Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

Page 10917

  1   Le lundi 8 février 2010

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.

  5   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour.

  6   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

  7    M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djordjevic, vous avez la

  8   parole.

  9   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Avant de commencer aujourd'hui, la Défense

 10   souhaite souligner qu'elle est très préoccupée par un certain nombre de

 11   choses. Il existe une question que nous souhaitons soulever, mais les Juges

 12   de la Chambre doivent d'abord nous en donner la permission, et il serait

 13   bon d'aborder le sujet à huis clos partiel.

 14   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Huis clos partiel, s'il vous plaît.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, nous sommes à huis

 16   clos partiel.

 17   [Audience à huis clos partiel]

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)

Page 10918

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

 10 

 11 

 12 

 13  Page 10918 expurgée. Audience à huis clos partiel.

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

Page 10919

  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4   [Audience publique]

  5   [Le témoin vient à la barre]

  6   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour. Veuillez vous asseoir. La

  7   déclaration que vous avez faite de dire la vérité est toujours en vigueur;

  8   Me Popovic va mettre fin à son interrogatoire principal.

  9   LE TÉMOIN : RADE CUCAK [Reprise]

 10   [Le témoin répond par l'interprète]

 11   Interrogatoire principal par M. Popovic : [Suite]

 12   Q.  [interprétation] Merci. Bonjour, Monsieur.

 13   R.  Bonjour.

 14   Q.  Nous allons reprendre là où nous nous sommes arrêtés vendredi, mais je

 15   dois réitérer ma demande. Je vous prie de parler aussi lentement que

 16   possible, attendez un moment avant de fournir une réponse à la question

 17   posée.

 18   M. POPOVIC : [interprétation] Peut-on afficher le document de la Défense

 19   D006-1267, s'il vous plaît ?

 20   Q.  Colonel, c'est l'avant-dernier document dans votre classeur. Il s'agit

 21   d'un document --

 22   M. POPOVIC : [interprétation] Mais en fait, avant de nous pencher sur ce

 23   document, je préfère que l'on affiche le document D006-1350, s'il vous

 24   plaît. Ce document figure à l'intercalaire 13 dans votre classeur, je

 25   crois.

 26   Q.  Il s'agit d'un rapport de combat du 30 mars. Voilà. C'est bien le

 27   document. Donc c'est un rapport de combat du 30 mars 1999. Avez-vous

 28   retrouvé le document, Monsieur ?

Page 10920

  1   R.  Non, je n'ai pas réussi, mais je le vois affiché à l'écran.

  2   Q.  Veuillez regarder à l'intercalaire 14.

  3   R.  Quatorze ? Non, ce n'est pas un rapport de combat. C'est une lettre de

  4   protestation plutôt.

  5   Q.  Alors consultez le document affiché à l'écran. Donc c'est un rapport de

  6   combat, le commandement du 57e Bataillon frontalier adresse ce rapport au

  7   commandement du Corps de Pristina, au regard du point 4, il est indiqué :

  8   "Situation sur le territoire : le 29 mars à 13 heures, une grande colonne

  9   composée de véhicules civils a été repérée, la colonne se déplaçait depuis

 10   Kacanik vers le poste frontalier Djeneral Jankovic. Une partie de véhicules

 11   a traversé la frontière, et une partie ne disposait pas de documents

 12   adéquats, si bien qu'ils ont été obligés de rebrousser chemin."

 13   Alors, Monsieur, ce qui m'intéresse c'est de savoir si vous receviez des

 14   éléments d'information de ce type, vos subordonnés étaient-ils tenus de

 15   vous transmettre ce type de données.

 16   R.  Je vous le dirai, les commandements de postes frontaliers n'étaient pas

 17   tenus de remettre des rapports parce que le ministère de l'Intérieur

 18   n'était pas tenu de soumettre des rapports à l'armée. Par conséquent, si

 19   jamais les commandements de bataillons frontaliers relevaient quelque

 20   chose, ils étaient tenus de nous contacter pour nous le signaler. S'ils

 21   n'avaient rien repéré, alors il n'y avait pas de rapport de soumettre.

 22   Alors ce qui est important dans ce cas de figure particulier c'est que le

 23   passage se trouvait près du poste frontalier. Par conséquent, ils ont pu

 24   s'apercevoir de ses activités  et elles ont relevé. Quant à la manière dont

 25   les véhicules pouvaient traverser la frontière, c'est quelque chose qui est

 26   prévu par la loi, soit on dispose de documents adéquats, et à ce moment-là,

 27   on peut traverser la frontière ou alors c'est le contraire.

 28   Q.  Merci, Général.

Page 10921

  1   R.  Colonel.

  2   Q.  Colonel, oui.

  3   M. POPOVIC : [interprétation] Je demande le versement de ce document au

  4   dossier, s'il vous plaît.

  5   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, ce sera la pièce

  7   D00579.

  8   M. POPOVIC : [interprétation] Merci. Je souhaite que l'on affiche désormais

  9   le document D006-1267, s'il vous plaît.

 10   Q.  C'est la lettre de protestation que vous avez pu étudier tout à

 11   l'heure, Colonel. Donc vous voyez le document, il vient d'être affiché à

 12   l'écran, il porte la date du 11 avril 1999. Le document émane de l'état-

 13   major commandement Suprême, il est adressé au ministère fédéral des

 14   Affaires étrangères. Dans le paragraphe 2, il est indiqué comme suit :

 15   "Le 9 avril 1999, à 4 heures du matin, une attaque a été lancée

 16   depuis la République d'Albanie sur la partie de la frontière avec la

 17   République fédérale de Yougoslavie depuis le poste frontalier Morina

 18   jusqu'au poste frontalier Kosare; le front s'étendait sur dix kilomètres."

 19   Avez-vous déjà pris connaissance de cet événement ?

 20   R.  Oui, j'ai déjà entendu parler de ce document il faisait partie d'une

 21   vingtaine d'incidents de ce type qui s'étaient produits pendant la période

 22   précédente et faisaient partie d'une agression contre la RFY. Il s'agissait

 23   d'une grande attaque directe soutenue par des armes lourdes, par de

 24   l'artillerie lourde depuis la République d'Albanie, et malheureusement,

 25   c'était également l'OTAN qui avait fourni le soutien à ces attaques, et

 26   notamment sur le plan des transmissions, il y avait aussi des hélicoptères

 27   qui circulaient dans l'air. Donc c'était une attaque, une attaque type

 28   directe.

Page 10922

  1   Q.  Merci. Dans le paragraphe suivant il est indiqué :

  2   "L'attaque a été lancée par des forces siptar terroristes qui bénéficiaient

  3   du soutien de la République d'Albanie. Il s'agissait d'un feu d'artillerie,

  4   des miniers de 120 millimètres ont été utilisés, ainsi que des lance-

  5   roquettes --"

  6   R.  C'est que je viens de vous expliquer. L'artillerie était utilisée

  7   depuis la République d'Albanie, et l'OTAN se servait de ces hélicoptères

  8   pour déceler les lieux où se trouvaient les cibles, qui pouvaient faire

  9   objet d'une attaque par l'artillerie, et ils transmettraient ces

 10   informations aux forces albanaises, il s'agissait de permettre aux forces

 11   terroristes de pénétrer dans la profondeur de la République de Yougoslavie.

 12   C'est une tentative de violer la frontière et de pénétrer en profondeur du

 13   territoire.

 14   Q.  Oui, je souhaite m'en tenir à ce point justement, au paragraphe 6, je

 15   lis :

 16   "Au cours de l'attaque, l'agresseur a réussi à pénétrer dans notre

 17   territoire la profondeur estimée est de 300 à 400 mètres."

 18   R.  Oui. Au début, ils avaient du succès dans certaines parties. Et

 19   pourquoi ? Parce que les forces qui opéraient le long de la frontière

 20   n'étaient pas suffisantes pour couvrir tout cet espace. Donc il y avait des

 21   espaces vides qui n'étaient pas couverts par nos forces, et les attaquants

 22   en ont profité pour pénétrer à l'intérieur du territoire de la RFY. Ils ont

 23   réussi à entourer nos forces qui se trouvaient sur de petits monts, et ils

 24   ont essayé de s'emparer de ces petites montagnes, de ces collines, pour

 25   pouvoir contrôler le territoire tout entier.

 26   Q.  Merci. Puisque nous venons d'aborder ce sujet, pouvez-vous nous dire

 27   quel était l'impact de l'intervention de l'OTAN sur les installations et

 28   les unités que vous connaissiez très bien, donc je pense uniquement au

Page 10923

  1   poste frontalier ?

  2   R.  Je vais vous le dire. Ah, excusez-moi, je suis un peu trop rapide.

  3   Q.  Vous pouvez poursuivre.

  4   R.  Laissez-moi vous le dire. Même aujourd'hui il est possible de vérifier

  5   ce que je vais vous annoncer. Les activités de l'OTAN dans la région et les

  6   activités de forces terroristes siptar soutenues par la République

  7   d'Albanie ont procréé un véritable chaos dans la région. Toutes les

  8   installations ou les effectifs ne se trouvaient pas ont été rasées. Elles

  9   n'existent plus aujourd'hui. Toutes les indications, qui étaient utilisées

 10   pour marquer l'emplacement de la frontière, ont été détruites, ainsi

 11   l'accord conclut entre la République d'Albanie et la République socialiste

 12   fédérale de Yougoslavie a été annulé. Bien qu'il s'agit de deux pays

 13   héritiers de ces accords.

 14   Par conséquent, la frontière n'est plus définie, et les postes qui

 15   s'y trouvaient n'existent plus, et c'est une autre preuve du fait qu'il

 16   s'agissait tout simplement d'une agression et que l'Albanie s'était efforcé

 17   de modifier sa frontière avec la République fédérale de Yougoslavie.

 18   Q.  Merci.

 19   M. POPOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je demande le

 20   versement au dossier de ce document.

 21   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document est admis.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Juge, ce sera la pièce

 23   D00580.

 24   M. POPOVIC : [interprétation] Merci. Est-il possible d'afficher le document

 25   de la Défense D006-0905, s'il vous plaît ?

 26   Q.  Colonel, c'est un document qui ne figure pas dans votre classeur, et

 27   c'est par ailleurs le dernier document que nous allons étudier aussi. Il

 28   s'agit d'un document volumineux. C'est un livre publié à Belgrade au mois

Page 10924

  1   de mars 2000, intitulé :

  2   "Attaques terroristes lancées par les groupes terroristes albanais

  3   sur le territoire du Kosovo-Metohija de 1er janvier 1998 jusqu'au 10 juin

  4   1999."

  5   La partie affichée à l'écran c'est le deuxième chapitre de ce livre.

  6   Alors le livre a été publié par le ministère fédérale des Affaires

  7   étrangères; avez-vous déjà pris connaissance de ce livre, et si oui, dites-

  8   moi : quels sont les événements ? Quels sont les actes abordés dans ce

  9   chapitre-là ?

 10   R.  Oui, j'ai déjà pris connaissance de ce livre. Je sais qu'il a été

 11   publié par le ministère fédéral des Affaires étrangères. J'ai étudié en

 12   détail la partie qui concerne les postes frontaliers. Cela m'a intéressé

 13   parce que c'était mon service qui avait fourni tous les éléments

 14   d'information pertinents. Ce qui est intéressant c'est que tous les

 15   incidents considérés comme légers ou de moindre importance n'ont pas été

 16   répertoriés dans ce livre, donc c'était aux auteurs ou à l'auteur de ce

 17   livre de décider quels sont les postes frontaliers qui seront répertoriés

 18   dans ce livre. C'est un livre très impressionnant qui décrit des actes

 19   horribles et permet de se faire une idée de tout ce qui se passait sur le

 20   territoire à l'époque.

 21   Q.  Merci. Le chapitre que nous avons sous les yeux, répertorie-t-il

 22   justement tous les incidents frontaliers dont vous avez parlé ?

 23   R.  Oui, cela figure dans cette partie-là du livre, et un chapitre

 24   particulier consacré au sujet.

 25   Q.  Merci.

 26   M. POPOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 27   je souhaite demander le versement au dossier de ce document. Nous n'avons

 28   pas souhaité étudier ce document en profondeur puisqu'il répertorie un

Page 10925

  1   grand nombre d'événements, tout ce qui m'intéresse c'est la partie du livre

  2   que vous voyez sous les yeux. Donc le reste du livre ne concerne pas les

  3   événements sur lesquels le témoin a déposé ici.

  4   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Behar.

  5   M. BEHAR : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je dois avouer

  6   que l'admission de ce document au dossier représente pour moi une source de

  7   préoccupation, même cette deuxième partie extrêmement volumineuse. Comme le

  8   témoin vient de l'indiquer, c'est un livre qui a été composé par une

  9   troisième partie. Donc je souhaite soulever une objection quant au

 10   versement au dossier de ce document, de ce livre.

 11   [La Chambre de première instance se concerte]

 12   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La Chambre n'admettra pas au dossier,

 13   ce document, Maître Popovic. Le témoin a déposé en tant que témoin oculaire

 14   de tous les incidents frontaliers. Le reste de ce livre n'a aucune

 15   pertinence, c'est la raison pour laquelle la Chambre a décidé de ne pas

 16   admettre ce document au dossier.

 17   M. POPOVIC : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président, Messieurs

 18   les Juges, nous acceptons votre décision. La Défense a souhaité verser ce

 19   document au dossier parce que le témoin nous a confirmé avoir examiné en

 20   personne la partie du livre qui concernait les incidents frontaliers. Il a

 21   indiqué par ailleurs que c'est le service à la tête duquel il se trouvait

 22   qui avait remis tous les éléments d'information.

 23   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Popovic, nous avons déjà

 24   statué. Vous pourrez poursuivre.

 25   M. POPOVIC : [interprétation] Merci.

 26   Q.  Colonel, suite au rapport que nous avons déjà pu examiner, en date du

 27   11 avril, et qui concernait une invasion terrestre, ce n'est peut-être pas

 28   le terme dont vous vous êtes servi, mais dans le document, il est indiqué

Page 10926

  1   que depuis le territoire de la République d'Albanie un certain nombre de

  2   forces ont réussi à pénétrer sur le territoire de la République fédérale de

  3   Yougoslavie. Est-ce qu'il y a eu d'autres tentatives semblables avant que

  4   la paix ne soit conclue ?

  5   R.  Je vais vous le dire. Le long de la frontière de la RFY limitrophe avec

  6   la République d'Albanie, il y a eu plus de 20 tentatives d'agression, plus

  7   de 20 attaques directes. Ces attaques s'étendaient sur une longueur de

  8   cinq, six, dix fois davantage de kilomètres. Donc il s'agissait en fait

  9   pour nous de se défendre d'une agression qui venait de l'extérieur.

 10   Au cours des derniers jours de la guerre, les aéronefs de l'OTAN ont

 11   bombardé les postes frontaliers qui devaient assurer la sécurité de la

 12   frontière elle-même et de la zone frontalière. Quant aux forces terrestres,

 13   elles ont été actives depuis le territoire de la République d'Albanie et

 14   elles ont lancé des attaques contre des unités qui se trouvaient dans la

 15   zone frontalière.

 16   Q.  Merci. Colonel, au cours de l'année 1998, 1999, avez-vous déjà vu ou

 17   entendu parler d'un plan qui existerait au sein de l'armée yougoslave, et

 18   qui viserait à expulser la population albanaise du territoire du Kosovo-

 19   Metohija ?

 20   R.  Je vais vous le dire, je n'ai jamais vu un tel plan. Je n'en ai jamais

 21   entendu parler. Un tel plan n'a jamais existé. Si jamais un plan d'expulser

 22   la population avait existé, alors la population aurait été dirigée pour

 23   traverser la frontière loin des postes frontaliers. Or, ce n'est pas du

 24   tout la manière dont les choses se sont passées. La population se dirigeait

 25   justement vers les postes frontaliers et nous en informions les autorités

 26   compétentes. Excusez-moi de tousser, j'ai attrapé un rhume.

 27   M. POPOVIC : [interprétation] Merci. Monsieur le Président, Messieurs les

 28   Juges, mon interrogatoire touche à sa fin. Je n'ai plus de question à poser

Page 10927

  1   à ce témoin.

  2   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Grand merci, Maître Popovic.

  3   Monsieur Behar, vous avez la parole.

  4   Contre-interrogatoire par M. Behar : 

  5   Q.  [interprétation] Bonjour, Colonel. Je m'appelle Eliott Behar. J'ai

  6   quelques questions à vous poser ce matin, au nom de l'Accusation, que je

  7   représente.

  8   R.  Bonjour.

  9   Q.  Colonel, j'aimerais dans un premier temps commencer par quelques

 10   questions de base. Si j'ai bien compris votre déposition, tout incident qui

 11   s'est déroulé à la frontière, qui se déroule à la frontière et qui était

 12   reconnu en tant que tel par la VJ faisait l'objet d'une notification auprès

 13   des organes du ministère de l'Intérieur; c'est bien exact ?

 14   R.  Non, non, non, non, ce n'est pas exact. Ces incidents frontaliers

 15   faisaient l'objet de rapport de la part de l'armée rapport qui était

 16   destiné au ministère des Affaires étrangères. Ce qui fait que le ministère

 17   des Affaires étrangères au vu de ses compétences pouvait prendre des

 18   mesures, et ce, au niveau en fait de la communauté internationale, pouvait

 19   ainsi présenter des protestations à leurs homologues albanais, parce qu'il

 20   ne s'agissait pas seulement de violation de la frontière de l'état, mais il

 21   s'agissait également d'attaque armée.

 22   M. BEHAR : [interprétation] Est-ce que nous pourrions, je vous prie,

 23   demander l'affichage de votre déposition dans l'affaire Milutinovic. Il

 24   s'agit de la pièce D570, page 57, je vous prie.

 25   Q.  Alors regardez le début de la ligne 3, donc je vais vous en donner

 26   lecture pour que cela puisse vous être traduit. Voilà ce que vous avez dit,

 27   je cite :

 28   "Voilà ce que j'aimerais vous dire. Il faut savoir que tous les incidents

Page 10928

  1   frontaliers tels que définis par le règlement en bonne et due forme faisait

  2   l'objet de notification auprès du ministère de l'Intérieur, après des

  3   organes du ministère de l'Intérieur pour que la Commission mixte locale

  4   puisse ainsi faire état de l'incident auprès des Albanais et pour que l'on

  5   puisse se rendre sur le site où l'incident s'était produit."

  6   Donc il semblerait en fait, là, vous avez indiqué de façon très directe que

  7   c'étaient les organes du ministère de l'Intérieur qui étaient informés.

  8   R.  J'aimerais vous dire d'emblée qu'il s'agit probablement d'un

  9   malentendu. Car la Commission mixte principale était une commission qui

 10   existait au niveau de l'état, et c'est elle qui s'occupait en fait des

 11   violations et des infractions frontalières. Toutefois, il y avait également

 12   des commissions mixtes ou conjointes locales, au niveau des bataillons, il

 13   y en avait en fait sept en face de l'Albanie, dont deux d'ailleurs au

 14   Kosovo-Metohija.

 15   Les commandants locaux étaient obligés de présenter un rapport à la

 16   commission mixte locale en cas d'incident pour que la partie albanaise

 17   puisse être invitée à participer à une enquête sur le terrain, une enquête

 18   mixte. C'est la Commission locale qui devait s'en occuper. Il y avait donc

 19   un représentant du ministère au niveau de la commission locale, il y avait

 20   un représentant du bataillon qui se trouvait en poste à la frontière, et il

 21   y avait un représentant des forces de sécurité. En fait, en matière de

 22   commission, et je parle de la commission au plus bas niveau, il y avait

 23   quelqu'un qui était nommé.

 24   Ce qui fait que dans ces Commissions mixtes locales nous trouvions

 25   des représentants des différentes agences, et il faut savoir que le

 26   commandant du bataillon frontalier faisait état de tout incident auprès de

 27   la Commission locale, et le président de la commission était un

 28   représentant du MUP local en règle générale. Alors qu'au niveau de l'Etat,

Page 10929

  1   il s'agissait d'une institution différente qui s'occupait de ces problèmes.

  2   Q.  Alors pour aller à l'essentiel, Colonel, parce que je ne suis pas sûr

  3   que vous ayez bien répondu à ma question. Vous avez dit que ce que vous

  4   avez dit lors de la déclaration précédente était en fait qu'il s'agissait

  5   des organes du ministère de l'Intérieur qui devaient être informés de ce

  6   genre de problèmes, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui, c'est exact, mais seulement pour le niveau local. Parce qu'il y

  8   avait les organes locaux du ministère de l'Intérieur. Au niveau local ils

  9   devaient être informés parce qu'il y avait quelqu'un ou un représentant du

 10   ministère de l'Intérieur au niveau local, il s'agissait du président de la

 11   commission. Nous, nous ne faisions pas de rapport au niveau de l'Etat pour

 12   ce qui était du ministère de l'Intérieur. Ce n'était pas la peine parce

 13   qu'ils étaient informés par le ministère des Affaires étrangères dont

 14   c'était justement la prérogative d'intervenir dans un pays étranger.

 15   Q.  Alors je pense que nous vous avons bien compris, maintenant.J'aimerais

 16   vous parler plus particulièrement de votre chaîne de commandement. Vous

 17   avez dit, dans l'affaire Milutinovic, que lorsqu'il y avait des incidents

 18   frontaliers graves, ils faisaient l'objet de rapports le long de la chaîne

 19   de commandement, je suppose que vous entendiez votre chaîne de

 20   commandement, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Vous avez dit que, lorsqu'il y avait un incident frontalier grave, le

 23   commandant de bataillon adressait ses rapports au corps de Pristina, qui

 24   ensuite en informait la 3e Armée qui, quant à elle, relayait le problème au

 25   niveau de tous les maillons de la chaîne, n'est-ce pas ?

 26   M. BEHAR : [interprétation] Je dirais qu'il s'agit de la page 55 du compte

 27   rendu d'audience.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact.

Page 10930

  1   M. BEHAR : [interprétation]

  2   Q.  Au vu de l'importance des événements frontaliers, Monsieur, la personne

  3   qui avait la fonction la plus importante au sein de la VJ et du MUP devait

  4   bien être informée de ce qui se passait, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui, c'est tout à fait exact.

  6   Q.  Donc c'était en fait le ministère de l'Intérieur qui était responsable

  7   du contrôle des passages frontaliers vers les pays avoisinants, n'est-ce

  8   pas ?

  9   R.  Oui, pour ce qui était en fait de l'espace proche du poste frontalier,

 10   à savoir je parle des lieux où en vertu d'un accord avec un pays étranger,

 11   la frontière était ouverte pour y autoriser le passage de personnes et de

 12   biens.

