Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 25 janvier 2010

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.

  5   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour. Nous allons essayer de

  6   nouveau. Alors est-ce que nous pourrions faire entrer le témoin dans le

  7   prétoire ? En attendant que le témoin n'arrive, j'aimerais mentionner trois

  8   choses. En novembre la Chambre avait demandé à la Défense de communiquer

  9   trois de ces rapports d'expert au plus tard le 18 janvier. Il y en a un qui

 10   a été communiqué en B/C/S jusqu'à présent, alors il y a eu un certain

 11   retard pour ce qui était de la traduction de ce document vers l'anglais.

 12   Nous croyons comprendre que cela sera fait cette semaine. Alors de ce fait,

 13   la Chambre est disposée à surseoir à la date jusqu'au 5 mars, l'Accusation

 14   nous tienne informés, et ce, au titre de l'article 94(B), pour ce qui est

 15   de ce rapport-ci, bien entendu.

 16   Une requête a été présentée par l'Accusation, à propos de la pièce 509. Il

 17   est fait droit à cette requête.

 18   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 19   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il y a également une requête, de la

 20   part de M. Djordjevic ou de la Défense de M. Djordjevic, à propos de la

 21   pièce 217. La Chambre va autoriser la Défense donc à insérer dans le

 22   système les deux pages qui faisaient défaut pour la pièce D217. La Chambre

 23   fait également remarquer que la traduction anglaise qui se trouve dans le

 24   prétoire électronique à l'heure actuelle semble être non pas une traduction

 25   définitive mais plutôt un projet de traduction. Parce que la traduction

 26   définitive sera disponible, et la Défense remplacera le projet de

 27   traduction par la traduction officielle.

 28   Voilà, Monsieur, nous vous souhaitons la bienvenue aujourd'hui. Nous nous

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  1   tournons maintenant vers vous, et nous souhaiterions vous demander d'avoir

  2   l'amabilité de bien vouloir prononcer la déclaration solennelle.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

  4   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  5   LE TÉMOIN : ZIVADIN JOVANOVIC [Assermenté]

  6   [Le témoin répond par l'interprète]

  7   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Veuillez prendre place, s'il vous

  8   plaît.

  9   Me Djurdjic a des questions à vous poser.

 10   M. DJURDJIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 11   J'aimerais juste vous poser des questions avant que nous ne commencions la

 12   déposition de ce témoin. Pour ce qui est, dans un premier temps, de la

 13   pièce D452 qui avait été enregistrée aux fins d'identification et qui se

 14   trouve dans le prétoire électronique, ainsi que la pièce D010-5382, nous

 15   aimerions que ces deux pièces soient versées au dossier, et ce, parce que

 16   la traduction de ces pièces est terminée.

 17   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, bien sûr, cela sera fait.

 18   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 19   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le seul problème, Maître Djurdjic,

 20   vient du fait que la cote que nous avons dans le prétoire électronique est

 21   différente de la cote D010-5382. Pour ce qui est de la pièce D452,

 22   enregistrée aux fins d'identification, elle deviendra la pièce D452, versée

 23   au dossier, et vous pourrez régler le problème de la cote un peu plus tard.

 24   M. DJURDJIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Il

 25   s'agit tout simplement d'une question de cote pour les versions anglaises

 26   et B/C/S ou serbe. Alors une autre chose, la semaine dernière, nous avions

 27   demandé à ce que soit élargie notre liste 65 ter, et nous souhaiterions que

 28   la pièce 1791 en face partie également; est-ce que cela pourrait être

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  1   autorisé.

  2   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic, écoutez, nous nous

  3   pencherons sur cette question plus tard.

  4   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci.

  5   Interrogatoire principal par M. Djurdjic : 

  6   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Jovanovic.

  7   R.  Bonjour.

  8   Q.  Est-ce que vous pourriez vous présenter aux fins du compte rendu

  9   d'audience ?

 10   R.  Oui, je m'appelle Zivadin Jovanovic. Je suis né en Serbie, en 1938.

 11   Q.  Merci. J'aimerais en fait vous tenir informé de la synthèse ou du

 12   résumé. Le résumé de la déclaration du témoin.

 13   M. DJURDJIC : [interprétation] Pendant la période comprise entre 1988

 14   jusqu'en 2000, était le ministre des Affaires étrangères au sein du

 15   gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie. Il va donc déposer à

 16   propos des activités de la diplomatie yougoslave, et ce dans le contexte

 17   des tentatives faites par la Yougoslavie ainsi que par la République de

 18   Serbie pour essayer de trouver une solution pacifique et politique au

 19   problème du Kosovo. Il va donc parler des efforts déployés par le

 20   gouvernement fédéral afin de permettre aux représentants étrangers

 21   diplomatiques ou diplomates plutôt de se familiariser avec la situation qui

 22   prévalait au Kosovo-Metohija, ainsi qu'afin de faciliter leur travail sur

 23   le terrain. C'est la raison pour laquelle au Kosovo-Metohija, des bureaux

 24   ont été ouverts et ce, sous l'égide du ministère des Affaires étrangères de

 25   la République fédérale de Yougoslavie, et ce, pour qu'un soutien logistique

 26   soit offert aux représentants de la communauté internationale. Et, en tant

 27   que ministre des Affaires étrangères, le ministre a signé un accord avec

 28   Borislav Geremek, qui à l'époque était le président de l'OSCE, cet accord

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  1   portait sur l'établissement d'une Mission de Vérification au Kosovo. Alors

  2   le gouvernement fédéral a formé ou créé un organe spécial chargé de la

  3   coopération avec l'OSCE, qui s'agissait d'une commission du gouvernement

  4   fédéral chargée de la coopération avec la Mission de Vérification du

  5   Kosovo. La tâche de cette mission consistait à établir des contacts et à

  6   faire en sorte qu'une coopération soit établie avec la Mission de

  7   Vérification, notamment avec les dirigeants de cette mission.

  8   Le témoin confirmera que le gouvernement fédéral, la commission et tous les

  9   ministères avaient ou ont fait preuve d'une attitude positive vis-à-vis de

 10   la Mission de Vérification, car leur objectif était de traiter de façon

 11   très sérieuse toutes les demandes émanant de la Mission de Vérification

 12   chaque fois que cela était possible. Le témoin confirmera que la République

 13   fédérale de Yougoslavie --

 14   M. STAMP : [interprétation] Je m'excuse de vous interrompre mais je ne me

 15   rendais pas compte ou je ne savais pas que mon ami allait se lancer dans un

 16   très long résumé de ce qui est en fait le témoignage préalable du témoin,

 17   ce que nous n'avons pas toujours pas reçu d'ailleurs. Alors je n'ai pas

 18   d'objection à ce que l'on demande à verser au dossier des éléments de

 19   preuve recueillis préalablement, conformément à l'article 92 ter. Je pense

 20   d'ailleurs que la Chambre a déjà approuvé cette procédure. Mais le fait est

 21   que c'est la pratique, c'est la méthode qui a été retenue, la déclaration

 22   ou le texte en vertu de l'article 92 ter doit être présenté à la Chambre et

 23   devient ainsi officiellement, fait officiellement partie du dossier et

 24   versé en tant que tel au dossier, avant que nous ne procédions à la lecture

 25   du résumé. Alors je sais que c'est une question de procédure, mais je ne

 26   sais pas s'il est judicieux de lire le contenu factuel d'une déclaration

 27   sans pour autant que cette déclaration n'ait été présentée à la Chambre et

 28   se soit vu octroyer une cote.

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  1   [La Chambre de première instance se concerte]

  2   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La Chambre, Maître Djurdjic, est

  3   d'accord avec M. Stamp. Nous pensons effectivement qu'il serait beaucoup

  4   plus approprié de recevoir cette déclaration en tant que pièce, et ensuite

  5   vous pourriez présenter effectivement un résumé de ladite déclaration. Donc

  6   peut-être que, dans certains cas, il s'agit tout simplement d'une question

  7   de forme, mais parfois, cela peut avoir son importance. Donc j'aimerais

  8   vous demander de bien vouloir suivre cette procédure. Est-ce que vous avez

  9   déjà versé au dossier le texte précédent ?

 10   M. DJURDJIC : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président. J'ai

 11   étudié ce compte rendu, donc cette déclaration qui est un compte rendu lors

 12   de la présentation des moyens à charge. C'est pour cela en fait que j'ai

 13   commencé sans demander l'autorisation à la Chambre. Donc je vois maintenant

 14   que nous allons travailler à l'avenir, je vous demanderais dans un premier

 15   temps de verser au dossier ce compte rendu d'audience.

 16   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce n'est pas ainsi que nous nous

 17   souvenons de la procédure qui avait été suivie par avant, Maître Djurdjic,

 18   mais peu importe, peu importe. Le compte rendu correspondant aux éléments

 19   de preuve présentés par ce témoin lors d'un procès précédent est un compte

 20   rendu qui date du 20 et 21 août 2007, il sera ainsi versé au dossier.

 21   M. DJURDJIC : [interprétation] En fait nous avons deux versions, une

 22   version révisée et une version non révisée, ce qui fait qu'il y a un compte

 23   rendu au dossier versé sous pli scellé qui devra être versé au dossier. Il

 24   s'agit de la pièce D101-3359.

 25   Alors, pour ce qui est de la version révisée et non révisée, la cote est la

 26   cote D011-0768.

 27   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Donc, il s'agit tout simplement d'une

 28   version expurgée; c'est cela ?

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  1   M. DJURDJIC : [interprétation] Oui.

  2   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Alors, je vais dans un premier temps

  3   m'intéresser au document intégral qui sera versé au dossier.

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cette déclaration aura la cote D00454.

  5   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.

  6   Qu'en est-il de la version expurgée ?

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La version expurgée aura la cote

  8   D00455.

  9   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Votre résumé a été interrompu, Maître

 10   Djurdjic, mais vous pouvez reprendre.

 11   M. DJURDJIC : [interprétation] Autre question technique.

 12   Q. Monsieur Jovanovic, vous vous souvenez avoir lu le compte rendu de la

 13   déclaration que vous aviez présentée dans l'affaire Milutinovic le 20 et le

 14   21 août 2007 ? Est-ce que, si les mêmes questions venaient à vous être

 15   posées aujourd'hui, vous fourniriez les mêmes réponses qu'à cette date-là ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Je vous remercie.

 18   Lors de sa déposition, le témoin va également nous expliquer ce qu'il sait

 19   du retrait des forces de l'armée de la Yougoslavie et du MUP après que

 20   l'accord a été signé, accord portant création de la Mission de Vérification

 21   au Kosovo. En fait, cela a engendré l'intensification des activités des

 22   forces du Kosovo, et la saisie des territoires de la part des forces du

 23   Kosovo, territoire qui avait été abandonné par les forces de Serbie et de

 24   Yougoslavie. Le témoin parlera des négociations de Rambouillet et

 25   expliquera que l'accord n'a jamais véritablement été communiqué

 26   intégralement à la partie serbe et yougoslave. La délégation, qui était

 27   dirigée par le professeur Ratko Markovic avait pour mandat de parvenir à un

 28   accord afin d'essayer de régler la crise par des moyens économiques. Le

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  1   ministère fédéral avait une équipe d'experts, d'experts en diplomatie, et

  2   d'experts d'autres matières qui ont fourni un appui logistique aux

  3   délégations à Rambouillet à Paris.

  4    Le témoin va également parler de la politique suivie par le gouvernement

  5   fédéral et par le gouvernement de la République de Serbie, qui ont toujours

  6   préconisé une solution pacifique aux problèmes du Kosovo. Cette politique

  7   n'a absolument pas changée d'ailleurs, en 1998 et 1999. Il parlera

  8   d'ailleurs de l'accord conclu entre MM. Milutinovic et Rugova, accord qui

  9   envisageait la possibilité de former un gouvernement provisoire pour le

 10   Kosovo.

 11   Q.  Donc, Monsieur Jovanovic, est-ce que vous pourriez nous indiquer quel

 12   fut votre parcours scolaire universitaire ?

 13   R.  Je suis juriste de formation et diplomate de profession.

 14   Q.  Merci. Est-ce que vous pourriez nous dire si vous avez essentiellement

 15   passé votre carrière au service de la diplomatie ?

 16   R.  Oui. J'ai essentiellement travaillé pour le service de la Diplomatie à

 17   partir de 1994 -- non, en fait, je m'excuse, à partir de 1964, et ce,

 18   jusqu'à l'année 2000.

 19   Q.  En 1998 et 1999, quelle était votre fonction ?

 20    R.  J'étais ministre fédéral des Affaires étrangères à partir du mois de

 21   janvier 1998 jusqu'au mois de décembre 2000.

 22   Q.  Merci. Monsieur Jovanovic, pourriez-vous nous dire rapidement quel

 23   était le statut de la République au sein de la Fédération ? Je parle de

 24   statut juridique, ainsi que de statut politique. Donc, quels étaient les

 25   statuts juridique et politique de République, et je pense en fait également

 26   à la politique étrangère de la Fédération yougoslave pendant cette période

 27   de 1998/1999, et j'aimerais savoir comment ces politiques ont été mises au

 28   point et mises en oeuvre ?

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  1   R.  La République fédérale de la Yougoslavie, de par sa constitution, avait

  2   une politique étrangère unique et uniforme. Alors, il faut savoir que les

  3   membres de la Fédération yougoslave participaient, étaient autant parties

  4   prenantes à la mise en œuvre de la politique étrangère unique de la RSFY,

  5   et ce, de par la constitution de la Fédération.

  6   Q.  Je vous remercie. Au niveau fédéral, est-ce que vous pourriez nous dire

  7   quels étaient les protagonistes qui exerçaient une influence sur la mise au

  8   point de la politique et quelle était la tâche du ministère des Affaires

  9   étrangères ?

 10   R.  De par sa constitution, de par la constitution de la RSFY, la

 11   responsabilité en matière de politique et de mise en œuvre d'une politique

 12   étrangère de l'Etat fédéral incombait au gouvernement fédéral de la

 13   République fédérale de Yougoslavie. Il y avait d'autres qui étaient

 14   également parties prenantes lors de la création de la politique étrangère.

 15   Il s'agissait des organes constitutionnels, de l'assemblée fédérale, de la

 16   RSFY, du président de la République fédérale de Yougoslavie, également, et

 17   la division des compétences et des responsabilités pour ce qui était de

 18   l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique étrangère était

 19   inscrite dans la constitution de la République fédérale de Yougoslavie.

 20   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire comment les Républiques participaient

 21   à l'élaboration de la politique étrangère au niveau fédéral ?

 22   R.  Premièrement, en matière de gouvernement fédéral, il faut savoir qu'il

 23   était composé de représentants des républiques, des membres de la

 24   Fédération, et à cet égard, par le biais du gouvernement fédéral, chaque

 25   république participait à l'élaboration de la politique étrangère. De

 26   surcroît, les républiques avaient un nombre qui était stipulé par la

 27   constitution, un nombre de délégués ou d'adjoints au sein de l'assemblée

 28   fédérale. Il faut savoir que l'assemblée fédérale avait également un rôle

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  1   pour ce qui était de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique

  2   étrangère en Yougoslavie. Donc, on peut dire que ces députés influençaient

  3   également la mise en œuvre de la politique étrangère du ministère fédéral

  4   des Affaires étrangères, qui avait le rôle constitutionnel pour justement

  5   mener à bien et exécuter la politique étrangère de la Yougoslavie fédérale.

  6   Donc, il y avait un ministre qui venait d'une république et un ministre

  7   adjoint qui venait des autres membres de la Fédération.

  8   Q.  Je vous remercie. Alors, étant donné qu'il s'agissait d'une fédération,

  9   j'aimerais savoir à qui revenait la souveraineté vous souvenez-vous de la

 10   communauté internationale ? Aux républiques membres de la République

 11   fédérale ?

 12   R.  La souveraineté était du seul ressort de la République fédérale de

 13   Yougoslavie. Seulement la République fédérale de Yougoslavie participait ou

 14   était l'interlocuteur avec les autres Etats dans le cadre des relations

 15   internationales et avec les organisations internationales également. Les

 16   Républiques pouvaient participer à certains contacts, au niveau

 17   international, mais seulement lorsqu'il s'agissait de mettre en œuvre une

 18   politique étrangère qui avait trait à leurs intérêts directs, immédiats,

 19   aux intérêts directs de ladite république de la Fédération-- Kosovo et

 20   Metohija.

 21   Q.  Je vous remercie. Donc la province autonome du Kosovo-Metohija, à

 22   quelle république elle était, en fait la partie constitutive de quelle

 23   république ?

 24   R.  Le Kosovo-Metohija a toujours été une partie intégrale de la République

 25   de Serbie. Alors la République de Serbie et je pense à toutes les

 26   constitutions qui ont existé depuis la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à nos

 27   jours a toujours eu deux provinces, l'une étant le Kosovo-Metohija l'autre

 28   étant la Vojvodine. Donc il serait intéressant d'ailleurs de ne pas oublier

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  1   que la province autonome du Kosovo-Metohija a changé de nom et de

  2   compétence d'ailleurs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Immédiatement

  3   après la Deuxième Guerre mondiale il s'agissait d'un district autonome au

  4   sein de la Serbie, et puis par la suite elle est devenu la province

  5   autonome du Kosovo-Metohija.

  6   Q.  Je vous remercie. Alors je pense maintenant à la politique étrangère;

  7   le terrorisme que l'on -- ou phénomène que l'on trouvait au Kosovo-

  8   Metohija, est-ce qu'il s'agissait donc de quelque chose -- est-ce que cela

  9   été considéré comme une affaire intérieure à la République fédérale de

 10   Yougoslavie, ou est-ce qu'il s'agissait d'une question internationale ?

 11   R.  Cela faisait plusieurs années que Kosovo-Metohija la Serbie s'était

 12   heurtée à certaines tendance séparatistes. Je dirais qu'à la fin des années

 13   80 au début des années 90, ou pendant les années 80 et pendant les années

 14   90, ces tendances séparatistes allaient de paire et oeuvraient de concert

 15   d'ailleurs avec le terrorisme. Donc les chefs de fil du mouvement

 16   séparatiste au Kosovo-Metohija ont de plus en plus eu tendance à utiliser

 17   le terrorisme comme vecteur leur permettant d'obtenir leur objectif

 18   politique, et le but étant en fait d'envisager une sécession par rapport au

 19   reste de la Serbie.

