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1 Le lundi 22 février 2010
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.
5 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous prierais de bien vouloir
9 prononcer la déclaration solennelle qui vous est montrée.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
11 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
12 LE TÉMOIN : MOMIR STOJANOVIC [Assermenté]
13 [Le témoin répond par l'interprète]
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez prendre
15 place. Me Djurdjic à quelques questions à vous poser.
16 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
17 Interrogatoire principal par M. Djurdjic :
18 Q. [interprétation] Bonjour, Général.
19 R. Bonjour.
20 Q. Je dirais que je souhaiterais que vous nous décliniez votre identité,
21 votre prénom et nom.
22 R. Je m'appelle Momir Stojanovic. Je suis né le 12 octobre 1958 à
23 Djakovica, Djakovica étant la Province autonome du Kosovo-Metohija en
24 République de Serbie.
25 Q. Merci. Avant que nous n'entrions dans le vif du sujet, j'aimerais vous
26 rappeler ceci. Nous nous exprimons dans la même langue, donc n'oubliez pas
27 de ménager un temps d'arrêt entre mes questions et vos réponses pour
28 permettre aux interprètes de pouvoir interpréter vos propos exactement.
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1 Ainsi, nous aurons un compte rendu d'audience qui reprendra fidèlement
2 notre dialogue.
3 Général, dans l'affaire Milutinovic, vous êtes venu déposer devant la
4 Chambre de première instance, et lors de la séance de récolement précédant
5 votre déposition d'aujourd'hui, vous avez été en mesure de vous penchez sur
6 ce compte rendu d'audience. Si les mêmes questions venaient à vous être
7 posées aujourd'hui, est-ce que vous y répondriez de la même façon ?
8 R. Oui.
9 M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que nous
10 pourrions avoir la pièce D010-2614, qui est le compte rendu d'audience
11 versé sous pli scellée, et je souhaiterais demander son versement au
12 dossier.
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, ce document sera versé sous pli
14 scellé.
15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, cela sera la
16 pièce D00723, versée sous pli scellé.
17 M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, pièce D011-2687. Il
18 s'agit de la version expurgée de ce compte rendu d'audience dont j'aimerais
19 demander le versement au dossier.
20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cela sera fait également.
21 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela sera la pièce D00724.
22 M. DJURDJIC : [interprétation] Alors j'aimerais vous présenter le résumé de
23 la déposition de ce témoin.
24 Ce témoin est né en 1958 à Djakovica. Entre l'année 1998 et 1999, le témoin
25 était chef du service du Renseignement du commandement du Corps de
26 Pristina. Il témoignera et nous parlera des compétences, des tâches du
27 service du Renseignement et il parlera également de l'objectif de ce
28 département, et s'intéressera plus particulièrement au travail et aux
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1 compétences du département chargé de la sécurité en 1998 et 1999.
2 Il nous parlera également de l'engagement des unités de la police militaire
3 et du service du Renseignements militaire du Corps de Pristina. Il nous
4 parlera de la façon dont des enquêtes ont été menées à bien, des procédures
5 pénales lancées et de la coopération établie avec le QG, et ce,
6 conformément aux instructions, méthodes et moyens des opérations.
7 Il nous parlera également de la coopération avec d'autres organes et
8 instances de l'Etat ainsi que d'autres institutions. Il nous parlera du
9 lien entre le service du Renseignement du commandement du Corps de Pristina
10 et avec les unités de police du Corps de Pristina. Il nous parlera
11 également des unités des services de Sécurité et des mesures de prévention
12 qui furent prises par le commandement du corps pour pouvoir prendre en
13 considération et exécuter les ordres donnés par le commandement du Corps de
14 Pristina à propos de crimes commis par des membres de la VJ, des unités
15 subordonnées à la VJ. Et il parlera également de la poursuite de civils qui
16 ont commis des crimes et délits ou infractions eu égard de l'armée de
17 Yougoslavie.
18 Il nous parlera également du nombre de rapports d'enquêtes judiciaires qui
19 furent présentés pendant la guerre pour différentes catégories de crimes.
20 Il nous parlera également d'un certain nombre d'enquêtes diligentées sur
21 les lieux des crimes qui ont été menées à bien. Et il nous parlera
22 également de la direction du service du Renseignement du Corps de Pristina.
23 Il nous parlera de la formation et de l'évolution du mouvement terroriste
24 au Kosovo en insistant notamment sur les années 1998 et 1999. Il parlera
25 également du refus de la part de la direction du mouvement séparatiste
26 albanais, refus à accepter les nombreux appels du gouvernement de la RFY,
27 et ce, afin de régler de façon politique le conflit du Kosovo.
28 Il nous parlera également du choix opéré par les forces terroristes qui
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1 avaient choisi des moyens violents, et ce, pour obtenir la sécession du
2 Kosovo-Metohija par rapport au reste de la Serbie. Le témoin nous parlera
3 également des connaissances et des renseignements obtenus permettant
4 d'établir le lien entre les forces terroristes et la Mission de
5 vérification du Kosovo. Il nous parlera également des abus d'autorité de la
6 part de cette Mission de vérification du Kosovo. Il nous parlera également
7 de la coopération établie entre la Mission de vérification du Kosovo, les
8 forces de l'OTAN ainsi que le mouvement terroriste siptar.
9 Il nous parlera également des causes d'immigration de la population du
10 Kosovo-Metohija et des sévices imposés aux civils par l'UCK et par le
11 mouvement séparatiste albanais. Il nous parlera de crimes de l'UCK commis
12 contre les Albanais qui étaient loyaux à la RFY et à la République de
13 Serbie, et il nous parlera également des crimes commis contre d'autres
14 éléments non-albanais.
15 Il nous parlera des combats menés à bien par l'armée de la
16 Yougoslavie afin de protéger la vie humaine, les biens fonciers, afin
17 d'assurer la sécurité de la circulation militaire, de maintenir l'ordre et
18 la discipline au sein de la VJ. Ce témoin témoignera à propos du
19 commandement supérieur de l'état-major de la VJ. Il nous parlera également
20 de la façon dont la 3e Armée effectuait des inspections et des contrôles du
21 service du Renseignement du Corps de Pristina. Il nous parlera plus
22 précisément du contrôle effectué au sein du service du Renseignement, et
23 ce, par un certain nombre d'éléments de l'administration de la sécurité de
24 l'état-major général, notamment par le général Vasiljevic, et ce, entre le
25 1e et le 7 juin 1999. Il nous parlera d'une réunion qui a eu lieu le 1e
26 juin 1999 dans le Grand Hôtel de Pristina.
27 Q. Général, pouvez-vous nous expliquer brièvement quelles sont vos
28 fonctions actuelles ?
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1 R. Je suis un général à la retraite de l'armée de la RFY.
2 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire très brièvement quels furent vos
3 postes les plus importants au sein de la VJ, et ce, jusqu'en 1999 ?
4 R. J'ai occupé tous les poste du service du Renseignement militaire, à
5 savoir, j'ai été chef de la sécurité au sein d'un régiment, puis j'ai été
6 chef de division, puis chef du renseignement d'un Corps, puis j'ai fait
7 partie du groupe du contre-renseignement. J'ai également été directeur des
8 services de la sécurité militaire de l'armée de la Serbie-et-Monténégro.
9 J'ai également effectué des tâches de commandement en tant que commandant
10 de la brigade, en tant que chef d'état-major d'un corps, et j'ai été
11 représentant du commandant adjoint des forces terrestres de l'armée de la
12 Serbie-et-Monténégro.
13 Q. Je vous remercie. En 1998 et 1999, donc à partir de ces années jusqu'à
14 la fin de la guerre, quelles ont été vos fonctions ?
15 R. En 1998 ainsi qu'en 1999 d'ailleurs, et ce, jusqu'à la fin de la
16 guerre, j'ai été chef de la section de sécurité du commandement du Corps de
17 Pristina.
18 Q. Merci. Pourriez-vous nous dire quel était le rôle des organes de la
19 sécurité militaire, et ce, dans le cadre de la structure du commandement de
20 la VJ ?
21 R. Les organes du service de la sécurité militaire sont les organes
22 professionnels du commandement et des institutions de l'armée. Ce sont les
23 organes qui s'occupent du contre-renseignement et de la sécurité générale
24 octroyée aux unités respectives ainsi qu'aux institutions, tout comme à
25 leurs commandements.
26 Q. Et quelles sont les compétences du service de sécurité militaire ?
27 R. Les organes de la sécurité militaire respectent, dans un premier temps,
28 l'article 30 de la législation relative à l'armée de la RFY, où on voit
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1 leurs droits, devoirs et autorités conférés par le ministère de
2 l'Intérieur, en tant qu'organe du ministère de l'Intérieur, mais ils
3 n'oeuvrent que dans le cadre de l'armée de la RFY.
4 Q. Je vous remercie. Est-ce que vous pourriez dire qui exécutait les
5 tâches en matière de sécurité au sein du Corps de Pristina en 1998 et 1999,
6 et comment est-ce que ces organes étaient organisés au sein du Corps de
7 Pristina ?
8 R. En 1998 et 1999, dans la zone du Kosovo-Metohija, il y avait des
9 organes du service de la sécurité militaire du Corps de Pristina, tout
10 comme des organes du service de la sécurité militaire du commandement du
11 district militaire de Pristina. Il y avait également les organes de
12 sécurité du 14e Groupe du contre-renseignement, et ils étaient directement
13 subordonnés à l'administration chargée de la sécurité au sein de l'état-
14 major de l'armée de la RFY.
15 Q. Merci. Et dites-nous, je vous prie, comment la section de la sécurité
16 militaire était organisée au sein du Corps de Pristina ? Quelle était la
17 structure ?
18 R. La structure des organes de sécurité du Corps de Pristina était telle
19 que tous les organes de sécurité du Corps étaient placés sous l'autorité du
20 chef de la sécurité du Corps de Pristina. Il y avait dans chaque brigade
21 une personne différente qui s'occupait de la sécurité, et cela était
22 également valable au niveau des bataillons. Du fait de la situation plutôt
23 complexe en matière de sécurité, en mai 1998, l'administration responsable
24 de la sécurité de l'état-major de l'armée de la RFY a renforcé les organes
25 de sécurité du Corps de Pristina, ce qui fait qu'à partir de ce moment-là,
26 les organes chargés de la sécurité militaire existaient au niveau de toutes
27 les unités, et ce, jusqu'au niveau des postes frontaliers ainsi que des
28 groupes de combat de l'armée de la RFY.
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1 Q. Je vous remercie. Et pourriez-vous nous parler de la structure
2 fonctionnelle de la section de sécurité dont vous vous occupiez ?
3 R. La structure fonctionnelle de la section de sécurité comprenait le
4 secteur du contre-renseignement ainsi que le secteur de la sécurité. Il
5 faut savoir que pour ce qui est du secteur du contre-renseignement, il
6 supervisait, interceptait et communiquait tout renseignement obtenu à
7 propos de l'ennemi, renseignement visant une activité contre les
8 commandements et institutions de l'armée de la RFY. La tâche de la section
9 de sécurité consistait également à prévenir toute activité terroriste
10 dirigée contre les commandements, les institutions et les unités de
11 l'armée.
12 La section de la sécurité s'occupait également des activités
13 quotidiennes de leurs membres. Donc ils proposaient des mesures de
14 commandement préventives, et ce, dans le domaine de la sécurité. Ils
15 s'occupaient également de l'orientation technique des unités de la police
16 militaire du Corps de Pristina.
17 Q. Est-ce que vous pourriez nous parler de l'effectif des organes de la
18 sécurité du Corps de Pristina en 1998 et 1999 plus précisément ?
19 R. Comme je vous l'ai dit il y a un petit moment, vous aviez donc les
20 organes de sécurité du Corps de Pristina en 1998 et en 1999, mais je dirais
21 que l'effectif, en fait, était plus important, plus nombreux que ce qui
22 était prévu. Alors, il y avait par exemple les écoles et les académies
23 militaires de la RFY, et certains des étudiants ont été en quelque sorte
24 détachés auprès du Corps de Pristina, ce qui fait que leur enseignement a
25 été quand même interrompu de façon assez abrupte, mais ils ont donc été
26 attachés auprès du corps chargé de la sécurité à Pristina, et ce, pour
27 prêter main-forte à ce corps.
28 Q. Mais quelles étaient les compétences du service militaire vis-à-vis des
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1 services de la police ?
2 R. Le service de la sécurité militaire, du point de vue technique, est
3 responsable de la police militaire et de son travail, et des aspects
4 techniques du travail de la police militaire.
5 Q. Est qu'en est-il du secteur de la sécurité et des organes de la
6 sécurité ? Est-ce qu'ils ont le droit de donner l'ordre pour que soient
7 utilisées les unités de la police militaire ?
8 R. Les officiers chargés de la sécurité n'ont pas l'autorité pour donner
9 un ordre, ne serait-ce qu'à une seule unité, et ce, conformément à ce qui
10 était prévu. Donc ils ne peuvent pas donner un ordre à une unité qui ferait
11 partie de l'armée de la RFY, ce qui inclut également les unités de la
12 police militaire. Le commandant de l'unité était la seule personne qui
13 avait le droit de donner l'ordre pour que soient utilisées ces unités, et
14 le commandant de cette unité d'ailleurs était le seul qui avait le droit de
15 donner ce type d'ordre.
16 Q. Dans le Corps de Pristina plus précisément, quelle unité de la police
17 militaire existait en 1999 ainsi qu'un peu plus tôt d'ailleurs, d'après ce
18 que je pense ?
19 R. Conformément à la structure du Corps de Pristina, en 1998 et 1999 les
20 unités du Corps de Pristina disposaient d'un bataillon qui faisait partie
21 des bataillons les meilleurs, et plus précisément je dirais qu'il
22 s'agissait du 52e Bataillon de la Police militaire. Il y avait également
23 deux compagnies de la police militaire, la 549e Brigade motorisée qui se
24 trouvait là, et puis il y avait également une compagnie de la police
25 militaire au sein de la 152e Brigade motorisée.
26 Alors, conformément à la structure qui était préconisée, toutes les
27 brigades de catégorie A du Corps de Pristina avaient une compagnie de la
28 police militaire qui leur était rattachée. Toutefois, il n'y avait pas ce
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1 type d'unité au sein de ces brigades avant 1998 ou 1999, avant donc que
2 l'état de guerre ne soit déclaré. Donc ils ont tous simplement été
3 mobilisés pour pouvoir faire partie de ces brigades.
4 Q. Je pense maintenant au commandement. Qui était le supérieur du
5 commandant du 52e Bataillon de la Police militaire ?
6 R. Si vous parlez de commandement - d'ailleurs c'était valable pour toutes
7 les unités qui se trouvaient au milieu de brigades ou de bataillons
8 indépendants, et cela donc a créé le 52e Bataillon de la Police militaire -
9 la seule personne qui avait le droit de commander ces unités était le
10 commandant du corps.
11 Q. Est-ce que vous pourriez nous parler des obligations précises des
12 organes de sécurité des unités du Corps de Pristina vis-à-vis de leurs
13 commandants ? Quelles étaient donc ces obligations précises ?
14 R. Les organes du service chargé de la sécurité militaire étaient
15 subordonnés à l'unité dont ils faisaient partie. Du point de vue technique,
16 le supérieur direct du service de la sécurité militaire du commandement
17 supérieur, supérieur à l'unité auprès de laquelle cet organe est rattaché
18 est justement le commandant supérieur. Les fonctions du service de la
19 sécurité militaire consistaient à collecter surtout des renseignements
20 secrets afin de procéder à des évaluations précises et afin d'analyser la
21 situation. Il s'agissait de proposer des mesures bien précises aux
22 commandants d'unités. Il fallait également pouvoir étayer, grâce à des
23 documents, toute activité effectuée par l'armée, et il fallait également
24 envisager des mesures de prévention afin d'empêcher qu'il n'y ait des
25 incidences négatives.
26 Q. Je vous remercie. Est-ce que vous pourriez nous dire ce qui suit :
27 quelles étaient les fonctions fondamentales du service chargé de la
28 sécurité militaire en 1998 et 1999 lorsque l'on pense au terrorisme au
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1 Kosovo-Metohija ? Quelles étaient donc leurs tâches fondamentales ?
2 R. Détecter, documenter et intercepter les activités terroristes au sein
3 des commandements des unités et des institutions. Ceci représente l'une des
4 trois tâches principales du contre-renseignement en temps de paix aussi
5 bien qu'en temps de guerre. Pour ce qui est des années 1998-1999, les
6 organes de la sécurité militaire au sein du Corps de Pristina s'étaient
7 engagés à découvrir, à documenter et à mettre fin à toutes les activités
8 terroristes dirigées à l'encontre des commandements des unités et des
9 institutions du Corps de Pristina.
