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1 Le jeudi 4 février 2010
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 09.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes. Il
6 semblerait qu'une confusion s'est présentée hier parce que nous avons
7 changé de salle d'audience, mais je l'avais annoncé hier avant de lever la
8 séance. Par ailleurs, le Juge Baird ne se sentait pas très bien ce matin.
9 Nous espérons qu'il pourra nous rejoindre plus tard dans la journée, mais
10 que cela se produise ou non, aujourd'hui nous siégeons en application de
11 l'article 15 bis.
12 Veuillez faire entrer le témoin, s'il vous plaît.
13 [Le témoin vient à la barre]
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je tiens à vous rappeler que la
17 déclaration solennelle que vous avez faite, celle de dire la vérité, est
18 toujours en vigueur. M. Djurdjic va poursuivre son contre-interrogatoire.
19 LE TÉMOIN : DJORDJE CURCIN [Reprise]
20 [Le témoin répond par l'interprète]
21
22 Q. [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.
23 Bonjour, Général.
24 R. Bonjour.
25 Q. J'aimerais continuer là où nous nous sommes arrêtés hier, il s'agit
26 d'un schéma qui a été dessiné par le général.
27 M. DJURDJIC : [interprétation] Messieurs les Juges, est-ce que je peux
28 demander le versement au dossier de ce schéma en version papier ou faut-il
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1 plutôt diffuser le document par le biais du rétroprojecteur ?
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] J'imagine que vous allez demander au
3 témoin de nous expliquer ce schéma ?
4 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
5 Q. Général, j'aimerais que vous nous fournissiez une interprétation du
6 schéma que vous avez dessiné.
7 R. Je tiens d'abord à vous présenter mes excuses à cause de la
8 présentation de ce schéma. Il n'était pas très facile de le dessiner sur
9 une table encombrée de classeurs, mais j'explique. Cette structure de
10 commandement est très distincte par rapport au schéma que j'ai pu voir hier
11 et qui avait été préparé par le Procureur. En quoi consiste la différence
12 principale ? Le point essentiel est le suivant : ce que le Conseil suprême
13 de la Défense représente en temps de paix correspond au commandement
14 Suprême en temps de guerre. Le président de la République fédérale de
15 Yougoslavie se trouve à la tête du commandement Suprême conformément à la
16 constitution et à la législation en vigueur. Il commande en temps de paix
17 et en temps de guerre, l'armée yougoslave de concert avec le Conseil
18 suprême de la Défense.
19 Dans ce sens, à un niveau stratégique, il existe un état-major du
20 commandement Suprême. C'est un organe professionnel au sein du commandement
21 Suprême, et c'est pourquoi il est désigné par ce nom. A sa tête se trouve
22 le chef de l'état-major du commandement Suprême, et c'est là un premier
23 niveau de commandement.
24 Comme nous pouvons le voir, si on prend le président de la RFY comme le
25 point de départ, il y a deux lignes hiérarchiques qui mènent vers le bas.
26 Donc le président de la République fédérale de la Yougoslavie, en tant que
27 commandant suprême, commande la 1ère, 2e et 3e Armée, marine de guerre et
28 la défense antiaérienne. Puis nous avons un autre trait qui relie le chef de
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1 l'état-major avec ces armées, puisque celui-ci peut commander à toutes ces
2 unités conformément aux décisions prises par le commandant suprême. La
3 différence principale entre ce schéma-ci et celui qui nous avait été
4 présenté hier est la suivante : dans le schéma que nous avons vu hier, il y
5 avait un niveau de commandement qui comprenait le Conseil suprême de la
6 Défense et le commandement Suprême, puis d'autre part, il y avait l'état-
7 major du commandement Suprême, avec le chef de cet état-major. Cela
8 impliquait qu'il existait deux niveaux de commandements distincts. Or, cela
9 sous-entendrait qu'il faudrait disposer d'effectifs beaucoup plus
10 importants pour pouvoir mettre en œuvre les décisions adoptées par le
11 président de la RFY. Donc la différence entre les deux schémas est
12 importante.
13 Q. Merci. Ici, nous voyons plusieurs groupements stratégiques. Pour ce qui
14 est de la 3e Armée, pourriez-vous nous dire quelles étaient ces unités
15 organisationnelles subordonnées ?
16 R. En temps de guerre comme en temps de paix, la 3e Armée a eu plusieurs
17 unités subordonnées. En ce moment, je vais me concentrer sur la période de
18 guerre. Si cela est nécessaire, je pourrais également fournir des
19 explications qui concernent la période de la paix.Sous le commandement du
20 commandant de la 3e Armée figuraient les unités suivantes : le Corps de
21 Pristina, le Corps de Nis, le District militaire de Nis, le District
22 militaire de Pristina, et il y avait également plusieurs unités
23 indépendantes ou celles rattachées à l'état-major général, par exemple, une
24 unité blindée, un régiment de transmissions, une unité d'éclaireurs,
25 l'unité de la police militaire et deux bases logistiques. Une base
26 logistique se trouvait à Nis et couvrait le territoire du Corps de Nis en
27 assurant tout l'équipement et tout le matériel nécessaire. Puis une autre
28 base se trouvait au Kosovo-Metohija. Elle avait son siège à Pristina et
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1 elle couvrait les besoins de toutes les unités qui étaient déployées sur le
2 territoire du Kosovo-Metohija.
3 Q. Merci. Comment fonctionnait la chaîne du commandement au sein de
4 l'armée yougoslave en 1999 ?
5 R. Au cours de 1999, deux périodes distinctes peuvent intéresser ce
6 Tribunal. Une première période va du 17 janvier jusqu'au 24 mars, puis une
7 deuxième période qui va du 24 mars jusqu'au 20 juin. La chaîne du
8 commandement était prévue par la constitution et par la loi. En temps de
9 paix, c'était le Conseil suprême de la Défense qui commandait les
10 groupements stratégiques. En temps de guerre, c'était le commandement
11 Suprême. Ce contrôle s'exerçait soit directement, soit par le truchement du
12 chef de l'état-major du commandement Suprême.
13 Q. Merci. Je souhaite que nous approfondissions un peu la question du
14 Conseil suprême de la Défense. Hier, nous avons pu établir quelle était la
15 composition de ce conseil. Dites-moi, qui avait le droit d'adopter des
16 décisions au sein de ce conseil ? Qui avait le droit de vote ?
17 R. Je ne suis pas sûr d'avoir expliqué en détail comment fonctionnait le
18 conseil de la Défense suprême hier. Je souhaite donc ajouter aujourd'hui
19 une seule phrase. Au sein du Conseil suprême de la Défense, conformément à
20 la constitution, figuraient le président de la République fédérale de la
21 Yougoslavie, le président de la République de Serbie et le président de la
22 République du Monténégro.
23 C'étaient les seuls membres permanents de ce conseil.
24 Tout ce qui était discuté, tout ce qui a été adopté lors des réunions
25 du Conseil suprême de la Défense par ses membres était mis en œuvre par la
26 suite par le biais des ordres émis par le président de la République
27 fédérale de Yougoslavie. Le rôle joué par le Conseil suprême de la Défense
28 était assumé par le commandement Suprême en temps de guerre. Comme je l'ai
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1 déjà indiqué, il faut distinguer deux périodes différentes. Une première va
2 du 17 janvier jusqu'au 24 mars, et c'est seulement par le biais du
3 président de la République fédérale de Yougoslavie et du chef de l'état-
4 major du commandement Suprême que des ordres étaient transférés aux unités
5 subordonnées.
6 Q. Merci. Savez-vous si d'autres personnes ont assisté aux réunions du
7 Conseil suprême de la Défense; et si oui, quel était le rôle exercé par ces
8 individus ?
9 R. Cela arrivait en effet, tout dépendait du sujet débattu lors de la
10 réunion du Conseil suprême de la Défense. Le président du Conseil suprême
11 de la Défense pouvait inviter un certain nombre de personnes pour que
12 celles-ci assistent à des réunions. Parmi les personnes invitées figuraient
13 le plus souvent le ministre de la Défense, le premier ministre, le chef de
14 l'état-major général, puis d'autres ministres, cela dépendait des sujets
15 débattus. Ces personnes n'avaient pas le droit de vote, elles ne prenaient
16 aucune part à la prise des décisions. Les invités pouvaient tout simplement
17 répondre aux questions posées et avancer des propositions. Je peux parler
18 pertinemment de ce sujet, puisqu'à plusieurs reprises j'ai pris part à la
19 préparation des documents qui allaient être présentés lors des réunions du
20 Conseil suprême de la Défense.
21 Q. Merci. Je souhaite me concentrer sur deux points, procédons par étapes.
22 Premier point, à l'époque de l'agression de l'OTAN, de quelle manière
23 l'état-major du commandement Suprême, y compris son chef, communiquait avec
24 le Conseil suprême de la Défense ? Le savez-vous ?
25 R. Comme je l'ai déjà indiqué, le commandement Suprême et l'état-major du
26 commandement Suprême forment un seul et même organe. Les deux se trouvaient
27 affectés au même poste de commandement. Là où se trouvait l'état-major du
28 commandement Suprême, le commandement Suprême lui aussi avait son siège. Je
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1 sais que des contacts étaient établis au quotidien, que le chef du
2 commandement Suprême rencontrait les membres du Conseil suprême de la
3 Défense pratiquement tous les jours, au moins une fois par jour. Pour
4 communiquer ils se servaient de téléphone le plus souvent, mais il faut
5 signaler aussi qu'il n'y avait que deux étages qui séparaient ces deux
6 organes.
7 Q. Merci. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur la manière dont les
8 membres du Conseil suprême de la Défense recevaient des rapports pendant la
9 guerre ? Par ailleurs, la période qui précède la guerre m'intéresse aussi.
10 R. En temps de guerre, tous les matins avant 6 heures un rapport
11 journalier de combat dont nous avons pu voir le modèle hier était remis au
12 président de la République fédérale de Yougoslavie, au président de la
13 Serbie, M. Milutinovic. Puis le rapport pouvait être remis séparément à
14 quelques autres individus, notamment au ministre de la Défense qui ne se
15 trouvait pas au poste de commandement. Avant 8 heures, le président de la
16 RFY aurait déjà lu tous les documents, toutes les pièces attachées, puis
17 vers 10 heures il se rendait auprès du chef de l'état-major ou celui-ci se
18 rendait chez lui pour discuter de la situation. Je le sais, parce que le
19 général Ojdanic m'en a parlé à plusieurs reprises, il était surpris de
20 constater que le président Milosevic avait l'habitude d'étudier les
21 documents qui lui étaient envoyés, mais aussi ceux qui avaient été envoyés
22 en pièces attachées. Il posait des questions pour demander des précisions,
23 parce qu'il connaissait la situation grâce à ces rapports écrits qu'il
24 recevait et étudiait.
25 Q. Merci. Général, actuellement vous êtes à la retraite. Permettez-moi de
26 vous poser une question : lorsqu'un militaire ou un officier en général
27 prend sa retraite, peut-il avoir accès aux documents militaires dont il
28 s'était servi pendant qu'il exerçait sa fonction ?
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1 R. Non. Bien que je sois général de division, bien que j'aie occupé un
2 poste au sein de la première administration, je ne saurais avoir accès à un
3 document quel qu'il soit avant d'entamer au préalable une procédure toute
4 particulière. Personne n'a le droit de dévoiler des documents militaires à
5 des parties tierces même si cette partie tierce est un général à la
6 retraite.
7 Q. Merci. Général, au sein de l'armée yougoslave à l'époque où vous étiez
8 officier d'active, une réglementation était-elle en vigueur concernant
9 l'archivage de la documentation ?
10 R. Oui, il existe un règlement qui concerne les procédures à appliquer
11 dans le travail des bureaux et dans l'archivage des documents. Tout
12 document élaboré était enregistré dans un registre, tout document reçu
13 émanant d'un autre commandement était également consigné dans le registre,
14 finalement les documents originaux sont archivés.
15 Un autre point, le 23 avril, au moment où l'état de danger immédiat de la
16 guerre avait été proclamé, le chef du commandement Suprême avait ordonné
17 que tous les documents reçus ou envoyés pendant la guerre devaient être
18 consignés dans un registre particulier, et ce registre a été utilisé
19 jusqu'au 20 juin 1999. Au même moment, le chef de l'état-major du
20 commandement Suprême a ordonné que tous les originaux soient recueillis,
21 préservés et archivés une fois la guerre terminée. J'ai été informé de cet
22 ordre écrit émanant du chef de l'état-major du commandement Suprême. En
23 fait, c'est moi qui ai reçu l'ordre d'organiser, de mettre sur pied des
24 archives qui s'en occuperaient. Je souhaite souligner qu'au sein de
25 l'administration des opérations un registre existait et tout le monde y
26 consignait tous les documents, qu'ils s'agisse de documents reçus ou
27 envoyés aux unités subordonnées. Par ailleurs, un autre registre était tenu
28 dans le cabinet du chef de l'état-major du commandement Suprême, de
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1 différentes personnalités avaient l'habitude de lui écrire, qu'ils s'agisse
2 d'hommes politiques, d'industriels, de ministres, et cetera, et donc pour
3 ne pas encombrer notre registre militaire nous avons créé un registre à
4 part où ce type de correspondances était consigné.
5 Par ailleurs, il existait un troisième organe qui tenait son registre
6 en particulier, et il s'agissait de l'administration de la sécurité.
7 Q. Merci. Général, si un document porte le tampon des archives, cela
8 prouve-t-il qu'il s'agit d'un document authentique ?
9 R. Pas nécessairement. Il existe d'autres éléments qu'il convient
10 également d'étudier. J'aimerais que vous me montriez un document à titre
11 d'exemple. Si on ne constate pas la présence d'autres tampons et de
12 signatures requises, le seul tampon apposé par les archives ne signifie pas
13 nécessairement qu'il s'agit d'un document original.
14 Q. Vous avez demandé que je vous montre un document à titre d'exemple,
15 hier nous avons examiné deux documents. L'un de ces deux documents datait
16 du 5 mai 1999, il s'agissait d'un document de la 3e Armée adressé à l'état-
17 major du commandement Suprême.
18 M. DJURDJIC : [interprétation] Ce document porte la cote P888.
19 Q. Dans votre classeur, Général, il se trouve à l'intercalaire 32.
20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Avant de poursuivre, que comptez-vous
21 faire avec le document précédent ?
22 M. DJURDJIC : [interprétation] Tout ce qui nous intéressait c'est le sujet
23 que nous venons d'aborder avec le général -- vous parlez du schéma ? Merci
24 de me l'avoir rappelé, Monsieur le Président. Je souhaite que le schéma
25 dessiné par le témoin soit versé au dossier.
26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Peut-on afficher de nouveau ce
27 document, s'il vous plaît. Merci. Avant d'admettre ce document au dossier,
28 il est nécessaire pour moi de préciser quelques points. VSO-VK, que
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1 signifient ces abréviations ? Pourriez-vous nous l'expliquer ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] L'abréviation VSO signifie Conseil suprême de
3 la Défense. Puis VK signifie commandement Suprême. Donc ce que le conseil
4 de la Défense suprême représente en temps de paix, le commandement Suprême
5 le représente en tant de guerre. Puis nous avons SVK, cela veut dire
6 l'état-major du commandement Suprême. A la fin le chef de l'état-major du
7 commandement Suprême.
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci. Mais je pense qu'au-dessous de
9 la première ligne ce qui est indiqué c'est le président de la RFY, c'était
10 à la fois le président du Conseil suprême de la Défense. En convenez-vous ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Le président de la République fédérale de
12 Yougoslavie exerçait à la fois les fonctions du président suprême de la
13 Défense, il était possible pour nous d'en déduire qu'il exerçait de là
14 également les fonctions du commandant suprême en temps de guerre.
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Les autres membres du Conseil suprême
16 de la Défense étaient les présidents de la Serbie et du Montenegro. Ai-je
17 raison de l'indiquer ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] En temps de paix, le Conseil suprême
20 de la Défense existait-il ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, et le conseil se réunissait de temps en
22 temps en fonction des besoins à la demande du président du Conseil suprême
23 de la Défense, puis le général Susic était constamment à la disposition du
24 conseil pour rédiger des ordres, élaborer des procès-verbaux, et cetera.
25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] En temps de paix, le Conseil suprême
26 de la Défense pouvait-il donner des ordres à
27 l'armée ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'ai déjà indiqué, en temps de guerre comme
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1 en temps de paix, c'est le président de la République fédérale de
2 Yougoslavie qui commande à l'armée et il le fait conformément aux décisions
3 adoptées par le Conseil suprême de la Défense, donc le Conseil suprême de
4 la Défense représentait une instance collective et qui n'émettait pas
5 d'ordres. C'était le président de la République fédérale de Yougoslavie qui
6 émettait les ordres pour le compte du conseil et cela valait également pour
7 le temps de paix.
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Si j'ai bien compris, à un moment
9 donné avant mars 1999, le Conseil suprême de la Défense était constitué des
10 présidents des républiques différentes de la Serbie de même que le
11 président de la République fédérale; est-ce exact ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, je n'ai pas tout à fait bien
13 compris car à l'époque, chez nous, il n'y avait que deux républiques, la
14 Serbie et le Monténégro.
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Justement, c'est ce que je vous
16 demande, à un moment donné il y avait certainement aussi les présidents de
17 la Croatie et de la Slovénie. Est-ce que eux aussi avaient fait partie du
18 Conseil suprême de la Défense ? Est-ce qu'ils en étaient membres à un
19 moment donné avant mars 1999 ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, peut-être dix ans avant. Avant 1991
21 existait un organe qui s'appelait le commandement Suprême, qui était
22 constitué des présidents de toutes les républiques qui étaient membres de
23 la fédération, la Slovénie, la Macédoine, la Croatie, et cetera. Le
24 président de l'Etat était à la tête de cet organe. Cependant, suite à la
25 dissolution de la Yougoslavie, après 1991, ils ne faisaient plus partie du
26 travail de cet organe du Conseil suprême de la Défense.
