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1 Le vendredi 12 février 2010
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.
5 [Le témoin vient à la barre]
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour, veuillez vous asseoir.
7 Je vous rappelle que la déclaration solennelle que vous avez prononcée
8 indiquant que vous alliez dire la vérité s'applique encore. Maître
9 Djordjevic.
10 LE TÉMOIN : MILOVAN VLAJKOVIC [Reprise]
11 [Le témoin répond par l'interprète]
12 Interrogatoire principal par M. Djordjevic : [Suite]
13 Q. [interprétation] Je souhaite demander que l'on affiche à l'écran le
14 document D010-0728.
15 Dans votre classeur, Monsieur Vlajkovic, ce document porte la cote 17.
16 Bien. Monsieur Vlajkovic, connaissez-vous ce document ?
17 R. Oui.
18 Q. Peut-on entendre votre commentaire.
19 R. Il s'agit d'une note officielle de la réunion du chef de l'état-major
20 du commandement Suprême avec le chef ou plutôt avec l'administration
21 chargée de la préparation des organes de la République pour la défense. Il
22 s'agit d'une administration fédérale du ministère de la Défense fédérale,
23 autrement dit, une institution qui était extérieure au système militaire,
24 qui ne relevait pas de l'état-major du commandement Suprême, et qui
25 traitait des questions tout à fait différentes par rapport à celles dont le
26 chef de l'état-major suprême avait la compétence.
27 Le contenu de cette note officielle, de même que la position
28 organisationnelle de cette institution, indique que le document du
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1 commandement de la 3e Armée concernant la resubordination des unités du MUP
2 n'aurait pas pu être archivé au numéro 2 avec ce document.
3 Q. N'est-ce pas le document qui figure déjà au numéro 1 dans la liste des
4 archives, celui que nous avons déjà étudié et qui porte la date du 15 mai
5 1999, et ne s'agit-il pas du même document que celui qui était inscrit dans
6 le protocole au numéro 248.1 en date du 15 mai ?
7 R. Justement, c'est le même document, le document concernant lequel j'ai
8 dit que du point de vue de son contenu ou de ses origines, il ne peut pas
9 être lié au document du commandement de la 3e Armée.
10 Q. Est-ce que ce document est conforme au règlement portant sur les
11 activités de bureau dans l'armée yougoslave ?
12 R. Au contraire, il va entièrement à l'encontre de ces dispositions.
13 Q. Merci.
14 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, ainsi se termine
15 mon interrogatoire principal de ce témoin. Je souhaite remercier le témoin
16 d'être venu déposer. Et je souhaite demander le versement au dossier de ce
17 document.
18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document sera admis.
19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce D00607.
20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie, Maître Djordjevic.
21 Madame Kravetz.
22 Mme KRAVETZ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
23 Contre-interrogatoire par Mme Kravetz :
24 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur.
25 R. Bonjour, Madame le Procureur.
26 Q. Hier, au cours de votre déposition on vous a montré plusieurs
27 documents, et je souhaite que l'on parcoure ensemble plusieurs de ces
28 documents, j'espère le faire rapidement. Peut-on commencer par D588, et il
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1 s'agit d'une copie du registre du cabinet du chef d'Etat, donc de votre
2 bureau. Peut-on le montrer à l'écran en B/C/S. En attendant, si j'ai bien
3 compris, ce registre était tenu dans votre bureau; est-ce exact ?
4 R. Il a été constitué et tenu dans notre bureau, et il est gardé dans ce
5 même bureau pendant encore cinq à dix ans.
6 Q. Et je suppose que les seules personnes autorisées à inscrire quelque
7 chose dans ce registre sont les personnes qui l'utilisent, autrement dit,
8 seules les personnes de votre bureau ?
9 R. Oui. C'est le chef du bureau, la personne qui travaille avec lui,
10 l'employé. Donc, ce sont les deux personnes autorisées à utiliser ce
11 document.
12 Q. Ça veut dire vous, et vous avez parlé d'un employé aussi ?
13 R. Non.
14 Q. Je vois que vous hochez de la tête. Qui sont ces deux personnes ?
15 R. Le cabinet dispose d'un bureau. La personne qui travaille dans le
16 bureau et qui est responsable du bureau est le chef du bureau. Donc, c'est
17 lui qui est autorisé, et puis la personne qui travaille avec lui,
18 l'employé. Donc, il s'agit du bureau du cabinet du chef de l'état-major.
19 Q. Bien. Je comprends. Poursuivez.
20 R. A l'époque, c'était l'adjudant Miodrag Jankovic.
21 Q. Fort bien. Donc je suppose, d'après ce que vous avez dit, que mis à
22 part ces deux personnes, personne n'avait l'autorisation d'inscrire quoi
23 que ce soit dans ce registre ? Les autres officiers n'avaient pas la même
24 permission simplement d'entrer et d'apporter des inscriptions dans le
25 registre ?
26 R. Comme je l'ai dit, c'était le chef du bureau employé qui avait cette
27 autorisation. Mais moi, en tant que chef de cabinet, j'avais le droit
28 d'apporter certaines inscriptions, d'inscrire certains éléments. Donc, en
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1 tant que leur supérieur hiérarchique, en leur absence, je pouvais inscrire
2 un certain nombre de données. C'est la raison pour laquelle j'étais censé
3 connaître cette procédure, et je la connaissais. Et il était nécessaire que
4 je puisse y participer, ça s'explique par le fait qu'il était nécessaire
5 que le cabinet fonctionne 24 heures sur 24, compte tenu de la manière dont
6 nous nous sommes organisés, y compris lorsque l'officier en charge était
7 absent.
8 Q. Je comprends. C'étaient donc les personnes autorisées à inscrire les
9 éléments dans ce registre. Est-ce que vous pouvez examiner la page 2 de ce
10 document. Peut-on agrandir. J'ai une question concernant la partie droite
11 du document. Au numéro 8, nous voyons plusieurs noms. Je vois votre nom,
12 puis après, je vois M. Nikolic. Que représente cette colonne, la colonne
13 numéro 8 ?
14 R. S'agissant de la colonne numéro 8, c'est l'employé chargé du registre
15 qui inscrit cela, celui qui a reçu l'ensemble des documents. On voit ici
16 que c'est moi qui ai reçu la plupart des documents. Les documents qui ont
17 été remis au colonel Nikolic portaient probablement sur des obligations
18 protocolaires qu'il résoudrait dans son cabinet, et c'est la raison pour
19 laquelle il les recevait. Le colonel Dragutin Nikolic était le chef du
20 département du protocole de l'état-major principal. Il était chargé de
21 toutes les questions liées au protocole. Et tous les documents de ce genre
22 lui étaient envoyés directement à lui.
23 Or, ici, ce n'est pas ma signature qui figure, car c'était l'employé chargé
24 du registre qui a inscrit le nom de la personne à qui le document avait été
25 envoyé.
26 Q. Je comprends. Maintenant, Monsieur, je souhaite attirer votre attention
27 sur 248, numéro 2, et vous en avez parlé en détail.
28 Maintenant, je souhaite que l'on présente 248 et 247 ensemble. Mais je
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1 remarque une chose. Comme vous, je ne suis pas un expert en matière de
2 l'écriture, mais apparemment, le numéro 2 de 248 et le numéro 1 de 247
3 auraient été écrits par la même main. Est-ce que vous êtes d'accord avec
4 moi pour dire que c'est très semblable ? Apparemment, c'est la même
5 personne qui a inscrit les données concernant ces deux documents ?
6 R. Oui. D'après l'écriture, on dirait que probablement il s'agit de la
7 même personne.
8 Q. Dans ces deux documents ou dans ces deux entrées, il est écrit le
9 commandement de la 3e Armée. C'est ce qui est écrit, n'est-ce pas ?
10 R. Oui.
11 Q. Peut-on de nouveau arrêter d'agrandir ce document. Nous pouvons voir
12 dans la première ligne de 247 et la deuxième ligne de 248 que c'est vous
13 qui les avez reçus. C'est ce qui est écrit dans la colonne 8. On a votre
14 nom, Vlajkovic, à côté, n'est-ce pas ?
15 R. Oui.
16 Q. Est-ce que vous permettez la possibilité concernant cette entrée numéro
17 2, concernant 248, mystérieuse, est-ce que vous admettez la possibilité que
18 simplement il s'agissait d'une erreur faite par la personne qui inscrivait
19 les données dans ce registre et qui, à la place d'inscrire cela au numéro
20 247, l'a fait au numéro 248, alors que c'est un document qui n'a aucun lien
21 ? Est-ce que vous admettez cette possibilité ?
22 R. Une erreur existe toujours en tant que possibilité, mais lorsque l'on
23 remarque une erreur, l'on procède à une correction. Et à supposer qu'il
24 s'agit ici d'une erreur, ceci aurait dû être corrigé par la suite.
25 Cependant, d'après moi et d'après mon évaluation, une telle erreur n'aurait
26 pas pu être faite par l'employé chargé du registre.
27 Q. Mais de temps en temps, des erreurs ont été faites s'agissant de
28 l'inscription des données concernant les documents ?
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1 R. Oui.
2 Q. Et peut-être à l'époque la personne n'a pas remarqué qu'il s'agissait
3 d'une erreur et, par conséquent, aucune correction n'a été apportée. Ça
4 aussi c'est possible, n'est-ce pas ?
5 R. Comme je l'ai déjà dit, les erreurs sont possibles, mais la nature de
6 ce document était telle qu'il était nécessaire de prêter une attention
7 toute particulière là-dessus. Donc ma supposition serait plutôt que ce
8 n'est pas ce qui s'est produit.
9 Q. Bien. Mais c'est ce que vous supposez ? Vous admettez la possibilité
10 des erreurs lors de l'inscription des données dans le registre concernant
11 les documents ?
12 R. Oui.
13 Mme KRAVETZ : [interprétation] Peut-on passer maintenant à la pièce D --
14 L'INTERPRÈTE : Un numéro inaudible.
15 Mme KRAVETZ : [interprétation] -- il s'agit de la liste des archives. Nous
16 avons besoin seulement de la version B/C/S. Peut-on l'afficher. Merci.
17 Q. Si j'ai bien compris, Monsieur, c'est la liste qui avait été rédigée en
18 août 1999, au moment du transfert de ces documents aux archives militaires
19 ?
20 R. Oui.
21 Q. Et nous voyons que la date est le 10 août 1999, donc ce serait la date
22 du transfert ?
23 R. C'est la date à laquelle la liste d'archives a été constituée. Les
24 documents d'archives ont été recueillis et transmis aux archives
25 militaires.
26 Q. Bien. Et avant que cette liste n'ait été envoyée aux archives, puis-je
27 conclure que vous, en tant que chef de ce bureau, vous l'auriez examinée et
28 approuvée, n'est-ce pas ? Vous auriez vérifié cette liste ? Ou bien est-ce
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1 qu'il y avait quelqu'un d'autre qui était responsable de cela ?
2 R. J'ai dit hier dans ma déposition qu'au mois d'août je préparais déjà
3 mon départ du cabinet pour effectuer de nouvelles fonctions. La date butoir
4 concernant cette mission était la fin de l'année, donc j'ai délégué cela à
5 mon adjoint, le colonel Milan Radoicic, qui se préparait pour prendre les
6 fonctions du chef du cabinet, autrement dit, mes fonctions. Je lui ai
7 confié la tâche de mener à bien cette mission. Donc c'était lui qui en
8 était chargé.
9 Q. Je suppose que ce n'était pas la première fois que vous avez procédé au
10 transfert des documents aux archives militaires ? Je suppose que c'était
11 une procédure tout à fait régulière, et qu'à un moment donné vous
12 transmettiez les documents que vous aviez dans votre bureau aux archives
13 militaires pour qu'ils y soient archivés de façon plus permanente ?
14 R. De l'unité organisationnelle, donc du cabinet, les documents sont
15 transmis aux archives une fois par an. Mais ici, il s'agissait des archives
16 de guerre, et le commandant avait donné l'ordre d'archiver ces documents et
17 d'archiver tous les documents militaires de guerre avant. Donc les
18 documents du temps de guerre recevaient un traitement différent, autrement
19 dit, c'était fait au début de chaque année pour la plupart des documents.
20 Q. Bien. Je vois. Je vois que ce document est un document dactylographié,
21 donc je suppose que lorsque ce document a été dactylographié, vous n'y avez
22 pas apporté des corrections ? Votre bureau n'a pas apporté des corrections
23 manuscrites ? Vous envoyez une liste nettement dactylographiée aux archives
24 ?
25 R. Nous devions transmettre une liste avec toutes les colonnes remplies
26 aux archives militaires. Une fois de tels documents traités, ceux qui
27 travaillent aux archives militaires les traitaient de manière
28 supplémentaire. Donc nous pouvons voir que nos archives les ont remis le 24
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1 septembre -- enfin nous voyons la date du 24 septembre, autrement dit,
2 c'était transmis en août, mais les archives ont traité les documents fin
3 septembre seulement. Nous avons transmis le formulaire sans correction.
4 Peut-être il faut se concentrer sur la colonne numéro 3, où l'on est censé
5 répondre au sujet du contenu, marquer une note du contenu de ce document.
6 La personne chargée du registre inscrivait de telles remarques. Je suppose
7 qu'on va en traiter ultérieurement. Ou bien est-ce que vous voulez que je
8 continue là-dessus ?
9 Q. Non, ceci va au-delà de mes questions. Cela suffit pour le moment.
10 Maintenant, je souhaite attirer votre attention sur la colonne 4 en bas de
11 la page, nous pouvons y voir une annotation écrite à la main.
12 Mme KRAVETZ : [interprétation] Peut-on agrandir.
13 Q. Au numéro 217-1, nous voyons qu'il est inscrit 10. Si j'ai bien
14 compris, ce sont les personnes aux archives militaires qui auraient apporté
15 cette annotation, n'est-ce pas, ce n'était pas vous ?
16 R. Oui.
17 Q. Ceci a eu lieu après une étude supplémentaire de votre liste, et c'est
18 eux qui ont apporté cette correction ici, après leur analyse des documents
19 plus détaillée, les documents que vous leur avez envoyés ?
20 R. La personne qui révisaient les documents d'archives a fait cela suivant
21 la liste. Au numéro 6, cette personne a établi que le numéro du document
22 était incorrect et il a apporté des corrections appropriées. Peut-être
23 c'était un autre document annexé, dont le numéro n'avait pas été inscrit
24 initialement, et peut-être c'est la raison pour laquelle cette entrée
25 supplémentaire existe. Ceci aurait été la procédure appliquée par les
26 archives militaires.
27 Q. Bien.
28 Mme KRAVETZ : [interprétation] A la page 2 -- nous pouvons passer à la page
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1 suivante plutôt. C'est la page 3. Peut-on agrandir.
2 Q. Ici, nous voyons plusieurs corrections supplémentaires faites à la main
3 ?
4 R. Oui.
5 Q. Et il s'agit là aussi des erreurs remarquées par l'officier chargé des
6 archives et chargé de la révision de ces documents dans les archives ?
7 R. Oui.
8 Q. Je ne souhaite pas que l'on parcoure l'ensemble de la liste des
9 archives, mais dans le cadre de votre déposition, nous sommes en train de
10 l'étudier, et je remarque qu'en réalité il s'agit d'un grand nombre de
11 corrections, plus de documents ont été omis, les numéros de référence sont
12 incorrects, les numéros de page sont incorrects. Donc il y a un grand
13 nombre de corrections, n'est-ce pas, sur cette page ?
14 R. Oui.
15 Q. Et tout ceci aurait été des corrections apportées en raison des erreurs
16 faites dans ce registre tenu dans votre bureau, n'est-ce pas ?
17 R. Oui.
18 Q. Merci, Monsieur.
19 Mme KRAVETZ : [interprétation] Peut-on passer maintenant au document
20 suivant. C'est le document dont vous avez parlé en détail. Il s'agit de
21 D558 [comme interprété]. C'est un document qui nous concerne ici. Le
22 document a été rédigé par le général Pavkovic le 25 mai 1999.
23 Q. Je suis sûre que vous vous souvenez de ce document, on vous a déjà
24 montré ce document plusieurs fois, à la fois ici et lors de votre
25 déposition précédente.
26 Mme KRAVETZ : [interprétation] Peut-on nous pencher sur la page 2.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
28 Mme KRAVETZ : [interprétation] Peut-on montrer la page 2 de ce document,
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1 s'il vous plaît. En B/C/S aussi.
2 Q. Si j'ai bien compris votre déposition hier, vous avez dit s'agissant de
3 cette deuxième page --
4 Mme KRAVETZ : [aucune interprétation]
5 Q. S'agissant de la deuxième page, vous avez reconnu le tampon de votre
6 bureau ?
7 R. Oui.
8 Q. Et d'après ce qu'il est marqué, le document aurait été reçu le 26 mai
9 1999, n'est-ce pas ?
10 R. Oui.
11 Q. J'ai entendu votre déposition, et je pense que vous prenez votre
12 travail très au sérieux, ce qui fait que, je suppose, le cachet ou le
13 tampon qui était utilisé dans votre bureau pour accuser réception de
14 documents, ce n'était pas quelque chose que n'importe quel officier, par
15 exemple, pouvait faire -- n'importe qui ne pouvait pas venir utiliser ledit
16 tampon ? Il n'y avait que les personnes qui étaient habilités à ce faire
17 qui pouvaient utiliser le tampon ou le cachet en question, n'est-ce pas ?
18 R. J'ai fait des observations à propos de ces deux documents hier. Et du
19 fait de certains indicateurs techniques lorsque nous avons établi la
20 comparaison --
21 Q. Oui, oui. Non, non. J'ai votre déposition, et je comprends très bien
22 votre point de vue à propos de ce document et des autres documents qui ne
23 sont pas marqués du sceau ou du cachet. Mais ce que je voudrais savoir,
24 c'est s'il y avait d'autres personnes qui avaient accès et qui pouvaient
25 utiliser le cachet lorsque des documents étaient reçus. J'aimerais savoir,
26 en fait, si des personnes pouvaient venir dans votre bureau et avaient
27 accès à ce cachet ?
28 R. Non, seulement les personnes habilitées auxquelles j'ai fait référence
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1 un peu plus tôt.
2 Q. Donc ce cachet, il n'aurait pas pu être apposé par une personne qui
3 n'aurait pas été habilitée à le faire, n'est-ce pas ?
4 R. C'est exact.
5 Q. Monsieur, hier vous avez expliqué votre point de vue à propos de ce
6 document et à propos de l'autre version sur laquelle on ne retrouve pas le
7 cachet, il y a quelque chose qui m'a intriguée en fait dans une de vos
8 réponses. Vous étiez en train d'expliquer votre point de vue et vous avez
9 dit "l'importance du document et la personne destinataire étaient telles
10 que cela ne pouvait pas être archivé en cinq ou six minutes seulement."
11 Mais pourquoi est-ce que vous avez dit cela hier à propos de ce document ?
12 Qui vous a dit donc qu'il s'agissait d'un document si important puisque
13 vous dites l'importance de ce document était tel que ?
14 R. Pour me préparer à cette déposition, je me suis informé, je me suis
15 préparé et j'ai analysé ce document qui avait été utilisé lors de ma
16 déposition dans l'affaire Milutinovic et consorts. Donc il était important
17 ce document. J'ai regardé, analysé le contenu de ce document, et d'après le
18 contenu de ce document, je me suis dit que je pourrais me souvenir de ce
19 qui était arrivé au bureau ou non. Donc le contenu du document, j'en ai
20 pris connaissance pendant que je me préparais pour cette déposition.
21 Q. Mais Monsieur, enfin, je suis sûre que le chef de l'état-major général
22 a reçu de nombreux documents importants, n'est-ce pas ?
23 R. Oui.
24 Q. Donc je n'ai toujours pas compris pourquoi vous avez insisté ou
25 remarqué l'importance particulière de ce document-ci. Est-ce que c'est
26 quelque chose qui vous avait été dit par quelqu'un à propos de ce document,
27 est-ce que quelqu'un vous aurait dit, vous aurait soufflé qu'il s'agissait
28 d'un document particulièrement important ?
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1 R. Non, non, non, c'est mon avis. Il s'agit de la resubordination des
2 forces du MUP, de faire en sorte que toutes les forces du MUP soient
3 placées dans la zone opérationnelle sous un seul et même commandement.
4 C'est quand même un document qui a son importance. C'est la raison pour
5 laquelle j'ai indiqué que le contenu de ce document était important, parce
6 que ce n'est pas quelque chose qu'il faut sous-estimer.
7 Q. Bien. Hier, mon estimé confrère vous a montré ce document, qui ensuite
8 a été comparé à la version non estampillée.