10 Q. Merci. Au cours des années 1998 et 1999, le service de sécurité
11 militaire consacrait-il ses activités au terrorisme qui existait au Kosovo-
12 Metohija ?
13 R. Oui. Les activités de terroristes représentaient une menace permanente
14 à la sécurité de nos unités et de nos institutions, notamment pour ce qui
15 est de nos institutions qui se trouvaient le long de la frontière
16 albanaise. Par ailleurs, les terroristes albanais s'étaient engagés dans
17 des actions terroristes ouvertes dirigées à l'encontre du Corps de Pristina
18 et de son commandement.
19 Q. Qu'en est-il de la section chargée de la sécurité au sein du Corps de
20 Pristina ? Cette section était-elle tenue de rendre compte à son
21 commandement supérieur ?
22 R. La section chargée de la sécurité au sein du Corps de Pristina était
23 tenue de rendre compte sur le plan vertical, aussi bien que sur le plan
24 horizontal. Quand je parle des rapports soumis à un niveau vertical, ce que
25 j'entends par là, c'est que la section chargée de la sécurité était tenue
26 de rendre compte à son supérieur professionnel direct, à savoir l'organe
27 chargé de la sécurité au sein de la 3e Armée.
28 Par ailleurs, au cours de l'année 1998 et jusqu'au moment où l'état
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1 de guerre a été prononcé en 1999, la section chargée de la sécurité au sein
2 du commandement du Corps de Pristina envoyait des télégrammes qui n'étaient
3 pas destinés uniquement à l'organe chargé de la sécurité au sein de la 3e
4 Armée, mais aussi au service chargé de la sécurité au sein de l'état-major
5 général de l'armée yougoslave. Depuis le début de l'agression de l'OTAN, la
6 section chargée de la sécurité n'informait plus que son supérieur
7 professionnel direct, à savoir le service de sécurité au sein de la 3e
8 Armée.
9 Q. Et pourriez-vous nous préciser pourquoi ces différentes modalités
10 ont été mises sur pied à partir du mois de mars 1999 ?
11 R. Au cours de l'année 1999, pour ce qui est de la situation
12 sécuritaire dans la République de Serbie, si on ne tient pas compte du
13 Kosovo, la situation était paisible. Conformément à l'ordre du commandement
14 du Corps de Pristina, la section de sécurité a reçu l'ordre de relayer tous
15 les éléments d'information dont elle disposait, non seulement au service de
16 Sécurité de la 3e Armée, mais aussi à l'administration de la sécurité au
17 sein de l'état-major général de la VJ. Sans doute, l'administration chargée
18 de la sécurité au sein de l'état-major général de la VJ souhaitait-elle
19 apprendre dans les plus brefs délais quelle était l'évolution de la
20 situation en sécurité au Kosovo-Metohija. Celle-ci, en effet, s'empirait
21 quotidiennement. Depuis le début de l'agression de l'OTAN, la section
22 chargée de la sécurité au sein du Corps de Pristina ne rendait plus compte
23 à l'administration chargée de la sécurité au sein de l'état-major général
24 de la VJ.
25 J'imagine que c'était parce que l'état de guerre avait été proclamé,
26 et l'état-major général de l'armée a dû faire face à de nombreux problèmes,
27 et cela vaut également pour l'administration chargée de la sécurité. Et
28 c'est la raison pour laquelle les modalités prévues par la loi ont été
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1 rétablies, à savoir la section chargée de la sécurité au sein du Corps de
2 Pristina ne soumettait plus de rapports qu'à son supérieur direct, à savoir
3 l'organe de la sécurité au sein de la 3e Armée.
4 Q. Merci. Et outre la section chargée de la sécurité au sein du Corps de
5 Pristina, y avait-il d'autres acteurs qui soumettaient des rapports à leurs
6 supérieurs ?
7 R. Evidemment, outre la section chargée de la sécurité au sein du Corps de
8 Pristina, les organes chargés de la sécurité au sein du commandement des
9 districts militaires étaient également présents sur le terrain. Sur le plan
10 professionnel, ils étaient également subordonnés à la section chargée de la
11 sécurité au sein de la 3e Armée. Et sur le plan professionnel, ils leur
12 soumettaient des rapports. Par ailleurs, sur le territoire du Kosovo-
13 Metohija en 1998 et 1999, le 14e Groupe du contre-renseignement était
14 également actif. Autant sur le plan professionnel que sur le plan
15 disciplinaire, ce groupe était subordonné à l'administration chargée de la
16 sécurité au sein de l'état-major général de la VJ. Ce groupe représentait
17 une entité organisationnelle de cette administration, et ses organes
18 soumettaient en continu des rapports aux organes de sécurité compétents au
19 sein de l'état-major général de l'armée de la République fédérale de
20 Yougoslavie.
21 Q. Merci. Pourriez-vous nous décrire de quelle façon ces rapports étaient
22 soumis au commandement supérieur ?
23 R. Il existe plusieurs documents prévus par la loi et qui servent de
24 modèles aux organes de sécurité pour soumettre leurs rapports. Pour ce qui
25 est des rapports qu'on relaie à l'horizontal, donc au commandement d'unités
26 données, il s'agit de soumettre des rapports oraux aux commandants de
27 l'unité. Si on constate qu'un phénomène est d'une telle ampleur qu'il
28 menace la sécurité d'une unité, alors l'organe chargé de la sécurité en
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1 informait le commandant de l'unité sous forme d'une note officielle.
2 Pour ce qui est des rapports soumis le long d'une chaîne verticale
3 professionnelle, les organes des services de la sécurité militaire
4 envoyaient au quotidien des télégrammes, au cours de l'année 1998 et au
5 cours de la première moitié de 1999. Un télégramme a été envoyé donc tous
6 les jours à l'administration chargée de la sécurité au sein de l'état-major
7 général de la VJ jusqu'à la fin du mois de mars. Quant à l'organe chargé de
8 la sécurité au sein de la 3e Armée, il était informé en continu.
9 Par ailleurs, les éléments d'information répertoriés dans ces
10 télégrammes devaient être étayés par d'autres documents envoyés par les
11 services chargés de la sécurité.
12 Q. Merci. Pouvez-vous nous décrire la forme de ces rapports qui étaient
13 envoyés aux supérieurs ?
14 R. Comme je l'ai déjà indiqué, la section chargée de la sécurité au sein
15 du Corps de Pristina envoyait un télégramme tous les jours à ses organes de
16 sécurité supérieurs. La forme de ces télégrammes était la suivante : les
17 télégrammes étaient composés de trois parties intégrantes. La première
18 partie traitait de la sécurité le long de la frontière de l'Etat. La
19 deuxième partie concernait la sécurité sur le territoire. Et la troisième
20 partie concernait les questions qui touchaient à la sécurité au niveau des
21 commandements des unités et des institutions du corps d'armée.
22 Q. Merci. Depuis quand avez-vous consacré votre temps à la situation
23 sécuritaire au Kosovo-Metohija ?
24 R. Sur le plan professionnel, c'est à partir de 1990 que j'ai commencé à
25 travailler sur la situation sécuritaire au Kosovo-Metohija, et ce type de
26 mission m'a été confié jusqu'à la fin de mon engagement au sein du service
27 chargé de la sécurité militaire de l'armée yougoslave en 1999.
28 Q. Pourriez-vous nous dire quels étaient les éléments-clés déterminants
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1 pour la situation sécuritaire au Kosovo-Metohija ?
2 R. De nombreux événements qui se sont déroulés au Kosovo-Metohija
3 récemment ou par le passé sont liés par des liens de cause à effet. Ces
4 événements ne représentaient pas tout simplement un résultat d'un
5 antagonisme politique et des changements survenus au sein de la société,
6 plutôt il s'agit d'une expression d'un souhait centenaire des séparatistes
7 albanais pour assurer la sécession du Kosovo-Metohija par rapport à la RFY
8 et la Serbie et de la faire annexer à une Grande-Albanie qui était censée
9 être créée dans les Balkans. Alors je vais mentionner un certain nombre
10 d'événements-clés qui ont eu un impact direct sur la détérioration de la
11 situation sécuritaire au Kosovo-Metohija.
12 En 1982, en Allemagne, plusieurs partis politiques militants albanais se
13 sont réunis en Allemagne, je pense notamment au parti kosovar qui s'engage
14 en faveur d'une République socialiste du Kosovo au sein de la Yougoslavie,
15 le Parti communiste marxiste léniniste du Kosovo, et le Front rouge
16 populaire. Lorsque ces quatre partis radicaux se sont réunis, le Mouvement
17 national en faveur d'une République du Kosovo a été mis sur pied. Son
18 objectif principal était de s'engager en faveur de la création d'une
19 République du Kosovo-Metohija au sein de la Fédération yougoslave. A partir
20 de l'année 1982 jusqu'en 1990, les activités terroristes engagées sur le
21 territoire du Kosovo-Metohija prenaient forme de plusieurs incidents isolés
22 mis en scène par de petits groupes terroristes, qui n'étaient pas reliés
23 entre eux.
24 Un autre élément qui a contribué à la détérioration de la situation
25 sécuritaire au Kosovo-Metohija est celui-ci, le 2 juillet 1990. Les
26 Albanais séparatistes ont proclamé la République du Kosovo à Kacanik, ils
27 ont élu un gouvernement kosovar à la tête duquel se trouvait Bujar Bukosi.
28 Ce gouvernement était actif depuis l'Allemagne. Son objectif était
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1 d'assurer un soutien politique et financier pour le projet qui sera mis en
2 œuvre avec succès au cours des années 1998 et 1999. Lors d'une assemblée
3 illégale de la République du Kosovo, il a été décidé que des forces
4 politiques et militaires devaient être établies. Il a été prévu que pour
5 assurer l'indépendance du Kosovo par des moyens violents, les Albanais du
6 Kosovo avaient besoin de 40 000 personnes armées. C'est donc dès cette
7 époque que les premiers contours de la future armée du Kosovo se sont vus
8 dessiner, des zones opérationnelles ont été désignées et il se trouve comme
9 par hasard que ces zones opérationnelles correspondent à celles qui ont en
10 effet été établies en 1998. Les organes chargés de la sécurité au sein de
11 la RFY ont réussi à arrêter un groupe qui faisait partie du ministère de la
12 Défense au sein de cette République illégale du Kosovo. Pendant leurs
13 auditions, ils ont avoué que le Mouvement national pour le Kosovo avait
14 changé son titre, ce mouvement s'appelait désormais le Mouvement national
15 pour la République du Kosovo. En d'autres mots, le mouvement avait
16 abandonné l'idée d'une République du Kosovo au sein de la Fédération mais
17 plutôt a commencé à s'engager en faveur d'une sécession du Kosovo.
18 L'année 1994 représente un autre moment-clé en anticipant les événements
19 qui devaient se produire en 1998 et 1999. Le Mouvement national pour le
20 Kosovo a fait imprimer un livre en trois volumes qui était intitulé Les
21 objectifs stratégiques et tactiques du Mouvement national. Dans ce livre,
22 une stratégie de combat a été élaborée et il s'agissait de mettre en œuvre
23 des méthodes de guérilla. C'est en 1994 qu'on en a entendu parler pour la
24 première fois de l'Armée de la libération du Kosovo, l'UCK. Un communiqué a
25 été envoyé à une série d'institutions par cette armée, dans ce communiqué
26 l'UCK annonçait que c'étaient les membres de l'UCK qui avaient perpétré un
27 attentat à l'encontre d'un policier à la retraite, M. Ajvazi. Ils ont
28 également avoué que plusieurs autres actes terroristes avaient été commis
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1 par leurs membres au Kosovo.
2 La première fois qu'ils se sont présentés en public c'était lors de
3 l'enterrement du terroriste tué Halit Becaj, dans le village de Laus. A
4 partir de ce moment, l'UCK est devenue une réalité sur le territoire du
5 Kosovo-Metohija.
6 Mais ce que je souhaite souligner avant tout c'est le moment suivant. Suite
7 à la crise qui a ébranlé la République d'Albanie en 1996 à cause de la
8 banqueroute des banques d'épargne, pratiquement toutes les institutions de
9 l'Etat se sont écroulées, et finalement ce sont l'armée et la police qui se
10 sont décomposées. Pratiquement tous les arsenaux qui se trouvaient sur le
11 territoire de la République d'Albanie ont été cambriolés, les armes et
12 l'équipement militaire appartenant à l'armée albanaise avaient été volés
13 par des bandits albanais. Des statistiques officielles émanant de l'ONU
14 existent quant au nombre de pièces d'armes qui ont été volées. Vers la fin
15 de l'année 1997 et au début de 1998, ces armes ont commencé à être
16 transférées par des méthodes illégales sur le territoire du Kosovo-
17 Metohija.
18 Q. Merci.
19 M. DJURDJIC : [interprétation] A la page 15, ligne 3 du compte rendu
20 d'audience, il a été consigné comme suit -- en fait, non, non, non, c'est
21 une erreur qui a déjà été corrigée.
22 Q. Général, pourriez-vous nous décrire la situation sécuritaire au Kosovo-
23 Metohija au début de l'année 1998, s'il vous plaît ?
24 R. Les moments-clés qui montrent que la situation s'est détériorée sur le
25 territoire du Kosovo-Metohija au début de 1998 sont les deux événements
26 suivants. Au mois de février 1998, un groupe terroriste à la tête duquel se
27 trouvait Adem Jashari et qui opérait sur le territoire de Drenica,
28 notamment sur les territoires du village Gornje et Donje Prekaze -- mais
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1 avant de poursuivre, excusez-moi, permettez-moi d'ajouter ici, outre ce
2 groupe terroriste, il y avait un autre groupe terroriste sur le territoire
3 de Jablanica. Ces deux groupes terroristes avaient été les plus importants
4 quant à l'intensité et la cruauté de leurs activités terroristes au cours
5 de l'année 1997.
6 Le groupe dirigé par Jashari au mois de février dans le village de
7 Likosane s'est attaqué à un véhicule de la police serbe, quatre policiers
8 ont trouvé la mort et deux ont été blessés. Des conflits se sont produits
9 au cours de la nuit et comme la visibilité était basse et le chaos général
10 régnait, l'attaque a été repoussée. Puis une action du MUP a été engagée,
11 la maison d'Adem Jashari dans le village de Prekaze a été entourée. Lui-
12 même a été éliminé. L'élimination d'Adem Jashari représente un événement
13 qui a eu un impact sur les séparatistes albanais, ils se sont rendu compte
14 qu'il fallait combattre autrement, c'est-à-dire par le biais de méthodes
15 violentes pour réaliser leurs objectifs.
16 Un autre événement qui a eu de l'impact sur la détérioration de la
17 situation en 1998 est le suivant. Au début de l'année 1998, l'état-major
18 principal de la soi-disant UCK qui avait son siège en Suisse a transféré
19 une partie de son état-major dans le nord de l'Albanie. Une autre partie de
20 cet état-major a été transférée sur le territoire du Kosovo-Metohija. Parmi
21 les militants de cet état-major transférés dans le Kosovo-Metohija
22 figuraient Hashim Thaqi, Ramush Haradinaj et M. Veseli. L'objectif visé par
23 cet état-major de l'UCK consistait à organiser tous les groupes isolés
24 terroristes qui opéraient sur le territoire du Kosovo-Metohija, il
25 s'agissait d'en faire une entité qui serait organisée sur un des principes
26 hiérarchiques et le principe de la subordination, pour un pouvoir organisé
27 d'un mouvement armé des Albanais sur le territoire du Kosovo-Metohija.
28 Q. Merci. Quelles mesures ont été prises par le commandement du
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1 Corps de Pristina au vu de la situation sécuritaire, et cela au début de
2 l'année 1998 ?
3 R. Après avoir évalué la situation de plus en plus complexe sur le
4 territoire du Kosovo-Metohija, le commandement du Corps de Pristina a
5 adopté une décision au mois de mars 1998, il s'agissait de sortir des
6 casernes, d'organiser plusieurs groupes de combat et d'engager une partie
7 de ces groupes de combat pour prêter main-forte à la police frontalière
8 pour prévenir la pénétration sur le territoire du Kosovo-Metohija depuis
9 l'Albanie. Une autre partie de ces groupes était censée être déployée le
10 long des routes différentes afin de lever la menace que le terrorisme
11 posait à l'approvisionnement des unités de la VJ sur le territoire du
12 Kosovo-Metohija.
13 Q. Merci.
14 M. DJURDJIC : [interprétation] Pourrait-on faire apparaître le document
15 D006-3159. Pourrait-on aussi fournir au témoin une version papier de ce
16 document ainsi que les autres documents pour qu'il puisse les lire plus
17 facilement et ça nous permettra de gagner du temps.
18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
19 M. DJURDJIC : [interprétation] Il s'agit d'un document de la liste 65 ter,
20 document de la Défense 118.
21 Q. C'est le premier document, qui est daté du 18 avril 1998. C'est un
22 document du commandement de la 3e Armée.
