Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 4 février 2010

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 09.

  5   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes. Il

  6   semblerait qu'une confusion s'est présentée hier parce que nous avons

  7   changé de salle d'audience, mais je l'avais annoncé hier avant de lever la

  8   séance. Par ailleurs, le Juge Baird ne se sentait pas très bien ce matin.

  9   Nous espérons qu'il pourra nous rejoindre plus tard dans la journée, mais

 10   que cela se produise ou non, aujourd'hui nous siégeons en application de

 11   l'article 15 bis.

 12   Veuillez faire entrer le témoin, s'il vous plaît.

 13   [Le témoin vient à la barre]

 14   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 16   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je tiens à vous rappeler que la

 17   déclaration solennelle que vous avez faite, celle de dire la vérité, est

 18   toujours en vigueur. M. Djurdjic va poursuivre son contre-interrogatoire.

 19   LE TÉMOIN : DJORDJE CURCIN [Reprise]

 20   [Le témoin répond par l'interprète]

 21   Interrogatoire principal par M. Djurdjic : [Suite]

 22   Q.  [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

 23   Bonjour, Général.

 24   R.  Bonjour.

 25   Q.  J'aimerais continuer là où nous nous sommes arrêtés hier, il s'agit

 26   d'un schéma qui a été dessiné par le général.

 27   M. DJURDJIC : [interprétation] Messieurs les Juges, est-ce que je peux

 28   demander le versement au dossier de ce schéma en version papier ou faut-il

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  1   plutôt diffuser le document par le biais du rétroprojecteur ?

  2   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] J'imagine que vous allez demander au

  3   témoin de nous expliquer ce schéma ?

  4   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  5   Q.  Général, j'aimerais que vous nous fournissiez une interprétation du

  6   schéma que vous avez dessiné.

  7   R.  Je tiens d'abord à vous présenter mes excuses à cause de la

  8   présentation de ce schéma. Il n'était pas très facile de le dessiner sur

  9   une table encombrée de classeurs, mais j'explique. Cette structure de

 10   commandement est très distincte par rapport au schéma que j'ai pu voir hier

 11   et qui avait été préparé par le Procureur. En quoi consiste la différence

 12   principale ? Le point essentiel est le suivant : ce que le Conseil suprême

 13   de la Défense représente en temps de paix correspond au commandement

 14   Suprême en temps de guerre. Le président de la République fédérale de

 15   Yougoslavie se trouve à la tête du commandement Suprême conformément à la

 16   constitution et à la législation en vigueur. Il commande en temps de paix

 17   et en temps de guerre, l'armée yougoslave de concert avec le Conseil

 18   suprême de la Défense.

 19   Dans ce sens, à un niveau stratégique, il existe un état-major du

 20   commandement Suprême. C'est un organe professionnel au sein du commandement

 21   Suprême, et c'est pourquoi il est désigné par ce nom. A sa tête se trouve

 22   le chef de l'état-major du commandement Suprême, et c'est là un premier

 23   niveau de commandement.

 24   Comme nous pouvons le voir, si on prend le président de la RFY comme le

 25   point de départ, il y a deux lignes hiérarchiques qui mènent vers le bas.

 26   Donc le président de la République fédérale de la Yougoslavie, en tant que

 27   commandant suprême, commande la 1ère, 2e et 3e Armée, marine de guerre et

 28  la défense antiaérienne. Puis nous avons un autre trait qui relie le chef de

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  1   l'état-major avec ces armées, puisque celui-ci peut commander à toutes ces

  2   unités conformément aux décisions prises par le commandant suprême. La

  3   différence principale entre ce schéma-ci et celui qui nous avait été

  4   présenté hier est la suivante : dans le schéma que nous avons vu hier, il y

  5   avait un niveau de commandement qui comprenait le Conseil suprême de la

  6   Défense et le commandement Suprême, puis d'autre part, il y avait l'état-

  7   major du commandement Suprême, avec le chef de cet état-major. Cela

  8   impliquait qu'il existait deux niveaux de commandements distincts. Or, cela

  9   sous-entendrait qu'il faudrait disposer d'effectifs beaucoup plus

 10   importants pour pouvoir mettre en œuvre les décisions adoptées par le

 11   président de la RFY. Donc la différence entre les deux schémas est

 12   importante.

 13   Q.  Merci. Ici, nous voyons plusieurs groupements stratégiques. Pour ce qui

 14   est de la 3e Armée, pourriez-vous nous dire quelles étaient ces unités

 15   organisationnelles subordonnées ?

 16   R.  En temps de guerre comme en temps de paix, la 3e Armée a eu plusieurs

 17   unités subordonnées. En ce moment, je vais me concentrer sur la période de

 18   guerre. Si cela est nécessaire, je pourrais également fournir des

 19   explications qui concernent la période de la paix.Sous le commandement du

 20   commandant de la 3e Armée figuraient les unités suivantes : le Corps de

 21   Pristina, le Corps de Nis, le District militaire de Nis, le District

 22   militaire de Pristina, et il y avait également plusieurs unités

 23   indépendantes ou celles rattachées à l'état-major général, par exemple, une

 24   unité blindée, un régiment de transmissions, une unité d'éclaireurs,

 25   l'unité de la police militaire et deux bases logistiques. Une base

 26   logistique se trouvait à Nis et couvrait le territoire du Corps de Nis en

 27   assurant tout l'équipement et tout le matériel nécessaire. Puis une autre

 28   base se trouvait au Kosovo-Metohija. Elle avait son siège à Pristina et

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  1   elle couvrait les besoins de toutes les unités qui étaient déployées sur le

  2   territoire du Kosovo-Metohija.

  3   Q.  Merci. Comment fonctionnait la chaîne du commandement au sein de

  4   l'armée yougoslave en 1999 ?

  5   R.  Au cours de 1999, deux périodes distinctes peuvent intéresser ce

  6   Tribunal. Une première période va du 17 janvier jusqu'au 24 mars, puis une

  7   deuxième période qui va du 24 mars jusqu'au 20 juin. La chaîne du

  8   commandement était prévue par la constitution et par la loi. En temps de

  9   paix, c'était le Conseil suprême de la Défense qui commandait les

 10   groupements stratégiques. En temps de guerre, c'était le commandement

 11   Suprême. Ce contrôle s'exerçait soit directement, soit par le truchement du

 12   chef de l'état-major du commandement Suprême.

 13   Q.  Merci. Je souhaite que nous approfondissions un peu la question du

 14   Conseil suprême de la Défense. Hier, nous avons pu établir quelle était la

 15   composition de ce conseil. Dites-moi, qui avait le droit d'adopter des

 16   décisions au sein de ce conseil ? Qui avait le droit de vote ?

 17   R.  Je ne suis pas sûr d'avoir expliqué en détail comment fonctionnait le

 18   conseil de la Défense suprême hier. Je souhaite donc ajouter aujourd'hui

 19   une seule phrase. Au sein du Conseil suprême de la Défense, conformément à

 20   la constitution, figuraient le président de la République fédérale de la

 21   Yougoslavie, le président de la République de Serbie et le président de la

 22   République du Monténégro.

 23   C'étaient les seuls membres permanents de ce conseil.

 24   Tout ce qui était discuté, tout ce qui a été adopté lors des réunions

 25   du Conseil suprême de la Défense par ses membres était mis en œuvre par la

 26   suite par le biais des ordres émis par le président de la République

 27   fédérale de Yougoslavie. Le rôle joué par le Conseil suprême de la Défense

 28   était assumé par le commandement Suprême en temps de guerre. Comme je l'ai

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  1   déjà indiqué, il faut distinguer deux périodes différentes. Une première va

  2   du 17 janvier jusqu'au 24 mars, et c'est seulement par le biais du

  3   président de la République fédérale de Yougoslavie et du chef de l'état-

  4   major du commandement Suprême que des ordres étaient transférés aux unités

  5   subordonnées.

  6   Q.  Merci. Savez-vous si d'autres personnes ont assisté aux réunions du

  7   Conseil suprême de la Défense; et si oui, quel était le rôle exercé par ces

  8   individus ?

  9   R.  Cela arrivait en effet, tout dépendait du sujet débattu lors de la

 10   réunion du Conseil suprême de la Défense. Le président du Conseil suprême

 11   de la Défense pouvait inviter un certain nombre de personnes pour que

 12   celles-ci assistent à des réunions. Parmi les personnes invitées figuraient

 13   le plus souvent le ministre de la Défense, le premier ministre, le chef de

 14   l'état-major général, puis d'autres ministres, cela dépendait des sujets

 15   débattus. Ces personnes n'avaient pas le droit de vote, elles ne prenaient

 16   aucune part à la prise des décisions. Les invités pouvaient tout simplement

 17   répondre aux questions posées et avancer des propositions. Je peux parler

 18   pertinemment de ce sujet, puisqu'à plusieurs reprises j'ai pris part à la

 19   préparation des documents qui allaient être présentés lors des réunions du

 20   Conseil suprême de la Défense.

 21   Q.  Merci. Je souhaite me concentrer sur deux points, procédons par étapes.

 22   Premier point, à l'époque de l'agression de l'OTAN, de quelle manière

 23   l'état-major du commandement Suprême, y compris son chef, communiquait avec

 24   le Conseil suprême de la Défense ? Le savez-vous ?

 25   R.  Comme je l'ai déjà indiqué, le commandement Suprême et l'état-major du

 26   commandement Suprême forment un seul et même organe. Les deux se trouvaient

 27   affectés au même poste de commandement. Là où se trouvait l'état-major du

 28   commandement Suprême, le commandement Suprême lui aussi avait son siège. Je

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  1   sais que des contacts étaient établis au quotidien, que le chef du

  2   commandement Suprême rencontrait les membres du Conseil suprême de la

  3   Défense pratiquement tous les jours, au moins une fois par jour. Pour

  4   communiquer ils se servaient de téléphone le plus souvent, mais il faut

  5   signaler aussi qu'il n'y avait que deux étages qui séparaient ces deux

  6   organes.

  7   Q.  Merci. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur la manière dont les

  8   membres du Conseil suprême de la Défense recevaient des rapports pendant la

  9   guerre ? Par ailleurs, la période qui précède la guerre m'intéresse aussi.

 10   R.  En temps de guerre, tous les matins avant 6 heures un rapport

 11   journalier de combat dont nous avons pu voir le modèle hier était remis au

 12   président de la République fédérale de Yougoslavie, au président de la

 13   Serbie, M. Milutinovic. Puis le rapport pouvait être remis séparément à

 14   quelques autres individus, notamment au ministre de la Défense qui ne se

 15   trouvait pas au poste de commandement. Avant 8 heures, le président de la

 16   RFY aurait déjà lu tous les documents, toutes les pièces attachées, puis

 17   vers 10 heures il se rendait auprès du chef de l'état-major ou celui-ci se

 18   rendait chez lui pour discuter de la situation. Je le sais, parce que le

 19   général Ojdanic m'en a parlé à plusieurs reprises, il était surpris de

 20   constater que le président Milosevic avait l'habitude d'étudier les

 21   documents qui lui étaient envoyés, mais aussi ceux qui avaient été envoyés

 22   en pièces attachées. Il posait des questions pour demander des précisions,

 23   parce qu'il connaissait la situation grâce à ces rapports écrits qu'il

 24   recevait et étudiait.

 25   Q.  Merci. Général, actuellement vous êtes à la retraite. Permettez-moi de

 26   vous poser une question : lorsqu'un militaire ou un officier en général

 27   prend sa retraite, peut-il avoir accès aux documents militaires dont il

 28   s'était servi pendant qu'il exerçait sa fonction ?

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  1   R.  Non. Bien que je sois général de division, bien que j'aie occupé un

  2   poste au sein de la première administration, je ne saurais avoir accès à un

  3   document quel qu'il soit avant d'entamer au préalable une procédure toute

  4   particulière. Personne n'a le droit de dévoiler des documents militaires à

  5   des parties tierces même si cette partie tierce est un général à la

  6   retraite.

  7   Q.  Merci. Général, au sein de l'armée yougoslave à l'époque où vous étiez

  8   officier d'active, une réglementation était-elle en vigueur concernant

  9   l'archivage de la documentation ?

 10   R.  Oui, il existe un règlement qui concerne les procédures à appliquer

 11   dans le travail des bureaux et dans l'archivage des documents. Tout

 12   document élaboré était enregistré dans un registre, tout document reçu

 13   émanant d'un autre commandement était également consigné dans le registre,

 14   finalement les documents originaux sont archivés.

 15   Un autre point, le 23 avril, au moment où l'état de danger immédiat de la

 16   guerre avait été proclamé, le chef du commandement Suprême avait ordonné

 17   que tous les documents reçus ou envoyés pendant la guerre devaient être

 18   consignés dans un registre particulier, et ce registre a été utilisé

 19   jusqu'au 20 juin 1999. Au même moment, le chef de l'état-major du

 20   commandement Suprême a ordonné que tous les originaux soient recueillis,

 21   préservés et archivés une fois la guerre terminée. J'ai été informé de cet

 22   ordre écrit émanant du chef de l'état-major du commandement Suprême. En

 23   fait, c'est moi qui ai reçu l'ordre d'organiser, de mettre sur pied des

 24   archives qui s'en occuperaient. Je souhaite souligner qu'au sein de

 25   l'administration des opérations un registre existait et tout le monde y

 26   consignait tous les documents, qu'ils s'agisse de documents reçus ou

 27   envoyés aux unités subordonnées. Par ailleurs, un autre registre était tenu

 28   dans le cabinet du chef de l'état-major du commandement Suprême, de

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  1   différentes personnalités avaient l'habitude de lui écrire, qu'ils s'agisse

  2   d'hommes politiques, d'industriels, de ministres, et cetera, et donc pour

  3   ne pas encombrer notre registre militaire nous avons créé un registre à

  4   part où ce type de correspondances était consigné.

  5   Par ailleurs, il existait un troisième organe qui tenait son registre

  6   en particulier, et il s'agissait de l'administration de la sécurité.

  7   Q.  Merci. Général, si un document porte le tampon des archives, cela

  8   prouve-t-il qu'il s'agit d'un document authentique ?

  9   R.  Pas nécessairement. Il existe d'autres éléments qu'il convient

 10   également d'étudier. J'aimerais que vous me montriez un document à titre

 11   d'exemple. Si on ne constate pas la présence d'autres tampons et de

 12   signatures requises, le seul tampon apposé par les archives ne signifie pas

 13   nécessairement qu'il s'agit d'un document original.

 14   Q.  Vous avez demandé que je vous montre un document à titre d'exemple,

 15   hier nous avons examiné deux documents. L'un de ces deux documents datait

 16   du 5 mai 1999, il s'agissait d'un document de la 3e Armée adressé à l'état-

 17   major du commandement Suprême.

 18   M. DJURDJIC : [interprétation] Ce document porte la cote P888.

 19   Q.  Dans votre classeur, Général, il se trouve à l'intercalaire 32.

 20   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Avant de poursuivre, que comptez-vous

 21   faire avec le document précédent ?

 22   M. DJURDJIC : [interprétation] Tout ce qui nous intéressait c'est le sujet

 23   que nous venons d'aborder avec le général -- vous parlez du schéma ? Merci

 24   de me l'avoir rappelé, Monsieur le Président. Je souhaite que le schéma

 25   dessiné par le témoin soit versé au dossier.

 26   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Peut-on afficher de nouveau ce

 27   document, s'il vous plaît. Merci. Avant d'admettre ce document au dossier,

 28   il est nécessaire pour moi de préciser quelques points. VSO-VK, que

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  1   signifient ces abréviations ? Pourriez-vous nous l'expliquer ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] L'abréviation VSO signifie Conseil suprême de

  3   la Défense. Puis VK signifie commandement Suprême. Donc ce que le conseil

  4   de la Défense suprême représente en temps de paix, le commandement Suprême

  5   le représente en tant de guerre. Puis nous avons SVK, cela veut dire

  6   l'état-major du commandement Suprême. A la fin le chef de l'état-major du

  7   commandement Suprême.

  8   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci. Mais je pense qu'au-dessous de

  9   la première ligne ce qui est indiqué c'est le président de la RFY, c'était

 10   à la fois le président du Conseil suprême de la Défense. En convenez-vous ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Le président de la République fédérale de

 12   Yougoslavie exerçait à la fois les fonctions du président suprême de la

 13   Défense, il était possible pour nous d'en déduire qu'il exerçait de là

 14   également les fonctions du commandant suprême en temps de guerre.

 15   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Les autres membres du Conseil suprême

 16   de la Défense étaient les présidents de la Serbie et du Montenegro. Ai-je

 17   raison de l'indiquer ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 19   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] En temps de paix, le Conseil suprême

 20   de la Défense existait-il ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, et le conseil se réunissait de temps en

 22   temps en fonction des besoins à la demande du président du Conseil suprême

 23   de la Défense, puis le général Susic était constamment à la disposition du

 24   conseil pour rédiger des ordres, élaborer des procès-verbaux, et cetera.

 25   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] En temps de paix, le Conseil suprême

 26   de la Défense pouvait-il donner des ordres à

 27   l'armée ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'ai déjà indiqué, en temps de guerre comme

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  1   en temps de paix, c'est le président de la République fédérale de

  2   Yougoslavie qui commande à l'armée et il le fait conformément aux décisions

  3   adoptées par le Conseil suprême de la Défense, donc le Conseil suprême de

  4   la Défense représentait une instance collective et qui n'émettait pas

  5   d'ordres. C'était le président de la République fédérale de Yougoslavie qui

  6   émettait les ordres pour le compte du conseil et cela valait également pour

  7   le temps de paix.

  8   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Si j'ai bien compris, à un moment

  9   donné avant mars 1999, le Conseil suprême de la Défense était constitué des

 10   présidents des républiques différentes de la Serbie de même que le

 11   président de la République fédérale; est-ce exact ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, je n'ai pas tout à fait bien

 13   compris car à l'époque, chez nous, il n'y avait que deux républiques, la

 14   Serbie et le Monténégro.

 15   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Justement, c'est ce que je vous

 16   demande, à un moment donné il y avait certainement aussi les présidents de

 17   la Croatie et de la Slovénie. Est-ce que eux aussi avaient fait partie du

 18   Conseil suprême de la Défense ? Est-ce qu'ils en étaient membres à un

 19   moment donné avant mars 1999 ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, peut-être dix ans avant. Avant 1991

 21   existait un organe qui s'appelait le commandement Suprême, qui était

 22   constitué des présidents de toutes les républiques qui étaient membres de

 23   la fédération, la Slovénie, la Macédoine, la Croatie, et cetera. Le

 24   président de l'Etat était à la tête de cet organe. Cependant, suite à la

 25   dissolution de la Yougoslavie, après 1991, ils ne faisaient plus partie du

 26   travail de cet organe du Conseil suprême de la Défense.

