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1 Le jeudi 11 mars 2010
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.
5 [Le témoin vient à la barre]
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour. Votre engagement à dire la
7 vérité, toute la vérité et rien que la vérité s'applique encore
8 aujourd'hui. Vous pouvez vous asseoir.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Djurdjic.
11 M. DJURDJIC : [interprétation] Je vous remercie.
12 LE TÉMOIN : RADOMIR MITIC [Reprise]
13 [Le témoin répond par l'interprète]
14 Interrogatoire principal par M. Djurdjic : [Suite]
15 Q. [interprétation] Bonjour.
16 R. Bonjour.
17 Q. Pourriez-vous nous dire quelle était la situation en termes de sécurité
18 sur le territoire du SUP d'Urosevac vers la fin 1998, début 1999 ?
19 R. La situation en terme de sécurité sur ce territoire, territoire couvert
20 par le SUP d'Urosevac vers la fin 1998 et début 1999 était
21 extraordinairement complexe et difficile.
22 Q. Merci. Comment se fait-il qu'elle était si complexe ?
23 R. Cela se traduisait par le fait qu'il y avait des attaques qui
24 s'intensifiaient contre l'armée et la police et de plus en plus de
25 personnes de toutes les origines ethniques étaient enlevées. De plus, les
26 terroristes albanais s'étaient consolidés, s'étaient regroupés; et leurs
27 places fortes, les endroits où ils se concentraient étaient de mieux en
28 mieux défendus. De plus, ils ont renforcé leur entraînement en Albanie,
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1 c'est ce que nous démontre tout le renseignement. Ils ont aussi fait entrer
2 des personnes illégalement sur le territoire albanais. Donc la situation
3 était très difficile à cette période.
4 Q. Merci.
5 M. DJURDJIC : [interprétation] Nous aimerions voir le document D133.
6 Q. C'est l'onglet 30 dans votre classeur. Monsieur le Témoin, quel est ce
7 document et qui en était le destinataire ?
8 R. Il s'agit d'un rapport envoyé à l'état-major du MUP pour le Kosovo-
9 Metohija, envoyé donc au colonel Mijatovic à Pristina.
10 Q. Le document est daté du 18 novembre 1998. Pouvez-vous me dire qui a
11 signé le document ?
12 R. Voilà, c'était la date, et c'est moi qui ai signé le document.
13 Q. On voit ici pour ou au nom du secrétariat de l'Intérieur.
14 R. Oui.
15 Q. Pouvez-vous me donner lecture du premier paragraphe du document.
16 R. On y relate un événement qui a eu lieu le 17 novembre 1998. M. Sali
17 Emini, du village de Racak, est venu notifié un cas selon lequel dix
18 membres en uniforme de l'UCK s'étaient rendus au village de Racak et
19 avaient intimé aux habitants de quitter le village, parce qu'il y en avait
20 un plus grand nombre qui voulait s'y installer. Les membres en uniforme de
21 l'UCK se sont rendus au village à environ 11 heures et les habitants ont
22 immédiatement évacué le village en grand nombre à environ 16 heures.
23 Q. C'était donc le 15 et le reste, le 17. Est-ce que vous avez vérifié
24 cela ? Je vous demande d'examiner le paragraphe 3, s'il vous plaît, et de
25 formuler vos observations.
26 R. Après avoir reçu ces informations, lorsque les habitants se sont
27 plaints des problèmes qu'ils connaissaient au village, le chef du
28 secrétariat a envoyé une patrouille, patrouille assez conséquente, voir le
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1 village de Racak.
2 Q. Donc, est-ce que cette information a été confirmée, à savoir que l'UCK
3 était présente à Racak ?
4 R. Oui. Il y avait eu une frappe terroriste, et je me souviens très bien
5 de ce qui s'était passé. Il s'agissait d'un véhicule qui avait été
6 endommagé. Le véhicule avait été endommagé, les policiers n'ont pas subit
7 de blessures graves. Lecic, leur commandant, était avec eux. C'était le
8 seul véhicule qui avait été endommagé.
9 M. DJURDJIC : [interprétation] Le document D008-5606, s'il vous plaît,
10 pouvons-nous l'afficher.
11 Q. C'est l'onglet 31 dans votre classeur. C'est un document en date du 27
12 décembre 1998 provenant de l'OKP. Avez-vous eu des informations sur un tel
13 document et son contenu ?
14 R. J'ai connaissance de ce document. Je vois qu'il a été soumis par
15 Jasovic et --
16 L'INTERPRÈTE : Un nom que l'interprète n'a pas saisi.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] -- sur la base des informations dont ils
18 disposaient et des notes établies par les policiers et que nous leur avons
19 transmises, sur la base donc de toutes ces informations, ils ont rédigé ce
20 rapport. Le chef du SUP nous a fait un briefing, nous a donné l'information
21 à la réunion du matin. Il nous en a livré tous les détails.
22 M. DJURDJIC : [interprétation]
23 Q. Merci. Ce qui m'intéresse c'est le dernier paragraphe, page 1, si vous
24 arrivez à le lire.
25 R. Oui. Des renseignements semblent indiquer que tous les jours les
26 membres de l'UCK des villages de Kosare, municipalité d'Urosevac -- pardon,
27 on voit deux personnes --
28 L'INTERPRÈTE : Des noms que l'interprète n'a pas saisis.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] -- qui sont venues pour lancer des attaques
2 terroristes.
3 M. DJURDJIC : [interprétation]
4 Q. Où se trouve Kosare ? Sur quelle route ?
5 R. Le village de Kosare est sur la route entre Urosevac et Stimlje, à peu
6 près à mi-parcours. Stimlje et Kosare sont très proches l'une de l'autre.
7 Q. Merci. Il y avait un poste d'observation à Crnoljevo; c'est sur quelle
8 route ?
9 R. Ce sont des postes d'observation à Crnoljevo sur la partie de la route
10 qui va de Stimlje à Suva Reka, notamment Prizren.
11 Q. Bien. Vous avez donc reçu des renseignements concernant Kosare, et
12 quand est-ce que c'est devenu important ou d'actualité ?
13 R. La situation relative à Kosare était celle-ci : il y avait eu une
14 attaque contre la police. Je ne sais plus quel jour. Il me semble que
15 c'était à la mi-janvier. Un policier --
16 Q. Nous y viendrons. Mais là nous parlons du 27 décembre 1998, ce document
17 que nous examinons.
18 R. Pouvez-vous donc répéter votre question ?
19 Q. Ce document nous dit donc qu'il y a de plus en plus d'attaques contre
20 Kosare et Slivovo. Vous nous avez expliqué sur quelle route se trouve ces
21 localités, mais depuis combien de temps est-ce que l'on observait de telles
22 attaques de l'UCK ?
23 R. D'après ce que je sais, nous avions déjà des renseignements dans ce
24 sens au moment où ce document a été rédigé. Donc pendant cette période, la
25 situation est devenue de plus en plus complexe.
26 Q. C'est la période pendant laquelle la MVK était présente ?
27 R. Oui.
28 Q. Merci.
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1 M. DJURDJIC : [interprétation] Pouvons-nous afficher le document D138. Et
2 ce document peut-il être versé au dossier. Nous pouvons nous intéresser à
3 la fin du document, s'il vous plaît. Nous demandons le versement au dossier
4 de cette pièce.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document est admis.
6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, cette pièce
7 portera la cote D00827.
8 M. DJURDJIC : [interprétation] Pouvons-nous afficher le document D138. Page
9 2 de ce document.
10 Q. C'est l'onglet 32 dans votre classeur. Il s'agit d'un rapport
11 concernant un événement qui a eu lieu le 10 janvier 1999. C'est un document
12 établi par l'OKP d'Urosevac. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui s'est
13 passé le 10 janvier 1999 ?
14 R. Oui. J'en ai parlé il y a une seconde. Voilà maintenant, je connais la
15 date. Le 10 janvier au matin, l'adjoint au commandant, Nenad Mitrovic, et
16 des policiers se sont se sont rendus de Stimlje à Urosevac. Et dans le
17 village de Slivovo, ils ont essuyé des tirs d'armes automatiques en
18 provenance du cimetière musulman. Les terroristes se trouvaient donc dans
19 le cimetière musulman à partir duquel ils ont tiré et ils ont gravement
20 blessé un des policiers, Svetislav Przic.
21 Q. Merci.
22 M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher le document
23 D139, s'il vous plaît.
24 Q. C'est l'onglet 33. Il s'agit d'un rapport concernant des contacts avec
25 les membres de la Mission de l'OSCE, document en date du 10 janvier 1999,
26 le SUP d'Urosevac. Est-ce que vous avez reçu ce rapport ?
27 R. Oui. Le rapport a été rédigé par le lieutenant Sasa Draskovic. J'ai
28 reçu ce rapport et je l'ai envoyé aux personnes chargées de l'analyse.
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1 Q. Savez-vous si la KVM a bien vérifié cet événement et si des mesures ont
2 été prises ?
3 R. Les membres de l'OSCE ont bien consigné cet événement, mais n'ont pris
4 aucune mesure et aucune action. Ils ne m'ont pas aidé -- ils ne nous ont
5 pas aidés du tout à élucider cet événement.
6 M. DJURDJIC : [interprétation] D009-0931.
7 Q. C'est l'onglet 34 dans votre dossier. Il s'agit d'une liste d'activités
8 dans le SUP d'Urosevac en date du 12 janvier 1999. Pouvez-vous me dire à
9 qui ce document a été envoyé ?
10 R. Ce rapport d'activités a été envoyé à l'état-major du MUP pour le
11 Kosovo-Metohija.
12 Q. Je vois qu'il y a une signature au nom du chef, est-ce que c'est votre
13 signature ?
14 R. Non. Je crois que c'est la signature de Branko Debeljkovic, qui est
15 chef du département de la police criminelle.
16 Q. Merci. Je voudrais me pencher sur le troisième paragraphe. Est-ce qu'il
17 s'agit là d'une activité que les membres de votre département de police
18 étaient tenus de conduire ?
19 R. Si je vous ai bien compris, vous me poser la question concernant le
20 paragraphe 3.
21 Q. Concernant les informations --
22 R. Oui, tout à fait. C'est tout à fait ce dont s'occupe la police. Des
23 personnes ont été emmenées pour être questionnées, interrogées. Donc des
24 membres de la police amènent au poste des personnes, les interrogent,
25 rédigent des rapports et les remettent à des équipes de l'OKP qui traitent
26 l'affaire plus en profondeur.
27 Q. Merci. Dans l'avant-dernier paragraphe, nous voyons la réponse de la
28 personne qui s'est entretenue avec les vérificateurs.
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1 R. Oui.
2 Q. Donc entre le 10 et le 12, qu'est-ce qu'ont dit les représentants de la
3 police aux vérificateurs ?
4 R. Le représentant de la police a dit aux vérificateurs que les personnes
5 qui avaient été emmenées au poste avaient été libérées après interrogation.
6 Q. Merci. Avez-vous reçu un rapport de la part des vérificateurs sur leurs
7 visites, sur le résultat de leur contrôle sur certains cites ?
8 R. Non, jamais par écrit. Ils nous ont peut-être expliqué quelques
9 éléments.
10 Q. Merci.
11 M. DJURDJIC : [interprétation] Peut-on verser ce document au dossier, s'il
12 vous plaît.
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document portera la cote D00828.
15 M. DJURDJIC : [interprétation]
16 Q. Après tous ces événements, à partir de novembre jusqu'à la mi-janvier,
17 donc mi-novembre 1998 à mi-janvier 1999, le SUP
18 entrepris une action pour lutter contre l'activité des groupes terroristes
19 sur son territoire ?
20 R. Oui. Le SUP d'Urosevac, c'est-à-dire le chef du secrétariat, sur la
21 base des faits et des circonstances, y compris les renseignements
22 opérationnels que nous avions reçus à l'époque, a rédigé une proposition
23 envoyée à l'état-major du MUP pour le Kosovo-Metohija, une proposition donc
24 prévoyant l'arrestation des terroristes, auteurs des crimes dont j'ai
25 parlé. J'ai parlé de l'officier de police Przic blessé, l'enlèvement
26 d'autres personnes, et cetera. Nous avions des renseignements nous
27 indiquant qu'ils se trouvaient autour des villages de Racak, Petrovac et
28 Malo Poljce. Le secrétariat a donc rédigé une proposition. La teneur de ce
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1 document, c'était les éléments suivants : faire une évaluation en termes de
2 sécurité, consigner tout cela sur papier, et tout a donc été transmis à
3 l'état-major.
4 Q. Merci. Est-ce que vous connaissez la réaction de l'état-major à cette
5 proposition ?
6 R. Sur la base de cette proposition du secrétariat, l'état-major a mis en
7 place un plan visant à la capture du groupe de terroristes qui étaient
8 responsables de ces crimes.
9 Q. Merci. Savez-vous qui a participé à la capture des terroristes dans le
10 village de Racak ?
11 R. Oui, je le sais, car simplement d'après ce que je sais, un jour après
12 le lancement de l'opération, nous avons eu une séance d'information avec le
13 chef du secrétariat. Cette réunion d'information a été convoquée dans son
14 bureau.
15 Q. Pouvez-vous nous dire qui était présent, et sur quoi portaient ces
16 informations ?
17 R. Il y avait le chef qui présidait la réunion, le chef du secrétariat
18 donc, puis Goran Radosavljevic, connu sous le nom de Guri; j'étais là moi-
19 même; Milan Lecic; et Jelic, Krzman Jelic, qui commandait les baraquements
20 de la 143e Brigade d'intervention. Il a été invité à nous rejoindre un peu
21 plus tard.
22 Q. Et qu'est-ce que le chef a dit lors de cette réunion ?
23 R. Le chef ne nous a pas expliqué le plan, il ne nous a pas exposé ces
24 plans. Il nous a simplement dit brièvement que l'arrestation aurait lieu le
25 15, mais il n'a livré aucun détail concernant ce plan. Il s'est borné à
26 dire que l'opération serait menée par Goran Radosavljevic, surnom Guri. Je
27 crois qu'il avait le titre de major à l'époque.
