Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 11 février 2010

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.

  5   [Le témoin vient à la barre]

  6   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

  8   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous rappelle que la déclaration

  9   solennelle que vous avez faite est toujours en vigueur.Madame Kravetz, vous

 10   avez la parole.

 11   Mme KRAVETZ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 12   Je me demande s'il serait possible d'afficher la pièce D570 [comme

 13   interprété] à l'écran. C'est le document 70 sur la liste 65 ter de la

 14   Défense.

 15   LE TÉMOIN : KOSTA NOVAKOVIC [Reprise]

 16   [Le témoin répond par l'interprète]

 17   Contre-interrogatoire par Mme Kravetz : [Suite]  

 18   Q.  [interprétation] Monsieur, j'aimerais que nous revenions sur un

 19   document dont il a été question hier. Il s'agit d'un rapport qui a été

 20   envoyé à vous et à d'autres membres de votre équipe chargée de la liaison,

 21   du 24 décembre - normalement 1998, mais je relève que dans la version

 22   anglaise il est indiqué 1999. Dans ce rapport, le déploiement d'une

 23   compagnie de chars de la 15e Brigade blindée renforcée est évoqué. Cette

 24   brigade ou cette compagnie aurait été mutée dans la région de l'aéroport de

 25   Batlava. Vous souvenez-vous d'avoir évoqué ce rapport hier ?

 26   R.  Oui, je m'en souviens.

 27   Mme KRAVETZ : [interprétation] Passons à la page 3 en anglais, le bas de la

 28   page 3, qui correspond à la page 4 en B/C/S.

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  1   Q.  Il est question ici d'une réunion qui s'est tenue entre le général

  2   Loncar et le général Drewienkiewicz. Il est indiqué que M. Drewienkiewicz

  3   aurait déclaré qu'il est fort surpris d'avoir levé le déploiement de forces

  4   de la VJ dans la région de Podujevo. D'après ce qu'il a compris, cette

  5   unité fait des exercices militaires sur un polygone d'entraînement, mais

  6   cet entraînement a été organisé au mauvais moment au vu de la situation. Il

  7   a exprimé sa crainte que l'UCK - et maintenant nous passons à la page

  8   suivante en anglais - pourrait ouvrir le feu, ce qui provoquerait à son

  9   tour une réaction des membres de la VJ et ceci pourrait résulté dans un

 10   conflit armé. Ceci figure à la page 5 en version B/C/S et en début de la

 11   page 4 en version anglaise. On lui aurait dit que cet entraînement ou cette

 12   formation devrait se dérouler jusqu'au mois de décembre, donc quatre jours

 13   après le début de déploiement.

 14   Voyez-vous ce passage, s'il vous plaît ?

 15   R.  Oui, je le vois.

 16   Q.  Et vs souvenez-vous que cette unité, en fait, n'a pas quitté la zone de

 17   l'aéroport de Batlava, municipalité de Podujevo, le 22, comme cela été

 18   annoncé au général Drewienkiewicz. En fait, cette unité a été renforcée;

 19   d'autres unités ont été remmenées sur les lieux. Vous souvenez-vous de ces

 20   événements qui se seraient déroulés quelques jours plus tard ?

 21   R.  Non, pas tout à fait, mais vous pouvez le voir d'après cette partie du

 22   document. Il est indiqué ici que les manœuvres doivent s'étaler jusqu'au

 23   22.

 24   Q.  Non, mais ce que je vous demande, c'est la question suivante. Cette

 25   unité, en fait, n'a pas été renvoyée à la caserne le 22. Au contraire, ce

 26   sont des unités additionnelles qui ont été déployées dans la zone par la

 27   VJ; ai-je raison de l'affirmer ?

 28   R.  Non. Ceci n'est pas indiqué dans le texte. C'est possible, mais je ne

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  1   le vois pas ici.

  2   Q.  Permettez-moi de vous montrer un autre document qui pourra peut-être

  3   vous rafraîchir la mémoire. C'est la pièce P9666. Il s'agit du procès-

  4   verbal du collège de la VJ du 24 décembre 1998. Le rapport a été rédigé ce

  5   même jour. Ce qui m'intéresse, c'est la page 14 en anglais, qui, je pense,

  6   correspond à la même page en B/C/S. Ce qui nous intéresse, c'est le

  7   paragraphe où c'est M. Mihajlovic qui intervient. Il se trouvait à la tête

  8   de l'organe chargé des opérations au sein de l'état-major général. Vous

  9   souvenez-vous du général Mihajlovic ?

 10   R.  Je sais que c'était le poste qu'il occupait, mais je ne le connaissais

 11   pas très bien.

 12   Q.  Il commence son intervention à la page précédente, puis il continue. Et

 13   c'est en haut de la page en anglais. Il dit, je cite :

 14   "Une compagnie de chars fortifiée est sortie de la caserne pour

 15   organiser un entraînement le 19 décembre, et deux sections mécanisées de la

 16   15e Brigade blindée lancées le 22 décembre." Et il est indiqué par ailleurs

 17   que :

 18   "Ces deux unités étaient combinées pour constituer une sorte de formation

 19   provisoire dans la zone de l'aéroport de Batlava." Et puis, on énumère qui

 20   entre dans la composition de cette unité. Puis, il est ajouté qu'au total,

 21   il y avait 222 [comme interprété] personnes, neuf chars, des chars T-5

 22   [comme interprété], dix véhicules de combat M-80, trois Pragas, un

 23   transporteur blindé, trois mortiers et un char.

 24   Vous souvenez-vous de ce fait, à savoir que ces unités ont été

 25   envoyées et que ces renforcements ont été déployés dans la zone de Batlava

 26   ce jour-là ? Donc c'est le jour où cette unité était censée se replier de

 27   la zone, le 22 décembre.

 28   R.  Oui, mais il ne s'agit pas forcément de renforcement. Il peut

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  1   s'agit d'autres unités qui sont venues prendre part à l'exercice et à

  2   l'entraînement.

  3   Q.  Mais l'information qui avait été fournie à la MVK, c'est que

  4   l'unité serait renvoyée à la caserne une fois la formation ou

  5   l'entraînement terminé le 22; ai-je raison de l'affirmer ?

  6   R.  Non, je ne suis pas au courant d'une telle information.

  7   Q.  Mais nous venons de regarder un rapport que vous avez reçu et dans

  8   lequel il est indiqué qu'on aurait déclaré, à l'intention du général

  9   Drewienkiewicz, que les choses se dérouleraient ainsi, et ceci s'est

 10   produit lors de sa réunion avec le colonel Loncar ?

 11   R.  Est-il possible de me présenter encore une fois ce document, s'il vous

 12   plaît.

 13   Q.  Oui. Il s'agit de la pièce D590, page 5 en anglais. Je pense qu'il

 14   s'agit également de la page 5 en B/C/S. Voyez-vous dans le premier

 15   paragraphe cette date qui indique le 22 ?

 16   R.  Oui, oui, je viens de le relever. Tout va bien maintenant.

 17   Q.  Donc la question que je vous pose est la suivante. Cette unité a été

 18   renforcée au lieu de se retirer de la zone, comme cela avait été annoncé au

 19   général Drewienkiewicz. Plutôt, elle est restée dans la zone et elle a reçu

 20   des renforcements ?

 21   R.  Elle s'est peut-être attardée pendant quelques autres jours pour mettre

 22   un terme à cette information, et par ailleurs, il est possible que le

 23   général Loncar n'ait pas été au courant des missions qui avaient été

 24   définies. Il est possible qu'il n'ait pas été en contact direct avec les

 25   personnes compétentes et qu'il s'est, par conséquent, trompé.

 26   Q.  Monsieur, vous souvenez-vous de la réunion du collège de la VJ du 22

 27   [comme interprété] que nous venons d'évoquer ? Dans les jours qui suivent

 28   cette réunion, des combats ont eu lieu dans la zone où ces unités-là

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  1   avaient été déployées, à savoir à proximité de l'aéroport de Batlava,

  2   municipalité de Podujevo. Il s'agissait de combats engagés entre les forces

  3   de la VJ et du MUP d'une part, et de l'UCK de l'autre part. Etes-vous au

  4   courant de ces événements ?

  5   R.  Je dois avouer que je ne les ai pas suivis de très près.

  6   Q.  Et ce type d'événements, normalement, ne devait-il pas être relevé dans

  7   les rapports quotidiens que vous receviez de la part de la 3e Armée, ou

  8   plutôt, de son officier de liaison dans la partie du rapport qui concerne

  9   tous les incidents avec la VJ ? N'est-ce pas justement le type

 10   d'information qui aurait dû être relevé dans ce type de rapport ?

 11   R.  Oui, probablement, mais je ne m'en souviens pas.

 12   Q.  Et vous souvenez-vous d'avoir entendu quelque chose concernant ces

 13   événements de la part d'autres membres de l'équipe chargée de la liaison ?

 14   R.  Je n'en ai pas gardé un souvenir quelconque.

 15   Q.  Et vous souvenez-vous que des membres de la MVK se seraient plaints au

 16   sujet de cet incident, au sujet des combats qui ont été engagés dans la

 17   zone ? En avez-vous gardé un souvenir ?

 18   R.  Non, personne de notre équipe n'en a parlé. Je ne sais pas si cela

 19   s'est produit ailleurs. Je n'en sais rien.

 20   Q.  Il faut dire, Monsieur, que je suis surprise de constater que vous

 21   n'étiez pas au courant de ce document, puisque les nouvelles concernant ces

 22   événements sont arrivées à Belgrade. Je souhaite maintenant vous présenter

 23   un autre document, P1330, du 30 décembre 1998. Il s'agit de la page 14 en

 24   anglais, qui correspond à la page 15 en B/C/S. Il s'agit du procès-verbal

 25   d'une réunion du collège de la VJ qui s'est tenue ce jour-là. Nous le

 26   verrons une fois le document affiché à l'écran.

 27   Mme KRAVETZ : [interprétation] Ce qu'il me faut, c'est la page 14 en

 28   anglais, s'il vous plaît, qui correspond à la page 15 en B/C/S.

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  1   Q.  Ce passage commence à la page précédente en version anglaise. En

  2   version B/C/S, nous avons toute la partie pertinente présentée. C'est le

  3   général Dimitrijevic qui intervient. Je crois que vous devez vous en

  4   souvenir, il était le chef de la sécurité, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui. Je ne le connaissais pas personnellement, mais je sais bien que

  6   c'est le poste qu'il occupait.

  7   Mme KRAVETZ : [interprétation] Je me demande si on peut défiler la version

  8   anglaise vers le haut de la page.

  9   Q.  J'aimerais que vous vous concentriez sur le paragraphe qui commence par

 10   les mots suivants :

 11   "Par ailleurs, la situation actuelle dans les alentours de Podujevo, je

 12   pense qu'il faut être tout à fait constants dans notre point de vue et

 13   parler ouvertement. La situation à Podujevo et dans les environs a été

 14   complexe auparavant, mais à quel moment est-elle devenue encore plus

 15   compliquée ? Après des soi-disant exercices prétendus ou réels auxquels la

 16   compagnie a participés sur le terrain.

 17   "Général, ce type de mesures va provoquer un désastre. L'explication qu'il

 18   s'agissait d'un exercice militaire prévu à l'avance n'était pas vraie. Il

 19   était prévu que cette unité provoque les terroristes de façon à ce que le

 20   MUP puisse faire ce qu'il avait à faire."

 21   Pouvez-vous lire ce paragraphe, Monsieur ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Au vu des connaissances que vous avez sur l'accord, et c'est quelque

 24   chose que nous avons vu hier, êtes-vous d'accord avec moi que le

 25   déploiement des unités sous prétexte d'un exercice militaire représentait

 26   une violation des obligations contractées par la VJ dans ces accords ?

 27   R.  Je ne serais déduire la même conclusion. D'abord, je vous signale que

 28   je n'ai pas assisté aux réunions du collège. Ça, c'est mon premier point.

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  1   Deuxièmement, je ne sais pas quelle a été la réaction des autres généraux

  2   aux propos proférés par le général Dimitrijevic. J'aimerais bien savoir de

  3   quelle manière a réagi, par exemple, le chef de l'état-major général.

  4   Q.  Monsieur, permettez-moi de vous interrompre.

  5   Je ne vous demande pas de nous dire si vous avez entendu personnellement

  6   cette intervention. Je ne vous demande pas non plus si vous avez assisté à

  7   la réunion. Tout ce que je veux savoir, c'est de nous dire si, d'après les

  8   connaissances que vous avez sur les accords signés, ce type de déploiement

  9   des unités représente une violation des accords signés, puisque une unité a

 10   été déployée en dehors de la caserne sous prétexte d'organiser un exercice

 11   d'entraînement, mais en réalité, pour provoquer le feu de la part de l'UCK

 12   ? Donc je vous demande si ce type de déploiement représente, oui ou non,

 13   une violation des accords ?

 14   R.  Je dois ajouter quelque chose à ce que j'ai déjà dit. Pour ce qui nous

 15   concernait au sein de l'équipe, ce qui comptait pour nous, c'est ce rapport

 16   qui est signé par le général Mladenovic. C'était lui l'officier en charge.

 17   Donc je ne sais rien sur ce cas de figure particulier. Je ne suis pas

 18   d'accord avec la manière dont vous émettez les observations là-dessus.

 19   Q.  Monsieur, vous n'avez pas vraiment répondu à ma question, mais je vais

 20   passer à un autre sujet.

 21   Mme KRAVETZ : [interprétation] Faisons défiler la page en anglais vers le

 22   bas, et je pense qu'il nous faut la page suivante en B/C/S.

 23   Q.  Nous voyons que c'est le général Obradovic, qui se trouve à la tête de

 24   votre équipe, qui intervient. Il y a le passage qui commence par les mots

 25   suivants :

 26   "Nous l'avons enregistré et nous avons réussi, en fait, à éviter son

 27   enregistrement en termes de groupe de combat, parce que cela aurait voulu

 28   dire que cette unité serait engagée dans une bataille. Plutôt, nous avons

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  1   donc décidé de l'enregistrer comme s'il s'agissait d'une sorte de compagnie

  2   mixte ou mécanisée qui était engagée dans un exercice prolongé sur un

  3   polygone d'entraînement, et c'est ainsi que la décision a été prise. Voilà,

  4   c'est tout."

  5   Je sais que vous n'avez pas lu ce texte dans sa totalité, mais j'affirme

  6   que là il s'exprime sur cette même compagnie qui avait été déployée dans la

  7   zone de Podujevo.

  8   Mme KRAVETZ : [interprétation] Je vois que mon estimé confère a quelque

  9   chose à dire.

 10   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, mais j'attends la réponse du

 11   témoin.

 12   M. DJURDJIC : [interprétation] Mais le texte n'a pas été présenté à

 13   l'écran. C'est tout ce que je voulais dire, Messieurs les Juges.

 14   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci. Très bien.

 15   M. DJURDJIC : [interprétation] Nous ne voyons pas à l'écran la partie du

 16   texte pertinente en B/C/S, donc le témoin ne peut pas la lire. C'est tout

 17   ce que je souhaitais dire.

 18   Mme KRAVETZ : [interprétation] C'est à la page suivante en B/C/S. Oui, la

 19   partie en haut de la page avant l'intervention du colonel Zivanovic.

 20   Q.  Donc voyez-vous ce passage que je viens de lire, il commence par les

 21   mots :

 22   "Nous l'avons enregistré et nous avons réussi à éviter son

 23   enregistrement," et cetera.

 24   Mme KRAVETZ : [interprétation] Très bien. Je crois que maintenant le bon

 25   paragraphe a été affiché.

 26   Q.  Monsieur, le général Obradovic indique que ce groupe de combat n'a pas

 27   été enregistré en tant que tel, mais comme compagnie mixte qui suivait une

 28   sorte d'entraînement prolongé. Normalement, quel type de groupe ou de

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  1   compagnie était enregistré comme engagé dans des entraînements prolongés et

  2   qui était chargé de le faire ? Etait-ce normalement quelque chose qui était

  3   fait à votre niveau, au niveau de votre groupe de liaison, au niveau de la

  4   3e Armée, au niveau du Corps de Pristina ? Qui était censé enregistrer une

  5   compagnie en indiquant qu'elle était engagée dans un entraînement prolongé

  6   ?

  7   R.  Non, non. Toutes les définitions avaient été faites au niveau du

  8   commandement de l'armée et au niveau du commandement du corps d'armée. Nous

  9   ne définissions rien et nous ne changions rien. Nous recevions des rapports

 10   en toute confiance. Nous faisions confiance à nos collaborateurs qui

 11   rédigeaient ces rapports au nom de leur équipe. Mais les équipes étaient

 12   subordonnées au commandement du corps d'armée et au commandement de la 3e

 13   Armée. Donc tout était fait en coordination, toutes les activités étaient

 14   coordonnées, et en appliquant une bonne méthodologie.

 15   Q.  Mais quand il a indiqué dans ce texte "nous avons enregistré", ceci

 16   veut-il dire que ces groupes ont été enregistrés en tant que tels auprès de

 17   la MVK ? Est-ce bien cela que le général veut dire ?

 18   R.  Je ne le sais pas parce que le général Obradovic n'a jamais présenté

 19   ces points de vue de cette manière-là lors des collèges, et par ailleurs,

 20   il n'était pas obligé de nous faire savoir à nous quelles avaient été les

 21   positions qu'il adoptait lors des collèges. Il s'agit ici de questions

 22   professionnelles, même si dans ce cas particulier les relations avec les

 23   différentes missions sont également mentionnées. Mais je signale encore une

 24   fois, nous n'étions pas présents à cette réunion. Et si le général l'avait

 25   évoqué devant nous, nous aurions fait ce qu'il nous dit de faire.

 26   Q.  Très bien.

 27   Mme KRAVETZ : [interprétation] Passons maintenant à un autre document,

 28   c'est le document D008-0142.

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  1   Q.  Monsieur, cette compagnie ou cette unité qui se trouvait dans la zone

  2   de Podujevo ne s'est pas repliée dans les casernes au mois de janvier non

  3   plus. L'unité était toujours déployée dans la zone; ai-je raison de

  4   l'affirmer ?

  5   R.  Je ne m'en souviens plus. Il faudrait me montrer les documents d'abord.

  6   Q.  Peut-on afficher le document, s'il vous plaît. C'est le document 781

  7   sur la liste 65 ter de la Défense. Ce qui nous intéresse, c'est le

  8   paragraphe qui commence par les mots suivants :

  9   "Entre 8 heures et 14 heures le 27 janvier, une section renforcée de la 15e

 10   Brigade blindée, composée de 11 véhicules de combat et de 69 hommes, a

 11   exécuté un exercice tactique le long de l'axe Pristina, village de Luzane

 12   (secteur de Podujevo). L'exercice portait sur le sujet d'assurer la

 13   sécurité des routes et capturer les installations désignées."

 14   Il s'agit ici de la même 15e Brigade blindée dont il a été question

 15   précédemment; ai-je raison de l'affirmer ?

