Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 10 mars 2010

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 18.

  5   [Le témoin vient à la barre]

  6   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour. Veuillez vous asseoir.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour. Merci.

  8   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La déclaration que vous avez faite de

  9   dire la vérité est toujours valable, et M. Stamp continue son contre-

 10   interrogatoire.

 11   M. STAMP : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges. Bonjour.

 12   LE TÉMOIN : BRANKO MLADENOVIC [Reprise]

 13   [Le témoin répond par l'interprète]

 14   Contre-interrogatoire par M. Stamp : [Suite]

 15   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Mladenovic.

 16   R.  Bonjour.

 17   Q.  Savez-vous, Monsieur, qui ou quel officier de police a escorté le juge

 18   d'instruction Marinkovic à Racak au cours des jours qui ont suivi

 19   l'événement du 15 ?

 20   R.  Je ne sais pas quel officier de police se trouvait sur le site de

 21   l'enquête. Toutefois, l'assistant du commandant m'a informé que le chef de

 22   police a mené l'équipe d'enquête.

 23   Q.  Vous souvenez-vous des noms des officiers de police qui vous ont dit

 24   que M. Djordjevic était là le 18 ?

 25   R.  Mon assistant commandant, Zoran Djordjevic.

 26   Q.  Où se trouve-t-il maintenant ?

 27   R.  Je crois qu'il est à Belgrade.

 28   Q.  Quand vous a-t-il dit cela ?

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  1   R.  Le 20, lorsque je suis revenu au poste de police de Stimlje pour la

  2   première fois après le 15.

  3   Q.  Je crois que vous y étiez pour un quart d'heure, comme vous nous l'avez

  4   dit, et je crois pour des raisons personnelles ?

  5   R.  Ce n'est pas exact. Le 20, je suis venu au poste de police car j'avais

  6   des raisons officielles de le faire. Je me suis rendu au poste de police de

  7   Stimlje et j'y ai passé plus longtemps.

  8   Q.  Quelle était la raison de votre présence le 20 ?

  9   R.  Je ne me souviens plus précisément, mais il s'agissait de questions

 10   officielles à l'époque. Voilà.

 11   M. STAMP : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

 12   Q.  Monsieur Mladenovic, vous nous avez dit, le 8 mars, à la page 12 518,

 13   point 14 du compte rendu :

 14   "Je me suis rendu au poste le 20 pour un moment très bref, une demi-

 15   heure, un quart d'heure." Voilà ce dont je me souviens. Je me souviens que

 16   vous ayez dit cela, n'est-ce pas exact ?

 17   R.  Non, ce n'est pas exact. J'ai dit que le 20 janvier --

 18   Q.  Permettez-moi de répéter. Je n'ai pas compris votre réponse. Le compte

 19   rendu indique que vous avez dit le premier jour de votre déposition, et je

 20   cite :

 21   "Je me suis rendu au poste de police le 20 très brièvement pour une demi-

 22   heure, un quart d'heure." N'est-ce pas exact que vous avez passé un quart

 23   d'heure à une demi-heure au poste de police ce jour-là ?

 24   R.  Je répète encore une fois que ce que j'ai dit c'est que le 20 janvier

 25   je me suis rendu au poste de police, et je ne sais pas combien de temps

 26   j'ai passé là-bas. Je ne sais pas combien de minutes j'ai passé là-bas. En

 27   tout état de cause, je m'y suis rendu pour des raisons officielles, et j'ai

 28   passé un moment au poste de police. Ce que vous dites à propos du compte

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  1   rendu d'audience, je crois qu'il y a erreur. Je n'ai jamais dit que c'était

  2   le 20 mars, j'ai dit que c'était le 20 janvier, cinq jours après avoir été

  3   présent à Crnoljevo, sur le terrain.

  4   Q.  J'aimerais vous montrer une carte. Vous avez demandé de voir une carte

  5   hier lorsqu'on parlait des bases de la VJ aux alentours de Racak.

  6   M. STAMP : [interprétation] Pourrions-nous afficher la pièce P815, à la

  7   page 17.

  8   Q.  En attendant l'affichage, je suggère que le premier jour vous nous avez

  9   dit que vous vous êtes rendu au poste de police le 20 pour une demi-heure,

 10   un quart d'heure.

 11   R.  Je répète encore une fois que j'ai dit qu'il s'agissait du 20 janvier,

 12   et je ne sais pas combien de temps j'ai passé au poste de police. Je m'y

 13   rendais pour des raisons officielles, et je ne sais pas combien de temps je

 14   suis resté.

 15   M. STAMP : [interprétation] Je crois que la pièce porte la cote 823.

 16   Q.  Quelle est la distance entre Racak et le poste de police de Stimlje;

 17   vous en souvenez-vous ?

 18   R.  Par la route du poste de police, 2 à 3 kilomètres, jusqu'au centre du

 19   village. A vol d'oiseau, c'est proche. Je ne sais pas exactement quelle est

 20   la distance.

 21   Q.  Au centre de la carte, un petit peu vers la droite se trouve Stimlje.

 22   M. STAMP : [interprétation] Je crois qu'on a trop agrandi la carte.

 23   Essayons de voir un peu où on en est.

 24   Q.  Monsieur Mladenovic, voyez-vous sur cette carte où se trouvent les

 25   premières positions de la VJ, positions ou bases ?

 26   L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'entendent pas le témoin.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vois où se situent les bases. Voilà, c'est

 28   là, le Canovici Brdo. Là se situait une forêt de pins, et également l'armée

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  1   se trouvait là. La colline de Brdo.

  2   M. STAMP : [interprétation]

  3   Q.  Vous l'avez marquée d'un point rouge, à côté de la ville de Stimlje.

  4   Savez-vous où se trouvaient les autres positions de la VJ ?

  5   R.  On ne voit pas l'emplacement sur la carte. Vers Suva Reka, un petit peu

  6   plus haut sur la carte.

  7   Q.  Est-ce dans la zone de Dulje ?

  8   R.  Oui, Dulje. La zone de Dulje.

  9   Q.  Je vois Dulje là, peut-être s'agit-il d'un lieu différent. Vous le

 10   voyez à la gauche de la carte ?

 11   R.  Ce n'est pas Dulje, c'est Duge. C'est un village. Duge, Petrica, et

 12   cetera. Ce sont d'autres villages. Dulje se trouve ailleurs.

 13   Q.  Voyez-vous au milieu de la carte, vers la gauche, où se trouve Blace ?

 14   Vers la gauche.

 15   R.  Voulez-vous dire Belince, éventuellement ?

 16   Q.  Non, Blace ou Blace.

 17   R.  Pourriez-vous me l'indiquer. Je ne le vois pas sur la carte.

 18   Q.  Vous voyez où est indiqué Suva Reka sur la gauche ?

 19   R.  Oui, je vois Suva Reka et Dulje. Voilà.

 20   Q.  Vous venez de marquer Dulje. Pourriez-vous indiquer le chiffre 2 dans

 21   les environs de Dulje, où se trouvaient les positions de la VJ.

 22   R.  Dulje n'appartient pas au poste de police de Stimlje. Cette partie du

 23   territoire n'est pas couverte par le poste de police de Stimlje. Je sais

 24   que dans la zone de Dulje il existait une unité de la VJ qui avait été

 25   déployée, mais je ne sais pas où elle avait été déployée. Ce territoire

 26   était sous le contrôle du poste de police de Suva Reka. Dulje n'appartient

 27   pas au territoire du poste de police de Stimlje.

 28   Q.  Quoi qu'il en soit, pourriez-vous apposer un cercle autour de Dulje,

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  1   s'il vous plaît.

  2   R.  Voilà, ici.

  3   Q.  Vous venez de dessiner un cercle un peu au nord de Dulje. C'est

  4   l'endroit où se trouvait, si j'ai bien compris, la base de la VJ ?

  5   R. Je pars de cette hypothèse. Je ne le pense pas. J'imagine que c'était

  6   dans cette zone. Je ne sais pas précisément où elle se trouvait car ce

  7   territoire n'était pas sous le contrôle de mon poste de police, donc je ne

  8   sais pas.

  9   Q.  Très bien. Savez-vous quel type d'armes était utilisé par les unités de

 10   la VJ cantonnées à l'emplacement dans la forêt que vous avez indiqué sur la

 11   carte ? Emplacement proche de Stimlje.

 12   R.  Je ne sais pas de quel type d'armes ils disposaient. L'armée avait

 13   leurs propres tâches. Je ne les rencontrais pas. Je ne me rendais pas sur

 14   place, et je ne savais pas ce dont ils disposaient.

 15   Q.  Saviez-vous quel rôle ils jouaient dans l'opération à Racak le 15

 16   janvier ?

 17   R.  Ce que je sais se fonde sur l'accord Milosevic-Holbrooke du 10 octobre.

 18   La route de Stimlje via Crnoljevo à Dulje avait été confiée à l'armée

 19   yougoslave et à la police pour contrôle. C'était la raison pour laquelle

 20   l'armée était déployée dans cette zone, la zone de Stimlje, et le village

 21   de Dulje. Ces deux positions ne se trouvaient pas le long de la route, mais

 22   au-dessus de la route, vers Zborce. Il s'agit là d'une zone forestière au-

 23   dessus de la route.

 24   Q.  Oui. Je vous demande si vous savez quel est le rôle qu'ils ont joué le

 25   15 janvier au cours de l'opération menée contre des personnes ou certains

 26   éléments à Racak ?

 27   R.  Je ne sais pas.

 28   Q.  Vous a-t-on dit qu'ils ont apporté un soutien par le feu aux unités du

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  1   MUP ?

  2   R.  Je n'en ai jamais entendu parler.

  3   Q.  Qui vous en a parlé ?

  4   R.  Je n'en ai jamais entendu parler.

  5   Q.  Très bien. Savez-vous qui a commandé l'opération à Racak ce matin-là,

  6   le 15 ? Je vous pose la question car vous nous avez dit que le chef

  7   Janicevic a dit que c'était un PJP sous commandement de l'état-major, et

  8   que M. Djordjevic, dans sa déposition de 9 667 à 68, a dit que l'action

  9   dans son ensemble avait été menée par le secrétariat de l'intérieur à

 10   Urosevac avec la participation de l'état-major. Alors, je vous demande si

 11   vous pourriez éclaircir cette question, qui a commandé l'action ? Etait-ce

 12   M. Janicevic, le chef du SUP, ou était-ce une personne de l'état-major ?

 13   R.  Ce que je sais, c'est que l'action menée par le SUP dans la lutte

 14   contre le terrorisme le 15 janvier dans la zone du village de Racak a été

 15   commandée par l'état-major chargé de la lutte contre le terrorisme sur le

 16   territoire de l'AP KM à Pristina. Voilà ce que je sais.

 17   Q.  Savez-vous qui, de l'état-major, était présent à Racak le 15 janvier ?

 18   R.  Je ne sais pas qui était présent à Racak parmi les membres de l'état-

 19   major. Je sais que l'état-major était commandé par le général Sreten Lukic.

 20   Q.  Vous avez dit que M. Djordjevic a personnellement envoyé ou ordonné à

 21   M. Mitic de se rendre à Racak pour accompagner l'équipe d'enquêteurs sur

 22   place. Qui vous a raconté cela ?

 23   R.  Zoran Djordjevic, l'assistant du commandant, m'a dit le 20 qu'il

 24   pensait que Radomir Mitic a reçu ses ordres du général Djordjevic, ordres

 25   selon lesquels il fallait escorter Danica Marenkovic. C'était son

 26   hypothèse. Il pensait que c'était le général Djordjevic qui avait donné cet

 27   ordre. Mais je ne sais pas si c'était effectivement le général Djordjevic

 28   ou Janicevic. Ni moi ni Zoran n'étions présents au bureau pour savoir s'il

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  1   s'agissait de Radomir Mitic ou du général Djordjevic. Je n'ai fait que

  2   relayer l'information que m'avait donnée l'assistant du commandant.

  3   Q.  Vous ne vous souvenez pas que c'était M. Janicevic qui vous l'avait dit

  4   ?

  5   R.  J'ai dit que Janicevic ne me l'a jamais dit. Je n'en ai entendu parler

  6   que par l'assistant du commandant qui était présent au poste de police le

  7   20.

  8   Q.  Merci.

  9   M. STAMP : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Merci beaucoup,

 10   Messieurs les Juges. Je n'ai plus de question.

 11   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Monsieur Stamp.

 12   Monsieur Popovic.

 13   M. POPOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Messieurs les

 14   Juges.

 15   Nouvel interrogatoire par M. Popovic : 

 16   Q.  [interprétation] Monsieur Mladenovic, j'aimerais que nous revenions sur

 17   un certain nombre de points.

 18   M. STAMP : [interprétation] Excusez-moi. Je suis désolé de vous

 19   interrompre. Je souhaite que la carte où le témoin a apporté des

 20   indications soit versée au dossier.

 21   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Excusez-nous, Maître Popovic. Oui, le

 22   document est admis au dossier.

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, ce sera la pièce

 24   P01550.

 25   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Popovic, à vous.

 26   M. POPOVIC : [interprétation]

 27   Q.  Bonjour, Monsieur Mladenovic.

 28   R.  Bonjour.

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  1   Q.  Monsieur Mladenovic, j'aimerais revenir sur des questions qui vous ont

  2   été posées hier et aujourd'hui. Tout d'abord, pourriez-vous nous expliquer

  3   à quoi servaient les sections de police de réserve ?

  4   R.  Elles n'étaient utilisées que pour assurer la défense, pour protéger

  5   leurs maisons et leurs personnes, ainsi que leurs familles.

  6   Q.  D'après vos connaissances, les sections de police de réserve ont-elles

  7   été utilisées dans des actions offensives, quelles qu'elles soient ?

  8   R.  Je n'ai jamais entendu dire qu'une section de police de réserve ait été

  9   utilisée à cette fin.

 10   Q.  Monsieur Mladenovic, avez-vous appris à n'importe quel moment qu'un

 11   membre de section de police de réserve aurait commis un crime en se servant

 12   des armes qui lui avaient été remises pour s'acquitter de sa mission ?

 13   R.  Dans mon poste de police, celui où j'étais commandant, je n'en ai

 14   jamais entendu parler, et nous n'avons jamais relevé un cas de figure

 15   semblable.

 16   Q.  Si vous aviez entendu dire que ceci s'était produit, qu'auriez-vous

 17   fait ?

 18   R.  Les mesures les plus sévères prévues par la loi auraient été mises en

 19   œuvre à l'encontre de ces individus. Des choses semblables arrivaient de

 20   temps en temps. Pendant les frappes aériennes, même un délit mineur ou une

 21   toute petite infraction donnait lieu à des mesures extrêmement sévères

 22   prises à l'encontre des policiers d'active. Donc si jamais un membre de la

 23   police de réserve avait commis un crime, on aurait certainement appliqué

 24   les mesures les plus sévères.

 25   Q.  Merci. A partir du 1er juin 1998 jusqu'à la fin de l'agression de

 26   l'OTAN, avez-vous reçu à quelque moment que soit un rapport concernant des

 27   actions antiterroristes ?

 28   R.  Je n'ai jamais reçu un rapport de ce type, je n'ai jamais rien appris à

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  1   ce sujet. Comme je viens de l'indiquer, ces actions antiterroristes ou

  2   plutôt ces opérations antiterroristes avaient été menées par l'état-major

  3   du MUP, et c'est le MUP qui s'est chargé de tout. Ce sont les personnes

  4   compétentes et concernées qui recevaient ces rapports, et moi, je n'en

  5   faisais pas partie. Je ne sais absolument rien sur le sujet.

  6   Q.  Merci. Pendant cette même période, avez-vous reçu un rapport, quel

  7   qu'il soit, qui porterait sur des éventuelles actions conjointes mises sur

  8   pied par la police et par l'armée ? Etiez-vous au courant du fait que de

  9   telles actions avaient été menées ?

 10   R.  Je n'ai jamais été informé que de telles actions ont été menées sur le

 11   territoire couvert par mon poste de police.

 12   Q.  Merci. Monsieur Mladenovic, au poste de police de Stimlje, à partir du

 13   1er juin 1998 jusqu'au mois de juin 1999, jusqu'au 12 juin 1999, des cas de

 14   torture de prisonniers ont-ils été relevés ?

