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1 Le jeudi 18 mars 2010
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 19.
5 [Le témoin vient à la barre]
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La déclaration que vous avez prononcée
9 s'applique toujours, Madame.
10 Madame Gopalan, vous avez la parole.
11 LE TÉMOIN : DANICA MARINKOVIC [Reprise]
12 [Le témoin répond par l'interprète]
13 Contre-interrogatoire par Mme Gopalan : [Suite]
14 Q. [interprétation] Madame, lorsque nous avons levé la séance hier, nous
15 avons parlé d'un document, et le conseil à la Défense a remis en question
16 une partie de ce document. J'espère que vous vous souvenez de ce document ?
17 Mme GOPALAN : [interprétation] Que je vais maintenant demander à ce que
18 l'on porte à l'écran, 06078. Et je pense que Me Djordjevic avait des
19 inquiétudes quant à la traduction de ce document. Alors, nous avons réussi
20 à retrouver une traduction du CLSS dans le système, et je ne pense pas
21 qu'il serait nécessaire que le témoin lise le document comme cela a été
22 proposé hier.
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Fort bien. Je le vois, en effet.
24 Mme GOPALAN : [interprétation] La cote de ce document c'est 00335434, avec
25 ET à la fin de cette cote, me dit-on.
26 Q. Alors, en attendant ce document, Madame, j'aimerais revenir sur votre
27 témoignage concernant ce document. Nous l'avons vu hier, donc c'est un
28 document qui fait allusion au traitement d'Isak Aliu en prison. Au
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1 paragraphe 3, par exemple, on peut lire que :
2 "En tant que conseil de la Défense de l'accusé, je dois vous
3 contacter notamment concernant l'accusé Isak Aliu parce qu'il continue de
4 subir des tortures physiques et psychologiques graves."
5 Nous avons regardé les destinataires de ce document, et vous en
6 faisiez partie. Mais d'après ce que vous nous avez dit hier, vous ne vous
7 souvenez pas avoir reçu ce document, n'est-ce pas ?
8 R. Est-ce que je pourrais voir la page suivante aussi, s'il vous plaît,
9 ainsi que le reste du texte sur cette page.
10 Mme GOPALAN : [interprétation] Peut-on faire dérouler le texte, s'il vous
11 plaît.
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Quelle est la page en anglais ?
13 Mme GOPALAN : [interprétation]
14 Q. Avez-vous terminé de lire le B/C/S, Madame ?
15 R. Oui, mais j'attends toujours la seconde page.
16 Mme GOPALAN : [interprétation] Peut-on faire apparaître la seconde page en
17 B/C/S, s'il vous plaît.
18 Q. J'aimerais attirer votre attention sur l'avant-dernier paragraphe en
19 B/C/S. Vous n'en êtes peut-être pas encore là pour l'instant, mais
20 j'aimerais vous dire ce qui est écrit en anglais :
21 "Le juge d'instruction a refusé de présenter mon client à un examen
22 médical, ce qui nous empêche de démontrer qu'il y a eu torture."
23 Est-ce que vous voyez ce passage dans la version B/C/S,
24 Madame ?
25 R. De quel paragraphe s'agit-il ? Est-ce que c'est sur la deuxième page ?
26 Mme GOPALAN : [interprétation] Peut-on faire dérouler le texte en version
27 B/C/S, s'il vous plaît. Troisième page ensuite pour le dernier paragraphe
28 auquel je fais allusion.
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1 Q. Le paragraphe dont je vous parle commence à la seconde page et se
2 termine en haut de la troisième page.
3 "Le juge d'instruction refuse d'envoyer mon client en examen médical,
4 ce qui empêche de démontrer qu'il y a eu torture."
5 Madame, vous souvenez-vous de cette affaire ?
6 R. Avant de répondre à votre question, je dois vous donner des
7 explications assez longues qui me semblent essentielles concernant cette
8 requête. Cette requête nous dit que c'est une requête de la Défense; ce
9 n'est pas une réclamation --
10 Q. Oui, tout à fait, mais la question que je vous pose est une question
11 quand même assez précise. Vous souvenez-vous de cette affaire, et en la
12 matière, je vous parle de l'affaire Isak Aliu dont je vous ai parlé hier et
13 de ses plaintes pour torture. C'est précisément de ce dont parle ce
14 document. Donc la question que je vous pose c'est de savoir est-ce que vous
15 vous souvenez de cette affaire ?
16 R. Il ne s'agit pas d'une plainte. Pour ce qui est de la torture d'Isak
17 Aliu, c'est la première fois que vous m'en parlez. Hier, vous m'avez montré
18 les résultats de l'institut médico-légal, document qui m'avait été envoyé
19 en tant que juge d'instruction concernant l'examen médical de la personne à
20 laquelle vous faites allusion. Toutefois, il y a un certain nombre
21 d'éléments importants qui sont ici présents et sur lesquels je dois
22 revenir. Etant donné que vous cherchez une réponse qui n'a rien à voir avec
23 le juge d'instruction du tribunal compétent, les juges d'instruction ont
24 des pouvoirs tout à fait différents en vertu du code pénal, ce qui n'a rien
25 à voir avec les compétences de vos enquêteurs. Un enquêteur, ce n'est pas
26 la même chose qu'un juge d'instruction.
27 Q. Hier, vous nous avez répondu de manière assez fournie sur le rôle du
28 juge d'instruction et le rôle du procureur. Nous avons comparé les deux. Et
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1 vous nous avez dit aussi que concernant ce type d'allégations, vos
2 compétences s'arrêtaient dès lors que vous présentiez l'affaire aux
3 procureurs. Ce n'est pas ce qui m'intéresse maintenant. Ma question est
4 simplement de savoir est-ce que vous vous souvenez de cette affaire Isak
5 Aliu, où le conseil de la Défense a parlé de torture ? C'est une question
6 simple, et je vous demande simplement de répondre par oui ou par non.
7 R. Non, je ne m'en souviens pas. C'est la première fois que j'entends
8 parler de maltraitance ou de torture en prison.
9 Q. Nous avons regardé ce document hier aussi, donc vous ne vous rappelez
10 pas avoir vu cette information hier ?
11 R. Oui, c'est ça.
12 Q. J'aimerais que l'on regarde d'autres exemples ou d'autres documents
13 concernant cette affaire. Mais avant d'en venir là, j'aimerais que l'on
14 continue avec cette affaire d'Isak Aliu. Hier, nous avons vu des rapports
15 étrangers d'examens médico-légaux. Nous avons vu un rapport ou un compte
16 rendu concernant Isak Aliu.
17 Mme GOPALAN : [interprétation] C'est la pièce P1559.
18 Q. Est-ce que vous vous en souvenez ?
19 R. Désolée, je voulais continuer à répondre à votre question concernant
20 cette requête. Il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas claires
21 et qui sont importantes. Donc je ne pense pas que vous puissiez m'empêcher
22 de répondre à la Chambre. Alors, cette plainte n'était pas contraignante --
23 Q. Ma question était une question simple, et je pense que vous y avez
24 répondu. Et maintenant, j'aimerais que nous continuions, sauf si la Chambre
25 souhaite faire autrement.
26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, oui, allez-y, Madame Gopalan.
27 Mme GOPALAN : [interprétation]
28 Q. Nous allons donc porter un nouveau document à l'écran, que nous avons
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1 déjà vu hier. C'est un rapport, là encore, d'un examen médical qui a été
2 mené sur M. Aliu. Et dans votre témoignage concernant ce document, vous
3 nous avez dit : "Je ne m'en souviens pas, mais s'il m'était destiné, j'ai
4 dû le recevoir." Alors, j'aimerais voir d'autres rapports médicaux qui vous
5 ont été envoyés. Me Djordjevic a demandé à ce que l'on vous présente chacun
6 des rapports séparément. Alors, étant donné votre témoignage, le fait que
7 si cela vous était destiné, vous avez dû le lire, j'aimerais passer aux
8 autres rapports d'examens médicaux.
9 Mme GOPALAN : [interprétation] Pourrait-on porter à l'écran la pièce 03105,
10 s'il vous plaît.
11 Q. Comme je vous le disais hier, il y a plusieurs résultats d'examens
12 médicaux qui vont ont été envoyés. En voilà un pour une personne qui
13 s'appelle Murat Sahiti. Voyez-vous ce nom, Madame ?
14 R. Oui.
15 Mme GOPALAN : [interprétation] Peut-on avancer jusqu'à la seconde page.
16 C'était l'inculpé numéro 10 dans l'affaire de ces policiers, cette affaire
17 du MUP clandestin ou illégal.
18 Q. On voit ici les blessures dont il a souffert et qu'"il a été blessé par
19 le côté tranchant d'un instrument mécanique qui a été fortement enfoncé
20 dans son corps."
21 Mme GOPALAN : [interprétation] Pourrait-on voir la deuxième page du B/C/S
22 ou au moins avancer pour le témoin puisse voir ces informations en B/C/S,
23 s'il vous plaît.
24 Q. Nous allons voir si cet avis est le même ou semblable aux conclusions
25 qui ont été tirées concernant M. Aliu, le document que nous avons vu hier.
26 Mme GOPALAN : [interprétation] J'aimerais verser cette pièce au dossier.
27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Fort bien.
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette pièce portera la cote P01562.
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1 Mme GOPALAN : [interprétation] Revenons-en au rapport suivant, 03104.
2 J'aimerais qu'on le regarde relativement vite. C'est juste pour confirmer.
3 Q. Que voit-on ici bien que c'est un autre rapport. Aliden Bejtulah,
4 c'était l'accusé numéro 21. Et j'aimerais que l'on descende en bas de la
5 page en B/C/S et que l'on passe à la seconde page pour l'anglais.
6 Là encore, dans la section avis, on voit qu'"il a été blessé par un
7 instrument mécanique tranchant qui a été retourné sur lui."
8 Mme GOPALAN : [interprétation] Je demande le versement de cette pièce au
9 dossier.
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Fort bien.
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce P01563.
12 Mme GOPALAN : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on regarde le
13 document 03103, autre rapport médical pour Caka, Tahir. Q. Voyez-vous son
14 nom, Madame ?
15 R. Oui.
16 Q. Ce document vous est aussi destiné et on voit en bas avis, "blessures
17 infligées avec un objet tranchant mécanique."
18 Mme GOPALAN : [interprétation] Je demande le versement de cette pièce au
19 dossier.
20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] D'accord.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document portera la cote P01564.
22 Mme GOPALAN : [interprétation] Document suivant 03102, concernant l'accusé
23 numéro 13.
24 Q. Vous voyez son nom, Ramadan Ferizi.
25 R. Oui, oui.
26 Q. Peut-on descendre un peu dans ce document.
27 Mme GOPALAN : [interprétation] Page suivante pour l'anglais. Peut-on porter
28 l'anglais à l'écran, s'il vous plaît. Merci.
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1 Q. Là encore, on voit que cela "a été infligé avec la partie tranchante
2 d'un objet mécanique lourd qui a été retourné."
3 Mme GOPALAN : [interprétation] Je demande le versement de cette pièce au
4 dossier.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] D'accord.
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cote P01565.
7 Mme GOPALAN : [interprétation] Document suivant 0101, ou plutôt, 03101,
8 inculpé numéro 1.
9 Q. Voyez-vous le nom d'Avdija Mehmedovic. Et là encore c'est un rapport
10 qui vous est destiné n'est-ce pas ?
11 R. Oui.
12 Mme GOPALAN : [interprétation] Peut-on descendre dans les deux langues. On
13 dit "blessures portées par un coup important qui a été donné avec un
14 instrument métallique lourd et tranchant." J'aimerais demander le versement
15 cette pièce au dossier.
16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] D'accord.
17 M. LE GREFFIER : [interprétation] P01566 sera la cote de ce document,
18 Monsieur le Président.
19 Mme GOPALAN : [interprétation] Document suivant, 3100.
20 Q. Il s'agit d'un rapport médical pour Bljerim Oloni. Le voyez-vous,
21 Madame ?
22 R. Oui.
23 Q. Peut-on descendre en bas de la page en B/C/S et pour la page suivante
24 en anglais, s'il vous plaît. Dans les conclusions on dit, tout comme pour
25 les documents précédents, que c'est "une blessure qui a été infligée par un
26 objet tranchant et lourd." Voyez-vous cela, Madame ?
27 R. Oui.
28 Mme GOPALAN : [interprétation] J'aimerais demander le versement de cette
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1 pièce au dossier.
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] D'accord.
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la cote P01567.
4 Mme GOPALAN : [interprétation] Dernier document, 03098. J'ai parlé trop
5 vite, je ne crois pas que ce soit le dernier, il y en aura un autre.
6 Q. Alors, celui-ci 03098, voyez-vous que ce document vous était destiné,
7 Madame, et que l'individu dont il s'agit ici est M. Kemalj Alija ?
8 R. Oui.
9 Q. En bas de la page en B/C/S et dans la deuxième page en anglais, nous
10 voyons la même conclusion.
11 Mme GOPALAN : [interprétation] Pourrait-on faire apparaître la page
12 suivante de l'anglais, s'il vous plaît.
13 Q. Là encore, on nous dit que c'était "une blessure qui a été infligée par
14 un objet lourd et tranchant."
15 Mme GOPALAN : [interprétation] J'aimerais demander le versement de cette
16 pièce au dossier.
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Fort bien.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce portera la cote P01568.
19 Mme GOPALAN : [interprétation] Document suivant, 03097.
20 Q. Madame, voyez-vous le nom ici, Madame, Bruti Sali ?
21 R. Oui.
22 Q. C'est un document qui vous est destiné, et sur la page où se trouve
23 l'avis, ensuite. Là encore, vous voyez que ça "a été infligé lors d'un coup
24 violent par un instrument mécanique lourd et tranchant." Donc conclusion
25 similaire à celle que l'on trouve dans le document précédent, n'est-ce pas
26 ?
27 R. Oui.
28 Mme GOPALAN : [interprétation] Je demande le versement de cette pièce au
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1 dossier, s'il vous plaît.
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] D'accord.
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document portera la cote P01569.
4 Mme GOPALAN : [interprétation]
5 Q. Alors, hier nous avons vu dans la déclaration de M. Balaj que vous
6 aviez retardé l'examen médical pour Isak Aliu pour laisser ses blessures
7 guérir. Alors, concernant ces inculpés, vous souvenez-vous avoir retardé
8 leur examen médical ?
9 R. La déclaration faite par Fazli Balaj est inexacte, et ce que vous venez
10 de dire est également faux.
11 Q. Veuillez répondre à ma question. Avez-vous retardé les examens médicaux
12 de ces individus ?
13 R. Ceci est faux. Je n'ai jamais rien repoussé. Chaque fois que j'ai reçu
14 une requête adressée par un conseil de la défense, les individus concernés
15 ont fait l'objet d'un examen médical.
16 Q. Mais vous souvenez-vous d'avoir reçu ces rapports, ces rapports
17 médicaux ?
18 R. Evidemment, je les ai reçus, puisque je les ai remis aux parties
19 concernées. Fazli Balaj, dans sa requête, indique qu'il a bien reçu le
20 rapport au nom de son client.
21 Q. Savez-vous si d'autres mesures ont été prises une fois envoyés ces
22 rapports ?
23 R. Tout dépendait du conseil de la défense et du procureur public.
24 Q. Madame, la question que je vous pose --
25 R. C'était au conseil de la défense de se prononcer sur les mesures
26 prises, à savoir s'il a déposé une plainte au pénal contre les personnes
27 qui auraient infligé ces blessures. Donc c'est au conseil de la défense et
28 au procureur que revient la responsabilité de prendre ces mesures-là. Moi,
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1 je n'ai pas de compétences qui me permettraient de porter des plaintes au
2 pénal. Mes compétences me permettent uniquement de transférer la
3 documentation aux parties concernées, puis c'est au procureur de porter une
4 plainte au pénal, de retrouver les auteurs d'un délit et d'entamer une
5 procédure judiciaire.
6 Q. Madame, permettez-moi de répéter ma question, savez-vous si d'autres
7 mesures ont été prises une fois ces rapports envoyés ? Le savez-vous, oui
8 ou non ?
9 R. Par qui ? Qui aurait pris ces mesures ?
10 Q. Bien, à en juger par votre réponse, cela aurait été le procureur.
11 R. Bien, je ne sais pas si le procureur a pris des mesures ou non. Cela
12 fait partie de ses compétences. Je n'ai pas la responsabilité de suivre ou
13 de surveiller les activités d'un procureur, je ne suis pas habilitée pour
14 ce faire.
