Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 23 mars 2010

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.

  5   [Le témoin vient à la barre]

  6   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour. Peut-être vaut-il mieux

  7   mettre vos écouteurs par-dessus votre tête, et non pas derrière la nuque.

  8   Merci. Veuillez vous asseoir, Monsieur.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 10   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La déclaration solennelle disant que

 11   vous diriez la vérité est toujours en vigueur.

 12   Maître Popovic, à vous.

 13   M. POPOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 14   LE TÉMOIN : VUKMIR MIRCIC [Reprise]

 15   [Le témoin répond par l'interprète]

 16   Interrogatoire principal par M. Popovic : [Suite]

 17   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Mircic.

 18   R.  Bonjour.

 19   Q.  Nous allons poursuivre. Le classeur est devant vous.

 20   M. POPOVIC : [interprétation] Je voudrais qu'on se penche sur la pièce

 21   D001-6283.

 22   Q.  Chez vous, ça se trouve au numéro 8. Il s'agit d'un dépôt de plainte au

 23   pénal daté du 29 juin 1998 déposé auprès du procureur public de Pec, et

 24   c'est à l'encontre de six individus. Si vous vous penchez sur la page 3

 25   dans la version des deux langues, quand on a fait l'énoncé des motifs pour

 26   lesquels il y a eu plainte au pénal de déposée, on dit que le 25 juin 1998,

 27   vers 4 heures 30, ils ont déchargé dans une cour d'école dans le village de

 28   Jasic, municipalité de Decani, en présence de membres de la DTG, mais peu

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  1   importe. Ma question pour vous est celle-ci : est-ce que cela correspond à

  2   ce que vous savez au sujet de la situation sécuritaire dans le secteur de

  3   Decani à l'époque ?

  4   R.  Oui, il s'agit d'un dépôt de plainte au pénal fait par la sécurité de

  5   l'Etat, département Djakovica, centre de service de sécurité d'Etat à

  6   Prizren. Il est exact de dire qu'en page 3 l'on décrit à l'école de la

  7   localité de Jasici, ça se trouve très près de Decani, juste à côté du

  8   village de Junik, à côté même de la frontière avec l'Albanie, il y avait

  9   pratiquement possibilité et les informations opérationnelles nous faisaient

 10   savoir que ces propos étaient exacts et qu'à cet endroit, il y avait des

 11   quantités d'armes assez importantes qui servaient à armer la population

 12   albanaise.

 13   Q.  Merci.

 14   M. POPOVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, je voudrais demander le

 15   versement au dossier de ce document, s'il vous plaît.

 16   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce sera admis.

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera le D00911, Monsieur le Juge.

 18   M. POPOVIC : [interprétation] Merci. Je voudrais maintenant que l'on se

 19   penche sur le D106.

 20   Q.  Chez vous c'est à l'intercalaire 9. Monsieur Mircic, c'est une décision

 21   du ministre Stojiljkovic datée du 19 juillet 1998. L'alinéa 1 nous dit :

 22   "En raison des mérites exceptionnels dans l'accomplissement de missions

 23   sécuritaires en matière de lutte contre le terrorisme dans la Province

 24   autonome du Kosovo-Metohija à partir du 20 juillet 1998 et au-delà, je

 25   récompense financièrement des membres de la PJP, SAJ, et cetera, en leur

 26   attribuant 50 dinars pour chaque journée d'engagement."

 27   L'avez-vous vu ?

 28   R.  J'ai vu cela à la direction collégiale du secrétariat à l'Intérieur de

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  1   Djakovica qui nous a informés du fait que partant de l'article untel du

  2   règlement régissant les ministères de l'Intérieur, l'on pouvait récompenser

  3   des individus moyennant l'attribution de fonds particuliers.

  4   Q.  Bon.

  5   M. POPOVIC : [interprétation] Je vous demande de vous pencher sur le D107.

  6   Q.  Ça se trouve à l'intercalaire numéro 10 chez vous. Et suite à cela, je

  7   me proposerais de vous poser quelques questions. Ici vous pouvez voir une

  8   dépêche du QG émanant du ministère datée du 20 octobre 1998. On y dit :

  9   "Conformément à la décision du ministre relative au fait de récompenser des

 10   membres de la PJP, SAJ et autres, pour ce qui est de l'accomplissement

 11   réussi de leurs missions pour ce qui est de la lutte contre le terrorisme

 12   dans la région du Kosovo-Metohija, il est décidé de leur accorder une

 13   récompense de 50 dinars par jour à partir de la période du 18 septembre au

 14   17 octobre."

 15   R.  Oui, nous sommes au courant et c'est ce qui s'est passé sur le

 16   territoire couvert par le secrétariat. La décision a été prise par la

 17   direction collégiale du secrétariat. Nous avons été mis au courant de cette

 18   dépêche.

 19   Q.  Est-ce que cette dépêche que nous voyons maintenant se base sur la

 20   décision de tout à l'heure ?

 21   R.  Oui, c'est passé en corrélation avec la décision rendue par le

 22   ministre.

 23   Q.  Hier, vous nous avez dit que dans le cadre de votre secrétariat à

 24   l'Intérieur, vous avez, pour vos besoins, tenu à jour un registre pour ce

 25   qui est des dates d'envoi vers l'accomplissement de missions, dates de

 26   retour de missions et affectations à l'accomplissement de tâches

 27   ordinaires, dirais-je. Est-ce que ce type de communication de dépêche est

 28   conforme à ce que vous aviez tenu à jour vous-même ?

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  1   R.  Oui, bien sûr.

  2   Q.  Merci.

  3   M. POPOVIC : [interprétation] Je voudrais demander à ce qu'on nous montre

  4   le D108 maintenant.

  5   Q.  Chez vous, c'est à l'intercalaire 11. Une fois de plus, il s'agit d'une

  6   dépêche émanant du QG du ministère à Pristina, c'est daté du 3 août 1998.

  7   Afin de ne pas lire, je vous demanderais de bien vouloir vous pencher sur

  8   ce dont il s'agit et de nous dire si ça vous dit quelque chose, et si oui,

  9   j'aimerais avoir un petit commentaire.

 10   R.  Bien sûr que je suis au courant. Je vais vous dire qu'à l'occasion de

 11   cette réunion de travail avec le chef du secrétariat, nous avons été mis au

 12   courant de cette décision signée par le général Sreten Lukic. Etant donné

 13   que le QG de Pristina a été créé par les services de sécurité d'Etat et de

 14   sécurité publique, il est dit ici qu'ils avaient des informations à leur

 15   disposition disant que des ressortissants de la minorité nationale

 16   albanaise qui avaient pris part à des activités terroristes se servaient

 17   d'envois médicofictifs pour se faire soigner ailleurs. Et pour ce qui est

 18   des opérations de nettoyage des nids de terroristes et d'accéder à tel et

 19   tel endroit, prévoir certaines mesures à faire mettre en œuvre, et ici il

 20   s'agit de fouilles d'individus, et appréhender les individus pour

 21   interrogatoire et enregistrement de nouveaux dossiers pénaux et autres

 22   activités conformes à la Loi régissant l'Intérieur.

 23   Q.  Merci.

 24   M. POPOVIC : [interprétation] Je vais vous demander de vous pencher sur le

 25   D109.

 26   Q.  Chez vous, c'est à l'intercalaire 12. Une autre question de ma part

 27   pour vous. Il s'agit ici d'une dépêche émanant du QG du MUP à Pristina

 28   datée du 3 août 1998. Est-ce que cette dépêche vous dit quelque chose ? Je

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  1   ne vais pas vous relire la dépêche, c'est assez court, je vous prie de la

  2   lire en votre for intérieur et d'apporter un commentaire à ce sujet.

  3   R.  Oui. En effet, il s'agit de la même dépêche qui a été montrée à la

  4   direction collégiale du secrétariat et qui a été lue à l'intention de tout

  5   un chacun. A l'intention notamment des responsables immédiats et ils ont

  6   été mis au courant. Et on donne des instructions pour ce qui est des

  7   activités à venir. Partant des informations, on dit qu'il se pouvait que

  8   des groupes terroristes lancent des attaques contre des sièges de

  9   municipalité en vue de s'emparer de ces sièges. Et partant des informations

 10   recueillies, on donne l'instruction de prendre des mesures déterminées.

 11   Conformément aux instructions en matière de défense desdites localités, il

 12   convient d'établir des plannings de défense pour tout siège de municipalité

 13   communiqués au QG avant le 6 août 1998 à 15 heures dans l'objectif

 14   d'informer en temps utile et de façon exacte qui de droit, il faut que les

 15   dépêches --

 16   Q.  Je vous pris de ralentir un peu et de vous rapprocher encore un peu des

 17   micros pour qu'on vous entende mieux.

 18   R.  Je disais donc, dans l'objectif d'une information en temps utile et

 19   exact, il convient que les rapports et les dépêches corrélatives où il y

 20   aurait eu des policiers blessés ou tués, il convient d'informer les

 21   secrétariats dont faisaient partie lesdites personnes blessées ou tuées.

 22   Cela ressemble à la dépêche dont on a parlé quant aux PJP, aux unités

 23   spéciales de la police. Il s'agit donc des rapports émanant du terrain au

 24   sujet de ceux qui ont été tués et blessés.

 25   Q.  Merci.

 26   M. POPOVIC : [interprétation] Je voudrais maintenant vous demander de vous

 27   pencher sur le D240.

 28    Q.  Chez vous, il s'agit de l'intercalaire 13. Monsieur Mircic, il s'agit

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  1   d'une dépêche du QG du ministère dont le siège se trouve à Pristina. C'est

  2   daté du 9 août 1998. Et ce qui m'intéresse en particulier c'est le tout

  3   dernier paragraphe, où l'on indique qu'il convient de prendre des mesures

  4   au niveau de différentes entreprises disposant d'engins de construits pour

  5   ce qui est de détruire et d'ensevelir les bunkers, abris et fortifications

  6   que les terroristes ont construits aux fins de se protéger et de tirer sur

  7   les membres de la police et de l'armée de la Yougoslavie afin qu'ils ne

  8   puissent pas s'en emparer à nouveau et s'en servir une fois de plus. Alors,

  9   ce qui m'intéresse ici c'est que vous nous indiquiez si sur votre

 10   territoire, le territoire de votre OUP, il y avait des constructions de ce

 11   type mises en place par les terroristes, à savoir tranchées, bunkers,

 12   abris, et cetera. Alors, si c'est le cas, où est-ce que ça s'est trouvé, et

 13   est-ce que vous pouvez nous étoffer un peu vos propos sur le sujet ?

 14   R.  Il est certain que sur mon secteur, il y avait des bunkers, il y avait

 15   des tranchées de creusées et on y avait placé des fortifications pour

 16   pouvoir s'attaquer aux forces serbes et se protéger en retour. On peut dire

 17   que chaque village avait ce type de bunkers et de tranchées de construits.

 18   Q.  Dites-nous donc, qui est-ce qui a construit ces bunkers et à quoi ça a

 19   servi ?

 20   R.  Ça a été creusé et construit par les villageois eux-mêmes sous la

 21   contrainte de l'UCK pour que ces villageois sécurisent les attaquants

 22   contre les ripostes de la part de la police serbe.

 23   Q.  Et qui est-ce qui s'est servi de ces tranchées et de ces fortifications

 24   ?

