Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 9 février 2010

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.

  5   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour.

  6   [Le témoin vient à la barre]

  7   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

  9   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La déclaration que vous avez

 10   faite, celle de dire la vérité, est toujours en vigueur.

 11   M. Djordjevic vous posera ses questions.

 12   LE TÉMOIN : MILAN RADOICIC [Reprise]

 13   [Le témoin répond par l'interprète]

 14   Interrogatoire principal par M. Djordjevic : [Suite]  

 15   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Radoicic. Nous allons reprendre

 16   aujourd'hui là où nous nous sommes arrêtés hier. Suite aux propos que vous

 17   avez proférés hier, je souhaite vous poser la question suivante : sur le

 18   plan technique, quelles étaient vos obligations découlant du poste que vous

 19   occupiez, d'abord dans le bureau du chef de l'état-major général, puis dans

 20   le cabinet du chef de l'état-major du commandement Suprême ?

 21   R.  Hier j'ai décrit en détail les tâches que nous avions à accomplir. Sur

 22   le plan technique, il s'agissait de diriger les effectifs postés dans le

 23   cabinet du chef de l'état-major en temps de paix, qui correspond au

 24   commandement Suprême en temps de guerre. Il s'agissait de s'acquitter de

 25   toutes les tâches prévues et extraordinaires.

 26   Et d'assurer les effectifs, l'équipement et de réunir toutes les conditions

 27   nécessaires à l'accomplissement de ces tâches. Voilà, ce serait la

 28   description la plus succincte sur le plan technique. Sur le plan

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  1   fonctionnel, en revanche, si vous souhaitez, je peux élaborer.

  2   Q.  Oui, nous en avons parlé hier. Merci. Vous avez parlé en termes

  3   généraux de cet aspect technique de votre travail, mais il existe un point

  4   plus particulier qui m'intéresse. Hier vous avez déclaré que c'était à vous

  5   de rédiger des différents documents, ordres, notes d'information. Alors

  6   j'aimerais savoir de quelle manière votre cabinet recevait le courrier.

  7   J'aimerais que vous nous expliquiez quelles étaient les étapes éventuelles

  8   lors de la réception du courrier. Est-ce que le courrier était enregistré

  9   et consigné dans un registre, et vice-versa. J'aimerais que vous nous

 10   expliquiez comment vous faisiez parvenir votre courrier à d'autres unités

 11   organisationnelles, quels étaient les modes de livraison utilisés, aviez-

 12   vous recours à des moyens de transmissions ou à quelque autre moyen ? Donc

 13   j'aimerais que vous nous précisiez comment les choses fonctionnaient en

 14   temps de paix puis en temps de guerre.

 15   R.  Sur le plan technique, je vais essayer de vous expliquer par étapes

 16   comment tout cela fonctionnait sur le plan de la réception. On procédait,

 17   en effet, à un examen approfondi de tous les indicateurs figurant sur un

 18   courrier, puis la manière dont il allait être classé par la suite en

 19   dépendait. Dans le cabinet du chef de l'état-major, ou plutôt, du chef du

 20   commandement Suprême, c'était le chef du cabinet qui était la personne

 21   responsable du courrier. Après avoir examiné tous les indicateurs qui

 22   pouvaient figurer sur une lettre et après avoir vérifié si tout était en

 23   bonne et due forme --

 24    Et je souhaite préciser que lorsqu'on examine si un courrier est

 25   bien présenté en bonne et due forme, il s'agissait surtout de procéder à un

 26   examen antisabotage. Cet examen visait à établir si ce courrier avait été

 27   envoyé par certains individus, et la personne responsable, après avoir

 28   effectué l'examen, apposait un tampon de forme carrée qui portait un sigle

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  1   montrant que le courrier avait subi un examen antisabotage et que le

  2   courrier ne comportait aucun élément qui pourrait éventuellement produire

  3   des conséquences inattendues. Mais nous ne nous attardons pas sur ce point.

  4   Une fois que tous les indicateurs aient été examinés, la personne

  5   responsable avait l'obligation de remettre le courrier au chef du cabinet

  6   ou alors à son adjoint. C'était la tâche dont je m'acquittais, moi. Avant

  7   de remettre le courrier au chef du cabinet ou à moi, il fallait par

  8   ailleurs enregistrer le courrier dans un registre de réception, parce que

  9   le courrier venait bien de quelque part. En fait, le courrier nous

 10   parvenait depuis le service général. Ce service recevait tout le courrier

 11   qui arrivait à Belgrade soit de l'intérieur du pays, soit de l'étranger, et

 12   adressé aux organes de la VJ et au ministère de la Défense également.

 13   Donc une fois apporté le courrier destiné au cabinet du chef de

 14   l'état-major, au chef de l'état-major lui-même en temps de paix, à savoir

 15   le chef du commandement Suprême en temps de guerre, la personne responsable

 16   avait la tâche de l'enregistrer dans un registre de réception et de le

 17   remettre au chef du cabinet.

 18   Une fois le courrier reçu, examiné, avant qu'il ne soit remis entre

 19   les mains du chef du cabinet ou de moi, il fallait également qu'il consigne

 20   dans un registre à quelle classe de courrier cette lettre particulière

 21   appartenait et où elle devait être envoyée à présent par la suite.

 22   Mon travail consistait à examiner tous les indicateurs visibles sur

 23   une lettre qui n'avait pas été ouverte, parce qu'il y avait aussi des

 24   lettres qui avaient été ouvertes, je pense notamment aux télégrammes. Puis

 25   il s'agissait de décider s'il s'agissait d'un courrier urgent, qui

 26   nécessitait une réponse urgente. Si c'était le cas, alors le courrier était

 27   relayé immédiatement au chef du commandement Suprême. Voilà, c'était le

 28   processus de la réception du courrier dans cette partie de l'état-major.

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  1   Et si vous souhaitez que je vous explique comment nous avons procédé,

  2   nous, à savoir le chef du cabinet et moi-même, je peux vous expliquer cela

  3   en détail.

  4   Q.  Non, ce qui m'intéresse, c'est le point suivant : lorsque le chef de

  5   l'état-major général reçoit une lettre de la part de ses subordonnés,

  6   notamment de la part de son chef du cabinet ou de son adjoint, quelles

  7   mesures aviez-vous à entreprendre ?

  8   R.  Après avoir reçu un courrier, après l'avoir examiné et après l'avoir

  9   rendu entre les mains du chef de l'état-major général, soit il nous

 10   demandait personnellement de rester dans son bureau pour voir de quel type

 11   de courrier il s'agissait et de prendre par la suite des mesures

 12   nécessaires. Si, en revanche, la lecture de la lettre prenait cinq ou dix

 13   minutes ou davantage, alors nous pouvions disposer, attendre à l'extérieur

 14   du bureau, puis il nous rappelait pour nous donner des ordres soit par

 15   écrit, soit oralement.

 16   Pendant toute la durée de l'agression, qu'il s'agisse du jour ou de la

 17   nuit, il nous remettait une description des tâches à accomplir concernant

 18   la lettre donnée et qui découlait du contenu de la lettre, et souvent il le

 19   consignait de sa main sur la lettre elle-même, ou alors il ajoutait une

 20   pièce jointe à la lettre en disant ce que nous avions à faire.

 21   Grâce à ces notes, nous savions parfaitement bien ce que nous avions

 22   à faire. Le document pouvait être un rapport, une demande, une proposition.

 23   Il y avait tout un large éventail de documents qui parvenaient au cabinet,

 24   mais à l'époque, il s'agissait surtout de rapports de combat ou de demandes

 25   adressées par les commandements subordonnés. Et le chef de l'état-major

 26   indiquait sa position soit dans la marge, soit dans une pièce jointe, et

 27   nous savions exactement ce que nous avions à faire. Nous savions s'il

 28   fallait expédier cette lettre à un certain nombre d'organes du commandement

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  1   Suprême ou de son état-major, s'il fallait l'adresser à des groupes

  2   stratégiques, aux organes d'Etat, au gouvernement fédéral.

  3   En tout cas, il exprimait toujours sa position d'une manière très

  4   claire et précise. Donc il était très rare pour moi et pour le chef du

  5   cabinet de devoir faire face au doute quant à la manière dont il fallait

  6   procéder. Puis le chef du cabinet et moi-même profitions de l'assistance du

  7   personnel technique pour étudier cette lettre, puis nous nous assurions que

  8   le courrier serait bien expédié là où il fallait qu'il arrive.

  9   Pour ce qui est du traitement du courrier, à partir de ce moment et

 10   de sa distribution, tout était très clairement et précisément défini, et on

 11   savait exactement comment il fallait procéder avec le document. Je pense

 12   que je viens de m'exprimer d'une manière très claire et précise sur ce

 13   point.

 14   Q.  Une autre question que je vous ai déjà posée : Quelle méthode était

 15   utilisée pour expédier le courrier depuis le cabinet du chef de l'état-

 16   major ? Aviez-vous une seule méthode ou appliquiez-vous des méthodes

 17   différentes en fonction, par exemple, du niveau de la confidentialité du

 18   document ?

 19   R.  Bien, c'était une procédure très complexe. Mais je vais essayer de la

 20   simplifier et de l'expliquer brièvement.

 21   Q.  Excusez-moi, ceci est très important pour que nous puissions comprendre

 22   d'autres points dont vous devez parler un peu plus tard, mais évidemment,

 23   essayez de nous expliquer les choses de la manière la plus simple, de façon

 24   à ce que même les personnes qui ne sont pas averties puissent vous suivre.

 25   R.  Si le document devait être remis à l'un des adjoints du chef de l'état-

 26   major du commandement Suprême ou si le document devait être remis à un

 27   autre fonctionnaire qui avait son siège dans les mêmes bureaux que l'état-

 28   major du commandement Suprême, une fois le document traité sur le plan

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  1   technique, à savoir formulé, tapé, le document était alors enregistré. Ceci

  2   était obligatoire. Si, par exemple, le document portait une cote régulière,

  3   par exemple, 250-1, une fois que nous avions étudié le courrier et décidé

  4   de l'expédier, le document, notre exemplaire de ce document devenait 250-2.

  5   Et ceci était effectué par le département correspondant.

  6   Si le document devait être remis par les bureaux qui se trouvaient à une

  7   même localité, alors tout simplement, on le leur remettait personnellement,

  8   c'était notre chef du bureau qui le faisait ou son adjoint. Si, en

  9   revanche, le courrier devait être expédié à l'extérieur de la base de

 10   l'état-major du commandement Suprême, alors un représentant habilité du

 11   service d'expédition était appelé, parce qu'ils n'avaient pas leurs locaux

 12   dans le même bâtiment que l'état-major du commandement Suprême, mais dans

 13   la proximité. Cette personne venait prendre le courrier, mais il faut dire

 14   aussi que ce service était bien organisé, avait des moyens techniques à sa

 15   disposition et toutes les capacités nécessaires pour expédier le courrier à

 16   travers du territoire de la Serbie.

 17   Donc cette personne recevait le courrier, confirmait sa réception par

 18   le biais d'une signature qui figurait dans notre registre, puis voilà,

 19   c'était la fin de cette partie de la procédure. S'il s'agissait d'un

 20   document urgent ou strictement confidentiel, ceci devait figurer clairement

 21   sur l'enveloppe, si bien que la personne habilitée qui recevait l'enveloppe

 22   pouvait très bien se rendre compte de quel type de courrier il s'agissait

 23   et quelle était, par conséquent, la procédure à suivre.

 24   Q.  Merci. Un autre point m'intéresse tout particulièrement

 25   concernant ce sujet. A quoi ressemblaient les registres et de quelle

 26   manière archivait-on le courrier dans le cabinet ?

 27   R.  Un registre est un document prévu par la loi, les registres existent

 28   toujours dans le cadre du système de la correspondance au sein de l'armée

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  1   Le contenu d'un registre est prédéfini par la loi, il est prévu ce qui doit

  2   être imprimé à la gauche et à la droite de la page, et la façon même de

  3   relier le registre permet de présenter toutes les activités concernant un

  4   document d'une manière très claire et précise, quel que soit le niveau de

  5   la confidentialité dans ce document, qu'il s'agisse d'un secret militaire

  6   ou d'un document interne tout simplement. Donc un registre avait une partie

  7   gauche et une partie de droite. A la gauche, on représentait tout

  8   l'historique du maniement d'un courrier tant par l'expéditeur que par le

  9   destinataire. Puis à droite, on pouvait voir quelles étaient les mesures

 10   prises concernant ce document ou à partir de ce document.

 11   Donc l'auteur de ce registre l'avait imaginé d'une manière très utile, très

 12   pratique, et il s'est avéré effectivement que ce registre était

 13   particulièrement utile pour assurer la confidentialité et la clarté dans le

 14   maniement des documents. On pouvait voir immédiatement qui avait expédié

 15   les documents, qui les avait reçus, quel type de document avait été reçu,

 16   ce qui en était advenu par la suite. Donc chaque étape dans le processus du

 17   maniement était répertoriée dans le registre.

 18   Et même une personne qui n'était pas spécialisée dans le domaine pouvait

 19   facilement déchiffrer à partir de ce registre quelles étaient les étapes

 20   différentes dans le maniement du document et quel était le niveau de sa

 21   confidentialité.

 22   Q.  Une autre question. Etait-il possible que le cabinet du chef de l'état-

 23   major du commandement Suprême reçoive un document sans que ce document soit

 24   consigné dans un registre ? Et si en effet cela pouvait arriver, dans

 25   quelles circonstances une telle situation pouvait-elle se produire ?

 26   R.  Je vais m'exprimer aussi succinctement que possible. Tout courrier reçu

 27   par l'état-major du commandement Suprême ne provenait pas nécessairement du

 28   cabinet, mais l'essentiel en provenait en effet, je dirais, 90 % du

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  1   courrier provenait du cabinet, voire plus, parce que l'état-major se

  2   rendait bien compte de l'importance de toute cette procédure, du traitement

  3   préalable et de l'enregistrement du courrier.

  4   Mais il pouvait arriver aussi que l'un des assistants directs, immédiats du

  5   chef de l'état-major lui apporte un document qui venait d'être reçu par eux

  6   au sein de leur secteur, de leur unité organisationnelle, puis après les

  7   consultations, le chef de l'état-major général prenait toujours la décision

  8   de faire quelque chose d'officiel avec ce document pour qu'il ne reste pas

  9   un bout de papier comme ça. Donc il faisait appel à moi ou à mon chef pour

 10   que ce document soit enregistré, consigné dans les registres, reçu d'une

 11   manière officielle, et pour que nous puissions agir conformément à ces

 12   instructions qu'il nous indiquait soit dans la marge, soit dans une pièce

 13   jointe, comme je l'avais déjà décris tout à l'heure. En tout cas, c'est un

 14   document qui devait être traité pour qu'on sache ce qu'il y a à faire.

 15   Q.  Qu'en est-il des archives, de quelle manière archiviez-vous des

 16   documents ?

 17   R.  La question des archives est devenue importante après la fin de

 18   l'agression. Le chef de l'état-major du commandement Suprême avait ordonné

 19   immédiatement après la fin de l'agression à tous les organes associés avec

 20   l'état-major du commandement Suprême, quelle était la procédure qu'ils

 21   devaient adopter, quelles étaient les étapes qu'ils devaient suivre dans

 22   l'archivage de toute la documentation qui concernait le travail effectué

 23   par tous les organes de l'état-major du commandement Suprême et de la VJ au

 24   cours de l'agression. Donc cette procédure a été prédéfinie par la loi et

 25   tous les organes du commandement Suprême, y compris le cabinet, avaient des

 26   missions précisément définies, des délais préétablis.

 27    Tout ceci fonctionnait dans le cadre du système de la défense, on

 28   savait pertinemment quelles étaient les obligations à remplir lors de la

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  1   préparation des documents pour son archivage parce qu'il s'agit d'une

  2   procédure très complexe. Il faut d'abord examiner un document pour

  3   s'assurer qu'il remplit toutes les conditions prévues par la loi, il faut

  4   aussi établir si toutes les actions impliquées par ce document sont

  5   terminées ou non, si les activités découlant de ce courrier n'avaient pas

  6   touché à leurs fins, alors il fallait poser la question de savoir si le

  7   document devait ne pas être archivé ou s'il fallait quand même procéder à

  8   ses préparatifs en vue de l'archiver tout en indiquant dans une note que

  9   tout ce qui découlait de ce document n'avait pas été exécuté.

 10   Donc des orientations très claires et précises existaient. Par

 11   ailleurs des instructions officielles concernant l'archivage existaient, la

 12   loi sur l'archivage existait elle aussi, donc toutes les personnes

 13   impliquées savaient exactement à quoi elles devaient s'en tenir pour ce qui

 14   est de ce processus de l'archivage. Mais j'insiste encore une fois, il

 15   s'agissait d'un travail à accomplir extrêmement sensible et complexe.

 16   Q.  J'aimerais vous poser une dernière question à ce sujet -- R.  Outre les

 17   personnes qui devaient s'occuper de la préparation, il était indiqué de

 18   façon très, très claire ce que devaient faire les archives militaires. Il y

 19   avait un plan en vertu duquel les archives étaient informées du moment où

 20   ils recevraient un représentant de tel organe avec leurs documents, cela

 21   inclut d'ailleurs l'inspection, à savoir si les documents avaient fait

 22   l'objet d'un traitement adéquat et si toutes les conditions pour le

 23   récépissé de la part des archives avait été respecté.

 24   Q.  La dernière fois -- ou plutôt, vous avez mentionné à plusieurs reprises

 25   le fait qu'il s'agissait d'un système qui avait résisté à l'épreuve du

 26   temps. Vous avez dit que tout cela avait bien été précisé et stipulé. Alors

 27   j'aimerais vous poser une question, est-ce qu'il y avait un statut ou un

 28   règlement qui portait sur la gestion de bureau dans de telles situations,

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  1   je ne pense pas seulement à l'archivage, mais je pense également aux

  2   registres et à l'administration ?

  3   R.  Lorsque je parle de l'armée et du système de défense, ce que j'entends

  4   c'est que le ministère de la Défense lui-même est une agence de l'Etat. En

  5   fait, ils ont prévu tous les aspects, le moindre détail du fonctionnement

  6   du système de la défense. Alors à savoir comment, où et quand, voilà quels

  7   étaient les piliers de l'Etat. A cette époque en Yougoslavie et par la

  8   suite en Serbie-et-Monténégro, comme dans tout le monde civilisé

  9   d'ailleurs, le système de défense faisait l'objet d'un contrôle et d'une

 10   supervision étroite pour toutes ces procédures, ou plutôt, le système de

 11   défense suivait de façon très, très étroite toutes ces procédures, ce qui

 12   fait que l'armée de Yougoslavie, elle ne fonctionnait pas toute seule. Ils

 13   suivaient la procédure administrative générale qui était valable pour tous

 14   les organes de l'Etat. Tout ce qui avait été régi et prévu par la Loi

 15   relative à l'administration de l'Etat, ainsi que tout ce qui avait été

 16   prévu dans les différents statuts relatifs à l'administration des bureaux

 17   et qui étaient applicables au système de la défense étaient strictement

 18   respectés.

