Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 11 mars 2010

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.

  5   [Le témoin vient à la barre]

  6   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour. Votre engagement à dire la

  7   vérité, toute la vérité et rien que la vérité s'applique encore

  8   aujourd'hui. Vous pouvez vous asseoir.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 10   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Djurdjic.

 11   M. DJURDJIC : [interprétation] Je vous remercie.

 12   LE TÉMOIN : RADOMIR MITIC [Reprise]

 13   [Le témoin répond par l'interprète]

 14   Interrogatoire principal par M. Djurdjic : [Suite]

 15   Q.  [interprétation] Bonjour.

 16   R.  Bonjour.

 17   Q.  Pourriez-vous nous dire quelle était la situation en termes de sécurité

 18   sur le territoire du SUP d'Urosevac vers la fin 1998, début 1999 ?

 19   R.  La situation en terme de sécurité sur ce territoire, territoire couvert

 20   par le SUP d'Urosevac vers la fin 1998 et début 1999 était

 21   extraordinairement complexe et difficile.

 22   Q.  Merci. Comment se fait-il qu'elle était si complexe ?

 23   R.  Cela se traduisait par le fait qu'il y avait des attaques qui

 24   s'intensifiaient contre l'armée et la police et de plus en plus de

 25   personnes de toutes les origines ethniques étaient enlevées. De plus, les

 26   terroristes albanais s'étaient consolidés, s'étaient regroupés; et leurs

 27   places fortes, les endroits où ils se concentraient étaient de mieux en

 28   mieux défendus. De plus, ils ont renforcé leur entraînement en Albanie,

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  1   c'est ce que nous démontre tout le renseignement. Ils ont aussi fait entrer

  2   des personnes illégalement sur le territoire albanais. Donc la situation

  3   était très difficile à cette période.

  4   Q.  Merci.

  5   M. DJURDJIC : [interprétation] Nous aimerions voir le document D133.

  6   Q.  C'est l'onglet 30 dans votre classeur. Monsieur le Témoin, quel est ce

  7   document et qui en était le destinataire ?

  8   R.  Il s'agit d'un rapport envoyé à l'état-major du MUP pour le Kosovo-

  9   Metohija, envoyé donc au colonel Mijatovic à Pristina.

 10   Q.  Le document est daté du 18 novembre 1998. Pouvez-vous me dire qui a

 11   signé le document ?

 12   R.  Voilà, c'était la date, et c'est moi qui ai signé le document.

 13   Q.  On voit ici pour ou au nom du secrétariat de l'Intérieur.

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Pouvez-vous me donner lecture du premier paragraphe du document.

 16   R.  On y relate un événement qui a eu lieu le 17 novembre 1998. M. Sali

 17   Emini, du village de Racak, est venu notifié un cas selon lequel dix

 18   membres en uniforme de l'UCK s'étaient rendus au village de Racak et

 19   avaient intimé aux habitants de quitter le village, parce qu'il y en avait

 20   un plus grand nombre qui voulait s'y installer. Les membres en uniforme de

 21   l'UCK se sont rendus au village à environ 11 heures et les habitants ont

 22   immédiatement évacué le village en grand nombre à environ 16 heures.

 23   Q.  C'était donc le 15 et le reste, le 17. Est-ce que vous avez vérifié

 24   cela ? Je vous demande d'examiner le paragraphe 3, s'il vous plaît, et de

 25   formuler vos observations.

 26   R.  Après avoir reçu ces informations, lorsque les habitants se sont

 27   plaints des problèmes qu'ils connaissaient au village, le chef du

 28   secrétariat a envoyé une patrouille, patrouille assez conséquente, voir le

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  1   village de Racak.

  2   Q.  Donc, est-ce que cette information a été confirmée, à savoir que l'UCK

  3   était présente à Racak ?

  4   R.  Oui. Il y avait eu une frappe terroriste, et je me souviens très bien

  5   de ce qui s'était passé. Il s'agissait d'un véhicule qui avait été

  6   endommagé. Le véhicule avait été endommagé, les policiers n'ont pas subit

  7   de blessures graves. Lecic, leur commandant, était avec eux. C'était le

  8   seul véhicule qui avait été endommagé.

  9   M. DJURDJIC : [interprétation] Le document D008-5606, s'il vous plaît,

 10   pouvons-nous l'afficher.

 11   Q.  C'est l'onglet 31 dans votre classeur. C'est un document en date du 27

 12   décembre 1998 provenant de l'OKP. Avez-vous eu des informations sur un tel

 13   document et son contenu ?

 14   R.  J'ai connaissance de ce document. Je vois qu'il a été soumis par

 15   Jasovic et --

 16   L'INTERPRÈTE : Un nom que l'interprète n'a pas saisi.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] -- sur la base des informations dont ils

 18   disposaient et des notes établies par les policiers et que nous leur avons

 19   transmises, sur la base donc de toutes ces informations, ils ont rédigé ce

 20   rapport. Le chef du SUP nous a fait un briefing, nous a donné l'information

 21   à la réunion du matin. Il nous en a livré tous les détails.

 22   M. DJURDJIC : [interprétation]

 23   Q.  Merci. Ce qui m'intéresse c'est le dernier paragraphe, page 1, si vous

 24   arrivez à le lire.

 25   R.  Oui. Des renseignements semblent indiquer que tous les jours les

 26   membres de l'UCK des villages de Kosare, municipalité d'Urosevac -- pardon,

 27   on voit deux personnes --

 28   L'INTERPRÈTE : Des noms que l'interprète n'a pas saisis.

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] -- qui sont venues pour lancer des attaques

  2   terroristes.

  3   M. DJURDJIC : [interprétation]

  4   Q.  Où se trouve Kosare ? Sur quelle route ?

  5   R.  Le village de Kosare est sur la route entre Urosevac et Stimlje, à peu

  6   près à mi-parcours. Stimlje et Kosare sont très proches l'une de l'autre.

  7   Q.  Merci. Il y avait un poste d'observation à Crnoljevo; c'est sur quelle

  8   route ?

  9   R.  Ce sont des postes d'observation à Crnoljevo sur la partie de la route

 10   qui va de Stimlje à Suva Reka, notamment Prizren.

 11   Q.  Bien. Vous avez donc reçu des renseignements concernant Kosare, et

 12   quand est-ce que c'est devenu important ou d'actualité ?

 13   R.  La situation relative à Kosare était celle-ci : il y avait eu une

 14   attaque contre la police. Je ne sais plus quel jour. Il me semble que

 15   c'était à la mi-janvier. Un policier --

 16   Q.  Nous y viendrons. Mais là nous parlons du 27 décembre 1998, ce document

 17   que nous examinons.

 18   R.  Pouvez-vous donc répéter votre question ?

 19   Q.  Ce document nous dit donc qu'il y a de plus en plus d'attaques contre

 20   Kosare et Slivovo. Vous nous avez expliqué sur quelle route se trouve ces

 21   localités, mais depuis combien de temps est-ce que l'on observait de telles

 22   attaques de l'UCK ?

 23   R.  D'après ce que je sais, nous avions déjà des renseignements dans ce

 24   sens au moment où ce document a été rédigé. Donc pendant cette période, la

 25   situation est devenue de plus en plus complexe.

 26   Q.  C'est la période pendant laquelle la MVK était présente ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Merci.

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  1   M. DJURDJIC : [interprétation] Pouvons-nous afficher le document D138. Et

  2   ce document peut-il être versé au dossier. Nous pouvons nous intéresser à

  3   la fin du document, s'il vous plaît. Nous demandons le versement au dossier

  4   de cette pièce.

  5   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document est admis.

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, cette pièce

  7   portera la cote D00827.

  8   M. DJURDJIC : [interprétation] Pouvons-nous afficher le document D138. Page

  9   2 de ce document.

 10   Q.  C'est l'onglet 32 dans votre classeur. Il s'agit d'un rapport

 11   concernant un événement qui a eu lieu le 10 janvier 1999. C'est un document

 12   établi par l'OKP d'Urosevac. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui s'est

 13   passé le 10 janvier 1999 ?

 14   R.  Oui. J'en ai parlé il y a une seconde. Voilà maintenant, je connais la

 15   date. Le 10 janvier au matin, l'adjoint au commandant, Nenad Mitrovic, et

 16   des policiers se sont se sont rendus de Stimlje à Urosevac. Et dans le

 17   village de Slivovo, ils ont essuyé des tirs d'armes automatiques en

 18   provenance du cimetière musulman. Les terroristes se trouvaient donc dans

 19   le cimetière musulman à partir duquel ils ont tiré et ils ont gravement

 20   blessé un des policiers, Svetislav Przic.

 21   Q.  Merci.

 22   M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher le document

 23   D139, s'il vous plaît.

 24   Q.  C'est l'onglet 33. Il s'agit d'un rapport concernant des contacts avec

 25   les membres de la Mission de l'OSCE, document en date du 10 janvier 1999,

 26   le SUP d'Urosevac. Est-ce que vous avez reçu ce rapport ?

 27   R.  Oui. Le rapport a été rédigé par le lieutenant Sasa Draskovic. J'ai

 28   reçu ce rapport et je l'ai envoyé aux personnes chargées de l'analyse.

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  1   Q.  Savez-vous si la KVM a bien vérifié cet événement et si des mesures ont

  2   été prises ?

  3   R.  Les membres de l'OSCE ont bien consigné cet événement, mais n'ont pris

  4   aucune mesure et aucune action. Ils ne m'ont pas aidé -- ils ne nous ont

  5   pas aidés du tout à élucider cet événement.

  6   M. DJURDJIC : [interprétation] D009-0931.

  7   Q.  C'est l'onglet 34 dans votre dossier. Il s'agit d'une liste d'activités

  8   dans le SUP d'Urosevac en date du 12 janvier 1999. Pouvez-vous me dire à

  9   qui ce document a été envoyé ?

 10   R.  Ce rapport d'activités a été envoyé à l'état-major du MUP pour le

 11   Kosovo-Metohija.

 12   Q.  Je vois qu'il y a une signature au nom du chef, est-ce que c'est votre

 13   signature ?

 14   R.  Non. Je crois que c'est la signature de Branko Debeljkovic, qui est

 15   chef du département de la police criminelle.

 16   Q.  Merci. Je voudrais me pencher sur le troisième paragraphe. Est-ce qu'il

 17   s'agit là d'une activité que les membres de votre département de police

 18   étaient tenus de conduire ?

 19   R.  Si je vous ai bien compris, vous me poser la question concernant le

 20   paragraphe 3.

 21   Q.  Concernant les informations --

 22   R.  Oui, tout à fait. C'est tout à fait ce dont s'occupe la police. Des

 23   personnes ont été emmenées pour être questionnées, interrogées. Donc des

 24   membres de la police amènent au poste des personnes, les interrogent,

 25   rédigent des rapports et les remettent à des équipes de l'OKP qui traitent

 26   l'affaire plus en profondeur.

 27   Q.  Merci. Dans l'avant-dernier paragraphe, nous voyons la réponse de la

 28   personne qui s'est entretenue avec les vérificateurs.

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Donc entre le 10 et le 12, qu'est-ce qu'ont dit les représentants de la

  3   police aux vérificateurs ?

  4   R.  Le représentant de la police a dit aux vérificateurs que les personnes

  5   qui avaient été emmenées au poste avaient été libérées après interrogation.

  6   Q.  Merci. Avez-vous reçu un rapport de la part des vérificateurs sur leurs

  7   visites, sur le résultat de leur contrôle sur certains cites ?

  8   R.  Non, jamais par écrit. Ils nous ont peut-être expliqué quelques

  9   éléments.

 10   Q.  Merci.

 11   M. DJURDJIC : [interprétation] Peut-on verser ce document au dossier, s'il

 12   vous plaît.

 13   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document portera la cote D00828.

 15   M. DJURDJIC : [interprétation]

 16   Q.  Après tous ces événements, à partir de novembre jusqu'à la mi-janvier,

 17   donc mi-novembre 1998 à mi-janvier 1999, le SUP de Urosevac a-t-il

 18   entrepris une action pour lutter contre l'activité des groupes terroristes

 19   sur son territoire ?

 20   R.  Oui. Le SUP d'Urosevac, c'est-à-dire le chef du secrétariat, sur la

 21   base des faits et des circonstances, y compris les renseignements

 22   opérationnels que nous avions reçus à l'époque, a rédigé une proposition

 23   envoyée à l'état-major du MUP pour le Kosovo-Metohija, une proposition donc

 24   prévoyant l'arrestation des terroristes, auteurs des crimes dont j'ai

 25   parlé. J'ai parlé de l'officier de police Przic blessé, l'enlèvement

 26   d'autres personnes, et cetera. Nous avions des renseignements nous

 27   indiquant qu'ils se trouvaient autour des villages de Racak, Petrovac et

 28   Malo Poljce. Le secrétariat a donc rédigé une proposition. La teneur de ce

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  1   document, c'était les éléments suivants : faire une évaluation en termes de

  2   sécurité, consigner tout cela sur papier, et tout a donc été transmis à

  3   l'état-major.

  4   Q.  Merci. Est-ce que vous connaissez la réaction de l'état-major à cette

  5   proposition ?

  6   R.  Sur la base de cette proposition du secrétariat, l'état-major a mis en

  7   place un plan visant à la capture du groupe de terroristes qui étaient

  8   responsables de ces crimes.

  9   Q.  Merci. Savez-vous qui a participé à la capture des terroristes dans le

 10   village de Racak ?

 11   R.  Oui, je le sais, car simplement d'après ce que je sais, un jour après

 12   le lancement de l'opération, nous avons eu une séance d'information avec le

 13   chef du secrétariat. Cette réunion d'information a été convoquée dans son

 14   bureau.

 15   Q.  Pouvez-vous nous dire qui était présent, et sur quoi portaient ces

 16   informations ?

 17   R.  Il y avait le chef qui présidait la réunion, le chef du secrétariat

 18   donc, puis Goran Radosavljevic, connu sous le nom de Guri; j'étais là moi-

 19   même; Milan Lecic; et Jelic, Krzman Jelic, qui commandait les baraquements

 20   de la 143e Brigade d'intervention. Il a été invité à nous rejoindre un peu

 21   plus tard.

 22   Q.  Et qu'est-ce que le chef a dit lors de cette réunion ?

 23   R.  Le chef ne nous a pas expliqué le plan, il ne nous a pas exposé ces

 24   plans. Il nous a simplement dit brièvement que l'arrestation aurait lieu le

 25   15, mais il n'a livré aucun détail concernant ce plan. Il s'est borné à

 26   dire que l'opération serait menée par Goran Radosavljevic, surnom Guri. Je

 27   crois qu'il avait le titre de major à l'époque.