 25   R.  C'était utilisé par les membres de l'UCK.

 26   Q.  Merci.

 27   M. POPOVIC : [interprétation] Je voudrais maintenant vous demander de vous

 28   pencher sur le D008-0550. Chez vous, c'est à l'intercalaire 14. On peut

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  1   passer tout de suite à la page d'après de ce document, et je parle de la

  2   page d'après pour les deux versions.

  3   Q.  Monsieur Mircic, on voit ici qu'il s'agit d'un PV de remise d'armes

  4   retrouvées à Junik à la date du 3 août 1998. Est-ce que ce document, vous

  5   le connaissez, et savez-vous nous dire quoi que ce soit au sujet de ce

  6   qu'on peut y lire ?

  7   R.  Oui, ce document, je le connais. Il s'agit d'un procès-verbal

  8   pour ce qui est des armes trouvées sur le territoire du village de Junik,

  9   municipalité de Decani, dans un grand bunker d'entreposage où les membres

 10   des groupes terroristes de l'UCK les avaient probablement, pour des raisons

 11   qu'ils connaissaient, laissées là pour pouvoir s'en servir et les faire

 12   distribuer dans différents villages.

 13   M. POPOVIC : [interprétation] Merci. Messieurs les Juges, je demanderais à

 14   ce que ce document soit versé au dossier.

 15   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce sera versé au dossier.

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira du D00912.

 17   M. POPOVIC : [interprétation] Merci. Je voudrais qu'on nous montre le D006-

 18   4490.

 19   Q.  Chez vous, c'est à l'intercalaire 15. Monsieur Mircic, il s'agit ici

 20   d'une déclaration d'Adrian Kumnova recueillie par un représentant officiel

 21   du MUP de la Serbie à la date du 24 août 1998 dans les locaux du

 22   secrétariat de l'Intérieur de Djakovica. Et au premier paragraphe,

 23   l'intéressé indique qu'il s'agit d'un membre d'un groupe terroriste illégal

 24   à Djakovica, dont le siège se trouvait à Glodjani, municipalité de Decani,

 25   où il y a également un centre de rassemblement de la DTG, de ce qu'il est

 26   convenu d'appeler Ras Dukagjini, et il dit qu'il est devenu membre de ce

 27   groupe de son plein gré en juin 1998. Alors, pour que nous allions plus

 28   vite, je vous renvoie au milieu de cette page, où on voit la phrase

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  1   suivante : Le lendemain, lors de la levée du drapeau à 7 heures par

  2   Haradinaj, Ramush, originaire du village de Glodjane et commandant du QG de

  3   la DTG pour la Metohija, il nous a été dit, et cetera, et cetera. Ma

  4   question pour vous c'est celle-ci : quelles étaient vos informations au

  5   sujet de ce village de Glodjane et quelles étaient les informations que

  6   vous aviez recueillies au sujet de ce Ramush Haradinaj ?

  7   R.  Nos informations s'agissant de ce village de Glodjane se trouvant dans

  8   la municipalité de Decani, ça a toujours été des renseignements au niveau

  9   opérationnel. Nous avons toujours disposé d'informations en temps utile,

 10   bien confirmées, disant que sur ce territoire et dans ce village il y avait

 11   un QG des membres de l'UCK, à savoir un groupe de sabotage et de terrorisme

 12   dirigé par Ramush Haradinaj qui était commandant de celui-ci, et ce, pour

 13   la zone de la Metohija.

 14   Dans ledit village, qui se trouve en profondeur très près de

 15   Jablanica, et stratégiquement parlant, ça leur convenait à merveille pour

 16   ce qui est des entraînements et autres exercices. Et le dénommé Ramush

 17   Haradinaj a recruté plusieurs personnes qu'il a formées et entraînées pour

 18   des attaques terroristes contre la police et les membres de l'armée de

 19   Yougoslavie. On le voit d'après les déclarations faites par un membre de ce

 20   groupe qui s'était trouvé à résider dans le village de Glodjane.

 21   Dans ce village de Glodjane, les informations à titre opérationnel

 22   recueillies par nos soins ont été confirmées et disaient qu'il y avait

 23   aussi une prison qui servait à la détention de membres ou de ressortissants

 24   du groupe ethnique serbe enlevés sur les territoires des autres villages de

 25   la municipalité de Decani. C'est là qu'on les emmenait et qu'on les

 26   interrogeait. Comme je vous l'ai déjà dit, il y a, par des liens d'amitié,

 27   des personnes qui ont été relâchées par la suite, alors que d'autres ont

 28   été gardées en détention.

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  1   Q.  Merci.

  2   M. POPOVIC : [interprétation] Je voudrais vous demander de vous pencher sur

  3   la page 2 de ce document.

  4   Q.  Je vous renvoie au milieu de cette page 2. L'intéressé indique que 14

  5   jours avant cela, un groupe de sabotage et de terrorisme de Djakovica, vers

  6   9 heures, au village de Prilep, il y a eu des coups de feu de tirés à

  7   partir d'une embuscade en direction de policiers. Et il est dit qu'il y a

  8   eu donc cette attaque de terroristes de lancée. Alors, est-ce que ceci

  9   correspond aux informations recueillies par vous au sujet des activités

 10   terroristes et au sujet de ce site indiqué ici ?

 11   R.  Il est exact de dire qu'à la période qui est indiquée ici par ce

 12   témoin, au village de Prilep, il y a eu une attaque terroriste contre des

 13   policiers du ministère de l'Intérieur de Serbie. Et nous avons même eu des

 14   morts et des grièvement blessés parmi ces policiers. Alors, cet endroit est

 15   stratégiquement intéressant pour ce qui est des membres de l'UCK étant

 16   donné que c'est à proximité de Glodjane, et c'est assez proche des autres

 17   villages de la région frontalière. Quand je dis frontalière, c'est avec

 18   l'Albanie. Et c'est très important comme corridor pour que des groupes

 19   terroristes puissent s'infiltrer et qu'on puisse faire passer des armes.

 20   Q.  Quand on parle de Prilep, est-ce que vous pourriez nous dire quel a été

 21   exactement son emplacement, et est-ce que cela avait quoi que ce soit à

 22   voir avec la route nationale Djakovica-Decani ?

 23   R.  Prilep, ça se trouvait à 5 kilomètre à peine de Decani. C'est la route

 24   nationale qui mène de Decani à Djakovica. C'est donc la route principale

 25   entre Decani et Djakovica.

 26   Q.  Merci, Monsieur Mircic.

 27   M. POPOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je demanderais à ce que

 28   ce document soit versé au dossier.

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  1   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce sera admis.

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera le D00913, Monsieur le

  3   Président.

  4   M. POPOVIC : [interprétation] Merci. J'aimerais qu'on nous montre

  5   maintenant le D008-5356.

  6   Q.  Chez vous, il s'agit de l'intercalaire 16. Monsieur Mircic, il s'agit

  7   d'un PV portant sur la réception d'une plainte au pénal enregistrée à

  8   Djakovica, mais on voit aussi que ça a été enregistré à Decani. Et on parle

  9   d'une plainte au pénal de la part de Ljubisa Radunovic, en sa qualité de

 10   personne qui a subi des torts, et c'est lié au fait d'avoir vu Radunovic,

 11   Milos et Milica Radunovic emmenés vers une destination inconnue. Alors,

 12   est-ce que vous êtes au courant de ce document et est-ce que ce type

 13   d'événements se produisait sur le territoire de votre département du

 14   ministère de l'Intérieur ?

 15   R.  Oui, je suis au courant de ce document. J'ai dit tout à l'heure qu'au

 16   village de Glodjane, municipalité de Decani, il y avait une prison

 17   construite par les soins de l'UCK et placée sous le commandement de Ramush

 18   Haradinaj. Et j'ai déjà dit que certaines personnes du groupe ethnique

 19   serbe avaient été appréhendées et gardées là-bas en détention dans cette

 20   prison. Cela veut dire que ces personnes ont peut-être également été

 21   détenues dans la prison de Glodjane. Cette plainte au pénal émane du fils

 22   de la famille de Radunovic.

 23   Q.  Merci.

 24   M. POPOVIC : [interprétation] Votre Honneur, j'aimerais verser ce document

 25   au dossier.

 26   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Retenu.

 27   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce D00914, Votre

 28   Honneur.

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  1   M. POPOVIC : [interprétation] Je vous invite maintenant à vous pencher sur

  2   le document D008-5359.

  3   Q.  Monsieur Mircic, il s'agit pour vous de l'intercalaire numéro 17. A

  4   nouveau, il s'agit d'une plainte au pénal déposée auprès du SUP de

  5   Djakovica, mais envoyée également à l'OUP de Decani. Dans ce cas, il s'agit

  6   de l'enlèvement d'Albanais terroristes et de l'enlèvement de Milan Vlahovic

  7   -- Veko et Milovan Vlahovic.

  8   Etes-vous au courant de cette situation ?

  9   R.  Oui, je connais cette affaire et j'ai connaissance de ce document. Et

 10   comme je l'ai dit antérieurement, les renseignements dont nous disposions

 11   faisaient état de la disparition de Serbes dans la municipalité de Decani,

 12   et il semblait que certains Serbes étaient détenus dans la prison qui était

 13   sous le commandement de Ramush Haradinaj dans le village de Glodjane.

 14   Q.  Merci. S'il vous plaît, les citoyens qui étaient loyaux vis-à-vis des

 15   autorités serbes avaient-ils des problèmes avec les membres de l'UCK ?

 16   R.  Oui. Nous avons reçu de nombreuses informations sur le terrain selon

 17   lesquelles ces personnes étaient exposées à des problèmes. Ces Albanais

 18   s'étaient liés au soutien financier apporté aux groupes terroristes. Ces

 19   personnes avaient dû creuser des tranchées, cuisiner également et jouer le

 20   rôle de soutien logistique pour les membres de l'UCK.

 21   M. POPOVIC : [interprétation] A des fins de compte rendu, ma question porte

 22   sur la question des citoyens d'appartenance ethnique albanaise, et

 23   visiblement, ça n'apparaît pas dans le compte rendu. Messieurs les Juges,

 24   j'aimerais que cela soit versé au dossier.

 25   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce D00915.

 27   M. POPOVIC : [interprétation] Merci. Pourrais-je maintenant vous demander

 28   de vous pencher sur la pièce D242.

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  1   Q.  Il s'agit pour vous, si je ne m'abuse, de l'intercalaire 18. Monsieur

  2   Mircic, il s'agit d'un courrier émanant de l'état-major, cote 3061, en date

  3   du 16 septembre 1998 et portant sur des erreurs et omissions dans le chef

  4   des membres de la police. Premièrement, avez-vous connaissance de ce

  5   document, et je vous invite à vous pencher sur le premier paragraphe de ce

  6   document où sont décrites ces dites faiblesses.

  7   R.  Oui, je suis au fait de ce courrier qui émane de l'état-major du MUP de

  8   Pristina, signé par le général Sreten Lukic. Et à nouveau, ce courrier nous

  9   fut lu lors de la séance collégiale du SUP à Djakovica, et dans ce

 10   courrier, on énumère les mesures qui doivent être prises contre des

 11   policiers qui violent les règles. Il est mentionné la nécessité pour

 12   lesdits policiers de se comporter de manière idoine, tel que prévu par les

 13   règles dictées par le ministère de l'Intérieur.