9 Mme KRAVETZ : [interprétation] Peut-être que nous pourrions avoir cette
10 version à l'écran, il s'agit de la pièce P888.
11 Q. Vous vous souvenez que les deux documents vous ont été montrés, qu'ils
12 étaient juxtaposés sur l'écran; vous vous en souvenez de cela ?
13 R. Oui.
14 Mme KRAVETZ : [interprétation] Est-ce que la deuxième page du document
15 pourrait être affichée.
16 Q. Donc lorsque ce document vous a été présenté, mon estimé confrère a
17 attiré votre attention sur la signature, là où il est indiqué "commandant"
18 et il a été dit que nous pouvions voir la signature et le cachet. Et vous,
19 vous avez dit, "je ne suis pas expert en calligraphie, mais il me semble
20 tout à fait manifeste qu'il ne s'agit pas de la même signature et le cachet
21 est également différent." Ce qui fait que vous en avez déduit qu'il
22 s'agissait d'une copie différente. Vous vous souvenez avoir dit cela hier,
23 à la page 11 220 du compte rendu d'audience; vous vous souvenez d'avoir dit
24 cela, n'est-ce pas ?
25 R. Oui, tout à fait.
26 Q. Donc vous nous avez dit hier, et vous avez dit à mon estimé confrère en
27 réponse à une de ses questions, que vous vous souveniez avoir témoigné dans
28 l'affaire Milutinovic et consorts, et que vous ne modifierez aucune des
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1 réponses que vous avez apportées lors de votre déposition dans cette
2 affaire; vous vous souvenez avoir dit cela ?
3 R. Oui.
4 Q. Donc je suppose que lorsque vous avez déposé dans cette affaire, vous
5 avez dit la vérité puisque vous étiez placé sous le coup de la déclaration
6 solennelle que vous aviez prononcée, n'est-ce pas ?
7 R. Oui. J'attendais, je pensais que vous alliez poser une question.
8 Q. Je vous ai posé la question, Monsieur. Merci de votre réponse.
9 Donc j'aimerais maintenant attirer votre attention sur une partie de
10 ce compte rendu d'audience, page 16 048, page 28 pour le prétoire
11 électronique. Alors ces deux documents vous sont présentés à ce moment-là,
12 et en réponse à une question qui vous est posée par M. le Juge Bonomy à
13 propos du document estampillé, et voilà ce qui est indiqué, le Juge Bonomy
14 vous dit ce qui suit, ou plutôt c'est vous qui dites :
15 "Si je comprends bien la question qui m'a été posée, je dirais que la
16 signature est celle du commandant, la signature qui est visible ici -- non,
17 en fait, non, je m'excuse. Les deux parties sont signées par le commandant,
18 le général Nebojsa Pavkovic."
19 Vous vous souvenez avoir dit cela ?
20 R. Je me souviens avoir dit cela, mais je ne suis pas en train
21 d'avancer que cela n'a pas été signé par le commandant. Les deux signatures
22 sont les signatures du commandant. Ce que je voulais dire c'est qu'il ne
23 s'agit pas de copie des mêmes documents. Les copies sont différentes. En ce
24 qui me concerne, il s'agit de deux documents séparés. Il s'agit bien de la
25 signature de Nebojsa Pavkovic, mais ce n'est pas la même signature sur les
26 deux copies. S'il s'agit de deux copies identiques, il n'y a aucune
27 différence. D'après le règlement, le chef signe un document qui ensuite
28 était photocopié et distribué. Donc le chef, lui, ne signait que la
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1 première copie, le document original, voilà ce que je disais hier.
2 Q. Donc nous sommes bien d'accord pour dire que sur ces deux
3 documents se trouve la signature du général Pavkovic, n'est-ce pas ?
4 R. Oui.
5 Q. Alors nous allons maintenant nous intéresser au document sur
6 lequel ne figure pas le cachet de votre office, indiquant que le document a
7 été reçu le 26 mai. Est-ce que vous accepteriez la possibilité, Monsieur,
8 que cette copie est tout simplement une copie qui a été reçue par le
9 Tribunal, et donc que c'est tout simplement un document qui a été reçu ici
10 avant qu'il n'ait été envoyé à votre bureau ? Est-ce que vous acceptez
11 cette possibilité, à savoir qu'il s'agit tout simplement d'une copie qui a
12 été reçu ici dans ce Tribunal avant que cela n'ait été reçu par votre
13 bureau ?
14 R. Si j'essaie de comprendre votre question et si j'essaie de la
15 placer dans le contexte du règlement, je ne sais pas comment répondre à
16 votre question. Car le commandant a signé une copie, cette copie a été
17 distribuée et elle a été archivée. Toutes les autres copies sont des copies
18 qui devraient présenter les mêmes caractéristiques techniques. Moi, je ne
19 sais pas s'il a signé quoi que ce soit par la suite et quand et comment.
20 Mais conformément aux règlements, il signait un document qui ensuite était
21 copié et distribué. Donc les copies qui sont établies à partir de ce
22 document original ne peuvent pas être différentes du document original. Et
23 toutes les copies qui sont établies par la suite doivent être identiques à
24 l'original. Et la photocopie, elle doit être certifiée conforme. Donc vous
25 certifiez que la photocopie est conforme, mais ensuite, la copie elle doit
26 avoir un cachet original. Voilà comment le règlement doit être respecté.
27 Mais cela ne semble pas avoir été le cas ici.
28 Q. Mais vous avez regardé les deux documents, et vous nous avez dit
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1 vous avez étudié pour vous préparer à cette déposition le contenu des
2 documents, et la teneur des deux documents est bien la même ?
3 R. Oui.
4 Q. Donc il est tout à fait possible, Monsieur, que le document qui se
5 trouve à la gauche n'est pas une copie certifiée conforme. C'est tout
6 simplement une copie du document qui a été établie, qui a été envoyée à ce
7 Tribunal, et qui a été envoyée avant que le document ne soit envoyé à votre
8 bureau. Est-ce que c'est une possibilité que vous envisagez ?
9 R. Moi, je ne peux pas vous dire si tel est le cas. Mais par contre, ce
10 que je peux vous dire, c'est que le document qui est signé est distribué
11 conformément aux règlements. Alors, qu'est-ce qu'il advient des copies
12 avant qu'elles ne soient signées, après qu'elles soient signées, avant
13 qu'elles soient distribuées, vous savez, il m'est très difficile de vous
14 parler de cela. Là, le fait est que c'est un document qui a été signé par
15 le commandant, mais les deux signatures sont différentes. S'il s'agissait
16 d'une copie, les deux documents devraient être absolument identiques. Si
17 j'ai bien compris votre question.
18 Q. Bien. Nous allons passer à autre chose.
19 Mme KRAVETZ : [interprétation] J'aimerais demander l'affichage du document
20 P1240.
21 Q. C'est un document qui vous a également été présenté hier. Alors, est-ce
22 que vous vous souvenez avoir vu ce document ? C'est un document qui a été
23 préparé par le Corps de Pristina.
24 R. Oui, je m'en souviens. Je me souviens du document.
25 Q. Et je suppose que vous avez également eu la possibilité d'étudier ce
26 document lorsque vous vous êtes préparé pour votre déposition d'aujourd'hui
27 ?
28 R. Oui, oui. J'ai regardé ce document, mais enfin, je ne l'ai pas regardé
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1 de façon détaillée. Je sais de quoi il s'agit. Mais je sais que c'est un
2 document qui est envoyé par le commandement du Corps de Pristina destiné au
3 commandement de la 3e Armée. C'est un document qui n'a pas été mis à ma
4 disposition et qui n'aurait pas pu être mis à ma disposition avant que je
5 ne commence à me préparer pour ma déposition.
6 Q. Oui, je le sais. Ce n'est absolument pas ce que j'essaie de suggérer,
7 d'ailleurs.
8 Vous avez maintenant étudié ce document et vous avez probablement
9 remarqué que ce document-ci et les documents que nous venons d'étudier
10 portaient sur la même chose ? Et je parle de ce document-ci et des autres
11 documents qui ont été signés par le général Pavkovic ?
12 R. Oui.
13 Q. Hier, lorsque ce document vous a été montré, vous avez remarqué qu'il
14 n'y avait pas de liste de destinataires sur ce document. Vous l'avez
15 mentionné, vous avez dit que cela était l'un des problèmes que vous pouviez
16 envisager avec ce document. Vous vous en souvenez de cela ?
17 R. Oui, oui. Il s'agit d'un problème technique, d'une imperfection
18 technique du document. Parce qu'en principe, le document est adressé
19 personnellement au commandant de la 3e Armée, mais il aurait pu également
20 être distribué à d'autres destinataires en même temps. Et si cela avait été
21 fait, une liste aurait été dressée à la fin du document. Et étant donné
22 qu'il s'agit d'un document strictement confidentiel, le nombre de copies
23 aurait été indiqué également parce qu'il s'agit d'un document d'archives,
24 donc cela aurait dû être la copie numéro 2, si cela avait été envoyé à
25 cette personne. Et cela doit être évident lorsqu'on lit le document.
26 Q. Mais le général Lazarevic, qui a écrit ce document, souhaitait que ce
27 document n'ait qu'un seul destinataire, le général Pavkovic, le commandant
28 de la 3e Armée. Il n'avait donc pas besoin d'inclure de liste de
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1 destinataires. Enfin, si le général Pavkovic était le seul destinataire, il
2 n'avait pas besoin d'inclure une liste puisque c'est la seule personne à
3 qui il voulait envoyer ce document ?
4 R. Si le document est adressé et envoyé à une seule personne, cela
5 n'exclut pas le fait que le document doit être archivé. Il faudrait donc
6 indiquer la copie numéro 1 a été placée aux archives, et la copie numéro 2
7 a été envoyée au destinataire.
8 Q. Mais, Monsieur, vous ne connaissez pas véritablement les pratiques du
9 Corps de Pristina en matière de réception et d'archivage des documents ?
10 Vous n'y travailliez pas là-bas. Alors, je sais qu'il y a des pratiques
11 générales, mais à l'époque vous ne travailliez pas là-bas.
12 R. Non, non. Moi, je vous parle du règlement qui régit cette question et
13 qui était en vigueur pour toute l'armée de la Yougoslavie.
14 Q. Donc le fait que le document n'indique pas le nombre de copies qui ont
15 été établies relève peut-être tout simplement d'une omission quand il a été
16 préparé ce document ?
17 R. Oui. Cela pourrait être considéré comme une omission, mais cela
18 pourrait également être considéré comme une violation, une infraction au
19 règlement.
20 Q. Alors, si le général Lazarevic souhaitait que seul le général Pavkovic
21 reçoive ce document, et étant donné qu'ils travaillaient dans le même
22 bureau, il lui a tout simplement remis le document ou il a envoyé l'un de
23 ses officiers pour que le document lui soit remis personnellement. Donc, de
24 ce fait, il n'y avait pas besoin d'établir une liste de distribution,
25 n'est-ce pas ?
26 R. Peu importe comment le document a été distribué, il doit quand même
27 être archivé, d'ailleurs c'est indiqué dans le coin supérieur gauche. Ce
28 qui est indiqué c'est que le document est passé par le bureau, il a été
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1 archivé ou consigné dans le registre, ensuite, il a été estampillé, puis
2 ensuite, il a été remis au commandant de l'armée. S'ils partageaient un
3 bureau, s'ils étaient dans le même bureau, moi, je n'en sais rien,
4 d'ailleurs. Mais là, il n'y a pas de cachet, il n'y a pas de registre. Donc
5 cela aurait dû être fait par la personne responsable et habilitée, ce
6 document aurait dû passer par le bureau d'inscription ou d'archivage des
7 documents.
8 Q. Je comprends votre point de vue. Vous êtes en train de nous dire que la
9 procédure n'a pas été suivie. C'était votre objection par rapport à ce
10 document; c'est cela ?
11 R. Oui, oui. C'est justement l'une des choses que j'ai remarquées par
12 rapport à ce document. Je ne sais pas dans quelle mesure cela a une
13 importance pour l'audience, mais le fait est que du point de vue technique,
14 le document, il n'a pas été traité conformément aux règlements.
15 Q. Je vous remercie. J'aimerais passer à quelque chose qui a été abordé
16 hier. Nous n'allons plus nous intéresser au document qui se trouve à
17 l'écran.
18 Hier, au début de votre déposition, vous avez fait référence aux séances
19 d'information qui avaient lieu le soir à l'état-major général de la VJ.
20 Vous vous souvenez avoir mentionné cela ?
21 R. Oui. Les séances d'information militaires du soir, oui.
22 Q. Et vous avez dit, d'après ce que j'ai compris de votre déposition, que
23 vous assistiez régulièrement à ces réunions, n'est-ce pas ?
24 R. Oui.
25 Q. Et lorsque le conflit a commencé, lorsque la campagne de bombardement
26 de l'OTAN a commencé en mars 1999, est-ce que ces réunions avaient lieu
27 tous les jours ?
28 R. Oui, tous les jours. Mais je peux également vous dire que le chef de
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1 l'état-major du commandement Suprême ne présidait pas chacune de ces
2 réunions du soir. En son absence, c'était soit son adjoint soit le chef de
3 l'administration des opérations qui assurait la présidence. Mais les
4 réunions, elles ont eu lieu quasiment tous les jours jusqu'à la fin des
5 bombardements.
6 Q. Et lorsque les circonstances l'exigeaient, est-ce qu'il y avait
7 également des réunions le matin pour l'état-major général de la VJ ?
8 R. En règle générale, il s'agissait de réunions qui avaient lieu l'après-
9 midi. Je ne me souviens pas véritablement de réunions qui auraient eu lieu
10 le matin.
11 Q. Bien. Vous ne vous souvenez pas que le matin, lorsque les circonstances
12 l'exigeaient, bien entendu, il y a également eu des réunions qui ont été
13 convoquées le matin ?
14 R. Ecoutez, je ne m'en souviens pas. Enfin, en général, l'horaire des
15 réunions était entre 17 et 18 heures. Alors, parfois, il se trouvait que
16 ces réunions avaient lieu, du fait des circonstances, à 20 heures. Mais
17 moi, je ne me souviens pas de réunions qui auraient eu lieu le matin.
18 Q. Bien. Hier, vous avez dit, si j'ai bien compris votre déposition, qu'à
19 ces réunions étaient présents le général Ojdanic, parfois son adjoint,
20 étaient également présents les chefs des secteurs et des administrations de
21 l'état-major général de la VJ ?
22 R. Oui.
23 Q. Et si j'ai bien compris votre déposition, vous nous avez dit que le but
24 de ces réunions était justement d'analyser les événements qui s'étaient
25 déroulés la veille de la réunion, n'est-ce pas ?
26 R. Oui.
27 Q. Est-ce qu'il y avait, en règle générale, la même structure ? Est-ce
28 qu'en général c'est le général Ojdanic ou son adjoint qui ouvrait la
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1 réunion. Donc, lorsque le général Ojdanic n'était pas là, c'était son
2 adjoint. Est-ce que c'était comme cela que les réunions commençaient, est-
3 ce que c'était le général Ojdanic qui prenait la parole et qui débutait la
4 réunion ?
5 R. En fait, les réunions, bon, c'était effectivement le chef ou son
6 adjoint qui ouvrait la réunion, en fonction de la personne qui présidait la
7 réunion. Puis ensuite, il y avait le chef de l'équipe des opérations qui
8 supervisait la situation 24 heures sur 24, qui faisait un rapport. Après ce
9 premier rapport, les autres membres présentaient leurs propres évaluations
10 de la situation, avançaient des suggestions, il y avait un ordre qui était
11 établi pour les interventions. D'abord c'était le général Krga qui parlait
12 des affaires étrangères et qui présentait son évaluation de la situation,
13 puis il y avait d'autres qui prenaient la parole après lui.
14 Q. Merci. Donc, vous avez dit hier dans votre déposition, et cela se
15 retrouve également dans votre déclaration, qu'il n'y avait pas de procès-
16 verbal officiel de ces réunions ? Vous nous avez dit qu'il n'y avait pas
17 d'enregistrement, mais que par la suite un compte rendu d'audience officiel
18 était dressé ?
19 R. Oui. Techniquement, nous n'avions pas la possibilité d'enregistrer ces
20 réunions, ce qui fait que tout était consigné ensuite dans un livre,
21 c'était l'administration des opérations qui s'en occupait, le plus
22 fréquent, c'est le colonel Paskas qui s'occupait de cela; il prenait des
23 notes pendant la réunion, et ensuite, les notes, elles étaient transcrites
24 dans un cahier ou dans un registre. Il n'y avait pas de sténotypistes, eux,
25 ce qu'ils faisaient, ils prenaient leurs propres notes, comme ils
26 pouvaient, ils se débrouillaient pour prendre leurs notes. Ils prenaient
27 des notes de ce qui leur semblaient important, justement. Bon, je sais par
28 exemple, qu'ils ont utilisé certaines abréviations, et je vous le dis parce
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1 que maintenant, il nous est très difficile de déchiffrer certaines des
2 abréviations utilisées.
3 Q. Donc, vous avez parlé de deux personnes; le colonel Paskas et le
4 colonel Mucibabic; c'est cela ?
5 R. Oui.
6 Q. Vous avez dit que c'étaient ces deux personnes qui, essentiellement,
7 prenaient des notes pendant la réunion ?
8 R. Oui.
9 Q. Et vous nous avez dit qu'à la fin de ces réunions, le général Ojdanic
10 assignait des tâches à toutes les personnes présentes ?
11 R. Le chef de l'état-major du commandement Suprême donnait également des
12 tâches pendant la séance d'information, c'est quelque chose que j'avais
13 indiqué. A la fin, alors certes, il pouvait répéter cela et, en plus,
14 confier de nouvelles missions. Pendant les séances d'information, il
15 disait, par exemple, que telles ou telles choses devaient être faites, et à
16 la fin de la réunion, il résumait la situation, il reprenait donc les
17 tâches qu'il avait distribuées, peut-être qu'il en donnait d'autres
18 également. Il y avait parfois des tâches qui pouvaient être confiées et qui
19 ne découlaient pas forcément immédiatement des discussions qui avaient eu
20 lieu.
21 Q. Et lorsque ces tâches étaient distribuées pour qu'elles soient
22 exécutées, je suppose qu'il fallait, quelque part, ces tâches soient
23 consignées et puis envoyées aux administrations respectives, n'est-ce pas,
24 pour qu'elles puissent justement les exécuter, ces tâches ?
25 R. Alors, d'après mes propres notes, et je vous dirais également que j'ai
26 assisté donc à ces réunions, j'ai assisté à ce qui avait été dit pas le
27 chef, j'ai entendu plutôt ce qui avait dit par le chef et par d'autres,
28 donc après, à la fin de la réunion, je formulais les conclusions, je
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1 couchais cela par écrit. Je dactylographiais cela, et j'envoyais cela à
2 toutes les personnes qui avaient été désignées comme responsable pour les
3 différentes tâches.
4 Donc, la personne qui avait été désignée responsable de telles ou telles
5 tâches recevait au plus tard à minuit le descriptif de ces tâches et, en
6 plus, ces personnes devaient me présenter un rapport à propos de ces
7 tâches. Et sur la base de ces rapports, et ainsi compte tenu de la
8 supervision qui était effectuée par l'état-major du commandement Suprême, à
9 la réunion suivante j'informais le chef de l'état-major du commandement
10 Suprême ou tout le commandement Suprême s'il était présent à la réunion, et
11 je leur disais si les tâches avaient bel et bien été éxécutées ou dans
12 quelle phase d'exécution elles se trouvaient.
13 Q. Donc, si je vous comprends bien, c'était vous la personne qui assurait
14 le suivi des tâches qui devaient être exécutées, n'est-ce pas, et les
15 tâches qui étaient données lors de ces réunions par le général Ojdanic ?
16 R. Oui, c'est exact.
17 Q. Alors hier, pendant votre déposition, une pièce vous a été montrée, la
18 pièce D606.
19 Mme KRAVETZ : [interprétation] J'aimerais demander son affichage
20 maintenant.
21 Q. C'est un document du 7 avril. Vous souvenez-vous avoir vu ce document
22 hier ?
23 R. Oui.
24 Q. Concernant ce document, hier vous avez dit que probablement c'est un
25 procès-verbal d'une réunion d'information, et vous avez dit que ce procès-
26 verbal était tenu dans le registre de format A4 et quelqu'un a fait la
27 transcription des propos ici, ensuite vous avez dit à la page 11 213 "nous
28 ne voyons pas d'autorisation de cette transcription, il n'y a pas
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1 d'indication que ceci aurait été vérifié," et vous dites que "certaines
2 imprécisions y existent et qu'il faut en tenir compte afin de déterminer le
3 niveau de l'authenticité."