 19   Alors il ne s'agissait pas de règlements spéciaux, de règlements propres au

 20   système de la défense, hormis, bien entendu, le règlement portant sur les

 21   dates butoir, parce que parfois nos documents portaient le sceau du secret

 22   militaire. Il y avait, bien entendu, certaines limites en matière de

 23   conservation et de préservation par les archivistes. Cela devait être

 24   respecté par les archivistes. Ce qui fait que tout les règlements relatifs

 25   à l'administration et à la gestion de l'administration étaient exactement

 26   les mêmes que pour les autorités civiles. Il s'agissait des mêmes lois, des

 27   mêmes statuts, des décisions des autorités de la défense. Tout cela était

 28   régi en quelque sorte par l'administration de l'armée et de la défense.

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  1   Q.  Vous avez mentionné l'existence de plans mensuels et hebdomadaires au

  2   bureau du chef de l'état-major du commandement Suprême. Qu'est-ce que cela

  3   signifiait ou représentait pendant la guerre ?

  4   R.  Au vu de la complexité de notre travail en temps de paix et en temps de

  5   guerre - et lorsque je parle de la complexité de "notre travail," je fais

  6   référence à l'ensemble du système des forces armées - donc comme je vous le

  7   disais, au vu de la complexité du système, beaucoup plus tôt, lorsque le

  8   premier plan a été utilisé dans notre système de travail - et je parle

  9   toujours de l'armée - la planification a acquis une fonction extrêmement

 10   importante, elle est devenue une fonction très importante. Parce que la

 11   mise en œuvre de la moindre tâche pouvait véritablement être optimalisée

 12   grâce à cette planification.

 13   Donc nous avons essayé d'organiser tout cela dans une structure et

 14   dans un plan, ce qui fait que nous avons commencé à créer des plans

 15   mensuels et des plans hebdomadaires. Il y avait également un plan annuel

 16   qui faisait office de base, de matrice pour tout cela. Et ce plan -- ou ces

 17   plans, plutôt, faisaient l'objet de débats et étaient adoptés lors des

 18   séances du collège du chef de l'état-major général en temps de paix et en

 19   temps de guerre, il s'agissait de l'état-major du commandement Suprême. Et

 20   pendant la guerre, nous avons toujours essayé de travailler de façon

 21   structurée, non pas de façon chaotique. C'est pour cela que nous

 22   établissions des plans hebdomadaires et mensuels. Mais il y avait également

 23   des plans quotidiens, journaliers, parce que nos tâches étaient multipliées

 24   de telle façon qu'il aurait été impossible de travailler sans un plan. Mais

 25   nous avons essayé de reprendre dans nos plans quotidiens les éléments des

 26   plans mensuels et hebdomadaires.

 27   Q.  Mais en temps de guerre justement, est-ce qu'il y avait un organe

 28   qui était supérieur à l'état-major du commandement Suprême ?

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  1   R.  Le système de la défense, dans son intégralité, avait été conçu

  2   pour qu'en cas de guerre ou en cas d'urgence partielle ou complète, il y

  3   avait l'organe suprême de l'Etat qui gérait l'intégralité du système de

  4   l'Etat, et cet organe était appelé le Conseil de la Défense suprême. En

  5   fait, il s'agissait de l'organe qui se trouvait tout en haut de cette

  6   pyramide, donc ce Conseil de la Défense suprême.

  7   Il faut savoir que le premier organe du système de la défense qui

  8   était subordonné à cet organe supérieur était justement l'état-major du

  9   commandement Suprême. Mais je suppose que vous étiez au courant de

 10   l'existence de ce Conseil de la Défense suprême.

 11   Q.  Oui, tout à fait. Ce que je voulais savoir c'est si pendant la

 12   guerre en 1999, ce que j'aimerais savoir en fait, c'était le type de

 13   communication, de transmission qui existait entre votre bureau et cet

 14   organe, donc ce Conseil de la Défense suprême.

 15   R.  Tout ce qui appartenait ou relevait de la communication faisait l'objet

 16   de règlements très précis, et voilà comment cela fonctionnait : je vous ai

 17   parlé du chef de l'état-major du commandement Suprême. Parce qu'en temps de

 18   paix, tout comme en temps de guerre d'ailleurs, le chef de l'état-major

 19   disposait toujours de son propre bureau, et en temps de guerre, ce bureau

 20   était appelé le bureau du chef de l'état-major du commandement Suprême.

 21   En temps de guerre, le président également disposait de son bureau

 22   militaire. Ce bureau était donc dirigé par le chef du bureau militaire. Et

 23   le chef de l'état-major du commandement Suprême avait également son chef de

 24   bureau. Donc s'il y avait des missions, par exemple, qui étaient données

 25   par le président ou le chef de l'état-major du commandement Suprême et

 26   s'ils avaient décidé que la communication devrait être reléguée entre les

 27   différents bureaux dont je viens de vous parler, alors nous organisions la

 28   communication entre le bureau militaire du président et le bureau du chef

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  1   de l'état-major du commandement Suprême.

  2   Q.  Dites-moi, je vous prie, si pendant la guerre l'état-major du

  3   commandement Suprême se trouvait sur le territoire du Kosovo-Metohija, ou

  4   est-ce qu'il est toujours resté à Belgrade ?

  5   R.  Le siège de l'état-major du commandement Suprême se trouvait au poste

  6   de commandement de l'état-major du commandement Suprême en temps de guerre,

  7   et cela signifie donc la garnison de Belgrade. Et je le dis à dessein,

  8   ceci, je parle de siège à dessein. Parce que la fonction de l'état-major du

  9   commandement Suprême signifiait qu'il fonctionnait sur tout le territoire

 10   tel que cela a été exigé par la mission qui lui était confiée.

 11   Q.  Je vous remercie. Donc le chef de l'état-major du commandement Suprême,

 12   qui était-il ?

 13   R.  Le colonel Milan Vlajkovic.

 14   Q.  Et vous étiez son adjoint; c'est cela ?

 15   R.  J'étais l'adjoint du chef de bureau.

 16   Q.  Mais dans quelle mesure est-ce que ses responsabilités et la portée de

 17   ses responsabilités étaient différentes des vôtres ?

 18   R.  Ecoutez, nos responsabilités étaient différentes du fait de la

 19   responsabilité, en fait. Le colonel Vlajkovic était la personne qui avait

 20   la responsabilité suprême en quelque sorte, et c'est lui qui avait la plus

 21   grande autorité pour ce qui était du fonctionnement sans heurt au niveau de

 22   l'ensemble du bureau, donc cela était de son ressort. Et conformément aux

 23   règlements internes qui régissaient en quelque sorte le travail de tout un

 24   chacun au sein de son bureau, il avait pour obligation et pour devoir de

 25   transmettre ou de reléguer certaines de ses missions et certaines de ses

 26   tâches à son adjoint.

 27   Donc les responsabilités de l'adjoint étaient légèrement différentes

 28   par rapport aux responsabilités du chef. Cela, en fait, était valable en

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  1   temps de paix comme en temps de guerre. Mais si vous vous souvenez, hier je

  2   vous avais dit qu'en temps de guerre, nos tâches et responsabilités se sont

  3   tellement multipliées que nous nous sommes pas posé la question lui et moi

  4   de savoir qui avait le plus de pouvoir dans tel ou tel domaine. Nous nous

  5   sommes tout simplement contentés de partager la charge de travail. Nous

  6   avons travaillé et agi en assumant notre responsabilité et nous pensons que

  7   de toute façon que nous devions partager cette tâche de travail.

  8   Q.  Mais dites-moi, je vous prie, ex officio ou d'une autre façon

  9   d'ailleurs, si vous avez jamais assisté à des réunions de l'état-major du

 10   commandement Suprême, et le cas échéant, quel a été votre rôle ?

 11   R.  J'avais l'autorité pour assister et participer à ces réunions si le

 12   chef de bureau était absent pour des raisons de service. Alors dans ce cas

 13   d'espèce, il me revenait d'assister et de participer à ces réunions. Et je

 14   vous dirais que pour ce qui est de nos activités générales - et je pense à

 15   mes activités, aux activités du colonel Vlajkovic - ces activités étaient

 16   telles que le colonel Vlajkovic n'a pu assisté à ces réunions seulement une

 17   ou deux fois, donc une ou deux fois j'ai assisté aux réunions de ce

 18   collège.

 19   Certains parlaient de séances de travail, d'autres parlaient de séances

 20   d'information, mais officiellement faite, il s'agissait de sessions du

 21   collège du chef de l'état-major du commandement Suprême qui avaient lieu

 22   tous les jours. Parfois, lorsque la situation qui prévalait sur le

 23   territoire de l'ensemble du pays l'exigeait, il y avait parfois deux

 24   séances par jour. De toute façon, il y en avait au moins une, en général

 25   elles avaient lieu pendant l'après-midi ou en début de soirée. Cela a son

 26   importance, parce qu'après ces séances les gens s'attelaient à la tâche.

 27   Ils devaient justement travailler compte tenu des tâches qui leur avaient

 28   été assignées pendant ces séances.

Page 11022

  1   Moi, lorsque j'ai participé à ces séances, ou plutôt, lorsque j'y ai

  2   assisté, ma tâche consistait, tout comme d'ailleurs le colonel Vlajkovic, à

  3   prendre le procès-verbal de la réunion de façon schématique pour que nous

  4   puissions en parler avec les autres organes de l'état-major du commandement

  5   Suprême et pour que nous puissions parler des tâches qui étaient

  6   inévitablement attribuées et décidées lors de ces séances. Bien entendu,

  7   c'était le chef de l'état-major du commandement Suprême qui attribuait ces

  8   tâches. Il recevait des propositions des différents organes, mais à la fin

  9   de la séance, c'était lui qui dégageait les conclusions pertinentes et qui

 10   attribuait les tâches.

 11   Q.  Si je vous ai bien compris, c'était le chef de l'état-major qui était

 12   tenu d'assister à ces séances, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui, oui. Ex officio, c'était le chef du bureau, ou plutôt, le chef de

 14   l'état-major du commandement Suprême qui était censé assister à ces

 15   réunions.

 16   Q.  Mais lors de l'agression menée à l'encontre de la RFY, est-ce que vous

 17   avez fait la connaissance de l'accusé, à savoir le général Vlastimir

 18   Djordjevic ?

 19   R.  En tant que citoyen et en tant que personne qui faisait partie du

 20   système de défense, je vous dirais que je le connaissais pour en avoir été

 21   informé ou pour avoir lu son nom dans la presse et dans les rapports

 22   officiels. Toutefois, je ne le connaissais pas personnellement, le général

 23   Djordjevic.

 24   Q.  Dites-moi, mais est-ce que vous avez jamais vu un document qui serait

 25   parti de votre bureau, qui aurait été envoyé à M. Vlastimir Djordjevic, ou

 26   plutôt, à la personne qui occupait sa fonction à l'époque, à savoir le chef

 27   de la sécurité publique, soit personnellement ou est-ce que cela était

 28   envoyé directement à son bureau ?

Page 11023

  1   R.  Comme je vous l'ai déjà dit, je n'ai jamais eu la possibilité de voir

  2   ce type de documents ou d'analyser ce type de documents. En fait, le chef

  3   de bureau ne m'a jamais informé de l'existence de ce type de bureaux

  4   [phon].

  5   Q.  M. Vlastimir Djordjevic était à l'époque chef de la sécurité publique

  6   du MUP de la Serbie, alors j'aimerais savoir si vous n'avez jamais reçu un

  7   courrier officiel de sa part. Est-ce que vous n'avez jamais reçu ce type de

  8   courriers de sa part au bureau du chef de l'état-major du commandement

  9   Suprême pendant la guerre ?

 10   R.  Non, non, pas pour autant que je sache. D'ailleurs, je n'ai jamais rien

 11   reçu ou je ne lui ai jamais rien envoyé de la sorte.

 12   Q.  J'aimerais vous poser une toute dernière question à ce sujet.

 13   J'aimerais savoir si vous avez eu vous-même, personnellement, connaissance

 14   pendant l'agression de l'OTAN contre la RFY, est-ce que vous n'avez jamais

 15   été informé, disais-je, du soi-disant nettoyage ethnique des Siptar ou est-

 16   ce que vous avez été informé de persécution de Siptar, ou plutôt, de

 17   persécution d'Albanais du Kosovo de la part de vos organes ? Et lorsque je

 18   parle "d'organes," je fais référence à la fois aux militaires ou à la

 19   police ou aux deux, donc est-ce que vous pourriez, le cas échéant, nous

 20   fournir une explication à ce sujet ?

 21   R.  Non, je n'ai jamais eu ce type d'information.

 22   Q.  Merci.

 23   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Avant que je ne passe à un autre volet de

 24   questions, j'aimerais demander à la Chambre de première instance

 25   d'autoriser Mme l'Huissière à donner au témoin un classeur dans lequel se

 26   trouve des pièces qui vont lui être présentées, et ce, afin de faciliter

 27   les débats, parce que très souvent, je dois dire que lorsque les documents

 28   sont affichés à l'écran, ils ne sont pas toujours très lisibles.

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  1   D'ailleurs, je vous dirais que nous avons déjà eu recours à cette méthode

  2   par le passé. Je vous remercie.

  3   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

  4   M. DJORDJEVIC : [interprétation]

  5   Q.  Monsieur, est-ce que vous pourriez, je vous prie, prendre le document

  6   numéro 2 de votre classeur.

  7   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Il s'agit du document

  8   D008-1213 pour ce qui est de l'affichage sur nos écrans. Je m'excuse, D008-

  9   1053. Et comme je vous le disais, dans le classeur, il s'agit du document

 10   numéro 2. Non, en fait, je m'excuse, il s'agit du premier document.

 11   Q.  Monsieur Radoicic, est-ce que vous pourriez, je vous prie, prendre

 12   connaissance du document. Dans un premier temps, est-ce que vous pourriez

 13   nous dire si vous connaissez ce document, si vous ne l'avez jamais vu. Et

 14   si tel est le cas, est-ce que vous pourriez nous expliquer de quel type de

 15   documents il s'agit ?

 16   R.  J'ai vu ce document plusieurs fois. La première fois, c'est lorsque le

 17   document a été écrit, composé, à savoir au moment où ce document a été

 18   terminé, et je pense à ce que je devais faire en tant que personne

 19   habilitée dans le bureau du chef de l'état-major. Puis je l'ai vu la

 20   deuxième fois. En fait, la deuxième fois, c'était ici. Il y avait une autre

 21   présentation des moyens à décharge, donc bien sûr que je connais ce

 22   document maintenant.

 23   Q.  Qu'avez-vous à nous dire aujourd'hui à propos de ce document ?

 24   R.  Ecoutez, bien entendu, il s'agit d'une copie. Alors vous voyez que le

 25   titre de ce document est, Liste d'archives, et en tant que tel, il s'agit

 26   d'un document, ou plutôt, d'un formulaire qui était fourni par les archives

 27   militaires à toutes les personnes responsables des organes responsables de

 28   l'état-major du commandement Suprême qui, sur la base de l'ordre que j'ai

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  1   mentionné il y a quelques moments, avaient pour obligation de préparer des

  2   documents pour les archives militaires.

  3   Ce qui fait qu'il s'agit d'un formulaire qui était et est toujours

  4   d'ailleurs intitulé, Liste d'archives. Il y a plusieurs parties dans ce

  5   document, et lorsque quelqu'un présentait une requête, ils avaient

  6   certaines obligations, la partie destinataire avait également certaines

  7   obligations. Dois-je poursuivre, Maître ?

  8   Q.  Non. Pouvez-vous vous interrompre maintenant. Alors je vous dirais que

  9   nous avons reçu du bureau du Procureur un document qui est également

 10   intitulé, Liste d'archives, le document D008-1713.

 11   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Donc j'aimerais, dans un premier temps,

 12   demander le versement au dossier du document que nous venons de voir

 13   affiché à l'écran. J'aimerais demander le versement au dossier de ce

 14   document.

 15   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Mais quelle est la pertinence du

 16   document en l'espèce, ou est-ce que c'est un document que vous souhaitez

 17   tout --

 18   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Oui, oui. Oui, Monsieur le Président. Je

 19   vais maintenant poser une question, puis je poserai une autre question,

 20   question qui visera les deux listes d'archives. Donc peut-être que nous

 21   pourrons attendre que je pose mes questions et nous pourrons attendre les

 22   réponses, ensuite je demanderai le versement au dossier du document.

 23   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

 24   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Oui, cela serait peut-être plus logique de

 25   procéder de la sorte. Ainsi, la Chambre comprendra le raisonnement ou la

 26   logique qui sous-tend la présentation des moyens à décharge de la Défense.

 27   Q.  J'aimerais, en fait, vous demander de vous pencher sur un autre

 28   document, qui est identique d'ailleurs au premier document, il s'agit du

Page 11026

  1   numéro dans votre classeur. Non, non. En fait, c'est le numéro 7.

  2   R.  Il n'y a pas de document numéro 9.

  3   Q.  Alors c'est le document 7. C'est le numéro 7, mais si vous ne le

  4   trouvez pas, regardez l'écran.

  5   R.  Mais il n'est pas sur l'écran. C'est toujours le document d'archives.

  6   Q.  Non, non, c'est un document différent. C'est pour cela que je vous

  7   demande de le regarder. Là il s'agit d'un document qui nous a été fourni

  8   par le bureau du Procureur.

  9   R.  Le document qui se trouve à l'écran correspond au document numéro 1 du

 10   classeur. Parce que le document numéro 7, c'est le registre. Non, non, mais

 11   je viens de le trouver. Il s'agit du document numéro 6.

 12   Q.  C'est le numéro 6.

 13   R.  Je viens de le trouver, alors.

 14   Q.  Est-ce que vous pourriez comparer les deux documents.

 15   R.  Vous savez, il m'est difficile d'établir une comparaison digne de ce

 16   nom. Alors, dans le classeur, vous avez le document numéro 1 dans le coin

 17   supérieur gauche, j'ai vraiment du mal à voir la date ainsi que le type de

 18   confidentialité attribuée au document. Alors, je peux peut-être déduire

 19   quelle est la date au vu des renseignements, qui ne sont pas très lisibles

 20   d'ailleurs. Puis il y a un autre document qui m'a été montré, le document

 21   numéro 6 du classeur. Là, c'est un document très, très clair. On voit qu'il

 22   s'agit du document qui porte la date du 10 août 1999, et vous voyez qu'il

 23   s'agit de la cote 400-6. Mais dans ce document, on ne voit pas quelle est

 24   la teneur du message. Est-ce que ceci est intentionnel ou pas ? On a la

 25   colonne de titre avec une brève description de ce que contient l'unité des

 26   archives. Est-ce que le texte a été expurgé délibérément au moment où la

 27   photocopie a été faite ? Nous ne savons tout simplement pas ce que signifie

 28   ce qui est écrit ici.