 14   Q.  Merci.

 15   M. POPOVIC : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît, vous pencher

 16   sur la pièce P120.

 17   Q.  A savoir, l'intercalaire 19. Donc c'est le courrier 1685 en date du 18

 18   septembre 1998, signé au nom du ministre adjoint en charge de la sécurité

 19   publique, M. Vlastimir Djordjevic. Ma question est la suivante :

 20   connaissez-vous ce document, et si c'est le cas, pourriez-vous, s'il vous

 21   plaît, nous dire brièvement quelle est la teneur de ce document et quel est

 22   le lien entre ce document et les tâches et devoirs qui incombent

 23   généralement aux membres du département en charge de la sécurité publique ?

 24   R.  Oui, je connais ce courrier qui fut lu lors de la séance collégiale du

 25   SUP de Djakovica. Nous pouvons voir dans ce courrier quelles mesures

 26   doivent être prises et quels renseignements furent reçus du terrain. Nous

 27   pouvons lire également que des moyens essentiels doivent être garantis, et

 28   ce, de manière permanente d'un point de vue opérationnel et d'un point de

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  1   vue des renseignements. Ceci d'ailleurs incombe aux membres de la police,

  2   et ceci s'inscrit dans le cadre des mesures qui sont définies par le

  3   ministère de l'Intérieur, des mesures prévoient que des mines soient

  4   placées, des explosifs également, autour de sites considérés comme étant

  5   d'une importance vitale dans la république et la province du Kosovo.

  6   Ce courrier précise également que le contrôle de la circulation sur

  7   le territoire du Kosovo-Metohija -- fait également mention qu'il faut

  8   davantage garantir la sécurité s'agissant de transport de matières

  9   dangereuses, ces mesures devant être augmentées.

 10   Q.  A des fins de clarification, s'agissant du contenu de ce courrier, cela

 11   signifie-t-il que ces sites devaient être protégés contre des mines qui

 12   pouvaient être placées et des explosifs qui pouvaient être placés ?

 13   R.  Oui, ce qui est dit ici c'est qu'il faut garantir la protection de ces

 14   sites contre la pose de mines et d'explosifs qui pourraient être placés par

 15   des terroristes dans cette zone.

 16   Q.  Merci.

 17   M. POPOVIC : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, voir le

 18   document D429. Merci. Intercalaire 20.

 19   Q.  Monsieur Mircic, il s'agit d'un courrier émanant de l'état-major en

 20   date du 14 septembre 1998 et adressé au bureau du ministre. Au paragraphe

 21   1, il est mentionné que le 10 septembre 1998, dans le village d'Istinic,

 22   dans la municipalité de Denica, les membres du ministère de l'Intérieur se

 23   sont entretenus avec des représentants de la minorité ethnique siptar, qui

 24   avaient dû abandonner leurs maisons au cours des opérations armées menées

 25   par des terroristes siptar. Et les représentants, à savoir Anne Delforge,

 26   représentante de la mission à Belgrade de la Croix-Rouge internationale,

 27   étaient présents à ces entretiens. Lorsque les policiers ont demandé aux

 28   représentants de la minorité ethnique siptar de retourner dans leurs

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  1   villages, ces personnes présentes ont ensuite été priées de ne pas

  2   retourner dans leurs foyers parce que la situation n'était pas sécurisée.

  3   Ceci a créé la panique et des grandes incertitudes dans le chef des

  4   habitants quant au fait de retourner ou pas dans leurs maisons et foyers.

  5   Avez-vous connaissance de ce document ?

  6   R.  Oui, oui, je suis au courant de ce document. A de nombreuses reprises

  7   pendant la visite, Anne Delforge, à de nombreuses occasions lors de ses

  8   visites dans la municipalité de Decani, s'est rendue à mon bureau. Nous

  9   avons mené des entretiens très ouverts et francs. Et via mes amis albanais

 10   qui se trouvaient à Istinic, j'ai pris connaissance du fait que Mme

 11   Delforge se livrait à des activités de propagande parmi ceux qui étaient

 12   présents et leur disait de ne pas retourner dans leurs foyers étant donné

 13   que la situation n'était pas suffisamment sûre.

 14   Q.  Monsieur Mircic, nous voyons qu'il est fait mention d'Istinic, et la

 15   date est celle du 10 septembre 1998. Pouvez-vous nous dire quelle était la

 16   situation dans le village d'Istinic à cette époque ? Etes-vous au courant

 17   de la situation, et comment ?

 18   R.  Oui, oui, je suis au courant de ce qui s'est passé. Sur la base des

 19   opérations et des informations opérationnelles dont nous disposions, j'ai

 20   passé ma vie avec les Albanais, j'entretiens des relations d'amitié avec

 21   nombreux d'entre eux, un climat de confiance nous unissait, et nous avons

 22   débattu de questions sécuritaires.

 23   Et nous avons reçu confirmation d'informations opérationnelles selon

 24   lesquelles, dans le village d'Istinic, municipalité de Decani, se

 25   trouvaient un grand nombre de réfugiés venant de Decani et d'autres

 26   villages, parmi lesquels un grand nombre de civils, des femmes, des

 27   enfants, des personnes âgées également. Nous estimions qu'entre 15 et 20

 28   000 personnes s'y trouvaient.

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  1   Ce qui expliquait la situation était l'existence de combats. Les

  2   terroristes ne cessaient d'attaquer des membres de la police dans la zone

  3   des municipalités de Djakovica et de Decani, dans le village de Jablanica.

  4   Cela justifiait la fuite des civils qui souhaitaient évidemment éviter

  5   d'être pris entre ces feux croisés de la police et de l'UCK, ces civils qui

  6   craignaient pour leur vie. 

  7   J'ai essayé de réfléchir à ce qu'il convenait de faire. Etant donné

  8   le grand nombre de civils qui étaient impliqués et étant donné que le

  9   général Djordjevic se trouvait au Kosovo-Metohija à cette époque, faisant

 10   le tour des unités organisationnelles et essayant de prendre le pouls de la

 11   situation sur le terrain, qu'il s'agissait de définir ce que devaient faire

 12   le ministère de l'Intérieur ainsi que ses membres et de s'assurer qu'ils se

 13   conduisaient de manière idoine et prévue par la loi, j'ai saisi cette

 14   occasion et informé M. Djordjevic des éléments dont nous avions

 15   connaissance à ce moment-là et des problèmes qui se posaient dans les

 16   villages d'Istinic et de Decani.

 17   J'ai également fait la proposition suivante, que nous essayions de

 18   régler cette question de manière pacifique et régulière pour garantir la

 19   sécurité de ces civils. Le général Djordjevic a donné son accord à cette

 20   proposition, et pour sa gouverne, j'ai précisé que je comptais un grand

 21   nombre d'amis parmi ces personnes et je lui ai dit que j'étais convaincu

 22   que nous pourrions négocier une remise pacifique de ces armes et que les

 23   membres de l'UCK qui étaient présents sur les barricades autour du village

 24   d'Istinic.

 25   Au cour de la conversation que j'ai eue avec lui, ou plutôt, au cours

 26   de cette conversation, le président de l'assemblée de Decani, Milivoj

 27   Djurkovic, est arrivé. Il avait également reçu des informations selon

 28   lesquelles un grand nombre de civils, y compris des enfants, étaient

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  1   concernés. Nous lui avons suggéré d'utiliser les contacts que nous avions

  2   avec des personnes se trouvant à Istinic afin de préparer des rations

  3   alimentaires ainsi que d'autres approvisionnement, si cela s'avérait

  4   nécessaire. Et cela incluait également l'aide médicale.

  5   Q.  Je vous prie de m'excuser. Je voudrais savoir s'il s'agissait du

  6   président de la municipalité ou de l'assemblée de Decani ?

  7   R.  Le président de la municipalité.

  8   Q.  Merci. Je vous prie de poursuivre.

  9   R.  Au cours de l'évaluation qui a suivi, j'ai suggéré au général

 10   Djordjevic d'envoyer un contact ami d'Istinic, Elis Bajlaj [phon] à

 11   Istinic. Il s'agissait d'une personne qui bénéficie d'un certain renom au

 12   sein de la communauté. Son objectif consistait à prendre langue avec les

 13   représentants du village et avec les civils qui se trouvaient à Istinic

 14   pour vérifier s'ils seraient d'accord de procéder à une remise pacifique

 15   des armes. En cas d'échec et en cas de poursuite des confrontations qui

 16   auraient fait des victimes parmi les civils, éventuellement nous aurions à

 17   déplorer un grand nombre de victimes civiles.

 18   Le général Djordjevic a donné son accord à ma proposition, et nous y avons

 19   donné suite. Nous avons reçu des informations ultérieurement émanant d'Elis

 20   Bajlaj selon lesquelles notre proposition était bien accueillie, il

 21   s'agissait donc d'une remise volontaire des armes par l'UCK et d'autres

 22   personnes se trouvant dans le village d'Istinic. Ce contact avec Elis

 23   Bajlaj, venant du village de Gornja Lupa [phon], fut établi par moi-même

 24   personnellement, et nous nous sommes mis d'accord sur le moment précis de

 25   notre entrée dans Istinic. J'avais pleinement confiance en ces personnes et

 26   je leur faisais confiance, parce qu'ils étaient dignes de confiance et eux-

 27   mêmes me faisaient confiance. Il s'agissait de membres respectés de leur

 28   communauté.

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  1   Pour autant que ma mémoire est bonne, vers 16 heures, dans le mois de

  2   septembre, si je ne m'abuse, le général Djordjevic et moi-même, ainsi que

  3   le président de la municipalité de Decani et Zoran Andjelkovic, qui était

  4   président du Conseil exécutif temporaire du Kosovo et qui se trouvait là à

  5   la suite d'une demande émanant du président de la municipalité de Decani

  6   qui s'inquiétait de la situation de plus en plus complexe de la sécurité

  7   dans la région d'Istinic…

  8   Nous sommes partis de l'OUP de Decani. Le général Djordjevic, moi-même, le

  9   président de la municipalité et Zoran Andjelkovic, président du Conseil

 10   exécutif temporaire du Kosovo-Metohija, nous sommes partis dans un véhicule

 11   officiel, sans escorte, aucun membre des unités de police ne nous

 12   escortait. Etant donné que le village d'Istinic se trouvait à côté de

 13   Decani, il se trouvait à peine à 3 kilomètres du centre d'Istinic.

 14   Alors que nous étions sur la route vers Istinic, nous avons vu des

 15   tracteurs qui étaient chargés d'une quantité significative d'armes, armes

 16   d'infanterie, pièces d'artillerie, des mitrailleuses de 12,7-millimètres,

 17   des mines, des explosifs, des canons sans recul, qui se trouvaient sur la

 18   route en direction de l'OUP de Decani. Ils nous ont fait signe et nous les

 19   avons salués.

 20   Alors que nous sommes entrés dans le village d'Istinic, nous nous

 21   sommes rendu compte que toutes les barricades avaient été levées et

 22   retirées pour nous permettre d'entrer dans le village. Sur la route, nous

 23   avons pu constater la présence d'un grand nombre de tranchées et de bunkers

 24   qui avaient été mis en place par des membres de l'UCK. Lorsque nous sommes

 25   arrivés dans le centre d'Istinic, des représentants du village que j'ai

 26   déjà mentionnés ainsi que d'autres personnes nous ont réservé un accueil

 27   très chaleureux. Ils nous ont salués de manière très amicale et

 28   chaleureuse.

