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1 Le jeudi 11 février 2010
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.
5 [Le témoin vient à la barre]
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous rappelle que la déclaration
9 solennelle que vous avez faite est toujours en vigueur.Madame Kravetz, vous
10 avez la parole.
11 Mme KRAVETZ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
12 Je me demande s'il serait possible d'afficher la pièce D570 [comme
13 interprété] à l'écran. C'est le document 70 sur la liste 65 ter de la
14 Défense.
15 LE TÉMOIN : KOSTA NOVAKOVIC [Reprise]
16 [Le témoin répond par l'interprète]
17 Contre-interrogatoire par Mme Kravetz : [Suite]
18 Q. [interprétation] Monsieur, j'aimerais que nous revenions sur un
19 document dont il a été question hier. Il s'agit d'un rapport qui a été
20 envoyé à vous et à d'autres membres de votre équipe chargée de la liaison,
21 du 24 décembre - normalement 1998, mais je relève que dans la version
22 anglaise il est indiqué 1999. Dans ce rapport, le déploiement d'une
23 compagnie de chars de la 15e Brigade blindée renforcée est évoqué. Cette
24 brigade ou cette compagnie aurait été mutée dans la région de l'aéroport de
25 Batlava. Vous souvenez-vous d'avoir évoqué ce rapport hier ?
26 R. Oui, je m'en souviens.
27 Mme KRAVETZ : [interprétation] Passons à la page 3 en anglais, le bas de la
28 page 3, qui correspond à la page 4 en B/C/S.
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1 Q. Il est question ici d'une réunion qui s'est tenue entre le général
2 Loncar et le général Drewienkiewicz. Il est indiqué que M. Drewienkiewicz
3 aurait déclaré qu'il est fort surpris d'avoir levé le déploiement de forces
4 de la VJ dans la région de Podujevo. D'après ce qu'il a compris, cette
5 unité fait des exercices militaires sur un polygone d'entraînement, mais
6 cet entraînement a été organisé au mauvais moment au vu de la situation. Il
7 a exprimé sa crainte que l'UCK - et maintenant nous passons à la page
8 suivante en anglais - pourrait ouvrir le feu, ce qui provoquerait à son
9 tour une réaction des membres de la VJ et ceci pourrait résulté dans un
10 conflit armé. Ceci figure à la page 5 en version B/C/S et en début de la
11 page 4 en version anglaise. On lui aurait dit que cet entraînement ou cette
12 formation devrait se dérouler jusqu'au mois de décembre, donc quatre jours
13 après le début de déploiement.
14 Voyez-vous ce passage, s'il vous plaît ?
15 R. Oui, je le vois.
16 Q. Et vs souvenez-vous que cette unité, en fait, n'a pas quitté la zone de
17 l'aéroport de Batlava, municipalité de Podujevo, le 22, comme cela été
18 annoncé au général Drewienkiewicz. En fait, cette unité a été renforcée;
19 d'autres unités ont été remmenées sur les lieux. Vous souvenez-vous de ces
20 événements qui se seraient déroulés quelques jours plus tard ?
21 R. Non, pas tout à fait, mais vous pouvez le voir d'après cette partie du
22 document. Il est indiqué ici que les manœuvres doivent s'étaler jusqu'au
23 22.
24 Q. Non, mais ce que je vous demande, c'est la question suivante. Cette
25 unité, en fait, n'a pas été renvoyée à la caserne le 22. Au contraire, ce
26 sont des unités additionnelles qui ont été déployées dans la zone par la
27 VJ; ai-je raison de l'affirmer ?
28 R. Non. Ceci n'est pas indiqué dans le texte. C'est possible, mais je ne
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1 le vois pas ici.
2 Q. Permettez-moi de vous montrer un autre document qui pourra peut-être
3 vous rafraîchir la mémoire. C'est la pièce P9666. Il s'agit du procès-
4 verbal du collège de la VJ du 24 décembre 1998. Le rapport a été rédigé ce
5 même jour. Ce qui m'intéresse, c'est la page 14 en anglais, qui, je pense,
6 correspond à la même page en B/C/S. Ce qui nous intéresse, c'est le
7 paragraphe où c'est M. Mihajlovic qui intervient. Il se trouvait à la tête
8 de l'organe chargé des opérations au sein de l'état-major général. Vous
9 souvenez-vous du général Mihajlovic ?
10 R. Je sais que c'était le poste qu'il occupait, mais je ne le connaissais
11 pas très bien.
12 Q. Il commence son intervention à la page précédente, puis il continue. Et
13 c'est en haut de la page en anglais. Il dit, je cite :
14 "Une compagnie de chars fortifiée est sortie de la caserne pour
15 organiser un entraînement le 19 décembre, et deux sections mécanisées de la
16 15e Brigade blindée lancées le 22 décembre." Et il est indiqué par ailleurs
17 que :
18 "Ces deux unités étaient combinées pour constituer une sorte de formation
19 provisoire dans la zone de l'aéroport de Batlava." Et puis, on énumère qui
20 entre dans la composition de cette unité. Puis, il est ajouté qu'au total,
21 il y avait 222 [comme interprété] personnes, neuf chars, des chars T-5
22 [comme interprété], dix véhicules de combat M-80, trois Pragas, un
23 transporteur blindé, trois mortiers et un char.
24 Vous souvenez-vous de ce fait, à savoir que ces unités ont été
25 envoyées et que ces renforcements ont été déployés dans la zone de Batlava
26 ce jour-là ? Donc c'est le jour où cette unité était censée se replier de
27 la zone, le 22 décembre.
28 R. Oui, mais il ne s'agit pas forcément de renforcement. Il peut
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1 s'agit d'autres unités qui sont venues prendre part à l'exercice et à
2 l'entraînement.
3 Q. Mais l'information qui avait été fournie à la MVK
4 l'unité serait renvoyée à la caserne une fois la formation ou
5 l'entraînement terminé le 22; ai-je raison de l'affirmer ?
6 R. Non, je ne suis pas au courant d'une telle information.
7 Q. Mais nous venons de regarder un rapport que vous avez reçu et dans
8 lequel il est indiqué qu'on aurait déclaré, à l'intention du général
9 Drewienkiewicz, que les choses se dérouleraient ainsi, et ceci s'est
10 produit lors de sa réunion avec le colonel Loncar ?
11 R. Est-il possible de me présenter encore une fois ce document, s'il vous
12 plaît.
13 Q. Oui. Il s'agit de la pièce D590, page 5 en anglais. Je pense qu'il
14 s'agit également de la page 5 en B/C/S. Voyez-vous dans le premier
15 paragraphe cette date qui indique le 22 ?
16 R. Oui, oui, je viens de le relever. Tout va bien maintenant.
17 Q. Donc la question que je vous pose est la suivante. Cette unité a été
18 renforcée au lieu de se retirer de la zone, comme cela avait été annoncé au
19 général Drewienkiewicz. Plutôt, elle est restée dans la zone et elle a reçu
20 des renforcements ?
21 R. Elle s'est peut-être attardée pendant quelques autres jours pour mettre
22 un terme à cette information, et par ailleurs, il est possible que le
23 général Loncar n'ait pas été au courant des missions qui avaient été
24 définies. Il est possible qu'il n'ait pas été en contact direct avec les
25 personnes compétentes et qu'il s'est, par conséquent, trompé.
26 Q. Monsieur, vous souvenez-vous de la réunion du collège de la VJ du 22
27 [comme interprété] que nous venons d'évoquer ? Dans les jours qui suivent
28 cette réunion, des combats ont eu lieu dans la zone où ces unités-là
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1 avaient été déployées, à savoir à proximité de l'aéroport de Batlava,
2 municipalité de Podujevo. Il s'agissait de combats engagés entre les forces
3 de la VJ et du MUP d'une part, et de l'UCK de l'autre part. Etes-vous au
4 courant de ces événements ?
5 R. Je dois avouer que je ne les ai pas suivis de très près.
6 Q. Et ce type d'événements, normalement, ne devait-il pas être relevé dans
7 les rapports quotidiens que vous receviez de la part de la 3e Armée, ou
8 plutôt, de son officier de liaison dans la partie du rapport qui concerne
9 tous les incidents avec la VJ ? N'est-ce pas justement le type
10 d'information qui aurait dû être relevé dans ce type de rapport ?
11 R. Oui, probablement, mais je ne m'en souviens pas.
12 Q. Et vous souvenez-vous d'avoir entendu quelque chose concernant ces
13 événements de la part d'autres membres de l'équipe chargée de la liaison ?
14 R. Je n'en ai pas gardé un souvenir quelconque.
15 Q. Et vous souvenez-vous que des membres de la MVK
16 sujet de cet incident, au sujet des combats qui ont été engagés dans la
17 zone ? En avez-vous gardé un souvenir ?
18 R. Non, personne de notre équipe n'en a parlé. Je ne sais pas si cela
19 s'est produit ailleurs. Je n'en sais rien.
20 Q. Il faut dire, Monsieur, que je suis surprise de constater que vous
21 n'étiez pas au courant de ce document, puisque les nouvelles concernant ces
22 événements sont arrivées à Belgrade. Je souhaite maintenant vous présenter
23 un autre document, P1330, du 30 décembre 1998. Il s'agit de la page 14 en
24 anglais, qui correspond à la page 15 en B/C/S. Il s'agit du procès-verbal
25 d'une réunion du collège de la VJ qui s'est tenue ce jour-là. Nous le
26 verrons une fois le document affiché à l'écran.
27 Mme KRAVETZ : [interprétation] Ce qu'il me faut, c'est la page 14 en
28 anglais, s'il vous plaît, qui correspond à la page 15 en B/C/S.
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1 Q. Ce passage commence à la page précédente en version anglaise. En
2 version B/C/S, nous avons toute la partie pertinente présentée. C'est le
3 général Dimitrijevic qui intervient. Je crois que vous devez vous en
4 souvenir, il était le chef de la sécurité, n'est-ce pas ?
5 R. Oui. Je ne le connaissais pas personnellement, mais je sais bien que
6 c'est le poste qu'il occupait.
7 Mme KRAVETZ : [interprétation] Je me demande si on peut défiler la version
8 anglaise vers le haut de la page.
9 Q. J'aimerais que vous vous concentriez sur le paragraphe qui commence par
10 les mots suivants :
11 "Par ailleurs, la situation actuelle dans les alentours de Podujevo, je
12 pense qu'il faut être tout à fait constants dans notre point de vue et
13 parler ouvertement. La situation à Podujevo et dans les environs a été
14 complexe auparavant, mais à quel moment est-elle devenue encore plus
15 compliquée ? Après des soi-disant exercices prétendus ou réels auxquels la
16 compagnie a participés sur le terrain.
17 "Général, ce type de mesures va provoquer un désastre. L'explication qu'il
18 s'agissait d'un exercice militaire prévu à l'avance n'était pas vraie. Il
19 était prévu que cette unité provoque les terroristes de façon à ce que le
20 MUP puisse faire ce qu'il avait à faire."
21 Pouvez-vous lire ce paragraphe, Monsieur ?
22 R. Oui.
23 Q. Au vu des connaissances que vous avez sur l'accord, et c'est quelque
24 chose que nous avons vu hier, êtes-vous d'accord avec moi que le
25 déploiement des unités sous prétexte d'un exercice militaire représentait
26 une violation des obligations contractées par la VJ dans ces accords ?
27 R. Je ne serais déduire la même conclusion. D'abord, je vous signale que
28 je n'ai pas assisté aux réunions du collège. Ça, c'est mon premier point.
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1 Deuxièmement, je ne sais pas quelle a été la réaction des autres généraux
2 aux propos proférés par le général Dimitrijevic. J'aimerais bien savoir de
3 quelle manière a réagi, par exemple, le chef de l'état-major général.
4 Q. Monsieur, permettez-moi de vous interrompre.
5 Je ne vous demande pas de nous dire si vous avez entendu personnellement
6 cette intervention. Je ne vous demande pas non plus si vous avez assisté à
7 la réunion. Tout ce que je veux savoir, c'est de nous dire si, d'après les
8 connaissances que vous avez sur les accords signés, ce type de déploiement
9 des unités représente une violation des accords signés, puisque une unité a
10 été déployée en dehors de la caserne sous prétexte d'organiser un exercice
11 d'entraînement, mais en réalité, pour provoquer le feu de la part de l'UCK
12 ? Donc je vous demande si ce type de déploiement représente, oui ou non,
13 une violation des accords ?
14 R. Je dois ajouter quelque chose à ce que j'ai déjà dit. Pour ce qui nous
15 concernait au sein de l'équipe, ce qui comptait pour nous, c'est ce rapport
16 qui est signé par le général Mladenovic. C'était lui l'officier en charge.
17 Donc je ne sais rien sur ce cas de figure particulier. Je ne suis pas
18 d'accord avec la manière dont vous émettez les observations là-dessus.
19 Q. Monsieur, vous n'avez pas vraiment répondu à ma question, mais je vais
20 passer à un autre sujet.
21 Mme KRAVETZ : [interprétation] Faisons défiler la page en anglais vers le
22 bas, et je pense qu'il nous faut la page suivante en B/C/S.
23 Q. Nous voyons que c'est le général Obradovic, qui se trouve à la tête de
24 votre équipe, qui intervient. Il y a le passage qui commence par les mots
25 suivants :
26 "Nous l'avons enregistré et nous avons réussi, en fait, à éviter son
27 enregistrement en termes de groupe de combat, parce que cela aurait voulu
28 dire que cette unité serait engagée dans une bataille. Plutôt, nous avons
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1 donc décidé de l'enregistrer comme s'il s'agissait d'une sorte de compagnie
2 mixte ou mécanisée qui était engagée dans un exercice prolongé sur un
3 polygone d'entraînement, et c'est ainsi que la décision a été prise. Voilà,
4 c'est tout."
5 Je sais que vous n'avez pas lu ce texte dans sa totalité, mais j'affirme
6 que là il s'exprime sur cette même compagnie qui avait été déployée dans la
7 zone de Podujevo.
8 Mme KRAVETZ : [interprétation] Je vois que mon estimé confère a quelque
9 chose à dire.
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, mais j'attends la réponse du
11 témoin.
12 M. DJURDJIC : [interprétation] Mais le texte n'a pas été présenté à
13 l'écran. C'est tout ce que je voulais dire, Messieurs les Juges.
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci. Très bien.
15 M. DJURDJIC : [interprétation] Nous ne voyons pas à l'écran la partie du
16 texte pertinente en B/C/S, donc le témoin ne peut pas la lire. C'est tout
17 ce que je souhaitais dire.
18 Mme KRAVETZ : [interprétation] C'est à la page suivante en B/C/S. Oui, la
19 partie en haut de la page avant l'intervention du colonel Zivanovic.
20 Q. Donc voyez-vous ce passage que je viens de lire, il commence par les
21 mots :
22 "Nous l'avons enregistré et nous avons réussi à éviter son
23 enregistrement," et cetera.
24 Mme KRAVETZ : [interprétation] Très bien. Je crois que maintenant le bon
25 paragraphe a été affiché.
26 Q. Monsieur, le général Obradovic indique que ce groupe de combat n'a pas
27 été enregistré en tant que tel, mais comme compagnie mixte qui suivait une
28 sorte d'entraînement prolongé. Normalement, quel type de groupe ou de
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1 compagnie était enregistré comme engagé dans des entraînements prolongés et
2 qui était chargé de le faire ? Etait-ce normalement quelque chose qui était
3 fait à votre niveau, au niveau de votre groupe de liaison, au niveau de la
4 3e Armée, au niveau du Corps de Pristina ? Qui était censé enregistrer une
5 compagnie en indiquant qu'elle était engagée dans un entraînement prolongé
6 ?
7 R. Non, non. Toutes les définitions avaient été faites au niveau du
8 commandement de l'armée et au niveau du commandement du corps d'armée. Nous
9 ne définissions rien et nous ne changions rien. Nous recevions des rapports
10 en toute confiance. Nous faisions confiance à nos collaborateurs qui
11 rédigeaient ces rapports au nom de leur équipe. Mais les équipes étaient
12 subordonnées au commandement du corps d'armée et au commandement de la 3e
13 Armée. Donc tout était fait en coordination, toutes les activités étaient
14 coordonnées, et en appliquant une bonne méthodologie.
15 Q. Mais quand il a indiqué dans ce texte "nous avons enregistré", ceci
16 veut-il dire que ces groupes ont été enregistrés en tant que tels auprès de
17 la MVK ? Est-ce bien cela que le général veut dire ?
18 R. Je ne le sais pas parce que le général Obradovic n'a jamais présenté
19 ces points de vue de cette manière-là lors des collèges, et par ailleurs,
20 il n'était pas obligé de nous faire savoir à nous quelles avaient été les
21 positions qu'il adoptait lors des collèges. Il s'agit ici de questions
22 professionnelles, même si dans ce cas particulier les relations avec les
23 différentes missions sont également mentionnées. Mais je signale encore une
24 fois, nous n'étions pas présents à cette réunion. Et si le général l'avait
25 évoqué devant nous, nous aurions fait ce qu'il nous dit de faire.
26 Q. Très bien.
27 Mme KRAVETZ : [interprétation] Passons maintenant à un autre document,
28 c'est le document D008-0142.
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1 Q. Monsieur, cette compagnie ou cette unité qui se trouvait dans la zone
2 de Podujevo ne s'est pas repliée dans les casernes au mois de janvier non
3 plus. L'unité était toujours déployée dans la zone; ai-je raison de
4 l'affirmer ?
5 R. Je ne m'en souviens plus. Il faudrait me montrer les documents d'abord.
6 Q. Peut-on afficher le document, s'il vous plaît. C'est le document 781
7 sur la liste 65 ter de la Défense. Ce qui nous intéresse, c'est le
8 paragraphe qui commence par les mots suivants :
9 "Entre 8 heures et 14 heures le 27 janvier, une section renforcée de la 15e
10 Brigade blindée, composée de 11 véhicules de combat et de 69 hommes, a
11 exécuté un exercice tactique le long de l'axe Pristina, village de Luzane
12 (secteur de Podujevo). L'exercice portait sur le sujet d'assurer la
13 sécurité des routes et capturer les installations désignées."