23 Monsieur le Témoin, est-ce que vous reconnaissez ce document ?
24 R. Oui. Il s'agit d'un télégramme du commandement de la 3e Armée qui
25 a été envoyé par le 4e Groupe de contre-renseignement du Corps de Pristina.
26 Q. Vous avez donc vu cela ?
27 R. [aucune interprétation]
28 Q. Paragraphe 2. Est-ce que vous pourriez faire un commentaire sur le
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1 point 2, premier paragraphe.
2 R. C'est un télégramme daté d'avril 1998. Dans le deuxième paragraphe on
3 mentionne les organisateurs de l'importation d'armes clandestines d'Albanie
4 dans le Kosovo. On parle également de Haradinaj, une famille dans le
5 village de Glodjane. Cette information s'applique à 1998 et à 1999.
6 Glodjane était un poste qui se trouvait à mi-parcours dans ce trafic
7 illégal d'armes, et ces armes étaient amenées vers d'autres bastions
8 terroristes.
9 Q. Qu'en est-il du dernier et de l'avant-dernier paragraphes de ce
10 télégramme ?
11 R. L'avant-dernier paragraphe présente des informations que les
12 organisations de sécurité ont reçues à plusieurs occasions. Il s'agit de
13 Jablanica, à savoir le deuxième bastion terroriste dans la municipalité de
14 Djakovica. Il y avait un groupe de 180 personnes, nous dit-on, citoyens
15 albanais qui formait la population locale. Ce qui nous dit ce qui se
16 passerait plus tard lorsqu'il y aura une escalade en mai et juin 1998.
17 Q. Qu'en est-il de la page 1, pourriez-vous nous faire un commentaire sur
18 le paragraphe 3 où l'on nous dit que certains terroristes ont été infiltrés
19 de manière illégale d'autres lieux ou d'autres pays comme la Turquie.
20 R. Nous disposions d'informations fiables qui nous indiquaient que parmi
21 l'UCK en 1998 et en 1999, il y avait un certain nombre de mercenaires, des
22 gens qui se battaient et qui provenaient des pays du monde arabe. Alors,
23 moi je ferai référence à d'autres documents que vous allez probablement
24 utiliser un peu plus tard, mais ici on nous dit que trois Arabes et deux
25 Musulmans du Kokaz avaient été infiltrés illégalement dans le Kosovo-
26 Metohija.
27 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci. Pourrait-on verser cette pièce au
28 dossier.
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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Mme Petersen.
2 Mme PETERSEN : [interprétation] Je veux simplement préciser, dans la
3 version anglaise on parle de 1996. Simplement une précision.
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, visiblement dans la version
5 originale, c'est 1998, mais si l'on y regarde un peu plus près, je pense
6 qu'il s'agit effectivement de 1998 plutôt que de 1996, y compris la date
7 qui figure au troisième paragraphe qui est 1998. Donc, je pense que l'on
8 peut considérer que c'est un document de 1998, document pour lequel la date
9 s'est transformée en 1996 dans la version anglaise, au lieu de 1998.
10 Très bien. le document sera versé au dossier.
11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera donc la pièce qui recevra la
12 cote D00725.
13 M. DJURDJIC : [interprétation] Très bien. Je remercie mon éminent confrère.
14 Pourrait-on maintenant faire apparaître la pièce D008-3706, 573 de la liste
15 65 ter de la Défense.
16 Q. C'est le premier onglet dans votre classeur. J'aimerais en savoir un
17 peu plus sur ce qui est dit. On nous parle de la section de sécurité du
18 Corps de Pristina dans ce télégramme, qui est daté du 31 mai 1998.
19 J'aimerais connaître votre avis sur le paragraphe 2 de ce télégramme.
20 R. Le paragraphe 2 parle d'informations qui montrent que les terroristes
21 étaient en train de fortifier et renforcer leurs positions dans certains
22 villages qui étaient les villages purement albanais d'un point de vue
23 ethnique. Ils déplaçaient des femmes et des enfants, les retiraient de ces
24 villages et les faisaient rentrer dans le territoire. C'était le type
25 d'information que l'on recevait au quotidien. Ces terroristes continuaient
26 de manipuler la population et déplaçaient la population constamment,
27 l'objectif étant de mieux préparer leurs défenses.
28 Q. Est-ce que vous pourriez faire un commentaire sur ce point : nous avons
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1 le colonel Djindjic qui a visiblement signé ce document. Est-ce que vous
2 avez quelque chose à dire sur ce point ?
3 R. Pendant toute l'année 1998, il a été nommé responsable de la sécurité
4 pour le secteur de Pristina. Il y avait également d'autres officiers gradés
5 qui étaient responsables de la sécurité dans la 3e Armée. Et dans le cas
6 qui nous intéresse, ce télégraphe a été signé par le colonel Slobodan
7 Djindjic, qui était chef adjoint de la section de sécurité de la 3e Armée.
8 A ce moment-là, il était détaché à cette unité-là. Neuf fois sur dix, en
9 tant que responsable, c'est moi qui signais ces documents, mais lui il
10 était mon supérieur hiérarchique, et j'étais probablement ailleurs à ce
11 moment-là. Donc c'est lui, l'officer, qui a signé ce document que nous
12 avons ici.
13 Q. Merci.
14 M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait verser ce document
15 au dossier.
16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] C'est donc la pièce qui reçoit la cote
18 D00726.
19 M. DJURDJIC : [interprétation] Pourrait-on faire apparaître le document
20 D006-3252. Document de la Défense 65 ter 132.
21 Q. L'onglet 2, si ça peut vous aider, Mon Général. Il s'agit d'un
22 télégramme du secteur de sécurité de Pristina en date du 10 juin 1998. Est-
23 ce que vous pourriez tout d'abord nous dire quelques mots sur le paragraphe
24 5 ?
25 R. Il s'agit d'un autre télégramme qui parle de renseignements,
26 d'information, ce qui nous était déjà dit. Les terroristes déplaçaient des
27 enfants, des personnes âgées et les femmes. Ils les faisaient partir des
28 villages de la municipalité de Djakovica pour que les terroristes soient
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1 les seuls à rester sur place pour préparer les actions armées. En outre
2 dans ce télégramme, on voit qu'une police militaire secrète de l'UCK a été
3 mise en place à Djakovica. Ils mobilisaient des gens. On fait allusion ici
4 à des groupes d'hommes qui étaient les responsables terroristes en civil et
5 qui cherchaient à persuader les Albanais de rejoindre l'UCK. Et si vous me
6 permettez, à la fin de ce télégramme, on nous parle d'un bataillon de la
7 Brigade 549. Cinq soldats albanais qui avaient reçu un transfert de
8 Valjevo.
9 De manière générale, avant et pendant 1998 et 1999, des unités du Corps de
10 Pristina étaient renforcées par des soldats issus des centres de formation
11 de Valjevo.
12 M. DJURDJIC : [interprétation] Peut-on verser cette pièce au dossier.
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera donc la pièce D00727.
15 M. DJURDJIC : [interprétation] Pourrait-on faire apparaître la pièce D006-
16 3255, document de la Défense 133.
17 Q. Il s'agit d'un télégramme du secteur de sécurité de Pristina daté du 12
18 juin 1998. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots du paragraphe 3
19 de la page 1 ?
20 R. Oui. Je regarde cet article 3 du document qui nous précise que les gens
21 du village de Korenica dans la municipalité de Djakovica, on leur avait
22 demandé de demander la protection de la VJ. Ils ont contacté les organismes
23 de sécurité du Corps de Pristina pour ce faire. Nous leur avons fait part
24 de notre position, et nous avons dit que les conditions de la protection
25 que nous allions fournir, c'était qu'ils ne rejoignent aucune unité
26 terroriste de l'UCK et qu'ils rendent leurs armes.
27 Je sais que cette action n'a servi à rien. Il s'agit de juin et juillet
28 1998, lorsque plusieurs villages albanais du Kosovo-Metohija ont clairement
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1 dit qu'ils souhaitaient dire clairement au Corps de Pristina qu'ils ne
2 rejoindraient pas les unités de l'UCK. Toutefois, ils demandaient la
3 protection de la VJ. Ils demandaient que la VJ les protège et les protège
4 de tout abus des terroristes qui parfois venaient dans ces villages. Il y a
5 eu un certain nombre de cas comme cela. Il y a eu plusieurs villages dans
6 le Kosovo-Metohija qui ont négocié avec la VJ pour rendre leurs armes de
7 leur plein gré. Toutefois, les terroristes ont brutalisé les personnes qui
8 ont participé à ces négociations.
9 On pourrait même dire que cette initiative a été tuée dans l'œuf par
10 les actions de l'UCK. Et sur le terrain, je suis convaincu qu'il n'y aurait
11 jamais eu l'escalade de la violence au Kosovo-Metohija si tel avait été le
12 cas.
13 Q. Merci beaucoup.
14 M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce que ce document peut être versé au
15 dossier.
16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, c'est la pièce D00728.
18 M. DJURDJIC : [interprétation] Document de la Défense D006-3260.
19 Q. Onglet 4 dans votre classeur, Monsieur Stojanovic. Document de la
20 Défense 134. Il s'agit d'un télégramme du secteur de la sécurité du Corps
21 de Pristina daté du 13 juin 1998.
22 Monsieur, est-ce que vous pourriez dire quelques mots du paragraphe 5. Page
23 2 dans la version anglaise. On nous dit les villages autour de Prizren.
24 R. Désolé, je ne trouve pas.
25 Q. Oui. C'est le l'onglet 4. Est-ce que vous avez trouvé cet onglet ? Dans
26 le paragraphe on peut lire :
27 "Ces renseignements disponibles indiquent," et cetera.
28 Puis ensuite, on parle des villages autour de Prizren. Est-ce que vous
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1 voyez cela ?
2 R. Oui, oui, absolument. Le document parle du fait que dans les villages
3 autour de Prizren, les terroristes saisissaient des véhicules auprès de la
4 population locale pour transporter leurs hommes. Et ensuite dans d'autres
5 municipalités, ils pillaient les maisons qui avaient été abandonnées.
6 J'aimerais préciser qu'il s'agit de mai et juin, c'est ça la période, et
7 c'est le moment où les terroristes ont déclaré une mobilisation de tous les
8 jeunes hommes en bonne santé pour qu'ils rejoignent les unités de l'UCK. Et
9 à l'époque, le Corps de Pristina a enregistré un certain nombre de cas de
10 tortures et de traitements inhumains d'Albanais qui avaient décidé de
11 rester fidèles aux autorités. Et il y avait des Albanais qui effectivement
12 avaient refusé de rejoindre les unités terroristes de l'UCK. Donc les
13 terroristes saisissaient de force tous les véhicules dont disposaient les
14 locaux. Ils entraient par effraction dans leurs maisons pour leur dire que
15 ce qu'ils devaient faire, à tout le moins, c'était de fournir une arme pour
16 les aider, et que les membres de leurs familles devraient rejoindre l'UCK
17 et ses unités. Donc c'est précisément ce dont parle ce document.
18 Q. Merci beaucoup. Avançons, descendons dans cette page, il y a un
19 paragraphe qui nous parle du 12 juin. C'est le dernier paragraphe de cette
20 page.
21 R. Oui, oui. Le dernier paragraphe parle d'information concernant les
22 attaques perpétrées par les terroristes albanais contre des enclaves au
23 Kosovo-Metohija, les petites enclaves. Et c'était une population mixte,
24 serbe et albanaise. Il y avait beaucoup d'informations qui montraient qu'il
25 y avait une purification ethnique graduelle, notamment au centre du Kosovo.
26 Dans le dernier paragraphe de ce document on parle notamment du village de
27 Rudnik, qui subissait les tirs nourris des tireurs embusqués, et Blagoje
28 Jovanovic avait été mis à feu. Et pendant cette nuit, 11 maisons serbes
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1 avaient été incendiées. Et on ne sait pas ce qui est arrivé à quatre des
2 personnes, des habitants de ce village.
3 M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce que l'on peut verser ce document au
4 dossier.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D00729.
7 M. DJURDJIC : [interprétation] Pourrait-on faire apparaître le document
8 D011-3437. Il s'agit du document 1806 de la Défense. J'aimerais, si vous me
9 le permettez, faire apparaître ce document de la liste 65 ter. C'est une
10 note d'information concernant un événement qui a eu lieu au poste-frontière
11 de Radanovic.
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Avez-vous eu le temps de vous pencher
13 sur cette question, Madame Peterson ?
14 Mme PETERSEN : [interprétation] Non, je n'ai pas d'objection.
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. Ce sera versé au dossier,
16 Maître Djurdjic.
17 M. DJURDJIC : [interprétation] La cote du document est D011-3347.
18 Q. Mon Général, est-ce que vous pourriez nous dire quelque chose sur ce
19 document ?
20 R. Cette note d'information parle d'un incident qui a eu lieu à la
21 frontière non loin du poste-frontière de Radonovic datée du 15 juin 1998.
22 Ce jour-là, on a empêché un groupe important d'Albanais d'entrer de manière
23 clandestine dans le territoire. Et un certain nombre de documents ont été
24 trouvés, dont des pièces d'identité sur les terroristes qui avaient été
25 liquidés. Il y a également d'autres documents qui ont été trouvés qui
26 appartenaient à un journaliste norvégien qui s'appelait Pal Refsdal, né le
27 9 septembre 1963 à Kogsvinger, ainsi qu'un appareil photo.
28 Ce qui montre qu'il n'y avait pas que les terroristes qui utilisaient des
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1 filières clandestines pour entrer dans le Kosovo, mais également des
2 ressortissants étrangers, des journalistes, ainsi que d'autres
3 organisations humanitaires, d'après les informations dont nous disposions.
4 C'est quelque chose de difficile à comprendre, car tout journaliste aurait
5 pu demander une accréditation officielle, qu'il aurait pu obtenir auprès
6 des organismes serbes pour pouvoir passer du temps d'une manière légale au
7 Kosovo.
8 Q. Selon les informations dont vous disposiez à l'époque concernant les
9 journalistes et les membres d'organisations humanitaires ainsi que d'autres
10 ONG, est-ce que vous en savez plus sur leurs activités subversives menées
11 contre la RFY, la République de Serbie et le Kosovo-Metohija, outre le fait
12 qu'ils entraient de manière clandestine en coopération avec les
13 organisations séparatistes de l'UCK ?
14 R. Oui. Dans nos documents de renseignements militaires, nous disposons de
15 beaucoup d'information sur les employés d'organisations humanitaires, d'ONG
16 et de journalistes qui concerne leur objectivité dans leur travail et leur
17 compte rendu de la situation. Ils tendaient à défendre les positions de
18 l'UCK. Et nous avons également d'autres informations sur leurs activités à
19 l'état-major de l'UCK cette année.
20 Q. Merci.
21 M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais que l'on verse ce document au
22 dossier.
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] D'accord.
24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cette pièce recevra la cote D00730.
25 M. DJURDJIC : [interprétation] Pourrait-on maintenant faire apparaître la
26 pièce D006-3263. Document de la Défense 135.
27 Q. Onglet 6, Mon Général. Il s'agit d'un télégramme de la section de
28 sécurité du Corps de Pristina daté du 16 juin 1998. Un commentaire, si vous
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1 le voulez bien, sur le premier paragraphe de ce télégramme, Mon Général.
2 R. Dans le premier paragraphe de ce télégramme qui a trait au premier,
3 nous trouvons les informations suivantes : le fait qu'il y avait des
4 informations dont disposait le MUP sur les actions dans la zone du poste-
5 frontière de Koranovic. Ces informations nous montrent qu'un journaliste
6 norvégien a été blessé, son nom étant Refsdal Pal, qui subit un traitement
7 médical dans un hôpital clandestin sur le territoire du Prizren.
8 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci. Pourrait-on passer à la page 2.
9 Q. Est-ce que vous pourriez faire un commentaire sur l'avant-dernier
10 paragraphe de ce document ?
11 R. Ce qu'on dit dans ce paragraphe c'est qu'il y a eu un échange
12 d'information avec le SUP de Prizren concernant des terroristes armés qui
13 se sont présentés dans la zone de Sopot et qu'ils ont fait pression sur les
14 locaux - là encore, c'était un village pure du point de vue ethnique - et
15 ils ont fait pression sur les villageois pour qu'ils quittent le village.
16 Et le SUP de Djakovica disposait d'information sur le fait que les
17 terroristes étaient en train de planifier des embuscades dans la zone où se
18 trouvait le 52e Bataillon de la Police militaire.
19 M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais verser cette pièce au dossier.
20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
21 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D00731.
22 M. DJURDJIC : [interprétation] Pourrait-on maintenant faire apparaître la
23 pièce D006-3155. C'est la pièce 117 de la Défense.