 13   Q.  Bien. Alors pour en arriver à mon propos essentiel, c'était bien le MUP

 14   qui supervisait les passages frontaliers, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Le MUP était également responsable des mouvements au sein des zones

 17   urbaines de la région frontalière ?

 18   R.  Oui, lorsque la zone était peuplée parce que l'armée n'avait pas le

 19   droit d'intervenir dans les zones habitées, et ce, jusqu'à ce que l'état de

 20   guerre a été proclamé. Il faut savoir que lorsque l'état de guerre a été

 21   proclamé, il y a eu en fait le système de commandement qui a été mis en

 22   place sur tout le territoire.

 23   Q.  Oui, nous reviendrons là-dessus dans un petit moment. Mais pour que

 24   tout soit bien clair, c'est la VJ qui s'occupait du contrôle des

 25   déplacements à l'extérieur des zones urbaines près de l'espace frontalier,

 26   n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui. Je dois ajouter ce qui suit, si par hasard il y avait des attaques

 28   terroristes à l'encontre de soldats de l'armée de la Yougoslavie et que les

Page 10931

  1   terroristes attaquaient à partir des routes ou de maisons, les unités

  2   avaient le droit d'intervenir contre ces groupes terroristes parce que la

  3   loi les y autorisait.

  4   Q.  Est-ce que vous pourriez nous dire combien de postes frontaliers il y

  5   avait au Kosovo en 1998 et 1999 ?

  6   R.  Non, non. Non, pas au Kosovo. Mais en République fédérale de

  7   Yougoslavie au niveau de la zone limitrophe avec l'Albanie, il y avait

  8   trois postes frontaliers pour les passagers, il y avait également un poste

  9   frontalier ferroviaire. Alors il y avait depuis le Kosovo vers l'Albanie

 10   deux postes frontaliers. L'un était à Vrbnica et l'autre à Cafa Prusit, et

 11   cela donc sur la route entre Djakovica et l'Albanie.

 12   Q.  Est-ce que vous pourriez nous indiquer quels étaient les postes

 13   frontaliers qui se trouvaient sur la frontière macédonienne ?

 14   R.  Pour ce qui est de la frontière macédonienne, il y avait un poste

 15   frontalier à Globocica et un autre qui était le poste frontalier Djeneral

 16   Jankovic, et ce, à partir du Kosovo.

 17   Q.  Est-ce qu'il y avait également un poste frontalier à Cafa Morina ? Je

 18   ne suis pas sûr d'avoir très bien d'ailleurs prononcé ce nom. 

 19   R.  Il s'agit du poste frontalier entre Djakovica et l'Albanie. C'est le

 20   poste qui s'appelle Cafa Prusit. Cafa Morina est un col de montagne qui se

 21   trouve un peu plus loin de cet endroit et qui surplombe en fait cette zone.

 22   Q.  Donc lors de votre déposition vous avez déjà indiqué que la région

 23   frontalière de la RFY avait en règle générale une largeur de 100 mètres,

 24   c'est d'ailleurs ce qui était officiellement précisé et stipulé par la Loi

 25   relative aux frontières de l'Etat dans son article 2, n'est-ce pas ?

 26   R.  Non, non, vous n'avez pas bien compris. La loi envisage que l'espace

 27   frontalier a une largeur de 100 mètres ou une largeur beaucoup plus

 28   importante si cela est requis par les besoins du service. Donc 100 mètres,

Page 10932

  1   mais cela peut être une largeur beaucoup plus importante que 100 mètres si

  2   cela est nécessaire.

  3   Q.  Tout ce que je voulais savoir c'est que la loi précisait en fait que la

  4   zone frontalière avait une largeur de 100 mètres, je peux comprendre que

  5   cela pouvait être une largeur beaucoup plus importante si l'ordre en était

  6   donné dans la "Gazette officielle," mais la question que je vous pose pour

  7   le moment consiste à savoir si en règle générale et conformément à la loi

  8   cette zone se trouvait sur une largeur de 100 mètres ?

  9   R.  Oui, oui, tout à fait exact.

 10   Q.  Donc afin d'élargir la zone frontalière à proprement parler, il faut

 11   que cela fasse l'objet d'une publication dans la "Gazette officielle,"

 12   n'est-ce pas ?

 13   R.  Tout élargissement ratifié par le gouvernement faisait l'objet de

 14   notification sous forme de décision, décision qui était donnée à l'état-

 15   major, et ensuite l'état-major parce que cela relevait de ses compétences

 16   publiait la décision dans la "Gazette officielle," mais nous à l'état-major

 17   général nous recevions la décision directement du gouvernement, la décision

 18   indiquant que la zone frontalière devait être élargie de tant de mètres.

 19   Mais le document de base en fait était la décision qui avait été rédigée

 20   par le gouvernement et envoyée à l'état-major.

 21   Q.  Mais afin d'élargir cette zone frontalière et pour que cela soit

 22   effectif, il fallait que cela soit publié dans la "Gazette officielle,"

 23   n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui, parce qu'il fallait que la population en soit avertie. Les

 25   autorités informaient la population de la zone que la zone frontalière

 26   faisait l'objet d'un élargissement afin que la population puisse disposer

 27   d'un certain délai lui permettant de prendre certaines dispositions qu'ils

 28   devaient prendre conformément à la loi.

Page 10933

  1   Q.  Donc vous nous avez dit de façon très, très claire lors de votre

  2   déposition que l'espace frontalier a fait l'objet d'un élargissement le 23

  3   avril 1998 ? Il s'agissait d'un élargissement vers l'Albanie, n'est-ce pas

  4   ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Mais en fait cette décision visant l'élargissement de cet espace

  7   frontalier n'a jamais fait l'objet d'une publication dans la "Gazette

  8   officielle" tel que cela a été préconisé et stipulé, n'est-ce pas ?

  9   R.  Ecoutez, je vous dirais que je ne sais pas si cela a été publié ou non.

 10   Ce que je vous dirais c'est que l'état-major a bien reçu la décision

 11   d'élargissement de la zone frontalière, cette décision avait été signée par

 12   la personne qui à l'époque était premier ministre de la RFY, Rade Kontic.

 13   M. BEHAR : [interprétation] Est-ce que nous pourrions, je vous prie, voir

 14   la page 68 de la pièce D570 à nouveau.

 15   Q.  C'est la ligne 22 qui m'intéresse, je vais vous en donner lecture pour

 16   que vous puissiez entendre l'interprétation. Donc une question vous est

 17   posée :

 18   "Donc il s'agissait de la décision du 23 avril 1988, est-ce qu'elle a

 19   été publiée, cette décision ?"

 20   Voilà ce que vous avez répondu :

 21   "Oui, elle a été publiée dans la 'Gazette officielle,' pour que toute

 22   décision puisse être mise en application, elle doit faire l'objet d'une

 23   publication dans la 'Gazette officielle'."

 24   Ensuite vous apportez quelques précisions à propos de la Gazette

 25   officielle.

 26   Donc voilà ce que vous avez dit, Monsieur, peut-être que cela vous a

 27   rafraîchi la mémoire, c'est ce que vous avez indiqué lors de votre

 28   déposition dans l'affaire Milutinovic ?

Page 10934

  1   R.  Ecoutez, je vous dirais que c'est ce que je continue à maintenir, ce

  2   que je sais c'est que nous avons reçu cette décision à l'époque et que

  3   cette décision elle se trouve quelque part archivée dans les archives

  4   nationales. Le 23 avril 1998, la zone frontalière a été élargie

  5   conformément à leur décision. Par conséquent, moi, j'ai disposé de cette

  6   décision et toutes les agences qui étaient autant de parties prenantes dans

  7   le système de la sécurité ont reçu cette décision, et ce, jusqu'au dernier

  8   échelon de la chaîne du commandement, y compris les commandants des postes

  9   frontaliers.

 10   Q.  Mais je ne suis pas en train de revenir sur le fait qu'il vous avait

 11   été dit que la zone frontalière devait être élargie. Mais ce que j'avance

 12   c'est que cela n'a pas fait l'objet de publication dans la "Gazette

 13   officielle." Cet élargissement de la zone frontalière n'a pas fait l'objet

 14   d'une publication dans la "Gazette officielle," n'est-ce pas ?

 15   R.  Je vous dirais d'emblée que moi je n'ai pas reçu la "Gazette

 16   officielle," le journal officiel. Donc je vous disais que, moi, j'ai reçu

 17   la décision du gouvernement suivant laquelle la zone frontalière devait

 18   être élargie, cette décision elle existe quelque part toujours. Elle doit

 19   exister. En fonction de cette décision, les autorités frontalières ont

 20   élargi justement cette zone frontalière afin d'assurer le bon

 21   fonctionnement du système de sécurité de la frontière de l'Etat. Pour

 22   savoir si cela a été publié dans le "Journal officiel," je n'en suis pas

 23   sûr, mais je suppose que cela a été le cas.

 24   M. BEHAR : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir le document de

 25   la liste 65 ter 06035. Je dirais que ce document n'a pas été traduit en

 26   anglais. Nous avons demandé une traduction en procédure accélérée. Je vous

 27   dirais que c'est un document qui est présenté en B/C/S. Nous avons fait

 28   traduire les éléments sur lesquels nous voulons attirer votre attention. Je

Page 10935

  1   pense que cela suffira pour le moment.

  2   J'aimerais attirer votre attention sur la page 14 de la version B/C/S

  3   qui correspond à la page première de la version anglaise.

  4   Q.  Alors c'est le général Perisic qui s'exprime, troisième paragraphe à

  5   partir du haut, Monsieur. Voilà ce qu'il dit -- alors je vous dirais en

  6   fait qu'il s'agit du procès-verbal du collège de la VJ, mois de juillet

  7   1998. Donc voilà ce qui est indiqué :

  8   "Mais personne ne l'a mentionné, mais il faut savoir qu'une requête a été

  9   demandée au gouvernement fédéral afin d'élargir l'espace frontalier vers la

 10   Macédoine parce que cela a déjà fait l'objet d'un élargissement vers

 11   l'Albanie de 2.5 kilomètres à 5 kilomètres, et ce, jusqu'au moment où il y

 12   a ce partage des eaux au niveau de Srevesko. Donc nous vous demandons de

 13   faire la même chose vers la Macédoine, et ce, jusqu'à la frontière avec la

 14   Bulgarie."

 15   Alors j'aimerais attirer votre attention sur ce qui est indiqué, il est

 16   indiqué ensuite :

 17   "En fait, nous serons les seuls à utiliser cette zone pour les besoins

 18   opérationnels des soldats, alors que les autres n'ont pas pris de mesures

 19   et ne sont pas opérationnels au même sens que nous."

 20   Donc il semblerait d'après ce document, Monsieur, qu'il n'y a pas eu

 21   d'élargissement de la zone frontalière avant le mois de juillet 1998 --

 22   aucun élargissement plutôt n'a fait l'objet d'une publication dans le

 23   "Journal officiel," tel que cela était quand même requis, n'est-ce pas ?

 24   R.  Ecoutez, d'après cela, certes, il n'y a pas eu de publication dans le

 25   "Journal officiel," mais moi en tant que chef de service il me suffisait de

 26   savoir que la décision avait été prise par le gouvernement. Alors vous

 27   devriez poser la question peut-être à Perisic et à Smiljanic parce qu'ils

 28   sauront beaucoup mieux que moi ce dont ils ont parlé. Mais la décision qui

Page 10936

  1   consistait à élargir cette zone frontalière est d'abord arrivée au niveau

  2   de l'administration de l'état-major, puis ensuite cela a été relayé au

  3   niveau des services frontaliers qui à leur tour ont distribué cela aux

  4   bataillons, aux brigades, aux bataillons, et les bataillons ensuite en ont

  5   tenu les postes frontaliers informés.

  6   Q.  Oui, je comprends tout à fait, Monsieur. Mais j'aimerais bien

  7   comprendre un élément, parce que dans le document en question le général

  8   Perisic indique que la zone frontalière a déjà fait l'objet d'un

  9   élargissement vers l'Albanie et qu'elle est passée, cette zone frontalière,

 10   de 2.5 kilomètres à 5 kilomètres, et j'aimerais également attirer votre

 11   attention sur le 2.5, sur ce qui est indiqué là -- mais je vois que mon

 12   estimé confrère souhaite intervenir.

 13   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Behar.

 14   M. BEHAR : [interprétation]

 15   Q.  Très bien. Voilà la question que je voulais vous poser, Monsieur, il

 16   fait référence à ce chiffre de 2.5 kilomètres et nous savons que la zone

 17   frontalière a une largeur de 100 mètres; est-ce que cela signifie qu'il y

 18   avait déjà eu un autre élargissement de la zone frontalière avant cette

 19   date du 23 avril ? Est-ce que c'est bien ainsi qu'il faut que je comprenne

 20   ce qui est dit dans ce document ?

 21   R.  C'est en 1981 qu'il avait été procédé au dernier élargissement de la

 22   zone frontalière de l'Etat, et ensuite cela a été fait en avril. Alors

 23   pendant la période qui a précédé le mois d'avril nous n'avons pas eu besoin

 24   de le faire parce qu'il n'y a pas eu d'incidents graves qui ont été notés

 25   au niveau des frontières de l'Etat. Mais lorsque ces incidents graves ont

 26   commencé à se dérouler et lorsque le danger était tout simplement que nous

 27   perdions beaucoup d'hommes à la suite du fait de ces actions terroristes,

 28   il était de notre devoir de prendre des mesures adéquates pour faire en

Page 10937

  1   sorte que nos forces de la sécurité puissent œuvrer dans des conditions

  2   idoines afin de faire leur travail et de protéger le territoire. C'est une

  3   des raisons qui expliquent l'élargissement de la zone frontalière. Plutôt,

  4   il ne s'agissait pas d'élargissement en fait, mais il faut savoir que c'est

  5   la longueur -- plutôt, la longueur de la zone frontalière qui est rallongée

  6   en quelque sorte, et cela a été fait au niveau de la frontière avec la

  7   Macédoine, frontière entre la Macédoine et le Kosovo-Metohija.

  8   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Popovic.

  9   M. POPOVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président,

 10   alors je pense qu'il y a une question qui a été posée, je pense qu'il y a

 11   une erreur d'interprétation vers l'anglais, c'est la raison pour laquelle

 12   la question et la réponse posent problème maintenant, parce que nous voyons

 13   en fait qu'il est question d'un élargissement de 2.5 à 5 kilomètres. C'est

 14   ce qui a été traduit. C'est cela qui pose problème. Donc la question en

 15   fait ne correspond pas tout à fait à ce qui a été dit lors de cette réunion

 16   du collège, et il ne correspond pas non plus à ce qui a été dit en serbe.

 17   Je voulais vous le dire, Monsieur le Président, parce que, dans la question

 18   qui a été posée, il y a une référence qui a été faite à 2 et à 5

 19   kilomètres, alors que nous savons que la zone frontalière avait une largeur

 20   d'un kilomètre.

 21   [La Chambre de première instance se concerte]

 22   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il me semble, Monsieur Behar, qu'il

 23   serait très utile que le témoin nous donne lecture du dernier paragraphe

 24   avant le titre : "Général de division Smiljanic," parce que je pense qu'il

 25   s'agit du paragraphe qui a peut-être prêté à confusion, n'est-ce pas ?

 26   M. BEHAR : [interprétation] Je pense qu'il y aura peut-être une meilleure

 27   façon de régler le problème.

 28   M. POPOVIC : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président, mais ce

Page 10938

  1   qui a été consigné au compte rendu d'audience n'a absolument rien à voir

  2   avec ce que j'ai dit parce que la question n'aurait pas dû être posée comme

  3   cela. Vous avez la dernière phrase du compte rendu d'audience qui ne

  4   correspond pas du tout à mes propos. Voilà ce que j'ai essayé de vous dire

  5   en serbe, vous avez cette zone comprise entre 2.5 à 5 kilomètres, c'est ce

  6   qui a été traduit. Mais la question elle avait été posée de façon

  7   différente parce que vous avez votre traduction anglaise qui se trouve sur

  8   l'autre côté de l'écran qui ne correspond pas du tout au texte, donc il est

  9   question en fait de 2.5 à 5 kilomètres qui correspond à une traduction tout

 10   à fait différente. Parce qu'en anglais ce qui a été dit c'est à partir de

 11   2.5 kilomètres jusqu'à 5 kilomètres, alors qu'en serbe, ce qui a été dit

 12   c'est que cela commence avec un élargissement par ajout d'une zone de 2.5 à

 13   5 kilomètres.

 14   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Behar.

 15   M. BEHAR : [interprétation]

 16   Q.  Je pense en fait qu'il faudra peut-être se repencher sur la traduction.

 17   Mais je pense que nous avons entendu notre élément de preuve à ce sujet.

 18   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Non, écoutez, je pense que le problème

 19   n'a pas été réglé. Alors il faut savoir en fait s'il y a un élargissement

 20   de la frontière peut-être en juillet 1998. Donc c'est un élargissement qui

 21   correspond en fait à un espace de 2.5 à 5 kilomètres, c'est ce que vous

 22   avez demandé au témoin, donc vous lui avez demandé s'il y avait eu deux

 23   élargissements de la frontière, l'un peut-être qui était de 2.5 kilomètres,

 24   puis ensuite un autre qui aurait correspondu à 5 kilomètres. Alors si cela

 25   a son importance, il va falloir, bien entendu, que nous précisions cela;

 26   sinon, passez à autre chose et peut-être abordez quelque chose qui

 27   commencera à avoir une certaine importance.

 28   M. BEHAR : [interprétation] Je vous remercie de votre orientation, Monsieur

Page 10939

  1   le Président, mais nous allons essayer peut-être de préciser cela.

  2   Q.  Je vais peut-être vous poser une question plus directe. J'aimerais

  3   savoir s'il y a eu un élargissement de la frontière avant le 23 avril 1998,

  4   est-ce qu'il y en avait déjà eu un ?

  5   R.  Avant le 23 avril 1998. Avant, donc j'insiste sur cet aspect de la

  6   question. Il y a eu un élargissement, si ma mémoire ne me fait pas défaut,

  7   parce que cela s'est passé il y a quand même très longtemps, et cela

  8   s'était passé en 1981, c'est en 1981 qu'il avait été décidé d'élargir la

  9   frontière de la République socialiste de Yougoslavie alors que la RFY qui a

 10   repris du point de vue juridique tous les accords et toutes les conventions

 11   en fait qui avaient été celles de la République socialiste de Yougoslavie.

 12   Mais à ce moment-là, moi je ne faisais pas encore partie du service des

 13   postes frontaliers.

 14   Q.  A l'époque, ou à une autre époque est-ce qu'il y a eu un élargissement

 15   de la frontière, et ce, sur une largeur de 2.5 kilomètres ?

 16   R.  Non, non, non, cela n'a jamais été élargi à 2.5 kilomètres. La

 17   frontière avait pu être établie d'après des installations et des repères

 18   sur le terrain, mais elle avait été déterminée en fonction d'installations

 19   et de repères, donc vous aviez 500 mètres à partir de la Bojana, et peut-

 20   être même cela allait jusqu'à 5 à 6 kilomètres. Mais la ligne en fait a

 21   suivi la configuration du terrain, la frontière elle suivait la

 22   configuration du terrain. Là où il y avait des menaces qui étaient plus

 23   importantes, cette zone frontalière était beaucoup plus profonde en quelque

 24   sorte. Donc lorsqu'il s'agissait de zones dangereuses, la zone frontalière

 25   pouvait être plus profonde, et lorsque cela n'était pas le cas, elle était

 26   beaucoup plus étroite.

 27   Q.  Alors il se peut que je ne vous ai pas compris, Monsieur, ou que

 28   quelque chose m'échappe, mais il est possible qu'il soit indiqué dans ce

Page 10940

  1   texte que la zone frontalière pouvait s'étendre sur une profondeur maximum

  2   en quelque sorte de 5 kilomètres mais que cela pouvait fluctuer entre 2.5

  3   kilomètres et 5 kilomètres à la suite de cet élargissement; c'est bien

  4   cela, n'est-ce pas ?

  5   R.  Est-ce que la frontière variait, fluctuait, c'est bien ce que vous me

  6   posez ? Non, non, la frontière elle est établie par la loi, elle est

  7   établie, déterminée en fonction d'un accord conclut entre deux pays, alors

  8   que pour ce qui est de la zone frontalière c'est quelque chose qui

  9   appartient à chaque pays qui se trouve sur le territoire de chaque pays,

 10   donc cette zone frontalière qui se trouvait sur le territoire de la RFY

 11   était la zone frontalière de la RFY, et cela correspondait au territoire de

 12   la République fédérale de Yougoslavie, et il faut savoir que sur le

 13   territoire de la République fédérale de la Yougoslavie les organes de la

 14   sécurité opéraient et ils exécutaient leurs fonctions sur cet espace. Ils

 15   avaient toute autorité sur cet espace à l'extérieur de la zone frontalière,

 16   à l'exception en fait d'une fois où il y a eu poursuite d'un groupe de

 17   sabotage, les organes frontaliers n'ont pas le droit de se déplacer à

 18   l'extérieur de la zone frontalière dans laquelle ils opèrent.

 19   Q.  Je comprends tout à fait ce que vous me dites, Monsieur, mais je ne

 20   voudrais surtout pas vous faire dire ce que vous n'avez pas dit, mais le 23

 21   avril 1998, est-ce que la zone frontalière a été élargie, et ce, sur une

 22   distance comprise entre 2.5 kilomètres et 5 kilomètres en fonction de

 23   l'endroit où l'on se trouvait pour la zone frontalière ?

 24   R.  La zone frontalière a été augmentée entre 500 mètres au niveau de la

 25   Bojana et 5 kilomètres éventuellement, moi, je peux vous dire 5 kilomètres

 26   à certains endroits, mais je n'ai jamais mesuré physiquement les différents

 27   éléments physiques qui se trouvent sur le sol pour déterminer la limite de

 28   la zone frontalière. Donc personne ne peut dire 5 kilomètres exactement.

Page 10941

  1   C'est 5 kilomètres à certains endroits et 100 mètres à d'autres. Je ne sais

  2   pas exactement quelle était la profondeur, moi je ne m'occupais pas de ces

  3   mesures, mais je sais que la limite de la zone frontalière suit des

  4   éléments physiques installés dans le sol. Donc voilà le fond du problème.