 20   Q.  Je voudrais vous demander de ménager des temps d'arrêt entre nos

 21   questions et nos réponses et de ralentir un peu votre débit car vos propos

 22   sont consignés dans un compte rendu d'audience.

 23   Monsieur Jovanovic, quelle était la position internationale de la

 24   République fédérale de Yougoslavie à la fin de l'année 1997 et au début de

 25   l'année 1998 ?

 26   R.  Je dirais que c'était une situation, une position était complexe, et

 27   ce, pour plusieurs raisons, alors la raison fondamentale qui explique

 28   pourquoi la position de la RFY à l'époque était si complexe est expliquée

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  1   par le fait que leurs droits d'adhésion, leurs droits en tant que membres

  2   au sein du système des Nations Unies avaient été suspendus, et cela était

  3   valable également pour l'OSCE, et dans de nombreuses organisations

  4   internationales. Deuxièmement - et cela explique également la complexité du

  5   problème en dépit de la décision prise par le Conseil de sécurité des

  6   Nations Unies à la fin de l'année 1995, et cela s'était donc passé après la

  7   conclusion de l'accord de Dayton relatif à la paix en Bosnie-Herzégovine -

  8   j'ouvre une parenthèse, puisque en fait la République fédérale de la

  9   Yougoslavie devait voir la fin des sanctions préconisées par les Nations

 10   Unies, ces sanctions devaient se terminer en mai 1995. Mais en dépit de

 11   tout cela, en dépit de la décision prise par le Conseil de sécurité, les

 12   sanctions avaient été maintenues. Le problème était d'autant plus complexe

 13   que -- il ne faut pas oublier le problème des frontières, le problème de

 14   frontières de la Serbie, du Kosovo-Metohija, et je pense à la frontière

 15   limitrophe avec l'Albanie. Ce qui fait que l'intégralité de ces frontières

 16   était véritablement menacée par cet apport d'armes, et ce, après les

 17   événements bien connus qui s'étaient déroulés en Albanie. Ce que je vous

 18   dire c'est qu'il y avait des armes qui arrivaient en Serbie ainsi qu'au

 19   Kosovo-Metohija par ce biais.

 20   Le problème était également extrêmement complexe parce que la Yougoslavie

 21   avait hérité en quelque sorte de dettes économiques et financières

 22   extrêmement lourdes pour ne pas parler des pertes économiques et

 23   financières qui étaient le résultat ou le fruit d'une très longue période

 24   d'isolation et de sanctions. Donc la RFY se trouvait dans une telle

 25   situation que toutes ces institutions ont voulu investir de gros efforts

 26   pour essayer de surpasser les conséquences de l'isolement et des sanctions

 27   qui étaient toujours en vigueur d'ailleurs contrairement à la décision

 28   prise par le Conseil de sécurité des Nations Unies.

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  1   Q.  Je vous remercie. Vous avez juste mentionné le fait que ces sanctions

  2   en quelque sorte étaient parrainées par les Etats-Unis d'Amérique, et que

  3   ces sanctions étaient restées en vigueur et très concrètement. J'aimerais

  4   vous poser une question, j'aimerais savoir quelles étaient les conséquences

  5   de toutes ces sanctions sur la RFY ?

  6   R.   Les sanctions et donc celles dont je parle en particulier ont eu des

  7   conséquences très graves du point de vue économique et social en

  8   Yougoslavie. La Yougoslavie n'a pas eu la possibilité d'obtenir des

  9   emprunts auprès d'institutions financières internationales, notamment le

 10   fonds mondial et la banque mondiale ou d'autres institutions financières

 11   européennes. La Yougoslavie ne pouvait pas non plus participer librement

 12   aux échanges commerciaux, et ainsi le principe de la liberté du commerce et

 13   de l'ouverture des frontières était enfreint. Cela a également eu des

 14   conséquences en ce sens que nous ne pouvions pas utiliser au mieux les

 15   capacités industrielles de la Yougoslavie. Des matières premières

 16   essentielles ne pouvaient être importées et donc il y avait pénurie de

 17   ressources financières. Nous avions peu de réserve de change, de devise, et

 18   tout cela découlait ou plutôt avait pour conséquence directe une production

 19   insuffisante de produits pharmaceutiques, par exemple, en dépit du fait que

 20   la Yougoslavie était un des seuls pays de la région à produire de grosses

 21   quantités de produits pharmaceutiques, mais comme elle ne pouvait plus

 22   importer les matières premières nécessaires, les produits chimiques

 23   nécessaires, cela a eu pour conséquence que la Yougoslavie qui avait été

 24   exportatrice nette de produits pharmaceutiques était confrontée à une

 25   situation dans laquelle elle ne pouvait même pas répondre à la demande

 26   antérieure de ce type de produits.

 27   Q.  Merci beaucoup. Vous venez de dire que la République de Yougoslavie

 28   avait été exclue de certaines institutions internationales. Pourriez-vous

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  1   nous dire, s'il vous plaît, parlons-nous, de la RSFY, ou de la RFY, et

  2   comment elle avait été exclue de certaines institutions internationales, et

  3   de quelles institutions il s'agissait au juste.

  4   R.  Nous devons être plus précis. La République fédérale de Yougoslavie n'a

  5   jamais été exclue de quelque institution internationale que ce soit,

  6   n'avait jamais fait une décision concernant l'exclusion de la RSFY d'une

  7   institution internationale, quelle qu'elle soit, y compris les Nations

  8   Unies ou autres institutions des Nations Unies, les institutions

  9   financières internationales, l'OSCE et d'autres encore. Donc, jamais la

 10   RSFY n'avait été exclue comme membre.

 11   Après la destruction de la RSFY, il y a eu suspension des droits découlant

 12   de la qualité de membres, une suspension provisoire auprès de ces

 13   institutions que j'ai évoquées il y a quelques instants. Donc la RSFY a été

 14   suspendue dans sa qualité de membre de l'OSCE au début des années 1990,

 15   lorsque la crise a commencé en Yougoslavie, et cela s'est produit de façon

 16   tout à fait insolite. Dès son établissement à ce jour, l'OSCE prend des

 17   décisions sur une base consensuelle, un consensus entre tous les Etats

 18   membres.

 19   Au début des années 1990, la RSFY a été suspendue, n'a pas été exclue mais

 20   suspendue provisoirement. On lui a imposé un principe ad hoc de consensus

 21   moins un membre, et c'est la seule fois dans toute l'histoire de l'OSCE

 22   qu'on n'a pas appliqué le principe du consensus.

 23   Par ailleurs, la République fédérale de Yougoslavie, en tant que successeur

 24   de la RSFY, c'est toujours perçu comme étant membre des Nations Unies, de

 25   l'OSCE et de toutes les autres institutions internationales. Il s'agit

 26   d'une question de continuité. Par ailleurs, la République fédérale de

 27   Yougoslavie a collaboré avec ces institutions, avait toujours à leur égard

 28   une attitude très constructive pendant toute la période concernée, une

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  1   attitude positive. Ils avaient de toutes les initiatives et requêtes

  2   émanant de ces institutions.

  3   En ce qui concerne l'adhésion aux Nations Unies, la décision a été prise de

  4   suspendre la République fédérale de Yougoslavie, ses droits de participer à

  5   l'assemblée générale et au sein du Conseil économique et social, également,

  6   ainsi que dans d'autres enceintes des Nations Unies. Pendant toute cette

  7   période, pendant donc la suspension de la RSFY, elle était toujours

  8   autorisée à maintenir ses missions permanentes, tant à Genève qu'à New

  9   York, commission donc auprès des Nations Unies, et par leur intermédiaire,

 10   de continuer à avoir des contacts et à collaborer dans la mesure qui lui

 11   était autorisée. La RSFY a ainsi maintenu des relations diplomatiques avec

 12   les dirigeants des Nations Unies, de l'OSCE et d'autres institutions

 13   internationales et s'est acquittée de ses obligations financières vis-à-vis

 14   de ces institutions en ce qui concerne les cotisations. 

 15   Moi-même, à deux reprises, j'ai personnellement remis au Secrétaire général

 16   des Nations Unies des chèques qui couvraient les cotisations de la RSFY aux

 17   Nations Unies, et ce, pendant des sessions de l'assemblée générale. Cela a

 18   été perçu comme un geste positif à l'époque. Et à l'époque, il y avait de

 19   nombreux Etats membres des Nations Unies et certaines institutions

 20   internationales dont la situation économique n'était pas aussi difficile,

 21   qui ne faisaient pas l'objet de sanctions et n'étaient pas isolés, mais qui

 22   ne s'acquittaient pas de leurs obligations financières néanmoins en vie des

 23   institutions internationales.

 24   Q.  Je vous remercie. Monsieur Jovanovic, pourriez-vous nous dire comment

 25   se présentait la situation politique interne au printemps 1998 dans la RSFY

 26   et la République de Serbie ?

 27   R.  La situation économique et sociale tout au long de cette période

 28   étaient complexes. Il y avait un déficit pour ce qui est de la balance

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  1   commerciale et la balance des paiements, un déficit en ce qui concerne de

  2   nombreuses matières premières, produits de base nécessaires pour qu'un Etat

  3   et une société puissent fonctionner correctement. Ce qui avait aussi une

  4   importance fondamentale pour évaluer la stabilité interne et la situation

  5   interne et que c'était l'accroissement marqué des activités terroristes ce

  6   que l'on dénomme l'UCK dans la province du Kosovo-Metohija. Il y avait des

  7   tensions sociales, mais la situation difficile du point de vue économique

  8   et social n'avait pas autant d'impact que l'accroissement soudain,

  9   l'intensification soudaine des activités terroristes de l'UCK au Kosovo-

 10   Metohija.

 11   Q. Merci. Quel était l'objectif de ces activités terroristes ?

 12   R.  Comme je l'ai déjà relevé, le problème principal, les racines mêmes des

 13   problèmes au Kosovo-Metohija étaient la stratégie à long terme des forces

 14   séparatistes au Kosovo-Metohija, leur objectif ayant été depuis longtemps

 15   la sécession du Kosovo-Metohija de la Serbie, c'est-à-dire de la République

 16   fédérale de Yougoslavie.

 17   Q.  Merci. Pourriez-vous nous dire, autant que vous le sachiez, quelles

 18   étaient ces activités terroristes ?

 19   R.  Le mouvement séparatiste était actif dans de nombreux domaines, et les

 20   dirigeants séparatistes au Kosovo-Metohija ont boycotté l'ordre

 21   constitutionnel, l'ordre juridique et l'Etat, auquel appartenait Kosovo-

 22   Metohija. Ce boycott prenait la forme de non participation aux élections et

 23   non participation à d'autres activités également sous l'égide de la Serbie

 24   et de la République fédérale de Yougoslavie, un boycott également dans le

 25   domaine de l'éducation, du système de la santé, de l'éducation, et d'autres

 26   institutions également, ainsi que d'autres fonctions étatiques, tout comme

 27   l'établissement d'institutions parallèles illicites non conformes à la

 28   constitution, des organes de nature séparatiste. Cette institution

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  1   séparatiste et les chefs de file du mouvement séparatiste, à l'époque, ont

  2   eu recours à de nombreuses mesures d'intimidation, des menaces, du

  3   chantage, même des mesures de vengeance contre leurs compatriotes,

  4   l'origine ethnique albanaise qui d'une manière ou d'une autre exprimait

  5   leur loyauté vis-à-vis de l'Etat dont ils étaient citoyens. Dans le cadre

  6   de ce mouvement séparatiste, une vague d'activités terroristes s'est

  7   intensifiée afin que certains objectifs politiques, telle que la sécession

  8   du Kosovo-Metohija de la Serbie puisse être réalisée grâce à des méthodes

  9   terroristes. Alors comment ce terrorisme s'est-il manifesté de nombreuses

 10   manières, dans de nombreux domaines, mais essentiellement cela visait les

 11   représentants légitimes des autorités et visait tout ce qui représentait

 12   l'Etat et ses institutions, et le système constitutionnel dans l'ensemble.

 13   Il y a eu de nombreuses agressions, des assassinats, des meurtres de

 14   policiers et de soldats ainsi que d'autres fonctionnaires, tels que des

 15   enseignants dans les écoles qui faisaient partie intégrante du système

 16   légal et légitime de l'éducation. Des forestiers qui arboraient l'uniforme

 17   de l'Etat, des facteurs également qui portaient l'uniforme de la poste, il

 18   y avait aussi des attaques visant des civils également. Pas seulement des

 19   membres du peuple serbe mais aussi à l'encontre de membres de la minorité

 20   nationale albanaise, qui comme je l'ai déjà dit, faisaient preuve de

 21   loyauté. Tout cela instaurait une ambiance dans laquelle personne n'osait

 22   faire preuve de loyauté envers l'Etat dont il était citoyen. Si vous me le

 23   permettez, j'aimerais dire encore que tout cela n'allait pas seulement à

 24   l'encontre du système juridique et constitutionnel en place et à l'encontre

 25   de l'Etat de droit mais tout cela était également incompatible avec la

 26   convention du Conseil de l'Europe sur les droits des minorités ethniques

 27   dans laquelle on trouve une disposition qui stipule que les droits des

 28   minorités ethniques -- que les droits des minorités ethniques ne changent

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  1   en rien l'obligation des membres de ces minorités d'être loyaux envers

  2   l'Etat dont ils sont citoyens.

  3   Q.  Merci. J'aimerais vous demander : en dépit de cette situation au

  4   Kosovo-Metohija, est-ce que tous les habitants de la province jouissaient

  5   de leurs droits collectifs en ce qui concerne les pensions, les prestations

  6   sociales, les contributions et indemnités, et cetera ?

  7   R.  Oui, même au Kosovo-Metohija en dépit du boycott des institutions, du

  8   système juridique et la création d'institutions parallèles illicites dont

  9   les objectifs étaient séparatistes en fait ce boycott n'a été mis en œuvre

 10   que de manière sélective pour ainsi dire. En fait, aucun membre de la

 11   minorité albanaise et aucun membre d'autres communautés ethniques au

 12   Kosovo-Metohija n'ont renoncé à leurs droits, la pension, prestation

 13   sociale, et autres prestations accordées par l'Etat. Lorsque l'on parle de

 14   boycott, il s'agissait en premier lieu de boycotter les institutions

 15   représentants l'Etat, les autorités étatiques, un boycott du gouvernement

 16   local, de la police, du système éducative, mais ce boycott ne s'étendait

 17   pas à ce que qui que ce soit renonce ou soit contraint de renoncer à ses

 18   droits ou prestations financières qui leur revenaient de droits selon les

 19   principes qui s'appliquaient à tous les citoyens de la Serbie ou de la

 20   Yougoslavie par l'Etat.

 21   Q.  Merci.

 22   M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, pourrions-nous

 23   remettre au témoin une copie des documents afin d'en faciliter la

 24   consultation ?

 25   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

 26   M. DJURDJIC : [interprétation]

 27   Q.  Monsieur Jovanovic, je vais vous indiquer les numéros des intercalaires

 28   afin que vous puissez retrouver les documents. Veuillez ouvrir le classeur

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  1   afin de pouvoir vous y retrouver plus facilement. Avant d'examiner le

  2   premier document, Monsieur Jovanovic, permettez-moi de vous demander : la

  3   situation qui prévalait au Kosovo-Metohija quel impact, avait-elle sur la

  4   circulation de biens et de service et de personnes au Kosovo-Metohija et

  5   l'économie en général ?

  6   R.  Si vous parlez de l'année 1998, il convient de relever qu'au printemps,

  7   donc au début de l'année les terroristes de l'UCK avaient pour -- et le

  8   contrôle grâce aux armes d'une superficie assez considérable sur le

  9   territoire du Kosovo-Metohija, un territoire qui du point de vue juridique

 10   et politique faisait partie intégrante de la République de Serbie, et par

 11   conséquent, partie intégrante de la République fédérale de Yougoslavie.

 12   Ainsi sur une portion considérable du territoire du Kosovo-Metohija, il n'y

 13   avait plus de liberté de circulation, l'on ne pouvait pas circuler

 14   librement. Il n'y avait pas de libre circulation de biens ou de personnes,

 15   ni d'autres éléments d'ailleurs, parce que cette partie du territoire était

 16   sous le contrôle de l'UCK, pour ainsi dire grâce aux armes. Cela a eu un

 17   impact sur l'ambiance générale, l'économie, la vie quotidienne et le

 18   travail des citoyens de Serbie au Kosovo-Metohija. Il posait de graves

 19   problèmes pour les autorités de Serbie et de la République yougoslave

 20   auquel il incombait de garantir un fonctionnement normal de l'économie et

 21   des services publics tels que les soins de santé, l'éducation la sécurité

 22   publique et la libre circulation des citoyens. A l'époque, sur une grande

 23   partie du territoire de la Serbie, au Kosovo-Metohija, il y avait des

 24   barricades, des points de contrôle qui entravaient le fonctionnement normal

 25   de la vie sociale et économique et qui portaient atteinte à l'unité des

 26   autorités.

 27   Q.  Merci. Pourriez-vous maintenant vous reporter au document numéro 1 ?

 28   M. DJURDJIC : [interprétation] Pourrions-nous voir le document D008-5801 ?

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  1   M. STAMP : [interprétation] Pourrions-nous avoir la cote 65 ter du document

  2   de la Défense ?

