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1 Le mercredi 10 février 2010
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour.
6 Madame Kravetz, hier vous avez promis de nous divertir au début.
7 Mme KRAVETZ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
8 Je ne sais pas à quel point mon intervention sera divertissante mais je
9 ferai de mon mieux. Nous souhaitons tout simplement exprimer un point de
10 préoccupation concernant le témoin suivant. Un des sujets qu'il doit
11 aborder dans sa déposition, conformément au résumé sur la liste 65 ter,
12 c'est une réunion qui s'est tenue au mois de mars 1999 entre le général
13 Ojdanic et le général Drewienkiewicz, connu également sous le nom de
14 général DZ. Je rappelle aux Juges de la Chambre que le général DZ a déposé
15 devant les Juges de la Chambre au mois de juin de l'année dernière, et au
16 cours de sa déposition la Défense ne lui a posé de questions concernant
17 cette question particulière.
18 Selon notre point de vue - et ceci représente une source de préoccupation
19 pour nous - si la déposition du témoin suivant doit contredire la
20 déposition faite par le général DZ, la Défense aurait dû poser des
21 questions à celui-ci lors de son audition concernant le sujet de manière à
22 lui permettre d'émettre ses observations et d'exprimer la manière dont il
23 voyait les choses. Et nous croyons que ceci aurait été une façon équitable
24 de procéder, puisque cela aurait permis aux Juges de la Chambre d'évaluer
25 la crédibilité de ces différentes dépositions mutuellement contradictoires.
26 Or, comme ceci ne s'est pas produit durant sa déposition, il nous semblait
27 utile de soulever la question, puis de laisser les Juges décider comment
28 ils voulaient résoudre cette question.
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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Avez-vous des raisons qui vous
2 permettent d'anticiper la déposition de ce témoin ? Pourquoi croyez-vous
3 qu'elle sera différente par rapport à la déposition faite par des témoins
4 précédents ? Nous ne disposons pas d'indication qui le signalerait, puisque
5 le résumé est très court et il est d'une nature très générale.
6 Mme KRAVETZ : [interprétation] C'est vrai. C'est la raison pour laquelle
7 j'ai souhaité soulever cette question dès maintenant. Nous n'avons pas de
8 détails suffisants pour savoir ce que le témoin dira concernant cette
9 réunion, mais nous n'avons pas entendu le témoin concernant cette réunion
10 particulière, et c'est pourquoi il nous semble probable que la Défense
11 souhaite s'y consacrer. Donc ce n'est pas une question qui avait été
12 étudiée dans tous les points. Elle n'a été posée que d'une façon très
13 générale pendant la déposition du général DZ.
14 Mais je suis d'accord avec vous que le résumé est très bref et que
15 peut-être, la déposition du témoin sera différente par rapport au résumé.
16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Mais donc vous parlez en manière
17 d'avertissement ?
18 Mme KRAVETZ : [interprétation] Oui, Messieurs les Juges. C'est pourquoi
19 j'ai souhaité soulever cette question.
20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.
21 Maître Djurdjic.
22 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.
23 Je pense qu'il n'y a aucune raison de se préoccuper. Par omission -- enfin,
24 je précise d'abord qu'il s'agit d'une réunion qui s'est tenue entre le
25 général Ojdanic et le général DZ au mois de mars 1999. Le témoin qui doit
26 déposer maintenant a assisté à cette réunion. Je pense que c'était au mois
27 de novembre ou décembre 1998. Nous avons la date précise. Mais je peux vous
28 dire dès maintenant qu'il s'agit d'un séminaire organisé au mois de mars
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1 1999 où M. Drewienkiewicz faisait partie des intervenants. C'est uniquement
2 dans ce contexte que le témoin va aborder le sujet. Le général Ojdanic n'a
3 pas du tout assisté à ce séminaire, donc je crois qu'il n'y aura pas de
4 problème à cet égard.
5 Quant aux questions que nous aurions dû poser au général Drewienkiewicz à
6 l'époque, croyez-moi qu'à ce moment-là, la Défense ne savait même pas que
7 ce séminaire avait été organisé au mois de mars 1999. Et je pense
8 d'ailleurs que ce n'est pas une question d'une grande importance. Tout
9 simplement, M. Drewienkiewicz y était présent, voilà, c'est tout. Il s'agit
10 d'une simple erreur de notre part, puisque nous avons désigné comme une
11 réunion ce qui était au fond un séminaire.
12 Mais vous allez entendre la déposition du témoin et, si nécessaire, je peux
13 même éliminer les questions qui se rapportent à ce sujet. Mais en tout cas,
14 il n'y a pas vraiment de raison de se préoccuper.
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci. Après vos assurances à cet
16 égard, nous allons maintenant entendre l'audition de ce témoin. Et nous
17 espérons que le témoin dira plus ou moins ce que vous venez de nous
18 indiquer, que cette réunion était vraiment une réunion ou un séminaire.
19 Madame Kravetz, vous êtes prête à commencer ?
20 Maître Djurdjic.
21 M. DJURDJIC : [interprétation] Mais oui, moi, je suis bien d'accord. Mme
22 Kravetz peut commencer, si elle le souhaite.
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous êtes très généreux, Monsieur.
24 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Veuillez lire à voix haute la
28 déclaration solennelle qui vient de vous être remise.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
2 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
3 LE TÉMOIN : KOSTA NOVAKOVIC [Assermenté]
4 [Le témoin répond par l'interprète]
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir.
6 Maître Djurdjic, vous avez la parole.
7 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.
8 Interrogatoire principal par M. Djurdjic :
9 Q. [interprétation] Monsieur Novakovic, veuillez décliner votre nom et
10 votre prénom aux fins du compte rendu d'audience.
11 R. Je m'appelle Kosta Novakovic. Je suis né le 6 décembre 1949 dans le
12 village de Bijeljina, municipalité de Benkovac.
13 Q. Merci. Avant d'entamer l'interrogatoire, souhaitez-vous que je
14 m'adresse à vous en se servant de la formule M. le Colonel ou M. Novakovic
15 ?
16 R. M. Novakovic.
17 Q. Monsieur Novakovic, nous nous exprimons tous les deux dans une même
18 langue. Or, notre objectif lors de cet interrogatoire c'est que votre
19 déposition soit consignée dans le compte rendu d'audience en bonne et due
20 forme. Alors je vais essayer de m'exprimer lentement pour que le personnel
21 puisse bien s'acquitter de sa tâche, et je vous serais reconnaissant de
22 faire de même. Donc attendez que la question soit d'abord consignée dans le
23 compte rendu d'audience avant de fournir une réponse.
24 Monsieur Novakovic, quelle est votre profession actuelle ?
25 R. Actuellement je suis à la retraite. J'ai été officier.
26 Q. Merci. Dans les rangs de quelle armée serviez-vous comme officier avant
27 de partir à la retraite ?
28 R. J'ai été dans les rangs de l'armée yougoslave et j'avais un grade de
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1 colonel.
2 Q. Merci. Pouvez-vous nous dire quelque chose sur votre parcours scolaire,
3 Monsieur Novakovic ?
4 R. J'ai fait mes études primaire et secondaire, puis j'ai étudié à
5 l'académie militaire, j'ai obtenu un diplôme également à la haute école
6 politique et militaire, puis j'ai obtenu ma maîtrise. Mon mémoire de
7 maîtrise portait sur le statut international des minorités ethniques. Quant
8 à mon doctorat, le sujet qui était abordé était minorités ethniques et
9 défense en Yougoslavie, donc il s'agissait plus précisément de la défense
10 des pays qui avaient une composition multiethnique. Je détiens, par
11 conséquent, un titre de docteur ès sciences.
12 Q. Merci. Quel est le poste que vous avez occupé en 1998 et 1999 ?
13 R. En 1998 et en 1999, j'ai exercé les fonctions de chargé de mission
14 indépendant au sein de la première administration de l'état-major général
15 de l'armée yougoslave, il s'agit de l'administration chargée des
16 opérations. Plus concrètement, je me trouvais à la tête du bureau chargé de
17 l'aptitude au combat de la 2e Armée.
18 Q. Merci. Outre le poste que vous avez occupé et que vous venez de nous
19 décrire, une mission toute particulièrement vous a-t-elle été confiée en
20 1998 et 1999 ?
21 R. Oui. A la fin de l'année 1998, et plus précisément vers la fin du mois
22 d'octobre, conformément à un ordre émanant du chef de l'état-major général
23 de l'armée yougoslave, j'ai été nommé pour faire partie d'une équipe au
24 sein de l'état-major général de l'armée yougoslave chargée des relations
25 avec les missions de l'OSCE et de l'OTAN. Ces missions avaient pour le but
26 de procéder à des vérifications au Kosovo-Metohija. J'ai participé dans les
27 travaux de cette équipe depuis le mois d'octobre 1998 jusqu'au mois de mars
28 1999.
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1 Q. Merci.
2 M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche le document
3 D006-1479. Messieurs les Juges, avec votre permission, le témoin se servira
4 de la version imprimée des documents, cela nous permettra d'accélérer notre
5 procédure.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.
7 M. DJURDJIC : [interprétation]
8 Q. Monsieur Novakovic, le document figure à l'intercalaire 1 dans votre
9 classeur. Il s'agit d'un document où les membres chargés de la liaison
10 entre l'état-major général de la VJ et les missions de l'OSCE et de l'OTAN
11 sont désignés. Ce document émane du chef de l'état-major général de l'armée
12 yougoslave, le général Perisic.
13 Monsieur Novakovic, pouvez-vous nous dire qui a fait partie de cette équipe
14 et quelles sont les tâches qui ont été confiées aux membres de l'équipe ?
15 R. Il s'agissait d'un groupe d'experts, d'une commission qui réunissait
16 des professionnels et des experts compétents dans de différents domaines.
17 Leur mission consistait à préparer des propositions, à élaborer des ordres
18 et des analyses suivis de nouveaux ordres en vue de mettre en œuvre la
19 mission de l'OSCE et de l'OTAN, en d'autres mots. Il s'agissait de réunir
20 toutes les conditions préalables prévues par les accords avec l'OSCE et
21 l'OTAN pour que les missions de ces deux institutions puissent mener à bien
22 ses travaux sur le territoire du Kosovo-Metohija.
23 Q. Merci. Quelles étaient les unités organisationnelles représentées au
24 sein de l'équipe ?
25 R. Treize personnes sont consignées dans cette liste, or, il y en avait 15
26 au total. Nous pouvons voir que les personnes qui se trouvaient à la tête
27 de cette équipe c'étaient les assistants du chef de l'état-major général de
28 l'armée yougoslave. L'équipe comprenait un certain nombre d'experts de la
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1 première administration, notamment M. Lazic qui était expert chargé de la
2 frontière. Puis toutes les unités organisationnelles étaient représentées.
3 Par exemple, nous avons des représentants de l'administration chargée des
4 forces aériennes, de la sécurité, et cetera.
5 Je tiens à souligner que plusieurs personnes qui figurent sur cette
6 liste avaient été des attachés militaires de la Yougoslavie dans les
7 ambassades yougoslaves à travers le monde. C'était donc des personnes qui
8 avaient une certaine expérience quant au travail effectué par des
9 organisations de maintien de la paix, telles que la FORPRONU, par exemple,
10 la KFOR aussi. Donc tous ces hommes étaient expérimentés. Il est facile de
11 juger de l'importance qui avait été accordée à cette équipe, puisque le
12 chef de l'état-major général avait nommé deux de ses assistants pour
13 participer à l'équipe, sur la liste figure ainsi le général Obradovic et le
14 général Panic. Puis M. Strunjac devait également faire partie de cette
15 équipe, mais comme il était souvent malade, je le remplaçais, je prenais sa
16 place.
17 Q. Votre réponse a été exhaustive, mais j'aimerais savoir comment cette
18 tâche supplémentaire se reflétait sur vos tâches habituelles, quel était
19 son impact ?
20 R. Au début on s'acquittait de ces missions pratiquement au titre de
21 volontaires. Donc il s'agissait des tâches que nous exécutions en plus de
22 nos missions habituelles. Mais comme le temps avançait, le poids de nos
23 tâches devenait de plus en plus lourd, et nous étions de moins en moins
24 capables de nous consacrer aux missions impliquées dans notre poste
25 habituel. Donc ce sont nos collègues qui ont pris le relais avec le temps.
26 Nous nous sommes consacrés exclusivement aux missions qui nous étaient
27 confiées au sein de l'équipe.
28 Q. Je vois qu'il s'agit d'une équipe chargée de la liaison avec les
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1 missions de l'OSCE et de l'OTAN. Pourriez-vous nous préciser exactement
2 quelles étaient les compétences de cette commission, de cette équipe ?
3 R. Oui. Ce n'est pas par hasard que l'équipe a été intitulée ainsi, équipe
4 chargée de la liaison entre l'état-major de la VJ et les missions de l'OSCE
5 et de l'OTAN. La réalité c'est qu'il existait deux accords différents, un
6 premier accord intitulé l'accord conclu entre la RFY et la mission de
7 l'OSCE, cet accord avait été signé par M. Geremek, le président en exercice
8 de l'OSCE, et par M. Jovanovic, le ministre des Affaires étrangères
9 yougoslave. Puis un autre accord avait été signé avec la mission de l'OTAN,
10 cet accord avait été signé par M. Clark pour l'OTAN et par M. Perisic pour
11 la VJ. Donc il y avait deux accords qui coexistaient.
12 Q. Merci. Dans le cadre de ses activités, cette équipe tenait compte des
13 deux accords ?
14 R. Oui, oui, oui, les deux accords ont été traités de la même manière,
15 nous accordions une même importance aux deux accords.
16 Q. Très bien. Nous allons revenir un peu plus tard sur l'accord conclu
17 avec l'OTAN. Mais la question que je souhaite vous poser maintenant est de
18 savoir de quelle manière vous avez organisé les activités de cette équipe ?
19 R. Cette équipe était active 24 heures sur 24. Dans les locaux de l'état-
20 major général de l'armée yougoslave, nous avons obtenu un bureau qui avait
21 été équipé par des moyens de transmissions nécessaires. Par conséquent,
22 nous étions en mesure d'être en contact permanent entre nous et d'être en
23 contact permanent avec nos administrations respectives. Par ailleurs, il
24 nous était possible de communiquer également avec les équipes qui
25 fonctionnaient au sein de différentes armées, de corps d'armées, et même
26 avec des officiers chargés de liaison qui se trouvaient dans de différentes
27 garnisons à travers le territoire du Kosovo. Puis nous étions en contact
28 également avec des bataillons frontaliers sur le territoire du Kosovo-
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1 Metohija. Tous les jours nous organisations une réunion quotidienne au
2 cours de laquelle nous analysions la situation prévalente.
3 Q. Merci. J'aimerais que nous nous concentrions maintenant sur le point 3
4 dans ce document.
5 M. DJURDJIC : [interprétation] Qui figure à la page 2 en anglais aussi bien
6 qu'en B/C/S.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous pensez au paragraphe où il est indiqué
8 que l'équipe doit élaborer des orientations ?
9 M. DJURDJIC : [interprétation]
10 Q. Oui, oui, oui.
11 R. Nous avons élaboré des orientations qui portaient sur les activités de
12 l'équipe --
13 Q. Donc vous avez reçu la tâche d'élaborer un tel document, l'avez-vous
14 élaboré ?
15 R. Oui, oui, oui.
16 Q. [aucune interprétation]
17 R. Nous avons élaboré des orientations, puis notes d'instruction. En fait,
18 la note d'instruction était le premier document à être élaboré, puis à
19 partir de ce document nous avons également rédigé des orientations.
20 Q. Merci.
21 M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
22 document.
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Au dernier paragraphe - et c'est
24 quelque chose que j'ai relevé également dans la première partie du document
25 - je note qu'il n'est pas question de la 1ère Armée. Est-ce quelque chose
26 d'important ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que non, l'équipe n'était pas obligée
28 de fonctionner au sein de la 1ère Armée, puisque la 1ère Armée n'avait pas
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1 sa zone de responsabilité là où se trouvait la Mission de vérification.
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci. Le document est admis au
3 dossier.
4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, ce sera la pièce
5 D00589.
6 M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche maintenant le
7 document D006-1352.
8 Q. C'est à l'onglet 2 de votre classeur, Monsieur Novakovic. C'est un
9 rapport en date du 2 mars émanant du commandement du 57e Bataillon des
10 frontières adressé à l'équipe chargée de liaison au sein du commandement du
11 Corps de Pristina. Monsieur Novakovic, d'après vous, est-ce que ceci
12 illustre la transmission de l'ordre le long de la filière, de l'ordre
13 émanant du chef de l'état-major général du 22 octobre ? Pourriez-vous nous
14 expliquer la mise en œuvre de cet ordre, s'il vous plaît ?
15 R. Je dois préciser qu'en dehors de l'équipe au sein de l'état-major
16 général de la VJ il y avait d'autres équipes, et comme M. le Président
17 vient de le remarquer, il y a eu des équipes au sein de la 2e Armée, de la
18 3e Armée, les forces aériennes et forces de la Défense aérienne. Ensuite,
19 au sein de la 3e Armée, ceux qui s'occupaient de l'organisation des équipes
20 se trouvaient dans le Corps de Pristina, ce qui fait que les officiers de
21 liaison se trouvaient dans les garnisons pratiquement dans les QG des
22 brigades à Pristina, Urosevac, Pec, Djakovo, ainsi que dans les bataillons
23 des frontières, ici il s'agit du 57e Bataillon. En ce qui concerne
24 l'aviation et la Défense aérienne, ils se situaient dans les corps et les
25 commandements des corps. Mais les équipes n'existaient pas, par exemple, au
26 sein de la 1ère Armée et au sein de la marine. Comme nous communiquions au
27 quotidien et que nous avions des obligations à l'égard des missions de
28 l'OSCE et de l'OTAN, comme nous étions tenus de les informer, de la même
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1 manière, les équipes, les officiers chargés de liaison nous rendaient
2 compte au sujet de la mise en œuvre des missions concernant les missions de
3 l'OTAN et de l'OSCE.
4 Ici on voit un rapport élaboré par l'officier de liaison du 57e Bataillon
5 des frontières qui porte sur le séjour des représentants de l'OSCE parmi
6 son unité ou ses unités composant le 57e Bataillon des frontières, il
7 s'agit donc des unités au sein de ce Bataillon des frontières.
