagés.
11 Donc au fond, qu'est-ce que j'ai fait, j'ai transmis l'approbation donnée
12 par le ministre. Par conséquent, je n'avais pas de pouvoir inhérent de
13 décider de l'engagement de 108 membres des forces de réserve pour répondre
14 aux besoins du SAJ. Comment dire, je n'étais qu'un intermédiaire entre le
15 ministre et Trajkovic, parce que Trajkovic, lui, ne pouvait pas contacter
16 directement le ministre. C'est le ministre qui a pris une décision,
17 décision que j'ai transmise. Et on pourrait voir dans cela une forme
18 d'approbation que je donne pour que ces hommes soient de nouveau engagés,
19 mais ça s'est uniquement passé parce que Trajkovic a insisté. Ce n'est pas
20 moi qui avais cette intention, ce n'est pas moi qui avais ce souhait.
21 Q. Fort bien. M. Byrnes a témoigné et il a dit que vous étiez un homme
22 très professionnel, et il a eu affaire à vous au cours de plusieurs
23 réunions. Il a dit de vous que vous étiez un homme qui était manifestement
24 le chef, surtout par rapport à Lukic. Il dit que vous étiez un homme
25 solide, un négociateur de premier plan, toujours au courant des derniers
26 détails. Et Lukic a dit pratiquement la même chose à votre propos.
27 Trajkovic, quant à lui, a dit qu'on vous respectait en tant que chef de la
28 police en Serbie.
Page 10117
1 D'ailleurs, vous l'avez dit dans votre déposition, et d'autres témoignages
2 le montrent, lorsqu'il y a des négociations avec le général Clark, le
3 général Perisic, avec M. Naumann, avec M. Milosevic, c'est vous qui avez
4 insisté pour que l'accord soit signé. Il s'agit de la pièce P837. Même M.
5 Perisic n'a pas signé cet accord. Toute personne qui vous avait rencontré
6 avait le plus grand respect pour vous, en tant que chef de la police très
7 professionnel, homme à la tête de toutes les forces de l'ordre de Serbie.
8 Est-ce que ce n'est pas vous qui étiez en dernière instance responsable des
9 policiers qui se livraient à des opérations antiterroristes au Kosovo
10 pendant la guerre en 1999, ou est-ce que vous rejetez cette responsabilité
11 ?
12 R. Votre question fut longue et vos prémices étaient tout à fait
13 inexactes, parce que Shaun Byrnes m'a vu une fois, c'est tout. Il a dit
14 qu'il m'a vu deux fois, mais ce n'est pas du tout vrai. Il m'a vu seulement
15 lors d'une négociation, et ce n'est pas moi qui ai décidé de participer à
16 des négociations. C'est le ministre de l'Intérieur de Serbie qui l'a
17 décidé. J'avais passé des années entières au Kosovo. Ce que Byrnes a dit
18 c'était tout à fait naturel. Je connaissais le moindre hameau, le moindre
19 village, le moindre sentier, la moindre route. Je connaissais ce qui s'est
20 passé, c'est normal, mais j'étais loin d'être l'homme qui prenait les
21 décisions suprêmes. Tout le monde avait ses responsabilités. Quand on m'a
22 donné l'ordre de participer à des négociations, je l'ai fait; quand on m'a
23 donné l'ordre de signer un ordre, je l'ai fait. Quand d'autres recevaient
24 des ordres, ils les exécutaient.
25 Je le répète pour la énième fois, il n'y a pas un seul policier qui aurait
26 été engagé au Kosovo dans des activités antiterroristes pour la défense du
27 pays qui était sous ma responsabilité, pas un seul. Oui, le ministre, il
28 pouvait me nommer chef d'état-major, mais avant cela, il devait me dégager
Page 10118
1 de mes fonctions de chef du SJB pour que je puisse assumer de nouvelles
2 fonctions. Si j'avais été chef d'état-major, effectivement, j'aurais été
3 sur place et je vous aurais dit clairement de qui j'étais responsable en
4 qualité de chef d'état-major au Kosovo. Mais on sait très bien quelles
5 étaient les responsabilités de tout un chacun.
6 Q. [aucune interprétation]
7 M. STAMP : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que ceci sera
8 la fin du contre-interrogatoire. Mais puisque nous avons dépassé le temps
9 prévu, je n'ai pas l'intention de poursuivre le contre-interrogatoire, mais
10 je voudrais le dire officiellement lorsque nous reprendrons l'audience
11 après la pause.
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous reprendrons à 13 heures 40.
13 M. STAMP : [interprétation] Merci.
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] L'audience est suspendue.
15 --- L'audience est levée pour le déjeuner à 12 heures 40.
16 --- L'audience est reprise à 13 heures 43.
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Etes-vous arrivé à la fin de votre
18 contre-interrogatoire, Monsieur Stamp ?
19 M. STAMP : [aucune interprétation]
20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic, vous avez la parole.
21 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.
22 Nouvel interrogatoire par M. Djurdjic :
23 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Djordjevic.
24 R. Bonjour.
25 Q. J'aimerais que nous éclaircissions un point qui a été abordé par M.
26 Stamp. Ce qui m'intéresse tout particulièrement, c'est le rapport qui
27 existe entre les grades et les fonctions exercées par quelqu'un. Donc
28 j'aimerais que vous précisiez le rapport entre un supérieur et un
Page 10119
1 subordonné. Ce rapport est-il déterminé par le grade attribué à quelqu'un
2 ou par la fonction qu'il exerce ?
3 R. [aucune interprétation]
4 Q. Et je vous demande de bien vouloir attendre que tout soit consigné dans
5 le compte rendu d'audience et de donner aux interprètes le temps
6 d'interpréter. Donc parlez doucement, parce que de cette manière-là, c'est
7 une façon d'assurer que l'on perde moins de temps.
8 R. Au sein du ministère de l'Intérieur, l'autorité exercée par quelqu'un
9 découle du poste qu'il occupe. Par conséquent, si quelqu'un exerce les
10 fonctions du chef d'un secrétariat à l'Intérieur, c'est lui le supérieur et
11 c'est lui qui est compétent de prendre toutes les décisions pertinentes,
12 quel que soit le grade qui lui est attribué. Au sein d'une administration
13 dans le MUP, c'est le chef de cette administration qui est le supérieur,
14 indépendamment de son grade.
15 Et je peux vous citer deux exemples différents. Au moment où il a été nommé
16 chef du SUP à Belgrade, Brano Djuric avait le grade de lieutenant-colonel
17 et pourtant, l'un de ses subordonnés avait le grade de général de division.
18 Un autre exemple du département de la police judiciaire. Le chef de cette
19 administration avait le grade de général de division. Son adjoint a déposé
20 ici et il avait le grade du capitaine, mais comme il exerçait les fonctions
21 du chef adjoint de l'administration, il était supérieur à toutes les
22 personnes qui avaient le grade de lieutenant-colonel, de colonel ou de
23 commandant et qui travaillaient au sein de cette administration.
24 Q. Merci. Et comment définiriez-vous cette relation dans le cas de figure
25 suivant, disons que le ministre prend une décision ?
26 R. Chaque fois qu'un supérieur adopte une décision ou émet un ordre, il
27 est la seule personne à pouvoir retirer ou modifier la décision ou l'ordre
28 donné. Un autre officier ne peut pas donner un ordre en vue de modifier un
Page 10120
1 ordre émanant de son supérieur. Donc je pense que la situation est tout à
2 fait claire pour ce qui est de la manière dont les ordres ont été émis par
3 les officiers supérieurs au sein du ministère.
4 Q. Merci. J'aimerais que vous nous parliez directement de la décision
5 prise par le ministre quant à la mise sur pied d'un état-major chargé de la
6 prévention et de la répression du terrorisme au Kosovo-Metohija, c'est une
7 décision prise au mois de juin --
8 M. STAMP : [interprétation] Permettez-moi de vous interrompre. Je ne
9 souhaite pas faire de suggestion quant à la manière dont il faut procéder à
10 l'interrogatoire principal [comme interprété], mais quand il s'agit
11 d'éclaircir une question qui a été abordée lors du contre-interrogatoire,
12 je pense qu'il est important de présenter tous les éléments du contexte.
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic, vous pouvez
14 poursuivre. Je pense que le sujet que vous abordez en ce moment a été
15 amplement étudié au cours du contre-interrogatoire.
16 M. DJURDJIC : [interprétation] Oui, je peux vous donner des références. Il
17 s'agit de la page du compte rendu de l'audience 9 769, lignes 24 à 25; page
18 du compte rendu d'audience 9 770, ligne 1; puis par ailleurs, je me réfère
19 également à la pièce P1506 -- non, excusez-moi, c'est la pièce P1507,
20 enregistrée aux fins d'identification, cette pièce a été présentée au
21 témoin.
22 Q. Ma question, Monsieur Djordjevic, est donc la suivante. Au vu de la
23 décision qui a été adoptée par le ministre au mois de juin 1998 concernant
24 la mise sur pied de l'état-major chargé de la prévention et de la
25 répression du terrorisme au Kosovo-Metohija, était-il possible pour vous de
26 ne pas vous conformer à ce qui était stipulé dans cet ordre ou de confier à
27 vos subordonnés des tâches qui ne seraient pas en conformité avec l'ordre,
28 avec sa teneur ?
Page 10121
1 R. Les seules modifications par rapport à l'ordre donné, la seule personne
2 à pouvoir introduire des modifications dans l'ordre déjà donné était le
3 ministre lui-même. Quant à moi, je n'étais pas compétent pour pouvoir
4 modifier quelque élément que ce soit dans cet ordre. Cela relevait
5 uniquement de l'autorité de la personne qui avait donné l'ordre, et dans ce
6 cas particulier, il s'agit du ministre.