14 Il s'agit ici de la même 15e Brigade blindée dont il a été question
15 précédemment; ai-je raison de l'affirmer ?
16 R. Oui, c'est la conclusion qu'on peut tirer de ce texte.
17 Q. Et nous voyons qu'il s'agit ici d'un rapport ordinaire hebdomadaire qui
18 couvre la période du 22 jusqu'au 28 janvier, envoyé à votre équipe chargée
19 de liaison. C'est quelque chose qu'on peut voir en haut de la page; ai-je
20 raison de l'affirmer ?
21 R. Oui, évidemment, et nous avons relayé les mêmes informations à la
22 mission.
23 Q. Passons à la page 5 en anglais et page 6, moitié de la page, en B/C/S.
24 Ici, une réunion est évoquée qui se serait tenue ce même jour dans les
25 bureaux de Pristina avec l'équipe chargée de coordination gouvernementale.
26 La réunion s'est tenue entre le général Drewienkiewicz et M. Dusan Loncar.
27 Et il est indiqué ici que parmi les sujets abordés figuraient la situation
28 actuelle dans la zone générale de Podujevo et les activités de la VJ dans
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1 cette zone.
2 Voyez-vous le passage que je viens d'évoquer, Monsieur ?
3 R. Oui.
4 Q. Ces exercices d'entraînement évoqués dans ce rapport ont entraîné
5 encore une fois des combats à grande échelle dans la zone de Podujevo.
6 Etiez-vous au courant de ce fait ?
7 R. Non, je ne le savais pas, mais cette unité avait de bonnes raisons
8 d'être entraînée sur les lieux. Il s'agissait de protéger les routes, et
9 nous pouvons voir que c'est quelque chose qu'ils ont également mis en
10 pratique.
11 Q. Les informations concernant les combats menés dans la zone ne devaient-
12 elles pas figurer dans les rapports que vous receviez, Monsieur ?
13 R. Oui, ceci aurait été habituel, mais je vois que ces informations ne
14 figurent pas dans ce texte.
15 Q. Monsieur, cette unité est restée dans la zone jusqu'au début de la
16 campagne aérienne de l'OTAN au mois de mars 1999; ai-je raison de
17 l'affirmer ?
18 R. Je ne dispose pas de données précises. Mais si l'unité est restée sur
19 le polygone d'entraînement, elle y est restée de bon droit et elle était
20 déployée sur un polygone destiné justement à organiser des formations et
21 des entraînements. Mais cela m'étonnerait d'apprendre que l'unité était
22 restée sur place pendant toute cette période.
23 Q. Merci de votre réponse.
24 Mme KRAVETZ : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
25 je souhaite demander le versement au dossier de ce document.
26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] De quel document ?
27 Mme KRAVETZ : [interprétation] Il s'agit du document 781 sur la liste 65
28 ter de la Défense.
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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. Le document est admis.
2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, ce sera la pièce
3 P01529.
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Tous les documents que vous avez
5 présentés au témoin ont-ils déjà été versés au dossier ?
6 Mme KRAVETZ : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. C'est la raison
7 pour laquelle je ne souhaitais verser au dossier que ce dernier.
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il y a eu un problème
9 d'enregistrement, raison pour laquelle j'ai posé la question.
10 Mme KRAVETZ : [interprétation] C'est P966, normalement.
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] P966. Merci beaucoup.
12 Mme KRAVETZ : [interprétation]
13 Q. Hier, lorsque mon éminent collège vous posait des questions, vous avez
14 parlé de la liberté de circulation de l'OSCE contenue dans l'accord avec
15 l'OSCE. Et vous avez indiqué que la VJ comprenait que cette liberté de
16 circulation à travers du Kosovo ne portait pas également l'accès aux
17 casernes de la VJ. Est-ce que vous vous en souvenez ?
18 R. Oui, c'est ce que j'ai dit.
19 Q. Au cours de la période à partir de la création de la MVK
20 période de son retrait du Kosovo, est-ce que les membres de la MVK
21 jamais reçu la permission d'entrer dans les casernes de la VJ au Kosovo ?
22 R. Oui, plusieurs fois même.
23 Q. Lors de quelles occasions ? Est-ce que vous vous en souvenez ?
24 R. Lors de nos préparatifs, si je peux vous fournir une réponse à travers
25 plusieurs phrases, nous avons donné l'ordre à tous les commandants de
26 fournir une zone au sein de chacune des casernes pour permettre à la MVK
27 d'entrer sans obstacle et d'attendre dans cette partie les officiers de
28 liaison. Et puisqu'il y a eu de nombreuses requêtes de ce type, nous avons
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1 considéré qu'il était approprié de recevoir ces personnes afin de leur
2 parler. Beaucoup d'entre eux insistaient constamment sur une possibilité
3 d'avoir des réunions avec les commandants, et fréquemment, ils étaient en
4 contact avec les commandants de nos brigades et de nos bataillons
5 frontaliers. Plusieurs fois, même si je ne me souviens pas exactement de la
6 fréquence, on leur a permis d'inspecter les unités et les systèmes alors
7 qu'ils n'étaient pas compétents pour ceci, tels que les systèmes de la
8 défense antiaérienne, y compris des pièces lourdes qui ont fait l'objet des
9 inspections et des contrôles en vertu de l'accord subrégional portant sur
10 le contrôle des armes. Et si nous avons accepté les inspections de ces
11 armes-là de temps en temps aussi de la part de la KVM, malgré nos accords
12 avec l'OTAN, c'était afin de garder de bonnes relations avec eux. Mais tout
13 simplement, nous avons considéré que ceci n'était pas tout à fait conforme
14 à l'accord.
15 Q. Donc si j'ai bien compris - et je vous rappelle votre déposition - la
16 position initiale était de ne pas permettre l'accès à la caserne, accès non
17 autorisé par l'accord, c'était la première position de la VJ, n'est-ce pas
18 ?
19 R. C'était la position initiale. Cela dit, nous avons insisté que les
20 dirigeants de la mission, l'ambassadeur Walker et son adjoint
21 Drewienkiewicz, soulèvent la question auprès de leurs homologues politiques
22 afin de pouvoir trouver une solution à la question de l'accès aux casernes
23 à ce niveau-là. En raison du fait que le problème gagnait en importance,
24 ils auraient pu demander ensuite d'aller dans les appartements des
25 officiers, ainsi de suite.
26 Q. Et cette position a donc changé à un moment donné. Est-ce que ce
27 changement de position a eu lieu en mars 1999 approximativement ? Est-ce
28 que c'est à ce moment-là que le changement est survenu et que les
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1 inspections des casernes et des systèmes de défense antiaérienne ont été
2 permises ? C'est à ce moment-là ?
3 R. Il ne s'agissait pas d'un changement général. C'était simplement un
4 signe de bonne volonté et de notre volonté de coopérer même au-delà de nos
5 obligations.
6 Q. Bien. Je vous demande si ce signe de bonne volonté, pour reprendre
7 votre terme, a eu lieu approximativement en mars 1999. Vous nous avez dit
8 hier que c'était une pierre d'achoppement qui a été soulevée plusieurs fois
9 lors de vos réunions avec le KVM. Est-ce que l'accès aux casernes que vous
10 avez décrit a été permis en mars 1999 ?
11 R. Je pense que ceci est survenu un peu plus tôt. J'ai essayé d'expliquer
12 hier que nous avons sans cesse essayé d'avoir une attitude plus tolérante
13 vis-à-vis de la KVM, peut-être en raison du fait qu'ils étaient nombreux.
14 Ils étaient 2 000. Ils avaient de nombreux besoins et ils étaient censés
15 faire quelque chose eux-mêmes. Donc nous avons souhaité leur permettre
16 d'être engagés. Vous savez,
17 2 000 personnes dans une région aussi restreinte, c'est énorme. Nous
18 savions que c'étaient nos collègues, les officiers, donc nous avons eu de
19 la compréhension pour eux de ce point de vue-là. Cependant, je ne peux pas
20 dire qu'eux aussi avaient beaucoup de compréhension pour nous.
21 Q. Merci. Nous allons passer à autre chose. Je souhaite simplement montrer
22 un autre document. Il s'agit du document dont le numéro 65 ter est 01473;
23 nous pouvons l'afficher à l'écran.
24 Hier, vous nous avez dit, Monsieur, que vous étiez dans le centre
25 d'opérations du quartier général de la VJ, n'est-ce pas ? Vous nous avez
26 parlé de la 2e Armée si mes souvenirs sont bons.
27 R. Non, vous n'avez pas bien présenté cela. Je n'ai pas travaillé dans le
28 centre opérationnel. J'ai travaillé dans l'administration opérationnelle,
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1 ou la première administration. C'était une unité organisationnelle du
2 quartier général, tout comme, par exemple, un secrétariat ici dans le
3 Tribunal est l'unité organisationnelle du Tribunal. C'était le cas de notre
4 administration opérationnelle qui était l'unité organisationnelle de
5 l'armée de Yougoslavie. Donc c'est là que j'ai travaillé.
6 Q. Excusez-moi, je voulais justement parler de cela. Est-ce que vous voyez
7 le document qui est à l'écran, c'est le document du 1er avril 1999, et il a
8 été envoyé par l'état-major du commandement Suprême, poste de commandement,
9 au commandement de la 2e Armée.
10 Mme KRAVETZ : [interprétation] Peut-on montrer le bas de la page dans les
11 deux versions.
12 Q. Nous voyons que c'est le colonel Kosta Novakovic qui l'a rédigé. C'est
13 vous ?
14 R. Oui, et le document est authentique.
15 Q. Et nous pouvons voir que ceci a été signé par le général Ojdanic. Donc
16 c'est vous qui l'avez préparé pour la signature du général Ojdanic ?
17 R. Oui, c'est exact.
18 Q. Bien. Nous pouvons voir maintenant le haut du document en anglais,
19 c'est un ordre qui fait référence à la resubordination de la 37e Brigade
20 motorisée au commandement de la 3e Armée du Corps de Pristina. Et il y est
21 dit que la resubordination aura lieu le 2 avril 1999 par le biais d'une
22 marche le long de l'axe Raska-Kosovska Mitrovica-Srbica. Vous voyez cela au
23 numéro 2 ?
24 R. Oui, je vois très bien.
25 Q. L'unité à laquelle cet ordre fait référence était située dans la zone
26 de Raska; est-ce exact ?
27 R. Oui, c'est exact.
28 Q. Et conformément à cet ordre, elle a été déployée au Kosovo et
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1 subordonnée au commandement du Corps de Pristina à cette date-là, c'est-à-
2 dire le 1er avril ?
3 R. Oui, c'est exact.
4 Q. Et est-ce que vous vous souvenez du fait que cette unité est restée au
5 Kosovo tout au long du conflit en 1999, c'est-à-dire jusqu'en juin 1999 ?
6 R. Oui, je pense que oui.
7 Q. Est-ce que vous vous souvenez de qui était le commandant de cette unité
8 ?
9 R. Je pense que c'était un lieutenant-colonel, mais son nom m'échappe en
10 ce moment.
11 Q. Monsieur, avant que le général Ojdanic donne cet ordre visant à
12 subordonner cette unité au commandement du Corps de Pristina, des éléments
13 de cette brigade étaient déjà au Kosovo, n'est-ce pas -- avaient déjà été
14 envoyés au Kosovo par le commandant de la 3e Armée. Est-ce que vous vous en
15 souvenez ?
16 R. Je ne sais pas. Je ne suis pas au courant de cela, mais d'après cet
17 ordre, je vois que le commandant y était déjà. Et d'après mon évaluation,
18 il y était afin d'attendre sa brigade. Il s'agissait d'une activité de
19 reconnaissance de la part du commandant. Mais il faut également indiquer la
20 date concernée par cet ordre; ça, c'est très important. C'est déjà la
21 période de l'agression, la Mission de vérification au Kosovo n'était plus
22 là, et il n'y avait pas de raison empêchant le départ de cette unité pour
23 le Kosovo.
24 Q. Monsieur, ma question ne portait pas là-dessus. Je demandais simplement
25 à quel moment des éléments de cette unité étaient arrivés, et nous pouvons
26 voir que l'unité a été envoyée dans la zone de Srbica, n'est-ce pas, c'est
27 ce qu'on voit dans le point 2 de cet ordre ?
28 R. C'est exact, mais je souligne encore une fois que la date est
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1 extrêmement importante. Sinon, je suis d'accord avec vous pour ce qui est
2 de tous les autres éléments.
3 Q. Merci, Monsieur.
4 Mme KRAVETZ : [interprétation] Je souhaite demander le versement au dossier
5 de cette pièce.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction
8 P01530.
9 Mme KRAVETZ : [interprétation] Je n'ai plus de questions pour ce témoin.
10 Merci.
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Madame Kravetz.
12 Maître Djurdjic.
13 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Peut-on
14 présenter de nouveau ce même document, donc P1530, et on va commencer par
15 la fin.
16 Nouvel interrogatoire par M. Djurdjic :
17 Q. [interprétation] Monsieur Novakovic, mon éminente collègue a affirmé,
18 sur la base de cet ordre, que des parties de cette brigade avaient déjà été
19 stationnées au Kosovo et Metohija le 1er avril 1999 lorsque l'ordre a été
20 donné. Est-ce qu'il est possible, sur la base de cet ordre, de constater
21 cela ?
22 R. Je ne pense pas. Je suppose que Mme le Procureur a interprété le point
23 3, où il est dit que c'est le commandant de la brigade qui va accueillir la
24 brigade, et qui se trouve dans la région indiquée. Mais il faut tenir
25 compte de la date, le 2 avril, donc c'était bien après le début du
26 bombardement contre la RFY - c'est ce qu'on appelle l'agression de l'OTAN,
27 et en réalité, c'en était une - et le fait est que c'était ça qui avait
28 commencé dès le 23 mars. Donc les bombardements étaient en cours, et le
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1 commandant devait aller avec ses officiers ou ses soldats chargés de la
2 reconnaissance dans la zone avant l'arrivée de l'unité afin d'éviter la
3 destruction de l'unité dans les bombardements. C'est la raison pour
4 laquelle il y était déjà.
5 Q. Et au point 1, il est dit resubordonner la 37e Brigade motorisée. Est-
6 ce que ça veut dire l'ensemble de la Brigade ?
7 R. Absolument.
8 Q. Ensuite, au point 2, il est écrit : "Effectuer la resubordination par
9 le biais d'une marche…" Est-ce que ça veut dire que l'unité mentionnée au
10 point 1 doit effectuer une marche dans son ensemble ?
11 R. Oui, exactement, et l'axe indiqué est Raska-Kosovska Mitrovica-Srbica.
12 Je ne sais pas si la marche était le seul moyen ou …
13 Q. Merci.
14 M. DJURDJIC : [interprétation] Je souhaite qu'on affiche maintenant la
15 pièce P01529.
16 Q. Mais tout d'abord, dites-nous, après l'accord d'octobre, est-ce que
17 l'armée et toutes les autres forces de sécurité se sont retirées dans les
18 casernes à l'extérieur du Kosovo-Metohija conformément à l'accord ?
19 R. Oui, absolument, c'est ce que je n'ai eu de cesse de souligner.
20 Q. Merci. Nous allons poursuivre notre travail. Mais dites-moi maintenant,
21 s'agissant de cette région dont les forces de sécurité de Yougoslavie et de
22 la Serbie se sont retirées, est-ce que vous savez ce qui s'est passé entre
23 le moment du retrait et l'arrivée de la
24 KVM ?
25 R. Oui. Les forces terroristes de l'UCK ont regagné ce territoire.
26 Q. Est-ce que ceci était en accord avec l'accord signé ?
27 R. Certainement pas.
28 Q. Mon éminente collègue vous a montré le paragraphe suivant.
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1 M. DJURDJIC : [interprétation] Essayons de l'agrandir en B/C/S, s'il vous
2 plaît. Je ne vois pas la date -- entre 8 heures et 14 heures.
3 Q. -- renforcée --
4 L'INTERPRÈTE : Je ne sais pas quoi.
5 M. DJURDJIC : [interprétation]
6 Q. -- a effectué un exercice tactique. Oui. C'est ce qui est écrit au
7 sujet de la sécurisation des routes et l'occupation des installations
8 indiquées le long de l'axe Pristina-Luzane et région vaste de Podujevo.
9 Donc est-ce qu'on peut voir où elle se trouvait à ce moment-là ?
10 R. Je vous remercie. Je n'avais pas remarqué cela auparavant. Donc,
11 effectivement, elle a pris la direction de Pristina-Luzane, région de
12 Podujevo. Il est écrit entre 8 heures et 14 heures. Je dois dire que tout
13 au début je n'avais pas remarqué cela. Ce qu'on peut remarquer --
14 Q. Pardon.
15 R. Puis-je continuer ?
16 Q. Attendez. C'est la Chambre qui va d'abord prendre la parole.
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il sera nécessaire de répéter la
18 réponse précédente, Maître Djurdjic, puisqu'elle n'a pas été interprétée.
19 M. DJURDJIC : [interprétation]
20 Q. Est-ce que vous vous souvenez de votre dernière réponse, ou si vous le
21 souhaitez, je vais vous reposer la question.
22 R. S'il vous plaît, reposez-moi la question.
23 Q. D'après ce qu'on vient de dire, indiquant que le 20 - je ne sais pas
24 exactement quelle était la date - mais qu'entre 8 heures et 22 heures,
25 cette brigade a effectué un exercice tactique concernant la sécurisation
26 des routes et l'occupation des installations indiquées le long de l'axe
27 Pristina-Luzane, région vaste de Podujevo. Est-ce que vous pouvez voir
28 quelle était la puissance de cette unité, où ils sont partis et pendant
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1 combien de temps l'exercice tactique a duré ?
2 R. Oui. Comme je l'ai déjà dit, j'avais omis de remarquer un élément. Dans
3 la version que j'ai sous les yeux, la partie pertinente a été marquée avec
4 un marqueur, donc on ne voit pas très bien. Mais je remarque maintenant que
5 cette unité, entre 8 heures et 14 heures, donc pendant un temps limité,
6 effectuait cette tâche ou cet exercice le long de l'axe Pristina-Luzane,
7 région vaste de Podujevo. Sur la base de cela, nous pouvons conclure que
8 l'unité était partie de Pristina pour aller vers Podujevo et que pendant la
9 même période, elle est rentrée, car le temps est limité entre 8 heures et
10 14 heures. C'est ce qui découle logiquement de ce paragraphe.