 28   Q.  Merci. Et je pense que le colonel Jelic était présent à cette réunion.

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  1   Est-ce qu'il a dit quelque chose ? Est-ce que vous pouvez me dire quelque

  2   chose au sujet de sa présence ?

  3   R.  Oui, le colonel Jelic était présent à la réunion, mais il n'a rien dit.

  4   Tout simplement il était informé de la situation au cas où il y aurait des

  5   éléments non souhaitables sur le terrain. Donc, en tant que commandant de

  6   cette unité, il devait être informé du fait que la police menait des

  7   actions.

  8   Q.  Merci. D'après vos informations, est-ce que l'armée a participé à

  9   l'arrestation des terroristes ?

 10   R.  Non, il s'agissait d'une action normale menée par la police pour

 11   appréhender les terroristes.

 12   Q.  Merci. Dites-moi, est-ce que vous étiez à Racak lorsque cette action a

 13   eu lieu ?

 14   R.  Non, j'étais à Stimlje. Le 14, lors de cette réunion, le chef du

 15   secrétariat m'a ordonné d'être prêt à partir le lendemain matin vers 6

 16   heures du matin. Je me souviens que c'était très tôt à 6 heures du matin,

 17   et que donc nous deux, nous allions à Stimlje.

 18   Q.  Merci. Et est-ce qu'effectivement vous êtes partis à Stimlje ensemble ?

 19   R.  Oui. Nous nous sommes rencontrés à l'heure prévue, et dix minutes, un

 20   quart d'heure plus tard, nous avons pris nos biens personnels, ce dont nous

 21   avions besoin, et nous sommes partis à Stimlje.

 22   Q.  Merci. Sur la route vers Stimlje, est-ce que la situation était bonne

 23   en matière de sécurité ?

 24   R.  La route vers Stimlje n'était pas sûre, étant donné que les membres de

 25   la police de circulation avaient érigé un point de contrôle dans la région

 26   du village de Kosare, et ne permettaient pas la circulation le long de

 27   cette route alors que l'action était en cours.

 28   Q.  Et est-ce que vous avez traversé ce point de contrôle ?

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  1   R.  Oui. Le chef du SUP s'est adressé à la patrouille qui était sur les

  2   lieux, et les membres de cette patrouille lui ont dit : Monsieur, on nous a

  3   ordonné de bloquer la route, et il a répondu : Oui, c'est le cas pour tout

  4   le monde sauf pour moi. Et c'est ainsi que nous avons poursuivi notre

  5   chemin.

  6   Q.  Donc vous êtes allés à Stimlje, vous avez dit. Où, plus précisément ?

  7   R.  Au poste de police directement.

  8   Q.  Et qu'avez-vous fait au poste de police, que s'est-il passé ?

  9   R.  Je ne me souviens plus de l'heure à laquelle nous sommes arrivés au

 10   poste de police de Stimlje. Nous sommes partis vers 6 heures et quart

 11   d'Urosevac, et une fois arrivés à Stimlje, nous sommes allés au bureau du

 12   chef du poste de police.

 13   Q.  Merci. Et le chef du poste de police était-il dans les locaux ?

 14   R.  Non. Le chef du poste de police, ce jour-là, avec une compagnie

 15   composée de réservistes et de nombreux actives devaient faire la relève à

 16   Crnoljevo, étant donné qu'il y avait des postes d'observation là-bas qui

 17   servaient à sécuriser la route entre Stimlje et Suva Reka.

 18   Q.  Merci. Et est-ce que quelqu'un vous a accueillis, reçus au poste de

 19   police de Stimlje ?

 20   R.  Oui. Devant le bureau du service de permanence, Zoran Djordjevic, le

 21   chef adjoint du poste de police nous a reçus.

 22   Q.  Merci. Et où se trouve le bureau du chef du poste de police de Stimlje

 23   ?

 24   R.  Son bureau était à l'étage. Quand on prend l'escalier à droite, il faut

 25   traverser le bureau de l'adjoint chef et de l'assistant du chef, et ensuite

 26   on entre dans le bureau du chef.

 27   Q.  Merci.

 28   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Stamp.

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  1   M. STAMP : [interprétation] Je vois quelle est la direction prise par mon

  2   confrère, et je souhaite soulever une objection. Je pense que ce sont des

  3   questions directrices s'agissant d'événements qui ont eu lieu dans le

  4   bureau du chef du poste de police de Stimlje, tout simplement parce que

  5   cela ne figure pas dans le résumé en vertu de l'article 65 ter pour ce

  6   témoin. Et néanmoins, c'est une des questions très importantes en l'espèce.

  7   Et avec le témoin précédent, cette question n'a pas été mentionnée

  8   dans le résumé 65 ter, je n'ai pas objecté à l'époque parce que les

  9   questions étaient directrices, mais je souhaite que maintenant qu'il soit

 10   consigné que nous soulevons une objection parce qu'on est en train de poser

 11   des questions directrices portant sur des éléments de preuve qui font

 12   l'objet de controverses, et je pense que nous sommes lésés.

 13   Nous pouvons faire face à cela mais on m'a dit qu'il fallait que je

 14   signale que poser de telles questions directrices est contraire au

 15   Règlement, et contraire à l'ordonnance donnée par la Chambre aux mois

 16   d'octobre et de novembre de l'année dernière. Merci.

 17   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdic.

 18   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci. Dans le résumé, il est dit que ce

 19   témoin allait parler de ses connaissances portant sur Racak, Tout d'abord,

 20   c'est l'Accusation qui a soulevé la question de Racak en présentant des

 21   moyens à charge, et non pas la Défense. Donc l'Accusation présentait toute

 22   une suite d'événements portant sur Racak, et la Défense a pris la décision

 23   que certains témoins allaient déposer à décharge portant sur ces

 24   événements. Et il a été annoncé que ce témoin allait déposer au sujet de

 25   Racak, étant donné qu'il était présent. Et maintenant nous allons entendre

 26   quelles sont les informations dont il dispose.

 27   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Mais le fait est que vous parlez des

 28   événements survenus à Stimlje qui sont peut-être liés à Racak, mais dans le

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  1   résumé rien n'indique que le témoin allait parler des événements survenus à

  2   Stimlje. Et apparemment, il n'y a eu aucune notification en vertu de

  3   l'article 65 ter. Donc c'est là-dessus que vous devez livrer vos

  4   observations.

  5   M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin va nous

  6   dire comment il a appris des informations sur Racak. Il nous dit où il a

  7   été, comment il a appris ce qu'il a appris. Je n'ai pas compris que tous

  8   les éléments d'information devaient figurer dans ce résumé. Nous allons

  9   tout simplement dresser un cadre parce que nous n'avons pas recueilli de

 10   déclaration de ce témoin, mais nous avons dressé un cadre pour vous donner

 11   une idée sur quoi le témoin va déposer.

 12   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] D'après le Règlement, vous devez

 13   présenter un résumé portant sur tous les faits au sujet desquels le témoin

 14   va déposer.

 15   M. DJURDJIC : [interprétation] Nous pensions que ses connaissances portant

 16   sur Racak correspondent à ce cadre présenté et que cela figure dans le

 17   résumé et non pas tous les détails comment il a appris ce qu'il a appris,

 18   et cetera.

 19   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Donc vous pensez que vous avez observé

 20   le Règlement présentant le résumé que vous avez présenté, n'est-ce pas ?

 21   Mais j'ose espérer qu'hier, j'ai été suffisamment clair, mais nous ne

 22   sommes pas d'accord, je dois vous dire. Dans le résumé, on n'a pas présenté

 23   les informations portant sur cet événement. Et comme je l'ai dit hier, si

 24   c'était juste un cas isolé, on aurait pu passer outre, mais il semblerait

 25   que cela devient une manière de faire ce résumé, et la Chambre ne l'accepte

 26   pas.

 27   Et la Chambre pourra permettre à l'Accusation d'avoir un temps

 28   supplémentaire pour se présenter pour l'interrogatoire, ce qui voudra dire

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  1   que le témoin devra rester à La Haye et attendre. Et nous pouvons, d'autre

  2   part même, refuser complètement d'entendre la déposition du témoin.

  3   Heureusement pour vous, M. Stamp a dit qu'en espèce l'Accusation

  4   allait passer outre et surpasser ce problème parce que, comme je l'ai déjà

  5   dit hier à Me Popovic, nous sommes en train de remarquer que, sans cesse,

  6   vous évitez dans les résumés de fournir toutes les informations nécessaires

  7   conformément à 65 ter.

  8   Et j'ai dit hier à Me Popovic ou peut-être c'était avant-hier, mais

  9   j'ai été clair en disant que vos résumés devaient être mis à jour. Et s'il

 10   y a des éléments d'information qui n'ont pas été présentés dans le résumé,

 11   il faut en informer immédiatement l'Accusation pour que nous n'ayons pas à

 12   faire face constamment à ce problème. Compte tenu de la position prise par

 13   M. Stamp, vous pouvez poursuivre, mais sachez que nous considérons que vous

 14   n'avez pas rempli vos obligations conformément à l'article 65 ter, à savoir

 15   d'informer l'Accusation des éléments d'information au sujet desquels vous

 16   alliez interroger le témoin. Merci.

 17   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Si pour les

 18   témoins à venir nous constatons que les résumés ne correspondent pas à ce

 19   que vous venez de dire, nous allons fournir à vous et à l'Accusation des

 20   résumés plus détaillés portant sur leur déposition.

 21   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

 22   M. DJURDJIC : [interprétation]

 23   Q.  Monsieur le Témoin, vous avez dit que vous étiez allés, vous et le chef

 24   du SUP, au bureau du chef du poste de police. Dites-nous, qu'avez-vous fait

 25   par la suite lorsque vous étiez au poste de police de Stimlje ?

 26   R.  Donc le chef du SUP et moi étions dans ce bureau. Il était en contact

 27   par radio, grâce à quoi il suivait les événements de Racak, et il en

 28   informait occasionnellement l'état-major.

Page 12683

  1   Q.  Merci. Quant à vous, avez-vous pu entrer en contact avec les unités qui

  2   étaient engagées dans le cadre des opérations de

  3   Racak ?

  4   R.  Non, je ne disposais pas de ce type de communication. Je ne disposais

  5   que de moyens de communication réguliers, grâce à quoi je pouvais suivre

  6   les activités des postes de police sur le territoire du secrétariat.

  7   Q.  Merci. D'après vos connaissances, comment s'est développée l'opération

  8   de Racak par la suite au cours de la journée, et comment l'avez-vous appris

  9   ?

 10   R.  Etant donné que le poste de Stimlje n'est pas très éloigné de Racak, il

 11   n'y a que 2 ou 3 kilomètres entre les deux à vol d'oiseau, peut-être même

 12   moins, depuis que nous y sommes arrivés, nous pouvions entendre les tirs

 13   sporadiques, et par la suite ces tirs étaient de plus en plus intenses, et

 14   pendant toute la journée, il y avait des combats quasiment.

 15   Q.  Merci. Est-ce que vous avez appris qu'il y avait des victimes à cause

 16   de ces combats ?

 17   R.  Nous n'avions pas d'information plus détaillée. On apprenait que les

 18   combats étaient en cours et qu'il y avait des personnes tuées. C'est ce que

 19   j'ai entendu grâce à ce que le chef a appris par ce poste radio.

 20   Q.  Merci. Et une fois que vous avez appris cela, avez-vous pris certaines

 21   mesures ?

 22   R.  Compte tenu de la situation et étant donné qu'il y avait des personnes

 23   tuées, le chef du SUP m'a ordonné d'en informer le service de permanence du

 24   SUP afin qu'une équipe soit organisée pour aller sur les lieux. Donc il

 25   fallait en informer le juge d'instruction, la police scientifique et le

 26   procureur public, il fallait qu'ils soient tous prêts pour venir à Stimlje

 27   et dresser un constat sur les lieux.

 28   Q.  Est-ce que l'équipe de la police scientifique s'est rendue à Stimlje

Page 12684

  1   pendant la journée ?

  2   R.  Je ne pourrais pas vous l'affirmer avec certitude, mais je pense que

  3   tôt dans la matinée, une équipe est venue et était dans les locaux du

  4   service de permanence ou bien dans les locaux qui se trouvent, en fait,

  5   dans la cours du poste de police. Je pense qu'ils étaient là-bas et qu'ils

  6   attendaient.

  7   Q.  Que s'est-il passé par la suite alors que vous étiez au poste de police

  8   de Stimlje ?

  9   R.  D'après mes souvenirs, nous avons suivi l'évolution de la situation

 10   jusqu'à midi, mais les combats se sont poursuivis jusqu'à minuit. C'était

 11   au mois de janvier, et la nuit tombe très tôt. Je me souviens qu'un moment

 12   donné Goran Radosavljevic a pris la décision que son unité devait se

 13   retirer depuis l'endroit où était érigé le blocus. D'après ce que j'ai

 14   appris en en parlant avec le chef, ils étaient engagés en haut par rapport

 15   à Racak et ils se sont retirés parce qu'ils étaient attaqués de partout. Et

 16   cette compagnie de police spéciale ne pouvait plus rester sur les lieux,

 17   donc il s'agit de la compagnie de PJP d'Urosevac.

 18   Q.  Merci. Et vous avez dit que vous en avez informé le SUP d'Urosevac et

 19   que vous avez dit que le juge d'instruction devait en être informé pour que

 20   l'équipe vienne à Stimlje. Est-ce que cette équipe est venue effectivement

 21   à Stimlje, et à quel moment ?

 22   R.  Oui, je me souviens que Danica Marinkovic, juge d'instruction, et M.

 23   Ismet Sufta, procureur public ou bien il était procureur adjoint, s'étaient

 24   rendus sur les lieux.

 25   Q.  Merci. Et est-ce que vous savez où ils sont arrivés à Stimlje ?

 26   R.  Ils sont venus au bureau du chef du poste de police. Ils ont parlé avec

 27   le chef du secrétariat, et le chef du secrétariat leur a dit qu'à un moment

 28   donné, avant que les forces ne soient retirées, donc à un moment où la

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  1   situation était plus ou moins calme, leur a dit qu'ils pouvaient aller sur

  2   les lieux pour dresser le constat, donc le procureur et son équipe.

  3   Q.  Le juge d'instruction et le procureur adjoint sont-ils allés dresser un

  4   constat à Racak ?

  5   R.  Oui, ils y sont allés. Quant à moi, je ne suis pas sorti du bureau et,

  6   par radio, nous avons appris qu'une attaque avait été lancée et ils

  7   n'étaient pas en sécurité, ils ne pouvaient même pas commencer à dresser ce

  8   constat, et donc ils sont rentrés.

  9   Q.  Merci. Mais est-ce que vous savez si cette équipe et le juge

 10   d'instruction s'étaient rendus à Racak, et ensuite, sont rentrés à cause de

 11   l'attaque qui a été lancée ?