 15   R.  Non, nous n'avons jamais eu de tels cas de figure, et par ailleurs,

 16   vous pouvez vous en assurer en consultant des rapports soumis par les

 17   vérificateurs de la mission de l'OSCE au Kosovo. Dans l'un de leurs

 18   rapports, ils indiquent qu'ils avaient entendu dire que des violences

 19   avaient été commises à l'encontre des civils albanais dans le poste de

 20   police de Stimlje. Evidemment, il s'agissait d'une information erronée qui

 21   avait été relayée par le commandant de l'UCK et non pas par des citoyens

 22   ordinaires. Et lorsque nous avons offert aux vérificateurs de venir et de

 23   s'assurer des faits de leurs propres yeux, ils ont refusé de le faire.

 24   Q.  Puisque vous venez d'évoquer ce sujet, quelle était la relation qui

 25   prévalait entre les membres de la Mission de vérification et l'UCK ?

 26   R.  Ces relations étaient très intimes. Ils étaient préjugés en leur

 27   faveur.

 28   M. STAMP : [interprétation] Messieurs les Juges.

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  1   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Stamp.

  2   M. STAMP : [interprétation] La question sort du cadre des questions posées

  3   lors du contre-interrogatoire. Mais bon, comme le témoin a déjà répondu.

  4   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

  5   M. POPOVIC : [interprétation]

  6   Q.  Monsieur Mladenovic, lorsque vous désigniez un membre de l'ethnie

  7   albanaise du Kosovo par le terme de Siptar, est-ce que vous aviez

  8   l'intention de l'insulter ?

  9   R.  C'est ce que j'ai essayé d'expliquer hier. Il ne s'agit pas du tout

 10   d'une insulte. Les Albanais eux-mêmes disent, pour eux, je suis Albanais ou

 11   "U miam" [phon] Siptar. On ne dit pas "U miam" Albanais, on dit "U miam"

 12   Siptar. Et cela veut dire je suis Albanais. Donc ce sont eux-mêmes qui se

 13   servent de ce terme pour se désigner. C'est le terme dont on se sert quand

 14   on s'exprime en albanais.

 15   Q.  Merci. Mon confrère a spéculé hier, au cours de son contre-

 16   interrogatoire, quant au moment où vous êtes arrivé et reparti de Stimlje

 17   le 15 janvier 1999. Et dans le cadre de ces conjectures auxquelles il s'est

 18   livré, il s'est également posé une série de questions quant au moment où le

 19   général Djordjevic avait pu arriver. Il a suggéré que le général Djordjevic

 20   était arrivé avant vous. Alors, admettons que de telles conjectures soient

 21   réalistes. Une fois arrivé au poste de police de Stimlje le 15 janvier,

 22   quelqu'un vous aurait-il informé de la présence du général Djordjevic ?

 23   R.  Oui, les policiers auraient été tenus de m'informer --

 24   M. LE JUGE PARKER : [hors micro]

 25   M. STAMP : [interprétation] Excusez-moi, je n'ai pas entendu.

 26   M. LE JUGE PARKER : [hors micro]

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Je me suis arrêté brièvement, et personne ne

 28   m'avait informé du fait que le général Djordjevic s'était rendu au poste de

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  1   police. Et lorsque je suis revenu le 20, mon assistant m'avait tout

  2   simplement fait savoir qu'il était là le 18, et non pas le 15. Donc s'il

  3   était venu le 15, quelqu'un aurait dû m'en informer. S'il vous plaît, il

  4   s'agissait du chef de la sécurité publique au sein du MUP. Ce type de

  5   personnalité ne se rend pas très souvent même aux SUP différents, encore

  6   moins dans un petit poste de police. Si jamais un chef de la sécurité

  7   publique se rendait à notre poste de police, alors nous aurions une mission

  8   importante d'assurer la sécurité, et nous aurions dû l'apprendre à

  9   l'avance.

 10   M. POPOVIC : [interprétation]

 11   Q.  Je vous remercie.

 12   M. STAMP : [interprétation] Monsieur le Président --

 13   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Stamp.

 14   M. STAMP : [interprétation] La réponse à la question a déjà été fournie,

 15   mais il faut absolument que je soulève une objection aux fins du compte

 16   rendu d'audience. Mon objection porte sur la forme de la question posée.

 17   Donc non seulement la Défense a-t-elle décrit les questions que j'avais

 18   posées, moi, comme des conjectures, mais en plus, il s'agit d'une question

 19   directrice; or ceci n'est pas du tout acceptable dans le cadre des

 20   questions supplémentaires.

 21   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Mais les questions supplémentaires

 22   n'ont rien à voir avec la forme des questions posées dans le cadre, dans ce

 23   cadre-là. Je suis bien d'accord que la question elle-même comprenait un

 24   élément de conjecture. Et la même chose, du coût, vaut pour la réponse.

 25   C'est quelque chose dont la Chambre va tenir compte.

 26   Mais en partie, la raison en est la suivante : vous-même avez posé

 27   toute une série de questions où vous vous livriez aux conjectures.

 28   Et c'est quelque chose que je souhaite tirer au clair, parce que même

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  1   au début de ce procès, la Chambre a dû faire face à des difficultés, parce

  2   que la suite des questions et des réponses a été interrompue sans aucune

  3   raison valable. De façon générale, notre position est la suivante : le

  4   témoin doit fournir une réponse à la question, à moins qu'il n'ait une

  5   raison essentielle pour que ce ne soit pas le cas, et ce n'est qu'après que

  6   nous allons entendre votre objection et entendre également les arguments de

  7   la Défense.

  8   Et par la suite, en étudiant le dossier, nous allons tenir compte de

  9   l'objection soulevée par vous. Donc la Chambre aurait préféré résoudre ces

 10   questions-là d'une manière plus habituelle, mais le fait est que les

 11   interruptions sont trop fréquentes, cela empêche de suivre la suite des

 12   questions et des réponses, et c'est quelque chose que nous essayons de

 13   faire, qu'il s'agisse de l'Accusation ou de la Défense. Et pour cette

 14   raison, il nous sera peut-être plus difficile d'évaluer le dossier à la fin

 15   de la présentation des moyens de preuve, mais au moins, ceci permet le

 16   cours normal du contre-interrogatoire ou des questions supplémentaires sans

 17   que ces interrogatoires-là subissent des interruptions continues.

 18   Vous pouvez poursuivre, Monsieur Popovic.

 19   M. POPOVIC : [interprétation] Merci.

 20   Q.  Monsieur Mladenovic, savez-vous si des colonnes de réfugiés ou des

 21   villages de réfugiés ont fait objet de bombardements au cours de

 22   l'agression des forces de l'OTAN ?

 23   R.  Je le savais, oui, et toute personne a pu s'en assurer personnellement.

 24   Nous avons pu suivre de tels incidents directement ainsi que par le biais

 25   d'un poste de radio que nous avions au Kosovo.

 26   M. POPOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, est-il possible de

 27   passer à huis clos partiel très brièvement. Une seule question que je

 28   souhaite poser est concernée et, par ailleurs, ce sera la fin de mes

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  1   questions supplémentaires.

  2   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Audience à huis clos partiel, s'il

  3   vous plaît.

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, nous sommes en

  5   huis clos partiel.

  6   [Audience à huis clos partiel]

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 14   [Audience publique]

 15   M. POPOVIC : [interprétation] Merci. Mes questions supplémentaires touchent

 16   à leur fin, mais avant de me rasseoir, j'ai une requête à vous adresser

 17   concernant la pièce D146. Nous avons reçu la partie de la traduction qui

 18   manquait et ces pages ont été téléchargées dans le système du prétoire

 19   électronique sous la cote suivante : D001-419. Je reprends, D001-4519.

 20   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La pièce D146, s'agit-il d'une pièce à

 21   conviction à part entière ou elle est simplement enregistrée aux fins

 22   d'identification ?

 23   M. POPOVIC : [interprétation] C'est une pièce à part entière. Nous avons

 24   téléchargé tout simplement des pages manquantes. Une partie de la

 25   traduction manquait, c'étaient les pages 1, 2, 3, et nous les avons tout

 26   simplement rajoutées pour que vous ayez à votre disposition la version

 27   intégrale de la traduction.

 28   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Donc maintenant nous avons une version

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  1   intégrale de la traduction.

  2   M. POPOVIC : [interprétation] Précisément. Et nous aimerions tout

  3   simplement que ces pages soient rajoutées à la pièce qui est déjà mise au

  4   dossier.

  5   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

  6   Questions de la Cour : 

  7   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] J'aimerais vous poser une question,

  8   Monsieur. Les réservistes de police et les sections de police de réserve

  9   ainsi que les postes de police de réserve ont été évoqués au courant de

 10   votre déposition. D'après vos réponses, nous croyons avoir compris quelle

 11   était la nature et quelles étaient les fonctions assumées par les

 12   réservistes de police. Si je l'ai bien compris, vous avez expliqué qu'il

 13   existait des sections de police de réserve dans de nombreux villages ou

 14   villes; ai-je raison de l'affirmer ?

 15   R.  Monsieur le Juge, ce que je sais c'est que le poste de police

 16   comprenait des sections de police de réserve. Cela valait pour le village

 17   Muzicane et pour les villages de Gornje et Donje Godance. Donc ce sont les

 18   seules sections de police de réserve que j'ai évoquées, et c'était

 19   l'appellation dont nous nous servions. Donc il ne s'agissait absolument pas

 20   de détachements ou de postes de police de réserve. Je pense qu'une des

 21   parties avait posé la question de savoir à quoi cela ressemblait, mais moi,

 22   j'ai expliqué que des sections de police de réserve n'avaient pas de

 23   locaux, n'avaient pas de base, n'avaient pas un emplacement à partir duquel

 24   ils s'acquittaient de leurs missions. C'est une appellation très abstraite.

 25   Et les membres de ces sections gardaient leurs armes chez eux. Ils

 26   n'étaient pas engagés au sein des unités que nous avons énumérées

 27   précédemment. Leur rôle consistait tout simplement à protéger leurs maisons

 28   et leurs familles, leurs villages.

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  1   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je pense que vous venez de répondre à

  2   la question suivante que je souhaitais vous poser. Donc connaissez-vous un

  3   établissement connu sous le nom de poste de police de réserve ?

  4   R.  Je n'ai jamais entendu parler d'une telle instance.

  5   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

  6   Vous serez content d'apprendre que votre déposition touche à sa fin.

  7   Les Juges de la Chambre souhaitent vous remercier de vous être rendu à La

  8   Haye et d'avoir apporté votre concours à ce procès. Maintenant, vous pouvez

  9   reprendre le cours de votre vie quotidienne. L'huissier va vous accompagner

 10   en dehors de la salle d'audience. Merci.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je tiens, pour ma part, à vous remercier vous

 12   aussi, Monsieur le Président, Messieurs les Juges. Merci.

 13   [Le témoin se retire]

 14   M. STAMP : [interprétation] Avant que l'on fasse entrer le témoin suivant,

 15   j'aimerais signaler aux Juges de la Chambre quelque chose qui concerne les

 16   documents qui étaient censés être utilisés avec le témoin d'hier. Donc nous

 17   avons déjà annoncé l'utilisation d'un certain nombre de documents, et il

 18   existe cinq documents que nous souhaitons ajouter sur notre liste, et ces

 19   documents ont été ajoutés aujourd'hui. Donc c'est une question que j'évoque

 20   tout simplement parce que je n'ai pas eu l'occasion de me consulter avec

 21   mon confrère. Et s'il souhaite prendre davantage de temps pour étudier ces

 22   documents rajoutés, je suis tout à fait prêt à repousser le début de mon

 23   contre-interrogatoire.

 24   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Popovic. Ah, non, c'est Me

 25   Djurdjic qui va entendre le témoin.

 26   M. DJURDJIC : [interprétation] Si j'ai bien compris, ces documents

 27   concernent le témoin qui est censé commencer sa déposition maintenant. Donc

 28   si c'est bien ce que M. Stamp a voulu dire, tout ce qu'il a pu envoyer

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  1   avant 13 heures et quelques minutes, j'en ai déjà pris connaissance. La

  2   Défense n'a jamais soulevé d'objection quant à l'utilisation de documents

  3   annoncés à l'avance, même si c'est annoncé avant le début même de la

  4   déposition. L'objection que nous avions soulevée concernait les documents

  5   qui étaient utilisés au cours du contre-interrogatoire sans qu'une annonce

  6   au préalable soit faite, et c'est quelque chose que l'Accusation a fait la

  7   dernière fois. Mais quant aux documents qu'ils ont envoyés à 13 heures 07,

  8   nous n'avons aucune objection à soulever, d'autant plus que l'Accusation a

  9   toujours été également très bienveillante à notre égard.

 10   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Maître Djurdjic. Il semblerait,

 11   Monsieur Stamp, que Me Djurdjic vous permet de vous servir de ces

 12   documents.

 13   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 14   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 16   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Veuillez donner lecture de la

 17   déclaration solonelle qui vient de vous être remise.

 18   LE TÉMOIN : Je déclare solennellement que je dirai la vérité, toute la

 19   vérité et rien que la vérité.

 20   LE TÉMOIN : RADOMIR MITIC [Assermenté]

 21   [Le témoin répond par l'interprète]

 22   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir.

 23   M. STAMP : [interprétation] En fait, les cinq documents que j'ai évoqués

 24   viennent seulement d'être envoyés, donc je ne sais pas si la Défense va

 25   quand même soulever des objections.

 26   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic, il semblerait qu'il

 27   existe cinq autres documents dont vous n'avez pas pris connaissance. Donc

 28   si vous pensez que l'ajout de ces documents est problématique, vous pouvez

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  1   nous adresser une requête en ce sens. Mais pour le moment, je pense que

  2   vous devriez procéder comme prévu.

  3   C'est M. Djurdjic qui va vous entendre, Monsieur le Témoin.

  4   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Messieurs les

  5   Juges.

  6   Interrogatoire principal par M. Djurdjic : 

  7   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Mitic.

  8   R.  Bonjour.

  9   Q.  Aux fins du compte rendu d'audience, j'aimerais que vous nous décliniez

 10   votre identité.

 11   R.  Je m'appelle Radomir Mitic. Je suis né le 17 novembre 1959 à Pristina.

 12   En ce moment, je réside à Podujevac.

 13   Q.  Merci. Quel est votre statut aujourd'hui ?

 14   R.  Je suis le témoin de la Défense.

 15   Q.  Non, non, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Ce qui m'intéressait

 16   c'était votre carrière professionnelle.

 17   R.  Actuellement, je suis retraité. J'ai été mis à la retraite il y a

 18   quatre mois.

 19   Q.  Merci. Pourriez-vous décrire brièvement votre carrière professionnelle,

 20   où avez-vous travaillé, quels postes avez-vous occupés.

 21   R.  J'ai terminé des études secondaires portant sur les affaires

 22   intérieures à Vucitrn en 1979. J'ai commencé à travailler comme stagiaire

 23   dans le SUP d'Urosevac. Puis, j'ai fait encore deux années d'études, qui

 24   ont été financées par le ministère de l'Intérieur, j'avais reçu une bourse.

 25   Une fois ces études terminées, j'ai été chef du secteur de la sécurité.

 26   Puis en 1985, je suis devenu l'adjoint du chef du poste de police

 27   d'Urosevac, puis je suis devenu chef du poste de police à Urosevac.

 28   Ensuite, pendant une période donnée, j'ai été chef de la section chargée de

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  1   la prévention et de la suppression de la criminalité en général, puis j'ai

  2   de nouveau repris des missions qui requièrent de porter un uniforme. J'ai

  3   été l'adjoint du commandant du 6e Bataillon, telle était au moins

  4   l'appellation dont nous nous servions à l'époque.

  5   Puis, j'ai de nouveau été nommé chef du poste de police. Et finalement, je

  6   suis devenu chef du SUP du secrétariat à l'intérieur à Urosevac.

