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1 Le mardi 9 février 2010
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour.
6 [Le témoin vient à la barre]
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La déclaration que vous avez
10 faite, celle de dire la vérité, est toujours en vigueur.
11 M. Djordjevic vous posera ses questions.
12 LE TÉMOIN : MILAN RADOICIC [Reprise]
13 [Le témoin répond par l'interprète]
14 Interrogatoire principal par M. Djordjevic : [Suite]
15 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Radoicic. Nous allons reprendre
16 aujourd'hui là où nous nous sommes arrêtés hier. Suite aux propos que vous
17 avez proférés hier, je souhaite vous poser la question suivante : sur le
18 plan technique, quelles étaient vos obligations découlant du poste que vous
19 occupiez, d'abord dans le bureau du chef de l'état-major général, puis dans
20 le cabinet du chef de l'état-major du commandement Suprême ?
21 R. Hier j'ai décrit en détail les tâches que nous avions à accomplir. Sur
22 le plan technique, il s'agissait de diriger les effectifs postés dans le
23 cabinet du chef de l'état-major en temps de paix, qui correspond au
24 commandement Suprême en temps de guerre. Il s'agissait de s'acquitter de
25 toutes les tâches prévues et extraordinaires.
26 Et d'assurer les effectifs, l'équipement et de réunir toutes les conditions
27 nécessaires à l'accomplissement de ces tâches. Voilà, ce serait la
28 description la plus succincte sur le plan technique. Sur le plan
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1 fonctionnel, en revanche, si vous souhaitez, je peux élaborer.
2 Q. Oui, nous en avons parlé hier. Merci. Vous avez parlé en termes
3 généraux de cet aspect technique de votre travail, mais il existe un point
4 plus particulier qui m'intéresse. Hier vous avez déclaré que c'était à vous
5 de rédiger des différents documents, ordres, notes d'information. Alors
6 j'aimerais savoir de quelle manière votre cabinet recevait le courrier.
7 J'aimerais que vous nous expliquiez quelles étaient les étapes éventuelles
8 lors de la réception du courrier. Est-ce que le courrier était enregistré
9 et consigné dans un registre, et vice-versa. J'aimerais que vous nous
10 expliquiez comment vous faisiez parvenir votre courrier à d'autres unités
11 organisationnelles, quels étaient les modes de livraison utilisés, aviez-
12 vous recours à des moyens de transmissions ou à quelque autre moyen ? Donc
13 j'aimerais que vous nous précisiez comment les choses fonctionnaient en
14 temps de paix puis en temps de guerre.
15 R. Sur le plan technique, je vais essayer de vous expliquer par étapes
16 comment tout cela fonctionnait sur le plan de la réception. On procédait,
17 en effet, à un examen approfondi de tous les indicateurs figurant sur un
18 courrier, puis la manière dont il allait être classé par la suite en
19 dépendait. Dans le cabinet du chef de l'état-major, ou plutôt, du chef du
20 commandement Suprême, c'était le chef du cabinet qui était la personne
21 responsable du courrier. Après avoir examiné tous les indicateurs qui
22 pouvaient figurer sur une lettre et après avoir vérifié si tout était en
23 bonne et due forme --
24 Et je souhaite préciser que lorsqu'on examine si un courrier est
25 bien présenté en bonne et due forme, il s'agissait surtout de procéder à un
26 examen antisabotage. Cet examen visait à établir si ce courrier avait été
27 envoyé par certains individus, et la personne responsable, après avoir
28 effectué l'examen, apposait un tampon de forme carrée qui portait un sigle
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1 montrant que le courrier avait subi un examen antisabotage et que le
2 courrier ne comportait aucun élément qui pourrait éventuellement produire
3 des conséquences inattendues. Mais nous ne nous attardons pas sur ce point.
4 Une fois que tous les indicateurs aient été examinés, la personne
5 responsable avait l'obligation de remettre le courrier au chef du cabinet
6 ou alors à son adjoint. C'était la tâche dont je m'acquittais, moi. Avant
7 de remettre le courrier au chef du cabinet ou à moi, il fallait par
8 ailleurs enregistrer le courrier dans un registre de réception, parce que
9 le courrier venait bien de quelque part. En fait, le courrier nous
10 parvenait depuis le service général. Ce service recevait tout le courrier
11 qui arrivait à Belgrade soit de l'intérieur du pays, soit de l'étranger, et
12 adressé aux organes de la VJ et au ministère de la Défense également.
13 Donc une fois apporté le courrier destiné au cabinet du chef de
14 l'état-major, au chef de l'état-major lui-même en temps de paix, à savoir
15 le chef du commandement Suprême en temps de guerre, la personne responsable
16 avait la tâche de l'enregistrer dans un registre de réception et de le
17 remettre au chef du cabinet.
18 Une fois le courrier reçu, examiné, avant qu'il ne soit remis entre
19 les mains du chef du cabinet ou de moi, il fallait également qu'il consigne
20 dans un registre à quelle classe de courrier cette lettre particulière
21 appartenait et où elle devait être envoyée à présent par la suite.
22 Mon travail consistait à examiner tous les indicateurs visibles sur
23 une lettre qui n'avait pas été ouverte, parce qu'il y avait aussi des
24 lettres qui avaient été ouvertes, je pense notamment aux télégrammes. Puis
25 il s'agissait de décider s'il s'agissait d'un courrier urgent, qui
26 nécessitait une réponse urgente. Si c'était le cas, alors le courrier était
27 relayé immédiatement au chef du commandement Suprême. Voilà, c'était le
28 processus de la réception du courrier dans cette partie de l'état-major.
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1 Et si vous souhaitez que je vous explique comment nous avons procédé,
2 nous, à savoir le chef du cabinet et moi-même, je peux vous expliquer cela
3 en détail.
4 Q. Non, ce qui m'intéresse, c'est le point suivant : lorsque le chef de
5 l'état-major général reçoit une lettre de la part de ses subordonnés,
6 notamment de la part de son chef du cabinet ou de son adjoint, quelles
7 mesures aviez-vous à entreprendre ?
8 R. Après avoir reçu un courrier, après l'avoir examiné et après l'avoir
9 rendu entre les mains du chef de l'état-major général, soit il nous
10 demandait personnellement de rester dans son bureau pour voir de quel type
11 de courrier il s'agissait et de prendre par la suite des mesures
12 nécessaires. Si, en revanche, la lecture de la lettre prenait cinq ou dix
13 minutes ou davantage, alors nous pouvions disposer, attendre à l'extérieur
14 du bureau, puis il nous rappelait pour nous donner des ordres soit par
15 écrit, soit oralement.
16 Pendant toute la durée de l'agression, qu'il s'agisse du jour ou de la
17 nuit, il nous remettait une description des tâches à accomplir concernant
18 la lettre donnée et qui découlait du contenu de la lettre, et souvent il le
19 consignait de sa main sur la lettre elle-même, ou alors il ajoutait une
20 pièce jointe à la lettre en disant ce que nous avions à faire.
21 Grâce à ces notes, nous savions parfaitement bien ce que nous avions
22 à faire. Le document pouvait être un rapport, une demande, une proposition.
23 Il y avait tout un large éventail de documents qui parvenaient au cabinet,
24 mais à l'époque, il s'agissait surtout de rapports de combat ou de demandes
25 adressées par les commandements subordonnés. Et le chef de l'état-major
26 indiquait sa position soit dans la marge, soit dans une pièce jointe, et
27 nous savions exactement ce que nous avions à faire. Nous savions s'il
28 fallait expédier cette lettre à un certain nombre d'organes du commandement
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1 Suprême ou de son état-major, s'il fallait l'adresser à des groupes
2 stratégiques, aux organes d'Etat, au gouvernement fédéral.
3 En tout cas, il exprimait toujours sa position d'une manière très
4 claire et précise. Donc il était très rare pour moi et pour le chef du
5 cabinet de devoir faire face au doute quant à la manière dont il fallait
6 procéder. Puis le chef du cabinet et moi-même profitions de l'assistance du
7 personnel technique pour étudier cette lettre, puis nous nous assurions que
8 le courrier serait bien expédié là où il fallait qu'il arrive.
9 Pour ce qui est du traitement du courrier, à partir de ce moment et
10 de sa distribution, tout était très clairement et précisément défini, et on
11 savait exactement comment il fallait procéder avec le document. Je pense
12 que je viens de m'exprimer d'une manière très claire et précise sur ce
13 point.
14 Q. Une autre question que je vous ai déjà posée : Quelle méthode était
15 utilisée pour expédier le courrier depuis le cabinet du chef de l'état-
16 major ? Aviez-vous une seule méthode ou appliquiez-vous des méthodes
17 différentes en fonction, par exemple, du niveau de la confidentialité du
18 document ?
19 R. Bien, c'était une procédure très complexe. Mais je vais essayer de la
20 simplifier et de l'expliquer brièvement.
21 Q. Excusez-moi, ceci est très important pour que nous puissions comprendre
22 d'autres points dont vous devez parler un peu plus tard, mais évidemment,
23 essayez de nous expliquer les choses de la manière la plus simple, de façon
24 à ce que même les personnes qui ne sont pas averties puissent vous suivre.
25 R. Si le document devait être remis à l'un des adjoints du chef de l'état-
26 major du commandement Suprême ou si le document devait être remis à un
27 autre fonctionnaire qui avait son siège dans les mêmes bureaux que l'état-
28 major du commandement Suprême, une fois le document traité sur le plan
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1 technique, à savoir formulé, tapé, le document était alors enregistré. Ceci
2 était obligatoire. Si, par exemple, le document portait une cote régulière,
3 par exemple, 250-1, une fois que nous avions étudié le courrier et décidé
4 de l'expédier, le document, notre exemplaire de ce document devenait 250-2.
5 Et ceci était effectué par le département correspondant.
6 Si le document devait être remis par les bureaux qui se trouvaient à une
7 même localité, alors tout simplement, on le leur remettait personnellement,
8 c'était notre chef du bureau qui le faisait ou son adjoint. Si, en
9 revanche, le courrier devait être expédié à l'extérieur de la base de
10 l'état-major du commandement Suprême, alors un représentant habilité du
11 service d'expédition était appelé, parce qu'ils n'avaient pas leurs locaux
12 dans le même bâtiment que l'état-major du commandement Suprême, mais dans
13 la proximité. Cette personne venait prendre le courrier, mais il faut dire
14 aussi que ce service était bien organisé, avait des moyens techniques à sa
15 disposition et toutes les capacités nécessaires pour expédier le courrier à
16 travers du territoire de la Serbie.
17 Donc cette personne recevait le courrier, confirmait sa réception par
18 le biais d'une signature qui figurait dans notre registre, puis voilà,
19 c'était la fin de cette partie de la procédure. S'il s'agissait d'un
20 document urgent ou strictement confidentiel, ceci devait figurer clairement
21 sur l'enveloppe, si bien que la personne habilitée qui recevait l'enveloppe
22 pouvait très bien se rendre compte de quel type de courrier il s'agissait
23 et quelle était, par conséquent, la procédure à suivre.
24 Q. Merci. Un autre point m'intéresse tout particulièrement
25 concernant ce sujet. A quoi ressemblaient les registres et de quelle
26 manière archivait-on le courrier dans le cabinet ?
27 R. Un registre est un document prévu par la loi, les registres existent
28 toujours dans le cadre du système de la correspondance au sein de l'armée
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1 Le contenu d'un registre est prédéfini par la loi, il est prévu ce qui doit
2 être imprimé à la gauche et à la droite de la page, et la façon même de
3 relier le registre permet de présenter toutes les activités concernant un
4 document d'une manière très claire et précise, quel que soit le niveau de
5 la confidentialité dans ce document, qu'il s'agisse d'un secret militaire
6 ou d'un document interne tout simplement. Donc un registre avait une partie
7 gauche et une partie de droite. A la gauche, on représentait tout
8 l'historique du maniement d'un courrier tant par l'expéditeur que par le
9 destinataire. Puis à droite, on pouvait voir quelles étaient les mesures
10 prises concernant ce document ou à partir de ce document.
11 Donc l'auteur de ce registre l'avait imaginé d'une manière très utile, très
12 pratique, et il s'est avéré effectivement que ce registre était
13 particulièrement utile pour assurer la confidentialité et la clarté dans le
14 maniement des documents. On pouvait voir immédiatement qui avait expédié
15 les documents, qui les avait reçus, quel type de document avait été reçu,
16 ce qui en était advenu par la suite. Donc chaque étape dans le processus du
17 maniement était répertoriée dans le registre.
18 Et même une personne qui n'était pas spécialisée dans le domaine pouvait
19 facilement déchiffrer à partir de ce registre quelles étaient les étapes
20 différentes dans le maniement du document et quel était le niveau de sa
21 confidentialité.
22 Q. Une autre question. Etait-il possible que le cabinet du chef de l'état-
23 major du commandement Suprême reçoive un document sans que ce document soit
24 consigné dans un registre ? Et si en effet cela pouvait arriver, dans
25 quelles circonstances une telle situation pouvait-elle se produire ?
26 R. Je vais m'exprimer aussi succinctement que possible. Tout courrier reçu
27 par l'état-major du commandement Suprême ne provenait pas nécessairement du
28 cabinet, mais l'essentiel en provenait en effet, je dirais, 90 % du
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1 courrier provenait du cabinet, voire plus, parce que l'état-major se
2 rendait bien compte de l'importance de toute cette procédure, du traitement
3 préalable et de l'enregistrement du courrier.
4 Mais il pouvait arriver aussi que l'un des assistants directs, immédiats du
5 chef de l'état-major lui apporte un document qui venait d'être reçu par eux
6 au sein de leur secteur, de leur unité organisationnelle, puis après les
7 consultations, le chef de l'état-major général prenait toujours la décision
8 de faire quelque chose d'officiel avec ce document pour qu'il ne reste pas
9 un bout de papier comme ça. Donc il faisait appel à moi ou à mon chef pour
10 que ce document soit enregistré, consigné dans les registres, reçu d'une
11 manière officielle, et pour que nous puissions agir conformément à ces
12 instructions qu'il nous indiquait soit dans la marge, soit dans une pièce
13 jointe, comme je l'avais déjà décris tout à l'heure. En tout cas, c'est un
14 document qui devait être traité pour qu'on sache ce qu'il y a à faire.
15 Q. Qu'en est-il des archives, de quelle manière archiviez-vous des
16 documents ?
17 R. La question des archives est devenue importante après la fin de
18 l'agression. Le chef de l'état-major du commandement Suprême avait ordonné
19 immédiatement après la fin de l'agression à tous les organes associés avec
20 l'état-major du commandement Suprême, quelle était la procédure qu'ils
21 devaient adopter, quelles étaient les étapes qu'ils devaient suivre dans
22 l'archivage de toute la documentation qui concernait le travail effectué
23 par tous les organes de l'état-major du commandement Suprême et de la VJ au
24 cours de l'agression. Donc cette procédure a été prédéfinie par la loi et
25 tous les organes du commandement Suprême, y compris le cabinet, avaient des
26 missions précisément définies, des délais préétablis.
27 Tout ceci fonctionnait dans le cadre du système de la défense, on
28 savait pertinemment quelles étaient les obligations à remplir lors de la
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1 préparation des documents pour son archivage parce qu'il s'agit d'une
2 procédure très complexe. Il faut d'abord examiner un document pour
3 s'assurer qu'il remplit toutes les conditions prévues par la loi, il faut
4 aussi établir si toutes les actions impliquées par ce document sont
5 terminées ou non, si les activités découlant de ce courrier n'avaient pas
6 touché à leurs fins, alors il fallait poser la question de savoir si le
7 document devait ne pas être archivé ou s'il fallait quand même procéder à
8 ses préparatifs en vue de l'archiver tout en indiquant dans une note que
9 tout ce qui découlait de ce document n'avait pas été exécuté.
10 Donc des orientations très claires et précises existaient. Par
11 ailleurs des instructions officielles concernant l'archivage existaient, la
12 loi sur l'archivage existait elle aussi, donc toutes les personnes
13 impliquées savaient exactement à quoi elles devaient s'en tenir pour ce qui
14 est de ce processus de l'archivage. Mais j'insiste encore une fois, il
15 s'agissait d'un travail à accomplir extrêmement sensible et complexe.
16 Q. J'aimerais vous poser une dernière question à ce sujet -- R. Outre les
17 personnes qui devaient s'occuper de la préparation, il était indiqué de
18 façon très, très claire ce que devaient faire les archives militaires. Il y
19 avait un plan en vertu duquel les archives étaient informées du moment où
20 ils recevraient un représentant de tel organe avec leurs documents, cela
21 inclut d'ailleurs l'inspection, à savoir si les documents avaient fait
22 l'objet d'un traitement adéquat et si toutes les conditions pour le
23 récépissé de la part des archives avait été respecté.
24 Q. La dernière fois -- ou plutôt, vous avez mentionné à plusieurs reprises
25 le fait qu'il s'agissait d'un système qui avait résisté à l'épreuve du
26 temps. Vous avez dit que tout cela avait bien été précisé et stipulé. Alors
27 j'aimerais vous poser une question, est-ce qu'il y avait un statut ou un
28 règlement qui portait sur la gestion de bureau dans de telles situations,
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1 je ne pense pas seulement à l'archivage, mais je pense également aux
2 registres et à l'administration ?
3 R. Lorsque je parle de l'armée et du système de défense, ce que j'entends
4 c'est que le ministère de la Défense lui-même est une agence de l'Etat. En
5 fait, ils ont prévu tous les aspects, le moindre détail du fonctionnement
6 du système de la défense. Alors à savoir comment, où et quand, voilà quels
7 étaient les piliers de l'Etat. A cette époque en Yougoslavie et par la
8 suite en Serbie-et-Monténégro, comme dans tout le monde civilisé
9 d'ailleurs, le système de défense faisait l'objet d'un contrôle et d'une
10 supervision étroite pour toutes ces procédures, ou plutôt, le système de
11 défense suivait de façon très, très étroite toutes ces procédures, ce qui
12 fait que l'armée de Yougoslavie, elle ne fonctionnait pas toute seule. Ils
13 suivaient la procédure administrative générale qui était valable pour tous
14 les organes de l'Etat. Tout ce qui avait été régi et prévu par la Loi
15 relative à l'administration de l'Etat, ainsi que tout ce qui avait été
16 prévu dans les différents statuts relatifs à l'administration des bureaux
17 et qui étaient applicables au système de la défense étaient strictement
18 respectés.