15 Q. Donc vous ne savez pas quelles mesures ont été prises une fois envoyés
16 ces rapports, n'est-ce pas ?
17 R. Oui, je ne le sais pas.
18 Q. Madame le Témoin, mardi, je crois, vous avez témoigné sur toute une
19 série d'affaires auxquelles vous avez pris part. Vous avez expliqué que
20 vous avez entrepris des enquêtes en toute diligence. Par exemple, vous avez
21 décrit la manière dont vous vous êtes rendue sur un lieu du crime même si
22 le procureur vous a conseillé de ne pas le faire pour des raisons
23 sécuritaires, mais vous l'avez fait pour que les cadavres qui se trouvaient
24 sur la scène du crime ne soient pas mangés par des chiens. Vous souvenez-
25 vous d'en avoir parlé ?
26 R. Je ne sais pas. Si vous parlez de l'enquête sur les lieux qui a été
27 organisée à Racak, tout ce que vous dites est vrai. Il y a un autre fait
28 qui montre que je me suis acquittée de mes tâches d'une manière
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1 professionnelle. Je viens de recevoir un appel de la part de la communauté
2 internationale et de l'EULEX pour revenir au Kosovo, et on me propose le
3 choix entre le poste d'un juge de district ou d'un juge de la Cour suprême.
4 Q. Merci, Madame. Vous avez déjà indiqué que vous avez travaillé comme
5 juge professionnel et que vous preniez au sérieux vos responsabilités. De
6 quelle manière entamiez-vous une enquête lorsqu'il s'agissait de
7 réclamations portant sur des blessures infligées, parce que vous ne semblez
8 pas avoir réagi dans le cas de ces individus qui ont subi des blessures ?
9 R. Je ne sais pas comment vous répondre, quelle explication vous fournir.
10 Il est clair que vous ne comprenez pas quelles sont les compétences d'un
11 juge d'instruction, et moi, je préfère ne pas les réitérer encore une fois.
12 Q. Non, j'ai compris que cela ne faisait pas partie de vos compétences,
13 mais je vous pose la question sur les connaissances, savez-vous si quelque
14 chose avait été fait pour résoudre le problème soulevé par ces
15 réclamations. Et d'après mes souvenirs, vous avez répondu que vous n'en
16 saviez rien ?
17 R. Je vous ai répondu que je ne le savais pas et que ce n'était pas à moi
18 de le savoir. Ce n'est pas à moi de surveiller la manière dont le procureur
19 s'acquitte de ses tâches. Or, c'était au procureur -- ou plutôt, au conseil
20 de la défense de porter une plainte au pénal s'il pense que les intérêts de
21 ses clients ont été mis en péril. C'était au conseil de la défense
22 d'entamer une procédure judiciaire lorsqu'il aura reçu les rapports
23 montrant que son client a fait l'objet de sévices. Donc c'est absolument
24 clair.
25 Et le conseil M. Fazli Balaj le savait pertinemment. Mais l'objectif
26 qu'il vise dans ses requêtes, c'est de s'attaquer aux activités du
27 tribunal, parce qu'il est difficile de contredire les requêtes soumises à
28 un juge d'instruction par la suite si les déclarations ont été recueillies
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1 en présence d'un juge, et c'est l'objectif visé par M. Fazli Balaj dans
2 toutes ses requêtes.
3 Q. Donc en tant que juge d'enquête, vous ne vous êtes pas intéressée
4 d'apprendre si ces hommes-là ont fait l'objet de sévices en prison ?
5 R. C'est la direction de la prison qui m'envoie des rapports concernant
6 les personnes qui se trouvent en détention. Cela fait partie de leurs
7 responsabilités. Ils sont obligés de me soumettre des rapports. Des examens
8 médicaux sont régulièrement mis sur pied, et si jamais il se passe quelque
9 chose en prison qui n'est pas conforme à la jurisprudence en vigueur, la
10 direction de la prison a le devoir, la responsabilité de m'en informer
11 immédiatement. Or, je n'ai jamais reçu de tels rapports signalant que des
12 prisonniers ont fait l'objet de sévices. Ceci n'est jamais arrivé, tout au
13 moins dans les affaires dans lesquelles j'ai été impliquée.
14 Q. Merci, Madame. J'aimerais que nous passions à un autre document.
15 Mme GOPALAN : [interprétation] Ce document porte la cote 391 sur la liste
16 65 ter. Par ailleurs, c'est une pièce à conviction enregistrée aux fins
17 d'identification sous la cote P1551.
18 Q. Madame, il s'agit d'un rapport émanant de l'ONG "Human Rights Watch".
19 Nous avons ici la page de garde. Le document est daté du mois de décembre
20 1998, et il porte le titre suivant : "Détentions et abus au Kosovo". Le
21 vous voyez, Madame ?
22 R. Oui, je le vois.
23 Mme GOPALAN : [interprétation] J'aimerais que nous passions maintenant à la
24 page 17 dans les deux versions linguistiques, s'il vous plaît.
25 Q. Madame, ce qui m'intéresse en particulier, c'est l'affaire AD. Le
26 document, ou plutôt, la page pertinente sera affichée dans quelques
27 instants à l'écran. Et pendant que nous attendons l'affichage, je vais
28 donner lecture du document. Il est indiqué :
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1 "AD est une école [comme interprété] qui enseigne dans une école primaire.
2 Il a cinq enfants et vient du village de Zaskok dans les environs de la
3 ville d'Urosevac. Il a été arrêté le 21 juin 1998, il a fait l'objet de
4 sévices. On se servait de l'électricité pour le torturer, puis il a été
5 détenu en prison pendant 86 jours. D'après AD, trois ou quatre agents de
6 police habillés en vêtements civils sont arrivés chez lui vers 5 heures 30
7 du matin et lui ont ordonné de se rendre au poste de police à Urosevac,
8 sans fournir une explication quelconque. Ils l'ont emmené dans les locaux
9 de la Sûreté de l'Etat, au quatrième étage, où ils l'ont accusé d'avoir
10 dissimulé des armes appartenant à l'UCK. D'après lui, ces allégations
11 étaient fausses. Ils ont insisté pour dire qu'il avait des armes en sa
12 possession et qu'il travaillait à l'UCK dans le village. Ils se sont mis à
13 le tabasser. Il a déclaré pour l'ONG 'Human Rights Watch' : Ils m'ont passé
14 à tabac en se servant d'une arme. J'ai reçu des coups dans tout mon corps,
15 sauf la tête. Ils prenaient la relève, trois ou quatre policiers, pour me
16 battre. Ils m'ont demandé quelles étaient mes activités au sein de l'UCK,
17 quelles étaient les armes que j'avais. Connaissez-vous cette personne, par
18 exemple. Ils me laissaient reprendre mes forces et ils entamaient un
19 dialogue normal, puis ils recommençaient leur maltraitance."
20 Alors, qu'avez-vous à dire concernant cette affaire ?
21 R. Je ne vois pas ce que j'ai à voir avec cette affaire. C'est la première
22 fois que j'en entends parler. Ceci me fait rire. Je n'ai vraiment rien à
23 dire là-dessus. Je ne sais pas du tout pourquoi vous me posez des questions
24 à ce sujet. Quel lien cela peut-il avoir avec moi ?
25 Q. Le témoin indique qu'il a été emmené au poste de police à Urosevac.
26 Urosevac ne faisait-il pas partie de la zone de votre responsabilité
27 lorsque vous étiez juge de district à Pristina ?
28 R. Oui, vous savez, oui, j'étais responsable de ce territoire alors, mais
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1 je n'avais rien à voir avec les locaux du bureau du poste de police à
2 Urosevac. Donc cela n'a vraiment rien à voir avec moi.
3 Q. Très bien. Alors, A.D. parle aussi des sévices qu'il a subis et lors
4 desquels ses tortureurs se sont servis de l'électricité. Je vais vous
5 donner lecture du deuxième paragraphe où il est indiqué :
6 "Ils se servaient de chocs électriques. Pour ce faire, ils avaient une
7 sorte de dispositif. Chaque fois que je recevais un choc, c'était le moment
8 le plus difficile. Puis, ils me posaient des questions. C'était très
9 douloureux. Je ne me souviens plus combien de fois j'ai reçu des chocs,
10 puisque je n'étais capable de compter que pendant les quelques premiers
11 chocs que j'ai reçus. J'ai perdu conscience. Ils se servaient de l'eau pour
12 me réveiller."
13 Alors, Madame, savez-vous quelque chose sur ces chocs électriques utilisés
14 à l'encontre des prisonniers ?
15 R. C'est la première fois que j'en entends parler. Vraiment, je ne peux
16 pas vous livrer mes observations sur ce point, puisque je n'ai jamais
17 entendu parler de ceci, et je ne sais pas pourquoi vous m'adresser ce type
18 de questions.
19 Q. Peut-être trouverez-vous utile le paragraphe suivant, Madame. Il est
20 indiqué :
21 "Conformément à A.D., les sévices se sont arrêtés après trois jours passés
22 en prison. Le 3 juillet, il a été emmené auprès du juge d'instruction,
23 Danica Marinkovic, à Pristina, qui a ordonné la mise en détention
24 provisoire de A.D. A.D. a bénéficié de la présence d'un conseil de la
25 défense, qu'il a reçu par la suite la permission de lui rendre visite à
26 quatre ou à cinq reprises. Le 22 septembre, on a laissé tomber toutes les
27 allégations à l'encontre d'A.D., sans une explication quelconque."
28 Cela vous rafraîchit-il la mémoire ? Vous rappelez-vous maintenant de cette
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1 affaire ?
2 R. Non. Ceci est complètement faux. Je ne sais pas d'où vient ce rapport
3 et quelles sont les informations qui se trouvent à sa base. Mais cela n'a
4 absolument aucun sens. Ceci est complètement faux. Je ne sais pas ce qui se
5 trouve derrière ce rapport. Je ne sais pas pourquoi il a été rédigé de
6 cette façon-ci. Pour ce qui est de cet individu qui s'appelle A.D., si tout
7 ceci lui était arrivé une fois qu'il a été mis en liberté, il se serait
8 adressé au chef du SUP d'Urosevac avec son conseil de la défense et il
9 aurait soumis une plainte au pénal, et une procédure judiciaire aurait été
10 entamée. Et c'est là que j'aurais été mise au courant de cette affaire;
11 sinon, je n'ai rien à voir avec ceci.
12 Q. Donc vous ne vous souvenez pas d'avoir eu affaire avec cet individu,
13 c'est cela votre déposition ?
14 R. Ceci est complètement faux. Je n'aurais jamais fait une chose pareille.
15 J'ai exercé les fonctions d'un juge pendant 34 ans. Je connais bien ma
16 profession. Je ne sais pas du tout d'où ce rapport sort. Si ces
17 organisations avaient souhaité faire quelque chose de positif, c'est alors
18 qu'il y aurait de quoi débattre. Nous ne vivions pas à l'époque de
19 l'esclavage. Nous respections les droits de l'homme de tout un chacun, de
20 tous les accusés. Et je suis venue ici pour dire la vérité. Donc il est
21 vrai que les droits de l'homme de tous les inculpés avaient été respectés.
22 Ils bénéficiaient tous d'un droit d'avoir un conseil de la défense. Ils
23 pouvaient s'exprimer dans leur langue maternelle. Le conseil de la défense
24 et les juges se seraient bien aperçus si une personne avait été torturée.
25 Un rapport aurait été rédigé. Aurais-je pu exercer les fonctions d'un juge
26 d'instruction pendant 34 ans si ces choses étaient vraies --
27 Q. Je souhaite, Madame, vous poser une question --
28 R. Mais je n'ai pas fini ma réponse, et je vous dis que ceci est
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1 faux.
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Madame. Dans notre
3 système, c'est l'avocat qui pose des questions. Si vous ne comprenez pas
4 une question, vous pouvez soulever ce problème. Mais si vous comprenez une
5 question, et si cette question est claire, je vous prie de bien vouloir
6 vous concentrer sur la réponse. Dans notre système, vous n'avez pas le
7 droit de dire tout ce que vous souhaitez. Ces questions seront abordées par
8 l'autre avocat s'il le souhaite. La Chambre peut vous poser des questions
9 si elle le souhaite. Mais pour le moment, j'aimerais que vous vous
10 concentriez sur les questions posées et sur les réponses à fournir. Ceci
11 nous sera utile à tous pour gagner du temps. Merci.
12 Mme GOPALAN : [interprétation] J'aimerais que nous passions à une autre
13 page de ce document. C'est la page 8 qui m'intéresse.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je présente mes excuses aux Juges de la
15 Chambre.
16 Mme GOPALAN : [interprétation]
17 Q. Ici, il est question d'un certain Rexhep Bislimi, un activiste au sein
18 du conseil pour la défense des droits de l'homme et des libertés dans le
19 village d'Urosevac et père de trois enfants, a été arrêté le 6 juillet 1998
20 dans une rue d'Urosevac. Le 20 juillet, il a trouvé la mort, suite des
21 coups auxquels il a été exposé pendant qu'il se trouvait en détention
22 provisoire.
23 Madame le Témoin, avez-vous entendu parler de M. Rexhep
24 Bislimi ?
25 R. Non.
26 Q. Et donc vous n'avez jamais rien appris de cette affaire ? Vous ne savez
27 pas qu'il a été battu à mort ?
28 R. Non, je ne le sais pas.
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1 Mme GOPALAN : [interprétation] Penchons-nous sur le bas de cette page. Je
2 vous donnerai lecture du dernier paragraphe.
3 Q. Je cite :
4 "Trois ou quatre jours plus tard, sa famille a appris que Rexhep était
5 détenu dans la prison de Gnjilane. Le juge d'instruction en chef à
6 Pristina, Danica Marinkovic, a permis à la mère de Rexhep et à Fadil de lui
7 rendre visite." Passons à la page suivante, s'il vous plaît.
8 "D'après Fadil, ces deux-là avaient déjà essayé de lui rendre visite
9 le 16 juillet, mais les agents de police ne leur ont pas permis de pénétrer
10 dans la prison, parce que Rexhep faisait l'objet d'un interrogatoire. La
11 police a gardé le permis de rendre visite au détenu, en indiquant que la
12 famille pouvait revenir dans trois ou quatre jours."
13 Alors, Madame, d'après ce rapport, vous avez permis à la famille de M.
14 Bislimi de lui rendre visite en prison. Il s'agit bien de l'individu qui a
15 été battu à mort dans la prison. Donc c'est une affaire dans laquelle vous
16 avez pris part, or vous dites que vous ne vous en souvenez pas ?
17 R. Je ne sais pas, je ne m'en souviens pas. Les individus sur lesquels
18 j'ai entamé des enquêtes et dont j'étais chargée pendant la phase préalable
19 au procès se trouvaient dans la prison de district à Pristina. Je ne sais
20 absolument rien au sujet de cette affaire.
21 Q. Etait-il une chose habituelle qu'un détenu trouve mort à la prison ?
22 R. Il se peut qu'une telle chose soit arrivée, mais je ne sais pas où ou
23 quand. Mais cela n'arrive que très rarement. Je ne me souviens plus avec
24 précision des détails. De tels cas de figure se sont présentés, mais
25 c'était très rare.
26 Q. Mais si de tels cas de figure n'apparaissaient que très rarement,
27 n'est-ce pas une chose dont vous vous seriez souvenue si une personne avait
28 trouvé la mort en détention ?
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1 R. Je vais vous le dire, il faudrait d'abord que j'examine la question de
2 savoir si c'est moi qui étais chargée de l'enquête contre cette personne.
3 Il faudrait établir si cette personne a vraiment été battue, si cette
4 personne est vraiment morte, et si elle est morte, pourquoi elle est morte.
5 Il arrivait que des personnes soient grièvement malades et qu'elles meurent
6 en prison des conséquences d'une maladie. D'après les détails que vous avez
7 évoqués, je ne sais absolument rien de cette affaire.
8 Q. Madame, dans une partie de ce rapport dont je viens de donner lecture,
9 il est indiqué que la mort a été provoquée par les coups que cette personne
10 avait reçus pendant qu'elle était en détention, donc il n'y a aucun doute
11 quant à la cause de la mort.
