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1 Le lundi 25 janvier 2010
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour. Nous allons essayer de
6 nouveau. Alors est-ce que nous pourrions faire entrer le témoin dans le
7 prétoire ? En attendant que le témoin n'arrive, j'aimerais mentionner trois
8 choses. En novembre la Chambre avait demandé à la Défense de communiquer
9 trois de ces rapports d'expert au plus tard le 18 janvier. Il y en a un qui
10 a été communiqué en B/C/S jusqu'à présent, alors il y a eu un certain
11 retard pour ce qui était de la traduction de ce document vers l'anglais.
12 Nous croyons comprendre que cela sera fait cette semaine. Alors de ce fait,
13 la Chambre est disposée à surseoir à la date jusqu'au 5 mars, l'Accusation
14 nous tienne informés, et ce, au titre de l'article 94(B), pour ce qui est
15 de ce rapport-ci, bien entendu.
16 Une requête a été présentée par l'Accusation, à propos de la pièce 509. Il
17 est fait droit à cette requête.
18 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il y a également une requête, de la
20 part de M. Djordjevic ou de la Défense de M. Djordjevic, à propos de la
21 pièce 217. La Chambre va autoriser la Défense donc à insérer dans le
22 système les deux pages qui faisaient défaut pour la pièce D217. La Chambre
23 fait également remarquer que la traduction anglaise qui se trouve dans le
24 prétoire électronique à l'heure actuelle semble être non pas une traduction
25 définitive mais plutôt un projet de traduction. Parce que la traduction
26 définitive sera disponible, et la Défense remplacera le projet de
27 traduction par la traduction officielle.
28 Voilà, Monsieur, nous vous souhaitons la bienvenue aujourd'hui. Nous nous
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1 tournons maintenant vers vous, et nous souhaiterions vous demander d'avoir
2 l'amabilité de bien vouloir prononcer la déclaration solennelle.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
4 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
5 LE TÉMOIN : ZIVADIN JOVANOVIC [Assermenté]
6 [Le témoin répond par l'interprète]
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Veuillez prendre place, s'il vous
8 plaît.
9 Me Djurdjic a des questions à vous poser.
10 M. DJURDJIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
11 J'aimerais juste vous poser des questions avant que nous ne commencions la
12 déposition de ce témoin. Pour ce qui est, dans un premier temps, de la
13 pièce D452 qui avait été enregistrée aux fins d'identification et qui se
14 trouve dans le prétoire électronique, ainsi que la pièce D010-5382, nous
15 aimerions que ces deux pièces soient versées au dossier, et ce, parce que
16 la traduction de ces pièces est terminée.
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, bien sûr, cela sera fait.
18 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le seul problème, Maître Djurdjic,
20 vient du fait que la cote que nous avons dans le prétoire électronique est
21 différente de la cote D010-5382. Pour ce qui est de la pièce D452,
22 enregistrée aux fins d'identification, elle deviendra la pièce D452, versée
23 au dossier, et vous pourrez régler le problème de la cote un peu plus tard.
24 M. DJURDJIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Il
25 s'agit tout simplement d'une question de cote pour les versions anglaises
26 et B/C/S ou serbe. Alors une autre chose, la semaine dernière, nous avions
27 demandé à ce que soit élargie notre liste 65 ter, et nous souhaiterions que
28 la pièce 1791 en face partie également; est-ce que cela pourrait être
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1 autorisé.
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic, écoutez, nous nous
3 pencherons sur cette question plus tard.
4 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci.
5 Interrogatoire principal par M. Djurdjic :
6 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Jovanovic.
7 R. Bonjour.
8 Q. Est-ce que vous pourriez vous présenter aux fins du compte rendu
9 d'audience ?
10 R. Oui, je m'appelle Zivadin Jovanovic. Je suis né en Serbie, en 1938.
11 Q. Merci. J'aimerais en fait vous tenir informé de la synthèse ou du
12 résumé. Le résumé de la déclaration du témoin.
13 M. DJURDJIC : [interprétation] Pendant la période comprise entre 1988
14 jusqu'en 2000, était le ministre des Affaires étrangères au sein du
15 gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie. Il va donc déposer à
16 propos des activités de la diplomatie yougoslave, et ce dans le contexte
17 des tentatives faites par la Yougoslavie ainsi que par la République de
18 Serbie pour essayer de trouver une solution pacifique et politique au
19 problème du Kosovo. Il va donc parler des efforts déployés par le
20 gouvernement fédéral afin de permettre aux représentants étrangers
21 diplomatiques ou diplomates plutôt de se familiariser avec la situation qui
22 prévalait au Kosovo-Metohija, ainsi qu'afin de faciliter leur travail sur
23 le terrain. C'est la raison pour laquelle au Kosovo-Metohija, des bureaux
24 ont été ouverts et ce, sous l'égide du ministère des Affaires étrangères de
25 la République fédérale de Yougoslavie, et ce, pour qu'un soutien logistique
26 soit offert aux représentants de la communauté internationale. Et, en tant
27 que ministre des Affaires étrangères, le ministre a signé un accord avec
28 Borislav Geremek, qui à l'époque était le président de l'OSCE, cet accord
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1 portait sur l'établissement d'une Mission de Vérification au Kosovo. Alors
2 le gouvernement fédéral a formé ou créé un organe spécial chargé de la
3 coopération avec l'OSCE, qui s'agissait d'une commission du gouvernement
4 fédéral chargée de la coopération avec la Mission de Vérification du
5 Kosovo. La tâche de cette mission consistait à établir des contacts et à
6 faire en sorte qu'une coopération soit établie avec la Mission de
7 Vérification, notamment avec les dirigeants de cette mission.
8 Le témoin confirmera que le gouvernement fédéral, la commission et tous les
9 ministères avaient ou ont fait preuve d'une attitude positive vis-à-vis de
10 la Mission de Vérification, car leur objectif était de traiter de façon
11 très sérieuse toutes les demandes émanant de la Mission de Vérification
12 chaque fois que cela était possible. Le témoin confirmera que la République
13 fédérale de Yougoslavie --
14 M. STAMP : [interprétation] Je m'excuse de vous interrompre mais je ne me
15 rendais pas compte ou je ne savais pas que mon ami allait se lancer dans un
16 très long résumé de ce qui est en fait le témoignage préalable du témoin,
17 ce que nous n'avons pas toujours pas reçu d'ailleurs. Alors je n'ai pas
18 d'objection à ce que l'on demande à verser au dossier des éléments de
19 preuve recueillis préalablement, conformément à l'article 92 ter. Je pense
20 d'ailleurs que la Chambre a déjà approuvé cette procédure. Mais le fait est
21 que c'est la pratique, c'est la méthode qui a été retenue, la déclaration
22 ou le texte en vertu de l'article 92 ter doit être présenté à la Chambre et
23 devient ainsi officiellement, fait officiellement partie du dossier et
24 versé en tant que tel au dossier, avant que nous ne procédions à la lecture
25 du résumé. Alors je sais que c'est une question de procédure, mais je ne
26 sais pas s'il est judicieux de lire le contenu factuel d'une déclaration
27 sans pour autant que cette déclaration n'ait été présentée à la Chambre et
28 se soit vu octroyer une cote.
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1 [La Chambre de première instance se concerte]
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La Chambre, Maître Djurdjic, est
3 d'accord avec M. Stamp. Nous pensons effectivement qu'il serait beaucoup
4 plus approprié de recevoir cette déclaration en tant que pièce, et ensuite
5 vous pourriez présenter effectivement un résumé de ladite déclaration. Donc
6 peut-être que, dans certains cas, il s'agit tout simplement d'une question
7 de forme, mais parfois, cela peut avoir son importance. Donc j'aimerais
8 vous demander de bien vouloir suivre cette procédure. Est-ce que vous avez
9 déjà versé au dossier le texte précédent ?
10 M. DJURDJIC : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président. J'ai
11 étudié ce compte rendu, donc cette déclaration qui est un compte rendu lors
12 de la présentation des moyens à charge. C'est pour cela en fait que j'ai
13 commencé sans demander l'autorisation à la Chambre. Donc je vois maintenant
14 que nous allons travailler à l'avenir, je vous demanderais dans un premier
15 temps de verser au dossier ce compte rendu d'audience.
16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce n'est pas ainsi que nous nous
17 souvenons de la procédure qui avait été suivie par avant, Maître Djurdjic,
18 mais peu importe, peu importe. Le compte rendu correspondant aux éléments
19 de preuve présentés par ce témoin lors d'un procès précédent est un compte
20 rendu qui date du 20 et 21 août 2007, il sera ainsi versé au dossier.
21 M. DJURDJIC : [interprétation] En fait nous avons deux versions, une
22 version révisée et une version non révisée, ce qui fait qu'il y a un compte
23 rendu au dossier versé sous pli scellé qui devra être versé au dossier. Il
24 s'agit de la pièce D101-3359.
25 Alors, pour ce qui est de la version révisée et non révisée, la cote est la
26 cote D011-0768.
27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Donc, il s'agit tout simplement d'une
28 version expurgée; c'est cela ?
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1 M. DJURDJIC : [interprétation] Oui.
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Alors, je vais dans un premier temps
3 m'intéresser au document intégral qui sera versé au dossier.
4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cette déclaration aura la cote D00454.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.
6 Qu'en est-il de la version expurgée ?
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La version expurgée aura la cote
8 D00455.
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Votre résumé a été interrompu, Maître
10 Djurdjic, mais vous pouvez reprendre.
11 M. DJURDJIC : [interprétation] Autre question technique.
12 Q. Monsieur Jovanovic, vous vous souvenez avoir lu le compte rendu de la
13 déclaration que vous aviez présentée dans l'affaire Milutinovic le 20 et le
14 21 août 2007 ? Est-ce que, si les mêmes questions venaient à vous être
15 posées aujourd'hui, vous fourniriez les mêmes réponses qu'à cette date-là ?
16 R. Oui.
17 Q. Je vous remercie.
18 Lors de sa déposition, le témoin va également nous expliquer ce qu'il sait
19 du retrait des forces de l'armée de la Yougoslavie et du MUP après que
20 l'accord a été signé, accord portant création de la Mission de Vérification
21 au Kosovo. En fait, cela a engendré l'intensification des activités des
22 forces du Kosovo, et la saisie des territoires de la part des forces du
23 Kosovo, territoire qui avait été abandonné par les forces de Serbie et de
24 Yougoslavie. Le témoin parlera des négociations de Rambouillet et
25 expliquera que l'accord n'a jamais véritablement été communiqué
26 intégralement à la partie serbe et yougoslave. La délégation, qui était
27 dirigée par le professeur Ratko Markovic avait pour mandat de parvenir à un
28 accord afin d'essayer de régler la crise par des moyens économiques. Le
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1 ministère fédéral avait une équipe d'experts, d'experts en diplomatie, et
2 d'experts d'autres matières qui ont fourni un appui logistique aux
3 délégations à Rambouillet à Paris.
4 Le témoin va également parler de la politique suivie par le gouvernement
5 fédéral et par le gouvernement de la République de Serbie, qui ont toujours
6 préconisé une solution pacifique aux problèmes du Kosovo. Cette politique
7 n'a absolument pas changée d'ailleurs, en 1998 et 1999. Il parlera
8 d'ailleurs de l'accord conclu entre MM. Milutinovic et Rugova, accord qui
9 envisageait la possibilité de former un gouvernement provisoire pour le
10 Kosovo.
11 Q. Donc, Monsieur Jovanovic, est-ce que vous pourriez nous indiquer quel
12 fut votre parcours scolaire universitaire ?
13 R. Je suis juriste de formation et diplomate de profession.
14 Q. Merci. Est-ce que vous pourriez nous dire si vous avez essentiellement
15 passé votre carrière au service de la diplomatie ?
16 R. Oui. J'ai essentiellement travaillé pour le service de la Diplomatie à
17 partir de 1994 -- non, en fait, je m'excuse, à partir de 1964, et ce,
18 jusqu'à l'année 2000.
19 Q. En 1998 et 1999, quelle était votre fonction ?
20 R. J'étais ministre fédéral des Affaires étrangères à partir du mois de
21 janvier 1998 jusqu'au mois de décembre 2000.
22 Q. Merci. Monsieur Jovanovic, pourriez-vous nous dire rapidement quel
23 était le statut de la République au sein de la Fédération ? Je parle de
24 statut juridique, ainsi que de statut politique. Donc, quels étaient les
25 statuts juridique et politique de République, et je pense en fait également
26 à la politique étrangère de la Fédération yougoslave pendant cette période
27 de 1998/1999, et j'aimerais savoir comment ces politiques ont été mises au
28 point et mises en oeuvre ?
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1 R. La République fédérale de la Yougoslavie, de par sa constitution, avait
2 une politique étrangère unique et uniforme. Alors, il faut savoir que les
3 membres de la Fédération yougoslave participaient, étaient autant parties
4 prenantes à la mise en œuvre de la politique étrangère unique de la RSFY,
5 et ce, de par la constitution de la Fédération.
6 Q. Je vous remercie. Au niveau fédéral, est-ce que vous pourriez nous dire
7 quels étaient les protagonistes qui exerçaient une influence sur la mise au
8 point de la politique et quelle était la tâche du ministère des Affaires
9 étrangères ?
10 R. De par sa constitution, de par la constitution de la RSFY, la
11 responsabilité en matière de politique et de mise en œuvre d'une politique
12 étrangère de l'Etat fédéral incombait au gouvernement fédéral de la
13 République fédérale de Yougoslavie. Il y avait d'autres qui étaient
14 également parties prenantes lors de la création de la politique étrangère.
15 Il s'agissait des organes constitutionnels, de l'assemblée fédérale, de la
16 RSFY, du président de la République fédérale de Yougoslavie, également, et
17 la division des compétences et des responsabilités pour ce qui était de
18 l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique étrangère était
19 inscrite dans la constitution de la République fédérale de Yougoslavie.
20 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire comment les Républiques participaient
21 à l'élaboration de la politique étrangère au niveau fédéral ?
22 R. Premièrement, en matière de gouvernement fédéral, il faut savoir qu'il
23 était composé de représentants des républiques, des membres de la
24 Fédération, et à cet égard, par le biais du gouvernement fédéral, chaque
25 république participait à l'élaboration de la politique étrangère. De
26 surcroît, les républiques avaient un nombre qui était stipulé par la
27 constitution, un nombre de délégués ou d'adjoints au sein de l'assemblée
28 fédérale. Il faut savoir que l'assemblée fédérale avait également un rôle
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1 pour ce qui était de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique
2 étrangère en Yougoslavie. Donc, on peut dire que ces députés influençaient
3 également la mise en œuvre de la politique étrangère du ministère fédéral
4 des Affaires étrangères, qui avait le rôle constitutionnel pour justement
5 mener à bien et exécuter la politique étrangère de la Yougoslavie fédérale.
6 Donc, il y avait un ministre qui venait d'une république et un ministre
7 adjoint qui venait des autres membres de la Fédération.
8 Q. Je vous remercie. Alors, étant donné qu'il s'agissait d'une fédération,
9 j'aimerais savoir à qui revenait la souveraineté vous souvenez-vous de la
10 communauté internationale ? Aux républiques membres de la République
11 fédérale ?
12 R. La souveraineté était du seul ressort de la République fédérale de
13 Yougoslavie. Seulement la République fédérale de Yougoslavie participait ou
14 était l'interlocuteur avec les autres Etats dans le cadre des relations
15 internationales et avec les organisations internationales également. Les
16 Républiques pouvaient participer à certains contacts, au niveau
17 international, mais seulement lorsqu'il s'agissait de mettre en œuvre une
18 politique étrangère qui avait trait à leurs intérêts directs, immédiats,
19 aux intérêts directs de ladite république de la Fédération-- Kosovo et
20 Metohija.
21 Q. Je vous remercie. Donc la province autonome du Kosovo-Metohija, à
22 quelle république elle était, en fait la partie constitutive de quelle
23 république ?
24 R. Le Kosovo-Metohija a toujours été une partie intégrale de la République
25 de Serbie. Alors la République de Serbie et je pense à toutes les
26 constitutions qui ont existé depuis la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à nos
27 jours a toujours eu deux provinces, l'une étant le Kosovo-Metohija l'autre
28 étant la Vojvodine. Donc il serait intéressant d'ailleurs de ne pas oublier
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1 que la province autonome du Kosovo-Metohija a changé de nom et de
2 compétence d'ailleurs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Immédiatement
3 après la Deuxième Guerre mondiale il s'agissait d'un district autonome au
4 sein de la Serbie, et puis par la suite elle est devenu la province
5 autonome du Kosovo-Metohija.