  5   Ce n'est pas une question de combien de mètres ici ou là. Tout dépend des

  6   éléments physiques qui existent pour déterminer la limite de la zone

  7   frontalière, qui peut se trouver parfois à 200 mètres, à d'autres endroits

  8   à 500 mètres, ailleurs à 1 000 ou à 1 200 mètres, et cetera, mais, en tout

  9   cas, la limite en question ne dépassait pas 5 000 mètres quoi qu'il en

 10   soit. Il y a eu plus tard d'autres élargissements de la zone frontalière

 11   d'ailleurs.

 12   Q.  Je vais revenir sur cette question dans un instant, Monsieur, mais à la

 13   fin de la discussion collégiale de l'état-major de l'armée yougoslave,

 14   c'est le général Perisic qui prend les décisions d'envoyer une demande à la

 15   République fédérale yougoslave, en vue d'élargissement de la zone

 16   frontalière face à l'Albanie et à la Macédoine, n'est-ce pas ?

 17   R.  Je n'ai pas compris votre question.

 18   Q.  Je vais la répéter. Le document que je viens de vous montrer, date de

 19   juillet 1998, et c'est le PV d'un débat qui a eu lieu en réunion collégiale

 20   de l'état-major de l'armée yougoslave. Donc ma question consistait à vous

 21   demander si c'était effectivement le général Perisic qui avait pris la

 22   décision à l'époque d'adresser à la RFY une demande d'élargissement de la

 23   zone frontalière face à l'Albanie et à la Macédoine; c'est bien exact ?

 24   R.  Maintenant je vous comprends, car vous avez avant cela parlé de la

 25   République fédérale du Kosovo, en tout cas c'est ce que j'ai entendu, donc

 26   je n'ai pas compris ce que vous disiez. Les services spécialisés de l'état-

 27   major qui étaient sous ma responsabilité personnelle étaient chargés de

 28   suivre la situation au niveau de la zone frontalière, et ce, donc en

Page 10942

  1   fonction de la situation de proposer certaines mesures à l'état-major de

  2   l'armée yougoslave, ou plus précisément, je faisais partie de la première

  3   direction de l'état-major, c'est la direction administrative et nous avions

  4   pour mission de proposer des mesures successibles de rendre possible un

  5   meilleur fonctionnement du système.

  6   Donc toute proposition envoyée par rapport à la frontière, ou toute

  7   modification de l'organisation du fonctionnement du système au niveau de la

  8   frontière, commençait au sein de mon service, au sein de la première

  9   direction pour aller vers l'état-major général. Parce que c'est l'état-

 10   major général ou plus précisément le chef de la première direction qui

 11   devait donner son accord, étant donné que mon service lui était subordonné.

 12   Donc tout était adressé à l'état-major général, était discuté au sein de

 13   l'état-major général, mais tous ces sujets provenaient pour commencer de la

 14   première direction qui avait pour souci un meilleur fonctionnement du

 15   système de sécurisation de la zone frontalière.

 16   Q.  Je vous remercie, Monsieur. Ceci a débouché sur l'élargissement de la

 17   zone frontalière le 21 juillet 1998, dont vous nous avez déjà parlé, n'est-

 18   ce pas ?

 19   R.  Voyez-vous tout ce qui s'est passé sur le territoire du Kosovo-Metohija

 20   dans la zone frontalière du Kosovo-Metohija donc sur un territoire

 21   appartenant à la République fédérale yougoslave et faisant face à

 22   l'Albanie, et puis il y a eu des événements nouveaux à la frontière avec la

 23   Macédoine également, tout cela a conduit à une nouvelle proposition

 24   demandant un nouvel élargissement qui a été déclaré établi par le

 25   gouvernement fédéral, et ensuite par les Unités chargées de la Sécurité de

 26   la zone frontalière, ou plus précisément, par les organes chargés de la

 27   Sécurité de la zone frontalière, et l'armée yougoslave a ensuite agi en

 28   conséquence.

Page 10943

  1   Q.  Oui, je vous remercie, Monsieur. Le 5 mars 1999, la zone frontalière a

  2   été à nouveau élargie, n'est-ce pas, cette fois de cinq à dix kilomètres ?

  3   C'est bien cela ?

  4   R.  Encore une fois, je dois mettre quelque bémol au sujet des cinq à dix,

  5   parce que tout ce qu'on peut dire c'est qu'elle est devenue plus profonde

  6   qu'elle ne l'était précédemment. Mais dans mes observations précédentes,

  7   j'ai dit que la frontière était susceptible de donner lieu à des incidents

  8   très délicats et très dangereux. Il y a eu plusieurs actes d'agression

  9   contre la République fédérale yougoslave, il y avait des routes qui étaient

 10   --

 11   Q.  Monsieur, nous reviendrons très certainement sur ce sujet plus tard,

 12   pour l'instant, j'essaie de préciser les choses autant que faire se peut. A

 13   l'époque, le 5 mars 1999, la zone frontalière a été étendue jusqu'à un

 14   maximum autorisé de 10 kilomètres; c'est bien cela ? Veuillez vous

 15   concentrer sur ma question.

 16   R.  Très bien. Je vais vous répondre précisément, mais encore une fois je

 17   ne dirais pas 10 kilomètres exactement parce que tout dépendait des

 18   structures physiques installées dans le sol. A certains endroits, la

 19   profondeur était effectivement de 10 kilomètres mais ailleurs, elle était

 20   de 500 mètres, donc tout cela ce sont les caractéristiques de la zone

 21   frontalière face à l'Albanie et face à la Macédoine. Donc je dirais au

 22   conditionnel que la zone frontalière pouvait aller jusqu'à 10 kilomètres de

 23   profondeur, mais parfois elle était beaucoup plus étroite et parfois plus

 24   large.

 25   Q.  Je vous remercie, Monsieur. J'aimerais que nous passions à un sujet

 26   proche de celui-ci, mais différent tout de même, Monsieur. Il s'agit du

 27   respect par vous de l'OSCE et de la Mission de Vérification du Kosovo. Je

 28   vous interromps tout de suite.

Page 10944

  1   M. BEHAR : [interprétation] Pour m'excuser auprès de vous, Monsieur le

  2   Président, mais je me rends compte que j'ai oublié de demander le versement

  3   au dossier du document précédent.

  4   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il est enregistré aux fins

  5   d'identification, en attente de traduction.

  6   M. BEHAR : [interprétation] Je vous remercie.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agira de la

  8   pièce P01526 enregistrée aux fins d'identification.

  9   M. BEHAR : [interprétation]

 10   Q.  Je vais vous redire ma question, Monsieur. Je voulais vous demander

 11   quel avait été le degré de respect de votre part de l'OSCE et de la Mission

 12   de Vérification du Kosovo, car la Mission de Vérification du Kosovo avait

 13   bien pour mandat de vérifier que certaines dispositions étaient respectées,

 14   n'est-ce pas ?

 15   R.  Pour autant que je le sache, oui. Mais ce n'était pas mon travail. Donc

 16   si je ne me trompe, c'était bien le cas.

 17   M. BEHAR : [interprétation] J'aimerais l'affichage du document P835, en bas

 18   de page.

 19   Q.  Nous voyons : "Mission de Vérification au Kosovo." Donc nous lisons que

 20   la MVK, "Mission de Vérification du Kosovo, va se déplacer un peu partout

 21   au Kosovo. Je demanderais que l'on passe à la page suivante dans les deux

 22   langues. Je vais lire la dernière phrase du paragraphe 1, Monsieur, qui se

 23   lit comme suit, je cite :

 24   "Le personnel de la mission bénéficiera d'une pleine liberté de déplacement

 25   et d'accès en tout point du Kosovo à tout moment."

 26   Est-ce que votre service a respecté cette disposition, Monsieur ?

 27   R.  Oui, le service chargé de la Sécurité à la frontière a respecté à tout

 28   moment cette disposition. Toutefois, nous avons insisté pour assurer la

Page 10945

  1   sécurité des membres de la mission, car un peu partout des tirs avaient

  2   lieu, et nous avons donc insisté auprès d'eux pour qu'ils annoncent leur

  3   visite à nos services. Nous estimions qu'un danger existait, que les forces

  4   terroristes tirent sur les membres de la Mission de Vérification en cours

  5   de déplacement dans le secteur, et la Yougoslavie risquait de se voir

  6   reprocher ce genre d'incident. Donc nous souhaitions les protéger dans le

  7   respect de la loi étant donné qu'ils avaient l'autorisation de se déplacer

  8   dans la région, mais nous demandions à ce qu'ils annoncent avant leur

  9   visite.

 10   Avec un préavis d'un, deux, cinq ou dix jours, en cas d'urgence, ils

 11   pouvaient annoncer leur visite 24 heures à l'avance de façon à ce que je le

 12   répète, la sécurité de leur déplacement soit assurée pendant leur voyage

 13   dans le secteur, et notamment dans la zone frontalière face à l'Albanie, à

 14   la Macédoine. Donc au niveau des frontières de la République fédérale

 15   yougoslave.

 16   Q.  D'accord. Je vais essayer de procéder pas à pas, Monsieur. Mais avant

 17   cela, je voudrais en toute équité vous montrer la page 3 de ce document,

 18   paragraphe 4, qui encore une fois traite directement du problème des

 19   frontières de l'Etat et se lit comme suit, je cite :

 20   "La Mission de Vérification, invitée par les autorités de la République

 21   fédérale yougoslave ou à la demande de ces autorités, visitera les unités

 22   assurant le contrôle de la frontière…"

 23   Je m'arrête là pour un instant. Vous avez été tout à fait clair vendredi,

 24   Monsieur, lorsque vous avez dit que la MVK devait obtenir une autorisation

 25   pour se rendre où que ce soit dans la zone frontalière, n'est-ce pas ? Vous

 26   pouvez répondre par oui ou par non s'agissant de cette autorisation

 27   nécessaire.

 28   R.  Je suis désolé, mais je dois dire que ce n'est pas du tout ce que j'ai

Page 10946

  1   dit. J'ai dit que les membres de la mission devaient obtenir l'autorisation

  2   uniquement pour des raisons de sécurité personnelle les concernant. Voilà

  3   quel était le problème. Mais ces membres de la mission avaient le droit de

  4   se déplacer où ils voulaient, personne ne leur contestait ce droit, il leur

  5   était simplement demandé d'annoncer leur visite à l'avance de façon à ce

  6   que nous puissions assurer leur sécurité afin que rien de mauvais ne leur

  7   arrive qui pourrait ensuite être reproché à la partie yougoslave.

  8   Q.  Mais pour que tout soit clair, vous leur avez demandé de requérir un

  9   permis de déplacement, n'est-ce pas ?

 10   R.  Il leur suffisait de communiquer leur projet, c'est-à-dire d'indiquer à

 11   quelle date leur tournée aurait lieu. Parce que nous avions un responsable

 12   dont la tâche était de rendre tous leurs déplacements possibles, de les

 13   leur faciliter. Il ne leur était rien refusé. En sus de ce travail, cet

 14   homme avait également d'autres responsabilités, car il était important pour

 15   lui de savoir quand il voyagerait de façon à pouvoir organiser ce voyage

 16   dans les différents endroits où il se déplaçait.

 17   Q.  Pour être plus précis au sujet projet que vous demandiez, Monsieur, en

 18   fait vous demandiez un descriptif sur sept jours des visites que les

 19   membres de la mission souhaitaient faire dans l'avenir proche, et même en

 20   cas d'urgences, ils devaient annoncer 24 heures à l'avance leurs

 21   intentions, et ils devaient le faire auprès de vos services qui étaient

 22   habilités à décider si vous alliez leur accorder l'accès aux endroits où

 23   ils souhaitaient se rendre ou pas, n'est-ce pas ?

 24   R.  Non, non, non, il ne s'agissait pas de leur accorder l'accès à quoi que

 25   ce soit. C'étaient les organes de l'Etat compétents pour ce faire qui

 26   intervenaient, et nous sommes honorés de l'avoir fait. Quant aux préavis,

 27   il n'était pas dit qu'il fallait que ce préavis soit de sept jours. Il

 28   était de deux, trois, dix, 30 jours, en fonction de ce qu'ils souhaitaient

Page 10947

  1   faire et que l'on voyait décrit dans leur projet. S'ils avaient besoin

  2   d'une visite urgente, alors ils étaient censés annoncer leur visite au

  3   moins 24 heures à l'avance de façon à ce que les personnes chargées de les

  4   recevoir soient bien disponibles. Voilà le fond du problème.

  5   Q.  Je crois que, vendredi, Monsieur, vous avez dit qu'il s'agissait d'un

  6   préavis de sept jours, mais enfin examinons rapidement un document.

  7   M. BEHAR : [interprétation] Je demande l'affichage de la pièce D577.

  8   Q.  J'aimerais que l'on montre le premier paragraphe, sept lignes plus bas

  9   dans la version anglaise. Nous lisons, je cite :

 10   "On leur a dit qu'ils pourraient fournir un projet sur sept jours des

 11   visites qu'ils entendaient faire à l'avenir, et qu'en cas d'urgence ils

 12   devraient annoncer 24 heures à l'avance leur visite. Ils ont été d'accord

 13   pour soumettre leur projet aux fins d'approbation, car nous voulions être

 14   mieux préparés et pouvoir mieux nous organiser pour les accueillir et leur

 15   ouvrir l'accès à différents endroits."

 16   Alors, Monsieur, n'est-ce pas exactement ce que vous avez dit vendredi,

 17   c'est-à-dire un préavis de 24 heures dans certains cas ?

 18   R.  Mais est-ce que vous voyez le titre du document, Commandement du 57e

 19   Bataillon de la frontière chargé d'Urosevac ? Le commandant déclare --

 20   enfin, je ne sais pas ce qu'il dit, mais quoi qu'il en soit, il dit qu'il

 21   est question d'utiliser des documents sur sept jours. Mais qu'en cas

 22   d'urgences, les membres de la mission pouvaient annoncer leur visite au

 23   moins 24 heures à l'avance de façon à ce que le commandant puisse leur

 24   ouvrir un accès sans obstacle au lieu qu'ils voulaient visiter et que tout

 25   fonctionne bien dans la région. Toutefois, je n'ai évoqué aucun problème

 26   particulier avec la Mission de vérification quand elle venait dans la zone

 27   frontalière, et pratiquement tous ces membres se sont dits satisfaits de la

 28   façon dont les organes chargés de la Sécurité à la frontière les avaient

Page 10948

  1   traités, sauf en une ou deux occasions.

  2   Q.  Nous parlerons de la satisfaction des membres de la Mission de

  3   vérification dans un instant, Monsieur. Mais conviendrez-vous avec moi que

  4   demander à la MVK de respecter un plan d'organisation de visite très

  5   strict, et leur demander d'annoncer à l'avance leur visite en vous disant

  6   exactement ce qu'ils avaient l'intention d'observer et à quel moment

  7   rendait les choses difficiles s'agissant d'une quelconque surveillance dont

  8   ils étaient en effet chargés à la frontière ?

  9   R.  Encore une fois, je dois faire un commentaire compte tenu de votre

 10   question. Nous ne leur demandions pas de nous soumettre un projet ou un

 11   plan de ce qu'ils avaient l'intention d'observer de façon à pouvoir nous-

 12   mêmes les observer et les surveiller. Les instances chargées de la sécurité

 13   à la frontière leur demandaient de communiquer leur projet pour pouvoir

 14   assurer leur sécurité. Voilà quel est le problème. Ils pouvaient fournir ce

 15   projet un, trois, cinq, dix jours avant le préavis, maximum étant de dix

 16   jours. Mais le fond du problème c'était leur sécurité, et pas notre volonté

 17   de vérifier ce que faisait la Mission de vérification. Je ne saurais

 18   admettre une telle interprétation des faits. Peut-être quelqu'un a-t-il agi

 19   ainsi, mais je ne suis pas au courant.

 20   Q.  Monsieur, c'était une mission très professionnelle, et si elle avait

 21   besoin que vous assuriez sa sécurité, ou que quelqu'un d'autre le fasse

 22   elle aurait pu le demander, n'est-ce pas, certainement ?

 23   R.  Je vais vous dire, il était de notre devoir d'assurer le bon

 24   fonctionnement de ce qui se passait dans le secteur. C'était le fardeau qui

 25   pesait sur nous. Nous craignions qu'il puisse y avoir un incident

 26   regrettable qui aurait pu risquer ensuite d'être reproché à la Yougoslavie

 27   étant donné les forces terroristes qui agissaient dans le secteur.

 28   Q.  Monsieur, vous avez dit aujourd'hui, et ce, de façon assez détaillée

Page 10949

  1   ainsi que vendredi d'ailleurs et vous l'avez fait également dans votre

  2   déposition dans l'affaire Milutinovic, que la MVK avait été satisfaite du

  3   traitement dont elle avait bénéficié et qu'il n'y avait aucun problème lié

  4   à son séjour et à son travail dans la zone frontalière. Vous, vous êtes

  5   appuyé en particulier sur la pièce D577, que nous avons actuellement sous

  6   les yeux, pour affirmer que la MVK avait de façon générale été satisfaite.

  7   Vous rappelez-vous avoir dit cela dans diverses dépositions ?

  8   R.  Oui, j'ai dit que c'était le chef de la mission, je ne me rappelle plus

  9   son nom, qui avait déclaré qu'il avait été satisfait de tout ce que nous

 10   avions fait pour cette Mission de Vérification. C'est ce qu'il a dit à une

 11   réunion.

 12   Q.  J'aimerais que nous lisions par nous-mêmes le libellé qui se trouve

 13   dans ce document. A la première ligne nous lisons, je cite :

 14   "Les représentants de l'OSCE ont exprimé leur satisfaction eu égard à la

 15   coopération et aux changements d'approche vis-à-vis de la mission de la

 16   part des instances et des unités de l'armée yougoslave."

 17   Donc il me semble que l'usage du mot "changements" ou "modifications" dans

 18   ce paragraphe nous indique que selon ce document ils étaient peut-être

 19   satisfaits au moment où le document a été rédigé mais qu'ils ne l'avaient

 20   pas été dans la période antérieure, n'est-ce pas ?

 21   R.  Je vais vous dire très simplement que mon service, celui que je

 22   dirigeais n'a jamais entendu parler de mécontentement quant à la façon dont

 23   les organes agissant à la frontière les auraient traités. Maintenant, quels

 24   sont les changements qui ont eu lieu ? Le fait qu'ils n'aient plus à

 25   annoncer leur visite chaque jour. Qu'ils puissent faire une seule et unique

 26   annonce avec un préavis de deux, cinq à dix jours par rapport aux visites

 27   prévues par eux. Finalement, ils annonçaient leur plan de visites pour

 28   l'avenir une ou deux fois par mois, et ce, de façon régulière. Si des

Page 10950

  1   circonstances extraordinaires exigeaient une visite supplémentaire, ils

  2   pouvaient l'annoncer également.

  3   Q.  Ligne suivante, Monsieur, nous lisons, je cite :

  4   "Ils ont remarqué que le problème d'accès aux passages frontaliers avait

  5   été résolu…"

  6   Ce qui signifie, je suppose, qu'il y avait eu manifestement un

  7   problème assez grave avant la rédaction de ce document, n'est-ce pas ?

  8   R.  Il n'y avait pas eu de problème grave. Il y avait eu problème légal, à

  9   savoir qu'une personne qui pénètre dans la zone frontalière doit avoir

 10   l'autorisation de se déplacer dans cette zone. Nous l'avons résolu dans les

 11   conditions que j'ai indiquées, à savoir qu'il ne leur fallait pas un

 12   permis, mais qu'il leur était demandé d'annoncer leur visite à l'avance,

 13   car ils n'étaient pas des citoyens ordinaires. Ils étaient des responsables

 14   en service officiel, des responsables internationaux, qui plus est.

 15   Q.  Etes-vous en train de dire qu'un permis était exigé par la loi,

 16   Monsieur, de façon à ce que les choses soient claires ?

 17   R.  Toute personne qui se déplace dans la zone frontalière, s'il ne s'agit

 18   pas d'une personne qui a une résidence permanente dans ce secteur ou qui

 19   est née dans ce secteur, doit porter un permis pour se déplacer dans la

 20   zone frontalière. Si je devais me rendre quelque part dans la zone

 21   frontalière d'un pays, je devrais être en possession d'un permis

 22   m'autorisant à circuler dans ce secteur et à y rester. Je ne saurais me

 23   déplacer librement à mon gré dans un secteur comme celui-là, car seuls les

 24   organes et responsables officiels qui ont une résidence permanente sur

 25   place ou qui sont en mission officielle peuvent se déplacer dans la zone

 26   frontalière.

 27   M. BEHAR : [interprétation] Je demande l'affichage de la pièce P256.

 28   Q.  Le titre est : "Loi relative au passage des frontières de l'Etat."

Page 10951

  1   M. BEHAR : [interprétation] Je vais lire la page 10 de la version anglaise,

  2   page 9 de la version B/C/S.

  3   Q.  Donc ce que dit la loi, Monsieur. Deuxième paragraphe de cette page, je

  4   cite : 

  5   "Les ressortissants étrangers n'ont pas besoin de permis pour se déplacer

  6   ou résider dans la zone frontalière."

  7   Puis au paragraphe 3, nous lisons : "ceci est le résultat d'un accord

  8   international."

  9   Nous avons sous les yeux ici, Monsieur, l'accord international conclu entre

 10   la MVK, Mission de Vérification du Kosovo, et la RFY, République fédérale

 11   yougoslave, n'est-ce pas ?

 12   R.  Je vais vous dire : cet accord entre la MVK et la RFY, je ne l'ai pas

 13   lu. J'en ai entendu parler par des tiers. Je n'étais pas membre de l'équipe

 14   qui a pu conclure un accord avec les membres de la MVK. Je savais

 15   simplement qu'ils avaient reçu l'autorisation de séjourner dans la zone

 16   frontalière. Nous avons respecté cet engagement. Nous leur avons facilité

 17   le séjour dans la zone frontalière dans le respect de leurs intentions et

 18   des annonces qu'ils avaient faites au préalable.

 19   Q.  Pour que tout soit clair, je pensais que vous aviez dit plus tôt ce

 20   matin en répondant à une de mes questions, qu'un permis n'était pas exigé,

 21   mais apparemment à vous entendre à l'instant, il semblerait, en tout cas,

 22   depuis dix minutes, qu'un permis ait été effectivement exigé. Donc soyons

 23   bien clairs, Monsieur, vous demandiez aux membres de la MVK de se procurer

 24   un permis, n'est-ce pas ?

