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1 Le mardi 16 mars 2010
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 04.
5 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Veuillez vous lever, et pouvez-vous
9 nous lire la carte qui vient de vous être remise.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je jure de dire la vérité, toute la vérité et
11 rien que la vérité.
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir.
13 Je pense que Me Djordjevic a des questions à vous poser.
14 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
15 LE TÉMOIN : DANICA MARINKOVIC [Assermentée]
16 [Le témoin répond par l'interprète]
17 Interrogatoire principal par M. Djordjevic :
18 Q. [interprétation] Bonjour.
19 R. Bonjour.
20 Q. Avant de commencer cet interrogatoire, j'aimerais vous demander de
21 veiller à ne pas répondre trop vite à mes questions étant donné que nous
22 parlons la même langue, et dans le cadre de cet interrogatoire, il faut
23 veiller donc à ce que les interprètes aient le temps d'interpréter ce que
24 je vous demande, les questions que je vous pose, ensuite vos réponses.
25 Ainsi, il convient d'observer une pause entre mes questions et vos
26 réponses, pour que les interprètes puissent interpréter tout ce qui est
27 dit. Merci de bien vouloir en tenir compte.
28 Merci de bien vouloir donner votre nom et prénom pour le compte rendu
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1 d'audience.
2 R. Danica Marinkovic.
3 Q. Date de naissance ?
4 R. Le 2 avril 1951.
5 Q. Lieu de naissance ?
6 R. Bosanski Brod, en Bosnie-Herzégovine.
7 Q. Quelle est votre appartenance ethnique ?
8 R. Je suis Macédonienne.
9 Q. Le 25 février 2008, avez-vous fait une déclaration, une déposition
10 auprès du conseil de la Défense de M. Djordjevic, M. Lukic et --
11 L'INTERPRÈTE : L'interprète demande à ce que l'on répète le second nom qui
12 a été mentionné.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
14 M. DJORDJEVIC : [interprétation]
15 Q. La déclaration porte la cote D007-2736. J'aimerais tout d'abord vous
16 poser la question suivante, Madame : pendant le récolement pour cet
17 interrogatoire, avez-vous eu l'occasion de relire la déclaration que vous
18 avez faite à M. Lukic et à M. Ivetic ?
19 R. Oui.
20 Q. Avant de poursuivre, j'aimerais souligner qu'à la page 2, ligne 12, ce
21 n'est pas le conseil de la Défense de M. Djordjevic, mais de M. Lukic. Page
22 2, ligne 12. Merci.
23 Si l'on vous reposait les mêmes questions, est-ce que vos réponses seraient
24 les mêmes ?
25 R. Oui.
26 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Je demande donc le versement de cette
27 déclaration au dossier.
28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Fort bien.
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1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cette pièce portera la cote 853.
2 Q. Avez-vous témoigner dans l'affaire Milutinovic et consorts le 29
3 février 2008 et le 4 mars 2008 ?
4 R. Oui.
5 Q. Avez-vous pu examiner ou lire ce compte rendu d'audience pendant le
6 récolement ?
7 R. Oui.
8 Q. Seriez-vous disposée à confirmer ou à relire, répéter tout ce que vous
9 avez dit lors de votre déposition dans le cadre de cette affaire ?
10 R. Oui.
11 Q. Il s'agit de la pièce D010-4044. Et je demande le versement de cette
12 pièce au dossier.
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Fort bien.
14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La pièce portera la cote D00854.
15 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Le résumé de la liste 65 ter est comme
16 suit : le témoin était un juge d'instruction du tribunal de Pristina
17 pendant la période qui nous intéresse. Elle témoignera quant à la structure
18 et le fonctionnement des organes judiciaires de Serbie pendant la période
19 qui nous intéresse et avant cette période. Elle parlera également des
20 procédures d'enquête selon le droit coutumier en vigueur à l'époque, mais
21 elle parlera également du code criminel pénal de Serbie et de Yougoslavie.
22 Elle nous apportera des éléments de preuve sur le fonctionnement des
23 organes judiciaires qui fonctionnent comme organes indépendants.
24 Mme Marinkovic parlera des arrêts rendus par la cour de Pristina
25 contre les groupes criminels en matière de crime de guerre et de terrorisme
26 ainsi que pour tous les actes dirigés contre la constitution de la
27 Yougoslavie.
28 Elle apportera également des éléments de preuve concernant ce qu'elle
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1 savait des enquêtes qui ont été menées contre les actes et les crimes
2 terroristes de l'UCK et d'autres groupes armés contre l'Etat, la police,
3 l'armée et les citoyens albanais et appartenant à d'autres groupes
4 ethniques. Ces enquêtes ont été menées avant et pendant la campagne de
5 bombardement de l'OTAN.
6 Elle nous apportera également des éléments quant à ce qu'elle savait
7 personnellement quant aux enquêtes qui ont été menées sur ces crimes, y
8 compris sa présence et sa participation aux enquêtes de l'incident de Racak
9 du 15 au 18 janvier 1999. La témoin nous expliquera tout ce qui s'est passé
10 lors de sa réunion avec le général Drewienkiewicz au poste de police de
11 Stimlje. Elle nous parlera également de sa rencontre avec le général
12 Vlastimir Djordjevic qui est ici accusé, et elle nous parlera également de
13 ce qu'elle sait des activités de l'ambassadeur Walker en janvier 1999 dans
14 le village de Racak.
15 La témoin nous dira également qui était avec elle lors de cette
16 enquête, et elle nous parlera également des conclusions médicolégales
17 concernant les corps qui ont été trouvés dans la mosquée de Racak avec
18 l'implication d'un pathologiste venu de Belarus et de Finlande. Elle nous
19 parlera également des difficultés concernant cette enquête concernant les
20 attaques de l'UCK et les bombardements de l'OTAN. Elle témoignera également
21 concernant les incidents spécifiques concernant l'acte d'accusation qu'elle
22 connaît dans le cadre de la juridiction du tribunal de Pristina.
23 Elle apportera des éléments de preuve sur la situation générale de la
24 province autonome de Kosovo-Metohija pendant la période qui nous intéresse.
25 Q. Madame Marinkovic, vous êtes née à Bosanski Brod. Dites-moi, y êtes-
26 vous allée à l'école ou est-ce que tel n'est pas le cas. Parce que cette
27 ville est maintenant sur le territoire de Bosnie-Herzégovine.
28 R. Je suis née à Bosanski Brod mais c'est tout, parce que ma mère y est
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1 née et y a vécu. Je suis allée à l'école à Skopje dans la République de
2 Macédoine.
3 Q. Qu'en est-il de votre éducation ?
4 R. J'ai fait l'école primaire et l'école secondaire. J'ai ensuite fait mes
5 études de droit à Skopje en République de Macédoine, et toute mon éducation
6 a été faite en macédonien.
7 Q. Ensuite ?
8 R. Une fois diplômée de l'université de droit en 1975, j'ai commencé à
9 travailler comme juge stagiaire dans la municipalité de Skopje, au tribunal
10 de Skopje.
11 Q. Dans quel département du tribunal travailliez-vous ? Travailliez-vous
12 sur des dossiers spécifiques ou est-ce que vous avez travaillé sur
13 différents types d'affaires ?
14 R. En tant que juge stagiaire, j'ai travaillé au registre, à
15 l'administration, -- au greffe pardon, à l'administration et dans
16 différents départements. J'ai d'abord travaillé avec un juge qui s'occupait
17 d'affaires civiles, ensuite j'ai travaillé avec un autre juge qui
18 s'occupait d'affaires pénales.
19 Q. Ensuite ?
20 R. Ensuite, après neuf mois de stage au tribunal municipal de Skopje, j'ai
21 poursuivi mon stage dans le tribunal commercial de Pristina. Ça c'est en
22 septembre 1996. A l'époque, j'ai déménagé à Pristina avec ma famille, parce
23 que j'avais épousé Stefan Marinkovic qui lui est né à Pristina et qui y
24 habite et y travaille.
25 Q. Pendant combien de temps avez-vous travaillé comme stagiaire au
26 tribunal commercial de Pristina ?
27 R. J'attends l'interprétation.
28 En tant que stagiaire au tribunal commercial, j'ai travaillé pendant
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1 quelques mois. J'ai fait un stage d'une douzaine de mois au total, ensuite
2 j'avais fait le nécessaire pour pouvoir passer un examen d'Etat, un diplôme
3 d'Etat.
4 Q. Où avez-vous passé cet examen ?
5 R. En juin 1976, et je l'ai réussi immédiatement.
6 Q. Qu'avez-vous fait ensuite ?
7 R. Une fois cet examen passé en 1976, j'ai commencé à travailler comme
8 collaboratrice experte à la Cour suprême de la province autonome de Kosovo-
9 Metohija, et je m'occupais de procès administratifs, le droit
10 administratif.
11 Q. Qu'en est-il de la suite de votre carrière ?
12 R. En tant que collaboratrice experte, j'ai travaillé pour la Cour suprême
13 jusqu'en juin 1984, et alors j'ai été retenue comme juge pour la cour de
14 Pristina, où j'ai poursuivi ma carrière.
15 Q. Et qu'en est-il de l'évolution de votre carrière après
16 1984 ?
17 R. Au tribunal de Pristina, j'ai travaillé jusqu'en 1999, date à laquelle
18 nous avons du quitter le Kosovo-Metohija. J'ai quitté Pristina en juin 1999
19 et j'ai continué de travailler pour le tribunal de Kragujevac. J'y ai
20 travaillé comme juge jusqu'en décembre 2009.
21 Q. Avant de poursuivre, j'aimerais savoir ce que vous faisiez au tribunal
22 de Pristina, et quel était le domaine du droit qui était le vôtre ?
23 R. Une fois nommée juge du tribunal de Pristina, j'ai d'abord travaillé
24 sur différentes affaires. J'étais juge et je m'occupais d'affaires civiles
25 concernant des questions de dommages et intérêts ou toute autre question de
26 droit civil.
27 Q. Pendant combien de temps avez-vous fait cela ?
28 R. En tant que juge du civil, j'ai travaillé jusqu'en novembre 1994.
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1 Q. Et ensuite ?
2 R. Ensuite, le président du tribunal m'a nommé juge d'instruction pour le
3 tribunal de Pristina.
4 Q. Ensuite, à partir de là, vous avez simplement mené des enquêtes ou est-
5 ce que vous avez également rempli d'autres fonctions jusqu'en 1999 ?
6 R. Jusqu'en 1999, j'ai travaillé comme juge d'instruction principalement,
7 et j'étais parfois membre de la chambre pénale de première instance. C'est
8 là que j'avais été nommée comme membre de cette chambre pénale.
9 Q. Vous nous avez dit avoir travaillé pour le tribunal Kragujevac jusqu'au
10 31 décembre 2009. Quel est votre statut actuellement ?
11 R. A l'heure actuelle, je n'ai pas de fonction spécifique parce que je
12 n'ai pas été renommée comme juge lors des premières nominations. Toutefois,
13 j'ai fait une demande, j'ai fait acte de candidature pour le deuxième cycle
14 de nomination, et j'espère bien être nommée de nouveau comme juge.
15 Q. Fort bien. Après avoir entendu tous ces détails d'ordre biographique,
16 la Défense aimerait en savoir un peu plus sur la nomination des juges.
17 Qu'en est-il ? Qu'en était-il en 1984 lorsque vous avez été nommée juge ?
18 Quelle était la pratique à l'époque dans la République fédérale de
19 Yougoslavie ? Comment les juges étaient-ils nommés au Kosovo ?
20 R. La nomination des juges dans la province autonome du Kosovo-Metohija se
21 passait de la manière suivante : l'assemblée ou le parlement de la
22 province autonome nommait des juges. Pour ce qui est de l'ex-Yougoslavie,
23 la nomination des juges au Kosovo-Metohija était particulière, dans la
24 mesure où l'un des éléments importants était le fait qu'il y avait des
25 postes à pourvoir dans différents tribunaux. Et ce qui était important,
26 c'était de savoir si le poste à pourvoir devait être pourvu par un juge
27 d'origine albanaise ou par un juge d'une autre appartenance ethnique.
28 Si je vous dis cela, c'est parce que à l'époque, lorsque je me suis
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1 présentée pour être juge, il y avait deux postes à pourvoir à Pristina.
2 L'un était réservé à un Albanais et l'autre était prévu pour un non-
3 Albanais. Ainsi, il n'y avait pas de calendrier spécifique pour déposer sa
4 - ou proposer sa candidature, mais dès lors qu'un poste était à pourvoir
5 cela faisait l'objet d'une publication et la commission du parlement
6 passait au crible ces différentes candidatures et sur proposition de ladite
7 commission, le parlement sélectionnait les juges.
8 Q. Merci. J'ai une remarque concernant l'interprétation. Ça commence à la
9 page 8, ligne 13. On lit, nomination ou désignation de juges. Ce que je
10 voulais dire, c'était en fait le choix, la sélection de juges. Je pense que
11 vous comprenez ce que je veux dire, Madame le Témoin. Par conséquent, ma
12 question est la suivante : il y a d'une part la sélection ou le choix et la
13 nomination des juges. Quelle est la différence ? Est-ce que vous pourriez
14 nous l'expliquer. Qu'est-ce que c'est que la sélection d'un côté, et la
15 nomination de l'autre côté ?
16 R. La sélection ou le choix est la suivante : lorsqu'un parlement choisit
17 quelqu'un qui doit devenir un juge et après avoir été choisis, les
18 candidats doivent prêter serment. Et c'est après qu'ils aient prêté serment
19 qu'ils peuvent commencer leurs tâches, qu'ils sont désignés comme juges.
20 Q. Je vous remercie. Maintenant, les choses sont beaucoup plus claires.
21 Pourriez-vous, s'il vous plaît, expliquer sur la base de quelle procédure
22 l'assemblée sélectionne ou choisit les juges. Que se passe-t-il avant qu'un
23 juge soit choisi ? Est-ce que quelqu'un annonce une vacance de poste, ou
24 est-ce qu'on s'adresse aux intéressés pour qu'ils présentent leur
25 candidature ? Que se passe-t-il ?
26 R. Avant que des juges ne soient choisis, on annonce une vacance dans les
27 journaux. Le nombre de postes à pourvoir et le niveau ou grade de la
28 juridiction qui est donnée, ce sont des critères pour le candidat et ce
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1 sont des conditions que le candidat doit remplir de façon à pouvoir être
2 pris en considération pour le poste de juge.
3 Q. Je vous remercie. Ma question suivante est celle-ci : à partir du
4 moment où une personne a été choisie comme juge pour une certaine
5 juridiction, qu'il s'agisse d'une juridiction de caractère municipal ou de
6 région, de district, est-ce que cette personne qui est alors sélectionnée
7 doit effectuer certaines tâches ou est-ce que les tâches particulières ne
8 lui sont attribuées que plus tard, à un stade ultérieur ? Et dans
9 l'affirmative si tel est le cas, si c'est la première condition qui est le
10 cas, qui décide quel juge doit faire quoi ? Quel était le système dans
11 l'ex-Yougoslavie ?