28 Q. Merci. Et je pense que le colonel Jelic était présent à cette réunion.
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1 Est-ce qu'il a dit quelque chose ? Est-ce que vous pouvez me dire quelque
2 chose au sujet de sa présence ?
3 R. Oui, le colonel Jelic était présent à la réunion, mais il n'a rien dit.
4 Tout simplement il était informé de la situation au cas où il y aurait des
5 éléments non souhaitables sur le terrain. Donc, en tant que commandant de
6 cette unité, il devait être informé du fait que la police menait des
7 actions.
8 Q. Merci. D'après vos informations, est-ce que l'armée a participé à
9 l'arrestation des terroristes ?
10 R. Non, il s'agissait d'une action normale menée par la police pour
11 appréhender les terroristes.
12 Q. Merci. Dites-moi, est-ce que vous étiez à Racak lorsque cette action a
13 eu lieu ?
14 R. Non, j'étais à Stimlje. Le 14, lors de cette réunion, le chef du
15 secrétariat m'a ordonné d'être prêt à partir le lendemain matin vers 6
16 heures du matin. Je me souviens que c'était très tôt à 6 heures du matin,
17 et que donc nous deux, nous allions à Stimlje.
18 Q. Merci. Et est-ce qu'effectivement vous êtes partis à Stimlje ensemble ?
19 R. Oui. Nous nous sommes rencontrés à l'heure prévue, et dix minutes, un
20 quart d'heure plus tard, nous avons pris nos biens personnels, ce dont nous
21 avions besoin, et nous sommes partis à Stimlje.
22 Q. Merci. Sur la route vers Stimlje, est-ce que la situation était bonne
23 en matière de sécurité ?
24 R. La route vers Stimlje n'était pas sûre, étant donné que les membres de
25 la police de circulation avaient érigé un point de contrôle dans la région
26 du village de Kosare, et ne permettaient pas la circulation le long de
27 cette route alors que l'action était en cours.
28 Q. Et est-ce que vous avez traversé ce point de contrôle ?
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1 R. Oui. Le chef du SUP s'est adressé à la patrouille qui était sur les
2 lieux, et les membres de cette patrouille lui ont dit : Monsieur, on nous a
3 ordonné de bloquer la route, et il a répondu : Oui, c'est le cas pour tout
4 le monde sauf pour moi. Et c'est ainsi que nous avons poursuivi notre
5 chemin.
6 Q. Donc vous êtes allés à Stimlje, vous avez dit. Où, plus précisément ?
7 R. Au poste de police directement.
8 Q. Et qu'avez-vous fait au poste de police, que s'est-il passé ?
9 R. Je ne me souviens plus de l'heure à laquelle nous sommes arrivés au
10 poste de police de Stimlje. Nous sommes partis vers 6 heures et quart
11 d'Urosevac, et une fois arrivés à Stimlje, nous sommes allés au bureau du
12 chef du poste de police.
13 Q. Merci. Et le chef du poste de police était-il dans les locaux ?
14 R. Non. Le chef du poste de police, ce jour-là, avec une compagnie
15 composée de réservistes et de nombreux actives devaient faire la relève à
16 Crnoljevo, étant donné qu'il y avait des postes d'observation là-bas qui
17 servaient à sécuriser la route entre Stimlje et Suva Reka.
18 Q. Merci. Et est-ce que quelqu'un vous a accueillis, reçus au poste de
19 police de Stimlje ?
20 R. Oui. Devant le bureau du service de permanence, Zoran Djordjevic, le
21 chef adjoint du poste de police nous a reçus.
22 Q. Merci. Et où se trouve le bureau du chef du poste de police de Stimlje
23 ?
24 R. Son bureau était à l'étage. Quand on prend l'escalier à droite, il faut
25 traverser le bureau de l'adjoint chef et de l'assistant du chef, et ensuite
26 on entre dans le bureau du chef.
27 Q. Merci.
28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Stamp.
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1 M. STAMP : [interprétation] Je vois quelle est la direction prise par mon
2 confrère, et je souhaite soulever une objection. Je pense que ce sont des
3 questions directrices s'agissant d'événements qui ont eu lieu dans le
4 bureau du chef du poste de police de Stimlje, tout simplement parce que
5 cela ne figure pas dans le résumé en vertu de l'article 65 ter pour ce
6 témoin. Et néanmoins, c'est une des questions très importantes en l'espèce.
7 Et avec le témoin précédent, cette question n'a pas été mentionnée
8 dans le résumé 65 ter, je n'ai pas objecté à l'époque parce que les
9 questions étaient directrices, mais je souhaite que maintenant qu'il soit
10 consigné que nous soulevons une objection parce qu'on est en train de poser
11 des questions directrices portant sur des éléments de preuve qui font
12 l'objet de controverses, et je pense que nous sommes lésés.
13 Nous pouvons faire face à cela mais on m'a dit qu'il fallait que je
14 signale que poser de telles questions directrices est contraire au
15 Règlement, et contraire à l'ordonnance donnée par la Chambre aux mois
16 d'octobre et de novembre de l'année dernière. Merci.
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdic.
18 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci. Dans le résumé, il est dit que ce
19 témoin allait parler de ses connaissances portant sur Racak, Tout d'abord,
20 c'est l'Accusation qui a soulevé la question de Racak en présentant des
21 moyens à charge, et non pas la Défense. Donc l'Accusation présentait toute
22 une suite d'événements portant sur Racak, et la Défense a pris la décision
23 que certains témoins allaient déposer à décharge portant sur ces
24 événements. Et il a été annoncé que ce témoin allait déposer au sujet de
25 Racak, étant donné qu'il était présent. Et maintenant nous allons entendre
26 quelles sont les informations dont il dispose.
27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Mais le fait est que vous parlez des
28 événements survenus à Stimlje qui sont peut-être liés à Racak, mais dans le
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1 résumé rien n'indique que le témoin allait parler des événements survenus à
2 Stimlje. Et apparemment, il n'y a eu aucune notification en vertu de
3 l'article 65 ter. Donc c'est là-dessus que vous devez livrer vos
4 observations.
5 M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin va nous
6 dire comment il a appris des informations sur Racak. Il nous dit où il a
7 été, comment il a appris ce qu'il a appris. Je n'ai pas compris que tous
8 les éléments d'information devaient figurer dans ce résumé. Nous allons
9 tout simplement dresser un cadre parce que nous n'avons pas recueilli de
10 déclaration de ce témoin, mais nous avons dressé un cadre pour vous donner
11 une idée sur quoi le témoin va déposer.
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] D'après le Règlement, vous devez
13 présenter un résumé portant sur tous les faits au sujet desquels le témoin
14 va déposer.
15 M. DJURDJIC : [interprétation] Nous pensions que ses connaissances portant
16 sur Racak correspondent à ce cadre présenté et que cela figure dans le
17 résumé et non pas tous les détails comment il a appris ce qu'il a appris,
18 et cetera.
19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Donc vous pensez que vous avez observé
20 le Règlement présentant le résumé que vous avez présenté, n'est-ce pas ?
21 Mais j'ose espérer qu'hier, j'ai été suffisamment clair, mais nous ne
22 sommes pas d'accord, je dois vous dire. Dans le résumé, on n'a pas présenté
23 les informations portant sur cet événement. Et comme je l'ai dit hier, si
24 c'était juste un cas isolé, on aurait pu passer outre, mais il semblerait
25 que cela devient une manière de faire ce résumé, et la Chambre ne l'accepte
26 pas.
27 Et la Chambre pourra permettre à l'Accusation d'avoir un temps
28 supplémentaire pour se présenter pour l'interrogatoire, ce qui voudra dire
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1 que le témoin devra rester à La Haye et attendre. Et nous pouvons, d'autre
2 part même, refuser complètement d'entendre la déposition du témoin.
3 Heureusement pour vous, M. Stamp a dit qu'en espèce l'Accusation
4 allait passer outre et surpasser ce problème parce que, comme je l'ai déjà
5 dit hier à Me Popovic, nous sommes en train de remarquer que, sans cesse,
6 vous évitez dans les résumés de fournir toutes les informations nécessaires
7 conformément à 65 ter.
8 Et j'ai dit hier à Me Popovic ou peut-être c'était avant-hier, mais
9 j'ai été clair en disant que vos résumés devaient être mis à jour. Et s'il
10 y a des éléments d'information qui n'ont pas été présentés dans le résumé,
11 il faut en informer immédiatement l'Accusation pour que nous n'ayons pas à
12 faire face constamment à ce problème. Compte tenu de la position prise par
13 M. Stamp, vous pouvez poursuivre, mais sachez que nous considérons que vous
14 n'avez pas rempli vos obligations conformément à l'article 65 ter, à savoir
15 d'informer l'Accusation des éléments d'information au sujet desquels vous
16 alliez interroger le témoin. Merci.
17 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Si pour les
18 témoins à venir nous constatons que les résumés ne correspondent pas à ce
19 que vous venez de dire, nous allons fournir à vous et à l'Accusation des
20 résumés plus détaillés portant sur leur déposition.
21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.
22 M. DJURDJIC : [interprétation]
23 Q. Monsieur le Témoin, vous avez dit que vous étiez allés, vous et le chef
24 du SUP, au bureau du chef du poste de police. Dites-nous, qu'avez-vous fait
25 par la suite lorsque vous étiez au poste de police de Stimlje ?
26 R. Donc le chef du SUP et moi étions dans ce bureau. Il était en contact
27 par radio, grâce à quoi il suivait les événements de Racak, et il en
28 informait occasionnellement l'état-major.
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1 Q. Merci. Quant à vous, avez-vous pu entrer en contact avec les unités qui
2 étaient engagées dans le cadre des opérations de
3 Racak ?
4 R. Non, je ne disposais pas de ce type de communication. Je ne disposais
5 que de moyens de communication réguliers, grâce à quoi je pouvais suivre
6 les activités des postes de police sur le territoire du secrétariat.
7 Q. Merci. D'après vos connaissances, comment s'est développée l'opération
8 de Racak par la suite au cours de la journée, et comment l'avez-vous appris
9 ?
10 R. Etant donné que le poste de Stimlje n'est pas très éloigné de Racak, il
11 n'y a que 2 ou 3 kilomètres entre les deux à vol d'oiseau, peut-être même
12 moins, depuis que nous y sommes arrivés, nous pouvions entendre les tirs
13 sporadiques, et par la suite ces tirs étaient de plus en plus intenses, et
14 pendant toute la journée, il y avait des combats quasiment.
15 Q. Merci. Est-ce que vous avez appris qu'il y avait des victimes à cause
16 de ces combats ?
17 R. Nous n'avions pas d'information plus détaillée. On apprenait que les
18 combats étaient en cours et qu'il y avait des personnes tuées. C'est ce que
19 j'ai entendu grâce à ce que le chef a appris par ce poste radio.
20 Q. Merci. Et une fois que vous avez appris cela, avez-vous pris certaines
21 mesures ?
22 R. Compte tenu de la situation et étant donné qu'il y avait des personnes
23 tuées, le chef du SUP m'a ordonné d'en informer le service de permanence du
24 SUP afin qu'une équipe soit organisée pour aller sur les lieux. Donc il
25 fallait en informer le juge d'instruction, la police scientifique et le
26 procureur public, il fallait qu'ils soient tous prêts pour venir à Stimlje
27 et dresser un constat sur les lieux.
28 Q. Est-ce que l'équipe de la police scientifique s'est rendue à Stimlje
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1 pendant la journée ?
2 R. Je ne pourrais pas vous l'affirmer avec certitude, mais je pense que
3 tôt dans la matinée, une équipe est venue et était dans les locaux du
4 service de permanence ou bien dans les locaux qui se trouvent, en fait,
5 dans la cours du poste de police. Je pense qu'ils étaient là-bas et qu'ils
6 attendaient.
7 Q. Que s'est-il passé par la suite alors que vous étiez au poste de police
8 de Stimlje ?
9 R. D'après mes souvenirs, nous avons suivi l'évolution de la situation
10 jusqu'à midi, mais les combats se sont poursuivis jusqu'à minuit. C'était
11 au mois de janvier, et la nuit tombe très tôt. Je me souviens qu'un moment
12 donné Goran Radosavljevic a pris la décision que son unité devait se
13 retirer depuis l'endroit où était érigé le blocus. D'après ce que j'ai
14 appris en en parlant avec le chef, ils étaient engagés en haut par rapport
15 à Racak et ils se sont retirés parce qu'ils étaient attaqués de partout. Et
16 cette compagnie de police spéciale ne pouvait plus rester sur les lieux,
17 donc il s'agit de la compagnie de PJP d'Urosevac.
18 Q. Merci. Et vous avez dit que vous en avez informé le SUP
19 que vous avez dit que le juge d'instruction devait en être informé pour que
20 l'équipe vienne à Stimlje. Est-ce que cette équipe est venue effectivement
21 à Stimlje, et à quel moment ?
22 R. Oui, je me souviens que Danica Marinkovic, juge d'instruction, et M.
23 Ismet Sufta, procureur public ou bien il était procureur adjoint, s'étaient
24 rendus sur les lieux.
25 Q. Merci. Et est-ce que vous savez où ils sont arrivés à Stimlje ?
26 R. Ils sont venus au bureau du chef du poste de police. Ils ont parlé avec
27 le chef du secrétariat, et le chef du secrétariat leur a dit qu'à un moment
28 donné, avant que les forces ne soient retirées, donc à un moment où la
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1 situation était plus ou moins calme, leur a dit qu'ils pouvaient aller sur
2 les lieux pour dresser le constat, donc le procureur et son équipe.
3 Q. Le juge d'instruction et le procureur adjoint sont-ils allés dresser un
4 constat à Racak ?
5 R. Oui, ils y sont allés. Quant à moi, je ne suis pas sorti du bureau et,
6 par radio, nous avons appris qu'une attaque avait été lancée et ils
7 n'étaient pas en sécurité, ils ne pouvaient même pas commencer à dresser ce
8 constat, et donc ils sont rentrés.