8 Q. Merci. J'aimerais enchaîner maintenant sur une question posée par M. le
9 Président. Dans cette équipe qui était chargée des relations avec les
10 missions de l'OSCE et de l'OTAN. Compte tenu du deuxième accord dont vous
11 avez parlé, celui passé avec l'OTAN, quel était le groupement stratégique
12 qui était responsable de sa mise en oeuvre ?
13 R. C'était notre équipe, mais il s'agissait du groupement stratégique de
14 l'aviation et de la défense antiaérienne. Je vous ai déjà dit que M.
15 Marjanovic faisait partie de notre équipe, alors que normalement il était
16 chef de l'administration de l'aviation et de la Défense aérienne au sein de
17 l'état-major général de la VJ. C'est lui l'officier qui a signé le
18 mémorandum, ou plutôt, le protocole d'accord avec l'OTAN.
19 Q. C'est pour cette raison-là qu'il n'y avait personne venant de la 1ère
20 Armée au sein de cette équipe ?
21 R. Oui, ni de la 1ère Armée ni de la marine.
22 Q. Bien. Merci, Monsieur Novakovic. On est arrivé ici déjà au mois de
23 mars, mais je dois vous poser une question, on voit ici qu'une délégation
24 de la Mission de vérification du Kosovo est arrivée dans la zone
25 frontalière. Alors pourriez-vous, s'il vous plaît, commenter très
26 brièvement les deuxième et troisième paragraphes de ce rapport. Celui où il
27 est dit :
28 "Il m'a été dit -- il leur a été dit…"
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1 R. Ce que j'aimerais souligner c'est concernant les communications et les
2 contacts avec les missions et les relations avec les missions, qu'il n'y
3 avait quasiment aucun problème concernant la mission de l'OTAN et qu'il n'y
4 avait pas de, disons, grands problèmes s'agissant des relations avec la
5 vérification dans la zone frontalière concernant les unités qui se
6 trouvaient à la frontière même et plus loin dans la profondeur du
7 territoire. Donc il y a eu quelquefois des problèmes concernant l'accès sur
8 ce territoire. Là on parle d'un plan d'activité hebdomadaire et
9 conformément au plan, les unités frontalières pouvaient être visitées avec
10 l'autorisation des autorités militaires de la VJ à la demande de l'OSCE,
11 donc ce n'était pas très compliqué. Mais quand on dit requête, demande, ça
12 veut dire tout simplement qu'il fallait s'annoncer, qu'il fallait dire nous
13 allons venir. Autrement, personne ne pouvait circuler dans cette zone, même
14 les officiers de la VJ ne pouvaient circuler librement dans cette zone. Il
15 fallait que quelqu'un les accueille et cela était principalement pour des
16 raisons de la sécurité. Donc ce qui est indiqué ici qu'il fallait qu'ils
17 s'annoncent au moins 24 heures avant l'arrivée, mais qu'on pouvait accepter
18 les visites, même si ce délai était un peu plus court, mais qu'il fallait
19 prendre compte de ceci pour mieux organiser l'accueil de ces personnes et
20 leur accès à la zone frontalière.
21 Q. Bien. Que dit-on dans le troisième paragraphe concernant la position de
22 la Mission de vérification ?
23 R. Il n'y avait pas de questions particulières concernant la frontière, et
24 les événements dans la zone frontalière.
25 Q. [aucune interprétation]
26 R. Vous pensez à ceci ?
27 Q. Non, non, non, paragraphe suivant.
28 R. La réunion --
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1 Q. Non, non, non. Pas celui-ci, non.
2 "On a attiré leur attention…"
3 R. "…sur le fait que la visite de l'église --"
4 Q. Non, ne lisez pas. Ne lisez pas toute la phrase, juste un commentaire
5 concernant la fin de cette phrase.
6 R. Le représentant de la mission a indiqué que désormais toutes les
7 inspections allaient être annoncées ainsi que tout autre type de présence
8 dans la zone frontalière. Donc ils ont été d'accord, et je pense qu'il n'y
9 a jamais eu de problèmes dans cette zone.
10 Q. Bien. Merci. Veuillez maintenant examiner le dernier paragraphe. "A
11 leur retour," ou "A notre retour…" C'est la cinquième ligne en partant d'en
12 bas de cette page, s'il vous plaît.
13 R. Oui, là c'est vrai, il y a eu beaucoup de problèmes concernant cette
14 question. Parce qu'à notre retour, nous avons appris qu'une autre équipe
15 nous a demandé entre-temps. Vous savez, au moment où cette mission a été
16 créée définitivement, il arrivait que dans des centres différents il
17 pouvait y avoir, par exemple, dans chaque centre il y en avait cinq, une
18 cinquantaine de patrouilles ou de visites. Donc il fallait avoir
19 suffisamment d'effectifs pour pouvoir couvrir le fonctionnement de cette
20 Mission de vérification, parce qu'il s'agissait là dans l'exemple concret
21 de 250 visites ou patrouilles. Donc on ne pouvait pas tout couvrir, nous
22 n'avions pas suffisamment d'effectifs capables de suivre le fonctionnement
23 des missions. Donc il arrivait que les groupes ou les patrouilles doivent
24 attendre et il y a eu des malentendus.
25 Q. Bien. Merci.
26 M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande le versement de ce document, s'il
27 vous plaît.
28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
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1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document a déjà été versé en tant
2 que pièce D00577.
3 M. DJURDJIC : [interprétation]
4 Q. Vous avez entendu les interprètes. Alors faites attention. Moi-même je
5 vais essayer de ralentir.
6 M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais maintenant qu'on affiche le D006-
7 1434.
8 Q. C'est à l'onglet 3 de votre classeur. Il s'agit d'un rapport régulier
9 hebdomadaire de l'équipe chargée de liaison avec les missions couvrant la
10 période allant du 18 au 24 décembre 1998 en date du 24 décembre, adressé à
11 l'état-major général de la VJ.
12 Monsieur Novakovic, receviez-vous de tels rapports, et de quelle manière
13 traitiez-vous ces rapports ?
14 R. Oui, l'équipe au sein de l'état-major général de la VJ recevait
15 régulièrement ces rapports hebdomadaires, et également les rapports
16 quotidiens. Sur la base de ces rapports, et dans le cas présent le rapport
17 hebdomadaire, et sur la base des rapports fournis par le commandement de
18 l'aviation et de la Défense aérienne, nous, au sein de notre équipe,
19 procédions à la rédaction de notre rapport hebdomadaire qui, par le biais
20 de la commission fédérale était transmis aux missions de l'OSCE et de
21 l'OTAN chaque semaine.
22 Q. Merci. On voit qu'il s'agit d'un rapport très volumineux.
23 M. DJURDJIC : [interprétation] Ce qui m'intéresse figure à la page 4 de la
24 version anglaise et à la page 5 de la version en B/C/S.
25 Q. Je vous prie de commenter le paragraphe commençant par "le même jour…"
26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic, page 14, ligne 24,
27 vous avez indiqué que la date du document était le 24 décembre 1999, alors
28 que dans l'original - et on prend compte de la teneur du document - la date
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1 doit être celle de 1998, 24 décembre 1998.
2 M. DJURDJIC : [interprétation] Comme d'habitude, c'est vous qui avez
3 raison. J'ai peut-être lu trop vite et vous avez remarqué que les
4 interprètes m'ont attiré l'attention sur le fait que j'étais en train de
5 lire trop rapidement. Donc, effectivement, c'est le 24 décembre 1998.
6 L'intitulé du rapport est le rapport hebdomadaire pour la période allant du
7 18 au 24 décembre. Merci bien.
8 Q. Monsieur Novakovic, c'est à la page 5, le paragraphe commençant par "Le
9 même jour…"
10 R. Dans ce rapport, on aborde dans une très grande mesure la question des
11 contacts durant cette période-là avec les représentants des missions. Dans
12 ce paragraphe, on voit que les messieurs représentant des missions - et
13 dans le cas présent, il s'agissait très probablement des représentants de
14 la KDOM - qui sont arrivés sans s'être annoncés. Donc on les a adressés aux
15 officiers de liaison pour régler la situation avec eux d'abord, ensuite
16 procéder à leur visite.
17 Q. Merci. Mais donc vous voulez dire que c'était le représentant de ?
18 C'était qui ?
19 R. C'était l'attaché militaire temporaire de l'ambassade du Royaume-Uni à
20 Belgrade.
21 Q. Non, non, pas ça, mais autre chose, là.
22 R. Oui, oui. Le représentant de l'OSCE.
23 Q. Oui.
24 R. Mais vous savez, il était représentant de l'OSCE, mais en même temps,
25 attaché de l'ambassade britannique. Donc ça ne pose aucun problème,
26 évidemment. Tout simplement, il y a eu un problème là, il n'était pas bien
27 informé. Au moment de son arrivée, aucun officier de liaison n'était
28 présent, donc personne n'a pu s'occuper de son cas à ce moment-là, mais on
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1 l'a adressé à un officier de liaison qui l'a pris en charge par la suite.
2 Q. Merci.
3 M. DJURDJIC : [interprétation] Pouvez-vous passer maintenant à la page 6,
4 qui correspond à la page 5 de la version anglaise.
5 Je vous demande, s'il vous plaît, de commenter le paragraphe. Page 5
6 de la version anglaise. Encore un peu plus bas. Veuillez afficher le bas de
7 cette page, s'il vous plaît. Merci. Très bien. Maintenant, concernant le
8 texte en B/C/S, tout va bien. Voyons maintenant ce qu'il en est du texte en
9 anglais. Je ne le vois pas. Point 2, page 5. Très bien. Excellent.
10 Q. Monsieur Novakovic, est-ce que vous avez retrouvé ce paragraphe ?
11 R. Quel paragraphe ?
12 Q. Celui qui commence par :
13 "Le 24 décembre…"
14 R. Oui, oui, j'ai vu.
15 Q. Est-ce que vous pourriez maintenant commenter l'attitude de la mission
16 ?
17 R. Ecoutez, oui, oui. Là, c'est un problème, et ce n'est pas un cas isolé.
18 Il y en a eu assez souvent. Les officiers de liaison insistaient souvent,
19 soulignaient toujours l'importance de quelques autres questions. Par
20 exemple, un des problèmes qui apparaissaient était quand les représentants
21 des missions devaient se rendre, par exemple, sur les lieux d'un crime ou
22 d'un incident pour effectuer les constats. Alors dans le cas en espèce, le
23 membre de cette équipe ne s'était pas rendu sur les lieux, et l'incident en
24 question n'a pas pu être vérifié jusqu'à l'instant de la rédaction de ce
25 rapport. Peut-être que cela s'est fait ultérieurement, mais à la date de ce
26 rapport, ce n'était toujours pas le cas.
27 Q. Bien. Et quelle était notre position concernant les violations du
28 cessez-le-feu, quelles étaient nos propositions et est-ce qu'on faisait
Page 11100
1 quelque chose concernant ceci ?
2 R. Oui. Je pense que nous avions raison à proposer qu'un protocole soit
3 établi prévoyant un procès-verbal suite au constat effectué par les deux
4 parties, le protocole signé par les deux parties, évitant ainsi toute
5 manipulation avec les rapports portant sur le cessez-le-feu. Parce qu'il
6 arrivait parfois que sur le terrain tout le monde était d'accord, ils
7 effectuaient le constat et ils arrivaient aux mêmes résultats. La Mission
8 de vérification et les représentants de la VJ, sur le terrain, tout le
9 monde était d'accord, mais plus tard, quand on transmettait ces rapports
10 plus loin, on se rendait compte que ce qui figurait dans les rapports
11 envoyés à la fin n'était pas exactement ce qui avait été dit au départ.
12 Donc disons que le traitement de ces rapports faisait que certaines
13 modifications étaient apportées dans ces rapports, qui ne correspondaient
14 pas à la situation de départ. Et on voulait éviter ceci.
15 Q. Très bien. Nous avons vu ici que l'armée yougoslave avait créé une
16 équipe. Savez-vous si au niveau de la République de Serbie, une équipe
17 chargée des relations avec la Mission de vérification a été créée, et le
18 cas échéant, quelles étaient les relations entre cette équipe et la Mission
19 de vérification ?
20 R. Oui, oui, je connais cette équipe. Je vous ai déjà dit au début qu'au
21 niveau fédéral, il y avait une commission fédérale qui était l'organe
22 principal chargé de coopérer avec les missions de l'OSCE et de l'OTAN. A la
23 tête de cette commission se trouvait le vice-président du gouvernement
24 fédéral, je crois que c'était M. Sainovic à l'époque. Et la commission
25 était composée de plusieurs ministres. Et pour nous au sein de l'armée, ce
26 qui était le plus important était, bien évidemment, que le ministre de la
27 Défense et le chef d'état-major général, d'office, faisaient partie de
28 cette commission.
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1 Concrètement, durant 1998, c'était le général Perisic, ensuite le général
2 Ojdanic. Donc les deux faisaient partie de cette commission. Néanmoins,
3 dans les deux cas et durant toute l'existence de cette commission, ils se
4 faisaient remplacer au sein de cette commission par le général Milorad
5 Obradovic, qui lui, était l'adjoint du chef de l'état-major général. Et ce
6 qui était important pour nous, c'était qu'il était le chef de l'équipe au
7 sein de l'état-major général de la VJ. Ce qui faisait que par le biais de
8 notre chef d'équipe, nous avions, pratiquement parlant, un contact direct
9 avec cette commission fédérale. En plus, en dehors de cette commission, il
10 y avait plusieurs groupes de travail au sein du ministère des Affaires
11 étrangères fédéral et au sein du ministère de l'Intérieur fédéral, donc au
12 sein de la police.
13 Q. Merci. Monsieur, pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire quels sont
14 les textes de loi qui régissaient le fonctionnement de cette équipe de la
15 VJ ?
16 R. Cette équipe de la VJ fonctionnait conformément à l'ordre émanant du
17 chef de l'état-major général. Je vous ai tout à l'heure dit, en parlant de
18 la commission et de nos liens avec cette commission, je vous ai dit que nos
19 liens étaient des liens opérationnels, et cette commission n'était pas
20 notre supérieur. Donc il est vrai que nous avions un chef, évidemment, mais
21 notre supérieur restait toujours le chef de l'état-major général. C'est
22 pour cette raison-là que j'ai souligné que notre fonctionnement était régi
23 par les ordres du chef de l'état-major général.
24 Mais il faut savoir que ces ordres découlaient des engagements pris
25 dans le cadre des accords passés avec la mission de l'OSCE et de celui avec
26 la mission de l'OTAN. Egalement, ces obligations découlaient de cet accord
27 de démilitarisation régionale et subrégionale, et quelques autres documents
28 régissant les relations diplomatiques.
Page 11102
1 Q. Merci.
2 M. DJURDJIC : [interprétation] Peut-on afficher maintenant le document
3 P1074, s'il vous plaît. Et avant ceci, j'aimerais demander le versement du
4 document D006-1434.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] C'est le rapport en date du 24
6 décembre 1998. Alors bien, le document sera admis.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera le document D00590.
8 M. DJURDJIC : [interprétation]
9 Q. Monsieur Novakovic, dans votre classeur à l'onglet 4, vous avez le
10 document P1074, c'est la Résolution 1160 de mars 1998, la résolution du
11 Conseil de sécurité. Alors, à la page 3 des deux versions, à la fin du
12 point 10. Veuillez lire la fin de cette phrase et la commenter, s'il vous
13 plaît.
14 R. Oui, tout à l'heure en parlant des textes qui régissaient notre
15 fonctionnement, j'ai oublié de mentionner le respect des résolutions du
16 Conseil de la sécurité, donc bien sûr, il y avait 1160, 1199 et toutes
17 autres résolutions émanant de cet organe. Concernant maintenant le point 10
18 de cette résolution, on voit qu'il est souligné l'importance de la mise en
19 œuvre de l'accord sur le contrôle des armées régional signé à Florence en
20 1996. Cela est important pour la raison suivante : c'est parce que cette
21 question n'était pas suffisamment comprise, qu'il y a eu des problèmes avec
22 les représentants de la Mission de vérification, parce que eux, alors que
23 cela ne relevait pas de leur compétence, exigeaient d'être chargés de la
24 mise en œuvre des engagements pris par cet accord alors que ce texte
25 prévoit toute autre chose.
26 Q. Bien.
27 M. DJURDJIC : [interprétation] Peut-on maintenant afficher le document
28 D469. C'est l'accord portant sur le contrôle subrégional de l'armement
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1 signé à Florence en 1996.
2 Q. C'est le document qui se trouve à l'onglet 5 de votre classeur. La
3 résolution évoque cet accord et son application. En quoi consistait-il, cet
4 accord, pour ce qui est des procédures de contrôle qu'il s'agissait
5 d'appliquer ?
6 R. En substance, tous les pays intéressés, les pays de l'ex-Yougoslavie,
7 pouvaient, à tout moment demander à examiner la situation en matière
8 d'armes, toute arme supérieure à un calibre de 12,7 millimètres, donc
9 pouvoir avoir un droit de regard sur des armes de gros calibre. Et je dois
10 insister que jamais ceci n'a posé de problèmes. J'ai même assisté à une
11 réunion avec le chef de l'état-major général, il a reçu M. Drewienkiewicz,
12 adjoint du chef de la mission, et M. Drewienkiewicz a été très positif dans
13 ce qu'il a dit à propos de l'exécution de l'accord.
14 Q. Merci. Ce qui m'intéresse, c'est la procédure de contrôle établie dans
15 cet accord. L'accord a été appliqué, n'est-ce pas ?
16 R. Oui, aucun problème. Cette procédure a continué de s'appliquer.
17 Q. Merci.
18 M. DJURDJIC : [interprétation] Peut-on voir la pièce D160.
19 Q. Numéro 6, c'est l'onglet numéro 6. Nous parlons ici d'une Résolution
20 1199 en date du 21 septembre 1998, et il s'agit d'une résolution du Conseil
21 de sécurité. Voyons le point 1 de la page 2, s'il vous plaît, je vais vous
22 demander un commentaire. Qu'est-ce que le Conseil de sécurité demandait
23 dans cette résolution ?