 27   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] J'ai formulé la question ainsi, car

 28   j'avais l'impression que le Conseil suprême de la Défense était un organe

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  1   qui réunissait les chefs politiques des composantes différentes des

  2   Républiques fédérales; est-ce exact ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  4   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Comme vous le dites, en 1999 il y

  5   avait la République de la Serbie et du Monténégro de même que le président

  6   de la République fédérale ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  8   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Puis dans votre organigramme, au-

  9   dessous du président de la république nous voyons SVK. Est-ce que vous

 10   pourriez nous dire ce à quoi ceci correspond ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Cette abréviation SVK, l'état-major du

 12   commandement Suprême, correspond au fait que le quartier général était en

 13   réalité l'organe de l'état-major qui préparait et planifiait l'organisation

 14   et l'exécution des activités de combat. Donc cette abréviation correspond à

 15   l'état-major du commandement Suprême.

 16   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, si le président ou celui qui

 17   était à la tête du Conseil suprême de la Défense, autrement dit le

 18   président de la République fédérale, suite à la décision prise par le

 19   Conseil suprême de la Défense souhaitait donner un ordre à tous les

 20   éléments stratégiques de l'armée ou une partie de ceux-là, est-ce que

 21   l'état-major que vous y avez désigné aurait préparé cet ordre pour le

 22   président ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 24   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Et cet état-major avait le chef de

 25   l'état-major du commandement Suprême à sa tête ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. A la tête de cet état-major du

 27   commandement Suprême se trouvait le chef d'état-major, incorporé par le

 28   général Dragomir Ojdanic. Donc celui qui avait été le chef d'état-major a

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  1   maintenant changé d'appellation en temps de guerre pour devenir le chef de

  2   l'état-major du commandement Suprême.

  3   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous avez déjà répondu à ma question

  4   suivante. Autrement dit, le chef d'état-major et le chef de l'état-major du

  5   commandement Suprême étaient en réalité la même personne, sauf que

  6   l'appellation avait changé au moment où la guerre a été déclarée ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Tout à fait.

  8   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui. Et au-dessous le SVK se trouve

  9   une autre case. Elle correspond à quoi ? Excusez-moi si je prononce mal le

 10   serbe, au-dessous de l'endroit où il est marqué SVK ou quelque chose de

 11   semblable.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Suivant la même procédure que j'ai essayé

 13   d'expliquer, selon laquelle le numéro un du Conseil suprême de la Défense,

 14   ou plutôt, du commandement Suprême était le président de la République de

 15   Yougoslavie. J'ai également essayé de montrer par le biais de cette case

 16   que le chef d'état-major était à la tête de l'état-major du commandement

 17   Suprême.

 18   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Donc cette case en bas correspond au

 19   chef de l'état-major du commandement Suprême ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 21   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] En temps de paix, est-ce que l'effet

 22   réel de ce que vous êtes en train de dire est que le commandement Suprême -

 23   - excusez-moi, le Conseil suprême de la Défense se réunissait réellement,

 24   donc le plus souvent il revenait à l'état-major principal la tâche de

 25   commander l'armée ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Le Conseil suprême de la Défense se réunissait

 27   en temps de paix et, si je ne me trompe, des procès-verbaux de chacune des

 28   sessions du Conseil suprême de la Défense existent. J'en ai vu. Le quartier

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  1   général s'acquittait de cette tâche sur la base de ces décisions et sur la

  2   base des décisions prises par le président de la République fédérale de

  3   Yougoslavie.

  4   Compte tenu du fait que le chef de l'état-major du commandement Suprême au

  5   nom du président accomplissait de nombreuses tâches au sein de l'armée,

  6   c'était lui qui était à la tête de cet organe et c'est la raison pour

  7   laquelle la ligne interrompue le représente. Car sans aucun doute il

  8   revenait au président de la République fédérale de Yougoslavie de commander

  9   l'armée en temps de paix et en temps de guerre, c'était son droit exclusif.

 10   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] J'ai l'impression que ce que vous êtes

 11   en train de dire se résume au fait qu'en temps de guerre il y a eu des

 12   changements d'appellation, et que peut-être le Conseil suprême de la

 13   Défense -- mais en réalité il n'y a pas eu de changement fondamental quant

 14   à la structure de commandements ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, ou plutôt, non, il n'y a pas eu de

 16   changement de structure, mais le nom a changé, et l'état-major du

 17   commandement Suprême s'est réduit de manière importante par rapport à la

 18   taille de l'état-major principal en temps de paix.

 19   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] C'est une observation très

 20   intéressante par rapport à l'efficacité. J'ai déjà remarqué cela

 21   précédemment lors de votre déposition.

 22   Le président de la République fédérale tirait son autorité du fait qu'il

 23   était le président du Conseil suprême de la Défense; est-ce exact ? C'est-

 24   à-dire son autorité lui permettant de commander l'armée se fondait sur le

 25   fait qu'il était le président du Conseil suprême de la Défense ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, puis en raison du fait que dans la Loi

 27   relative à l'armée que nous avons lue, je crois, hier en partie, il est

 28   écrit qu'il était le seul à avoir le droit de commander l'armée en temps de

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  1   paix et en temps de guerre.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Peut-être vous pourriez m'aider

  3   également. Le premier ministre de la République fédérale et de la

  4   République de Serbie-et-Monténégro de même que le ministre de la Défense de

  5   la République fédérale ne faisaient pas partie de cette structure ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Je crains que vous ne m'ayez pas compris. Seul

  7   le ministre de la Défense que vous avez mentionné à la fin ne fait pas

  8   partie de cette structure. C'est le président de la République fédérale de

  9   Yougoslavie, le président de la Serbie, et le président du Monténégro qui

 10   font partie de cette structure. Ce sont les trois membres du Conseil

 11   suprême de la Défense. Le ministre de la Défense et le premier ministre

 12   sont invités occasionnellement à assister aux sessions du Conseil suprême

 13   de la Défense lorsque les questions pertinentes pour eux sont débattues,

 14   mais ils n'ont pas le droit de vote. C'est le cas aussi du chef d'état-

 15   major.

 16   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La question du Juge Fluegge a été

 17   provoquée par un commentaire que vous avez fait. Est-ce que pour vous le

 18   premier ministre et le président est la même personne, ou ce sont deux

 19   personnes différentes ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Le président est une personne, et le premier

 21   ministre en est une autre. Le président du gouvernement, c'est le premier

 22   ministre, lui non plus n'était pas membre de ce conseil. Mais de temps en

 23   temps il était invité à assister aux sessions.

 24   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, mais donc ils n'étaient pas les -

 25   - donc les présidents de gouvernements de la République fédérale de Serbie

 26   et Monténégro n'étaient pas en vertu de la loi membres du Conseil suprême

 27   de la Défense ? On les invitait à assister; est-ce exact ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] D'après mes connaissances, il n'y a eu aucun

Page 10769

  1   cas où les présidents de gouvernements étaient invités à assister aux

  2   sessions du Conseil suprême de la Défense. Chez nous, le premier ministre a

  3   une fonction bien plus modeste que ce n'est le cas dans des pays

  4   occidentaux et les républiques sont réellement représentées par les

  5   présidents de républiques.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci de cette explication. Et qu'en

  7   est-il du ministère de la Défense ? Ne faisait-il pas partie de cette

  8   structure de commandement général, ne participait-il pas aux décisions ou

  9   aux réunions ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Il ne faisait pas partie de cette chaîne

 11   de commandement. Pour ainsi dire, il a été subordonné au président du

 12   gouvernement fédéral et à son autorité civile, et à sa surveillance civile

 13   de l'armée. Il peut assister à certaines sessions en fonction de la

 14   question débattues, dans ce cas-là il y est invité, il reçoit des documents

 15   pour se préparer suffisamment en avance, il peut participer aux

 16   discussions, mais il n'a pas le droit de vote. C'est ainsi que la loi et la

 17   constitution régissaient cette question.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 19   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cet organigramme dessiné par le témoin

 20   sera admis.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce D00566. Merci, Monsieur le

 22   Président.

 23   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous ai interrompu, Maître

 24   Djurdjic, alors que vous aviez accéléré.

 25   M. DJURDJIC : [interprétation] C'est dommage que je reprenne la parole

 26   après de telles questions. J'ai déjà demandé que l'on présente un document.

 27   Q.  Il s'agit de l'intercalaire 32, Général.

 28   R.  Oui, je l'ai déjà trouvé. Mais peut-on me permettre de nouveau de

Page 10770

  1   suivre le débat sur l'écran.

  2   M. DJURDJIC : [interprétation] Bien, il faudrait que vous puissiez suivre -

  3   - s'il vous plaît, peut-on permettre au témoin de suivre le compte rendu

  4   d'audience et peut-on baisser le rétroprojecteur. Vous n'êtes pas obligé de

  5   me regarder.

  6   Q.  Général, nous avons un autre document sous les yeux, il s'agit d'un

  7   rapport du 3e commandement de la 3e Armée, la date est le 25 mai 1999,

  8   strictement confidentiel, et le numéro est 872-94/1-2. Nous voyons qu'il

  9   n'y a même pas de tampon indiquant que le document aurait été indiqué. Est-

 10   ce que vous pouvez me dire sur la base d'un tel document, si l'on le

 11   trouvait dans les archives, est-ce qu'il est possible de déterminer l'heure

 12   à laquelle le document a été rédigé ?

 13   R.  A mon humble avis, un tel document ne pourrait pas faire partie des

 14   archives car il n'est pas complet. Il est exact qu'à la première page nous

 15   voyons l'heure et le numéro, donc nous pouvons avoir une idée de ses

 16   origines éventuellement, mais à la page 2 manquent un certain nombre

 17   d'éléments qui auraient dû être là pour que le document puisse être accepté

 18   comme valide.

 19   M. DJURDJIC : [interprétation] Peut-on montrer la page 2 en anglais.

 20   Q.  Vous pouvez poursuivre.

 21   R.  Peut-on tout d'abord me montrer la page 2 en B/C/S aussi -- oui je

 22   vois. Oui, c'est la même chose là-bas aussi, puis chez moi. Sur ce document

 23   donc, nous voyons la signature et le tampon pour lequel je ne peux pas dire

 24   si c'est le tampon authentique ou pas. Cependant, ce qui manque c'est la

 25   preuve par le biais d'une date et d'un tampon indiquant que ce document a

 26   été reçu et archivé au sein de l'état-major du commandement Suprême.

 27   Q.  Merci.

 28   M. DJURDJIC : [interprétation] Je souhaite que l'on affiche maintenant la

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  1   pièce à conviction P1505.

  2   Q.  Général, nous venons de voir à l'écran le télégramme du 4 juin 1999,

  3   émanant du commandement de la 3e Armée envoyé à l'état-major du

  4   commandement Suprême au secteur des forces terrestres. Est-ce que vous

  5   pourriez l'examiner et nous dire vos commentaires ?

  6   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] En attendant, Maître Djurdjic, nous ne

  7   savons pas quel est le numéro du document précédent.

  8   M. DJURDJIC : [interprétation] Il s'agit de la pièce P88, Monsieur le

  9   Président.

 10   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

 11   M. DJURDJIC : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, j'indique

 12   qu'il s'agit de P888, c'est le document qui correspond à celui que nous

 13   avons vu tout à l'heure.

 14   Q.  Monsieur le Témoin, en vous penchant maintenant sur ce télégramme, que

 15   pouvez-vous nous dire au sujet de son authenticité ?

 16   R.  Ce document contient un élément que l'autre ne contient pas. D'autre

 17   part, il ne contient pas suffisamment d'éléments me permettant d'affirmer

 18   qu'il s'agit là d'un document valable. Autrement dit, il n'y a pas de

 19   signature du commandant ni du chef d'état-major ni de tampon qui aurait

 20   certifié les deux signatures du commandant et du chef de l'état-major.

 21   Ensuite, en bas, il n'y a pas de cachet rectangulaire qui indiquerait

 22   l'heure de l'envoi et de la réception au sein de l'état-major du

 23   commandement Suprême. Par conséquent, le tampon que je vois, je le

 24   reconnais en tant que le tampon des archives, c'est possible, mais un tel

 25   document n'aurait pas dû ni pu être archivé. Je dois souligner que mon

 26   administration était responsable de recueillir tous les documents, tous nos

 27   documents de l'état-major du commandement Suprême et de nos subordonnés

 28   avant de les archiver. Et mon colonel, colonel qui m'était subordonné,

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  1   avait pour tâche d'agir ainsi. Il n'aurait pas accepté ou transmis aux

  2   archives un document de ce type.

  3   Puis j'ai remarqué autre chose. L'intitulé du document indique, le

  4   commandement de la 3e Armée, le secteur des forces terrestres. Vous voyez,

  5   en parcourant le document, je peux constater que le secteur des forces

  6   terrestres n'est pas compétent pour de telles questions. Au-dessous, il est

  7   écrit, Référence, SVK, strictement confidentiel 03/, et ainsi de suite.

  8   Mais je sais qu'aux fins des archives qui relevaient de ma compétence, le

  9   secteur des forces terrestres correspondait au chiffre 02. Or, 03

 10   correspond aux forces aériennes et à la défense antiaérienne, donc il n'est

 11   pas clair pourquoi ils enverraient cela au secteur des forces terrestres,

 12   mais d'après la référence, il s'agit des forces aériennes, et l'état-major

 13   opérationnel et l'administration opérationnelle auraient écrit aux organes

 14   de soutien.

 15   Lorsqu'on analyse ce document, très rapidement nous pouvons voir qu'il

 16   s'agit là d'un télégramme qui s'adresse à sept ou huit destinataires

 17   éventuels. Or, tout le monde n'est pas autorisé pour les munitions, pour

 18   l'artillerie, pour les troubles au sein de la population, pour le rôle de

 19   certains officiels dans l'envoi des unités, et ainsi de suite.

 20   Q.  Merci, Général. Quelquefois le décalage entre les destinataires réels

 21   et les destinataires habituels, si ce document avait été reçu par l'état-

 22   major du commandement Suprême, est-ce que ceci aurait été noté ou marqué

 23   sur ce document, quelle que soit l'unité organisationnelle ?

 24   R.  Oui, certainement il y aurait eu un cachet, une date, un nombre

 25   indiquant que ceci a été reçu par l'état-major du commandement Suprême. Un

 26   tel télégramme, s'il était authentique, ça aurait été le cas. Et je conclus

 27   donc qu'il n'a pas été reçu, et je ne m'en souviens pas.

 28   Q.  Merci. Si un tel télégramme avait été envoyé par l'armée indiquée, est-

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  1   ce qu'il aurait dû avoir une indication de son envoi ?

  2   R.  Oui, il aurait dû avoir un cachet, le temps, l'heure, indiquant à quel

  3   moment il a été envoyé, à quel moment il a été traité, quand il est arrivé

  4   à l'état-major du commandement Suprême, et ainsi de suite. Nous avons eu

  5   l'occasion de voir hier, en examinant les documents précédents et lors de

  6   ma déposition précédente, qu'un tel document devait avoir ce genre

  7   d'aspect.

  8   M. DJURDJIC : [interprétation] Peut-on examiner maintenant le document dont

  9   le numéro 65 ter --

 10   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Avant de passer à cela, Maître

 11   Djurdjic, je me demande si vous pourriez aider la Chambre de manière

 12   supplémentaire. Maintenant, nous avons deux documents, P888 et P1505. Le

 13   témoin a déclaré des choses qui indiquent qu'il ne peut pas confirmer leur

 14   authenticité. Est-ce que le témoin est en train de dire que nous sommes en

 15   train d'examiner un document qui n'a pas été traité de manière appropriée à

 16   l'époque ou bien est-ce qu'il est en train de dire qu'il ne s'agit pas là

 17   d'un document réel ? D'après certains éléments, l'on peut conclure que le

 18   document n'est pas authentique. Est-ce que le témoin est en train de dire

 19   l'une ou l'autre de ces deux choses, ou bien qu'est-ce qu'il est en train

 20   de dire ?

 21   M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'avais peur de lui

 22   poser la question en la formulant ainsi.

 23   Q.  S'il vous plaît, Monsieur le Témoin, veuillez répondre aux propos du

 24   Président Parker.

 25   R.  Je vais être très prudent pour ce qui est du document dont le numéro -

 26   je ne me souviens pas tout à fait lequel c'était, le document du 25 mai -

 27   en ce qui concerne ce télégramme, j'affirme qu'il n'est jamais arrivé à

 28   l'état-major principal pendant que j'y étais car j'aurais dû le connaître,

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  1   l'étudier et réagir à ce document. S'agissant de ce dernier télégramme,

  2   j'affirme simplement que je ne l'ai pas vu, qu'il n'a pas fait l'objet de

  3   nos discussions et qu'il n'a pas été intégré dans nos analyses et que

  4   jamais lors du collège tenu le soir en temps de guerre ou plus tard,

  5   s'agissant des deux télégrammes, nous n'en avions jamais débattu.

  6   Or, quelles sont les conclusions que l'on peut tirer sur la base de cela,

  7   je préfère laisser le soin aux Juges de se faire, puis  l'Accusation peut-

  8   être aura l'occasion d'explorer de manière supplémentaire cette question-

  9   ci.

 10   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] C'est là la difficulté, voyez-vous.

 11   Tous deux semblent être des documents de routine de l'armée yougoslave, je

 12   pense que dans chacun des cas ce sont des documents qui émanent de la 3e

 13   Armée, en l'occurrence. Ou bien vous dites c'est un document qui ne

 14   correspondait pas à tous égards à ce qui était la norme, ce qui était

 15   normal et correct, et je ne me rappelle pas l'avoir vu à l'état-major du

 16   commandement Suprême, ou bien serait-il possible que ça ne soit pas du tout

 17   un document contemporain à l'époque et que pour une raison quelconque, par

 18   un moyen au sein de l'armée, ce document ait été créé depuis mai et juin

 19   1999 ? Ce serait donc un document qui provient de votre armée, et nous

 20   avons besoin de quelques directives pour savoir si c'est un document qui

 21   existait à l'époque, bien qu'il ait pu être traité de façon imparfaite

 22   conformément aux dispositions administratives en vigueur, ou bien au

 23   contraire, s'il s'agit d'un document qui semblerait ne pas correspondre ?

 24   Est-ce que vous seriez en mesure de nous aider à ce sujet ? Peut-être que

 25   vous ne pouvez pas, mais…

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais essayer, mais il y a beaucoup de

 27   questions qui se posent. Premièrement, ce ne sont pas des documents

 28   habituels du point de vue de leur présentation, la dactylographie, la

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  1   signature, les points évoqués, et ainsi de suite, mais étant donné qu'il y

  2   a des éléments très importants qui manquent pour prouver que le document

  3   ait été reçu, alors je peux dire très directement que celui-ci n'est pas

  4   parvenu à l'état-major général à l'époque en 1999. Je me rappelle le

  5   premier de façon très claire, et celui-ci également n'a jamais été discuté.