11 M. DJURDJIC : [interprétation] Je souhaite à présent demander qu'on affiche
12 la pièce P9660.
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] En attendant, je prends note du fait
14 qu'à la page 20, ligne 7, il est écrit que vous avez dit le 22 janvier. Or,
15 il s'agit du 27 janvier.
16 M. DJURDJIC : [interprétation] Je n'avais pas vu la date, car je vois que
17 quelque chose a été surligné avec un marqueur. Donc ce que j'avais dit,
18 c'était 20 et quelques janvier.
19 Puis-je continuer, Monsieur le Président ? Merci.
20 Si nous avons maintenant à l'écran la pièce P966, je souhaite qu'on
21 affiche la page en B/C/S, la page 14 -- non, 15, et en anglais, il s'agit
22 de la page 14. Non, je me suis trompé. En B/C/S, peut-on voir la page 14,
23 s'il vous plaît.
24 Q. Monsieur Novakovic, mon éminente collègue vous a lu ce qui
25 précédait, ensuite nous avons entamé la page suivante. Est-ce que vous
26 voyez la suite du texte de ce procès-verbal, qui commence par le deuxième
27 paragraphe ?
28 R. Excusez-moi, je ne retrouve pas la partie en question.
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1 M. DJURDJIC : [interprétation] Non, non. Remontrez le haut de la page.
2 Q. Vous voyez le deuxième paragraphe ?
3 R. Il n'y a pas eu d'autres exercices au cours de cette période.
4 C'est de cela que vous parlez ?
5 Q. Oui, oui. Donc après l'intervention de la personne de permanence
6 opérationnelle, est-ce que la conclusion est contenue dans ce deuxième
7 paragraphe ?
8 R. Oui, d'autres exercices n'ont pas eu lieu.
9 Q. Merci. Mais je ne vois pas si le texte en anglais correspond à cela.
10 R. Si, si.
11 Q. Oui, je l'ai trouvé moi aussi. Merci.
12 Monsieur Novakovic, est-ce que les accords signés interdisaient
13 l'entraînement de l'armée yougoslave au Kosovo-Metohija ?
14 R. Non. Au contraire, l'entraînement était permis.
15 Q. Et le centre d'entraînement à Batlava, est-ce qu'il existait même avant
16 les événements ?
17 R. Oui, c'est un polygone d'entraînement, c'est ainsi qu'on l'appelait, et
18 c'était le meilleur polygone qu'on avait dans la région pour ce type
19 d'activités.
20 Q. Merci.
21 M. DJURDJIC : [interprétation] Avec votre permission, je souhaite qu'on
22 affiche la pièce P837, s'il vous plaît. Je souhaite qu'on affiche la page -
23 - si on peut afficher la troisième page du document.
24 Q. Monsieur Novakovic, hier, mon éminente collègue, Mme Kravetz, vous
25 avait présenté le point 5 de l'accord. Or, je souhaite voir si les points
26 2, 3 et 4 indiqués ici - et veuillez lire également le point 7 - veuillez
27 me dire ensuite si nous avions rempli nos obligations conformément à ce qui
28 est prévu dans ces points-là pendant la période visée par l'accord ?
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1 R. Je pense que je l'avais déjà dit. Effectivement, c'était le cas.
2 Q. Bien. Et les données concernant le fait que les obligations avaient été
3 respectées avaient été transmises à qui ?
4 R. A la KDOM, constituée des représentants des ambassades, des attachés,
5 de leurs adjoints. En réalité, il s'agissait d'un grand nombre d'officiers.
6 Q. Bien. Veuillez vous pencher maintenant sur le point 8, et faites
7 attention au moment de répondre. Il est écrit:
8 "Afin de vérifier la mise en œuvre de ces dispositions, les commandants de
9 l'armée yougoslave et du MUP vont soumettre un rapport concernant les
10 nombres d'effectifs au sein de leurs forces armées chaque semaine."
11 Qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'il est écrit que "chaque semaine" ces
12 rapports vont être soumis ?
13 R. Ça veut dire que même avant la création de la KVM, les membres de la
14 KDOM et de l'OSCE avaient toutes les informations concernant le nombre
15 d'effectifs, des armes et des activités. Comme nous le savons, après
16 l'arrivée de la KVM, la KDOM était censée se fusionner avec la KVM. Donc,
17 dès l'arrivée de la KVM, elle disposait de toutes les informations
18 concernant le personnel, les armes et les activités. Donc tout ce que
19 Drewienkiewicz avait demandé existait déjà dans ces rapports.
20 Q. Bien. Mais lorsqu'il est écrit "les rapports hebdomadaires", ça porte
21 sur quel type d'activités ?
22 R. Eh bien, ici, c'est clairement indiqué.
23 Q. Non, mais je veux dire, est-ce que ceci porte sur les activités à venir
24 ou les activités passées ?
25 R. Les activités passées.
26 Q. Chaque semaine, qu'est-ce que ça veut dire ?
27 R. Donc chaque semaine, s'agissant de la semaine qui venait de s'écouler.
28 Q. Merci. Vous avez déjà commencé à nous en parler, je pense qu'il n'est
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1 pas nécessaire que je vous montre la Résolution 1199 concernant les
2 relations entre la KDOM et la KVM conformément à la résolution. Maintenant,
3 je souhaite simplement -- P967, s'il vous plaît. J'ai une question brève,
4 s'il vous plaît. Il s'agit d'une réunion du collège du 3 décembre 1998.
5 Page 21 dans la version anglaise et 19 en version B/C/S. Vous voyez qu'il
6 s'agit d'une réunion du collège du chef de l'état-major général. En fait,
7 c'est le lieutenant général Milorad Obradovic qui nous intéresse, ou
8 plutôt, sa contribution. C'est quelque chose qui, d'ailleurs, avait été
9 abordé par Mme Kravetz -- en fait, c'est le lieutenant général, pas le
10 général de division. Non, en fait, c'est la page suivante qui m'intéresse -
11 - voilà, c'est celle-ci. Vous voyez, général de division Milorad Obradovic.
12 C'est au milieu de son intervention. Voilà ce qu'il dit :
13 Nous devons rédiger un document relatif à l'accord de Vienne au plus tard
14 le 15 décembre. Vous voyez cela ?
15 R. Oui.
16 Q. Mais de quoi parlait-il ? De quel accord de Vienne parlait-il ?
17 R. L'accord de Vienne porte sur le contrôle d'armes lourdes, donc les
18 armes ayant 12,7 millimètres ou plus.
19 Q. Et de quel document juridique s'agit-il ?
20 R. Il s'agit de l'accord sur le contrôle sous-régional des armes.
21 Q. Je vous remercie, Monsieur Novakovic. Je vous remercie d'être venu
22 déposer.
23 M. DJURDJIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions à poser à ce
24 témoin, Messieurs les Juges.
25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie, Maître Djurdjic.
26 [La Chambre de première instance se concerte]
27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous serez heureux, je suppose,
28 d'entendre que vous êtes arrivé au terme de votre déposition. La Chambre
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1 vous remercie d'être venu ici à La Haye, de vous être déplacé et de nous
2 avoir aidé. Vous pouvez maintenant reprendre le cours normal de votre vie.
3 Mme l'Huissière va vous escorter hors du prétoire.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie beaucoup, Monsieur le
5 Président.
6 [Le témoin se retire]
7 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djordjevic, on nous a dit que
9 votre témoin arrivait.
10 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pourriez-vous prononcer la déclaration
14 solennelle dont le texte vous est maintenant présenté.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
16 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
17 LE TÉMOIN : MILOVAN VLAJKOVIC [Assermenté]
18 [Le témoin répond par l'interprète]
19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez prendre
20 place.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Me Djordjevic a quelques questions à
23 vous poser.
24 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Bonjour.
25 Interrogatoire principal par M. Djordjevic :
26 Q. [interprétation] Je répète, étant donné que mon micro n'était pas
27 branché.
28 R. Bonjour à vous, Maître, et à toutes les personnes présentes dans le
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1 prétoire.
2 Q. Est-ce que vous pourriez nous décliner votre identité, je vous prie.
3 R. Milovan Vlajkovic, colonel en retraite de l'armée.
4 Q. Où êtes-vous né et quand ?
5 R. Je suis né le 21 février 1948 dans le village d'Omoljica, municipalité
6 de Pancevo.
7 Q. Je vous remercie. Avez-vous fait une déclaration le 17 août 2007 à M.
8 Ratko Djukanovic, ainsi qu'une déclaration supplémentaire à M. Tomislav
9 Visnjic un peu plus tard en 2007 ?
10 R. Oui.
11 Q. Est-ce que vous les avez lues ces deux déclarations, vous les avez
12 analysées avant de venir ici ?
13 R. Oui.
14 Q. Est-ce que vos réponses seraient les mêmes si les mêmes questions
15 venaient à vous être posées aujourd'hui ?
16 R. Oui, oui, mais n'oubliez pas que j'ai apporté une correction au
17 paragraphe 14 de la déclaration. Donc ce paragraphe est maintenant plus
18 précis et plus clair, et d'après ce que je sais, cela a maintenant été
19 consigné. Et à propos de précision, je voulais justement vous indiquer
20 quelle fut la procédure, la procédure en matière de courrier qui fut
21 utilisée par les assistants de l'état-major principal et par le
22 commandement Suprême lorsqu'ils présentaient ou lorsqu'ils envoyaient ce
23 genre de lettre au chef afin que les lettres en question soient signées.
24 Alors, j'ai fourni une description et je pense que cela maintenant a été
25 consigné.
26 Q. Je vous remercie.
27 M. DJORDJEVIC : [interprétation] J'aimerais demander à la Chambre de verser
28 au dossier les deux déclarations. La première, la déclaration du 17 août
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1 2007, fait l'objet de la pièce D010-0697, et la deuxième du 17 septembre
2 2007 fait l'objet de la pièce D010-0711.
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ces documents seront versés au
4 dossier.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La première déclaration, la déclaration
6 D010-0697, deviendrait la pièce D0600, et la deuxième déclaration, la
7 déclaration D010-0711, fera l'objet de la pièce D00601.
8 M. DJORDJEVIC : [interprétation]
9 Q. Avez-vous déposé dans l'affaire Milutinovic et consorts le 20 septembre
10 2007 ?
11 R. Oui.
12 Q. Est-ce que vous fourniriez les mêmes réponses qu'à l'époque ou est-ce
13 que vous apporteriez des modifications à votre déposition ?
14 R. Non, non, non, je n'apporterai aucune modification. Peut-être que je
15 développerais mes propos, mes réponses.
16 Q. Merci.
17 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Cette pièce, ou ce compte rendu d'audience
18 qui fait l'objet de la pièce D010-3937 est du document dont je demande le
19 versement au dossier.
20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
21 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela deviendra la pièce D00602.
22 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Ce témoin va parler des faits suivants
23 aujourd'hui. Pendant le deuxième semestre de l'année 1998 et le premier
24 semestre de l'année 1999, le témoin avait pour fonction la fonction de chef
25 de cabinet, chef de l'état-major général, tel que cet organe était appelé
26 en temps de paix, ou encore chef d'état-major du commandement Suprême
27 pendant l'agression de l'OTAN. Le témoin va nous décrire les devoirs et
28 obligations qui étaient les siennes en tant que chef de cabinet, à la fois
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1 donc de l'état-major général en temps de paix et de l'état-major du
2 commandement Suprême en temps de guerre. Il nous expliquera comment le
3 cabinet, pour tenir compte des plans de travail annuels et mensuels, ainsi
4 qu'en coopération avec les autres unités organisationnelles, a rédigé et
5 prévu des plans de travail destinés au chef d'état-major de l'état-major
6 général et à l'état-major du commandement Suprême. Il a supervisé la mise
7 en œuvre de ces plans. Les modifications à ces plans ont été faites sans
8 pour autant changer l'essence même des plans, et n'ont été faites que dans
9 des conditions d'urgence, ou sur demande du président de la RFY et du
10 conseil suprême de la Défense, ou encore après intervention des
11 institutions supérieures.
12 En temps de paix, le cabinet du chef de l'état-major général, ou en temps
13 de guerre l'état-major ou le chef de l'état-major du commandement Suprême a
14 participé régulièrement et a coopéré régulièrement avec l'administration de
15 l'opération pour l'état-major opérationnel, et cela, conformément à sa
16 fonction, pour ce qui était de la préparation d'ordres du jour des réunions
17 ordinaires et des séances d'information militaires tenues par le chef de
18 l'état-major général et le chef de l'état-major du commandement Suprême. Il
19 devait vérifier par avance ces ordres du jour. Et le témoin s'occupait de
20 la partie technique tel que l'enregistrement audio et visuel. Il a
21 également indiqué les erreurs qui s'étaient dégagées lors de ces réunions
22 lorsqu'il s'agissait d'erreurs techniques. Il va nous parler également des
23 réunions et des documents qui ont été préparés dans le sillage de ces
24 réunions. Il nous parlera également comment il a préparé des courriers qui
25 devaient être signés par le chef d'état-major ou le chef de l'état-major du
26 commandement Suprême, et nous expliquera comment ces documents étaient
27 archivés.
28 Le témoin va également nous présenter des observations à propos de
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1 plusieurs documents, nous expliquer ce qu'est un cachet de récépissé. Il
2 nous expliquera également ce qu'est un numéro de registre, ainsi que les
3 annotations qui pouvaient être apportées par le chef de l'état-major sur
4 ces documents. Les documents devaient être conservés dans le registre à la
5 date de leur réception. Des erreurs pouvaient se produire lorsqu'il
6 s'agissait de consigner la date d'arrivée des documents. En tant que chef
7 de cabinet, il ne détient aucune connaissance, ou il n'est pas au courant
8 du fait qu'un membre de l'état-major du commandement Suprême aurait donné
9 l'ordre ou approuvé des activités qui auraient été à l'encontre du droit
10 humanitaire international, pour ce qui est, par exemple, de la partie crime
11 de guerre. Bien au contraire, le témoin confirmera que de nombreux
12 documents ont strictement empêché ce type de conduite.
13 Il indiquera également que lors de l'agression de l'OTAN, il était le
14 chef de cabinet de l'état-major du commandement Suprême, et de ce fait, se
15 trouvait quotidiennement auprès du chef de l'état-major du commandant
16 Suprême, à son poste de commandement. Il a participé quotidiennement aux
17 réunions, a assisté aux séances d'instruction militaire ou d'information
18 militaire et a analysé la situation. Du fait de sa fonction, le témoin a
19 participé à ces séances d'information militaire qui étaient destinées au
20 chef de l'état-major général. Et conformément à ces ordres, il a justement
21 précisé les tâches, précisé le libellé des tâches et il les a distribué aux
22 personnes qui étaient chargées de les mettre en œuvre et de les exécuter.
23 Il a également assuré le suivi de l'exécution de ces tâches et a présenté
24 des rapports au sujet de ces tâches.
25 Il indiquera également qui a participé à ces réunions, et il nous
26 expliquera également qu'il n'est absolument pas informé de nettoyage
27 ethnique et d'opérations de nettoyage ethnique au Kosovo-Metohija. Pour ce
28 qui est des opérations qui avaient été planifiées à la fin de l'année 1998,
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1 il expliquera que lors de réunions de l'état-major du commandement Suprême
2 et lors des réunions d'information militaire, il n'était absolument pas
3 question d'informations portant sur des crimes de guerre qui auraient été
4 commis jusqu'au début du mois de juin 1999. Le témoin témoignera également
5 que les opérations menées à bien par l'armée de la Yougoslavie étaient des
6 opérations de défense de leur territoire contre l'UCK, et de défense contre
7 des attaques éventuelles de l'OTAN, mais n'ont jamais été dirigées contre
8 la population albanaise et n'ont jamais eu comme objectif l'expulsion de
9 cette population. Le renfort des forces en 1999 se concentrait
10 essentiellement sur la défense du pays contre l'UCK et l'OTAN.
11 Voici le résumé de la déposition du témoin.
12 Q. Et j'aimerais, dans un premier temps, Monsieur, vous poser quelques
13 questions d'ordre générale, puis nous nous pencherons sur certains
14 documents et je vous demanderais des observations à propos de ces
15 documents. Etant donné que nous nous exprimons dans la même langue, je dois
16 absolument vous demandez de ménager des temps d'arrêt après mes questions,
17 pour permettre aux interprètes de faire leur travail, destiné à toutes les
18 personnes qui se trouvent dans le prétoire et qui doivent comprendre mes
19 propos. Et bien entendu, il faudra que je fasse la même chose lorsque vous
20 apporterez vos réponses à mes questions. Donc nous allons commencer.
21 Colonel, quel est votre parcours scolaire et universitaire ?
22 R. Après les cours de l'école primaire, j'ai terminé les cours de
23 l'école militaire supérieure avec une spécialité de sciences naturelles, à
24 Belgrade. Après cela, j'ai suivi des cours de l'Académie des forces
25 terrestres et je me suis spécialisé en artillerie, à la suite de quoi je
26 suis devenu, en 1971, lieutenant d'artillerie. Entre 1980 et 1982, j'ai
27 suivi les cours de l'école supérieure militaire politique, et ce, au niveau
28 de l'état-major, qui est une condition préalable pour pouvoir obtenir le
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1 grade de colonel. Entre 1987 et 1990, j'ai préparé ma maîtrise, que j'ai
2 obtenue en sciences militaires, avec une spécialisation en questions
3 politiques, ou en affaires politiques. Je n'ai pas suivi d'autres cours, à
4 l'exception de quelques cours que j'ai suivis hors du système scolaire
5 classique.
6 Q. Je vous remercie. Est-ce que vous pourriez maintenant nous parler de
7 votre carrière.
8 R. A partir du moment où j'ai obtenu mon diplôme de l'Académie militaire,
9 et à partir du moment où j'ai obtenu le grade de deuxième lieutenant, j'ai
10 été commandant de section pendant trois ans. Pendant deux ans, j'ai été
11 commandant de batterie, puis pendant deux ans, j'ai été adjoint pour
12 l'orientation morale dans un bataillon d'artillerie. Puis pendant deux ans,
13 j'ai été chef d'une classe pour une section d'artillerie à l'école
14 militaire supérieure, puis j'ai été chef de classe de l'Académie militaire,
15 toujours dans la section artillerie. J'ai été pendant 18 mois l'assistant
16 pour l'orientation morale dans une école destinée aux officiers d'active.