24 R. Nous voyons ici que sa première demande, c'est que tous les groupes,
25 partis et individus cessent aussitôt les hostilités. Donc la première tâche
26 de la MVK, c'était de veiller à instiguer un cessez-le-feu et aussi
27 mentionner tout incident éventuel.
28 Q. Merci.
Page 11104
1 M. DJURDJIC : [interprétation] Voyons la page d'après, s'il vous plaît,
2 point 4(b).
3 Q. Je vous demande de commenter ce point.
4 R. Oui. Il me faut dire que tout le monde n'était pas d'accord sur
5 l'interprétation de ce point, et c'est précisément la raison pour laquelle
6 il y a eu des problèmes et des tensions, surtout sur ce point, y compris
7 l'accès, la liberté totale de circulation de ces observateurs quand ils
8 iraient au Kosovo, quand ils en reviendraient et quand ils y seraient, sans
9 entrave, pas de problèmes. Mais les représentants de la mission ont
10 toujours interprété ce point comme s'il voulait dire que ces observateurs
11 pouvaient aller dans les installations militaires. Et je pense que ça a été
12 un des points épineux de notre coopération.
13 A notre avis, ce point ne signifiait pas forcément que ces observateurs
14 pouvaient, quand ils le voulaient, entrer dans des casernes et des
15 installations militaires, parce que finalement ils n'avaient rien vérifié
16 sur place. Nous avons vu que l'accord au niveau des sous-régions sur le
17 contrôle des armes portait sur les armes, et l'OSCE a reçu périodiquement,
18 annuellement, des listes d'armes. Nous avons aussi désigné le MVK. En bref,
19 pendant toute cette période s'il y a eu détention c'est uniquement à cause
20 de ce point-ci.
21 Q. Merci. Nous reviendrons sur ce point plus tard.
22 M. DJURDJIC : [interprétation] Peut-on maintenant voir la pièce P835.
23 Q. Onglet numéro 7 de votre classeur. Nous avons ici l'accord de la MVK de
24 l'OSCE signé par M. Geremek qui était président de l'OSCE et signé aussi
25 par M. Jovanovic, ministre des Affaires étrangères de la RFY, accord signé
26 le 16 octobre 1998.
27 Nous l'avons déjà dit, Monsieur Novakovic, regardons le point I, 1, dites-
28 nous en quelques mots ce qui est prévu à ce point.
Page 11105
1 R. La MVK va être établie conformément à la résolution du Conseil de
2 sécurité des Nations Unies, et la RFY a marqué son accord à cette création.
3 Q. Merci. Pas d'autre commentaire. Voyons le point 5. Que savez-vous de
4 l'exécution de ce point-ci en particulier ?
5 R. Il y a d'abord eu une Mission d'observation, la KDOM, qui a œuvré au
6 nom de la mission de vérification de l'OSCE. Mais une fois la MVK
7 la KDOM devait être englobée dans la MVK
8 bien connu, on sait qu'il y avait des représentants dans la KDOM,
9 d'attachés militaires des pays de l'OTAN. Certains pays avaient même 30 ou
10 40, voire 120 représentants en fin de compte. Je dois dire qu'au début ils
11 ont fait le bilan de la situation, ils pouvaient tout consulter. Mais je
12 dois dire qu'une fois la mission établie, certains sont restés en dehors de
13 la mission. Ils n'en étaient pas membres.
14 Q. Merci. Point 6 ?
15 R. Oui, il est noté que le gouvernement de la RFY devait garantir la
16 sécurité, et ceci n'a posé aucun problème. Mais nous allons le voir, il y a
17 eu des problèmes lorsque des membres isolés ou même des personnalités de
18 premier plan de la mission ont manifesté des inquiétudes, mais en termes
19 militaires on appellerait ça mettre de l'huile sur le feu. Je pense qu'il
20 n'y a pas eu de problèmes -- enfin, je pense. Je suis sûr qu'il n'y a pas
21 eu de problèmes causés par des représentants de la RFY. Bien sûr, il y a de
22 temps en temps eu des petits problèmes, mais enfin, ce n'était pas parfait
23 mais rien de grave.
24 Q. Merci.
25 M. DJURDJIC : [interprétation] Voyons le point II à la page suivante, II
26 point 1.
27 Q. Monsieur Novakovic, avez-vous jamais reçu des rapports de la MVK
28 pendant que vous étiez en RFY ?
Page 11106
1 R. Non, ça avait été convenu, mais nous n'avons pas eu de retour
2 d'information. On n'a pas reçu de rapports.
3 Q. Merci.
4 M. DJURDJIC : [interprétation] Voyons la rubrique au chiffre romain III,
5 point 1. C'est toujours la même page. Il suffit de voir le bas de cette
6 page.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. On le souligne ici, parce que c'était la
8 tâche essentielle, la mission devait se déplacer dans tout le Kosovo pour
9 vérifier si toutes les parties respectaient le cessez-le-feu, demandait des
10 rapports concernant celui-ci, et de nouveau se pose la question de la
11 liberté de circulation et de l'accès à divers endroits.
12 M. DJURDJIC : [interprétation]
13 Q. Cette mission devait-elle surtout vérifier la bonne application du
14 cessez-le-feu au niveau des rapports que vous avez reçus, de la liberté de
15 circulation, la liberté d'accès était-ce là quelque chose qui était
16 autorisé à ses membres d'après cet accord ?
17 R. Je pense que ce n'est pas comme ça que ça a été appliqué. On peut
18 relever que la tâche principale consistait à consigner le fait du cessez-
19 le-feu -- je ne dirais pas que ce n'était pas la tâche principale, mais ça
20 a toujours été l'essentiel de ses activités, je l'ai déjà dit. Très
21 souvent, ils s'intéressaient surtout aux installations, à la faculté d'y
22 accéder. Pour ce qui est de la liberté de circulation, ils l'avaient sauf
23 qu'ils ne pouvaient pas entrer dans les casernes, même si là aussi on a
24 fait des concessions. D'après certains accords des représentants de la MVK
25 pouvaient entrer dans des casernes sans rencontrer de difficultés.
26 Q. Merci. Etant donné qu'il y avait plusieurs interprétations de l'accord
27 quant à son exécution, vous l'avez dit, savez-vous si des propositions ont
28 été faites à la MVK pour essayer de contourner ou de surmonter ces
Page 11107
1 problèmes ?
2 R. Ceux qui étaient aux échelons inférieurs dans les équipes des armées,
3 des corps d'armée, et même dans l'équipe principale ainsi qu'à la
4 commission fédérale, il y avait eu des propositions. Par exemple, est-ce
5 qu'on peut utiliser les voies diplomatiques pour essayer de trouver une
6 solution à cette question, surtout à celle de l'entrée dans les casernes ?
7 Mais la MVK n'était pas très compréhensive lorsque Drewienkiewicz dit, Non,
8 non, non, nous, il n'y a pas de problème. On peut entrer dans une caserne
9 quand on veut.
10 Q. Merci.
11 M. DJURDJIC : [interprétation] Page suivante, s'il vous plaît. Je crois
12 qu'on l'a déjà cette page en anglais, il suffit de trouver l'équivalent en
13 B/C/S.
14 Q. Est-ce que la RFY a respecté ses obligations qui consistaient à envoyer
15 des informations de façon hebdomadaire ?
16 R. Oui, tout à fait. Nous l'avons déjà dit en ce qui concerne un autre
17 document il y a quelques instants de ça. Nous avons reçu des rapports en
18 premier lieu des équipes de la 3e Armée mais aussi des forces aériennes et
19 de la défense antiaérienne. Nous avons établi un rapport de synthèse. Je
20 crois que ça se faisait en général le mardi. Rapport que nous avons envoyé
21 au gouvernement fédéral, lequel l'envoyait à la MVK
22 Q. Merci.
23 M. DJURDJIC : [interprétation] Paragraphe 4, s'il vous plaît.
24 Q. Dites-nous, est-ce que c'est de cette partie-ci que vous parliez
25 lorsque vous avez parlé de cette bande frontalière ? Pour vous ce sera la
26 page 3, point 4.
27 R. Oui. La MVK restera en contact avec les autorités fédérales à propos
28 des activités du contrôle frontalier et des mouvements de la part des
Page 11108
1 unités qui ont des responsabilités en matière de contrôle de la frontière.
2 Lorsqu'elle sera invitée par les autorités d'allouer à sa demande, la
3 mission pourra visiter ces unités frontalières dans l'exercice de ses
4 fonctions habituelles, donc pas de problème. Ils pouvaient accompagner ces
5 hommes lorsque ces hommes contrôlaient la frontière.
6 R. Oui.
7 Q. Mais nous voyons ici que ce qui était prévu c'était qu'aussi la MVK
8 pouvait faire des demandes ?
9 R. C'est bien ce que j'ai dit.
10 Q. Traduisons ceci en pratique. Qui est-ce qui devait recevoir ces
11 demandes ?
12 R. Ce n'était pas une demande express écrite qui faisait telle ou telle
13 demande. La MVK devait simplement dire à l'officier liaison, On va venir
14 demain; dans les cinq jours; dans un mois."
15 Enfin, nous avons fait preuve d'un telle souplesse - quand je dis
16 "nous," je veux dire que c'étaient les gens du terrain qui étaient très
17 souples. C'était facile à appliquer, par exemple, il suffisait de dire que
18 le lendemain ou dans les jours à suivre quelqu'un de la mission sera là.
19 Parce que personne ne pouvait se déplacer sauf la population autochtone
20 dans cette bande frontalière. Nos officiers ne pouvaient pas non plus s'y
21 déplacer sans autorisation.
22 Q. Mais en pratique, qu'est-ce qu'ils ont fait les membres de la MVK en ce
23 qui concerne ce paragraphe ?
24 R. Je ne sais pas pourquoi ce fut le cas, mais souvent se sont présentées
25 des situations où ces personnes venaient à l'improviste et voulaient
26 aussitôt intervenir. Ils disaient qu'ils étaient pressés, voulaient
27 procéder aussitôt à une vérification. Mais le problème c'était qu'on
28 n'avait pas assez d'officiers de liaison, et surtout pendant la première
Page 11109
1 partie.
2 Ecoutez, je vais essayer d'être plus concret. Cet officier de
3 liaison, ça aurait pu être un commandant d'une unité frontalière, il aurait
4 pu se trouver à un poste frontalier donné. Les vérificateurs arrivent, mais
5 ils arrivent à un autre poste frontalier. Il peut se passer deux heures
6 qu'il faudra pour aller d'un poste frontalier à l'autre. Moi, je ne connais
7 pas bien la frontière, son tracé, mais ceux qui le connaissent savent que
8 ce n'était pas si facile que ça d'aller d'un point à l'autre, c'étaient des
9 zones difficiles à traverser.
10 Puis il y avait aussi la question de la sécurité personnelle des
11 vérificateurs. Ils devaient être escortés, gardés pendant qu'ils
12 inspectaient cette bande frontalière. Nous avons vu que notre pays s'est
13 engagé à assurer la sécurité de ces vérificateurs.
14 Q. Merci.
15 M. DJURDJIC : [interprétation] Passons à la page suivante, le IV,
16 point 2.
17 Q. Selon cet accord, 2 000 vérificateurs non armés devaient venant
18 des pays de l'OSCE devraient se trouver autorités et habilités à venir.
19 D'après ce que vous savez, Monsieur Novakovic, ces vérificateurs non
20 armés, quelle était leur profession, leur métier ?
21 R. Il faut dire avant tout que c'était censé être au départ une mission
22 civile de l'OSCE. Pour ce qui est des vérificateurs, plus de 90 % d'entre
23 eux c'étaient des officiers. Nous en connaissions certains pour avoir eu
24 des contacts sur le territoire de l'ex-Yougoslavie. Il suffira de dire que
25 le chef adjoint de la mission c'était un général, c'est comme ça qu'il se
26 présentait quand il était en public. Il y avait aussi d'autres généraux,
27 des colonels, des officiers de différents grades. Ça revenait à dire que
28 c'était une mission civile qui se composait de soldats de carrière,
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1 d'officiers de carrière.
2 Q. Merci. En tant qu'équipe, est-ce que vous étiez au courant de problèmes
3 liés aux armes personnelles des membres de la MVK
4 R. Pas directement, mais il y avait des informations disant que ces
5 personnes avaient été [imperceptible] d'utiliser des armes. Mais il était
6 dit clairement que ces personnes n'avaient pas le droit de porter des
7 armes, donc c'était inacceptable. Je le répète, notre pays avait pour
8 obligation d'assurer leur protection à ces personnes.
9 Q. Merci. Est-ce que, par hasard, vous avez connaissance de demandes
10 concernant des hélicoptères, des demandes qui avaient été faites à l'organe
11 chargé de la coopération avec la MVK ?
12 R. On a mentionné, je pense, des hélicoptères à des fins médicales. Et
13 nous, la RFY, nous avons fait une offre. On n'avait pas assez
14 d'hélicoptères. L'académie militaire médicale et nos services de santé en
15 général auraient pu se charger de cette obligation à eux seuls. L'accord ne
16 dit rien de l'utilisation d'hélicoptères qui ne seraient pas la propriété
17 de la RFY.
18 Q. Merci.
19 M. DJURDJIC : [interprétation] Peut-on maintenant avoir le document P837.
20 Q. Pour vous ce sera l'onglet numéro 8, Monsieur Novakovic. Ici on a un
21 procès-verbal d'une réunion qui s'est tenue le 25 octobre 1998, nous voyons
22 la signature de M. Nikola Sainovic, du colonel Vlastimir Djordjevic, et
23 aussi des généraux Klaus Naumann, et Wesley Clark. Je vous demande ceci,
24 Monsieur Novakovic, regardez le paragraphe 4 --
25 M. DJURDJIC : [interprétation] Je pense qu'il faudrait la page suivante
26 dans les deux versions, si c'est possible.
27 Q. Vous avez vu ce texte ?
28 R. Oui, j'ai lu le paragraphe 4 --
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1 Q. Regardez maintenant, lisez le paragraphe 7.
2 M. DJURDJIC : [interprétation] Il se trouve à la page suivante dans les
3 deux versions.
4 Q. Monsieur Novakovic, regardez, il est dit que la RFY, le gouvernement
5 fédéral et les gouvernements des républiques s'engagent à se rencontrer
6 avant 12 heures le 27 octobre 1998, la KDOM en sera avisée. Et avant 12
7 heures, 27 octobre seront informés quant aux nouvelles structures et aux
8 nouveaux effectifs. Est-ce que nous avons rempli ces obligations, d'après
9 vous ?
10 R. Oui, je l'affirme. Après ces accords - et nous savons ce qui avait
11 précédé ces accords - la RFY a répondu à ses obligations et a appliqué ce
12 que dit le paragraphe 7. En d'autres termes, les unités étaient sorties du
13 Kosovo-Metohija, à l'exception des groupes ici mentionnés.
14 Q. Merci. Nous n'avons pas parlé de la situation sécuritaire, militaire au
15 début d'octobre 1998, pourtant je vais vous demander ce qu'il en est des
16 conséquences si, par exemple, les conditions posées par cet accord
17 n'étaient pas remplies, je veux dire au vu de la situation qui avait
18 précédé.
19 R. A l'époque planait le danger des bombardements de l'OTAN, et
20 malheureusement cette peur s'est concrétisée plusieurs mois plus tard.
21 Q. Merci. Prenons le paragraphe 5, si vous le voulez. Que dit-il ? Les
22 unités autorisées à rester à l'extérieur de la bande frontalière sont ici
23 mentionnées. Est-ce que cet accord, ces conditions adoptées interdisaient
24 des activités de formation des unités de l'armée de la Yougoslavie ?
25 R. Non. En ce qui concerne ces trois unités ici mentionnées, il y a pas eu
26 de problèmes majeurs en matière de vérification. Quelquefois s'est posée la
27 question de l'importance des effectifs, du niveau des effectifs, mais
28 c'était pas vraiment un problème d'importance. Nous avons vu dans l'accord
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1 et dans nos obligations de transmission de rapports qu'il nous fallait
2 inclure dans les rapports l'entrée des unités au Kosovo-Metohija, leur
3 départ et leurs déplacements à l'intérieur du Kosovo-Metohija. Si une unité
4 sortait de ce territoire, par exemple, pour obtenir des
5 réapprovisionnements ou s'il y avait nécessité d'intervention, s'il y avait
6 une attaque de l'unité.
7 Il y avait aussi des cas où une unité se déplaçait pour maintenir ou
8 continuer sa formation. Donc la formation n'était pas interdite, d'autant
9 que très souvent des unités étaient censées être relevées, remplacées. Une
10 unité pouvait rester trois mois après la formation au Kosovo, je parle des
11 soldats. Donc il faut faire venir de soldats, puis les soldats repartent du
12 Kosovo et ceux qui arrivent, c'étaient de jeunes recrues, enfin, assez
13 jeunes, qui venaient uniquement terminer leur formation. Par conséquent,
14 ces soldats devaient bénéficier sur le terrain d'une formation
15 supplémentaire là où ils devaient intervenir. J'insiste sur ce point, la
16 formation des soldats et des officiers était autorisée.
17 Q. Fort bien. Prenons le point III. C'est la dernière phrase qui
18 m'intéresse. Qu'avez-vous à dire sur ce point ? Comment la commission a-t-
19 elle appliqué cette partie-ci de l'accord ?
20 R. Oui. C'était dit très clairement, les unités de l'armée de Yougoslavie,
21 puisqu'elle a le droit de se défendre, conserve le droit de réagir, de
22 répondre de façon adéquate et proportionnelle. La question de la
23 proportionnalité de la réponse se pose ici, réponse souvent en pratique, on
24 fait référence à un recours excessif à la force en cas d'actions
25 terroristes. Difficile de définir ce concept. Est-ce qu'un commandant à un
26 moment donné peut voir sur le terrain où il est combien d'effectifs il va
27 utiliser pour répondre ? Là, vraiment, c'est une autre paire de manches. Ce
28 qui compte, c'est qu'à un moment donné une unité de la VJ a le droit de
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1 répondre de façon adéquate et proportionnelle à un danger qui pourrait
2 compromettre la vie et la sécurité.
3 Q. Merci.
4 M. DJURDJIC : [interprétation] Peut-on voir le document de la liste 65 ter
5 00454. Il s'agit d'un document de l'Accusation. 00454. Il s'agit d'un
6 document de l'Accusation.