19 Alors il ne s'agissait pas de règlements spéciaux, de règlements propres au
20 système de la défense, hormis, bien entendu, le règlement portant sur les
21 dates butoir, parce que parfois nos documents portaient le sceau du secret
22 militaire. Il y avait, bien entendu, certaines limites en matière de
23 conservation et de préservation par les archivistes. Cela devait être
24 respecté par les archivistes. Ce qui fait que tout les règlements relatifs
25 à l'administration et à la gestion de l'administration étaient exactement
26 les mêmes que pour les autorités civiles. Il s'agissait des mêmes lois, des
27 mêmes statuts, des décisions des autorités de la défense. Tout cela était
28 régi en quelque sorte par l'administration de l'armée et de la défense.
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1 Q. Vous avez mentionné l'existence de plans mensuels et hebdomadaires au
2 bureau du chef de l'état-major du commandement Suprême. Qu'est-ce que cela
3 signifiait ou représentait pendant la guerre ?
4 R. Au vu de la complexité de notre travail en temps de paix et en temps de
5 guerre - et lorsque je parle de la complexité de "notre travail," je fais
6 référence à l'ensemble du système des forces armées - donc comme je vous le
7 disais, au vu de la complexité du système, beaucoup plus tôt, lorsque le
8 premier plan a été utilisé dans notre système de travail - et je parle
9 toujours de l'armée - la planification a acquis une fonction extrêmement
10 importante, elle est devenue une fonction très importante. Parce que la
11 mise en œuvre de la moindre tâche pouvait véritablement être optimalisée
12 grâce à cette planification.
13 Donc nous avons essayé d'organiser tout cela dans une structure et
14 dans un plan, ce qui fait que nous avons commencé à créer des plans
15 mensuels et des plans hebdomadaires. Il y avait également un plan annuel
16 qui faisait office de base, de matrice pour tout cela. Et ce plan -- ou ces
17 plans, plutôt, faisaient l'objet de débats et étaient adoptés lors des
18 séances du collège du chef de l'état-major général en temps de paix et en
19 temps de guerre, il s'agissait de l'état-major du commandement Suprême. Et
20 pendant la guerre, nous avons toujours essayé de travailler de façon
21 structurée, non pas de façon chaotique. C'est pour cela que nous
22 établissions des plans hebdomadaires et mensuels. Mais il y avait également
23 des plans quotidiens, journaliers, parce que nos tâches étaient multipliées
24 de telle façon qu'il aurait été impossible de travailler sans un plan. Mais
25 nous avons essayé de reprendre dans nos plans quotidiens les éléments des
26 plans mensuels et hebdomadaires.
27 Q. Mais en temps de guerre justement, est-ce qu'il y avait un organe
28 qui était supérieur à l'état-major du commandement Suprême ?
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1 R. Le système de la défense, dans son intégralité, avait été conçu
2 pour qu'en cas de guerre ou en cas d'urgence partielle ou complète, il y
3 avait l'organe suprême de l'Etat qui gérait l'intégralité du système de
4 l'Etat, et cet organe était appelé le Conseil de la Défense suprême. En
5 fait, il s'agissait de l'organe qui se trouvait tout en haut de cette
6 pyramide, donc ce Conseil de la Défense suprême.
7 Il faut savoir que le premier organe du système de la défense qui
8 était subordonné à cet organe supérieur était justement l'état-major du
9 commandement Suprême. Mais je suppose que vous étiez au courant de
10 l'existence de ce Conseil de la Défense suprême.
11 Q. Oui, tout à fait. Ce que je voulais savoir c'est si pendant la
12 guerre en 1999, ce que j'aimerais savoir en fait, c'était le type de
13 communication, de transmission qui existait entre votre bureau et cet
14 organe, donc ce Conseil de la Défense suprême.
15 R. Tout ce qui appartenait ou relevait de la communication faisait l'objet
16 de règlements très précis, et voilà comment cela fonctionnait : je vous ai
17 parlé du chef de l'état-major du commandement Suprême. Parce qu'en temps de
18 paix, tout comme en temps de guerre d'ailleurs, le chef de l'état-major
19 disposait toujours de son propre bureau, et en temps de guerre, ce bureau
20 était appelé le bureau du chef de l'état-major du commandement Suprême.
21 En temps de guerre, le président également disposait de son bureau
22 militaire. Ce bureau était donc dirigé par le chef du bureau militaire. Et
23 le chef de l'état-major du commandement Suprême avait également son chef de
24 bureau. Donc s'il y avait des missions, par exemple, qui étaient données
25 par le président ou le chef de l'état-major du commandement Suprême et
26 s'ils avaient décidé que la communication devrait être reléguée entre les
27 différents bureaux dont je viens de vous parler, alors nous organisions la
28 communication entre le bureau militaire du président et le bureau du chef
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1 de l'état-major du commandement Suprême.
2 Q. Dites-moi, je vous prie, si pendant la guerre l'état-major du
3 commandement Suprême se trouvait sur le territoire du Kosovo-Metohija, ou
4 est-ce qu'il est toujours resté à Belgrade ?
5 R. Le siège de l'état-major du commandement Suprême se trouvait au poste
6 de commandement de l'état-major du commandement Suprême en temps de guerre,
7 et cela signifie donc la garnison de Belgrade. Et je le dis à dessein,
8 ceci, je parle de siège à dessein. Parce que la fonction de l'état-major du
9 commandement Suprême signifiait qu'il fonctionnait sur tout le territoire
10 tel que cela a été exigé par la mission qui lui était confiée.
11 Q. Je vous remercie. Donc le chef de l'état-major du commandement Suprême,
12 qui était-il ?
13 R. Le colonel Milan Vlajkovic.
14 Q. Et vous étiez son adjoint; c'est cela ?
15 R. J'étais l'adjoint du chef de bureau.
16 Q. Mais dans quelle mesure est-ce que ses responsabilités et la portée de
17 ses responsabilités étaient différentes des vôtres ?
18 R. Ecoutez, nos responsabilités étaient différentes du fait de la
19 responsabilité, en fait. Le colonel Vlajkovic était la personne qui avait
20 la responsabilité suprême en quelque sorte, et c'est lui qui avait la plus
21 grande autorité pour ce qui était du fonctionnement sans heurt au niveau de
22 l'ensemble du bureau, donc cela était de son ressort. Et conformément aux
23 règlements internes qui régissaient en quelque sorte le travail de tout un
24 chacun au sein de son bureau, il avait pour obligation et pour devoir de
25 transmettre ou de reléguer certaines de ses missions et certaines de ses
26 tâches à son adjoint.
27 Donc les responsabilités de l'adjoint étaient légèrement différentes
28 par rapport aux responsabilités du chef. Cela, en fait, était valable en
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1 temps de paix comme en temps de guerre. Mais si vous vous souvenez, hier je
2 vous avais dit qu'en temps de guerre, nos tâches et responsabilités se sont
3 tellement multipliées que nous nous sommes pas posé la question lui et moi
4 de savoir qui avait le plus de pouvoir dans tel ou tel domaine. Nous nous
5 sommes tout simplement contentés de partager la charge de travail. Nous
6 avons travaillé et agi en assumant notre responsabilité et nous pensons que
7 de toute façon que nous devions partager cette tâche de travail.
8 Q. Mais dites-moi, je vous prie, ex officio ou d'une autre façon
9 d'ailleurs, si vous avez jamais assisté à des réunions de l'état-major du
10 commandement Suprême, et le cas échéant, quel a été votre rôle ?
11 R. J'avais l'autorité pour assister et participer à ces réunions si le
12 chef de bureau était absent pour des raisons de service. Alors dans ce cas
13 d'espèce, il me revenait d'assister et de participer à ces réunions. Et je
14 vous dirais que pour ce qui est de nos activités générales - et je pense à
15 mes activités, aux activités du colonel Vlajkovic - ces activités étaient
16 telles que le colonel Vlajkovic n'a pu assisté à ces réunions seulement une
17 ou deux fois, donc une ou deux fois j'ai assisté aux réunions de ce
18 collège.
19 Certains parlaient de séances de travail, d'autres parlaient de séances
20 d'information, mais officiellement faite, il s'agissait de sessions du
21 collège du chef de l'état-major du commandement Suprême qui avaient lieu
22 tous les jours. Parfois, lorsque la situation qui prévalait sur le
23 territoire de l'ensemble du pays l'exigeait, il y avait parfois deux
24 séances par jour. De toute façon, il y en avait au moins une, en général
25 elles avaient lieu pendant l'après-midi ou en début de soirée. Cela a son
26 importance, parce qu'après ces séances les gens s'attelaient à la tâche.
27 Ils devaient justement travailler compte tenu des tâches qui leur avaient
28 été assignées pendant ces séances.
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1 Moi, lorsque j'ai participé à ces séances, ou plutôt, lorsque j'y ai
2 assisté, ma tâche consistait, tout comme d'ailleurs le colonel Vlajkovic, à
3 prendre le procès-verbal de la réunion de façon schématique pour que nous
4 puissions en parler avec les autres organes de l'état-major du commandement
5 Suprême et pour que nous puissions parler des tâches qui étaient
6 inévitablement attribuées et décidées lors de ces séances. Bien entendu,
7 c'était le chef de l'état-major du commandement Suprême qui attribuait ces
8 tâches. Il recevait des propositions des différents organes, mais à la fin
9 de la séance, c'était lui qui dégageait les conclusions pertinentes et qui
10 attribuait les tâches.
11 Q. Si je vous ai bien compris, c'était le chef de l'état-major qui était
12 tenu d'assister à ces séances, n'est-ce pas ?
13 R. Oui, oui. Ex officio, c'était le chef du bureau, ou plutôt, le chef de
14 l'état-major du commandement Suprême qui était censé assister à ces
15 réunions.
16 Q. Mais lors de l'agression menée à l'encontre de la RFY, est-ce que vous
17 avez fait la connaissance de l'accusé, à savoir le général Vlastimir
18 Djordjevic ?
19 R. En tant que citoyen et en tant que personne qui faisait partie du
20 système de défense, je vous dirais que je le connaissais pour en avoir été
21 informé ou pour avoir lu son nom dans la presse et dans les rapports
22 officiels. Toutefois, je ne le connaissais pas personnellement, le général
23 Djordjevic.
24 Q. Dites-moi, mais est-ce que vous avez jamais vu un document qui serait
25 parti de votre bureau, qui aurait été envoyé à M. Vlastimir Djordjevic, ou
26 plutôt, à la personne qui occupait sa fonction à l'époque, à savoir le chef
27 de la sécurité publique, soit personnellement ou est-ce que cela était
28 envoyé directement à son bureau ?
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1 R. Comme je vous l'ai déjà dit, je n'ai jamais eu la possibilité de voir
2 ce type de documents ou d'analyser ce type de documents. En fait, le chef
3 de bureau ne m'a jamais informé de l'existence de ce type de bureaux
4 [phon].
5 Q. M. Vlastimir Djordjevic était à l'époque chef de la sécurité publique
6 du MUP de la Serbie, alors j'aimerais savoir si vous n'avez jamais reçu un
7 courrier officiel de sa part. Est-ce que vous n'avez jamais reçu ce type de
8 courriers de sa part au bureau du chef de l'état-major du commandement
9 Suprême pendant la guerre ?
10 R. Non, non, pas pour autant que je sache. D'ailleurs, je n'ai jamais rien
11 reçu ou je ne lui ai jamais rien envoyé de la sorte.
12 Q. J'aimerais vous poser une toute dernière question à ce sujet.
13 J'aimerais savoir si vous avez eu vous-même, personnellement, connaissance
14 pendant l'agression de l'OTAN contre la RFY, est-ce que vous n'avez jamais
15 été informé, disais-je, du soi-disant nettoyage ethnique des Siptar ou est-
16 ce que vous avez été informé de persécution de Siptar, ou plutôt, de
17 persécution d'Albanais du Kosovo de la part de vos organes ? Et lorsque je
18 parle "d'organes," je fais référence à la fois aux militaires ou à la
19 police ou aux deux, donc est-ce que vous pourriez, le cas échéant, nous
20 fournir une explication à ce sujet ?
21 R. Non, je n'ai jamais eu ce type d'information.
22 Q. Merci.
23 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Avant que je ne passe à un autre volet de
24 questions, j'aimerais demander à la Chambre de première instance
25 d'autoriser Mme l'Huissière à donner au témoin un classeur dans lequel se
26 trouve des pièces qui vont lui être présentées, et ce, afin de faciliter
27 les débats, parce que très souvent, je dois dire que lorsque les documents
28 sont affichés à l'écran, ils ne sont pas toujours très lisibles.
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1 D'ailleurs, je vous dirais que nous avons déjà eu recours à cette méthode
2 par le passé. Je vous remercie.
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
4 M. DJORDJEVIC : [interprétation]
5 Q. Monsieur, est-ce que vous pourriez, je vous prie, prendre le document
6 numéro 2 de votre classeur.
7 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Il s'agit du document
8 D008-1213 pour ce qui est de l'affichage sur nos écrans. Je m'excuse, D008-
9 1053. Et comme je vous le disais, dans le classeur, il s'agit du document
10 numéro 2. Non, en fait, je m'excuse, il s'agit du premier document.
11 Q. Monsieur Radoicic, est-ce que vous pourriez, je vous prie, prendre
12 connaissance du document. Dans un premier temps, est-ce que vous pourriez
13 nous dire si vous connaissez ce document, si vous ne l'avez jamais vu. Et
14 si tel est le cas, est-ce que vous pourriez nous expliquer de quel type de
15 documents il s'agit ?
16 R. J'ai vu ce document plusieurs fois. La première fois, c'est lorsque le
17 document a été écrit, composé, à savoir au moment où ce document a été
18 terminé, et je pense à ce que je devais faire en tant que personne
19 habilitée dans le bureau du chef de l'état-major. Puis je l'ai vu la
20 deuxième fois. En fait, la deuxième fois, c'était ici. Il y avait une autre
21 présentation des moyens à décharge, donc bien sûr que je connais ce
22 document maintenant.
23 Q. Qu'avez-vous à nous dire aujourd'hui à propos de ce document ?
24 R. Ecoutez, bien entendu, il s'agit d'une copie. Alors vous voyez que le
25 titre de ce document est, Liste d'archives, et en tant que tel, il s'agit
26 d'un document, ou plutôt, d'un formulaire qui était fourni par les archives
27 militaires à toutes les personnes responsables des organes responsables de
28 l'état-major du commandement Suprême qui, sur la base de l'ordre que j'ai
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1 mentionné il y a quelques moments, avaient pour obligation de préparer des
2 documents pour les archives militaires.
3 Ce qui fait qu'il s'agit d'un formulaire qui était et est toujours
4 d'ailleurs intitulé, Liste d'archives. Il y a plusieurs parties dans ce
5 document, et lorsque quelqu'un présentait une requête, ils avaient
6 certaines obligations, la partie destinataire avait également certaines
7 obligations. Dois-je poursuivre, Maître ?
8 Q. Non. Pouvez-vous vous interrompre maintenant. Alors je vous dirais que
9 nous avons reçu du bureau du Procureur un document qui est également
10 intitulé, Liste d'archives, le document D008-1713.
11 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Donc j'aimerais, dans un premier temps,
12 demander le versement au dossier du document que nous venons de voir
13 affiché à l'écran. J'aimerais demander le versement au dossier de ce
14 document.
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Mais quelle est la pertinence du
16 document en l'espèce, ou est-ce que c'est un document que vous souhaitez
17 tout --
18 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Oui, oui. Oui, Monsieur le Président. Je
19 vais maintenant poser une question, puis je poserai une autre question,
20 question qui visera les deux listes d'archives. Donc peut-être que nous
21 pourrons attendre que je pose mes questions et nous pourrons attendre les
22 réponses, ensuite je demanderai le versement au dossier du document.
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.
24 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Oui, cela serait peut-être plus logique de
25 procéder de la sorte. Ainsi, la Chambre comprendra le raisonnement ou la
26 logique qui sous-tend la présentation des moyens à décharge de la Défense.
27 Q. J'aimerais, en fait, vous demander de vous pencher sur un autre
28 document, qui est identique d'ailleurs au premier document, il s'agit du
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1 numéro dans votre classeur. Non, non. En fait, c'est le numéro 7.
2 R. Il n'y a pas de document numéro 9.
3 Q. Alors c'est le document 7. C'est le numéro 7, mais si vous ne le
4 trouvez pas, regardez l'écran.
5 R. Mais il n'est pas sur l'écran. C'est toujours le document d'archives.
6 Q. Non, non, c'est un document différent. C'est pour cela que je vous
7 demande de le regarder. Là il s'agit d'un document qui nous a été fourni
8 par le bureau du Procureur.
9 R. Le document qui se trouve à l'écran correspond au document numéro 1 du
10 classeur. Parce que le document numéro 7, c'est le registre. Non, non, mais
11 je viens de le trouver. Il s'agit du document numéro 6.