  7   Q.  Merci. En 1998 et 1999, quel poste occupiez-vous ?

  8   R.  En 1998 et 1999, j'ai été chef du département de la police au sein du

  9   SUP d'Urosevac.

 10   Q.  Merci. Quel était le territoire couvert par le SUP d'Urosevac ?

 11   R.  Le SUP d'Urosevac comprenait plusieurs unités organisationnelles à

 12   Kacanik, puis le poste de police à Urosevac, à Stimlje et à Strpci. Dans le

 13   cadre du poste de police d'Urosevac, il existait deux départements ou deux

 14   sections de police plutôt : une section de police était cantonnée dans le

 15   village de Gornje Nerodimlje et une autre section de police a été cantonnée

 16   dans Srpski Babus, un autre village.

 17   Q.  Très bien. Vous venez d'évoquer les unités organisationnelles qui sont

 18   cantonnées en dehors du SUP d'Urosevac et relèvent de lui, mais moi, ce qui

 19   m'intéressait c'était le territoire couvert par le SUP d'Urosevac.

 20   R.  Le SUP d'Urosevac est compétent pour les municipalités d'Urosevac, de

 21   Kacanik, de Strpci et de Stimlje.

 22   Q.  Merci. Pouvez-vous nous dire quelles unités organisationnelles le SUP

 23   d'Urosevac comprenait en 1998 et 1999 ? Lesquelles faisaient partie du SUP

 24   ?

 25   R.  Au sein du SUP d'Urosevac, il y avait la section police criminelle, la

 26   section de police, la section des affaires conjointes -- et j'ai omis de

 27   parler de la section de la police de la circulation. Donc, en fait, ça en

 28   fait quatre, d'après mes souvenirs.

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  1   Il y avait ensuite des divisions : une d'abord pour les étrangers et

  2   les affaires administratives, puis les services des sapeurs-pompiers.

  3   Voilà, en gros.

  4   Q.  Merci. Merci. Pouvez-vous nous dire quelles étaient les tâches du

  5   département de la police dans le SUP d'Urosevac ?

  6   R.  La mission du département de police était tout d'abord de surveiller et

  7   de contrôler les activités des postes de police que j'ai mentionnés il y a

  8   quelques instants. Autrement, les missions du département de police

  9   étaient, comme à l'ordinaire, la protection de la vie et des biens, la

 10   prévention des crimes et délits, l'appréhension ou l'arrestation d'auteurs

 11   de crimes ou de délits. Il fallait aussi assurer la loi et l'ordre dans

 12   notre zone, et il y avait aussi d'autres tâches policières.

 13   Q.  Merci. Pourriez-vous maintenant nous dire comment était organisé le

 14   département de la police dans le SUP d'Urosevac ?

 15   R.  Le SUP d'Urosevac, si l'on regarde les descriptifs de tâches, était

 16   composé d'un chef de la police, c'était moi, puis un adjoint au chef de la

 17   police. Je n'avais pas, en fait, d'adjoint sous mes ordres. Ce poste

 18   n'avait pas été pourvu. Il y avait des officiers au sein du département de

 19   police, il y en avait plusieurs. Il y en avait un qui était responsable de

 20   l'ordre public et la protection des bâtiments; puis un officier responsable

 21   de la préparation à la Défense; un autre était responsable de tout ce qui

 22   était du ressort de la PJP, l'équipement et les armements; et puis il y

 23   avait un officier responsable de l'éducation physique spéciale; et aussi

 24   une personne responsable de l'équipement et des armes. Il y avait également

 25   un service de roulement au sein de la police placé sous la responsabilité

 26   d'un responsable des roulements.

 27   Q.  Merci. Pourriez-vous nous expliquer la relation entre le département de

 28   la police et les postes de police, ou plutôt, les OUP dans le territoire

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  1   placé sous la responsabilité du SUP d'Urosevac ?

  2   R.  Le département de police assurait une fonction de contrôle et

  3   d'instruction. Ils surveillaient leur travail, vérifiaient que les

  4   activités se déroulaient conformément à la loi, et cetera.

  5   Q.  Quelle était la relation être le département de police que vous

  6   chapeautiez et les postes de police sur votre territoire ?

  7   R.  Les chefs des postes de police étaient subordonnés au chef de police, à

  8   moi-même.

  9   Q.  Merci. Pouvez-vous nous dire quelle était la relation entre le

 10   département de police du SUP d'Urosevac et l'administration des affaires

 11   policières au siège du MUP ?

 12   R.  L'administration des affaires policières au siège du MUP à Belgrade, ou

 13   plutôt, nous étions responsables vis-à-vis d'eux, nous devions répondre de

 14   notre travail vis-à-vis d'eux. Ils supervisaient notre travail, vérifiaient

 15   que nos activités se déroulent conformément à la loi. Leur mission était

 16   donc une mission de contrôle, ou plutôt, d'instruction à notre égard,

 17   c'est-à-dire le département de la police et les postes de police.

 18   Q.  Merci. Dans la pratique, comment est-ce que tout cela fonctionnait,

 19   cette fonction de contrôle et d'instruction ? Pouvez-vous nous en dire plus

 20   sur cette relation entre l'administration de la police et le département de

 21   la police ?

 22   R.  L'administration de la police pouvait exercer un contrôle sur

 23   notre territoire de compétence, pouvait donc faire des inspections prévues

 24   ou bien spontanées. Cela était en relation avec le contrôle de

 25   l'administration, quelles étaient nos activités, étaient-elles menées

 26   conformément à la loi dans des cas particuliers.

 27   Et si nous appliquions de manière cohérente la réglementation, si

 28   nous portions bien l'uniforme, si nous maniions conformément à la loi nos

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  1   armes. Voilà ce qui se passait en temps de paix. Nous avions également une

  2   obligation, à savoir faire rapport à l'administration de la police. Entre

  3   autres, notre obligation était la suivante : lorsque la force de réserve

  4   était engagée après approbation préalable, jusqu'au 5 du mois, nous étions

  5   tenus de donner des informations sur le nombre de réservistes engagés. Cet

  6   engagement se fait dans un ordre différent, si vous voulez. Je mentionne le

  7   sujet en passant.

  8   Puis, se faisait le rapport sur les activités du département de la

  9   police par le biais du département des analyses ou, en fait, c'est nous qui

 10   l'envoyions directement à l'administration de la police.

 11   Q.  Merci. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que fait le département

 12   de la police, le type de travail ?

 13   R.  Je n'ai pas bien compris votre question. Est-ce que vous pourriez être

 14   plus précis. Que voulez-vous dire ?

 15   Q.  Quelles étaient les activités spécifiques des membres du département de

 16   la police à Urosevac ?

 17   R.  Le département de la police suivait le travail et les activités des

 18   postes de police. Il contrôlait la légalité de leurs activités, si la

 19   réglementation était suivie et --

 20   Q.  Oui, mais les policiers qui étaient sous votre autorité, que faisaient-

 21   ils ?

 22   R.  Leur activité principale consistait à protéger la vie des citoyens et

 23   leurs biens, assurer la sécurité des citoyens, maintenir l'ordre public,

 24   rétablir l'ordre public si nécessaire, le cas échéant. Leur mission était

 25   également de prévenir et de capturer les auteurs de crimes ou de délits et

 26   les remettre aux organes responsables. Ils avaient également d'autres

 27   missions.

 28   M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que nous

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  1   pouvons donner une copie papier au témoin des documents que nous

  2   utiliserons, qui lui soit remise afin que nous puissions travailler de

  3   manière plus efficace.

  4   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

  5   M. DJURDJIC : [interprétation] Nous examinons la pièce P52.

  6   Q.  Monsieur le Témoin, c'est l'intercalaire 1. Pouvez-vous nous dire par

  7   rapport à ce document quelles étaient les missions des membres du

  8   département de la police ?

  9   R.  Il s'agit d'une instruction quant à l'organisation et

 10   l'application des activités de police dans le secteur de la sécurité. Par

 11   ces instructions, on définit les activités et les devoirs des officiers de

 12   police dans ce secteur. Ils avaient des opérations. Est-ce que je dois dire

 13   autre chose ?

 14   Q.  Merci. Ce sont des activités régulières pour tout policier au

 15   sein de votre département de la police et dans les unités

 16   organisationnelles dans le territoire du SUP, n'est-ce pas ?

 17   R.  Correct.

 18   Q.  Est-ce que vous recevez des informations ou des rapports sur ces

 19   activités qui sont menées à Urosevac et dans les territoires des postes de

 20   police, les OUP ?

 21   R.  Certainement. Toutefois, en ce qui concerne les postes de police, c'est

 22   les supérieurs immédiats, les chefs, qui sont responsables, ainsi que leurs

 23   associés. C'est leur devoir. Dans la pratique, nous parlions au téléphone

 24   tous les jours. Nous nous entretenions au téléphone, et on parlait de leurs

 25   activités sur leurs territoires.

 26   Q.  Merci. Vous nous avez dit qu'au sein du département de la police il y

 27   avait un officier, si je ne m'abuse, qui était en relation avec les forces

 28   de réserve. Et voici ce qui m'intéresse : comment ces forces de réserve

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  1   étaient-elles engagées, et quelle a été l'évolution en 1998 ?

  2   R.  Oui, au sein de mon département, il y avait un officier responsable des

  3   préparations des opérations de défense. Cela comprenait des activités liées

  4   au recrutement des forces de réserve. En ce qui concerne cet engagement des

  5   officiers de réserve, tout se faisait sur ordre ou décision du ministère de

  6   l'Intérieur.

  7   Q.  Bien.

  8   M. DJURDJIC : [interprétation] Nous passons au document D101.

  9   Q.  Intercalaire numéro 2 dans votre classeur. Avez-vous des observations à

 10   faire sur ce document ? De quoi s'agit-il, Monsieur Mitic ?

 11   R.  Il s'agit d'une instruction émise par le ministère de l'Intérieur de la

 12   République de Serbie qui a trait à l'exécution de tâches relatives aux

 13   Affaires intérieures par des forces de réserve du ministère.

 14   Q.  Donc vous agissiez conformément à ces instructions ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  C'était conformément à ces instructions seulement que vous pouviez

 17   engager des forces de réserve ?

 18   R.  Non. Afin d'engager des forces de réserve, le ministère devait délivrer

 19   un ordre, une ordonnance.

 20   Q.  Bien.

 21   M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer au D102, s'il

 22   vous plaît.

 23   Q.  C'est l'intercalaire 3 dans votre dossier. Pourriez-vous commenter ce

 24   document brièvement dès qu'il apparaîtra à l'écran.

 25   R.  Il s'agit d'une instruction du ministère de l'Intérieur de la

 26   République de Serbie concernant l'engagement de personnel de réserve pour

 27   des missions en temps de paix.

 28   Q.  Au paragraphe 5, on parle de la durée de cette mission ?

Page 12622

  1   R.  On voit ici du 1er juillet 1998 au 31 décembre 1998.

  2   Q.  Merci.

  3   M. DJURDJIC : [interprétation] Pouvons-nous voir le document D103.

  4   Q.  Intercalaire 4 dans votre dossier. Là encore, il s'agit d'une

  5   instruction émanant du ministère de l'Intérieur en date du 25 décembre

  6   1998. Au paragraphe 5, quelle période est couverte par cette instruction ?

  7   R.  La période du 1er janvier 1999 au 30 juin 1999.

  8   Q.  Merci. Monsieur le Témoin, pouvez-vous maintenant me dire, en situation

  9   de guerre -- ou non, je retire.

 10   Le ministère de l'Intérieur avait-il ses propres dispositifs de ses propres

 11   forces de réserve à utiliser en temps de guerre ou sous une menace

 12   imminente de guerre?

 13   R.  Oui. Sur le territoire couvert par mon secrétariat, d'après ce que je

 14   sais, et sur un territoire plus grand au Kosovo-Metohija, il y avait des

 15   forces de réserve de police qui avaient été engagées.

 16   Q.  Leur déploiement consistait-il en une mobilisation ou une mise à

 17   disposition ?

 18   R.  Eh bien, vous voyez ici, au sein du département de la police, comme

 19   nous l'avons dit, il y avait un officier responsable de ces affaires. Dès

 20   que le ministère émet une instruction ou une ordonnance selon laquelle un

 21   certain nombre d'officiers de réserve doivent être engagés pendant un

 22   certain temps, l'appel serait lancé.

 23   Q.  Vous nous parlez de ce que nous avons vu dans les documents. Je vous

 24   demande en temps de guerre ou en cas de guerre, si les forces de réserve

 25   seraient déployées, seraient mobilisées ou seraient engagées suite à une

 26   demande de mobilisation, une ordonnance de mobilisation ?

 27   R.  Je comprends votre question. Une fois un état de guerre déclaré, chacun

 28   doit agir conformément aux missions de guerre qui leur sont confiées.

Page 12623

  1   Q.  Merci. Quel était le statut des réservistes une fois appelés ou

  2   engagés, que ce soit en temps de paix ou en temps de guerre, une fois

  3   appelés ?

  4   R.  Les réservistes de la police, une fois engagés, ont le même statut et

  5   les mêmes devoirs, la même mission que tout autre fonctionnaire habilité.

  6   Ils s'engagent avec un membre de la police sur la base d'une évaluation

  7   faite par l'officier responsable, ils ne travaillent jamais seuls. Ils ne

  8   travaillent jamais seuls.

  9   Q.  Vous nous avez dit qu'ils ont le statut d'un fonctionnaire habilité.

 10   Dites-moi, est-ce qu'ils ont d'autres droits ? Est-ce qu'ils sont éligibles

 11   comme d'autres membres de la police d'active ?

 12   R.  Oui, je l'ai dit au début. Ils ont les mêmes droits et obligations que

 13   les membres de la police d'active, à une nuance près. Les réservistes, une

 14   fois engagés, ont les mêmes avantages sociaux et en terme de retraite que

 15   les forces d'active.

 16   Q.  Bien. Une fois que la décision est prise d'engager des membres de la

 17   réserve, ces réservistes sont-ils considérés comme membres de la force de

 18   police ou du SUP qui les engageait ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  J'ai une question, lorsqu'ils ne sont pas engagés, que font-ils

 21   lorsqu'ils ne sont pas engagés au sein du MUP ?

 22   R.  Lorsqu'il n'y a pas d'engagement, ils exécutent leurs missions

 23   ordinaires, je ne sais pas, au sein d'une entreprise, d'une organisation

 24   qui les emploie, ou en agriculture aussi, s'ils sont agriculteurs. Donc ils

 25   n'ont pas d'obligations vis-à-vis du secrétariat lorsqu'ils ne sont pas

 26   engagés.

 27   Q.  Et lorsqu'ils ne sont pas engagés, ont-ils le statut de fonctionnaire

 28   habilité ?

Page 12624

  1   R.  Non.

  2   Q.  Merci. Maintenant, j'aimerais vous poser une question concernant les

  3   membres des unités de police de réserve, les RPO. Qu'en est-il de ces

  4   personnes ? Au Kosovo-Metohija en 1998 et 1999, quelles étaient leurs

  5   fonctions ?

  6   R.  Les membres des unités de police de réserve, les RPO, sont des

  7   conscrits, des appelés du contingent, donc de l'armée ou de la police. Ils

  8   ont été nommés pour défendre leurs villages, leurs rues, en cas de menace

  9   de guerre, et dans notre cas, afin de prévenir une attaque terroriste.

 10   Q.  Ces personnes, les membres des unités de police de réserve,

 11   lorsqu'elles défendent leurs villages, ont-elles le statut de fonctionnaire

 12   habilité ?

 13   R.  Non, car il s'agit de personnes qui ont un emploi, qui n'ont aucune

 14   mission officielle ou statut officiel au sein du secrétariat. Leur statut

 15   est différent par rapport aux membres des forces de réserve justement, car

 16   il s'agit de personnes qui défendent leurs villages, leurs rues, leurs

 17   villes, alors que les membres des forces de réserve font partie de la

 18   structure policière, ce sont des policiers de réserve qui ont les mêmes

 19   droits et obligations que les fonctionnaires habilités.

 20   Q.  Vous nous avez dit plus tôt, Monsieur Mitic, qu'il s'agissait

 21   généralement de conscrits, d'appelés, du contingent, ou des policiers de

 22   réserve qui défendaient leurs maisons. Alors, lorsqu'ils défendaient leurs

 23   maisons, est-ce qu'il s'agissait des policiers de réserve ?