Page 11027

  1   C'est seulement en page 7 qu'on trouve quelque chose. Donc dans les pages

  2   1, 2, 3, 4, 5, 6 de cette liste d'archives que vous me montrez en ce

  3   moment, tardivement donc, on ne voit qu'à la page 7, dont le numéro de

  4   référence est 79, un titre et une brève description du contenu du document.

  5   Voilà, c'est ici. Voilà la différence que j'ai pu constater.

  6   A mon avis, ce texte n'est pas aussi compréhensible --

  7   Q.  Mais que concluez-vous lorsque vous voyez le sceau ?

  8   R.  Je vois le sceau -- de quel sceau parlez-vous ?

  9   Q.  Celui qui se trouve en haut à droite.

 10   R.  Dans le sceau que l'on voit au coin gauche, ce sceau, c'est un sceau

 11   d'enregistrement, comme on l'appelait, l'enregistrement par le service du

 12   chef de l'état-major du commandement Suprême. Dans le coin droit, on voit

 13   quelque chose qui est imprimé, qui ressemble à un sceau, mais qui n'en est

 14   pas un. C'est-à-dire que le récepteur du texte, c'est-à-dire les archives

 15   militaires, donne un numéro de référence qui indique quel est l'ordre de

 16   réception de ce document, la date de réception, et dans les cases

 17   appropriées, figure le nombre de documents reçus, donc le nombre de pages

 18   total.

 19   Et c'est ce qu'on voit dans le premier texte que vous m'avez montré

 20   ainsi que dans le deuxième, dans la première copie et la deuxième. La

 21   différence entre le texte précédent et celui-ci, s'agissant de cet élément

 22   particulier que l'on trouve en page 1, c'est que dans le document

 23   précédent, on trouve un sceau des archives militaires dans le coin

 24   supérieur droit, alors que dans ce texte-ci, on ne trouve pas ce même

 25   sceau. Pourquoi on ne le trouve pas, je ne sais pas. Voilà les principales

 26   observations que je peux faire.

 27   Q.  Je vous remercie --

 28   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djordjevic.

Page 11028

  1   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Oui.

  2   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous ne sommes pas en mesure de suivre

  3   ce qui vient d'être expliqué. Les deux documents affichés sur nos écrans

  4   sont-ils les deux documents qui font l'objet de la comparaison établie par

  5   le témoin, ou bien le témoin dispose-t-il d'un autre document ?

  6   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Le témoin compare l'élément de preuve de

  7   la Défense avec l'élément de preuve de l'Accusation qui figurait sur la

  8   liste des documents présentés. Ce que je souhaite pour ma part c'est

  9   déterminer si les listes d'archives sont identiques étant donné les

 10   différences que le témoin vient de souligner du point de vue des numéros de

 11   référence que l'on voit sur le sceau, dans le coin droit, qui peut faire

 12   penser qu'il s'agit de documents différents. Le témoin vient d'expliquer ce

 13   qui figurait dans les sceaux, aussi bien dans celui que l'on trouve à

 14   droite que dans celui que l'on trouve à gauche, et il a remarqué qu'une

 15   colonne du texte qu'il avait sous les yeux était caviardée. Donc nous nous

 16   efforçons d'établir s'il s'agit effectivement d'un document identique étant

 17   donné les légères modifications dans l'aspect de ces documents puisque dans

 18   le document de l'Accusation il y a une partie qui n'est pas visible, peut-

 19   être parce que la feuille de papier a été placée trop haut au moment de la

 20   photocopie. Je voulais simplement préciser ce point car vous voyez vous-

 21   même le numéro de référence, 21606 --

 22   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djordjevic, je vous interromps

 23   et veuillez m'écouter. Nous avons deux documents affichés sur nos écrans.

 24   L'un est un original. Ou peut-être une photocopie d'original. L'autre est

 25   une traduction anglaise dactylographiée. Le témoin, quant à lui, semble

 26   parler d'un document différent de celui que nous avons devant nous sur les

 27   écrans.

 28   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je viens de

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  1   comprendre où réside le malentendu, toutes mes excuses. Nous avons ici à

  2   l'écran le document original, et sa traduction en anglais. Mais le document

  3   qui a été soumis au témoin avant celui-ci était -- je vais vous donner le

  4   numéro de pièce. D'ailleurs, je prierais M. l'Huissier d'afficher à l'écran

  5   la pièce D008-1053 qui est rédigée en serbe et d'afficher à côté de ce

  6   document le document D008-1017, qui est également en serbe, de façon à ce

  7   que nous puissions comparer les deux documents originaux.

  8   C'était d'ailleurs l'objet de ma question. Vous voyez ce qui est écrit dans

  9   le coin droit, il s'agit des mots, Liste d'archive en B/C/S, ça c'est le

 10   document D008-1053, et à gauche de l'écran, nous avons un document qui a

 11   été soumis par le bureau du Procureur qui est le document D008-1713. Donc

 12   ce sont deux documents. Nous voyons un sceau sur les deux documents.

 13   S'agissant de ce qui figure en colonne 3 nous le voyons dans un document

 14   mais pas dans l'autre. Voilà la raison des questions que je posais au

 15   témoin.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Je voudrais souligner encore une différence.

 17   L'un de ces documents porte le sceau des archives militaires, et pas

 18   l'autre.

 19   M. DJORDJEVIC : [interprétation]

 20   Q.  Lequel porte ce sceau ?

 21   R.  Celui que vous avez désigné sous le numéro D008-1053. Dans le coin

 22   supérieur droit là où figurent les mots numéro d'inventaire, nous voyons le

 23   sceau du service des archives. Quant au document qui est à gauche de

 24   l'écran, il présente le sceau du bureau, mais pas --

 25   R.  Non, non, j'aimerais appeler votre attention sur ce point. Les deux

 26   documents normalement présentent la même chose dans le coin supérieur

 27   gauche, état-major du commandement Suprême, et cetera, mais la lisibilité

 28   n'est pas la même dans les deux documents. Toutefois, le document qui est à

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  1   gauche de l'écran a le même numéro d'inventaire, mais dans l'un des

  2   documents le sceau est rond, c'est celui des archives militaires dans le

  3   coin supérieur droit, et dans l'autre document, celui que vous venez de me

  4   montrer, le D008-1713, il n'y a pas de sceau dans le coin supérieur droit.

  5   Donc pour moi il est tout à fait certain qu'il s'agit du même document mais

  6   qu'il n'a pas été transmis au même moment ni au même endroit.

  7   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Je vous remercie. J'aimerais maintenant

  8   que l'on affiche sur les écrans le document D008-1017, en versions B/C/S et

  9   anglaise.

 10   Q.  Je crois savoir que dans votre classeur ce document correspond à

 11   l'intercalaire 2.

 12   R.  Je ne le vois pas affiché à l'écran.

 13   Q.  Nous attendons, nous attendons. Le voici. Vous le voyez maintenant à

 14   l'écran devant vous, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Quel est ce document ?

 17   R.  J'ai déjà vu deux fois ce document avant d'entrer dans ce prétoire,

 18   aujourd'hui c'est la troisième fois que je le vois. Ce document est une

 19   lettre d'un général d'armée à la retraite, M. Dragoljub Ojdanic, au chef du

 20   bureau du ministère fédéral de la Défense en personne, à savoir à votre

 21   serviteur.

 22   Il s'adresse à moi par lettre en indiquant que ce courrier présente un

 23   certain degré d'urgence et il demande instamment que lui soient transmis

 24   des documents qu'il a déjà demandés précédemment. Dans cette lettre, il

 25   souligne le caractère d'urgence de sa demande et s'accorde la liberté

 26   d'indiquer son mécontentement étant donné mon attitude par rapport à sa

 27   demande précédente qui portait sur le même sujet.

 28   J'ai accepté cette lettre urgente qui a été enregistrée le 11 mars 2002

Page 11031

  1   comme il se doit, les circonstances ont voulu que ce jour soit celui de mon

  2   51e anniversaire, et c'est la raison pour laquelle étant donné la mention

  3   personnelle j'ai été un peu surpris. Car au départ, je pensais qu'il

  4   voulait me souhaiter bon anniversaire, qu'il m'envoyait une carte de vœux,

  5   dans cette lettre il y a même quelques remarques insultantes à mon égard,

  6   ce qui m'a un peu surpris, mais il avait quelques raisons de manifester un

  7   certain mécontentement car il s'était attendu à une réaction plus rapide à

  8   sa demande. Voilà.

  9   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Pour déterminer quelle est la raison qui

 10   l'a poussé à vous adresser cette lettre à vous, j'aimerais que nous

 11   examinions la pièce P888 dont je demande l'affichage sur les écrans.

 12   Q.  Cette pièce correspond à l'intercalaire 3 dans votre classeur. Vous

 13   l'avez trouvée ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Est-ce bien le document dans lequel le général Ojdanic vous adresse une

 16   requête urgente, à savoir la lettre que vous avez reçue le jour de votre

 17   51e anniversaire, comme vous l'avez dit ? D'abord, est-ce que vous

 18   connaissez ce document ?

 19   R.  Je ne le connais pas de l'époque où je travaillais, mais je le connais,

 20   parce qu'il m'a été présenté dans le cadre de ma déposition dans l'affaire

 21   Milutinovic. C'est donc la deuxième fois que je le vois. Mais à l'époque où

 22   je travaillais, je ne le connaissais pas.

 23   Q.  Pouvez-vous commenter ?

 24   R.  Je peux commenter --

 25   Q.  D'un point de vue technique ?

 26   R.  Si l'on se penche sur les caractéristiques techniques de ce document,

 27   je ne comprends pas. Normalement les documents qui portent la mention

 28   secret militaire, confidentiel défense, ou strictement confidentiel, sont

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  1   numérotés de la même façon car la confidentialité vient soit du secret

  2   d'Etat, soit d'un degré d'importance important, soit du secret militaire ou

  3   de la mention strictement confidentiel. Donc normalement, dans ces

  4   conditions, le nombre de copies qui ont été faites est indiqué, le nombre

  5   d'exemplaires distribués également avec des numéros déterminant chaque

  6   copie et le nombre de destinataires est normalement réduit. Ici on ne voit

  7   pas ces nombres. C'est mon premier commentaire technique.

  8   Deuxièmement --

  9   M. DJORDJEVIC : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche la deuxième

 10   page avant que le témoin ne poursuive.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] En page 2, je ne vois pas l'indication de qui

 12   a rédigé ce document, qui l'a envoyé, or ces mentions devraient figurer, je

 13   ne vois aucune mention du destinataire et des actions qui ont été

 14   entreprises suite à la réception de ce document. Les gens qui connaissent

 15   les modalités de fonctionnement dans des cas de ce genre savent très bien

 16   quelle est la différence entre l'expédition d'un document et la réception.

 17   Ce sont deux choses différentes. L'expéditeur envoie la lettre qui peut

 18   m'être adressée à moi ou aux Nations Unies ou à je ne sais qui, mais le nom

 19   du destinataire figure dans la lettre. Or, ici à la fin du texte on ne voit

 20   aucune mention de livré à.

 21   Q.  Mais en bas du document à gauche est-ce qu'on voit un sceau.

 22   R.  Mais où à gauche ?

 23   Q.  Sous la signature du commandant, du général d'armée, je ne sais pas

 24   lequel.

 25   R.  Dans mon document intercalaire 3 il n'y a pas de sceau. En tout cas,

 26   rien n'indique à qui le document a été livré. Laissez-moi finir. Si le

 27   document est transmis à une seule et unique personne, il importe que l'on

 28   trouve dans le document la mention "adressé à" en haut du document, et en

Page 11033

  1   deuxième ligne du document on devrait voir le mot "dossiers" ou "archives"

  2   sinon on ne peut plus retrouver le document par la suite. C'est une

  3   obligation réglementaire, l'expéditeur doit indiquer à quel destinataire il

  4   envoie son courrier. L'identité du destinataire n'est pas ce qui importe le

  5   plus. Mais la première copie doit être adressée à une institution, la

  6   deuxième copie à une autre institution, et cetera, et cetera. Or,

  7   l'expéditeur de cette lettre aurait pu l'envoyer au conseil suprême de

  8   Défense pour information, mais rien n'est indiqué ici.

  9   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait revenir à la page 1

 10   sur les écrans.

 11   Q.  Nous voyons quelque chose dans le coin droit de l'écran. Il faudrait

 12   pouvoir lire le numéro qui se trouve dans le coin supérieur droit qui

 13   commence par un 7, mais -- Voilà, maintenant nous le voyons. Que signifie

 14   ce numéro 72 ? Vous en avez la moindre idée ?

 15   R.  Pas la moindre idée. Au bureau de l'état-major du commandement Suprême,

 16   il est interdit de manipuler des documents de ce genre. Donc ce document

 17   doit être arrivé de quelqu'un qui travaillait aux archives militaires ou de

 18   quelqu'un qui a manipulé ce document, je ne sais pas, je ne peux qu'émettre

 19   des conjectures.

 20   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Je vous remercie. Donc maintenant nous

 21   avons le même problème que celui auquel nous étions confrontés avec la

 22   liste des archives. Ce document est similaire, mais il présente des

 23   annotations qui indiquent qu'il a été reçu du bureau du Procureur.

 24   J'aimerais que la première page de ce document émanant du bureau du

 25   Procureur, le 3D10-0057, soit affichée sur les écrans. La première page de

 26   l'original, en B/C/S, je demande qu'elle soit affichée à côté de celui qui

 27   figure actuellement sur les écrans. Numéro 65 ter 6038. Qu'on voie le haut

 28   du document, je vous prie.

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  1   Q.  Veuillez examiner ceci maintenant, Monsieur. Est-ce que les deux textes

  2   sont identiques ? Est-ce que l'organe concerné est le même ?

  3   R.  Mais je l'ai dans le classeur ou pas ?

  4   Q.  Je pense que vous l'avez dans votre classeur à l'intercalaire 4

  5   normalement. Alors veuillez me dire d'abord si vous constatez une identité

  6   entre ces deux textes.

  7   R.  D'après ce que je vois à l'écran, il s'agit du même texte. Même format.

  8   Cet exemplaire-ci n'a pas non plus un numéro d'ordre. Mais tout à l'heure

  9   vous m'avez interrogé au sujet du numéro 72 qui figurait sur le premier

 10   document, celui-ci au même endroit présente le numéro 248.

 11   Q.  Il y a un sceau ?

 12   R.  Il y a un sceau, mais pratiquement illisible --

 13   Q.  Veuillez regarder sur l'écran.

 14   R.  Je ne peux que déchiffrer quelques lettres. Je vois ici VOJ, et je vois

 15   le blason. Mais le sceau qui figure sur ce document est une photocopie et

 16   est pratiquement illisible. Mais la seule chose qui pourrait me faire

 17   penser qu'il s'agit du sceau des archives militaires sont les lettres VOJ

 18   et l'écusson.

 19   Q.  Puis un peu plus bas ce qui commence par un Y, Y0252272 ? Qu'est-ce que

 20   c'est ?

 21   R.  C'est la première fois que je vois ce genre de chose. Cela ne

 22   caractérise aucune intervention typique du bureau du chef de l'état-major

 23   du commandement Suprême.

 24   Q.  Bien, c'était le but de ma question.

 25   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher les deux pages,

 26   l'une à côté de l'autre.

 27   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Peut-on me rappeler quels sont les

 28   numéros de pièces qui correspondent à chacun de ces deux documents ?

Page 11035

  1   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Bien, voilà. Le document que l'on voit à

  2   droite de l'écran, Monsieur le Président, est le document 3D10-0057. Et

  3   celui que l'on voit à gauche de l'écran est la pièce P888. La pièce P888

  4   figure sur la liste de documents que la Défense veut présenter au témoin,

  5   et celui que l'on voit à gauche de l'écran fait partie de la liste des

  6   documents que l'Accusation a présenté au témoin.

  7   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous avez cité, Maître Djordjevic, le

  8   numéro 3D10-0057, ce numéro est le numéro d'enregistrement dans l'affaire

  9   Milutinovic. Alors que dans la présente affaire, ce même document constitue

 10   la pièce 65 ter numéro 6038.

 11   M. DJORDJEVIC : [interprétation] 6038. Oui, je l'ai déjà dit, toutes mes

 12   excuses. Mais au compte rendu d'audience, je vois que s'agissant du

 13   document qui a été soumis au témoin par la Défense qui figurait sur la

 14   liste des documents de la Défense. Je vois, donc, au compte rendu

 15   d'audience qu'il est indiqué P88. Ce n'est pas P88, mais P888. Très bien.

 16   Alors peut-on voir le bas des pages à l'écran.

 17   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que le numéro est précédé par

 18   un 5 ou par un P ?

 19   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Par un P.

 20   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

 21   M. DJORDJEVIC : [interprétation]

 22   Q.  Monsieur, veuillez examiner le document qui se trouve à droite de

 23   l'écran. Il s'agit du document 65 ter numéro 6038. On voit que par rapport

 24   à l'autre document, celui-ci présente un sceau de plus que l'on trouve en

 25   bas à gauche de la page. Pouvez-vous commenter ?

 26   R.  Ne m'en veuillez pas, mais je fais constamment une différence entre un

 27   sceau et un tampon.

 28    Q.  Excusez-moi, je n'ai pas prêté attention à cela.

Page 11036

  1   R.  C'est typique de la nomenclature technique de mon service. Donc ici, il

  2   ne s'agit pas d'un sceau, mais d'un tampon qui porte la mention République

  3   fédérale de Yougoslavie, état-major du commandement Suprême, chef de

  4   cabinet, strictement confidentiel numéro 248-2, 26 mai 1999. Ce que j'ai du

  5   mal à comprendre, c'est comment il se fait que deux documents circulent

  6   dont l'un porte la mention indiquant que quelqu'un l'a reçu, alors que sur

  7   l'autre ne figure pas cette même mention ? Donc ce tampon du bureau du chef

  8   de l'état-major du commandement Suprême, bien sûr, il a pu être apposé,

  9   ultérieurement fait, mais ce que je dis, c'est que je vois ces deux

 10   documents ensemble pour la première fois, et que j'ai du mal à comprendre

 11   comment un seul et unique document peut circuler dans deux versions

 12   différentes s'agissant du traitement administratif qu'il a reçu. Ce que je

 13   veux dire, c'est qu'on pourrait voir ici un tampon indiquant qu'il a été

 14   reçu par le Tribunal de La Haye, par exemple.