  6   Comment pouvez-vous penser qu'il soit habituel que ni le commandant ni le

  7   chef d'état-major n'aient pas signé la deuxième page de ce document ? Nous

  8   ne le voyons pas ici, mais peut-être pourrait-on regarder la deuxième page

  9   du document, s'il vous plaît.

 10   M. DJURDJIC : [interprétation] Je vais demander à l'huissière de nous

 11   montrer la page 2 du document.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Voilà. C'est ça, excellent. Ce document qui ne

 13   comporte aucune signature, aucun paraphe ou initiales de la personne qui

 14   l'a dactylographié, sans tampon ou timbre, comment peut-on le considérer,

 15   ce document, comme étant un document authentique ? Moi, je dis qu'on ne

 16   peut pas le considérer comme authentique. En-dessous du tampon, il faudrait

 17   avoir un deuxième tampon concernant le chiffrement, où il serait indiqué

 18   quand le document a été envoyé et quand il a été reçu. Il faudrait

 19   également qu'il ait un timbre rectangulaire donnant les indications

 20   d'enregistrement de l'administration, du bureau d'opérations, indiquant le

 21   numéro sous lequel il a été enregistré. Je peux vous montrer ou on peut

 22   regarder des documents qui ont été correctement traités, et sur cette base,

 23   vous pourrez voir clairement ce qui manque sur ce document-ci. Et sur cette

 24   base, je peux conclure que c'est un document qui ne convient pas du tout,

 25   n'est pas un document authentique.

 26   Le timbre d'archivage qu'on retrouve en haut dans le coin droit, en

 27   fait, ne nous dit rien et ne saurait remédier au manque des autres timbres

 28   de vérification. Je pense que si on pouvait regarder un autre document qui

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  1   contient tous les éléments voulus, à ce moment-là, je pourrais vous les

  2   montrer et dire : Oui, celui-ci existe bien sur ce document, toutefois, sur

  3   l'autre, ils n'y sont pas.

  4   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que vous dites que des

  5   télégrammes étaient signés avant d'être envoyés ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. On ne pouvait pas envoyer un télégramme,

  7   à moins qu'il ait été signé par la personne qui l'avait rédigé, parce que

  8   j'aurais pu envoyer un télégramme au nom du commandant, le chef de l'état-

  9   major. Le service du chiffre devait avoir la signature qui prouvait que

 10   c'était bien la signature de la personne qui envoyait ou ordonnait l'envoi

 11   du télégramme.

 12   Nous avons ici une situation, pour ce qui est du commandement de la

 13   3e Armée, où on a recouru à la signature de quelqu'un d'autre. Par exemple,

 14   il est dit dans ce télégramme qu'un télégramme peut être envoyé, et en

 15   dessous, il est dit, Le chef d'état-major, qui est la deuxième personne du

 16   point de vue hiérarchique, le général de division Ljubisa Stojimirovic.

 17   C'était la deuxième personne, et donc nous avons là une possibilité dans le

 18   cas du général Stojimirovic qui devait le signer, de sorte que ce

 19   télégramme puisse être envoyé. Là encore, je dis qu'il y a d'autres

 20   éléments qui sont manquants ici, et je peux vous les faire remarquer de

 21   façon à ce que vous voyiez exactement ce qui est indiqué sur un télégramme

 22   qui a été envoyé par le commandement de la 3e Armée et reçu par l'état-

 23   major général.

 24   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je peux comprendre que la 3e Armée,

 25   l'auteur ou son second, du point de vue du commandement, signait un

 26   document qui était censé être envoyé sous forme de télégramme au

 27   commandement Suprême. Les techniques que vous employiez étaient différentes

 28   de celles que je connais. Mais le document signé, d'après ce que je

Page 10777

  1   comprends, serait resté au sein de la 3e Armée et ce qui a été envoyé était

  2   un télégramme qui ne comportait pas les signatures d'origine. Est-ce que

  3   j'ai une idée erronée de la technique employée ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, vous n'avez pas mal compris la technique,

  5   mais il faut que je précise un point. Si nous prenons cette hypothèse,

  6   alors dans le cas où l'original, le télégramme signé doit être chiffré, il

  7   passe par le service du chiffre jusqu'à ce que l'officier chiffreur ait

  8   terminé son travail et envoyé le télégramme. Une fois qu'il est arrivé au

  9   destinataire final, l'original du télégramme, avec un tampon et la

 10   signature, doit être retourné aux archives. Donc dans ce cas, nous aurions

 11   la possibilité de voir le document d'origine au commandement de l'armée,

 12   qui est l'original. Ici, il ne s'agit pas d'un document original, il n'a

 13   pas été archivé, c'est une sorte de copie. Je ne sais pas comment ceci a pu

 14   se faire, comment on l'a trouvé là où on l'a trouvé, et je maintiens mon

 15   affirmation que ceci n'est pas une copie valable.

 16   Peut-être est-ce que je pourrais aider --

 17   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie de cela. Excusez-moi

 18   -- poursuivez.

 19   M. DJURDJIC : [interprétation] Non, non, c'est une excellente intervention.

 20   Clarifions les choses, Général.

 21   Q.  Le document suivant comportera tous les timbres et tout ce qu'il faut,

 22   mais le Président Parker vous a demandé très clairement, pour la première

 23   copie, je n'appelle pas ça un télégramme, j'appelle ça un texte qui doit

 24   être envoyé avec un télescripteur ou une autre machine. J'appelle ça le

 25   premier exemplaire ou l'original. Est-ce que celui-là doit être signé par

 26   l'auteur lorsqu'il arrive au service du chiffrement ?

 27   R.  Oui. Et si je peux --

 28   Q.  Oui, oui, mais laissez-moi continuer. Vous pouvez ajouter ce que vous

Page 10778

  1   voulez ensuite. Est-ce que nous voyons une signature quelconque sur le

  2   document que nous regardons pour le moment ?

  3   R.  Non.

  4   Q.  Et est-ce que cet exemplaire peut être le premier original sur la base

  5   de laquelle un document est envoyé au centre de communications ou de

  6   transmissions ?

  7   R.  Absolument pas.

  8   Q.  Je vous remercie. Donc cet exemplaire que nous voyons là, s'il avait

  9   été envoyé par le centre de transmissions de la 3e Armée, qu'est-ce qu'il

 10   aurait du porter en bas du texte ?

 11   R.  Voulez-vous me donner la possibilité de parcourir le document. Excusez-

 12   moi de ne pas vous répondre directement, mais à l'intercalaire 23, nous

 13   avons un exemple analogue d'un document émanant de la 3e Armée --

 14   Q.  Un instant.

 15   R.  Oui, à l'intercalaire 23 de mon classeur, et si vous pouviez demander

 16   qu'on présente le document avec le logiciel e-court.

 17   M. DJURDJIC : [interprétation] Je l'ai, Monsieur le Président, c'est le

 18   D204, et on doit pouvoir le voir à l'écran maintenant.

 19   Q.  On peut voir le document à l'écran. Allez-y et expliquez-nous. Comment

 20   pouvez-vous expliquer.

 21   R.  Excusez-moi là encore, mais je savais que nous avions des documents

 22   comme celui-ci. Celui-ci est un document original, authentique et valable.

 23   On y voit la signature du commandant. On a le tampon de la 3e Armée à côté

 24   de la signature du commandant. Nous avons le destinataire, et en bas, on

 25   peut reconnaître le tampon rectangulaire qui dit quand le télégramme a été

 26   envoyé, reçu, traité, et il y a encore un autre tampon qui prouve que tout

 27   ce qui devait être fait a été fait. A la fin donc, le coin supérieur droit,

 28   nous avons, à ce moment-là, le tampon des archives.

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  1   Nous n'avions pas besoin d'autres éléments, si ce n'est ce timbre des

  2   archives dans le document que nous regardons maintenant, et ce document est

  3   du 25 mai. Je serais très satisfait et très heureux si j'ai pu vous aider à

  4   comprendre la différence, et je crois que cette différence est tout à fait

  5   évidente lorsqu'on regarde le premier, le second et le troisième documents.

  6   Q.  Je vous remercie. Ce que vous venez de dire juste là à la fin, c'est

  7   quelque chose que vous pouvez lire à partir du tampon ? Est-ce que vous

  8   pouvez lire l'heure d'envoi et la date ? Je pense que vous avez dit quelque

  9   chose d'autre qui se trouvait sous la signature.

 10   R.  La date est indiquée sur le timbre. Elle est tamponnée. L'heure du

 11   télégramme, ça dit qu'il a été reçu à 10 heures 55.

 12   Q.  Oui, c'est tout ce que je voulais vous entendre dire, donc on peut

 13   corriger ce qui n'aurait pas été noté à ce sujet.

 14   M. DJURDJIC : [interprétation] Pourrait-on maintenant voir le P1055.

 15   Q.  Regardons ce cas de télégramme envoyé de la 3e Armée, il arrive ensuite

 16   à l'état-major du commandement Suprême. Qu'est-ce qui se passerait pour

 17   cette copie du télégramme, une fois qu'il a été reçu, qu'est-ce qu'elle

 18   doit contenir ?

 19   R.  En plus de ce que nous avons vu ceci montre bien qu'il s'agit d'un

 20   original émanant de la 3e Armée, une fois qu'il est arrivé à l'état-major

 21   du commandement Suprême ou à un autre destinataire, il faudrait à ce

 22   moment-là qu'il porte le tampon ou le timbre avec la date de son

 23   enregistrement dans le registre, où il était reçu étant adressé par son

 24   destinataire ou par l'état-major du commandement Suprême. Nous avons de

 25   tels tampons, donc je vais peut-être vous les désigner pour voir si on les

 26   trouve.

 27   Q.  Nous pourrions regarder votre intercalaire 27 et le document 871 sur la

 28   liste 65 ter, et il s'agit d'une pièce ou du document 405265 de

Page 10780

  1   l'Accusation.

  2   M. DJURDJIC : [interprétation] On vient de me préciser qu'il s'agit du

  3   document P1449.

  4   Q.  Général, est-ce que vous avez retrouvé le document ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Nous voyons ici que ce document a été envoyé par le commandement de la

  7   3e Armée le 20 avril 1999. C'est un télégramme qui traite de suggestions

  8   qui vous étaient faites, maintenant pourrions-nous voir la page 2 du

  9   document de façon à pouvoir commenter en ce qui concerne la question qui a

 10   été posée précédemment. Pourriez-vous, s'il vous plaît, lire ce texte, j'ai

 11   une question à poser à ce sujet.

 12   Général, est-ce que l'emploi "commandement conjoint," est-ce qu'il est

 13   mentionné quelque part dans le télégramme ?

 14   R.  Juste en parcourant rapidement le document, je ne l'ai pas rencontré ce

 15   terme de "commandement conjoint."

 16   Q.  Très bien. Puisque vous avez ça dans le document précédent, voyons la

 17   page 2 du document, peut-être pourriez-vous nous dire comment ce document a

 18   été reçu et comment il a été consigné plus tard ou par la suite ?

 19   R.  Peut-être que je vais vous décevoir un petit peu par ma réponse. Mais

 20   nous n'avons pas là tout ce dont nous aurions besoin parce que là encore

 21   c'est un exemple de document de la 3e Armée, mais ce n'est pas celui qui a

 22   été reçu par l'état-major général, à savoir que nous avons un tampon ici

 23   correspondant au moment où il a été envoyé à 11 heures 55 quand il a été

 24   traité, quand il a été reçu à 12 heures 05, toutefois, on voit clairement

 25   en ce qui concerne le chiffrement qu'il a été chiffré à la 3e Armée.

 26   Mais ce que nous avons en dessous c'est la liste des destinataires. C'est

 27   quelque chose qui a été ajouté par la personne qui a reçu le télégramme. Ce

 28   télégramme a été envoyé au chef -- ou à l'adjoint de l'état-major du

Page 10781

  1   commandement Suprême, et il était censé être envoyé au chef du bureau

  2   opérations et au chef des forces terrestres, qui étaient censés être

  3   informés de la teneur de ce télégramme de façon à pouvoir réagir. Le timbre

  4   que l'on voit en bas mais qui ne comporte pas de date est la preuve que cet

  5   exemplaire correspond à l'original lorsque le télégramme a été envoyé, et

  6   je retrouve un numéro bien connu dans le coin supérieur droit.

  7   Q.  Je vous remercie, Général.

  8   M. DJURDJIC : [interprétation] Pourrait-on maintenant voir le document

  9   D006-0389.

 10   Q.  Là ça correspond à l'intercalaire 28 de votre classeur. Pourriez-vous

 11   nous dire brièvement si là encore il s'agit d'un document qui correspond au

 12   secteur de Rugovo, et à quoi est-ce que cet ordre fait référence ?

 13   R.  Oui, je me rappelle qu'on a discuté de la question de Rugovo à deux

 14   reprises, à un moment donné le 18 mai. Non, excusez-moi, le 17 et le 18

 15   avril et ici le 20 mai. Ici nous avons eu besoin de répéter notre ordre au

 16   commandant de la 3e et de la 2e Armée des blindés pour organiser une action

 17   conjointe dans le secteur où la 2e et la 3e Armée avaient des zones de

 18   chevauchement parce qu'à l'évidence l'action concernant Rugovo par rapport

 19   au télégramme du 17 n'avait pas été exécutée correctement, et devait être

 20   répétée. Nous faisons remarquer là ce que nous leur avions écrit

 21   précédemment et ce que le chef d'état-major avait ordonné plus tôt pour

 22   organiser une coopération étroite avec le conseil municipal pour empêcher

 23   les terroristes d'entrer dans le territoire du Kosovo-Metohija.

 24   Q.  Je vous remercie.

 25   M. DJURDJIC : [interprétation] Je voudrais demander le versement du

 26   document au dossier, s'il vous plaît.

 27   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera donc la pièce D00567. Merci,

Page 10782

  1   Monsieur le Président.

  2   M. DJURDJIC : [interprétation] Pourrait-on revoir un instant le document

  3   D006-0779, s'il vous plaît.

  4   Q.  Il s'agit de l'intercalaire 29.

  5   M. DJURDJIC : [interprétation] Pourrait-on maintenant tourner la page. Oui,

  6   la page 54 en serbe et la page 40 en anglais.

  7   Q.  Ça c'est un aperçu ou résumé des archives de l'armée yougoslave pour

  8   les années 1998, 1999.

  9   Au numéro 112, je voudrais vous demander que vous nous disiez quel est ce

 10   type de document, qui l'a rédigé. Nous pouvons voir là une date qui figure

 11   sur le document.

 12   R.  Oui. A côté du chiffre 112, donc à la page 50 dans mon document. On lit

 13   que le type de document, ceci c'est la deuxième colonne, il dit qu'il

 14   s'agit là d'une suggestion. Puis la colonne 3 dit que ça a été envoyé par

 15   l'état-major du commandement Suprême. Le degré de protection c'est

 16   strictement confidentiel. Le numéro est 01/ --

 17   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'arrive pas à voir le numéro.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit donc 014801, et nous avons ensuite

 19   une description brève de la teneur qui dit que la suggestion du commandant

 20   la 3e Armée pour prendre les mesures pour renforcer dans les parenthèse six

 21   propositions précises, ceci, pour renforcer la 7e Brigade d'infanterie.

 22   M. DJURDJIC : [interprétation]

 23   Q.  Très brièvement au cours de la guerre il y a eu plusieurs documents qui

 24   ont été présentés comme des propositions.

 25   R.  Pour autant que je sache ce n'est certainement pas le seul.

 26   M. DJURDJIC : [interprétation] Je vous remercie. Merci beaucoup. Je n'ai

 27   pas d'autres questions à poser, Monsieur le Président, et je demande le

 28   versement de ce document au dossier. La version anglaise figure à la page

Page 10783

  1   40. Le numéro devrait être 1-1-2, 112.

  2   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document peut être versé au

  3   dossier.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ceci deviendra la pièce à conviction

  5   D00568. Merci, Monsieur le Président.

  6   M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que c'est le

  7   bon moment pour suspendre l'audience, je crois.

  8   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, nous devons avoir notre première

  9   suspension de séance maintenant. Il faudra une trentaine de minutes pour

 10   les bandes enregistreuses. Nous reprendrons à 11 heures 05.

 11   [Le témoin quitte la barre]

 12   --- L'audience est suspendue à 10 heures 36.

 13   --- L'audience est reprise à 11 heures 08.

 14   [Le témoin vient à la barre]

 15   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic, je ne vous avais pas

 16   remercié pour votre aide au cours de la déposition. Je le fais maintenant.

 17   Merci beaucoup.Nous allons maintenant nous adresser à Mme Petersen. Vous

 18   avez la parole, Madame.

 19   Mme PETERSEN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 20   M. DJURDJIC : [interprétation] Excusez-moi. Je présente mes excuses à la

 21   fois aux membres de la Chambre de première instance et à Mme Petersen, mais

 22   je voulais juste lire le rapport de combat, en donner une lecture, puisque

 23   nous nous sommes mis d'accord avec l'Accusation qu'il pourrait être versé

 24   comme élément de preuve au dossier et qu'il a également été mis à la

 25   disposition du greffe et des membres de la Chambre de première instance.

 26   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 27   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Maître Djurdjic. Une cote et un

 28   numéro seront fournis par la suite pour cela.

Page 10784

  1   Oui.

  2   Mme PETERSEN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  3   Contre interrogatoire par Mme Petersen : 

  4   Q.  [interprétation] Bonjour, Général Curcin. Il n'est pas nécessaire que

  5   vous donniez une adresse particulière, mais d'une façon générale, où

  6   matériellement vous trouviez-vous pendant l'intervention de l'OTAN ?

  7   R.  Bien, je vous dis le bonjour. Tout au moins c'est ce que l'on dit chez

  8   nous plutôt que "good morning," parce que peut-être on se lève plus tôt.Au

  9   cours de l'intervention de l'OTAN, pendant les quelques premiers jours, je

 10   me trouvais dans le bâtiment de l'état-major général. Toutefois, après la

 11   première frappe aérienne, personnellement je suis allé au poste de

 12   commandement de l'état-major du commandement Suprême où se trouvaient mes

 13   amis, adjoints, supérieurs, ils s'y trouvaient déjà. Donc tout au long de

 14   la guerre, je me suis trouvé au poste de commandement de l'état-major du

 15   commandement Suprême.

 16   Q.  Bien. Donc il se peut qu'il y ait un moment après votre réponse où je

 17   ne parlerai pas, c'est simplement parce que j'attends de la traduction nous

 18   rattrape. Donc dans ces cas-là, il y a une pause, voilà la raison.