Page 13267

  1   Q.  Je vous prie de m'excuser. A ce moment-là, avez-vous pu

  2   bénéficier d'une escorte policière ?

  3   R.  Non, nous n'avions aucune escorte policière. Cela n'était pas

  4   nécessaire étant donné que régnait ce climat de confiance mutuelle. Nous

  5   avions le sentiment qu'il ne convenait pas de nous faire escorter, pour ne

  6   pas susciter la colère ou l'irritation des personnes présentes.

  7   Q.  Merci. Je vous demanderais de revenir un peu en arrière. Lorsque

  8   le général Djordjevic est venu vous rendre visite à Decani, selon vos

  9   informations, était-il au courant de la situation à Istinic ?

 10   R.  Non, le général Djordjevic n'avait aucune information sur la situation

 11   à Istinic. Il m'incombait de l'informer de ce qui s'y passait.

 12   Q.  Merci. Que s'est-il passé après votre entrée dans le village ?

 13   R.  Après que nous fûmes entrés dans le village et parlé avec les

 14   représentants de tous les villages, nous avons convenu d'entrer dans une

 15   maison albanaise où nous nous sommes installés et nous avons discuté de

 16   toutes les questions portant sur ceux qui avaient dû quitter les autres

 17   villages. Le président de la municipalité et Zoran Andjelkovic ont promis

 18   de mettre en place un certain nombre de mesures afin de fournir la

 19   population en aide alimentaire, médicale et autre. Nous avons également mis

 20   sur pied un point ou une station dans le centre d'Istinic.

 21   L'INTERPRÈTE : L'interprète de la cabine anglaise signale que le micro du

 22   témoin s'est coupé.

 23   M. POPOVIC : [interprétation]

 24   Q.  Pourriez-vous, s'il vous plaît, répéter votre dernière réponse car

 25   votre micro était éteint.

 26   R.  Donc, comme convenu avec des représentants d'autres villages et du

 27   village d'Istinic, dans une maison albanaise, nos relations étaient

 28   amicales et bonnes, et personne n'aurait pu supposer que quoi que ce soit

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  1   se passait dans cette zone. Et du fait des expressions mêmes sur les

  2   visages des réfugiés, nous pouvions voir qu'ils avaient à peine attendu que

  3   la situation et les problèmes soient résolus dans le village d'Istinic.

  4   Donc, comme je vous l'ai dit, nous avons mis en place un certain nombre de

  5   mesures pour fournir des vivres, de l'eau et d'autres denrées nécessaires,

  6   des médicaments, et cetera. Ceci a été organisé par le président de la

  7   municipalité et Zoran Andjelkovic, en tant que présidence du Conseil

  8   exécutif temporaire du Kosovo-Metohija.

  9   Nous avons également créé un point au centre du village, point auquel

 10   les armes pouvaient être déposées. Un grand nombre d'armes ont été

 11   déposées, des armes lourdes, des armes légères, des explosifs également,

 12   qui ont été déposés par des civils venant de différents villages au sein de

 13   la municipalité de Decani. Les services de Renseignements ont indiqué que

 14   des membres de l'UCK faisaient également partie des réfugiés mais qu'ils

 15   portaient des vêtements civils.

 16   Je peux également ajouter que dans le village d'Istinic, au centre

 17   même du village, se trouve une mosquée. J'ai reçu des informations de mon

 18   ami albanais selon lesquelles dans cette mosquée se trouvaient un certain

 19   nombre de personnes qui avaient été blessées durant l'échange entre les

 20   terroristes et la police. Donc, ils m'ont demandé, et de fait, ils m'ont

 21   accompagné jusqu'à la mosquée pour me montrer ces personnes blessées. Je

 22   suis entré dans la mosquée, j'y ai vu une dizaine de personnes, ces

 23   personnes étaient toutes épuisées, blessées. Nous avons immédiatement mis

 24   en place un certain nombre de mesures.

 25   Nous avons appelé une ambulance du territoire de la municipalité de

 26   Pec. Nous avons également demandé à des médecins d'origine ethnique

 27   albanaise et serbe de venir au centre d'Istinic. Ils ont emmené les blessés

 28   et ont pris soin d'eux à l'hôpital de Pec. Donc voici un exemple de la

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  1   façon dont nous travaillions sur le terrain et dont nous avons pris soin de

  2   la population civile. Nous les avons aidés autant que nous le pouvions, à

  3   tout moment. Peut-être pouvez-vous imaginer la quantité d'armes qui s'y

  4   trouvait, la concentration d'armes était inimaginable. Et s'il y avait eu

  5   provocation des terroristes, ou de fait, un conflit armé, de nombreux

  6   civils en auraient été victimes.

  7   Q.  Merci, Monsieur Mircic.

  8   M. POPOVIC : [interprétation] Pourrions-nous poursuivre. Je vous demande de

  9   bien vouloir afficher la pièce D244.

 10   Q.  Elle figure à votre intercalaire 21, Monsieur. Monsieur Mircic, il

 11   s'agit d'une lettre, d'une dépêche du personnel du MUP, numéro 1026, datée

 12   du 20 septembre 1998.

 13   M. POPOVIC : [interprétation] Pourriez-vous regarder la page suivante dans

 14   chacune des deux versions.

 15   Q.  Reconnaissez-vous cette lettre ? Si c'est le cas, pourriez-vous vous

 16   concentrer sur le point numéro 1 ?

 17   R.  Oui, je connais ce document, je ne vais pas répéter les circonstances

 18   dans lesquelles j'en ai pris connaissance. On a demandé une liste des

 19   villages qui ont remis des armes, des munitions, des mines et des

 20   explosifs, et d'autres équipements militaires, avec des informations

 21   concernant les quantités par type d'armes. Donc ce document signé par le

 22   général Sreten Lukic nous demandait de rassembler toutes les informations

 23   concernant les armes qui ont été déposées et cette information devait être

 24   remise au personnel.

 25   Q.  Merci, Monsieur Mircic. Au point numéro 4, nous voyons que figure une

 26   liste de villages dans lesquels les réfugiés sont rentrés et le nombre de

 27   personnes qui sont retournées. Pendant que nous parlons de ce point,

 28   pourriez-vous nous dire brièvement qui a pu rentrer -- pourrions-nous

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  1   revenir sur la situation d'Istinic, pourriez-vous nous dire si les gens

  2   étaient présents à Istinic ce jour-là, sont-ils rentrés dans leurs villages

  3   ce jour-là ou dans les jours qui suivent ?

  4   R.  Oui, j'ai oublié de le mentionner. Le même jour où nous nous y

  5   trouvions, les gens étaient impatients de rentrer, et nous souhaitions

  6   également les aider à rentrer. De nombreuses personnes disposaient de

  7   moyens de transport, d'autres n'en avaient pas. Ils ont utilisé les

  8   tracteurs, notamment, mais Zoran Andjelkovic et le président de la

  9   municipalité ont fourni un autobus. Et ce n'était pas un bus du ministère,

 10   mais c'était un bus classique qui était utilisé pour transporter la

 11   population vers leurs villages.

 12   Nous leur avons dit que la situation était sûre et qu'ils pouvaient rentrer

 13   et continuer à vivre dans leurs propres villages. Et ce fut fait, donc

 14   toutes les personnes qui étaient à Istinic et qui venaient d'autres

 15   villages du territoire de la municipalité de Decani et d'autres zones, ces

 16   personnes ont pu rentrer dans leurs villages respectifs sans aucune

 17   pression du MUP.

 18   Q.  Merci beaucoup, Monsieur Mircic.

 19   M. POPOVIC : [interprétation] Pourriez-vous maintenant regarder la pièce

 20   D431.

 21   Q.  Qui figure à votre intercalaire numéro 22, Monsieur. Monsieur Mircic,

 22   il s'agit du compte rendu du SUP OUP de Djakovica Decani, en date du 29

 23   septembre, et qui porte sur les armes et les munitions restituées ou

 24   découvertes par les membres du MUP ou qui ont été remises par la population

 25   albanaise dans la municipalité de Decani.

 26   M. POPOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, si je ne me trompe, ce

 27   document, d'après la traduction dont nous disposions auparavant, a été

 28   traduit de sorte que les numéros qui figurent dans la version serbe ne

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  1   figurent pas tous dans la version anglaise. Nous ne voyons dans la version

  2   anglaise que les chiffres totaux.

  3   Donc, pourrions-nous, s'il vous plaît, regarder la version en serbe,

  4   à la page 5 de la version serbe. Et je crois que c'est à la page suivante

  5   dans la version en anglais.

  6   Q.  Donc, Monsieur Mircic, ici nous voyons des armes automatiques

  7   fabriquées en Chine dont le numéro se termine par 725.

  8   R.  Oui, c'est exact. Ces armes provenaient principalement du village

  9   d'Istinic. Elles ont été remises volontairement.

 10   M. POPOVIC : [interprétation] Merci.

 11   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Kravetz.

 12   Mme KRAVETZ : [interprétation] Monsieur le Président, je me trompe peut-

 13   être, mais dans la version en anglais, je n'ai pas le document

 14   intégralement. En tout cas, il n'a pas été affiché, il ne figure pas dans

 15   ma version en anglais. Je ne sais pas si les pages manquent également dans

 16   la version anglaise affichée.

 17   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Avez-vous des remarques, Monsieur

 18   Popovic ?

 19   M. POPOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. C'est un point

 20   qui a déjà été évoqué. Lorsque le document a été traduit, ils n'ont pas

 21   reproduit le numéro de toutes les armes, les numéros qui y figurent dans la

 22   version serbe. La version anglaise ne mentionne que les totaux, les totaux

 23   qui figurent d'ailleurs dans la version en serbe. Cette traduction a été,

 24   en la forme, versée au dossier, car les totaux correspondent parfaitement à

 25   ceux du document d'origine, et le fait est que ce sont simplement les

 26   fusils dont les numéros se terminent par 725 qui ne sont pas tous énumérés

 27   dans la version anglaise.

 28   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

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  1   M. POPOVIC : [interprétation] Pourrions-nous maintenant afficher la page 7,

  2   si je ne me trompe. Oui, effectivement, il s'agit bien de la page 7 dans la

  3   version en serbe.

  4   Q.  Monsieur Mircic, il s'agit de fusils semi-automatiques fabriqués en

  5   Chine. Le chiffre total est de 419.

  6   R.  Oui, c'est exact. Ce sont tous les numéros de ces armes et nous voyons

  7   le total.

  8   M. POPOVIC : [interprétation] Pourrions-nous maintenant examiner la page 9.

  9   Q.  Ici, nous voyons les armes automatiques, également des mitrailleuses de

 10   calibre 7,62, 54 pièces, pour ces mitrailleuses. Egalement des

 11   mitrailleuses Browning, 35 pièces. Donc ceci correspond-il à votre souvenir

 12   de ce que vous avez vu à Istinic ?

 13   R.  Oui. Il est bien connu que les terroristes ont utilisé ce type d'armes

 14   dans leurs actions et qu'ils ont apporté ces types d'armes sur le

 15   territoire albanais.