9 Q. Merci. Mais est-ce que vous savez si cette équipe et le juge
10 d'instruction s'étaient rendus à Racak, et ensuite, sont rentrés à cause de
11 l'attaque qui a été lancée ?
12 R. Oui. Donc ils s'étaient rendus à Racak même, mais à cause de l'attaque
13 menée, on tirait contre eux, le juge d'instruction a pris la décision de
14 rentrer et de revenir par la suite, une fois que la situation le leur
15 permettrait.
16 Q. Merci. Pendant que les forces du MUP et le juge d'instruction étaient
17 sur les lieux, ont-ils trouvé des armes ?
18 R. Je ne peux pas vous le confirmer si c'était à l'époque où le juge était
19 présent sur les lieux, mais je sais qu'il y avait des armes qui avaient
20 apportées au poste de police d'Urosevac.
21 Q. Est-ce que vous savez quelles étaient ces armes qui ont été apportées
22 au SUP d'Urosevac le 15 janvier ?
23 R. Je ne peux pas vous dresser une liste exhaustive, mais d'après mes
24 souvenirs, c'était un Browning de calibre 12.7. Puis, une mitrailleuse
25 légère de calibre 7.9 et plusieurs fusils. Mais je ne me souviens plus quel
26 était leur nombre exact.
27 Q. Merci. Combien de temps êtes-vous restés à Stimlje le 15 janvier 1999 ?
28 R. Nous sommes restés jusqu'à la tombée de la nuit, et nous avons appris
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1 que dans la région de Kosare, les attaques ont eu lieu de nouveau contre la
2 police et l'armée et contre les civils innocents qui traversaient la route.
3 Le chef, son chauffeur et moi, nous avons contourné cette route et nous
4 avons traversé Lipljan pour nous rendre à Urosevac.
5 Q. Merci. S'agissant du 16 et du 17 janvier, est-ce que vous avez appris
6 ce qui se passait à Racak, et où étiez-vous ?
7 R. Les 16 et 17 janvier, je n'étais pas à Stimlje. J'étais resté à mon
8 poste à Urosevac. Mais je me souviens que l'on avait essayé une fois encore
9 d'aller sur les lieux pour dresser un constat, mais cela n'était pas
10 possible. On ne pouvait pas se rendre à Racak, parce que les terroristes
11 ouvraient le feu.
12 Q. Merci. Que s'est-il passé par la suite au SUP
13 R. Je n'ai pas compris votre question. C'était quel jour ?
14 Q. Vous avez dit que le 16 et 17 vous étiez au SUP
15 d'après vos connaissances, on n'a pas pu dresser un constat. Mais moi, je
16 vous demande ce qui s'était passé par la suite au SUP
17 R. D'après mes connaissances, une équipe s'était rendue sur les lieux pour
18 essayer de dresser un constat, mais qu'elle n'avait pas réussi à le faire.
19 Mais M. Walker a dit dans les médias qu'il s'agissait d'un massacre, et une
20 grande importance a été donnée à ce problème de la part des dirigeants
21 politiques et de notre part aussi.
22 Q. Les 16 et 17 janvier, est-ce que vous saviez qu'effectivement un
23 massacre avait eu lieu à Racak ?
24 R. Non, il n'y a eu aucun massacre. D'après nos connaissances, il y a eu
25 un combat et il y a eu des personnes tuées. Il s'agissait de terroristes
26 qui avaient été tués.
27 Q. Merci. Est-ce que vous savez ce qui s'était passé par la suite ?
28 R. Non. Mais tout ce que je sais, c'est qu'on a essayé d'aller sur les
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1 lieux le 16 et le 17 pour dresser un constat. Mais je ne me souviens de
2 rien de plus.
3 Q. Et qu'a-t-on fait étant donné qu'on n'a pas pu dresser un constat ce
4 jour-là ?
5 R. Etant donné qu'on n'a pas pu dresser un constat sur les lieux, le
6 chef du SUP - je ne sais pas qui était présent aussi à part moi. Je pense
7 que c'était Branislav Debeljkovic, chef du département de police
8 criminelle. Il nous a informés. Donc le chef du secrétariat nous a informés
9 que l'état-major, qu'il fallait lever le blocus et permettre à ce qu'on
10 dresse un constat à Racak et que le lendemain, une action allait être menée
11 à ce sujet.
12 Q. Merci. Savez-vous à quel moment le blocus de Racak a été levé ?
13 R. D'après mes souvenirs, le blocus a été levé dans la matinée. Je ne
14 saurais vous citer l'heure exacte. Je sais qu'une compagnie PJP d'Urosevac
15 a pris part à l'action. Je ne sais pas quelles ont été les autres forces.
16 S'agissait-il d'un groupe opérationnel de poursuite ou d'autres unités, je
17 ne le sais pas. L'action a été entamée dans la matinée. Et moi, je me suis
18 de nouveau rendu à Stimlje le 17 dans la matinée avec le chef du SUP
19 pense qu'il était environ 8 heures, pour être tout à fait précis.
20 Q. Comment la situation a-t-elle évoluée au poste de police où vous vous
21 trouviez ?
22 R. Nous nous sommes réunis encore une fois dans le bureau du chef pour
23 suivre l'évolution de la situation.
24 Q. Pendant que vous y étiez, dans le poste de police de Stimlje je veux
25 dire, quelle était l'évolution de la situation ?
26 R. Ce jour-là, il y a eu les développements suivants : de temps en temps,
27 on entendait des tirs, ce qui nous montrait que des combats étaient en
28 cours, et ces combats ont duré jusqu'à midi à peu près. L'objectif de
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1 l'action était de reprendre le contrôle de Racak. Je sais que la juge
2 d'instruction, Mme Marinkovic, est arrivée; ainsi que M. Zivic, le
3 procureur adjoint; et il me semble aussi que Sasa Dobricanin est arrivé lui
4 aussi, mais je ne me souviens plus du poste qu'il occupait.
5 Q. Mme le juge d'instruction était arrivée pour mener l'enquête sur les
6 lieux, à Racak. Donc cette enquête sur les lieux a-t-elle pu être menée ?
7 R. Ces personnes sont arrivées à peu près vers midi, j'en ai gardé un
8 souvenir précis. Je me tenais dans le bureau du chef avec le chef du SUP.
9 L'équipe chargée de l'enquête s'est entretenue avec le chef du SUP
10 celui-ci leur a expliqué que les conditions n'étaient pas réunies pour
11 mener une enquête sur les lieux et dresser un constat. Donc, nous sommes
12 tous restés dans le bureau à discuter pendant une dizaine, une quinzaine de
13 minutes, je ne saurais la préciser, puis le général Djordjevic s'est
14 présenté et nous a rejoints dans ce bureau.
15 Q. Que s'est-il passé par la suite ?
16 R. Vous voyez, le chef du SUP a brièvement fait connaître la situation
17 générale à Djordjevic. Il a abordé la question du blocus qu'il fallait
18 lever à Racak et de l'enquête qui devait être menée. Puis un peu plus tard,
19 une demi-heure plus tard, par exemple, le chef du SUP
20 Plus précisément, le rapport n'était pas adressé à lui personnellement,
21 mais comme il suivait les transmissions radio, il a appris à un moment
22 donné que le village de Racak a été libéré et que toutes les conditions
23 étaient réunies pour procéder à une enquête, après quoi Mme le juge
24 d'instruction entamait ses préparatifs, la même chose valait pour M. Zivic,
25 le procureur adjoint, et pour M. Sasa Dobricanin.
26 Ils ont entamé leurs préparatifs pour partir à Racak et mener une
27 enquête, puis Zoran Djordjevic est entré dans le bureau, c'était
28 l'assistant du commandant, et le chef du SUP l'a instruit de réunir un
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1 groupe de policiers qui assurerait la sécurité de l'équipe chargée de
2 l'enquête. Si mes souvenirs sont bons, le général Djordjevic a proposé à
3 son tour au chef du secrétariat qu'un officier supérieur de la police
4 devait accompagner l'équipe, puis le chef du SUP
5 C'est la consigne qu'il a donnée à l'assistant du commandant : Réunir les
6 hommes qu'il nous faut, et M. Mitic accompagnera l'équipe.
7 Q. Lorsque le juge d'instruction arrive du tribunal de district, est-il
8 habituel de le faire accompagner d'un groupe de policiers qui doivent
9 assurer la sécurité, défendre l'équipe contre d'éventuelles activités
10 terroristes, était-ce une procédure habituelle ?
11 R. Lorsqu'une enquête sur les lieux est menée, il est toujours
12 indispensable de sécuriser les locaux où travaille l'équipe par des
13 policiers. Alors, au vu de la spécificité de cette situation particulière,
14 tout ce qui avait été publié dans les médias, une importance particulière a
15 été accordée à la sécurité de l'équipe qui devait mener l'enquête sur les
16 lieux à Racak.
17 Q. Qu'en est-il de la police scientifique qui était venue du SUP
18 d'Urosevac ? La police scientifique, a-t-elle procédé à une enquête sur les
19 lieux à Racak le 18 janvier 1999 ?
20 R. Oui. Je connaissais tous ces hommes. Je travaillais avec eux au sein du
21 SUP d'Urosevac. Je sais que parmi eux il y avait Rade Radovic, le chef de
22 la section chargée pour la lutte contre le crime en général; puis Sasa
23 Bozanic et Sasa Andric, agents de police scientifique étaient sur les
24 lieux, ainsi que quelques autres agents de police.
25 Q. Vous avez accompagné le juge d'instruction à Racak. Pourriez-vous
26 décrire la suite des événements ? Que s'est-il passé lorsque vous êtes
27 arrivés à Racak ?
28 R. Au moment où nous nous sommes dirigés vers Racak dans l'après-midi,
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1 nous avons formé une colonne de plusieurs véhicules. Nous sommes arrivés au
2 centre du village, puis le juge d'instruction s'est fait arrêté par un
3 agent de police - je ne me souviens plus de qui il s'agissait en
4 particulier; c'est un groupe de deux, trois policiers - et ils ont informé
5 le juge d'instruction que tous les cadavres se trouvaient dans la mosquée
6 de Racak.
7 Q. Puis que s'est-il passé par la suite ?
8 R. Le juge d'instruction et l'équipe chargée de l'enquête se sont
9 acquittés de leurs missions. Ils sont allés à la mosquée. Ils ont pris des
10 photographies des cadavres, et toutes les mesures nécessaires ont été
11 prises en présence de la Mission de l'OSCE. Les représentants de cette
12 mission ont assisté à l'enquête depuis le début jusqu'à la fin. D'après mes
13 souvenirs, l'OSCE était représentée par trois personnes, et ils étaient
14 accompagnés d'une jeune fille albanaise qui assurait l'interprétation.
15 Une fois que tous les travaux ont été effectués à la mosquée, le juge
16 d'instruction s'est rendu au centre du village où les combats avaient eu
17 lieu. Dans une maison, on a retrouvé de nombreuses pièces d'armes, un
18 certain nombre d'uniformes, des documents, puis nous avons poursuivi notre
19 chemin. Il y avait aussi une boulangerie qui préparait du pain pour les
20 terroristes. Plusieurs dépôts se trouvaient également dans ce village. Puis
21 nous avons suivi les tranchées qui avaient été creusées par les terroristes
22 albanais en surplomb du village. Tout autour du village, à l'entrée du
23 village et tout autour de lui se trouvaient des tranchées, des casemates et
24 tous les éléments accompagnant.
25 Q. De quelle manière l'enquête a-t-elle été conclue, quelle a été la suite
26 des événements ?
27 R. L'enquête sur les lieux a été conclue à un moment où la nuit tombait
28 déjà; je ne serais vous préciser l'heure exacte. Pendant l'enquête, on
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1 entendait des tirs de temps en temps. Les balles sifflaient près de nous.
2 Toutefois, l'équipe a complété ses travaux, et une enquête sur les lieux a
3 été menée, le constat a été dressé. Pendant notre retour, notre chauffeur
4 était un agent de police. Malheureusement, je ne me souviens plus de son
5 nom, mais je sais que dans le véhicule se trouvaient Danica Marinkovic,
6 Dragomir Zivic, et Sasa Dobricanin. Ils se trouvaient devant moi, dans un
7 autre véhicule. A un moment donné, nous avons été la cible de tirs de
8 mortier. Une immense quantité de poussière a été soulevée, puis j'ai vu ce
9 véhicule où se trouvait Danica Marinkovic et autres, et je vous signale
10 qu'il s'agissait d'un véhicule blindé, mais toutefois j'ai remarqué que le
11 verre de derrière avait éclaté, mais heureusement nous avons appris plus
12 tard que personne n'a été blessé.
13 Q. Savez-vous si ces gens-là, l'UCK, s'étaient attaqués à des
14 installations qui se trouvaient à Stimlje ?
15 R. Oui, d'après mes souvenirs, et mes souvenirs sont excellents, je me
16 souviens que l'institut spécial de Stimlje a fait l'objet d'une attaque, et
17 la même chose valait pour un autre bâtiment.
18 Q. Une fois le constat dressé, qu'avez-vous fait ?
19 R. Une fois le constat dressé, nous sommes rentrés, nous avons pris le
20 chemin de retour vers Urosevac.
21 Q. Merci.
22 M. DJURDJIC : [interprétation] Peut-on afficher la pièce D150, s'il vous
23 plaît. Le document figure à l'onglet 37 dans votre classeur.
24 Q. Mais Monsieur le Témoin, avant d'étudier en profondeur ce document, je
25 tiens à vous poser une question. Savez-vous si des enlèvements s'étaient
26 produits pendant qu'on enterrait les personnes qui avaient trouvé la mort à
27 Racak; et si vous le savez, quelle est votre source, d'où l'avez-vous
28 appris ?
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1 R. Oui, un grand nombre de personnes d'albanais de souche ont été
2 enlevées. Je pense aux personnes qui s'étaient rendues à l'enterrement.
3 Déjà il faut dire qu'un grand nombre de personnes s'étaient réunies à cet
4 enterrement, et parmi eux il y a eu des représentants de l'UCK, puis un
5 certain nombre de personnes ont été enlevées.