12 R. Lorsqu'un juge a été choisi par l'assemblée, cette personne est choisie
13 uniquement en temps que juge d'une façon générale. Après cela, le président
14 du tribunal auquel le juge a été choisi, pour lequel il a été choisi,
15 établit un projet, un plan pour l'année, en attribuant des missions, des
16 tâches particulières pour chaque juge, de sorte que lorsqu'un juge a été
17 sélectionné, le choix qui est fait c'est de le nommer comme juge d'une
18 façon générale et non pas pour une tâche ou un travail particulier.
19 Q. Vous avez dit qu'en 1994, vous avez été désignée pour des enquêtes ou
20 instructions et que ce n'est que dans certains cas que vous avez été membre
21 d'une chambre de première instance. Est-ce que c'était une décision qui
22 était prise par le président de la juridiction en question ?
23 R. Oui, cette décision était prise par le président de la juridiction en
24 question. Au cours de cette année, il m'a confié le poste, en fait, de
25 magistrat instructeur, de juge chargé d'enquête.
26 Q. Je vous remercie. Dans les années qui ont précédé l'éclatement du
27 conflit, vous étiez juge du tribunal de district de Pristina. Pourriez-vous
28 me dire, quelle était la composition ethnique du tribunal à ce moment-là ?
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1 Regardons la période qui précède ce moment. Vous avez dit que vous avez été
2 choisie pour servir au tribunal de district en 1984. Donc quelle était la
3 composition ethnique à ce moment-là et comment a-t-elle changé, si elle a
4 changé ? Nous avons des amendements à la constitution qui ont suivi dans
5 les années postérieures, de sorte que c'est la raison pour laquelle je vous
6 pose cette question. Est-ce que l'on peut établir un parallèle ?
7 R. Quand j'ai été choisie pour être juge du tribunal de district de
8 Pristina en 1984, la composition ethnique de cette juridiction était telle
9 que la plupart des juges de ce tribunal étaient des Albanais. Je ne peux
10 pas me rappeler le nombre précis, mais je dirais, que de 85 à 90 % des
11 juges étaient des Albanais. A titre d'exemple, je peux vous dire, que sur
12 quatre magistrats ou juges d'instruction à l'époque, il y en avait un qui
13 était Serbe, trois étaient Albanais. La chambre de première instance avait
14 un juge qui n'était pas Albanais, et les trois autres étaient Albanais.
15 Quant aux procédures civiles dont je m'occupais, il y avait une
16 chambre de composition mixte avec un Albanais, un juge albanais, un Croate,
17 et moi en tant que Macédonienne dans cette chambre. Puis il y avait nos
18 confrères qui étaient Turcs d'origine ethnique. Les autres juges étaient
19 tous Albanais.
20 Q. Au cours de cette période, et jusqu'en 1984 lorsque vous êtes devenue
21 juge d'instruction ou juge enquêteur, y a-t-il eu des modifications en ce
22 qui concerne la renomination de juges ou en ce qui concerne une nouvelle
23 sélection ?
24 R. Dans la période qui a précédé 1994, il n'y a pas eu de modification
25 concernant le type de juridiction, mais lorsqu'en 1990 la Serbie a adopté
26 une nouvelle constitution, il y a eu une nouvelle sélection de caractère
27 général des juges pour l'ensemble de la Serbie. Je voulais ajouter ceci :
28 qu'avant que la nouvelle constitution n'ait été adoptée, et que la nouvelle
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1 sélection des juges ait été annoncée, les juges étaient sélectionnés pour
2 un mandat de huit ans. Après l'adoption de la nouvelle constitution en 1990
3 et la nouvelle sélection des juges en 1992, les juges ont été nommés pour
4 un poste permanent, sans limite dans le temps.
5 Q. Pourriez-vous nous décrire le processus par lequel il y a eu une
6 nouvelle sélection d'opérée pour votre tribunal, votre juridiction, celle
7 où vous travailliez ?
8 R. En ce qui concerne la nouvelle sélection de juges dans le district de
9 Pristina, des vacances pour les postes de juge ont été annoncées, comme l'a
10 été le cas pour toutes les juridictions en Serbie et toutes celles qui
11 étaient considérées comme rencontrant ou satisfaisant aux critères
12 appliqués. Il n'y avait pas de conditions préalables ou de critères fixés
13 d'avance, indépendamment du fait que chaque candidat devait avoir été
14 diplômé de la faculté de droit, qu'ils devaient avoir passé l'examen des
15 juges, et qu'ils devaient avoir également l'examen relatif au barreau, de
16 sorte qu'il fallait évidemment qu'ils aient la formation et les
17 qualifications voulues.
18 Tous ceux d'entre nous qui ont présenté leur candidature pour le tribunal
19 de district de Pristina, que ce soit des Albanais et des candidats d'autres
20 origines ethniques, ont été sélectionnés.
21 Q. Combien d'Albanais ont présenté leur candidature pour le poste de juge
22 dans le tribunal de district de Pristina et combien ont prêté serment et
23 ont commencé à travailler en tant que juges ?
24 R. Les candidats qui ont présenté leur candidature pour ces postes
25 c'était, d'après mes souvenirs, quatre Albanais. Ils ont tous été
26 sélectionnés. Il y avait un collègue qui était d'origine ethnique turque
27 qui a été sélectionné mais qui n'a pas prêté serment et qui n'a pas été
28 nommé juge du tribunal de district, puis il y a eu un autre collègue qui
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1 était d'origine ethnique musulmane et elle aussi a été sélectionnée.
2 Q. Y a-t-il eu d'autres juges qui n'ont pas prêté serment ?
3 R. Un certain nombre de juges, d'après mes souvenirs, ont été choisis pour
4 le tribunal de district à Pristina et c'était des Albanais. Et bien qu'ils
5 aient été sélectionnés, ils n'ont pas prêté serment, ils ne se sont pas
6 présentés. Donc ils n'ont pas continué, par conséquent, à travailler en
7 tant que juges.
8 Q. Madame Marinkovic, dites-moi, est-ce que vous vous rappelez qu'à
9 l'époque ou après cette époque alors que vous étiez encore à Pristina, et
10 ce, jusqu'en 1999, en tenant compte du fait que vous êtes d'origine
11 ethnique macédonienne, quelqu'un vous a demandé de signer une sorte de
12 déclaration de loyauté à l'égard des autorités de la République fédérale de
13 Yougoslavie ?
14 R. Ce que je peux vous dire c'est qu'à cette époque-là, personne ne m'a
15 demandé de signer quoi que ce soit de ce genre, quoi que ce soit concernant
16 la loyauté à l'égard de ce qui était alors la Yougoslavie.
17 Q. Je vais maintenant vous poser des questions plus précises concernant
18 votre département, le département des juges chargé des enquêtes en 1994.
19 Seriez-vous d'accord pour nous dire combien de personnes prenaient part à
20 ces investigations, ces enquêtes, quel était le nombre de juges, quelle
21 était la composition ethnique et également l'égalité au point de vue sexe.
22 Dites-nous tout ce que vous pouvez concernant cette période qui va de 1994
23 lorsque vous êtes devenue juge d'instruction, jusqu'au moment où vous avez
24 quitté le Kosovo-Metohija en 1995 pour des raisons qui sont bien connues.
25 R. En 1994, lorsque j'ai commencé à travailler comme juge chargé des
26 enquêtes au tribunal de district de Pristina, il y avait quatre juges
27 d'instruction. Chaque fois que c'était possible, c'était le nombre de juges
28 qui étaient censés se consacrer aux enquêtes. En 1994, il y avait moi-même,
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1 un collègue albanais et deux collègues qui étaient des Serbes.
2 Tel a été le cas jusqu'en 1997, en tous les cas jusqu'à la moitié de
3 l'année en 1997. Je ne peux pas me rappeler très précisément. A l'époque,
4 un collègue a été nommé par le président du tribunal à la juridiction
5 pénale de première instance, et un autre collègue a également été nommé par
6 le président du tribunal qui était habilité à le faire, pour remplir le
7 poste faisant fonction de président du tribunal municipal de Pristina, de
8 sorte que mon collègue qui était un Albanais et moi même avions à faire
9 tout le travail d'instruction et d'investigation.
10 Au cours de 1998, un nouveau juge a été choisi et le président lui a
11 confié le département des enquêtes pour être juge d'instruction, et ceci
12 était à la fin de 1998. Le collègue qui avait fait fonction de président du
13 tribunal municipal à Pristina est revenu et il a continué à travailler
14 comme juge chargé des enquêtes, de sorte que jusqu'à ce qu'il y ait les
15 frappes aériennes de l'OTAN, nous étions quatre, quatre juges chargés des
16 enquêtes en l'occurrence.
17 Quand les frappes de l'OTAN ont commencé, un collègue a été appelé à
18 devenir juge du tribunal militaire, le collègue albanais a été forcé pour
19 des raisons de sécurité, pour éviter que lui-même et sa famille ne soient
20 tués par l'UCK, a été forcé à quitter Pristina avec sa famille. Ce qui veut
21 dire que moi-même et un autre collègue sommes restés pour nous occuper de
22 toutes les enquêtes pendant la période des frappes aériennes de l'OTAN.
23 Q. Je vous remercie. Donc pour conclure sur ce sujet, pourriez-vous
24 essayer de comparer la charge de travail que vous aviez juste avant les
25 frappes aériennes de l'OTAN et pendant les frappes aériennes. Est-ce que la
26 charge de travail était plus ou moins la même, plus ou moins, avant ou
27 après ? Et dans l'affirmative, combien de plus, combien de moins ? Pouvez-
28 vous vous en souvenir et nous dire quelque chose à ce sujet ?
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1 R. En 1997 et 1998, la charge de travail dans les enquêtes a augmenté,
2 parce qu'il y a eu de fréquentes attaques terroristes à la fois contre les
3 civils albanais et non-albanais et contre des agents de police, des
4 soldats, des bâtiments où étaient hébergés des institutions de l'Etat. Donc
5 il y avait de nombreuses enquêtes concernant des cas où il y avait des
6 institutions de l'Etat, donc il y avait un grand nombre d'enquêtes dans les
7 cas où il y avait du terrorisme ou une conspiration, un complot pour
8 s'engager dans des activités hostiles.
9 Q. Pourriez-vous nous dire dans quelle mesure le volume de travail a
10 augmenté, parce que je pense que vous nous avez dit qu'il y avait seulement
11 deux juges enquêteurs qui travaillaient au cours de cette période au lieu
12 des quatre habituellement. Donc comment est-ce que vos fonctions étaient
13 organisées ? Est-ce que vous preniez des tours, et ainsi de suite ?
14 R. Bien, pendant les frappes aériennes, le volume a augmenté encore plus,
15 nous avions notre travail normal, habituel, régulier, et compte tenu du
16 fait que l'OTAN a commencé à bombarder des installations civiles, nous
17 étions le tribunal qui était compétent, nous avions à faire des descentes
18 sur les lieux, des enquêtes sur les lieux. Il y a eu également des enquêtes
19 menées contre des Albanais qui étaient accusés de crimes de complot en vue
20 de s'engager dans des activités hostiles et du terrorisme. Donc nous
21 travaillions dans des conditions très difficiles. Nous avons passé plus de
22 temps au travail que l'on en passait à la maison, et la situation au point
23 de vue sécurité était très mauvaise. Nous avions constamment des
24 avertissements des raids aériens, nous étions constamment stressés et dans
25 la crainte, mais on essayait de garder le contrôle sur tout. Et en ce qui
26 concerne les cas urgents à la cour, on s'efforçait de remplir toutes nos
27 fonctions conformément à la loi.
28 Lorsque ont commencé les frappes aériennes de l'OTAN, un certain
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1 nombre de juges qui avaient de jeunes enfants ont été déchargés de leur
2 travail et de leurs obligations, et ont quitté Pristina avec leurs enfants
3 et leurs familles, de façon à pouvoir se protéger à la fois des frappes
4 aériennes de l'OTAN et des activités terroristes qui se passaient
5 fréquemment à Pristina. De nombreux employés ont quitté le tribunal, de
6 telle sorte que notre travail a été effectué dans des conditions très
7 difficiles.
8 Q. Nous allons maintenant passer à un sujet que je crois que nous devons
9 examiner brièvement, et qui a trait à la procédure des enquêtes ou
10 investigations, puisque la plupart d'entre nous qui connaissent ceci, le
11 "common law," ne sont pas au courant des procédures suivies à l'époque en
12 République fédérale de Yougoslavie, et c'est la raison pour laquelle je
13 pense qu'il est nécessaire d'éclairer quelque peu cette partie de votre
14 activité, de façon à clarifier pour tous ceux qui sont dans la salle
15 d'audience quels sont les règles et les principes qui sont suivi.
16 Veuillez nous dire quelle loi, quel processus était appliqué à
17 l'époque en ce qui concernait les affaires criminelles, quelle était la loi
18 qui s'appliquait à vous ?
19 R. Il s'agissait de la Loi en matière de procédure pénale. Nous nous y
20 référons en utilisant l'acronyme ZKP.
21 Q. Est-ce que c'était une loi fédérale, républicaine, ou est-ce que
22 c'était une loi qui s'appliquait dans la province de Kosovo, est-ce que
23 c'était une loi de caractère provincial ?
24 R. C'était une loi de caractère fédéral qui s'appliquait à l'intégralité
25 du territoire de ce qui était à l'époque la Yougoslavie.
26 Q. Très bien.
27 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Pourrait-on maintenant voir le document
28 1824 de la liste 65 ter à l'écran, s'il vous plaît. Ou bien peut-être le
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1 D011. Oui, c'est cela. Pourrait-on voir la version anglaise, s'il vous
2 plaît. Pourrait-on, s'il vous plaît, voir l'article 157. Ça devrait être du
3 côté de la page 30 de l'original, quant à la version anglaise…
4 Merci.
5 Q. Il me semble que l'article 157 et suivants traitent de l'examen
6 préliminaire. Jetez un coup d'œil à cet article ou à tout article que vous
7 connaissez mieux. Je crois que ceci se poursuit jusqu'à l'article 181,
8 cette procédure.
9 R. Oui, telle est la procédure.
10 Q. Cette loi que nous sommes maintenant en train d'examiner, jusqu'à
11 quelle époque a-t-elle été appliquée ?
12 R. Elle a été appliquée jusqu'en 2001. En 2001 ou 2002, la Loi
13 républicaine sur la procédure pénale a été adoptée.
14 Q. Donc cette loi-ci était celle qui s'appliquait pendant la période
15 pertinente, de mai à juin 1999 ?
16 R. Oui.
17 Q. Merci. Puisque nous parlons de la République fédérale de Yougoslavie,
18 le système continental en matière de droit pénal, c'est ça qui s'applique,
19 pouvez-vous nous expliquer l'article de cette loi qui traite des examens
20 préliminaires et des fonctions que devait remplir un juge chargé de
21 l'enquête, et quelle était, en fait, l'apparence de cette procédure ?
22 R. Bien, pour fournir une réponse à la question, j'aurais besoin d'un peu
23 de temps, et ceci sera une réponse plus longue. D'après la Loi relative à
24 la procédure pénale, une enquête est diligentée contre une certaine
25 personne si on voit que des soupçons existent que cette personne ait commis
26 un crime ou un délit. L'enquête est menée sur la base d'une demande du
27 procureur ou du ministère public à ceux habilités, qui déposent une requête
28 auprès du président du tribunal pour tout crime qui est punissable par cinq
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1 ans d'emprisonnement ou davantage.
