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1 Le mardi 2 février 2010
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 05.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Faites entrer le témoin dans la salle
6 d'audience. Bonjour à tous et à toutes. Malheureusement, nous avons
7 commencé un peu en retard, et cela est dû à des problèmes techniques, mais
8 une solution a été trouvée entre-temps.
9 [Le témoin vient à la barre]
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La déclaration que vous avez
13 prononcée, celle de dire la vérité, est toujours en vigueur. Me Popovic va
14 poursuivre son interrogatoire. Veuillez vous asseoir. Merci.
15 LE TÉMOIN : BRANKO KRGA [Reprise]
16 [Le témoin répond par l'interprète]
17 Interrogatoire principal par M. Popovic : [Suite]
18 Q. [interprétation] Bonjour, Général.
19 R. Bonjour.
20 Q. Nous allons poursuivre notre interrogatoire.
21 M. POPOVIC : [interprétation] Je souhaite demander l'affichage de la pièce
22 D180.
23 Q. Le document se trouve à l'intercalaire 26 dans votre classeur, Général.
24 Le document que vous avez sous les yeux est intitulé proclamation destinée
25 aux citoyens du Kosovo-Metohija. Avant tout, dites-moi si vous avez déjà
26 pris connaissance de ce document ?
27 R. Oui, j'ai déjà pris connaissance de ce document. Je sais que ce
28 document a été annoncé à l'opinion publique par le biais des médias.
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1 M. POPOVIC : [interprétation] Merci. Passons à la page suivante dans les
2 deux versions linguistiques.
3 Q. Général, je souhaite que vous vous concentriez sur le dernier
4 paragraphe qui suit le sous-chapitre intitulé "Les Albanais." Il est
5 indiqué comme suit :
6 "Seule une vie commune dépourvue de haine et de mépris conduit à un avenir
7 plus heureux, une enfance sans soucis de nos enfants, quelle que soit leur
8 religion et leur ethnicité. Engageons-nous ensemble pour faire revenir la
9 paix dans la région. Revenez chez vous, reprenez vos travaux quotidiens.
10 Faites-le dès aujourd'hui."
11 Etait-ce bien la position exprimée et diffusée par le biais des médias sur
12 le territoire de la Serbie en général et du Kosovo-Metohija en particulier,
13 et le document a-t-il effectivement été diffusé le 7 avril 1999 ?
14 M. STAMP : [interprétation] Messieurs les Juges, je n'avais pas envie
15 d'intervenir, bien qu'un grand nombre de questions directrices aient été
16 posées lors du contre-interrogatoire principal [comme interprété]. Mais
17 cette question qui vient d'être posée est une question très directrice, au
18 vu de ce que le témoin avait déposé jusqu'à présent. En tout cas, je pense
19 qu'il faut demander au conseil de la Défense de poser des questions qui
20 seraient moins directrices.
21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Stamp, je dois admettre que
22 je suis d'accord avec vous, mais il faut souligner également que Me Popovic
23 a donné lecture d'un document existant. Et puis il a posé la question de
24 savoir si le message a bien été transféré à la minorité albanaise.
25 Comment cela peut-il représenter une question directrice ?
26 M. STAMP : [interprétation] Bien, il présente la chose comme si le document
27 avait décidemment été présenté à la minorité albanaise. Or, il faut savoir
28 que dans sa déposition jusqu'à présent, le témoin avait souligné qu'il ne
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1 savait pas si le document avait été traduit en albanais.
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous faites référence à la déposition
3 du témoin faite hier ?
4 M. STAMP : [interprétation] Non. Je me réfère plutôt à sa déclaration
5 écrite qui a été versée au dossier et admise.
6 M. POPOVIC : [interprétation] Je souhaite dire quelque chose, Monsieur le
7 Président.
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous pouvez poursuivre votre
9 interrogatoire, Maître Popovic.
10 M. POPOVIC : [interprétation] Je n'ai pas envie d'entamer un débat, mais
11 tout ce que j'ai fait, c'est de donner lecture d'un sous-chapitre intitulé
12 "Les Albanais." Si le texte ne représente pas une base suffisante pour
13 poser la question, je peux toujours reformuler ma question.
14 Q. Général, veuillez étudier le dernier paragraphe et me dire à qui il
15 était destiné ?
16 R. Il est clair que ce paragraphe s'adressait aux Albanais.
17 Q. Le texte dont je viens de donner lecture exprimait-il la position
18 adoptée par l'état-major général de l'armée yougoslave à l'époque, ce texte
19 montrait-il quelle était l'attitude adoptée vis-à-vis des Albanais ?
20 R. Oui, le texte reflétait avec exactitude l'ambiance qui régnait au sein
21 de l'état-major général. C'était la seule voie, à mes yeux, pour trouver
22 une solution pacifique au problème.
23 M. POPOVIC : [interprétation] Merci. Je souhaite demander l'affichage du
24 document D006-0287, c'est un document de la Défense.
25 Q. Le document se trouve à l'intercalaire 27 dans votre classeur. Le
26 document qui vient d'être affiché est intitulé "Briefing numéro 27/99." Le
27 document porte la date du mois d'avril 1999. Alors, j'aimerais que vous
28 vous concentriez sur le point 7, paragraphe 2. Il est indiqué comme suit :
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1 "D'après les experts étrangers, l'opération des forces terrestres pourrait
2 être entamée sous un délai de 15 jours, et
3 100 000 soldats sont censés y prendre part."
4 Alors, quelle est la réaction d'un officier au moment où il apprend la
5 nouvelle qu'une opération doit être déclanchée et que
6 100 000 soldats doivent y prendre part ?
7 R. Nous avons étudiez en profondeur la possibilité d'une opération
8 terrestre. Comme j'ai indiqué hier, de telles rumeurs circulaient dans les
9 médias et elles étaient reprises également dans certaines sources de
10 renseignement. Evidemment, nous ne savions pas avec certitude si
11 l'opération devait être déclanchée ou non. Nous savions que l'OTAN avait
12 envisagé de différents scénarios pour la poursuite de la guerre contre la
13 Yougoslavie, et l'invasion terrestre représentait une des possibilités
14 envisagées.
15 Toutefois, nous n'avons pas réussi à apprendre avec certitude si
16 l'opération devait être déclanchée ou non. C'est la raison pour laquelle
17 nous avons été obligés d'amorcer les préparatifs visant à prévenir une
18 opération éventuelle. Il n'est pas nécessaire d'être un expert militaire
19 pour comprendre qu'il faut un certain temps à l'armée pour qu'elle fasse
20 ses préparatifs, par conséquent, nous avons organisé des formations et le
21 déploiement des unités le long des axes où nous nous attendions à une
22 éventuelle opération possible.
23 Q. Merci.
24 A la même page, au dernier paragraphe, je lis :
25 "Dans l'Albanie du nord-est, les centres de formation des terroristes
26 siptar ont été réactivés, il s'agit de Bajram, Curri, Has et Kuks. Les
27 armes destinées aux terroristes sont apportées sur place dans le cadre de
28 convois humanitaires."
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1 Pourriez-vous nous livrer brièvement vos observations concernant ce
2 paragraphe ?
3 R. Oui. Ce paragraphe montre que des formations ont été organisées dans un
4 certain nombre de centres au nord-est de l'Albanie. La question qui nous
5 préoccupait était de savoir ce qui se passerait avec le personnel qui était
6 formé, est-ce que ces hommes-là seraient envoyés sur le territoire de la
7 Yougoslavie.
8 M. POPOVIC : [interprétation] J'aimerais que nous nous penchions sur la
9 page D006-0296 en version anglaise, qui correspond à la page D006-0289 en
10 version B/C/S.
11 Q. Général, le texte porte le sous-titre "Opérations terrestres de l'OTAN
12 contre la RFY." Au paragraphe 2, je lis :
13 "Dans les deux scénarios, l'agresseur souhaite que les acteurs principaux
14 dans le premier échelon des forces terrestres soient des forces siptar du
15 territoire de la Macédoine et de l'Albanie. L'armement, l'équipement et
16 l'entraînement de ces unités sont en cours."
17 Pouvez-vous nous faire des commentaires sur ce passage ?
18 R. Oui. Ce passage reflète tant les éléments de renseignement que nous
19 avions à notre disposition quant à la manière dont l'opération devait se
20 dérouler. Dans un premier temps, c'étaient les forces d'Albanie et de
21 Macédoine qui devaient être engagées pour attaquer le territoire de la RFY
22 et ses frontières. Peu après, une attaque a été organisée dans la zone de
23 Kosare, où peu de résultats ont été obtenus par les attaquants qui ont par
24 la suite changé l'axe de leur attaque. Ils se sont concentrés sur la zone
25 de Morina, mais leur attaque est restée sans succès, ils n'ont pas réussi à
26 pénétrer en profondeur dans notre territoire.
27 Q. Merci.
28 M. POPOVIC : [interprétation] Je souhaite demander le versement au dossier
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1 de ce document.
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document est admis.
3 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D539 [comme
4 interprété], Messieurs les Juges.
5 M. POPOVIC : [interprétation] Merci. Je souhaite demander l'affichage de la
6 pièce P1331, s'il vous plaît.
7 Q. Le document se trouve à l'intercalaire 28 dans votre classeur. Général,
8 ce que nous avons ici, c'est le procès-verbal d'une séance tenue par le
9 collège du chef de l'état-major du commandement Suprême du 9 avril 1999.
10 J'aimerais que nous nous penchions sur la page 2 en serbe, qui correspond à
11 la page 2 en version anglaise.
12 Dans votre exposé, vous indiquez que les objectifs déclarés de l'agression
13 étaient les suivants : premièrement, empêcher une catastrophe humanitaire;
14 deuxièmement, maintenir la crédibilité des Etats-Unis et de l'OTAN;
15 troisièmement, détruire la puissance militaire de la RFY. Les véritables
16 objectifs consistaient à punir la RFY et à la forcer d'accepter un accord
17 de paix qui permettrait de ramener les forces de l'OTAN sur les territoires
18 du Kosovo-Metohija pour s'emparer de cette partie du territoire.
19 Pouvez-vous nous dire si effectivement c'étaient les objectifs tels que
20 vous les avez présentés de la manière dont vous l'aviez prévue.
21 M. POPOVIC : [interprétation] Je signale qu'il nous faut probablement la
22 page suivante dans le système du prétoire électronique.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour commencer, ceci fait partie d'une des
24 réunions du collège au cours desquelles nous avons estimé la situation en
25 détail. Nous avons essayé de procéder à une analyse de la situation. Les
26 conclusions que j'ai présentées représentent le résultat de tous les
27 éléments de renseignement que j'ai pu réunir au cours de la guerre. Les
28 conclusions sont basées sur les projets de l'OTAN et sur les résultats
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1 auxquels ils ont abouti. Et nous les avons basées sur tous les éléments de
2 renseignement que nous avons pu recueillir.
3 Quant à la seconde question que vous m'avez posée, effectivement, la
4 plupart de ces objectifs ont été réalisés ou, à un moment donné, étaient en
5 cours de réalisation. Je pense notamment au statut du Kosovo-Metohija et à
6 sa sécession par rapport à la Serbie et à la Yougoslavie.
7 M. POPOVIC : [interprétation] Merci. Je souhaite que nous passions
8 maintenant à la page 5 en version B/C/S aussi bien qu'en version anglaise.
9 Q. A la page 5, vous dites :
10 "Une deuxième possibilité, au cas où les activités de combat seraient
11 poursuivies, serait d'insérer sur le territoire des Siptar armés soutenus
12 par l'OTAN. Cette possibilité devient de plus en plus certaine une fois le
13 retrait de la soi-disant UCK et du peuple siptar, comment ce repli a, en
14 effet, provoqué une situation humanitaire très difficile."
15 Pourriez-vous nous expliquer ce que vous entendez par le terme de
16 repli ou de retrait ?
17 R. D'après nos connaissances, les mouvements de la population étaient en
18 partie planifiés. Il s'agissait de présenter la chose comme s'il s'agissait
19 d'une catastrophe humanitaire. Et puis, quand un grand nombre de personnes
20 se trouvent réunies sur des routes, ceci évidemment peut entraîner une
21 situation humanitaire fort difficile. Je pense donc qu'il s'agissait ici
22 d'une tentative de manipuler la population en vue de réaliser un certain
23 nombre d'objectifs. Parmi ces objectifs figurait la poursuite de la
24 campagne des bombardements. Et il s'agissait également de provoquer les
25 pertes les plus importantes dans les rangs de la VJ.
26 M. POPOVIC : [interprétation] Je souhaite que nous passions à la page 8
27 dans les deux versions linguistiques.
28 Q. A la page 8, paragraphe 3 en B/C/S, qui correspond au paragraphe 4 en
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1 version anglaise, vous indiquez :
2 "Etant donné quels avaient été les objectifs et la cruauté de l'agresseur,
3 il n'est pas facile de se décider pour un scénario pacifique. Cependant,
4 nous sommes convaincus que si de bonnes mesures sont prises, on peut
5 afficher un certain optimisme réel."
6 Etait-ce bien votre façon de réfléchir ?
7 R. Tout à fait. Ce paragraphe reflète notre manière d'envisager la
8 situation et notre souhait de trouver une solution pacifique au problème.
9 Dans la suite de ce texte, j'envisage les différents scénarios possibles et
10 je me prononce sans aucune hésitation en faveur d'une solution politique
11 qui devait être trouvée par le truchement de pourparlers. Malheureusement,
12 cette solution pacifique n'a pas été trouvée, et la guerre s'est poursuivie
13 pendant encore deux mois.
14 Q. Merci.
15 M. POPOVIC : [interprétation] Je souhaite demander l'affichage du document
16 183.
17 Q. Ce document se trouve à l'intercalaire 29 dans votre classeur, Général.
18 Le document que nous avons sous les yeux est une directive portant sur
19 "l'engagement de la VJ pour défendre le pays de l'agression lancée par
20 l'OTAN." Le document porte la date du 9 avril 1999. A la page 1, paragraphe
21 2.1 :
22 "Objectifs et finalités de l'agression : Les objectifs déclarés de
23 l'agression consistent à prévenir une catastrophe humanitaire et à
24 neutraliser la puissance militaire de la RFY. En revanche, le véritable
25 objectif de cette agression est de causer les pertes les plus importantes à
26 la VJ pour forcer la RFY d'accepter un accord de paix contraire à ses
27 intérêts, qui permettrait d'amener les forces de l'OTAN sur le Kosovo-
28 Metohija."
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1 Votre commentaire, s'il vous plaît.
2 R. Je pense que ce paragraphe se passe de tout commentaire.
3 L'INTERPRÈTE : Les interprètes signalent que les intervenants parlent trop
4 vite.
5 M. POPOVIC : [interprétation]
6 Q. Général, les interprètes nous avertissent que notre dialogue est trop
7 rapide, donc je vous serais reconnaissant de ménager un temps de pause
8 avant de fournir vos réponses à mes questions. Par ailleurs, moi aussi, je
9 vais essayer de ralentir ma cadence.
10 Votre réponse n'a pas été consignée dans le compte rendu d'audience.
11 Veuillez la reprendre.
12 R. Je pense que ce paragraphe se passe de tout commentaire. Il s'est avéré
13 que les choses prévues s'étaient passé telles quelles dans la suite de la
14 guerre.
15 Q. Merci.
16 M. POPOVIC : [interprétation] Passons à la page 5 de ce document, s'il vous
17 plaît. C'est la page 6, paragraphe 1 en anglais.
18 Q. Au paragraphe 2, il est indiqué conception et idée impliquées dans la
19 défense stratégique :
20 "L'engagement et l'utilisation faite de l'armée yougoslave pour défendre la
21 RFY des forces de l'OTAN doit être exécutée en deux temps. Les conventions
22 de Genève portant sur le droit international de guerre et humanitaire
23 doivent être appliquées en leur totalité."
24 Savez-vous si l'état-major général a rédigé un certain nombre de documents
25 qui devaient faciliter l'application des conventions de Genève aux soldats
26 dans leurs activités quotidiennes ?
27 R. Oui, de tels documents ont été élaborés. Je dois dire que j'ai proposé
28 lors du collège l'élaboration de tels documents. Et ces documents
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1 contenaient les extraits des documents régissant le droit international
2 humanitaire pour les officiers et les soldats. Leur forme était appropriée
3 à la possibilité de les porter dans la poche, donc ils pouvaient être
4 facilement portés par les personnes.
5 Q. Merci.
6 M. POPOVIC : [interprétation] Je souhaite maintenant que l'on passe au
7 document suivant. Peut-on afficher à l'écran le document D504, s'il vous
8 plaît. Il s'agit du document D008-2858.
