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1 Le mardi 23 mars 2010
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.
5 [Le témoin vient à la barre]
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour. Peut-être vaut-il mieux
7 mettre vos écouteurs par-dessus votre tête, et non pas derrière la nuque.
8 Merci. Veuillez vous asseoir, Monsieur.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La déclaration solennelle disant que
11 vous diriez la vérité est toujours en vigueur.
12 Maître Popovic, à vous.
13 M. POPOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
14 LE TÉMOIN : VUKMIR MIRCIC [Reprise]
15 [Le témoin répond par l'interprète]
16 Interrogatoire principal par M. Popovic : [Suite]
17 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Mircic.
18 R. Bonjour.
19 Q. Nous allons poursuivre. Le classeur est devant vous.
20 M. POPOVIC : [interprétation] Je voudrais qu'on se penche sur la pièce
21 D001-6283.
22 Q. Chez vous, ça se trouve au numéro 8. Il s'agit d'un dépôt de plainte au
23 pénal daté du 29 juin 1998 déposé auprès du procureur public de Pec, et
24 c'est à l'encontre de six individus. Si vous vous penchez sur la page 3
25 dans la version des deux langues, quand on a fait l'énoncé des motifs pour
26 lesquels il y a eu plainte au pénal de déposée, on dit que le 25 juin 1998,
27 vers 4 heures 30, ils ont déchargé dans une cour d'école dans le village de
28 Jasic, municipalité de Decani, en présence de membres de la DTG, mais peu
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1 importe. Ma question pour vous est celle-ci : est-ce que cela correspond à
2 ce que vous savez au sujet de la situation sécuritaire dans le secteur de
3 Decani à l'époque ?
4 R. Oui, il s'agit d'un dépôt de plainte au pénal fait par la sécurité de
5 l'Etat, département Djakovica, centre de service de sécurité d'Etat à
6 Prizren. Il est exact de dire qu'en page 3 l'on décrit à l'école de la
7 localité de Jasici, ça se trouve très près de Decani, juste à côté du
8 village de Junik, à côté même de la frontière avec l'Albanie, il y avait
9 pratiquement possibilité et les informations opérationnelles nous faisaient
10 savoir que ces propos étaient exacts et qu'à cet endroit, il y avait des
11 quantités d'armes assez importantes qui servaient à armer la population
12 albanaise.
13 Q. Merci.
14 M. POPOVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, je voudrais demander le
15 versement au dossier de ce document, s'il vous plaît.
16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce sera admis.
17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera le D00911, Monsieur le Juge.
18 M. POPOVIC : [interprétation] Merci. Je voudrais maintenant que l'on se
19 penche sur le D106.
20 Q. Chez vous c'est à l'intercalaire 9. Monsieur Mircic, c'est une décision
21 du ministre Stojiljkovic datée du 19 juillet 1998. L'alinéa 1 nous dit :
22 "En raison des mérites exceptionnels dans l'accomplissement de missions
23 sécuritaires en matière de lutte contre le terrorisme dans la Province
24 autonome du Kosovo-Metohija à partir du 20 juillet 1998 et au-delà, je
25 récompense financièrement des membres de la PJP, SAJ, et cetera, en leur
26 attribuant 50 dinars pour chaque journée d'engagement."
27 L'avez-vous vu ?
28 R. J'ai vu cela à la direction collégiale du secrétariat à l'Intérieur de
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1 Djakovica qui nous a informés du fait que partant de l'article untel du
2 règlement régissant les ministères de l'Intérieur, l'on pouvait récompenser
3 des individus moyennant l'attribution de fonds particuliers.
4 Q. Bon.
5 M. POPOVIC : [interprétation] Je vous demande de vous pencher sur le D107.
6 Q. Ça se trouve à l'intercalaire numéro 10 chez vous. Et suite à cela, je
7 me proposerais de vous poser quelques questions. Ici vous pouvez voir une
8 dépêche du QG émanant du ministère datée du 20 octobre 1998. On y dit :
9 "Conformément à la décision du ministre relative au fait de récompenser des
10 membres de la PJP, SAJ et autres, pour ce qui est de l'accomplissement
11 réussi de leurs missions pour ce qui est de la lutte contre le terrorisme
12 dans la région du Kosovo-Metohija, il est décidé de leur accorder une
13 récompense de 50 dinars par jour à partir de la période du 18 septembre au
14 17 octobre."
15 R. Oui, nous sommes au courant et c'est ce qui s'est passé sur le
16 territoire couvert par le secrétariat. La décision a été prise par la
17 direction collégiale du secrétariat. Nous avons été mis au courant de cette
18 dépêche.
19 Q. Est-ce que cette dépêche que nous voyons maintenant se base sur la
20 décision de tout à l'heure ?
21 R. Oui, c'est passé en corrélation avec la décision rendue par le
22 ministre.
23 Q. Hier, vous nous avez dit que dans le cadre de votre secrétariat à
24 l'Intérieur, vous avez, pour vos besoins, tenu à jour un registre pour ce
25 qui est des dates d'envoi vers l'accomplissement de missions, dates de
26 retour de missions et affectations à l'accomplissement de tâches
27 ordinaires, dirais-je. Est-ce que ce type de communication de dépêche est
28 conforme à ce que vous aviez tenu à jour vous-même ?
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1 R. Oui, bien sûr.
2 Q. Merci.
3 M. POPOVIC : [interprétation] Je voudrais demander à ce qu'on nous montre
4 le D108 maintenant.
5 Q. Chez vous, c'est à l'intercalaire 11. Une fois de plus, il s'agit d'une
6 dépêche émanant du QG du ministère à Pristina, c'est daté du 3 août 1998.
7 Afin de ne pas lire, je vous demanderais de bien vouloir vous pencher sur
8 ce dont il s'agit et de nous dire si ça vous dit quelque chose, et si oui,
9 j'aimerais avoir un petit commentaire.
10 R. Bien sûr que je suis au courant. Je vais vous dire qu'à l'occasion de
11 cette réunion de travail avec le chef du secrétariat, nous avons été mis au
12 courant de cette décision signée par le général Sreten Lukic. Etant donné
13 que le QG de Pristina a été créé par les services de sécurité d'Etat et de
14 sécurité publique, il est dit ici qu'ils avaient des informations à leur
15 disposition disant que des ressortissants de la minorité nationale
16 albanaise qui avaient pris part à des activités terroristes se servaient
17 d'envois médicofictifs pour se faire soigner ailleurs. Et pour ce qui est
18 des opérations de nettoyage des nids de terroristes et d'accéder à tel et
19 tel endroit, prévoir certaines mesures à faire mettre en œuvre, et ici il
20 s'agit de fouilles d'individus, et appréhender les individus pour
21 interrogatoire et enregistrement de nouveaux dossiers pénaux et autres
22 activités conformes à la Loi régissant l'Intérieur.
23 Q. Merci.
24 M. POPOVIC : [interprétation] Je vais vous demander de vous pencher sur le
25 D109.
26 Q. Chez vous, c'est à l'intercalaire 12. Une autre question de ma part
27 pour vous. Il s'agit ici d'une dépêche émanant du QG du MUP à Pristina
28 datée du 3 août 1998. Est-ce que cette dépêche vous dit quelque chose ? Je
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1 ne vais pas vous relire la dépêche, c'est assez court, je vous prie de la
2 lire en votre for intérieur et d'apporter un commentaire à ce sujet.
3 R. Oui. En effet, il s'agit de la même dépêche qui a été montrée à la
4 direction collégiale du secrétariat et qui a été lue à l'intention de tout
5 un chacun. A l'intention notamment des responsables immédiats et ils ont
6 été mis au courant. Et on donne des instructions pour ce qui est des
7 activités à venir. Partant des informations, on dit qu'il se pouvait que
8 des groupes terroristes lancent des attaques contre des sièges de
9 municipalité en vue de s'emparer de ces sièges. Et partant des informations
10 recueillies, on donne l'instruction de prendre des mesures déterminées.
11 Conformément aux instructions en matière de défense desdites localités, il
12 convient d'établir des plannings de défense pour tout siège de municipalité
13 communiqués au QG avant le 6 août 1998 à 15 heures dans l'objectif
14 d'informer en temps utile et de façon exacte qui de droit, il faut que les
15 dépêches --
16 Q. Je vous pris de ralentir un peu et de vous rapprocher encore un peu des
17 micros pour qu'on vous entende mieux.
18 R. Je disais donc, dans l'objectif d'une information en temps utile et
19 exact, il convient que les rapports et les dépêches corrélatives où il y
20 aurait eu des policiers blessés ou tués, il convient d'informer les
21 secrétariats dont faisaient partie lesdites personnes blessées ou tuées.
22 Cela ressemble à la dépêche dont on a parlé quant aux PJP, aux unités
23 spéciales de la police. Il s'agit donc des rapports émanant du terrain au
24 sujet de ceux qui ont été tués et blessés.
25 Q. Merci.
26 M. POPOVIC : [interprétation] Je voudrais maintenant vous demander de vous
27 pencher sur le D240.
28 Q. Chez vous, il s'agit de l'intercalaire 13. Monsieur Mircic, il s'agit
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1 d'une dépêche du QG du ministère dont le siège se trouve à Pristina. C'est
2 daté du 9 août 1998. Et ce qui m'intéresse en particulier c'est le tout
3 dernier paragraphe, où l'on indique qu'il convient de prendre des mesures
4 au niveau de différentes entreprises disposant d'engins de construits pour
5 ce qui est de détruire et d'ensevelir les bunkers, abris et fortifications
6 que les terroristes ont construits aux fins de se protéger et de tirer sur
7 les membres de la police et de l'armée de la Yougoslavie afin qu'ils ne
8 puissent pas s'en emparer à nouveau et s'en servir une fois de plus. Alors,
9 ce qui m'intéresse ici c'est que vous nous indiquiez si sur votre
10 territoire, le territoire de votre OUP, il y avait des constructions de ce
11 type mises en place par les terroristes, à savoir tranchées, bunkers,
12 abris, et cetera. Alors, si c'est le cas, où est-ce que ça s'est trouvé, et
13 est-ce que vous pouvez nous étoffer un peu vos propos sur le sujet ?
14 R. Il est certain que sur mon secteur, il y avait des bunkers, il y avait
15 des tranchées de creusées et on y avait placé des fortifications pour
16 pouvoir s'attaquer aux forces serbes et se protéger en retour. On peut dire
17 que chaque village avait ce type de bunkers et de tranchées de construits.
18 Q. Dites-nous donc, qui est-ce qui a construit ces bunkers et à quoi ça a
19 servi ?
20 R. Ça a été creusé et construit par les villageois eux-mêmes sous la
21 contrainte de l'UCK pour que ces villageois sécurisent les attaquants
22 contre les ripostes de la part de la police serbe.
23 Q. Et qui est-ce qui s'est servi de ces tranchées et de ces fortifications
24 ?
25 R. C'était utilisé par les membres de l'UCK.
26 Q. Merci.
27 M. POPOVIC : [interprétation] Je voudrais maintenant vous demander de vous
28 pencher sur le D008-0550. Chez vous, c'est à l'intercalaire 14. On peut
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1 passer tout de suite à la page d'après de ce document, et je parle de la
2 page d'après pour les deux versions.
3 Q. Monsieur Mircic, on voit ici qu'il s'agit d'un PV de remise d'armes
4 retrouvées à Junik à la date du 3 août 1998. Est-ce que ce document, vous
5 le connaissez, et savez-vous nous dire quoi que ce soit au sujet de ce
6 qu'on peut y lire ?
7 R. Oui, ce document, je le connais. Il s'agit d'un procès-verbal
8 pour ce qui est des armes trouvées sur le territoire du village de Junik,
9 municipalité de Decani, dans un grand bunker d'entreposage où les membres
10 des groupes terroristes de l'UCK les avaient probablement, pour des raisons
11 qu'ils connaissaient, laissées là pour pouvoir s'en servir et les faire
12 distribuer dans différents villages.
13 M. POPOVIC : [interprétation] Merci. Messieurs les Juges, je demanderais à
14 ce que ce document soit versé au dossier.
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce sera versé au dossier.
16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira du D00912.
17 M. POPOVIC : [interprétation] Merci. Je voudrais qu'on nous montre le D006-
18 4490.
19 Q. Chez vous, c'est à l'intercalaire 15. Monsieur Mircic, il s'agit ici
20 d'une déclaration d'Adrian Kumnova recueillie par un représentant officiel
21 du MUP de la Serbie à la date du 24 août 1998 dans les locaux du
22 secrétariat de l'Intérieur de Djakovica. Et au premier paragraphe,
23 l'intéressé indique qu'il s'agit d'un membre d'un groupe terroriste illégal
24 à Djakovica, dont le siège se trouvait à Glodjani, municipalité de Decani,
25 où il y a également un centre de rassemblement de la DTG, de ce qu'il est
26 convenu d'appeler Ras Dukagjini, et il dit qu'il est devenu membre de ce
27 groupe de son plein gré en juin 1998. Alors, pour que nous allions plus
28 vite, je vous renvoie au milieu de cette page, où on voit la phrase
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1 suivante : Le lendemain, lors de la levée du drapeau à 7 heures par
2 Haradinaj, Ramush, originaire du village de Glodjane et commandant du QG de
3 la DTG pour la Metohija, il nous a été dit, et cetera, et cetera. Ma
4 question pour vous c'est celle-ci : quelles étaient vos informations au
5 sujet de ce village de Glodjane et quelles étaient les informations que
6 vous aviez recueillies au sujet de ce Ramush Haradinaj ?
7 R. Nos informations s'agissant de ce village de Glodjane se trouvant dans
8 la municipalité de Decani, ça a toujours été des renseignements au niveau
9 opérationnel. Nous avons toujours disposé d'informations en temps utile,
10 bien confirmées, disant que sur ce territoire et dans ce village il y avait
11 un QG des membres de l'UCK, à savoir un groupe de sabotage et de terrorisme
12 dirigé par Ramush Haradinaj qui était commandant de celui-ci, et ce, pour
13 la zone de la Metohija.
14 Dans ledit village, qui se trouve en profondeur très près de
15 Jablanica, et stratégiquement parlant, ça leur convenait à merveille pour
16 ce qui est des entraînements et autres exercices. Et le dénommé Ramush
17 Haradinaj a recruté plusieurs personnes qu'il a formées et entraînées pour
18 des attaques terroristes contre la police et les membres de l'armée de
19 Yougoslavie. On le voit d'après les déclarations faites par un membre de ce
20 groupe qui s'était trouvé à résider dans le village de Glodjane.
21 Dans ce village de Glodjane, les informations à titre opérationnel
22 recueillies par nos soins ont été confirmées et disaient qu'il y avait
23 aussi une prison qui servait à la détention de membres ou de ressortissants
24 du groupe ethnique serbe enlevés sur les territoires des autres villages de
25 la municipalité de Decani. C'est là qu'on les emmenait et qu'on les
26 interrogeait. Comme je vous l'ai déjà dit, il y a, par des liens d'amitié,
27 des personnes qui ont été relâchées par la suite, alors que d'autres ont
28 été gardées en détention.
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1 Q. Merci.
2 M. POPOVIC : [interprétation] Je voudrais vous demander de vous pencher sur
3 la page 2 de ce document.
4 Q. Je vous renvoie au milieu de cette page 2. L'intéressé indique que 14
5 jours avant cela, un groupe de sabotage et de terrorisme de Djakovica, vers
6 9 heures, au village de Prilep, il y a eu des coups de feu de tirés à
7 partir d'une embuscade en direction de policiers. Et il est dit qu'il y a
8 eu donc cette attaque de terroristes de lancée. Alors, est-ce que ceci
9 correspond aux informations recueillies par vous au sujet des activités
10 terroristes et au sujet de ce site indiqué ici ?
11 R. Il est exact de dire qu'à la période qui est indiquée ici par ce
12 témoin, au village de Prilep, il y a eu une attaque terroriste contre des
13 policiers du ministère de l'Intérieur de Serbie. Et nous avons même eu des
14 morts et des grièvement blessés parmi ces policiers. Alors, cet endroit est
15 stratégiquement intéressant pour ce qui est des membres de l'UCK étant
16 donné que c'est à proximité de Glodjane, et c'est assez proche des autres
17 villages de la région frontalière. Quand je dis frontalière, c'est avec
18 l'Albanie. Et c'est très important comme corridor pour que des groupes
19 terroristes puissent s'infiltrer et qu'on puisse faire passer des armes.
20 Q. Quand on parle de Prilep, est-ce que vous pourriez nous dire quel a été
21 exactement son emplacement, et est-ce que cela avait quoi que ce soit à
22 voir avec la route nationale Djakovica-Decani ?
23 R. Prilep, ça se trouvait à 5 kilomètre à peine de Decani. C'est la route
24 nationale qui mène de Decani à Djakovica. C'est donc la route principale
25 entre Decani et Djakovica.
26 Q. Merci, Monsieur Mircic.
27 M. POPOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je demanderais à ce que
28 ce document soit versé au dossier.
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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce sera admis.
2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera le D00913, Monsieur le
3 Président.
4 M. POPOVIC : [interprétation] Merci. J'aimerais qu'on nous montre
5 maintenant le D008-5356.
6 Q. Chez vous, il s'agit de l'intercalaire 16. Monsieur Mircic, il s'agit
7 d'un PV portant sur la réception d'une plainte au pénal enregistrée à
8 Djakovica, mais on voit aussi que ça a été enregistré à Decani. Et on parle
9 d'une plainte au pénal de la part de Ljubisa Radunovic, en sa qualité de
10 personne qui a subi des torts, et c'est lié au fait d'avoir vu Radunovic,
11 Milos et Milica Radunovic emmenés vers une destination inconnue. Alors,
12 est-ce que vous êtes au courant de ce document et est-ce que ce type
13 d'événements se produisait sur le territoire de votre département du
14 ministère de l'Intérieur ?
15 R. Oui, je suis au courant de ce document. J'ai dit tout à l'heure qu'au
16 village de Glodjane, municipalité de Decani, il y avait une prison
17 construite par les soins de l'UCK et placée sous le commandement de Ramush
18 Haradinaj. Et j'ai déjà dit que certaines personnes du groupe ethnique
19 serbe avaient été appréhendées et gardées là-bas en détention dans cette
20 prison. Cela veut dire que ces personnes ont peut-être également été
21 détenues dans la prison de Glodjane. Cette plainte au pénal émane du fils
22 de la famille de Radunovic.
23 Q. Merci.
24 M. POPOVIC : [interprétation] Votre Honneur, j'aimerais verser ce document
25 au dossier.
26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Retenu.