12 Mme GOPALAN : [interprétation] Donc passons à une autre affaire. Page 10 de
13 la version anglaise, qui correspond à la page 10 également en version
14 B/C/S.
15 Q. L'affaire évoquée ici --
16 M. LE JUGE PARKER : [hors micro]
17 L'INTERPRÈTE : Le Président s'exprime hors micro.
18 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les
19 Juges, si j'ai bien compris les propos de mon estimée consoeur, Mme
20 Gopalan, et à en juger par ce qui vient d'être consigné dans le compte
21 rendu d'audience, elle a déclaré : A en juger par le document que nous
22 venons d'examiner, il n'y a aucun doute que les coups portés à cet individu
23 ont été la cause de sa mort. Alors, je me demande si Mme Gopalan se réfère
24 au rapport que nous venons de voir ou bien à une analyse de médecin
25 légiste, parce qu'en lisant ce rapport je ne parviens pas à la même
26 conclusion que Mme Gopalan. Or, je ne me souviens pas d'un autre document
27 qui aurait été présenté.
28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Monsieur Djordjevic.
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1 Madame Gopalan.
2 Mme GOPALAN : [interprétation] Revenons à la page qui a déjà été affichée.
3 L'extrait dont j'ai donné lecture commence à la page 8, et j'aimerais que
4 nous revenions sur cette page, s'il vous plaît. Il est indiqué :
5 "Les groupes qui s'intéressent aux droits de l'homme au Kosovo ont
6 recueilli la documentation qui concerne cinq personnes qui se sont vues en
7 détention depuis le mois de juillet 1998, et ceci, dans des postes de
8 police, dans les locaux de la Sûreté d'Etat ou dans des prisons, et qui ont
9 trouvé la mort, parce qu'ils ont fait l'objet de sévices de la part des
10 agents de police ou des gardes de prison."
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Au paragraphe 1, après le sous-titre
12 Rexhep Bislimi, je vois le passage que vous avez déjà lu : Il est mort le
13 20 juillet par suite des coups reçus pendant qu'il se trouvait en détention
14 provisoire.
15 Monsieur Djordjevic, souhaitez-vous ajouter quelque chose ?
16 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Je voulais tout simplement m'en assurer.
17 Donc ma consoeur a bien pensé à ce document-ci. Or, ce que nous avons dans
18 ce document ce sont des allégations pures, avancées par une ONG. Nous
19 n'avons aucune preuve matérielle montrant que cette personne a trouvé la
20 mort par suite des coups. Mais nous n'avons pas une documentation
21 supplémentaire qui -- par exemple, un rapport du médecin légiste, qui
22 confirmerait que cette personne a péri à cause des sévices. Il est bien
23 indiqué dans le document qu'il existe une documentation jointe, mais nous
24 n'avons jamais vu ces documents, par conséquent, il me semble que ces
25 allégations avancées ici ne sauraient faire l'objet d'une vérification
26 quelconque.
27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La Chambre se rend compte que Mme
28 Gopalan se base sur un rapport qui compile des éléments de preuve par ouï-
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1 dire. La question de savoir si cette personne donnée a trouvé la mort est
2 une question factuelle qui devrait peut-être être établie par le Tribunal,
3 mais pour le moment, tout simplement, ce rapport-ci sert de base au contre-
4 interrogatoire de l'Accusation.
5 Vous pouvez poursuivre, Madame Gopalan.
6 Mme GOPALAN : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.
7 Passons à la page 10 dans les deux versions linguistiques, s'il vous plaît.
8 Je vous présente mes excuses, ce qu'il nous faut c'est sur la page
9 précédente. L'individu qui m'intéresse c'est Cen Dugoli. Page précédente en
10 version anglaise aussi, s'il vous plaît.
11 Q. Madame, connaissez-vous quelqu'un qui s'appelle Cen Dugoli ?
12 R. Ce nom ne m'est pas familier.
13 Q. Dans ce texte, il est indiqué que c'est "un activiste dans la Ligue
14 démocratique du Kosovo habitant Urosevac, père de quatre enfants. Il est
15 mort le 17 août 1998 dans un hôpital de Pristina par suite des coups reçus
16 pendant qu'il se trouvait en détention. Les photographies prises de Dugoli
17 et obtenues par l'ONG "Human Rights Watch" montrent qu'il a fait l'objet de
18 coups extrêmement violents et qu'il a saigné d'une façon sous-cutanée."
19 J'aimerais passer à un autre passage : la famille s'est donc rendue en
20 visite à M. Dugoli, puis je lis dans le document :
21 "Conformément à la famille de M. Dugoli, la police s'est rendue pour la
22 première fois en prison le 1er juillet. Conformément à Dugoli, son fils
23 avait l'air fatigué et il avait des bleus à son visage. Le conseil de la
24 défense de Dugoli, Destan Rukiqi, s'est rendu en visite chez Dugoli le
25 vendredi le 19 juillet. Il a dit à l'organisation chargée des droits de
26 l'homme" -- passons à la page suivante, s'il vous plaît, que "Dugoli avait
27 été passé à tabac et qu'il ne pouvait pas discuter des détails en présence
28 des gardes de prison."
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1 Mme GOPALAN : [interprétation] Maintenant, j'aimerais passer au paragraphe
2 suivant, qui précède celui intitulé Adem Berisha. Et passons à la page
3 suivante en B/C/S aussi, s'il vous plaît.
4 Q. "Pendant que Dugoli était en prison, son avocat, Destan Rukiqi, a été
5 arrêté le 23 juillet en raison du fait qu'il avait insulté la juge Danica
6 Marinkovic pendant qu'il essayait d'obtenir le dossier de Dugoli pour
7 l'examiner. Rukiqi a été en détention lui-même pendant 30 jours. Il a été
8 passé à tabac, on le frappait sur les reins pendant qu'il était emprisonné
9 à Lipljan. Rukiqi a appris que Dugoli est décédé lorsqu'il a été libéré de
10 la prison, le 22 août."
11 Madame, vous dites que vous ne connaissiez pas Cen Dugoli. Est-ce que vous
12 connaissiez son avocat de la défense, Destan Rukiqi ?
13 R. Madame, toutes ces personnes concernées dans vos textes, y compris Cen
14 Dugoli, n'étaient pas en contact avec moi en tant qu'accusés. Peut-être il
15 s'agissait de la phase avant l'enquête, c'est-à-dire avant le début de
16 l'enquête, car la personne serait détenue pendant trois jours avant le
17 début de l'enquête. Donc je n'ai jamais entendu parler de toutes ces
18 affaires.
19 Q. Madame, la question était de savoir si vous, en tant que son avocate de
20 la défense, enfin, si vous connaissiez son avocat de la défense, Destan
21 Rukiqi ?
22 R. Ecoutez, c'est la première fois que j'entends parler de Destan Rukiqi
23 en tant que son avocat. Je sais qu'il était avocat et qu'il défendait
24 d'autres accusés.
25 Q. Est-ce que vous vous souvenez de l'incident où il a été emprisonné en
26 raison des insultes qu'il a proférées contre vous ?
27 R. Je me souviens lorsqu'il m'a insultée dans mon bureau en présence de
28 deux témoins qui étaient présents. J'ai appelé le juge et j'ai porté
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1 plainte contre lui en raison du fait que je considérais qu'il n'avait pas
2 le droit de m'insulter ni moi ni l'institution que je représentais. Mais je
3 ne sais pas ce qui s'est passé par la suite. J'ai transféré le dossier,
4 j'ai porté plainte et je n'ai pas suivi la suite. Donc tout ce que vous me
5 lisez m'est inconnu.
6 Q. Voyons si vous pouvez rafraîchir votre mémoire par rapport à ce qui
7 s'est passé à M. Rukiqi.
8 Mme GOPALAN : [interprétation] Peut-on passer à la page 21 de la version
9 anglaise et B/C/S, s'il vous plaît.
10 Q. Nous voyons ici :
11 "Destan Rukiqi, un avocat à Pristina, qui a défendu des milliers de
12 prisonniers politiques au Kosovo ces dernières années, a été arrêté le 23
13 juillet 1998, et le même jour, après une procédure expéditive, a été
14 condamné à la peine de prison maximale de 60 jours en raison du troubles à
15 l'ordre public. Le troisième jour de son arrestation, Rukiqi a été passé à
16 tabac et il a été grièvement blessé dans ses reins."
17 Est-ce que vous avez entendu parler de ces passages à tabac de M. Rukiqi ?
18 R. Non, c'est la première fois que j'en entends parler. Personne ne m'en a
19 informée et ceci n'était pas nécessaire. J'ai simplement porté plainte au
20 sujet de l'incident et une autre cour en a été saisie. Je ne sais pas ce
21 qui lui est arrivé en prison mais c'est un avocat, donc il a certainement
22 porté plainte au directeur de la prison si quelque chose lui est arrivé.
23 Q. Ensuite, dans le texte il est écrit :
24 "Son arrestation est liée à un incident survenu le 23 juillet au matin,
25 lorsque Rukiqi est entré dans une discussion avec Danica Marinkovic, juge
26 d'instruction à Pristina. D'après Rukiqi, la juge Marinkovic ne lui
27 permettait pas de voir le dossier de son client Cen Dugoli pendant deux
28 jours. Le troisième jour, 23 juillet, Rukiqi a eu le droit d'examiner le
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1 dossier de Dugoli mais il ne pouvait pas prendre des notes. Et lorsque
2 Rukiqi a fait ces notes tout de même, la juge Marinkovic lui a ôté le
3 dossier, et c'est là que l'argument a commencé. Rukiqi dit qu'il est sorti
4 en courant de la cour en
5 disant : 'Je suis dans une cour et vous me traitez comme un policier.'"
6 Est-ce que vous vous en souvenez ?
7 R. Ceci n'est pas exact. Cen Dugoli n'était jamais accusé dans une affaire
8 dont j'étais chargée. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, chaque
9 avocat peut voir un dossier si c'est permis dans l'affaire en l'espèce, et
10 ce qui est écrit ici est absolument inexact et absolument faux. Je n'ai pas
11 d'autre commentaire. Bien sûr, je ne lui ai pas permis de m'insulter. Moi,
12 ici, je ne pourrais pas me permettre d'insulter quelqu'un. Ceci n'est pas
13 permis dans une telle institution. Et tout ce qu'il dit ici m'étonne, et ce
14 qui m'étonne surtout, c'est que cette organisation humanitaire n'est jamais
15 venue me voir, au moins pour vérifier ce qui est écrit ici et si moi, qui
16 suis en charge des dossiers et si j'avais quoi que ce soit à voir avec tout
17 cela, bien, ils auraient dû venir pour m'entendre, mais ils ont agi de
18 manière tout à fait unilatérale. C'est la première fois que j'entends
19 parler de cela et vraiment, je ne savais pas du tout quelles étaient les
20 activités de cette organisation non gouvernementale, mais ils auraient dû
21 venir me voir et me parler. Les représentants de la Croix-Rouge
22 internationale venaient toujours, et la collaboration avec eux était
23 correcte. On allait en prison ensemble et ils obtenaient nos autorisations
24 pour se rendre en prison eux-mêmes. Or, les représentants de cette
25 organisation-là ne sont jamais venus me voir.
26 Q. Merci, Madame. Peut-être nous allons voir quelques rapports de la
27 Croix-Rouge internationale sous peu, mais pour le moment, en parlant de
28 l'affaire de Destan Rukiqi, vous êtes d'accord avec moi pour dire que suite
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1 à sa rencontre avec vous, il a été emprisonné ?
2 R. Je ne sais pas quand il a été emprisonné. Je vous dis que j'ai
3 simplement porté plainte.
4 Q. Je ne vous ai pas demandé quand il a été emprisonné, mais je dis
5 simplement qu'il a été emprisonné. Est-ce qu'il a été emprisonné ?
6 R. Je ne sais pas, je ne m'intéressais pas à cette procédure. J'ai porté
7 plainte et pour moi c'était fini. J'avais mes propres activités et ce qui
8 est arrivé à Rukiqi, je l'ignorais absolument.
9 Q. Bien, Madame. Nous allons parler peut-être plus en détail de ce qui
10 est arrivé à Rukiqi.
11 Mme GOPALAN : [interprétation] Puis-je demander à Monsieur le Président,
12 Monsieur le Juge, que l'on marque ce document afin d'identification. Je
13 vois qu'il a déjà été marqué, donc je vais passer à autre chose.
14 Examinons maintenant 06087.
15 Q. Nous pouvons voir que c'est un rapport de l'état-major du MUP et la
16 date est le 24 juillet 1998. Le titre est : "Le résumé portant sur les
17 incidents liés à la sécurité, les événements et les informations survenus
18 les 23, 24 juillet 1998."
19 Mme GOPALAN : [interprétation] Peut-on passer au point 3, s'il vous plaît.
20 Q. Je vais vous le lire. Il est écrit :
21 "Le 23 juillet 1998, vers 12 heures, Destan Rukiqi, un avocat de
22 Pristina, a violé la loi et l'ordre dans le bureau de la cour de district
23 de Pristina. Lorsqu'il est venu sans invitation voir la juge d'instruction,
24 Danica Marinkovic, et l'a insultée en disant : 'Vous devriez mettre un
25 uniforme de police,' il travaillait pour la police conformément à l'article
26 305 de la Loi relative aux infractions, et il a été traduit devant le juge
27 d'infraction et condamné à 60 jours de prison. S'agit-il du même incident ?
28 R. Je suppose, je ne me souviens pas de la date, mais je sais qu'il est
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1 venu vers midi.
2 Q. Merci Madame. Je souhaite que l'on passe à un autre document. Peut-on
3 verser cela au dossier.
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document sera admis.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce à conviction P01570.
6 Mme GOPALAN : [interprétation] 6091 en vertu de l'article 65 ter -- pardon,
7 06091.
8 Q. Comme vous pouvez voir, Madame, il s'agit là d'un rapport du Financial
9 Times, et la date est le 27 août 1998. Et si nous passons un peu plus loin
10 dans le texte en B/C/S et en anglais, cet incident y est mentionné. Il est
11 écrit :
12 "Destan Rukiqi défendait M. Dugoli," c'est l'avant-dernier paragraphe
13 en anglais et le dernier paragraphe en B/C/S.
14 "Le défenseur de M. Dugoli était Destan Rukiqi, l'avocat des droits
15 de l'homme le plus en vue au Kosovo, qui a été arrêté après une dispute
16 avec la juge Danica Marinkovic alors qu'il cherchait à accéder aux archives
17 concernant la déposition de son client pendant l'enquête. M. Rukiqi a été
18 condamné à deux mois de prison en raison des insultes contre l'Etat et Mme
19 Marinkovic. Il allègue que les gardes l'on passé à tabac, qu'il a perdu
20 connaissance, qu'il a été frappé sur les jambes et le dos avec des
21 matraques, et qu'il a été placé en isolation."
22 Peut-on passer à la page suivante.
23 Q. C'est l'affaire dont il est question n'est-ce pas, Madame Marinkovic ?
24 R. Destan Rukiqi, comme je vous l'ai dit, je ne sais pas ce qui lui est
25 arrivé. Puis on a ici la liste des dossiers, et il n'a pas du tout été
26 accusé auprès de mon institution. Je n'ai pas du tout été chargée de son
27 affaire. Et l'incident c'est la vérité, donc j'ai porté plainte contre lui
28 car il m'avait insultée. Mais je n'ai pas reçu de rapport, je n'ai pas mené
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1 d'enquête au sujet de ce qui lui est arrivé. Je n'ai pas essayé
2 d'interférer, de m'immiscer au travail du juge qui l'avait condamné. De
3 toute façon, ce qu'il affirme est incorrect. Si les gens de cette
4 organisation étaient venus me voir, ils auraient eu une image plus claire
5 de cela.
6 Q. Madame, dans cet article de presse, il est dit que :
7 "Mme Marinkovic avait nié que M. Rukiqi ou qui que ce soit d'autre avait
8 été passé à tabac en prison, et insistait que tous les décès des personnes
9 détenues étaient des décès pour causes naturelles. Le système judiciaire
10 serbe était tellement correct et équitable, disait-elle, que l'ONU ne
11 devait mener d'enquête au sujet de rien. 'Certaines personnes, après leur
12 libération de la prison, sont venues me voir, me remercier et me disait
13 bonjour dans la rue, elle a ajouté. Lorsqu'ils vont à l'étranger, ils
14 m'envoient des cartes postales et des salutations.'"
15 Madame, apparemment vous avez parlé de cet incident avec quelqu'un.
16 Vous vous en souvenez ?
17 R. Non, ceci n'est pas exact. Personne ne m'en a jamais parlé. C'est
18 totalement faux. Ces propos ont peut-être été repris d'un autre article de
19 presse s'agissant des accusés disant bonjour et m'envoyant des cartes
20 postales, mais s'agissant de Destan Rukiqi, c'est tout à fait faux.