24 Q. Et vous pouvez vous reporter à l'onglet 7, Mon Général. C'est un autre
25 télégramme de la section de sécurité du Corps de Pristina daté du 23 juin
26 1998. En bas de la page 1 pour vous - puisque l'anglais correspond à la
27 page 2 - avant-dernier paragraphe, un commentaire peut-être, si vous le
28 voulez bien. Le paragraphe qui commence par : "En utilisant la surveillance
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1 électronique," et cetera.
2 R. le dernier paragraphe de la première page présente un certain nombre
3 d'informations sur des événements auxquels nous avons déjà fait allusion, à
4 savoir le fait que cinq soldats musulmans avaient fuit leur unité après
5 avoir été replacés au Kosovo de Valjevo. En utilisant la surveillance
6 électronique, on apprend que ces soldats étaient les soldats des bastions
7 terroristes dans les villages de Drenovac, municipalité d'Orahovac. Ils ont
8 passé des appels téléphoniques, ils ont appelé leurs familles pour essayer
9 de les convaincre d'aller en Albanie. On leur a également dit de dire à
10 leurs supérieurs que l'armée de Yougoslavie les avait forcés à tuer des
11 civils innocents. L'objectif était de demander l'asile politique. C'était
12 un autre exemple de propagande. Il y en a eu beaucoup en 1998.
13 Q. Merci.
14 M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas si
15 nous disposons de la bonne date pour ce document. Est-ce que c'est le 28
16 juin 1998. Je m'excuse, peut-être me suis-je trompé tout à l'heure. Mais en
17 tout cas, je souhaite verser cette pièce au dossier.
18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bien.
19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela sera le document D00732.
20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic, pensez-vous que le
21 moment serait peut-être venu de faire la pause ?
22 M. DJURDJIC : [interprétation] Oui. Vous avez, comme d'habitude, tout à
23 fait raison, Monsieur le Président.
24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous allons donc faire la première
25 pause et nous reprendrons dans une demi-heure. M. l'Huissier sera auprès de
26 vous pendant la pause.
27 [Le témoin quitte la barre]
28 --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.
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1 --- L'audience est reprise à 11 heures 03.
2 [Le témoin vient à la barre]
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic.
4 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
5 Q. Général, avez-vous été informé de la situation qui prévalait au
6 Metohija au début du mois de juillet, et je pense notamment à ce qui
7 s'était passé dans la municipalité d'Orahovac ? Est-ce que vous étiez au
8 courant de cela ?
9 R. Oui. Dans plusieurs zones de la région du Kosovo-Metohija, la situation
10 en matière de sécurité était plutôt grave et préoccupante. Il y avait, par
11 exemple, la zone de Malisevo et d'Orahovac qui posait problème. Mais
12 pendant l'année 1998, et notamment pendant la première partie de cette
13 année, la ville d'Orahovac a été complètement encerclée par des terroristes
14 albanais et il y avait donc ce danger constant qui était que la ville
15 pourrait continuer à être assiégée et donc faire l'objet d'un blocus de la
16 part des terroristes albanais.
17 M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir la pièce D006-
18 2501, je vous prie.
19 Q. Intercalaire 8, Général, pièce 106 de la Défense. Général, vous voyez
20 que ce document porte la date du 8 juillet 1998 et qu'il s'agit du porte-
21 parole de l'assemblée municipale d'Orahovac, M. Andjel Kolasinac. Est-ce
22 que vous saviez que cette lettre avait été envoyée et est-ce que vous aviez
23 été informé de la teneur de cette lettre, en 1998 j'entends ?
24 R. Non.
25 Q. Merci.
26 M. DJURDJIC : [interprétation] Pièce D008-3730.
27 Q. Il s'agit d'un télégramme de la section de sécurité du commandement du
28 Corps de Pristina. Vous voyez que le télégramme porte la date du 17 juillet
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1 1998. Qu'avez-vous à nous dire à propos du paragraphe 2, du paragraphe 3
2 ainsi que des paragraphes 4 et 5 qui figurent sur cette page ?
3 R. Dans ce télégramme, nous voyons qu'il s'agit d'une information relative
4 à un événement qui s'est déroulé le 17 juillet 1998. Dans la zone
5 frontalière de Kosare, nos services ont empêché une entrée illicite d'un
6 groupe de terroristes armés qui voulait passer de la République d'Albanie
7 vers notre territoire. Mais il y a quelque chose qu'il faut souligner, qui
8 a son importance, car parmi les personnes arrêtées à cette occasion, il y
9 avait une ressortissante étrangère, Sally Becker, née le 29 mars 1960. Elle
10 s'est présentée à la police comme faisant partie d'un ONG. Elle avait une
11 radio Motorola avec elle et elle disait être en contact, d'après ce qu'elle
12 a dit, avec les représentants des organisations humanitaires qui étaient
13 présentes dans le nord de l'Albanie. Elle a dit qu'elle avait également
14 passé un certain temps dans des QG terroristes dans les villages de Junik,
15 Dobros, et un autre village. Elle avait également un papier où figuraient
16 les noms de Naim Maljoku, il y avait également Lum Haxhiu, qui étaient des
17 terroristes connus. Et outre ce qui faisait l'objet de rapports dans les
18 médias en 1998, il faut savoir qu'il y a eu des membres des ONG qui ont
19 essayé de franchir la frontière entre l'Albanie et le Kosovo de façon tout
20 à fait illicite. Bien que d'après les renseignements dont je disposais à
21 l'époque, il n'y avait aucune interdiction, ce que j'entends c'est que les
22 membres des organisations humanitaires des ONG pouvaient tout à fait entrer
23 au Kosovo-Metohija, à condition, bien entendu, qu'ils disposaient de
24 documents dûment délivrés par nos autorités.
25 Et ils essayaient d'entrer sur le territoire du Kosovo de telle façon que
26 l'on était en droit de se poser des questions quant à leurs intentions.
27 Q. Je vous remercie.
28 M. DJURDJIC : [interprétation] Page 2 dans la version anglaise, je vous
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1 prie.
2 Q. Cela correspond au bas de la première de votre version, Monsieur.
3 Qu'avez-vous à nous dire à ce sujet ?
4 R. Dans l'un des paragraphes du document, il est indiqué que le 17
5 juillet, des terroristes albanais ont attaqué un village serbe qui
6 s'appelle Zociste. Ce village est exclusivement habité par des Serbes. Et
7 au moment où ce rapport a été rédigé, on pouvait entendre des tirs dans la
8 ville d'Orahovac, d'après le rapport en tout cas.
9 Q. Je vous remercie. Je voudrais que vous vous penchiez sur le milieu de
10 votre page numéro 2. Il s'agit en fait d'un paragraphe intitulé utilisation
11 des mesures de surveillance électronique. Dernier paragraphe de la version
12 anglaise. Qu'avez-vous à nous dire à ce sujet ?
13 R. Il est indiqué là que grâce à l'utilisation de mesures de
14 reconnaissance électronique, des renseignements ont été reçus à Bajram
15 Curi, qui est une ville du nord de l'Albanie, et il est indiqué que deux
16 terroristes notoires avaient l'intention de franchir la frontière et qu'ils
17 devaient amener quelque 100 000 francs suisses au Kosovo ainsi que des
18 postes radio, des uniformes, des médicaments et du matériel pour les
19 terroristes se trouvant dans le territoire de la municipalité de Stimlje.
20 M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions, je vous prie,
21 afficher la page suivante de la version anglaise, qui correspond également
22 à votre page 3, Monsieur.
23 Q. Alors dernier paragraphe de la page 3 pour la version anglaise, qui
24 correspond au troisième paragraphe à partir du haut. Dans votre version,
25 c'est le paragraphe qui commence par "les toutes dernières informations."
26 R. Oui, nous avons reçu ces informations dans le cadre d'une procédure
27 d'échange d'information avec les services de Sécurité au Kosovo-Metohija,
28 et il est indiqué que du matériel médical était destiné aux terroristes
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1 dans la zone qui était appelée Baranski Lug, à savoir il s'agit d'une zone
2 qui se trouve entre les municipalités de Decani et de Djakovica. Il est
3 indiqué que ce matériel est transporté à bord de véhicules qui
4 appartiennent à l'organisation Médecins sans frontières ainsi que les
5 véhicules de la Croix-Rouge, et qu'ils vont passer par le village de
6 Grabovica, où ensuite ceux-là de l'autre côté de la frontière sont revenus
7 aux forces terroristes.
8 M. DJURDJIC : [aucune interprétation]
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic, j'aimerais savoir ce
10 que document a à voir avec l'affaire en espèce ? D'ailleurs, cela s'inscrit
11 dans une question beaucoup plus générale, Maître Djurdjic, à savoir le
12 temps que vous consacrez à des questions qui sont quand même essentielles
13 en l'espèce. Est-ce que vous pourriez nous dire ce qui pour vous est
14 important et essentiel dans ce document et correspond surtout à l'affaire
15 en l'espèce, il s'agit d'un acte d'accusation qui porte sur des événements
16 qui ont commencé quelque neuf mois après la date de ce document.
17 M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, l'année 1998 est une
18 année qui nous permettrait de savoir ce qui s'est passé et comment et
19 pourquoi cela s'est passé. Pendant la présentation des moyens à charge,
20 c'est ce que l'Accusation a présenté. Nous, nous voulons maintenant
21 indiquer comment les rapports ont été présentés et envoyés pour le Kosovo-
22 Metohija, et ce, à partir de l'année 1998. Car il y a des éléments
23 importants, par exemple, eu égard aux forces de sécurité et à cette
24 utilisation disproportionnée de la force; il y a également la façon dont la
25 situation a été présentée au grand public; vous avez, par exemple, la
26 Mission de vérification au Kosovo, ce qu'elle a fait dans le cadre de son
27 travail, ses liens avec l'Armée de libération du Kosovo, et la façon dont
28 elle a mal utilisé son mandat et la façon dont elle a abusé de son mandat,
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1 je pense que cela représente autant d'éléments à décharge qui doivent être
2 évalués par la Chambre de première instance en l'espèce.
3 Nous devons voir comment les médias fonctionnaient, ce que faisaient
4 les médias. Nous devons voir comment il y a eu mauvaise utilisation des
5 informations en 1998 et en 1999. Qui s'est occupé de cela, comment cela a
6 été fait ? Je pense que cela représente autant d'éléments et de
7 connaissances qui ont leur pertinence en l'affaire qui vous permettront
8 d'évaluer vos moyens de preuve.
9 Je dois dire que nous avons toute une série de pièces à conviction
10 qui porte sur cette période, avec ce plan sur cinq phases, et tout ce qui
11 s'est passé en fait et qui a fini par aboutir au mois d'octobre à l'arrivée
12 de la Mission de vérification au Kosovo. Il y a des personnes qui ont
13 indiqué ce qu'ils ont fait par la suite en Albanie et en Macédoine et nous
14 allons entendre des témoins qui ont présenté des déclarations au TPY. Je
15 pense que cela est extrêmement important justement et vous permettra de
16 juger ou non des moyens de preuve en l'espèce.
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur --
18 M. DJURDJIC : [interprétation] Je m'excuse, excusez-moi, il y a autre
19 chose. La plupart de ces documents ont déjà été utilisés dans l'affaire
20 Milutinovic, enfin certains de ces documents ont déjà été utilisés dans
21 l'affaire Milutinovic. Je pense notamment à également d'autres documents
22 qui sont utilisés pour la première fois dans cette affaire.
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic, je dois vous
24 dire que nous ne sommes absolument pas convaincus par vos propos, vous nous
25 dites que les documents que vous présentez sont importants en l'espèce.
26 Nous avons reçu, et nous sommes tout à fait disposés à recevoir de votre
27 part des documents de contexte général. Nous sommes également tout à fait
28 disposés à analyser de plus près les documents que vous présentez à propos
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1 des activités effectuées par la Mission de vérification au Kosovo, mais ces
2 activités de toute façon elles n'ont commencé que beaucoup plus tard en
3 1998 et ce qui nous intéresse au premier chef ce sont leurs activités en
4 1999.
5 Donc là, vous nous présentez un document qui décrit une situation, qui
6 décrit des événements qui n'ont absolument aucune pertinence dans le cadre
7 du procès qui nous occupe pour le moment. Vous avez passé quelques minutes
8 à présenter ces éléments, à savoir qu'il y avait du matériel médical qui
9 était transporté. Je dois vous dire que cela n'a absolument aucune
10 pertinence par rapport à ce qui nous intéresse.
11 Je dois vous dire que nous sommes particulièrement inquiets, ce qui
12 nous inquiète c'est la façon dont la Défense perçoit sa présentation des
13 moyens à décharge qui n'a pas beaucoup de liens pour le moment avec l'acte
14 d'accusation. Donc la Chambre ne va pas mettre à l'épreuve ou ne pas
15 revenir sur les aspects positifs et négatifs d'une bataille qui a été
16 livrée pendant plus d'une année avant la période qui nous intéresse, d'une
17 bataille qui a opposé l'Armée de libération du Kosovo, comme elle a été
18 appelée par la suite, et les forces du gouvernement de la Serbie. Nous
19 devons nous concentrer sur les événements qui sont au cœur même de l'acte
20 d'accusation.
21 Alors, nous ne voulons pas vous limiter à fournir des éléments de
22 preuve qui ne porteraient que sur la période de l'acte d'accusation,
23 certes, mais chaque fois que vous abordez des questions ou des événements
24 qui se sont déroulés quelque neuf à 12 mois avant la période prise en
25 considération par l'acte d'accusation, ce que vous avez fait maintenant
26 depuis plus d'une heure et demie avec ce témoin, nous devons vous poser la
27 question essentielle, à savoir quelle est l'importance de cela pour notre
28 procès ? La Chambre, quant à elle, est convaincue que l'importance des
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1 éléments que vous avez étudiés -- il faut que vous convainquiez la Chambre
2 que ce que vous êtes en train de dire nous n'aurions pas pu l'apprendre à
3 la lecture du compte rendu d'audience de l'affaire Milutinovic, compte
4 rendu d'audience d'ailleurs qui est déjà une pièce à conviction. Alors cela
5 fait une heure et demie que vous vous perdez dans des détails qui ont déjà
6 été abordés de façon plus succincte, mais qui ont quand même déjà été
7 abordés dans l'affaire Milutinovic.
8 Je ne vous dis pas qu'il faut que vous arrêtiez de présenter ces
9 éléments, mais ce que je vous dis c'est que vous êtes en train de mettre
10 l'accent sur ces éléments de telle façon que vous êtes en train d'y
11 consacrer un temps qui est beaucoup plus long que le temps qui est mérité
12 par ces éléments quand on pense à la pertinence de ces éléments que vous
13 présentez.
14 Alors il serait plutôt judicieux que vous essayiez d'être un peu plus
15 clair lorsque vous présentez un document ou lorsque vous présentez un
16 événement, il faudrait que vous vous demandiez si la présentation du
17 document ou de l'événement en question va vous permettre de jeter davantage
18 de lumière sur vos moyens à décharge; il faut que vous vous demandiez s'il
19 s'agit tout simplement d'un document de contexte ou d'un événement de
20 contexte. Il faut surtout que vous vous demandiez de façon circonspecte que
21 cela n'a pas déjà été abordé par un autre compte rendu d'audience. Si tel
22 est le cas, ce n'est pas la peine de répéter cela, sinon il va falloir que
23 nous nous repenchions à nouveau sur tout cela, donc je pense qu'il faudrait
24 que vous essayiez de faire l'économie de ces éléments et de ces événements
25 pour ne pas tout répéter à nouveau.
26 Je vous remercie.
27 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci.
28 Est-ce que je pourrais demander le versement au dossier du dernier document
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1 à propos duquel le témoin nous a présenté ses observations.
2 [La Chambre de première instance se concerte]
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La Chambre ne pense pas que ce
4 document présente une pertinence suffisante pour être versé au dossier,
5 Maître Djurdjic.
6 M. DJURDJIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, mais il
7 s'agit d'un document de l'affaire Milutinovic. C'est un document qui a été
8 versé au dossier dans l'affaire Milutinovic. Je voulais tout simplement
9 vous faire remarquer certains éléments qui n'avaient rien à voir avec ce
10 qui avait été dit précédemment.
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous vous rendez quand même compte,
12 Maître Djurdjic, que nous ne sommes pas en train de juger les accusés qui
13 ont été jugés dans l'affaire Milutinovic; nous sommes en train de juger M.
14 Djordjevic. Il s'agit d'un acte d'accusation qui se concentre sur son
15 comportement, son comportement pendant une période qui commence neuf mois
16 après le document en question. Alors il se peut que pour la période de 1998
17 vous vouliez nous présenter une description générale de la situation qui
18 nous permettrait de mieux comprendre la situation, mais ce document précis
19 ne nous apporte aucun élément de précision pertinent à l'acte d'accusation
20 dressé contre M. Djordjevic. Le fait que ce document a été utilisé dans
21 l'affaire Milutinovic ne va pas véritablement nous aider beaucoup dans
22 l'affaire contre votre client. Il se peut que cela ait une certaine
23 pertinence pour certains des autres accusés dans cette affaire. Mais pour
24 ce qui est de notre affaire, nous ne pensons pas que ce document ait une
25 pertinence qui soit telle qu'il nous aiderait à mieux comprendre la
26 situation.