27 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce D00914, Votre
28 Honneur.
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1 M. POPOVIC : [interprétation] Je vous invite maintenant à vous pencher sur
2 le document D008-5359.
3 Q. Monsieur Mircic, il s'agit pour vous de l'intercalaire numéro 17. A
4 nouveau, il s'agit d'une plainte au pénal déposée auprès du SUP de
5 Djakovica, mais envoyée également à l'OUP de Decani. Dans ce cas, il s'agit
6 de l'enlèvement d'Albanais terroristes et de l'enlèvement de Milan Vlahovic
7 -- Veko et Milovan Vlahovic.
8 Etes-vous au courant de cette situation ?
9 R. Oui, je connais cette affaire et j'ai connaissance de ce document. Et
10 comme je l'ai dit antérieurement, les renseignements dont nous disposions
11 faisaient état de la disparition de Serbes dans la municipalité de Decani,
12 et il semblait que certains Serbes étaient détenus dans la prison qui était
13 sous le commandement de Ramush Haradinaj dans le village de Glodjane.
14 Q. Merci. S'il vous plaît, les citoyens qui étaient loyaux vis-à-vis des
15 autorités serbes avaient-ils des problèmes avec les membres de l'UCK ?
16 R. Oui. Nous avons reçu de nombreuses informations sur le terrain selon
17 lesquelles ces personnes étaient exposées à des problèmes. Ces Albanais
18 s'étaient liés au soutien financier apporté aux groupes terroristes. Ces
19 personnes avaient dû creuser des tranchées, cuisiner également et jouer le
20 rôle de soutien logistique pour les membres de l'UCK.
21 M. POPOVIC : [interprétation] A des fins de compte rendu, ma question porte
22 sur la question des citoyens d'appartenance ethnique albanaise, et
23 visiblement, ça n'apparaît pas dans le compte rendu. Messieurs les Juges,
24 j'aimerais que cela soit versé au dossier.
25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
26 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce D00915.
27 M. POPOVIC : [interprétation] Merci. Pourrais-je maintenant vous demander
28 de vous pencher sur la pièce D242.
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1 Q. Il s'agit pour vous, si je ne m'abuse, de l'intercalaire 18. Monsieur
2 Mircic, il s'agit d'un courrier émanant de l'état-major, cote 3061, en date
3 du 16 septembre 1998 et portant sur des erreurs et omissions dans le chef
4 des membres de la police. Premièrement, avez-vous connaissance de ce
5 document, et je vous invite à vous pencher sur le premier paragraphe de ce
6 document où sont décrites ces dites faiblesses.
7 R. Oui, je suis au fait de ce courrier qui émane de l'état-major du MUP de
8 Pristina, signé par le général Sreten Lukic. Et à nouveau, ce courrier nous
9 fut lu lors de la séance collégiale du SUP à Djakovica, et dans ce
10 courrier, on énumère les mesures qui doivent être prises contre des
11 policiers qui violent les règles. Il est mentionné la nécessité pour
12 lesdits policiers de se comporter de manière idoine, tel que prévu par les
13 règles dictées par le ministère de l'Intérieur.
14 Q. Merci.
15 M. POPOVIC : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît, vous pencher
16 sur la pièce P120.
17 Q. A savoir, l'intercalaire 19. Donc c'est le courrier 1685 en date du 18
18 septembre 1998, signé au nom du ministre adjoint en charge de la sécurité
19 publique, M. Vlastimir Djordjevic. Ma question est la suivante :
20 connaissez-vous ce document, et si c'est le cas, pourriez-vous, s'il vous
21 plaît, nous dire brièvement quelle est la teneur de ce document et quel est
22 le lien entre ce document et les tâches et devoirs qui incombent
23 généralement aux membres du département en charge de la sécurité publique ?
24 R. Oui, je connais ce courrier qui fut lu lors de la séance collégiale du
25 SUP de Djakovica. Nous pouvons voir dans ce courrier quelles mesures
26 doivent être prises et quels renseignements furent reçus du terrain. Nous
27 pouvons lire également que des moyens essentiels doivent être garantis, et
28 ce, de manière permanente d'un point de vue opérationnel et d'un point de
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1 vue des renseignements. Ceci d'ailleurs incombe aux membres de la police,
2 et ceci s'inscrit dans le cadre des mesures qui sont définies par le
3 ministère de l'Intérieur, des mesures prévoient que des mines soient
4 placées, des explosifs également, autour de sites considérés comme étant
5 d'une importance vitale dans la république et la province du Kosovo.
6 Ce courrier précise également que le contrôle de la circulation sur
7 le territoire du Kosovo-Metohija -- fait également mention qu'il faut
8 davantage garantir la sécurité s'agissant de transport de matières
9 dangereuses, ces mesures devant être augmentées.
10 Q. A des fins de clarification, s'agissant du contenu de ce courrier, cela
11 signifie-t-il que ces sites devaient être protégés contre des mines qui
12 pouvaient être placées et des explosifs qui pouvaient être placés ?
13 R. Oui, ce qui est dit ici c'est qu'il faut garantir la protection de ces
14 sites contre la pose de mines et d'explosifs qui pourraient être placés par
15 des terroristes dans cette zone.
16 Q. Merci.
17 M. POPOVIC : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, voir le
18 document D429. Merci. Intercalaire 20.
19 Q. Monsieur Mircic, il s'agit d'un courrier émanant de l'état-major en
20 date du 14 septembre 1998 et adressé au bureau du ministre. Au paragraphe
21 1, il est mentionné que le 10 septembre 1998, dans le village d'Istinic,
22 dans la municipalité de Denica, les membres du ministère de l'Intérieur se
23 sont entretenus avec des représentants de la minorité ethnique siptar, qui
24 avaient dû abandonner leurs maisons au cours des opérations armées menées
25 par des terroristes siptar. Et les représentants, à savoir Anne Delforge,
26 représentante de la mission à Belgrade de la Croix-Rouge internationale,
27 étaient présents à ces entretiens. Lorsque les policiers ont demandé aux
28 représentants de la minorité ethnique siptar de retourner dans leurs
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1 villages, ces personnes présentes ont ensuite été priées de ne pas
2 retourner dans leurs foyers parce que la situation n'était pas sécurisée.
3 Ceci a créé la panique et des grandes incertitudes dans le chef des
4 habitants quant au fait de retourner ou pas dans leurs maisons et foyers.
5 Avez-vous connaissance de ce document ?
6 R. Oui, oui, je suis au courant de ce document. A de nombreuses reprises
7 pendant la visite, Anne Delforge, à de nombreuses occasions lors de ses
8 visites dans la municipalité de Decani, s'est rendue à mon bureau. Nous
9 avons mené des entretiens très ouverts et francs. Et via mes amis albanais
10 qui se trouvaient à Istinic, j'ai pris connaissance du fait que Mme
11 Delforge se livrait à des activités de propagande parmi ceux qui étaient
12 présents et leur disait de ne pas retourner dans leurs foyers étant donné
13 que la situation n'était pas suffisamment sûre.
14 Q. Monsieur Mircic, nous voyons qu'il est fait mention d'Istinic, et la
15 date est celle du 10 septembre 1998. Pouvez-vous nous dire quelle était la
16 situation dans le village d'Istinic à cette époque ? Etes-vous au courant
17 de la situation, et comment ?
18 R. Oui, oui, je suis au courant de ce qui s'est passé. Sur la base des
19 opérations et des informations opérationnelles dont nous disposions, j'ai
20 passé ma vie avec les Albanais, j'entretiens des relations d'amitié avec
21 nombreux d'entre eux, un climat de confiance nous unissait, et nous avons
22 débattu de questions sécuritaires.
23 Et nous avons reçu confirmation d'informations opérationnelles selon
24 lesquelles, dans le village d'Istinic, municipalité de Decani, se
25 trouvaient un grand nombre de réfugiés venant de Decani et d'autres
26 villages, parmi lesquels un grand nombre de civils, des femmes, des
27 enfants, des personnes âgées également. Nous estimions qu'entre 15 et 20
28 000 personnes s'y trouvaient.
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1 Ce qui expliquait la situation était l'existence de combats. Les
2 terroristes ne cessaient d'attaquer des membres de la police dans la zone
3 des municipalités de Djakovica et de Decani, dans le village de Jablanica.
4 Cela justifiait la fuite des civils qui souhaitaient évidemment éviter
5 d'être pris entre ces feux croisés de la police et de l'UCK, ces civils qui
6 craignaient pour leur vie.
7 J'ai essayé de réfléchir à ce qu'il convenait de faire. Etant donné
8 le grand nombre de civils qui étaient impliqués et étant donné que le
9 général Djordjevic se trouvait au Kosovo-Metohija à cette époque, faisant
10 le tour des unités organisationnelles et essayant de prendre le pouls de la
11 situation sur le terrain, qu'il s'agissait de définir ce que devaient faire
12 le ministère de l'Intérieur ainsi que ses membres et de s'assurer qu'ils se
13 conduisaient de manière idoine et prévue par la loi, j'ai saisi cette
14 occasion et informé M. Djordjevic des éléments dont nous avions
15 connaissance à ce moment-là et des problèmes qui se posaient dans les
16 villages d'Istinic et de Decani.
17 J'ai également fait la proposition suivante, que nous essayions de
18 régler cette question de manière pacifique et régulière pour garantir la
19 sécurité de ces civils. Le général Djordjevic a donné son accord à cette
20 proposition, et pour sa gouverne, j'ai précisé que je comptais un grand
21 nombre d'amis parmi ces personnes et je lui ai dit que j'étais convaincu
22 que nous pourrions négocier une remise pacifique de ces armes et que les
23 membres de l'UCK qui étaient présents sur les barricades autour du village
24 d'Istinic.
25 Au cour de la conversation que j'ai eue avec lui, ou plutôt, au cours
26 de cette conversation, le président de l'assemblée de Decani, Milivoj
27 Djurkovic, est arrivé. Il avait également reçu des informations selon
28 lesquelles un grand nombre de civils, y compris des enfants, étaient
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1 concernés. Nous lui avons suggéré d'utiliser les contacts que nous avions
2 avec des personnes se trouvant à Istinic afin de préparer des rations
3 alimentaires ainsi que d'autres approvisionnement, si cela s'avérait
4 nécessaire. Et cela incluait également l'aide médicale.
5 Q. Je vous prie de m'excuser. Je voudrais savoir s'il s'agissait du
6 président de la municipalité ou de l'assemblée de Decani ?
7 R. Le président de la municipalité.
8 Q. Merci. Je vous prie de poursuivre.
9 R. Au cours de l'évaluation qui a suivi, j'ai suggéré au général
10 Djordjevic d'envoyer un contact ami d'Istinic, Elis Bajlaj [phon] à
11 Istinic. Il s'agissait d'une personne qui bénéficie d'un certain renom au
12 sein de la communauté. Son objectif consistait à prendre langue avec les
13 représentants du village et avec les civils qui se trouvaient à Istinic
14 pour vérifier s'ils seraient d'accord de procéder à une remise pacifique
15 des armes. En cas d'échec et en cas de poursuite des confrontations qui
16 auraient fait des victimes parmi les civils, éventuellement nous aurions à
17 déplorer un grand nombre de victimes civiles.
18 Le général Djordjevic a donné son accord à ma proposition, et nous y avons
19 donné suite. Nous avons reçu des informations ultérieurement émanant d'Elis
20 Bajlaj selon lesquelles notre proposition était bien accueillie, il
21 s'agissait donc d'une remise volontaire des armes par l'UCK et d'autres
22 personnes se trouvant dans le village d'Istinic. Ce contact avec Elis
23 Bajlaj, venant du village de Gornja Lupa [phon], fut établi par moi-même
24 personnellement, et nous nous sommes mis d'accord sur le moment précis de
25 notre entrée dans Istinic. J'avais pleinement confiance en ces personnes et
26 je leur faisais confiance, parce qu'ils étaient dignes de confiance et eux-
27 mêmes me faisaient confiance. Il s'agissait de membres respectés de leur
28 communauté.
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1 Pour autant que ma mémoire est bonne, vers 16 heures, dans le mois de
2 septembre, si je ne m'abuse, le général Djordjevic et moi-même, ainsi que
3 le président de la municipalité de Decani et Zoran Andjelkovic, qui était
4 président du Conseil exécutif temporaire du Kosovo et qui se trouvait là à
5 la suite d'une demande émanant du président de la municipalité de Decani
6 qui s'inquiétait de la situation de plus en plus complexe de la sécurité
7 dans la région d'Istinic…
8 Nous sommes partis de l'OUP de Decani. Le général Djordjevic, moi-même, le
9 président de la municipalité et Zoran Andjelkovic, président du Conseil
10 exécutif temporaire du Kosovo-Metohija, nous sommes partis dans un véhicule
11 officiel, sans escorte, aucun membre des unités de police ne nous
12 escortait. Etant donné que le village d'Istinic se trouvait à côté de
13 Decani, il se trouvait à peine à 3 kilomètres du centre d'Istinic.
14 Alors que nous étions sur la route vers Istinic, nous avons vu des
15 tracteurs qui étaient chargés d'une quantité significative d'armes, armes
16 d'infanterie, pièces d'artillerie, des mitrailleuses de 12,7-millimètres,
17 des mines, des explosifs, des canons sans recul, qui se trouvaient sur la
18 route en direction de l'OUP de Decani. Ils nous ont fait signe et nous les
19 avons salués.
20 Alors que nous sommes entrés dans le village d'Istinic, nous nous
21 sommes rendu compte que toutes les barricades avaient été levées et
22 retirées pour nous permettre d'entrer dans le village. Sur la route, nous
23 avons pu constater la présence d'un grand nombre de tranchées et de bunkers
24 qui avaient été mis en place par des membres de l'UCK. Lorsque nous sommes
25 arrivés dans le centre d'Istinic, des représentants du village que j'ai
26 déjà mentionnés ainsi que d'autres personnes nous ont réservé un accueil
27 très chaleureux. Ils nous ont salués de manière très amicale et
28 chaleureuse.
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1 Q. Je vous prie de m'excuser. A ce moment-là, avez-vous pu
2 bénéficier d'une escorte policière ?
3 R. Non, nous n'avions aucune escorte policière. Cela n'était pas
4 nécessaire étant donné que régnait ce climat de confiance mutuelle. Nous
5 avions le sentiment qu'il ne convenait pas de nous faire escorter, pour ne
6 pas susciter la colère ou l'irritation des personnes présentes.
7 Q. Merci. Je vous demanderais de revenir un peu en arrière. Lorsque
8 le général Djordjevic est venu vous rendre visite à Decani, selon vos
9 informations, était-il au courant de la situation à Istinic ?
10 R. Non, le général Djordjevic n'avait aucune information sur la situation
11 à Istinic. Il m'incombait de l'informer de ce qui s'y passait.
12 Q. Merci. Que s'est-il passé après votre entrée dans le village ?
13 R. Après que nous fûmes entrés dans le village et parlé avec les
14 représentants de tous les villages, nous avons convenu d'entrer dans une
15 maison albanaise où nous nous sommes installés et nous avons discuté de
16 toutes les questions portant sur ceux qui avaient dû quitter les autres
17 villages. Le président de la municipalité et Zoran Andjelkovic ont promis
18 de mettre en place un certain nombre de mesures afin de fournir la
19 population en aide alimentaire, médicale et autre. Nous avons également mis
20 sur pied un point ou une station dans le centre d'Istinic.
21 L'INTERPRÈTE : L'interprète de la cabine anglaise signale que le micro du
22 témoin s'est coupé.
23 M. POPOVIC : [interprétation]
24 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, répéter votre dernière réponse car
25 votre micro était éteint.
26 R. Donc, comme convenu avec des représentants d'autres villages et du
27 village d'Istinic, dans une maison albanaise, nos relations étaient
28 amicales et bonnes, et personne n'aurait pu supposer que quoi que ce soit
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1 se passait dans cette zone. Et du fait des expressions mêmes sur les
2 visages des réfugiés, nous pouvions voir qu'ils avaient à peine attendu que
3 la situation et les problèmes soient résolus dans le village d'Istinic.
4 Donc, comme je vous l'ai dit, nous avons mis en place un certain nombre de
5 mesures pour fournir des vivres, de l'eau et d'autres denrées nécessaires,
6 des médicaments, et cetera. Ceci a été organisé par le président de la
7 municipalité et Zoran Andjelkovic, en tant que présidence du Conseil
8 exécutif temporaire du Kosovo-Metohija.
9 Nous avons également créé un point au centre du village, point auquel
10 les armes pouvaient être déposées. Un grand nombre d'armes ont été
11 déposées, des armes lourdes, des armes légères, des explosifs également,
12 qui ont été déposés par des civils venant de différents villages au sein de
13 la municipalité de Decani. Les services de Renseignements ont indiqué que
14 des membres de l'UCK faisaient également partie des réfugiés mais qu'ils
15 portaient des vêtements civils.
16 Je peux également ajouter que dans le village d'Istinic, au centre
17 même du village, se trouve une mosquée. J'ai reçu des informations de mon
18 ami albanais selon lesquelles dans cette mosquée se trouvaient un certain
19 nombre de personnes qui avaient été blessées durant l'échange entre les
20 terroristes et la police. Donc, ils m'ont demandé, et de fait, ils m'ont
21 accompagné jusqu'à la mosquée pour me montrer ces personnes blessées. Je
22 suis entré dans la mosquée, j'y ai vu une dizaine de personnes, ces
23 personnes étaient toutes épuisées, blessées. Nous avons immédiatement mis
24 en place un certain nombre de mesures.
25 Nous avons appelé une ambulance du territoire de la municipalité de
26 Pec. Nous avons également demandé à des médecins d'origine ethnique
27 albanaise et serbe de venir au centre d'Istinic. Ils ont emmené les blessés
28 et ont pris soin d'eux à l'hôpital de Pec. Donc voici un exemple de la
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1 façon dont nous travaillions sur le terrain et dont nous avons pris soin de
2 la population civile. Nous les avons aidés autant que nous le pouvions, à
3 tout moment. Peut-être pouvez-vous imaginer la quantité d'armes qui s'y
4 trouvait, la concentration d'armes était inimaginable. Et s'il y avait eu
5 provocation des terroristes, ou de fait, un conflit armé, de nombreux
6 civils en auraient été victimes.
7 Q. Merci, Monsieur Mircic.
8 M. POPOVIC : [interprétation] Pourrions-nous poursuivre. Je vous demande de
9 bien vouloir afficher la pièce D244.
10 Q. Elle figure à votre intercalaire 21, Monsieur. Monsieur Mircic, il
11 s'agit d'une lettre, d'une dépêche du personnel du MUP, numéro 1026, datée
12 du 20 septembre 1998.