 16   R.  Oui, c'est la conclusion qu'on peut tirer de ce texte.

 17   Q.  Et nous voyons qu'il s'agit ici d'un rapport ordinaire hebdomadaire qui

 18   couvre la période du 22 jusqu'au 28 janvier, envoyé à votre équipe chargée

 19   de liaison. C'est quelque chose qu'on peut voir en haut de la page; ai-je

 20   raison de l'affirmer ?

 21   R.  Oui, évidemment, et nous avons relayé les mêmes informations à la

 22   mission.

 23   Q.  Passons à la page 5 en anglais et page 6, moitié de la page, en B/C/S.

 24   Ici, une réunion est évoquée qui se serait tenue ce même jour dans les

 25   bureaux de Pristina avec l'équipe chargée de coordination gouvernementale.

 26   La réunion s'est tenue entre le général Drewienkiewicz et M. Dusan Loncar.

 27   Et il est indiqué ici que parmi les sujets abordés figuraient la situation

 28   actuelle dans la zone générale de Podujevo et les activités de la VJ dans

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  1   cette zone.

  2   Voyez-vous le passage que je viens d'évoquer, Monsieur ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Ces exercices d'entraînement évoqués dans ce rapport ont entraîné

  5   encore une fois des combats à grande échelle dans la zone de Podujevo.

  6   Etiez-vous au courant de ce fait ?

  7   R.  Non, je ne le savais pas, mais cette unité avait de bonnes raisons

  8   d'être entraînée sur les lieux. Il s'agissait de protéger les routes, et

  9   nous pouvons voir que c'est quelque chose qu'ils ont également mis en

 10   pratique.

 11   Q.  Les informations concernant les combats menés dans la zone ne devaient-

 12   elles pas figurer dans les rapports que vous receviez, Monsieur ?

 13   R.  Oui, ceci aurait été habituel, mais je vois que ces informations ne

 14   figurent pas dans ce texte.

 15   Q.  Monsieur, cette unité est restée dans la zone jusqu'au début de la

 16   campagne aérienne de l'OTAN au mois de mars 1999; ai-je raison de

 17   l'affirmer ?

 18   R.  Je ne dispose pas de données précises. Mais si l'unité est restée sur

 19   le polygone d'entraînement, elle y est restée de bon droit et elle était

 20   déployée sur un polygone destiné justement à organiser des formations et

 21   des entraînements. Mais cela m'étonnerait d'apprendre que l'unité était

 22   restée sur place pendant toute cette période.

 23   Q.  Merci de votre réponse.

 24   Mme KRAVETZ : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 25   je souhaite demander le versement au dossier de ce document.

 26   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] De quel document ?

 27   Mme KRAVETZ : [interprétation] Il s'agit du document 781 sur la liste 65

 28   ter de la Défense.

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  1   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. Le document est admis.

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, ce sera la pièce

  3   P01529.

  4   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Tous les documents que vous avez

  5   présentés au témoin ont-ils déjà été versés au dossier ?

  6   Mme KRAVETZ : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. C'est la raison

  7   pour laquelle je ne souhaitais verser au dossier que ce dernier.

  8   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il y a eu un problème

  9   d'enregistrement, raison pour laquelle j'ai posé la question.

 10   Mme KRAVETZ : [interprétation] C'est P966, normalement.

 11   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] P966. Merci beaucoup.

 12   Mme KRAVETZ : [interprétation]

 13   Q.  Hier, lorsque mon éminent collège vous posait des questions, vous avez

 14   parlé de la liberté de circulation de l'OSCE contenue dans l'accord avec

 15   l'OSCE. Et vous avez indiqué que la VJ comprenait que cette liberté de

 16   circulation à travers du Kosovo ne portait pas également l'accès aux

 17   casernes de la VJ. Est-ce que vous vous en souvenez ?

 18   R.  Oui, c'est ce que j'ai dit.

 19   Q.  Au cours de la période à partir de la création de la MVK jusqu'à la

 20   période de son retrait du Kosovo, est-ce que les membres de la MVK ont

 21   jamais reçu la permission d'entrer dans les casernes de la VJ au Kosovo ?

 22   R.  Oui, plusieurs fois même. 

 23   Q.  Lors de quelles occasions ? Est-ce que vous vous en souvenez ?

 24   R.  Lors de nos préparatifs, si je peux vous fournir une réponse à travers

 25   plusieurs phrases, nous avons donné l'ordre à tous les commandants de

 26   fournir une zone au sein de chacune des casernes pour permettre à la MVK

 27   d'entrer sans obstacle et d'attendre dans cette partie les officiers de

 28   liaison. Et puisqu'il y a eu de nombreuses requêtes de ce type, nous avons

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  1   considéré qu'il était approprié de recevoir ces personnes afin de leur

  2   parler. Beaucoup d'entre eux insistaient constamment sur une possibilité

  3   d'avoir des réunions avec les commandants, et fréquemment, ils étaient en

  4   contact avec les commandants de nos brigades et de nos bataillons

  5   frontaliers. Plusieurs fois, même si je ne me souviens pas exactement de la

  6   fréquence, on leur a permis d'inspecter les unités et les systèmes alors

  7   qu'ils n'étaient pas compétents pour ceci, tels que les systèmes de la

  8   défense antiaérienne, y compris des pièces lourdes qui ont fait l'objet des

  9   inspections et des contrôles en vertu de l'accord subrégional portant sur

 10   le contrôle des armes. Et si nous avons accepté les inspections de ces

 11   armes-là de temps en temps aussi de la part de la KVM, malgré nos accords

 12   avec l'OTAN, c'était afin de garder de bonnes relations avec eux. Mais tout

 13   simplement, nous avons considéré que ceci n'était pas tout à fait conforme

 14   à l'accord.

 15   Q.  Donc si j'ai bien compris - et je vous rappelle votre déposition - la

 16   position initiale était de ne pas permettre l'accès à la caserne, accès non

 17   autorisé par l'accord, c'était la première position de la VJ, n'est-ce pas

 18   ?

 19   R.  C'était la position initiale. Cela dit, nous avons insisté que les

 20   dirigeants de la mission, l'ambassadeur Walker et son adjoint

 21   Drewienkiewicz, soulèvent la question auprès de leurs homologues politiques

 22   afin de pouvoir trouver une solution à la question de l'accès aux casernes

 23   à ce niveau-là. En raison du fait que le problème gagnait en importance,

 24   ils auraient pu demander ensuite d'aller dans les appartements des

 25   officiers, ainsi de suite.

 26   Q.  Et cette position a donc changé à un moment donné. Est-ce que ce

 27   changement de position a eu lieu en mars 1999 approximativement ? Est-ce

 28   que c'est à ce moment-là que le changement est survenu et que les

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  1   inspections des casernes et des systèmes de défense antiaérienne ont été

  2   permises ? C'est à ce moment-là ?

  3   R.  Il ne s'agissait pas d'un changement général. C'était simplement un

  4   signe de bonne volonté et de notre volonté de coopérer même au-delà de nos

  5   obligations.

  6   Q.  Bien. Je vous demande si ce signe de bonne volonté, pour reprendre

  7   votre terme, a eu lieu approximativement en mars 1999. Vous nous avez dit

  8   hier que c'était une pierre d'achoppement qui a été soulevée plusieurs fois

  9   lors de vos réunions avec le KVM. Est-ce que l'accès aux casernes que vous

 10   avez décrit a été permis en mars 1999 ?

 11   R.  Je pense que ceci est survenu un peu plus tôt. J'ai essayé d'expliquer

 12   hier que nous avons sans cesse essayé d'avoir une attitude plus tolérante

 13   vis-à-vis de la KVM, peut-être en raison du fait qu'ils étaient nombreux.

 14   Ils étaient 2 000. Ils avaient de nombreux besoins et ils étaient censés

 15   faire quelque chose eux-mêmes. Donc nous avons souhaité leur permettre

 16   d'être engagés. Vous savez,

 17   2 000 personnes dans une région aussi restreinte, c'est énorme. Nous

 18   savions que c'étaient nos collègues, les officiers, donc nous avons eu de

 19   la compréhension pour eux de ce point de vue-là. Cependant, je ne peux pas

 20   dire qu'eux aussi avaient beaucoup de compréhension pour nous.

 21   Q.  Merci. Nous allons passer à autre chose. Je souhaite simplement montrer

 22   un autre document. Il s'agit du document dont le numéro 65 ter est 01473;

 23   nous pouvons l'afficher à l'écran.

 24   Hier, vous nous avez dit, Monsieur, que vous étiez dans le centre

 25   d'opérations du quartier général de la VJ, n'est-ce pas ? Vous nous avez

 26   parlé de la 2e Armée si mes souvenirs sont bons.

 27   R.  Non, vous n'avez pas bien présenté cela. Je n'ai pas travaillé dans le

 28   centre opérationnel. J'ai travaillé dans l'administration opérationnelle,

Page 11176

  1   ou la première administration. C'était une unité organisationnelle du

  2   quartier général, tout comme, par exemple, un secrétariat ici dans le

  3   Tribunal est l'unité organisationnelle du Tribunal. C'était le cas de notre

  4   administration opérationnelle qui était l'unité organisationnelle de

  5   l'armée de Yougoslavie. Donc c'est là que j'ai travaillé.

  6   Q.  Excusez-moi, je voulais justement parler de cela. Est-ce que vous voyez

  7   le document qui est à l'écran, c'est le document du 1er avril 1999, et il a

  8   été envoyé par l'état-major du commandement Suprême, poste de commandement,

  9   au commandement de la 2e Armée.

 10   Mme KRAVETZ : [interprétation] Peut-on montrer le bas de la page dans les

 11   deux versions.

 12   Q.  Nous voyons que c'est le colonel Kosta Novakovic qui l'a rédigé. C'est

 13   vous ?

 14   R.  Oui, et le document est authentique.

 15   Q.  Et nous pouvons voir que ceci a été signé par le général Ojdanic. Donc

 16   c'est vous qui l'avez préparé pour la signature du général Ojdanic ?

 17   R.  Oui, c'est exact.

 18   Q.  Bien. Nous pouvons voir maintenant le haut du document en anglais,

 19   c'est un ordre qui fait référence à la resubordination de la 37e Brigade

 20   motorisée au commandement de la 3e Armée du Corps de Pristina. Et il y est

 21   dit que la resubordination aura lieu le 2 avril 1999 par le biais d'une

 22   marche le long de l'axe Raska-Kosovska Mitrovica-Srbica. Vous voyez cela au

 23   numéro 2 ?

 24   R.  Oui, je vois très bien.

 25   Q.  L'unité à laquelle cet ordre fait référence était située dans la zone

 26   de Raska; est-ce exact ?

 27   R.  Oui, c'est exact.

 28   Q.  Et conformément à cet ordre, elle a été déployée au Kosovo et

Page 11177

  1   subordonnée au commandement du Corps de Pristina à cette date-là, c'est-à-

  2   dire le 1er avril ?

  3   R.  Oui, c'est exact.

  4   Q.  Et est-ce que vous vous souvenez du fait que cette unité est restée au

  5   Kosovo tout au long du conflit en 1999, c'est-à-dire jusqu'en juin 1999 ?

  6   R.  Oui, je pense que oui.

  7   Q.  Est-ce que vous vous souvenez de qui était le commandant de cette unité

  8   ?

  9   R.  Je pense que c'était un lieutenant-colonel, mais son nom m'échappe en

 10   ce moment.

 11   Q.  Monsieur, avant que le général Ojdanic donne cet ordre visant à

 12   subordonner cette unité au commandement du Corps de Pristina, des éléments

 13   de cette brigade étaient déjà au Kosovo, n'est-ce pas -- avaient déjà été

 14   envoyés au Kosovo par le commandant de la 3e Armée. Est-ce que vous vous en

 15   souvenez ?

 16   R.  Je ne sais pas. Je ne suis pas au courant de cela, mais d'après cet

 17   ordre, je vois que le commandant y était déjà. Et d'après mon évaluation,

 18   il y était afin d'attendre sa brigade. Il s'agissait d'une activité de

 19   reconnaissance de la part du commandant. Mais il faut également indiquer la

 20   date concernée par cet ordre; ça, c'est très important. C'est déjà la

 21   période de l'agression, la Mission de vérification au Kosovo n'était plus

 22   là, et il n'y avait pas de raison empêchant le départ de cette unité pour

 23   le Kosovo.

 24   Q.  Monsieur, ma question ne portait pas là-dessus. Je demandais simplement

 25   à quel moment des éléments de cette unité étaient arrivés, et nous pouvons

 26   voir que l'unité a été envoyée dans la zone de Srbica, n'est-ce pas, c'est

 27   ce qu'on voit dans le point 2 de cet ordre ?

 28   R.  C'est exact, mais je souligne encore une fois que la date est

Page 11178

  1   extrêmement importante. Sinon, je suis d'accord avec vous pour ce qui est

  2   de tous les autres éléments.

  3   Q.  Merci, Monsieur.

  4   Mme KRAVETZ : [interprétation] Je souhaite demander le versement au dossier

  5   de cette pièce.

  6   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction

  8   P01530.

  9   Mme KRAVETZ : [interprétation] Je n'ai plus de questions pour ce témoin.

 10   Merci.

 11   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Madame Kravetz.

 12   Maître Djurdjic.

 13   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Peut-on

 14   présenter de nouveau ce même document, donc P1530, et on va commencer par

 15   la fin.

 16   Nouvel interrogatoire par M. Djurdjic : 

 17   Q.  [interprétation] Monsieur Novakovic, mon éminente collègue a affirmé,

 18   sur la base de cet ordre, que des parties de cette brigade avaient déjà été

 19   stationnées au Kosovo et Metohija le 1er avril 1999 lorsque l'ordre a été

 20   donné. Est-ce qu'il est possible, sur la base de cet ordre, de constater

 21   cela ?

 22   R.  Je ne pense pas. Je suppose que Mme le Procureur a interprété le point

 23   3, où il est dit que c'est le commandant de la brigade qui va accueillir la

 24   brigade, et qui se trouve dans la région indiquée. Mais il faut tenir

 25   compte de la date, le 2 avril, donc c'était bien après le début du

 26   bombardement contre la RFY - c'est ce qu'on appelle l'agression de l'OTAN,

 27   et en réalité, c'en était une - et le fait est que c'était ça qui avait

 28   commencé dès le 23 mars. Donc les bombardements étaient en cours, et le

Page 11179

  1   commandant devait aller avec ses officiers ou ses soldats chargés de la

  2   reconnaissance dans la zone avant l'arrivée de l'unité afin d'éviter la

  3   destruction de l'unité dans les bombardements. C'est la raison pour

  4   laquelle il y était déjà.

  5   Q.  Et au point 1, il est dit resubordonner la 37e Brigade motorisée. Est-

  6   ce que ça veut dire l'ensemble de la Brigade ?

  7   R.  Absolument.

  8   Q.  Ensuite, au point 2, il est écrit : "Effectuer la resubordination par

  9   le biais d'une marche…" Est-ce que ça veut dire que l'unité mentionnée au

 10   point 1 doit effectuer une marche dans son ensemble ?

 11   R.  Oui, exactement, et l'axe indiqué est Raska-Kosovska Mitrovica-Srbica.

 12   Je ne sais pas si la marche était le seul moyen ou …

 13   Q.  Merci.

 14   M. DJURDJIC : [interprétation] Je souhaite qu'on affiche maintenant la

 15   pièce P01529.

 16   Q.  Mais tout d'abord, dites-nous, après l'accord d'octobre, est-ce que

 17   l'armée et toutes les autres forces de sécurité se sont retirées dans les

 18   casernes à l'extérieur du Kosovo-Metohija conformément à l'accord ?

 19   R.  Oui, absolument, c'est ce que je n'ai eu de cesse de souligner.

 20   Q.  Merci. Nous allons poursuivre notre travail. Mais dites-moi maintenant,

 21   s'agissant de cette région dont les forces de sécurité de Yougoslavie et de

 22   la Serbie se sont retirées, est-ce que vous savez ce qui s'est passé entre

 23   le moment du retrait et l'arrivée de la

 24   KVM ?

 25   R.  Oui. Les forces terroristes de l'UCK ont regagné ce territoire.

 26   Q.  Est-ce que ceci était en accord avec l'accord signé ?

 27   R.  Certainement pas.

 28   Q.  Mon éminente collègue vous a montré le paragraphe suivant.

Page 11180

  1   M. DJURDJIC : [interprétation] Essayons de l'agrandir en B/C/S, s'il vous

  2   plaît. Je ne vois pas la date -- entre 8 heures et 14 heures.

  3   Q.  -- renforcée --

  4   L'INTERPRÈTE : Je ne sais pas quoi.

  5   M. DJURDJIC : [interprétation]

  6   Q.  -- a effectué un exercice tactique. Oui. C'est ce qui est écrit au

  7   sujet de la sécurisation des routes et l'occupation des installations

  8   indiquées le long de l'axe Pristina-Luzane et région vaste de Podujevo.

  9   Donc est-ce qu'on peut voir où elle se trouvait à ce moment-là ?

 10   R.  Je vous remercie. Je n'avais pas remarqué cela auparavant. Donc,

 11   effectivement, elle a pris la direction de Pristina-Luzane, région de

 12   Podujevo. Il est écrit entre 8 heures et 14 heures. Je dois dire que tout

 13   au début je n'avais pas remarqué cela. Ce qu'on peut remarquer --

 14   Q.  Pardon.

 15   R.  Puis-je continuer ?

 16   Q.  Attendez. C'est la Chambre qui va d'abord prendre la parole.

 17   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il sera nécessaire de répéter la

 18   réponse précédente, Maître Djurdjic, puisqu'elle n'a pas été interprétée.

 19   M. DJURDJIC : [interprétation]

 20   Q.  Est-ce que vous vous souvenez de votre dernière réponse, ou si vous le

 21   souhaitez, je vais vous reposer la question.

 22   R.  S'il vous plaît, reposez-moi la question.

 23   Q.  D'après ce qu'on vient de dire, indiquant que le 20 - je ne sais pas

 24   exactement quelle était la date - mais qu'entre 8 heures et 22 heures,

 25   cette brigade a effectué un exercice tactique concernant la sécurisation

 26   des routes et l'occupation des installations indiquées le long de l'axe

 27   Pristina-Luzane, région vaste de Podujevo. Est-ce que vous pouvez voir

 28   quelle était la puissance de cette unité, où ils sont partis et pendant

Page 11181

  1   combien de temps l'exercice tactique a duré ?

  2   R.  Oui. Comme je l'ai déjà dit, j'avais omis de remarquer un élément. Dans

  3   la version que j'ai sous les yeux, la partie pertinente a été marquée avec

  4   un marqueur, donc on ne voit pas très bien. Mais je remarque maintenant que

  5   cette unité, entre 8 heures et 14 heures, donc pendant un temps limité,

  6   effectuait cette tâche ou cet exercice le long de l'axe Pristina-Luzane,

  7   région vaste de Podujevo. Sur la base de cela, nous pouvons conclure que

  8   l'unité était partie de Pristina pour aller vers Podujevo et que pendant la

  9   même période, elle est rentrée, car le temps est limité entre 8 heures et

 10   14 heures. C'est ce qui découle logiquement de ce paragraphe.