 12   R.  Oui. Donc ils s'étaient rendus à Racak même, mais à cause de l'attaque

 13   menée, on tirait contre eux, le juge d'instruction a pris la décision de

 14   rentrer et de revenir par la suite, une fois que la situation le leur

 15   permettrait.

 16   Q.  Merci. Pendant que les forces du MUP et le juge d'instruction étaient

 17   sur les lieux, ont-ils trouvé des armes ?

 18   R.  Je ne peux pas vous le confirmer si c'était à l'époque où le juge était

 19   présent sur les lieux, mais je sais qu'il y avait des armes qui avaient

 20   apportées au poste de police d'Urosevac.

 21   Q.  Est-ce que vous savez quelles étaient ces armes qui ont été apportées

 22   au SUP d'Urosevac le 15 janvier ?

 23   R.  Je ne peux pas vous dresser une liste exhaustive, mais d'après mes

 24   souvenirs, c'était un Browning de calibre 12.7. Puis, une mitrailleuse

 25   légère de calibre 7.9 et plusieurs fusils. Mais je ne me souviens plus quel

 26   était leur nombre exact.

 27   Q.  Merci. Combien de temps êtes-vous restés à Stimlje le 15 janvier 1999 ?

 28   R.  Nous sommes restés jusqu'à la tombée de la nuit, et nous avons appris

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  1   que dans la région de Kosare, les attaques ont eu lieu de nouveau contre la

  2   police et l'armée et contre les civils innocents qui traversaient la route.

  3   Le chef, son chauffeur et moi, nous avons contourné cette route et nous

  4   avons traversé Lipljan pour nous rendre à Urosevac.

  5   Q.  Merci. S'agissant du 16 et du 17 janvier, est-ce que vous avez appris

  6   ce qui se passait à Racak, et où étiez-vous ?

  7   R.  Les 16 et 17 janvier, je n'étais pas à Stimlje. J'étais resté à mon

  8   poste à Urosevac. Mais je me souviens que l'on avait essayé une fois encore

  9   d'aller sur les lieux pour dresser un constat, mais cela n'était pas

 10   possible. On ne pouvait pas se rendre à Racak, parce que les terroristes

 11   ouvraient le feu.

 12   Q.  Merci. Que s'est-il passé par la suite au SUP d'Urosevac ?

 13   R.  Je n'ai pas compris votre question. C'était quel jour ?

 14   Q.  Vous avez dit que le 16 et 17 vous étiez au SUP d'Urosevac et que,

 15   d'après vos connaissances, on n'a pas pu dresser un constat. Mais moi, je

 16   vous demande ce qui s'était passé par la suite au SUP d'Urosevac.

 17   R.  D'après mes connaissances, une équipe s'était rendue sur les lieux pour

 18   essayer de dresser un constat, mais qu'elle n'avait pas réussi à le faire.

 19   Mais M. Walker a dit dans les médias qu'il s'agissait d'un massacre, et une

 20   grande importance a été donnée à ce problème de la part des dirigeants

 21   politiques et de notre part aussi.

 22   Q.  Les 16 et 17 janvier, est-ce que vous saviez qu'effectivement un

 23   massacre avait eu lieu à Racak ?

 24   R.  Non, il n'y a eu aucun massacre. D'après nos connaissances, il y a eu

 25   un combat et il y a eu des personnes tuées. Il s'agissait de terroristes

 26   qui avaient été tués.

 27   Q.  Merci. Est-ce que vous savez ce qui s'était passé par la suite ?

 28   R.  Non. Mais tout ce que je sais, c'est qu'on a essayé d'aller sur les

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  1   lieux le 16 et le 17 pour dresser un constat. Mais je ne me souviens de

  2   rien de plus.

  3   Q.  Et qu'a-t-on fait étant donné qu'on n'a pas pu dresser un constat ce

  4   jour-là ?

  5   R.  Etant donné qu'on n'a pas pu dresser un constat sur les lieux, le

  6   chef du SUP - je ne sais pas qui était présent aussi à part moi. Je pense

  7   que c'était Branislav Debeljkovic, chef du département de police

  8   criminelle. Il nous a informés. Donc le chef du secrétariat nous a informés

  9   que l'état-major, qu'il fallait lever le blocus et permettre à ce qu'on

 10   dresse un constat à Racak et que le lendemain, une action allait être menée

 11   à ce sujet.

 12   Q.  Merci. Savez-vous à quel moment le blocus de Racak a été levé ?

 13   R.  D'après mes souvenirs, le blocus a été levé dans la matinée. Je ne

 14   saurais vous citer l'heure exacte. Je sais qu'une compagnie PJP d'Urosevac

 15   a pris part à l'action. Je ne sais pas quelles ont été les autres forces.

 16   S'agissait-il d'un groupe opérationnel de poursuite ou d'autres unités, je

 17   ne le sais pas. L'action a été entamée dans la matinée. Et moi, je me suis

 18   de nouveau rendu à Stimlje le 17 dans la matinée avec le chef du SUP. Je

 19   pense qu'il était environ 8 heures, pour être tout à fait précis.

 20   Q.  Comment la situation a-t-elle évoluée au poste de police où vous vous

 21   trouviez ?

 22   R.  Nous nous sommes réunis encore une fois dans le bureau du chef pour

 23   suivre l'évolution de la situation.

 24   Q.  Pendant que vous y étiez, dans le poste de police de Stimlje je veux

 25   dire, quelle était l'évolution de la situation ?

 26   R.  Ce jour-là, il y a eu les développements suivants : de temps en temps,

 27   on entendait des tirs, ce qui nous montrait que des combats étaient en

 28   cours, et ces combats ont duré jusqu'à midi à peu près. L'objectif de

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  1   l'action était de reprendre le contrôle de Racak. Je sais que la juge

  2   d'instruction, Mme Marinkovic, est arrivée; ainsi que M. Zivic, le

  3   procureur adjoint; et il me semble aussi que Sasa Dobricanin est arrivé lui

  4   aussi, mais je ne me souviens plus du poste qu'il occupait.

  5   Q.  Mme le juge d'instruction était arrivée pour mener l'enquête sur les

  6   lieux, à Racak. Donc cette enquête sur les lieux a-t-elle pu être menée ?

  7   R.  Ces personnes sont arrivées à peu près vers midi, j'en ai gardé un

  8   souvenir précis. Je me tenais dans le bureau du chef avec le chef du SUP.

  9   L'équipe chargée de l'enquête s'est entretenue avec le chef du SUP, et

 10   celui-ci leur a expliqué que les conditions n'étaient pas réunies pour

 11   mener une enquête sur les lieux et dresser un constat. Donc, nous sommes

 12   tous restés dans le bureau à discuter pendant une dizaine, une quinzaine de

 13   minutes, je ne saurais la préciser, puis le général Djordjevic s'est

 14   présenté et nous a rejoints dans ce bureau.

 15   Q.  Que s'est-il passé par la suite ?

 16   R.  Vous voyez, le chef du SUP a brièvement fait connaître la situation

 17   générale à Djordjevic. Il a abordé la question du blocus qu'il fallait

 18   lever à Racak et de l'enquête qui devait être menée. Puis un peu plus tard,

 19   une demi-heure plus tard, par exemple, le chef du SUP a reçu un rapport.

 20   Plus précisément, le rapport n'était pas adressé à lui personnellement,

 21   mais comme il suivait les transmissions radio, il a appris à un moment

 22   donné que le village de Racak a été libéré et que toutes les conditions

 23   étaient réunies pour procéder à une enquête, après quoi Mme le juge

 24   d'instruction entamait ses préparatifs, la même chose valait pour M. Zivic,

 25   le procureur adjoint, et pour M. Sasa Dobricanin.

 26   Ils ont entamé leurs préparatifs pour partir à Racak et mener une

 27   enquête, puis Zoran Djordjevic est entré dans le bureau, c'était

 28   l'assistant du commandant, et le chef du SUP l'a instruit de réunir un

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  1   groupe de policiers qui assurerait la sécurité de l'équipe chargée de

  2   l'enquête. Si mes souvenirs sont bons, le général Djordjevic a proposé à

  3   son tour au chef du secrétariat qu'un officier supérieur de la police

  4   devait accompagner l'équipe, puis le chef du SUP m'a proposé, moi.

  5   C'est la consigne qu'il a donnée à l'assistant du commandant : Réunir les

  6   hommes qu'il nous faut, et M. Mitic accompagnera l'équipe.

  7   Q.  Lorsque le juge d'instruction arrive du tribunal de district, est-il

  8   habituel de le faire accompagner d'un groupe de policiers qui doivent

  9   assurer la sécurité, défendre l'équipe contre d'éventuelles activités

 10   terroristes, était-ce une procédure habituelle ?

 11   R.  Lorsqu'une enquête sur les lieux est menée, il est toujours

 12   indispensable de sécuriser les locaux où travaille l'équipe par des

 13   policiers. Alors, au vu de la spécificité de cette situation particulière,

 14   tout ce qui avait été publié dans les médias, une importance particulière a

 15   été accordée à la sécurité de l'équipe qui devait mener l'enquête sur les

 16   lieux à Racak.

 17   Q.  Qu'en est-il de la police scientifique qui était venue du SUP

 18   d'Urosevac ? La police scientifique, a-t-elle procédé à une enquête sur les

 19   lieux à Racak le 18 janvier 1999 ?

 20   R.  Oui. Je connaissais tous ces hommes. Je travaillais avec eux au sein du

 21   SUP d'Urosevac. Je sais que parmi eux il y avait Rade Radovic, le chef de

 22   la section chargée pour la lutte contre le crime en général; puis Sasa

 23   Bozanic et Sasa Andric, agents de police scientifique étaient sur les

 24   lieux, ainsi que quelques autres agents de police.

 25   Q.  Vous avez accompagné le juge d'instruction à Racak. Pourriez-vous

 26   décrire la suite des événements ? Que s'est-il passé lorsque vous êtes

 27   arrivés à Racak ?

 28   R.  Au moment où nous nous sommes dirigés vers Racak dans l'après-midi,

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  1   nous avons formé une colonne de plusieurs véhicules. Nous sommes arrivés au

  2   centre du village, puis le juge d'instruction s'est fait arrêté par un

  3   agent de police - je ne me souviens plus de qui il s'agissait en

  4   particulier; c'est un groupe de deux, trois policiers - et ils ont informé

  5   le juge d'instruction que tous les cadavres se trouvaient dans la mosquée

  6   de Racak.

  7   Q.  Puis que s'est-il passé par la suite ?

  8   R.  Le juge d'instruction et l'équipe chargée de l'enquête se sont

  9   acquittés de leurs missions. Ils sont allés à la mosquée. Ils ont pris des

 10   photographies des cadavres, et toutes les mesures nécessaires ont été

 11   prises en présence de la Mission de l'OSCE. Les représentants de cette

 12   mission ont assisté à l'enquête depuis le début jusqu'à la fin. D'après mes

 13   souvenirs, l'OSCE était représentée par trois personnes, et ils étaient

 14   accompagnés d'une jeune fille albanaise qui assurait l'interprétation.

 15   Une fois que tous les travaux ont été effectués à la mosquée, le juge

 16   d'instruction s'est rendu au centre du village où les combats avaient eu

 17   lieu. Dans une maison, on a retrouvé de nombreuses pièces d'armes, un

 18   certain nombre d'uniformes, des documents, puis nous avons poursuivi notre

 19   chemin. Il y avait aussi une boulangerie qui préparait du pain pour les

 20   terroristes. Plusieurs dépôts se trouvaient également dans ce village. Puis

 21   nous avons suivi les tranchées qui avaient été creusées par les terroristes

 22   albanais en surplomb du village. Tout autour du village, à l'entrée du

 23   village et tout autour de lui se trouvaient des tranchées, des casemates et

 24   tous les éléments accompagnant.

 25   Q.  De quelle manière l'enquête a-t-elle été conclue, quelle a été la suite

 26   des événements ?

 27   R.  L'enquête sur les lieux a été conclue à un moment où la nuit tombait

 28   déjà; je ne serais vous préciser l'heure exacte. Pendant l'enquête, on

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  1   entendait des tirs de temps en temps. Les balles sifflaient près de nous.

  2   Toutefois, l'équipe a complété ses travaux, et une enquête sur les lieux a

  3   été menée, le constat a été dressé. Pendant notre retour, notre chauffeur

  4   était un agent de police. Malheureusement, je ne me souviens plus de son

  5   nom, mais je sais que dans le véhicule se trouvaient Danica Marinkovic,

  6   Dragomir Zivic, et Sasa Dobricanin. Ils se trouvaient devant moi, dans un

  7   autre véhicule. A un moment donné, nous avons été la cible de tirs de

  8   mortier. Une immense quantité de poussière a été soulevée, puis j'ai vu ce

  9   véhicule où se trouvait Danica Marinkovic et autres, et je vous signale

 10   qu'il s'agissait d'un véhicule blindé, mais toutefois j'ai remarqué que le

 11   verre de derrière avait éclaté, mais heureusement nous avons appris plus

 12   tard que personne n'a été blessé.

 13   Q.  Savez-vous si ces gens-là, l'UCK, s'étaient attaqués à des

 14   installations qui se trouvaient à Stimlje ?

 15   R.  Oui, d'après mes souvenirs, et mes souvenirs sont excellents, je me

 16   souviens que l'institut spécial de Stimlje a fait l'objet d'une attaque, et

 17   la même chose valait pour un autre bâtiment.

 18   Q.  Une fois le constat dressé, qu'avez-vous fait ?

 19   R.  Une fois le constat dressé, nous sommes rentrés, nous avons pris le

 20   chemin de retour vers Urosevac.

 21   Q.  Merci.

 22   M. DJURDJIC : [interprétation] Peut-on afficher la pièce D150, s'il vous

 23   plaît. Le document figure à l'onglet 37 dans votre classeur.

 24   Q.  Mais Monsieur le Témoin, avant d'étudier en profondeur ce document, je

 25   tiens à vous poser une question. Savez-vous si des enlèvements s'étaient

 26   produits pendant qu'on enterrait les personnes qui avaient trouvé la mort à

 27   Racak; et si vous le savez, quelle est votre source, d'où l'avez-vous

 28   appris ?

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  1   R.  Oui, un grand nombre de personnes d'albanais de souche ont été

  2   enlevées. Je pense aux personnes qui s'étaient rendues à l'enterrement.

  3   Déjà il faut dire qu'un grand nombre de personnes s'étaient réunies à cet

  4   enterrement, et parmi eux il y a eu des représentants de l'UCK, puis un

  5   certain nombre de personnes ont été enlevées.