 19   Pendant l'intervention de l'OTAN, est-ce que vous avez été au Kosovo, est-

 20   ce que vous vous y êtes rendu ?

 21   R.  Non. Je n'ai pas eu la moindre occasion pendant mes fonctions en tant

 22   que chef du premier bureau de me rendre au Kosovo, tout particulièrement

 23   pas pendant l'agression de l'OTAN, parce que mon travail exigeait que je

 24   sois au poste de commandement tout le temps. Il y a un grand nombre de mes

 25   collègues qui, d'après les plans et les diverses missions, ont dû se rendre

 26   au Kosovo à l'époque.

 27   Q.  Général, est-ce que vous connaissez l'accusé dans ce procès, Vlastimir

 28   Djordjevic ?

Page 10785

  1   R.  Que voulez-vous dire, est-ce que je le connais ? Est-ce que je le

  2   connais personnellement ?

  3   Q.  Bon, je divise ma question. Est-ce que vous le connaissiez dans vos

  4   fonctions officielles ?

  5   R.  Bien, je ne connaissais pas personnellement M. Djordjevic. Je crois que

  6   nous nous sommes rencontrés une fois lors d'une réception officielle et

  7   nous nous sommes salués comme tout un chacun le ferait dans une réception,

  8   une grande réception, à un moment donné en 1995.

  9   Q.  Donc il serait juste de dire que vous saviez qui il était et quel était

 10   son poste, mais vous ne le connaissiez pas personnellement ?

 11   R.  Oui. Je savais par les médias qui il était et je connaissais ses

 12   fonctions.

 13   Q.  Merci, Général.

 14   Mme PETERSEN : [interprétation] Pourrait-on maintenant voir le

 15   document 509 de la liste 65 ter de la Défense. Je me demande si la Défense

 16   peut apporter son concours à ce qu'il nous faut sur leurs numéros

 17   d'identification. Voilà, c'est D008-2943. Merci.

 18   Q.  Général, le document que nous avons sous les yeux est l'un des rapports

 19   de combat que vous avez évoqués hier. Ai-je raison de l'affirmer ?

 20   R.  J'imagine que oui. Pour le moment, je ne vois que la première page. Il

 21   serait utile de me montrer la dernière page aussi si vous souhaitez me

 22   poser des questions sur ce document.

 23   Q.  Très bien.

 24   Mme PETERSEN : [interprétation] Passons à la page 2, s'il vous plaît.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, la dernière page.

 26   Mme PETERSEN : [interprétation] Très bien. Affichons la dernière page, s'il

 27   vous plaît.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a un problème de communication entre

Page 10786

  1   nous. Je n'ai pas demandé l'affichage des pages 2, 3 et 4, mais l'affichage

  2   de la dernière page de ce document, qui devrait normalement comporter tous

  3   les éléments voulus. Ce n'est qu'ainsi que je pourrai établir de quoi il

  4   s'agit. Est-ce bien la dernière page du document ?

  5   Mme PETERSEN : [interprétation]

  6   Q.  Général, j'ai une version imprimée de ce document qui vous sera peut-

  7   être utile. Je demande à Mme l'Huissière de bien vouloir la remettre au

  8   témoin.

  9   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic.

 10   M. DJURDJIC : [interprétation] Excusez-moi, ma chère consœur. Vous dites

 11   que le document a été évoqué avec le témoin hier. Avez-vous pensé à la

 12   teneur du document ou au type du document en

 13   général ? Parce que ce document particulier n'a pas été montré au témoin,

 14   et je l'ai déduit à partir de la date.

 15   Mme PETERSEN : [interprétation] J'ai dit tout simplement qu'il

 16   s'agissait de l'un des rapports de combat dont il a été question hier. Je

 17   n'ai pas précisé que ce document particulier a été montré au témoin.

 18   Donc, Madame l'Huissière, veuillez remettre le document au témoin,

 19   s'il vous plaît.

 20   Q.  Ce document, est-il un rapport de combat, Monsieur ?

 21   R.  Oui. Il s'agit bien d'un rapport de combat émanant de l'état-major du

 22   commandement Suprême du 21 avril. Je vois maintenant la dernière page ainsi

 23   que les pièces attachées. Par conséquent, j'espère que ma réponse vous sera

 24   utile.

 25   Q.  Merci. Veuillez vous pencher sur la troisième page de ce document. Ce

 26   qui m'intéresse en particulier, c'est le paragraphe 2.4, où il est question

 27   de la 3e Armée.

 28   Mme PETERSEN : [interprétation] Page 3 dans les deux versions

Page 10787

  1   linguistiques, s'il vous plaît.

  2   Q.  Dans le chapitre 2.4, deuxième paragraphe, je vais donner lecture pour

  3   que ce soit consigné dans le compte rendu de l'audience. Il est indiqué :

  4   "A travers la zone du déploiement du 3e Bataillon de la 78e Brigade

  5   motorisée du Corps de Pristina, le 19 et le 20 avril 1999, le long de l'axe

  6   Presevo-Miratovac-Lojane, 3 000 personnes ont quitté le territoire du

  7   Kosovo-Metohija et sont pénétrées sur le territoire de la Macédoine. Ceci a

  8   été organisé par le MUP qui les a accompagnées.

  9   Monsieur, ma question est la suivante : dans ce rapport, il est question

 10   d'une colonne de réfugiés qui ont été accompagnés par les policiers du MUP.

 11   Est-ce bien la conclusion que l'on peut tirer de ce rapport ?

 12   R.  A partir de ce rapport, plusieurs conclusions peuvent être tirées --

 13   Q.  Oui. Mais je ne vous pose des questions que sur une seule conclusion

 14   possible. Il n'est pas nécessaire d'entrer dans les détails. Je vous

 15   demande tout simplement si on peut tirer la conclusion que le MUP

 16   accompagnait cette colonne ?

 17   R.  Je dois insister sur une réponse de nature générale.

 18   Q.  Monsieur, tout ce qui m'intéresse, c'est un seul point. De nombreux

 19   éléments d'information sont présentés dans ce rapport. Or, moi,

 20   l'impression qui se dégage, c'est que le MUP accompagnait cette colonne, et

 21   c'est ce que j'aimerais savoir ?

 22   R.  Si vous insistez pour que je vous fournisse une réponse, très bien,

 23   vous n'avez qu'à tirer vos conclusions vous-même. Je souhaitais apporter

 24   mon concours. Ceci ne s'applique pas au Kosovo. Cet événement s'est produit

 25   en dehors du territoire du Kosovo. La 78e Brigade se défendait dans une

 26   partie de la Serbie qui est située en dehors du Kosovo. Presevo et toutes

 27   les autres localités énumérées se trouvent le long de cet axe, dans la zone

 28   de Nis. Ça n'a rien à voir avec le territoire du Kosovo. Mais vous avez

Page 10788

  1   bien raison, ce qui est consigné dans ce document, et ce n'est pas quelque

  2   chose que nous souhaitons dissimuler, c'est que la colonne a été

  3   accompagnée par le MUP.

  4   Q.  Merci. Et il est indiqué que ces 3 000 personnes ont traversé la

  5   frontière qui sépare le Kosovo et la Macédoine pour se rendre sur le

  6   territoire en macédoine. Ai-je raison de l'affirmer ?

  7   R.  Oui.

  8   Mme PETERSEN : [interprétation] Merci. Je crois que ce document a déjà été

  9   admis au dossier dans toute une série de documents de ce type. Mais sinon

 10   je souhaite son versement au dossier. Le document a déjà été admis ? Très

 11   bien.

 12   Passons maintenant à la pièce à conviction P965.

 13   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pouvez-vous nous rappeler quelle cote

 14   a été attribuée à ce rapport de combat, Madame.

 15   Mme PETERSEN : [interprétation] Je ne suis pas sûre de le savoir.

 16   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Alors, nous allons nous adresser au

 17   greffier d'audience. Il sera capable de nous renseigner.

 18   Mme PETERSEN : [interprétation] D'accord.

 19   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 20   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] En fait, une cote n'a pas encore été

 21   attribuée.

 22   Mme PETERSEN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 23   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic.

 24   M. DJURDJIC : [interprétation] Je crois pouvoir vous être utile. Sur la

 25   liste qui vous a été remise, le document porte la cote 509. Sur la liste 65

 26   ter de la Défense.

 27   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

 28   M. DJURDJIC : [interprétation] Mais ma chère consœur l'avait déjà annoncé

Page 10789

  1   au moment où elle a demandé l'affichage du document.

  2   Mme PETERSEN : [interprétation] Merci. Passons maintenant au document P965,

  3   s'il vous plaît.

  4   Q.  Il s'agit du PV d'une réunion du collège qui s'est tenue le 11 mars

  5   1999.

  6   Mme PETERSEN : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche la page 11 en

  7   anglais, qui correspond à la page 10 en B/C/S.

  8   Q.  Général, il semblerait que c'est vous qui intervenez à ce point. Ai-je

  9   raison de l'affirmer ?

 10   R.  Il semblerait que c'est effectivement le cas, mais si vous souhaitez

 11   que je lise le texte, je vous serais reconnaissant de l'agrandir.

 12   Q.  Est-ce vous qui prenez la parole ici, Monsieur ?

 13   M. DJURDJIC : [interprétation] Puis-je dire quelque chose ?

 14   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Veuillez répondre à la question, s'il

 15   vous plaît.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce moi qui interviens ? Je ne comprends

 17   pas.

 18   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Répondez, s'il vous plaît.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, c'est moi qui suis intervenu ici, je

 20   me suis adressé au chef de l'état-major général, ou plutôt, au chef de

 21   l'état-major du commandement Suprême, ce que nous avons ici c'est un

 22   procès-verbal.

 23   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic, vous avez la parole.

 24   M. DJURDJIC : [interprétation] Je souhaitais tout simplement être utile au

 25   général. Le document se trouve à l'intercalaire 10 dans son classeur.

 26   Mme PETERSEN : [interprétation] Merci, Maître Djurdjic.

 27   Q.  Penchons-nous sur le deuxième paragraphe, il est indiqué comme suit :

 28   "La 37e Brigade motorisée et les forces prêtes de la 20e Armée ont été

Page 10790

  1   transférées de la garnison de Raska à Kosovka Mitrovica et resubordonnées

  2   [phon] au Corps de Pristina. Le Groupe de combat provenant du 20 premiers

  3   [comme interprété] corps de Nis a été transféré dans la zone d'Urosevac et

  4   resubordonné à la 243e Brigade motorisée du Corps de Pristina."

  5   Puis deux paragraphes plus loin, vous indiquez :

  6   "Au cours de la période précédente, l'armée a reçu l'ordre et la permission

  7   de transférer la 37e Brigade motorisée de la 2e Armée et le Groupe de

  8   combat du 1er Corps d'armée pour les resubordonner au Corps de Pristina."

  9   Puis je saute un paragraphe, je lis le paragraphe suivant :

 10   "L'ordre d'assurer le transfert des soldats de la 1ère Armée, de la 2e

 11   Armée, et de la marine de guerre a été émis en conformité avec l'ordre

 12   2173, les soldats doivent être transférés, et conformément aux rapports

 13   existants, un nombre inférieur à celui cité dans l'ordre a été transféré

 14   jusqu'à présent."

 15   Ma question pour vous, Monsieur, est la suivante : le 11 mars, avez-vous

 16   soumis un rapport indiquant que ces transferts ont été effectués vers le

 17   Corps de Pristina ?

 18   R.  Vous me posez plusieurs questions à la fois, je vais essayer de fournir

 19   des réponses. Il est vrai que je soumets un rapport concernant le transfert

 20   des forces de la 37e Brigade motorisée depuis la garnison de Raska jusqu'à

 21   la garnison de Kosovka Mitrovica, là ces unités ont été resubordonnées au

 22   Corps de Pristina. Ces forces comptaient 325 hommes, d'officiers et de

 23   soldats, et il est vrai que le transfert a eu lieu également depuis le 20

 24   premier [comme interprété] Groupe de combat du Corps de Pristina jusqu'à

 25   Urosevac, 75 à 80 hommes ont été transférés.

 26   Deuxièmement, il a été question d'un transfert de soldats de la 1ère et 2e

 27   Armée et de la marine de guerre vers le Corps de Pristina et la 3e Armée.

 28   Je crois en avoir déjà parlé en détail hier. Le chef de l'état-major

Page 10791

  1   général avait interdit que les jeunes recrues subissant une formation

  2   soient envoyés au Kosovo avant que leur formation ne touche à sa fin, c'est

  3   la raison pour laquelle un groupe de soldats a été transféré au mois de

  4   décembre pour rejoindre les unités similaires de la 1ère Armée, de la 2e

  5   Armée et de la marine, il s'agissait pour eux de mener à bien leur

  6   formation qui devait durer deux mois et 23 jours.

  7   Une fois cette formation terminée, les soldats devaient être postés

  8   dans leurs unités initialement prévues, par conséquent, ils ont été

  9   transportés en train vers leurs unités, la mission de l'OSCE en avait été

 10   informée. Pour commencer, le transfert de 325 soldats de la 37e Brigade

 11   motorisée et d'autres soldats a été effectué, mais tous les 2 000 soldats

 12   prévus n'ont pas été transférés, et ceci, pour la raison suivante : tous

 13   les soldats n'avaient pas terminé leur formation à l'époque et c'est

 14   pourquoi ils ne sont pas arrivés au Kosovo au mois de décembre, mais

 15   seulement au mois de mars une fois leur formation terminée.

 16   Q.  Monsieur, déclarez-vous que la mission de l'OSCE a été informée de cet

 17   événement par le billet des voies habituelles ?

 18   R.  Oui. C'est une tâche qui avait été confiée à d'autres organes. Ce n'est

 19   pas moi qui me suis occupé de ce problème. Il y avait une commission mise

 20   sur pied exprès pour s'occuper de ce problème.

 21   Q.  Donc vous n'avez pas de connaissance directe qui vous permettrait

 22   d'affirmer que ce ceci s'est effectivement produit ?

 23   R.  Ce n'est pas moi qui les a informés de la chose, mais lors d'une des

 24   réunions j'ai appris que l'OSCE a été informée de cet événement, donc si

 25   vous ne pensez pas qu'il s'agit de mes connaissances directes dans ce cas

 26   de figure, je peux limiter mes observations sur les parties du PV où je

 27   m'exprime personnellement. Mais je crois que la chose a été faite.

 28   Q.  Vous souvenez-vous lors de quelle réunion cet élément d'information

Page 10792

  1   vous a été communiqué ?

  2   R.  Non, nous avons assisté à de nombreuses réunions. Parfois il ne

  3   s'agissait pas de réunions qui réunissaient tous les membres du collège,

  4   parfois seulement quelques individus se réunissaient pour trouver une

  5   solution à des problèmes concrets. Je n'ai pas gardé un souvenir précis de

  6   ce détail que vous évoquez.

  7   Mme PETERSEN : [interprétation] Merci. Passons maintenant au document 06032

  8   sur la liste 65 ter, c'est un document de l'Accusation.

  9   Q.  Monsieur, veuillez examiner le document, il porte la date du 6 mars

 10   1999. Ai-je raison de l'affirmer ?

 11   R.  Je vois bien la date, en revanche, je ne vois pas la teneur de ce

 12   document, son contenu.

 13   Q.  J'ai une version imprimée de ce document si cela peut vous être utile.

 14   Je suis désolée, les caractères sont toujours très petits même dans cet

 15   exemplaire imprimé.

 16   R.  Non, non, je peux déchiffrer le texte.

 17   Q.  Voyez-vous que ce document est du 6 mars 1999 ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Avez-vous l'impression qu'il s'agit ici d'un des sujets sur lesquels

 20   vous deviez intervenir lors de la réunion du collège qui s'est tenue le 11

 21   mars ?

 22   R.  Oui, il s'agit d'un ordre émanant de la première administration, la

 23   nôtre, et qui est destiné à la 1ère et la 2e Armée, puisque la 1ère Armée

 24   était le supérieur de la 37e Brigade, le document par ailleurs a été envoyé

 25   également à la 3e Armée qui devait accueillir ces unités, donc on les

 26   informait que tel jour la resubordination devait avoir lieu. Donc tous les

 27   éléments voulus sont présents dans ce document, et il est clair qu'il

 28   s'agit de remplir les rangs en temps de paix, et un rapport sur la mise en

Page 10793

  1   œuvre et sur l'exécution de cette tâche doit se trouver dans l'un des

  2   documents suivants, à partir de ces rapports vous pouvez constater

  3   exactement quel était le nombre d'hommes qui sont partis.

  4   Je soumets un rapport concernant tout ceci au chef de l'état-major

  5   général, parce qu'il était au courant de la situation puisque c'était son

  6   adjoint qui avait signé le document. Ceci représente un ordre type, et je

  7   n'ai rien de particulier à ajouter à cet égard. Le document a été rédigé

  8   par nous au sein de la première administration. C'est particulièrement le

  9   colonel Gutovic qui l'a rédigé.

 10   Mme PETERSEN : [interprétation] Merci. Je souhaite demander le versement au

 11   dossier de ce document.

 12   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document est admis.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P10522 [comme

 14   interprété].

 15   Mme PETERSEN : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur, vous vous souvenez qu'hier il a été question de votre

 17   déposition dans l'affaire Milutinovic, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui, c'est exact.

 19   Q.  Lors de votre déposition dans l'affaire Milutinovic, vous avez déclaré

 20   avoir entendu parler d'un certain commandement conjoint et que vous en

 21   aviez entendu parler lors d'une réunion du collège au mois de janvier; vous

 22   souvenez-vous d'avoir fait cette déclaration ?

 23   R.  Oui, je m'en souviens.

 24   Q.  Monsieur, dans votre déposition vous décrivez le commandement joint

 25   comme une instance chargée de la coordination. Ai-je raison de l'affirmer ?

 26   R.  Oui, j'ai fourni une réponse approximative, j'ai expliqué que d'après

 27   les connaissances que j'ai accumulées par la suite il s'agissait d'un

 28   organe chargé de coordonner les activités de l'armée et du MUP.

Page 10794

  1   Mme PETERSEN : [interprétation]  Penchons-nous sur les propos précis que

  2   vous avez proférés. Il s'agit de la pièce 555, à commencer par la page 11

  3   [comme interprété], ligne 22. S'il vous est plus facile de vous débrouiller

  4   ainsi, je vous donne la page dans le compte rendu d'audience, 17 054.

  5   Q.  Je cite vos propos :

  6   "Il s'agissait d'un organe utilisé pour coordonner les activités

  7   conjointes exécutées dans une même zone et au même moment par les unités de

  8   l'armée et du MUP, et voilà, c'est tout ce que cela représentait."