9 M. STAMP : [interprétation] Puis-je demander si ceci avait été notifié ?
10 M. POPOVIC : [interprétation] Oui. Je pense que vous en avez été informés
11 dans le cadre d'une notification supplémentaire communiquée par la Défense
12 le 31 janvier. Veuillez afficher la page 6 du document.
13 Q. Général, nous voyons que c'est un rapport de combat. Il s'agit du
14 numéro 30 chez vous, et la date est le 16 avril 1999. Le rapport porte le
15 numéro 23. A la page 1, il est dit :
16 "Sous la guise d'une opération humanitaire, la première partie des forces
17 principales qui devraient participer à l'opération terrestre contre le
18 Kosovo-Metohija sont acheminées en Albanie."
19 Donc est-ce qu'il y avait un danger réel d'une opération terrestre dans la
20 région de Kosovo-Metohija le 16 avril ?
21 R. Oui, à l'époque, nous étions encore préoccupés d'une possibilité réelle
22 d'une opération terrestre.
23 Q. Veuillez maintenant vous pencher sur la page 6. Au point 5, intitulé
24 l'état de sécurité de l'armée yougoslave, au point 2, il est dit :
25 "L'ennemi attribue une importance particulière aux activités de
26 propagande psychologique. Afin de justifier la suite de l'agression, mis à
27 part le fait de souligner la catastrophe humanitaire et le nettoyage
28 ethnique, il souligne maintenant aussi les documents portant sur les fosses
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1 communes qui auraient été découvertes et situées par le biais de satellites
2 et sur les viols en masse."
3 Est-ce que le 16 avril, vous avez eu des informations portant sur les
4 fosses communes sur le territoire du Kosovo-Metohija ?
5 R. Non, à l'époque, pour autant que je m'en souvienne, nous n'avons pas eu
6 d'information indiquant cela. Il s'agit ici d'un autre exemple de la
7 manière dont un problème qui, s'il avait existé, aurait pu être résolu
8 différemment. C'est-à-dire les informations auraient pu être transmises aux
9 instances de pouvoir de notre pays, qui auraient certainement pris des
10 mesures appropriées afin de résoudre le problème s'il s'était avéré que
11 l'information était exacte.
12 Q. Je vous remercie.
13 M. POPOVIC : [interprétation] Nous allons passer au document suivant dont
14 le numéro est D006-0300.
15 Q. Il s'agit du numéro 31 chez vous.
16 M. POPOVIC : [interprétation] Avant de passer à ce document, Monsieur le
17 Président, je veux demander le versement au dossier du document précédent
18 compte tenu du fait qu'il ne s'agissait pas du document D504 [comme
19 interprété], mais le numéro que j'ai donné ensuite était le bon, à savoir
20 D008-2858.
21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] C'est quel document, Maître Popovic ?
22 M. POPOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit du document
23 dont il a été question tout à l'heure. Donc le rapport de combat numéro 23,
24 en date du 16 avril 1999.
25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bien. Le document sera admis.
26 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La pièce deviendra la pièce à
27 conviction D538.
28 M. POPOVIC : [interprétation] Je vous remercie. Je souhaite que l'on
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1 repasse au document D006-0300.
2 Q. Il s'agit d'une réunion d'information numéro 43/99, et la date du
3 document est le 21 avril 1999. Au point 5, il est dit :
4 "D'après les données à notre disposition, au cours de la journée, le
5 transport de 24 hélicoptères Apache et de 18 VBR doit être terminé. Dans le
6 cadre des renforts des forces de l'ennemi dans notre entourage, 300 membres
7 de la 82e VPD OS des Etats-Unis sont arrivés en Albanie. Une partie de
8 cette division était déjà arrivée en Bosnie-Herzégovine, et l'on annonce
9 l'arrivée de ses membres en Macédoine. Aujourd'hui, prétendument, le
10 contingent italien de 2 500 personnes en Albanie sera complété également."
11 Donc il s'agit du 21 avril. Est-ce que vous pouvez nous fournir vos
12 commentaires au sujet de cette information et de ces renforts massifs
13 fournis aux forces qui étaient situées à la frontière de la RFY ?
14 R. Oui, suite aux réactions des forces armées dans les pays limitrophes,
15 nous avons appris que les Apaches avaient été transportés de l'Allemagne en
16 Albanie et les médias l'ont confirmé par la suite. Les hélicoptères Apache
17 sont très efficaces, et nous étions préoccupés de la possibilité de leur
18 utilisation, ce qui aurait certainement fait accroître nos pertes en raison
19 des attaques de ces hélicoptères. D'autres éléments des forces armées
20 énumérés nous préoccupaient également, surtout s'ils venaient à être
21 utilisés directement dans la zone de Kosovo-Metohija.
22 Q. Merci.
23 M. POPOVIC : [interprétation] Peut-on verser au dossier ce document.
24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de D539.
26 M. POPOVIC : [interprétation] Je vais demander maintenant que l'on affiche
27 le document de la Défense D006-0306. C'est un document de la Défense.
28 Q. Il s'agit de l'intercalaire 32 chez vous. C'est la réunion
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1 d'information 47/99, et la date du document est le 25 avril 1999. Veuillez
2 vous pencher tout particulièrement sur le point 8.
3 "Les manipulations concernant les réfugiés siptar continuent. Réfugiés
4 qu'ils font tourner en rond à la frontière de la Macédoine et de l'Albanie
5 dans l'organisation de la CIA."
6 Un bref commentaire, s'il vous plaît.
7 R. C'est une autre information que nous avons reçue au sujet du fait que
8 le nombre de réfugiés est exagéré lorsqu'il est représenté par rapport au
9 nombre réel.
10 Q. Merci.
11 M. POPOVIC : [interprétation] Passons à la page suivante du document.
12 Q. "Proposition", il est dit :
13 "Compte tenu du fait que l'on manipule les réfugiés siptar, ce qui sert de
14 justification devant l'opinion publique afin de poursuivre l'agression,
15 peut-être qu'il serait bien de les rappeler et réinviter à rentrer dans
16 leurs foyers et leur proposer de refuser la 'préoccupation' prétendue dont
17 ils faisaient l'objet de la part des membres de l'OTAN."
18 Tout d'abord, est-ce que --
19 R. Tout d'abord, nous avons très bien compris quels étaient les problèmes
20 qui allaient s'ensuivre sur la base de cette manipulation avec un grand
21 nombre de réfugiés, et ce qui a vraiment provoqué le mécontentement de
22 l'opinion publique, ce qui est tout à fait normal, et par le biais de cette
23 proposition, nous avons souhaité mettre fin à ce traitement de ces
24 personnes et leur proposer de rentrer chez eux encore une fois. Je ne peux
25 pas être sûr si ceci s'est réellement passé ou pas, si une autre
26 proclamation a été faite ou pas, je ne m'en souviens pas.
27 Q. Merci.
28 M. POPOVIC : [interprétation] Je souhaite proposer le versement au dossier
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1 de ce document.
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
3 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce P540 [comme
4 interprété].
5 M. POPOVIC : [interprétation] Je vais maintenant proposer que l'on affiche
6 le document D006-0107.
7 Q. Il s'agit de l'intercalaire 34, Général.
8 Général, il s'agit d'une réunion d'information du 30 avril 1999, et en
9 dessous de votre nom on voit :
10 "Trois raisons données afin de renforcer les activités, tout d'abord il
11 fait plus beau, deuxièmement l'on a obtenu les citernes de carburant, et
12 troisièmement la visite de Chernomyrdin approche."
13 Est-ce que vous pouvez expliquer tout d'abord les activités renforcées ?
14 Ensuite, la raison 3, "la visite," qu'est-ce que ça veut dire ?
15 R. Les activités renforcées portaient notamment sur le fait que les forces
16 aériennes de l'OTAN étaient utilisées et qu'il s'agissait des missiles de
17 croisière. Il est bien connu que les nombres de ces projectiles différaient
18 pendant la guerre, il y avait entre 3 et 500 jusqu'à 1 000 sorties, et nous
19 avions remarqué que lorsqu'il faisait beau pendant la nuit à Belgrade, ce
20 qui était rare, les activités étaient renforcées. Donc il y avait un nombre
21 plus élevé de missiles de croisière qui ont été lancés. Je pense que ceci
22 constituait une pression supplémentaire contre notre parti aussi contre les
23 médiateurs afin de faire en sorte que les conditions imposées soient
24 acceptées dès que possible.
25 Q. Merci.
26 M. POPOVIC : [interprétation] Je souhaite proposer le versement au dossier
27 de ce document.
28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
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1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce D541.
2 M. POPOVIC : [interprétation] Je souhaite que l'on montre maintenant la
3 pièce dont le numéro est D006-0265. Il s'agit d'un document de la Défense,
4 qui correspond à l'intercalaire 35 dans votre classeur.
5 Q. Général, il s'agit de l'information numéro 73 du 4 mai 1999. Au point
6 3, il est question de :
7 "La situation militaire et politique en Macédoine" --
8 M. POPOVIC : [interprétation] Il s'agit de la page 2 en anglais.
9 Q. Et vous dites :
10 "Par le biais des activités opérationnelles, nous avons obtenu des données
11 indiquant que l'OTAN a pris la décision de transférer un grand nombre de
12 réfugiés siptar de l'Albanie en Macédoine, car prétendument, il est créé de
13 gros problèmes liés à la distribution de l'aide humanitaire en raison des
14 abus perpétrés par les autorités albanaises. Ceci implique de nouvelles
15 modifications de la composition ethnique de la Macédoine, où la majorité
16 siptar s'accroît.
17 "Au cours de sa visite récente en Macédoine, un haut dirigeant
18 militaire de ladite UCK a dit que les dirigeants de l'OTAN lui ont dit que
19 la Macédoine était une création artificielle qui devait être divisée et que
20 les autorités macédoniennes n'existaient plus en raison du fait que c'était
21 l'alliance qui prenait les décisions-clés. A ce moment-là, il a donné les
22 instructions aux nationalistes siptar de diriger toutes leurs activités, y
23 compris concernant les réfugiés et les opérations de ladite UCK vers la
24 Macédoine."
25 Tout d'abord, est-ce que vous, en tant que chef de l'administration du
26 renseignement au sein de l'état-major principal, est-ce que vous étiez au
27 courant du projet de la création d'une Grande-Albanie ?
28 R. Le projet de la Grande-Albanie était bien connu de la part de chaque
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1 citoyen, car les informations à ce sujet étaient rendues publiques depuis
2 longtemps. Plusieurs versions avaient été postées sur internet, donc bien
3 sûr que nous, au sein de l'administration du renseignement, nous le
4 savions.
5 Q. Et ce projet de Grande-Albanie, est-ce qu'il impliquait aussi le
6 territoire de la Macédoine sur lequel vivaient les Albanais?
7 R. Oui, sur les cartes --
8 M. STAMP : [interprétation] Question directrice. J'attendais avant de me
9 lever, mais les questions sont directrices.
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce qu'il existe une controverse,
11 Monsieur Stamp ?
12 M. STAMP : [interprétation] Non, s'agissant de la plupart des questions,
13 mais de temps en temps, une question comme la dernière peut être
14 controversée.
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Popovic, veuillez tenir compte
16 de cela.
17 M. POPOVIC : [interprétation] Je vais tenir compte de cela.
18 Q. Général, veuillez nous fournir votre commentaire sur la citation que
19 nous venons de faire et nous dire si ces prévisions se sont confirmées par
20 la suite ?
21 R. J'ai déjà mentionné le projet de la Grande-Albanie qui était
22 notoirement connu. En 2001, en Macédoine, surtout dans la partie
23 occidentale de la Macédoine, effectivement, plusieurs incidents armés ont
24 éclaté entre les groupes albanais et les autorités macédoniennes. Par la
25 suite, la paix a été établie avec la signature de l'accord d'Ohrid.
26 Q. Je vous remercie.
27 M. POPOVIC : [interprétation] Je souhaite demander le versement au dossier
28 de ce document.
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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce D542, Monsieur
3 le Président.
4 M. POPOVIC : [interprétation] Merci. Je souhaite maintenant proposer
5 l'affichage du document D006-0315.
6 Q. Il s'agit du document qui correspond à l'intercalaire -- un instant,
7 s'il vous plaît. 37. Vous pouvez le trouver, il s'agit de la réunion
8 d'information numéro 64/99. La date est le 12 mai. Je souhaite vous
9 demander de faire un commentaire sur le point 4. Inutile de lire l'ensemble
10 de ce paragraphe assez long. Veuillez lire vous-même ce paragraphe et nous
11 faire un commentaire là-dessus.
12 R. Oui. Ici, nous avons présenté les informations que nous avons obtenues
13 portant sur le nombre de membres de l'OTAN aux alentours de nous, ce qui a
14 été confirmé par la suite. Comme je l'ai déjà dit, le général Jackson, lors
15 des négociations à Kumanovo, a confirmé qu'ils étaient dans la région
16 depuis trois mois déjà et qu'ils attendaient l'occasion afin d'entrer sur
17 le territoire du Kosovo-Metohija.
18 M. POPOVIC : [interprétation] Je souhaite que l'on passe à la page
19 suivante, à la fois en B/C/S et en anglais.
20 Q. Veuillez vous pencher sur l'intitulé "Propositions," où il est dit :
21 "Il est nécessaire de prendre certaines mesures bien représentées par le
22 biais des médias suite aux discussions avec certains des représentants
23 internationaux réputés au sein de la communauté internationale afin de
24 montrer que nous sommes prêts à trouver une solution politique au conflit
25 et assurer le retour des réfugiés et le retrait des unités, ainsi de
26 suite."
27 Deuxièmement :
28 "Que la commission chargée de l'évaluation des dégâts de l'agression envoie
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1 une requête à l'ONU et aux autres institutions internationales importantes
2 afin qu'ils envoient leurs commissions qui allaient évaluer le niveau de la
3 dévastation et de pertes au sein de la population civile."
4 Un bref commentaire, s'il vous plaît.
5 R. Ceci fait partie de nos efforts continus visant à essayer de trouver
6 une solution pacifique et à faire en sorte que les réfugiés rentrent chez
7 eux. Donc nous avons même indiqué que nous étions prêts à retirer nos
8 troupes. Nous avons souhaité montrer de la bonne volonté afin de résoudre
9 le problème. S'agissant de l'autre proposition, c'était le résultat des
10 dégâts massifs provoqués pendant cette guerre et du souhait de faire en
11 sorte que les acteurs internationaux soient impliqués afin de déterminer
12 les faits, notamment pour ce qui est des souffrances de la population
13 civile qui devenaient de plus en plus importantes.
14 Q. Merci.
15 M. POPOVIC : [interprétation] Je souhaite proposer le versement au dossier
16 de ce document.
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce D543.
19 M. POPOVIC : [interprétation] Merci. Je souhaite maintenant proposer le
20 versement au dossier du document D006-0262.
21 Q. Général, il s'agit de l'intercalaire numéro 36 dans votre classeur. Il
22 s'agit là de l'information numéro 90 portant sur les forces armées
23 albanaises au sein des forces terroristes albanaises dans la région
24 frontalière vers le Kosovo-Metohija. Nous allons nous pencher sur la
25 première phrase, où il est écrit :
26 "Sur le territoire de l'Albanie, à Papaj, Kocanaj et Ragam se trouvent des
27 groupes de 1 500 membres de la prétendue UCK qui mènent à bien un
28 entraînement de 15 jours sous le commandement des officiers de l'OTAN."
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1 Tout d'abord, est-ce que vous étiez au courant de cela ?
2 R. Oui. Au cours des opérations de combat, nous avons déterminé plusieurs
3 éléments indiquant ce lien, et par la suite, dans des documents différents,
4 des matériels et documents, ceci a été confirmé sans aucun doute.
5 Q. Merci.
6 M. POPOVIC : [interprétation] Je souhaite proposer le versement au dossier
7 de cela.
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document sera admis.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce D544.
10 M. POPOVIC : [interprétation] Je vous remercie. Maintenant, je souhaite
11 demander le document D006-0243.
12 Q. Il s'agit de l'intercalaire 38 dans votre classeur, Général. Il s'agit
13 de l'information numéro 23 du 19 mai 1999, où il est indiqué :
14 "Par le biais d'une source indirecte au sujet de laquelle il est dit que
15 c'est une source fiable, nous avons obtenu les photographies des cartes
16 topographiques que l'UCK avait communiquées aux représentants américains en
17 Macédoine le 15 mai 1999. Sur les cartes, les positions et les coordonnées
18 des unités de la VJ et du MUP sont indiquées avec précision, de même que
19 les régions qui ne doivent pas être ciblées et sur lesquelles se trouvent
20 les unités de l'UCK et les réfugiés siptar."
21 Est-ce que vous pourriez faire un commentaire au sujet de cette information
22 ? Est-ce que vous êtes au courant de cela, et est-ce que vous vous en
23 souvenez ?