6 Q. Merci. Le document que nous avons sous les yeux est une note
7 d'information émanant de l'état-major de Pristina. La date c'est le 12
8 février 1999. Au paragraphe 1, on cite deux personnes enlevées. En savez-
9 vous quelque chose, de qui s'agit-il, quelle est l'appartenance ethnique de
10 ces personnes, quelle était leur profession ?
11 R. Je me souviens de cette affaire. Il s'agit de la famille Olluri. Deux
12 membres de cette famille étaient des réservistes de police. Donc, un
13 certain nombre de personnes ont été enlevées; Olluri Muhamed, âgé de 28
14 ans, et Olluri Rexhep, âgé de 40 ans.
15 Q. Merci. Dans l'avant-dernier paragraphe, Hyseni Zeqiri est mentionné ?
16 R. Oui, Basri Zeqiri de Stimlje a porté plainte auprès du poste de police
17 de Stimlje. Il a signalé que les terroristes albanais avaient enlevé son
18 parent Hyseni Zeqiri.
19 Q. Merci. Savez-vous quelle était la profession de ces personnes, quelle
20 était l'attitude qu'ils affichaient vis-à-vis des autorités ?
21 R. Je n'ai pas saisi le sens de votre question. Quelles personnes ?
22 Q. Les personnes qui sont évoquées dans ce document. Savez-vous quelle
23 était leur profession ?
24 R. Je ne saurais vous le préciser pour ces personnes en particulier. Je ne
25 le sais pas. Mais je sais que Nazmi et Hysen Olluri étaient réservistes au
26 sein de la police et ils étaient parents.
27 Q. Merci.
28 M. DJURDJIC : [interprétation] Passons maintenant au document D009-0937.
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1 Q. Le document figure à l'intercalaire 38 dans votre classeur. C'est un
2 aperçu des événements pertinents. La date c'est le 25 janvier 1999. Dites-
3 moi, qui sont les destinataires de cet aperçu ?
4 R. Cet aperçu a été envoyé à l'état-major du MUP pour le Kosovo-Metohija
5 qui avait son siège à Pristina.
6 Q. Merci. Pourriez-vous livrer vos observations concernant le dernier
7 paragraphe. Dans le dernier paragraphe, de quoi informait-on l'état-major
8 du MUP ?
9 R. Dans cet extrait, on fait savoir à l'état-major du MUP qu'on prévoyait
10 de contrôler le territoire à Urosevac le lendemain, entre 18 heures et 20
11 heures, et ces tâches devaient être exécutées par une section de police
12 provenant du SUP d'Urosevac.
13 Q. Etait-il habituel de faire savoir à l'état-major du MUP quelles étaient
14 les actions prévues à l'avance ? Etait-ce quelque chose que le chef du SUP
15 signalait régulièrement ?
16 R. Oui.
17 Q. Ici, il est indiqué que c'est une section du MUP, et plus précisément
18 des PJP qui devraient contrôler le territoire dans la ville. S'agissait-il
19 des agents de police qui s'acquittaient de leurs tâches habituelles au sein
20 du SUP d'Urosevac ?
21 R. Ces missions étaient exécutées par les agents de police qui se
22 chargeaient des activités régulières, quotidiennes. Ils étaient,
23 effectivement, des membres des PJP au moment de leur engagement. Mais les
24 patrouilles comprenaient ce type de policiers parce qu'ils avaient une
25 grande expérience et parce qu'ils étaient en bonne forme physique, et c'est
26 pourquoi on signale qu'il s'agit des membres des PJP.
27 Q. Ce type d'activités, cela faisait-il partie de leurs travaux au
28 quotidien, là où ils étaient déployés ?
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1 R. Oui.
2 Q. Merci.
3 M. DJURDJIC : [interprétation] Je souhaite demander le versement au dossier
4 de ce document.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document est admis.
6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, ce sera la pièce
7 D00829.
8 M. DJURDJIC : [interprétation] Peut-on afficher le document 009 -- D009-
9 0940.
10 Q. Nous avons un aperçu des événements survenus au SUP
11 janvier 1999. Le document est envoyé à l'état-major du MUP chargé du
12 Kosovo-Metohija. Ici, des activités de la Mission de vérification au Kosovo
13 sont de nouveaux évoquées. Monsieur le Témoin, assuriez-vous la sécurité de
14 cette mission de vérification ? Avez-vous pris des mesures leur permettant
15 de s'acquitter de leurs fonctions conformément aux dispositions de l'accord
16 conclu ?
17 R. Oui, absolument. La Mission de l'OSCE bénéficiait d'un statut
18 diplomatique, et nous avons fait tout pour assurer leur sécurité à un
19 niveau optimal.
20 Q. Est-ce que vous leur communiquiez tous les éléments d'information dont
21 vous disposiez et qui faisaient partie de leur intérêt ?
22 R. Oui. Chaque fois qu'ils demandaient une explication quelconque, nous
23 communiquions les informations demandées.
24 Q. Merci.
25 M. DJURDJIC : [interprétation] Je souhaite demander le versement au dossier
26 de ce document, s'il vous plaît.
27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.
28 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, ce sera la pièce
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1 D00830.
2 M. DJURDJIC : [interprétation] Peut-on passer au document D009-0912.
3 Q. Monsieur le Témoin, le document se trouve à l'onglet 40. Le document
4 que nous avons sous les yeux, c'est un aperçu des événements survenus au
5 SUP d'Urosevac le 1er février 1999. Le document est adressé à l'état-major
6 du MUP. Ce qui m'intéresse, c'est le point suivant. Dites-nous quelques
7 mots, s'il vous plaît, au sujet de l'événement décrit au paragraphe 3.
8 R. Vous pensez au contrôle effectué le 31 janvier 1999 ?
9 Q. Oui.
10 R. Entre 18 heures et 20 heures, on a procédé à un contrôle du territoire
11 à Urosevac.
12 Q. Non, non, non, c'est le paragraphe 3 qui m'intéresse.
13 R. Oui, oui. Très bien. Le 31 janvier 1999, vers 9 heures 45 environ, dans
14 le village de Gornje Godance, municipalité de Stimlje, trois personnes
15 masquées ont lancé une attaque terroriste contre la maison de Xhevdet
16 Zumeri, né en 1970. Au cours de cette attaque, des armes automatiques ont
17 été utilisées, et plusieurs personnes ont été blessées grièvement, dont
18 Haljilj Boka, né en 1942; Bekim Duljaku, âgé d'environ 12 ans; et Behrije
19 Duljaku, âgé d'environ 15 ans.
20 Q. Ce n'est pas la peine de donner lecture du paragraphe dans son
21 intégralité. Dites-moi simplement, avez-vous été informé de cet événement,
22 de cet incident ?
23 R. Oui, je m'en souviens, mais il faut dire que les détails m'échappent.
24 Q. Le document était remis à l'état-major du MUP à Pristina. Une autre
25 instance a-t-elle reçu ce rapport ?
26 R. Ce n'est pas indiqué dans le mémo. De façon générale, ce type
27 d'incidents était signalé au service de permanence et au département de la
28 police criminelle.
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1 Q. Donc, les informations sur les événements qui entraînaient ce type de
2 conséquences étaient communiquées aux instances compétentes ?
3 R. Oui, aux instances compétentes au sein du ministère.
4 M. DJURDJIC : [interprétation] Je souhaite demander le versement au dossier
5 de ce document.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, ça sera la pièce
8 D00831.
9 M. DJURDJIC : [interprétation] Passons au document D009-0947, s'il vous
10 plaît.
11 Q. Votre aperçu des événements, celui-ci du 4 février 1999, émanant du SUP
12 d'Urosevac. Etes-vous au courant de l'événement qui s'est produit le 4
13 février 1999 ?
14 R. Oui. Je connais bien cette affaire. C'est un incident type. A l'époque,
15 je m'étais rendu sur les lieux.
16 Q. Que pouvez-vous nous dire sur vos connaissances personnelles ?
17 R. Vous voyez, une fois que nous avons appris qu'un convoi d'aide
18 humanitaire s'était dirigé vers Jezerce - et je vous signale que ce convoi
19 devait passer par le village de Gornje Nerodimlje - les habitants du
20 village se sont organisés, je pense aux hommes, aux femmes, aux enfants,
21 aux personnes âgées. Tout le monde s'est réuni au centre du village pour
22 bloquer la route. Ils voulaient empêcher le passage de l'aide humanitaire
23 vers le village de Jezerce.
24 Les habitants ont réagi parce qu'ils demandaient à la Mission de l'OSCE de
25 trouver d'abord les deux habitants du village qui avaient été enlevés,
26 Veselin Lazic et Sinisa Lukic. Je connais très bien ce village; mon épouse
27 en est originaire. Lorsque j'ai reçu cet élément d'information, le chef du
28 SUP m'a envoyé sur les lieux - j'étais accompagné d'un certain nombre
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1 d'agents de police - et il s'agissait de lever le blocus et de permettre à
2 l'aide humanitaire de poursuivre son chemin, et c'était conforme à un ordre
3 émanant de l'état-major du MUP.
4 Nous sommes allés sur les lieux, mais il est impossible d'intervenir dans
5 les circonstances données. Un grand nombre de personnes s'étaient réunies
6 en un seul endroit. Nous avons assisté pour que les habitants forment une
7 délégation, et les habitants souhaitaient vérifier le contenu du convoi
8 pour s'assurer que les armes n'avaient pas été portées aux Albanais, parce
9 qu'à cette époque-là dans le village de Jezerce, il n'y avait pas de
10 personnes d'appartenance ethnique serbe. Alors, une fois le contrôle
11 effectué, les membres de l'OSCE ont permis aux habitants de vérifier le
12 contenu des camions. J'ai pu y jeter un coup d'œil moi-même, et j'ai vu des
13 lits, des couvertures, des vivres, ce type d'approvisionnement.
14 Finalement, nous avons réussi à persuader les habitants de les laisser
15 passer, et nous avons dû former un cordon pour assurer le passage de l'aide
16 humanitaire vers le village de Jezerce.
17 Q. Merci.
18 M. DJURDJIC : [interprétation] Je souhaite demander le versement au dossier
19 de ce document.
20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.
21 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, ce sera la pièce
22 D00832.
23 M. DJURDJIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je pense que le moment
24 est venu de faire une pause.
25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci. Nous suspendons les débats et
26 reprenons nos travaux à 11 heures.
27 [Le témoin quitte la barre]
28 --- L'audience est suspendue à 10 heures 32.
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1 --- L'audience est reprise à 11 heures 03.
2 [Le témoin vient à la barre]
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Djurdjic.
4 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je demande que
5 l'on affiche le document D009-0950, s'il vous plaît.
6 Q. C'est à l'onglet 42 pour vous, Monsieur le Témoin. Il s'agit d'un
7 aperçu des incidents des activités du SUP d'Urosevac pour le 5 février
8 1999. A qui a-t-il été envoyé ?
9 R. A l'état-major du MUP pour le Kosovo-Metohija à Pristina.
10 Q. Merci. Nous voyons ici l'incident dont vous avez parlé et la gratitude
11 qui est exprimée envers la Mission de l'OSCE. Et maintenant, il y a une
12 section ici où on répète les questions posées. Est-ce que vous voyez cette
13 partie du texte ? Ce sont les quatre dernières lignes. Pouvez-vous en
14 donner lecture et nous expliquer de quoi il s'agit, s'il vous plaît.
15 L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : Un seul micro est allumé pour le
16 témoin. Nous l'entendons très mal. Veuillez allumer les deux micros, s'il
17 vous plaît.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] L'aide humanitaire ce jour-là devait se rendre
19 là où elle devait se rendre.
20 L'INTERPRÈTE : La première partie de la phrase n'a pas été entendue.
21 M. DJURDJIC : [interprétation]
22 Q. Nous le savons, mais la question "ils ont demandé," et cetera, pouvez-
23 vous nous expliciter cette phrase.
24 R. Quel paragraphe, s'il vous plaît ?
25 Q. Regardez le paragraphe suivant : "Ils ont posé des questions à propos
26 de…", "they inquired about…", dans la version en anglais.
27 R. Bien. En leur parlant, M. Jeff, si je me souviens bien de son nom, a
28 demandé s'il était possible pour eux de rentrer en contact avec une famille
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1 albanaise et une famille serbe de souche, c'est-à-dire des habitants du
2 village albanais, pour établir un contact. Ils m'ont demandé de les
3 accompagner. J'ai accepté avec plaisir. Après, nous avons rendu visite à
4 une famille albanaise.
5 Q. Merci.
6 M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons verser cette pièce
7 au dossier, s'il vous plaît.
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Un instant, Monsieur Djurdjic.
9 Pouvons-nous revenir au bas de la page précédente en anglais, s'il
10 vous plaît. La version anglaise.
11 Cette pièce est admise au dossier.
12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, cette pièce
13 portera la cote D00833.
14 M. DJURDJIC : [interprétation] Pouvons-nous afficher le document D009-0953.
15 Q. C'est l'onglet 43 pour vous. Il s'agit d'une note officielle du SUP
16 d'Urosevac, en date du 7 février 1999, signée par Radomir Mitic et Lecic,
17 Milan. Pouvez-vous nous en dire plus sur cette note officielle, nous donner
18 des détails ? Comment la situation a-t-elle évoluée ?
19 R. Vous voyez, dans le cadre de l'accord précédent avec les membres de la
20 Mission de l'OSCE, nous nous sommes rendus au village de Donje Nerodimlje.
21 Je vois que c'est Lecic et moi-même qui avons établi cette note, et M. Jeff
22 et Marijana Cukic de Baranja étaient présents là. Cette jeune femme était
23 étudiante à l'université, mais elle nous servait d'interprète. Nous avons
24 fait une visite, et c'est là que M. Jeff a parlé aux membres de cette
25 famille. Vous voyez ici la teneur de la conversation. Je ne sais pas ce que
26 vous voulez d'autre.
27 Q. Merci. J'aimerais simplement savoir pourquoi l'interprète a réagi
28 ainsi, si vous voulez bien vous tourner à la page 2, troisième paragraphe ?