21 Personne n'est venu m'en parler, et je ne sais pas ce qu'il s'est passé
22 suite à son départ de mon bureau.
23 Q. Lorsqu'il est écrit ici que Mme Marinkovic avait nié que Rukiqi ou
24 quelqu'un d'autre avait été passé à tabac dans la prison et a insisté que
25 tous les décès en prison étaient dus aux causes naturelles, vous dites que
26 vous ne l'avez pas dit ?
27 R. Je n'ai jamais parlé avec ce journaliste ou qui que ce soit de son
28 agence. Peut-être la personne a copié cela de ce que j'avais dit à un autre
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1 média, dans un autre article de presse. Je parlais d'une personne qui était
2 morte pendant qu'elle était emprisonnée dans le cadre d'une procédure
3 criminelle. Une autopsie a été effectuée et nous avons constaté la cause du
4 décès. Et à chaque fois, la cause était inscrite, l'autopsie a été
5 effectuée et le dossier était archivé s'agissant de chaque accusé qui
6 relevait de mes compétences et qui a trouvé la mort. Je ne me souviens pas
7 maintenant des résultats s'agissant de cette affaire, mais concernant
8 Destan Rukiqi, il n'a jamais été accusé dans une affaire dont j'étais en
9 charge. Je n'ai jamais entendu parler non plus de ce journaliste en
10 particulier.
11 Q. Madame, est-ce que les journalistes vous ont souvent posé des questions
12 concernant les décès en prison ?
13 R. Non. Et non pas seulement que ceci n'avait pas lieu souvent, mais
14 jamais.
15 Q. Et la raison en est, comme vous l'avez dit, que ceci ne s'est jamais
16 produit, ou plutôt, que c'était extrêmement rare ?
17 R. Ecoutez, c'était rare, mais on informait la famille. Aucun journaliste
18 n'est venu poser la question de savoir combien de personnes étaient mortes
19 en prison, car c'était extrêmement rare. Et moi pendant que je travaillais
20 en tant que juge d'instruction, je ne me souviens pas de tels incidents.
21 Peut-être c'était le cas, mais c'était certainement très, très rare. Mais
22 dans les archives concernant les affaires, tout ceci existe certainement :
23 les notes officielles, les résultats d'autopsie, rapports d'autopsie, tout
24 cela.
25 Q. Bien, Madame.
26 R. Alors qu'ici, nous avons des écritures sans aucun fondement.
27 Mme GOPALAN : [interprétation] Examinons alors un autre rapport s'agissant
28 de cette affaire. Mais tout d'abord, je souhaite demander le versement au
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1 dossier de ce document.
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce sera admis.
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P01571.
4 Mme GOPALAN : [interprétation] Et il s'agit ici de 06094.
5 Q. Nous voyons qu'il s'agit là d'un rapport d'une source médiatique serbe,
6 n'est-ce pas ? Est-ce que vous voyez cela, Madame ?
7 R. Oui.
8 Q. Et la date est janvier 1999.
9 Mme GOPALAN : [interprétation] Je souhaite que l'on passe à la page 4 du
10 rapport, c'est la dernière page en B/C/S aussi.
11 Q. Je vais vous lire cela. Il est écrit :
12 "Le 30 juillet, Destan Rukiqi, un avocat de Pristina, a été transféré
13 de la prison à Lipljan à l'hôpital de Pristina, où il a reçu cinq thérapies
14 d'hémodialyse en raison du fait que son rein a été sérieusement endommagé
15 suite à un passage à tabac violent survenu dans la prison. Le 6 août, il a
16 été transféré à l'hôpital du KPD de Belgrade, où il a reçu une hémodialyse
17 et trois doses de sang. La défaillance rénale était liée aux blessures
18 infligées par la police pendant qu'il était emprisonné. Rukiqi a été arrêté
19 le 23 juillet, et ce même jour, il a été condamné à 60 jours de prison. La
20 condamnation et l'arrestation ont fait suite à un conflit qu'il a eu ce
21 même jour avec Danica Marinkovic, juge d'instruction de la cour de district
22 de Pristina. Elle n'avait pas permis à Rukiqi de noter les données
23 contenues dans le dossier lié à l'affaire de son client, Ceno Dugoli,
24 (Dugoli est mort le 17 août suite à la torture infligée par la police)…"
25 Madame, il s'agit là de la presse serbe, et vous dites que vous n'avez
26 jamais entendu parler du passage à tabac de Rukiqi ?
27 R. Je suis vraiment honnête lorsque je dis que je n'ai pas entendu parler
28 de cela. C'est la presse serbe, mais je ne lis pas le "Nin". Je n'essaie
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1 pas de nier tout cela, car quel est le lien entre moi et son état de santé
2 ? Peut-être que tout ceci est vrai, mais ça ne me concerne nullement.
3 Q. Donc personne dans votre entourage n'avait lu cet article et ne vous en
4 a informée ?
5 R. Vous savez, à l'époque, nous avons eu beaucoup de travail. Nous
6 n'avions pas eu le temps nous permettant de lire la presse et d'échanger ce
7 type d'information. Je ne sais pas si mes collègues ont peut-être lu cela
8 sans me l'avoir dit. Et quels que soient les événements dont il ait fait
9 l'objet en prison, je ne suis pas au courant de cela. Ceci ne me concerne
10 pas. Peut-être que les auteurs ont été identifiés. Peut-être vous avez des
11 informations supplémentaires ou des preuves.
12 Q. Donc le passage à tabac en prison, c'est une question grave, n'est-ce
13 pas ?
14 R. Oui, je suis d'accord. Je condamne un tel comportement, et les auteurs
15 de ce genre de délits devraient être sanctionnés. Mais je répète, je n'ai
16 rien à voir avec cela.
17 Q. Madame, au cours de la journée d'hier et d'aujourd'hui, nous avons
18 examiné plusieurs documents, des rapports du "Human Rights Watch", des
19 articles de presse, l'article qui est à l'écran d'un journal local. Nous
20 avons examiné les journaux internationaux, celui que nous avons vu tout à
21 l'heure. Nous avons vu une déclaration d'un avocat de la défense hier,
22 Fazli Balaj. Et dans tous ces rapports et articles, il est dit de manière
23 cohérente que les passages à tabac ou mauvais traitement survenaient en
24 prison. Pourquoi est-ce qu'un groupe d'individus différent ferait ce type
25 d'affirmation ?
26 R. Ecoutez, si tel est le cas, ceci ne me concerne pas. On connaît la
27 procédure. A la fois les avocats et les procureurs savent ce qu'ils doivent
28 faire. Je n'ai pas eu de compétences me permettant de mener une enquête.
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1 S'il y a eu ce type de situations, quelqu'un aurait du porter plainte et il
2 aurait fallu identifier et sanctionner les auteurs de ce type de délits et
3 crimes. Bien sûr que chaque Etat s'oppose à cela, et ça m'étonnerait que
4 qui que ce soit ferme les yeux devant de tels incidents. Si les avocats
5 savaient tout cela et avaient les preuves, qu'est-ce qu'ils ont fait, ou
6 bien est-ce qu'ils disaient tout cela de manière arbitraire, car si on
7 connaît l'auteur du délit, on peut porter plainte, et ensuite la procédure
8 est entamée. Là, c'est une version unilatérale. Il fallait vérifier tout
9 cela, aller dans la prison, aller dans la prison du district, aller dans la
10 cour, parler avec tous les protagonistes, vérifier les dossiers médicaux,
11 voir les résultats de l'autopsie, et ensuite tirer les conclusions.
12 Maintenant, je ne peux pas faire de commentaires car je n'ai aucun élément
13 du dossier. Peut-être ce qui est écrit par rapport à Destan Rukiqi a eu
14 lieu, mais moi, ça ne me concerne nullement. Effectivement, il m'a insultée
15 et j'ai porté plainte, et pour moi, c'était terminé. En ce qui me concerne,
16 ils auraient pu le relâcher immédiatement.
17 Q. Madame, toutes ces sources indiquent que de tels passages à tabac
18 avaient eu lieu, et les tortures étaient survenues en prison, et vous, vous
19 dites que vous ne saviez absolument rien à ce sujet là à l'époque ?
20 R. Ecoutez, ces sources --
21 Q. Madame, la question est simple. Nous savons ce que disent les sources.
22 Maintenant, ce qui m'intéresse c'est ce que vous avez à dire vous-même à ce
23 sujet. Et si j'ai bien compris, vous avez dit que vous ne saviez rien à ce
24 sujet à l'époque ?
25 R. Ces sources ne m'étaient pas disponibles. En ce qui concerne les
26 passages à tabac et mauvais traitements dans des prisons, je n'étais pas au
27 courant. Personne ne m'en avait informée. C'est la première fois que
28 j'entends parler de ces rapports et de ces organisations non
Page 13060
1 gouvernementales.
2 Mme GOPALAN : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que l'heure
3 de la pause est pratiquement arrivée. Je vais changer de sujet, et je
4 suggère de prendre notre pause maintenant, si possible.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci. Nous allons prendre notre pause
6 et reprendre notre travail à 16 heures 15.
7 [Le témoin quitte la barre]
8 --- L'audience est suspendue à 15 heures 44.
9 --- L'audience est reprise à 16 heures 17.
10 L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète à l'intention de la sténotypiste : Dans
11 la première demi-heure, il faudrait remplacer tranchant par non tranchant,
12 remplacer tranchant par non tranchant. Merci.
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Gopalan.
14 Mme GOPALAN : [interprétation] Monsieur le Président, en attendant que le
15 témoin arrive, je voudrais simplement vous préciser que je vais utiliser
16 une vidéo avec ce témoin. J'en ai parlé à Me Djordjevic. Ce qui l'inquiète,
17 c'est l'origine de cette vidéo, et ça c'est une information que je vous
18 donnerai en vous montrant cette vidéo. En fait, cette information vous sera
19 apportée lorsque vous verrez la vidéo parce qu'elle dans la vidéo elle-
20 même.
21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] D'accord.
22 [Le témoin vient à la barre]
23 Madame Gopalan.
24 Mme GOPALAN : [interprétation] Avant de continuer, j'aimerais demander le
25 versement du dernier document qui est apparu à l'écran avant la pause,
26 06094.
27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djordjevic.
28 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Ce document, je dois dire que le témoin
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1 n'a pas pu en confirmer la teneur, et cela vaut pour le document précédent,
2 celui du "Financial Times." Voilà pourquoi la Défense s'oppose au versement
3 de ce document.
4 [La Chambre de première instance se concerte]
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La Chambre considère que ce document
6 peut être versé étant donné le contexte dans lequel il a été proposé. Il
7 s'agit d'un groupe de publications, et quant à savoir si le témoin était au
8 courant ou non de ces réactions aux incidents qui sont mentionnés, c'est
9 une autre question.
10 Mme GOPALAN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera le document P1572.
12 Mme GOPALAN : [interprétation] Peut-on faire apparaître le document P741,
13 page 64 de l'anglais et 67 du B/C/S. Commençons par la page de couverture,
14 s'il vous plaît.
15 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Visiblement, il y a un problème
17 informatique concernant l'ordinateur de l'huissier. Peut-être va-t-on
18 réussi à le régler.
19 Mme GOPALAN : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin
20 dispose d'une version B/C/S, peut-être pourrais-je lire depuis l'anglais.
21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui. Je regarde également l'écran du
22 greffier et je vois le technicien essaie de régler ce problème
23 informatique. Mais visiblement ça perdure. Nous allons continuer.
24 Maître Djordjevic.
25 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Je pense que la Défense devrait également
26 se voir remettre une copie de ce document pendant le contre-interrogatoire.
27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous avez raison, comme toujours,
28 Maître Djordjevic. C'est juste que, bon, là maintenant tout de suite la
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1 technique ne fonctionne pas bien.
2 Mme GOPALAN : [interprétation] Est-ce que je pourrais demander au témoin
3 peut-être de lire la section pertinentes en B/C/S.
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, ce n'est pas trop long.
5 Mme GOPALAN : [interprétation] Non, non, ce n'est pas long.
6 Q. Madame, pouvez-vous vous pencher sur le document qui vient de vous êtes
7 remis, la page de couverture, la première page. Sur cette première page du
8 document, en anglais on dit : "Violations du droit humanitaire au Kosovo."
9 Il s'agit d'un autre rapport de "Human Rights Watch," n'est-ce pas ?
10 R. Oui, absolument. "Violations du droit humanitaire au Kosovo."
11 Q. Merci, Madame. Allons à la page 66 de la version B/C/S dans votre copie
12 papier. J'ai l'anglais. Madame, en B/C/S, il y a une section qui
13 s'intitule, "Morts en détention," page 66 de votre version B/C/S, Madame.
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Quelle page en anglais ?
15 Mme GOPALAN : [interprétation] Page 64, prétoire électronique, mais version
16 papier, c'est page 58.
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.
18 Mme GOPALAN : [interprétation]
19 Q. Voyez-vous ce passage ?
20 R. Non, je ne vois pas le titre dont vous parlez. Vous voulez dire page
21 66; c'est bien ça ?
22 Q. Attendez, on va trouver un exemple un peu plus facile. Est-ce que vous
23 pourriez avancer jusqu'à la section 7, "Détentions et arrestations,"
24 chapitre 7, qui s'appelle donc, "Détentions et arrestations," c'est la page
25 53 de l'anglais.
26 Mme GOPALAN : [interprétation] Peut-être que notre huissier pourrait aider
27 notre témoin à trouver la bonne page. Le chapitre 7.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Je trouve le chapitre 8, mais pas le 7.
Page 13063
1 Mme GOPALAN : [interprétation] C'est le chapitre 8. Page 62 en B/C/S.
2 Q. Vous voyez ce chapitre qui s'appelle, "Détentions et arrestations." Si
3 on avance, il y a une section qui s'appelle arrestations, ensuite plus loin
4 on parle d'affaires ou de cas individuels. Et l'un des cas mentionnés c'est
5 celui de Destan Rukiqi, affaire dont on vient de parler. Page 56 de la
6 version anglaise. Ce qui m'intéresse c'est la note de bas de page 80. Page
7 66 en version B/C/S en ce qui vous concerne. Vous voyez ?
8 R. Oui.
9 Q. Donc ce renvoi de bas de page numéro 80, je vais vous le lire pour que
10 tout le monde puisse en prendre connaissance. On y
11 lit :
12 "Le juge Marinkovic a présidé à un certain nombre de procès politiques
13 contre des Albanais du Kosovo au cours desquels les accusés ont été
14 torturés. Voir "Human Rights Watch/Helsinki, 'Les persécutions continuent,
15 violations des droits de l'homme au Kosovo," décembre 1996, page 22."
16 Madame, ma question est donc la suivante : êtes-vous d'accord pour dire que
17 vous avez présidé un certain nombre de procès politiques contre des
18 Albanais du Kosovo ?
19 R. Non.
20 Mme GOPALAN : [interprétation] Je pense que la page au prétoire
21 électronique c'est 64 en anglais.
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.
23 Mme GOPALAN : [interprétation] Très bien. Vous n'êtes pas d'accord. Alors
24 nous allons regarder un autre document. Il s'agit d'une déposition d'un
25 témoin pour un témoin protégé, donc il me semble qu'il va falloir que l'on
26 passe à huis clos partiel.
27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] D'accord. Huis clos partiel. Il nous
28 faut le renvoi de bas de page 80.
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1 Mme LA GREFFIÈRE : [aucune interprétation]
2 [Audience à huis clos partiel]
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13 Pages 13065-13066 expurgées. Audience à huis clos partiel.
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12 [Audience publique]
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.
14 Mme GOPALAN : [interprétation]
15 Q. Madame, il s'agit là d'un compte rendu d'un journal qui est daté du 23
16 juin 1999. Il parle d'une personne qui s'appelle Flore Brovina et les chefs
17 d'accusation qui sont les siens. Alors, ce qui m'intéresse c'est qu'il y a
18 une allusion qui est faite à vous.
19 Mme GOPALAN : [interprétation] J'aimerais d'ailleurs que l'on fasse
20 apparaître la page 3 de la version anglaise de cet article, s'il vous
21 plaît, et même chose en B/C/S.