27 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, mais alors je
28 voudrais vous demander de plus amples consignes. Car nous avons eu M.
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1 Crosland qui est venu déposer ici et il a déposé, M. Crosland, à propos de
2 cette période justement, la période qui a précédé la période de l'acte
3 d'accusation, il a parlé de champs auxquels on avait mis le feu, de
4 migrations internes contraintes, de l'utilisation de forces; de tout ce qui
5 avait en fait précédé le 28 mars. Il y a un de nos témoins qui va parler à
6 propos d'éléments présentés lors de la présentation des moyens à charge, et
7 justement l'une des sources d'information va être utilisée pour
8 contrecarrer ce qui a été dit par M. Crosland, et pour offrir à la Chambre
9 une perspective différente, c'est justement ce que nous essayons de faire
10 aujourd'hui, et nous n'allons pas seulement parler de la façon dont la KDOM
11 a poursuivi ses travaux. De toute façon, ils sont arrivés avant la Mission
12 de vérification du Kosovo, mais il y a beaucoup d'éléments de preuve qui
13 ont porté sur la façon dont des personnes ont été déplacées à l'intérieur
14 du pays, il a été question également de l'utilisation disproportionnée de
15 la force en 1998, et cetera, et cetera. Nous avons entendu les moyens à
16 charge du bureau du Procureur, et nous, nous essayons de présenter des
17 moyens à décharge qui vont en quelque sorte contrecarrer ce qui a été dit
18 par l'Accusation. C'est ce que nous essayons de faire. Si nous n'avions pas
19 tant parlé de l'année 1998, je ne pense pas que nous en parlerions
20 beaucoup, mais s'ils avaient commencé avec l'année 1999 ce serait une
21 chose. Mais nous avons, par exemple, eu ce témoin de Human Rights Watch, M.
22 Abrahams, qui est venu indiquer tout ce qui s'était passé à partir de
23 l'année 1996 en Albanie; je ne me souviens pas du moindre témoin présenté
24 par l'Accusation, mais il y a des témoins qui sont venus parler de cette
25 situation. Je pense notamment aux médias internationaux, n'oubliez pas
26 comment ils ont présenté la situation, sans oublier, par exemple, les
27 organisations humanitaires internationales. Il y a de nombreux documents
28 qui ont été versés au dossier et qui ont indiqué comment ces organisations
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1 travaillaient, les représentants de ces organisations internationales
2 humanitaires, ils ont témoigné eux aussi. Alors comment est-ce que nous
3 allons pouvoir présenter nos moyens à décharge si nous ne pouvons pas
4 parler de l'année 1998 ? Nous avons perdu beaucoup de temps lors de la
5 présentation des moyens à charge à parler de l'année 1998. Je pense quand
6 même qu'il fallait que je le dise.
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic, je pense que vous
8 n'avez pas compris la quintessence de ce que j'avais indiqué. Je ne suis
9 pas en train de vous dire que les événements de l'année 1998 n'ont aucune
10 pertinence par rapport à votre affaire. Tout au début de ce procès, les
11 deux parties, à savoir l'Accusation et la Défense, ont entendu nos
12 exhortations parce que nous avions indiqué et il a été indiqué par
13 l'Accusation et la Défense que les événement de l'année 1999 ne pouvaient
14 pas être considérés dans un vide et que nous devions être informés des
15 événements qui s'étaient déroulés notamment en 1998, événements qui ont
16 abouti à la période prise en considération par l'acte d'accusation.
17 C'est justement parce que nous avons entendu des moyens de preuve
18 présentés par l'Accusation et parce que nous avons également entendu la
19 Défense nous parler de l'importance de la période de l'année 1998. Nous
20 l'avons entendu ce message, mais c'est quelque chose qu'il faut placer dans
21 une perspective générale, globale. Ce que nous n'avons pas fait c'est
22 entendre un historique détaillé de ce qui aurait pu être une lutte ou des
23 événements qui se sont déroulés en 1998. Ce que nous avons bien pu vouloir
24 observer c'est une description générale de la situation.
25 Nous exhortons constamment à la fois l'Accusation et la Défense à se
26 concentrer sur la période retenue par l'acte d'accusation, et nous leur
27 avons indiqué qu'il ne fallait pas qu'ils soient induits en erreur en
28 pensant que nous allons déterminer la culpabilité ou l'innocence de votre
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1 client en faisant le procès de tous les événements qui se sont déroulés une
2 année, voire même plus tôt, par rapport aux événements qui lui sont
3 reprochés.
4 Alors je vous dirais que ce document précis en ce qui nous concerne
5 est un document qui présente des événements de façon très, très détaillée
6 qui se sont déroulés neuf mois avant le début de la période prise en
7 considération par l'acte d'accusation. Le fait qu'un groupe de civils a
8 franchi une frontière, le fait que parmi ce groupe de civils se trouvait
9 une femme qui a indiqué qu'elle faisait partie d'une organisation
10 humanitaire, le fait qu'il se peut qu'il se trouvait parmi ce groupe un
11 membre de la communauté journalistique internationale qui aurait franchi
12 une frontière sans retenir la procédure adéquate, le fait qu'un ou deux
13 représentants -- le fait que du matériel médical aurait pu être remis, tous
14 ces faits, ce que j'aimerais savoir en fait c'est comment est-ce que ces
15 faits vont nous permettre de déterminer la culpabilité ou l'innocence de
16 votre client par rapport à ce qui lui est reproché dans cet acte
17 d'accusation ?
18 Alors l'élément qui serait le plus "pertinent" ou qui se
19 rapprocherait d'une certaine pertinence dans votre document c'est l'attaque
20 contre le village de Zociste, d'ailleurs je ne suis pas très sûr de ma
21 prononciation à ce sujet. Un village serbe, soit. Là on se rapproche un
22 tant soit peu mais légèrement de la pertinence en l'espèce. Le fait est que
23 même sans ce document nous avons déjà entendu parler de cette attaque, et
24 vous avez demandé au témoin ce qu'il en savait de cette attaque. Mais
25 j'aimerais vous demander comment ce document va nous être utile ?
26 Je vous ai interrompu parce qu'il était absolument manifeste que le
27 témoin était sur le point de se lancer dans une description d'événements en
28 1998, et ce que j'essaie de vous faire comprendre, Maître, c'est que
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1 certains de ces documents ne vont pas nous aider. Bien entendu que ce
2 témoin va pouvoir nous parler de questions qui ont une pertinence pour
3 nous. C'est dans ce sens que nous voulons l'entendre. Mais nous ne voulons
4 pas que nous soit répété tout l'historique de l'année 1998 de la part de ce
5 témoin, parce que cela dépasse complètement la pertinence en l'espèce.
6 J'aimerais savoir si ce que je viens de vous dire vous est utile,
7 Maître ?
8 M. DJURDJIC : [interprétation] Je crois vous avoir compris, Monsieur le
9 Président. Il y a un certain nombre de documents sur lesquels je vais
10 passer très rapidement, certains d'autres que je vais laisser tomber, et
11 j'espère que je ne me pencherai que sur des documents qui peuvent
12 effectivement être utiles. Merci.
13 Alors est-il possible d'afficher le D006-3163, s'il vous plaît.
14 Q. Un seul point m'intéresse dans ce document, Monsieur le Témoin, qui
15 figure au paragraphe 1. C'est le document qui se trouve à l'intercalaire 10
16 dans votre classeur, un autre télégramme émanant de la section chargée de
17 la sécurité au sein du Corps de Pristina du 18 juillet. Tout ce qui
18 m'intéresse c'est le paragraphe 1.
19 R. Ce télégramme traite de l'action exécutée par les terroristes à
20 l'encontre de la ville d'Orahovac le 17 et le 18 juillet 1998. Ils ont
21 investi l'essentiel de la ville et ont enlevé une trentaine de citoyens
22 d'origine serbe et confisqué une partie du matériel médical.
23 Q. Merci.
24 M. DJURDJIC : [interprétation] Je souhaite demander le versement au dossier
25 de ce document.
26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous essayons de comprendre ce qui
27 figure sur la partie droite du document. Il semblerait que la date du 19
28 février 1998 est inscrite à la main.
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1 M. DJURDJIC : [interprétation] Messieurs, je vais essayer de vous
2 expliquer. Il ne s'agit pas du 19 février mais plutôt du 19 juillet 1998.
3 C'est le moment où le télégramme a été envoyé et a été reçu par l'état-
4 major général de l'armée yougoslave. Je ne sais pas si on le voit mieux
5 dans la version anglaise. Ah, je vois c'est le 19 février qui a été écrit.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.
7 M. DJURDJIC : [aucune interprétation]
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document est admis au dossier.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, ce sera la pièce
10 D00733.
11 M. DJURDJIC : [interprétation] Peut-on afficher le document de l'Accusation
12 4188 sur la liste 65 ter. Il s'agit d'une note d'information émanant du
13 service de sécurité, centre de Prizren en 1998.
14 Q. Monsieur le Témoin, receviez-vous ces éléments d'information de la part
15 du centre de la Sûreté d'Etat de cette administration en 1998 et 1999, et
16 des contacts avaient-ils été établis entre votre section chargée du
17 Renseignement au sein du Corps de Pristina et le service de la Sûreté
18 d'Etat ?
19 R. Au cours des années 1998 et 1999, nous avions un échange régulier
20 d'éléments d'information avec le service de la Sûreté d'Etat au Kosovo-
21 Metohija, mais je n'ai jamais pris connaissance de ce document-là.
22 Q. Merci.
23 M. DJURDJIC : [interprétation] Est-il possible d'afficher le document D006-
24 3170, s'il vous plaît.
25 Q. Le document figure à l'intercalaire 14 dans votre classeur. Il porte la
26 cote 120 sur la liste de la Défense. Il s'agit d'un mémorandum sous forme
27 de télégramme envoyé par la section chargée de sécurité au sein du Corps de
28 Pristina le 24 juillet 1998. Le document est envoyé à l'administration
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1 chargée de la sécurité au sein de l'état-major général de la VJ, au
2 département chargé de la sécurité dans le commandement de la 3e Armée, et à
3 l'organe chargé de la sécurité au sein du 14e Groupe de combat. De quoi ce
4 télégramme parle-t-il, et quelle était la situation qui prévalait à
5 l'époque ?
6 R. Ce télégramme du 24 juillet 1998 a été rédigé à la demande du chef de
7 l'administration chargée de la sécurité au sein de l'état-major général de
8 la VJ. Il représente un aperçu de la situation sécuritaire générale vers la
9 fin du mois de juillet 1998. Entre autres, le document précise quels sont
10 les effectifs de la soi-disant Armée de libération du Kosovo; elle avait à
11 l'époque 25 000 membres, et leurs activités planifiées sont répertoriées
12 dans le document. Ces activités devaient se dérouler au cours de la période
13 suivante.
14 Au cours de cette période, la vie normale a été suspendue et toutes
15 les activités ont été bloquées par les terroristes. C'est une période au
16 cours de laquelle la situation sécuritaire générale sur le territoire du
17 Kosovo-Metohija a été la plus complexe.
18 Q. Merci.
19 M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
20 document.
21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document est admis.
22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D00734, Messieurs les
23 Juges.
24 M. DJURDJIC : [interprétation] Peut-on afficher le document D011-3348, s'il
25 vous plaît.
26 Q. Monsieur le Témoin, pourriez-vous nous indiquer ce qui est représenté
27 sur cette carte, et nous dire quelques mots sur le sujet ?
28 R. Cette carte a été élaborée au sein de la section chargée de la sécurité
Page 11725
1 dans le Corps de Pristina. Sur une carte nous marquions toujours quelles
2 étaient les activités engagées par les terroristes et quels étaient les
3 territoires qui se trouvaient sous leur contrôle. Cette carte reflète la
4 situation prévalant vers la moitié de l'année 1998. Je l'ai préparée moi-
5 même. Les territoires contrôlés par l'UCK sont marqués sur cette carte, les
6 endroits précis où les groupes terroristes se trouvaient, les endroits où
7 se situaient leurs brigades et leurs zones opérationnelles. Et nous voyons
8 également le déploiement des groupes de combat du Corps de Pristina au
9 Kosovo-Metohija.
10 Q. Merci.
11 M. DJURDJIC : [interprétation] Je souhaite demander le versement au dossier
12 de ce document.
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] J'aimerais avoir une précision. Pour
14 ce qui est des endroits où se trouvent les groupes de combat, comment ces
15 endroits sont-ils signalés sur la carte ? Je pense aux Groupes de combat du
16 Corps de Pristina.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, les Groupes de combat
18 du Corps de Pristina sont représentés en rouge, tandis que la couleur bleu
19 est utilisée pour signaler les endroits occupés par les terroristes.
20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Alors je vois à peu près 14 Groupes de
21 combat du Corps de Pristina figurés sur cette carte. Ai-je raison de
22 l'affirmer ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas eu le temps d'en faire le
24 décompte, mais ce que vous voyez répertorié sur cette carte, ce sont les
25 localités exactes où ces Groupes de combat se trouvaient.
26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci infiniment.
27 Le document est admis au dossier.
28 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D00735.
Page 11726
1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Petersen.
2 Mme PETERSEN : [interprétation] Le texte qui figure en haut de la carte n'a
3 pas été traduit. Je me demande si le témoin peut en donner lecture de
4 manière à ce que nous recevions l'interprétation.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Veuillez donner lecture du texte qui
6 figure en haut de cette carte.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce texte est le suivant :
8 "Déploiement des Groupes de combat du Corps de Pristina et des unités
9 terroristes de l'UCK qui se trouvent sur le territoire du Kosovo-Metohija
10 vers la moitié de l'année 1998."
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.
12 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Messieurs les
13 Juges.
14 Merci à mon estimé confrère.
15 Q. Je me demande si le témoin peut également donner lecture de la légende
16 qui figure sur cette carte.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous avons d'abord le terme légende, et puis
18 au-dessus, en rouge : "Forces de la VJ." Puis à côté de la couleur bleu :
19 "Forces terroristes siptar et leurs zones opérationnelles."
20 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci. Il semblerait que mon estimée
21 consoeur souhaitait poser la même question. Très bien, nous pouvons
22 poursuivre.
23 Q. Général, cette période a été suivie par des activités antiterroristes
24 qui ont touché à leur fin vers la fin du mois de septembre et au début du
25 mois d'octobre 1998. Pourriez-vous nous décrire la situation sécuritaire
26 vers la fin du mois de septembre et vers le début du mois d'octobre 1998 ?
27 R. Nous nous sommes basés sur l'évaluation, celle que nous avons vue tout
28 à l'heure, avancée par les organes professionnels pour planifier pour la
Page 11727
1 fin du mois de juillet et la fin du mois de septembre 1998 une opération
2 antiterroriste en plusieurs étapes mise en œuvre par les forces de la VJ.
3 Au cours de cette opération, tous les bastions d'importance des terroristes
4 albanais ont été neutralisés. Les unités de l'UCK ont été dispersées en
5 plusieurs petits groupes qui ont été éparpillés à travers les territoires
6 du Kosovo-Metohija.
7 Puis, après les négociations, le 13 octobre, un accord a été signé entre M.
8 Milosevic et Holbrooke. Cet accord prévoyait entre autres que toutes les
9 unités qui devaient servir de renforcement au Corps de Pristina sur le
10 territoire du Kosovo-Metohija devaient être retirées du Kosovo-Metohija.
11 Une partie des Groupes de combat devaient réintégrer leur garnison
12 d'origine, et quelques Groupes de combat devaient rester dans la région
13 frontalière et limitrophe avec la République d'Albanie. Elles avaient pour
14 tâche de prêter main-forte aux unités frontalières pour empêcher
15 l'infiltration des terroristes qui traversaient la frontière. Et si mes
16 souvenirs sont bons, trois Groupes de combat devaient se trouver dans la
17 zone de la route Pristina-Prizren et Prizren-Dulje. C'était un point
18 critique. Un deuxième groupe devait se trouver déployé le long de la route
19 Pristina-Pec, et un troisième groupe dans la zone de Stimlje. Tous les
20 autres Groupes de combat se sont repliés dans les casernes de la VJ qui se
21 trouvaient sur le territoire du Kosovo-Metohija.
22 Q. Merci. Les activités terroristes et celles de la VJ ont-elle touché à
23 leur fin une fois l'accord signé ?
24 R. Suite à la signature de l'accord Milosevic-Holbrooke, toutes les
25 actions antiterroristes ont été terminées.