 15   Il peut y avoir différentes manières de traiter un document à sa réception.

 16   Mais j'ai déjà dit que je n'ai pas vu ces deux documents ensemble jusqu'au

 17   jour d'aujourd'hui, donc j'ai du mal à comprendre dans quelles conditions

 18   tout ceci s'est passé.

 19   J'ajouterai un point qui est important. Peut-être est-ce une sensibilité

 20   exagérée au respect des modalités administratives de réception, mais en

 21   tout cas, dans le coin gauche on voit une signature accompagnée d'un sceau

 22   qui est celui du commandement de la 3e Armée avec le blason de la

 23   Yougoslavie. Alors comment se fait-il que ce même sceau soit apposé sur le

 24   deuxième document à un endroit différent, dans une position différente,

 25   avec une inclinaison différente ? Puis on ne voit pas non plus le nombre de

 26   photocopies qui a été fait. Donc soit la personne qui a fait ce travail

 27   n'était pas très expérimentée, soit c'est quelqu'un qui n'était pas très

 28   responsable, soit c'est quelqu'un qui n'était pas autorisé à intervenir. Je

Page 11037

  1   ne sais pas comment qualifier cette personne. Si ce document a été

  2   photocopié à deux exemplaires uniquement, il est possible que le sceau

  3   figure dans une position différente, mais s'il n'y a eu qu'une seule

  4   photocopie de ce document, donc un original photocopié une fois, comment

  5   est-ce qu'une photocopie peut présenter une telle différence par rapport à

  6   l'original ? Nous voyons ces détails sur l'écran, et je les vois dans mon

  7   classeur. C'est tout à fait manifeste, cela éclate aux yeux que ces

  8   documents, sur une certaine période de temps, ont été traités par certaines

  9   personnes qui avaient des intentions bien déterminées. Peut-être pourrait-

 10   on aujourd'hui demander à ce que ce sceau soit apposé sur le document.

 11   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que ce

 12   serait le moment pour la pause ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] J'aimerais également ajouter un autre point.

 14   La signature --

 15   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Je ne peux pas demander le versement au

 16   dossier de ces documents, car j'ai encore des questions à poser à leur

 17   sujet avant de le faire. Mais j'aimerais que les Juges de la Chambre

 18   comprennent bien ce que je dis.

 19   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce la thèse de la Défense que ces

 20   deux documents sont différents sur le fond, ou simplement qu'ils présentent

 21   des différences qui viennent d'être exposées par le témoin ?

 22   M. DJORDJEVIC : [interprétation] La teneur de ces documents est absolument

 23   identique. Mais les différences portent sur les sceaux ou tampons qui

 24   figurent sur ces documents, comme l'a indiqué le témoin. Je ne suis pas

 25   suffisamment expert en la matière pour utiliser le terme qui s'impose

 26   lorsqu'il est question de sceaux et de tampons, mais en tout cas, il y a

 27   des différences dans l'enregistrement, dans les numéros d'enregistrement.

 28   Nous reviendrons sur la liste d'archives également, et j'expliquerai au

Page 11038

  1   témoin pourquoi je lui demande ces explications au sujet de la liste des

  2   archives, ensuite je pourrai demander le versement au dossier des deux

  3   documents.

  4   Vous avez vu que les deux listes d'archives étaient les mêmes, avec les

  5   mêmes numéros, mais on voit tout de même un sceau supplémentaire et

  6   quelques différences au niveau de certains numéros, et je pense que les

  7   choses seront parfaitement claires lorsque j'arriverai à la fin de ma

  8   démonstration.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, puis-je faire une observation

 10   importante ?

 11   M. DJORDJEVIC : [interprétation]

 12   Q.  Je vous en prie.

 13   R.  Si nous parlons de la date, je vois ici que sur le tampon figure la

 14   date du 26 mai, et le document a été traité le 25 mai. Donc si nous parlons

 15   d'urgence, si le chef de l'état-major du commandement Suprême doit avoir

 16   connaissance de ce message en urgence, normalement, le mot "urgent" ou

 17   "très urgent" figure sur le document, et ce message ne peut pas être envoyé

 18   par télégramme ou par fax. Il doit être envoyé par estafette. Donc il

 19   faudrait que nous trouvions la mention "urgent" ou "très urgent" sur le

 20   document. Très urgent, cela signifie que si l'accessibilité du territoire

 21   le permet, le message doit être transmis le même jour en urgence ou au plus

 22   tard le lendemain.

 23   Et j'insiste sur le fait qu'il est obligatoire de transmettre ce type de

 24   message par estafette. Donc pour que ce document atteigne l'état-major du

 25   commandement Suprême à partir du commandement de la 3e Armée en très peu de

 26   temps, il devait être envoyé par estafette, ou à la rigueur, par fax. Il

 27   n'y avait pas d'autre possibilité. Et il faut que la mention du degré

 28   d'urgence figure sur le document qui ne peut pas être envoyé par

Page 11039

  1   télégramme.

  2   Q.  Comment savez-vous que ce document n'a pas été envoyé par télégramme ?

  3   L'INTERPRÈTE : Réponse inaudible.

  4   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais que la

  5   pause se fasse maintenant.

  6   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Mais la dernière réponse du témoin n'a

  7   pas été entendue par la sténotypiste, car vous parliez tous les deux en

  8   même temps dans votre volonté d'aller vite.

  9   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Toutes mes excuses, mais je n'ai pas

 10   bronché pendant que le témoin répondait.

 11   Q.  Veuillez répéter votre réponse. Pouvez-vous redire ce que vous avez dit

 12   à l'instant. J'attendrai patiemment.

 13   R.  Je vous ai demandé si je pouvais présenter une remarque importante,

 14   quelque chose que j'ai remarqué après avoir cessé de parler alors que

 15   j'examinais le document plus en détail pour voir la date de son traitement,

 16   pour voir s'il avait été traité le 25 mai, et c'est à ce moment-là que j'ai

 17   vu qu'il a été reçu le 26 mai, je l'ai vu sur le sceau. Donc si nous

 18   parlons d'une période de temps très courte - or c'est le cas - ce genre de

 19   document important, du point de vue de sa teneur, aurait dû comporter la

 20   mention, urgent ou très urgent. Puis j'ai expliqué ensuite que si c'était

 21   un message très urgent, il devait être envoyé le même jour pour être reçu,

 22   si possible, le même jour par estafette, et ceci doit figurer par écrit

 23   quelque part dans le document. Ici, nous voyons un tampon tout à fait peu

 24   important dans toutes les unités militaires et dans tous les organes

 25   dépendant du ministère de la Défense et de l'armée. C'est un tampon que

 26   l'on appose sur un document. Mais lorsque le document est urgent, il faut

 27   que figure sur ce tampon la mention "urgent" ou "très urgent, et en dessous

 28   doit figurer la mention "transmis par estafette."

Page 11040

  1   Sur ce document, il n'y a aucune mention de ce genre. On ne voit pas s'il

  2   est urgent ou très urgent ou s'il a été livré par estafette. Il est certain

  3   qu'il n'a pas été envoyé par télégramme, car il ne présente pas les

  4   caractéristiques de la rédaction d'un télégramme.

  5   Peut-être que je n'ai pas exprimé les choses d'une façon identique

  6   tout à l'heure, mais enfin, c'est ce que j'ai voulu dire.

  7   Q.  Je vous remercie.

  8   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous reprendrons nos débats à 11

  9   heures 05.

 10   [Le témoin quitte la barre]

 11   --- L'audience est suspendue à 10 heures 37.

 12   --- L'audience est reprise à 11 heures 07.

 13   Mme PETERSEN : [interprétation] Messieurs les Juges, j'aimerais aborder un

 14   sujet avant que l'on fasse entrer le témoin, si cela vous convient.

 15   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, très bien.

 16   Mme PETERSEN : [interprétation] Une confusion a été semée quant à un

 17   certain nombre de documents qui ont été étudiés avec le témoin, donc je me

 18   demande s'il ne serait pas utile aux Juges de la Chambre si je donnais un

 19   contexte un peu plus large pour que la déposition ait davantage de sens.

 20   Pour ce qui est de deux pièces à conviction qui viennent d'être examinées,

 21   j'ai une version imprimée de ces documents. Si vous voulez, vous pouvez les

 22   examiner, si cela vous facilite la compréhension. Quand il s'agit du

 23   document de la Défense 638 sur la liste 65 ter et du document de la Défense

 24   644 sur la liste 65 ter, ce sont deux documents qu'il vous faut, et je

 25   serais reconnaissante à Mme l'Huissière de bien vouloir les afficher.

 26   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il s'agit de documents qui ont été

 27   déjà montrés au témoin ?

 28   Mme PETERSEN : [interprétation] Oui, ce sont les listes d'archives qui ont

Page 11041

  1   fait l'objet d'une comparation [phon].

  2   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, mais les cotes que vous venez de

  3   citer ne sont pas les mêmes qui ont été utilisées au moment donné.

  4   Mme PETERSEN : [interprétation] Oui. Je cite les cotes sur la liste 65 ter,

  5   alors que la Défense s'est servie d'un autre système de numérotation, le

  6   système ID. Donc le document 638 correspond au document D008-1053, et le

  7   document 644 correspond au document

  8   D008-1713. Il s'agit de deux exemplaires tirés des listes d'archives

  9   provenant du bureau de ce témoin, il s'agit plus précisément des archives

 10   militaires. Le premier document qui porte la cote 638 sur la liste 65 ter

 11   de la Défense, ressemble à ceci, vous pouvez le voir affiché à l'écran. Le

 12   document a été présenté par la Défense du général Ojdanic dans l'affaire

 13   Milutinovic. Le document a été obtenu du gouvernement de Serbie. C'est une

 14   copie du document provenant des archives, c'est un extrait de la liste. Et

 15   comme il s'agit d'une photocopie, ce tampon a été apposé par les archives

 16   pour montrer qu'il s'agit d'une photocopie et d'un extrait. Par la suite,

 17   la Défense du général Ojdanic a demandé qu'une photocopie en couleur soit

 18   faite, et c'est ainsi que cette autre liste a été assurée, celle que le

 19   témoin a étudiée, c'est le document qui porte la cote 644 sur la liste 65

 20   ter. Donc il s'agit tout simplement de la photocopie de la même liste faite

 21   en couleur. Le document est également plus long et il ne présente pas un

 22   tampon. Donc il ne s'agit pas d'un extrait, et une partie du contenu a été

 23   expurgée par les archives ou par une autre instance.

 24   Voilà ce que je peux vous dire quant à la source de ces deux

 25   documents. Ils sont tirés d'un même document, sauf qu'un document est un

 26   extrait et une photocopie, et l'autre n'est pas une photocopie et c'est le

 27   document tout entier.

 28   Quant aux deux autres documents qui ont fait l'objet d'une

Page 11042

  1   comparaison, il s'agit du document P888, c'est une lettre du 25 mai 1999

  2   qui porte la cote 06038 sur la liste 65 ter. C'est la même lettre du 25

  3   mars [comme interprété], qui porte un tampon de Pec apposé par le bureau du

  4   chef de l'état-major du commandement Suprême, et il y a aussi un autre

  5   tampon sur la page de garde. Le document P888 a été reçu par l'Accusation

  6   dans l'affaire Milutinovic, il provient du gouvernement de Serbie. Puis il

  7   y a le document 06038, c'est une autre pièce à conviction de l'affaire

  8   Milutinovic, qui a été reçu par la Défense du général Ojdanic, et ils l'ont

  9   obtenu par le biais du conseil national chargé de la coopération avec le

 10   TPY. Donc ces deux documents proviennent de deux sources différentes. Je me

 11   disais que cela permettrait à la Chambre de saisir quelques éléments du

 12   contexte.

 13   Quant aux documents émanant des archives que j'ai mentionnés en

 14   premier, il semblerait que ce témoin n'était pas au courant de la

 15   situation, et c'est la raison pour laquelle il ne pouvait pas se prononcer

 16   sur le sujet. Mais il me semblait utile pour la Chambre de consulter la

 17   déposition du témoin Mladenovski dans l'affaire Milutinovic, c'est un

 18   témoin qui avait été convoqué par la Défense, et si la Chambre a d'autres

 19   questions à poser, c'est peut-être la personne à qui il faudrait

 20   s'adresser. J'espère que je vous ai été utile avec ces éléments

 21   d'information.

 22   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

 23   [Le témoin vient à la barre]

 24   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djordjevic,

 25   allez-y.

 26   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 27   Q.  Monsieur Radoicic, nous allons reprendre là où nous nous sommes

 28   arrêtés. Nous avons toujours le document affiché à l'écran. Vous avez

Page 11043

  1   déclaré n'avoir jamais vu de documents pendant les opérations de guerre.

  2   Alors à supposer que le document a été reçu par le cabinet du chef de

  3   l'état-major du commandement Suprême, quelle était la procédure à suivre ?

  4   Donc si on s'imagine, si on adopte l'hypothèse suivant laquelle le document

  5   a été reçu, que s'est-il passé par la suite avec ce document ?

  6   R.  Dans la première partie de ma déposition, j'ai fourni une description

  7   générale de la procédure qui s'appliquait à tous les documents. J'ai

  8   expliqué également de quelle manière procédaient le chef de l'état-major du

  9   commandement Suprême et son cabinet. Un document, un rapport de ce type

 10   pouvait provenir de la zone qui se trouvait sous le commandement de la 3e

 11   Armée, ou pour être plus précis, il s'agit d'un document émanant de son

 12   poste de commandement avancé. Et c'est, par conséquent, un rapport qui

 13   aurait reçu un traitement spécial, parce que c'est là que les combats ont

 14   été les plus intenses, si bien que l'on affichait une attitude toute

 15   particulière vis-à-vis de tout document provenant de la zone subordonnée au

 16   commandement de la 3e Armée. Donc on accordait une importance toute

 17   particulière au traitement de documents émanant de ce commandement.

 18   Si ce document est arrivé au siège du commandement Suprême, et notamment si

 19   le document était adressé personnellement au chef de l'état-major du

 20   commandement Suprême, alors le personnel de son cabinet lui aurait remis le

 21   document dès que possible en mains propres. Quand je dis "dès que

 22   possible," qu'est-ce que j'entends par là; si, par exemple, le chef de

 23   l'état-major ne se trouvait pas dans le siège du commandement Suprême au

 24   moment où le document était reçu, alors il aurait fallu lui remettre le

 25   document de manière urgente. Donc la procédure de la remise urgente aurait

 26   été appliquée et le document lui aurait été remis en mains propres quel que

 27   soit le lieu où il se trouvait.

 28   S'il venait à se trouver dans le siège de l'état-major du commandement

Page 11044

  1   Suprême, le document lui aurait été remis immédiatement en mains propres.

  2   Et si jamais il se trouvait ailleurs, on aurait trouvé une méthode pour lui

  3   remettre le document en mains propres dès que possible. Par ailleurs, dès

  4   qu'il aurait pris connaissance des questions abordées dans ce document et

  5   qui sont extrêmement importantes, le chef de l'état-major aurait indiqué

  6   immédiatement, dans la marge ou sur une pièce jointe, qui devait faire quoi

  7   sur la base de ce document. Après avoir examiné la teneur de ce document,

  8   je suis convaincu que le chef de l'état-major aurait estimé qu'il était

  9   nécessaire de remettre le document à plusieurs organes compétents comme

 10   ceci concerne resubordination des organes du MUP à l'armée yougoslave.

 11   Q.  Je souhaite à présent vous poser la question suivante : étant donné

 12   l'espace de temps que vous avez passé auprès du chef de l'état-major du

 13   commandement Suprême et auprès du colonel Vlajkovic, chef du cabinet, avec

 14   qui, vous l'avez dit, vous avez passé beaucoup de temps, vous souvenez-vous

 15   d'avoir entamé des actions qui correspondraient aux éléments d'information

 16   présentés dans ce document, et en avez-vous gardé un souvenir précis ?

 17   R.  Si j'avais pris des mesures, j'en aurais gardé certainement un souvenir

 18   très précis. Or, je ne me souviens pas d'avoir entrepris quoi que ce soit

 19   sur la base de ce document particulier, et la raison en est la suivante :

 20   je n'ai jamais eu l'occasion de le voir au cours de l'agression.

 21   Q.  Mais permettez-moi de vous poser d'abord la question suivante --

 22   R.  J'ai, en fait, quelque chose à vous demander, à vous et aux Juges de la

 23   Chambre. Je dois avouer que je me sens exposé à un certain niveau de stress

 24   en déposant devant le TPIY. La raison en est la suivante : ici j'ai prêté

 25   serment de dire la vérité. Or, c'est seulement la deuxième fois dans ma vie

 26   que je prête serment. La première fois, je l'ai fait lorsque j'ai rejoint

 27   l'armée, et j'ai prêté serment que je respecterais toutes les obligations

 28   prises dans ce serment.

Page 11045

  1   Lorsque j'étais cité à la barre pour la première fois par le TPIY, j'ai

  2   fait la déclaration solennelle de dire la vérité, et puisque je suis

  3   juriste, je souhaite ne dire que les choses qui puissent être prouvées. Par

  4   conséquent, je suis très stressé, et vous le sentez peut-être à entendre ma

  5   voix, parce qu'il y a deux types de documents qui circulent et que je

  6   trouve très préoccupants. Est-il possible que des documents aussi

  7   importants fassent objet de quelque chose qui ressemble bien à un falsifica

  8   [phon] et un abus de la vérité. Parce que s'il s'agit vraiment d'un abus de

  9   la vérité, il faut savoir qu'un certain nombre de personnes ont été privées

 10   de leur liberté.

 11   Et en tant que juriste et en tant qu'individu, je suis prêt à faire tout

 12   pour qu'une personne ne soit pas privée de sa liberté. Or, à examiner tous

 13   ces documents, j'ai des raisons de me poser des questions à son sujet. Il

 14   semblerait que quelqu'un ait bien reçu ce document, mais si effectivement

 15   cela a été le cas, alors les choses auraient dû se dérouler différemment.

 16   Donc je le souligne, je me sens très stressé en ce moment. Je suis très

 17   préoccupé de voir que la vérité se voit traiter à la légère.

 18   Q.  Merci. Je vous propose de poursuivre.

 19   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Peut-on afficher à l'écran le document de

 20   la Défense D008-1053.