  6   Q.  Merci. Le document que nous avons sous les yeux est une note

  7   d'information émanant de l'état-major de Pristina. La date c'est le 12

  8   février 1999. Au paragraphe 1, on cite deux personnes enlevées. En savez-

  9   vous quelque chose, de qui s'agit-il, quelle est l'appartenance ethnique de

 10   ces personnes, quelle était leur profession ?

 11   R.  Je me souviens de cette affaire. Il s'agit de la famille Olluri. Deux

 12   membres de cette famille étaient des réservistes de police. Donc, un

 13   certain nombre de personnes ont été enlevées; Olluri Muhamed, âgé de 28

 14   ans, et Olluri Rexhep, âgé de 40 ans.

 15   Q.  Merci. Dans l'avant-dernier paragraphe, Hyseni Zeqiri est mentionné ?

 16   R.  Oui, Basri Zeqiri de Stimlje a porté plainte auprès du poste de police

 17   de Stimlje. Il a signalé que les terroristes albanais avaient enlevé son

 18   parent Hyseni Zeqiri.

 19   Q.  Merci. Savez-vous quelle était la profession de ces personnes, quelle

 20   était l'attitude qu'ils affichaient vis-à-vis des autorités ?

 21   R.  Je n'ai pas saisi le sens de votre question. Quelles personnes ?

 22   Q.  Les personnes qui sont évoquées dans ce document. Savez-vous quelle

 23   était leur profession ?

 24   R.  Je ne saurais vous le préciser pour ces personnes en particulier. Je ne

 25   le sais pas. Mais je sais que Nazmi et Hysen Olluri étaient réservistes au

 26   sein de la police et ils étaient parents.

 27   Q.  Merci.

 28   M. DJURDJIC : [interprétation] Passons maintenant au document D009-0937.

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  1   Q.  Le document figure à l'intercalaire 38 dans votre classeur. C'est un

  2   aperçu des événements pertinents. La date c'est le 25 janvier 1999. Dites-

  3   moi, qui sont les destinataires de cet aperçu ?

  4   R.  Cet aperçu a été envoyé à l'état-major du MUP pour le Kosovo-Metohija

  5   qui avait son siège à Pristina.

  6   Q.  Merci. Pourriez-vous livrer vos observations concernant le dernier

  7   paragraphe. Dans le dernier paragraphe, de quoi informait-on l'état-major

  8   du MUP ?

  9   R.  Dans cet extrait, on fait savoir à l'état-major du MUP qu'on prévoyait

 10   de contrôler le territoire à Urosevac le lendemain, entre 18 heures et 20

 11   heures, et ces tâches devaient être exécutées par une section de police

 12   provenant du SUP d'Urosevac.

 13   Q.  Etait-il habituel de faire savoir à l'état-major du MUP quelles étaient

 14   les actions prévues à l'avance ? Etait-ce quelque chose que le chef du SUP

 15   signalait régulièrement ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Ici, il est indiqué que c'est une section du MUP, et plus précisément

 18   des PJP qui devraient contrôler le territoire dans la ville. S'agissait-il

 19   des agents de police qui s'acquittaient de leurs tâches habituelles au sein

 20   du SUP d'Urosevac ?

 21   R.  Ces missions étaient exécutées par les agents de police qui se

 22   chargeaient des activités régulières, quotidiennes. Ils étaient,

 23   effectivement, des membres des PJP au moment de leur engagement. Mais les

 24   patrouilles comprenaient ce type de policiers parce qu'ils avaient une

 25   grande expérience et parce qu'ils étaient en bonne forme physique, et c'est

 26   pourquoi on signale qu'il s'agit des membres des PJP.

 27   Q.  Ce type d'activités, cela faisait-il partie de leurs travaux au

 28   quotidien, là où ils étaient déployés ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Merci.

  3   M. DJURDJIC : [interprétation] Je souhaite demander le versement au dossier

  4   de ce document.

  5   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document est admis.

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, ce sera la pièce

  7   D00829.

  8   M. DJURDJIC : [interprétation] Peut-on afficher le document 009 -- D009-

  9   0940.

 10   Q.  Nous avons un aperçu des événements survenus au SUP d'Urosevac du 29

 11   janvier 1999. Le document est envoyé à l'état-major du MUP chargé du

 12   Kosovo-Metohija. Ici, des activités de la Mission de vérification au Kosovo

 13   sont de nouveaux évoquées. Monsieur le Témoin, assuriez-vous la sécurité de

 14   cette mission de vérification ? Avez-vous pris des mesures leur permettant

 15   de s'acquitter de leurs fonctions conformément aux dispositions de l'accord

 16   conclu ?

 17   R.  Oui, absolument. La Mission de l'OSCE bénéficiait d'un statut

 18   diplomatique, et nous avons fait tout pour assurer leur sécurité à un

 19   niveau optimal.

 20   Q.  Est-ce que vous leur communiquiez tous les éléments d'information dont

 21   vous disposiez et qui faisaient partie de leur intérêt ?

 22   R.  Oui. Chaque fois qu'ils demandaient une explication quelconque, nous

 23   communiquions les informations demandées.

 24   Q.  Merci.

 25   M. DJURDJIC : [interprétation] Je souhaite demander le versement au dossier

 26   de ce document, s'il vous plaît.

 27   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, ce sera la pièce

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  1   D00830.

  2   M. DJURDJIC : [interprétation] Peut-on passer au document D009-0912.

  3   Q.  Monsieur le Témoin, le document se trouve à l'onglet 40. Le document

  4   que nous avons sous les yeux, c'est un aperçu des événements survenus au

  5   SUP d'Urosevac le 1er février 1999. Le document est adressé à l'état-major

  6   du MUP. Ce qui m'intéresse, c'est le point suivant. Dites-nous quelques

  7   mots, s'il vous plaît, au sujet de l'événement décrit au paragraphe 3.

  8   R.  Vous pensez au contrôle effectué le 31 janvier 1999 ?

  9   Q.  Oui.

 10   R.  Entre 18 heures et 20 heures, on a procédé à un contrôle du territoire

 11   à Urosevac.

 12   Q.  Non, non, non, c'est le paragraphe 3 qui m'intéresse.

 13   R.  Oui, oui. Très bien. Le 31 janvier 1999, vers 9 heures 45 environ, dans

 14   le village de Gornje Godance, municipalité de Stimlje, trois personnes

 15   masquées ont lancé une attaque terroriste contre la maison de Xhevdet

 16   Zumeri, né en 1970. Au cours de cette attaque, des armes automatiques ont

 17   été utilisées, et plusieurs personnes ont été blessées grièvement, dont

 18   Haljilj Boka, né en 1942; Bekim Duljaku, âgé d'environ 12 ans; et Behrije

 19   Duljaku, âgé d'environ 15 ans.

 20   Q.  Ce n'est pas la peine de donner lecture du paragraphe dans son

 21   intégralité. Dites-moi simplement, avez-vous été informé de cet événement,

 22   de cet incident ?

 23   R.  Oui, je m'en souviens, mais il faut dire que les détails m'échappent.

 24   Q.  Le document était remis à l'état-major du MUP à Pristina. Une autre

 25   instance a-t-elle reçu ce rapport ?

 26   R.  Ce n'est pas indiqué dans le mémo. De façon générale, ce type

 27   d'incidents était signalé au service de permanence et au département de la

 28   police criminelle.

Page 12697

  1   Q.  Donc, les informations sur les événements qui entraînaient ce type de

  2   conséquences étaient communiquées aux instances compétentes ?

  3   R.  Oui, aux instances compétentes au sein du ministère.

  4   M. DJURDJIC : [interprétation] Je souhaite demander le versement au dossier

  5   de ce document.

  6   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, ça sera la pièce

  8   D00831.

  9   M. DJURDJIC : [interprétation] Passons au document D009-0947, s'il vous

 10   plaît.

 11   Q.  Votre aperçu des événements, celui-ci du 4 février 1999, émanant du SUP

 12   d'Urosevac. Etes-vous au courant de l'événement qui s'est produit le 4

 13   février 1999 ?

 14   R.  Oui. Je connais bien cette affaire. C'est un incident type. A l'époque,

 15   je m'étais rendu sur les lieux.

 16   Q.  Que pouvez-vous nous dire sur vos connaissances personnelles ?

 17   R.  Vous voyez, une fois que nous avons appris qu'un convoi d'aide

 18   humanitaire s'était dirigé vers Jezerce - et je vous signale que ce convoi

 19   devait passer par le village de Gornje Nerodimlje - les habitants du

 20   village se sont organisés, je pense aux hommes, aux femmes, aux enfants,

 21   aux personnes âgées. Tout le monde s'est réuni au centre du village pour

 22   bloquer la route. Ils voulaient empêcher le passage de l'aide humanitaire

 23   vers le village de Jezerce.

 24   Les habitants ont réagi parce qu'ils demandaient à la Mission de l'OSCE de

 25   trouver d'abord les deux habitants du village qui avaient été enlevés,

 26   Veselin Lazic et Sinisa Lukic. Je connais très bien ce village; mon épouse

 27   en est originaire. Lorsque j'ai reçu cet élément d'information, le chef du

 28   SUP m'a envoyé sur les lieux - j'étais accompagné d'un certain nombre

Page 12698

  1   d'agents de police - et il s'agissait de lever le blocus et de permettre à

  2   l'aide humanitaire de poursuivre son chemin, et c'était conforme à un ordre

  3   émanant de l'état-major du MUP.

  4   Nous sommes allés sur les lieux, mais il est impossible d'intervenir dans

  5   les circonstances données. Un grand nombre de personnes s'étaient réunies

  6   en un seul endroit. Nous avons assisté pour que les habitants forment une

  7   délégation, et les habitants souhaitaient vérifier le contenu du convoi

  8   pour s'assurer que les armes n'avaient pas été portées aux Albanais, parce

  9   qu'à cette époque-là dans le village de Jezerce, il n'y avait pas de

 10   personnes d'appartenance ethnique serbe. Alors, une fois le contrôle

 11   effectué, les membres de l'OSCE ont permis aux habitants de vérifier le

 12   contenu des camions. J'ai pu y jeter un coup d'œil moi-même, et j'ai vu des

 13   lits, des couvertures, des vivres, ce type d'approvisionnement.

 14   Finalement, nous avons réussi à persuader les habitants de les laisser

 15   passer, et nous avons dû former un cordon pour assurer le passage de l'aide

 16   humanitaire vers le village de Jezerce.

 17   Q.  Merci.

 18   M. DJURDJIC : [interprétation] Je souhaite demander le versement au dossier

 19   de ce document.

 20   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, ce sera la pièce

 22   D00832.

 23   M. DJURDJIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je pense que le moment

 24   est venu de faire une pause.

 25   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci. Nous suspendons les débats et

 26   reprenons nos travaux à 11 heures.

 27   [Le témoin quitte la barre]

 28   --- L'audience est suspendue à 10 heures 32.

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  1   --- L'audience est reprise à 11 heures 03.

  2   [Le témoin vient à la barre]

  3   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Djurdjic.

  4   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je demande que

  5   l'on affiche le document D009-0950, s'il vous plaît.

  6   Q.  C'est à l'onglet 42 pour vous, Monsieur le Témoin. Il s'agit d'un

  7   aperçu des incidents des activités du SUP d'Urosevac pour le 5 février

  8   1999. A qui a-t-il été envoyé ?

  9   R.  A l'état-major du MUP pour le Kosovo-Metohija à Pristina.

 10   Q.  Merci. Nous voyons ici l'incident dont vous avez parlé et la gratitude

 11   qui est exprimée envers la Mission de l'OSCE. Et maintenant, il y a une

 12   section ici où on répète les questions posées. Est-ce que vous voyez cette

 13   partie du texte ? Ce sont les quatre dernières lignes. Pouvez-vous en

 14   donner lecture et nous expliquer de quoi il s'agit, s'il vous plaît.

 15   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : Un seul micro est allumé pour le

 16   témoin. Nous l'entendons très mal. Veuillez allumer les deux micros, s'il

 17   vous plaît.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] L'aide humanitaire ce jour-là devait se rendre

 19   là où elle devait se rendre.

 20   L'INTERPRÈTE : La première partie de la phrase n'a pas été entendue.

 21   M. DJURDJIC : [interprétation]

 22   Q.  Nous le savons, mais la question "ils ont demandé," et cetera, pouvez-

 23   vous nous expliciter cette phrase.

 24   R.  Quel paragraphe, s'il vous plaît ?

 25   Q.  Regardez le paragraphe suivant : "Ils ont posé des questions à propos

 26   de…", "they inquired about…", dans la version en anglais.

 27   R.  Bien. En leur parlant, M. Jeff, si je me souviens bien de son nom, a

 28   demandé s'il était possible pour eux de rentrer en contact avec une famille

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  1   albanaise et une famille serbe de souche, c'est-à-dire des habitants du

  2   village albanais, pour établir un contact. Ils m'ont demandé de les

  3   accompagner. J'ai accepté avec plaisir. Après, nous avons rendu visite à

  4   une famille albanaise.

  5   Q.  Merci.

  6   M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons verser cette pièce

  7   au dossier, s'il vous plaît.

  8   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Un instant, Monsieur Djurdjic.

  9   Pouvons-nous revenir au bas de la page précédente en anglais, s'il

 10   vous plaît. La version anglaise.

 11   Cette pièce est admise au dossier.

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, cette pièce

 13   portera la cote D00833.

 14   M. DJURDJIC : [interprétation] Pouvons-nous afficher le document D009-0953.

 15   Q.  C'est l'onglet 43 pour vous. Il s'agit d'une note officielle du SUP

 16   d'Urosevac, en date du 7 février 1999, signée par Radomir Mitic et Lecic,

 17   Milan. Pouvez-vous nous en dire plus sur cette note officielle, nous donner

 18   des détails ? Comment la situation a-t-elle évoluée ?

 19   R.  Vous voyez, dans le cadre de l'accord précédent avec les membres de la

 20   Mission de l'OSCE, nous nous sommes rendus au village de Donje Nerodimlje.

 21   Je vois que c'est Lecic et moi-même qui avons établi cette note, et M. Jeff

 22   et Marijana Cukic de Baranja étaient présents là. Cette jeune femme était

 23   étudiante à l'université, mais elle nous servait d'interprète. Nous avons

 24   fait une visite, et c'est là que M. Jeff a parlé aux membres de cette

 25   famille. Vous voyez ici la teneur de la conversation. Je ne sais pas ce que

 26   vous voulez d'autre.

 27   Q.  Merci. J'aimerais simplement savoir pourquoi l'interprète a réagi

 28   ainsi, si vous voulez bien vous tourner à la page 2, troisième paragraphe ?