26 Q. Merci. Et l'UCK a-t-elle également mis fin à ses activités une fois
27 l'accord signé ?
28 R. Immédiatement après la signature de l'accord et le repli d'une partie
Page 11728
1 de l'armée et du MUP - j'ai oublié de signaler tout à l'heure que les
2 unités du MUP ou une partie des unités du MUP s'est repliée dans leur poste
3 d'origine - un certain nombre d'effectifs seulement est resté déployé le
4 long des routes.
5 Donc dans cette situation nouvellement créée, les terroristes en ont
6 profité pour consolider leurs rangs pour assurer un réapprovisionnement et
7 reprendre le contrôle sur tout le territoire d'où les forces de sécurité
8 s'étaient retirées. Par ailleurs, ils ont continué à s'équiper et à
9 s'approvisionner, et ils ont entamé des préparatifs pour lancer une
10 offensive au printemps. C'est quelque chose que nous pouvons voir à partir
11 de nos nombreux télégrammes émanant des services de Sécurité. Par
12 conséquent, cet accord a été utile aux terroristes pour récupérer leur
13 force et pour commencer les préparatifs en vue de nouvelles activités
14 terroristes.
15 Q. Merci.
16 M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais maintenant que nous affichions un
17 document qui figure à l'intercalaire 18 dans notre classeur. C'est le
18 document de la Défense 586. Il s'agit du document D008-0749. Ce sont les
19 paragraphes 2 et 3 qui m'intéressent tout particulièrement.
20 Q. Ils figurent à la page 2 dans le document en B/C/S, et les mêmes
21 paragraphes qui m'intéressent dans la version anglaise, c'est le paragraphe
22 2.3.
23 R. Dans le paragraphe 2.3, il est indiqué que les terroristes n'ont pas
24 attaqué seulement les forces de sécurité au Kosovo-Metohija, mais aussi des
25 entreprises, pour empêcher leur fonctionnement normal, notamment la
26 sécurité qui travaillait dans les mines de Bilacevac [phon] a été attaquée
27 ainsi que les ouvriers qui travaillaient dans ces mines.
28 Q. Merci.
Page 11729
1 M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
2 document.
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.
4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, ce sera la pièce
5 D00736.
6 M. DJURDJIC : [interprétation] Peut-on afficher le document D008-0462.
7 C'est le document 587 sur la liste 65 ter de la Défense.
8 Q. Il figure à l'intercalaire 19 dans votre classeur. C'est un document du
9 Corps de Pristina du 20 octobre 1998, il émane de la section chargée de la
10 sécurité.
11 M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais que nous passions à la page 2. Le
12 paragraphe qui nous intéresse c'est le paragraphe 2.2 dans les deux
13 versions linguistiques.
14 Q. Voyez-vous ce paragraphe 2.2 ?
15 R. Oui.
16 Q. Dites-nous quelques mots au sujet de ce paragraphe.
17 R. Ce qui est indiqué ici ne fait qu'étayer mes propos. Deux états-majors
18 terroristes opéraient dans la zone opérationnelle de Dukadjin sur le
19 territoire du Metohija, il s'agit de Ramush Haradinaj et de Ibrahimaj, qui
20 auraient organisé leurs unités terroristes, ont établi plusieurs petits
21 groupes terroristes, ont maltraité des Albanais loyaux à la Serbie et ont
22 organisé des attaques le long des routes.
23 Q. Merci.
24 M. DJURDJIC : [interprétation] Je souhaite demander le versement au dossier
25 de ce document.
26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.
27 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D00737.
28 M. DJURDJIC : [interprétation] Peut-on afficher le document D008-0774.
Page 11730
1 C'est le document 589 sur la liste 65 ter de la Défense.
2 Q. Il correspond au document 20 qui se trouve dans votre classeur. Alors
3 ce qui m'intéresse tout particulièrement c'est le paragraphe 4.1.
4 R. Dans le paragraphe 4.1 il est indiqué ce qui suit : Conformément aux
5 éléments d'information confirmés, un membre de la Mission de surveillance
6 au Kosovo, Nick Turnbull, et un membre non identifié de l'équipe chargée
7 des opérations sont entrés en contact avec l'état-major de la soi-disant
8 UCK le 21 et le 22 octobre dans la région de Godom [phon] en vue de les
9 persuader de se conformer aux dispositions de l'accord portant sur la
10 solution à trouver au problème du Kosovo, signé par le président de la RFY
11 et l'envoyé spécial du président des Etats-Unis. Pour le moment, les
12 membres de l'UCK refusent d'accepter les dispositions de cet accord sus-
13 mentionné.
14 Q. Merci. Pourriez-vous nous dire quelques mots sur le paragraphe 5, la
15 dernière partie de ce paragraphe.
16 R. A la fin de ce paragraphe, il est indiqué que le représentant des
17 Albanais à l'étranger, Baram Odoki [phon], estime que l'UCK n'a pas pris
18 les armes pour rester sous la domination de la Serbie. C'est un message le
19 plus typique envoyé à l'opinion publique albanaise. Cette ligne dure
20 esquissée dans les observations des membres de la soi-disant UCK est la
21 suivante, je cite, Malgré les difficultés, nous - l'UCK - nous ne nous
22 rendrons jamais; cette guerre est une guerre sacrée; c'est le moment où
23 jamais de faire quelque chose.
24 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci. Je souhaite demander le versement au
25 dossier de ce document, s'il vous plaît.
26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.
27 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, ce sera la pièce
28 D00738.
Page 11731
1 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci. Peut-on afficher le document D008-
2 0801.
3 Q. Il s'agit d'un télégramme envoyé par la section chargée de la sécurité
4 au sein du Corps de Pristina du 5 novembre 1998. C'est le paragraphe 2.6 à
5 la page 2 que j'aimerais étudier avec vous. J'aimerais vous nous disiez
6 quelques mots sur ce paragraphe.
7 R. Dans le paragraphe 2.6 de ce télégramme, il est question d'une réunion
8 qui s'est tenue à Sion en Suisse. C'est une réunion organisée par les
9 membres de l'UCK et ses militants concernant la situation actuelle au
10 Kosovo-Metohija, la signature de l'accord entre le président et M.
11 Holbrooke. Il est indiqué, je lis, La tactique établie d'un commun accord
12 entre l'OTAN et l'UCK est entièrement mise en œuvre concernant le retrait
13 de nos forces, après quoi ils reprennent le territoire, et consolident
14 leurs forces. Lors de cette réunion il a également été indiqué que les
15 activités terroristes sur le terrain devaient s'accélérer, qu'un nouveau
16 groupe terroriste a été mis sur pied et qu'il recrutait des volontaires.
17 Q. Merci.
18 M. DJURDJIC : [interprétation] Je souhaite demander le versement au dossier
19 de ce document.
20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.
21 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, ce sera la pièce
22 D00739.
23 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci. Je souhaite demander l'affichage du
24 document D008-0810, s'il vous plaît.
25 Q. Il s'agit d'un télégramme du secteur de sécurité du Corps de Pristina
26 daté du 8 novembre 1998. Paragraphe 2.1. Alors attendez. On va attendre que
27 la version anglaise apparaisse à l'écran. C'est le paragraphe 2.1 qui nous
28 intéresse.
Page 11732
1 R. Dans ce paragraphe du télégramme on voit qu'il y a des efforts qui ont
2 été faits par la communauté internationale pour traiter de manière
3 pacifique la question du Kosovo. Ainsi on nous dit que le 6 novembre 1998,
4 l'ambassadeur américain en Macédoine, Christopher Hill, avec le chef de la
5 KDOM, Shaun Byrnes, est entré en contact avec les représentants de l'UCK.
6 On leur a présenté un plan américain permettant de résoudre cette question
7 du Kosovo de manière pacifique. Pour ce qui est du calendrier, disons que
8 c'est la première fois que les acteurs internationaux étaient entrés en
9 contact avec cette organisation terroriste, l'UCK, qui essayait de
10 promouvoir ou de faire passer cette organisation terroriste comme étant une
11 partie prenante aux négociations.
12 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci. On va verser cette pièce au dossier,
13 si possible.
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] C'est donc la pièce qui reçoit la cote
16 D00740.
17 M. DJURDJIC : [interprétation] D008-0814.
18 Q. Très brièvement, le paragraphe 2.1, numéro de la Défense 597.
19 Commençons par le paragraphe 2.1, s'il vous plaît.
20 R. Le paragraphe 2.1 nous dit que malgré le calme apparent qui a duré
21 jusqu'à la fin septembre suite à la signature de l'accord, il y a eu des
22 actes de représailles de la part des terroristes contre les Albanais et les
23 non-Albanais de cette région. A Djakovica, il y a eu un certain nombre de
24 membres du MUP qui sont allés dans ces zones pour les protéger des
25 terroristes.
26 Q. C'est la page 2 de l'anglais, 2.5.
27 Attendez. J'aimerais que l'on fasse apparaître la version anglaise à
28 l'écran, si possible.
Page 11733
1 R. Bon nombre d'habitants albanais au Kosovo-Metohija sont restés fidèles
2 aux autorités en place, et dans ce paragraphe on voit qu'ils ont commencé à
3 parler de vols, de saisies de propriétés par les terroristes, leurs propres
4 propriétés. Ils ont commencé à parler au MUP. Une évaluation est présentée
5 ici, elle est assez précise étant donné l'augmentation du terrorisme, et
6 cela montre que l'Etat n'a pas tout fait pour protéger la population
7 albanaise qui n'était pas impliquée dans les activités de l'UCK.
8 Q. Merci beaucoup.
9 M. DJURDJIC : [interprétation] Peut-on verser cette pièce au dossier, s'il
10 vous plaît.
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D00741.
13 M. DJURDJIC : [interprétation] D008-0820, s'il vous plaît.
14 Q. Il s'agit d'un télégramme en date du 11 novembre 1998, secteur de
15 sécurité du Corps de Pristina à nouveau. Alors, est-ce que l'on pourrait
16 regarder ensemble, Mon Général, le paragraphe 1.2. Quelques mots, s'il vous
17 plaît.
18 R. Dans ce paragraphe 1.2 on décrit le fait que des membres de l'UCK ont
19 pris position le long de routes et contrôlaient petit à petit le trafic qui
20 passait en limitant les possibilités de circulation des citoyens en
21 retenant certains citoyens, en saisissant des véhicules et des biens, ce
22 qui a inquiété la population. On y dit aussi qu'ils kidnappaient des non-
23 Albanais, et tout cela inquiétait la population non albanaise du Kosovo-
24 Metohija. L'idée était que les gens puissent organiser la défense de leurs
25 propres villages, c'est la première fois qu'on le disait.
26 Q. Très bien.
27 M. DJURDJIC : [interprétation] On va verser cette pièce au dossier.
28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.
Page 11734
1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cette pièce portera la cote D00742.
2 M. DJURDJIC : [interprétation] Document D008-0827.
3 Q. Il s'agit d'un télégramme du secteur de sécurité du Corps de Pristina
4 daté du 17 novembre 1998. Est-ce que vous pourriez rapidement nous parler
5 du paragraphe 2.2, Mon Général ?
6 R. Là encore on nous présente les attaques des leaders de l'UCK contre des
7 compatriotes albanais. Ils allaient dans les villages pour expliquer aux
8 gens qu'il était important de se mobiliser pour la guerre qui aurait lieu
9 le printemps suivant.
10 M. DJURDJIC : [interprétation] Très bien. Ça suffit pour l'instant.
11 On va verser cette pièce au dossier.
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
13 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cote D00743, Monsieur le Président.
14 M. DJURDJIC : [interprétation] Document D008-0838, s'il vous plaît.
15 Q. Nous allons attendre que l'anglais apparaisse à l'écran. Page suivante
16 dans la version anglaise.
17 R. Là encore il s'agit de l'arrogance dont ont fait preuve les dirigeants
18 de l'UCK, notamment Ramush Haradinaj et son groupe, qui sont allés dans les
19 villages albanais, qui ont tiré et qui ont fait passer le message selon
20 lequel ils tueraient tous ceux qui les auraient trahis. C'est-à-dire qu'ils
21 devaient remettre leurs armes aux autorités légales et à ceux qui
22 travaillaient pour le ministère de l'Intérieur.
23 Q. Très bien.
24 M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais demander le versement de cette
25 pièce.
26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
27 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cette pièce recevra la cote D00744.
28 M. DJURDJIC : [interprétation] D008-0867. Document de la Défense 607.
Page 11735
1 Q. Onglet ou intercalaire 28. Le 15 décembre, le secteur de sécurité du
2 Corps de Pristina, c'est un télégramme, là encore. Alors, Monsieur, très
3 brièvement, que nous dit-on dans ce document ?
4 R. On décrit un incident important à la frontière de la République
5 albanaise, le poste-frontière de Liken, plus précisément, où un grand
6 nombre de terroristes n'a pas pu passer la frontière. Selon les procédures
7 qui avaient été mises en place conformément aux souhaits de la mission de
8 l'OSCE, au moment de la signature de cet accord, le Corps de Pristina
9 devait rendre compte de tous ces éléments à L'OSCE. Leur mission est allée
10 sur place pour prendre des photos, mais ils ont refusé de signer les pièces
11 anglaises et serbes en disant que ça ne faisait pas partie de la procédure
12 et que leurs ordres étaient tout à fait différents. Le général Loncar était
13 le président de la commission de coopération avec la mission de l'OSCE, et
14 en a été informé.
15 Q. Très bien.
16 M. DJURDJIC : [interprétation] On va verser cette pièce au dossier.
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cette pièce portera la cote D00745.
19 M. DJURDJIC : [interprétation] Maintenant, on passe à la pièce D008-0875.
20 Intercalaire 29. 608, c'est la cote de la Défense.
21 Q. Télégramme du secteur de sécurité daté du 15 décembre 1998. Paragraphe
22 2.1, s'il vous plaît, Monsieur, veuillez nous dire de quoi il s'agit.
23 R. Là encore, il s'agit des renseignements qui avaient été glanés par les
24 services de sécurité qui avaient arrêté des terroristes, Bajrami, Gazmend.
25 Ils l'ont interrogé, entendu, et il y a plusieurs petits groupes
26 terroristes qui infiltraient les villes du Kosovo, l'idée étant de mener
27 des attaques dans le Kosovo pour intimider les gens, notamment des
28 organismes de restauration, notamment tous ceux qui étaient gérés par des
Page 11736
1 Albanais. Parce que ces terroristes pensaient que les Albanais qui
2 continuaient à travailler soutenaient les autorités.
3 Q. Très bien. Page suivante, c'est la page 2.
4 R. Oui, ça continue par rapport au paragraphe précédent. Il s'agit de la
5 ville de Pec le 14 décembre 1998. Les terroristes ont attaqué un café en
6 tirant à tout va et en blessant plusieurs jeunes Serbes qui étaient dans le
7 café à ce moment-là.
8 Q. Merci beaucoup.
9 M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande le versement de cette pièce.
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cette pièce portera la cote D00746.
12 M. DJURDJIC : [interprétation] Pourrait-on faire apparaître à l'écran la
13 pièce D006-3178.
14 Q. Mon Général, un mot pour nous dire s'il y avait toujours des
15 importations clandestines d'armes en Albanie fin 1998 ainsi que la
16 formation de terroristes de l'UCK ? Est-ce que cela a continué ?
17 R. Oui. Dans ce télégramme on voit que les camps de formation de
18 terroristes en Albanie ont repris leurs travaux et que les terroristes
19 venaient d'Albanie après y avoir été formés. Puis il y avait un programme
20 de formation, pour ainsi dire, dont il est question dans ce document.
21 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci. Je demande le versement de cette
22 pièce.
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cette pièce portera la cote D00747.
25 M. DJURDJIC : [interprétation] Pourrait-on porter à l'écran D008-0883.
26 C'est un télégramme de la section sécurité du Corps de Pristina daté du 18
27 décembre 1998. Numéro pour la Défense 609. Votre
28 intercalaire est le 31. Pourrait-on faire apparaître en anglais le
Page 11737
1 paragraphe 2.6.
2 Q. [aucune interprétation]
3 R. On voit ici des informations de l'administration de la sécurité de
4 l'Etat selon lesquelles il y a eu une réunion du gouvernement de la
5 République du Kosovo présidée par Bujar Bukoshi à Bonn, en Allemagne, où la
6 conclusion a été la suivante, à savoir qu'il fallait mener des actions
7 terroristes plus complexes contre le personnel de commandement de la
8 sécurité d'Etat et d'autres représentants de haut niveau, en insistant sur
9 le fait que les forces du MUP serbes n'étaient pas en mesure de faire face
10 aux terrorisme organisé au Kosovo-Metohija et ils n'étaient pas en mesure
11 d'intervenir étant donné la présence de représentants étrangers.
12 Q. Merci.
13 M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande le versement de cette pièce au
14 dossier.