2 Les dossiers de ces affaires présentés par le procureur et qui ont
3 été examinés par le juge chargé de l'enquête, à partir de ce moment-là, le
4 juge chargé de l'enquête décide si cette enquête doit être lancée ou
5 poursuivie, mais avant cela, la décision est prise de procéder à une
6 enquête ou à un examen préliminaire, et le juge chargé de l'enquête est
7 tenu d'auditionner le suspect ou l'accusé.
8 Une fois que la décision de procéder à un examen préliminaire a été
9 prise, le juge qui enquête, d'après les investigations préliminaires,
10 recueille les éléments de preuve et les déclarations de témoins, ou peut-
11 être d'autres analyses de médecine légale qui pourraient être diligentées.
12 Après cela, une fois que les examens préliminaires sont achevés, le dossier
13 est envoyé au ministère public qui décide si oui ou non il veut lancer une
14 accusation.
15 Q. Vous avez dit que l'examen préliminaire est obligatoire si les actes
16 commis sont sanctionnés par cinq ans de prison ou plus. Quid des actes qui
17 sont sanctionnés par une peine inférieure à cela ?
18 R. Lorsqu'un acte est sanctionné par moins de cinq ans d'emprisonnement,
19 on peut émettre un acte d'accusation sans que cela fasse l'objet d'un
20 examen préliminaire.
21 Q. Merci. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce qu'un juge d'instruction
22 peut faire dans le cadre de cette loi ?
23 R. Le juge d'instruction a la possibilité de mener une enquête à
24 l'encontre d'une personne pour laquelle il y a raison de penser qu'il a
25 commis un crime. Dans le cadre de cette instruction, le juge d'instruction
26 est la seule personne autorisée à recueillir des éléments de preuve. Dans
27 le cadre de cette enquête, le juge d'instruction dispose d'un certain
28 nombre de pouvoirs, par exemple, s'il n'est pas d'accord avec la requête du
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1 procureur d'Etat pour le lancement d'une enquête, le juge d'instruction
2 peut exprimer son désaccord. Si tel est le cas, il y a trois juges
3 professionnels qui vont être emmenés à trancher de la question.
4 Dans le cadre de l'enquête, le juge d'instruction peut aussi décider
5 du sort de la requête du procureur, consistant à mettre le suspect en
6 détention, y a-t-il un motif permettant de détenir cette personne, et le
7 juge d'instruction peut aussi exprimer son désaccord, ou peut aussi ne pas
8 accorder faire droit à cette requête.
9 Avant même que l'enquête ne soit lancée, ou au cours de cette
10 enquête, le juge d'instruction peut mener un certain nombre d'activités de
11 recherche.
12 Q. Je vous remercie. Comment est-ce que l'on devient juge d'instruction ?
13 Dans d'autres procès, la question a été posée, parce que manifestement la
14 chose n'était pas claire. Une fois que vous êtes devenue juge d'instruction
15 -- vous dites qu'en 1994 vous avez été affectée à ce poste. Est-ce que vous
16 avez dû suivre une formation particulière pour devenir juge d'instruction ?
17 Est-ce que cela était requis ? Y avait-il une procédure particulière à
18 suivre ?
19 R. Pour faire le travail d'un juge d'instruction, il n'y a pas de
20 formation particulière à suivre. Il n'y a pas non plus de procédure
21 particulière en place concernant la nomination d'une personne devenant juge
22 d'instruction. Tout ce qui importe, c'est que le juge connaisse le droit
23 pour pouvoir l'appliquer. Le juge, bien sûr, se doit de disposer d'une
24 certaine expérience.
25 Q. Je vous remercie. A propos d'examens ou d'enquêtes préliminaires, une
26 autre chose n'était pas très claire concernant ce qui se passait, ce qui
27 est fait. Par exemple, et tout d'abord, quid des activités d'enquête ?
28 J'aimerais que vous me donniez une réponse à ce sujet.
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1 Deuxièmement, concernant ces activités d'enquête, est-ce que
2 certaines de ces activités auraient pu être transférées à la police ? Est-
3 ce que la loi le permet ? Si tel est le cas, à quel moment est-ce que cela
4 intervient et jusqu'où est-ce que cela peut aller ? Ensuite, nous
5 poursuivrons à partir de là.
6 R. La Loi sur la procédure pénale stipule que le juge d'instruction a
7 l'autorisation de mener un certain nombre d'activités dans le cadre des
8 enquêtes. Il y a un certain nombre d'activités de ce type qui peuvent être
9 réalisées par le juge dans le cadre de l'enquête à proprement parler. Par
10 exemple, le fait de convoquer l'accusé, de l'interviewer, interviewer des
11 témoins, réaliser des enquêtes médicolégales et autres analyses,
12 investigations réalisées sur site et ce type d'activités que le juge
13 d'instruction peut ainsi transférer à la police.
14 Les activités dans le cadre d'enquêtes de ce dernier type visent à faire
15 des recherches des sites, le cas échéant, pour pouvoir localiser l'auteur
16 d'un crime ou, si cela est nécessaire, de manière à pouvoir retrouver des
17 objets qui ont été utilisés pour la perpétration des crimes, et ces objets
18 peuvent être pris du suspect. Si tel est le cas, cela est fait contre reçu,
19 et toutes ces activités réalisées dans le cadre des enquêtes peuvent
20 ensuite être transférées et placées entre les mains de la police avant que
21 l'enquête, à proprement parler, ne commence, dans le courant de l'enquête.
22 C'est le juge d'instruction qui décide et qui dit si la police doit
23 agir. Si un accusé a été informé, mais n'a pas répondu favorablement à la
24 convocation, la police amène le suspect de manière à ce que le suspect soit
25 interviewé lorsque le juge le décide. La même chose s'applique aux témoins.
26 Q. Après que la décision soit prise de réaliser une enquête, est-ce que la
27 police dispose de pouvoirs particuliers concernant le suspect, une fois que
28 le suspect est placé en détention ?
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1 R. Non, la police n'a pas de pouvoir à cet égard. A partir de ce moment-
2 là, une fois que la décision de réaliser une enquête est prise, la police
3 non seulement n'a pas de pouvoir, mais en plus de cela, le procureur public
4 n'a pas le droit non plus de s'ingérer dans le travail du juge
5 d'instruction, même si le juge d'instruction agit à sa requête pour
6 réaliser l'enquête.
7 Q. Y a-t-il eu des doutes concernant le fait que des juges d'instruction
8 aient abusé de leurs droits ? Je vais vous poser la question suivante :
9 dans le cadre de cette Loi sur la procédure pénale qui était en place à
10 l'époque, est-ce que le juge d'instruction avait le droit de définir
11 précisément les conditions pour retenir des éléments de preuve des avocats
12 de la défense ? Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce point.
13 R. Le juge d'instruction a le droit et dispose du pouvoir dans le cadre de
14 l'enquête d'enlever ou de retenir certains droits du conseil de la Défense.
15 Q. Dans quel cas de figure cela est-il possible ?
16 R. La loi stipule très clairement quelles sont les conditions qui le
17 permettent, par exemple, lorsque la sécurité de l'Etat est en jeu, pour des
18 raisons de sécurité concernant la défense du pays ou les frontières de
19 l'Etat. Dans ces cas-là, le conseil de la défense peut se voir refuser
20 l'accès du dossier.
21 Q. Est-ce que cela veut dire que le conseil de la défense peut passer en
22 revue le dossier une fois que l'acte d'accusation était émis ?
23 R. Oui. La loi stipule la durée de temps pendant laquelle la défense peut
24 consulter le dossier de manière à préparer sa défense.
25 Q. Ma question suivante concerne la police. Est-ce que le juge
26 d'instruction se doit d'informer la police de ses activités ?
27 R. Pardon de revenir là-dessus, je voudrais rajouter quelque chose.
28 Concernant ma décision pour empêcher le conseil de la défense de prendre
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1 connaissance du dossier, les parties en présence ont le droit d'en faire
2 appel.
3 Q. Je vous remercie. Est-ce que vous vous souvenez de la question suivante
4 qui concernait le fait que vous devez peut-être informer la police de
5 l'évolution de l'enquête une fois que l'enquête était lancée ?
6 R. Non. En qualité de juge d'instruction, le juge d'instruction agit de
7 manière indépendante, et je n'étais pas tenue d'informer la police de
8 l'évolution de l'enquête. J'agissais sur ordre du procureur, et une fois
9 que l'enquête était terminée, je rendais le dossier au procureur. La police
10 n'a pas de tels droits, et je n'ai pas non plus l'obligation de les
11 informer. La police n'a pas non plus l'obligation de mener des activités
12 lors de l'enquête.
13 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je pense que l'on
14 peut peut-être maintenant passer à huis clos partiel, dans la mesure où le
15 témoin va maintenant nous parler de certains événements et mentionner les
16 noms de certaines personnes dont nous pensons qu'elles doivent être
17 protégées.
18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Huis clos partiel, s'il vous plaît.
19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
20 Monsieur le Président.
21 [Audience à huis clos partiel]
23 (expurgé)
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1 [Audience publique]
2 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Bien. Je m'excuse de mon impatience.
3 Je voudrais maintenant que le document 1824 de la liste 65 ter soit
4 versé au dossier.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document sera versé au dossier.
6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il portera la cote D00855.
7 M. DJORDJEVIC : [interprétation]
8 Q. Je pense que nous avons le temps d'aborder maintenant le sujet suivant.
9 Il s'agit des enquêtes lors d'une situation de guerre. Est-ce que vous
10 savez quand l'état de guerre a été déclaré, et est-ce que vous savez s'il y
11 a eu des aménagements de la Loi sur la procédure pénale ? Autrement dit,
12 est-ce que la procédure a changé une fois que l'état de guerre a été
13 déclaré ?
14 R. L'état de guerre a été déclaré le 24 mars 1999, et quelque dix jours
15 plus tard, le gouvernement fédéral a émis un décret concernant la mise en
16 œuvre de la Loi sur la procédure pénale en temps de guerre.
17 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir le document
18 P200 à l'écran, s'il vous plaît.
19 Q. Est-ce vous voulez bien vous reporter à ce bulletin officiel, en
20 regarder les dispositions. S'agit-il du décret concernant la mise en œuvre
21 de ce décret auquel vous avez fait référence en période de guerre ?
22 R. Oui, il s'agit du décret qui a été voté le 24 avril 1999 et qui est
23 entré en vigueur le lendemain.
24 Q. Est-ce que vous pouvez brièvement faire les commentaires que vous avez
25 concernant la procédure et les droits qui ont changé concernant le juge
26 d'instruction. Qu'y avait-il de changé concernant la position de l'accusé,
27 celle du procureur, de la police ? Est-ce que vous pouvez nous exposer
28 brièvement les choses ?
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1 R. Bien, d'ici le 24 avril, en fait, je pense -- ou plutôt, la traduction
2 a dit le 4 avril.
3 Q. Oui. Votre remarque est tout à fait pertinente. Il s'agit du 4 avril,
4 comme nous pouvons le voir.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] L'original ne dit-il pas qu'il s'agit
6 du 4 avril ?
7 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Si, Monsieur le Président.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Sur la copie que j'ai sous les yeux, je vois
9 le 24.
10 M. DJORDJEVIC : [interprétation]
11 Q. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, répondre à ma question. La
12 question était la suivante : Quels sont les changements qui ont été
13 introduits par ce décret ?
14 R. Bien, du fait de l'état de guerre et des conditions de travail
15 difficiles, ce décret dit que les juges d'instruction et les différents
16 organes de l'Intérieur doivent être en mesure de réaliser des activités
17 d'enquête, même sans autorisation du procureur public. Il s'agit des
18 questions urgentes. Mais ils doivent informer immédiatement le procureur
19 public. Donc même sans une requête émanant du ministère public, bien, le
20 juge a le droit de mener une enquête, une enquête sur site sans
21 autorisation et sans présence du procureur public.
22 Et concernant la mise en détention, le juge d'instruction et les
23 organes de l'Intérieur peuvent placer une personne en détention, qui est un
24 suspect, jusqu'à une période d'un mois. Ce décret a aussi raccourci les
25 délais après qu'un acte d'accusation soit émis concernant le droit d'appel,
26 le droit de faire appel. Et la procédure concernant la décision en matière
27 d'appel a aussi été raccourcie de manière à ce que les choses se fassent
28 plus rapidement dans le cadre du procès.
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1 Q. Concernant le droit de demander un acte d'accusation sans la
2 participation du procureur, est-ce que cela aussi fait l'objet de
3 changements ?
4 R. Oui, le procureur du ministère public avait la possibilité de rédiger
5 un acte d'accusation directement concernant des crimes impliquant une
6 sanction minimum jusqu'à cinq ans.
7 Q. La question suivante concerne le fait qu'il y avait deux juges
8 d'instruction au tribunal de district de Pristina. Il y a eu aussi une
9 période où il y en a eu trois ou quatre. Alors, les affaires, comment
10 étaient-elles affectées aux différents juges ? Est-ce qu'il y avait des
11 juges qui traitaient d'affaires particulières ou est-ce qu'un autre
12 principe était appliqué pour la répartition des tâches ? Bien sûr, on
13 comprend que s'il n'y avait que deux juges, bien, ils prenaient les
14 affaires au fur et à mesure, et ils se les répartissaient au fur et à
15 mesure. Mais lorsqu'il y avait plus de deux juges, quelle était la
16 situation ?
17 R. Bien, en situation normale, en vertu des règles de procédure du
18 tribunal, les affaires étaient réparties dans l'ordre où elles arrivaient.
19 Donc on ne pouvait pas influer sur l'affectation des affaires. Chaque juge
20 se voyait chargé du dossier qui arrivait. Donc le premier juge se voyait
21 chargé du premier dossier, le cinquième juge du cinquième dossier, et
22 cetera, donc la personne qui répartissait les affaires le savait, peu
23 importait quels étaient les juges.
24 Q. Y avait-il une exception à cette règle ?
25 R. Oui, il y avait des exceptions. Lorsqu'un juge d'instruction était
26 d'astreinte, nous étions quatre. Et nous étions chacun d'astreinte un
27 dimanche par mois, car il y avait quatre juges et quatre dimanches par
28 mois. Donc lorsque l'un d'entre nous était d'astreinte, s'il y avait une
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1 affaire urgente qui nécessitait une enquête sur site ou la mise en
2 détention, bien, la personne qui était d'astreinte conservait le dossier.
3 C'était la seule exception à la règle.
4 Q. Etait-ce la seule exception à la règle ?
5 R. Oui.
6 Q. Et en période de guerre, quelle était la situation à partir du 24 mars
7 1999 jusqu'à peu près le 15 juin, s'entend ?
8 R. Pendant la guerre, puisqu'il n'y avait plus que deux juges
9 d'instruction, nous prenions les affaires en fonction de la personne qui
10 avait plus le temps d'y consacrer. Si j'avais décidé d'interviewer, par
11 exemple, un des témoins et qu'une enquête sur site devait être réalisée au
12 même temps, bien, mon collègue se chargeait de la chose. Parfois il fallait
13 aller à deux endroits à la fois. Donc mon collègue allait à un endroit et
14 moi j'allais à un autre. Il fallait agir dans l'urgence en fonction des
15 priorités, et nous ne prêtions plus attention aux tours, qui était chargé
16 de quelle enquête.