12 Q. C'est le numéro 6.
13 R. Je viens de le trouver, alors.
14 Q. Est-ce que vous pourriez comparer les deux documents.
15 R. Vous savez, il m'est difficile d'établir une comparaison digne de ce
16 nom. Alors, dans le classeur, vous avez le document numéro 1 dans le coin
17 supérieur gauche, j'ai vraiment du mal à voir la date ainsi que le type de
18 confidentialité attribuée au document. Alors, je peux peut-être déduire
19 quelle est la date au vu des renseignements, qui ne sont pas très lisibles
20 d'ailleurs. Puis il y a un autre document qui m'a été montré, le document
21 numéro 6 du classeur. Là, c'est un document très, très clair. On voit qu'il
22 s'agit du document qui porte la date du 10 août 1999, et vous voyez qu'il
23 s'agit de la cote 400-6. Mais dans ce document, on ne voit pas quelle est
24 la teneur du message. Est-ce que ceci est intentionnel ou pas ? On a la
25 colonne de titre avec une brève description de ce que contient l'unité des
26 archives. Est-ce que le texte a été expurgé délibérément au moment où la
27 photocopie a été faite ? Nous ne savons tout simplement pas ce que signifie
28 ce qui est écrit ici.
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1 C'est seulement en page 7 qu'on trouve quelque chose. Donc dans les pages
2 1, 2, 3, 4, 5, 6 de cette liste d'archives que vous me montrez en ce
3 moment, tardivement donc, on ne voit qu'à la page 7, dont le numéro de
4 référence est 79, un titre et une brève description du contenu du document.
5 Voilà, c'est ici. Voilà la différence que j'ai pu constater.
6 A mon avis, ce texte n'est pas aussi compréhensible --
7 Q. Mais que concluez-vous lorsque vous voyez le sceau ?
8 R. Je vois le sceau -- de quel sceau parlez-vous ?
9 Q. Celui qui se trouve en haut à droite.
10 R. Dans le sceau que l'on voit au coin gauche, ce sceau, c'est un sceau
11 d'enregistrement, comme on l'appelait, l'enregistrement par le service du
12 chef de l'état-major du commandement Suprême. Dans le coin droit, on voit
13 quelque chose qui est imprimé, qui ressemble à un sceau, mais qui n'en est
14 pas un. C'est-à-dire que le récepteur du texte, c'est-à-dire les archives
15 militaires, donne un numéro de référence qui indique quel est l'ordre de
16 réception de ce document, la date de réception, et dans les cases
17 appropriées, figure le nombre de documents reçus, donc le nombre de pages
18 total.
19 Et c'est ce qu'on voit dans le premier texte que vous m'avez montré
20 ainsi que dans le deuxième, dans la première copie et la deuxième. La
21 différence entre le texte précédent et celui-ci, s'agissant de cet élément
22 particulier que l'on trouve en page 1, c'est que dans le document
23 précédent, on trouve un sceau des archives militaires dans le coin
24 supérieur droit, alors que dans ce texte-ci, on ne trouve pas ce même
25 sceau. Pourquoi on ne le trouve pas, je ne sais pas. Voilà les principales
26 observations que je peux faire.
27 Q. Je vous remercie --
28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djordjevic.
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1 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Oui.
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous ne sommes pas en mesure de suivre
3 ce qui vient d'être expliqué. Les deux documents affichés sur nos écrans
4 sont-ils les deux documents qui font l'objet de la comparaison établie par
5 le témoin, ou bien le témoin dispose-t-il d'un autre document ?
6 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Le témoin compare l'élément de preuve de
7 la Défense avec l'élément de preuve de l'Accusation qui figurait sur la
8 liste des documents présentés. Ce que je souhaite pour ma part c'est
9 déterminer si les listes d'archives sont identiques étant donné les
10 différences que le témoin vient de souligner du point de vue des numéros de
11 référence que l'on voit sur le sceau, dans le coin droit, qui peut faire
12 penser qu'il s'agit de documents différents. Le témoin vient d'expliquer ce
13 qui figurait dans les sceaux, aussi bien dans celui que l'on trouve à
14 droite que dans celui que l'on trouve à gauche, et il a remarqué qu'une
15 colonne du texte qu'il avait sous les yeux était caviardée. Donc nous nous
16 efforçons d'établir s'il s'agit effectivement d'un document identique étant
17 donné les légères modifications dans l'aspect de ces documents puisque dans
18 le document de l'Accusation il y a une partie qui n'est pas visible, peut-
19 être parce que la feuille de papier a été placée trop haut au moment de la
20 photocopie. Je voulais simplement préciser ce point car vous voyez vous-
21 même le numéro de référence, 21606 --
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djordjevic, je vous interromps
23 et veuillez m'écouter. Nous avons deux documents affichés sur nos écrans.
24 L'un est un original. Ou peut-être une photocopie d'original. L'autre est
25 une traduction anglaise dactylographiée. Le témoin, quant à lui, semble
26 parler d'un document différent de celui que nous avons devant nous sur les
27 écrans.
28 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je viens de
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1 comprendre où réside le malentendu, toutes mes excuses. Nous avons ici à
2 l'écran le document original, et sa traduction en anglais. Mais le document
3 qui a été soumis au témoin avant celui-ci était -- je vais vous donner le
4 numéro de pièce. D'ailleurs, je prierais M. l'Huissier d'afficher à l'écran
5 la pièce D008-1053 qui est rédigée en serbe et d'afficher à côté de ce
6 document le document D008-1017, qui est également en serbe, de façon à ce
7 que nous puissions comparer les deux documents originaux.
8 C'était d'ailleurs l'objet de ma question. Vous voyez ce qui est écrit dans
9 le coin droit, il s'agit des mots, Liste d'archive en B/C/S, ça c'est le
10 document D008-1053, et à gauche de l'écran, nous avons un document qui a
11 été soumis par le bureau du Procureur qui est le document D008-1713. Donc
12 ce sont deux documents. Nous voyons un sceau sur les deux documents.
13 S'agissant de ce qui figure en colonne 3 nous le voyons dans un document
14 mais pas dans l'autre. Voilà la raison des questions que je posais au
15 témoin.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je voudrais souligner encore une différence.
17 L'un de ces documents porte le sceau des archives militaires, et pas
18 l'autre.
19 M. DJORDJEVIC : [interprétation]
20 Q. Lequel porte ce sceau ?
21 R. Celui que vous avez désigné sous le numéro D008-1053. Dans le coin
22 supérieur droit là où figurent les mots numéro d'inventaire, nous voyons le
23 sceau du service des archives. Quant au document qui est à gauche de
24 l'écran, il présente le sceau du bureau, mais pas --
25 R. Non, non, j'aimerais appeler votre attention sur ce point. Les deux
26 documents normalement présentent la même chose dans le coin supérieur
27 gauche, état-major du commandement Suprême, et cetera, mais la lisibilité
28 n'est pas la même dans les deux documents. Toutefois, le document qui est à
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1 gauche de l'écran a le même numéro d'inventaire, mais dans l'un des
2 documents le sceau est rond, c'est celui des archives militaires dans le
3 coin supérieur droit, et dans l'autre document, celui que vous venez de me
4 montrer, le D008-1713, il n'y a pas de sceau dans le coin supérieur droit.
5 Donc pour moi il est tout à fait certain qu'il s'agit du même document mais
6 qu'il n'a pas été transmis au même moment ni au même endroit.
7 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Je vous remercie. J'aimerais maintenant
8 que l'on affiche sur les écrans le document D008-1017, en versions B/C/S et
9 anglaise.
10 Q. Je crois savoir que dans votre classeur ce document correspond à
11 l'intercalaire 2.
12 R. Je ne le vois pas affiché à l'écran.
13 Q. Nous attendons, nous attendons. Le voici. Vous le voyez maintenant à
14 l'écran devant vous, n'est-ce pas ?
15 R. Oui.
16 Q. Quel est ce document ?
17 R. J'ai déjà vu deux fois ce document avant d'entrer dans ce prétoire,
18 aujourd'hui c'est la troisième fois que je le vois. Ce document est une
19 lettre d'un général d'armée à la retraite, M. Dragoljub Ojdanic, au chef du
20 bureau du ministère fédéral de la Défense en personne, à savoir à votre
21 serviteur.
22 Il s'adresse à moi par lettre en indiquant que ce courrier présente un
23 certain degré d'urgence et il demande instamment que lui soient transmis
24 des documents qu'il a déjà demandés précédemment. Dans cette lettre, il
25 souligne le caractère d'urgence de sa demande et s'accorde la liberté
26 d'indiquer son mécontentement étant donné mon attitude par rapport à sa
27 demande précédente qui portait sur le même sujet.
28 J'ai accepté cette lettre urgente qui a été enregistrée le 11 mars 2002
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1 comme il se doit, les circonstances ont voulu que ce jour soit celui de mon
2 51e anniversaire, et c'est la raison pour laquelle étant donné la mention
3 personnelle j'ai été un peu surpris. Car au départ, je pensais qu'il
4 voulait me souhaiter bon anniversaire, qu'il m'envoyait une carte de vœux,
5 dans cette lettre il y a même quelques remarques insultantes à mon égard,
6 ce qui m'a un peu surpris, mais il avait quelques raisons de manifester un
7 certain mécontentement car il s'était attendu à une réaction plus rapide à
8 sa demande. Voilà.
9 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Pour déterminer quelle est la raison qui
10 l'a poussé à vous adresser cette lettre à vous, j'aimerais que nous
11 examinions la pièce P888 dont je demande l'affichage sur les écrans.
12 Q. Cette pièce correspond à l'intercalaire 3 dans votre classeur. Vous
13 l'avez trouvée ?
14 R. Oui.
15 Q. Est-ce bien le document dans lequel le général Ojdanic vous adresse une
16 requête urgente, à savoir la lettre que vous avez reçue le jour de votre
17 51e anniversaire, comme vous l'avez dit ? D'abord, est-ce que vous
18 connaissez ce document ?
19 R. Je ne le connais pas de l'époque où je travaillais, mais je le connais,
20 parce qu'il m'a été présenté dans le cadre de ma déposition dans l'affaire
21 Milutinovic. C'est donc la deuxième fois que je le vois. Mais à l'époque où
22 je travaillais, je ne le connaissais pas.
23 Q. Pouvez-vous commenter ?
24 R. Je peux commenter --
25 Q. D'un point de vue technique ?
26 R. Si l'on se penche sur les caractéristiques techniques de ce document,
27 je ne comprends pas. Normalement les documents qui portent la mention
28 secret militaire, confidentiel défense, ou strictement confidentiel, sont
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1 numérotés de la même façon car la confidentialité vient soit du secret
2 d'Etat, soit d'un degré d'importance important, soit du secret militaire ou
3 de la mention strictement confidentiel. Donc normalement, dans ces
4 conditions, le nombre de copies qui ont été faites est indiqué, le nombre
5 d'exemplaires distribués également avec des numéros déterminant chaque
6 copie et le nombre de destinataires est normalement réduit. Ici on ne voit
7 pas ces nombres. C'est mon premier commentaire technique.
8 Deuxièmement --
9 M. DJORDJEVIC : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche la deuxième
10 page avant que le témoin ne poursuive.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] En page 2, je ne vois pas l'indication de qui
12 a rédigé ce document, qui l'a envoyé, or ces mentions devraient figurer, je
13 ne vois aucune mention du destinataire et des actions qui ont été
14 entreprises suite à la réception de ce document. Les gens qui connaissent
15 les modalités de fonctionnement dans des cas de ce genre savent très bien
16 quelle est la différence entre l'expédition d'un document et la réception.
17 Ce sont deux choses différentes. L'expéditeur envoie la lettre qui peut
18 m'être adressée à moi ou aux Nations Unies ou à je ne sais qui, mais le nom
19 du destinataire figure dans la lettre. Or, ici à la fin du texte on ne voit
20 aucune mention de livré à.
21 Q. Mais en bas du document à gauche est-ce qu'on voit un sceau.
22 R. Mais où à gauche ?
23 Q. Sous la signature du commandant, du général d'armée, je ne sais pas
24 lequel.
25 R. Dans mon document intercalaire 3 il n'y a pas de sceau. En tout cas,
26 rien n'indique à qui le document a été livré. Laissez-moi finir. Si le
27 document est transmis à une seule et unique personne, il importe que l'on
28 trouve dans le document la mention "adressé à" en haut du document, et en
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1 deuxième ligne du document on devrait voir le mot "dossiers" ou "archives"
2 sinon on ne peut plus retrouver le document par la suite. C'est une
3 obligation réglementaire, l'expéditeur doit indiquer à quel destinataire il
4 envoie son courrier. L'identité du destinataire n'est pas ce qui importe le
5 plus. Mais la première copie doit être adressée à une institution, la
6 deuxième copie à une autre institution, et cetera, et cetera. Or,
7 l'expéditeur de cette lettre aurait pu l'envoyer au conseil suprême de
8 Défense pour information, mais rien n'est indiqué ici.
9 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait revenir à la page 1
10 sur les écrans.
11 Q. Nous voyons quelque chose dans le coin droit de l'écran. Il faudrait
12 pouvoir lire le numéro qui se trouve dans le coin supérieur droit qui
13 commence par un 7, mais -- Voilà, maintenant nous le voyons. Que signifie
14 ce numéro 72 ? Vous en avez la moindre idée ?
15 R. Pas la moindre idée. Au bureau de l'état-major du commandement Suprême,
16 il est interdit de manipuler des documents de ce genre. Donc ce document
17 doit être arrivé de quelqu'un qui travaillait aux archives militaires ou de
18 quelqu'un qui a manipulé ce document, je ne sais pas, je ne peux qu'émettre
19 des conjectures.
20 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Je vous remercie. Donc maintenant nous
21 avons le même problème que celui auquel nous étions confrontés avec la
22 liste des archives. Ce document est similaire, mais il présente des
23 annotations qui indiquent qu'il a été reçu du bureau du Procureur.
24 J'aimerais que la première page de ce document émanant du bureau du
25 Procureur, le 3D10-0057, soit affichée sur les écrans. La première page de
26 l'original, en B/C/S, je demande qu'elle soit affichée à côté de celui qui
27 figure actuellement sur les écrans. Numéro 65 ter 6038. Qu'on voie le haut
28 du document, je vous prie.
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1 Q. Veuillez examiner ceci maintenant, Monsieur. Est-ce que les deux textes
2 sont identiques ? Est-ce que l'organe concerné est le même ?
3 R. Mais je l'ai dans le classeur ou pas ?
4 Q. Je pense que vous l'avez dans votre classeur à l'intercalaire 4
5 normalement. Alors veuillez me dire d'abord si vous constatez une identité
6 entre ces deux textes.
7 R. D'après ce que je vois à l'écran, il s'agit du même texte. Même format.
8 Cet exemplaire-ci n'a pas non plus un numéro d'ordre. Mais tout à l'heure
9 vous m'avez interrogé au sujet du numéro 72 qui figurait sur le premier
10 document, celui-ci au même endroit présente le numéro 248.
11 Q. Il y a un sceau ?
12 R. Il y a un sceau, mais pratiquement illisible --
13 Q. Veuillez regarder sur l'écran.
14 R. Je ne peux que déchiffrer quelques lettres. Je vois ici VOJ, et je vois
15 le blason. Mais le sceau qui figure sur ce document est une photocopie et
16 est pratiquement illisible. Mais la seule chose qui pourrait me faire
17 penser qu'il s'agit du sceau des archives militaires sont les lettres VOJ
18 et l'écusson.
19 Q. Puis un peu plus bas ce qui commence par un Y, Y0252272 ? Qu'est-ce que
20 c'est ?
21 R. C'est la première fois que je vois ce genre de chose. Cela ne
22 caractérise aucune intervention typique du bureau du chef de l'état-major
23 du commandement Suprême.
24 Q. Bien, c'était le but de ma question.
25 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher les deux pages,
26 l'une à côté de l'autre.
27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Peut-on me rappeler quels sont les
28 numéros de pièces qui correspondent à chacun de ces deux documents ?
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1 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Bien, voilà. Le document que l'on voit à
2 droite de l'écran, Monsieur le Président, est le document 3D10-0057. Et
3 celui que l'on voit à gauche de l'écran est la pièce P888. La pièce P888
4 figure sur la liste de documents que la Défense veut présenter au témoin,
5 et celui que l'on voit à gauche de l'écran fait partie de la liste des
6 documents que l'Accusation a présenté au témoin.
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous avez cité, Maître Djordjevic, le
8 numéro 3D10-0057, ce numéro est le numéro d'enregistrement dans l'affaire
9 Milutinovic. Alors que dans la présente affaire, ce même document constitue
10 la pièce 65 ter numéro 6038.
11 M. DJORDJEVIC : [interprétation] 6038. Oui, je l'ai déjà dit, toutes mes
12 excuses. Mais au compte rendu d'audience, je vois que s'agissant du
13 document qui a été soumis au témoin par la Défense qui figurait sur la
14 liste des documents de la Défense. Je vois, donc, au compte rendu
15 d'audience qu'il est indiqué P88. Ce n'est pas P88, mais P888. Très bien.
16 Alors peut-on voir le bas des pages à l'écran.
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que le numéro est précédé par
18 un 5 ou par un P ?
19 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Par un P.
20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.
21 M. DJORDJEVIC : [interprétation]
22 Q. Monsieur, veuillez examiner le document qui se trouve à droite de
23 l'écran. Il s'agit du document 65 ter numéro 6038. On voit que par rapport
24 à l'autre document, celui-ci présente un sceau de plus que l'on trouve en
25 bas à gauche de la page. Pouvez-vous commenter ?
26 R. Ne m'en veuillez pas, mais je fais constamment une différence entre un
27 sceau et un tampon.
28 Q. Excusez-moi, je n'ai pas prêté attention à cela.
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1 R. C'est typique de la nomenclature technique de mon service. Donc ici, il
2 ne s'agit pas d'un sceau, mais d'un tampon qui porte la mention République
3 fédérale de Yougoslavie, état-major du commandement Suprême, chef de
4 cabinet, strictement confidentiel numéro 248-2, 26 mai 1999. Ce que j'ai du
5 mal à comprendre, c'est comment il se fait que deux documents circulent
6 dont l'un porte la mention indiquant que quelqu'un l'a reçu, alors que sur
7 l'autre ne figure pas cette même mention ? Donc ce tampon du bureau du chef
8 de l'état-major du commandement Suprême, bien sûr, il a pu être apposé,
9 ultérieurement fait, mais ce que je dis, c'est que je vois ces deux
10 documents ensemble pour la première fois, et que j'ai du mal à comprendre
11 comment un seul et unique document peut circuler dans deux versions
12 différentes s'agissant du traitement administratif qu'il a reçu. Ce que je
13 veux dire, c'est qu'on pourrait voir ici un tampon indiquant qu'il a été
14 reçu par le Tribunal de La Haye, par exemple.