 24   R.  Non. Vous voyez, lorsqu'ils ne sont pas engagés en tant que membres des

 25   forces de réserve, ils peuvent être engagés comme membres des unités de

 26   police de réserve.

 27   Q.  Et lorsqu'ils sont engagés en tant que policiers de réserve ?

 28   R.  Lorsqu'ils sont engagés en tant que policiers de réserve, ils ne

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  1   peuvent pas être engagés en tant que membres des unités de police de

  2   réserve en même temps.

  3   Q.  Lorsqu'ils sont engagés comme policiers de réserve, quelles sont leurs

  4   missions, leurs tâches ?

  5   R.  En tant que policiers de réserve, ils mènent les activités normales de

  6   police.

  7   Q.  Merci. Encore un sujet. Lorsqu'une menace de guerre imminente est

  8   prononcée ou lorsqu'il y a menace de guerre, lorsque la guerre est

  9   déclarée, que se passe-t-il avec les appelés qui font partie des forces de

 10   police de réserve ?

 11   R.  Ils ont tous l'obligation de répondre à l'appel, à la conscription,

 12   conformément à leur mission dans le cadre de la guerre.

 13   Q.  Vous dites donc que les policiers de réserve doivent également répondre

 14   à l'appel ?

 15   R.  Oui, tout le monde doit répondre à l'appel sur le territoire de leur

 16   poste de police.

 17   Q.  Maintenant, pouvez-vous me dire, ceux qui faisaient partie des unités

 18   de police de réserve, une fois la guerre déclarée, pouvaient-ils rester

 19   membres des unités de police de réserve ?

 20   R.  Oui. Ils le pouvaient s'ils n'étaient pas engagés au sein des forces de

 21   réserve. Si c'était le cas, alors ils ne pouvaient pas être à deux endroits

 22   en même temps.

 23   Q.  Mais c'est justement ce que je vous demandais. S'ils répondent à

 24   l'appel de mobilisation, alors quel est leur statut au sein des unités de

 25   police de réserve ?

 26   R.  Alors, ils seraient engagés en tant que membres des forces de réserve,

 27   et l'équipe de police de réserve continuerait à fonctionner sans eux.

 28   Q.  Merci.

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  1   M. DJURDJIC : [interprétation] Messieurs les Juges, j'aimerais passer à un

  2   sujet différent. Je pense qu'il serait bon de prendre une pause technique.

  3   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. Nous prenons donc notre

  4   première pause, et nous reprenons à 16 heures 15.

  5   [Le témoin quitte la barre]

  6   --- L'audience est suspendue à 15 heures 44.

  7   --- L'audience est reprise à 16 heures 18.

  8   [Le témoin vient à la barre]

  9   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Djurdjic.

 10   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 11   Pourrions-nous afficher la pièce P58.

 12   Q.  Il s'agit de l'intercalaire 6 dans votre classeur. Monsieur Mitic,

 13   j'aimerais que l'on parle maintenant des PJP. Dites-moi, connaissez-vous

 14   les missions que devaient mener les PJP ?

 15   R.  Les missions des PJP sont de mener des activités contre celles qui vont

 16   à l'encontre de la sécurité de l'Etat, ou lorsqu'il y a des troubles plus

 17   importants ou menaces à la paix, apporter un soutien en terme de sécurité,

 18   par exemple, lors d'événements sportifs de grande ampleur.

 19   Q.  Merci. Pourriez-vous me dire qui a décidé de faire appel aux PJP ?

 20   R.  Seul le ministre de l'Intérieur pouvait en décider.

 21   L'INTERPRÈTE : L'interprète demande que les micros soient éteints.

 22   M. DJURDJIC : [interprétation]

 23   Q.  Lorsque les membres de la PJP ne sont pas en opération, que font-ils ?

 24   R.  Les membres de la PJP mènent des tâches ordinaires au sein de leurs

 25   unités opérationnelles, à savoir ils mènent les missions que j'ai

 26   mentionnées précédemment, seulement lorsque le ministre les appelle en tant

 27   que membres des PJP.

 28   Q.  Merci. En 1998 et 1999, qui décidait -- ou plutôt, dites-moi d'abord,

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  1   est-ce que le SUP d'Urosevac avait un PJP, et quelle forme prenait cette

  2   PJP ?

  3   R.  Le SUP d'Urosevac était doté effectivement d'une compagnie PJP.

  4   Q.  Merci. Pourriez-vous nous dire, en 1998 et 1999, qui décidait des

  5   activités du PJP de la compagnie PJP d'Urosevac ?

  6   R.  Une fois que le ministère avait mis sur pied un état-major, le PJP

  7   était appelé exclusivement par le biais de l'état-major du ministère au

  8   Kosovo-Metohija.

  9   Q.  Merci. Pourriez-vous nous dire comment l'unité PJP d'Urosevac était

 10   informée des missions à mener ?

 11   R.  Si on lui demandait de mener une mission, le chef du SUP d'Urosevac

 12   recevait une dépêche quant à l'engagement de cette unité. Ensuite, il

 13   m'envoyait cette dépêche, car j'étais chargé de la police en uniforme.

 14   Ensuite, le département informait les commandants des postes de police

 15   régionaux, car les membres de cette unité, à l'origine, provenaient de tous

 16   les postes de police. Une fois qu'ils recevaient leurs ordres, ensuite, ils

 17   rassemblaient les hommes, les inspectaient, assuraient les véhicules et

 18   l'équipement requis. Ensuite, l'unité s'assemblait au poste de police

 19   d'Urosevac à partir duquel ils partaient en mission.

 20   Q.  Vous nous avez dit que la dépêche était reçue par le chef du SUP

 21   d'Urosevac. En 1998, 1999, qui envoyait les ordres ?

 22   R.  Le chef du secrétariat recevait des dépêches de la part de l'état-major

 23   du MUP du Kosovo-Metohija.

 24   Q.  Merci. Lorsqu'un PJP du SUP d'Urosevac partait en mission, aviez-vous

 25   connaissance de leurs activités ?

 26   R.  Non, car une fois cette unité engagée à l'extérieur de la zone du

 27   secrétariat, ils font rapport à un lieu particulier indiqué dans la

 28   dépêche, et ils faisaient donc rapport à ceux qui les avaient engagés. Ils

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  1   n'avaient aucune obligation vis-à-vis de nous, sauf si un des policiers

  2   violait les règles disciplinaires ou si ce policier était blessé ou tué.

  3   Q.  Merci. Lorsqu'on les engageait en tant que PJP, conformément à la

  4   décision faite par l'état-major, receviez-vous des rapports sur leurs

  5   activités ?

  6   R.  Non.

  7   Q.  Merci. En 1998 et en 1999, est-ce que des unités PJP à l'extérieur du

  8   SUP d'Urosevac sont arrivées de Serbie et de l'extérieur du territoire du

  9   SUP d'Urosevac ?

 10   R.  Pour ce que je m'en souviens, aucune unité n'a été envoyée dans cette

 11   zone pour y travailler.

 12   Q.  Merci. Comment était équipée la PJP, la PJP du SUP d'Urosevac ?

 13   R.  Au sein du ministère, nous avions un département pour l'équipement de

 14   la PJP, de l'armement, c'est-à-dire l'administration de la police. Dans des

 15   situations ordinaires, lorsque ses membres étaient formés, nous étions

 16   censés recevoir un plan et un programme de leur formation, et ainsi

 17   l'équipement passait par l'administration de la police.

 18   Q.  Votre département avait-il un lien avec la formation ?

 19   R.  Non, le département de la police n'avait pas de rôle particulier à

 20   jouer, puisque la compagnie avait sa propre chaîne d'hiérarchique, et ils

 21   recevaient leur programme de formation qu'ils menaient de façon autonome.

 22   Q.  Merci. Les officiers de votre département de police étaient-ils

 23   impliqués dans la planification ou l'organisation de la formation de la PJP

 24   d'Urosevac ?

 25   R.  Oui, il y avait un officier chargé des PJP, chargé de leur équipement

 26   et de leur armement. Il s'acquittait de cette tâche. Il conservait un

 27   dossier sur cette unité spéciale. Le commandant de la compagnie, une fois

 28   l'unité mise sur pied, fournissait une liste des hommes engagés dans la

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  1   PJP, et la liste était mise à jour de temps en temps, car parfois certains

  2   tombaient malades, ou d'autres événements survenaient les empêchant de

  3   rester dans cette unité.

  4   Simultanément, nous utilisions cette liste pour l'envoyer au

  5   département de la logistique, car les membres de la PJP se trouvaient à un

  6   échelon supérieur de la grille des salaires.

  7   Q.  Merci. A qui appartenait la compagnie de la PJP du SUP d'Urosevac,

  8   quelle en était la composition ?

  9   R.  Cette compagnie appartenait au 24e Détachement de la PJP, ou plus tard,

 10   lorsque c'est devenu la 124e Brigade d'intervention, elle a changé de titre

 11   pour prendre celui que je viens de donner.

 12   Q.  Merci.

 13   M. DJURDJIC : [interprétation] Pourrions-nous afficher la pièce P257.

 14   Q.  Il s'agit de l'intercalaire 7 dans votre classeur.

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Il s'agit d'une décision sur l'établissement de la 124e Brigade

 17   de la PJP. Pourriez-vous me dire qui a pris cette décision et quand ?

 18   R.  Le ministre de l'Intérieur de la République de Serbie le 18 juin 1998.

 19   Q.  Merci. Pourriez-vous nous dire si vous avez eu connaissance de cette

 20   décision lorsqu'elle a été prise ?

 21   R.  Oui. Le chef du SUP nous a donné cette information lorsque la décision

 22   a été prise.

 23   Q.  Merci. Il y a un instant, vous nous avez dit comment cette 124e Brigade

 24   a été mise sur pied. Le commandant de la brigade, où se trouvait-il ?

 25   R.  Oui, je sais que le commandant de la 124e Brigade d'intervention était

 26   M. Zarko Brakovic; et cette unité, lorsqu'elle est devenue la 124e Brigade

 27   d'intervention, a été rejointe par la Brigade mécanisée de Pristina, et

 28   ainsi son siège se trouvait à Pristina, comme il est dit ici.

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  1   Q.  Merci. Lorsque votre compagnie a été engagée en tant que PJP, à qui

  2   faisait rapport le commandant de la compagnie ?

  3   R.  Le commandant de la compagnie de la PJP d'Urosevac faisait rapport au

  4   commandant de la 124e Brigade d'intervention -- ou plutôt, l'état-major.

  5   Q.  Merci. Il y a un instant, vous nous avez dit que les membres de la PJP,

  6   la compagnie d'Urosevac, avaient des responsabilités d'ordre disciplinaires

  7   au sein du secrétariat d'où ils émanaient. Pourriez-vous nous expliquer

  8   quelles étaient les procédures ?

  9   R.  Si une violation grave des devoirs officiels avait lieu, le commandant

 10   sur le terrain prenait toutes les mesures pour établir les faits impliqués,

 11   et par la suite il en informait le chef du SUP et soumettait une

 12   proposition quant aux mesures disciplinaires.

 13   Q.  Merci. Et ensuite, le SUP dont la personne était originaire mettait en

 14   œuvre les mesures disciplinaires ?

 15   R.  Oui, c'est exact.

 16   Q.  Au sein de l'unité de la PJP, que ce soit au niveau du détachement ou

 17   de la compagnie, se trouvaient-ils des organes disciplinaires au sein de

 18   l'unité ou du détachement ?

 19   R.  Non.

 20   Q.  Merci. Les activités de la PJP étaient limitées dans le temps ?

 21   R.  La durée était telle que nécessaire, mais nous n'étions pas au courant.

 22   Q.  Merci. Une fois les activités de la PJP terminées, les membres de la

 23   PJP revenaient-ils vers leurs missions ordinaires au sein des secrétariats

 24   ou unités auxquels ils appartenaient au départ ?

 25   R.  Lorsqu'ils revenaient de leurs missions, le commandant de la compagnie

 26   recevait des instructions de la part de son supérieur, quant à savoir si

 27   ces personnes devaient prendre un ou deux jours de vacances ou revenir à

 28   leurs unités d'origine. A son tour, il en informait le chef du SUP, si on

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  1   donnait à ces personnes une journée de repos ou si elles étaient censées

  2   revenir à leurs unités d'origines. La personne chargée de la gestion du

  3   poste de police en était informée afin de pouvoir répartir les tâches en

  4   conséquence.

  5   Q.  Merci. Quant à ceux qui avaient commis des infractions exigeant des

  6   mesures disciplinaires, à leur retour, que leur arrivait-il ?

  7   R.  Selon l'infraction disciplinaire, s'il s'agissait d'une infraction

  8   grave et exigeait que cette personne soit suspendue jusqu'à la fin de la

  9   procédure disciplinaire, ce membre de l'unité de la PJP serait suspendu de

 10   ses fonctions jusqu'à la fin de la procédure disciplinaire.

 11   Q.  Merci. Pourriez-vous nous dire comment l'information circulait au sein

 12   du SUP d'Urosevac ? Là, je fais référence aussi bien aux unités

 13   organisationnelles -- ou plutôt, pourriez-vous nous parler des unités

 14   organisationnelles qui se trouvaient à l'extérieur du siège du SUP ?

 15   R.  Il existait différentes façons d'informer : de façon urgente,

 16   quotidienne ou périodique. Les unités organisationnelles sur le terrain,

 17   selon l'événement qui avait lieu, devaient informer le service de garde au

 18   SUP d'Urosevac sur les événements. Et dans certains cas sérieux, graves,

 19   elles en informaient également le chef du secrétariat.

 20   Q.  Au sein du SUP d'Urosevac et au sein des unités de branche, existait-il

 21   des services spéciaux qui menaient ces tâches; et si c'était le cas, qui

 22   étaient-ils ?

 23   R.  Votre question n'est pas très claire. Pourriez-vous la répéter ?

 24   Q.  Au sein des postes de police et au sein du SUP d'Urosevac, y avait-il

 25   des services qui communiquaient entre eux au sein de cette circulation

 26   d'informations urgentes et quotidiennes ?

 27   R.  Oui. Pour l'essentiel, le chef de permanence ou de garde informait le

 28   SUP d'Urosevac sur tout événement grave.

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  1   Q.  Etait-ce le service de permanence qui faisait passer l'information ?

  2   R.  Le chef du SUP, selon l'événement, s'il s'agissait d'un crime, à ce

  3   moment-là il informait le centre des opérations du MUP, qui en informait

  4   leur supérieur au sein de la hiérarchie, à savoir l'administration de la

  5   police criminelle.

  6   Q.  Très bien.

  7   M. DJURDJIC : [interprétation] Pourriez-vous afficher maintenant la pièce

  8   D232.

  9   Q.  A savoir, l'intercalaire 8 dans votre classeur. Monsieur le Témoin,

 10   dans votre travail, lorsqu'il s'agissait d'informer ou de faire rapport,

 11   est-ce que vous avez mis en œuvre l'instruction que l'on voit maintenant à

 12   l'écran ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  En 1998 et 1999, outre les personnes listées dans cette instruction qui

 15   avaient besoin de savoir, est-ce que vous informiez d'autres personnes ?

 16   R.  Oui. Nous informions également l'état-major. L'état-major était chargé

 17   du suivi des activités, et également les événements et les phénomènes qui

 18   avaient lieu au Kosovo-Metohija.

 19   Q.  D'après ce que vous en savez, l'état-major organisait-il la façon dont

 20   les SUP devaient faire rapport sur les événements ou les phénomènes ?

 21   R.  Oui. Je crois qu'il y avait une dépêche ou une note qui était envoyée,

 22   et dans ce document, il était dit comment l'état-major devait faire

 23   rapport, ou plutôt, ce sur quoi ils devaient faire rapport.

 24   Q.  Merci.

 25   M. DJURDJIC : [interprétation] Pourrions-nous afficher maintenant la pièce

 26   1041.

 27   Q.  Il s'agit de l'intercalaire 4 dans votre classeur. Il s'agit d'une note

 28   envoyée par l'état-major le 21 octobre.