27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] J'ai formulé la question ainsi, car
28 j'avais l'impression que le Conseil suprême de la Défense était un organe
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1 qui réunissait les chefs politiques des composantes différentes des
2 Républiques fédérales; est-ce exact ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Comme vous le dites, en 1999 il y
5 avait la République de la Serbie et du Monténégro de même que le président
6 de la République fédérale ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Puis dans votre organigramme, au-
9 dessous du président de la république nous voyons SVK. Est-ce que vous
10 pourriez nous dire ce à quoi ceci correspond ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Cette abréviation SVK, l'état-major du
12 commandement Suprême, correspond au fait que le quartier général était en
13 réalité l'organe de l'état-major qui préparait et planifiait l'organisation
14 et l'exécution des activités de combat. Donc cette abréviation correspond à
15 l'état-major du commandement Suprême.
16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, si le président ou celui qui
17 était à la tête du Conseil suprême de la Défense, autrement dit le
18 président de la République fédérale, suite à la décision prise par le
19 Conseil suprême de la Défense souhaitait donner un ordre à tous les
20 éléments stratégiques de l'armée ou une partie de ceux-là, est-ce que
21 l'état-major que vous y avez désigné aurait préparé cet ordre pour le
22 président ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Et cet état-major avait le chef de
25 l'état-major du commandement Suprême à sa tête ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. A la tête de cet état-major du
27 commandement Suprême se trouvait le chef d'état-major, incorporé par le
28 général Dragomir Ojdanic. Donc celui qui avait été le chef d'état-major a
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1 maintenant changé d'appellation en temps de guerre pour devenir le chef de
2 l'état-major du commandement Suprême.
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous avez déjà répondu à ma question
4 suivante. Autrement dit, le chef d'état-major et le chef de l'état-major du
5 commandement Suprême étaient en réalité la même personne, sauf que
6 l'appellation avait changé au moment où la guerre a été déclarée ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Tout à fait.
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui. Et au-dessous le SVK se trouve
9 une autre case. Elle correspond à quoi ? Excusez-moi si je prononce mal le
10 serbe, au-dessous de l'endroit où il est marqué SVK ou quelque chose de
11 semblable.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Suivant la même procédure que j'ai essayé
13 d'expliquer, selon laquelle le numéro un du Conseil suprême de la Défense,
14 ou plutôt, du commandement Suprême était le président de la République de
15 Yougoslavie. J'ai également essayé de montrer par le biais de cette case
16 que le chef d'état-major était à la tête de l'état-major du commandement
17 Suprême.
18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Donc cette case en bas correspond au
19 chef de l'état-major du commandement Suprême ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] En temps de paix, est-ce que l'effet
22 réel de ce que vous êtes en train de dire est que le commandement Suprême -
23 - excusez-moi, le Conseil suprême de la Défense se réunissait réellement,
24 donc le plus souvent il revenait à l'état-major principal la tâche de
25 commander l'armée ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Le Conseil suprême de la Défense se réunissait
27 en temps de paix et, si je ne me trompe, des procès-verbaux de chacune des
28 sessions du Conseil suprême de la Défense existent. J'en ai vu. Le quartier
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1 général s'acquittait de cette tâche sur la base de ces décisions et sur la
2 base des décisions prises par le président de la République fédérale de
3 Yougoslavie.
4 Compte tenu du fait que le chef de l'état-major du commandement Suprême au
5 nom du président accomplissait de nombreuses tâches au sein de l'armée,
6 c'était lui qui était à la tête de cet organe et c'est la raison pour
7 laquelle la ligne interrompue le représente. Car sans aucun doute il
8 revenait au président de la République fédérale de Yougoslavie de commander
9 l'armée en temps de paix et en temps de guerre, c'était son droit exclusif.
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] J'ai l'impression que ce que vous êtes
11 en train de dire se résume au fait qu'en temps de guerre il y a eu des
12 changements d'appellation, et que peut-être le Conseil suprême de la
13 Défense -- mais en réalité il n'y a pas eu de changement fondamental quant
14 à la structure de commandements ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, ou plutôt, non, il n'y a pas eu de
16 changement de structure, mais le nom a changé, et l'état-major du
17 commandement Suprême s'est réduit de manière importante par rapport à la
18 taille de l'état-major principal en temps de paix.
19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] C'est une observation très
20 intéressante par rapport à l'efficacité. J'ai déjà remarqué cela
21 précédemment lors de votre déposition.
22 Le président de la République fédérale tirait son autorité du fait qu'il
23 était le président du Conseil suprême de la Défense; est-ce exact ? C'est-
24 à-dire son autorité lui permettant de commander l'armée se fondait sur le
25 fait qu'il était le président du Conseil suprême de la Défense ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, puis en raison du fait que dans la Loi
27 relative à l'armée que nous avons lue, je crois, hier en partie, il est
28 écrit qu'il était le seul à avoir le droit de commander l'armée en temps de
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1 paix et en temps de guerre.
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Peut-être vous pourriez m'aider
3 également. Le premier ministre de la République fédérale et de la
4 République de Serbie-et-Monténégro de même que le ministre de la Défense de
5 la République fédérale ne faisaient pas partie de cette structure ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crains que vous ne m'ayez pas compris. Seul
7 le ministre de la Défense que vous avez mentionné à la fin ne fait pas
8 partie de cette structure. C'est le président de la République fédérale de
9 Yougoslavie, le président de la Serbie, et le président du Monténégro qui
10 font partie de cette structure. Ce sont les trois membres du Conseil
11 suprême de la Défense. Le ministre de la Défense et le premier ministre
12 sont invités occasionnellement à assister aux sessions du Conseil suprême
13 de la Défense lorsque les questions pertinentes pour eux sont débattues,
14 mais ils n'ont pas le droit de vote. C'est le cas aussi du chef d'état-
15 major.
16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La question du Juge Fluegge a été
17 provoquée par un commentaire que vous avez fait. Est-ce que pour vous le
18 premier ministre et le président est la même personne, ou ce sont deux
19 personnes différentes ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Le président est une personne, et le premier
21 ministre en est une autre. Le président du gouvernement, c'est le premier
22 ministre, lui non plus n'était pas membre de ce conseil. Mais de temps en
23 temps il était invité à assister aux sessions.
24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, mais donc ils n'étaient pas les -
25 - donc les présidents de gouvernements de la République fédérale de Serbie
26 et Monténégro n'étaient pas en vertu de la loi membres du Conseil suprême
27 de la Défense ? On les invitait à assister; est-ce exact ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] D'après mes connaissances, il n'y a eu aucun
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1 cas où les présidents de gouvernements étaient invités à assister aux
2 sessions du Conseil suprême de la Défense. Chez nous, le premier ministre a
3 une fonction bien plus modeste que ce n'est le cas dans des pays
4 occidentaux et les républiques sont réellement représentées par les
5 présidents de républiques.
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci de cette explication. Et qu'en
7 est-il du ministère de la Défense ? Ne faisait-il pas partie de cette
8 structure de commandement général, ne participait-il pas aux décisions ou
9 aux réunions ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Il ne faisait pas partie de cette chaîne
11 de commandement. Pour ainsi dire, il a été subordonné au président du
12 gouvernement fédéral et à son autorité civile, et à sa surveillance civile
13 de l'armée. Il peut assister à certaines sessions en fonction de la
14 question débattues, dans ce cas-là il y est invité, il reçoit des documents
15 pour se préparer suffisamment en avance, il peut participer aux
16 discussions, mais il n'a pas le droit de vote. C'est ainsi que la loi et la
17 constitution régissaient cette question.
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cet organigramme dessiné par le témoin
20 sera admis.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce D00566. Merci, Monsieur le
22 Président.
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous ai interrompu, Maître
24 Djurdjic, alors que vous aviez accéléré.
25 M. DJURDJIC : [interprétation] C'est dommage que je reprenne la parole
26 après de telles questions. J'ai déjà demandé que l'on présente un document.
27 Q. Il s'agit de l'intercalaire 32, Général.
28 R. Oui, je l'ai déjà trouvé. Mais peut-on me permettre de nouveau de
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1 suivre le débat sur l'écran.
2 M. DJURDJIC : [interprétation] Bien, il faudrait que vous puissiez suivre -
3 - s'il vous plaît, peut-on permettre au témoin de suivre le compte rendu
4 d'audience et peut-on baisser le rétroprojecteur. Vous n'êtes pas obligé de
5 me regarder.
6 Q. Général, nous avons un autre document sous les yeux, il s'agit d'un
7 rapport du 3e commandement de la 3e Armée, la date est le 25 mai 1999,
8 strictement confidentiel, et le numéro est 872-94/1-2. Nous voyons qu'il
9 n'y a même pas de tampon indiquant que le document aurait été indiqué. Est-
10 ce que vous pouvez me dire sur la base d'un tel document, si l'on le
11 trouvait dans les archives, est-ce qu'il est possible de déterminer l'heure
12 à laquelle le document a été rédigé ?
13 R. A mon humble avis, un tel document ne pourrait pas faire partie des
14 archives car il n'est pas complet. Il est exact qu'à la première page nous
15 voyons l'heure et le numéro, donc nous pouvons avoir une idée de ses
16 origines éventuellement, mais à la page 2 manquent un certain nombre
17 d'éléments qui auraient dû être là pour que le document puisse être accepté
18 comme valide.
19 M. DJURDJIC : [interprétation] Peut-on montrer la page 2 en anglais.
20 Q. Vous pouvez poursuivre.
21 R. Peut-on tout d'abord me montrer la page 2 en B/C/S aussi -- oui je
22 vois. Oui, c'est la même chose là-bas aussi, puis chez moi. Sur ce document
23 donc, nous voyons la signature et le tampon pour lequel je ne peux pas dire
24 si c'est le tampon authentique ou pas. Cependant, ce qui manque c'est la
25 preuve par le biais d'une date et d'un tampon indiquant que ce document a
26 été reçu et archivé au sein de l'état-major du commandement Suprême.
27 Q. Merci.
28 M. DJURDJIC : [interprétation] Je souhaite que l'on affiche maintenant la
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1 pièce à conviction P1505.
2 Q. Général, nous venons de voir à l'écran le télégramme du 4 juin 1999,
3 émanant du commandement de la 3e Armée envoyé à l'état-major du
4 commandement Suprême au secteur des forces terrestres. Est-ce que vous
5 pourriez l'examiner et nous dire vos commentaires ?
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] En attendant, Maître Djurdjic, nous ne
7 savons pas quel est le numéro du document précédent.
8 M. DJURDJIC : [interprétation] Il s'agit de la pièce P88, Monsieur le
9 Président.
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.
11 M. DJURDJIC : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, j'indique
12 qu'il s'agit de P888, c'est le document qui correspond à celui que nous
13 avons vu tout à l'heure.
14 Q. Monsieur le Témoin, en vous penchant maintenant sur ce télégramme, que
15 pouvez-vous nous dire au sujet de son authenticité ?
16 R. Ce document contient un élément que l'autre ne contient pas. D'autre
17 part, il ne contient pas suffisamment d'éléments me permettant d'affirmer
18 qu'il s'agit là d'un document valable. Autrement dit, il n'y a pas de
19 signature du commandant ni du chef d'état-major ni de tampon qui aurait
20 certifié les deux signatures du commandant et du chef de l'état-major.
21 Ensuite, en bas, il n'y a pas de cachet rectangulaire qui indiquerait
22 l'heure de l'envoi et de la réception au sein de l'état-major du
23 commandement Suprême. Par conséquent, le tampon que je vois, je le
24 reconnais en tant que le tampon des archives, c'est possible, mais un tel
25 document n'aurait pas dû ni pu être archivé. Je dois souligner que mon
26 administration était responsable de recueillir tous les documents, tous nos
27 documents de l'état-major du commandement Suprême et de nos subordonnés
28 avant de les archiver. Et mon colonel, colonel qui m'était subordonné,
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1 avait pour tâche d'agir ainsi. Il n'aurait pas accepté ou transmis aux
2 archives un document de ce type.
3 Puis j'ai remarqué autre chose. L'intitulé du document indique, le
4 commandement de la 3e Armée, le secteur des forces terrestres. Vous voyez,
5 en parcourant le document, je peux constater que le secteur des forces
6 terrestres n'est pas compétent pour de telles questions. Au-dessous, il est
7 écrit, Référence, SVK, strictement confidentiel 03/, et ainsi de suite.
8 Mais je sais qu'aux fins des archives qui relevaient de ma compétence, le
9 secteur des forces terrestres correspondait au chiffre 02. Or, 03
10 correspond aux forces aériennes et à la défense antiaérienne, donc il n'est
11 pas clair pourquoi ils enverraient cela au secteur des forces terrestres,
12 mais d'après la référence, il s'agit des forces aériennes, et l'état-major
13 opérationnel et l'administration opérationnelle auraient écrit aux organes
14 de soutien.
15 Lorsqu'on analyse ce document, très rapidement nous pouvons voir qu'il
16 s'agit là d'un télégramme qui s'adresse à sept ou huit destinataires
17 éventuels. Or, tout le monde n'est pas autorisé pour les munitions, pour
18 l'artillerie, pour les troubles au sein de la population, pour le rôle de
19 certains officiels dans l'envoi des unités, et ainsi de suite.
20 Q. Merci, Général. Quelquefois le décalage entre les destinataires réels
21 et les destinataires habituels, si ce document avait été reçu par l'état-
22 major du commandement Suprême, est-ce que ceci aurait été noté ou marqué
23 sur ce document, quelle que soit l'unité organisationnelle ?
24 R. Oui, certainement il y aurait eu un cachet, une date, un nombre
25 indiquant que ceci a été reçu par l'état-major du commandement Suprême. Un
26 tel télégramme, s'il était authentique, ça aurait été le cas. Et je conclus
27 donc qu'il n'a pas été reçu, et je ne m'en souviens pas.
28 Q. Merci. Si un tel télégramme avait été envoyé par l'armée indiquée, est-
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1 ce qu'il aurait dû avoir une indication de son envoi ?
2 R. Oui, il aurait dû avoir un cachet, le temps, l'heure, indiquant à quel
3 moment il a été envoyé, à quel moment il a été traité, quand il est arrivé
4 à l'état-major du commandement Suprême, et ainsi de suite. Nous avons eu
5 l'occasion de voir hier, en examinant les documents précédents et lors de
6 ma déposition précédente, qu'un tel document devait avoir ce genre
7 d'aspect.
8 M. DJURDJIC : [interprétation] Peut-on examiner maintenant le document dont
9 le numéro 65 ter --
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Avant de passer à cela, Maître
11 Djurdjic, je me demande si vous pourriez aider la Chambre de manière
12 supplémentaire. Maintenant, nous avons deux documents, P888 et P1505. Le
13 témoin a déclaré des choses qui indiquent qu'il ne peut pas confirmer leur
14 authenticité. Est-ce que le témoin est en train de dire que nous sommes en
15 train d'examiner un document qui n'a pas été traité de manière appropriée à
16 l'époque ou bien est-ce qu'il est en train de dire qu'il ne s'agit pas là
17 d'un document réel ? D'après certains éléments, l'on peut conclure que le
18 document n'est pas authentique. Est-ce que le témoin est en train de dire
19 l'une ou l'autre de ces deux choses, ou bien qu'est-ce qu'il est en train
20 de dire ?
21 M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'avais peur de lui
22 poser la question en la formulant ainsi.
23 Q. S'il vous plaît, Monsieur le Témoin, veuillez répondre aux propos du
24 Président Parker.
25 R. Je vais être très prudent pour ce qui est du document dont le numéro -
26 je ne me souviens pas tout à fait lequel c'était, le document du 25 mai -
27 en ce qui concerne ce télégramme, j'affirme qu'il n'est jamais arrivé à
28 l'état-major principal pendant que j'y étais car j'aurais dû le connaître,
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1 l'étudier et réagir à ce document. S'agissant de ce dernier télégramme,
2 j'affirme simplement que je ne l'ai pas vu, qu'il n'a pas fait l'objet de
3 nos discussions et qu'il n'a pas été intégré dans nos analyses et que
4 jamais lors du collège tenu le soir en temps de guerre ou plus tard,
5 s'agissant des deux télégrammes, nous n'en avions jamais débattu.
6 Or, quelles sont les conclusions que l'on peut tirer sur la base de cela,
7 je préfère laisser le soin aux Juges de se faire, puis l'Accusation peut-
8 être aura l'occasion d'explorer de manière supplémentaire cette question-
9 ci.
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] C'est là la difficulté, voyez-vous.
11 Tous deux semblent être des documents de routine de l'armée yougoslave, je
12 pense que dans chacun des cas ce sont des documents qui émanent de la 3e
13 Armée, en l'occurrence. Ou bien vous dites c'est un document qui ne
14 correspondait pas à tous égards à ce qui était la norme, ce qui était
15 normal et correct, et je ne me rappelle pas l'avoir vu à l'état-major du
16 commandement Suprême, ou bien serait-il possible que ça ne soit pas du tout
17 un document contemporain à l'époque et que pour une raison quelconque, par
18 un moyen au sein de l'armée, ce document ait été créé depuis mai et juin
19 1999 ? Ce serait donc un document qui provient de votre armée, et nous
20 avons besoin de quelques directives pour savoir si c'est un document qui
21 existait à l'époque, bien qu'il ait pu être traité de façon imparfaite
22 conformément aux dispositions administratives en vigueur, ou bien au
23 contraire, s'il s'agit d'un document qui semblerait ne pas correspondre ?
24 Est-ce que vous seriez en mesure de nous aider à ce sujet ? Peut-être que
25 vous ne pouvez pas, mais…
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais essayer, mais il y a beaucoup de
27 questions qui se posent. Premièrement, ce ne sont pas des documents
28 habituels du point de vue de leur présentation, la dactylographie, la
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1 signature, les points évoqués, et ainsi de suite, mais étant donné qu'il y
2 a des éléments très importants qui manquent pour prouver que le document
3 ait été reçu, alors je peux dire très directement que celui-ci n'est pas
4 parvenu à l'état-major général à l'époque en 1999. Je me rappelle le
5 premier de façon très claire, et celui-ci également n'a jamais été discuté.