7 Q. Merci.
8 M. DJURDJIC : [interprétation] Peut-on afficher la pièce P1506, s'il vous
9 plaît. Passons à la page suivante, s'il vous plaît. Suivante. Un peu plus
10 loin, s'il vous plaît. En version B/C/S, ce qu'il nous faut c'est le décret
11 portant sur les décorations. Il doit se trouver quelque part.
12 Q. Ce décret vient d'être affiché à l'instant. Monsieur Djordjevic,
13 quelles sont les raisons citées dans le préambule de ce décret justifiant
14 les décorations ?
15 R. Je pense que nous en avons déjà parlé, mais je veux bien répéter, il
16 s'agit des résultats obtenus lors de la mise en œuvre des tâches concernant
17 la sécurité et visant à réprimer le terrorisme sur le territoire du Kosovo-
18 Metohija, et il s'agit par ailleurs également des tâches exécutées dans la
19 défense du pays contre l'agression. Donc les tâches sécuritaires au Kosovo-
20 Metohija concernent les années 1998 et 1999, quant à la défense du pays,
21 c'est quelque chose qui concerne l'année 1999.
22 Q. Très bien. Monsieur Djordjevic, peut-on passer à la page 2 de ce
23 document, s'il vous plaît.
24 M. DJURDJIC : [interprétation] Ce qu'il nous faut c'est la partie droite de
25 la page en version B/C/S. Non, il faut revenir en arrière, il nous faut la
26 page précédente en B/C/S. Voilà, très bien. Non, non, faites descendre la
27 page. Oui, voilà.
28 Q. Monsieur Djordjevic, nous voyons ici le sous-titre décoration pour des
Page 10122
1 mérites dans les domaines de la défense et de la sécurité, premier degré.
2 Reconnaissez-vous les noms qui figurent ici sur cette liste qui répertorie
3 les colonels ?
4 R. Je les connais tous, colonel Ivan Maksimovic, il a été engagé en
5 l'année 1998. Il se trouvait à la tête des détachements de Belgrade. Dusan
6 Gavranic était le chef du SUP à Gnjilane. Dragutin Adamovic a été le chef
7 du SUP de Djakovica en 1998. Gradimir Zekavica a été chef du SUP à Prizren,
8 et il a été mis à la retraite le 31 décembre 1998, ce qui veut dire qu'il
9 était déjà retraité en 1999.
10 Q. Très bien.
11 M. DJURDJIC : [interprétation] Peut-on à présent afficher le document qui a
12 été enregistré aux fins d'identification et qui porte la cote P1507, s'il
13 vous plaît. Il nous faut plus précisément la page 41. Je crois qu'il s'agit
14 de la langue anglaise. C'est la page 41 en version anglaise. Faites
15 descendre la page un petit peu, s'il vous plaît, parce que ce qu'il me faut
16 c'est justement le bas de la page.
17 Q. Ce qui m'intéresse c'est ce qui figure à l'avant-dernier paragraphe,
18 les propos attribués à la personne marquée par les initiales SL sont ceux
19 qui nous intéressent tout particulièrement. Il s'agit de M. Sreten Lukic.
20 Pouvez-vous me préciser à quelle période se réfèrent les propos qu'il a
21 proférés lors de cette audition ?
22 R. Il parle de l'année 1998.
23 Q. Et qu'est-ce qui est indiqué ici dans la réponse qu'il fournit à la
24 question posée ? Pouvez-vous le voir ?
25 R. Pratiquement parlant, à partir de la mi-juillet jusqu'à la fin du mois
26 de septembre ou jusqu'au début du mois d'octobre, j'avais à mes côtés à
27 Pristina le chef du département, M. Djordjevic, et Obrad Stevanovic,
28 ministre assistant commandant des unités spéciales.
Page 10123
1 Q. Très bien.
2 M. DJURDJIC : [interprétation] Peut-on passer à la dernière page -- en
3 fait, Messieurs les Juges, veuillez m'éclaircir un point. Est-ce que je
4 dois demander que cette partie du texte soit enregistrée aux fins
5 d'identification, ou les mesures prises par M. Stamp sont-elles suffisantes
6 ? Est-il superflu de demander l'enregistrement de cette partie-là du texte
7 ?
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je pense qu'il faut également
9 enregistrer aux fins d'identification cette page supplémentaire, Monsieur
10 Djurdjic.
11 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] En fait, excusez-moi. Cette partie-là
13 a déjà été enregistrée aux fins d'identification. Vous n'avez pas abordé
14 une partie du texte qui ne serait pas incluse dans ce qui a déjà été
15 enregistré.
16 M. DJURDJIC : [interprétation] Oui, le texte que je viens d'aborder figure
17 à la même page du document, mais cette partie particulière du texte n'a pas
18 été étudiée par M. Stamp. C'est la raison pour laquelle je vous ai posé
19 cette question.
20 Mais j'aimerais que l'on affiche à présent la page 40, s'il vous plaît.
21 Peut-on faire descendre la page encore un petit peu.
22 Q. Monsieur Djordjevic, à la fin de cette page, la personne qui est
23 auditionnée -- en fait, j'aimerais que vous me disiez brièvement de quoi il
24 est question ici.
25 R. Une question a été posée à cette personne et elle a fourni la réponse
26 suivante : l'état-major a -- enfin, c'était la tâche qui lui a été confiée,
27 celle de coordonner, de planifier et de contrôler les unités
28 organisationnelles, à savoir les secrétariats à l'Intérieur et les unités
Page 10124
1 rattachées, avant tout pour prévenir et réprimer le terrorisme.
2 Q. Monsieur Djordjevic, dans l'un des documents qui vous a été présenté
3 figuraient les propos proférés par M. Adamovic. Sa déclaration concernait
4 une réunion à laquelle vous avez assisté et lors de laquelle un certain
5 plan, un projet aurait été présenté. Cette réunion a eu lieu dans la
6 deuxième moitié du mois de juillet 1998. Pouvez-vous nous préciser de quel
7 projet il a été question lors de cette réunion ?
8 R. Mais ce n'est pas au cours de cette réunion qu'un projet a été
9 présenté; les chefs des SUP ont reçu l'ordre du ministre, qui leur a été
10 transmis, à savoir qu'un plan général visant à prévenir le terrorisme a été
11 élaboré, et la police devait coordonner ses activités avec l'armée pour se
12 conformer au plan dressé par le Corps de Pristina et pour exécuter des
13 actions antiterroristes visant avant tout à lever le blocus des routes.
14 Donc lors de cette réunion, on a fait savoir d'une façon très générale aux
15 officiers supérieurs qu'ils devaient prendre part prochainement à la mise
16 en œuvre du plan général visant à prévenir et réprimer le terrorisme; mais
17 ils l'ont pas appris quels seront les différents éléments de ce plan. Tout
18 ce qu'ils ont appris, c'est qu'un plan général existait et que ces
19 différents éléments devaient être élaborés par la suite.
20 Q. Merci. Une fois cette réunion terminée, avez-vous donné des ordres,
21 quels qu'ils soient, à des unités de police, quelles qu'elles soient, et
22 qui porteraient sur les missions visant à prévenir et réprimer le
23 terrorisme ?
24 R. Non. Je pense que nous avons expliqué en détail la manière dont on a
25 procédé à l'élaboration de ce plan; je n'ai jamais pris part directement à
26 l'élaboration d'un ordre qui serait donné à une unité de police quelconque.
27 Toutes les unités de police, qu'il s'agisse d'unités rattachées ou des
28 unités relevant des SUP, c'est l'état-major qui leur donnait des ordres,
Page 10125
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 Page
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 10126
1 qui les contrôlait, et c'est quelque chose que j'ai déjà expliqué en détail
2 lors de l'interrogatoire principal et du contre-interrogatoire.
3 Q. Merci. Monsieur Djordjevic, vous avez déclare que l'Unité spéciale
4 antiterroriste a été mise en place en tant qu'une unité incluse dans le
5 ministère de l'Intérieur. Pouvez-vous nous dire quelles étaient vos
6 compétences vis-à-vis de cette unité.
7 R. Je l'ai déjà expliqué, cette unité avait été rattachée, dans les années
8 80, au département de police à la tête duquel je me trouvais. Puis, c'est
9 M. Stojicic qui a été nommé chef du département de la sécurité publique et
10 ministre assistant. Comme il était un ancien commandant de l'unité
11 spéciale, il a décidé de se rattacher à cette unité.
12 Quand il a trouvé la mort et lorsque j'ai été nommé chef de la
13 sécurité publique, d'abord par intérim, puis à part pleine et entière,
14 j'avais des obligations vis-à-vis de cette unité. Plus précisément, l'unité
15 spéciale devait m'adresser des propositions quant aux approvisionnements
16 dont elle avait besoin, donc les questions qu'il m'adressait concernaient
17 surtout l'équipement technique et l'organisation des formations. Et comme
18 je l'ai déjà expliqué, mon rôle consistait à m'occuper de ce domaine de
19 travail. Mais en tant que chef du département, je ne pouvais pas confier
20 des missions à cette unité tant que le ministre n'aurait pas pris la
21 décision pertinente.
22 Q. Avez-vous commandé une unité du SAJ
23 R. Non, jamais. Je ne leur ai jamais confié une mission quelle qu'elle
24 soit.
25 Q. Merci. Monsieur Djordjevic, qui a adopté la décision de confier des
26 missions aux unités du SAJ au Kosovo en 1998 et 1999 ?
27 R. La décision concernant l'engagement des unités du SAJ
28 vaut pour ce qui est des unités PJP et des unités spéciales relevant de la
Page 10127
1 Sûreté de l'Etat, cette décision-là a été prise par le ministre.
2 Q. Merci. En 1998 et 1999, lorsque ces unités étaient engagées au
3 Kosovo, et je pense aussi aux unités du SAJ
4 de ces unités et qui leur donnait des ordres ?
5 R. C'est uniquement l'état-major qui leur donnait des ordres, des missions
6 portant des décisions prises par le ministre concernant l'établissement de
7 l'état-major chargé de mener des actions antiterroristes.