 11   M. DJURDJIC : [interprétation] Je souhaite à présent demander qu'on affiche

 12   la pièce P9660.

 13   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] En attendant, je prends note du fait

 14   qu'à la page 20, ligne 7, il est écrit que vous avez dit le 22 janvier. Or,

 15   il s'agit du 27 janvier.

 16   M. DJURDJIC : [interprétation] Je n'avais pas vu la date, car je vois que

 17   quelque chose a été surligné avec un marqueur. Donc ce que j'avais dit,

 18   c'était 20 et quelques janvier.

 19   Puis-je continuer, Monsieur le Président ? Merci.

 20   Si nous avons maintenant à l'écran la pièce P966, je souhaite qu'on

 21   affiche la page en B/C/S, la page 14 -- non, 15, et en anglais, il s'agit

 22   de la page 14. Non, je me suis trompé. En B/C/S, peut-on voir la page 14,

 23   s'il vous plaît.

 24   Q.  Monsieur Novakovic, mon éminente collègue vous a lu ce qui

 25   précédait, ensuite nous avons entamé la page suivante. Est-ce que vous

 26   voyez la suite du texte de ce procès-verbal, qui commence par le deuxième

 27   paragraphe ?

 28   R.  Excusez-moi, je ne retrouve pas la partie en question.

Page 11182

  1   M. DJURDJIC : [interprétation] Non, non. Remontrez le haut de la page.

  2   Q.  Vous voyez le deuxième paragraphe ?

  3   R.  Il n'y a pas eu d'autres exercices au cours de cette période.

  4   C'est de cela que vous parlez ?

  5   Q.  Oui, oui. Donc après l'intervention de la personne de permanence

  6   opérationnelle, est-ce que la conclusion est contenue dans ce deuxième

  7   paragraphe ?

  8   R.  Oui, d'autres exercices n'ont pas eu lieu.

  9   Q.  Merci. Mais je ne vois pas si le texte en anglais correspond à cela.

 10   R.  Si, si.

 11   Q.  Oui, je l'ai trouvé moi aussi. Merci.

 12   Monsieur Novakovic, est-ce que les accords signés interdisaient

 13   l'entraînement de l'armée yougoslave au Kosovo-Metohija ?

 14   R.  Non. Au contraire, l'entraînement était permis.

 15   Q.  Et le centre d'entraînement à Batlava, est-ce qu'il existait même avant

 16   les événements ?

 17   R.  Oui, c'est un polygone d'entraînement, c'est ainsi qu'on l'appelait, et

 18   c'était le meilleur polygone qu'on avait dans la région pour ce type

 19   d'activités.

 20   Q.  Merci.

 21   M. DJURDJIC : [interprétation] Avec votre permission, je souhaite qu'on

 22   affiche la pièce P837, s'il vous plaît. Je souhaite qu'on affiche la page -

 23   - si on peut afficher la troisième page du document.

 24   Q.  Monsieur Novakovic, hier, mon éminente collègue, Mme Kravetz, vous

 25   avait présenté le point 5 de l'accord. Or, je souhaite voir si les points

 26   2, 3 et 4 indiqués ici - et veuillez lire également le point 7 - veuillez

 27   me dire ensuite si nous avions rempli nos obligations conformément à ce qui

 28   est prévu dans ces points-là pendant la période visée par l'accord ?

Page 11183

  1   R.  Je pense que je l'avais déjà dit. Effectivement, c'était le cas.

  2   Q.  Bien. Et les données concernant le fait que les obligations avaient été

  3   respectées avaient été transmises à qui ?

  4   R.  A la KDOM, constituée des représentants des ambassades, des attachés,

  5   de leurs adjoints. En réalité, il s'agissait d'un grand nombre d'officiers.

  6   Q.  Bien. Veuillez vous pencher maintenant sur le point 8, et faites

  7   attention au moment de répondre. Il est écrit:

  8   "Afin de vérifier la mise en œuvre de ces dispositions, les commandants de

  9   l'armée yougoslave et du MUP vont soumettre un rapport concernant les

 10   nombres d'effectifs au sein de leurs forces armées chaque semaine."

 11   Qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'il est écrit que "chaque semaine" ces

 12   rapports vont être soumis ?

 13   R.  Ça veut dire que même avant la création de la KVM, les membres de la

 14   KDOM et de l'OSCE avaient toutes les informations concernant le nombre

 15   d'effectifs, des armes et des activités. Comme nous le savons, après

 16   l'arrivée de la KVM, la KDOM était censée se fusionner avec la KVM. Donc,

 17   dès l'arrivée de la KVM, elle disposait de toutes les informations

 18   concernant le personnel, les armes et les activités. Donc tout ce que

 19   Drewienkiewicz avait demandé existait déjà dans ces rapports.

 20   Q.  Bien. Mais lorsqu'il est écrit "les rapports hebdomadaires", ça porte

 21   sur quel type d'activités ?

 22   R.  Eh bien, ici, c'est clairement indiqué.

 23   Q.  Non, mais je veux dire, est-ce que ceci porte sur les activités à venir

 24   ou les activités passées ?

 25   R.  Les activités passées.

 26   Q.  Chaque semaine, qu'est-ce que ça veut dire ?

 27   R.  Donc chaque semaine, s'agissant de la semaine qui venait de s'écouler.

 28   Q.  Merci. Vous avez déjà commencé à nous en parler, je pense qu'il n'est

Page 11184

  1   pas nécessaire que je vous montre la Résolution 1199 concernant les

  2   relations entre la KDOM et la KVM conformément à la résolution. Maintenant,

  3   je souhaite simplement -- P967, s'il vous plaît. J'ai une question brève,

  4   s'il vous plaît. Il s'agit d'une réunion du collège du 3 décembre 1998.

  5   Page 21 dans la version anglaise et 19 en version B/C/S. Vous voyez qu'il

  6   s'agit d'une réunion du collège du chef de l'état-major général. En fait,

  7   c'est le lieutenant général Milorad Obradovic qui nous intéresse, ou

  8   plutôt, sa contribution. C'est quelque chose qui, d'ailleurs, avait été

  9   abordé par Mme Kravetz -- en fait, c'est le lieutenant général, pas le

 10   général de division. Non, en fait, c'est la page suivante qui m'intéresse -

 11   - voilà, c'est celle-ci. Vous voyez, général de division Milorad Obradovic.

 12   C'est au milieu de son intervention. Voilà ce qu'il dit :

 13   Nous devons rédiger un document relatif à l'accord de Vienne au plus tard

 14   le 15 décembre. Vous voyez cela ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Mais de quoi parlait-il ? De quel accord de Vienne parlait-il ?

 17   R.  L'accord de Vienne porte sur le contrôle d'armes lourdes, donc les

 18   armes ayant 12,7 millimètres ou plus.

 19   Q.  Et de quel document juridique s'agit-il ?

 20   R.  Il s'agit de l'accord sur le contrôle sous-régional des armes.

 21   Q.  Je vous remercie, Monsieur Novakovic. Je vous remercie d'être venu

 22   déposer.

 23   M. DJURDJIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions à poser à ce

 24   témoin, Messieurs les Juges.

 25   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie, Maître Djurdjic.

 26   [La Chambre de première instance se concerte]

 27   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous serez heureux, je suppose,

 28   d'entendre que vous êtes arrivé au terme de votre déposition. La Chambre

Page 11185

  1   vous remercie d'être venu ici à La Haye, de vous être déplacé et de nous

  2   avoir aidé. Vous pouvez maintenant reprendre le cours normal de votre vie.

  3   Mme l'Huissière va vous escorter hors du prétoire.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie beaucoup, Monsieur le

  5   Président.

  6   [Le témoin se retire]

  7   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  8   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djordjevic, on nous a dit que

  9   votre témoin arrivait.

 10   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 11   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 13   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pourriez-vous prononcer la déclaration

 14   solennelle dont le texte vous est maintenant présenté.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 16   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 17   LE TÉMOIN : MILOVAN VLAJKOVIC [Assermenté]

 18   [Le témoin répond par l'interprète]

 19   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez prendre

 20   place.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 22   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Me Djordjevic a quelques questions à

 23   vous poser.

 24   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Bonjour.

 25   Interrogatoire principal par M. Djordjevic : 

 26   Q.  [interprétation] Je répète, étant donné que mon micro n'était pas

 27   branché.

 28   R.  Bonjour à vous, Maître, et à toutes les personnes présentes dans le

Page 11186

  1   prétoire.

  2   Q.  Est-ce que vous pourriez nous décliner votre identité, je vous prie.

  3   R.  Milovan Vlajkovic, colonel en retraite de l'armée.

  4   Q.  Où êtes-vous né et quand ?

  5   R.  Je suis né le 21 février 1948 dans le village d'Omoljica, municipalité

  6   de Pancevo.

  7   Q.  Je vous remercie. Avez-vous fait une déclaration le 17 août 2007 à M.

  8   Ratko Djukanovic, ainsi qu'une déclaration supplémentaire à M. Tomislav

  9   Visnjic un peu plus tard en 2007 ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Est-ce que vous les avez lues ces deux déclarations, vous les avez

 12   analysées avant de venir ici ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Est-ce que vos réponses seraient les mêmes si les mêmes questions

 15   venaient à vous être posées aujourd'hui ?

 16   R.  Oui, oui, mais n'oubliez pas que j'ai apporté une correction au

 17   paragraphe 14 de la déclaration. Donc ce paragraphe est maintenant plus

 18   précis et plus clair, et d'après ce que je sais, cela a maintenant été

 19   consigné. Et à propos de précision, je voulais justement vous indiquer

 20   quelle fut la procédure, la procédure en matière de courrier qui fut

 21   utilisée par les assistants de l'état-major principal et par le

 22   commandement Suprême lorsqu'ils présentaient ou lorsqu'ils envoyaient ce

 23   genre de lettre au chef afin que les lettres en question soient signées.

 24   Alors, j'ai fourni une description et je pense que cela maintenant a été

 25   consigné.

 26   Q.  Je vous remercie.

 27   M. DJORDJEVIC : [interprétation] J'aimerais demander à la Chambre de verser

 28   au dossier les deux déclarations. La première, la déclaration du 17 août

Page 11187

  1   2007, fait l'objet de la pièce D010-0697, et la deuxième du 17 septembre

  2   2007 fait l'objet de la pièce D010-0711.

  3   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ces documents seront versés au

  4   dossier.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La première déclaration, la déclaration

  6   D010-0697, deviendrait la pièce D0600, et la deuxième déclaration, la

  7   déclaration D010-0711, fera l'objet de la pièce D00601.

  8   M. DJORDJEVIC : [interprétation]

  9   Q.  Avez-vous déposé dans l'affaire Milutinovic et consorts le 20 septembre

 10   2007 ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Est-ce que vous fourniriez les mêmes réponses qu'à l'époque ou est-ce

 13   que vous apporteriez des modifications à votre déposition ?

 14   R.  Non, non, non, je n'apporterai aucune modification. Peut-être que je

 15   développerais mes propos, mes réponses.

 16   Q.  Merci.

 17   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Cette pièce, ou ce compte rendu d'audience

 18   qui fait l'objet de la pièce D010-3937 est du document dont je demande le

 19   versement au dossier.

 20   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela deviendra la pièce D00602.

 22   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Ce témoin va parler des faits suivants

 23   aujourd'hui. Pendant le deuxième semestre de l'année 1998 et le premier

 24   semestre de l'année 1999, le témoin avait pour fonction la fonction de chef

 25   de cabinet, chef de l'état-major général, tel que cet organe était appelé

 26   en temps de paix, ou encore chef d'état-major du commandement Suprême

 27   pendant l'agression de l'OTAN. Le témoin va nous décrire les devoirs et

 28   obligations qui étaient les siennes en tant que chef de cabinet, à la fois

Page 11188

  1   donc de l'état-major général en temps de paix et de l'état-major du

  2   commandement Suprême en temps de guerre. Il nous expliquera comment le

  3   cabinet, pour tenir compte des plans de travail annuels et mensuels, ainsi

  4   qu'en coopération avec les autres unités organisationnelles, a rédigé et

  5   prévu des plans de travail destinés au chef d'état-major de l'état-major

  6   général et à l'état-major du commandement Suprême. Il a supervisé la mise

  7   en œuvre de ces plans. Les modifications à ces plans ont été faites sans

  8   pour autant changer l'essence même des plans, et n'ont été faites que dans

  9   des conditions d'urgence, ou sur demande du président de la RFY et du

 10   conseil suprême de la Défense, ou encore après intervention des

 11   institutions supérieures.

 12   En temps de paix, le cabinet du chef de l'état-major général, ou en temps

 13   de guerre l'état-major ou le chef de l'état-major du commandement Suprême a

 14   participé régulièrement et a coopéré régulièrement avec l'administration de

 15   l'opération pour l'état-major opérationnel, et cela, conformément à sa

 16   fonction, pour ce qui était de la préparation d'ordres du jour des réunions

 17   ordinaires et des séances d'information militaires tenues par le chef de

 18   l'état-major général et le chef de l'état-major du commandement Suprême. Il

 19   devait vérifier par avance ces ordres du jour. Et le témoin s'occupait de

 20   la partie technique tel que l'enregistrement audio et visuel. Il a

 21   également indiqué les erreurs qui s'étaient dégagées lors de ces réunions

 22   lorsqu'il s'agissait d'erreurs techniques. Il va nous parler également des

 23   réunions et des documents qui ont été préparés dans le sillage de ces

 24   réunions. Il nous parlera également comment il a préparé des courriers qui

 25   devaient être signés par le chef d'état-major ou le chef de l'état-major du

 26   commandement Suprême, et nous expliquera comment ces documents étaient

 27   archivés.

 28   Le témoin va également nous présenter des observations à propos de

Page 11189

  1   plusieurs documents, nous expliquer ce qu'est un cachet de récépissé. Il

  2   nous expliquera également ce qu'est un numéro de registre, ainsi que les

  3   annotations qui pouvaient être apportées par le chef de l'état-major sur

  4   ces documents. Les documents devaient être conservés dans le registre à la

  5   date de leur réception. Des erreurs pouvaient se produire lorsqu'il

  6   s'agissait de consigner la date d'arrivée des documents. En tant que chef

  7   de cabinet, il ne détient aucune connaissance, ou il n'est pas au courant

  8   du fait qu'un membre de l'état-major du commandement Suprême aurait donné

  9   l'ordre ou approuvé des activités qui auraient été à l'encontre du droit

 10   humanitaire international, pour ce qui est, par exemple, de la partie crime

 11   de guerre. Bien au contraire, le témoin confirmera que de nombreux

 12   documents ont strictement empêché ce type de conduite.

 13   Il indiquera également que lors de l'agression de l'OTAN, il était le

 14   chef de cabinet de l'état-major du commandement Suprême, et de ce fait, se

 15   trouvait quotidiennement auprès du chef de l'état-major du commandant

 16   Suprême, à son poste de commandement. Il a participé quotidiennement aux

 17   réunions, a assisté aux séances d'instruction militaire ou d'information

 18   militaire et a analysé la situation. Du fait de sa fonction, le témoin a

 19   participé à ces séances d'information militaire qui étaient destinées au

 20   chef de l'état-major général. Et conformément à ces ordres, il a justement

 21   précisé les tâches, précisé le libellé des tâches et il les a distribué aux

 22   personnes qui étaient chargées de les mettre en œuvre et de les exécuter.

 23   Il a également assuré le suivi de l'exécution de ces tâches et a présenté

 24   des rapports au sujet de ces tâches.

 25   Il indiquera également qui a participé à ces réunions, et il nous

 26   expliquera également qu'il n'est absolument pas informé de nettoyage

 27   ethnique et d'opérations de nettoyage ethnique au Kosovo-Metohija. Pour ce

 28   qui est des opérations qui avaient été planifiées à la fin de l'année 1998,

Page 11190

  1   il expliquera que lors de réunions de l'état-major du commandement Suprême

  2   et lors des réunions d'information militaire, il n'était absolument pas

  3   question d'informations portant sur des crimes de guerre qui auraient été

  4   commis jusqu'au début du mois de juin 1999. Le témoin témoignera également

  5   que les opérations menées à bien par l'armée de la Yougoslavie étaient des

  6   opérations de défense de leur territoire contre l'UCK, et de défense contre

  7   des attaques éventuelles de l'OTAN, mais n'ont jamais été dirigées contre

  8   la population albanaise et n'ont jamais eu comme objectif l'expulsion de

  9   cette population. Le renfort des forces en 1999 se concentrait

 10   essentiellement sur la défense du pays contre l'UCK et l'OTAN.

 11   Voici le résumé de la déposition du témoin.

 12   Q.  Et j'aimerais, dans un premier temps, Monsieur, vous poser quelques

 13   questions d'ordre générale, puis nous nous pencherons sur certains

 14   documents et je vous demanderais des observations à propos de ces

 15   documents. Etant donné que nous nous exprimons dans la même langue, je dois

 16   absolument vous demandez de ménager des temps d'arrêt après mes questions,

 17   pour permettre aux interprètes de faire leur travail, destiné à toutes les

 18   personnes qui se trouvent dans le prétoire et qui doivent comprendre mes

 19   propos. Et bien entendu, il faudra que je fasse la même chose lorsque vous

 20   apporterez vos réponses à mes questions. Donc nous allons commencer.

 21   Colonel, quel est votre parcours scolaire et universitaire ?

 22         R.  Après les cours de l'école primaire, j'ai terminé les cours de

 23   l'école militaire supérieure avec une spécialité de sciences naturelles, à

 24   Belgrade. Après cela, j'ai suivi des cours de l'Académie des forces

 25   terrestres et je me suis spécialisé en artillerie, à la suite de quoi je

 26   suis devenu, en 1971, lieutenant d'artillerie. Entre 1980 et 1982, j'ai

 27   suivi les cours de l'école supérieure militaire politique, et ce, au niveau

 28   de l'état-major, qui est une condition préalable pour pouvoir obtenir le

Page 11191

  1   grade de colonel. Entre 1987 et 1990, j'ai préparé ma maîtrise, que j'ai

  2   obtenue en sciences militaires, avec une spécialisation en questions

  3   politiques, ou en affaires politiques. Je n'ai pas suivi d'autres cours, à

  4   l'exception de quelques cours que j'ai suivis hors du système scolaire

  5   classique.

  6   Q.  Je vous remercie. Est-ce que vous pourriez maintenant nous parler de

  7   votre carrière.

  8   R.  A partir du moment où j'ai obtenu mon diplôme de l'Académie militaire,

  9   et à partir du moment où j'ai obtenu le grade de deuxième lieutenant, j'ai

 10   été commandant de section pendant trois ans. Pendant deux ans, j'ai été

 11   commandant de batterie, puis pendant deux ans, j'ai été adjoint pour

 12   l'orientation morale dans un bataillon d'artillerie. Puis pendant deux ans,

 13   j'ai été chef d'une classe pour une section d'artillerie à l'école

 14   militaire supérieure, puis j'ai été chef de classe de l'Académie militaire,

 15   toujours dans la section artillerie. J'ai été pendant 18 mois l'assistant

 16   pour l'orientation morale dans une école destinée aux officiers d'active.