24 R. Oui, c'est une information que nous avons obtenue de nos sources sur le
25 terrain qui confirme ce que j'ai déjà dit tout à l'heure au sujet de cette
26 coopération indubitable, des contacts entre les forces de l'OTAN et les
27 Albanais sur le terrain.
28 Q. Les cinq pages qui suivent correspondent aux extraits des cartes. Afin
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1 de ne pas perdre le temps, nous n'allons pas nous pencher sur le détail de
2 chacune des cartes, mais dites-nous, est-ce que ces cartes ont été annexées
3 au rapport en question ?
4 R. Oui, effectivement, ces cartes se trouvaient en annexe du rapport en
5 question.
6 Q. Merci.
7 M. POPOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite proposer
8 le versement au dossier de ce document.
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce D545, Monsieur
11 le Président, Messieurs les Juges.
12 M. POPOVIC : [interprétation] Merci. Je souhaite maintenant demander que
13 l'on affiche à l'écran le document Y016-2926. Afin de faciliter la tâche à
14 l'Accusation, il s'agit du document 4030 de la liste 65 ter.
15 Q. Général, il s'agit là d'une réunion d'information du 22 mai 1999. Au
16 point 2, on a les extraits des propos tenus par vous. Et ce qui m'intéresse
17 correspond à l'endroit où vous dites qu'il existe quatre points-clés de
18 désaccord. Tout d'abord, l'arrêt des bombardements; deuxièmement, la
19 composition des forces; trois, le retrait de la VJ; et quatre, les actes
20 d'accusation.
21 Dites-nous où est-ce que ces quatre points existent et autour de quoi
22 ? De quoi parlez-vous exactement ici ?
23 R. C'était bien connu à l'époque. Il y avait une série d'initiatives de
24 paix qui avait commencé au sein de la communauté internationale et divers
25 médiateurs s'efforçaient de trouver une solution, un moyen de mettre fin à
26 la guerre. Il y avait différentes hypothèses ou scénarios et divers
27 problèmes.
28 Q. Général, excusez-moi de vous interrompre, mais en raison du compte
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1 rendu, la question que je vous ai posée n'a pas été enregistrée de sorte
2 que je vais la répéter. C'est à la page 1, au point 2, lorsque le général
3 de division Krga -- il y a le tiret numéro 5, qui dit qu'il y a quatre
4 points-clés litigieux : un, la cessation des bombardements; deuxièmement,
5 la composition des forces; troisièmement, le retrait de la VJ; et
6 quatrièmement, la question des actes d'accusation.
7 Pourriez-vous, s'il vous plaît, maintenant continuer avec votre réponse.
8 R. A ce moment-là, de nombreuses initiatives avaient été évoquées dans la
9 communauté nationale pour arrêter la guerre. Toutes sortes de médiateurs
10 avaient soulevé des problèmes litigieux. Vous voyez que l'un d'entre eux
11 est la cessation des bombardements, ce qui voulait vraiment dire que les
12 conditions devaient être remplies pour que les bombardements cessent. De
13 nombreuses personnes préconisaient l'idée que les bombardements devaient
14 cesser, et ensuite, que les négociations politiques suivraient. En
15 revanche, l'OTAN insistait pour que les bombardements continuent jusqu'à ce
16 que lesdites conditions avaient été remplies.
17 Un autre point ici, c'est la question des actes d'accusation qui doivent
18 être lancés contre des dirigeants politiques et militaires de la
19 Yougoslavie, ceci était déjà à l'ordre du jour, et la question a été
20 débattue de savoir quels actes d'accusation devraient être lancés ou non.
21 Q. A ce moment-là, c'est-à-dire le 22 mai 1999, comment est-ce que vous
22 considériez cette possibilité d'éventuels actes d'accusation, vous et
23 l'administration chargée du renseignement dans l'armée de la Yougoslavie ?
24 R. Bien, je dois dire que nous ne nous occupions pas de la possibilité des
25 actes d'accusation. Enfin, on s'en occupait très peu. C'est une question
26 juridique. Nous nous centrions sur le fait de surveiller les forces
27 militaires dans la région. Mais il était clair pour nous que cette question
28 des actes d'accusation qui pourraient être lancés pendant que la guerre
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1 était encore en cours ne contribuerait pas à mettre fin à la guerre et à
2 restaurer la paix. Ça ne pouvait que causer des frictions supplémentaires,
3 de la défiance, du mécontentement. Nous pensions qu'il valait mieux établir
4 une interface avec les autorités yougoslaves pour essayer de trouver une
5 solution pacifique et qu'on aurait toujours le temps d'évoquer et de lancer
6 des actes d'accusation au besoin.
7 Q. Vous avez dit que le fait de lancer des actes d'accusation n'était pas
8 un problème dont vous vous occupiez. Est-ce que vous vous êtes occupés --
9 est-ce que vous avez même lu des actes d'accusation pour voir ce qui y
10 figurait ?
11 R. Eh bien, oui, s'agissant des premiers actes d'accusation, lorsqu'ils
12 ont été publiés, c'était évidemment une nouvelle évolution, et bien
13 entendu, nous avions à les examiner pour voir ce qu'ils contenaient.
14 Néanmoins, l'essentiel de notre travail se centrait sur les questions de
15 défense et le suivi de l'engagement des forces de l'OTAN et autres choses
16 de ce genre.
17 Q. Merci.
18 M. POPOVIC : [interprétation] Je voudrais demander, s'il vous plaît, le
19 versement de ce document au dossier.
20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
21 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ceci devient la pièce D546, Monsieur le
22 Président.
23 M. POPOVIC : [interprétation] Merci. Pourrait-on maintenant voir, s'il vous
24 plaît, le D006-0320.
25 Q. Qui se trouve à l'intercalaire 39 pour votre classeur. Donc, il y a le
26 point 77/99 du briefing, c'est daté du 25 mai 1999.
27 M. POPOVIC : [interprétation] Pourrait-on, s'il vous plaît, voir le
28 paragraphe 6. C'est à la page 2 en B/C/S et en anglais. Merci.
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1 Q. "Alors, les réfugiés de Siptar deviennent de plus en plus mécontents du
2 traitement qu'ils reçoivent en Macédoine. Un nombre croissant de réfugiés
3 sont en train de revenir. Hier, près de 4 000 réfugiés sont retournés au
4 Kosovo venant de Macédoine par la frontière Djeneral Jankovic, passage de
5 frontière."
6 Est-ce qu'on pourrait avoir vos commentaires ?
7 R. Ceci montre encore une fois quel a été le traitement des réfugiés. Ils
8 revenaient dans le secteur tenu par nos forces, ce qui veut dire qu'ils
9 n'avaient pas vraiment peur de nous. Ils ne craignaient pas d'être pris
10 pour cible par nous. Nous avons accepté cela comme un fait pur et dur, et
11 de notre mieux, nous avons essayé de les aider à retourner chez eux, où
12 qu'ils aient voulu se rendre.
13 Q. Je vous remercie. Il y a ensuite la conclusion qui est faite de cette
14 partie, au paragraphe 1, il est dit :
15 "Nous ne devons pas nous attendre à ce que l'agresseur diminue l'intensité
16 de ses frappes, indépendamment des critiques formulées par les Russes en ce
17 qui concerne les dernières actions de l'agresseur. Aussi longtemps qu'une
18 décision politique permettant à l'OTAN de se retirer en toute sécurité du
19 conflit est envisagée, l'attaque se poursuivra."
20 Là encore, pourrais-je avoir un bref commentaire de votre part ?
21 R. Bien sûr, à cette époque-là déjà, même dans les pays membres de l'OTAN,
22 de nouvelles initiatives avaient été lancées pour arrêter la guerre. On
23 recherchait des façons de mettre la meilleure présentation du point de vue
24 face à ce sujet et pour sauver la crédibilité de l'OTAN, ce qui était une
25 préoccupation et qui existait dès le tout début.
26 Bien entendu, il y avait des désaccords internes. Certains pays
27 membres préconisaient dès que possible la cessation des attaques, tandis
28 que d'autres pays estimaient que des frappes intensives devaient se
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1 poursuivre jusqu'à ce que les autorités à Belgrade acceptent ce qui était
2 exigé d'elles.
3 Q. Merci.
4 M. POPOVIC : [interprétation] Je demande le versement de ce document au
5 dossier.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ça devient la pièce D547, Monsieur le
8 Président.
9 M. POPOVIC : [interprétation] Le D006-0325 est le document que je demande à
10 voir maintenant à l'écran, s'il vous plaît.
11 Q. Pour vous, c'est le numéro 40. Ça correspond au numéro 78/99 du
12 briefing, en date du 26 mai 1999. Au paragraphe 2, au numéro 3, on lit :
13 "Jusqu'à 12 heures au total, environ 420 sorties ont été enregistrées, y
14 compris approximativement -- y compris des éléments à longue portée, des
15 bombardiers B-18, ce qui est plus que la moyenne, probablement dû à des
16 conditions climatiques favorables, mais également pour exercer une pression
17 à l'époque pour les initiatives diplomatiques intensives. L'annonce de la
18 liste des objectifs serait inclus de façon à comprendre les installations
19 de traitement des aliments et les silos, avec pour but d'exercer des
20 pressions supplémentaires et à causer de la colère dans l'ensemble de la
21 population."
22 Maintenant, je vais vous demander d'essayer de préciser de quel type de
23 pression il s'agissait, qui était placé sur la Yougoslavie à l'époque,
24 lorsqu'il y avait des initiatives diplomatiques intensives, et expliquez
25 cette référence à une liste accrue des objectifs. Qu'est-ce que ça devait
26 comprendre ?
27 R. Nous avions déjà remarqué par nos analyses qu'à l'époque des
28 initiatives diplomatiques, le nombre de sorties aériennes avait également,
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1 constamment augmenté. Nous avons vu comme type de pression et de
2 démonstration de la préparation de l'alliance à aller jusqu'au bout et à
3 frapper sans cesse jusqu'à ce que les conditions soient réunies. Certaines
4 des opérations de l'OTAN montraient bien cela, il s'agissait de frapper de
5 façon continue sur des objectifs qui avaient déjà été détruits. Et bien que
6 certains d'entre eux -- il y avait des signes que leur mécontentement
7 continuait, que la guerre continuait contre un ennemi inégal. Pour ce qui
8 est de l'accroissement de la liste des objectifs que nous suivions, nous
9 étudiions cette possibilité d'inclure des objectifs civils avec les
10 références, à inclure éventuellement des installations pour le traitement
11 des aliments ainsi que des silos, causerait une catastrophe sur
12 l'environnement.
13 On sait bien, c'est un fait, que les installations électriques ont été
14 bombardées et il avait même été fait mention de bombardement de réacteur
15 nucléaire dans le secteur de Vinca, et nous pensions qu'il y avait même une
16 possibilité du bombardement de tels objectifs qui a été pris en compte par
17 ceux qui faisaient les plans de l'OTAN pour constituer un moyen certain de
18 causer l'indignation au milieu de la population.
19 Q. Je vous remercie.
20 M. POPOVIC : [interprétation] Je voudrais demander maintenant le versement
21 de ce document au dossier.
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D548.
24 M. POPOVIC : [interprétation] Je voudrais maintenant demander le D006-0258.
25 Q. Pour vous, c'est le numéro 41, Général. Le numéro 33 du rapport sur les
26 activités de l'UCK pour ce qui est de se procurer des armes, daté du 29 mai
27 1999, et je cite :
28 "D'après les informations obtenues d'une source fiable, un groupe de Siptar
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1 s'est rendu plusieurs jours en France pour acheter des armes pour l'UCK. Ce
2 groupe était probablement dirigé par le nouveau chef de l'UCK récemment
3 nommé pour le Kosovo, Agim Ceku."
4 Ce rapport concerne l'achat d'armes pour l'UCK auprès de diverses sources.
5 Dites-moi, à l'époque, ce 29 mai, est-ce que c'était une question qui était
6 à l'ordre du jour, en quelque sorte, cet achat d'armes pour l'UCK ?
7 R. Oui, ceci avait lieu tout le temps. Ils recherchaient constamment des
8 armes modernes. Et après la guerre, il y a eu toutes sortes de chaînes de
9 télévisions étrangères bien connues qui ont parlé de cela dans leurs
10 programmes. Nous suivions ces activités, mais nous n'avons jamais réussi à
11 détecter quelles étaient toutes les voies et toutes les sources utilisées.
12 M. POPOVIC : [interprétation] Je vous remercie. Je demande le versement de
13 ce document au dossier.
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ceci devient le document D549.
16 M. POPOVIC : [interprétation] D006-0256, je demande son affichage à
17 l'écran, s'il vous plaît.
18 Q. C'est l'intercalaire 42 pour vous. Il s'agit donc du rapport numéro 34,
19 daté du 31 mai 1999. Au paragraphe 2, nous lisons que :
20 "D'après cette source, ce groupe bien armé et bien organisé est en train
21 d'exercer des représailles sur la population de Siptar de façon à recruter
22 de nouveaux combattants pour l'UCK et pour chasser les autres de leurs
23 domiciles et les forcer à devenir des réfugiés."
24 Vos commentaires, s'il vous plaît.
25 R. Oui, ça, c'est donc un rapport qui confirme les efforts constants pour
26 chasser les gens de leurs domiciles et faire en sorte qu'on crée ce tableau
27 des catastrophes humanitaires.
28 M. POPOVIC : [interprétation] Je vous remercie. Est-ce qu'on pourrait
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1 verser ce document au dossier.
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
3 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ceci devient la pièce D550.
4 M. POPOVIC : [interprétation] Merci. Maintenant, s'il vous plaît, le D006-
5 0329.
6 Q. Pour vous, c'est l'intercalaire 43, Général. Numéro 87/99 du briefing.
7 Il s'agit du 4 juin 1999.
8 M. POPOVIC : [interprétation] A la page 2 pour le B/C/S et pour l'anglais.
9 Q. Le sous-titre se lit comme ceci :
10 "Réaction à notre acceptation des principes."
11 Et ça commence par :
12 "L'état-major principal italien a commenté…"
13 Pourriez-vous, s'il vous plaît, le lire des yeux, Général, et ensuite nous
14 faire part de vos observations.
15 R. Oui, ces réactions et ces commentaires de l'état-major général italien,
16 ça donne une confirmation d'un certain nombre de choses que nous avons déjà
17 mentionnées. Pour commencer, le fait qu'un grand nombre de pays membres de
18 l'OTAN étaient en faveur d'arrêter cette guerre dès que possible.
19 Deuxièmement, il s'est également révélé qu'il y avait effectivement eu
20 beaucoup de désaccords entre les alliés en ce qui concerne les conditions
21 dans lesquelles la guerre devrait être arrêtée. Et ceci est une indication
22 très claire, elle mérite d'être relevée, voir ce qui est annoncé là, à
23 savoir que la situation changerait de façon considérable en faveur des
24 Albanais une fois que les forces de sécurité yougoslaves seraient retirées,
25 à savoir le MUP et l'UCK en seraient renforcées.
26 Je dois dire que nous nous attendions effectivement à ce que l'armée et le
27 MUP se retireraient du Kosovo, et qu'à ce moment-là, l'UCK serait désarmée
28 et qu'il ne resterait que la KFOR qui resterait sur place. Toutefois, nous
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1 percevons tous que ce n'est pas ce qui s'est passé. Une force de protection
2 a été créée à partir de ces forces, et maintenant, ce sont les forces de
3 sécurité du Kosovo qui prennent la suite.
4 Ceci a eu des répercussions défavorables pour ce qui est de la paix dans la
5 région. Le général Jackson, qui s'est rendu deux fois en visite à Belgrade,
6 m'a parlé de façon détaillée, m'a dit qu'il avait choisi de prendre cette
7 décision de façon à maintenir le contrôle de ces groupes albanais armés
8 dans le cadre du Corps de protection du Kosovo. S'ils les avaient désarmés,
9 ils n'auraient pas accepté de le faire, ça n'aurait pas été respecté et ils
10 auraient simplement continué à avoir des problèmes.
11 Mais nous voyons que cette situation continuait d'être complexe et continue
12 d'être complexe jusqu'à ce jour.
13 Q. Je vous remercie.
14 M. POPOVIC : [interprétation] Je voudrais maintenant demander le versement
15 de ce document.
16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ceci devient le document D551.
18 M. POPOVIC : [interprétation] Merci. Je voudrais maintenant demander
19 l'affichage de D006-0001.