8 Q. Merci.
9 M. DJURDJIC : [interprétation] Voyons, s'il vous plaît, la pièce P1474.
10 Q. Monsieur Djordjevic, vous avez envoyé cette lettre à "Nedeljni
11 Telegraf", et c'est une lettre que vous a montré le Procureur. Il ne vous a
12 pas laissé expliquer pourquoi vous aviez écrit cette lettre, n'est-ce pas ?
13 R. Dans la presse, on trouvait souvent des articles sur un seul et même
14 événement. Il y avait des redites pour ce qui est de ce que je peux avoir
15 fait dans une certaine mesure, mais bon nombre des choses qui ont été
16 écrites ont été montées de toutes pièces. Ce qui fait que j'ai pris une
17 décision. J'ai essayé d'expliquer quel fut mon rôle en 1998 comme en 1999.
18 Je savais que de nombreuses années s'étaient déjà écoulées et que je
19 n'aurais plus toute la précision voulue sur certaines choses, ce n'est pas
20 tant que je me défendais comme si j'étais dans un tribunal, c'était plutôt
21 que je voulais donner l'explication la plus précise possible. Je voulais
22 dire les choses de façon générale, mais je refusais de garder le silence
23 sur les activités, le rôle que j'ai joué en 1998 comme en 1999. Peut-être
24 que je n'ai pas toujours été précis, il se peut que les pensées et les
25 réflexions que j'avais à l'époque n'étaient pas toutes pertinentes, mais je
26 souhaitais réagir à tout ce qui avait été écrit sur moi, surtout sur les
27 mauvaises choses qu'on avait dites à mon propos.
28 Q. Merci.
Page 10128
1 M. DJURDJIC : [interprétation] Voyons la page 4 en anglais, page 3 en
2 B/C/S. Est-ce qu'on peut montrer la partie suivante en B/C/S - c'est bon -
3 et voyons le passage correspondant, le bas de la page en anglais aussi.
4 Merci. Non, attendez. Le passage qui m'intéresse se trouve en haut de page
5 en anglais.
6 Q. Vous voyez ici, Monsieur Djordjevic, la version en B/C/S, n'est-ce pas,
7 à partir du bas, c'est le deuxième paragraphe ?
8 R. Oui.
9 Q. Ici, vous dites que le ministre avait rendu une décision que les forces
10 de l'ordre de sécurité publique devraient être commandées par le général
11 Obrad Stevanovic, le général de division Lukic et aussi par M. Djordjevic,
12 Lukic étant le chef d'état-major. Est-ce que vous pourriez donner une
13 explication sur cette partie-ci de votre lettre ?
14 R. C'est en quelques mots ce que j'ai déjà dit auparavant. Je n'ai pas été
15 très, très précis dans ma formulation, mais je n'ai pas tu le rôle que j'ai
16 joué ni le rôle qu'a joué Stevanovic. J'ai dit que Lukic était le chef
17 d'état-major. Nous avons vu quelles étaient ses obligations, quel fut son
18 rôle. Nous avons vu aussi qu'il avait l'obligation d'exécuter des ordres,
19 les ordres que lui donnait cette décision. Et nous avons longuement parlé
20 du rôle que j'ai joué et du rôle qu'a joué Obrad Stevanovic en 1998 au
21 Kosovo.
22 Q. Certes. Mais ici vous dites qu'à l'époque, Stevanovic était commandant
23 des PJP ?
24 R. Mais ça, ce n'est pas précis non plus. C'est une imprécision. Il
25 n'était pas commandant des PJP, il était ministre adjoint et il appliquait
26 les ordres du ministre. Avant, il était commandant des unités spéciales,
27 mais aussi chef de l'administration. C'est pour ça que le ministre a décidé
28 qu'il devait aller là-bas aussi, parce qu'il connaissait le terrain, il
Page 10129
1 connaissait les gens. Comme c'était la tâche sécuritaire la plus importante
2 à l'époque, le ministre voulait que nous allions tous sur place pour aider
3 aux actions menées au nom du ministre.
4 Q. Merci.
5 M. DJURDJIC : [interprétation] Prenons la page 6 en anglais, page 5 en
6 B/C/S.
7 Q. On voit que c'est l'année 1999, n'est-ce pas ?
8 R. Oui.
9 Q. Regardez, s'il vous plaît, le deuxième paragraphe qui dit ceci : "pour
10 le chef d'état-major."
11 R. Je ne trouve pas ce passage.
12 Q. Est-ce que vous voyez l'année 1999 ?
13 R. Oui.
14 Q. Prenez ce paragraphe, plus exactement -- pas le premier, mais le
15 second. On trouve cette phrase qui commence par les mots suivants, vers le
16 milieu de la page :
17 "Le ministre a nommé Sreten Lukic chef d'état-major."
18 R. Oui.
19 Q. Regardez la phrase d'après.
20 R. "Il a aussi décidé que la police d'unité spéciale au Kosovo soit
21 commandée par le général Obrad Stevanovic." C'est une nouvelle imprécision
22 qui s'écarte de tout ce que nous avons dit jusqu'à présent. C'est l'état-
23 major qui avait une responsabilité de tout ce qu'il y avait là, de ce qui
24 se passait, les PJP, les unités du SAJ
25 l'Etat. Une fois de plus, c'est une imprécision que j'ai commise dans ce
26 document.
27 Q. Merci. Quand vous étiez au Kosovo-Metohija en 1998, avez-vous entendu
28 parler de l'existence d'un commandement des PJP ?
Page 10130
1 R. Non. Il n'y avait que l'état-major qui se chargeait de qualifier et
2 d'organiser les activités de toutes les unités déployées sur le terrain.
3 Q. Merci. En 1998, avez-vous entendu parler de l'existence à Pristina d'un
4 commandant des PJP basé à Pristina et qui donnait des ordres à ces unités ?
5 R. Non, non. Les seuls ordres que recevaient ces unités, elles les
6 recevaient de l'état-major du MUP.
7 Q. Merci. Monsieur Djordjevic --
8 M. DJURDJIC : [interprétation] Ou plutôt, attendez. Prenons la page 7 en
9 anglais, page 6 en B/C/S.
10 Q. Ici, vous avez un passage consacré aux victimes civiles sur le
11 territoire du Kosovo-Metohija. Vous voyez ce passage ?
12 R. Oui.
13 Q. Vous l'avez trouvé ?
14 R. Oui.
15 Q. Voici ce que vous dites ici :
16 "Pour ce qui est des victimes civiles sur le territoire du Kosovo-Metohija
17 pendant les bombardements, je ne savais rien à leur propos."
18 De quoi avez-vous parlé ici dans votre rapport ? Pourriez-vous nous le
19 dire.
20 R. Ce qu'on disait dans la presse écrite, que c'étaient des victimes
21 civiles du Kosovo, victimes qui avaient été transférées en territoire de
22 Serbie. C'est une rumeur qu'on faisait circuler et à laquelle je
23 réagissais. Je dis ici que le seul crime dont j'ai connaissance, c'est
24 celui qui s'est passé à Podujevo. J'avais reçu des informations à propos de
25 Podujevo, et je savais aussi ce qu'avaient fait les organes responsables,
26 tant à l'égard des victimes qu'à l'égard des auteurs présumés. La presse
27 n'a pas parlé de ce crime, et on ne m'accusait de rien le concernant. Et
28 c'est ce que j'ai dit ici. Au moment où j'ai écrit ceci, la procédure était
Page 10131
1 terminée en Serbie et étaient connus les auteurs et la modalité des crimes
2 qu'ils avaient commis.
3 Q. Merci.
4 M. DJURDJIC : [interprétation] Voyons la pièce P1226.
5 Q. Ce document vous avait été présenté par M. Stamp. Je vous demanderais
6 uniquement un commentaire sur le dernier paragraphe de ce rapport.
7 R. Voici ce que dit ce dernier paragraphe. Le commandant du Corps de
8 Pristina demande à l'armée, plus exactement à son commandant, ceci :
9 "En raison de ce qui est dit plus haut, mettez au point de façon plus
10 détaillée l'engagement des unités du PrK pour l'exécution du plan."
11 Pour le dire autrement, le commandant du Corps de Pristina ne pouvait
12 exécuter que les ordres de son supérieur, et ici, il s'agissait du
13 commandant de la 3e Armée. Conformément au plan global, il demande à son
14 supérieur direct des précisions sur l'engagement des unités du Corps de
15 Pristina pour exécuter le plan.
16 Q. Merci.
17 M. DJURDJIC : [interprétation] Voyons maintenant la pièce P1227.
18 Q. Nous avons ici sous les yeux une nouvelle lettre envoyée par le
19 commandant du Corps de Pristina au commandement de la 3e Armée le 23
20 juillet 1998. Prenons la page 2, dernier paragraphe.
21 R. Ici, même cas de figure, le commandant du Corps de Pristina demande
22 l'autorisation d'engager des unités conformément au plan général, il
23 demande ceci à son supérieur hiérarchique, le commandant de la 3e Armée. Et
24 c'est le même principe qu'on retrouve en matière d'engagement d'unités
25 pendant l'année 1998 et c'est vrai aussi pour les préparatifs de plan. Tout
26 se fonde sur le plan général ou global; et pour chaque action précise, le
27 commandant du Corps de Pristina devait obtenir l'autorisation de son
28 supérieur hiérarchique immédiat.
Page 10132
1 Q. Merci. Peut-on montrer au témoin la pièce D323.
2 Nous avons maintenant un document en date du 31 juillet 1998, envoyé par le
3 commandant du Corps de Pristina au commandant de la 3e Armée. Il n'y a que
4 le deuxième paragraphe de cette lettre qui m'intéresse. Je vous demande de
5 le lire et de nous l'expliquer.