7 Q. Pour vous, ce sera à l'onglet numéro 9. Monsieur Novakovic, nous avons
8 ici un accord entre l'OTAN et la RSFY. Vous avez dit que votre équipe était
9 chargée de coopération avec cette mission-ci de l'OTAN aussi, partant de la
10 décision que nous avons déjà examinée. Rappelez-vous, ici, nous avons un
11 document du 15 octobre 1998. Dites-nous, à votre connaissance, de quelle
12 façon cet accord a-t-il été appliqué ?
13 R. Cet accord a été appliqué sans pratiquement aucun problème. Ou disons-
14 le autrement. Trois missions essentielles y sont définies : la
15 vérification, la demande de maîtrise de l'espace aérien au-dessus du
16 Kosovo-Metohija, ainsi qu'une zone conjointe de sécurité qui est à 25
17 kilomètres de ce qu'on appelle la frontière administrative du Kosovo-
18 Metohija. Ça c'est la première mission.
19 Deuxième, contrôle des systèmes intégrés de défense aérienne. La défense
20 aérienne se trouvant au Kosovo-Metohija était regroupée dans des endroits
21 précis, dans des garnisons, de façon à pouvoir être contrôlées.
22 Troisième mission établie par cet accord, elle concerne le commandement de
23 ce contrôle de l'espace aérien, commandement qui se faisait à partir de
24 deux centres, le centre se trouvant au commandement de la défense aérienne
25 et de la défense antiaérienne de la VJ, à Zemun. Et il se trouvait trois
26 officiers de l'OTAN. L'autre centre, c'était celui du commandement
27 conjoint. Je ne me souviens plus exactement quelle était l'intitulé précis,
28 mais il se trouvait à Vicenza, en Italie, et il y avait trois officiers des
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1 forces aériennes de la VJ qui s'y trouvaient.
2 Q. Merci. Vous avez indiqué qu'il s'agissait bien de vérificateurs
3 militaires ?
4 R. Oui.
5 Q. Vous avez dit que sur ce plan-là, il n'y a pas eu de problèmes. Mais
6 d'après vos connaissances, la Mission de vérification au Kosovo a-t-elle
7 essayé de maîtriser également tous les éléments prévus par l'accord qui
8 vient d'être affiché à l'écran ?
9 R. Oui. Plusieurs tentatives ont été faites en ce sens, et c'est justement
10 ce qui se trouvait à la racine de tous les problèmes. Il me semblait qu'il
11 ne fallait pas prendre de telles mesures, parce que la question avait déjà
12 été résolue grâce à l'accord conclu avec l'OTAN. En tout cas, les
13 représentants de la mission pouvaient se renseigner par le biais de leurs
14 collègues de l'OTAN à tout moment. Et il était important de souligner que
15 ce n'était pas eux qui avaient été habilités à maîtriser ces éléments-là,
16 même si, en signe de bonne volonté, nous avons décidé de les laisser faire
17 à plusieurs reprises et de permettre aux vérificateurs d'examiner ces
18 systèmes intégrés.
19 Q. Merci. Savez-vous ce qui est advenu par la suite de ces systèmes
20 intégrés examinés par les vérificateurs ? Que s'est-il passé au cours de
21 l'agression ?
22 R. Bien, je ne parlais que d'indices. Et je trouve cela très éloquent que
23 ce soit justement les premiers systèmes à avoir été frappés au début de
24 l'agression.
25 Q. Merci.
26 M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
27 je souhaite demander le versement au dossier de ce document.
28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.
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1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, ce sera la pièce
2 P00591 [comme interprété].
3 M. DJURDJIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je pense que le moment
4 et venu de faire la pause.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous allons faire notre première pause
6 maintenant. Nous reprenons le travail à 11 heures.
7 --- L'audience est suspendue à 10 heures 32.
8 --- L'audience est reprise à 11 heures 04.
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic, vous avez la parole.
10 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.
11 Q. Monsieur Novakovic, pour le compte rendu d'audience, je souhaite
12 préciser quelques points. Il a été consigné que vous avez dit, je cite :
13 "Nous n'avions pas d'hélicoptères."
14 Puis vous parlez des hélicoptères appartenant à l'académie médicale
15 militaire, ou plutôt, qui ont été offerts à celle-ci.
16 R. Non, non. J'ai expliqué qu'il n'était pas question d'hélicoptères dans
17 l'accord, mais quant à nous, nous avions des hélicoptères. Et puisqu'il
18 était question d'un sujet médical, j'ai souligné en passant que l'académie
19 militaire médicale et ces équipes pouvaient fournir de l'assistance
20 médicale et que les forces aériennes avaient des hélicoptères, par
21 conséquent, la RFY pouvait résoudre cette question sans aucun problème.
22 Q. Merci. Et la mission a-t-elle accepté l'offre faite par la RFY quant à
23 l'utilisation faite des hélicoptères ?
24 R. Non.
25 Q. Vous dites que l'accord ne prévoit pas l'utilisation d'hélicoptères au
26 sein d'une mission de vérification civile. Des mesures ont-elles été prises
27 pour modifier cet accord, d'après vos connaissances, donc la MVK avait-elle
28 pris des mesures pour le
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1 faire ?
2 R. A ma connaissance, non. Ils n'ont jamais avancé une telle proposition.
3 Q. Monsieur Novakovic, je vous serais reconnaissant d'examiner le document
4 qui figure à l'intercalaire 11.
5 M. DJURDJIC : [interprétation] Par ailleurs, je demande l'affichage du
6 document D006-1447 à l'écran.
7 Q. Permettez-moi d'abord de vous poser une question, Monsieur Novakovic.
8 Cette équipe désignée par l'état-major général de la VJ pour mettre en
9 œuvre les accords conclus avec l'OTAN et l'OSCE, cette équipe produisait-
10 elle des documents pour que des unités à l'échelle plus basse puissent
11 mettre en œuvre les accords pertinents ?
12 R. Oui. J'ai déjà expliqué que nous avions élaboré des documents de base
13 intitulés orientations. Nous avons également rédigé une note d'instruction,
14 une sorte de protocole, et nous avons rédigé des aide-mémoire. Par
15 ailleurs, un protocole conjoint a été préparé, du moins sa version du
16 travail. Puis nous avons avancé également quelques autres suggestions. Si
17 jamais les équipes qui étaient situées un peu plus bas sur l'échelle
18 hiérarchique avaient besoin de quelque chose, on pouvait leur remettre tout
19 ce qu'il leur fallait soit oralement, soit par écrit.
20 Q. Au vu de toutes vos activités et au vu des documents que nous venons
21 d'énumérer, comment la VJ comprenait-elle sa coopération avec la MVK ?
22 R. Je pense que dès le début nous avons pris cette relation au sérieux. En
23 fait, nous avons dû abandonner nos missions habituelles à nos collègues
24 pour nous consacrer entièrement aux tâches qui relevaient de notre
25 coopération avec la mission de l'OSCE. Pendant toute la période pertinente
26 nous avons investi d'immenses efforts pour faire fonctionner au mieux notre
27 coopération avec les missions de l'OTAN et de l'OSCE. Nous avons fait tout
28 pour permettre à la MVK et à la mission de l'OTAN d'exécuter les missions
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1 qui leur avaient été confiées. De notre part, nous avons fait tout ce que
2 nous avons pu faire.
3 Q. Merci.
4 Le document affiché à l'écran porte le titre : Synthèse portant sur des
5 obligations des tâches, et la méthodologie de travail découlant de l'accord
6 concernant la mission de l'OSCE chargée de la vérification au Kosovo, c'est
7 un document du 16 octobre 1998. Il émane du cabinet du ministre fédéral des
8 affaires étrangères. C'est le document 12 dans votre classeur. L'avez-vous
9 trouvé ?
10 R. Oui, oui.
11 Q. Pourriez-vous émettre quelques observations sur ce texte ? Je souhaite
12 notamment que vous précisiez, quelles sont les obligations qui incombent à
13 l'armée ?
14 R. Ce document confie plusieurs tâches à toutes les personnes qui ont
15 participé à l'application de l'accord avec la mission. Nous voyons que le
16 document s'adresse au ministère fédéral des Affaires étrangères, au
17 ministère fédéral de l'Intérieur, au ministère serbe de l'Intérieur, à
18 l'armée yougoslave, au ministère fédéral des Télécommunications, ministère
19 fédéral de la Circulation, la Croix-Rouge yougoslave, la Croix-Rouge serbe,
20 et le Commissariat des Réfugiés. Le tableau répertorie toute une série de
21 tâches précisant quelle tâche est confiée à quel individu.
22 Q. Un moment, s'il vous plaît.
23 M. DJURDJIC : [interprétation] Passons à la page suivante de ce document
24 dans les deux versions linguistiques, s'il vous plaît.
25 Q. Vous pouvez poursuivre, Monsieur Novakovic.
26 R. Les missions confiées à l'armée yougoslave sont répertoriées ici, et je
27 vais préciser de quelles tâches il s'agit. Il s'agit de garantir la
28 sécurité et la sûreté de la mission de l'OSCE, de coopérer avec la mission
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1 en cas d'évacuation nécessitée par une situation d'urgence. L'armée doit
2 également coordonner et soutenir les activités de la mission, fournir une
3 assistance médicale par le biais de la VMA, académie militaire médicale.
4 M. DJURDJIC : [interprétation] Je pense qu'il faut passer à la page
5 suivante. Oui. Ceci figure à la page 2.
6 Q. Vous pouvez poursuivre.
7 R. Puis l'armée yougoslave doit assurer l'accès aérien à tous les
8 aéronefs. Donc tous les aéronefs doivent pouvoir atterrir à l'aéroport de
9 Curcin. Elle a également la tâche de rédiger des rapports concernant la
10 situation prévalante et la circulation des forces. Puis l'armée doit
11 assurer des contacts, exercer un contrôle sur ses unités.
12 Q. Merci, Monsieur Novakovic.
13 R. Il y a d'autres tâches qui y sont précisées. En fait, toutes les
14 missions qui incombent à l'armée yougoslave sont bien répertoriées dans ce
15 document.
16 Q. Ce qui m'intéresse à présent, c'est que vous nous expliquiez quelle
17 était la relation qui existait entre la Mission de vérification et l'OTAN,
18 d'une part, l'équipe chargée de la liaison, d'autre part, et toutes les
19 autres instances répertoriées dans ce document. En pratique, à quoi ces
20 relations mutuelles ressemblaient-elles ?
21 R. Pour ce qui est de l'armée yougoslave, nous avions un système vertical
22 de communications. Tout en haut de l'échelle se trouvait l'état-major
23 général --
24 Q. Merci. Mais qu'en est-il de ces autres instances énumérées ici ?
25 R. C'est un rapport de coordination sur le plan hiérarchique. Sur le plan
26 professionnel, il faut dire que nous occupions une place moindre par
27 rapport à la commission fédérale. Pour ce qui est de tous les autres
28 ministères, nous les traitions à pied d'égalité. Nous avions donc des
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1 rapports qui se situaient au même niveau de responsabilité.
2 Q. Qu'en est-il des équipes qui fonctionnaient à un degré inférieur de
3 l'échelle hiérarchique de la VJ ? Avaient-ils des postes de coordination à
4 Pristina afin de coopérer avec les sièges d'autres autorités compétentes ?
5 R. Comme nous avions une équipe au sein de la VJ, ils établissaient des
6 contacts également avec des instances pertinentes, avec les autorités de
7 l'Etat au niveau des armées et des corps d'armée. Notamment, à Pristina, il
8 existait une instance de coordination qui établissait des contacts directs
9 avec toutes les autorités compétentes.
10 Q. Merci.
11 M. DJURDJIC : [interprétation] Je souhaite demander le versement au dossier
12 de ce document.
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document est admis.
14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D00592, Messieurs les
15 Juges.
16 M. DJURDJIC : [interprétation]
17 Q. Monsieur Novakovic, revenez sur le document qui figure à l'intercalaire
18 10 dans votre classeur, s'il vous plaît.
19 M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche le document
20 D006-1483, s'il vous plaît.
21 Q. Le document que nous avons sous les yeux est une note d'instruction
22 concernant les rapports entre l'armée yougoslave et les missions de l'OTAN
23 et de l'OSCE, chargées de la vérification au Kosovo. Le document est du 20
24 octobre 1998 et il émane du chef de l'état-major général de l'armée
25 yougoslave, le général Momcilo Perisic.
26 Monsieur Novakovic, pourriez-vous nous dire quelques mots sur le caractère
27 de ce document, sur la manière dont il a été élaboré et sur la manière dont
28 il a été mis en œuvre au niveau des différentes structures de l'armée
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1 yougoslave ?
2 R. C'est une note d'instruction, c'est un document de base. Il fournit des
3 orientations à toutes les personnes concernées, et aux membres de notre
4 équipe, quant aux questions essentielles. D'abord, il est indiqué quels
5 sont les documents de base sur lesquels repose l'accord, donc il s'agit des
6 chartes des l'ONU, puis d'autres résolutions de l'ONU et d'accords passés.
7 Puis il est indiqué que la mission a été mise sur pied avec l'accord de la
8 République fédérale de Yougoslavie, qu'elle bénéficie de l'immunité
9 diplomatique --
10 Q. Un moment, s'il vous plaît. Penchez-vous sur le paragraphe 2. Ce qui
11 m'intéresse tout particulièrement, c'est la dernière
12 phrase :
13 "Les attaques armées contre des individus, des groupes armés et des
14 installations de l'armée yougoslave doivent être repoussées…"
15 R. C'est quelque chose que nous avons déjà vu dans un document précédent.
16 Il s'agit du droit de l'autodéfense. Il nous a semblé bon de faire figurer
17 cette phrase dans le cadre de toutes les dispositions générales, et c'est
18 pourquoi elle a été intégrée à la première partie, où il est question de la
19 coopération qui existe entre le commandement et les unités. Il nous a
20 semblé utile de mettre l'accent sur l'importance de cette phrase dès le
21 début du document, de montrer qu'elle se basait bien sur des règles en
22 vigueur.
23 Q. Et une telle façon de réagir est-elle prévue également par le règlement
24 de l'armée yougoslave ?
25 R. Oui, elle est prévue par le règlement du service. Elle est prévue
26 également par d'autres documents qui concernent le combat. La même chose
27 est régie, par ailleurs, par la constitution de l'Etat et quelques autres
28 pays. La constitution précise que l'armée doit défendre la souveraineté du
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1 pays, son intégrité territoriale et son ordre constitutionnel. Et c'est une
2 disposition qui figurait dans la constitution aussi bien que dans la Loi
3 régissant l'armée yougoslave.
4 Q. Merci.
5 R. Permettez-moi de poursuivre. Dans le deuxième chapitre, il est expliqué
6 que c'est l'équipe spéciale qui s'occupe de la coordination avec la mission
7 au niveau de l'état-major général, puis à d'autres équipes qui sont
8 désignées au niveau de la 3e Armée et au niveau du commandement des forces
9 aériennes. Il est question ici de l'équipe qui fonctionne à Vicenza et qui
10 est censée assurer la coopération au niveau de la défense antiaérienne.
11 L'équipe existant à Pristina est également relevée. C'est une équipe qui
12 fonctionne au niveau du Corps de Pristina et au niveau des garnisons. Puis
13 on énumère tous les différents officiers de liaison et tout le personnel
14 auxiliaire.
15 Q. Qu'en est-il des officiers chargés de liaison ? De quel type
16 d'individus s'agissait-il ?
17 R. Il y avait de grandes différences entre les personnes qui
18 s'acquittaient de ces fonctions, depuis le début jusqu'à la fin. Ces
19 personnes avaient été recrutées au sein des commandements des unités, au
20 sein des bataillons, des brigades, bataillons frontaliers. Quelques-uns
21 parmi eux étaient des officiers qui commandaient. De façon générale, ils
22 devaient avoir au moins des connaissances de base d'une langue étrangère.
23 Par la suite, nous avons insisté pour que tous les officiers de liaison
24 maîtrisent très bien la langue anglaise. Puis nous avons recruté une
25 trentaine de personnes qui avaient pour tâche exclusive de fonctionner
26 comme officiers de liaison. Il s'agissait d'individus qui maîtrisaient très
27 bien l'anglais et qui devaient se trouver 24 heures sur 24 à la disposition
28 de l'armée yougoslave, des forces de l'OSCE et de l'OTAN.
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1 Q. Merci. Donc si je l'ai bien compris, dans cette dernière phase, les
2 officiers chargés de liaison ne s'acquittaient pas d'autres missions,
3 c'était la seule tâche qui leur avait été
4 confiée ?
5 R. Oui. Ils avaient été recrutés dans d'autres unités organisationnelles
6 de l'état-major général. Donc outre ces effectifs là qui venaient d'être
7 recrutés, nous avons gardé sur place également les personnes à qui cette
8 mission avait déjà été confiée préalablement. Donc, du coup, nous avions
9 des effectifs importants qui se concentraient sur ce problème.
10 Q. Bien.
11 M. DJURDJIC : [interprétation] Passons maintenant à la page 6. C'est la
12 page 6 des deux versions. Chapitre 2(a).
13 Q. Monsieur Novakovic, il est indiqué :
14 "Transmettre le rapport à la mission de l'OSCE chargée de la vérification…"
15 Alors est-ce que vos équipes effectuaient ceci, et de quelle manière ?
16 R. Oui. Je crois que je l'ai dit déjà à deux reprises. Nous, après avoir
17 reçu les rapports émanant des équipes, en particulier de la 3e Armée et de
18 l'armée de l'air, que nous élaborions un rapport consolidé que nous
19 transmettions par la suite à la commission fédérale une fois par semaine.
20 Q. Merci. Au (g) ?
21 R. Suivant la mission ?
22 Q. Oui.
23 R. Ecoutez, vous pouvez voir dans cette instruction que tous les éléments
24 de nos engagements pris dans le cadre des accords passés avec les missions
25 de l'OSCE et de l'OTAN, que nous avons repris donc tous ces éléments peut-
26 être un peu trop en détail. Mais ce qui est indiqué ici est que nous nous
27 engagions à suivre les représentants de la mission de l'OSCE lors de leurs
28 déplacements le long de la frontière, où l'inspection des unités
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1 frontalières.