  3   M. DJURDJIC : [interprétation] Oui, 65 ter 1264, le document 1264.

  4   Q.  Monsieur Jovanovic, pourriez-vous nous dire quelques mots au sujet de

  5   ce document, nous dire de quel ou quelles questions politiques sont

  6   abordées ?

  7   R.  Pardon. Quel document ?

  8   Q.  Document numéro 1.

  9   R.  Merci, je vois. Dans la situation que je vous ai déjà décrite, les

 10   dirigeants politiques de Serbie dont le Kosovo-Metohija fait partie

 11   intégrante étaient confrontés à un certain nombre de questions dont

 12   notamment la manière de régler les problèmes de Kosovo-Metohija. Quelle

 13   stratégie adoptée pour s'attaquer à ce problème, et l'on peut bien

 14   comprendre cette stratégie sur la base de la déclaration de Milan

 15   Milutinovic, président de la République serbe, déclaration portant sur le

 16   processus politique au Kosovo-Metohija. C'est le document que nous avons

 17   sous les yeux. A partir de ce document, il est possible de dégager la

 18   plateforme publique défendue par la République de Serbie, dont le Kosovo-

 19   Metohija faisait partie intégrante. Il s'agissait de trouver une solution

 20   au problème existant au Kosovo-Metohija en engageant un dialogue politique

 21   immédiatement et sans poser de conditions préalables.

 22   Q.  Merci. J'aimerais que vous vous penchiez sur la page 2, en version

 23   B/C/S qui correspond également à la page 2 en version anglaise, ce qui nous

 24   intéresse c'est la partie de la déclaration qui concerne l'adhésion de la

 25   Yougoslavie aux institutions internationales.

 26   R.  Ce qu'on voit ici confirme les propos antérieurs qui précisément la

 27   République fédérale Yougoslavie, est un sujet à titre plein et entier dans

 28   les relations internationales, par conséquent, elle adoptait tous les

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  1   documents de base qui se trouvent à la source de l'ordre international, à

  2   savoir notamment la charte de l'ONU, le document d'Helsinki et toutes les

  3   valeurs définies dans les chartes de Paris. Ce document montre que la RFY

  4   avait adopté une attitude positive et constructive vis-à-vis de toutes les

  5   institutions internationales. Par ailleurs la RFY y manifeste un intérêt

  6   tout particulier pour entamer une coopération normale et régulière avec

  7   l'OSCE. Ceci impliquait toutefois que tous les droits qui revenaient à la

  8   RFY au sein de l'OSCE devaient être restitués. En d'autres mots, il fallait

  9   mettre un fond à la suspension de la RFY qui avait été mise à l'œuvre

 10   précédemment en impliquant ad hoc le principe consensuellement [phon] un.

 11   Q.  Merci. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur l'établissement du

 12   Groupe 3 plus 3 ? Je vous prie d'être aussi succinct dans vos propos que

 13   possible.

 14   R.  Après un accord passé avec l'organisation St Egidio, à la tête de

 15   laquelle se trouvait Monseigneur Palija, évêque, le Groupe 3 plus 3 a été

 16   établi. Ce groupe avait pour objectif de mettre en œuvre un accord conclu

 17   concernant la normalisation du système de l'éducation au Kosovo-Metohija.

 18   La réalisation de cet accord envisageait de mettre en œuvre un système de

 19   l'éducation unie en vigueur sur tout le territoire du Kosovo-Metohija. Il

 20   fallait donc mettre fin à l'existence de système de l'éducation parallèle.

 21   Q.  Merci. Le représentant albanais avait-il pris part au processus de

 22   négociations concernant le retour au sein des institutions scolaires

 23   yougoslaves ?

 24   R.  Il s'agit d'une question très pointue. En tant que ministre des

 25   affaires étrangères, je n'ai pas participé activement aux négociations qui

 26   avaient été menées. Toutefois, j'ai pris connaissance de l'accord conclu et

 27   j'ai appris qu'un certain progrès a été réalisé au niveau de cette

 28   question. Malgré les difficultés auxquelles le Groupe 3 plus 3 a dû faire

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  1   face au cours de son travail, puisque quelques-uns posaient des entraves à

  2   leurs activités, le nombre de représentants de la minorité albanaise au

  3   sein de l'Université de Pristina augmentait, et j'en ai gardé un souvenir

  4   très précis.

  5   Q.  Merci.

  6   M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier,

  7   Messieurs les Juges.

  8   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La déclaration du 8 mars 1998 est

  9   admise au dossier.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, ce sera la pièce

 11   D00456.

 12   M. DJURDJIC : [interprétation]

 13   Q.  Est-il possible d'afficher à présent le document qui se trouve à

 14   l'intercalaire 2. Je précise.

 15   M. DJURDJIC : [interprétation] Il s'agit du document 966 sur la liste 65

 16   ter de la Défense. Quant au système du prétoire électronique, dans ce

 17   système, le document porte la cote D008-4250.

 18   Q.  Monsieur Jovanovic, le document que nous avons devant nous est une

 19   requête adressée par la RSFY pour être admise au sein du Conseil de

 20   l'Europe. J'aimerais, puisque c'est vous qui avez signé ce document,

 21   j'aimerais que vous nous disiez quelques mots sur la politique menée par la

 22   RSFY à l'époque.

 23   R.  L'objectif principal de la République fédérale de Yougoslavie, à

 24   l'époque où j'exerçais les fonctions du ministre des Affaires étrangères

 25   consistait à normaliser le statut de la RSFY au sein des institutions

 26   internationales. Il s'agissait pour nous de devenir des membres à part

 27   pleine et entière. Au sein du ministère que je dirigeais, ceci nous

 28   semblait être la seule façon de sortir le pays de l'isolation, de mettre

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  1   fin aux sanctions en vigueur. C'était la voie que la RSFY devait adopter

  2   pour réaliser les objectifs prônés par ces organisations internationales.

  3   Le document affiché à l'écran permet d'illustrer que c'était bien la

  4   politique que nous avons menée. Elle se focalisait sur deux objectifs

  5   principaux, celui de mettre fin à l'isolation internationale, et celui

  6   d'obtenir le statut de membre pour la RSFY au sein des institutions

  7   internationales. La Serbie a posé sa candidature pour devenir pays membre

  8   du Conseil de l'Europe, elle l'a fait le 18 mars 1998. Dans ce sens, j'ai

  9   envoyé une lettre au Secrétaire général du Conseil de l'Europe. Dans cette

 10   lettre, j'ai indiqué que la Yougoslavie souhaitait devenir membre du

 11   Conseil de l'Europe --

 12   Q.  Merci, Monsieur Jovanovic. C'est quelque chose que nous pouvons

 13   déduire nous-mêmes en lisant le texte.

 14   R.  Oui, mais permettez-moi. Ce texte permet de voir qu'à l'époque, la

 15   Yougoslavie avait déjà ratifié deux conventions fondamentales émanant du

 16   Conseil de l'Europe. Une convention concernait les droits des minorités

 17   ethniques et l'autre concernait les droits de l'homme. Le document permet

 18   également de montrer que la Yougoslavie était prête et qu'elle était

 19   capable de contribuer à la réalisation des objectifs promus par le Conseil

 20   de l'Europe.

 21   Q.  Merci.

 22   M. DJURDJIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je demande l'admission

 23   de ce document au dossier.

 24   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document sera admis.

 25   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 26   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Dans la version B/C/S du document, il

 27   semblerait qu'il existe une page en français, et nous n'avons pas de

 28   traduction anglaise de ce texte.

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  1   M. DJURDJIC : [interprétation] Messieurs les Juges, il s'agit d'un document

  2   qui avait été admis au dossier dans l'affaire Milutinovic. A l'époque, on

  3   avait fait face au même problème et on a trouvé la solution suivante : en

  4   fait, la première page, c'est le texte de la requête et la deuxième page,

  5   c'est la lettre elle-même. Et c'est l'original qui avait été rédigé en

  6   français. Or, les services de traduction du Tribunal n'assurent pas les

  7   traductions d'une langue officielle du TPIY à l'autre. Alors s'il est

  8   possible de faire quelque chose pour obtenir une traduction anglaise, nous

  9   nous prononçons en faveur d'une telle mesure. Nous aimerions bien obtenir

 10   une traduction anglaise et une traduction serbe, par ailleurs, également.

 11   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] S'il était possible d'assurer une

 12   traduction anglaise, ceci aurait été préférable, et je vous autorise de

 13   rajouter par la suite la traduction anglaise à ce document.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, ce sera la

 15   pièce D00457.

 16   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.

 17   J'aimerais que l'on affiche à présent le document 960 sur la liste 65 ter.

 18   Q.  Qui correspond au document qui se trouve à l'intercalaire 3 dans votre

 19   classeur, Monsieur Jovanovic; et dans le système du prétoire électronique,

 20   c'est le document D008-4223.

 21   Monsieur Jovanovic, dans quelques instants, nous allons examiner une

 22   lettre émanant, je crois, du gouvernement fédéral du ministère des Affaires

 23   étrangères. Le document concerne les activités de la diplomatique

 24   yougoslave, le 23. Ce document, vous l'avez rédigé vous-même, vous l'avez

 25   soumis vous-même.

 26   Alors, ce qui m'intéresse tout particulièrement, c'est la manière

 27   dont les politiques étaient définies. De quelle manière soumettait-on des

 28   rapports aux autorités compétentes à l'époque où vous exerciez les

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  1   fonctions du ministre ?

  2   R.  Ce document fait partie d'une série de documents qui permettent

  3   d'illustrer le point suivant, à savoir de quelle manière le gouvernement

  4   fédéral s'acquittait de sa tâche de créer et de mettre en œuvre la

  5   politique étrangère du pays. Le ministre des Affaires étrangères faisait

  6   partie du gouvernement; à ce titre, il soumettait des rapports au

  7   gouvernement. Le gouvernement, pour sa part, avait, d'après la

  8   constitution, le rôle de mener la politique extérieure. Une fois le rapport

  9   du ministre reçu, le gouvernement donnait des consignes quant aux méthodes

 10   à adopter dans la mise en œuvre des politiques prédéfinies et quant aux

 11   objectifs que le ministre devait se fixer. Donc c'est le ministre qui

 12   soumettait un rapport précisant tout ce qui avait déjà été accompli, puis

 13   le gouvernement lui donnait des consignes quant aux objectifs à Q.   Merci.

 14   M. DJURDJIC : [interprétation]  Je demande le versement au dossier de ce

 15   document.

 16   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document est admis.

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Juge, ce sera la pièce

 18   D00458.

 19   M. DJURDJIC : [interprétation] Serait-il possible d'afficher à présent le

 20   document D008-5809 ? Ce document porte la cote 1266 sur la liste 65 ter.

 21   Q.  Il se trouve à l'intercalaire 4 dans votre classeur, Monsieur

 22   Jovanovic. Le document qui vient déjà d'être affiché, il s'agit d'un

 23   bulletin émanant du ministre des Affaires étrangères, d'un bulletin

 24   extraordinaire du 31 mars 1998. Pourriez-vous nous dire quelques mots sur

 25   ce document, Monsieur Ce qui m'intéresse tout particulièrement c'est le

 26   paragraphe 3 -- ou plutôt, le paragraphe 4.

 27   R.  Je souhaite préciser, tout d'abord, que ce document montre que les

 28   institutions prévues par la constitution et qui fonctionnaient au sein de

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  1   la RFY, investissaient des efforts continus afin de trouver une solution à

  2   un problème existant sur un territoire du Kosovo-Metohija. Une fois rédigée

  3   la déclaration de M. Milutinovic, le gouvernement serbe qui avait pour

  4   tâche de réaliser la politique du pays a adopté cette déclaration et a

  5   présenté sa position à elle, quant au processus politique à mettre en

  6   œuvre. Celui-ci devait être uni, il devait se baser sur le dialogue, sur

  7   des notions des droits de l'homme et des droits civils et devait garantir

  8   l'égalité à tous les citoyens de la Serbie y compris ces citoyens sur le

  9   territoire du Kosovo-Metohija. Ce document permet de montrer également de

 10   quelle manière la diplomatie yougoslave se tenait au courant des événements

 11   qui se produisaient. Ce document du 31 mars a été envoyé à titre

 12   extraordinaire à toutes les ambassades de la RFY, et à l'époque, leur

 13   nombre surmontait 100, ambassades différentes. Le document témoigne

 14   également de la mise en œuvre d'une politique unie pour ce qui est du

 15   maintien de la paix, du développement et de la préservation de la Serbie.

 16   Q.  Merci.

 17   M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 18   document.

 19   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document est admis.

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Juge, ce sera la pièce

 21   D00459.

 22   M. DJURDJIC : [interprétation]

 23   Q.  Monsieur Jovanovic, je vous serais reconnaissant de consulter à présent

 24   le document 5, dans votre classeur.

 25   M. DJURDJIC : [interprétation] C'est le document P -- D1074.

 26   Q.  Monsieur Jovanovic, le document que nous avons sous les yeux, c'est la

 27   résolution 1166 des Nations Unies du 11 mars 1998.

 28   M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais que nous passions à la page 2 de

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  1   ce document, s'il vous plaît.

  2   Q.  J'aimerais entendre votre point de vue concernant le paragraphe 2.

  3   R.  Dans le paragraphe 2 de cette résolution, 1166, adoptée par le Conseil

  4   de Sécurité, le 11 mars 1998, les dirigeants des Albanais du Kosovo sont

  5   invités à condamner toutes les actions terroristes, quelles qu'elles soient

  6   par ailleurs, tous les éléments ensemble de la communauté ethnique

  7   albanaise devaient s'efforcer à réaliser leurs objectifs par des moyens

  8   pacifiques.

  9   Q.  Monsieur Jovanovic, savez-vous si les partis politiques albanais

 10   avaient en effet condamné le terrorisme ?

 11   R.  Ce que je sais, c'est que les dirigeants politiques ainsi que certains

 12   éléments de la communauté albanaise au Kosovo n'ont jamais rempli cette

 13   obligation qui leur incombait en vertu des résolutions adoptées par le

 14   Conseil de sécurité de l'ONU, je ne parle pas uniquement de cette

 15   résolution-ci. Il y en a eu plusieurs dans lesquelles la demande condamner

 16   le terrorisme a été réitérée à plusieurs reprises.

 17   Q.  Merci. Pourriez-vous nous dire quelques mots sur le paragraphe 5, s'il

 18   vous plaît ?

 19   R.  Dans le paragraphe 5, le Conseil de sécurité définit les principes

 20   adoptés par le Groupe de contact et les propositions avancées par ce

 21   groupe, les 9 et 25 mars 1998. Ce qui est promu c'est une solution

 22   politique à trouver pour le Kosovo-Metohija, basée sur le respect de

 23   l'intégralité territoriale de la souveraineté de la RFY. Par ailleurs, le

 24   problème du Kosovo doit être résolu en conformité avec les normes de

 25   l'OSCE, avec les normes prévues dans le document finale d'Helsinki de 1975.

 26   Par ailleurs, toute solution à trouver pour le Kosovo-Metohija devait tenir

 27   compte des principes promus par l'ONU, devait tenir compte des trois -- des

 28   Albanais du Kosovo ainsi que de tous les autres citoyens habitants au

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  1   Kosovo. Finalement, dans cette Résolution du Conseil de sécurité de l'ONU

  2   on insistait également sur le point suivant, il s'agissait de renforcir le

  3   statut du Kosovo-Metohija au sein de la RFY dont l'intégralité territoriale

  4   demeurerait intacte.

  5   Q.  Merci.

  6   Q.  D'après vos connaissances, y a-t-il eu de contacts directs et de

  7   négociations menées entre les représentants du gouvernement yougoslave et

  8   les représentants de différents partis politiques albanais au cours de

  9   l'année 1998 ?

 10   R.  A partir du document que nous avons vu précédemment, il a été possible

 11   de déduire que le gouvernement yougoslave avait formé une délégation qui

 12   devait trouver une solution paisible aux problèmes du Kosovo-Metohija,

 13   c'est le vice-président du gouvernement serbe, le Pr Ratko Markovic, qui

 14   dirigeait cette délégation. Quant aux représentants du mouvement

 15   séparatiste du Kosovo-Metohija ceux-ci refusaient d'entamer un dialogue

 16   direct avec les représentants de l'Etat serbe, avec les représentants du

 17   gouvernement serbe.

 18   Q.  Merci, Monsieur Jovanovic. C'est une question qui sera abordé dans le

 19   document suivant et étudiant ce document que nous allons nous pencher

 20   davantage sur cette question. Mais j'aimerais vous entendre dire quelques

 21   mots concernant le paragraphe 8 de ce document.

 22   R.  Dans ce paragraphe, le Conseil de sécurité exige que l'importation des

 23   armes soit interdite sur tous les territoires de RFY, y compris le

 24   territoire du Kosovo-Metohija faisant partie intégrale du territoire serbe.

 25   Par ailleurs les Etats membres de l'ONU sont encouragés à ne pas permettre

 26   le passage de différents moyens de transport, qu'il s'agit d'avions, ou

 27   d'hélicoptères, en vue de transporter des armes, leur munition, les pièces

 28   de rechange, bref, il s'agit d'une invitation adressée à tous les membres

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  1   de l'ONU pour mettre fin à toutes les activités visant à armer, à former,

  2   ou à financer des activités terroristes dans cette partie du territoire

  3   serbe ou plutôt yougoslave.

  4   Q.  Merci. Cette demande a-t-elle été respectée par les membres de la

  5   communauté internationale pour ce qui est de la Yougoslavie ?

  6   R.  Oui, mais pour ce qui est du Kosovo-Metohija cette demande n'a pas été

  7   respectée.