22 Q. En B/C/S, c'est l'avant-dernier paragraphe en partant depuis le bas de
23 la page, et je vais vous donner lecture de ce passage pertinent :
24 "Les allégations à l'encontre de Brovina ont été enregistrées dans le
25 dossier sous la cote 46/99 du tribunal de Pristina. Et le juge
26 d'instruction président c'était Danica Marinkovic. Ce juge est craint par
27 de nombreux habitants de la province à cause des décisions prises par elle,
28 et qui sont considérées comme favorables à la police."
Page 13068
1 Madame, savez-vous que vous aviez une telle réputation ?
2 R. C'est la première fois que j'en entends parler. Je croyais bénéficier
3 de la réputation d'une véritable professionnelle.
4 Q. Madame, nous venons de voir le document où un témoin vient de déclarer
5 que vous étiez considérée comme un agent de police, sur un pied d'égalité
6 avec les autres. Ceci ne vous montre-t-il pas quelle était la réputation
7 dont vous jouissiez ?
8 R. Non, c'est la première fois que j'apprends que j'étais censée avoir une
9 telle réputation.
10 Q. Très bien, Madame.
11 Mme GOPALAN : [interprétation] Messieurs les Juges, je souhaite demander le
12 versement au dossier de ce document, s'il vous plaît.
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.
14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, ce sera la pièce
15 P1574.
16 Mme GOPALAN : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche à l'écran la
17 pièce P1560, s'il vous plaît.
18 Q. Madame, le document que nous avons sous les yeux est une déposition
19 préalable que nous avons déjà étudiée. C'est une déclaration préalable de
20 Fazli Balaj. Nous ne disposons pas de traduction B/C/S de cette
21 déclaration. Mais vous vous souviendrez que cette personne avait été le
22 conseil de la défense dans une autre affaire, celle d'Isak Aliu.
23 Mme GOPALAN : [interprétation] J'aimerais que nous passions à la page 3 de
24 la déclaration, s'il vous plaît.
25 Q. Je vous donnerai lecture du paragraphe pertinent. Je cite :
26 "J'ai rencontré Danica Marinkovic pour la première fois dans le tribunal de
27 district à Pristina vers 1985 ou 1986. Danica Marinkovic était juge
28 d'instruction au sein du tribunal de district à Pristina. Elle était
Page 13069
1 chargée souvent de mener une enquête dans les 'affaires politiques', à
2 savoir dans les affaires où les inculpés étaient censés avoir commis des
3 crimes contre l'Etat conformément au chapitre 15 de notre code sur la
4 procédure criminelle. Les autorités de la République de Serbie ont commencé
5 à dresser des actes d'accusation à l'encontre des Albanais du Kosovo
6 conformément à cette loi au cours des années 1980. D'après mes
7 connaissances personnelles, le juge Mme Danica Marinkovic a abusé de la loi
8 et de ses compétences dans une série de cas différents. Concrètement, le
9 juge Danica Marinkovic n'a rien entrepris lorsqu'elle s'est rendu compte
10 qu'un certain nombre d'inculpés détenus ont subi des actes de torture
11 physique ou psychologique. Un certain nombre de ces prisonniers ont trouvé
12 la mort pendant qu'ils se trouvaient en détention. En exerçant ses
13 fonctions professionnelles de juge, Danica Marinkovic appliquait les
14 critères du régime serbe, plutôt que la législation en vigueur."
15 Madame, pourriez-vous nous livrer vos observations concernant cette
16 déclaration. Etes-vous d'accord avec M. Balaj ?
17 R. Non, ceci est faux. Je peux vous dire que j'ai été nommée juge en 1984.
18 Avant, je travaillais dans les affaires civiles. Ceci montre quelles sont
19 les connaissances de mon estimé confrère, M. Fazli Balaj, concernant ma
20 carrière professionnelle. Et par ailleurs, des milliers de déclarations ont
21 été recueillies, or vous ne faites que revenir toujours et constamment sur
22 une seule et même déclaration préalable. Qu'en est-il des autres ?
23 Q. Merci, Madame. Nous avons déjà examiné un certain nombre de sources
24 différentes. Nous avons vu un rapport de l'ONG "Human Rights Watch", nous
25 avons vu un article publié dans le quotidien "The Times", nous avons vu une
26 déclaration au préalable faite par un agent de police, et nous avons vu
27 cette déclaration au préalable faite par M. Balaj. Tous ces documents
28 semblent indiquer que vous étiez un juge politique ou un juge de police, à
Page 13070
1 savoir un juge qui avait des préjugés en faveur de la police. Pourquoi
2 toutes ces personnes affirment ceci ?
3 R. Ceci est faux. Mon travail a été évalué par mes supérieurs. Si ceci
4 avait été vrai, ils auraient dû porter plainte au pénal à mon encontre,
5 parce qu'il se serait agi d'un abus de mes compétences. Or, ceci ne s'est
6 jamais produit, par conséquent, tout ce que vous venez de dire est faux.
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djordjevic.
8 M. DJORDJEVIC : [interprétation] J'aimerais que mon estimée consoeur, Mme
9 Gopalan, soit plus concrète dans ses qualifications. Je n'ai pas tout à
10 fait compris ce qu'elle voulait dire lorsqu'elle a dit que Mme le Témoin
11 travaillait pour la police en tant que juge. Je n'ai pas complètement saisi
12 le sens de cette phrase, et je n'ai pas compris non plus le point où elle
13 se référait à cinq déclarations préalables de témoins. Que cela veut-il
14 dire un juge travaillant pour la police ? Ou en faveur de la police ?
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je pense qu'il y a peut-être eu un
16 problème d'interprétation, Maître Djordjevic. En anglais, Mme Gopalan a
17 déclaré que le juge avait des préjugés en faveur de la police. Il n'a pas
18 été suggéré qu'elle travaillait pour la police. Mais le témoin a déjà
19 répondu à la question posée, et j'ai l'impression que Mme le Témoin a bien
20 compris la question et qu'elle a fourni une réponse directe.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, mais ce qu'on m'a dit c'est que j'étais
22 un juge appartenant à la police. C'est l'interprétation que j'ai reçue.
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Quelle que soit l'interprétation que
24 vous avez reçue, je pense que la réponse fournie par le témoin a été très
25 claire.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Madame
28 Gopalan.
Page 13071
1 Mme GOPALAN : [interprétation]
2 Q. Madame, le 18 lorsque vous vous êtes rendue à Racak pour mener une
3 enquête sur les lieux, vous êtes allée dans les tranchées, n'est-ce pas ?
4 R. Non -- en fait, oui, nous sommes d'abord allés dans les tranchées. Nous
5 avons procédé par étapes lors de cette enquête sur les lieux. Nous sommes
6 d'abord allés dans la mosquée où nous avons examiné les cadavres. Puis nous
7 avons procédé --
8 Q. Madame, permettez-moi de vous interrompre. Ma question a été la
9 suivante : Le 18, êtes-vous allés dans les tranchées ? Vous avez déjà
10 déposé d'une façon exhaustive sur la procédure qui avait été appliquée lors
11 de l'enquête sur les lieux. Donc je voudrais tout simplement que vous
12 répondiez à ma question.
13 R. Oui, c'est quelque chose qui figure dans le constat qui a été dressé.
14 Entre autres, oui, nous avons fait un tour des tranchées.
15 Q. Et vous avez également essayé de trouver la fosse où les cadavres
16 avaient été retrouvés, n'est-ce pas ?
17 R. Je l'ai déjà indiqué, nous avons essayé de trouver le fossé qui avait
18 été évoqué par M. Walker la veille à la télévision. Il avait présenté un
19 certain nombre d'éléments d'information concernant cette fosse.
20 Q. Au cours de cette enquête menée sur les lieux, avez-vous examiné les
21 biens des villageois ?
22 R. Pour ce qui est événements qui sont survenus à Racak, ce n'est pas moi
23 qui étais chargée de l'enquête. Moi, je n'ai fait que l'enquête sur les
24 lieux. Ce jour-là, à Racak, nous avons fait le tour de toutes les
25 installations que nous avons pu. Je ne sais pas à quels biens fonciers vous
26 faites allusion précisément, mais nous avons fait le tour de tous les
27 bâtiments que nous avons pu examiner.
28 Q. Lorsque je vous demande si vous avez examiné les biens fonciers des
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1 villageois, je me demande si vous êtes allés dans leurs maisons, oui ou non
2 ?
3 R. Non, cela était superflu.
4 Q. Hier vous avez déclaré que vous n'avez pas remarqué que les maisons
5 avaient fait objet de tirs d'artillerie ou qu'elles avaient été incendiées.
6 Mme GOPALAN : [interprétation] Et je signale pour le conseil de la Défense
7 que cette déclaration figure à la page T-12983 du compte rendu d'audience.
8 Q. Mais au cours de l'action menée par le MUP le 15, vous ne vous trouviez
9 pas à Racak, n'est-ce pas ?
10 R. Au moment où le MUP a mené l'action, je ne m'y trouvais pas. J'y suis
11 arrivée après. Je suis arrivée à Racak le 15, mais dans l'après-midi, vers
12 14 heures. Donc le 15, nous étions déjà à Racak.
13 Q. Madame, si vous n'aviez pas examiné les biens fonciers des villageois,
14 comment pouvez-vous affirmer que vous n'avez pas vu des traces de pilonnage
15 ?
16 R. Je l'ai déjà dit et je le répète, nous n'avons pas relevé des traces de
17 pilonnage, parce qu'en faisant le tour des maisons, on peut bien voir
18 l'extérieur des maisons. Il n'était pas nécessaire de pénétrer à
19 l'intérieur. Je pouvais voir les maisons de l'extérieur et je n'ai pas
20 constaté des dégâts qui indiqueraient qu'il y a eu pilonnage.
21 Q. Savez-vous que les vérificateurs internationaux ont suivi l'incident
22 qui s'est produit à Racak le 15 ? Le savez-vous ?
23 R. Non, je l'ai entendu dire au poste de police à mon arrivée. Les agents
24 de police m'ont informée que les représentants de l'OSCE avaient suivi la
25 situation. Le 15, lorsque je suis arrivée, j'ai repéré deux véhicules de
26 couleur orange qui leur appartenaient et qui se tenaient toujours sur la
27 colline.
28 Q. Par conséquent, ce que vous avez pu voir le 18 c'était les observateurs
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1 de l'OTAN plutôt, n'est-ce pas ?
2 R. Ce n'était pas par la suite, c'était une enquête sur les lieux
3 supplémentaires. Nous n'avons pas pu mener à terme notre enquête sur les
4 lieux le 15, et c'est pourquoi nous sommes revenus le 18 pour faire notre
5 travail jusqu'au bout. Nous avons fait le tour de toutes les installations
6 qui nous ont été accessibles, notamment au vu de la situation sécuritaire.
7 Q. Mais vous l'avez déjà indiqué, vous avez pu voir à partir d'une
8 certaine distance qu'il était superflu d'aller faire le tour des biens
9 fonciers. Donc vous n'êtes pas aller approcher des maisons pour relever les
10 traces de pilonnage. Vous n'êtes pas allée d'une maison à l'autre pour
11 faire une inspection de toutes les maisons qui se trouvaient dans le
12 village ?
13 R. Bien, je n'étais pas habilitée de le faire. Si les maisons étaient
14 fermées, je n'aurais pas pu y entrer. Puis par ailleurs, ceci n'était pas
15 nécessaire. Il suffit de regarder la maison de l'extérieur. Par ailleurs,
16 nous n'avons pas relevé de dégâts, même dans les maisons dans lesquelles
17 nous sommes entrés. Mais de façon générale, nous passions à côté des
18 maisons sans entrer, et rien n'indiquait que des pilonnages avaient eu
19 lieu. Et c'est quelque chose que l'on peut voir dans l'enregistrement
20 vidéo.
21 Q. Très bien Madame. Hier vous avez déclaré que le général Drewienkiewicz
22 a essayé d'exercer une influence sur votre travail et de vous prévenir dans
23 l'exécution de votre tâche. Ceci figure à la page du compte rendu
24 pertinente. Savez-vous que le rôle, ou êtes-vous d'accord que le rôle du
25 général Drewienkiewicz consistait à prévenir des combats au Kosovo ?
26 R. Non, je ne suis pas d'accord avec cette qualification. Je connais bien
27 le texte de l'accord qui avait été signé, ce ne sont pas les termes qui y
28 sont invoqués, et le général Drewienkiewicz n'avait surtout pas surtout pas
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1 le droit de se mêler des travaux menés par les organes judiciaires. C'est
2 quand même un étranger, il n'était pas habilité d'intervenir dans une
3 enquête menée par un juge d'instruction. C'est par ailleurs une question
4 que je lui ai posée. Si je me rendais en Angleterre et si je me mêlais de
5 prévenir l'enquête que vous menez sur les lieux, est-ce que c'est quelque
6 chose que vous m'auriez permis de faire ? Evidemment que non.
7 Q. Madame, dans cette affaire, nous avons entendu des dépositions
8 indiquant que le rôle de la KVM consistait à essayer de prévenir les
9 combats menés entre les forces du MUP de la VJ d'une part, et l'UCK d'autre
10 part. Lorsque vous avez mené l'enquête sur les lieux à Racak le 15, vous
11 bénéficiiez d'une escorte montée sur pied par la police, n'est-ce pas ?
12 R. Oui, et c'est la police qui est habilitée à m'escorter. Par ailleurs,
13 ils ne m'escortaient pas moi seule, ils escortaient également les autres
14 membres de l'équipe.
15 Q. Et quelqu'un a ouvert le feu sur vous, n'est-ce pas ?
16 R. Oui.
17 Q. Lorsque vous avez essayé de redémarrer votre enquête le 16, de nouveau
18 vous étiez escortés par la police, n'est-ce pas ?
19 R. Oui. Nous étions escortés par la police les 16 et 17, mais leur nombre
20 était plus petit. Je pense au nombre d'agents de police. Il est inférieur
21 au nombre de policiers qui nous accompagnaient le 15.
22 Q. Et le 16, on a de nouveau ouvert le feu sur vous, n'est-ce pas ?
23 R. Exact.
24 Q. Lorsque vous avez rencontré le général Drewienkiewicz le 17, il vous a
25 indiqué que vous ne seriez pas en sécurité si vous entreriez dans le
26 village accompagnés de la police, et que c'était plutôt la KVM qui devait
27 vous escorter pour ne pas provoquer des incidents avec les armes de feu ?
28 R. Ce n'est pas la manière dont il s'est exprimé. Il a indiqué que des
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1 villageois se trouvaient dans le village, que ces villageois allaient
2 prendre peur lorsqu'ils verraient les membres de la police, qu'ils
3 ouvriraient le feu et qu'ainsi un conflit éclaterait. Alors il m'a demandé
4 de procéder à une enquête sur les lieux toute seule. Or, ceci n'est pas
5 permis, ceci n'est pas prévu par la loi. La loi prévoit qui sont les
6 personnes qui doivent assister à une enquête menée sur les lieux et de
7 quelle manière elles doivent procéder.
8 Q. C'est la raison pour laquelle vous avez insisté pour que la police vous
9 escorte dans le village, n'est-ce pas ?
10 R. Non. J'ai insisté pour mener une enquête sur les lieux sans en être
11 empêchée par le général Drewienkiewicz, et je lui ai proposé de
12 m'accompagner. Evidemment, la police est tenue de sécuriser les lieux. Ceci
13 fait partie des tâches de la police.
14 Q. Donc vous avez ramené les agents de police dans une zone où des combats
15 entre la police et l'UCK avaient déjà eu lieu, et ces combats avaient eu
16 pour résultat la mort de 40 victimes, n'est-ce
17 pas ?
18 R. Je n'ai pas compris votre question.
19 Q. Vous avez ramené les forces de police à Racak le 18 pour vous
20 accompagner ?
21 R. Oui.
22 Q. Et la police était censée assurer votre sécurité, n'est-ce pas ?
23 R. Une partie de forces policières se trouvaient déjà sur le terrain, le
24 18. Ces forces se trouvaient là pour s'assurer sur les lieux si la
25 situation sécuritaire permettait de procéder à une enquête sur les lieux.
26 Au vu du fait qu'il y a eu des tirs sporadiques le 18, nous ne nous sommes
27 pas dirigés sur les lieux jusqu'au moment où la police a informé les
28 supérieurs que les locaux avaient été sécurisés et qu'il n'y avait plus de
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1 tirs. Et il est vrai que j'ai été accompagnée par les policiers. Le rôle de
2 la police consistait à accompagner les membres de l'équipe qui se rendaient
3 sur les lieux et d'assurer leur sécurité.