6 R. Le commandant du corps avait sans doute certaines restrictions qui lui
7 avaient été imposées précisément par les ordres du commandement de la 3e
8 Armée qui étaient en vigueur. Il demande la modification ou l'annulation de
9 ces ordres, qui définissent plus étroitement les obligations du corps. Ceci
10 est une autre indication du fonctionnement de l'armée et des rapports
11 existant entre le corps d'armée et l'armée.
12 Q. Merci.
13 M. DJURDJIC : [interprétation] Pièce D324.
14 Q. Document en date du 1er août 1998, envoyé par le commandant du Corps de
15 Pristina à partir du poste de commandement avancé de la 3e Armée. Prenons
16 le point 2, dernier paragraphe. Avez-vous une explication ?
17 R. Je sais que la 3e Armée avait un poste de commandement avancé à
18 Pristina et le commandant du corps, le général Pavkovic, recevait des
19 ordres précis de ce poste de commandement avancé sur l'utilisation précise
20 qu'il fallait faire des forces du corps d'armée. Pour moi, ici, c'est une
21 autre demande envoyée à la 3e Armée. On demande l'autorisation de
22 poursuivre les opérations prévues par le plan contre les forces
23 terroristes.
24 Q. Merci.
25 M. DJURDJIC : [interprétation] Voyons maintenant la pièce D340. Page 2 en
26 anglais. Même page en B/C/S normalement.
27 Q. Auriez-vous un commentaire à faire sur le point 1.4. Excusez-moi, avant
28 que vous ne commenciez à répondre, je précise que ce document porte la date
Page 10133
1 du 2 octobre 1998, et c'est une analyse de l'exécution des missions au
2 Kosovo-Metohija et on parle du poste de commandement avancé, on analyse le
3 poste de commandement avancé de la 3e Armée.
4 Je vous demande maintenant de répondre à ma question.
5 R. Cette lettre dit que le commandement des forces du corps est chargé
6 d'assurer la sécurité des frontières de l'Etat et dans la zone du poste de
7 commandement avancé du Corps de Pristina à Djakovica. J'en ai déjà parlé.
8 Ça veut dire que l'utilisation des forces à proximité de la frontière était
9 sous la responsabilité du poste de commandement avancé, alors que le
10 commandement de la totalité des effectifs de l'armée au Kosovo-Metohija
11 avait le poste de commandement avancé de Pristina qui en avait la
12 responsabilité depuis le 27 juillet.
13 Donc ça veut dire que je savais qu'il y avait un poste de commandement
14 avancé à Pristina aussi. Et cette lettre dit que le commandement de toutes
15 les forces de la 3e Armée, dont les forces du corps d'armée, étaient sous
16 la responsabilité du poste de commandement avancé à Pristina.
17 Q. Merci.
18 M. DJURDJIC : [interprétation] Page 7, s'il vous plaît, en anglais, page 7
19 en B/C/S.
20 Q. Regardons ensemble le point 4.3, mesures proposées. C'est le troisième
21 tiret qui m'intéresse. Il y est dit que : "Chaque fois qu'il y a engagement
22 des unités du MUP…"
23 R. Ici sont proposées des mesures que devraient faire exécuter le poste de
24 commandement avancé de l'armée à Pristina. Il est écrit que chaque fois
25 qu'il y a engagement d'unités supplémentaires du MUP avec l'armée, à
26 l'avenir - donc quand ont dit l'armée on parle aussi du Corps de Pristina -
27 on dit qu'il faudra désigner un organe chargé de la coordination des
28 activités de toutes les forces du MUP. Je ne connais pas ces propositions
Page 10134
1 de mesures, car on savait parfaitement qui avait la responsabilité de
2 toutes les forces du MUP au Kosovo-Metohija. Je ne comprends pas pourquoi
3 on propose ces mesures.
4 Q. Merci. Nous avons parlé de la coordination de réunions qui se sont
5 tenues dans le cadre de l'exécution du plan général au cours de l'été 1998.
6 Il y avait des représentants de l'armée, mais quels sont les représentants
7 ayant participé à ces réunions ?
8 R. Le commandant du Corps de Pristina, le général Pavkovic, a toujours
9 assisté à ces réunions et celui qui était colonel et qui est devenu
10 général, le général Djakovic, y assistait régulièrement aussi. Le
11 commandant de la 3e Armée y a participé, mais rarement, je pense. Il n'a
12 assisté que quelques fois à peine. Lazarevic, le chef d'état-major, est
13 venu une ou deux fois. Il se peut que quelqu'un ait accompagné le
14 commandant de l'armée, mais pour ce qui est de l'armée, c'était là les
15 principaux représentants ayant assisté à ces réunions.
16 Q. Merci.
17 M. DJURDJIC : [interprétation] Prenons maintenant la pièce P886. Ce qui
18 m'intéresse tout particulièrement c'est la page 132 en version anglaise,
19 qui correspond à la page 137 en version B/C/S.
20 Messieurs les Juges, puis-je remettre à l'accusé une version imprimée de
21 ces documents ?
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
23 M. DJURDJIC : [interprétation] Il a à sa disposition le classeur du
24 Procureur, mais nous avons préparé ici --
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais ce n'est pas la peine. J'ai le classeur
26 du Procureur.
27 M. DJURDJIC : [interprétation]
28 Q. Donc ce qui nous intéresse c'est plus particulièrement la date du 21
Page 10135
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 Page
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 10136
1 octobre 1998 ?
2 R. Oui.
3 Q. Monsieur Djordjevic, dans le préambule, il existe une liste de
4 personnes qui ne sont pas présentes. Pouvez-vous nous dire de quels noms il
5 s'agit ?
6 R. Minic, Matkovic, et Lukic sont absents. D'après ce qui est écrit dans
7 ce document, je devrais figurer parmi les personnes présentes.
8 Q. Merci.
9 M. DJURDJIC : [interprétation] Passons maintenant à la page 141 en version
10 B/C/S, qui correspond à la page 135 en version anglaise.
11 Q. Monsieur Djordjevic, ce que nous avons ici c'est le PV du 22 octobre
12 1998. Etes-vous cité parmi les personnes qui se sont absenté lors de cette
13 réunion ?
14 R. Non.
15 Q. Merci. Monsieur Djordjevic, lors de l'interrogatoire principal - et
16 c'est quelque chose, je crois, que vous avez signalé aussi pendant le
17 contre-interrogatoire - votre père est décédé pendant que les négociations
18 du mois d'octobre ont été menées. Quand est-ce qu'il est mort ?
19 R. Il est mort le 20 octobre; j'en ai été informé dans la soirée vers 6
20 heures de l'après-midi, donc il est décédé le 20 octobre dans la soirée. Le
21 22 octobre, je l'ai fait transporter depuis Belgrade, où il est mort,
22 jusqu'à mon village, Vladici Han. Puis le lendemain, nous l'avons enterré
23 dans ce village de Vladici Han. A la fin de mon séjour, je suis revenu le
24 23 pour reprendre les négociations. C'est ainsi que j'ai passé ces jours-
25 là.
26 Q. Merci. Pouvez-vous nous préciser de quelle année il
27 s'agit ?
28 R. Il s'agit de l'année 1998.
Page 10137
1 Q. Merci.
2 M. DJURDJIC : [interprétation] Peut-on afficher à présent la pièce P87,
3 s'il vous plaît. Cela n'a pas encore été affiché.
4 Q. Monsieur Djordjevic, ce que nous avons sous les yeux c'est le procès-
5 verbal d'une réunion de l'état-major interdépartemental opérationnel chargé
6 de la répression du terrorisme au Kosovo-Metohija. Pouvez-vous nous dire à
7 quel moment cette réunion a eu
8 lieu ?
9 R. La réunion a eu lieu le 29 octobre 1998 à Beli Dvor, dans le palais
10 blanc.
11 Q. A examiner le tampon, qu'est-ce qui est indiqué, à quel moment le
12 document a été rédigé ?
13 R. La date indiquée est le 2 novembre 1998.
14 Q. Merci.
15 M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais passer à présent à la page 3 en
16 version anglaise, même page en B/C/S.
17 Q. Monsieur Djordjevic, regardez le bas de la page, vous voyez un titre
18 qui s'y trouve. Ce qui m'intéresse c'est le paragraphe qui précède ce titre
19 ou ce sous-titre. Veuillez le lire puis nous dire quelques mots là-dessus.
20 R. Ce qui est indiqué ici c'est ce qui suit :
21 "Conformément à une décision adoptée lors de la 5e Séance du Conseil de la
22 Défense suprême qui s'est tenue le 9 juin 1999, conformément à la Loi
23 portant sur l'armée yougoslave, à la Loi portant sur la défense et aux
24 règlements du service de l'armée yougoslave, un plan visant à prévenir et
25 réprimer le terrorisme au Kosovo-Metohija a été élaboré. Ce plan prévoit
26 l'engagement des unités du MUP de la Serbie et de l'armée yougoslave."
27 Donc c'est quelque chose dont je vous ai déjà parlé auparavant.
28 Q. Merci.
Page 10138
1 M. DJURDJIC : [interprétation] Penchons-nous à présent sur la page 7 en
2 version anglaise, même page en version serbe.
3 Q. Monsieur Djordjevic, ce qui m'intéresse, c'est le texte qui figure au
4 point 2, à commencer par le début. Pourriez-vous formuler des observations
5 portant sur ce paragraphe qui commence par des mots une bonne organisation.
6 R. C'est Pavkovic, je crois, qui rend compte de la mise en œuvre du plan
7 et procède à une évaluation, et il indique :
8 "Grâce à une bonne organisation des activités coordonnées entre les unités
9 du MUP et l'armée yougoslave, et grâce à la coopération de tous les autres
10 organes compétents et toutes les autres autorités au cours de la mise en
11 œuvre des activités de combat."
12 Ce qu'il veut dire par là, c'est que cette bonne organisation a permis
13 d'exécuter toutes les tâches prévues par le plan.