 21   Q.  S'il s'agit de la liste des archives, le document se trouve à

 22   l'intercalaire 1 dans votre classeur, Monsieur Radoicic. Alors j'aimerais

 23   qu'on affiche la dernière page de ce document, qui comporte le sceau et la

 24   signature. Nous avons deux sceaux et une signature. Monsieur le Témoin,

 25   veuillez nous dire qui a signé ce document.

 26   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Soyez gentil, agrandissez un petit peu la

 27   partie où se trouvent la signature et les sceaux, s'il vous plaît.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] A l'écran, on ne voit qu'une seule signature.

Page 11046

  1   M. DJORDJEVIC : [interprétation]

  2   Q.  Très bien. A qui appartient-elle ?

  3   R.  C'est ma signature à moi. J'ai été la seule personne habilitée à signer

  4   le document, et c'est ce qu'indique cette mention que j'ai ajoutée à la

  5   main en caractères cyrilliques P/O. Cela veut dire que j'ai été habilité

  6   par le colonel Vlajkovic de signer ce document, ce document destiné aux

  7   archives militaires. Donc c'est moi qui ai signé ce document après avoir

  8   été habilité pour ce faire. Et un sceau ne pouvait être apposé que sur ma

  9   signature et celle du colonel Vlajkovic. Tous les autres effectifs du

 10   cabinet ne bénéficiaient pas de ce privilège.

 11   Q.  Passons maintenant, s'il vous plaît, à la partie gauche du document où

 12   il est indiqué la liste est rédigée par. Quel est le nom qui figure ici ?

 13   R.  Le nom a été tapé à la machine. On voit que la liste a été dressée par

 14   Miodrag Jankovic, mais sa signature est pratiquement illisible, et la même

 15   chose d'ailleurs en vaut pour la version imprimée que j'ai dans mon

 16   classeur. On ne voit peut-être que deux ou trois traits de main. Par

 17   conséquent, je ne saurais me prononcer pour établir si c'est bien lui qui a

 18   signé ces documents.

 19   Q.  Merci. Revenons au format habituel de ce document. Voyons le document à

 20   proprement parler. Vous voyez qu'il y a eu des corrections qui ont été

 21   apportées ainsi que des ajouts d'ailleurs qui ont été apportés au document

 22   original. Qu'avez-vous à nous dire à ce sujet ?

 23   R.  Malheureusement, je ne dispose pas du document d'origine. Tout ce que

 24   je vois -- enfin, c'est une copie qui est plutôt d'ailleurs assez

 25   illisible. Mais bon, je peux voir avec difficulté que dans la septième

 26   colonne il est indiqué, Reçu au nom des archives militaires, puis je vois

 27   que cela a été reçu au nom de l'adjudant première classe Dusan Mladenovski,

 28   c'est probablement sa signature. Donc ça ce n'est pas un document qui vient

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  1   du bureau où le document a été signé, mais plutôt le document a été signé

  2   par cet adjudant des archives militaires.

  3   Q.  Mais la colonne avec le numéro de registre pour cette colonne, qui a

  4   ajouté cela à la main ?

  5   R.  Si nous voyons la page 8, je suppose que ces corrections ont

  6   probablement été apportées par l'adjudant ou la personne responsable de

  7   l'archive, et ce, au moment où il a reçu les documents. Donc lorsque les

  8   documents sont remis, ce qu'ils font, c'est qu'ils vérifient tous les

  9   documents, tous les éléments, tous les numéros de ces documents qui leur

 10   sont remis, et cet adjudant Mladenovski, pour des raisons qui lui sont

 11   connues - je suppose que probablement il respectait l'une ou l'autre des

 12   réglementations - a apporté ces ajouts.

 13   Alors sur cette page, la page 8 en fait, je vois qu'il a apporté plus

 14   qu'une correction, mais ce n'est pas -- enfin, c'est assez lisible. On a

 15   l'impression que c'est un peu un document financier. Il a supprimé certains

 16   renseignements, certaines entrées, mais il a fait cela en bonne et due

 17   forme. On peut voir ce qu'il a supprimé et on peut voir ce qui a été

 18   rajouté par la suite.

 19   Q.  Je vous remercie.

 20   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait afficher la page

 21   7 du document.

 22   Q.  Regardez ce qui correspond au chiffre 82. Qu'est-ce qui est écrit ?

 23   R.  C'est écrit :

 24   "Note officielle de la réunion entre le chef de l'état-major du

 25   commandement Suprême et le chef de l'administration pour la préparation des

 26   organes républicains pour la défense de la République de Serbie, ministère

 27   fédéral de la Défense."

 28   Vous voulez que je répète cela lentement ?

Page 11048

  1   Q.  Oui, je vous en prie.

  2   R.  "Note officielle de la réunion tenue entre le chef de l'état-major du

  3   commandement Suprême et le chef de l'administration au vu de la préparation

  4   des organes républicains pour la défense en République de Serbie pour la

  5   défense du ministère fédéral de la  Défense."

  6   Q.  Merci.

  7   R.  Est-ce que vous voulez que je précise quelque chose ?

  8   Q.  Oui, oui, je vous en prie.

  9   R.  Outre l'armée yougoslave, il y avait d'autres organes qui étaient

 10   responsables de la défense conformément à la Loi relative de la défense. Je

 11   pense que vous savez qu'il existait deux lois. Il y avait la Loi relative à

 12   la défense qui était l'instrument cadre en quelque sorte, qui régissait

 13   toutes les questions relatives à la défense en Yougoslavie. Puis il y avait

 14   la Loi relative à l'armée qui couvrait ou qui régissait seulement les

 15   questions relatives à l'armée. Puis il y avait, outre l'armée, d'autres

 16   organes qui étaient responsables des tâches et obligations qui incombaient

 17   à la défense. Il y en avait quelques-uns, ils étaient peu, mais parmi ces

 18   organes, il y avait un organe qui était appelé administration pour la

 19   préparation des organes républicains en Serbie, on trouvait son homologue

 20   au Monténégro. Ces deux organes étaient placés sous la juridiction du

 21   ministère de la Défense.

 22   En temps de paix, je dirais que le chef de l'état-major n'avait

 23   aucune compétence sur les activités de ces deux organes. Toutefois, en

 24   temps de guerre, étant donné que le fonctionnement et la réglementation du

 25   système de défense sont unifiés, comme je vous l'ai déjà dit au début, et

 26   qu'il y avait les unités et les organes de l'armée yougoslave, ainsi que

 27   les éléments du ministère de la Défense, en temps de guerre, disais-je,

 28   tout cela était placé sous l'égide d'un commandement unifié qui était

Page 11049

  1   appelé le commandement Suprême justement.

  2   C'est la raison pour laquelle le chef du commandement Suprême avait

  3   le droit et le pouvoir pour réguler certaines activités de ces organes à

  4   certaines conditions bien précises. C'est la raison pour laquelle, je

  5   suppose, que cette note de service a été rédigée, parce qu'il y était

  6   question de certaines tâches que ces organes de l'administration étaient

  7   obligés d'exécuter. Je pense, par exemple, au fonctionnement du système

  8   ferroviaire, transport ferroviaire, je pense également au système de

  9   communications, entre autres.

 10   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Donc si nous voulons comprendre tout ce

 11   qui a été fait, j'aimerais maintenant vous présenter un autre document

 12   juxtaposé à cette page 7, j'aimerais demander que l'on affiche la version

 13   B/C/S de la pièce 6038 de la liste 65 ter.

 14   Q.  On trouvera quelque chose qui est très proche justement, très semblable

 15   des éléments que nous venons d'étudier maintenant.

 16   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Merci. Voilà. Voilà. Je voudrais bien que

 17   l'on voie le cachet.

 18   Q.  Vous voyez sur ce document que dans le coin supérieur droit il y a un

 19   chiffre, le chiffre 248, et il y a un sceau également, et nous supposons

 20   que c'est le sceau des archives. Mais si vous regardez le coin gauche ou la

 21   page de gauche, au 82, nous voyons qu'il y a un chiffre qui correspond, le

 22   chiffre 248-1, et en dessous de ce chiffre, quelqu'un a écrit à la main

 23   248-2. Puis dans la colonne suivante, nous voyons qu'un chiffre a été biffé

 24   à la main par quelqu'un et qu'il y a un nouveau chiffre en dessous.

 25   Etant donné que vous avez signé ce document, j'aimerais savoir si vous avez

 26   apporté ces corrections au document; et le cas échéant, j'aimerais que vous

 27   nous indiquiez ce qu'elles représentent, ces corrections ?

 28   R.  Un peu plus tôt, je vous ai fourni quelques explications à propos de ce

Page 11050

  1   document, et je vous avais dit que j'avais apposé ma signature sur ledit

  2   document, après que la personne habilitée du chef -- du bureau, plutôt, du

  3   chef de l'état-major général avait compilé cette liste et avait confirmé

  4   que le document était prêt à être transmis, à savoir cela signifie qu'il

  5   avait confirmé tous les numéros, tout ce qui avait été écrit, les numéros

  6   des registres ainsi que tous ces encadrés qu'il fallait remplir. Mais ce

  7   n'était pas nous qui faisions cela, en tant que personnes qui remettaient

  8   le document. Tout cela était fait au moment où le document était remis.

  9   Donc pendant la transmission des documents, était le responsable qui

 10   transmettait le document ainsi que l'autre responsable qui recevait le

 11   document. En l'occurrence, il s'agissait du responsable de l'archive. La

 12   seule personne qui était habilité à apporter ces corrections était le

 13   représentant, la personne habilitée des archives, parce que nous, nous

 14   n'avions jamais le droit d'apporter ces corrections. Donc toutes ces

 15   corrections que vous trouvez dans ce document sont des corrections qui ont

 16   été apportées par cet adjudant, je suppose, cet adjudant Mladenovski, en

 17   tant que récipiendaire en quelque sorte du document.

 18   Et en répondant, je regarde ces corrections, je regarde surtout les

 19   corrections qui correspondent au numéro 82. Je ne peux pas m'empêcher de

 20   remarquer quand même que pour ce qui est du numéro 82, l'écriture ne me

 21   semble pas - enfin, c'est une impression que j'ai - mais j'ai l'impression

 22   quand même que l'écriture du 82 ne correspond pas à l'écriture qui était

 23   habilitée à apporter ces corrections, à savoir la personne des archives.

 24   J'ai l'impression que cela a été écrit par quelqu'un d'autre, et il ne me

 25   semble pas que cette personne était habilitée à faire ceci.

 26   Q.  Et ces chiffres 248-1, 248-2, qu'est-ce que cela signifie, ces chiffres

 27   que l'on trouve au numéro 82 ?

 28   R.  En fait, rien n'a été supprimé. Cela a juste été ajouté dans cette

Page 11051

  1   colonne. Donc il s'agit du numéro du registre. Vous avez, en dessous du

  2   numéro 248-1, un nouveau chiffre qui a été ajouté, qui est le 248 -- enfin,

  3   un nouveau nombre, un nouveau numéro, le 248-2. 

  4   Ensuite, vous voyez que pour ce qui est du numéro de page, là,

  5   effectivement, des corrections ont été apportées, 2 et 5, vous voyez, 2 et

  6   5, ce sont des chiffres qui ont été écrit à la page de 1 et 3. Ce qui

  7   signifie qu'il y avait deux documents au lieu d'un et cinq pages au lieu de

  8   trois pages.

  9   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Bien. Nous allons reprendre la première

 10   page, la page du cachet, car -- voilà, je souhaiterais demander le document

 11   D008-1053. C'est la première page qu'il faut afficher. Voyons un peu ce

 12   cachet qui se trouve sur la droite.

 13   Q.  Vous voyez qu'il y est question du nombre de documents 277, nombre de

 14   pages 735. Et cela donc fait partie de l'encadré officiel. Si ces

 15   corrections ont été apportées, est-ce que cela signifie que le nombre de

 16   documents, que le résultat définitif, le total, si l'on faisait cette

 17   comptabilité, serait le résultat que l'on trouve ici, à savoir 277

 18   documents qui représentent 735 pages ? Est-ce que c'est bien comme cela que

 19   les choses doivent se passer ?

 20   R.  Oui, c'est ce que j'avais cru comprendre, mais je vous ai dit, ainsi

 21   qu'à l'autre avocat de la Défense dans l'autre affaire, qu'il ne s'agit pas

 22   d'un cachet. Cela fait partie des encadrés qui figurent sur le formulaire

 23   qui doit être rempli. Alors, pour ce qui est de la question que vous m'avez

 24   posée, vous avez tout à fait raison. D'après ce que je peux voir, ce qui a

 25   été écrit à la main par cette personne habilitée des archives militaires

 26   indique qu'il y a effectivement 277 documents, aucune correction; et cela

 27   correspond à 735 pages, donc il n'y a pas eu de correction. Il est assez

 28   certain, en fait, qu'après avoir reçu les documents, les documents auraient

Page 11052

  1   dû être comptés, le nombre de pages aurait du être compté, et là on doit

  2   retrouver les mêmes chiffres. Cela incombe à la personne habilitée pour le

  3   faire. Il doit se comporter de façon absolument responsable, sinon il

  4   s'agit de contrefaçon ou de falsification de documents.

  5   Q.  J'aimerais vous poser ma toute dernière question à propos du lien entre

  6   ces documents. Le document qui se trouve sur la droite, le document où nous

  7   voyons le numéro 248, c'est un document qui correspond à la liste

  8   d'archives, et j'aimerais savoir si ce numéro a quoi que ce soit à voir

  9   avec le premier document, et dans quel cas est-ce qu'un numéro serait

 10   apposé sur le document ?

 11   R.  Vous avez ce numéro qui a été ajouté par la suite, ce 248, vous avez

 12   248-1 puis 248-2. Alors, 248-2, c'est le numéro d'un document de suivi qui

 13   doit avoir un lien avec le document de base.

 14   Q.  Mais est-ce qu'en fait ils étaient obligés d'indiquer de quel document

 15   il s'agit ?

 16   R.  Oui, tout à fait.

 17   Q.  Nous voyons qu'il y a un seul document dont il est

 18   question ?

 19   R.  Non. La personne fait état de deux documents, mais ne précise pas quels

 20   sont ces deux documents. Vous avez eu la possibilité de voir à quoi

 21   ressemblait un registre. Alors, 248, c'est le numéro de base. Tout ce qui

 22   suit, c'est ce qu'on appelle les numéros de suivi. Vous avez 248-1, 248-2,

 23   tiret 3, tiret 4, tout cela doit avoir un lien avec le numéro de base. Donc

 24   si le 248-1 est le document de base et qu'il fait référence au procès-

 25   verbal de la réunion, tous les autres documents suivants, 248 tiret 2,

 26   tiret 3, tiret 4, et cetera, doivent être une référence à ce premier

 27   document, le document de base.

 28   M. DJORDJEVIC : [interprétation] La Défense demandera le versement au

Page 11053

  1   dossier, et d'ailleurs j'aimerais à ce sujet remercier mon estimée consoeur

  2   de l'Accusation qui a eu l'amabilité de nous donner les sources des

  3   différents documents, mais je vous disais donc que nous souhaitions

  4   demander le versement au dossier du document D008-1053, qui est la liste

  5   d'archives que nous avons vue, mais nous aimerions également demander le

  6   versement au dossier de l'autre document, le D008-1713, qui est également

  7   une liste d'archives. Alors nous avions déterminé qu'il s'agit du même

  8   document, bien que certaines informations aient été dissimulées, donc le

  9   document avait fait l'objet d'une expurgation. Puis nous aimerions

 10   également demander le versement au dossier du document de la liste 65 ter

 11   6038. C'est le document qui nous a été fourni par l'Accusation, la cote du

 12   document étant la cote P888, et c'est un document qui a un lien avec les

 13   trois documents précédents. C'est pour cela que je souhaiterais également

 14   que ces trois autres documents soient versés au dossier.

 15   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Alors le document qui est le document

 16   D008-1053 est un document qui sera versé au dossier.

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela deviendra le document D00583.

 18   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] L'autre liste d'archives, le D008-

 19   1713, sera également versée au dossier.

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D00584.

 21   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Il y a un lien qui a été établi entre ces

 22   deux documents et le document P888, nous avons un autre document, le

 23   document de la liste 65 ter 6038. Vous voyez qu'il est identique --

 24   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document 6038 sera versé au

 25   dossier.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document deviendra la pièce D00585.

 27   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.

 28   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Merci. Je dois également demander le

Page 11054

  1   versement au dossier du document D008-1017. Il s'agit d'une demande

  2   présentée par le chef de l'état-major du commandement Suprême qui avait

  3   pris sa retraite, et c'est une demande présentée à ce témoin. Il s'agit du

  4   document P888. Et nous souhaiterions également demander le versement au

  5   dossier de cette lettre du général Ojdanic, le document qui fait l'objet de

  6   la cote D008-1017, donc c'est une lettre envoyée par le général Ojdanic au

  7   ministère fédéral de la Défense, et qui est destinée au témoin, en fait.

  8   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document sera versé au dossier.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela deviendra la pièce D00586,

 10   Monsieur le Président.

 11   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Je vous remercie. Est-ce que nous

 12   pourrions demander l'affichage de la pièce suivante, D008-1109. Je répète,

 13   D008-1059.

 14   Q.  Dans votre intercalaire, il s'agit du document numéro 5, Monsieur

 15   Radoicic. Pourriez-vous nous dire de quoi il s'agit ?

 16   R.  Il s'agit du registre, et il est relié de telle façon, ce registre, que

 17   l'on ne peut en ôter aucune page. Sinon il aurait été perforé, le document,

 18   il y aurait eu un fil de garantie qui passerait par les trous. Donc vous

 19   voyez qu'il est écrit sur la couverture qu'il s'agit du registre, mais là

 20   il s'agit de la première page.

 21   Q.  Et à quoi sert ce registre ?

 22   R.  Dans ce registre, vous inscriviez ou vous donniez les détails de tous

 23   les documents qui méritaient d'être inscrits dans ce registre de l'agence,

 24   de l'agence donc qui détenait le registre. Donc il s'agit du registre du

 25   chef du bureau du chef d'état-major du commandement militaire et vous voyez

 26   qu'il est indiqué qu'il existe qu'un registre, qu'un exemplaire, ce qui

 27   signifie que l'on pouvait trouver dans ce registre toutes les références

 28   des documents qui, d'après le règlement, devaient justement être inscrits

Page 11055

  1   dans ce registre.

  2   M. DJORDJEVIC : [interprétation] J'aimerais d'abord demander le versement

  3   au dossier de ce document avant de demander l'affichage de la pièce

  4   suivante.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai peut-être oublié de vous dire quelque

  6   chose qui a son importance, à savoir sur cette page, nous voyons également

  7   le cachet des archives militaires, ce qui signifie, je suppose, que les

  8   archives militaires avaient dû recevoir tous les documents pour lesquels

  9   nous trouvons une référence dans ce registre parce qu'ils ont apposé leur

 10   cachet. Ou alors peut-être que les archives militaires étaient tenues et

 11   donc devaient mettre ce registre à la disposition de quelqu'un si on leur

 12   demandait de le faire.