15 Il peut y avoir différentes manières de traiter un document à sa réception.
16 Mais j'ai déjà dit que je n'ai pas vu ces deux documents ensemble jusqu'au
17 jour d'aujourd'hui, donc j'ai du mal à comprendre dans quelles conditions
18 tout ceci s'est passé.
19 J'ajouterai un point qui est important. Peut-être est-ce une sensibilité
20 exagérée au respect des modalités administratives de réception, mais en
21 tout cas, dans le coin gauche on voit une signature accompagnée d'un sceau
22 qui est celui du commandement de la 3e Armée avec le blason de la
23 Yougoslavie. Alors comment se fait-il que ce même sceau soit apposé sur le
24 deuxième document à un endroit différent, dans une position différente,
25 avec une inclinaison différente ? Puis on ne voit pas non plus le nombre de
26 photocopies qui a été fait. Donc soit la personne qui a fait ce travail
27 n'était pas très expérimentée, soit c'est quelqu'un qui n'était pas très
28 responsable, soit c'est quelqu'un qui n'était pas autorisé à intervenir. Je
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1 ne sais pas comment qualifier cette personne. Si ce document a été
2 photocopié à deux exemplaires uniquement, il est possible que le sceau
3 figure dans une position différente, mais s'il n'y a eu qu'une seule
4 photocopie de ce document, donc un original photocopié une fois, comment
5 est-ce qu'une photocopie peut présenter une telle différence par rapport à
6 l'original ? Nous voyons ces détails sur l'écran, et je les vois dans mon
7 classeur. C'est tout à fait manifeste, cela éclate aux yeux que ces
8 documents, sur une certaine période de temps, ont été traités par certaines
9 personnes qui avaient des intentions bien déterminées. Peut-être pourrait-
10 on aujourd'hui demander à ce que ce sceau soit apposé sur le document.
11 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que ce
12 serait le moment pour la pause ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] J'aimerais également ajouter un autre point.
14 La signature --
15 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Je ne peux pas demander le versement au
16 dossier de ces documents, car j'ai encore des questions à poser à leur
17 sujet avant de le faire. Mais j'aimerais que les Juges de la Chambre
18 comprennent bien ce que je dis.
19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce la thèse de la Défense que ces
20 deux documents sont différents sur le fond, ou simplement qu'ils présentent
21 des différences qui viennent d'être exposées par le témoin ?
22 M. DJORDJEVIC : [interprétation] La teneur de ces documents est absolument
23 identique. Mais les différences portent sur les sceaux ou tampons qui
24 figurent sur ces documents, comme l'a indiqué le témoin. Je ne suis pas
25 suffisamment expert en la matière pour utiliser le terme qui s'impose
26 lorsqu'il est question de sceaux et de tampons, mais en tout cas, il y a
27 des différences dans l'enregistrement, dans les numéros d'enregistrement.
28 Nous reviendrons sur la liste d'archives également, et j'expliquerai au
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1 témoin pourquoi je lui demande ces explications au sujet de la liste des
2 archives, ensuite je pourrai demander le versement au dossier des deux
3 documents.
4 Vous avez vu que les deux listes d'archives étaient les mêmes, avec les
5 mêmes numéros, mais on voit tout de même un sceau supplémentaire et
6 quelques différences au niveau de certains numéros, et je pense que les
7 choses seront parfaitement claires lorsque j'arriverai à la fin de ma
8 démonstration.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, puis-je faire une observation
10 importante ?
11 M. DJORDJEVIC : [interprétation]
12 Q. Je vous en prie.
13 R. Si nous parlons de la date, je vois ici que sur le tampon figure la
14 date du 26 mai, et le document a été traité le 25 mai. Donc si nous parlons
15 d'urgence, si le chef de l'état-major du commandement Suprême doit avoir
16 connaissance de ce message en urgence, normalement, le mot "urgent" ou
17 "très urgent" figure sur le document, et ce message ne peut pas être envoyé
18 par télégramme ou par fax. Il doit être envoyé par estafette. Donc il
19 faudrait que nous trouvions la mention "urgent" ou "très urgent" sur le
20 document. Très urgent, cela signifie que si l'accessibilité du territoire
21 le permet, le message doit être transmis le même jour en urgence ou au plus
22 tard le lendemain.
23 Et j'insiste sur le fait qu'il est obligatoire de transmettre ce type de
24 message par estafette. Donc pour que ce document atteigne l'état-major du
25 commandement Suprême à partir du commandement de la 3e Armée en très peu de
26 temps, il devait être envoyé par estafette, ou à la rigueur, par fax. Il
27 n'y avait pas d'autre possibilité. Et il faut que la mention du degré
28 d'urgence figure sur le document qui ne peut pas être envoyé par
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1 télégramme.
2 Q. Comment savez-vous que ce document n'a pas été envoyé par télégramme ?
3 L'INTERPRÈTE : Réponse inaudible.
4 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais que la
5 pause se fasse maintenant.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Mais la dernière réponse du témoin n'a
7 pas été entendue par la sténotypiste, car vous parliez tous les deux en
8 même temps dans votre volonté d'aller vite.
9 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Toutes mes excuses, mais je n'ai pas
10 bronché pendant que le témoin répondait.
11 Q. Veuillez répéter votre réponse. Pouvez-vous redire ce que vous avez dit
12 à l'instant. J'attendrai patiemment.
13 R. Je vous ai demandé si je pouvais présenter une remarque importante,
14 quelque chose que j'ai remarqué après avoir cessé de parler alors que
15 j'examinais le document plus en détail pour voir la date de son traitement,
16 pour voir s'il avait été traité le 25 mai, et c'est à ce moment-là que j'ai
17 vu qu'il a été reçu le 26 mai, je l'ai vu sur le sceau. Donc si nous
18 parlons d'une période de temps très courte - or c'est le cas - ce genre de
19 document important, du point de vue de sa teneur, aurait dû comporter la
20 mention, urgent ou très urgent. Puis j'ai expliqué ensuite que si c'était
21 un message très urgent, il devait être envoyé le même jour pour être reçu,
22 si possible, le même jour par estafette, et ceci doit figurer par écrit
23 quelque part dans le document. Ici, nous voyons un tampon tout à fait peu
24 important dans toutes les unités militaires et dans tous les organes
25 dépendant du ministère de la Défense et de l'armée. C'est un tampon que
26 l'on appose sur un document. Mais lorsque le document est urgent, il faut
27 que figure sur ce tampon la mention "urgent" ou "très urgent, et en dessous
28 doit figurer la mention "transmis par estafette."
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1 Sur ce document, il n'y a aucune mention de ce genre. On ne voit pas s'il
2 est urgent ou très urgent ou s'il a été livré par estafette. Il est certain
3 qu'il n'a pas été envoyé par télégramme, car il ne présente pas les
4 caractéristiques de la rédaction d'un télégramme.
5 Peut-être que je n'ai pas exprimé les choses d'une façon identique
6 tout à l'heure, mais enfin, c'est ce que j'ai voulu dire.
7 Q. Je vous remercie.
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous reprendrons nos débats à 11
9 heures 05.
10 [Le témoin quitte la barre]
11 --- L'audience est suspendue à 10 heures 37.
12 --- L'audience est reprise à 11 heures 07.
13 Mme PETERSEN : [interprétation] Messieurs les Juges, j'aimerais aborder un
14 sujet avant que l'on fasse entrer le témoin, si cela vous convient.
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, très bien.
16 Mme PETERSEN : [interprétation] Une confusion a été semée quant à un
17 certain nombre de documents qui ont été étudiés avec le témoin, donc je me
18 demande s'il ne serait pas utile aux Juges de la Chambre si je donnais un
19 contexte un peu plus large pour que la déposition ait davantage de sens.
20 Pour ce qui est de deux pièces à conviction qui viennent d'être examinées,
21 j'ai une version imprimée de ces documents. Si vous voulez, vous pouvez les
22 examiner, si cela vous facilite la compréhension. Quand il s'agit du
23 document de la Défense 638 sur la liste 65 ter et du document de la Défense
24 644 sur la liste 65 ter, ce sont deux documents qu'il vous faut, et je
25 serais reconnaissante à Mme l'Huissière de bien vouloir les afficher.
26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il s'agit de documents qui ont été
27 déjà montrés au témoin ?
28 Mme PETERSEN : [interprétation] Oui, ce sont les listes d'archives qui ont
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1 fait l'objet d'une comparation [phon].
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, mais les cotes que vous venez de
3 citer ne sont pas les mêmes qui ont été utilisées au moment donné.
4 Mme PETERSEN : [interprétation] Oui. Je cite les cotes sur la liste 65 ter,
5 alors que la Défense s'est servie d'un autre système de numérotation, le
6 système ID. Donc le document 638 correspond au document D008-1053, et le
7 document 644 correspond au document
8 D008-1713. Il s'agit de deux exemplaires tirés des listes d'archives
9 provenant du bureau de ce témoin, il s'agit plus précisément des archives
10 militaires. Le premier document qui porte la cote 638 sur la liste 65 ter
11 de la Défense, ressemble à ceci, vous pouvez le voir affiché à l'écran. Le
12 document a été présenté par la Défense du général Ojdanic dans l'affaire
13 Milutinovic. Le document a été obtenu du gouvernement de Serbie. C'est une
14 copie du document provenant des archives, c'est un extrait de la liste. Et
15 comme il s'agit d'une photocopie, ce tampon a été apposé par les archives
16 pour montrer qu'il s'agit d'une photocopie et d'un extrait. Par la suite,
17 la Défense du général Ojdanic a demandé qu'une photocopie en couleur soit
18 faite, et c'est ainsi que cette autre liste a été assurée, celle que le
19 témoin a étudiée, c'est le document qui porte la cote 644 sur la liste 65
20 ter. Donc il s'agit tout simplement de la photocopie de la même liste faite
21 en couleur. Le document est également plus long et il ne présente pas un
22 tampon. Donc il ne s'agit pas d'un extrait, et une partie du contenu a été
23 expurgée par les archives ou par une autre instance.
24 Voilà ce que je peux vous dire quant à la source de ces deux
25 documents. Ils sont tirés d'un même document, sauf qu'un document est un
26 extrait et une photocopie, et l'autre n'est pas une photocopie et c'est le
27 document tout entier.
28 Quant aux deux autres documents qui ont fait l'objet d'une
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1 comparaison, il s'agit du document P888, c'est une lettre du 25 mai 1999
2 qui porte la cote 06038 sur la liste 65 ter. C'est la même lettre du 25
3 mars [comme interprété], qui porte un tampon de Pec apposé par le bureau du
4 chef de l'état-major du commandement Suprême, et il y a aussi un autre
5 tampon sur la page de garde. Le document P888 a été reçu par l'Accusation
6 dans l'affaire Milutinovic, il provient du gouvernement de Serbie. Puis il
7 y a le document 06038, c'est une autre pièce à conviction de l'affaire
8 Milutinovic, qui a été reçu par la Défense du général Ojdanic, et ils l'ont
9 obtenu par le biais du conseil national chargé de la coopération avec le
10 TPY. Donc ces deux documents proviennent de deux sources différentes. Je me
11 disais que cela permettrait à la Chambre de saisir quelques éléments du
12 contexte.
13 Quant aux documents émanant des archives que j'ai mentionnés en
14 premier, il semblerait que ce témoin n'était pas au courant de la
15 situation, et c'est la raison pour laquelle il ne pouvait pas se prononcer
16 sur le sujet. Mais il me semblait utile pour la Chambre de consulter la
17 déposition du témoin Mladenovski dans l'affaire Milutinovic, c'est un
18 témoin qui avait été convoqué par la Défense, et si la Chambre a d'autres
19 questions à poser, c'est peut-être la personne à qui il faudrait
20 s'adresser. J'espère que je vous ai été utile avec ces éléments
21 d'information.
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.
23 [Le témoin vient à la barre]
24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djordjevic,
25 allez-y.
26 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
27 Q. Monsieur Radoicic, nous allons reprendre là où nous nous sommes
28 arrêtés. Nous avons toujours le document affiché à l'écran. Vous avez
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1 déclaré n'avoir jamais vu de documents pendant les opérations de guerre.
2 Alors à supposer que le document a été reçu par le cabinet du chef de
3 l'état-major du commandement Suprême, quelle était la procédure à suivre ?
4 Donc si on s'imagine, si on adopte l'hypothèse suivant laquelle le document
5 a été reçu, que s'est-il passé par la suite avec ce document ?
6 R. Dans la première partie de ma déposition, j'ai fourni une description
7 générale de la procédure qui s'appliquait à tous les documents. J'ai
8 expliqué également de quelle manière procédaient le chef de l'état-major du
9 commandement Suprême et son cabinet. Un document, un rapport de ce type
10 pouvait provenir de la zone qui se trouvait sous le commandement de la 3e
11 Armée, ou pour être plus précis, il s'agit d'un document émanant de son
12 poste de commandement avancé. Et c'est, par conséquent, un rapport qui
13 aurait reçu un traitement spécial, parce que c'est là que les combats ont
14 été les plus intenses, si bien que l'on affichait une attitude toute
15 particulière vis-à-vis de tout document provenant de la zone subordonnée au
16 commandement de la 3e Armée. Donc on accordait une importance toute
17 particulière au traitement de documents émanant de ce commandement.
18 Si ce document est arrivé au siège du commandement Suprême, et notamment si
19 le document était adressé personnellement au chef de l'état-major du
20 commandement Suprême, alors le personnel de son cabinet lui aurait remis le
21 document dès que possible en mains propres. Quand je dis "dès que
22 possible," qu'est-ce que j'entends par là; si, par exemple, le chef de
23 l'état-major ne se trouvait pas dans le siège du commandement Suprême au
24 moment où le document était reçu, alors il aurait fallu lui remettre le
25 document de manière urgente. Donc la procédure de la remise urgente aurait
26 été appliquée et le document lui aurait été remis en mains propres quel que
27 soit le lieu où il se trouvait.
28 S'il venait à se trouver dans le siège de l'état-major du commandement
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1 Suprême, le document lui aurait été remis immédiatement en mains propres.
2 Et si jamais il se trouvait ailleurs, on aurait trouvé une méthode pour lui
3 remettre le document en mains propres dès que possible. Par ailleurs, dès
4 qu'il aurait pris connaissance des questions abordées dans ce document et
5 qui sont extrêmement importantes, le chef de l'état-major aurait indiqué
6 immédiatement, dans la marge ou sur une pièce jointe, qui devait faire quoi
7 sur la base de ce document. Après avoir examiné la teneur de ce document,
8 je suis convaincu que le chef de l'état-major aurait estimé qu'il était
9 nécessaire de remettre le document à plusieurs organes compétents comme
10 ceci concerne resubordination des organes du MUP à l'armée yougoslave.
11 Q. Je souhaite à présent vous poser la question suivante : étant donné
12 l'espace de temps que vous avez passé auprès du chef de l'état-major du
13 commandement Suprême et auprès du colonel Vlajkovic, chef du cabinet, avec
14 qui, vous l'avez dit, vous avez passé beaucoup de temps, vous souvenez-vous
15 d'avoir entamé des actions qui correspondraient aux éléments d'information
16 présentés dans ce document, et en avez-vous gardé un souvenir précis ?
17 R. Si j'avais pris des mesures, j'en aurais gardé certainement un souvenir
18 très précis. Or, je ne me souviens pas d'avoir entrepris quoi que ce soit
19 sur la base de ce document particulier, et la raison en est la suivante :
20 je n'ai jamais eu l'occasion de le voir au cours de l'agression.
21 Q. Mais permettez-moi de vous poser d'abord la question suivante --
22 R. J'ai, en fait, quelque chose à vous demander, à vous et aux Juges de la
23 Chambre. Je dois avouer que je me sens exposé à un certain niveau de stress
24 en déposant devant le TPIY. La raison en est la suivante : ici j'ai prêté
25 serment de dire la vérité. Or, c'est seulement la deuxième fois dans ma vie
26 que je prête serment. La première fois, je l'ai fait lorsque j'ai rejoint
27 l'armée, et j'ai prêté serment que je respecterais toutes les obligations
28 prises dans ce serment.
Page 11045
1 Lorsque j'étais cité à la barre pour la première fois par le TPIY, j'ai
2 fait la déclaration solennelle de dire la vérité, et puisque je suis
3 juriste, je souhaite ne dire que les choses qui puissent être prouvées. Par
4 conséquent, je suis très stressé, et vous le sentez peut-être à entendre ma
5 voix, parce qu'il y a deux types de documents qui circulent et que je
6 trouve très préoccupants. Est-il possible que des documents aussi
7 importants fassent objet de quelque chose qui ressemble bien à un falsifica
8 [phon] et un abus de la vérité. Parce que s'il s'agit vraiment d'un abus de
9 la vérité, il faut savoir qu'un certain nombre de personnes ont été privées
10 de leur liberté.
11 Et en tant que juriste et en tant qu'individu, je suis prêt à faire tout
12 pour qu'une personne ne soit pas privée de sa liberté. Or, à examiner tous
13 ces documents, j'ai des raisons de me poser des questions à son sujet. Il
14 semblerait que quelqu'un ait bien reçu ce document, mais si effectivement
15 cela a été le cas, alors les choses auraient dû se dérouler différemment.
16 Donc je le souligne, je me sens très stressé en ce moment. Je suis très
17 préoccupé de voir que la vérité se voit traiter à la légère.
18 Q. Merci. Je vous propose de poursuivre.
19 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Peut-on afficher à l'écran le document de
20 la Défense D008-1053.