14 Q. Merci. Vous avez assisté à cette réunion. Quelqu'un a-t-il rendu compte
15 de ce qui s'est produit en sa qualité du chef de cet organe de coordination
16 ?
17 R. Non. C'est le général Pavkovic qui a représenté le Corps de Pristina et
18 qui a rendu compte des activités. Donc il a parlé de la mise en œuvre de ce
19 plan de façon générale. Puis, c'est le général Sreten Lukic qui a pris la
20 parole. Il a présenté un rapport sur les obligations qui incombaient au MUP
21 et il a présenté les quelques éléments les plus importants concernant les
22 activités du MUP dans ces activités coordonnées.
23 Q. Et un homme politique a-t-il présenté un rapport qui porterait sur cet
24 organe de coordination ?
25 R. Eh bien, les comptes étaient toujours rendus selon une même méthode.
26 Cela valait pour deux ou trois réunions précédentes et cela vaut pour
27 celle-ci. M. Pavkovic présentait un rapport au nom du Corps de Pristina --
28 de la VJ, M. Lukic a présenté un rapport au nom de l'état-major du MUP, et
Page 10139
1 puis, si quelqu'un d'autre souhaitait présenter ses observations
2 personnelles d'ordre très général, il pouvait le faire, mais personne n'a
3 jamais pris la parole en tant que chef d'un commandement ou président chef
4 d'un commandement.
5 Q. Merci.
6 M. DJURDJIC : [interprétation] Peut-on à présent afficher la pièce 668,
7 s'il vous plaît.
8 Q. Je vous le signale tout de suite, il s'agit du PV d'une réunion de
9 l'état-major du MUP qui s'est tenue à Pristina le 28 juillet 1998.
10 M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais que nous nous penchions sur la
11 page 4 en version anglaise. Il devrait s'agir de la page 2 en serbe.
12 Passons à la page suivante en version serbe, s'il vous plaît -- non, non,
13 nous avons la bonne page en anglais, n'y touchez pas.
14 Q. En version anglaise, le ministre prend la parole pour la deuxième fois
15 dans le premier paragraphe. Et chez vous, Monsieur Djordjevic, ce qui nous
16 intéresse, c'est le début du troisième paragraphe. Donc c'est le seul
17 paragraphe qui nous intéresse. Il commence par les mots :
18 "Ministre Vlajko Stojiljkovic : 'Nous avons un plan….'" et ce qui suit.
19 R. Oui. Je n'ai pas assisté à cette réunion particulière, mais l'on voit
20 bien que le ministre Stojiljkovic déclare : "Nous avons un plan." Puis, il
21 demande au chef de l'état-major, Tout s'est-il passé conformément au plan
22 et avez-vous eu des activités conjointes avec l'armée yougoslave ? Le
23 ministre souhaite savoir si des activités conjointes avec l'armée
24 yougoslave ont été mises en œuvre. Et c'est le seul point qui l'intéresse,
25 il ne pose pas d'autres questions.
26 Q. Merci. Monsieur Djordjevic, qu'en est-il des membres des sections de
27 police de réserve - je me servirai dans l'avenir de l'abréviation des RPO -
28 est-ce que ces hommes étaient des salariés du MUP ?
Page 10140
1 R. Non.
2 Q. Monsieur Djordjevic, quelles étaient les tâches confiées aux RPO sur le
3 plan professionnel ?
4 R. Il s'agissait de villageois, c'étaient des habitants locaux. Il se peut
5 qu'un certain nombre parmi eux ait été des salariés. Donc ils avaient des
6 postes à occuper en dehors de l'armée ou de la police.
7 Q. Merci. Vous avez indiqué que les policiers de réserve pouvaient
8 également être inclus dans ces sections de police de réserve. Est-ce que
9 vous pourriez préciser un peu ce point et nous fournir une explication.
10 R. Il était possible pour eux de figurer dans les rangs des sections de
11 police de réserve s'ils faisaient partie des villageois, des habitants
12 locaux. Et ils ne pouvaient être engagés que pour défendre leur village. La
13 même chose valait pour les réservistes de l'armée yougoslave; eux aussi
14 pouvaient se trouver dans les rangs des sections de police de réserve,
15 tandis que d'autres personnes n'aient été les réservistes ni de l'armée ni
16 de la police, c'étaient tout simplement des citoyens.
17 Q. Merci. Pendant les périodes au cours desquelles les réservistes ne sont
18 pas engagés, est-ce qu'ils bénéficient du statut d'une personne compétente
19 ?
20 R. Non. Le statut d'une personne compétente et autorisée et tous les
21 droits qui en découlent était un statut dont ils ne bénéficient qu'une fois
22 qu'ils sont engagés dans les rangs d'une unité du MUP.
23 Q. Merci. Au moment où les réservistes ne sont pas engagés en tant que
24 réservistes et ils exercent des fonctions au sein des sections de police de
25 réserve, bénéficient-ils des mêmes droits que tous les membres réguliers de
26 la police ?
27 R. Ils ne bénéficient pas des mêmes droits que les membres réguliers du
28 MUP. Comme tous les autres villageois, ils ne peuvent être engagés que pour
Page 10141
1 défendre leur village. Ils n'ont aucune obligation ou aucun droit qui
2 découle du statut du membre régulier du MUP. Donc ce sont tout simplement
3 des citoyens chargés d'assurer la défense de leur village.
4 Q. Merci. Quand ces hommes sont déployés dans les unités de réserve du
5 MUP, deviennent-ils des fonctionnaires du MUP avec tous les droits et
6 toutes les obligations que cela implique ?
7 R. Ils ont le droit de toucher un salaire et ils bénéficient de tous les
8 autres droits dont bénéficient les fonctionnaires du MUP lorsqu'ils sont
9 engagés à exécuter des tâches particulières, mais ces droits et ces
10 obligations ne sont en vigueur que pendant les périodes au cours desquelles
11 ils sont engagés au sein des unités de réserve.
12 Q. Merci. En cas de mobilisation, que font les membres des
13 RPO ?
14 R. Ils doivent répondre à l'appel lancé soit par la police ou par l'armée;
15 ils se rendent au QG de ces unités; et à partir de ce moment, ils ne sont
16 plus engagés dans les sections de police de réserve.
17 Q. Merci.
18 M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais que nous nous penchions sur le
19 document P1054, s'il vous plaît. Je précise qu'il s'agit plutôt d'une pièce
20 à conviction, non pas d'un document.
21 Q. Ce que nous avons ici, c'est le document rédigé par le SUP
22 Mitrovica. Le document est adressé à l'état-major du MUP et il porte la
23 date du 1er juillet 1998. Chaque fois que nous avons des paragraphes marqués
24 par des chiffres arabes, 1, 2, 3, 4, j'aimerais que vous nous lisiez chaque
25 fois le tout début du paragraphe, quelle que soit sa suite. Donc, par
26 exemple, veuillez nous lire ce qui est écrit au début du paragraphe 1.
27 R. "Section de police de réserve Ibarska Slatina."
28 Q. Merci. Est-il question de postes de police dans cette phrase; sont-ils
Page 10142
1 mentionnés quelque part ?
2 R. Non.
3 Q. Merci.
4 M. DJURDJIC : [interprétation] Messieurs les Juges, j'ai souhaité vous
5 présenter ce document à titre d'exemple. Ce qui pose problème, c'est la
6 traduction vers l'anglais, parce que dans cette traduction anglaise, il est
7 question des postes de police. En anglais, "reserve police branch
8 stations."
9 Q. Merci, Monsieur Djordjevic.
10 M. DJURDJIC : [interprétation] Revenons maintenant au document P886, s'il
11 vous plaît. Ce qu'il nous faut, c'est la page suivante, 55 en anglais, 56
12 en B/C/S, s'il vous plaît.
13 Q. Monsieur Djordjevic, ce qui nous intéresse, ce sont les propos proférés
14 ici par M. Minic. C'est un document que nous avons déjà étudié pendant le
15 contre-interrogatoire, et c'est le procès-verbal de la réunion qui s'est
16 tenue le 20 août 1998. Avez-vous trouvé le bon passage ?
17 R. Oui, j'ai trouvé le passage.
18 Q. Vous avez trouvé l'endroit où M. Minic prend la parole ?
19 R. Oui.
20 Q. J'aimerais vous poser la question suivante : avez-vous reçu des
21 rapports qui concerneraient ces réunions décrites ici ?
22 R. Je ne comprends pas votre question.
23 Q. Voyez-vous une flèche indiquée sur un document ?
24 R. Oui.
25 Q. Avez-vous reçu des rapports qui porteraient sur les réunions qui se
26 sont tenues dans ces villages ?
27 R. C'est à cela que vous faites référence. Non, je n'ai jamais reçu de
28 rapports concernant ces réunions.
Page 10143
1 Q. Merci. A partir du mois de juillet 1998 jusqu'au mois d'octobre 1998,
2 avez-vous reçu des rapports concernant les activités des RPO ?
3 R. Non. Ceci relevait des compétences de l'état-major. L'état-major
4 précisait quelles mesures étaient à prendre et recevait des rapports
5 émanant des SUP.
6 Q. Et ces rapports concernant des activités des RPO, les receviez-vous à
7 partir du mois d'octobre 1998 jusqu'à la fin de la guerre en 1999 ?
8 R. Je n'ai jamais reçu un seul rapport qui traiterait de ce sujet-là.
9 Q. Merci. Monsieur Djordjevic, avez-vous confié une tâche quelconque à M.
10 Bogdan Lipovac concernant les cadavres ?
11 R. Non.
12 Q. Merci. Avez-vous confié une mission quelconque à M. Dragan Pasanovic
13 concernant les cadavres ?
14 R. Non. Pendant ma déposition, j'ai cité les noms de toutes les personnes
15 avec qui j'ai été en contact à ce sujet-là et j'ai décrit par le menu
16 toutes les instructions que j'ai données.