  8   Q.  Pourriez-vous nous expliquer un peu ce que vous venez de déclarer.

  9   R.  Il s'agit d'une demande adressée à des membres de l'ONU, il s'agit de

 10   mettre fin et de prévenir le financement et la formation des terroristes de

 11   l'UCK, cette demande est reprise dans pratiquement toutes les Résolutions

 12   adoptées par le Conseil de sécurité de l'ONU. Dans certains nombres de ces

 13   résolutions, le Conseil de sécurité de l'ONU exprime son regret parce que

 14   cette partie de la résolution n'a pas été réalisée, n'a pas été respectée.

 15   Il s'agissait de mettre fin à la formation, et à la remise d'armes aux

 16   terroristes du Kosovo-Metohija, mais je suis triste de constater que même

 17   un certain nombre de pays membres du Conseil de sécurité n'ont pas respecté

 18   ces dispositions de la résolution.

 19   Q.  Merci. Pouvez-vous nous citer quelques exemples pour illustrer vos

 20   dires.

 21   R.  Je peux citer l'exemple de l'Allemagne. L'Allemagne fournissait des

 22   moyens financiers importants pour financer les activités de la soi-disant

 23   armée de Libération du Kosovo, de l'UCK. Le président du gouvernement en

 24   exil du Kosovo-Metohija Bukoshi a été accueilli par les autorités

 25   allemandes pendant que toutes ces activités terroristes se déroulaient. Il

 26   avait ce bureau dans plusieurs villes de la République fédérale

 27   d'Allemagne. Depuis ses bureaux, il [imperceptible] des pourcents des --

 28   pour financer la lutte aux libératrices du Kosovo-Metohija, souvent se

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  1   servant de chantage et de méthodes coercitives, il s'agissait d'un impôt de

  2   plusieurs pourcents qui étaient prélevés auprès de chaque Albanais qui

  3   venait travaillait en Allemagne, et au sein de mon ministère, nous avons

  4   appris que même des Albanais qui vivaient de la sécurité sociale devaient

  5   payer cet impôt. Nous, les diplomates, avons pris des mesures auprès du

  6   ministère allemand, nous avons fait des démarches auprès de l'ambassade

  7   allemande à Belgrade. Nous avons demandé au gouvernement allemand de

  8   prendre des mesures adéquates pour interdire ce type de levée d'un fonds

  9   financier sur le territoire allemand parce que ces activités avaient pour

 10   l'objectif de mettre en danger l'ordre constitutuel [phon] d'un pays

 11   partenaire de l'Allemagne. Mais l'Allemagne n'a jamais réagi d'une manière

 12   satisfaisante.

 13   Et d'ailleurs, il est assez connu que des armes et du matériel relativement

 14   sophistiqué avaient été obtenu aux Etats-Unis, qui est un membre permanent

 15   du Conseil de sécurité. Il n'y a pas d'effort qui a été fait pour empêcher

 16   ce genre de chose, même si la Yougoslavie et les Etats-Unis d'Amérique ont

 17   apporté leurs contributions assez importantes pour parvenir aux accords de

 18   paix à Dayton. Toutefois, il y avait quand même un certain manque de

 19   volonté de la part du gouvernement des Etats-Unis qui n'a pas empêché

 20   l'acquisition et l'achat d'armes et de matériel aux Etats-Unis, et ce,

 21   armes et matériel qui étaient destinés à cette armée qui s'appelait cette

 22   armée de Libération du Kosovo, au Kosovo-Metohija. Et d'ailleurs, il faut

 23   savoir que l'Italie et l'Espagne n'ont également pas respecté

 24   l'interdiction, parce que -- ou plutôt l'Italie et la Suisse n'ont pas

 25   respecté cette interdiction, parce qu'à partir de la Suisse, en passant par

 26   l'Italie, des armes légères avaient été envoyées au Kosovo pour des

 27   terroristes de l'UCK, et ce, à partir de la Turquie également. Nous

 28   disposons d'informations suivant lesquelles les armes ont été fournies. Il

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  1   faut savoir que la Grande-Bretagne, qui est aussi un autre membre permanent

  2   du Conseil de sécurité, qui avait envoyé des instructeurs pour qu'ils

  3   forment des membres de l'UCK. Dans ces centres, ces centres d'Entraînement,

  4   de Formation, ces centres se trouvaient sur le territoire de l'Albanie, à

  5   Tropoja et dans un secteur nombre d'autres lieux dont je ne me souviens pas

  6   des noms, maintenant. La route la plus importante qui était empruntée pour

  7   l'importation des armes passait par l'Albanie, et c'est par l'Albanie

  8   qu'une grande partie de ces armes sont arrivées en provenance d'autres pays

  9   et ce, toujours destinées à l'UCK.

 10   Pour ce qui est de l'argent, des fonds ont également été collectés aux

 11   Etats Unis d'Amérique, en Suisse, en Suisse plus particulièrement et puis,

 12   en Allemagne par la suite. La Suisse est également un pays où de grandes

 13   collectes de fonds ont été organisées, et il y avait également certaines

 14   activités criminelles qui allaient de pair avec cela --

 15   M. DJURDJIC : [interprétation] Donc, je pense, ceci étant dit, que le

 16   moment est venu de faire la première pause, Monsieur le Président.

 17   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui. Nous allons faire cette pause.

 18   Donc, nous allons embobiner les cassettes et nous reprendrons dans une

 19   demi-heure, à savoir à 11 heures 05. Mme l'Huissière va s'occuper de vous,

 20   va vous aider pendant la pause, Monsieur Jovanovic.

 21   [Le témoin quitte la barre]

 22   --- L'audience est suspendue à 10 heures 37.

 23   --- L'audience est reprise à 11 heures 08.

 24   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vois, Maître Djurdjic, que vous

 25   nous faites signe.

 26   M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, en attendant que le

 27   témoin n'entre dans le prétoire, je souhaiterais vous dire quelque chose à

 28   propos du fameux compte rendu d'audience. Est-ce que le compte rendu

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  1   d'audience non révisé, le D454, pourrait être versé au dossier sous pli

  2   scellé, je vous prie ?

  3   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Parce que cela était à huis clos

  4   partiel; c'est cela ? Très bien. Alors, pour le moment, il sera versé sous

  5   pli scellé.

  6   [Le témoin vient à la barre]

  7   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous allez reprendre votre

  8   interrogatoire, Maître Djurdjic; c'est cela ?

  9   M. DJURDJIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 10   Q.  Monsieur Jovanovic, alors, nous étions en train d'examiner

 11   l'intercalaire 6 de votre classeur.

 12   M. DJURDJIC : [interprétation] Je souhaiterais maintenant vous demander de

 13   bien vouloir passer à la page numéro 3. Je vous demanderais de bien vouloir

 14   examiner la fin du paragraphe 10.

 15   Q.  Alors, vous voyez ? Il est dit à ce sujet, que :

 16   "Dans ce contexte, il est important de continuer à mettre en œuvre ou

 17   mettre en application l'accord relatif au contrôle des armes dans la sous-

 18   région, accord signé à Florence le 14 juin 1996."

 19   Est-ce que vous pourriez nous dire de quoi il s'agit et surtout, quelle est

 20   l'importance de cet accord ?

 21   R.  L'accord signé à Florence le 14 juin 1996 est un accord qui vise la

 22   mise en œuvre de l'accord Dayton-Paris, donc l'accord relatif à la paix en

 23   Bosnie-Herzégovine. C'est un accord qui porte sur le contrôle des armes

 24   sous-régionales, et c'est un accord qui précise la part d'armes lourdes que

 25   les trois Etats de l'ex-RSFY pouvaient encore avoir. Donc, il s'agissait de

 26   la Croatie, de la Bosnie-Herzégovine et de la RSFY. Donc, il s'agissait

 27   d'un ensemble d'accords qui a été signé à l'époque et cet ensemble d'accord

 28   inclut notamment un protocole, un protocole relatif à l'inspection et à la

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  1   supervision de la mise en œuvre et du respect des dates butoir établies et

  2   des différentes parts qui incombaient à chaque pays.

  3   Q.  Merci. A ce sujet, le Conseil de sécurité des Nations Unies exhortait

  4   tous les pays à respecter et à mettre en œuvre l'accord, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui, oui. Il est important de remarquer que cet accord portait sur le

  6   contrôle des armes sous régional. C'était un accord qui a été signé en

  7   1996, mais le Conseil de sécurité des Nations Unies réaffirme par le biais

  8   de cette résolution 1160, en date du 31 mars 1998, donc le Conseil de

  9   sécurité, disais-je, réaffirme cet accord. Ainsi, le Conseil de sécurité

 10   rappelle à tout un chacun que cet accord continue à être valable et que

 11   tout le monde doit respecter cet accord de Florence, qui avait été signé en

 12   1996.

 13   M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions, je vous prie,

 14   examiner le document 1267, document D008-5813, pour ce qui est de la cote

 15   du prétoire électronique, la cote 1267 étant la cote de la liste 65 ter ?

 16   Mme O'Leary m'a dit qu'il s'agissait de la pièce 1267 de la liste 65 ter et

 17   ce, donc, elle l'indique au bureau du Procureur.

 18   Q.  Donc, Monsieur Jovanovic, nous voyons qu'il s'agit d'une déclaration de

 19   M. Milutinovic, président de la République de Serbie. Vous voyez cette

 20   déclaration qui est affichée. Elle porte la date du 7 avril 1998.

 21   Qu'avez-vous à nous dire à propos du deuxième paragraphe de cette

 22   déclaration et que savez-vous à propos de ce qui y est indiqué ?

 23   R.  Alors, il est évident, si l'on prend en considération le document

 24   précédent, quels étaient les efforts qui avaient été déployés par les

 25   différentes parties pour essayer le problème au Kosovo-Metohija. Je pense

 26   notamment au président de la Serbie, à M. Milutinovic, qui avait donc

 27   déployé des efforts, qui s'était rallié à ce processus, et ses efforts ont

 28   également été faits au niveau fédéral. Alors c'est un document qui date du

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  1   7 avril 1998, qui est un document qui a été rédigé par le président, donc

  2   M. Milutinovic à Pristina. C'est encore un effort de plus, si vous lisez le

  3   paragraphe que vous avez mentionné, il est évident que les représentants

  4   albanais de Kosmet n'avaient pas à ce moment-là accepté les invitations au

  5   dialogue politique. Ils n'avaient pas non plus adopté des mesures

  6   politiques pour régler le problème. Au contraire, ils avaient imposé des

  7   conditions à ce dialogue, ce qui fait qu'ils avaient retardé la recherche

  8   de solution politique et de facto l'intention continuait à exister au

  9   Kosovo-Metohija.

 10   Q.  Je vous remercie.

 11   M. DJURDJIC : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement au

 12   dossier de ce document.

 13   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document sera versé.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera le document D00460.

 15   M. DJURDJIC : [interprétation]

 16   Q.  Est-ce que nous pourrions je vous prie, nous pencher maintenant sur

 17   l'intercalaire 7, Monsieur Jovanovic. Il s'agit du document de la liste 65

 18   ter 961, pièce D008-4226, pour le prétoire électronique, oui, c'est bien

 19   cela 4226.

 20   Monsieur Jovanovic, alors nous voyons un document qui porte la date du 7

 21   mai 1998. Vous voyez qu'il s'agit d'information de votre ministère destinée

 22   au gouvernement fédéral, et il s'agit de l'avis du Groupe de contact, avis

 23   ou opinion adoptée à Rome, le 29 avril 1998. Pourriez-vous nous dire quelle

 24   fut l'évaluation du gouvernement à propos de l'attitude du Groupe de

 25   contact, de la façon dont il percevait et comprenait les problèmes au

 26   Kosovo, et je fais particulièrement allusion au paragraphe 3 de ce

 27   document.

 28   R.  Le document, le gouvernement fédéral ainsi que la diplomatie yougoslave

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  1   ont accordé une attention à l'essentiel, à la déclaration ou aux

  2   résolutions du Conseil de sécurité, ainsi qu'aux conclusions et résolutions

  3   du Groupe de contact. Alors voilà un autre exemple qui illustre ou qui

  4   permet de comprendre l'attention qui était apportée par le gouvernement

  5   fédéral aux opinions émises par le Groupe de contact. Dans le rapport que

  6   j'avais présenté lors de cette séance gouvernementale, il avait été indiqué

  7   que le point de vue ou l'avis du Groupe de contact à propos du Kosovo-

  8   Metohija était en partie partial, à savoir qu'il y avait un certain manque

  9   d'objectivité. Car la responsabilité du retard du dialogue politique au

 10   Kosovo-Metohija était imputé à la partie yougoslave, mais ils oubliaient le

 11   fait que les représentants de la communauté albanaise de souche au Kosovo-

 12   Metohija avaient rejeté maintes offres et avaient ainsi demandé ou exhorté

 13   les institutions constituant les organes de la République de Croatie à se

 14   lancer dans un dialogue politique.

 15   Le gouvernement avait indiqué qu'elle avait été sa surprise, car

 16   l'attitude peu constructive des représentants de la communauté albanaise de

 17   souche du Kosovo, n'avait pas été véritablement prise en considération. En

 18   fait, en rejetant le dialogue politique, ils ne faisaient que saboter le

 19   processus dont l'objectif était d'essayer de trouver une solution politique

 20   aux problèmes.

 21   Q.  Je vous remercie. Alors, moi, je peux vous donner lecture de

 22   différentes initiatives, de plusieurs efforts qui avaient été faits pour

 23   essayer d'amorcer un dialogue politique; pourquoi est-ce qu'ils ont rejeté

 24   de façon si catégorique ce type d'initiative ? Pourquoi est-ce que les

 25   dirigeants albanais étaient si catégoriques qu'ils refusaient de cette

 26   façon ?

 27   R.  Ecoutez, moi personnellement, j'ai tenu des renseignements

 28   secrets m'indiquant que ou qui indiquaient en tout cas que les

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  1   représentants de la minorité albanaise de souche n'acceptaient aucune

  2   négociation qui aurait pu aboutir à une solution pacifique politique, parce

  3   que en fait, ils avaient prévu que cette solution sera une solution qui

  4   aurait permis de respecter l'intégrité territoriale et la souveraineté de

  5   la Yougoslavie; alors que leur but véritable était justement la sécession.

  6   Donc les représentants des structures politiques albanaises du Kosovo-

  7   Metohija n'étaient pas intéressés par une solution qui ne serait pas passée

  8   ou qui n'aurait pas envisagé la sécession. Ils étaient d'avis que certaines

  9   puissances envisageaient d'un bon oeil leurs efforts, notamment certaines

 10   puissances qui étaient représentées au Groupe de contact.

 11   M. DJURDJIC : [interprétation] A la ligne 15, page 33, il est question de

 12   la République de Croatie, alors que, bien entendu, nous devrions avoir la

 13   République de Serbie.

 14   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, je vous remercie.

 15   M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais souhaiter

 16   demander le versement au dossier de ce document.

 17   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document sera versé au dossier.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D00461.

 19   M. DJURDJIC : [interprétation]

 20   Q.  Est-ce que vous pourriez je vous prie, prendre le document qui se

 21   trouve à votre intercalaire 8.

 22   M. DJURDJIC : [interprétation] Il s'agit de la pièce 1062 de la liste 65

 23   ter, document K009-2901 dans le prétoire électronique. Donc je répète, il

 24   s'agit de la pièce 4014 pour ce qui est de la liste 65 ter de l'Accusation.

 25   Q.  Monsieur Jovanovic, il s'agit d'une déclaration conjointe de la part du

 26   président de la République fédérale de Yougoslavie, ainsi que de la part du

 27   président de la Fédération russe, la date étant la date du 16 juin 1996.

 28   Pourriez-vous nous expliquer quelle est la raison d'être de ces pourparlers

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  1   et quel fut en fait l'objectif principal de cette déclaration conjointe ? Y

  2   avez-vous participé également ?

  3   R.  Oui, moi, j'ai participé aux pourparlers entre le président -- entre

  4   Boris Yeltsin et entre le président Slobodan Milosevic; cela s'est passé le

  5   6 juin 1998, à Moscou. Je dirais que cette réunion a été organisée sur

  6   l'initiative du président de la Fédération russe, M. Boris Yeltsin. Cela a

  7   eu lieu au Kremlin dans la salle Ekaterina, et à mon avis, il s'agit d'un

  8   document international particulièrement important qui a d'autant plus

  9   importance parce qu'il ne s'agit pas d'un document qui émane d'une de ces

 10   réunions bilatérales classiques mais plutôt d'un document qui a été préparé

 11   par M. Boris Yeltsin, qui était président de la Fédération russe. Il ne

 12   faut pas oublier qu'il a préparé ce document en tant que membre du Groupe

 13   de contact, ce qui signifie qu'il représentait la partie internationale

 14   lors de ces pourparlers.

 15   Q.  Merci. Qu'avez-vous à nous dire à propos de ce document ? Je pense, par

 16   exemple, au cinquième alinéa du document et à l'attitude de la Yougoslavie,

 17   qui voulait essayer de mieux comprendre la situation.

 18   R.  Je dois dire qu'il s'agit, en fait, d'une base politique qui envisage

 19   qu'il y ait une présence internationale au Kosovo-Metohija qui serait

 20   acceptée et ce, afin de mieux comprendre la situation qui prévalait sur le

 21   terrain. De façon plus concrète, ce document - et plus particulièrement ce

 22   paragraphe - représente la base de la mise sur pied de la Mission de

 23   Vérification au Kosovo.

 24   Q.  Merci. Est-ce que vous pourriez maintenant, je vous prie, vous

 25   intéresser à l'avant-dernier alinéa. Qu'avez-vous à nous dire à ce sujet ?

 26   R.  Etant donné que leurs activités et leur présence au Kosovo-Metohija

 27   étaient placées sous l'égide de l'OSCE, l'organisation donc pour la

 28   sécurité et coopération en Europe, les deux présidents ont déclaré que la

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  1   République fédérale de Yougoslavie était prête à entamer des négociations

  2   avec l'OSCE à propos de leur mission et de la façon dont elle serait perçue

  3   au Kosovo-Metohija, ou la façon dont elle serait acceptée, ainsi qu'à

  4   propos de la capacité de membres de la République fédérale de Yougoslavie

  5   au sein de cette organisation, qui avait été suspendue, en fait, à ce

  6   moment-là.