 25   R.  Dès que la liberté de circulation dans la zone frontalière leur était

 26   accordée, cela signifiait qu'ils avaient reçu l'autorisation de se déplacer

 27   dans cette zone frontalière. Je ne sais pas quelles étaient les modalités

 28   de l'obtention de cette autorisation; est-ce que c'était annoncé par les

Page 10952

  1   médias ou par l'obtention d'un document quelconque ? Mais quoi qu'il en

  2   soit, ils avaient liberté de circuler dans la zone frontalière. Ce qui est

  3   écrit ici c'est que les ressortissants étrangers n'ont pas besoin d'un

  4   permis autre que l'application des dispositions de l'accord international.

  5   Donc c'est l'accord international qui constituait leur permis, si vous

  6   voulez, et en conséquence, ils avaient liberté de circuler dans la zone

  7   frontalière pour y mener à bien leurs missions.

  8   Q.  Revenons, si vous le voulez bien, Monsieur, à cette question de la MVK

  9   et de son degré de satisfaction, puisque vous avez parlé de satisfaction.

 10   Le document que nous venons d'avoir sous les yeux où il était question de

 11   problèmes dans la période antérieure eu égard à l'accès à la frontière,

 12   mais enfin il est indiqué que désormais les membres de la MVK sont

 13   satisfaits, et le document l'indiquant date du 2 mars 1999, n'est-ce pas ?

 14   R.  Je ne vois pas la date ici.

 15   Q.  La pièce D577.

 16   M. BEHAR : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait revenir au haut de la

 17   page sur les écrans.

 18   Q.  Voyez-vous la date à présent ?

 19   R.  Le 2 mars 1999.

 20   Q.  Monsieur, pouvez-vous nous dire de quelle manière la MVK avait réagi

 21   lorsque la zone frontalière a été élargie encore une fois, trois jours plus

 22   tard, à savoir le 5 mars ?

 23   R.  Dans ma déposition j'ai déjà indiqué que la MVK n'avait rien à voir

 24   avec cette décision. C'était une décision adoptée par les autorités

 25   compétentes sur une proposition lancée par le service, il s'agissait

 26   d'élargir la zone frontalière. Ceci représente un droit relevant de tout

 27   Etat souverain de modifier sa zone frontalière à son gré. Nous avions

 28   souffert d'énormes pertes qui étaient la conséquence des actes terroristes

Page 10953

  1   sur un espace très large --

  2   Q.  Excusez-moi, Monsieur, je ne souhaite pas aborder ce sujet-là. Tout ce

  3   qui m'intéresse de savoir c'est la réaction de la MVK lorsque la zone

  4   frontalière a été élargie trois jours plus tard.

  5   R.  A ma connaissance, M. Pelmaz était le seul à avoir déclaré qu'il ne

  6   respectera pas cette nouvelle zone frontalière, quant aux autres, ils n'ont

  7   pas réagi. Je ne sais pas pour quelle raison M. Pelmaz s'est exprimé de la

  8   sorte. Mon avis personnel c'est qu'il devait être impliqué personnellement

  9   dans cette question d'une manière ou d'une autre.

 10   Q.  Vous venez de faire référence à M. Pelmaz, je souhaite que nous

 11   étudiions ce sujet en profondeur.

 12   M. BEHAR : [interprétation] Affichez, s'il vous plaît, la pièce P139 [comme

 13   interprété]. Ce qui nous intéresse c'est à la page 18 en version anglaise

 14   qui correspond à la page 15 en B/C/S.

 15   Q.  Monsieur, nous avons ici le procès-verbal du collège de la VJ du 18

 16   mars 1999. Dans ce document il est indiqué que vous avez rencontré les

 17   représentants de l'OSCE et que vous avez discuté avec eux de

 18   l'élargissement de la zone frontalière du 5 mars, M. Pelmaz "a exprimé son

 19   mécontentement quant à l'élargissement de la zone frontalière et a souligné

 20   le fait que la Mission de Vérification ne respectera pas cette décision."

 21   Ceci correspond-il à vos souvenirs, Monsieur ?

 22   R.  Je pense que c'était le général Curcin qui devait se rendre à cette

 23   réunion, puis j'y suis allé à sa place. C'est bien la manière dont il

 24   s'exprimait, il a déclaré : Nous n'avons pas l'intention de respecter cette

 25   décision-là.

 26   Q.  Monsieur, il semblerait donc, à la base de ces documents, que vendredi

 27   dernier, d'après ce que vous avez indiqué, la MVK a été satisfaite de la

 28   situation qui prévalait et l'accès qu'on leur donnait à la frontière

Page 10954

  1   pendant à peu près trois jours entre le 2 et le 5 mars.

  2   R.  Non, je ne saurais accepter cette hypothèse formulée de la sorte. A la

  3   Mission de Vérification était satisfaite, il n'y avait que M. Pelmaz qui

  4   avait exprimé son mécontentement, et par ailleurs la déclaration qu'il a

  5   faite représentait de sa part une tentative d'exercer une influence sur le

  6   travail des autorités compétentes, or il n'avait pas le droit de le faire.

  7   Il avait droit de se rendre dans la zone frontalière conformément aux

  8   accords passés et notre tâche consistait à leur permettre de le faire.

  9   Q.  Je souhaite que nous soyons précis, Monsieur; est-ce que M. Pelmaz vous

 10   a dit qu'il n'exprimait que son opinion personnelle, que les propos qu'il

 11   proférait ne reflétaient pas les points de vue de la MVK, et lorsqu'il vous

 12   a dit que la MVK ne respectera pas la décision, là encore, exprimait-il son

 13   point de vue personnel, sans parler au nom de la MVK ?

 14   R.  Moi, je n'ai jamais reçu le point de vue de la MVK d'une manière

 15   officielle. Tout ce que j'ai fait j'ai entendu M. Pelmaz proférait ses

 16   propos lors de la réunion. Mais aucune déclaration officielle ne nous a été

 17   remise par la suite. Evidemment, j'en ai informé les autorités compétentes

 18   une réunion s'est tenue au sein du ministère et le ministère a par la suite

 19   relayé cet élément d'information aux autorités au niveau du secteur.

 20   Q.  Merci, Monsieur.

 21   M. BEHAR : [interprétation] Monsieur le Président, je vois que nous avons

 22   déjà dépassé le temps prévu pour la pause.

 23   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous allons reprendre les débats à 11

 24   heures 05.

 25   --- L'audience est suspendue à 10 heures 36.

 26   --- L'audience est reprise à 11 heures 06.

 27   [Le témoin vient à la barre]

 28   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Behar, vous avez la

Page 10955

  1   parole. 

  2   M. BEHAR : [interprétation]

  3   Q.  Bienvenue de nouveau, Monsieur. J'essaie d'examiner votre

  4   déposition dans un contexte plus large, pour que l'armée yougoslave soit

  5   déployée sur le territoire du Kosovo, en dehors de la zone frontalière, il

  6   était nécessaire de proclamer au préalable un état d'urgence; en fait, je

  7   vais être un peu plus précis. Il fallait qu'on proclame soit un état

  8   d'urgence, un état de menace immédiate de guerre ou un état de guerre, ai-

  9   je raison de l'affirmer ?

 10   R.  Je vous serais reconnaissant de ne pas me poser de question sur

 11   l'armée yougoslave, parce que ceci ne relève pas de mes compétences en

 12   dehors de la zone frontalière. Donc mes compétences concernaient la zone

 13   frontalière, c'est sur ce sujet que je peux vous fournir des réponses, pour

 14   ce qui est du reste, je ne saurais rien vous dire.

 15   Q.  Monsieur, il est essentiel que vous vous concentriez sur les

 16   questions que je vous pose. Il s'agit de fournir des réponses conformément

 17   aux connaissances dont vous disposez. Alors je sais très bien que vous

 18   étiez compétent pour la zone frontalière, mais il est important aussi que

 19   vous écoutiez la question que je vous pose.

 20   Alors je vais répéter ma question : pour que l'armée yougoslave soit

 21   déployée sur le territoire du Kosovo, en dehors de la zone frontalière il

 22   fallait que d'abord soit proclamé l'état d'urgence, l'état de menace

 23   immédiate de guerre ou un état de guerre; ai-je raison de l'affirmer ?

 24   R.  J'imagine que oui. Je n'ai jamais vu de document concernant

 25   l'armée. J'étais quelqu'un qui était chargé de la frontière d'état, je sais

 26   exactement quelle était la situation qui prévalait à la frontière d'état.

 27   Q.  Monsieur, si un état d'urgence ou un état de menace immédiate de

 28   guerre ou un état de guerre sont proclamés, c'est quelque chose qui aurait

Page 10956

  1   un impact important sur votre travail, n'est-ce pas ?

  2   R.  Une fois l'état de guerre proclamé, je n'exerce plus mes

  3   fonctions, c'est alors qu'il faut lancer la défense de la frontière d'état.

  4   Donc les services frontaliers cessent de fonctionner du moment où l'état de

  5   guerre est proclamé.

  6   Q.  Avant la proclamation d'un état d'urgence, la VJ pouvait agir en toute

  7   légalité dans la zone frontalière, mais ne pouvait pas entreprendre des

  8   actions à son gré en dehors de la zone frontalière; ai-je raison de

  9   l'affirmer ?

 10   R.  ce que je sais c'est que les unités frontalières n'ont jamais été

 11   actives en dehors de la zone frontalière, à moins de se lancer à la

 12   poursuite de groupes terroristes ou d'autres groupes armés qui étaient en

 13   train de s'enfuir de la zone frontalière. Si telle était la situation, la

 14   loi leur accordait le droit de lancer la poursuite de ces individus

 15   jusqu'au moment où ces unités seraient en mesure de les remettre entre les

 16   mains des autorités compétentes.

 17   Q.  Ma question ne porte pas uniquement sur les unités frontalières, mais

 18   sur la VJ en général. Donc la VJ pouvait agir à l'intérieur de la zone

 19   frontalière mais elle ne pouvait pas quitter la zone frontalière à moins de

 20   se défendre; ai-je raison de l'affirmer ?

 21   R.  En temps de paix, ceci est exact. L'armée était active dans la zone

 22   frontalière, c'étaient des forces chargées d'assurer la frontière en

 23   profondeur; et puis sinon, ces forces avaient bien évidemment le droit de

 24   se défendre en cas d'attaque.

 25   Q.  Pour ce qui est de l'utilisation légale des Unités de la VJ, c'est en

 26   fait l'une des raisons pour lesquelles la zone frontalière a été élargie,

 27   n'est-ce pas ? Parce que pour ceux qui se souciaient d'assurer la légalité

 28   de la présence de la VJ dans la zone frontalière, il fallait bien l'élargir

Page 10957

  1   ?

  2   R.  Je vais vous le dire, les fores qui étaient chargées d'assurer la

  3   sécurité de la frontière d'état en profondeur, devaient avoir des

  4   conditions pour pouvoir faire leur travail. Je parle surtout des conditions

  5   juridiques qui devaient être réunies. Ceci n'impliquait pas qu'il fallait

  6   élargir la zone frontalière mais plutôt que cette zone frontalière pénètre

  7   plus en profondeur du territoire de la RFY pour que nous puissions exercer

  8   nos droits et nos compétences légales.

  9   Q.  Mais ce que j'essaie -- le point que j'essaie de faire, moi, c'est que

 10   le fait que -- et l'armée yougoslave n'avait pas le droit d'être déployée

 11   en dehors de la zone frontalière -- impliquait qu'ils bénéficiaient aux

 12   autorités yougoslaves d'élargir la zone frontalière ?

 13   R.  Je n'ai pas saisi le sens de votre question.

 14   Q.  Monsieur, la question que je vous pose est la suivante. Puisque l'armée

 15   yougoslave ne pouvait pas être déployée à moins que l'état d'urgence soit

 16   proclamé, ce qui n'était pas le cas, donc puisque l'armée yougoslave ne

 17   pouvait être déployée en dehors de la zone frontalière, il était très

 18   pratique, il était utile sur le plan stratégique d'élargir la zone

 19   frontalière ? Ceci permettait aux Unités de la VJ d'être actives dans une

 20   région plus large ?

 21   R.  Non, cela ne permettait pas à l'armée yougoslave de fonctionner dans

 22   une région plus large, mais toujours d'être active dans la zone frontalière

 23   élargie. Donc les unités frontalières avaient le droit d'intervenir dans la

 24   zone frontalière et des activités de leur mission conformément à la loi.

 25   Q.  Procédons par étape, Monsieur. J'imagine que vous connaissez très bien

 26   le général Perisic et le rôle qu'il a exercé. Il était le chef de l'état-

 27   major au cours de l'année 1998; ai-je raison de l'affirmer ?

 28   R.  Oui.

Page 10958

  1   Q.  En fait, c'était l'officier le plus haut gradé au sein de la VJ, n'est-

  2   ce pas ?

  3   R.  Non, ce n'était pas l'officier le plus haut gradé, mais il occupait le

  4   poste le plus important au sein de la je voudrais, il était à l'époque chef

  5   de l'état-major général.

  6   Q.  C'est bien ce que j'ai souhaité dire. D'après la déposition que vous

  7   avez déjà faite et d'après les documents que nous avons pu voir, le général

  8   Perisic, en fait, avait conçu cette idée de l'élargissement de la zone

  9   frontalière; c'était une des personnes, autrement dit, qui avait été

 10   responsable de cette expansion, n'est-ce pas ?

 11   R.  Vous souhaitez que je confirme cette déclaration oui ou non ?

 12   Q.  Oui.

 13   R.  Le général Perisic était chef de l'état-major général, état-major

 14   général présidait au collège, et cette décision-là devait être prise par le

 15   collège du chef de l'état-major général avec son concours personnel.

 16   Q.  Merci, Monsieur.

 17   M. BEHAR : [interprétation] Peut-on afficher à l'écran la pièce P1424, s'il

 18   vous plaît. Ce qu'il nous faut c'est la page 3 dans les deux versions

 19   linguistiques.

 20   Q.  Monsieur, il s'agit ici du procès-verbal d'une réunion du collège du

 21   mois de juillet 1998, du 20 juillet plus précisément. Donc un jour avant

 22   l'élargissement de la zone frontalière. A la page 3, vers le milieu du

 23   deuxième paragraphe, le général Perisic mentionne un ordre qu'il avait émis

 24   et qui interdit à la VJ d'être -- qui interdit le déploiement de la VJ sauf

 25   pour défendre la zone frontalière et plus particulièrement pour protéger

 26   les installations militaires ou les effectifs militaires. Mais permettez-

 27   moi de vous donner lecture de cette partie du texte. Je lis :

 28   "J'ai donné un ordre - j'ai interdit le déploiement de l'armée si ce n'est-

Page 10959

  1   ce que pour défendre la zone frontalière, où l'armée doit agir conformément

  2   avec les règles du combat, il s'agit de défendre des installations

  3   militaires et des effectifs militaires."

  4   Donc à l'époque, Monsieur, le général Perisic avait donné un ordre direct

  5   pour n'utiliser pas l'armée yougoslave, que dans la zone frontalière,

  6   l'armée ne devait être utilisée nulle part ailleurs à moins de faire

  7   l'objet d'une attaque ou de devoir se défendre; ai-je raison de l'affirmer

  8   ?

  9   R.  Si je lis bien ce texte, je dois vous dire que je n'ai pas assisté à

 10   cette réunion du collège donc je ne sais pas de quoi il a été question. Je

 11   vois, d'après le texte, qu'il a dit que l'armée pouvait être utilisée

 12   uniquement dans le cadre de la zone frontalière conformément à la loi, mais

 13   je n'ai pas assisté à la réunion personnellement. Je n'assistais aux

 14   réunions du collège uniquement quand on me le demandait, en tant que chef

 15   du service chargé des frontières d'Etat; sinon, je n'assistais pas aux

 16   réunions du collège.

 17   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Popovic, vous avez la parole.

 18   M. POPOVIC : [interprétation] Aux fins du compte rendu d'audience,

 19   Messieurs les Juges, le témoin avait fourni une réponse affirmative. Il n'a

 20   pas réfuté ce qu'il avait dit en serbe, il a confirmé ce qui est indiqué

 21   dans le texte cité par M. Behar. Vous pouvez le vérifier avec le témoin.

 22   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. Merci.

 23   M. BEHAR : [interprétation]

 24   Q.  Très bien. Nous souhaitons juste confirmer ce point, Monsieur, êtes-

 25   vous en train de nous dire que le général Perisic a en effet déclaré que

 26   l'armée ne pouvait être déployée que dans la zone frontalière dans des

 27   circonstances données ?

 28   R.  C'est ce qui est indiqué dans le document. Je n'ai pas assisté à la

Page 10960

  1   réunion donc je ne le sais pas personnellement, mais il est vrai que

  2   l'armée ne pouvait intervenir que dans la zone frontalière pour s'acquitter

  3   de ses missions le long de cette frontière conformément au règlement et aux

  4   lois en vigueur.

  5   Q.  Merci. Je pense que nous avons réussi à préciser ce point. Dans le même

  6   document, le général Perisic a indiqué que la VJ avait été déployée par le

  7   biais de groupe de combat à l'intérieur du pays, à savoir à Orahovac. A la

  8   page 3, à la ligne 1, il est indiqué, je cite :

  9   "Chez de nombreuses personnes ont décelé un conflit de deux motifs

 10   différents, le patriotisme et la gloire personnelle, et pour satisfaire à

 11   ces motifs, un certain nombre d'individus recourt aux armes sans que le

 12   besoin s'en présente. Hier le MUP s'est rendu à Orahovac" - et puis un peu

 13   plus tard, il indique que - "un Groupe de combat a été utilisé."

 14   Donc ceci semble suggérer, Monsieur, que bien que l'armée ne pouvait pas

 15   être utilisée en toute légalité en dehors de la zone frontalière, il

 16   arrivait que ceci se produise; est-ce que vous êtes d'accord avec cette

 17   déclaration faite par le général Perisic ?

 18   R.  Je serais reconnaissant de ne pas me poser des questions parce que ce

 19   n'était pas à moi l'autoriser l'usage de l'armée sur le territoire du

 20   Kosovo-Metohija. Mes compétences ne concernaient que la frontière de

 21   l'Etat. Ceci ne relevait pas de mes compétences et de mes connaissances.

 22   Q.  Très bien. Alors passons à un autre sujet, nous reviendrons peut-être

 23   au sujet précédent à un autre moment. Monsieur, le document que nous venons

 24   d'examiner est du 21 juillet 1998, puis une réunion a été organisée le même

 25   jour avec M. Milosevic, les représentants de la VJ et du MUP, et le général

 26   Perisic assistait à cette réunion, qui s'est tenue le même jour, le 21

 27   juillet 1999 [comme interprété], lors de cette réunion la zone frontalière

 28   a été officiellement élargie; ai-je raison de l'affirmer ?

Page 10961

  1   R.  Je ne me souviens plus exactement de la date, mais je crois que c'était

  2   ce jour-là que la décision avait été prise d'élargir la zone frontalière,

  3   mais quant à la réunion, je ne suis pas au courant de sa tenue. Ça ne

  4   faisait partie de mes compétences. Il y a une décision qui a été prise,

  5   nous l'avons vue hier, concernant l'élargissement de la zone frontalière,

  6   et la date est indiquée dans cette décision.

  7   Q.  C'est bien la décision du 21 juillet.

  8   M. BEHAR : [interprétation] Alors, je souhaite que nous affichions à

  9   présent le document P1329.

 10   Q.  Trois jours après la prise de cette décision, Monsieur, et suite à la

 11   rencontre du général Perisic avec M. Milosevic, le général Perisic a envoyé

 12   une lettre au président Milosevic où il indique un certain nombre de faits.

 13   J'aimerais que nous nous penchions présentement sur cette lettre.

 14   Le premier des faits énumérés par le général Perisic, c'est :

 15   "L'indépendance de se servir de la VJ en dehors des institutions

 16   prévues par le système."

 17   Alors, penchons-nous sur le paragraphe 1(a), s'il vous plaît. Faites

 18   défiler la page en anglais.

 19   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Popovic, vous avez la parole.

 20   M. POPOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 21   le témoin s'est déjà prononcé sur ces questions. Le document, qui lui est

 22   présenté en ce moment, c'est une lettre du général Perisic adressée au

 23   président de la République fédérale de Yougoslavie, Slobodan Milosevic. Je

 24   ne vois pas quelle est la base pour présenter ce type de témoin [phon] à ce

 25   témoin, notamment compte tenu des réponses qu'il vient de fournir, les

 26   réponses qu'il fournit chaque fois que ce type de document lui est

 27   présenté.

 28   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Monsieur

Page 10962

  1   Behar.

  2   M. BEHAR : [interprétation]

  3   Q.  Monsieur, si nous nous concentrons sur le point 1(a), s'il vous plaît,

  4   le général Perisic a écrit, je lis :

  5   "La situation prévalant au Kosovo-Metohija aurait pu être prévenue si

  6   l'état d'urgence avait été proclamé rapidement le 20 avril 1998, lorsque je

  7   vous ai soumis une proposition écrite à cet égard. Puisque vous n'avez pas

  8   tenu compte de cette proposition, la situation s'est aggravée. Par

  9   conséquent, les représentants du MUP et vous-même avez demandé le

 10   déploiement de la VJ. Quelques petites unités ont été déployées directement

 11   et indirectement. Sur le plan juridique, ceci est illégal et on sait

 12   quelles sont les conséquences entraînées pour le pays."

 13   Donc, Monsieur, je pense que cela concorde avec tout ce que nous avons pu

 14   entendre jusqu'à présent. Par conséquent, j'aimerais que vous commentiez la

 15   partie suivante, qui concerne également la frontière. Le général Perisic

 16   poursuit :

 17   "Pour mettre en œuvre d'une manière responsable et professionnelle les

 18   conclusions adoptées par le Conseil suprême de la Défense lors d'une

 19   réunion du 9 juin 1999 [comme interprété], nous avons demandé au

 20   gouvernement fédéral d'assurer toutes les conditions juridiques préalables

 21   en proclamant soit un état d'urgence, soit un état de menace de guerre

 22   immédiate ou d'état de guerre. Nous avons demandé à ce que tous les fonds

 23   financiers soient assurés. Ceci n'a pas été fait jusqu'à présent, ce qui

 24   veut dire que tout déploiement de la VJ dans des opérations de combat en

 25   dehors de la zone frontalière est toujours illégal et les conséquences sont

 26   imprévisibles."

 27   Donc, avant de poursuivre, êtes-vous d'accord que le général Perisic

 28   précise avec beaucoup de clarté au président Milosevic que la VJ doit être

Page 10963

  1   utilisée uniquement dans la zone frontalière ?