 16   M. POPOVIC : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, voir la

 17   dernière page, la page 11. Je pense que c'est la page suivante en anglais.

 18   Q.  Ici, nous voyons des lanceurs de roquettes portables, et là nous voyons

 19   un certain nombre de chiffres, nous voyons également des mortiers, sept

 20   pièces. S'agit-il du type d'armes que les gens détenaient à Istinic et

 21   ailleurs sur le territoire de l'OUP de Decani ?

 22   R.  Oui, ils avaient des systèmes Ambrust, système antiroquette pour la

 23   Défense aérienne.

 24   Q.  Monsieur Mircic, les armes qui ont été découvertes dans le village

 25   d'Istinic ont-elles été vues par des observateurs étrangers ?

 26   R.  Oui, toutes les armes qui ont été remises volontairement par la

 27   minorité nationale albanaise ont été exposées sur le site de l'OUP de

 28   Decani, et nous avons permis à toute personne qui souhaitait voir les types

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  1   d'armes utilisés par les terroristes dans la municipalité de Decani de les

  2   voir. Il y avait également des visiteurs qui, de fait, étaient des

  3   représentants du monde diplomatique ou des médias et qui représentaient un

  4   certain nombre de médias.

  5   Q.  Merci. Pourriez-vous nous dire qui si, sur le territoire de l'OUP de

  6   Decani, vous aviez des membres de réserve de la police ?

  7   R.  Non.

  8   Q.  Que savez-vous de la sécurité locale ?

  9   R.  La sécurité locale a été créée sur mon territoire, il y a environ dix

 10   unités de ce type dans les villages d'Istinic, Gornje Jaouka [phon], et

 11   cetera. Et ils ont signé des contrats avec le président de la municipalité,

 12   contrats au terme desquels ils recevraient des uniformes, des documents

 13   d'identité et des armes légères. Et dans ces contrats de travail, leurs

 14   pouvoirs et leurs obligations dans les villages étaient précisés pour

 15   l'exercice de leurs fonctions.

 16   Q.  Merci. Mais tout d'abord, quelle était la nationalité des membres de la

 17   sécurité locale ?

 18   R.  Manifestement, il s'agissait de personnes de nationalité albanaise.

 19   Q.  Pourriez-vous nous dire qui était chargé de l'organisation des membres

 20   de la sécurité locale ?

 21   R.  Eh bien, j'ai parlé avec mes amis, les gens que je connaissais, et nous

 22   nous sommes convenus que ce serait une bonne idée de créer cette sécurité

 23   locale. Je leur ai expliqué pourquoi. Je leur ai dit qu'ils

 24   communiqueraient mieux avec la population locale sur place, qu'ils

 25   pourraient voir quels étaient les besoins, ce qui était disponible, et il

 26   fallait garder à l'esprit que les membres de l'UCK ne rentreraient pas dans

 27   les villages et ne créeraient pas de conflit avec nos membres, ce qui,

 28   manifestement, aurait posé un risque pour la population locale.

Page 13274

  1   Et ils ont organisé, avec les autorités locales de la municipalité de

  2   Decani, la fourniture des équipements dont ils avaient besoin. Les

  3   équipements ont d'ailleurs été fournis, leur ont été remis, et ils ont pu

  4   les utiliser.

  5   Q.  Merci.

  6   M. POPOVIC : [interprétation] Puisque nous parlons de tout cela, je

  7   souhaiterais que soit affichée la pièce D005-0011.

  8   Q.  Qui figure à votre intercalaire 23. Monsieur Mircic, vous voyez-là l'un

  9   de ces contrats de travail, un contrat signé avec Mihil Abazi, du village

 10   d'Oseh Hilja, municipalité de Djakovica. Pourriez-vous nous dire si un

 11   certain nombre de contrats ont été signés avec tous les membres de la

 12   sécurité locale ?

 13   R.  Oui, le même type de contrat a été utilisé au sein de la municipalité

 14   de Decani. Nous avons utilisé le même format et la même procédure dans

 15   toutes les municipalités du territoire du Kosovo-Metohija, le même que pour

 16   Decani et ailleurs, et vous voyez ici ce contrat de travail et vous pouvez

 17   voir quels sont les pouvoirs donnés aux membres de la sécurité locale.

 18   Q.  L'article 1 énumère leurs obligations et leurs tâches, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui. Ils étaient en contact quotidien avec nous, il y a eu une

 20   coopération quotidienne. Ils transmettaient également les informations

 21   nouvelles dont ils disposaient. Ils étaient chargés de la sécurité de leur

 22   population.

 23   Q.  Portaient-ils un uniforme ?

 24   R.  Oui, ils portaient un uniforme. Ils disposaient de pièces d'identité

 25   officielles.

 26   Q.  Etaient-ils armés ?

 27   R.  Oui. Ils portaient des armes légères, des pistolets.

 28   Q.  Qui leur fournissait ces armes ?

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  1   R.  Les armes leur étaient fournies par le président de la municipalité, la

  2   même personne qui signait ces contrats de travail.

  3   Q.  Merci. Pourriez-vous nous dire si les membres de la sécurité locale ont

  4   été attaqués par l'UCK ?

  5   R.  A cette époque, une attaque s'est produite contre la famille de Madjun

  6   Mucaj au village de Gornje Luka. Durant la nuit, des groupes terroristes se

  7   sont introduits dans le village et ont attaqué en tirant avec des armes

  8   automatiques, en tirant sur la maison et sur le portail qui menait à la

  9   maison de Madjun Mucaj.

 10   Q.  Si l'on regarde ce contrat de travail à l'article 3, il est indiqué que

 11   le coordinateur de cette sécurité locale disposerait d'une pièce

 12   d'identité. Y avait-il de telles pièces d'identité ?

 13   R.  Oui.

 14   M. POPOVIC : [interprétation] Très bien. Avant que nous passions au

 15   document suivant, je souhaiterais que ce document soit versé au dossier,

 16   Monsieur le Président.

 17   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Accepté.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce D00916, Monsieur

 19   le Président.

 20   M. POPOVIC : [interprétation] Pourrions-nous maintenant afficher la pièce

 21   D008-4785.

 22   Q.  Qui figure, Monsieur, à votre intercalaire numéro 24. Monsieur Mircic,

 23   ici nous pouvons voir une copie d'une pièce d'identité sur laquelle est

 24   indiquée "sécurité locale". Reconnaissez-vous ce document, est-ce ce à quoi

 25   ressemblaient les pièces d'identité pour le territoire de l'OUP de Decani ?

 26   R.  Oui. Sur l'une, on voit clairement que ces pièces d'identité étaient

 27   utilisées par les membres de la sécurité locale, et le texte est à la fois

 28   rédigé en albanais et en serbe, et non pas dans une langue unique.

Page 13276

  1   Q.  Merci.

  2   M. POPOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, pourrions-nous verser

  3   cette pièce au dossier.

  4   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce D00917, Monsieur

  6   le Président.

  7   M. POPOVIC : [interprétation] Pourrions-nous voir la pièce D005-0015,

  8   intercalaire numéro 25 de votre classeur, Monsieur Mircic. Pourrions-nous

  9   voir ce document, s'il vous plaît.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est le même document.

 11   M. POPOVIC : [interprétation]

 12   Q.  Monsieur Mircic, ici nous voyons une pièce d'identité de la sécurité

 13   locale, mais nous voyons le verso également. Et au verso, il est indiqué

 14   que le titulaire de cette carte d'identité est autorisé à sécuriser les

 15   infrastructures.

 16   R.  Oui, les pouvoirs qu'il avait.

 17   Q.  Est-il autorisé à porter une arme ?

 18   R.  Oui, c'était leurs pouvoirs, les pouvoirs des membres de la sécurité

 19   locale.

 20   M. POPOVIC : [interprétation] Merci. Monsieur le Président, cette pièce

 21   peut-elle également être versée au dossier.

 22   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce D00918, Monsieur

 24   le Président.

 25   M. POPOVIC : [interprétation] Maintenant, la pièce D005-0001.

 26   Q.  Qui figure à votre intercalaire 26. Monsieur Mircic, il s'agit d'une

 27   liste des membres de la police locale pour la municipalité de Djakovica, et

 28   y figurent le prénom et le nom des personnes, leur village d'origine, leur

Page 13277

  1   numéro d'immatriculation de citoyen et les armes qui leurs ont été remises

  2   ainsi que leur numéro. Reconnaissez-vous cette liste, et existait-elle dans

  3   votre municipalité ?

  4   R.  Oui, bien sûr. Ce sont les listes conservées par la municipalité de

  5   Decani comme par toutes les autres municipalités du Kosovo.

  6   Q.  Et ces listes que vous avez vues dans la municipalité de Decani

  7   comportaient-elles les mêmes informations concernant les armes, l'uniforme,

  8   le village d'origine de la personne ?

  9   R.  Oui. Toutes les informations concernant la personne qui faisait partie

 10   des forces de la sécurité locale étaient enregistrées.

 11   M. POPOVIC : [interprétation] Merci. Monsieur le Président, pourrais-je

 12   demander le versement au dossier de ce document également.

 13   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce D00919, Monsieur

 15   le Président.

 16   M. POPOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'en ai terminé avec

 17   un sujet. Je passerai à un sujet suivant, mais puisque l'heure de la pause

 18   est arrivée, peut-être serait-il opportun de faire la première pause

 19   maintenant ?

 20   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci. Tout à fait. Nous allons faire

 21   la première pause. Nous reprendrons à 11 heures. L'huissier, Monsieur, va

 22   vous assister durant la pause.

 23   [Le témoin quitte la barre]

 24   --- L'audience est suspendue à 10 heures 28.

 25   --- L'audience est reprise à 11 heures 03.

 26   [Le témoin vient à la barre]

 27   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Popovic, à vous.

 28   M. POPOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

Page 13278

  1   Je demanderais à ce qu'on nous montre le D007-0208.

  2   Q.  Chez vous, c'est à l'intercalaire 27. Monsieur Mircic, ici il s'agit

  3   d'une plainte au pénal datée du 28 septembre 1998. C'est déposé par le

  4   secrétariat de Djakovica, parce qu'au détriment des personnes listées dans

  5   le texte de la plainte, il y a eu perpétration d'un délit au pénal par des

  6   auteurs inconnus.

  7   Ces individus - et on se réfère à la page 3 des deux documents en

  8   question, c'est, pour les deux langues, la page 3 - il est dit que leurs

  9   corps, après avoir été malmenés, battus, et cetera, ont été retrouvés à

 10   l'endroit où le lit de la Bistrica de Decani, qui conduit vers le lac de

 11   Radonjic, et là on ne voit pas très bien, ce n'est pas très lisible, mais

 12   il y a quelque chose d'écrit. On dit que c'est à cet endroit-là que les

 13   corps ont été retrouvés. Pour vous, ma question c'est celle de savoir si

 14   vous êtes au courant de l'événement évoqué par la plainte au pénal, et si

 15   oui, dites-nous de quoi il en retourne ? Pour les besoins du compte rendu,

 16   je précise qu'il s'agit du lac de Radonjic.