6 Q. Je vous remercie. Alors je pense maintenant à la politique étrangère;
7 le terrorisme que l'on -- ou phénomène que l'on trouvait au Kosovo-
8 Metohija, est-ce qu'il s'agissait donc de quelque chose -- est-ce que cela
9 été considéré comme une affaire intérieure à la République fédérale de
10 Yougoslavie, ou est-ce qu'il s'agissait d'une question internationale ?
11 R. Cela faisait plusieurs années que Kosovo-Metohija la Serbie s'était
12 heurtée à certaines tendance séparatistes. Je dirais qu'à la fin des années
13 80 au début des années 90, ou pendant les années 80 et pendant les années
14 90, ces tendances séparatistes allaient de paire et oeuvraient de concert
15 d'ailleurs avec le terrorisme. Donc les chefs de fil du mouvement
16 séparatiste au Kosovo-Metohija ont de plus en plus eu tendance à utiliser
17 le terrorisme comme vecteur leur permettant d'obtenir leur objectif
18 politique, et le but étant en fait d'envisager une sécession par rapport au
19 reste de la Serbie.
20 Q. Je voudrais vous demander de ménager des temps d'arrêt entre nos
21 questions et nos réponses et de ralentir un peu votre débit car vos propos
22 sont consignés dans un compte rendu d'audience.
23 Monsieur Jovanovic, quelle était la position internationale de la
24 République fédérale de Yougoslavie à la fin de l'année 1997 et au début de
25 l'année 1998 ?
26 R. Je dirais que c'était une situation, une position était complexe, et
27 ce, pour plusieurs raisons, alors la raison fondamentale qui explique
28 pourquoi la position de la RFY à l'époque était si complexe est expliquée
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1 par le fait que leurs droits d'adhésion, leurs droits en tant que membres
2 au sein du système des Nations Unies avaient été suspendus, et cela était
3 valable également pour l'OSCE, et dans de nombreuses organisations
4 internationales. Deuxièmement - et cela explique également la complexité du
5 problème en dépit de la décision prise par le Conseil de sécurité des
6 Nations Unies à la fin de l'année 1995, et cela s'était donc passé après la
7 conclusion de l'accord de Dayton relatif à la paix en Bosnie-Herzégovine -
8 j'ouvre une parenthèse, puisque en fait la République fédérale de la
9 Yougoslavie devait voir la fin des sanctions préconisées par les Nations
10 Unies, ces sanctions devaient se terminer en mai 1995. Mais en dépit de
11 tout cela, en dépit de la décision prise par le Conseil de sécurité, les
12 sanctions avaient été maintenues. Le problème était d'autant plus complexe
13 que -- il ne faut pas oublier le problème des frontières, le problème de
14 frontières de la Serbie, du Kosovo-Metohija, et je pense à la frontière
15 limitrophe avec l'Albanie. Ce qui fait que l'intégralité de ces frontières
16 était véritablement menacée par cet apport d'armes, et ce, après les
17 événements bien connus qui s'étaient déroulés en Albanie. Ce que je vous
18 dire c'est qu'il y avait des armes qui arrivaient en Serbie ainsi qu'au
19 Kosovo-Metohija par ce biais.
20 Le problème était également extrêmement complexe parce que la Yougoslavie
21 avait hérité en quelque sorte de dettes économiques et financières
22 extrêmement lourdes pour ne pas parler des pertes économiques et
23 financières qui étaient le résultat ou le fruit d'une très longue période
24 d'isolation et de sanctions. Donc la RFY se trouvait dans une telle
25 situation que toutes ces institutions ont voulu investir de gros efforts
26 pour essayer de surpasser les conséquences de l'isolement et des sanctions
27 qui étaient toujours en vigueur d'ailleurs contrairement à la décision
28 prise par le Conseil de sécurité des Nations Unies.
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1 Q. Je vous remercie. Vous avez juste mentionné le fait que ces sanctions
2 en quelque sorte étaient parrainées par les Etats-Unis d'Amérique, et que
3 ces sanctions étaient restées en vigueur et très concrètement. J'aimerais
4 vous poser une question, j'aimerais savoir quelles étaient les conséquences
5 de toutes ces sanctions sur la RFY ?
6 R. Les sanctions et donc celles dont je parle en particulier ont eu des
7 conséquences très graves du point de vue économique et social en
8 Yougoslavie. La Yougoslavie n'a pas eu la possibilité d'obtenir des
9 emprunts auprès d'institutions financières internationales, notamment le
10 fonds mondial et la banque mondiale ou d'autres institutions financières
11 européennes. La Yougoslavie ne pouvait pas non plus participer librement
12 aux échanges commerciaux, et ainsi le principe de la liberté du commerce et
13 de l'ouverture des frontières était enfreint. Cela a également eu des
14 conséquences en ce sens que nous ne pouvions pas utiliser au mieux les
15 capacités industrielles de la Yougoslavie. Des matières premières
16 essentielles ne pouvaient être importées et donc il y avait pénurie de
17 ressources financières. Nous avions peu de réserve de change, de devise, et
18 tout cela découlait ou plutôt avait pour conséquence directe une production
19 insuffisante de produits pharmaceutiques, par exemple, en dépit du fait que
20 la Yougoslavie était un des seuls pays de la région à produire de grosses
21 quantités de produits pharmaceutiques, mais comme elle ne pouvait plus
22 importer les matières premières nécessaires, les produits chimiques
23 nécessaires, cela a eu pour conséquence que la Yougoslavie qui avait été
24 exportatrice nette de produits pharmaceutiques était confrontée à une
25 situation dans laquelle elle ne pouvait même pas répondre à la demande
26 antérieure de ce type de produits.
27 Q. Merci beaucoup. Vous venez de dire que la République de Yougoslavie
28 avait été exclue de certaines institutions internationales. Pourriez-vous
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1 nous dire, s'il vous plaît, parlons-nous, de la RSFY, ou de la RFY, et
2 comment elle avait été exclue de certaines institutions internationales, et
3 de quelles institutions il s'agissait au juste.
4 R. Nous devons être plus précis. La République fédérale de Yougoslavie n'a
5 jamais été exclue de quelque institution internationale que ce soit,
6 n'avait jamais fait une décision concernant l'exclusion de la RSFY d'une
7 institution internationale, quelle qu'elle soit, y compris les Nations
8 Unies ou autres institutions des Nations Unies, les institutions
9 financières internationales, l'OSCE et d'autres encore. Donc, jamais la
10 RSFY n'avait été exclue comme membre.
11 Après la destruction de la RSFY, il y a eu suspension des droits découlant
12 de la qualité de membres, une suspension provisoire auprès de ces
13 institutions que j'ai évoquées il y a quelques instants. Donc la RSFY a été
14 suspendue dans sa qualité de membre de l'OSCE au début des années 1990,
15 lorsque la crise a commencé en Yougoslavie, et cela s'est produit de façon
16 tout à fait insolite. Dès son établissement à ce jour, l'OSCE prend des
17 décisions sur une base consensuelle, un consensus entre tous les Etats
18 membres.
19 Au début des années 1990, la RSFY a été suspendue, n'a pas été exclue mais
20 suspendue provisoirement. On lui a imposé un principe ad hoc de consensus
21 moins un membre, et c'est la seule fois dans toute l'histoire de l'OSCE
22 qu'on n'a pas appliqué le principe du consensus.
23 Par ailleurs, la République fédérale de Yougoslavie, en tant que successeur
24 de la RSFY, c'est toujours perçu comme étant membre des Nations Unies, de
25 l'OSCE et de toutes les autres institutions internationales. Il s'agit
26 d'une question de continuité. Par ailleurs, la République fédérale de
27 Yougoslavie a collaboré avec ces institutions, avait toujours à leur égard
28 une attitude très constructive pendant toute la période concernée, une
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1 attitude positive. Ils avaient de toutes les initiatives et requêtes
2 émanant de ces institutions.
3 En ce qui concerne l'adhésion aux Nations Unies, la décision a été prise de
4 suspendre la République fédérale de Yougoslavie, ses droits de participer à
5 l'assemblée générale et au sein du Conseil économique et social, également,
6 ainsi que dans d'autres enceintes des Nations Unies. Pendant toute cette
7 période, pendant donc la suspension de la RSFY, elle était toujours
8 autorisée à maintenir ses missions permanentes, tant à Genève qu'à New
9 York, commission donc auprès des Nations Unies, et par leur intermédiaire,
10 de continuer à avoir des contacts et à collaborer dans la mesure qui lui
11 était autorisée. La RSFY a ainsi maintenu des relations diplomatiques avec
12 les dirigeants des Nations Unies, de l'OSCE et d'autres institutions
13 internationales et s'est acquittée de ses obligations financières vis-à-vis
14 de ces institutions en ce qui concerne les cotisations.
15 Moi-même, à deux reprises, j'ai personnellement remis au Secrétaire général
16 des Nations Unies des chèques qui couvraient les cotisations de la RSFY aux
17 Nations Unies, et ce, pendant des sessions de l'assemblée générale. Cela a
18 été perçu comme un geste positif à l'époque. Et à l'époque, il y avait de
19 nombreux Etats membres des Nations Unies et certaines institutions
20 internationales dont la situation économique n'était pas aussi difficile,
21 qui ne faisaient pas l'objet de sanctions et n'étaient pas isolés, mais qui
22 ne s'acquittaient pas de leurs obligations financières néanmoins en vie des
23 institutions internationales.
24 Q. Je vous remercie. Monsieur Jovanovic, pourriez-vous nous dire comment
25 se présentait la situation politique interne au printemps 1998 dans la RSFY
26 et la République de Serbie ?
27 R. La situation économique et sociale tout au long de cette période
28 étaient complexes. Il y avait un déficit pour ce qui est de la balance
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1 commerciale et la balance des paiements, un déficit en ce qui concerne de
2 nombreuses matières premières, produits de base nécessaires pour qu'un Etat
3 et une société puissent fonctionner correctement. Ce qui avait aussi une
4 importance fondamentale pour évaluer la stabilité interne et la situation
5 interne et que c'était l'accroissement marqué des activités terroristes ce
6 que l'on dénomme l'UCK dans la province du Kosovo-Metohija. Il y avait des
7 tensions sociales, mais la situation difficile du point de vue économique
8 et social n'avait pas autant d'impact que l'accroissement soudain,
9 l'intensification soudaine des activités terroristes de l'UCK au Kosovo-
10 Metohija.
11 Q. Merci. Quel était l'objectif de ces activités terroristes ?
12 R. Comme je l'ai déjà relevé, le problème principal, les racines mêmes des
13 problèmes au Kosovo-Metohija étaient la stratégie à long terme des forces
14 séparatistes au Kosovo-Metohija, leur objectif ayant été depuis longtemps
15 la sécession du Kosovo-Metohija de la Serbie, c'est-à-dire de la République
16 fédérale de Yougoslavie.
17 Q. Merci. Pourriez-vous nous dire, autant que vous le sachiez, quelles
18 étaient ces activités terroristes ?
19 R. Le mouvement séparatiste était actif dans de nombreux domaines, et les
20 dirigeants séparatistes au Kosovo-Metohija ont boycotté l'ordre
21 constitutionnel, l'ordre juridique et l'Etat, auquel appartenait Kosovo-
22 Metohija. Ce boycott prenait la forme de non participation aux élections et
23 non participation à d'autres activités également sous l'égide de la Serbie
24 et de la République fédérale de Yougoslavie, un boycott également dans le
25 domaine de l'éducation, du système de la santé, de l'éducation, et d'autres
26 institutions également, ainsi que d'autres fonctions étatiques, tout comme
27 l'établissement d'institutions parallèles illicites non conformes à la
28 constitution, des organes de nature séparatiste. Cette institution
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1 séparatiste et les chefs de file du mouvement séparatiste, à l'époque, ont
2 eu recours à de nombreuses mesures d'intimidation, des menaces, du
3 chantage, même des mesures de vengeance contre leurs compatriotes,
4 l'origine ethnique albanaise qui d'une manière ou d'une autre exprimait
5 leur loyauté vis-à-vis de l'Etat dont ils étaient citoyens. Dans le cadre
6 de ce mouvement séparatiste, une vague d'activités terroristes s'est
7 intensifiée afin que certains objectifs politiques, telle que la sécession
8 du Kosovo-Metohija de la Serbie puisse être réalisée grâce à des méthodes
9 terroristes. Alors comment ce terrorisme s'est-il manifesté de nombreuses
10 manières, dans de nombreux domaines, mais essentiellement cela visait les
11 représentants légitimes des autorités et visait tout ce qui représentait
12 l'Etat et ses institutions, et le système constitutionnel dans l'ensemble.
13 Il y a eu de nombreuses agressions, des assassinats, des meurtres de
14 policiers et de soldats ainsi que d'autres fonctionnaires, tels que des
15 enseignants dans les écoles qui faisaient partie intégrante du système
16 légal et légitime de l'éducation. Des forestiers qui arboraient l'uniforme
17 de l'Etat, des facteurs également qui portaient l'uniforme de la poste, il
18 y avait aussi des attaques visant des civils également. Pas seulement des
19 membres du peuple serbe mais aussi à l'encontre de membres de la minorité
20 nationale albanaise, qui comme je l'ai déjà dit, faisaient preuve de
21 loyauté. Tout cela instaurait une ambiance dans laquelle personne n'osait
22 faire preuve de loyauté envers l'Etat dont il était citoyen. Si vous me le
23 permettez, j'aimerais dire encore que tout cela n'allait pas seulement à
24 l'encontre du système juridique et constitutionnel en place et à l'encontre
25 de l'Etat de droit mais tout cela était également incompatible avec la
26 convention du Conseil de l'Europe sur les droits des minorités ethniques
27 dans laquelle on trouve une disposition qui stipule que les droits des
28 minorités ethniques -- que les droits des minorités ethniques ne changent
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1 en rien l'obligation des membres de ces minorités d'être loyaux envers
2 l'Etat dont ils sont citoyens.
3 Q. Merci. J'aimerais vous demander : en dépit de cette situation au
4 Kosovo-Metohija, est-ce que tous les habitants de la province jouissaient
5 de leurs droits collectifs en ce qui concerne les pensions, les prestations
6 sociales, les contributions et indemnités, et cetera ?
7 R. Oui, même au Kosovo-Metohija en dépit du boycott des institutions, du
8 système juridique et la création d'institutions parallèles illicites dont
9 les objectifs étaient séparatistes en fait ce boycott n'a été mis en œuvre
10 que de manière sélective pour ainsi dire. En fait, aucun membre de la
11 minorité albanaise et aucun membre d'autres communautés ethniques au
12 Kosovo-Metohija n'ont renoncé à leurs droits, la pension, prestation
13 sociale, et autres prestations accordées par l'Etat. Lorsque l'on parle de
14 boycott, il s'agissait en premier lieu de boycotter les institutions
15 représentants l'Etat, les autorités étatiques, un boycott du gouvernement
16 local, de la police, du système éducative, mais ce boycott ne s'étendait
17 pas à ce que qui que ce soit renonce ou soit contraint de renoncer à ses
18 droits ou prestations financières qui leur revenaient de droits selon les
19 principes qui s'appliquaient à tous les citoyens de la Serbie ou de la
20 Yougoslavie par l'Etat.
21 Q. Merci.
22 M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, pourrions-nous
23 remettre au témoin une copie des documents afin d'en faciliter la
24 consultation ?
25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
26 M. DJURDJIC : [interprétation]
27 Q. Monsieur Jovanovic, je vais vous indiquer les numéros des intercalaires
28 afin que vous puissez retrouver les documents. Veuillez ouvrir le classeur
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1 afin de pouvoir vous y retrouver plus facilement. Avant d'examiner le
2 premier document, Monsieur Jovanovic, permettez-moi de vous demander : la
3 situation qui prévalait au Kosovo-Metohija quel impact, avait-elle sur la
4 circulation de biens et de service et de personnes au Kosovo-Metohija et
5 l'économie en général ?
6 R. Si vous parlez de l'année 1998, il convient de relever qu'au printemps,
7 donc au début de l'année les terroristes de l'UCK avaient pour -- et le
8 contrôle grâce aux armes d'une superficie assez considérable sur le
9 territoire du Kosovo-Metohija, un territoire qui du point de vue juridique
10 et politique faisait partie intégrante de la République de Serbie, et par
11 conséquent, partie intégrante de la République fédérale de Yougoslavie.
12 Ainsi sur une portion considérable du territoire du Kosovo-Metohija, il n'y
13 avait plus de liberté de circulation, l'on ne pouvait pas circuler
14 librement. Il n'y avait pas de libre circulation de biens ou de personnes,
15 ni d'autres éléments d'ailleurs, parce que cette partie du territoire était
16 sous le contrôle de l'UCK, pour ainsi dire grâce aux armes. Cela a eu un
17 impact sur l'ambiance générale, l'économie, la vie quotidienne et le
18 travail des citoyens de Serbie au Kosovo-Metohija. Il posait de graves
19 problèmes pour les autorités de Serbie et de la République yougoslave
20 auquel il incombait de garantir un fonctionnement normal de l'économie et
21 des services publics tels que les soins de santé, l'éducation la sécurité
22 publique et la libre circulation des citoyens. A l'époque, sur une grande
23 partie du territoire de la Serbie, au Kosovo-Metohija, il y avait des
24 barricades, des points de contrôle qui entravaient le fonctionnement normal
25 de la vie sociale et économique et qui portaient atteinte à l'unité des
26 autorités.
27 Q. Merci. Pourriez-vous maintenant vous reporter au document numéro 1 ?
28 M. DJURDJIC : [interprétation] Pourrions-nous voir le document D008-5801 ?
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1 M. STAMP : [interprétation] Pourrions-nous avoir la cote 65 ter du document
2 de la Défense ?