Page 12634

  1   M. DJURDJIC : [interprétation] Pourriez-vous avoir la page 2 de la version

  2   B/C/S, s'il vous plaît. Egalement la page 2 de la version anglaise.

  3   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce la façon dont vous informiez l'état-major,

  4   conformément au point B de cette note ? Est-ce la façon dont vous informiez

  5   l'état-major ?

  6   R.  Oui, précisément, conformément aux principes édictés ici.

  7   Q.  Merci. Nous en viendrons aux rapports plus tard. Et les rapports que

  8   vous envoyiez à l'état-major, est-ce que vous les envoyiez à quelqu'un

  9   d'autre ?

 10   R.  Non. Cette information était fournie exclusivement à l'état-major, et

 11   personne d'autre.

 12   Q.  Merci.

 13   M. DJURDJIC : [interprétation] Pouvons-nous maintenant afficher la pièce

 14   1057.

 15   Q.  L'intercalaire 10 dans votre classeur. Monsieur le Témoin, il s'agit

 16   d'une circulaire envoyée par l'état-major du ministère le 1er avril 1999.

 17   Pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit. Qu'est-ce que cette circulaire

 18   dispose, et est-ce que vous avez agi par rapport à cette circulaire ?

 19   R.  Oui, nous avons pris des mesures, en effet. Cette circulaire de l'état-

 20   major du ministère concernait tous les secrétariats au Kosovo-Metohija.

 21   C'est une ordonnance -- une circulaire, donc il s'agit des rapports qui

 22   sont faits à l'état-major.

 23   Q.  Merci. Alors cette dépêche, celle de l'intercalaire 9, la dépêche du 21

 24   octobre, à qui a-t-elle été envoyée ?

 25   R.  Là aussi, il s'agit d'une circulaire envoyée par l'état-major du

 26   ministère à tous les secrétariats au Kosovo-Metohija.

 27   Q.  Merci. J'aimerais maintenant vous poser des questions sur le processus

 28   de communication avant la guerre et pendant la guerre, du point de vue

Page 12635

  1   technique. Du côté technique, comment ces rapports étaient-ils faits avant

  2   la guerre, comment étaient-ils transmis ?

  3   R.  Avant la guerre, les rapports étaient réguliers. On pouvait les envoyer

  4   par le biais d'une dépêche, donc des informations envoyées sous la forme

  5   d'une dépêche, ou bien on pouvait passer un coup de fil sur une ligne

  6   spéciale s'il s'agissait de transmettre des informations, et il y avait

  7   aussi d'autres moyens à notre disposition sans que cela ne pose de

  8   problème.

  9   Q.  Merci. Et pendant la guerre, à partir du 24 mars 1999 et jusqu'au

 10   moment où les combats se sont poursuivis en 1999, du point de vue

 11   technique, comment s'organisait la procédure des rapports, et quand est-ce

 12   que la méthode a été introduite ?

 13   R.  Pendant la guerre et après les frappes de l'OTAN, il y a beaucoup de

 14   lignes de communications qui sont tombées ou qui ont souffert des

 15   problèmes. Certaines ne fonctionnaient pas du tout. Notamment lorsque le

 16   bureau de la poste à Pristina a été bombardé ou lorsque le bâtiment du SUP

 17   à Pristina a été endommagé, beaucoup de lignes de communications ont été

 18   détruites, ne fonctionnaient plus.

 19   Q.  Merci.

 20   M. DJURDJIC : [interprétation] Pouvons-nous examiner le document 798, s'il

 21   vous plaît.

 22   Q.  C'est l'intercalaire 11 dans votre classeur. Il s'agit d'une circulaire

 23   émanant de l'état-major du MUP en date du 10 avril 1999. Pouvez-vous

 24   formuler des commentaires et nous donner des détails sur la façon dont se

 25   faisait le processus de rapports ?

 26   R.  C'était une circulaire envoyée à tous les chefs des secrétariats,

 27   d'après ce que je vois. Je vois des noms ici. C'est une lettre envoyée à

 28   titre personnel aux chefs des SUP, et je vois ici des numéros de téléphone

Page 12636

  1   de certains membres de l'état-major. Ils sont listés ici.

  2   Q.  Oui. Et ensuite ?

  3   R.  D'après cette circulaire, nous devions faire rapport à l'état-major.

  4   Mais les lignes de communication ne fonctionnaient pas bien du tout, et je

  5   crois qu'il n'y avait qu'une seule ligne PTT dont le chef du SUP savait

  6   qu'elle fonctionnait. A part ce moyen de communication, il n'y avait rien

  7   d'autre à part un service de messagerie.

  8   Q.  Comment ce service de messagerie fonctionnait-il ?

  9   R.  D'après mes souvenirs, je crois qu'il y avait des coursiers ou des

 10   personnels du service de messagerie, qui fonctionnait de manière

 11   quotidienne.

 12   Q.  Et lorsque ces rapports étaient envoyés par coursiers, par service de

 13   messagerie, à qui étaient-ils envoyés et où étaient-ils envoyés ?

 14   R.  Toutes les unités organisationnelles du secrétariat avaient obligation

 15   d'informer les secrétariats sur une base quotidienne jusqu'à 7 heures. Ces

 16   rapports étaient donc rédigés et envoyés à l'état-major par le biais de la

 17   messagerie.

 18   Q.  Merci. Dites-moi, sur le territoire du SUP d'Urosevac, quels moyens de

 19   communication étaient disponibles ?

 20   R.  le canal de communication spécial ne fonctionnait pas en raison du

 21   bombardement par l'OTAN du bâtiment des PTT à Pristina et du bâtiment du

 22   secrétariat à Pristina. Il y avait des lignes de téléphone PTT, d'après ce

 23   que l'on peut lire dans cette circulaire, qui étaient disponibles de façon

 24   sporadique ou ponctuelle. C'est comme cela que le chef pouvait contacter

 25   l'état-major. Outre ces lignes PTT, il y avait aussi des lignes radio. Mais

 26   pendant la guerre et avant la guerre, les lignes de PTT qui me reliaient à

 27   Stimlje ne fonctionnaient pas bien du tout.

 28   Q.  Vous avez dit de quels moyens de communication vous disposiez à

Page 12637

  1   Urosevac. Depuis Urosevac, est-ce que vous pouviez appeler quelqu'un à

  2   Pristina ou à Kosovska Mitrovica ?

  3   R.  Non. Cela signifie qu'à l'intérieur seulement du secrétariat, nous

  4   pouvions contacter le chef à Strbac, et comme je vous l'ai dit, en ce qui

  5   concerne la communication avec Stimlje, la communication se faisait avec

  6   beaucoup de difficulté.

  7   Q.  Et qu'en est-il des communications radio ?

  8   R.  Lorsque l'émetteur à Goles et Bukova Glava ont été bombardés, les

  9   communications radio sont devenues très difficiles. Je me souviens qu'on se

 10   servait surtout du canal 42, mais d'après mes souvenirs, on se servait

 11   surtout du canal 57.

 12   Q.  Merci. Pouvez-vous me dire quelle était la situation en terme de

 13   sécurité au Kosovo-Metohija vers le milieu de l'année 1998 ?

 14   R.  Vous avez dit milieu de 1998 ?

 15   Q.  Correct.

 16   R.  A cette époque, dans ma zone, celle du secrétariat d'Urosevac, la

 17   situation était très difficile. La situation en termes de sécurité, elle

 18   était très difficile. Il y avait des frappes, des attaques fréquentes.

 19   L'UCK menait des attaques contre les membres des forces de police, de

 20   l'armée. Il y avait des provocations constamment. Puis, ils ont regroupé et

 21   consolidé leurs forces à mesure qu'ils prenaient d'autres territoires, les

 22   routes principales. Je peux parler de ma zone, j'en connais moins sur les

 23   autres zones, mais la route entre Stimlje et Suva Reka ne fonctionnait pas

 24   bien. Il y avait des perturbations dans la zone du village de Crnoljevo.

 25   Il y avait aussi des enlèvements de personnes appartenant à

 26   différentes ethnies : des Serbes de souche, des Albanais, des Rom.

 27   Q.  Merci. Vous avez dit qu'il y avait des perturbations sur la route dans

 28   la zone de Crnoljevo. Cette route allait de où à où ?

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  1   R.  Cette route était très importante dans notre zone. Elle était même

  2   essentielle. Elle mène à Prizren, Suva Reka, Pec, c'est-à-dire la région de

  3   Metohija. A cette époque, l'économie était par terre. Elle ne fonctionnait

  4   pas du tout. Elle ne pouvait pas fonctionner. La population ne pouvait pas

  5   avoir accès à des approvisionnements, donc les choses sont devenues très

  6   difficiles à cette époque.

  7   Q.  Merci. Puisque cette route était impraticable entre Crnoljevo et

  8   Prizren, quelle route empruntiez-vous pour aller jusqu'à Prizren et ensuite

  9   les autres villes de la région de Metohija que vous avez citées ?

 10   R.  Il fallait faire un grand détour par Urosevac, puis Strpci, puis

 11   jusqu'à Prizren. Donc il fallait faire un grand détour, un contournement au

 12   Kosovo puisqu'on ne pouvait pas emprunter cette route.

 13   Q.  Merci. Maintenant, le territoire du SUP d'Urosevac a-t-il une frontière

 14   avec des Etats frontaliers ?

 15   R.  Oui, le SUP d'Urosevac, ou le territoire sous sa compétence dans la

 16   zone de Strpci et Kacanik suit la frontière avec la République de Macédoine

 17   sur une distance d'environ 40 kilomètres.

 18   Q.  Merci. Alors, d'une manière plus précise, la frontière de l'Etat

 19   comprend 40 kilomètres de frontière conjointe avec le territoire du SUP

 20   d'Urosevac; c'est cela ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Alors, comment était la situation le long de cette frontière avec la

 23   Macédoine en 1998, au cours de la période dont nous parlons ?

 24   R.  Du côté Macédonien, en venant de Tetovo, nous avions appris qu'à

 25   l'époque, en 1998, les terroristes albanais s'armaient de plus en plus, et

 26   les Albanais ont formé des Albanais. Ça se faisait de façon constante de

 27   l'autre côté de la frontière dans la région de Tetovo, il s'agit d'une

 28   population à prédominance albanaise également.

Page 12639

  1   Q.  Pouvez-vous nous dire de quelle zone il s'agit de l'autre côté du SUP

  2   d'Urosevac ? Qu'en est-il de l'autre côté de la  frontière ? Qu'en est-il

  3   des villes et des villages dont vous nous parliez en termes de formation ou

  4   d'entraînement du personnel, et est-ce qu'on leur remettait des armes ?

  5   R.  A partir du poste de frontière tenu par le général Jankovic, les

  6   villages dans cette zone, Godance, Globocica, il y avait aussi un poste-

  7   frontière. Il y a aussi le village de Pustanik, et d'autres villages --

  8   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi les noms.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] -- dans cette région, il y avait une forte

 10   concentration de groupes terroristes qui menaient des attaques contre

 11   l'armée et la police presque tous les jours. Et ils se concentraient dans

 12   cette zone parce que probablement, d'après les renseignements que nous

 13   recevions, probablement parce qu'ils devaient appuyer les forces de l'OTAN

 14   en cas d'invasion terrestre de la part de l'Etat yougoslave, la RFY.

 15   Q.  Merci. A la lumière de la situation que vous venez de nous décrire,

 16   savez-vous s'il y a eu une réaction de la part d'organes étatiques serbes

 17   et yougoslaves au milieu de l'année 1998 ?

 18   R.  Oui, d'après mes souvenirs, la réaction a été la suivante : un état-

 19   major du MUP a été créé, responsable de la région du Kosovo-Metohija,

 20   responsable de la lutte contre le terrorisme dans ces zones.

 21   Q.  Quand avez-vous entendu parlé de la création de cet état-major

 22   responsable de la lutte contre le terrorisme au Kosovo-Metohija, et comment

 23   en avez-vous entendu parler, de qui ?

 24   R.  Toutes les informations nous venaient du chef du secrétariat. Après la

 25   création de l'état-major, le chef du secrétariat nous tenait informés lors

 26   de réunions régulières.

 27   Q.  Pouvez-vous nous dire ce que vous a dit le chef du secrétariat ?

 28   R.  D'après ce que je sais, d'après mes souvenirs, je sais que l'état-major

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  1   a fonctionné plus tard. Le chef du secrétariat nous a fait connaître les

  2   informations suivantes : que l'état-major responsable de la lutte contre le

  3   terrorisme au Kosovo-Metohija avait été établi, que la sécurité publique et

  4   la Sûreté d'Etat, que ces deux départements avaient été regroupés, et que

  5   le chef d'état-major du secrétariat appartenait à cet état-major ainsi

  6   élargi.

  7   Q.  Merci. Pouvez-vous nous dire qui avait des contacts avec cet état-

  8   major, et comment ces contacts se passaient-ils ?

  9   R.  Pour la plupart, c'est le chef du secrétariat qui était en contact avec

 10   l'état-major.

 11   Q.  Savez-vous de quelle manière il avait ces contacts ?

 12   R.  Par le biais de lignes spéciales, de lignes PTT, et cetera. Et puis, il

 13   participait aux réunions de l'état-major. Ainsi, il entrait en contact avec

 14   lui. Je ne sais pas si je m'exprime correctement.

 15   Q.  Merci. Vous dites lors de réunions. Comment vous informait-il de

 16   missions qui auraient pu découler de ces réunions ?

 17   R.  Après de telles réunions, réunions de l'état-major à Pristina, le chef

 18   du secrétariat nous transmettait régulièrement des tâches et des missions,

 19   celles qu'il avait reçues en réunion, et il nous en informait lors des

 20   réunions matinales que nous avions ensemble.

 21   Q.  Merci. Avez-vous reçu des dépêches ou des lettres de la part du chef

 22   d'état-major en fonction des diverses activités, celles qui venaient de

 23   l'état-major responsable de la lutte contre le terrorisme au Kosovo-

 24   Metohija ?

 25   R.  Oui, j'ai reçu de telles dépêches aussi. En fonction de vos

 26   attributions, de votre métier, le chef du secrétariat vous envoyait des

 27   instructions. Il envoyait des instructions soit au chef du département de

 28   la police ou au chef de la police responsable de la circulation, et cetera;

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  1   en fonction de votre département.

  2   Q.  Merci. Vous nous avez dit il y a un instant que le chef vous avait dit

  3   qu'il fallait qu'il y ait coordination ou coopération avec le secteur de la

  4   Sûreté d'Etat. Je voulais savoir comment cela devait s'organiser et si cela

  5   a eu lieu.

  6   R.  Si je ne m'abuse, je crois savoir que le chef du secrétariat avait

  7   mentionné le fait que le général Lukic était chef d'état-major. Je crois

  8   que c'était David Gajic qui était responsable de la Sûreté d'Etat, mais je

  9   ne me souviens peut-être pas bien du nom de la personne.

 10   Q.  Mais je vous demande cela à propos du SUP d'Urosevac. Je vous pose une

 11   question concernant le SUP d'Urosevac. A l'époque, y avait-il coopération

 12   avec les unités organisationnelles de la Sûreté d'Etat ?

 13   R.  C'est précisément pour cela que l'état-major a été créé, pour

 14   promouvoir la coopération entre les deux services. Après la création de

 15   l'état-major, la Sûreté d'Etat à Urosevac coopérait également de plus près

 16   avec notre chef.

 17   Q.  Merci. Et en ce qui concerne le département de la police, comment

 18   évoluait cette coopération, ou cette coopération avec d'autres unités

 19   organisationnelles au sein du SUP d'Urosevac ?

 20   R.  Le département de la Sûreté d'Etat à Urosevac avait une coopération

 21   plus étroite avec le département de la police criminelle du SUP d'Urosevac.

 22   Nous avons pris un certain nombre de mesures opérationnelles et tactiques.

 23   Par exemple, lorsqu'il fallait fouiller des locaux, lorsqu'il fallait faire

 24   des fouilles dans des domiciles, nous étions impliqués, ainsi que la police

 25   criminelle et la Sûreté d'Etat.

 26   Q.  Merci. Y avait-il une coopération en ce qui concerne ceci, le fait

 27   d'amener des personnes à partir du territoire couvert par votre département

 28   de la police lors de vos activités régulières ?