6 Comment pouvez-vous penser qu'il soit habituel que ni le commandant ni le
7 chef d'état-major n'aient pas signé la deuxième page de ce document ? Nous
8 ne le voyons pas ici, mais peut-être pourrait-on regarder la deuxième page
9 du document, s'il vous plaît.
10 M. DJURDJIC : [interprétation] Je vais demander à l'huissière de nous
11 montrer la page 2 du document.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Voilà. C'est ça, excellent. Ce document qui ne
13 comporte aucune signature, aucun paraphe ou initiales de la personne qui
14 l'a dactylographié, sans tampon ou timbre, comment peut-on le considérer,
15 ce document, comme étant un document authentique ? Moi, je dis qu'on ne
16 peut pas le considérer comme authentique. En-dessous du tampon, il faudrait
17 avoir un deuxième tampon concernant le chiffrement, où il serait indiqué
18 quand le document a été envoyé et quand il a été reçu. Il faudrait
19 également qu'il ait un timbre rectangulaire donnant les indications
20 d'enregistrement de l'administration, du bureau d'opérations, indiquant le
21 numéro sous lequel il a été enregistré. Je peux vous montrer ou on peut
22 regarder des documents qui ont été correctement traités, et sur cette base,
23 vous pourrez voir clairement ce qui manque sur ce document-ci. Et sur cette
24 base, je peux conclure que c'est un document qui ne convient pas du tout,
25 n'est pas un document authentique.
26 Le timbre d'archivage qu'on retrouve en haut dans le coin droit, en
27 fait, ne nous dit rien et ne saurait remédier au manque des autres timbres
28 de vérification. Je pense que si on pouvait regarder un autre document qui
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1 contient tous les éléments voulus, à ce moment-là, je pourrais vous les
2 montrer et dire : Oui, celui-ci existe bien sur ce document, toutefois, sur
3 l'autre, ils n'y sont pas.
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que vous dites que des
5 télégrammes étaient signés avant d'être envoyés ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. On ne pouvait pas envoyer un télégramme,
7 à moins qu'il ait été signé par la personne qui l'avait rédigé, parce que
8 j'aurais pu envoyer un télégramme au nom du commandant, le chef de l'état-
9 major. Le service du chiffre devait avoir la signature qui prouvait que
10 c'était bien la signature de la personne qui envoyait ou ordonnait l'envoi
11 du télégramme.
12 Nous avons ici une situation, pour ce qui est du commandement de la
13 3e Armée, où on a recouru à la signature de quelqu'un d'autre. Par exemple,
14 il est dit dans ce télégramme qu'un télégramme peut être envoyé, et en
15 dessous, il est dit, Le chef d'état-major, qui est la deuxième personne du
16 point de vue hiérarchique, le général de division Ljubisa Stojimirovic.
17 C'était la deuxième personne, et donc nous avons là une possibilité dans le
18 cas du général Stojimirovic qui devait le signer, de sorte que ce
19 télégramme puisse être envoyé. Là encore, je dis qu'il y a d'autres
20 éléments qui sont manquants ici, et je peux vous les faire remarquer de
21 façon à ce que vous voyiez exactement ce qui est indiqué sur un télégramme
22 qui a été envoyé par le commandement de la 3e Armée et reçu par l'état-
23 major général.
24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je peux comprendre que la 3e Armée,
25 l'auteur ou son second, du point de vue du commandement, signait un
26 document qui était censé être envoyé sous forme de télégramme au
27 commandement Suprême. Les techniques que vous employiez étaient différentes
28 de celles que je connais. Mais le document signé, d'après ce que je
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1 comprends, serait resté au sein de la 3e Armée et ce qui a été envoyé était
2 un télégramme qui ne comportait pas les signatures d'origine. Est-ce que
3 j'ai une idée erronée de la technique employée ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, vous n'avez pas mal compris la technique,
5 mais il faut que je précise un point. Si nous prenons cette hypothèse,
6 alors dans le cas où l'original, le télégramme signé doit être chiffré, il
7 passe par le service du chiffre jusqu'à ce que l'officier chiffreur ait
8 terminé son travail et envoyé le télégramme. Une fois qu'il est arrivé au
9 destinataire final, l'original du télégramme, avec un tampon et la
10 signature, doit être retourné aux archives. Donc dans ce cas, nous aurions
11 la possibilité de voir le document d'origine au commandement de l'armée,
12 qui est l'original. Ici, il ne s'agit pas d'un document original, il n'a
13 pas été archivé, c'est une sorte de copie. Je ne sais pas comment ceci a pu
14 se faire, comment on l'a trouvé là où on l'a trouvé, et je maintiens mon
15 affirmation que ceci n'est pas une copie valable.
16 Peut-être est-ce que je pourrais aider --
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie de cela. Excusez-moi
18 -- poursuivez.
19 M. DJURDJIC : [interprétation] Non, non, c'est une excellente intervention.
20 Clarifions les choses, Général.
21 Q. Le document suivant comportera tous les timbres et tout ce qu'il faut,
22 mais le Président Parker vous a demandé très clairement, pour la première
23 copie, je n'appelle pas ça un télégramme, j'appelle ça un texte qui doit
24 être envoyé avec un télescripteur ou une autre machine. J'appelle ça le
25 premier exemplaire ou l'original. Est-ce que celui-là doit être signé par
26 l'auteur lorsqu'il arrive au service du chiffrement ?
27 R. Oui. Et si je peux --
28 Q. Oui, oui, mais laissez-moi continuer. Vous pouvez ajouter ce que vous
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1 voulez ensuite. Est-ce que nous voyons une signature quelconque sur le
2 document que nous regardons pour le moment ?
3 R. Non.
4 Q. Et est-ce que cet exemplaire peut être le premier original sur la base
5 de laquelle un document est envoyé au centre de communications ou de
6 transmissions ?
7 R. Absolument pas.
8 Q. Je vous remercie. Donc cet exemplaire que nous voyons là, s'il avait
9 été envoyé par le centre de transmissions de la 3e Armée, qu'est-ce qu'il
10 aurait du porter en bas du texte ?
11 R. Voulez-vous me donner la possibilité de parcourir le document. Excusez-
12 moi de ne pas vous répondre directement, mais à l'intercalaire 23, nous
13 avons un exemple analogue d'un document émanant de la 3e Armée --
14 Q. Un instant.
15 R. Oui, à l'intercalaire 23 de mon classeur, et si vous pouviez demander
16 qu'on présente le document avec le logiciel e-court.
17 M. DJURDJIC : [interprétation] Je l'ai, Monsieur le Président, c'est le
18 D204, et on doit pouvoir le voir à l'écran maintenant.
19 Q. On peut voir le document à l'écran. Allez-y et expliquez-nous. Comment
20 pouvez-vous expliquer.
21 R. Excusez-moi là encore, mais je savais que nous avions des documents
22 comme celui-ci. Celui-ci est un document original, authentique et valable.
23 On y voit la signature du commandant. On a le tampon de la 3e Armée à côté
24 de la signature du commandant. Nous avons le destinataire, et en bas, on
25 peut reconnaître le tampon rectangulaire qui dit quand le télégramme a été
26 envoyé, reçu, traité, et il y a encore un autre tampon qui prouve que tout
27 ce qui devait être fait a été fait. A la fin donc, le coin supérieur droit,
28 nous avons, à ce moment-là, le tampon des archives.
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1 Nous n'avions pas besoin d'autres éléments, si ce n'est ce timbre des
2 archives dans le document que nous regardons maintenant, et ce document est
3 du 25 mai. Je serais très satisfait et très heureux si j'ai pu vous aider à
4 comprendre la différence, et je crois que cette différence est tout à fait
5 évidente lorsqu'on regarde le premier, le second et le troisième documents.
6 Q. Je vous remercie. Ce que vous venez de dire juste là à la fin, c'est
7 quelque chose que vous pouvez lire à partir du tampon ? Est-ce que vous
8 pouvez lire l'heure d'envoi et la date ? Je pense que vous avez dit quelque
9 chose d'autre qui se trouvait sous la signature.
10 R. La date est indiquée sur le timbre. Elle est tamponnée. L'heure du
11 télégramme, ça dit qu'il a été reçu à 10 heures 55.
12 Q. Oui, c'est tout ce que je voulais vous entendre dire, donc on peut
13 corriger ce qui n'aurait pas été noté à ce sujet.
14 M. DJURDJIC : [interprétation] Pourrait-on maintenant voir le P1055.
15 Q. Regardons ce cas de télégramme envoyé de la 3e Armée, il arrive ensuite
16 à l'état-major du commandement Suprême. Qu'est-ce qui se passerait pour
17 cette copie du télégramme, une fois qu'il a été reçu, qu'est-ce qu'elle
18 doit contenir ?
19 R. En plus de ce que nous avons vu ceci montre bien qu'il s'agit d'un
20 original émanant de la 3e Armée, une fois qu'il est arrivé à l'état-major
21 du commandement Suprême ou à un autre destinataire, il faudrait à ce
22 moment-là qu'il porte le tampon ou le timbre avec la date de son
23 enregistrement dans le registre, où il était reçu étant adressé par son
24 destinataire ou par l'état-major du commandement Suprême. Nous avons de
25 tels tampons, donc je vais peut-être vous les désigner pour voir si on les
26 trouve.
27 Q. Nous pourrions regarder votre intercalaire 27 et le document 871 sur la
28 liste 65 ter, et il s'agit d'une pièce ou du document 405265 de
Page 10780
1 l'Accusation.
2 M. DJURDJIC : [interprétation] On vient de me préciser qu'il s'agit du
3 document P1449.
4 Q. Général, est-ce que vous avez retrouvé le document ?
5 R. Oui.
6 Q. Nous voyons ici que ce document a été envoyé par le commandement de la
7 3e Armée le 20 avril 1999. C'est un télégramme qui traite de suggestions
8 qui vous étaient faites, maintenant pourrions-nous voir la page 2 du
9 document de façon à pouvoir commenter en ce qui concerne la question qui a
10 été posée précédemment. Pourriez-vous, s'il vous plaît, lire ce texte, j'ai
11 une question à poser à ce sujet.
12 Général, est-ce que l'emploi "commandement conjoint," est-ce qu'il est
13 mentionné quelque part dans le télégramme ?
14 R. Juste en parcourant rapidement le document, je ne l'ai pas rencontré ce
15 terme de "commandement conjoint."
16 Q. Très bien. Puisque vous avez ça dans le document précédent, voyons la
17 page 2 du document, peut-être pourriez-vous nous dire comment ce document a
18 été reçu et comment il a été consigné plus tard ou par la suite ?
19 R. Peut-être que je vais vous décevoir un petit peu par ma réponse. Mais
20 nous n'avons pas là tout ce dont nous aurions besoin parce que là encore
21 c'est un exemple de document de la 3e Armée, mais ce n'est pas celui qui a
22 été reçu par l'état-major général, à savoir que nous avons un tampon ici
23 correspondant au moment où il a été envoyé à 11 heures 55 quand il a été
24 traité, quand il a été reçu à 12 heures 05, toutefois, on voit clairement
25 en ce qui concerne le chiffrement qu'il a été chiffré à la 3e Armée.
26 Mais ce que nous avons en dessous c'est la liste des destinataires. C'est
27 quelque chose qui a été ajouté par la personne qui a reçu le télégramme. Ce
28 télégramme a été envoyé au chef -- ou à l'adjoint de l'état-major du
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1 commandement Suprême, et il était censé être envoyé au chef du bureau
2 opérations et au chef des forces terrestres, qui étaient censés être
3 informés de la teneur de ce télégramme de façon à pouvoir réagir. Le timbre
4 que l'on voit en bas mais qui ne comporte pas de date est la preuve que cet
5 exemplaire correspond à l'original lorsque le télégramme a été envoyé, et
6 je retrouve un numéro bien connu dans le coin supérieur droit.
7 Q. Je vous remercie, Général.
8 M. DJURDJIC : [interprétation] Pourrait-on maintenant voir le document
9 D006-0389.
10 Q. Là ça correspond à l'intercalaire 28 de votre classeur. Pourriez-vous
11 nous dire brièvement si là encore il s'agit d'un document qui correspond au
12 secteur de Rugovo, et à quoi est-ce que cet ordre fait référence ?
13 R. Oui, je me rappelle qu'on a discuté de la question de Rugovo à deux
14 reprises, à un moment donné le 18 mai. Non, excusez-moi, le 17 et le 18
15 avril et ici le 20 mai. Ici nous avons eu besoin de répéter notre ordre au
16 commandant de la 3e et de la 2e Armée des blindés pour organiser une action
17 conjointe dans le secteur où la 2e et la 3e Armée avaient des zones de
18 chevauchement parce qu'à l'évidence l'action concernant Rugovo par rapport
19 au télégramme du 17 n'avait pas été exécutée correctement, et devait être
20 répétée. Nous faisons remarquer là ce que nous leur avions écrit
21 précédemment et ce que le chef d'état-major avait ordonné plus tôt pour
22 organiser une coopération étroite avec le conseil municipal pour empêcher
23 les terroristes d'entrer dans le territoire du Kosovo-Metohija.
24 Q. Je vous remercie.
25 M. DJURDJIC : [interprétation] Je voudrais demander le versement du
26 document au dossier, s'il vous plaît.
27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera donc la pièce D00567. Merci,
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1 Monsieur le Président.
2 M. DJURDJIC : [interprétation] Pourrait-on revoir un instant le document
3 D006-0779, s'il vous plaît.
4 Q. Il s'agit de l'intercalaire 29.
5 M. DJURDJIC : [interprétation] Pourrait-on maintenant tourner la page. Oui,
6 la page 54 en serbe et la page 40 en anglais.
7 Q. Ça c'est un aperçu ou résumé des archives de l'armée yougoslave pour
8 les années 1998, 1999.
9 Au numéro 112, je voudrais vous demander que vous nous disiez quel est ce
10 type de document, qui l'a rédigé. Nous pouvons voir là une date qui figure
11 sur le document.
12 R. Oui. A côté du chiffre 112, donc à la page 50 dans mon document. On lit
13 que le type de document, ceci c'est la deuxième colonne, il dit qu'il
14 s'agit là d'une suggestion. Puis la colonne 3 dit que ça a été envoyé par
15 l'état-major du commandement Suprême. Le degré de protection c'est
16 strictement confidentiel. Le numéro est 01/ --
17 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'arrive pas à voir le numéro.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit donc 014801, et nous avons ensuite
19 une description brève de la teneur qui dit que la suggestion du commandant
20 la 3e Armée pour prendre les mesures pour renforcer dans les parenthèse six
21 propositions précises, ceci, pour renforcer la 7e Brigade d'infanterie.
22 M. DJURDJIC : [interprétation]
23 Q. Très brièvement au cours de la guerre il y a eu plusieurs documents qui
24 ont été présentés comme des propositions.
25 R. Pour autant que je sache ce n'est certainement pas le seul.
26 M. DJURDJIC : [interprétation] Je vous remercie. Merci beaucoup. Je n'ai
27 pas d'autres questions à poser, Monsieur le Président, et je demande le
28 versement de ce document au dossier. La version anglaise figure à la page
Page 10783
1 40. Le numéro devrait être 1-1-2, 112.
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document peut être versé au
3 dossier.
4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ceci deviendra la pièce à conviction
5 D00568. Merci, Monsieur le Président.
6 M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que c'est le
7 bon moment pour suspendre l'audience, je crois.
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, nous devons avoir notre première
9 suspension de séance maintenant. Il faudra une trentaine de minutes pour
10 les bandes enregistreuses. Nous reprendrons à 11 heures 05.
11 [Le témoin quitte la barre]
12 --- L'audience est suspendue à 10 heures 36.
13 --- L'audience est reprise à 11 heures 08.
14 [Le témoin vient à la barre]
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic, je ne vous avais pas
16 remercié pour votre aide au cours de la déposition. Je le fais maintenant.
17 Merci beaucoup.Nous allons maintenant nous adresser à Mme Petersen. Vous
18 avez la parole, Madame.
19 Mme PETERSEN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
20 M. DJURDJIC : [interprétation] Excusez-moi. Je présente mes excuses à la
21 fois aux membres de la Chambre de première instance et à Mme Petersen, mais
22 je voulais juste lire le rapport de combat, en donner une lecture, puisque
23 nous nous sommes mis d'accord avec l'Accusation qu'il pourrait être versé
24 comme élément de preuve au dossier et qu'il a également été mis à la
25 disposition du greffe et des membres de la Chambre de première instance.
26 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Maître Djurdjic. Une cote et un
28 numéro seront fournis par la suite pour cela.
Page 10784
1 Oui.
2 Mme PETERSEN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
3 Contre interrogatoire par Mme Petersen :
4 Q. [interprétation] Bonjour, Général Curcin. Il n'est pas nécessaire que
5 vous donniez une adresse particulière, mais d'une façon générale, où
6 matériellement vous trouviez-vous pendant l'intervention de l'OTAN ?
7 R. Bien, je vous dis le bonjour. Tout au moins c'est ce que l'on dit chez
8 nous plutôt que "good morning," parce que peut-être on se lève plus tôt.Au
9 cours de l'intervention de l'OTAN, pendant les quelques premiers jours, je
10 me trouvais dans le bâtiment de l'état-major général. Toutefois, après la
11 première frappe aérienne, personnellement je suis allé au poste de
12 commandement de l'état-major du commandement Suprême où se trouvaient mes
13 amis, adjoints, supérieurs, ils s'y trouvaient déjà. Donc tout au long de
14 la guerre, je me suis trouvé au poste de commandement de l'état-major du
15 commandement Suprême.
16 Q. Bien. Donc il se peut qu'il y ait un moment après votre réponse où je
17 ne parlerai pas, c'est simplement parce que j'attends de la traduction nous
18 rattrape. Donc dans ces cas-là, il y a une pause, voilà la raison.
19 Pendant l'intervention de l'OTAN, est-ce que vous avez été au Kosovo, est-
20 ce que vous vous y êtes rendu ?