13 M. POPOVIC : [interprétation] Pourriez-vous regarder la page suivante dans
14 chacune des deux versions.
15 Q. Reconnaissez-vous cette lettre ? Si c'est le cas, pourriez-vous vous
16 concentrer sur le point numéro 1 ?
17 R. Oui, je connais ce document, je ne vais pas répéter les circonstances
18 dans lesquelles j'en ai pris connaissance. On a demandé une liste des
19 villages qui ont remis des armes, des munitions, des mines et des
20 explosifs, et d'autres équipements militaires, avec des informations
21 concernant les quantités par type d'armes. Donc ce document signé par le
22 général Sreten Lukic nous demandait de rassembler toutes les informations
23 concernant les armes qui ont été déposées et cette information devait être
24 remise au personnel.
25 Q. Merci, Monsieur Mircic. Au point numéro 4, nous voyons que figure une
26 liste de villages dans lesquels les réfugiés sont rentrés et le nombre de
27 personnes qui sont retournées. Pendant que nous parlons de ce point,
28 pourriez-vous nous dire brièvement qui a pu rentrer -- pourrions-nous
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1 revenir sur la situation d'Istinic, pourriez-vous nous dire si les gens
2 étaient présents à Istinic ce jour-là, sont-ils rentrés dans leurs villages
3 ce jour-là ou dans les jours qui suivent ?
4 R. Oui, j'ai oublié de le mentionner. Le même jour où nous nous y
5 trouvions, les gens étaient impatients de rentrer, et nous souhaitions
6 également les aider à rentrer. De nombreuses personnes disposaient de
7 moyens de transport, d'autres n'en avaient pas. Ils ont utilisé les
8 tracteurs, notamment, mais Zoran Andjelkovic et le président de la
9 municipalité ont fourni un autobus. Et ce n'était pas un bus du ministère,
10 mais c'était un bus classique qui était utilisé pour transporter la
11 population vers leurs villages.
12 Nous leur avons dit que la situation était sûre et qu'ils pouvaient rentrer
13 et continuer à vivre dans leurs propres villages. Et ce fut fait, donc
14 toutes les personnes qui étaient à Istinic et qui venaient d'autres
15 villages du territoire de la municipalité de Decani et d'autres zones, ces
16 personnes ont pu rentrer dans leurs villages respectifs sans aucune
17 pression du MUP.
18 Q. Merci beaucoup, Monsieur Mircic.
19 M. POPOVIC : [interprétation] Pourriez-vous maintenant regarder la pièce
20 D431.
21 Q. Qui figure à votre intercalaire numéro 22, Monsieur. Monsieur Mircic,
22 il s'agit du compte rendu du SUP OUP de Djakovica Decani, en date du 29
23 septembre, et qui porte sur les armes et les munitions restituées ou
24 découvertes par les membres du MUP ou qui ont été remises par la population
25 albanaise dans la municipalité de Decani.
26 M. POPOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, si je ne me trompe, ce
27 document, d'après la traduction dont nous disposions auparavant, a été
28 traduit de sorte que les numéros qui figurent dans la version serbe ne
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1 figurent pas tous dans la version anglaise. Nous ne voyons dans la version
2 anglaise que les chiffres totaux.
3 Donc, pourrions-nous, s'il vous plaît, regarder la version en serbe,
4 à la page 5 de la version serbe. Et je crois que c'est à la page suivante
5 dans la version en anglais.
6 Q. Donc, Monsieur Mircic, ici nous voyons des armes automatiques
7 fabriquées en Chine dont le numéro se termine par 725.
8 R. Oui, c'est exact. Ces armes provenaient principalement du village
9 d'Istinic. Elles ont été remises volontairement.
10 M. POPOVIC : [interprétation] Merci.
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Kravetz.
12 Mme KRAVETZ : [interprétation] Monsieur le Président, je me trompe peut-
13 être, mais dans la version en anglais, je n'ai pas le document
14 intégralement. En tout cas, il n'a pas été affiché, il ne figure pas dans
15 ma version en anglais. Je ne sais pas si les pages manquent également dans
16 la version anglaise affichée.
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Avez-vous des remarques, Monsieur
18 Popovic ?
19 M. POPOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. C'est un point
20 qui a déjà été évoqué. Lorsque le document a été traduit, ils n'ont pas
21 reproduit le numéro de toutes les armes, les numéros qui y figurent dans la
22 version serbe. La version anglaise ne mentionne que les totaux, les totaux
23 qui figurent d'ailleurs dans la version en serbe. Cette traduction a été,
24 en la forme, versée au dossier, car les totaux correspondent parfaitement à
25 ceux du document d'origine, et le fait est que ce sont simplement les
26 fusils dont les numéros se terminent par 725 qui ne sont pas tous énumérés
27 dans la version anglaise.
28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.
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1 M. POPOVIC : [interprétation] Pourrions-nous maintenant afficher la page 7,
2 si je ne me trompe. Oui, effectivement, il s'agit bien de la page 7 dans la
3 version en serbe.
4 Q. Monsieur Mircic, il s'agit de fusils semi-automatiques fabriqués en
5 Chine. Le chiffre total est de 419.
6 R. Oui, c'est exact. Ce sont tous les numéros de ces armes et nous voyons
7 le total.
8 M. POPOVIC : [interprétation] Pourrions-nous maintenant examiner la page 9.
9 Q. Ici, nous voyons les armes automatiques, également des mitrailleuses de
10 calibre 7,62, 54 pièces, pour ces mitrailleuses. Egalement des
11 mitrailleuses Browning, 35 pièces. Donc ceci correspond-il à votre souvenir
12 de ce que vous avez vu à Istinic ?
13 R. Oui. Il est bien connu que les terroristes ont utilisé ce type d'armes
14 dans leurs actions et qu'ils ont apporté ces types d'armes sur le
15 territoire albanais.
16 M. POPOVIC : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, voir la
17 dernière page, la page 11. Je pense que c'est la page suivante en anglais.
18 Q. Ici, nous voyons des lanceurs de roquettes portables, et là nous voyons
19 un certain nombre de chiffres, nous voyons également des mortiers, sept
20 pièces. S'agit-il du type d'armes que les gens détenaient à Istinic et
21 ailleurs sur le territoire de l'OUP de Decani ?
22 R. Oui, ils avaient des systèmes Ambrust, système antiroquette pour la
23 Défense aérienne.
24 Q. Monsieur Mircic, les armes qui ont été découvertes dans le village
25 d'Istinic ont-elles été vues par des observateurs étrangers ?
26 R. Oui, toutes les armes qui ont été remises volontairement par la
27 minorité nationale albanaise ont été exposées sur le site de l'OUP de
28 Decani, et nous avons permis à toute personne qui souhaitait voir les types
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1 d'armes utilisés par les terroristes dans la municipalité de Decani de les
2 voir. Il y avait également des visiteurs qui, de fait, étaient des
3 représentants du monde diplomatique ou des médias et qui représentaient un
4 certain nombre de médias.
5 Q. Merci. Pourriez-vous nous dire qui si, sur le territoire de l'OUP de
6 Decani, vous aviez des membres de réserve de la police ?
7 R. Non.
8 Q. Que savez-vous de la sécurité locale ?
9 R. La sécurité locale a été créée sur mon territoire, il y a environ dix
10 unités de ce type dans les villages d'Istinic, Gornje Jaouka [phon], et
11 cetera. Et ils ont signé des contrats avec le président de la municipalité,
12 contrats au terme desquels ils recevraient des uniformes, des documents
13 d'identité et des armes légères. Et dans ces contrats de travail, leurs
14 pouvoirs et leurs obligations dans les villages étaient précisés pour
15 l'exercice de leurs fonctions.
16 Q. Merci. Mais tout d'abord, quelle était la nationalité des membres de la
17 sécurité locale ?
18 R. Manifestement, il s'agissait de personnes de nationalité albanaise.
19 Q. Pourriez-vous nous dire qui était chargé de l'organisation des membres
20 de la sécurité locale ?
21 R. Eh bien, j'ai parlé avec mes amis, les gens que je connaissais, et nous
22 nous sommes convenus que ce serait une bonne idée de créer cette sécurité
23 locale. Je leur ai expliqué pourquoi. Je leur ai dit qu'ils
24 communiqueraient mieux avec la population locale sur place, qu'ils
25 pourraient voir quels étaient les besoins, ce qui était disponible, et il
26 fallait garder à l'esprit que les membres de l'UCK ne rentreraient pas dans
27 les villages et ne créeraient pas de conflit avec nos membres, ce qui,
28 manifestement, aurait posé un risque pour la population locale.
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1 Et ils ont organisé, avec les autorités locales de la municipalité de
2 Decani, la fourniture des équipements dont ils avaient besoin. Les
3 équipements ont d'ailleurs été fournis, leur ont été remis, et ils ont pu
4 les utiliser.
5 Q. Merci.
6 M. POPOVIC : [interprétation] Puisque nous parlons de tout cela, je
7 souhaiterais que soit affichée la pièce D005-0011.
8 Q. Qui figure à votre intercalaire 23. Monsieur Mircic, vous voyez-là l'un
9 de ces contrats de travail, un contrat signé avec Mihil Abazi, du village
10 d'Oseh Hilja, municipalité de Djakovica. Pourriez-vous nous dire si un
11 certain nombre de contrats ont été signés avec tous les membres de la
12 sécurité locale ?
13 R. Oui, le même type de contrat a été utilisé au sein de la municipalité
14 de Decani. Nous avons utilisé le même format et la même procédure dans
15 toutes les municipalités du territoire du Kosovo-Metohija, le même que pour
16 Decani et ailleurs, et vous voyez ici ce contrat de travail et vous pouvez
17 voir quels sont les pouvoirs donnés aux membres de la sécurité locale.
18 Q. L'article 1 énumère leurs obligations et leurs tâches, n'est-ce pas ?
19 R. Oui. Ils étaient en contact quotidien avec nous, il y a eu une
20 coopération quotidienne. Ils transmettaient également les informations
21 nouvelles dont ils disposaient. Ils étaient chargés de la sécurité de leur
22 population.
23 Q. Portaient-ils un uniforme ?
24 R. Oui, ils portaient un uniforme. Ils disposaient de pièces d'identité
25 officielles.
26 Q. Etaient-ils armés ?
27 R. Oui. Ils portaient des armes légères, des pistolets.
28 Q. Qui leur fournissait ces armes ?
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1 R. Les armes leur étaient fournies par le président de la municipalité, la
2 même personne qui signait ces contrats de travail.
3 Q. Merci. Pourriez-vous nous dire si les membres de la sécurité locale ont
4 été attaqués par l'UCK ?
5 R. A cette époque, une attaque s'est produite contre la famille de Madjun
6 Mucaj au village de Gornje Luka. Durant la nuit, des groupes terroristes se
7 sont introduits dans le village et ont attaqué en tirant avec des armes
8 automatiques, en tirant sur la maison et sur le portail qui menait à la
9 maison de Madjun Mucaj.
10 Q. Si l'on regarde ce contrat de travail à l'article 3, il est indiqué que
11 le coordinateur de cette sécurité locale disposerait d'une pièce
12 d'identité. Y avait-il de telles pièces d'identité ?
13 R. Oui.
14 M. POPOVIC : [interprétation] Très bien. Avant que nous passions au
15 document suivant, je souhaiterais que ce document soit versé au dossier,
16 Monsieur le Président.
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Accepté.
18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce D00916, Monsieur
19 le Président.
20 M. POPOVIC : [interprétation] Pourrions-nous maintenant afficher la pièce
21 D008-4785.
22 Q. Qui figure, Monsieur, à votre intercalaire numéro 24. Monsieur Mircic,
23 ici nous pouvons voir une copie d'une pièce d'identité sur laquelle est
24 indiquée "sécurité locale". Reconnaissez-vous ce document, est-ce ce à quoi
25 ressemblaient les pièces d'identité pour le territoire de l'OUP de Decani ?
26 R. Oui. Sur l'une, on voit clairement que ces pièces d'identité étaient
27 utilisées par les membres de la sécurité locale, et le texte est à la fois
28 rédigé en albanais et en serbe, et non pas dans une langue unique.
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1 Q. Merci.
2 M. POPOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, pourrions-nous verser
3 cette pièce au dossier.
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce D00917, Monsieur
6 le Président.
7 M. POPOVIC : [interprétation] Pourrions-nous voir la pièce D005-0015,
8 intercalaire numéro 25 de votre classeur, Monsieur Mircic. Pourrions-nous
9 voir ce document, s'il vous plaît.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est le même document.
11 M. POPOVIC : [interprétation]
12 Q. Monsieur Mircic, ici nous voyons une pièce d'identité de la sécurité
13 locale, mais nous voyons le verso également. Et au verso, il est indiqué
14 que le titulaire de cette carte d'identité est autorisé à sécuriser les
15 infrastructures.
16 R. Oui, les pouvoirs qu'il avait.
17 Q. Est-il autorisé à porter une arme ?
18 R. Oui, c'était leurs pouvoirs, les pouvoirs des membres de la sécurité
19 locale.
20 M. POPOVIC : [interprétation] Merci. Monsieur le Président, cette pièce
21 peut-elle également être versée au dossier.
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce D00918, Monsieur
24 le Président.
25 M. POPOVIC : [interprétation] Maintenant, la pièce D005-0001.
26 Q. Qui figure à votre intercalaire 26. Monsieur Mircic, il s'agit d'une
27 liste des membres de la police locale pour la municipalité de Djakovica, et
28 y figurent le prénom et le nom des personnes, leur village d'origine, leur
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1 numéro d'immatriculation de citoyen et les armes qui leurs ont été remises
2 ainsi que leur numéro. Reconnaissez-vous cette liste, et existait-elle dans
3 votre municipalité ?
4 R. Oui, bien sûr. Ce sont les listes conservées par la municipalité de
5 Decani comme par toutes les autres municipalités du Kosovo.
6 Q. Et ces listes que vous avez vues dans la municipalité de Decani
7 comportaient-elles les mêmes informations concernant les armes, l'uniforme,
8 le village d'origine de la personne ?
9 R. Oui. Toutes les informations concernant la personne qui faisait partie
10 des forces de la sécurité locale étaient enregistrées.
11 M. POPOVIC : [interprétation] Merci. Monsieur le Président, pourrais-je
12 demander le versement au dossier de ce document également.
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce D00919, Monsieur
15 le Président.
16 M. POPOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'en ai terminé avec
17 un sujet. Je passerai à un sujet suivant, mais puisque l'heure de la pause
18 est arrivée, peut-être serait-il opportun de faire la première pause
19 maintenant ?
20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci. Tout à fait. Nous allons faire
21 la première pause. Nous reprendrons à 11 heures. L'huissier, Monsieur, va
22 vous assister durant la pause.
23 [Le témoin quitte la barre]
24 --- L'audience est suspendue à 10 heures 28.
25 --- L'audience est reprise à 11 heures 03.
26 [Le témoin vient à la barre]
27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Popovic, à vous.
28 M. POPOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
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1 Je demanderais à ce qu'on nous montre le D007-0208.
2 Q. Chez vous, c'est à l'intercalaire 27. Monsieur Mircic, ici il s'agit
3 d'une plainte au pénal datée du 28 septembre 1998. C'est déposé par le
4 secrétariat de Djakovica, parce qu'au détriment des personnes listées dans
5 le texte de la plainte, il y a eu perpétration d'un délit au pénal par des
6 auteurs inconnus.
7 Ces individus - et on se réfère à la page 3 des deux documents en
8 question, c'est, pour les deux langues, la page 3 - il est dit que leurs
9 corps, après avoir été malmenés, battus, et cetera, ont été retrouvés à
10 l'endroit où le lit de la Bistrica de Decani, qui conduit vers le lac de
11 Radonjic, et là on ne voit pas très bien, ce n'est pas très lisible, mais
12 il y a quelque chose d'écrit. On dit que c'est à cet endroit-là que les
13 corps ont été retrouvés. Pour vous, ma question c'est celle de savoir si
14 vous êtes au courant de l'événement évoqué par la plainte au pénal, et si
15 oui, dites-nous de quoi il en retourne ? Pour les besoins du compte rendu,
16 je précise qu'il s'agit du lac de Radonjic.
17 R. Je suis au courant de cette plainte au pénal, et je suis au courant de
18 l'événement au niveau de ce lac et le canal de Radonjic qui traverse tout
19 le territoire de la municipalité de Decani. C'est un canal qui mène la
20 rivière de Bistrica vers le lac de Radonjic, et ça se trouve à proximité
21 immédiate de Djakovica et Decani. Ça se trouve entre les deux. C'est ce
22 qu'on a dit tout à l'heure : au village de Glodjane, il y a eu des
23 individus, des Serbes, qui ont été appréhendés par les hommes de Ramush
24 Haradinaj pour être conduits à la prison de là-bas. C'est là que l'on a
25 retrouvé leurs corps, à ces gens, dans le canal en question, à l'entrée
26 même de ce lac de Radonjic. C'est là qu'on a retrouvé ces corps de victimes
27 donc, victimes qui faisaient partie du groupe ethnique serbe et qui ont été
28 torturées, exécutées, fusillées par les gens de l'UCK. C'est là qu'on a
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1 retrouvé les dépouilles.
2 Q. Monsieur Mircic, si on se penche sur cette plainte au pénal, on peut
3 voir qu'il y a aussi des ressortissants du groupe ethnique albanais parmi
4 les gens de la liste. Les cinq premiers sont des Serbes, puis après on voit
5 Hota Isufi, Hota Tus [phon]. Ce sont des Albanais ?
6 R. Oui, oui. Probablement ont-ils été des gens de confession catholique.
7 C'est des gens qui étaient originaires de Djakovica. Ils devaient
8 probablement faire partie de forces de sécurité locale. Il y avait aussi
9 des Rom qui ont été appréhendés et détenus dans les prisons locales, puis
10 torturés et tués, exécutés par des membres de l'UCK.
11 Q. Merci.
12 M. POPOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je demanderais le
13 versement au dossier de ce document, je vous prie.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Si vous le permettez, je dirais aussi que je
15 dispose de renseignements où des victimes ont survécu, des gens qui ont été
16 conduits pour exécution par des gens de l'UCK, des hommes à Ramush
17 Haradinaj.
18 M. POPOVIC : [interprétation]
19 Q. Continuez.
20 R. Nous avons obtenu des informations après le départ de la KFOR, où
21 certains Albanais ont été exécutés, eux aussi, par des membres de l'UCK.