17 Q. Merci. Ma dernière question avant la pause dans cette même lignée. Ma
18 dernière question est la suivante : est-ce que vous pouvez dire à la
19 Chambre de première instance quelle a été la compétence du tribunal de
20 district de Pristina sur le plan territorial ?
21 R. Bien, la juridiction territoriale du tribunal de district couvrait une
22 certaine zone, un certain territoire, et si un crime était perpétré sur ce
23 territoire, c'est le tribunal de district qui était saisi de l'affaire. La
24 compétence territoriale du tribunal de district de Pristina couvrait un
25 certain nombre de municipalités.
26 Nous étions compétents pour des affaires relevant de Pristina, Lipljan,
27 Urosevac, Kacanik et Novo Brdo, ainsi qu'au [inaudible] également.
28 Q. Avant de faire une pause, une dernière question. Y a-t-il des
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1 exceptions à la règle, est-ce que vous meniez des enquêtes en dehors de la
2 zone de compétence du tribunal?
3 R. Non. Absolument pas. Il y en avait cinq : Prizren, Pec, Kosovska
4 Mitrovica, et cetera, et chacun était responsable ou chaque tribunal était
5 responsable de son propre territoire.
6 Q. Très bien. C'était ma dernière question avant la pause. Monsieur
7 le Président.
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Maître Djordjevic.
9 Nous allons effectivement observer une pause et nous reprendrons à 11
10 heures.
11 Quelqu'un vous aidera pendant la pause, Madame.
12 [Le témoin quitte la barre]
13 --- L'audience est suspendue à 10 heures 33.
14 --- L'audience est reprise à 11 heures 02.
15 [Le témoin vient à la barre]
16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Djordjevic, allez-y.
17 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
18 Pourrait-on porter à l'écran la pièce P50, s'il vous plaît.
19 Q. Une question. D'après quels éléments de droit est-ce que les arrêts
20 étaient rendus par le tribunal pendant la période qui nous intéresse ?
21 Quelles étaient les dispositions du droit pénal qui s'appliquaient à
22 l'époque ?
23 R. Bien, concernant cette période, le droit en vigueur était le droit
24 pénal de la République de Serbie, et je dois dire qu'il y avait un autre
25 code pénal, celui de la Yougoslavie.
26 Q. Le code pénal de Yougoslavie, c'est ce que nous avons sous les yeux ?
27 R. Oui, absolument.
28 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Pourrait-on maintenant faire apparaître la
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1 pièce P1370 pour que le témoin confirme ce que nous venons d'entendre.
2 P1370.
3 Q. Il s'agit du code pénal de la République fédérale de Yougoslavie,
4 n'est-ce pas ?
5 R. Oui.
6 Q. Nous allons pouvoir continuer.
7 Quelle est donc la différence ou quelle était la différence entre ces
8 deux codes ? Est-ce qu'ils étaient en concurrence l'un avec l'autre, est-ce
9 qu'ils existaient en parallèle, est-ce qu'ils étaient complémentaires ?
10 Est-ce que vous pourriez nous les décrire brièvement.
11 R. Ces deux codes pénaux n'étaient pas en concurrence, ils ne s'excluaient
12 pas mutuellement. Mais le code criminel de Yougoslavie, en dehors du fait
13 qu'il fournissait des dispositions d'ordre général concernant les crimes et
14 les sanctions pénales, ce code de Yougoslavie s'occupait ou traitait des
15 crimes concernant l'ordre constitutionnel de Yougoslavie, l'intégrité
16 territoriale de la Yougoslavie, les crimes concernant les activités
17 ennemies, la création d'organisations ennemies, ainsi que l'implication ou
18 la participation des activités ennemies. En d'autres termes, tout ce qui
19 portait atteinte à l'ordre constitutionnel et à l'intégrité territoriale de
20 la Yougoslavie dans son ensemble. Le code criminel pénal de Serbie traitait
21 de questions concernant les crimes individuels à caractère général.
22 Q. Fort bien. Merci. Question suivante : ce qui nous amène d'ailleurs au
23 terme de ce domaine. Concernant les lois et le droit de la période qui nous
24 intéresse, qu'en est-il de la compétence sur le fond et de la relation
25 entre les tribunaux classiques et les tribunaux militaires, tant avant
26 qu'après la campagne de l'OTAN ?
27 R. La répartition des compétences était la suivante : les tribunaux de
28 première instance ou les tribunaux inférieurs s'occupaient des crimes,
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1 quels que soient ses auteurs, alors que les autres tribunaux de district
2 s'occupaient de tous les crimes pour lesquels la peine aurait pu être de
3 plus de dix ans, dont la peine minimale aurait été d'une dizaine d'années.
4 Pour ce qui est des tribunaux militaires, pour autant que je me souvienne,
5 même si je dois dire que je les connais assez mal, les tribunaux militaires
6 étaient compétents pour tous les crimes liés à l'armée de la Yougoslavie et
7 pour tous les crimes qui étaient commis par des militaires. C'était un
8 droit spécifique qui relevait d'un code spécifique qui, lui-même, traitait
9 de questions pénales spécifiques.
10 Q. Vous nous avez dit que certains de vos collègues, si je ne m'abuse,
11 avaient commencé leur carrière comme juge d'instruction pour des tribunaux
12 militaires une fois que l'état de guerre avait été déclaré.
13 R. Une fois que l'état de guerre a été déclaré, les tribunaux militaires
14 ont été mis en place, leurs compétences ont été définies, et les juges des
15 tribunaux généraux, aux compétences générales, les ont reprises et ils ont
16 été nommés comme juges militaires et procureurs militaires. Ainsi, la cour
17 de district de Pristina, par exemple, avait certains de ses juges qui
18 s'occupaient de crimes qui ont été transférés aux tribunaux militaires et
19 certains sont devenus des procureurs militaires.
20 Q. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles le nombre de juges dans les
21 tribunaux de Pristina a fortement diminué, n'est-ce pas ?
22 R. Oui.
23 Q. Question suivante : vous avez déjà dit que vous aviez beaucoup plus de
24 travail maintenant, une fois la campagne de l'OTAN lancée, parce que vous
25 aviez davantage d'objets ou d'affaires à traiter, y compris des dommages et
26 intérêts des délits concernant ces campagnes de l'OTAN. Alors ma question a
27 trait très précisément à l'augmentation de crimes, notamment de certains
28 crimes, à savoir les crimes et délits contre l'intégrité territoriale de la
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1 République fédérale de Yougoslavie. Est-ce que vous pourriez nous en dire
2 quelques mots ?
3 R. Pour ce qui est de ces délits qui relevaient du pénal, comme former une
4 organisation à des fins d'activités ennemies - et la première fois
5 d'ailleurs que je me suis occupée de ce type d'affaire et que j'ai enquêté
6 sur ce type d'affaire en tant que juge d'instruction, c'était en 1994 - à
7 partir de cette date, même si parfois il y a eu des exemples auparavant où
8 nous avions dû juger de ce type de crimes, mais à ce moment-là c'était un
9 collègue qui s'en chargeait, c'était avant que je ne devienne juge
10 d'instruction, mais après cette date ce type de crime a augmenté, si bien
11 que tous les juges d'instruction qui étaient au département de
12 l'instruction ont dû s'occuper de ce type de crime tant dans les tribunaux
13 de district de Pristina que dans les autres tribunaux des districts du
14 Kosovo Metohija. Alors le nombre de délits pénaux a augmenté tant avant que
15 pendant la période de guerre.
16 Q. Fort bien. Alors pour conclure sur ce sujet, pourriez-vous me dire ce
17 que vous savez des difficultés que vous avez connues pour mener des
18 enquêtes pendant la période de guerre et juste avant la période guerre ? En
19 fait, je fais allusion aux difficultés que vous avez pu connaître dès lors
20 qu'il s'agissait de faire votre travail. Est-ce que vous avez connu des
21 difficultés liées directement à l'accomplissement de votre travail, ou est-
22 ce que vos collègues ont connu des difficultés dans le cadre de l'exécution
23 de leurs
24 fonctions ?
25 R. Pour ce qui est de mon travail pendant la période de guerre avec mes
26 collègues, pour ceux en tout cas qui sont restés dans les tribunaux
27 subalternes inférieurs et dans les tribunaux de district, je dois dire que
28 nous avons connu un certain nombre de difficultés parce que la peur et la
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1 panique régnaient. Et bien souvent il y a eu des cas où les avions de
2 l'OTAN ont bombardé ou largué des bombes et nous travaillions dans les
3 tribunaux et on entendait ces explosions et les cris de panique des
4 employés. Il était difficile de faire en sorte qu'il y ait un interprète,
5 qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe du compte rendu d'audience, et cetera.
6 Il y avait parfois aussi d'autres difficultés pour faire en sorte
7 qu'il y ait des conseils à la défense, des avocats qui soient présents.
8 Parfois il a fallu les nommer d'office et dans certains cas, un soir
9 lorsque je voulais mener une enquête sur le terrain, nous nous sommes
10 trompés de route et nous avons été pris dans une embuscade où il y avait
11 des terroristes qui avaient -- fort heureusement, nous avons réussi à
12 éviter toutes conséquences graves suite à cette embuscade, parce que le
13 technicien qui était avec moi parlait l'albanais et nous étions dans un
14 véhicule civil et nous avons réussi à éviter le pire, la mort.
15 Sur le terrain, nous avons vu et croisé beaucoup de morts tués par
16 les campagnes de l'OTAN et au fur et à mesure que nous menions nos enquêtes
17 sur le terrain nous entendions les raids aériens avec les alertes qui
18 sonnaient.
19 Toutefois, malgré ces circonstances évidemment délicates, même si les
20 circonstances étaient particulièrement difficiles avec mes collègues, nous
21 avons fait notre maximum pour travailler, pour accomplir notre mission et
22 pour tenir compte de toutes ces affaires et de les mener à leur terme. Nous
23 avons pris toutes les mesures que nous étions censés prendre d'un point de
24 vue juridique, y compris les enquêtes, l'examen, la reconnaissance des
25 corps, et cetera. Nous avons essayé de faire tout ce nous étions en mesure
26 de faire étant donné les circonstances et les risques auxquels nous étions
27 confrontés.
28 Q. Avez-vous jamais entendu dire que votre vie était en
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1 péril ? Que vous étiez en danger ?
2 R. Alors des menaces ont été proférées par écrit, par téléphone. Et pour
3 l'une des affaires sur laquelle je travaillais contre un groupe de
4 terroristes, l'un des accusés, entre autres, a dit pendant son témoignage
5 qu'un groupe de terroristes qui était présent et actif à Pristina avait
6 prévu de m'exécuter en tant que juge d'instruction et il a mentionné le nom
7 du juge d'instruction en question sans savoir que c'était moi. Le procureur
8 a demandé à cet accusé quelle en était la raison et pourquoi il voulait
9 tuer ce juge d'instruction. Il a dit qu'il ne savait pas mais qu'on lui
10 avait demandé de me suivre pour savoir où j'étais, et cetera, parce que la
11 personne qui était censée m'abattre devait connaître tous ces détails.
12 Alors que lui, il était simplement censé savoir où j'étais en journée.
13 Lorsqu'il a appris que ce juge d'instruction c'était moi, il a présenté ses
14 excuses et il a dit : Dieu merci, je n'ai rien fait de la sorte parce que
15 ce que je vois, ce dont je me rends compte maintenant c'est que vous ne
16 faites que votre travail et il n'y a aucune raison de vous exécuter. La
17 personne qui était censée m'abattre a été impliquée dans un incident avec
18 la police où il a ouvert le feu sur une patrouille de police et il a été
19 tué lors de cet échange de tirs.
20 Q. Merci.
21 Madame Marinkovic, vous avez été juge d'instruction dans le tribunal de
22 district de Pristina en 1997 et 1998, les années juste avant la guerre au
23 Kosovo-Metohija. A l'époque avant les événements qui ont suivi en 1999, y
24 a-t-il eu des moments où les civils d'Albanie ou les non-Albanais ont été
25 attaqués ou est-ce qu'il y a eu des attaques contre des postes de police ou
26 d'autres organismes publics ?
27 R. Oui.
28 Q. Merci.
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1 Si vous me le permettez, Monsieur le Président, j'aimerais que ce classeur
2 avec les pièces soit remis au témoin pour que nous puissions les examiner
3 ensemble le plus rapidement.
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, oui.
5 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
6 Pourrait-on faire apparaître dans la liste 65 ter D007-2620.
7 Q. Dans votre classeur, Madame Marinkovic, cette pièce est à
8 l'intercalaire 3. Très bien. Vous l'avez maintenant à l'écran ici.
9 Regardons ensemble ce document. On voit que cela correspond à la période
10 avant les bombardements de l'OTAN au Kosovo-Metohija. Est-ce que vous
11 pourriez nous en dire un peu plus. De quoi s'agit-il ?
12 R. Ce que j'ai sous les yeux ici, c'est un document officiel qui porte la
13 cote 36/97. C'est un compte rendu d'enquête sur le terrain, enquête que
14 j'ai menée en tant que juge d'instruction. J'ai également rédigé ce compte
15 rendu d'enquête le 16 janvier 1997. Cette enquête a été menée sur le
16 terrain concernant l'incident de Pristina le 16 janvier 1997, sur les lieux
17 de l'explosion d'une voiture piégée. Le compte rendu mentionne également
18 toutes les personnes présentes pendant l'enquête. Le procureur public, ou
19 son adjoint, l'inspecteur du SUP et l'officier Jankovic, ils étaient
20 membres de l'équipe d'investigation qui enquêtait toujours sur les lieux du
21 crime dès lors qu'une enquête devait être menée. Cette enquête a été menée
22 par le juge d'instruction. Le technicien était là pour dessiner un croquis
23 des lieux du crime pour trouver toutes les pièces à conviction et pour
24 faire toutes les mesures sur site.
25 Ce jour-là, lorsque cette voiture piégée a explosé, il y a eu une
26 explosion énorme, et plus tard il a été établi que l'explosif utilisé était
27 de forte puissance. Etant donné que je vivais dans la même rue, nous avons
28 tous entendu cette explosion qui a distillé la peur et la panique parmi
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1 nous parce que nous ne savions pas ce qui se passait.
2 Cet explosif avait été placé dans une voiture piégée, et M. Radivoje
3 Popovic, le doyen de l'Université de Pristina, conduisait cette voiture, et
4 ce jour-là, lorsque cette voiture piégée a explosé, l'homme a été
5 grièvement blessé ainsi que son chauffeur. Dans ce compte rendu d'enquête
6 sur le terrain, toutes mes observations sont consignées, tout ce que j'ai
7 pu noter, et on dit ici que les véhicules qui étaient dans l'environnement
8 immédiat de la voiture qui a explosé ont été abîmés et que ce véhicule a
9 été entièrement détruit.
10 Les passagers ont été emmenés à l'hôpital de Pristina immédiatement.
11 Cet événement était le premier de ce type à Pristina. C'était une attaque
12 terroriste avec l'explosion d'une voiture piégée. C'était un attentat
13 contre le doyen Popovic, qui, à l'époque, plaidait pour défendre son
14 université et qui s'opposait à l'idée selon laquelle une université
15 clandestine pourrait être instaurée comme institution parallèle par rapport
16 à l'université officielle. C'était l'une des demandes de certains Albanais.