Page 12643

  1   R.  Oui, des membres de la police, dans le cadre de leurs activités

  2   régulières, patrouillent, travaillent dans leur secteur, opérations de

  3   postes de contrôle, et cetera. En fait, si dans le cours de leurs activités

  4   ils avaient affaire à des personnes dont on soupçonnait une implication,

  5   par exemple dans le cadre d'activités terroristes, ces personnes étaient

  6   emmenées au poste de police en tant que suspects, les policiers rédigeaient

  7   un rapport qu'ils remettaient à l'OKP, c'est-à-dire le département de la

  8   police criminelle, et au département de la Sûreté d'Etat.

  9   Q.  Merci.

 10   M. DJURDJIC : [interprétation] Le document D106, s'il vous plaît.

 11   Q.  C'est l'intercalaire 12 dans votre classeur. Monsieur le Témoin, il

 12   s'agit là d'une décision du ministère de l'Intérieur en date du 19 juillet

 13   1998, Vlajko Stojiljkovic, à l'époque. Etes-vous au courant de cette

 14   décision, et pouvez-vous nous expliquer de quoi il s'agit et quelle action

 15   a été prise suite à cette décision ?

 16   R.  Comme vous l'avez dit, il s'agit d'une décision signée par le ministre

 17   des Affaires intérieures de la République de Serbie, Vlajko Stojiljkovic,

 18   et il dit :

 19   "Pour s'être distingués en matière de lutte contre le terrorisme dans la

 20   zone de la province autonome du Kosovo-Metohija depuis le 20 juillet 1998,

 21   j'octroie à des membres des PJP active et de réserve, membres de la SAJ et

 22   de la JSO, 50 dinars par personne par jour pour chaque journée d'engagement

 23   dans le cadre des activités en rapport avec le point 1 de cette décision."

 24   Q.  Merci. Oui, nous pouvons le lire. Mais au sein du SUP d'Urosevac, est-

 25   ce que des paiements ont eu lieu suite à cette décision ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Encore une chose : l'unité de la JSO, de qui relevait-elle, de quel

 28   secteur ?

Page 12644

  1   R.  De la Sûreté d'Etat. Elle relevait de la Sûreté d'Etat, en termes

  2   hiérarchiques et d'organisation.

  3   Q.  Merci.

  4   M. DJURDJIC : [interprétation] Le document D109, s'il vous plaît.

  5   Q.  C'est l'intercalaire numéro 13 dans votre classeur. Et ici, nous avons

  6   une lettre de l'état-major de Pristina en date du 3 août 1998. Pouvez-vous

  7   nous dire à qui s'adressait cette lettre ?

  8   R.  Oui. Encore une fois, il s'agit d'une lettre émanant de l'état-major,

  9   envoyée à tous les secrétariats du Kosovo-Metohija.

 10   Q.  Et à qui au sein du secrétariat ?

 11   R.  Aux chefs.

 12   Q.  Etiez-vous au courant de cette lettre ?

 13   R.  Oui, certainement.

 14   Q.  Au paragraphe 1, on estime qu'il existe une possibilité d'attaques

 15   terroristes contre des villes. Avez-vous pris des mesures concrètes sur le

 16   territoire qui relevait de votre SUP à la suite de ce mémorandum ?

 17   R.  Oui, sans doute. Chaque document reçu requiert de prendre un certain

 18   nombre de mesures. Certainement, nous avons remis toutes les informations

 19   pertinentes à l'état-major dans les délais voulus, et certainement nous

 20   avons intensifié nos activités sur le territoire qui relevait de nous.

 21   Q.  Et savez-vous si des attaques avaient également été menées par l'UCK

 22   contre des villes en été 1998 ?

 23   R.  Sur le territoire que je contrôlais, non, plutôt en fait, il s'agissait

 24   de la banlieue de la ville de Kacanik, une patrouille de police a été

 25   attaquée, huit agents de police ont été grièvement blessés. Mais la ville

 26   d'Urosevac et Strpci, qui est une petite ville, n'ont pas été attaquées. En

 27   revanche, le village de Gornje Nerodimlje dans la municipalité d'Urosevac,

 28   près de la ville d'Urosevac, a été attaqué. Il s'agissait d'un village

Page 12645

  1   mixte.

  2   Q.  Merci. Et en dehors du territoire de la municipalité d'Urosevac, sur le

  3   territoire du Kosovo-Metohija dans sa totalité, savez-vous si l'UCK s'est

  4   attaqué à des villes ?

  5   R.  Mes connaissances ont pour source les médias. Je crois qu'il a été

  6   question d'Orahovac et de quelques autres villes. Mais je ne saurais me

  7   rappeler des précisions de quelle ville il s'agissait. Je sais que

  8   plusieurs ont été investies.

  9   Q.  Merci.

 10   M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche la pièce D108.

 11   Q.  Le document figure à l'intercalaire 14 dans votre classeur, Monsieur.

 12   Ce que nous avons sous les yeux est une dépêche émanant de l'état-major du

 13   MUP, elle porte le numéro 10. Pouvez-vous nous dire à qui cette dépêche a-

 14   t-elle été adressée ?

 15   R.  Ce mémo émane de l'état-major du MUP, et les destinataires sont les

 16   secrétariats de Pristina, de Pec, de Prizren, de Djakovica, de Gnjilane,

 17   d'Urosevac, et de Kosovska Mitrovica. En d'autres mots, la dépêche est

 18   envoyée à tous les SUP du Kosovo-Metohija. Elle est destinée aux chefs des

 19   SUP et aux commandants des détachements PJP.

 20   Q.  Merci. Nous allons nous pencher sur la teneur de ce document, ce qui

 21   m'intéresse de plus près, ce sont les allégations émises dans le paragraphe

 22   2. Le département de la police au sein du SUP d'Urosevac a-t-il fait

 23   quelque chose pour réagir aux allégations qui figurent au paragraphe 2 ?

 24   R.  Cette dépêche répertorie des connaissances opérationnelles. Il est très

 25   clair qu'on s'est servi des prescriptions médicales pour quitter le

 26   territoire où les activités de combat étaient en cours. Cette dépêche

 27   prévoit une procédure à suivre lorsque des personnes qui abusaient de ces

 28   faux documents étaient rencontrées.

Page 12646

  1   Q.  Et vos agents de police ont-ils appliqué les prescriptions de cette

  2   dépêche ?

  3   R.  Nous avons adopté une décision visant à le faire. Je ne sais pas si

  4   nous avons effectivement eu des cas de figure semblables, mais nous avons

  5   suivi la procédure prévue.

  6   Q.  Merci.

  7   M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais que nous passions à la pièce

  8   D240.

  9   Q.  Le document figure à l'intercalaire 15 dans votre classeur, Monsieur.

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Le document qui vient d'être affiché est un mémo émanant de l'état-

 12   major de Pristina du 9 août 1998. J'aimerais que vous nous livriez vos

 13   observations concernant le paragraphe 3 de ce mémo. Avez-vous pris des

 14   mesures sur votre territoire; si oui, quelles mesures ont-elles été prises

 15   par votre département de police ?

 16   R.  Oui. Chaque fois que nous recevions un mémorandum de ce type, nous

 17   étions tenus de prendre des mesures adéquates. D'après mes souvenirs, pour

 18   me concentrer sur le paragraphe que vous venez de citer, je pense que des

 19   mesures ont été prises dans des zones des villages de Zborce et de

 20   Crnoljevo, si je ne m'abuse.

 21   Q.  Et pourriez-vous nous préciser quelles ont été les mesures prises, et

 22   quel était l'objectif visé ?

 23   R.  Des installations, ou plutôt, des tranchées ont été creusées dans cette

 24   zone, et il s'agissait de les niveler. Nous pensions qu'après l'arrivée de

 25   la mission de l'OSCE, il n'y aura plus d'attaques terroristes, que tout

 26   ceci ferait désormais partie du passé.

 27   Q.  Oui, d'accord. Mais cet ordre date du mois d'août ?

 28   R.  Oui, vous avez raison. Mais on annonçait déjà l'arrivée de la mission

Page 12647

  1   de l'OSCE. C'est la raison pour laquelle, nous avons nivelé toutes les

  2   tranchées, et nous avons défait les casemates. Il s'agissait pour nous de

  3   reprendre notre cours de travail régulier, pour la population de vivre

  4   normalement.

  5   Q.  Et qui s'était servi de ces tranchées et de ces casemates ?

  6   R.  Les terroristes albanais.

  7   Q.  Et comment s'en servaient-ils ?

  8   R.  A partir de ces installations, ils attaquaient les membres de la police

  9   et de l'armée, ils enlevaient des individus, ils faisaient des choses

 10   incompréhensibles à l'époque.

 11   Q.  Et qu'en est-il du village de Crnoljevo et de la zone qui l'entoure ?

 12   Pourquoi ce village était-il important ?

 13   R.  Mais Crnoljevo était un village qui est important à leurs yeux, aux

 14   yeux des terroristes albanais, parce qu'il leur permettait de couper la

 15   circulation le long des routes qui passaient par là, et ceci impliquait

 16   nécessairement que les usines, les entreprises, les institutions de l'Etat

 17   arrêtaient de fonctionner.

 18   Q.  De quelle partie de la route il s'agit plus précisément ?

 19   R.  C'est la route qui va de Pristina à Stimlje. Elle établit un lien avec

 20   la région de Metohija.

 21   Q.  Merci.

 22   M. DJURDJIC : [interprétation] Peut-on passer à la pièce D242, s'il vous

 23   plaît.

 24   Q.  C'est le document numéro 5 dans votre classeur.

 25   M. DJURDJIC : [interprétation] Je me demande si l'on peut afficher la page

 26   2.

 27   Q.  Le document est une dépêche de l'état-major du MUP de Pristina, la date

 28   est le 16 septembre 1998. Monsieur Mitic, avez-vous reçu cette dépêche et

Page 12648

  1   avez-vous pris les mesures adéquates ?

  2   R.  Très bien. J'ai réussi à lire le premier paragraphe jusqu'à présent. Je

  3   me souviens de cette dépêche. Cette dépêche a été remise à tous les SUP, ou

  4   plutôt, à tous les chefs des SUP sur le territoire du Kosovo-Metohija ainsi

  5   qu'à tous les commandants des détachements PJP cantonnés à Pristina,

  6   Kosovska Mitrovica, Pec, Djakovica et Prizren.

  7   Oui, oui, je me souviens de cette dépêche. Nous avions pris toutes

  8   les mesures nécessaires. De tels événements s'étaient produits, en effet.

  9   Un certain nombre d'agents de police ont commencé à négliger leurs devoirs.

 10   Ils ne portaient, par exemple, plus leurs uniformes, ils ne se rasaient pas

 11   de près, ils ne se coupaient pas les cheveux, et donc toutes les mesures

 12   énumérées ici ont été mises en œuvre.

 13   Q.  Merci.

 14   M. DJURDJIC : [interprétation] Passons maintenant à la pièce D243,

 15   intercalaire 17 dans votre classeur.

 16   Q.  Il s'agit ici d'une dépêche du 17 septembre 1999 émanant de l'état-

 17   major du MUP.

 18   M. DJURDJIC : [interprétation] Page 2, s'il vous plaît.

 19   Q.  Monsieur le Témoin, avez-vous reçu cette dépêche dans votre SUP

 20   d'Urosevac et, vous personnellement, avez-vous pris les mesures précisées

 21   dans cette dépêche ?

 22   R.  Cette dépêche a certainement été reçue par le chef du secrétariat. Je

 23   me souviens de cette dépêche. En lisant le paragraphe 1, il est possible de

 24   constater que l'objectif envisagé c'est d'améliorer la qualité du travail,

 25   la sécurité des agents de police et l'uniformité dans les procédures.

 26   Q.  Et vos agents de police se trouvaient-ils à ces postes de contrôle

 27   évoqués dans la dépêche ?

 28   R.  Pour autant que je le sache, nous avions un poste pour le contrôle de

Page 12649

  1   la circulation dans le village de Grlica. Est-ce que c'était vraiment à

  2   cette époque-là, oui, je pense que oui. C'est le 17 septembre.

  3   Q.  Ce poste permettait-il d'exécuter les missions régulières de la police

  4   ?

  5   R.  Oui. Ce sont les tâches habituelles de la police qui étaient exécutées

  6   à ces postes. Les représentants de la police chargée de la circulation

  7   étaient représentés à ces postes de contrôle ainsi que les policiers sans

  8   spécialisation particulière. Donc c'étaient des postes de contrôle

  9   conjoints, où tout le monde faisait sa partie du travail. Donc ceux qui

 10   étaient chargés de contrôler la circulation vérifiaient les cartes grises

 11   et la documentation qui accompagne les véhicules; quant aux autres agents

 12   de police, ils procédaient à des vérifications de véhicules pour trouver

 13   éventuellement des objets illicites.

 14   Q.  Et à ces postes de contrôle, faisiez-vous preuve de discrimination ?

 15   R.  Non, nous ne faisions certainement pas preuve de discrimination. Un

 16   criminel est un criminel, quelle que soit son ethnicité. Mais le contrôle a

 17   été renforcé, certes. Je ne dis pas que tous les véhicules ont été

 18   contrôlés, mais la plupart ont fait l'objet de contrôle.

 19   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci. Monsieur le Président, je pense que

 20   le moment est venu de faire une pause.

 21   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Maître Djurdjic. Nous allons

 22   faire une pause maintenant et reprendre nos travaux à 18 heures. Monsieur,

 23   nous allons faire une pause. Elle va durer une demi-heure. L'huissier vous

 24   sera utile pendant cette pause.

 25   [Le témoin quitte la barre]

 26   --- L'audience est suspendue à 17 heures 31.

 27   --- L'audience est reprise à 18 heures 03.

 28   [Le témoin vient à la barre]

Page 12650

  1   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Djurdjic.

  2   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  3   Pourrions-nous afficher la pièce D1202, s'il vous plaît.

  4   Q.  Qui correspond à l'onglet 18 dans votre classeur. Il s'agit d'une

  5   dépêche venant du département de la sécurité publique du MUP de la

  6   République de Serbie, datée du 18 septembre 1998. Et quelqu'un l'a signée

  7   au nom du général Vlastimir Djordjevic, à la tête du département de

  8   sécurité. Je souhaitais savoir qui en étaient les destinataires.

  9   R.  Cette dépêche a été envoyée à tous les secrétariats, du 1e au 33e, et

 10   également à la tête de l'état-major à Pristina, aux chefs des postes

 11   frontaliers, de l'administration de la police criminelle, chef des affaires

 12   internes, chef de l'administration de la police chargée de la prévention

 13   des incendies.

 14   Q.  Avez-vous reçu cette dépêche en tant que chef du SUP ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Avez-vous agi conformément à ce dont disposait cette dépêche ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Etant donné la nature de cette dépêche, de quoi s'agit-il ?

 19   R.  Cette dépêche exigeait des activités de tous les services, que tous les

 20   services intensifient leurs activités dans le domaine de la sécurité. Ceux-

 21   ci étaient censés mener des patrouilles, observer et inspecter des

 22   emplacements dans des zones sécurisées où des dispositifs explosifs

 23   auraient pu être placés.

 24   Q.  Dites-moi, est-ce que cette dépêche a été envoyée à tous les

 25   secrétariats de la République de Serbie ?

 26   R.  Oui, sur tout le territoire de la Serbie.

 27   Q.  Merci.

 28   M. DJURDJIC : [interprétation] Pourrions-nous afficher la pièce D244.

Page 12651

  1   Q.  Il s'agit de l'intercalaire 19 dans votre classeur.

  2   M. DJURDJIC : [interprétation] Pourrions-nous passer à la page suivante,

  3   s'il vous plaît.

  4   Q.  Monsieur le Témoin, il s'agit d'une dépêche provenant de l'état-major

  5   du MUP à Pristina, datée du 20 septembre 1998. Pourriez-vous nous dire

  6   quels en étaient les destinataires ?

  7   R.  Cette dépêche a été envoyée par l'état-major à tous les SUP dans tout

  8   le territoire du Kosovo-Metohija.

  9   Q.  La question de la remise d'armes en 1998, quelles mesures avez-vous

 10   prises à ce propos ?