22 C'étaient des Albanais qui avaient des contacts avec les services de
23 sécurité d'Etat ou de sécurité publique et qui étaient chargés de la
24 sécurisation des citoyens. Il y avait Sinan Musaj [phon], et un certain
25 Muriqi [phon] qui a fui le lieu d'exécution et qui a réussi à se sauver.
26 Cela s'est passé dans le village de Dasinovci, à proximité de Decani.
27 Q. Bien. Merci.
28 M. POPOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demande à ce que le
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1 document soit versé au dossier.
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, ce sera fait.
3 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce à conviction D00920,
4 Monsieur le Président.
5 M. POPOVIC : [interprétation] Merci. Maintenant, je voudrais qu'on nous
6 montre le D008-0584.
7 Q. Chez vous, c'est l'intercalaire 28. Monsieur Mircic, c'est une analyse
8 de l'activité du SUP de Djakovica, OUP de Decani, et c'est la période
9 d'août à septembre 1998.
10 M. POPOVIC : [interprétation] Je vais demander à ce qu'on nous montre la
11 page 3 de la version en serbe, et je crois que c'est la même page pour la
12 version anglaise.
13 Q. Le sous-titre, c'est "Criminalité", puis à la l'alinéa 2 on indique que
14 tous les délits au pénal commis pendant le mois d'août ont été commis par
15 des auteurs ou des personnes inconnues, en application de l'article 125,
16 relatif aux "activités terroristes" à l'occasion de quoi il y a eu
17 plusieurs policiers de tués. On dit que le 2 août 1998, il y a eu une
18 attaque terroriste contre des membres du MUP au village de Prilep, suite à
19 quoi il y a eu mort de deux policiers et plusieurs policiers ont été
20 grièvement ou légèrement blessés. Puis le 9 août 1998, il y a eu une
21 attaque contre des membres du MUP au village de Prilep, suite à quoi il y a
22 eu quatre policiers de tués et plusieurs blessés plus ou moins graves.
23 Alors, Monsieur Mircic, on voit que dans deux attaques à Prilep, six
24 policiers ont été tués rien qu'au mois d'août 1998. Alors, que sauriez-vous
25 nous dire s'agissant des informations qui sont les vôtres pour ce qui est
26 de ces événements de Prilep ?
27 R. Dans mes déclarations précédentes, j'ai déjà indiqué que nous avons eu
28 des attaques sur le secteur du village de Prilep, et je confirme que
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1 c'était là une place forte en terrorisme pour ce qui est des membres de
2 l'UCK. C'est sur l'axe de la route nationale, entre Decani et Djakovica, et
3 c'est là qu'il y a toujours eu, de la part des terroristes, des attaques de
4 patrouilles de police, des postes de police, et cetera, en particulier au
5 village de Prilep, comme je l'ai déjà indiqué, parce que stratégiquement,
6 c'était très important pour les membres de l'UCK compte tenu du fait que
7 cet axe leur servait pour ce qui est d'un approvisionnement en armes depuis
8 l'Albanie, en direction de Junik et des montagnes autour de Junik. Ils
9 cherchaient à maintenir, à préserver ce corridor.
10 Ils ont toujours occupé ce village avec de forts effectifs non loin
11 de Glodjane. Là, nous avons eu de très gros combats à plusieurs reprises,
12 et pas mal de victimes du côté du ministère de l'Intérieur. Cela fait que
13 là, il y a eu utilisation ou recours à des mortiers lourds, à des lance-
14 roquettes, à des mitrailleuses lourdes, à des canons sans recul aussi. Les
15 terroristes se sont servi d'explosifs, ils ont plastiqué certaines
16 installations, ils ont plastiqué des ponts sur la rivière qui passe par
17 Prilep. Ça s'appelle Locanska Bistrica, cette petite rivière, et c'était
18 relié à Bosije [phon] et Glodjane, puis d'autres villages comme celui de
19 Rastavica encore. Ils avaient des effectifs très forts là en raison de
20 l'intérêt qui était le leur et qui était fortement appliqué.
21 Dans ces opérations, il y a eu beaucoup de bâtiments qui étaient
22 endommagés, des maisons, notamment du village de Prilep, et ceux à
23 proximité de la route. Le village de Prilep c'est un village assez grand,
24 il y a plus de 150 maisons dans ce village. Donc la partie où il y a eu des
25 combats, ça se trouve le long de la route, à côté de la nationale reliant
26 Decani et Djakovica. Et en profondeur, ça allait à 10 mètres à gauche et à
27 10 mètres à droite.
28 Q. Merci. Mais quand vous dites qu'il y a eu beaucoup de maisons
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1 endommagées, où est-ce que ces maisons se trouvaient alors ?
2 R. Je vous l'ai déjà dit, ces maisons se trouvaient le long de la route
3 nationale, à 5 ou voir à 10 mètres à côté de la route. Parce que, vous
4 savez, les villages albanais c'est relié, les maisons à -- enfin, une
5 maison à une autre, avec des murs très hauts, avec les murs construits en
6 pierres, c'était pratiquement des bunkers.
7 Q. Et au niveau de ce village de Prilep, quelle était la situation, alors
8 qu'elle n'était pas le long de la route ?
9 R. Là, il n'y a pas eu de dégâts plus en profondeur, parce que Prilep
10 s'étire d'un côté et de l'autre de la route, ça enchaîne sur Rznic. Et je
11 vous ai qu'il y avait plus de 150 maisons, c'est en direction de Rastavica
12 aussi. Ce n'est pas un village de cinq ou dix maisons, entendons-nous bien.
13 Q. Merci. Mais dites-nous, dans cette période où il est question des
14 combats, des victimes, comme on l'a vu, est-ce qu'il y a eu une population
15 civile dans ce village de Prilep ?
16 R. Non, il n'y a pas eu d'habitants, de civils. Les civils se sont
17 déplacés plus en profondeur vers d'autres villages à l'intérieur de la
18 municipalité de Decani. Et comme on l'a dit déjà, c'est le village
19 d'Istinic aussi qui était concerné. Là, dans ce village, il n'y a eu aucune
20 victime civile.
21 Q. Merci. Je voudrais à présent que l'on vous montre la page suivante dans
22 les deux versions, anglaise et serbe. Et il y est énoncé un sous-titre :
23 Structure des infractions à l'ordre public et à la paix publique. Et puis,
24 on procède par alinéas, et on voit qu'en septembre, il y a une infraction
25 au niveau de Tuce [phon]. Est-ce que vous pouvez commenter ce qu'on voit
26 ici ? Et pouvez-vous nous dire aussi pourquoi tout ceci ?
27 R. Oui, je peux commenter. Ça c'est la structure habituelle des violations
28 faites à l'ordre public ou à la paix publique, et nous présentons des
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1 informations sur ce qui se passe sur le terrain. On voit qu'aucun Albanais
2 n'a déclaré la perpétration de quelque délit pénal que ce soit pendant
3 cette période. Il y a eu une rixe entre Serbes à Decani même. Ça n'a que
4 peu d'importance parce que cela ne s'est pas fait sur des bases ethniques.
5 Parce qu'à Decani, nous avions des Albanais en assez grand nombre. Ils ne
6 sont pas sortis, ils n'ont pas fui, ils étaient protégés, ils
7 communiquaient normalement, ils pouvaient aller et venir sans problème
8 aucun.
9 Q. Merci.
10 M. POPOVIC : [interprétation] Je voudrais maintenant qu'on se penche sur la
11 page d'après, version serbe, et la version anglaise nous montre déjà la
12 bonne page.
13 Q. Il s'agit d'armes et de munitions. Monsieur Mircic, je pense que nous
14 en avons parlé en détail, on a vu des listes à cet effet. Est-ce que c'est
15 en corrélation avec ce qui a été restitué au village d'Istinic ?
16 R. Non. Ça c'est des données relatives à de petites quantités d'armes
17 restituées par d'autres villages sur le territoire de la municipalité de
18 Decani.
19 Q. Oui, mais on voit des fusils automatiques 942.
20 R. Ça c'est le total d'Istinic. On y a rajouté --
21 Q. Non, non. Je vous demande de passer à la page suivante. Vous êtes en
22 train de vous pencher sur la mauvaise.
23 R. Oui, oui, oui. Tout ceci fait partie du secteur d'Istinic. Et ça fait
24 partie de la période normale.
25 Q. Fort bien, merci. Je vous demanderais de vous pencher sur le dernier
26 alinéa qui est relatif à la responsabilité disciplinaire des policiers. Et
27 on voit ici qu'il y a un rapport pour la discipline au mois de septembre.
28 R. Il s'agit d'un responsable à Decani, un dénommé Jukic qui a commis un
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1 délit au pénal de vol. On a retrouvé chez lui plusieurs tracteurs dans sa
2 cours de maison. Et il a été chassé, expulsé du travail et il y a eu un
3 dépôt de plainte au pénal et une procédure disciplinaire. Il a été éloigné
4 illico de son poste de travail.
5 Q. Est-ce que vous vous comportiez de la sorte aussi à l'égard de tous
6 ceux pour qui vous auriez eu des informations disant qu'ils ont commis des
7 délits au pénal ?
8 R. Oui.
9 Q. Faites une petite pause après ma question pour que les interprètes
10 puissent faire leur travail.
11 R. Fort bien. Nous avons toujours suivi ce type de comportement de la part
12 des membres du ministère de l'Intérieur. Et à chaque fois que nous avions
13 eu à savoir qu'ils avaient commis un délit au pénal, un délit grave ou un
14 délit de moindre importance, il y a eu prise de mesures conformément à la
15 Loi régissant les activités du ministère de l'Intérieur. Mais je voudrais
16 ajouter quelque chose au sujet de ces responsabilités disciplinaires et
17 autres.
18 Pour cette période de l'année 1998, nous avons également pris des
19 mesures pour meurtre grave, meurtre aggravé, meurtre de quatre personnes.
20 Sloba Jovanovic, qui était un ressortissant du groupe ethnique serbe, lui,
21 et il venait de la municipalité de Decani, de Decani même, je veux dire. Il
22 a commis un meurtre quadruple, c'est-à-dire il a tué des membres de deux
23 familles dans un bâtiment, un immeuble d'habitation. Il s'agissait de
24 personnes âgées. Je sais que l'une des familles, le nom de la famille
25 c'était Barjaktari, et l'autre je n'en suis pas trop sûr, je ne vais pas
26 donner de nom pour ne pas risquer de me tromper.
27 Cet individu avait, de façon illégale, d'après ce qu'on a appris par
28 la suite, et on est allés faire un constat, il y a un juge d'instruction
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1 qui s'est déplacé et nous avons constaté qu'il s'agit d'un délit au pénal
2 grave. Les activités opérationnelles et autres mesures du service ont fait
3 que nous avons identifié l'auteur, nous l'avons appréhendé et nous l'avons
4 confié entre les mains du juge d'instruction de la prison départementale de
5 Pec. Il a été mis en garde à vue et poursuivi en justice. Et un jugement a
6 été rendu à Pec, au tribunal de Pec, il a été condamné à 15 ans de prison,
7 cet homme.
8 Et le procès a eu lieu, ça s'est poursuivi même lorsqu'on a quitté le
9 Kosovo en 1999, et ça s'est achevé à Leskovac et au final, cet homme a
10 récolté d'une peine de 15 ans. Alors, comme on peut le voir, ce genre de
11 chose, ce genre d'acte n'a jamais été passé sous silence par notre Etat ou
12 n'a jamais été présenté d'une façon visant à dissimuler quoi que ce soit.
13 M. POPOVIC : [interprétation] Merci. Monsieur le Juge, je voudrais que ce
14 document soit également versé au dossier, s'il vous plaît.
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce sera admis.
16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce D00921,
17 Messieurs les Juges.
18 M. POPOVIC : [interprétation] Merci.
19 Q. Monsieur Mircic, saviez-vous qu'en octobre 1998, il y a eu un accord de
20 signé entre Milosevic et Holbrooke, et cet accord avait prévu l'arrivée de
21 vérificateurs au Kosovo-Metohija ?
22 R. Ah oui, ça j'en suis au courant, oui. Je vous l'ai dit, je suis au
23 courant de l'accord en question.
24 Q. Est-ce que vous avez eu à communiquer avec ces vérificateurs ?
25 R. Certes. Si mes souvenirs sont bons, nous avions reçu une dépêche avec
26 des instructions.
27 Q. Oui, oui, on va voir cela tout à l'heure. Mais avant que de se pencher
28 sur ce document-là, moi je vous demanderais de nous dire quel était le
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1 rapport que vous avez eu avec les vérificateurs et quelle était l'attitude
2 des vérificateurs et les membres de l'UCK ?
3 R. Mon attitude était extrêmement correcte, je dirais même bonne, avec la
4 totalité des vérificateurs qui venaient me voir. Ils ont été bien reçus,
5 bien accueillis. Et moi aussi, dans leurs locaux, j'ai été accueilli et
6 reçu de façon tout à fait bonne. Je peux donc dire seulement que les
7 relations étaient très bonnes et la coopération sur le terrain a été
8 exceptionnelle. Pour ce qui est maintenant de l'attitude des membres de la
9 mission d'observation et l'UCK, certaines informations permettaient de dire
10 que ces missions d'observation étaient plus portées, plus favorables à
11 l'égard de ces groupes de terroristes de l'UCK. Et cela a été confirmé par
12 les renseignements recueillis à titre opérationnel. On peut constater
13 qu'ils leur ont donné des informations relatives à nos effectifs, relatives
14 à nos positions et ainsi de suite. D'une certaine façon, ils leur avaient
15 apporté un soutien logistique à tous points de vue.
16 Q. Merci.
17 M. POPOVIC : [interprétation] Je voudrais maintenant qu'on se penche sur la
18 pièce à conviction P1041.
19 Q. Chez vous, c'est à l'intercalaire 29. Ici, il est question d'une
20 dépêche émanant du QG du ministère à Pristina. Et au A, on dit que :
21 "Dans l'objectif d'une mise en œuvre plus conséquente des missions
22 découlant de l'accord avec l'OSCE, il convient d'entreprendre ce qui suit."
23 Puis, on parle de la façon dont doit se comporter la police.
24 Etes-vous au courant, d'abord, de cette dépêche ?
25 R. Oui, tout comme pour les autres dépêches. Il s'agit d'une dépêche
26 portant instruction concernant la façon de se comporter du point de vue de
27 cette arrivée de la mission de l'OSCE. Ces gens avaient un statut
28 diplomatique et nous étions censés être corrects et leur fournir toutes les
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1 possibilités telles que prévues par la dépêche. Et nous nous y sommes
2 conformés.
3 Q. Veuillez vous pencher sur la page d'après. Au B, on trouve information
4 et présentation de rapport.
5 R. Oui, ceci parle des dépêches à communiquer ou des rapports à
6 communiquer en application de ce qui était prévu auparavant. Et on énumère
7 ce qui est urgent, ce qui est extraordinaire ou ordinaire. Mais au
8 quotidien nous avons eu des provocations de la part de l'UCK sur le
9 terrain. Il y a toujours eu des provocations. Il ne s'est pas passé de jour
10 sans qu'on ait tiré sur des membres du ministère de l'Intérieur. Et à toute
11 attaque terroriste ou provocation, on avait donné la date, l'heure, et
12 cetera. Ça a été enregistré par le service de permanence, qui informait le
13 chef de l'équipe du SUP de Djakovica. Et en leur qualité de SUP de
14 Djakovica, ils collectaient la totalité des informations, ils
15 communiquaient cela au QG, et le QG, lui, se chargeait d'en informer le
16 ministre. C'était la filière d'information telle qu'elle s'était mise en
17 place.
18 Q. Fort bien. Je vous en remercie.
19 M. POPOVIC : [interprétation] Je voudrais maintenant que nous passions à la
20 pièce à conviction D008-0478.
21 Q. Aux fins du compte rendu, pourriez-vous nous dire, cette filière de
22 communication dont vous venez de nous parler, il semble que cela paraisse
23 de manière légèrement différente dans le compte rendu.
24 R. Je vais vous dire. Tous les membres de la police qui se trouvaient sur
25 certains sites sur le terrain et qui furent l'objet d'attaques de l'UCK,
26 qu'il s'agisse de provocations ou d'attaques réelles, devaient en faire
27 rapport à l'OUP de Decani. Et le responsable de l'OUP de Decani devait
28 soumettre toutes les informations au responsable de l'OUP de Djakovica
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1 ainsi qu'au responsable de l'équipe de Djakovica qui devait, lui, informer
2 directement l'état-major, et l'état-major en informait directement le
3 ministre.
4 Q. Merci.
5 M. POPOVIC : [interprétation] Bien. Je vous invite maintenant à vous
6 pencher sur la pièce D008-7408.
7 Q. Intercalaire numéro 30. Il s'agit d'une dépêche venant du SUP de
8 Djakovica envoyée à l'état-major.
9 M. POPOVIC : [interprétation] Pourrions-nous voir la page suivante, s'il
10 vous plaît. Il semble --
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Popovic, vous nous avez donné
12 deux numéros aux lignes 12 [comme interprété] et 14. 0478 ou 7408, quelle
13 est la bonne version ?
14 M. POPOVIC : [interprétation] Oui, la bonne version est la première que
15 j'ai donnée, la D008-0478. Il s'agit du document que vous pouvez voir à
16 l'écran.
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.
18 M. POPOVIC : [interprétation]
19 Q. Monsieur Mircic, dans votre intercalaire numéro 30, vous pouvez
20 consulter le document, alinéa 2. Il s'agit d'une dépêche en date du 27 mars
21 1999 envoyée à l'état-major du MUP de Pristina. Alinéa 2, il est fait
22 mention d'actes terroristes en date du 27 mars dans le village de
23 Ljumbarda, municipalité de Decani, entre 11 heures et 15 heures 45. A ce
24 moment, la campagne de bombardements de l'OTAN avait commencé sur le
25 territoire de la Serbie. Pouvez-vous nous dire si ceci reflète la situation
26 sécuritaire sur le terrain à ce moment ?
27 R. Oui. Il s'agissait d'un rapport régulier qui portait sur l'agression
28 des forces de l'OTAN qui a commencé le 24 mars. Et selon la dépêche portant
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1 instruction, nous avons fait état d'événements, des dommages infligés, des
2 blessés et de toute autre information qui revêtait un intérêt sécuritaire,
3 y compris des attaques terroristes, provocations terroristes, tout ce qui
4 pouvait intéresser les services de sécurité. Et cela incluait également des
5 sites qui avaient été endommagés et des personnes qui avaient été tuées.
6 Q. Merci.
7 M. POPOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite déposer
8 cette pièce au dossier.
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce D00922.
11 M. POPOVIC : [interprétation] Pourrais-je vous demander de vous pencher sur
12 la D143.