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cette pièce portera la cote D00748.
17 M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais que l'on porte à l'écran D006-
18 3237. Cote de la Défense 129, onglet 32 dans votre classeur.
19 Q. C'est un télégramme de la section de sécurité du Corps de Pristina daté
20 du 19 décembre 1998. Quelques mots peut-être sur les points 2.5 et 2.7.
21 R. Au point 2.5, on dit que le responsable de la KDOM américaine Shaun
22 Byrnes, après avoir parlé au représentant politique Adem Demaqi qui était
23 accompagné de son secrétaire personnel, sont allés mener des pourparlers
24 avec l'UCK, cette réunion a eu lieu le 17 décembre.
25 Q. Très bien.
26 M. DJURDJIC : [interprétation] On va verser cette pièce au dossier.
27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
28 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cette pièce portera la cote D00749.
Page 11738
1 M. DJURDJIC : [interprétation] Peut-on porter à l'écran la pièce D008-0900.
2 Onglet 33.
3 Q. Général, c'est un télégramme de la section de sécurité du 24 décembre
4 1998. Paragraphe 2.1, un commentaire, s'il vous plaît. Attendez la version
5 anglaise. 2.1 c'est la deuxième page tout en haut.
6 R. Dans ce paragraphe 2.1, on voit des informations du 14e Groupe de
7 contre-renseignement qui montrent que les dirigeants du Mouvement national
8 du Kosovo ont décidé lors d'une réunion qui a eu lieu en Suisse de
9 contrôler l'UCK du Kosovo-Metohija quels qu'en soient les coûts pour poser
10 les jalons d'une sécurité ou d'un approvisionnement sûr en armes par air
11 par l'OTAN, les avions et les hélicoptères de l'OTAN.
12 Q. Que nous dit-on dans le dernier paragraphe 2.1 ?
13 R. Lors de cette réunion on nous dit que les Américains plutôt qu'une
14 attaque frontale ont souhaité concentrer davantage de forces à des
15 intersections et à des routes-clés, ainsi que dans les zones spécifiées
16 ici.
17 Q. Qu'en est-il du dernier paragraphe ?
18 R. Ici on voit qu'il y a un lien entre cette information et l'aide de la
19 MVK, et des représentants de la VJ et des forces du MUP, ce qui correspond
20 tout à fait aux conclusions de la réunion du Mouvement national du Kosovo.
21 M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais verser ce document.
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cette pièce portera la cote D00750.
24 M. DJURDJIC : [interprétation] D006-3187.
25 Q. Il s'agit d'un télégramme daté du 27 décembre 1998, section de sécurité
26 du Corps de Pristina. Numéro de la Défense 122. Onglet 34 pour vous.
27 M. DJURDJIC : [interprétation] On va attendre l'anglais, page 2, point 2.6.
28 Q. En bas de la page 1 dans votre version. Un commentaire, s'il vous
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1 plaît.
2 R. Ici, on a des informations de la SDB concernant un commentaire par un
3 membre de la Mission de vérification de l'OSCE, Jean-Pierre Quinton, un
4 diplomate belge, qui nous dit qu'il faudra davantage de temps pour
5 convaincre les pays de notre position et du fait qu'il fallait aller aux
6 Etats-Unis, en Grande-Bretagne. Le diplomate belge considère qu'il y a
7 suffisamment de comptes rendus sur la situation au Kosovo-Metohija,
8 rapports objectifs, étant donné qu'ils disposent des rapports de la Mission
9 de vérification de Kosovo. Il y a deux des trois personnes qui sont en haut
10 de la mission qui ont fait une sélection en fonction de leur pays.
11 Q. Merci.
12 M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande le versement de cette pièce au
13 dossier.
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cette pièce portera la cote D00751.
16 M. DJURDJIC : [interprétation] Peut-on maintenant porter la pièce D008-
17 0913. 614 pour la Défense. Un télégramme de la section de sécurité du Corps
18 de Pristina daté du 28 décembre 1998.
19 Q. Quelques mots brièvement, si vous le voulez bien, sur le point 2.1.
20 R. Le point 2.1, on précise que les derniers actes terroristes et les
21 meurtres de Serbes dans la municipalité de Podujevo ont fait que les
22 derniers Serbes sont partis des quelques villages où des Serbes habitaient
23 dans cette région.
24 Q. Merci.
25 M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande le versement de cette pièce.
26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien, oui.
27 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce D00752.
28 M. DJURDJIC : [interprétation] D008-0916. Document de la Défense 615.
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1 Q. Intercalaire 36, Mon Général. J'aimerais que vous nous en disiez un peu
2 plus sur le paragraphe 2.1.
3 R. Au paragraphe 2.1 de ce document, on voit des informations sur
4 l'application des mesures de reconnaissance électronique, ce qui montre
5 quels étaient les préparatifs des terroristes pour l'attaque du printemps.
6 Il y a également des informations sur l'augmentation du nombre d'Albanais
7 qui allaient en Albanie et dans certains pays de l'Union européenne.
8 Q. Merci.
9 M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande le versement de ce dossier.
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.
11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cette pièce portera la cote D00753.
12 M. DJURDJIC : [interprétation] Peut-on porter à l'écran D008-0920. Défense
13 616.
14 Q. Il s'agit d'un télégramme de la section de sécurité du Corps de
15 Pristina daté du 9 janvier 1999. Un commentaire, si vous le voulez bien,
16 sur le point 3.4. Page 3 de la version anglaise aussi. 3.4. Ça commence sur
17 cette page, la fin de la page 2, puis ça continue page 3 en haut.
18 R. Au 3.4, il est question de négociations placées sous les hospices des
19 membres de la Mission de l'OSCE, pourparlers entre les terroristes et nous-
20 mêmes afin de faire en sorte que soient libérés les membres de la police
21 militaire qui avaient été enlevés lors d'une enquête menée sur les lieux
22 d'un crime. Ils avaient été conduits dans le village de Bare. Richard
23 Ciaglinski a participé à ces négociations, et à son retour, il a indiqué
24 que l'UCK lui avait dit qu'elle commencerait à lancer des attaques contre
25 des membres de la VJ et du MUP dans tout le territoire du Kosovo-Metohija.
26 Q. Je vous remercie.
27 M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais demander le versement au dossier
28 de cette pièce.
Page 11741
1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cette pièce sera versée au dossier.
2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D00754.
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bien, cela va beaucoup mieux.
4 Poursuivez. Vous faites mieux. Vous pouvez encore mieux faire.
5 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous reprendrons à 13 heures.
7 [Le témoin quitte la barre]
8 --- L'audience est suspendue à 12 heures 32.
9 --- L'audience est reprise à 13 heures 02.
10 [Le témoin vient à la barre]
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Maître Djurdjic.
12 M. DJURDJIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
13 Document D008-0926.
14 Q. Intercalaire 38 pour vous, Monsieur. Il s'agit d'un télégramme du
15 secteur de la sécurité du Corps de Pristina qui porte la date du 13 janvier
16 1999. Paragraphe 2.4, je vous prie.
17 R. Le paragraphe 2.4 de ce document fait référence à des renseignements
18 qui avaient été obtenus de sources diverses, renseignements indiquant que
19 les familles des Albanais du Kosovo-Metojiha qui vivaient à l'étranger
20 présentaient des suggestions aux membres de leurs familles au Kosovo-
21 Metohija et les mettaient en garde de façon assez mélodramatique, parce
22 qu'il fallait qu'ils sortent ou qu'ils partent du Kosovo-Metohija, parce
23 qu'ils indiquaient que prochainement de grandes attaques terroristes, des
24 attaques menées sur une très grande échelle allaient être lancées contre le
25 MUP et la VJ.
26 Q. Mais vous-même, est-ce que vous avez participé aux événements qui sont
27 décrits dans le paragraphe 3.3 ?
28 R. Oui, oui.
Page 11742
1 M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce que le paragraphe 3.3 pourrait être
2 affiché à l'écran.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Voilà, c'était l'évolution de la situation
4 dont je vous avais parlé un peu plus tôt. Il y avait M. Richard Ciaglinski
5 de l'OSCE qui était là, et ensemble nous avons libéré huit membres de la
6 police militaire. Cela s'est passé le 13 janvier, à la suite de plusieurs
7 jeux de négociation. Ces hommes ont été libérés par l'UCK.
8 M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce que je pourrais demander le versement
9 au dossier de cette pièce.
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D00755.
12 M. DJURDJIC : [interprétation] Document D008-0932.
13 Q. Intercalaire 39. Document de la Défense 618. Il s'agit d'un télégramme
14 du service de sécurité du Corps de Pristina qui porte la date du 19 janvier
15 1999. Est-ce que vous pourriez, je vous prie, vous pencher sur la page 2 du
16 document, paragraphe 2.6.
17 M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce que le document pourrait être affiché
18 en version anglaise également. Un petit moment, un petit moment. Nous
19 attendons que cela soit affiché sur nos écrans.
20 Q. Un petit moment, je vous prie, Monsieur, puisqu'il n'a pas encore été
21 affiché le document.
22 M. DJURDJIC : [interprétation] Page 2, je vous prie. Page 2 pour la version
23 anglaise, paragraphe 2.6.
24 Q. Je vous en prie.
25 R. Le paragraphe 2.6 de ce document fait état d'informations indiquant que
26 les membres de la Mission de vérification étaient en train de rendre visite
27 à des zones périphériques du Kosovo-Metohija. En l'occurrence, il
28 s'agissait de la municipalité de Vitina. Et ils voulaient s'enquérir de la
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1 qualité des ponts dans cette zone et des possibilités d'atterrissage pour
2 les hélicoptères. A ce moment-là, les gens ont commencé à soupçonner des
3 préparatifs pour l'arrivée des forces de l'OTAN. Et puis, il y avait une
4 autre source qui indiquait que par opposition à la période précédente, les
5 membres de l'OSCE louaient des appartements pour des périodes de 15 jours,
6 ce qui tendait à indiquer que l'OSCE allait partir du Kosovo assez vite.
7 M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait avoir la dernière page
8 de la version anglaise et de la version serbe également.
9 Q. Même document, dernière page.
10 R. [aucune interprétation]
11 M. DJURDJIC : [aucune interprétation]
12 M. LE JUGE PARKER : [aucune interprétation]
13 Mme LA GREFFIÈRE : [aucune interprétation]
14 M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions passer au document
15 D008-0943. Intercalaire 40. Document de la Défense 620. Il s'agit d'un
16 télégramme portant la date du 25 janvier 1992, secteur de la Sécurité du
17 Corps de Pristina.
18 Q. Monsieur, est-ce que vous pourriez vous intéresser au paragraphe 2.2,
19 première page du document.
20 R. Le paragraphe 2.2 fait référence à des informations qui permettent de
21 jeter la lumière sur des enlèvements de Serbes, d'Albanais, de Rom et de
22 personnes d'autres nationalités, dans la zone de Prizren. Il y a eu un
23 entretien avec une personne ressortissante ou originaire de Malisevo à qui
24 on a montré des éléments de preuve, des photographies et d'autres éléments.
25 Et à la suite de cela, il avait fini par admettre qu'avec d'autres membres
26 de l'UCK de la municipalité d'Orahovac, il avait exécuté 34 personnes de la
27 zone de Prizren, et il les avait en fait immolés par le feu, comme le
28 document l'indique.
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1 M. DJURDJIC : [interprétation] 3.2, dernier passage. Est-ce que nous
2 pourrions avoir le paragraphe 3.2 de la version anglaise également.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce paragraphe du document fait référence à une
4 réunion qui a eu lieu dans la prison, ou plutôt, dans la caserne de
5 Prizren. Il y avait notre commandant, des représentants de la mission de
6 l'OSCE ainsi que chaque unité avec des officiers de liaison.
7 M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce que vous pourriez afficher le
8 document jusqu'où il est indiqué "garnison de Prizren". Voilà.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Un représentant de l'OSCE, M. Mijhalo
10 Krasnosekov a avoué à nos officiers qu'il était allé avec un autre officier
11 de liaison dans le village de Racak et qu'il y avait lui-même compté un
12 total de 26 corps qui portaient des vêtements civils mais qui avaient des
13 armes et qui avaient des insignes de l'UCK. Il a dit, en fait :
14 "Au sens militaire du terme, la bataille avait été gagnée mais nous
15 avions perdu, au sens politique du terme, ce qui signifie que l'OTAN allait
16 commencer à nous bombarder".
17 M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce que cela pourrait être versé au
18 dossier.
19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cela sera fait.
20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D00757.
21 M. DJURDJIC : [interprétation] Document D008-0958. Document du 20 février
22 1999. Document de la Défense 622.
23 Q. Intercalaire 41. Il s'agit d'un télégramme, un télégramme du 22 février
24 1999, envoyé par le 14e Groupe du contre-renseignement, envoyé entre autres
25 au secteur de sécurité du Corps de Pristina. Que pouvez-vous nous dire à
26 propos du premier paragraphe, et ce, de la façon la plus brève possible ?
27 R. Il s'agit d'une période qui a coïncidé avec les négociations de
28 Rambouillet, et cela montre que l'organisation terroriste, à savoir l'UCK
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1 qui était la branche politique, n'avait absolument pas l'intention
2 d'abandonner la lutte armée pour parvenir à leurs objectifs. Par
3 conséquent, des volontaires continuaient à être envoyés dans la partie
4 septentrionale de l'Albanie, et les dirigeants de l'UCK estimaient qu'il
5 n'était absolument pas acceptable que la délégation albanaise de
6 Rambouillet accepte le désarmement de l'UCK, et ils ne souhaitaient pas
7 autoriser que le Kosovo reste en Serbie.
8 Q. Qu'avez-vous à nous dire à propos du dernier paragraphe de cette page ?
9 R. Ceci concerne les préparatifs des terroristes pour l'offensive du
10 printemps. Dans tous les villages dans la zone de Kosovska Mitrovica qui
11 étaient habités par la population albanaise, la police a donné l'ordre
12 qu'après 19 heures --
13 Q. Excusez-moi. Pardon. Dans le document précédent, au dernier paragraphe.
14 R. A la première page de ce document, dernier paragraphe, le point de vue
15 d'Azem Vllasi, un des leaders de la communauté albanaise au Kosovo,
16 s'exprime. Il estime que la communauté albanaise ne saurait regagner
17 l'autonomie comparable à celle dont elle bénéficiait avant 1980, et surtout
18 pas l'indépendance, mais il est convaincu que les forces de maintien de la
19 paix de l'OTAN se rendront sur le territoire du Kosovo-Metohija, ou alors
20 des frappes aériennes à l'encontre de la Serbie auront lieu.
21 Q. Merci.
22 M. DJURDJIC : [interprétation] Je souhaite que ce document soit versé au
23 dossier.
24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.
25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, ce serait la pièce
26 D00758.
27 M. DJURDJIC : [interprétation] Peut-on afficher le document D008-0961.
28 C'est le document 623 de la Défense qui figure à l'intercalaire 42 de votre
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1 classeur, Monsieur.
2 Q. C'est un télégramme qui a été reçu par la section chargée de la
3 sécurité au sein du Corps de Pristina, et envoyé par le 14e Groupe de
4 contre-renseignement le 25 février 1999. J'aimerais que vous nous livriez
5 vos observations sur le paragraphe 3, qui concerne le 23 février 1999.
6 R. Oui. Ici il est question des groupes terroristes qui opéraient dans la
7 zone de Drenica. C'était les plus grands extrémistes de la région, et ils
8 ont ordonné aux habitants du village de Brusnik de quitter le village -
9 c'était un village habité notamment par la population albanaise - parce que
10 des actions de combat étaient prévues pour le lendemain.
11 Q. Merci.
12 M. DJURDJIC : [interprétation] Je souhaite demander le versement au dossier
13 de ce document, s'il vous plaît.
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.
15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, ce sera la
16 pièce D00759.
17 M. DJURDJIC : [interprétation] Peut-on afficher le document D008-0964, s'il
18 vous plaît. C'est le document 624 sur notre liste 65 ter.
19 Q. Il s'agit d'un télégramme émanant du commandement de la 3e Armée,
20 département chargé de la sécurité, du 1er mars 1999. J'aimerais que vous
21 nous donniez vos observations sur le paragraphe 1 dans ce télégramme, s'il
22 vous plaît. Attendez juste un instant pour que la version anglaise -- ah,
23 la voilà. Elle vient d'être affichée à l'écran.
24 R. Dans ce paragraphe du présent document, il est indiqué que dès la fin
25 du mois de février 1999, on relève une accumulation de la population
26 albanaise le long de la frontière avec l'Albanie, notamment près du poste
27 frontalier Djeneral Jankovic. Cette population a demandé aux membres de la
28 police frontalière de la laisser passer, en indiquant comme raison que des
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1 conflits à grande échelle devaient survenir entre les terroristes actifs
2 sur le territoire et les membres des unités frontalières de la VJ.