  7   Q.  Je vous remercie.

  8   M. DJURDJIC : [interprétation] Je souhaite demander le versement au dossier

  9   de cette pièce.

 10   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cela sera fait.

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D00462.

 12   M. STAMP : [interprétation] Alors, avant, avant que le document ne soit

 13   enlevé de l'écran, j'aimerais juste indiquer que pour la version anglaise,

 14   vous avez une date, l'année 1996, et je pense que cela devrait être

 15   corrigé. Enfin, ça me paraît assez évident, mais je voulais juste le dire

 16   aux fins du compte rendu d'audience. Enfin, l'erreur me semble assez

 17   évidente.

 18   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, je vous remercie.

 19   M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions, je vous prie,

 20   voir maintenant le document 1060 ?

 21   Q.  Qui correspond à l'intercalaire 9 de votre classeur.

 22   M. DJURDJIC : [interprétation] Document D008-4788 pour ce qui est du

 23   prétoire électronique.

 24   Monsieur Jovanovic, donc, avant que nous nous penchions sur ce document qui

 25   porte la date du 10 juillet 1998, voilà ce que j'aimerais savoir. Nous

 26   avons entendu parler des efforts déployés par les autorités yougoslaves et

 27   serbes qui voulaient faire usage de moyens politiques pour résoudre la

 28   situation politique au Kosovo. Mais quelle était la situation qui prévalait

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  1   sur le terrain en juin et en juillet 1998 ?

  2   R.  Au Kosovo-Metohija, non seulement les tensions continuaient à exister

  3   et à durer parce qu'il y avait donc tout ce processus politique qui était

  4   retardé par le rejet des représentants de la minorité albanaise de souche

  5   au Kosovo-Metohija qui, donc, n'avait pas véritablement amorcé le dialogue

  6   politique. Mais il faut savoir que pendant cette période, les activités

  7   terroristes s'étaient véritablement intensifiées. Il y a eu des attaques

  8   aux conséquences tragiques, et cela faisait partie du quotidien. C'étaient

  9   des attaques qui étaient dirigées contre les représentants des institutions

 10   juridiques ou contre la population civile. A notre avis, il était

 11   absolument manifeste qu'il y avait une tactique qui était utilisée par les

 12   représentants des structures politiques des Albanais, et il était

 13   absolument évident qu'ils voulaient, en fait, temporiser, ils voulaient

 14   créer des tensions. Ce faisant, ils voulaient faire en sorte que la

 15   communauté internationale devienne partie prenante, et ils voulaient, en

 16   fait, que tout cela soit sous les feux de la rampe pour la communauté

 17   internationale. Alors, bon. Je ne me souviens, en fait, je ne peux pas

 18   véritablement vous donner de chiffres, mais je vous dirai que, pendant le

 19   premier semestre de l'année 1998, il y a eu des activités terroristes

 20   extrêmement intenses au Kosovo-Metohija. Elles ont été très nombreuses.

 21   Q.  Merci. Monsieur Jovanovic, nous avons sous les yeux un document émanant

 22   de votre département à Pristina. Nous y voyons le nombre de membres ou de

 23   représentants de différents pays au Kosovo-Metohija. J'aimerais savoir :

 24   qu'ont fait le ministère des Affaires étrangères et le gouvernement

 25   yougoslave suite à la déclaration de Yeltsin et du président de la RSFY,

 26   Milosevic, et quels efforts ont été entrepris par ces représentants

 27   diplomatiques ?

 28   R.  Les diplomates yougoslaves ont affirmé que cette déclaration de Moscou

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  1   était un document de la première importance destiné à accélérer le

  2   processus de règlement politique, grâce à la participation de représentants

  3   internationaux présents au Kosovo-Metohija. A la lumière de

  4   l'intensification des activités terroristes d'une part et d'autre part, une

  5   compréhension manifestement insuffisante et un défaut manifeste

  6   d'impartialité quand il s'agissait d'évaluer les origines du problème au

  7   Kosovo-Metohija, au sein de la communauté internationale, la partie

  8   yougoslave et la République de Serbie souhaitaient que le Kosovo soit

  9   entièrement ouvert aux représentants d'autres Etats afin qu'ils puissent

 10   mieux comprendre la situation qui y régnait. A cet effet, le ministère des

 11   Affaires étrangères, très rapidement, presque au même moment que la

 12   déclaration de Moscou, a ouvert trois antennes au Kosovo-Metohija dont

 13   l'objectif principal était d'apporter un soutien logistique aux diplomates

 14   internationaux, afin qu'ils puissent mieux se familiariser avec la

 15   situation et ainsi se faire une idée objective de la situation du Kosovo-

 16   Metohija. Ces antennes du ministère des Affaires étrangères ont été créées

 17   à Pristina, Gnjilane ou Zanilove [phon] -- à proximité de Gnjilane, et à

 18   Kosovska Mitrovica. Je tiens à souligner que ces antennes ont été créées

 19   afin d'accorder un appui logistique qui visait à faciliter le travail des

 20   missions des diplomates étrangers.

 21   Q.  Merci. A la ligne 12, page 38, on voit après le mot "Gnjilane," on y

 22   voit le village de Ranilug --

 23   M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous demandons le

 24   versement au dossier de ce document.

 25   Q.  Pardon, si vous n'avez pas terminé, veuillez continuer.

 26   R.  Monsieur le Président, j'aimerais attirer votre attention sur le fait

 27   que dans les 20 jours qui ont suivi la signature de l'accord à Moscou, plus

 28   de 50 représentants étrangers ont été envoyés au Kosovo-Metohija,

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  1   représentant un nombre significatif de pays, plus dix pays, je crois, et

  2   parmi ces 50 représentants diplomatiques, plus d'un tiers venait des Etats-

  3   Unis. Cela témoigne bien de la responsabilité et l'esprit d'ouverture de la

  4   partie yougoslave qui souhaitait faciliter la diffusion d'information

  5   objective et une compréhension objective des problèmes au Kosovo-Metohija.

  6   Q.  [aucune interprétation]

  7   M. DJURDJIC : [interprétation] Pourrions-nous verser le document au dossier

  8   ?

  9   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il est admis.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce D00463.

 11   M. DJURDJIC : [interprétation]

 12   Q.  Reportons-nous maintenant à l'intercalaire 10. Dans le prétoire le

 13   document D008-4761 et la cote 1057 sur la liste des documents 65 ter.

 14   Monsieur Jovanovic, il est question d'un rapport du ministère des Affaires

 15   étrangères de son antenne à Pristina en date du 24 juillet 1998. Pouvez-

 16   vous nous dire ce dont il s'agit ? Pourrions-nous voir la deuxième page,

 17   s'il vous plaît ?

 18   R.  Monsieur le Président, Messieurs les Juges, ce document comporte une

 19   liste de cas avérés d'attaques terroristes à l'encontre de différentes

 20   catégories de personnes au Kosovo-Metohija, des représentants des autorités

 21   étatiques et d'institutions officielles visant des citoyens d'appartenance

 22   ethnique serbe, albanaise, ou d'autres ethnies encore dans cette communauté

 23   pluriethnique sur le territoire de la Serbie. Ce rapport concerne la

 24   période allant du 1er janvier au 15 juillet, et nous pouvons constater une

 25   liste établie en fonction de catégorie et noms de personnes et nous pouvons

 26   y voir combien d'actes terroristes ont été commis et leurs conséquences.

 27   Q.  Merci.

 28   M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais demander

Page 10208

  1   le versement au dossier de ce document.

  2   Q.  [aucune interprétation]

  3   R.  Je vous présente mes excuses s'il y a un malentendu. Il s'agit d'une

  4   liste reçue par le ministère fédérale des Affaires étrangères transmise par

  5   les organes compétents de la République de Serbie transmise à l'antenne de

  6   Pristina afin d'informer les représentants diplomatiques, qui étaient

  7   membres de la Mission KDOM.

  8   Q.  Je vous remercie.

  9   M. DJURDJIC : [interprétation] Au fin du compte rendu, j'ai indiqué la date

 10   de cette lettre. Donc il s'agit du 24 juillet 1998.

 11   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document est admis.

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce D00646.

 13   M. DJURDJIC : [interprétation]

 14   Q.  Monsieur Jovanovic, pendant la période pendant laquelle la Mission KDOM

 15   était active --

 16   Monsieur Stamp.

 17   M. STAMP : [interprétation] Oui, si vous me le permettez, j'aimerais juste

 18   apporter une correction au compte rendu qui me paraît importante. A la

 19   ligne 25, il est question d'une déclaration attribuée à Me Djurdjic, mais

 20   il s'agit en fait de la déposition du témoin.

 21   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, je crois que c'est exact.

 22   M. DJURDJIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Stamp.

 23   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pendant que l'on s'occupe de cette

 24   correction, je pense qu'à la page 40, ligne 11, l'on devrait lire comme

 25   cote 464 et non 646.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Vous avez raison, Monsieur le

 27   Président, il s'agit bien de la cote D464.

 28   M. DJURDJIC : [interprétation] Puis-je poursuivre, Monsieur le Président ?

Page 10209

  1   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui. Merci.

  2   M. DJURDJIC : [interprétation]

  3   Q.  J'aimerais vous demander, Monsieur Jovanovic, qu'en était-il du nombre

  4   de responsables diplomatiques qui étaient membres de la Mission KDOM

  5   pendant l'été 1998 ?

  6   R.  La Yougoslavie n'a limité en rien le nombre de représentants

  7   diplomatiques étrangers présents au Kosovo-Metohija. Il est important de

  8   signaler qu'il s'agissait de représentants diplomatiques de pays étrangers

  9   accrédités à Belgrade, et domiciliés à Belgrade, mais provisoirement

 10   détachés de leurs ambassades, et envoyés au Kosovo-Metohija conformément à

 11   l'accord entre Milosevic et Yeltsin. Comme aucune restriction n'avait été

 12   imposée, le nombre de représentants est allé croissant reflétant ainsi

 13   l'intérêt des autres pays à assurer un suivi de la situation au Kosovo-

 14   Metohija. Donc ce nombre ne dépendait pas du tout de la volonté de la

 15   République fédérale de Yougoslavie. Ce nombre a augmenté, mais je ne crois

 16   pas qu'il ait atteint un niveau très élevé. Malheureusement, je ne peux pas

 17   vous dire avec précision, mais ce qui est important c'est qu'en juillet, 20

 18   jours après l'accord Milosevic-Yeltsin, il y avait plus de 50 représentants

 19   diplomatiques étrangers au Kosovo-Metohija. Peut-être un peu plus, mais il

 20   n'y avait pas plus d'intérêt à l'époque. Cet intérêt a augmenté par la

 21   suite, et l'attitude du côté yougoslave est reflétée par le fait que le

 22   ministère dont j'étais responsable a envoyé au Kosovo-Metohija entre 20 et

 23   30 diplomates dont la mission était d'apporter un soutien logistique à ces

 24   représentants étrangers.

 25   Q.  Merci. Pourriez-vous nous dire brièvement quelle était la mission de

 26   cette Mission d'observation diplomatique au Kosovo ?

 27   R.  Du point de vue de la défense des intérêts du pays dont j'étais le

 28   ministre, ce qui nous importait le plus était que des informations

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  1   impartiales soient transmises du Kosovo-Metohija aux centres de prises de

  2   décisions, c'est-à-dire au pays qui exerçaient une influence sur le

  3   processus de règlement politique. C'est la raison pour laquelle les

  4   diplomates yougoslaves, l'Etat fédéral et la République de Serbie

  5   souhaitaient qu'il y ait autant de représentants politiques de pays

  6   étrangers que possibles, sur place, parce que nous étions convaincus que

  7   cela contribuerait à ce qu'il y ait une compréhension plus objective des

  8   problèmes qui sévissaient au Kosovo-Metohija, et que cela permettrait de

  9   favoriser le processus de règlement politique.

 10   Q.  Est-ce que les pays étrangers -- des organisations à l'étranger ont

 11   ainsi reçu des informations plus objectives concernant le Kosovo-Metohija ?

 12   R.  Le ministère fédéral des Affaires étrangères, évidemment, ne savait pas

 13   quelle était la teneur des informations transmises par les représentants

 14   diplomatiques étrangers à leurs ambassades à Belgrade et leurs capitales.

 15   Nous pouvons dès lors en conclure que la qualité des rapports dépendait des

 16   représentants de chaque pays au Kosovo-Metohija. Mais à en juger sur la

 17   base des réactions d'un certain nombre de pays qui exerçaient une

 18   influence, leur attitude vis-à-vis du processus de règlement politique au

 19   Kosovo-Metohija ne s'est pas améliorée de manière perceptible. Mais à en

 20   juger par la réaction de certains pays influents, il y a tout de même eu un

 21   développement positif, le fait que le dialogue et la communication se sont

 22   intensifiés par l'intermédiaire de la KDOM; et ainsi, nous gardions

 23   l'espoir que cela contribuerait progressivement à une idée plus objective

 24   de la situation au Kosovo-Metohija, et qu'en fin de compte, cela

 25   accélérerait le processus de règlement politique.

 26   J'aimerais vous rappeler qu'en juin 1998, il y eut une réunion inattendue

 27   entre un haut représentant, un représentant de haut niveau de

 28   l'administration américaine, M. Richard Holbrooke, et des commandants armée

Page 10211

  1   de l'UCK, terroristes. Cela s'est produit aux alentours du 20 juin 1998,

  2   dans le village de Junik. Je ne me souviens pas de nombreux points de

  3   détails au cours de cette période, mais je me souviens de ce détail

  4   particulier parce que cette réunion entre un représentant des Etats-Unis et

  5   des représentants de l'UCK nous semblait refléter un revirement dans la

  6   politique des Etats-Unis, en ce sens qu'ils acceptaient d'instaurer un

  7   dialogue avec une organisation terroriste en tant que partenaires

  8   politiques. Donc cela signifiait qu'un dialogue officiel et public était

  9   instauré entre les Etats-Unis, en d'autres termes, le pays exerçant le plus

 10   d'influence à l'échelon international, donc un dialogue entre les Etats-

 11   Unis et une organisation terroriste. Nous estimions - et j'estime

 12   d'ailleurs toujours à titre personnel - qu'il s'agissait là d'une erreur

 13   grossière de la part de l'administration américaine; et que cela ne pouvait

 14   que nuire au processus politique au Kosovo-Metohija et ne faisait

 15   qu'encourager le terrorisme ailleurs également, car il ne saurait y avoir

 16   de bons terroristes et de méchants terroristes. Le 11 septembre 2001 a

 17   démontré les conséquences tragiques de l'incapacité à reconnaître les liens

 18   entre terroristes du monde entier et l'incompréhension de leur -- une

 19   compréhension insuffisante de leur philosophie et de leurs méthodes. Il

 20   s'agissait là d'une reconnaissance accordée à une organisation terroriste

 21   figurant sur la liste des organisations terroristes et mouvements de

 22   libération.

 23   Enfin, j'ai mentionné cela pour illustrer le fait que de telles initiatives

 24   ne faisaient qu'encourager et intensifier les activités terroristes à

 25   l'encontre de l'Etat de la Serbie et de la RSFY, à l'encontre de ces

 26   institutions et l'Etat de droit.

 27   Q.  Merci, Monsieur Jovanovic. J'aimerais maintenant vous demander

 28   d'examiner l'intercalaire 11, le document qui porte la cote D008-4749 ou

Page 10212

  1   1053 sur la liste 65 ter de la Défense.

  2   Monsieur Jovanovic, nous allons voir apparaître un communiqué de presse

  3   émanant du secrétariat à l'information de l'appelé au Kosovo-Metohija en

  4   date du 28 juillet 1998, concernant des pourparlers entre le vice-président

  5   du gouvernement, M. Nikola Sainovic, et l'ambassadeur Chris Hill. Sur cette

  6   base, j'aimerais vous demander si la Serbie a continué à discuter et à

  7   mener des pourparlers avec différents pays, à titre individuel et des

  8   institutions internationales tout au long de l'année 1998 ?

  9   R.  Il ne fait aucun doute que la prise de position des Etats-Unis a joué

 10   un rôle décisif et a eu un impact décisif sur la poursuite des événements

 11   au Kosovo-Metohija, et que les Etats-Unis avaient une influence

 12   prépondérante sur le comportement des séparatistes au Kosovo-Metohija et le

 13   comportement des partisans du mouvement séparatiste, raison pour laquelle

 14   la Yougoslavie accordait la plus haute importance au dialogue avec les

 15   Etats-Unis étant donné que seul ce dialogue pouvait laisser espérer une

 16   issue positive, une percée. Par exemple, cette réunion, qui a eu lieu à

 17   Munic, à Junik - pardon- entre les terroristes et les Etats-Unis, a exhorté

 18   la République fédérale de Yougoslavie et par son intermédiaire, les

 19   dirigeants de la Serbie-- et a instauré un dialogue politique -- un

 20   processus politique, mais en même temps, ils accordaient leur protection à

 21   ceux qui étaient censés participer à ce dialogue avec la Serbie. La

 22   réunion, entre Nikola Sainovic, le vice-président de la République

 23   fédérale, et l'ambassadeur Chris Hill, témoigne du fait que la Yougoslavie

 24   continuait à s'intéresser au dialogue avec les Etats-Unis et espérait que

 25   les Etats-Unis exercerait une influence sur le mouvement séparatiste au

 26   Kosovo-Metohija et l'amènerait à accepter le dialogue politique

 27   Q.  [aucune interprétation]

 28   M. DJURDJIC : [interprétation] Puis-je vous demander le versement de ce

Page 10213

  1   document au dossier ?

  2   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.