4 Q. Merci, Madame. Pour ce qui est de cette sécurité qui devait être
5 assurée par la police, ce que cela voulait dire concrètement c'est que si
6 quelqu'un ouvrait le feu sur vous, la police devait riposter ?
7 R. Mais oui, bien évidemment, ils devaient assurer ma sécurité. Par
8 ailleurs, il ne s'agissait pas que de moi seule. Il s'agissait de toute
9 l'équipe qui était venue mener une enquête sur les lieux. Donc on
10 n'insistait pas sur moi uniquement.
11 Q. Et cela entraînerait une autre escarmouche où des armes à feu seraient
12 utilisées. Or, la MVK étaient censée justement prévenir ce type de conflit
13 ?
14 R. Pendant trois jours, nous n'étions pas sur le terrain. Or, la MVK
15 n'avait rien empêché du tout.
16 Q. Vous avez insisté pour que vous soyez escortés par la police, puis le
17 18 on a de nouveau tiré sur vous ?
18 R. Je vais vous le dire. Le 18, nous avons passé l'essentiel de la journée
19 à mener une enquête sur les lieux et à dresser le constat. Le 18, j'étais
20 accompagnée par trois représentants de l'OSCE et, malgré leur présence,
21 l'UCK a tiré sur nous. Cela s'est produit malgré la présence des
22 représentants de l'OSCE et malgré le fait que leurs véhicules orange
23 étaient garés en plein milieu du village.
24 Q. Madame, j'ai fait un lapsus. La réunion qui s'est tenue avec le
25 général Drewienkiewicz a eu lieu le 17. Donc c'était le 17 que vous avez
26 insisté pour que les agents de police vous accompagnent et que l'on a de
27 nouveau tiré sur vous, n'est-ce pas ?
28 R. Ecoutez, je n'ai pas insisté. La police est tenue de m'accompagner pour
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1 sécuriser les lieux. Au moment où nous étions partis, personne n'ouvrait le
2 feu du côté de la police, mais l'on a tiré sur nous. Nous n'avons pas eu le
3 temps de réagir. Sans aucune raison, on a ouvert le feu sur nous. Ou alors,
4 ils avaient une bonne raison pour ce faire, à savoir nous prévenir de
5 pénétrer dans le village. Mais ce jour-là, il n'y a pas eu de conflit. Il
6 n'y a pas eu d'échange de tirs. On a tiré sur nous depuis les collines
7 environnantes.
8 Q. Donc loin de vous empêcher de faire votre travail, le général
9 Drewienkiewicz vous a suggéré que si vous alliez à Racak sans être
10 accompagnée par la police, vous seriez en mesure de vous acquitter de votre
11 mission sans qu'il y ait eu de tirs, n'est-ce
12 pas ?
13 R. Non. Malheureusement, ceci est faux. Le général Drewienkiewicz voulait
14 m'empêcher à entrer dans le village de Racak pour mener une enquête sur les
15 lieux. Ce n'est pas ma sécurité qui le préoccupait. Ce qui le préoccupait
16 c'est la possibilité que je pénètre dans le village pour mener une enquête
17 sur les lieux. Et pour quelle raison cela le préoccupait, lui est le seul à
18 le savoir. Parce que lorsque je lui ai dit que je voulais aller à Racak, il
19 n'a insultée d'une manière insupportable. Par ailleurs, il s'adressait à
20 moi comme un commandant, il m'a crié dessus, il a dit : Vous ne pouvez pas
21 y aller, les villageois vont tirer. Il a fait tout un scandale. Puis il a
22 quitté la pièce.
23 Q. Madame, hier vous avez déposé que les cadavres que vous avez vus dans
24 la mosquée portaient des chaussures qui ressemblaient à des bottes
25 militaires. Un certain nombre de cadavres portaient des pantalons gris
26 foncé, d'autres portaient des pantalons militaires ou bleu marine, et ils
27 portaient également des ceintures militaires. Ceci figure à la page du
28 compte rendu d'audience T-12976. Nous avons, dans cette affaire, entendu la
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1 déposition faite par le général Drewienkiewicz. Celui-ci avait examiné les
2 cadavres le 16 dans la fosse, et il a dit qu'en fait tous les cadavres
3 portaient des vêtements civils.
4 Alors, êtes-vous en train de nous dire que les cadavres que vous avez
5 vus dans la mosquée ne portaient pas des vêtements civils ?
6 R. Je ne peux vous dire que ce que j'ai vu de mes yeux, ce qui figure dans
7 le constat qui a été dressé et ce qui a été enregistré par la caméra vidéo.
8 Les cadavres portaient les vêtements et les chaussures tels que je les ai
9 décrits. Je ne sais pas quels sont les cadavres examinés par le général
10 Drewienkiewicz.
11 Q. Hier vous avez également déclaré que le Dr Dobricanin avait dit qu'un
12 ou deux cadavres avaient des blessures à la tête, qui avaient été
13 provoquées par les oiseaux ou les animaux, puisque ces cadavres s'étaient
14 trouvés à l'extérieur pendant un moment donné. Ceci figure à la page du
15 compte rendu d'audience T-12976. Puis nous avons entendu des dépositions
16 faites par de nombreux témoins dans cette affaire, y compris le général
17 Drewienkiewicz, qui indiquent avoir vu un homme décapité et de nombreuses
18 autres personnes à qui on avait tiré à la tête.
19 L'avez-vous remarqué lorsque vous avez examiné les cadavres ?
20 R. Ceci ne valait pas pour les cadavres que j'ai vus de la mosquée. Pour
21 ce qui est de M. Dobricanin, Dr Dobricanin, c'est un expert, une personne
22 très professionnelle, et tout ce qu'il a indiqué, tout ceci peut être vu
23 dans l'enregistrement vidéo, et par ailleurs, on entend sa voix. Il dit :
24 Ce qu'on voit ici à la tête, ce sont des lésions provoquées par les actions
25 d'oiseaux ou d'animaux, parce que les corps avaient été laissés à
26 l'extérieur. Donc pas un seul cadavre n'a été décapité comme l'a déclaré
27 Drewienkiewicz.
28 Q. Hier vous avez déclaré que la conclusion à laquelle vous êtes arrivée,
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1 c'est que la cause de mort pour tous ces cadavres était des blessures
2 provoquées par des armes à feu portatives et qu'on avait tiré sur ces
3 hommes à partir d'une certaine distance. Alors, nous avons entendu le
4 général Drewienkiewicz, nous avons entendu d'autres représentants de la
5 communauté internationale. Les corps qu'ils avaient examinés, eux,
6 montraient que ces personnes avaient reçu des coups de balle tirés à bout
7 portant. Etes-vous d'accord avec ces observations ?
8 R. Je ne suis pas d'accord. Je n'ai pas relevé les mêmes éléments que M.
9 Drewienkiewicz. Nous avons des conclusions tirées par la commission sous
10 forme écrite. Ce sont les médecins légistes qui expriment leur opinion dans
11 ces rapports. J'ai tout simplement donné lecture d'une des phrases qui sont
12 consignées dans leurs constats. Les 40 corps retrouvés dans la mosquée ont
13 fait l'objet d'autopsies. Je ne sais pas s'il y a eu d'autres victimes. Je
14 n'ai jamais relevé des cas de figure décrits par M. Drewienkiewicz. En
15 revanche, j'ai remarqué qu'il y avait une différence dans le nombre de
16 cadavres retrouvés dans la mosquée et évoqués dans l'affaire Milosevic.
17 Donc j'ai harmonisé ces listes avec les procureurs --
18 Q. Je pense que vous en avez déjà parlé hier. Je vous ai posé la question
19 si vous êtes d'accord avec ces observations de M. Drewienkiewicz, et vous
20 avez déclaré que non.
21 Mme GOPALAN : [interprétation] J'aimerais maintenant vous présenter un
22 enregistrement vidéo. C'est un enregistrement que j'ai déjà évoqué
23 précédemment. Me Djordjevic a demandé des informations concernant l'origine
24 de cet enregistrement vidéo. Je peux signaler ce qui suit : il s'agit d'une
25 version montée d'un enregistrement vidéo que nous avons obtenu d'un
26 vérificateur chargé des droits de l'homme au sein de l'OSCE, il s'appelle
27 M. Pedersen. La vidéo a été enregistrée le 6 [comme interprété] janvier
28 1999. Au moment où l'enregistrement vidéo démarre, d'autres éléments
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1 d'information seront disponibles quant à son origine.
2 [Diffusion de la cassette vidéo]
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Devrait-on entendre le
4 son ?
5 Mme GOPALAN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Dans ce cas-là, je pense qu'il faut
7 arrêter le visionnement et revenir en arrière.
8 Mme GOPALAN : [interprétation] Apparemment, nous avons un problème de son.
9 Peut-être je pourrais fournir des informations oralement, et puis nous
10 montrerons le reste de la séquence vidéo. C'est la partie visuelle qui nous
11 intéresse; le son n'est pas nécessaire.
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djordjevic.
13 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, la Défense s'oppose
14 à ce type d'établissement de l'authenticité du document, surtout s'agissant
15 de cette séquence, la Défense a eu l'occasion de se pencher dessus, et nous
16 avons pu remarquer que la qualité, ou plutôt, le nombre de mégapixels par
17 image est très, très différent. Parfois c'est très précis et parfois c'est
18 très imprécis. Donc la Défense considère qu'il s'agit là d'un montage
19 abusif, non pas de la part de l'Accusation, mais nous considérons que ceci
20 a fait l'objet de trucage, et nous nous opposons à son utilisation lors de
21 ce procès. Donc il faut savoir qui a remis cette séquence vidéo, et cette
22 personne devrait déposer. Et je tends à proposer que l'on fasse une
23 expertise concernant l'authenticité de cet enregistrement, surtout étant
24 donné que, même en tant que non-professionnel, j'ai pu remarquer de grandes
25 différences dans la qualité de l'image. Et il s'agit d'un enregistrement
26 extrêmement long, de plus d'une demi-heure.
27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce exact, Madame Gopalan ?
28 Mme GOPALAN : [interprétation] Par rapport à la durée ?
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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
2 Mme GOPALAN : [interprétation] Oui, il s'agit de plus d'une demi-heure
3 s'agissant de la totalité, mais j'ai choisi certaines séquences que je
4 souhaitais soumettre au témoin, et donc il s'agirait simplement de quelques
5 minutes de notre temps.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Et par rapport au problème de son,
7 est-ce que vous avez pu le résoudre ?
8 Mme GOPALAN : [interprétation] Apparemment non.
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je pense que du point de vue pratique
10 et compte tenu aussi de ce qu'a dit Me Djordjevic, nous devrions permettre
11 de visionner les parties que vous souhaitez montrer au témoin et nous
12 souhaitons entendre les commentaires du témoin. Mais la question de savoir
13 si la vidéo ou les séquences sélectionnées seront admises comme
14 authentiques et fiables, c'est une question qui restera ouverte et sous
15 réserve de certaines vérifications ou de corroborations par le biais des
16 éléments de preuve. Donc nous n'allons pas, pour le moment, verser cela au
17 dossier. Il est nécessaire de marquer la vidéo si on va la visionner, mais
18 nous allons permettre au témoin de faire des commentaires en raison de
19 l'importance de ce que vous souhaitez montrer pour le moment.
20 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Peut-on montrer les séquences
22 sélectionnées.
23 Mme GOPALAN : [interprétation] Oui.
24 [Diffusion de la cassette vidéo]
25 Mme GOPALAN : [interprétation]
26 Q. Madame, nous pouvons voir dans cette séquence de la vidéo qu'il s'agit
27 là d'une personne qui avait été décapitée. Est-ce que vous voyez cela ?
28 R. Oui.
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1 [Diffusion de la cassette vidéo]
2 Mme GOPALAN : [interprétation]
3 Q. Vous êtes d'accord pour dire qu'il s'agit là d'une blessure infligée à
4 la tête ?
5 R. Oui.
6 Q. Est-ce qu'apparemment ceci a été provoqué par des animaux ou des
7 oiseaux ?
8 R. Je ne suis pas experte pour faire un commentaire là-dessus.
9 Q. Est-ce que vous avez l'impression que cette personne porte des
10 vêtements militaires ?
11 R. Ecoutez, tout d'abord, clarifions un point. Les cadavres que j'ai
12 trouvés à Racak, les cadavres qui étaient dans la mosquée, ne sont pas ceux
13 que vous me montrez ici. Je ne sais pas où étaient ces corps. En ce qui
14 concerne ces deux cadavres, malheureusement, effectivement, on voit bien
15 qu'ils ont été blessés ainsi, mais je ne les ai pas vus à Racak. J'ai fait
16 le tour de tout le village, or je n'ai pas vu ces deux cadavres nulle part.
17 Donc vraiment, je ne peux pas émettre de commentaires là-dessus. Est-ce que
18 cette séquence a été faite par une personne autorisée ou pas --
19 Q. Est-ce que vous vous souvenez exactement quels sont les cadavres que
20 vous avez vus ? Et vous êtes sûre que vous n'avez pas vu ces cadavres ?
21 R. Non, pas ceux-là. Et ils ne portaient pas ce type de vêtements. J'ai
22 déjà décrit les cadavres que j'ai vus, et il y a une séquence vidéo où on
23 voit clairement quels étaient les vêtements sur chacun des cadavres. Je
24 pense que vous disposez de ce document, que ceci a été versé au dossier
25 dans les affaires précédentes. Vous pouvez voir vous-même.
26 Q. Et ici, nous avons un autre cadavre où apparemment nous avons une
27 blessure à la tête; est-ce exact ?
28 R. Non. Je ne peux faire aucun commentaire, je ne peux pas dire qu'ils
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1 étaient là.
2 Q. Donc vous n'avez pas l'impression que ceci ressemble à une blessure à
3 la tête ?
4 R. Je n'ai pas à penser quoi que ce soit. Je vois quelque chose de rouge,
5 peut-être ce sont des traces de sang. Mais si je n'ai pas vu le cadavre de
6 mes propres yeux, je ne peux pas faire de commentaire. Moi, je dois le voir
7 directement, et je ne peux pas faire de commentaire sur la photo. Peut-être
8 c'est de la peinture rouge ou peut-être c'est du sang, je ne sais pas. Mais
9 moi, ces cadavres, je ne les ai pas vus à Racak ni dans la mosquée où j'ai
10 trouvé et identifié 40 cadavres.
11 Q. Pour ce qui est de ces cadavres ici, Madame, ces personnes ne portaient
12 pas de vêtements militaires, n'est-ce pas ?
13 R. D'après ce que je vois, ils portent des vêtements civils de couleurs
14 vives. Parfois on voit des pantalons foncés, mais je ne vois pas les
15 détails de leurs vêtements. Ici, nous avons une image que j'ai vue à la
16 télévision, je pense, pour la première fois lorsque Walker l'a publiée.
17 S'il avait voulu collaborer avec nous, j'aurais dû aller sur place en tant
18 que juge d'instruction et constater tout cela avec Walker, et Walker
19 n'aurait pas dû aller tout seul. Il n'était pas habilité de dresser un
20 constat, de montrer les images à la télévision et de tirer les conclusions
21 prématurées. Seul Walker sait où il a trouvé ces cadavres.
22 Mme GOPALAN : [interprétation] Merci, Madame. Je souhaite demander que
23 cette séquence vidéo soit marquée aux fins d'identification, et je souhaite
24 noter également qu'elle fait l'objet d'une référence dans la déclaration du
25 général Drewienkiewicz qui a été versée au dossier devant ce Tribunal ou
26 cette Chambre de première instance.
27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pour le moment, ce sera marqué aux
28 fins d'identification.
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1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce P1575, marquée aux fins
2 d'identification.
3 Mme GOPALAN : [interprétation]
4 Q. Hier, Madame, vous avez déposé au sujet des 40 cadavres que vous avez
5 trouvés dans la mosquée, et vous avez dit que le Dr Dobricanin a inspecté
6 chaque cadavre visuellement et qu'il a déclaré immédiatement, haut et fort,
7 qu'il n'y avait pas de traces de massacre sur ces cadavres. Donc, sur la
8 base d'un examen visuel des 40 cadavres dans la pièce, le médecin légiste a
9 été en mesure de déclarer qu'il n'y avait pas eu de massacre ?