3 Q. Merci. Et pourriez-vous commenter les points 2.5 dans le même document.
4 R. Dans ce paragraphe, il est question des provocations lancées par les
5 terroristes albanais, et qui visent les membres locaux de la sécurité dans
6 le village d'Osek Hilja. Comme vous le savez, des tentatives ont été faites
7 pour créer une police multiethnique. Elle devait calmer la situation et
8 redonner confiance aux Albanais quant aux autorités. Il est indiqué ici que
9 les terroristes n'ont pas accepté cette solution; plutôt, ils ont lancé une
10 attaque contre les membres de la police multiethnique.
11 Q. Merci.
12 M. DJURDJIC : [interprétation] Je souhaite demander le versement au dossier
13 de ce document, s'il vous plaît.
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.
15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, ce sera la pièce
16 D00760.
17 M. DJURDJIC : [interprétation] Je souhaite demander l'affichage du document
18 D008-0968. C'est le document 625 sur la liste 65 ter de la Défense.
19 Q. Il correspond au document qui figure à l'intercalaire 44 dans votre
20 classeur. Il s'agit d'un télégramme émanant du commandement de la 3e Armée,
21 département chargé de la sécurité du 9 mars 1999.
22 M. DJURDJIC : [interprétation] Je souhaite que l'on affiche le paragraphe
23 2.6.
24 Q. Qui figure à la page 2 dans votre texte, Général. Version anglaise
25 aussi.
26 R. Dans le paragraphe 2.6 de ce document on relève les pressions exercées
27 par les terroristes de l'UCK sur les villages serbes dans la municipalité
28 de Podujevo. On insiste pour que les habitants partent de leurs maisons qui
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1 sont ensuite incendiées. Il s'agit notamment du village Pirane et d'autres.
2 Q. Excusez-moi. Nous parlons bien du paragraphe 2.6. Il s'agit du 2 mars
3 1999. C'est bien le même document que nous regardons.
4 R. Je viens de vous citer le document qui figure à l'intercalaire 44.
5 Q. Oui. Donc, veuillez donner lecture du début du paragraphe 2.6.
6 R. "Conformément aux instructions émanant des terroristes de la soi-disant
7 UCK, un grand nombre d'habitants du village Pirane, municipalité de
8 Prizren, ont quitté leurs maisons le 25 février, si bien qu'une trentaine
9 de familles ont quitté leurs maisons occupées à présent par les
10 terroristes."
11 Q. Vous pouvez lire en votre fort intérieur, mais livrez-nous vos
12 observations.
13 R. Là, nous voyons ici que des terroristes n'hésitaient pas à chasser la
14 population albanaise de leurs maisons pour arriver à leur objectif. Et on
15 voit ici que même les maisons qui appartenaient à la population albanaise
16 n'étaient pas protégées de vol et de cambriolage. Elles étaient pillées
17 également.
18 Q. Merci. Passez, s'il vous plaît, au paragraphe 2.7, qui figure à la page
19 suivante en anglais.
20 R. Nous avions reçu des éléments d'information indiquant que les membres
21 de la Mission de vérification, notamment de nationalité américaine,
22 fournissaient une aide logistique aux terroristes. Ils leur communiquaient
23 les informations dont ils disposaient. Or, cette mission était chargée de
24 suivre la situation sur le territoire du Kosovo-Metohija dans sa totalité.
25 Donc il leur communiquait des éléments d'information et ils ont insisté
26 pour que les terroristes diminuent l'intensité de leurs activités avant le
27 début des négociations à Rambouillet pour qu'ils ne soient pas accusés
28 d'une intensification du conflit.
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1 Q. Merci.
2 M. DJURDJIC : [interprétation] Je souhaite demander le versement au dossier
3 de ce document.
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, ce sera la pièce
6 D00761.
7 M. DJURDJIC : [interprétation] Peut-on afficher le document D008-0974.
8 C'est le document 626 sur la liste de la Défense.
9 Q. Qui figure à l'intercalaire 45 dans votre classeur. Oui, c'est bien 45.
10 Excusez-moi. Pourriez-vous très brièvement commenter ce télégramme qui
11 émane du 14e Groupe du contre-renseignement et qui est du 5 mars 1999. Ce
12 télégramme a été reçu entre autres par votre section chargée de la
13 sécurité.
14 R. Ce télégramme porte sur la réunion qui s'est tenue en Macédoine entre
15 Robert Dole, un "congressman" américain, et des représentants des partis
16 politiques albanais ainsi que de l'organisation terroriste UCK. Les leaders
17 des partis politiques albanais provenant du Kosovo ont assisté à cette
18 réunion, mais l'absence de Hashim Thaqi au nom de l'UCK a été relevée.
19 Comme on l'apprendra plus tard, il était le seul à s'opposer à la signature
20 de l'accord. Ibrahim Rugova et l'Alliance démocratique pour le Kosovo
21 représentaient une aile qui s'engageait en faveur d'une solution pacifique
22 à la crise du Kosovo. Et Ibrahim Rugova a laissé entendre que la partie
23 albanaise pouvait signer cet accord à Rambouillet, mais il a indiqué que
24 cet accord ne forcera pas l'UCK de rendre les armes puisque l'UCK ne s'en
25 sentira pas tenue de le faire. Puis il est indiqué qu'un leader d'un parti
26 albanais a exprimé ses doutes quant aux réactions de Hashim Thaqi, celui-ci
27 savait bien que des pressions devaient être exercées sur lui pour signer
28 cet accord, et c'est pourquoi il a évité de se rendre à la réunion parce
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1 que, et je cite :
2 C'est un Américain, c'est un homme qui appartient aux Américains, et
3 accepte l'accord proposé.
4 M. DJURDJIC : [interprétation] Je souhaite demander le versement au dossier
5 de ce document.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D00762.
8 M. DJURDJIC : [interprétation] Peut-on afficher le document D006-3247.
9 C'est le document 181 sur la liste de la Défense.
10 Q. Il figure à l'intercalaire 46 dans votre classeur. Le document que nous
11 avons sous les yeux est un télégramme émanant du département de la sécurité
12 de la 2e Armée -- non, pardon, excusez-moi, de la 3e Armée. Le document
13 porte la date du 5 mars 1999. Que pouvez-vous nous dire sur le paragraphe
14 2.2 ?
15 R. Dans ce paragraphe il est question des préparatifs effectués par les
16 terroristes dans la région de Drenica. Il s'agit de préparer une grande
17 offensive militaire, quelques éléments d'information les plus importants
18 sont relevés du 5 mars. Un ordre visant à mobiliser tous les Albanais en
19 âge militaire a été donné, et ils sont déployés dans les unités de l'UCK.
20 Q. Merci. Votre commentaire très succinct du point 2.3.
21 R. Ici il est question des éléments d'information dont dispose la Sûreté
22 d'Etat. Plusieurs délégations de groupes de pression albanais se sont
23 rendues le 3 mars à une réunion organisée à la Maison blanche, outre les
24 responsables politiques des Etats-Unis, les dirigeants de la sûreté
25 nationale et des forces armées des Etats-Unis ont assisté à cette réunion.
26 Il a été question des négociations serbo-albanaises en France et la
27 délégation albanaise a été assurée que rien ne serait changé pour ce qui
28 est de la partie politique de l'accord. Et l'événement-clé qui est cité
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1 ici, la délégation albanaise a demandé lors de ces entretiens qu'une fois
2 signé l'accord, aucune modification ne doit être introduite visant à
3 désarmer l'UCK.
4 Q. Merci.
5 M. DJURDJIC : [interprétation] Je souhaite demander le versement au dossier
6 de ce document, s'il vous plaît.
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, ce sera la pièce
9 D00763.
10 M. DJURDJIC : [interprétation] Peut-on afficher le document D008-0981, s'il
11 vous plaît.
12 Q. Il s'agit d'un télégramme émanant du département chargé de la sécurité,
13 3e Armée. La date est le 6 mars 1999. J'aimerais entendre vos observations
14 sur la fin du paragraphe 2.2, s'il vous plaît.
15 R. On parle d'incursions illégales de mercenaires étrangers d'Albanie dans
16 le Kosovo-Metohija venant de pays islamiques. On nous dit qu'il y a un
17 groupe qui vient de la région de Kacanik. C'est caractéristique de la
18 situation en 1998 et 1999, les terroristes essayaient de se financer auprès
19 de la population locale.
20 Q. Merci. Passons au 2.1.
21 R. Selon les données qu'on a pu recueillir sur le terrain, les états-
22 majors au Kosovo-Metohija étaient chargés d'effectuer des liquidations
23 intenses d'individus albanais qui étaient membres de la police locale. J'ai
24 déjà parlé de cette force de police qui était multiethnique. Là c'est la
25 police dont je parlais justement tout à l'heure.
26 M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande le versement de cette pièce au
27 dossier.
28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
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1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D00764.
2 M. DJURDJIC : [interprétation] Document D008-0985. Onglet 48. Le document
3 de la Défense 629.
4 Q. Il s'agit d'un télégramme émanant du département de la sécurité de
5 commandement de la 3e Armée du 13 mars 1999. Un commentaire sur le point
6 2.2, Mon Général.
7 R. Ce document là aussi fait allusion à l'approche agressive des membres
8 de l'UCK vis-à-vis de leur ethnicité pour les forcer à être mobilisés. Cela
9 concerne les villages autour de Prizren, les terroristes sont entrés dans
10 des maisons, ont menacé, et à cause de ces menaces, certains des
11 autochtones ont dû partir, fuir. Certains ne voulaient pas être mobilisés
12 ou liquidés.
13 Q. Merci. Qu'en est-il du point 2.3 ? Veuillez nous en dire quelques mots,
14 s'il vous plaît.
15 R. Au 2.3, les informations concernent la Mission de vérification de
16 l'OSCE, le transport de nourriture pour l'UCK et pour les blessés sur
17 certains sites, notamment, les villages de Ljubovac dans la municipalité de
18 Srbica.
19 Q. Je crois qu'on voit ici que votre section de sécurité du Corps de
20 Pristina envoyait tous les jours des comptes rendus à la section de
21 sécurité de la 3e Armée concernant le Kosovo-Metohija dans les trois
22 parties que vous mentionnez ?
23 R. Oui.
24 Q. Dans ces comptes rendus, est-ce que ça correspond aux informations que
25 vous aviez envoyées à la section de sécurité de la 3e Armée ?
26 R. Ecoutez, ça m'est difficile à dire aujourd'hui, de ma place, parce
27 qu'en dehors du fait qu'ils recevaient des informations de nous, ils en
28 recevaient également des organes de sécurité du district militaire de
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1 Pristina.
2 M. DJURDJIC : [interprétation] Je souhaite demander le versement de cette
3 pièce au dossier.
4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D00765.
5 M. DJURDJIC : [interprétation] Pourrait-on porter à l'écran la pièce D008-
6 0990. Intercalaire 49. Numéro 630 de la liste 65 ter.
7 Q. Le point 2.3. Un commentaire, s'il vous plaît.
8 R. Au point 3.2, on a des informations sur le représentant de la MVK à
9 Suva Reka, le fait qu'ils ont insisté pour que les représentants
10 terroristes locaux utilisent de nouveaux noms de code, des codes
11 numériques, lorsqu'ils communiquaient en interne avec des membres de la
12 mission et en contact avec les vérificateurs sur certains groupes
13 terroristes.
14 Q. Merci.
15 M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande le versement de cette pièce au
16 dossier.
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.
18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D00766.
19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Petersen.
20 Mme PETERSEN : [interprétation] Je viens de remarquer ce document qui vient
21 du commandement de la 3e Armée, et je me demande si le témoin connaît la
22 teneur de ce document personnellement ?
23 M. DJURDJIC : [interprétation]
24 Q. Vous avez entendu ma consoeur. Est-ce que vous pouvez répondre à sa
25 question ?
26 R. Il y a toujours eu un échange d'information entre nous et la section de
27 la sécurité de la 3e Armée, et cela comprenait aussi les services de
28 Sécurité de l'Etat. Il y avait un échange d'information entre ce service et
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1 la 3e Armée.
2 Q. Merci. Point 2.2 sur la deuxième page. Regardons ça ensemble. Même
3 chose pour l'anglais.
4 M. DJURDJIC : [interprétation] Pardonnez-moi, j'ai été un peu vite en
5 besogne. Ça, ce sera le document suivant. J'aimerais demander le versement
6 de cette pièce au dossier, tout d'abord.
7 M. LE JUGE PARKER : [aucune interprétation]
8 M. DJURDJIC : [interprétation] Toutes mes excuses, encore une fois. D008-
9 0994. Document numéro 631 de la Défense.
10 Q. Intercalaire 50 pour vous, Monsieur le Témoin. Il s'agit d'un autre
11 télégramme du commandement de la section de sécurité de la 3e Armée en date
12 du 22 mars 1999. Regardons ensemble le point 1.1, si vous le voulez bien.
13 R. Point 1.1, il y a des informations sur le Corps de Nis et leur organe
14 de sécurité sur le village de Lojane qui est en Serbie -- ou plutôt, sur le
15 territoire de la République de la Macédoine, là où il y avait un centre de
16 recueil qui avait été formé pour l'analyse de renseignements de l'OTAN, et
17 des Albanais étaient entendus sur place, des individus qui étaient passés
18 en Macédoine.
19 Q. Merci.
20 M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande le versement de cette pièce au
21 dossier.
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Fort bien.
23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, ce sera la pièce
24 D00767.
25 M. DJURDJIC : [interprétation] Document D008-1695.
26 Q. Onglet 51. Document de la Défense numéro 642. C'est un télégramme en
27 date du 29 mars 1999 provenant du département de la sécurité -- pardon,
28 provenant du commandement de la 3e Armée. Paragraphe 1.1.
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1 R. Il s'agit d'un compte rendu de combat du centre de commandement de la
2 3e Armée de l'état-major de l'armée yougoslave en date du 29 mars. Il y a
3 des informations sur la complexité de la situation du point de vue de la
4 sécurité dans le pays. Au point 1.1, on dit que les unités frontières des
5 pays limitrophes sont prêts au combat dans la zone de Bajram Curi et de
6 Tropoja où il y a un groupe d'officiers de l'OTAN qui forme des groupes
7 terroristes siptar et qui crée des listes de bénévoles qui sont envoyés sur
8 le territoire du Kosovo-Metohija.
9 Q. Merci.
10 M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande le versement de cette pièce.
11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D00768.
12 M. DJURDJIC : [interprétation] Alors, pourrait-on porter à l'écran le
13 document de l'Accusation 02811 de la liste 65 ter. C'est un compte rendu du
14 commandement du Corps de Pristina en date du 30 mars 1999.
15 Q. Intercalaire 52.
16 M. DJURDJIC : [interprétation] C'est une pièce qui est d'ores et déjà
17 versée au dossier, P2466.
18 Q. Monsieur, c'est le paragraphe 1.1, alinéa (b), qui m'intéresse.
19 La phrase qui commence par "Le 29 mars…" Vous voyez cette phrase ?
20 R. Oui. Donc le 29 mars 1999, un groupe terroriste important est parti de
21 la République d'Albanie pour arriver dans le secteur du poste frontalier
22 Mitar Vojnovic. Le groupe a été trouvé, a été démantelé, opération au cours
23 de laquelle 13 terroristes en ont été liquidées. Certains terroristes
24 portaient des uniformes de l'OTAN.
25 Q. Qu'en est-il du paragraphe 5, situation en matière de sécurité ?
26 Qu'avez-vous à me dire à ce sujet ?
27 R. Le paragraphe 5, situation en matière de sécurité, donc il y est
28 indiqué que dans les unités qui se trouvaient sous les zones de
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1 responsabilité du Corps de Pristina, il a été remarqué une augmentation de
2 la criminalité provoquée par une augmentation du nombre de réservistes et
3 de personnes provenant des détachements de la Défense territoriale. Le
4 paragraphe fait également référence à des informations relatives aux
5 rapports d'enquêtes judiciaires présentés en fonction des différentes
6 catégories de personnel.
7 M. DJURDJIC : [interprétation] Je souhaiterais demander le versement au
8 dossier de ce document. Je vois qu'il a déjà été versé au dossier en fait.
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Et quelle est la cote exacte ? P466,
10 c'est cela ?
11 M. DJURDJIC : [interprétation] P1466.
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Mais au compte rendu d'audience
13 il était question du document P2466. Je pense, Maître Djurdjic, qu'il va
14 falloir que nous vous interrompions. Nous allons siéger demain après-midi à
15 14 heures 15. Donc, nous devons lever l'audience jusqu'à l'audience
16 suivante. Nous levions l'audience.
17 [Le témoin quitte la barre]
18 --- L'audience est levée à 13 heures 48 et reprendra le mardi 23 février
19 2010, à 14 heures 15.
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