17 Q. Merci. Et aviez-vous des connaissances quant aux activités qu'ils
18 auraient entreprises par rapport à ces cadavres ?
19 R. Je ne sais pas qui a donné l'ordre de les engager pour traiter de cette
20 affaire.
21 Q. Merci. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur le sujet suivant :
22 pendant la guerre, avez-vous assisté à une réunion qui aurait été organisée
23 avec le président de la République fédérale de Yougoslavie ?
24 R. Pendant la guerre, une réunion a été organisée et elle s'est tenue le 4
25 mai. Et c'est la seule réunion de ce type à laquelle j'ai assisté.
26 Q. Merci. Pouvez-vous nous dire où s'est tenue cette réunion ?
27 R. Je pense que la réunion a eu lieu dans la rue Tolstojeva ou à
28 proximité. C'est là que se trouvait le club des élus de l'ancienne
Page 10144
1 assemblée fédérale. Mais la réunion ne s'est pas tenue dans la maison même
2 de M. Milosevic, mais une maison voisine. Mais je crois qu'elle se trouvait
3 dans la rue Tolstojeva.
4 Q. M. Stamp vous a posé une question vendredi. Et je préfère ne pas
5 paraphraser, il vaut mieux le citer. Ceci figure à la page 73, lignes 23 à
6 75 et puis page 74, ligne 1. La question posée a été la suivante :
7 "A l'époque où vous élaboriez des plans en vue de défendre le pays,
8 n'étiez-vous pas conscient du fait qu'un certain nombre de dirigeants du
9 pays défendaient des positions plus sévères en proposant d'expulser les
10 Albanais du Kosovo et résoudre ainsi le problème du Kosovo ? Est-ce que
11 vous ne saviez pas qu'il y avait beaucoup de dirigeants qui avaient cet
12 avis ?"
13 L'INTERPRÈTE : Les interprètes précisent qu'ils n'ont pas le compte rendu
14 exact.
15 M. DJURDJIC : [interprétation]
16 Q. Veuillez répondre à cette question.
17 R. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas répondu à cette question, je
18 n'avais aucune raison de ne pas y répondre. Ah oui, maintenant je me
19 souviens, c'était sans doute quand on a vu les images du meeting du Parti
20 radical serbe, c'est à ce moment-là. Je me suis intéressé à la question
21 concernant le chef de ce mouvement politique. Et j'ai pensé au discours
22 qu'il avait fait lors de cette réunion, de ce rassemblement de son parti.
23 Je ne tiens pas compte de ce que cet homme a dit au Parlement ou dans son
24 parti. Je n'ai entendu exprimé par aucun homme politique un plan, une idée,
25 une activité ou un nom, sans être celui de la personne chargée d'exécuter
26 un tel plan, s'il existait, ou s'il s'agissait d'expulser les Albanais du
27 Kosovo-Metohija.
28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que c'est un bon moment pour la
Page 10145
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 Page
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 10146
1 pause ?
2 M. DJURDJIC : [interprétation] Oui. Je ne vais pas prendre beaucoup de
3 temps. Le prochain volet devrait être court.
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous pourrez mettre la pause à profit
5 pour être bien sûr que vous avez abordé tous les sujets que vous souhaitiez
6 aborder.
7 Nous allons faire une pause et nous allons reprendre à 3 heures 40.
8 --- L'audience est suspendue à 15 heures 13.
9 --- L'audience est reprise à 15 heures 42.
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Poursuivez, Maître Djurdjic.
11 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
12 Q. Monsieur Djordjevic, vous nous avez dit qu'à votre connaissance, en
13 1998 et en 1999, des unités de volontaires ou des unités paramilitaires
14 n'ont pas été envoyées au Kosovo-Metohija. Comment se fait-il que vous le
15 sachiez ?
16 R. Je savais comment on a dépêché des volontaires dans toute l'ex-
17 Yougoslavie. Il n'y a pas une seule unité de volontaires ou parapolicière
18 ou paramilitaire qui aurait été envoyée en passant par la police. Je le
19 savais ou je l'aurais su parce que l'administration de la police
20 travaillait avec toutes les unités de police envoyées sur le terrain. Donc
21 s'il y avait eu des envois de telles unités à partir du ministère, je
22 l'aurais appris grâce à l'administration.
23 Q. Merci. Vous le saviez, avez-vous dit, parce que c'était
24 l'administration de la police qui s'en occupait. A quelles unités
25 l'administration de la police appliquait-elle les décisions du ministre
26 s'agissant de l'engagement de ces unités ?
27 R. Au niveau de la logistique et de l'envoi de réservistes des PJP qui
28 étaient engagés conformément aux ordres donnés par le ministre.
Page 10147
1 Q. Merci. Qui a décidé de vous faire participer aux négociations du mois
2 d'octobre 1998 ?
3 R. Je vous l'ai déjà dit, plusieurs fois d'ailleurs. C'est le président
4 Milutinovic et le ministre Stojiljkovic qui l'ont décidé.
5 Q. Je voulais régler une question de compte rendu, c'est pour ça que je
6 vous ai posé la question.
7 Après les crimes commis par les réservistes à Podujevo le 28 mars
8 1998, cette unité, où est-elle rentrée, pourriez-vous nous le dire ?
9 R. Dès que les membres de l'unité ont été ramenés à l'endroit où ils
10 étaient cantonnés avant l'envoi en territoire du Kosovo-Metohija. C'est
11 l'état-major qui avait décidé. Ça se trouvait à Prolom Banja, c'est là
12 qu'avaient été logés ces hommes par l'administration de la police jusqu'au
13 moment où l'état-major a décidé de les rattacher aux unités
14 antiterroristes.
15 Q. Vous l'avez déjà dit, je le sais, mais Prolom Banja, ça se trouve au
16 Kosovo-Metohija ?
17 R. Prolom Banja se trouve à 15 ou 20 kilomètres à l'extérieur du Kosovo,
18 c'est en territoire serbe.
19 Q. Merci. La démobilisation, quand était-elle censée être effectuée, et
20 ces hommes, quand devaient-ils rentrer, ces hommes qui faisaient partie des
21 forces de réserve ? M. Trajkovic, où est-il parti, lui et le témoin protégé
22 dont je ne donnerai pas le nom ?
23 R. Bien, Trajkovic savait où se trouvait l'unité et c'est là qu'il est
24 allé. Je pense qu'il a d'abord contacté l'OUP dans cette zone, puis ces
25 hommes ont fait le travail qu'ils étaient censés faire à cet endroit.
26 Q. Merci. Mais où sont-ils allés précisément ? Pourriez-vous donner le
27 nom.
28 R. C'était l'OUP de Kursumlija, donc c'était le secrétariat de
Page 10148
1 l'Intérieur, section ou département. Là on trouve, sur ce territoire aussi,
2 Prolom Banja.
3 Q. Et après, où sont-ils allés ?
4 R. Ils ont rendu leurs hommes - je ne sais pas comment le service chargé
5 de cela s'en est sorti - mais après cela, tout le monde est rentré à son
6 domicile respectif.
7 Q. A votre connaissance, pendant la guerre au Kosovo-Metohija, le témoin
8 protégé s'est-il jamais trouvé sur le territoire du Kosovo-Metohija ?
9 R. Je ne sais pas même s'il a jamais été au Kosovo-Metohija.
10 Q. Merci.
11 M. DJURDJIC : [interprétation] J'ai terminé mes questions supplémentaires,
12 Monsieur le Président. C'est ainsi qu'elles se sont terminées.
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci beaucoup. Oui, vous aviez
14 vraiment promis d'être rapide et vous avez tenu votre promesse. Je vous en
15 remercie.
16 [La Chambre de première instance se concerte]
17 Questions de la Cour :
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'ai deux questions à vous poser,
19 Monsieur Djordjevic. La première concerne la structure interdépartementale
20 au sein du MUP. Nous avons vu plusieurs décisions du ministre signées de sa
21 main portant sur divers sujets. Si votre ministre signait une décision, par
22 qui avait-elle été rédigée ?
23 R. Toutes les décisions sont rédigées par l'administration des
24 services généraux, et ce projet de texte est soumis au ministre. Quand il
25 s'agit de nominations de personnel ou de celle-ci - je ne sais pas à quelle
26 décision précise vous pensez, d'ailleurs - mais quoi qu'il en soit, ces
27 décisions sont rédigées par le département compétent en la matière du
28 ministère.
Page 10149
1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Qui a rédigé la décision que
2 vous avez signée au nom du ministre et sous sa tutelle, je parle ici du
3 ministre Stojiljkovic ?
4 R. Ces décisions ont aussi été rédigées par ces services. C'étaient
5 les décisions de base auxquelles s'ajoutait une décision particulière
6 venant de ma part. Et c'étaient ces départements ou services qui
7 rédigeaient ces décisions réglementaires ou statutaires, qui incluaient ma
8 signature. C'est moi effectivement qui les signais.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Lorsqu'on parle ici de cette unité
10 spéciale qui rédigeait les décisions pour le ministre, avant que ce projet
11 de texte ne soit soumis au ministre, est-ce qu'on vous les soumettait à
12 vous ?
13 R. Non. L'unité spéciale n'a jamais rédigé de décisions. Je ne sais pas si
14 je vous ai bien compris. Elle n'en avait pas l'autorisation. L'unité
15 spéciale se contentait de m'adresser une demande à moi s'il y avait un
16 besoin matériel, par exemple. L'unité spéciale ne rédigeait aucune
17 décision.
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Peut-être n'avez-vous pas compris ma
19 question ou peut-être l'ai-je mal formulée. Voici ce que j'aimerais savoir
20 : vous avez parlé d'une décision de base qui était rédigée par les
21 administrations, donc par votre unité à vous ou par l'unité de la Sûreté de
22 l'Etat ? Quand vous dites par "ces administrations," qu'est-ce que vous
23 voulez dire exactement ?