17 Q. Très bien. Cela suffira.
18 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Je demande le versement de cette pièce au
19 dossier.
20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.
21 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cette pièce portera la cote D00856.
22 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Le document suivant de la Défense est le
23 D007-0664. Pourrait-on, s'il vous plaît, le voir à l'écran.
24 Q. Dans votre classeur, Madame, vous le verrez à l'intercalaire 4. Merci.
25 Tout le monde peut le voir.
26 Je vous pose la même question que pour le premier document. Vous avez
27 expliqué quel était le rôle des techniciens de médecine médico-légale et
28 des autres personnes qui étaient présentes, alors centrons-nous maintenant
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1 sur ce que vous avez rédigé ici. Quel type d'événement est-ce et quelles
2 ont été les conséquences, ensuite on pourra poursuivre.
3 R. C'est aussi un document officiel. Il a été enregistré sous le numéro
4 115/97. C'est un rapport d'enquête sur les lieux effectué le 18 novembre
5 1997. Cette enquête sur les lieux a été effectuée dans le village de
6 Komorane, après qu'une attaque terroriste ait été lancée contre Camilj Gasi
7 et Eljmi Bubljaku, tous deux de Komorane. Cette attaque terroriste était
8 dirigée contre les Albanais qui continuaient de travailler pour des
9 institutions gouvernementales de la République de Serbie. Ils n'ont pas
10 voulu tenir compte de la recommandation faite par -- en fait, ils ont
11 boycotté les institutions serbes. Camilj Gasi était directeur de la société
12 dans la municipalité de Glogovac, et il était également un membre du
13 parlement fédéral à l'époque, et ils sont tombés dans une embuscade, avec
14 Eljmi Bubljaku, qui était son chauffeur. Ils sont tombés dans une
15 embuscade, on leur a tiré dessus. Camilj Gasi a été blessé, et ce rapport
16 indique que des douilles ont été trouvées sur place ainsi que des traces
17 d'impact de balles sur le véhicule.
18 Camilj a été blessé à la cuisse droite et au cou par des balles. On a
19 fait le nécessaire pour que toutes les traces soient maintenues en état sur
20 place. Le site a été photographié et a donné lieu à un croquis fait à la
21 main, et ce rapport a été envoyé au parquet qui a reçu un exemplaire tandis
22 qu'un autre exemplaire a été envoyé au tribunal.
23 Q. Je voudrais maintenant vous poser une question que je répéterais en ce
24 qui concerne chaque document présenté par la suite concernant les incidents
25 où des personnes ont été blessées. Est-ce que les auteurs ont été retrouvés
26 ? Les auteurs de ce crime ou du précédent.
27 R. Pour ce qui est du crime précédent, la voiture piégée où M. Popovic a
28 été blessé, au cours de l'enquête, l'auteur ainsi que celui qui avait
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1 organisé et planifié ces attentats ont été trouvés et une décision de
2 première instance a été prononcée qui a été par la suite confirmée en
3 appel.
4 Quant au deuxième cas, on n'a pas trouvé l'auteur. Il est resté
5 inconnu.
6 Q. Je vous remercie.
7 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Je demande le versement de ce document au
8 dossier.
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D00857.
11 M. DJORDJEVIC : [interprétation] La Défense demande que cette pièce D -- ou
12 plus exactement, le document D007-266 soit présenté à l'écran.
13 Q. Madame Marinkovic, vous le trouverez à l'intercalaire 5 de votre
14 classeur. Nous avons ici les deux documents, et je vous pose la même
15 question que précédemment.
16 R. Ceci est aussi un rapport que j'ai rédigé en tant que juge
17 d'instruction. Cela a à voir avec une enquête sur les lieux effectuée le 29
18 novembre 1997, dans le village de Petrastica dans la municipalité de
19 Stimlje, lorsqu'un attaque terroriste a été lancée contre Dalip Dugoli, qui
20 est décédé à la suite des blessures qu'il a subies. Il travaillait pour la
21 coopérative agricole à Stimlje. Ceci est un exemple classique d'une attaque
22 terroriste contre un civil albanais. Il a été attaqué parce qu'il
23 travaillait pour la coopérative agricole du village.
24 Q. Les auteurs ?
25 R. Les auteurs n'ont pas été trouvés. On lui a tiré dessus juste à
26 l'extérieur de la cour, au moment où il était en train de rentrer dans la
27 cour avec son véhicule. C'est son frère Tefik qui l'a trouvé ainsi que son
28 cousin.
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1 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Nous voudrions demandé, Monsieur le
2 Président, le versement de ce document au dossier.
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D00858.
5 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Pourrait-on, s'il vous plaît, aussi voir
6 le document D007-2628 sur nos écrans.
7 Q. Vous le trouverez à l'intercalaire 6 du classeur, Madame. Je vous pose
8 la même question.
9 R. Ceci est aussi un rapport d'enquête sur les lieux. L'enquête a été
10 effectuée le 12 janvier 1998, lorsqu'un bâtiment a été attaqué, dans lequel
11 vivaient des familles d'agents de police qui travaillaient au poste de
12 police de Stimlje, là où elles étaient logées.
13 Le numéro de ce document est le 2/98. Ce rapport indique ce qu'on a trouvé
14 sur le site. Il s'agit du bâtiment d'une ancienne école primaire qui a été
15 adaptée pour pouvoir héberger des familles d'agents de police.
16 Ce jour-là, plusieurs impacts de balles ont été trouvés dans ce
17 bâtiment. Les murs étaient endommagés. Six familles de policiers vivaient -
18 - en fait, il y avait également leurs épouses et de jeunes enfants. Il y a
19 eu des rafales, des coups de feu tirés d'une colline en direction de ce
20 bâtiment, et un certain nombre de douilles ont été trouvées sur cette
21 colline. Il s'agissait d'un calibre
22 7.62- millimètres. Elles ont été réunies pour que les spécialistes de
23 médecine légale puissent les examiner. Il n'y a eu que des dommages
24 matériels et personne n'a été blessé.
25 Q. Est-ce que les auteurs ont été trouvés ?
26 R. Non.
27 Q. Je vous remercie.
28 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier.
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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ça devient la pièce D00859.
3 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Le document suivant que nous souhaiterions
4 voir à l'écran est le D007-2632.
5 Q. Madame Marinkovic, ceci se trouve à l'intercalaire 7 de votre classeur.
6 On peut voir les deux versions à l'écran.
7 R. Cette enquête sur les lieux, c'est un rapport que j'ai rédigé en tant
8 que juge d'instruction. Il traite cet incident qui a eu lieu le 12 janvier
9 1998. C'est quand Sejdi Muja, un forestier du village de Gradica, a été
10 assassiné. Il a été tué ce matin-là, quand il était parti au travail, parce
11 qu'il travaillait à Glogovac, pour la forêt de Muja là-bas.
12 Je voulais dire c'était déjà très dangereux pour notre propre
13 personnel pour des raisons qui avaient trait à notre sécurité personnelle.
14 C'était dangereux d'aller sur place faire des enquêtes, parce que des
15 bandes de terroristes couraient la campagne et pouvaient nous tirer dessus
16 sans avertissement. Ils préparaient des embûches, des pièges. Nous avons
17 trouvé 28 cartouches de
18 7.62-millimètres de calibre, tirées par des armes automatiques. La victime
19 a subi de graves blessures et est décédée de ses blessures. Il a été
20 attaqué parce qu'il travaillait pour la société appartenant à l'Etat ou au
21 public des forêts serbes à Glogovac. Il a refusé de boycotter les
22 institutions du gouvernement serbe comme l'ordonnait l'UCK. Et son voisin,
23 Selimun Dibrani a eu avec lui ce matin-là une conversation, mais ce voisin
24 n'a pas été attaqué. Il n'a subi aucun mal. Il a déclaré qu'il avait
25 remarqué que pendant la matinée la personne décédée a été approchée par
26 trois personnes masquées. Ils portaient des bas sur leurs visages, avec
27 juste un trou pour les yeux. Ils étaient armés d'armes automatiques et ils
28 se sont approchés de la victime et ont dit : Arrêtez. Et ils ont envoyé le
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1 voisin chez lui en lui disant de ne pas se retourner.
2 Le cadavre a été envoyé à l'institut médicolégal où une autopsie a été
3 pratiquée de façon à établir la cause de la mort. A la fin du site criminel
4 qui a été photographié et des esquisses ont été faites à la main, des
5 croquis. Le dossier a été transmis au ministère public, mais
6 malheureusement les auteurs de ce crime n'ont jamais été trouvés.
7 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Je demande le versement de ce document
8 comme élément de preuve.
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D00860.
11 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Je voudrais maintenant demander que le
12 document D007 soit présenté à l'écran. C'était D007, le 2636.
13 Q. Dans votre classeur, Madame, c'est au numéro 8, l'intercalaire numéro
14 8.
15 R. J'ai rédigé ce rapport, qui a un numéro officiel, à savoir le numéro
16 8/98. Il a trait à un événement qui s'est produit le 27 janvier 1998 à
17 Urosevac, dans la ville proprement dite, lorsqu'un explosif a été jeté sur
18 une maison qui appartenait à Sinisa Marjanovic et contre sa maison. Cette
19 attaque le visait parce que son locataire, appelé Rajko, était un employé
20 du SUP d'Urosevac. Personne n'a été blessé, mais il y a eu des dommages
21 matériels à certaines parties de la maison. Sur place, nous avons trouvé
22 des shrapnels, des éclats d'obus. Dans la cour, nous avons trouvé un
23 cratère de 24 par 40 centimètres, ou plutôt, de 40 par 40 centimètres et
24 d'une profondeur de 20 centimètres.
25 Cette attaque terroriste avait pris pour cible un membre du MUP en
26 l'occurrence. Heureusement, personne n'a été tué, mais cet événement a
27 causé un sentiment de crainte et d'insécurité dans la population. Au cours
28 de cette période avec de fréquentes attaques terroristes contre des civils
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1 Albanais et non-Albanais, des agents de police, et ainsi de suite, les non-
2 Albanais, Serbes et autres ont commencé à quitter le Kosovo.
3 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait admettre ce document
4 au dossier, s'il vous plaît.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ceci devient le document D00860.
7 M. DJORDJEVIC : [aucune interprétation]
8 L'INTERPRÈTE : La cabine française n'a pas d'interprétation en anglais.
9 L'interprète de la cabine anglaise demande la présentation à l'écran du
10 D007-2640 à l'écran, s'il vous plaît.
11 M. DJORDJEVIC : [interprétation]
12 Q. C'est le numéro 9 dans le classeur, Madame.
13 R. C'est un rapport d'enquête sur les lieux que j'ai établi concernant un
14 événement qui a eu lieu le 28 janvier 1998 dans le village de Sibovac de la
15 municipalité d'Obilic, où la famille de Dragomir Spasic vit et dont la
16 maison a été prise pour cible et bombardée par un lanceur de projectiles à
17 main. Cette attaque terroriste visait sa famille, parce que Dragomir Spasic
18 avait un fils qui était employé de la police. Momir Spasic était un employé
19 du SUP d'Urosevac.
20 Je voudrais ajouter à ce sujet, à cet événement, que lorsque nous
21 avons procédé à une enquête sur les lieux tard dans la soirée, ceci était
22 très dangereux pour nous en raison des fréquentes attaques terroristes et
23 on ne savait jamais d'où pouvaient venir des tirs. On ne savait jamais d'où
24 quelqu'un pouvait ouvrir le feu. Toutefois, en tant que juge d'instruction
25 habilitée j'ai dit au reste de l'équipe que nous allions effectuer cette
26 enquête sur place, indépendamment du risque parce que nous savions que la
27 famille avait peur. Ils étaient entourés de maisons albanaises et j'étais
28 préoccupée à leur sujet, parce que si on les laissait se débrouiller tout
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1 seuls, ils auraient encore plus peur. Donc je tenais à rassurer cette
2 famille en allant les trouver, en les emmenant et en effectuant une enquête
3 sur les lieux, en établissant un rapport et en les assurant que le tribunal
4 ferait tout ce qui était nécessaire pour trouver les auteurs.
5 D'après ce qu'ils ont dit ce soir-là, ils ont entendu une forte
6 explosion. Tout dans la maison a été secoué, a fait du bruit. Ils ne
7 savaient pas ce qui se passait. Ils ont immédiatement rendu compte de cela
8 à la personne chargée du service à l'intérieur, et j'en ai entendu parler à
9 ce moment-là. J'ai donc décidé d'effectuer une enquête sur les lieux.
10 J'étais accompagnée par l'adjoint du procureur du district et le reste de
11 l'équipe, mais ce soir-là, pour des raisons de sécurité, le chef de
12 l'équipe de policiers nous a escorté pour s'assurer que nous pourrions
13 effectuer l'enquête sur les lieux sans obstructions et pour pouvoir assurer
14 notre sécurité.
15 Personne n'a été tué là, mais il y a eu des dommages matériels sur
16 une grande échelle et nous avons trouvé des douilles correspondant à un
17 lanceur manuel que nous avons conservées pour une analyse plus poussée
18 ultérieurement.
19 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Merci. Est-ce que ce document pourrait
20 être admis au dossier s'il vous plaît.
21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D00862.
23 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Le document suivant est le D007-2644.
24 Q. Dans votre classeur, c'est à l'intercalaire 10 Madame.
25 R. Ce que je vois à l'écran est l'intercalaire, c'est bien l'intercalaire
26 9A ?
27 Q. Oui, effectivement, c'est bien le 9A, excusez-moi.
28 R. C'est un rapport que j'ai établi le 13 février 1998 concernant une
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1 attaque terroriste contre un postier, Mustafa, qui était du village de
2 Gornje Obrinje de la municipalité de Glogovac. Le nom était Kurtaj. Il est
3 mort de ses blessures. Je souhaite souligner que c'était dangereux de se
4 rendre dans ce secteur, parce que d'après des renseignements obtenus des
5 agents opérationnels, à la fois le procureur et moi-même, savions que des
6 membres de l'UCK avaient des activités dans le secteur.
7 Ensuite nous avons effectué une enquête sur les lieux dans la
8 matinée, nous sommes arrivés sur place à 9 heures du matin. Nous avons
9 procédé aussi rapidement que nous avons pu de façon à pouvoir être de
10 retour dès que possible. Le cadavre de Mustafa Kurtaj a été trouvé à
11 l'arrêt de l'autobus qui va de Gornje Obrinje à Glogovac. Il était en route
12 pour aller à son travail, parce qu'il travaillait comme postier au bureau
13 de poste de Glogovac.
14 Sur le site nous avons trouvé 27 douilles d'armes automatiques. Le
15 décédé avait des blessures à la tête, dont une partie avait éclaté, nous
16 avons trouvé une partie de son crâne à côté. Il avait également des
17 blessures à l'estomac, au sternum, à la tête, et il y avait des traces de
18 projectiles dans ses vêtements, dans la région de la tête. J'ai ordonné une
19 autopsie --
20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît, vous
21 arrêter un instant.
22 Madame Gopalan.
23 Mme GOPALAN : [interprétation] Monsieur le Président, je me demande si ce
24 document a fait l'objet d'une modification, parce que personnellement je
25 n'arrive pas à trouver dessus notre notification depuis la défense. Peut-
26 être que Me Djordjevic peut nous aider.