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1 R. Je ne me souviens pas. M. Jeff a avancé un petit peu avec Muharem
2 Sejdiju, j'ai échangé quelques mots avec l'interprète, et elle m'a dit, et
3 c'était entre elle et moi, et je cite :
4 Vous ne devez même pas vous préoccuper de familles comme celle-là, parce
5 qu'il n'est pas intéressé.
6 Cela m'a étonné. Je croyais qu'il s'intéressait à écouter tous les gens du
7 Kosovo, bien sûr pas tout le monde, mais en tout cas, tous ceux qui forment
8 la structure de la population là-bas, pour mieux comprendre la situation,
9 pour ne pas entendre que le côté de la police. Nous ne voulions pas donner
10 un point de vue partial. Lui, il était là pour écouter une description de
11 la situation telle qu'elle était pour les habitants eux-mêmes.
12 Q. Merci.
13 M. DJURDJIC : [interprétation] Nous demandons que cette pièce soit versée
14 au dossier.
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous versons cette pièce au dossier.
16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Elle portera la cote D00834.
17 M. DJURDJIC : [interprétation] Nous demandons que soit affiché le document
18 D010-0791, s'il vous plaît.
19 Q. C'est votre onglet 44. Nous avons ici un rapport concernant les membres
20 de l'OSCE.
21 Le document est signé par notre témoin, Radomir Mitic.
22 Pouvez-vous nous en dire un peu plus concernant l'intérêt démontré
23 par la Mission de vérification du Kosovo quant aux personnes qui étaient
24 amenées au poste pour être interrogées. Est-ce que les membres de la
25 mission ont reçu des informations, est-ce qu'ils ont fait des contrôles,
26 est-ce que tout a été mis à leur disposition ?
27 R. Oui. Comme je l'ai dit auparavant, la Mission de l'OSCE recevait
28 toutes les informations qu'ils demandaient. Tout leur était accessible,
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1 dans ce cas également. J'ai fait tout ce que je pouvais pour les informer
2 de tous les faits, de tous les événements et de toutes les circonstances.
3 Q. Pouvez-vous, s'il vous plaît, commenter la dernière partie de ce
4 rapport, observations particulières ou remarques particulières ?
5 R. Oui, je m'en souviens. C'est tout à fait ce qu'elle m'a dit. Je cite
6 ici :
7 "Au revoir, Monsieur Mitic, j'espère que nous nous reverrons, à moins
8 qu'ils ne vous bombardent, au quel cas nous allons de toute façon tous
9 évacuer dès demain."
10 Q. Est-ce que vous avez tiré des conclusions sur la base de ces propos ?
11 R. Ma situation c'était qu'ils étaient au courant de la situation, qu'ils
12 étaient sous contrôle et que les frappes aériennes étaient inévitables.
13 Q. Merci.
14 M. DJURDJIC : [interprétation] Pouvons-nous verser cette pièce au dossier.
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, cette pièce
17 portera la cote D00835.
18 M. DJURDJIC : [interprétation] Pouvons-nous afficher le document 4103. Cela
19 est sur la liste 65 ter de l'Accusation. 0413, désolé, je vous présente mes
20 excuses.
21 Q. C'est l'onglet 45 pour vous. Il s'agit d'une dépêche du SUP
22 en date du 28 février 1999. Avez-vous quelque chose à dire quant à
23 l'incident qui est rapporté ici, qui a eu lieu le 28 février 1999 ?
24 R. Oui, il s'agit d'une dépêche du SUP d'Urosevac envoyée au MUP de la
25 République de Serbie, à l'UKP, c'est-à-dire l'administration de la police
26 criminelle, le centre des opérations, l'administration à Belgrade, et à
27 l'état-major pour la province autonome de Kosovo-Metohija.
28 Je me souviens de l'événement. Le chef du secrétariat a eu connaissance
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1 d'un événement, une personne du nom de Riza Kiki avait été kidnappée ce
2 jour-là. Il avait envoyé le chef du poste de police de Kacanik, accompagné
3 d'un groupe de policiers, et ils devaient se rendre au village de Gajre. En
4 fait, ils ont été envoyés d'abord à Ivaja, mais Riza Kiki vient de Gajre.
5 Je m'excuse. On les a donc envoyés là-bas pour vérifier des informations.
6 Lorsqu'ils sont entrés dans le village, les terroristes ont ouvert le feu,
7 un feu soutenu, et le chef de la police de Kacanik a perdu la vie et quatre
8 policiers ont été grièvement blessés.
9 La Mission de l'OSCE, comme le chef m'en a informé, avait été informée au
10 préalable afin qu'elle puisse suivre la police. Mais ils avaient refusé de
11 venir avec la police. Après la mort du chef et des blessures subies par les
12 quatre policiers, ils sont venus, parce que j'étais à Kacanik également.
13 Q. Merci.
14 M. DJURDJIC : [interprétation] Bien. J'aimerais que cette pièce soit versée
15 au dossier, s'il vous plaît.
16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Acceptée.
17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document portera la cote D00836.
18 M. DJURDJIC : [interprétation] Pouvons-nous afficher le document D008-5655.
19 Q. Alors il s'agit d'une déclaration par Brava, Sehat, en date du 3 mars
20 1999, donnée aux employés de la section concernant la prévention de la
21 criminalité d'Urosevac.
22 Monsieur le Témoin, savez-vous quelle était la situation au mois de mars
23 dans la municipalité de Kacanik, la partie qui avait une frontière avec la
24 Macédoine ?
25 R. Pour autant que je sache, nos renseignements à l'époque - j'oserais
26 dire des renseignements concrets - provenant de nos sources, des habitants
27 et d'autres, tendaient à montrer qu'autour d'Ivaja, Kotlina, Pustenik, et
28 je crois Gorance, le nom du village sur la frontière avec la Macédoine, que
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1 dans cette zone et tout autour de ces villages des troupes terroristes se
2 regroupaient en nombre important et qu'ils recevaient des armes depuis
3 Tetovo en Macédoine. Donc ils tendaient à s'armer sur une grande échelle,
4 ils procédaient à des mobilisations forcées et ils procédaient à des
5 entraînements dans la région. Ce qui signifiait qu'ils prévoyaient une
6 attaque importante contre l'armée et tous ceux qui se trouvait dans la
7 gorge de Kacanik ou aux alentours.
8 M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande que cette pièce soit versée au
9 dossier.
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Acceptée.
11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document portera la cote D00837.
12 M. DJURDJIC : [interprétation] Pouvons-nous maintenant afficher le document
13 D010-0794.
14 Q. Onglet 47 dans votre classeur, Monsieur. Il s'agit d'une lettre du SUP
15 d'Urosevac en date du 3 mars 1999, envoyée à l'état-major du MUP pour le
16 Kosovo-Metohija, au colonel Dusko Adamovic. Pouvez-vous nous donner des
17 détails quant à la teneur de cette lettre ?
18 R. Je suppose que le chef du secrétariat possédait ces informations. C'est
19 à peu près mes souvenirs, il venait de la région de Strbac. Il avait
20 probablement reçu des informations depuis nos positions ou de la part des
21 habitants selon lesquelles un faisceau laser était visé à partir de
22 Brezovica par deux personnes non identifiées. Toutefois, l'incident n'a pas
23 été relaté rapidement et aucune mesure n'a donc été prise.
24 Je ne comprends pas cela.
25 Q. Monsieur le Témoin, il y a également le deuxième paragraphe. Paragraphe
26 2. De quoi traite ce rapport ? Quel est le genre de problèmes est relaté
27 dans ce rapport ? Comment votre SUP a-t-il réagi ?
28 R. Il y avait encore un problème dans le village de Gornje Nerodimlje,
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1 deuxième incident du type. La première fois, j'ai expliqué comment nous
2 avions résolu le problème, mais les locaux, les habitants étaient
3 mécontents parce que les gens de la Mission de l'OSCE n'avaient rien fait
4 par rapport aux personnes qui avaient été enlevées dans le village. Donc
5 ils bloquaient les convois d'aide humanitaire sur la route, ils ne les
6 laissaient pas passer.
7 Q. Est-ce qu'on fait référence ici aux familles des personnes qui avaient
8 été enlevées ?
9 R. Non. En fait, il s'agissait de presque toute la population de ce
10 village qui s'était regroupée. La première réaction c'était celle du fils
11 de la personne enlevée, Veselin Lazic. Je pense qu'il était en mauvaise
12 santé.
13 Q. Merci. Avez-vous informé l'état-major du MUP de Pristina quant aux
14 problèmes liés à la sécurité de la Mission de vérification au Kosovo ?
15 R. Oui, de manière régulière. Chaque fois que c'était nécessaire.
16 Q. Avez-vous caché de tels problèmes ?
17 R. Non, jamais. Il n'était pas nécessaire de le faire.
18 M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande que cette pièce soit versée au
19 dossier.
20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cette pièce est admise.
21 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document portera la cote 00838.
22 M. DJURDJIC : [interprétation] Pouvons-nous maintenant afficher le document
23 D010-0796.
24 Q. C'est votre onglet 48. Il s'agit d'une liste d'incidents dans le SUP
25 d'Urosevac en date du 8 mars 1999. Qui en était le destinataire ?
26 R. L'état-major du MUP pour la province autonome de Kosovo-Metohija à
27 Pristina.
28 Q. Nous voyons ici aux paragraphes 4 et 5 que la MVK
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1 l'arrestation de certaines personnes et leur interrogation. Leur avez-vous
2 donné des informations là-dessus et expliqué la raison de ces
3 interrogatoires ?
4 R. Oui. Nous leur avons donné les informations pertinentes concernant tout
5 ce qui les intéressait. Je me souviens que lorsqu'ils venaient me voir
6 personnellement, je ne pouvais pas toujours leur répondre directement, mais
7 par le chef de l'OKP ou par le biais d'autres circuits, je vérifiais les
8 informations, puis leur remettais cette information.
9 M. DJURDJIC : [interprétation] Je souhaiterais que cette pièce soit versée
10 au dossier.
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Acceptée.
12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document portera la cote 00839.
13 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci. Pouvons-nous afficher le document
14 D008-0687.
15 Q. C'est votre onglet 99. Il s'agit de la déclaration de Beqa Shefqet
16 donnée le 10 mars 1999 à l'OKP d'Urosevac. Ce qui m'intéresse c'est
17 l'information dont vous disposiez quant aux activités de l'UCK à l'époque
18 dans le village de Dubrava et aux environs.
19 R. Les villages de Kotlina, Pustenik, Gajre, Gorance, se trouvaient dans
20 la zone où les forces de l'UCK les plus importantes se concentraient. Ces
21 forces étaient bien armées et mobilisaient de force en permanence des gens.
22 Nos renseignements nous l'avaient indiqué, ces forces croissaient donc en
23 nombre de manière constante. Conformément à nos renseignements
24 opérationnels, ils devaient servir de logistiques pour faciliter l'entrée
25 de l'OTAN dans l'ancienne république yougoslave.
26 Q. Y a-t-il eu une riposte ou une réaction de la part du SUP
27 attaques de l'UCK contre la population civile ?
28 R. Non. Je peux le dire et en assumer l'entière responsabilité, et je le
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1 dis sur la base de toutes les informations que je connais. Il n'y a jamais
2 eu d'activité dirigée contre la population civile ou les Albanais de
3 souche, seulement contre les terroristes.
4 M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
5 document.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce sera admis.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D00840.
8 M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche maintenant le
9 document D009-0905. C'est l'onglet 50.
10 Q. Il s'agit d'un aperçu des événements survenus dressé par le SUP
11 d'Urosevac en date du 12 mars 1999. Qui est son destinataire, Monsieur le
12 Témoin ?
13 R. C'est un aperçu envoyé à l'état-major du MUP pour la province autonome
14 du Kosovo-Metohija.
15 Q. Merci. Pourriez-vous apporter quelques commentaires au sujet du premier
16 paragraphe de ce rapport.
17 R. Donc la date --
18 Q. Non, mais ce n'est pas la peine d'en donner lecture. Je voudrais juste
19 que vous apportiez quelques commentaires au sujet de ce qui figure au
20 premier paragraphe.
21 R. Oui. A l'époque, nous disposions de renseignements selon lesquels
22 certains membres de la Mission de l'OSCE mettaient des insignes sur
23 certains ponts dans la région de Strbac. Je me souviens avoir reçu des
24 informations depuis le poste de police de Strpce qu'ils avaient reçu de
25 telles activités réalisées par les membres de la Mission de l'OSCE.
26 Q. Merci. J'aimerais que vous vous penchiez maintenant sur le cinquième
27 paragraphe. S'agissant du 12 mars, pourriez-vous apporter quelques
28 commentaires.
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1 R. Oui, je me souviens de cet incident. Un convoi militaire traversait, et
2 une patrouille de police circulait le long de cette route, et l'armée et la
3 police ont, toutes les deux, fait l'objet d'une attaque. On leur a tiré
4 dessus.
5 Q. Monsieur, s'agissant du paragraphe suivant, pourriez-vous nous dire ce
6 que vous en savez ?
7 R. Suite à cette attaque, certaines personnes ont été appréhendées pour
8 les interroger, et leurs noms y figurent. C'était dans la région des
9 villages que je vous ai mentionnés tout à l'heure, et il s'agit de la route
10 qui va d'Urosevac à Ganovic vers le poste-frontière de Globocica. C'était
11 de Ganovic à Globocica, sur cette partie-là de la route, que l'on a lancé
12 cette attaque contre les forces de l'armée de la police. Par la suite, on a
13 continué à appréhender les terroristes.
14 Q. Merci.
15 M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
16 document.
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D00841.
19 M. DJURDJIC : [interprétation]
20 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous savez qu'au mois de mars, on a
21 poursuivi les attaques contre l'armée et la police et les véhicules qui
22 circulaient depuis Stimlje vers Dulje ?
23 R. Oui, ces attaques étaient très fréquentes. En fait, en 1998, ces
24 attaques ne cessaient quasiment jamais.
25 Q. Oui.
26 M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche maintenant le
27 document D009-0919.