24 Pourriez-vous m'expliquer où se trouve l'administration de ces services
25 généraux conjoints, par exemple, des services généraux à divers services.
26 Où se trouve cette administration au sein du MUP ? Qui en a la tutelle ?
27 R. Toutes les administrations ou services se trouvent dans le service de
28 la sécurité publique en vertu de l'organigramme, donc il y a quelques
Page 10150
1 unités organisées qui sont à l'extérieur du centre régional, le RJB, mais
2 il y a l'institution de sécurité, les différentes écoles, mais toutes les
3 autres administrations relèvent de la sécurité publique et sont sous la
4 tutelle du ministre. Et c'est le ministre qui donne des ordres à chacun de
5 ces services. Il y avait un adjoint du ministre qui avait une
6 responsabilité de ces matières-là, par exemple, qui avait la responsabilité
7 des services conjoints notamment.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Donc si quelqu'un préparait un texte
9 pour le ministre et il était membre de cette administration des services
10 généraux conjoints, alors à qui envoyait-il la mouture, le texte préparé;
11 directement au ministre ou à vous ? Est-ce que quelqu'un étudiait ce texte
12 avant qu'il ne passe au ministre ?
13 R. Le ministre donnait des instructions, disait ce qu'il fallait faire. Il
14 passait pour ce faire par son adjoint chargé de ces dossiers. Le projet de
15 décision était soumis à signature au ministre. Si le ministre voulait
16 annoter, faire des objections ou modifier le texte, il le disait, que ce
17 soit une décision ou une lettre qui lui est remise pour signature. Soit il
18 signait ce document, soit il le signait plus tard après modification.
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous dites l'assistant responsable.
20 Vous parlez simplement d'un assistant ou de celui qui était ministre
21 adjoint ?
22 R. C'était le ministre adjoint.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Donc avant qu'un projet de texte ne
24 soit soumis au ministre, c'était l'adjoint, vous, qui le voyiez avant lui,
25 puis le ministre reçoit le document, le signe, et il le renvoyait. Et vous,
26 vous avez l'obligation de mettre en œuvre le document ou de l'envoyer aux
27 services compétents qui vont être chargés, eux, de le mettre en œuvre;
28 c'est ça ?
Page 10151
1 R. Le ministre avait plusieurs assistants, il y avait, outre moi, trois
2 assistants qui allaient être chargés de ces documents. Celui qui recevait
3 ce dossier préparait les documents nécessaires en répondant aux demandes
4 formulées par le ministre. Le texte était soumis au ministre et il
5 incombait au ministre de décider de signer tout de suite ou de demander des
6 modifications du texte. Ça, c'était fait par l'adjoint en question.
7 Quelquefois, il me demandait à moi de préparer une lettre, et moi, en
8 utilisant ces différents services administratifs, je faisais préparer le
9 texte. Et le texte était soumis à la même procédure que ce qu'on prévoyait
10 pour d'autres documents, et il agissait de la meilleure façon qu'il pensait
11 exacte.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
13 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Revenons à l'audience du vendredi 11.
14 Vous répondiez à une question du Procureur. En fait, il vous a demandé si
15 vous avez assisté à une réunion de coordination avec M. Martinovic, M.
16 Lukic et Milutinovic, notamment à Belgrade, réunion tenue le 5 janvier
17 1999. Voici votre réponse :
18 "Il se peut que j'aie assisté à cette réunion," avez-vous dit.
19 Est-ce que vous vous souvenez de la réponse donnée ?
20 R. Oui, c'est bien ce que j'ai dit. Je m'en souviens.
21 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Pourriez-vous être plus précis ? Avez-
22 vous assisté à cette réunion ou pas en votre qualité de chef du département
23 de la sécurité publique ?
24 R. J'étais présent à cette réunion. J'y ai assisté, car conformément aux
25 ordres du ministre, nous avions été invités à cette réunion et nous avons
26 assisté à celle-ci. Oui --
27 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Donc vous --
28 R. -- effectivement, en ma qualité de chef du département de la sécurité
Page 10152
1 publique.
2 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Merci. Revenons, si vous le voulez
3 bien, à la réunion du 29 octobre 1998 que présidait M. Milosevic. Vous avez
4 dit que vous avez été à cette réunion, mais pas en votre qualité de membre
5 de l'état-major interdépartemental. Vous avez été à cette réunion, mais pas
6 avec la casquette de membre de l'état-major interdépartemental.
7 R. Oui, je me souviens de ma réponse. J'ai dit que j'ai assisté à la
8 réunion, mais j'ai ajouté que je ne connaissais pas cet organisme. Je ne
9 savais même pas comment il s'appelait. Et je ne sais pas qu'il avait été
10 établi et qu'il nous aurait dit, Vous allez en faire partie et ça va
11 s'appeler état-major interdépartemental.
12 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Non, non, ce n'est pas la question que
13 je vous posais. Je vous ai demandé en quelle qualité vous avez assisté à
14 cette réunion ?
15 R. C'est seulement en ma qualité du chef du département de la sécurité
16 publique que j'ai pu assister à cette réunion, et je l'ai fait sur
17 l'invitation du ministre. Donc j'ai toujours assisté à des réunions en ma
18 qualité de ministre assistant.
19 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Merci infiniment.
20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] J'aimerais vous poser deux ou trois
21 questions très succinctes, Monsieur Djordjevic. Ce qui m'intéresse, ce sont
22 les événements qui se sont déroulés à Racak au mois de janvier, le 18
23 janvier, vous l'avez dit, vous avez quitté Racak et les environs, vous êtes
24 allé à Pristina, puis à Belgrade. Et vous avez indiqué que vous êtes parti
25 de Racak dès que l'équipe chargée de l'enquête a pu entrer dans la mosquée.
26 Ai-je bien compris la substance de vos propos ?
27 R. Oui, c'est exact.
28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pour quelles raisons avez-vous compris
Page 10153
1 que vos tâches et vos responsabilités ont touché à leur fin du moment où
2 les membres de l'équipe chargée de l'enquête ont pu entrer dans la mosquée
3 ?
4 R. Eh bien, c'était parce qu'à ce moment-là il était devenu possible pour
5 les autorités serbes de constater ce qui s'était passé sur les lieux et
6 quelles conséquences les événements avaient entraînées. Les autorités
7 serbes, y compris les organes judiciaires, se sont vues en position de
8 pouvoir établir ce qui s'était passé sur place. Et par la suite, les
9 autorités pouvaient déclencher une procédure appropriée.
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce que je ne comprends pas c'est
11 pourquoi leurs responsabilités à eux ne concernaient que la mosquée.
12 D'après ce que nous avons entendu de votre bouche et de la part d'autres
13 témoins, un grand nombre de personnes ont trouvé la mort là-bas. Pourquoi
14 était-il suffisant d'examiner la mosquée ?
15 R. Ce que je vous ai dit, c'est que les organes judiciaires se sont vus en
16 position d'examiner les lieux; le territoire a été mis sous le contrôle de
17 la Serbie et c'est pourquoi les autorités compétentes ont pu dresser un
18 constat et déclencher une procédure appropriée. Mais tous les cadavres,
19 d'après les rapports que nous avions reçus à l'époque, se trouvaient dans
20 la mosquée.
21 Mais le juge d'instruction a également fait une enquête plus générale quand
22 il s'est trouvé sur les lieux. Il a examiné les douilles qu'il a trouvées
23 sur place, il a fait tout ce qui est impliqué lorsqu'on dresse un constat
24 des lieux. Donc les autorités serbes avaient regagné le contrôle sur le
25 territoire et se voyaient à même d'entamer une procédure prévue par la loi.
26 Quant aux cadavres, d'après les rapports que nous avions reçus depuis le
27 terrain, ils se trouvaient tous dans la mosquée.
28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Normalement, dans le cadre d'une
Page 10154
1 enquête, on ne procède pas uniquement à l'examen des cadavres. Ce qui est
2 étudié aussi, ce sont les lieux où les cadavres ont été trouvés, tous les
3 éléments de preuve matériels sont également étudiés, le sang, les douilles.
4 Et il me semble qu'il faudrait étudier tous ces sites différents dans le
5 cadre d'une enquête. Pouvez-vous le confirmer ? Etes-vous d'accord avec moi
6 ?
7 R. Oui. Mais comme la police avait rétabli la sécurité dans ce territoire
8 où il y a eu un grand nombre d'activités terroristes, je suis convaincu que
9 le juge d'instruction a exécuté toutes les étapes que vous venez
10 d'énumérer, qu'il a procédé à un examen des lieux où des activités
11 antiterroristes avaient été engagées et qu'il a rassemblé tous les éléments
12 de preuve matériels qui concernaient l'affaire. Donc comme la police avait
13 regagné le contrôle sur le territoire, les organes judiciaires pouvaient
14 procéder à une enquête aussi complète qu'ils le souhaitaient.
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, mais il y a un point que je ne
16 comprends toujours pas. Pourquoi pensiez-vous que vous deviez partir dès le
17 moment où ils sont arrivés à la mosquée ? Il aurait pu arriver que dans le
18 cadre de l'enquête, ils doivent visiter un grand nombre de lieux à
19 l'intérieur du village, tout au moins, sinon dans les environs. Pouvez-vous
20 éclaircir ce point ?
21 R. Le territoire où les conflits avaient éclaté se trouvait sous le
22 contrôle de la police à ce moment donné. Par conséquent, les forces de la
23 police pouvaient garantir la sécurité nécessaire pour exécuter une enquête
24 dans les règles. Il n'y avait aucune raison pour que le juge d'instruction
25 et son équipe ne fassent tout ce qu'ils souhaitent faire. Ils pouvaient se
26 rendre dans les tranchées, par exemple, et je pense que les documents
27 montrent que c'est effectivement ce qu'ils ont fait. Et dans ces tranchées,
28 ils ont trouvé des pièces d'armes, des douilles, et tout ce qui a pu être
Page 10155
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 Page
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Page 10156
1 repéré sur place, puisqu'il faut savoir que pendant les deux ou trois jours
2 précédents, ce territoire était contrôlé par l'UCK.