  2   R.  Je dois insister encore une fois sur le fait que vous posez des

  3   questions qui ne me concernent pas. Je n'ai aucune idée de quoi il s'agit

  4   dans ce document. C'est la première fois que j'entends parler de cette

  5   lettre émanant du général Perisic. Je vous serais reconnaissant de me poser

  6   des questions qui portent sur la zone frontalière, sur la situation qui

  7   prévalait à la frontière d'Etat. C'était, ceci relevait de mes compétences.

  8   Je peux vous dire beaucoup de choses sur les événements et les incidents

  9   qui s'y sont déroulés. Mais quant aux réunions du collège, je n'y ai jamais

 10   assisté. C'est la première fois que j'entends parler de ces choses-là.

 11   Q.  Mais j'aimerais tout simplement que vous nous livriez vos observations,

 12   votre point de vue. C'est ce qui m'intéresse.

 13   R.  Je ne saurais vous livrer mes observations. Je ne suis pas en mesure de

 14   répondre à vos questions. Si vous voulez que je me livre à des observations

 15   ou que je vous propose mon point de vue, alors donnez-moi le document tout

 16   entier pour que je le lise. Parce que je ne sais pas ce qui a pu inciter M.

 17   Perisic à arriver à cette conclusion. Il m'arrivait de ne pas être d'accord

 18   avec le général Perisic pour ce qui est de la zone frontalière. Parce que

 19   c'était moi le professionnel, même si lui, c'était mon supérieur. Donc, il

 20   m'arrivait à faire des observations qui concernaient la zone frontalière.

 21   Mais je ne saurais commenter ce qui s'est produit lors de cette réunion à

 22   laquelle je n'ai pas assisté.

 23   Q.  Je souhaite passer au oint immédiatement. Le général Perisic s'exprime

 24   très clairement quant au déploiement de la VJ en dehors de la zone

 25   frontalière. Il estime que ceci est contraire à la loi.

 26   Donc, la question que je vous pose est la suivante : N'est-ce pas la raison

 27   pour laquelle la zone frontalière a été élargie ?

 28   R.  Non. La zone frontalière a été élargie pour que l'armée puisse agir en

Page 10964

  1   profondeur. Il s'agissait d'ajuster sa tactique, de permettre à l'armée

  2   d'être déployée à plusieurs postes différents, à faire davantage de

  3   patrouilles, à détruire un certain nombre d'obstacles qui empêchaient la

  4   sécurité le long de la frontière d'Etat. Donc, il s'agissait tout

  5   simplement d'adopter une tactique différente. Au vu des actes terroristes,

  6   à l'intérieur et à l'extérieur du territoire, nous avons été forcés

  7   d'élargir la zone frontalière afin d'engager des effectifs plus importants

  8   pour défendre la frontière.

  9   Q.  Je propose que nous poursuivions le contre-interrogatoire, Monsieur.

 10   M. BEHAR : [interprétation] Le document qui m'intéresse, c'est le document

 11   P1361 [comme interprété].

 12   Q.  Ceci est le procès-verbal du Conseil suprême de la Défense du 4 octobre

 13   1998.

 14   Voyez ici que le général Perisic propose que l'assemblée générale proclame

 15   une menace, un état de menace immédiate de guerre. Donc la question que je

 16   souhaite vous poser est très simple : Un état de guerre ou état d'urgence

 17   ont-ils été proclamés à ce moment-là ou à n'importe quel moment avant le 23

 18   mars 1999 ?

 19   R.  Ecoutez, je peux vous dire en assumant mes responsabilités que je n'en

 20   sais rien.

 21   Q.  Vous ne savez pas si l'état d'urgence ou si un état de guerre imminent

 22   a été déclaré, ont été déclarés ? 

 23   R.  Non, non. A la lecture de ce document, je ne sais pas ce qui a été

 24   fait. Cela s'est passé il y a très longtemps. Je n'en sais véritablement

 25   rien. Vous savez, cela fait 12, 15 ans. Je ne me souviens pas des détails.

 26   Je ne me souviens plus des détails, et d'ailleurs, c'est la première fois

 27   que je vois ce document.

 28   Q.  Ecoutez, vous nous avez dit un peu plus tôt que si l'état d'urgence

Page 10965

  1   était déclaré, il y avait des conséquences très importantes qui en

  2   découlaient et qui allaient modifier la nature de votre travail. Alors,

  3   faites abstraction du document pour le moment, mais j'aimerais savoir si

  4   l'état d'urgence ou un état de guerre imminente a été déclaré à cette

  5   époque-là, en octobre 1998 ?

  6   R.  Ecoutez, je n'en sais véritablement rien. Je ne peux pas vous le dire

  7   tout simplement parce que je ne le sais pas.

  8   Q.  Mais est-ce que vous avez continué à faire votre travail comme vous le

  9   faisiez, de façon classique; parce que j'ai cru comprendre que vous nous

 10   avez dit aujourd'hui que s'il y avait déclaration d'état d'urgence, cela

 11   signifiait pour vous que vous deviez cesser d'opérer comme vous l'aviez

 12   fait précédemment ?

 13   R.  Ecoutez, voilà ce que je vais vous dire. Jusqu'au moment de la

 14   proclamation de l'état de guerre, le système frontalier opérait en tant que

 15   système de la République fédérale de Yougoslavie. A partir du moment de la

 16   proclamation de l'état de guerre, les unités frontalières deviennent ou

 17   font partie des unités opérationnelles dont l'objectif est de protéger le

 18   territoire de l'agression extérieure, et c'est à partir de ce moment-là que

 19   ma fonction au niveau de la frontière d'Etat se termine. Mais dans toutes

 20   les autres circonstances, nous continuions à contrôler et à superviser la

 21   situation parce qu'il n'y avait pas d'engagements et de combats de forces.

 22   Q.  Bien. Donc, il n'y a pas eu d'état de guerre ou d'état d'urgence

 23   déclaré à ce moment-là ? Il n'y a rien eu de tout cela ?

 24   R.  Ecoutez, je n'en sais rien, véritablement.

 25   Q.  Donc nous avons déjà analysé un certain nombre d'éléments. Vous voyez

 26   par exemple que le général Perisic a été remplacé à la fonction de chef de

 27   l'état-major général. Je pense que vous auriez été au courant vous, puisque

 28   vous avez participé ou assisté en tout cas, je ne dirais pas à toutes les

Page 10966

  1   réunions mais à un grand nombre de réunions ?

  2   R.  Ecoutez, je ne sais véritablement pas pourquoi le général Perisic a été

  3   remplacé. Je n'en connais pas les raisons, de toute façon cela n'était pas

  4   de ma responsabilité. Je n'ai pas assisté à ces réunions du collège, de

  5   toute façon ex officio, je ne pouvais pas y assister, donc je ne suis pas

  6   informé de cela. Je ne suis pas au courant.

  7   Q.  Très bien. Ce n'était pas la question que je vous posais. Je vous ai

  8   juste demandé de confirmer qu'il a véritablement été remplacé, en fait il a

  9   été remplacé le 24 novembre 1998, pour être précis.

 10   R.  Ecoutez, je n'en sais rien. Je ne sais pas s'il a été remplacé ou je ne

 11   sais pas si tout simplement quelqu'un a assumé sa fonction pour des raisons

 12   officielles, pour les besoins du service. Alors tout simplement parce que

 13   moi, j'ai été envoyé par l'armée pour m'acquitter d'une fonction

 14   différente, ça, c'est un fait, mais je ne sais pas ce qu'il est advenu de

 15   Perisic. Il a peut-être été remplacé, peut-être. Peut-être que de par sa

 16   fonction, on avait besoin de lui ailleurs, peut-être qu'en fait il a été

 17   remplacé pour d'autres raisons, peut-être qu'il n'a pas été à la hauteur de

 18   la tâche. Ecoutez, je n'en sais rien.

 19   Q.  Je pense que vous avez confirmé quand même qu'il a été remplacé. En

 20   fait, il a été remplacé par le général Ojdanic, il a été transféré à un

 21   poste de conseiller auprès du gouvernement fédéral, conseiller chargé des

 22   questions de la défense; vous le saviez cela ?

 23   R.  Ecoutez, je ne vous ai pas dit que M. Perisic a été remplacé. Tout ce

 24   que je sais, c'est que le général Ojdanic est venu occuper le poste de chef

 25   de l'état-major général, et en ce sens, il est devenu mon supérieur, ce qui

 26   était le cas de Perisic auparavant. Ceci étant dit, moi, je ne sais pas ce

 27   qu'il est advenu de M. Perisic, à partir de ce moment-là.

 28   Q.  J'ai l'impression que nous parlons de la même chose, le général Ojdanic

Page 10967

  1   a effectivement assumé la fonction, ait pris le poste du général Perisic.

  2   Mais Monsieur, est-ce que vous savez quel a été le nouveau poste du général

  3   Perisic; est-ce que vous savez, par exemple, quels étaient -- s'il avait

  4   une responsabilité de commandement, dans le cadre de cette nouvelle

  5   fonction ?

  6   R.  Je n'en sais rien.

  7   Q.  Monsieur, je suppose que vous connaissiez également Aleksander

  8   Dimitrijevic, n'est-ce pas ? C'était le chef de l'administration de la

  9   sécurité pour la VJ ?

 10   R.  Oui.

 11   M. BEHAR : [interprétation] Est-ce que nous pourrions, je vous prie,

 12   examiner la pièce D169 ?

 13   Q.  Alors vous voyez qu'il s'agit du général Dimitrijevic, qui parle de

 14   problème frontalier.

 15   M. BEHAR : [interprétation] Page 19, je vous prie.

 16   Q.  Ecoutez, je vais vous en donner lecture, et je vous demanderais de nous

 17   faire part de vos observations. Voilà ce qui est dit au milieu de la page :

 18   "A bien des égards" -- ou plutôt, avant que je ne poursuive ma lecture, il

 19   s'agit d'une réunion du 17 décembre 1998, réunion du collège de l'état-

 20   major général. Voilà ce qui est dit :

 21   "A bien des égards, je me rallie toujours à l'idée suivant laquelle, et

 22   d'ailleurs nous avons obtenu les rapports les plus récents, à l'idée selon

 23   laquelle nous devrions en fait nous occuper de ce qui nous a été confié par

 24   la constitution, à savoir la protection de la frontière."

 25   Alors je saute une ligne, ensuite voilà ce qui est dit :

 26   "Donc ma proposition et c'est d'ailleurs ce que je répète, j'ai répété à

 27   moult reprises, ma proposition est que toutes nos mesures devraient se

 28   focaliser sur la fermeture de la frontière dans la plus grande mesure du

Page 10968

  1   possible, pour leur couper toutes les voies d'accès et pour leur rendre

  2   impossible la tâche d'importation d'armes et de personnes. Ce qui fait que

  3   nous créons les conditions préalables pour que le MUP puisse résoudre

  4   d'autres problèmes, parce que cela n'est pas de la prérogative de l'armée."

  5   Donc une fois de plus, Monsieur, convenez-vous que nous voyons à nouveau

  6   des indications portant sur le rôle qui doit être joué par la VJ, qui doit

  7   seulement être active au sein de cette zone frontalière s'il n'y a pas bien

  8   entendu d'état d'urgence ?

  9   R.  Ecoutez, l'armée de la Yougoslavie ou plutôt les unités frontalières

 10   avaient pour devoir d'être actives dans la zone frontalière, et c'est ce

 11   qu'elles faisaient. Moi, je ne peux pas me rappeler d'une date

 12   particulière, mais le fait est qu'ils sont parfois intervenus pour

 13   poursuivre des groupes terroristes. S'ils intervenaient, s'ils remarquaient

 14   ou s'ils avaient un combat avec eux, il fallait qu'ils engagent la

 15   poursuite jusqu'à ce qu'ils les capturent et qu'ils les anéantissent. C'est

 16   ce qui était prévu par la loi et c'est ce qui a été fait, la plupart du

 17   temps, ils se retiraient sur le territoire ou vers le territoire de

 18   l'Albanie parce que c'est là où se trouvaient leur base et leur soutien, et

 19   leur appui.

 20   Q.  [aucune interprétation]

 21   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Maître Popovic.

 22   M. POPOVIC : [interprétation] Je voudrais juste poser une question. Mon

 23   estimé confrère, M. Behar, a lu un passage au témoin, mais il faut savoir

 24   que la page serbe ne correspond pas à ce qui vient d'être lu au témoin, ce

 25   qui fait qu'il ne peut pas lire lui-même, le texte. Je voulais juste le

 26   faire remarquer. Alors je voulais bien savoir si j'ai bien entendu; est-ce

 27   qu'il s'agit de la pièce D169 ou de la pièce D196 ? Voilà ce que je voulais

 28   savoir.

Page 10969

  1   M. BEHAR : [interprétation] Il s'agit de la pièce D169. Je pense qu'en fait

  2   il y a peut-être eu un croquis dans la liste que nous avions donnée au

  3   départ, ce qui pourrait peut-être expliquer la confusion. Si la Chambre n'y

  4   voit pas d'inconvénient, et étant donné que je pense que le témoin a

  5   répondu clairement à ma question, je pense que nous pouvons passer à autre

  6   chose.

  7   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, mais le problème vient du fait,

  8   Monsieur, que la page B/C/S qui est affichée à l'écran ne correspond pas à

  9   la page anglaise.

 10   M. BEHAR : [interprétation] Oui, oui, tout à fait j'accepte ce qui est dit.

 11   Donc je me propose de poursuivre au vu de la réponse qui vient d'être

 12   apportée par le témoin, qui d'après moi, est une réponse très, très claire.

 13   Alors bien entendu, s'il souhaite nous pouvons tout à fait lui présenter le

 14   passage adéquat.

 15   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Behar.

 16   M. BEHAR : [interprétation]

 17   Q.  Donc pour reprendre le fil de ce que vous disiez lors de votre réponse

 18   précédente, vous avez indiqué que les forces de la VJ pouvaient en tout

 19   légalité se livrer à des combats dans le cadre d'opération lorsqu'elles

 20   étaient attaquées. Donc il s'agit en  d'autres termes de moment où la VJ

 21   était attaquée non pas seulement à l'intérieur de cette zone frontalière

 22   mais également à l'extérieur de la zone frontalière. Si cela se passait,

 23   les soldats de la VJ avaient tout à fait le droit de se défendre; c'est

 24   bien cela, n'est-ce pas ?

 25   R.  Non, non, je ne parlais pas des forces de la VJ. Je répète ce que je

 26   disais. Je parlais des unités frontalières qui assuraient la protection des

 27   frontières de l'Etat de la République fédérale de Yougoslavie. Ils avaient

 28   tout à fait le droit d'opérer dans la zone frontalière, et puis hors de la

Page 10970

  1   zone frontalière, ils ne pouvaient intervenir que s'ils étaient à la

  2   poursuite de fugitifs ou de groupes terroristes, et ce, jusqu'au moment où

  3   ils les capturaient, et ils les remettaient à un autre organe qui

  4   s'occupait de leur sort.

  5   D'après le règlement, les unités frontalières ne sont pas censées opérer à

  6   l'extérieur de la zone frontalière.

  7   Q. Je comprends tout à fait, Monsieur, mais puisque nous parlons des forces

  8   de la VJ, en règle générale, n'est-il pas exact qu'à l'intérieur de la zone

  9   frontalière, ou alors à l'extérieur de la zone frontalière, là où se

 10   trouvait la VJ, la VJ avait tout à fait le droit de se défendre si elle

 11   était attaquée ?

 12   R.  Vous savez, tout homme a le droit de se défendre s'il fait l'objet

 13   d'une attaque. Il en va de même pour les unités militaires. Si une unité

 14   militaire est attaquée elle ne va pas se rendre, elle va se défendre, bien

 15   entendu, là où elle se trouve. Enfin c'est mon point de vue personnel.

 16   Q.  Mais ce n'est pas seulement votre point de vue personnel, c'est un

 17   point de vue en fait qui est tout à fait régit par le droit. Il était bien

 18   compris que si une Unité de la VJ était attaquée où qu'elle se trouva, elle

 19   pouvait réagir et c'est très souvent la raison qui a été avancée pour

 20   expliquer que certaines mesures ont été prises ?

 21   R.  Ecoutez, ils ont le droit de réagir là où ils sont attaqués et

 22   lorsqu'ils sont attaqués pour empêcher que ces forces ne les attaquent à

 23   nouveau.

 24   M. BEHAR : [interprétation] Est-ce que nous pourrions, je vous prie,

 25   demander l'affichage de la pièce P1335 ? Page 15 de la version anglaise et

 26   page 14 de la version B/C/S, je vous prie. Alors voyez-vous juste en

 27   dessous du titre du début de l'intervention du "Colonel Aleksandar

 28   Dimitrijevic" ? Voilà ce qu'il dit :

Page 10971

  1   "Ce n'est pas une question, c'est plutôt un reproche, un reproche qui

  2   concerne en fait le moins le général Curcin. Mais lorsque nous avons

  3   indiqué que l'une de nos unités, ou un convoi où des soldats ont été

  4   attaqués, cela ne pose pas de problème, nous ne pouvons pas faire autre

  5   chose, mais pourquoi est-ce que la 3e Armée ment à l'état-major général ?"

  6   Puis ensuite il continue, au paragraphe suivant :

  7   "Donc il a été dit ici même que l'armée avait été attaquée six fois au

  8   cours de la semaine dernière.

  9   "Messieurs, il faut que vous sachiez que cette action ou cette

 10   opération, comme ils l'appellent, puisqu'ils l'appellent une opération,

 11   alors qu'il ne s'agit que d'une simple section, opération au cours de

 12   laquelle le sergent Meric [phon] a été tué." Puis ensuite il continue et il

 13   dit :

 14   "Regardez, il s'agissait d'une activité planifiée par des unités de

 15   la 3e Armée ou du Corps de Pristina, il y a eu ordre, il y a eu exécution,

 16   et cela s'est terminé comme cela devait se terminer."

 17   Puis ensuite, j'ai l'impression que le général Dimitrijevic est en train de

 18   dire que l'armée a menti à propos du fait qu'elle avait essuyé des

 19   attaques, alors qu'en fait, elle s'était livrée à des opérations qui

 20   avaient été planifiées. Donc j'aimerais vous poser une question : Est-ce

 21   qu'il s'agissait d'une pratique retenue le fait d'indiquer que quelqu'un

 22   avait fait l'objet d'une attaque afin de justifier des opérations

 23   offensives ? Est-ce que c'était une habitude qui était assez prévalente à

 24   l'intérieur des zones frontalières ?

 25   R.  Ecoutez, je dois vous indiquer mon grand étonnement à la lecture de ce

 26   type de déclaration. Pour ce qui est des activités de l'armée ou des

 27   activités de toutes autres forces sur le territoire du Kosovo, je n'en sais

 28   rien. Parce que cela ne correspondait absolument pas à mon domaine de

Page 10972

  1   travail. Mais par contre je sais une chose, je sais que les armées et

  2   toutes les forces engagées dans la zone frontalière n'ont jamais agi de

  3   façon illégale ou illicite, il n'y a aucun exemple d'activité illégale.

  4   Alors pour ce qui est des déclarations de M. Aleksandar Dimitrijevic,

  5   écoutez, cela ne représente absolument rien pour moi. Je pense qu'il

  6   faudrait peut-être mieux le convoquer, lui demander de témoigner devant

  7   cette Chambre et lui demander d'expliquer ses déclarations lors de la

  8   réunion du collège parce que je ne suis absolument pas au courant de tout

  9   cela.

 10   Q.  En fait, après avoir indiqué son désaccord lors de cette réunion, M.

 11   Dimitrijevic a été remplacé très peu de temps après, n'est-ce pas ?

 12   R.  Moi, écoutez, je ne sais pas s'il a été remplacé ou non. Il appartient

 13   au chef d'état-major d'indiquer s'il a été remplacé, d'indiquer pourquoi il

 14   a été remplacé s'il a été remplacé. Pour moi, cela n'évoque absolument rien

 15   parce que, moi, je ne faisais pas partie du collège, je ne faisais pas

 16   partie de l'organe du personnel qui s'occupe de ce genre de questions, je

 17   parle de l'organe qui s'occupait de la politique en matière de personnel.

 18   Q.  Ecoutez, je ne voudrais pas passer trop de temps à étudier cette

 19   question, mais peut-être que très rapidement nous pourrions étudier ou nous

 20   pencher sur un autre document.

 21   M. BEHAR : [interprétation] Le document 00799 de la liste 65 ter.

 22   Q.  Donc il s'agit d'un document qui porte la date du 25 mars. Vous pouvez

 23   voir que le général a été remplacé par Geza Farkas; est-ce exact ?

 24   R.  Ecoutez, je dois à nouveau vous dire que je ne savais pas qu'il avait

 25   été remplacé et dégagé de ses fonctions parce que, moi, je ne sais pas s'il

 26   a pris sa retraite, s'il a été nommé ou muté à un autre poste. Moi, lorsque

 27   l'âge de la retraite est venu, je suis parti à la retraite. Je vois qu'il

 28   s'agit d'un ordre qui effectivement concerne Geza Farkas, mais je ne sais

Page 10973

  1   pas si Dimitrijevic a pris sa retraite, a été démis de ses fonctions, je

  2   n'en sais rien, cela ne correspond absolument pas à mon domaine de travail,

  3   et je n'en sais rien.

  4   Q.  Je ne vous demande pas quelles sont les raisons de ce remplacement,

  5   mais vous pouvez voir quand même sur ce document que Geza Farkas remplace

  6   Aleksander Dimitrijevic; c'est bien écrit noir sur blanc sur ce document,

  7   n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui, bien sûr, bien sûr, qu'il a été nommé chef de l'administration et

  9   de la sécurité, et lorsque je dis "il," il s'agit de M. Gaza Farkas.

 10   M. BEHAR : [interprétation] Je vous remercie. Je souhaiterais demander le

 11   versement au dossier de ce document, Monsieur le Président.

 12   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document sera versé.

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Je vous remercie, cela sera la pièce

 14   P05127 [comme interprété].

 15   M. BEHAR : [interprétation]

 16   Q.  Donc nous avons vu en fait qu'il y avait des personnes qui ont pu

 17   utiliser la VJ au Kosovo même lorsqu'il n'y avait pas état d'urgence, et ce

 18   que je suggère en fait c'est que l'une des raisons de l'élargissement de la

 19   zone frontalière a été justement que la VJ ne pouvait pas utiliser cet

 20   espace en toute légalité à moins qu'il n'y ait déclaration d'état d'urgence

 21   ?