28 Q. Onglet 52 chez vous. Il s'agit d'un document émanant du SUP
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1 en date du 14 mars 1999. Qui est son destinataire ?
2 R. Il est adressé à l'état-major du MUP pour le Kosovo-Metohija.
3 Q. Pourriez-vous apporter quelques commentaires au sujet du premier
4 paragraphe.
5 R. Il s'agit d'une attaque lancée contre les membres de l'armée; autrement
6 dit, contre un véhicule de transport, véhicule Kura [phon], et Aleksandar
7 Mladenovic, un soldat, a été blessé lors de cette attaque. Je me souviens
8 que la police chargée de la circulation avait fourni assistance et l'avait
9 transporté à l'hôpital.
10 M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
11 document.
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
13 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D00842.
14 M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche maintenant le
15 document 01243 de la liste 65 ter de l'Accusation.
16 Q. L'onglet 53. Monsieur le Témoin, il s'agit d'un rapport portant sur les
17 événements survenus, et rédigé par le SUP d'Urosevac en date du 15 mars
18 1999. De quoi s'agit-il ?
19 R. Oui. Ce rapport a été envoyé à l'état-major pour le Kosovo-Metohija,
20 dont le siège est à Pristina, et son signataire est le chef du SUP
21 Q. J'aimerais que vous apportiez quelques commentaires au sujet du dernier
22 paragraphe.
23 M. STAMP : [interprétation] Je ne soulève pas une objection, mais je
24 n'arrive pas à retrouver le document en question. Je me demande s'il est
25 sur une des listes.
26 M. DJURDJIC : [interprétation] Mais vous voyez le document. Confrère, il
27 s'agit de votre liste 65 ter, et c'est la référence 01243. Donc, c'est sous
28 cette référence là que nous avons reçu ce document.
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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Maître Djurdjic. Veuillez
2 poursuivre.
3 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci.
4 Q. Avez-vous pu examiner le troisième paragraphe ?
5 R. Oui.
6 Q. Les vérificateurs se sont intéressés à quoi ici ?
7 R. Ils se sont intéressés au sujet des personnes appréhendées.
8 Q. Quel jour ces personnes ont été appréhendées ?
9 R. C'était le 12 mars 1999. Et la question était de savoir que faire avec
10 eux et jusqu'à quelle date il fallait les tenir au SUP
11 Q. Vous vous souvenez du document du 12 mars 1999, de ce rapport portant
12 sur les événements, il y avait une liste dressée des personnes qui avaient
13 été mises en garde à vue ?
14 R. Oui, c'était le document précédent. Ce sont plus ou moins les mêmes
15 personnes. La plupart d'entre elles ont été relâchées, et d'autres ont été
16 gardées.
17 Q. Oui. On peut voir que toutes les personnes ont été relâchées sauf deux
18 personnes dont les noms figurent ici ?
19 R. Oui.
20 Q. Comment les membres de la Mission de vérification obtenaient les noms
21 des personnes mises en garde à vue ? Comment l'apprenaient-ils ?
22 R. Je ne peux que supposer que leurs familles, donc les familles de ces
23 personnes les ont informés de cela, et ainsi, sous cette pression, les
24 membres de la mission venaient en parler avec nous.
25 Q. Merci.
26 M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
27 document.
28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
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1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D00843.
2 M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche maintenant le
3 document D007-0116.
4 Q. C'est l'onglet 54 chez vous. Il s'agit d'une note officielle émanant du
5 poste de police de Kacanik en date du 16 mars 1999. Quelles sont vos
6 informations relatives à la dernière partie de cette note officielle ? En
7 fait, que s'est-il passé après les événements consignés dans cette note ?
8 R. Tout d'abord, le chef adjoint du poste de police de Kacanik a soumis
9 cette note officielle, et en haut je vois mon écriture. J'ai apposé mes
10 initiales pour le département de la Sûreté d'Etat et le département de la
11 police criminelle, donc c'est en haut à droite. Il fait état dans cette
12 note du fait que ce M. Sulejman Loku a déclaré que le 27 février 1999, un
13 groupe composé de personnes armées, masquées, portant les insignes de
14 l'UCK, lui ont saisi un fusil de chasse.
15 Q. Mais ma question portait sur les deux ou trois dernières phrases.
16 R. Dans la note, il est dit qu'ils avaient été chassés dans la forêt et
17 qu'on ne leur a pas permis de quitter les lieux avant l'arrivée de la
18 police.
19 Q. Est-ce que vous disposiez des renseignements que l'UCK déplaçait la
20 population des villages ?
21 R. Oui. Nous avons appris cela au sujet de plusieurs villages.
22 Q. Merci.
23 M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
24 document.
25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
26 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D00844.
27 M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais que le document D008-5637 soit
28 affiché.
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1 Q. Onglet 55 chez vous.
2 M. DJURDJIC : [interprétation] D008-5637.
3 Q. Monsieur le Témoin, il s'agit d'une décision de Rafiz Lika, en date du
4 20 mars 1999, recueillie par les employés de l'OKP d'Urosevac. Quelles sont
5 vos connaissances au sujet de la mobilisation menée par l'UCK dans la
6 région vers la frontière macédonienne à cette époque-là au mois de mars
7 1999 ?
8 R. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les membres de l'UCK procédaient
9 à la mobilisation forcée, outre ses autres activités, et ils le faisaient
10 sous menaces, en employant toutes sortes de méthodes pour avoir le plus
11 grand nombre de membres dans ses rangs.
12 Q. Merci.
13 M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
14 document.
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D00845.
17 M. DJURDJIC : [interprétation]
18 Q. Monsieur le Témoin, nous avons vu plusieurs documents portant sur les
19 activités menées par l'UCK dans la région vers la frontière macédonienne
20 dans la région de Kacanik. Est-ce qu'il y a eu réactions au sujet de cette
21 activité menée par le terrorisme au mois de mars 1999 ?
22 R. Oui, je me souviens qu'en respectant les mêmes principes, le chef du
23 SUP a soumis une proposition à l'état-major selon laquelle il fallait
24 procédé à l'arrestation des terroristes dans la région d'Ivaja, et Kotlina
25 et Pustenik, dans cette région.
26 Q. Est-ce que vous savez si cette action a eu lieu ?
27 R. Oui, je sais que cette action a eu lieu. L'unité PJP d'Urosevac a
28 participé à l'action. Je ne suis pas sûr, mais je pense que l'unité PJP du
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1 SUP de Gnjilane également, ainsi que les membres de l'armée.
2 Q. Merci. L'action a été dirigée contre qui ?
3 R. Je ne parle pas uniquement de cette action, mais toutes les actions
4 étaient menées contre les terroristes albanais et n'étaient jamais menées
5 contre les civils, autrement dit, contre les Albanais.
6 Q. Après cette action, est-ce que l'on a enquêté sur les lieux ?
7 R. Oui. D'après mes souvenirs, et je pense que j'ai même vu Mlle
8 Milicevic, Ljiljana, si je ne m'abuse. Elle était juge d'instruction pour
9 la municipalité, et le procureur d'Urosevac est Boza Radic. Donc, tous les
10 deux ont mené une enquête sur les lieux.
11 Q. Merci.
12 M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche maintenant le
13 document D002-4416.
14 Q. Monsieur le Témoin, est-ce qu'une équipe de la police scientifique du
15 SUP d'Urosevac a dressé un constat ou établi un rapport ?
16 R. Oui. Au vu de ce document, je vois que la police scientifique a rédigé
17 un rapport portant sur cette enquête.
18 Q. D'après vos connaissances, qu'est-ce qu'on a découvert dans ces
19 villages ?
20 R. D'après mes souvenirs, on a découvert un certain nombre d'armes, mais
21 je ne me souviens plus du nombre d'armes. Puis des parties d'uniforme -- et
22 il y avait des casemates dans cette région où les terroristes se cachaient
23 et à partir desquelles ils menaient les attaques contre la police et
24 l'armée.
25 M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche la page D002-
26 4424.
27 Q. Est-ce que l'on voit les photos de ces casemates dans la forêt ?
28 R. Oui, ce sont effectivement les casemates qui étaient dans la forêt.
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1 Q. Merci.
2 M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche maintenant la
3 page D002-4423.
4 Q. Ces photos montrent ce qu'on avait rencontré sur les lieux et quels
5 étaient les équipements. On montre aussi les victimes.
6 R. Oui.
7 Q. Merci.
8 M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
9 document.
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] S'agit-il d'un seul document, Maître
11 Djurdjic ? J'imagine que oui.
12 M. DJURDJIC : [interprétation] Oui, bien sûr, parce que les photographies
13 n'ont pas été traduites, bien sûr. On n'a traduit que le texte qui y
14 figure.
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce sera admis.
16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D00846.
17 M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande l'affichage du document D008-
18 5649.
19 Q. Onglet 57 chez vous. Il s'agit d'une déclaration prise par les membres
20 de l'OKP d'Urosevac en date du 26 mars 1999. Cette déclaration a été
21 recueillie de Naser Laqi ?
22 R. Oui.
23 Q. Suite à cette action, certaines personnes ont été mises en garde à vue,
24 personnes qui avaient participé aux activités terroristes. Est-ce que ce
25 sont vos membres de la police qui avaient procédé à cette mise en garde à
26 vue ?
27 R. La police régulière a procédé à la mise en garde tout simplement. Mais
28 c'étaient les gens qui étaient sur le terrain, que ce soit les membres de
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1 la police ou de l'armée, qui les ont appréhendés.
2 Q. Donc on les a interrogés. Nous avons une déclaration ici, et d'après
3 vos connaissances, est-ce que vous avez obtenu des informations corroborant
4 les renseignements dont vous disposiez portant sur les activités de l'UCK
5 dans la région de Kotlina et Ivaja du mois de mars ?
6 R. Oui, cela a été confirmé. Nous avons découvert les équipements et les
7 casemates, ce dont nous avons parlé tout à l'heure.
8 Q. Merci.
9 M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier du
10 document.
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D00847.
13 M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande l'affichage du document D008-
14 5631.
15 Q. Onglet 58. Monsieur le Témoin, nous avons ici une déclaration de Loki,
16 Kadri en date du 6 avril 1999 recueillie par l'OKP du SUP
17 vous prie d'apporter vos commentaires au sujet du deuxième paragraphe et de
18 nous dire quelles étaient vos connaissances au sujet de ces événements.
19 R. Tous les renseignements que j'ai cités jusqu'à présent, donc nous en
20 avons disposé, et cette personne nous a confirmé effectivement ces
21 renseignements, à savoir que les forces des terroristes étaient concentrées
22 dans la région en question, qu'ils procédaient à la mobilisation forcée et
23 que, de manière active, ils cherchaient à permettre l'entrée de
24 l'infanterie de l'OTAN sur le territoire.
25 Q. Merci.
26 M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
27 document.
28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
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1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D00848.
2 M. DJURDJIC : [interprétation] Peut-on afficher le document D008-5635, s'il
3 vous plaît.
4 Q. Ce document figure à l'onglet 60 dans votre classeur. Il s'agit d'une
5 déclaration du 14 avril 1999 recueillie par l'OKP du SUP
6 personne entendue est Elezi, Rufki, et la déclaration porte sur la zone que
7 nous avons évoquées tout à l'heure, celle de Kotlina. Alors, ce qui est
8 indiqué dans cette déclaration confirme-t-il les éléments d'information
9 dont vous disposiez déjà ?
10 R. C'est précisément la déclaration faite par ce monsieur Elezi Rufki, qui
11 confirme toutes nos connaissances précédentes.
12 Q. Merci.
13 M. DJURDJIC : [interprétation] Je souhaite demander le versement au dossier
14 de ce document, s'il vous plaît.
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.
16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, ce sera la pièce
17 D00849.
18 M. DJURDJIC : [interprétation] Passons maintenant au document D006-4596.
19 Q. Onglet 59 dans votre classeur. Le document que nous avons sous les yeux
20 est une plainte au pénal déposée par l'OKP du SUP
21 1999. La plainte concerne les événements qui se sont déroulés le 8 avril
22 1999 à l'entrée même de la ville de Kacanik. Veuillez nous livrer vos
23 connaissances à ce sujet, nous aimerions entendre quelques détails.
24 R. J'ai gardé un souvenir précis de cet incident. La patrouille de police
25 faisait le tour de la route qui allait vers le poste frontalier de Djeneral
26 Jankovic, puisque le long de cet axe, des attaques terroristes étaient
27 organisées en permanence. A l'entrée même du village de Kacanik se trouve
28 une agglomération qui s'appelle, si mes souvenirs sont bons, Duskaja, et
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1 cette agglomération est à gauche par rapport à la station de service. C'est
2 une agglomération nouvellement créée. Depuis cet endroit, on a ouvert le
3 feu vers la patrouille de police. Et si mes souvenirs sont bons, huit
4 agents de police ont été blessés.
5 Q. Merci. Dans tous les cas de figure semblables, la police scientifique
6 se rendait-elle sur les lieux pour suivre la procédure prévue ?
7 R. Vous voyez, dans ce cas particulier, il était impossible de monter sur
8 pied une enquête sur les lieux immédiatement. Le chef du SUP
9 conséquent, donné l'ordre d'envoyer des patrouilles sur le terrain, qui
10 devaient prêter main-forte à celles déjà présentes et poursuivre les
11 terroristes. Donc l'action a duré jusqu'au lendemain, et une fois l'action
12 terminée, une enquête sur les lieux a pu être menée, des photographies ont
13 pu être prises, et cetera.
14 M. DJURDJIC : [interprétation] Peut-on afficher, s'il vous plaît, la page 5
15 en version anglaise, qui correspond à la page
16 006-4599 en version serbe. Oui, voilà. Merci.
17 Q. Que représente ce document ?
18 R. Où est-ce que je peux retrouver ce document dans mon classeur ?
19 Q. Dans votre classeur, en haut de la page, vous retrouverez le chiffre
20 623. Revenez en arrière. Oui, voilà. La page de garde du dossier; la voyez-
21 vous ?