21 R. Non. Je n'ai pas eu la moindre occasion pendant mes fonctions en tant
22 que chef du premier bureau de me rendre au Kosovo, tout particulièrement
23 pas pendant l'agression de l'OTAN, parce que mon travail exigeait que je
24 sois au poste de commandement tout le temps. Il y a un grand nombre de mes
25 collègues qui, d'après les plans et les diverses missions, ont dû se rendre
26 au Kosovo à l'époque.
27 Q. Général, est-ce que vous connaissez l'accusé dans ce procès, Vlastimir
28 Djordjevic ?
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1 R. Que voulez-vous dire, est-ce que je le connais ? Est-ce que je le
2 connais personnellement ?
3 Q. Bon, je divise ma question. Est-ce que vous le connaissiez dans vos
4 fonctions officielles ?
5 R. Bien, je ne connaissais pas personnellement M. Djordjevic. Je crois que
6 nous nous sommes rencontrés une fois lors d'une réception officielle et
7 nous nous sommes salués comme tout un chacun le ferait dans une réception,
8 une grande réception, à un moment donné en 1995.
9 Q. Donc il serait juste de dire que vous saviez qui il était et quel était
10 son poste, mais vous ne le connaissiez pas personnellement ?
11 R. Oui. Je savais par les médias qui il était et je connaissais ses
12 fonctions.
13 Q. Merci, Général.
14 Mme PETERSEN : [interprétation] Pourrait-on maintenant voir le
15 document 509 de la liste 65 ter de la Défense. Je me demande si la Défense
16 peut apporter son concours à ce qu'il nous faut sur leurs numéros
17 d'identification. Voilà, c'est D008-2943. Merci.
18 Q. Général, le document que nous avons sous les yeux est l'un des rapports
19 de combat que vous avez évoqués hier. Ai-je raison de l'affirmer ?
20 R. J'imagine que oui. Pour le moment, je ne vois que la première page. Il
21 serait utile de me montrer la dernière page aussi si vous souhaitez me
22 poser des questions sur ce document.
23 Q. Très bien.
24 Mme PETERSEN : [interprétation] Passons à la page 2, s'il vous plaît.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, la dernière page.
26 Mme PETERSEN : [interprétation] Très bien. Affichons la dernière page, s'il
27 vous plaît.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a un problème de communication entre
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1 nous. Je n'ai pas demandé l'affichage des pages 2, 3 et 4, mais l'affichage
2 de la dernière page de ce document, qui devrait normalement comporter tous
3 les éléments voulus. Ce n'est qu'ainsi que je pourrai établir de quoi il
4 s'agit. Est-ce bien la dernière page du document ?
5 Mme PETERSEN : [interprétation]
6 Q. Général, j'ai une version imprimée de ce document qui vous sera peut-
7 être utile. Je demande à Mme l'Huissière de bien vouloir la remettre au
8 témoin.
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic.
10 M. DJURDJIC : [interprétation] Excusez-moi, ma chère consœur. Vous dites
11 que le document a été évoqué avec le témoin hier. Avez-vous pensé à la
12 teneur du document ou au type du document en
13 général ? Parce que ce document particulier n'a pas été montré au témoin,
14 et je l'ai déduit à partir de la date.
15 Mme PETERSEN : [interprétation] J'ai dit tout simplement qu'il
16 s'agissait de l'un des rapports de combat dont il a été question hier. Je
17 n'ai pas précisé que ce document particulier a été montré au témoin.
18 Donc, Madame l'Huissière, veuillez remettre le document au témoin,
19 s'il vous plaît.
20 Q. Ce document, est-il un rapport de combat, Monsieur ?
21 R. Oui. Il s'agit bien d'un rapport de combat émanant de l'état-major du
22 commandement Suprême du 21 avril. Je vois maintenant la dernière page ainsi
23 que les pièces attachées. Par conséquent, j'espère que ma réponse vous sera
24 utile.
25 Q. Merci. Veuillez vous pencher sur la troisième page de ce document. Ce
26 qui m'intéresse en particulier, c'est le paragraphe 2.4, où il est question
27 de la 3e Armée.
28 Mme PETERSEN : [interprétation] Page 3 dans les deux versions
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1 linguistiques, s'il vous plaît.
2 Q. Dans le chapitre 2.4, deuxième paragraphe, je vais donner lecture pour
3 que ce soit consigné dans le compte rendu de l'audience. Il est indiqué :
4 "A travers la zone du déploiement du 3e Bataillon de la 78e Brigade
5 motorisée du Corps de Pristina, le 19 et le 20 avril 1999, le long de l'axe
6 Presevo-Miratovac-Lojane, 3 000 personnes ont quitté le territoire du
7 Kosovo-Metohija et sont pénétrées sur le territoire de la Macédoine. Ceci a
8 été organisé par le MUP qui les a accompagnées.
9 Monsieur, ma question est la suivante : dans ce rapport, il est question
10 d'une colonne de réfugiés qui ont été accompagnés par les policiers du MUP.
11 Est-ce bien la conclusion que l'on peut tirer de ce rapport ?
12 R. A partir de ce rapport, plusieurs conclusions peuvent être tirées --
13 Q. Oui. Mais je ne vous pose des questions que sur une seule conclusion
14 possible. Il n'est pas nécessaire d'entrer dans les détails. Je vous
15 demande tout simplement si on peut tirer la conclusion que le MUP
16 accompagnait cette colonne ?
17 R. Je dois insister sur une réponse de nature générale.
18 Q. Monsieur, tout ce qui m'intéresse, c'est un seul point. De nombreux
19 éléments d'information sont présentés dans ce rapport. Or, moi,
20 l'impression qui se dégage, c'est que le MUP accompagnait cette colonne, et
21 c'est ce que j'aimerais savoir ?
22 R. Si vous insistez pour que je vous fournisse une réponse, très bien,
23 vous n'avez qu'à tirer vos conclusions vous-même. Je souhaitais apporter
24 mon concours. Ceci ne s'applique pas au Kosovo. Cet événement s'est produit
25 en dehors du territoire du Kosovo. La 78e Brigade se défendait dans une
26 partie de la Serbie qui est située en dehors du Kosovo. Presevo et toutes
27 les autres localités énumérées se trouvent le long de cet axe, dans la zone
28 de Nis. Ça n'a rien à voir avec le territoire du Kosovo. Mais vous avez
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1 bien raison, ce qui est consigné dans ce document, et ce n'est pas quelque
2 chose que nous souhaitons dissimuler, c'est que la colonne a été
3 accompagnée par le MUP.
4 Q. Merci. Et il est indiqué que ces 3 000 personnes ont traversé la
5 frontière qui sépare le Kosovo et la Macédoine pour se rendre sur le
6 territoire en macédoine. Ai-je raison de l'affirmer ?
7 R. Oui.
8 Mme PETERSEN : [interprétation] Merci. Je crois que ce document a déjà été
9 admis au dossier dans toute une série de documents de ce type. Mais sinon
10 je souhaite son versement au dossier. Le document a déjà été admis ? Très
11 bien.
12 Passons maintenant à la pièce à conviction P965.
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pouvez-vous nous rappeler quelle cote
14 a été attribuée à ce rapport de combat, Madame.
15 Mme PETERSEN : [interprétation] Je ne suis pas sûre de le savoir.
16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Alors, nous allons nous adresser au
17 greffier d'audience. Il sera capable de nous renseigner.
18 Mme PETERSEN : [interprétation] D'accord.
19 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] En fait, une cote n'a pas encore été
21 attribuée.
22 Mme PETERSEN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic.
24 M. DJURDJIC : [interprétation] Je crois pouvoir vous être utile. Sur la
25 liste qui vous a été remise, le document porte la cote 509. Sur la liste 65
26 ter de la Défense.
27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.
28 M. DJURDJIC : [interprétation] Mais ma chère consœur l'avait déjà annoncé
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1 au moment où elle a demandé l'affichage du document.
2 Mme PETERSEN : [interprétation] Merci. Passons maintenant au document P965,
3 s'il vous plaît.
4 Q. Il s'agit du PV d'une réunion du collège qui s'est tenue le 11 mars
5 1999.
6 Mme PETERSEN : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche la page 11 en
7 anglais, qui correspond à la page 10 en B/C/S.
8 Q. Général, il semblerait que c'est vous qui intervenez à ce point. Ai-je
9 raison de l'affirmer ?
10 R. Il semblerait que c'est effectivement le cas, mais si vous souhaitez
11 que je lise le texte, je vous serais reconnaissant de l'agrandir.
12 Q. Est-ce vous qui prenez la parole ici, Monsieur ?
13 M. DJURDJIC : [interprétation] Puis-je dire quelque chose ?
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Veuillez répondre à la question, s'il
15 vous plaît.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce moi qui interviens ? Je ne comprends
17 pas.
18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Répondez, s'il vous plaît.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, c'est moi qui suis intervenu ici, je
20 me suis adressé au chef de l'état-major général, ou plutôt, au chef de
21 l'état-major du commandement Suprême, ce que nous avons ici c'est un
22 procès-verbal.
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic, vous avez la parole.
24 M. DJURDJIC : [interprétation] Je souhaitais tout simplement être utile au
25 général. Le document se trouve à l'intercalaire 10 dans son classeur.
26 Mme PETERSEN : [interprétation] Merci, Maître Djurdjic.
27 Q. Penchons-nous sur le deuxième paragraphe, il est indiqué comme suit :
28 "La 37e Brigade motorisée et les forces prêtes de la 20e Armée ont été
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1 transférées de la garnison de Raska à Kosovka Mitrovica et resubordonnées
2 [phon] au Corps de Pristina. Le Groupe de combat provenant du 20 premiers
3 [comme interprété] corps de Nis a été transféré dans la zone d'Urosevac et
4 resubordonné à la 243e Brigade motorisée du Corps de Pristina."
5 Puis deux paragraphes plus loin, vous indiquez :
6 "Au cours de la période précédente, l'armée a reçu l'ordre et la permission
7 de transférer la 37e Brigade motorisée de la 2e Armée et le Groupe de
8 combat du 1er Corps d'armée pour les resubordonner au Corps de Pristina."
9 Puis je saute un paragraphe, je lis le paragraphe suivant :
10 "L'ordre d'assurer le transfert des soldats de la 1ère Armée, de la 2e
11 Armée, et de la marine de guerre a été émis en conformité avec l'ordre
12 2173, les soldats doivent être transférés, et conformément aux rapports
13 existants, un nombre inférieur à celui cité dans l'ordre a été transféré
14 jusqu'à présent."
15 Ma question pour vous, Monsieur, est la suivante : le 11 mars, avez-vous
16 soumis un rapport indiquant que ces transferts ont été effectués vers le
17 Corps de Pristina ?
18 R. Vous me posez plusieurs questions à la fois, je vais essayer de fournir
19 des réponses. Il est vrai que je soumets un rapport concernant le transfert
20 des forces de la 37e Brigade motorisée depuis la garnison de Raska jusqu'à
21 la garnison de Kosovka Mitrovica, là ces unités ont été resubordonnées au
22 Corps de Pristina. Ces forces comptaient 325 hommes, d'officiers et de
23 soldats, et il est vrai que le transfert a eu lieu également depuis le 20
24 premier [comme interprété] Groupe de combat du Corps de Pristina jusqu'à
25 Urosevac, 75 à 80 hommes ont été transférés.
26 Deuxièmement, il a été question d'un transfert de soldats de la 1ère et 2e
27 Armée et de la marine de guerre vers le Corps de Pristina et la 3e Armée.
28 Je crois en avoir déjà parlé en détail hier. Le chef de l'état-major
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1 général avait interdit que les jeunes recrues subissant une formation
2 soient envoyés au Kosovo avant que leur formation ne touche à sa fin, c'est
3 la raison pour laquelle un groupe de soldats a été transféré au mois de
4 décembre pour rejoindre les unités similaires de la 1ère Armée, de la 2e
5 Armée et de la marine, il s'agissait pour eux de mener à bien leur
6 formation qui devait durer deux mois et 23 jours.
7 Une fois cette formation terminée, les soldats devaient être postés
8 dans leurs unités initialement prévues, par conséquent, ils ont été
9 transportés en train vers leurs unités, la mission de l'OSCE en avait été
10 informée. Pour commencer, le transfert de 325 soldats de la 37e Brigade
11 motorisée et d'autres soldats a été effectué, mais tous les 2 000 soldats
12 prévus n'ont pas été transférés, et ceci, pour la raison suivante : tous
13 les soldats n'avaient pas terminé leur formation à l'époque et c'est
14 pourquoi ils ne sont pas arrivés au Kosovo au mois de décembre, mais
15 seulement au mois de mars une fois leur formation terminée.
16 Q. Monsieur, déclarez-vous que la mission de l'OSCE a été informée de cet
17 événement par le billet des voies habituelles ?
18 R. Oui. C'est une tâche qui avait été confiée à d'autres organes. Ce n'est
19 pas moi qui me suis occupé de ce problème. Il y avait une commission mise
20 sur pied exprès pour s'occuper de ce problème.
21 Q. Donc vous n'avez pas de connaissance directe qui vous permettrait
22 d'affirmer que ce ceci s'est effectivement produit ?
23 R. Ce n'est pas moi qui les a informés de la chose, mais lors d'une des
24 réunions j'ai appris que l'OSCE a été informée de cet événement, donc si
25 vous ne pensez pas qu'il s'agit de mes connaissances directes dans ce cas
26 de figure, je peux limiter mes observations sur les parties du PV où je
27 m'exprime personnellement. Mais je crois que la chose a été faite.
28 Q. Vous souvenez-vous lors de quelle réunion cet élément d'information
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1 vous a été communiqué ?
2 R. Non, nous avons assisté à de nombreuses réunions. Parfois il ne
3 s'agissait pas de réunions qui réunissaient tous les membres du collège,
4 parfois seulement quelques individus se réunissaient pour trouver une
5 solution à des problèmes concrets. Je n'ai pas gardé un souvenir précis de
6 ce détail que vous évoquez.
7 Mme PETERSEN : [interprétation] Merci. Passons maintenant au document 06032
8 sur la liste 65 ter, c'est un document de l'Accusation.
9 Q. Monsieur, veuillez examiner le document, il porte la date du 6 mars
10 1999. Ai-je raison de l'affirmer ?
11 R. Je vois bien la date, en revanche, je ne vois pas la teneur de ce
12 document, son contenu.
13 Q. J'ai une version imprimée de ce document si cela peut vous être utile.
14 Je suis désolée, les caractères sont toujours très petits même dans cet
15 exemplaire imprimé.
16 R. Non, non, je peux déchiffrer le texte.
17 Q. Voyez-vous que ce document est du 6 mars 1999 ?
18 R. Oui.
19 Q. Avez-vous l'impression qu'il s'agit ici d'un des sujets sur lesquels
20 vous deviez intervenir lors de la réunion du collège qui s'est tenue le 11
21 mars ?
22 R. Oui, il s'agit d'un ordre émanant de la première administration, la
23 nôtre, et qui est destiné à la 1ère et la 2e Armée, puisque la 1ère Armée
24 était le supérieur de la 37e Brigade, le document par ailleurs a été envoyé
25 également à la 3e Armée qui devait accueillir ces unités, donc on les
26 informait que tel jour la resubordination devait avoir lieu. Donc tous les
27 éléments voulus sont présents dans ce document, et il est clair qu'il
28 s'agit de remplir les rangs en temps de paix, et un rapport sur la mise en
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1 œuvre et sur l'exécution de cette tâche doit se trouver dans l'un des
2 documents suivants, à partir de ces rapports vous pouvez constater
3 exactement quel était le nombre d'hommes qui sont partis.
4 Je soumets un rapport concernant tout ceci au chef de l'état-major
5 général, parce qu'il était au courant de la situation puisque c'était son
6 adjoint qui avait signé le document. Ceci représente un ordre type, et je
7 n'ai rien de particulier à ajouter à cet égard. Le document a été rédigé
8 par nous au sein de la première administration. C'est particulièrement le
9 colonel Gutovic qui l'a rédigé.
10 Mme PETERSEN : [interprétation] Merci. Je souhaite demander le versement au
11 dossier de ce document.
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document est admis.
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P10522 [comme
14 interprété].
15 Mme PETERSEN : [interprétation]
16 Q. Monsieur, vous vous souvenez qu'hier il a été question de votre
17 déposition dans l'affaire Milutinovic, n'est-ce pas ?
18 R. Oui, c'est exact.
19 Q. Lors de votre déposition dans l'affaire Milutinovic, vous avez déclaré
20 avoir entendu parler d'un certain commandement conjoint et que vous en
21 aviez entendu parler lors d'une réunion du collège au mois de janvier; vous
22 souvenez-vous d'avoir fait cette déclaration ?
23 R. Oui, je m'en souviens.
24 Q. Monsieur, dans votre déposition vous décrivez le commandement joint
25 comme une instance chargée de la coordination. Ai-je raison de l'affirmer ?
26 R. Oui, j'ai fourni une réponse approximative, j'ai expliqué que d'après
27 les connaissances que j'ai accumulées par la suite il s'agissait d'un
28 organe chargé de coordonner les activités de l'armée et du MUP.
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1 Mme PETERSEN : [interprétation] Penchons-nous sur les propos précis que
2 vous avez proférés. Il s'agit de la pièce 555, à commencer par la page 11
3 [comme interprété], ligne 22. S'il vous est plus facile de vous débrouiller
4 ainsi, je vous donne la page dans le compte rendu d'audience, 17 054.
5 Q. Je cite vos propos :
6 "Il s'agissait d'un organe utilisé pour coordonner les activités
7 conjointes exécutées dans une même zone et au même moment par les unités de
8 l'armée et du MUP, et voilà, c'est tout ce que cela représentait."