17 Puis en 1985, en décembre 1985 plus précisément, j'ai postulé pour un poste
18 que j'ai obtenu. Il s'agissait du poste de professeur dans une école
19 militaire supérieure, et j'y suis resté jusqu'en 1990. Puis, entre-temps,
20 j'avais terminé ma maîtrise. En 1991, j'ai été muté à l'administration
21 chargée de l'orientation morale et de l'information de l'état-major
22 général. Puis en 1994, j'ai été nommé au bureau du chef de l'état-major
23 général en tant que vice-chef du bureau du chef de l'état-major général.
24 Puis en l'an 2000, j'ai été envoyé, j'ai été préparé pour devenir
25 attaché militaire à Vienne. C'est ce que j'ai fait entre l'année 2001 et
26 l'année 2005. Et à l'époque, et puisque je correspondais à tous les
27 critères pour ce qui était de l'ancienneté et de l'âge, j'ai pris ma
28 retraite.
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1 Q. Ce qui signifie donc que vous avez pris votre retraite conformément aux
2 règles en vigueur ?
3 R. Oui, oui. Je respectais à ce moment-là tous les critères requis pour
4 partir à la retraite.
5 Q. Est-ce que vous pourriez nous expliquer quels étaient vos devoirs et
6 vos fonctions en 1998, époque à laquelle l'institution pour laquelle vous
7 travailliez était encore l'état-major général, vous étiez donc chef du
8 bureau du chef de l'état-major général ?
9 R. Oui, tout à fait. C'est cela.
10 Q. Est-ce que vous pourriez décrire du mieux que vous le puissez le
11 travail que vous effectuiez à ce poste, vos devoirs, vos responsabilités
12 ainsi que le travail ? Est-ce que vous pourriez nous donner un descriptif
13 de votre fonction ?
14 R. Les responsabilités du bureau du chef de l'état-major général sont
15 définies de façon plutôt précise, pour ce qui est des compétences, des
16 unités organisationnelles de l'état-major général. Et d'après ces
17 instructions relatives aux compétences, le bureau doit fournir tout l'appui
18 technique nécessaire et tout autre type d'appui au chef de l'état-major et
19 au chef adjoint de l'état-major général. Le bureau doit également faire en
20 sorte que les tâches de l'état-major général soient mises en œuvre, il doit
21 préparer les plans de travail, il doit préparer et distribuer le courrier
22 qui arrivait et qui devait être présenté au chef de l'état-major général
23 afin qu'il y appose sa signature et qu'il vise ce courrier également. Le
24 bureau s'occupait également des autres types de courriers qui ne devaient
25 pas forcément transiter par le bureau du chef de l'état-major général, donc
26 il suffisait tout simplement de lui indiquer que tel et tel courriers
27 étaient arrivés, que le courrier portait sur telle et telle choses et qu'on
28 s'en était occupés. Le bureau devait également s'occuper de la sécurité de
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1 l'état-major et du chef de l'état-major. Nous nous occupions des mesures de
2 sécurité au bureau ainsi que lors de ses déplacements. Le bureau avait,
3 parmi l'état-major et parmi les membres de son personnel, des personnes qui
4 étaient qualifiées pour ce faire, qui étaient compétentes, qui étaient
5 responsables et qui pouvaient en quelque sorte s'occuper de toutes les
6 questions relatives au personnel, de toutes les questions financières,
7 ainsi que d'un autre élément que j'ai déjà abordé de mon intervention, à
8 savoir il fallait également fournir tout l'appui possible à l'état-major
9 ainsi qu'à son chef pour qu'il puisse s'acquitter de ses fonctions.
10 Q. Vous avez fait références à des mesures de sécurité au bureau ainsi que
11 lors des déplacements.
12 Est-ce que vous pourriez nous dire quelles étaient les mesures de sécurité
13 qui étaient en place au bureau à proprement parler -- non, je ne pense pas
14 aux mesures de sécurité qui visaient des personnes, mais je pense plutôt
15 aux mesures de sécurité lorsqu'il s'agissait de traiter des courriers ou
16 des documents écrits.
17 R. L'état-major général dispose d'une unité chargée de la sécurité, et par
18 le biais de cette unité chargée de la sécurité, le bureau de l'état-major
19 général veille à ce que le courrier et tous les colis fassent l'objet d'un
20 contrôle de sécurité. Et nous l'appelions - et, en fait, il s'agit - d'une
21 procédure de contrôle anti-sabotage. Ces vérifications en matière de
22 sécurité étaient effectuées au niveau d'une unité avancée de l'état-major
23 général qui apposait ainsi le cachet approprié une fois que la procédure de
24 vérification avait été terminée, et sans ce cachet, nous ne présentions
25 rien au chef de l'état-major général.
26 Q. Donc c'est ce qu'on appelle le contrôle anti-sabotage, le BDK
27 pas ?
28 R. Oui.
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1 Q. Quelle était l'unité au bureau du chef de l'état-major général, qui par
2 la suite est appelé l'état-major du commandement Suprême, qui s'occupait du
3 contrôle anti-sabotage ?
4 R. Au niveau de l'unité qui réceptionnait tout le courrier, il faut savoir
5 que cela était effectué sous la supervision de l'administration de la
6 sécurité.
7 Q. Nous reviendrons sur ce sujet un peu plus tard. Mais j'aimerais
8 maintenant vous poser une autre question. Est-ce que vous aviez un adjoint
9 ?
10 R. Alors, d'après la structure en place, il y avait un poste de chef
11 adjoint du bureau du chef de l'état-major général ainsi qu'un chef adjoint
12 du bureau pour le chef adjoint de l'état-major général. Donc ce chef
13 adjoint était en quelque sorte le maillon entre moi-même et le chef adjoint
14 de l'état-major général. Et l'adjoint qui travaillait avec moi était le
15 colonel Radoicic.
16 Q. Quel était son prénom ?
17 R. Il s'agissait de Milan Radoicic. En fait, la nature de notre travail
18 était telle que je devais tout partager avec lui dans le travail, ce qui
19 fait qu'en mon absence, il pouvait tout à fait me remplacer pour que le
20 travail soit effectué sans aucun accroc, même pendant mon absence. Pour ce
21 qui est des obligations et des responsabilités, il était très difficile de
22 faire la part des choses entre lui et moi, parce que nous faisions tout
23 tous les deux, à l'exception du fait que lui connaissait très bien le
24 travail, ce qui lui permettait donc de me remplacer lorsque je n'étais pas
25 présent.
26 Q. M. Radoicic, si j'ai bien compris, il s'acquittait de toutes les
27 missions en votre absence comme vous l'auriez fait ?
28 R. Eh bien, en mon absence, il me remplaçait.
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1 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que le
2 moment est venu de faire la pause, puisqu'il est 10 heures 30.
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. Nous allons prendre notre
4 première pause et nous reprenons nos travaux à 11 heures.
5 --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.
6 --- L'audience est reprise à 11 heures 01.
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djordjevic, à vous.
8 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.
9 Q. Monsieur Novakovic, nous allons poursuivre notre interrogatoire. Dites-
10 moi, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on entend par les plans annuels et
11 périodiques élaborés au sein de l'état-major général ou au sein de l'état-
12 major du commandement Suprême ?
13 R. Le chef de l'état-major général organisait ses activités en fonction de
14 ces plans. Nous les élaborions sous forme de plans mensuels et de plans
15 annuels. Il s'agissait donc de plans mensuels et annuels de travail au sein
16 de l'état-major général. Ces plans comprenaient toutes les obligations
17 dévolues au chef de l'état-major général vis-à-vis de ses subordonnés. Ils
18 couvraient également tous les aspects de ses activités. Je ne dirais pas
19 que le chef de l'état-major général s'en tenait mot à mot aux plans
20 élaborés. Un certain nombre d'écarts par rapport aux plans pouvaient
21 survenir, notamment en fonction des interventions faites par le président
22 de la RFY. Mais ce plan ne représentait pas uniquement une orientation de
23 travail. C'était un document respecté par le chef de l'état-major général
24 au cours de ses activités.
25 Q. Merci. Question suivante : quelle était la relation mutuelle entre le
26 cabinet d'une part, et d'autre part, le président de la République fédérale
27 de Yougoslavie, le conseil suprême de la Défense et le gouvernement fédéral
28 ? Et ce qui m'intéresse, ce sont les relations officielles qui étaient
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1 mises en place, je pense à la correspondance, et cetera.
2 R. Le cabinet du chef de l'état-major général avait un très bon rapport de
3 coopération avec le cabinet militaire du président de la république, qui
4 était à la fois le président du conseil suprême de la Défense. Toute
5 communication entre nous et le président passait par le truchement de ce
6 cabinet. Son chef était le général Slavoljub Susic. Et nous n'avions pas de
7 problèmes dans la coordination de nos activités respectives.
8 Q. Pourriez-vous nous expliquer ce que représentaient les réunions du
9 collège du chef de l'état-major général, ou du chef du commandement Suprême
10 en temps de guerre ? Comment vous prépariez-vous pour ces réunions ?
11 Quelles étaient vos tâches à accomplir ?
12 R. Conformément aux plans de travail, un collège est une instance qui se
13 réunissait de façon régulière. En temps de paix, il s'agissait des réunions
14 du collège de l'état-major général, et puis c'était au cabinet d'exécuter
15 les décisions prises sur un plan technique. L'ordre du jour du collège
16 était préparé par des unités organisationnelles de l'état-major général. En
17 fonction des collèges quotidiens organisés de concert avec d'autres unités
18 organisationnelles de l'état-major général, l'ordre du jour était remis au
19 chef de l'état-major général, puis en fonction de l'ordre du jour, nous
20 procédions à la préparation technique et au traitement de la documentation
21 qui devait être présentée au collège. Donc il fallait préparer au préalable
22 toutes sortes de documents, de photographies, de présentations.
23 Conformément aux plans approuvés par le chef de l'état-major général, il
24 fallait assurer la préparation technique de tous ces documents qui devaient
25 être présentés au collège - pour le moment, je parle du temps de paix - les
26 réunions du collège étaient enregistrées sur des bandes audio. Puis elles
27 étaient transcrites, et les transcriptions étaient enregistrées dans le
28 registre du cabinet. Par ailleurs, il y avait un certain nombre de
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1 questions techniques de nature différente dont il fallait s'occuper
2 également, par exemple, à quel moment il faut organiser une pause café, un
3 déjeuner, et cetera.
4 Pour ce qui est du temps de guerre, c'était alors le commandement Suprême
5 qui siégeait. Les réunions portaient officiellement le titre de réunions
6 d'information auprès du chef de l'état-major du commandement Suprême. Mais
7 nous avons gardé l'habitude de désigner ces réunions parfois par le terme
8 de collège et parfois nous nous servions du terme de réunions
9 d'information. Toujours est-il que lors de ces réunions, les subordonnés du
10 chef de l'état-major du commandement Suprême lui soumettaient des rapports
11 sur les domaines de leur compétence. Les enregistrements en bande audio
12 n'étaient pas assurés pour ces réunions qui se sont tenues en temps de
13 guerre. Une transcription, en revanche, était assurée, et deux colonels
14 s'en chargeaient. Ils avaient la tâche de suivre le débat, les
15 interventions et les présentations faites devant le chef de l'état-major,
16 et il fallait consigner tout cela dans un procès-verbal.
17 Q. Je vais maintenant faire une petite digression qui me semble
18 indispensable à cette étape de l'interrogatoire. L'état-major général est
19 la même instance que le commandement Suprême en temps de guerre. Pourriez-
20 vous nous présenter une comparaison de cette seule et même instance en
21 temps de paix et en temps de guerre ?
22 R. Dans le système du commandement et du contrôle, il n'y a pas une grosse
23 différence à relever entre la place accordée à ces réunions du collège ou à
24 ces réunions d'information --
25 Q. Excusez-moi. Je suis obligé de vous interrompre. Ce qui nous intéresse
26 en ce moment, c'est de distinguer entre les obligations du cabinet de
27 l'état-major général et du cabinet du commandement Suprême. Donc je ne
28 parle pas des réunions du collège en ce moment, ou des séances
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1 d'information. J'aimerais que vous compariez le travail du cabinet pendant
2 ces deux périodes différentes.
3 R. L'intitulé du service du cabinet était différent, et ceci était dû aux
4 circonstances différentes. L'état-major général, en temps de paix,
5 dirigeait les activités subordonnées. En temps de guerre, le nombre de
6 tâches et d'obligations à remplir allait en grandissant. C'est pourquoi
7 l'état-major avait davantage d'attributions et davantage de missions à
8 accomplir, même si, en fait, le nombre d'effectifs était moindre.
9 Q. Merci. Revenons maintenant à notre sujet précédent. Qui entrait dans la
10 composition du collège ? Qui assistait aux réunions de l'état-major du
11 commandement Suprême en temps de guerre ? Donc la composition était-elle
12 précisément définie et invariable ou des modifications pouvaient-elles être
13 relevées d'une réunion à l'autre ?
14 R. C'étaient le chef de l'état-major général, les chefs des différentes
15 sections et les chefs des administrations indépendantes qui assistaient à
16 ces réunions de façon régulière. D'autres officiers supérieurs pouvaient
17 également assister à ces réunions. Par exemple, si un sujet concernant la
18 frontière devait être abordé, c'est le chef du département de
19 l'administration compétente qui pouvait assister à la réunion. Par
20 ailleurs, le collège pouvait siéger en élargi et alors les commandants des
21 groupements stratégiques pouvaient assister également aux réunions. Je
22 pense au commandement de la 1re, 2e, et 3e Armée des forces aériennes, des
23 forces navales, ainsi qu'au commandant des unités de la défense
24 antiaérienne et des unités spéciales. Il y avait des situations où le chef
25 de l'état-major, pour qu'on puisse réagir plus vite, n'invitait que
26 quelques-uns de ses assistants pour résoudre un problème. Et nous appelions
27 cela le collège, au sens rétréci de ce terme. Lors de telles réunions, des
28 questions urgentes ou des questions clairement définies étaient abordées.
Page 11199
1 Donc il y avait une composition habituelle, une composition élargie et une
2 composition rétrécie du collège.
3 Je peux également dire quelques mots sur la manière dont les réunions de
4 l'état-major du commandement Suprême fonctionnaient.
5 Q. S'il vous plaît, cela nous importe davantage.
6 R. Ces séances d'information étaient pratiquement les mêmes que les
7 collèges en temps de paix. Ce sont les assistants du chef de l'état-major
8 général, les représentants des administrations indépendantes qui
9 assistaient, et en fonction du sujet abordé, les représentants d'autres
10 unités organisationnelles de l'état-major pouvaient également assister à
11 ces réunions pour préciser une question professionnelle particulière. En
12 fonction de l'aspect tactique d'une mission particulière, le chef d'une
13 section donnée pouvait assister à la réunion pour expliquer le sujet en
14 profondeur. Pendant la campagne de bombardement, pendant l'agression,
15 aucune autre personnalité n'a assisté à ces réunions à aucun moment. Je
16 pense à quiconque ne serait pas un membre de l'armée yougoslave.
17 Q. Merci. Ce qui m'intéresse tout d'abord, c'est l'année 1998 lorsque nous
18 parlons du cabinet de chef de l'état-major général. Par la suite, cette
19 instance a été rebaptisée en état-major du cabinet du chef de l'état-major
20 du commandement Suprême. Pourriez-vous me dire si vous preniez part à ces
21 réunions en vertu des fonctions que vous exerciez ?
22 R. A cause des tâches que j'avais à accomplir lors des préparatifs pour
23 les collègues et à cause de tous les travaux qui devaient être effectués
24 après, j'ai assisté à ces réunions. Il arrivait que je sois remplacé par
25 mon adjoint si je devais m'absenter pour une raison quelconque, mais ceci
26 ne se produisait qu'en cas de mon absence.
27 Q. S'agit-il du monsieur que vous avez déjà évoqué tout à l'heure ?
28 R. Il s'agit de mon adjoint, M. le colonel Milan Radoicic.
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1 Q. Merci. En tant que chef du cabinet de l'état-major du commandement
2 Suprême, suiviez-vous la mise en œuvre des tâches ou des orientations
3 émises par le chef de l'état-major suite au collège et aux séances
4 d'information; et si oui, à qui soumettiez-vous des rapports le concernant
5 ?
6 R. Le chef de l'état-major général ou du commandement Suprême insistait
7 pour qu'une fois terminées les réunions du collège, les tâches qu'il avait
8 confiées au cours du débat ou pendant son intervention de clôture soient
9 définies avec précision. Si cela était nécessaire, nous le faisions après
10 avoir consulté des administrations pertinentes, ou alors nous étudions le
11 procès-verbal du collège, formulions des missions à accomplir et les
12 remettions aux autorités compétentes pour qu'elles soient exécutées. C'est
13 le travail que nous effectuons une fois terminées les réunions du collège
14 avant la fin de la journée. Et la même chose valait pour l'état-major du
15 commandement Suprême, ceci devait être fait le jour même pendant les heures
16 de travail ou au plus tard avant minuit. Donc les personnes responsables
17 pour exécuter les missions qui leur ont été confiées recevaient par écrit
18 un précis de leurs tâches. Ma tâche consistait à suivre et vérifier la mise
19 en œuvre de ces missions. Et lors d'une réunion ou d'une séance
20 d'information suivante, j'avais le devoir de soumettre un rapport au chef
21 et à toutes les personnes présentes sur le niveau d'exécution des missions
22 accomplies. Le chef a insisté sur ce point, et nous nous y conformions.
23 Q. Ces documents que vous élaboriez suite aux réunions, il s'agit de ces
24 réunions du collège en temps de paix ou des séances d'information pendant
25 la guerre, étaient alors envoyés aux instances pertinentes aux
26 commandements, aux administrations, aux sections. Alors ce qui m'intéresse,
27 c'est comment cela se faisait sur le plan technique. Est-ce que ces
28 documents étaient enregistrés dans un registre particulier, comment le
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1 faisait-on, qui avait la tâche de le faire ?