3 M. DJURDJIC : [interprétation] Oui, 65 ter 1264, le document 1264.
4 Q. Monsieur Jovanovic, pourriez-vous nous dire quelques mots au sujet de
5 ce document, nous dire de quel ou quelles questions politiques sont
6 abordées ?
7 R. Pardon. Quel document ?
8 Q. Document numéro 1.
9 R. Merci, je vois. Dans la situation que je vous ai déjà décrite, les
10 dirigeants politiques de Serbie dont le Kosovo-Metohija fait partie
11 intégrante étaient confrontés à un certain nombre de questions dont
12 notamment la manière de régler les problèmes de Kosovo-Metohija. Quelle
13 stratégie adoptée pour s'attaquer à ce problème, et l'on peut bien
14 comprendre cette stratégie sur la base de la déclaration de Milan
15 Milutinovic, président de la République serbe, déclaration portant sur le
16 processus politique au Kosovo-Metohija. C'est le document que nous avons
17 sous les yeux. A partir de ce document, il est possible de dégager la
18 plateforme publique défendue par la République de Serbie, dont le Kosovo-
19 Metohija faisait partie intégrante. Il s'agissait de trouver une solution
20 au problème existant au Kosovo-Metohija en engageant un dialogue politique
21 immédiatement et sans poser de conditions préalables.
22 Q. Merci. J'aimerais que vous vous penchiez sur la page 2, en version
23 B/C/S qui correspond également à la page 2 en version anglaise, ce qui nous
24 intéresse c'est la partie de la déclaration qui concerne l'adhésion de la
25 Yougoslavie aux institutions internationales.
26 R. Ce qu'on voit ici confirme les propos antérieurs qui précisément la
27 République fédérale Yougoslavie, est un sujet à titre plein et entier dans
28 les relations internationales, par conséquent, elle adoptait tous les
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1 documents de base qui se trouvent à la source de l'ordre international, à
2 savoir notamment la charte de l'ONU, le document d'Helsinki et toutes les
3 valeurs définies dans les chartes de Paris. Ce document montre que la RFY
4 avait adopté une attitude positive et constructive vis-à-vis de toutes les
5 institutions internationales. Par ailleurs la RFY y manifeste un intérêt
6 tout particulier pour entamer une coopération normale et régulière avec
7 l'OSCE. Ceci impliquait toutefois que tous les droits qui revenaient à la
8 RFY au sein de l'OSCE devaient être restitués. En d'autres mots, il fallait
9 mettre un fond à la suspension de la RFY qui avait été mise à l'œuvre
10 précédemment en impliquant ad hoc le principe consensuellement [phon] un.
11 Q. Merci. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur l'établissement du
12 Groupe 3 plus 3 ? Je vous prie d'être aussi succinct dans vos propos que
13 possible.
14 R. Après un accord passé avec l'organisation St Egidio, à la tête de
15 laquelle se trouvait Monseigneur Palija, évêque, le Groupe 3 plus 3 a été
16 établi. Ce groupe avait pour objectif de mettre en œuvre un accord conclu
17 concernant la normalisation du système de l'éducation au Kosovo-Metohija.
18 La réalisation de cet accord envisageait de mettre en œuvre un système de
19 l'éducation unie en vigueur sur tout le territoire du Kosovo-Metohija. Il
20 fallait donc mettre fin à l'existence de système de l'éducation parallèle.
21 Q. Merci. Le représentant albanais avait-il pris part au processus de
22 négociations concernant le retour au sein des institutions scolaires
23 yougoslaves ?
24 R. Il s'agit d'une question très pointue. En tant que ministre des
25 affaires étrangères, je n'ai pas participé activement aux négociations qui
26 avaient été menées. Toutefois, j'ai pris connaissance de l'accord conclu et
27 j'ai appris qu'un certain progrès a été réalisé au niveau de cette
28 question. Malgré les difficultés auxquelles le Groupe 3 plus 3 a dû faire
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1 face au cours de son travail, puisque quelques-uns posaient des entraves à
2 leurs activités, le nombre de représentants de la minorité albanaise au
3 sein de l'Université de Pristina augmentait, et j'en ai gardé un souvenir
4 très précis.
5 Q. Merci.
6 M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier,
7 Messieurs les Juges.
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La déclaration du 8 mars 1998 est
9 admise au dossier.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, ce sera la pièce
11 D00456.
12 M. DJURDJIC : [interprétation]
13 Q. Est-il possible d'afficher à présent le document qui se trouve à
14 l'intercalaire 2. Je précise.
15 M. DJURDJIC : [interprétation] Il s'agit du document 966 sur la liste 65
16 ter de la Défense. Quant au système du prétoire électronique, dans ce
17 système, le document porte la cote D008-4250.
18 Q. Monsieur Jovanovic, le document que nous avons devant nous est une
19 requête adressée par la RSFY pour être admise au sein du Conseil de
20 l'Europe. J'aimerais, puisque c'est vous qui avez signé ce document,
21 j'aimerais que vous nous disiez quelques mots sur la politique menée par la
22 RSFY à l'époque.
23 R. L'objectif principal de la République fédérale de Yougoslavie, à
24 l'époque où j'exerçais les fonctions du ministre des Affaires étrangères
25 consistait à normaliser le statut de la RSFY au sein des institutions
26 internationales. Il s'agissait pour nous de devenir des membres à part
27 pleine et entière. Au sein du ministère que je dirigeais, ceci nous
28 semblait être la seule façon de sortir le pays de l'isolation, de mettre
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1 fin aux sanctions en vigueur. C'était la voie que la RSFY devait adopter
2 pour réaliser les objectifs prônés par ces organisations internationales.
3 Le document affiché à l'écran permet d'illustrer que c'était bien la
4 politique que nous avons menée. Elle se focalisait sur deux objectifs
5 principaux, celui de mettre fin à l'isolation internationale, et celui
6 d'obtenir le statut de membre pour la RSFY au sein des institutions
7 internationales. La Serbie a posé sa candidature pour devenir pays membre
8 du Conseil de l'Europe, elle l'a fait le 18 mars 1998. Dans ce sens, j'ai
9 envoyé une lettre au Secrétaire général du Conseil de l'Europe. Dans cette
10 lettre, j'ai indiqué que la Yougoslavie souhaitait devenir membre du
11 Conseil de l'Europe --
12 Q. Merci, Monsieur Jovanovic. C'est quelque chose que nous pouvons
13 déduire nous-mêmes en lisant le texte.
14 R. Oui, mais permettez-moi. Ce texte permet de voir qu'à l'époque, la
15 Yougoslavie avait déjà ratifié deux conventions fondamentales émanant du
16 Conseil de l'Europe. Une convention concernait les droits des minorités
17 ethniques et l'autre concernait les droits de l'homme. Le document permet
18 également de montrer que la Yougoslavie était prête et qu'elle était
19 capable de contribuer à la réalisation des objectifs promus par le Conseil
20 de l'Europe.
21 Q. Merci.
22 M. DJURDJIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je demande l'admission
23 de ce document au dossier.
24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document sera admis.
25 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Dans la version B/C/S du document, il
27 semblerait qu'il existe une page en français, et nous n'avons pas de
28 traduction anglaise de ce texte.
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1 M. DJURDJIC : [interprétation] Messieurs les Juges, il s'agit d'un document
2 qui avait été admis au dossier dans l'affaire Milutinovic. A l'époque, on
3 avait fait face au même problème et on a trouvé la solution suivante : en
4 fait, la première page, c'est le texte de la requête et la deuxième page,
5 c'est la lettre elle-même. Et c'est l'original qui avait été rédigé en
6 français. Or, les services de traduction du Tribunal n'assurent pas les
7 traductions d'une langue officielle du TPIY à l'autre. Alors s'il est
8 possible de faire quelque chose pour obtenir une traduction anglaise, nous
9 nous prononçons en faveur d'une telle mesure. Nous aimerions bien obtenir
10 une traduction anglaise et une traduction serbe, par ailleurs, également.
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] S'il était possible d'assurer une
12 traduction anglaise, ceci aurait été préférable, et je vous autorise de
13 rajouter par la suite la traduction anglaise à ce document.
14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, ce sera la
15 pièce D00457.
16 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.
17 J'aimerais que l'on affiche à présent le document 960 sur la liste 65 ter.
18 Q. Qui correspond au document qui se trouve à l'intercalaire 3 dans votre
19 classeur, Monsieur Jovanovic; et dans le système du prétoire électronique,
20 c'est le document D008-4223.
21 Monsieur Jovanovic, dans quelques instants, nous allons examiner une
22 lettre émanant, je crois, du gouvernement fédéral du ministère des Affaires
23 étrangères. Le document concerne les activités de la diplomatique
24 yougoslave, le 23. Ce document, vous l'avez rédigé vous-même, vous l'avez
25 soumis vous-même.
26 Alors, ce qui m'intéresse tout particulièrement, c'est la manière
27 dont les politiques étaient définies. De quelle manière soumettait-on des
28 rapports aux autorités compétentes à l'époque où vous exerciez les
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1 fonctions du ministre ?
2 R. Ce document fait partie d'une série de documents qui permettent
3 d'illustrer le point suivant, à savoir de quelle manière le gouvernement
4 fédéral s'acquittait de sa tâche de créer et de mettre en œuvre la
5 politique étrangère du pays. Le ministre des Affaires étrangères faisait
6 partie du gouvernement; à ce titre, il soumettait des rapports au
7 gouvernement. Le gouvernement, pour sa part, avait, d'après la
8 constitution, le rôle de mener la politique extérieure. Une fois le rapport
9 du ministre reçu, le gouvernement donnait des consignes quant aux méthodes
10 à adopter dans la mise en œuvre des politiques prédéfinies et quant aux
11 objectifs que le ministre devait se fixer. Donc c'est le ministre qui
12 soumettait un rapport précisant tout ce qui avait déjà été accompli, puis
13 le gouvernement lui donnait des consignes quant aux objectifs à Q. Merci.
14 M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
15 document.
16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document est admis.
17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Juge, ce sera la pièce
18 D00458.
19 M. DJURDJIC : [interprétation] Serait-il possible d'afficher à présent le
20 document D008-5809 ? Ce document porte la cote 1266 sur la liste 65 ter.
21 Q. Il se trouve à l'intercalaire 4 dans votre classeur, Monsieur
22 Jovanovic. Le document qui vient déjà d'être affiché, il s'agit d'un
23 bulletin émanant du ministre des Affaires étrangères, d'un bulletin
24 extraordinaire du 31 mars 1998. Pourriez-vous nous dire quelques mots sur
25 ce document, Monsieur Ce qui m'intéresse tout particulièrement c'est le
26 paragraphe 3 -- ou plutôt, le paragraphe 4.
27 R. Je souhaite préciser, tout d'abord, que ce document montre que les
28 institutions prévues par la constitution et qui fonctionnaient au sein de
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1 la RFY, investissaient des efforts continus afin de trouver une solution à
2 un problème existant sur un territoire du Kosovo-Metohija. Une fois rédigée
3 la déclaration de M. Milutinovic, le gouvernement serbe qui avait pour
4 tâche de réaliser la politique du pays a adopté cette déclaration et a
5 présenté sa position à elle, quant au processus politique à mettre en
6 œuvre. Celui-ci devait être uni, il devait se baser sur le dialogue, sur
7 des notions des droits de l'homme et des droits civils et devait garantir
8 l'égalité à tous les citoyens de la Serbie y compris ces citoyens sur le
9 territoire du Kosovo-Metohija. Ce document permet de montrer également de
10 quelle manière la diplomatie yougoslave se tenait au courant des événements
11 qui se produisaient. Ce document du 31 mars a été envoyé à titre
12 extraordinaire à toutes les ambassades de la RFY, et à l'époque, leur
13 nombre surmontait 100, ambassades différentes. Le document témoigne
14 également de la mise en œuvre d'une politique unie pour ce qui est du
15 maintien de la paix, du développement et de la préservation de la Serbie.
16 Q. Merci.
17 M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
18 document.
19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document est admis.
20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Juge, ce sera la pièce
21 D00459.
22 M. DJURDJIC : [interprétation]
23 Q. Monsieur Jovanovic, je vous serais reconnaissant de consulter à présent
24 le document 5, dans votre classeur.
25 M. DJURDJIC : [interprétation] C'est le document P -- D1074.
26 Q. Monsieur Jovanovic, le document que nous avons sous les yeux, c'est la
27 résolution 1166 des Nations Unies du 11 mars 1998.
28 M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais que nous passions à la page 2 de
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1 ce document, s'il vous plaît.
2 Q. J'aimerais entendre votre point de vue concernant le paragraphe 2.
3 R. Dans le paragraphe 2 de cette résolution, 1166, adoptée par le Conseil
4 de Sécurité, le 11 mars 1998, les dirigeants des Albanais du Kosovo sont
5 invités à condamner toutes les actions terroristes, quelles qu'elles soient
6 par ailleurs, tous les éléments ensemble de la communauté ethnique
7 albanaise devaient s'efforcer à réaliser leurs objectifs par des moyens
8 pacifiques.
9 Q. Monsieur Jovanovic, savez-vous si les partis politiques albanais
10 avaient en effet condamné le terrorisme ?
11 R. Ce que je sais, c'est que les dirigeants politiques ainsi que certains
12 éléments de la communauté albanaise au Kosovo n'ont jamais rempli cette
13 obligation qui leur incombait en vertu des résolutions adoptées par le
14 Conseil de sécurité de l'ONU, je ne parle pas uniquement de cette
15 résolution-ci. Il y en a eu plusieurs dans lesquelles la demande condamner
16 le terrorisme a été réitérée à plusieurs reprises.
17 Q. Merci. Pourriez-vous nous dire quelques mots sur le paragraphe 5, s'il
18 vous plaît ?
19 R. Dans le paragraphe 5, le Conseil de sécurité définit les principes
20 adoptés par le Groupe de contact et les propositions avancées par ce
21 groupe, les 9 et 25 mars 1998. Ce qui est promu c'est une solution
22 politique à trouver pour le Kosovo-Metohija, basée sur le respect de
23 l'intégralité territoriale de la souveraineté de la RFY. Par ailleurs, le
24 problème du Kosovo doit être résolu en conformité avec les normes de
25 l'OSCE, avec les normes prévues dans le document finale d'Helsinki de 1975.
26 Par ailleurs, toute solution à trouver pour le Kosovo-Metohija devait tenir
27 compte des principes promus par l'ONU, devait tenir compte des trois -- des
28 Albanais du Kosovo ainsi que de tous les autres citoyens habitants au
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1 Kosovo. Finalement, dans cette Résolution du Conseil de sécurité de l'ONU
2 on insistait également sur le point suivant, il s'agissait de renforcir le
3 statut du Kosovo-Metohija au sein de la RFY dont l'intégralité territoriale
4 demeurerait intacte.
5 Q. Merci.
6 Q. D'après vos connaissances, y a-t-il eu de contacts directs et de
7 négociations menées entre les représentants du gouvernement yougoslave et
8 les représentants de différents partis politiques albanais au cours de
9 l'année 1998 ?
10 R. A partir du document que nous avons vu précédemment, il a été possible
11 de déduire que le gouvernement yougoslave avait formé une délégation qui
12 devait trouver une solution paisible aux problèmes du Kosovo-Metohija,
13 c'est le vice-président du gouvernement serbe, le Pr Ratko Markovic, qui
14 dirigeait cette délégation. Quant aux représentants du mouvement
15 séparatiste du Kosovo-Metohija ceux-ci refusaient d'entamer un dialogue
16 direct avec les représentants de l'Etat serbe, avec les représentants du
17 gouvernement serbe.
18 Q. Merci, Monsieur Jovanovic. C'est une question qui sera abordé dans le
19 document suivant et étudiant ce document que nous allons nous pencher
20 davantage sur cette question. Mais j'aimerais vous entendre dire quelques
21 mots concernant le paragraphe 8 de ce document.
22 R. Dans ce paragraphe, le Conseil de sécurité exige que l'importation des
23 armes soit interdite sur tous les territoires de RFY, y compris le
24 territoire du Kosovo-Metohija faisant partie intégrale du territoire serbe.
25 Par ailleurs les Etats membres de l'ONU sont encouragés à ne pas permettre
26 le passage de différents moyens de transport, qu'il s'agit d'avions, ou
27 d'hélicoptères, en vue de transporter des armes, leur munition, les pièces
28 de rechange, bref, il s'agit d'une invitation adressée à tous les membres
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1 de l'ONU pour mettre fin à toutes les activités visant à armer, à former,
2 ou à financer des activités terroristes dans cette partie du territoire
3 serbe ou plutôt yougoslave.
4 Q. Merci. Cette demande a-t-elle été respectée par les membres de la
5 communauté internationale pour ce qui est de la Yougoslavie ?
6 R. Oui, mais pour ce qui est du Kosovo-Metohija cette demande n'a pas été
7 respectée.