  3   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce D00465.

  4   M. DJURDJIC : [interprétation]

  5   Q.  Monsieur Jovanovic, vous avez dit que, dans le courant de l'été 1998,

  6   les activités terroristes se sont intensifiées au Kosovo-Metohija. A cet

  7   égard, j'aimerais vous demander : quelle forme a pris cette

  8   intensification, et quelles mesures ont été prises par la République de

  9   Serbie et la RFY ?

 10   R.  Comme nous l'avons dit à plusieurs reprises, l'intensification des

 11   activités terroristes a eu pour conséquence des attaques plus fréquentes

 12   visant des représentants de l'Etat, des institutions de l'Etat, et de ces

 13   autorités à différents niveaux, notamment le terrorisme a pris la forme

 14   d'embuscades tendues pour des policiers et d'autres représentants des

 15   services publics. L'intensification des activités a aussi revêtu un autre

 16   aspect qui illustrait la complexité croissante de la situation au Kosovo-

 17   Metohija il s'agissait de l'incapacité à poursuivre les échanges

 18   ordinaires, les déplacements ainsi que la vie économique et culturelle

 19   normale. La circulation ainsi que les échanges économiques, les activités

 20   culturelles, la vie au quotidien, tout cela était entravé par les points de

 21   contrôle, les barrages, et l'UCK terroriste s'est emparé d'une grande

 22   partie du territoire serbe au Kosovo-Metohija. La Yougoslavie et la Serbie

 23   ont pris deux types de mesure. Tout d'abord, celle visant l'ouverture à la

 24   communauté internationale, afin de favoriser une compréhension plus

 25   objective des problèmes au Kosovo-Metohija et de favoriser l'acceptation

 26   dans les meilleurs délais des initiatives proposées par les institutions

 27   officielles visant à trouver une solution politique. Donc c'était un aspect

 28   constant des activités qui comprenait aussi une proposition d'engager un

Page 10214

  1   dialogue politique sans plus tarder dans la perspective d'une solution

  2   politique favorisant l'autonomie du Kosovo-Metohija au sein de la Serbie

  3   sans pour autant porter atteinte à l'intégralité territoriale et la

  4   souveraineté de la Serbie et de la Yougoslavie. Puis il y eut aussi un

  5   deuxième type d'activités l'utilisation des moyens légitimes visant à

  6   éradiquer la menace du terrorisme, et gérer les conséquences des actes

  7   terroristes, de les prévenir, les empêcher et contribuer ainsi à normaliser

  8   les conditions économiques, et sociales, et la vie au Kosovo-Metohija. Donc

  9   ce sont les deux pistes qui ont été suivies en parallèle.

 10   Dans les deux cas, les autorités, les institutions, n'ont rien fait pour

 11   empêcher la communauté internationale de bien saisir la situation au

 12   Kosovo-Metohija.

 13   Q.  Une question que je souhaite vous poser est la suivante : Les activités

 14   organisées sur le territoire du Kosovo-Metohija, étaient-elles dirigées

 15   contre des personnes qui ne se trouvaient pas dans le rang terroriste quel

 16   que soit leur appartenance ethnique ?

 17   R.  Cela va s'en dire, la stratégie de la Serbie et de la République

 18   fédérale de Yougoslavie consistait à abdiquer le terrorisme en recourant

 19   aux mêmes moyens qui sont utilisés par tout dans le monde qu'il s'agisse du

 20   terrorisme dans le Proche-Orient, en Afghanistan, en Corse, ou où que ce

 21   soit ailleurs. Il s'agissait, en Serbie aussi, de protéger l'Etat contre

 22   des tendances terroristes clairement prononcées, il s'agissait d'abdiquer

 23   le recours au terrorisme dont on se servait comme d'un moyen pour réaliser

 24   ces objectifs politiques.

 25   Malgré un grand nombre de résolutions adoptées par les Nations Unies,

 26   aucune autre institution n'a exhorté le terrorisme au Kosovo-Metohija

 27   arrêter leurs activités. Des invitations dans ce sens étaient adressées

 28   surtout à la Serbie et à la Yougoslavie, quant aux exhortations du Conseil

Page 10215

  1   de sécurité adressées aux membres de l'ONU elles n'ont jamais été réalisées

  2   et ne se sont jamais concrétisées.

  3   Q.  Merci, Monsieur Jovanovic. J'aimerais que l'on affiche à présent la

  4   pièce D160, s'il vous plaît. Le document se trouve à l'intercalaire 12 dans

  5   votre classeur, Monsieur Jovanovic. Monsieur Jovanovic, j'aimerais que nous

  6   passions à la page 2 de ce document, s'il vous plaît. J'aimerais que vous

  7   fassiez quelques observations sur le point suivant conformément au chapitre

  8   7 de la charte des Nations Unies, et ce qui m'intéresse tout

  9   particulièrement c'est le paragraphe 1.

 10   R.  Dans le paragraphe 1 de la résolution adoptée par le Conseil de

 11   sécurité, du 23 septembre 1998, et qui porte la cote 1199, le Conseil de

 12   sécurité demande à tous les groupes, à tous les individus de mettre

 13   immédiatement fin aux hostilités et de respecter le cessez-le-feu au Kosovo

 14   ceci permettrait d'augmenter les chances en amorçant un dialogue entre les

 15   parties et d'empêcher une catastrophe humanitaire.

 16   Q.  Merci. Mais j'aimerais que vous reveniez sur un autre paragraphe qui

 17   figure à cette page, et qui commence par les mots "en condamnant tous les

 18   actes hostiles."

 19    R.  Ici le Conseil de sécurité réitère son exhortation ou plutôt il

 20   reprend sa condamnation d'une certaine pratique qui s'était établie depuis

 21   un moment, et qui était claire aux yeux de tout un chacun. Cette pratique

 22   consistait à fournir des armes à l'UCK terroriste, à financer les activités

 23   des terroristes et à leur assurer une formation. Pour que cette pratique

 24   existe, ceci était clair aux yeux de tout le monde, ce n'était pas la

 25   première fois que le Conseil de sécurité le relevait dans ses résolutions

 26   en exhortant les pays membres de mettre fin à ce type d'activité.

 27    Monsieur le Juge, j'aimerais citer un exemple concret pour illustrer

 28   l'attitude adoptée par un certain nombre de pays vis-à-vis des obligations

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  1   qui leur incombent, d'après ce document. J'aimerais citer l'exemple de la

  2   Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne est un membre permanent du Conseil de

  3   sécurité, par conséquent, non seulement elle a voté pour adopter le texte

  4   de ces résolutions, elle a fait partie des pays qui ont donné l'initiative

  5   pour rédiger et adopter ce texte. Or, dans le fond, pas un seul pays du

  6   Conseil de sécurité, pas un seul pays membre de l'ONU ne devait encourager

  7   le conflit au Kosovo, soit en fournissant des armes, soit en assurant des

  8   formations, soit en encourageant les terroristes. Mais le jour même où les

  9   représentants de la Grande-Bretagne ont voté pour cette résolution 1199, M.

 10   Paddy Ashdown était en train de faire le tour des camps terroristes sur le

 11   territoire du Kosovo-Metohija. Un enregistrement vidéo existe qui le

 12   confirme. Au fond ce qu'il faisait c'était d'encourager les terroristes à

 13   participer dans les efforts qu'il déployait. Donc on le voit bien dans cet

 14   enregistrement. Il s'intéressait aux armes dont ils disposaient, et il leur

 15   a dit littéralement :

 16   "Faites seulement attention à ce que l'autre partie n'apprenne pas

 17   que vous avez ces armes à votre disposition."

 18   Messieurs les Juges, je souhaite faire preuve de mon honnêteté et de ma

 19   prudence, mais je suis forcé de décrire ce geste comme une hypocrisie

 20   politique.

 21   Q.  Merci, Monsieur Jovanovic. C'est aux Juges d'évaluer l'état des

 22   choses, quant à nous, ce qui nous intéresse ce sont les faits, avant tout.

 23   Alors j'aimerais que vous vous penchiez sur le paragraphe III, dans cette

 24   résolution, en chiffres arabes. C'est une position importante du Conseil de

 25   sécurité qui est exprimée dans ce paragraphe. Le conseil de sécurité tient

 26   compte ici de l'attitude adoptée par la Serbie et la République fédérale de

 27   Yougoslavie, comme quoi, il est nécessaire d'amorcer un dialogue politique

 28   sans poser des conditions préalables et en fixant des délais précis. Donc à

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  1   mon sens, et d'après mes connaissances le Conseil de sécurité offre son

  2   soutien aux initiatives lancées par la République de Serbie et la RFY, en

  3   vue d'entamer un dialogue politique dans le meilleur délai concernant une

  4   solution politique à trouver et qui serait respectueuse de droits de tous

  5   les citoyens, de tous les individus et de toutes les communautés au Kosovo-

  6   Metohija.

  7   Q.  Merci, Monsieur Jovanovic. J'aimerais que nous passions à la page

  8   3 désormais. Pourriez-vous nous dire en quelques mots, très brièvement sur

  9   le texte qui figure à la page 5.

 10   R.  Ce que nous avons ici, c'est une décision du Conseil de sécurité

 11   et qui concerne les négociations entre Milosevic et Yeltsin, menées au mois

 12   de juin 1998. Les conclusions adoptées par ceux-ci sont confirmées ici

 13   comme faisant partie des positions adoptées par le Conseil de sécurité.

 14   Donc l'accord conclu entre Milosevic et Yeltsin, est réaffirmé dans cette

 15   résolution du Conseil de sécurité. Au regard de la lettre (b), il est

 16   indiqué que des mesures de répression ne doivent pas être exercées à

 17   l'encontre de la population civile. Il existe un point que je tiens à

 18   souligner, à cet égard, l'objectif principal de la République fédérale de

 19   Yougoslavie consistait à lutter contre le terrorisme et à protéger la

 20   population civile. Je vous rappelle que l'UCK terroriste ne représentait

 21   pas à mon sens une forme armée, dans le sens où ce serait une armée;

 22   plutôt, il s'agissait d'une organisation terroriste qui de temps en temps

 23   se servait d'individus et de groupes en tenue militaire. Mais très souvent

 24   les terroristes s'engageaient dans leurs activités en portant des tenues de

 25   civil. Mais, en tout cas, notre politique était définie d'une manière très

 26   claire et très précise. Il s'agissait de ne rien entreprendre à l'encontre

 27   de la population civile.

 28   Q.  Monsieur Jovanovic, d'après vos connaissances, des mesures de

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  1   répression n'ont-elles jamais été exercées vis-à-vis de la population

  2   civile au Kosovo-Metohija ?

  3   R.  C'est une question qui fait partie des compétences d'autres

  4   ministères, mais en ma qualité de ministre des affaires étrangères, je n'ai

  5   jamais appris que des mesures de répression ont été mises en œuvre à

  6   l'encontre de la population civile.

  7   Q.  Merci. Ce qui m'intéresse à présent c'est le texte qui figure à la

  8   lettre C. Ce qui est contesté ici, se rapporte-il au début de l'été ou ce

  9   texte concerne-t-il plutôt de données nouvelles ?

 10   R.  Même avant la mise sur pied de la KDOM, les représentants diplomatiques

 11   ont toujours été libres de circuler dans le territoire du Kosovo. Ils ont

 12   pu toujours contacter les représentants des autorités militaires ou

 13   civiles, comme bon leur semblait. Donc l'affirmation qui est avancée ici

 14   est avancée, je le pense par précaution, comme mesure de précaution, pour

 15   s'assurer que les représentants des organisations internationales et des

 16   missions diplomatiques au Kosovo se rendent bien en sécurité. C'est bien ce

 17   qui a été le cas, pendant que j'exerçais mes fonctions, pas un seul cas de

 18   violence dirigé contre un représentant d'une Mission diplomatique étrangère

 19   n'a été constaté. La Yougoslavie a montré un respect entier de la

 20   convention de Vienne, définissant les droits des représentants étrangers

 21   dans le pays.

 22   Q.  Passons maintenant à la page 4, dans le paragraphe 6, on insiste pour

 23   que les dirigeants albanais condamnent tout acte terroriste. Cette

 24   obligation a-t-elle été assumée par les dirigeants albanais, d'après vos

 25   connaissances ?

 26   R.  Les dirigeants albanais n'ont jamais honoré cette obligation qui leur

 27   comblait, et ce qui posait problème, ce n'était pas seulement le fait que

 28   personne n'a rien fait sur le plan bilatéral pour obliger les représentants

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  1   des Albanais, des hommes politiques aussi bien que des terroristes pour

  2   condamner ouvertement le terrorisme. Les représentants politiques de la

  3   minorité ethnique albanaise n'ont jamais condamné publiquement les

  4   activités terroristes au Kosovo, mais il faut signaler aussi qu'ils n'ont

  5   jamais été mis au pilori au sein du Conseil de sécurité pour ne pas avoir

  6   honoré les obligations.

  7   Donc, l'approche qui était adoptée, c'était celle de deux poids deux

  8   mesures.

  9   Q.  Merci. J'aimerais que vous nous présentiez brièvement vos observations

 10   quant aux points 7 et 11, s'il vous plaît. Les restrictions qui sont

 11   énumérées dans ces deux paragraphes ont-elles été mises en œuvre, ont-elles

 12   été appliquées ?

 13   R.  Excusez-moi, vous avez parlé du point 7 et ?

 14   Q.  Du point 7 et du point 11, s'il vous plaît.

 15   R.  Le Conseil de sécurité s'adresse aux pays membres de l'ONU en

 16   s'appuyant sur le paragraphe 7 de la charte de l'ONU. Les membres de cette

 17   organisation internationale, tout en tenant compte de leur législation

 18   respective, devaient mettre fin à la fourniture d'armes et à la formation

 19   des terroristes. Mais cette décision-là n'a jamais été mise en œuvre. Elle

 20   a tout simplement été réitérée dans une résolution après l'autre, mais

 21   aucune mesure pratique n'a été adoptée pour assurer sa réalisation. Par

 22   conséquent, la fourniture d'armes s'est poursuivie. De nouveaux fonds

 23   financiers ont été accumulés. Les terroristes se sont emparés des armes les

 24   plus sophistiquées de nouvelle génération et les attaques terroristes se

 25   sont intensifiées.

 26   Q.  Merci. Pourriez-vous nous faire connaître la situation sécuritaire,

 27   telle qu'elle existait en République de Serbie, vers la fin du mois de

 28   septembre et le début du mois d'octobre 1998, s'il vous plaît ?

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  1   R.  Comme je viens de l'indiquer, pendant l'été 1998, le gouvernement a

  2   lancé une action antiterroriste en vue d'endiguer le terrorisme et en vue

  3   de normaliser la vie quotidienne au Kosovo-Metohija. Il s'agissait de

  4   faciliter la circulation de façon générale de personnes, de biens,

  5   d'assurer un fonctionnement normal de la société. Puis vers la fin de

  6   l'année 1998, l'unité du système a été rétablie sur tous les territoires du

  7   Kosovo-Metohija. La fonction publique fonctionnait, les autorités locales

  8   qui, auparavant, se trouvaient dans la région contrôlée par l'UCK, ont

  9   repris leurs travaux. Dans de nombreuses localités, des Unités de Police

 10   locale ont été mises sur pied en vue de maintenir l'ordre et la paix

 11   publique. Donc, à ce moment-là, les activités terroristes ont été

 12   interrompues alors que la vie économique et sociale, au Kosovo, a été

 13   normalisée.

 14   Q.  Merci. Vous avez dit que les autorités ont rétabli leur pouvoir au

 15   Kosovo-Metohija. A quelles autorités pensez-vous exactement ?

 16   R.  Je pense aux autorités gouvernementales, ainsi qu'aux représentants des

 17   autorités locales et dont les travaux avaient été bloqués par les activités

 18   de l'UCK terroriste.

 19   Q.  Merci. D'après vos connaissances, comment les pays membres de l'OTAN

 20   ont-ils réagi à cette situation ?

 21   R.  Ils ont réagi en critiquant la Serbie et la RSFY. La Serbie a été

 22   accusée d'avoir eu recours à la force disproportionnée au cours de cette

 23   action antiterroriste. Je pense qu'il y avait une absence de compréhension

 24   de ceux qui représentaient, au fond, une défense légitime des institutions

 25   gouvernementales. Pour nous, il s'agissait de rétablir le fonctionnement

 26   normal du système des institutions et du système juridique sur tout le

 27   territoire de la Serbie. Donc les critiques qui étaient adressées à la

 28   Serbie et à la Yougoslavie reflétaient la partialité d'une partie de la

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  1   communauté internationale qui s'engageait en faveur des organisations

  2   terroristes actives sur le territoire du Kosovo-Metohija.

  3   Q.  Merci. Etait-il envisageable à l'époque qu'une attaque unilatérale soit

  4   lancée contre la RSFY ?

  5   R.  L'OTAN a adressé des menaces à la République fédérale de Yougoslavie,

  6   et si mes souvenirs sont bons, vers le début du mois d'octobre 1999, l'OTAN

  7   a adopté un ordre d'agir.

  8   Q.  S'agissait-il d'un ordre adopté d'une façon unilatérale par les pays

  9   membres de l'OTAN ou a-t-il été adopté sous l'égide de l'ONU ?

 10   R.  Il s'agit d'un acte qui a été adopté sans l'aval de l'ONU, seule

 11   organisation qui avait les compétences nécessaires pour décider de la paix

 12   dans le monde entier.   

 13   Q.  Merci.

 14   M. DJURDJIC : [interprétation] A la page 53, ligne 14, il s'agit du mois

 15   d'"octobre 1998," et non pas "1999."

 16   Q.  Monsieur Jovanovic, comment la situation politique internationale a-t-

 17   elle évolué par la suite ? La période qui m'intéresse particulièrement,

 18   c'est le début de l'année 1999.