27 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Ma consoeur, ceci est le
28 D007-2644. Il est actuellement à l'écran. Je l'ai vérifié, c'est le 205 de
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1 la liste 65 ter, et le 339. D 65 ter comme je l'ai dit, 205 et 339. Il y a
2 deux numéros parce qu'en fait, ce document apparaît deux fois.
3 Q. S'il vous plaît, poursuivez, Madame Marinkovic.
4 R. Mustafa Kurtaj était un Albanais, un civil qui a été tué parce qu'il
5 travaillait dans un bureau de poste qui était une institution de l'Etat de
6 le République de Serbie, et il ne voulait pas rejoindre la bande de
7 terroristes de l'UCK. Nous avons appris ça, parce que son frère travaillait
8 à l'aéroport de Pristina et a plus tard été auditionné, et il a dit qu'il
9 avait reçu de fréquentes visites et des menaces s'il ne soutenait pas les
10 idées de l'UCK. Ils nous ont dit qu'il faudrait en subir les conséquences.
11 L'auteur de ces attaques terroristes malheureusement n'a jamais été
12 découvert.
13 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Je voudrais demander le versement de ce
14 document au dossier.
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera le document D00863.
17 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Le document suivant est le D007-2648.
18 Pourrions-nous l'avoir à l'écran s'il vous plaît.
19 Q. C'est dans votre classeur à l'intercalaire 10. Madame Marinkovic s'il
20 vous plaît, allez-y dès que le document apparaîtra à l'écran.
21 R. C'est un rapport d'enquête sur les lieux, un document officiel qui porte
22 le numéro 38/98. J'ai compilé et signé ce document en tant que juge chargé
23 d'instruction et il concernait l'attaque effectuée le 14 avril 1998 contre
24 le deuxième poste de police de Vranjevac du département de Vranjevac dans
25 le voisinage de la municipalité de Pristina.
26 Sur le site, nous avons établi que l'attaque avait été perpétrée par
27 un explosif, il y avait des dégâts très importants infligés au poste de
28 police. Cette attaque avait eu lieu la veille entre 23 heures et 23 heures
Page 12928
1 30 selon ce que nous avait dit l'officier de police qui était de permanence
2 à ce moment-là.
3 En dehors des dégâts au bâtiment, un véhicule qui était garé dans la
4 cour avait aussi été endommagé. Nous avons retrouvé des parties de
5 l'explosif utilisé et l'expert en balistique qui faisait partie de l'équipe
6 a dit que cela venait d'une grenade tenue à main. Budimir Spasic, le
7 policier qui était là à ce moment-là avait été blessé. Il a été blessé à la
8 main gauche et à la tempe gauche. Des morceaux de la grenade et un morceau
9 d'obus ont aussi été pris du site pour des enquêtes plus approfondies. Le
10 policier qui avait été blessé était né en 1962 et il a été immédiatement
11 pris en charge par le corps médical à l'hôpital de Pristina.
12 Q. Madame Marinkovic, est-ce que les auteurs ont pu être retrouvés ?
13 R. Non.
14 Q. Est-ce que cette zone Vranjevac à Pristina est fortement peuplée ?
15 R. Bien, c'est un quartier qui est peuplé essentiellement d'Albanais de
16 souche. Il y a beaucoup de bâtiments résidentiels et le bâtiment de la
17 police se trouve adjacent à la route du côté droit lorsque l'on se rend
18 vers Podujevo de Pristina. Les personnes à proximité ont entendu
19 l'explosion, elles ont eu peur et un sentiment de peur et d'insécurité
20 s'est répandu, d'autant que le poste de police avait fait l'objet d'une
21 attaque.
22 Q. Nous voyons à la lumière de ce rapport à quelle heure de la journée
23 l'enquête sur site a eu lieu. Lorsque l'explosion à proprement parler,
24 avait-elle eu lieu ?
25 R. Bien, le rapport précise que c'était le 13 avril 1998, à environ 23
26 heures 30. Néanmoins, nous n'avons pas pu réaliser l'enquête sur site
27 immédiatement. Elle n'a pu avoir lieu que le lendemain matin pour des
28 raisons de sécurité, s'entend.
Page 12929
1 Q. Je vous remercie.
2 M. DJORDJEVIC : [interprétation] J'aimerais que ce document soit versé au
3 dossier.
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] D'accord.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce D00864.
6 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant avoir à
7 l'écran le document D007-2654.
8 Q. Dans votre dossier, il s'agit de l'intercalaire 11, Madame Marinkovic.
9 R. Il s'agit d'un rapport suite à une enquête sur site dont le numéro
10 était Kri numéro 49/98 du 19 mai 1998, et une enquête sur site a eu lieu
11 suite à un attentat dont avaient fait l'objet des membres du MUP de la
12 Serbie à Pristina. Cet attentat avait eu lieu à l'adresse Ljubotenska 17,
13 rue Ljubotenska 17, qui se trouve au centre-ville. Il s'agit d'une zone
14 urbaine. Cet attentat avait été perpétré le matin et c'est depuis une
15 maison qu'il y a eu des tirs qui sont partis.
16 Lorsque j'ai effectué l'enquête sur site après cet attentat, devant
17 la maison d'où des tirs avaient eu lieu, nous avons retrouvé énormément de
18 douilles, 28, 28 cartouches. Et lorsque nous avons été à la maison -- dans
19 la maison, pardon, nous avons retrouvé une grande quantité d'armes. Le
20 rapport donne la liste de toutes les armes qui ont été retrouvées : un
21 fusil automatique de fabrication chinoise, calibre 762; un fusil
22 automatique de sniper; encore un fusil automatique avec 840 tirs; des
23 cartouches de fusil automatique; 19 grenades à main fabriquées en Chine; un
24 pistolet de marque Walter; un Browning, pistolet Browning de calibre 762;
25 une grande quantité de munitions; un couteau de chasse; des jumelles
26 militaires; des uniformes militaires; des petites radios portatives; deux
27 masques à gaz; une ceinture militaire - je ne sais pas quel serait le terme
28 technique en anglais pour le désigner - un dessin militaire en albanais
Page 12930
1 montrant comment utiliser une arme automatique; plusieurs cartes qui
2 délimitaient les frontières ainsi définies de l'Etat du Kosovo; plusieurs
3 ouvrages des forces militaires d'Albanie; deux cartes de la ville de
4 Mistina [phon]; des médicaments; des casquettes; des enregistreurs; des
5 perruques; et des éléments préparés pour la sortie d'un journal qui
6 s'appelait "Qerime"; des magazines, des fascicules militaires, Fatmir Gasi
7 était le nom de ces fascicules; des cartes d'identité appartenant à Cerbo
8 Celi [phon]. Une personne venait de Pristina, une autre personne venait de
9 Podujevo, une autre venait de Pristina, Gasi de Pristina avec un fascicule
10 d'assurance-maladie. Les adresses se trouvent à d'autres endroits, mais ils
11 avaient loué cet appartement pour pouvoir réaliser leurs activités.
12 Le corps d'Isef Hajdari a été retrouvé dans le jardin, et à côté de lui il
13 y avait un pistolet Browning de 762 avec huit impacts de balle trouvés près
14 de son corps et deux boîtes de munitions dont l'une contenait 25 balles et
15 une autre 17.
16 Il était blessé à la tête et sur tout le corps. Il a été transféré à
17 l'institut médicolégal en vue d'une autopsie.
18 Et lors de cet attentat, Svetislav Petrovic qui était né en 1978
19 avait été blessé, un policier. Il a subi un certain nombre de blessures.
20 Une balle était entrée de la fesse gauche, et il y a eu d'autres blessures
21 superficielles. Il a été transféré à l'hôpital de Pristina de manière à
22 être pris en charge. La scène du crime a été photographiée. Un certain
23 nombre de croquis ont été réalisés, un certain nombre de vidéos ont été
24 prises. Et tout cela fait partie du rapport d'investigation concernant cet
25 attentat.
26 Il n'y avait pas d'autres individus qui ont été trouvés dans cette
27 maison en dehors de cet individu. Donc l'hypothèse c'est que celui qui
28 avait tiré les coups de feu était Isuf Hajdari, mais les autres auteurs
Page 12931
1 n'ont pas été retrouvés.
2 Q. Je vous remercie.
3 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Je demande le versement de cette pièce au
4 dossier, Messieurs les Juges.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] C'est accepté.
6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce D00865.
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djordjevic, est-ce que nous
8 pouvons faire une pause un instant pour réfléchir à ce que nous faisons ?
9 Nous venons de passer en revue dix rapports, et j'imagine qu'au total il y
10 a 30 rapports. Nous disposons d'un résumé de chacun de ces rapports dans la
11 déclaration de Mme Marinkovic et nous aurons présenté le rapport. Je ne
12 sais pas quelle est l'utilité de cet exercice. Si elle se doit de lire
13 encore une vingtaine de rapports, cela risque d'être un petit peu
14 fastidieux et surtout cela nous prendra énormément de temps, alors que nous
15 aurons la possibilité de les lire par ailleurs. Je pense qu'il est possible
16 de procéder de manière plus rapide et de nous épargner cette tâche de
17 relire l'ensemble de ces rapports.
18 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Je suis totalement d'accord avec vous,
19 Monsieur le Président.
20 Je repasse en serbe, si vous me permettez.
21 Je vais demander à Mme Marinkovic, notre témoin, de bien vouloir
22 commenter sur les documents suivants, et est-ce qu'elle peut confirmer le
23 fait qu'elle a été elle-même l'auteur du rapport. Je n'entrerai pas dans le
24 détail des rapports, donc je pense qu'à partir de maintenant nous pourrons
25 procéder plus rapidement.
26 Je vous remercie de cette observation, Monsieur le Président.
27 L'affaire suivante, c'est la D007-2660.
28 Q. Qui figure dans votre classeur à l'intercalaire 12.
Page 12932
1 R. Ce rapport d'enquête porte la cote Kri 129/98, et était rédigé le 8
2 août 1998. C'est bien moi qui suis l'auteur du document et qui l'ai signé.
3 J'ai réalisé une enquête qui porte sur quelque chose qui s'est passé à
4 Bresje, dans la municipalité de Kosovo Polje, où un explosif a été lancé
5 dans une cour de la maison de la famille Bogujevci. Il est dit dans le
6 rapport ce qui a été trouvé, quel est le contexte, quels sont les dégâts et
7 l'incident. Il n'y a pas eu de victimes. Il s'agissait d'une famille
8 albanaise qui avait fait l'objet de menace de l'UCK --
9 Q. Cela suffira. Merci.
10 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Je voudrais verser cette pièce au dossier.
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D00866.
13 M. DJORDJEVIC : [interprétation] La pièce suivante est la
14 D007-2664. Est-ce que l'on peut l'avoir à l'écran.
15 Q. Dans votre classeur, Madame le Témoin --
16 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Pardon, il s'agit plutôt de la pièce
17 D2660. Pardon. C'est celle dont nous venons de parler, alors il nous faut
18 maintenant la pièce D2664. Je vous demanderais votre indulgence. La pièce
19 suivante dans la liste 65 ter est bien la pièce 2664. C'est exact.
20 Q. Dans votre classeur, vous la retrouverez à l'intercalaire 13. Est-ce
21 que vous pouvez, brièvement, nous dire quelque chose concernant cet
22 incident.
23 R. Il s'agit d'un autre rapport suite à une enquête sur site. C'est bien
24 moi, le juge d'instruction, avec une équipe d'enquête qui a réalisé cette
25 enquête, une enquête qui a été réalisée le 27 août 1998, à Dragodan, où un
26 explosif a été lancé dans une cour du centre d'information américain. Il
27 n'y a pas eu de blessés, mais il y a eu des dégâts au bâtiment.
28 Q. Ce bâtiment se trouvait où ?
Page 12933
1 R. Ce bâtiment se trouvait à Dragodan, qui est un quartier urbain, et qui
2 est avant tout une zone peuplée par des Albanais.
3 Q. Quid des auteurs ?
4 R. Les auteurs n'ont pas été retrouvés.
5 Q. Merci.
6 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Est-ce que je peux présenter cette pièce.
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La pièce portera la cote D00867.
9 M. DJORDJEVIC : [interprétation] La pièce suivante est la pièce D00-2667
10 [phon].
11 Q. Dans votre classeur, elle est à l'intercalaire 14.
12 Vous pouvez poursuivre.
13 R. Il s'agit d'un rapport que j'ai préparé le 11 septembre 1998, qui porte
14 la cote Kri, numéro 156/98. C'est bien moi qui ai signé ce rapport.
15 L'enquête a été réalisée dans le village de Kosare, dans la municipalité
16 d'Urosevac. Suite à une attaque visant des employés de l'administration
17 fiscale à Stimlje, à cette occasion un employé du fisc, Sinisa Mihajlovic
18 de Stimlje, a été tué et les auteurs n'ont jamais été retrouvés.
19 Q. Je vous remercie.
20 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Je demande le versement de la pièce au
21 dossier.
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce D00868.
24 M. DJORDJEVIC : [interprétation] La pièce suivante est la pièce D007-2565.
25 Q. Dans votre classeur, Madame Marinkovic, elle figure à l'intercalaire
26 15.
27 R. Il s'agit d'un rapport d'enquête sur site. Nous n'avons pas de numéro -
28 - nous avons numéro 98, qui a été réalisé le 30 juin 1998, à Pristina.
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1 Q. Je vous demande de vous arrêter un instant.
2 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Je pense que nous avons une erreur
3 concernant le numéro de la pièce. Le bon numéro de pièce est D005256.
4 C'est exact.
5 Q. Poursuivez. C'est l'enquête sur site ?
6 R. Ce n'est pas un numéro de Kri, parce que ce numéro signifierait que
7 c'était une enquête sur site réalisée avant que l'enquête n'ait été lancée.
8 Q. Est-ce que vous pouvez vous arrêter ici un instant. C'est là un exemple
9 sur lequel nous souhaitons nous arrêter pour pouvoir voir les différences.
10 Lorsque nous avons les documents Kri et Kio, est-ce que vous pouvez nous
11 dire quelle est la différence entre ces numéros ?
12 R. Lorsqu'un dossier est enregistré sous Kri, c'est une affaire pour
13 laquelle un rapport d'enquête sur site a été réalisé et lorsqu'une enquête
14 n'a pas encore été lancée. Donc c'est encore dans la phase des mesures
15 d'enquête préliminaires. Autrement dit, une enquête sur site a été menée,
16 peut-être qu'une autopsie a eu lieu, le cas échéant. Une fois qu'un auteur
17 est retrouvé, ce sont des dossiers qui sont rapportés au dossier Kio, et là
18 une enquête est faite. A Pristina, nous avons des numéros en Kri et Kio.