8 Q. Pourriez-vous nous expliquer un peu ce que vous venez de déclarer.
9 R. Il s'agit d'une demande adressée à des membres de l'ONU, il s'agit de
10 mettre fin et de prévenir le financement et la formation des terroristes de
11 l'UCK, cette demande est reprise dans pratiquement toutes les Résolutions
12 adoptées par le Conseil de sécurité de l'ONU. Dans certains nombres de ces
13 résolutions, le Conseil de sécurité de l'ONU exprime son regret parce que
14 cette partie de la résolution n'a pas été réalisée, n'a pas été respectée.
15 Il s'agissait de mettre fin à la formation, et à la remise d'armes aux
16 terroristes du Kosovo-Metohija, mais je suis triste de constater que même
17 un certain nombre de pays membres du Conseil de sécurité n'ont pas respecté
18 ces dispositions de la résolution.
19 Q. Merci. Pouvez-vous nous citer quelques exemples pour illustrer vos
20 dires.
21 R. Je peux citer l'exemple de l'Allemagne. L'Allemagne fournissait des
22 moyens financiers importants pour financer les activités de la soi-disant
23 armée de Libération du Kosovo, de l'UCK. Le président du gouvernement en
24 exil du Kosovo-Metohija Bukoshi a été accueilli par les autorités
25 allemandes pendant que toutes ces activités terroristes se déroulaient. Il
26 avait ce bureau dans plusieurs villes de la République fédérale
27 d'Allemagne. Depuis ses bureaux, il [imperceptible] des pourcents des --
28 pour financer la lutte aux libératrices du Kosovo-Metohija, souvent se
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1 servant de chantage et de méthodes coercitives, il s'agissait d'un impôt de
2 plusieurs pourcents qui étaient prélevés auprès de chaque Albanais qui
3 venait travaillait en Allemagne, et au sein de mon ministère, nous avons
4 appris que même des Albanais qui vivaient de la sécurité sociale devaient
5 payer cet impôt. Nous, les diplomates, avons pris des mesures auprès du
6 ministère allemand, nous avons fait des démarches auprès de l'ambassade
7 allemande à Belgrade. Nous avons demandé au gouvernement allemand de
8 prendre des mesures adéquates pour interdire ce type de levée d'un fonds
9 financier sur le territoire allemand parce que ces activités avaient pour
10 l'objectif de mettre en danger l'ordre constitutuel [phon] d'un pays
11 partenaire de l'Allemagne. Mais l'Allemagne n'a jamais réagi d'une manière
12 satisfaisante.
13 Et d'ailleurs, il est assez connu que des armes et du matériel relativement
14 sophistiqué avaient été obtenu aux Etats-Unis, qui est un membre permanent
15 du Conseil de sécurité. Il n'y a pas d'effort qui a été fait pour empêcher
16 ce genre de chose, même si la Yougoslavie et les Etats-Unis d'Amérique ont
17 apporté leurs contributions assez importantes pour parvenir aux accords de
18 paix à Dayton. Toutefois, il y avait quand même un certain manque de
19 volonté de la part du gouvernement des Etats-Unis qui n'a pas empêché
20 l'acquisition et l'achat d'armes et de matériel aux Etats-Unis, et ce,
21 armes et matériel qui étaient destinés à cette armée qui s'appelait cette
22 armée de Libération du Kosovo, au Kosovo-Metohija. Et d'ailleurs, il faut
23 savoir que l'Italie et l'Espagne n'ont également pas respecté
24 l'interdiction, parce que -- ou plutôt l'Italie et la Suisse n'ont pas
25 respecté cette interdiction, parce qu'à partir de la Suisse, en passant par
26 l'Italie, des armes légères avaient été envoyées au Kosovo pour des
27 terroristes de l'UCK, et ce, à partir de la Turquie également. Nous
28 disposons d'informations suivant lesquelles les armes ont été fournies. Il
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1 faut savoir que la Grande-Bretagne, qui est aussi un autre membre permanent
2 du Conseil de sécurité, qui avait envoyé des instructeurs pour qu'ils
3 forment des membres de l'UCK. Dans ces centres, ces centres d'Entraînement,
4 de Formation, ces centres se trouvaient sur le territoire de l'Albanie, à
5 Tropoja et dans un secteur nombre d'autres lieux dont je ne me souviens pas
6 des noms, maintenant. La route la plus importante qui était empruntée pour
7 l'importation des armes passait par l'Albanie, et c'est par l'Albanie
8 qu'une grande partie de ces armes sont arrivées en provenance d'autres pays
9 et ce, toujours destinées à l'UCK.
10 Pour ce qui est de l'argent, des fonds ont également été collectés aux
11 Etats Unis d'Amérique, en Suisse, en Suisse plus particulièrement et puis,
12 en Allemagne par la suite. La Suisse est également un pays où de grandes
13 collectes de fonds ont été organisées, et il y avait également certaines
14 activités criminelles qui allaient de pair avec cela --
15 M. DJURDJIC : [interprétation] Donc, je pense, ceci étant dit, que le
16 moment est venu de faire la première pause, Monsieur le Président.
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui. Nous allons faire cette pause.
18 Donc, nous allons embobiner les cassettes et nous reprendrons dans une
19 demi-heure, à savoir à 11 heures 05. Mme l'Huissière va s'occuper de vous,
20 va vous aider pendant la pause, Monsieur Jovanovic.
21 [Le témoin quitte la barre]
22 --- L'audience est suspendue à 10 heures 37.
23 --- L'audience est reprise à 11 heures 08.
24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vois, Maître Djurdjic, que vous
25 nous faites signe.
26 M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, en attendant que le
27 témoin n'entre dans le prétoire, je souhaiterais vous dire quelque chose à
28 propos du fameux compte rendu d'audience. Est-ce que le compte rendu
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1 d'audience non révisé, le D454, pourrait être versé au dossier sous pli
2 scellé, je vous prie ?
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Parce que cela était à huis clos
4 partiel; c'est cela ? Très bien. Alors, pour le moment, il sera versé sous
5 pli scellé.
6 [Le témoin vient à la barre]
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous allez reprendre votre
8 interrogatoire, Maître Djurdjic; c'est cela ?
9 M. DJURDJIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
10 Q. Monsieur Jovanovic, alors, nous étions en train d'examiner
11 l'intercalaire 6 de votre classeur.
12 M. DJURDJIC : [interprétation] Je souhaiterais maintenant vous demander de
13 bien vouloir passer à la page numéro 3. Je vous demanderais de bien vouloir
14 examiner la fin du paragraphe 10.
15 Q. Alors, vous voyez ? Il est dit à ce sujet, que :
16 "Dans ce contexte, il est important de continuer à mettre en œuvre ou
17 mettre en application l'accord relatif au contrôle des armes dans la sous-
18 région, accord signé à Florence le 14 juin 1996."
19 Est-ce que vous pourriez nous dire de quoi il s'agit et surtout, quelle est
20 l'importance de cet accord ?
21 R. L'accord signé à Florence le 14 juin 1996 est un accord qui vise la
22 mise en œuvre de l'accord Dayton-Paris, donc l'accord relatif à la paix en
23 Bosnie-Herzégovine. C'est un accord qui porte sur le contrôle des armes
24 sous-régionales, et c'est un accord qui précise la part d'armes lourdes que
25 les trois Etats de l'ex-RSFY pouvaient encore avoir. Donc, il s'agissait de
26 la Croatie, de la Bosnie-Herzégovine et de la RSFY. Donc, il s'agissait
27 d'un ensemble d'accords qui a été signé à l'époque et cet ensemble d'accord
28 inclut notamment un protocole, un protocole relatif à l'inspection et à la
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1 supervision de la mise en œuvre et du respect des dates butoir établies et
2 des différentes parts qui incombaient à chaque pays.
3 Q. Merci. A ce sujet, le Conseil de sécurité des Nations Unies exhortait
4 tous les pays à respecter et à mettre en œuvre l'accord, n'est-ce pas ?
5 R. Oui, oui. Il est important de remarquer que cet accord portait sur le
6 contrôle des armes sous régional. C'était un accord qui a été signé en
7 1996, mais le Conseil de sécurité des Nations Unies réaffirme par le biais
8 de cette résolution 1160, en date du 31 mars 1998, donc le Conseil de
9 sécurité, disais-je, réaffirme cet accord. Ainsi, le Conseil de sécurité
10 rappelle à tout un chacun que cet accord continue à être valable et que
11 tout le monde doit respecter cet accord de Florence, qui avait été signé en
12 1996.
13 M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions, je vous prie,
14 examiner le document 1267, document D008-5813, pour ce qui est de la cote
15 du prétoire électronique, la cote 1267 étant la cote de la liste 65 ter ?
16 Mme O'Leary m'a dit qu'il s'agissait de la pièce 1267 de la liste 65 ter et
17 ce, donc, elle l'indique au bureau du Procureur.
18 Q. Donc, Monsieur Jovanovic, nous voyons qu'il s'agit d'une déclaration de
19 M. Milutinovic, président de la République de Serbie. Vous voyez cette
20 déclaration qui est affichée. Elle porte la date du 7 avril 1998.
21 Qu'avez-vous à nous dire à propos du deuxième paragraphe de cette
22 déclaration et que savez-vous à propos de ce qui y est indiqué ?
23 R. Alors, il est évident, si l'on prend en considération le document
24 précédent, quels étaient les efforts qui avaient été déployés par les
25 différentes parties pour essayer le problème au Kosovo-Metohija. Je pense
26 notamment au président de la Serbie, à M. Milutinovic, qui avait donc
27 déployé des efforts, qui s'était rallié à ce processus, et ses efforts ont
28 également été faits au niveau fédéral. Alors c'est un document qui date du
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1 7 avril 1998, qui est un document qui a été rédigé par le président, donc
2 M. Milutinovic à Pristina. C'est encore un effort de plus, si vous lisez le
3 paragraphe que vous avez mentionné, il est évident que les représentants
4 albanais de Kosmet n'avaient pas à ce moment-là accepté les invitations au
5 dialogue politique. Ils n'avaient pas non plus adopté des mesures
6 politiques pour régler le problème. Au contraire, ils avaient imposé des
7 conditions à ce dialogue, ce qui fait qu'ils avaient retardé la recherche
8 de solution politique et de facto l'intention continuait à exister au
9 Kosovo-Metohija.
10 Q. Je vous remercie.
11 M. DJURDJIC : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement au
12 dossier de ce document.
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document sera versé.
14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera le document D00460.
15 M. DJURDJIC : [interprétation]
16 Q. Est-ce que nous pourrions je vous prie, nous pencher maintenant sur
17 l'intercalaire 7, Monsieur Jovanovic. Il s'agit du document de la liste 65
18 ter 961, pièce D008-4226, pour le prétoire électronique, oui, c'est bien
19 cela 4226.
20 Monsieur Jovanovic, alors nous voyons un document qui porte la date du 7
21 mai 1998. Vous voyez qu'il s'agit d'information de votre ministère destinée
22 au gouvernement fédéral, et il s'agit de l'avis du Groupe de contact, avis
23 ou opinion adoptée à Rome, le 29 avril 1998. Pourriez-vous nous dire quelle
24 fut l'évaluation du gouvernement à propos de l'attitude du Groupe de
25 contact, de la façon dont il percevait et comprenait les problèmes au
26 Kosovo, et je fais particulièrement allusion au paragraphe 3 de ce
27 document.
28 R. Le document, le gouvernement fédéral ainsi que la diplomatie yougoslave
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1 ont accordé une attention à l'essentiel, à la déclaration ou aux
2 résolutions du Conseil de sécurité, ainsi qu'aux conclusions et résolutions
3 du Groupe de contact. Alors voilà un autre exemple qui illustre ou qui
4 permet de comprendre l'attention qui était apportée par le gouvernement
5 fédéral aux opinions émises par le Groupe de contact. Dans le rapport que
6 j'avais présenté lors de cette séance gouvernementale, il avait été indiqué
7 que le point de vue ou l'avis du Groupe de contact à propos du Kosovo-
8 Metohija était en partie partial, à savoir qu'il y avait un certain manque
9 d'objectivité. Car la responsabilité du retard du dialogue politique au
10 Kosovo-Metohija était imputé à la partie yougoslave, mais ils oubliaient le
11 fait que les représentants de la communauté albanaise de souche au Kosovo-
12 Metohija avaient rejeté maintes offres et avaient ainsi demandé ou exhorté
13 les institutions constituant les organes de la République de Croatie à se
14 lancer dans un dialogue politique.
15 Le gouvernement avait indiqué qu'elle avait été sa surprise, car
16 l'attitude peu constructive des représentants de la communauté albanaise de
17 souche du Kosovo, n'avait pas été véritablement prise en considération. En
18 fait, en rejetant le dialogue politique, ils ne faisaient que saboter le
19 processus dont l'objectif était d'essayer de trouver une solution politique
20 aux problèmes.
21 Q. Je vous remercie. Alors, moi, je peux vous donner lecture de
22 différentes initiatives, de plusieurs efforts qui avaient été faits pour
23 essayer d'amorcer un dialogue politique; pourquoi est-ce qu'ils ont rejeté
24 de façon si catégorique ce type d'initiative ? Pourquoi est-ce que les
25 dirigeants albanais étaient si catégoriques qu'ils refusaient de cette
26 façon ?
27 R. Ecoutez, moi personnellement, j'ai tenu des renseignements
28 secrets m'indiquant que ou qui indiquaient en tout cas que les
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1 représentants de la minorité albanaise de souche n'acceptaient aucune
2 négociation qui aurait pu aboutir à une solution pacifique politique, parce
3 que en fait, ils avaient prévu que cette solution sera une solution qui
4 aurait permis de respecter l'intégrité territoriale et la souveraineté de
5 la Yougoslavie; alors que leur but véritable était justement la sécession.
6 Donc les représentants des structures politiques albanaises du Kosovo-
7 Metohija n'étaient pas intéressés par une solution qui ne serait pas passée
8 ou qui n'aurait pas envisagé la sécession. Ils étaient d'avis que certaines
9 puissances envisageaient d'un bon oeil leurs efforts, notamment certaines
10 puissances qui étaient représentées au Groupe de contact.
11 M. DJURDJIC : [interprétation] A la ligne 15, page 33, il est question de
12 la République de Croatie, alors que, bien entendu, nous devrions avoir la
13 République de Serbie.
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, je vous remercie.
15 M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais souhaiter
16 demander le versement au dossier de ce document.
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document sera versé au dossier.
18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D00461.
19 M. DJURDJIC : [interprétation]
20 Q. Est-ce que vous pourriez je vous prie, prendre le document qui se
21 trouve à votre intercalaire 8.
22 M. DJURDJIC : [interprétation] Il s'agit de la pièce 1062 de la liste 65
23 ter, document K009-2901 dans le prétoire électronique. Donc je répète, il
24 s'agit de la pièce 4014 pour ce qui est de la liste 65 ter de l'Accusation.
25 Q. Monsieur Jovanovic, il s'agit d'une déclaration conjointe de la part du
26 président de la République fédérale de Yougoslavie, ainsi que de la part du
27 président de la Fédération russe, la date étant la date du 16 juin 1996.
28 Pourriez-vous nous expliquer quelle est la raison d'être de ces pourparlers
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1 et quel fut en fait l'objectif principal de cette déclaration conjointe ? Y
2 avez-vous participé également ?
3 R. Oui, moi, j'ai participé aux pourparlers entre le président -- entre
4 Boris Yeltsin et entre le président Slobodan Milosevic; cela s'est passé le
5 6 juin 1998, à Moscou. Je dirais que cette réunion a été organisée sur
6 l'initiative du président de la Fédération russe, M. Boris Yeltsin. Cela a
7 eu lieu au Kremlin dans la salle Ekaterina, et à mon avis, il s'agit d'un
8 document international particulièrement important qui a d'autant plus
9 importance parce qu'il ne s'agit pas d'un document qui émane d'une de ces
10 réunions bilatérales classiques mais plutôt d'un document qui a été préparé
11 par M. Boris Yeltsin, qui était président de la Fédération russe. Il ne
12 faut pas oublier qu'il a préparé ce document en tant que membre du Groupe
13 de contact, ce qui signifie qu'il représentait la partie internationale
14 lors de ces pourparlers.
15 Q. Merci. Qu'avez-vous à nous dire à propos de ce document ? Je pense, par
16 exemple, au cinquième alinéa du document et à l'attitude de la Yougoslavie,
17 qui voulait essayer de mieux comprendre la situation.
18 R. Je dois dire qu'il s'agit, en fait, d'une base politique qui envisage
19 qu'il y ait une présence internationale au Kosovo-Metohija qui serait
20 acceptée et ce, afin de mieux comprendre la situation qui prévalait sur le
21 terrain. De façon plus concrète, ce document - et plus particulièrement ce
22 paragraphe - représente la base de la mise sur pied de la Mission de
23 Vérification au Kosovo.
24 Q. Merci. Est-ce que vous pourriez maintenant, je vous prie, vous
25 intéresser à l'avant-dernier alinéa. Qu'avez-vous à nous dire à ce sujet ?