 17   R.  Je suis au courant de cette plainte au pénal, et je suis au courant de

 18   l'événement au niveau de ce lac et le canal de Radonjic qui traverse tout

 19   le territoire de la municipalité de Decani. C'est un canal qui mène la

 20   rivière de Bistrica vers le lac de Radonjic, et ça se trouve à proximité

 21   immédiate de Djakovica et Decani. Ça se trouve entre les deux. C'est ce

 22   qu'on a dit tout à l'heure : au village de Glodjane, il y a eu des

 23   individus, des Serbes, qui ont été appréhendés par les hommes de Ramush

 24   Haradinaj pour être conduits à la prison de là-bas. C'est là que l'on a

 25   retrouvé leurs corps, à ces gens, dans le canal en question, à l'entrée

 26   même de ce lac de Radonjic. C'est là qu'on a retrouvé ces corps de victimes

 27   donc, victimes qui faisaient partie du groupe ethnique serbe et qui ont été

 28   torturées, exécutées, fusillées par les gens de l'UCK. C'est là qu'on a

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  1   retrouvé les dépouilles.

  2   Q.  Monsieur Mircic, si on se penche sur cette plainte au pénal, on peut

  3   voir qu'il y a aussi des ressortissants du groupe ethnique albanais parmi

  4   les gens de la liste. Les cinq premiers sont des Serbes, puis après on voit

  5   Hota Isufi, Hota Tus [phon]. Ce sont des Albanais ?

  6   R.  Oui, oui. Probablement ont-ils été des gens de confession catholique.

  7   C'est des gens qui étaient originaires de Djakovica. Ils devaient

  8   probablement faire partie de forces de sécurité locale. Il y avait aussi

  9   des Rom qui ont été appréhendés et détenus dans les prisons locales, puis

 10   torturés et tués, exécutés par des membres de l'UCK.

 11   Q.  Merci.

 12   M. POPOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je demanderais le

 13   versement au dossier de ce document, je vous prie.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Si vous le permettez, je dirais aussi que je

 15   dispose de renseignements où des victimes ont survécu, des gens qui ont été

 16   conduits pour exécution par des gens de l'UCK, des hommes à Ramush

 17   Haradinaj.

 18   M. POPOVIC : [interprétation]

 19   Q.  Continuez.

 20   R.  Nous avons obtenu des informations après le départ de la KFOR, où

 21   certains Albanais ont été exécutés, eux aussi, par des membres de l'UCK.

 22   C'étaient des Albanais qui avaient des contacts avec les services de

 23   sécurité d'Etat ou de sécurité publique et qui étaient chargés de la

 24   sécurisation des citoyens. Il y avait Sinan Musaj [phon], et un certain

 25   Muriqi [phon] qui a fui le lieu d'exécution et qui a réussi à se sauver.

 26   Cela s'est passé dans le village de Dasinovci, à proximité de Decani.

 27   Q.  Bien. Merci.

 28   M. POPOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demande à ce que le

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  1   document soit versé au dossier.

  2   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, ce sera fait.

  3   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce à conviction D00920,

  4   Monsieur le Président.

  5   M. POPOVIC : [interprétation] Merci. Maintenant, je voudrais qu'on nous

  6   montre le D008-0584.

  7   Q.  Chez vous, c'est l'intercalaire 28. Monsieur Mircic, c'est une analyse

  8   de l'activité du SUP de Djakovica, OUP de Decani, et c'est la période

  9   d'août à septembre 1998.

 10   M. POPOVIC : [interprétation] Je vais demander à ce qu'on nous montre la

 11   page 3 de la version en serbe, et je crois que c'est la même page pour la

 12   version anglaise.

 13   Q.  Le sous-titre, c'est "Criminalité", puis à la l'alinéa 2 on indique que

 14   tous les délits au pénal commis pendant le mois d'août ont été commis par

 15   des auteurs ou des personnes inconnues, en application de l'article 125,

 16   relatif aux "activités terroristes" à l'occasion de quoi il y a eu

 17   plusieurs policiers de tués. On dit que le 2 août 1998, il y a eu une

 18   attaque terroriste contre des membres du MUP au village de Prilep, suite à

 19   quoi il y a eu mort de deux policiers et plusieurs policiers ont été

 20   grièvement ou légèrement blessés. Puis le 9 août 1998, il y a eu une

 21   attaque contre des membres du MUP au village de Prilep, suite à quoi il y a

 22   eu quatre policiers de tués et plusieurs blessés plus ou moins graves.

 23   Alors, Monsieur Mircic, on voit que dans deux attaques à Prilep, six

 24   policiers ont été tués rien qu'au mois d'août 1998. Alors, que sauriez-vous

 25   nous dire s'agissant des informations qui sont les vôtres pour ce qui est

 26   de ces événements de Prilep ?

 27   R.  Dans mes déclarations précédentes, j'ai déjà indiqué que nous avons eu

 28   des attaques sur le secteur du village de Prilep, et je confirme que

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  1   c'était là une place forte en terrorisme pour ce qui est des membres de

  2   l'UCK. C'est sur l'axe de la route nationale, entre Decani et Djakovica, et

  3   c'est là qu'il y a toujours eu, de la part des terroristes, des attaques de

  4   patrouilles de police, des postes de police, et cetera, en particulier au

  5   village de Prilep, comme je l'ai déjà indiqué, parce que stratégiquement,

  6   c'était très important pour les membres de l'UCK compte tenu du fait que

  7   cet axe leur servait pour ce qui est d'un approvisionnement en armes depuis

  8   l'Albanie, en direction de Junik et des montagnes autour de Junik. Ils

  9   cherchaient à maintenir, à préserver ce corridor.

 10   Ils ont toujours occupé ce village avec de forts effectifs non loin

 11   de Glodjane. Là, nous avons eu de très gros combats à plusieurs reprises,

 12   et pas mal de victimes du côté du ministère de l'Intérieur. Cela fait que

 13   là, il y a eu utilisation ou recours à des mortiers lourds, à des lance-

 14   roquettes, à des mitrailleuses lourdes, à des canons sans recul aussi. Les

 15   terroristes se sont servi d'explosifs, ils ont plastiqué certaines

 16   installations, ils ont plastiqué des ponts sur la rivière qui passe par

 17   Prilep. Ça s'appelle Locanska Bistrica, cette petite rivière, et c'était

 18   relié à Bosije [phon] et Glodjane, puis d'autres villages comme celui de

 19   Rastavica encore. Ils avaient des effectifs très forts là en raison de

 20   l'intérêt qui était le leur et qui était fortement appliqué.

 21   Dans ces opérations, il y a eu beaucoup de bâtiments qui étaient

 22   endommagés, des maisons, notamment du village de Prilep, et ceux à

 23   proximité de la route. Le village de Prilep c'est un village assez grand,

 24   il y a plus de 150 maisons dans ce village. Donc la partie où il y a eu des

 25   combats, ça se trouve le long de la route, à côté de la nationale reliant

 26   Decani et Djakovica. Et en profondeur, ça allait à 10 mètres à gauche et à

 27   10 mètres à droite.

 28   Q.  Merci. Mais quand vous dites qu'il y a eu beaucoup de maisons

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  1   endommagées, où est-ce que ces maisons se trouvaient alors ?

  2   R.  Je vous l'ai déjà dit, ces maisons se trouvaient le long de la route

  3   nationale, à 5 ou voir à 10 mètres à côté de la route. Parce que, vous

  4   savez, les villages albanais c'est relié, les maisons à -- enfin, une

  5   maison à une autre, avec des murs très hauts, avec les murs construits en

  6   pierres, c'était pratiquement des bunkers.

  7   Q.  Et au niveau de ce village de Prilep, quelle était la situation, alors

  8   qu'elle n'était pas le long de la route ?

  9   R.  Là, il n'y a pas eu de dégâts plus en profondeur, parce que Prilep

 10   s'étire d'un côté et de l'autre de la route, ça enchaîne sur Rznic. Et je

 11   vous ai qu'il y avait plus de 150 maisons, c'est en direction de Rastavica

 12   aussi. Ce n'est pas un village de cinq ou dix maisons, entendons-nous bien.

 13   Q.  Merci. Mais dites-nous, dans cette période où il est question des

 14   combats, des victimes, comme on l'a vu, est-ce qu'il y a eu une population

 15   civile dans ce village de Prilep ?

 16   R.  Non, il n'y a pas eu d'habitants, de civils. Les civils se sont

 17   déplacés plus en profondeur vers d'autres villages à l'intérieur de la

 18   municipalité de Decani. Et comme on l'a dit déjà, c'est le village

 19   d'Istinic aussi qui était concerné. Là, dans ce village, il n'y a eu aucune

 20   victime civile.

 21   Q.  Merci. Je voudrais à présent que l'on vous montre la page suivante dans

 22   les deux versions, anglaise et serbe. Et il y est énoncé un sous-titre :

 23   Structure des infractions à l'ordre public et à la paix publique. Et puis,

 24   on procède par alinéas, et on voit qu'en septembre, il y a une infraction

 25   au niveau de Tuce [phon]. Est-ce que vous pouvez commenter ce qu'on voit

 26   ici ? Et pouvez-vous nous dire aussi pourquoi tout ceci ?

 27   R.  Oui, je peux commenter. Ça c'est la structure habituelle des violations

 28   faites à l'ordre public ou à la paix publique, et nous présentons des

Page 13283

  1   informations sur ce qui se passe sur le terrain. On voit qu'aucun Albanais

  2   n'a déclaré la perpétration de quelque délit pénal que ce soit pendant

  3   cette période. Il y a eu une rixe entre Serbes à Decani même. Ça n'a que

  4   peu d'importance parce que cela ne s'est pas fait sur des bases ethniques.

  5   Parce qu'à Decani, nous avions des Albanais en assez grand nombre. Ils ne

  6   sont pas sortis, ils n'ont pas fui, ils étaient protégés, ils

  7   communiquaient normalement, ils pouvaient aller et venir sans problème

  8   aucun.

  9   Q.  Merci.

 10   M. POPOVIC : [interprétation] Je voudrais maintenant qu'on se penche sur la

 11   page d'après, version serbe, et la version anglaise nous montre déjà la

 12   bonne page.

 13   Q.  Il s'agit d'armes et de munitions. Monsieur Mircic, je pense que nous

 14   en avons parlé en détail, on a vu des listes à cet effet. Est-ce que c'est

 15   en corrélation avec ce qui a été restitué au village d'Istinic ?

 16   R.  Non. Ça c'est des données relatives à de petites quantités d'armes

 17   restituées par d'autres villages sur le territoire de la municipalité de

 18   Decani.

 19   Q.  Oui, mais on voit des fusils automatiques 942.

 20   R.  Ça c'est le total d'Istinic. On y a rajouté --

 21   Q.  Non, non. Je vous demande de passer à la page suivante. Vous êtes en

 22   train de vous pencher sur la mauvaise.

 23   R.  Oui, oui, oui. Tout ceci fait partie du secteur d'Istinic. Et ça fait

 24   partie de la période normale.

 25   Q.  Fort bien, merci. Je vous demanderais de vous pencher sur le dernier

 26   alinéa qui est relatif à la responsabilité disciplinaire des policiers. Et

 27   on voit ici qu'il y a un rapport pour la discipline au mois de septembre.

 28   R.  Il s'agit d'un responsable à Decani, un dénommé Jukic qui a commis un

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  1   délit au pénal de vol. On a retrouvé chez lui plusieurs tracteurs dans sa

  2   cours de maison. Et il a été chassé, expulsé du travail et il y a eu un

  3   dépôt de plainte au pénal et une procédure disciplinaire. Il a été éloigné

  4   illico de son poste de travail.