4 R. Oui, je l'ai dit. Cependant, je n'ai pas dit que ceci est un
5 sténogramme, mais un compte rendu, un procès-verbal. Donc la personne qui
6 le faisait n'était pas des sténotypistes. Ils prenaient des notes dans la
7 mesure du possible. Et j'ai également dit c'est un compte rendu de ces
8 réunions d'information du soir et que ceci a été fait de manière bien
9 imprécise. Il n'y a pas eu d'autorisation ni de certification de cela. En
10 tant que tel, je ne suis pas sûr si un tel procès-verbal peut servir
11 d'élément de preuve, compte tenu du fait que ce document n'a pas été
12 autorisé, qu'il est imprécis et qu'il contient un grand nombre
13 d'imprécisions.
14 Q. Monsieur, peut-on examiner un autre document, c'est un document
15 semblable à celui qui vous a été montré hier, il s'agit de D008-2190. Il
16 s'agit d'un document du 7 avril. Est-ce que vous vous souvenez avoir vu ce
17 document hier ?
18 R. J'essaie de voir la date. Le 7 avril, oui.
19 Q. En ce qui concerne ce document, vous avez dit, à la page
20 11 214, encore une fois il s'agit d'un compte rendu qui concerne les
21 réunions d'information au sein de l'état-major du commandement Suprême, et
22 la date est le 7 avril, et vous avez dit que :
23 "Il comporte les mêmes caractéristiques non autorisées avec plusieurs
24 positions difficiles à interpréter."
25 Est-ce que vous vous souvenez avoir affirmer cela ?
26 R. J'ai dit que les personnes qui faisaient le procès-verbal utilisaient
27 les abréviations qui ne sont pas standard. C'est la raison pour laquelle il
28 aurait été mieux si le procès-verbal avait été autorisé, car l'auteur
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1 aurait su exactement quelle était la signification. Quand je dis ça aurait
2 été mieux, je veux dire que ça aurait été plus précis.
3 Q. Bien. Est-ce que vous vous souvenez avoir vu ce document dans l'affaire
4 Milutinovic, il s'agissait de 3D639. Il s'agit de votre déposition à partir
5 de la page 16 036. Ce document vous a été montré par le conseil de la
6 Défense Ojdanic. Je vais vous lire brièvement ce que vous avez dit dans
7 cette déposition. On vous a demandé si vous alliez à ces réunions pendant
8 la guerre, et vous avez dit, oui, que vous avez assisté à toutes ces
9 réunions ou au moins la plupart, et ceci est à la page 16 037. Et vous avez
10 dit : "On peut dire que j'ai assisté à la plupart de ces réunions."
11 Ensuite, on vous a demandé une question concernant un paragraphe
12 contenu dans ce document, c'est à la page 3, où il est question de "Phrases
13 à lire ou des journaux à tenir."
14 Et concernant ce paragraphe, vous avez dit que :
15 "Il y a eu une discussion au cours des jours précédents ou des
16 interventions précédentes," c'est à la page 16 038, et vous dites que, "Les
17 membres de l'armée qui ont été poursuivis pour les crimes de guerre et qui
18 avaient commis les crimes, il était question d'eux." Et vous avez également
19 parlé du fait que : "Il fallait informer le public et les unités de manière
20 supplémentaire à ce sujet."
21 Donc vous avez dit que :
22 "Ce que je viens de dire n'a pas été transmis de manière correcte,
23 mais j'indique que ceci concerne les informations au sujet des auteurs de
24 crimes et qu'il faut notifier les unités de cela."
25 Est-ce que vous vous en souvenez ?
26 R. Je me souviens que j'ai dit qu'il fallait interpréter ce procès-verbal,
27 et justement ceci concerne la validité de ces procès-verbaux. Par la suite,
28 j'ai essayé de reconstruire pour voir ce que je disais à l'époque.
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1 Mais compte tenu du fait qu'à l'époque il y avait un débat public où il
2 était considéré qu'il fallait dire les noms, les prénoms, peut-être les
3 noms des membres de la famille de ces personnes qui étaient poursuivies en
4 justice, et si j'ai mentionné les crimes ou les délits, la désertion est
5 aussi un délit, tout comme le manquement de réponse à un appel de
6 motivation ou bien l'évasion s'agissant du service au sein des forces de
7 réserve. Donc si je l'ai dit, j'ai probablement voulu dire qu'il ne fallait
8 pas publiquement en parler dans les médias conformément aux règlements
9 militaires, que ceci devait être notifié à l'unité dans laquelle le crime
10 ou le délit avait été produit.
11 Q. Je comprends cela, Monsieur. Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas,
12 pour dire que la Défense Ojdanic vous a montré ce même document, et vous
13 n'avez rien dit concernant vos préoccupations au sujet de l'authenticité ?
14 R. Ils ne m'ont pas posé de questions concernant l'authenticité, mais au
15 fond, j'ai dit que c'était un procès-verbal, mais puisque c'était moi qui
16 avais proféré ces paroles, je me suis rappelé par la suite ce que j'avais
17 dit plus ou moins, mais je ne saurais faire cela s'agissant d'une autre
18 personne.
19 Donc je n'ai pas parlé de la validité du document, mais j'ai parlé du
20 fond. J'ai expliqué de quoi il s'agissait, de quel type de documents il
21 s'agissait.
22 Q. Donc vous êtes d'accord avec moi pour dire que vous avez confirmé
23 que vous aviez assisté à cette réunion et que vous y avez fait une
24 intervention même si peut-être ceci n'a pas été repris exactement
25 conformément à la manière dont vous l'aviez exprimé ?
26 R. Oui. Avec votre permission, j'ai interprété mes propres propos.
27 Mais s'agissant des déclarations faites par d'autres personnes, je n'aurais
28 pas pu faire une telle interprétation. Donc par le biais d'une
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1 autorisation, ce procès-verbal aurait été de bien meilleure qualité. Dans
2 ce cas-là, il aurait été plus facile d'avoir une idée plus précise des
3 propos tenus lors de la discussion.
4 Mme KRAVETZ : [interprétation] Je souhaite demander le versement au dossier
5 de cette pièce à conviction. Je vais passer à autre chose.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P01531.
8 Mme KRAVETZ : [interprétation]
9 Q. Dans l'affaire Milutinovic, on vous a montré aussi une autre pièce à
10 conviction, dont le numéro 65 ter est 04021.
11 Mme KRAVETZ : [interprétation] Peut-on afficher cela à l'écran. C'était
12 3D580. Et je fais référence au paragraphe qui commence à la page 70 [comme
13 interprété] dans le prétoire électronique.
14 Q. Par rapport à ce document, dont la date est le 26 mars 1999, le Juge
15 Bonomy vous a posé une question et il a dit :
16 "Peut-on revenir à une question qui vous a été posée, est-ce que ce format
17 du procès-verbal -- est-ce que c'est le format du procès-verbal habituel
18 concernant les réunions d'information que vous connaissiez ?"
19 Et vous avez dit :
20 "Non, ce format est autre chose, c'est quelque chose que j'ai vu pendant ma
21 préparation pour la déposition."
22 Et ici, c'est un extrait du procès-verbal du registre original dans lequel
23 le procès-verbal a été fait à la main, et ensuite, le conseil représentant
24 l'Accusation, M. Stamp, vous a dit :
25 "Lorsque vous dites extrait, est-ce que vous voulez dire que ceci n'a pas
26 été dactylographié, mais c'était écrit dans le procès-verbal lui-même."
27 Vous vous en souvenez ?
28 R. Pas en détail, mais il s'agit du procès-verbal de la réunion qui a été
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1 retranscrit.
2 Q. Peut-on être d'accord sur le fait que ces documents différents que l'on
3 a examinés ne sont pas les procès-verbaux officiels des propos tenus lors
4 de ces réunions ? Donc il ne s'agit pas des procès-verbaux du collège de la
5 VJ qui correspondent à l'enregistrement audio officiel tenus et ensuite
6 dactylographiés ?
7 R. Oui. Les notes manuscrites ont été retranscrites, mais là-bas, il y
8 avait des enregistrements audio, et c'est la différence entre les deux.
9 Ici, nous avons la transcription des notes manuscrites prises pendant la
10 réunion.
11 Q. Peut-on être d'accord également pour dire que les documents que nous
12 avons examinés et où l'on a fait référence en tant que les réunions
13 d'information du collège qui ont eu lieu après le début du conflit, que
14 c'étaient des versions dactylographiées du procès-verbal manuscrit pris à
15 l'époque ? C'est ce que vous avez déjà déclaré, n'est-ce pas, donc que
16 c'est une version dactylographiée des notes prises ? Et on laisse de côté
17 pour le moment la question des imprécisions et des corrections.
18 R. Oui.
19 Q. Et si j'ai bien compris votre réponse, ceci aurait été une copie
20 dactylographiée des notes prises par le colonel Mucibabic ou Spasic, qui
21 vous a dit que c'étaient eux qui prenaient les notes lors de ces réunions ?
22 R. C'est le colonel Paskas, et non pas Spasic.
23 Q. Excusez-moi, je me suis mal exprimée. Le colonel Mucibabic ou Paskas.
24 Monsieur, vous nous avez dit que vous avez assisté à ces réunions de
25 manière régulière, n'est-ce pas ?
26 R. Oui.
27 Q. Et cette semaine, votre adjoint, M. Radoicic, est venu déposer ici, et
28 il a dit que seulement une ou deux fois vous avez été empêché d'y assister.
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1 Est-ce exact que vous y avez assisté pratiquement à chaque fois ?
2 R. Dans ma déclaration, j'ai dit que j'ai participé à la grande majorité
3 de ces réunions. Je suppose que d'après l'évaluation du colonel Radoicic,
4 je me suis absenté une ou deux fois, ce qui, au fond, peut être exact.
5 Q. Bien. Merci.
6 Mme KRAVETZ : [interprétation] Ce document, peut-il être versé au dossier.
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Avant de continuer, les documents à
8 l'écran, apparemment, ne sont pas les mêmes.
9 Mme KRAVETZ : [interprétation] Je pensais que nous avions corrigé la
10 traduction de ce document. Peut-être il y a un problème lié à la traduction
11 en anglais. Je peux vérifier.
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] C'est un document différent, si vous
13 l'examinez.
14 Mme KRAVETZ : [interprétation] Oui, je sais. Mais ce que je dis, c'est que
15 peut-être nous avions pris une traduction incorrecte dans la version
16 électronique. Donc peut-il être marqué aux fins d'identification.
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P01532 sera marqué aux fins
19 d'identification.
20 Mme KRAVETZ : [interprétation] Et il s'agit ici d'un exemplaire qui été
21 montré au témoin dans l'affaire Milutinovic. Si l'on montre la partie en
22 anglais --
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous parlez du serbe.
24 Mme KRAVETZ : [interprétation] Oui, le document serbe. Si nous montrons la
25 version en B/C/S du document, je ne vois pas, mais de toute façon, c'était
26 la pièce 3D580. Je le dis pour clarifier le compte rendu d'audience.
27 Je souhaite que l'on passe au document D006-3266. Veuillez l'afficher à
28 l'écran.
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1 Q. Il s'agit là encore une fois de ce procès-verbal dactylographié
2 concernant les réunions d'information quotidiennes, et ceci concerne la
3 date du 3 avril 1999. Et en examinant le document, nous pouvons voir que
4 plusieurs personnes ont pris la parole à la première page, et la dernière
5 personne qui parle en anglais et en B/C/S, c'est le colonel Gajic. Est-ce
6 que vous vous souvenez quelles étaient ses fonctions à l'époque, donc en
7 avril 1999 ? Est-ce que vous vous souvenez des fonctions du colonel Gajic à
8 l'époque ?
9 R. Oui, je me souviens. A l'époque, il était colonel et il occupait le
10 poste du chef de l'administration de sécurité.
11 Q. Merci.
12 Mme KRAVETZ : [interprétation] Peut-on passer maintenant à la page 2 en
13 anglais et en B/C/S. Je vais lire un paragraphe de ce qui a été écrit dans
14 ces notes.
15 Q. De nouveau, c'est le colonel Gajic qui parle. Il est dit :
16 "Concernant le territoire existent les problèmes liés aux formations
17 paramilitaires. D'après certaines données, les volontaires sont venus au
18 Kosovo-Metohija à l'insu de l'armée. Il s'agit des forces de réserve du
19 MUP" -- proposition -- "en informer le MUP et d'autres organes afin que les
20 mesures relevant de leur compétence soient prises."
21 Mme KRAVETZ : [interprétation] Peut-on passer à la page 4 en anglais et en
22 B/C/S.
23 Q. Je souhaite simplement lire un autre paragraphe avant de vous poser ma
24 question. Ceci figure au fond en B/C/S, il s'agit du numéro 9. C'est le
25 général Ojdanic qui parle et dit :
26 "Les formations paramilitaires, documents conformes au ministère fédéral de
27 la République des Affaires intérieures."
28 Monsieur, est-ce que vous vous souvenez du fait qu'il était question des
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1 formations paramilitaires et du fait que l'on en a parlé pendant cette
2 réunion, les formations paramilitaires rattachées au MUP en tant que forces
3 de réserve ? Est-ce que vous souvenez que le général Gajic et le général
4 Ojdanic en ont parlé pendant cette réunion ?
5 R. La question des formations paramilitaires qu'il fallait placer sous le
6 commandement de l'armée, je m'en souviens. Mais il me serait difficile de
7 situer cela dans le temps. Il en était question, mais le plus souvent dans
8 le contexte de la déposition ou même de l'ordre donné par le chef de
9 l'état-major visant à les placer sous le commandement de l'armée
10 conformément à la loi. Je ne sais pas pour ce qui est des formations
11 paramilitaires du MUP. Nous n'avons pas traité de telles unités. Nous
12 n'avons pas essayé de comprendre de quelle manière il fallait les traiter.
13 Mais un ordre avait été donné par le chef de l'état-major indiquant que les
14 formations paramilitaires, soient les volontaires ou les unités qui ne
15 souhaitaient pas se placer sous le commandement de l'armée, devaient être
16 désarmées et écartées des opérations de combat. C'étaient les ordres
17 donnés, mais je ne sais pas quelle a été leur mise en œuvre dans la
18 pratique. Je ne suis pas au courant des détails concernant cela.
19 Pour ce qui est des formations paramilitaires du MUP, je ne sais pas
20 comment ils agissaient et comment ils traitaient ces unités.
21 Q. Je ne vous demande pas comment le MUP agissait et traitait ces unités.
22 Je vous demande ce qui a été dit ici au numéro 9 que je viens de lire,
23 intitulé, "formations paramilitaires," c'est ce qui est noté à la fin de
24 ces notes de réunions d'information. Le général Ojdanic parle, et vous nous
25 avez déjà dit qu'à la fin de ces notes, d'habitude, il donnait des tâches
26 aux personnes présentes. Est-ce que vous vous souvenez nous avoir dit cela
27 ?
28 R. Oui.
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1 Q. Vous nous avez dit également que vous étiez en charge de la suite et
2 que vous deviez vous assurer que les tâches étaient exécutées, n'est-ce pas
3 ?
4 R. Oui.
5 Q. Ma question concerne le fait qu'il est dit ici que : "Le document est
6 conforme aux ministères de l'Intérieur fédéraux et de la République," qui
7 recevrait ces tâches, qui serait en charge de l'archivage de cela, de ces
8 informations données lors de ces réunions d'information concernant
9 l'existence des formations paramilitaires rattachées au MUP ?
10 R. D'après la structure et les tâches de l'état-major du commandement
11 Suprême, cette tâche devait être effectuée par le chef de l'administration
12 de la sécurité. Donc il était tenu de rédiger un document qui doit être
13 envoyé au MUP de la République concernant les observations faites par nous
14 et confirmées par le chef. Et le chef -- ou celui qui était à la tête de
15 l'administration, ensuite, transmettait ce document. Une fois le document
16 transmis par le chef, j'aurais été en charge de l'exécution de la tâche.
17 Mais si vous examinez la liste des missions sur la base de cette
18 réunion d'information, probablement vous pouvez voir qui a reçu pour tâche
19 d'exécuter cela et quels étaient les délais. Mais au fond, ceci relevait de
20 la compétence du chef de l'administration de la sécurité, et je pense que
21 c'était le colonel Gajic à l'époque.
22 Q. Bien. Est-ce que vous savez qui au sein du MUP aurait reçu ce
23 document concernant les observations faites au cours de cette réunion
24 d'information ? Qui étaient les destinataires au sein du MUP de la
25 République ?
26 R. Si vous parlez d'une personne en particulier, je ne sais pas,
27 mais je peux dire que ceci, en général, était envoyé au bureau du ministère
28 de l'Intérieur en raison du fait que le système des communications avec les
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1 institutions en dehors du militaire, des instances militaires telles que
2 les ministères, le gouvernement fédéral, le président de la RFY et les
3 autres officiels, toutes ces communications formellement passaient par leur
4 bureau respectif. Ils étaient livrés au bureau ou directement au ministre
5 responsable.
6 Q. Merci. Et le ministre de l'Intérieur à l'époque était M. Vlajko
7 Stojiljkovic; est-ce exact ?
8 R. Oui.
9 Q. Si l'on examine le point 2 qui figure à la page, encore une fois au-
10 dessous des tâches données par le général Ojdanic, et en anglais, c'est en
11 haut de la page, il y est dit "préparer les dénis concernant les réfugiés
12 (nous avons l'administration chargée de l'information.)" Est-ce que vous
13 voyez cela ?
14 R. Oui, je vois.
15 Q. Si j'ai bien compris ce que vous disiez, d'après ce procès-verbal,
16 c'était une tâche qui était donnée à l'administration chargée des
17 informations afin que celle-ci prépare les dénis, les démentis concernant
18 les réfugiés ?
19 R. Oui.
20 Mme KRAVETZ : [interprétation] Merci. Je souhaite que le document soit
21 versé au dossier.
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P10533 [comme
24 interprété].
25 Mme KRAVETZ : [interprétation] Je souhaite que l'on affiche maintenant un
26 autre document dont le numéro 65 est --
27 L'INTERPRÈTE : Inaudible.
28 Mme KRAVETZ : [interprétation]
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1 Q. Je souhaite simplement attirer votre attention sur la page 1, à la fois
2 en anglais et en B/C/S. Il s'agit encore une fois des notes de la réunion
3 d'information du commandement Suprême. La date est le 16 avril 1999. Et si
4 l'on peut voir le numéro 3, encore une fois, c'est le colonel Gajic qui
5 parle, et au troisième paragraphe, il dit :
6 "Je propose que l'on prenne des mesures sur le plan politique. Il existe
7 des problèmes concernant l'engagement des paramilitaires."
8 Est-ce que vous voyez cela ?
9 R. Oui.
10 Mme KRAVETZ : [interprétation] Si l'on passe maintenant à la page 4 à
11 la fois en anglais et en B/C/S, et si l'on examine le point 6.
12 Q. Il y est écrit "L'administration chargée de la sécurité --" Je vois.
13 "L'administration de la sécurité a enquêté et a prouvé l'existence des
14 activités paramilitaires, l'endroit, le but, la question de savoir qui
15 avait donné l'autorisation pour qu'ils entrent sur le territoire du KM."
16 Est-ce que vous voyez cela ?
17 R. Oui.
18 Q. Monsieur, je suppose, et j'aurais dû clarifier, est encore dans la
19 section portant sur les tâches et responsabilités confiées par le général
20 Ojdanic. Donc, je suppose que sur la base de ce que vous nous avez dit,
21 nous voyons ici que l'administration de la sécurité reçoit pour tâche
22 encore une fois d'enquêter et de prouver l'existence des activités
23 paramilitaires au Kosovo ?
24 R. Oui.
25 Q. Aux fins de clarification, peut-on montrer le bas du document dans les
26 deux versions. Il y est dit "tâches et responsabilités", et il y est dit --
27 L'INTERPRÈTE : Inaudible.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Autrement dit, chef de l'état-major du
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1 commandement Suprême.
2 Mme KRAVETZ : [interprétation]
3 Q. Donc ici on fait référence au général Ojdanic par le biais de cette
4 abréviation ?
5 R. Oui.
6 Mme KRAVETZ : [interprétation] Je souhaite verser au dossier ce document.
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de P01534.
9 Mme KRAVETZ : [interprétation] Je vais passer à un autre document, donc je
10 propose que l'on procède à notre pause deux minutes plus tôt pour que je ne
11 doive pas interrompre mes questions concernant le document suivant.
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.
13 --- L'audience est suspendue à 10 heures 29.
14 --- L'audience est reprise à 11 heures 01.
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Kravetz.
16 Mme KRAVETZ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Peut-on
17 maintenant présenter la pièce D008-1936 à l'écran.