26 R. Etant donné que leurs activités et leur présence au Kosovo-Metohija
27 étaient placées sous l'égide de l'OSCE, l'organisation donc pour la
28 sécurité et coopération en Europe, les deux présidents ont déclaré que la
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1 République fédérale de Yougoslavie était prête à entamer des négociations
2 avec l'OSCE à propos de leur mission et de la façon dont elle serait perçue
3 au Kosovo-Metohija, ou la façon dont elle serait acceptée, ainsi qu'à
4 propos de la capacité de membres de la République fédérale de Yougoslavie
5 au sein de cette organisation, qui avait été suspendue, en fait, à ce
6 moment-là.
7 Q. Je vous remercie.
8 M. DJURDJIC : [interprétation] Je souhaite demander le versement au dossier
9 de cette pièce.
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cela sera fait.
11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D00462.
12 M. STAMP : [interprétation] Alors, avant, avant que le document ne soit
13 enlevé de l'écran, j'aimerais juste indiquer que pour la version anglaise,
14 vous avez une date, l'année 1996, et je pense que cela devrait être
15 corrigé. Enfin, ça me paraît assez évident, mais je voulais juste le dire
16 aux fins du compte rendu d'audience. Enfin, l'erreur me semble assez
17 évidente.
18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, je vous remercie.
19 M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions, je vous prie,
20 voir maintenant le document 1060 ?
21 Q. Qui correspond à l'intercalaire 9 de votre classeur.
22 M. DJURDJIC : [interprétation] Document D008-4788 pour ce qui est du
23 prétoire électronique.
24 Monsieur Jovanovic, donc, avant que nous nous penchions sur ce document qui
25 porte la date du 10 juillet 1998, voilà ce que j'aimerais savoir. Nous
26 avons entendu parler des efforts déployés par les autorités yougoslaves et
27 serbes qui voulaient faire usage de moyens politiques pour résoudre la
28 situation politique au Kosovo. Mais quelle était la situation qui prévalait
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1 sur le terrain en juin et en juillet 1998 ?
2 R. Au Kosovo-Metohija, non seulement les tensions continuaient à exister
3 et à durer parce qu'il y avait donc tout ce processus politique qui était
4 retardé par le rejet des représentants de la minorité albanaise de souche
5 au Kosovo-Metohija qui, donc, n'avait pas véritablement amorcé le dialogue
6 politique. Mais il faut savoir que pendant cette période, les activités
7 terroristes s'étaient véritablement intensifiées. Il y a eu des attaques
8 aux conséquences tragiques, et cela faisait partie du quotidien. C'étaient
9 des attaques qui étaient dirigées contre les représentants des institutions
10 juridiques ou contre la population civile. A notre avis, il était
11 absolument manifeste qu'il y avait une tactique qui était utilisée par les
12 représentants des structures politiques des Albanais, et il était
13 absolument évident qu'ils voulaient, en fait, temporiser, ils voulaient
14 créer des tensions. Ce faisant, ils voulaient faire en sorte que la
15 communauté internationale devienne partie prenante, et ils voulaient, en
16 fait, que tout cela soit sous les feux de la rampe pour la communauté
17 internationale. Alors, bon. Je ne me souviens, en fait, je ne peux pas
18 véritablement vous donner de chiffres, mais je vous dirai que, pendant le
19 premier semestre de l'année 1998, il y a eu des activités terroristes
20 extrêmement intenses au Kosovo-Metohija. Elles ont été très nombreuses.
21 Q. Merci. Monsieur Jovanovic, nous avons sous les yeux un document émanant
22 de votre département à Pristina. Nous y voyons le nombre de membres ou de
23 représentants de différents pays au Kosovo-Metohija. J'aimerais savoir :
24 qu'ont fait le ministère des Affaires étrangères et le gouvernement
25 yougoslave suite à la déclaration de Yeltsin et du président de la RSFY,
26 Milosevic, et quels efforts ont été entrepris par ces représentants
27 diplomatiques ?
28 R. Les diplomates yougoslaves ont affirmé que cette déclaration de Moscou
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1 était un document de la première importance destiné à accélérer le
2 processus de règlement politique, grâce à la participation de représentants
3 internationaux présents au Kosovo-Metohija. A la lumière de
4 l'intensification des activités terroristes d'une part et d'autre part, une
5 compréhension manifestement insuffisante et un défaut manifeste
6 d'impartialité quand il s'agissait d'évaluer les origines du problème au
7 Kosovo-Metohija, au sein de la communauté internationale, la partie
8 yougoslave et la République de Serbie souhaitaient que le Kosovo soit
9 entièrement ouvert aux représentants d'autres Etats afin qu'ils puissent
10 mieux comprendre la situation qui y régnait. A cet effet, le ministère des
11 Affaires étrangères, très rapidement, presque au même moment que la
12 déclaration de Moscou, a ouvert trois antennes au Kosovo-Metohija dont
13 l'objectif principal était d'apporter un soutien logistique aux diplomates
14 internationaux, afin qu'ils puissent mieux se familiariser avec la
15 situation et ainsi se faire une idée objective de la situation du Kosovo-
16 Metohija. Ces antennes du ministère des Affaires étrangères ont été créées
17 à Pristina, Gnjilane ou Zanilove [phon] -- à proximité de Gnjilane, et à
18 Kosovska Mitrovica. Je tiens à souligner que ces antennes ont été créées
19 afin d'accorder un appui logistique qui visait à faciliter le travail des
20 missions des diplomates étrangers.
21 Q. Merci. A la ligne 12, page 38, on voit après le mot "Gnjilane," on y
22 voit le village de Ranilug --
23 M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous demandons le
24 versement au dossier de ce document.
25 Q. Pardon, si vous n'avez pas terminé, veuillez continuer.
26 R. Monsieur le Président, j'aimerais attirer votre attention sur le fait
27 que dans les 20 jours qui ont suivi la signature de l'accord à Moscou, plus
28 de 50 représentants étrangers ont été envoyés au Kosovo-Metohija,
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1 représentant un nombre significatif de pays, plus dix pays, je crois, et
2 parmi ces 50 représentants diplomatiques, plus d'un tiers venait des Etats-
3 Unis. Cela témoigne bien de la responsabilité et l'esprit d'ouverture de la
4 partie yougoslave qui souhaitait faciliter la diffusion d'information
5 objective et une compréhension objective des problèmes au Kosovo-Metohija.
6 Q. [aucune interprétation]
7 M. DJURDJIC : [interprétation] Pourrions-nous verser le document au dossier
8 ?
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il est admis.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce D00463.
11 M. DJURDJIC : [interprétation]
12 Q. Reportons-nous maintenant à l'intercalaire 10. Dans le prétoire le
13 document D008-4761 et la cote 1057 sur la liste des documents 65 ter.
14 Monsieur Jovanovic, il est question d'un rapport du ministère des Affaires
15 étrangères de son antenne à Pristina en date du 24 juillet 1998. Pouvez-
16 vous nous dire ce dont il s'agit ? Pourrions-nous voir la deuxième page,
17 s'il vous plaît ?
18 R. Monsieur le Président, Messieurs les Juges, ce document comporte une
19 liste de cas avérés d'attaques terroristes à l'encontre de différentes
20 catégories de personnes au Kosovo-Metohija, des représentants des autorités
21 étatiques et d'institutions officielles visant des citoyens d'appartenance
22 ethnique serbe, albanaise, ou d'autres ethnies encore dans cette communauté
23 pluriethnique sur le territoire de la Serbie. Ce rapport concerne la
24 période allant du 1er janvier au 15 juillet, et nous pouvons constater une
25 liste établie en fonction de catégorie et noms de personnes et nous pouvons
26 y voir combien d'actes terroristes ont été commis et leurs conséquences.
27 Q. Merci.
28 M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais demander
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1 le versement au dossier de ce document.
2 Q. [aucune interprétation]
3 R. Je vous présente mes excuses s'il y a un malentendu. Il s'agit d'une
4 liste reçue par le ministère fédérale des Affaires étrangères transmise par
5 les organes compétents de la République de Serbie transmise à l'antenne de
6 Pristina afin d'informer les représentants diplomatiques, qui étaient
7 membres de la Mission KDOM.
8 Q. Je vous remercie.
9 M. DJURDJIC : [interprétation] Au fin du compte rendu, j'ai indiqué la date
10 de cette lettre. Donc il s'agit du 24 juillet 1998.
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document est admis.
12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce D00646.
13 M. DJURDJIC : [interprétation]
14 Q. Monsieur Jovanovic, pendant la période pendant laquelle la Mission KDOM
15 était active --
16 Monsieur Stamp.
17 M. STAMP : [interprétation] Oui, si vous me le permettez, j'aimerais juste
18 apporter une correction au compte rendu qui me paraît importante. A la
19 ligne 25, il est question d'une déclaration attribuée à Me Djurdjic, mais
20 il s'agit en fait de la déposition du témoin.
21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, je crois que c'est exact.
22 M. DJURDJIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Stamp.
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pendant que l'on s'occupe de cette
24 correction, je pense qu'à la page 40, ligne 11, l'on devrait lire comme
25 cote 464 et non 646.
26 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Vous avez raison, Monsieur le
27 Président, il s'agit bien de la cote D464.
28 M. DJURDJIC : [interprétation] Puis-je poursuivre, Monsieur le Président ?
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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui. Merci.
2 M. DJURDJIC : [interprétation]
3 Q. J'aimerais vous demander, Monsieur Jovanovic, qu'en était-il du nombre
4 de responsables diplomatiques qui étaient membres de la Mission KDOM
5 pendant l'été 1998 ?
6 R. La Yougoslavie n'a limité en rien le nombre de représentants
7 diplomatiques étrangers présents au Kosovo-Metohija. Il est important de
8 signaler qu'il s'agissait de représentants diplomatiques de pays étrangers
9 accrédités à Belgrade, et domiciliés à Belgrade, mais provisoirement
10 détachés de leurs ambassades, et envoyés au Kosovo-Metohija conformément à
11 l'accord entre Milosevic et Yeltsin. Comme aucune restriction n'avait été
12 imposée, le nombre de représentants est allé croissant reflétant ainsi
13 l'intérêt des autres pays à assurer un suivi de la situation au Kosovo-
14 Metohija. Donc ce nombre ne dépendait pas du tout de la volonté de la
15 République fédérale de Yougoslavie. Ce nombre a augmenté, mais je ne crois
16 pas qu'il ait atteint un niveau très élevé. Malheureusement, je ne peux pas
17 vous dire avec précision, mais ce qui est important c'est qu'en juillet, 20
18 jours après l'accord Milosevic-Yeltsin, il y avait plus de 50 représentants
19 diplomatiques étrangers au Kosovo-Metohija. Peut-être un peu plus, mais il
20 n'y avait pas plus d'intérêt à l'époque. Cet intérêt a augmenté par la
21 suite, et l'attitude du côté yougoslave est reflétée par le fait que le
22 ministère dont j'étais responsable a envoyé au Kosovo-Metohija entre 20 et
23 30 diplomates dont la mission était d'apporter un soutien logistique à ces
24 représentants étrangers.
25 Q. Merci. Pourriez-vous nous dire brièvement quelle était la mission de
26 cette Mission d'observation diplomatique au Kosovo ?
27 R. Du point de vue de la défense des intérêts du pays dont j'étais le
28 ministre, ce qui nous importait le plus était que des informations
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1 impartiales soient transmises du Kosovo-Metohija aux centres de prises de
2 décisions, c'est-à-dire au pays qui exerçaient une influence sur le
3 processus de règlement politique. C'est la raison pour laquelle les
4 diplomates yougoslaves, l'Etat fédéral et la République de Serbie
5 souhaitaient qu'il y ait autant de représentants politiques de pays
6 étrangers que possibles, sur place, parce que nous étions convaincus que
7 cela contribuerait à ce qu'il y ait une compréhension plus objective des
8 problèmes qui sévissaient au Kosovo-Metohija, et que cela permettrait de
9 favoriser le processus de règlement politique.
10 Q. Est-ce que les pays étrangers -- des organisations à l'étranger ont
11 ainsi reçu des informations plus objectives concernant le Kosovo-Metohija ?
12 R. Le ministère fédéral des Affaires étrangères, évidemment, ne savait pas
13 quelle était la teneur des informations transmises par les représentants
14 diplomatiques étrangers à leurs ambassades à Belgrade et leurs capitales.
15 Nous pouvons dès lors en conclure que la qualité des rapports dépendait des
16 représentants de chaque pays au Kosovo-Metohija. Mais à en juger sur la
17 base des réactions d'un certain nombre de pays qui exerçaient une
18 influence, leur attitude vis-à-vis du processus de règlement politique au
19 Kosovo-Metohija ne s'est pas améliorée de manière perceptible. Mais à en
20 juger par la réaction de certains pays influents, il y a tout de même eu un
21 développement positif, le fait que le dialogue et la communication se sont
22 intensifiés par l'intermédiaire de la KDOM; et ainsi, nous gardions
23 l'espoir que cela contribuerait progressivement à une idée plus objective
24 de la situation au Kosovo-Metohija, et qu'en fin de compte, cela
25 accélérerait le processus de règlement politique.
26 J'aimerais vous rappeler qu'en juin 1998, il y eut une réunion inattendue
27 entre un haut représentant, un représentant de haut niveau de
28 l'administration américaine, M. Richard Holbrooke, et des commandants armée
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1 de l'UCK, terroristes. Cela s'est produit aux alentours du 20 juin 1998,
2 dans le village de Junik. Je ne me souviens pas de nombreux points de
3 détails au cours de cette période, mais je me souviens de ce détail
4 particulier parce que cette réunion entre un représentant des Etats-Unis et
5 des représentants de l'UCK nous semblait refléter un revirement dans la
6 politique des Etats-Unis, en ce sens qu'ils acceptaient d'instaurer un
7 dialogue avec une organisation terroriste en tant que partenaires
8 politiques. Donc cela signifiait qu'un dialogue officiel et public était
9 instauré entre les Etats-Unis, en d'autres termes, le pays exerçant le plus
10 d'influence à l'échelon international, donc un dialogue entre les Etats-
11 Unis et une organisation terroriste. Nous estimions - et j'estime
12 d'ailleurs toujours à titre personnel - qu'il s'agissait là d'une erreur
13 grossière de la part de l'administration américaine; et que cela ne pouvait
14 que nuire au processus politique au Kosovo-Metohija et ne faisait
15 qu'encourager le terrorisme ailleurs également, car il ne saurait y avoir
16 de bons terroristes et de méchants terroristes. Le 11 septembre 2001 a
17 démontré les conséquences tragiques de l'incapacité à reconnaître les liens
18 entre terroristes du monde entier et l'incompréhension de leur -- une
19 compréhension insuffisante de leur philosophie et de leurs méthodes. Il
20 s'agissait là d'une reconnaissance accordée à une organisation terroriste
21 figurant sur la liste des organisations terroristes et mouvements de
22 libération.
23 Enfin, j'ai mentionné cela pour illustrer le fait que de telles initiatives
24 ne faisaient qu'encourager et intensifier les activités terroristes à
25 l'encontre de l'Etat de la Serbie et de la RSFY, à l'encontre de ces
26 institutions et l'Etat de droit.
27 Q. Merci, Monsieur Jovanovic. J'aimerais maintenant vous demander
28 d'examiner l'intercalaire 11, le document qui porte la cote D008-4749 ou
Page 10212
1 1053 sur la liste 65 ter de la Défense.
2 Monsieur Jovanovic, nous allons voir apparaître un communiqué de presse
3 émanant du secrétariat à l'information de l'appelé au Kosovo-Metohija en
4 date du 28 juillet 1998, concernant des pourparlers entre le vice-président
5 du gouvernement, M. Nikola Sainovic, et l'ambassadeur Chris Hill. Sur cette
6 base, j'aimerais vous demander si la Serbie a continué à discuter et à
7 mener des pourparlers avec différents pays, à titre individuel et des
8 institutions internationales tout au long de l'année 1998 ?
9 R. Il ne fait aucun doute que la prise de position des Etats-Unis a joué
10 un rôle décisif et a eu un impact décisif sur la poursuite des événements
11 au Kosovo-Metohija, et que les Etats-Unis avaient une influence
12 prépondérante sur le comportement des séparatistes au Kosovo-Metohija et le
13 comportement des partisans du mouvement séparatiste, raison pour laquelle
14 la Yougoslavie accordait la plus haute importance au dialogue avec les
15 Etats-Unis étant donné que seul ce dialogue pouvait laisser espérer une
16 issue positive, une percée. Par exemple, cette réunion, qui a eu lieu à
17 Munic, à Junik - pardon- entre les terroristes et les Etats-Unis, a exhorté
18 la République fédérale de Yougoslavie et par son intermédiaire, les
19 dirigeants de la Serbie-- et a instauré un dialogue politique -- un
20 processus politique, mais en même temps, ils accordaient leur protection à
21 ceux qui étaient censés participer à ce dialogue avec la Serbie. La
22 réunion, entre Nikola Sainovic, le vice-président de la République
23 fédérale, et l'ambassadeur Chris Hill, témoigne du fait que la Yougoslavie
24 continuait à s'intéresser au dialogue avec les Etats-Unis et espérait que
25 les Etats-Unis exercerait une influence sur le mouvement séparatiste au
26 Kosovo-Metohija et l'amènerait à accepter le dialogue politique
27 Q. [aucune interprétation]
28 M. DJURDJIC : [interprétation] Puis-je vous demander le versement de ce
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1 document au dossier ?