2 Q. Merci. En plus de cette instruction très détaillée, vous avez transmis
3 également tous les documents de base, des documents contraignants pour la
4 RFY, en vertu des résolutions et des accords passés, pour qu'ils puissent
5 prendre connaissance de la teneur de ces documents directement, ceux à qui
6 s'adressaient ces instructions ?
7 R. Oui. Nous avons envoyé à nos collaborateurs - et par ce j'entends nos
8 équipes - tous les documents afin qu'ils puissent être aussi bien informés
9 que possible. Mais à une reprise, nous avons préparé un rapport détaillé
10 qui était composé de tous ces documents-ci et d'autres documents très
11 importants. Et à une reprise, quand une réunion de l'état-major général
12 s'était tenue à l'époque du général Perisic, un exemplaire de ce rapport
13 détaillé a été remis au général Clark.
14 Q. Bien.
15 M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande le versement de ce document.
16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.
17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ça sera D00593.
18 M. DJURDJIC : [interprétation] Peut-on maintenant afficher le document
19 D006-1562 ?
20 Q. C'est à l'onglet 12 de votre classeur, Monsieur Novakovic. C'est le
21 numéro 76 sur la liste des documents de la Défense. Alors le document va
22 être affiché à l'écran.
23 C'est une note d'une réunion tenue par le chef de l'état-major général de
24 la VJ, le lieutenant général Ojdanic, suite à sa réunion avec le général
25 John Drewienkiewicz, le chef adjoint de l'OSCE. Cette réunion s'était tenue
26 le 27 novembre 1998, et la note date du 15 décembre 1998.
27 Monsieur Novakovic, avez-vous été présent à cette réunion entre les
28 généraux Ojdanic et Drewienkiewicz ?
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1 R. Oui, j'étais présent. Vous pouvez voir ceci dans la note de bas de page
2 numéro 1, où les noms des personnes présentes sont répertoriés. Vous y
3 trouverez mon nom.
4 Q. Merci. Dites-nous, dans quelle atmosphère s'est déroulée cette réunion
5 ?
6 R. Au début, il y avait une atmosphère protocolaire, pour ainsi dire, et
7 je pense qu'à cette époque-là le général Ojdanic a été nommé au poste du
8 chef de l'état-major général, et c'était le général Drewienkiewicz qui
9 avait demandé à être reçu par le général Ojdanic.
10 Q. Bien.
11 M. DJURDJIC : [interprétation] Peut-on maintenant afficher la page 2 de ce
12 document, s'il vous plaît.
13 Q. Ce qui m'intéresse figure en haut de la page, le passage où on fait
14 référence à la promesse faite par le général Drewienkiewicz, que la mission
15 allait être ouverte et les rapports transmis à l'armée yougoslave 72 heures
16 après la vérification au plus tard. Pourriez-vous nous dire est-ce que cela
17 a été vraiment mis en oeuvre ?
18 R. Non, la mission n'a jamais transmis de tels rapports.
19 Q. Merci. Y a-t-il eu des tentatives d'obtenir ces rapports ?
20 R. Oui, via le général Obradovic, qui nous représentait au sein de cette
21 commission, nous avons demandé que ces rapports nous soient remis, mais
22 cela n'a pas été fait.
23 Q. Merci. Le paragraphe suivant, il est fait référence aux traitements
24 accordés à l'UCK. Quelle était la position de la Mission de vérification à
25 l'égard de l'UCK ?
26 R. Lors de cette réunion, il y a eu plusieurs commentaires concernant les
27 missions et les tâches assignées, et le général Drewienkiewicz a exprimé la
28 position que le même traitement allait être accordé à l'UCK. Mais d'après
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1 ce que j'en sais, aucun accord politique n'a jamais été passé entre cette
2 mission et l'UCK.
3 Q. Merci. J'attire votre attention sur le passage où on fait référence aux
4 généraux Obradovic et Marjanovic. J'aimerais entendre votre commentaire sur
5 ce passage portant sur la méthodologie utilisée pour effectuer la
6 vérification.
7 R. Le général Ojdanic a remercié son interlocuteur pour le travail
8 effectué dans le cadre de la mission et il s'est engagé à ce que la VJ
9 respecte ses engagements dans le cadre de l'accord passé, que les rapports
10 allaient être transmis conformément aux résolutions. Mais il a demandé en
11 même temps que les rapports de la mission transmis à la VJ soient
12 identiques à ceux transmis à l'OSCE, parce qu'on s'était rendu compte que
13 ça n'était pas du tout la même chose. Bien évidemment, nous étions
14 conscients du fait que ces rapports devaient être traités de manière
15 supplémentaire par la suite, mais nous souhaitions avoir accès à la version
16 finale de ces rapports, l'idée étant de s'assurer à ce que la direction
17 politique des Albanais du Kosovo soit sous contrôle de la mission. En fait,
18 il s'agissait de l'UCK tout simplement. Puisqu'à chaque fois où nous avons
19 eu l'occasion de le dire, nous avons clairement exprimé notre position que
20 ces dirigeants n'étaient pas sous le contrôle. Donc nous avons proposé
21 qu'ils incluent dans leur approche méthodologique, qu'ils adoptent un
22 protocole prévoyant que les représentants de notre équipe, ensemble avec le
23 général Obradovic, les assistent.
24 Mais le général Drewienkiewicz était plutôt sceptique. Il a dit ne
25 pas avoir assez de temps pour élaborer un protocole, mais ce n'était pas
26 quelque chose qui exigeait tant de temps que ça. Il aurait fallu au plus un
27 ou deux jours pour l'élaborer.
28 Q. Merci. S'agissant des données auxquelles on fait référence ici,
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1 la mission demande les informations sur les effectifs et les équipements
2 afin de savoir ce qu'il doit être vérifié. Donc dites-nous, le général
3 Drewienkiewicz demande maintenant que ces données lui soient transmises,
4 mais est-ce que ces données avaient déjà été transmises, et est-ce que
5 quelque chose a été fait par la suite concernant cette question ?
6 R. Oui, bien sûr. Je dois dire qu'au début de la réunion, le général
7 Drewienkiewicz a exprimé son plaisir par le fait que la VJ transmettait de
8 manière tout à fait appropriée et régulière les rapports concernant les
9 engagements découlant de l'accord sur la maîtrise des armes au niveau de la
10 sous-région. Mais il a dit que sa position était que la MVK avait également
11 le droit de participer à la vérification du respect de ces engagements-là
12 alors que cela n'était pas prévu par cet accord.
13 Donc nous lui avons dit qu'il peut recevoir le rapport en le
14 demandant à l'OTAN, à KDOM, parce qu'ils disposaient déjà des données en
15 questions. Alors Drewienkiewicz, le général, nous a dit qu'il aimait bien
16 recevoir ces données directement de la part de la VJ. Et vers le 30, en
17 quelques jours seulement, les mêmes données que nous avions déjà transmises
18 à l'OSCE, nous les avons transmises également à la MVK
19 commission fédérale, par le biais de laquelle nous transmettions déjà nos
20 rapports et documents. Bien évidemment, nous avons extrapolé seulement les
21 informations concernant les unités localisées sur le Kosovo.
22 Q. Bien.
23 M. DJURDJIC : [interprétation] Passons maintenant à la page 3.
24 Q. Vous avez déjà abordé cette question. Mais à la page 3 on voit que le
25 général Obradovic informe le général Drewienkiewicz de quelque chose.
26 R. Oui, oui, c'est vrai, cela concerne cet accord sur la maîtrise des
27 armes, mais la question d'accès aux casernes est reposée. C'était la
28 question à laquelle on revenait très souvent lors de cette réunion. Le
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1 général Obradovic a indiqué que cette question n'était pas régie dans le
2 cadre de cet accord et que cela ne pouvait pas se faire sans une décision
3 politique préalable et sans ordre émanant du chef de l'état-major général.
4 Plus tard, vous allez voir que nous avions prévu la possibilité de leur
5 permettre l'accès même sans décision politique, à savoir que le chef de
6 l'état-major général pouvait de temps en temps permettre l'accès dans les
7 casernes afin d'effectuer des vérifications. Donc nous n'avons pas pris une
8 décision officielle mais nous avons décidé d'essayer de leur permettre
9 ceci.
10 Q. Donc nous avons vu ici les échanges lors de cette réunion entre le chef
11 adjoint de la MVK et le chef de l'état-major général de la VJ.
12 Dites-nous, est-ce que le chef de l'état-major général était habilité à
13 négocier la question des modifications des accords passés avec la MVK ?
14 R. Non, non, absolument pas. Et vous voyez ici une phrase prononcée par le
15 général Obradovic, à savoir que ces mesures-là ne pouvaient pas être mises
16 en œuvre sans une décision politique préalable. Et à cette occasion-là
17 aussi, nous avons demandé à M. Drewienkiewicz et à d'autres personnes
18 présentes, parce qu'il y avait toute une délégation là-bas, de poser cette
19 question au chef de la mission, M. Walker, par le biais des canaux
20 diplomatiques appropriés pour que cette question soit résolue aux niveaux
21 politiques, et il n'y avait aucun problème là-dessus. Il ne pouvait pas en
22 avoir d'ailleurs.
23 Q. Bien. Merci. Monsieur Novakovic, ce que je trouve intéressant, bien
24 sûr, vous nous avez expliqué ce que M. Ojdanic a dit qu'il a adressé à des
25 instances compétentes pour lui donner l'interprétation adéquate de ces
26 engagements, donc nous ne nous arrêterons pas ici davantage. Donc ici, nous
27 voyons un très haut représentant de la MVK
28 mission, qui demande qu'on lui transmette des données qui avaient déjà été
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1 transmises à l'OSCE, donc une organisation très proche, une organisation
2 qui avait elle-même créé cette Mission de vérification.
3 R. Oui, c'est vrai, c'est assez particulier, mais vous avez bien vu, le
4 général Ojdanic avait promis - et c'est ce que nous avons fait - de lui
5 transmettre ces informations en disant, bien sûr, que tout le reste devait
6 être réglé par une décision politique. Mais ce que l'armée a pu faire sans
7 décision politique a été fait.
8 Q. On fait référence ici à cet accord sur la maîtrise des armes au niveau
9 sous-régional [phon]. Nous avons déjà vu cet accord et les procédures
10 prévues par l'accord, et nous voyons que la MVK
11 le respect des engagements découlant de cet accord. Dites-nous, de quelle
12 manière l'inspection des armes était effectuée ?
13 R. Il fallait qu'ils annoncent l'arrivée de l'inspection, sous 36 heures,
14 et à chaque instant il était possible pour les intéressés de se rendre sur
15 place et autant de fois qu'ils le souhaitaient pour y effectuer des
16 vérifications.
17 Q. Bien. Mais est-ce que cela signifie que cet accord sur la maîtrise des
18 armes prévoyait la possibilité que quelqu'un vienne et dise : Je veux
19 immédiatement vérifier les armes ?
20 R. Non, il y avait une période de préavis qui était prévue. De toute
21 manière, la MVK n'était pas compétente pour vérifier la mise en œuvre des
22 engagements découlant de cet accord sur la maîtrise des armes. Et nous
23 avons déjà vu la résolution du Conseil de sécurité et nous avons lu
24 également les dispositions de cet accord, et vous avez bien vu que tous les
25 engagements découlant de cet accord restaient en vigueur, elles étaient
26 toujours contraignantes. Et cela a été confirmé par les résolutions.
27 Q. Bien. D'après ce que vous en savez, les membres de la MVK
28 ils se rendre pas seulement dans la zone frontalière, mais également
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1 accéder aux casernes et d'autres installations militaires de la VJ
2 immédiatement après leur arrivée ?
3 R. Oui, cela est arrivé assez souvent, et j'ai déjà souligné à plusieurs
4 reprises le fait que cela représentait notre plus grand problème. Et la
5 plus grande partie du malentendu découlait justement de ceci. Il y a eu de
6 la part de certains vérificateurs des exemples de conduite tout à fait
7 inappropriée, alors que normalement, en tant qu'officiers, ils savaient que
8 cela ne pouvait pas se faire. Et la seule manière dont on pouvait
9 interpréter ceci était qu'ils savaient très bien que cela n'était pas
10 approprié quand ils essayaient de pénétrer dans des installations
11 militaires malgré les gardes armés et contrairement aux accords.
12 Q. Bien.
13 M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande le versement de ce document.
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.
15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera D00594.
16 M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche maintenant D008-
17 2553.
18 Q. L'onglet 13 dans votre classeur, Monsieur Novakovic. C'est le document
19 481 sur la liste des documents de la Défense. Bon.
20 M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce qu'il faut répéter le numéro ? Peut-
21 être. D008-2553. Je pense que le document approprié a été affiché à
22 l'écran.
23 Q. Il s'agit d'un ordre du chef de l'état-major général de la VJ en date
24 du 11 décembre 1998 portant sur le contrôle et l'assistance prêtée au
25 commandement de la 3e Armée dans le cadre de ses relations avec les
26 missions de l'OSCE et l'OTAN.
27 Monsieur Novakovic, est-ce que vous pouvez essayer de nous expliquer un peu
28 cet ordre ?
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1 R. Oui. Si la Chambre me le permet, j'aimerais d'abord faire deux
2 remarques. Tout d'abord, durant cette période-là, octobre 1998 à mars
3 1999, je me suis rendu au Kosovo à trois reprises dans le cadre de ces
4 missions. Une fois, je faisais partie d'un groupe assez large, qui avait à
5 la tête le chef de l'état-major, et à deux reprises c'était moi le chef du
6 groupe de travail. Alors une fois, conformément à cet ordre de décembre, et
7 une fois en mars, quand nous avons organisé un colloque. Qu'est-ce qu'on
8 devait faire ? On devait voir si l'armée yougoslave avait rempli ses
9 obligations, ses engagements, quels étaient les problèmes, comment s'y
10 prendre pour les résoudre. Donc un groupe a été créé pour se rendre sur
11 place pour voir tout ceci. Nous y sommes restés pendant quelques jours.
12 Nous nous sommes rendus à tous les commandements des unités cantonnées au
13 Kosovo-Metohija, au commandement du corps d'armée, aux commandements des
14 brigades, les bataillons des frontières. Donc nous avons fait le tour de
15 toutes unités sur le terrain. Sur la base de cette inspection, de cette
16 visite, nous avons rédigé un rapport. Et c'est sur la base de ce rapport
17 que le chef de l'état-major général a élaboré un ordre ayant pour but de
18 permettre de nous faciliter le travail et de faciliter la mise en œuvre des
19 ordres, l'exécution des missions.
20 Donc dans le cadre de cet ordre initial, nous avons été autorisés de nous
21 rendre dans les commandements des unités du Corps de Pristina, nous en tant
22 que groupe de travail.
23 Q. La date est le 11 décembre 1998. Au paragraphe 2, on voit qu'il y a eu
24 un colloque organisé. Combien de colloques ont été organisés par la suite,
25 le savez-vous, après cette date-là ?
26 R. Il y en a eu plusieurs, mais le plus important a été celui organisé en
27 mars.
28 Q. Bien. On en parlera plus tard. A la page 4 de ce document, ou plutôt,
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1 page 3, on peut voir un plan d'action. C'est vous qui l'avez élaboré,
2 n'est-ce pas ?
3 R. Oui, oui. Ce plan d'action a été élaboré par mon collègue et moi-même.
4 Comme vous pouvez le voir, l'ordre d'inspection a été signé par le chef de
5 l'état-major général, et le chef de notre équipe, le général Obradovic, a
6 donné son accord. C'est le plan d'activités, d'actions, ce qui était prévu
7 de faire en ces quelques jours que nous allions rester au Kosovo. Donc on
8 voit les unités concernées par notre inspection, le commandement du corps
9 d'armée, les commandements de la brigade et ceux des bataillons de la
10 frontière. Nous avons eu l'occasion de contacter l'équipe de liaison de la
11 3e Armée, celle qui était à Pristina et à la tête de laquelle se trouvait
12 le général Tomislav Mladenovic.
13 Q. Merci.
14 M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande le versement de ce document.
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.
16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera D00595.
17 M. DJURDJIC : [interprétation] Peut-on afficher maintenant le document
18 D006-1563.
19 Q. L'onglet 14 dans votre classeur, Monsieur Novakovic. C'est le document
20 79 de la liste des documents de la Défense. C'est le rapport du groupe de
21 travail de l'équipe de l'état-major général de la VJ adressé au chef de
22 l'équipe de l'état-major général de la VJ chargé des relations avec les
23 missions de l'OSCE et de l'OTAN, signé par le colonel Kosta Novakovic, chef
24 du groupe de travail, qui porte sur l'exécution de l'ordre du 11 décembre
25 que nous venons de voir. C'est le document précédent. Monsieur Novakovic,
26 c'est vous qui avez remis ce rapport. Ce que j'aimerais faire maintenant,
27 c'est entendre votre commentaire au sujet du point 1.
28 R. Oui. Après le contrôle que nous avons effectué durant ces trois jours,
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1 ce qui signifie que nous nous sommes entretenus avec plusieurs personnes,
2 avec les cadres dirigeants, des commandants des unités et les chefs des
3 équipes et les officiers de liaison. Donc nous nous sommes entretenus avec
4 eux, nous nous sommes rendu compte des problèmes qu'ils ont rencontrés et
5 nous nous sommes engagés à faire des propositions permettant à résoudre ces
6 problèmes. Alors pour l'instant, on s'arrête au niveau des constatations,
7 donc quels sont les problèmes. Les vérifications s'effectuent conformément
8 à l'accord passé avec l'OTAN. La vérification est effectuée conformément au
9 protocole décidé, tout a été fait de manière professionnelle, et que l'état
10 constaté sur place était conforme à celui décrit. Dans les rapports que
11 nous avions reçus auparavant, le PV rédigé en anglais et en serbe, il a été
12 constaté que la VJ faisait preuve de très bonne coopération.
13 Q. Bien. Alors vos commentaires au sujet du paragraphe 2.
14 R. Ecoutez, c'est les mêmes problèmes dont je parle d'habitude. Je ne veux
15 pas dire que rien n'allait concernant la mission de l'OSCE, mais il y avait
16 beaucoup de problèmes, à commencer par leur insistance de ne pas donner de
17 préavis pour leurs visites. C'était le problème principal. Tout le reste
18 découlait de ceci, parce qu'ils affirmaient toujours que le Conseil de
19 sécurité les autorisait à le faire, qu'ils pouvaient entrer où ils
20 voulaient quand ils voulaient. Donc cela a créé une tension, mais vous
21 savez, nous ne pouvions pas toujours leur faire plaisir et faire ce qu'ils
22 demandaient, parce qu'il n'y avait pas d'officier de liaison disponible à
23 ce moment-là sur un endroit donné, bien que nous essayons toujours de faire
24 ce qu'il fallait. Vous savez, nos officiers de liaison, au niveau des
25 équipes différentes, avaient des centaines de réunions par jour.