 17   Puis en 1985, en décembre 1985 plus précisément, j'ai postulé pour un poste

 18   que j'ai obtenu. Il s'agissait du poste de professeur dans une école

 19   militaire supérieure, et j'y suis resté jusqu'en 1990. Puis, entre-temps,

 20   j'avais terminé ma maîtrise. En 1991, j'ai été muté à l'administration

 21   chargée de l'orientation morale et de l'information de l'état-major

 22   général. Puis en 1994, j'ai été nommé au bureau du chef de l'état-major

 23   général en tant que vice-chef du bureau du chef de l'état-major général.

 24   Puis en l'an 2000, j'ai été envoyé, j'ai été préparé pour devenir

 25   attaché militaire à Vienne. C'est ce que j'ai fait entre l'année 2001 et

 26   l'année 2005. Et à l'époque, et puisque je correspondais à tous les

 27   critères pour ce qui était de l'ancienneté et de l'âge, j'ai pris ma

 28   retraite.

Page 11192

  1   Q.  Ce qui signifie donc que vous avez pris votre retraite conformément aux

  2   règles en vigueur ?

  3   R.  Oui, oui. Je respectais à ce moment-là tous les critères requis pour

  4   partir à la retraite.

  5   Q.  Est-ce que vous pourriez nous expliquer quels étaient vos devoirs et

  6   vos fonctions en 1998, époque à laquelle l'institution pour laquelle vous

  7   travailliez était encore l'état-major général, vous étiez donc chef du

  8   bureau du chef de l'état-major général ?

  9   R.  Oui, tout à fait. C'est cela.

 10   Q.  Est-ce que vous pourriez décrire du mieux que vous le puissez le

 11   travail que vous effectuiez à ce poste, vos devoirs, vos responsabilités

 12   ainsi que le travail ? Est-ce que vous pourriez nous donner un descriptif

 13   de votre fonction ?

 14   R.  Les responsabilités du bureau du chef de l'état-major général sont

 15   définies de façon plutôt précise, pour ce qui est des compétences, des

 16   unités organisationnelles de l'état-major général. Et d'après ces

 17   instructions relatives aux compétences, le bureau doit fournir tout l'appui

 18   technique nécessaire et tout autre type d'appui au chef de l'état-major et

 19   au chef adjoint de l'état-major général. Le bureau doit également faire en

 20   sorte que les tâches de l'état-major général soient mises en œuvre, il doit

 21   préparer les plans de travail, il doit préparer et distribuer le courrier

 22   qui arrivait et qui devait être présenté au chef de l'état-major général

 23   afin qu'il y appose sa signature et qu'il vise ce courrier également. Le

 24   bureau s'occupait également des autres types de courriers qui ne devaient

 25   pas forcément transiter par le bureau du chef de l'état-major général, donc

 26   il suffisait tout simplement de lui indiquer que tel et tel courriers

 27   étaient arrivés, que le courrier portait sur telle et telle choses et qu'on

 28   s'en était occupés. Le bureau devait également s'occuper de la sécurité de

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  1   l'état-major et du chef de l'état-major. Nous nous occupions des mesures de

  2   sécurité au bureau ainsi que lors de ses déplacements. Le bureau avait,

  3   parmi l'état-major et parmi les membres de son personnel, des personnes qui

  4   étaient qualifiées pour ce faire, qui étaient compétentes, qui étaient

  5   responsables et qui pouvaient en quelque sorte s'occuper de toutes les

  6   questions relatives au personnel, de toutes les questions financières,

  7   ainsi que d'un autre élément que j'ai déjà abordé de mon intervention, à

  8   savoir il fallait également fournir tout l'appui possible à l'état-major

  9   ainsi qu'à son chef pour qu'il puisse s'acquitter de ses fonctions.

 10   Q.  Vous avez fait références à des mesures de sécurité au bureau ainsi que

 11   lors des déplacements.

 12   Est-ce que vous pourriez nous dire quelles étaient les mesures de sécurité

 13   qui étaient en place au bureau à proprement parler -- non, je ne pense pas

 14   aux mesures de sécurité qui visaient des personnes, mais je pense plutôt

 15   aux mesures de sécurité lorsqu'il s'agissait de traiter des courriers ou

 16   des documents écrits.

 17   R.  L'état-major général dispose d'une unité chargée de la sécurité, et par

 18   le biais de cette unité chargée de la sécurité, le bureau de l'état-major

 19   général veille à ce que le courrier et tous les colis fassent l'objet d'un

 20   contrôle de sécurité. Et nous l'appelions - et, en fait, il s'agit - d'une

 21   procédure de contrôle anti-sabotage. Ces vérifications en matière de

 22   sécurité étaient effectuées au niveau d'une unité avancée de l'état-major

 23   général qui apposait ainsi le cachet approprié une fois que la procédure de

 24   vérification avait été terminée, et sans ce cachet, nous ne présentions

 25   rien au chef de l'état-major général.

 26   Q.  Donc c'est ce qu'on appelle le contrôle anti-sabotage, le BDK, n'est-ce

 27   pas ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Quelle était l'unité au bureau du chef de l'état-major général, qui par

  2   la suite est appelé l'état-major du commandement Suprême, qui s'occupait du

  3   contrôle anti-sabotage ?

  4   R.  Au niveau de l'unité qui réceptionnait tout le courrier, il faut savoir

  5   que cela était effectué sous la supervision de l'administration de la

  6   sécurité.

  7   Q.  Nous reviendrons sur ce sujet un peu plus tard. Mais j'aimerais

  8   maintenant vous poser une autre question. Est-ce que vous aviez un adjoint

  9   ?

 10   R.  Alors, d'après la structure en place, il y avait un poste de chef

 11   adjoint du bureau du chef de l'état-major général ainsi qu'un chef adjoint

 12   du bureau pour le chef adjoint de l'état-major général. Donc ce chef

 13   adjoint était en quelque sorte le maillon entre moi-même et le chef adjoint

 14   de l'état-major général. Et l'adjoint qui travaillait avec moi était le

 15   colonel Radoicic.

 16   Q.  Quel était son prénom ?

 17   R.  Il s'agissait de Milan Radoicic. En fait, la nature de notre travail

 18   était telle que je devais tout partager avec lui dans le travail, ce qui

 19   fait qu'en mon absence, il pouvait tout à fait me remplacer pour que le

 20   travail soit effectué sans aucun accroc, même pendant mon absence. Pour ce

 21   qui est des obligations et des responsabilités, il était très difficile de

 22   faire la part des choses entre lui et moi, parce que nous faisions tout

 23   tous les deux, à l'exception du fait que lui connaissait très bien le

 24   travail, ce qui lui permettait donc de me remplacer lorsque je n'étais pas

 25   présent.

 26   Q.  M. Radoicic, si j'ai bien compris, il s'acquittait de toutes les

 27   missions en votre absence comme vous l'auriez fait ?

 28   R.  Eh bien, en mon absence, il me remplaçait.

Page 11195

  1   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que le

  2   moment est venu de faire la pause, puisqu'il est 10 heures 30.

  3   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. Nous allons prendre notre

  4   première pause et nous reprenons nos travaux à 11 heures.

  5   --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.

  6   --- L'audience est reprise à 11 heures 01.

  7   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djordjevic, à vous.

  8   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.

  9   Q.  Monsieur Novakovic, nous allons poursuivre notre interrogatoire. Dites-

 10   moi, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on entend par les plans annuels et

 11   périodiques élaborés au sein de l'état-major général ou au sein de l'état-

 12   major du commandement Suprême ?

 13   R.  Le chef de l'état-major général organisait ses activités en fonction de

 14   ces plans. Nous les élaborions sous forme de plans mensuels et de plans

 15   annuels. Il s'agissait donc de plans mensuels et annuels de travail au sein

 16   de l'état-major général. Ces plans comprenaient toutes les obligations

 17   dévolues au chef de l'état-major général vis-à-vis de ses subordonnés. Ils

 18   couvraient également tous les aspects de ses activités. Je ne dirais pas

 19   que le chef de l'état-major général s'en tenait mot à mot aux plans

 20   élaborés. Un certain nombre d'écarts par rapport aux plans pouvaient

 21   survenir, notamment en fonction des interventions faites par le président

 22   de la RFY. Mais ce plan ne représentait pas uniquement une orientation de

 23   travail. C'était un document respecté par le chef de l'état-major général

 24   au cours de ses activités.

 25   Q.  Merci. Question suivante : quelle était la relation mutuelle entre le

 26   cabinet d'une part, et d'autre part, le président de la République fédérale

 27   de Yougoslavie, le conseil suprême de la Défense et le gouvernement fédéral

 28   ? Et ce qui m'intéresse, ce sont les relations officielles qui étaient

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  1   mises en place, je pense à la correspondance, et cetera.

  2   R.  Le cabinet du chef de l'état-major général avait un très bon rapport de

  3   coopération avec le cabinet militaire du président de la république, qui

  4   était à la fois le président du conseil suprême de la Défense. Toute

  5   communication entre nous et le président passait par le truchement de ce

  6   cabinet. Son chef était le général Slavoljub Susic. Et nous n'avions pas de

  7   problèmes dans la coordination de nos activités respectives.

  8   Q.  Pourriez-vous nous expliquer ce que représentaient les réunions du

  9   collège du chef de l'état-major général, ou du chef du commandement Suprême

 10   en temps de guerre ? Comment vous prépariez-vous pour ces réunions ?

 11   Quelles étaient vos tâches à accomplir ?

 12   R.  Conformément aux plans de travail, un collège est une instance qui se

 13   réunissait de façon régulière. En temps de paix, il s'agissait des réunions

 14   du collège de l'état-major général, et puis c'était au cabinet d'exécuter

 15   les décisions prises sur un plan technique. L'ordre du jour du collège

 16   était préparé par des unités organisationnelles de l'état-major général. En

 17   fonction des collèges quotidiens organisés de concert avec d'autres unités

 18   organisationnelles de l'état-major général, l'ordre du jour était remis au

 19   chef de l'état-major général, puis en fonction de l'ordre du jour, nous

 20   procédions à la préparation technique et au traitement de la documentation

 21   qui devait être présentée au collège. Donc il fallait préparer au préalable

 22   toutes sortes de documents, de photographies, de présentations.

 23   Conformément aux plans approuvés par le chef de l'état-major général, il

 24   fallait assurer la préparation technique de tous ces documents qui devaient

 25   être présentés au collège - pour le moment, je parle du temps de paix - les

 26   réunions du collège étaient enregistrées sur des bandes audio. Puis elles

 27   étaient transcrites, et les transcriptions étaient enregistrées dans le

 28   registre du cabinet. Par ailleurs, il y avait un certain nombre de

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  1   questions techniques de nature différente dont il fallait s'occuper

  2   également, par exemple, à quel moment il faut organiser une pause café, un

  3   déjeuner, et cetera.

  4   Pour ce qui est du temps de guerre, c'était alors le commandement Suprême

  5   qui siégeait. Les réunions portaient officiellement le titre de réunions

  6   d'information auprès du chef de l'état-major du commandement Suprême. Mais

  7   nous avons gardé l'habitude de désigner ces réunions parfois par le terme

  8   de collège et parfois nous nous servions du terme de réunions

  9   d'information. Toujours est-il que lors de ces réunions, les subordonnés du

 10   chef de l'état-major du commandement Suprême lui soumettaient des rapports

 11   sur les domaines de leur compétence. Les enregistrements en bande audio

 12   n'étaient pas assurés pour ces réunions qui se sont tenues en temps de

 13   guerre. Une transcription, en revanche, était assurée, et deux colonels

 14   s'en chargeaient. Ils avaient la tâche de suivre le débat, les

 15   interventions et les présentations faites devant le chef de l'état-major,

 16   et il fallait consigner tout cela dans un procès-verbal.

 17   Q.  Je vais maintenant faire une petite digression qui me semble

 18   indispensable à cette étape de l'interrogatoire. L'état-major général est

 19   la même instance que le commandement Suprême en temps de guerre. Pourriez-

 20   vous nous présenter une comparaison de cette seule et même instance en

 21   temps de paix et en temps de guerre ?

 22   R.  Dans le système du commandement et du contrôle, il n'y a pas une grosse

 23   différence à relever entre la place accordée à ces réunions du collège ou à

 24   ces réunions d'information --

 25   Q.  Excusez-moi. Je suis obligé de vous interrompre. Ce qui nous intéresse

 26   en ce moment, c'est de distinguer entre les obligations du cabinet de

 27   l'état-major général et du cabinet du commandement Suprême. Donc je ne

 28   parle pas des réunions du collège en ce moment, ou des séances

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  1   d'information. J'aimerais que vous compariez le travail du cabinet pendant

  2   ces deux périodes différentes.

  3   R.  L'intitulé du service du cabinet était différent, et ceci était dû aux

  4   circonstances différentes. L'état-major général, en temps de paix,

  5   dirigeait les activités subordonnées. En temps de guerre, le nombre de

  6   tâches et d'obligations à remplir allait en grandissant. C'est pourquoi

  7   l'état-major avait davantage d'attributions et davantage de missions à

  8   accomplir, même si, en fait, le nombre d'effectifs était moindre.

  9   Q.  Merci. Revenons maintenant à notre sujet précédent. Qui entrait dans la

 10   composition du collège ? Qui assistait aux réunions de l'état-major du

 11   commandement Suprême en temps de guerre ? Donc la composition était-elle

 12   précisément définie et invariable ou des modifications pouvaient-elles être

 13   relevées d'une réunion à l'autre ?

 14   R.  C'étaient le chef de l'état-major général, les chefs des différentes

 15   sections et les chefs des administrations indépendantes qui assistaient à

 16   ces réunions de façon régulière. D'autres officiers supérieurs pouvaient

 17   également assister à ces réunions. Par exemple, si un sujet concernant la

 18   frontière devait être abordé, c'est le chef du département de

 19   l'administration compétente qui pouvait assister à la réunion. Par

 20   ailleurs, le collège pouvait siéger en élargi et alors les commandants des

 21   groupements stratégiques pouvaient assister également aux réunions. Je

 22   pense au commandement de la 1re, 2e, et 3e Armée des forces aériennes, des

 23   forces navales, ainsi qu'au commandant des unités de la défense

 24   antiaérienne et des unités spéciales. Il y avait des situations où le chef

 25   de l'état-major, pour qu'on puisse réagir plus vite, n'invitait que

 26   quelques-uns de ses assistants pour résoudre un problème. Et nous appelions

 27   cela le collège, au sens rétréci de ce terme. Lors de telles réunions, des

 28   questions urgentes ou des questions clairement définies étaient abordées.

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  1   Donc il y avait une composition habituelle, une composition élargie et une

  2   composition rétrécie du collège.

  3   Je peux également dire quelques mots sur la manière dont les réunions de

  4   l'état-major du commandement Suprême fonctionnaient.

  5   Q.  S'il vous plaît, cela nous importe davantage.

  6   R.  Ces séances d'information étaient pratiquement les mêmes que les

  7   collèges en temps de paix. Ce sont les assistants du chef de l'état-major

  8   général, les représentants des administrations indépendantes qui

  9   assistaient, et en fonction du sujet abordé, les représentants d'autres

 10   unités organisationnelles de l'état-major pouvaient également assister à

 11   ces réunions pour préciser une question professionnelle particulière. En

 12   fonction de l'aspect tactique d'une mission particulière, le chef d'une

 13   section donnée pouvait assister à la réunion pour expliquer le sujet en

 14   profondeur. Pendant la campagne de bombardement, pendant l'agression,

 15   aucune autre personnalité n'a assisté à ces réunions à aucun moment. Je

 16   pense à quiconque ne serait pas un membre de l'armée yougoslave.

 17   Q.  Merci. Ce qui m'intéresse tout d'abord, c'est l'année 1998 lorsque nous

 18   parlons du cabinet de chef de l'état-major général. Par la suite, cette

 19   instance a été rebaptisée en état-major du cabinet du chef de l'état-major

 20   du commandement Suprême. Pourriez-vous me dire si vous preniez part à ces

 21   réunions en vertu des fonctions que vous exerciez ?

 22   R.  A cause des tâches que j'avais à accomplir lors des préparatifs pour

 23   les collègues et à cause de tous les travaux qui devaient être effectués

 24   après, j'ai assisté à ces réunions. Il arrivait que je sois remplacé par

 25   mon adjoint si je devais m'absenter pour une raison quelconque, mais ceci

 26   ne se produisait qu'en cas de mon absence.

 27   Q.  S'agit-il du monsieur que vous avez déjà évoqué tout à l'heure ?

 28   R.  Il s'agit de mon adjoint, M. le colonel Milan Radoicic.

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  1   Q.  Merci. En tant que chef du cabinet de l'état-major du commandement

  2   Suprême, suiviez-vous la mise en œuvre des tâches ou des orientations

  3   émises par le chef de l'état-major suite au collège et aux séances

  4   d'information; et si oui, à qui soumettiez-vous des rapports le concernant

  5   ?

  6   R.  Le chef de l'état-major général ou du commandement Suprême insistait

  7   pour qu'une fois terminées les réunions du collège, les tâches qu'il avait

  8   confiées au cours du débat ou pendant son intervention de clôture soient

  9   définies avec précision. Si cela était nécessaire, nous le faisions après

 10   avoir consulté des administrations pertinentes, ou alors nous étudions le

 11   procès-verbal du collège, formulions des missions à accomplir et les

 12   remettions aux autorités compétentes pour qu'elles soient exécutées. C'est

 13   le travail que nous effectuons une fois terminées les réunions du collège

 14   avant la fin de la journée. Et la même chose valait pour l'état-major du

 15   commandement Suprême, ceci devait être fait le jour même pendant les heures

 16   de travail ou au plus tard avant minuit. Donc les personnes responsables

 17   pour exécuter les missions qui leur ont été confiées recevaient par écrit

 18   un précis de leurs tâches. Ma tâche consistait à suivre et vérifier la mise

 19   en œuvre de ces missions. Et lors d'une réunion ou d'une séance

 20   d'information suivante, j'avais le devoir de soumettre un rapport au chef

 21   et à toutes les personnes présentes sur le niveau d'exécution des missions

 22   accomplies. Le chef a insisté sur ce point, et nous nous y conformions.

 23   Q.  Ces documents que vous élaboriez suite aux réunions, il s'agit de ces

 24   réunions du collège en temps de paix ou des séances d'information pendant

 25   la guerre, étaient alors envoyés aux instances pertinentes aux

 26   commandements, aux administrations, aux sections. Alors ce qui m'intéresse,

 27   c'est comment cela se faisait sur le plan technique. Est-ce que ces

 28   documents étaient enregistrés dans un registre particulier, comment le

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  1   faisait-on, qui avait la tâche de le faire ?