 13   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Je vous remercie. Je souhaiterais

 14   maintenant demander le versement au dossier de ce document.

 15   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document sera versé au dossier.

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D00587, Monsieur le

 17   Président.

 18   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant

 19   demander l'affichage de la pièce D008-1729.

 20   Q.  C'est un document qui correspond à l'intercalaire 7 de votre classeur.

 21   Est-ce qu'il s'agit du même document ?

 22   R.  Ecoutez, à première vue, oui, je dirais qu'il s'agit du même document.

 23   C'est la même page. Ce n'est pas un document, c'est une page qui m'est

 24   présentée. Donc c'est la même page. Excepté que l'autre avait le cachet des

 25   archives militaires alors qu'on ne retrouve pas ce cachet sur ce document

 26   qui est affiché maintenant. Mais il y a quelque chose qui m'échappe. A quoi

 27   correspond ce chiffre 1 ? Vous voyez, il y a le chiffre 1 qui a été écrit

 28   pour des raisons qui sont seulement de cette personne, parce que j'ai

Page 11056

  1   l'impression, pour dire les choses comme elles sont, qu'on a un peu

  2   gribouillé cela. Donc c'est quelqu'un qui n'avait pas l'habilitation pour

  3   le faire et qui a gribouillé ce chiffre 1, je pense.

  4   Q.  Est-ce que l'on peut apporter des corrections ultérieures sur ce

  5   document ?

  6   R.  Ce document a été traité comme les documents financiers, ce qui

  7   signifie que l'on ne pouvait pas ôter des pages à ce document, on ne

  8   pouvait déchirer aucune page. Et pour ce qui est des corrections, quelles

  9   qu'elles soient, il fallait qu'elles soient indiquées en tant que

 10   corrections. Alors qui aurait pu apporter des corrections et quand ? Si la

 11   correction était apportée au moment où le registre était encore utilisé,

 12   encore fallait-il fournir une explication à propos de la correction, et

 13   l'explication devait être fournie dans une rubrique ou une colonne

 14   appropriée, à savoir dans l'une des colonnes ou dans l'une des rangées.

 15   S'il y avait la place pour apporter la correction, on pouvait le faire sous

 16   le même numéro. Mais s'il n'y avait pas de place, alors là il fallait

 17   écrire une note de service, décrire dans la note de service ce qui était

 18   fait, donner les raisons qui justifiaient cette action, et la correction --

 19   en fait, dans la note de service, il fallait que l'on trouve une référence

 20   à la correction, et dans le document, la correction devait être apposée sur

 21   la page adéquate. Ensuite, on ne pouvait pas séparer la note de service de

 22   la page en question. De toute façon, ce qui n'était absolument pas

 23   autorisé, c'était l'utilisation de ces stylos correcteurs, ces stylos

 24   blancs.

 25   M. DJORDJEVIC : [aucune interprétation] 

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Et j'insiste sur quelque chose. Je ne sais pas

 27   si vous avez êtes très attentif, mais en tout cas, ce que je voulais dire,

 28   c'est que ce n'est certainement pas l'expéditeur qui pouvait apporter la

Page 11057

  1   correction. Après, par la suite, lorsque le document se trouvait dans les

  2   archives, je ne sais pas ce qu'ils étaient habilités à faire et à ne pas

  3   faire.

  4   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Il y a un autre témoin qui parlera de

  5   cela. Moi, ce qui m'intéresse en ce qui vous concerne, c'est votre rôle au

  6   sein du bureau du chef de l'état-major du commandement Suprême.

  7   Donc je souhaiterais demander le versement au dossier de la pièce D008-

  8   1729.

  9   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document sera versé au dossier.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce D00588, Monsieur

 11   le Président, Messieurs les Juges.

 12   M. DJORDJEVIC : [interprétation] J'aimerais maintenant que nous revenions

 13   au document D008-587, qui est le document que nous avons regardé tout à

 14   l'heure. J'en demande l'affichage sur les écrans. C'est un document qui a

 15   déjà été admis. La page 54 m'intéresse. Je crois que c'est la page 2 de la

 16   pièce à conviction admise au dossier. Et toutes mes excuses, mais le numéro

 17   du document est D008-7059. Je vous demande un instant pour vérifier le

 18   numéro. C'est bien la page 2 de la pièce. Page 54 du document, j'en demande

 19   l'affichage.

 20   Excusez-moi, Monsieur le Président, ce que je vois écrit à l'écran, c'est

 21   le numéro 248 pour le moment. Pour le compte rendu d'audience, j'indique

 22   que le document que je demande est le D587. Il n'a pas bien été consigné au

 23   compte rendu en anglais. Peut-on agrandir à l'écran l'inscription 248.

 24   Q.  Que pouvez-vous nous dire au sujet de ce que l'on voit ici ?

 25   Manifestement, il s'agit de la pièce P888, qui a déjà été versée au

 26   dossier. Vous voyez ici la rangée qui commence par le numéro 248, donc il

 27   s'agit bien d'une inscription dans le registre du chef de l'état-major

 28   général faite par les soins de l'adjoint administratif de son bureau. Et on

Page 11058

  1   lit 2 --

  2   R.  Excusez-moi, quel est le numéro dans le classeur ?

  3   Q.  Nous ne l'avons pas dans le classeur. Mais regardez à l'écran, c'est

  4   assez clair.

  5   R.  Bien, je dois dire qu'il y a un instant, je voyais à l'écran devant moi

  6   l'original d'une page, car on voyait la couleur originale de l'encre et du

  7   sceau, et maintenant, je vois cette rangée qui commence par le numéro 248.

  8   J'ai beaucoup de mal à lire ce qui est écrit ici, car je fais la différence

  9   entre voir et déchiffrer avec difficulté. Donc il s'agit d'une mention

 10   strictement confidentielle. Si je lis la colonne de la date, je crois

 11   discerner le 15 mai 1999 avec la mention SMO/ -- j'ai beaucoup de mal à

 12   lire ce qui suit, c'est à peine lisible, je crois que le mot écrit ensuite

 13   est le mot direction, mais je ne parviens pas à lire le reste. Et

 14   contrairement à la première entrée, celle du 26 mai, celle-ci est de 11

 15   jours avant. Et pour le 26 mai, on voyait la mention KDA 3e commandant,

 16   poste de commandement avancé, IKM, puis barre oblique

 17   1-2, mais cette rubrique ne correspond pas à ce qu'il était normal

 18   d'attendre si les choses ont été faites convenablement. Je vois très bien

 19   cette deuxième entrée. Je vois l'écriture manuscrite, ce qui n'était pas le

 20   cas pour la première. Et je ne comprends pas pourquoi les choses se sont

 21   passées ainsi.

 22   Le numéro de base que l'on voit ici est, en principe, le numéro de

 23   référence de la partie expéditrice, à savoir le ministère de la Défense, et

 24   on lit les mots commandement de la 3e Armée.

 25   Q.  Est-ce qu'il y a une logique ici ?

 26   R.  Du point de vue de tout ce que j'essaie de vous expliquer jusqu'à

 27   présent s'agissant de la procédure obligatoire ainsi que des pouvoirs et de

 28   la responsabilité de ceux qui tenaient les registres, ceci n'a pas l'air

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  1   d'avoir été enregistré de façon convenable. Je prendrais même la liberté de

  2   dire que ceci permet de penser que quelque chose a été écrit

  3   ultérieurement. Soit il s'agit de quelqu'un qui l'a fait

  4   intentionnellement, soit il s'agit de quelqu'un qui l'a fait par ignorance

  5   de la procédure. Je crois que la personne responsable de ce travail

  6   n'aurait jamais dû faire une chose comme celle-ci.

  7   Q.  Est-ce que nous avons une personne à qui nous pourrions poser une

  8   question à ce sujet ?

  9   R.  Je dois dire que personnellement, dans le cadre de mes fonctions en

 10   temps de guerre et en temps de paix, j'ai surveillé au quotidien

 11   l'application stricte et réglementaire des directives applicables dans le

 12   cadre de mes fonctions, c'est-à-dire au sein du bureau du chef de l'état-

 13   major général en temps de paix, mais également en temps de guerre, et je ne

 14   parle pas de quelques heures par jour, mais je parle de tous les jours, je

 15   surveillais de très près l'enregistrement dans les registres, donc ce genre

 16   de chose ne se serait pas passé sans que j'en aie eu connaissance.

 17   Q.  Dites-moi encore une fois, vous avez vu le premier document tout à

 18   l'heure, qu'était-il écrit dans ce document ?

 19   R.  Permettez-moi d'ajouter une chose. Ce qui semble ressortir de ces deux

 20   documents, c'est qu'il s'agit de deux documents complètement différents

 21   relevant de deux domaines complètement différents qui ont été rassemblés en

 22   un seul.

 23   Q.  Est-ce que ceci pouvait se faire ?

 24   R.  C'est illégal.

 25   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Le dernier sujet que j'aimerais traiter

 26   correspond à la pièce P1505. J'en demande l'affichage.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Je dois dire que ceci a été fait de façon très

 28   grossière, même si la personne a fait beaucoup d'effort --

Page 11060

  1   M. DJORDJEVIC : [interprétation] La pièce P1505, je vous prie, sur les

  2   écrans. Merci. La version anglaise également. Merci.

  3   Q.  Dans votre classeur, il s'agit de l'intercalaire 8, Colonel.

  4   R.  Très bien.

  5   Q.  Veuillez examiner ce document. J'aimerais préciser un point. Je ne

  6   voudrais pas que ce document ne soit pas discuté et que son existence ne

  7   soit pas prise en compte dans le cadre des éléments de preuve. Donc encore

  8   une fois, nous parlons de la resubordination des unités du MUP. Nous

  9   parlons du commandement de la 3e Armée et de ce que vous avez dit au

 10   général Nebojsa Pavkovic. Page 2 du document sur les écrans, je vous prie.

 11   Pour l'instant, ce que vous avez sous les yeux c'est une copie papier. Donc

 12   vous avez déjà vu ce document, mais pourriez-vous nous donner votre

 13   commentaire au sujet de la

 14   page 1 ?

 15   R.  Bien, il y a sujet à commentaire du point de vue de la qualité de la

 16   présentation technique de ce document ainsi que de sa teneur et de la

 17   structure du texte pour autant que je puisse le voir rapidement, d'un bref

 18   coup d'œil. Ce document peut donner lieu à deux types de commentaire, un

 19   commentaire technique et un commentaire sur le fond. S'agissant de la page

 20   2 de ce document, même remarque.

 21   Avant tout, en page 2, nous lisons qu'un télégramme peut être envoyé.

 22   Donc ma première remarque technique c'est que ce document a été envoyé sous

 23   forme de télégramme, auquel cas, il doit y avoir une note technique

 24   complète précisant le traitement qui a été accordé à ce document. Il est

 25   noté comme ayant été envoyé sous forme de télégramme, donc nous voyons ici

 26   la mention indiquant que l'expéditeur avait l'intention de l'envoyer sous

 27   forme de télégramme.

 28   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Je me permettrais de vous interrompre un

Page 11061

  1   instant pour vous montrer la page 2 dans l'intérêt de nos collègues du

  2   bureau du Procureur. Attendez un instant que la page 2 apparaisse sur

  3   l'écran. On ne voit pas toute la page, donc je demande qu'un ajustement

  4   soit fait sur les écrans. Très bien. Merci.

  5   Q.  Veuillez poursuivre, Monsieur Radoicic.

  6   R.  Maintenant, nous avons également la page 2, mais je dirais d'abord que

  7   je ne vois pas qu'il s'agit de la page 2.

  8   Q.  Que voulez-vous dire ?

  9   R.  Bien, il n'est pas inscrit qu'il s'agit de la page 2 par rapport à la

 10   page 1, donc cela peut être une page qui poursuit le texte figurant en page

 11   1 ou cela peut être un texte différent. On n'a aucune mention du fait qu'il

 12   s'agit de la page 2 du même document. C'est ma première observation.

 13   Deuxièmement, si un responsable habilité tel que le chef de l'état-major -

 14   et là d'ailleurs il y a eu une erreur, car il n'est pas écrit chef d'état-

 15   major, car au lieu du B on a un V, donc c'est peut-être une coquille. Mais

 16   il devrait y avoir la signature de la personne en question, parce que c'est

 17   cette personne qui était habilitée par le commandant à envoyer ce texte

 18   sous forme de télégramme. Donc il est permis de penser que le commandant a

 19   dicté ce texte par téléphone, mais que l'homme à qui ce texte a été dicté a

 20   reçu l'autorisation d'intervenir par la suite et donc de l'envoyer sous

 21   forme de télégramme comme ceci est indiqué dans le texte. Mais s'il l'a

 22   envoyé, il pouvait le signer, car si le commandant donnait l'ordre à qui

 23   que ce soit en son absence d'envoyer un document sous forme de télégramme,

 24   le commandant ou la personne qui traitait le document devait dire au

 25   commandant, c'est-à-dire au général d'armée Nebojsa Pavkovic, et signé au

 26   nom de -- et il faudrait qu'il y ait les lettres S.R au bas du document,

 27   mais ici nous n'avons pas la signature de cette autre personne habilitée à

 28   ordonner l'envoi du  télégramme de ce texte. J'avais commencé à parler de

Page 11062

  1   cela lorsque vous m'avez interrompu. J'ai dit que rien ne prouvait, en

  2   fait, que ce document avait effectivement été envoyé sous forme de

  3   télégramme. C'est une version saisie par ordinateur et sortie de

  4   l'imprimante. Quand un document présente cet aspect, ce n'est pas le même

  5   aspect qu'un document qui est envoyé par télégramme. Donc il ne comporte

  6   aucune preuve du fait qu'il a été envoyé par ce moyen. Il faudrait qu'il y

  7   ait la signature du responsable habilité à expédier le document. S'il l'a

  8   expédié sous forme de télégramme, il devrait être fait mention de la

  9   personne à qui a été adressé le télégramme, donc l'opérateur responsable de

 10   l'envoi par télégramme aurait dû respecter les réglementations applicables

 11   à son travail et indiquer que ce document a été expédié effectivement. Dans

 12   le coin inférieur gauche, il devrait y avoir un sceau. L'opérateur,

 13   lorsqu'il a reçu le document, doit en faire mention par écrit. Il doit

 14   également faire mention du moment où il l'a envoyé. Il doit y avoir mention

 15   de la réception par le destinataire. Or, il n'y a trace de rien de tout

 16   cela en dépit du fait que ce sont des obligations réglementaires. En

 17   l'absence de cela, ce document n'est qu'un simple morceau de papier, même

 18   s'il y a effectivement un sceau ici qui est illisible pour moi.

 19   Je me suis efforcé d'expliquer la façon dont les documents devaient être

 20   traités dès lors qu'il s'agissait de secrets d'Etat, de secrets militaires,

 21   de documents strictement confidentiels, et cetera. Ici, aucun numéro ne

 22   permet de déterminer quelle est la qualité de confidentialité de ce

 23   document. Or, c'est un document strictement confidentiel. J'ai rapidement

 24   lu son contenu, et il est certain qu'il aurait dû avoir un haut degré de

 25   confidentialité, car il implique un grand nombre d'organes appartenant au

 26   système de la défense. Il n'est pas non plus fait mention du nombre de

 27   copies qui ont été faits. Etant donné l'importance des questions traitées

 28   dans le document, la partie destinataire aurait dû être identifiable comme

Page 11063

  1   ayant reçu ce document. Or, la seule mention qui figure dans ce texte c'est

  2   que le document a été expédié et sans doute reçu à un autre endroit.

  3   Donc l'auteur, le créateur de ce texte ne s'est pas occupé de tout

  4   cela. Il n'y a aucun numéro indiquant quelle est la copie constituant ce

  5   document. S'il avait l'intention de l'envoyer, plutôt que de l'envoyer au

  6   chef d'état-major ou du commandement Suprême, il l'adresse en fait au

  7   secteur KoV. Donc je ne comprends pas pour quelle raison il l'a adressé à

  8   ce secteur.

  9   Q.  Ce qui est important, c'est si vous vous rappelez, étant donné que vous

 10   occupiez au sein de l'état-major du commandement Suprême, si vous vous

 11   rappelez l'existence de ce document. Avez-vous vu ce document pendant la

 12   guerre, le document que vous examinez maintenant, soit sous forme de

 13   télégramme, soit sous une autre forme ?

 14   R.  Je me permettrai de vous dire le plus brièvement possible que je n'ai

 15   pas eu l'occasion de le voir, je ne l'ai pas vu. Je suis profondément

 16   convaincu que ce genre de document n'a jamais été reçu. Comme je l'ai déjà

 17   dit, il ne comporte pas les mentions obligatoires indiquant qu'il a été

 18   reçu et il n'est même pas indiqué qu'il est passé entre les mains de

 19   l'opérateur de l'appareil de télégramme, et encore moins qu'il a été reçu

 20   par le chef d'état-major en son bureau. Je souligne le paragraphe 8 qui est

 21   important. Il aurait dû atteindre le chef de l'état-major général ou le

 22   chef du commandement Suprême. Le chef du VSO aurait dû être informé de

 23   l'expédition de ce texte. Il y a des personnes déterminées au sein du

 24   système de défense qui auraient dû être mentionnées. Il est certain que le

 25   chef de l'état-major général, s'il l'avait reçu, ou le président du conseil

 26   suprême de la Défense, cela aurait été écrit quelque part.

 27   Q.  Qui traitait ce genre de documents ?

 28   R.  Soit le bureau des organes du Conseil suprême de la Défense, étant

Page 11064

  1   donné le grand nombre de questions abordées, regardez le point 10, pénurie

  2   de munitions, soit l'assistant du commandant chargé de la logistique. Et il

  3   y a aussi les transmissions qui auraient pu être impliquées au niveau

  4   toujours de l'assistant du commandant des transmissions. Au paragraphe 8,

  5   il est certain qu'une intervention de la part de la direction de

  6   l'information était indispensable, ainsi que la direction de la sécurité,

  7   donc l'un des assistants des commandants de ces deux secteurs ou le chef de

  8   l'état-major général aurait dû s'adresser au président du Conseil suprême

  9   de la Défense pour que celui-ci soit mis au courant comme c'était le cas

 10   dans les réunions régulières. Le chef de l'état-major du commandement

 11   Suprême aurait certainement parlé du paragraphe 6 au président soit

 12   directement, soit par électronique. Il se serait adressé à la direction des

 13   transmissions dans ce cas. Puis à la lecture d'un autre paragraphe, nous

 14   voyons que d'autres directions pouvaient être impliquées réglementairement

 15   étant donné qu'il est question des conscrits mobilisés. Et il y a aussi

 16   d'autres questions importantes pour le conseil suprême de la Défense qui

 17   était dirigé par le président de la Serbie. C'est lui qui aurait dû

 18   examiner ce genre de questions pour se faire une idée du comportement des

 19   membres du MUP. Il y a des points d'interrogation, paragraphes 1, 2, 3,

 20   questions importantes qui sont évoquées dans ces paragraphes eu égard à

 21   l'activité du MUP. Donc c'est un document très complet que le chef de

 22   l'état-major général aurait dû évoquer lors d'une réunion extraordinaire au

 23   niveau collégial pour traiter de toutes ces questions très importantes. Et,

 24   bien sûr, le chef du Conseil suprême de la Défense aurait dû en être

 25   informé en urgence.