26 Q. Bien. Au point 3, il est indiqué que la MVK
27 incidents, mais qu'à quelques reprises, les représentants de la MVK ont
28 refusé de signer le procès-verbal.
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1 R. Oui, mais ç'était précisément un des problèmes qui se sont posés, car
2 au cours des discussions, nous avons présenté les problèmes que nous
3 avions. La MVK a rempli les obligations que lui imposait l'accord, mais
4 c'est vrai, nous avons toujours insisté pour que le procès-verbal soit
5 signé par nous deux. Voire, il fallait un accord sur ce que nos gens à nous
6 avaient vu et ce qu'eux, ils avaient vu. Il fallait que les deux parties
7 signent. Mais certains vérificateurs de la MVK
8 alors que d'autres ont trouvé ça inutile, d'où le problème.
9 Q. Merci. Nous voyons ici que l'OTAN n'a pas posé ce genre de problèmes.
10 Ceci est dit au premier paragraphe. On parle du contrôle de l'espace aérien
11 notamment.
12 R. Oui.
13 M. DJURDJIC : [interprétation] Page suivante, s'il vous plaît. Enfin, en
14 anglais, c'est bon. On voit le paragraphe 4. Mais il faut la page suivante
15 en serbe.
16 Q. Qu'auriez-vous à dire à propos de ce quatrième paragraphe ?
17 R. Nous disons ici que les officiers de liaison de ces unités sont
18 parfaitement préparés à l'exécution de ces missions, et nous nous
19 contentons de rappeler une fois de plus qu'il y a ce problème, parce qu'on
20 ne cesse d'insister sur un protocole. Il y avait plusieurs démarches. Il y
21 avait beaucoup de membres de la MVK, beaucoup de groupes. Et il y n'a pas
22 toujours eu des problèmes avec chacun des groupes, mais ce problème
23 persistait. C'était ce problème qui consistait à avoir un seul protocole.
24 Il ne fallait pas qu'il y ait un protocole unique, mais il fallait au moins
25 quelque chose de systématique qui aurait été convenu entre les parties. Les
26 représentants de l'armée et de la MVK
27 tout, mais nous, nous avons insisté pour que tout cela soit consigné dans
28 un document.
Page 11134
1 Q. Merci. A cet égard, est-ce que vous avez mis au point une méthode que
2 vous avez proposée à la MVK afin qu'une telle procédure soit acceptée et
3 exécutée ?
4 R. Oui. C'est le colonel Marjanovic qui a préparé ce protocole, mais moi
5 aussi j'ai préparé un mémo. Mais pendant toute cette période, il fallait
6 que les vérificateurs prennent une décision indépendante. Individuellement,
7 ils disaient s'ils acceptaient ou pas.
8 Q. Mais quelle était la procédure impliquée ? Nous voyons la méthode de
9 travail. Est-ce que ça a été vraiment mis en œuvre ?
10 R. C'était en fonction du vérificateur concerné. Ici, je ne veux pas
11 donner de noms précis en fonction de leur pays d'origine, mais tout était
12 fonction de la façon dont la vérification se faisait sur le terrain.
13 Certains des chefs d'équipe de vérificateurs comprenaient les choses,
14 d'autres pas. Voilà comment c'était.
15 Q. Merci. Est-ce que vous aviez des informations expliquant le refus de
16 certains de ces vérificateurs, leur refus de respecter ces procédures et de
17 signer les rapports ?
18 R. Bien, d'habitude on nous répondait que ce n'était pas dit dans
19 l'accord.
20 Q. Merci. Vous avez fait des propositions. On voit ces propositions à la
21 fin de ce document. Avez-vous une explication à nous donner à propos de ces
22 suggestions que l'on voit ?
23 M. DJURDJIC : [interprétation] La page suivante en anglais.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Vous voyez qu'ici on dit qu'il faut
25 trouver une bonne méthode de travail. On trouve aussi une référence à la
26 commission fédérale. Nous demandons l'avis de cette commission sur ce
27 problème que représente l'accès aux unités. A cela s'ajoute le problème
28 posé par les champs de mines. Ça, ça n'existait que dans la bande
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1 frontalière. Il n'y en avait sur le territoire du Kosovo. En tout cas,
2 l'armée n'avait pas posé de champs de mines à l'intérieur. Mais il y avait
3 aussi la possibilité de créer une administration séparée, ce qui
4 accroîtrait l'efficacité, ce serait plus efficace que les seules équipes.
5 M. DJURDJIC : [interprétation]
6 Q. Fort bien. Nous pourrons faire le reste de la lecture en nous-même. Si
7 vous n'avez rien à ajouter ---
8 M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande le versement de ce document.
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il est versé au dossier.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D00596.
11 M. DJURDJIC : [interprétation] Puis-je avoir le document
12 D006-1469.
13 Q. Ce sera votre onglet numéro 15. Il s'agit d'un ordre donné par le chef
14 de l'état-major général de l'armée de Yougoslavie. La date est celle du 23
15 décembre 1998. Je vous demande ceci, Monsieur Novakovic, pourriez-vous nous
16 dire de façon simple ce que dit cet ordre ?
17 R. C'est un ordre du chef de l'état-major principal. Ceci donne une autre
18 forme aux observations que nous avons faites sur le terrain lorsque nous
19 étions en mission, observations fournies au chef d'équipe, et le chef de
20 l'état-major officialise tout cela par ce document. Il insiste une fois de
21 plus sur la nécessité d'avoir un protocole, une méthode de vérification. Le
22 tout était de savoir qui allait représenter l'armée de Yougoslavie dans
23 l'équipe de coordination. Nous faisons ici une proposition. Et le chef de
24 l'état-major décide qui sera le chef d'équipe pour la 3e Armée, et vous
25 voyez qu'il s'agit du général Tomislav Mladenovic.
26 De plus, le chef de l'état-major principal dit que chaque fois que c'est
27 possible, les officiers de liaison des garnisons et des bataillons
28 frontaliers devraient être déchargés d'autres missions pour s'intéresser au
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1 travail qu'ils font avec la MVK. Ils précisent aussi que l'échange
2 journalier et hebdomadaire d'information devrait se faire avec la mission,
3 mais qu'il ne faudrait qu'un seul rapport hebdomadaire. Pourquoi ? Parce
4 qu'on avait l'idée d'avoir des rapports journaliers adressés à la mission,
5 mais aux échelons inférieurs, les officiers de liaison n'étaient pas
6 vraiment prêts à accepter cette idée, parce que ça représentait trop de
7 travail, et ce n'était pas prévu dans l'accord d'ailleurs. Par conséquent -
8 -
9 M. DJURDJIC : [interprétation] Regardons le sixième paragraphe, si vous le
10 voulez bien, alinéa 2.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est la question de l'accès aux
12 casernes. Les vérifications dans les casernes, postes frontaliers,
13 arsenaux, à l'exception de la défense antiaérienne, ne doivent pas être
14 acceptés sans accord ou approbation préalable spécifique. Qu'est-ce que ça
15 veut dire "postes de frontière," c'est le fait d'entrer dans la tour de
16 contrôle, inspecter les hommes qui sont là, le genre d'armes qu'ils
17 portent. Pour ça, il faut avoir l'approbation spécifique expresse du chef
18 de l'état-major. Et celui-ci n'exclut pas l'accès aux casernes, quel que
19 soit l'accord politique, précisément pour apaiser les tensions et pour
20 donner un signe de bonne volonté.
21 M. DJURDJIC : [interprétation]
22 Q. Merci.
23 M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande le versement du document.
24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il est versé.
25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D00597.
26 M. DJURDJIC : [interprétation] Voyons maintenant le document D006-1457.
27 Q. Ce sera votre onglet numéro 16. Le document 65 ter 72. Ordre du chef de
28 l'état-major principal de la VJ. La date est celle du 8 mars 1999.
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1 Pourriez-vous expliciter cet ordre et nous dire si vous aviez fait des
2 propositions à ce propos au chef de l'état-major.
3 R. Nous sommes déjà à ce moment-là au mois de mars 1999, et c'est la
4 meilleure proposition que nous pouvions faire afin d'agencer et de
5 réglementer nos relations avec les missions. Il est ici fait référence à
6 quelques faibles carences de la mission, mais c'est plutôt aux échelons
7 inférieurs. Je ne veux pas dire que nous, dans les échelons supérieurs,
8 eussions été meilleurs, mais effectivement, ceux qui étaient plus bas dans
9 les échelons dans la voie hiérarchique avaient moins d'expérience. Il a été
10 décidé qu'un ordre englobe toutes ces questions et précise mieux ce qu'il
11 fallait faire. Permettez-moi de dire que quelques jours avant la délivrance
12 de cet ordre nous avions procédé à une analyse. Les rapports que nous
13 avions du type de coopération que nous avions, des problèmes que nous avons
14 rencontrés et des problèmes qu'avait rencontrés la MVK
15 et nous avons soumis les résultats d'analyse à notre équipe. Le général
16 Obradovic, qui était chef de l'équipe et chef en second de l'état-major
17 principal, faisait rapport au chef du collège ou directement au chef de
18 l'état-major, peu importe. Ce dernier a accepté la plupart des propositions
19 que nous avons faites. Et partant de cela, il nous a autorisés à préparer
20 un ordre qu'il a fini par signer. Il s'agit d'un ordre portant organisation
21 des activités et des rapports de la VJ avec l'OSCE et les missions. Je
22 pense que ce fut le dernier ordre de ce type.
23 Une des tâches précises ici, ce qu'il faut faire à chaque échelon. Ceci
24 remplace tous les ordres déjà donnés auparavant, une douzaine à peu près,
25 par le chef de l'état-major. Maintenant, nous arrivons à une phase, où, sur
26 la base de cet ordre-ci, nous organisons des ateliers, pas simplement pour
27 le plaisir de le faire, mais nous constituons un groupe de 20 officiers de
28 liaison qui n'auront que cette mission-ci.
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1 Q. Merci. Je vois qu'il est fait état de certains groupes stratégiques et
2 de modifications au niveau des effectifs. Je pense que le point 6 est
3 intéressant, parce qu'il concerne la compétence qui est du ressort du Corps
4 de Pristina.
5 R. Effectivement. Il n'y a pas de changements fondamentaux, mais on parle
6 de la compétence qui revient à ce Corps de Pristina, de son siège. Il se
7 trouvait dans une caserne, maintenant il est déplacé, mais on voit ici
8 qu'il y a plus de détail quant à la façon dont les officiers de liaison du
9 Corps de Pristina doivent être placés : il y a deux officiers du
10 commandement du corps d'armée - ici nous parlons de ces nouveaux officiers
11 de liaison, et toutes les garnisons sont mentionnées, Mitrovica, Pec,
12 Djakovica, Urosevac, Prizren - donc on aura deux officiers pour le
13 commandement du corps, puis un officier par bataillon frontalier. Donc il
14 faudrait qu'il y ait au moins un officier qui soit 24 heures sur 24 de
15 service et sera à la disposition de la MVK
16 c'est valable pour l'OSCE et pour l'OTAN.
17 Q. Merci.
18 M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande le versement de ce document.
19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document est versé.
20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D00598.
21 M. DJURDJIC : [interprétation] Peut-on afficher le document D006-1560.
22 Q. Pour vous, ce sera l'onglet 17. C'est un nouvel ordre du chef de
23 l'état-major en date du mois de mars 1999 portant organisation et tenue
24 d'un séminaire avec des membres de l'équipe et des officiers de liaison.
25 Pourriez-vous expliciter ce document ?
26 R. J'en ai déjà parlé brièvement. Disons que c'est la meilleure chose que
27 nous avons faite, notre meilleur résultat. Et maintenant, nous avons un
28 ordre reçu du chef de l'état-major principal portant organisation d'un
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1 séminaire afin de travailler avec des membres de l'équipe et des officiers
2 de liaison. Il y a quatre ou cinq collègues de mon équipe et moi-même qui
3 avons participé, et ça a duré quatre ou cinq jours. Nous avons eu des
4 contacts avec le commandement de corps d'armée, avec des commandants de
5 brigade, et nous avons organisé - même si je ne vois pas le plan ici - nous
6 avons organisé cet atelier de façon à ce que tous ceux qui avaient
7 travaillé comme officiers de liaison auparavant puissent y participer;
8 c'était vrai aussi des commandants de brigade du Corps de Pristina qui
9 étaient présents le premier jour; il y avait 20 officiers de liaison du
10 grade de capitaine de première classe au grade de colonel - j'insiste sur
11 ce point - qui ont pu venir de Belgrade avec moi. Nous avons formé toutes
12 ces personnes ainsi que ceux qui étaient déjà des officiers de liaison.
13 Nous leur avons fait le point sur la situation politique, expliquant
14 aussi les autres principes de base de notre travail, on a procédé à un
15 échange de points de vue, nous avons discuté pendant plusieurs heures. Mais
16 on peut dire qu'on a montré comment il faudrait procéder à cette
17 vérification dans les unités frontalières. J'ai insisté pour dire qu'il
18 fallait saisir l'occasion qui nous était ainsi donnée pour faire participer
19 à ce séminaire des participants des membres des missions de vérification de
20 l'OSCE. Le général Drewienkiewicz était lui-même présent à la réunion. Nous
21 voulions qu'il voie de ses propres yeux ce que nous faisions, et nous lui
22 avons donné la possibilité de prononcer une allocution, de s'adresser aux
23 membres d'équipe et aux officiers de liaison -- je me souviens d'une
24 planche en particulier, il a dit ce qui suscite la colère --
25 M. DJURDJIC : [interprétation] Je pense qu'il me faudrait interrompre le
26 témoin, on a déjà rencontré ce genre de problèmes. Il ne faut pas qu'il y
27 ait trop de dérive et je crois qu'il faut vraiment interrompre le témoin.
28 Si vous le permettez, je peux demander au témoin de nous dire quels ont été
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1 les sujets évoqués. Mais il faut peut-être éviter les problèmes, mais
2 enfin, je ne vois pas le problème.
3 [La Chambre de première instance se concerte]
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Inutile d'avoir ces détails. Ils ne
5 sont pas nécessaires. Merci.
6 M. DJURDJIC : [interprétation]
7 Q. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter hormis ce que vous avez
8 dit de la présence de Drewienkiewicz ?
9 R. Je voulais simplement dire quelques mots, mais peut-être que je me suis
10 laissé aller.
11 Q. Peu importe.
12 Nous voyons la date qui est celle du 8 mars, or, la mission a quitté
13 le territoire de la RFY et du Kosovo-Metohija le 20 mars. Est-ce que ces
14 missions sont parties en toute sécurité ?
15 R. Oui, vous voyez la date ici du 8 mars, mais l'atelier il a commencé le
16 10 et terminé le 14. Les missions étaient en parfaite sécurité lorsqu'elles
17 sont parties. Il n'y a eu aucun problème en matière de sécurité.
18 Q. Vous avez dit que le séminaire s'est terminé le 14. La VJ, ou plutôt,
19 l'état-major principal de la VJ, qu'est-ce qu'il recherchait s'agissant de
20 la coopération escomptée à l'avenir avec la MVK
21 R. On avait déjà prévu le prochain groupe d'officiers de liaison. Nous
22 nous étions dit que ce premier groupe travaillerait un mois ou deux, ce qui
23 montre que la Yougoslavie s'attendait à une coopération sur le long terme.
24 On s'attendait à ce que ces missions fonctionnent au moins un an. La
25 Yougoslavie s'apprêtait à travailler sur le long terme de façon durable.
26 M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande le versement de ce document.
27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il est versé.
28 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce D00599.
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1 M. DJURDJIC : [interprétation]
2 Q. Monsieur Novakovic, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci
3 d'avoir accepté d'être cité en tant que témoin à décharge.
4 M. DJURDJIC : [interprétation] J'ai terminé mon interrogatoire principal,
5 Monsieur le Président.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Maître Djurdjic.
7 Madame Kravetz, vous avez la parole.
8 Mme KRAVETZ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Me donnez-vous
9 un instant pour m'installer ?
10 Contre-interrogatoire par Mme Kravetz :
11 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur.
12 R. Bonjour.
13 Q. Vous avez parlé de ce qui fut votre rôle en tant que membre de l'équipe
14 de liaison de la VJ au sein de l'OSCE et l'OTAN, et dans un document qui
15 vous a été montré on voyait la composition de l'équipe. Cette équipe avait
16 à sa tête le général Milorad Obradovic; c'est bien ça ?
17 R. Oui, c'est exact.
18 Q. Le général Obradovic c'était le chef en second de l'état-major
19 opérationnel de la VJ, il était membre de l'état-major principal ou général
20 ?
21 R. Oui, c'est exact.
22 Q. Vous nous avez dit aujourd'hui que vous étiez très actif dans le
23 travail de cette équipe de liaison, vous avez dit que vous avez souvent
24 fait office de secrétaire de cette même équipe, n'est-ce pas ?
25 R. Oui, c'est exact aussi.
26 Q. Vous avez ajouté que le commandement de la 3e Armée, afin que vous
27 puissiez faire votre travail dans cette équipe, envoyait à cette équipe de
28 liaison des rapports journaliers et hebdomadaires; est-ce exact ?
Page 11142
1 R. Oui, tout à fait.
2 Q. Et s'il y avait dans ces rapports des informations d'unités de la VJ
3 attachées à la 3e Armée au Kosovo ?
4 R. Oui, exactement, tout ce qu'exigeait de nous l'accord.
5 Q. Dans ces rapports il y avait aussi des informations s'il y avait eu des
6 incidents où la VJ avait été partie prenante ou si la 3e Armée y avait
7 participé ?
8 R. Oui.
9 Q. Serait-on dès lors en droit de dire que les membres de cette équipe de
10 liaison étaient parfaitement informés de ce que faisaient les unités de la
11 3e Armée au Kosovo pendant la période au cours de laquelle cette équipe de
12 liaison existait ?