 22   R.  Ecoutez, je vous en prie, j'ai déjà dit, et je vais réitérer mon

 23   propos, nous avons élargi la zone frontalière à certaines conditions. Elle

 24   avait été élargie en fait sur le territoire de la RFY pour pouvoir faire en

 25   sorte que les unités frontalières puissent faire leur travail de protection

 26   de l'Etat de façon légitime et de façon légale. Voilà ce qui était au cœur

 27   du problème. Notre objectif c'était l'utilisation légale de ces unités, et

 28   nous ne voulions pas nous écarter de la loi en aucune façon.

Page 10974

  1   Q.  Monsieur, le général Perisic était l'un des membres les plus haut

  2   gradés de la VJ, c'était quelqu'un en fait qui avait véritablement

  3   énormément de pouvoir, qui était un gradé supérieur. C'est lui qui présente

  4   pour la première fois la demande d'élargissement de la zone frontalière, et

  5   ce, en juillet 1998. Comme nous l'avons vu, et d'ailleurs cela ne peut pas

  6   être exprimé de façon plus claire, il indique que la VJ ne pourrait être

  7   utilisée qu'en toute légalité à l'intérieur de la zone frontalière. Vous

  8   êtes d'accord quand même avec cette idée ?

  9   R.  Non, je ne peux pas marquer mon accord lorsque vous me dites que le

 10   général Perisic a présenté cette proposition. Non, il n'a pas proposé cela.

 11   Il n'a pas présenté cette demande. C'étaient des personnes qui s'occupaient

 12   du système ou qui s'occupaient de la protection de la frontière de l'Etat.

 13   C'est eux qui ont proposé cela, et ce, en partant du premier échelon, le

 14   bataillon frontalier, en passant par tout le service qui travaillait pour

 15   l'état-major général de l'armée de Yougoslavie. Mon service s'est rendu

 16   compte que cela avait été à cause de la situation qui prévalait au Kosovo-

 17   Metohija, et il a été proposé que cela fasse l'objet d'une discussion lors

 18   de la réunion de l'état-major général.

 19   Donc lors de cette réunion du collège de l'état-major général à laquelle

 20   j'ai participé il a été question de la frontière, j'ai expliqué ces

 21   propositions, la zone frontalière a été élargie, ou pour être plus précis

 22   en fait on a décidé qu'elle serait plus profonde, en quelque sorte. Mais

 23   Perisic, lui, n'avait absolument rien à voir avec cela.

 24   Q.  Ecoutez, je pense que vous nous avez déjà dit, et je ne reviens

 25   absolument pas sur le fait, que des personnes à un grade inférieur aient pu

 26   présenter des propositions et que ces propositions aient été relayées à

 27   l'état-major général et au général Perisic qui était chef de l'état-major

 28   général, certes, mais c'est quand même le général Perisic qui a pris la

Page 10975

  1   décision d'aller de l'avant, n'est-ce pas ?

  2   R.  Non, c'est le collège du chef de l'état-major. En fait, c'est le

  3   collège qui a pris cette décision et qui a pris la décision de présenter

  4   cette proposition au gouvernement. Le général Perisic, lui, il était juste

  5   chef d'état-major et chef de ce collège.

  6   Q.  Ecoutez, il me semble que vous avez en grande partie répondu à ma

  7   question. Je vais passer à un sujet tout à fait différent maintenant.

  8   Je pense à votre rôle, à votre fonction, à la fin du mois de mars 1999 et

  9   au mois suivant, je suppose que vous avez pu observer littéralement des

 10   centaines de milliers d'Albanais du Kosovo qui passaient la frontière

 11   justement, qui franchissaient la frontière et qui quittaient le pays. Alors

 12   j'aimerais vous poser cette première question : Est-ce que c'est un

 13   phénomène que vous avez pu observer ?

 14   R.  Premièrement, je vais répondre en vous disant que je n'ai pas vu des

 15   centaines de milliers de personnes, je n'ai pas non plus reçu ce type

 16   d'information indiquant qu'il y avait des centaines de milliers d'Albanais

 17   du Kosovo qui quittaient le pays. Toutefois, certes, j'ai lu dans la presse

 18   qu'il y avait un certain nombre de personnes, un grand nombre de personnes,

 19   qui avaient franchi la frontière et qui de ce fait avaient quitté le pays.

 20   Alors pour ce qui est de me prononcer sur la véracité de cette information,

 21   je ne peux pas le faire. Je l'ai lu dans les médias et je l'ai entendu par

 22   les médias parce qu'il faut savoir que le ministère de l'Intérieur de la

 23   République de Croatie n'était pas obligé d'informer l'état-major général de

 24   l'évolution de la situation au niveau de la zone frontalière.

 25   Q.  Ecoutez, je ne pense pas qu'en l'espèce il y ait litige à propos du

 26   nombre de personnes qui ont quitté le Kosovo, alors vous êtes en train de

 27   me dire que vous n'avez pas vu ces centaines de milliers d'Albanais du

 28   Kosovo franchir la frontière où vous étiez opérationnel ?

Page 10976

  1   R.  Oui, mais en ce qui concerne ma zone de responsabilité, à savoir la

  2   zone frontalière à l'extérieur des postes frontaliers et à l'extérieur des

  3   zones densément peuplées, là, il faut savoir qu'il était interdit de

  4   traverser la frontière. Si des personnes essayaient de franchir ce type de

  5   frontière, on les renvoyait pour qu'ils se présentent auprès de l'organe

  6   approprié du ministère de l'Intérieur pour qu'ils puissent franchir la

  7   frontière de façon tout à fait légale, là où se trouvait le poste

  8   frontalier de service. Il y a eu probablement un certain nombre de

  9   personnes qui ont franchi la frontière de façon tout à fait illégale tout

 10   comme ces groupes terroristes qui franchissaient la frontière entre

 11   l'Albanie et la Macédoine et qui l'ont fait pendant des années, ils l'ont

 12   pas fait seulement à ce moment-là d'ailleurs, cela se passe encore

 13   maintenant, et de toute façon cela se passera toujours à n'importe quelle

 14   frontière. Mais nous, nous n'autorisions pas ce type de passage de

 15   frontière, et lorsqu'il y avait ce genre de personnes nous les renvoyions

 16   vers les localités où il y avait des postes frontaliers par lesquels ils

 17   pouvaient passer.

 18   Q.  Je comprends tout à fait ce que vous nous dites à propos du MUP qui

 19   contrôlait les postes frontaliers, nous le savons cela. Je vous demande

 20   tout simplement de nous dire ce que vous avez observé, vous nous avez dit

 21   en fait que vous vous trouviez à la frontière. Alors ce qui m'intéresse

 22   c'est ce que vous avez pu observer, vous, personnellement.

 23   R.  Vous voyez, justement, franchir la frontière c'était quelque chose qui

 24   fonctionnait parfaitement parce qu'il y avait, oui, certes, nous avons

 25   appréhendé des personnes qui essayaient de franchir la frontière de façon

 26   illégale ou qui essayaient de faire venir des armes en tout illégalité. Je

 27   vous l'ai déjà dit cela hier, d'ailleurs. Il y a eu ce genre de cas, il y a

 28   eu des personnes qui ont franchi la frontière, puis ensuite qui ont essayé

Page 10977

  1   de faire la contrebande d'armes. Les postes frontaliers fonctionnaient, la

  2   population pouvait se déplacer en toute légalité. Le poste frontalier

  3   Djeneral Jankovic était le plus proche de mon secteur, les autres ils se

  4   trouvaient dans des zones montagneuses très éloignées où les gens

  5   travaillaient et vivaient, ils faisaient ce qu'ils avaient à faire au

  6   niveau des postes frontaliers. Mais c'était assez loin des postes

  7   frontaliers.

  8   Q.  Alors nous allons parler dans un petit moment du poste frontalier du

  9   Djeneral Jankovic. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Je comprends

 10   que c'était le MUP qui s'occupait des passages à la frontière. Mais moi ce

 11   que je vous demande c'est ce que vous avez pu, vous, observer. Est-ce que

 12   vous avez observé ces centaines de milliers de personnes qui ont franchi

 13   ces postes frontaliers. Parce que je suppose que lorsque vous vous trouviez

 14   à la frontière, vous avez dû voir ce qui a été décrit par d'aucuns par des

 15   kilomètres et des kilomètres de tracteurs, de personnes qui attendaient et

 16   qui étaient massées à la frontière en attendant de passer par le MUP ou de

 17   présenter leurs papiers.

 18   R.  Je vais redire ce que j'ai déjà dit. Dans ma hiérarchie, on ne m'a pas

 19   informé qu'il y ait eu des passages de frontières et que cela était observé

 20   au moment où un organe officiel avait des représentants qui passaient par

 21   la frontière. Il est possible que des informations aient été communiquées,

 22   des nouvelles aient été diffusées par les médias au sujet de ces passages

 23   frontières. Mais s'agissant de ce que je sais personnellement, les passages

 24   de frontières massifs ont commencé après le début de l'agression contre la

 25   République fédérale de Yougoslavie sur le territoire du Kosovo-Metohija.

 26   Q.  Oui, et ma question en fait concernait le mois de mars. Mais, Monsieur,

 27   repenchons-nous quelques instants sur votre déclaration préliminaire

 28   M. BEHAR : [interprétation] Qui constitue la pièce D569 dont je demande

Page 10978

  1   l'affichage sur les écrans. Paragraphe 11, c'est celui qui m'intéresse.

  2   Toutes mes excuses, en fait je ne suis pas tout à fait certain du numéro de

  3   la page.

  4   Q.  Nous voyons, Monsieur, que dans votre déclaration vous dites vous-même

  5   que 837 166 personnes ont quitté le pays pendant la guerre; est-ce que vous

  6   voyez le passage en question ?

  7   R.  Je ne le vois pas dans le texte.

  8   Q.  Peut-être n'ai-je pas donné le bon numéro ? Non, c'est bien ça.

  9   Deuxième paragraphe de la page, le paragraphe numéro 11. Au milieu du

 10   deuxième paragraphe de la page; est-ce que vous le voyez ?

 11   R.  Vous parlez bien du paragraphe numéro 11 ?

 12   Q.  Oui.

 13   R.  Le deuxième paragraphe de la page, c'est le paragraphe qui porte le

 14   numéro 11; c'est bien ça ? Ah, oui, je vois : "Vers la République d'Albanie

 15   au Kosovo-Metohija," et cetera, et cetera. "Pendant la seule durée de la

 16   guerre, on franchit les passages frontaliers vers la République albanaise,"

 17   et cetera, et cetera. "J'indique" - et ça c'est particulièrement important

 18   - "j'indique que je ne disposais pas de ces renseignements pendant la durée

 19   de l'agression de l'OTAN." Donc "J'indique" - je le répète - "que je ne

 20   disposais pas de ces renseignements à l'époque."

 21   Je souligne que le nombre en question je l'ai lu dans les articles de

 22   presse suite à l'agression de l'OTAN, car des médias de toutes natures ont

 23   rendu compte de ces chiffres. C'est la raison pour laquelle je souligne ma

 24   situation particulière ici en disant que je ne disposais pas des chiffres

 25   communiqués par le MUP à l'époque, mais que j'ai appris ces chiffres par

 26   les articles de presse. Car je comprends l'importance de faire connaître

 27   les chiffres en question qui résultent de l'agression de l'OTAN, qui

 28   montrent ce que cette agression de l'OTAN a fait à la population qui

Page 10979

  1   partait non seulement vers l'Albanie, mais également vers d'autres pays

  2   ainsi que vers la Macédoine, la Serbie, qui faisaient partie intégrante de

  3   la Yougoslavie.

  4   Q.  Vous citez ce chiffre, et je n'ai aucun doute que vous n'ayez pas à

  5   l'époque éventuellement disposé des chiffres exacts, mais ayant admis un

  6   chiffre de cette ampleur il est certain, Monsieur, que vous travailliez à

  7   la frontière vous avez tous les jours dû voir des centaines de milliers de

  8   personnes qui franchissaient les passages frontières ? C'est tout ce que je

  9   vous demande.

 10   R.  Mais vous ne semblez pas vouloir me comprendre. Mon secteur de travail,

 11   ma responsabilité, c'était la zone frontalière. Nous agissions dans la zone

 12   frontalière, mais nous n'étions pas tout le temps présents sur la ligne

 13   frontière à regarder les gens franchir la frontière. Vingt-cinq kilomètres,

 14   telle était la longueur de la frontière face à l'Albanie. Les gens étaient

 15   déployés le long de la frontière pour défendre la souveraineté de l'Etat,

 16   et si quelque chose se passait à un passage frontière, alors les

 17   représentants présents sur place ont sans doute vu ces colonnes. Mais mon

 18   travail n'avait jamais pour cadre les passages frontières. Mon travail

 19   consistait à poursuivre les gens qui se trouvaient sans autorisation dans

 20   la zone frontalière et dans le secteur en particulier du mont Unik, du mont

 21   Pastrik, et cetera, et qui franchissaient illégalement la frontière sans

 22   résider dans le secteur. Encore une fois, je souligne que le chiffre en

 23   question vient des articles de presse.

 24   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Popovic.

 25   M. POPOVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je

 26   ne voudrais pas interrompre l'interrogatoire de l'Accusation. Je voulais

 27   simplement dire que, lorsque les questions de cette nature sont posées, il

 28   conviendrait peut-être d'établir au préalable où se trouvait le témoin à

Page 10980

  1   l'époque pertinente de façon à ne pas tourner en rond. Je ne voudrais en

  2   aucun cas m'immiscer dans l'interrogatoire de mon collègue de l'Accusation,

  3   toutefois.

  4   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez procéder,

  5   Monsieur Behar.

  6   M. BEHAR : [interprétation]

  7   Q.  Vu les circonstances, j'admets avoir été quelque peu surpris par le

  8   fait que des événements aussi importants à la frontière à l'époque n'aient

  9   pas appelé davantage d'attention de votre part, en tout cas, d'après ce que

 10   vous dites. Mais vous savez, il y a, à peine dix minutes, évoqué le fait

 11   que vous vous trouviez non loin du passage frontière de Djeneral Jankovic;

 12   pouvez-vous dire aux Juges de la Chambre quelle était la situation au

 13   passage frontière Djeneral Jankovic à la fin mars, début avril 1999 ?

 14   R.  Comme je l'ai déjà dit une fois. Monsieur, je vous en prie, je n'ai pas

 15   dit que j'étais près du passage frontière Djeneral Jankovic. J'ai dit que

 16   l'une des structures militaires ou des postes qui existaient aux passages

 17   frontières afin de loger les habitants qui se trouvaient non loin de ce

 18   poste-frontière se trouvaient au niveau de ce poste. Mais je suis vraiment

 19   blessé par les insinuations venant de vous quant au fait que j'aurais dit

 20   quelque chose d'autre.

 21   Q.  Mais enfin, Monsieur --

 22   M. BEHAR : [interprétation] Je vois que mon collègue de la Défense est

 23   debout.

 24   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Popovic.

 25   M. POPOVIC : [interprétation] C'est précisément sur ce point que repose mon

 26   objection. Dans sa déposition le témoin n'a jamais dit qu'il s'était trouvé

 27   près du passage frontière en question, je voulais simplement demander à

 28   l'Accusation de fournir une référence à l'appui de ses dires.

Page 10981

  1   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Veuillez procéder, Monsieur Behar.

  2   N'allez pas en arrière, essayez d'avancer.

  3   M. BEHAR : [interprétation]

  4   Q.  Monsieur, vous avez déposé de façon assez détaillée en l'espèce au

  5   sujet de ce que vous avez vu au niveau des passages frontières. Je vous

  6   pose quelques questions, vous pouvez nous dire s'il y a des choses que vous

  7   auriez vues de vos yeux ou qui auraient été portées à votre connaissance à

  8   l'époque. Nous avons entendu parler, Monsieur, de ce passage frontière,

  9   nous avons entendu un grand nombre de Kosovars albanais de souche qui

 10   travaillaient à la compagnie des chemins de fer dans un "no-man's land" au

 11   niveau de la frontière entre la Serbie et la Macédoine. Nous avons entendu

 12   ce témoin parler de regroupements massifs de Kosovars albanais de souche

 13   dans le secteur, dans ce "no-man's land," pendant des journées entières

 14   jusqu'au moment où des autobus les ont emmenés dans des camps de réfugiés.

 15   Je crois savoir, Monsieur, que ce passage frontière particulier était sous

 16   le contrôle du MUP. Ce que je vous demande, Monsieur, compte tenu de

 17   l'importance de ces événements et de leur caractère tout à fait inhabituel,

 18   c'est ce que vous avez vu de vos yeux et ce que vous connaissiez de ces

 19   événements à l'époque des faits ?

 20   R.  Vous venez de me parler d'un événement particulier, je ne savais rien

 21   au sujet de cet événement et je n'ai rien entendu au sujet de ces

 22   événements à l'époque. J'ai simplement lu dans un journal qu'il y avait pas

 23   mal de personnes qui franchissaient la frontière au poste de Djeneral

 24   Jankovic, donc certains la franchissaient à cet endroit, et d'autres

 25   rebroussaient chemin. Je n'ai jamais rien dit d'autre. Je souligne encore

 26   une fois que les responsabilités des unités frontalières ne concernaient

 27   pas directement les postes frontières et les secteurs habités à l'intérieur

 28   des zones frontalières. Je vous prierais de poser des questions au sujet de

Page 10982

  1   la zone frontalière et d'actions qui relevaient de ma responsabilité. Au

  2   sujet de questions de ce genre, je vous fournirai des renseignements

  3   précis.

  4   Q.  Monsieur, est-ce que vous connaissiez la pratique des forces serbes qui

  5   consistait à confisquer les pièces d'identité des Kosovars albanais de

  6   souche, et je veux parler ici d'une pratique en vigueur en 1999 ?

  7   R.  C'est la première fois que j'en entends parler ici.

  8   Q.  Donc votre déposition ici aujourd'hui, Monsieur, consiste à dire que

  9   jusqu'au jour d'aujourd'hui vous n'avez jamais entendu quiconque exprimer

 10   la moindre préoccupation au sujet du fait que l'on confisquait leurs pièces

 11   d'identité aux Kosovars albanais de souche, soit au moment où ils

 12   avançaient vers la frontière soit au moment où ils la franchissaient ?

 13   R.  Je n'ai vraiment jamais entendu parler de cela avant le jour

 14   d'aujourd'hui. Je n'ai discuté avec personne de ces questions, et depuis

 15   que je suis à la retraite, je n'ai parlé de mon ancien travail avec

 16   personne.

 17   Q.  Monsieur, vous conviendrez sûrement que les papiers d'identité sont

 18   particulièrement importants pour quiconque souhaite franchir une frontière,

 19   n'est-ce pas ?

 20   R.  Sur ce point, je suis tout à fait d'accord. C'est le document officiel

 21   le plus important pour n'importe quelles des personnes qui se déplacent

 22   dans une zone frontalière. Cela lui permet de démontrer son identité. Sur

 23   ce point, je suis d'accord avec vous.

 24   Q.  Monsieur, nous avons entendu de nombreux témoignages ici, de témoins

 25   indiquant qu'ils s'étaient vu confisquer leur papier d'identité, alors

 26   qu'en leur qualité de Kosovar albanais de souche, ils se dirigeaient vers

 27   la frontière où au moment où ils la franchissaient. Donc je vous

 28   demanderais de répondre par oui ou par non; est-ce que vous avez vu des

Page 10983

  1   papiers d'identité s'empiler les uns sur les autres, après avoir été

  2   confisqués à des personnes franchissant la frontière, oui ou non ?

  3   R.  Jamais, non.

  4   Q.  Je crois comprendre, Monsieur, que vous êtes tout à fait clair sur ce

  5   point, que vous n'avez jamais vu se constituer des piles de pièces

  6   d'identité. Vous n'avez jamais vu de papier d'identité confisqué à

  7   quiconque, et encore moins de papier d'identité brûlé, incinéré ?

  8   R.  Je n'ai vu ni l'un ni l'autre, parce que je n'étais pas à un quelconque

  9   poste-frontière entre la Yougoslavie et l'Albanie. Je ne m'y suis pas

 10   trouvé pendant les dix dernières années. La dernière fois que je suis allé

 11   à la frontière, c'était en 1996, alors que je me rendais à la réunion de la

 12   commission mixte chargée des violations des règlements officiels en vigueur

 13   à la frontière. C'est la dernière fois parce que la partie albanaise ne

 14   souhaitait plus que les réunions soient convoquées selon les règles qui

 15   s'appliquaient précédemment, même si elle avait exigé la constitution de

 16   cette commission en vertu de la loi. Lorsque j'ai dit au revoir à la

 17   frontière albanaise, à des Albanais, cela était la dernière fois que je me

 18   suis trouvé à un poste-frontière face à l'Albanie.

 19   Q.  Vous dites également que cette pratique n'a pas été portée à votre

 20   connaissance par des tiers; c'est bien la position que vous défendez ?

 21   R.  Non, en effet, et cela ne m'intéressait pas. Je faisais mon travail, je

 22   n'agissais que dans le cadre de mes responsabilités.

 23   Q.  Conviendrez-vous, Monsieur, que si quelqu'un se voit détruire ses

 24   papiers d'identité - traitons de cette question sur le mode hypothétique -

 25   donc si l'on vous confisque vos papiers d'identité et qu'on les détruit,

 26   cela rend pratiquement impossible, ou en tout cas, au moins cela rend plus

 27   difficile vos chances de rentrer au Kosovo, une fois que vous l'avez

 28   quitté, donc de retourner dans le pays ?

Page 10984

  1   R.  Je ne pense pas qu'il soit convenable ici de poser des questions

  2   hypothétiques. Je suis venu ici pour dire la vérité, rien que la vérité,

  3   c'est le serment que j'ai fait.

  4   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur, répondez, je vous prie à la

  5   question. Ce sont les Juges de la Chambre, qui détermineront quelles sont

  6   les questions qui sont convenables, mais vous devriez commencer par y

  7   répondre.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais répondre à la question, mais c'est une

  9   question hypothétique. Si telle et telle chose, alors il en résulte telle

 10   et telle chose. Je ne pense vraiment pas qu'il y ait la moindre nécessité

 11   de confisquer des papiers d'identité, si quelqu'un l'a fait -- pour autant

 12   que quelqu'un l'ait fait. Un papier d'identité, son rôle consiste à prouver

 13   l'identité de quelqu'un et à permettre aux autorités légales de trouver

 14   dans ce document un certain nombre de détails concernant la personne qui le

 15   porte.

 16   M. BEHAR : [interprétation]

 17   Q.  En fait, Monsieur, si quelqu'un avait fait son apparition à la

 18   frontière en ne présentant aucun papier d'identité, rien qui permette de

 19   l'identifier, cette personne n'aurait pas été admise, n'est-ce pas ?