Page 12701

  1   R.  Je ne me souviens pas. M. Jeff a avancé un petit peu avec Muharem

  2   Sejdiju, j'ai échangé quelques mots avec l'interprète, et elle m'a dit, et

  3   c'était entre elle et moi, et je cite :

  4   Vous ne devez même pas vous préoccuper de familles comme celle-là, parce

  5   qu'il n'est pas intéressé.

  6   Cela m'a étonné. Je croyais qu'il s'intéressait à écouter tous les gens du

  7   Kosovo, bien sûr pas tout le monde, mais en tout cas, tous ceux qui forment

  8   la structure de la population là-bas, pour mieux comprendre la situation,

  9   pour ne pas entendre que le côté de la police. Nous ne voulions pas donner

 10   un point de vue partial. Lui, il était là pour écouter une description de

 11   la situation telle qu'elle était pour les habitants eux-mêmes.

 12   Q.  Merci.

 13   M. DJURDJIC : [interprétation] Nous demandons que cette pièce soit versée

 14   au dossier.

 15   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous versons cette pièce au dossier.

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Elle portera la cote D00834.

 17   M. DJURDJIC : [interprétation] Nous demandons que soit affiché le document

 18   D010-0791, s'il vous plaît.

 19   Q.  C'est votre onglet 44. Nous avons ici un rapport concernant les membres

 20   de l'OSCE.

 21   Le document est signé par notre témoin, Radomir Mitic.

 22   Pouvez-vous nous en dire un peu plus concernant l'intérêt démontré

 23   par la Mission de vérification du Kosovo quant aux personnes qui étaient

 24   amenées au poste pour être interrogées. Est-ce que les membres de la

 25   mission ont reçu des informations, est-ce qu'ils ont fait des contrôles,

 26   est-ce que tout a été mis à leur disposition ?

 27   R.  Oui. Comme je l'ai dit auparavant, la Mission de l'OSCE recevait

 28   toutes les informations qu'ils demandaient. Tout leur était accessible,

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  1   dans ce cas également. J'ai fait tout ce que je pouvais pour les informer

  2   de tous les faits, de tous les événements et de toutes les circonstances.

  3   Q.  Pouvez-vous, s'il vous plaît, commenter la dernière partie de ce

  4   rapport, observations particulières ou remarques particulières ?

  5   R.  Oui, je m'en souviens. C'est tout à fait ce qu'elle m'a dit. Je cite

  6   ici :

  7   "Au revoir, Monsieur Mitic, j'espère que nous nous reverrons, à moins

  8   qu'ils ne vous bombardent, au quel cas nous allons de toute façon tous

  9   évacuer dès demain."

 10   Q.  Est-ce que vous avez tiré des conclusions sur la base de ces propos ?

 11   R.  Ma situation c'était qu'ils étaient au courant de la situation, qu'ils

 12   étaient sous contrôle et que les frappes aériennes étaient inévitables.

 13   Q.  Merci.

 14   M. DJURDJIC : [interprétation] Pouvons-nous verser cette pièce au dossier.

 15   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, cette pièce

 17   portera la cote D00835.

 18   M. DJURDJIC : [interprétation] Pouvons-nous afficher le document 4103. Cela

 19   est sur la liste 65 ter de l'Accusation. 0413, désolé, je vous présente mes

 20   excuses.

 21   Q.  C'est l'onglet 45 pour vous. Il s'agit d'une dépêche du SUP d'Urosevac

 22   en date du 28 février 1999. Avez-vous quelque chose à dire quant à

 23   l'incident qui est rapporté ici, qui a eu lieu le 28 février 1999 ?

 24   R.  Oui, il s'agit d'une dépêche du SUP d'Urosevac envoyée au MUP de la

 25   République de Serbie, à l'UKP, c'est-à-dire l'administration de la police

 26   criminelle, le centre des opérations, l'administration à Belgrade, et à

 27   l'état-major pour la province autonome de Kosovo-Metohija.

 28   Je me souviens de l'événement. Le chef du secrétariat a eu connaissance

Page 12703

  1   d'un événement, une personne du nom de Riza Kiki avait été kidnappée ce

  2   jour-là. Il avait envoyé le chef du poste de police de Kacanik, accompagné

  3   d'un groupe de policiers, et ils devaient se rendre au village de Gajre. En

  4   fait, ils ont été envoyés d'abord à Ivaja, mais Riza Kiki vient de Gajre.

  5   Je m'excuse. On les a donc envoyés là-bas pour vérifier des informations.

  6   Lorsqu'ils sont entrés dans le village, les terroristes ont ouvert le feu,

  7   un feu soutenu, et le chef de la police de Kacanik a perdu la vie et quatre

  8   policiers ont été grièvement blessés.

  9   La Mission de l'OSCE, comme le chef m'en a informé, avait été informée au

 10   préalable afin qu'elle puisse suivre la police. Mais ils avaient refusé de

 11   venir avec la police. Après la mort du chef et des blessures subies par les

 12   quatre policiers, ils sont venus, parce que j'étais à Kacanik également.

 13   Q.  Merci.

 14   M. DJURDJIC : [interprétation] Bien. J'aimerais que cette pièce soit versée

 15   au dossier, s'il vous plaît.

 16   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Acceptée.

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document portera la cote D00836.

 18   M. DJURDJIC : [interprétation] Pouvons-nous afficher le document D008-5655.

 19   Q.  Alors il s'agit d'une déclaration par Brava, Sehat, en date du 3 mars

 20   1999, donnée aux employés de la section concernant la prévention de la

 21   criminalité d'Urosevac.

 22   Monsieur le Témoin, savez-vous quelle était la situation au mois de mars

 23   dans la municipalité de Kacanik, la partie qui avait une frontière avec la

 24   Macédoine ?

 25   R.  Pour autant que je sache, nos renseignements à l'époque - j'oserais

 26   dire des renseignements concrets - provenant de nos sources, des habitants

 27   et d'autres, tendaient à montrer qu'autour d'Ivaja, Kotlina, Pustenik, et

 28   je crois Gorance, le nom du village sur la frontière avec la Macédoine, que

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  1   dans cette zone et tout autour de ces villages des troupes terroristes se

  2   regroupaient en nombre important et qu'ils recevaient des armes depuis

  3   Tetovo en Macédoine. Donc ils tendaient à s'armer sur une grande échelle,

  4   ils procédaient à des mobilisations forcées et ils procédaient à des

  5   entraînements dans la région. Ce qui signifiait qu'ils prévoyaient une

  6   attaque importante contre l'armée et tous ceux qui se trouvait dans la

  7   gorge de Kacanik ou aux alentours.

  8   M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande que cette pièce soit versée au

  9   dossier.

 10   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Acceptée.

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document portera la cote D00837.

 12   M. DJURDJIC : [interprétation] Pouvons-nous maintenant afficher le document

 13   D010-0794.

 14   Q.  Onglet 47 dans votre classeur, Monsieur. Il s'agit d'une lettre du SUP

 15   d'Urosevac en date du 3 mars 1999, envoyée à l'état-major du MUP pour le

 16   Kosovo-Metohija, au colonel Dusko Adamovic. Pouvez-vous nous donner des

 17   détails quant à la teneur de cette  lettre ?

 18   R.  Je suppose que le chef du secrétariat possédait ces informations. C'est

 19   à peu près mes souvenirs, il venait de la région de Strbac. Il avait

 20   probablement reçu des informations depuis nos positions ou de la part des

 21   habitants selon lesquelles un faisceau laser était visé à partir de

 22   Brezovica par deux personnes non identifiées. Toutefois, l'incident n'a pas

 23   été relaté rapidement et aucune mesure n'a donc été prise.

 24   Je ne comprends pas cela.

 25   Q.  Monsieur le Témoin, il y a également le deuxième paragraphe. Paragraphe

 26   2. De quoi traite ce rapport ? Quel est le genre de problèmes est relaté

 27   dans ce rapport ? Comment votre SUP a-t-il réagi ?

 28   R.  Il y avait encore un problème dans le village de Gornje Nerodimlje,

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  1   deuxième incident du type. La première fois, j'ai expliqué comment nous

  2   avions résolu le problème, mais les locaux, les habitants étaient

  3   mécontents parce que les gens de la Mission de l'OSCE n'avaient rien fait

  4   par rapport aux personnes qui avaient été enlevées dans le village. Donc

  5   ils bloquaient les convois d'aide humanitaire sur la route, ils ne les

  6   laissaient pas passer.

  7   Q.  Est-ce qu'on fait référence ici aux familles des personnes qui avaient

  8   été enlevées ?

  9   R.  Non. En fait, il s'agissait de presque toute la population de ce

 10   village qui s'était regroupée. La première réaction c'était celle du fils

 11   de la personne enlevée, Veselin Lazic. Je pense qu'il était en mauvaise

 12   santé.

 13   Q.  Merci. Avez-vous informé l'état-major du MUP de Pristina quant aux

 14   problèmes liés à la sécurité de la Mission de vérification au Kosovo ?

 15   R.  Oui, de manière régulière. Chaque fois que c'était nécessaire.

 16   Q.  Avez-vous caché de tels problèmes ?

 17   R.  Non, jamais. Il n'était pas nécessaire de le faire.

 18   M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande que cette pièce soit versée au

 19   dossier.

 20   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cette pièce est admise.

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document portera la cote 00838.

 22   M. DJURDJIC : [interprétation] Pouvons-nous maintenant afficher le document

 23   D010-0796.

 24   Q.  C'est votre onglet 48. Il s'agit d'une liste d'incidents dans le SUP

 25   d'Urosevac en date du 8 mars 1999. Qui en était le destinataire ?

 26   R.  L'état-major du MUP pour la province autonome de Kosovo-Metohija à

 27   Pristina.

 28   Q.  Nous voyons ici aux paragraphes 4 et 5 que la MVK s'intéressait à

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  1   l'arrestation de certaines personnes et leur interrogation. Leur avez-vous

  2   donné des informations là-dessus et expliqué la raison de ces

  3   interrogatoires ?

  4   R.  Oui. Nous leur avons donné les informations pertinentes concernant tout

  5   ce qui les intéressait. Je me souviens que lorsqu'ils venaient me voir

  6   personnellement, je ne pouvais pas toujours leur répondre directement, mais

  7   par le chef de l'OKP ou par le biais d'autres circuits, je vérifiais les

  8   informations, puis leur remettais cette information.

  9   M. DJURDJIC : [interprétation] Je souhaiterais que cette pièce soit versée

 10   au dossier.

 11   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Acceptée.

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document portera la cote 00839.

 13   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci. Pouvons-nous afficher le document

 14   D008-0687.

 15   Q.  C'est votre onglet 99. Il s'agit de la déclaration de Beqa Shefqet

 16   donnée le 10 mars 1999 à l'OKP d'Urosevac. Ce qui m'intéresse c'est

 17   l'information dont vous disposiez quant aux activités de l'UCK à l'époque

 18   dans le village de Dubrava et aux environs.

 19   R.  Les villages de Kotlina, Pustenik, Gajre, Gorance, se trouvaient dans

 20   la zone où les forces de l'UCK les plus importantes se concentraient. Ces

 21   forces étaient bien armées et mobilisaient de force en permanence des gens.

 22   Nos renseignements nous l'avaient indiqué, ces forces croissaient donc en

 23   nombre de manière constante. Conformément à nos renseignements

 24   opérationnels, ils devaient servir de logistiques pour faciliter l'entrée

 25   de l'OTAN dans l'ancienne république yougoslave.

 26   Q.  Y a-t-il eu une riposte ou une réaction de la part du SUP à ces

 27   attaques de l'UCK contre la population civile ?

 28   R.  Non. Je peux le dire et en assumer l'entière responsabilité, et je le

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  1   dis sur la base de toutes les informations que je connais. Il n'y a jamais

  2   eu d'activité dirigée contre la population civile ou les Albanais de

  3   souche, seulement contre les terroristes.

  4   M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

  5   document.

  6   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce sera admis.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D00840.

  8   M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche maintenant le

  9   document D009-0905. C'est l'onglet 50.

 10   Q.  Il s'agit d'un aperçu des événements survenus dressé par le SUP

 11   d'Urosevac en date du 12 mars 1999. Qui est son destinataire, Monsieur le

 12   Témoin ?

 13   R.  C'est un aperçu envoyé à l'état-major du MUP pour la province autonome

 14   du Kosovo-Metohija.

 15   Q.  Merci. Pourriez-vous apporter quelques commentaires au sujet du premier

 16   paragraphe de ce rapport.

 17   R.  Donc la date --

 18   Q.  Non, mais ce n'est pas la peine d'en donner lecture. Je voudrais juste

 19   que vous apportiez quelques commentaires au sujet de ce qui figure au

 20   premier paragraphe.

 21   R.  Oui. A l'époque, nous disposions de renseignements selon lesquels

 22   certains membres de la Mission de l'OSCE mettaient des insignes sur

 23   certains ponts dans la région de Strbac. Je me souviens avoir reçu des

 24   informations depuis le poste de police de Strpce qu'ils avaient reçu de

 25   telles activités réalisées par les membres de la Mission de l'OSCE.

 26   Q.  Merci. J'aimerais que vous vous penchiez maintenant sur le cinquième

 27   paragraphe. S'agissant du 12 mars, pourriez-vous apporter quelques

 28   commentaires.

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  1   R.  Oui, je me souviens de cet incident. Un convoi militaire traversait, et

  2   une patrouille de police circulait le long de cette route, et l'armée et la

  3   police ont, toutes les deux, fait l'objet d'une attaque. On leur a tiré

  4   dessus.

  5   Q.  Monsieur, s'agissant du paragraphe suivant, pourriez-vous nous dire ce

  6   que vous en savez ?

  7   R.  Suite à cette attaque, certaines personnes ont été appréhendées pour

  8   les interroger, et leurs noms y figurent. C'était dans la région des

  9   villages que je vous ai mentionnés tout à l'heure, et il s'agit de la route

 10   qui va d'Urosevac à Ganovic vers le poste-frontière de Globocica. C'était

 11   de Ganovic à Globocica, sur cette partie-là de la route, que l'on a lancé

 12   cette attaque contre les forces de l'armée de la police. Par la suite, on a

 13   continué à appréhender les terroristes.

 14   Q.  Merci.

 15   M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 16   document.

 17   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D00841.

 19   M. DJURDJIC : [interprétation]

 20   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que vous savez qu'au mois de mars, on a

 21   poursuivi les attaques contre l'armée et la police et les véhicules qui

 22   circulaient depuis Stimlje vers Dulje ?

 23   R.  Oui, ces attaques étaient très fréquentes. En fait, en 1998, ces

 24   attaques ne cessaient quasiment jamais.

 25   Q.  Oui.

 26   M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche maintenant le

 27   document D009-0919.