19 Nous n'utilisions pas de numéro de Ki.
20 Q. Très bien. Veuillez nous le décrire.
21 R. C'est un numéro en Kio, et qui a été répertorié comme tel parce qu'un
22 des auteurs, Pale, qui était un accusé qui avait été accusé dans le cas du
23 Kio 119/98, enquête que j'ai menée, une enquête pénale avait été lancée.
24 J'ai réalisé cette enquête, et l'un des accusés m'a été présenté. Et
25 lorsqu'on lui enlevait ses menottes, au lieu de s'asseoir, il a sauté par-
26 dessus mon bureau et il est passé juste à côté de moi, il est sorti très
27 vite. Il a commencé à courir dans la rue où se trouvait le tribunal. Les
28 gardes qui l'avaient escorté lui ont couru après et ils l'ont rattrapé. Un
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1 des gardes lui a tiré dessus, il l'a blessé dans le dos. Il est tombé par
2 terre, et donc nous nous sommes rendus sur la scène de crime pour faire une
3 enquête sur site. Il était encore en vie, et immédiatement j'ai ordonné
4 qu'il soit transféré à l'hôpital, après quoi il a été transféré de
5 l'hôpital de Pristina à Belgrade en vue de traitements. Il a été soigné là-
6 bas, ensuite il a bénéficié de kinésithérapie à l'hôpital de Belgrade après
7 son opération. Je suis allée le voir là-bas avec le vice-procureur, son
8 conseil de la défense et un interprète. On est allés le voir à l'hôpital.
9 Là j'ai eu un entretien avec lui, je l'ai interviewé. Lorsqu'il a récupéré,
10 un acte d'accusation était émis à son encontre, et lorsque l'affaire a
11 commencé il a pu participer au procès, il était en bonne santé et il a pu
12 répondre aux questions.
13 Q. Merci.
14 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Est-ce que je peux verser cette pièce au
15 dossier.
16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce D00869.
18 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Je voudrais maintenant que l'on ait la
19 pièce D007-2672.
20 Q. Qui est dans votre dossier, à l'intercalaire 16, Madame Marinkovic.
21 R. Oui.
22 Q. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, faire un commentaire rapide.
23 D'abord, est-ce que vous êtes l'auteur de ce document, de ce rapport ?
24 R. C'est un rapport d'investigation qui porte la cote Kri et le numéro
25 188/98, qui concerne un incident ayant lieu le 3 novembre 1998, dans le
26 village de Gracko, la municipalité de Lipljan, où un attentat terroriste a
27 eu lieu, attentat qui avait eu lieu à l'encontre de la famille de Fehmi
28 Sopa.
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1 Q. [aucune interprétation]
2 R. Les auteurs n'ont pas été retrouvés. Mais je voudrais dire ici qu'en
3 plus d'avoir retrouvé des éclats d'obus sur la scène du crime, nous avons
4 aussi trouvé un béret de camouflage gris vert, et nous savions que ce type
5 de béret était porté par les membres de l'UCK.
6 Q. Je vous remercie.
7 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Je demande le versement de cette pièce au
8 dossier.
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce D00870.
11 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant voir à
12 l'écran le D007-2676.
13 Q. Dans votre classeur, il figure à l'intercalaire 19, Madame Marinkovic.
14 R. Oui. Au sujet de cet incident, il s'agit d'un rapport d'investigation
15 qui porte un numéro Kri 201/98, du 9 novembre 1998, et qui a été réalisé
16 dans le village de Malisevo, et un attentat terroriste y avait eu lieu
17 contre un bâtiment de la police. Ce jour-là, nous avons mené une enquête et
18 nous avons trouvé les corps de deux policiers de Pristina qui avaient été
19 tués; Vujosevic, Ilija et Dejan Djatlov. Je voudrais rajouter au sujet de
20 cet incident que ces deux policiers avaient précédemment été enlevés alors
21 qu'ils transportaient des vivres dans un camion de Pristina à Malisevo, et
22 pendant sept jours personne ne savait où ils étaient. Nous avions quelques
23 éléments indiquant qu'un groupe terroriste de l'UCK avait un grand bastion
24 à Malisevo, et l'état-major de l'UCK était à Malisevo. Lorsque nous nous
25 préparions à enquêter sur cet incident sur site, on nous a dit que c'était
26 risqué, que c'était dangereux de réaliser une enquête sur site. C'est la
27 police qui nous a dit ça.
28 Le président du tribunal et le procureur du district ont été informés
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1 de la chose, et j'ai été convoquée en qualité de juge astreinte avec le
2 procureur. Tout le monde était d'accord pour dire que ce n'était pas sûr,
3 que c'était risqué et que nous ne devions pas aller sur site pour réaliser
4 une enquête sur les lieux.
5 Le procureur a décidé de ne pas y aller, mais sachant que les corps
6 de ces deux policiers avaient été retrouvés sur les lieux et que les
7 officiers de police qui étaient sur place nous avaient dit que leurs corps
8 avaient vraiment été massacrés, enfin, mutilés, j'ai décidé, en qualité de
9 juge enquêteur, de réaliser une enquête, et j'y ai autorisé avec ou sans la
10 présence du procureur, ou même son assistant, mais j'ai demandé à la police
11 d'envoyer plus d'éléments de sécurité pour m'accompagner. Et voilà ce qui
12 est dit ici, il est dit que la scène du crime a été sécurisée par des
13 unités spéciales du MUP républicain.
14 Lorsque je suis arrivée sur les lieux du crime et lorsque j'ai vu ce qui
15 s'était passé et ce qui avait été infligé à ces deux corps, c'était
16 véritablement une scène d'horreur, un désastre. Ces personnes avaient été
17 torturées, puis mutilées, et leurs corps avaient été jetés dans la rue.
18 Nous avons mené une enquête sur site et nous avons pris les corps avec nous
19 de manière à ce que des autopsies soient pratiquées. En revenant, nous
20 avons été pris à partie par des tirs. Il y avait tellement de tirs que nous
21 avons à peine réussi à nous en sortir en vie.
22 Lorsque je suis revenue au tribunal, le président du tribunal m'a
23 critiquée, ainsi que le procureur, qui m'ont reproché de m'être rendue sur
24 place, sans avoir écouté ce qu'ils m'avaient dit.
25 Néanmoins, lorsque je suis revenue, j'étais très heureuse d'avoir pu
26 me rendre sur les lieux du crime et d'avoir pu ramener les corps, et ainsi
27 ces corps n'ont pas été déchiquetés par des chiens.
28 Q. Je vous remercie.
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1 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons verser ce document
2 au dossier.
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce D00871.
5 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que c'est
6 peut-être un bon moment pour faire une pause.
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui. Merci, Maître Djordjevic.
8 Nous faisons maintenant la seconde pause et nous reprendrons à 13
9 heures. Veuillez vous lever.
10 [Le témoin quitte la barre]
11 --- L'audience est suspendue à 12 heures 31.
12 --- L'audience est reprise à 13 heures 05.
13 [Le témoin vient à la barre]
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djordjevic.
15 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
16 Pourrait-on porter à l'écran le document D007-2680.
17 Q. Intercalaire 18 dans votre classeur, Madame. D007-2680. Allez-y et
18 soyez brève dans votre réponse, si possible.
19 R. Il s'agit d'un document officiel d'une enquête menée sur le terrain et
20 de son compte rendu, dont la cote est Kri 203/98, en date du 11 novembre
21 1998. Ce jour-là, en tant que juge d'instruction, avec les autres membres
22 de l'équipe d'enquête, nous avons mené une enquête sur le terrain à
23 Glogovac, là où une attaque terroriste avait été menée sur le site des
24 affaires intérieures de Glogovac et sur d'autres sites. Nous y disions ce
25 que nous avons trouvé quels étaient les dommages matériels, les éléments de
26 preuve, les douilles, et cetera, le fait qu'on ait tiré dans différentes
27 directions et que des dommages importants avaient été subis par les
28 bâtiments.
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1 Les officiers de police ont été blessés, MM. Slavko Amidzic et Srdjan
2 Stevanovic. Il y a eu des dommages matériels importants contre la maison de
3 Xhafer Xhory [phon].
4 Q. Les auteurs ont-ils été identifiés ?
5 R. Non.
6 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Je demande le versement de cette pièce au
7 dossier.
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Fort bien.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Très bien. Cette pièce portera la cote
10 D00872.
11 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Peut-on maintenant porter à l'écran le
12 document D007-2687.
13 Q. Intercalaire 19, Madame, pour vous.
14 R. Il s'agit également d'un compte rendu d'enquête sur le terrain que j'ai
15 rédigé concernant un incident qui a eu lieu le 18 décembre 1998 à Careva
16 Cesma, non loin de Glogovac, où les corps de -- ont été découverts --
17 Zvonko Bojanic. Alors, Zvonko Bojanic avait été enlevé par des membres de
18 l'UCK deux jours auparavant. Il a été enlevé de sa maison où sa famille
19 était présente. On ne savait pas où il était jusqu'à ce qu'on retrouve son
20 corps sur la route. Son corps était mutilé. Un véhicule avait roulé sur ce
21 corps. Etant donné l'accord entre le gouvernement fédéral et l'OSCE --
22 conformément à cet accord, les membres de l'OSCE étaient également
23 présents. Ils ont regardé et posé des questions dès lors qu'ils ne
24 comprenaient pas quelque chose.
25 Q. Madame Marinkovic, ce document de la Défense est important pour
26 nous, parce que c'est la première fois qu'il mentionne la présence de
27 membres de l'OSCE. Comment étaient-ils informés ? Comment savaient-ils que
28 quelque chose se passait ? Merci de bien vouloir nous expliquer comment
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1 fonctionnait cette coopération dans la pratique.
2 R. Je crois que c'est en novembre 1998 que cet accord a été signé
3 entre le gouvernement fédéral et l'OSCE, et nous coopérions. Ça
4 fonctionnait bien. Ils étaient informés par le service d'astreinte du SUP.
5 Le secrétariat les informait des incidents et le juge d'instruction se
6 rendait sur place avec une équipe, et ils pouvaient être présents s'ils le
7 souhaitaient. Mais ils n'avaient pas le droit de participer activement à
8 l'enquête. Ils pourraient prendre des notes comme ils le souhaitaient, et
9 pendant l'enquête, parfois ils posaient des questions s'il y avait quelque
10 chose qu'ils ne comprenaient pas ou s'ils souhaitaient davantage de
11 précision. Nous leur fournissions ces informations, mais cela n'entravait
12 en rien le travail du juge d'instruction.
13 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Merci. Ça suffit. Je demande le versement
14 de cette pièce au dossier.
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cette pièce portera la cote D00873.
17 M. DJORDJEVIC : [interprétation] J'aimerais maintenant porter à l'écran le
18 document D007-2719.
19 Q. Intercalaire 20 dans votre classeur, Madame. On le voit, on mentionne
20 même le lieu, Careva Cesma.
21 R. Oui.
22 Q. Est-ce que vous pourriez nous présenter les choses.
23 R. Ce jour-là, une enquête a été menée sur le terrain, parce que c'est à
24 cet endroit-là, à Cesma, le corps d'un homme avait été trouvé sans qu'on
25 sache de qui il s'agissait. Ce corps avait été mutilé, il avait subi des
26 actes de torture. Le corps, ensuite, a été transféré à l'institut
27 médicolégal aux fins d'identification et pour pratiquer une autopsie. On
28 s'est rendu compte que c'était Bratislava Sekic qui venait de Belgrade et
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1 qui rendait visite à sa famille. Il était descendu au Grand hôtel de
2 Pristina, mais à cause des attaques terroristes fréquentes, le lendemain,
3 il avait pris un taxi pour aller à Urosevac, et c'est la dernière fois
4 qu'on l'a vu jusqu'à ce qu'on découvre le corps.
5 Et deux représentants de l'OSCE étaient présents lors de l'enquête.
6 Les noms des personnes présentes sont consignés ici.
7 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Merci. Je demande le versement de cette
8 pièce au dossier.
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D00874, Monsieur le
11 Président.
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.
13 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Le document que nous voudrions maintenant
14 voir est le D007-0674.
15 Q. Maintenant, nous abordons 1999. Ceci est présenté essentiellement à
16 titre d'exemple. Nous allons bientôt passer à d'autres sujets.
17 Allez-y.
18 R. Donc ce document a été enregistré sous la cote Kri 29/99. C'est un
19 rapport d'enquête sur les lieux que j'ai rédigé concernant un incident qui
20 a eu lieu le 1er février 1999 dans le village de Gornje Godance, dans la
21 municipalité de Stimlje, lorsqu'une attaque terroriste a été lancée contre
22 la famille de Jetulah Zumeri.
23 Ils ont dit que ce jour-là des membres de l'UCK en uniformes noirs ou
24 vêtements noirs, armés de fusils automatiques, sont entrés dans la maison.
25 Leur intention était d'emmener un homme avec eux. La famille a résisté,
26 mais dans le feu de l'action, deux personnes ont été blessées. Les noms des
27 personnes blessées et la description de leurs blessures sont indiqués dans
28 le rapport.
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1 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Je vous remercie. Je vais demander le
2 versement de ce document comme élément de preuve au dossier.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agissait là aussi de représentants de
4 l'OSCE qui ont été présents.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D00875.
7 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Nous voudrions maintenant voir à l'écran
8 le document suivant, qui le D007-2727. Si on pouvait le voir à l'écran,
9 s'il vous plaît.
10 Q. Allez-y.
11 R. Il s'agit là d'un rapport d'enquête sur les lieux rédigé par moi à la
12 suite d'une attaque terroriste à Pristina, au centre-ville de Pristina. Le
13 bar Ardido i Anda a été attaqué le
14 5 février 1999. Le propriétaire de ce bar était Gzim Kastrati. Là aussi,
15 l'enquête a été diligentée en la présence de représentants de l'OSCE. Les
16 noms qui sont mentionnés dans le rapport, les dommages subis par le bar et
17 les éléments de preuve trouvés sont également énumérés.
18 Q. Pourquoi est-ce que ce bar a été attaqué ?
19 R. Au début de 1999, certains Albanais qui voulaient travailler, qui
20 voulaient, en fait, gagner leur vie, avaient loué des locaux commerciaux
21 appartenant à des Serbes. C'était dans le quartier Dardanija, où à la fois
22 vivaient en même temps des Albanais et des Serbes. Certains Serbes
23 également étaient propriétaires de locaux commerciaux et ils ne
24 réussissaient pas avoir des activités commerciales eux-mêmes, donc ils
25 avaient loué ces locaux à des Albanais. Mais ces Albanais ont été punis
26 parce qu'ils avaient coopéré avec des Serbes.
27 Q. Je vous remercie.
28 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Je demande le versement de ce document
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1 comme élément de preuve.
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il sera reçu.
3 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D00876.
4 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Pourrions-nous avoir à l'écran maintenant
5 comme document de la Défense le D007-0678.
6 Q. On le trouve à l'intercalaire 23 de votre classeur, Madame. Est-ce que
7 c'est une situation analogue ?
8 R. Oui, oui. C'est un rapport d'enquête sur les lieux à laquelle
9 j'ai procédé le 6 février 1999 à Pristina. Dans la rue Vidovdanska, où une
10 attaque terroriste avait été effectuée près de Mala Pijaca, où des Albanais
11 ont été blessés parce qu'ils possédaient des boutiques. L'enquête a été
12 effectuée en présence de membres de l'OSCE. Certaines personnes ont été
13 tuées dans l'incident. Une fille née en 1980 a été tuée ainsi que deux
14 hommes. Tous étaient des Albanais. L'un était né en 1947, et l'autre en
15 1978.
16 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Merci. Je demande le versement de ce
17 document au dossier, s'il vous plaît.
18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D00877.
20 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Le document suivant pour la Défense est le
21 D007-2711. Pourrait-on, s'il vous plaît, le voir à l'écran.
22 Q. Madame Marinkovic, vous le trouverez à l'intercalaire 24 de votre
23 classeur.