13 Q. Elle se trouve dans votre intercalaire 32. Monsieur Mircic, il s'agit
14 d'une dépêche venant de l'état-major du ministère à Pristina, en date du 1er
15 avril 1999. Ma question est la suivante : avez-vous connaissance de ce
16 document ?
17 R. Oui, comme c'est le cas pour tous les autres documents.
18 Q. Merci. Vous pouvez voir qu'il est mentionné ceci :
19 "A la lumière de la nouvelle situation causée par les bombardements
20 de l'OTAN et afin de maintenir le bon niveau de préparation et d'efficacité
21 du ministère de l'Intérieur, il est nécessaire que vous soumettiez un
22 certain nombre d'éléments…" qui sont mentionnés. Pourriez-vous, s'il vous
23 plaît, nous commenter ce qui est énuméré là.
24 R. Oui, il s'agissait d'information tout à fait habituelle qui était
25 envoyée au secrétariat. Il s'agissait de tout ce qui devait être pris en
26 considération, qui était dans la droite ligne des devoirs et obligations
27 dans le cadre du SUP de Djakovica et de ce qui devait être envoyé à l'état-
28 major principal, qui ensuite le renvoyait au ministre. Rien de nouveau ici.
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1 Q. S'il vous plaît, penchez-vous sur la page 2 de ce document dans les
2 deux versions. Et alinéa 4 qui indique que des Albanais et des personnes
3 d'autres nationalités qui avaient fui la Province autonome du Kosovo-
4 Metohija, et que certains ordres y étaient donnés. Ma première question est
5 la suivante : êtes-vous né sur le territoire du Kosovo-Metohija ?
6 R. Oui, c'est ce que j'ai dit au début de ma déposition. Dans la
7 municipalité de Decani, j'y ai vécu et j'ai passé ma carrière avec des
8 Albanais. Je comptais là-bas de nombreux amis, collègues, des personnes
9 avec lesquelles j'ai participé à des activités sportives, que je
10 rencontrais régulièrement. J'ai peut-être oublié de mentionner que j'avais
11 travaillé au sein du tribunal municipal de Decani pendant dix ans, avant
12 que je ne commence à travailler pour le MUP serbe. J'y comptais de nombreux
13 amis parmi la minorité ethnique albanaise. Je leur rendais régulièrement
14 visite, j'ai assisté à des mariages, des funérailles, je les rencontrais
15 dans la rue. J'entretenais des contacts réguliers avec ces Albanais de
16 souche ou des membres de la communauté serbe.
17 Q. Merci. S'agissant de la période dont nous discutons, à savoir l'année
18 1999, des Albanais de souche, mais également des Serbes et des Monténégrins
19 ont quitté le territoire de Decani ?
20 R. Oui, c'est un fait avéré que tant des Serbes et que des Monténégrins et
21 des Albanais de souche avaient quitté le territoire de Decani et la
22 municipalité de Decani parce qu'ils craignaient pour leurs vies et pour la
23 vie de leurs familles. Ce sont surtout les Serbes qui se sont enfui vers la
24 Serbie et le Monténégro, alors que les Albanais, eux, se sont réfugiés vers
25 le Monténégro, en Albanie, en Macédoine. Ils craignaient pour leurs vies et
26 ils craignaient également pour la vie de leurs familles, étant donné que
27 des opérations de guerre étaient en cours entre l'UCK et le MUP, et ils ne
28 voulaient certainement pas se trouver au milieu de ces feux croisés.
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1 Q. Merci. Avez-vous vu des réfugiés venant d'autres régions au Kosovo-
2 Metohija qui traversaient le territoire de Decani ?
3 R. Oui. Nous pouvons dire que de Pec vers Istok et Klina, cette région
4 était traversée par une route qui menait à Djakovica, et j'ai pu voir de
5 longs convois de personnes, d'Albanais. Je leur ai parlé, j'ai essayé de
6 savoir quelle était la raison de leur départ, quel était le problème. J'ai
7 essayé des convaincre de ne pas fuir, mais ils n'avaient de cesse de me
8 répondre qu'alors que les bombardements de l'OTAN étaient en cours, il y
9 avait également des groupes terroristes de l'UCK qui étaient en conflit
10 avec la police et avec les membres de l'armée, et qu'ils ne se sentaient
11 pas en sécurité. Nous ne pouvions empêcher personne de manière violente de
12 faire ce qu'ils estimaient devoir faire.
13 Q. Dites-moi, vous parlez l'albanais ?
14 R. Oui, je le parle et je l'écris, je le lis, je peux traduire également
15 et l'interpréter.
16 Q. Donc lorsque vous avez parlé avec ces réfugiés albanais, que vous ont-
17 ils dit ? Quelle était la raison de leur départ ?
18 R. Ils m'ont dit qu'ils étaient victimes de pression exercée par l'UCK, et
19 il s'agissait donc de créer des convois et il y avait également
20 distribution de brochures, et il leur a été dit qu'on essayait par tous les
21 moyens d'éviter une catastrophe humanitaire. L'UCK essayait de semer la
22 panique parmi la population, prétendait que les forces serbes se rendaient
23 coupables d'actes d'agression contre la population, ce qui ensuite était
24 relayé dans les médias internationaux.
25 Q. Monsieur Mircic, quel était le pourcentage de Serbes et de Monténégrins
26 qui ont quitté Decani pendant les mois de mars et d'avril ainsi que le mois
27 de mai 1999 ?
28 R. Oui, je peux vous répondre. S'agissant du nombre de Serbes et de
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1 Monténégrins à cette époque, comme je l'ai dit antérieurement, il
2 s'agissait d'environ 700 personnes, y compris des femmes, des enfants, des
3 personnes âgées, des jeunes. Et la totalité de la population a quitté cette
4 zone à l'exception des hommes qui étaient capables de se mettre au service
5 de l'armée ou du MUP. Bien évidemment, les moines sont restés sur place et
6 ils n'ont pas quitté leur monastère de Visoki Deci.
7 Q. Monsieur Mircic, savez-vous combien de Serbes vivent aujourd'hui à
8 Decani ?
9 R. Il n'y a pas un seul Serbe qui vive à Decani, à l'exception des moines.
10 Laissez-moi répéter ceci. Il s'agit des frères du monastère local. Pour
11 l'instant, ils bénéficient d'une protection de la KFOR. Il s'agit des
12 unités italiennes de la KFOR.
13 Q. Pourriez-vous me dire si vous avez reçu des informations selon
14 lesquelles des mesures inhumaines furent prises sur ce territoire ?
15 R. Oui, l'uranium appauvri fut utilisé lors de la campagne de bombardement
16 de l'OTAN. Il s'agissait d'armes qui occasionnaient la création d'énormes
17 cratères, qui faisaient énormément de dégâts et qui contenaient de
18 l'uranium appauvri.
19 Q. Merci.
20 M. POPOVIC : [interprétation] Monsieur Mircic, je vous invite à vous
21 pencher sur la pièce D698.
22 Q. C'est dans votre intercalaire numéro 32.
23 R. Oui.
24 Q. Monsieur Mircic, il s'agit d'un document qui fait état du contenu d'une
25 brochure. Avez-vous connaissance du fait que des brochures de ce type
26 pouvaient être trouvées sur le territoire du Kosovo-Metohija, et que
27 pouvez-vous nous en dire ?
28 R. Oui. Je suis au courant de cette situation. Ce type de brochures
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1 étaient distribuées ou jetées dans différentes zones du Kosovo-Metohija, y
2 compris la municipalité de Decani, parmi la population albanaise. L'UCK
3 faisait cela. Les groupes terroristes de l'UCK, comme on le dit en
4 albanais, se chargeaient de la distribution de ces brochures. J'ai déjà vu
5 de telles brochures. Je peux lire l'albanais, je vais vous traduire le
6 contenu de ce document. Nous vous demandons d'évacuer temporairement le
7 territoire de la République du Kosovo étant donné que c'est très dangereux
8 pour l'instant de rester sur place. Et la raison en est la présence de
9 forces d'occupation serbes.
10 Et puis, le document continue et dit que l'UCK ne peut pas les protéger
11 parce qu'ils ne disposent pas de forces suffisantes. C'est pourquoi
12 instruction leur est donnée de se rendre vers l'Albanie et la Macédoine, et
13 ce, en masse. Certaines personnes étaient même chargées de propager cette
14 propagande parmi la population. L'UCK envoyait ses brochures qui disent :
15 Nous avons l'appui de l'OTAN, et finalement nous allons remporter la
16 victoire. Ils leur disent de quitter le territoire du Kosovo-Metohija pour
17 protéger leurs vies ainsi que leur propre peuple.
18 M. POPOVIC : [interprétation] Merci. Penchez-vous, s'il vous plaît, sur le
19 document D008-0554.
20 Q. Qui se trouve dans votre intercalaire 33. Il s'agit d'une dépêche du
21 SUP de Djakovica envoyée à l'état-major du MUP de Pristina du 29 mai 1999.
22 A l'alinéa 2, on peut lire qu'une attaque est menée le 28 mai 1999 dans un
23 village de Ljumbarda, dans la municipalité de Decani. Certains membres de
24 la police ont essuyé des attaques et ont été blessés. Ceci correspond-il à
25 votre connaissance de la situation sécuritaire sur le terrain de l'OUP à
26 cette période ?
27 R. Oui, ça s'est passé quotidiennement. Ce n'était pas nouveau. Il
28 s'agissait d'un incident tout à fait habituel, et nous voyons qu'il s'agit
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1 d'une dépêche DD, ce qui signifie qu'il s'agissait d'un rapport qui était
2 urgent et qui précisait la procédure à suivre, comme je l'ai déjà dit
3 antérieurement lorsque j'ai parlé de ces rapports.
4 M. POPOVIC : [interprétation] Merci. Je demande que ce document soit versé
5 au dossier.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce D00923, Monsieur
8 le Président.
9 M. POPOVIC : [interprétation]
10 Q. Monsieur Mircic, connaissez-vous le général Djordjevic ?
11 R. Quel chef serais-je si je ne connaissais pas le général Djordjevic, qui
12 était mon supérieur immédiat ? Je le connais officiellement; je ne le
13 connais pas à titre privé.
14 Q. Merci. Quand avez-vous vu pour la dernière fois le général Djordjevic
15 dans la région du Kosovo-Metohija ?
16 R. En 1998, nous avons mené une grande opération dans le village
17 d'Istinic. Il s'agissait d'une opération exemplaire.
18 Q. Avez-vous vu le général Djordjevic sur le territoire du Kosovo-Metohija
19 en 1999 ?
20 R. Non. Je ne l'ai plus revu sur le territoire du Kosovo-Metohija.
21 Q. Monsieur Mircic, en 1998 ou 1999, avez-vous vu ou entendu dire que des
22 plans étaient en préparation et que des accords avaient été pris au
23 ministère de l'Intérieur par lesquels la population albanaise au Kosovo-
24 Metohija serait expulsée du territoire de Kosovo-Metohija ?
25 R. Non, je n'ai eu connaissance d'aucun plan de ce type, je n'en ai pas
26 entendu parler, et je ne pense pas qu'un tel plan ou accord n'ait jamais
27 existé. Ce n'était certainement pas là l'objectif des forces de sécurité
28 d'agir de la sorte vis-à-vis des membres de la minorité ethnique albanaise.
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1 Q. En 1998 ou 1999, avez-vous vu ou entendu dire que des plans étaient en
2 préparation ou que des accords avaient été conclus au ministère de
3 l'Intérieur selon lesquels la population albanaise serait expulsée du
4 Kosovo, et donc la composition ethnique du Kosovo serait modifiée ?
5 R. Non, jamais.
6 M. POPOVIC : [interprétation] Merci. Il s'agissait là de la dernière
7 question de mon contre-interrogatoire.
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Maître Popovic.
9 Madame Kravetz.
10 Mme KRAVETZ : [interprétation] Merci.
11 Contre-interrogatoire par Mme Kravetz :
12 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Mircic.
13 R. Bonjour, Madame le Procureur.
14 Q. J'aimerais que nous revenions à votre déposition d'hier. Hier, vous
15 nous avez parlé du rôle qui était le vôtre en tant que responsable de l'OUP
16 de Decani et vous avez dit que vous aviez occupé ces fonctions en 1998 et
17 1999 et que votre supérieur hiérarchique direct était le chef du SUP de
18 Djakovica; cela est-il exact ?
19 R. Oui, cela est exact.
20 Q. Et vous nous avez dit que le chef du SUP était Kovacevic ?
21 R. Oui, exact.
22 Q. Vous rappelez-vous du prénom de M. Kovacevic ? Du moins si vous vous
23 souvenez de ces détails.
24 R. Oui, peut-être serais-je en mesure de m'en rappeler plus tard, mais pas
25 pour l'instant. Je ne me souviens que de son nom de famille, Kovacevic. Le
26 temps a passé, et je ne me souviens plus.
27 Q. Très bien. Ça n'a pas d'importance. M. Kovacevic était-il responsable
28 du SUP de Djakovica en 1998 et en 1999 ?
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1 R. Pour autant que je m'en souvienne, il fut nommé vers la mi-1998 et il a
2 occupé cette fonction pendant toute l'année 1999.
3 Q. Vous nous avez dit hier également que votre OUP comptait 80 membres,
4 qui avaient le statut de personnel et qui étaient dotés du statut dit P, à
5 savoir, je suppose, qu'il s'agissait de professionnels ?
6 R. Non, il s'agissait du tableau d'effectifs du MUP de la Serbie, qui
7 comptait 111 membres. En vertu de ce tableau d'effectifs, il y aurait dû en
8 avoir 180, mais il y avait également des membres du personnel dit OSL,
9 c'est-à-dire qui étaient dotés d'une habilitation officielle, qui portaient
10 des uniformes de policiers et qui s'acquittaient des tâches régulières pour
11 le maintien des Lois de l'Intérieur et des règles de service.
12 Q. Si je vous ai bien compris, en 1999, vous aviez donc 80 personnes dans
13 votre OUP de Decani ?
14 R. C'est exact. Dans nos -- avec deux antennes à Junik et Rznic. Nous
15 disposions de ces deux antennes qui faisaient partie de l'unité de Decani.
16 Q. Pour être sûre que le compte rendu soit exact, vous venez de dire
17 qu'il existait deux antennes, une à Junik et l'autre dans une localité…
18 peut-être pourriez-vous répéter le nom de cette localité ?
19 R. Il s'agissait du village de Rznic.
20 Q. Merci. Vous avez également dit hier que vous aviez un certain nombre de
21 personnes sous vos ordres dans votre OUP, et vous avez également fait
22 mention d'un nombre d'habitants de la municipalité de Decani, qu'il y en
23 avait très peu qui travaillaient pour l'OUP; est-ce exact ?
24 R. Oui.
25 Q. Vous avez donné le nombre d'habitants de la municipalité de Decani.
26 Pourriez-vous nous donner le nombre de Serbes qui habitaient la
27 municipalité de Decani ?
28 R. Non, je n'ai qu'un chiffre très approximatif et global.
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1 Q. Donc le nombre de réservistes qui étaient incorporés dans ces postes de
2 police faisaient-ils partie de la population de cette municipalité ?
3 R. Oui, étant donné que l'armée disposait de ces réservistes.
4 Q. Ces réservistes qui étaient incorporés dans votre OUP avaient-ils suivi
5 un entraînement ou une formation militaire avant d'être incorporés dans les
6 rangs de votre OUP ?
7 R. Pour devenir membre des forces de réserve, il fallait bien sûr avoir
8 accompli son service militaire. Il s'agissait d'une condition sine qua non.
9 Aucune formation particulière n'était prévue. La seule condition était de
10 pouvoir s'acquitter des tâches régulières qui incombent généralement aux
11 membres de la police et aux membres actifs. Les réservistes n'agissaient
12 jamais de leur propre initiative. Il s'agissait de renforts qui devaient
13 donc apporter leur soutien aux effectifs actifs lorsqu'il y avait des
14 manques qui se faisaient sentir.
15 Q. Si je vous ai bien compris, les réservistes s'acquittaient des mêmes
16 fonctions que des policiers en exercice, si ce n'est qu'ils ne pouvaient
17 agir de leur propre initiative. Ils étaient toujours accompagnés
18 d'officiers de police en exercice ?
19 R. Oui.
20 Q. Portaient-ils les mêmes uniformes et portaient-ils les mêmes armes et
21 matériel ou équipement que les policiers en exercice ?
22 R. Oui.
23 Q. Vous avez également dit qu'ils avaient été incorporés dans les forces
24 de police pour renforcer ces dits effectifs. Je pense que cela ne se
25 passait pas uniquement dans votre OUP, mais dans les autres unités de
26 police ? Il ne s'agissait pas d'une décision qui concernait uniquement
27 votre OUP ?
28 R. Oui, c'est exact. Il ne s'agissait pas là de quelque chose qui nous
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1 concernait uniquement. Cela s'appliquait également à toutes les unités qui
2 dépendaient du ministère de l'Intérieur.
3 Q. Vous avez dit que ces personnes avaient reçu une formation ou
4 entraînement militaire. Etaient-ils généralement plus âgés que les
5 officiers de police actifs ou en service qui dépendaient de votre
6 OUP ?
7 R. Nous essayions toujours de pouvoir compter sur des réservistes plus
8 jeunes. Nous souhaitions également pouvoir compter sur des réservistes qui
9 avaient suivi un entraînement militaire ou qui avaient suivi une formation
10 policière.
11 Q. Ces personnes étaient choisies dans la communauté locale ? Il
12 s'agissait de personnes qui étaient originaires de la municipalité de
13 Decani, ces réservistes qui étaient appelés pour renforcer vos effectifs ?
14 R. Oui. Il ne s'agissait pas uniquement des Serbes qui étaient
15 réservistes. Nous comptions également des Albanais dans les rangs des
16 réservistes.
17 Q. Oui, mais ma question portait sur leur origine. Venaient-ils de la
18 municipalité ?
19 R. Oui. Ils venaient uniquement de la municipalité. Les règles
20 spécifiaient que l'on ne pouvait pas engager des personnes venant d'autres
21 municipalités.
22 Q. Vous avez également mentionné dans le cadre de votre déclaration, à
23 différentes occasions, que vous étiez membre du collège du SUP à Djakovica;
24 est-ce exact ?
25 R. Je n'ai pas vraiment compris votre question. Vous avez parlé de membre
26 du collège ?