  2   R.  Toutes ces données étaient consignées dans le registre du cabinet. Le

  3   document devait porter un cachet, une date et une signature, puis un

  4   exemplaire du document était consigné, puis archivé dans les archives du

  5   cabinet. Tous les documents portaient un numéro d'ordre et un cachet ainsi

  6   que les noms des destinataires, et puis ils étaient envoyés à toutes les

  7   personnes prévues pour les recevoir.

  8   Q.  Ma question suivante : ces documents étaient-ils rangés conformément à

  9   quelques autres critères ? Par exemple, étaient-ils classifiés en fonction

 10   de, je ne sais pas, d'autres critères ?

 11   R.  Toutes les tâches confiées lors des collèges étaient de nature

 12   confidentielle, et c'est de cette manière-là que nous les traitions.

 13   Q.  Qu'est-ce que cela implique au juste ?

 14   R.  Cela implique que le document pouvait être envoyé uniquement au

 15   destinataire prévu. Un exemplaire devait être gardé dans les archives, et

 16   le destinataire du document devait le traiter comme un document

 17   confidentiel. En d'autres mots, ils avaient l'obligation de consigner le

 18   document dans un registre, d'apposer un cachet pour le confirmer, et ce

 19   cachet permettait d'indiquer que le document a bien été reçu et consigné

 20   dans le registre, et puis archivé.

 21   Q.  Une autre question sur l'aspect technique du traitement de ces

 22   documents qui émanaient de votre cabinet. Etiez-vous tenu d'apporter

 23   d'autres indications sur les documents, un chiffre quelconque ? Pouvez-vous

 24   nous dire quoi que ce soit d'autre qui soit pertinent ?

 25   R.  Outre les indications prévues par le règlement, nous n'apposions pas

 26   d'autres indications. Donc il y avait la rubrique "remis à" avec une liste

 27   de destinataires. Mais si le document n'était pas strictement officiel,

 28   nous n'étions pas obligés de marquer chaque exemplaire, par exemple 1, 2,

Page 11202

  1   3, 4, et cetera.

  2   Q.  Je ne comprends pas tout à fait votre façon de vous exprimer. Vous avez

  3   dit tout à l'heure que tous les documents émanant du cabinet étaient

  4   confidentiels, et puis maintenant vous venez de vous servir d'un autre

  5   terme, celui de strictement confidentiel. Alors, aviez-vous un système de

  6   classification au sein duquel d'autres catégories existaient, outre ces

  7   deux-là que vous venez d'évoquer ?

  8   R.  Il existe trois niveaux de confidentialité : il peut s'agir d'un

  9   document qui représente un secret militaire ou un secret d'Etat; un

 10   document confidentiel, strictement confidentiel; ou destiné à l'usage

 11   interne. Tous les documents d'Etat sont toujours strictement confidentiels.

 12   Les documents militaires pouvaient être classifiés de façon différente :

 13   secret militaire, confidentiel, strictement confidentiel, usage interne

 14   seulement. Les documents militaires qui étaient strictement confidentiels

 15   étaient toujours numérotés. Chaque exemplaire portait un numéro d'ordre, 1,

 16   2, 3, 4, et cetera, en fonction de la liste des destinataires. Par exemple,

 17   si nous avons un exemplaire numéro 3 émanant de la 3e Armée, nous savions

 18   que c'était bien le document destiné à la 3e Armée. Si le document portait

 19   le numéro 2, un autre destinataire existait.

 20   Q.  Pour ce qui est de l'envoi de ces documents - bon, vous venez de nous

 21   expliquer le système de classification des documents et j'image que cela

 22   était prévu par le règlement - mais aviez-vous des règles particulières

 23   qu'il fallait respecter pour ce qui est de la remise des documents aux

 24   destinataires ? Comment remettait-on la documentation écrite à ces

 25   destinataires ?

 26   R.  Cela variait en fonction de leur niveau de confidentialité et de leur

 27   urgence. Tout document était mis sous enveloppe, qui portait le même numéro

 28   d'enregistrement et l'indication du niveau de confidentialité. Donc à

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  1   examiner l'enveloppe, on pouvait savoir immédiatement de quel type de

  2   document il s'agissait, sans ouvrir l'enveloppe. S'il s'agissait d'un

  3   document strictement confidentiel, il recevait le traitement adéquat sur le

  4   plan de son enregistrement, de son archivage et de sa distribution. S'il

  5   s'agissait d'un document urgent, c'était quelque chose qui était indiqué

  6   sur l'enveloppe et cela nous permettait de savoir à quel moment il devait

  7   être apporté au chef de l'état-major général, chef du commandement Suprême,

  8   pour que celui-ci le signe, s'il fallait le faire immédiatement ou au

  9   moment habituel où tout le courrier lui était remis pour signature, à

 10   savoir deux fois par jour. Par contre, si un courrier était urgent, on le

 11   remettait immédiatement. Le chef de l'état-major ne permettait pas de

 12   violer cette règle-là, et nous le respections entièrement.

 13   Si jamais le chef de l'état-major n'était pas présent au moment où un

 14   document urgent arrivait, alors son adjoint était autorisé à ouvrir le

 15   document et à le signer.

 16   Q.  Un autre point qui m'intéresse, c'est la manière dont les documents

 17   étaient ouverts.

 18   R.  Les télégrammes urgents, et de façon générale tous les documents

 19   urgents pouvaient être envoyés soit par télex soit par le truchement d'un

 20   coursier; tout dépendait encore de l'urgence du document ou du niveau de

 21   confidentialité. Les documents qui portaient la mention "strictement

 22   confidentiel" étaient remis par un coursier. Celui-ci les portait dans son

 23   sac qui était fermé à clé, puis il les remettait au service compétent, et

 24   celui-ci les remettait au destinataire final, en fonction des méthodes

 25   prévues par le règlement. Pendant que le coursier portait le courrier de ce

 26   type, personne n'était habilité à ouvrir son sac.

 27   Q.  Merci. Vous souvenez-vous d'une lettre qui avait été envoyée par le

 28   procureur du TPY, Mme Louise Arbour, le 29 avril

Page 11204

  1   1999 ?

  2   R.  Oui, je m'en souviens. Et permettez-moi d'ajouter ceci. Je me suis

  3   rappelé un certain nombre de détails concernant cette lettre lors de ma

  4   déposition dans l'affaire Milutinovic.

  5   Q.  Nous allons revenir plus tard sur cette lettre, elle vous sera

  6   présentée. Ce qui m'intéresse de savoir, c'est le point suivant. Au

  7   paragraphe 19 de votre déclaration préalable, vous dites que vous avez

  8   passé tout votre temps au poste de commandement avec le chef de l'état-

  9   major du commandement Suprême ?

 10   R.  J'ai été au poste de commandement pendant toute la période pertinente.

 11   Cela ne veut pas dire que je me trouvais aux côtés du chef de l'état-major

 12   tout le temps.

 13   Q.  Question suivante. Pendant l'agression, qu'est-ce que cela impliquait

 14   au juste le fait que vous passiez votre temps au poste du commandement,

 15   qu'est-ce que cela signifiait en termes pratiques pour vous et pour votre

 16   adjoint ?

 17   R.  Cela veut dire que nous étions engagés 24 heures sur 24 pour trouver

 18   une solution à toute une série de problèmes, pour assurer toutes les

 19   conditions préalables nécessaires au fonctionnement de l'état-major. Donc

 20   la situation était telle que vous le savez, il était nécessaire d'être

 21   engagé à plein. Pour pouvoir tenir le coup, j'ai organisé un travail par

 22   relève. Donc, pendant que je me reposais, c'est mon adjoint qui se

 23   chargeait de toutes les missions. Et la même chose valait pour tous les

 24   autres services au sein du cabinet. Ils étaient toujours en mesure de

 25   répondre aux exigences avancées par le chef de l'état-major. Le nombre de

 26   missions a été multiplié par plusieurs. On nous demandait d'élaborer des

 27   documents plus détaillés et plus précis et de fournir des éléments

 28   d'information plus précis. Et j'espère que c'est bien ce que nous avons pu

Page 11205

  1   faire, au vu des circonstances.

  2   Q.  Merci. Est-ce que ça veut dire que vous ne rentriez pas chez vous

  3   pendant votre travail lors de l'agression, ou bien est-ce qu'il y a une

  4   autre interprétation de vos propos ?

  5   R.  Je rentrais chez moi une fois par semaine, pendant deux, trois heures

  6   environ pour m'occuper de mes besoins hygiéniques. Il fallait prendre la

  7   douche, prendre des vêtements propres et rentrer travailler.

  8   Q.  Et votre adjoint ?

  9   R.  Pareil.

 10   Q.  Merci. Dites-nous, avez-vous collaboré avec le ministère de

 11   l'Intérieur, autrement dit, est-ce que le chef de l'état-major du

 12   commandement Suprême était en contact avec le MUP pendant

 13   l'agression ?

 14   R.  Je pense qu'il a eu des contacts officiels, mais jamais dans l'état-

 15   major du commandement Suprême. Au poste de commandement dans lequel nous

 16   avons travaillé et dans lequel l'état-major du commandement Suprême avait

 17   été déployé, personne d'autre que les militaires ayant des permis spéciaux

 18   ne pouvait y accéder.

 19   Q.  Merci. S'agissant de ce volet-là, je souhaite savoir si vous

 20   connaissiez personnellement l'accusé ici présent, Vlastimir Djordjevic, qui

 21   était à l'époque le chef de la sécurité du MUP de la Serbie ?

 22   R.  Je pense qu'une fois lors de la visite du ministre Stojiljkovic, qui

 23   était à l'époque le chef de l'état-major principal, je l'ai vu escorté par

 24   M. Djordjevic. Sinon, je n'ai pas eu d'autres contacts avec lui.

 25   Q.  Et qu'en est-il de l'année 1999 et la période de l'agression ?

 26   R.  A l'époque, je ne l'ai pas vu.

 27   Q.  Et en tant que chef du cabinet du chef de l'état-major du commandement

 28   Suprême, pendant l'agression, est-ce que vous avez eu des communications

Page 11206

  1   avec le ministère de l'Intérieur ou le secteur de sécurité publique, ou

  2   plutôt, son chef, dans le sens où vous recevriez des lettres ou de leur

  3   envoyer des documents ?

  4   R.  Il n'y a pas eu de communication officielle entre le bureau du ministre

  5   du ministère de l'Intérieur, y compris avec M. Djordjevic. Je ne me

  6   souviens pas d'un seul document envoyé ou reçu par le ministère de

  7   l'Intérieur.

  8   Q.  Colonel, merci de ces réponses. Je souhaite qu'on clarifie un autre

  9   point maintenant, et je crois que vous êtes la personne appropriée pour

 10   poser ce type de questions.

 11   Quelle est la source des documents ? Vous avez dit que vous avez déposé

 12   dans l'affaire Milutinovic et consorts. Et à ce moment-là, vous avez

 13   examiné plusieurs documents militaires différents. Est-ce que vous pouvez

 14   nous dire quelque chose au sujet de la source de ces documents, si vous

 15   vous souvenez de la période; sinon, je vais vous montrer les documents

 16   différents, et ensuite, vous poser des questions.

 17   R.  A la fin de l'agression, conformément à l'ordre donné par le chef de

 18   l'état-major du commandement Suprême, ou plutôt, le chef d'état-major en

 19   temps de paix, tous les documents émanant du temps de guerre devaient être

 20   archivés et transmis aux archives militaires. Pour autant que je le sache,

 21   ceci a été accompli fin 1999 et au cours de l'année 2000. Autrement dit,

 22   tous les documents concernant les activités en temps de guerre ont été

 23   archivés dans les archives militaires, et il était possible de sortir les

 24   documents des archives militaires seulement suite à l'ordre de, pour ainsi

 25   dire, le propriétaire des archives ou le législateur. Officiellement, il

 26   n'était pas possible de recevoir les documents archivés par le biais

 27   d'autres filières, sauf des archives elles-mêmes avec leur approbation. Si

 28   les documents ont été empruntés aux archives et recopiés, les cachets

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  1   appropriés étaient apposés. Si un document comporte le cachet des archives

  2   militaires, ça veut dire qu'il y avait réellement été déposé et tenu.

  3   Q.  Est-ce que vous avez vu des documents lors de votre déposition

  4   précédente qui n'émanaient pas des archives militaires ? Comment

  5   expliqueriez-vous la nature de tels documents ?

  6   R.  J'ai vu certains documents qui n'ont pas de cachet des archives

  7   militaires. Peut-être ces documents ont été reçus même avant leur transfert

  8   aux archives ou différemment. Peut-être il y a eu des copies qui ont été

  9   faites avant le transfert des documents ou peut-être ceci émanait du lot

 10   des documents d'une certaine unité.

 11   Q.  Merci.

 12   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Je souhaite demander à la Chambre de nous

 13   permettre d'utiliser l'aide de l'huissier lorsqu'on souhaitera montrer les

 14   documents au témoin, et je souhaite que l'huissier remette au témoin le

 15   classeur comportant les copies papiers.

 16   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

 17   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Je souhaite demander qu'on affiche à

 18   l'écran la pièce à conviction P1243.

 19   Q.  C'est le document numéro 1 dans votre classeur. Nous allons attendre

 20   que le document soit affiché à l'écran, y compris en B/C/S. Est-ce qu'on a

 21   la version en B/C/S ? Il s'agit ici d'une traduction. Peut-on agrandir la

 22   partie du texte à droite. Voilà.

 23   Monsieur Vlajkovic, quel est le document dont il est question ici ? Est-ce

 24   que vous pouvez nous fournir un long commentaire là-dessus par rapport à ce

 25   que nous avons déjà entendu jusqu'à présent et par rapport aux fonctions

 26   que vous avez exercées en tant que chef de cabinet de l'état-major du

 27   commandement Suprême ?

 28   R.  Il s'agit des ordres de correspondance officielle et des activités de

Page 11208

  1   bureau au sein de l'armée yougoslave à partir de 1994, c'est-à-dire c'était

  2   le règlement en vigueur à l'époque.

  3   Q.  Qu'est-ce que ceci implique ?

  4   R.  Ceci régit de manière uniforme la manière dont il est nécessaire de

  5   manier les documents militaires. Le règlement explique en détail et régit

  6   le maniement des documents à partir du moment de sa création jusqu'à son

  7   archivage. Autrement dit, le traitement technique, la forme du document, la

  8   détermination du niveau de confidentialité, l'utilisation, l'archivage,

  9   l'envoi, la réception, le fait de les photocopier ou multiplier, les

 10   signer, et ainsi de suite. Pour ce qui est des activités de bureau, il est

 11   question de la manière dont il faut traiter les documents à partir du

 12   moment où ils sont reçus, ouverts, archivés, distribués, traités, soumis

 13   pour la signature, et ainsi de suite. D'après le règlement, le titre porte

 14   sur la correspondance officielle et les activités de bureau au sein de

 15   l'armée yougoslave. Autrement dit, toutes les unités de l'armée yougoslave

 16   étaient censées manier leurs documents de la manière envisagée par la loi

 17   et les traiter conformément à l'esprit de ce règlement. Ceci nous

 18   permettait de déterminer si le document avait été traité de manière

 19   appropriée sur le plan technique ou s'il y avait des anomalies. Ce

 20   règlement est très précis, notamment pour ce qui est de l'archivage et de

 21   la distribution des documents. Nous au sein du cabinet, nous avons respecté

 22   ce règlement dans notre travail, ce qui nous a permis de reconnaître plus

 23   facilement les documents qui ne suivaient pas la même procédure.

 24   Q.  Je vous remercie. Est-ce que vous pouvez nous confirmer maintenant que

 25   ce règlement, conformément à ce que vous avez dit aujourd'hui au cours de

 26   votre déposition lorsque vous avez parlé du règlement portant sur la

 27   correspondance officielle et activités du bureau, est-ce que vous avez

 28   parlé de ce règlement-là ?

Page 11209

  1   R.  Oui, c'est le même.

  2   Q.  Est-ce qu'il y en a un autre ?

  3   R.  Avec l'adoption de ce règlement, les règlements existant précédemment

  4   ont été annulés, et ce règlement-là était en vigueur pendant mon mandat.

  5   Q.  C'était quand ?

  6   R.  1998-1999.

  7   Q.  Merci.

  8   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Cette pièce a déjà été versée au dossier.

  9   Peut-on maintenant afficher la pièce D010-074.

 10   Q.  Il s'agit, dans votre classeur --

 11   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Excusez-moi, il s'agit de la pièce D010-

 12   0719.

 13   Q.  Dans votre classeur, il s'agit du document 2. Maintenant, nous avons

 14   les deux documents à l'écran, l'original et la traduction. Vous avez parlé

 15   de la manière dont vous avez travaillé, vous avez parlé de vos obligations

 16   en détail dans votre déposition précédente et aussi aujourd'hui. Je

 17   souhaite vous demander maintenant ce que nous voyons sous les yeux : tout

 18   d'abord, s'agit-il d'un document authentique émanant de votre cabinet; et

 19   si oui, veuillez nous dire de quoi il s'agit ?

 20   R.  D'après les caractéristiques techniques du document et d'après le

 21   contenu, c'est un document qui a été créé dans le cabinet. Moi, j'ai été

 22   l'auteur de ce document, c'est ce qui ressort clairement de la signature.

 23   Et il est question de la communication habituelle que j'ai eue avec les

 24   adjoints du chef de l'état-major ou chef de l'état-major du commandement

 25   Suprême en fonction de la question de savoir si c'était en temps de guerre

 26   ou de paix. Donc ce que celui qui soumet le document indique sur le

 27   document ou me dit au moment de sa soumission, je l'écris dans le cadre

 28   d'un document formulé ainsi, et dans ce cas-là, ce document est attaché au

Page 11210

  1   document en question et soumis au chef du département opérationnel et

  2   adjoint du chef de l'état-major du commandement Suprême, y compris les

  3   tâches qui faisaient l'objet des ordres du chef l'état-major général ou ce

  4   que j'ai formulé moi-même.

  5   Q.  Est-ce que vous vous souvenez à quel moment vous formuliez les

  6   instructions du chef sur un document à part ? Est-ce que c'était le

  7   résultat d'un ordre que vous receviez ? Est-ce que vous pourriez nous le

  8   décrire en détail ?

  9   R.  Lorsqu'on donnait un certain document au chef avec nos suggestions, si

 10   nous en avions, il passait cela en revue et il pouvait soit écrire quelque

 11   chose sur les marges-- enfin, soit écrire sur les marges ce qu'il faut être

 12   fait, et nous avions l'habitude d'appeler cela les annotations sur le

 13   document. Donc il écrivait de sa main ce qu'il fallait faire concernant le

 14   document et à qui envoyer un exemplaire. J'écrivais cela dans mon cahier,

 15   et ensuite, je l'écrivais sur un document à part. Je pensais que l'adjoint

 16   était censé recevoir un exemplaire propre reflétant les annotations du

 17   chef. Ici, il est question d'une lettre du chef du Procureur principal du

 18   TPIY à l'époque, Mme Louise Arbour, qui a été adressée au chef de l'état-

 19   major principal et au commandant de la 3e Armée, et nous avons soumis cela

 20   au chef. Le chef nous a donné l'ordre de rédiger un projet d'ordre

 21   empêchant la commission des crimes de guerre conformément à la demande

 22   formulée par Mme Arbour. Donc ici, nous avons préparé un projet d'ordre

 23   conformément à la demande de notre chef.