24 R. Dans ce document nous avons un rapport d'enquête sur les lieux effectué
25 le 22 février 1999 dans le village de Pali Vodenica, dans la municipalité
26 de Kacanik, à la suite d'une attaque terroriste contre la famille Ljoki.
27 Gafur et Driton Ljoki ont été tués, le père et le fils. Ils ont été tués
28 par des armes à feu utilisées par des membres de l'UCK qui portaient des
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1 uniformes de camouflage noirs. Cette enquête faite sur les lieux a
2 également été effectuée en présence des représentants de la municipalité de
3 Kacanik.
4 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Je vous remercie. Je demande le versement
5 de ce document comme élément de preuve au dossier.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D00878.
8 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Le document suivant pour la Défense est le
9 D007-2707.
10 Q. Vous le trouverez à l'intercalaire 25 de votre classeur, Madame. Et
11 pourrait-on, s'il vous plaît, le voir à l'écran.
12 R. Ce document que nous voyons ici est aussi un rapport officiel d'enquête
13 sur les lieux que j'ai rédigé, et il a été enregistré sous la cote Kri
14 51/99. Il est daté du 24 février 1999, à la suite d'une attaque terroriste
15 contre un véhicule de police officiel qui est tombé dans une embuscade près
16 de Krivovo dans la municipalité de Slatina, ou la municipalité de Kosovo-
17 Polje près de Slatina. Dans cette attaque, des policiers ont été tués.
18 Milorad Mitic, né en 1966, a été tué. Plusieurs personnes ont été blessées.
19 Les noms étaient Milorad Mitic, Milorad Petrojevic et Ljubisa Denic.
20 L'enquête sur les lieux a été effectuée en présence de représentants de
21 l'OSCE de Glogovac.
22 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Merci. Je demande le versement de ce
23 document au dossier comme élément de preuve.
24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D00879.
26 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Le document de la Défense suivant est le
27 D007-2715 que vous trouverez à l'intercalaire 26 de votre classeur.
28 Pourrait-on le voir à l'écran.
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1 R. C'est un rapport d'enquête sur les lieux, portant la cote Kri 53/99,
2 établi le 28 février 1999. C'est moi qui l'ai rédigé en tant que juge
3 d'instruction et ceci concerne un événement dans le village de Gajre de la
4 municipalité Kacanik, lorsqu'une attaque terroriste contre une patrouille
5 de police a été lancée et cette patrouille de police appartenait au poste
6 de police de Kacanik. Dans cette attaque terroriste, le commandant du poste
7 de police de Kacanik a été tué. Son nom était Bogoljub Staletovic et les
8 policiers Slobodan Jankovic et Djordje Milosavljevic ont été grièvement
9 blessés. Un membre de la bande terroriste a été trouvé sur place. Il était
10 un de ceux qui a tiré contre cette patrouille de police dans une embuscade.
11 En fait, il a lancé un projectile à partir d'un lanceur à main fabriqué en
12 Russie. Nous avons trouvé cette arme et d'autres armes ainsi qu'un uniforme
13 et des munitions.
14 Q. Est-ce qu'il avait d'autres choses sur lui ?
15 R. Oui. Il avait un sac contenant des vêtements civils qu'il avait emmené
16 avec lui. Nous savions que c'était leur modus operandi. Après avoir
17 effectué une attaque terroriste, ils se changeaient et mettaient des
18 vêtements civils. Ils jetaient ou mettaient de côté leurs uniformes
19 militaires avec les insignes de l'UCK, ensuite se mêlaient à la population
20 locale de façon à ne pas être découverts.
21 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier.
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D00880.
24 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Je voudrais maintenant demander le
25 document D007-6291.
26 Q. Dans votre dossier, il est à l'intercalaire 27. Si on pouvait le voir à
27 l'écran également, s'il vous plaît.
28 R. C'est un rapport d'enquête effectué sur les lieux, établi le 21 mars
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1 1999 dans le village de Poklek, municipalité de Glogovac, concernant une
2 attaque de terrorisme et de sabotage devant le passage à niveau près du
3 pont sur la Drenica, à l'entrée de Glogovac. Ce pont était utilisé
4 régulièrement par les véhicules de police et aussi par des habitants qui
5 passaient là, de Pristina vers Glogovac. Le pont a été endommagé, de telle
6 sorte qu'il était hors d'usage pendant un certain temps.
7 Q. Merci.
8 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier.
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D00881.
11 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Ensuite, la pièce suivante, le document
12 est suivant est le document D007-0683.
13 Q. Dans votre classeur, elle porte l'intercalaire numéro 28, Madame
14 Marinkovic.
15 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait l'avoir à l'écran,
16 s'il vous plaît.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est un rapport d'investigation sur site que
18 j'ai rédigé moi-même et qui concerne un événement ayant eu lieu le 21 mars
19 1999 à Pristina, dans la rue Miladina Popovic, qui est une zone urbaine,
20 une zone construite qui se trouve à Pristina, au cours de laquelle des tirs
21 ont été tirés sur des policiers qui se trouvaient dans un véhicule de
22 patrouille qui passait dans la rue. Lors de cet attentat terroriste,
23 Aleksandar Milojekovic, Dejan Hepkovic [phon] et Milivoj Nicic [phon] ont
24 été fatalement blessés, tout comme Vladimir Jevtic. Un policier, Nedzad
25 Osmani a été blessé. Un autre policier, Zeljko Mitrovic s'en est lui sorti
26 indemne.
27 Q. Est-ce que les auteurs ont été retrouvés ?
28 R. Non.
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1 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons verser cette pièce
2 au dossier.
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce D00882.
5 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Le document suivant est le D007-2699.
6 Q. Dans votre classeur, il est à l'intercalaire 29, Madame Marinkovic.
7 Est-ce que vous pouvez nous l'exposer brièvement.
8 R. Il s'agit d'un autre rapport d'une enquête sur site que j'ai rédigé en
9 tant que juge d'instruction. J'ai réalisé l'enquête avec mon équipe le 22
10 mars 1999, dans la rue de Njegoseva en connexion avec une attaque
11 terroriste sur le café Koha qui était le café de Ramiz Balja de Pristina.
12 Une personne née en 1969 a été sévèrement, grièvement blessée et est morte
13 de ses blessures à l'hôpital de Pristina, alors qu'il était aux soins
14 intensifs. Jasmina Jaha a aussi été grièvement blessée. Cette attaque avait
15 été montée pour la même raison que j'ai évoquée tout à l'heure. Il
16 s'agissait d'établissements qui étaient des établissements albanais.
17 Q. Est-ce que cela peut être versé au dossier ?
18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Elle porte la pièce D00883.
20 M. DJORDJEVIC : [interprétation] La pièce D007-2655. 2695. Pardon, la pièce
21 2695.
22 Q. Dans votre classeur, elle est à l'intercalaire 30, Madame.
23 R. Oui.
24 Q. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous l'exposer brièvement.
25 R. Il s'agit d'un autre rapport d'enquête sur site. J'ai réalisé l'enquête
26 le 27 mars 1999 à Pristina. Il s'agit d'un attentat terroriste qui a été
27 lancé contre un café, qui était le café d'Agron Ljumezi, de Pristina. Les
28 tirs ont été tirés d'une arme automatique, des douilles ont été trouvées
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1 sur site. Ljeonora Utoli, née en 1977, est décédée. Vedat Bahtiri a, quant
2 à lui, été blessé et a été pris en charge au centre chirurgical de
3 Pristina.
4 Q. Je vous remercie. Il s'agit là du dernier incident qui a eu lieu avant
5 les frappes aériennes. Est-ce que l'on peut le verser au dossier.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 00884.
8 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Le prochain document est le D007-0727.
9 Q. Qui porte la cote 31 dans votre classeur, Madame.
10 Allez-y.
11 R. J'ai rédigé ce rapport d'enquête sur site le 20 avril 1999, et il
12 concerne des dégâts infligés à des bâtiments à Grmija, au bâtiment de la
13 poste et au bâtiment des communications, qui ont été endommagés suite au
14 bombardement de l'OTAN, car ils ont été touchés dans la matinée par un
15 bombardement de l'OTAN. Les deux bâtiments ont été intégralement détruits,
16 et dans les débris nous avons trouvé le corps d'un employé du conseil
17 exécutif dont le nom était Branko Gudic, qui était né en 1944.
18 Q. Je vous remercie. A ce moment-là, est-ce qu'il y avait encore des
19 observateurs de l'OSCE sur place ?
20 R. Immédiatement avant le début des frappes aériennes, ils avaient quitté
21 Pristina et se trouvaient à Skopje en Macédoine.
22 Q. Je vous remercie. Je souhaite verser cette pièce au dossier.
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, elle portera la
25 cote D00885.
26 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Maintenant, D007-0668.
27 Q. Dans votre classeur, elle porte la cote 32. Est-ce qu'on peut l'avoir à
28 l'écran, je vous prie. Est-ce que vous voulez bien commenter ce document
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1 très brièvement.
2 R. Il s'agit d'un rapport d'investigation sur site que j'ai rédigé en
3 qualité de juge d'instruction. L'état de guerre avait déjà été déclaré et
4 les frappes de l'OTAN avaient déjà commencé. J'ai rédigé ce document le 11
5 mai 1999, date à laquelle j'ai réalisé une enquête sur site à Staro Gracko,
6 municipalité de Lipljan, où trois personnes ont été tuées par un aéronef de
7 l'OTAN et trois personnes ont subi des blessures très graves par les bombes
8 à fragmentation qui avaient exposé. Des maisons ont été endommagées. Il n'y
9 avait pas de bâtiments militaires à proximité. Et nous avons trouvé un
10 grand nombre de bombes à fragmentation dans ce voisinage, que nous n'avons
11 pas osé toucher, car nous ne savions pas quelles avaient été activées et
12 quelles ne l'avaient pas été. Tout cela est enregistré dans ce rapport et
13 des photographies ont été rajoutées en pièces jointes.
14 Q. Je vous remercie. Est-ce que ce document peut être versé audience
15 publique dossier, s'il vous plaît.
16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 00886.
18 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant avoir
19 la pièce D011-4543 à l'écran, s'il vous plaît.
20 Q. Il s'agit du numéro 33 dans votre classeur. Il s'agit d'un
21 document intéressant sur lequel nous allons nous appesantir quelque peu.
22 Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous expliquer si c'est vous qui avez
23 rédigé ce document ?
24 R. Avant que de commencer à faire des commentaires sur ce document et
25 concernant ces rapports d'investigation sur site que nous avons pu
26 consulter, dans chacun d'entre eux les données sont enregistrées. Et le
27 juge d'instruction, conformément à la loi, lorsqu'il réalise une enquête
28 sur site, doit s'assurer que la scène a été sécurisée par la police, et la
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1 même chose vaut pour chaque investigation sur site. Donc la police sécurise
2 la zone et procède à des gardes de manière à éviter à ce que des éléments
3 de preuve soient perdus ou endommagés.
4 Lorsque des investigations sur site sont réalisées en fonction de la
5 situation qui prévaut sur le terrain, sur le plan de la sécurité il faut
6 qu'il y ait des policiers. Mais le nombre de policiers et le fait de savoir
7 si seul des policiers ordinaires doivent être présents ou le commandant du
8 poste de police ou le chef de la police doit être présent dépend de la
9 situation sur le plan de la sécurité. Je dis cela, car dans chacun de ces
10 rapports on voit la liste des personnes présentes pour le compte de la
11 police. Les policiers sont les seules personnes autorisées à sécuriser la
12 zone, mais ils n'ont pas l'autorisation de s'ingérer dans le travail de
13 l'équipe réalisant l'investigation dépêchée par le Tribunal. Alors, je
14 voudrais vous expliquer la chose --
15 Q. On voit ce document à l'écran qui est dans votre classeur, le numéro
16 33, et qui est intitulé : "Etude des cas dans lesquels j'étais le juge
17 d'instruction menant ces investigations…"
18 R. Dans ce document, en tant que juge président, je voulais faciliter la
19 tâche du tribunal où nous nous trouvons, donc j'ai fait un résumé des
20 affaires pour lesquelles j'avais réalisé des investigations sur site. A
21 l'issue de mes enquêtes, le Procureur a émis un acte d'accusation, des
22 procès ont eu lieu, des verdicts ont été rendus et des appels ont également
23 été interjetés. Je fais figurer ici simplement certaines de ces affaires
24 pour lesquelles j'avais réalisé des enquêtes concernant des crimes qui vont
25 de complots à participation à des actes hostiles, actes de terrorisme, et
26 je donne un résumé, un survol des cibles, quelles sont les personnes
27 victimes et s'il s'agissait de civils, de Serbes, et cetera. Est-ce que
28 c'étaient des bâtiments qui étaient visés, est-ce que c'étaient des
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1 bâtiments tels que bâtiments de police, bâtiments où se trouvaient des
2 réfugiés, bâtiments où se trouvaient des familles d'officiers de police, et
3 dans chacun des cas combien de personnes avaient été tuées, combien de
4 personnes auraient été blessées. De manière à faciliter le travail de la
5 Chambre qui pourrait ainsi consulter ce document, je donne aussi une liste
6 du nombre de verdicts rendus, de peines infligées, combien de personnes ont
7 été déclarées coupables, combien de personnes ont été acquittées, quelles
8 sont les peines auxquelles elles ont été condamnées, et cela ne couvre
9 qu'une partie des affaires auxquelles j'ai pu participé. J'ai participé et
10 travaillé à d'autres affaires et d'autres affaires ont été réalisées sous
11 l'égide de mes collègues, mais je n'avais pas accès à ces enquêtes. Il y a
12 aussi d'autres tribunaux de districts au Kosovo-Metohija, et donc il y a
13 d'autres affaires que celles qui font l'objet de ce résumé.
14 Q. Je vous remercie. Ma question suivante est comme telle : nous avons vu
15 les procédures les plus importantes auxquelles vous avez pu participé
16 pendant et avant les frappes aériennes de l'OTAN, comme vous l'avez évoqué.
17 Vous n'avez participé qu'aux affaires qui étaient du ressort du tribunal de
18 district de Pristina et vous avez dit qu'il y avait quatre autres tribunaux
19 de district dans le territoire de Kosovo-Metohija à l'époque. Est-ce que
20 vous avez une connaissance directe ou indirecte d'actes criminels qui
21 auraient eu lieu sur les territoires dans la compétence des autres
22 tribunaux de district ?
23 R. Oui, mais je n'en sais pas le nombre.
24 Q. Je vous remercie.
25 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut verser cette pièce au
26 dossier.
27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
28 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agira de la
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1 pièce 00887.
2 Q. Bien, je pense que nous pouvons peut-être nous arrêter là, c'est un bon
3 moment. Demain, nous allons aborder Racak, et avant cela, nous reprendrons
4 un certain nombre de verdicts qui ont été rendus par le tribunal de
5 Pristina.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie, Maître Djordjevic.
7 L'audience est levée. Nous reprendrons demain à 9 heures.
8 Un huissier va vous guider pour quitter le prétoire. Donc nous reprendrons
9 demain à 9 heures.
10 --- L'audience est levée à 13 heures 47 et reprendra le mercredi 17 mars
11 2010, à 9 heures 00.
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