9 Cela vous semble-t-il être une représentation exacte de votre déposition ?
10 R. Je ne saurais m'en souvenir avec précision, j'ai fourni plusieurs
11 réponses à ce sujet, j'ai été interrompu à plusieurs reprises, je me
12 souviens que même le Juge de la Chambre m'avait interrogé sur ce point,
13 donc je ne suis pas sûr laquelle de mes réponses vous citez ainsi. Il est
14 clair qu'il ne s'agit pas de la première réponse que j'ai fournie et qui
15 portait sur la réunion du collège au mois de janvier.
16 Mme PETERSEN : [interprétation] Je pense qu'il est nécessaire de passer
17 deux pages plus loin, page 17 045, pour voir cette partie de la déposition.
18 Oui, il nous faut la page suivante.
19 Q. Monsieur, vous avez pu examiner le compte rendu de votre déposition
20 avant de vous rendre dans la salle d'audience. Ai-je raison de l'affirmer ?
21 R. Je ne parle pas anglais, donc je ne saurais me prononcer sur le
22 document que vous me montrez, mais de façon générale, lors du récolement,
23 j'ai eu l'occasion de voir le compte rendu d'audience.
24 Q. Monsieur, je crois que vous avez déclaré hier avoir examiné le compte
25 rendu d'audience et avoir constaté que votre déposition était véridique et
26 consignée correctement ?
27 R. Oui, et j'ai déclaré que je m'en tenais toujours à toutes les réponses
28 que j'avais fournies à l'époque et que si les mêmes questions m'étaient
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1 posées aujourd'hui j'aurais fourni les mêmes réponses.
2 Q. Je souhaite tout simplement préciser un point aux fins du compte rendu
3 d'audience, la déposition que j'ai citée figure à la page 17 046 du compte
4 rendu d'audience, à commencer par la ligne 22. Mme PETERSEN :
5 [interprétation] Pouvons-nous passer maintenant au document P1236.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je pense que vous avez voulu dire page
7 17 045, et non pas 046 ?
8 Mme PETERSEN : [interprétation] Oui, oui, il s'agit bien de
9 17 045.
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Et dans notre compte rendu d'audience
11 aujourd'hui, page 39, ligne 11, la dernière pièce à conviction citée
12 devrait être consignée comme étant P1522. Merci.
13 Mme PETERSEN : [interprétation] Passons maintenant au document P1236, s'il
14 vous plaît.
15 Q. Général, reconnaissez-vous ce document, que
16 représente-t-il ?
17 R. Oui, j'ai déjà pris connaissance de ce document et je le reconnais
18 parfaitement.
19 Q. S'agit-il des propositions avancées par le général
20 Ojdanic ?
21 R. Oui, tout à fait, c'est un document intitulé "Suggestion" adressé
22 personnellement au commandant de la 3e Armée le 17 avril, par un effet de
23 hasard, j'ai participé à la rédaction de ce document, je l'ai apporté au
24 chef de l'état-major du commandement Suprême pour que celui-ci signe le
25 document, puis je l'ai apporté où il fallait pour qu'il soit chiffré.
26 Q. Général, dans l'affaire Milutinovic vous avez parlé d'une carte qui
27 accompagnait ces suggestions. Pourriez-vous expliquer aux Juges de la
28 Chambre de quelle manière le général Ojdanic a eu entre ses mains la carte
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1 rattachée à ce document ?
2 R. Très volontiers. Un soir - je m'aperçois maintenant qu'il s'agissait du
3 17 avril - le chef de l'état-major du commandement Suprême m'a convoqué
4 pour me rendre chez lui immédiatement, mon supérieur, le chef de la
5 section, le général Kovacovic était absent à ce moment. Je me suis rendu
6 dans le bureau du général Ojdanic, et il m'a montré le bout d'une carte à
7 l'échelle 1 : 50 000. Je dis que j'ai vu un petit bout de carte, parce
8 qu'il ne s'agissait pas d'une carte complète. Elle avait été découpée en
9 haut et en bas, à gauche et à droite. J'ai vu ce qui était consigné dans la
10 carte et j'ai reçu une certaine mission. Je me souviens de la déclaration
11 faite par le chef de l'état-major, il m'a dit : Tiens, je viens de
12 rencontrer Nesa [phon] dans le couloir, Nesa, c'est le général Nebojsa
13 Pavkovic, le commandant de la 3e Armée, et je lui ai demandé ce qu'il y
14 faisait, parce que je croyais qu'il se trouvait sur le territoire du
15 Kosovo. Donc le général Pavkovic a répondu, puis le général Ojdanic lui a
16 demandé s'il pouvait regarder la carte que celui-ci portait dans ses mains
17 pour l'étudier. Le général Pavkovic lui a remis la carte. Le général
18 Ojdanic l'a étudiée, puis il m'a immédiatement convoqué. Voilà. J'ai repris
19 mes propos proférés dans l'affaire Milutinovic. Si vous souhaitez des
20 observations complémentaires, vous n'avez qu'à me le signaler.
21 Q. Donc le général Ojdanic a obtenu cette carte de la part du général
22 Pavkovic, et celui-ci rentrait justement d'une réunion qui s'était tenue
23 avec le président Milosevic, avec la carte entre ses mains ?
24 R. Oui. Il a reçu la carte directement entre les mains de la part du
25 général Pavkovic.
26 Q. Bien. Et vous avez dit dans l'affaire Milutinovic qu'il y avait des
27 annotations écrites sur la carte en haut de la carte. Afin de comprendre
28 cela clairement, nous allons nous pencher sur le compte rendu d'audience,
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1 il s'agit de la page 16 977 du compte rendu d'audience. Il s'agit de la
2 page 50 dans la pièce à conviction. Je vais le lire. Vous avez dit :
3 "Je ne me souviens pas exactement de la formulation exacte, mais c'était,
4 je cite, 'une décision pour l'opération,'" et au-dessous, "ordre du
5 commandement conjoint," et ici il est écrit "strictement confidentiel,
6 numéros tel et tel."
7 Est-ce que vous vous en souvenez ?
8 R. Oui, mais je ne sais pas pour qui est de la partie hautement
9 confidentielle, numéro tel et tel. Mais je me souviens que lorsque j'ai vu
10 la carte, en tant que professionnel, j'ai vu immédiatement que c'était
11 simplement un extrait de la carte, puis qu'en haut à gauche, le nom de la
12 personne qui l'approuvait n'était pas inscrit. Il n'y avait pas de nom, de
13 grade, de signature ni de cachet. En bas à droite, il n'y avait pas
14 d'information concernant la personne qui avait élaboré la carte. Il n'y a
15 donc pas de signature, de cachet ni quoi que ce soit de semblable.
16 Ensuite, j'ai prêté attention à ce qui était représenté sur la carte
17 topographique d'après les annotations tactiques habituelles. Ensuite, j'ai
18 examiné ce qui figurait en haut, et c'est là que j'ai lu qu'il s'agissait
19 d'une décision portant sur l'action dans le secteur de Rogovo conformément
20 au commandement donné par le commandant, ou le commandement Suprême plutôt,
21 pour le Kosovo-Metohija, puis il y avait un numéro, je pense que c'était
22 148/ quelque chose, et c'est ce dont vous êtes en train de parler.
23 Q. Si l'on se rapporte de nouveau à la pièce P1236, est-ce que c'étaient
24 les suggestions proposées par le général Ojdanic après avoir étudié la
25 carte avec vous ?
26 R. Oui, ces suggestions ont été créées suite à cette brève réunion qui a
27 eu lieu dans le couloir du commandement Suprême avec le chef de l'état-
28 major principal et le commandant de la 3e Armée. Donc c'est l'analyse de la
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1 situation présentée sur la carte. Je me souviens très bien du fait qu'il
2 n'y a pas eu d'ordre. Donc j'affirme avec certitude que le chef de l'état-
3 major du commandement Suprême n'avait pas eu d'ordre qui aurait pu être
4 mentionné. Au moment de l'écriture de ces suggestions, il devait faire
5 référence à un certain document qu'il avait examiné afin de renvoyer le
6 commandement de la 3e Armée au moment de l'écriture.
7 Q. Donc lorsque vous dites qu'il n'y a pas eu d'ordre, vous voulez dire
8 qu'il n'y a pas eu d'ordre qui correspondait à cette carte et qui lui était
9 attaché ?
10 R. Non. Je souhaite simplement dire que chez nous, au sein de l'état-major
11 ni auprès du chef de l'état-major, il n'y a pas eu de tel ordre. C'est tout
12 ce que j'essaie de déterminer. C'est la raison pour laquelle il a écrit ces
13 suggestions uniquement sur la base des éléments contenus dans la carte.
14 Q. Bien. Mais en haut de la carte, il est écrit, Ordre du commandement
15 conjoint, même s'il n'y a pas eu d'ordre en annexe; est-ce exact ?
16 R. Oui, vous avez raison.
17 Q. Si l'on examine maintenant cette pièce à conviction P1236, où il est
18 écrit, "Lien : ordre du commandement Suprême pour le Kosovo-Metohija,
19 strictement confidentiel, numéro 455-148 du 15 avril 1999." Est-ce que cela
20 veut dire que ces suggestions font référence à cet ordre ?
21 R. Vous avez mentionné le commandement Suprême et d'autres instances. Je
22 ne suis pas au courant de cela, mais j'aimerais voir au moins la première
23 page de cet ordre dans ma langue.
24 Q. Je pense que c'est la première page. Je fais référence à la partie où
25 il est écrit "lien."
26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic.
27 M. DJURDJIC : [interprétation] Excusez-moi, mais j'ai une intervention
28 technique. Lorsque je lis le texte en serbe et que je vois la traduction en
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1 anglais, je ne sais pas si c'est une question de la traduction, mais il
2 n'est écrit nulle part que c'est le "commandement super," d'après ce qui
3 est écrit dans le compte rendu d'audience. Je ne sais pas si c'est ma
4 collègue qui s'est trompée en lisant, et je pense que le témoin l'a indiqué
5 également.
6 Mme PETERSEN : [interprétation] Vous avez raison. En fait, il y a eu une
7 erreur de compte rendu d'audience. Ce qui est dit dans l'ordre, dans la
8 partie intitulée lien : "Le commandement conjoint du Kosovo-Metohija, et
9 non pas Suprême. Donc le commandement conjoint, c'est son ordre strictement
10 confidentiel numéro 455-148 du 15 avril."
11 Q. Général, est-ce que ça veut dire que ces suggestions font référence de
12 nouveau à cet ordre du commandement conjoint comportant ce numéro
13 strictement confidentiel ?
14 R. Non, encore une fois, absolument non. J'ai déjà essayé d'expliquer cela
15 lors de ma dernière déposition, mais visiblement ceci a été mal consigné au
16 compte rendu d'audience, si vous êtes arrivée à cette conclusion-là.
17 Q. Je vais essayer de clarifier cela. Je ne vous demande pas à présent de
18 me dire si le général Ojdanic avait passé en revue l'autre ordre. Je vous
19 demande simplement si ce lien veut dire qu'il fait des suggestions à
20 l'autre ordre ? Je ne suis pas en train de vous poser cette question. Est-
21 ce que ça veut dire que ce lien constitue une référence à cet ordre, cet
22 autre ordre ?
23 R. Non, encore une fois. Pourquoi ? Parce qu'il est en train d'écrire ses
24 suggestions uniquement sur la base de ce qu'il a vu sur la carte et
25 l'intitulé de la carte. Donc il ne peut pas écrire sur la base d'un ordre
26 sans l'avoir vu, et il n'est pas possible de conclure cela ni d'interpréter
27 cela ainsi car nous savons ce à quoi les ordres ressemblent. Il serait
28 encore mieux si l'on pouvait voir l'ordre en question pour pouvoir faire
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1 des commentaires supplémentaires.
2 Donc c'était uniquement sur la base de la carte, et je me souviens
3 que le Juge Bonomy m'avait demandé lui aussi si j'avais pu rédiger des
4 suggestions de cette nature ou un autre document uniquement sur la base de
5 la situation que l'on voit sur la carte. Et je lui ai répondu de manière
6 convaincante que oui, que j'étais un officier de carrière formé dans toutes
7 les écoles appropriées et qu'uniquement sur la base d'une carte, j'aurais
8 pu écrire peut-être même plus de suggestions que celles qui figurent dans
9 ce document. C'est ce que je lui ai dit.
10 Q. Donc vous dites, Général, dans votre déposition, que ces suggestions
11 n'ont rien à voir avec l'ordre du commandement conjoint pour le Kosovo-
12 Metohija, strictement confidentiel numéro 455-148 en date du 15 avril 1999.
13 C'est ce que vous dites ?
14 R. Oui. Mis à part le titre, il n'y a aucun lien entre les deux.
15 Q. Bien.
16 Mme PETERSEN : [interprétation] Peut-on maintenant se pencher sur la pièce
17 à conviction P1328, s'il vous plaît.
18 Q. Si on examine le haut de ce document, nous voyons qu'il est écrit :
19 "Commandement conjoint pour le Kosovo-Metohija, strictement confidentiel
20 numéro 455-148, le 15 avril 1999."Est-ce que vous êtes d'accord, Monsieur,
21 pour dire que c'est le même intitulé, numéro strictement confidentiel et la
22 date, est ce auquel on fait référence dans les suggestions contenues dans
23 le document P1236 ?
24 R. Oui, je suis d'accord, mais je demande de voir l'ensemble de l'ordre
25 sur papier, s'il vous plaît, pour pouvoir parcourir l'ensemble plus en
26 détail si j'avais à répondre là-dessus de manière supplémentaire.
27 Q. Monsieur, je pense que cela suffit. Vous dites dans votre déposition
28 que le titre, la date et le numéro correspondent à cela, et vous dites dans
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1 votre déposition que vous ne croyez pas que le général Ojdanic ait vu cet
2 ordre ou qu'il ait fait référence à cela, n'est-ce pas ?
3 R. Il suffit de noter que le numéro est le même, mais dans le cadre de ma
4 déposition, afin de pouvoir dire la vérité, je souhaite obtenir la
5 possibilité de voir l'ordre au complet, y compris la dernière page, car
6 c'est seulement à ce moment-là que je pourrai fournir une déposition
7 valable à ce sujet-là. Le fait que le numéro est le même ne me dit rien. Je
8 suis convaincu que c'est la cas des autres aussi car, par exemple, ici en
9 bas, il est écrit : "Les proportions de la carte 1 : 5 000, pages 1, 2, 3,
10 4," c'est une partie intégrante de l'ordre, et je pourrais fournir des
11 commentaires de meilleure qualité si je pouvais voir l'ordre complet.
12 Mais j'affirme qu'à ce moment-là, ce document ne se trouvait pas dans
13 le quartier général et qu'à l'époque il n'était pas à la disposition du
14 chef de l'état-major du commandement Suprême ni de moi-même. J'ai réussi à
15 trouver. Mais je me souviens aussi que ceci m'a été montré avant également,
16 il y a deux ans et demi, je suppose.
17 Q. Bien. Merci, Monsieur.
18 Mme PETERSEN : [interprétation] Pour terminer, peut-on examiner rapidement
19 la pièce à conviction de la Défense dont le numéro 65 ter est 46, et il
20 s'agit des numéros ID D006-0499.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que cela signifie que nous allons
22 laisser de côté ce document ?
23 Mme PETERSEN : [interprétation]
24 Q. Oui, nous avons compris votre déposition. Vous affirmez que le général
25 Ojdanic n'avait pas examiné l'ordre, mais seulement la carte qu'il avait
26 reçue de la part de Pavkovic. Ai-je bien interprété les propos contenus
27 dans votre déposition ?
28 R. C'est exact, mais je souhaite ajouter une phrase, à savoir tout comme
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1 tout à l'heure lorsque nous avons examiné un certain nombre de documents ne
2 comportant pas de signature ni de cachet, pour moi, il ne s'agit pas là
3 d'un document valable car nous ne voyons pas qui l'a élaboré, qui l'a
4 dactylographié, il n'y a pas de cachet ou plutôt de nom et de prénom à côté
5 de la signature, donc certains éléments manquent. Et si moi, en tant que
6 commandant, je recevais un tel ordre, tout simplement, je l'aurais mis de
7 côté et je n'aurais pas réagi. J'aurais exigé de recevoir un vrai ordre de
8 la part de mon supérieur hiérarchique.
9 Q. Général, vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'il ne s'agit pas là
10 d'un document de la VJ, mais du commandement conjoint ?
11 R. Peu importe, je ne serais pas d'accord avec vous là-dessus, car ici je
12 peux voir seulement l'énumération des unités militaires. Donc la tâche est
13 confiée à la 125e Brigade motorisée. Or, c'est une unité de l'armée. Je ne
14 vois pas qu'une autre unité aurait reçu cette tâche, et d'ailleurs, ce
15 n'est pas écrit ici. Personne d'autre qu'un commandant militaire ne peut
16 donner de tâches ni de missions à une unité militaire, quelle que soit la
17 suite du texte.
18 Q. Général, je pense que si vous vous penchez sur le point 2 de cet ordre,
19 il est écrit, Le Corps de Pristina, avec la population renforcée et armée
20 non siptar du KiM, doit soutenir les forces du MUP dans la destruction et
21 l'élimination des STS dans sa zone de responsabilité, n'est-ce pas ?
22 R. Oui, c'est la mission que la 3e Armée a confiée au Corps de Pristina.
23 Ensuite, il est question de ces missions par la suite et d'autres choses.
24 La seule tâche donnée aux unités organisationnelles, en vertu de l'article
25 ou paragraphe 5.11, est donnée à la 125e Brigade motorisée pour ce qui est
26 de nous, les soldats professionnels. Ce qui indique sans aucun doute qu'il
27 s'agit d'une mission confiée à une unité militaire afin de continuer, de
28 mettre en œuvre cette mission aux côtés des unités du MUP. Donc il s'agit
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1 du soutien fourni aux unités militaires dans la mise en œuvre de la
2 mission. Il n'y a pas d'autres missions.
3 Je pense que c'est un document classique du Corps de Pristina intégré
4 dans le registre du Corps de Pristina qui n'a pas d'annotations du
5 commandement conjoint mais qui ne contient pas de signature ni de cachet
6 d'un quelconque commandement, ni du commandement conjoint ni du Corps de
7 Pristina.
8 Q. Bien. Si l'on peut nous pencher rapidement sur la pièce 46 en vertu de
9 l'article 65 ter.