 24   Q.  Je vais vous interrompre. Vous parlez des officiers Marjanovic et

 25   Kovacevic; qui sont-ils ?

 26   R.  Le général Marjanovic était l'adjoint du chef de l'état-major du

 27   commandement Suprême et le général Blagoje Kovacevic était l'adjoint chargé

 28   des opérations et des affaires du personnel.

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  1   Le chef nous a donné l'ordre de préparer un projet d'ordre, et

  2   lorsque l'administration compétente a soumis cela par mon biais pour sa

  3   signature, le chef l'a examiné et il a dit : "Donne cela à Marjanovic et

  4   Kovacevic afin qu'ils l'étudient et apportent les corrections éventuelles."

  5   Q.  Merci.

  6   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Je souhaite demander le versement au

  7   dossier de ce document.

  8   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce D00603.

 10   M. DJORDJEVIC : [interprétation]

 11   Q.  Maintenant, je souhaite vous demander de fournir un autre commentaire.

 12   Je souhaite qu'on affiche la pièce à conviction de la Défense D010-0721. Il

 13   s'agit du document numéro 3 dans votre classeur. Attendons qu'on agrandisse

 14   la version en B/C/S, s'il vous plaît. En anglais aussi.

 15   Nous voyons de nouveau une page, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  De quoi s'agit-il ?

 18   R.  Lorsque les généraux Marjanovic et Filipovic, donc l'adjoint du chef de

 19   l'état-major et le chef du secteur opérationnel, lorsqu'ils ont étudié le

 20   projet d'ordre et lorsqu'ils ont apporté leurs suggestions, j'ai été tenu

 21   de renvoyer le projet de l'ordre à son auteur avec cette page de garde, en

 22   leur demandant d'inclure les suggestions et les corrections dans l'ordre.

 23   Donc ma tâche était de renvoyer le document à la personne dans l'ordre

 24   émané. Ceci concerne l'ordre donné suite à la lettre de Mme Louise Arbour.

 25   Q.  Merci.

 26   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Peut-on verser au dossier ce document.

 27   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce D00604.

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  1   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Je souhaite demander maintenant qu'on

  2   affiche à l'écran le document D217.

  3   Q.  Dans votre classeur, Colonel, il s'agit du document numéro 4. Est-ce

  4   que vous voyez ce document ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  De quoi est-ce qu'il est question dans ce document ?

  7   R.  C'est l'ordre dont nous avons parlé concernant les deux pages. C'est

  8   l'ordre définitif qui a été signé par le chef et rédigé sur la base des

  9   suggestions données par les généraux que j'ai mentionnés tout à l'heure. Et

 10   en tant que tel, cet ordre a été distribué dans les unités en suivant

 11   l'ordre indiqué à la deuxième page. Donc c'est l'ordre définitif signé par

 12   le chef d'état-major envoyé aux unités et qui concerne le fait d'empêcher

 13   que les crimes de guerre soient commis, conformément à la demande proférée

 14   dans la lettre de Mme Louise Arbour.

 15   Q.  Merci.

 16   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Peut-on examiner la page 2, s'il vous

 17   plaît.

 18   Q.  Veuillez examiner cela. Vous avez déjà vu la page précédente, Colonel.

 19   Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si c'était une procédure habituelle, ce

 20   que vous venez d'expliquer, y compris les deux documents dont vous avez

 21   parlé, s'agissant de la procédure habituelle conformément aux ordres donnés

 22   par le chef de l'état-major du commandement Suprême ?

 23   R.  Oui. Justement, c'est un document qui a été rédigé conformément à la

 24   procédure envisagée et qui a été envoyé aux unités énumérées ici. Il

 25   s'agissait de toutes les unités qui étaient subordonnées au chef de l'état-

 26   major du commandement Suprême. Ici, nous pouvons remarquer également que ce

 27   document émane des archives militaires, car il comporte le cachet des

 28   archives militaires.

Page 11213

  1   Q.  Et en ce qui concerne son authenticité ?

  2   R.  Le traitement technique et les indicateurs techniques confirment cela.

  3   Le cachet des archives militaires indique que le document avait été

  4   archivé, et ensuite, distribué aux unités en question.

  5   Q.  Merci. Je pense que ceci suffit.

  6   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Ce document a déjà été versé au dossier.

  7   Nous allons passer au document suivant, D010-0742.

  8   Q.  Dans votre classeur, il s'agit du document numéro 5, Monsieur

  9   Vlajkovic. Veuillez examiner ce document. De quoi s'agit-il ici ?

 10   R.  Ici, c'est un document créé dans le cabinet de l'état-major du

 11   commandement Suprême conformément à l'ordre donné par le chef de l'état-

 12   major. Concernant toutes les unités qui faisaient l'objet de son ordre,

 13   j'ai demandé que celles-ci transmettent au cabinet tous les documents

 14   qu'elles avaient créés jusqu'à ce moment-là concernant le fait d'empêcher

 15   les crimes de guerre, le respect des conventions internationales et de la

 16   loi humanitaire internationale. Ce document concerne directement l'ordre

 17   précédent. Le chef avait d'abord donné l'ordre d'effectuer un certain

 18   nombre d'activités, et maintenant, il demande l'information concernant ce

 19   qui a été fait, et il a élargi cela pour inclure aussi la période qui a

 20   précédé cet ordre et tous les documents qui ont été créés auparavant. Donc

 21   les destinataires de ce document étaient tenus de transmettre tous les

 22   documents portant sur la période à partir du début de l'agression, c'est-à-

 23   dire le 24 mars, et avant l'agression, tous les documents qui concernaient

 24   la prévention des crimes de guerre et des violations du droit humanitaire

 25   international. Donc vous pouvez voir les destinataires à la page 2.

 26   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Peut-on voir la page 2. Merci. Q.  C'est

 27   ce dont vous avez parlé ?

 28   R.  Oui, toutes les unités organisationnelles énumérées étaient tenues de

Page 11214

  1   transmettre au cabinet --

  2   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Veuillez agrandir ce qui est à gauche de

  3   la page, la liste des destinataires.

  4   Q.  C'est vous avez signé cela ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Merci.

  7   Est-ce que vous pouvez agrandir juste la liste des destinataires, et

  8   non pas la signature. C'est ce qui figure à gauche. Merci. Cela suffit.

  9   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Je souhaite demander que ce document soit

 10   versé au dossier.

 11   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce D00605.

 13   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Merci. Le document suivant que nous allons

 14   examiner se trouve à votre intercalaire 6, il s'agit du document D008-2472.

 15   Q.  Il s'agit d'un nouveau document. Vous voyez qu'il est

 16   écrit : "Rapport destiné au chef de l'état-major du commandement Suprême."

 17   Peu importe le format d'ailleurs du document. Mais j'aimerais savoir ce que

 18   vous pouvez nous dire à propos de ce document ?

 19   R.  Je suppose qu'il s'agit d'une transcription du procès-verbal d'une

 20   séance d'information. Le procès-verbal était conservé dans un cahier à

 21   format A4, et quelqu'un, donc je vois, a transcrit le procès-verbal. Je ne

 22   pense pas que cela a été vérifié ou autorisé en tout cas.

 23   Q.  Un petit moment, je vous prie.

 24   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Est-ce nous pourrions demander l'affichage

 25   de la dernière page de ce document ? Merci.

 26   Q.  Je vous en prie.

 27   R.  Je ne vois pas d'autorisation pour cette transcription. Il n'est

 28   indiqué nulle part que le document a été vérifié. Pour ce qui est du fond à

Page 11215

  1   proprement parler, je peux voir qu'il y a certains problèmes qui sont tels

  2   qu'il m'est difficile de dire ce dont il s'agit, enfin je pense à certaines

  3   imprécisions, par exemple, je pense au fait qu'il y a certaines données qui

  4   manquent, donc je ne peux pas véritablement vous dire quelle est

  5   l'authenticité de ce document.

  6   Q.  Je vous remercie.

  7   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement au

  8   dossier de cette pièce.

  9    M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera le document D00606, Monsieur le

 11   Président.

 12   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Je vous remercie. Est-ce que nous

 13   pourrions demander l'affichage de la pièce D008-2190.

 14   Q.  Il se trouve à l'intercalaire 7 de votre classeur, Monsieur. Nous

 15   voyons que c'est un document qui porte le même titre, bien que la date en

 16   soit différente. Vous voyez que : "Il y avait 17 personnes qui ont

 17   participé à cette réunion." De quoi s'agit-il ?

 18   R.  Une fois de plus, il s'agit d'une transcription à partir du registre

 19   dans lequel étaient consignés les procès-verbaux des réunions d'information

 20   de l'état-major du commandement Suprême. Là, il s'agit de la date du 7

 21   avril. Mais je vois exactement les mêmes caractéristiques avec les mêmes

 22   imprécisions qui rendent plutôt difficile l'interprétation du document. A

 23   la page 3 --

 24   Q.  [aucune interprétation]

 25   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions demander

 26   l'affichage de la page 3.

 27   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cela fait un moment que Mme Kravetz

 28   souhaite intervenir, il me semble. Vous avez une objection à soulever,

Page 11216

  1   Madame Kravetz ? Non, je vois que le moment -- en tout cas, le moment est

  2   passé.

  3   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Merci. Non, je n'avais pas remarqué,

  4   Monsieur le Président.

  5   Donc la page 3 est affichée.

  6   Q.  Monsieur, poursuivez.

  7   R.  A la page 3, au quatrième paragraphe, vous voyez mon nom qui apparaît,

  8   colonel Vlajkovic --

  9   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, mais nous n'avons pas la même

 10   page pour la version anglaise.

 11   M. DJORDJEVIC : [interprétation] C'est tout à fait exact, Monsieur le

 12   Président. Alors, je me demande d'où vient le problème. Cela devrait

 13   également être la troisième page du document. Un petit moment, je vous

 14   prie. Page suivante pour la version anglaise. Non. Non, non. Il n'y a pas

 15   de traduction en anglais.

 16   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 17   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Lorsque j'ai vu la première page,

 18   j'avais l'impression que ce n'était pas la traduction anglaise qui

 19   correspondait à votre document.

 20   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Oui, c'est cela, Monsieur le Président.

 21   Mais j'ai l'impression qu'en fait, ce que je cherche se trouve à la

 22   première page de la version anglaise, qui correspond à la troisième page de

 23   la version B/C/S.

 24   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ecoutez, les deux documents me

 25   semblent quand même être assez différents. Je regarde mon écran, je regarde

 26   le format, je regarde la taille des paragraphes -- regardez le paragraphe 2

 27   en langue serbe, il est très long ce paragraphe; il est beaucoup plus court

 28   en anglais. Alors que le paragraphe numéro 3 est court en version serbe et

Page 11217

  1   est plutôt long dans la version anglaise. Donc là, quand même, il y a des

  2   différences.

  3   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Ecoutez, j'ai dans mes documents un

  4   document papier avec la traduction anglaise, et c'est un document auquel

  5   correspond la cote suivante, D008-2194. Mais visiblement, ce n'est quand

  6   même pas le bon document.

  7   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Regardez la date et l'horaire indiqués

  8   en haut --

  9   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Le 7 avril.

 10   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, mais là vous voyez qu'il y a une

 11   première réunion qui a lieu à 20 heures 30 ou 21 heures jusqu'à 22 heures

 12   15, alors que dans l'autre document, l'horaire de la réunion est de 18

 13   heures à 19 heures 30, donc il s'agit de deux horaires différents pour la

 14   même journée.

 15   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Nous allons passer au document suivant

 16   plutôt.

 17   Je ne vais pas vous demander le versement au dossier de ce document,

 18   puisque manifestement, il y a eu une certaine confusion, mais la Défense

 19   souhaitait confirmer par le truchement de ce document ce que nous avons

 20   déjà entendu un peu plus tôt.

 21   Le document suivant est le document D568. J'aimerais demander qu'il soit

 22   affiché dans le prétoire électronique.

 23   Q.  Dans votre classeur, cela correspond à l'intercalaire 8, Monsieur, et

 24   le document est maintenant affiché à l'écran. J'aimerais savoir ce que vous

 25   avez à nous dire à propos de ce document.

 26   R.  J'ai vu ce document pour la première fois lorsque je suis venu déposer

 27   ici au Tribunal. C'est un document qui a été compilé à l'état-major de

 28   l'armée yougoslave en octobre 2001, à l'époque où je n'avais plus le poste

Page 11218

  1   que je détenais dans ce bureau. Donc le fait est que ce document a été

  2   compilé en violation aux règlements et aux règles qui régissent la

  3   rédaction et l'archivage de documents militaires de l'armée de Yougoslavie.

  4   Q.  Qu'est-ce que cela signifie ?

  5   R.  Cela signifie que pour ce qui est du point de vue technique, le format

  6   ne correspond à ce qui devait être fait. Puis d'abord, je ne comprends pas

  7   pourquoi ce résumé a été compilé de toute façon. Vous ne trouverez jamais

  8   un résumé ou une synthèse pareil dans les archives. Donc c'est un format

  9   qui n'est pas standard, qui n'est pas retenu. C'est, en fait, une vue

 10   d'ensemble qui est donnée par ce document.

 11   Q.  Est-ce que vous savez peut-être qui a demandé que ce résumé soit fait ?

 12   R.  Je suppose que cela émanait du chef de l'état-major de l'armée de

 13   Yougoslavie --

 14   Q.  Je m'excuse, je dois vous interrompre.

 15   R.  A l'époque, le chef de l'état-major était le colonel Pavkovic, Nebojsa

 16   Pavkovic.

 17   Q.  Oui, je vous remercie. Poursuivez.

 18   R.  Ce document a été préparé en 2001, il s'agit d'une vision d'ensemble

 19   des documents d'archives de l'armée yougoslave pour les années 1998 et

 20   1999. Je vous avais d'ailleurs déjà dit que sur ordre du général Ojdanic,

 21   chef de l'état-major général, tous les documents qui correspondaient à la

 22   guerre devaient être archivés au plus tard à la fin de l'année 1999, ce qui

 23   signifie qu'il y a eu donc un système d'archivage de ces documents qui n'a

 24   pas respecté les règles de base et le règlement en matière d'archivage de

 25   l'armée.

 26   Q.  Vous nous avez déjà dit dans votre réponse précédente que le général

 27   Ojdanic, le chef de l'état-major, avait donné l'ordre que tous les

 28   documents devaient être archivés au plus tard à la fin de l'année 1999.

Page 11219

  1   R.  Oui, d'après ce que je sais, tout cela a été fait. Pour ce qui était de

  2   tous les documents de mon bureau, je savais d'ores et déjà que j'allais

  3   quitter le bureau, donc c'est une tâche que j'ai confiée à mon adjoint, le

  4   colonel Milan Radoicic. C'est lui qui a traité tous les documents qui

  5   remontaient à cette période, et avec le bureau et avec les documents qui

  6   avaient été envoyés avec les documents d'archives et les listes que j'ai

  7   vus par la suite, il a tout envoyé aux archives de l'armée de Yougoslavie.

  8   Ce qui signifie que tous les documents qui correspondent à la période de la

  9   guerre, tous les documents qui émanaient du bureau ont donc ainsi été

 10   archivés dans les archives militaires. Donc il s'agissait des documents qui

 11   émanaient du bureau.

 12   Q.  Je vous remercie. J'aimerais que nous analysions un autre document.

 13   M. DJORDJEVIC : [interprétation] En fait -- non. Est-ce que nous pourrions

 14   analyser les documents D585 et P888. Est-ce que nous pourrions analyser ces

 15   documents en parallèle. Il s'agit des intercalaires 9 et 10 de votre

 16   classeur. Donc je le répète, il s'agit du document D585 et du document

 17   P888. Je souhaiterais que les deux documents soient présentés en version

 18   anglaise l'un à côté de l'autre. Là, nous avons les versions B/C/S. J'avais

 19   demandé les versions anglaises des documents D585 et P888. Donc je le

 20   répète une dernière fois, ce sont les versions anglaises que je demande.

 21   C'est pour aider la Chambre de première instance ainsi que mes confrères de

 22   l'Accusation que je demande l'affichage en anglais. Est-ce que nous

 23   pourrions afficher la page suivante des deux documents. Merci.

 24   Donc nous pouvons voir qu'il s'agit d'un document qui présente la même

 25   teneur, mais si vous prenez les versions en B/C/S de ces deux documents

 26   D585 et P888. Je souhaiterais que les deux versions B/C/S soient affichées

 27   l'une à côté de l'autre. Regardez le document qui se trouve sur la droite

 28   de l'écran. Peut-être que l'on pourrait minimiser un peu le document pour

Page 11220

  1   que nous puissions voir les coins de ces deux pages. Voilà, c'est parfait.

  2   Q.  Monsieur Vlajkovic, vous disposez également des documents papiers.

  3   Alors, je vous demanderais à propos de ces documents si vous les

  4   reconnaissez. Est-ce que vous les avez déjà vu ? Nous pouvons voir quels

  5   sont les destinataires de ce document.

  6   R.  J'ai vu ce document pour la première fois lorsque j'ai déposé dans

  7   l'affaire Milutinovic et consorts. Les deux documents, je les ai vus pour

  8   la première fois à ce moment-là, parce que jusqu'à ce moment-là, je n'avais

  9   pas vu ces documents au bureau, ni le fond ni la forme n'évoquait quoique

 10   ce soit pour moi.

 11   Q.  Regardez la première page de ces deux documents. Qu'avez-vous à nous

 12   dire à propos du respect des règles en matière de fonctionnement du bureau

 13   dont nous avons parlé un peu plus tôt ?

 14   R.  Si l'on regarde les caractéristiques techniques, il s'agit de deux

 15   documents différents.

 16   Q.  Qu'est-ce à dire ?

 17   R.  Le 248, c'est une cote du document. Vous avez 94/1, qui est une autre

 18   cote -- enfin, tout cela pour vous dire qu'il n'est pas confirmé que l'un

 19   des documents est une copie de l'autre. Le document qui se trouve sur la

 20   gauche de l'écran, sur ce document figure le sceau ou le cachet des

 21   archives militaires, ce qui signifie qu'il a bien été reçu par les archives

 22   militaires. C'est un cachet que l'on ne retrouve pas sur le document de

 23   droite, ce qui indiquerait que ce document ait été reçu d'une source

 24   différente, je parle du document où il y a 72 dans le coin.

 25   Q.  Colonel, pour ce qui est du coin de la droite de ces deux documents,

 26   nous avons donc "secret militaire, strictement confidentiel", et puis vous

 27   avez le numéro de la copie, et ensuite -- alors, ce que j'aimerais savoir,

 28   si cela indique peut-être autre chose.