 11   R.  Quand il s'agissait de remise volontaire d'armes, pour ce que je m'en

 12   souviens, des contacts ont été établis avec certains individus. Au sein

 13   d'organes d'autogestion, on appelait les citoyens à rendre leurs armes sur

 14   une base volontaire. Si la police savait qu'il y avait des armes dans

 15   certains lieux, on tentait de récupérer ces armes pas des moyens

 16   pacifiques, en encourageant les gens à rendre leurs armes, afin de revenir

 17   à une vie normale.

 18   Q.  Merci.

 19   M. DJURDJIC : [interprétation] Pourrions-nous afficher la pièce D245.

 20   Q.  Qui correspond à votre onglet 20. Monsieur le Témoin, il s'agit d'un

 21   document envoyé par le MUP à Pristina le 2 octobre 1998. Quels en étaient

 22   les destinataires ?

 23   R.  Il s'agit également d'un document envoyé par l'état-major du ministère

 24   de l'Intérieur à Pristina à tous les SUP au Kosovo-Metohija.

 25   Q.  Merci. Connaissez-vous cette dépêche, et a-t-elle été mise en œuvre eu

 26   égard aux personnes concernées ? Pourriez-vous nous donner davantage

 27   d'information ?

 28   R.  Oui. Le contenu de la dépêche nous a été envoyé, communiqué. On nous a

Page 12652

  1   dit qu'une séance de l'assemblée de la République de Serbie, qui s'est

  2   tenue le 28 septembre 1998, a appelé tous les citoyens qui avaient été

  3   armés par les terroristes albanais de façon forcée de continuer à remettre

  4   leurs armes et leurs équipements militaires aux organes de sécurité et, de

  5   ce fait, ils ne subiraient aucune conséquence négative.

  6   Q.  Merci. Dans le territoire d'Urosevac, où vous vous trouviez, les armes

  7   ont-elles été remises de façon pacifique, et les gens ont-ils été pardonnés

  8   ?

  9   R.  Pour ce que j'en sais, les villageois de Damjak et Varus [phon] ont

 10   remis leurs armes de façon pacifique.

 11   M. DJURDJIC : [interprétation] Pourrions-nous afficher la pièce P1203.

 12   Q.  Il s'agit de l'onglet 22 dans votre classeur. Monsieur le Témoin, il

 13   s'agit d'une dépêche envoyée le 7 octobre 1998, envoyée par le chef de la

 14   sécurité publique, Vlastimir Djordjevic. Pourriez-vous nous dire quelle

 15   était la situation ? Il s'agit de l'onglet 21 dans votre classeur.

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Quelle était la situation en matière de sécurité au moment où cette

 18   dépêche est arrivée, et qu'avez-vous fait précisément concernant cette

 19   dépêche qui est arrivée au SUP d'Urosevac ? Qui en était le destinateur ?

 20   R.  Vous voyez, cette dépêche a été envoyée à tous les chefs des SUP, de 1

 21   à 33, de par la Serbie; ensuite à tous les postes de police de frontière;

 22   ensuite l'état-major du ministère à Pristina, à l'institut de sécurité, à

 23   son directeur, à l'académie de police, au doyen du collège des affaires

 24   internes, à l'école secondaire des affaires internes, à son directeur.

 25   On craignait une attaque de l'OTAN contre notre pays. Voilà la teneur

 26   de cette dépêche.

 27   Q.  Quelles sont les mesures que vous avez prises au SUP d'Urosevac

 28   concernant cette dépêche ?

Page 12653

  1   R.  Nous avons pris les mesures qui étaient attendues de nous à la lumière

  2   de cette dépêche, à savoir intensifier le plan de défense, notamment le

  3   plan de mobilisation, nous assurer que toutes les lignes de commandement

  4   fonctionnaient sur le territoire, et augmenter la mobilité de services afin

  5   que toutes les tâches puissent être menées de façon le plus efficace

  6   possible dans tous les domaines concernés par le ministère. Nous avons pris

  7   toutes les mesures appropriées.

  8   Q.  L'intensification des plans de défense, notamment la mobilisation, qui

  9   en était chargé, en termes d'organisation, au SUP d'Urosevac ?

 10   R.  Le département de police, ou plutôt, un officier dans le département,

 11   le feu Grade Zivic.

 12   Q.  Merci.

 13   M. DJURDJIC : [interprétation] Pourrions-nous afficher la pièce D433.

 14   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que nous pourrions d'abord voir la page 2 de

 15   ce document. C'est une dépêche du MUP de la République de Serbie en date du

 16   8 octobre 1998, secteur de la sécurité publique. Voici ce que j'aimerais

 17   savoir : avez-vous reçu cette dépêche, avez-vous agi conformément à cette

 18   dépêche, à qui avait-elle été envoyée, à quels secrétariats ?

 19   R.  A tous les secrétariats de la République de Serbie, numéros 1 à 33.

 20   Tous les secrétariats et le reste, comme on le lit ici. Ensuite, on voit

 21   une référence au décret concernant les mesures spéciales à la lumière des

 22   menaces d'attaques armées de l'OTAN sur notre pays.

 23   Q.  Merci. Est-ce que vous avez parlé de ce décret lors d'une réunion ?

 24   R.  Oui, très probablement avec le chef du secrétariat. On en a parlé lors

 25   d'une réunion, et nous avons agi en conséquence.

 26   Q.  Merci. Nous voyons que nous sommes déjà en octobre 1998. Nous avons vu

 27   qu'il y avait bien une menace de bombardement de l'OTAN et qu'il fallait

 28   actualiser les plans. Avez-vous des informations concernant l'accord

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  1   d'octobre, qui aurait été conclu et ce que le secrétariat devait faire,

  2   quelle était la mission, par conséquent, du secrétariat ?

  3   R.  Oui, je n'en souviens très bien. Il s'agissait de l'accord entre le

  4   président de la Yougoslavie de l'époque, Slobodan Milosevic, et Holbrooke.

  5   Sur la base de cet accord, nous avons pris toutes les mesures prévues par

  6   l'accord.

  7   Q.  Merci.

  8   M. DJURDJIC : [interprétation] Pouvons-nous voir la pièce D107.

  9   Q.  Monsieur le Témoin, je crois qu'il s'agit de l'intercalaire 23 dans

 10   votre classeur. Il s'agit d'une dépêche de l'état-major du MUP de Pristina,

 11   en date du 20 octobre 1998. Pourriez-vous me dire qui étaient les

 12   destinataires de cette dépêche ?

 13   R.  Cette dépêche -- oui, cette dépêche a été envoyée à l'administration de

 14   la police, au chef, à l'administration pour les affaires conjointes pour

 15   information, au chef pour information, puis à tous les SUP du Kosovo-

 16   Metohija, ou plutôt, le chef et le commandant de la PJP, de la SAJ et de la

 17   JSO.

 18   Q.  Merci. Et de quoi traite cette dépêche ?

 19   R.  De l'engagement des membres des PJP, SAJ et JSO -- ou cet engagement,

 20   plutôt, qui est récompensé. Donnez-moi un moment, s'il vous plaît. Oui,

 21   compiler des listes portant sur la période du 18 septembre au 17 octobre

 22   1998 concernant des paiements aux membres de ces unités au taux de 50

 23   dinars par jour.

 24   Q.  Merci. Cette dépêche a été envoyée aux chefs de la PJP, de la SAJ et de

 25   la JSO.

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Il s'agit d'une unité de la JSO. De quel secteur relevait-elle ?

 28   R.  JSO, c'est l'abréviation concernant une unité pour les opérations

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  1   spéciales. Elle relevait du secteur de la Sûreté d'Etat.

  2   Q.  Merci. Et la PJP du secrétariat d'Urosevac était-elle récompensée de la

  3   même manière que ce qui est prévu dans cette dépêche ?

  4   R.  Oui.

  5   M. DJURDJIC : [interprétation] La pièce P769, s'il vous plaît. Pouvons-nous

  6   afficher cette pièce.

  7   Q.  Cela devrait correspondre à l'intercalaire 24 dans votre classeur. Il

  8   s'agit de conclusions de l'état-major du MUP en date du 26 octobre 1998 par

  9   rapport à une réunion qui a eu lieu le 25 octobre 1998, adressées à l'état-

 10   major de Pristina -- ou plutôt, une réunion qui a été tenue au siège de

 11   l'état-major de Pristina avec les chefs des secrétariats, les chefs des

 12   départements de police et les chefs des détachements des PJP. Pouvez-vous

 13   me dire si vous étiez présent à cette réunion ?

 14   R.  Oui, j'étais présent.

 15   Q.  Merci. Je vois ici que la réunion était présidée par l'adjoint au

 16   ministre, le lieutenant général Obrad Stevanovic. Pouvez-vous me dire de

 17   quoi a traité cette réunion ?

 18   R.  Oui, c'est bien l'adjoint au ministre, le lieutenant général Obrad

 19   Stevanovic qui a présidé la réunion. Il a informé tous les présents des

 20   derniers développements concernant la menace de frappes aériennes. Il nous

 21   a aussi parlé des tâches ou des missions découlant de l'accord sur la

 22   Mission de vérification de l'OSCE à Kosmet.

 23   Q.  Merci. S'agissant de la réduction du nombre de policiers, l'adjoint au

 24   ministre vous en a-t-il informé, des mesures ont-elles été prises à la

 25   suite de cela ?

 26   R.  Oui. C'est-à-dire que nous avons bien été informés, le nombre de

 27   policiers a été réduit, et d'après mes souvenirs, l'armée s'est également

 28   repliée de certaines de ses positions et retournée vers ses campements.

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  1   D'autres mesures aussi ont été prises suite à cet accord.

  2   Q.  Merci.

  3   M. DJURDJIC : [interprétation] Pouvons-nous maintenant afficher la page 2

  4   dans les deux versions linguistiques.

  5   Q.  Vous pouvez également étudier cette deuxième page. L'un de ces accords

  6   prévoyait aussi la mise en place de postes d'observation; Dulje, 6 entre

  7   parenthèses. Aviez-vous des postes d'observation après la signature de

  8   l'accord; et si oui, où et pour quoi ?

  9   R.  Oui, c'était prévu par l'accord. Il y avait six postes d'observation.

 10   Et s'ils ont été placés là, c'était pour assurer la sécurité sur la route

 11   Stimlje-Dulje.

 12   Q.  Merci. S'agissant de ces postes d'observation, avaient-ils pour mission

 13   de contrôler la circulation sur cette route ?

 14   R.  Non, pas du tout. Il était simplement important que la route ne soit

 15   pas placée sous la menace de terroristes albanais qui souvent attaquaient

 16   la route ou enlevaient des civils, et cetera, et nous contrôlions même la

 17   détention ou non d'armes. Le calibre maximum autorisé à partir de ce

 18   moment-là c'était un calibre de 7,9 millimètres.

 19   Q.  Merci. En vertu de cet accord et d'après vos informations, qu'ont fait

 20   les membres de la police et de l'armée ?

 21   R.  Les deux ont strictement observé l'accord.

 22   Q.  L'armée et la police sont-elles retournées à leurs missions ordinaires

 23   après la signature des accords ?

 24   R.  Oui, tout à fait. La police et l'armée ont accompli leurs missions

 25   ordinaires, à l'exception de ces postes d'observation que nous avons

 26   évoqués. La police y a maintenu sa présence pour protéger la route

 27   d'attaques pouvant venir des terroristes.

 28   Q.  Merci. Au cours de la période suivant cet accord, d'après vos

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  1   souvenirs, qu'a fait l'UCK ?

  2   R.  D'après mes souvenirs, après l'arrivée de la Mission de l'OSCE, les

  3   terroristes albanais ont profité de cette période pour consolider,

  4   regrouper leurs forces, et ils ont même repris des territoires qui avaient

  5   été nettoyés des terroristes, si je peux utiliser cette expression.

  6   A partir de ces territoires, ils ont intensifié leurs enlèvements,

  7   leurs attaques contre l'armée et la police, c'est-à-dire qu'on a noté un

  8   accroissement des provocations, et beaucoup de soldats et de policiers ont

  9   été tués, y compris sur la route.

 10   Q.  Merci. Dans le territoire couvert par votre SUP, la Mission pour la

 11   vérification du Kosovo a-t-elle été établie, et comment communiquiez-vous

 12   avec eux ?

 13   R.  Le siège de la mission dans notre zone se trouvait dans la ville même

 14   d'Urosevac. Dès le début, nous avons eu des contacts fréquents avec les

 15   vérificateurs et, au départ, la coopération fonctionnait bien. Mais

 16   quelques problèmes apparaissaient de temps en temps. Les Albanais se

 17   plaignaient constamment, inventaient des incidents de temps en temps; en

 18   revanche, si les Serbes s'intéressaient aux vérificateurs, ils n'étaient

 19   pas pris au sérieux, si bien que les uns et les autres ont dû faire face à

 20   des problèmes.

 21   Q.  Et qu'en est-il de la vérification des événements qui s'étaient

 22   produits sur les lieux, et quelle était votre coopération sur ce plan-là ?

 23   R.  Excusez-moi, je n'ai pas saisi le sens de votre question. Pouvez-vous

 24   répéter, s'il vous plaît.

 25   Q.  Qu'en est-il des événements que le vérificateur était censé suivre, la

 26   coopération fonctionnait-elle ?

 27   R.  Ils avaient l'accès là où ils le souhaitaient. Ils pouvaient suivre des

 28   agents de police, ils se rendaient chez nos officiers supérieurs, dans de

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  1   différentes unités organisationnelles, ils nous faisaient savoir quels

  2   étaient les problèmes auxquels les Albanais faisaient face et, au départ,

  3   tout fonctionnait sans problème.

  4   Q.  Avez-vous terminé ? Souhaitez-vous terminer votre phrase ?

  5   R.  Non, non, j'ai terminé ma réponse.

  6   Q.  Vous dites qu'il y a eu des attaques organisées contre la police et

  7   l'armée après l'arrivée des vérificateurs. Se rendaient-ils sur place pour

  8   dresser un constat, pour suivre les événements ? Qu'en est-il de la

  9   coopération à ce niveau-là ?

 10   R.  Nous informions de façon régulière la Mission de l'OSCE de ce type de

 11   problèmes chaque fois qu'ils survenaient sur notre territoire. Mais ils

 12   n'étaient pas présents pendant l'enquête menée sur le site. S'ils venaient,

 13   ils venaient le lendemain, ou par exemple, si un incident se produisait

 14   dans la matinée, ils arrivaient dans l'après-midi pour établir de quoi il

 15   s'agissait au juste. A plusieurs reprises, nous avons essayé de résoudre

 16   les problèmes liés aux personnes enlevées par le truchement de la Mission

 17   de l'OSCE, mais ils n'ont jamais accepté de le faire, et cela n'a fait

 18   qu'irriter davantage les habitants du village Gornje Nerodimlje.

 19   Q.  Vous venez d'évoquer les personnes enlevées. Des individus albanais

 20   étaient-ils également enlevés par les membres de l'UCK ?

 21   R.  Sur mon territoire, les représentants de toutes les ethnies se voyaient

 22   enlevés. Parmi ces personnes, il y a eu des Albanais, des Serbes, des Rom,

 23   des Turcs, des Musulmans. Vraiment, toutes les ethnies étaient

 24   représentées.

 25   Q.  Savez-vous pour quelles raisons les Albanais de souche étaient

 26   kidnappés par l'UCK ?

 27   R.  L'une des raisons principales était la suivante : il s'agissait de

 28   semer la terreur parmi les habitants. Il s'agit d'un premier point.

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  1   Deuxièmement, lorsque les Albanais de souche étaient enlevés, il s'agissait

  2   toujours d'individus qui étaient liés d'une façon ou d'une autre à l'armée,

  3   à la police, qui avait des ennemis parmi des Serbes de souche. C'était,

  4   pour l'essentiel, les raisons pour lesquelles ces Albanais-là se voyaient

  5   enlevés.

  6   Q.  Dans le cadre du SUP de Prizren, et là je pense à toutes les unités

  7   organisationnelles de ce SUP, y avait-il des Albanais de souche qui y

  8   étaient employés ?

  9   R.  Oui. Au sein de mon secrétariat, nous avons eu plusieurs Albanais de

 10   souche, tant dans le département de la sécurité publique que dans celui de

 11   la Sûreté d'Etat.