 19   R.  Pour ce qui est du Kosovo-Metohija, les activités terroristes sont

 20   devenues moins intenses. En fait, elles ont pratiquement été interrompues -

 21   -

 22   Q.  Oui, merci. Désolé de vous interrompre, mais ce qui m'intéresse en ce

 23   moment, ce n'est pas l'évolution de la situation au Kosovo-Metohija mais

 24   plutôt l'évolution de la situation politique internationale au niveau de la

 25   situation prévalant au Kosovo.

 26   R.  La Serbie et la République fédérale de Yougoslavie ont poursuivi à

 27   promouvoir leur plateforme qui consistait à trouver une solution pacifique

 28   à la situation au Kosovo-Metohija. Cette approche stratégique n'a été

Page 10222

  1   modifiée à aucun moment.

  2   Q.  Excusez-moi de vous interrompre. J'aimerais que l'on affiche le

  3   document D008-4296, c'est le document 972 sur la liste 65 ter qui

  4   correspond au document 13 qui se trouve à l'intercalaire 15 dans votre

  5   classeur.

  6   Le document comporte les conclusions adoptées lors d'une réunion, d'une

  7   séance commune du conseil des citoyens, et du conseil des républiques au

  8   sein de l'assemblée fédérale.

  9   R.  Ces conclusions adoptées par l'assemblée fédérale de la RFY, le 5

 10   octobre, confirment de nouveau la stratégie consistant à trouver une

 11   solution pacifique au problème du Kosovo-Metohija, une stratégique qui

 12   avait déjà été adoptée par la RFY. Il s'agissait d'élaborer une approche

 13   permettant de trouver cette solution pacifique et le document énumère un

 14   certain nombre de principes qui sont officiellement adoptés au niveau

 15   fédéral. Il s'agit du principe de dialogue de l'intégralité territoriale de

 16   la Serbie et de la Yougoslavie. Une autonomie doit être accordée au Kosovo

 17   conformément aux normes internationales et à la constitution serbe et

 18   yougoslave. Il s'agit d'assurer légalité de toutes les communautés

 19   ethniques existant, co-existant au Kosovo de tous les citoyens, de tous les

 20   individus.

 21   Q.  Merci.

 22   M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 23   document.

 24   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, ce sera la pièce

 26   D00466.

 27   M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 28   je propose de faire une petite pause à présent. Je suis sur le point

Page 10223

  1   d'entamer un nouveau sujet, de passer à un autre document plutôt

  2   intéressant. Donc je ne souhaite pas interrompre mon interrogatoire par la

  3   suite.

  4   L'INTERPRÈTE : Le Président hors micro.

  5   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Me Djurdjic, nous pouvons nous

  6   reprendre nos travaux à 13 heures.

  7   --- L'audience est suspendue à 12 heures 29.

  8   --- L'audience est reprise à 13 heures 01.

  9   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic, vous avez la parole.

 10   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.

 11   Q.  Je vous demande de bien vouloir regarder l'intercalaire 14, D008-4318.

 12   C'est la cote du document dans le prétoire électronique. Et sur la liste 65

 13   ter de la Défense c'est le document 978.

 14   Non, non, la cote de la Défense c'est 976. 978. Non, pardon, c'était bien

 15   978. Voilà c'est exactement le document qu'il nous faut.

 16   Monsieur Jovanovic, le document que nous avons sous les yeux, c'est un

 17   document du gouvernement fédéral du 14 octobre 1998. Il y a un ordre du

 18   jour qui est proposé pour une réunion entre le gouvernement fédéral et

 19   l'OSCE, intercalaire 14 dans votre classeur. Mais dites-moi : est-ce que

 20   des négociations avaient été entamées avant que l'accord ne soit signé par

 21   vous et M. Geremek ? Y a-t-il eu des discussions politiques et à quel

 22   niveau ?

 23   R.  Oui, des négociations avaient été entamées par le président de la RFY,

 24   Slobodan Milosevic et le représentant de l'administration américaine M.

 25   Richard Holbrooke. Ces négociations ont duré deux ou trois jours et elles

 26   ont touché à leur fin le 13 octobre 1998 à Belgrade. Au cours des

 27   discussions un accord a été conclu le 13 octobre, connu dans les médias

 28   étant la communication courante, comme l'accord Milosevic-Holbrooke.

Page 10224

  1   Q.  Merci. Avez-vous assisté aux discussions qui avaient été menées par M.

  2   Milosevic et M. Holbrooke ?

  3   R.  Je n'ai pas pris part à ces discussions, et cela pour la raison

  4   suivante, un sommet de pays de l'Europe de sud-est a été organisé au même

  5   moment à Antalya. A la tête de la délégation yougoslave se trouvait le chef

  6   du gouvernement fédéral, M. Momir Bulatovic, et en tant que ministre des

  7   affaires étrangères, je faisais partie de la délégation. Donc à ce moment-

  8   là, je ne me trouvais pas à Belgrade mais plutôt à Antalya.

  9   Q.  Vous dites qu'un accord a été passé entre MM. Milosevic et Holbrooke.

 10   Lorsque vous vous exprimez ainsi, l'idée qui se présente à l'esprit est

 11   celle d'un accord écrit et signé. Pouvez-vous nous préciser quelle était la

 12   forme de cet accord ?

 13   R.  Le terme dont je me suis servi n'était pas celui d'un accord écrit mais

 14   plutôt d'un accord oral, donc il ne s'agissait pas d'un document officiel.

 15   Il s'agissait d'un accord oral qui peut être signé mais il ne l'est pas

 16   toujours nécessairement. Son caractère était surtout politique, et pour que

 17   cet accord soit réalisé, on comptait surtout sur la bonne foi des deux

 18   parties. Je sais quelles sont les positions qui ont été adoptées, pour

 19   figurer dans cet accord, et par la suite j'ai appris que le gouvernement de

 20   la République de Serbie avait adopté ces positions. Toutefois, pendant

 21   j'exerçais mes fonctions, je n'ai jamais eu l'occasion de voir un accord

 22   écrit et signé. Il s'agissait surtout d'un accord politique conclu à

 23   l'oral.

 24   Q.  Merci, Monsieur Jovanovic. Penchons-nous sur le document à présent,

 25   veuillez examiner l'ordre du jour, pour essayer de poser un parallèle entre

 26   ce qui est précisé dans l'ordre du jour et la politique générale définie

 27   par la République fédérale de Yougoslavie.

 28   R.  C'est un accord qui a été passé entre le président de la République

Page 10225

  1   fédérale de Yougoslavie, Slobodan Milosevic, et le représentant de

  2   l'administration américaine de très haut niveau, l'ambassadeur Holbrooke.

  3   L'accord a été passé le 13 octobre, comme je l'ai déjà indiqué la politique

  4   extérieure est définie par le gouvernement fédéral de la RFY. En revanche,

  5   d'autres institutions gouvernementales participent à la réalisation de la

  6   politique définie par le gouvernement, conformément aux compétences de ces

  7   différents organes et institutions gouvernementales. Par conséquent, il ne

  8   suffisait pas de passer un accord oral, il était indispensable aussi que le

  9   gouvernement fédéral responsable de la mise en œuvre de la politique

 10   extérieure adopte cet accord. Donc ce que vous nous avons ici, c'est

 11   l'ordre du jour de la séance au cours de laquelle cet accord devait être

 12   étudié et par la suite adopté.

 13   Q.  Merci.

 14   M. DJURDJIC : [interprétation] Je souhaite demander le versement au dossier

 15   de ce document.

 16   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui. 

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, ce sera la pièce

 18   D00467.

 19   M. DJURDJIC : [interprétation]

 20   Q.  Veuillez vous pencher sur le document à l'intercalaire 15, Monsieur

 21   Jovanovic, dans le système du prétoire électronique, c'est le document

 22   D008-4320 qui correspond au document 979, sur la liste 65 ter de la

 23   Défense. Monsieur Jovanovic, le document qui sera affiché à l'instant,

 24   c'est un document du ministère des Affaires étrangères du 14 octobre 1998.

 25   Je vous serais reconnaissant de présenter vos observations sur ce document

 26   très brièvement.

 27   R.  Il s'agit d'une dépêche codée émanant du ministère des Affaires

 28   étrangères yougoslave. La dépêche a été envoyée aux missions diplomatiques

Page 10226

  1   yougoslaves à l'étranger. C'est une note circulaire. Les missions

  2   diplomatiques yougoslaves sont informées par le biais de cette dépêche,

  3   qu'un communiqué du gouvernement fédéral leur a été transmis dans une

  4   lettre non codée. Cette lettre portait sur l'accord passé entre le

  5   gouvernement fédéral et la mission de l'OSCE concernant l'établissement de

  6   la Mission MVK. Par le biais de cette dépêche, les Missions diplomatiques

  7   yougoslaves ont reçu la consigne de remettre ce communiqué aux

  8   représentants des autorités locales. Il existe des observations

  9   particulières dirigées à l'intention des représentants des Missions

 10   diplomatiques qui se trouvaient à New York, à Varsovie et dans quelques

 11   autres villes, à Strasbourg, à Genève, et les tâches concrètes et qui

 12   incombaient à ces missions diplomatiques-là sont précisées dans cette

 13   partie du texte.

 14   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci. Je demande le versement au dossier de

 15   ce document.

 16   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D00468.

 18   M. DJURDJIC : [interprétation]

 19     Q.  Est-il possible d'afficher à présent la pièce P835, s'il vous plaît ?

 20   Q.  Le document se trouve à l'intercalaire 16 dans votre classeur,

 21   Monsieur. La première question que je souhaite vous poser est la suivante :

 22   qui était votre homologue, lors des discussions qui ont été menées, qui a

 23   signé avec vous cet accord ?

 24   R.  L'accord portant sur la mise sur pied de la Mission de la MVK a été

 25   signé par moi. Je représentais le gouvernement fédéral yougoslave, au nom

 26   de l'OSCE, le document a été signé par Bronislav Geremek, le ministre des

 27   affaires étrangères polonais à l'époque, et président de l'OSCE, au cours

 28   de l'année 1998.

Page 10227

  1   Q.  Merci. J'aimerais que nous examinions le texte qui figure au chiffre

  2   romain II, paragraphe 2, j'aimerais entendre vos observations sur cet

  3   extrait.

  4   R.  Cette partie du document concerne l'établissement de la mission chargée

  5   de la Vérification au Kosovo-Metohija. Il s'agissait bien d'une Mission de

  6   l'OSCE. Dans le texte, il est indiqué que la mission devait opérer pendant

  7   un an, après quoi, son mandat pouvait être renouvelé à la demande de l'OSCE

  8   ou à la demande de la partie yougoslave.

  9   Q.  Merci.

 10   R.  Il est important de souligner un point. Au cours de ma déposition, j'ai

 11   déjà mentionné l'existence de la KDOM, à savoir de la Mission diplomatique

 12   chargée du Kosovo. Ce document, cet accord envisage la transformation de

 13   cette Mission diplomatique qui devait être désormais intégrée au sein de la

 14   Mission de Vérification au Kosovo, de la MVK. De façon similaire, au regard

 15   du point 6, il est indiqué que la RFY a l'obligation de garantir la

 16   sécurité à la Mission de Vérification et à tous ses membres.

 17   Q.  Merci. D'après vos connaissances, en vertu de l'article 5 du présent

 18   accord, la MVK a-t-elle reprise les fonctions de la KDOM ? La KDOM a-t-elle

 19   été intégrée au sein de la MVK ?

 20   R.  Pendant une période prolongée, la KDOM a fonctionné parallèlement avec

 21   la MVK. Pendant longtemps, cette intégration n'a pas été faite. Plusieurs

 22   problèmes étaient survenus qui découlaient de la lenteur avec laquelle la

 23   MVK avait été mise sur pied, mais ces problèmes n'avaient rien à voir avec

 24   la partie yougoslave. Elle n'y était pour rien. Elle a mis sur pied -- de

 25   la MVK dépendait surtout de la bonne volonté des membres de l'OSCE, qui

 26   étaient censés déléguer leurs membres pour faire partie de la MVK. La MVK

 27   n'a jamais compté plus de 1 200 membres alors que l'accord prévoyait 2 000

 28   personnes, et selon les besoins ce nombre, ce chiffre pouvait même être

Page 10228

  1   augmenté.

  2   Q.  Merci. J'aimerais que nous analysions succinctement les points 6 et 8,

  3   s'il vous plaît.

  4   R.  Comme je l'ai déjà indiqué, cet accord prévoie que le gouvernement

  5   fédéral yougoslave garantisse la sécurité à la mission et à ses membres. La

  6   raison en est la suivante, le point 8 envisage que les membres de la MVK

  7   bénéficient d'un statut conforme à la convention de Vienne portant sur les

  8   relations diplomatiques, dans cette convention, il est précisé que le pays

  9   qui reçoit les représentants diplomatiques étrangers doit veiller à leur

 10   sécurité, par conséquent, l'immunité a été garanti à tous les membres à la

 11   MVK et bénéficiaient de tous les droits en vertu de la convention de

 12   Bienne.

 13   Q.  Merci. Examinons le point 1 sous la rubrique II, chiffre romain.

 14   R.  Oui. Cette disposition décrit comme l'une des poches de la mission le

 15   fait de vérifier le respect par toutes les parties au Kosovo de la

 16   Résolution 1199 du Conseil de sécurité des Nations Unies et précise que la

 17   MVK était chargée de faire rapport sur les progrès en la matière au Conseil

 18   permanent de l'OSCE à Vienne et au Conseil de sécurité des Nations Unies à

 19   New York, mais du point de vue de la RFY, au sein de laquelle j'exerçais la

 20   fonction de ministre fédéral, il était très important qu'il y ait une telle

 21   disposition prévoyant l'obligation pour la MVK de communiquer tous les

 22   rapports soumis au Conseil permanent de l'OSCE et au Conseil de sécurité

 23   des Nations Unies, au gouvernement fédéral de la RFY.

 24   Q.  Est-ce que l'OSCE a en effet transmis ces rapports aux autorités

 25   yougoslaves conformément à son obligation ?

 26   R.  Bien qu'il ait fallu un certain temps pour mettre sur pied cette

 27   mission, dès le départ ils ont envoyé leurs rapports initiaux aux

 28   destinataires précisés dans la disposition, mais jusqu'à son retrait le 20

Page 10229

  1   mars 1999, cette mission n'a soumis aucun rapport écrit à la République

  2   fédérale de Yougoslavie. Ils n'ont tout simplement pas respecté cette

  3   obligation de faire rapport stipulé par la personne qui présidait l'OSCE,

  4   M. Geremek, ce à quoi il s'était engagé en signant l'accord que j'ai

  5   également signé.

  6   Q.  Dans la période entre la mise sur pied de la mission et le jour où ils

  7   ont quitté la République fédérale, avez-vous pris des mesures visant à

  8   obtenir ces rapports ? Avez-vous envoyé des demandes à ce sujet, et le cas

  9   échéant, à qui ?

 10   R.  Oui, tant par l'intermédiaire des bureaux à Belgrade où la Mission de

 11   Vérification avait un bureau de liaison avec le gouvernement fédéral et le

 12   ministère des Affaires étrangères, ainsi que par intermédiaire du personnel

 13   de la Mission de Vérification à Pristina nous avons demandé que l'on nous

 14   fasse parvenir ces rapports et nous avons exprimé notre mécontentement au

 15   sujet du fait que l'obligation stipulait dans l'accord n'avait pas été

 16   respecté. Néanmoins, nous n'avons reçu la moindre explication, ou

 17   justification, et nous n'avons pas non plus reçu le moindre rapport de la

 18   part de la mission.

 19   Q.  Maintenant pourrions-nous regarder sous le chiffre romain III, le point

 20   1 ?

 21   R.  Oui. Donc sous cette rubrique mandat particulier il est envisagé que la

 22   mission parcourt le Kosovo pour vérifier le respect du cessez-le-feu, et

 23   enquête sur des incidents de violations de cessez-le-feu, et cette

 24   disposition accorde à la mission la liberté de circulation et d'accéder à

 25   tout endroit au Kosovo-Metohija.

 26   Q.  Merci. Que signifie au juste cette disposition sur la liberté de

 27   mouvement et d'accès partout au Kosovo ?

 28   R.  Cela voulait dire que l'on ne devait pas contester la liberté de

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  1   circulation et d'accès, je crois que c'était très clair. La Mission de

  2   Vérification au Kosovo-Metohija était une mission civile, cela découlait de

  3   l'accord. La RFY garantissait sa sécurité, et sa liberté de circulation,

  4   cela voulait dire qu'ils pouvaient se rendre n'importe où au Kosovo-

  5   Metohija, et sur tout le territoire, et le libre accès signifie qu'ils

  6   avaient le droit de se rendre où ils le souhaitaient, et qu'ils ne

  7   verraient opposer aucune restriction et ne rencontreraient aucun problème

  8   ou entrave à leur liberté de mouvement.

  9   Q.  Merci. Nous avons entendu au cours de la procédure différentes

 10   interprétations de la liberté de circulation et le libre accès accordé aux

 11   représentants de la MVK, mais je m'intéresse à autre chose. Est-ce qu'en

 12   tant que membre du gouvernement de Yougoslavie ou en qualité de ministre

 13   des affaires étrangères, vous avez reçu des protestations officielles

 14   concernant des restrictions à la liberté de circulation ou liberté d'accès

 15   de la part des membres de la Mission de Vérification ?

 16   R.  Non. Le ministère n'a jamais reçu de protestations formelles de la part

 17   de la MVK portant sur une éventuelle violation de cette liberté de

 18   mouvement et d'accès. Je sais que l'on a interprété cette disposition de

 19   manière divergente. Cela dit, il ne faut pas confondre la liberté de

 20   circulation et d'accès avec la notion d'inspection.

 21   Q.  Merci. Mais, en fait, je m'intéresse à autre chose.

 22   Tout d'abord, qui était habilité à interpréter l'accord en cas de

 23   divergence dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord ?