  9   Cela vous semble-t-il être une représentation exacte de votre déposition ?

 10   R.  Je ne saurais m'en souvenir avec précision, j'ai fourni plusieurs

 11   réponses à ce sujet, j'ai été interrompu à plusieurs reprises, je me

 12   souviens que même le Juge de la Chambre m'avait interrogé sur ce point,

 13   donc je ne suis pas sûr laquelle de mes réponses vous citez ainsi. Il est

 14   clair qu'il ne s'agit pas de la première réponse que j'ai fournie et qui

 15   portait sur la réunion du collège au mois de janvier.

 16   Mme PETERSEN : [interprétation] Je pense qu'il est nécessaire de passer

 17   deux pages plus loin, page 17 045, pour voir cette partie de la déposition.

 18   Oui, il nous faut la page suivante.

 19   Q.  Monsieur, vous avez pu examiner le compte rendu de votre déposition

 20   avant de vous rendre dans la salle d'audience. Ai-je raison de l'affirmer ?

 21   R.  Je ne parle pas anglais, donc je ne saurais me prononcer sur le

 22   document que vous me montrez, mais de façon générale, lors du récolement,

 23   j'ai eu l'occasion de voir le compte rendu d'audience.

 24   Q.  Monsieur, je crois que vous avez déclaré hier avoir examiné le compte

 25   rendu d'audience et avoir constaté que votre déposition était véridique et

 26   consignée correctement ?

 27   R.  Oui, et j'ai déclaré que je m'en tenais toujours à toutes les réponses

 28   que j'avais fournies à l'époque et que si les mêmes questions m'étaient

Page 10795

  1   posées aujourd'hui j'aurais fourni les mêmes réponses.

  2   Q.  Je souhaite tout simplement préciser un point aux fins du compte rendu

  3   d'audience, la déposition que j'ai citée figure à la page 17 046 du compte

  4   rendu d'audience, à commencer par la ligne 22. Mme PETERSEN :

  5   [interprétation] Pouvons-nous passer maintenant au document P1236.

  6   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je pense que vous avez voulu dire page

  7   17 045, et non pas 046 ?

  8   Mme PETERSEN : [interprétation] Oui, oui, il s'agit bien de

  9   17 045.

 10   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Et dans notre compte rendu d'audience

 11   aujourd'hui, page 39, ligne 11, la dernière pièce à conviction citée

 12   devrait être consignée comme étant P1522. Merci.

 13   Mme PETERSEN : [interprétation] Passons maintenant au document P1236, s'il

 14   vous plaît.

 15   Q.  Général, reconnaissez-vous ce document, que

 16   représente-t-il ?

 17   R.  Oui, j'ai déjà pris connaissance de ce document et je le reconnais

 18   parfaitement.

 19   Q.  S'agit-il des propositions avancées par le général

 20   Ojdanic ?

 21   R.  Oui, tout à fait, c'est un document intitulé "Suggestion" adressé

 22   personnellement au commandant de la 3e Armée le 17 avril, par un effet de

 23   hasard, j'ai participé à la rédaction de ce document, je l'ai apporté au

 24   chef de l'état-major du commandement Suprême pour que celui-ci signe le

 25   document, puis je l'ai apporté où il fallait pour qu'il soit chiffré.

 26   Q.  Général, dans l'affaire Milutinovic vous avez parlé d'une carte qui

 27   accompagnait ces suggestions. Pourriez-vous expliquer aux Juges de la

 28   Chambre de quelle manière le général Ojdanic a eu entre ses mains la carte

Page 10796

  1   rattachée à ce document ?

  2   R.  Très volontiers. Un soir - je m'aperçois maintenant qu'il s'agissait du

  3   17 avril - le chef de l'état-major du commandement Suprême m'a convoqué

  4   pour me rendre chez lui immédiatement, mon supérieur, le chef de la

  5   section, le général Kovacovic était absent à ce moment. Je me suis rendu

  6   dans le bureau du général Ojdanic, et il m'a montré le bout d'une carte à

  7   l'échelle 1 : 50 000. Je dis que j'ai vu un petit bout de carte, parce

  8   qu'il ne s'agissait pas d'une carte complète. Elle avait été découpée en

  9   haut et en bas, à gauche et à droite. J'ai vu ce qui était consigné dans la

 10   carte et j'ai reçu une certaine mission. Je me souviens de la déclaration

 11   faite par le chef de l'état-major, il m'a dit : Tiens, je viens de

 12   rencontrer Nesa [phon] dans le couloir, Nesa, c'est le général Nebojsa

 13   Pavkovic, le commandant de la 3e Armée, et je lui ai demandé ce qu'il y

 14   faisait, parce que je croyais qu'il se trouvait sur le territoire du

 15   Kosovo. Donc le général Pavkovic a répondu, puis le général Ojdanic lui a

 16   demandé s'il pouvait regarder la carte que celui-ci portait dans ses mains

 17   pour l'étudier. Le général Pavkovic lui a remis la carte. Le général

 18   Ojdanic l'a étudiée, puis il m'a immédiatement convoqué. Voilà. J'ai repris

 19   mes propos proférés dans l'affaire Milutinovic. Si vous souhaitez des

 20   observations complémentaires, vous n'avez qu'à me le signaler.

 21   Q.  Donc le général Ojdanic a obtenu cette carte de la part du général

 22   Pavkovic, et celui-ci rentrait justement d'une réunion qui s'était tenue

 23   avec le président Milosevic, avec la carte entre ses mains ?

 24   R.  Oui. Il a reçu la carte directement entre les mains de la part du

 25   général Pavkovic.

 26   Q.  Bien. Et vous avez dit dans l'affaire Milutinovic qu'il y avait des

 27   annotations écrites sur la carte en haut de la carte. Afin de comprendre

 28   cela clairement, nous allons nous pencher sur le compte rendu d'audience,

Page 10797

  1   il s'agit de la page 16 977 du compte rendu d'audience. Il s'agit de la

  2   page 50 dans la pièce à conviction. Je vais le lire. Vous avez dit :

  3   "Je ne me souviens pas exactement de la formulation exacte, mais c'était,

  4   je cite, 'une décision pour l'opération,'" et au-dessous, "ordre du

  5   commandement conjoint," et ici il est écrit "strictement confidentiel,

  6   numéros tel et tel."

  7   Est-ce que vous vous en souvenez ?

  8   R.  Oui, mais je ne sais pas pour qui est de la partie hautement

  9   confidentielle, numéro tel et tel. Mais je me souviens que lorsque j'ai vu

 10   la carte, en tant que professionnel, j'ai vu immédiatement que c'était

 11   simplement un extrait de la carte, puis qu'en haut à gauche, le nom de la

 12   personne qui l'approuvait n'était pas inscrit. Il n'y avait pas de nom, de

 13   grade, de signature ni de cachet. En bas à droite, il n'y avait pas

 14   d'information concernant la personne qui avait élaboré la carte. Il n'y a

 15   donc pas de signature, de cachet ni quoi que ce soit de semblable.

 16   Ensuite, j'ai prêté attention à ce qui était représenté sur la carte

 17   topographique d'après les annotations tactiques habituelles. Ensuite, j'ai

 18   examiné ce qui figurait en haut, et c'est là que j'ai lu qu'il s'agissait

 19   d'une décision portant sur l'action dans le secteur de Rogovo conformément

 20   au commandement donné par le commandant, ou le commandement Suprême plutôt,

 21   pour le Kosovo-Metohija, puis il y avait un numéro, je pense que c'était

 22   148/ quelque chose, et c'est ce dont vous êtes en train de parler.

 23   Q.  Si l'on se rapporte de nouveau à la pièce P1236, est-ce que c'étaient

 24   les suggestions proposées par le général Ojdanic après avoir étudié la

 25   carte avec vous ?

 26   R.  Oui, ces suggestions ont été créées suite à cette brève réunion qui a

 27   eu lieu dans le couloir du commandement Suprême avec le chef de l'état-

 28   major principal et le commandant de la 3e Armée. Donc c'est l'analyse de la

Page 10798

  1   situation présentée sur la carte. Je me souviens très bien du fait qu'il

  2   n'y a pas eu d'ordre. Donc j'affirme avec certitude que le chef de l'état-

  3   major du commandement Suprême n'avait pas eu d'ordre qui aurait pu être

  4   mentionné. Au moment de l'écriture de ces suggestions, il devait faire

  5   référence à un certain document qu'il avait examiné afin de renvoyer le

  6   commandement de la 3e Armée au moment de l'écriture.

  7   Q.  Donc lorsque vous dites qu'il n'y a pas eu d'ordre, vous voulez dire

  8   qu'il n'y a pas eu d'ordre qui correspondait à cette carte et qui lui était

  9   attaché ?

 10   R.  Non. Je souhaite simplement dire que chez nous, au sein de l'état-major

 11   ni auprès du chef de l'état-major, il n'y a pas eu de tel ordre. C'est tout

 12   ce que j'essaie de déterminer. C'est la raison pour laquelle il a écrit ces

 13   suggestions uniquement sur la base des éléments contenus dans la carte.

 14   Q.  Bien. Mais en haut de la carte, il est écrit, Ordre du commandement

 15   conjoint, même s'il n'y a pas eu d'ordre en annexe; est-ce exact ?

 16   R.  Oui, vous avez raison.

 17   Q.  Si l'on examine maintenant cette pièce à conviction P1236, où il est

 18   écrit, "Lien : ordre du commandement Suprême pour le Kosovo-Metohija,

 19   strictement confidentiel, numéro 455-148 du 15 avril 1999." Est-ce que cela

 20   veut dire que ces suggestions font référence à cet ordre ?

 21   R.  Vous avez mentionné le commandement Suprême et d'autres instances. Je

 22   ne suis pas au courant de cela, mais j'aimerais voir au moins la première

 23   page de cet ordre dans ma langue.

 24   Q.  Je pense que c'est la première page. Je fais référence à la partie où

 25   il est écrit "lien."

 26   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic.

 27   M. DJURDJIC : [interprétation] Excusez-moi, mais j'ai une intervention

 28   technique. Lorsque je lis le texte en serbe et que je vois la traduction en

Page 10799

  1   anglais, je ne sais pas si c'est une question de la traduction, mais il

  2   n'est écrit nulle part que c'est le "commandement super," d'après ce qui

  3   est écrit dans le compte rendu d'audience. Je ne sais pas si c'est ma

  4   collègue qui s'est trompée en lisant, et je pense que le témoin l'a indiqué

  5   également.

  6   Mme PETERSEN : [interprétation] Vous avez raison. En fait, il y a eu une

  7   erreur de compte rendu d'audience. Ce qui est dit dans l'ordre, dans la

  8   partie intitulée lien : "Le commandement conjoint du Kosovo-Metohija, et

  9   non pas Suprême. Donc le commandement conjoint, c'est son ordre strictement

 10   confidentiel numéro 455-148 du 15 avril."

 11   Q.  Général, est-ce que ça veut dire que ces suggestions font référence de

 12   nouveau à cet ordre du commandement conjoint comportant ce numéro

 13   strictement confidentiel ?

 14   R.  Non, encore une fois, absolument non. J'ai déjà essayé d'expliquer cela

 15   lors de ma dernière déposition, mais visiblement ceci a été mal consigné au

 16   compte rendu d'audience, si vous êtes arrivée à cette conclusion-là.

 17   Q.  Je vais essayer de clarifier cela. Je ne vous demande pas à présent de

 18   me dire si le général Ojdanic avait passé en revue l'autre ordre. Je vous

 19   demande simplement si ce lien veut dire qu'il fait des suggestions à

 20   l'autre ordre ? Je ne suis pas en train de vous poser cette question. Est-

 21   ce que ça veut dire que ce lien constitue une référence à cet ordre, cet

 22   autre ordre ?

 23   R.  Non, encore une fois. Pourquoi ? Parce qu'il est en train d'écrire ses

 24   suggestions uniquement sur la base de ce qu'il a vu sur la carte et

 25   l'intitulé de la carte. Donc il ne peut pas écrire sur la base d'un ordre

 26   sans l'avoir vu, et il n'est pas possible de conclure cela ni d'interpréter

 27   cela ainsi car nous savons ce à quoi les ordres ressemblent. Il serait

 28   encore mieux si l'on pouvait voir l'ordre en question pour pouvoir faire

Page 10800

  1   des commentaires supplémentaires.

  2   Donc c'était uniquement sur la base de la carte, et je me souviens

  3   que le Juge Bonomy m'avait demandé lui aussi si j'avais pu rédiger des

  4   suggestions de cette nature ou un autre document uniquement sur la base de

  5   la situation que l'on voit sur la carte. Et je lui ai répondu de manière

  6   convaincante que oui, que j'étais un officier de carrière formé dans toutes

  7   les écoles appropriées et qu'uniquement sur la base d'une carte, j'aurais

  8   pu écrire peut-être même plus de suggestions que celles qui figurent dans

  9   ce document. C'est ce que je lui ai dit.

 10   Q.  Donc vous dites, Général, dans votre déposition, que ces suggestions

 11   n'ont rien à voir avec l'ordre du commandement conjoint pour le Kosovo-

 12   Metohija, strictement confidentiel numéro 455-148 en date du 15 avril 1999.

 13   C'est ce que vous dites ?

 14   R.  Oui. Mis à part le titre, il n'y a aucun lien entre les deux.

 15   Q.  Bien.

 16   Mme PETERSEN : [interprétation] Peut-on maintenant se pencher sur la pièce

 17   à conviction P1328, s'il vous plaît.

 18   Q.  Si on examine le haut de ce document, nous voyons qu'il est écrit :

 19   "Commandement conjoint pour le Kosovo-Metohija, strictement confidentiel

 20   numéro 455-148, le 15 avril 1999."Est-ce que vous êtes d'accord, Monsieur,

 21   pour dire que c'est le même intitulé, numéro strictement confidentiel et la

 22   date, est ce auquel on fait référence dans les suggestions contenues dans

 23   le document P1236 ?

 24   R.  Oui, je suis d'accord, mais je demande de voir l'ensemble de l'ordre

 25   sur papier, s'il vous plaît, pour pouvoir parcourir l'ensemble plus en

 26   détail si j'avais à répondre là-dessus de manière supplémentaire.

 27   Q.  Monsieur, je pense que cela suffit. Vous dites dans votre déposition

 28   que le titre, la date et le numéro correspondent à cela, et vous dites dans

Page 10801

  1   votre déposition que vous ne croyez pas que le général Ojdanic ait vu cet

  2   ordre ou qu'il ait fait référence à cela, n'est-ce pas ?

  3   R.  Il suffit de noter que le numéro est le même, mais dans le cadre de ma

  4   déposition, afin de pouvoir dire la vérité, je souhaite obtenir la

  5   possibilité de voir l'ordre au complet, y compris la dernière page, car

  6   c'est seulement à ce moment-là que je pourrai fournir une déposition

  7   valable à ce sujet-là. Le fait que le numéro est le même ne me dit rien. Je

  8   suis convaincu que c'est la cas des autres aussi car, par exemple, ici en

  9   bas, il est écrit : "Les proportions de la carte 1 : 5 000, pages 1, 2, 3,

 10   4," c'est une partie intégrante de l'ordre, et je pourrais fournir des

 11   commentaires de meilleure qualité si je pouvais voir l'ordre complet.

 12   Mais j'affirme qu'à ce moment-là, ce document ne se trouvait pas dans

 13   le quartier général et qu'à l'époque il n'était pas à la disposition du

 14   chef de l'état-major du commandement Suprême ni de moi-même. J'ai réussi à

 15   trouver. Mais je me souviens aussi que ceci m'a été montré avant également,

 16   il y a deux ans et demi, je suppose.

 17   Q.  Bien. Merci, Monsieur.

 18   Mme PETERSEN : [interprétation] Pour terminer, peut-on examiner rapidement

 19   la pièce à conviction de la Défense dont le numéro 65 ter est 46, et il

 20   s'agit des numéros ID D006-0499.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que cela signifie que nous allons

 22   laisser de côté ce document ?

 23   Mme PETERSEN : [interprétation]

 24   Q.  Oui, nous avons compris votre déposition. Vous affirmez que le général

 25   Ojdanic n'avait pas examiné l'ordre, mais seulement la carte qu'il avait

 26   reçue de la part de Pavkovic. Ai-je bien interprété les propos contenus

 27   dans votre déposition ?

 28   R.  C'est exact, mais je souhaite ajouter une phrase, à savoir tout comme

Page 10802

  1   tout à l'heure lorsque nous avons examiné un certain nombre de documents ne

  2   comportant pas de signature ni de cachet, pour moi, il ne s'agit pas là

  3   d'un document valable car nous ne voyons pas qui l'a élaboré, qui l'a

  4   dactylographié, il n'y a pas de cachet ou plutôt de nom et de prénom à côté

  5   de la signature, donc certains éléments manquent. Et si moi, en tant que

  6   commandant, je recevais un tel ordre, tout simplement, je l'aurais mis de

  7   côté et je n'aurais pas réagi. J'aurais exigé de recevoir un vrai ordre de

  8   la part de mon supérieur hiérarchique.

  9   Q.  Général, vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'il ne s'agit pas là

 10   d'un document de la VJ, mais du commandement conjoint ?

 11   R.  Peu importe, je ne serais pas d'accord avec vous là-dessus, car ici je

 12   peux voir seulement l'énumération des unités militaires. Donc la tâche est

 13   confiée à la 125e Brigade motorisée. Or, c'est une unité de l'armée. Je ne

 14   vois pas qu'une autre unité aurait reçu cette tâche, et d'ailleurs, ce

 15   n'est pas écrit ici. Personne d'autre qu'un commandant militaire ne peut

 16   donner de tâches ni de missions à une unité militaire, quelle que soit la

 17   suite du texte.

 18   Q.  Général, je pense que si vous vous penchez sur le point 2 de cet ordre,

 19   il est écrit, Le Corps de Pristina, avec la population renforcée et armée

 20   non siptar du KiM, doit soutenir les forces du MUP dans la destruction et

 21   l'élimination des STS dans sa zone de responsabilité, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui, c'est la mission que la 3e Armée a confiée au Corps de Pristina.

 23   Ensuite, il est question de ces missions par la suite et d'autres choses.

 24   La seule tâche donnée aux unités organisationnelles, en vertu de l'article

 25   ou paragraphe 5.11, est donnée à la 125e Brigade motorisée pour ce qui est

 26   de nous, les soldats professionnels. Ce qui indique sans aucun doute qu'il

 27   s'agit d'une mission confiée à une unité militaire afin de continuer, de

 28   mettre en œuvre cette mission aux côtés des unités du MUP. Donc il s'agit

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  1   du soutien fourni aux unités militaires dans la mise en œuvre de la

  2   mission. Il n'y a pas d'autres missions.