10 R. Ce que vous dites n'est pas exact. En examinant directement et donc
11 visuellement chaque cadavre, il a simplement fait un commentaire. Il a dit
12 : Sur ces cadavres, je ne vois pas de traces de massacre. Voilà. Donc il
13 n'a pas proféré le mot "égorger" et je ne l'ai pas dit non plus. Il ne
14 pouvait pas le dire et il ne l'a pas dit. Donc en examinant visuellement
15 chaque cadavre, il a dit qu'il n'y avait pas de traces de massacre sur
16 chacun des cadavres, et après, suite à l'autopsie, la cause du décès
17 s'agissant de chaque cadavre individuellement a été identifiée.
18 Q. Madame, par la suite, vous avez fait une déclaration publique en disant
19 que ces cadavres n'avaient pas fait l'objet d'un massacre; est-ce exact ?
20 R. Ça dépend quand. Je ne sais pas. Je ne sais pas quand je l'ai dit.
21 Q. Le 20 janvier 1999.
22 R. Et je l'aurais dit à qui ?
23 Mme GOPALAN : [interprétation] Peut-on présenter la pièce dont le numéro 65
24 ter est 6071, s'il vous plaît.
25 Q. Oui, nous voyons l'article à l'écran. Est-ce que vous voyez l'article
26 dont l'intitulé est : "Ils n'ont pas été massacrés" ?
27 R. Je vois le titre, mais je ne vois pas le texte. C'est illisible.
28 Mme GOPALAN : [interprétation] Peut-on agrandir le texte. C'est l'encadré
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1 qui est en bas à droite --
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je vois mieux maintenant.
3 Mme GOPALAN : [interprétation]
4 Q. Est-ce que vous pouvez le lire ?
5 R. Oui, je vois maintenant.
6 Q. En anglais, il est écrit :
7 "Danica Marinkovic a dit que les cadavres 'des terroristes' n'avaient pas
8 été massacrés, comme le chef de la Mission de vérification du Kosovo bien
9 partial, William Walker, avait déclaré."
10 Est-ce que vous voyez cela ?
11 R. Oui. Vous avez lu seulement cette partie-là, mais si on lit l'ensemble
12 du texte du début à la fin, on comprend différemment ma déclaration -- ou
13 plutôt, vous aurez le contexte qui est différent.
14 Q. Est-ce que vous êtes d'accord, pourtant, qu'à votre avis, à l'époque,
15 les cadavres des terroristes n'avaient pas été massacrés ?
16 R. Il ne s'agit pas de ma position, mais compte tenu des cadavres que nous
17 avions trouvés dans la mosquée et compte tenu de l'opinion exprimée par
18 Dobricanin, qui était expert en la matière et qui a dit que les cadavres
19 n'avaient pas été massacrés, j'ai confirmé cela. Mais bien sûr, j'ai ajouté
20 que la cause du décès allait être constatée suite à une autopsie, donc il
21 ne s'agit pas de mon opinion ou de ma conclusion.
22 Q. Et à ce stade, les autopsies n'avaient pas encore été terminées, n'est-
23 ce pas ?
24 R. Les autopsies avaient commencé le 19, donc on savait que c'était
25 presque terminé.
26 Q. Merci. Et vous n'avez pas pu trouver les fossés dans lesquels les
27 cadavres avaient été trouvés, l'emplacement que Walker avait indiqué
28 publiquement ?
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1 R. C'est exact. Nous n'avons pas pu trouver l'emplacement ou les cadavres.
2 Q. Et vous n'avez pas interrogé les survivants ?
3 R. Quand, le jour où j'ai mené l'enquête sur les lieux ?
4 Q. Oui.
5 R. Non, car le village était vide. Je n'ai vu personne dans le village. Et
6 d'ailleurs, je n'avais pas le droit d'interroger les personnes, sauf si
7 j'avais trouvé quelqu'un sur place qui aurait été témoin oculaire.
8 Cependant, on n'a trouvé personne dans le village.
9 Q. Et pourtant, vous avez fait une déclaration et vous avez exprimé l'avis
10 selon lequel il n'y avait pas eu de massacre. Est-ce que ceci vous frappe
11 comme une enquête objective, Madame ?
12 R. Madame le Procureur, Walker lui aussi avait dit que les cadavres
13 avaient été massacrés alors qu'il n'avait pas de preuve corroborant cela.
14 Il n'avait pas mené à bien une enquête sur les lieux. Et lorsque j'ai dit
15 qu'il n'avait pas dit la vérité, j'ai souhaité exprimer une opinion
16 différente et le fait qu'un médecin légiste avait déjà déclaré qu'il n'y
17 avait pas eu de massacre. Donc je ne vois pas pourquoi c'est si mauvais que
18 cela ce que j'ai déclaré.
19 Q. Excusez-moi. Le médecin expert se fondait sur un examen visuel, et donc
20 nous ne parlons pas de Walker pour le moment. Nous parlons de l'enquête que
21 vous avez menée. Et je vous suggère, Madame, que vous n'avez pas mené une
22 enquête objective et que le but de votre enquête était de purger le nom du
23 MUP. Est-ce que vous êtes d'accord ou en désaccord avec cela ?
24 R. Vous ne pouvez pas l'affirmer, car vous ne savez pas ce que j'ai fait.
25 Et puis deuxièmement, moi, j'affirme que Walker n'aurait pas du se rendre
26 sur les lieux sans les organes judiciaires et il n'aurait pas dû déclarer
27 que c'était un massacre avant que tout ceci ne soit constaté. Et ni vous ni
28 moi avons aucune utilité de cela. Et moi en tant que juge d'instruction,
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1 j'ai simplement mené une enquête -- j'ai appliqué une mesure d'enquête,
2 mais non pas l'ensemble de l'enquête. C'était simplement une enquête sur
3 les lieux.
4 Mme GOPALAN : [interprétation] Merci, je pense que le moment est venu pour
5 la pause.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, nous allons reprendre à 6 heures
7 05.
8 [Le témoin quitte la barre]
9 --- L'audience est suspendue à 17 heures 36.
10 --- L'audience est reprise à 18 heures 11.
11 Mme GOPALAN : [interprétation] En attendant le témoin, on me dit que je
12 n'ai pas donné le dernier article de journal 06071, et j'aimerais en
13 demander le versement au dossier.
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.
15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P1576.
16 Mme GOPALAN : [interprétation] Et le problème de son concernant la vidéo a
17 été réglé, donc je vais pouvoir vous repasser le début de cette vidéo,
18 début qui nous donne des informations.
19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pensez-vous qu'il vous faut encore
20 beaucoup de temps avec ce témoin ?
21 Mme GOPALAN : [interprétation] Je pense qu'il nous faut au moins une demi-
22 heure.
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] En d'autres termes, nous allons peut-
24 être terminer, en finir ce soir ?
25 Mme GOPALAN : [interprétation] Je l'espère.
26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous espérez finir vous, mais Me
27 Djordjevic, lui, aura peut-être besoin de temps.
28 [Le témoin vient à la barre]
Page 13089
1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Gopalan.
2 Mme GOPALAN : [interprétation]
3 Q. Madame, les corps que vous avez vus à la mosquée le 18, est-ce qu'il
4 s'agit des corps des gens qui avaient été tués à Racak le 15, n'est-ce pas
5 ?
6 R. Il m'est difficile de dire avec certitude qu'il s'agissait de ces
7 corps-là, je les ai trouvés à Racak et je pense qu'ils avaient été tués le
8 15.
9 Q. Venons-en à la vidéo que nous regardions tout à l'heure. Mme GOPALAN :
10 [interprétation] P1575.
11 [Diffusion de la cassette vidéo]
12 Q. Cette vidéo, d'après les informations qui nous ont été fournies, c'est
13 une vidéo qui a été tournée à Racak le 16. Alors, vous savez que la Mission
14 de vérification au Kosovo est allée à Racak ce jour-là, n'est-ce pas ?
15 R. Ce jour-là, le soir, on a pu le voir à la télé, je l'ai vu aussi.
16 Toutefois, ça a été tourné par un personnel non homologué, qui est entré à
17 Racak sans représentant de l'Etat, représentant institutionnel.
18 Q. Madame, nous allons reregarder cela ensemble, puisque c'est assez
19 court. Et c'est ce qui a été vu par la Mission de vérification le 16. Ce
20 sont les corps qui ont été vus par William Walker, ce jour-là. Madame, si
21 vous aviez vu ce qu'a vu la Mission de vérification au Kosovo ce jour-là,
22 le 16, ce que nous sommes en train de voir maintenant, est-ce que vous
23 diriez qu'un massacre venait d'avoir
24 lieu ?
25 R. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je ne suis pas experte pour
26 affirmer cela, Walker non plus d'ailleurs. Si on avait trouvé ces corps, on
27 aurait effectué une autopsie pour établir la cause de leur décès.
28 Q. Nous venons de regarder cet article de journal. Hier vous avez déclaré
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1 qu'un massacre n'avait pas eu lieu, même avant de lancer une autopsie,
2 n'est-ce pas ?
3 R. Non, Madame le Procureur. J'ai dit à maintes reprises que les corps que
4 nous avions trouvés à Racak n'étaient pas ceux que vous êtes en train de me
5 montrer maintenant. En tant que juge d'instruction, je peux également
6 retourner la question et demander si ces gens ont été tués sur place, où
7 est-ce qu'ils ont été amenés, d'ailleurs. Evidemment, il y a des doutes,
8 parce que Walker a fait tout cela sans être représenté ou sans représentant
9 d'institution de l'Etat. Si on avait fait ça ensemble, si on avait pu
10 fournir une conclusion conjointe, les choses auraient été différentes. Pour
11 ce qui est de la mosquée, de ces 40 corps, il n'y avait aucun corps qui
12 avait des traces de massacre. Et à la lumière de mon expérience, il y avait
13 un expert qui était sur place, qui pouvait fournir un avis sur la question.
14 Q. C'est le Pr Dobricanin ?
15 R. Oui, il a été présent pendant toute l'enquête.
16 Mme GOPALAN : [interprétation] J'aimerais demander le versement au dossier
17 de cette vidéo.
18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous allons écarter ce point pour
19 l'instant. Nous verrons plus tard, étant donné qu'il y a une objection qui
20 a été soulevée par Me Djordjevic. Nous ne sommes pas en train de traiter
21 cette question maintenant. Nous allons en reparler plus tard.
22 Mme GOPALAN : [interprétation] Oui, d'accord.
23 Q. Vous avez déposé en 2002 devant ce Tribunal, n'est-ce pas ? Nous
24 pouvons regarder ce document, si vous voulez. C'est 06082.
25 R. Si vous voulez parler de la déclaration que j'ai faite à un enquêteur
26 de l'Accusation, effectivement, je pense que c'était en 2002.
27 Q. Absolument. 06082. C'était trois ans et demi après l'incident de Racak,
28 n'est-ce pas ?
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1 R. Est-ce que l'on pourrait afficher à l'écran cette déclaration ?
2 Q. Oui, nous sommes en train de l'attendre justement.
3 R. Très bien.
4 Q. Cette déposition que vous avez faite en 2002, vous semblez vous en
5 souvenir, et vous avez dit qu'il y avait -- et que -- pardon, et c'était
6 trois ans et demi après les événements au Kosovo, n'est-ce pas ?
7 R. Oui, en 2002.
8 Q. Vous souvenez-vous précisément de ces événements au Kosovo, en 2002 ?
9 Mais visiblement, cette déclaration n'apparaît toujours pas à l'écran.
10 R. En 2002, je n'étais pas au Kosovo-Metohija, donc il m'est difficile de
11 dire ce qui s'est passé à ce moment-là. Et je ne sais même pas ce qui vous
12 intéresse. Si j'étais au courant, évidemment, je pourrais vous en parler,
13 mais je n'étais plus au Kosovo, à l'époque. Alors, j'ai été entendue par un
14 enquêteur de La Haye, à Belgrade.
15 Q. Ce document est maintenant à l'écran, et on voit donc que vous avez
16 signé cette déclaration. Vous en avez d'ailleurs signé toutes les pages. On
17 peut peut-être avancer jusqu'à la fin de ce document, tant en version B/C/S
18 qu'en version anglaise. Vous avez certifié que ce document était exact.
19 R. Pourrais-je voir le contenu ? Parce que là, je ne vois que la page de
20 couverture.
21 Q. Voyez-vous la dernière page, Madame ?
22 R. Oui.
23 Q. Vous avez donc certifié l'authenticité ou la véracité de ce document ?
24 R. Oui.
25 Q. Avez-vous été précise et avez-vous dit la vérité dans cette
26 déclaration, Madame ?
27 R. Bien sûr.
28 Q. Vous avez témoigné devant ce Tribunal dans l'affaire Milosevic, n'est-
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1 ce pas ?
2 R. Oui, c'est vrai.
3 Q. Lors de votre déposition, vous avez prêté serment et dit que vous
4 diriez toute la vérité.
5 R. Oui.
6 Q. C'était en 2005 donc. Disons, six ans après les événements du Kosovo,
7 n'est-ce pas ?
8 R. Oui.
9 Q. Avez-vous fait tout votre maximum pour présenter les choses de manière
10 exhaustive et précise pour fournir des informations précises et exhaustives
11 à la Chambre dans l'affaire Milosevic ?
12 R. Oui.
13 Q. Madame, dans votre déposition de 2002 et dans votre témoignage au
14 procès Milosevic, vous avez parlé de l'enquête à Racak, n'est-ce pas ?
15 R. Oui.
16 Q. Et comme vous l'avez déjà indiqué, vous avez dit la vérité lors de
17 votre déposition. Par ailleurs, vous avez témoigné sur les événements qui
18 se sont produits le 18 janvier à Racak, n'est-ce pas ?
19 R. Oui.
20 Mme GOPALAN : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche le document 3115
21 sur la liste 65 ter à l'écran. Il s'agit de la déposition faite par ce
22 témoin dans l'affaire Milosevic. Ce qu'il nous faut, c'est la page
23 107.Passons à la page suivante, s'il vous plaît. Puis la page suivante,
24 s'il vous plaît.
25 Q. Il est indiqué :
26 "Le 18, outre notre équipe et les représentants de l'OSCE, il y a eu de
27 nombreux représentants des médias étrangers et locaux."
28 C'est M. Milosevic qui vous contre-interroge ici, et cette partie de
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1 la déposition concerne les événements qui se sont produits à Racak. Donc
2 vous dites :
3 "Le 18, outre notre équipe et les représentants de l'OSCE, il y a eu de
4 nombreux représentants des médias étrangers et locaux."
5 Et puis :
6 "Question : Vous l'avez déjà évoqué. Quelqu'un d'autre était-il présent ?
7 "Réponse : Je ne sais pas à qui vous faites référence. Je ne me
8 souviens de personne.
9 "Question : Mais je ne pense à personne de particulier. Je vous pose
10 simplement la question pour savoir."
11 Alors, vous vous souvenez que le général Djordjevic se trouvait à Racak le
12 18 ?
13 R. Oui, mais à l'époque, personne ne m'a posé de questions le concernant.
14 Et il est vrai, ce que j'ai indiqué ici, que les médias étaient présents le
15 18, mais j'insiste, ils étaient présents sur les lieux, dans le village
16 même de Racak.
17 Q. Merci, Madame. Donc vous n'avez pas mentionné le fait que le général
18 Djordjevic se trouvait à Racak le 18 lorsque question vous a été posée.
19 Mme GOPALAN : [interprétation] Alors, j'aimerais que nous nous penchions de
20 nouveau sur votre déposition préalable.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais le général Djordjevic n'a jamais été à
22 Racak.
23 Mme GOPALAN : [interprétation]
24 Q. Je vous demande pardon ?
25 R. Je ne l'ai jamais dit.
26 Q. Vous n'avez pas évoqué le fait que le général Djordjevic se trouvait au
27 poste de police de Stimlje le 18. Vous ne l'avez pas mentionné dans
28 l'affaire Milosevic, n'est-ce pas ?
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1 R. Non, c'est exact. Personne ne m'a posé une question à ce sujet et cela
2 me paraissait superflu. Je n'ai pas non plus évoqué la présence de M.
3 Mitic. Donc je n'ai mentionné personne, y compris le chef du SUP, M.
4 Janicijevic.
5 Q. Penchons-nous de nouveau sur votre déclaration préalable, s'il vous
6 plaît.
7 Mme GOPALAN : [interprétation] 06082, c'est la cote de ce document. Page
8 12, s'il vous plaît.
9 Q. Veuillez donner lecture -- ou plutôt, c'est moi qui vais donner lecture
10 du paragraphe pertinent.
11 R. Mais qu'est-ce que c'est ? Je ne vois pas quel est le titre de ce
12 document. C'est une déclaration que j'ai faite.