21 Q. S'il s'agit de la liste des archives, le document se trouve à
22 l'intercalaire 1 dans votre classeur, Monsieur Radoicic. Alors j'aimerais
23 qu'on affiche la dernière page de ce document, qui comporte le sceau et la
24 signature. Nous avons deux sceaux et une signature. Monsieur le Témoin,
25 veuillez nous dire qui a signé ce document.
26 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Soyez gentil, agrandissez un petit peu la
27 partie où se trouvent la signature et les sceaux, s'il vous plaît.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] A l'écran, on ne voit qu'une seule signature.
Page 11046
1 M. DJORDJEVIC : [interprétation]
2 Q. Très bien. A qui appartient-elle ?
3 R. C'est ma signature à moi. J'ai été la seule personne habilitée à signer
4 le document, et c'est ce qu'indique cette mention que j'ai ajoutée à la
5 main en caractères cyrilliques P/O. Cela veut dire que j'ai été habilité
6 par le colonel Vlajkovic de signer ce document, ce document destiné aux
7 archives militaires. Donc c'est moi qui ai signé ce document après avoir
8 été habilité pour ce faire. Et un sceau ne pouvait être apposé que sur ma
9 signature et celle du colonel Vlajkovic. Tous les autres effectifs du
10 cabinet ne bénéficiaient pas de ce privilège.
11 Q. Passons maintenant, s'il vous plaît, à la partie gauche du document où
12 il est indiqué la liste est rédigée par. Quel est le nom qui figure ici ?
13 R. Le nom a été tapé à la machine. On voit que la liste a été dressée par
14 Miodrag Jankovic, mais sa signature est pratiquement illisible, et la même
15 chose d'ailleurs en vaut pour la version imprimée que j'ai dans mon
16 classeur. On ne voit peut-être que deux ou trois traits de main. Par
17 conséquent, je ne saurais me prononcer pour établir si c'est bien lui qui a
18 signé ces documents.
19 Q. Merci. Revenons au format habituel de ce document. Voyons le document à
20 proprement parler. Vous voyez qu'il y a eu des corrections qui ont été
21 apportées ainsi que des ajouts d'ailleurs qui ont été apportés au document
22 original. Qu'avez-vous à nous dire à ce sujet ?
23 R. Malheureusement, je ne dispose pas du document d'origine. Tout ce que
24 je vois -- enfin, c'est une copie qui est plutôt d'ailleurs assez
25 illisible. Mais bon, je peux voir avec difficulté que dans la septième
26 colonne il est indiqué, Reçu au nom des archives militaires, puis je vois
27 que cela a été reçu au nom de l'adjudant première classe Dusan Mladenovski,
28 c'est probablement sa signature. Donc ça ce n'est pas un document qui vient
Page 11047
1 du bureau où le document a été signé, mais plutôt le document a été signé
2 par cet adjudant des archives militaires.
3 Q. Mais la colonne avec le numéro de registre pour cette colonne, qui a
4 ajouté cela à la main ?
5 R. Si nous voyons la page 8, je suppose que ces corrections ont
6 probablement été apportées par l'adjudant ou la personne responsable de
7 l'archive, et ce, au moment où il a reçu les documents. Donc lorsque les
8 documents sont remis, ce qu'ils font, c'est qu'ils vérifient tous les
9 documents, tous les éléments, tous les numéros de ces documents qui leur
10 sont remis, et cet adjudant Mladenovski, pour des raisons qui lui sont
11 connues - je suppose que probablement il respectait l'une ou l'autre des
12 réglementations - a apporté ces ajouts.
13 Alors sur cette page, la page 8 en fait, je vois qu'il a apporté plus
14 qu'une correction, mais ce n'est pas -- enfin, c'est assez lisible. On a
15 l'impression que c'est un peu un document financier. Il a supprimé certains
16 renseignements, certaines entrées, mais il a fait cela en bonne et due
17 forme. On peut voir ce qu'il a supprimé et on peut voir ce qui a été
18 rajouté par la suite.
19 Q. Je vous remercie.
20 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait afficher la page
21 7 du document.
22 Q. Regardez ce qui correspond au chiffre 82. Qu'est-ce qui est écrit ?
23 R. C'est écrit :
24 "Note officielle de la réunion entre le chef de l'état-major du
25 commandement Suprême et le chef de l'administration pour la préparation des
26 organes républicains pour la défense de la République de Serbie, ministère
27 fédéral de la Défense."
28 Vous voulez que je répète cela lentement ?
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1 Q. Oui, je vous en prie.
2 R. "Note officielle de la réunion tenue entre le chef de l'état-major du
3 commandement Suprême et le chef de l'administration au vu de la préparation
4 des organes républicains pour la défense en République de Serbie pour la
5 défense du ministère fédéral de la Défense."
6 Q. Merci.
7 R. Est-ce que vous voulez que je précise quelque chose ?
8 Q. Oui, oui, je vous en prie.
9 R. Outre l'armée yougoslave, il y avait d'autres organes qui étaient
10 responsables de la défense conformément à la Loi relative de la défense. Je
11 pense que vous savez qu'il existait deux lois. Il y avait la Loi relative à
12 la défense qui était l'instrument cadre en quelque sorte, qui régissait
13 toutes les questions relatives à la défense en Yougoslavie. Puis il y avait
14 la Loi relative à l'armée qui couvrait ou qui régissait seulement les
15 questions relatives à l'armée. Puis il y avait, outre l'armée, d'autres
16 organes qui étaient responsables des tâches et obligations qui incombaient
17 à la défense. Il y en avait quelques-uns, ils étaient peu, mais parmi ces
18 organes, il y avait un organe qui était appelé administration pour la
19 préparation des organes républicains en Serbie, on trouvait son homologue
20 au Monténégro. Ces deux organes étaient placés sous la juridiction du
21 ministère de la Défense.
22 En temps de paix, je dirais que le chef de l'état-major n'avait
23 aucune compétence sur les activités de ces deux organes. Toutefois, en
24 temps de guerre, étant donné que le fonctionnement et la réglementation du
25 système de défense sont unifiés, comme je vous l'ai déjà dit au début, et
26 qu'il y avait les unités et les organes de l'armée yougoslave, ainsi que
27 les éléments du ministère de la Défense, en temps de guerre, disais-je,
28 tout cela était placé sous l'égide d'un commandement unifié qui était
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1 appelé le commandement Suprême justement.
2 C'est la raison pour laquelle le chef du commandement Suprême avait
3 le droit et le pouvoir pour réguler certaines activités de ces organes à
4 certaines conditions bien précises. C'est la raison pour laquelle, je
5 suppose, que cette note de service a été rédigée, parce qu'il y était
6 question de certaines tâches que ces organes de l'administration étaient
7 obligés d'exécuter. Je pense, par exemple, au fonctionnement du système
8 ferroviaire, transport ferroviaire, je pense également au système de
9 communications, entre autres.
10 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Donc si nous voulons comprendre tout ce
11 qui a été fait, j'aimerais maintenant vous présenter un autre document
12 juxtaposé à cette page 7, j'aimerais demander que l'on affiche la version
13 B/C/S de la pièce 6038 de la liste 65 ter.
14 Q. On trouvera quelque chose qui est très proche justement, très semblable
15 des éléments que nous venons d'étudier maintenant.
16 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Merci. Voilà. Voilà. Je voudrais bien que
17 l'on voie le cachet.
18 Q. Vous voyez sur ce document que dans le coin supérieur droit il y a un
19 chiffre, le chiffre 248, et il y a un sceau également, et nous supposons
20 que c'est le sceau des archives. Mais si vous regardez le coin gauche ou la
21 page de gauche, au 82, nous voyons qu'il y a un chiffre qui correspond, le
22 chiffre 248-1, et en dessous de ce chiffre, quelqu'un a écrit à la main
23 248-2. Puis dans la colonne suivante, nous voyons qu'un chiffre a été biffé
24 à la main par quelqu'un et qu'il y a un nouveau chiffre en dessous.
25 Etant donné que vous avez signé ce document, j'aimerais savoir si vous avez
26 apporté ces corrections au document; et le cas échéant, j'aimerais que vous
27 nous indiquiez ce qu'elles représentent, ces corrections ?
28 R. Un peu plus tôt, je vous ai fourni quelques explications à propos de ce
Page 11050
1 document, et je vous avais dit que j'avais apposé ma signature sur ledit
2 document, après que la personne habilitée du chef -- du bureau, plutôt, du
3 chef de l'état-major général avait compilé cette liste et avait confirmé
4 que le document était prêt à être transmis, à savoir cela signifie qu'il
5 avait confirmé tous les numéros, tout ce qui avait été écrit, les numéros
6 des registres ainsi que tous ces encadrés qu'il fallait remplir. Mais ce
7 n'était pas nous qui faisions cela, en tant que personnes qui remettaient
8 le document. Tout cela était fait au moment où le document était remis.
9 Donc pendant la transmission des documents, était le responsable qui
10 transmettait le document ainsi que l'autre responsable qui recevait le
11 document. En l'occurrence, il s'agissait du responsable de l'archive. La
12 seule personne qui était habilité à apporter ces corrections était le
13 représentant, la personne habilitée des archives, parce que nous, nous
14 n'avions jamais le droit d'apporter ces corrections. Donc toutes ces
15 corrections que vous trouvez dans ce document sont des corrections qui ont
16 été apportées par cet adjudant, je suppose, cet adjudant Mladenovski, en
17 tant que récipiendaire en quelque sorte du document.
18 Et en répondant, je regarde ces corrections, je regarde surtout les
19 corrections qui correspondent au numéro 82. Je ne peux pas m'empêcher de
20 remarquer quand même que pour ce qui est du numéro 82, l'écriture ne me
21 semble pas - enfin, c'est une impression que j'ai - mais j'ai l'impression
22 quand même que l'écriture du 82 ne correspond pas à l'écriture qui était
23 habilitée à apporter ces corrections, à savoir la personne des archives.
24 J'ai l'impression que cela a été écrit par quelqu'un d'autre, et il ne me
25 semble pas que cette personne était habilitée à faire ceci.
26 Q. Et ces chiffres 248-1, 248-2, qu'est-ce que cela signifie, ces chiffres
27 que l'on trouve au numéro 82 ?
28 R. En fait, rien n'a été supprimé. Cela a juste été ajouté dans cette
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1 colonne. Donc il s'agit du numéro du registre. Vous avez, en dessous du
2 numéro 248-1, un nouveau chiffre qui a été ajouté, qui est le 248 -- enfin,
3 un nouveau nombre, un nouveau numéro, le 248-2.
4 Ensuite, vous voyez que pour ce qui est du numéro de page, là,
5 effectivement, des corrections ont été apportées, 2 et 5, vous voyez, 2 et
6 5, ce sont des chiffres qui ont été écrit à la page de 1 et 3. Ce qui
7 signifie qu'il y avait deux documents au lieu d'un et cinq pages au lieu de
8 trois pages.
9 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Bien. Nous allons reprendre la première
10 page, la page du cachet, car -- voilà, je souhaiterais demander le document
11 D008-1053. C'est la première page qu'il faut afficher. Voyons un peu ce
12 cachet qui se trouve sur la droite.
13 Q. Vous voyez qu'il y est question du nombre de documents 277, nombre de
14 pages 735. Et cela donc fait partie de l'encadré officiel. Si ces
15 corrections ont été apportées, est-ce que cela signifie que le nombre de
16 documents, que le résultat définitif, le total, si l'on faisait cette
17 comptabilité, serait le résultat que l'on trouve ici, à savoir 277
18 documents qui représentent 735 pages ? Est-ce que c'est bien comme cela que
19 les choses doivent se passer ?
20 R. Oui, c'est ce que j'avais cru comprendre, mais je vous ai dit, ainsi
21 qu'à l'autre avocat de la Défense dans l'autre affaire, qu'il ne s'agit pas
22 d'un cachet. Cela fait partie des encadrés qui figurent sur le formulaire
23 qui doit être rempli. Alors, pour ce qui est de la question que vous m'avez
24 posée, vous avez tout à fait raison. D'après ce que je peux voir, ce qui a
25 été écrit à la main par cette personne habilitée des archives militaires
26 indique qu'il y a effectivement 277 documents, aucune correction; et cela
27 correspond à 735 pages, donc il n'y a pas eu de correction. Il est assez
28 certain, en fait, qu'après avoir reçu les documents, les documents auraient
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1 dû être comptés, le nombre de pages aurait du être compté, et là on doit
2 retrouver les mêmes chiffres. Cela incombe à la personne habilitée pour le
3 faire. Il doit se comporter de façon absolument responsable, sinon il
4 s'agit de contrefaçon ou de falsification de documents.
5 Q. J'aimerais vous poser ma toute dernière question à propos du lien entre
6 ces documents. Le document qui se trouve sur la droite, le document où nous
7 voyons le numéro 248, c'est un document qui correspond à la liste
8 d'archives, et j'aimerais savoir si ce numéro a quoi que ce soit à voir
9 avec le premier document, et dans quel cas est-ce qu'un numéro serait
10 apposé sur le document ?
11 R. Vous avez ce numéro qui a été ajouté par la suite, ce 248, vous avez
12 248-1 puis 248-2. Alors, 248-2, c'est le numéro d'un document de suivi qui
13 doit avoir un lien avec le document de base.
14 Q. Mais est-ce qu'en fait ils étaient obligés d'indiquer de quel document
15 il s'agit ?
16 R. Oui, tout à fait.
17 Q. Nous voyons qu'il y a un seul document dont il est
18 question ?
19 R. Non. La personne fait état de deux documents, mais ne précise pas quels
20 sont ces deux documents. Vous avez eu la possibilité de voir à quoi
21 ressemblait un registre. Alors, 248, c'est le numéro de base. Tout ce qui
22 suit, c'est ce qu'on appelle les numéros de suivi. Vous avez 248-1, 248-2,
23 tiret 3, tiret 4, tout cela doit avoir un lien avec le numéro de base. Donc
24 si le 248-1 est le document de base et qu'il fait référence au procès-
25 verbal de la réunion, tous les autres documents suivants, 248 tiret 2,
26 tiret 3, tiret 4, et cetera, doivent être une référence à ce premier
27 document, le document de base.
28 M. DJORDJEVIC : [interprétation] La Défense demandera le versement au
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1 dossier, et d'ailleurs j'aimerais à ce sujet remercier mon estimée consoeur
2 de l'Accusation qui a eu l'amabilité de nous donner les sources des
3 différents documents, mais je vous disais donc que nous souhaitions
4 demander le versement au dossier du document D008-1053, qui est la liste
5 d'archives que nous avons vue, mais nous aimerions également demander le
6 versement au dossier de l'autre document, le D008-1713, qui est également
7 une liste d'archives. Alors nous avions déterminé qu'il s'agit du même
8 document, bien que certaines informations aient été dissimulées, donc le
9 document avait fait l'objet d'une expurgation. Puis nous aimerions
10 également demander le versement au dossier du document de la liste 65 ter
11 6038. C'est le document qui nous a été fourni par l'Accusation, la cote du
12 document étant la cote P888, et c'est un document qui a un lien avec les
13 trois documents précédents. C'est pour cela que je souhaiterais également
14 que ces trois autres documents soient versés au dossier.
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Alors le document qui est le document
16 D008-1053 est un document qui sera versé au dossier.
17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela deviendra le document D00583.
18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] L'autre liste d'archives, le D008-
19 1713, sera également versée au dossier.
20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D00584.
21 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Il y a un lien qui a été établi entre ces
22 deux documents et le document P888, nous avons un autre document, le
23 document de la liste 65 ter 6038. Vous voyez qu'il est identique --
24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document 6038 sera versé au
25 dossier.
26 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document deviendra la pièce D00585.
27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.
28 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Merci. Je dois également demander le
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1 versement au dossier du document D008-1017. Il s'agit d'une demande
2 présentée par le chef de l'état-major du commandement Suprême qui avait
3 pris sa retraite, et c'est une demande présentée à ce témoin. Il s'agit du
4 document P888. Et nous souhaiterions également demander le versement au
5 dossier de cette lettre du général Ojdanic, le document qui fait l'objet de
6 la cote D008-1017, donc c'est une lettre envoyée par le général Ojdanic au
7 ministère fédéral de la Défense, et qui est destinée au témoin, en fait.
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document sera versé au dossier.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela deviendra la pièce D00586,
10 Monsieur le Président.
11 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Je vous remercie. Est-ce que nous
12 pourrions demander l'affichage de la pièce suivante, D008-1109. Je répète,
13 D008-1059.
14 Q. Dans votre intercalaire, il s'agit du document numéro 5, Monsieur
15 Radoicic. Pourriez-vous nous dire de quoi il s'agit ?
16 R. Il s'agit du registre, et il est relié de telle façon, ce registre, que
17 l'on ne peut en ôter aucune page. Sinon il aurait été perforé, le document,
18 il y aurait eu un fil de garantie qui passerait par les trous. Donc vous
19 voyez qu'il est écrit sur la couverture qu'il s'agit du registre, mais là
20 il s'agit de la première page.
21 Q. Et à quoi sert ce registre ?
22 R. Dans ce registre, vous inscriviez ou vous donniez les détails de tous
23 les documents qui méritaient d'être inscrits dans ce registre de l'agence,
24 de l'agence donc qui détenait le registre. Donc il s'agit du registre du
25 chef du bureau du chef d'état-major du commandement militaire et vous voyez
26 qu'il est indiqué qu'il existe qu'un registre, qu'un exemplaire, ce qui
27 signifie que l'on pouvait trouver dans ce registre toutes les références
28 des documents qui, d'après le règlement, devaient justement être inscrits
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1 dans ce registre.
2 M. DJORDJEVIC : [interprétation] J'aimerais d'abord demander le versement
3 au dossier de ce document avant de demander l'affichage de la pièce
4 suivante.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai peut-être oublié de vous dire quelque
6 chose qui a son importance, à savoir sur cette page, nous voyons également
7 le cachet des archives militaires, ce qui signifie, je suppose, que les
8 archives militaires avaient dû recevoir tous les documents pour lesquels
9 nous trouvons une référence dans ce registre parce qu'ils ont apposé leur
10 cachet. Ou alors peut-être que les archives militaires étaient tenues et
11 donc devaient mettre ce registre à la disposition de quelqu'un si on leur
12 demandait de le faire.