10 Mme PETERSEN : [interprétation] Nous pourrions la montrer à l'écran, il
11 s'agit de D006-0499. Peut-on passer en anglais à la page 4, paragraphe 6 et
12 en B/C/S page 3, paragraphe 6.
13 Q. Monsieur, je souhaite --
14 R. Excusez-moi, mais je ne vois rien, et j'insiste pour obtenir un
15 document écrit car vraiment je n'arrive pas à lire ce que vous souhaitez.
16 Je ne vois pas la date, je ne vois pas de quoi il est question. Je vois
17 simplement un texte qui n'est pas clair.
18 Q. Monsieur, je souhaite simplement que vous examiniez le paragraphe 6.
19 R. Bien volontiers. Mais dites-moi, quel est le document en question,
20 quelle est la date, et le reste, pour que je puisse vous répondre.
21 Q. Bien.
22 Mme PETERSEN : [interprétation] Peut-on montrer la première page, s'il vous
23 plaît.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Veuillez agrandir la partie qui figure en haut
25 pour que je puisse voir réunion d'information et la date. Oui, maintenant
26 je sais de quoi il est question.
27 Mme PETERSEN : [interprétation] Peut-on montrer cela en anglais également.
28 Q. Monsieur, je souhaite simplement que l'on confirme au paragraphe 6
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1 qu'il s'agit de la demande de confirmation au sujet du fait que ce
2 télégramme contenant ces informations a bien été envoyé; est-ce exact ?
3 R. Non, je sais que non, mais peut-on me montrer cette partie du texte,
4 s'il vous plaît, à l'écran. Chaque soir -- non, mais je souhaite voir le
5 point auquel vous avez fait référence. Même pas sur papier, mais tout
6 simplement si l'on peut présenter cela en agrandi à l'écran.
7 Q. Bien, Monsieur. Donc nous pouvons voir qu'il s'agit là d'une réunion
8 d'information du chef de l'état-major du commandement Suprême du 18 avril
9 1999, et au paragraphe 6, si l'on peut y revenir.
10 Mme PETERSEN : [interprétation] Page 4, paragraphe 6 en anglais; et page 3,
11 paragraphe 6 en B/C/S.
12 Q. Il y est écrit :
13 "Le général Curcin va apprendre quand le télégramme a été envoyé au
14 commandant de la 3e Armée." Donc je ne vous demande pas si le télégramme a
15 été envoyé, je vous demande tout simplement si ce procès-verbal reflète le
16 fait que vous aviez demandé d'obtenir cette information ?
17 R. Oui. Tout d'abord, il s'agit d'une réunion d'information tenue le soir
18 au commandement au sujet de la situation sur le front, notamment dans la
19 zone du Corps de Pristina, et nous pouvons voir qu'ils sont en train de
20 discuter, tous les membres y sont, et à la fin il dit en s'adressant au
21 chef du commandement Suprême. Il donne les instructions justement à toutes
22 les personnes présentes et il me donne cette tâche, la tâche à laquelle
23 vous venez de faire référence.
24 Q. Bien. Il fait référence encore une fois à ce télégramme que nous avons
25 examiné, la pièce 1236, n'est-ce pas, ces suggestions datent du 17 avril;
26 est-ce exact ?
27 R. Oui, c'est exact, car il y a eu un problème concernant l'envoi ou le
28 non-envoi, il y a eu un problème car ce qu'il avait écrit n'avait pas été
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1 respecté, et il demande d'établir avec exactitude à quel moment ceci a été
2 envoyé et reçu, quand ceci a été envoyé et livré et au bout de quelques
3 jours nous avons eu un rapport de la part du commandant de la 3e Armée au
4 sujet de cela. J'ai soumis un rapport après avoir établi ce qui s'était
5 passé ici à l'état-major du commandement Suprême à son chef au sujet de
6 l'ensemble des éléments, car le problème était plus vaste que ce qui est
7 écrit dans le document.
8 Q. Bien. Nous n'allons pas entrer dans cela aujourd'hui.
9 Mme PETERSEN : [interprétation] Je souhaite proposer son versement au
10 dossier.
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce P01523. Merci.
13 Mme PETERSEN : [interprétation]
14 Q. Général, lorsque vous avez examiné cette carte avec le général Ojdanic
15 - et en haut il est écrit ordre du commandement conjoint - est-ce qu'il a
16 dit à un moment donné, c'est quoi ce commandement conjoint ?
17 R. Non, et d'ailleurs il n'en était pas question pendant la réunion
18 préalable. Nous ne nous intéressions pas à des situations tactiques, nous
19 avions nos indications et nos missions, et le déploiement des forces était
20 représenté sur la carte, puisque cette carte n'avait pas été approuvée en
21 haut, nous n'avions pas non plus des indications concernant la personne qui
22 avait élaboré la carte, donc il n'était pas nécessaire de poser ce genre de
23 questions.
24 Q. Je ne vous demande pas s'il vous a posé cette question, je vous demande
25 si pendant que vous vous penchiez sur cette carte avec le général Ojdanic,
26 s'il avait dit quelque chose allant dans le sens, C'est quoi ce
27 commandement conjoint figurant au haut de cette carte ?
28 R. Non, je l'ai déjà dit dans ma réponse précédente que ceci n'a même pas
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1 été mentionné une seule fois lors de ces discussions du soir.
2 Q. Merci. Hier vous avez répondu au sujet des questions concernant la
3 resubordination du MUP à la VJ; vous vous en souvenez ?
4 R. Oui, je me souviens du sujet et de la plupart des questions.
5 Q. Général, dans l'ordre de resubordination du président Milosevic - D203,
6 je crois - le général Ojdanic n'a jamais envoyé cela au ministère de
7 l'Intérieur, n'est-ce pas ?
8 R. Excusez-moi, je ne connais pas les numéros par coeur. Vous parlez de
9 l'ordre du président Milosevic ou de son ordre à lui ?
10 Q. Oui, de l'ordre du président Milosevic.
11 R. Oui, je vois maintenant. Le général Ojdanic n'était pas responsable
12 pour envoyer ce télégramme et un télégramme de ce type au nom du président
13 Milosevic ou de son bureau, son cabinet militaire, c'était le colonel Gojko
14 [phon] Susic qui était à la tête de son cabinet militaire qui en était
15 chargé. Donc ce télégramme ne devait pas être ni ne pouvait pas être envoyé
16 par le général Ojdanic à qui que ce soit, le télégramme signé par le
17 président.
18 Q. Juste pour être clair, donc il n'a pas transmis cela au ministère de
19 l'Intérieur ?
20 R. J'insiste pour reprendre le terme que j'ai déjà employé. Il n'était pas
21 responsable pour transmettre cela. Mais quelqu'un d'autre du cabinet du
22 président ou bien le président lui-même en avait la charge. Donc la réponse
23 est non.
24 Q. Merci, Monsieur. Dans votre déposition dans l'affaire Milutinovic vous
25 avez dit que le MUP finalement n'a jamais réellement été resubordonné à la
26 VJ; est-ce exact ?
27 R. Oui, je me rappelle cela de cette déposition précédente.
28 Q. Merci, Général. Je voudrais maintenant vous parler un petit peu de
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1 l'incident de Racak. Je ne sais pas si on va demander tout de suite à voir
2 ces pièces à conviction, mais on va voir comment ça se présente. Hier il y
3 a eu une référence qui a été faite à deux pièces à conviction. L'une était,
4 je crois, la D556, qui était une demande rapport pour savoir où le Corps de
5 Pristina avait été engagé dans l'incident de Racak. Est-ce que vous vous
6 rappelez avoir parlé de cela, Général ?
7 R. Oui, je m'en souviens.
8 Q. Puis il y a le D557, qui était un rapport qui répondait non, la VJ n'a
9 pas participé à cela, n'est-ce pas ?
10 R. Oui, c'est exact. Ce télégramme est un télégramme que j'ai moi-même
11 rédigé sur l'ordre du chef de l'état-major général et la réponse a été
12 reçue dans la même nuit de la 3e Armée qui avait reçu cette réponse du
13 Corps de Pristina et qui disait que l'armée n'avait pas été mêlée à cet
14 incident, comme vous l'avez appelé, à Racak.
15 Q. Maintenant, Général, vous-même vous n'étiez pas sur le terrain à Racak,
16 n'est-ce pas ?
17 R. Non, non.
18 Q. Donc ce que vous savez à ce sujet vous l'avez appris par ce rapport,
19 n'est-ce pas; c'est exact ?
20 R. Oui. Nous faisions confiance à nos commandants comme ils nous faisaient
21 confiance, et il leur est ordonné de façon explicite de fournir une réponse
22 avec tout ce que cela comporte comme responsabilités pénale, morale et
23 autres, en apposant leurs signatures sur cette réponse, ensuite ils
24 répondent. Donc ceci n'a pas été diffusé, parce qu'il aurait pu y avoir des
25 manipulations au niveau des médias et parce que les affirmations de
26 certains vérificateurs selon lesquelles un obus de 40 de l'artillerie avait
27 été tiré à Racak et la question de nier cela devait être écrite tel que --
28 Q. Je vous arrête ici parce que ma question était simplement, Est-ce que
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1 ce que vous savez concernant Racak est bien dû à ce rapport sur la base de
2 ce que vous savez; c'est bien cela ? Oui ou Non ?
3 R. Oui.
4 Q. Maintenant, est-ce que vous saviez que les observateurs internationaux
5 ont suivi l'incident à Racak le 15 janvier 1999 ?
6 R. J'en ai entendu parler par les médias. J'en ai aussi entendu parler au
7 procès Milutinovic et consorts, mais je sais également qu'il y a eu un
8 rapport général qui n'était pas véridique. Je veux dire que ce qui était
9 affirmé n'était pas véridique. De plus, je me demande pourquoi Racak ne
10 figure pas dans cet acte d'accusation, dans l'acte d'accusation contre
11 Milutinovic et les autres, si c'est exact. Le président Milosevic a prouvé
12 que c'était un incident qui aurait été une mise en scène --
13 Q. Je vous arrête là parce que je voudrais maintenant vous poser des
14 questions.
15 Mme PETERSEN : [interprétation] Pourrait-on voir le document P1250.
16 Q. Maintenant, regardons la date en dessous de ce rapport -- oui.
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic.
18 M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, pour commencer, ceci
19 provient d'un site Web et nous ne savons pas quand il a été créé, quand il
20 a été mis à jour. Deuxièmement, la traduction n'est pas exacte --
21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Excusez-moi, Maître Djurdjic, il faut
22 que vous attendiez, les questions sont posées et il y ait répondu, et si à
23 ce moment-là vous avez un commentaire à faire, vous pouvez le faire. Vous
24 vous rappelez que c'est une préoccupation que j'ai exprimée à plusieurs
25 reprises lorsque vous suggérez des réponses possibles avant que le témoin
26 ait eu la possibilité ou l'occasion de traiter de la question. Nous vous
27 entendrons ensuite. Pour le moment maintenant, le témoin doit continuer à
28 répondre aux questions.
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1 Mme PETERSEN : [interprétation]
2 Q. Général, si vous regardez ce rapport, c'est une mise à jour de la
3 Mission d'observation diplomatique du Kosovo, et elle indique juste en
4 commençant après la date :
5 "KDOM US a observé l'attaque police/militaire de la FRY sur la zone de
6 Racak-Petrovo-Malopoljce dans la journée du 15 janvier. Des unités de
7 mortiers blindés de la VJ ont tiré sur les villages, et au moins trois
8 projectiles de chars ont très clairement touché des maisons appartenant à
9 des civils. Les incendies ont commencé par les tirs d'artillerie qui ont
10 créé des incendies dans les villages au cours des heures qui ont suivi
11 l'attaque."
12 Est-ce que vous étiez au courant du fait que les observateurs ont vu la VJ
13 et les unités militaires de mortiers tirer sur Racak ?
14 R. Je n'y comprends rien, je ne comprends rien à tout cela, je n'ai pas la
15 traduction. Tout ceci est en anglais. Du côté gauche et du côté droit, dans
16 les deux cas. Deuxièmement, je comprends votre question. Le KDOM était une
17 mission américaine distincte qui n'a jamais été subordonnée à la mission de
18 l'OSCE. Elle agissait de façon indépendante. Ça je le sais.
19 Deuxièmement, j'ai su essentiellement par les médias qu'ils prétendaient
20 que nous étions -- mais en lisant soigneusement la réponse de la 3e Armée,
21 il est dit qu'un peloton de chars, ce qui veut dire trois chars, s'était
22 trouvé dans le secteur, qu'il avait eu certaines activités et qu'il avait
23 été l'objet d'une attaque. Il s'en est ensuivi des tirs depuis les collines
24 et les hauteurs avoisinantes alentour. Ils se sont arrêtés, ils se sont
25 organisés pour se défendre, et ils ont tiré un certain nombre de
26 projectiles. Le chiffre exact figure dans le rapport de la 3e Armée, avec
27 une indication des différents calibres. Ils affirment qu'ils n'avaient pas
28 pris le village de Racak pour cible, mais au contraire, ont ouvert le feu
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1 contre les forces qui, depuis deux hauteurs, leur tiraient dessus, et ce, à
2 titre d'autodéfense.
3 Q. Monsieur le Témoin, je ne crois pas que le rapport dise que les tirs
4 provenaient de l'intérieur du village de Racak, n'est-ce
5 pas ?
6 R. L'unité militaire ne pouvait pas le savoir avec certitude parce qu'ils
7 ne se trouvaient pas autour de Racak ou à Racak. On leur a tiré dessus
8 depuis les collines avoisinantes, et non pas du village de Racak. Donc ils
9 ont riposté aux tirs ennemis en dehors du village de Racak. Si vous voulez
10 bien, vous lirez au cours de la suspension de séance le rapport de la 3e
11 Armée de façon détaillée, et vous verrez que le rapport dit quelque chose
12 de différent.
13 Donc personne ne peut accuser l'armée d'avoir tiré sur le village de
14 Racak.
15 Q. Monsieur le Témoin, dans la mise à jour du KDOM, les observateurs
16 indiquent qu'ils ont été témoins directement du fait qu'au moins trois
17 projectiles tirés par des chars avaient touché des domiciles appartenant à
18 des civils à Racak. Maintenant, à supposer que ces soldats se sont fait
19 tirer depuis les collines, est-ce que c'est une réponse appropriée de tirer
20 des projectiles de chars dans le village de Racak ?
21 R. Est-ce que vous êtes en train de suggérer que ces trois obus ont été
22 tirés sur et vers le village de Racak ? Je n'ai jamais dit cela. Et je
23 soutiens que le commandant de la 3e Armée soutient que l'artillerie et les
24 chars n'ont jamais tiré sur le village de Racak. Si vous me comprenez bien,
25 ceci répond à votre demande.
26 Plus, je ne vois pas que ceci corresponde à une date précise. Il
27 s'agit de quel jour de janvier ? 15, 16. Non. C'est le 26.
28 Q. Vous avez raison, c'est une mise à jour avec des dates concernant de
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1 multiples éléments. Mais ma question, la question que je vous posais
2 n'était pas de savoir si vous aviez dit que les chars avaient tiré sur
3 Racak. Je vous disais que dans ce rapport de mise à jour du KDOM, on lit :
4 "Des unités de mortiers blindées de la VJ ont tiré sur le village
5 avec au moins trois projectiles de chars qui ont visiblement touché des
6 maisons appartenant à des civils." Ma question que je vous pose, c'est si
7 cette unité s'est vu tirer dessus depuis les collines, est-ce que la
8 réponse est appropriée de riposter en tirant avec des chars dans un village
9 en touchant des domiciles appartenant à des civils, en tirant vers des
10 domiciles appartenant à des civils ?
11 R. Pour commencer, je dois dire une fois encore qu'on n'a pas ouvert le
12 feu à Racak. Si je vous ai bien compris, est-ce que je vous ai bien
13 compris, vous avez dit que ces obus vus par le KDOM ont été tirés sur
14 Racak. Il faut d'abord que je comprenne ce point-là de façon à être en
15 mesure de répondre. Je n'ai pas compris cela à partir de ce qui est écrit
16 ici, mais ce qu'ils soutiennent, ils ont effectivement - peut-être qu'ils
17 ont même vu des obus - mais pas un seul obus n'est tombé sur le village de
18 Racak.
19 Une autre chose qu'on ne trouve pas ici, mais nulle part non plus
20 nous voyons une définition de ce que peut être une riposte proportionnée.
21 Mais si quelqu'un vous tire dessus, tire sur l'armée à partir de hauteurs
22 voisines, est-ce que ces trois soldats sont censés se mettre en tirailleurs
23 et commencer à pourchasser leurs attaquants dans les bois ? Ceci a eu lieu
24 des milliers de fois. Ils ont donc riposté pour tirer à partir du moment où
25 ils ont riposté, les tirs venant des hauteurs ont également cessé.
26 Q. Est-il correct de riposter à des tirs d'armes légères avec des
27 tirs de chars ?
28 R. Si c'est nécessaire, mais je soutiens qu'il n'y a tout simplement
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1 pas eu de tirs d'infanterie. Dans le rapport du commandement de la 3e
2 Armée, ils ont vu exactement quelles armes avaient été utilisées pour leur
3 tirer dessus. Ce n'était pas seulement des armes d'infanterie, comme vous
4 le dites.
5 Q. Monsieur, encore une question. Selon votre affirmation selon
6 laquelle aucun obus n'est tombé sur Racak, là encore n'est pas basé sur une
7 observation faite par vous-même. Elle est basée uniquement sur votre
8 rapport, n'est-ce pas ?
9 R. Oui. Dans le rapport de la 3e Armée - et je pense que le commandant de
10 la 3e Armée et le chef d'état-major ont fourni une réponse parfaitement
11 correcte, parfaitement honnête - ils n'auraient jamais osé transformer la
12 vérité, parce que le public international était déjà indigné et qu'il y
13 avait déjà des querelles avec M. Walker. Le chef de l'état-major général
14 voulait la vérité, quelle qu'elle ait été, et le 21 janvier à la réunion,
15 vous pouvez voir cela, lors des réunions suivantes également, il n'était
16 pas dans notre intérêt de mentir.