2 R. Toutes ces données étaient consignées dans le registre du cabinet. Le
3 document devait porter un cachet, une date et une signature, puis un
4 exemplaire du document était consigné, puis archivé dans les archives du
5 cabinet. Tous les documents portaient un numéro d'ordre et un cachet ainsi
6 que les noms des destinataires, et puis ils étaient envoyés à toutes les
7 personnes prévues pour les recevoir.
8 Q. Ma question suivante : ces documents étaient-ils rangés conformément à
9 quelques autres critères ? Par exemple, étaient-ils classifiés en fonction
10 de, je ne sais pas, d'autres critères ?
11 R. Toutes les tâches confiées lors des collèges étaient de nature
12 confidentielle, et c'est de cette manière-là que nous les traitions.
13 Q. Qu'est-ce que cela implique au juste ?
14 R. Cela implique que le document pouvait être envoyé uniquement au
15 destinataire prévu. Un exemplaire devait être gardé dans les archives, et
16 le destinataire du document devait le traiter comme un document
17 confidentiel. En d'autres mots, ils avaient l'obligation de consigner le
18 document dans un registre, d'apposer un cachet pour le confirmer, et ce
19 cachet permettait d'indiquer que le document a bien été reçu et consigné
20 dans le registre, et puis archivé.
21 Q. Une autre question sur l'aspect technique du traitement de ces
22 documents qui émanaient de votre cabinet. Etiez-vous tenu d'apporter
23 d'autres indications sur les documents, un chiffre quelconque ? Pouvez-vous
24 nous dire quoi que ce soit d'autre qui soit pertinent ?
25 R. Outre les indications prévues par le règlement, nous n'apposions pas
26 d'autres indications. Donc il y avait la rubrique "remis à" avec une liste
27 de destinataires. Mais si le document n'était pas strictement officiel,
28 nous n'étions pas obligés de marquer chaque exemplaire, par exemple 1, 2,
Page 11202
1 3, 4, et cetera.
2 Q. Je ne comprends pas tout à fait votre façon de vous exprimer. Vous avez
3 dit tout à l'heure que tous les documents émanant du cabinet étaient
4 confidentiels, et puis maintenant vous venez de vous servir d'un autre
5 terme, celui de strictement confidentiel. Alors, aviez-vous un système de
6 classification au sein duquel d'autres catégories existaient, outre ces
7 deux-là que vous venez d'évoquer ?
8 R. Il existe trois niveaux de confidentialité : il peut s'agir d'un
9 document qui représente un secret militaire ou un secret d'Etat; un
10 document confidentiel, strictement confidentiel; ou destiné à l'usage
11 interne. Tous les documents d'Etat sont toujours strictement confidentiels.
12 Les documents militaires pouvaient être classifiés de façon différente :
13 secret militaire, confidentiel, strictement confidentiel, usage interne
14 seulement. Les documents militaires qui étaient strictement confidentiels
15 étaient toujours numérotés. Chaque exemplaire portait un numéro d'ordre, 1,
16 2, 3, 4, et cetera, en fonction de la liste des destinataires. Par exemple,
17 si nous avons un exemplaire numéro 3 émanant de la 3e Armée, nous savions
18 que c'était bien le document destiné à la 3e Armée. Si le document portait
19 le numéro 2, un autre destinataire existait.
20 Q. Pour ce qui est de l'envoi de ces documents - bon, vous venez de nous
21 expliquer le système de classification des documents et j'image que cela
22 était prévu par le règlement - mais aviez-vous des règles particulières
23 qu'il fallait respecter pour ce qui est de la remise des documents aux
24 destinataires ? Comment remettait-on la documentation écrite à ces
25 destinataires ?
26 R. Cela variait en fonction de leur niveau de confidentialité et de leur
27 urgence. Tout document était mis sous enveloppe, qui portait le même numéro
28 d'enregistrement et l'indication du niveau de confidentialité. Donc à
Page 11203
1 examiner l'enveloppe, on pouvait savoir immédiatement de quel type de
2 document il s'agissait, sans ouvrir l'enveloppe. S'il s'agissait d'un
3 document strictement confidentiel, il recevait le traitement adéquat sur le
4 plan de son enregistrement, de son archivage et de sa distribution. S'il
5 s'agissait d'un document urgent, c'était quelque chose qui était indiqué
6 sur l'enveloppe et cela nous permettait de savoir à quel moment il devait
7 être apporté au chef de l'état-major général, chef du commandement Suprême,
8 pour que celui-ci le signe, s'il fallait le faire immédiatement ou au
9 moment habituel où tout le courrier lui était remis pour signature, à
10 savoir deux fois par jour. Par contre, si un courrier était urgent, on le
11 remettait immédiatement. Le chef de l'état-major ne permettait pas de
12 violer cette règle-là, et nous le respections entièrement.
13 Si jamais le chef de l'état-major n'était pas présent au moment où un
14 document urgent arrivait, alors son adjoint était autorisé à ouvrir le
15 document et à le signer.
16 Q. Un autre point qui m'intéresse, c'est la manière dont les documents
17 étaient ouverts.
18 R. Les télégrammes urgents, et de façon générale tous les documents
19 urgents pouvaient être envoyés soit par télex soit par le truchement d'un
20 coursier; tout dépendait encore de l'urgence du document ou du niveau de
21 confidentialité. Les documents qui portaient la mention "strictement
22 confidentiel" étaient remis par un coursier. Celui-ci les portait dans son
23 sac qui était fermé à clé, puis il les remettait au service compétent, et
24 celui-ci les remettait au destinataire final, en fonction des méthodes
25 prévues par le règlement. Pendant que le coursier portait le courrier de ce
26 type, personne n'était habilité à ouvrir son sac.
27 Q. Merci. Vous souvenez-vous d'une lettre qui avait été envoyée par le
28 procureur du TPY, Mme Louise Arbour, le 29 avril
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1 1999 ?
2 R. Oui, je m'en souviens. Et permettez-moi d'ajouter ceci. Je me suis
3 rappelé un certain nombre de détails concernant cette lettre lors de ma
4 déposition dans l'affaire Milutinovic.
5 Q. Nous allons revenir plus tard sur cette lettre, elle vous sera
6 présentée. Ce qui m'intéresse de savoir, c'est le point suivant. Au
7 paragraphe 19 de votre déclaration préalable, vous dites que vous avez
8 passé tout votre temps au poste de commandement avec le chef de l'état-
9 major du commandement Suprême ?
10 R. J'ai été au poste de commandement pendant toute la période pertinente.
11 Cela ne veut pas dire que je me trouvais aux côtés du chef de l'état-major
12 tout le temps.
13 Q. Question suivante. Pendant l'agression, qu'est-ce que cela impliquait
14 au juste le fait que vous passiez votre temps au poste du commandement,
15 qu'est-ce que cela signifiait en termes pratiques pour vous et pour votre
16 adjoint ?
17 R. Cela veut dire que nous étions engagés 24 heures sur 24 pour trouver
18 une solution à toute une série de problèmes, pour assurer toutes les
19 conditions préalables nécessaires au fonctionnement de l'état-major. Donc
20 la situation était telle que vous le savez, il était nécessaire d'être
21 engagé à plein. Pour pouvoir tenir le coup, j'ai organisé un travail par
22 relève. Donc, pendant que je me reposais, c'est mon adjoint qui se
23 chargeait de toutes les missions. Et la même chose valait pour tous les
24 autres services au sein du cabinet. Ils étaient toujours en mesure de
25 répondre aux exigences avancées par le chef de l'état-major. Le nombre de
26 missions a été multiplié par plusieurs. On nous demandait d'élaborer des
27 documents plus détaillés et plus précis et de fournir des éléments
28 d'information plus précis. Et j'espère que c'est bien ce que nous avons pu
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1 faire, au vu des circonstances.
2 Q. Merci. Est-ce que ça veut dire que vous ne rentriez pas chez vous
3 pendant votre travail lors de l'agression, ou bien est-ce qu'il y a une
4 autre interprétation de vos propos ?
5 R. Je rentrais chez moi une fois par semaine, pendant deux, trois heures
6 environ pour m'occuper de mes besoins hygiéniques. Il fallait prendre la
7 douche, prendre des vêtements propres et rentrer travailler.
8 Q. Et votre adjoint ?
9 R. Pareil.
10 Q. Merci. Dites-nous, avez-vous collaboré avec le ministère de
11 l'Intérieur, autrement dit, est-ce que le chef de l'état-major du
12 commandement Suprême était en contact avec le MUP pendant
13 l'agression ?
14 R. Je pense qu'il a eu des contacts officiels, mais jamais dans l'état-
15 major du commandement Suprême. Au poste de commandement dans lequel nous
16 avons travaillé et dans lequel l'état-major du commandement Suprême avait
17 été déployé, personne d'autre que les militaires ayant des permis spéciaux
18 ne pouvait y accéder.
19 Q. Merci. S'agissant de ce volet-là, je souhaite savoir si vous
20 connaissiez personnellement l'accusé ici présent, Vlastimir Djordjevic, qui
21 était à l'époque le chef de la sécurité du MUP de la Serbie ?
22 R. Je pense qu'une fois lors de la visite du ministre Stojiljkovic, qui
23 était à l'époque le chef de l'état-major principal, je l'ai vu escorté par
24 M. Djordjevic. Sinon, je n'ai pas eu d'autres contacts avec lui.
25 Q. Et qu'en est-il de l'année 1999 et la période de l'agression ?
26 R. A l'époque, je ne l'ai pas vu.
27 Q. Et en tant que chef du cabinet du chef de l'état-major du commandement
28 Suprême, pendant l'agression, est-ce que vous avez eu des communications
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1 avec le ministère de l'Intérieur ou le secteur de sécurité publique, ou
2 plutôt, son chef, dans le sens où vous recevriez des lettres ou de leur
3 envoyer des documents ?
4 R. Il n'y a pas eu de communication officielle entre le bureau du ministre
5 du ministère de l'Intérieur, y compris avec M. Djordjevic. Je ne me
6 souviens pas d'un seul document envoyé ou reçu par le ministère de
7 l'Intérieur.
8 Q. Colonel, merci de ces réponses. Je souhaite qu'on clarifie un autre
9 point maintenant, et je crois que vous êtes la personne appropriée pour
10 poser ce type de questions.
11 Quelle est la source des documents ? Vous avez dit que vous avez déposé
12 dans l'affaire Milutinovic et consorts. Et à ce moment-là, vous avez
13 examiné plusieurs documents militaires différents. Est-ce que vous pouvez
14 nous dire quelque chose au sujet de la source de ces documents, si vous
15 vous souvenez de la période; sinon, je vais vous montrer les documents
16 différents, et ensuite, vous poser des questions.
17 R. A la fin de l'agression, conformément à l'ordre donné par le chef de
18 l'état-major du commandement Suprême, ou plutôt, le chef d'état-major en
19 temps de paix, tous les documents émanant du temps de guerre devaient être
20 archivés et transmis aux archives militaires. Pour autant que je le sache,
21 ceci a été accompli fin 1999 et au cours de l'année 2000. Autrement dit,
22 tous les documents concernant les activités en temps de guerre ont été
23 archivés dans les archives militaires, et il était possible de sortir les
24 documents des archives militaires seulement suite à l'ordre de, pour ainsi
25 dire, le propriétaire des archives ou le législateur. Officiellement, il
26 n'était pas possible de recevoir les documents archivés par le biais
27 d'autres filières, sauf des archives elles-mêmes avec leur approbation. Si
28 les documents ont été empruntés aux archives et recopiés, les cachets
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1 appropriés étaient apposés. Si un document comporte le cachet des archives
2 militaires, ça veut dire qu'il y avait réellement été déposé et tenu.
3 Q. Est-ce que vous avez vu des documents lors de votre déposition
4 précédente qui n'émanaient pas des archives militaires ? Comment
5 expliqueriez-vous la nature de tels documents ?
6 R. J'ai vu certains documents qui n'ont pas de cachet des archives
7 militaires. Peut-être ces documents ont été reçus même avant leur transfert
8 aux archives ou différemment. Peut-être il y a eu des copies qui ont été
9 faites avant le transfert des documents ou peut-être ceci émanait du lot
10 des documents d'une certaine unité.
11 Q. Merci.
12 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Je souhaite demander à la Chambre de nous
13 permettre d'utiliser l'aide de l'huissier lorsqu'on souhaitera montrer les
14 documents au témoin, et je souhaite que l'huissier remette au témoin le
15 classeur comportant les copies papiers.
16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
17 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Je souhaite demander qu'on affiche à
18 l'écran la pièce à conviction P1243.
19 Q. C'est le document numéro 1 dans votre classeur. Nous allons attendre
20 que le document soit affiché à l'écran, y compris en B/C/S. Est-ce qu'on a
21 la version en B/C/S ? Il s'agit ici d'une traduction. Peut-on agrandir la
22 partie du texte à droite. Voilà.
23 Monsieur Vlajkovic, quel est le document dont il est question ici ? Est-ce
24 que vous pouvez nous fournir un long commentaire là-dessus par rapport à ce
25 que nous avons déjà entendu jusqu'à présent et par rapport aux fonctions
26 que vous avez exercées en tant que chef de cabinet de l'état-major du
27 commandement Suprême ?
28 R. Il s'agit des ordres de correspondance officielle et des activités de
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1 bureau au sein de l'armée yougoslave à partir de 1994, c'est-à-dire c'était
2 le règlement en vigueur à l'époque.
3 Q. Qu'est-ce que ceci implique ?
4 R. Ceci régit de manière uniforme la manière dont il est nécessaire de
5 manier les documents militaires. Le règlement explique en détail et régit
6 le maniement des documents à partir du moment de sa création jusqu'à son
7 archivage. Autrement dit, le traitement technique, la forme du document, la
8 détermination du niveau de confidentialité, l'utilisation, l'archivage,
9 l'envoi, la réception, le fait de les photocopier ou multiplier, les
10 signer, et ainsi de suite. Pour ce qui est des activités de bureau, il est
11 question de la manière dont il faut traiter les documents à partir du
12 moment où ils sont reçus, ouverts, archivés, distribués, traités, soumis
13 pour la signature, et ainsi de suite. D'après le règlement, le titre porte
14 sur la correspondance officielle et les activités de bureau au sein de
15 l'armée yougoslave. Autrement dit, toutes les unités de l'armée yougoslave
16 étaient censées manier leurs documents de la manière envisagée par la loi
17 et les traiter conformément à l'esprit de ce règlement. Ceci nous
18 permettait de déterminer si le document avait été traité de manière
19 appropriée sur le plan technique ou s'il y avait des anomalies. Ce
20 règlement est très précis, notamment pour ce qui est de l'archivage et de
21 la distribution des documents. Nous au sein du cabinet, nous avons respecté
22 ce règlement dans notre travail, ce qui nous a permis de reconnaître plus
23 facilement les documents qui ne suivaient pas la même procédure.
24 Q. Je vous remercie. Est-ce que vous pouvez nous confirmer maintenant que
25 ce règlement, conformément à ce que vous avez dit aujourd'hui au cours de
26 votre déposition lorsque vous avez parlé du règlement portant sur la
27 correspondance officielle et activités du bureau, est-ce que vous avez
28 parlé de ce règlement-là ?
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1 R. Oui, c'est le même.
2 Q. Est-ce qu'il y en a un autre ?
3 R. Avec l'adoption de ce règlement, les règlements existant précédemment
4 ont été annulés, et ce règlement-là était en vigueur pendant mon mandat.
5 Q. C'était quand ?
6 R. 1998-1999.
7 Q. Merci.
8 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Cette pièce a déjà été versée au dossier.
9 Peut-on maintenant afficher la pièce D010-074.
10 Q. Il s'agit, dans votre classeur --
11 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Excusez-moi, il s'agit de la pièce D010-
12 0719.
13 Q. Dans votre classeur, il s'agit du document 2. Maintenant, nous avons
14 les deux documents à l'écran, l'original et la traduction. Vous avez parlé
15 de la manière dont vous avez travaillé, vous avez parlé de vos obligations
16 en détail dans votre déposition précédente et aussi aujourd'hui. Je
17 souhaite vous demander maintenant ce que nous voyons sous les yeux : tout
18 d'abord, s'agit-il d'un document authentique émanant de votre cabinet; et
19 si oui, veuillez nous dire de quoi il s'agit ?
20 R. D'après les caractéristiques techniques du document et d'après le
21 contenu, c'est un document qui a été créé dans le cabinet. Moi, j'ai été
22 l'auteur de ce document, c'est ce qui ressort clairement de la signature.
23 Et il est question de la communication habituelle que j'ai eue avec les
24 adjoints du chef de l'état-major ou chef de l'état-major du commandement
25 Suprême en fonction de la question de savoir si c'était en temps de guerre
26 ou de paix. Donc ce que celui qui soumet le document indique sur le
27 document ou me dit au moment de sa soumission, je l'écris dans le cadre
28 d'un document formulé ainsi, et dans ce cas-là, ce document est attaché au
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1 document en question et soumis au chef du département opérationnel et
2 adjoint du chef de l'état-major du commandement Suprême, y compris les
3 tâches qui faisaient l'objet des ordres du chef l'état-major général ou ce
4 que j'ai formulé moi-même.
5 Q. Est-ce que vous vous souvenez à quel moment vous formuliez les
6 instructions du chef sur un document à part ? Est-ce que c'était le
7 résultat d'un ordre que vous receviez ? Est-ce que vous pourriez nous le
8 décrire en détail ?
9 R. Lorsqu'on donnait un certain document au chef avec nos suggestions, si
10 nous en avions, il passait cela en revue et il pouvait soit écrire quelque
11 chose sur les marges-- enfin, soit écrire sur les marges ce qu'il faut être
12 fait, et nous avions l'habitude d'appeler cela les annotations sur le
13 document. Donc il écrivait de sa main ce qu'il fallait faire concernant le
14 document et à qui envoyer un exemplaire. J'écrivais cela dans mon cahier,
15 et ensuite, je l'écrivais sur un document à part. Je pensais que l'adjoint
16 était censé recevoir un exemplaire propre reflétant les annotations du
17 chef. Ici, il est question d'une lettre du chef du Procureur principal du
18 TPIY à l'époque, Mme Louise Arbour, qui a été adressée au chef de l'état-
19 major principal et au commandant de la 3e Armée, et nous avons soumis cela
20 au chef. Le chef nous a donné l'ordre de rédiger un projet d'ordre
21 empêchant la commission des crimes de guerre conformément à la demande
22 formulée par Mme Arbour. Donc ici, nous avons préparé un projet d'ordre
23 conformément à la demande de notre chef.