 28   Q.  Onglet 52 chez vous. Il s'agit d'un document émanant du SUP d'Urosevac,

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  1   en date du 14 mars 1999. Qui est son destinataire ?

  2   R.  Il est adressé à l'état-major du MUP pour le Kosovo-Metohija.

  3   Q.  Pourriez-vous apporter quelques commentaires au sujet du premier

  4   paragraphe.

  5   R.  Il s'agit d'une attaque lancée contre les membres de l'armée; autrement

  6   dit, contre un véhicule de transport, véhicule Kura [phon], et Aleksandar

  7   Mladenovic, un soldat, a été blessé lors de cette attaque. Je me souviens

  8   que la police chargée de la circulation avait fourni assistance et l'avait

  9   transporté à l'hôpital.

 10   M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 11   document.

 12   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D00842.

 14   M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche maintenant le

 15   document 01243 de la liste 65 ter de l'Accusation.

 16   Q.  L'onglet 53. Monsieur le Témoin, il s'agit d'un rapport portant sur les

 17   événements survenus, et rédigé par le SUP d'Urosevac en date du 15 mars

 18   1999. De quoi s'agit-il ?

 19   R.  Oui. Ce rapport a été envoyé à l'état-major pour le Kosovo-Metohija,

 20   dont le siège est à Pristina, et son signataire est le chef du SUP.

 21   Q.  J'aimerais que vous apportiez quelques commentaires au sujet du dernier

 22   paragraphe.

 23   M. STAMP : [interprétation] Je ne soulève pas une objection, mais je

 24   n'arrive pas à retrouver le document en question. Je me demande s'il est

 25   sur une des listes.

 26   M. DJURDJIC : [interprétation] Mais vous voyez le document. Confrère, il

 27   s'agit de votre liste 65 ter, et c'est la référence 01243. Donc, c'est sous

 28   cette référence là que nous avons reçu ce document.

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  1   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Maître Djurdjic. Veuillez

  2   poursuivre.

  3   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci.

  4   Q.  Avez-vous pu examiner le troisième paragraphe ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Les vérificateurs se sont intéressés à quoi ici ?

  7   R.  Ils se sont intéressés au sujet des personnes appréhendées.

  8   Q.  Quel jour ces personnes ont été appréhendées ?

  9   R.  C'était le 12 mars 1999. Et la question était de savoir que faire avec

 10   eux et jusqu'à quelle date il fallait les tenir au SUP.

 11   Q.  Vous vous souvenez du document du 12 mars 1999, de ce rapport portant

 12   sur les événements, il y avait une liste dressée des personnes qui avaient

 13   été mises en garde à vue ?

 14   R.  Oui, c'était le document précédent. Ce sont plus ou moins les mêmes

 15   personnes. La plupart d'entre elles ont été relâchées, et d'autres ont été

 16   gardées.

 17   Q.  Oui. On peut voir que toutes les personnes ont été relâchées sauf deux

 18   personnes dont les noms figurent ici ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Comment les membres de la Mission de vérification obtenaient les noms

 21   des personnes mises en garde à vue ? Comment l'apprenaient-ils ?

 22   R.  Je ne peux que supposer que leurs familles, donc les familles de ces

 23   personnes les ont informés de cela, et ainsi, sous cette pression, les

 24   membres de la mission venaient en parler avec nous.

 25   Q.  Merci.

 26   M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 27   document.

 28   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

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  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D00843.

  2   M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche maintenant le

  3   document D007-0116.

  4   Q.  C'est l'onglet 54 chez vous. Il s'agit d'une note officielle émanant du

  5   poste de police de Kacanik en date du 16 mars 1999. Quelles sont vos

  6   informations relatives à la dernière partie de cette note officielle ? En

  7   fait, que s'est-il passé après les événements consignés dans cette note ?

  8   R.  Tout d'abord, le chef adjoint du poste de police de Kacanik a soumis

  9   cette note officielle, et en haut je vois mon écriture. J'ai apposé mes

 10   initiales pour le département de la Sûreté d'Etat et le département de la

 11   police criminelle, donc c'est en haut à droite. Il fait état dans cette

 12   note du fait que ce M. Sulejman Loku a déclaré que le 27 février 1999, un

 13   groupe composé de personnes armées, masquées, portant les insignes de

 14   l'UCK, lui ont saisi un fusil de chasse.

 15   Q.  Mais ma question portait sur les deux ou trois dernières phrases.

 16   R.  Dans la note, il est dit qu'ils avaient été chassés dans la forêt et

 17   qu'on ne leur a pas permis de quitter les lieux avant l'arrivée de la

 18   police.

 19   Q.  Est-ce que vous disposiez des renseignements que l'UCK déplaçait la

 20   population des villages ?

 21   R.  Oui. Nous avons appris cela au sujet de plusieurs villages.

 22   Q.  Merci.

 23   M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 24   document.

 25   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D00844.

 27   M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais que le document D008-5637 soit

 28   affiché.

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  1   Q.  Onglet 55 chez vous.

  2   M. DJURDJIC : [interprétation] D008-5637.

  3   Q.  Monsieur le Témoin, il s'agit d'une décision de Rafiz Lika, en date du

  4   20 mars 1999, recueillie par les employés de l'OKP d'Urosevac. Quelles sont

  5   vos connaissances au sujet de la mobilisation menée par l'UCK dans la

  6   région vers la frontière macédonienne à cette époque-là au mois de mars

  7   1999 ?

  8   R.  Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les membres de l'UCK procédaient

  9   à la mobilisation forcée, outre ses autres activités, et ils le faisaient

 10   sous menaces, en employant toutes sortes de méthodes pour avoir le plus

 11   grand nombre de membres dans ses rangs.

 12   Q.  Merci.

 13   M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 14   document.

 15   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D00845.

 17   M. DJURDJIC : [interprétation]

 18   Q.  Monsieur le Témoin, nous avons vu plusieurs documents portant sur les

 19   activités menées par l'UCK dans la région vers la frontière macédonienne

 20   dans la région de Kacanik. Est-ce qu'il y a eu réactions au sujet de cette

 21   activité menée par le terrorisme au mois de mars 1999 ?

 22   R.  Oui, je me souviens qu'en respectant les mêmes principes, le chef du

 23   SUP a soumis une proposition à l'état-major selon laquelle il fallait

 24   procédé à l'arrestation des terroristes dans la région d'Ivaja, et Kotlina

 25   et Pustenik, dans cette région.

 26   Q.  Est-ce que vous savez si cette action a eu lieu ?

 27   R.  Oui, je sais que cette action a eu lieu. L'unité PJP d'Urosevac a

 28   participé à l'action. Je ne suis pas sûr, mais je pense que l'unité PJP du

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  1   SUP de Gnjilane également, ainsi que les membres de l'armée.

  2   Q.  Merci. L'action a été dirigée contre qui ?

  3   R.  Je ne parle pas uniquement de cette action, mais toutes les actions

  4   étaient menées contre les terroristes albanais et n'étaient jamais menées

  5   contre les civils, autrement dit, contre les Albanais.

  6   Q.  Après cette action, est-ce que l'on a enquêté sur les lieux ?

  7   R.  Oui. D'après mes souvenirs, et je pense que j'ai même vu Mlle

  8   Milicevic, Ljiljana, si je ne m'abuse. Elle était juge d'instruction pour

  9   la municipalité, et le procureur d'Urosevac est Boza Radic. Donc, tous les

 10   deux ont mené une enquête sur les lieux.

 11   Q.  Merci.

 12   M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche maintenant le

 13   document D002-4416.

 14   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce qu'une équipe de la police scientifique du

 15   SUP d'Urosevac a dressé un constat ou établi un rapport ?

 16   R.  Oui. Au vu de ce document, je vois que la police scientifique a rédigé

 17   un rapport portant sur cette enquête.

 18   Q.  D'après vos connaissances, qu'est-ce qu'on a découvert dans ces

 19   villages ?

 20   R.  D'après mes souvenirs, on a découvert un certain nombre d'armes, mais

 21   je ne me souviens plus du nombre d'armes. Puis des parties d'uniforme -- et

 22   il y avait des casemates dans cette région où les terroristes se cachaient

 23   et à partir desquelles ils menaient les attaques contre la police et

 24   l'armée.

 25   M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche la page D002-

 26   4424.

 27   Q.  Est-ce que l'on voit les photos de ces casemates dans la forêt ?

 28   R.  Oui, ce sont effectivement les casemates qui étaient dans la forêt.

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  1   Q.  Merci.

  2   M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche maintenant la

  3   page D002-4423.

  4   Q.  Ces photos montrent ce qu'on avait rencontré sur les lieux et quels

  5   étaient les équipements. On montre aussi les victimes.

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Merci.

  8   M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

  9   document.

 10   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] S'agit-il d'un seul document, Maître

 11   Djurdjic ? J'imagine que oui.

 12   M. DJURDJIC : [interprétation] Oui, bien sûr, parce que les photographies

 13   n'ont pas été traduites, bien sûr. On n'a traduit que le texte qui y

 14   figure.

 15   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce sera admis.

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D00846.

 17   M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande l'affichage du document D008-

 18   5649.

 19   Q.  Onglet 57 chez vous. Il s'agit d'une déclaration prise par les membres

 20   de l'OKP d'Urosevac en date du 26 mars 1999. Cette déclaration a été

 21   recueillie de Naser Laqi ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Suite à cette action, certaines personnes ont été mises en garde à vue,

 24   personnes qui avaient participé aux activités terroristes. Est-ce que ce

 25   sont vos membres de la police qui avaient procédé à cette mise en garde à

 26   vue ?

 27   R.  La police régulière a procédé à la mise en garde tout simplement. Mais

 28   c'étaient les gens qui étaient sur le terrain, que ce soit les membres de

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  1   la police ou de l'armée, qui les ont appréhendés.

  2   Q.  Donc on les a interrogés. Nous avons une déclaration ici, et d'après

  3   vos connaissances, est-ce que vous avez obtenu des informations corroborant

  4   les renseignements dont vous disposiez portant sur les activités de l'UCK

  5   dans la région de Kotlina et Ivaja du mois de mars ?

  6   R.  Oui, cela a été confirmé. Nous avons découvert les équipements et les

  7   casemates, ce dont nous avons parlé tout à l'heure.

  8   Q.  Merci.

  9   M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier du

 10   document.

 11   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D00847.

 13   M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande l'affichage du document D008-

 14   5631.

 15   Q.  Onglet 58. Monsieur le Témoin, nous avons ici une déclaration de Loki,

 16   Kadri en date du 6 avril 1999 recueillie par l'OKP du SUP d'Urosevac. Je

 17   vous prie d'apporter vos commentaires au sujet du deuxième paragraphe et de

 18   nous dire quelles étaient vos connaissances au sujet de ces événements.

 19   R.  Tous les renseignements que j'ai cités jusqu'à présent, donc nous en

 20   avons disposé, et cette personne nous a confirmé effectivement ces

 21   renseignements, à savoir que les forces des terroristes étaient concentrées

 22   dans la région en question, qu'ils procédaient à la mobilisation forcée et

 23   que, de manière active, ils cherchaient à permettre l'entrée de

 24   l'infanterie de l'OTAN sur le territoire.

 25   Q.  Merci.

 26   M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 27   document.

 28   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

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  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D00848.

  2   M. DJURDJIC : [interprétation] Peut-on afficher le document D008-5635, s'il

  3   vous plaît.

  4   Q.  Ce document figure à l'onglet 60 dans votre classeur. Il s'agit d'une

  5   déclaration du 14 avril 1999 recueillie par l'OKP du SUP d'Urosevac. La

  6   personne entendue est Elezi, Rufki, et la déclaration porte sur la zone que

  7   nous avons évoquées tout à l'heure, celle de Kotlina. Alors, ce qui est

  8   indiqué dans cette déclaration confirme-t-il les éléments d'information

  9   dont vous disposiez déjà ?

 10   R.  C'est précisément la déclaration faite par ce monsieur Elezi Rufki, qui

 11   confirme toutes nos connaissances précédentes.

 12   Q.  Merci.

 13   M. DJURDJIC : [interprétation] Je souhaite demander le versement au dossier

 14   de ce document, s'il vous plaît.

 15   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, ce sera la pièce

 17   D00849.

 18   M. DJURDJIC : [interprétation] Passons maintenant au document D006-4596.

 19   Q.  Onglet 59 dans votre classeur. Le document que nous avons sous les yeux

 20   est une plainte au pénal déposée par l'OKP du SUP d'Urosevac le 25 avril

 21   1999. La plainte concerne les événements qui se sont déroulés le 8 avril

 22   1999 à l'entrée même de la ville de Kacanik. Veuillez nous livrer vos

 23   connaissances à ce sujet, nous aimerions entendre quelques détails.

 24   R.  J'ai gardé un souvenir précis de cet incident. La patrouille de police

 25   faisait le tour de la route qui allait vers le poste frontalier de Djeneral

 26   Jankovic, puisque le long de cet axe, des attaques terroristes étaient

 27   organisées en permanence. A l'entrée même du village de Kacanik se trouve

 28   une agglomération qui s'appelle, si mes souvenirs sont bons, Duskaja, et

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  1   cette agglomération est à gauche par rapport à la station de service. C'est

  2   une agglomération nouvellement créée. Depuis cet endroit, on a ouvert le

  3   feu vers la patrouille de police. Et si mes souvenirs sont bons, huit

  4   agents de police ont été blessés.

  5   Q.  Merci. Dans tous les cas de figure semblables, la police scientifique

  6   se rendait-elle sur les lieux pour suivre la procédure prévue ?

  7   R.  Vous voyez, dans ce cas particulier, il était impossible de monter sur

  8   pied une enquête sur les lieux immédiatement. Le chef du SUP a, par

  9   conséquent, donné l'ordre d'envoyer des patrouilles sur le terrain, qui

 10   devaient prêter main-forte à celles déjà présentes et poursuivre les

 11   terroristes. Donc l'action a duré jusqu'au lendemain, et une fois l'action

 12   terminée, une enquête sur les lieux a pu être menée, des photographies ont

 13   pu être prises, et cetera.

 14   M. DJURDJIC : [interprétation] Peut-on afficher, s'il vous plaît, la page 5

 15   en version anglaise, qui correspond à la page

 16   006-4599 en version serbe. Oui, voilà. Merci.

 17   Q.  Que représente ce document ?

 18   R.  Où est-ce que je peux retrouver ce document dans mon classeur ?

 19   Q.  Dans votre classeur, en haut de la page, vous retrouverez le chiffre

 20   623. Revenez en arrière. Oui, voilà. La page de garde du dossier; la voyez-

 21   vous ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Peut-on afficher la page suivante, s'il vous plaît. Onglet 624 est la

 24   cote qui figure en bas de la page.