 26   Q.  Si cela avait été fait, ce que vous venez de dire, est-ce que cela

 27   aurait pu se faire sans que vous le sachiez ?

 28   R.  Je vous dis en toute responsabilité que je n'ai pas eu ce document sous

Page 11065

  1   les yeux. Je ne me souviens pas avoir vu un document de cette nature. Or,

  2   il n'y a pas un seul élément d'intervention qui me revient en mémoire par

  3   rapport à ce document m'indiquant que je l'aurais déjà vu par le passé.

  4   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Je vous remercie. Je conclus ainsi mon

  5   interrogatoire de ce témoin. J'aimerais remercier M. Radoicic pour le temps

  6   qu'il nous a consacré dans l'intérêt de la justice. Merci.

  7   Et je n'oublie pas de demander le versement au dossier de ce document. Non,

  8   il a déjà été admis. Toutes mes excuses.

  9   Contre-interrogatoire par Mme Petersen : 

 10   Q.  [interprétation] Monsieur, je voudrais m'assurer --

 11   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Petersen, veuillez procéder.

 12   Mme PETERSEN : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.

 13   Q.  Monsieur, j'aimerais m'assurer que j'ai bien compris un certain nombre

 14   de sujets ou d'éléments relatifs aux fonctions qui étaient les vôtres

 15   pendant les bombardements de l'OTAN. Paragraphe 3 de votre déclaration,

 16   vous dites que vous avez élaboré pratiquement tous les documents envoyés au

 17   bureau militaire du président de la République fédérale yougoslave. Mais

 18   d'où provenaient ces documents ? Emanaient-ils de votre bureau ou d'autres

 19   organes éventuellement ?

 20   R.  Quand je parlais de nous, je parlais de tous ceux qui travaillaient

 21   dans mon bureau, pas seulement de moi personnellement, et nous rédigions

 22   les documents destinés au bureau militaire du président de la République de

 23   la Yougoslavie, ou plus précisément, en temps de guerre, destinés au

 24   président du Conseil suprême de la Défense. Et je souligne, je le dis en

 25   mots, mais également grâce au ton de ma voix, que ces documents étaient

 26   uniquement destinés au chef de l'état-major du commandement Suprême.

 27   Lorsque le chef de l'état-major du commandement Suprême décidait que

 28   le président du Conseil suprême de la Défense devrait être informé d'un

Page 11066

  1   certain nombre d'éléments, alors c'est seulement dans ces conditions que le

  2   document pouvait poursuivre sa route, après apposition de la signature du

  3   chef de l'état-major du commandement Suprême. Si c'est lui qui était

  4   l'auteur d'un document particulier, ses fonctions étaient indiquées dans le

  5   document, et c'est lui qui signait le document avant de me le remettre --

  6   enfin, à moi et au colonel Vlajkovic. C'est pourquoi j'utilise le pronom

  7   nous lorsque je m'exprime.

  8   Q.  Monsieur, je vous demande simplement si les documents que vous

  9   élaboriez provenaient du bureau du chef du commandement Suprême ou d'autres

 10   organes. Si vous élaboriez des documents pour d'autres organes. Voilà ce

 11   que j'ai besoin de savoir.

 12   R.  Je ne saurais vous donner tous les détails de l'historique de

 13   l'élaboration de ces documents pour les raisons suivantes : le chef de

 14   l'état-major du commandement Suprême était informé d'un certain nombre

 15   d'éléments par divers moyens, par écrit ou oralement, donc tous les organes

 16   qui avaient une quelconque responsabilité vis-à-vis du chef de l'état-major

 17   du commandement Suprême adressaient des renseignements écrits au chef de

 18   l'état-major du commandement Suprême, voire l'informaient verbalement.

 19   Quant au bureau militaire du président du conseil suprême de la Défense,

 20   seul le chef de l'état-major du commandement Suprême pouvait directement

 21   s'adresser à lui, et personne d'autre. Donc personne d'autre en

 22   l'occurrence.

 23   Q.  Je vous en remercie, Monsieur. Vous avez déclaré qu'après les réunions

 24   d'information du soir, vous travailliez avec le chef du bureau au

 25   traitement et à la distribution des tâches. Je voudrais simplement

 26   comprendre exactement ce que vous entendez par là. Est-ce que vous voulez

 27   dire que lorsque les tâches qui étaient déterminées pendant les réunions

 28   d'information du soir étaient définies, vous les mettiez par écrit et

Page 11067

  1   distribuiez ces documents aux personnes qui étaient responsables de ces

  2   diverses tâches ? Est-ce que ces missions étaient décrites par écrit ?

  3   Voilà ma question.

  4   R.  Si la seule chose qui vous intéresse précisément c'est de savoir si

  5   cela était mis par écrit, la réponse est oui, mais je peux également vous

  6   expliquer les technologies qui intervenaient dans le cadre de ce travail,

  7   enfin, cela dépend de l'intérêt manifesté par vous.

  8   Q.  Pour préciser les choses, ces tâches étaient donc décrites par écrit et

  9   étaient ensuite distribuées aux diverses personnes qui en étaient chargées.

 10   Est-ce que j'ai bien compris ?

 11   R.  Vous avez très bien compris. Ces tâches étaient mises par écrit,

 12   inscrites dans des registres et portées comme il convenait à la

 13   connaissance de tous les organes qui étaient censés intervenir dans

 14   l'exécution de ces tâches pendant la journée. Bien entendu, cette procédure

 15   d'expédition et de réception était également enregistrée respectivement par

 16   l'organe qui expédiait le document et par l'organe qui le recevait. Un

 17   document bouclait toujours une boucle fermée. Il ne pouvait pas se déplacer

 18   sans que chaque étape de ses déplacements soit enregistrée quelque part. Un

 19   document n'était pas expédié d'un endroit déterminé sans qu'ensuite on ne

 20   puisse savoir par où il était passé avant d'arriver à sa destination

 21   finale. Ça c'était impossible. L'une de mes obligations était d'interdire

 22   que par le fait de mon travail ou par le fait du travail accompli par

 23   d'autres et supervisé par moi, on perde la trace d'un document pendant ses

 24   déplacements.

 25   Q.  Je vous remercie, Monsieur. Je crois vous avoir entendu dire

 26   aujourd'hui que vous assistiez aux réunions d'information du soir en

 27   personne, que vous l'avez fait en tout cas une ou deux fois, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui.

Page 11068

  1   Q.  Avez-vous assisté à quelques autres réunions avec le général Ojdanic ?

  2   R.  Il y avait des réunions et des discussions de natures diverses. Quand

  3   je dis "réunions," je parle de regroupements de deux personnes au moins. Il

  4   y avait aussi des discussions qui se faisaient avec une seule personne, et

  5   dans ces cas-là, il m'était demandé de venir ou il était demandé au colonel

  6   Vlajkovic de venir pour prendre des notes afin qu'une trace écrite de ces

  7   entretiens demeure si le sujet l'exigeait.

  8   Q.  Donc lorsque le général Ojdanic avait des réunions dans son bureau,

  9   c'est-à-dire lorsque des gens venaient le voir dans son bureau ou lorsqu'il

 10   avait des réunions à l'extérieur de son bureau, qu'il sortait donc pour

 11   rencontrer certaines personnes, est-ce qu'en général vous étiez avec lui,

 12   ou est-ce que vous n'étiez à ses côtés que parfois ?

 13   R.  Moi-même ou le colonel Vlajkovic l'accompagnions dans ces cas-là à

 14   l'endroit où il allait s'il le jugeait nécessaire. Nous ne le faisions pas

 15   régulièrement. Il savait que nous étions suffisamment occupés à l'exécution

 16   d'autres tâches qu'il nous incombait de mener à bien et il respectait notre

 17   travail et le temps qu'il nous fallait pour l'accomplir. Mais il

 18   n'accordait pas une très grande importance à ce genre de chose. Il était

 19   très attentionné de ce point de vue. Il lui importait simplement que

 20   quelqu'un l'accompagne pour prendre des notes.

 21   Mme PETERSEN : [interprétation] Très bien. Je pense que l'heure de la pause

 22   est arrivée, Monsieur le Président.

 23   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous allons faire maintenant la

 24   deuxième pause. Nous reprendrons nos débats à 13 heures.

 25   [Le témoin quitte la barre]

 26   --- L'audience est suspendue à 12 heures 30.

 27   --- L'audience est reprise à 13 heures 01.

 28   [Le témoin vient à la barre]

Page 11069

  1   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame, vous avez la parole.

  2   Mme PETERSEN : [interprétation] Merci.

  3   Q.  Monsieur, si quelqu'un devait assister à une réunion avec le général

  4   Ojdanic pour prendre des notes, aviez-vous la tâche d'examiner ces notes

  5   par la suite ?

  6   R.  Ceci faisait en effet partie des missions dont s'acquittait le cabinet

  7   du chef de l'état-major. Nous avions la tâche d'examiner ce type de

  8   documents et le chef de l'état-major y indiquait toujours l'attitude qu'il

  9   affichait vis-à-vis du document et parfois il nous convoquait pour nous

 10   communiquer quelles mesures nous avions à prendre ou alors il fallait

 11   procéder à l'enregistrement et l'archivage du document si d'autres

 12   consignes n'avaient pas été données.

 13   Q.  Parlez-vous de documents en général ou parlez-vous de procès-verbaux ou

 14   de notes prises par une personne chargée de le faire lors des réunions ?

 15   R.  Chaque type de réunion avait sa bonne et due forme. Si un procès-verbal

 16   était tenu, il faut dire qu'alors ce procès-verbal faisait partie de la

 17   documentation officielle de travail. Même un cahier de notes où un

 18   responsable tenait ses notes succinctes, concernant un certain nombre de

 19   ses activités, représentait des documents officiels, donc un cahier de

 20   notes faisait partie de la documentation officielle. Et si jamais un

 21   responsable écrivait ses notes sur une feuille volante, bien, cette feuille

 22   volante, elle aussi avait le caractère d'un document officiel.

 23   Q.  Avez-vous personnellement examiné tous ces procès-verbaux ou ces notes

 24   ?

 25   R.  Je m'en occupais personnellement dans la mesure où la tâche m'avait été

 26   confiée, mais certes, je le faisais. Si ce n'était pas moi, c'était alors

 27   le chef de cabinet lui-même.

 28   Q.  Très bien. En fait, j'essaie d'établir si en effet vous examiniez ces

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  1   procès-verbaux oui ou non. Donc le faisiez-vous d'habitude ou cela ne

  2   faisait-il pas partie de vos tâches

  3   habituelles ?

  4   R.  Si.

  5   Q.  Monsieur, lors de l'interrogatoire vous avez expliqué que l'on

  6   procédait à l'enregistrement de tous les documents reçus par votre cabinet.

  7   Mme PETERSEN : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche le document 645

  8   sur la liste 65 ter. Non, toutes mes excuses. Je ne me suis pas aperçue que

  9   ce document a déjà été admis au dossier, donc ce qu'il nous faut c'est la

 10   pièce D588.

 11   Q.  Monsieur, ce document est-il bien le registre où votre cabinet

 12   consignait tous les documents reçus ?

 13   R.  Au cours de ma déposition, j'ai déjà indiqué que ceci représentait la

 14   première page suite à la couverture. Donc c'est la première page de quelque

 15   chose qui est censé représenter le registre. Alors je ne sais pas si nous

 16   avons ici le registre dans sa totalité, mais en tout cas, ce que nous

 17   voyons ici, c'est la première page dans le registre.

 18   Q.  Passons peut-être à la page suivante. Ceci pourrait vous être utile.

 19   Monsieur, est-ce bien le registre où tous les documents reçus par le

 20   cabinet du chef de l'état-major du commandement Suprême étaient consignés ?

 21   R.  Ce que je vois sous les yeux ce sont deux pages correspondantes

 22   figurant sur une feuille du registre. Je me réfère au document qui vient

 23   d'être affiché à l'écran. Donc c'est une photographie du registre original,

 24   ou plutôt, des pages précitées.

 25   Pourriez-vous agrandir un petit peu, s'il vous plaît. Très bien.

 26   Parfait. Peut-être là c'est trop grand. Voilà, c'est parfait maintenant.

 27   Voilà, c'est un téléchargement du livre original. On voit quelque chose qui

 28   a intéressé tout à l'heure le conseil de la Défense. Donc nous avons ce qui

Page 11071

  1   figure au numéro --

  2   Q.  Voilà. C'est tout ce que je souhaitais vous poser comme question pour

  3   le moment. Je souhaitais tout simplement que vous me confirmiez qu'il

  4   s'agit bien de ce document-là, puis nous allons y revenir par la suite.

  5   R.  Excusez-moi, il faut que je réagisse.

  6   Q.  Monsieur, nous reviendrons sur le document un peu plus tard. Je

  7   souhaite ne pas gaspiller de temps. Vous avez fourni une excellente

  8   explication dans votre déposition précédente, je vais demander quelques

  9   précisions par la suite, mais en ce moment j'aimerais que l'on affiche le

 10   document D58 [comme interprété].

 11   R.  Mais j'insiste pour que vous me laissiez dire ce que j'ai à dire.

 12   Q.  Monsieur, la seule question qui vous a été posée était de savoir si

 13   ceci était bien le registre émanant de votre cabinet.

 14   R.  Non, vous m'avez posé la question de savoir si c'était bien ce

 15   registre-là et pas un registre quel qu'il soit. Alors je peux bien vous

 16   dire qu'il s'agit bien d'un registre qui existait au sein du cabinet, mais

 17   je ne peux pas vous confirmer s'il s'agit bien du registre gardé dans le

 18   cabinet. Ce sont deux choses différentes, et c'est la raison pour laquelle

 19   il me semble approprié d'intervenir.

 20   Q.  Monsieur, ceci est-il un registre consignant les documents reçus au

 21   cabinet du chef de l'état-major du commandement Suprême ?

 22   R.  De quoi parlez-vous, du document affiché à l'écran ?

 23   Q.  Non, je pense au document précédent que nous avons vu avant celui-là et

 24   sur lequel portait votre réponse.

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Merci. Concentrons-nous à présent sur le document que nous avons sous

 27   les yeux. Vous en avez déjà parlé, il s'agit d'une liste des archives qui a

 28   été reprise par les archives militaires de la VJ et qui émanait du cabinet

Page 11072

  1   du chef de l'état-major du commandement Suprême.

  2   Monsieur, tous les documents reçus par votre cabinet étaient-ils

  3   archivés ou non ?

  4   R.  Tous les documents - je l'ai déjà indiqué dans ma déposition - tous les

  5   documents à partir desquels toutes les mesures avaient été prises et qui

  6   tombaient sur le coup de l'ordre concernant l'archivage de la documentation

  7   relative à la période de l'agression, tous ces documents-là ont été

  8   archivés. J'espère que vous me comprenez, parce que je dis les documents à

  9   la base desquels toutes les actions nécessaires avaient été prises. Si vous

 10   souhaitez que j'explique, je peux le faire.

 11   Q.  Permettez-moi de vous poser la question suivante : si nous regardons la

 12   colonne 4 -- faites défiler le document vers le haut, s'il vous plaît -

 13   j'ai remarqué qu'un certain nombre de chiffres ont été contournés, et la

 14   même chose se produit à d'autres pages. Ici, nous passons du document 135 à

 15   137, et c'est un phénomène qui se produit aussi dans d'autres pages.

 16   Qu'est-ce que cela veut dire ? Est-ce que certains documents n'ont pas été

 17   archivés ? Pourquoi a-t-on contourné un certain nombre de chiffres plutôt

 18   que de les indiquer dans un ordre normal ?

 19   R.  Justement, c'est la suite de ma réponse précédente. Les documents

 20   étaient remis seulement si les mesures prises à propos de ces documents

 21   étaient terminées. Et vous avez cet ordre de base par lequel le chef de

 22   l'état-major du commandement Suprême indique comment les documents doivent

 23   être remis aux archives. Et il est indiqué, pour les documents pour

 24   lesquels il y a eu des mesures qui ont été prises, ces documents doivent

 25   être préparés et transmis aux archives. Si, par exemple, il s'agissait de

 26   dégâts matériels qui s'étaient produits lors de l'agression de l'OTAN, et

 27   s'il fallait établir le type de dégâts, la nature des dégâts et les

 28   demandes auxquelles cela donnait droit, demandes qu'il fallait régler, ces

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  1   documents n'étaient pas remis, parce que les mesures à prendre étaient

  2   encore pendantes en quelque sorte, et il y en a certains qui ainsi

  3   n'étaient pas terminés. Et ces documents n'étaient pas remis aux archives

  4   militaires. Et pour les documents qui n'étaient pas archivés, ces documents

  5   faisaient l'objet de rapports qui étaient préparés par chaque unité

  6   organisationnelle au sein de l'état-major du commandement Suprême. Et c'est

  7   ainsi que vous obtenez des suites de nombres avec certains nombres qui ont

  8   été sautés en quelque sorte.

  9   Ce n'est qu'en établissant la comparaison entre les différents

 10   registres et en identifiant les numéros qui font défaut que vous pourrez

 11   comprendre véritablement la portée de mes propos.

 12   Q.  Bien, Monsieur. Donc si nous voyons cette première page, nous voyons

 13   qu'il y a des amendements manuscrits qui ont été apportés à cette liste

 14   d'archives, et je pense que vous avez dit lors de votre interrogatoire

 15   principal que ces corrections n'avaient pas été apportées par votre bureau.

 16   Donc il semblerait qu'au niveau de l'unité des archives, des erreurs ont

 17   été découvertes et que ces erreurs ont été ainsi corrigées à la main sur

 18   cette liste ?