24 Q. Je vais vous interrompre. Vous parlez des officiers Marjanovic et
25 Kovacevic; qui sont-ils ?
26 R. Le général Marjanovic était l'adjoint du chef de l'état-major du
27 commandement Suprême et le général Blagoje Kovacevic était l'adjoint chargé
28 des opérations et des affaires du personnel.
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1 Le chef nous a donné l'ordre de préparer un projet d'ordre, et
2 lorsque l'administration compétente a soumis cela par mon biais pour sa
3 signature, le chef l'a examiné et il a dit : "Donne cela à Marjanovic et
4 Kovacevic afin qu'ils l'étudient et apportent les corrections éventuelles."
5 Q. Merci.
6 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Je souhaite demander le versement au
7 dossier de ce document.
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce D00603.
10 M. DJORDJEVIC : [interprétation]
11 Q. Maintenant, je souhaite vous demander de fournir un autre commentaire.
12 Je souhaite qu'on affiche la pièce à conviction de la Défense D010-0721. Il
13 s'agit du document numéro 3 dans votre classeur. Attendons qu'on agrandisse
14 la version en B/C/S, s'il vous plaît. En anglais aussi.
15 Nous voyons de nouveau une page, n'est-ce pas ?
16 R. Oui.
17 Q. De quoi s'agit-il ?
18 R. Lorsque les généraux Marjanovic et Filipovic, donc l'adjoint du chef de
19 l'état-major et le chef du secteur opérationnel, lorsqu'ils ont étudié le
20 projet d'ordre et lorsqu'ils ont apporté leurs suggestions, j'ai été tenu
21 de renvoyer le projet de l'ordre à son auteur avec cette page de garde, en
22 leur demandant d'inclure les suggestions et les corrections dans l'ordre.
23 Donc ma tâche était de renvoyer le document à la personne dans l'ordre
24 émané. Ceci concerne l'ordre donné suite à la lettre de Mme Louise Arbour.
25 Q. Merci.
26 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Peut-on verser au dossier ce document.
27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
28 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce D00604.
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1 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Je souhaite demander maintenant qu'on
2 affiche à l'écran le document D217.
3 Q. Dans votre classeur, Colonel, il s'agit du document numéro 4. Est-ce
4 que vous voyez ce document ?
5 R. Oui.
6 Q. De quoi est-ce qu'il est question dans ce document ?
7 R. C'est l'ordre dont nous avons parlé concernant les deux pages. C'est
8 l'ordre définitif qui a été signé par le chef et rédigé sur la base des
9 suggestions données par les généraux que j'ai mentionnés tout à l'heure. Et
10 en tant que tel, cet ordre a été distribué dans les unités en suivant
11 l'ordre indiqué à la deuxième page. Donc c'est l'ordre définitif signé par
12 le chef d'état-major envoyé aux unités et qui concerne le fait d'empêcher
13 que les crimes de guerre soient commis, conformément à la demande proférée
14 dans la lettre de Mme Louise Arbour.
15 Q. Merci.
16 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Peut-on examiner la page 2, s'il vous
17 plaît.
18 Q. Veuillez examiner cela. Vous avez déjà vu la page précédente, Colonel.
19 Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si c'était une procédure habituelle, ce
20 que vous venez d'expliquer, y compris les deux documents dont vous avez
21 parlé, s'agissant de la procédure habituelle conformément aux ordres donnés
22 par le chef de l'état-major du commandement Suprême ?
23 R. Oui. Justement, c'est un document qui a été rédigé conformément à la
24 procédure envisagée et qui a été envoyé aux unités énumérées ici. Il
25 s'agissait de toutes les unités qui étaient subordonnées au chef de l'état-
26 major du commandement Suprême. Ici, nous pouvons remarquer également que ce
27 document émane des archives militaires, car il comporte le cachet des
28 archives militaires.
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1 Q. Et en ce qui concerne son authenticité ?
2 R. Le traitement technique et les indicateurs techniques confirment cela.
3 Le cachet des archives militaires indique que le document avait été
4 archivé, et ensuite, distribué aux unités en question.
5 Q. Merci. Je pense que ceci suffit.
6 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Ce document a déjà été versé au dossier.
7 Nous allons passer au document suivant, D010-0742.
8 Q. Dans votre classeur, il s'agit du document numéro 5, Monsieur
9 Vlajkovic. Veuillez examiner ce document. De quoi s'agit-il ici ?
10 R. Ici, c'est un document créé dans le cabinet de l'état-major du
11 commandement Suprême conformément à l'ordre donné par le chef de l'état-
12 major. Concernant toutes les unités qui faisaient l'objet de son ordre,
13 j'ai demandé que celles-ci transmettent au cabinet tous les documents
14 qu'elles avaient créés jusqu'à ce moment-là concernant le fait d'empêcher
15 les crimes de guerre, le respect des conventions internationales et de la
16 loi humanitaire internationale. Ce document concerne directement l'ordre
17 précédent. Le chef avait d'abord donné l'ordre d'effectuer un certain
18 nombre d'activités, et maintenant, il demande l'information concernant ce
19 qui a été fait, et il a élargi cela pour inclure aussi la période qui a
20 précédé cet ordre et tous les documents qui ont été créés auparavant. Donc
21 les destinataires de ce document étaient tenus de transmettre tous les
22 documents portant sur la période à partir du début de l'agression, c'est-à-
23 dire le 24 mars, et avant l'agression, tous les documents qui concernaient
24 la prévention des crimes de guerre et des violations du droit humanitaire
25 international. Donc vous pouvez voir les destinataires à la page 2.
26 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Peut-on voir la page 2. Merci. Q. C'est
27 ce dont vous avez parlé ?
28 R. Oui, toutes les unités organisationnelles énumérées étaient tenues de
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1 transmettre au cabinet --
2 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Veuillez agrandir ce qui est à gauche de
3 la page, la liste des destinataires.
4 Q. C'est vous avez signé cela ?
5 R. Oui.
6 Q. Merci.
7 Est-ce que vous pouvez agrandir juste la liste des destinataires, et
8 non pas la signature. C'est ce qui figure à gauche. Merci. Cela suffit.
9 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Je souhaite demander que ce document soit
10 versé au dossier.
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce D00605.
13 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Merci. Le document suivant que nous allons
14 examiner se trouve à votre intercalaire 6, il s'agit du document D008-2472.
15 Q. Il s'agit d'un nouveau document. Vous voyez qu'il est
16 écrit : "Rapport destiné au chef de l'état-major du commandement Suprême."
17 Peu importe le format d'ailleurs du document. Mais j'aimerais savoir ce que
18 vous pouvez nous dire à propos de ce document ?
19 R. Je suppose qu'il s'agit d'une transcription du procès-verbal d'une
20 séance d'information. Le procès-verbal était conservé dans un cahier à
21 format A4, et quelqu'un, donc je vois, a transcrit le procès-verbal. Je ne
22 pense pas que cela a été vérifié ou autorisé en tout cas.
23 Q. Un petit moment, je vous prie.
24 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Est-ce nous pourrions demander l'affichage
25 de la dernière page de ce document ? Merci.
26 Q. Je vous en prie.
27 R. Je ne vois pas d'autorisation pour cette transcription. Il n'est
28 indiqué nulle part que le document a été vérifié. Pour ce qui est du fond à
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1 proprement parler, je peux voir qu'il y a certains problèmes qui sont tels
2 qu'il m'est difficile de dire ce dont il s'agit, enfin je pense à certaines
3 imprécisions, par exemple, je pense au fait qu'il y a certaines données qui
4 manquent, donc je ne peux pas véritablement vous dire quelle est
5 l'authenticité de ce document.
6 Q. Je vous remercie.
7 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement au
8 dossier de cette pièce.
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera le document D00606, Monsieur le
11 Président.
12 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Je vous remercie. Est-ce que nous
13 pourrions demander l'affichage de la pièce D008-2190.
14 Q. Il se trouve à l'intercalaire 7 de votre classeur, Monsieur. Nous
15 voyons que c'est un document qui porte le même titre, bien que la date en
16 soit différente. Vous voyez que : "Il y avait 17 personnes qui ont
17 participé à cette réunion." De quoi s'agit-il ?
18 R. Une fois de plus, il s'agit d'une transcription à partir du registre
19 dans lequel étaient consignés les procès-verbaux des réunions d'information
20 de l'état-major du commandement Suprême. Là, il s'agit de la date du 7
21 avril. Mais je vois exactement les mêmes caractéristiques avec les mêmes
22 imprécisions qui rendent plutôt difficile l'interprétation du document. A
23 la page 3 --
24 Q. [aucune interprétation]
25 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions demander
26 l'affichage de la page 3.
27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cela fait un moment que Mme Kravetz
28 souhaite intervenir, il me semble. Vous avez une objection à soulever,
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1 Madame Kravetz ? Non, je vois que le moment -- en tout cas, le moment est
2 passé.
3 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Merci. Non, je n'avais pas remarqué,
4 Monsieur le Président.
5 Donc la page 3 est affichée.
6 Q. Monsieur, poursuivez.
7 R. A la page 3, au quatrième paragraphe, vous voyez mon nom qui apparaît,
8 colonel Vlajkovic --
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, mais nous n'avons pas la même
10 page pour la version anglaise.
11 M. DJORDJEVIC : [interprétation] C'est tout à fait exact, Monsieur le
12 Président. Alors, je me demande d'où vient le problème. Cela devrait
13 également être la troisième page du document. Un petit moment, je vous
14 prie. Page suivante pour la version anglaise. Non. Non, non. Il n'y a pas
15 de traduction en anglais.
16 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Lorsque j'ai vu la première page,
18 j'avais l'impression que ce n'était pas la traduction anglaise qui
19 correspondait à votre document.
20 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Oui, c'est cela, Monsieur le Président.
21 Mais j'ai l'impression qu'en fait, ce que je cherche se trouve à la
22 première page de la version anglaise, qui correspond à la troisième page de
23 la version B/C/S.
24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ecoutez, les deux documents me
25 semblent quand même être assez différents. Je regarde mon écran, je regarde
26 le format, je regarde la taille des paragraphes -- regardez le paragraphe 2
27 en langue serbe, il est très long ce paragraphe; il est beaucoup plus court
28 en anglais. Alors que le paragraphe numéro 3 est court en version serbe et
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1 est plutôt long dans la version anglaise. Donc là, quand même, il y a des
2 différences.
3 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Ecoutez, j'ai dans mes documents un
4 document papier avec la traduction anglaise, et c'est un document auquel
5 correspond la cote suivante, D008-2194. Mais visiblement, ce n'est quand
6 même pas le bon document.
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Regardez la date et l'horaire indiqués
8 en haut --
9 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Le 7 avril.
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, mais là vous voyez qu'il y a une
11 première réunion qui a lieu à 20 heures 30 ou 21 heures jusqu'à 22 heures
12 15, alors que dans l'autre document, l'horaire de la réunion est de 18
13 heures à 19 heures 30, donc il s'agit de deux horaires différents pour la
14 même journée.
15 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Nous allons passer au document suivant
16 plutôt.
17 Je ne vais pas vous demander le versement au dossier de ce document,
18 puisque manifestement, il y a eu une certaine confusion, mais la Défense
19 souhaitait confirmer par le truchement de ce document ce que nous avons
20 déjà entendu un peu plus tôt.
21 Le document suivant est le document D568. J'aimerais demander qu'il soit
22 affiché dans le prétoire électronique.
23 Q. Dans votre classeur, cela correspond à l'intercalaire 8, Monsieur, et
24 le document est maintenant affiché à l'écran. J'aimerais savoir ce que vous
25 avez à nous dire à propos de ce document.
26 R. J'ai vu ce document pour la première fois lorsque je suis venu déposer
27 ici au Tribunal. C'est un document qui a été compilé à l'état-major de
28 l'armée yougoslave en octobre 2001, à l'époque où je n'avais plus le poste
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1 que je détenais dans ce bureau. Donc le fait est que ce document a été
2 compilé en violation aux règlements et aux règles qui régissent la
3 rédaction et l'archivage de documents militaires de l'armée de Yougoslavie.
4 Q. Qu'est-ce que cela signifie ?
5 R. Cela signifie que pour ce qui est du point de vue technique, le format
6 ne correspond à ce qui devait être fait. Puis d'abord, je ne comprends pas
7 pourquoi ce résumé a été compilé de toute façon. Vous ne trouverez jamais
8 un résumé ou une synthèse pareil dans les archives. Donc c'est un format
9 qui n'est pas standard, qui n'est pas retenu. C'est, en fait, une vue
10 d'ensemble qui est donnée par ce document.
11 Q. Est-ce que vous savez peut-être qui a demandé que ce résumé soit fait ?
12 R. Je suppose que cela émanait du chef de l'état-major de l'armée de
13 Yougoslavie --
14 Q. Je m'excuse, je dois vous interrompre.
15 R. A l'époque, le chef de l'état-major était le colonel Pavkovic, Nebojsa
16 Pavkovic.
17 Q. Oui, je vous remercie. Poursuivez.
18 R. Ce document a été préparé en 2001, il s'agit d'une vision d'ensemble
19 des documents d'archives de l'armée yougoslave pour les années 1998 et
20 1999. Je vous avais d'ailleurs déjà dit que sur ordre du général Ojdanic,
21 chef de l'état-major général, tous les documents qui correspondaient à la
22 guerre devaient être archivés au plus tard à la fin de l'année 1999, ce qui
23 signifie qu'il y a eu donc un système d'archivage de ces documents qui n'a
24 pas respecté les règles de base et le règlement en matière d'archivage de
25 l'armée.
26 Q. Vous nous avez déjà dit dans votre réponse précédente que le général
27 Ojdanic, le chef de l'état-major, avait donné l'ordre que tous les
28 documents devaient être archivés au plus tard à la fin de l'année 1999.
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1 R. Oui, d'après ce que je sais, tout cela a été fait. Pour ce qui était de
2 tous les documents de mon bureau, je savais d'ores et déjà que j'allais
3 quitter le bureau, donc c'est une tâche que j'ai confiée à mon adjoint, le
4 colonel Milan Radoicic. C'est lui qui a traité tous les documents qui
5 remontaient à cette période, et avec le bureau et avec les documents qui
6 avaient été envoyés avec les documents d'archives et les listes que j'ai
7 vus par la suite, il a tout envoyé aux archives de l'armée de Yougoslavie.
8 Ce qui signifie que tous les documents qui correspondent à la période de la
9 guerre, tous les documents qui émanaient du bureau ont donc ainsi été
10 archivés dans les archives militaires. Donc il s'agissait des documents qui
11 émanaient du bureau.
12 Q. Je vous remercie. J'aimerais que nous analysions un autre document.
13 M. DJORDJEVIC : [interprétation] En fait -- non. Est-ce que nous pourrions
14 analyser les documents D585 et P888. Est-ce que nous pourrions analyser ces
15 documents en parallèle. Il s'agit des intercalaires 9 et 10 de votre
16 classeur. Donc je le répète, il s'agit du document D585 et du document
17 P888. Je souhaiterais que les deux documents soient présentés en version
18 anglaise l'un à côté de l'autre. Là, nous avons les versions B/C/S. J'avais
19 demandé les versions anglaises des documents D585 et P888. Donc je le
20 répète une dernière fois, ce sont les versions anglaises que je demande.
21 C'est pour aider la Chambre de première instance ainsi que mes confrères de
22 l'Accusation que je demande l'affichage en anglais. Est-ce que nous
23 pourrions afficher la page suivante des deux documents. Merci.
24 Donc nous pouvons voir qu'il s'agit d'un document qui présente la même
25 teneur, mais si vous prenez les versions en B/C/S de ces deux documents
26 D585 et P888. Je souhaiterais que les deux versions B/C/S soient affichées
27 l'une à côté de l'autre. Regardez le document qui se trouve sur la droite
28 de l'écran. Peut-être que l'on pourrait minimiser un peu le document pour
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1 que nous puissions voir les coins de ces deux pages. Voilà, c'est parfait.
2 Q. Monsieur Vlajkovic, vous disposez également des documents papiers.
3 Alors, je vous demanderais à propos de ces documents si vous les
4 reconnaissez. Est-ce que vous les avez déjà vu ? Nous pouvons voir quels
5 sont les destinataires de ce document.
6 R. J'ai vu ce document pour la première fois lorsque j'ai déposé dans
7 l'affaire Milutinovic et consorts. Les deux documents, je les ai vus pour
8 la première fois à ce moment-là, parce que jusqu'à ce moment-là, je n'avais
9 pas vu ces documents au bureau, ni le fond ni la forme n'évoquait quoique
10 ce soit pour moi.
11 Q. Regardez la première page de ces deux documents. Qu'avez-vous à nous
12 dire à propos du respect des règles en matière de fonctionnement du bureau
13 dont nous avons parlé un peu plus tôt ?
14 R. Si l'on regarde les caractéristiques techniques, il s'agit de deux
15 documents différents.
16 Q. Qu'est-ce à dire ?
17 R. Le 248, c'est une cote du document. Vous avez 94/1, qui est une autre
18 cote -- enfin, tout cela pour vous dire qu'il n'est pas confirmé que l'un
19 des documents est une copie de l'autre. Le document qui se trouve sur la
20 gauche de l'écran, sur ce document figure le sceau ou le cachet des
21 archives militaires, ce qui signifie qu'il a bien été reçu par les archives
22 militaires. C'est un cachet que l'on ne retrouve pas sur le document de
23 droite, ce qui indiquerait que ce document ait été reçu d'une source
24 différente, je parle du document où il y a 72 dans le coin.
25 Q. Colonel, pour ce qui est du coin de la droite de ces deux documents,
26 nous avons donc "secret militaire, strictement confidentiel", et puis vous
27 avez le numéro de la copie, et ensuite -- alors, ce que j'aimerais savoir,
28 si cela indique peut-être autre chose.