27 Q. Je vais reformuler ma question.
28 R. Vouliez-vous savoir si j'étais membre du collège ?
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1 Q. Oui, à l'occasion de l'interrogatoire principal par mon collègue, on
2 vous a montré un certain nombre de documents envoyés par un certain nombre
3 de représentants du MUP, et vous avez indiqué à différentes occasions que
4 ces documents vous ont été montrés ou que vous en avez eu connaissance à
5 l'occasion d'une réunion du collège du SUP de Djakovica. Et je vous
6 demandais si tel était bien le cas, si vous étiez membre du collège du SUP
7 de Djakovica ?
8 R. Comment vous l'expliquer pour que vous ayez une meilleure connaissance
9 de ce sujet ? Le SUP de Djakovica avait comme unité organisationnelle l'OUP
10 de Decani. J'étais le chef de l'OUP, en qualité, je faisais partie du SUP
11 de Djakovica. Donc lorsque le chef du secrétariat considérait qu'il était
12 nécessaire d'organiser une réunion, cette réunion était organisée et nous y
13 assistions. Et à cette occasion, il nous informait de tout document qui
14 était arrivé, de tout rapport régulier sur des travaux de la police, il
15 nous informait de la situation sécuritaire sur notre territoire, et cetera.
16 Donc telles étaient les réunions du collège. Je n'étais pas le seul à y
17 participer. Les chefs des différentes unités organisationnelles y
18 assistaient, et cela faisait partie de leur fonction.
19 Q. Très bien. Donc si j'ai bien compris, ces réunions du collège, vous
20 n'étiez pas le seul à y participer. Il y avait également le chef du SUP de
21 Djakovica et les responsables d'un certain nombre d'unités
22 organisationnelles du territoire du SUP de Djakovica ?
23 R. C'est exact.
24 Q. Et à l'occasion de ces réunions, vous nous avez dit que le chef du SUP
25 vous a informés des rapports ou des dépêches reçus, et je suppose que ceci
26 faisait partie de vos tâches ?
27 R. Oui, c'est exact. Ceci concernait mon travail et le travail de tout le
28 secrétariat.
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1 Q. A l'occasion de ces réunions, avez-vous informé le chef du SUP des
2 derniers événements dans la zone de votre OUP ? Et le teniez-vous également
3 informé de ce qui se passait dans la municipalité de Decani ?
4 R. Comme je l'ai déjà indiqué, les informations étaient transmises par le
5 service de l'OUP de Decani qui informait le chef du SUP de Djakovica des
6 événements, et ensuite le chef du SUP informait tous les autres chefs de
7 SUP, les chefs des services de police, il les informait de tout ce qui se
8 passait sur le territoire.
9 Donc ce n'était pas moi qui informais directement quelqu'un d'autre. Ce
10 sont les personnes qui étaient les responsables ou dont les tâches
11 consistaient à transmettre les informations.
12 Q. Très bien. Je vous en remercie. C'était beaucoup plus clair. Et avec
13 quelle régularité se tenaient ces réunions du collège ?
14 R. Chaque fois que le chef le jugeait nécessaire. La procédure typique
15 consistait à réunir le collège chaque jour, et parfois les réunions ne
16 pouvaient pas se tenir du fait de la situation sécuritaire. Il y a eu
17 également des cas dans lesquels je n'ai pas pu participer à des réunions du
18 collège du fait des activités entreprises par des groupes terroristes sur
19 la route principale qui reliait Djakovica et les autres villes. Ils
20 attaquaient tous les civils, quiconque empruntait cette route. Ils avaient
21 adressé un ordre à leur population de ne pas utiliser cette route, de ne
22 pas y circuler, donc les Albanais n'utilisaient jamais cette route. Chaque
23 fois qu'ils voyaient une personne sur la route, ils savaient que c'étaient
24 des Serbes ou d'autres personnes qui n'étaient pas des Albanais, et ces
25 personnes étaient en général blessées ou tuées lorsqu'elles empruntaient
26 cette route.
27 Q. Et à ces occasions auxquelles vous n'avez pas pu assister à ces
28 réunions quotidiennes du collège, dans ce cas-là, comment étiez-vous tenu
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1 informé ou comment preniez-vous connaissance des sujets qui avaient été
2 discutés ?
3 R. Je recevais une dépêche que le chef du secrétariat me faisait parvenir.
4 Q. Très bien. Donc si une dépêche était discutée à l'occasion d'une
5 réunion du collège et que vous n'y aviez pas assisté, vous en receviez une
6 copie, ai-je bien compris, et cette copie vous était adressée par le chef
7 du SUP ?
8 R. Oui. Si les voies de communication étaient opérationnelles, je recevais
9 une copie de la dépêche. Et à défaut, il me téléphonait pour m'en informer.
10 Parfois nous communiquions également par un service de porteur.
11 Q. Très bien. Merci. On vous a montré un certain nombre de dépêches dont
12 vous avez parlé et qui avaient été débattues à l'occasion des réunions du
13 collège, et je voudrais revenir sur deux de ces dépêches.
14 Mme KRAVETZ : [interprétation] La première est la D107. Pourrions-nous
15 l'afficher.
16 Q. Donc il s'agit d'une dépêche du 20 octobre 1998, et nous voyons qu'elle
17 a été envoyée par le général Sreten Lukic et qu'elle est adressée à tous
18 les chefs du SUP, aux unités du PJP, JSO, ainsi qu'aux commandants de
19 sections. Et si je me souviens de votre témoignage, vous avez déclaré que
20 vous avez été informé du contenu de cette dépêche lors d'une réunion du
21 collège, n'est-ce pas ?
22 R. C'est exact.
23 Q. Bien que cette dépêche ait été destinée aux chefs du SUP, l'une des
24 instructions prévoit que l'on devait rassembler une liste d'information sur
25 les membres qui ne faisaient pas à l'époque partie des unités pour de
26 bonnes raisons, mais qui avaient droit à une récompense, et on fait
27 référence à cette récompense pour les PJP et les membres du SAJ et ceux du
28 JSO. Donc ma question est lorsque le chef du SUP du Djakovica communiquait
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1 ces instructions qui provenaient du général Lukic, ensuite vous les mettiez
2 en œuvre, si j'ai bien compris ? Vous transposiez ces instructions qui sont
3 indiquées ici ?
4 R. Permettez-moi d'éclaircir ce point pour vous. Vous voyez dans cette
5 dépêche qu'elle est envoyée au chef ainsi qu'aux commandants de
6 détachements qui n'étaient pas membres du collège du SUP. Et dans cette
7 dépêche, il y a des tâches qui sont fixées. Les commandants de détachements
8 et les unités PJP devaient agir en exécution de cette dépêche. Moi, j'en
9 étais simplement informé. Ceci n'entrait pas dans mes fonctions
10 habituelles.
11 Q. Vous avez indiqué hier que vous gardiez également des informations
12 concernant les membres des PJP qui participaient à un certain nombre de
13 tâches. On vous a demandé si cette dépêche était conforme au registre que
14 vous gardiez, et vous avez répondu que oui, bien sûr ?
15 R. Oui. Mais en ce qui concerne cette dépêche, c'est le commandant du
16 service de police de Djakovica, de la section, le commandant de la
17 compagnie, de la section, au sein de l'OUP de Decani qui étaient les
18 véritables destinataires de la dépêche. Ce sont eux qui étaient censés en
19 garder la liste.
20 Q. Merci.
21 Mme KRAVETZ : [interprétation] Pourrions-nous voir une autre de ces
22 dépêches. Il s'agit de la 1202. P1202.
23 Q. Il s'agit d'une autre dépêche qui vous a déjà été montrée, et elle est
24 datée du 18 septembre 1998. Nous voyons quels en sont les destinataires, en
25 haut, tous les chefs du SUP, le chef d'état-major du MUP, la police
26 frontalière, et cetera. Il y a une série d'autres unités organisationnelles
27 qui y sont mentionnées. Et en page 2, nous n'avons pas besoin de la
28 regarder tout de suite, ceci est signé et expédié par le général
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1 Djordjevic. Avez-vous le souvenir d'avoir examiné cette dépêche plus tôt ?
2 R. Un instant, s'il vous plaît. Permettez moi de la regarder. Oui.
3 Q. Et vous avez indiqué aujourd'hui, un peu plus tôt, que vous aviez
4 connaissance de cette dépêche qui avait également été lue à l'occasion
5 d'une réunion du collège du SUP de Djakonica. Vous souvenez-vous avoir dit
6 ça ?
7 R. Oui, oui.
8 Q. Et dans cette dépêche, le général Djordjevic donne instruction à tous
9 les destinataires de prendre une série de mesures, et je lis le deuxième
10 paragraphe, il est indiqué : Outre l'intensification des mesures ordonnées
11 dans la dépêche numéro 1150 du 24 septembre 1997, il est nécessaire de
12 faire ce qui suit. Puis vient une liste de mesures qui y sont indiquées.
13 Voyez-vous ce passage ?
14 R. Je ne vois que la première page.
15 Q. [aucune interprétation]
16 R. Oui, il s'agit de mesures classiques entreprises par le MUP pour
17 évaluer la situation nouvelle dans toute zone que ce soit. Ce sont des
18 mesures normales que toute unité organisationnelle au sein d'un secrétariat
19 doit entreprendre. Lorsque nous avions les informations selon lesquelles il
20 pourrait y avoir une situation telle que des groupes terroristes pourraient
21 mettre en danger des installations vitales, la sécurité du personnel ou des
22 biens, et il est indiqué ici des équipements d'importance vitale, dans ce
23 cas, il est normal que le MUP entreprenne un certain nombre de mesures
24 opérationnelles et de renseignement.
25 Q. Et nous voyons à la page 1 qui fait référence à un programme d'action
26 du Sat, action de surveillance. Pourrions-nous voir la page 2 de la
27 dépêche, ce paragraphe au terme duquel nous voyons que le général
28 Djordjevic "donne des instructions pour que soient mises en œuvre les
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1 mesures ordonnées au préalable, c'est-à-dire mettre à jour les plans de
2 travail pour l'action du Sat." Et ensuite, il est indiqué "rendre compte de
3 tous les événements intéressants et de la mise en œuvre des mesures
4 ordonnées concernant l'action du Sat." Voyez-vous ce passage ?
5 R. Oui, je le vois. Cette action du Sat n'était pas nouvelle --
6 Q. Monsieur, je vous demande simplement si vous voyez ce passage à
7 l'écran. Vous nous avez dit que lors de la réunion du collège à laquelle
8 vous étiez présent, le chef du SUP a informé les participants de la
9 dépêche. Et j'imagine que lors de cette réunion, les différents membres ou
10 les personnes présentes des unités organisationnelles ont traité de cette
11 dépêche et de la façon de procéder pour mettre en œuvre les mesures
12 indiquées ?
13 R. Bien sûr, oui. Permettez-moi de vous parler de l'action Sat et d'autres
14 actions, telles que l'action Valuta, l'action Pariz, l'action Suma, qui
15 étaient des actions typiques entreprises par la police.
16 Q. Je vous pose une question précise. Nous avons très peu de temps. Je
17 sais qu'il y a beaucoup d'informations que vous souhaiteriez transmettre à
18 la Chambre, mais malheureusement, nous ne pouvons pas les étudier avec
19 autant de précision. Donc je ne souhaite pas vous interrompre, mais nous
20 avons besoin d'avancer. Donc vous avez déclaré qu'ils mettraient en œuvre
21 ces instructions, donc les personnes présentes aux réunions, qu'elles
22 étaient concernées par les mesures, par leur mise en œuvre, qu'elles
23 devaient mettre en œuvre après avoir reçu des informations du chef du SUP.
24 Et cette dépêche donne également des instructions pour rendre compte des
25 incidents intéressants et de la façon dont les mesures seraient mises en
26 œuvre avec l'action du Sat. Donc, je pense que quelque chose a suivi,
27 qu'elles ont été mises en œuvre. Et c'est ce qui intéressaient différents
28 membres des unités organisationnelles auxquels était adressée cette
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1 dépêche, qui ont mis en œuvre ces mesures et qui ensuite ont rendu compte,
2 n'est-ce pas ?
3 R. Oui. Mais nous rendions compte dans le cadre de notre mode de travail,
4 ce qui signifie par l'intermédiaire des administrations au sein du siège du
5 ministère, nous les informions. Nous n'informions pas M. Djordjevic de ces
6 événements parce qu'il était le chef du service de la sécurité publique.
7 Nous informions, conformément -- nous procédions à notre travail. Nous
8 informions l'administration de la police - il y en avait 11 - au sein du
9 siège du ministère. Il y avait des unités organisationnelles du ministère.
10 Q. Et lorsque vous informiez les différentes administrations de la police
11 et les unités organisationnelles des actions que vous aviez entreprises
12 concernant le plan d'action et l'action du Sat, vous faisiez référence à la
13 dépêche, n'est-ce pas ? Vous indiquiez que vous aviez entrepris les actions
14 indiquées et prescrites par la dépêche numéro 1685, n'est-ce pas ?
15 R. Non, nous ne faisions pas référence à la dépêche en général. Nous
16 mentionnions simplement l'action. Nous indiquions l'action Sat et nous
17 envoyions le tout au secrétariat de l'Intérieur qui ensuite le transmettait
18 par des moyens différents au MUP de Serbie et à l'état-major.
19 Q. Donc, de fait, vous n'informiez pas les différentes administrations ou
20 unités organisationnelles de la police comme vous l'avez dit. Vous envoyiez
21 l'information directement au SUP de Djakovica qui ensuite l'envoyait le
22 long de la chaîne de commandement au MUP. Est-ce la façon dont cela se
23 produisait ?
24 R. Permettez-moi d'expliquer. Je rendais compte directement au chef du
25 secrétariat. L'OUP était une unité organisationnelle qui appartenait au
26 secrétariat de Djakovica. Donc toute la procédure pour rendre compte par
27 l'intermédiaire du secrétariat, et ensuite, le secrétariat transmettait à
28 l'état-major, au MUP et aux administrations diverses dans le cadre de leurs
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1 travaux.
2 Q. Donc la tâche du secrétariat de Djakovica était de rendre compte au MUP
3 à Belgrade concernant les mesures que vous aviez mises en place pour
4 transposer ces instructions qui figuraient dans la dépêche. Ai-je bien
5 compris votre témoignage ?
6 R. Oui, mais il y avait différentes procédures, une au sein du MUP dans
7 son ensemble, et puis d'autres au sein des différentes administrations
8 chargées de différentes affaires au sein de la police, en ce qui concernait
9 la criminalité, le travail de médecine légale, et cetera. Et puis, il y
10 avait également, bien sûr, une transmission à l'état-major, mais pas
11 directement à Djordjevic. Il n'y avait pas de mode de communication de ce
12 type menant directement à Djordjevic, parce qu'il s'agissait d'affaires
13 mineures dont on n'informait pas Djordjevic. Nous informions nos supérieurs
14 immédiats de ces questions.
15 Q. Oui, je comprends ce que vous dites, et vous informiez vos supérieurs
16 immédiats des actions que vous entrepreniez. Mais je vous interrogeais sur
17 la question de savoir si, ensuite, le SUP de Djakovica - et là, je parle du
18 cadre de travail du SUP de Djakovica - est-ce qu'à leur tour, ils
19 informaient le MUP à Belgrade des mesures que vous aviez entreprises pour
20 exécuter la dépêche ? Ou n'informiez-vous pas le département de la sécurité
21 publique qui émettait cette dépêche ? Et quand je dis vous, je fais
22 référence au SUP de Djakovica en ce qui concerne les mesures qui avaient
23 été prises pour transposer la dépêche.
24 R. Ils informaient l'état-major, qui était le principal organe pour le
25 Kosovo-Metohija. Et ensuite, l'état-major informait le ministre. Et s'ils
26 considéraient qu'il était nécessaire d'adresser une lettre circulaire, ils
27 l'envoyaient aux différents chefs dans leurs filières officielles.
28 Q. Qu'entendez-vous par lettre circulaire ? Vous dites s'ils considéraient
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1 qu'il était nécessaire d'adresser une lettre circulaire.
2 R. Eh bien, ce type de lettre est adressé au service de permanence
3 directement, qui existe au sein du centre opérationnel du DOC au sein du
4 MUP. Et ensuite, ils mettaient au point un bulletin, un bulletin avec
5 différentes filières qui informaient tous les autres.
6 Q. Et lorsque ce bulletin était mis au point, vous indiquez qu'il l'était
7 par le personnel ou par l'état-major du MUP, est-ce qu'il n'y intégrait pas
8 le service de la sécurité publique qui avait émis cette dépêche donnant
9 instruction à tous les chefs du SUP et à d'autres unités organisationnelles
10 d'entreprendre un certain nombre de mesures ? N'était-il pas logique
11 d'inclure le département de la sécurité publique dans une telle
12 communication ?
13 R. Oui, mais les chefs de la police criminelle au sein d'un certain nombre
14 d'administrations.
15 Q. Oui, mais je parlais des obligations ou des instructions données aux
16 chefs du SUP, nous ne parlons pas ici de la police criminelle. Donc, si
17 j'ai bien compris votre réponse, elle est positive. Le département de la
18 sécurité publique, et spécifiquement M. Djordjevic, recevait un rapport de
19 l'état-major du MUP indiquant que ces mesures - ou voilà quelles sont les
20 mesures prises conformément à la dépêche émise en septembre 1998, dépêche
21 numéro 1685 ?
22 R. Bien, s'ils le jugeaient nécessaire ou s'ils considéraient qu'il y
23 avait de fait certains problèmes et qu'il y avait d'importantes questions
24 sécuritaires, eh bien, oui. Mais ceci était fait par les opérationnels du
25 crime, puis le chef de l'administration de la police criminelle ou le chef
26 de la police au sein du siège du ministère procédait à l'évaluation requise
27 sur ce sujet.
28 Q. Très bien. Éloignons-nous de cette dépêche. Vous avez indiqué hier
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1 qu'il y avait des membres du PJP rattachés à votre OUP ?
2 R. Je l'ai indiqué à la fois hier et aujourd'hui.
3 Q. Oui. Et vous avez indiqué hier qu'au sein de votre OUP il y avait en
4 général au niveau d'une section, si je vous ai bien compris, c'est-à-dire
5 environ 20 à 30 hommes des membres du PJP qui étaient rattachés à votre OUP
6 ?
7 R. C'est exact.
8 Q. Et ces membres du PJP appartenaient ou étaient rattachés au SUP de
9 Djakovica, ils étaient membres ou ils appartenaient au SUP de Djakovica ?
10 Est-ce ce que vous avez déclaré hier, si je m'en souviens bien ?
11 R. Permettez-moi de vous l'expliquer. Lorsqu'ils exécutaient leurs
12 missions ou leurs tâches normales, ils appartenaient au poste de police de
13 l'OUP de Decani. Lorsqu'ils participaient en tant que membres d'une unité
14 du PJP, alors ils appartenaient au SUP de Djakovica où une compagnie du PJP
15 était établie, donc certains commandants participaient également au sein du
16 PJP de Djakovica.
17 Q. Et connaissez-vous la taille de la compagnie du PJP de Djakovica ?
18 R. Une compagnie compte en général jusqu'à 100 membres, y compris l'état-
19 major, les commandants de sections, de pelotons et de compagnie.