13 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Je vous remercie. Je souhaiterais
14 maintenant demander le versement au dossier de ce document.
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document sera versé au dossier.
16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D00587, Monsieur le
17 Président.
18 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant
19 demander l'affichage de la pièce D008-1729.
20 Q. C'est un document qui correspond à l'intercalaire 7 de votre classeur.
21 Est-ce qu'il s'agit du même document ?
22 R. Ecoutez, à première vue, oui, je dirais qu'il s'agit du même document.
23 C'est la même page. Ce n'est pas un document, c'est une page qui m'est
24 présentée. Donc c'est la même page. Excepté que l'autre avait le cachet des
25 archives militaires alors qu'on ne retrouve pas ce cachet sur ce document
26 qui est affiché maintenant. Mais il y a quelque chose qui m'échappe. A quoi
27 correspond ce chiffre 1 ? Vous voyez, il y a le chiffre 1 qui a été écrit
28 pour des raisons qui sont seulement de cette personne, parce que j'ai
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1 l'impression, pour dire les choses comme elles sont, qu'on a un peu
2 gribouillé cela. Donc c'est quelqu'un qui n'avait pas l'habilitation pour
3 le faire et qui a gribouillé ce chiffre 1, je pense.
4 Q. Est-ce que l'on peut apporter des corrections ultérieures sur ce
5 document ?
6 R. Ce document a été traité comme les documents financiers, ce qui
7 signifie que l'on ne pouvait pas ôter des pages à ce document, on ne
8 pouvait déchirer aucune page. Et pour ce qui est des corrections, quelles
9 qu'elles soient, il fallait qu'elles soient indiquées en tant que
10 corrections. Alors qui aurait pu apporter des corrections et quand ? Si la
11 correction était apportée au moment où le registre était encore utilisé,
12 encore fallait-il fournir une explication à propos de la correction, et
13 l'explication devait être fournie dans une rubrique ou une colonne
14 appropriée, à savoir dans l'une des colonnes ou dans l'une des rangées.
15 S'il y avait la place pour apporter la correction, on pouvait le faire sous
16 le même numéro. Mais s'il n'y avait pas de place, alors là il fallait
17 écrire une note de service, décrire dans la note de service ce qui était
18 fait, donner les raisons qui justifiaient cette action, et la correction --
19 en fait, dans la note de service, il fallait que l'on trouve une référence
20 à la correction, et dans le document, la correction devait être apposée sur
21 la page adéquate. Ensuite, on ne pouvait pas séparer la note de service de
22 la page en question. De toute façon, ce qui n'était absolument pas
23 autorisé, c'était l'utilisation de ces stylos correcteurs, ces stylos
24 blancs.
25 M. DJORDJEVIC : [aucune interprétation]
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Et j'insiste sur quelque chose. Je ne sais pas
27 si vous avez êtes très attentif, mais en tout cas, ce que je voulais dire,
28 c'est que ce n'est certainement pas l'expéditeur qui pouvait apporter la
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1 correction. Après, par la suite, lorsque le document se trouvait dans les
2 archives, je ne sais pas ce qu'ils étaient habilités à faire et à ne pas
3 faire.
4 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Il y a un autre témoin qui parlera de
5 cela. Moi, ce qui m'intéresse en ce qui vous concerne, c'est votre rôle au
6 sein du bureau du chef de l'état-major du commandement Suprême.
7 Donc je souhaiterais demander le versement au dossier de la pièce D008-
8 1729.
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document sera versé au dossier.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce D00588, Monsieur
11 le Président, Messieurs les Juges.
12 M. DJORDJEVIC : [interprétation] J'aimerais maintenant que nous revenions
13 au document D008-587, qui est le document que nous avons regardé tout à
14 l'heure. J'en demande l'affichage sur les écrans. C'est un document qui a
15 déjà été admis. La page 54 m'intéresse. Je crois que c'est la page 2 de la
16 pièce à conviction admise au dossier. Et toutes mes excuses, mais le numéro
17 du document est D008-7059. Je vous demande un instant pour vérifier le
18 numéro. C'est bien la page 2 de la pièce. Page 54 du document, j'en demande
19 l'affichage.
20 Excusez-moi, Monsieur le Président, ce que je vois écrit à l'écran, c'est
21 le numéro 248 pour le moment. Pour le compte rendu d'audience, j'indique
22 que le document que je demande est le D587. Il n'a pas bien été consigné au
23 compte rendu en anglais. Peut-on agrandir à l'écran l'inscription 248.
24 Q. Que pouvez-vous nous dire au sujet de ce que l'on voit ici ?
25 Manifestement, il s'agit de la pièce P888, qui a déjà été versée au
26 dossier. Vous voyez ici la rangée qui commence par le numéro 248, donc il
27 s'agit bien d'une inscription dans le registre du chef de l'état-major
28 général faite par les soins de l'adjoint administratif de son bureau. Et on
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1 lit 2 --
2 R. Excusez-moi, quel est le numéro dans le classeur ?
3 Q. Nous ne l'avons pas dans le classeur. Mais regardez à l'écran, c'est
4 assez clair.
5 R. Bien, je dois dire qu'il y a un instant, je voyais à l'écran devant moi
6 l'original d'une page, car on voyait la couleur originale de l'encre et du
7 sceau, et maintenant, je vois cette rangée qui commence par le numéro 248.
8 J'ai beaucoup de mal à lire ce qui est écrit ici, car je fais la différence
9 entre voir et déchiffrer avec difficulté. Donc il s'agit d'une mention
10 strictement confidentielle. Si je lis la colonne de la date, je crois
11 discerner le 15 mai 1999 avec la mention SMO/ -- j'ai beaucoup de mal à
12 lire ce qui suit, c'est à peine lisible, je crois que le mot écrit ensuite
13 est le mot direction, mais je ne parviens pas à lire le reste. Et
14 contrairement à la première entrée, celle du 26 mai, celle-ci est de 11
15 jours avant. Et pour le 26 mai, on voyait la mention KDA 3e commandant,
16 poste de commandement avancé, IKM, puis barre oblique
17 1-2, mais cette rubrique ne correspond pas à ce qu'il était normal
18 d'attendre si les choses ont été faites convenablement. Je vois très bien
19 cette deuxième entrée. Je vois l'écriture manuscrite, ce qui n'était pas le
20 cas pour la première. Et je ne comprends pas pourquoi les choses se sont
21 passées ainsi.
22 Le numéro de base que l'on voit ici est, en principe, le numéro de
23 référence de la partie expéditrice, à savoir le ministère de la Défense, et
24 on lit les mots commandement de la 3e Armée.
25 Q. Est-ce qu'il y a une logique ici ?
26 R. Du point de vue de tout ce que j'essaie de vous expliquer jusqu'à
27 présent s'agissant de la procédure obligatoire ainsi que des pouvoirs et de
28 la responsabilité de ceux qui tenaient les registres, ceci n'a pas l'air
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1 d'avoir été enregistré de façon convenable. Je prendrais même la liberté de
2 dire que ceci permet de penser que quelque chose a été écrit
3 ultérieurement. Soit il s'agit de quelqu'un qui l'a fait
4 intentionnellement, soit il s'agit de quelqu'un qui l'a fait par ignorance
5 de la procédure. Je crois que la personne responsable de ce travail
6 n'aurait jamais dû faire une chose comme celle-ci.
7 Q. Est-ce que nous avons une personne à qui nous pourrions poser une
8 question à ce sujet ?
9 R. Je dois dire que personnellement, dans le cadre de mes fonctions en
10 temps de guerre et en temps de paix, j'ai surveillé au quotidien
11 l'application stricte et réglementaire des directives applicables dans le
12 cadre de mes fonctions, c'est-à-dire au sein du bureau du chef de l'état-
13 major général en temps de paix, mais également en temps de guerre, et je ne
14 parle pas de quelques heures par jour, mais je parle de tous les jours, je
15 surveillais de très près l'enregistrement dans les registres, donc ce genre
16 de chose ne se serait pas passé sans que j'en aie eu connaissance.
17 Q. Dites-moi encore une fois, vous avez vu le premier document tout à
18 l'heure, qu'était-il écrit dans ce document ?
19 R. Permettez-moi d'ajouter une chose. Ce qui semble ressortir de ces deux
20 documents, c'est qu'il s'agit de deux documents complètement différents
21 relevant de deux domaines complètement différents qui ont été rassemblés en
22 un seul.
23 Q. Est-ce que ceci pouvait se faire ?
24 R. C'est illégal.
25 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Le dernier sujet que j'aimerais traiter
26 correspond à la pièce P1505. J'en demande l'affichage.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je dois dire que ceci a été fait de façon très
28 grossière, même si la personne a fait beaucoup d'effort --
Page 11060
1 M. DJORDJEVIC : [interprétation] La pièce P1505, je vous prie, sur les
2 écrans. Merci. La version anglaise également. Merci.
3 Q. Dans votre classeur, il s'agit de l'intercalaire 8, Colonel.
4 R. Très bien.
5 Q. Veuillez examiner ce document. J'aimerais préciser un point. Je ne
6 voudrais pas que ce document ne soit pas discuté et que son existence ne
7 soit pas prise en compte dans le cadre des éléments de preuve. Donc encore
8 une fois, nous parlons de la resubordination des unités du MUP. Nous
9 parlons du commandement de la 3e Armée et de ce que vous avez dit au
10 général Nebojsa Pavkovic. Page 2 du document sur les écrans, je vous prie.
11 Pour l'instant, ce que vous avez sous les yeux c'est une copie papier. Donc
12 vous avez déjà vu ce document, mais pourriez-vous nous donner votre
13 commentaire au sujet de la
14 page 1 ?
15 R. Bien, il y a sujet à commentaire du point de vue de la qualité de la
16 présentation technique de ce document ainsi que de sa teneur et de la
17 structure du texte pour autant que je puisse le voir rapidement, d'un bref
18 coup d'œil. Ce document peut donner lieu à deux types de commentaire, un
19 commentaire technique et un commentaire sur le fond. S'agissant de la page
20 2 de ce document, même remarque.
21 Avant tout, en page 2, nous lisons qu'un télégramme peut être envoyé.
22 Donc ma première remarque technique c'est que ce document a été envoyé sous
23 forme de télégramme, auquel cas, il doit y avoir une note technique
24 complète précisant le traitement qui a été accordé à ce document. Il est
25 noté comme ayant été envoyé sous forme de télégramme, donc nous voyons ici
26 la mention indiquant que l'expéditeur avait l'intention de l'envoyer sous
27 forme de télégramme.
28 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Je me permettrais de vous interrompre un
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1 instant pour vous montrer la page 2 dans l'intérêt de nos collègues du
2 bureau du Procureur. Attendez un instant que la page 2 apparaisse sur
3 l'écran. On ne voit pas toute la page, donc je demande qu'un ajustement
4 soit fait sur les écrans. Très bien. Merci.
5 Q. Veuillez poursuivre, Monsieur Radoicic.
6 R. Maintenant, nous avons également la page 2, mais je dirais d'abord que
7 je ne vois pas qu'il s'agit de la page 2.
8 Q. Que voulez-vous dire ?
9 R. Bien, il n'est pas inscrit qu'il s'agit de la page 2 par rapport à la
10 page 1, donc cela peut être une page qui poursuit le texte figurant en page
11 1 ou cela peut être un texte différent. On n'a aucune mention du fait qu'il
12 s'agit de la page 2 du même document. C'est ma première observation.
13 Deuxièmement, si un responsable habilité tel que le chef de l'état-major -
14 et là d'ailleurs il y a eu une erreur, car il n'est pas écrit chef d'état-
15 major, car au lieu du B on a un V, donc c'est peut-être une coquille. Mais
16 il devrait y avoir la signature de la personne en question, parce que c'est
17 cette personne qui était habilitée par le commandant à envoyer ce texte
18 sous forme de télégramme. Donc il est permis de penser que le commandant a
19 dicté ce texte par téléphone, mais que l'homme à qui ce texte a été dicté a
20 reçu l'autorisation d'intervenir par la suite et donc de l'envoyer sous
21 forme de télégramme comme ceci est indiqué dans le texte. Mais s'il l'a
22 envoyé, il pouvait le signer, car si le commandant donnait l'ordre à qui
23 que ce soit en son absence d'envoyer un document sous forme de télégramme,
24 le commandant ou la personne qui traitait le document devait dire au
25 commandant, c'est-à-dire au général d'armée Nebojsa Pavkovic, et signé au
26 nom de -- et il faudrait qu'il y ait les lettres S.R au bas du document,
27 mais ici nous n'avons pas la signature de cette autre personne habilitée à
28 ordonner l'envoi du télégramme de ce texte. J'avais commencé à parler de
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1 cela lorsque vous m'avez interrompu. J'ai dit que rien ne prouvait, en
2 fait, que ce document avait effectivement été envoyé sous forme de
3 télégramme. C'est une version saisie par ordinateur et sortie de
4 l'imprimante. Quand un document présente cet aspect, ce n'est pas le même
5 aspect qu'un document qui est envoyé par télégramme. Donc il ne comporte
6 aucune preuve du fait qu'il a été envoyé par ce moyen. Il faudrait qu'il y
7 ait la signature du responsable habilité à expédier le document. S'il l'a
8 expédié sous forme de télégramme, il devrait être fait mention de la
9 personne à qui a été adressé le télégramme, donc l'opérateur responsable de
10 l'envoi par télégramme aurait dû respecter les réglementations applicables
11 à son travail et indiquer que ce document a été expédié effectivement. Dans
12 le coin inférieur gauche, il devrait y avoir un sceau. L'opérateur,
13 lorsqu'il a reçu le document, doit en faire mention par écrit. Il doit
14 également faire mention du moment où il l'a envoyé. Il doit y avoir mention
15 de la réception par le destinataire. Or, il n'y a trace de rien de tout
16 cela en dépit du fait que ce sont des obligations réglementaires. En
17 l'absence de cela, ce document n'est qu'un simple morceau de papier, même
18 s'il y a effectivement un sceau ici qui est illisible pour moi.
19 Je me suis efforcé d'expliquer la façon dont les documents devaient être
20 traités dès lors qu'il s'agissait de secrets d'Etat, de secrets militaires,
21 de documents strictement confidentiels, et cetera. Ici, aucun numéro ne
22 permet de déterminer quelle est la qualité de confidentialité de ce
23 document. Or, c'est un document strictement confidentiel. J'ai rapidement
24 lu son contenu, et il est certain qu'il aurait dû avoir un haut degré de
25 confidentialité, car il implique un grand nombre d'organes appartenant au
26 système de la défense. Il n'est pas non plus fait mention du nombre de
27 copies qui ont été faits. Etant donné l'importance des questions traitées
28 dans le document, la partie destinataire aurait dû être identifiable comme
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1 ayant reçu ce document. Or, la seule mention qui figure dans ce texte c'est
2 que le document a été expédié et sans doute reçu à un autre endroit.
3 Donc l'auteur, le créateur de ce texte ne s'est pas occupé de tout
4 cela. Il n'y a aucun numéro indiquant quelle est la copie constituant ce
5 document. S'il avait l'intention de l'envoyer, plutôt que de l'envoyer au
6 chef d'état-major ou du commandement Suprême, il l'adresse en fait au
7 secteur KoV. Donc je ne comprends pas pour quelle raison il l'a adressé à
8 ce secteur.
9 Q. Ce qui est important, c'est si vous vous rappelez, étant donné que vous
10 occupiez au sein de l'état-major du commandement Suprême, si vous vous
11 rappelez l'existence de ce document. Avez-vous vu ce document pendant la
12 guerre, le document que vous examinez maintenant, soit sous forme de
13 télégramme, soit sous une autre forme ?
14 R. Je me permettrai de vous dire le plus brièvement possible que je n'ai
15 pas eu l'occasion de le voir, je ne l'ai pas vu. Je suis profondément
16 convaincu que ce genre de document n'a jamais été reçu. Comme je l'ai déjà
17 dit, il ne comporte pas les mentions obligatoires indiquant qu'il a été
18 reçu et il n'est même pas indiqué qu'il est passé entre les mains de
19 l'opérateur de l'appareil de télégramme, et encore moins qu'il a été reçu
20 par le chef d'état-major en son bureau. Je souligne le paragraphe 8 qui est
21 important. Il aurait dû atteindre le chef de l'état-major général ou le
22 chef du commandement Suprême. Le chef du VSO aurait dû être informé de
23 l'expédition de ce texte. Il y a des personnes déterminées au sein du
24 système de défense qui auraient dû être mentionnées. Il est certain que le
25 chef de l'état-major général, s'il l'avait reçu, ou le président du conseil
26 suprême de la Défense, cela aurait été écrit quelque part.
27 Q. Qui traitait ce genre de documents ?
28 R. Soit le bureau des organes du Conseil suprême de la Défense, étant
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1 donné le grand nombre de questions abordées, regardez le point 10, pénurie
2 de munitions, soit l'assistant du commandant chargé de la logistique. Et il
3 y a aussi les transmissions qui auraient pu être impliquées au niveau
4 toujours de l'assistant du commandant des transmissions. Au paragraphe 8,
5 il est certain qu'une intervention de la part de la direction de
6 l'information était indispensable, ainsi que la direction de la sécurité,
7 donc l'un des assistants des commandants de ces deux secteurs ou le chef de
8 l'état-major général aurait dû s'adresser au président du Conseil suprême
9 de la Défense pour que celui-ci soit mis au courant comme c'était le cas
10 dans les réunions régulières. Le chef de l'état-major du commandement
11 Suprême aurait certainement parlé du paragraphe 6 au président soit
12 directement, soit par électronique. Il se serait adressé à la direction des
13 transmissions dans ce cas. Puis à la lecture d'un autre paragraphe, nous
14 voyons que d'autres directions pouvaient être impliquées réglementairement
15 étant donné qu'il est question des conscrits mobilisés. Et il y a aussi
16 d'autres questions importantes pour le conseil suprême de la Défense qui
17 était dirigé par le président de la Serbie. C'est lui qui aurait dû
18 examiner ce genre de questions pour se faire une idée du comportement des
19 membres du MUP. Il y a des points d'interrogation, paragraphes 1, 2, 3,
20 questions importantes qui sont évoquées dans ces paragraphes eu égard à
21 l'activité du MUP. Donc c'est un document très complet que le chef de
22 l'état-major général aurait dû évoquer lors d'une réunion extraordinaire au
23 niveau collégial pour traiter de toutes ces questions très importantes. Et,
24 bien sûr, le chef du Conseil suprême de la Défense aurait dû en être
25 informé en urgence.