22 R. Oui.
23 Q. Peut-on afficher la page suivante, s'il vous plaît. Onglet 624 est la
24 cote qui figure en bas de la page.
25 R. Oui, c'est exact.
26 Q. Il s'agit d'un rapport soumis par la police scientifique ?
27 R. Oui.
28 Q. Le rapport porte sur l'enquête menée sur les lieux le 9 avril 1999. Le
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1 document a été rédigé un peu plus tard, le 21 mai 1999.
2 M. DJURDJIC : [interprétation] Pages 8 et 9 en version anglaise, s'il vous
3 plaît.
4 Ligne 4, page 51 du compte rendu d'audience, l'année qui devrait y
5 figurer c'est l'année 1999, et non pas l'année 1995. Je souhaite demander
6 le versement au dossier de ce document, Messieurs les Juges.
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document est admis.
8 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Mais ce document compte plus de 130
10 pages, Maître Djurdjic.
11 M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai présenté au
12 témoin qu'un certain nombre de pages. Elles sont traduites et accompagnées
13 de photographies. Donc ce que je demande de verser au dossier, ce sont
14 simplement quelques pages pertinentes pour lesquelles une traduction
15 anglaise existe. Ce sont les pages que j'ai présentées au témoin, donc il
16 s'agit de la plainte au pénal et du dossier élaboré par la police
17 scientifique. Ce sont les pages que nous venons de voir. Je souhaite
18 demander leur versement au dossier.
19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous allons essayer d'identifier les
20 pages pertinentes, de les isoler et de les admettre au dossier.
21 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, ce sera la pièce
22 D00850.
23 M. DJURDJIC : [interprétation] Peut-on afficher la pièce P1205, s'il vous
24 plaît.
25 Q. Le document figure à l'onglet 61 dans votre classeur. Le document que
26 nous avons sous les yeux est une dépêche émanant du département de la
27 sécurité publique en date du 15 janvier 1999. Cette dépêche a été envoyée
28 par le ministre assistant et le chef de la sécurité publique, le général
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1 Vlastimir Djordjevic. Veuillez nous énumérer les SUP
2 dépêche.
3 R. Cette dépêche a été envoyée à tous les SUP sur le territoire de la
4 République de Serbie, de 1 à 33.
5 Q. Et au SUP d'Urosevac, avez-vous reçu cette dépêche ?
6 R. Oui, c'est le chef qui l'a reçue.
7 Q. Avez-vous étudié la teneur de cette dépêche après l'avoir reçue ?
8 R. Une fois la dépêche reçue, le chef du SUP a confié aux responsables
9 chargés de différents domaines de travail d'exécuter les tâches prévues
10 dans la dépêche.
11 Q. Merci.
12 M. DJURDJIC : [interprétation] Peut-on afficher la pièce P356, s'il vous
13 plaît.
14 Q. Onglet 62 pour vous. C'est la dépêche numéro 312 émanant du MUP de la
15 République de Serbie en date du 18 février 1999. Elle a été envoyée par le
16 ministre assistant et chef du département de la sécurité publique, le
17 général Vlastimir Djordjevic. Veuillez indiquer, s'il vous plaît, les SUP
18 auxquels cette dépêche a été destinée ?
19 Q. Cette dépêche a été envoyée à tous les SUP sur le territoire de la
20 Serbie, ou plutôt, à leur chef, à l'état-major du MUP à Pristina, à son
21 responsable, et cetera.
22 Q. Merci. Et avez-vous reçu cette dépêche au sein du SUP
23 R. Oui, par le biais du chef. Le chef nous a fait connaître la teneur de
24 la dépêche.
25 Q. Merci. A cette époque, quelle était la situation en matière de sécurité
26 et quelles mesures étiez-vous censés prendre conformément à cette dépêche ?
27 R. Toutes les mesures prescrites dans la dépêche ont été mises en œuvre.
28 Donc nous avons agi conformément à la dépêche.
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1 Q. Nous voyons ici le point 1.
2 R. Oui, mettre à jour le plan de la défense. Nous l'avons fait. Un
3 officier était chargé de s'occuper de ce domaine de travail. Donc il
4 s'agissait de mettre à jour les listes qui permettraient de procéder à la
5 mobilisation et toutes les autres actions nécessaires.
6 Q. Merci. Au regard du point 4, des tâches étaient-elles prévues pour
7 votre département dans ce paragraphe ?
8 R. Oui, certainement. Une partie de nos membres n'avaient pas été formés
9 et il était nécessaire d'organiser des formations pour qu'ils puissent
10 savoir se servir d'une arme.
11 Q. Et qu'en est-il des points 5 et 6 ? Ont-ils été exécutés ?
12 R. Oui, 5 et 6, oui, en effet.
13 Q. Monsieur le Témoin, dans le préambule de cette dépêche à la page 1, on
14 constate qu'il existe un danger réaliste pour la RFY de se faire agresser
15 par l'OTAN par le biais d'une invasion terrestre. Etiez-vous au courant de
16 la situation qui prévalait au moment où vous avez reçu cette dépêche au
17 sein du SUP d'Urosevac, et la même chose vaut pour les autres SUP ?
18 R. On savait que la situation au Kosovo-Metohija était difficile à
19 l'époque. Pour ce qui est des frappes aériennes de l'OTAN, nous nous en
20 informions par le biais des médias, donc nous étions au courant des
21 événements.
22 Q. Merci.
23 M. DJURDJIC : [interprétation] Peut-on afficher la pièce D438, s'il vous
24 plaît.
25 Q. Il s'agit d'une dépêche en date du 2 mars 1999. Elle émane du ministre
26 assistant et chef de la sécurité publique, le général Vlastimir Djordjevic.
27 Veuillez nous énumérer les SUP qui étaient censés recevoir cette dépêche ?
28 R. Vous parlez de la dépêche 433 ?
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1 Q. Oui.
2 R. La dépêche a été envoyée à tous les SUP de la République de Serbie, au
3 nombre total de 33, et plus précisément au chef des SUP
4 MUP à Pristina, et à d'autres.
5 Q. Quelles instructions figurent-elles dans cette dépêche, et les avez-
6 vous suivies ?
7 R. Oui. On prévoit des services de permanences passifs de 22 heures à 7
8 heures du matin, et ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles
9 qu'il est possible pour les agents de police de prendre des vacances.
10 Q. Merci.
11 M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais que nous passions au document
12 suivant, il porte la cote P1206.
13 Q. C'est une autre dépêche, elle porte la cote 597 et elle est du 22 mars
14 1999. Elle est signée par le ministre assistant et chef de la sécurité
15 publique, Vlastimir Djordjevic. Quels SUP ont reçu cette dépêche ?
16 R. Tous les SUP sur le territoire de la République de Serbie, ou plutôt
17 leur chef, le dirigeant de l'état-major du MUP à Pristina et d'autres
18 instances.
19 Q. Quelles consignes figurent dans cette dépêche, et qui vous concernent
20 directement ?
21 R. Cette dépêche prévoit des mesures à prendre et qui sont liées aux
22 mesures déjà énumérées dans la dépêche précédente. Il s'agissait
23 d'intensifier les mesures déjà prévues.
24 Q. Et de telles dépêches étaient toujours envoyées lorsqu'une menace de
25 guerre existait ?
26 R. Oui.
27 Q. Donc ces deux ou trois dépêches disposent d'une teneur très semblable ?
28 R. Oui. Cela vaut pour la dépêche 312 du 18 février; la dépêche 1685 du 18
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1 septembre; et la dépêche 1827 du 7 octobre; et puis la dernière dans la
2 série c'est celle qui porte la cote 451, en date du 8 octobre 1998.
3 Q. Merci.
4 M. DJURDJIC : [interprétation] Passons maintenant à la pièce D248, s'il
5 vous plaît.
6 Q. Nous voyons ici un ordre émanant de l'état-major du MUP à Pristina en
7 date du 26 mars 1999. Qui sont les destinataires de cette dépêche ?
8 R. Tous les SUP sur le territoire du Kosovo-Metohija, leur chef plus
9 précisément, et tous les commandements des détachements PJP.
10 Q. Avez-vous agi conformément à cette dépêche ?
11 R. Oui.
12 Q. Il s'agit du 16 mars. La guerre avait déjà commencé à l'époque ?
13 R. Oui, précisément.
14 Q. Merci.
15 M. DJURDJIC : [interprétation] Passons à la pièce D253, s'il vous plaît.
16 Q. Onglet 66 dans votre classeur, Monsieur. Le document que nous avons
17 sous les yeux est une dépêche du chef du département de la sécurité
18 publique en date du 27 mars 1999.
19 M. DJURDJIC : [interprétation] Passons à la page 2, s'il vous plaît.
20 Q. Monsieur le Témoin, qui sont les destinataires de cette dépêche ? Au
21 niveau du SUP.
22 R. Tous les SUP sur le territoire de la Serbie de 1 à 33.
23 Q. Quelles sont les actions qui ont été prises à la suite de cette dépêche
24 ? Pourquoi a-t-elle été envoyée ?
25 R. Si j'ai compris, cette dépêche a été envoyée pour prendre des mesures
26 afin de retrouver des localisateurs qui auraient pu faciliter les frappes
27 aériennes de l'OTAN.
28 Q. Merci. Sur le territoire d'Urosevac, avez-vous retrouvé un certain
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1 nombre de ces dispositifs ?
2 R. Oui, je crois que oui, mais je ne me souviens plus des endroits précis
3 où nous les avons trouvés.
4 Q. Et vous avez mis en œuvre les mesures prévues par cette dépêche ?
5 R. Oui.
6 M. DJURDJIC : [interprétation] Passons à la pièce D249, s'il vous plaît.
7 Q. Onglet 67 dans votre classeur. C'est une dépêche émanant de l'état-
8 major du MUP avec son siège à Pristina du 2 avril 1999. Qui sont les
9 destinataires de cette dépêche ?
10 R. Cette dépêche a été envoyée à tous les SUP, à leur chef plus
11 précisément, sur le territoire du Kosovo-Metohija ainsi qu'aux commandants
12 des détachements PJP.
13 Q. Ce qui m'intéresse plus particulièrement ce sont les points 1, 2, et 3.
14 Avez-vous pris des mesures à la suite de cette dépêche, et quelles mesures
15 ont été prises ?
16 R. Oui. Nous avons mis en œuvre tout ce qui a été prévu dans cette dépêche
17 ainsi que dans les dépêches précédentes. Nous avons mis sur pied des
18 patrouilles conjointes. Ces patrouilles avaient pour mission -- donc j'ai
19 déjà signalé qu'il s'agissait de patrouilles conjointes, qui comprenaient
20 les représentant de l'armée aussi bien que de la police, et l'objectif visé
21 était de juguler les activités criminelles engagées par les membres du MUP
22 et de la police. Elles suivaient également les activités des simples
23 citoyens, mais leur travail se concentrait surtout sur les activités
24 illicites de l'armée et de la police.
25 Q. Merci.
26 M. DJURDJIC : [interprétation] Est-il possible d'afficher le document P47,
27 s'il vous plaît.
28 Q. Onglet 69. Ici, nous avons un décret portant sur les affaires
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1 intérieures en temps de guerre. Monsieur le Témoin, je pense que nous avons
2 déjà abordé légèrement ce sujet, il s'agit des modifications apportées à la
3 procédure disciplinaire en temps de guerre à partir du moment où ce décret
4 a été adopté. Pourriez-vous nous décrire les modifications apportées et la
5 manière dont elles ont été mises en pratique ?
6 R. Avant l'adoption de ce décret, la procédure disciplinaire était suivie
7 de façon régulière. Il existait un procureur disciplinaire, un juge
8 disciplinaire ou une chambre disciplinaire et un enquêteur disciplinaire si
9 jamais il s'agissait d'un acte pénal commis par un membre du MUP.
10 Ce décret permet de raccourcir la procédure. Le chef de l'unité
11 organisationnelle au sein de laquelle un agent de police ou un autre
12 salarié a fait une faute professionnelle grave est tenu de recueillir tous
13 les éléments d'information pertinents puis d'avancer une proposition qu'il
14 adresse au chef du SUP, et celui-ci prononce des mesures ou sanctions
15 disciplinaires.
16 Q. Dans le dernier alinéa, article 9, il est prévu que "les mesures sont
17 définies sur une proposition avancée par le supérieur immédiat, le chef du
18 département compétent ou une personne habilitée par lui" ?
19 R. Tout à fait.
20 M. DJURDJIC : [interprétation] Passons maintenant à la pièce P1050, s'il
21 vous plaît.
22 Q. Onglet 70 pour vous, Monsieur. Le document affiché est un mémorandum
23 émanant du chef de la sécurité publique en date du 9 avril 1999. Veuillez
24 nous indiquer les destinataires de ce document.
25 R. Le mémorandum a été envoyé à tous les SUP
26 République de Serbie, à son chef plus précisément.
27 Q. Merci. Le reste est indiqué dans le document. Ce n'est pas la peine
28 d'en donner lecture. Dans le préambule de ce mémorandum, quel est le sujet
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1 abordé par le chef de la sécurité publique ?
2 R. Outre les fautes professionnelles graves prévues par la loi --
3 Q. Non, les deux premiers paragraphes sont les seuls qui m'intéressent de
4 près.
5 R. Les deux premiers paragraphes.
6 Q. Que vous a-t-il fait savoir le chef du département public ?
7 R. Il nous a fait savoir ce qui a été publié dans le journal officiel de
8 la République de Serbie.
9 Q. Donc il vous fait savoir quelles modifications ont été apportées ?
10 R. Oui, tout à fait.
11 Q. Passons à la page 2, s'il vous plaît. Ce qui m'intéresse c'est là où
12 l'on voit que le chef du département de la sécurité publique a habilité --
13 R. Oui, il a habilité les chefs des SUP de prendre des mesures
14 disciplinaires.
15 Q. Merci.
16 M. DJURDJIC : [interprétation] Passons à la pièce D262, s'il vous plaît.
17 Q. Intercalaire 71 pour vous, Monsieur. Le document que nous avons sous
18 les yeux est un mémorandum du 21 avril 1999 signé par l'assistant du
19 ministre, le général de division Petar Zekovic. Avez-vous reçu ce
20 mémorandum ?