20 Q. Et si je vous ai bien compris, cette compagnie du SUP de Djakovica qui
21 opérait à Decani opérait également à Djakovica ? Ils entreprenaient des
22 actions dans les deux municipalités ?
23 R. Lorsque la situation sécuritaire le demandait, ils intervenaient non
24 seulement à Djakovica et à Decani, mais également dans la zone plus large.
25 Le PJP pouvait même se rendre à Belgrade pour y assurer l'ordre public
26 lorsque la situation le réclamait. Mais je n'étais pas du tout impliqué
27 dans leur responsabilité de commandement. Je n'ai pas non plus pris part à
28 la rédaction de leur programme de travail ou d'activités. Je n'en étais
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1 d'ailleurs pas informé.
2 Q. Très bien. Donc vous avez dit que les membres de la compagnie PJP de
3 Djakovica opéraient dans d'autres zones, pas uniquement donc à Decani et
4 Djakovica. Les membres d'autres compagnies PJP rattachées à d'autres SUP
5 également venaient-ils lorsqu'il le fallait à Djakovica dans cette
6 municipalité pour y entreprendre des actions ?
7 R. Je ne sais pas. Je n'en étais pas informé, je n'étais pas informé de
8 ces questions.
9 Q. Donc vous savez dans quels cas les membres de votre unité PJP
10 entreprenaient des actions, mais vous n'avez pas connaissance du fait que
11 d'autres membres d'autres compagnies du PJP en provenance d'autres
12 municipalités se rendaient à Djakovica -- à Decani, vous ne saviez pas
13 s'ils participaient à d'autres actions là-bas ?
14 R. Je ne sais pas même si mes propres troupes y participaient, il est
15 logique que je ne sache pas si d'autres membres y participaient sous un
16 autre commandement, sous un autre commandement direct, sous le commandement
17 du général Lukic.
18 Mme KRAVETZ : [interprétation] Très bien. Je vois que le moment de la pause
19 est venu, Monsieur le Président, et je vois également que mon collègue est
20 debout.
21 M. POPOVIC : [interprétation] Oui, juste une petite objection. Je sais que
22 c'est l'heure de la pause. La question de ma consoeur avait contenu une
23 chose que n'avait pas dite le témoin au sujet des unités PJP. Mais il a
24 déjà répondu à la question donc cela faisait l'objet de l'objection que
25 j'avais formulée. C'est tout. Merci.
26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci. Nous allons faire une pause à
27 présent, la deuxième pause, et nous allons reprendre à 1 heure.
28 [Le témoin quitte la barre]
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1 --- L'audience est suspendue à 12 heures 31.
2 --- L'audience est reprise à 13 heures 02.
3 [Le témoin vient à la barre]
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Kravetz.
5 Mme KRAVETZ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
6 Q. Monsieur, nous étions en train de parler l'unité de la PJP et je
7 voulais y revenir. J'aimerais que vous nous indiquiez si vous savez comment
8 les membres de la PJP de cet OUP ont réalisé --
9 Mme KRAVETZ : [interprétation] J'ai l'impression que le témoin n'a pas
10 d'interprétation.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Répétez, parce qu'au départ je n'ai rien
12 entendu du tout.
13 Mme KRAVETZ : [interprétation]
14 Q. Aucun problème à cela, Monsieur. Je voulais revenir à la question dont
15 il a été question avant la pause. Il s'agissait des unités de la PJP. Et ma
16 question était celle de savoir comment les missions des membres de la PJP
17 de votre OUP pouvaient être comparées avec les missions réalisées par la
18 police ordinaire ? Est-ce que c'était quelque chose de différent, de très
19 semblable ? Comment pourriez-vous établir une comparaison ?
20 R. Je crois l'avoir indiqué dans mon exposé antérieur. Les membres de la
21 PJP c'est des policiers qui font partie des effectifs ordinaires et qui
22 accomplissent des missions ordinaires. C'est dans des circonstances
23 extraordinaires, dans des situations d'exception sur le terrain, par
24 exemple, incendie, inondation ou autres situations ou circonstances graves
25 sur le plan sécurité que l'on a recours à ces PJP. Ils font donc partie des
26 unités régulières de la police. Ce ne sont pas des unités distinctes au
27 sein de la police.
28 Q. Fort bien. Je vais essayer de reformuler ma question. Si nous sommes en
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1 train de parler de 1998, les missions réalisées par les membres de la PJP
2 faisant partie de votre OUP étaient-ce les mêmes missions que celles de la
3 police ordinaire ou est-ce que ces policiers qui étaient membres de la PJP
4 étaient la même chose que les policiers ordinaires, même lorsqu'ils étaient
5 censés intervenir en tant que membres de la police spéciale ?
6 R. Oui, c'étaient des policiers ordinaires qui sont engagés dans certaines
7 circonstances pour faire partie des unités de la PJP.
8 Q. Et quelles étaient ces circonstances ?
9 R. Lorsqu'on portait atteinte à l'ordre et à la paix
10 publics dans un secteur ou alors en cas de catastrophe naturelle. Donc dans
11 ce type de circonstances où il y avait, par exemple, l'intégrité de la
12 République de Serbie qui était mise en péril, dans ce type de situations-
13 là.
14 Q. Et en 1998, si on parle de façon concrète du Kosovo, de quel type
15 d'activités étaient chargés les membres des unités de la PJP dans votre
16 municipalité ?
17 R. Ça, je ne le sais pas. Il faut poser la question à l'état-major. Moi,
18 je n'étais pas partie prenante. Les chefs de compagnie ou de bataillon, en
19 premier lieu, mais il faut, en premier lieu, poser la question au général
20 Lukic, qui était chef d'état-major. C'est lui qui en décidait. Moi, je ne
21 vaquais pas du tout à ce type d'activités. Cela ne faisait d'ailleurs pas
22 partie de mes attributions à moi.
23 Q. Monsieur, lorsque hier on vous a posé des questions au sujet du fait de
24 savoir comment les membres de la PJP s'étaient rassemblés et ont été
25 déployés par la suite, et ce, notamment pour ce qui est de savoir en
26 partant de l'ordre de qui, je vous renvoie à la page 67, vous nous avez dit
27 que vous étiez toujours informé de leur engagement et de leur déploiement
28 lorsqu'il s'agissait des membres de la PJP du OUP de Decani, qui faisait
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1 partie du SUP de Djakovica. Vous souvenez-vous de cela ? Ici, je me réfère
2 notamment -- non, excusez-moi. Je n'ai pas la page exacte.
3 R. Oui, mais c'est autre chose que de prendre connaissance des choses. Je
4 sais qui allait faire partie des effectifs du SUP untel, mais pour ce qui
5 est des missions dans le concret, moi, on ne me mettait pas au courant.
6 Donc il faut que l'on fasse la distinction au niveau des situations qui
7 risquent de se présenter.
8 Mme KRAVETZ : [interprétation] Je vois que mon éminent confrère s'est levé.
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui. Je peux en tenir compte moi-même.
10 Merci. Maître Popovic.
11 M. POPOVIC : [interprétation] Il y a une question qui a été posée. Etant
12 donné que la référence n'a pas été fournie, je tiens à préciser que le
13 témoin n'a nulle part parlé du déploiement. Il a parlé de l'envoi, mais non
14 pas du déploiement. Et je me réfère à la ligne 20. Donc je demande
15 seulement à ce que, au cas où référence il y aurait, qu'on nous la dise,
16 parce que le témoin n'a pas mentionné cela dans son exposé, autant que je
17 le sache. Merci.
18 Mme KRAVETZ : [interprétation] La référence c'est la page 67 du compte
19 rendu d'hier. Malheureusement, la version du compte rendu d'hier dans la
20 version électronique n'a pas les pages mises à jour. Je crois qu'il faut se
21 pencher sur les lignes 12 à 14 de cette page 67.
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.
23 Mme KRAVETZ : [interprétation] Le témoin a deux fois utilisé le mot de
24 déploiement.
25 Q. Monsieur, en page suivante, page 68, vous dites que l'unité, une fois
26 retournée de mission, le chef de la station subalterne de police en était
27 informé, et vous, vous receviez une copie. Vous souvenez-vous d'avoir dit
28 cela hier, Monsieur ?
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1 R. Oui, il était informé. Il était informé du fait que cette partie-là de
2 l'unité était rentrée du terrain et qu'elle devait revenir à ses missions
3 ordinaires. Ça n'a rien d'inhabituel. Si elle est revenue pour ce qui est,
4 par exemple, d'une mission de maintien de l'ordre et de la paix publics,
5 ils revenaient à l'accomplissement des tâches régulières dans le cadre du
6 poste de police de Decani. Et là, ils sont tenus responsables directement
7 vis-à-vis du chef du poste de police qui est le leur.
8 Q. Vous nous avez dit à plusieurs reprises que vous n'aviez pas
9 d'information relative aux missions concrètes que ces unités de la PJP ou
10 des rangs de votre OUP étaient employées, et j'imagine que vous étiez
11 conscient du fait qu'ils étaient engagés dans des opérations contre l'UCK.
12 Ça vous le saviez, forcément ?
13 R. Mais toutes ces unités qui faisaient partie des rangs des PJP, il est
14 normal de considérer qu'ils avaient été employés dans des opérations contre
15 l'UCK. Ce n'est pas un secret du tout.
16 Q. Vous nous avez dit --
17 R. Mais moi, je ne savais pas dans quelle région ni en application de quel
18 planning, et je ne savais pas non plus qui est-ce qui les envoyait vers tel
19 ou tel autre site, parce que cela ne faisait pas partie intégrante de mon
20 travail.
21 Q. Monsieur, vous nous avez dit aujourd'hui que vous avez toujours disposé
22 d'information détaillée en provenance du Renseignement au sujet de l'UCK,
23 et vous nous l'avez dit en page 8 du compte rendu d'aujourd'hui ?
24 R. Oui. Je pourrais vous parler pendant une semaine pour ce qui est des
25 activités déployées par l'UCK et pour ce qui est de la façon dont est
26 intervenue l'UCK. J'ai travaillé pour la sécurité de l'Etat, et je peux
27 vous en parler, si cela vous intéresse, pendant une semaine au moins.
28 Q. Donc vous êtes en train de nous dire que vous avez disposé
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1 d'information détaillée au sujet de ce que l'UCK faisait dans votre
2 municipalité, mais vous ne saviez pas ce que les différents membres de
3 votre OUP à vous, qui ont été rattachés aux unités de la PJP, avaient fait
4 comme opérations -- quelles sont les actions dont ils avaient eu la charge
5 ?
6 R. Je supposais qu'ils étaient en conflit avec les terroristes. Mais où
7 est-ce qu'ils étaient envoyés, quels sites, quels plannings, ça ne faisait
8 pas partie du descriptif de mes tâches. Ce n'était pas non plus le
9 descriptif des tâches de leur commandant à eux. Ils ont, une fois rejoints
10 les rangs de la PJP, un commandant autre et une filière suivant laquelle
11 ils sont subordonnés. Ils sont subordonnés directement au général Lukic, à
12 savoir à l'état-major du ministère de l'Intérieur.
13 Q. Pour que les choses soient tout à fait claires, Monsieur, je ne suis
14 pas en train de laisser entendre que vous étiez un commandant d'une unité
15 de la PJP. J'essaie de tirer au clair ce que vous saviez au sujet des
16 activités qui étaient les leurs. Je ne veux pas laisser entendre que vous
17 étiez commandant de ces unités.
18 Ce qui n'est pas clair c'est comment avez-vous fait pour obtenir des
19 informations aussi détaillées au sujet des activités de l'UCK et des
20 conflits qui survenaient, alors que vous ne saviez pas où se trouvaient les
21 membres de la PJP de votre OUP, s'agissant du lieu ou des activités
22 déployées. Ça n'a pas beaucoup de sens, ça ?
23 R. Si, ça a du sens, parce que les membres de mon OUP qui sont passés sous
24 l'autorité de la PJP, ils ne m'informaient plus. Ils sont subordonnés à
25 part entière à l'état-major s'agissant de tous les événements qui se
26 produisent. Et c'est l'état-major qui contrôle et commande la totalité des
27 membres des PJP.Maintenant, pour ce qui est de l'UCK, j'avais de très bons
28 collaborateurs et informateurs dans les cellules mêmes de l'UCK de
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1 l'ennemi. Ça, je peux vous l'affirmer, et je peux vous le dire, mais pas
2 maintenant. Il y a dix ans, je pouvais vous dire qui est-ce qui les a
3 recrutés, qui est-ce qui les a créés, qui est-ce qui les a entraînés. Je
4 peux vous dire où, comment et de quelle façon ils ont été financés et tout
5 le reste, quel est le soutien logistique. Tout ce qui vous intéresse, moi,
6 je vous le dirai. Je peux vous parler pendant une semaine de tout cela et
7 de la façon dont s'est créé l'UCK, comment il a été financé, qui est-ce qui
8 l'a dirigé, qui est-ce qui les a entraînés, comment ils prélevaient
9 l'argent, comment ils transféraient les armes. Si vous voulez, je peux vous
10 parler dans le détail de tout ceci, et je peux vous parler de tous les
11 crimes qu'ils ont commis sur le territoire de la municipalité de Decani.
12 Q. Vous n'avez donc reçu, Monsieur, aucune information du chef du SUP de
13 Djakovica concernant les membres des unités de la PJP qui étaient engagés
14 dans votre municipalité ?
15 R. Non, non, je n'ai pas été informé de ce fait.
16 Q. Donc vous êtes en train de nous dire que vous aviez connaissance de ce
17 que faisait l'UCK, mais que vous n'aviez pas connaissance de ce qui se
18 passait au sein de votre municipalité, où il y avait des affrontements avec
19 la police et où la police se livrait à un certain nombre d'activités ?
20 R. Eh bien, ceci nous ramène à certaines questions. Vous faites référence
21 à des activités qui ne font pas partie de mes prérogatives. Tous ces plans
22 et engagements de forces… Je ne sais pas où se trouvaient mes hommes, s'ils
23 se trouvaient dans telle ou telle municipalité. Cela ne se faisait pas ni
24 ne se passait pas comme cela dans les faits, et le ministre n'était pas
25 partie prenante à ces activités et il donnait des instructions sur
26 l'établissement et le fonctionnement ainsi que le commandement au sein des
27 PJP. Et j'ai déjà abordé ce point, et s'agissant de l'UCK, je pourrais,
28 comme je l'ai déjà dit, vous parler pendant une semaine de ce qui s'est
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1 passé.
2 Q. La définition des plans pour prévenir des activités terroristes, cela
3 faisait-il partie du mandat des SUP ?
4 R. Les pans étaient envoyés directement à l'état-major. Et pour répéter ce
5 que j'ai déjà dit antérieurement, deux secteurs, deux départements, à
6 savoir un afférant à la sécurité publique et l'autre afférant la sécurité
7 de l'Etat, ont mis sur pied un état-major sur décision du ministre à
8 Pristina. Une structure de commandement claire était décidée, un processus
9 de prise de décisions l'était également, et des ordres étaient donnés. Je
10 pense que vous avez pu lire tout cela dans les documents.
11 Q. Lorsque vos plans étaient directement envoyés à l'état-major, par qui
12 étaient-ils envoyés à l'état-major ?
13 R. Je n'ai dit que les plans étaient envoyés directement à l'état-major,
14 ils étaient conçus par l'état-major et au sein de cet état-major.
15 Q. Pour préparer ces plans, à des fins d'accomplissement d'actions au sein
16 des municipalités, l'état-major exigeait-il la contribution des SUP ou non,
17 et spécifiquement du chef du SUP ?
18 R. Non, pas nécessairement. Je vous ai déjà dit que David Gajic, des
19 services de Sécurité, était chef adjoint de l'état-major et participait à
20 ces travaux ou activités opérationnelles sur la base d'information qui
21 elle-même était fondée sur un certain nombre d'évaluations. Des plans
22 étaient conçus, que je n'ai pas consultés, je ne suis au fait de ces plans
23 et je ne peux pas vous en dire davantage.
24 Q. Vous nous dites que des plans étaient conçus par l'état-major du MUP et
25 se fondaient sur des informations qui émanaient des services de la
26 Sécurité. Le SUP ou les SUP jouaient-ils un rôle également ?
27 R. Oui, je suppose que des sources d'autres services étaient également
28 disponibles, elles ne se limitaient pas au service de Sécurité. Il y avait
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1 également le service en charge de la sécurité publique, mais
2 essentiellement, il s'agissait de collecter des données qui émanaient de
3 renseignements, et ceci faisait partie du mandat des services auxquels j'ai
4 fait référence. C'est le secteur de la sécurité d'Etat qui était
5 principalement responsable de cela.
6 Q. Donc vous n'étiez pas au courant du fait que les SUP étaient priés de
7 concevoir des plans destinés à combattre le terrorisme dans les
8 municipalités respectives concernées ? Vous n'étiez pas au courant de ce
9 qui se passait ?
10 R. Non, je ne suis pas au courant de ces faits. Personne ne m'a demandé
11 d'agir dans ce sens au sein de mon OUP.
12 Q. Bien. Je voudrais vous soumettre ce document, Monsieur. Mme KRAVETZ :
13 [interprétation] P689 à l'écran.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, poursuivez.
15 Mme KRAVETZ : [interprétation]
16 Q. Il s'agit là d'un procès-verbal d'une réunion de l'état-major du MUP
17 tenue à Pristina le 2 novembre 1998.
18 Mme KRAVETZ : [interprétation] Je vous invite à passer à la page suivante,
19 à savoir la page 3 pour les deux versions, anglaise et B/C/S.
20 Q. Nous voyons là la liste des personnes présentes, qui comprend le chef
21 des SUP, les commandants des détachements, le général Lukic, ainsi que
22 d'autres officiers. Vous voyez cette liste, Monsieur ?
23 R. Oui. D'autres personnes étaient présentes, des membres des détachements
24 des unités de la PJP, des commandants. Vous n'avez pas mentionné ces
25 personnes.
26 Q. Oui, oui, c'est bien ce que je voulais dire. Les chefs des SUP, les
27 commandants des détachements, le général Lukic, ainsi que d'autres
28 officiers.
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1 Mme KRAVETZ : [interprétation] Oui, je vous demande de consulter la page 4,
2 le milieu de la page dans les versions B/C/S et anglaise, le bas de la page
3 4 plus précisément.