26 Q. Si cela avait été fait, ce que vous venez de dire, est-ce que cela
27 aurait pu se faire sans que vous le sachiez ?
28 R. Je vous dis en toute responsabilité que je n'ai pas eu ce document sous
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1 les yeux. Je ne me souviens pas avoir vu un document de cette nature. Or,
2 il n'y a pas un seul élément d'intervention qui me revient en mémoire par
3 rapport à ce document m'indiquant que je l'aurais déjà vu par le passé.
4 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Je vous remercie. Je conclus ainsi mon
5 interrogatoire de ce témoin. J'aimerais remercier M. Radoicic pour le temps
6 qu'il nous a consacré dans l'intérêt de la justice. Merci.
7 Et je n'oublie pas de demander le versement au dossier de ce document. Non,
8 il a déjà été admis. Toutes mes excuses.
9 Contre-interrogatoire par Mme Petersen :
10 Q. [interprétation] Monsieur, je voudrais m'assurer --
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Petersen, veuillez procéder.
12 Mme PETERSEN : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.
13 Q. Monsieur, j'aimerais m'assurer que j'ai bien compris un certain nombre
14 de sujets ou d'éléments relatifs aux fonctions qui étaient les vôtres
15 pendant les bombardements de l'OTAN. Paragraphe 3 de votre déclaration,
16 vous dites que vous avez élaboré pratiquement tous les documents envoyés au
17 bureau militaire du président de la République fédérale yougoslave. Mais
18 d'où provenaient ces documents ? Emanaient-ils de votre bureau ou d'autres
19 organes éventuellement ?
20 R. Quand je parlais de nous, je parlais de tous ceux qui travaillaient
21 dans mon bureau, pas seulement de moi personnellement, et nous rédigions
22 les documents destinés au bureau militaire du président de la République de
23 la Yougoslavie, ou plus précisément, en temps de guerre, destinés au
24 président du Conseil suprême de la Défense. Et je souligne, je le dis en
25 mots, mais également grâce au ton de ma voix, que ces documents étaient
26 uniquement destinés au chef de l'état-major du commandement Suprême.
27 Lorsque le chef de l'état-major du commandement Suprême décidait que
28 le président du Conseil suprême de la Défense devrait être informé d'un
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1 certain nombre d'éléments, alors c'est seulement dans ces conditions que le
2 document pouvait poursuivre sa route, après apposition de la signature du
3 chef de l'état-major du commandement Suprême. Si c'est lui qui était
4 l'auteur d'un document particulier, ses fonctions étaient indiquées dans le
5 document, et c'est lui qui signait le document avant de me le remettre --
6 enfin, à moi et au colonel Vlajkovic. C'est pourquoi j'utilise le pronom
7 nous lorsque je m'exprime.
8 Q. Monsieur, je vous demande simplement si les documents que vous
9 élaboriez provenaient du bureau du chef du commandement Suprême ou d'autres
10 organes. Si vous élaboriez des documents pour d'autres organes. Voilà ce
11 que j'ai besoin de savoir.
12 R. Je ne saurais vous donner tous les détails de l'historique de
13 l'élaboration de ces documents pour les raisons suivantes : le chef de
14 l'état-major du commandement Suprême était informé d'un certain nombre
15 d'éléments par divers moyens, par écrit ou oralement, donc tous les organes
16 qui avaient une quelconque responsabilité vis-à-vis du chef de l'état-major
17 du commandement Suprême adressaient des renseignements écrits au chef de
18 l'état-major du commandement Suprême, voire l'informaient verbalement.
19 Quant au bureau militaire du président du conseil suprême de la Défense,
20 seul le chef de l'état-major du commandement Suprême pouvait directement
21 s'adresser à lui, et personne d'autre. Donc personne d'autre en
22 l'occurrence.
23 Q. Je vous en remercie, Monsieur. Vous avez déclaré qu'après les réunions
24 d'information du soir, vous travailliez avec le chef du bureau au
25 traitement et à la distribution des tâches. Je voudrais simplement
26 comprendre exactement ce que vous entendez par là. Est-ce que vous voulez
27 dire que lorsque les tâches qui étaient déterminées pendant les réunions
28 d'information du soir étaient définies, vous les mettiez par écrit et
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1 distribuiez ces documents aux personnes qui étaient responsables de ces
2 diverses tâches ? Est-ce que ces missions étaient décrites par écrit ?
3 Voilà ma question.
4 R. Si la seule chose qui vous intéresse précisément c'est de savoir si
5 cela était mis par écrit, la réponse est oui, mais je peux également vous
6 expliquer les technologies qui intervenaient dans le cadre de ce travail,
7 enfin, cela dépend de l'intérêt manifesté par vous.
8 Q. Pour préciser les choses, ces tâches étaient donc décrites par écrit et
9 étaient ensuite distribuées aux diverses personnes qui en étaient chargées.
10 Est-ce que j'ai bien compris ?
11 R. Vous avez très bien compris. Ces tâches étaient mises par écrit,
12 inscrites dans des registres et portées comme il convenait à la
13 connaissance de tous les organes qui étaient censés intervenir dans
14 l'exécution de ces tâches pendant la journée. Bien entendu, cette procédure
15 d'expédition et de réception était également enregistrée respectivement par
16 l'organe qui expédiait le document et par l'organe qui le recevait. Un
17 document bouclait toujours une boucle fermée. Il ne pouvait pas se déplacer
18 sans que chaque étape de ses déplacements soit enregistrée quelque part. Un
19 document n'était pas expédié d'un endroit déterminé sans qu'ensuite on ne
20 puisse savoir par où il était passé avant d'arriver à sa destination
21 finale. Ça c'était impossible. L'une de mes obligations était d'interdire
22 que par le fait de mon travail ou par le fait du travail accompli par
23 d'autres et supervisé par moi, on perde la trace d'un document pendant ses
24 déplacements.
25 Q. Je vous remercie, Monsieur. Je crois vous avoir entendu dire
26 aujourd'hui que vous assistiez aux réunions d'information du soir en
27 personne, que vous l'avez fait en tout cas une ou deux fois, n'est-ce pas ?
28 R. Oui.
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1 Q. Avez-vous assisté à quelques autres réunions avec le général Ojdanic ?
2 R. Il y avait des réunions et des discussions de natures diverses. Quand
3 je dis "réunions," je parle de regroupements de deux personnes au moins. Il
4 y avait aussi des discussions qui se faisaient avec une seule personne, et
5 dans ces cas-là, il m'était demandé de venir ou il était demandé au colonel
6 Vlajkovic de venir pour prendre des notes afin qu'une trace écrite de ces
7 entretiens demeure si le sujet l'exigeait.
8 Q. Donc lorsque le général Ojdanic avait des réunions dans son bureau,
9 c'est-à-dire lorsque des gens venaient le voir dans son bureau ou lorsqu'il
10 avait des réunions à l'extérieur de son bureau, qu'il sortait donc pour
11 rencontrer certaines personnes, est-ce qu'en général vous étiez avec lui,
12 ou est-ce que vous n'étiez à ses côtés que parfois ?
13 R. Moi-même ou le colonel Vlajkovic l'accompagnions dans ces cas-là à
14 l'endroit où il allait s'il le jugeait nécessaire. Nous ne le faisions pas
15 régulièrement. Il savait que nous étions suffisamment occupés à l'exécution
16 d'autres tâches qu'il nous incombait de mener à bien et il respectait notre
17 travail et le temps qu'il nous fallait pour l'accomplir. Mais il
18 n'accordait pas une très grande importance à ce genre de chose. Il était
19 très attentionné de ce point de vue. Il lui importait simplement que
20 quelqu'un l'accompagne pour prendre des notes.
21 Mme PETERSEN : [interprétation] Très bien. Je pense que l'heure de la pause
22 est arrivée, Monsieur le Président.
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous allons faire maintenant la
24 deuxième pause. Nous reprendrons nos débats à 13 heures.
25 [Le témoin quitte la barre]
26 --- L'audience est suspendue à 12 heures 30.
27 --- L'audience est reprise à 13 heures 01.
28 [Le témoin vient à la barre]
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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame, vous avez la parole.
2 Mme PETERSEN : [interprétation] Merci.
3 Q. Monsieur, si quelqu'un devait assister à une réunion avec le général
4 Ojdanic pour prendre des notes, aviez-vous la tâche d'examiner ces notes
5 par la suite ?
6 R. Ceci faisait en effet partie des missions dont s'acquittait le cabinet
7 du chef de l'état-major. Nous avions la tâche d'examiner ce type de
8 documents et le chef de l'état-major y indiquait toujours l'attitude qu'il
9 affichait vis-à-vis du document et parfois il nous convoquait pour nous
10 communiquer quelles mesures nous avions à prendre ou alors il fallait
11 procéder à l'enregistrement et l'archivage du document si d'autres
12 consignes n'avaient pas été données.
13 Q. Parlez-vous de documents en général ou parlez-vous de procès-verbaux ou
14 de notes prises par une personne chargée de le faire lors des réunions ?
15 R. Chaque type de réunion avait sa bonne et due forme. Si un procès-verbal
16 était tenu, il faut dire qu'alors ce procès-verbal faisait partie de la
17 documentation officielle de travail. Même un cahier de notes où un
18 responsable tenait ses notes succinctes, concernant un certain nombre de
19 ses activités, représentait des documents officiels, donc un cahier de
20 notes faisait partie de la documentation officielle. Et si jamais un
21 responsable écrivait ses notes sur une feuille volante, bien, cette feuille
22 volante, elle aussi avait le caractère d'un document officiel.
23 Q. Avez-vous personnellement examiné tous ces procès-verbaux ou ces notes
24 ?
25 R. Je m'en occupais personnellement dans la mesure où la tâche m'avait été
26 confiée, mais certes, je le faisais. Si ce n'était pas moi, c'était alors
27 le chef de cabinet lui-même.
28 Q. Très bien. En fait, j'essaie d'établir si en effet vous examiniez ces
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1 procès-verbaux oui ou non. Donc le faisiez-vous d'habitude ou cela ne
2 faisait-il pas partie de vos tâches
3 habituelles ?
4 R. Si.
5 Q. Monsieur, lors de l'interrogatoire vous avez expliqué que l'on
6 procédait à l'enregistrement de tous les documents reçus par votre cabinet.
7 Mme PETERSEN : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche le document 645
8 sur la liste 65 ter. Non, toutes mes excuses. Je ne me suis pas aperçue que
9 ce document a déjà été admis au dossier, donc ce qu'il nous faut c'est la
10 pièce D588.
11 Q. Monsieur, ce document est-il bien le registre où votre cabinet
12 consignait tous les documents reçus ?
13 R. Au cours de ma déposition, j'ai déjà indiqué que ceci représentait la
14 première page suite à la couverture. Donc c'est la première page de quelque
15 chose qui est censé représenter le registre. Alors je ne sais pas si nous
16 avons ici le registre dans sa totalité, mais en tout cas, ce que nous
17 voyons ici, c'est la première page dans le registre.
18 Q. Passons peut-être à la page suivante. Ceci pourrait vous être utile.
19 Monsieur, est-ce bien le registre où tous les documents reçus par le
20 cabinet du chef de l'état-major du commandement Suprême étaient consignés ?
21 R. Ce que je vois sous les yeux ce sont deux pages correspondantes
22 figurant sur une feuille du registre. Je me réfère au document qui vient
23 d'être affiché à l'écran. Donc c'est une photographie du registre original,
24 ou plutôt, des pages précitées.
25 Pourriez-vous agrandir un petit peu, s'il vous plaît. Très bien.
26 Parfait. Peut-être là c'est trop grand. Voilà, c'est parfait maintenant.
27 Voilà, c'est un téléchargement du livre original. On voit quelque chose qui
28 a intéressé tout à l'heure le conseil de la Défense. Donc nous avons ce qui
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1 figure au numéro --
2 Q. Voilà. C'est tout ce que je souhaitais vous poser comme question pour
3 le moment. Je souhaitais tout simplement que vous me confirmiez qu'il
4 s'agit bien de ce document-là, puis nous allons y revenir par la suite.
5 R. Excusez-moi, il faut que je réagisse.
6 Q. Monsieur, nous reviendrons sur le document un peu plus tard. Je
7 souhaite ne pas gaspiller de temps. Vous avez fourni une excellente
8 explication dans votre déposition précédente, je vais demander quelques
9 précisions par la suite, mais en ce moment j'aimerais que l'on affiche le
10 document D58 [comme interprété].
11 R. Mais j'insiste pour que vous me laissiez dire ce que j'ai à dire.
12 Q. Monsieur, la seule question qui vous a été posée était de savoir si
13 ceci était bien le registre émanant de votre cabinet.
14 R. Non, vous m'avez posé la question de savoir si c'était bien ce
15 registre-là et pas un registre quel qu'il soit. Alors je peux bien vous
16 dire qu'il s'agit bien d'un registre qui existait au sein du cabinet, mais
17 je ne peux pas vous confirmer s'il s'agit bien du registre gardé dans le
18 cabinet. Ce sont deux choses différentes, et c'est la raison pour laquelle
19 il me semble approprié d'intervenir.
20 Q. Monsieur, ceci est-il un registre consignant les documents reçus au
21 cabinet du chef de l'état-major du commandement Suprême ?
22 R. De quoi parlez-vous, du document affiché à l'écran ?
23 Q. Non, je pense au document précédent que nous avons vu avant celui-là et
24 sur lequel portait votre réponse.
25 R. Oui.
26 Q. Merci. Concentrons-nous à présent sur le document que nous avons sous
27 les yeux. Vous en avez déjà parlé, il s'agit d'une liste des archives qui a
28 été reprise par les archives militaires de la VJ et qui émanait du cabinet
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1 du chef de l'état-major du commandement Suprême.
2 Monsieur, tous les documents reçus par votre cabinet étaient-ils
3 archivés ou non ?
4 R. Tous les documents - je l'ai déjà indiqué dans ma déposition - tous les
5 documents à partir desquels toutes les mesures avaient été prises et qui
6 tombaient sur le coup de l'ordre concernant l'archivage de la documentation
7 relative à la période de l'agression, tous ces documents-là ont été
8 archivés. J'espère que vous me comprenez, parce que je dis les documents à
9 la base desquels toutes les actions nécessaires avaient été prises. Si vous
10 souhaitez que j'explique, je peux le faire.
11 Q. Permettez-moi de vous poser la question suivante : si nous regardons la
12 colonne 4 -- faites défiler le document vers le haut, s'il vous plaît -
13 j'ai remarqué qu'un certain nombre de chiffres ont été contournés, et la
14 même chose se produit à d'autres pages. Ici, nous passons du document 135 à
15 137, et c'est un phénomène qui se produit aussi dans d'autres pages.
16 Qu'est-ce que cela veut dire ? Est-ce que certains documents n'ont pas été
17 archivés ? Pourquoi a-t-on contourné un certain nombre de chiffres plutôt
18 que de les indiquer dans un ordre normal ?
19 R. Justement, c'est la suite de ma réponse précédente. Les documents
20 étaient remis seulement si les mesures prises à propos de ces documents
21 étaient terminées. Et vous avez cet ordre de base par lequel le chef de
22 l'état-major du commandement Suprême indique comment les documents doivent
23 être remis aux archives. Et il est indiqué, pour les documents pour
24 lesquels il y a eu des mesures qui ont été prises, ces documents doivent
25 être préparés et transmis aux archives. Si, par exemple, il s'agissait de
26 dégâts matériels qui s'étaient produits lors de l'agression de l'OTAN, et
27 s'il fallait établir le type de dégâts, la nature des dégâts et les
28 demandes auxquelles cela donnait droit, demandes qu'il fallait régler, ces
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1 documents n'étaient pas remis, parce que les mesures à prendre étaient
2 encore pendantes en quelque sorte, et il y en a certains qui ainsi
3 n'étaient pas terminés. Et ces documents n'étaient pas remis aux archives
4 militaires. Et pour les documents qui n'étaient pas archivés, ces documents
5 faisaient l'objet de rapports qui étaient préparés par chaque unité
6 organisationnelle au sein de l'état-major du commandement Suprême. Et c'est
7 ainsi que vous obtenez des suites de nombres avec certains nombres qui ont
8 été sautés en quelque sorte.
9 Ce n'est qu'en établissant la comparaison entre les différents
10 registres et en identifiant les numéros qui font défaut que vous pourrez
11 comprendre véritablement la portée de mes propos.
12 Q. Bien, Monsieur. Donc si nous voyons cette première page, nous voyons
13 qu'il y a des amendements manuscrits qui ont été apportés à cette liste
14 d'archives, et je pense que vous avez dit lors de votre interrogatoire
15 principal que ces corrections n'avaient pas été apportées par votre bureau.
16 Donc il semblerait qu'au niveau de l'unité des archives, des erreurs ont
17 été découvertes et que ces erreurs ont été ainsi corrigées à la main sur
18 cette liste ?