17 Q. Ce n'était certainement pas dans l'intérêt de la VJ d'être vus comme
18 ayant participé à l'incident de Racak, n'est-ce pas ?
19 R. Non. Si ça avait été nécessaire, peut-être qu'elle y aurait été mêlée
20 et s'en serait occupée, mais alors les rapports auraient rendu compte de
21 cela et auraient précisé comment l'armée était intervenue. Mais je soutiens
22 une fois encore que tel n'a pas été le cas.
23 Mme PETERSEN : [interprétation] Monsieur le Président, je vais maintenant
24 aborder un autre domaine, donc peut-être que le moment convient pour
25 suspendre la séance.
26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vais d'abord demander à Me Djurdjic
27 s'il y a une question particulière qu'il souhaite évoquer.
28 M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, au cours de ce
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1 procès, j'ai appris certaines choses et je ne fais pas d'objection, je
2 n'élève pas d'objection au cours d'un contre-interrogatoire par la partie
3 adverse, sauf si c'est une question de procédure. Mais nous aurions
4 gaspillé beaucoup moins de temps avec ce document si nous l'avions reçu à
5 temps. L'Accusation nous a envoyé ce document trois minutes avant 8 heures
6 du soir, et le moteur de recherche de M. Stamp a été réparé il y a quelques
7 jours. Ces documents, vraiment, ne devraient pas être utilisés de cette
8 manière. On ne devrait pas en être avisé tardivement lorsque la Défense ne
9 dispose plus de temps pour se préparer. Je pense qu'on devrait nous
10 remettre les documents qui doivent être utilisés en contre-interrogatoire
11 24 heures plus tôt.
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Comme vous le savez, Maître Djurdjic,
13 tel est l'ordre et la procédure qui doivent être suivis. Et si on s'écarte
14 de cela, il est nécessaire d'en demander l'autorisation, comme vous avez
15 vous-même demandé l'autorisation à plusieurs reprises.
16 Est-ce que vous avez une réponse ou une observation à faire en
17 réponse, Madame Petersen ?
18 Mme PETERSEN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Pour commencer,
19 il s'agit d'un document qui fait déjà partie des pièces à conviction, et
20 ceci, depuis pas mal de temps, donc le document lui-même n'est pas nouveau.
21 Je ne suis pas sûre de la date précise, mais je crois que c'était au mois
22 d'août de cette année que ce document a été présenté pour versement au
23 dossier. Donc ce n'est pas un nouveau document.
24 Et également, peut-être que nous devrions améliorer notre façon de
25 procéder, mais tant la Défense que l'Accusation se sont montrés quelque peu
26 souples l'un à l'égard de l'autre, si un document que l'un souhaitait
27 utiliser pour la Défense lorsque la Défense se serait prévalue du fait de
28 cela au cours d'un interrogatoire direct, oui, j'ai pris la décision
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1 d'utiliser ce document hier et j'en ai avisé dès que j'ai pris cette
2 décision, bien que notre notification ait été envoyée dans la période de 24
3 heures prévue. C'est quelque chose qui a été ajouté par la suite. Si la
4 Défense ne veut plus que cette pratique soit suivie, nous pouvons discuter,
5 mais nous nous sommes montrés très souples les uns avec les autres sur
6 cette question.
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il n'y a pas de raison de faire
8 des commentaires particuliers et nouveaux de la part de la Chambre en ce
9 qui concerne cette pièce à conviction. Le point à évoquer c'est tout
10 simplement qu'on n'avait pas avisé qu'il s'agissait d'une pièce qui serait
11 utilisée lors du contre-interrogatoire. Comme les deux parties le savent,
12 ils ont connaissance de ces documents qui font l'objet de pièces. Il n'y a
13 pas là de grave manquement à la courtoisie. Si Me Djurdjic se trouve
14 quelque peu en difficulté en ce qui concerne les questions supplémentaires
15 au sujet du document, il peut évoquer cela de façon précise auprès des
16 membres de la Chambre, et nous l'examinerons.
17 Nous allons maintenant suspendre pour la deuxième fois l'audience, et
18 nous reprendrons à 1 heure et 3 minutes.
19 [Le témoin quitte la barre]
20 --- L'audience est suspendue à 12 heures 33.
21 --- L'audience est reprise à 13 heures 03.
22 [Le témoin vient à la barre]
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Madame Petersen.
24 Mme PETERSEN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je voudrais
25 maintenant passer à un autre sujet.
26 Q. On vous a posé la question hier concernant la formation que vous aviez
27 reçue, concernant le droit humanitaire international. Vous rappelez-vous
28 ces questions.
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1 R. Je m'en souviens très bien.
2 Q. Et vous êtes donc allé à un cours de formation à la caserne de
3 Topcider; c'est bien cela ?
4 R. Si vous voulez dire cette dernière, du côté de septembre 1998 ou
5 décembre 1998, oui, mais nous avions eu de nombreux cours de formation
6 avant cela. Lorsque nous avons eu le premier atelier basé sur l'accord
7 passé entre le ministère de la Défense et son homologue du CICR, nous avons
8 organisé ces ateliers et ça a été l'occasion d'avoir ce premier atelier
9 pour la 1ère Armée. Nous avons tous reçu des certificats d'instructeurs, et
10 tous ces instructeurs avaient l'obligation au niveau du corps et au niveau
11 de la brigade d'organiser des ateliers analogues. Tous les officiers
12 jusqu'au niveau de la brigade avaient l'obligation de suivre un tel cours
13 et de devenir instructeur.
14 Et le 25 novembre 1998, ça été le dernier atelier auquel ont participé des
15 représentants du CICR qui sont venus nous saluer et travailler avec nous
16 pendant trois jours. Je pourrais vous en dire davantage si ça vous
17 intéresse.
18 Q. Quand avez-vous suivi la première formation ?
19 R. Je crois que le premier atelier, c'était en 1996, au commandement de la
20 1ère Armée, et puis également dans d'autres groupes stratégiques, une
21 formation a eu lieu sur l'ordre du chef de l'état-major général. Et à
22 chacun de ces ateliers, il y avait des représentants du CICR qui y
23 participaient, y compris le chef de la mission à Belgrade.
24 Q. Lorsque vous dites le "CICR", vous voulez bien parler de la Croix-Rouge
25 internationale, n'est-ce pas ?
26 R. Oui, oui, c'est leur acronyme.
27 Q. Maintenant, est-ce que vous avez pris au sérieux cette formation ?
28 R. Absolument. Pour ma part, je l'ai prise très au sérieux et j'y ai
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1 participé. J'ai fait tous les efforts nécessaires pour apprendre, autant
2 que je pouvais le faire, et pour enseigner à mon tour à mes subordonnés, et
3 j'ai reçu des louanges très marquées des représentants de la Croix-Rouge
4 internationale, et je dois dire que tous nos officiers à tous les niveaux
5 ont pris cette formation très au sérieux, cette formation en droit
6 international humanitaire. On a consacré beaucoup d'attention aux questions
7 de sa mise en œuvre.
8 Q. Et est-ce que vous pensez que les forces, tant de police que les forces
9 militaires, si des personnels appartenant à la police ou au militaire
10 violaient le droit international humanitaire ou commettaient des crimes de
11 guerre, pensez-vous qu'ils devraient être punis ?
12 R. Je crois que dans le monde entier, y compris dans notre pays, quiconque
13 viole le droit international humanitaire doit être puni, qu'il s'agisse de
14 militaires, de civils ou de membres du ministère de l'Intérieur. Mais ça
15 doit s'appliquer partout dans le monde. C'est mon intime conviction.
16 Q. Merci. Est-ce que vous connaissiez Ratko Mladic ?
17 R. Oui.
18 Q. Et depuis combien de temps vous le connaissiez ?
19 R. Il faut que vous me donniez un instant de réflexion pour que je me
20 rappelle, parce que je ne m'attendais pas à ce qu'on me pose des questions
21 comme celle-ci. Je le connais depuis l'époque où nous avons servi à l'état-
22 major du commandement de l'école militaire, et ensuite lorsque nous sommes
23 allés rejoindre nos unités. C'était probablement dans les années 1970.
24 Puis, nous nous sommes trouvés dans la même brigade et nous avons servi en
25 Macédoine dans la 3e Armée en tant que chefs de bataillon. Et plus tard,
26 nous avons été amis, nos familles ont été amies.
27 Q. Général, est-ce que vous savez que Mladic a fait l'objet d'un acte
28 d'accusation du Tribunal pour crimes de guerre ?
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1 R. J'en ai entendu parler, et je le sais, si je peux croire ce qu'en
2 disent les médias. Et puis, M. Harmon m'en a parlé pour me tenir au
3 courant. C'est lui donc le Procureur que j'ai rencontré à Belgrade et que
4 j'ai revu encore une fois à la fin du mois de mars l'an dernier lorsque
5 j'ai déposé devant le Tribunal. Mais je n'ai pas vu l'acte d'accusation et
6 je ne connais pas les détails.
7 Q. Bien. Est-ce que vous êtes au courant des charges que contient l'acte
8 d'accusation, à savoir que Mladic aurait massacré plus de 7 000 hommes et
9 garçons musulmans de Bosnie à Srebrenica ?
10 R. J'ai eu la l'occasion d'entendre parler de ça et de lire ce qui était
11 dit dans les médias imprimés ou électroniques au cours des années qui se
12 sont écoulées.
13 Q. Maintenant, sur la base de votre formation en droit international
14 humanitaire, vous seriez d'accord que les charges, sans vous poser la
15 question de savoir si vous pensez c'est vrai ou pas vrai, vous croyez que
16 ces charges allèguent une violation des règles que vous avez apprises lors
17 de votre formation, n'est-ce pas ?
18 R. Oui.
19 Q. Est-ce que vous savez que l'on a décerné un mandat d'arrêt
20 international contre Mladic, et ceci, depuis pas mal de temps ?
21 R. Parlant au conditionnel, je dirais oui, bien que je n'aie pas vu l'acte
22 d'accusation et que les médias aient rendu compte de toutes sortes de
23 choses, et il y a eu une époque où tout le monde en parlait.
24 Q. Maintenant, Monsieur, est-ce que vous connaissez deux installations de
25 l'armée yougoslave appelés Rajac et Stragari ?
26 R. Je connais ces deux installations militaires de Stragari et Rajac.
27 Q. Toutes deux sont des installations de la VJ, n'est-ce pas ?
28 R. Dans l'interprétation, j'ai entendu qu'il y avait comme une référence à
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1 des bâtiments, des immeubles. J'aurais besoin d'éclaircissements, parce
2 qu'à Rajac il y a seulement un hôtel qui est ouvert au public et quelques
3 pavillons le week-end. Et l'autre s'est davantage construit, mais il n'y a
4 pas de très grands bâtiments ou immeubles. Donc pas dans le sens où nous
5 employons le mot "édifice", "bâtiment" ou "immeuble".
6 Q. Est-ce que ces bâtiments ou installations appartiennent à la VJ ?
7 R. Lorsque je faisais partie de l'armée, ils appartenaient à la VJ, mais
8 ils avaient une destination particulière.
9 Q. Maintenant, à Rajac, Monsieur, ce n'était pas un simple soldat qui
10 serait autorisé à y demeurer ou y habiter, n'est-ce pas, il fallait qu'il
11 soit un officier pour avoir le droit de pouvoir être hébergé à Rajac,
12 n'est-ce pas ?
13 R. Non, ce n'est pas exact. Il y a un hôtel qui est ouvert au public là,
14 avec les prix qui sont dans le journal officiel, qui donne les tarifs pour
15 passer la nuit ou déjeuner, dîner, pension complète, et cetera. Quiconque
16 peut faire des réservations, et pas seulement le personnel militaire.
17 Q. Mais ces installations appartenaient à la VJ; ai-je raison de
18 l'affirmer ?
19 R. Oui. La même chose vaut pour des hôtels et des spas qui se trouvaient,
20 par exemple, à Vrnjacka Banja. Et avant la désintégration de la
21 Yougoslavie, nous avions également toutes sortes d'installations sur la
22 côte de l'Adriatique. Il s'agissait d'installations qui s'agissaient
23 d'héberger des militaires, mais aussi des civils pour qu'ils puissent y
24 faire un séjour en hiver ou en été.
25 Q. Monsieur, êtes-vous allé à ces deux installations accompagné de Mladic
26 au début de l'année 1997 ?
27 R. Je ne peux pas vraiment m'en souvenir avec précision, mais la
28 déclaration que j'ai donnée au Procureur existe. Vous avez sans doute pris
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1 connaissance de mes déclarations écrites et de mes dépositions. Si c'est le
2 cas, si vous me rafraîchissez la mémoire, je peux soit le confirmer ou le
3 réfuter. Nous nous sommes rencontrés à plusieurs reprises dans des lieux
4 publics. Je me souviens, par exemple, qu'un soir nous sommes allés voir un
5 match de foot joué par l'équipe de l'Etoile rouge à Belgrade. Alors, je ne
6 sais pas si cette question m'avait été posée la dernière fois, mais voilà,
7 je vous fournis maintenant cette réponse.
8 Q. Examinons le document 06031 sur la liste 65 ter de l'Accusation. Il
9 s'agit de la déposition de ce témoin dans l'affaire Perisic. J'aimerais que
10 nous examinions la page 18 dans cette pièce à conviction. A la page 18, la
11 question suivante vous a été posée :
12 "Question : Général Curcin, avez-vous vu le général Mladic à Rajac ?
13 "Réponse : Oui.
14 "Question : A quel moment l'avez-vous vu dans les installations de Rajac ?
15 "Réponse : Au début du mois de juillet 1997."
16 Et dans la suite de votre déposition, vous indiquez que vos souvenirs
17 ne sont pas très précis, mais vous croyez l'avoir revu encore une fois un
18 mois plus tard à peu près. Est-ce bien un enregistrement correct des propos
19 que vous avez proférés concernant ces installations à Rajac ?
20 R. Oui. Ceci n'a rien de nouveau pour moi.
21 Q. A la page 26 du compte rendu d'audience dans cette affaire, vous êtes
22 allé le revoir à Rajac encore une fois beaucoup plus tard. Cela vous
23 rafraîchit-il la mémoire si je vous dis que vous êtes allé le revoir dans
24 ces installations de Rajac ?
25 R. Non. Je sais bien que je suis allé lui rendre visite là-bas, mais je ne
26 sais pas au cours de quelle année. Je sais que nous nous sommes revus
27 encore une fois au moins après ma visite à Rajac, et puis la question
28 suivante que vous allez sans doute me poser, une fois lorsque nous nous
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1 sommes rendus à Rajac, nous avons rencontré le général Perisic. Il était là
2 à titre personnel, en visite privée et c'est par accident que nous nous
3 sommes rencontrés. Cela figure dans le compte rendu d'audience. Je vous
4 signale que je n'ai pas eu l'occasion d'examiner ce compte rendu d'audience
5 avant ma déposition ici aujourd'hui. Je ne l'ai surtout pas examiné en
6 serbe, mais j'ai gardé le souvenir de cet événement.
7 Q. Général, ma question suivante repose également sur les installations à
8 Rajac. Une des tâches qui vous avait été confiées à l'époque où Mladic s'y
9 trouvait, c'était de rendre l'endroit un peu plus confortable pour y vivre
10 ?
11 R. Non, cela est faux. C'est une manière très maladroite de décrire la
12 chose. C'est le commandant de section Gunj [phon] qui s'est mal exprimé. Il
13 avait l'impression que l'assistance fournie sur place s'était intensifiée à
14 partir du moment où je me suis rendu en visite à Rajac. Mais non, cela est
15 faux. L'armée a décidé de louer ces installations, et il fallait quelque
16 chose pour pouvoir le faire, à savoir trouver des couettes, acheter une
17 machine à laver, une machine à laver la vaisselle, acheter un engin qui
18 permettrait d'entretenir les pelouses, de trouver une femme qui
19 s'occuperait des locaux. Je vous parle de tout ceci parce qu'il en a été
20 question lors d'un collège du commandant de la 1ère Armée, parce que ces
21 installations relevaient de sa responsabilité, et toutes ces activités
22 n'avaient absolument rien à voir avec Mladic.
23 Q. Monsieur, permettez-moi de vous poser la question suivante. A la page
24 13 du compte rendu d'audience, n'avez-vous pas déclaré lorsqu'une question
25 concernant les tâches qui vous étaient confiées à Rajac vous a été posée,
26 n'avez-vous pas répondu ce qui suit :
27 "La division interne du travail entre moi et l'assistant chargé de la
28 logistique était la suivante : nous avons décidé qui allait s'occuper des
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1 installations pour les rendre plus vivables pour les personnes qui devaient
2 s'y trouver."
3 R. C'est peut-être ce qui a été consigné dans le compte rendu d'audience,
4 mais ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Le point que je souhaitais faire,
5 c'est qu'il fallait que les responsabilités soient partagées entre moi et
6 l'assistant chargé de la logistique.
7 Q. Monsieur, je souhaite tout simplement savoir si vous avez exécuté cette
8 tâche, oui ou non ?
9 R. Je ne peux pas vous répondre de la sorte.
10 Q. Vous ne souhaitez pas nous dire si vous avez effectivement joué ce
11 rôle, oui ou non ?
12 R. Je n'ai pas le droit de répondre aux questions que vous me posez, parce
13 que cela entraînerait toute sorte de problèmes pour moi personnellement,
14 pour ma famille. Je pourrais peut-être faire l'objet de poursuites au
15 pénal. Donc comme je vois que vous êtes têtue, je vais vous fournir une
16 réponse.