 19   R.  La personne responsable au sein des archives militaires a apporté cette

 20   modification et a également ajouté ces éléments, avec des raisons tout à

 21   fait justifiées. Je ne peux pas m'octroyer le droit de vous faire une

 22   observation objective à propos des raisons qui ont incité cette personne à

 23   le faire, mais je suis absolument sûr et certain que cette personne

 24   habilitée, cette personne qui faisait partie des archives militaires

 25   n'aurait pas pu apporter un ajout ou un amendement sans que cela ne soit

 26   motivé par une raison. J'inclus parmi ces raisons notamment la Loi relative

 27   aux archives militaires d'Etat, et je ne suis absolument pas expert en la

 28   matière. Puis il ne faut pas oublier les archives militaires dont il est

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  1   question dans ce même ordre, parce que l'ordre n'était pas seulement

  2   valable pour l'état-major du commandement Suprême, mais il précisait

  3   également les obligations relatives à la procédure qui doit être suivie

  4   lorsque les services des archives militaires d'Etat reçoivent un ou des

  5   documents.

  6   C'est tout ce que je peux vous dire en réponse à votre question. Donc

  7   certes, ces ajouts ont été apportés par quelqu'un d'habilité. Il n'aurait

  8   jamais pu être possible que les ajouts soient le fait de quelqu'un qui

  9   n'était pas habilité à le faire. Donc je pense que quelqu'un a suivi la

 10   procédure idoine, d'autant plus qu'il a laissé des traces très visibles de

 11   ce qu'il a fait.

 12   Q.  Très bien. J'aimerais maintenant que nous parlions des lettres qui ont

 13   fait l'objet d'échange entre vous et le général Ojdanic.

 14   Mme PETERSEN : [interprétation] Document D586, je vous prie.

 15   Q.  Dans cette lettre, le général Ojdanic vous demande de voir si en tant

 16   que chef du bureau du chef de l'état-major général vous aviez reçu ces deux

 17   lettres ou ces documents du général Patkovic, à savoir le document du 25

 18   mai et celui du 4 juin. Dans cette lettre - et je vous prierais de bien

 19   vouloir vous pencher sur le deuxième paragraphe de cette lettre - voilà ce

 20   qu'il vous dit :

 21   "Je vous rappelle impérativement qu'il faut que vous respectiez votre

 22   obligation officielle vis-à-vis de moi. Il ne s'agit pas d'une obligation à

 23   titre privé, mais d'une obligation en votre capacité de chef du bureau du

 24   chef de l'état-major de la VJ."

 25   Mais pendant les bombardements de l'OTAN, cela n'était pas exact,

 26   n'est-ce pas ? Vous étiez l'adjoint du chef du bureau; est-ce bien exact ?

 27   R.   Cet appel de sa part est tout à fait justifié si on ne fait pas

 28   référence au deuxième paragraphe.

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  1   Q.  Non, écoutez -- je voulais savoir tout simplement s'il était inexact

  2   qu'il vous appelle le chef du bureau alors qu'à l'époque vous n'étiez que

  3   l'adjoint du chef. C'est exact donc, vous n'étiez pas le chef du bureau,

  4   parce que c'est ainsi qu'il s'adresse à vous dans cette lettre.

  5   R.  Bien, je dois vous dire qu'il a lui-même personnellement reconnu son

  6   erreur. C'était une erreur d'ailleurs tout à fait légitime. Mais le fait

  7   est que vous avez raison, à l'époque, j'étais l'adjoint, je n'étais pas le

  8   chef.

  9   Q.  Bien. Alors si nous voyons maintenant votre lettre, votre réponse au

 10   général Ojdanic.

 11   Mme PETERSEN : [interprétation] Il s'agit de la pièce 65 ter D008-1015, ou

 12   pour le numéro 65 ter, 633. D'ailleurs je ne pense pas que ce document ait

 13   jamais été montré.

 14   Q.  Regardez le troisième paragraphe du texte de votre lettre. Voilà ce que

 15   vous écrivez :

 16   "Eu égard à votre deuxième lettre, votre rappel, que j'ai reçu le 11 mars

 17   2002, je n'en ai aucune connaissance pour les raisons citées ci-dessus

 18   (parce que je n'étais pas chef du bureau à cette époque) donc je ne sais

 19   pas si un tel rapport a jamais été envoyé au chef de l'état-major de la

 20   VJ."

 21   Il semblerait que vous indiquiez dans cette lettre que vous ne savez pas si

 22   ce rapport a été reçu parce que vous n'étiez pas le chef du bureau. Est-ce

 23   que c'est bien ce que vous disiez dans cette lettre ? Nous allons également

 24   nous pencher sur la phrase suivante, mais vous êtes en train de lui dire

 25   que vous n'aviez pas de connaissance directe, parce que vous n'étiez pas

 26   chef du bureau en question, n'est-ce pas ?

 27   R.  Peut-être que je n'ai pas utilisé la meilleure formule. Entre autres,

 28   je ne savais rien à ce sujet également pour les raisons qui sont

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  1   mentionnées dans le paragraphe.

  2   Q.  Et si vous prenez la phrase suivante, voici ce que vous écrivez :

  3   "De surcroît, une vérification nous a indiqué que ces documents n'ont pas

  4   été consignés dans le registre du bureau de l'état-major de la VJ."

  5   C'est bien ce que vous avez écrit dans cette lettre, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui, c'est exact. Je peux vous fournir de plus en plus d'explications

  7   si vous le souhaitez.

  8   Q.  Est-ce que vous êtes en train de dire que cela n'était pas consigné

  9   dans le registre ? Vous avez demandé à quelqu'un de vérifier, et cette

 10   personne a indiqué que cela ne faisait pas partie du registre que nous

 11   venons de voir; c'est cela ?

 12   R.  C'est tout à fait cela.

 13   Mme PETERSEN : [interprétation] Bien. Alors si nous prenons le document

 14   D585, qui est justement cette lettre dont il est question ici --

 15   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que vous souhaitez demander le

 16   versement au dossier de cette pièce ?

 17   Mme PETERSEN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je souhaiterais

 18   demander le versement au dossier de cette lettre.

 19   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cette pièce sera versée au dossier.

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P01528, Monsieur le

 21   Président.

 22   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.

 23   Mme PETERSEN : [interprétation]

 24   Q.  Regardez la deuxième page, et plus précisément le bas de cette deuxième

 25   page. Regardez le coin inférieur gauche. Est-ce qu'il s'agit d'un cachet

 26   qui prouve qu'un document a été reçu par votre bureau ?

 27   R.  Oui, il s'agit du cachet du chef du bureau de l'état-major du

 28   commandement Suprême. Donc il s'agit bien du cachet du bureau du chef de

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  1   l'état-major du commandement Suprême, mais je ne peux pas confirmer que

  2   cela a été reçu. Ce que je peux vous confirmer, c'est l'authenticité du

  3   cachet qui est bien le cachet du bureau du chef de l'état-major du

  4   commandement Suprême. Pour ce qui est du texte et de ce qui est écrit en

  5   manuscrit là, est-ce qu'il s'agit véritablement de l'écriture de la

  6   personne habilitée, je n'en sais rien, parce que cela ne permet pas de

  7   confirmer qu'un document a été remis.

  8   Q.  Mais qu'est-ce que cela signifie alors ? J'avais cru comprendre que le

  9   cachet signifiait que le document avait été reçu par votre bureau. Ai-je

 10   mal compris ?

 11   R.  Non, ce n'est pas que vous ayez mal compris. Je sais qu'il y a une

 12   procédure qui est précisée et qui dispose que -- si elle avait été suivie

 13   d'ailleurs, ce document n'aurait pas été traité de la sorte. Ceci étant

 14   dit, le cachet, il a toujours pu être apposé par la suite. C'est une

 15   possibilité que je ne peux pas exclure.

 16   Q.  Et pour le moment, si nous faisons abstraction de cette idée, à savoir

 17   quelqu'un aurait pu apposer le cachet par la suite, le fait est qu'il

 18   s'agit bien du cachet de votre bureau, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui, je vous l'ai dit, oui. J'ai l'impression qu'effectivement il

 20   s'agit bien de ce cachet. C'est une copie d'une copie, et cela correspond

 21   tout à fait au modèle du cachet du bureau du chef de l'état-major du

 22   commandement Suprême.

 23   Q.  D'accord.

 24   R.  Tout ce que je peux vous dire c'est qu'il lui ressemble en tout cas.

 25   Q.  Merci, Monsieur.

 26   Mme PETERSEN : [interprétation] Et si nous reprenons la pièce D584 -- non,

 27   excusez-moi, excusez-moi, non, non, non. Il va falloir que je m'adresse à

 28   Mme la Greffière. C'est la pièce D587 dont je souhaiterais demander

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  1   l'affichage, deuxième page. Non, je voulais le document original. Je pense

  2   qu'il s'agit du document 588. Excusez-moi. Je demanderais un agrandissement

  3   de ce qui figure à l'écran, et nous n'avons pas besoin de l'anglais. Ce qui

  4   nous intéresse, c'est l'apparence de l'original. Je vous demanderais de

  5   regarder de plus près la ligne du document qui commence par le numéro 248.

  6   Q.  Je me rends bien compte, Monsieur, que vous vous posez des questions

  7   sur cette ligne, mais à première vue, cette entrée dans le registre,

  8   indique-t-elle que le document a été reçu, à en juger par le numéro du

  9   document ?

 10   R.  Pourriez-vous répéter votre question, je vous prie.

 11   Q.  Nous n'avons pas besoin de regarder à nouveau le document précédent,

 12   mais je soutiens devant vous que la lettre que vous avez commentée

 13   correspond au numéro de document strictement confidentiel 872941-2, et si

 14   nous examinons cette ligne qui commence par le numéro 248, je vous demande

 15   si ce qui est écrit dans cette ligne semble indiquer qu'un document portant

 16   un numéro strictement confidentiel a été reçu par votre bureau le 26 mai

 17   1999 ?

 18   R.  A en juger par l'aspect de ce que je vois ici, il semble que le

 19   document ait été enregistré, autrement dit qu'il a été reçu. Mais cela me

 20   fait penser aussi que ce qui est écrit ici a été inscrit ultérieurement aux

 21   faits. Ça c'est une impression absolue que j'ai, et par ailleurs, j'ai

 22   l'impression que ceci a été ajouté de façon irrégulière, donc contraire au

 23   règlement. Autrement dit, il y a eu une motivation particulière qui a

 24   poussé une personne à inscrire cette entrée par la suite, parce que ce

 25   document de base est le document 248-1, qui concerne la direction chargée

 26   des préparatifs destinés aux organes de la défense. Or ici, il y a des

 27   éléments qui n'ont aucun rapport, et même un profane qui ne connaîtrait pas

 28   les choses à fond n'aurait pas commis une erreur aussi grossière, à savoir

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  1   placer un document qui a un rapport avec les armes et un groupement

  2   stratégique dans la même colonne que celle qui concerne les documents

  3   relatifs aux organes du ministère de la Défense. En ma qualité de

  4   professionnel sourcilleux, il est tout à fait clair pour moi, au vu de

  5   l'encre utilisée, que cette entrée a été ajoutée ultérieurement aux faits.

  6   Puis tout est écrit en italique dans cette deuxième ligne, qui est plus

  7   lisible que la première.

  8   Le document qui comporte le numéro suivi d'un tiret et d'un 2 est inscrit

  9   dans une encre tout à fait différente par un agent administratif différent.

 10   C'est comme de placer des fruits et des légumes à la devanture d'une

 11   bijouterie. Les deux choses ne vont pas ensemble. Mais évidemment, tout

 12   dépend des intentions de celui qui a écrit cela, et il est possible que ses

 13   intentions n'aient pas été bonnes.

 14   Q.  D'accord, Monsieur --

 15   R.  Mais dans mon bureau, ce genre de choses n'aurait pas pu se faire.

 16   Q.  Bien Monsieur. Penchons nous sur la première ligne qui correspond au

 17   numéro 247 et comparons l'écriture de ce qui est inscrit dans les

 18   différentes colonnes. Dans la colonne numéro 4, en particulier, est-ce que

 19   l'écriture utilisée au regard du numéro 247 pour cette colonne 4 semble

 20   être la même que celle qui a servi à inscrire ce qui figure au regard du

 21   numéro 248 ?

 22   R.  Je n'ai pas dit que ce n'était pas la même écriture. Il est manifeste

 23   que l'auteur est le même. L'écriture est soit semblable, soit identique. Je

 24   n'ai pas dit que c'était une autre écriture.

 25   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djordjevic.

 26   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Nous sommes ici dans le domaine de la

 27   graphologie. Or, ni le témoin ni ma collègue de l'Accusation ne sont

 28   experts en la matière. Donc je pense que j'ai motif à soulever une

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  1   objection.

  2   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je me rappelle plusieurs passages de

  3   la déposition de ce témoin au principal, Maître Djordjevic, dans lesquels

  4   il a exprimé son point de vue par rapport au fait que l'écriture était

  5   celle d'une personne déterminée ou pas. Nous savons bien que ce témoin ne

  6   prétend pas être expert en graphologie mais il dépose sur la base de ce

  7   qu'il a dit au principal.

  8   Je vous remercie. Madame Petersen, c'est à vous.

  9   Mme PETERSEN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 10   Q.  Monsieur, je suppose que ce que vous avez dit, c'est qu'il semblerait

 11   que l'entrée correspondant au numéro 248-2 a été introduite dans le

 12   registre plus tard, mais elle a été tout de même inscrite après la ligne

 13   qui précède, car ce document a été reçu le 15 mai; c'est bien cela n'est-ce

 14   pas, Monsieur, le 15 mai ?

 15   R.  Je crois que soit je n'ai pas été bien interprété, soit vous vous êtes

 16   mal exprimée. Dans l'ordre chronologique, le 15 mai est une date antérieure

 17   au 26 mai, donc l'entrée correspondant au 26 mai n'aurait pas pu précédé

 18   celle correspondant au 15 mai.

 19   Q.  Je disais que vous avez déclaré que l'écriture utilisée pour inscrire

 20   l'entrée correspondant au document 248-2, qui correspond à la date du 26

 21   mai, vous avez dit que cette entrée avait été ajoutée plus tard. Je suppose

 22   que vous vouliez dire plus tard que l'entrée correspondant au document

 23   figurant une ligne au-dessus. Et la question que je vous ai posée

 24   consistait à vous demander si elle avait bien été inscrite plus tard, étant

 25   donné que la date de l'inscription du document figurant dans la ligne

 26   supérieure était antérieure ?

 27   R.  Oui, oui.

 28   Q.  Je vous remercie, Monsieur. Vous avez déclaré au cours de

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  1   l'interrogatoire principal que vous n'avez jamais été informé du fait que

  2   le général Ojdanic - j'espère que je reproduis bien vos propos - aurait

  3   fait partie d'un quelconque plan de nettoyage ethnique. Je pense que dans

  4   votre déclaration au paragraphe 14, vous avez déclaré que vous n'aviez

  5   connaissance d'aucun plan de nettoyage ethnique concernant les Albanais ou

  6   que vous n'avez jamais vu le général Ojdanic insister en votre présence

  7   pour que quiconque commette un crime de guerre. Monsieur, nous avons établi

  8   aujourd'hui que vous n'accompagniez pas le général Ojdanic lorsqu'il se

  9   rendait à nombre des réunions auxquelles il a participé, n'est-ce pas ?

 10   R.  Vous avez posé deux questions. A laquelle suis-je censé répondre ? Vous

 11   avez posé deux questions ou plus.

 12   Q.  Monsieur, la question que je vous pose est la suivante : nous avons

 13   établi que vous n'avez pas accompagné le général Ojdanic lorsqu'il se

 14   rendait à nombre de réunions, n'est-ce pas ?

 15   R.  Je vous ai déjà répondu à cette question; c'est bien cela ?

 16   Q.  Monsieur, vous n'auriez pu avoir connaissance de l'existence d'un tel

 17   plan que si ce plan avait fait partie d'une mission décrite dans une note

 18   éventuellement archivée dans vos registres, n'est-ce pas, un cahier de note

 19   ou une note enregistrée dans les registres ?

 20   R.  Exact.

 21   Q.  Si un plan avait existé pour faire un acte de ce genre, conviendriez-

 22   vous qu'il n'aurait pas été consigné par écrit dans un document officiel

 23   avec description de la mission ?

 24   R.  Je n'ai pas entendu l'interprétation, mais j'ai compris ce que vous me

 25   demandiez.

 26   Q.  Pourriez-vous répétez, je vous prie ?

 27   R.  Je ne saurais vous le dire. L'initiateur d'une telle action pourrait

 28   mieux vous répondre que moi. Je ne saurais formuler des hypothèses. Mon

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  1   travail consistait seulement à traiter les documents dans le respect des

  2   instructions verbales reçues par moi.

  3   Mme PETERSEN : [interprétation] Je vous remercie. Je n'ai plus de questions

  4   à poser à ce témoin, Monsieur le Président.

  5   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djordjevic.

  6   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Mon nom est Djordjevic, je le dis aux

  7   interprètes. Je n'ai pas de questions supplémentaires à poser à ce témoin,

  8   Monsieur le Président.

  9   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie. Je crois que j'ai

 10   fait de mon mieux pour bien prononcer votre nom lorsque je m'adresse à

 11   vous.

 12   [La Chambre de première instance se concerte]

 13   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur, vous aurez plaisir à

 14   entendre que les questions qui devaient vous être posées ont pris fin sur

 15   ces mots. Nous tenons à vous remercier d'être venu à La Haye et d'avoir

 16   apporté l'aide que vous avez apportée en manifestant l'attention qui a été

 17   la vôtre. Vous pouvez, bien sûr, maintenant reprendre vos activités

 18   normales. Mme l'Huissière va vous escorter hors du prétoire. Je vous

 19   remercie.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci à vous également.

 21   [Le témoin se retire]

 22   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il ne semble pas qu'il y ait la

 23   moindre justification pour entamer l'audition d'un nouveau témoin à cette

 24   heure tardive, à moins que vous ne ressentiez un besoin urgent de le faire

 25   maintenant. L'une ou l'autre des parties a-t-elle quelque chose à dire ?

 26   Mme KRAVETZ : [interprétation] Monsieur le Président, j'avais annoncé que

 27   j'avais une question à traiter, mais étant donné le peu de temps qu'il nous

 28   reste, je préférerais que nous le fassions au début de l'audience de demain

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  1   matin avant l'audition du témoin suivant.

  2   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pourriez-vous, Madame Kravetz, nous le

  3   rappeler demain matin, je vous prie.

  4   Mme KRAVETZ : [interprétation] Pas de problème, Monsieur le Président.

  5   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous reprenons nos débats demain, à 9

  6   heures du matin.

  7   --- L'audience est levée à 13 heures 43 et reprendra le mercredi 10 février

  8   2010, à 9 heures 00.

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