20 Q. C'est l'intercalaire 44 dans votre classeur, Général. Vous avez vu,
21 Général, qu'à la suite de la décision prise par l'assemblée de Serbie et
22 après le plan de paix de l'Union européenne et de la Fédération russe,
23 après que ces plans aient été acceptés, une équipe de l'armée yougoslave a
24 été autorisée. Nous voyons quels sont les membres de cette équipe, et votre
25 nom apparaît au numéro 6. Et on lit ensuite que :
26 "Au nom de l'armée de la Yougoslavie, cette équipe est autorisée à engager
27 des négociations avec les représentants habilités de l'OTAN et les forces
28 armées de la Fédération russe sur toutes les questions qui ont trait à la
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1 mise en œuvre du plan de paix de l'Union européenne et de la Fédération
2 russe et sont habilités à signer les documents qui ont trait au plan de
3 retrait des unités du territoire de Kosovo-Metohija."
4 Pour commencer, je vais vous demander si effectivement vous avez fait
5 partie de cette équipe qui a procédé à des négociations sur ce plan de paix
6 ? Et est-ce que vous pourriez ensuite nous expliquer quelle était la nature
7 du plan de paix qui a fini par être signé ?
8 R. Oui. Comme nous pouvons voir ici, j'ai participé à ces négociations
9 depuis le 6 et jusqu'au 9 juin 1999. La nature du document signé a été
10 indiquée par son propre titre, à savoir accord militaire technique. Les
11 membres de l'armée qui ont pris part aux négociations avec la KFOR
12 n'étaient pas autorisés à mener des négociations de caractère politique.
13 Les négociations politiques avaient été achevées précédemment au niveau de
14 [inaudible] et de la direction de l'Etat de Serbie, et cette décision
15 d'accepter cette initiative a été ratifiée par l'assemblée de Serbie et le
16 gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie. Et, nous autres
17 militaires, nous avions simplement à mettre en œuvre les aspects techniques
18 de l'accord.
19 Je dois dire que nos homologues de la KFOR qui, ayant à leur tête le
20 général Jackson, nous ont traités de façon tout à fait professionnelle
21 comme des collègues avec lesquels une tâche importante devait être
22 effectuée. Ils nous ont traités de façon très juste et correcte. Ils ne
23 nous ont pas mis dos au mur pour accepter toute concession que nous
24 n'aurions pas été prêts à accepter. La première version du texte n'a pas
25 été acceptée parce que nous avons insisté pour que certaines modifications
26 soient apportées aux dispositions, telles que la largeur de la zone
27 terrestre, et c'est la raison pour laquelle les négociations ont duré trois
28 jours.
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1 Le point d'achoppement ou la pierre d'achoppement la plus importante
2 était due à la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. Nous avons
3 insisté sur la reconnaissance de [inaudible], tandis que les représentants
4 de la KFOR, y compris le général Jackson, ont essayé de nous convaincre que
5 nous étions des représentants d'un Etat souverain et que nous étions en
6 droit d'accepter l'entrée des forces internationales sur notre territoire.
7 Le fait même que nous ayons pu insister sur certains points démontre
8 suffisamment que ces négociations, alors que la guerre était encore en
9 cours, étaient assez justes, assez équitables.
10 Q. Je vous remercie. Savez-vous combien de soldats de l'alliance de
11 l'OTAN se trouvaient aux frontières de la République fédérale de
12 Yougoslavie au moment où l'accord a été signé ?
13 R. Nous avons pu voir ces soldats parce que nous nous trouvions sur
14 la base sur laquelle un certain nombre d'entre eux étaient déployés. C'est
15 le chiffre de 50 000 soldats qui étaient prêts à rentrer au Kosovo-
16 Metohija, bien qu'à ce moment-là, ils n'étaient pas encore exactement 50
17 000, mais plus de 40 000.
18 Q. Merci. Général, est-ce qu'à un moment quelconque en 1998 ou 1999, vous
19 avez appris ou entendu parler ou vu des plans au niveau des dirigeants de
20 la Yougoslavie, les dirigeants militaires de la Yougoslavie pour expulser
21 la population albanaise du Kosovo ?
22 R. En prenant toutes mes responsabilités du point de vue professionnel et
23 moral, je peux dire que je n'ai jamais vu de document de ce genre, et que
24 je n'ai jamais assisté à une réunion ou à un entretien où des personnes
25 ayant une influence ou des hauts fonctionnaires auraient mentionné quoi que
26 ce soit de ce type, quoi que ce soit de ce genre. Il était bien connu que
27 des dizaines de milliers d'Albanais vivaient à l'époque à Belgrade, dans la
28 capitale, et qu'ils continuent de vivre dans les secteurs méridionaux de la
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1 Serbie, et ni pendant le conflit ni à aucun autre moment avant ou après y
2 a-t-il eu la moindre intention de les en chasser.
3 Le seul plan, le seul projet c'était de résoudre les problèmes que
4 nous connaissions de façon civilisée, de façon politique et ceci était une
5 constance de notre politique. Et ceci demeure le sentiment qui règne au
6 sein de l'état-major général de l'armée pour autant que je le sache.
7 Q. Je vous remercie.
8 M. POPOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, ceci est la fin de mon
9 interrogatoire principal. Je n'ai pas d'autres questions à poser au témoin,
10 et je vois qu'il est l'heure d'avoir une suspension de séance. Mais un
11 dernier point avant que je termine. Je voudrais demander le versement de ce
12 dernier document au dossier.
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, ce document
15 devient la pièce D552.
16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous allons suspendre la séance
17 maintenant et nous reprendrons à 11 heures.
18 --- L'audience est suspendue à 10 heures 32.
19 --- L'audience est reprise à 11 heures 03.
20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Stamp.
21 M. STAMP : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
22 Contre-interrogatoire par M. Stamp :
23 Q. [interprétation] Bonjour, Général.
24 R. Bonjour, Monsieur le Procureur.
25 Q. Parmi les documents qui vous ont été montrés ce matin figure le
26 document D180.
27 M. STAMP : [interprétation] Je souhaite que l'on affiche ce document.
28 Q. Il s'agit d'une proclamation destinée aux citoyens du Kosovo-
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1 Metohija. Je pense que vous avez suggéré que ce document ait été diffusé.
2 J'ai souhaité que l'on affiche le document pour vous rafraîchir la mémoire,
3 pour que vous sachiez de quoi il s'agit. Vous souvenez-vous de ce document
4 ?
5 R. Oui, oui.
6 Q. Des questions vous avaient été posées dans le contre-interrogatoire de
7 M. Hannis lorsque vous êtes venu déposer ici en 2007; vous en souvenez-vous
8 ?
9 R. Oui, je m'en souviens.
10 Q. J'aimerais vous rappeler brièvement ce que vous avez déclaré à
11 l'époque.
12 M. POPOVIC : [interprétation] J'aimerais que nous passions maintenant au
13 document D520, s'il vous plaît. C'est le compte rendu de la déposition du
14 témoin admise au dossier en vertu de l'article 92 ter. Mais je viens de me
15 rappeler que la Défense a demandé le versement au dossier de deux
16 documents, dont l'un expurgé et l'autre sous pli scellé. Je pense que le
17 document D520 représente la version non expurgée du document. Passons à la
18 page 1 604 [comme interprété], s'il vous plaît, de ce compte rendu
19 d'audience. C'est la pagination utilisée au compte rendu d'audience. Je ne
20 sais pas exactement quelle est la page correspondante dans le système du
21 prétoire électronique.
22 Q. Vers le bas de la page, à la ligne 10, M. Hannis vous montre le
23 document 3D753. C'était la cote portée par le document dans cette affaire.
24 M. STAMP : [interprétation] Monsieur le Président, je signale pour les
25 besoin du compte rendu d'audience qu'il s'agit du même document qui figure
26 sous la cote D180 dans la présente affaire.
27 Q. A la ligne 18, M. Hannis vous a posé la question suivante :
28 "Savez-vous où ce document a été imprimé et qui l'a rédigé ?"
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1 "Réponse : Pour autant que je le sache, le document a été rédigé vers cette
2 date. C'est quelque chose qui peut être vérifié. Mais je n'ai pas rédigé le
3 document moi-même, par conséquent, je ne saurais garantir son authenticité.
4 Je ne sais pas à quel point il est authentique."
5 "Question : Mais pouvez-vous nous montrer quelle preuve existe quant à la
6 diffusion éventuelle de ce document auprès des personnes qui seraient
7 intéressées par le document ou affectées par lui ? Pour commencer, où se
8 trouve la version en langue albanaise ?"
9 Et vous dites --
10 M. STAMP : [interprétation] Cela figure à la page suivante.
11 Q. Donc il vous pose la question de savoir :
12 "Pour commencer, où est la version en langue albanaise ?"
13 Et vous répondez :
14 "Je ne saurais le dire. Evidemment, une version anglaise [comme interprété]
15 devrait exister, mais si elle existe, oui ou non, c'est quelque chose que
16 je ne saurais affirmer."
17 Vous vous en tenez toujours à cette déclaration -- vous nous dites
18 aujourd'hui dans votre déposition que ce que vous aviez déclaré à l'époque
19 était la vérité ?
20 R. Oui, oui, tout à fait.
21 Q. Savez-vous personnellement, ce document, s'il a été diffusé ?
22 R. Ce que je sais, c'est que le document a été diffusé par le biais des
23 médias. Si une autre méthode de diffusion a été utilisée, si, par exemple,
24 des affiches ont été collées, ça je ne saurais le dire.
25 Q. Convenez-vous, Général, qu'une fois la guerre commencée, on constate
26 toujours la présence des éléments de propagande émanant des deux parties
27 impliquées dans la guerre ?
28 R. De façon générale, la réponse pourrait être affirmative, mais je
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1 déclare, en prenant toutes mes responsabilités, que nous n'avions pas le
2 temps nécessaire pour nous occuper de la propagande. Toutes les mesures que
3 nous avons prises, nous les avons prises en toute sincérité, il s'agissait
4 pour nous de trouver la meilleure solution à tous les problèmes qui se
5 présentaient et de lancer des initiatives pour ce faire.
6 La même chose vaut pour ce cas de figure. Il ne s'agissait pas pour nous de
7 propagande, d'un désir de poser des pièges. Tout simplement, il s'agissait
8 de réfuter ce qui a été diffusé dans les médias internationaux concernant
9 la catastrophe humanitaire. Pour nous, le mieux aurait été si les Albanais
10 étaient revenus chez eux. Cela aurait permis de pallier tous les problèmes
11 survenus à cause de leur déplacement.
12 Je suis bien d'accord avec vous qu'il aurait été bon de diffuser ce texte
13 en langues albanaise, serbe et macédonienne, que toutes les langues de la
14 région soient représentées.
15 Q. Vous me dites donc que votre partie n'a pas pris part aux activités de
16 propagande de guerre; ai-je bien compris votre point de vue ?
17 R. D'après mes connaissances, notre partie ne s'est pas consacrée à des
18 activités de propagande --
19 Q. Très bien.
20 R. -- qui auraient pour objectif de semer la confusion.
21 M. STAMP : [interprétation] Examinons la pièce D543, s'il vous plaît. Ce
22 qui nous intéresse tout particulièrement, c'est la dernière page.
23 Q. D543 fait partie des briefings, celui-ci est du 12 mai et il a été
24 rédigé par votre état-major.
25 M. STAMP : [interprétation] Pouvez-vous vous concentrer sur le dernier
26 paragraphe, s'il vous plaît.
27 Q. Proposition numéro 1 :
28 "Plusieurs mesures doivent être prises, y compris une bonne présence dans
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1 les médias (suite aux entretiens avec les représentants internationaux
2 respectés sur le plan international) ceci doit montrer à quel point nous
3 sommes prêts à trouver une solution politique au conflit, assurer le retour
4 des réfugiés, le repli des unités, et cetera."
5 Donc convenez-vous que votre partie a cherché à se servir de la présence
6 dans les médias pendant la durée du conflit ? Etes-vous d'accord, oui ou
7 non ?
8 R. Je suis bien d'accord avec vous qu'il était dans l'intérêt de notre
9 partie d'être représentés dans l'immédiat, mais cela n'implique pas
10 nécessairement que nous faisions de la propagande.
11 Q. Puisque nous nous intéressons à ce document, j'en profite pour vous
12 poser la question suivante. Je pense que vous avez indiqué que ces
13 briefings étaient rédigés pour vous dans le cadre des préparatifs pour les
14 réunions du collège et pour d'autres réunions du commandement Suprême ou de
15 l'état-major général; ai-je bien compris ?
16 R. Oui, ces briefings étaient préparés pour faciliter les exposés que je
17 faisais lors des réunions quotidiennes qui se tenaient au sein de l'état-
18 major du commandement Suprême.
19 Q. J'aimerais que nous revenions sur une déclaration que vous avez faite
20 lors de votre dernière comparution devant le Tribunal au moment où vous
21 avez été contre-interrogé par le Procureur.
22 M. STAMP : [interprétation] Je souhaite que l'on affiche la pièce D520, il
23 s'agit du compte rendu de l'audience. La page qui nous intéresse, c'est la
24 page 16 855. 16 855.
25 Q. A commencer par la ligne 17. Ou plutôt, commençons à la page 911 [comme
26 interprété]. On vous a posé la question suivante :
27 "Vous avez déposé hier sur les différentes sources de renseignement
28 que vous aviez au sein de l'administration du renseignement. Vous avez
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1 déclaré que ceci comprenait des communiqués émanent des responsables de
2 tous les Etats les plus importants. Vous vous serviez également des
3 rapports puisés dans les médias. Vous trouviez des sources émanant de la
4 diplomatie militaire et civile et de différentes sources opérationnelles.
5 Qu'entendez-vous exactement par les 'sources opérationnelles' ?"
6 "Réponse : Eh bien, comme vous le savez sans doute, chaque service du
7 Renseignement, outre des sources publiques et outre la technologie, dispose
8 des sources opérationnelles, par là j'entends les agents de différentes
9 catégories et de différents niveaux."
10 Puis, la question suivante vous a été posée :
11 "Et ces agents étaient-ils des salariés du renseignement militaire ?"
12 Et vous avez répondu :
13 "Il y avait toutes sortes d'agents, mais ceux qui touchaient un salaire
14 représentaient la minorité, parce que nous n'avions pas suffisamment de
15 ressources."
16 Puis, la question vous avait été posée --
17 M. STAMP : [interprétation] Cela figure à la page 18 656.
18 Q. "En vous basant sur les années que vous avez passées dans le
19 renseignement, êtes-vous d'accord avec moi qu'un certain nombre de sources
20 dont vous vous serviez devaient être étudiées avec une certaine réserve ou
21 alors vous acceptiez tous les éléments d'information qu'elles vous
22 fournissaient avec un peu de sel; ai-je raison de l'affirmer ?"
23 Puis, vous avez répondu :
24 "Absolument, je pense que cela vaut pour tous les services du Renseignement
25 dans le monde entier."
26 Donc vous vous en tenez toujours à cette déclaration, n'est-ce pas ?
27 R. Oui, tout à fait.
28 Q. Toutefois, puisque vous dites que certains éléments d'information
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1 peuvent ne pas être corrects, j'aimerais vous poser quelques questions sur
2 ces briefings.
3 M. STAMP : [interprétation] Et je souhaite que nous nous concentrions sur
4 la pièce D524, s'il vous plaît. D524, s'il vous plaît.
5 Q. Le document que nous avons sous les yeux est un rapport émanant de
6 l'état-major général concernant le renseignement --concernant les
7 intentions affichées par l'UCK. Il porte la date du 9 mars --
8 M. STAMP : [interprétation] C'est le document D524, le document de la
9 Défense D008-3977. Le document vient d'être affiché.
10 Q. Permettez-moi de vous relire votre déposition d'hier concernant ce
11 document, et ceci figure à la ligne 8 de la page 10 568 du compte rendu
12 d'audience. Vous avez déclaré :
13 "Malheureusement, tout ce qui est indiqué ici s'est produit en réalité, des
14 meurtres, des enlèvements, de la propagande dans les médias, le
15 proxénétisme, et cetera."
16 Dans le document, il est indiqué que l'UCK, assistée par les étrangers, a
17 élaboré des projets pour mettre en scène un massacre d'Albanais innocents
18 et de membres de l'OSCE qui devaient assurer une base juridique à
19 l'activation des forces visant à assurer le retrait de vérificateurs et la
20 pénétration des forces de l'OTAN sur le territoire du Kosovo-Metohija. Je
21 dois dire que cette partie du document représente une source de
22 préoccupation pour moi. Un massacre des membres de l'OSCE a-t-il
23 effectivement eu lieu, est-ce un événement qui s'est vraiment produit ?
24 R. Il n'y a pas eu d'incident majeur semblable à celui qui s'est produit à
25 Racak. Plusieurs attaques individuelles se sont effectivement produites,
26 mais aucun incident important dans la veine de celui qui s'est produit à
27 Racak n'a eu lieu.
28 Q. Peut-être je n'ai pas formulé très habillement ma question. Hier, vous
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1 avez déclaré que tout ce qui est indiqué dans cette note d'information
2 s'était produit en réalité. Maintenant, je regarde cette note
3 d'information, ce rapport, et je vois ce qui y est indiqué.