18 Q. En attendant, Monsieur, il s'agit encore une fois d'une note de la
19 réunion d'information, la date est le 22 avril 1999. J'attends que le
20 document s'affiche en anglais.
21 Mme KRAVETZ : [interprétation] Peut-on maintenant passer à la page 4 à la
22 fois en anglais et en B/C/S.
23 Q. Et je souhaite attirer votre attention sur le point 3 sur cette page.
24 Encore une fois, Monsieur, c'est la conclusion du procès-verbal, et c'est
25 le général Ojdanic qui parle. Au numéro 3, parmi les tâches qu'il donne, il
26 dit : "Contactez la Sûreté de l'Etat et le ministère de l'Intérieur au
27 sujet des volontaires." Vous voyez le point 3 à l'écran ?
28 R. Oui.
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1 Q. Tout à l'heure, lorsque nous avons examiné une autre de ces notes où le
2 général Ojdanic donnait des instructions semblables, vous avez dit que la
3 personne responsable pour effecteur ces tâches aurait normalement été le
4 chef de l'administration de la sécurité, le colonel Gajic.
5 Est-ce qu'il était aussi la personne responsable d'exécuter cette
6 tâche, c'est-à-dire contacter la Sûreté de l'Etat et le ministre de
7 l'Intérieur concernant les volontaires ?
8 R. Oui.
9 Mme KRAVETZ : [interprétation] Peut-on verser au dossier ce document.
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce P0135 [comme interprété].
12 Mme KRAVETZ : [interprétation] Pour finir, peut-on afficher la pièce D008-
13 2144. Ce sont des notes de la réunion d'information de l'état-major
14 principal de la VJ en date du 6 mai 1999.
15 Peut-on voir la page 3 en anglais et en B/C/S. Peut-on défiler le
16 texte en B/C/S vers le bas. Et en anglais il s'agit du milieu de la page.
17 Q. Nous voyons l'abréviation qui, comme vous nous l'avez expliqué,
18 concerne le général Ojdanic, le chef de l'état-major principal, et il y est
19 écrit :
20 "Intervention de clôture et les tâches," et puis au point 1, il est écrit :
21 "Est-ce qu'il y a des unités paramilitaires au Kosovo-Metohija ?"
22 Le colonel Gajic répond : "Oui, malheureusement."
23 Vous voyez cela ?
24 R. Oui.
25 Q. Et sur la base de ce que vous nous avez dit au sujet des discussions
26 concernant les unités paramilitaires lors de ces réunions d'information,
27 peut-on conclure que c'est encore une occasion où il a été question des
28 unités paramilitaires lors de ces séances d'information ?
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1 R. Oui.
2 Mme KRAVETZ : [interprétation] Peut-on verser au dossier ce document.
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P01536.
5 Mme KRAVETZ : [interprétation]
6 Q. Nous allons nous écarter de la question des notes de séance
7 d'information, mais je souhaite maintenant vous montrer un article de
8 presse dont le numéro est 01696. Le titre de cet article de presse est "Les
9 chefs de l'armée de la police informent Milosevic de la défense réunie."
10 Peut-on agrandir encore un peu plus le document. Merci.
11 Il s'agit d'un article de presse qui porte sur une réunion qui a eu
12 lieu le 4 mai, et parmi les personnes énumérées comme ayant assisté :
13 Slobodan Milosevic; le commandant de la 3e Armée Pavkovic; le général
14 Sreten Lukic; et d'autres personnes, y compris le général Ojdanic. Peut-on
15 aller vers la phrase vers la fin de la page qui commence par "Mis à part
16 l'accomplissement --" Donc il est dit : "Mis à part l'accomplissement de
17 ces tâches complexes, les forces de sécurité traitaient de cas nombreux de
18 violence, meurtre, pillage, et d'autres crimes en arrêtant des centaines
19 d'auteurs de crimes, crimes qui représentaient un grand danger à la
20 population civile." Et j'indique qu'il est question de la situation au
21 Kosovo à l'époque dans cet article.
22 Est-ce que vous vous souvenez que le général Ojdanic a assisté à la réunion
23 du 4 mai avec les personnes que j'ai mentionnées ?
24 R. S'agissant de la réunion dont il est question ici, j'ai appris cela
25 pour la première fois en me penchant sur ces documents. Effectivement, le
26 commandant a eu des réunions avec le commandant en chef. Il y a eu des
27 sessions du Conseil suprême de la Défense. Je ne sais pas qui a assisté à
28 ces sessions et en quelle qualité. Mais avant ces réunions auxquelles le
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1 chef de l'état-major a assisté, l'on procédait au moins au minimum à un
2 certain nombre de préparations. Il fallait lire des documents, préparer
3 certains éléments, et cetera. S'agissant de cette réunion-là, je ne sais
4 pas si elle a effectivement eu lieu.
5 Mais je trouve cela indicatif lorsque l'on voit que le chef de
6 l'état-major a une réunion, il est briefé par Pavkovic et Lukic et ses
7 supérieurs y assisteraient. Je n'ai pas pu lire la presse à l'époque, pas
8 beaucoup, donc je ne me souviens pas de cet article de l'époque.
9 Q. Vous avez dit que ceci avait été publié dans "Politika", est-ce que
10 vous connaissez cette publication ?
11 R. Je connais ce média. Je l'ai lu, mais pas à l'époque des bombardements,
12 car simplement je n'ai pas eu le temps de le faire.
13 Q. Je comprends, Monsieur, je suppose que vous étiez très occupé à
14 l'époque.
15 Monsieur, vous avez dit qu'il y a eu des préparatifs minimes pour
16 chacune des réunions, et vous avez dit que vous n'avez pas de détails
17 concernant les préparations pour cette réunion en particulier tenue le 4
18 mai. Et d'après l'article, le général Ojdanic y aurait assisté.
19 R. Avec votre permission, je vais être plus précis. J'ai dit au moins les
20 préparatifs minimes, et pour certaines réunions, l'on était notifiés à la
21 dernière minute. Cependant, je ne me souviens pas avoir préparé des
22 documents pour le chef concernant cette réunion d'information dont parle
23 "Politika".
24 Q. Et afin de clarifier, je n'ai pas suggéré qu'il était en train de faire
25 une réunion d'information, et ce n'est pas indiqué dans l'article. Les
26 réunions d'information étaient tenues par le général Pavkovic et Lukic.
27 Donc je n'ai pas suggéré que c'était le général Ojdanic qui soumettait un
28 rapport d'information, simplement il a assisté à la réunion.
Page 11278
1 R. Dans le système de commandement, le commandant suprême peut être
2 informé seulement par le chef de l'état-major du commandement Suprême ou
3 s'il autorisait le commandant de la 3e Armée à ce faire. Ceci se fonde sur
4 le système du commandement. Si ceci a été transmis de manière correcte par
5 "Politika", dans ce cas-là, le système du commandement était appliqué de
6 manière incorrecte. Par conséquent, je me pose des questions au sujet de
7 certaines allégations faites dans cet article.
8 Je ne me souviens pas d'une réunion à laquelle le chef de l'état-major du
9 commandement Suprême aurait été accompagné par le commandant de la 3e Armée
10 pour traiter de certaines questions avec le président Milosevic. Cela
11 aurait été à l'encontre de tout le règlement existant.
12 Q. Oui. Si j'ai bien compris votre déposition, vous ne vous souvenez pas
13 de cette réunion en particulier. Pour votre référence, ceci a déjà été
14 versé au dossier.
15 R. Non.
16 Mme KRAVETZ : [interprétation] Et le numéro est D443. La raison pour
17 laquelle j'utilise cet exemplaire est que tout simplement ceci est plus
18 lisible que la version versée au dossier.
19 Je vais demander le versement au dossier de cette version, à moins que la
20 Chambre ne considère pas que cela soit nécessaire.
21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djordjevic.
22 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Je crains que ceci ait déjà été versé au
23 dossier au numéro D443. Peut-être ça peut vous aider, mais corrigez-moi si
24 je me trompe.
25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je pense que ceci est exact. La
26 question est de savoir si nous devrions l'admettre en tant que pièce à
27 conviction à part ou en tant que 443. Je pense que nous allons l'admettre
28 en tant que pièce à conviction séparée.
Page 11279
1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P01537.
2 Mme KRAVETZ : [interprétation] Merci.
3 Q. Et s'agissant des réunions, est-ce que vous vous souvenez d'une réunion
4 qui a eu lieu le 17 mai 1999, à laquelle le général Ojdanic a assisté
5 également, de même que d'autres membres de la VJ et certains représentants
6 du MUP, et le sujet débattu lors de cette réunion concernait la situation
7 de sécurité au Kosovo, y compris les crimes commis au Kosovo ?
8 R. Est-ce que vous pouvez être plus précise ? Vous parlez de quelle
9 réunion auprès de qui ? Je ne sais pas de quel type de réunion il est
10 question. Auprès du commandement Suprême, dans l'état-major du commandement
11 ou --
12 Q. Oui. Je parlais de cette réunion qui s'est tenue dans les locaux de
13 l'état-major du commandement Suprême, assisté par ces personnes. Est-ce que
14 vous vous souvenez de cette réunion ?
15 R. Je ne me souviens d'aucune réunion dans le cadre de laquelle les
16 personnes qui ne faisaient pas partie de l'armée yougoslave auraient
17 assisté aux réunions d'information au sein du commandement Suprême. Je ne
18 me souviens pas de telles réunions. Et donc, là, je ne parle pas seulement
19 de l'armée de Yougoslavie, mais de la police aussi. Et s'agissant de
20 l'endroit où ces réunions se tenaient, c'est-à-dire l'état-major du
21 commandement Suprême, personne d'autre que le personnel militaire membre du
22 commandement n'y avait accès.
23 Q. Excusez-moi, je me suis mal exprimée. Je voulais parler des commandants
24 suprêmes. Je ne parlais pas des locaux de l'état-major du commandement
25 Suprême.
26 R. Peut-être une telle réunion a été tenue avec le commandant suprême afin
27 de coopérer ou plutôt coordonner les activités de l'armée du MUP.
28 Logiquement, une telle réunion pouvait se tenir et se tenait. Concrètement
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1 parlant, s'agissant de la date du 17 mai, je ne m'en souviens pas en tant
2 que date d'une telle réunion. Mais je sais que de telles réunions,
3 effectivement, se tenaient de temps en temps auprès du commandant suprême.
4 Q. Bien. Monsieur, j'ai compris que vous ne vous souvenez pas de cette
5 réunion en particulier. Nous allons revenir maintenant aux réunions
6 d'information du soir, brièvement. C'est le dernier document que je
7 souhaite vous montrer.
8 Mme KRAVETZ : [interprétation] Peut-on afficher la pièce D008-2171.
9 Q. Est-ce que vous vous souvenez d'une quelconque discussion tenue lors de
10 ces réunions d'information du soir vers la fin mai 1999 au sujet d'un acte
11 d'accusation dressé par ce Tribunal contre les membres de la direction
12 serbe, y compris le général Ojdanic ? Est-ce que vous vous souvenez d'une
13 discussion à ce sujet ?
14 R. S'agissant des actes d'accusation, je ne m'en souviens pas et je suis
15 presque sûr qu'ils n'étaient pas mentionnés lors de ces réunions
16 d'information dans le sens que les actes d'accusation auraient été dressés
17 ou pas. Peut-être on mentionnait une telle possibilité, mais je ne me
18 souviens pas des discussions portant sur des actes d'accusation qui
19 auraient été dressés concrètement parlant.
20 Q. D'accord. Alors, si nous regardons cette page qui a été rédigée après
21 la réunion d'information du 28 mai 1999, au paragraphe 2, nous voyons que
22 le général de division Krga dit, et ce qui m'intéresse c'est le dernier
23 tiret, donc il dit que :
24 "Des accusations sont portées et que cette mise en accusation poursuit
25 plusieurs objectifs dont l'un est, bien entendu, d'encourager les
26 initiatives de paix."
27 Est-ce que vous voyez cela ?
28 R. Oui.
Page 11281
1 Q. Ce que je soutiens devant vous, Monsieur, c'est que la référence que
2 nous avons ici dans ce PV est en fait une référence à l'acte d'accusation
3 qui était en cours de préparation et qui a été émis par ce Tribunal et dans
4 lequel on trouve des accusations contre le général Ojdanic et d'autres
5 membres de la direction serbe. Vous ne vous rappelez pas avoir entendu un
6 tel débat ce jour-là ?
7 R. Non. De la façon dont les choses sont formulées dans ce document, je ne
8 vois vraiment pas d'où vous tirez l'idée que ce texte a le moindre rapport
9 avec un quelconque acte d'accusation du TPIY. Il aurait pu y avoir d'autres
10 formes d'actes d'accusation. Il aurait pu s'agir de procédures devant nos
11 tribunaux militaires ou devant nos cours de justice. Je ne me rappelle pas
12 un débat de cette nature qui aurait eu le moindre rapport avec le Tribunal
13 international de La Haye, non.
14 Q. Vous avez dit un peu plus tôt, n'est-ce pas, que vous vous rappeliez
15 qu'il a été fait mention de la possibilité de l'émission d'actes
16 d'accusation, et la question que je vous pose se situe dans le contexte
17 d'un acte d'accusation émanant de ce Tribunal-ci. Est-ce que cette question
18 a été débattue, la possibilité que ce Tribunal-ci délivre un acte
19 d'accusation contre des membres de la direction serbe et notamment contre
20 le général Ojdanic ?
21 R. A cette époque-là, je n'avais aucune connaissance sur ce point. Je ne
22 suis pas en mesure d'affirmer que cette question aurait été débattue ou, en
23 tout cas, qu'elle l'aurait été dans un contexte aussi précisément défini.
24 Q. Quand vous dites que cette question n'a pas été discutée dans un
25 contexte aussi précis, est-ce qu'il est permis de conclure, de vous dire
26 qu'un débat a tout de même eu lieu sur le sujet, ou est-ce que vous nous
27 dites autre chose quand vous dites que vous ne vous rappelez pas que cette
28 question aurait été débattue dans des termes aussi précis ?
Page 11282
1 R. Bien. Je vais essayer d'être encore plus précis. Et dans ce cas,
2 j'aurais plutôt tendance à dire que ce sujet n'a pas été débattu du tout.
3 Q. D'accord. Je vous remercie, Monsieur.
4 Mme KRAVETZ : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le
5 versement au dossier de ce document.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agira de la
8 pièce P01538.
9 Mme KRAVETZ : [interprétation] Je n'ai plus de questions à poser à ce
10 témoin, Monsieur le Président.
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.
12 Maître Djordjevic, c'est à vous.
13 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
14 La Défense va avoir quelques questions dans le cadre des questions
15 supplémentaires à poser à ce témoin.
16 M. DJORDJEVIC : [interprétation] J'aimerais d'abord que nous revenions au
17 document D587, dont je demande l'affichage, et plus particulièrement
18 d'ailleurs, l'entrée 248, dont je demande l'affichage dans sa version en
19 B/C/S originale avec agrandissement sur les écrans, de façon à ce que nous
20 ayons une très bonne lisibilité de la rubrique 248. Le document est le
21 document D587. Ce n'est pas celui qui est affiché actuellement. Voilà,
22 celui-ci ressemble davantage au document demandé. Agrandissement, je vous
23 prie, de la rubrique 248. La rangée correspondant au numéro 248 se poursuit
24 horizontalement sur la page suivante, donc je demande également l'affichage
25 de la page suivante, au niveau de la même rangée.
26 Nouvel interrogatoire par M. Djordjevic :
27 Q. [interprétation] Il importe, Monsieur, que nous faisions toute la
28 lumière sur cette question de Vlajkovic, nom qui est écrit dans cette
Page 11283
1 rubrique. Alors, vous avez dit que la signature que l'on voit ici n'était
2 pas la vôtre, n'est-ce pas ?
3 R. Non, en effet.
4 Q. Et ensuite, je vous demande qui a donc apposé la mention Vlajkovic à
5 cette page ?
6 R. La personne habilitée à le faire. La personne responsable du registre.
7 A cette époque-là, c'était le sergent, je crois c'était son grade, qui
8 dirigeait le bureau, à savoir Jankovic.
9 Q. Quel est son prénom ?
10 R. Miodrag.
11 Q. Très bien.
12 R. Permettez-moi.
13 Q. Je vous prie.
14 R. Au titre de la rubrique 248, nous avons deux documents. Dans la liste
15 d'archive, il n'y en a qu'un.
16 Q. C'est exact.
17 R. Et le chef de notre bureau n'aurait pas pu commettre une telle erreur.
18 Je n'exclus pas la possibilité que cette mention ait été inscrite
19 ultérieurement, c'est-à-dire après la période où il était possible
20 d'inscrire dans le registre des mentions comme celles-ci.
21 Q. Combien de temps plus tard ?
22 R. A l'époque où je n'étais plus membre du bureau.
23 Q. Qui vous a succédé ?
24 R. Cela aurait pu se passer en 2001, au moment où il y a eu une
25 vérification technique de l'ensemble des documents contenus dans les
26 archives entre 1998 et 1999. Donc ceci s'est passé en 2001.
27 Q. Je vous remercie. Ceci apporte une précision importante par rapport à
28 ce que vous avez dit à ma collègue de l'Accusation. Et voici ma question
Page 11284
1 suivante, je demande l'affichage du document D585 sur les écrans, page 2.
2 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Et que l'on agrandisse sur l'écran le coin
3 inférieur gauche de ce document. Donc le coin inférieur gauche,
4 agrandissement, je vous prie.
5 Q. Monsieur, veuillez examiner ce tampon dont vous avez parlé avec ma
6 collègue de l'Accusation et dont vous aviez d'ailleurs auparavant discuté
7 avec moi. Ce que je voudrais vous demander en premier lieu, c'est la chose
8 suivante. Vous avez dit que ce document, à savoir la pièce D585 ainsi que
9 l'autre document correspondant, qui est la pièce P888, je ne vais pas le
10 rechercher, nous en avons beaucoup parlé, je suis que vous vous rappelez
11 tous les détails. Ma collègue de l'Accusation vous a demandé qui vous avait
12 dit que ce document était important, et vous avez répondu que vous aviez
13 conclu cela de vous-même. Voici ma question : étant donné que vous affirmez
14 ne rien savoir de ce document, et vous avez dit ensuite que vous ne saviez
15 rien non plus du document qui était resté dans la structure de la 3e Armée
16 et qui était signé par le général Lazarevic --
17 R. En effet.
18 Q. -- d'où découle le document que nous avons sous les yeux, en ce moment.
19 Donc je me vois contraint de vous demander une nouvelle fois, étant donné
20 que c'est vous qui étiez responsable de la vérification et de la bonne
21 exécution des missions découlant des ordres émanant du commandement
22 Suprême, et vous vous rappelez bien la question qui a été soulevée par ce
23 document signé par le général Pavkovic, aurait-il été possible qu'il y ait
24 eu des contacts avec le MUP au sujet de ce document, ou bien est-ce qu'il y
25 a eu contournement de la hiérarchie et que M. Gajic aurait été contacté
26 directement ? Il est possible que vous n'ayez pas eu connaissance des
27 actions entreprises après réception de ce document, notamment si l'on tient
28 compte du fait que vous avez déclaré que ce document était d'une certaine
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1 importance ?
2 R. Le document est adressé au chef de l'état-major du commandement
3 Suprême, ce qui signifie que c'est lui qui était censé le recevoir -- il
4 aurait dû le recevoir. Et s'il l'avait reçu et qu'il avait réagi par
5 rapport à ce document, il aurait lui-même écrit sur le document quelle
6 personne se voyait confier des missions déterminées au sein des unités
7 dépendant de l'état-major du commandement Suprême.
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Une pause, je vous prie. Vous-même,
9 Monsieur, et Me Djordjevic parlez la même langue et vous avez tendance à
10 parler en même temps. Maître Djordjevic, prêtez attention à poser votre
11 question, puis à ce que la réponse commence une fois que vous avez terminé
12 votre question.
13 M. DJORDJEVIC : [interprétation]
14 Q. Alors, veuillez répéter, Monsieur. La question que je vous ai posée
15 était la suivante : étant donné la grande importance de ce document, y a-t-
16 il la moindre possibilité, si l'on tient compte des fonctions qui étaient
17 les vôtres pendant la guerre au sein du cabinet de l'état-major du
18 commandement Suprême, existe-il la possibilité que vous étiez contourné par
19 rapport à la réception de ce document ou par rapport aux réactions que ce
20 document aurait suscitées ?
21 R. C'est pratiquement impossible que ce document ne parvienne pas au
22 bureau du cabinet une fois que le chef de l'état-major du commandement
23 Suprême l'a examiné, sauf s'il y avait des missions déterminées qui en
24 découlaient.