  3   Je pense que c'est un document classique du Corps de Pristina intégré

  4   dans le registre du Corps de Pristina qui n'a pas d'annotations du

  5   commandement conjoint mais qui ne contient pas de signature ni de cachet

  6   d'un quelconque commandement, ni du commandement conjoint ni du Corps de

  7   Pristina.

  8   Q.  Bien. Si l'on peut nous pencher rapidement sur la pièce 46 en vertu de

  9   l'article 65 ter.

 10   Mme PETERSEN : [interprétation] Nous pourrions la montrer à l'écran, il

 11   s'agit de D006-0499. Peut-on passer en anglais à la page 4, paragraphe 6 et

 12   en B/C/S page 3, paragraphe 6.

 13   Q.  Monsieur, je souhaite --

 14   R.  Excusez-moi, mais je ne vois rien, et j'insiste pour obtenir un

 15   document écrit car vraiment je n'arrive pas à lire ce que vous souhaitez.

 16   Je ne vois pas la date, je ne vois pas de quoi il est question. Je vois

 17   simplement un texte qui n'est pas clair.

 18   Q.  Monsieur, je souhaite simplement que vous examiniez le paragraphe 6.

 19   R.  Bien volontiers. Mais dites-moi, quel est le document en question,

 20   quelle est la date, et le reste, pour que je puisse vous répondre.

 21   Q.  Bien.

 22   Mme PETERSEN : [interprétation] Peut-on montrer la première page, s'il vous

 23   plaît.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Veuillez agrandir la partie qui figure en haut

 25   pour que je puisse voir réunion d'information et la date. Oui, maintenant

 26   je sais de quoi il est question.

 27   Mme PETERSEN : [interprétation] Peut-on montrer cela en anglais également.

 28   Q.  Monsieur, je souhaite simplement que l'on confirme au paragraphe 6

Page 10804

  1   qu'il s'agit de la demande de confirmation au sujet du fait que ce

  2   télégramme contenant ces informations a bien été envoyé; est-ce exact ?

  3   R.  Non, je sais que non, mais peut-on me montrer cette partie du texte,

  4   s'il vous plaît, à l'écran. Chaque soir -- non, mais je souhaite voir le

  5   point auquel vous avez fait référence. Même pas sur papier, mais tout

  6   simplement si l'on peut présenter cela en agrandi à l'écran.

  7   Q.  Bien, Monsieur. Donc nous pouvons voir qu'il s'agit là d'une réunion

  8   d'information du chef de l'état-major du commandement Suprême du 18 avril

  9   1999, et au paragraphe 6, si l'on peut y revenir.

 10   Mme PETERSEN : [interprétation] Page 4, paragraphe 6 en anglais; et page 3,

 11   paragraphe 6 en B/C/S.

 12   Q.  Il y est écrit :

 13   "Le général Curcin va apprendre quand le télégramme a été envoyé au

 14   commandant de la 3e Armée." Donc je ne vous demande pas si le télégramme a

 15   été envoyé, je vous demande tout simplement si ce procès-verbal reflète le

 16   fait que vous aviez demandé d'obtenir cette information ?

 17   R.  Oui. Tout d'abord, il s'agit d'une réunion d'information tenue le soir

 18   au commandement au sujet de la situation sur le front, notamment dans la

 19   zone du Corps de Pristina, et nous pouvons voir qu'ils sont en train de

 20   discuter, tous les membres y sont, et à la fin il dit en s'adressant au

 21   chef du commandement Suprême. Il donne les instructions justement à toutes

 22   les personnes présentes et il me donne cette tâche, la tâche à laquelle

 23   vous venez de faire référence.

 24   Q.  Bien. Il fait référence encore une fois à ce télégramme que nous avons

 25   examiné, la pièce 1236, n'est-ce pas, ces suggestions datent du 17 avril;

 26   est-ce exact ?

 27   R.  Oui, c'est exact, car il y a eu un problème concernant l'envoi ou le

 28   non-envoi, il y a eu un problème car ce qu'il avait écrit n'avait pas été

Page 10805

  1   respecté, et il demande d'établir avec exactitude à quel moment ceci a été

  2   envoyé et reçu, quand ceci a été envoyé et livré et au bout de quelques

  3   jours nous avons eu un rapport de la part du commandant de la 3e Armée au

  4   sujet de cela. J'ai soumis un rapport après avoir établi ce qui s'était

  5   passé ici à l'état-major du commandement Suprême à son chef au sujet de

  6   l'ensemble des éléments, car le problème était plus vaste que ce qui est

  7   écrit dans le document.

  8   Q.  Bien. Nous n'allons pas entrer dans cela aujourd'hui.

  9   Mme PETERSEN : [interprétation] Je souhaite proposer son versement au

 10   dossier.

 11   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce P01523. Merci.

 13   Mme PETERSEN : [interprétation]

 14   Q.  Général, lorsque vous avez examiné cette carte avec le général Ojdanic

 15   - et en haut il est écrit ordre du commandement conjoint - est-ce qu'il a

 16   dit à un moment donné, c'est quoi ce commandement conjoint ?

 17   R.  Non, et d'ailleurs il n'en était pas question pendant la réunion

 18   préalable. Nous ne nous intéressions pas à des situations tactiques, nous

 19   avions nos indications et nos missions, et le déploiement des forces était

 20   représenté sur la carte, puisque cette carte n'avait pas été approuvée en

 21   haut, nous n'avions pas non plus des indications concernant la personne qui

 22   avait élaboré la carte, donc il n'était pas nécessaire de poser ce genre de

 23   questions.

 24   Q.  Je ne vous demande pas s'il vous a posé cette question, je vous demande

 25   si pendant que vous vous penchiez sur cette carte avec le général Ojdanic,

 26   s'il avait dit quelque chose allant dans le sens, C'est quoi ce

 27   commandement conjoint figurant au haut de cette carte ?

 28   R.  Non, je l'ai déjà dit dans ma réponse précédente que ceci n'a même pas

Page 10806

  1   été mentionné une seule fois lors de ces discussions du soir.

  2   Q.  Merci. Hier vous avez répondu au sujet des questions concernant la

  3   resubordination du MUP à la VJ; vous vous en souvenez ?

  4   R.  Oui, je me souviens du sujet et de la plupart des questions.

  5   Q.  Général, dans l'ordre de resubordination du président Milosevic - D203,

  6   je crois - le général Ojdanic n'a jamais envoyé cela au ministère de

  7   l'Intérieur, n'est-ce pas ?

  8   R.  Excusez-moi, je ne connais pas les numéros par coeur. Vous parlez de

  9   l'ordre du président Milosevic ou de son ordre à lui ?

 10   Q.  Oui, de l'ordre du président Milosevic.

 11   R.  Oui, je vois maintenant. Le général Ojdanic n'était pas responsable

 12   pour envoyer ce télégramme et un télégramme de ce type au nom du président

 13   Milosevic ou de son bureau, son cabinet militaire, c'était le colonel Gojko

 14   [phon] Susic qui était à la tête de son cabinet militaire qui en était

 15   chargé. Donc ce télégramme ne devait pas être ni ne pouvait pas être envoyé

 16   par le général Ojdanic à qui que ce soit, le télégramme signé par le

 17   président.

 18   Q.  Juste pour être clair, donc il n'a pas transmis cela au ministère de

 19   l'Intérieur ?

 20   R.  J'insiste pour reprendre le terme que j'ai déjà employé. Il n'était pas

 21   responsable pour transmettre cela. Mais quelqu'un d'autre du cabinet du

 22   président ou bien le président lui-même en avait la charge. Donc la réponse

 23   est non.

 24   Q.  Merci, Monsieur. Dans votre déposition dans l'affaire Milutinovic vous

 25   avez dit que le MUP finalement n'a jamais réellement été resubordonné à la

 26   VJ; est-ce exact ?

 27   R.  Oui, je me rappelle cela de cette déposition précédente.

 28   Q.  Merci, Général. Je voudrais maintenant vous parler un petit peu de

Page 10807

  1   l'incident de Racak. Je ne sais pas si on va demander tout de suite à voir

  2   ces pièces à conviction, mais on va voir comment ça se présente. Hier il y

  3   a eu une référence qui a été faite à deux pièces à conviction. L'une était,

  4   je crois, la D556, qui était une demande rapport pour savoir où le Corps de

  5   Pristina avait été engagé dans l'incident de Racak. Est-ce que vous vous

  6   rappelez avoir parlé de cela, Général ?

  7   R.  Oui, je m'en souviens.

  8   Q.  Puis il y a le D557, qui était un rapport qui répondait non, la VJ n'a

  9   pas participé à cela, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui, c'est exact. Ce télégramme est un télégramme que j'ai moi-même

 11   rédigé sur l'ordre du chef de l'état-major général et la réponse a été

 12   reçue dans la même nuit de la 3e Armée qui avait reçu cette réponse du

 13   Corps de Pristina et qui disait que l'armée n'avait pas été mêlée à cet

 14   incident, comme vous l'avez appelé, à Racak.

 15   Q.  Maintenant, Général, vous-même vous n'étiez pas sur le terrain à Racak,

 16   n'est-ce pas ?

 17   R.  Non, non.

 18   Q.  Donc ce que vous savez à ce sujet vous l'avez appris par ce rapport,

 19   n'est-ce pas; c'est exact ?

 20   R.  Oui. Nous faisions confiance à nos commandants comme ils nous faisaient

 21   confiance, et il leur est ordonné de façon explicite de fournir une réponse

 22   avec tout ce que cela comporte comme responsabilités pénale, morale et

 23   autres, en apposant leurs signatures sur cette réponse, ensuite ils

 24   répondent. Donc ceci n'a pas été diffusé, parce qu'il aurait pu y avoir des

 25   manipulations au niveau des médias et parce que les affirmations de

 26   certains vérificateurs selon lesquelles un obus de 40 de l'artillerie avait

 27   été tiré à Racak et la question de nier cela devait être écrite tel que --

 28   Q.  Je vous arrête ici parce que ma question était simplement, Est-ce que

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  1   ce que vous savez concernant Racak est bien dû à ce rapport sur la base de

  2   ce que vous savez; c'est bien cela ? Oui ou Non ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Maintenant, est-ce que vous saviez que les observateurs internationaux

  5   ont suivi l'incident à Racak le 15 janvier 1999 ?

  6   R.  J'en ai entendu parler par les médias. J'en ai aussi entendu parler au

  7   procès Milutinovic et consorts, mais je sais également qu'il y a eu un

  8   rapport général qui n'était pas véridique. Je veux dire que ce qui était

  9   affirmé n'était pas véridique. De plus, je me demande pourquoi Racak ne

 10   figure pas dans cet acte d'accusation, dans l'acte d'accusation contre

 11   Milutinovic et les autres, si c'est exact. Le président Milosevic a prouvé

 12   que c'était un incident qui aurait été une mise en scène --

 13   Q.  Je vous arrête là parce que je voudrais maintenant vous poser des

 14   questions.

 15   Mme PETERSEN : [interprétation] Pourrait-on voir le document P1250.

 16   Q.  Maintenant, regardons la date en dessous de ce rapport -- oui.

 17   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic.

 18   M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, pour commencer, ceci

 19   provient d'un site Web et nous ne savons pas quand il a été créé, quand il

 20   a été mis à jour. Deuxièmement, la traduction n'est pas exacte --

 21   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Excusez-moi, Maître Djurdjic, il faut

 22   que vous attendiez, les questions sont posées et il y ait répondu, et si à

 23   ce moment-là vous avez un commentaire à faire, vous pouvez le faire. Vous

 24   vous rappelez que c'est une préoccupation que j'ai exprimée à plusieurs

 25   reprises lorsque vous suggérez des réponses possibles avant que le témoin

 26   ait eu la possibilité ou l'occasion de traiter de la question. Nous vous

 27   entendrons ensuite. Pour le moment maintenant, le témoin doit continuer à

 28   répondre aux questions.

Page 10809

  1   Mme PETERSEN : [interprétation]

  2   Q.  Général, si vous regardez ce rapport, c'est une mise à jour de la

  3   Mission d'observation diplomatique du Kosovo, et elle indique juste en

  4   commençant après la date :

  5   "KDOM US a observé l'attaque police/militaire de la FRY sur la zone de

  6   Racak-Petrovo-Malopoljce dans la journée du 15 janvier. Des unités de

  7   mortiers blindés de la VJ ont tiré sur les villages, et au moins trois

  8   projectiles de chars ont très clairement touché des maisons appartenant à

  9   des civils. Les incendies ont commencé par les tirs d'artillerie qui ont

 10   créé des incendies dans les villages au cours des heures qui ont suivi

 11   l'attaque."

 12   Est-ce que vous étiez au courant du fait que les observateurs ont vu la VJ

 13   et les unités militaires de mortiers tirer sur Racak ?

 14   R.  Je n'y comprends rien, je ne comprends rien à tout cela, je n'ai pas la

 15   traduction. Tout ceci est en anglais. Du côté gauche et du côté droit, dans

 16   les deux cas. Deuxièmement, je comprends votre question. Le KDOM était une

 17   mission américaine distincte qui n'a jamais été subordonnée à la mission de

 18   l'OSCE. Elle agissait de façon indépendante. Ça je le sais.

 19   Deuxièmement, j'ai su essentiellement par les médias qu'ils prétendaient

 20   que nous étions -- mais en lisant soigneusement la réponse de la 3e Armée,

 21   il est dit qu'un peloton de chars, ce qui veut dire trois chars, s'était

 22   trouvé dans le secteur, qu'il avait eu certaines activités et qu'il avait

 23   été l'objet d'une attaque. Il s'en est ensuivi des tirs depuis les collines

 24   et les hauteurs avoisinantes alentour. Ils se sont arrêtés, ils se sont

 25   organisés pour se défendre, et ils ont tiré un certain nombre de

 26   projectiles. Le chiffre exact figure dans le rapport de la 3e Armée, avec

 27   une indication des différents calibres. Ils affirment qu'ils n'avaient pas

 28   pris le village de Racak pour cible, mais au contraire, ont ouvert le feu

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  1   contre les forces qui, depuis deux hauteurs, leur tiraient dessus, et ce, à

  2   titre d'autodéfense.

  3   Q.  Monsieur le Témoin, je ne crois pas que le rapport dise que les tirs

  4   provenaient de l'intérieur du village de Racak, n'est-ce

  5   pas ?

  6   R.  L'unité militaire ne pouvait pas le savoir avec certitude parce qu'ils

  7   ne se trouvaient pas autour de Racak ou à Racak. On leur a tiré dessus

  8   depuis les collines avoisinantes, et non pas du village de Racak. Donc ils

  9   ont riposté aux tirs ennemis en dehors du village de Racak. Si vous voulez

 10   bien, vous lirez au cours de la suspension de séance le rapport de la 3e

 11   Armée de façon détaillée, et vous verrez que le rapport dit quelque chose

 12   de différent.

 13   Donc personne ne peut accuser l'armée d'avoir tiré sur le village de

 14   Racak.

 15   Q.  Monsieur le Témoin, dans la mise à jour du KDOM, les observateurs

 16   indiquent qu'ils ont été témoins directement du fait qu'au moins trois

 17   projectiles tirés par des chars avaient touché des domiciles appartenant à

 18   des civils à Racak. Maintenant, à supposer que ces soldats se sont fait

 19   tirer depuis les collines, est-ce que c'est une réponse appropriée de tirer

 20   des projectiles de chars dans le village de Racak ?

 21   R.  Est-ce que vous êtes en train de suggérer que ces trois obus ont été

 22   tirés sur et vers le village de Racak ? Je n'ai jamais dit cela. Et je

 23   soutiens que le commandant de la 3e Armée soutient que l'artillerie et les

 24   chars n'ont jamais tiré sur le village de Racak. Si vous me comprenez bien,

 25   ceci répond à votre demande.

 26   Plus, je ne vois pas que ceci corresponde à une date précise. Il

 27   s'agit de quel jour de janvier ? 15, 16. Non. C'est le 26.

 28   Q.  Vous avez raison, c'est une mise à jour avec des dates concernant de

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  1   multiples éléments. Mais ma question, la question que je vous posais

  2   n'était pas de savoir si vous aviez dit que les chars avaient tiré sur

  3   Racak. Je vous disais que dans ce rapport de mise à jour du KDOM, on lit :

  4   "Des unités de mortiers blindées de la VJ ont tiré sur le village

  5   avec au moins trois projectiles de chars qui ont visiblement touché des

  6   maisons appartenant à des civils." Ma question que je vous pose, c'est si

  7   cette unité s'est vu tirer dessus depuis les collines, est-ce que la

  8   réponse est appropriée de riposter en tirant avec des chars dans un village

  9   en touchant des domiciles appartenant à des civils, en tirant vers des

 10   domiciles appartenant à des civils ?

 11   R.  Pour commencer, je dois dire une fois encore qu'on n'a pas ouvert le

 12   feu à Racak. Si je vous ai bien compris, est-ce que je vous ai bien

 13   compris, vous avez dit que ces obus vus par le KDOM ont été tirés sur

 14   Racak. Il faut d'abord que je comprenne ce point-là de façon à être en

 15   mesure de répondre. Je n'ai pas compris cela à partir de ce qui est écrit

 16   ici, mais ce qu'ils soutiennent, ils ont effectivement - peut-être qu'ils

 17   ont même vu des obus - mais pas un seul obus n'est tombé sur le village de

 18   Racak.

 19   Une autre chose qu'on ne trouve pas ici, mais nulle part non plus

 20   nous voyons une définition de ce que peut être une riposte proportionnée.

 21   Mais si quelqu'un vous tire dessus, tire sur l'armée à partir de hauteurs

 22   voisines, est-ce que ces trois soldats sont censés se mettre en tirailleurs

 23   et commencer à pourchasser leurs attaquants dans les bois ? Ceci a eu lieu

 24   des milliers de fois. Ils ont donc riposté pour tirer à partir du moment où

 25   ils ont riposté, les tirs venant des hauteurs ont également cessé.

 26   Q.  Est-il correct de riposter à des tirs d'armes légères avec des

 27   tirs de chars ?

 28   R.  Si c'est nécessaire, mais je soutiens qu'il n'y a tout simplement

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  1   pas eu de tirs d'infanterie. Dans le rapport du commandement de la 3e

  2   Armée, ils ont vu exactement quelles armes avaient été utilisées pour leur

  3   tirer dessus. Ce n'était pas seulement des armes d'infanterie, comme vous

  4   le dites.

  5   Q.  Monsieur, encore une question. Selon votre affirmation selon

  6   laquelle aucun obus n'est tombé sur Racak, là encore n'est pas basé sur une

  7   observation faite par vous-même. Elle est basée uniquement sur votre

  8   rapport, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui. Dans le rapport de la 3e Armée - et je pense que le commandant de

 10   la 3e Armée et le chef d'état-major ont fourni une réponse parfaitement

 11   correcte, parfaitement honnête - ils n'auraient jamais osé transformer la

 12   vérité, parce que le public international était déjà indigné et qu'il y

 13   avait déjà des querelles avec M. Walker. Le chef de l'état-major général

 14   voulait la vérité, quelle qu'elle ait été, et le 21 janvier à la réunion,

 15   vous pouvez voir cela, lors des réunions suivantes également, il n'était

 16   pas dans notre intérêt de mentir.