13 R. Oui, oui, par rapport à ce dont nous avons discuté, oui.
14 Q. Vous avez dit que cette équipe avait pour mission de faciliter le
15 travail de la MVK, et qu'à cet effet vous avez préparé des instructions qui
16 ont été envoyées au commandement de la 3e Armée et à ses unités déployées
17 au Kosovo, n'est-ce pas ?
18 R. Oui, c'est exact.
19 Q. Parmi ces instructions il y avait directement en annexe les résolutions
20 du Conseil de sécurité, des copies de l'accord dont vous avez discuté avec
21 Me Djurdjic que vous avez appelé accord avec l'OSCE et l'accord avec
22 l'OTAN; est-ce exact ?
23 R. Oui. Nous l'avons fait pour être sûrs que nos associés soient le mieux
24 informés possible.
25 Q. Et vous personnellement vous avez dû vous informer et prendre
26 connaissance de façon approfondie de ces accords, accords avec l'OTAN, avec
27 l'OSCE, avec ces résolutions du Conseil de sécurité, je suppose ?
28 R. Oui. Nous avions le temps de le faire, l'espace pour le faire et les
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1 documents.
2 Q. Les autres membres de votre équipe de liaison devaient aussi prendre
3 connaissance de ces documents s'ils voulaient bien faire leur travail ?
4 R. Oui, tout à fait.
5 Q. Je vais d'abord vous montrer un de ces accords, il s'agit de la pièce
6 P837, accord dont vous avez discuté avec Me Djurdjic, que vous avez appelé
7 l'accord avec l'OTAN et que vous avez appelé aussi l'accord Clark-Naumann.
8 Mme KRAVETZ : [interprétation] Prenons le deuxième point, chiffre II, point
9 2. C'est la même chose en B/C/S et en anglais. En anglais ce sera à la page
10 suivante.
11 Q. Vous avez parlé de cet accord qui, en somme, reprend les obligations
12 qui doivent être celles du gouvernement de la République fédérale de
13 Yougoslavie qui accepte d'assumer ses obligations au moment où elle le
14 signe, n'est-ce pas ?
15 R. Oui, c'est exact.
16 Q. Prenons le point 2, cette disposition dit ceci :
17 "Toutes armes lourdes supplémentaires amenées au Kosovo ou transférées de
18 la VJ aux forces spéciales de la police seront retirées du Kosovo et
19 rendues à la VJ."
20 Est-ce que ce n'était pas un point de l'accord ?
21 R. Si.
22 Q. Autre obligation, nous allons la trouver au point 4 :
23 "Toutes les unités de la VJ et tout le matériel supplémentaire amené au
24 Kosovo après février 1999 devra être retiré du Kosovo."
25 Est-ce exact ? N'est-ce pas là une autre obligation qu'accepte le
26 gouvernement en signant cet accord ?
27 R. Si.
28 Q. Point 5, il prévoit que :
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1 "…tous les éléments de la VJ restant au Kosovo rentreront dans leur
2 garnison à l'exception de trois équipes d'une taille de compagnie qui
3 resteront déployées pour assurer la protection de lignes de transmission,
4 ces trois compagnies seront déployées sur :
5 "La route de Pec-Lapusnik-Pristina; l'autre, Djakovica-Klina; et
6 l'autre, Prizren-Suva Reka-Pristina…"
7 Il est prévu uniquement que trois équipes d'une taille de compagnie seront
8 déployées à l'extérieur des garnisons sur les axes que je viens de
9 mentionner. Est-ce que ceci ne faisait pas partie de l'accord ?
10 R. Si.
11 Q. Prenons le point 8 - je pense que vous en avez parlé brièvement.
12 Mme KRAVETZ : [interprétation]
13 Q. Cet accord fait obligation aux chefs de la VJ et du MUP de fournir à la
14 KDOM, qui est devenue après la MVK, "des rapport hebdomadaires détaillés
15 sur les effectifs, les armes et les mouvements." Il faut aussi "avertir la
16 KDOM ou l'OSCE de tout déploiement qui serait contraire à ces
17 dispositions…"
18 Vous voyez ce texte ? C'est une autre obligation qui est faite ici.
19 R. Oui, je suis d'accord.
20 Q. On vous a posé des questions sur le mandat et le rôle de l'OSCE dans la
21 plupart des documents, mais vous avez dit que la fonction principale de
22 l'OSCE était une fonction de vérification du cessez-le-feu entre toutes les
23 parties au Kosovo, n'est-ce pas ?
24 R. Oui, effectivement. C'est la fonction essentielle.
25 Q. Il fallait aussi des vérifications et tous rapports s'il y avait des
26 incidents qui avaient violé ce cessez-le-feu ?
27 R. C'est exact.
28 Mme KRAVETZ : [interprétation] Je vois l'heure qu'il est, je crois que j'ai
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1 dépassé l'heure de la pause. Il est sans doute préférable de reprendre
2 l'examen de ce plan après la pause.
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous allons faire une pause. Nous
4 reprendrons à 13 heures.
5 --- L'audience est suspendue à 12 heures 29.
6 --- L'audience est reprise à 13 heures 03.
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Kravetz, vous avez la parole.
8 Mme KRAVETZ : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.
9 Q. Monsieur, immédiatement avant la pause nous avons examiné le document
10 qui est affiché à l'écran, et nous avons couvert toutes les obligations que
11 la RFY avait contracté après avoir signé cet accord. Alors parmi les
12 obligations que nous avons pu étudier, il s'agissait de réduire le nombre
13 des effectifs au niveau qui existait avant le mois de février 1998.
14 Monsieur, êtes-vous d'accord avec moi que pour que la mission de l'OSCE
15 puisse vérifier si cette obligation a été remplie, il était nécessaire pour
16 elle d'obtenir des informations provenant des unités qui avaient été
17 retirées du Kosovo au moment où l'accord a été signé, et il lui fallait
18 également de disposer d'informations concernant les unités qui sont restées
19 sur le terrain du Kosovo. Ai-je raison de l'affirmer ?
20 R. Oui, c'est exact.
21 Q. Ce qui concerne les armes du calibre 12.7 et supérieur, le nombre de
22 ces armes devait également être réduit au niveau d'avant le mois de février
23 1998, pour qu'elle puisse s'assurer que les armes ont été retirées du
24 Kosovo après la signature de l'accord, il fallait que la mission dispose
25 d'éléments d'information concernant le nombre d'armes qui sont restées sur
26 le territoire de la province. Ai-je raison de l'affirmer ?
27 R. Oui. C'est exactement la tâche qui avait été exécutée par la KDOM. Il
28 n'y a rien de litigieux sur ce point.
Page 11146
1 Q. Vous avez mentionné une réunion qui s'est tenue entre le général
2 Ojdanic et le général Drewienkiewicz et à laquelle vous avez assisté le 27
3 novembre 1998. Vous souvenez-vous de l'avoir évoqué un peu plus tôt ?
4 R. Oui, je m'en souviens.
5 Q. Nous avons vu le procès-verbal de cette réunion qui s'est tenue le 15
6 décembre 1998, vous avez étudié le procès-verbal avec mon estimé confrère.
7 Vous souvenez-vous de ce document-là ?
8 R. Oui, je m'en souviens.
9 Q. Une des questions qui a été soulevée par le général Drewienkiewicz au
10 cours de cette réunion était la suivante : la VJ devait remettre de plus
11 amples informations concernant les armes et les unités qui se trouvaient
12 sur le terrain à l'époque, je pense au mois de novembre 1998. En convenez-
13 vous ?
14 R. Oui, et je me souviens d'avoir indiqué dans ma réponse que quelques
15 jours après cette réunion, le 30 novembre, je crois, nous avons remis à la
16 mission tous les éléments d'information requis. Ces informations
17 concernaient les armes et les effectifs déployés sur le territoire du
18 Kosovo-Metohija.
19 Q. Nous allons en arriver là dans quelques instants. Mais Monsieur, savez-
20 vous qu'une demande avait été envoyée par le chef de la mission MVK à la
21 veille de cette réunion, une note avait été adressée au président Milosevic
22 dans laquelle on insistait pour obtenir justement ces informations
23 précises, à savoir le nombre des effectifs et des armes lourdes sur le
24 territoire du Kosovo-Metohija ?
25 R. J'ai entendu parler d'une lettre, mais je n'ai jamais pris connaissance
26 de sa teneur.
27 Mme KRAVETZ : [interprétation] Je me demande s'il est possible d'afficher
28 la pièce P838 à l'écran. C'est bien le document que nous venons d'évoquer.
Page 11147
1 Q. Le document que nous avons sous les yeux est une lettre du 23 novembre
2 1998. Donc elle a été envoyée à la veille de la réunion à laquelle vous
3 avez assisté quelques jours avant. Au paragraphe 3, il est indiqué, je lis
4 :
5 "L'OSCE demande de plus amples informations concernant toutes les forces de
6 la sécurité de la République fédérale de Yougoslavie et de la Serbie qui se
7 trouvent sur le territoire du Kosovo."
8 Cela comprend des forces armées, y compris toutes les positions où la
9 défense antiaérienne, la police et les forces de police spéciales sont
10 déployées. Nous pensons également aux forces qui contrôlent la frontière,
11 et aux groupes armés organisés, composés de civils, puis par ailleurs une
12 charte est également remise en pièce jointe.
13 Etes-vous d'accord avec moi que c'est bien le type d'information que le
14 général Drewienkiewicz a demandé lors de la réunion à laquelle vous avez
15 assisté, donc il s'agissait de différentes unités et des armes utilisées ?
16 R. Pour vous dire la vérité, je suis surpris de voir que cette lettre a
17 été envoyée au président plutôt qu'à une autre instance, parce que ce n'est
18 pas le président qui s'occupe de ce genre d'affaires --
19 Q. Monsieur. Monsieur --
20 R. -- je veux dire, puisque nous n'avions pas reçu d'information --
21 Q. Permettez-moi de vous interrompre. Tout ce que je vous demande, c'est
22 de savoir si c'est bien le type d'information que le général Drewienkiewicz
23 a demandé lors de la réunion à laquelle vous avez assisté. Donc nous avons
24 des éléments d'information qui figurent au paragraphe 3, on demande de
25 informations plus amples sur toutes les forces de sécurité de la Serbie et
26 de la RFY, à savoir les forces armées, puis il y a une liste de différentes
27 unités. On demande aussi où exactement ces unités se situent. Donc est-ce
28 le type d'information qu'il a demandé lors de cette réunion très
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1 concrètement; oui ou non ?
2 R. Non. Ce n'est pas la manière dont il a exprimé sa demande, mais il
3 s'est référé à la lettre, en effet.
4 Q. Monsieur, passons maintenant à la page suivante de la lettre. Au
5 paragraphe 2, de plus amples informations sont demandées concernant toutes
6 les forces de sécurité de la RFY et de la Serbie qui se sont repliées du
7 Kosovo le 28 octobre 1998.
8 Je vais vous reposer la même question. Est-ce bien le type d'information
9 que M. Drewienkiewicz a sollicité lors de la réunion qui s'est tenue ? Je
10 ne vous demande pas de nous dire s'il s'est servi exactement des mêmes
11 mots, mais si c'était bien ça, le sens de la demande qu'il a formulée.
12 R. Je ne saurais le confirmer en ces termes précis. Un certain nombre de
13 dates ont été mentionnées, sans se référer à des indicateurs concrets. Il
14 a, en revanche, évoqué la lettre, et notre réponse à nous consistait à dire
15 que toutes ces données avaient été mises à la disposition de la KDOM. Comme
16 je l'ai déjà indiqué, nous avons remis quelques jours plus tard toutes les
17 informations concernant les unités déployées sur le territoire du Kosovo-
18 Metohija.
19 Q. Je ne suis pas sûre que vous avez fourni une réponse à ma question. Je
20 vous demande si lors de la réunion M. Drewienkiewicz a demandé des
21 informations très concrètes concernant les armes déployées au Kosovo et les
22 armes retirées du Kosovo avant le 28 octobre 1998 ?
23 R. J'ai été parmi les personnes présentes, mais je n'ai pas entendu le
24 général Drewienkiewicz formuler de questions très précises. Il a tout
25 simplement évoqué la lettre, mais la lettre, nous, nous ne l'avions pas
26 entre nos mains à ce moment-là.
27 Q. Mais vous avez assisté à la réunion ? J'ai l'impression que c'est bien
28 ce que vous avez suggéré un peu plus tôt.
Page 11149
1 R. Oui, j'ai participé à la réunion.
2 Q. Et lors de cette réunion le général Drewienkiewicz a posé des questions
3 fort précises concernant les unités déployées et les armes utilisées par la
4 VJ sur le territoire du Kosovo à l'époque ?
5 R. Je ne sais pas si les choses se sont passées exactement de cette façon-
6 là, mais comme je vous l'ai déjà dit, c'est une information que nous avions
7 remise.
8 Q. Bien. Peut-on maintenant examiner de nouveau les notes de cette
9 réunion. C'est le document 76 de la liste des documents de la Défense. On
10 l'a déjà présenté, ce document a été versé sous la cote D594. Je ne sais
11 pas où se trouve ce document dans votre classeur.
12 M. DJURDJIC : [interprétation] C'est à l'onglet 12, Monsieur Novakovic.
13 Mme KRAVETZ : [interprétation] Merci.
14 Q. Peut-on passer à la page 3 de ce document en anglais. Je pense que cela
15 correspond à la page 2 de la version en B/C/S.
16 Q. Ce qui nous intéresse est le passage où il est indiqué :
17 "Le général Drewienkiewicz nous a informés que six semaines sont déjà
18 écoulées, que le temps passe et qu'il n'a pas l'intention de perdre son
19 temps."
20 Alors peut-on maintenant lire la dernière phrase de ce paragraphe. Est-ce
21 que vous avez retrouvé le passage ? C'est à la page 2, je crois, c'est le
22 troisième paragraphe à partir du bas de page. La dernière phrase. Avez-vous
23 retrouvé le passage en question ?
24 R. Oui, oui.
25 Q. Bien. On voit que le général Drewienkiewicz a dit que :
26 "Six semaines sont déjà passées, qu'il n'a pas l'intention de perdre
27 son temps en élaborant le protocole et que la vérification sera faite
28 conformément à sa mission, à son mandat. Il a exprimé son désir de procéder
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1 à la première vérification en personne au début décembre qu'il faudra
2 établir un protocole."
3 Ensuite on dit que :
4 "Il faudrait que la mission de l'OSCE reçoive les données
5 demandées portant sur les armes et les effectifs afin qu'ils puissent
6 effectuer la vérification."
7 Vous avez vu ça ?
8 R. Oui.
9 Q. Donc je vous ai demandé tout à l'heure si vous vous souveniez de cette
10 réunion avec le général Drewienkiewicz et du fait qu'il avait demandé ces
11 informations lors de la réunion, de la manière dont cela a été formulé dans
12 le courrier, donc les informations portant sur les armes et les effectifs
13 de la VJ.
14 R. Ecoutez, je ne me souviens pas du tout de ces six semaines auxquelles
15 on fait référence ici. Je ne sais pas s'il les a mentionnées, à quoi il
16 faisait référence.
17 Mais bon, je vais essayer de répondre à votre question. Quelques
18 jours après la réunion, nous avons fourni les informations concernant les
19 effectifs et les armes situées au Kosovo-Metohija concernant cette période-
20 là.
21 Q. Bien. Mais vous n'avez toujours pas répondu à ma question. Si j'ai bien
22 compris, vous dites que quelques jours après la réunion, vous avez fourni
23 les informations portant sur les effectifs.
24 R. Oui, c'est exact.
25 Q. Et je crois qu'en répondant à la question posée par mon confrère, que
26 vous avez dit que cela a été fait autour de 30 novembre, n'est-ce pas ?
27 R. J'ai dit quelques jours après la réunion. C'est tout. Je ne sais pas
28 exactement à quelle date cela s'est fait.
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1 Q. Bien. Vous avez également indiqué, répondu à une question posée par mon
2 confrère que d'après vous la MVK n'avait pas le mandat portant sur la
3 maîtrise des armes et qu'un autre accord distinct régissait cette question.
4 R. Oui, c'est ce que j'ai dit, en ce qui concerne la caserne. Et j'ai dit
5 qu'il y avait un autre document qui concernait cet accord sur la maîtrise
6 des armes au niveau sous régional et je disposais des données concernant
7 cet accord.
8 Q. Donc les informations que vous avez fournies quelques jours après la
9 réunion de 27 novembre étaient les informations qui étaient surtout
10 pertinentes pour l'accord sur la maîtrise des armes au niveau sous-
11 régional, si je comprends bien la situation mais vous avez néanmoins fourni
12 ces informations à l'OSCE, MVK.
13 R. Oui, mais ces informations contenaient exactement les données exigées
14 par la mission de l'OSCE, parce que nous avons extrapolé de ces
15 informations qui concernaient la totalité des effectifs de la VJ a celles
16 qui concernaient les effectifs et les armes situés au Kosovo-Metohija.
17 Q. Donc vous voulez dire que les informations données le 30 novembre
18 comprenaient les données sur les effectifs qui sont restés au Kosovo après
19 la signature de l'accord et celles qui se trouvaient jusqu'au 28 octobre.
20 R. Oui.
21 Q. Et vous dites que cette information contenait également les données sur
22 les armes déployées au Kosovo à ce moment-là et ainsi sur celles qui
23 avaient été retirées.
24 R. Oui.
25 Q. Bien. J'ai un autre document pour vous. P1001. C'est une lettre du 12
26 décembre 1998. C'est une lettre adressée à Nikola Sainovic. Vous avez dit
27 tout à l'heure qu'il était président de la Commission fédérale chargée de
28 la coopération et la lettre lui est adressée par le chef de la MVK,
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1 l'ambassadeur Walker. Alors au début il est indiqué :
2 "Lors de notre réunion, mercredi, nous avons parlé du besoin des
3 informations pour la vérification. Nous avons également parlé du fait
4 qu'une réponse formelle à ma lettre du 23 novembre au président Milosevic
5 n'est toujours pas arrivée."
6 Ensuite, plus loin, il dit :
7 "Vous vous souviendrez que cette information doit être fournie afin
8 qu'on puisse établir les données principales concernant les effectifs, les
9 armes, les structures pour la MVK, qu'elle doit vérifier."