25 Q. Sauf si le document est arrivé entre les mains du chef de la sécurité
26 Gajic, je suppose. Est-ce que personnellement vous auriez, dans ce cas, eu
27 connaissance de l'existence de ce document ?
28 R. D'après la méthode de travail appliquée dans notre bureau, j'aurais dû
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1 recevoir ce document et le transmettre à Gajic pour que des actions soient
2 entreprises. D'ailleurs, pas seulement à Gajic, mais à d'autres organes du
3 commandement et éventuellement à des institutions dépendant de la
4 hiérarchie verticale.
5 Q. Est-ce que vous étiez la personne qui contrôlait si les ordres émanant
6 du chef de l'état-major général étaient exécutés, et est-ce que vous deviez
7 rendre compte suite à l'exécution de ces ordres ?
8 R. Oui, une fois que la mission était exécutée, le colonel Gajic ou
9 d'autres me confiaient des tâches découlant de ce document et étaient
10 chargés de rendre compte après exécution de ces tâches.
11 Q. Comme ma collègue de l'Accusation vous l'a demandé, est-ce que vous
12 admettez que des erreurs sont possibles - et je vais vous poser la question
13 de façon plus directe - est-il possible qu'une erreur ait été commise au
14 moment où le tampon a été apposé au bas de ce document, c'est-à-dire qu'il
15 aurait été apposé plus tard ?
16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djordjevic.
17 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, excusez-moi, la
18 Défense est emportée quelque peu par des habitudes professionnelles.
19 Q. D'accord. Je vais répéter ma question : comme ma collègue, Mme Kravetz,
20 vous l'a demandé, est-il possible que des erreurs se soient produites
21 pendant la rédaction de ce registre des archives ? Je vais donc vous
22 demander s'il y a possibilité, je vous demande de façon directe s'il y a
23 possibilité que ce tampon a été apposé sur le document ultérieurement aux
24 faits, donc une fois que vous avez quitté vos fonctions et votre travail au
25 sein du bureau ?
26 R. C'est possible. Et la problématique complète au sujet de ces trois
27 documents aurait tendance à indiquer que c'est bien le cas. Le registre,
28 les archives, et ce document que nous examinons. Il est fort possible que
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1 ce soit le cas, parce que la même personne est restée au bureau après mon
2 départ pendant quelque temps. Ça, c'est certain. Je ne sais pas exactement
3 combien de temps.
4 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Avant de passer à ma question suivante,
5 j'aimerais que nous réexaminions la première page de ce document.
6 Q. Ma collègue de l'Accusation a insisté pour que vous n'excluiez pas la
7 possibilité que la pièce P898 soit une copie de ce document, autrement dit,
8 que cette possibilité soit réelle. Vous avez répondu que c'était
9 pratiquement impossible, ou pour le moins que c'était illégal et en tout
10 cas contraire aux règlements dont nous parlions hier, vous et moi.
11 En cet instant, je vous demande la chose suivante, si nous regardons ce qui
12 est écrit à droite, où nous voyons, "nombre d'exemplaires", et au regard de
13 cette mention, rien n'est inscrit dans le document que nous avons sous les
14 yeux, alors, si rien n'est écrit au regard de cette mention dans ce
15 document, est-il possible que la pièce P888 soit une copie de ce document ?
16 Et je vous rappelle l'article du règlement dont nous parlions précédemment.
17 R. Il peut toujours y avoir une copie.
18 Q. Mais il faut qu'on mette un numéro sur les copies, n'est-ce pas ?
19 R. L'original a le numéro 1, la copie a le numéro 2, s'il n'y en a qu'une.
20 Q. Qu'est-ce que ceci indique du point de vue de la pièce P888, le fait
21 qu'il n'y ait pas de numéro de copie ou d'exemplaire ici ?
22 R. K'explication la plus simple, c'est que ce document ne leur a pas été
23 envoyé.
24 Q. Je vous remercie. J'en arrive à ma question suivante, qui porte sur la
25 façon dont les informations étaient transmises. J'aimerais que nous
26 précisions un certain nombre de points s'agissant de la façon dont certains
27 termes étaient utilisés. Nous avons parlé des briefings du soir, des
28 réunions d'information du soir, et vous avez évoqué Mucibabic et Paskas --
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1 R. Oui.
2 Q. -- tous deux colonels. Vous avez dit qu'ils prenaient des notes, mais
3 il ne s'agit pas de sténotypie. Donc ils prenaient des notes et parvenaient
4 à mettre sur le papier ce qu'ils parvenaient à écrire. Vous, vous appelez
5 ce genre de documents un transcript, alors qu'ici, ce qu'on appelle
6 transcript, c'est la retranscription de l'enregistrement audio de ce qui
7 est dit dans le prétoire. Alors, pourriez-vous utiliser le même terme que
8 Mme Kravetz et appeler cela un procès-verbal manuel, et s'agissant de
9 l'authenticité de ce document, est-ce que vous pourriez dire s'il est
10 possible d'affirmer sans le moindre doute possible qu'un document est
11 authentique ou si peut-être il peut exister un doute quant à l'authenticité
12 de ces PV ? Est-ce qu'il existe une possibilité que ce PV ne soit pas
13 authentique ?
14 R. Excusez-moi d'avoir été imprécis. Quand j'utilise le terme de
15 transcript, je parle de quelque chose qui n'est pas dactylographié. Je ne
16 fais aucune différence entre un enregistrement audio et une note rédigée à
17 la main. Ces procès-verbaux étaient rédigés à la main et étaient
18 dactylographiés ensuite.
19 Q. Je vous interromps. Cette note est donc manuscrite. Est-ce qu'ensuite
20 elle était mise par écrit ?
21 R. C'était ensuite enregistré dans le registre des procès-verbaux de
22 l'état-major du commandement Suprême dans les locaux de l'état-major du
23 commandement pendant la réunion d'information.
24 Q. Est-ce que le registre était relié ou est-ce qu'il était composé de
25 feuilles volantes ?
26 R. C'était un registre relié avec couverture dure.
27 Q. Est-ce que vous auriez remarqué éventuellement si une page du registre
28 avait été arrachée ?
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1 R. Les pages étaient numérotées, et donc cette numérotation permettait
2 d'indiquer l'absence éventuelle d'une page. Son absence aurait été
3 remarquée dans tous les cas.
4 Q. Et vous, en tant que chef du bureau du cabinet du commandement Suprême,
5 est-ce que vous avez jamais collaboré avec qui que ce soit ou est-ce que
6 vous avez donné mission à qui que ce soit de comparer ces notes manuscrites
7 rédigées pendant les réunions d'information et retrouvées dans le registre
8 avec les notes que nous avons ici ?
9 R. Non.
10 Q. Est-ce que vous auriez connaissance que quiconque après vous, après
11 votre départ du cabinet, aurait peut-être fait cela, c'est-à-dire comparer
12 ces deux textes pour en vérifier la similitude ?
13 R. Non, je ne suis pas au courant de cela. Tout était archivé en fin
14 d'année, donc je ne suis vraiment pas au courant de quoi que ce soit à cet
15 égard.
16 Q. Donc vous n'avez aucun renseignement permettant de penser que ceci
17 aurait été vérifié ou habilité par un responsable officiel, ce document ?
18 R. Non, pas du tout.
19 Q. Je vous remercie. Nous allons maintenant revenir sur un document qui a
20 déjà été versé au dossier. Il s'agit de la pièce P101354.
21 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Le numéro du document n'est pas bon. Il
22 s'agit, en réalité, de la pièce P1534. Je demande l'affichage de ce
23 document.
24 Q. Vous avez dit au sujet de ce document que, parce que nous avons vu la
25 mention du fait que le ministère de l'Intérieur et le ministère des
26 Affaires étrangères au niveau de la République devaient être informés, que
27 la personne responsable de cela, statutairement, était le chef de la
28 sécurité, le colonel Gajic, n'est-ce pas ?
Page 11290
1 R. Je pense qu'il était chef de la direction à l'époque.
2 Q. La direction de la sécurité ?
3 R. Oui.
4 Q. Avez-vous été informé du fait qu'il aurait collaboré avec le ministère
5 ou qu'il aurait éventuellement coopéré davantage avec l'un des départements
6 dépendants du ministère ? Car je vous rappelle qu'il y en avait deux : le
7 département de la sécurité publique et le département de la Sûreté d'Etat.
8 Est-ce que vous disposez de ce renseignement ?
9 R. Je n'ai pas de renseignements précis à ce sujet, mais connaissant
10 Gajic, je dirais qu'il rendait principalement compte dans le cadre de la
11 coopération au département chargé de la Sûreté d'Etat. Mais nous avions des
12 contacts avec lui par écrit par le biais du bureau des chefs du MUP.
13 Q. Par rapport à l'une de ces réunions d'information dont vous avez parlé,
14 ma collègue de l'Accusation vous a posé des questions à ce sujet. Elle vous
15 a demandé si vous aviez remarqué que le paragraphe 2 des procès-verbaux
16 traitait de la question des réfugiés. Est-ce que vous avez un commentaire
17 supplémentaire à faire sur ce point, je vois ce qui est écrit ici ?
18 R. Mon interprétation de ce qui s'est dit aux réunions d'information, et
19 je parle de mémoire, c'est que la presse exagérait beaucoup le problème des
20 réfugiés du Kosovo et leur nombre. Et ce nombre, selon notre appréciation,
21 et je parle bien de l'appréciation faite par l'état-major du commandement
22 Suprême, n'était pas comparable du tout au chiffre évoqué par la presse. Et
23 puisqu'un certain nombre de réfugiés était dirigé vers le Sandzak, le
24 Monténégro et même le sud-est de la Serbie, le bureau d'information a été
25 informé qu'il importait de publier un démenti dans les médias pour
26 expliquer la réalité des faits, donc expliquer l'importance du problème,
27 ses causes et les conséquences éventuelles.
28 Q. Et c'est ce que vous répondez ?
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1 R. Oui.
2 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Excusez-moi, je dois vérifier un point au
3 compte rendu.
4 Q. Au compte rendu d'audience en anglais, je pense que cela se trouve en
5 page 52, lignes 1 et 2, il est écrit que vous expliquez que Gajic contacte
6 d'abord les membres de la Sûreté d'Etat, et puis :
7 "Question : Je vais essayer de traduire la suite, vous êtes censé avoir
8 dit, mais nous les contactions.
9 Réponse: L'état-major du commandement Suprême."
10 Q. Vous dites que l'état-major du commandement Suprême contactait le MUP
11 "par son bureau principal" ?
12 R. Par le cabinet du MUP.
13 Q. Qui dépendait de qui ?
14 R. Par le cabinet du MUP de la République de Serbie.
15 Q. Donc c'est bien par le cabinet du ministre ?
16 R. Oui, par le cabinet du ministre de l'Intérieur.
17 Q. Je vous remercie, de cette façon tout est précis. A plusieurs reprises
18 ma collègue de l'Accusation a évoqué les paramilitaires, les unités
19 paramilitaires, en disant que ces unités constituaient un problème. Et vous
20 avez expliqué qu'un certain travail était accompli pour découvrir
21 l'existence de telles unités paramilitaires, et qu'au cas où ces unités
22 n'étaient pas resubordonnées par rapport à l'armée ou qu'elles n'étaient
23 pas constituées dans le respect du droit de l'Etat existant à l'époque,
24 Etat qui avait le nom de République fédérale de Yougoslavie, les membres de
25 ces unités paramilitaires étaient désarmés, et vous avez dit que vous les
26 renvoyiez d'où ils venaient. Je ne sais pas où ils étaient renvoyés, mais
27 ce n'est pas ce qui m'intéresse. En fait, ce qui m'intéresse c'est le fait
28 qu'une unité paramilitaire, cela signifie quelque chose et cela implique
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1 une unité qui devrait être sous les ordres de l'armée mais qui ne l'est
2 pas. Et les forces para-policières pouvaient, par exemple, être
3 représentées par des structures de réserve du MUP, mais peut-être n'est-ce
4 pas le cas, donc je vous demande d'établir la distinction.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous êtes en train de livrer au témoin
6 un certain nombre de renseignements très précis, de connaissances très
7 précises ainsi qu'une position qui est la vôtre, au lieu d'interroger le
8 témoin sur ce qu'il entend par l'expression "forces paramilitaires". Et
9 puisque vous avez déjà agi ainsi, sa réponse perd considérablement de sa
10 valeur, quelle qu'elle soit. Est-ce que vous comprenez le problème ? Je
11 vous remercie.Veuillez procéder du mieux que vous pourrez.
12 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Bien sûr, Monsieur le Président. J'admets
13 tout à fait vos objections et la réaction de ma collègue de l'Accusation,
14 donc la sienne et la vôtre également.
15 Q. Ma question, Monsieur, est la suivante : est-ce que vous pouvez nous
16 dire ce que signifie exactement l'expression "forces paramilitaires" dans
17 votre langue ?
18 R. Cette expression signifie qu'il s'agit de structures armées qui sont en
19 dehors du système de commandement de l'armée, mais qui se trouvent sur les
20 lieux sans y avoir été envoyées par le commandement des unités de l'armée
21 de Yougoslavie. Voilà ce que nous considérions comme étant des unités
22 paramilitaires.
23 Q. Je vous remercie. Enfin, je voudrais vous interroger sur le dernier
24 document qui vous a été soumis par l'Accusation, un article du quotidien
25 "Politika". Durant ces réunions d'information dans le bureau du chef
26 d'état-major du commandement Suprême, discutait-on toujours des articles
27 parus dans la presse ?
28 R. La direction de l'état-major du commandement Suprême suivait la presse
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1 et les médias de façon générale de très près et elle avait des contacts
2 directs avec les journalistes étrangers et les journalistes nationaux
3 représentant de tous les médias. Donc dans le cadre de ces réunions
4 d'information, le chef de la direction faisait un exposé en indiquant les
5 articles les plus importants parus dans la presse écrite. Mais ceci ne
6 faisait pas l'objet d'un débat pendant la réunion, car rien de ce qui
7 paraissait dans la presse ne figurait jamais à l'ordre du jour des réunions
8 du commandement Suprême, même si la direction de l'état-major procédait
9 parfois à des évaluations, à des appréciations qui entraînaient de temps en
10 temps des réactions par voie d'articles de presse, et je pense en
11 particulier au démenti quant à l'importance des migrations de population,
12 et cetera.
13 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Je vous remercie. C'était ma dernière
14 question supplémentaire, Monsieur le Président. Monsieur, je vous remercie
15 d'être venu témoigner.
16 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'en ai terminé.
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie, Maître Djordjevic.
18 Questions de la Cour :
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je m'excuse, mais il va falloir que
20 nous revenions sur la question du registre qui a déjà été abordé à
21 plusieurs reprises d'ailleurs lors de votre déposition. Il s'agit de la
22 pièce D588 dont je demanderais l'affichage de la dernière page à l'écran.
23 Seulement la partie gauche du document, je vous prie.
24 Alors un peu plus tôt vous avez répondu à une question qui vous avait été
25 posée par le conseil de la Défense qui vous avait demandé qui avait rédigé
26 ce qui est écrit dans ces rubriques. Donc peut-être que vous pourriez nous
27 dire de qui il s'agit ? Vous avez mentionné Miodrag Jankovic. Mais est-ce
28 que c'est bien lui qui a écrit à la main tout ce que nous voyons dans ces
Page 11294
1 encadrés ?
2 R. A l'époque, M. Jankovic était le chef de bureau du bureau du chef de
3 l'état-major du commandement Suprême et c'est bien son écriture.
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Donc tout ce qui est rédigé sur cette
5 page a été écrit par lui, c'est son écriture ?
6 R. Il faudrait que je me penche ou que j'étudie tous les encadrés. Mais
7 étant donné qu'il avait un assistant qui était également un militaire
8 d'active, il est possible que cette personne ait écrit dans ces encadrés.
9 Donc vous avez l'écriture de M. Jankovic et ainsi que l'écriture peut-être
10 de M. Nikolic, son assistant.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, mais il s'agit de personnes
12 différentes. Donc est-ce que vous connaissez les écritures de ces deux
13 personnes ?
14 R. Cette écriture-ci on la voyait beaucoup plus fréquemment, donc je la
15 reconnais plus facilement. Mais si vous me donniez un spécimen de
16 l'écriture de M. Nikolic, je ne sais pas si je serais en mesure de
17 reconnaître son écriture.
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Donc, une fois de plus, il y a deux
19 types d'entrée qui ont été faites au numéro 248, donc vous nous dites que
20 cela correspond à deux écritures différentes ou que c'est la même personne
21 ?
22 R. Ecoutez, ce qui est évident c'est que deux stylos différents ont été
23 utilisés, mais pour ce qui est de l'écriture, je pense qu'il s'agit de la
24 même personne.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et d'après ce que j'ai compris, pour
26 vous, il s'agit de M. Miodrag Jankovic, n'est-ce pas ?
27 R. Oui.
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie. Et j'aimerais
Page 11295
1 maintenant que nous revenions sur l'autre document, le document D587, et je
2 demanderais l'affichage de la même page que celle qui est à l'écran
3 maintenant.
4 Et sur cette page nous pouvons voir tout ce qui correspond à la colonne
5 numéro 5, donc tout ce qui a été écrit dans la colonne numéro 5. Peut-être
6 que vous pourriez dans un premier temps nous donner lecture de tout ce qui
7 a été écrit. Qu'est-ce que cela signifie ? Donc en commençant par le 247.
8 R. Cela signifie, d'après la façon dont ces colonnes sont structurées, il
9 s'agit de l'information à propos du document qui a été reçu et les
10 renseignements sont insérés ou sont inscrits conformément à l'ordre de
11 réception. Donc vous avez 247, 248, 249, et cetera, et cetera.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais qu'est-il écrit dans la colonne
13 numéro 5 pour le numéro 247 ? Qu'est-ce qui est écrit ? Est-ce que vous
14 pouvez nous le lire ?
15 R. Commandement de la 3e Armée.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et au 248, pour le 5, il y a deux
17 choses qui ont été écrites.
18 R. SNO. Cela représente le ministère fédéral de la Défense/administration
19 pour la préparation à la défense, et cetera.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et pourquoi dites-vous "et cetera" ?
21 R. Ecoutez, ce n'est pas lisible. C'est tout à fait illisible. Je connais
22 le nom exact de cette administration et on ne l'a pas écrit dans toute son
23 intégralité parce que c'est un nom très, très long que vous ne pouviez pas
24 faire entrer dans cette rangée.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et qu'en est-il de la ligne suivante
26 ?
27 R. Alors, ligne suivante, 26 mai, il est écrit, "commandement de la 3e
28 armée - poste de commandement avancé" ou IKM.
Page 11296
1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie. Qu'en est-il du 249
2 ?
3 R. C'est très peu lisible, mais je pense qu'il est écrit secteur de RV et
4 de PVO, ce qui signifie forces aériennes et défense antiaérienne. Et vous
5 voyez que c'est un document qui est arrivé, c'est ainsi qu'il est consigné,
6 document qui est arrivé de leur part.
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et qu'en est-il pour le 250 ?
8 R. "Etat-major du commandement Suprême - secteur du secrétariat pour les
9 opérations et les affaires d'Etat. C'est l'une des unités
10 organisationnelles de l'état-major du commandement Suprême", ce qui
11 signifie que c'est un document qui a été préparé pour ce secteur bien
12 précis et que ce document a été envoyé soit au bureau du chef ou pour que
13 quelqu'un prenne des mesures.
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vois qu'il y a deux dates, il y a
15 la date du 15 et du 26 mai 1999, et la deuxième date n'est pas reprise dans
16 la colonne numéro 5. Vous avez une explication à ce sujet ?
17 R. Je ne sais pas, est-ce que quelqu'un a eu l'intention d'écrire quelque
18 chose à propos du 26 mai et que cette personne a changé d'avis, écoutez, je
19 n'en sais rien, je ne peux pas vous le dire.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bien. Nous allons passer au 251.
21 Qu'est-il écrit dans la colonne 5 ?
22 R. Première ligne : "Etat-major du commandement Suprême, secteur pour
23 l'éducation, l'entraînement, la formation et les publications
24 scientifiques." Et à la deuxième ligne : "Ministère fédéral de la Défense -
25 secteur pour," et je pense, je pense qu'il s'agit des lettres CP, qui
26 correspondent aux affaires civiles. Donc secteur pour les affaires civiles,
27 me semble-t-il.
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie. Rangée suivante,
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1 numéro 252 ?
2 R. "Ministère fédéral de la Défense - secrétariat du ministère," parce que
3 c'était l'une des unités du ministère.
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui. Ligne suivante, 19 mai 1999 ?