 17   Q.  Ce n'était certainement pas dans l'intérêt de la VJ d'être vus comme

 18   ayant participé à l'incident de Racak, n'est-ce pas ?

 19   R.  Non. Si ça avait été nécessaire, peut-être qu'elle y aurait été mêlée

 20   et s'en serait occupée, mais alors les rapports auraient rendu compte de

 21   cela et auraient précisé comment l'armée était intervenue. Mais je soutiens

 22   une fois encore que tel n'a pas été le cas.

 23   Mme PETERSEN : [interprétation] Monsieur le Président, je vais maintenant

 24   aborder un autre domaine, donc peut-être que le moment convient pour

 25   suspendre la séance.

 26   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vais d'abord demander à Me Djurdjic

 27   s'il y a une question particulière qu'il souhaite évoquer.

 28   M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, au cours de ce

Page 10813

  1   procès, j'ai appris certaines choses et je ne fais pas d'objection, je

  2   n'élève pas d'objection au cours d'un contre-interrogatoire par la partie

  3   adverse, sauf si c'est une question de procédure. Mais nous aurions

  4   gaspillé beaucoup moins de temps avec ce document si nous l'avions reçu à

  5   temps. L'Accusation nous a envoyé ce document trois minutes avant 8 heures

  6   du soir, et le moteur de recherche de M. Stamp a été réparé il y a quelques

  7   jours. Ces documents, vraiment, ne devraient pas être utilisés de cette

  8   manière. On ne devrait pas en être avisé tardivement lorsque la Défense ne

  9   dispose plus de temps pour se préparer. Je pense qu'on devrait nous

 10   remettre les documents qui doivent être utilisés en contre-interrogatoire

 11   24 heures plus tôt.

 12   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Comme vous le savez, Maître Djurdjic,

 13   tel est l'ordre et la procédure qui doivent être suivis. Et si on s'écarte

 14   de cela, il est nécessaire d'en demander l'autorisation, comme vous avez

 15   vous-même demandé l'autorisation à plusieurs reprises.

 16   Est-ce que vous avez une réponse ou une observation à faire en

 17   réponse, Madame Petersen ?

 18   Mme PETERSEN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Pour commencer,

 19   il s'agit d'un document qui fait déjà partie des pièces à conviction, et

 20   ceci, depuis pas mal de temps, donc le document lui-même n'est pas nouveau.

 21   Je ne suis pas sûre de la date précise, mais je crois que c'était au mois

 22   d'août de cette année que ce document a été présenté pour versement au

 23   dossier. Donc ce n'est pas un nouveau document.

 24   Et également, peut-être que nous devrions améliorer notre façon de

 25   procéder, mais tant la Défense que l'Accusation se sont montrés quelque peu

 26   souples l'un à l'égard de l'autre, si un document que l'un souhaitait

 27   utiliser pour la Défense lorsque la Défense se serait prévalue du fait de

 28   cela au cours d'un interrogatoire direct, oui, j'ai pris la décision

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  1   d'utiliser ce document hier et j'en ai avisé dès que j'ai pris cette

  2   décision, bien que notre notification ait été envoyée dans la période de 24

  3   heures prévue. C'est quelque chose qui a été ajouté par la suite. Si la

  4   Défense ne veut plus que cette pratique soit suivie, nous pouvons discuter,

  5   mais nous nous sommes montrés très souples les uns avec les autres sur

  6   cette question.

  7   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il n'y a pas de raison de faire

  8   des commentaires particuliers et nouveaux de la part de la Chambre en ce

  9   qui concerne cette pièce à conviction. Le point à évoquer c'est tout

 10   simplement qu'on n'avait pas avisé qu'il s'agissait d'une pièce qui serait

 11   utilisée lors du contre-interrogatoire. Comme les deux parties le savent,

 12   ils ont connaissance de ces documents qui font l'objet de pièces. Il n'y a

 13   pas là de grave manquement à la courtoisie. Si Me Djurdjic se trouve

 14   quelque peu en difficulté en ce qui concerne les questions supplémentaires

 15   au sujet du document, il peut évoquer cela de façon précise auprès des

 16   membres de la Chambre, et nous l'examinerons.

 17   Nous allons maintenant suspendre pour la deuxième fois l'audience, et

 18   nous reprendrons à 1 heure et 3 minutes.

 19   [Le témoin quitte la barre]

 20   --- L'audience est suspendue à 12 heures 33.

 21   --- L'audience est reprise à 13 heures 03.

 22   [Le témoin vient à la barre]

 23   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Madame Petersen.

 24   Mme PETERSEN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je voudrais

 25   maintenant passer à un autre sujet.

 26   Q.  On vous a posé la question hier concernant la formation que vous aviez

 27   reçue, concernant le droit humanitaire international. Vous rappelez-vous

 28   ces questions.

Page 10815

  1   R.  Je m'en souviens très bien.

  2   Q.  Et vous êtes donc allé à un cours de formation à la caserne de

  3   Topcider; c'est bien cela ?

  4   R.  Si vous voulez dire cette dernière, du côté de septembre 1998 ou

  5   décembre 1998, oui, mais nous avions eu de nombreux cours de formation

  6   avant cela. Lorsque nous avons eu le premier atelier basé sur l'accord

  7   passé entre le ministère de la Défense et son homologue du CICR, nous avons

  8   organisé ces ateliers et ça a été l'occasion d'avoir ce premier atelier

  9   pour la 1ère Armée. Nous avons tous reçu des certificats d'instructeurs, et

 10   tous ces instructeurs avaient l'obligation au niveau du corps et au niveau

 11   de la brigade d'organiser des ateliers analogues. Tous les officiers

 12   jusqu'au niveau de la brigade avaient l'obligation de suivre un tel cours

 13   et de devenir instructeur.

 14   Et le 25 novembre 1998, ça été le dernier atelier auquel ont participé des

 15   représentants du CICR qui sont venus nous saluer et travailler avec nous

 16   pendant trois jours. Je pourrais vous en dire davantage si ça vous

 17   intéresse.

 18   Q.  Quand avez-vous suivi la première formation ?

 19   R.  Je crois que le premier atelier, c'était en 1996, au commandement de la

 20   1ère Armée, et puis également dans d'autres groupes stratégiques, une

 21   formation a eu lieu sur l'ordre du chef de l'état-major général. Et à

 22   chacun de ces ateliers, il y avait des représentants du CICR qui y

 23   participaient, y compris le chef de la mission à Belgrade.

 24   Q.  Lorsque vous dites le "CICR", vous voulez bien parler de la Croix-Rouge

 25   internationale, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui, oui, c'est leur acronyme.

 27   Q.  Maintenant, est-ce que vous avez pris au sérieux cette formation ?

 28   R.  Absolument. Pour ma part, je l'ai prise très au sérieux et j'y ai

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  1   participé. J'ai fait tous les efforts nécessaires pour apprendre, autant

  2   que je pouvais le faire, et pour enseigner à mon tour à mes subordonnés, et

  3   j'ai reçu des louanges très marquées des représentants de la Croix-Rouge

  4   internationale, et je dois dire que tous nos officiers à tous les niveaux

  5   ont pris cette formation très au sérieux, cette formation en droit

  6   international humanitaire. On a consacré beaucoup d'attention aux questions

  7   de sa mise en œuvre.

  8   Q.  Et est-ce que vous pensez que les forces, tant de police que les forces

  9   militaires, si des personnels appartenant à la police ou au militaire

 10   violaient le droit international humanitaire ou commettaient des crimes de

 11   guerre, pensez-vous qu'ils devraient être punis ?

 12   R.  Je crois que dans le monde entier, y compris dans notre pays, quiconque

 13   viole le droit international humanitaire doit être puni, qu'il s'agisse de

 14   militaires, de civils ou de membres du ministère de l'Intérieur. Mais ça

 15   doit s'appliquer partout dans le monde. C'est mon intime conviction.

 16   Q.  Merci. Est-ce que vous connaissiez Ratko Mladic ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Et depuis combien de temps vous le connaissiez ?

 19   R.  Il faut que vous me donniez un instant de réflexion pour que je me

 20   rappelle, parce que je ne m'attendais pas à ce qu'on me pose des questions

 21   comme celle-ci. Je le connais depuis l'époque où nous avons servi à l'état-

 22   major du commandement de l'école militaire, et ensuite lorsque nous sommes

 23   allés rejoindre nos unités. C'était probablement dans les années 1970.

 24   Puis, nous nous sommes trouvés dans la même brigade et nous avons servi en

 25   Macédoine dans la 3e Armée en tant que chefs de bataillon. Et plus tard,

 26   nous avons été amis, nos familles ont été amies.

 27   Q.  Général, est-ce que vous savez que Mladic a fait l'objet d'un acte

 28   d'accusation du Tribunal pour crimes de guerre ?

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  1   R.  J'en ai entendu parler, et je le sais, si je peux croire ce qu'en

  2   disent les médias. Et puis, M. Harmon m'en a parlé pour me tenir au

  3   courant. C'est lui donc le Procureur que j'ai rencontré à Belgrade et que

  4   j'ai revu encore une fois à la fin du mois de mars l'an dernier lorsque

  5   j'ai déposé devant le Tribunal. Mais je n'ai pas vu l'acte d'accusation et

  6   je ne connais pas les détails.

  7   Q.  Bien. Est-ce que vous êtes au courant des charges que contient l'acte

  8   d'accusation, à savoir que Mladic aurait massacré plus de 7 000 hommes et

  9   garçons musulmans de Bosnie à Srebrenica ?

 10   R.  J'ai eu la l'occasion d'entendre parler de ça et de lire ce qui était

 11   dit dans les médias imprimés ou électroniques au cours des années qui se

 12   sont écoulées.

 13   Q.  Maintenant, sur la base de votre formation en droit international

 14   humanitaire, vous seriez d'accord que les charges, sans vous poser la

 15   question de savoir si vous pensez c'est vrai ou pas vrai, vous croyez que

 16   ces charges allèguent une violation des règles que vous avez apprises lors

 17   de votre formation, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Est-ce que vous savez que l'on a décerné un mandat d'arrêt

 20   international contre Mladic, et ceci, depuis pas mal de temps ?

 21   R.  Parlant au conditionnel, je dirais oui, bien que je n'aie pas vu l'acte

 22   d'accusation et que les médias aient rendu compte de toutes sortes de

 23   choses, et il y a eu une époque où tout le monde en parlait.

 24   Q.  Maintenant, Monsieur, est-ce que vous connaissez deux installations de

 25   l'armée yougoslave appelés Rajac et Stragari ?

 26   R.  Je connais ces deux installations militaires de Stragari et Rajac.

 27   Q.  Toutes deux sont des installations de la VJ, n'est-ce pas ?

 28   R.  Dans l'interprétation, j'ai entendu qu'il y avait comme une référence à

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  1   des bâtiments, des immeubles. J'aurais besoin d'éclaircissements, parce

  2   qu'à Rajac il y a seulement un hôtel qui est ouvert au public et quelques

  3   pavillons le week-end. Et l'autre s'est davantage construit, mais il n'y a

  4   pas de très grands bâtiments ou immeubles. Donc pas dans le sens où nous

  5   employons le mot "édifice", "bâtiment" ou "immeuble".

  6   Q.  Est-ce que ces bâtiments ou installations appartiennent à la VJ ?

  7   R.  Lorsque je faisais partie de l'armée, ils appartenaient à la VJ, mais

  8   ils avaient une destination particulière.

  9   Q.  Maintenant, à Rajac, Monsieur, ce n'était pas un simple soldat qui

 10   serait autorisé à y demeurer ou y habiter, n'est-ce pas, il fallait qu'il

 11   soit un officier pour avoir le droit de pouvoir être hébergé à Rajac,

 12   n'est-ce pas ?

 13   R.  Non, ce n'est pas exact. Il y a un hôtel qui est ouvert au public là,

 14   avec les prix qui sont dans le journal officiel, qui donne les tarifs pour

 15   passer la nuit ou déjeuner, dîner, pension complète, et cetera. Quiconque

 16   peut faire des réservations, et pas seulement le personnel militaire.

 17   Q.  Mais ces installations appartenaient à la VJ; ai-je raison de

 18   l'affirmer ?

 19   R.  Oui. La même chose vaut pour des hôtels et des spas qui se trouvaient,

 20   par exemple, à Vrnjacka Banja. Et avant la désintégration de la

 21   Yougoslavie, nous avions également toutes sortes d'installations sur la

 22   côte de l'Adriatique. Il s'agissait d'installations qui s'agissaient

 23   d'héberger des militaires, mais aussi des civils pour qu'ils puissent y

 24   faire un séjour en hiver ou en été.

 25   Q.  Monsieur, êtes-vous allé à ces deux installations accompagné de Mladic

 26   au début de l'année 1997 ?

 27   R.  Je ne peux pas vraiment m'en souvenir avec précision, mais la

 28   déclaration que j'ai donnée au Procureur existe. Vous avez sans doute pris

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  1   connaissance de mes déclarations écrites et de mes dépositions. Si c'est le

  2   cas, si vous me rafraîchissez la mémoire, je peux soit le confirmer ou le

  3   réfuter. Nous nous sommes rencontrés à plusieurs reprises dans des lieux

  4   publics. Je me souviens, par exemple, qu'un soir nous sommes allés voir un

  5   match de foot joué par l'équipe de l'Etoile rouge à Belgrade. Alors, je ne

  6   sais pas si cette question m'avait été posée la dernière fois, mais voilà,

  7   je vous fournis maintenant cette réponse.

  8   Q.  Examinons le document 06031 sur la liste 65 ter de l'Accusation. Il

  9   s'agit de la déposition de ce témoin dans l'affaire Perisic. J'aimerais que

 10   nous examinions la page 18 dans cette pièce à conviction. A la page 18, la

 11   question suivante vous a été posée :

 12   "Question : Général Curcin, avez-vous vu le général Mladic à Rajac ?

 13   "Réponse : Oui.

 14   "Question : A quel moment l'avez-vous vu dans les installations de Rajac ?

 15   "Réponse : Au début du mois de juillet 1997."

 16   Et dans la suite de votre déposition, vous indiquez que vos souvenirs

 17   ne sont pas très précis, mais vous croyez l'avoir revu encore une fois un

 18   mois plus tard à peu près. Est-ce bien un enregistrement correct des propos

 19   que vous avez proférés concernant ces installations à Rajac ?

 20   R.  Oui. Ceci n'a rien de nouveau pour moi.

 21   Q.  A la page 26 du compte rendu d'audience dans cette affaire, vous êtes

 22   allé le revoir à Rajac encore une fois beaucoup plus tard. Cela vous

 23   rafraîchit-il la mémoire si je vous dis que vous êtes allé le revoir dans

 24   ces installations de Rajac ?

 25   R.  Non. Je sais bien que je suis allé lui rendre visite là-bas, mais je ne

 26   sais pas au cours de quelle année. Je sais que nous nous sommes revus

 27   encore une fois au moins après ma visite à Rajac, et puis la question

 28   suivante que vous allez sans doute me poser, une fois lorsque nous nous

Page 10820

  1   sommes rendus à Rajac, nous avons rencontré le général Perisic. Il était là

  2   à titre personnel, en visite privée et c'est par accident que nous nous

  3   sommes rencontrés. Cela figure dans le compte rendu d'audience. Je vous

  4   signale que je n'ai pas eu l'occasion d'examiner ce compte rendu d'audience

  5   avant ma déposition ici aujourd'hui. Je ne l'ai surtout pas examiné en

  6   serbe, mais j'ai gardé le souvenir de cet événement.

  7   Q.  Général, ma question suivante repose également sur les installations à

  8   Rajac. Une des tâches qui vous avait été confiées à l'époque où Mladic s'y

  9   trouvait, c'était de rendre l'endroit un peu plus confortable pour y vivre

 10   ?

 11   R.  Non, cela est faux. C'est une manière très maladroite de décrire la

 12   chose. C'est le commandant de section Gunj [phon] qui s'est mal exprimé. Il

 13   avait l'impression que l'assistance fournie sur place s'était intensifiée à

 14   partir du moment où je me suis rendu en visite à Rajac. Mais non, cela est

 15   faux. L'armée a décidé de louer ces installations, et il fallait quelque

 16   chose pour pouvoir le faire, à savoir trouver des couettes, acheter une

 17   machine à laver, une machine à laver la vaisselle, acheter un engin qui

 18   permettrait d'entretenir les pelouses, de trouver une femme qui

 19   s'occuperait des locaux. Je vous parle de tout ceci parce qu'il en a été

 20   question lors d'un collège du commandant de la 1ère Armée, parce que ces

 21   installations relevaient de sa responsabilité, et toutes ces activités

 22   n'avaient absolument rien à voir avec Mladic.

 23   Q.  Monsieur, permettez-moi de vous poser la question suivante. A la page

 24   13 du compte rendu d'audience, n'avez-vous pas déclaré lorsqu'une question

 25   concernant les tâches qui vous étaient confiées à Rajac vous a été posée,

 26   n'avez-vous pas répondu ce qui suit :

 27   "La division interne du travail entre moi et l'assistant chargé de la

 28   logistique était la suivante : nous avons décidé qui allait s'occuper des

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  1   installations pour les rendre plus vivables pour les personnes qui devaient

  2   s'y trouver."

  3   R.  C'est peut-être ce qui a été consigné dans le compte rendu d'audience,

  4   mais ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Le point que je souhaitais faire,

  5   c'est qu'il fallait que les responsabilités soient partagées entre moi et

  6   l'assistant chargé de la logistique.

  7   Q.  Monsieur, je souhaite tout simplement savoir si vous avez exécuté cette

  8   tâche, oui ou non ?

  9   R.  Je ne peux pas vous répondre de la sorte.

 10   Q.  Vous ne souhaitez pas nous dire si vous avez effectivement joué ce

 11   rôle, oui ou non ?

 12   R.  Je n'ai pas le droit de répondre aux questions que vous me posez, parce

 13   que cela entraînerait toute sorte de problèmes pour moi personnellement,

 14   pour ma famille. Je pourrais peut-être faire l'objet de poursuites au

 15   pénal. Donc comme je vois que vous êtes têtue, je vais vous fournir une

 16   réponse.