 20   R.  Je le pense, car aux termes de la loi, une telle personne n'aurait pas

 21   le droit de franchir la frontière.

 22   Q.  Je vous remercie, Monsieur.

 23   M. BEHAR : [interprétation] J'en ai terminé de mes questions, Monsieur le

 24   Président.

 25   Je vous remercie, Monsieur le Témoin.

 26   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Monsieur Behar.

 27   Maître Popovic.

 28   M. POPOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

Page 10985

  1   Nouvel interrogatoire par M. Popovic : 

  2   Q.  [interprétation] Colonel, vous répondiez à une question de M. Behar,

  3   mon collègue de l'Accusation, en page 14 du compte rendu d'audience

  4   d'aujourd'hui. Je vais paraphraser parce que je ne crains de ne pas trouver

  5   la citation exacte. En tout cas, ceci figure aux lignes 9 à 12 de la page

  6   en question. La question était, je cite :

  7   "Sans perdre de vue l'importance des événements survenus à la frontière,

  8   les plus hauts gradés de l'armée yougoslave et du MUP avaient obligation

  9   d'être informés de ce qui se passait, n'est-ce pas ?"

 10   Vous avez répondu par l'affirmative.

 11   Alors connaissez-vous le système de transmission de l'information au sein

 12   du ministère ? Savez-vous comment il fonctionnait ?

 13   R.  Je n'en sais rien. Cela ne m'intéressait pas. Il s'agit d'un secteur

 14   tout à fait différent du mien, et d'un mode de fonctionnement complètement

 15   différent. Tout ce que je sais, c'est ce qui se faisait au sein de l'armée

 16   de Yougoslavie, c'est-à-dire que les commandants de bataillons avaient le

 17   devoir d'informer le corps d'armée. Le corps d'armée ayant le devoir

 18   d'informer l'état-major général, chaque fois qu'il y avait violation des

 19   lois applicables à la frontière. Nous insistions pour que l'état-major

 20   général fasse également une copie de ces renseignements, étant donné la

 21   nécessité d'engager des actions urgentes.

 22   Q.  Donc votre réponse consistant à dire que les autorités supérieures

 23   devaient être informées; est-ce une supposition de votre part ou est-ce une

 24   connaissance précise que vous avez ?

 25   R.  Non, je n'ai pas de connaissance précise, mais je sais que l'état-major

 26   général était informé des incidents survenus à la frontière. Ces incidents

 27   relevaient de la responsabilité de l'armée.

 28   M. POPOVIC : [interprétation] J'aimerais l'affichage de la pièce P1526,

Page 10986

  1   enregistrée aux fins d'identification.

  2   Q.  Colonel, c'est un PV d'une réunion de collège de l'état-major de

  3   l'armée, en date du 17 juillet. Il en a beaucoup été question pendant

  4   l'interrogatoire principal, et au moment où vous avez fait votre

  5   déclaration au bureau du Procureur. C'est la page 14 de la version en B/C/S

  6   qui m'intéresse.

  7   Donc réunion collégiale de l'état-major, le 17 juillet 1998. Colonel, nous

  8   nous intéresserons à ce dernier paragraphe qui a déjà fait l'objet de

  9   questions qui vous ont été posées par l'Accusation. Je cite :

 10   "Il est indispensable que pendant la journée" - et vous ne l'avez pas mis

 11   en exergue lorsque vous vous êtes adressé au gouvernement fédéral - "il est

 12   donc indispensable d'envoyer une demande d'élargissement de la zone

 13   frontalière face à la Macédoine, étant donné l'élargissement de 2.5 à 5

 14   kilomètres qui a déjà été réalisé."

 15   Alors vous n'avez pas souligné ce point auparavant, mais ici, il est écrit

 16   que vous n'avez pas insisté auprès du gouvernement fédéral pour qu'une

 17   telle requête soit envoyée.

 18   R.  Si une proposition avait été faite au gouvernement fédéral

 19   d'élargissement de la zone frontalière, et je dis bien, en l'espèce, il

 20   s'agissait bien d'un élargissement ou plutôt dans la proposition en

 21   question, il était proposé de façon détaillée d'approfondir la zone

 22   frontalière face à la Macédoine et à l'Albanie. Donc c'était une demande,

 23   une requête.

 24   Q.  Donc le 17 juillet, le gouvernement fédéral avait déjà reçu ce

 25   document. Il est écrit ici que vous n'avez pas insisté sur ce point auprès

 26   du gouvernement fédéral ?

 27   R.  Je ne sais pas qui parle ici. Je ne sais pas qui dit ce qui est écrit

 28   ici.

Page 10987

  1   Q.  Je pense que c'est le général Perisic qui parle. Le Procureur vous a

  2   interrogé sur ce document, il y a quelques instants. Donc Perisic dit ce

  3   qui est écrit ici, nous n'avons pas beaucoup de temps.  A la page suivante,

  4   le général de division déclare que le problème c'est que le gouvernement

  5   fédéral avait déjà été informé de la demande d'élargissement de la zone

  6   frontalière, et nous voyons que le 17 juillet, le gouvernement fédéral a

  7   déjà apparemment accepté cette proposition qui est entrée en vigueur le 20

  8   juillet.

  9   R.  Je ne saurais être précis à l'heure actuelle, mais je crois que ceci

 10   concerne l'élargissement précédent de la zone frontalière. Lorsqu'il était

 11   question d'un approfondissement de la zone face à l'Albanie, et pas à la

 12   Macédoine.

 13   Maintenant, nous sommes dans une situation différente. Les forces

 14   terroristes passent par la Macédoine et les montagnes environnantes pour

 15   faire entrer en contrebande des armes et il devient nécessaire d'élargir la

 16   zone frontalière pour mieux défendre la frontière de l'Etat et mettre un

 17   terme à ces activités terroristes.

 18   Donc, ce qu'il dit ici signifie probablement qu'il envisage un

 19   élargissement, signifie probablement qu'il est uniquement question de

 20   l'élargissement de la zone frontalière face à l'Albanie, alors

 21   l'élargissement suivant concernait aussi bien le secteur face à l'Albanie

 22   que le secteur face à la Macédoine.

 23   Q.  Je vous remercie. Nous parlons maintenant des vérificateurs de la MVK.

 24   Précisons un certain nombre de points qui à mon avis ne sont pas tout à

 25   fait clairs.

 26   Est-ce que vous émettiez des autorisations pour ces observateurs de la MVK,

 27   ou bien étaient-ils tenus de vous informer dans certains délais ?

 28   R.  D'abord, je n'avais pas fréquemment de contacts avec les responsables

Page 10988

  1   de la MVK. Je n'en avais qu'en fonction des besoins. Toutefois, les

  2   vérificateurs avertissaient à l'avance de leurs déplacements. Ils n'avaient

  3   pas besoin d'obtenir un quelconque permis particulier. Une fois qu'ils

  4   avaient communiqué leurs projets, cela automatiquement impliquait

  5   l'autorisation pour eux de se rendre où ils souhaitaient se rendre. Nous

  6   souhaitions simplement disposer d'un projet établi par écrit afin de

  7   pouvoir plus facilement protéger ces personnes pendant qu'elles se

  8   déplaçaient dans la zone frontalière.

  9   Q.  Je vous remercie. Est-ce que ceci était le principe qui a régi vos

 10   fonctions avec eux pendant l'année 1998 ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Quelque chose a-t-il changé de ce point de vue en 1999 ?

 13   R.  Lorsque l'état de guerre a été proclamé, rien n'a changé car à partir

 14   de ce moment-là, mes fonctions ont pris fin.  

 15   Q.  Colonel, nous parlons des fonctions qui étaient les vôtres par rapport

 16   à la sécurisation de la zone frontalière. Est-ce que vos fonctions

 17   concernaient toute la frontière de la République fédérale de Yougoslavie

 18   face à tous les pays voisins ?

 19   R.  Oui. J'étais le chef du service chargé de la sécurité de la frontière

 20   de la RSFY et c'était mon devoir pendant toutes ces malheureuses années de

 21   surveiller la situation sur toute la longueur de la frontière de l'Etat et

 22   de prendre les mesures qui s'imposaient sur toute la longueur de la

 23   frontière, afin de protéger la RSFY, d'assurer sa sécurité et son intégrité

 24   dans ses relations avec l'Albanie, la Hongrie, la Bulgarie, la Roumanie, et

 25   cetera.

 26   Q.  Je vous remercie. Des réfugiés ont-ils été présents à tous les postes

 27   frontières avec les pays limitrophes de la Serbie ?

 28   R.  A la frontière serbe, ce sont retrouvés des réfugiés que nous avons pu

Page 10989

  1   voir lorsque nous sommes allés visiter ces postes frontières. Il y avait

  2   des Albanais, des Serbes, des Monténégrins parmi eux. Donc, c'étaient des

  3   représentants de tous les groupes ethniques qui résidaient au Kosovo-

  4   Metohija. Il s'agissait d'un afflux massif de personnes qui se dirigeaient

  5   vers le nord, nord-ouest. Je vous parle, bien sûr, de ce que j'ai vu

  6   lorsque je me suis rendu sur place.

  7   Q.  Donc, nous parlons de gens qui se dirigeaient vers l'intérieur de la

  8   Serbie ?

  9   R.  Oui, vers l'intérieur de la Serbie en tant que telle, mais aussi vers

 10   le Monténégro.

 11   Q.  Je vous remercie. Revenons sur d'autres questions que le Procureur vous

 12   a posées.

 13   Pendant l'année 1999, avez-vous séjourné sur le territoire du Kosovo ?

 14   C'est ma première question. Si oui, à combien de reprises et à quels

 15   moments ?

 16   R.  Je vais vous dire. Il m'est difficile de me rappeler les dates exactes

 17   aujourd'hui. Pendant la guerre, je me suis trouvé sur le territoire du

 18   Kosovo, car j'avais le désir de rencontrer les personnes qui y résidaient.

 19   Donc, j'y suis allé. Avant la déclaration de l'état de guerre, je suis

 20   aussi allé au Kosovo-Metohija pour vérifier la situation du point de vue de

 21   la sécurité de la zone frontalière, parce que je souhaitais voir ce qu'au

 22   niveau supérieur de la hiérarchie, nous pourrions mettre en œuvre afin de

 23   donner aux personnes qui vivaient non loin de la frontière de l'Etat au

 24   Kosovo-Metohija de meilleures conditions de vie et de sécurité.

 25   Q.  Je vous remercie. Dites-moi : savez-vous que tout habitant de la

 26   République fédérale de Yougoslavie était enregistré dans des registres bien

 27   particuliers à l'époque ?

 28   R.  Oui. C'est encore le cas, aujourd'hui et c'est toujours le cas. Tout

Page 10990

  1   habitant d'un pays doit être enregistré à l'état civil. C'est un lieu où,

  2   cet enregistrement donne lieu à la publication d'un document qui subsiste

  3   pendant des siècles.

  4   Q.  Si vous privez quelqu'un de sa carte d'identité, est-ce que vous

  5   supprimez son identité ? Est-ce que vous la gommez ?

  6   R.  Non.

  7   Q.  Je vous remercie.

  8   M. POPOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

  9   ceci met un point final à mon contre-interrogatoire. Je n'ai plus de

 10   questions à poser à ce témoin.

 11   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie, Maître.

 12   Maître Popovic, vous avez la parole.

 13   M. POPOVIC : [interprétation] Ah. La réponse à la dernière question posée

 14   vient d'être consignée dans le compte rendu d'audience. Voilà. C'est tout

 15   ce que j'ai souhaité dire. Merci.

 16   Questions de la Cour : 

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'aimerais revenir sur le nombre

 18   total de réfugiés qui ont passé la frontière pour se rendre en Macédoine et

 19   en Albanie.

 20   Vous avez déclaré - et ceci figure à la page 50 [comme interprété] du

 21   compte rendu d'audience d'aujourd'hui, je cite :

 22   "Je souhaite souligner que c'est un nombre que j'ai repéré dans les

 23   rapports publiés dans les médias, suite à l'agression de l'OTAN. Il faut

 24   dire que de différents médias citaient des chiffres différents. C'est

 25   pourquoi je me suis tenu sur mes gardes. J'ai indiqué que je n'ai jamais

 26   reçu de chiffres officiels de la part du MUP, mais qu'il s'agissait des

 27   rapports publiés dans les médias."

 28   Or, dans votre déclaration préalable de 2007, au paragraphe 11, vous avez

Page 10991

  1   déclaré, et je cite :

  2   "Conformément aux rapports du MUP serbe, pendant la période de la guerre,

  3   827 166 personnes ont quitté le territoire du Kosovo-Metohija en passant la

  4   frontière pour se rendre en République d'Albanie et en République de

  5   Macédoine."

  6   Donc, je suis un peu surpris par votre déposition d'aujourd'hui quant à la

  7   source d'où vous détenez ce chiffre de 837 166 réfugiés. Pourriez-vous

  8   m'expliquer cette ambiguïté, cette contradiction ?

  9   R.  Oui. Donc, c'est un chiffre que j'ai repéré dans les médias, je ne me

 10   souviens plus de quel support il s'agissait. Je l'ai relevé et je l'ai

 11   cité. J'ai fait exprès de citer le nombre précis qui avait été indiqué dans

 12   des médias. Voilà, j'ai repris ce nombre. Mais je prends toutes mes

 13   responsabilités pour assumer que je n'ai jamais reçu de données officielles

 14   à cet égard. Ni moi personnellement, ni l'état-major général.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais alors, au moment où la Défense

 16   vous a interrogé, pourquoi vous avez dit, dans votre déclaration préalable,

 17   "conformément aux rapports du MUP serbe" ? Pourquoi avez-vous cité cette

 18   source-là, à l'époque ?

 19   R.  Je vais vous l'expliquer. C'était parce que le journaliste se référait

 20   à un rapport du MUP serbe, que je l'ai dit. Donc, c'est le journaliste qui

 21   s'est, disait-il, servi d'un document du MUP comme source. J'ai tout

 22   simplement repris les paroles de ce journaliste. Mais jusqu'au jour

 23   d'aujourd'hui, je ne sais pas si cet élément d'information est exact. J'ai

 24   tout simplement cité ce chiffre parce qu'il se trouvait dans les médias.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation]  Mais vous n'avez pas mentionné les

 26   médias comme quoi vous auriez lu ce chiffre dans les médias lorsque vous

 27   avez été interrogé par -- en 2007 ?

 28   R.  Je crois avoir dit tout simplement, à l'époque -- d'avoir dit tout

Page 10992

  1   simplement qu'à l'époque, je n'avais pas d'élément d'information à ma

  2   disposition et que tout ce que je détenais provenait du MUP. Mais peut-être

  3   que j'ai eu tort de ne pas indiquer qu'en fait c'était par le biais des

  4   médias que j'ai appris cet élément d'information. Donc c'est une erreur de

  5   ma part. J'aurais dû citer avec plus de précision ma source d'information

  6   mais je ne pouvais pas me souvenir de quel médium il s'agissait exactement.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Dans cette déclaration préalable,

  8   cote D569, vous citez un chiffre précis. Puis ce matin vous avez dit : "De

  9   différents médias citaient de chiffres différents." Alors pourquoi en 2007

 10   vous avez cité ce chiffre précis quant au nombre total de réfugiés ?

 11   R.  Parce que c'était le seul chiffre concret. Tout le monde donnait des

 12   chiffres approximatifs en disant "environ," alors que c'était le seul

 13   chiffre concret à avoir été cité. Donc ils n'ont pas dit : "Environ 800,000

 14   personnes," ils ont cité un chiffre concret, et je me suis dit que peut-

 15   être alors ce chiffre était correct.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 17   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Des questions à vous poser touchent à

 18   leur fin. La Chambre vous est reconnaissant de vous êtes rendu au TPY et

 19   d'avoir apporté votre concours en répondant aux questions posées. Vous

 20   pouvez maintenant reprendre votre cours de vie habituelle.

 21   L'huissier vous accompagnera en dehors de la salle d'audience.

 22   [Le témoin se retire]

 23   Nous suspendons les débats pour les reprendre à 13 heures 05.

 24   --- L'audience est suspendue à 12 heures 36.

 25   --- L'audience est reprise à 13 heures 05.

 26   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Popovic, vous avez la parole.

 27   M. POPOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 28   Je souhaite brièvement soulever une question avant de faire rentrer le

Page 10993

  1   témoin suivant. Il s'agit du Témoin Gojovic qui a déposé devant les Juges

  2   de cette Chambre. A l'époque, au nom de la Défense, je me suis référé à

  3   l'un des documents qui lui ont été présentés, et j'ai pris sur moi de

  4   procéder à un certain nombre de corrections à apporter dans le document

  5   P510, et il s'agissait pour nous de remettre le document corrigé à nos

  6   collègues de l'Accusation ainsi qu'à vous-même. Alors j'en ai parlé, à

  7   l'époque, avec Mme Gopalan qui a interrogé le témoin - l'Accusation me

  8   signale qu'elle n'est pas présente en ce moment - mais je souhaite

  9   renseigner les Juges de la Chambre que nous avons rempli nos obligations.

 10   Nous avons remis une explication -- ou plutôt, nous nous sommes référés au

 11   compte rendu d'audience pour harmoniser tout le document et pour apporter

 12   les corrections requises.

 13   Le document a été téléchargé dans le système du prétoire électronique sous

 14   la cote D001-2257 en B/C/S qui correspond au document D001-1228 en anglais.

 15   Alors je n'ai pas d'objection à soulever si les Juges de la Chambre

 16   estiment qu'il faut attendre la réaction de l'Accusation avant de faire

 17   quoi que ce soit. Je tenais tout simplement à vous informer que nous avons

 18   agi conformément à votre ordre.

 19   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci ce cette information. Je pense

 20   qu'il faut attendre le retour de Mme Gopalan pour qu'elle confirme sa

 21   position c'est une pure question de courtoisie, donc il serait peut-être

 22   bon de soulever la question de nouveau une fois que Mme Gopalan sera là ou

 23   de lui faire part de vos observations.

 24   Merci, Maître Popovic.

 25   Témoin suivant, s'il vous plaît.

 26   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce vous, Maître Popovic, qui allez

 27   l'interroger, ou avez-vous cédé la parole à des personnes plus sages ?

 28   M. POPOVIC : [interprétation] Oui, oui, c'est bien ce que je vais faire, je

Page 10994

  1   suis bien d'accord avec vous.

  2   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vois que Mme Kravetz et Mlle

  3   Petersen sont présentes. Qui va représenter le bureau du Procureur ?

  4   Madame Petersen, très bien. Merci.

  5   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  6   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

  8   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Veuillez lire la déclaration

  9   solennelle qui vient de vous être remise.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 11   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 12   LE TÉMOIN : MILAN RADOICIC [Assermenté]

 13   [Le témoin répond par l'interprète]

 14   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci beaucoup. Veuillez vous asseoir.

 15   Maître Popovic.

 16   M. DJORDJEVIC : [aucune interprétation]

 17   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ah, je me posais la question de savoir

 18   qui était le plus sage.

 19   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Oui, peut-être. Qui le sait.

 20   Interrogatoire principal par M. Djordjevic : 

 21   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Radoicic.

 22   R.  Bonjour.

 23   Q.  Je souhaite vous poser un certain nombre de questions aujourd'hui, ces

 24   questions concerneront des sujets pertinents pour la Défense de M.

 25   Djordjevic. Puisque nous nous exprimons dans la même langue, je vous serais

 26   reconnaissant de ménager un temps de pause entre la question et la réponse,

 27   cela permettra aux interprètes de rendre fidèlement nos propos à ceux qui

 28   ne peuvent pas suivre l'interrogatoire dans notre langue. Je vous le

Page 10995

  1   signale dès le début parce que c'est un problème auquel nous faisons face

  2   souvent. Moi aussi, je dois avouer que je fais toujours face à ce problème

  3   alors que je travaille ici depuis trois ans. Donc je vous serai

  4   reconnaissant de vous concentrer sur ce point.

  5   R.  Très bien.

  6   Q.  Quel est votre nom et votre prénom ?

  7   R.  Milan Radoicic.

  8   Q.  Où êtes-vous né ?

  9   R.  Je suis né à Sietinja [phon].

 10   Q.  Quand êtes-vous né ?

 11   R.  Le 11 mars 1951.

 12   Q.  Merci.

 13   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Merci. Je vais maintenant expliquer

 14   brièvement à toutes les personnes présentes dans cette salle d'audience

 15   quel sera le sujet abordé par ce témoin aujourd'hui et demain.

 16   La position du témoin portera sur les chefs d'accusation 1 à 5 -- ou

 17   plutôt, sa déposition portera sur les paragraphes 1 à 5, chefs d'accusation

 18   16 à 23. Le témoin a été chef du bureau de commandant de la 1ère Armée, à

 19   partir de 1994 jusqu'à la fin de 1998. A ce moment-là, il a été nommé chef

 20   adjoint du bureau du chef de l'état-major de l'armée yougoslave. Il a

 21   expliqué quelles ont été les missions principales confiées au chef du

 22   bureau, au chef de cabinet du chef de l'état-major général de l'armée

 23   yougoslave. En exerçant ces fonctions, il a dû coordonner toutes les

 24   missions planifiées, confirmées par le chef de l'état-major général de la

 25   VJ. Pendant cette période, le chef de l'état-major général était subordonné

 26   directement au président de la république fédérale de Yougoslavie, qui

 27   exerçait à la fois les fonctions du commandant -- ou plutôt, du chef du

 28   Conseil suprême de la Défense.

Page 10996

  1   En même temps, le chef de l'état-major devait préparer toute la

  2   documentation pertinente destinée aux différents secteurs professionnels,

  3   aux administrations indépendantes et aux autres unités organisationnelles

  4   de la VJ y compris le cabinet militaire du président de la RFY. L'état-

  5   major de l'armée yougoslave prévoyait également des plans hebdomadaires et

  6   mensuels de travail, et définissait les tâches quotidiennes et

  7   hebdomadaires définies lors des réunions de l'état-major général. Le témoin

  8   confirmera qu'à l'époque, il coopérait constamment avec le colonel

  9   Vlajkovic, dans la rédaction et la définition des missions. Il a travaillé

 10   dans leur traitement technique et leur remise à toutes les unités

 11   organisationnelles de l'état-major du commandement Suprême, ainsi qu'aux

 12   autres organes d'état en cas de besoin.