 25   R.  Oui, c'est exact.

 26   Q.  Il s'agit d'un rapport soumis par la police scientifique ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Le rapport porte sur l'enquête menée sur les lieux le 9 avril 1999. Le

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  1   document a été rédigé un peu plus tard, le 21 mai 1999.

  2   M. DJURDJIC : [interprétation] Pages 8 et 9 en version anglaise, s'il vous

  3   plaît.

  4   Ligne 4, page 51 du compte rendu d'audience, l'année qui devrait y

  5   figurer c'est l'année 1999, et non pas l'année 1995. Je souhaite demander

  6   le versement au dossier de ce document, Messieurs les Juges.

  7   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document est admis.

  8   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  9   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Mais ce document compte plus de 130

 10   pages, Maître Djurdjic.

 11   M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai présenté au

 12   témoin qu'un certain nombre de pages. Elles sont traduites et accompagnées

 13   de photographies. Donc ce que je demande de verser au dossier, ce sont

 14   simplement quelques pages pertinentes pour lesquelles une traduction

 15   anglaise existe. Ce sont les pages que j'ai présentées au témoin, donc il

 16   s'agit de la plainte au pénal et du dossier élaboré par la police

 17   scientifique. Ce sont les pages que nous venons de voir. Je souhaite

 18   demander leur versement au dossier.

 19   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous allons essayer d'identifier les

 20   pages pertinentes, de les isoler et de les admettre au dossier.

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, ce sera la pièce

 22   D00850.

 23   M. DJURDJIC : [interprétation] Peut-on afficher la pièce P1205, s'il vous

 24   plaît.

 25   Q.  Le document figure à l'onglet 61 dans votre classeur. Le document que

 26   nous avons sous les yeux est une dépêche émanant du département de la

 27   sécurité publique en date du 15 janvier 1999. Cette dépêche a été envoyée

 28   par le ministre assistant et le chef de la sécurité publique, le général

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  1   Vlastimir Djordjevic. Veuillez nous énumérer les SUP destinataires de cette

  2   dépêche.

  3   R.  Cette dépêche a été envoyée à tous les SUP sur le territoire de la

  4   République de Serbie, de 1 à 33.

  5   Q.  Et au SUP d'Urosevac, avez-vous reçu cette dépêche ?

  6   R.  Oui, c'est le chef qui l'a reçue.

  7   Q.  Avez-vous étudié la teneur de cette dépêche après l'avoir reçue ?

  8   R.  Une fois la dépêche reçue, le chef du SUP a confié aux responsables

  9   chargés de différents domaines de travail d'exécuter les tâches prévues

 10   dans la dépêche.

 11   Q.  Merci.

 12   M. DJURDJIC : [interprétation] Peut-on afficher la pièce P356, s'il vous

 13   plaît.

 14   Q.  Onglet 62 pour vous. C'est la dépêche numéro 312 émanant du MUP de la

 15   République de Serbie en date du 18 février 1999. Elle a été envoyée par le

 16   ministre assistant et chef du département de la sécurité publique, le

 17   général Vlastimir Djordjevic. Veuillez indiquer, s'il vous plaît, les SUP

 18   auxquels cette dépêche a été destinée ?

 19   Q.  Cette dépêche a été envoyée à tous les SUP sur le territoire de la

 20   Serbie, ou plutôt, à leur chef, à l'état-major du MUP à Pristina, à son

 21   responsable, et cetera.

 22   Q.  Merci. Et avez-vous reçu cette dépêche au sein du SUP d'Urosevac ?

 23   R.  Oui, par le biais du chef. Le chef nous a fait connaître la teneur de

 24   la dépêche.

 25   Q.  Merci. A cette époque, quelle était la situation en matière de sécurité

 26   et quelles mesures étiez-vous censés prendre conformément à cette dépêche ?

 27   R.  Toutes les mesures prescrites dans la dépêche ont été mises en œuvre.

 28   Donc nous avons agi conformément à la dépêche.

Page 12722

  1   Q.  Nous voyons ici le point 1.

  2   R.  Oui, mettre à jour le plan de la défense. Nous l'avons fait. Un

  3   officier était chargé de s'occuper de ce domaine de travail. Donc il

  4   s'agissait de mettre à jour les listes qui permettraient de procéder à la

  5   mobilisation et toutes les autres actions nécessaires.

  6   Q.  Merci. Au regard du point 4, des tâches étaient-elles prévues pour

  7   votre département dans ce paragraphe ?

  8   R.  Oui, certainement. Une partie de nos membres n'avaient pas été formés

  9   et il était nécessaire d'organiser des formations pour qu'ils puissent

 10   savoir se servir d'une arme.

 11   Q.  Et qu'en est-il des points 5 et 6 ? Ont-ils été exécutés ?

 12   R.  Oui, 5 et 6, oui, en effet.

 13   Q.  Monsieur le Témoin, dans le préambule de cette dépêche à la page 1, on

 14   constate qu'il existe un danger réaliste pour la RFY de se faire agresser

 15   par l'OTAN par le biais d'une invasion terrestre. Etiez-vous au courant de

 16   la situation qui prévalait au moment où vous avez reçu cette dépêche au

 17   sein du SUP d'Urosevac, et la même chose vaut pour les autres SUP ?

 18   R.  On savait que la situation au Kosovo-Metohija était difficile à

 19   l'époque. Pour ce qui est des frappes aériennes de l'OTAN, nous nous en

 20   informions par le biais des médias, donc nous étions au courant des

 21   événements.

 22   Q.  Merci.

 23   M. DJURDJIC : [interprétation] Peut-on afficher la pièce D438, s'il vous

 24   plaît.

 25   Q.  Il s'agit d'une dépêche en date du 2 mars 1999. Elle émane du ministre

 26   assistant et chef de la sécurité publique, le général Vlastimir Djordjevic.

 27   Veuillez nous énumérer les SUP qui étaient censés recevoir cette dépêche ?

 28   R.  Vous parlez de la dépêche 433 ?

Page 12723

  1   Q.  Oui.

  2   R.  La dépêche a été envoyée à tous les SUP de la République de Serbie, au

  3   nombre total de 33, et plus précisément au chef des SUP, à l'état-major du

  4   MUP à Pristina, et à d'autres.

  5   Q.  Quelles instructions figurent-elles dans cette dépêche, et les avez-

  6   vous suivies ?

  7   R.  Oui. On prévoit des services de permanences passifs de 22 heures à 7

  8   heures du matin, et ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles

  9   qu'il est possible pour les agents de police de prendre des vacances.

 10   Q.  Merci.

 11   M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais que nous passions au document

 12   suivant, il porte la cote P1206.

 13   Q.  C'est une autre dépêche, elle porte la cote 597 et elle est du 22 mars

 14   1999. Elle est signée par le ministre assistant et chef de la sécurité

 15   publique, Vlastimir Djordjevic. Quels SUP ont reçu cette dépêche ?

 16   R.  Tous les SUP sur le territoire de la République de Serbie, ou plutôt

 17   leur chef, le dirigeant de l'état-major du MUP à Pristina et d'autres

 18   instances.

 19   Q.  Quelles consignes figurent dans cette dépêche, et qui vous concernent

 20   directement ?

 21   R.  Cette dépêche prévoit des mesures à prendre et qui sont liées aux

 22   mesures déjà énumérées dans la dépêche précédente. Il s'agissait

 23   d'intensifier les mesures déjà prévues.

 24   Q.  Et de telles dépêches étaient toujours envoyées lorsqu'une menace de

 25   guerre existait ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Donc ces deux ou trois dépêches disposent d'une teneur très semblable ?

 28   R.  Oui. Cela vaut pour la dépêche 312 du 18 février; la dépêche 1685 du 18

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  1   septembre; et la dépêche 1827 du 7 octobre; et puis la dernière dans la

  2   série c'est celle qui porte la cote 451, en date du 8 octobre 1998.

  3   Q.  Merci.

  4   M. DJURDJIC : [interprétation] Passons maintenant à la pièce D248, s'il

  5   vous plaît.

  6   Q.  Nous voyons ici un ordre émanant de l'état-major du MUP à Pristina en

  7   date du 26 mars 1999. Qui sont les destinataires de cette dépêche ?

  8   R.  Tous les SUP sur le territoire du Kosovo-Metohija, leur chef plus

  9   précisément, et tous les commandements des détachements PJP.

 10   Q.  Avez-vous agi conformément à cette dépêche ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Il s'agit du 16 mars. La guerre avait déjà commencé à l'époque ?

 13   R.  Oui, précisément.

 14   Q.  Merci.

 15   M. DJURDJIC : [interprétation] Passons à la pièce D253, s'il vous plaît.

 16   Q.  Onglet 66 dans votre classeur, Monsieur. Le document que nous avons

 17   sous les yeux est une dépêche du chef du département de la sécurité

 18   publique en date du 27 mars 1999.

 19   M. DJURDJIC : [interprétation] Passons à la page 2, s'il vous plaît.

 20   Q.  Monsieur le Témoin, qui sont les destinataires de cette dépêche ? Au

 21   niveau du SUP.

 22   R.  Tous les SUP sur le territoire de la Serbie de 1 à 33.

 23   Q.  Quelles sont les actions qui ont été prises à la suite de cette dépêche

 24   ? Pourquoi a-t-elle été envoyée ?

 25   R.  Si j'ai compris, cette dépêche a été envoyée pour prendre des mesures

 26   afin de retrouver des localisateurs qui auraient pu faciliter les frappes

 27   aériennes de l'OTAN.

 28   Q.  Merci. Sur le territoire d'Urosevac, avez-vous retrouvé un certain

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  1   nombre de ces dispositifs ?

  2   R.  Oui, je crois que oui, mais je ne me souviens plus des endroits précis

  3   où nous les avons trouvés.

  4   Q.  Et vous avez mis en œuvre les mesures prévues par cette dépêche ?

  5   R.  Oui.

  6   M. DJURDJIC : [interprétation] Passons à la pièce D249, s'il vous plaît.

  7   Q.  Onglet 67 dans votre classeur. C'est une dépêche émanant de l'état-

  8   major du MUP avec son siège à Pristina du 2 avril 1999. Qui sont les

  9   destinataires de cette dépêche ?

 10   R.  Cette dépêche a été envoyée à tous les SUP, à leur chef plus

 11   précisément, sur le territoire du Kosovo-Metohija ainsi qu'aux commandants

 12   des détachements PJP.

 13   Q.  Ce qui m'intéresse plus particulièrement ce sont les points 1, 2, et 3.

 14   Avez-vous pris des mesures à la suite de cette dépêche, et quelles mesures

 15   ont été prises ?

 16   R.  Oui. Nous avons mis en œuvre tout ce qui a été prévu dans cette dépêche

 17   ainsi que dans les dépêches précédentes. Nous avons mis sur pied des

 18   patrouilles conjointes. Ces patrouilles avaient pour mission -- donc j'ai

 19   déjà signalé qu'il s'agissait de patrouilles conjointes, qui comprenaient

 20   les représentant de l'armée aussi bien que de la police, et l'objectif visé

 21   était de juguler les activités criminelles engagées par les membres du MUP

 22   et de la police. Elles suivaient également les activités des simples

 23   citoyens, mais leur travail se concentrait surtout sur les activités

 24   illicites de l'armée et de la police.

 25   Q.  Merci.

 26   M. DJURDJIC : [interprétation] Est-il possible d'afficher le document P47,

 27   s'il vous plaît.

 28   Q.  Onglet 69. Ici, nous avons un décret portant sur les affaires

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  1   intérieures en temps de guerre. Monsieur le Témoin, je pense que nous avons

  2   déjà abordé légèrement ce sujet, il s'agit des modifications apportées à la

  3   procédure disciplinaire en temps de guerre à partir du moment où ce décret

  4   a été adopté. Pourriez-vous nous décrire les modifications apportées et la

  5   manière dont elles ont été mises en pratique ?

  6   R.  Avant l'adoption de ce décret, la procédure disciplinaire était suivie

  7   de façon régulière. Il existait un procureur disciplinaire, un juge

  8   disciplinaire ou une chambre disciplinaire et un enquêteur disciplinaire si

  9   jamais il s'agissait d'un acte pénal commis par un membre du MUP.

 10   Ce décret permet de raccourcir la procédure. Le chef de l'unité

 11   organisationnelle au sein de laquelle un agent de police ou un autre

 12   salarié a fait une faute professionnelle grave est tenu de recueillir tous

 13   les éléments d'information pertinents puis d'avancer une proposition qu'il

 14   adresse au chef du SUP, et celui-ci prononce des mesures ou sanctions

 15   disciplinaires.

 16   Q.  Dans le dernier alinéa, article 9, il est prévu que "les mesures sont

 17   définies sur une proposition avancée par le supérieur immédiat, le chef du

 18   département compétent ou une personne habilitée par lui" ?

 19   R.  Tout à fait.

 20   M. DJURDJIC : [interprétation] Passons maintenant à la pièce P1050, s'il

 21   vous plaît.

 22   Q.  Onglet 70 pour vous, Monsieur. Le document affiché est un mémorandum

 23   émanant du chef de la sécurité publique en date du 9 avril 1999. Veuillez

 24   nous indiquer les destinataires de ce document.

 25   R.  Le mémorandum a été envoyé à tous les SUP sur le territoire de la

 26   République de Serbie, à son chef plus précisément.

 27   Q.  Merci. Le reste est indiqué dans le document. Ce n'est pas la peine

 28   d'en donner lecture. Dans le préambule de ce mémorandum, quel est le sujet

Page 12727

  1   abordé par le chef de la sécurité publique ?

  2   R.  Outre les fautes professionnelles graves prévues par la loi --

  3   Q.  Non, les deux premiers paragraphes sont les seuls qui m'intéressent de

  4   près.

  5   R.  Les deux premiers paragraphes.

  6   Q.  Que vous a-t-il fait savoir le chef du département public ?

  7   R.  Il nous a fait savoir ce qui a été publié dans le journal officiel de

  8   la République de Serbie.

  9   Q.  Donc il vous fait savoir quelles modifications ont été apportées ?

 10   R.  Oui, tout à fait.

 11   Q.  Passons à la page 2, s'il vous plaît. Ce qui m'intéresse c'est là où

 12   l'on voit que le chef du département de la sécurité publique a habilité --

 13   R.  Oui, il a habilité les chefs des SUP de prendre des mesures

 14   disciplinaires.

 15   Q.  Merci.

 16   M. DJURDJIC : [interprétation] Passons à la pièce D262, s'il vous plaît.

 17   Q.   Intercalaire 71 pour vous, Monsieur. Le document que nous avons sous

 18   les yeux est un mémorandum du 21 avril 1999 signé par l'assistant du

 19   ministre, le général de division Petar Zekovic. Avez-vous reçu ce

 20   mémorandum ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Que prévoit-il, ce mémorandum ?