21 R. Oui.
22 Q. Que prévoit-il, ce mémorandum ?
23 R. L'assistant du ministre, le général de division Petar Zekovic, explique
24 en profondeur de quelle manière il fallait suivre la procédure
25 disciplinaire.
26 Q. Merci. Qui sont les destinataires de ce mémorandum ?
27 R. Tous les chefs des SUP sur le territoire de la République de Serbie, et
28 d'autres unités organisationnelles sont énumérées elles aussi.
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1 Q. Merci.
2 M. DJURDJIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je pense que le moment
3 est venu de faire la pause.
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci. Oui, nous allons faire une
5 deuxième pause dès maintenant, et nous reprendrons nos travaux à 13 heures.
6 [Le témoin quitte la barre]
7 --- L'audience est suspendue à 12 heures 31.
8 --- L'audience est reprise à 13 heures 03.
9 [Le témoin vient à la barre]
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Djurdjic.
11 M. DJURDJIC : [interprétation] Je vous remercie, Messieurs les Juges.
12 Pouvons-nous voir la pièce P1207.
13 Q. C'est l'onglet 72 dans votre classeur. Il s'agit d'une dépêche du chef
14 du département de la sécurité publique, le général Vlastimir Djordjevic, en
15 date du 12 avril 1999. Pouvez-vous nous dire à quels SUP
16 été envoyée ?
17 R. A tous les SUP de la République de Serbie, les chefs des SUP numéros 1
18 à 33.
19 Q. Au paragraphe portant le numéro 1, de quoi parle-t-on et quelles sont
20 les mesures prévues ?
21 R. On lit : En coopération avec les équipes de protection civile des
22 villes et des municipalités et autres, identifier et trouver les systèmes
23 de guidage de missile, c'est l'ordre qui est donné.
24 Q. Est-ce qu'il y avait aussi des missions que vous étiez tenu d'accomplir
25 au titre du point 3 ?
26 R. Oui, tout à fait. Au titre du point 3, aussi.
27 Q. Vous aviez connaissance de cette dépêche une fois qu'elle a été envoyée
28 au SUP d'Urosevac ?
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1 R. Oui, le chef du secrétariat nous en avait informés.
2 M. DJURDJIC : [interprétation] Pouvons-nous avoir le document D004-1916.
3 Q. C'est l'onglet 73 dans votre classeur. Il s'agit d'une dépêche de
4 l'état-major du MUP pour la région Kosovo-Metohija en date du 29 avril
5 1999. Quels sont les destinataires ?
6 R. Tous les SUP, les chefs des SUP au Kosovo-Metohija.
7 Q. Est-ce que vous avez été informé de cette dépêche lorsqu'elle est
8 arrivée ?
9 R. Oui.
10 Q. Quelles mesures avez-vous prises conformément à cette dépêche ?
11 R. Toutes les mesures ont été prises afin que les forces de police
12 accordent leur comportement, conformément à la dépêche au cours de
13 l'exercice de leurs missions.
14 Q. On dit ici ce qui doit être utilisé. Est-ce que c'est ce qui était
15 utilisé ?
16 R. Oui, surtout des casques et des vestes pare-balles.
17 M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande que ce document soit versé au
18 dossier.
19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Accepté.
20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, cette pièce
21 portera la cote D00851.
22 M. DJURDJIC : [interprétation] Pouvons-nous voir la pièce D254.
23 Q. C'est l'onglet 74. Il s'agit d'une dépêche provenant du chef du
24 département de la sécurité publique du MUP de Serbie. Pouvez-vous nous dire
25 quels sont les SUP destinataires ?
26 R. Cette dépêche a été envoyée à tous les SUP du République de Serbie,
27 ainsi que l'état-major du MUP à Pristina.
28 Q. Avez-vous agi conformément à cette dépêche, et quelles mesures avez-
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1 vous prises ? A quelles activités, à quelles actions cette dépêche se
2 réfère-t-elle ?
3 R. Cette dépêche concerne presque tous les membres du ministère et des
4 unités organisationnelles. Nous avons agi conformément aux instructions
5 contenues dans la dépêche.
6 Q. Merci.
7 M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons voir la pièce 443.
8 Q. C'est l'onglet 75. Monsieur le Témoin, cette dépêche vient de l'état-
9 major du MUP à Pristina. Elle est datée du 6 mai 1999. Qui était le
10 destinataire de cette dépêche ?
11 R. Tous les secrétariats au Kosovo-Metohija, les chefs des PJP 21 à 87 et
12 les unités spéciales antiterrorisme.
13 Q. Qu'avez-vous fait, conformément au paragraphe 1 de cette lettre ?
14 R. Tous les membres de la police étaient au courant du contenu de cette
15 lettre, conformément au paragraphe 1.
16 Q. Quel était ce contenu ?
17 R. Il s'agit d'un rapport du président de la République fédérale de
18 Yougoslavie, le chef du MUP, le major général Sreten Lukic et d'autres.
19 Q. Qu'en est-il des autres unités organisationnelles ?
20 R. Ces unités ont informé leur propre état-major.
21 Q. A qui avez-vous transféré cette lettre très exactement ?
22 R. Aux postes de police hors siège.
23 M. DJURDJIC : [interprétation] Pouvons-nous afficher le document D004-1619,
24 s'il vous plaît.
25 Q. Il s'agit d'une dépêche de l'état-major du MUP de la République de
26 Serbie à Pristina en date du 2 juin 1999. Qui en est le destinataire ?
27 R. Tous les SUP au Kosovo-Metohija, les chefs donc de ces SUP et les
28 autres.
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1 Q. Avez-vous pris des mesures, conformément à cette dépêche ?
2 R. Oui.
3 M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande que ce document soit versé au
4 dossier, s'il vous plaît.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document est admis.
6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D00852.
7 M. DJURDJIC : [interprétation]
8 Q. Monsieur le Témoin, au début des frappes aériennes et au début de la
9 guerre, est-ce que la population a commencé à se déplacer ?
10 R. Au début de la guerre, autrement dit, au début de l'agression de l'OTAN
11 contre la RFY, s'agissant de la zone couverte par mon secrétariat, les
12 citoyens de toutes nationalités quittaient les lieux; donc les Albanais,
13 les Serbes, les Rom et d'autres. Franchement, moi-même j'ai envoyé ma
14 famille à l'intérieur, vers la Serbie propre, à Pozarevac. En fait, nous
15 avons envoyé nos enfants. Moi, j'ai travaillé dans la police, et ma femme a
16 travaillé au bureau de poste, donc nous sommes restés. Une grande partie de
17 la population s'est déplacée.
18 Q. Après le début des frappes aériennes, est-ce que la population a
19 commencé à quitter les zones rurales pour s'installer à Urosevac ?
20 R. Oui. S'agissant des villages environnants, aux alentours d'Urosevac, et
21 s'agissant des zones où il y avait eu des combats entre la police et les
22 membres de la soi-disant UCK, la population quittait ces lieux ainsi que
23 les villages où les bombes à fragmentation étaient tombées. Les gens s'en
24 allaient parce qu'ils avaient peur.
25 Q. Vous venez de mentionner les bombes à fragmentation. Est-ce que vous
26 avez des informations relatives à ces bombes ?
27 R. Oui, je connais plusieurs endroits touchés par les bombes à
28 fragmentation. Je sais que dans la région de l'usine Simporex [phon]
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1 c'était le cas. C'est un endroit où se croisent les routes Urosevac-Skopje
2 et Urosevac Strpce. Cet endroit était touché par ces bombes. Je sais qu'une
3 grande quantité de bombes à fragmentation est tombée dans cette zone.
4 D'après mes informations - le village Dubrava ou Duganovo [phon],
5 dans cette région-là - les bombes à fragmentation sont tombées et deux ou
6 trois enfants d'origine albanaise ont perdu la vie alors qu'ils étaient en
7 train de jouer.
8 Dans la région de Gornje Nerodimlje, un grand nombre de ces bombes à
9 fragmentation est tombé. D'après mes souvenirs, sur la colline surplombant
10 Stimlje, à savoir Kostanje, ces bombes sont tombées. Un soldat a été tué et
11 quatre ont été grièvement blessés. Il se peut qu'il y ait eu d'autres
12 endroits touchés également, mais je me souviens de ceux-ci.
13 Q. Merci. Pendant les frappes aériennes, est-ce qu'il y a eu des cas où
14 les gens étaient arrivés à Urosevac, cherchaient refuge à Urosevac et
15 étaient partis par la suite ailleurs ?
16 R. Vous savez, à Urosevac il y a une gare ferroviaire, donc les chemins
17 traversent Urosevac en allant de Kosovo Polje vers Skopje, et je me
18 souviens qu'il y avait des trains réguliers ou extraordinaires qui
19 transportaient les gens.
20 Q. Est-ce que vous étiez en contact avec ces gens qui quittaient Urosevac
21 ?
22 R. Je me souviens d'un cas. Je pense que c'était après que le convoi qui
23 allait vers Jakovica a été touché par les frappes aériennes. Il y a eu un
24 grand nombre de personnes à la gare ferroviaire d'Urosevac, et le chef du
25 SUP m'a ordonné de me rendre sur les lieux et de leur dire de se disperser,
26 étant donné qu'ils pouvaient faire l'objet d'une attaque de l'OTAN. Je
27 connaissais de vue certaines d'entre ces personnes et j'ai essayé de les
28 persuader à rentrer chez eux, parce qu'effectivement, ils pouvaient faire
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1 l'objet de cette attaque. Mais eux, ils m'ont dit : Nous avons pris la
2 décision de partir et on n'a pas à revenir sur notre décision. Ils m'ont
3 dit qu'ils partaient à cause des frappes aériennes. Maintenant, la question
4 de savoir s'il y avait une autre raison qui les a poussées à partir, je
5 l'ignore.
6 Q. Merci. Est-ce que les gens quittaient Urosevac par d'autres moyens de
7 transport ?
8 R. Oui, effectivement. La ville -- en fait, je pense qu'il n'y pas eu un
9 grand nombre de personnes qui avaient quitté Urosevac même. Pendant la
10 guerre, on se rencontrait, je rencontrais mes connaissances dans les cafés.
11 Il y avait des Albanais et des Serbes qui étaient restés et on se
12 retrouvait dans les cafés.
13 Q. Dites-moi, est-ce que le SUP d'Urosevac ou d'autres organes d'Etat a
14 organisé les transports pour que les Albanais puissent quitter la ville ?
15 R. Non, le SUP d'Urosevac ne l'a jamais fait. Moi-même, je peux me citer
16 en tant qu'exemple, je suis allé parler aux gens pour leur dire de ne pas
17 partir, mais vous savez, je ne pouvais forcer qui que ce soit à prendre
18 telle ou telle décision. Ils ont agi de leur propre gré. Mais maintenant,
19 dire que quelqu'un a organisé le transport au nom du SUP
20 que ce n'était pas le cas. Les déplacements ont été organisés
21 personnellement par les gens.
22 Q. Avez-vous pris des mesures contre certaines organisations de transport
23 qui ne respectaient pas les règles de transport des personnes ?
24 R. Oui, nous avons déposé plusieurs plaintes au pénal. C'étaient les
25 officiers de la police criminelle qui l'avaient fait parce que les citoyens
26 s'étaient plaints que les contrôleurs, les chauffeurs dans les bus
27 demandaient aux citoyens de payer des sommes bien plus importantes que
28 n'était le prix d'un billet. Et plusieurs personnes ont été mises en garde
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1 en vue suite à cela.
2 Q. Pendant la guerre en 1999, d'après les lois en vigueur de la RFY,
3 toutes les personnes qui quittaient le pays devaient-elles payer une taxe
4 de départ ?
5 R. Oui. Tous les citoyens de la FRY avaient l'obligation de payer cette
6 taxe.
7 Q. Avez-vous pris certaines mesures, et arrivait-il que les responsables
8 au poste frontalier abusent de leur pouvoir et demandent que les citoyens
9 payent une taxe plus importante que n'était la taxe officielle ?
10 R. Oui, plusieurs personnes qui ont commis cette infraction ont fait
11 l'objet de poursuites.
12 Q. Pendant l'année 1998 et puis pendant l'année 1999, avez-vous jamais
13 ordonné que les civils albanais soient persécutés ou bien qu'on tolère que
14 les civils albanais soient maltraités ou qu'on suscite qu'on pousse les
15 civils albanais à partir ?
16 R. Je n'ai jamais entendu parler d'un tel ordre. Je ne l'ai jamais fait
17 personnellement. Si j'avais jamais appris qu'un de mes subordonnés ait
18 commis une chose pareille, j'aurais certainement entrepris des mesures
19 disciplinaires contre cette personne.
20 Q. Merci. S'agissant de vos policiers, est-ce qu'ils ont escorté les
21 Albanais vers l'Albanie ou la Macédoine ?
22 R. Non, je ne dispense pas de telles informations.
23 Q. Merci.
24 M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais que l'on passe maintenant à huis
25 clos partiel, Monsieur le Président.
26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
27 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
28 [Audience à huis clos partiel]
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13 Pages 12736-12741 expurgées. Audience à huis clos partiel.
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1 (expurgé)
2 [Audience publique]
3 M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
4 je n'ai plus de question à poser à ce témoin. Mon interrogatoire principal
5 touche à sa fin.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Stamp, il nous reste une ou
7 deux minutes. Ne vous semble-t-il pas préférable de commencer votre contre-
8 interrogatoire demain ?
9 M. STAMP : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je préfère procéder
10 ainsi.
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous allons alors lever la séance.
12 Nous reprenons les débats demain, à 9 heures du matin.
13 Monsieur le Témoin, nous levons la séance. La salle d'audience sera
14 utilisée pour suivre un autre procès. Nous reprenons nos travaux demain, à
15 9 heures. M. l'Huissier vous accompagnera.
16 [Le témoin quitte la barre]
17 --- L'audience est levée à 13 heures 46 et reprendra le vendredi 12 mars
18 2010, à 9 heures 00.
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