5 R. Ecoutez, je ne reconnais pas cette abréviation, essentiellement parce
6 que la qualité de la copie est très médiocre.
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bien. Numéro 253, 16 mai 1999 ?
8 R. SP, voilà ce qui est écrit, cela signifie qu'il s'agit de documents qui
9 ont été préparés dans le bureau à proprement parler. Donc si vous regardez
10 dans les archives sous le numéro 253, vous verrez exactement ce que le
11 document contient. Et SP, en fait, si l'on traduit littéralement, cela veut
12 dire propre production du bureau, donc, traduit littéralement.
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous voyez la colonne suivante, elle
14 est vierge, rien n'y a été écrit. Est-ce que vous avez une explication à
15 nous fournir à ce sujet ?
16 R. Cela signifie à propos de ce document qui est notre document qu'il n'y
17 avait aucun autre document qui avait un lien avec ce document, donc c'est
18 un document qui est seul.
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Dernière rangée, 254. Vous voyez
20 qu'il y a quatre entrées qui correspondent à quatre dates différentes.
21 R. Oui. 16 mai, ministère fédéral de la Défense, donc SNO toujours, - le
22 secrétariat du ministère a envoyé un document qui a été reçu sous la cote
23 numéro 1. Pour le moment, en fait, je ne peux pas vous dire de quoi il
24 s'agissait dans ce document. Vous avez le numéro 2 où là il est écrit,
25 secteur du recrutement, troisième administration qui a réagi en fournissant
26 une réponse par rapport au premier document, et comme cela traitait le même
27 sujet, vous voyez qu'il y a le numéro 2 qui correspond. Mais maintenant je
28 n'ai plus l'image sur mon écran.
Page 11298
1 En fait, j'ai touché l'écran, me semble-t-il, et je m'en excuse.
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Voilà, cela est affiché à nouveau.
3 R. Oui, je le vois. Je vous disais donc que le document numéro 3 est un
4 document produit, enfin, préparé par le bureau. Et puis, le numéro 4, là il
5 est écrit, secteur pour l'éducation, la formation et les publications
6 scientifiques, ce qui signifie qu'il y avait donc un lien avec le document
7 numéro 1. Donc nous avons quatre documents qui correspondent au numéro 254
8 et, en fait, chaque document découle du document précédent. C'est pour cela
9 qu'il y a un lien entre les deux et cela nous permet donc de trouver la
10 trace de ces documents et cela facilite la gestion desdits documents.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.
12 [La Chambre de première instance se concerte]
13 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Je ne vais pas trop faire durer cette
14 déposition, mais j'aimerais revenir sur une petite définition que vous avez
15 donnée à la fin de la série des questions supplémentaires qui vous ont été
16 posées. Vous avez décrit les unités paramilitaires, et vous avez dit qu'il
17 s'agissait de groupes armés qui ne faisaient pas partie du système du
18 commandement de l'armée, il s'agissait de groupes armés qui se trouvaient
19 dans le secteur sans pour autant y avoir été envoyés par les unités de
20 commandement de la VJ.
21 Est-ce que vous pourriez nous expliquer peut-être qui aurait envoyé ces
22 groupes ?
23 R. Oui, je peux tout à fait le faire, mais j'ai obtenu à ce sujet des
24 informations qu'après la période en question. Les unités étaient envoyées
25 vers des zones de combat par des partis politiques. Il s'agissait donc de
26 groupes de volontaires qui étaient armés par des partis politiques et qui
27 étaient envoyés dans ce secteur, et ce, conformément à leur propagande pour
28 défendre la population et pour défendre le territoire. Donc mes collègues
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1 et moi-même avons appris ultérieurement qu'il y a eu plusieurs formations
2 paramilitaires qui avaient été mises sur pied par différents partis
3 politiques en Serbie. Mais l'armée, en fait, n'a absolument eu aucune
4 influence ou n'a absolument pas pu empêcher cela, et pourtant l'armée a
5 fait de son mieux pour prévenir ce genre de choses.
6 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Donc c'est une information que vous
7 avez apprise après, vous ne disposiez pas de cette information à ce moment-
8 là ?
9 R. Oui, tout à fait. C'est ça. Nous l'avons appris plus tard.
10 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Je vous remercie.
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur, je pense que vous serez
12 heureux d'entendre que vous êtes arrivé au terme de votre déposition
13 aujourd'hui. La Chambre vous remercie d'être revenu ici, et la Chambre vous
14 remercie de l'aide que vous nous avez apportée. Vous pouvez maintenant
15 reprendre le cours normal de votre vie, et Mme l'Huissière vous
16 accompagnera hors du prétoire.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci à vous également.
18 [Le témoin se retire]
19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djordjevic.
20 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Notre témoin suivant devrait être M. Dusan
21 Mladenovski.
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.
23 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous demanderais de bien vouloir
27 lire la déclaration solennelle qui vous est montrée maintenant.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Pourriez-vous répéter. Je m'excuse, je n'avais
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1 pas mes écouteurs.
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pourriez-vous nous donner lecture de
3 la déclaration solennelle qui vous est montrée maintenant.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
5 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
6 LE TÉMOIN : DUSAN MLADENOVSKI [Assermenté]
7 [Le témoin répond par l'interprète]
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie. Je vous en prie,
9 Maître Djordjevic.
10 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
11 Interrogatoire principal par M. Djordjevic :
12 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Mladenovski.
13 R. Bonjour.
14 Q. Est-ce que vous pourriez décliner votre nom et prénom.
15 R. Dusan Mladenovski.
16 Q. Quand êtes-vous né ?
17 R. Le 11 juin 1957.
18 Q. Et où êtes-vous né ?
19 R. Dans le village de Vladimirovo, municipalité de Berovo, en Macédoine.
20 Q. Monsieur, le 14 juin 2007, avez-vous bien donné une déclaration écrite
21 à l'enquêteur Ratko Djukanovic ?
22 R. Mais je souhaiterais rectifier le nom de la municipalité. Il ne s'agit
23 pas de Birovo, mais de Berovo, B-e-r-o-v-o.
24 Q. Donc je vous demandais si le 14 juin 2008 vous avez bien fait une
25 déclaration à l'intention de l'enquêteur Ratko Djukanovic ?
26 R. Je ne sais si c'était le 14 juin ou le 14 janvier.
27 Q. Janvier.
28 R. Oui.
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1 Q. Avant de commencer votre déposition aujourd'hui, est-ce que vous avez
2 eu la possibilité de regarder cette déclaration qui est la vôtre,
3 déclaration que vous avez faite en janvier 2008 ?
4 R. Oui.
5 Q. Si on devait vous poser les mêmes questions, est-ce que vous répéteriez
6 aujourd'hui tout ce que vous avez dit à M. Djukanovic ?
7 R. Oui, tout à fait.
8 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je souhaite demander
9 le versement au dossier de la déclaration de M. Dusan Mladenovski, numéro
10 D010-0685.
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cette pièce sera versée au dossier.
12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D00608.
13 M. DJORDJEVIC : [interprétation]
14 Q. Avez-vous déposé dans l'affaire Milutinovic et consorts, il me semble
15 que cette déposition a eu lieu les 21 et 22 avril 2008 ?
16 R. Oui.
17 Q. Est-ce que vous répéteriez aujourd'hui tout ce que vous avez dit à
18 cette occasion ?
19 R. Oui.
20 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Je souhaite demander le versement au
21 dossier de la déposition de M. Dusan Mladenovski dans l'affaire Milutinovic
22 et consorts, déposition qui fait l'objet du compte rendu d'audience D010-
23 3302.
24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cela sera fait.
25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D00609.
26 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Ce témoin a effectué des tâches
27 administratives au sein de l'armée. Il recevait et analysait des documents
28 d'archives. Il a pris son service au niveau des archives le 13 juillet
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1 1999, et il va nous parler de la procédure en matière d'archivage,
2 notamment la procédure suivie en cas de corrections et en cas d'ajouts de
3 nouveaux documents dans les archives.
4 Donc il est tout à fait à même d'identifier des informations qui ont été
5 consignées sans que la procédure soit suivie, et notamment il nous parlera
6 d'amendements écrits qui n'ont pas été certifiés et authentifiés.
7 Ce témoin vous nous aider à comprendre certains éléments de preuve
8 présentés dans cette affaire, et il va nous indiquer ce qu'il sait en
9 matière de procédure d'archivage. Voilà une synthèse très brève de la
10 déposition qui va être faite par ce témoin.
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.
12 M. DJORDJEVIC : [interprétation]
13 Q. Monsieur Mladenovski, est-ce que vous pourriez nous dire, je vous prie,
14 quel enseignement vous avez suivi ?
15 R. J'ai terminé l'école militaire secondaire des forces terrestres, et
16 c'est une école qui a duré quatre années.
17 Q. C'est tout ?
18 R. Oui.
19 Q. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de votre carrière ?
20 R. A partir du 14 juillet 1975, date à laquelle j'ai terminé l'école et
21 j'ai commencé à travailler, j'ai été commandant de section. Je travaillais
22 également comme officier pour les affaires générales, je travaillais dans
23 un bureau donc, et j'ai également été responsable de la salle du courrier.
24 Ensuite, j'ai été officier de bureau chargé de l'organisation et de la
25 mobilisation, et ce, à partir du 13 juillet 1999 jusqu'au moment où j'ai
26 quitté l'armée le 31 décembre 2006, et là, en fait, je m'occupais des
27 documents d'archive.
28 Q. Quand est-ce que vous avez pris votre retraite ?
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1 R. Le 31 décembre 2006.
2 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire quelles étaient vos fonctions en
3 1999 ?
4 R. Etant donné que les archives militaires ont été déplacées du bâtiment
5 qui avait été endommagé, nous avons été répartis dans plusieurs endroits.
6 C'est la raison pour laquelle je n'ai pas été à même de m'acquitter de mes
7 fonctions. Après cela, les chefs nous ont confié une tâche qui consistait à
8 accuser réception et à analyser les archives qui avaient été préparées
9 pendant les opérations de guerre.
10 Q. Monsieur Mladenovski, est-ce qu'il existait un règlement, des règles ou
11 des instructions que vous utilisiez pour votre travail dans les archives, à
12 l'exception, bien entendu, des instructions que vous receviez de la part du
13 chef des archives militaires ou de la part d'autres chefs de département,
14 car je suppose que c'est quelque chose qui se passait, vous receviez ce
15 type d'instructions ?
16 R. Oui, il y a des instructions à propos de la réception, de la
17 protection, et de l'utilisation des documents d'archives. Il ne faut pas
18 oublier que les documents en question étaient des documents particuliers.
19 Avant que nous n'avons commencé notre travail, le chef des archives
20 militaires et les chefs de département avaient effectué des préparatifs
21 supplémentaires. Donc ils avaient donné des instructions séparées ainsi que
22 des directives à propos de la façon dont nous devions examiner et recevoir
23 ces documents. Alors, si nous avions besoin de demander une précision dans
24 le cadre de notre travail, nous pouvions toujours nous référer au chef.
25 S'il y avait une question qui se posait, nous pouvions justement leur poser
26 ces questions, et ce, afin de pouvoir obtenir des principes ou des
27 directives supplémentaires.
28 Q. Alors, est-ce que vous avez effectué l'archivage des documents préparés
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1 en temps de guerre, je pense notamment aux documents reçus de la part du
2 chef de l'état-major du commandement Suprême et de son bureau ?
3 R. Non, je n'ai pas participé au processus d'archivage à proprement
4 parler. Moi, je réceptionnais les documents et je les analysais.
5 Q. Est-ce que vous vous occupiez également de la réception des documents ?
6 R. Oui.
7 Q. Et lorsqu'il s'agit de documents préparés en temps de guerre,
8 j'aimerais vous posez une question à propos de la règle qui était suivie,
9 parce que c'est une règle qui a déjà été versée au dossier. Toute personne
10 intéressée pourrait la regarder. Autre chose ce que je veux demander pour
11 le moment, vous nous avez dit, en fait, qu'il y avait un chef des archives
12 militaires, et puis qu'il y avait deux chefs de département. Alors, est-ce
13 que vous pourriez nous donner le nom de ces départements, le nom des chefs,
14 et lorsque je dis noms, je parle de leurs noms complets, prénoms et noms de
15 famille. C'est ma première question. Et deuxièmement, j'aimerais savoir,
16 dans la mesure où vous vous en souvenez, si vous pourriez nous dire quelles
17 sont les instructions ou les consignes que vous avez reçues à propos de
18 documents, et je pense à des consignes qui ne faisaient pas partie du
19 règlement dont nous avons déjà parlé ?
20 R. Alors, il y avait un chef qui dirigeait les archives militaires. Au
21 sein des archives, il y avait deux départements : le département des
22 affaires générales, et ce premier département s'occupait de documents
23 d'archives qui remontaient à 1887, et ce, jusqu'au 15 mai 1945. Au sein de
24 ce département, les documents qui se trouvaient dans ce département étaient
25 du domaine public.
26 Et le deuxième département s'occupait des documents élaborés après
27 1945, et plus précisément après le 15 mai 1945. Donc c'est ce deuxième
28 département qui s'occupait de ce travail. Pour ma part, je vous rappelle
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1 que j'étais responsable de l'archivage des documents dépendant du premier
2 département, c'est-à-dire de l'archivage des documents allant jusqu'à 1945.
3 Q. Et pendant la guerre ?
4 R. Puisque je ne pouvais plus accomplir mon travail pendant cette période
5 de guerre, mes supérieurs ont décidé d'utiliser tout le personnel
6 disponible qui ne pouvait plus faire son travail normal pour le charger de
7 recevoir et d'examiner les documents des archives.
8 Q. Vous rappelez-vous une quelconque consigne qui n'aurait pas été
9 conforme aux règlements et qui vous a été donnée de votre supérieur ? Vous
10 avez dit que vous receviez parfois des consignes particulières. Si vous
11 vous en souvenez, pourriez-vous nous donner quelques éléments importants
12 sur ce point ?
13 R. Le point le plus important, c'était que dans des cas de ce genre, le
14 document à traiter devait être traité différemment des autres. En temps de
15 paix, les documents ne sont pas traités de la même façon qu'en temps de
16 guerre. En temps de guerre, la personne qui reçoit un document, si elle
17 constate une erreur dans ce document, le renvoie pour correction.
18 Mais étant donné le grand nombre de documents concernés, les
19 supérieurs ont décidé que les documents ne pouvaient plus être renvoyés à
20 leur auteur pour correction, mais ils nous donnaient des consignes
21 particulières à respecter dans des cas de ce genre. Et toutes mes excuses,
22 je n'ai pas répondu à la deuxième partie de votre question. Le chef du
23 premier département à l'époque était le colonel Nikola Bibic et le chef du
24 deuxième département était le lieutenant-colonel Stanislav Krstic [phon].
25 Q. Qui était le chef du département des archives ?
26 R. C'était le colonel Ivetic.
27 Q. Vous rappelez-vous d'autres consignes que vous auriez reçues qui
28 avaient un rapport avec le contenu d'un document ?
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1 R. Je ne sais pas si je devrais expliquer dans le détail.
2 Q. Oui, c'est mieux.
3 R. Dans ce cas-là, il serait préférable de le faire au vu du document,
4 mais enfin, je vais essayer de le faire sans exemple concret. Donc nos
5 instructions nous donnaient pour mission d'assurer la réception et le
6 contrôle des documents figurant dans les colonnes 1, 2, 4, 5, 6 et 7. Donc
7 la troisième colonne était exclue. Le chef des archives militaires
8 insistait beaucoup sur le fait qu'il était très important que nous ne
9 lisions pas les documents en question, même si ce n'était que pour inscrire
10 une brève remarque. Mais en tout cas, nous ne devions pas les lire. Il
11 insistait sur ce point auprès des chefs de départements qui devaient
12 appeler notre attention sur cette consigne. Entre autres choses, l'une des
13 raisons de cette consigne était sans doute la nécessité de ne pas perdre de
14 temps à lire des documents, mais de faire son travail le plus rapidement
15 possible.
16 Q. Dans le cadre de votre travail, y avait-il d'autres personnes qui
17 faisaient la même chose que vous ?
18 R. Oui. Nous étions entre dix et 12 personnes qui recevions et examinions
19 les documents. Quand vous m'avez demandé il y a un instant de parler des
20 archives de l'état-major du commandement Suprême, si une personne avait dû
21 lire tous le documents concernés, elle aurait certainement trouvé des noms
22 différents pour les personnes responsables de la réception et de l'examen
23 de ces documents, et parmi ces noms, certainement le mien. Je ne sais pas
24 si j'ai été clair.
25 Q. Absolument. S'agissant des corrections que vous étiez censé apporter,
26 d'abord, est-ce qu'il arrivait que l'on s'écarte ou que l'on enfreigne le
27 règlement en vigueur s'agissant de la façon de manipuler ces documents
28 d'archives, oui ou non ?
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1 R. Si l'on pensait à la nécessité de s'écarter du règlement - et j'en ai
2 déjà parlé - c'était une procédure tout à fait différente qui était
3 appliquée. On ne restituait plus les documents aux auteurs de ceux-ci pour
4 correction. Nous apposions nous-mêmes ces corrections. Quant à ce qui
5 n'était pas clair, nos supérieurs devaient nous fournir des consignes plus
6 claires.
7 Q. Donc au lieu de retourner les documents à l'expéditeur, vous étiez
8 autorisés à apporter des corrections dans le cadre d'une procédure qui vous
9 avait été indiquée par votre supérieur ?
10 R. Précisément.
11 Q. Et puisque nous parlons des corrections, veuillez décrire précisément,
12 je vous prie, ce qui se passait depuis le moment où vous receviez une liste
13 d'archives avec de nouveaux documents, commençons par ce stade.
14 R. Une personne apportait des documents en vrac, en général, dans des
15 paquets, et ce que nous faisions, en général, c'était de consulter la liste
16 des archives pour voir quelle était la catégorie dans laquelle les
17 différents documents du paquet étaient consignés. Par exemple, nous
18 consultions la rubrique numéro 1, nous nous saisissions des documents qui
19 faisaient partie de cette catégorie d'archives pour vérifier si le numéro
20 des documents correspondait, le nombre de pages et d'autres
21 caractéristiques. Par exemple, nous vérifiions s'il y avait une photocopie
22 ou un autre document annexé au document original. Et nous avions également
23 pour mission d'apporter des corrections qui étaient visiblement
24 nécessaires.
25 Donc nous suivions une méthode de comptable, c'est-à-dire que si nous
26 trouvions un chiffre inexact, nous le corrigions à la main sur le document
27 ou la feuille de papier. Cette correction était apportée dans les colonnes
28 5 et 6.
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1 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Je vous interromps ici. Pour que tout soit
2 clair à ceux qui suivent nos débats, nous pourrions peut-être voir des
3 documents qui se trouvent dans le classeur préparé à l'intention du témoin.
4 Je demanderais à Mme l'Huissière de bien vouloir nous apporter son aide en
5 apportant ce classeur au témoin. Dans ce classeur, il se trouve des
6 exemplaires papier d'un certain nombre de documents.
7 Je demande l'affichage à présent de la pièce D584. Uniquement de la version
8 originale en serbe, car il s'agit d'un document que nous avons déjà vu très
9 souvent ces derniers jours. Et je demande que l'on agrandisse l'image à
10 l'écran. Merci.
11 Q. Dans votre classeur, Monsieur Mladenovski, ce document se trouve à
12 l'intercalaire 1. Et je vous demanderais maintenant de poursuivre votre
13 explication. Donc ceci est bien la liste des archives dont vous parliez à
14 l'instant, n'est-ce pas ?
15 R. Oui.
16 Q. Reconnaissez-vous ce document comme un document établi par vos soins et
17 pas par un des autres agents qui faisaient le même travail que vous ?
18 R. Oui, oui. Cette liste est établie par mes soins. On le voit d'ailleurs
19 en page 8 où figure ma signature.
20 Q. Bien. Nous viendrons à votre signature plus tard. Mais nous étions en
21 train de parler des corrections apportées au document, de la façon dont
22 vous apposiez ces corrections. Je demande un agrandissement de la partie du
23 document constituée par le tableau, donc les différentes colonnes. Ensuite,
24 nous verrons les numéros.
25 Monsieur Mladenovski, pourriez-vous nous dire ce que signifie cette
26 surimpression de couleur blanche sur le document ?
27 R. Pour vous dire la vérité, je n'ai pas la moindre idée de ce qui a été
28 masqué par cette surimpression de couleur blanche ou par qui. Je n'ai pas
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1 d'explication.
2 Q. Très bien. Commençons par la rubrique numéro 1 et descendons jusqu'à la
3 rubrique numéro 6. Puis, nous parlerons aussi des colonnes.