 23   R.  L'assistant du ministre, le général de division Petar Zekovic, explique

 24   en profondeur de quelle manière il fallait suivre la procédure

 25   disciplinaire.

 26   Q.  Merci. Qui sont les destinataires de ce mémorandum ?

 27   R.  Tous les chefs des SUP sur le territoire de la République de Serbie, et

 28   d'autres unités organisationnelles sont énumérées elles aussi.

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  1   Q.  Merci.

  2   M. DJURDJIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je pense que le moment

  3   est venu de faire la pause.

  4   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci. Oui, nous allons faire une

  5   deuxième pause dès maintenant, et nous reprendrons nos travaux à 13 heures.

  6   [Le témoin quitte la barre]

  7   --- L'audience est suspendue à 12 heures 31.

  8   --- L'audience est reprise à 13 heures 03.

  9   [Le témoin vient à la barre]

 10   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Djurdjic.

 11   M. DJURDJIC : [interprétation] Je vous remercie, Messieurs les Juges.

 12   Pouvons-nous voir la pièce P1207.

 13   Q.  C'est l'onglet 72 dans votre classeur. Il s'agit d'une dépêche du chef

 14   du département de la sécurité publique, le général Vlastimir Djordjevic, en

 15   date du 12 avril 1999. Pouvez-vous nous dire à quels SUP cette dépêche a

 16   été envoyée ?

 17   R.  A tous les SUP de la République de Serbie, les chefs des SUP numéros 1

 18   à 33.

 19   Q.  Au paragraphe portant le numéro 1, de quoi parle-t-on et quelles sont

 20   les mesures prévues ?

 21   R.  On lit : En coopération avec les équipes de protection civile des

 22   villes et des municipalités et autres, identifier et trouver les systèmes

 23   de guidage de missile, c'est l'ordre qui est donné.

 24   Q.  Est-ce qu'il y avait aussi des missions que vous étiez tenu d'accomplir

 25   au titre du point 3 ?

 26   R.  Oui, tout à fait. Au titre du point 3, aussi.

 27   Q.  Vous aviez connaissance de cette dépêche une fois qu'elle a été envoyée

 28   au SUP d'Urosevac ?

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  1   R.  Oui, le chef du secrétariat nous en avait informés.

  2   M. DJURDJIC : [interprétation] Pouvons-nous avoir le document D004-1916.

  3   Q.  C'est l'onglet 73 dans votre classeur. Il s'agit d'une dépêche de

  4   l'état-major du MUP pour la région Kosovo-Metohija en date du 29 avril

  5   1999. Quels sont les destinataires ?

  6   R.  Tous les SUP, les chefs des SUP au Kosovo-Metohija.

  7   Q.  Est-ce que vous avez été informé de cette dépêche lorsqu'elle est

  8   arrivée ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Quelles mesures avez-vous prises conformément à cette dépêche ?

 11   R.  Toutes les mesures ont été prises afin que les forces de police

 12   accordent leur comportement, conformément à la dépêche au cours de

 13   l'exercice de leurs missions.

 14   Q.  On dit ici ce qui doit être utilisé. Est-ce que c'est ce qui était

 15   utilisé ?

 16   R.  Oui, surtout des casques et des vestes pare-balles.

 17   M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande que ce document soit versé au

 18   dossier.

 19   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Accepté.

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, cette pièce

 21   portera la cote D00851.

 22   M. DJURDJIC : [interprétation] Pouvons-nous voir la pièce D254.

 23   Q.  C'est l'onglet 74. Il s'agit d'une dépêche provenant du chef du

 24   département de la sécurité publique du MUP de Serbie. Pouvez-vous nous dire

 25   quels sont les SUP destinataires ?

 26   R.  Cette dépêche a été envoyée à tous les SUP du République de Serbie,

 27   ainsi que l'état-major du MUP à Pristina.

 28   Q.  Avez-vous agi conformément à cette dépêche, et quelles mesures avez-

Page 12731

  1   vous prises ? A quelles activités, à quelles actions cette dépêche se

  2   réfère-t-elle ?

  3   R.  Cette dépêche concerne presque tous les membres du ministère et des

  4   unités organisationnelles. Nous avons agi conformément aux instructions

  5   contenues dans la dépêche.

  6   Q.  Merci.

  7   M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons voir la pièce 443.

  8   Q.  C'est l'onglet 75. Monsieur le Témoin, cette dépêche vient de l'état-

  9   major du MUP à Pristina. Elle est datée du 6 mai 1999. Qui était le

 10   destinataire de cette dépêche ?

 11   R.  Tous les secrétariats au Kosovo-Metohija, les chefs des PJP 21 à 87 et

 12   les unités spéciales antiterrorisme.

 13   Q.  Qu'avez-vous fait, conformément au paragraphe 1 de cette lettre ?

 14   R.  Tous les membres de la police étaient au courant du contenu de cette

 15   lettre, conformément au paragraphe 1.

 16   Q.  Quel était ce contenu ?

 17   R.  Il s'agit d'un rapport du président de la République fédérale de

 18   Yougoslavie, le chef du MUP, le major général Sreten Lukic et d'autres.

 19   Q.  Qu'en est-il des autres unités organisationnelles ?

 20   R.  Ces unités ont informé leur propre état-major.

 21   Q.  A qui avez-vous transféré cette lettre très exactement ?

 22   R.  Aux postes de police hors siège.

 23   M. DJURDJIC : [interprétation] Pouvons-nous afficher le document D004-1619,

 24   s'il vous plaît.

 25   Q.  Il s'agit d'une dépêche de l'état-major du MUP de la République de

 26   Serbie à Pristina en date du 2 juin 1999. Qui en est le destinataire ?

 27   R.  Tous les SUP au Kosovo-Metohija, les chefs donc de ces SUP et les

 28   autres.

Page 12732

  1   Q.  Avez-vous pris des mesures, conformément à cette dépêche ?

  2   R.  Oui.

  3   M. DJURDJIC : [interprétation] Je demande que ce document soit versé au

  4   dossier, s'il vous plaît.

  5   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document est admis.

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D00852.

  7   M. DJURDJIC : [interprétation]

  8   Q.  Monsieur le Témoin, au début des frappes aériennes et au début de la

  9   guerre, est-ce que la population a commencé à se déplacer ?

 10   R.  Au début de la guerre, autrement dit, au début de l'agression de l'OTAN

 11   contre la RFY, s'agissant de la zone couverte par mon secrétariat, les

 12   citoyens de toutes nationalités quittaient les lieux; donc les Albanais,

 13   les Serbes, les Rom et d'autres. Franchement, moi-même j'ai envoyé ma

 14   famille à l'intérieur, vers la Serbie propre, à Pozarevac. En fait, nous

 15   avons envoyé nos enfants. Moi, j'ai travaillé dans la police, et ma femme a

 16   travaillé au bureau de poste, donc nous sommes restés. Une grande partie de

 17   la population s'est déplacée.

 18   Q.  Après le début des frappes aériennes, est-ce que la population a

 19   commencé à quitter les zones rurales pour s'installer à Urosevac ?

 20   R.  Oui. S'agissant des villages environnants, aux alentours d'Urosevac, et

 21   s'agissant des zones où il y avait eu des combats entre la police et les

 22   membres de la soi-disant UCK, la population quittait ces lieux ainsi que

 23   les villages où les bombes à fragmentation étaient tombées. Les gens s'en

 24   allaient parce qu'ils avaient peur.

 25   Q.  Vous venez de mentionner les bombes à fragmentation. Est-ce que vous

 26   avez des informations relatives à ces bombes ?

 27   R.  Oui, je connais plusieurs endroits touchés par les bombes à

 28   fragmentation. Je sais que dans la région de l'usine Simporex [phon]

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  1   c'était le cas. C'est un endroit où se croisent les routes Urosevac-Skopje

  2   et Urosevac Strpce. Cet endroit était touché par ces bombes. Je sais qu'une

  3   grande quantité de bombes à fragmentation est tombée dans cette zone.

  4   D'après mes informations - le village Dubrava ou Duganovo [phon],

  5   dans cette région-là - les bombes à fragmentation sont tombées et deux ou

  6   trois enfants d'origine albanaise ont perdu la vie alors qu'ils étaient en

  7   train de jouer.

  8   Dans la région de Gornje Nerodimlje, un grand nombre de ces bombes à

  9   fragmentation est tombé. D'après mes souvenirs, sur la colline surplombant

 10   Stimlje, à savoir Kostanje, ces bombes sont tombées. Un soldat a été tué et

 11   quatre ont été grièvement blessés. Il se peut qu'il y ait eu d'autres

 12   endroits touchés également, mais je me souviens de ceux-ci.

 13   Q.  Merci. Pendant les frappes aériennes, est-ce qu'il y a eu des cas où

 14   les gens étaient arrivés à Urosevac, cherchaient refuge à Urosevac et

 15   étaient partis par la suite ailleurs ?

 16   R.  Vous savez, à Urosevac il y a une gare ferroviaire, donc les chemins

 17   traversent Urosevac en allant de Kosovo Polje vers Skopje, et je me

 18   souviens qu'il y avait des trains réguliers ou extraordinaires qui

 19   transportaient les gens.

 20   Q.  Est-ce que vous étiez en contact avec ces gens qui quittaient Urosevac

 21   ?

 22   R.  Je me souviens d'un cas. Je pense que c'était après que le convoi qui

 23   allait vers Jakovica a été touché par les frappes aériennes. Il y a eu un

 24   grand nombre de personnes à la gare ferroviaire d'Urosevac, et le chef du

 25   SUP m'a ordonné de me rendre sur les lieux et de leur dire de se disperser,

 26   étant donné qu'ils pouvaient faire l'objet d'une attaque de l'OTAN. Je

 27   connaissais de vue certaines d'entre ces personnes et j'ai essayé de les

 28   persuader à rentrer chez eux, parce qu'effectivement, ils pouvaient faire

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  1   l'objet de cette attaque. Mais eux, ils m'ont dit : Nous avons pris la

  2   décision de partir et on n'a pas à revenir sur notre décision. Ils m'ont

  3   dit qu'ils partaient à cause des frappes aériennes. Maintenant, la question

  4   de savoir s'il y avait une autre raison qui les a poussées à partir, je

  5   l'ignore.

  6   Q.  Merci. Est-ce que les gens quittaient Urosevac par d'autres moyens de

  7   transport ?

  8   R.  Oui, effectivement. La ville -- en fait, je pense qu'il n'y pas eu un

  9   grand nombre de personnes qui avaient quitté Urosevac même. Pendant la

 10   guerre, on se rencontrait, je rencontrais mes connaissances dans les cafés.

 11   Il y avait des Albanais et des Serbes qui étaient restés et on se

 12   retrouvait dans les cafés.

 13   Q.  Dites-moi, est-ce que le SUP d'Urosevac ou d'autres organes d'Etat a

 14   organisé les transports pour que les Albanais puissent quitter la ville ?

 15   R.  Non, le SUP d'Urosevac ne l'a jamais fait. Moi-même, je peux me citer

 16   en tant qu'exemple, je suis allé parler aux gens pour leur dire de ne pas

 17   partir, mais vous savez, je ne pouvais forcer qui que ce soit à prendre

 18   telle ou telle décision. Ils ont agi de leur propre gré. Mais maintenant,

 19   dire que quelqu'un a organisé le transport au nom du SUP, je vous affirme

 20   que ce n'était pas le cas. Les déplacements ont été organisés

 21   personnellement par les gens.

 22   Q.  Avez-vous pris des mesures contre certaines organisations de transport

 23   qui ne respectaient pas les règles de transport des personnes ?

 24   R.  Oui, nous avons déposé plusieurs plaintes au pénal. C'étaient les

 25   officiers de la police criminelle qui l'avaient fait parce que les citoyens

 26   s'étaient plaints que les contrôleurs, les chauffeurs dans les bus

 27   demandaient aux citoyens de payer des sommes bien plus importantes que

 28   n'était le prix d'un billet. Et plusieurs personnes ont été mises en garde

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  1   en vue suite à cela.

  2   Q.  Pendant la guerre en 1999, d'après les lois en vigueur de la RFY,

  3   toutes les personnes qui quittaient le pays devaient-elles payer une taxe

  4   de départ ?

  5   R.  Oui. Tous les citoyens de la FRY avaient l'obligation de payer cette

  6   taxe.

  7   Q.  Avez-vous pris certaines mesures, et arrivait-il que les responsables

  8   au poste frontalier abusent de leur pouvoir et demandent que les citoyens

  9   payent une taxe plus importante que n'était la taxe officielle ?

 10   R.  Oui, plusieurs personnes qui ont commis cette infraction ont fait

 11   l'objet de poursuites.

 12   Q.  Pendant l'année 1998 et puis pendant l'année 1999, avez-vous jamais

 13   ordonné que les civils albanais soient persécutés ou bien qu'on tolère que

 14   les civils albanais soient maltraités ou qu'on suscite qu'on pousse les

 15   civils albanais à partir ?

 16   R.  Je n'ai jamais entendu parler d'un tel ordre. Je ne l'ai jamais fait

 17   personnellement. Si j'avais jamais appris qu'un de mes subordonnés ait

 18   commis une chose pareille, j'aurais certainement entrepris des mesures

 19   disciplinaires contre cette personne.

 20   Q.  Merci. S'agissant de vos policiers, est-ce qu'ils ont escorté les

 21   Albanais vers l'Albanie ou la Macédoine ?

 22   R.  Non, je ne dispense pas de telles informations.

 23   Q.  Merci.

 24   M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais que l'on passe maintenant à huis

 25   clos partiel, Monsieur le Président.

 26   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

 27   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 28   [Audience à huis clos partiel]

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  1  (expurgé)

  2   [Audience publique]

  3   M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

  4   je n'ai plus de question à poser à ce témoin. Mon interrogatoire principal

  5   touche à sa fin.

  6   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Stamp, il nous reste une ou

  7   deux minutes. Ne vous semble-t-il pas préférable de commencer votre contre-

  8   interrogatoire demain ?

  9   M. STAMP : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je préfère procéder

 10   ainsi.

 11   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous allons alors lever la séance.

 12   Nous reprenons les débats demain, à 9 heures du matin.

 13   Monsieur le Témoin, nous levons la séance. La salle d'audience sera

 14   utilisée pour suivre un autre procès. Nous reprenons nos travaux demain, à

 15   9 heures. M. l'Huissier vous accompagnera.

 16   [Le témoin quitte la barre]

 17   --- L'audience est levée à 13 heures 46 et reprendra le vendredi 12 mars

 18   2010, à 9 heures 00.

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