 12   Q.  Merci. Et pourriez-vous nous citer quelques noms de personnes salariées

 13   du MUP en 1998-1999 ?

 14   R.  Je vais essayer de me rappeler tous les noms, je ne sais pas si j'y

 15   parviendrai. Je crois que Hebib Koka travaillait à Kacanik. Il était

 16   inspecteur chargé des crimes qui relèvent de l'économie. Puis, il y avait

 17   un autre Albanais, Aziv Haliti, qui travaillait à Urosevac dans le même

 18   domaine de travail. Puis, Avdi Musa. Ensuite, Bekim Komorani [phon],

 19   c'était un agent de police qui contrôlait la circulation. Puis, les frères

 20   Qerimi. Dans le village de, je pense, oui, Godance. Je ne sais pas si c'est

 21   Gornje Godance ou Donje Godance, mais ils provenaient de ce village-là.

 22   L'un des frères travaillait à Stimlje, et l'autre à Liplje.

 23   Q.  Et qu'en est-il des agents de police de réserve, aviez-vous des

 24   Albanais de souche parmi les réservistes ?

 25   R.  Oui. Un réserviste a été blessé à mort. Je pense qu'il s'appelait

 26   Olluri, Nazmi.

 27   Q.  Merci. Lorsque vous vous acquittiez de vos missions régulières, à

 28   savoir les patrouilles et les enquêtes sur les lieux, invitiez-vous les

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  1   membres de la Mission de l'OSCE à vous   accompagner ?

  2   R.  Oui, cela arrivait de temps en temps. Le plus souvent, j'étais en

  3   contact avec un représentant de l'OSCE qui s'appelait, si mes souvenirs

  4   sont bons, M. Jeff. C'est un Néerlandais, justement. C'est avec lui que ma

  5   coopération a été la plus étroite. Nous rendions visite à des familles

  6   albanaises -- enfin, nous faisions ce qu'il souhaitait faire, lui. Donc

  7   c'est lui qui insistait sur un certain nombre de points, et moi, j'ai fait

  8   de mon mieux pour essayer de lui apporter mon concours pour qu'il puisse se

  9   faire une idée de la situation qui prévalait au sein de notre SUP.

 10   Q.  Vous dites que M. Jeff se rendait chez vous. Mais la même chose valait-

 11   elle à tous les villages où vous aviez des postes de police, des OUP ?

 12   R.  Oui, oui, évidemment. Les chefs des postes de police locaux étaient en

 13   contact avec les vérificateurs de l'OSCE, et il n'y avait pas de problème à

 14   ce niveau-là. Donc les vérificateurs se rendaient régulièrement à des

 15   postes de police, s'intéressant à des incidents particuliers. Et le type

 16   d'incident qui les intéressait c'était, par exemple, l'arrestation des

 17   Albanais de souche qui s'étaient vu appréhendés à un poste de contrôle.

 18   Donc lorsque ceci était entendu, les vérificateurs souhaitaient être

 19   présents, et nous remettions aux vérificateurs toutes les informations

 20   pertinentes. Nous leur disions que ces personnes avaient été entendues ou

 21   interrogées ou, le cas échéant, gardées en détention.

 22   Q.  Merci.

 23   M. DJURDJIC : [interprétation] Passons maintenant à la pièce D246.

 24   Q.  Intercalaire 25 dans votre classeur. Le document que nous avons sous

 25   les yeux est une dépêche émanant de l'état-major du MUP ou alors c'est un

 26   mémorandum, je n'en suis pas certain, en date du 11 novembre 1998. Veuillez

 27   indiquer qui sont les destinataires de cette dépêche ?

 28   R.  C'est bien une dépêche envoyée par l'état-major du MUP à tous les

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  1   secrétariats à l'Intérieur sur le territoire du Kosovo-Metohija.

  2   Q.  Merci. Avez-vous déjà pris connaissance de la teneur de cette dépêche;

  3   et si oui, dans quelles circonstances, et qu'avez-vous fait à la suite de

  4   cette dépêche ?

  5   R.  J'ai parcouru cette dépêche, et j'en avais déjà pris connaissance par

  6   le biais du chef du SUP. Donc il s'agissait d'assurer les permanences en

  7   continu. Ces permanences devaient être assurées par les officiers

  8   supérieurs. Une section de PJP devait être mise à disposition, une autre

  9   section ailleurs. Enfin, bref, il y a un certain nombre de mesures prévues

 10   par cette dépêche.

 11   Q.  Merci. Ce service de permanence qui devait être assuré par les

 12   officiers a-t-il été mis sur pied ?

 13   R.  Oui, oui. Nous agissions toujours à la suite des dépêches que nous

 14   recevions.

 15   Q.  Et comment avez-vous organisé ce service de permanence ?

 16   R.  Je ne me souviens plus des horaires que nous avons suivis. Il faudrait

 17   peut-être que je relise la dépêche pour raviver mes souvenirs, mais je

 18   pense que les relèves de permanence duraient au moins jusqu'à 22 heures.

 19   Q.  Merci.

 20   M. DJURDJIC : [interprétation] Passons maintenant à la pièce P1204, s'il

 21   vous plaît.

 22   Q.  Intercalaire 26 dans votre classeur.

 23   R.  Souhaitez-vous entendre mes observations ?

 24   Q.  Un instant, s'il vous plaît. Nous attendons l'affichage.

 25   C'est une dépêche du département de la sécurité publique du 25

 26   novembre 1998, signée par le chef du département de la sécurité publique,

 27   M. Vlastimir Djordjevic. Dites-moi, quels sont les SUP auxquels cette

 28   dépêche a été envoyée ?

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  1   R.  Cette dépêche a été envoyée à tous les SUP sur le territoire de la

  2   République de Serbie, en mains propres des chefs de SUP.

  3   Q.  Merci. Quel est le sujet abordé dans cette dépêche, et de façon

  4   générale, comment les choses fonctionnaient-elles pendant les jours fériés,

  5   quelle était la procédure que vous suiviez ?

  6   R.  Eh bien, j'ai pris ma retraite il y a quatre mois, et je peux vous dire

  7   que nous recevions toujours ce type de dépêches. Donc ceci n'est pas un

  8   exemple unique, cette dépêche du 25 novembre. On insistait toujours que

  9   toutes les unités soient mises en alerte pendant les jours fériés, que le

 10   territoire soit couvert par un d'effectifs plus important.

 11   Q.  Merci.

 12   M. DJURDJIC : [interprétation] Passons maintenant au document D003-1020.

 13   Q.  C'est l'intercalaire 27 dans votre classeur.

 14   M. DJURDJIC : [interprétation] Je répète la cote --

 15   Q.  Monsieur le Témoin, veuillez examiner le document affiché à l'écran.

 16   Vous y trouverez la version serbe du document. Quelle est la nature de ce

 17   document, qui l'a rédigé, comment, et quelle est sa teneur ? Je signale que

 18   c'est un document de l'année 1998. Il est impossible de déchiffrer la date

 19   exacte. C'est vous qui l'avez signé.

 20   R.  Oui, c'est moi qui l'ai signé. C'est un rapport que j'ai élaboré suite

 21   à des contacts établis avec la Mission de l'OSCE. J'ai répertorié les

 22   points qui ont attiré un intérêt particulier chez les vérificateurs de

 23   l'OSCE, et j'ai énuméré les mesures que nous avons prises à cet effet.

 24   Q.  Ce type de rapports était-il également rédigé par le personnel du SUP

 25   qui ne se trouvait pas au siège du SUP à Urosevac ?R.  Chaque fois que les

 26   vérificateurs avançaient une requête lors de nos entretiens avec eux, la

 27   personne compétente était tenue de rédiger un rapport, ou ceci était

 28   signalé.

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  1   Q.  Et qu'en est-il des personnes qui ne relevaient pas du territoire de la

  2   municipalité du SUP d'Orosevac ?

  3   R.  Normalement, c'était moi qui recevais ces rapports, puis je les

  4   remettais au département chargé de l'analyse.

  5   Q.  Merci.

  6   M. DJURDJIC : [interprétation] Je souhaite demander le versement au dossier

  7   de ce document.

  8   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] En quelle année ce rapport a-t-il été

  9   rédigé ?

 10   M. DJURDJIC : [interprétation] Le rapport a été rédigé en 1998, à l'époque

 11   où la Mission de vérification au Kosovo a été créée. C'est un document dont

 12   il est impossible de déchiffrer la date.

 13   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic, je pense que c'est le

 14   témoin qui doit nous fournir une réponse. Et la raison pour laquelle je

 15   pose cette question est la suivante : Dans l'en-tête, la personne qui a

 16   tapé la traduction a mis 26/98, or dans l'original, la date n'est pas

 17   lisible, le jour n'est pas lisible, mais l'année est 1999.

 18   M. DJURDJIC : [interprétation] Désolé, Monsieur le Président. Je vous

 19   présente mes excuses.

 20   Q.  Monsieur le Témoin, veuillez nous éclaircir la lanterne. De quelle

 21   année est ce document ?

 22   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce n'est que la date qui m'intéresse,

 23   Maître Djurdjic.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je suis incapable de

 25   déchiffrer la date apposée à ce document. Le document a été enregistré sous

 26   la cote 26. Donc la cote portée par ce document, c'est 26. Mais je ne me

 27   souviens plus quelle était la date portée par ce document.

 28   M. DJURDJIC : [interprétation]

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  1   Q.  Monsieur le Témoin, vous n'avez pas saisi le problème évoqué par le

  2   Président. Vous voyez l'endroit où il est écrit "En date du…" en version

  3   serbe, donc vous avez d'abord le mot "rapport", puis "en date du", "à telle

  4   heure". Pouvez-vous déchiffrer l'année qui est apposée dans ce premier

  5   paragraphe ?

  6   R.  Je n'arrive pas à déchiffrer le jour, mais l'année, c'est 1999.

  7   Q.  Quelle est l'année indiquée dans l'en-tête ?

  8   R.  Dans l'en-tête, il y a la cote du document, c'est 26; et on ne voit pas

  9   la date.

 10   Q.  Mais quelle est l'année ?

 11   R.  Je crois que c'est l'année 1998, puis une correction a été apportée

 12   pour en faire l'année 1999.

 13   Q.  Mais comment cela ?

 14   R.  Vous voyez un troisième numéro 9, et je pense que c'est une correction

 15   qui a été apportée; ou alors, c'est un numéro 8. Je ne suis pas sûr.

 16   Q.  Attendez un moment, s'il vous plaît. Quel est le nombre indiqué ici ?

 17   Quel est le premier chiffre indiqué ?

 18   R.  Vingt six

 19   Q.  Et qu'est-ce qui est écrit à la ligne suivante ?

 20   R.  "En date du", puis je ne vois vraiment pas la date. Et puis, 1999. Et

 21   puis, le dernier chiffre, apparemment, a été modifié.

 22   Q.  Mais quel est ce dernier chiffre ?

 23   R.  Je pense que c'est 98, mais je ne suis pas tout à fait sûr.

 24   Q.  Donc vous dites que le dernier chiffre, c'est le numéro 8. C'est bien

 25   ce qu'on voit dans la traduction. C'est l'année 1998. Alors, passez au

 26   paragraphe 1. Là, encore une fois, il est indiqué "en date du", et puis

 27   c'est l'année 1999 qui y figure.

 28   R.  Oui. Il y a aussi un chiffre 4, mais vraiment, impossible de

Page 12666

  1   déchiffrer. C'est illisible.

  2   Q.  Merci. Et ce qui figure à gauche, en haut, c'est bien le tampon apposé

  3   par le registre, par les archivistes ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Mais en quelle année ?

  6   R.  Je crois qu'il s'agit de l'année 1998.

  7   Q.  Et qui a signé le document ?

  8   R.  C'est moi.

  9   Q.  Avec qui êtes-vous entré en contact ?

 10   R.  Les personnes suivantes faisaient partie de l'équipe : Lesi Piper, chef

 11   de l'équipe; Mehmed Akalin; Diego Tramontana; et Ali Maralusi [phon],

 12   interprète de Prizren.

 13   Q.  Merci. A quel moment avez-vous établi vos contacts avec les

 14   vérificateurs de la MVK ?

 15   R.  D'après mes souvenirs, c'était immédiatement après leur arrivée. Nous

 16   sommes entrés en contact, et puis nous sommes restés en communication

 17   permanente.

 18   Q.  A quel moment sont-ils arrivés ?

 19   R.  Je ne m'en souviens plus avec précision. Il me semblerait qu'il s'agit

 20   du mois d'octobre.

 21   Q.  Merci. Donc à partir du mois d'octobre, ils étaient dans la région. Et

 22   à quel moment sont-ils partis, le savez-vous ?

 23   R.  Je pense qu'ils sont partis à la veille des frappes aériennes de

 24   l'OTAN.

 25   M. DJURDJIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je me demande si le

 26   document est acceptable. Est-il possible de l'admettre au dossier ? Si oui,

 27   je souhaite demander son versement. Sinon, je vais poursuivre.

 28   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document est admis en tant que

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  1   pièce à conviction, mais nous avons conclu que la date est impossible à

  2   déterminer. Il s'agit soit de l'année 1998, soit de l'année 1999.

  3   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, ce sera la pièce

  4   D00826.

  5   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci. J'aimerais passer à la pièce P436,

  6   s'il vous plaît.

  7   Q.  Ce document devrait figurer à l'intercalaire 28 dans votre classeur. Le

  8   document que nous avons sous les yeux est une dépêche émanant du chef du

  9   département de la sécurité publique, le général Djordjevic, du 11 décembre

 10   1998. Alors, le premier point qui m'intéresse est le suivant : Quels SUP

 11   ont reçu cette dépêche ?

 12   R.  Cette dépêche a été envoyée à tous les SUP, 1 à 33, donc à tous les SUP

 13   sur le territoire de la République de Serbie.

 14   Q.  Merci. Avez-vous déjà pris connaissance de cette dépêche au moment où

 15   elle a été envoyée à l'époque ?

 16   R.  Oui. Mais cette dépêche traite de l'action Valuta. On cherchait à

 17   lutter contre la revente des devises, et c'était le département de la

 18   police criminelle qui s'acquittait de cette mission.

 19   Q.  Et les membres de votre département se sont-ils vu confier un certain

 20   nombre de tâches, ont-ils réagi à cette situation à laquelle il fallait

 21   remédier ?

 22   R.  Je pense que des actions conjointes entre le département de police et

 23   le département de la police criminelle ont été organisées. Donc, les agents

 24   de police travaillaient ensemble avec des inspecteurs.

 25   Q.  Merci. Veuillez vous pencher sur le paragraphe 2, s'il vous plaît. Nous

 26   aimerions entendre vos observations.

 27   R.  Le 11 décembre, il faut réagir, d'après cette dépêche, immédiatement

 28   dès la soirée du jour même.

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  1   Q.  Merci.

  2   M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais que nous passions à la pièce

  3   P717, s'il vous plaît.

  4   Q.  Intercalaire 29, s'il vous plaît. C'est une dépêche signée par le

  5   général Vlastimir Djordjevic, du 21 décembre 1998. Quels sont les SUP qui

  6   figurent parmi les destinataires ?

  7   R.  Cette dépêche a également été envoyée à tous les SUP au nombre de 33,

  8   ou plus précisément à leurs chefs.

  9   Q.  Avez-vous déjà pris connaissance de cette dépêche, et avez-vous suivi

 10   les consignés précisées dans cette dépêche ?

 11   R.  Oui, oui.

 12   Q.  Merci.

 13   M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 14   j'aimerais aborder un sujet différent, et comme la fin s'approche de toute

 15   manière et qu'il ne nous reste que deux minutes, je vous propose de lever

 16   la séance dès maintenant.

 17   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous levons la séance, Maître

 18   Djurdjic, et nous reprendrons nos travaux demain matin, à 9 heures.

 19   Monsieur le Témoin, l'Huissier vous accompagnera en dehors de la salle

 20   d'audience.

 21   [Le témoin quitte la barre]

 22   --- L'audience est levée à 18 heures 59 et reprendra le jeudi 11 mars 2010,

 23   à 9 heures 00.

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