Page 11221

  1   R.  Les documents sur lesquels il avait été apposé "secret militaire,

  2   strictement confidentiel" devaient avoir ceci également au niveau de la

  3   copie. Par exemple, une copie pouvait indiquer copie numéro 1 ou copie

  4   numéro 2, et ensuite, sur la liste vous aviez copie numéro 1 archivée, et

  5   puis vous aviez la copie numéro 2 qui était envoyée à l'état-major du

  6   commandement Suprême. Et ensuite, en bas, il était indiqué que le document

  7   avait bel et bien été envoyé à l'état-major du commandement Suprême. C'est

  8   une cote ou un numéro que je ne retrouve pas ici, donc en ce sens, ce

  9   document n'a pas été rédigé dans les règles de l'art et il n'a pas non plus

 10   été traité ou analysé dans les règles de l'art.

 11   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions voir la deuxième

 12   page de ces deux documents. Alors, est-ce que vous pourriez placer le

 13   document de telle façon que l'on puisse voir le cachet ainsi que la

 14   signature au bas de ces deux documents. Merci.

 15   Q.  Alors, regardez le bas des documents, les signatures, et est-ce que

 16   vous avez quoi que ce soit à ajouter ?

 17   R.  Pour ce qui est du document qui se trouve sur la gauche de l'écran,

 18   vous avez le cachet des archives militaires, ce qui signifie que ce sont

 19   les archives militaires qui ont envoyé le document en question. On ne

 20   retrouve pas ce cachet sur le document qui se trouve à la droite de

 21   l'écran. Pour ce qui est de la forme du document, du format, il n'est pas

 22   indiqué quels sont les destinataires de ce document, parce que le document

 23   peut être envoyé, bien entendu, au commandant, mais il peut également être

 24   envoyé à d'autres personnes à titre d'information, par exemple, mais il

 25   faut que cela soit indiqué. Donc là, nous voyons que la signature est

 26   manifestement différente.

 27   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions agrandir la

 28   partie droite inférieure où il est indiqué "commandant", donc là où se

Page 11222

  1   trouvent la signature et le cachet pour que nous puissions voir cela de

  2   plus près.

  3   Q.  Voilà, c'est cela.

  4   R.  Ecoutez, je ne suis pas expert en graphologie, mais il est évident

  5   qu'il ne s'agit pas de la même signature et le cachet est différent, donc

  6   cela indique que c'est une copie différente, ce n'est pas une copie du même

  7   document.

  8   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions voir toute la

  9   page, je vous prie.

 10   Q.  Qu'est-ce qui figure dans le coin inférieur gauche de ce document ?

 11   Nous le voyons sur le document qui se trouve sur la gauche de l'écran, mais

 12   pas sur la droite de l'écran.

 13   R.  Sur le document qui se trouve sur la gauche de l'écran, vous voyez

 14   qu'il y a donc le tampon du bureau de l'état-major du commandement Suprême,

 15   ce qui nous pousserait à conclure que ce document se trouvait au bureau et

 16   a été enregistré en tant que tel dans le bureau, alors que sur le document

 17   de droite, nous ne retrouvons pas ce tampon.

 18   Q.  Est-ce que vous pouvez nous indiquer, de façon hypothétique peut-être,

 19   quelle est la source du premier du document et la source du deuxième

 20   document ?

 21   R.  Pour ce qui est du premier, ce sont les archives militaires qui l'ont

 22   envoyé. Mais je ne peux rien vous dire à propos du deuxième document.

 23   Q.  Je vous remercie. J'aimerais vous poser une autre question. Vous avez

 24   regardé la teneur de ces documents, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Si ce document a bel et bien été reçu par l'état-major du commandement

 27   Suprême, qu'est-ce qui aurait dû être fait de ce document ?

 28   R.  Lorsqu'un document est reçu et que nous suivons la procédure que je

Page 11223

  1   vous ai expliquée --

  2   Q.  Oui, ce n'est pas la peine de revenir là-dessus.

  3   R.  -- il est présenté au chef de l'état-major général. Et à en juger

  4   d'après la teneur du document, il m'est difficile de penser que le chef

  5   n'aurait pas réagit à la réception d'un tel document.

  6   Q.  Qu'entendez-vous par cela ?

  7   R.  Eh bien, écoutez, cela nécessitait un certain suivi de la part de

  8   certaines personnes, car il y a plusieurs tâches qui sont mentionnées dans

  9   ce document, certaines tâches concernant la hiérarchie verticale, et

 10   d'autres, la hiérarchie horizontale. Ce document n'aurait pas pu quitter le

 11   bureau sans pour autant qu'il y figure la signature du chef ou une note

 12   séparée avec les tâches qui sont mentionnées. Lorsque je regarde le cachet

 13   qui indique que le document a bel et bien été reçu, il est indiqué "secret

 14   militaire, strictement confidentiel, destiné personnellement au chef de

 15   l'état-major du commandement Suprême", et vous avez le numéro de registre

 16   qui peut être remis en question. Donc un document aussi important qui n'a

 17   pas été enregistré --

 18   Q.  Je vais vous interrompre. Vous parlez de la première page ?

 19   R.  Oui.

 20   M. DJORDJEVIC : [interprétation] J'aimerais demander l'affichage de cette

 21   première page.

 22   Q.  Oui, je vous en prie.

 23   R.  Dans le coin supérieur gauche, vous voyez, il est dit commandement de

 24   la 3e Armée, strictement confidentiel, le numéro, et cetera, et cetera.

 25   Alors, le document est un document très important. Je pense également à la

 26   personne qui était le destinataire de ce document, ce qui signifie, en

 27   fait, que ce document n'aurait pas été archivé avec cinq ou six numéros.

 28   Dans le registre de la 3e Armée, il fallait qu'un numéro séparé soit

Page 11224

  1   indiqué, parce qu'il y a d'autres documents également qui vont découler de

  2   ce document-ci, et les numéros doivent commencer par le chiffre 1 et aller

  3   jusqu'à 3 ou 4. Donc le problème vient du numéro. Moi, j'ai l'impression,

  4   en fait, qu'il a été ajouté par la suite sur cette liste.

  5   Q.  Au vu de votre poste et de l'importance de ce document, est-ce qu'il

  6   aurait été possible que vous ne soyez absolument pas informé de ce document

  7   et des documents qui étaient censés assurer le suivi de ce document ?

  8   R.  Il m'est difficile de croire que je ne l'aurais pas remarqué, soit du

  9   fait de l'importance du document, soit parce que ces documents exigent

 10   justement un suivi et qu'ils étaient censés être donnés par le chef de

 11   l'état-major du commandement Suprême.

 12   Q.  Oui, je vous en prie. Attendez.

 13   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Peut-être qu'il n'est pas judicieux de se

 14   lancer dans cet exercice maintenant, parce qu'il y a quand même un certain

 15   nombre de documents que j'ai l'intention de vous montrer, des documents qui

 16   sont très importants pour la Défense. Je terminerai d'ailleurs lors de la

 17   séance prochaine. Je pense que nous pourrons le faire après la pause, parce

 18   que cela est d'une importance capitale pour la Défense.

 19   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. Nous reprendrons à 13

 20   heures.

 21   --- L'audience est suspendue à 12 heures 29.

 22   --- L'audience est reprise à 13 heures 00.

 23   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djordjevic, à vous.

 24   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Messieurs

 25   les Juges.

 26   Q.  Colonel, vous retrouverez le document à l'intercalaire 11 dans votre

 27   classeur, et moi, j'aimerais que l'on affiche à l'écran le document P1240,

 28   s'il vous plaît. Avez-vous déjà pris connaissance de ce document ?

Page 11225

  1   R.  Le document a été élaboré au sein du commandement du Corps de Pristina,

  2   et il a été destiné au commandement de la 3e Armée, à son poste de

  3   commandement avancé. Ceci montre que ce document ne m'a pas été remis, et

  4   n'aurait pas pu m'être remis. C'est la première fois que je le vois.

  5   Q.  Avez-vous eu l'occasion de l'examiner lors du procès précédent ?

  6   R.  Non.

  7   Q.  Puisque vous connaissiez bien les principes de fonctionnement prévus

  8   par le règlement dont il a été question aujourd'hui, pouvez-vous nous

  9   livrer quelques observations sur la forme de ce document, sur son aspect

 10   technique ?

 11   R.  Le document porte l'indication "strictement confidentiel," mais je

 12   signale que le numéro de l'exemplaire n'est pas indiqué.

 13   Q.  Et qu'est-ce que cela implique au juste ?

 14   R.  Cela signifie que le règlement sur la correspondance et le

 15   fonctionnement administratif n'a pas été respecté. Et puis à la page 2 --

 16   Q.  Attendez un instant, s'il vous plaît. A la première page ?

 17   R.  Non, non, la page 2.

 18   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Passons à la page 2 de ce document.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] A la page 2, ce qui manque aussi est une liste

 20   de destinataires. Donc, ce qui est censé être indiqué ici c'est :

 21   "Exemplaire 1 remis à", "Exemplaire 2 remis à", et cetera. Par ailleurs,

 22   nous voyons ici un tampon apposé par le commandement de la 3e Armée, et

 23   ceci pourrait vouloir dire, si le document est authentique, que le document

 24   a bien été reçu par le commandement de la 3e Armée.

 25   M. DJORDJEVIC : [interprétation]

 26   Q.  Pouvez-vous tirer d'autres conclusions à partir de ce document ?

 27   R.  Je réitère ce que j'ai déjà constaté concernant les numéros

 28   d'enregistrement de ces documents. Au vu de son importance et de ses

Page 11226

  1   destinataires, je suis surpris que le chiffre, le nombre, le numéro

  2   d'enregistrement soit si long et complexe. Je ne comprends pas pourquoi

  3   c'est le cas.

  4   Q.  Ceci est-il contraire au règlement qui a été évoqué précédemment ?

  5   R.  Oui, c'est une contravention à ce règlement.

  6   Q.  Merci.

  7   M. DJORDJEVIC : [interprétation] J'aimerais que nous passions maintenant au

  8   document P1505. J'aimerais qu'il soit affiché à l'écran.

  9   Q.  Le document se trouve à l'intercalaire 12 dans votre classeur, Monsieur

 10   Vlajkovic.

 11   R.  Très bien.

 12   Q.  Attendons quelques instants pour que ce document soit affiché à

 13   l'écran. Voilà, très bien. 

 14   Colonel, avez-vous déjà vu ce document ?

 15   R.  Ce document-là, non. Il s'agit d'un télégramme émanant du commandement

 16   de la 3e Armée, strictement confidentiel lui aussi, marqué urgent. Mais il

 17   a été envoyé à l'état-major du commandement Suprême, section chargée de

 18   l'armée de terre. Et l'objet de ce télégramme, c'est de trouver une

 19   solution à un certain nombre de problèmes qui ont un impact sur l'aptitude

 20   au combat du Corps de Pristina. Et ce type de document pouvait

 21   effectivement être remis directement à la section compétente.

 22   Mais je note, par ailleurs, qu'il est indiqué ici que le document est

 23   "urgent", mais il n'est pas indiqué qu'il doit être envoyé par télex.

 24   Q.  Mais quel était le mode de transmission habituel ?

 25   R.  Par télex, si c'est un document urgent.

 26   Q.  Et que pouvez-vous nous dire sur la forme de ce document, au vu des

 27   règles concernant le fonctionnement administratif ?

 28   R.  Passons à la page 2, s'il vous plaît.

Page 11227

  1   Q.  Page 2. Très bien, allez-y.

  2   R.  Aucune signature ne figure dans ce document. Le document n'est pas

  3   signé par le commandant, le général Nebojsa Pavkovic. Le document n'est pas

  4   signé non plus par le général Ljubisa Stojimirovic; or, sa signature devait

  5   montrer que le document peut être envoyé par télégramme. Et puis

  6   finalement, il n'y a pas de tampon confirmant que le document a été envoyé

  7   par télégramme.

  8   Q.  Mais qu'est-ce que cela veut dire au juste ?

  9   R.  Si on interprète le règlement en vigueur, cela veut dire que le

 10   télégramme n'a pas du tout été envoyé, parce que normalement, la personne

 11   envoyant ce télégramme aurait dû apposer un tampon où toutes les données

 12   pertinentes auraient été consignées, à savoir à quel moment il a été envoyé

 13   et par qui.

 14   Q.  Et le fait que la signature du général Pavkovic et du général Ljubisa

 15   Stojimirovic ne figure pas dans ce document, qu'est-ce que cela nous

 16   indique ou pourrait nous indiquer ?

 17   R.  La personne qui était chargée d'envoyer le télégramme n'aurait pas pu

 18   envoyer un télégramme sous cette forme-là. Donc, l'agent chargé de l'envoi

 19   du télégramme ne serait pas autorisé à le faire sans que le document soit

 20   signé au préalable.

 21   Q.  Très bien. Si ce document avait été remis au commandement Suprême, est-

 22   ce que vous auriez pris sa connaissance ?

 23   R.  Pas nécessairement. Le document est adressé à la section de l'armée de

 24   terre, donc cette section aurait pu s'en occuper puisque ça relevait de ses

 25   compétences, ou bien la section aurait pu consulter l'état-major général.

 26   Donc, il était fort possible, il était conforme à la loi que le cabinet ne

 27   soit pas impliqué dans l'élaboration de ce document. Le problème aurait pu

 28   être résolu entre le chef de la section et le chef de l'état-major général

Page 11228

  1   ou de l'état-major du commandement Suprême.

  2   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Serait-il possible d'afficher les

  3   documents D584 et D483, l'un à côté de l'autre, en version anglaise pour

  4   commencer.

  5   Q.  Ce sont les documents qui figurent aux intercalaires 13 et 14 dans

  6   votre classeur, Monsieur.

  7   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Aux fins du compte rendu d'audience, en

  8   suivant une suggestion de Mme O'Leary, je tiens à souligner qu'une erreur

  9   peut être relevée. Je n'ai pas cité les chiffres qui ont été consignés dans

 10   le compte rendu d'audience, mais plutôt les pièces à conviction D583 et

 11   D581. Fort bien.

 12   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pendant que nous attendons l'affichage

 13   de ces documents, le document précédent est-il déjà versé au dossier ?

 14   Pourriez-vous citer la cote, s'il vous plaît.

 15   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je l'ai déjà

 16   indiquée. Il s'agit de la pièce P1505.

 17   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

 18   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 19   Ce que nous avons ici, ce sont les listes d'archives numéro 1 et numéro 2.

 20   Les deux documents sont en langue anglaise. J'aimerais que l'on affichage

 21   la page 2 dans les deux documents, s'il vous plaît. Le deuxième document,

 22   s'il vous plaît, page 2.

 23   Est-il possible de montrer, pour ce qui est du premier document, la page 7.

 24   Il nous faut la rangée 87. Fort bien. Commençons par la rubrique 82, par la

 25   rangée 82.

 26   Et finalement, j'aimerais que l'on affiche la dernière page dans les

 27   deux documents, s'il vous plaît. Le bas de la page, s'il vous plaît. On ne

 28   voit pas la signature sur la page qui figure à droite. Très bien.

Page 11229

  1   Et maintenant, j'aimerais que les mêmes documents soient affichés à

  2   l'écran, parallèlement, mais en version B/C/S, à commencer par la page 1,

  3   s'il vous plaît. Merci.

  4   Q.  Colonel, comme je viens de l'indiquer, des exemplaires papier

  5   figurent dans votre classeur aux intercalaires 13 et 14. Dites-moi, pour

  6   commencer, reconnaissez-vous les documents affichés; et si oui, de quoi

  7   s'agit-il?

  8   R.  Je l'ai déjà indiqué. Tout ce qui concerne l'archivage des documents

  9   qui remontaient à la période de la guerre, je les déléguais à mon adjoint,

 10   M. Radoicic. Mais j'étais au courant de toutes les différentes étapes du

 11   traitement de la documentation, aussi bien que, oui, j'ai déjà pris

 12   connaissance de ce document, et par ailleurs, il m'a été présenté lors du

 13   procès précédent.

 14   Q.  Merci. J'aimerais que vous examiniez à présent le document qui figure à

 15   gauche et puis celui qui est affiché à droite et de procéder selon la même

 16   méthode que nous avons employée jusqu'à ici, à savoir en mettant à profit

 17   les connaissances dont vous disposez concernant le fonctionnement

 18   administratif. Dites-nous tout ce que vous pouvez sur ces deux documents.

 19   On voit bien qu'il s'agit de deux copies.

 20   R.  Il s'agit d'une liste d'archives élaborée dans le cabinet du chef de

 21   l'état-major général, et cette liste sert de base pour la transmission des

 22   documents de temps de guerre aux archives militaires de la VJ. Ceci

 23   contient tous les documents transmis aux archives militaires. La

 24   transmission a eu lieu le 10 août 1992. 277 documents ont été remis avec au

 25   total 735 pages. Le deuxième exemplaire que nous voyons ici diffère du

 26   premier en raison du fait que lorsqu'il a été photocopié, la partie indique

 27   quand le contenu du document a été masqué dans le deuxième document. Nous

 28   ne voyons pas de cachet des archives militaires, alors que c'est le cas

Page 11230

  1   dans le deuxième document. Et d'ailleurs, c'est le cachet que l'on voit sur

  2   tous les documents sur la liste. Lorsqu'un document est archivé dans les

  3   archives militaires, une procédure à part est suivie. Trois exemplaires de

  4   chaque document sont reliés, et la personne qui travaille dans les archives

  5   vérifie si le document numéro 1 comporte trois feuilles et deux pages. Donc

  6   cette personne établit seulement le numéro de page. Cette personne procède

  7   aux vérifications et aux éventuelles corrections si une certaine confusion

  8   s'est créée. Je peux vous donner l'exemple de ces confusions.

  9   A la fin, l'on ajoute les chiffres et le numéro, on calcule le nombre

 10   de corrections et le nombre de documents et de pages. La personne entre ces

 11   données en haut à droite, car c'est ce qui est requis dans le format. Ici,

 12   il est indiqué 277 documents avec au total 735 pages. C'est quelque chose

 13   qui peut être facilement vérifié. La personne qui reçoit les documents

 14   d'archives prend le document numéro 1, par exemple, établit qu'il s'agit de

 15   deux documents, deux, trois pages, et dans ce cas-là, la personne barre le

 16   chiffre deux et corrige cela en chiffre 3.

 17   Et la raison de cette confusion est la colonne chez nous. Parfois on

 18   comptait cela comme une feuille et parfois non. Puis parfois la confusion

 19   est liée à la page de garde ou la dernière page, car parfois c'est compté

 20   comme une page et parfois non. Et donc c'est la raison pour laquelle on

 21   procède à de telles corrections afin d'écarter les imprécisions lorsqu'il

 22   s'agit de compter le nombre de page.

 23   Q.  Voici ma question suivante. Vous dites que le programme prévoit que ces

 24   données soient intégrées en haut à droite de ce document, ensuite vous

 25   dites qu'il y a 277 documents archivés, c'est ce qu'on voit en haut à

 26   gauche, avec 735. Qui inscrivait ces données?