 17   Nous avions reçu des instructions de l'armée pour s'occuper de ces

 18   installations, parce que c'est là que nos unités se rendaient en cas

 19   d'alerte, en cas de guerre. Nos unités se rendaient directement à ces

 20   endroits en cas d'alerte. La logistique de la 1ère Armée se rendait à

 21   Stragari, et le commandement se rendait à Rajac. C'est l'opération qui m'a

 22   été confiée, elle consistait à préparer les locaux pour que ceux-ci

 23   puissent être utilisés à ces fins. Donc il ne s'agissait pas de les rendre

 24   confortables pour des représentants des armées étrangères. Voilà, je viens

 25   de nous fournir une explication beaucoup plus approfondie que celle que

 26   vous avez demandée.

 27   Q.  Oui. Et après les rénovations que vous avez faites, Mladic y était

 28   hébergé ?

Page 10822

  1   R.  Je vous assure que les rénovations de ces installations avaient

  2   commencé avant son départ. Je ne sais pas pendant combien de temps il est

  3   resté sur place et à quel moment il est parti. Mais d'autres personnes s'y

  4   rendaient. Je vous signale que moi-même j'avais l'habitude d'y passer sept

  5   jours chaque année. Et par ailleurs, j'ai un reçu, parce que j'ai

  6   personnellement réglé la facture pour tous les séjours que j'ai faits sur

  7   les lieux.

  8   Q.  Général, avez-vous continué à rencontrer Mladic jusqu'à l'année 2002 ?

  9   R.  Oui, nous avons eu plusieurs rencontres avant le début du mois de

 10   janvier 2002. A partir de ce moment, nous nous ne sommes plus jamais revus.

 11   J'ai déjà déposé en détail sur ce point et c'est consigné dans le compte

 12   rendu d'audience.

 13   Q.  Pendant l'époque où vous rencontriez Mladic, donc entre 1997 et 2002,

 14   étiez-vous au courant du fait qu'un acte d'accusation a été dressé à son

 15   encontre et qu'il existait un ordre visant son arrestation pour des crimes

 16   de guerre ?

 17   R.  Oui, j'avais appris quelque chose sur ce point par le biais des médias.

 18   J'ai aussi appris qu'un prix avait été affiché pour son arrestation.

 19   Q.  Monsieur, n'avez-vous pas dit aux personnes qui se trouvaient à Rajac

 20   qu'elles ne devaient révéler à personne le fait que Mladic s'y trouvait ?

 21   R.  Oui. Ceci est consigné dans le compte rendu d'audience de la déposition

 22   que j'ai faite au mois de mars l'année dernière.

 23   Q.  Et l'objectif de ceci, Général, consistait à assister Mladic à éluder

 24   le mandat d'arrêt qui existait à son encontre ?

 25   R.  Pour ce qui me concerne, non. Le danger qui existait, c'est que les

 26   effectifs de l'OTAN qui se trouvaient en Bosnie se rendent par surprise sur

 27   notre territoire, en le violant, pour appréhender et livrer le général

 28   Mladic. Par ailleurs, de nombreux groupes paramilitaires existaient -- ou

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  1   plutôt, des groupes qui réunissaient des personnes qui avaient par le passé

  2   fait partie de différents groupes armés.

  3   Donc il arrivait que nos citoyens soient enlevés. Il est arrivé qu'un

  4   citoyen soit enlevé dans une montagne, puis il a été transporté, on a

  5   traversé le fleuve Drina et il a été livré. Donc il s'agissait de prévenir

  6   un tel incident concernant Mladic.

  7   Q.  Monsieur, je crois que vous avez déclaré qu'il fallait ne pas dire où

  8   se trouvait Mladic, parce que des hélicoptères pouvaient venir de Bosnie ou

  9   l'OTAN pouvait se servir d'une autre méthode pour faire une visite

 10   surprise, violer l'espace aérien du pays, appréhender et livrer le général

 11   Mladic. En d'autres mots, vous aviez peur qu'ils ne l'arrêtent et ne le

 12   remettent dans les mains du TPIY pour qu'il fasse face aux allégations

 13   contre lui. Ai-je raison de l'affirmer ?

 14   R.  Oui, c'est une manière de l'interpréter. Je ne le nie pas.

 15   Q.  Très bien. Alors, une fois que la Loi concernant la coopération avec le

 16   TPIY a été adoptée en 2002, vous n'avez communiqué à personne les éléments

 17   d'information dont vous disposiez quant à la localité où se trouvait Mladic

 18   ?

 19   R.  Non. Je l'ai vu pour la dernière fois entre le 7 et le 14 janvier 2002.

 20   A l'époque, j'étais déjà à la retraite. La loi avait été votée au mois

 21   d'avril. Une fois la loi entrée en vigueur, je n'ai plus jamais revu le

 22   général Mladic ou établi un contact avec lui quel qu'il soit. C'est par

 23   ailleurs la raison pour laquelle je n'ai pu informer personne des contacts

 24   que j'aurais eus avec lui.

 25   Q.  Mais en 2002, vous n'avez pas communiqué aux autorités compétentes des

 26   éléments d'information que vous aviez jusqu'à cette époque quant aux

 27   localités où il pouvait se trouver ?

 28   R.  Non.

Page 10824

  1   Q.  Monsieur, dans l'affaire Perisic, si l'on peut passer à la page 83,

  2   ligne 16, le Juge David vous a demandé, je cite :

  3   "Vous avez dit également que vous n'aviez pas reçu d'ordre visant à

  4   informer la présence du général Mladic dans votre déposition aujourd'hui.

  5   Si vous aviez reçu de tels ordres visant à dévoiler sa présence, est-ce que

  6   vous l'auriez fait compte tenu de votre amitié et de vos relations avec le

  7   général ?"

  8   La réponse que vous avez donnée : "Je ne sais pas qui aurait donné un tel

  9   ordre, mais je n'aurais jamais dévoilé mes informations à ce sujet, à aucun

 10   prix."

 11   Général, ce que vous avez dit à l'époque reste la vérité encore aujourd'hui

 12   ici ?

 13   R.  Je sais ce que quelqu'un aurait aimé que je dise en répondant à cette

 14   question. Je suis un homme sérieux, je suis un général et j'ai prêté

 15   serment au début de ma déposition. Peut-être il serait judicieux que je

 16   dise que j'aurais volontiers dénoncé cet homme en raison du fait que

 17   quelqu'un l'aurait souhaité. Et à vrai dire, depuis mars de l'année

 18   dernière jusqu'à aujourd'hui, j'ai longtemps réfléchi à la question de

 19   savoir ce qui se serait passé si je le savais. Et face à votre question, je

 20   dois vous dire qu'encore aujourd'hui, j'affirme que je n'aurais pas

 21   dénoncé, livré, extradé et quoi que ce soit d'autre le général Mladic à

 22   aucun prix. Compte tenu du fait que votre question est hypothétique, ma

 23   réponse elle aussi est hypothétique.

 24   Q.  Donc votre réponse est non, vous ne le feriez pas ? Vous ne le

 25   livreriez pas ?

 26   R.  Non, effectivement.

 27   Q.  Merci, Monsieur. L'on vous a posé des questions au sujet des rapports

 28   de combat hier. Est-ce que vous vous en souvenez ?

Page 10825

  1   Mme PETERSEN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

  2   je souhaite verser au dossier le compte rendu d'audience de l'affaire

  3   Perisic.

  4   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui. Juste ces pages-là, n'est-ce pas

  5   ?

  6   Mme PETERSEN : [interprétation] Je suis entre les mains de la Chambre. Je

  7   ne sais pas si vous préférez avoir l'ensemble en raison du contexte.

  8   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je ne souhaite pas verser au dossier

  9   l'ensemble du compte rendu d'audience de l'affaire Perisic.

 10   Mme PETERSEN : [interprétation] Dans ce cas-là, juste ces pages-là.

 11   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

 12   Mme PETERSEN : [interprétation] En fait, juste cette déposition.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce P01524. Merci,

 14   Monsieur le Président.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Si je ne me trompe, il s'agit là juste de mes

 16   réponses à certaines questions. Il s'agit des réponses sorties de leur

 17   contexte lors de cette déposition, mais ceci ne me pose aucun problème si

 18   la déposition est versée au dossier.

 19   Mme PETERSEN : [interprétation]

 20   Q.  Bien. Monsieur, je souhaite que l'on traite maintenant des rapports de

 21   combat dont vous avez parlé hier. Si l'on examine votre déclaration de

 22   témoin, je crois quelle porte la cote D553.

 23   Mme PETERSEN : [interprétation] Peut-on nous pencher sur le paragraphe 9,

 24   s'il vous plaît. Peut-on présenter le paragraphe 9.

 25   Q.  Bien. Monsieur, au paragraphe 9, vous dites que vous avez étudié tous

 26   ces rapports de combat. Je suppose qu'il s'agit de ceux qui sont maintenant

 27   versés au dossier; est-ce exact ?

 28   R.  Je n'ai pas eu le temps de lire le point 9. Veuillez, s'il vous plaît,

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  1   faire en sorte que ce point soit agrandi, si c'est ce qui vous intéresse de

  2   ce texte. Je souhaite simplement me le rappeler. Il ne m'est pas nécessaire

  3   que je lise cela en détail. Oui.

  4   Q.  Bien. Et vous affirmez dans ce document que dans ces rapports il n'y a

  5   pas de rapports portant sur les officiers de la VJ qui saisissaient les

  6   pièces d'identification, ou pour être plus précise, aucun membre du Corps

  7   de Pristina ne l'aurait fait; est-ce exact ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Et il n'y a pas de rapports portant sur les attaques contre la

 10   population civile ?

 11   R.  Oui, c'est exact.

 12   Q.  Il n'y pas de rapports concernant les meurtres en masse ?

 13   R.  C'est exact. Il n'y a pas eu de tels rapports.

 14   Q.  Il n'y a pas eu de rapports concernant la déportation de la population

 15   albanaise ?

 16   R.  Non, pas en tant que sujet. Mais lorsque vous dites la déportation,

 17   est-ce que vous parlez de la même chose ? C'est un terme; puis les

 18   réfugiés, ça en est un autre; et le départ volontaire de la population,

 19   c'est une troisième chose. Si mes souvenirs sont bons - et ils le sont -

 20   les déportations ou expulsions des civils n'ont jamais été organisées nulle

 21   part au Kosovo. D'ailleurs, il n'en a jamais été question non plus, et il

 22   n'y a pas eu de rapport là-dessus non plus.

 23   Q.  Bien. Et il n'y a pas de rapports concernant la destruction délibérée

 24   de sites religieux, c'est ce que vous nous dites également au paragraphe 9

 25   ?

 26   R.  Oui, effectivement, il n'y a pas eu de tels rapports.

 27   Q.  Et si on examine le paragraphe 22, vous parlez encore une fois de ce

 28   même sujet, et vous dites qu'il n'y a pas eu de rapports concernant le

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  1   nettoyage ethnique, n'est-ce pas, dans ces rapports de combats ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Bien. Il n'y a pas eu de rapports concernant le pillage ou les

  4   incendies volontaires ou la destruction de la propriété; est-ce exact ?

  5   R.  Il est écrit ici pillage, en masse certainement pas. Oui, c'est exact.

  6   Q.  Bien. Merci, Monsieur. Donc si nous devions nous pencher sur tous ces

  7   rapports de combat qui ont été versés au dossier, nous ne trouverions aucun

  8   récit au sujet de ces éléments. Est-ce bien ce que vous affirmez dans votre

  9   déposition ?

 10   R.  Oui, c'est ce que j'affirme. S'agissant de certains cas individuels de

 11   meurtres, deux ou trois meurtres, par exemple, à Kosovo Polje existaient,

 12   mais tout ceci a été traité : ce qui relevait du commandement du corps

 13   d'armée et du commandement de l'armée, ce qu'ils ont détecté et intégré

 14   dans le rapport a reçu une suite appropriée, et donc a fait l'objet de la

 15   procédure appropriée.

 16   Q.  Très bien, Monsieur. Juste pour clarifier, est-ce que ces rapports

 17   contiennent aussi des informations au sujet des activités du MUP ?

 18   R.  Je ne vois pas de quels rapports vous êtes en train de parler. De

 19   l'état-major du commandement Suprême ou du commandement la 3e Armée ?

 20   Q.  Je parle des rapports de combat qui ont été versés au dossier et qui

 21   vous ont été montrés hier, ceux dont vous avez parlé, les rapports de

 22   combat qui ont été envoyés au commandement Suprême.

 23   R.  A l'état-major du commandement Suprême ?

 24   Q.  Les rapports qui ont été envoyés à l'état-major du commandement

 25   Suprême, je crois.

 26   R.  Excusez-moi. Il s'agit d'une question de nuance, mais elle est

 27   importante. Il y a eu deux types de rapports : les rapports qui sont

 28   arrivés jusqu'à l'état-major du commandement Suprême, puis les rapports de

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  1   combat intégraux qui ont été soumis par l'état-major du commandement

  2   Suprême au commandant suprême tous les matins. Je ne sais pas de quels

  3   rapports vous êtes en train de parler. D'après la liste dont il était

  4   question ce matin, je suppose que vous parlez des rapports de combat de

  5   l'état-major du commandement Suprême, mais veuillez répéter votre question.

  6   Q.  Je fais référence à ce à quoi vous avez fait référence dans votre

  7   déclaration. Vous avez dit que vous avez examiné les rapports de combat et

  8   qu'ils ne connaissaient aucune de ces déclarations. Donc je vous demande si

  9   les rapports auxquels vous avez fait référence portaient aussi sur le MUP

 10   ou seulement la VJ ?

 11   R.  Non, ils ne pouvaient pas contenir des informations détaillées sur le

 12   MUP, car il s'agissait d'une structure différente et d'une chaîne de

 13   commandement différente. Ces rapports portaient des références aux

 14   événements au sein de leurs propres rangs et peut-être, de temps en temps

 15   il y aurait une phrase au sujet d'une unité de la 3e Armée du Corps de

 16   Pristina qui soutenait les unités du MUP dans la mise en œuvre d'une

 17   mission. Peut-être ceci pouvait être intégré dans les rapports. Sinon, il

 18   n'y a pas eu de rapports détaillés au sujet des activités du MUP. Ceci ne

 19   relevait pas de leur devoir, non.

 20   Q.  Bien. Monsieur, maintenant je souhaite que l'on traite des plans et des

 21   ordres émanant de l'état-major ou de l'état-major du commandement Suprême.

 22   Je souhaite m'assurer que j'ai bien compris votre déposition. Vous dites

 23   dans votre déposition que vous étiez dans l'unité qui était chargée de la

 24   rédaction de tous ces ordres; est-ce exact ?

 25   R.  Pour la plupart, oui. Donc j'étais à la tête de l'administration qui,

 26   pour la plupart, avait pour tâche, en temps de paix et en temps de guerre,

 27   d'écrire les ordres, les rapports, et ainsi de suite.

 28   Q.  Dans votre déposition, vous affirmez que connaissant tous les plans qui

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  1   ont été élaborés, vous pouvez dire qu'il n'y a pas eu de plan visant à

  2   expulser la population civile; exact ? Et je fais référence également au

  3   paragraphe 20 de votre déclaration. Donc il n'y a pas eu de plan visant à

  4   expulser -- assister ou soutenir la terreur et la violence à l'encontre de

  5   la population civile albanaise; est-ce exact ? Est-ce bien votre déposition

  6   ?

  7   R.  Oui, c'est exact. C'est ma déposition.

  8   Q.  Tous les éléments dont nous avons débattu, les meurtres en masse, les

  9   déportations, la destruction des sites religieux, sur la base de vos

 10   connaissances du droit international humanitaire, vous comprenez qu'il

 11   s'agirait là de crimes de guerre; est-ce exact ?

 12   R.  Je dois dire que je ne comprends pas la question, car je n'ai pas parlé

 13   de cela, je n'ai pas affirmé qu'il y avait eu des déportations, des

 14   meurtres en masse ni des crimes. Je pense que c'est vous qui avez mentionné

 15   cela en demandant mon avis là-dessus, et j'ai affirmé que ceci ne figurait

 16   pas dans les rapports.

 17   Q.  Monsieur, je souhaite que l'on clarifie. Je comprends que vous dites

 18   dans votre déposition que ceci n'était pas intégré dans les rapports. Mais

 19   ces activités seraient considérées comme des crimes de guerre si elles

 20   s'étaient déroulées. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi là-dessus ?

 21   R.  C'est une question hypothétique, et je vais répondre de façon

 22   hypothétique, donc la réponse est non.

 23   Q.  Monsieur, je vous pose la question sur la base de votre formation en

 24   matière du droit international humanitaire. Je vous demande votre avis au

 25   sujet de la question de savoir si ceci constitue des crimes de guerre, et

 26   votre compréhension là-dessus.

 27   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic.

 28   M. DJURDJIC : [interprétation] Je demanderais que l'on présente les

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  1   déclarations de manière correcte, surtout si on lit cela à la base d'un

  2   document. Mon éminente collègue revient de dire que s'agissant des sites

  3   religieux et des autres crimes que ceci n'était pas intégré dans les

  4   rapports alors que dans la déclaration il est dit :

  5   "Je dis et j'assume toutes les responsabilités pour dire qu'au sein

  6   de la VJ ou l'état-major de l'armée de Yougoslavie, il n'y a jamais eu de

  7   plan, d'ordre, ou quoi que ce soit de semblable visant à soutenir la

  8   terreur ou d'autres crimes contre la population civile albanaise.

  9   Donc simplement, j'ai souhaité dire que la manière dont l'Accusation

 10   a présenté les choses n'a pas été exacte. Si l'on présente quelque chose,

 11   il faut le faire de manière exacte, car au point 20, ce que le témoin a dit

 12   n'a rien à voir avec les rapports de combat qui ont fait l'objet des

 13   questions tout à l'heure.

 14   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je crois qu'en fait nous avons procédé

 15   à partir de rapports de combat, Monsieur Djurdjic.

 16   Poursuivez, Madame Petersen.

 17   Mme PETERSEN : [interprétation] Monsieur le Président, je remarque l'heure

 18   et je suis en train d'aborder mon dernier sujet, je pense que ça dépendra

 19   un peu de la vitesse à laquelle on pourra progresser, mais que ça pourrait

 20   se faire dans les 10 ou 15 minutes qui viennent si on pouvait en terminer

 21   avec le témoin qui pourrait à ce moment-là partir.

 22   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 23   [La Chambre de première instance se concerte]

 24   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je regrette, mais nous devons

 25   maintenant lever la séance, parce qu'il y a un autre procès qui doit se

 26   dérouler dans cette salle d'audience, et donc il faut qu'ils puissent

 27   disposer d'une demi-heure avant le commencement de la prochaine audience,

 28   ce qui veut dire que nous allons lever l'audience et nous reprendrons

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  1   demain matin à 9 heures.

  2   --- L'audience est levée à 13 heures 47 et reprendra le vendredi, 5 février

  3   2010, à 9 heures 00.

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