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.
3 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce D00465.
4 M. DJURDJIC : [interprétation]
5 Q. Monsieur Jovanovic, vous avez dit que, dans le courant de l'été 1998,
6 les activités terroristes se sont intensifiées au Kosovo-Metohija. A cet
7 égard, j'aimerais vous demander : quelle forme a pris cette
8 intensification, et quelles mesures ont été prises par la République de
9 Serbie et la RFY ?
10 R. Comme nous l'avons dit à plusieurs reprises, l'intensification des
11 activités terroristes a eu pour conséquence des attaques plus fréquentes
12 visant des représentants de l'Etat, des institutions de l'Etat, et de ces
13 autorités à différents niveaux, notamment le terrorisme a pris la forme
14 d'embuscades tendues pour des policiers et d'autres représentants des
15 services publics. L'intensification des activités a aussi revêtu un autre
16 aspect qui illustrait la complexité croissante de la situation au Kosovo-
17 Metohija il s'agissait de l'incapacité à poursuivre les échanges
18 ordinaires, les déplacements ainsi que la vie économique et culturelle
19 normale. La circulation ainsi que les échanges économiques, les activités
20 culturelles, la vie au quotidien, tout cela était entravé par les points de
21 contrôle, les barrages, et l'UCK terroriste s'est emparé d'une grande
22 partie du territoire serbe au Kosovo-Metohija. La Yougoslavie et la Serbie
23 ont pris deux types de mesure. Tout d'abord, celle visant l'ouverture à la
24 communauté internationale, afin de favoriser une compréhension plus
25 objective des problèmes au Kosovo-Metohija et de favoriser l'acceptation
26 dans les meilleurs délais des initiatives proposées par les institutions
27 officielles visant à trouver une solution politique. Donc c'était un aspect
28 constant des activités qui comprenait aussi une proposition d'engager un
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1 dialogue politique sans plus tarder dans la perspective d'une solution
2 politique favorisant l'autonomie du Kosovo-Metohija au sein de la Serbie
3 sans pour autant porter atteinte à l'intégralité territoriale et la
4 souveraineté de la Serbie et de la Yougoslavie. Puis il y eut aussi un
5 deuxième type d'activités l'utilisation des moyens légitimes visant à
6 éradiquer la menace du terrorisme, et gérer les conséquences des actes
7 terroristes, de les prévenir, les empêcher et contribuer ainsi à normaliser
8 les conditions économiques, et sociales, et la vie au Kosovo-Metohija. Donc
9 ce sont les deux pistes qui ont été suivies en parallèle.
10 Dans les deux cas, les autorités, les institutions, n'ont rien fait pour
11 empêcher la communauté internationale de bien saisir la situation au
12 Kosovo-Metohija.
13 Q. Une question que je souhaite vous poser est la suivante : Les activités
14 organisées sur le territoire du Kosovo-Metohija, étaient-elles dirigées
15 contre des personnes qui ne se trouvaient pas dans le rang terroriste quel
16 que soit leur appartenance ethnique ?
17 R. Cela va s'en dire, la stratégie de la Serbie et de la République
18 fédérale de Yougoslavie consistait à abdiquer le terrorisme en recourant
19 aux mêmes moyens qui sont utilisés par tout dans le monde qu'il s'agisse du
20 terrorisme dans le Proche-Orient, en Afghanistan, en Corse, ou où que ce
21 soit ailleurs. Il s'agissait, en Serbie aussi, de protéger l'Etat contre
22 des tendances terroristes clairement prononcées, il s'agissait d'abdiquer
23 le recours au terrorisme dont on se servait comme d'un moyen pour réaliser
24 ces objectifs politiques.
25 Malgré un grand nombre de résolutions adoptées par les Nations Unies,
26 aucune autre institution n'a exhorté le terrorisme au Kosovo-Metohija
27 arrêter leurs activités. Des invitations dans ce sens étaient adressées
28 surtout à la Serbie et à la Yougoslavie, quant aux exhortations du Conseil
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1 de sécurité adressées aux membres de l'ONU elles n'ont jamais été réalisées
2 et ne se sont jamais concrétisées.
3 Q. Merci, Monsieur Jovanovic. J'aimerais que l'on affiche à présent la
4 pièce D160, s'il vous plaît. Le document se trouve à l'intercalaire 12 dans
5 votre classeur, Monsieur Jovanovic. Monsieur Jovanovic, j'aimerais que nous
6 passions à la page 2 de ce document, s'il vous plaît. J'aimerais que vous
7 fassiez quelques observations sur le point suivant conformément au chapitre
8 7 de la charte des Nations Unies, et ce qui m'intéresse tout
9 particulièrement c'est le paragraphe 1.
10 R. Dans le paragraphe 1 de la résolution adoptée par le Conseil de
11 sécurité, du 23 septembre 1998, et qui porte la cote 1199, le Conseil de
12 sécurité demande à tous les groupes, à tous les individus de mettre
13 immédiatement fin aux hostilités et de respecter le cessez-le-feu au Kosovo
14 ceci permettrait d'augmenter les chances en amorçant un dialogue entre les
15 parties et d'empêcher une catastrophe humanitaire.
16 Q. Merci. Mais j'aimerais que vous reveniez sur un autre paragraphe qui
17 figure à cette page, et qui commence par les mots "en condamnant tous les
18 actes hostiles."
19 R. Ici le Conseil de sécurité réitère son exhortation ou plutôt il
20 reprend sa condamnation d'une certaine pratique qui s'était établie depuis
21 un moment, et qui était claire aux yeux de tout un chacun. Cette pratique
22 consistait à fournir des armes à l'UCK terroriste, à financer les activités
23 des terroristes et à leur assurer une formation. Pour que cette pratique
24 existe, ceci était clair aux yeux de tout le monde, ce n'était pas la
25 première fois que le Conseil de sécurité le relevait dans ses résolutions
26 en exhortant les pays membres de mettre fin à ce type d'activité.
27 Monsieur le Juge, j'aimerais citer un exemple concret pour illustrer
28 l'attitude adoptée par un certain nombre de pays vis-à-vis des obligations
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1 qui leur incombent, d'après ce document. J'aimerais citer l'exemple de la
2 Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne est un membre permanent du Conseil de
3 sécurité, par conséquent, non seulement elle a voté pour adopter le texte
4 de ces résolutions, elle a fait partie des pays qui ont donné l'initiative
5 pour rédiger et adopter ce texte. Or, dans le fond, pas un seul pays du
6 Conseil de sécurité, pas un seul pays membre de l'ONU ne devait encourager
7 le conflit au Kosovo, soit en fournissant des armes, soit en assurant des
8 formations, soit en encourageant les terroristes. Mais le jour même où les
9 représentants de la Grande-Bretagne ont voté pour cette résolution 1199, M.
10 Paddy Ashdown était en train de faire le tour des camps terroristes sur le
11 territoire du Kosovo-Metohija. Un enregistrement vidéo existe qui le
12 confirme. Au fond ce qu'il faisait c'était d'encourager les terroristes à
13 participer dans les efforts qu'il déployait. Donc on le voit bien dans cet
14 enregistrement. Il s'intéressait aux armes dont ils disposaient, et il leur
15 a dit littéralement :
16 "Faites seulement attention à ce que l'autre partie n'apprenne pas
17 que vous avez ces armes à votre disposition."
18 Messieurs les Juges, je souhaite faire preuve de mon honnêteté et de ma
19 prudence, mais je suis forcé de décrire ce geste comme une hypocrisie
20 politique.
21 Q. Merci, Monsieur Jovanovic. C'est aux Juges d'évaluer l'état des
22 choses, quant à nous, ce qui nous intéresse ce sont les faits, avant tout.
23 Alors j'aimerais que vous vous penchiez sur le paragraphe III
24 résolution, en chiffres arabes. C'est une position importante du Conseil de
25 sécurité qui est exprimée dans ce paragraphe. Le conseil de sécurité tient
26 compte ici de l'attitude adoptée par la Serbie et la République fédérale de
27 Yougoslavie, comme quoi, il est nécessaire d'amorcer un dialogue politique
28 sans poser des conditions préalables et en fixant des délais précis. Donc à
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1 mon sens, et d'après mes connaissances le Conseil de sécurité offre son
2 soutien aux initiatives lancées par la République de Serbie et la RFY, en
3 vue d'entamer un dialogue politique dans le meilleur délai concernant une
4 solution politique à trouver et qui serait respectueuse de droits de tous
5 les citoyens, de tous les individus et de toutes les communautés au Kosovo-
6 Metohija.
7 Q. Merci, Monsieur Jovanovic. J'aimerais que nous passions à la page
8 3 désormais. Pourriez-vous nous dire en quelques mots, très brièvement sur
9 le texte qui figure à la page 5.
10 R. Ce que nous avons ici, c'est une décision du Conseil de sécurité
11 et qui concerne les négociations entre Milosevic et Yeltsin, menées au mois
12 de juin 1998. Les conclusions adoptées par ceux-ci sont confirmées ici
13 comme faisant partie des positions adoptées par le Conseil de sécurité.
14 Donc l'accord conclu entre Milosevic et Yeltsin, est réaffirmé dans cette
15 résolution du Conseil de sécurité. Au regard de la lettre (b), il est
16 indiqué que des mesures de répression ne doivent pas être exercées à
17 l'encontre de la population civile. Il existe un point que je tiens à
18 souligner, à cet égard, l'objectif principal de la République fédérale de
19 Yougoslavie consistait à lutter contre le terrorisme et à protéger la
20 population civile. Je vous rappelle que l'UCK terroriste ne représentait
21 pas à mon sens une forme armée, dans le sens où ce serait une armée;
22 plutôt, il s'agissait d'une organisation terroriste qui de temps en temps
23 se servait d'individus et de groupes en tenue militaire. Mais très souvent
24 les terroristes s'engageaient dans leurs activités en portant des tenues de
25 civil. Mais, en tout cas, notre politique était définie d'une manière très
26 claire et très précise. Il s'agissait de ne rien entreprendre à l'encontre
27 de la population civile.
28 Q. Monsieur Jovanovic, d'après vos connaissances, des mesures de
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1 répression n'ont-elles jamais été exercées vis-à-vis de la population
2 civile au Kosovo-Metohija ?
3 R. C'est une question qui fait partie des compétences d'autres
4 ministères, mais en ma qualité de ministre des affaires étrangères, je n'ai
5 jamais appris que des mesures de répression ont été mises en œuvre à
6 l'encontre de la population civile.
7 Q. Merci. Ce qui m'intéresse à présent c'est le texte qui figure à la
8 lettre C. Ce qui est contesté ici, se rapporte-il au début de l'été ou ce
9 texte concerne-t-il plutôt de données nouvelles ?
10 R. Même avant la mise sur pied de la KDOM, les représentants diplomatiques
11 ont toujours été libres de circuler dans le territoire du Kosovo. Ils ont
12 pu toujours contacter les représentants des autorités militaires ou
13 civiles, comme bon leur semblait. Donc l'affirmation qui est avancée ici
14 est avancée, je le pense par précaution, comme mesure de précaution, pour
15 s'assurer que les représentants des organisations internationales et des
16 missions diplomatiques au Kosovo se rendent bien en sécurité. C'est bien ce
17 qui a été le cas, pendant que j'exerçais mes fonctions, pas un seul cas de
18 violence dirigé contre un représentant d'une Mission diplomatique étrangère
19 n'a été constaté. La Yougoslavie a montré un respect entier de la
20 convention de Vienne, définissant les droits des représentants étrangers
21 dans le pays.
22 Q. Passons maintenant à la page 4, dans le paragraphe 6, on insiste pour
23 que les dirigeants albanais condamnent tout acte terroriste. Cette
24 obligation a-t-elle été assumée par les dirigeants albanais, d'après vos
25 connaissances ?
26 R. Les dirigeants albanais n'ont jamais honoré cette obligation qui leur
27 comblait, et ce qui posait problème, ce n'était pas seulement le fait que
28 personne n'a rien fait sur le plan bilatéral pour obliger les représentants
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1 des Albanais, des hommes politiques aussi bien que des terroristes pour
2 condamner ouvertement le terrorisme. Les représentants politiques de la
3 minorité ethnique albanaise n'ont jamais condamné publiquement les
4 activités terroristes au Kosovo, mais il faut signaler aussi qu'ils n'ont
5 jamais été mis au pilori au sein du Conseil de sécurité pour ne pas avoir
6 honoré les obligations.
7 Donc, l'approche qui était adoptée, c'était celle de deux poids deux
8 mesures.
9 Q. Merci. J'aimerais que vous nous présentiez brièvement vos observations
10 quant aux points 7 et 11, s'il vous plaît. Les restrictions qui sont
11 énumérées dans ces deux paragraphes ont-elles été mises en œuvre, ont-elles
12 été appliquées ?
13 R. Excusez-moi, vous avez parlé du point 7 et ?
14 Q. Du point 7 et du point 11, s'il vous plaît.
15 R. Le Conseil de sécurité s'adresse aux pays membres de l'ONU en
16 s'appuyant sur le paragraphe 7 de la charte de l'ONU. Les membres de cette
17 organisation internationale, tout en tenant compte de leur législation
18 respective, devaient mettre fin à la fourniture d'armes et à la formation
19 des terroristes. Mais cette décision-là n'a jamais été mise en œuvre. Elle
20 a tout simplement été réitérée dans une résolution après l'autre, mais
21 aucune mesure pratique n'a été adoptée pour assurer sa réalisation. Par
22 conséquent, la fourniture d'armes s'est poursuivie. De nouveaux fonds
23 financiers ont été accumulés. Les terroristes se sont emparés des armes les
24 plus sophistiquées de nouvelle génération et les attaques terroristes se
25 sont intensifiées.
26 Q. Merci. Pourriez-vous nous faire connaître la situation sécuritaire,
27 telle qu'elle existait en République de Serbie, vers la fin du mois de
28 septembre et le début du mois d'octobre 1998, s'il vous plaît ?
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1 R. Comme je viens de l'indiquer, pendant l'été 1998, le gouvernement a
2 lancé une action antiterroriste en vue d'endiguer le terrorisme et en vue
3 de normaliser la vie quotidienne au Kosovo-Metohija. Il s'agissait de
4 faciliter la circulation de façon générale de personnes, de biens,
5 d'assurer un fonctionnement normal de la société. Puis vers la fin de
6 l'année 1998, l'unité du système a été rétablie sur tous les territoires du
7 Kosovo-Metohija. La fonction publique fonctionnait, les autorités locales
8 qui, auparavant, se trouvaient dans la région contrôlée par l'UCK, ont
9 repris leurs travaux. Dans de nombreuses localités, des Unités de Police
10 locale ont été mises sur pied en vue de maintenir l'ordre et la paix
11 publique. Donc, à ce moment-là, les activités terroristes ont été
12 interrompues alors que la vie économique et sociale, au Kosovo, a été
13 normalisée.
14 Q. Merci. Vous avez dit que les autorités ont rétabli leur pouvoir au
15 Kosovo-Metohija. A quelles autorités pensez-vous exactement ?
16 R. Je pense aux autorités gouvernementales, ainsi qu'aux représentants des
17 autorités locales et dont les travaux avaient été bloqués par les activités
18 de l'UCK terroriste.
19 Q. Merci. D'après vos connaissances, comment les pays membres de l'OTAN
20 ont-ils réagi à cette situation ?
21 R. Ils ont réagi en critiquant la Serbie et la RSFY. La Serbie a été
22 accusée d'avoir eu recours à la force disproportionnée au cours de cette
23 action antiterroriste. Je pense qu'il y avait une absence de compréhension
24 de ceux qui représentaient, au fond, une défense légitime des institutions
25 gouvernementales. Pour nous, il s'agissait de rétablir le fonctionnement
26 normal du système des institutions et du système juridique sur tout le
27 territoire de la Serbie. Donc les critiques qui étaient adressées à la
28 Serbie et à la Yougoslavie reflétaient la partialité d'une partie de la
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1 communauté internationale qui s'engageait en faveur des organisations
2 terroristes actives sur le territoire du Kosovo-Metohija.
3 Q. Merci. Etait-il envisageable à l'époque qu'une attaque unilatérale soit
4 lancée contre la RSFY ?
5 R. L'OTAN a adressé des menaces à la République fédérale de Yougoslavie,
6 et si mes souvenirs sont bons, vers le début du mois d'octobre 1999, l'OTAN
7 a adopté un ordre d'agir.
8 Q. S'agissait-il d'un ordre adopté d'une façon unilatérale par les pays
9 membres de l'OTAN ou a-t-il été adopté sous l'égide de l'ONU ?
10 R. Il s'agit d'un acte qui a été adopté sans l'aval de l'ONU, seule
11 organisation qui avait les compétences nécessaires pour décider de la paix
12 dans le monde entier.
13 Q. Merci.
14 M. DJURDJIC : [interprétation] A la page 53, ligne 14, il s'agit du mois
15 d'"octobre 1998," et non pas "1999."