4 R. Avant de faire ce que vous me demandez, j'ai quelque chose à dire. Ceci
5 est une liste des archives. C'était donc un formulaire qui s'appliquait au
6 traitement des documents à archiver. Nous voyons ici la catégorie d'archive
7 numéro 1, l'entrée numéro 1, la colonne numéro 1, et puis on voit une
8 colonne numéro 2 où se trouve le classeur. Et dans la colonne 4, nous avons
9 le numéro de registre.
10 Q. Et la colonne 3 ?
11 R. J'étais sur le point d'en parler. Donc, dans la colonne 4, nous voyons
12 le numéro 134-1,2, ce qui veut dire qu'il y a deux documents et trois
13 pages, trois feuilles de papier. Cela signifie que la personne qui manipule
14 les documents a apposé cette annotation en apposant une mention indiquant
15 qu'il n'y avait que deux pages. Et quand j'ai vérifié, je me suis rendu
16 compte qu'il y en avait trois. La plupart des erreurs portaient sur le
17 nombre de pages parce que l'expéditeur ne comptait pas très précisément le
18 nombre de pages, en général. Et s'il y avait une remarque à faire sur les
19 pages de couverture, nous en parlions au chef de l'état-major du
20 commandement Suprême, car les documents avaient toujours une page de
21 couverture, et dans certains cas, l'expéditeur oubliait de la mettre sur le
22 document. Au début d'un plan ou d'un document de même nature, il arrivait
23 qu'on oublie de compter la page de couverture, qui ne comportait que le
24 titre. Toutefois, selon la technique d'archivage, si l'on est en présence
25 d'une lettre ou d'un document ne comportant qu'une seule page, c'est quand
26 même un document. Et dans des cas de ce genre il fallait apporter cette
27 correction. Je ne sais pas si j'ai été clair.
28 Q. Je vous remercie.
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1 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Nous allons reprendre après la pause, car
2 il est déjà tard pour la pause. Je voulais simplement en finir avec ce
3 sujet.
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie, Maître Djordjevic.
5 La Chambre tient à souligner qu'il ne sert à rien de consacrer du temps à
6 des points qui ne sont pas indispensables. La déclaration du témoin apporte
7 pas mal de détails quant au travail accompli par lui avec des documents ou
8 pièces à conviction de ce genre. Donc sa déposition dans le procès où il a
9 déjà déposé couvre également un certain nombre de ces points. Nous n'avons
10 pas le temps en l'espèce de recevoir sa déclaration écrite et sa déposition
11 en lui demandant en même temps de répéter tout ce qu'il a déjà dit par le
12 passé. Donc ne perdez pas cela de vue pendant la pause, et voyez comment
13 vous pouvez amener le témoin à ne parler que des points essentiels, je vous
14 prie, points qui sont en sus de sa déclaration et de sa déposition
15 antérieure. Je vous remercie.
16 Suspension et reprise des débats à 13 heures.
17 [Le témoin quitte la barre]
18 --- L'audience est suspendue à 12 heures 34.
19 --- L'audience est reprise à 13 heures 05.
20 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, avant l'entrée du
21 témoin dans le prétoire, j'ai le devoir d'appeler l'attention de la Chambre
22 sur la pièce D609, un transcript. Une grande partie de la déposition faite
23 sur ce document a été faite à huis clos partiel, je demande donc la
24 conversation de ce document sous pli scellé. Et puis, deuxième point, nous
25 avons une version expurgée, qui porte la cote D011-2810, et j'en demande le
26 versement également. Donc d'abord, la conservation sous pli scellé de la
27 pièce D609, qui a déjà été admise, et toutes mes excuses pour ne pas
28 l'avoir demandé avant. Et deuxième point, demande de versement au dossier
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1 du document D011-2810, qui est un document expurgé.
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie. Madame D'Ascoli ?
3 Mme D'ASCOLI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je ne me
4 rappelle que la déposition de M. Mladenovski ait été faite en majorité à
5 huis clos partiel lorsque je lui ai soumis cette version du transcript.
6 Moi, je n'ai au compte rendu d'audience que deux pages qui ont été
7 prononcées à huis clos partiel, à partir de la page 25 769, donc je
8 demanderais peut-être une vérification de la part de mon collègue de la
9 Défense. Il n'est peut-être pas indispensable de verser au dossier une
10 version sous pli scellé et l'autre expurgée. C'est simplement une
11 proposition de ma part, car je ne me rappelle pas que tout le débat se soit
12 fait à huis clos partiel.
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous n'allons pas retarder l'entrée du
14 témoin dans le prétoire. Nous examinerons cette question à un autre moment.
15 Je vous remercie.
16 [Le témoin vient à la barre]
17 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, pour respecter ce
18 que vous venez de dire, je m'efforcerai de terminer mon interrogatoire
19 principal le plus rapidement possible, compte tenu en particulier du fait
20 que nous sommes aujourd'hui vendredi et que le témoin devrait pouvoir
21 rentrer chez lui, car cela fait déjà pas mal de jours qu'il attend de
22 témoigner. Une autre possibilité, puisque les Juges sont libres cet après-
23 midi, c'est de demander un délai supplémentaire pour conclure l'audition de
24 ce témoin aujourd'hui. Et puis, il y a un point que je n'ai pas encore
25 mentionné, c'est que je voudrais présenter Mme Aapio, qui est aujourd'hui à
26 nos côtés dans le prétoire et qui est notre nouvelle stagiaire. Je vais
27 continuer maintenant mon interrogatoire principal.
28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous ne pouvons pas poursuivre après
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1 14 heures 50 aujourd'hui, donc vous êtes prié d'en terminer avant ce
2 moment-là.
3 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je demande
4 l'affichage sur les écrans des versions B/C/S des pièces D583 et D584.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vois au compte rendu en anglais
6 qu'il est fait mention de 14 heures 50. Ce n'est pas le cas, j'ai parlé de
7 13 heures 45.
8 M. DJORDJEVIC : [interprétation] J'aurais préféré que vous ayez parlé de 14
9 heures 50, Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je ne vais pas vous retarder
11 davantage, Maître Djordjevic. Vous pourrez procéder.
12 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Donc affichage des pièces D583 et D584
13 l'une à côté de l'autre, je vous prie. Il me semble que ce qui est affiché
14 actuellement n'est qu'une seule version. J'ai demandé deux documents, D583
15 et D584. Maintenant ça va mieux.
16 Q. Monsieur Mladenovski, les deux documents que vous voyez à l'écran sont-
17 ils bien un seul et même document en réalité ?
18 R. Il s'agit bien du même document, mais à gauche, il manque la rubrique
19 numéro 3, qui est masquée. Et puis, il y a une autre différence, c'est que
20 sur la gauche dans le document de droite, je ne vois pas le tampon, alors
21 que dans le document de gauche, le tampon figure.
22 Q. Très bien. Je me permets de vous interrompre. Nous voyons sur la droite
23 une partie du formulaire où nous trouvons le chiffre 21606. De quoi s'agit-
24 il ?
25 R. Comme je l'ai dit, c'est un formulaire standard destiné à accompagner
26 la transmission de documents à archiver. Dans le coin supérieur droit, nous
27 voyons le numéro d'inventaire qui montre le numéro du document sur la liste
28 des archives. Ensuite, figure la date de réception du document, réception
Page 11313
1 et examen de celui-ci, puis le total des documents concernés et des pages.
2 Ça, c'est la procédure standard.
3 Q. Qui insère ces chiffres ?
4 R. Ceci est fait après réception du document. Nous voyons ici la date du
5 24 septembre. J'ai inscrit le nombre de pages. Quant au numéro
6 d'inventaire, il a été consigné par la personne qui était responsable de ce
7 travail, après examen du document.
8 Q. Je vous remercie. Question suivante. Le nombre de documents et de
9 pages, est-ce qu'il intègre les corrections ou pas ?
10 R. Le nombre de documents et le nombre de pages, je crois que vous avez
11 dit nombre de pages initialement.
12 Q. Toutes mes excuses. Oui, nombre de pages ou de feuillets.
13 R. C'est le nombre corrigé que l'on trouve dans les colonnes 5 et 6.
14 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Je demanderais maintenant l'affichage de
15 la dernière page des deux documents à l'écran.
16 Q. Donc nous avons déjà un texte affiché. Je vous demande qui a inscrit
17 manuellement les annotations que l'on voit dans la partie inférieure de la
18 page ?
19 R. En bas à gauche, il est écrit que Miodrag Jankovic a établi la liste.
20 Donc ça, c'est la personne qui a transmis le document. Et dans le coin
21 inférieur droit, on voit le nom du colonel qui était le supérieur
22 hiérarchique. Il était le chef du cabinet du commandement Suprême. Quant
23 aux notes manuscrites que l'on voit dans la dernière colonne, on constate
24 la présence de ma signature et une note qui stipule : "Reçu et examiné par
25 M. Mladenovski." Il s'agit de moi.
26 Q. Quelle était la règle s'agissant des corrections à apporter ? Vous
27 avez dit que vous appliquiez une méthode de comptable en barrant la donnée
28 inexacte ?
Page 11314
1 R. Oui, et ensuite, on insérait le numéro exact au-dessus du numéro
2 inexact, à moins que le numéro inexacte soit tout à fait en haut de la
3 case, auquel cas on ne pouvait pas tenir la correction dans la case.
4 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Passons maintenant à la rubrique à
5 l'entrée ligne 82. Page 2, puisque cette rubrique se poursuit à
6 l'horizontale sur la page suivante.
7 Q. Votre commentaire, je vous prie, est-ce que cette correction a été
8 apportée par vous ?
9 R. A la ligne 82, on voit la catégorie d'archives dont dépend le document,
10 et ceci confirme ce que l'on pouvait voir dans le transcript précédent.
11 J'ai déjà dit d'ailleurs que je n'étais pas le seul à apporter ce genre de
12 corrections.
13 Q. Et vous affirmez ça sur quelle base ?
14 R. D'abord, sur la base des consignes émanant des supérieurs hiérarchiques
15 quant à la façon d'apporter des corrections. Si c'est moi qui avais apporté
16 cette correction, regardons les cases 5 et 6, il y a assez d'espace dans
17 les cases pour que les numéros exacts soient inscrits au-dessus des numéros
18 inexacts au niveau de la même rubrique. Et manifestement, ici, ces numéros
19 exacts ont été inscrits en dessous. Ça, c'est une chose qui vient à l'appui
20 de mon affirmation. Puis, deuxième point, si nous regardons la rubrique
21 entière, première et deuxième pages, aucune des cases n'est corrigée avec
22 un numéro inscrit en dessous du numéro inexact. Cela n'arrive qu'au niveau
23 de la rubrique 82.
24 Q. Est-ce que par la suite vous avez vérifié le sous-total dont vous avez
25 parlé ? Nous avons vu la première page du formulaire ainsi que l'ensemble
26 des pages restantes avec le nombre de pages. Est-ce que les deux numéros
27 correspondent ?
28 R. J'ai vérifié cela lorsque j'ai fait ma déclaration à l'enquêteur Ratko
Page 11315
1 Djukanovic, et c'est à ce moment-là que nous avons établi qu'en l'absence
2 de correction au niveau de la rubrique numéro 82, il y avait un total de
3 92. Alors que si on prend en compte toutes les corrections le nombre de
4 documents atteint 277. Quant au nombre de pages il est de 735.
5 Q. Y compris cette correction ?
6 R. Avec cette correction, il y aurait 278 documents et 737 pages.
7 Q. Je vous remercie. Est-ce que vous avez une idée de qui d'autre que vous
8 apportait ce genre de corrections ?
9 R. Je vous dirais tout d'abord que cette correction aurait pu être
10 apportée après le 24 septembre 1999, donc après que j'aie signé la liste. A
11 partir du 25 septembre 1999, éventuellement, jusqu'au moment où ce document
12 a été photocopié. Je n'ai pas la moindre idée de qui a pu faire cela.
13 Q. D'accord. Cela me suffira.
14 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Je demande l'affichage des pièces D587 et
15 D588, version serbe, l'une à côté de l'autre.
16 Q. De quoi est-il question dans ces documents ?
17 R. Je vois ici le registre ou une photocopie du registre du cabinet de
18 l'état-major du commandement Suprême à partir de 1991. Et nous voyons ici
19 qu'il s'agit du volume 4, ou plutôt, du premier volume qui commence par le
20 numéro 1.
21 Q. Je vous remercie. Penchons-nous sur la rubrique 248 dans ce registre
22 dans les deux documents. Je crois que dans le document de droit cela se
23 trouve en page 7. Votre commentaire, je vous prie, est-ce que les deux
24 pages sont identiques ?
25 R. Je vois à l'écran le numéro 248-1, qui correspond à la date du 15 mai
26 1999, si je lis bien, ministère fédéral de la Défense, direction de, ce
27 n'est peut-être pas capital. Et puis, à la rubrique 248-2, nous trouvons la
28 date du 26 mai 1999, et ceci émane du commandement de la 3e Armée, poste de
Page 11316
1 commandement avancé, numéro 872-94/1-2. Je pourrais apporter un
2 commentaire, car dans le courant de ma carrière j'ai travaillé à
3 l'enregistrement des documents. Je ne sais pas si --
4 Q. Ce n'est pas la question. Ma question concerne le point suivant : est-
5 ce que vous avez eu l'occasion de tenir ce registre dans vos mains lorsque
6 vous avez préparé votre déposition devant ce Tribunal ?
7 R. Je l'ai fait au moment de ma déposition antérieure. Ce document m'a été
8 présenté. Je ne sais pas si je l'ai reçu personnellement, mais j'ai examiné
9 une liste d'archives.
10 Q. Pouvez-vous commenter l'entrée que l'on voit ici ou pas ? Est-ce que
11 vous pouvez nous en parler ?
12 R. Je vous ai dit que je ne peux me fonder que sur mon expérience
13 professionnelle pour ce faire, car j'ai été chargé de ce genre de travail
14 dans le cours de ma carrière. Donc il ne me semble pas logique que l'on
15 puisse établir un lien entre un document et un autre dans ce cas car, en
16 général, on lit des documents qui portent sur le même sujet. On établit un
17 lien lorsque c'est le même sujet qui est concerné dans les deux documents.
18 De toute évidence, ici, je ne sais pas, mais ce que je vois, c'est que ce
19 n'est pas le cas. Notre supérieur hiérarchique nous interdisait strictement
20 de lire les textes provenant de la direction du commandement de la 3e
21 Armée, donc je ne sais pas s'il y a quelque chose de commun entre les deux
22 textes mentionnés dans ces deux pages.
23 Q. Très bien.
24 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Je remercie le témoin pour être venu ici
25 aujourd'hui. Je mets un point final à mon interrogatoire principal. Je
26 demande le versement au dossier de la page 25 767 à la page 25 769, ce sont
27 des pages d'un compte rendu d'audience qui correspondent à des débats à
28 huis clos partiel. Et c'est la raison pour laquelle nous avons déjà demandé
Page 11317
1 que ce document soit conservé sous pli scellé.
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Maître Djordjevic. Nous allons
3 nous pencher sur cette question de conservation sous pli scellé et de huis
4 clos partiel plus tard. Mais pour le moment, nous allons continuer à nous
5 occuper du témoin.
6 Mme D'ASCOLI : [interprétation] Monsieur le Président, ces pages
7 correspondent effectivement à un débat à huis clos partiel, donc cela ne me
8 pose aucun problème. Au départ, je pensais que le conseil de la Défense
9 parlait de l'ensemble du compte rendu d'audience. Nous n'étions pas sur la
10 même longueur d'onde. Je me suis trompée, excusez-moi.
11 Contre-interrogatoire par Mme D'Ascoli :
12 Q. [interprétation] Je vais essayer d'être rapide, Monsieur Mladenovski,
13 de façon à ce que nous puissions terminer aujourd'hui.
14 Mme D'ASCOLI : [interprétation] A l'écran, je redemande l'affichage du
15 document D584.
16 Q. Vous avez déjà expliqué dans votre déclaration écrite, ainsi de façon
17 très détaillée je dois dire, l'ensemble de la procédure et de votre travail
18 d'archivage, donc je ne vais pas revenir là-dessus, mais -- j'attends que
19 le document s'affichage. Bien. Passons au bas de la dernière page de ce
20 document, comme vous l'avez dit, nous y trouvons la signature du
21 responsable, qui était l'officier Miodrag Jankovic, c'était donc le
22 responsable de la préparation de la liste, n'est-ce pas, au cabinet de
23 l'état-major du commandement Suprême ?
24 R. Oui.
25 Q. Et vous avez reçu cette liste après qu'elle a été établie par ce
26 responsable de service, n'est-ce pas ? Votre mission, comme vous l'avez
27 dit, consistait à vérifier l'exactitude et la fiabilité de ce qui était
28 inscrit, et vous étiez appelé à apporter des corrections à quelque erreur
Page 11318
1 qui figurait éventuellement dans cette liste. J'ai consulté cette liste
2 pour voir le nombre d'erreurs qui s'y trouvaient et j'ai remarqué qu'il s'y
3 trouve environ 60 erreurs. Est-il permis de dire, Monsieur Mladenovski,
4 dans ces conditions, que les listes que vous receviez n'étaient pas des
5 exemples de précision parfaite, n'est-ce pas ?
6 R. On peut dire que ce n'étaient pas des exemples parfaits d'exactitude,
7 mais il y avait des listes d'archivage qui étaient exactes à 100 %.
8 Malheureusement, il y en avait certaines qui comportaient de nombreuses
9 erreurs, mais comme je l'ai déjà dit, nous avions reçu des consignes de nos
10 supérieurs, et pour ne pas perdre de temps dans l'accomplissement de notre
11 travail, nos supérieurs nous ont proposé de corriger ces erreurs.
12 Q. Bien sûr. Nous vous avons entendu. Je me permets de vous interrompre de
13 façon à ce que nous avancions plus rapidement. Vous avez dit que, bien sûr,
14 il y avait des listes qui ne présentaient aucune erreur, mais les listes
15 qui comportaient de nombreuses erreurs faisaient l'objet de ma question.
16 Est-ce que la liste dont nous sommes en train de parler est un bon exemple
17 d'imprécision et d'inexactitude, puisqu'elle comporte de nombreuses erreurs
18 ? Vous êtes d'accord sur ce point ? C'était cela ma question.
19 R. Oui.
20 Q. D'accord. Monsieur, je suppose que dans le cadre de votre travail aux
21 archives entre le 13 juillet 1999 et l'année 2001, il vous a fallu
22 inspecter et vérifier nombre de ces listes d'archivage, n'est-ce pas ?
23 R. Exact.
24 Q. Pourriez-vous nous donner un nombre approximatif de listes d'archivage
25 que vous auriez corrigées pendant les deux premiers mois de votre travail à
26 ce poste; autrement dit, entre juillet et septembre 1999 ? Une idée
27 approximative. Est-ce qu'il s'agissait de 100 listes ou de 1 000 listes, ou
28 de plusieurs centaines ou plusieurs milliers de listes ?
Page 11319
1 R. Pour vous dire la vérité, je n'en ai pas la moindre idée. Mais la
2 personne qui s'occupait de cela pourrait sans doute vous donner un chiffre
3 plus précis. Moi, je ne suis pas en mesure de vous le fournir. Nous ne
4 gardions pas la trace de ce genre de chose.
5 Q. Je comprends. Je vous demandais simplement si pendant les premiers mois
6 de votre travail, vous en aviez corrigé beaucoup de ces listes d'archivage
7 ou simplement quelques-unes que vous receviez, par exemple, de l'état-major
8 général ?
9 R. Vraiment, je suis incapable de m'en souvenir.
10 Q. D'accord. Poursuivons. Votre travail sur ces listes et en particulier
11 sur la liste qui est affichée actuellement à l'écran remonte, quoi qu'il en
12 soit, à plus de dix ans, n'est-ce pas ?
13 R. A plus de dix ans, oui, oui.
14 Q. Est-il permis de dire que vous n'êtes pas en mesure de vous rappeler
15 précisément la liste que vous êtes en train de voir à l'écran, autrement
16 dit, que vous n'avez pas un souvenir exact de cette liste, mais que vous
17 reconnaissez que vous l'avez eue entre les mains parce que vous voyez à la
18 dernière page figurer votre nom, c'est-à-dire que votre nom se trouve au
19 niveau de la case correspondant à la personne chargée d'examiner et de
20 corriger cette liste ?
21 R. Ce n'est pas seulement sur la base de la signature, mais aussi sur la
22 base des chiffres corrigés par moi. Et dans cette liste, vous constaterez
23 qu'il y a aussi d'autres écritures, d'autres mentions manuelles provenant
24 de moi. Donc, c'est sur la base de ces annotations manuelles, des chiffres
25 et de la signature que je dis ce que je dis.