  5   Q.  Est-ce que vous vous comportiez de la sorte aussi à l'égard de tous

  6   ceux pour qui vous auriez eu des informations disant qu'ils ont commis des

  7   délits au pénal ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Faites une petite pause après ma question pour que les interprètes

 10   puissent faire leur travail.

 11   R.  Fort bien. Nous avons toujours suivi ce type de comportement de la part

 12   des membres du ministère de l'Intérieur. Et à chaque fois que nous avions

 13   eu à savoir qu'ils avaient commis un délit au pénal, un délit grave ou un

 14   délit de moindre importance, il y a eu prise de mesures conformément à la

 15   Loi régissant les activités du ministère de l'Intérieur. Mais je voudrais

 16   ajouter quelque chose au sujet de ces responsabilités disciplinaires et

 17   autres.

 18   Pour cette période de l'année 1998, nous avons également pris des

 19   mesures pour meurtre grave, meurtre aggravé, meurtre de quatre personnes.

 20   Sloba Jovanovic, qui était un ressortissant du groupe ethnique serbe, lui,

 21   et il venait de la municipalité de Decani, de Decani même, je veux dire. Il

 22   a commis un meurtre quadruple, c'est-à-dire il a tué des membres de deux

 23   familles dans un bâtiment, un immeuble d'habitation. Il s'agissait de

 24   personnes âgées. Je sais que l'une des familles, le nom de la famille

 25   c'était Barjaktari, et l'autre je n'en suis pas trop sûr, je ne vais pas

 26   donner de nom pour ne pas risquer de me tromper.

 27   Cet individu avait, de façon illégale, d'après ce qu'on a appris par

 28   la suite, et on est allés faire un constat, il y a un juge d'instruction

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  1   qui s'est déplacé et nous avons constaté qu'il s'agit d'un délit au pénal

  2   grave. Les activités opérationnelles et autres mesures du service ont fait

  3   que nous avons identifié l'auteur, nous l'avons appréhendé et nous l'avons

  4   confié entre les mains du juge d'instruction de la prison départementale de

  5   Pec. Il a été mis en garde à vue et poursuivi en justice. Et un jugement a

  6   été rendu à Pec, au tribunal de Pec, il a été condamné à 15 ans de prison,

  7   cet homme.

  8   Et le procès a eu lieu, ça s'est poursuivi même lorsqu'on a quitté le

  9   Kosovo en 1999, et ça s'est achevé à Leskovac et au final, cet homme a

 10   récolté d'une peine de 15 ans. Alors, comme on peut le voir, ce genre de

 11   chose, ce genre d'acte n'a jamais été passé sous silence par notre Etat ou

 12   n'a jamais été présenté d'une façon visant à dissimuler quoi que ce soit.

 13   M. POPOVIC : [interprétation] Merci. Monsieur le Juge, je voudrais que ce

 14   document soit également versé au dossier, s'il vous plaît.

 15   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce sera admis.

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce D00921,

 17   Messieurs les Juges.

 18   M. POPOVIC : [interprétation] Merci.

 19   Q.  Monsieur Mircic, saviez-vous qu'en octobre 1998, il y a eu un accord de

 20   signé entre Milosevic et Holbrooke, et cet accord avait prévu l'arrivée de

 21   vérificateurs au Kosovo-Metohija ?

 22   R.  Ah oui, ça j'en suis au courant, oui. Je vous l'ai dit, je suis au

 23   courant de l'accord en question.

 24   Q.  Est-ce que vous avez eu à communiquer avec ces vérificateurs ?

 25   R.  Certes. Si mes souvenirs sont bons, nous avions reçu une dépêche avec

 26   des instructions.

 27   Q.  Oui, oui, on va voir cela tout à l'heure. Mais avant que de se pencher

 28   sur ce document-là, moi je vous demanderais de nous dire quel était le

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  1   rapport que vous avez eu avec les vérificateurs et quelle était l'attitude

  2   des vérificateurs et les membres de l'UCK ?

  3   R.  Mon attitude était extrêmement correcte, je dirais même bonne, avec la

  4   totalité des vérificateurs qui venaient me voir. Ils ont été bien reçus,

  5   bien accueillis. Et moi aussi, dans leurs locaux, j'ai été accueilli et

  6   reçu de façon tout à fait bonne. Je peux donc dire seulement que les

  7   relations étaient très bonnes et la coopération sur le terrain a été

  8   exceptionnelle. Pour ce qui est maintenant de l'attitude des membres de la

  9   mission d'observation et l'UCK, certaines informations permettaient de dire

 10   que ces missions d'observation étaient plus portées, plus favorables à

 11   l'égard de ces groupes de terroristes de l'UCK. Et cela a été confirmé par

 12   les renseignements recueillis à titre opérationnel. On peut constater

 13   qu'ils leur ont donné des informations relatives à nos effectifs, relatives

 14   à nos positions et ainsi de suite. D'une certaine façon, ils leur avaient

 15   apporté un soutien logistique à tous points de vue.

 16   Q.  Merci.

 17   M. POPOVIC : [interprétation] Je voudrais maintenant qu'on se penche sur la

 18   pièce à conviction P1041.

 19   Q.  Chez vous, c'est à l'intercalaire 29. Ici, il est question d'une

 20   dépêche émanant du QG du ministère à Pristina. Et au A, on dit que :

 21   "Dans l'objectif d'une mise en œuvre plus conséquente des missions

 22   découlant de l'accord avec l'OSCE, il convient d'entreprendre ce qui suit."

 23   Puis, on parle de la façon dont doit se comporter la police.

 24   Etes-vous au courant, d'abord, de cette dépêche ?

 25   R.  Oui, tout comme pour les autres dépêches. Il s'agit d'une dépêche

 26   portant instruction concernant la façon de se comporter du point de vue de

 27   cette arrivée de la mission de l'OSCE. Ces gens avaient un statut

 28   diplomatique et nous étions censés être corrects et leur fournir toutes les

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  1   possibilités telles que prévues par la dépêche. Et nous nous y sommes

  2   conformés.

  3   Q.  Veuillez vous pencher sur la page d'après. Au B, on trouve information

  4   et présentation de rapport.

  5   R.  Oui, ceci parle des dépêches à communiquer ou des rapports à

  6   communiquer en application de ce qui était prévu auparavant. Et on énumère

  7   ce qui est urgent, ce qui est extraordinaire ou ordinaire. Mais au

  8   quotidien nous avons eu des provocations de la part de l'UCK sur le

  9   terrain. Il y a toujours eu des provocations. Il ne s'est pas passé de jour

 10   sans qu'on ait tiré sur des membres du ministère de l'Intérieur. Et à toute

 11   attaque terroriste ou provocation, on avait donné la date, l'heure, et

 12   cetera. Ça a été enregistré par le service de permanence, qui informait le

 13   chef de l'équipe du SUP de Djakovica. Et en leur qualité de SUP de

 14   Djakovica, ils collectaient la totalité des informations, ils

 15   communiquaient cela au QG, et le QG, lui, se chargeait d'en informer le

 16   ministre. C'était la filière d'information telle qu'elle s'était mise en

 17   place.

 18   Q.  Fort bien. Je vous en remercie.

 19   M. POPOVIC : [interprétation] Je voudrais maintenant que nous passions à la

 20   pièce à conviction D008-0478.

 21   Q.  Aux fins du compte rendu, pourriez-vous nous dire, cette filière de

 22   communication dont vous venez de nous parler, il semble que cela paraisse

 23   de manière légèrement différente dans le compte rendu.

 24   R.  Je vais vous dire. Tous les membres de la police qui se trouvaient sur

 25   certains sites sur le terrain et qui furent l'objet d'attaques de l'UCK,

 26   qu'il s'agisse de provocations ou d'attaques réelles, devaient en faire

 27   rapport à l'OUP de Decani. Et le responsable de l'OUP de Decani devait

 28   soumettre toutes les informations au responsable de l'OUP de Djakovica

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  1   ainsi qu'au responsable de l'équipe de Djakovica qui devait, lui, informer

  2   directement l'état-major, et l'état-major en informait directement le

  3   ministre.

  4   Q.  Merci.

  5   M. POPOVIC : [interprétation] Bien. Je vous invite maintenant à vous

  6   pencher sur la pièce D008-7408.

  7   Q.  Intercalaire numéro 30. Il s'agit d'une dépêche venant du SUP de

  8   Djakovica envoyée à l'état-major.

  9   M. POPOVIC : [interprétation] Pourrions-nous voir la page suivante, s'il

 10   vous plaît. Il semble --

 11   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Popovic, vous nous avez donné

 12   deux numéros aux lignes 12 [comme interprété] et 14. 0478 ou 7408, quelle

 13   est la bonne version ?

 14   M. POPOVIC : [interprétation] Oui, la bonne version est la première que

 15   j'ai donnée, la D008-0478. Il s'agit du document que vous pouvez voir à

 16   l'écran.

 17   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

 18   M. POPOVIC : [interprétation]

 19   Q.  Monsieur Mircic, dans votre intercalaire numéro 30, vous pouvez

 20   consulter le document, alinéa 2. Il s'agit d'une dépêche en date du 27 mars

 21   1999 envoyée à l'état-major du MUP de Pristina. Alinéa 2, il est fait

 22   mention d'actes terroristes en date du 27 mars dans le village de

 23   Ljumbarda, municipalité de Decani, entre 11 heures et 15 heures 45. A ce

 24   moment, la campagne de bombardements de l'OTAN avait commencé sur le

 25   territoire de la Serbie. Pouvez-vous nous dire si ceci reflète la situation

 26   sécuritaire sur le terrain à ce moment ?

 27   R.  Oui. Il s'agissait d'un rapport régulier qui portait sur l'agression

 28   des forces de l'OTAN qui a commencé le 24 mars. Et selon la dépêche portant

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  1   instruction, nous avons fait état d'événements, des dommages infligés, des

  2   blessés et de toute autre information qui revêtait un intérêt sécuritaire,

  3   y compris des attaques terroristes, provocations terroristes, tout ce qui

  4   pouvait intéresser les services de sécurité. Et cela incluait également des

  5   sites qui avaient été endommagés et des personnes qui avaient été tuées.

  6   Q.  Merci.

  7   M. POPOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite déposer

  8   cette pièce au dossier.

  9   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce D00922.

 11   M. POPOVIC : [interprétation] Pourrais-je vous demander de vous pencher sur

 12   la D143.

 13   Q.  Elle se trouve dans votre intercalaire 32. Monsieur Mircic, il s'agit

 14  d'une dépêche venant de l'état-major du ministère à Pristina, en date du 1er

 15   avril 1999. Ma question est la suivante : avez-vous connaissance de ce

 16   document ?

 17   R.  Oui, comme c'est le cas pour tous les autres documents.

 18   Q.  Merci. Vous pouvez voir qu'il est mentionné ceci :

 19   "A la lumière de la nouvelle situation causée par les bombardements

 20   de l'OTAN et afin de maintenir le bon niveau de préparation et d'efficacité

 21   du ministère de l'Intérieur, il est nécessaire que vous soumettiez un

 22   certain nombre d'éléments…" qui sont mentionnés. Pourriez-vous, s'il vous

 23   plaît, nous commenter ce qui est énuméré là.