16 Q. Monsieur Jovanovic, comment la situation politique internationale a-t-
17 elle évolué par la suite ? La période qui m'intéresse particulièrement,
18 c'est le début de l'année 1999.
19 R. Pour ce qui est du Kosovo-Metohija, les activités terroristes sont
20 devenues moins intenses. En fait, elles ont pratiquement été interrompues -
21 -
22 Q. Oui, merci. Désolé de vous interrompre, mais ce qui m'intéresse en ce
23 moment, ce n'est pas l'évolution de la situation au Kosovo-Metohija mais
24 plutôt l'évolution de la situation politique internationale au niveau de la
25 situation prévalant au Kosovo.
26 R. La Serbie et la République fédérale de Yougoslavie ont poursuivi à
27 promouvoir leur plateforme qui consistait à trouver une solution pacifique
28 à la situation au Kosovo-Metohija. Cette approche stratégique n'a été
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1 modifiée à aucun moment.
2 Q. Excusez-moi de vous interrompre. J'aimerais que l'on affiche le
3 document D008-4296, c'est le document 972 sur la liste 65 ter qui
4 correspond au document 13 qui se trouve à l'intercalaire 15 dans votre
5 classeur.
6 Le document comporte les conclusions adoptées lors d'une réunion, d'une
7 séance commune du conseil des citoyens, et du conseil des républiques au
8 sein de l'assemblée fédérale.
9 R. Ces conclusions adoptées par l'assemblée fédérale de la RFY, le 5
10 octobre, confirment de nouveau la stratégie consistant à trouver une
11 solution pacifique au problème du Kosovo-Metohija, une stratégique qui
12 avait déjà été adoptée par la RFY. Il s'agissait d'élaborer une approche
13 permettant de trouver cette solution pacifique et le document énumère un
14 certain nombre de principes qui sont officiellement adoptés au niveau
15 fédéral. Il s'agit du principe de dialogue de l'intégralité territoriale de
16 la Serbie et de la Yougoslavie. Une autonomie doit être accordée au Kosovo
17 conformément aux normes internationales et à la constitution serbe et
18 yougoslave. Il s'agit d'assurer légalité de toutes les communautés
19 ethniques existant, co-existant au Kosovo de tous les citoyens, de tous les
20 individus.
21 Q. Merci.
22 M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
23 document.
24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.
25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, ce sera la pièce
26 D00466.
27 M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
28 je propose de faire une petite pause à présent. Je suis sur le point
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1 d'entamer un nouveau sujet, de passer à un autre document plutôt
2 intéressant. Donc je ne souhaite pas interrompre mon interrogatoire par la
3 suite.
4 L'INTERPRÈTE : Le Président hors micro.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Me Djurdjic, nous pouvons nous
6 reprendre nos travaux à 13 heures.
7 --- L'audience est suspendue à 12 heures 29.
8 --- L'audience est reprise à 13 heures 01.
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic, vous avez la parole.
10 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.
11 Q. Je vous demande de bien vouloir regarder l'intercalaire 14, D008-4318.
12 C'est la cote du document dans le prétoire électronique. Et sur la liste 65
13 ter de la Défense c'est le document 978.
14 Non, non, la cote de la Défense c'est 976. 978. Non, pardon, c'était bien
15 978. Voilà c'est exactement le document qu'il nous faut.
16 Monsieur Jovanovic, le document que nous avons sous les yeux, c'est un
17 document du gouvernement fédéral du 14 octobre 1998. Il y a un ordre du
18 jour qui est proposé pour une réunion entre le gouvernement fédéral et
19 l'OSCE, intercalaire 14 dans votre classeur. Mais dites-moi : est-ce que
20 des négociations avaient été entamées avant que l'accord ne soit signé par
21 vous et M. Geremek ? Y a-t-il eu des discussions politiques et à quel
22 niveau ?
23 R. Oui, des négociations avaient été entamées par le président de la RFY,
24 Slobodan Milosevic et le représentant de l'administration américaine M.
25 Richard Holbrooke. Ces négociations ont duré deux ou trois jours et elles
26 ont touché à leur fin le 13 octobre 1998 à Belgrade. Au cours des
27 discussions un accord a été conclu le 13 octobre, connu dans les médias
28 étant la communication courante, comme l'accord Milosevic-Holbrooke.
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1 Q. Merci. Avez-vous assisté aux discussions qui avaient été menées par M.
2 Milosevic et M. Holbrooke ?
3 R. Je n'ai pas pris part à ces discussions, et cela pour la raison
4 suivante, un sommet de pays de l'Europe de sud-est a été organisé au même
5 moment à Antalya. A la tête de la délégation yougoslave se trouvait le chef
6 du gouvernement fédéral, M. Momir Bulatovic, et en tant que ministre des
7 affaires étrangères, je faisais partie de la délégation. Donc à ce moment-
8 là, je ne me trouvais pas à Belgrade mais plutôt à Antalya.
9 Q. Vous dites qu'un accord a été passé entre MM. Milosevic et Holbrooke.
10 Lorsque vous vous exprimez ainsi, l'idée qui se présente à l'esprit est
11 celle d'un accord écrit et signé. Pouvez-vous nous préciser quelle était la
12 forme de cet accord ?
13 R. Le terme dont je me suis servi n'était pas celui d'un accord écrit mais
14 plutôt d'un accord oral, donc il ne s'agissait pas d'un document officiel.
15 Il s'agissait d'un accord oral qui peut être signé mais il ne l'est pas
16 toujours nécessairement. Son caractère était surtout politique, et pour que
17 cet accord soit réalisé, on comptait surtout sur la bonne foi des deux
18 parties. Je sais quelles sont les positions qui ont été adoptées, pour
19 figurer dans cet accord, et par la suite j'ai appris que le gouvernement de
20 la République de Serbie avait adopté ces positions. Toutefois, pendant
21 j'exerçais mes fonctions, je n'ai jamais eu l'occasion de voir un accord
22 écrit et signé. Il s'agissait surtout d'un accord politique conclu à
23 l'oral.
24 Q. Merci, Monsieur Jovanovic. Penchons-nous sur le document à présent,
25 veuillez examiner l'ordre du jour, pour essayer de poser un parallèle entre
26 ce qui est précisé dans l'ordre du jour et la politique générale définie
27 par la République fédérale de Yougoslavie.
28 R. C'est un accord qui a été passé entre le président de la République
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1 fédérale de Yougoslavie, Slobodan Milosevic, et le représentant de
2 l'administration américaine de très haut niveau, l'ambassadeur Holbrooke.
3 L'accord a été passé le 13 octobre, comme je l'ai déjà indiqué la politique
4 extérieure est définie par le gouvernement fédéral de la RFY. En revanche,
5 d'autres institutions gouvernementales participent à la réalisation de la
6 politique définie par le gouvernement, conformément aux compétences de ces
7 différents organes et institutions gouvernementales. Par conséquent, il ne
8 suffisait pas de passer un accord oral, il était indispensable aussi que le
9 gouvernement fédéral responsable de la mise en œuvre de la politique
10 extérieure adopte cet accord. Donc ce que vous nous avons ici, c'est
11 l'ordre du jour de la séance au cours de laquelle cet accord devait être
12 étudié et par la suite adopté.
13 Q. Merci.
14 M. DJURDJIC : [interprétation] Je souhaite demander le versement au dossier
15 de ce document.
16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, ce sera la pièce
18 D00467.
19 M. DJURDJIC : [interprétation]
20 Q. Veuillez vous pencher sur le document à l'intercalaire 15, Monsieur
21 Jovanovic, dans le système du prétoire électronique, c'est le document
22 D008-4320 qui correspond au document 979, sur la liste 65 ter de la
23 Défense. Monsieur Jovanovic, le document qui sera affiché à l'instant,
24 c'est un document du ministère des Affaires étrangères du 14 octobre 1998.
25 Je vous serais reconnaissant de présenter vos observations sur ce document
26 très brièvement.
27 R. Il s'agit d'une dépêche codée émanant du ministère des Affaires
28 étrangères yougoslave. La dépêche a été envoyée aux missions diplomatiques
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1 yougoslaves à l'étranger. C'est une note circulaire. Les missions
2 diplomatiques yougoslaves sont informées par le biais de cette dépêche,
3 qu'un communiqué du gouvernement fédéral leur a été transmis dans une
4 lettre non codée. Cette lettre portait sur l'accord passé entre le
5 gouvernement fédéral et la mission de l'OSCE concernant l'établissement de
6 la Mission MVK. Par le biais de cette dépêche, les Missions diplomatiques
7 yougoslaves ont reçu la consigne de remettre ce communiqué aux
8 représentants des autorités locales. Il existe des observations
9 particulières dirigées à l'intention des représentants des Missions
10 diplomatiques qui se trouvaient à New York, à Varsovie et dans quelques
11 autres villes, à Strasbourg, à Genève, et les tâches concrètes et qui
12 incombaient à ces missions diplomatiques-là sont précisées dans cette
13 partie du texte.
14 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci. Je demande le versement au dossier de
15 ce document.
16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.
17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D00468.
18 M. DJURDJIC : [interprétation]
19 Q. Est-il possible d'afficher à présent la pièce P835, s'il vous plaît ?
20 Q. Le document se trouve à l'intercalaire 16 dans votre classeur,
21 Monsieur. La première question que je souhaite vous poser est la suivante :
22 qui était votre homologue, lors des discussions qui ont été menées, qui a
23 signé avec vous cet accord ?
24 R. L'accord portant sur la mise sur pied de la Mission de la MVK a été
25 signé par moi. Je représentais le gouvernement fédéral yougoslave, au nom
26 de l'OSCE, le document a été signé par Bronislav Geremek, le ministre des
27 affaires étrangères polonais à l'époque, et président de l'OSCE, au cours
28 de l'année 1998.
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1 Q. Merci. J'aimerais que nous examinions le texte qui figure au chiffre
2 romain II, paragraphe 2, j'aimerais entendre vos observations sur cet
3 extrait.
4 R. Cette partie du document concerne l'établissement de la mission chargée
5 de la Vérification au Kosovo-Metohija. Il s'agissait bien d'une Mission de
6 l'OSCE. Dans le texte, il est indiqué que la mission devait opérer pendant
7 un an, après quoi, son mandat pouvait être renouvelé à la demande de l'OSCE
8 ou à la demande de la partie yougoslave.
9 Q. Merci.
10 R. Il est important de souligner un point. Au cours de ma déposition, j'ai
11 déjà mentionné l'existence de la KDOM, à savoir de la Mission diplomatique
12 chargée du Kosovo. Ce document, cet accord envisage la transformation de
13 cette Mission diplomatique qui devait être désormais intégrée au sein de la
14 Mission de Vérification au Kosovo, de la MVK
15 du point 6, il est indiqué que la RFY a l'obligation de garantir la
16 sécurité à la Mission de Vérification et à tous ses membres.
17 Q. Merci. D'après vos connaissances, en vertu de l'article 5 du présent
18 accord, la MVK a-t-elle reprise les fonctions de la KDOM ? La KDOM a-t-elle
19 été intégrée au sein de la MVK ?
20 R. Pendant une période prolongée, la KDOM a fonctionné parallèlement avec
21 la MVK. Pendant longtemps, cette intégration n'a pas été faite. Plusieurs
22 problèmes étaient survenus qui découlaient de la lenteur avec laquelle la
23 MVK avait été mise sur pied, mais ces problèmes n'avaient rien à voir avec
24 la partie yougoslave. Elle n'y était pour rien. Elle a mis sur pied -- de
25 la MVK dépendait surtout de la bonne volonté des membres de l'OSCE, qui
26 étaient censés déléguer leurs membres pour faire partie de la MVK
27 n'a jamais compté plus de 1 200 membres alors que l'accord prévoyait 2 000
28 personnes, et selon les besoins ce nombre, ce chiffre pouvait même être
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1 augmenté.
2 Q. Merci. J'aimerais que nous analysions succinctement les points 6 et 8,
3 s'il vous plaît.
4 R. Comme je l'ai déjà indiqué, cet accord prévoie que le gouvernement
5 fédéral yougoslave garantisse la sécurité à la mission et à ses membres. La
6 raison en est la suivante, le point 8 envisage que les membres de la MVK
7 bénéficient d'un statut conforme à la convention de Vienne portant sur les
8 relations diplomatiques, dans cette convention, il est précisé que le pays
9 qui reçoit les représentants diplomatiques étrangers doit veiller à leur
10 sécurité, par conséquent, l'immunité a été garanti à tous les membres à la
11 MVK et bénéficiaient de tous les droits en vertu de la convention de
12 Bienne.
13 Q. Merci. Examinons le point 1 sous la rubrique II, chiffre romain.
14 R. Oui. Cette disposition décrit comme l'une des poches de la mission le
15 fait de vérifier le respect par toutes les parties au Kosovo de la
16 Résolution 1199 du Conseil de sécurité des Nations Unies et précise que la
17 MVK était chargée de faire rapport sur les progrès en la matière au Conseil
18 permanent de l'OSCE à Vienne et au Conseil de sécurité des Nations Unies à
19 New York, mais du point de vue de la RFY, au sein de laquelle j'exerçais la
20 fonction de ministre fédéral, il était très important qu'il y ait une telle
21 disposition prévoyant l'obligation pour la MVK
22 rapports soumis au Conseil permanent de l'OSCE et au Conseil de sécurité
23 des Nations Unies, au gouvernement fédéral de la RFY.
24 Q. Est-ce que l'OSCE a en effet transmis ces rapports aux autorités
25 yougoslaves conformément à son obligation ?
26 R. Bien qu'il ait fallu un certain temps pour mettre sur pied cette
27 mission, dès le départ ils ont envoyé leurs rapports initiaux aux
28 destinataires précisés dans la disposition, mais jusqu'à son retrait le 20
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1 mars 1999, cette mission n'a soumis aucun rapport écrit à la République
2 fédérale de Yougoslavie. Ils n'ont tout simplement pas respecté cette
3 obligation de faire rapport stipulé par la personne qui présidait l'OSCE,
4 M. Geremek, ce à quoi il s'était engagé en signant l'accord que j'ai
5 également signé.
6 Q. Dans la période entre la mise sur pied de la mission et le jour où ils
7 ont quitté la République fédérale, avez-vous pris des mesures visant à
8 obtenir ces rapports ? Avez-vous envoyé des demandes à ce sujet, et le cas
9 échéant, à qui ?
10 R. Oui, tant par l'intermédiaire des bureaux à Belgrade où la Mission de
11 Vérification avait un bureau de liaison avec le gouvernement fédéral et le
12 ministère des Affaires étrangères, ainsi que par intermédiaire du personnel
13 de la Mission de Vérification à Pristina nous avons demandé que l'on nous
14 fasse parvenir ces rapports et nous avons exprimé notre mécontentement au
15 sujet du fait que l'obligation stipulait dans l'accord n'avait pas été
16 respecté. Néanmoins, nous n'avons reçu la moindre explication, ou
17 justification, et nous n'avons pas non plus reçu le moindre rapport de la
18 part de la mission.
19 Q. Maintenant pourrions-nous regarder sous le chiffre romain III, le point
20 1 ?
21 R. Oui. Donc sous cette rubrique mandat particulier il est envisagé que la
22 mission parcourt le Kosovo pour vérifier le respect du cessez-le-feu, et
23 enquête sur des incidents de violations de cessez-le-feu, et cette
24 disposition accorde à la mission la liberté de circulation et d'accéder à
25 tout endroit au Kosovo-Metohija.
26 Q. Merci. Que signifie au juste cette disposition sur la liberté de
27 mouvement et d'accès partout au Kosovo ?
28 R. Cela voulait dire que l'on ne devait pas contester la liberté de
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1 circulation et d'accès, je crois que c'était très clair. La Mission de
2 Vérification au Kosovo-Metohija était une mission civile, cela découlait de
3 l'accord. La RFY garantissait sa sécurité, et sa liberté de circulation,
4 cela voulait dire qu'ils pouvaient se rendre n'importe où au Kosovo-
5 Metohija, et sur tout le territoire, et le libre accès signifie qu'ils
6 avaient le droit de se rendre où ils le souhaitaient, et qu'ils ne
7 verraient opposer aucune restriction et ne rencontreraient aucun problème
8 ou entrave à leur liberté de mouvement.
9 Q. Merci. Nous avons entendu au cours de la procédure différentes
10 interprétations de la liberté de circulation et le libre accès accordé aux
11 représentants de la MVK, mais je m'intéresse à autre chose. Est-ce qu'en
12 tant que membre du gouvernement de Yougoslavie ou en qualité de ministre
13 des affaires étrangères, vous avez reçu des protestations officielles
14 concernant des restrictions à la liberté de circulation ou liberté d'accès
15 de la part des membres de la Mission de Vérification ?
16 R. Non. Le ministère n'a jamais reçu de protestations formelles de la part
17 de la MVK portant sur une éventuelle violation de cette liberté de
18 mouvement et d'accès. Je sais que l'on a interprété cette disposition de
19 manière divergente. Cela dit, il ne faut pas confondre la liberté de
20 circulation et d'accès avec la notion d'inspection.