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1 R. Les documents sur lesquels il avait été apposé "secret militaire,
2 strictement confidentiel" devaient avoir ceci également au niveau de la
3 copie. Par exemple, une copie pouvait indiquer copie numéro 1 ou copie
4 numéro 2, et ensuite, sur la liste vous aviez copie numéro 1 archivée, et
5 puis vous aviez la copie numéro 2 qui était envoyée à l'état-major du
6 commandement Suprême. Et ensuite, en bas, il était indiqué que le document
7 avait bel et bien été envoyé à l'état-major du commandement Suprême. C'est
8 une cote ou un numéro que je ne retrouve pas ici, donc en ce sens, ce
9 document n'a pas été rédigé dans les règles de l'art et il n'a pas non plus
10 été traité ou analysé dans les règles de l'art.
11 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions voir la deuxième
12 page de ces deux documents. Alors, est-ce que vous pourriez placer le
13 document de telle façon que l'on puisse voir le cachet ainsi que la
14 signature au bas de ces deux documents. Merci.
15 Q. Alors, regardez le bas des documents, les signatures, et est-ce que
16 vous avez quoi que ce soit à ajouter ?
17 R. Pour ce qui est du document qui se trouve sur la gauche de l'écran,
18 vous avez le cachet des archives militaires, ce qui signifie que ce sont
19 les archives militaires qui ont envoyé le document en question. On ne
20 retrouve pas ce cachet sur le document qui se trouve à la droite de
21 l'écran. Pour ce qui est de la forme du document, du format, il n'est pas
22 indiqué quels sont les destinataires de ce document, parce que le document
23 peut être envoyé, bien entendu, au commandant, mais il peut également être
24 envoyé à d'autres personnes à titre d'information, par exemple, mais il
25 faut que cela soit indiqué. Donc là, nous voyons que la signature est
26 manifestement différente.
27 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions agrandir la
28 partie droite inférieure où il est indiqué "commandant", donc là où se
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1 trouvent la signature et le cachet pour que nous puissions voir cela de
2 plus près.
3 Q. Voilà, c'est cela.
4 R. Ecoutez, je ne suis pas expert en graphologie, mais il est évident
5 qu'il ne s'agit pas de la même signature et le cachet est différent, donc
6 cela indique que c'est une copie différente, ce n'est pas une copie du même
7 document.
8 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions voir toute la
9 page, je vous prie.
10 Q. Qu'est-ce qui figure dans le coin inférieur gauche de ce document ?
11 Nous le voyons sur le document qui se trouve sur la gauche de l'écran, mais
12 pas sur la droite de l'écran.
13 R. Sur le document qui se trouve sur la gauche de l'écran, vous voyez
14 qu'il y a donc le tampon du bureau de l'état-major du commandement Suprême,
15 ce qui nous pousserait à conclure que ce document se trouvait au bureau et
16 a été enregistré en tant que tel dans le bureau, alors que sur le document
17 de droite, nous ne retrouvons pas ce tampon.
18 Q. Est-ce que vous pouvez nous indiquer, de façon hypothétique peut-être,
19 quelle est la source du premier du document et la source du deuxième
20 document ?
21 R. Pour ce qui est du premier, ce sont les archives militaires qui l'ont
22 envoyé. Mais je ne peux rien vous dire à propos du deuxième document.
23 Q. Je vous remercie. J'aimerais vous poser une autre question. Vous avez
24 regardé la teneur de ces documents, n'est-ce pas ?
25 R. Oui.
26 Q. Si ce document a bel et bien été reçu par l'état-major du commandement
27 Suprême, qu'est-ce qui aurait dû être fait de ce document ?
28 R. Lorsqu'un document est reçu et que nous suivons la procédure que je
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1 vous ai expliquée --
2 Q. Oui, ce n'est pas la peine de revenir là-dessus.
3 R. -- il est présenté au chef de l'état-major général. Et à en juger
4 d'après la teneur du document, il m'est difficile de penser que le chef
5 n'aurait pas réagit à la réception d'un tel document.
6 Q. Qu'entendez-vous par cela ?
7 R. Eh bien, écoutez, cela nécessitait un certain suivi de la part de
8 certaines personnes, car il y a plusieurs tâches qui sont mentionnées dans
9 ce document, certaines tâches concernant la hiérarchie verticale, et
10 d'autres, la hiérarchie horizontale. Ce document n'aurait pas pu quitter le
11 bureau sans pour autant qu'il y figure la signature du chef ou une note
12 séparée avec les tâches qui sont mentionnées. Lorsque je regarde le cachet
13 qui indique que le document a bel et bien été reçu, il est indiqué "secret
14 militaire, strictement confidentiel, destiné personnellement au chef de
15 l'état-major du commandement Suprême", et vous avez le numéro de registre
16 qui peut être remis en question. Donc un document aussi important qui n'a
17 pas été enregistré --
18 Q. Je vais vous interrompre. Vous parlez de la première page ?
19 R. Oui.
20 M. DJORDJEVIC : [interprétation] J'aimerais demander l'affichage de cette
21 première page.
22 Q. Oui, je vous en prie.
23 R. Dans le coin supérieur gauche, vous voyez, il est dit commandement de
24 la 3e Armée, strictement confidentiel, le numéro, et cetera, et cetera.
25 Alors, le document est un document très important. Je pense également à la
26 personne qui était le destinataire de ce document, ce qui signifie, en
27 fait, que ce document n'aurait pas été archivé avec cinq ou six numéros.
28 Dans le registre de la 3e Armée, il fallait qu'un numéro séparé soit
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1 indiqué, parce qu'il y a d'autres documents également qui vont découler de
2 ce document-ci, et les numéros doivent commencer par le chiffre 1 et aller
3 jusqu'à 3 ou 4. Donc le problème vient du numéro. Moi, j'ai l'impression,
4 en fait, qu'il a été ajouté par la suite sur cette liste.
5 Q. Au vu de votre poste et de l'importance de ce document, est-ce qu'il
6 aurait été possible que vous ne soyez absolument pas informé de ce document
7 et des documents qui étaient censés assurer le suivi de ce document ?
8 R. Il m'est difficile de croire que je ne l'aurais pas remarqué, soit du
9 fait de l'importance du document, soit parce que ces documents exigent
10 justement un suivi et qu'ils étaient censés être donnés par le chef de
11 l'état-major du commandement Suprême.
12 Q. Oui, je vous en prie. Attendez.
13 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Peut-être qu'il n'est pas judicieux de se
14 lancer dans cet exercice maintenant, parce qu'il y a quand même un certain
15 nombre de documents que j'ai l'intention de vous montrer, des documents qui
16 sont très importants pour la Défense. Je terminerai d'ailleurs lors de la
17 séance prochaine. Je pense que nous pourrons le faire après la pause, parce
18 que cela est d'une importance capitale pour la Défense.
19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. Nous reprendrons à 13
20 heures.
21 --- L'audience est suspendue à 12 heures 29.
22 --- L'audience est reprise à 13 heures 00.
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djordjevic, à vous.
24 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Messieurs
25 les Juges.
26 Q. Colonel, vous retrouverez le document à l'intercalaire 11 dans votre
27 classeur, et moi, j'aimerais que l'on affiche à l'écran le document P1240,
28 s'il vous plaît. Avez-vous déjà pris connaissance de ce document ?
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1 R. Le document a été élaboré au sein du commandement du Corps de Pristina,
2 et il a été destiné au commandement de la 3e Armée, à son poste de
3 commandement avancé. Ceci montre que ce document ne m'a pas été remis, et
4 n'aurait pas pu m'être remis. C'est la première fois que je le vois.
5 Q. Avez-vous eu l'occasion de l'examiner lors du procès précédent ?
6 R. Non.
7 Q. Puisque vous connaissiez bien les principes de fonctionnement prévus
8 par le règlement dont il a été question aujourd'hui, pouvez-vous nous
9 livrer quelques observations sur la forme de ce document, sur son aspect
10 technique ?
11 R. Le document porte l'indication "strictement confidentiel," mais je
12 signale que le numéro de l'exemplaire n'est pas indiqué.
13 Q. Et qu'est-ce que cela implique au juste ?
14 R. Cela signifie que le règlement sur la correspondance et le
15 fonctionnement administratif n'a pas été respecté. Et puis à la page 2 --
16 Q. Attendez un instant, s'il vous plaît. A la première page ?
17 R. Non, non, la page 2.
18 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Passons à la page 2 de ce document.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] A la page 2, ce qui manque aussi est une liste
20 de destinataires. Donc, ce qui est censé être indiqué ici c'est :
21 "Exemplaire 1 remis à", "Exemplaire 2 remis à", et cetera. Par ailleurs,
22 nous voyons ici un tampon apposé par le commandement de la 3e Armée, et
23 ceci pourrait vouloir dire, si le document est authentique, que le document
24 a bien été reçu par le commandement de la 3e Armée.
25 M. DJORDJEVIC : [interprétation]
26 Q. Pouvez-vous tirer d'autres conclusions à partir de ce document ?
27 R. Je réitère ce que j'ai déjà constaté concernant les numéros
28 d'enregistrement de ces documents. Au vu de son importance et de ses
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1 destinataires, je suis surpris que le chiffre, le nombre, le numéro
2 d'enregistrement soit si long et complexe. Je ne comprends pas pourquoi
3 c'est le cas.
4 Q. Ceci est-il contraire au règlement qui a été évoqué précédemment ?
5 R. Oui, c'est une contravention à ce règlement.
6 Q. Merci.
7 M. DJORDJEVIC : [interprétation] J'aimerais que nous passions maintenant au
8 document P1505. J'aimerais qu'il soit affiché à l'écran.
9 Q. Le document se trouve à l'intercalaire 12 dans votre classeur, Monsieur
10 Vlajkovic.
11 R. Très bien.
12 Q. Attendons quelques instants pour que ce document soit affiché à
13 l'écran. Voilà, très bien.
14 Colonel, avez-vous déjà vu ce document ?
15 R. Ce document-là, non. Il s'agit d'un télégramme émanant du commandement
16 de la 3e Armée, strictement confidentiel lui aussi, marqué urgent. Mais il
17 a été envoyé à l'état-major du commandement Suprême, section chargée de
18 l'armée de terre. Et l'objet de ce télégramme, c'est de trouver une
19 solution à un certain nombre de problèmes qui ont un impact sur l'aptitude
20 au combat du Corps de Pristina. Et ce type de document pouvait
21 effectivement être remis directement à la section compétente.
22 Mais je note, par ailleurs, qu'il est indiqué ici que le document est
23 "urgent", mais il n'est pas indiqué qu'il doit être envoyé par télex.
24 Q. Mais quel était le mode de transmission habituel ?
25 R. Par télex, si c'est un document urgent.
26 Q. Et que pouvez-vous nous dire sur la forme de ce document, au vu des
27 règles concernant le fonctionnement administratif ?
28 R. Passons à la page 2, s'il vous plaît.
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1 Q. Page 2. Très bien, allez-y.
2 R. Aucune signature ne figure dans ce document. Le document n'est pas
3 signé par le commandant, le général Nebojsa Pavkovic. Le document n'est pas
4 signé non plus par le général Ljubisa Stojimirovic; or, sa signature devait
5 montrer que le document peut être envoyé par télégramme. Et puis
6 finalement, il n'y a pas de tampon confirmant que le document a été envoyé
7 par télégramme.
8 Q. Mais qu'est-ce que cela veut dire au juste ?
9 R. Si on interprète le règlement en vigueur, cela veut dire que le
10 télégramme n'a pas du tout été envoyé, parce que normalement, la personne
11 envoyant ce télégramme aurait dû apposer un tampon où toutes les données
12 pertinentes auraient été consignées, à savoir à quel moment il a été envoyé
13 et par qui.
14 Q. Et le fait que la signature du général Pavkovic et du général Ljubisa
15 Stojimirovic ne figure pas dans ce document, qu'est-ce que cela nous
16 indique ou pourrait nous indiquer ?
17 R. La personne qui était chargée d'envoyer le télégramme n'aurait pas pu
18 envoyer un télégramme sous cette forme-là. Donc, l'agent chargé de l'envoi
19 du télégramme ne serait pas autorisé à le faire sans que le document soit
20 signé au préalable.
21 Q. Très bien. Si ce document avait été remis au commandement Suprême, est-
22 ce que vous auriez pris sa connaissance ?
23 R. Pas nécessairement. Le document est adressé à la section de l'armée de
24 terre, donc cette section aurait pu s'en occuper puisque ça relevait de ses
25 compétences, ou bien la section aurait pu consulter l'état-major général.
26 Donc, il était fort possible, il était conforme à la loi que le cabinet ne
27 soit pas impliqué dans l'élaboration de ce document. Le problème aurait pu
28 être résolu entre le chef de la section et le chef de l'état-major général
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1 ou de l'état-major du commandement Suprême.
2 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Serait-il possible d'afficher les
3 documents D584 et D483, l'un à côté de l'autre, en version anglaise pour
4 commencer.
5 Q. Ce sont les documents qui figurent aux intercalaires 13 et 14 dans
6 votre classeur, Monsieur.
7 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Aux fins du compte rendu d'audience, en
8 suivant une suggestion de Mme O'Leary, je tiens à souligner qu'une erreur
9 peut être relevée. Je n'ai pas cité les chiffres qui ont été consignés dans
10 le compte rendu d'audience, mais plutôt les pièces à conviction D583 et
11 D581. Fort bien.
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pendant que nous attendons l'affichage
13 de ces documents, le document précédent est-il déjà versé au dossier ?
14 Pourriez-vous citer la cote, s'il vous plaît.
15 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je l'ai déjà
16 indiquée. Il s'agit de la pièce P1505.
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.
18 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
19 Ce que nous avons ici, ce sont les listes d'archives numéro 1 et numéro 2.
20 Les deux documents sont en langue anglaise. J'aimerais que l'on affichage
21 la page 2 dans les deux documents, s'il vous plaît. Le deuxième document,
22 s'il vous plaît, page 2.
23 Est-il possible de montrer, pour ce qui est du premier document, la page 7.
24 Il nous faut la rangée 87. Fort bien. Commençons par la rubrique 82, par la
25 rangée 82.
26 Et finalement, j'aimerais que l'on affiche la dernière page dans les
27 deux documents, s'il vous plaît. Le bas de la page, s'il vous plaît. On ne
28 voit pas la signature sur la page qui figure à droite. Très bien.
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1 Et maintenant, j'aimerais que les mêmes documents soient affichés à
2 l'écran, parallèlement, mais en version B/C/S, à commencer par la page 1,
3 s'il vous plaît. Merci.
4 Q. Colonel, comme je viens de l'indiquer, des exemplaires papier
5 figurent dans votre classeur aux intercalaires 13 et 14. Dites-moi, pour
6 commencer, reconnaissez-vous les documents affichés; et si oui, de quoi
7 s'agit-il?
8 R. Je l'ai déjà indiqué. Tout ce qui concerne l'archivage des documents
9 qui remontaient à la période de la guerre, je les déléguais à mon adjoint,
10 M. Radoicic. Mais j'étais au courant de toutes les différentes étapes du
11 traitement de la documentation, aussi bien que, oui, j'ai déjà pris
12 connaissance de ce document, et par ailleurs, il m'a été présenté lors du
13 procès précédent.
14 Q. Merci. J'aimerais que vous examiniez à présent le document qui figure à
15 gauche et puis celui qui est affiché à droite et de procéder selon la même
16 méthode que nous avons employée jusqu'à ici, à savoir en mettant à profit
17 les connaissances dont vous disposez concernant le fonctionnement
18 administratif. Dites-nous tout ce que vous pouvez sur ces deux documents.
19 On voit bien qu'il s'agit de deux copies.
20 R. Il s'agit d'une liste d'archives élaborée dans le cabinet du chef de
21 l'état-major général, et cette liste sert de base pour la transmission des
22 documents de temps de guerre aux archives militaires de la VJ. Ceci
23 contient tous les documents transmis aux archives militaires. La
24 transmission a eu lieu le 10 août 1992. 277 documents ont été remis avec au
25 total 735 pages. Le deuxième exemplaire que nous voyons ici diffère du
26 premier en raison du fait que lorsqu'il a été photocopié, la partie indique
27 quand le contenu du document a été masqué dans le deuxième document. Nous
28 ne voyons pas de cachet des archives militaires, alors que c'est le cas
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1 dans le deuxième document. Et d'ailleurs, c'est le cachet que l'on voit sur
2 tous les documents sur la liste. Lorsqu'un document est archivé dans les
3 archives militaires, une procédure à part est suivie. Trois exemplaires de
4 chaque document sont reliés, et la personne qui travaille dans les archives
5 vérifie si le document numéro 1 comporte trois feuilles et deux pages. Donc
6 cette personne établit seulement le numéro de page. Cette personne procède
7 aux vérifications et aux éventuelles corrections si une certaine confusion
8 s'est créée. Je peux vous donner l'exemple de ces confusions.
9 A la fin, l'on ajoute les chiffres et le numéro, on calcule le nombre
10 de corrections et le nombre de documents et de pages. La personne entre ces
11 données en haut à droite, car c'est ce qui est requis dans le format. Ici,
12 il est indiqué 277 documents avec au total 735 pages. C'est quelque chose
13 qui peut être facilement vérifié. La personne qui reçoit les documents
14 d'archives prend le document numéro 1, par exemple, établit qu'il s'agit de
15 deux documents, deux, trois pages, et dans ce cas-là, la personne barre le
16 chiffre deux et corrige cela en chiffre 3.
17 Et la raison de cette confusion est la colonne chez nous. Parfois on
18 comptait cela comme une feuille et parfois non. Puis parfois la confusion
19 est liée à la page de garde ou la dernière page, car parfois c'est compté
20 comme une page et parfois non. Et donc c'est la raison pour laquelle on
21 procède à de telles corrections afin d'écarter les imprécisions lorsqu'il
22 s'agit de compter le nombre de page.
23 Q. Voici ma question suivante. Vous dites que le programme prévoit que ces
24 données soient intégrées en haut à droite de ce document, ensuite vous
25 dites qu'il y a 277 documents archivés, c'est ce qu'on voit en haut à
26 gauche, avec 735. Qui inscrivait ces données?