4 R. D'après mes souvenirs, la question du conseil de la Défense portait sur
5 le premier paragraphe.
6 Q. Très bien --
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Popovic, vous avez la parole.
8 M. POPOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je ne sais pas s'il est
9 toujours nécessaire d'intervenir, mais la réponse du témoin ne consistait
10 pas à dire que tout ce qui était répertorié dans cette note d'information
11 correspondait à la réalité. Le témoin a précisé quels événements
12 répertoriés dans le rapport s'étaient produits en réalité, donc déclarer
13 d'une manière aussi générale que, selon le témoin, tout ce qui est indiqué
14 dans le rapport s'est produit en effet, cela ne correspond pas à la vérité
15 tout simplement.
16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.
17 M. STAMP : [interprétation]
18 Q. Monsieur Krga, lors de l'interrogatoire principal, il a été question de
19 ce document. A ce sujet, vous avez déclaré, Malheureusement, tout ce qui
20 est indiqué dans ce document s'est produit en réalité, meurtres,
21 enlèvements, propagande dans les médias, proxénétisme, et cetera.
22 Le paragraphe 1 se réfère-t-il aux meurtres et aux enlèvements ?
23 R. Oui, je le vois dans le texte.
24 Q. Et au paragraphe 2, il est indiqué et je le lis, "l'UCK élaborait des
25 projets visant à mettre en scène un massacre d'Albanais innocents," --
26 R. Nous avions à notre disposition --
27 Q. Non, non, mais vous voyez la question qui se pose -- ou peut-être
28 devrais-je formuler ma question explicitement. Ce qui m'intéresse, c'est
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1 l'enlèvement des membres de l'OSCE. Je vois, en relisant le paragraphe 1 du
2 document, que le conseil de la Défense avait raison d'agir, mais vous
3 indiquez, vous avez indiqué qu'assisté par les étrangers, l'UCK élaborait
4 des projets visant à mettre en scène un massacre d'Albanais innocents et
5 des membres de l'OSCE. Est-ce que vous avez dit que l'UCK avait élaboré un
6 tel projet, un projet visant à mettre en scène un massacre des membres de
7 l'OSCE ?
8 R. Dans les rapports, dans les notes d'information que nous faisions
9 parvenir à d'autres destinataires, chaque paragraphe est basé sur des
10 éléments de renseignement que nous avions reçus.
11 Q. Mais est-ce un élément d'information que vous avez communiqué aux
12 membres de l'OSCE, que l'UCK planifiait d'organiser un massacre ?
13 R. D'après mes souvenirs, nous ne l'avons pas communiqué. En revanche,
14 nous avons informé les hommes sur le terrain, le commandement de l'armée --
15 de la 3e Armée et du Corps de Pristina. Ces organes étaient en contact
16 direct avec l'OSCE et je ne sais pas si eux ont informé l'OSCE de cet
17 événement.
18 Q. Avez-vous pu établir quelle était la nature de cette assistance
19 étrangère qui, alléguait-on, devait être fournie pour organiser le massacre
20 des membres de l'OSCE ?
21 R. Nous n'avons pas analysé en profondeur la véracité de cet élément
22 d'information. Ce qui est indiqué ici, c'est qu'un projet a été élaboré à
23 cet effet. Cela n'implique pas nécessairement que les projets allaient être
24 réalisés. Donc, nous avons reçu des éléments d'information indiquant qu'un
25 plan était en voie d'élaboration et nous avons informé des organes
26 compétents pour que ceux-ci prennent des mesures visant à prévenir
27 l'élaboration de ces plans.
28 Q. Oui. Général, merci de votre réponse, mais je vais vous reposer ma
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1 question.
2 Avez-vous pu établir quelle était la nature de l'assistance étrangère qui,
3 alléguait-on, devait être fournie pour organiser le massacre des
4 vérificateurs de l'OSCE ? Qui étaient ces éléments étrangers censés être
5 impliqués dans ce plan ?
6 R. Après tout ce temps qui s'est écoulé, il est impossible de me souvenir
7 si des noms de particuliers ont été cités ou si des institutions ont été
8 mentionnées, pour préciser cette expression d'élément ou d'acteur étranger.
9 Vraiment, je ne m'en souviens pas.
10 Q. Est-ce que vous vous souvenez quelle était la source de cette
11 information, d'où elle provenait ?
12 R. Tous les jours, nous recevions plus d'une centaine d'informations.
13 Vraiment, je ne me souviens pas qui était la source.
14 Q. Examinons maintenant la pièce D550. Il s'agit de la même question que
15 celle que je souhaitais vous poser au sujet de la source des rapports
16 intégrés dans vos réunions d'informations.
17 M. STAMP : [interprétation] D550 est le document de la Défense numéro D006-
18 0256.
19 Q. C'est l'information que vous avez reçue et qui est décrite ici en tant
20 que travail de renseignement de l'UCK, à Kotlina. Est-ce que vous
21 connaissez la source originale de cette information ?
22 R. Vraiment, au bout de 11 ans, il m'est difficile de me rappeler quelle
23 était la source opérationnelle, quel est le nom ou le prénom de la personne
24 ou quelle est la structure dont émanait cette information. Vraiment, je ne
25 me souviens pas.
26 Q. Puis-je alors vous poser quelques questions qui pourraient vous aider.
27 Au fond, cette information était peut-être reçue au sein d'un système
28 réunissant plusieurs sources différentes sur le terrain, peut-être un agent
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1 qui l'a soufflé, peut-être par le biais des appareils de réception
2 électronique; il y avait toute une gamme de moyens permettant d'obtenir ce
3 type d'information, n'est-ce pas ? Je vois que vous hochez la tête, mais
4 est-ce que vous pouvez le dire ? Ai-je raison de dire ce que je viens de
5 dire ?
6 Excusez-moi.
7 R. J'attends la fin de votre question pour répondre. Oui, vous avez tout à
8 fait raison dans ce que vous dites, à savoir les sources possibles étaient
9 très différentes.
10 Q. Au Kosovo-Metohija, vous aviez des types différents de ces sources ?
11 R. Oui. Au Kosovo-Metohija aussi, nous avions des types différents de
12 sources.
13 Q. Avec les sources qui étaient sur le terrain, par exemple, ils
14 envoyaient des informations au niveau supérieur à l'officier sur le terrain
15 qui renvoyait l'information à un échelon supérieur, c'est-à-dire au
16 directeur régional, et celui-ci envoyait, pour finir, le rapport jusqu'à
17 vous, dans le quartier général à Belgrade ?
18 R. Au fond, ceci correspond à ce que vous venez de dire.
19 Q. Question générale, est-ce que vous vous souvenez du nombre d'agents que
20 vous aviez sur le terrain au Kosovo même ?
21 R. Au Kosovo, nous avions eu un point de renseignements, un centre de
22 Renseignements dans lequel il y avait contenus plusieurs agents
23 opérationnels. Cependant, occasionnellement, on envoyait de Nis et de
24 Belgrade des agents opérationnels pour qu'ils reprennent contact avec leurs
25 liens opérationnels. Donc, le nombre de ces personnes variait en fonction
26 des jours.
27 Q. Environ combien d'agents aviez-vous sur place en continu, en 1999,
28 pendant l'intervention ?
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1 R. Si mes souvenirs sont bons, environ cinq.
2 Q. Et ces agents avaient eux-mêmes plusieurs sources d'information sur le
3 terrain au Kosovo ? Chacun de ces agents avait plusieurs sources
4 d'information sur le terrain au Kosovo ?
5 R. Oui, à la fois au Kosovo et à l'étranger, dans d'autres pays
6 environnants.
7 Q. Mais les cinq agents qui étaient au Kosovo en continu, en 1999, est-ce
8 qu'ils étaient chargés de recueillir les informations à l'extérieur du
9 Kosovo ou est-ce qu'ils se concentraient surtout sur le Kosovo ?
10 R. Ils étaient chargés d'engager des positions opérationnelles différentes
11 au Kosovo et en Serbie du sud afin d'obtenir des renseignements à la fois
12 au sein de la Serbie et au-delà de ses frontières.
13 Q. Est-ce qu'ils envoyaient les rapports par écrit ?
14 R. Oui, bien sûr. Chacune de ces informations avait été rédigée sur la
15 base des informations écrites. Par exemple, le rapport qu'on rédigeait dans
16 notre centre était rédigé sur la base des informations qu'on recevait des
17 éléments différents de notre service.
18 Q. Je pense que vous avez dit également - lors de votre déposition, si je
19 ne me trompe - que les agents basés à l'étranger, vous les aviez aussi ?
20 R. Comme les autres services de Renseignements, bien sûr, nous avions nos
21 sources à l'étranger également.
22 M. STAMP : [interprétation] Peut-on maintenant examiner le document P1333.
23 C'est un document qui vous a déjà été montré. Il s'agit d'un procès-verbal
24 du collège de l'état-major du commandement Suprême de la Yougoslavie, en
25 date du 2 février. Il s'agit de la page 14 en anglais et 13 en B/C/S. Nous
26 allons nous concentrer sur le bas de la page qui reflète les propos tenus
27 par le général Branko Krga.
28 Q. Vous avez dit, dans une discussion au sujet de la Russie :
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1 "Je souhaite ajouter" --
2 M. STAMP : [interprétation] Je vois que le conseil de la Défense s'est
3 levé.
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Maître Popovic.
5 M. POPOVIC : [interprétation] Je pense que la page en B/C/S ne correspond
6 pas. Il faudrait la mettre à la disposition du témoin pour qu'il puisse
7 suivre, car d'après ce que je vois à l'écran, la partie pertinente n'y est
8 pas affichée. Je pense que c'est la page 12, ou bien tout simplement, si on
9 montre le haut de la page en B/C/S, ça devrait correspondre. Le haut de la
10 page. Voilà, je pense que c'est bon maintenant.
11 M. STAMP : [interprétation]
12 Q. Vous dites :
13 "Dès 1991, pendant que j'y étais envoyé," donc, ça veut dire en Russie,
14 "j'ai envoyé des rapports allant dans ce sens, qu'il ne fallait pas que
15 nous nous dupions en croyant que la Russie allait nous soutenir ainsi et
16 nous emporter avec nos émotions, l'âme slave, et cetera. La Russie n'est
17 pas dirigée par les Slaves ou les Orthodoxes, mais par les Juifs qui sont
18 de concert avec les Américains, et nous ne pouvons pas nous attendre à un
19 quelconque soutien de leur part."
20 Est-ce que cette opinion que vous avez exprimée se fonde sur votre propre
21 expérience d'envoyé ou est-ce qu'elle se fonde sur un rapport émanant des
22 sources de renseignement ?
23 R. J'attends la traduction. Il s'agit là de l'expérience qui était la
24 mienne pendant que j'y ai passé trois ans dans le service diplomatique. De
25 nombreuses personnes qui venaient de chez nous à ces moments de crise
26 essayaient d'obtenir ou de créer une relation avec les Russes sur ces
27 bases-là, les bases que j'ai énoncées, sur la base du caractère slave ou
28 orthodoxe. Et j'ai essayé d'indiquer que ceci n'avait aucune importance et
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1 qu'il ne fallait pas se fonder sur de telles catégories en raison du fait
2 que des changements étaient intervenus en Russie et que la Russie aussi
3 était guidée par ses intérêts, et non pas par des catégories imaginaires
4 telles que celles que je viens d'indiquer.
5 Q. Vous avez dit que c'étaient les Juifs qui les dirigeaient. S'agissant
6 de cet aspect-là, est-ce qu'il correspondait au résultat de votre
7 expérience ou de vos renseignements ?
8 R. Les représentants du peuple juif là-bas avaient une grande influence
9 sur les autorités au pouvoir; ils bénéficiaient d'un pouvoir important.
10 Ceci correspondait à l'expérience que j'ai eue pendant mon mandat à Moscou.
11 Et là, je faisais surtout référence à M. Kozyrev qui était le ministre des
12 Affaires étrangères de la Russie à l'époque, et qui avait dit plusieurs
13 fois publiquement, s'agissant de la crise chez nous, qu'au fond, il était
14 en train d'essayer de trouver un accord avec les autres sans tenir compte,
15 contrairement aux attentes de notre parti, de nos propres intérêts.
16 Q. Vous êtes donc d'accord avec moi pour dire que ce commentaire de votre
17 part reflète en partie votre attitude vis-à-vis des questions ethniques ?
18 R. Non, certainement pas. Mon attitude s'agissant des questions ethniques
19 est bien connue et elle est tout à fait correcte vis-à-vis des membres de
20 toutes les communautés ethniques. Simplement, ici, je mets en garde ceux
21 qui espéraient que les Russes, Etat slave et orthodoxe, pouvaient leur
22 fournir un certain soutien. J'ai souhaité avertir le collège du fait que
23 même s'agissant de la Russie, il fallait que nos atteintes vis-à-vis d'un
24 éventuel soutien soient réalistes.
25 Q. Bien, poursuivons.
26 Vous avez fait référence aux informations que vous avez reçues de la part
27 des Albanais de Kosovo qui rentraient chez eux, je pense que c'est l'un des
28 documents qui vous ont été montrés. Il y a eu des indications selon
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1 lesquelles environ 4 000 Albanais de Kosovo étaient repassés du côté de la
2 Serbie. Il s'agit du document D547. La date est le 25 mai.
3 M. STAMP : [interprétation] D547.
4 Q. Est-ce que vous vous souvenez de la source, d'où provenait cette
5 information ?
6 R. Vraiment, encore une fois, je ne me souviens pas, malheureusement, de
7 la source réelle de cette information. Vous comprendrez qu'au bout de 11
8 ans il n'est pas facile de retenir chaque détail.
9 Q. Pendant que vous étiez à Belgrade pendant l'intervention de l'OTAN,
10 est-ce que vous avez appris combien d'Albanais du Kosovo avaient traversé
11 la frontière pour aller en Albanie et en Macédoine en mars, avril et mai ?
12 R. Je ne comprends pas. C'est une question ?
13 Q. Je vais la reposer.
14 Pendant que vous étiez à Belgrade en 1999 pendant l'intervention de l'OTAN,
15 est-ce que vous saviez quel était le nombre d'Albanais du Kosovo qui avait
16 quitté le Kosovo pour aller en Albanie et en Macédoine en mars, avril et
17 mai ?
18 R. Comme vous le savez, les informations à ce sujet étaient très
19 différentes. Je ne peux pas affirmer qu'à une certaine date je savais avec
20 exactitude quel était le nombre réel d'Albanais qui étaient partis et dans
21 quelle mesure les médias avaient exagéré cela. Je pense qu'à l'époque
22 personne ne disposait de données précises. Tout simplement, la situation ne
23 s'y prêtait pas.
24 Q. Est-ce que vous ou qui que ce soit du gouvernement, à l'époque, a
25 déployé des efforts afin d'obtenir cette information de la part des Nations
26 Unies, du Haut-commissaire pour les réfugiés des Nations Unies ?
27 R. Moi personnellement et mon service, nous n'avons pas essayé d'obtenir
28 de telles données. S'agissant des autres, je ne le sais pas. Evidemment, il
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1 aurait été logique de demander de telles informations, mais vous
2 comprendrez que le service à la tête duquel je me trouvais était déjà
3 débordé dans des efforts visant à surveiller les activités de l'OTAN et les
4 attaques de l'OTAN sur notre territoire. C'était notre préoccupation
5 principale qui absorbait tout notre temps et toute notre attention.
6 Q. Savez-vous approximativement que vers le 25 mars, lorsque vous avez
7 fait référence à environ 4 000 réfugiés qui rentraient chez eux, qu'à ce
8 moment-là, approximativement 800 000 réfugiés, des Albanais du Kosovo,
9 avaient quitté leurs foyers ? Pardon, je retire cela.
10 M. STAMP : [interprétation] Le document D547, qui vous a été montré, porte
11 sur les 4 000 personnes qui rentraient chez eux, les
12 4 000 réfugiés albanais du Kosovo. La date est le 25 mai, donc c'était
13 presque la fin du conflit, c'était au moment des négociations. Est-ce que
14 vous seriez d'accord avec moi pour dire qu'avant ce moment-là, environ 800
15 000 Albanais du Kosovo avaient déjà traversé la frontière en allant dans la
16 direction opposée ?
17 R. Je ne peux pas être d'accord avec vous, car je ne connais vraiment pas
18 le chiffre exact et je ne sais pas si le chiffre est exact ou un peu
19 exagéré. Je ne saurais vous le confirmer.