 27   R.  Ces deux chiffres sont inscrits par la personne qui travaille aux

 28   archives et qui a reçu les documents, qui les inscrit après avoir compté

Page 11231

  1   les chiffres, y compris les corrections.

  2   Q.  Donc, après que toutes les corrections sont apportées, l'employé des

  3   archives indique le nombre total de documents et de pages ?

  4   R.  Oui, et c'est à ce moment-là que le document est transmis aux archives.

  5   Et ce numéro 21606, ce numéro a été écrit par un autre employé.

  6   Q.  Nous allons revenir à ces chiffres, 277 et 735. Ai-je bien compris vos

  7   explications si je dis que ce nombre de 277 documents est le résultat de

  8   l'addition de tous les numéros dans la colonne "documents", colonne numéro

  9   5 ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Et l'addition du nombre de feuilles correspond à la colonne 6 ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose de plus à ce sujet ? Par

 14   exemple, du fait que le numéro de référence sur les deux documents est

 15   21606, vous avez dit que l'un des documents comporte le cachet et l'autre

 16   pas, le cachet des archives, même si le numéro est le même. Or, il y a une

 17   autre différence. Un document indique clairement de quoi il s'agit, alors

 18   que dans l'autre, cette partie est restée vide. Est-ce que vous pouvez nous

 19   expliquer cela ?

 20   R.  Mis à part le fait qu'une partie du contenu a été masquée par

 21   quelqu'un, je ne sais pour quelle raison, s'agissant des autres

 22   caractéristiques portant sur le nombre de pages et de feuilles, la

 23   situation est identique. Cependant, je ne comprends pas pourquoi l'un des

 24   documents comporte le cachet des archives militaires, alors que l'autre ne

 25   le comporte pas. Quant à la question de savoir qui a masqué cette partie du

 26   formulaire, je ne le sais pas, et je ne sais pas pour quelle raison non

 27   plus.

 28   Q.  Merci.

Page 11232

  1   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Je souhaite maintenant vous demander de

  2   montrer la page 7 du document à gauche et de montrer la page 2, je crois,

  3   du document à droite, ou plutôt la rubrique unité d'archives 82. Bien.

  4   Peut-on maintenant agrandir la case 82 des deux côtés. Pour ce qui est du

  5   contenu dans les rubriques 3, 4, 5 et 6, peut-on agrandir cette partie-là

  6   des deux côtés. Merci. Très bien.

  7   Q.  Veuillez examiner cela. Ici, il est question d'une unité d'archives

  8   numéro 82, et dans cette unité, il est écrit:

  9   "Note officielle de la réunion de l'état-major du commandement Suprême avec

 10   le chef de l'administration chargé de la préparation des organes de la

 11   république pour la défense dans la République de Serbie."

 12   C'est ce qui est écrit dans les deux documents. Ma première question : dans

 13   les deux documents, dans les rubriques 5 et 6, nous voyons qu'il est

 14   question, en réalité, de deux documents, et nous voyons que ceci a été

 15   corrigé et que les corrections ont été apportées de manière quelque peu

 16   différente par rapport aux autres rubriques. Examinez celle qui précède ou

 17   qui suit. Nous voyons à chaque fois que les chiffres sont inscrits au-

 18   dessus, alors qu'ici c'est fait au-dessous. Et puis, j'ai l'impression que

 19   dans la rubrique 82 l'on indique un seul document. Peut-être que je me

 20   trompe. Peut-être je n'ai pas bien compris ce qui est écrit ici. S'agissant

 21   de cela, je souhaite entendre votre commentaire.

 22   R.  Dans la rubrique numéro 3, nous avons le titre du document archivé à ce

 23   numéro, donc la note officielle de la réunion, et ainsi de suite. Il est

 24   écrit que c'est le document 248-1, ce qui en ressort clairement. Il s'agit

 25   d'un document comportant trois pages. C'est ce qui est écrit. C'est ce qui

 26   a été écrit à l'origine. Et quelqu'un a procédé à une correction. La

 27   personne a changé le nombre de pages, deux pages à la place d'une, et cinq

 28   feuilles à la place de trois, et puis la personne a écrit le nombre de

Page 11233

  1   documents sans avoir donné une brève description.

  2   Q.  Pourquoi n'a-t-il pas écrit la description ? Est-ce que la personne

  3   était censée le faire ?

  4   R.  Oui. Il était censé le faire. Mis à part cela, ce numéro 248-2 était

  5   censé être écrit au-dessus au numéro d'origine si possible. Et puis,

  6   l'écriture est identique à l'écriture sur le cachet de l'ordre du

  7   commandant de la 3e Armée portant sur la resubordination, et donc je ne

  8   comprends pas la provenance. L'écriture sur le cachet du bureau et

  9   l'écriture que l'on voit ici est la même. Or, s'il s'agit de deux

 10   personnes, il s'agit alors de deux personnes qui n'ont pas l'autorisation

 11   de faire le travail respectif. Donc sur la base de ces éléments différents,

 12   je trouve que cette inscription est problématique, et cela m'amène à

 13   conclure que les ajouts ont été faits ultérieurement.

 14   Q.  Merci.

 15   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Je souhaite maintenant m'adresser à

 16   l'huissier en lui demandant d'afficher de nouveau à l'écran le document

 17   portant la cote P585 en B/C/S, de même que P888.

 18   Q.  Et ensuite, nous allons revenir à cette liste d'archives. Donc veuillez

 19   retenir à l'esprit ce qui est écrit par la main à la rubrique 82, donc le

 20   chiffre 248-2. Voyons l'annotation sur ce document, le document à gauche

 21   est marqué par le chiffre 248.

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Dans cette correction, il est écrit qu'au numéro 82 248-2, c'est le

 24   document qui a été inscrit. Ça devrait être ce document-là, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Revenons maintenant à la liste d'archives, donc le document que nous

 27   avons vu à l'écran tout à l'heure. Je vais vous aider si nécessaire. C'est

 28   bien. Donc le document D588. Alors, est-ce que nous pourrions afficher la

Page 11234

  1   dernière page pour les deux versions.

  2   Alors, est-ce qu'on pourrait afficher le bas du document.

  3   Vous, vous avez de toute façon un document papier. Nous voyons que dans la

  4   colonne numéro 7, il y a une annotation manuscrite. C'est une correction.

  5   Et puis, au niveau de la signature, il est écrit "chef", et il est indiqué

  6   "au nom du chef." Donc qu'est-ce que cela représente ?

  7   R.  Annotation faite par le chef du bureau, et cela est signé par mon

  8   adjoint, le colonel Radoicic, en mon nom. Ça ne porte absolument pas

  9   controverse. Dans la colonne numéro 7 du document de droite, l'employé des

 10   archives, Dusan Mladenovski, a signé pour justement indiquer qu'il avait

 11   réceptionné ce document dans les archives militaires, pour indiquer que

 12   c'était lui qui avait apporté ces corrections sur cette feuille et que

 13   personne d'autre n'avait le droit de le faire.

 14   Q.  Est-ce qu'il y a quoi que ce soit sur lequel il conviendrait de se

 15   pencher ?

 16   R.  Lorsque nous faisons l'addition du nombre total de documents et de

 17   pages, nous remarquerons que le total n'est plus exact.

 18   Q.  Vous voulez parler du formulaire de la première page ou de l'encadré ?

 19   R.  Oui, oui. Si nous faisons cette addition, si nous ajoutons tout cela

 20   sans pour autant prendre en considération les corrections, le chiffre qui

 21   figure sur la première page est encore exact.

 22   Q.  Mais alors, quelle conclusion pouvez-vous en dégager ?

 23   R.  Manifestement que la personne qui a fait ces calculs ne savait pas ou

 24   n'a pas pris en considération les corrections, et donc n'a pas modifié les

 25   chiffres en question, les chiffres de la première page.

 26   Q.  Donc les documents D588 et D587, ce qui correspond à vos intercalaires

 27   15 et 16 -- alors, nous allons dans un premier temps examiner la version

 28   anglaise. Intercalaire 15 et 16 pour vous, Monsieur.

Page 11235

  1   J'ai l'impression que ce ne sont pas les mêmes pages. En fait, je suis sûr

  2   que ceux ne sont pas les mêmes pages. Donc document D588 et D587. Voilà.

  3   Cela me semble être le bon document. La première page -- non, en fait, je

  4   ne pense pas que ce soit la première page.

  5   Alors, en fait il s'agit du registre. Voilà. C'est exact. --

  6   Donc le document qui se trouve à la droite de l'écran devrait être le

  7   même. Je répète, D588 et D587. J'ai l'impression que ce n'est pas le même

  8   document. Ce sont des documents qui ont été présentés hier.

  9   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 10   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Donc le document de droite devrait

 11   correspondre au document de gauche, avec le même titre.

 12   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je pense qu'il faut prendre la

 13   deuxième page du document de gauche pour voir la partie qui correspond à la

 14   partie inférieure du document qui se trouve à la droite de l'écran.

 15   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Voilà, c'est cela. Est-ce que nous

 16   pourrions avoir les mêmes documents en B/C/S l'un à côté de l'autre, une

 17   fois de plus, première page. Voilà, parfait pour la gauche. Pour la droite

 18   maintenant.

 19   Q.  Dans votre classeur, Colonel, il s'agit des intercalaires 15 et 16. Il

 20   s'agit des documents originaux pour les deux documents, je suppose. La

 21   question qui convient de se poser est de savoir s'il s'agit du même

 22   document. Je pense qu'il y a des différences qui sont assez évidentes

 23   lorsqu'on regarde cette première page, la page de garde.

 24   R.  Le premier, celui qui se trouve à la gauche, il a été obtenu des

 25   archives militaires. Et le document qui se trouve à droite de l'écran est

 26   une copie -- je ne sais pas d'où elle vient d'ailleurs, cette copie, mais

 27   fondamentalement, il s'agit du même document.

 28   Q.  Bien. Où est-ce que ce document a été préparé ?

Page 11236

  1   R.  Au début de chaque année, notre bureau ouvre un nouveau registre et

  2   nous commençons à y inscrire les documents commençant par le premier, avec

  3   un numéro 1.

  4   Q.  Mais du point de vue technique, ce registre, de quoi a-t-il l'air ?

  5   Est-ce qu'il offre une certaine garantie de sécurité ? Est-ce qu'il protège

  6   la personne qui inscrit les documents contre des possibilités de

  7   malversation ou abus en tout genre ?

  8   R.  Écoutez, c'est un document à reliure dure. Le nombre de feuilles fait

  9   l'objet de vérification. Il est impossible d'ôter une page sans y laisser

 10   une trace visible. Il devrait être scellé, mais dans ce cas d'espèce, nous

 11   ne l'avons pas fait, parce qu'il s'agit précisément d'un livre à reliure

 12   rigide.

 13   Q.  Est-ce qu'il était autorisé de procéder à des modifications dans ce

 14   registre, d'apporter des corrections ?

 15   R.  Les corrections n'étaient pas nécessaires, et encore moins autorisées,

 16   si la bonne procédure était suivie. Il y a une procédure qui prévoit

 17   comment des documents sont consignés et une procédure qui prévoit le suivi

 18   des documents, donc il n'y a absolument pas besoin de corriger quoi que ce

 19   soit par la suite.

 20   Q.  Qui est responsable du contenu de ce registre ?

 21   R.  En dernier lieu, le chef de bureau.

 22   Q.  Donc c'était vous, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui, c'était moi, mais du point de vue technique, c'est le chef de

 24   bureau qui a cette responsabilité directe.

 25   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions à nouveau voir

 26   le document 248. Est-ce que nous pouvons agrandir le document de droite.

 27   Oui, le document 248, c'est exact.

 28   Q.  Regardez ce qui correspond à la première colonne, au chiffre qui se

Page 11237

  1   trouve dans la première colonne, 248. Là, vous voyez qu'il y a deux

  2   documents qui sont inscrits. Vous avez des dates et nous avons les données

  3   qui se trouvent dans les colonnes 2, 3, 4, 5 et 6. Qu'avez-vous à nous dire

  4   à ce sujet ? Par la suite, nous ne retiendrons qu'un document, ce qui

  5   correspond à l'inscription 248. Mais j'aimerais savoir si, à votre opinion,

  6   les documents de droite et de gauche sont identiques ? Est-ce qu'il s'agit

  7   du même document ? Regardez et dites-nous ce que vous en pensez.

  8   R.  Oui, je pense que ce sont les mêmes documents.

  9   Q.  Vous êtes sûr ?

 10   R.  Oui, absolument.

 11   Q.  Bien.

 12   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons agrandir encore

 13   plus le document de gauche. Regardez ce qui correspond au 248. Nous n'avons

 14   plus besoin du document de droite -- non, non, mais avant --

 15   Q.  Non, non, je m'excuse. Sur la partie de droite, vous voyez, il n'y a

 16   pas de données. Cela a été laissé. Que s'est-il passé ?

 17   R.  La personne qui a fourni ce document pensait que cette partie devait

 18   être couverte. Cela a été fait avec des moyens techniques lorsque cela a

 19   été photocopié.

 20   Q.  C'est la même explication que pour la liste des archives précédente ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Très bien. Nous allons faire ce que j'avais proposé. Je souhaiterais

 23   agrandir ce qui correspond au 248.

 24   Je vous demanderais de bien vouloir regarder ce qui est écrit et à quoi

 25   est-ce que cela correspond. Il s'agit du document 248. Dans la liste

 26   d'archives, nous pouvons voir qu'il y a certaines données qui figurent aux

 27   colonnes 5 et 6. Il est indiqué qu'il s'agit de deux documents et de cinq

 28   feuilles, je pense. Mais là, nous voyons qu'il n'y a plus qu'un document.

Page 11238

  1   Donc j'aimerais savoir ce que vous en pensez.

  2   R.  Vous avez le numéro 248 et vous avez la date du 15 mai. Et le 15 mai,

  3   dans le registre du bureau, il y a un document qui a été inscrit sous la

  4   cote numéro 1, strictement confidentiel, ministère fédéral de la Défense,

  5   administration pour la préparation à la défense, et cetera, et cetera.

  6   Q.  Est-ce qu'il s'agit du document qui correspondait au chiffre 82 ?

  7   R.  Oui, tout à fait. Là, vous y trouvez le titre complet du document.

  8   Q.  Je vous en prie, poursuivez.

  9   R.  Nous allons continuer à étudier cette page.

 10   Q.  Oui.

 11   R.  Vous avez donc ce qui correspond à 248, un document de la 3e Armée,

 12   numéro 872-94/1-2. Il semblerait qu'il n'y ait aucun lien entre le premier

 13   et le deuxième document.

 14   Q.  Pourquoi vous dites cela ?

 15   R.  Parce qu'en vertu du règlement, on ajoute des éléments aux documents

 16   pour lesquels un lien a pu être établi, un lien direct. Donc il devrait

 17   s'agit de documents qui traitent de la même chose, et ce n'est que s'ils

 18   traitent de la même chose qu'on peut inscrire le chiffre 1, 2, 3 -- on

 19   ajoute donc 1, 2, 3 au numéro d'origine. Ce qui signifie que le document du

 20   ministère fédéral de la Défense ne semble pas avoir de lien avec l'autre

 21   document qui émane de la 3e Armée et qui est le document numéro 2. Il n'y a

 22   aucune raison pour agir de la sorte et cela correspond à ce que nous avons

 23   pu voir pour ce qui était du nombre de documents et nombre de feuilles dans

 24   la liste d'archives.

 25   Q.  Quelle est votre conclusion définitive à ce sujet ?

 26   R.  Que cela a été consigné par la suite au vu du manque de compétences des

 27   personnes qui l'ont fait.

 28   Q.  Vous parlez du document numéro 2, n'est-ce pas ?

Page 11239

  1   R.  Oui, oui, je pense que cela a été fait de façon illégale.

  2   Q.  Regardez la colonne numéro 6. Nous voyons le numéro

  3   872-94/1-2. Là, il est marqué "Commandement de la 3e Armée"; c'est cela ?

  4   R.  Cela devrait être le numéro de registre du document où le document a

  5   été préparé.

  6   Q.  Alors, n'oublions surtout pas ce chiffre, 872-94/1-2. J'aimerais qu'on

  7   affiche à l'écran désormais la pièce D585, qui figure à l'intercalaire 9

  8   dans votre classeur, et puis nous reviendrons par la suite à ce document

  9   que nous venons de voir. Il suffit d'agrandir cette partie-là du texte.

 10   Que peut-on voir dans la partie à droite en haut ?

 11   R.  On voit justement ce numéro-là, 248.

 12   Q.  Qu'est-ce qui figure à gauche ?

 13   R.  C'est le tampon de la 3e Armée.

 14   Q.  Quel est le chiffre porté ?

 15   R.  872-94/1-2.

 16   Q.  Est-ce bien le numéro que nous avons vu tout à l'heure ?

 17   R.  En effet.

 18   Q.  J'aimerais que nous revenions maintenant sur les deux documents que

 19   nous avons pu voir tout à l'heure, D588 et D587. Intercalaires 15 et 16

 20   dans votre classeur, Monsieur. Page 2 dans les deux documents, s'il vous

 21   plaît.

 22   Avez-vous d'autres observations à émettre pour ne citer qu'un seul exemple?

 23   R.  Pour ce qui est de la rangée 248 ?

 24   Q.  Oui.

 25   R.  Je ne vois rien d'intéressant dans cette partie-là.

 26   Q.  Très bien. Mais j'aimerais que vous nous fassiez vos commentaires sur

 27   le registre tenu au cabinet du chef de l'état-major général de façon

 28   générale. Aimeriez-vous faire quelques autres observations ?

Page 11240

  1   R.  Peut-être sur la manière dont les documents découlent l'un de l'autre.

  2   Si les documents sont mutuellement liés, ils figurent sous un même numéro.

  3   C'est quelque chose que nous pouvons voir, par exemple, en examinant le

  4   document 254 --

  5   Q.  Fournissez-nous une explication, et puis nous finirons pour

  6   aujourd'hui.

  7   R.  Dans la rangée 245, nous avons quatre documents qui sont numérotés par

  8   les chiffres de 1 à 4, mais ce sont des documents qui sont effectivement

  9   mutuellement reliés. Donc tous ces documents concernent les effectifs et la

 10   manière dont il faut remplir les rangs.

 11   Q.  Et qu'en est-il à la rubrique 248?

 12   R.  Dans cette rubrique-là, les documents ne sont pas liés entre eux du

 13   tout.

 14   Q.  Merci.

 15   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je propose de

 16   suspendre la séance, puisque nous avons déjà dépassé notre temps habituel,

 17   et puis il nous faudra encore un peu de temps demain matin.

 18   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci. Nous suspendons les débats et

 19   nous reprenons nos travaux à 9 heures du matin.

 20   --- L'audience est levée à 13 heures 49 et reprendra le vendredi 12 février

 21   2010, à 9 heures 00.

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