13 Q. Oui, Madame. C'est la déclaration préalable que vous avez faite et que
14 nous avons examinée tout à l'heure. Elle avait été recueillie par le
15 Tribunal en 2002. En version anglaise, ce qui m'intéresse c'est le
16 paragraphe qui se trouve à la page 12 et qui commence par les mots : "Le 18
17 janvier…" En version B/C/S, c'est la page 9.
18 Q. Mais je ne retrouve pas ce paragraphe qui commence par le 18.
19 Q. Il se trouve en bas de la page qui se trouve en ce moment à l'écran.
20 R. Oui, oui. Je le vois.
21 Q. Puis, nous allons passer à la page suivante pour que vous puissiez lire
22 ce paragraphe dans son intégralité, mais permettez-moi d'en donner lecture.
23 Je cite :
24 "Le 18 janvier 1999, je me suis déplacée de Pristina au poste de police à
25 Stimlje. J'ai été accompagnée par le procureur Dragomir Zivic et par le Pr
26 Dobricanin. A Stimlje, nous avons rencontré --"
27 R. Ce n'est pas ce qui est indiqué ici dans la traduction. La version
28 B/C/S commence par les mots : "Là, nous avons rencontré l'inspecteur," donc
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1 la première partie de cette phrase que vous avez lue, elle ne figure pas
2 dans la traduction.
3 Mme GOPALAN : [interprétation] Passons à la page suivante de la version
4 B/C/S et gardons la même page en version anglaise, s'il vous plaît.
5 Q. Le voyez-vous à présent ? Le voyez-vous ?
6 R. La phrase que je vois tout au début de ces phrases c'est "pour
7 recueillir les éléments de preuve sur les lieux."
8 Q. Je vais poursuivre la lecture de la version anglaise. Je cite :
9 "Là, nous avons rencontré l'inspecteur Srecko Dabetic et Sasa, nom de
10 famille inconnu, membres de la police scientifique du SUP Urosevac. (Ce
11 sont les noms dont j'étais incapable de me rappeler hier.) Puis, un autre
12 membre de la police scientifique, Mica, nom de famille inconnu, s'y
13 trouvait pour enregistrer les éléments de preuve sur le site. J'ai demandé
14 à l'agent de police de service quelle avait été la situation au cours de la
15 nuit, s'il y a eu des tirs au cours de la nuit et de la matinée, et il a
16 dit que tout avait été paisible. La police ne m'a rien dit quant à la
17 sécurisation de la mosquée ou quant au nombre de cadavres qui s'y
18 trouvaient. Puisque nous avons été informés qu'aucune provocation n'avait
19 eu lieu, j'ai décidé que nous pouvions pénétrer dans le village de Racak
20 vers midi pour entamer l'enquête."
21 Madame, dans cette déclaration préalable, vous donnez un grand nombre de
22 détails concernant les personnes qui se trouvaient au poste de police à
23 Stimlje le 18. Vous évoquez le procureur, un professeur, un inspecteur,
24 deux membres de la police scientifique. Et maintenant, vous nous dites que
25 vous n'avez pas évoqué le chef de la RJB, M. Djordjevic, qui s'y trouvait
26 également ?
27 R. Permettez-moi d'expliquer. Lorsque j'ai parlé ici des personnes
28 présentes, je n'ai évoqué que les membres de l'équipe chargée de l'enquête
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1 sur les lieux. Dabetic vient du SUP d'Urosevac et il était membre de
2 l'équipe chargée de mener l'enquête. Quant aux autres personnes énumérées,
3 il s'agit des membres de la police scientifique qui faisaient eux aussi
4 partie de l'équipe, et dans le constat qui a été dressé, il est indiqué
5 qu'ils m'ont accompagnée durant pendant toute la durée de l'enquête. Quant
6 au général Djordjevic, il n'était pas du tout compétent pour participer à
7 l'enquête. Il s'était rendu sur les lieux pour discuter avec ses collègues,
8 avec le chef du SUP, pour vérifier si la situation sur le terrain était
9 paisible, permettant ainsi de procéder à l'enquête. Il se trouvait déjà
10 dans le bureau où se trouvaient également le chef du SUP et le chef du
11 département de la police. Il ne s'est arrêté que pendant un bref moment, il
12 leur a parlé brièvement.
13 Mais il ne s'est pas du tout mêlé des travaux que nous avons
14 effectués. Il était donc superflu que je mentionne son nom dans le constat
15 que j'ai dressé. Il n'y avait aucune base qui permettrait sa présence sur
16 les lieux. Et personne ne m'a posé la question à savoir s'il se trouvait au
17 poste de police de Stimlje jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc la déclaration
18 écrite est exacte, ce sont bien les personnes présentes sur les lieux. Mais
19 il ne s'agit que des membres de l'équipe chargée de mener l'enquête.
20 Examinez le constat que j'ai dressé lors de l'enquête menée sur les lieux,
21 vous verrez bien qu'il s'agit des mêmes personnes.
22 Q. Madame, dans la déclaration préalable que vous avez faite devant ce
23 Tribunal et dans la déposition précédente que vous avez faite devant ce
24 Tribunal, lorsque vous avez évoqué les éléments qui se sont produits à
25 Racak, vous avez tout simplement omis de mentionner le fait que le chef de
26 la RJB se trouvait au poste de police de Stimlje le 18 ?
27 R. Je n'ai pas omis de l'indiquer. Il me semblait que c'était un élément
28 d'information qui n'avait pas d'importance. C'était quelque chose qui
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1 s'était produit comme ça en passant. J'ai simplement perdu de vue le fait
2 que les Juges de la Chambre aimeraient entendre que le général Djordjevic
3 s'y trouvait. J'ai toujours déposé d'une manière véridique dans tous les
4 procès, mais personne ne m'a posé des questions au sujet du général
5 Djordjevic jusqu'à ce procès-ci.
6 Q. Madame, au vu du fait que ce qui s'était produit à Racak était un
7 événement qui a bénéficié d'une couverture dans les médias, et qu'il
8 s'agissait d'un conflit auquel la police avait pris part, avouez-vous ne
9 vous semblait essentiel de mentionner le fait que le chef de la RJB se
10 trouvait au poste de police de Stimlje le 18 janvier ?
11 R. Vous savez, il n'est pas la seule personne dont la présence n'a pas été
12 évoquée dans ma déposition. Je n'ai pas non plus évoqué le chef du SUP ou
13 le chef du département de la police. Cela ne me paraissait tout simplement
14 pas pertinent, puisque l'incident qui s'était produit à Racak s'y était
15 produit le 15 dans la matinée, et moi, je me rendais tous les jours à
16 Racak, du 15 au 18.
17 Q. Madame, il faut déduire, par conséquent, qu'avant-hier, vous n'aviez
18 dit aux Juges de ce Tribunal que le général Djordjevic était venu au poste
19 de police de Stimlje le 18 janvier ?
20 R. Je ne l'ai dit à personne, puisque personne ne m'a posé une question à
21 ce sujet. Cela ne me paraissait pas pertinent. Et je ne parle pas seulement
22 de lui, mais aussi de toutes les autres personnes qui s'y trouvaient elles
23 aussi.
24 Q. Merci, Madame.
25 Mme GOPALAN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
26 je souhaite demander le versement au dossier de la déposition faite par Mme
27 le Témoin dans le procès Milosevic ainsi que sa déclaration préalable.
28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous souhaitez verser au dossier la
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1 déposition du témoin dans son intégralité ?
2 Mme GOPALAN : [interprétation] Ou peut-être seulement l'extrait que j'ai
3 présenté au témoin.
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Et de quelles pages s'agissait-il au
5 juste ?
6 Mme GOPALAN : [interprétation] Pages 107 à 108, s'il vous plaît.
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ces pages sont admises au dossier. La
8 déclaration préalable est admise elle aussi.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce seront les pièces P1577 et P1578.
10 Mme GOPALAN : [interprétation]
11 Q. Vous avez expliqué pour quelles raisons vous n'avez pas invoqué la
12 présence du général Djordjevic au poste de police de Stimlje, "personne ne
13 m'a posé une question à ce sujet," avez-vous dit. Madame, au cours de la
14 déposition que vous avez faite hier, personne ne vous a posé cette question
15 non plus. C'est une réponse que vous avez fournie à votre propre
16 initiative, n'est-ce pas ?
17 R. Je l'ai évoqué puisque je savais que cela pouvait avoir un impact sur
18 le procès, et je le savais parce que j'avais fait une séance de récolement
19 avec le conseil de la Défense de M. Djordjevic. Donc j'étais au courant
20 d'un certain nombre d'éléments de preuve et d'un certain nombre de
21 déclarations et de dépositions faites au cours du procès.
22 Q. Madame, avez-vous mentionné cela également en raison du fait que vous
23 saviez que c'était une question contestée dans cette affaire ?
24 R. Non, je ne savais pas que c'était un point de contestation, mais lors
25 de la session de récolement que j'ai eue avec la Défense, nous avons traité
26 des questions qui allaient m'être posées, et il a été mentionné que cette
27 question allait être importante et allait être mentionnée, mais on ne m'a
28 pas dit que c'était contestée. Et puis, je considérais que je devais
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1 mentionner cela.
2 Mme GOPALAN : [interprétation] Je n'ai plus de question pour ce témoin.
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci beaucoup, Madame Gopalan.
4 Maître Djordjevic.
5 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Ce micro me pose quelques problèmes. C'est
6 bon maintenant.
7 Nouvel interrogatoire par M. Djordjevic :
8 Q. [interprétation] Je suis convaincu que nous pourrons terminer
9 l'interrogatoire de ce témoin aujourd'hui, par conséquent, je vous demande,
10 Madame Marinkovic, de bien vouloir répondre le plus brièvement possible à
11 mes questions.
12 Par le biais de mes questions lors de l'interrogatoire principal,
13 j'ai essayé de clarifier le plus grand nombre de points liés à la procédure
14 appliquée au Kosovo-Metohija et liés au poste du juge d'instruction, qui
15 était le vôtre. Et compte tenu du fait que Mme Gopalan a insisté au sujet
16 de l'avocat Fazli Balaj et ses blessures, de même que celles de son client,
17 et compte tenu des écritures qui ont fait l'objet d'une discussion, je vais
18 vous poser une question brève. Est-ce que vous avez le droit de mener une
19 enquête sans avoir reçu de requête de la part du procureur de la
20 république, comme vous l'avez expliqué lors de votre déposition vous-même ?
21 R. Je ne vois pas le texte.
22 Non, je n'ai pas le droit.
23 Q. Deuxièmement, il s'agissait visiblement des blessures légères. Que ce
24 soit la police qui a porté plainte ou l'avocat qui représentait l'accusé ou
25 les accusés - je ne vais pas demander que l'on affiche de nouveau les
26 différentes pièces à conviction liées à cela - est-ce que dans le code
27 pénal de la Yougoslavie ou de la Serbie existait le délit appelé blessures
28 corporelles légères ?
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1 R. Oui, il existe au code pénal de la Yougoslavie le délit --
2 Q. Lequel ?
3 R. Blessures corporelles légères.
4 Q. Et qui est compétent, c'est la cour du district ?
5 R. Non.
6 Q. Vraiment, c'est quelle cour qui est compétente ?
7 R. Je ne vois pas le texte à l'écran.
8 L'organe compétent pour le délit de blessures corporelles légères est
9 la cour municipale.
10 Q. Merci. Donc même si une plainte avait été portée, est-ce que vous
11 auriez pu mener une enquête dans une telle affaire en tant que juge
12 d'instruction de la cour du district ?
13 R. Non, je n'aurais pas pu.
14 Q. Merci. Ma deuxième question, nous avons entendu des allégations se
15 fondant sur le ouï-dire, soi-disant vous étiez un juge qui faisait
16 l'affaire de la police. Dites-nous, vous, en tant que juge d'instruction,
17 est-ce que vous avez agi suite à la requête de la police ou du procureur du
18 district ?
19 R. En tant que juge d'instruction, j'agissais toujours suite à la requête
20 du procureur du district.
21 Q. Est-ce que d'après la loi, la police était en mesure de vous envoyer
22 des requêtes et gérer la procédure ?
23 R. Non.
24 Q. Est-ce qu'un quelconque organe d'Etat avait le droit de ce faire ?
25 R. Non.
26 Q. Merci. Question suivante liée encore une fois à la question de Mme
27 Gopalan. Est-ce que si vous êtes en charge d'une enquête, est-ce que
28 nécessairement vous êtes la seule personne compétente à donner l'aval pour
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1 que l'on rende visite à un détenu, ou bien est-ce que l'avocat peut le
2 faire ? Est-ce que ceci peut se faire par un de vos collègues en votre
3 absence ?
4 R. Oui. Ça peut être fait ainsi en mon absence, et compte tenu du grand
5 nombre d'accusés, de détenus, l'employé au greffe était tenu de donner ces
6 approbations aux avocats et aux membres de la famille suite aux requêtes.
7 Donc c'était l'employé au greffe qui le faisait.
8 Q. Merci. Nous avons clarifié cela maintenant également.
9 Madame Marinkovic, Madame la Juge Marinkovic, dites-nous, s'il vous plaît,
10 lorsque vous avez dit que M. Walker n'était pas censé faire ce qu'il avait
11 fait sur le terrain - et Mme Gopalan affirme que la séquence que l'on a vue
12 a été filmée pendant leur enquête sur les lieux - est-ce qu'il existe un
13 problème qui correspond à la destruction des éléments de preuve, le
14 déplacement des cadavres, et ainsi de suite ? Est-ce que ce problème a été
15 soulevé immédiatement après votre arrivée sur les lieux le 18 ? Je ne dis
16 pas le 15.
17 R. Oui.
18 Q. Dites-moi, est-ce que M. Drewienkiewicz vous a jamais mentionné par un
19 seul mot l'existence de l'UCK, des membres de l'UCK sur place à Racak qui
20 sécurisaient les lieux ? Est-ce qu'il vous a dit que les membres de l'UCK y
21 étaient ?
22 R. Non, il a dit que c'étaient les paysans armés. Il n'a pas du tout
23 mentionné les membres de l'UCK.
24 Q. Il n'a pas dit un seul mot là-dessus ?
25 R. Non, pas un seul mot.
26 Q. Dites-nous - j'ai oublié maintenant les noms et je ne vais pas y
27 revenir, nous n'avons pas suffisamment de temps - mais vous dites que le 18
28 aussi, les membres de l'OSCE étaient présents -- ou plutôt de la Mission de
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1 vérification au Kosovo. Ai-je raison de dire cela ?
2 R. Oui.
3 Q. Est-ce qu'ils ont mentionné cela, eux ?
4 R. Non.
5 Q. Merci.
6 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Compte tenu du fait que la Défense ne
7 dispose pas actuellement de ces séquences vidéo, nous nous sommes mis
8 d'accord avec l'Accusation pour qu'ils rendent possible à la Chambre de
9 visionner deux séquences, deux extraits seulement liés à la question que
10 j'ai posée concernant cette séquence vidéo, même si nous n'allons pas
11 proposer ni accepter son versement au dossier. Mais montrez maintenant la
12 dix-septième minute, dix-huitième seconde jusqu'à 17 minutes 31 secondes.
13 Est-ce possible ? Mon éminente consoeur de l'Accusation me l'affirme.
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Puis-je indiquer afin de vous venir en
15 aide, Maître Djordjevic, que nous avons réalisé que peut-être c'est trop
16 vous demander, si l'on vous demande de terminer ce soir. Donc demain aussi,
17 si vous en avez besoin, vous pouvez avoir un peu de temps supplémentaire.
18 M. DJORDJEVIC : [interprétation] A vrai dire, avec seulement 20 minutes de
19 plus, beaucoup de choses seraient clarifiées. Or, je ne dispose pas de ces
20 20 minutes. Dans ce cas-là, nous pouvons terminer aujourd'hui, et je vais
21 poursuivre demain. Je suis tout à fait d'accord avec cela, et je remercie
22 la Chambre.
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que vous souhaitez que l'on
24 visionne la vidéo maintenant ou demain ? Donc l'on propose que l'on termine
25 quelques minutes avant et que l'on continue demain. Et à vrai dire, ceci
26 nous semble approprié. Nous devons vous demander, malheureusement, de
27 revenir demain, et nous allons reprendre notre travail demain à 14 heures
28 15.
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1 [Le témoin quitte la barre]
2 --- L'audience est levée à 17 heures 52 et reprendra le vendredi 19 mars
3 2010, à 14 heures 15.
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