20 Q. Je vous donne un chiffre approximatif. Vous saviez que dans la région
21 environ 7 à 800 000 Albanais du Kosovo avaient quitté leurs foyers, n'est-
22 ce pas ?
23 R. Je savais qu'ils étaient nombreux, je pense que même 1 000 aurait été
24 trop. A chaque fois que les gens quittent leurs foyers, c'est trop.
25 Q. Merci.
26 M. STAMP : [interprétation] Je vois que le conseil de la Défense est
27 debout.
28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Maître Popovic.
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1 M. POPOVIC : [interprétation] Je vous remercie. Quelque chose qu'il y a au
2 compte rendu d'audience. Il s'agit des lignes 13 et 14, les propos ne
3 correspondent pas à ce que le témoin disait. Il n'a pas dit si le chiffre
4 est exact ou un peu exagéré, mais il a dit : "Je ne peux pas confirmer si
5 le chiffre est exact ou un peu exagéré, un peu plus grand ou un plus
6 petit." Il est possible de vérifier cela dans l'enregistrement audio si
7 nécessaire.
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ceci correspond à mon souvenir aussi.
9 Continuez, Monsieur Stamp.
10 M. STAMP : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
11 Q. Hier, vous avez dit à l'égard du rapport de BBC
12 vous a été montré - il s'agit de la pièce D532, peut-être l'on pourrait
13 l'afficher - que ces conférences de presse, au lieu d'être prises au
14 sérieux, étaient habituellement simplement un autre élément d'information
15 que nous devions vérifier nous-mêmes. Et souvent, nous avons pu constater
16 que les données étaient incorrectes et que l'on présentait des
17 contrevérités.
18 Quelles étaient les vérifications auxquelles vous procédiez lorsque
19 vous entendiez des reportages portant sur les massacres commis par les
20 forces serbes ou les forces de la RFY au Kosovo ?
21 R. Je me souviens de l'information indiquant que, par exemple, 100 000
22 personnes auraient péri au Kosovo, et des rapports qu'une telle opération
23 aurait été menée à bien.
24 Q. Nous avons entendu cela hier, vous avez dit que ces reportages
25 n'étaient pas exacts. Je ne dis pas que chaque reportage pendant la guerre
26 a été exact. Simplement, je vous demande quelles étaient les vérifications
27 auxquelles vous procédiez, d'après vos propres propos, lorsque vous
28 receviez les rapports selon lesquels des crimes de masse avaient été commis
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1 par les forces de la RFY au
2 Kosovo ?
3 R. Comme je l'ai déjà dit, nous ne nous concentrions pas sur les
4 événements qui se déroulaient au Kosovo-Metohija. Nos devoirs portaient sur
5 ce qui se passait au-delà des frontières du Kosovo. Et au sein du Kosovo,
6 nous nous concentrions sur l'UCK. Donc je ne peux pas dire que nous
7 vérifiions les propos tenus lors de chaque conférence de presse. Ceci
8 aurait été impossible. Je souligne que nous étions débordés en raison de
9 l'intervention armée à l'encontre de notre pays. Peut-être d'autres
10 services vérifiaient ce type d'information, je ne saurais vous le confirmer
11 maintenant. Comme vous le savez, il y avait un service de sécurité de
12 l'armée yougoslave qui était plus actif dans le domaine de la sécurité
13 intérieure, puis il y avait le ministère de l'Intérieur, et enfin il y
14 avait aussi les structures qui étaient sur le terrain. Je suppose que ces
15 instances-là étaient plus impliquées dans ce type de questions.
16 Q. Pour le moment, ma question porte simplement sur ce que vous avez dit
17 hier au sujet du rapport de la BBC que vous avez à l'écran. Vous avez dit :
18 "… de telles conférences de presse étaient simplement un autre
19 élément d'information que nous devions vérifier nous-mêmes."
20 Donc, d'après votre réponse, est-ce que je dois conclure que vous
21 n'étiez pas responsable de cela et vous n'avez pas participé à la
22 vérification de tels éléments, de tels rapports ?
23 R. Sur le plan formel, nous n'étions pas responsables de la vérification
24 de tels rapports. Nous les soumettions, nous les montrions simplement. Bien
25 sûr que si nous avions eu la possibilité de ce faire, nous aurions vérifié
26 cela. S'agissant de certaines de ces informations qui émanaient de ces
27 conférences de presse, nous les avons vérifiées par le biais de nos sources
28 de renseignement dans d'autres pays afin de confirmer ou démentir quelque
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1 chose, mais nous ne le faisions pas de manière régulière, c'est-à-dire nous
2 n'avions pas une enquête suite à chaque conférence de presse. Tout
3 simplement ceci aurait été impossible, nous n'avions pas de telles
4 capacités.
5 Q. Si nous regardons ceci, il y a quelque chose de très important et de
6 très concret que l'on trouve dans ceci, et j'imagine que vous alliez
7 procéder à une vérification.
8 M. STAMP : [interprétation] Pourrait-on faire défiler le document vers le
9 bas, s'il vous plaît.
10 Q. Je vais en donner lecture :
11 "Le général de division John Drewienkiewicz, ancien chef de l'OSCE, Mission
12 de vérification au Kosovo, le général Drewienkiewicz a donné des détails
13 très émouvants lorsqu'il a dit qu'il y avait des éléments de preuve selon
14 lesquels des Albanais de souche avaient été battus, volés et tués dans
15 l'ensemble de la province. Il a ajouté qu'il y avait ici des comptes rendus
16 disant qu'il y avait une fosse commune près de Prizren."
17 Maintenant, ceci n'est pas quelque chose de général, c'est quelque chose de
18 concret, le fait qu'il y ait une fosse commune près de Prizren. Est-ce que
19 vous avez vérifié les données de ce rapport ? Est-ce que c'était exact ?
20 R. Non, nous n'avons pas employé nos ressources pour vérifier cette
21 déclaration.
22 Q. Vous aviez dit tout à l'heure que vous aviez, pour le ministère de
23 l'Intérieur, des autorités qui étaient sur le terrain. Est-ce que c'était
24 donc aux autorités du ministère de l'Intérieur qu'il incombait de vérifier
25 ces allégations, tout particulièrement quelque chose d'aussi concret qu'une
26 allégation concernant l'existence d'une fosse commune dans le voisinage de
27 Prizren ?
28 R. Il m'est difficile de parler pour le compte du ministère de
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1 l'Intérieur, mais je suppose qu'ils avaient un intérêt à l'égard de ce
2 rapport, qu'ils voulaient le vérifier, pas seulement eux, mais les unités
3 qui se trouvaient sur le terrain, et je veux dire par là les unités de
4 l'armée.
5 Q. Je viens de parler du ministère de l'Intérieur parce que vous y avez
6 fait référence un peu plus tôt en indiquant que c'étaient eux qui seraient
7 intéressés à vérifier ces informations. Nous avons des éléments de preuve
8 devant la Chambre que certaines personnes qui ont participé à
9 l'ensevelissement des corps de civils albanais du Kosovo dans deux fosses
10 communes dans le voisinage de Prizren. Est-ce que, pendant la guerre, vous
11 saviez que ces deux fosses communes existaient ?
12 R. Non, non, vraiment pas. Je n'avais aucune connaissance de l'existence
13 de ces fosses communes.
14 Q. Nous disposons de preuves d'après lesquelles au cours d'une opération
15 conjointe de la police et des militaires en avril 1999, on avait vu que
16 jusqu'à 300 Albanais du Kosovo avaient été tués par les forces de sécurité
17 serbes. Aviez-vous connaissance de cela au cours de la guerre en 1999 ?
18 R. Non, je dis encore une fois que mes activités étaient centrées sur le
19 suivi de ce que faisaient les forces armées étrangères, et non pas les
20 incidents qui étaient survenus sur le terrain.
21 Q. Nous disposons de preuves dans la Chambre qu'au mois de mars 1999, dans
22 le voisinage de Suva Reka -- non, pas dans le voisinage de Suva Reka, à
23 Suva Reka, dans la ville elle-même, une famille toute entière, et plus
24 particulièrement les femmes et les petits-enfants de cette famille, des
25 douzaines d'entre eux ont été massacrés par des forces de sécurité serbes.
26 Les corps de certains d'entre eux ont été transportés à Prizren, et plus
27 tard, en plus de cela, on en a trouvés dans les fosses communes en Serbie
28 proprement dite. Saviez-vous, pendant la guerre, quoi que ce soit à ce
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1 sujet ?
2 R. Non. Vraiment, je n'avais aucun renseignement concernant ces crimes
3 dont vous venez de me parler.
4 Q. Ce qui est frappant, c'est que premièrement nous avons des preuves
5 soumises à la Chambre et présentées par la Défense que des personnes
6 responsables, le général Drewienkiewicz, a parlé de la fosse commune située
7 près de Prizren. Nous avons des preuves émanant des victimes que des
8 personnes, les femmes et les enfants pour la plupart, je vous le rappelle,
9 ont été tués à Suva Reka en plein jour dans la ville proprement dite, et
10 nous avons des preuves soumises à la Chambre que ces meurtres à Suva Reka
11 ont fait l'objet également d'émissions dans la presse internationale. Ils
12 ont été diffusés dans la presse internationale. Qui aurait la
13 responsabilité de vérifier s'il y avait du vrai dans ces rapports ? Est-ce
14 que cela incomberait au MUP de la Serbie; ne serait-ce pas le cas ?
15 R. Je ne peux vraiment pas m'exprimer sur le point de savoir qui avait
16 quelle obligation juridique entre autres institutions pour ce qui est de
17 l'administration de l'Etat, de l'Etat en général, parce que je ne connais
18 pas les détails concernant tout ceci. Chaque institution avait sa propre
19 autorité ou ses propres pouvoirs du point de vue juridique et également ses
20 propres règlements d'après lesquels elle se comportait durant le conflit.
21 Q. D'après ce que vous savez et d'après votre expérience en tant que
22 général qui avait été chargé précédemment du renseignement, et en votre
23 qualité d'intellectuel - je dis cela à cause de vos études et de votre
24 formation - n'était-ce pas le MUP qui était responsable d'enquêter sur ces
25 allégations et de voir si ces allégations correspondaient à la réalité ?
26 R. Bien, sur la base des idées générales à ce sujet, on pourrait dire que
27 le ministère de l'Intérieur et les responsables au pouvoir, enfin les
28 organes qui devaient s'en occuper sur le terrain et quiconque était
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1 responsable de ce dont vous venez de parler. Mais je vais encore une fois
2 dire que je ne peux pas affirmer quoi que ce soit, et que surtout, je n'ai
3 pas à ma disposition des documents sur la base desquels je pourrais dire
4 quoi que ce soit de ce genre de façon fiable.
5 Q. Dans votre déposition, vous avez dit précédemment que -- non je retire
6 ma question. Excusez-moi. Vous avez dit précédemment que vous aviez lu
7 l'acte d'accusation qui a été rendu public le 27 mai, acte d'accusation, en
8 l'occurrence, contre le président Milosevic, le président Milutinovic, et
9 d'autres; est-ce exact ?
10 R. Fondamentalement, j'ai été informé de ces actes d'accusation par les
11 médias, mais je n'ai pas eu entre les mains le document à l'époque.
12 Q. N'avez-vous pas dit plus tôt que vous l'aviez lu ?
13 R. Non, pour autant que je puisse m'en souvenir, je n'ai pas dit que je
14 l'avais lu, mais j'ai été mis au courant de son existence par les médias et
15 dans des conversations.
16 Q. Il me semble que vous avez dit que lorsque l'acte d'accusation a été
17 connu, vous aviez dû examiner, je cite : "Nous avons dû les examiner pour
18 voir ce qu'ils contenaient." Est-ce que vous vous rappelez cela, que vous
19 avez dû les examiner pour voir ce qu'il y avait dedans ?
20 R. Non, je n'ai pas examiné l'acte d'accusation en tant que document.
21 Q. Très bien. Mais là, je veux vous parler de la page 21, lignes 22 à 25.
22 Est-ce que vous aviez tout au moins connaissance à l'époque du fait que
23 l'acte d'accusation citait des cas précis de crimes qui auraient été commis
24 par des forces de la RFY et la Serbie ?
25 R. Non, je ne savais pas cela à l'époque non plus. Je savais que le sujet
26 de l'acte d'accusation était les crimes qui avaient été commis par les
27 forces de la RFY dans le territoire de la province de Kosovo-Metohija, mais
28 je ne savais rien concernant les lieux précis, le nombre de victimes et
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1 ainsi de suite. Je ne connaissais rien des détails à ce sujet.
2 Q. Je vous pose la question de façon très générale, de façon à ce que vous
3 puissiez nous donner une réponse indiquant pleinement ce que je
4 souhaiterais savoir.
5 Quelles étaient les lignes de communication que votre département du
6 renseignement avait avec le MUP de Serbie pour ce qui était de la collecte
7 de renseignements. Est-ce que vous échangiez les renseignements avec eux,
8 de l'information, et dans l'affirmative, par quel moyen ?
9 R. Les informations qui étaient présentées là montrent que lorsque nous
10 avons apprécié le fait que les structures du MUP pouvaient être intéressées
11 à certains éléments d'information particuliers, à ce moment-là, nous
12 transmettions cela vers les organes du MUP. Je voudrais également relever
13 qu'en même temps, à l'époque, au sein du ministère de l'Intérieur, il y
14 avait également un service de sécurité d'Etat qui a plus tard été séparé et
15 est devenu l'agence de sécurité et de renseignement, donc pour l'essentiel,
16 nous leur adressions des rapports. Et à l'occasion, lorsqu'il y avait une
17 information qui avait à voir avec l'armée des unités, ça provenait d'eux,
18 mais c'était rare.
19 Q. Est-ce que vous vous êtes rendu au Kosovo au cours de l'intervention de
20 l'OTAN ?
21 R. Non, je n'y suis pas allé pendant la guerre. Je n'y suis allé qu'une
22 seule fois à Nis, qui est une ville dans la Serbie méridionale.
23 Q. Est-ce que vous aviez rencontré M. Djordjevic pendant la guerre ?
24 R. Pour autant que je puisse m'en souvenir, non.
25 Q. Est-ce que vous le connaissiez à l'époque de la guerre ?
26 R. M. Djordjevic remplissait des fonctions très élevées. C'était une
27 personnalité, un homme public pour ainsi dire, et bien sûr, je le
28 connaissais.
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1 Q. Est-ce que je peux considérer, d'après votre réponse, qu'en tant que
2 cadre supérieur de l'armée, vous auriez nécessairement eu un type
3 d'association professionnelle avec lui ? Vous le connaissiez dans sa
4 qualité de chef du département chargé du service public ?
5 Q. J'ai dit que je le connaissais en tant que personnalité publique. Mais
6 enfin, on ne se rencontrait pas, ni à l'époque ni plus tard. Chacun d'entre
7 nous avait ses propres occupations, et sur le plan professionnel, nous
8 n'avions pas de contacts.
9 M. STAMP : [interprétation] Je demanderais l'affichage du document D523. Et
10 je passe à un autre sujet, Monsieur le Président. Pourrait-on, s'il vous
11 plaît, maintenant présenter la page 16 de l'anglais, qui correspond à la
12 page -- excusez-moi, je n'ai pas trouvé la page. Je ne crois pas que nous
13 avons la page en B/C/S. Mais si on pouvait retrouver la version serbe,
14 c'est le dernier alinéa qui précède le paragraphe 2.2.
15 Q. Alors, à la lecture de ce texte, Général, c'est juste le dernier alinéa
16 avant le début du 2.2, vous serez d'accord avec moi qu'au début de 1999 -
17 c'est un document du mois de février 1999 - les dirigeants de la RFY, les
18 dirigeants serbes savaient qu'il y avait des tensions ethniques qui étaient
19 en train de s'envenimer très fort au Kosovo et qu'il y avait un risque
20 véritable que les Serbes au Kosovo, ainsi que les éléments au sein des
21 forces de sécurité, ne commettent des crimes contre les Albanais du Kosovo
22 ?
23 R. Le paragraphe que vous avez cité, il n'y a pas de crime qui
24 s'ensuivait. Ça continue, comme je l'ai noté, en disant qu'il y avait peu
25 de probabilité que la population serbe et monténégrine s'organise pour se
26 défendre, pas pour commettre des crimes. Alors, bien sûr, dans les conflits
27 armés, diverses choses peuvent se produire. Et c'est la raison pour
28 laquelle j'ai formulé ceci de cette manière, pour le noter et pour rappeler
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1 ceux qui étaient responsables de prendre des mesures d'amoindrir les
2 tensions, de façon à ce que ceci n'ait pas lieu, de sorte que les meurtres,
3 les liquidations, les enlèvements ne continuent pas, parce que de tels
4 actes allaient ensuite causer des réactions, c'est-à-dire qu'il y aurait un
5 effet de spirale de violence dans la guerre lorsqu'un acte de violence en
6 entraîne un autre, et nous avons vu où ceci conduisait. Donc c'était
7 vraiment une intention sincère qui existait de faire quelque chose comme
8 mesure préventive, de façon à ce que ce dont je parle ici ne se produise
9 pas ou ne continue pas de se produire.