4 Q. Vous voyez sur cette page, Monsieur, qu'il est fait mention des chefs
5 des SUP qui font état de leurs activités. Nous pourrions peut-être dérouler
6 le document pour voir dans la version B/C/S le bas de la page. Nous voyons
7 que le chef du SUP de Djakovica est identifié ainsi que le chef adjoint
8 Kovacevic, qui fait état de l'activité et il parle de la situation dans son
9 secteur, de rapports de la situation dans le secteur du SUP de Djakovica et
10 également d'attaques terroristes et de provocations, surtout dans les zones
11 mentionnées de Glodjani et Decani. Vous voyez cela Monsieur ?
12 R. Oui, je le vois.
13 Mme KRAVETZ : [interprétation] Maintenant je vous invite à passer à la page
14 5, le bas de la page 5 de la version B/C/S, page 6 de la version anglaise.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Pourrais-je apporter un commentaire sur cette
16 réunion ?
17 Mme KRAVETZ : [interprétation]
18 Q. Dans une minute, s'il vous plaît, je vous donnerai la parole pour que
19 vous puissez faire vos commentaires. Je voudrais simplement vous demander
20 de vous pencher sur le bas de la page 5 dans la version B/C/S, il s'agit de
21 la page 6 en anglais. Dans la conclusion de ce rapport, vous voyez que le
22 major général Sreten Lukic prend la parole, donne un certain nombre
23 d'instructions, le texte se poursuit sur la page suivante. Donc vous voyez,
24 c'est au bas de la page de votre version B/C/S où le général Lukic prend la
25 parole. Vous voyez cela, Monsieur, en bas de ce document ?
26 R. Non, je ne vois pas.
27 Q. Au bas de la page.
28 R. C'est Blagoje Pesic ou plus haut sur le document ?
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1 Q. Non, c'est en dessous.
2 R. Le général Sreten Lukic, oui, je vois.
3 Q. Poursuivons sur la page 7 de la version B/C/S, page 8 de la version
4 anglaise. Il s'agit de la suite de l'intervention du général Lukic et de
5 ses instructions. Il définit une série de tâches à la conclusion de cette
6 réunion. Et je vous invite à passer à la page suivante, c'est ce qui
7 m'intéresse, la page 8.
8 Et à la conclusion de cette réunion, nous voyons que le général Lukic
9 dit que : "Pour le 7 décembre 1998, nous devons soumettre un plan destiné à
10 prévenir des actions terroristes qui, en principe, devrait contenir un
11 certain nombre d'informations." Huit points précisément qui devraient être
12 inclus dans ce plan. Vous voyez ces informations, Monsieur ?
13 R. Oui.
14 Q. Donc le général Lukic charge ceux qui sont présents à cette réunion de
15 définir ce plan de prévention d'action terroriste, de terrorisme.
16 R. Oui.
17 Q. Bien. Je voudrais que l'on passe à un autre document, il s'agit de la
18 pièce 1043, qui fait état d'une réunion de l'état-major du MUP qui a eu
19 lieu quelques semaines plus tard, à savoir le 21 décembre 1998. Ce document
20 va apparaître dans un instant sur votre écran. Nous voyons là la liste des
21 participants sur la première page, qui inclut le ministre de l'Intérieur
22 Stojiljkovic ainsi que le général Obrad Stevanovic, le général de division
23 Lukic, et nous voyons au bas du document tous les chefs des SUP et
24 commandants des détachements des PJP. Vous voyez, Monsieur ? Je pense que
25 cela apparaît sur l'écran B/C/S.
26 R. Oui, je peux voir ceci.
27 Mme KRAVETZ : [interprétation] Je vous invite à passer à la page 3 de la
28 version B/C/S et page 5 de la version anglaise. C'est au bas de ces deux
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1 pages.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je peux voir ce à quoi vous faites
3 référence.
4 Mme KRAVETZ : [interprétation]
5 Q. Nous avons ici un rapport du chef du SUP de Djakovica, Kovacevic, qui
6 fait état d'activités dans la région du SUP. Il dit que :
7 "La police a entrepris une opération dont l'objectif est de balayer
8 le terrain du secteur du village de Glodjane pour en évacuer un certain
9 nombre de terroristes. Deux ont été tués." Il dit que : "Vous avez adopté
10 un plan pour combattre le terrorisme, et qui a été mis en œuvre."
11 R. Oui. Voulez-vous que je commente ?
12 Q. Il s'agit du village de Glodjane. Où se trouve-t-il ?
13 R. A 10 kilomètres de Decani, sur le territoire de la municipalité de
14 Decani. S'agissant de ce qu'a dit M. Kovacevic, il faisait partie du cercle
15 élargi de l'état-major. Son rapport se fonde sur les informations qu'il
16 avait reçues du terrain en tant que chef du SUP.
17 Q. De qui avait-il reçu ces informations émanant du terrain ?
18 R. Il a reçu probablement ces informations du terrain de membres des PJP.
19 Q. Bien, nous avons vu dans ce passage qu'il fait référence au plan
20 destiné à combattre les activités terroristes, et il dit que ce plan était
21 pratiquement mis en œuvre. Il s'agit du même plan que le général Lukic
22 avait donné instruction de préparer lors de la réunion du 2 décembre; est-
23 ce exact ?
24 R. Non, pas de préparer. Mais ils ont d'abord conçu puis mis en œuvre ce
25 plan, pour autant que je puisse le déduire de ce document, dont je ne suis
26 pas un expert. Mais c'est mon interprétation qui se rapproche de la vôtre.
27 Q. Très bien. Il s'agit donc du même plan que celui dont le général Lukic
28 avait instruit les chefs du SUP de concevoir et puis de mettre en œuvre
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1 lors de la réunion de l'état-major du MUP qui a eu lieu le 2 décembre; est-
2 ce exact ?
3 R. Je ne vous ai pas très bien comprise. Qu'entendez-vous par même plan ?
4 Pourriez-vous, s'il vous plaît, répéter votre question ?
5 R. Monsieur, nous venons de nous pencher sur le procès-verbal d'une
6 réunion de l'état-major du MUP en date du 2 décembre au cours de laquelle
7 le général Lukic a instruit ceux qui étaient présents de concevoir un plan
8 destiné à lutter contre le terrorisme pour le 7 décembre. Nous venons de
9 consulter ce document ?
10 R. Oui.
11 Q. La question que je vous pose est la suivante : est-ce que le chef du
12 SUP de Djakovica était en train de dire qu'il met en œuvre le plan qui a
13 été conçu et pratiquement mis en oeuvre ? Ai-je raison de dire cela ?
14 R. Non, je ne peux pas l'affirmer. Je ne suis pas responsable de ce qu'a
15 fait le chef du SUP de Djakovica et je n'ai pas participé à la conception
16 de ces plans. Certains éléments étaient confidentiels et je n'y avais pas
17 accès. Je ne peux donc pas vous en dire davantage. La relation entre le
18 chef du secrétariat et l'état-major n'avait pas été portée à ma
19 connaissance. Il s'agissait d'information confidentielle, et il leur
20 incombait de la manière dont ces plans devaient être conçus et de la
21 manière dont ils devaient être mis en œuvre. Je n'en sais pas davantage.
22 Q. Plus tôt, Monsieur, lorsque je vous ai demandé si ces plans pour lutter
23 contre le terrorisme avaient été rédigés avec l'état-major du MUP et grâce
24 à la participation des SUP, vous avez principalement répondu que non, que
25 l'état-major du MUP agissait sur la base d'information provenant de la
26 sécurité d'Etat; est-ce bien ce que vous avez déclaré ?
27 R. Non, ce n'est pas exactement ce que j'ai dit. Comme je vous l'ai dit,
28 tous les plans étaient rédigés par l'état-major. Toutes les évaluations
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1 étaient réalisées, puis les ordres étaient pris pour les tâches à
2 entreprendre. Vous avez probablement mal compris ce que j'ai dit.
3 Q. Monsieur, lorsque je vous ai dit si ceci avait été fait grâce à une
4 participation des SUP, plus tôt vous m'avez répondu non, et maintenant vous
5 dites que la relation entre le chef du SUP et l'état-major était
6 strictement confidentielle et que vous n'en étiez pas informé. Vous ne
7 saviez pas s'ils préparaient des plans; est-ce que c'est bien ce que vous
8 nous dites maintenant ?
9 R. Eh bien, j'ai dit ce que j'ai dit, et ceci dépendait également de la
10 situation. La situation changeait d'une minute à l'autre, et parfois il y
11 avait des règles non écrites. Donc ce n'est pas comme si les règles étaient
12 gravées dans le marbre. C'était toujours ainsi.
13 Mme KRAVETZ : [interprétation] Pourrions-nous passer au même document, à la
14 page 6 maintenant dans la version en B/C/S et la page 9 en anglais. Et
15 simplement pour clarifier, le passage que vous regardez fait référence à un
16 propos tenu par le général Stevanovic qui, en anglais, commence à la page
17 précédente. Je pense que dans la version en B/C/S c'est sur une seule page.
18 Pourrions-nous voir le bas de la page 9, et -- oui.
19 Q. Il est indiqué, et là il s'agit du général Stevanovic qui parle :
20 "Vous pouvez prévoir, pour lutter contre le terrorisme, des plans à cette
21 fin et les soumettre à l'état-major. C'est une évaluation de l'état-major
22 qui porte sur la mise en œuvre."
23 Voyez-vous ce passage, Monsieur ?
24 R. Oui.
25 Q. Maintenant, si nous passons à la page suivante dans la version en
26 anglais, et nous sommes toujours sur la page 6, cinquième point dans la
27 version en B/C/S. Il s'agit toujours du général Stevanovic qui parle. Il
28 indique -- et je suis désolée, je perds ma voix :
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1 "Des actions plus larges contre les bases des terroristes devraient
2 être programmées par l'état-major du ministère; néanmoins, le ministère
3 devrait être avec les secrétariats qui devraient préparer et compiler des
4 recommandations de programmes d'activités. Tous les programmes devraient
5 reposer sur les points de principe des opérations de la police."
6 Voyez-vous ce passage ?
7 R. Oui, oui, je le vois très bien.
8 Q. Donc le général Stevanovic dit-il bien que bien que des plans d'action
9 antiterroristes soient planifiées par l'état-major du MUP, l'initiative en
10 revient aux SUP qui, de fait, sont plus en mesure de savoir quelle est la
11 situation dans leur zone de responsabilité, n'est-ce pas ?
12 R. Oui. Selon moi, il s'agit plutôt d'élément d'information, de
13 renseignement, plutôt que de plans. Il est indiqué ici, il fait référence à
14 des plans, mais il s'agissait d'évaluations de questions de sécurité que le
15 secrétariat pouvait envoyer à l'état-major afin qu'ils préparent des plans
16 sur cette base. Il ne s'agissait pas d'un plan général.
17 Q. Très bien. Donc revenons à ma question initiale, et du fait de votre
18 réponse, pour que l'état-major du MUP puisse élaborer ces plans, il avait
19 besoin de la participation des SUP, qui détenaient des informations sur ce
20 qui se passait sur le terrain, n'est-ce pas ? Vous dites qu'ils
21 fournissaient des évaluations de la sécurité, qu'il s'agissait
22 d'informations nécessaires pour entreprendre les actions de police, n'est-
23 ce pas ?
24 R. Eh bien, vous le formulez vous-même, je n'ai rien à ajouter. C'est la
25 façon dont vous présentez les choses. Mais vous oubliez sans cesse que
26 c'est également le public, ou plutôt, les départements de sécurité d'Etat
27 qui étaient au sein de l'état-major, et ce n'est pas un élément qui peut
28 être négligé, parce que la sécurité d'Etat, c'est le service de
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1 Renseignements, et c'est quelque chose que nous ne devrions jamais, jamais
2 négliger lorsque nous parlons de ce sujet.
3 Q. Monsieur, tout ce que j'essaie de faire, c'est d'éclaircir le rôle des
4 SUP dans l'élaboration de ces plans. C'est la seule chose que j'essaie
5 d'éclaircir ici. Et c'est bien vous qui avez dit que les secrétariats, vous
6 avez dit ici que les plans là, On faisait référence à des plans, mais qu'il
7 s'agissait d'évaluations de la sécurité et que les secrétariats pouvaient
8 adresser à l'état-major. Donc vous dites que les secrétariats adressaient
9 des informations à l'état-major, si j'ai bien compris, afin qu'ils puissent
10 élaborer des plans sur cette base. N'est-ce pas ce que vous avez dit ?
11 R. Bien, je n'en ai pas été informé. Je n'étais pas au courant, mais il
12 aurait été logique qu'ils procèdent à une certaine évaluation de la
13 situation. Laissez-moi répéter. Les services de Sécurité étaient ceux qui
14 fournissaient les renseignements et qui participaient à l'élaboration des
15 plans parce que --
16 Q. Monsieur --
17 R. Oui.
18 Q. Nous ne parlons pas du service de sécurité d'Etat, Monsieur. Je vous
19 ramène à ma question qui portait sur le rôle des SUP. Et j'ai compris que
20 vous étiez d'accord avec moi pour dire que l'état-major du MUP avait besoin
21 d'informations. Je ne dis pas que telle était la seule source, afin de
22 clarifier le point, je ne dis pas qu'il y avait une source unique
23 d'information fournie par les SUP, mais ils demandaient effectivement aux
24 chefs des SUP de fournir des informations afin de pouvoir élaborer des
25 plans d'action pour la police ?
26 R. Je n'en étais pas informé. Je ne sais pas. J'imagine qu'il peut y avoir
27 eu de telles situations.
28 Mme KRAVETZ : [interprétation] Monsieur le Président, je vois que Me
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1 Popovic s'est levé. Ah, il s'est rassis.
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Popovic.
3 M. POPOVIC : [interprétation] Encore une fois, le témoin a répondu à la
4 question, mais pour la troisième fois, le témoin --
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Popovic, je vais devoir me
6 répéter. Ce qui s'est déjà produit dans ce procès est que lorsqu'un témoin
7 n'est pas acculé, et c'est clairement le cas en l'espèce, il peut
8 poursuivre. Le témoin est autorisé à répondre aux questions, on le lui
9 permet. Il n'y a donc pas d'objection bien fondée, mais nous en tiendrons
10 compte.
11 M. POPOVIC : [interprétation] Très bien, merci.
12 Mme KRAVETZ : [interprétation]
13 Q. Merci. Monsieur, vous avez donc dit que vous n'étiez pas informé de
14 plans rédigés par l'état-major du MUP ou d'informations reçues des SUP.
15 Vous dites, Monsieur, que si les actions de la police devaient être
16 entreprises dans votre municipalité, vous ne fournissiez pas non plus
17 d'éléments ou on ne vous demandait pas de fournir des éléments au SUP de
18 Djakovica afin que les zones de problèmes ou les questions qui devaient
19 être traitées en ce qui concernait l'UCK dans votre municipalité soient
20 traitées. On ne vous a jamais interrogé là-dessus ?
21 R. Non, parce qu'ils savaient ce qui se passait sur le terrain. Ils
22 avaient des renseignements qui leur étaient transmis. Il y avait des
23 membres de la sécurité d'Etat dans chaque secrétariat, et ils procédaient à
24 leurs propres évaluations. C'est quelque chose qui était connu de tous dans
25 le SUP de Djakovica, même au sein du bureau du département de la police.
26 Donc la zone dans son ensemble était couverte par des terroristes ou des
27 groupes de terroristes, et nous n'avions pas besoin d'étudier tout ceci en
28 détail ou d'en avoir une très bonne connaissance.
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1 Q. Et votre témoignage, Monsieur, est que vous n'étiez pas impliqué de
2 quelque façon que ce soit dans les actions entreprises par la police dans
3 votre municipalité ? Les actions entreprises par les unités PJP, vous n'en
4 saviez rien ?
5 R. Comme je vous l'ai dit, j'ai entendu dire que des actions ont été
6 entreprises, mais je n'étais pas directement impliqué dans ces actions. Je
7 n'étais pas impliqué dans la rédaction de quelque plan que ce soit. Il
8 était bien connu qu'il y avait des activités terroristes sur tout le
9 territoire du Kosovo-Metohija. Cette zone était pleine de terroristes et
10 d'activités terroristes entreprises à une grande échelle.
11 Q. C'est la raison précise pour laquelle je vous pose la question,
12 Monsieur. Je veux dire, Monsieur le Président, c'est la raison pour
13 laquelle je pose la question. Dans une municipalité dans laquelle il y
14 avait énormément d'actions ou des actions très larges entreprises par la
15 police contre l'UCK, et plus tôt, Monsieur, vous nous avez dit que vous
16 n'en saviez rien des activités des unités de la PJP et que vous n'étiez pas
17 impliqué. Et maintenant, vous nous dites que vous aviez entendu dire que
18 des actions ont été entreprises ?
19 R. Eh bien, je n'étais pas impliqué dans les questions de commandement. Je
20 n'étais pas impliqué dans la rédaction des plans, je n'étais pas au courant
21 de leur portée, des zones couvertes.
22 Q. Monsieur, je vais vous redire les choses afin de clarifier. Je ne
23 suggère pas que vous étiez impliqué dans le commandement et les
24 responsabilités de commandement. J'essaie simplement de comprendre quelles
25 sont les informations dont vous disposiez concernant les actions de la
26 police entreprises sur le terrain. Et plus tôt, vous nous avez dit que vous
27 ne saviez rien des activités des unités de la police, et maintenant vous
28 nous dites que vous en avez entendu parler, vous saviez qu'elles étaient
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1 entreprises.
2 R. Un instant, je vous prie. Je ne comprends pas ce que j'entends. On peut
3 interpréter les choses de différentes façons. On pouvait entendre des tirs
4 dans le voisinage, des tirs d'artillerie lourde. On pouvait entendre que
5 des actions étaient entreprises, des tirs de canons.
6 Q. Donc vous étiez au courant que des actions étaient entreprises, en
7 cours, des actions d'unités de la PJP dans votre municipalité ?
8 R. J'ai entendu, mais je ne savais pas qu'elles étaient supposées être
9 entreprises ni quand.
10 Mme KRAVETZ : [interprétation] Monsieur le Président, je vois que nous
11 sommes arrivés au terme de notre audience.
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. Nous devons lever
13 l'audience. Nous reprendrons demain à 9 heures. Monsieur, nous devons lever
14 l'audience maintenant. Un huissier va vous raccompagner.
15 [Le témoin quitte la barre]
16 --- L'audience est levée à 13 heures 46 et reprendra le mercredi 24 mars
17 2010, à 9 heures 00.
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