 13   Le témoin expliquera comment on traitait sur le plan technique les

 14   procès-verbaux enregistrés lors des réunions du Conseil suprême de la

 15   Défense. Il va expliquer avec le concours il traitait ces procès-verbaux.

 16   Il va expliquer de quelle manière ils ont été archivés. Le témoin va

 17   expliquer quelle a été la façon de distribuer la poste officielle, le

 18   courrier officiel au sein du commandement Suprême. Il va expliquer comme

 19   quoi il a assisté aux réunions du collège du commandement Suprême, à

 20   plusieurs reprises. Il s'agissait notamment des analyses de la situation

 21   sur le théâtre de guerre faite dans la soirée.

 22   Le témoin va confirmer qu'il ne dispose d'aucun élément d'information

 23   concernant le nettoyage ethnique des Albanais de souche, habitant sur le

 24   territoire du Kosovo-Metohija, à l'époque pertinente.

 25   Q.  Monsieur Radoicic, j'aimerais maintenant que vous nous indiquiez quel

 26   est votre parcours scolaire, donc quel enseignement avez-vous suivi depuis

 27   le début en fait, jusqu'au moment où --

 28   R.  Mais je n'ai pas entendu la fin de votre question.

Page 10997

  1   Q.  Alors premièrement, je voulais vous demander si vous avez bien fait une

  2   déclaration le 17 août 2007 ? Donc c'était un entretien, les enquêteurs

  3   étaient Ratko Djukanovic et Ilija Isic; c'est bien cela ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Si les mêmes questions venaient à vous être posées aujourd'hui, est-ce

  6   que vous répéteriez exactement ce que vous avez dit à l'époque ?

  7   R.  Oui.

  8   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Cette déclaration a été enregistrée sous

  9   la cote D01004 -- ou plutôt 0746, et je souhaiterais demander le versement

 10   au dossier de cette pièce.

 11   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, cela sera fait.

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela sera la pièce D00581.

 13   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Je vous remercie.

 14   Q.  Monsieur Radoicic, est-ce que vous avez déjà témoigné dans l'affaire

 15   Milutinovic et consorts ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Est-ce que vous diriez aujourd'hui, la même chose ou ce que vous avez

 18   dit à l'époque, lors de votre déposition dans cette affaire ?

 19   R.  Oui.

 20   M. DJORDJEVIC : [interprétation]   Le compte rendu d'audience a été

 21   enregistré, le compte rendu d'audience dans l'affaire Milutinovic. Il

 22   s'agit de la pièce D010-3903. Je souhaiterais demander le versement au

 23   dossier de ce compte rendu d'audience, dans l'affaire Milutinovic.

 24   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, cela sera fait.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D00528 -- 582.

 26   M. DJORDJEVIC : [interprétation]

 27   Q.  Alors j'en reviens aux questions que je vous avais posées, donc

 28   j'aimerais que vous nous parliez des écoles que vous avez fréquentées. Vous

Page 10998

  1   nous donnerez les dates. Je ne souhaiterai surtout pas vous interrompre, je

  2   ne vais pas vous poser de questions supplémentaires à ce sujet, donc

  3   essayez d'être aussi efficace que possible.

  4   R.  Oui. J'ai terminé l'école ou j'ai suivi les cours d'école élémentaire

  5   et l'école secondaire à Podgorica, qui s'appelait à l'époque, Titograd

  6   d'ailleurs, au Monténégro, qui faisait à l'époque partie de la RSFY. J'ai

  7   terminé l'Académie militaire à Belgrade. Par la suite, alors que je

  8   travaillais déjà, j'ai étudié le droit à temps partiel et j'ai finalement

  9   réussi ma maîtrise. J'ai été diplômé de la faculté de droit de Zagreb. Vers

 10   la fin de ma carrière, j'ai également fait et réussi un doctorat, ce qui a

 11   donc terminé mon éducation. Voilà ce que je voulais dire à propos de ma

 12   formation.

 13   Q.  J'aimerais maintenant que vous nous décriviez votre carrière

 14   professionnelle; est-ce que votre premier emploi a été parmi les rangs de

 15   l'armée ou est-ce que vous n'avez jamais travaillé hors de l'armée ?

 16   R.  Dès que j'ai terminé l'Académie militaire économique, et en fonction

 17   d'ailleurs du système qui était en vigueur à l'époque, conformément aux

 18   règlements qui étaient en vigueur à l'époque, je devais justement obtenir

 19   un emploi auprès, dans les rangs de l'armée populaire yougoslave, ce qui

 20   signifie, entre autres, que je devais être disposé à être muté n'importe où

 21   sur le territoire de la RSFY. Mon premier poste a été à Senta, dans le

 22   nord, et par la suite, ma profession en fait m'a fait parcourir un peu tout

 23   le territoire de la Yougoslavie. Vers la fin de ma carrière, je résidais à

 24   Belgrade, et jusqu'à la fin de ma carrière en fait, à partir de ce moment-

 25   là, j'ai été essentiellement à Belgrade.

 26   Alors pour ce qui est des fonctions que j'ai occupées lorsque je suis

 27   arrivé à Belgrade, et après avoir obtenu ce diplôme de droit, j'ai été

 28   nommé chef du bureau du commandant de la 1ère Armée, comme vous l'avez

Page 10999

  1   d'ailleurs dit vous-même, entre 1994 et jusqu'à la fin de ma carrière, j'ai

  2   eu des postes à ce niveau-là, mais dans différentes institutions. Alors je

  3   pense j'ai dit au même niveau, je parle du niveau du bureau du commandant

  4   de l'armée jusqu'au ministère de la Défense. Donc dans un premier temps,

  5   j'ai été le commandant de la 1ère Armée, puis de la 1ère Armée qui était à

  6   l'époque l'armée de la Yougoslavie, puis ensuite je suis devenu chef

  7   adjoint du bureau de l'état-major général de l'armée de la Yougoslavie,

  8   puis j'ai été chef de l'état-major de l'armée de la Yougoslavie. Vers la

  9   fin de ma carrière, j'ai été chef du bureau du ministère de la Défense

 10   fédérale, et puis finalement j'ai terminé ma carrière en tant que ministre

 11   de la Défense de la Yougoslavie.

 12   Donc ma carrière a terminé le 14 avril 2003, et je dirais qu'à cette

 13   époque-là, c'était M. Boris Tadic qui était ministre de la Défense. Il est

 14   maintenant devenu président de la Serbie. Donc voilà de façon très

 15   télégraphique, très schématique le résumé de ma carrière avec donc les

 16   postes que j'ai occupés en tant que militaire de carrière de l'armée de la

 17   Yougoslavie donc de la JNA, et puis finalement de l'armée de la Serbie.

 18   Voilà ce que je peux vous dire.

 19   Q.  Est-ce que vous avez été -- est-ce que vous avez reçu des décorations ?

 20   R.  Oui, plusieurs fois.

 21   Q.  Votre mise à la retraite, est-ce que cela a suivi une procédure tout à

 22   fait classique ?

 23   R.  Oui, oui, tout à fait.

 24   Q.  Colonel, pendant l'attaque de l'OTAN contre la République fédéral de

 25   Yougoslavie quel était votre poste donc au moment de l'attaque et jusqu'à

 26   la fin de ce conflit ?

 27   R.  A l'époque, j'étais officiellement chef adjoint du bureau du chef de

 28   l'état-major général de l'armée de la Yougoslavie, et à partir du début de

Page 11000

  1   l'agression jusqu'à la fin d'ailleurs de l'agression, j'étais chef adjoint

  2   du bureau du chef de l'état-major du commandement Suprême. Alors je suppose

  3   que, pour des néophytes, vous aurez l'impression que c'est exactement la

  4   même chose mais il y a quand même une différence subtile entre ces deux

  5   postes.

  6   Q.  Bien, écoutez, j'ai dû justement vous demander, obtenir une précision

  7   de votre part lors de la séance de récolement. Alors quelle est la

  8   différence entre l'état-major général en temps de paix parce que c'est

  9   ainsi que cela s'appelle, et l'état-major du commandement Suprême ? Puisque

 10   vous allez nous fournir une explication à ce sujet, j'aimerais également

 11   que vous établissiez une comparaison de vos fonctions en temps de paix par

 12   opposition à vos fonctions en temps de guerre.

 13   R.  En temps de paix, les forces armées -- ou plutôt, si vous imaginez une

 14   pyramide, il y a donc un système de subordination qui ressemble à une

 15   pyramide, et si vous imaginez cette pyramide, vous avez tout en haut de la

 16   pyramide l'état-major général des forces armées. Donc pour le passé, il

 17   s'agissait de l'état-major général de la JNA mais à la suite des

 18   modifications constitutionnelles, des amendements constitutionnels, et des

 19   modifications en Yougoslavie cela est devenu l'état-major général des

 20   forces armées. Donc à l'époque, moi, j'étais le chef adjoint du bureau du

 21   chef de l'état-major général de la VJ, et tout le monde connaît les

 22   circonstances qui prévalaient pendant l'agression, ce qui fait que tout le

 23   système de défense et tout ce qui est stipulé et précisé par la loi

 24   relative à la défense par opposition à la loi relative à l'armée doit être

 25   prise en considération et nous devions tous toujours opérer conformément à

 26   la loi. Mais avec la proclamation de l'état de guerre, tout ce système de

 27   la défense en sus des forces armées a été intégré à tous les éléments

 28   disponibles du système de défense, ce qui fait que l'état-major général qui

Page 11001

  1   était l'organe tel qu'on l'appelait pendant -- lorsque la paix -- en temps

  2   de paix est devenu un état-major de commandement Suprême avec ce qui

  3   signifiait en fait un élargissement de ces devoirs. Alors il n'est pas aisé

  4   d'établir une comparaison entre les fonctions en temps de paix et le

  5   système de défense qui est régi par l'état-major de la défense -- l'état-

  6   major du commandement Suprême en temps de guerre. Il faut savoir qu'il y a

  7   multiplication des fonctions et des devoirs, l'état-major du commandement

  8   Suprême est une institution qui est beaucoup plus complexe que l'état-major

  9   général de la VJ. En fait, c'est une comparaison qu'il est très mal aisé

 10   d'établir.

 11   Q.  Mais qu'est-ce que cela signifiait pour vos fonctions, vos devoirs,

 12   parce qu'il y avait des fonctions que vous exécutiez lorsqu'il y avait

 13   existence de l'état-major général des forces armées mais lorsque vous êtes

 14   devenu partie intégrante de l'état-major du commandement Suprême qu'est-ce

 15   que cela a signifié pour vous précisément ?

 16   R.  Pour moi ainsi que pour toutes les personnes qui étaient concernées,

 17   cela a représenté en quelque sorte une multiplication de nos fonctions et

 18   devoirs. Il était absolument -- quasiment absolument impossible de prévoir

 19   ce que la guerre nous réservait et la grande question, la question

 20   fondamentale était de savoir si nous serions à même de répondre au besoin

 21   de cette nouvelle situation. Mais il m'est très difficile de vous expliquer

 22   cela brièvement.

 23   Q.  Bien. Est-ce que vous pourriez, je vous prie, décrire ce que vous avez

 24   fait ? Est-ce que cela représentait pour vous personnellement -- ce que

 25   représentait en fait votre fonction au sein de l'état-major du commandement

 26   Suprême ? Par exemple, quelles étaient vos heures de travail ? Quels

 27   étaient également vos devoirs ? Comment est-ce que vous êtes organisé à

 28   l'époque ? Puis il y a une troisième question d'ailleurs qui découle de la

Page 11002

  1   série de questions que je viens de vous poser. Est-ce que quelqu'un vous

  2   représentait et vous remplaçait lorsque vous deviez être absent pour une

  3   raison donnée ou lorsque vous étiez de repos ?

  4   R.  Nous savions tous qu'il s'agissait d'une situation qui était telle

  5   qu'elle préconisait que nous devions en fait faire beaucoup plus que le

  6   nombre d'heures qui était les nôtres. Il fallait que nous nous dépassions

  7   même nos propres aptitudes physiques. Il faut savoir que nos devoirs se

  8   sont multipliés tous les jours, même à chaque heure, et nous devions en

  9   fait exécuter ce qui nous était demandé. Tout le reste y compris d'ailleurs

 10   nos heures de repos normales, tout le reste est un peu passé à la trappe.

 11   D'ailleurs personne il y a beaucoup songé. Si le chef de l'état-major du

 12   commandement Suprême et son adjoint s'attelait à la tâche de telle façon il

 13   fallait également s'efforcer de faire en sorte que cela n'aboutisse pas à

 14   un épuisement total du personnel. Mais le fait est que tous les jours, nous

 15   nous demandions combien de temps nous allions pouvoir durer avec ce rythme-

 16   là, et nous avons même préparé quelque chose qui avait -- qui ressemblait à

 17   un plan. Je pense, par exemple, même -- il y avait même, par exemple, un

 18   plan, il était appelé "le plan d'interchangeabilité," pour moi et pour M.

 19   Stojiljkovic [comme interprété], au vu des fonctions et des devoirs qui ne

 20   faisaient que multiplier.

 21   Alors pour ce qui est de ces plans, pour ce qui est de cette

 22   supervision de ce contrôle de la part de nos supérieurs, il a été efficace

 23   puisque cela nous a évité de nous retrouver avec des hommes tout à fait

 24   épuisés, mais de toute façon, nous avons bien souvent dépassé les limites.

 25   Mais il n'y avait pas d'heure de travail normale, et au cours des 72 jours

 26   qu'ont duré les bombardements, je vous dirais que nous avons travaillé

 27   depuis l'aube jusqu'au crépuscule parce que -- ou plutôt, 24 heures sur 24.

 28   Parce que nous savions qu'un résultat positif dépendait de la façon dont

Page 11003

  1   nous nous acquittions de nos obligations. Nous savions en fait que, sinon,

  2   les conséquences auraient pu être très graves, et nous ne pouvions pas les

  3   prévoir.

  4   Q.  Je m'excuse, mais je dois intervenir. Il me semble que je n'ai peut-

  5   être pas très bien entendu, mais à la page 82, ligne 4, je vois que le nom

  6   qui a été consigné est le nom de Stojiljkovic.

  7   Est-ce que vous avez dit Stojiljkovic ou Vlajkovic ?

  8   R.  Non, non, c'est une erreur parce que, moi, j'ai parlé de M. Vlajkovic.

  9   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Page 82, ligne 4. C'est le quatrième mot,

 10   en fait, qu'il faut corriger au compte rendu.

 11   R.  Oui. Je vois que ce qui est consigné au compte rendu, c'est

 12   Stojiljkovic, mais je n'avais pas fait attention. C'est donc une erreur,

 13   mais elle n'est pas due à moi, je le répète. 

 14   Q.  Non, non, pas du tout. C'est un lapsus. Nous poursuivons.

 15   R.  Excusez-moi, mais à la fin du texte, je vois aussi le mot de Vlajkovic.

 16   Mais ce qui est écrit, en fait, c'est Stojiljkovic. Il faudrait que ce soit

 17   Vlajko -- ah, non, non. C'était votre intervention.

 18   Q.  Oui, oui. J'indiquais qu'il y avait une erreur.

 19   Colonel, efforcez-vous, je vous prie, de nous dire et de nous décrire dans

 20   un exposé ininterrompu, si je puis le définir ainsi, ce que vous faisiez à

 21   l'époque, et quand je dis "à l'époque," cela signifie pendant la guerre.

 22   Donc, vous faisiez partie du cabinet du chef de l'état-major en tant que

 23   suppléant du chef du cabinet, M. Vlajkovic, et ce qui nous intéresse, c'est

 24   de savoir ce que vous faisiez, ce que faisait M. Vlajkovic, quelles étaient

 25   vos responsabilités, et s'il y avait des différences entre vos

 26   responsabilités entre la façon dont vous remplissiez vos fonctions à cette

 27   époque-là par rapport à la période antérieure, et s'il y en avait, quelles

 28   étaient ces différences ?

Page 11004

  1   R.  Je vois ici -- ah, non, non. Excusez-moi, excusez-moi. Il s'agissait

  2   d'une correction au compte rendu.

  3   Donc, vous venez de parler de l'état-major général. A l'époque, ce n'était

  4   plus l'état-major général. C'était l'état-major du commandement Suprême.

  5   Donc, j'étais le suppléant du chef de cabinet de l'état-major du

  6   commandement Suprême, à l'époque. Je souligne cela parce que j'ai déjà dit

  7   précédemment qu'il était pratiquement impossible de comparer les fonctions

  8   de l'état-major général et les fonctions de l'état-major du commandement

  9   Suprême, donc je proposerais que vous prêtiez attention à ce point.

 10   Q.  Monsieur Radoicic, c'est une erreur de ma part cette fois-ci. Je

 11   voulais dire l'état-major du commandement Suprême.

 12   R.  Tout le cabinet et tout l'état-major du commandement Suprême dans la

 13   période dont nous parlons se trouvaient en un endroit bien précis dans un

 14   bâtiment qui, dans une période bien antérieure, en temps de paix, avait été

 15   préparé pour assurer un travail sans encombre du commandement Suprême dans

 16   des conditions extraordinaires comme celles qui existaient à cette époque-

 17   là.

 18   Donc ce bâtiment avait été construit à cette fin et correspondait à toutes

 19   les obligations qui avaient cours dans cette malheureuse période. Et il y

 20   avait, bien sûr, des contraintes, notamment du point de vue des conditions

 21   de travail parce que quand on travaille en sous-terrain, il y a même des

 22   gens chez qui cela provoque une phobie. Je parle de claustrophobie. Donc,

 23   dans des circonstances comme celles-là, quand vous travaillez dans un

 24   endroit où vous avez le sentiment de ne pas respirer d'air pur, de ne pas

 25   pouvoir ouvrir une fenêtre, bon, cela créé des conditions de travail qui en

 26   raison du fait qu'on se trouve sous la terre et même profondément sous la

 27   terre, cela pouvait provoquer - heureusement, chez un nombre assez réduit

 28   de personnes - un sentiment de rejet, d'opposition. Donc, là, je parle des

Page 11005

  1   conditions objectives.

  2   Quant à ce qui concerne mon engagement personnel, eh bien, étant donnée la

  3   situation du pays, étant données circonstances qui précisaient dans le pays

  4   à l'époque et qui avaient été proclamées comme des circonstances

  5   extraordinaires, cela veut dire que tout était extraordinaire, y compris

  6   sur le plan psychique, physique et sur le plan de la situation objective du

  7   pays. Tout était extraordinaire, et le nombre de personnes qui

  8   travaillaient dans ce cabinet - en temps de paix, il s'agissait du cabinet

  9   de l'état-major général; en temps de guerre, il s'agissait du cabinet du

 10   commandement Suprême - le nombre de membres de ce cabinet n'avait pas été

 11   augmenté, nonobstant le fait qu'il importait au plus haut point d'optimiser

 12   au maximum les affectations de tous les responsables. Donc M. Vlajkovic,

 13   chef du cabinet, et moi-même, qui était son suppléant, nous considérions

 14   que notre devoir s'était accru, que nos responsabilités étaient devenues

 15   plus importantes. Autrement dit, que nous devions investir un effort

 16   beaucoup plus important dans l'accomplissement de nos missions, ce qui en

 17   soi provoquait déjà une certaine tension.

 18   Toutefois, deux ou trois jours plus tard, alors que nous nous étions déjà

 19   quelque peu adaptés à la situation extraordinaire dans laquelle nous

 20   travaillions, nous avons fait de notre mieux pour mettre au point un plan

 21   de déploiement optimal des moyens dont nous disposions. Je dois souligner

 22   que le nombre de nos missions extraordinaires s'étant considérablement

 23   accru, il était difficile dans l'absolu de parler de plans réguliers.

 24   M. Vlajkovic et moi-même ne faisions pas la moindre différence entre ce

 25   qu'il incombait, ce qui lui incombait de faire et ce qui m'incombait de

 26   faire. Nous avions des rapports tout à fait excellents, et je dirais que

 27   toutes les heures et toutes les minutes, nous faisions de notre mieux pour

 28   être en mesure de répondre à toutes les demandes de cette situation

Page 11006

  1   extraordinaire.

  2   Or, la position que nous occupions impliquait de minute en minute des

  3   responsabilités de plus en plus nombreuses, étant donnés le nombre

  4   d'événements qui se produisaient un peu partout sur le territoire de l'Etat

  5   dont nous étions les représentants. Hormis le fait de diriger le

  6   commandement Suprême, il importait que nous répondions à toutes les

  7   responsabilités découlant de la relation hiérarchique entre tous les

  8   groupes qui se trouvaient sur le terrain un peu partout sur le territoire

  9   et le commandement Suprême dans ce bâtiment qui abritait également le

 10   président du Conseil suprême de la Défense qui était à l'époque le

 11   président du pays. Donc, dans ces conditions, le chef du commandement

 12   Suprême avait des responsabilités très délicates, très importantes étant

 13   donné son obligation de donner, de proposer des solutions complètes et

 14   efficaces à tous les problèmes qui se posaient à l'époque.

 15   Le cabinet, par ailleurs, avait au quotidien l'obligation, y compris de

 16   communiquer de façon ininterrompue avec toutes les unités situées sur le

 17   terrain un peu partout sur le territoire du pays. Donc communications avec

 18   les commandements de tous les groupes et en particulier du commandement des

 19   1ère, 2e, 3e armées, du commandement de la Défense anti-aérienne, de la

 20   marine, communications avec les autorités fédérales, le gouvernement, et

 21   cetera. Donc il fallait assurer tout cet éventail de contacts et de

 22   communications à partir du cabinet de la façon la plus efficace et la plus

 23   complète et responsable qui soit.

 24   Voilà ce que je pouvais dire le plus rapidement pour décrire la situation

 25   de l'époque.

 26   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, ma question

 27   suivante va exiger du témoin une réponse qui durera certainement au moins

 28   15 minutes. Or, il importe au plus haut point que cette réponse soit

Page 11007

  1   complète, de façon à garantir la logique et la cohérence de la réponse.

  2   Donc je proposerais, dans cette condition, que nous suspendions l'audience

  3   quelques minutes plus tôt que prévues et que nous poursuivions demain; ce

  4   serait, me semble-t-il, plus sage.

  5   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.

  6   Nous allons suspendre dès à présent et poursuivre demain l'audition du

  7   témoin, donc suspension jusqu'à demain.

  8   Monsieur le Témoin, M. l'Huissier va vous indiquer le chemin.

  9   [Le témoin quitte la barre]

 10   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 11   --- L'audience est levée à 13 heures 45 et reprendra le mardi 9 février

 12   2010, à 9 heures 00.

 13  

 14  

 15  

 16  

 17  

 18  

 19  

 20  

 21  

 22  

 23  

 24  

 25  

 26  

 27  

 28