10 Q. Est-ce que vous étiez conscient du risque que les Serbes qui se
11 seraient organisés entre eux, ainsi que des membres des forces de sécurité,
12 attaquent des Albanais du Kosovo au Kosovo ?
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Avez-vous une réponse ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Premièrement, les services de sécurité ne
15 procèdent pas à une telle auto-organisation. Il s'agit des services d'Etat
16 qui sont précisément organisés. Et quand nous voulons parler d'habitants,
17 je note ici la possibilité qu'ils puissent s'organiser de façon à défendre
18 leurs personnes et exercer une résistance de façon à ce qu'une réaction aux
19 crimes contre eux ou toute autre activité qui était susceptible de
20 compromettre leur vie ou leurs biens, mon appréciation était, comme vous
21 pouvez le voir dans cette dernière partie de la phrase, que ceci pourrait
22 risquer de compliquer d'avantage encore la situation existante au Kosovo et
23 faire que les choses soient de plus en plus complexes, et c'est pour ça que
24 j'ai évoqué cela.
25 M. STAMP : [interprétation]
26 Q. Général Krga, je vous suggère que les dirigeants de la RFY en Serbie
27 ont tiré avantage de cette observation essentielle, de ce danger évident,
28 pour mettre en place un plan d'expulsion de la population albanaise du
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1 Kosovo, ou une partie importante de cette population, solution aux
2 problèmes qu'ils pouvaient avoir là.
3 R. Est-ce que c'était une question ?
4 Q. Oui. Je suggère que vous acceptiez ce que je viens de dire comme une
5 question, ou est-ce que vous la rejetez ?
6 R. Je ne peux pas accepter ce que vous prétendez parce que, comme je l'ai
7 dit, je n'ai pas vu un seul document qui donne à penser quoi que ce soit de
8 ce genre, et je n'ai jamais été présent à une seule conversation dont
9 l'intention aurait été d'expulser la population albanaise. Je crois
10 véritablement qu'il n'y avait pas d'autorité dotée d'une responsabilité
11 quelconque qui pouvait même supposer l'expulsion d'un million et demi
12 d'Albanais, ou quel que soit leur nombre, sans compter la communauté
13 internationale qui réagirait. Je pense que c'est quelque chose qui vraiment
14 n'existait pas. Et jamais dans aucun document, et j'ai vu des milliers de
15 documents, n'ai-je vu quoi que ce soit de ce genre par rapport à ce que
16 vous venez de dire maintenant. Mais je vous dis, en assumant toute la
17 responsabilité de ma déclaration, du point de vue moral et professionnel,
18 je vous dis que j'affirme cela.
19 Q. Vous ne vous attendriez pas, Général, n'est-ce pas, à ce qu'un tel plan
20 illégal puisse faire l'objet de documents, n'est-ce pas ?
21 R. En principe, il pourrait y avoir des projets ou des plans de caractère
22 virtuel, mais je vous dis que je n'ai jamais vu de document écrit et je
23 n'ai jamais entendu de conversation sur ce point et en ce sens.
24 M. STAMP : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président, je
25 n'ai pas d'autre questions à poser en contre-interrogatoire.
26 Mais, Monsieur le Président, je voulais juste indiquer que l'Accusation,
27 bien entendu, se fonde sur les éléments de preuve qui font partie des
28 preuves présentées dans la présente affaire, c'est-à-dire les éléments de
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1 preuve dans d'autres procédures antérieures qui ont été présentées par le
2 truchement de l'article 92 ter du Règlement, en particulier s'agissant du
3 contre-interrogatoire de ce témoin, ainsi qu'avec d'autres. Il y a des
4 documents qui ont été utilisés au cours du contre-interrogatoire avec ceux
5 qui passaient en revue les éléments de preuve, ces documents sont notés
6 avec les numéros des pièces dans l'affaire antérieure. Chacun d'entre eux -
7 - je souhaiterais que la Chambre prenne connaissance de cela, ils ont déjà
8 été en l'occurrence versés comme éléments de preuve au dossier, nous ne
9 demandons donc pas à ce qu'ils le soient maintenant, mais simplement qu'on
10 leur attribue des numéros de pièces différents dans la présente affaire. Je
11 souhaiterais les lire aux membres de la Chambre, et je pense que comme
12 principe général, un système devrait être trouvé pour faciliter l'examen de
13 ces documents par la Chambre lorsqu'il s'agira d'examiner les éléments de
14 preuve dans leur totalité.
15 Maintenant, je devrais demander s'il est nécessaire à ce stade de donner
16 lecture des numéros des pièces à conviction actuels, les numéros de ces
17 documents qui ont été utilisés lors d'un contre-interrogatoire dans
18 l'affaire antérieure ?
19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] En ce qui concerne la question d'ordre
20 général, Monsieur Stamp, il est clair que lorsqu'il y a des références
21 croisées pour des numéros de pièces, on tirerait avantage pour qu'il y ait,
22 notamment pour les plaidoiries et pour les délibérations de la Chambre,
23 qu'on ait un tableau qui donne les références correspondantes, je pense que
24 ce serait très utile. Je ne sais pas si les conseils ont discuté de ceci
25 entre eux parce que vous pourriez également faciliter les contre-
26 interrogatoires et interrogatoires. Je suggère qu'il devrait y avoir une
27 discussion entre vous sur cette question.
28 La deuxième partie de votre question c'est si les pièces en particulier
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1 présentées de ce jour, si vous avez l'intention de vous fonder sur
2 certaines pièces présentées aujourd'hui, ceci nous aiderait et aiderait
3 certainement Me Popovic si vous pouvez les lire au compte rendu maintenant,
4 ces documents sur lesquels vous voulez vous fonder, avec les deux cotes. Je
5 vous remercie.
6 M. STAMP : [interprétation] Je vois que le conseil s'est levé et demande la
7 parole. Je ne sais pas si --
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, je suis désolé, Maître Popovic,
9 je pensais que vous étiez là simplement pour opiner, donner votre accord.
10 M. POPOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, certainement je
11 suis d'accord sur certains points. Mais pour commencer, je pense que mon
12 collègue de l'Accusation ainsi que nous pour la Défense devrions passer un
13 accord sur la façon dont nous allons continuer à faire ceci. Ce type de
14 pratique pourrait causer des problèmes pour la Défense, plus
15 particulièrement parce que ces pièces, lorsqu'elles étaient utilisées au
16 cours du contre-interrogatoire du témoin dans l'affaire Milutinovic, ne
17 seraient pas présentées ici, ce qui était la pratique pour tous les
18 documents qui avaient été utilisés pour un contre-interrogatoire des
19 témoins de l'Accusation lorsque la Défense présentait chaque document qui
20 était utilisé au cours du contre-interrogatoire en même temps. Pour la
21 simple raison que la Chambre de première instance aurait la possibilité
22 d'avoir connaissance de ces documents, et aussi que nous pourrions les
23 présenter au témoin à nouveau de sorte que ceci donnerait toutes les
24 réponses concernant chacun de ces documents.
25 En plus de cela, il y a un autre problème à ce sujet, et qui est que les
26 contre-interrogatoires puis les questions supplémentaires posées aux
27 témoins qui déjà ont déposé dans différentes affaires ont été menés par les
28 conseils de la Défense par six équipes de Défense. Et si tel est le système
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1 qui est accepté, à ce moment-là, la Défense aurait besoin de pouvoir
2 soumettre un certain nombre d'autres documents, voir ce que l'Accusation
3 prévoit utiliser au cours du contre-interrogatoire, de façon à ce qu'il n'y
4 ait pas de confusion pour les pièces et le poids qu'il convient de leur
5 attribuer, que la Chambre peut leur attribuer.
6 Donc je pense qu'au cours de la suspension de séance il vaudrait mieux que
7 nous puissions nous consulter avec nos collègues de l'Accusation pour voir
8 quelle est la position que nous pourrions prendre à ce sujet. Je vous
9 remercie.
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci. Je souhaite préciser que le
11 compte rendu d'audience a été versé au dossier comme une pièce à conviction
12 dans l'affaire présente, la Défense et l'Accusation s'en sont servi à leurs
13 fins particulières, et la Chambre compte s'y référer dans ses délibérations
14 et la décision finale qu'elle va adopter.
15 Dans ce cas de figure, tous les documents qui sont pertinents pour cette
16 affaire ont fait l'objet du contre-interrogatoire dans la déposition
17 précédente du témoin et tous ces documents ont été versés au dossier dans
18 l'affaire présente. Donc nous n'avons pas de problème avec des pièces qui
19 n'auraient pas été admises au dossier et qui sont pertinentes pour nous.
20 C'est du moins la manière dont j'ai interprété les propos proférés par M.
21 Stamp. Alors je ne sais pas si c'est limité aux documents abordés lors du
22 contre-interrogatoire ou s'il a pensé également aux documents utilisés lors
23 des questions supplémentaires, en tout cas les deux avocats pourraient en
24 discuter.
25 Nous souhaitons préciser le point suivant, A, il serait très utile d'avoir
26 des références entrecroisées pour les pièces à conviction utilisées dans
27 l'affaire présente, la même chose vaut pour les comptes rendus d'audience.
28 Deuxièmement, s'il y a un document qui a été utilisé dans l'affaire
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1 précédente et il est considéré comme pertinent dans cette affaire-ci, les
2 parties doivent demander son versement au dossier. Sinon, le document ne
3 sera pas considéré.
4 J'espère que cela vous sera utile pour engager un débat constructif. Le
5 moment est venu de faire la seconde pause. Nous suspendons le débat et
6 reprenons le travail après 13 heures.
7 --- L'audience est suspendue à 12 heures 33.
8 --- L'audience est reprise à 13 heures 03.
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Stamp, vous avez la parole.
10 M. STAMP : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges. Conformément aux
11 instructions données par les Juges de la Chambre, il ne s'agit que de
12 documents qui ont été admis au dossier dans cette affaire. Ce sont les
13 seuls documents qui seront pris en compte. Ce que je souhaite vous lire à
14 présent, ce sont des références entrecroisées pour les documents qui ont à
15 voir avec la déposition du témoin dans l'affaire précédente, et ces
16 documents sont admis comme pièce à conviction dans cette affaire.
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous pensez à l'affaire
18 Milutinovic ?
19 M. STAMP : [interprétation] Oui, je pense à l'affaire Milutinovic.
20 Donc voilà les références entrecroisées pour les cotes des pièces à
21 conviction dans l'affaire Milutinovic. Je parle de documents qui ont été
22 admis au dossier dans l'affaire présente. Le document dans l'affaire
23 Milutinovic 3D934 correspond au document D539. Le document Milutinovic
24 3D898 correspond au document P528 dans la présente affaire. La pièce P941
25 dans l'affaire Milutinovic correspond à la pièce P1341 dans la présente
26 affaire. La pièce P4935 [comme interprété] correspond à la pièce P955
27 [comme interprété] dans la présente affaire. La pièce P939 dans l'affaire
28 Milutinovic correspond à la pièce P902 dans la présente affaire. La pièce
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1 P938 dans l'affaire Milutinovic correspond à la pièce P1339 dans la
2 présente affaire. La pièce P1878 dans l'affaire Milutinovic correspond à la
3 pièce P1328 dans la présente affaire. La pièce P1487 correspond à la pièce
4 P1246 [comme interprété] dans la présente affaire. La pièce P1966 dans
5 l'affaire Milutinovic correspond à la pièce D00104 dans la présente
6 affaire. La pièce P1999 dans l'affaire Milutinovic correspond à la pièce
7 P1341 [comme interprété] dans la présente affaire. Finalement, la pièce
8 3D692 correspond à la pièce D219 dans la présente affaire.
9 Je pense que c'est tout, Monsieur le Président, mais donnez-moi un instant
10 pour revérifier mes données.
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.
12 M. STAMP : [interprétation] Pour conclure, Messieurs les Juges, le document
13 P1967 dans l'affaire Milutinovic correspond au document D00105 dans la
14 présente affaire. Merci, Messieurs les Juges.
15 Ce que nous proposons, c'est que l'Accusation soumette une liste de
16 références entrecroisées dans les temps voulus à la Défense, et après une
17 vérification effectuée par la Défense, nous aurons une liste finale.
18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce serait effectivement très utile,
19 Monsieur Stamp.
20 Maître Popovic, vous avez la parole.
21 M. POPOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, l'attitude adoptée par
22 l'Accusation pose un certain nombre de problèmes à l'Accusation étant donné
23 que les différentes Défenses ont posé des questions supplémentaires dans
24 l'affaire Milutinovic. Au cours de leurs interrogatoires, les équipes de la
25 Défense s'étaient servi des pièces à conviction qui portaient des cotes
26 différentes. Par conséquent, nous allons soumettre aux Juges de la Chambre
27 les documents qui ont été utilisés dans l'affaire Milutinovic par la
28 Défense, et cette liste vous sera soumise une fois que nous aurons terminé
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1 les questions supplémentaires destinées à ce témoin. Elle vous sera remise
2 sous forme écrite.
3 Nouvel interrogatoire par M. Popovic :
4 Q. [interprétation] Général, je souhaite revenir sur la déposition que
5 vous avez faite aujourd'hui. Peut-on afficher le document de la Défense à
6 l'écran, il s'agit de la pièce D532. C'est l'article qui a été publié par
7 l'agence BBC News, cet article a fait l'objet d'un interrogatoire principal
8 ainsi que du contre-interrogatoire. Je souhaite vous poser la question
9 suivante : de quelle manière avez-vous traité les éléments d'information
10 communiqués lors des conférences de presse ?
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous n'entendons pas l'interprétation
12 en ce moment. Voilà, le problème a été résolu. Merci.
13 M. POPOVIC : [interprétation] Je vais reprendre ma question.
14 Q. De quelle manière avez-vous traité les éléments d'information
15 recueillis lors des conférences de presse, c'est bien ce à quoi nous
16 faisons face dans ce document, dans la forme d'un résumé ?
17 R. Comme je l'ai déjà indiqué, nos expériences quant aux informations
18 communiquées lors des conférences de presse étaient fort différentes. Très
19 souvent, il arrivait que les éléments d'information présentés lors de ces
20 conférences de presse étaient exagérés, ils ne correspondaient pas à la
21 vérité. C'est la raison pour laquelle nous accordions moins d'attention à
22 ce type d'information que cela n'est habituel.
23 Q. Je me demande si vous pouvez vous exprimer d'une manière plus précise.
24 Vous avez évoqué vos expériences précédentes quant à la véracité des
25 informations communiquées lors de conférences de presse. Pourriez-vous
26 préciser votre propos ? Pourriez-vous nous indiquer quelles étaient les
27 conférences de presse lors desquelles vous êtes arrivé à de telles
28 conclusions ?
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1 R. Mais je crois avoir déjà indiqué que toutes sortes de rumeurs
2 circulaient. On parlait d'un très grand nombre d'Albanais assassinés, d'un
3 grand nombre de viols commis, et il était clair que ces chiffres étaient
4 exagérés. Ceci a eu un certain impact sur notre attitude, c'est la raison
5 pour laquelle nous avons traité ce type d'information de la manière que je
6 viens de décrire.
7 Q. Merci. Général, à la page 54 du compte rendu d'audience d'aujourd'hui,
8 lignes 1 à 5, une question vous a été posée, plus précisément l'Accusation
9 vous a suggéré que la RFY et ses responsables avaient l'intention
10 d'expulser la population albanaise toute entière du Kosovo pour trouver
11 ainsi une solution à ses problèmes. Vous avez fourni une réponse très
12 longue à cette question. Mais tout au début de votre réponse, à la ligne 9,
13 vous avez proféré des propos dont l'interprétation de l'anglais me pose
14 problème, et c'est la raison pour laquelle j'aimerais que vous repreniez
15 votre déclaration. Donc je vais vous citer ce qui est cité dans le compte
16 rendu d'audience, il s'agit d'une phrase qui n'est pas grammaticalement
17 correcte : "Can I not accept…" Donc, plutôt que de se lancer dans des
18 interprétations quant aux propos du témoin, je pense qu'il est préférable
19 de l'éclaircir dès maintenant.
20 R. D'après mes souvenirs, en réponse à cette question j'ai indiqué que je
21 n'avais jamais vu un document écrit et que je n'ai jamais assisté à une
22 réunion quelconque où il serait question d'expulser les Albanais.
23 Q. Merci, Général.
24 M. POPOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
25 mes questions touchent à leur fin. Je n'ai plus de questions à poser à ce
26 témoin.