19 R. La personne responsable au sein des archives militaires a apporté cette
20 modification et a également ajouté ces éléments, avec des raisons tout à
21 fait justifiées. Je ne peux pas m'octroyer le droit de vous faire une
22 observation objective à propos des raisons qui ont incité cette personne à
23 le faire, mais je suis absolument sûr et certain que cette personne
24 habilitée, cette personne qui faisait partie des archives militaires
25 n'aurait pas pu apporter un ajout ou un amendement sans que cela ne soit
26 motivé par une raison. J'inclus parmi ces raisons notamment la Loi relative
27 aux archives militaires d'Etat, et je ne suis absolument pas expert en la
28 matière. Puis il ne faut pas oublier les archives militaires dont il est
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1 question dans ce même ordre, parce que l'ordre n'était pas seulement
2 valable pour l'état-major du commandement Suprême, mais il précisait
3 également les obligations relatives à la procédure qui doit être suivie
4 lorsque les services des archives militaires d'Etat reçoivent un ou des
5 documents.
6 C'est tout ce que je peux vous dire en réponse à votre question. Donc
7 certes, ces ajouts ont été apportés par quelqu'un d'habilité. Il n'aurait
8 jamais pu être possible que les ajouts soient le fait de quelqu'un qui
9 n'était pas habilité à le faire. Donc je pense que quelqu'un a suivi la
10 procédure idoine, d'autant plus qu'il a laissé des traces très visibles de
11 ce qu'il a fait.
12 Q. Très bien. J'aimerais maintenant que nous parlions des lettres qui ont
13 fait l'objet d'échange entre vous et le général Ojdanic.
14 Mme PETERSEN : [interprétation] Document D586, je vous prie.
15 Q. Dans cette lettre, le général Ojdanic vous demande de voir si en tant
16 que chef du bureau du chef de l'état-major général vous aviez reçu ces deux
17 lettres ou ces documents du général Patkovic, à savoir le document du 25
18 mai et celui du 4 juin. Dans cette lettre - et je vous prierais de bien
19 vouloir vous pencher sur le deuxième paragraphe de cette lettre - voilà ce
20 qu'il vous dit :
21 "Je vous rappelle impérativement qu'il faut que vous respectiez votre
22 obligation officielle vis-à-vis de moi. Il ne s'agit pas d'une obligation à
23 titre privé, mais d'une obligation en votre capacité de chef du bureau du
24 chef de l'état-major de la VJ."
25 Mais pendant les bombardements de l'OTAN, cela n'était pas exact,
26 n'est-ce pas ? Vous étiez l'adjoint du chef du bureau; est-ce bien exact ?
27 R. Cet appel de sa part est tout à fait justifié si on ne fait pas
28 référence au deuxième paragraphe.
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1 Q. Non, écoutez -- je voulais savoir tout simplement s'il était inexact
2 qu'il vous appelle le chef du bureau alors qu'à l'époque vous n'étiez que
3 l'adjoint du chef. C'est exact donc, vous n'étiez pas le chef du bureau,
4 parce que c'est ainsi qu'il s'adresse à vous dans cette lettre.
5 R. Bien, je dois vous dire qu'il a lui-même personnellement reconnu son
6 erreur. C'était une erreur d'ailleurs tout à fait légitime. Mais le fait
7 est que vous avez raison, à l'époque, j'étais l'adjoint, je n'étais pas le
8 chef.
9 Q. Bien. Alors si nous voyons maintenant votre lettre, votre réponse au
10 général Ojdanic.
11 Mme PETERSEN : [interprétation] Il s'agit de la pièce 65 ter D008-1015, ou
12 pour le numéro 65 ter, 633. D'ailleurs je ne pense pas que ce document ait
13 jamais été montré.
14 Q. Regardez le troisième paragraphe du texte de votre lettre. Voilà ce que
15 vous écrivez :
16 "Eu égard à votre deuxième lettre, votre rappel, que j'ai reçu le 11 mars
17 2002, je n'en ai aucune connaissance pour les raisons citées ci-dessus
18 (parce que je n'étais pas chef du bureau à cette époque) donc je ne sais
19 pas si un tel rapport a jamais été envoyé au chef de l'état-major de la
20 VJ."
21 Il semblerait que vous indiquiez dans cette lettre que vous ne savez pas si
22 ce rapport a été reçu parce que vous n'étiez pas le chef du bureau. Est-ce
23 que c'est bien ce que vous disiez dans cette lettre ? Nous allons également
24 nous pencher sur la phrase suivante, mais vous êtes en train de lui dire
25 que vous n'aviez pas de connaissance directe, parce que vous n'étiez pas
26 chef du bureau en question, n'est-ce pas ?
27 R. Peut-être que je n'ai pas utilisé la meilleure formule. Entre autres,
28 je ne savais rien à ce sujet également pour les raisons qui sont
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1 mentionnées dans le paragraphe.
2 Q. Et si vous prenez la phrase suivante, voici ce que vous écrivez :
3 "De surcroît, une vérification nous a indiqué que ces documents n'ont pas
4 été consignés dans le registre du bureau de l'état-major de la VJ."
5 C'est bien ce que vous avez écrit dans cette lettre, n'est-ce pas ?
6 R. Oui, c'est exact. Je peux vous fournir de plus en plus d'explications
7 si vous le souhaitez.
8 Q. Est-ce que vous êtes en train de dire que cela n'était pas consigné
9 dans le registre ? Vous avez demandé à quelqu'un de vérifier, et cette
10 personne a indiqué que cela ne faisait pas partie du registre que nous
11 venons de voir; c'est cela ?
12 R. C'est tout à fait cela.
13 Mme PETERSEN : [interprétation] Bien. Alors si nous prenons le document
14 D585, qui est justement cette lettre dont il est question ici --
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que vous souhaitez demander le
16 versement au dossier de cette pièce ?
17 Mme PETERSEN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je souhaiterais
18 demander le versement au dossier de cette lettre.
19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cette pièce sera versée au dossier.
20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P01528, Monsieur le
21 Président.
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.
23 Mme PETERSEN : [interprétation]
24 Q. Regardez la deuxième page, et plus précisément le bas de cette deuxième
25 page. Regardez le coin inférieur gauche. Est-ce qu'il s'agit d'un cachet
26 qui prouve qu'un document a été reçu par votre bureau ?
27 R. Oui, il s'agit du cachet du chef du bureau de l'état-major du
28 commandement Suprême. Donc il s'agit bien du cachet du bureau du chef de
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1 l'état-major du commandement Suprême, mais je ne peux pas confirmer que
2 cela a été reçu. Ce que je peux vous confirmer, c'est l'authenticité du
3 cachet qui est bien le cachet du bureau du chef de l'état-major du
4 commandement Suprême. Pour ce qui est du texte et de ce qui est écrit en
5 manuscrit là, est-ce qu'il s'agit véritablement de l'écriture de la
6 personne habilitée, je n'en sais rien, parce que cela ne permet pas de
7 confirmer qu'un document a été remis.
8 Q. Mais qu'est-ce que cela signifie alors ? J'avais cru comprendre que le
9 cachet signifiait que le document avait été reçu par votre bureau. Ai-je
10 mal compris ?
11 R. Non, ce n'est pas que vous ayez mal compris. Je sais qu'il y a une
12 procédure qui est précisée et qui dispose que -- si elle avait été suivie
13 d'ailleurs, ce document n'aurait pas été traité de la sorte. Ceci étant
14 dit, le cachet, il a toujours pu être apposé par la suite. C'est une
15 possibilité que je ne peux pas exclure.
16 Q. Et pour le moment, si nous faisons abstraction de cette idée, à savoir
17 quelqu'un aurait pu apposer le cachet par la suite, le fait est qu'il
18 s'agit bien du cachet de votre bureau, n'est-ce pas ?
19 R. Oui, je vous l'ai dit, oui. J'ai l'impression qu'effectivement il
20 s'agit bien de ce cachet. C'est une copie d'une copie, et cela correspond
21 tout à fait au modèle du cachet du bureau du chef de l'état-major du
22 commandement Suprême.
23 Q. D'accord.
24 R. Tout ce que je peux vous dire c'est qu'il lui ressemble en tout cas.
25 Q. Merci, Monsieur.
26 Mme PETERSEN : [interprétation] Et si nous reprenons la pièce D584 -- non,
27 excusez-moi, excusez-moi, non, non, non. Il va falloir que je m'adresse à
28 Mme la Greffière. C'est la pièce D587 dont je souhaiterais demander
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1 l'affichage, deuxième page. Non, je voulais le document original. Je pense
2 qu'il s'agit du document 588. Excusez-moi. Je demanderais un agrandissement
3 de ce qui figure à l'écran, et nous n'avons pas besoin de l'anglais. Ce qui
4 nous intéresse, c'est l'apparence de l'original. Je vous demanderais de
5 regarder de plus près la ligne du document qui commence par le numéro 248.
6 Q. Je me rends bien compte, Monsieur, que vous vous posez des questions
7 sur cette ligne, mais à première vue, cette entrée dans le registre,
8 indique-t-elle que le document a été reçu, à en juger par le numéro du
9 document ?
10 R. Pourriez-vous répéter votre question, je vous prie.
11 Q. Nous n'avons pas besoin de regarder à nouveau le document précédent,
12 mais je soutiens devant vous que la lettre que vous avez commentée
13 correspond au numéro de document strictement confidentiel 872941-2, et si
14 nous examinons cette ligne qui commence par le numéro 248, je vous demande
15 si ce qui est écrit dans cette ligne semble indiquer qu'un document portant
16 un numéro strictement confidentiel a été reçu par votre bureau le 26 mai
17 1999 ?
18 R. A en juger par l'aspect de ce que je vois ici, il semble que le
19 document ait été enregistré, autrement dit qu'il a été reçu. Mais cela me
20 fait penser aussi que ce qui est écrit ici a été inscrit ultérieurement aux
21 faits. Ça c'est une impression absolue que j'ai, et par ailleurs, j'ai
22 l'impression que ceci a été ajouté de façon irrégulière, donc contraire au
23 règlement. Autrement dit, il y a eu une motivation particulière qui a
24 poussé une personne à inscrire cette entrée par la suite, parce que ce
25 document de base est le document 248-1, qui concerne la direction chargée
26 des préparatifs destinés aux organes de la défense. Or ici, il y a des
27 éléments qui n'ont aucun rapport, et même un profane qui ne connaîtrait pas
28 les choses à fond n'aurait pas commis une erreur aussi grossière, à savoir
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1 placer un document qui a un rapport avec les armes et un groupement
2 stratégique dans la même colonne que celle qui concerne les documents
3 relatifs aux organes du ministère de la Défense. En ma qualité de
4 professionnel sourcilleux, il est tout à fait clair pour moi, au vu de
5 l'encre utilisée, que cette entrée a été ajoutée ultérieurement aux faits.
6 Puis tout est écrit en italique dans cette deuxième ligne, qui est plus
7 lisible que la première.
8 Le document qui comporte le numéro suivi d'un tiret et d'un 2 est inscrit
9 dans une encre tout à fait différente par un agent administratif différent.
10 C'est comme de placer des fruits et des légumes à la devanture d'une
11 bijouterie. Les deux choses ne vont pas ensemble. Mais évidemment, tout
12 dépend des intentions de celui qui a écrit cela, et il est possible que ses
13 intentions n'aient pas été bonnes.
14 Q. D'accord, Monsieur --
15 R. Mais dans mon bureau, ce genre de choses n'aurait pas pu se faire.
16 Q. Bien Monsieur. Penchons nous sur la première ligne qui correspond au
17 numéro 247 et comparons l'écriture de ce qui est inscrit dans les
18 différentes colonnes. Dans la colonne numéro 4, en particulier, est-ce que
19 l'écriture utilisée au regard du numéro 247 pour cette colonne 4 semble
20 être la même que celle qui a servi à inscrire ce qui figure au regard du
21 numéro 248 ?
22 R. Je n'ai pas dit que ce n'était pas la même écriture. Il est manifeste
23 que l'auteur est le même. L'écriture est soit semblable, soit identique. Je
24 n'ai pas dit que c'était une autre écriture.
25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djordjevic.
26 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Nous sommes ici dans le domaine de la
27 graphologie. Or, ni le témoin ni ma collègue de l'Accusation ne sont
28 experts en la matière. Donc je pense que j'ai motif à soulever une
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1 objection.
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je me rappelle plusieurs passages de
3 la déposition de ce témoin au principal, Maître Djordjevic, dans lesquels
4 il a exprimé son point de vue par rapport au fait que l'écriture était
5 celle d'une personne déterminée ou pas. Nous savons bien que ce témoin ne
6 prétend pas être expert en graphologie mais il dépose sur la base de ce
7 qu'il a dit au principal.
8 Je vous remercie. Madame Petersen, c'est à vous.
9 Mme PETERSEN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
10 Q. Monsieur, je suppose que ce que vous avez dit, c'est qu'il semblerait
11 que l'entrée correspondant au numéro 248-2 a été introduite dans le
12 registre plus tard, mais elle a été tout de même inscrite après la ligne
13 qui précède, car ce document a été reçu le 15 mai; c'est bien cela n'est-ce
14 pas, Monsieur, le 15 mai ?
15 R. Je crois que soit je n'ai pas été bien interprété, soit vous vous êtes
16 mal exprimée. Dans l'ordre chronologique, le 15 mai est une date antérieure
17 au 26 mai, donc l'entrée correspondant au 26 mai n'aurait pas pu précédé
18 celle correspondant au 15 mai.
19 Q. Je disais que vous avez déclaré que l'écriture utilisée pour inscrire
20 l'entrée correspondant au document 248-2, qui correspond à la date du 26
21 mai, vous avez dit que cette entrée avait été ajoutée plus tard. Je suppose
22 que vous vouliez dire plus tard que l'entrée correspondant au document
23 figurant une ligne au-dessus. Et la question que je vous ai posée
24 consistait à vous demander si elle avait bien été inscrite plus tard, étant
25 donné que la date de l'inscription du document figurant dans la ligne
26 supérieure était antérieure ?
27 R. Oui, oui.
28 Q. Je vous remercie, Monsieur. Vous avez déclaré au cours de
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1 l'interrogatoire principal que vous n'avez jamais été informé du fait que
2 le général Ojdanic - j'espère que je reproduis bien vos propos - aurait
3 fait partie d'un quelconque plan de nettoyage ethnique. Je pense que dans
4 votre déclaration au paragraphe 14, vous avez déclaré que vous n'aviez
5 connaissance d'aucun plan de nettoyage ethnique concernant les Albanais ou
6 que vous n'avez jamais vu le général Ojdanic insister en votre présence
7 pour que quiconque commette un crime de guerre. Monsieur, nous avons établi
8 aujourd'hui que vous n'accompagniez pas le général Ojdanic lorsqu'il se
9 rendait à nombre des réunions auxquelles il a participé, n'est-ce pas ?
10 R. Vous avez posé deux questions. A laquelle suis-je censé répondre ? Vous
11 avez posé deux questions ou plus.
12 Q. Monsieur, la question que je vous pose est la suivante : nous avons
13 établi que vous n'avez pas accompagné le général Ojdanic lorsqu'il se
14 rendait à nombre de réunions, n'est-ce pas ?
15 R. Je vous ai déjà répondu à cette question; c'est bien cela ?
16 Q. Monsieur, vous n'auriez pu avoir connaissance de l'existence d'un tel
17 plan que si ce plan avait fait partie d'une mission décrite dans une note
18 éventuellement archivée dans vos registres, n'est-ce pas, un cahier de note
19 ou une note enregistrée dans les registres ?
20 R. Exact.
21 Q. Si un plan avait existé pour faire un acte de ce genre, conviendriez-
22 vous qu'il n'aurait pas été consigné par écrit dans un document officiel
23 avec description de la mission ?
24 R. Je n'ai pas entendu l'interprétation, mais j'ai compris ce que vous me
25 demandiez.
26 Q. Pourriez-vous répétez, je vous prie ?
27 R. Je ne saurais vous le dire. L'initiateur d'une telle action pourrait
28 mieux vous répondre que moi. Je ne saurais formuler des hypothèses. Mon
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1 travail consistait seulement à traiter les documents dans le respect des
2 instructions verbales reçues par moi.
3 Mme PETERSEN : [interprétation] Je vous remercie. Je n'ai plus de questions
4 à poser à ce témoin, Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djordjevic.
6 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Mon nom est Djordjevic, je le dis aux
7 interprètes. Je n'ai pas de questions supplémentaires à poser à ce témoin,
8 Monsieur le Président.
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie. Je crois que j'ai
10 fait de mon mieux pour bien prononcer votre nom lorsque je m'adresse à
11 vous.
12 [La Chambre de première instance se concerte]
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur, vous aurez plaisir à
14 entendre que les questions qui devaient vous être posées ont pris fin sur
15 ces mots. Nous tenons à vous remercier d'être venu à La Haye et d'avoir
16 apporté l'aide que vous avez apportée en manifestant l'attention qui a été
17 la vôtre. Vous pouvez, bien sûr, maintenant reprendre vos activités
18 normales. Mme l'Huissière va vous escorter hors du prétoire. Je vous
19 remercie.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci à vous également.
21 [Le témoin se retire]
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il ne semble pas qu'il y ait la
23 moindre justification pour entamer l'audition d'un nouveau témoin à cette
24 heure tardive, à moins que vous ne ressentiez un besoin urgent de le faire
25 maintenant. L'une ou l'autre des parties a-t-elle quelque chose à dire ?
26 Mme KRAVETZ : [interprétation] Monsieur le Président, j'avais annoncé que
27 j'avais une question à traiter, mais étant donné le peu de temps qu'il nous
28 reste, je préférerais que nous le fassions au début de l'audience de demain
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1 matin avant l'audition du témoin suivant.
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pourriez-vous, Madame Kravetz, nous le
3 rappeler demain matin, je vous prie.
4 Mme KRAVETZ : [interprétation] Pas de problème, Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous reprenons nos débats demain, à 9
6 heures du matin.
7 --- L'audience est levée à 13 heures 43 et reprendra le mercredi 10 février
8 2010, à 9 heures 00.
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