26 Q. Je vous remercie, Monsieur. Vous avez dit, donc, que vous reconnaissiez
27 toutes les corrections apportées à cette liste, à l'exception de ce qui
28 figure à droite de la rubrique numéro 82, n'est-ce pas ?
Page 11320
1 R. Exact.
2 Q. Vous avez dit également que vous ne reconnaissiez pas comme venant de
3 vous les corrections apportées au niveau de la rubrique 82 parce que les
4 chiffres corrigés étaient inscrits en dessous du chiffre erroné initial, et
5 que ceci était contraire à la procédure; c'est bien ça ?
6 R. Ce n'est pas seulement parce que les chiffres étaient inscrits en
7 dessous, mais aussi à en juger par la façon dont j'inscrivais et dont
8 j'écrivais les chiffres. Au niveau de la rubrique 82, les chiffres corrigés
9 ne correspondent pas à ma façon d'écrire des chiffres. On peut comparer, je
10 crois que cela saute aux yeux.
11 Q. Bien.
12 Mme D'ASCOLI : [interprétation] Nous allons voir la page 3. Conservons
13 juste la version B/C/S. Je n'ai pas besoin de la version anglaise.
14 Q. Regardez à la page 3, document d'origine, regardez ce qui correspond au
15 numéro 29, par exemple. Vous voyez qu'il y a une correction. Donc le
16 chiffre 2, est-ce que c'est vous qui l'avez écrit dans cette colonne ?
17 R. Oui.
18 Q. Voyons le haut du document, nous allons voir le numéro 21. Voilà, ce
19 chiffre-là, il a été écrit par vous également, ce chiffre 21 ?
20 R. Oui.
21 Q. Donc vous conviendrez que ces chiffres présentent quand même une légère
22 divergence ? Regardez les 2, justement.
23 R. Ils ont l'air différents, mais cela dépend de la vitesse à laquelle
24 vous avez écrit, par exemple, et d'autres choses. Je ne sais pas, si vous
25 n'êtes pas pressé, vous écrivez votre chiffre de façon différente.
26 Q. Mais, Monsieur, la façon dont vous écrivez le chiffre 2 dépend donc des
27 circonstances dans lesquelles vous écrivez. Si vous prenez le numéro
28 d'archives 21, nous voyons comment vous terminez le 2, alors que si vous
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1 prenez l'autre numéro d'archives, vous voyez que le 2 est plus fini, il est
2 mieux fait. Alors, bien entendu, je ne suis absolument pas une experte en
3 calligraphie, mais je vous demande tout simplement si vous convenez qu'il
4 existe cette différence qui semble quand même être assez visible. Et vous
5 nous dites que c'est vous qui avez écrit les deux chiffres 2. Donc, voilà.
6 Je vous remercie.
7 Mme D'ASCOLI : [interprétation] Et j'aimerais que l'on passe à la page 5.
8 Q. Alors, regardez les différentes corrections, regardez ces chiffres 2,
9 justement, ils n'ont pas toujours le même aspect. Et je vous parle de la
10 ligne 51, de la rubrique 51 que je compare à la ligne ou à la rubrique 54
11 ou 56. Est-ce que cela confirme ce que vous avez dit, justement,
12 conformément à la vitesse avec laquelle vous écrivez, le chiffre peut être
13 écrit de façon différente, n'est-ce pas ?
14 R. Oui, oui, c'est exact. Voyez le 2 du 54 est légèrement différent. Mais
15 ça, c'est le moment où le chiffre a été écrit.
16 Q. Oui, c'est ce que je vous avais posé comme question.
17 Mme D'ASCOLI : [interprétation] Alors, nous allons maintenant regarder ce
18 qui correspond au numéro d'archivage 82. Page 7, je m'excuse.
19 Q. Vous conviendrez quand même que dans la colonne 5, rubrique 82, le 2
20 ressemble à la façon dont il a été écrit à la rubrique 29, la page 3 que
21 nous venons de voir, vous conviendrez de cela, n'est-ce pas ?
22 R. Oui, je dirais que les chiffres présentent effectivement une
23 ressemblance. Mais regardez le haut du 2. Vous, vous regardez le bas du
24 chiffre 2, il y a quand même une différence. Permettez-moi de vous dire, et
25 je fais référence à mon témoignage précédent, il s'agit d'une déposition
26 qui a été faite à Belgrade, et mon écriture a justement été visée ou
27 vérifiée par un expert en calligraphie. Et Me Ackerman m'a demandé si je
28 l'avais fait, j'avais dit oui, j'avais dit que je pouvais tout à fait
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1 fournir un exemple, un spécimen de mon écriture.
2 Q. Non, non, ce n'est pas le cas. Je vous remercie.
3 R. Excusez-moi, je m'excuse.
4 Q. Ce n'est pas la peine de vous excuser. Moi, ce qui m'intéresse, c'est
5 la façon dont vous écrivez certains chiffres, par exemple, le chiffre 2,
6 qui présente quand même certaines divergences dans les différentes
7 rubriques. Alors, certes, vous nous dites que parfois cela avait été fait
8 un peu à la hâte, mais c'est tout ce que je voulais savoir.
9 Et j'ai encore quelques questions à vous poser à propos de la procédure
10 maintenant. Alors voilà ce que j'aimerais savoir, je crois comprendre que
11 vous dites qu'après avoir procédé à vos vérifications, vous remettiez les
12 documents en question avec la liste d'archives à l'archiviste qui ensuite
13 insérait le numéro d'inventaire en quelque sorte en haut du document. Est-
14 ce que vous pourriez me dire ce qui se passait une fois que vous, vous avez
15 vérifié le document en question et que vous l'avez remis à l'archiviste ?
16 Est-ce que vous savez ce qui se passait après ?
17 R. La personne qui récupérait ces documents était l'archiviste qui était
18 responsable d'attribuer les numéros d'inventaire et qui consignait
19 également les autres informations qui concernaient le document en question.
20 Cela, je sais que cela se passait. Pour ce qui se passait après, je suppose
21 que cela est écrit quelque part, mais je ne sais pas ce qu'il advenait au
22 document en question. La personne était obligée de vérifier, ceci étant
23 dit.
24 Q. Je vous interromps, parce que c'est ce qui m'intéressait, en fait.
25 J'aimerais savoir si après votre vérification, est-ce que quelqu'un
26 d'autre, un superviseur ou quelqu'un d'autre procédait à une vérification
27 ultime ou est-ce que vous, vous étiez la toute dernière personne qui
28 vérifiait les données de la liste d'archives et qui mettait cela en
Page 11323
1 parallèle avec les autres documents ? Est-ce que vous étiez la dernière
2 personne, le dernier maillon de la chaîne pour ce qui était de la
3 vérification des documents, ou est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui
4 pouvait procéder à une autre vérification après vous ?
5 R. Oui, pour ce qui est de vérifier la signature, moi, j'étais la dernière
6 personne, effectivement. Et, ensuite, nous remettions le document à la
7 personne qui était chargée de consigner cela, et ensuite les chefs, ils
8 vérifiaient ce que cette personne faisait, et ils le faisaient à tour de
9 rôle. En fait, je ne sais pas s'ils étaient responsables de le faire. Nous,
10 nous étions dans un bâtiment, la chef, elle travaillait dans un autre
11 bâtiment, dans un service différent. En fait, je ne sais pas ce qu'il
12 advenait du document après.
13 Q. Donc, quoi qu'il en soit, toutes corrections apportées à la liste
14 d'archive ne pouvaient être faites que par des personnes habilitées pour
15 travailler dans le service des archives, et seules ces personnes étaient à
16 même d'apporter des corrections aux listes d'archives, n'est-ce pas ?
17 R. Oui, c'est exact.
18 Q. J'aimerais vous demander une autre précision, car vous avez mentionné
19 que des copies de ces listes d'archives étaient établies, et vous avez dit
20 qu'en règle générale, trois copies étaient établies pour ces listes
21 d'archives. Est-ce que vous pourriez nous dire quand est-ce que ces copies
22 étaient établies ?
23 R. Je ne sais pas si j'ai mentionné des copies ou des photocopies de
24 listes d'archives lors de ma déposition d'aujourd'hui. Lors de ma
25 déposition précédente, j'avais expliqué par le menu que des listes
26 d'archives étaient établies en trois ou quatre exemplaires, en règle
27 générale. Donc vous aviez la liste originale qui accompagnait les documents
28 originaux. Alors il y avait un de ces documents qui était envoyé aux
Page 11324
1 archives militaires afin que l'on puisse écrire le contenu du document. Il
2 y en avait un troisième qui était renvoyé au bureau qui fournissait les
3 documents.
4 Q. L'interprète vous a demandé si vous pourriez répéter votre réponse,
5 mais je vais peut-être reprendre ceci pour voir si tout est bien clair.
6 Avant j'aimerais quand même préciser un propos que vous avez tenu un peu
7 plus tôt. Parce que vous avez dit que vous étiez la dernière personne de la
8 procédure, mais dans l'affaire Milutinovic et consorts, page 33 du compte
9 rendu d'audience, vous avez dit que lorsque les liasses étaient terminées,
10 lorsque les dossiers formaient un tout, il y avait une personne qui
11 probablement procédait à une vérification ultérieure. Je cite une de vos
12 réponses lors de cette déposition. C'est la raison pour laquelle je vous ai
13 demandé si vous saviez si vous étiez la dernière personne à vérifier les
14 listes d'archives. Mais est-ce que vous accepteriez, étant donné que vous
15 ne connaissez pas l'ensemble de la procédure, est-ce que vous accepteriez,
16 disais-je, que quelqu'un aurait pu procéder à une vérification ou aurait pu
17 apporter des corrections supplémentaires une fois que votre tâche à vous
18 était terminée, une fois que vous aviez remis le document en question ?
19 R. Ecoutez, je peux vous expliquer tout cela. Il y avait une personne à
20 qui nous remettions ces documents, c'est la personne qui consignait tout
21 cela, et je suppose qu'elle parcourait à nouveau les documents. Si elle y
22 décelait un problème, le document était renvoyé à la personne qui avait
23 signé, à la personne qui avait procédé à la première vérification. Donc il
24 y a eu des situations, des cas où ils ont remarqué que quelque chose
25 n'avait pas été fait. Mais le document a été renvoyé immédiatement à la
26 personne qui avait travaillé sur le document. Et la liste des corrections
27 était envoyée à cette personne.
28 Q. Cette dernière personne dont vous parlez, en l'occurrence, c'est vous,
Page 11325
1 c'est vous qui signez la liste, n'est-ce pas ?
2 R. Ecoutez, oui, si j'avais fait une erreur sur cette liste, la liste
3 m'aurait été renvoyée. Pas seulement pour cette liste, mais je me souviens
4 qu'aucune liste ne m'a jamais été renvoyée.
5 Q. Je vous remercie de cette précision. Nous allons maintenant revenir à
6 la question des copies. Je souhaiterais en fait comprendre si
7 fondamentalement vous remplissiez trois documents identiques de la même
8 liste d'archives, ce qui signifie donc vous deviez insérer vos corrections
9 sur ces trois copies que vous aviez reçues, ou est-ce que cela a été fait
10 après, après que vous aviez terminé la vérification sur la liste d'archives
11 ? Est-ce que vous pourriez répondre à cette question ?
12 R. Les trois copies de la liste d'archives devaient être corrigées par
13 nous. Donc, d'abord, nous nous attaquions en quelque sorte à la première
14 copie, puis nous corrigions la deuxième copie, ensuite nous corrigions la
15 troisième copie, et ensuite nous remettions tout cela à la personne qui se
16 chargeait des documents après nous.
17 Q. Je vous remercie pour cette précision. Donc, en fait, vous nous dites
18 qu'il y avait trois originaux au même moment, puisque chacun reprenait les
19 corrections que vous aviez apportées au document. Très bien. J'ai compris.
20 Vous aviez dit également qu'il y avait une de ces copies qui était renvoyée
21 à l'unité qui au départ avait envoyé la liste d'archives. Est-ce que vous
22 savez quand est-ce que cette copie était renvoyée à cette unité ? Est-ce
23 que vous savez à quel moment après que vous, vous aviez remis tout cela, à
24 quel moment est-ce que cette troisième copie était renvoyée ?
25 R. Pour vous dire la vérité, je ne le sais pas, parce qu'il y avait une
26 personne qui était responsable de ce travail, donc je ne sais pas quand
27 est-ce que cela était renvoyé à l'unité.
28 Q. Donc vous ne savez pas si cela durait une semaine, deux semaines, un
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1 mois, voire plus longtemps ?
2 R. Non, non, je ne le sais pas.
3 Q. Bien. Monsieur, je comprends que ces trois copies sont identiques
4 puisqu'elles ont été établies en même temps. Donc si quelqu'un apportait
5 une correction sur ces copies, mais par la suite, après la fin de votre
6 travail, après votre vérification, ces personnes auraient été obligées
7 d'apporter une correction sur les trois copies, n'est-ce pas ?
8 R. Oui, c'est exact.
9 Q. Sur toutes les copies figureraient les mêmes corrections, n'est-ce pas.
10 Et que se passait-il si cela a été fait séparément, s'il y avait, par
11 exemple, une copie qui était utilisée à des fins de consultation, une autre
12 qui était conservée au niveau du coffre des archives, et puis que la
13 troisième était renvoyée à l'unité qui, au départ, avait envoyé le document
14 ? Donc si quelqu'un apportait une correction, si quelqu'un modifiait
15 quelque chose sur l'une de ces copies à un moment ultérieur pour faire un
16 travail parfait, cette personne aurait dû apporter exactement la même
17 correction sur les trois copies afin que les trois copies soient absolument
18 identiques, n'est-ce pas ?
19 R. Absolument.
20 Q. Je pense que dans l'affaire Milutinovic et consorts, vous aviez dit que
21 vous n'étiez pas en mesure de dire parmi les copies qui étaient présentées
22 à l'écran laquelle était la liste d'archives. Etes-vous en mesure de le
23 faire maintenant ? Est-ce que vous êtes capable de nous dire laquelle a été
24 conservée au niveau du coffre des archives, laquelle a été utilisée à des
25 fins de consultation, et laquelle a été renvoyée à l'unité ? Vous êtes en
26 mesure de nous dire cela ?
27 R. Non. En regardant cette liste, non, je ne peux pas vous dire de quelle
28 copie il s'agit. Je ne sais pas s'il s'agit de la copie qui accompagnait le
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1 document, s'il s'agissait de la copie de la liste qui était conservée par
2 les archives militaires ou laquelle est la copie qui avait été renvoyée à
3 l'unité.
4 Q. Bien. Vous êtes un ancien officier de la VJ et, à ce titre, est-ce que
5 vous avez accès aux archives de la VJ, est-ce que vous avez eu la
6 possibilité d'aller dans les archives et de vérifier les copies qui s'y
7 trouvent ?
8 R. Permettez-moi de vous corriger, je suis un ancien sous-officier. Donc
9 ancien sous-officier.
10 Q. Je vous remercie de cette correction. Mais le fait est que vous avez
11 travaillé pour les archives de la VJ ?
12 R. Oui, oui. Non pas en tant qu'officier, mais en tant que sous-officier.
13 Q. Bien. Je me demandais si avant votre déposition dans l'affaire
14 Milutinovic ou avant cette déposition-ci, au vu de la situation, je me
15 demandais si vous êtes allé au bureau des archives de la VJ et si vous y
16 avez vérifié si les copies qui s'y trouvaient avaient cette correction et
17 si, par exemple, les deux copies auxquelles vous aviez eu accès avaient
18 également cette correction ? Est-ce que vous avez eu la possibilité de
19 vérifier cela ?
20 R. Je n'ai pas eu la possibilité de le faire, et d'ailleurs je n'aurais
21 pas aimé procéder à cette vérification. S'il y a des vérifications qui sont
22 nécessaires, il y a un personnel habilité pour ce faire. Il ne me revient
23 pas de procéder à cette vérification.
24 Q. Mais vous conviendrez quand même que pour bien préciser et comprendre
25 la situation, puisque nous avons toujours ces trois copies identiques, afin
26 de voir si une correction aurait pu être apportée par la suite, afin de
27 voir si cela avait été fait en bonne et due forme, je suppose que cela vous
28 aurait permis de mieux comprendre et préciser la situation, n'est-ce pas ?
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1 R. Oui, je suppose que cela serait utile. Mais comme je vous l'ai déjà
2 dit, il ne m'appartient pas de vérifier cela tout seul. Il y en a d'autres
3 qui peuvent le faire.
4 Q. Je comprends tout à fait, Monsieur. Mais ce que je voulais dire, c'est
5 que sans avoir tous les documents et sans savoir exactement comment les
6 choses se sont passées, nous ne sommes pas en mesure de dire ce qui s'est
7 véritablement passé, à savoir s'il s'agit d'une correction qui a été
8 apportée après que vous avez terminé votre travail ou si c'est une
9 correction qui a été apportée au document sans que la procédure ne soit
10 suivie ? Je me demandais si vous accepteriez ce que j'avance ?
11 R. Je dois dire que je ne comprends pas tout à fait votre question. Avec
12 quoi voulez-vous que je marque mon accord ? Ecoutez, vous voulez que je
13 vous dise si la correction a bien été faite ? Ecoutez, je ne comprends pas.
14 Je m'excuse.
15 Q. Non, non, ce n'est pas grave. Je voulais juste savoir si une méthode
16 qui aurait permis de préciser la situation aurait été d'avoir accès aux
17 trois copies pour voir si en ce qui concerne le numéro d'archive 82, toutes
18 les copies se trouvent dans les archives et si les corrections se
19 trouvaient sur toutes les copies ?
20 R. Je pense que j'ai déjà répondu à cette question. J'ai dit que cela
21 serait probablement utile. Mais ensuite, vous m'avez posé une question à
22 propos de corrections.
23 Q. Je vous remercie. Voilà les questions que je souhaitais poser.
24 Mme D'ASCOLI : [interprétation] Monsieur le Président, j'en ai terminé.
25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie, Madame D'Ascoli.
26 Oui, Maître Djordjevic.
27 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Je n'ai qu'une question à poser.
28 Nouvel interrogatoire par M. Djordjevic :
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1 Q. [interprétation] Est-ce que vous êtes sûr que ce n'est pas vous qui
2 avez apporté ces corrections ?
3 R. Lorsque j'ai fait ma déclaration et lorsque j'ai témoigné dans
4 l'affaire Milutinovic, et je réitère maintenant ce que j'ai déjà dit,
5 j'avais dit que ce n'était pas moi qui avais apporté cette correction.
6 Q. Alors, se pourrait-il que cette correction ait été apportée après votre
7 période de service, peut-être à un moment tout à fait différent d'ailleurs
8 ?
9 R. J'ai déjà dit que j'allais répéter, je vous ai dit que cette
10 correction, elle a été apportée après le 25 septembre 1999, et ce, entre
11 cette date et la date où une photocopie de la liste d'archives a été
12 établie.
13 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions à poser.
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie, Maître Djordjevic.
15 Questions de la Cour :
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur, si je ne m'abuse, vous avez
17 mentionné le fait que vous avez eu la possibilité de parcourir toute la
18 liste et de compter le nombre de documents et le nombre de feuilles. Et
19 vous avez dit qu'il y avait une différence du fait de la correction dont
20 nous venons de parler et que cela expliquait la différence au niveau des
21 chiffres. Alors, quand est-ce que vous avez eu la possibilité d'avoir
22 l'ensemble du document entre les mains ?
23 R. Je pense l'avoir dit au début, j'ai dit que je l'avais fait lorsque
24 j'ai fait ma déclaration à l'enquêteur Ratko Djukanovic. C'est à ce moment-
25 là qu'on m'a montré toute la liste, et c'est à ce moment-là que j'ai fait
26 mes calculs. D'ailleurs, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte
27 qu'il y avait cette correction au numéro 82 et que le nombre de feuilles et
28 le nombre de documents n'étaient pas justes. C'est la première fois que je
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1 me suis rendu compte qu'il y avait ce décalage. Donc sans la correction à
2 la rubrique 82, le nombre de documents et le nombre de feuilles
3 correspondent tout à fait.
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je pense que vous serez heureux de
5 savoir que vous êtes arrivé au terme de votre déposition. Je vous remercie
6 d'être venu, et je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Vous
7 pouvez maintenant disposer, et lorsque l'audience sera levée, vous pourrez
8 ainsi reprendre le fil normal de votre vie. Nous remercions Me Djordjevic
9 qui a su procéder de façon diligente avec ce témoin. Nous nous retrouverons
10 lundi à 14 heures 15.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
12 --- L'audience est levée à 13 heures 53 et reprendra le lundi 15 février
13 2010, à 14 heures 15.
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