21 Q. Merci. Mais, en fait, je m'intéresse à autre chose.
22 Tout d'abord, qui était habilité à interpréter l'accord en cas de
23 divergence dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord ?
24 R. L'accord même ne comportait aucune disposition concernant son
25 interprétation. Les signataires de l'accord pouvaient dès lors interpréter
26 la teneur de différentes dispositions. Mais il est parfois nécessaire
27 d'interpréter telle ou telle disposition, et l'on part du principe que
28 cette interprétation sera de bonne foi. Mais l'interprétation ne peut pas
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1 modifier des dispositions provenues par signatures.
2 Q. Merci. Mais étant donné que vous-même et M. Geremek, en tant que
3 président, aviez signé cet accord couvant la période pendant laquelle la
4 Mission de Vérification du Kosovo était en place, est-ce que vous avez
5 vous-même discuté avec lui de différentes interprétations possibles des
6 dispositions de l'accord ?
7 R. Cela a son importance, étant donné que seuls les signataires de
8 l'accord sont réellement en mesure d'interpréter l'accord et les
9 dispositions qu'ils ont acceptés par leurs signataires. Il n'y a personne
10 plus haut placé qui serait mieux placé pour interpréter la teneur de ces
11 dispositions. Et pendant toute la durée du mandat de la MVK, je n'ai reçu
12 ni protestation ni intervention de la part du ministre Geremek en tant que
13 signataire.
14 Q. Pendant la Mission au Kosovo-Metohija, avez-vous reçu des demandes de
15 la part de l'OSCE portant sur une éventuelle révision de l'accord ou de
16 l'une ou de ces dispositions ?
17 R. Non. Aucune requête de ce type n'a été faite de manière officielle, que
18 ce soit par écrit ou oralement.
19 Q. Merci. Pourrions-nous maintenant examiner le point 4, et à la fin de ce
20 paragraphe, la question des contrôles aux frontières.
21 Pourriez-vous nous dire quelque chose à ce propos ?
22 R. D'après ces dispositions, la Mission de Vérification, sur invitation de
23 la République fédérale de Yougoslavie ou de sa propre initiative, dépêchera
24 des unités pour le contrôle des frontières et accompagnera ces unités dans
25 l'exécution de leurs tâches de contrôle aux frontières.
26 Q. Merci. Est-ce que cette situation envisage une obligation pour la
27 Mission de Vérification de formuler une demande à cet effet ? Et si tel
28 n'est pas le cas, cela ne pouvait se faire que sur invitation des autorités
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1 de la République fédérale serbe ?
2 R. Oui, c'est vrai.
3 Q. Est-ce que nous pouvons maintenant regarder le point 1 sous la rubrique
4 IV ?
5 R. Oui. Alors, ce chapitre, en fait, présente la composition et les
6 structures de la Mission de Vérification au Kosovo. Vous avez le directeur
7 qui est responsable et responsable vis-à-vis du président de l'OSCE. Puis
8 ensuite, comme je l'ai d'ailleurs mentionné, il est indiqué que la mission
9 sera composée de 2 000 vérifications ne portant pas d'armes. Comme je l'ai
10 déjà indiqué, nous n'avons jamais obtenu ce nombre de personnes. Le chiffre
11 maximal était de 1 200 vérificateurs, et là, il y a une possibilité qui est
12 envisagée. Outre, donc ces 2 000 vérificateurs et assistants, la mission
13 peut également recruter des experts en différents domaines.
14 D'ailleurs, il n'a jamais été fait référence à cette disposition parce que
15 de toute façon, le chiffre de base des 2 000 vérificateurs n'a jamais été
16 obtenu.
17 Q. Je vous remercie, Monsieur Jovanovic. Mais il bien question de 2 000
18 vérificateurs non armés. Est-ce que vous pourriez me dire ce qui suit : les
19 membres de la mission, donc ces vérificateurs, quelle était leur profession
20 ?
21 R. Conformément à l'esprit de l'accord et conformément à toutes les
22 dispositions prises, il s'agissait d'une mission civile, qui avait donc une
23 dimension diplomatique. Donc, ils avaient donc, ils bénéficiaient des
24 privilèges et immunités des diplomates, et ce, conformément aux conventions
25 de, à la convention de Vienne relative aux relations diplomatiques. Par
26 conséquent, il est absolument clair qu'il fallait respecter le caractère
27 diplomatique et civil de la mission. Toutefois, au vue de la difficulté à
28 obtenir le nombre requis, dans la pratique, certaines personnes qui
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1 s'étaient déjà acquittées de certaines missions en Bosnie-Herzégovine ou en
2 Croatie ou ailleurs sont venues au Kosovo-Metohija et faisaient donc, dans
3 le cadre, donc, de cette Mission de Vérification.
4 Je dois indiquer qu'il y avait de nombreux soldats de métier qui faisaient
5 partie de la mission. Soit il s'agissait de soldats qui avaient pris leur
6 retraite, soit de soldats d'active. Il y avait des experts militaires, des
7 experts de la police qui portaient, certes, une tenue civile, mais il y
8 avait des colonels, des généraux, ainsi que d'autres soldats ou officiers
9 de grades inférieurs, qui faisaient donc partie de cette Mission
10 diplomatique. Donc, il y avait un certain décalage. La partie yougoslave,
11 qui était signataire de cet accord, ne s'attendait pas à ce qu'en partie,
12 cette mission devienne une mission composée de militaires, de policiers et
13 d'autres spécialistes. Mais en toute bonne foi, on s'attendait à ce que la
14 nature diplomatique et civile de la mission soit préservée.
15 Q. Est-ce que vous pourriez donc nous dire quel fut le rôle principal de
16 cette Mission de Vérification civile ?
17 R. D'après les négociations ainsi que conformément au document qui avait
18 été signé, il aurait fallu, donc, que cette mission soit l'incarnation en
19 quelque sorte de la neutralité, de l'objectivité et qu'elle prenne en
20 considération la véritable situation et les véritables problèmes, ainsi que
21 les processus réels au Kosovo-Metohija.
22 Q. Je vous remercie. D'après le paragraphe premier, alinéa III
23 que la vérification devait observer et respecter le cessez-le-feu, et que
24 cela était justement l'un des devoirs de cette mission, ce qui d'ailleurs
25 ne change absolument pas la nature diplomatique et civile de la mission.
26 Q. Mais justement, à propos de ce contexte, je voulais vous demander si le
27 mandat avait quoi que ce soit à voir avec le contrôle des armes et du
28 matériel militaire ?
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1 R. Bon. Je ne suis pas un expert militaire. Depuis plus de 40 ans,
2 j'exerce la profession de diplomate. Mais je pensais que le contrôle
3 d'armement -- ou le contrôle des armes, plutôt, relève du domaine de
4 l'inspection, et que cela n'était pas, en fait, le mandat des vérificateurs
5 qui devaient vérifier que le cessez-le-feu soit observé.
6 Q. Merci. Etant donné que vous étiez signataire de cet accord, l'intention
7 étant non pas d'inspecter, mais de vérifier ?
8 R. Oui, tout à fait, c'est cela. C'est ainsi que l'accord fut appelé. Il
9 s'agissait d'une Mission de Vérification. Il n'y avait absolument aucune
10 base prévoyant l'inspection.
11 Q. Donc, je fais appel à votre expérience en tant que diplomate; quelle
12 est la différence entre une vérification et une inspection ?
13 R. Ecoutez, je ne suis pas sûr d'être absolument qualifié pour vous parler
14 de l'étymologie des mots ou des termes inspection et vérification. Mais
15 lorsque l'on parle de vérification, là, je pense à la façon dont cela a été
16 conçu par les rédacteurs, les auteurs de cet accord. Le mandat de la
17 mission était très très clair, les objectifs de la mission étaient très
18 clairs, tout comme ses méthodes. Mais en matière d'inspection, à mon avis,
19 une inspection est le résultat de plusieurs accords, de plusieurs
20 protocoles et de plusieurs dispositions bien techniques.
21 Q. Je vous remercie, Monsieur Jovanovic.
22 M. DJURDJIC : [interprétation] Nous allons maintenant demander à ce que le
23 document D008-4186 soit affiché.
24 Q. Cela correspond à l'intercalaire 17 de votre classeur, Monsieur
25 Jovanovic.
26 M. DJURDJIC : [interprétation] Il s'agit de la pièce 954 de la liste 65
27 ter.
28 Q. Monsieur Jovanovic, vous voyez que nous avons l'accord relatif au
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1 contrôle des armes sous-régional. C'est l'accord qui fut signé à Florence.
2 Pour autant que je m'en souvienne, la Résolution 1160 y faisait référence,
3 et cette résolution avait été adoptée en mars. Donc, pour revenir à cet
4 accord, est-ce que cet accord envisageait un contrôle des armes sur le
5 territoire des pays signataires, et qui étaient les signataires de cet
6 accord ?
7 R. Alors, je répondrai par l'affirmative. Tous les accords de cette
8 nature, tous les accords relatifs au contrôle des armes établissent leur
9 propre mécanisme de mise en œuvre et d'inspection. Et avec cet accord, les
10 proportions ou les parts d'armes, les quantités d'armées étaient établies,
11 quantités que les pays signataires avaient le droit d'avoir, et il s'agit
12 de la Yougoslavie, de la Bosnie-Herzégovine et de la Croatie. Il s'agit
13 donc -- enfin, cet accord, plutôt, est accompagné d'un protocole séparé
14 relatif à l'inspection. Il s'agit donc d'une activité très précise et d'un
15 mandat qui peut être confié seulement à des experts militaires.
16 Q. Je vous remercie, Monsieur Jovanovic. Mais si nous n'oublions pas la
17 Résolution 1160, qui fait référence à cet accord et compte tenu des pays
18 signataires à cet accord, était-il possible à chaque partie signataire de
19 cet accord, pendant le mandat de leur Mission de Vérification du Kosovo,
20 d'effectuer un contrôle des armes sur le territoire de la République de
21 Yougoslavie ?
22 R. Oui, oui, et ce, sur la base de la résolution du Conseil de sécurité.
23 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire qui étaient les pays signataires ?
24 R. Nous pouvons voir la Croatie, la Bosnie-Herzégovine, la République
25 fédérale de Yougoslavie; tout ça est indiqué sur le document. Nous voyons
26 qu'il est question également de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, de la
27 Republika Srpska et en tant qu'observateur ou témoin, plutôt, les
28 représentants de la France, de l'Allemagne, de la Fédération russe, de
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1 l'Italie, du Royaume-Uni ainsi que des Etats-Unis d'Amérique; et d'autres
2 termes, tous les membres du Groupe de contact.
3 Q. Je vous remercie.
4 M. DJURDJIC : [interprétation] Je souhaiterais que ce document soit versé
5 au dossier, je vous prie.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui. Cela sera fait.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera le document D00469.
8 M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons, je vous prie,
9 afficher le document D008-4325, document de la liste 65 ter 981.
10 Q. Ou encore, le document qui correspond à votre intercalaire 18, Monsieur
11 Jovanovic.
12 Alors très brièvement, je vous prie, est-ce que vous pourriez nous faire
13 part de vos observations à propos de ce document ?
14 R. Pour ce qui est de l'accord relatif à l'arrivée de la Mission de
15 Vérification, alors c'est le premier point. Ensuite vous avez les
16 dispositions prises entre Milosevic, ou MM. Milosevic et Holbrooke;
17 deuxièmement, vous avez l'assentiment donné par la République fédérale de
18 Yougoslavie pour que son ministre des affaires étrangères signe ce
19 document; et troisièmement, vous avez la signature de l'accord; et en
20 quatrième phase, la distribution de l'accord signé qui donc ainsi faisait
21 partie du système légal et juridique de la République fédérale de
22 Yougoslavie, distribution, disais-je, à tous les ministères qui avaient des
23 missions et des obligations bien précises à effectuer. Ce document donc
24 fait référence à la distribution d'un document juridique aux différents
25 départements qui ont, parmi leurs fonctions, le devoir de le mettre en
26 œuvre, ce document.
27 M. DJURDJIC : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement au
28 dossier de ce document.
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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela deviendra la pièce D00470.
3 M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions, je vous prie,
4 demander l'affichage de la pièce D388 ? D388.
5 Q. Donc, Monsieur Jovanovic, il s'agit d'une décision relative à
6 l'établissement d'une Mission du gouvernement fédéral, Mission chargée de
7 la coopération avec la Mission de Vérification du Kosovo au Kosovo, de
8 l'OSCE, qui porte la date du 16 mais 1998.
9 Qu'avez-vous à nous dire à propos du mandat de cette commission et de sa
10 situation au sein du gouvernement fédéral ?
11 R. Alors, outre le fait que l'accord signé envisageait que différents
12 départements du gouvernement fédéral devaient être impliqués, ce document
13 montre qu'une commission doit être mise sur pied. Cette commission avait
14 pour tâche fondamentale la coordination des différents départements et
15 services gouvernementaux, avec pour objectif la mise en œuvre ou
16 l'exécution de l'accord qui avait été conclu avec l'OSCE.
17 Donc il s'agit d'un document qui a été adopté sept jours seulement après la
18 signature de l'accord relatif à la Mission de Vérification. Ce qui signifie
19 en d'autres termes que ce document a quasiment été adopté avant que la
20 Mission de Vérification ne soit établie, mise sur pied au Kosovo-Metohija.
21 Pour moi, cela représente l'illustration ou le fait que le gouvernement
22 fédéral ou cela illustre l'attitude du gouvernement fédéral vis-à-vis de
23 son obligation internationale.
24 Q. Je vous remercie. A qui, envers qui étaient-ils responsables ?
25 R. Envers le gouvernement fédéral, qui a établi la commission.
26 Q. Je vous remercie. Alors je vois que la date est du 19 octobre 1998.
27 Donc il s'agit de la date alors que l'accord a été signé le 16. Donc il y a
28 eu trois jours entre les deux dates, n'est-ce pas ?
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1 R. C'est exact.
2 Q. Alors très rapidement un document, le document Y009-1917 -- non, 0907.
3 Il s'agit du document 1128 de la liste 65 ter, document 4013 pour ce qui
4 est de la liste de l'Accusation.
5 Très rapidement, Monsieur Jovanovic, est-ce que vous pourriez nous dire
6 quelle est la décision qui fut prise par le gouvernement fédérale le 29
7 octobre 1998 ?
8 R. Il s'agissait en fait d'inclure deux membres supplémentaires qui
9 faisaient maintenant partie de la commission fédérale. Il s'agit de M.
10 Loncar, et de M. Jankovic. qui à l'époque était ministre de la justice de
11 Serbie.
12 Q. Alors revenons au premier document. Vous faisiez partie de cette
13 commission ?
14 R. Oui, oui. C'est à la suite d'une décision prise par le gouvernement.
15 Q. Je vous remercie.
16 M. DJURDJIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je pense que le moment
17 est venu de lever l'audience. Mais avant de lever l'audience, je
18 souhaiterais en fait demander le versement au dossier de ce document -- du
19 dernier document et d'ailleurs ainsi que de l'avant-dernier document, la
20 pièce D388 qui portait la date du 19 octobre, et vous avez donc le document
21 supplémentaire qui porte la date du 29 octobre.
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document sera versé au dossier.
23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela deviendra la pièce D00471.
24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic, vous me dites que
25 vous êtes arrivé au terme de votre interrogatoire.
26 M. DJURDJIC : [interprétation] Pour aujourd'hui, Monsieur le Président.
27 Pour aujourd'hui.
28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, je sais que le moment est venu de
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1 faire la pause ou de lever l'audience plutôt. Mais de combien souhaitez-
2 vous encore disposer, Maître Djurdjic ?
3 M. DJURDJIC : [interprétation] Ecoutez, je ne voudrais surtout pas induire
4 quiconque en erreur mais en fait je vais maintenant présenter des documents
5 qui pourront être versés au dossier très, très rapidement. En fait,
6 j'aimerais présenter mes excuses à M. Stamp à la suite d'une omission dont
7 je suis entièrement fautif. Alors je n'ai pas réagi à temps mais j'aurais
8 dû vous dire que notre prochain témoin ne va pas être M. Andric mais M.
9 Gojovic, et je pense ne pas avoir informé les Juges non plus de ce fait,
10 donc ce sera notre prochain témoin.
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ecoutez, je n'ai pas très bien compris
12 en fait ce que vous venez de nous dire de combien de temps souhaitez-vous
13 encore disposer pour mettre un terme à votre interrogatoire.
14 M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'espère que je
15 pourrais en terminer dans une séance donc il me faut encore une séance,
16 Monsieur le Président, pour verser les documents et pour mettre un terme à
17 cet interrogatoire.
18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous allons reprendre demain. Nous
19 allons reprendre demain. Nous levons l'audience maintenant. Nous
20 reprendrons demain à 15 heures 15 et, bien sûr, si M. Jovanovic a besoin
21 d'aide pour les dispositions qui doit prendre d'ici à demain, un
22 représentant du Tribunal sera à sa disposition pour ce faire. Nous
23 reprendrons l'audience demain.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.
25 --- L'audience est levée à 13 heures 50 et reprendra le mardi 26 janvier
26 2010, à 14 heures 15.
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