 24   R.  L'accord même ne comportait aucune disposition concernant son

 25   interprétation. Les signataires de l'accord pouvaient dès lors interpréter

 26   la teneur de différentes dispositions. Mais il est parfois nécessaire

 27   d'interpréter telle ou telle disposition, et l'on part du principe que

 28   cette interprétation sera de bonne foi. Mais l'interprétation ne peut pas

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  1   modifier des dispositions provenues par signatures.

  2   Q.  Merci. Mais étant donné que vous-même et M. Geremek, en tant que

  3   président, aviez signé cet accord couvant la période pendant laquelle la

  4   Mission de Vérification du Kosovo était en place, est-ce que vous avez

  5   vous-même discuté avec lui de différentes interprétations possibles des

  6   dispositions de l'accord ?

  7   R.  Cela a son importance, étant donné que seuls les signataires de

  8   l'accord sont réellement en mesure d'interpréter l'accord et les

  9   dispositions qu'ils ont acceptés par leurs signataires. Il n'y a personne

 10   plus haut placé qui serait mieux placé pour interpréter la teneur de ces

 11   dispositions. Et pendant toute la durée du mandat de la MVK, je n'ai reçu

 12   ni protestation ni intervention de la part du ministre Geremek en tant que

 13   signataire.

 14   Q.  Pendant la Mission au Kosovo-Metohija, avez-vous reçu des demandes de

 15   la part de l'OSCE portant sur une éventuelle révision de l'accord ou de

 16   l'une ou de ces dispositions ?

 17   R.  Non. Aucune requête de ce type n'a été faite de manière officielle, que

 18   ce soit par écrit ou oralement.

 19   Q.  Merci. Pourrions-nous maintenant examiner le point 4, et à la fin de ce

 20   paragraphe, la question des contrôles aux frontières.

 21   Pourriez-vous nous dire quelque chose à ce propos ?

 22   R.  D'après ces dispositions, la Mission de Vérification, sur invitation de

 23   la République fédérale de Yougoslavie ou de sa propre initiative, dépêchera

 24   des unités pour le contrôle des frontières et accompagnera ces unités dans

 25   l'exécution de leurs tâches de contrôle aux frontières.

 26   Q.  Merci. Est-ce que cette situation envisage une obligation pour la

 27   Mission de Vérification de formuler une demande à cet effet ? Et si tel

 28   n'est pas le cas, cela ne pouvait se faire que sur invitation des autorités

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  1   de la République fédérale serbe ?

  2   R.  Oui, c'est vrai.

  3   Q.  Est-ce que nous pouvons maintenant regarder le point 1 sous la rubrique

  4   IV ?

  5   R.  Oui. Alors, ce chapitre, en fait, présente la composition et les

  6   structures de la Mission de Vérification au Kosovo. Vous avez le directeur

  7   qui est responsable et responsable vis-à-vis du président de l'OSCE. Puis

  8   ensuite, comme je l'ai d'ailleurs mentionné, il est indiqué que la mission

  9   sera composée de 2 000 vérifications ne portant pas d'armes. Comme je l'ai

 10   déjà indiqué, nous n'avons jamais obtenu ce nombre de personnes. Le chiffre

 11   maximal était de 1 200 vérificateurs, et là, il y a une possibilité qui est

 12   envisagée. Outre, donc ces 2 000 vérificateurs et assistants, la mission

 13   peut également recruter des experts en différents domaines.

 14   D'ailleurs, il n'a jamais été fait référence à cette disposition parce que

 15   de toute façon, le chiffre de base des 2 000 vérificateurs n'a jamais été

 16   obtenu.

 17   Q.  Je vous remercie, Monsieur Jovanovic. Mais il bien question de 2 000

 18   vérificateurs non armés. Est-ce que vous pourriez me dire ce qui suit : les

 19   membres de la mission, donc ces vérificateurs, quelle était leur profession

 20   ?

 21   R.  Conformément à l'esprit de l'accord et conformément à toutes les

 22   dispositions prises, il s'agissait d'une mission civile, qui avait donc une

 23   dimension diplomatique. Donc, ils avaient donc, ils bénéficiaient des

 24   privilèges et immunités des diplomates, et ce, conformément aux conventions

 25   de, à la convention de Vienne relative aux relations diplomatiques. Par

 26   conséquent, il est absolument clair qu'il fallait respecter le caractère

 27   diplomatique et civil de la mission. Toutefois, au vue de la difficulté à

 28   obtenir le nombre requis, dans la pratique, certaines personnes qui

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  1   s'étaient déjà acquittées de certaines missions en Bosnie-Herzégovine ou en

  2   Croatie ou ailleurs sont venues au Kosovo-Metohija et faisaient donc, dans

  3   le cadre, donc, de cette Mission de Vérification.

  4   Je dois indiquer qu'il y avait de nombreux soldats de métier qui faisaient

  5   partie de la mission. Soit il s'agissait de soldats qui avaient pris leur

  6   retraite, soit de soldats d'active. Il y avait des experts militaires, des

  7   experts de la police qui portaient, certes, une tenue civile, mais il y

  8   avait des colonels, des généraux, ainsi que d'autres soldats ou officiers

  9   de grades inférieurs, qui faisaient donc partie de cette Mission

 10   diplomatique. Donc, il y avait un certain décalage. La partie yougoslave,

 11   qui était signataire de cet accord, ne s'attendait pas à ce qu'en partie,

 12   cette mission devienne une mission composée de militaires, de policiers et

 13   d'autres spécialistes. Mais en toute bonne foi, on s'attendait à ce que la

 14   nature diplomatique et civile de la mission soit préservée.

 15   Q.  Est-ce que vous pourriez donc nous dire quel fut le rôle principal de

 16   cette Mission de Vérification civile ?

 17   R.  D'après les négociations ainsi que conformément au document qui avait

 18   été signé, il aurait fallu, donc, que cette mission soit l'incarnation en

 19   quelque sorte de la neutralité, de l'objectivité et qu'elle prenne en

 20   considération la véritable situation et les véritables problèmes, ainsi que

 21   les processus réels au Kosovo-Metohija.

 22   Q.  Je vous remercie. D'après le paragraphe premier, alinéa III, je vois

 23   que la vérification devait observer et respecter le cessez-le-feu, et que

 24   cela était justement l'un des devoirs de cette mission, ce qui d'ailleurs

 25   ne change absolument pas la nature diplomatique et civile de la mission.

 26   Q.  Mais justement, à propos de ce contexte, je voulais vous demander si le

 27   mandat avait quoi que ce soit à voir avec le contrôle des armes et du

 28   matériel militaire ?

Page 10234

  1   R.  Bon. Je ne suis pas un expert militaire. Depuis plus de 40 ans,

  2   j'exerce la profession de diplomate. Mais je pensais que le contrôle

  3   d'armement -- ou le contrôle des armes, plutôt, relève du domaine de

  4   l'inspection, et que cela n'était pas, en fait, le mandat des vérificateurs

  5   qui devaient vérifier que le cessez-le-feu soit observé.

  6   Q.  Merci. Etant donné que vous étiez signataire de cet accord, l'intention

  7   étant non pas d'inspecter, mais de vérifier ?

  8   R.  Oui, tout à fait, c'est cela. C'est ainsi que l'accord fut appelé. Il

  9   s'agissait d'une Mission de Vérification. Il n'y avait absolument aucune

 10   base prévoyant l'inspection.

 11   Q.  Donc, je fais appel à votre expérience en tant que diplomate; quelle

 12   est la différence entre une vérification et une inspection ?

 13   R.  Ecoutez, je ne suis pas sûr d'être absolument qualifié pour vous parler

 14   de l'étymologie des mots ou des termes inspection et vérification. Mais

 15   lorsque l'on parle de vérification, là, je pense à la façon dont cela a été

 16   conçu par les rédacteurs, les auteurs de cet accord. Le mandat de la

 17   mission était très très clair, les objectifs de la mission étaient très

 18   clairs, tout comme ses méthodes. Mais en matière d'inspection, à mon avis,

 19   une inspection est le résultat de plusieurs accords, de plusieurs

 20   protocoles et de plusieurs dispositions bien techniques.

 21   Q.  Je vous remercie, Monsieur Jovanovic.

 22   M. DJURDJIC : [interprétation] Nous allons maintenant demander à ce que le

 23   document D008-4186 soit affiché.

 24   Q.  Cela correspond à l'intercalaire 17 de votre classeur, Monsieur

 25   Jovanovic.

 26   M. DJURDJIC : [interprétation] Il s'agit de la pièce 954 de la liste 65

 27   ter.

 28   Q.  Monsieur Jovanovic, vous voyez que nous avons l'accord relatif au

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  1   contrôle des armes sous-régional. C'est l'accord qui fut signé à Florence.

  2   Pour autant que je m'en souvienne, la Résolution 1160 y faisait référence,

  3   et cette résolution avait été adoptée en mars. Donc, pour revenir à cet

  4   accord, est-ce que cet accord envisageait un contrôle des armes sur le

  5   territoire des pays signataires, et qui étaient les signataires de cet

  6   accord ?

  7   R.  Alors, je répondrai par l'affirmative. Tous les accords de cette

  8   nature, tous les accords relatifs au contrôle des armes établissent leur

  9   propre mécanisme de mise en œuvre et d'inspection. Et avec cet accord, les

 10   proportions ou les parts d'armes, les quantités d'armées étaient établies,

 11   quantités que les pays signataires avaient le droit d'avoir, et il s'agit

 12   de la Yougoslavie, de la Bosnie-Herzégovine et de la Croatie. Il s'agit

 13   donc -- enfin, cet accord, plutôt, est accompagné d'un protocole séparé

 14   relatif à l'inspection. Il s'agit donc d'une activité très précise et d'un

 15   mandat qui peut être confié seulement à des experts militaires.

 16   Q.  Je vous remercie, Monsieur Jovanovic. Mais si nous n'oublions pas la

 17   Résolution 1160, qui fait référence à cet accord et compte tenu des pays

 18   signataires à cet accord, était-il possible à chaque partie signataire de

 19   cet accord, pendant le mandat de leur Mission de Vérification du Kosovo,

 20   d'effectuer un contrôle des armes sur le territoire de la République de

 21   Yougoslavie ?

 22   R.  Oui, oui, et ce, sur la base de la résolution du Conseil de sécurité.

 23   Q.  Est-ce que vous pourriez nous dire qui étaient les pays signataires ?

 24   R.  Nous pouvons voir la Croatie, la Bosnie-Herzégovine, la République

 25   fédérale de Yougoslavie; tout ça est indiqué sur le document. Nous voyons

 26   qu'il est question également de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, de la

 27   Republika Srpska et en tant qu'observateur ou témoin, plutôt, les

 28   représentants de la France, de l'Allemagne, de la Fédération russe, de

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  1   l'Italie, du Royaume-Uni ainsi que des Etats-Unis d'Amérique; et d'autres

  2   termes, tous les membres du Groupe de contact.

  3   Q.  Je vous remercie.

  4   M. DJURDJIC : [interprétation] Je souhaiterais que ce document soit versé

  5   au dossier, je vous prie.

  6   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui. Cela sera fait.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera le document D00469.

  8   M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons, je vous prie,

  9   afficher le document D008-4325, document de la liste 65 ter 981.

 10   Q.  Ou encore, le document qui correspond à votre intercalaire 18, Monsieur

 11   Jovanovic.

 12   Alors très brièvement, je vous prie, est-ce que vous pourriez nous faire

 13   part de vos observations à propos de ce document ?

 14   R.  Pour ce qui est de l'accord relatif à l'arrivée de la Mission de

 15   Vérification, alors c'est le premier point. Ensuite vous avez les

 16   dispositions prises entre Milosevic, ou MM. Milosevic et Holbrooke;

 17   deuxièmement, vous avez l'assentiment donné par la République fédérale de

 18   Yougoslavie pour que son ministre des affaires étrangères signe ce

 19   document; et troisièmement, vous avez la signature de l'accord; et en

 20   quatrième phase, la distribution de l'accord signé qui donc ainsi faisait

 21   partie du système légal et juridique de la République fédérale de

 22   Yougoslavie, distribution, disais-je, à tous les ministères qui avaient des

 23   missions et des obligations bien précises à effectuer. Ce document donc

 24   fait référence à la distribution d'un document juridique aux différents

 25   départements qui ont, parmi leurs fonctions, le devoir de le mettre en

 26   œuvre, ce document.

 27   M. DJURDJIC : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement au

 28   dossier de ce document.

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  1   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela deviendra la pièce D00470.

  3   M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions, je vous prie,

  4   demander l'affichage de la pièce D388 ? D388.

  5   Q.  Donc, Monsieur Jovanovic, il s'agit d'une décision relative à

  6   l'établissement d'une Mission du gouvernement fédéral, Mission chargée de

  7   la coopération avec la Mission de Vérification du Kosovo au Kosovo, de

  8   l'OSCE, qui porte la date du 16 mais 1998.

  9   Qu'avez-vous à nous dire à propos du mandat de cette commission et de sa

 10   situation au sein du gouvernement fédéral ?

 11   R.  Alors, outre le fait que l'accord signé envisageait que différents

 12   départements du gouvernement fédéral devaient être impliqués, ce document

 13   montre qu'une commission doit être mise sur pied. Cette commission avait

 14   pour tâche fondamentale la coordination des différents départements et

 15   services gouvernementaux, avec pour objectif la mise en œuvre ou

 16   l'exécution de l'accord qui avait été conclu avec l'OSCE.

 17   Donc il s'agit d'un document qui a été adopté sept jours seulement après la

 18   signature de l'accord relatif à la Mission de Vérification. Ce qui signifie

 19   en d'autres termes que ce document a quasiment été adopté avant que la

 20   Mission de Vérification ne soit établie, mise sur pied au Kosovo-Metohija.

 21   Pour moi, cela représente l'illustration ou le fait que le gouvernement

 22   fédéral ou cela illustre l'attitude du gouvernement fédéral vis-à-vis de

 23   son obligation internationale.

 24   Q.  Je vous remercie. A qui, envers qui étaient-ils responsables ?

 25   R.  Envers le gouvernement fédéral, qui a établi la commission.

 26   Q.  Je vous remercie. Alors je vois que la date est du 19 octobre 1998.

 27   Donc il s'agit de la date alors que l'accord a été signé le 16. Donc il y a

 28   eu trois jours entre les deux dates, n'est-ce pas ?

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  1   R.  C'est exact.     

  2   Q.  Alors très rapidement un document, le document Y009-1917 -- non, 0907.

  3   Il s'agit du document 1128 de la liste 65 ter, document 4013 pour ce qui

  4   est de la liste de l'Accusation.

  5   Très rapidement, Monsieur Jovanovic, est-ce que vous pourriez nous dire

  6   quelle est la décision qui fut prise par le gouvernement fédérale le 29

  7   octobre 1998 ?

  8   R.  Il s'agissait en fait d'inclure deux membres supplémentaires qui

  9   faisaient maintenant partie de la commission fédérale. Il s'agit de M.

 10   Loncar, et de M. Jankovic. qui à l'époque était ministre de la justice de

 11   Serbie.

 12   Q.  Alors revenons au premier document. Vous faisiez partie de cette

 13   commission ?

 14   R.  Oui, oui. C'est à la suite d'une décision prise par le gouvernement.

 15   Q.  Je vous remercie.

 16   M. DJURDJIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je pense que le moment

 17   est venu de lever l'audience. Mais avant de lever l'audience, je

 18   souhaiterais en fait demander le versement au dossier de ce document -- du

 19   dernier document et d'ailleurs ainsi que de l'avant-dernier document, la

 20   pièce D388 qui portait la date du 19 octobre, et vous avez donc le document

 21   supplémentaire qui porte la date du 29 octobre.

 22   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document sera versé au dossier.

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela deviendra la pièce D00471.

 24   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic, vous me dites que

 25   vous êtes arrivé au terme de votre interrogatoire.

 26   M. DJURDJIC : [interprétation] Pour aujourd'hui, Monsieur le Président.

 27   Pour aujourd'hui.

 28   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, je sais que le moment est venu de

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  1   faire la pause ou de lever l'audience plutôt. Mais de combien souhaitez-

  2   vous encore disposer, Maître Djurdjic ?

  3   M. DJURDJIC : [interprétation] Ecoutez, je ne voudrais surtout pas induire

  4   quiconque en erreur mais en fait je vais maintenant présenter des documents

  5   qui pourront être versés au dossier très, très rapidement. En fait,

  6   j'aimerais présenter mes excuses à M. Stamp à la suite d'une omission dont

  7   je suis entièrement fautif. Alors je n'ai pas réagi à temps mais j'aurais

  8   dû vous dire que notre prochain témoin ne va pas être M. Andric mais M.

  9   Gojovic, et je pense ne pas avoir informé les Juges non plus de ce fait,

 10   donc ce sera notre prochain témoin.

 11   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ecoutez, je n'ai pas très bien compris

 12   en fait ce que vous venez de nous dire de combien de temps souhaitez-vous

 13   encore disposer pour mettre un terme à votre interrogatoire.

 14   M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'espère que je

 15   pourrais en terminer dans une séance donc il me faut encore une séance,

 16   Monsieur le Président, pour verser les documents et pour mettre un terme à

 17   cet interrogatoire.

 18   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous allons reprendre demain. Nous

 19   allons reprendre demain. Nous levons l'audience maintenant. Nous

 20   reprendrons demain à 15 heures 15 et, bien sûr, si M. Jovanovic a besoin

 21   d'aide pour les dispositions qui doit prendre d'ici à demain, un

 22   représentant du Tribunal sera à sa disposition pour ce faire. Nous

 23   reprendrons l'audience demain.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.

 25   --- L'audience est levée à 13 heures 50 et reprendra le mardi 26 janvier

 26   2010, à 14 heures 15.

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