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Et avez-vous visité le village vous-
4 même au cours de ces quelques jours à n'importe quel moment ?
5 R. Non, je n'ai jamais visité le village. Je me trouvais dans les locaux
6 du département le 18. J'y ai passé trois ou quatre heures pendant que les
7 choses se déroulaient comme je l'ai déjà écrit, puis je suis parti pour
8 Pristina. J'ai passé quelque temps à Pristina et finalement je suis rentré
9 à Belgrade.
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci de cette explication.
11 Une autre question que je souhaite vous poser. Vous avez parlé d'une
12 décision adoptée par le ministre le 16 juin 1998, l'objectif de cette
13 décision était de mettre ensemble les départements de la sécurité publique
14 d'une part et de la Sûreté d'Etat d'autre part. Vous ai-je suffisamment
15 précisé à quelle décision du ministre je me réfère ?
16 Le saviez-vous à l'avance qu'un tel événement pouvait se produire ou qu'il
17 allait se produire ?
18 R. Oui, au moment où la décision a été prise, j'étais au courant. Au
19 moment où le ministre a signé cette décision, je savais qu'il avait établi
20 un organe qui comprenait les représentants des deux services, et la mission
21 confiée à cet organe est bien précisée dans la décision.
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Mais moi, ce qui m'intéresse de savoir
23 c'est si c'est quelque chose que vous avez senti, pressenti avant que le
24 ministre n'adopte sa décision.
25 R. A un moment donné, une fois adoptée la décision me concernant, le
26 ministre a décidé de mettre en place un tel état-major, celui décrit dans
27 l'ordre. Je ne savais pas quelle serait la composition de cet état-major, à
28 quoi il allait ressembler exactement. Il savait quels étaient les besoins
Page 10157
1 sur le terrain. Il savait quels étaient les effectifs des deux services. Il
2 ne m'a pas demandé un conseil, il ne m'a pas demandé de formuler mon
3 opinion quant à la manière dont il fallait agir, c'est lui qui a décidé de
4 rassembler les représentants des deux services qui devraient être engagés
5 dans des activités antiterroristes au Kosovo sous une même tutelle. Et
6 c'est ainsi qu'il a mis en place cet état-major, et un an plus tard - vers
7 la fin du mois de mai ou vers le début du mois de juin 1999 - il a refait
8 la même chose.
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La décision qui vous concernait a été
10 prise le 10 juin. Il s'agissait en fait d'une décision tout à fait
11 habituelle portant sur la nomination ou sur le renouvellement d'une
12 nomination, puisque la période d'un an s'était écoulée, il fallait tout
13 simplement refaire la procédure de nomination d'un fonctionnaire donné ?
14 R. En principe général, il aurait fallu également changer les effectifs de
15 cet état-major. Et même si c'est moi qui ai signé la décision sur la
16 nomination des membres de l'état-major, c'est le ministre qui a d'abord dû
17 donner son aval quant au chef de l'état-major, c'est une question qui
18 l'intéressait tout particulièrement. Et ce n'est qu'après avoir reçu son
19 autorisation que j'ai pu adopter ma décision et préciser quelle sera la
20 composition de l'état-major.
21 Donc c'est une décision que je n'ai pas pu adopter à titre indépendant.
22 C'est lui qui m'a indiqué ce qu'il souhaitait que je fasse. Et puis j'ai
23 élaboré une décision et tout ce qui va avec. Quelques jours plus tard, il
24 s'est rendu compte qu'il fallait peut-être organiser les choses un peu
25 différemment. Il s'est appuyé sur son évaluation personnelle de la
26 situation pour élaborer une décision. Et c'était une bonne décision
27 puisqu'on avait concentré les effectifs des deux départements pour résoudre
28 les problèmes les plus brûlants. Seulement quelques jours plus tard, il a
Page 10158
1 annulé la décision que j'avais prise et c'est la décision qu'il a adoptée,
2 lui, le 16 juin, qui est restée en vigueur.
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous avez proposé que ce soit le
4 général Sreten Lukic qui devait se voir à la tête du chef de l'état-major;
5 c'est quelque chose qui figure dans la décision que vous avez prise le 10
6 juin, n'est-ce pas ?
7 R. Oui, c'est exact.
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Donc l'évaluation des compétences du
9 général Lukic était la même pour vous et pour le ministre ?
10 R. Eh bien, oui. C'est un policier expérimenté qui avait obtenu son
11 diplôme à l'académie de police, qui avait un grade élevé, qui par le passé
12 s'était déplacé sur le territoire du Kosovo, donc toutes les conditions
13 étaient réunies pour qu'il soit nommé le chef de l'état-major.
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Avez-vous eu des discussions avec le
15 chef de l'autre département à ce sujet ? Avez-vous pensé qu'il serait peut-
16 être une bonne idée de réunir les forces pour faire face au terrorisme ?
17 R. Non, non. Je n'ai jamais eu de telle discussion. Ce sont deux
18 départements séparés l'un de l'autre. Et notre supérieur hiérarchique
19 commun c'est le ministre. Donc c'était une décision qui devait être prise
20 par le ministre en fonction de son évaluation de la situation. Par
21 conséquent, je n'ai pas discuté avec le chef de la Sûreté d'Etat de ce
22 problème.
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Et pensiez-vous que c'était une bonne
24 idée de procéder ainsi ?
25 R. Comme la tâche à accomplir au Kosovo était extrêmement complexe, je
26 pensais que c'était une bonne idée de profiter à plein de tous les
27 effectifs des deux services afin de pouvoir faire face aux terroristes dans
28 le cadre des activités antiterroristes. Il me semblait bon que les deux
Page 10159
1 services, les deux départements donnent leurs meilleures gens pour lutter
2 contre le terrorisme.
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Donc vous pensiez que ce serait une
4 bonne idée, mais vous ne l'avez pas proposée ?
5 R. Le ministre a davantage d'éléments d'information à sa disposition. Moi,
6 je ne savais pas quels éléments d'information la Sûreté de l'Etat avait
7 quant à la situation. Toutes ces informations, le service de la Sûreté de
8 l'Etat les faisait suivre directement au ministre. Donc les connaissances
9 que j'avais, c'était les connaissances que j'avais acquises dans le cadre
10 de mon service, mais le ministre avait un aperçu général du problème et de
11 tous ses aspects. Et c'est pourquoi il a décidé que les deux services
12 soient réunis au sein d'un seul et même organe pour lutter contre le
13 terrorisme au Kosovo.
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Et vous dites que cette décision a été
15 prise sans que le ministre n'en discute avec vous ?
16 R. Non, personne n'a discuté avec moi au sujet de ces décisions.
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Malgré le fait que cette décision
18 devait avoir un grand impact sur le département à la tête duquel vous vous
19 trouviez ?
20 R. Oui, vous avez raison de le dire. Mais c'est le ministre qui est le
21 supérieur hiérarchique, c'est lui qui est responsable des deux services et
22 du ministère dans sa totalité. Or, le ministère dans sa totalité s'est vu
23 confier la tâche de mettre fin aux activités terroristes au Kosovo-
24 Metohija.
25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci pour vos réponses.
26 Votre déposition touche à sa fin. Vous pouvez regagner votre place
27 habituelle dans la salle d'audience. Merci. L'huissier vous vous aider à le
28 faire.
Page 10160
1 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci à vous, Messieurs les Juges. Je suis
2 content que nous ayons pu étudier cette question en profondeur ensemble.
3 [Le témoin se retire]
4 M. LE JUGE PARKER : [aucune interprétation]
5 L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] J'ai demandé s'il y avait des
7 questions que vous souhaitiez aborder à ce stade de la procédure ?
8 M. DJURDJIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge. Est-ce que vous
9 pourriez disons abroger votre décision qui nous interdit tout contact avec
10 l'accusé.
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.
12 Monsieur Stamp, est-ce que vous, de votre côté, vous avez des questions à
13 poser aux Juges ?
14 M. STAMP : [interprétation] Non. Merci, Monsieur le Président.
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.
16 L'avantage qu'il y a au fait que la déposition du témoin est terminée c'est
17 qu'il n'y a plus de raison pour qu'il ne puisse pas communiquer avec vous.
18 Maintenant, vous pouvez reprendre les contacts que vous avez toujours avec
19 lui, pendant la pause notamment.
20 A l'évidence, nous n'allons pas commencer l'audition de l'autre
21 témoin que vous aviez prévu aujourd'hui. Détendez-vous.
22 La journée est terminée pratiquement puisque l'audience va être
23 levée. Et nous vous souhaitons à tous et à toutes une très bonne fin
24 d'année. Nous allons reprendre comme prévu nos débats au mois de janvier.
25 Il y a des obligations en matière de voyages et d'audiences. Moi, je rentre
26 chez moi. Il y aura sans doute un décalage horaire qui va s'abattre sur
27 moi. Je ne serai donc pas très en forme et très à même de suivre ce que
28 vous allez me dire le mardi 19. Ce qui veut dire que nous reprendrons
Page 10161
1 l'audience le vendredi [comme interprété] 20 janvier. Ceci devrait vous
2 donner à tous suffisamment de temps pour bien préparer les dossiers, et je
3 parle surtout pour les conseils de la Défense qui pourront ainsi mieux
4 agencer la comparution de leurs témoins à venir. Et j'espère qu'ils
5 tireront partie de cette vacance judiciaire un peu prolongée pour que les
6 débats reprennent en bonne cadence.
7 Ceci étant dit, l'audience est levée, elle reprendra le 20 janvier
8 2010.
9 --- L'audience est levée à 16 heures 25 et reprendra le mercredi 20 janvier
10 2010, à 14 heures 15.
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28