27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.
28 Questions de la Cour :
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1 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Monsieur Krga, je souhaite vous
2 poser quelques questions afin de clarifier certains points. En répondant à
3 la question du conseil de l'Accusation, vous avez dit que vous avez été
4 informé de l'acte d'accusation par le biais des médias, mais que vous
5 n'avez pas vu le document lui-même à l'époque; vous vous en souvenez ? Et
6 il vous a demandé si vous aviez dit précédemment que vous l'avez lu, et
7 vous avez répondu :
8 "Non, pour autant que je m'en souvienne, je ne l'ai pas vu, mais j'ai été
9 mis au courant de son existence par le biais des médias et des
10 conversations."
11 Est-ce que vous vous en souvenez ?
12 R. Oui.
13 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Maintenant, Monsieur Krga, je souhaite
14 vous rappeler votre déposition d'hier, notamment lorsque vous avez dit :
15 "Au moment où le premier acte d'accusation a été dressé, ceci
16 constituait un nouveau développement."
17 Et, bien sûr, vous avez dû le parcourir afin de voir ce qui y était
18 contenu. Je souhaite que vous nous clarifiiez ce que vous vouliez dire par
19 là lorsque vous avez dit que vous les avez parcourus afin de voir ce qu'il
20 y était contenu ?
21 R. Pour autant que je m'en souvienne, je pense que ceci concerne les
22 premiers indices d'acte d'accusation. Donc nous avions reçu une information
23 selon laquelle un acte d'accusation était en préparation, et je pense que
24 ma réponse se référait à cela, à l'information concernant la préparation
25 d'un acte d'accusation. Mais à l'époque, vraiment, je n'ai pas vu le
26 document lui-même, l'acte d'accusation.
27 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Donc vous ne les avez pas parcourus
28 afin de voir ce qui y était, n'est-ce pas ?
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1 R. Non. A cette époque-là, donc au moment où les actes d'accusation ont
2 été dressés, je ne les ai pas vus.
3 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Je vois. Encore une fois, le Procureur
4 vous a demandé une question concernant la période pendant laquelle vous
5 étiez à Belgrade en 1999 pendant l'intervention de l'OTAN. Il vous a
6 demandé si vous saviez à l'époque combien d'Albanais du Kosovo avaient
7 quitté le Kosovo pour aller en Albanie et en Macédoine en mars, avril et
8 mai. Et vous avez répondu qu'il y avait toutes sortes d'informations et
9 toutes sortes de chiffres qui circulaient et que vous ne pouviez pas savoir
10 dans quelle mesure les médias exagéraient les nombres et que vous pensiez
11 que personne ne connaissait les nombres exacts; vous vous en souvenez ?
12 Je vais maintenant vous rappeler votre déposition d'hier lorsque vous
13 avez dit, en répondant à la question de Me Popovic, que s'agissant de votre
14 proposition visant à établir les points d'accueil pour les réfugiés, que
15 vous aviez précédemment enregistré :
16 "Leur départ de la RFY et leur retour, et qu'ils se déplaçaient en
17 cercle. Donc nous sommes arrivés à la conclusion que ce serait une belle
18 idée de reprendre ces mêmes personnes."
19 Donc que vouliez-vous dire lorsque vous avez dit que vous alliez
20 précédemment enregistrer leur départ de la RFY et leur retour ?
21 R. Si mes souvenirs sont bons, je n'ai pas dit que nous, nous avions
22 enregistré leur départ ou leur retour. Moi ou plutôt le service à la tête
23 duquel je me trouvais, nous ne nous occupions pas de cela, ce n'était pas
24 notre domaine d'activités. Et l'idée de faire en sorte que ces personnes
25 reviennent visait à leur alléger déjà leurs souffrances, puis à améliorer
26 l'image de la Yougoslavie dans l'opinion publique mondiale qui, à l'époque,
27 était négative s'agissant du traitement des réfugiés.
28 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Attendez, vous dites que vous n'avez
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1 pas dit "nous avions précédemment enregistré le départ et le retour de ces
2 personnes de la RFY" hier ? Vous ne l'avez pas dit ?
3 R. Je ne l'ai pas dit hier, et d'ailleurs nous ne l'avons pas fait. Je ne
4 sais pas comment ça a été interprété.
5 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Merci beaucoup. Merci. Une dernière
6 question, Monsieur Krga. Hier, vous avez dit que l'uranium a été utilisé au
7 Kosovo lors des bombardements de l'OTAN et qu'il avait été utilisé à
8 l'extérieur du Kosovo et aussi dans le reste de la Yougoslavie. Et vous
9 avez dit qu'à l'extérieur du Kosovo, il a été utilisé à cinq emplacements,
10 et en tant que chef d'état-major, vous êtes allé sur place personnellement
11 afin d'évaluer la situation; vous vous en souvenez ?
12 R. Oui.
13 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Est-ce que vous pouvez nous dire
14 quelles étaient ces cinq localités à l'extérieur du Kosovo ?
15 R. Ces cinq localités étaient les villages autour de Vranje, autour de la
16 ville de Vranje. Je me souviens que l'un de ces villages est Borovec.
17 Ensuite, je ne me souviens pas avec exactitude de ces microlocalités, mais
18 certainement, elles se trouvent à proximité de la ville de Vranje, entre
19 Vranje et Bujanovac, le long de cet axe-là.
20 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Bien. Est-ce qu'il y a eu un exode en
21 masse en raison de ces munitions qui s'y trouvaient ?
22 R. Ces localités que nous avons enregistrées en tant que localités dans
23 lesquelles les armes avec l'uranium appauvri avaient été utilisées, nous
24 les avons entourées et marquées. Donc les citoyens étaient au courant des
25 emplacements exacts en question, et pour la plupart, ces microlocalités se
26 trouvaient à l'extérieur des villages, à l'extérieur des zones peuplées.
27 Par conséquent, pour autant que je le sache, il n'y a pas eu d'exode massif
28 en raison de cela.
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1 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Monsieur Krga, je vous remercie.
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Une question qui enchaîne sur cette
3 dernière question. Je ne comprends pas tout à fait clairement lorsque vous
4 dites que les cinq localités ont été entourées, coupées du reste et
5 marquées. Est-ce que vous dites que ceci a eu lieu au moment où les armes
6 ont été utilisées ou plus tard ? Est-ce que vous pouvez l'éclaircir.
7 R. En principe, pendant la guerre, s'agissant de chacune des localités
8 bombardées, nous les avons vérifiées avec les détecteurs radiologiques pour
9 détecter d'éventuelles irradiations. Si l'on déterminait que des munitions
10 avec l'uranium appauvri y ont été utilisées, nous marquions et bloquions
11 cette région. Je ne saurais vous dire si c'était fait le même jour ou au
12 bout de trois ou cinq jours, mais nous avons essayé de le faire le plus
13 vite possible, dans la mesure dans laquelle ceci était possible en raison
14 des raids aériens.
15 En ce qui concerne les déterminations plus précises concernant le
16 niveau et le nombre, ceci était effectué après la guerre. L'on a clôturé de
17 manière définitive ces minilocalités, et des plans ont été élaborés visant
18 à assainir et décontaminer ces emplacements. Le plus souvent, il s'agit des
19 parties du territoire sur lesquelles se trouvaient des chars ou des
20 véhicules de combat blindés, car les forces de l'OTAN utilisaient de telles
21 munitions contre de telles cibles.
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Qu'est-ce qui vous a amené, vous, le
23 chef d'état-major, qu'est-ce qui vous a amené à rendre visite à ces cinq
24 localités en Serbie à l'extérieur du Kosovo ? Car si j'ai bien compris
25 votre déposition, ceci a eu lieu au bout de trois à quatre ans.
26 R. Oui, nous avons procédé à la décontamination plus tard. Nous n'avons
27 pas pu nous organiser immédiatement, il s'agit d'un processus technologique
28 compliqué. Aux côtés des autorités civiles, du ministère chargé de la
Page 10672
1 Protection de l'environnement et de l'institut nucléaire de Vinca, nous
2 avons constitué des équipes chargées de la décontamination. A l'époque où
3 j'étais chef d'état-major, cette tâche n'avait pas encore été accomplie,
4 mais c'était presque le cas. J'ai rendu visite aux membres de l'armée qui
5 étaient chargés de cela. Je me souviens qu'une fois, avec la ministre
6 chargée de la protection de l'environnement, Mme Andjelka Mihajlov, je suis
7 allé sur place avec elle. Je n'ai pas été directement chargé de cela;
8 simplement, je visitais la région et je surveillais le travail des équipes
9 professionnelles qui étaient impliquées dans ce travail.
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.
11 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur Krga, mais j'ai
12 une autre question qui touche à ce que mon collègue vient de demander. Vous
13 avez dit que les réfugiés rentraient au Kosovo, autrement dit, ils ne
14 s'imaginaient pas que les autorités risquaient de les cibler. Est-ce qu'ils
15 avaient peur de l'utilisation de l'uranium appauvri ou pas ?
16 R. Je ne peux pas dire ce qu'ils savaient, combien ils en savaient quant à
17 l'utilisation de l'uranium appauvri, s'ils étaient vraiment informés de
18 cela ou non. Ça dépend de ce qui faisait partie du Kosovo-Metohija où ils
19 étaient en train de revenir. Ce que nous avons réussi à consigner et ce que
20 nous ne pouvions pas faire de façon tellement précise, parce que nous
21 devions quitter le territoire du Kosovo, c'est que toutes les parties du
22 territoire de Kosovo-Metohija n'avaient pas été touchées par ce type de
23 munitions ou de projectiles, de sorte qu'en vérité, je ne sais pas dans
24 quelle mesure et à quel point la population qui revenait était informée du
25 point de savoir si leur village ou leur ville comprenait un lieu qui avait
26 été touché par ce type de munitions.
27 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Donc ils n'auraient pas quitté le
28 Kosovo à cause de l'uranium appauvri, n'est-ce pas ?
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1 R. Je ne vais pas répondre à cette question par oui ou par non. Il est
2 certain qu'ils avaient connaissance à l'époque que ceux qui vivaient là à
3 ce moment-là, qui vivaient autour de la ville de Vranje, étaient conscients
4 de ce qu'étaient les dangers concernant l'uranium appauvri. Mais s'ils
5 avaient été vraiment conscients de la chose, il est probable qu'ils
6 auraient cherché un type d'abri et ils ne seraient pas restés dans le
7 voisinage de cette zone.
8 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Merci beaucoup.
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous allez être heureux de savoir que
10 maintenant ceci termine les questions qui vous sont posées. La Chambre se
11 doit de vous remercier d'être venu ici et de l'aide que vous avez pu nous
12 fournir. Vous êtes maintenant, bien entendu, libre de vous retirer, et le
13 juriste de la Chambre va vous aider à quitter le prétoire. Je vous
14 remercie.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
16 [Le témoin se retire]
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Popovic.
18 M. POPOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, c'est Me Djurdjic qui
19 va interroger le prochain témoin pour l'interrogatoire principal, et je
20 crois qu'il y a quelques propositions qui doivent être faites à ce sujet.
21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui. Merci. Maître Djurdjic.
22 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je crois que
23 mon confrère, Me Popovic, devrait d'abord proposer les documents qu'a la
24 Défense à l'esprit en ce qui concerne le contre-interrogatoire avec
25 l'accord de M. Stamp et informer la Chambre de ce que sont les documents,
26 tout comme l'a fait M. Stamp. Et je pense que puisque nous sommes arrivés à
27 ce point du point de vue de l'horaire, ma proposition serait de commencer
28 l'interrogatoire principal du prochain témoin demain.
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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Popovic, on vous demande de
2 bien vouloir suivre exactement l'horaire.
3 M. POPOVIC : [interprétation] Je vais faire de mon mieux, Monsieur le
4 Président. Je vais vous dire quels sont les documents que la Défense a
5 utilisés dans l'affaire Milutinovic à l'occasion des questions
6 supplémentaires posées à ce témoin et dont ils ont pris note au cours de
7 l'interrogatoire, de sorte que nous avons un document qui porte comme cote
8 3D692 dans l'affaire Milutinovic et c'est devenu maintenant le document
9 D219. Le document qui porte la cote P1966 dans l'affaire Milutinovic est
10 maintenant devenu la pièce de la Défense D104. La pièce présentée par
11 l'Accusation dans l'affaire Milutinovic P1967 est enregistrée dans la
12 présente affaire comme étant le D105. Et la pièce présentée par
13 l'Accusation P938, dans l'affaire en question, est maintenant la pièce
14 P1339. Et nous avons encore une pièce qui porte la cote 3D685 dans
15 l'affaire Milutinovic et qui est maintenant enregistrée comme étant devenue
16 D523 dans la présente affaire.
17 Au cours de la suspension de séance, je ne suis pas bien sûr, mais
18 l'Accusation et les Défenses ont discuté de cette manière de présenter les
19 documents pour intégration au dossier comme éléments de preuve et nous nous
20 sommes mis d'accord sur ce qui doit être fait en espèce, mais je ne me suis
21 pas rendu bien compte si M. Stamp souhaite que ceci devienne la pratique et
22 si nous devons continuer à procéder de la sorte ou bien est-ce que c'était
23 seulement pour aujourd'hui, parce qu'en tant que Défense, nous allons avoir
24 des difficultés avec cette question des cotes et il y a un très grand
25 nombre de documents qui ont été utilisés de la même manière et l'Accusation
26 le sait, notamment pour ce qui est dans le logiciel e-court concernant
27 l'affaire Milutinovic.
28 Par conséquent, peut-être que des listes pourraient être préparées
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1 d'avance, ce qui pourrait faciliter les choses et permettre à la fois à
2 l'Accusation et la Défense de procéder plus aisément. Maintenant, quant à
3 savoir si c'est au début ou à la fin, je pense que ceci est également un
4 point sur lequel on peut se mettre d'accord, mais je crois qu'il faudrait
5 qu'on parvienne à une sorte de consensus s'il s'agit d'une proposition sur
6 la façon de procéder à l'avenir. C'est le seul point qui n'est pas très
7 clair pour moi et qui est intervenu à la fin de notre discussion.
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Du point de vue de la Chambre, nous
9 accepterons ce qui paraît commode aux conseils, mais tel que nous
10 comprenons les choses maintenant, il s'agira d'une liste composite qui
11 serait préparée en contenant les cotes et numéros donnant les références
12 croisées des pièces à conviction dans la présente affaire, mais qui ont été
13 également utilisées dans le procès Milutinovic au cours des parties
14 importantes de l'interrogatoire, du contre-interrogatoire ou des questions
15 supplémentaires posées à un témoin qui est présent à audience. Donc si le
16 fait de donner lecture du compte rendu d'un procès antérieur à cette
17 occasion, le conseil ou la Chambre souhaite voir le document auquel il est
18 fait référence, la Chambre disposera à ce moment-là d'une deuxième
19 référence et d'un tableau de références croisées lui permettant
20 d'identifier le numéro de la pièce dans la présente affaire.
21 A la base de cette façon de procéder et de se mettre d'accord, il y a deux
22 propositions : premièrement, si ce n'est pas une pièce à conviction dans le
23 présent procès, la Chambre n'y fera pas référence même s'il peut y être
24 fait référence dans le compte rendu de l'affaire Milutinovic. Deuxièmement,
25 il en découle, par conséquent, que si soit l'Accusation soit la Défense
26 souhaite qu'un document donné aux fins de ce procès-ci, souhaite le faire
27 intégrer, il faudra qu'il le présente pour versement au dossier au cours de
28 l'interrogatoire principal ou du contre-interrogatoire, de sorte que ça
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1 deviendra bien une pièce à conviction de ce procès-ci. Et je suis sûr,
2 Maître Popovic, que vous pouvez en discuter avec M. Stamp et surmonter
3 toute difficulté que vous pourriez avoir pour obtenir accès à un document
4 qui a été utilisé dans le procès Milutinovic et qui peut-être ne vous
5 serait pas immédiatement disponible ou qui ne serait pas facile à trouver.
6 [La Chambre de première instance se concerte]
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La majorité de la Chambre est
8 convaincue par les arguments très éloquents de Me Djurdjic et est d'avis
9 que nous devons lever la séance à ce stade plutôt que de commencer à
10 entendre le prochain témoin. Et donc, avec l'indulgence de tous, nous
11 allons lever la séance et nous reprendrons demain, à 9 heures du matin.
12 Ceci ne masquant pas le fait que nous demeurons préoccupé en ce qui
13 concerne la progression compte tenu du calendrier dans cette affaire. Nous
14 levons la séance maintenant jusqu'à demain matin, 9 heures.
15 --- L'audience est levée à 13 heures 39 et reprendra le mercredi 3 février
16 2010, à 9 heures 00.
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