17 Nous avions reçu des instructions de l'armée pour s'occuper de ces
18 installations, parce que c'est là que nos unités se rendaient en cas
19 d'alerte, en cas de guerre. Nos unités se rendaient directement à ces
20 endroits en cas d'alerte. La logistique de la 1ère Armée se rendait à
21 Stragari, et le commandement se rendait à Rajac. C'est l'opération qui m'a
22 été confiée, elle consistait à préparer les locaux pour que ceux-ci
23 puissent être utilisés à ces fins. Donc il ne s'agissait pas de les rendre
24 confortables pour des représentants des armées étrangères. Voilà, je viens
25 de nous fournir une explication beaucoup plus approfondie que celle que
26 vous avez demandée.
27 Q. Oui. Et après les rénovations que vous avez faites, Mladic y était
28 hébergé ?
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1 R. Je vous assure que les rénovations de ces installations avaient
2 commencé avant son départ. Je ne sais pas pendant combien de temps il est
3 resté sur place et à quel moment il est parti. Mais d'autres personnes s'y
4 rendaient. Je vous signale que moi-même j'avais l'habitude d'y passer sept
5 jours chaque année. Et par ailleurs, j'ai un reçu, parce que j'ai
6 personnellement réglé la facture pour tous les séjours que j'ai faits sur
7 les lieux.
8 Q. Général, avez-vous continué à rencontrer Mladic jusqu'à l'année 2002 ?
9 R. Oui, nous avons eu plusieurs rencontres avant le début du mois de
10 janvier 2002. A partir de ce moment, nous nous ne sommes plus jamais revus.
11 J'ai déjà déposé en détail sur ce point et c'est consigné dans le compte
12 rendu d'audience.
13 Q. Pendant l'époque où vous rencontriez Mladic, donc entre 1997 et 2002,
14 étiez-vous au courant du fait qu'un acte d'accusation a été dressé à son
15 encontre et qu'il existait un ordre visant son arrestation pour des crimes
16 de guerre ?
17 R. Oui, j'avais appris quelque chose sur ce point par le biais des médias.
18 J'ai aussi appris qu'un prix avait été affiché pour son arrestation.
19 Q. Monsieur, n'avez-vous pas dit aux personnes qui se trouvaient à Rajac
20 qu'elles ne devaient révéler à personne le fait que Mladic s'y trouvait ?
21 R. Oui. Ceci est consigné dans le compte rendu d'audience de la déposition
22 que j'ai faite au mois de mars l'année dernière.
23 Q. Et l'objectif de ceci, Général, consistait à assister Mladic à éluder
24 le mandat d'arrêt qui existait à son encontre ?
25 R. Pour ce qui me concerne, non. Le danger qui existait, c'est que les
26 effectifs de l'OTAN qui se trouvaient en Bosnie se rendent par surprise sur
27 notre territoire, en le violant, pour appréhender et livrer le général
28 Mladic. Par ailleurs, de nombreux groupes paramilitaires existaient -- ou
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1 plutôt, des groupes qui réunissaient des personnes qui avaient par le passé
2 fait partie de différents groupes armés.
3 Donc il arrivait que nos citoyens soient enlevés. Il est arrivé qu'un
4 citoyen soit enlevé dans une montagne, puis il a été transporté, on a
5 traversé le fleuve Drina et il a été livré. Donc il s'agissait de prévenir
6 un tel incident concernant Mladic.
7 Q. Monsieur, je crois que vous avez déclaré qu'il fallait ne pas dire où
8 se trouvait Mladic, parce que des hélicoptères pouvaient venir de Bosnie ou
9 l'OTAN pouvait se servir d'une autre méthode pour faire une visite
10 surprise, violer l'espace aérien du pays, appréhender et livrer le général
11 Mladic. En d'autres mots, vous aviez peur qu'ils ne l'arrêtent et ne le
12 remettent dans les mains du TPIY pour qu'il fasse face aux allégations
13 contre lui. Ai-je raison de l'affirmer ?
14 R. Oui, c'est une manière de l'interpréter. Je ne le nie pas.
15 Q. Très bien. Alors, une fois que la Loi concernant la coopération avec le
16 TPIY a été adoptée en 2002, vous n'avez communiqué à personne les éléments
17 d'information dont vous disposiez quant à la localité où se trouvait Mladic
18 ?
19 R. Non. Je l'ai vu pour la dernière fois entre le 7 et le 14 janvier 2002.
20 A l'époque, j'étais déjà à la retraite. La loi avait été votée au mois
21 d'avril. Une fois la loi entrée en vigueur, je n'ai plus jamais revu le
22 général Mladic ou établi un contact avec lui quel qu'il soit. C'est par
23 ailleurs la raison pour laquelle je n'ai pu informer personne des contacts
24 que j'aurais eus avec lui.
25 Q. Mais en 2002, vous n'avez pas communiqué aux autorités compétentes des
26 éléments d'information que vous aviez jusqu'à cette époque quant aux
27 localités où il pouvait se trouver ?
28 R. Non.
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1 Q. Monsieur, dans l'affaire Perisic, si l'on peut passer à la page 83,
2 ligne 16, le Juge David vous a demandé, je cite :
3 "Vous avez dit également que vous n'aviez pas reçu d'ordre visant à
4 informer la présence du général Mladic dans votre déposition aujourd'hui.
5 Si vous aviez reçu de tels ordres visant à dévoiler sa présence, est-ce que
6 vous l'auriez fait compte tenu de votre amitié et de vos relations avec le
7 général ?"
8 La réponse que vous avez donnée : "Je ne sais pas qui aurait donné un tel
9 ordre, mais je n'aurais jamais dévoilé mes informations à ce sujet, à aucun
10 prix."
11 Général, ce que vous avez dit à l'époque reste la vérité encore aujourd'hui
12 ici ?
13 R. Je sais ce que quelqu'un aurait aimé que je dise en répondant à cette
14 question. Je suis un homme sérieux, je suis un général et j'ai prêté
15 serment au début de ma déposition. Peut-être il serait judicieux que je
16 dise que j'aurais volontiers dénoncé cet homme en raison du fait que
17 quelqu'un l'aurait souhaité. Et à vrai dire, depuis mars de l'année
18 dernière jusqu'à aujourd'hui, j'ai longtemps réfléchi à la question de
19 savoir ce qui se serait passé si je le savais. Et face à votre question, je
20 dois vous dire qu'encore aujourd'hui, j'affirme que je n'aurais pas
21 dénoncé, livré, extradé et quoi que ce soit d'autre le général Mladic à
22 aucun prix. Compte tenu du fait que votre question est hypothétique, ma
23 réponse elle aussi est hypothétique.
24 Q. Donc votre réponse est non, vous ne le feriez pas ? Vous ne le
25 livreriez pas ?
26 R. Non, effectivement.
27 Q. Merci, Monsieur. L'on vous a posé des questions au sujet des rapports
28 de combat hier. Est-ce que vous vous en souvenez ?
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1 Mme PETERSEN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
2 je souhaite verser au dossier le compte rendu d'audience de l'affaire
3 Perisic.
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui. Juste ces pages-là, n'est-ce pas
5 ?
6 Mme PETERSEN : [interprétation] Je suis entre les mains de la Chambre. Je
7 ne sais pas si vous préférez avoir l'ensemble en raison du contexte.
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je ne souhaite pas verser au dossier
9 l'ensemble du compte rendu d'audience de l'affaire Perisic.
10 Mme PETERSEN : [interprétation] Dans ce cas-là, juste ces pages-là.
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.
12 Mme PETERSEN : [interprétation] En fait, juste cette déposition.
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce P01524. Merci,
14 Monsieur le Président.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Si je ne me trompe, il s'agit là juste de mes
16 réponses à certaines questions. Il s'agit des réponses sorties de leur
17 contexte lors de cette déposition, mais ceci ne me pose aucun problème si
18 la déposition est versée au dossier.
19 Mme PETERSEN : [interprétation]
20 Q. Bien. Monsieur, je souhaite que l'on traite maintenant des rapports de
21 combat dont vous avez parlé hier. Si l'on examine votre déclaration de
22 témoin, je crois quelle porte la cote D553.
23 Mme PETERSEN : [interprétation] Peut-on nous pencher sur le paragraphe 9,
24 s'il vous plaît. Peut-on présenter le paragraphe 9.
25 Q. Bien. Monsieur, au paragraphe 9, vous dites que vous avez étudié tous
26 ces rapports de combat. Je suppose qu'il s'agit de ceux qui sont maintenant
27 versés au dossier; est-ce exact ?
28 R. Je n'ai pas eu le temps de lire le point 9. Veuillez, s'il vous plaît,
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1 faire en sorte que ce point soit agrandi, si c'est ce qui vous intéresse de
2 ce texte. Je souhaite simplement me le rappeler. Il ne m'est pas nécessaire
3 que je lise cela en détail. Oui.
4 Q. Bien. Et vous affirmez dans ce document que dans ces rapports il n'y a
5 pas de rapports portant sur les officiers de la VJ qui saisissaient les
6 pièces d'identification, ou pour être plus précise, aucun membre du Corps
7 de Pristina ne l'aurait fait; est-ce exact ?
8 R. Oui.
9 Q. Et il n'y a pas de rapports portant sur les attaques contre la
10 population civile ?
11 R. Oui, c'est exact.
12 Q. Il n'y pas de rapports concernant les meurtres en masse ?
13 R. C'est exact. Il n'y a pas eu de tels rapports.
14 Q. Il n'y a pas eu de rapports concernant la déportation de la population
15 albanaise ?
16 R. Non, pas en tant que sujet. Mais lorsque vous dites la déportation,
17 est-ce que vous parlez de la même chose ? C'est un terme; puis les
18 réfugiés, ça en est un autre; et le départ volontaire de la population,
19 c'est une troisième chose. Si mes souvenirs sont bons - et ils le sont -
20 les déportations ou expulsions des civils n'ont jamais été organisées nulle
21 part au Kosovo. D'ailleurs, il n'en a jamais été question non plus, et il
22 n'y a pas eu de rapport là-dessus non plus.
23 Q. Bien. Et il n'y a pas de rapports concernant la destruction délibérée
24 de sites religieux, c'est ce que vous nous dites également au paragraphe 9
25 ?
26 R. Oui, effectivement, il n'y a pas eu de tels rapports.
27 Q. Et si on examine le paragraphe 22, vous parlez encore une fois de ce
28 même sujet, et vous dites qu'il n'y a pas eu de rapports concernant le
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1 nettoyage ethnique, n'est-ce pas, dans ces rapports de combats ?
2 R. Oui.
3 Q. Bien. Il n'y a pas eu de rapports concernant le pillage ou les
4 incendies volontaires ou la destruction de la propriété; est-ce exact ?
5 R. Il est écrit ici pillage, en masse certainement pas. Oui, c'est exact.
6 Q. Bien. Merci, Monsieur. Donc si nous devions nous pencher sur tous ces
7 rapports de combat qui ont été versés au dossier, nous ne trouverions aucun
8 récit au sujet de ces éléments. Est-ce bien ce que vous affirmez dans votre
9 déposition ?
10 R. Oui, c'est ce que j'affirme. S'agissant de certains cas individuels de
11 meurtres, deux ou trois meurtres, par exemple, à Kosovo Polje existaient,
12 mais tout ceci a été traité : ce qui relevait du commandement du corps
13 d'armée et du commandement de l'armée, ce qu'ils ont détecté et intégré
14 dans le rapport a reçu une suite appropriée, et donc a fait l'objet de la
15 procédure appropriée.
16 Q. Très bien, Monsieur. Juste pour clarifier, est-ce que ces rapports
17 contiennent aussi des informations au sujet des activités du MUP ?
18 R. Je ne vois pas de quels rapports vous êtes en train de parler. De
19 l'état-major du commandement Suprême ou du commandement la 3e Armée ?
20 Q. Je parle des rapports de combat qui ont été versés au dossier et qui
21 vous ont été montrés hier, ceux dont vous avez parlé, les rapports de
22 combat qui ont été envoyés au commandement Suprême.
23 R. A l'état-major du commandement Suprême ?
24 Q. Les rapports qui ont été envoyés à l'état-major du commandement
25 Suprême, je crois.
26 R. Excusez-moi. Il s'agit d'une question de nuance, mais elle est
27 importante. Il y a eu deux types de rapports : les rapports qui sont
28 arrivés jusqu'à l'état-major du commandement Suprême, puis les rapports de
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1 combat intégraux qui ont été soumis par l'état-major du commandement
2 Suprême au commandant suprême tous les matins. Je ne sais pas de quels
3 rapports vous êtes en train de parler. D'après la liste dont il était
4 question ce matin, je suppose que vous parlez des rapports de combat de
5 l'état-major du commandement Suprême, mais veuillez répéter votre question.
6 Q. Je fais référence à ce à quoi vous avez fait référence dans votre
7 déclaration. Vous avez dit que vous avez examiné les rapports de combat et
8 qu'ils ne connaissaient aucune de ces déclarations. Donc je vous demande si
9 les rapports auxquels vous avez fait référence portaient aussi sur le MUP
10 ou seulement la VJ ?
11 R. Non, ils ne pouvaient pas contenir des informations détaillées sur le
12 MUP, car il s'agissait d'une structure différente et d'une chaîne de
13 commandement différente. Ces rapports portaient des références aux
14 événements au sein de leurs propres rangs et peut-être, de temps en temps
15 il y aurait une phrase au sujet d'une unité de la 3e Armée du Corps de
16 Pristina qui soutenait les unités du MUP dans la mise en œuvre d'une
17 mission. Peut-être ceci pouvait être intégré dans les rapports. Sinon, il
18 n'y a pas eu de rapports détaillés au sujet des activités du MUP. Ceci ne
19 relevait pas de leur devoir, non.
20 Q. Bien. Monsieur, maintenant je souhaite que l'on traite des plans et des
21 ordres émanant de l'état-major ou de l'état-major du commandement Suprême.
22 Je souhaite m'assurer que j'ai bien compris votre déposition. Vous dites
23 dans votre déposition que vous étiez dans l'unité qui était chargée de la
24 rédaction de tous ces ordres; est-ce exact ?
25 R. Pour la plupart, oui. Donc j'étais à la tête de l'administration qui,
26 pour la plupart, avait pour tâche, en temps de paix et en temps de guerre,
27 d'écrire les ordres, les rapports, et ainsi de suite.
28 Q. Dans votre déposition, vous affirmez que connaissant tous les plans qui
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1 ont été élaborés, vous pouvez dire qu'il n'y a pas eu de plan visant à
2 expulser la population civile; exact ? Et je fais référence également au
3 paragraphe 20 de votre déclaration. Donc il n'y a pas eu de plan visant à
4 expulser -- assister ou soutenir la terreur et la violence à l'encontre de
5 la population civile albanaise; est-ce exact ? Est-ce bien votre déposition
6 ?
7 R. Oui, c'est exact. C'est ma déposition.
8 Q. Tous les éléments dont nous avons débattu, les meurtres en masse, les
9 déportations, la destruction des sites religieux, sur la base de vos
10 connaissances du droit international humanitaire, vous comprenez qu'il
11 s'agirait là de crimes de guerre; est-ce exact ?
12 R. Je dois dire que je ne comprends pas la question, car je n'ai pas parlé
13 de cela, je n'ai pas affirmé qu'il y avait eu des déportations, des
14 meurtres en masse ni des crimes. Je pense que c'est vous qui avez mentionné
15 cela en demandant mon avis là-dessus, et j'ai affirmé que ceci ne figurait
16 pas dans les rapports.
17 Q. Monsieur, je souhaite que l'on clarifie. Je comprends que vous dites
18 dans votre déposition que ceci n'était pas intégré dans les rapports. Mais
19 ces activités seraient considérées comme des crimes de guerre si elles
20 s'étaient déroulées. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi là-dessus ?
21 R. C'est une question hypothétique, et je vais répondre de façon
22 hypothétique, donc la réponse est non.
23 Q. Monsieur, je vous pose la question sur la base de votre formation en
24 matière du droit international humanitaire. Je vous demande votre avis au
25 sujet de la question de savoir si ceci constitue des crimes de guerre, et
26 votre compréhension là-dessus.
27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic.
28 M. DJURDJIC : [interprétation] Je demanderais que l'on présente les
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1 déclarations de manière correcte, surtout si on lit cela à la base d'un
2 document. Mon éminente collègue revient de dire que s'agissant des sites
3 religieux et des autres crimes que ceci n'était pas intégré dans les
4 rapports alors que dans la déclaration il est dit :
5 "Je dis et j'assume toutes les responsabilités pour dire qu'au sein
6 de la VJ ou l'état-major de l'armée de Yougoslavie, il n'y a jamais eu de
7 plan, d'ordre, ou quoi que ce soit de semblable visant à soutenir la
8 terreur ou d'autres crimes contre la population civile albanaise.
9 Donc simplement, j'ai souhaité dire que la manière dont l'Accusation
10 a présenté les choses n'a pas été exacte. Si l'on présente quelque chose,
11 il faut le faire de manière exacte, car au point 20, ce que le témoin a dit
12 n'a rien à voir avec les rapports de combat qui ont fait l'objet des
13 questions tout à l'heure.
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je crois qu'en fait nous avons procédé
15 à partir de rapports de combat, Monsieur Djurdjic.
16 Poursuivez, Madame Petersen.
17 Mme PETERSEN : [interprétation] Monsieur le Président, je remarque l'heure
18 et je suis en train d'aborder mon dernier sujet, je pense que ça dépendra
19 un peu de la vitesse à laquelle on pourra progresser, mais que ça pourrait
20 se faire dans les 10 ou 15 minutes qui viennent si on pouvait en terminer
21 avec le témoin qui pourrait à ce moment-là partir.
22 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
23 [La Chambre de première instance se concerte]
24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je regrette, mais nous devons
25 maintenant lever la séance, parce qu'il y a un autre procès qui doit se
26 dérouler dans cette salle d'audience, et donc il faut qu'ils puissent
27 disposer d'une demi-heure avant le commencement de la prochaine audience,
28 ce qui veut dire que nous allons lever l'audience et nous reprendrons
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1 demain matin à 9 heures.
2 --- L'audience est levée à 13 heures 47 et reprendra le vendredi, 5 février
3 2010, à 9 heures 00.
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