10 Vous voyez ceci ?
11 R. Oui.
12 Q. Cette lettre a été envoyée environ deux semaines après le moment où
13 d'après vous l'information a été fournie à la MVK
14 Alors vous serez d'accord avec moi pour dire que l'information que vous
15 avez fournie n'était pas celle que demandait le général Drewienkiewicz lors
16 de la réunion entre le général Ojdanic et Drewienkiewicz le 27 novembre ?
17 R. Ecoutez, je ne connais pas cette lettre. Je la vois pour la première
18 fois. On peut comprendre de ceci ainsi si vous le souhaitez.
19 Q. En fait, la MVK à ce moment-là n'avait toujours pas reçu d'information
20 qu'on pourrait traiter comme qualifiée de base, des informations
21 principales, donc les informations portant sur ceux qui se trouvaient au
22 Kosovo avant la signature et ceux qui s'y trouvaient après la signature de
23 l'accord.
24 R. Ce que je peux vous dire c'est ce que j'ai déjà dit. Après notre
25 réunion nous avons envoyé les informations qu'on nous avait demandées,
26 notre service technique a préparé cette information et nous l'avons
27 envoyée. A quel moment cette information est arrivée, parvenue à la MVK ?
28 D'après moi, ça n'a pas dû prendre beaucoup de temps.
Page 11153
1 Q. Je ne conteste pas le fait que vous ayez envoyé certaines informations
2 à la MVK. Ce que j'avance, c'est que les informations que vous avez
3 envoyées n'étaient pas celles demandées par la MVK
4 d'exécuter son mandat, sa mission.
5 R. Ecoutez, je ne peux répondre ni par oui ni par non là, si c'est une
6 question.
7 Q. Mais votre rôle ne consistait-il pas au maintien des relations et
8 communications entre la VJ et les missions de l'OSCE ? Donc ce n'était pas
9 votre rôle ?
10 R. Mais non, c'était bien mon rôle.
11 Q. Donc je suppose que vous saviez que, plusieurs semaines après la
12 réunion à laquelle vous avez participé, la MVK
13 informations de base, des informations qui se trouvaient à votre
14 disposition en tant que membre d'équipe chargé des relations de liaison
15 avec la mission de l'OSCE ?
16 R. Ecoutez, peut-être que les informations que nous leur avons fournies ne
17 correspondaient pas exactement à ce que le général Drewienkiewicz avait
18 demandé. Mais à notre sens, elles correspondaient tout à fait à ce que nous
19 étions censés leur fournir comme information, mais bon. C'est la première
20 fois que je vois cette lettre, et ce qui est indiqué ici, qu'au bout de 15
21 jours nous n'avions toujours rien fait, cela ne correspond pas à la vérité.
22 Q. Peut-être alors qu'on pourrait se mettre d'accord sur la constatation
23 suivante : donc vous avez peut-être rempli votre mission, fourni des
24 informations, mais ces informations ne correspondaient pas à ce qu'il
25 attendait de vous, le général Drewienkiewicz ?
26 R. Oui, peut-être que le général Drewienkiewicz s'était attendu à autre
27 chose, mais les informations que nous avons fournies correspondaient tout à
28 fait au type d'informations que nous étions censés fournir conformément à
Page 11154
1 l'accord.
2 Et vous savez qu'ils étaient déjà présents, les membres de la KDOM.
3 Ils pouvaient suivre, et ils l'ont fait, le départ des unités des casernes
4 jusqu'à la ligne séparant le Kosovo-Metohija. Donc ils pouvaient très bien
5 voir quels étaient les effectifs de ces unités qui quittaient le territoire
6 à un moment donné. Et l'OTAN et l'OSCE ont disposé de manière indépendante,
7 même sans qu'on leur fournisse des informations, des données sur les
8 effectifs.
9 Q. Je voudrais passer à autre chose. Dans l'accord, nous avons vu que la
10 VJ avait notamment pour obligation - et ceci se trouve au point 2 de
11 l'accord, à savoir la pièce P837 - donc la VJ avait notamment pour
12 obligation de veiller à ce que tout matériel supplémentaire et tout
13 effectif, ou plus exactement des armes lourdes amenées au Kosovo ou
14 transférées à la police ou à la police spéciale soient retirées du Kosovo
15 et rendues à la VJ.
16 Vous souvenez-vous qu'un des problèmes qu'a rencontrés la VJ, c'est que le
17 MUP a refusé quelquefois de restituer l'armement, notamment l'armement
18 lourd qu'avait donné la VJ au MUP en général et aux forces spéciales de la
19 police en décembre 1998 ? Vous souvenez-vous que ce fût là un des problèmes
20 qui se sont posés lorsqu'on a essayé d'appliquer cette disposition ?
21 R. Je dois dire que je ne suis pas au courant du fait que le MUP aurait
22 posé ce genre de problèmes.
23 Q. [aucune interprétation]
24 Mme KRAVETZ : [interprétation] Examinons la pièce P967. Attendons que
25 s'affiche le document, et plus exactement la page 21 en B/C/S et 19 en
26 anglais.
27 Q. On voit que c'est le général Milorad Obradovic qui intervient. Vous
28 avez dit précédemment qu'il était le chef de l'équipe de liaison dont vous
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1 faisiez partie; c'est bien cela ?
2 R. C'est exact.
3 Q. Regardons le milieu du paragraphe, que nous dit-il :
4 "Une partie du matériel à la République de Serbie, nous leur avons demandé
5 il y a un mois par écrit pour pouvoir l'utiliser. Donc le MUP nous a
6 informés qu'il n'était pas en mesure de restituer ce matériel, à savoir
7 notamment 20 véhicules transporteurs de troupes et 23 mortiers qui
8 faisaient l'objet d'un accord de l'OSCE."
9 Nous avons ici le procès-verbal de la réunion du collège de la VJ en date
10 du 3 décembre 1998. Vous souvenez-vous que ce sujet ait été évoqué par le
11 général Obradovic pendant vos réunions, à savoir que le MUP avait refusé ou
12 omis de restituer 20 véhicules transporteurs de troupes et 23 mortiers ?
13 R. Je ne doute pas que ce soit vrai; cependant je ne peux pas vous donner
14 mon point de vue sur la question parce que je n'étais pas présent aux
15 réunions du collège. Je ne pense pas que le colonel Obradovic nous ait
16 informés de ceci, parce qu'ici, il parle en tant que chef en second, et je
17 ne suis pas au courant de ces facteurs.
18 Mme KRAVETZ : [interprétation] Je pense que Me Djurdjic veut intervenir.
19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Maître Djurdjic.
20 M. DJURDJIC : [interprétation] Ecoutez, j'essaie de trouver ces chiffres
21 dans la liste. Je n'y parviens pas et je ne trouve pas le document dans le
22 classeur non plus, et ça n'avait pas été mentionné dans la liste
23 communiquée par l'Accusation.
24 Mme KRAVETZ : [interprétation] Mais si, ça a été communiqué à la Défense le
25 4 février, me dit-on.
26 M. DJURDJIC : [interprétation] Bon, mais je ne trouve pas ce document dans
27 la liste.
28 Mme KRAVETZ : [interprétation] Ça a été envoyé par courrier électronique.
Page 11156
1 On a précisé que c'était une pièce supplémentaire -- et je vois que des
2 gens opinent du chef, donc je suppose que la Défense l'a reçue.
3 Q. Aujourd'hui, on vous a montré la pièce D590. Est-ce que vous vous
4 souvenez avoir examiné ce document avec Me Djurdjic quand il vous
5 interrogeait ? C'est un rapport du 24 décembre 1998 et il est fait par
6 l'équipe de liaison de la mission de commandement de la 3e Armée.
7 R. Oui, nous avons commenté certains passages de ce rapport.
8 Q. En cours d'audition, vous avez parlé de formation, et vous avez indiqué
9 que la VJ était autorisée à faire des formations, de l'entraînement à
10 l'extérieur des casernes, que c'est comme ça que vous aviez compris
11 l'accord avant que ceci ne soit notifié à la MVK
12 R. Oui, c'est ce que j'ai dit, même si l'accord dit que c'est nous qui
13 avions l'obligation de fournir des informations pour préciser ce qui
14 s'était passé la semaine précédant le rapport. Une fois les choses faites,
15 nous avons fourni des informations. Quoi qu'il en soit, lorsque la mission
16 a été créée, nous avons fourni des informations à l'avance. C'est ça que ça
17 voulait dire, des contacts directs au jour le jour. Et je répète, l'accord
18 dit que nous avons l'obligation de fournir des informations sur les
19 mouvements d'unités allant au Kosovo, en revenant ou se déplaçant sur le
20 territoire du Kosovo, mais pour la semaine qui a précédé.
21 Q. Mais nous avons examiné le point 8 de l'accord, n'est-ce pas, rappelez-
22 vous, vous et moi, qui dit qu'il y a obligation d'informer aussitôt la KDOM
23 ou l'OSCE s'il y a déploiement et il faut aussi donner des détails sur les
24 raisons et les modalités de ce déploiement. Vous souvenez-vous que nous
25 avons examiné ce point ensemble ?
26 R. Mais oui. Je viens de le dire. Nous avions des contacts directs
27 journaliers, et nous avons donné des informations sur ces questions à la
28 MVK.
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1 Q. Il était dit qu'il fallait aussitôt en avertir l'OSCE. C'était vrai
2 aussi lorsqu'une unité de la VJ voulait procéder à des exercices
3 d'entraînement à l'extérieur des garnisons, n'est-ce pas ?
4 R. Mais on ne parle pas de n'importe quel formation ou entraînement
5 général. Non, il s'agissait de formation ou d'entraînement bien précis.
6 C'est vrai. Et bien souvent, il faut le dire, des membres de la mission ont
7 suivi la colonne, l'unité concernée qui faisait cet entraînement.
8 Q. Fort bien. Examinons ce rapport envoyé à l'état-major général et à
9 l'équipe de liaison pour l'OSCE et l'OTAN; c'est bien cela ?
10 R. Oui.
11 Q. Premier point, mouvement des unités de la taille d'une compagnie, on
12 voit ce qui est dit :
13 "A 8 heures du matin le 19 décembre, une section de chars, la 15e
14 Brigade de blindés, constituée de 20 véhicules de combat et de 15 véhicules
15 ordinaires et de 165 soldats et officiers sont allés dans le secteur de
16 Batlava pour faire les exercices."
17 Vous voyez ?
18 R. Oui.
19 Q. Ici, il est question de l'aérodrome de Batlava. Ça se trouvait
20 effectivement dans cette zone qu'on appelait aussi Malo Kosovo de la
21 municipalité de Podujevo, n'est-ce pas ?
22 R. Ecoutez, malheureusement, je ne connais pas très bien la géographie du
23 Kosovo. Enfin, je ne vois pas de problèmes. Je ne vois pas où le problème.
24 Q. Mais la municipalité de Podujevo était importante, n'est-ce pas, pour
25 la VJ, parce qu'elle était traversée par une rue stratégique allant de Nis
26 à Pristina. Vous le savez ?
27 R. Ecoutez, je ne veux pas ici vous dire le contraire, mais je dois vous
28 dire que toutes les municipalités du Kosovo étaient importantes pour la VJ.
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1 Alors, pour ce qui est de cette zone-ci, il y a un polygone d'entraînement
2 où la VJ, tout comme toute autre armée l'aurait fait, faisait de la
3 formation. C'est une zone affectée à ces activités. Ici, en l'occurrence,
4 c'est une zone qui s'appelle Batlava.
5 Q. Je suppose que vous avez quand même une idée générale de la Serbie
6 méridionale et du Kosovo, et vous serez d'accord avec moi pour dire que
7 pour aller de Nis à Pristina, on emprunte une route, une artère
8 d'approvisionnement qui est importante ?
9 R. Oui. De façon générale, cette route a un rôle important pour ce qui est
10 du déplacement de la population, pour l'approvisionnement. Oui, c'est une
11 route très importante.
12 Q. Mais elle l'était aussi pour approvisionner la VJ, n'est-ce pas, parce
13 que pour recevoir de l'approvisionnement de la Serbie, il fallait emprunter
14 cette route allant de Nis à Pristina, n'est-ce pas ?
15 R. C'est bien possible. Je n'ai pas suivi ça de très près.
16 Q. Auparavant, nous avons regardé ces trois artères d'approvisionnement
17 qui étaient les trois expressément nommées dans l'accord sur lesquelles le
18 déploiement était autorisé. Vous vous en souvenez ?
19 R. Oui, mais là le raisonnement était différent, parce qu'il y a des
20 effectifs dans ces zones uniquement pour protéger ces routes, alors qu'on
21 voit ici que les unités sont dans cette zone uniquement pour faire de
22 l'entraînement. Il y a quand même une sacrée différence ici au niveau de ce
23 qui se fait et de la question de savoir comment on s'y prend.
24 Q. Rappelez-vous, quand on a examiné l'accord, nous avons vu que le
25 déploiement de trois compagnies était autorisé, et seules celles-là, et
26 c'était en suivant trois axes bien précis ?
27 R. Oui, oui, ça, je vous l'ai déjà dit. Oui, je suis d'accord.
28 Q. Mais cette route Nis-Pristina n'est pas une des trois mentionnées dans
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1 l'accord. C'était sur ces trois axes routiers qu'il était autorisé de
2 déployer des forces de la VJ ?
3 R. Oui, mais il faut voir ceci dans le contexte, et si on parle du
4 contexte de l'accord, là je ne pourrais pas faire de commentaires.
5 Q. Mais ma question est simple. Nous avons examiné l'accord ensemble, vous
6 et moi, n'est-ce pas ? Nous avons vu quelles étaient les obligations
7 incombant à la VJ ou ce dont était convenu le gouvernement par rapport à
8 l'accord, et nous avons plus précisément vu quelles étaient ces obligations
9 qui étaient de veiller à ce que les forces restent dans les garnisons, à
10 l'exception de trois unités de la taille d'une compagnie qui pouvaient être
11 déployées suivant certains axes routiers. Vous vous souvenez de cela,
12 n'est-ce pas ?
13 R. Oui, oui, on a regardé cela ensemble, et nous étions d'accord.
14 Q. Mais cette route-ci n'est pas une des trois routes envisagées dans
15 l'accord, n'est-ce pas, la route de Nis à Pristina ?
16 R. Ecoutez, sauf tout le respect que je vous dois, je dois vous dire que
17 je ne comprends pas votre question.
18 Q. Mais vous nous avez dit que vous connaissiez très bien l'accord avec
19 l'OSCE et l'OTAN, puisque ça faisait partie de votre travail ?
20 R. Oui, c'est pour cela que j'ai dit qu'ici c'est de l'entraînement qu'on
21 fait. Ça n'a rien à voir avec la route.
22 Q. Mais ce n'est pas que je vous demande. Je vous demande si cette route-
23 là était prévue expressément dans l'accord ou pas, et vous devez le savoir,
24 puisque c'était quand même ce qu'on attendait de vous, à savoir être
25 informé des obligations qu'avait la RFY conformément à cet accord ?
26 R. C'est vrai que cette route ne fait pas partie de ces trois axes.
27 Q. Merci. C'est tout ce que je voulais vous demander.
28 Avant la signature de cet accord, la VJ avait une compagnie cantonnée
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1 près de ce polygone d'entraînement de Batlava, n'est-ce
2 pas ?
3 R. Je ne suis pas au courant de ces activités. Je sais très peu de choses,
4 mis à part le peu de choses dites dans ce rapport.
5 Q. Mais je ne vous demande pas ce que dit le rapport. Je vous demande si
6 vous savez si la VJ avait une compagnie déployée dans cette zone avant la
7 signature de l'accord que nous venons d'examiner.
8 R. Je ne le sais pas. Je n'ai jamais lu ce rapport, parce que mes
9 activités ne concernaient que les rapports soumis par les équipes chargées
10 de la liaison avec les missions. Quant aux autres rapports, je ne les ai
11 pas suivis. Donc les connaissances que j'ai pu avoir ont été très limitées.
12 Les documents qui nous servaient de base, c'étaient les documents qui
13 avaient été élaborés et envoyés par le Corps de Pristina, les équipes qui
14 travaillaient à l'intérieur de ce corps d'armée.
15 Q. Mais vous avez indiqué que dans le cadre de vos fonctions vous receviez
16 des rapports hebdomadaires et journaliers depuis le commandement de la 3e
17 Armée ?
18 R. Je n'ai pas parlé de la 3e Armée. J'ai parlé de l'équipe chargée de la
19 liaison avec les missions de l'OTAN et de l'OSCE, qui avaient ses locaux
20 dans le commandement de la 3e Armée du Corps de Pristina. Je suis certain
21 d'avoir fourni cette réponse précise.
22 Q. Très bien. Donc vous convenez que vous receviez des rapports
23 journaliers et hebdomadaires de la part des équipes chargées de la liaison
24 qui se trouvaient à la 3e Armée.
25 Alors vous avez dit que votre travail consistait à faciliter le
26 travail de la MVK. J'imagine qu'il fallait également s'assurer que tous les
27 termes des accords conclus soient respectés. Ai-je raison de l'affirmer ?
28 R. Oui, c'est exact.
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1 Q. Par conséquent, vous receviez également des éléments d'information
2 émanant de la 3e Armée et de ses équipes concernant la manière dont ils
3 avaient rempli toutes les obligations envisagées par les accords, et je
4 pense plus précisément au repli des unités qui ne devaient pas être
5 déployées en dehors des casernes. Donc c'est le type d'information que,
6 normalement, vous étiez censé avoir à votre disposition ?
7 R. Il m'est impossible de le confirmer explicitement. J'ai dit que les
8 unités qui n'étaient pas censées circuler ne circulaient pas. Il y a un
9 certain nombre d'unités qui ont dû se déplacer pour assurer
10 l'approvisionnement ou pour suivre une formation, mais je ne vois pas en
11 quoi cela constituerait le non-respect des accords conclus.
12 Q. Ce n'est pas la question que je vous ai posée.
13 Mme KRAVETZ : [interprétation] Messieurs les Juges, je vois quelle heure il
14 est.
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous suspendons les débats et
16 reprenons le travail demain, à 9 heures du matin.
17 [Le témoin quitte la barre]
18 --- L'audience est levée à 13 heures 48 et reprendra le jeudi 11
19 février 2010, à 9 heures 00.
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