27 R. Ces deux chiffres sont inscrits par la personne qui travaille aux
28 archives et qui a reçu les documents, qui les inscrit après avoir compté
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1 les chiffres, y compris les corrections.
2 Q. Donc, après que toutes les corrections sont apportées, l'employé des
3 archives indique le nombre total de documents et de pages ?
4 R. Oui, et c'est à ce moment-là que le document est transmis aux archives.
5 Et ce numéro 21606, ce numéro a été écrit par un autre employé.
6 Q. Nous allons revenir à ces chiffres, 277 et 735. Ai-je bien compris vos
7 explications si je dis que ce nombre de 277 documents est le résultat de
8 l'addition de tous les numéros dans la colonne "documents", colonne numéro
9 5 ?
10 R. Oui.
11 Q. Et l'addition du nombre de feuilles correspond à la colonne 6 ?
12 R. Oui.
13 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose de plus à ce sujet ? Par
14 exemple, du fait que le numéro de référence sur les deux documents est
15 21606, vous avez dit que l'un des documents comporte le cachet et l'autre
16 pas, le cachet des archives, même si le numéro est le même. Or, il y a une
17 autre différence. Un document indique clairement de quoi il s'agit, alors
18 que dans l'autre, cette partie est restée vide. Est-ce que vous pouvez nous
19 expliquer cela ?
20 R. Mis à part le fait qu'une partie du contenu a été masquée par
21 quelqu'un, je ne sais pour quelle raison, s'agissant des autres
22 caractéristiques portant sur le nombre de pages et de feuilles, la
23 situation est identique. Cependant, je ne comprends pas pourquoi l'un des
24 documents comporte le cachet des archives militaires, alors que l'autre ne
25 le comporte pas. Quant à la question de savoir qui a masqué cette partie du
26 formulaire, je ne le sais pas, et je ne sais pas pour quelle raison non
27 plus.
28 Q. Merci.
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1 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Je souhaite maintenant vous demander de
2 montrer la page 7 du document à gauche et de montrer la page 2, je crois,
3 du document à droite, ou plutôt la rubrique unité d'archives 82. Bien.
4 Peut-on maintenant agrandir la case 82 des deux côtés. Pour ce qui est du
5 contenu dans les rubriques 3, 4, 5 et 6, peut-on agrandir cette partie-là
6 des deux côtés. Merci. Très bien.
7 Q. Veuillez examiner cela. Ici, il est question d'une unité d'archives
8 numéro 82, et dans cette unité, il est écrit:
9 "Note officielle de la réunion de l'état-major du commandement Suprême avec
10 le chef de l'administration chargé de la préparation des organes de la
11 république pour la défense dans la République de Serbie."
12 C'est ce qui est écrit dans les deux documents. Ma première question : dans
13 les deux documents, dans les rubriques 5 et 6, nous voyons qu'il est
14 question, en réalité, de deux documents, et nous voyons que ceci a été
15 corrigé et que les corrections ont été apportées de manière quelque peu
16 différente par rapport aux autres rubriques. Examinez celle qui précède ou
17 qui suit. Nous voyons à chaque fois que les chiffres sont inscrits au-
18 dessus, alors qu'ici c'est fait au-dessous. Et puis, j'ai l'impression que
19 dans la rubrique 82 l'on indique un seul document. Peut-être que je me
20 trompe. Peut-être je n'ai pas bien compris ce qui est écrit ici. S'agissant
21 de cela, je souhaite entendre votre commentaire.
22 R. Dans la rubrique numéro 3, nous avons le titre du document archivé à ce
23 numéro, donc la note officielle de la réunion, et ainsi de suite. Il est
24 écrit que c'est le document 248-1, ce qui en ressort clairement. Il s'agit
25 d'un document comportant trois pages. C'est ce qui est écrit. C'est ce qui
26 a été écrit à l'origine. Et quelqu'un a procédé à une correction. La
27 personne a changé le nombre de pages, deux pages à la place d'une, et cinq
28 feuilles à la place de trois, et puis la personne a écrit le nombre de
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1 documents sans avoir donné une brève description.
2 Q. Pourquoi n'a-t-il pas écrit la description ? Est-ce que la personne
3 était censée le faire ?
4 R. Oui. Il était censé le faire. Mis à part cela, ce numéro 248-2 était
5 censé être écrit au-dessus au numéro d'origine si possible. Et puis,
6 l'écriture est identique à l'écriture sur le cachet de l'ordre du
7 commandant de la 3e Armée portant sur la resubordination, et donc je ne
8 comprends pas la provenance. L'écriture sur le cachet du bureau et
9 l'écriture que l'on voit ici est la même. Or, s'il s'agit de deux
10 personnes, il s'agit alors de deux personnes qui n'ont pas l'autorisation
11 de faire le travail respectif. Donc sur la base de ces éléments différents,
12 je trouve que cette inscription est problématique, et cela m'amène à
13 conclure que les ajouts ont été faits ultérieurement.
14 Q. Merci.
15 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Je souhaite maintenant m'adresser à
16 l'huissier en lui demandant d'afficher de nouveau à l'écran le document
17 portant la cote P585 en B/C/S, de même que P888.
18 Q. Et ensuite, nous allons revenir à cette liste d'archives. Donc veuillez
19 retenir à l'esprit ce qui est écrit par la main à la rubrique 82, donc le
20 chiffre 248-2. Voyons l'annotation sur ce document, le document à gauche
21 est marqué par le chiffre 248.
22 R. Oui.
23 Q. Dans cette correction, il est écrit qu'au numéro 82 248-2, c'est le
24 document qui a été inscrit. Ça devrait être ce document-là, n'est-ce pas ?
25 R. Oui.
26 Q. Revenons maintenant à la liste d'archives, donc le document que nous
27 avons vu à l'écran tout à l'heure. Je vais vous aider si nécessaire. C'est
28 bien. Donc le document D588. Alors, est-ce que nous pourrions afficher la
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1 dernière page pour les deux versions.
2 Alors, est-ce qu'on pourrait afficher le bas du document.
3 Vous, vous avez de toute façon un document papier. Nous voyons que dans la
4 colonne numéro 7, il y a une annotation manuscrite. C'est une correction.
5 Et puis, au niveau de la signature, il est écrit "chef", et il est indiqué
6 "au nom du chef." Donc qu'est-ce que cela représente ?
7 R. Annotation faite par le chef du bureau, et cela est signé par mon
8 adjoint, le colonel Radoicic, en mon nom. Ça ne porte absolument pas
9 controverse. Dans la colonne numéro 7 du document de droite, l'employé des
10 archives, Dusan Mladenovski, a signé pour justement indiquer qu'il avait
11 réceptionné ce document dans les archives militaires, pour indiquer que
12 c'était lui qui avait apporté ces corrections sur cette feuille et que
13 personne d'autre n'avait le droit de le faire.
14 Q. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit sur lequel il conviendrait de se
15 pencher ?
16 R. Lorsque nous faisons l'addition du nombre total de documents et de
17 pages, nous remarquerons que le total n'est plus exact.
18 Q. Vous voulez parler du formulaire de la première page ou de l'encadré ?
19 R. Oui, oui. Si nous faisons cette addition, si nous ajoutons tout cela
20 sans pour autant prendre en considération les corrections, le chiffre qui
21 figure sur la première page est encore exact.
22 Q. Mais alors, quelle conclusion pouvez-vous en dégager ?
23 R. Manifestement que la personne qui a fait ces calculs ne savait pas ou
24 n'a pas pris en considération les corrections, et donc n'a pas modifié les
25 chiffres en question, les chiffres de la première page.
26 Q. Donc les documents D588 et D587, ce qui correspond à vos intercalaires
27 15 et 16 -- alors, nous allons dans un premier temps examiner la version
28 anglaise. Intercalaire 15 et 16 pour vous, Monsieur.
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1 J'ai l'impression que ce ne sont pas les mêmes pages. En fait, je suis sûr
2 que ceux ne sont pas les mêmes pages. Donc document D588 et D587. Voilà.
3 Cela me semble être le bon document. La première page -- non, en fait, je
4 ne pense pas que ce soit la première page.
5 Alors, en fait il s'agit du registre. Voilà. C'est exact. --
6 Donc le document qui se trouve à la droite de l'écran devrait être le
7 même. Je répète, D588 et D587. J'ai l'impression que ce n'est pas le même
8 document. Ce sont des documents qui ont été présentés hier.
9 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
10 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Donc le document de droite devrait
11 correspondre au document de gauche, avec le même titre.
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je pense qu'il faut prendre la
13 deuxième page du document de gauche pour voir la partie qui correspond à la
14 partie inférieure du document qui se trouve à la droite de l'écran.
15 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Voilà, c'est cela. Est-ce que nous
16 pourrions avoir les mêmes documents en B/C/S l'un à côté de l'autre, une
17 fois de plus, première page. Voilà, parfait pour la gauche. Pour la droite
18 maintenant.
19 Q. Dans votre classeur, Colonel, il s'agit des intercalaires 15 et 16. Il
20 s'agit des documents originaux pour les deux documents, je suppose. La
21 question qui convient de se poser est de savoir s'il s'agit du même
22 document. Je pense qu'il y a des différences qui sont assez évidentes
23 lorsqu'on regarde cette première page, la page de garde.
24 R. Le premier, celui qui se trouve à la gauche, il a été obtenu des
25 archives militaires. Et le document qui se trouve à droite de l'écran est
26 une copie -- je ne sais pas d'où elle vient d'ailleurs, cette copie, mais
27 fondamentalement, il s'agit du même document.
28 Q. Bien. Où est-ce que ce document a été préparé ?
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1 R. Au début de chaque année, notre bureau ouvre un nouveau registre et
2 nous commençons à y inscrire les documents commençant par le premier, avec
3 un numéro 1.
4 Q. Mais du point de vue technique, ce registre, de quoi a-t-il l'air ?
5 Est-ce qu'il offre une certaine garantie de sécurité ? Est-ce qu'il protège
6 la personne qui inscrit les documents contre des possibilités de
7 malversation ou abus en tout genre ?
8 R. Écoutez, c'est un document à reliure dure. Le nombre de feuilles fait
9 l'objet de vérification. Il est impossible d'ôter une page sans y laisser
10 une trace visible. Il devrait être scellé, mais dans ce cas d'espèce, nous
11 ne l'avons pas fait, parce qu'il s'agit précisément d'un livre à reliure
12 rigide.
13 Q. Est-ce qu'il était autorisé de procéder à des modifications dans ce
14 registre, d'apporter des corrections ?
15 R. Les corrections n'étaient pas nécessaires, et encore moins autorisées,
16 si la bonne procédure était suivie. Il y a une procédure qui prévoit
17 comment des documents sont consignés et une procédure qui prévoit le suivi
18 des documents, donc il n'y a absolument pas besoin de corriger quoi que ce
19 soit par la suite.
20 Q. Qui est responsable du contenu de ce registre ?
21 R. En dernier lieu, le chef de bureau.
22 Q. Donc c'était vous, n'est-ce pas ?
23 R. Oui, c'était moi, mais du point de vue technique, c'est le chef de
24 bureau qui a cette responsabilité directe.
25 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions à nouveau voir
26 le document 248. Est-ce que nous pouvons agrandir le document de droite.
27 Oui, le document 248, c'est exact.
28 Q. Regardez ce qui correspond à la première colonne, au chiffre qui se
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1 trouve dans la première colonne, 248. Là, vous voyez qu'il y a deux
2 documents qui sont inscrits. Vous avez des dates et nous avons les données
3 qui se trouvent dans les colonnes 2, 3, 4, 5 et 6. Qu'avez-vous à nous dire
4 à ce sujet ? Par la suite, nous ne retiendrons qu'un document, ce qui
5 correspond à l'inscription 248. Mais j'aimerais savoir si, à votre opinion,
6 les documents de droite et de gauche sont identiques ? Est-ce qu'il s'agit
7 du même document ? Regardez et dites-nous ce que vous en pensez.
8 R. Oui, je pense que ce sont les mêmes documents.
9 Q. Vous êtes sûr ?
10 R. Oui, absolument.
11 Q. Bien.
12 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons agrandir encore
13 plus le document de gauche. Regardez ce qui correspond au 248. Nous n'avons
14 plus besoin du document de droite -- non, non, mais avant --
15 Q. Non, non, je m'excuse. Sur la partie de droite, vous voyez, il n'y a
16 pas de données. Cela a été laissé. Que s'est-il passé ?
17 R. La personne qui a fourni ce document pensait que cette partie devait
18 être couverte. Cela a été fait avec des moyens techniques lorsque cela a
19 été photocopié.
20 Q. C'est la même explication que pour la liste des archives précédente ?
21 R. Oui.
22 Q. Très bien. Nous allons faire ce que j'avais proposé. Je souhaiterais
23 agrandir ce qui correspond au 248.
24 Je vous demanderais de bien vouloir regarder ce qui est écrit et à quoi
25 est-ce que cela correspond. Il s'agit du document 248. Dans la liste
26 d'archives, nous pouvons voir qu'il y a certaines données qui figurent aux
27 colonnes 5 et 6. Il est indiqué qu'il s'agit de deux documents et de cinq
28 feuilles, je pense. Mais là, nous voyons qu'il n'y a plus qu'un document.
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1 Donc j'aimerais savoir ce que vous en pensez.
2 R. Vous avez le numéro 248 et vous avez la date du 15 mai. Et le 15 mai,
3 dans le registre du bureau, il y a un document qui a été inscrit sous la
4 cote numéro 1, strictement confidentiel, ministère fédéral de la Défense,
5 administration pour la préparation à la défense, et cetera, et cetera.
6 Q. Est-ce qu'il s'agit du document qui correspondait au chiffre 82 ?
7 R. Oui, tout à fait. Là, vous y trouvez le titre complet du document.
8 Q. Je vous en prie, poursuivez.
9 R. Nous allons continuer à étudier cette page.
10 Q. Oui.
11 R. Vous avez donc ce qui correspond à 248, un document de la 3e Armée,
12 numéro 872-94/1-2. Il semblerait qu'il n'y ait aucun lien entre le premier
13 et le deuxième document.
14 Q. Pourquoi vous dites cela ?
15 R. Parce qu'en vertu du règlement, on ajoute des éléments aux documents
16 pour lesquels un lien a pu être établi, un lien direct. Donc il devrait
17 s'agit de documents qui traitent de la même chose, et ce n'est que s'ils
18 traitent de la même chose qu'on peut inscrire le chiffre 1, 2, 3 -- on
19 ajoute donc 1, 2, 3 au numéro d'origine. Ce qui signifie que le document du
20 ministère fédéral de la Défense ne semble pas avoir de lien avec l'autre
21 document qui émane de la 3e Armée et qui est le document numéro 2. Il n'y a
22 aucune raison pour agir de la sorte et cela correspond à ce que nous avons
23 pu voir pour ce qui était du nombre de documents et nombre de feuilles dans
24 la liste d'archives.
25 Q. Quelle est votre conclusion définitive à ce sujet ?
26 R. Que cela a été consigné par la suite au vu du manque de compétences des
27 personnes qui l'ont fait.
28 Q. Vous parlez du document numéro 2, n'est-ce pas ?
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1 R. Oui, oui, je pense que cela a été fait de façon illégale.
2 Q. Regardez la colonne numéro 6. Nous voyons le numéro
3 872-94/1-2. Là, il est marqué "Commandement de la 3e Armée"; c'est cela ?
4 R. Cela devrait être le numéro de registre du document où le document a
5 été préparé.
6 Q. Alors, n'oublions surtout pas ce chiffre, 872-94/1-2. J'aimerais qu'on
7 affiche à l'écran désormais la pièce D585, qui figure à l'intercalaire 9
8 dans votre classeur, et puis nous reviendrons par la suite à ce document
9 que nous venons de voir. Il suffit d'agrandir cette partie-là du texte.
10 Que peut-on voir dans la partie à droite en haut ?
11 R. On voit justement ce numéro-là, 248.
12 Q. Qu'est-ce qui figure à gauche ?
13 R. C'est le tampon de la 3e Armée.
14 Q. Quel est le chiffre porté ?
15 R. 872-94/1-2.
16 Q. Est-ce bien le numéro que nous avons vu tout à l'heure ?
17 R. En effet.
18 Q. J'aimerais que nous revenions maintenant sur les deux documents que
19 nous avons pu voir tout à l'heure, D588 et D587. Intercalaires 15 et 16
20 dans votre classeur, Monsieur. Page 2 dans les deux documents, s'il vous
21 plaît.
22 Avez-vous d'autres observations à émettre pour ne citer qu'un seul exemple?
23 R. Pour ce qui est de la rangée 248 ?
24 Q. Oui.
25 R. Je ne vois rien d'intéressant dans cette partie-là.
26 Q. Très bien. Mais j'aimerais que vous nous fassiez vos commentaires sur
27 le registre tenu au cabinet du chef de l'état-major général de façon
28 générale. Aimeriez-vous faire quelques autres observations ?
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1 R. Peut-être sur la manière dont les documents découlent l'un de l'autre.
2 Si les documents sont mutuellement liés, ils figurent sous un même numéro.
3 C'est quelque chose que nous pouvons voir, par exemple, en examinant le
4 document 254 --
5 Q. Fournissez-nous une explication, et puis nous finirons pour
6 aujourd'hui.
7 R. Dans la rangée 245, nous avons quatre documents qui sont numérotés par
8 les chiffres de 1 à 4, mais ce sont des documents qui sont effectivement
9 mutuellement reliés. Donc tous ces documents concernent les effectifs et la
10 manière dont il faut remplir les rangs.
11 Q. Et qu'en est-il à la rubrique 248?
12 R. Dans cette rubrique-là, les documents ne sont pas liés entre eux du
13 tout.
14 Q. Merci.
15 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je propose de
16 suspendre la séance, puisque nous avons déjà dépassé notre temps habituel,
17 et puis il nous faudra encore un peu de temps demain matin.
18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci. Nous suspendons les débats et
19 nous reprenons nos travaux à 9 heures du matin.
20 --- L'audience est levée à 13 heures 49 et reprendra le vendredi 12 février
21 2010, à 9 heures 00.
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