 24   R.  Oui, il s'agissait d'information tout à fait habituelle qui était

 25   envoyée au secrétariat. Il s'agissait de tout ce qui devait être pris en

 26   considération, qui était dans la droite ligne des devoirs et obligations

 27   dans le cadre du SUP de Djakovica et de ce qui devait être envoyé à l'état-

 28   major principal, qui ensuite le renvoyait au ministre. Rien de nouveau ici.

Page 13291

  1   Q.  S'il vous plaît, penchez-vous sur la page 2 de ce document dans les

  2   deux versions. Et alinéa 4 qui indique que des Albanais et des personnes

  3   d'autres nationalités qui avaient fui la Province autonome du Kosovo-

  4   Metohija, et que certains ordres y étaient donnés. Ma première question est

  5   la suivante : êtes-vous né sur le territoire du Kosovo-Metohija ?

  6   R.  Oui, c'est ce que j'ai dit au début de ma déposition. Dans la

  7   municipalité de Decani, j'y ai vécu et j'ai passé ma carrière avec des

  8   Albanais. Je comptais là-bas de nombreux amis, collègues, des personnes

  9   avec lesquelles j'ai participé à des activités sportives, que je

 10   rencontrais régulièrement. J'ai peut-être oublié de mentionner que j'avais

 11   travaillé au sein du tribunal municipal de Decani pendant dix ans, avant

 12   que je ne commence à travailler pour le MUP serbe. J'y comptais de nombreux

 13   amis parmi la minorité ethnique albanaise. Je leur rendais régulièrement

 14   visite, j'ai assisté à des mariages, des funérailles, je les rencontrais

 15   dans la rue. J'entretenais des contacts réguliers avec ces Albanais de

 16   souche ou des membres de la communauté serbe.

 17   Q.  Merci. S'agissant de la période dont nous discutons, à savoir l'année

 18   1999, des Albanais de souche, mais également des Serbes et des Monténégrins

 19   ont quitté le territoire de Decani ?

 20   R.  Oui, c'est un fait avéré que tant des Serbes et que des Monténégrins et

 21   des Albanais de souche avaient quitté le territoire de Decani et la

 22   municipalité de Decani parce qu'ils craignaient pour leurs vies et pour la

 23   vie de leurs familles. Ce sont surtout les Serbes qui se sont enfui vers la

 24   Serbie et le Monténégro, alors que les Albanais, eux, se sont réfugiés vers

 25   le Monténégro, en Albanie, en Macédoine. Ils craignaient pour leurs vies et

 26   ils craignaient également pour la vie de leurs familles, étant donné que

 27   des opérations de guerre étaient en cours entre l'UCK et le MUP, et ils ne

 28   voulaient certainement pas se trouver au milieu de ces feux croisés.

Page 13292

  1   Q.  Merci. Avez-vous vu des réfugiés venant d'autres régions au Kosovo-

  2   Metohija qui traversaient le territoire de Decani ?

  3   R.  Oui. Nous pouvons dire que de Pec vers Istok et Klina, cette région

  4   était traversée par une route qui menait à Djakovica, et j'ai pu voir de

  5   longs convois de personnes, d'Albanais. Je leur ai parlé, j'ai essayé de

  6   savoir quelle était la raison de leur départ, quel était le problème. J'ai

  7   essayé des convaincre de ne pas fuir, mais ils n'avaient de cesse de me

  8   répondre qu'alors que les bombardements de l'OTAN étaient en cours, il y

  9   avait également des groupes terroristes de l'UCK qui étaient en conflit

 10   avec la police et avec les membres de l'armée, et qu'ils ne se sentaient

 11   pas en sécurité. Nous ne pouvions empêcher personne de manière violente de

 12   faire ce qu'ils estimaient devoir faire.

 13   Q.  Dites-moi, vous parlez l'albanais ?

 14   R.  Oui, je le parle et je l'écris, je le lis, je peux traduire également

 15   et l'interpréter.

 16   Q.  Donc lorsque vous avez parlé avec ces réfugiés albanais, que vous ont-

 17   ils dit ? Quelle était la raison de leur départ ?

 18   R.  Ils m'ont dit qu'ils étaient victimes de pression exercée par l'UCK, et

 19   il s'agissait donc de créer des convois et il y avait également

 20   distribution de brochures, et il leur a été dit qu'on essayait par tous les

 21   moyens d'éviter une catastrophe humanitaire. L'UCK essayait de semer la

 22   panique parmi la population, prétendait que les forces serbes se rendaient

 23   coupables d'actes d'agression contre la population, ce qui ensuite était

 24   relayé dans les médias internationaux.

 25   Q.  Monsieur Mircic, quel était le pourcentage de Serbes et de Monténégrins

 26   qui ont quitté Decani pendant les mois de mars et d'avril ainsi que le mois

 27   de mai 1999 ?

 28   R.  Oui, je peux vous répondre. S'agissant du nombre de Serbes et de

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  1   Monténégrins à cette époque, comme je l'ai dit antérieurement, il

  2   s'agissait d'environ 700 personnes, y compris des femmes, des enfants, des

  3   personnes âgées, des jeunes. Et la totalité de la population a quitté cette

  4   zone à l'exception des hommes qui étaient capables de se mettre au service

  5   de l'armée ou du MUP. Bien évidemment, les moines sont restés sur place et

  6   ils n'ont pas quitté leur monastère de Visoki Deci.

  7   Q.  Monsieur Mircic, savez-vous combien de Serbes vivent aujourd'hui à

  8   Decani ?

  9   R.  Il n'y a pas un seul Serbe qui vive à Decani, à l'exception des moines.

 10   Laissez-moi répéter ceci. Il s'agit des frères du monastère local. Pour

 11   l'instant, ils bénéficient d'une protection de la KFOR. Il s'agit des

 12   unités italiennes de la KFOR.

 13   Q.  Pourriez-vous me dire si vous avez reçu des informations selon

 14   lesquelles des mesures inhumaines furent prises sur ce territoire ?

 15   R.  Oui, l'uranium appauvri fut utilisé lors de la campagne de bombardement

 16   de l'OTAN. Il s'agissait d'armes qui occasionnaient la création d'énormes

 17   cratères, qui faisaient énormément de dégâts et qui contenaient de

 18   l'uranium appauvri.

 19   Q.  Merci.

 20   M. POPOVIC : [interprétation] Monsieur Mircic, je vous invite à vous

 21   pencher sur la pièce D698.

 22   Q.  C'est dans votre intercalaire numéro 32.

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Monsieur Mircic, il s'agit d'un document qui fait état du contenu d'une

 25   brochure. Avez-vous connaissance du fait que des brochures de ce type

 26   pouvaient être trouvées sur le territoire du Kosovo-Metohija, et que

 27   pouvez-vous nous en dire ?

 28   R.  Oui. Je suis au courant de cette situation. Ce type de brochures

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  1   étaient distribuées ou jetées dans différentes zones du Kosovo-Metohija, y

  2   compris la municipalité de Decani, parmi la population albanaise. L'UCK

  3   faisait cela. Les groupes terroristes de l'UCK, comme on le dit en

  4   albanais, se chargeaient de la distribution de ces brochures. J'ai déjà vu

  5   de telles brochures. Je peux lire l'albanais, je vais vous traduire le

  6   contenu de ce document. Nous vous demandons d'évacuer temporairement le

  7   territoire de la République du Kosovo étant donné que c'est très dangereux

  8   pour l'instant de rester sur place. Et la raison en est la présence de

  9   forces d'occupation serbes.

 10   Et puis, le document continue et dit que l'UCK ne peut pas les protéger

 11   parce qu'ils ne disposent pas de forces suffisantes. C'est pourquoi

 12   instruction leur est donnée de se rendre vers l'Albanie et la Macédoine, et

 13   ce, en masse. Certaines personnes étaient même chargées de propager cette

 14   propagande parmi la population. L'UCK envoyait ses brochures qui disent :

 15   Nous avons l'appui de l'OTAN, et finalement nous allons remporter la

 16   victoire. Ils leur disent de quitter le territoire du Kosovo-Metohija pour

 17   protéger leurs vies ainsi que leur propre peuple.

 18   M. POPOVIC : [interprétation] Merci. Penchez-vous, s'il vous plaît, sur le

 19   document D008-0554.

 20   Q.  Qui se trouve dans votre intercalaire 33. Il s'agit d'une dépêche du

 21   SUP de Djakovica envoyée à l'état-major du MUP de Pristina du 29 mai 1999.

 22   A l'alinéa 2, on peut lire qu'une attaque est menée le 28 mai 1999 dans un

 23   village de Ljumbarda, dans la municipalité de Decani. Certains membres de

 24   la police ont essuyé des attaques et ont été blessés. Ceci correspond-il à

 25   votre connaissance de la situation sécuritaire sur le terrain de l'OUP à

 26   cette période ?

 27   R.  Oui, ça s'est passé quotidiennement. Ce n'était pas nouveau. Il

 28   s'agissait d'un incident tout à fait habituel, et nous voyons qu'il s'agit

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  1   d'une dépêche DD, ce qui signifie qu'il s'agissait d'un rapport qui était

  2   urgent et qui précisait la procédure à suivre, comme je l'ai déjà dit

  3   antérieurement lorsque j'ai parlé de ces rapports.

  4   M. POPOVIC : [interprétation] Merci. Je demande que ce document soit versé

  5   au dossier.

  6   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce D00923, Monsieur

  8   le Président.

  9   M. POPOVIC : [interprétation]

 10   Q.  Monsieur Mircic, connaissez-vous le général Djordjevic ?

 11   R.  Quel chef serais-je si je ne connaissais pas le général Djordjevic, qui

 12   était mon supérieur immédiat ? Je le connais officiellement; je ne le

 13   connais pas à titre privé.

 14   Q.  Merci. Quand avez-vous vu pour la dernière fois le général Djordjevic

 15   dans la région du Kosovo-Metohija ?

 16   R.  En 1998, nous avons mené une grande opération dans le village

 17   d'Istinic. Il s'agissait d'une opération exemplaire.

 18   Q.  Avez-vous vu le général Djordjevic sur le territoire du Kosovo-Metohija

 19   en 1999 ?

 20   R.  Non. Je ne l'ai plus revu sur le territoire du Kosovo-Metohija.

 21   Q.  Monsieur Mircic, en 1998 ou 1999, avez-vous vu ou entendu dire que des

 22   plans étaient en préparation et que des accords avaient été pris au

 23   ministère de l'Intérieur par lesquels la population albanaise au Kosovo-

 24   Metohija serait expulsée du territoire de Kosovo-Metohija ?

 25   R.  Non, je n'ai eu connaissance d'aucun plan de ce type, je n'en ai pas

 26   entendu parler, et je ne pense pas qu'un tel plan ou accord n'ait jamais

 27   existé. Ce n'était certainement pas là l'objectif des forces de sécurité

 28   d'agir de la sorte vis-à-vis des membres de la minorité ethnique albanaise.

Page 13296

  1   Q.  En 1998 ou 1999, avez-vous vu ou entendu dire que des plans étaient en

  2   préparation ou que des accords avaient été conclus au ministère de

  3   l'Intérieur selon lesquels la population albanaise serait expulsée du

  4   Kosovo, et donc la composition ethnique du Kosovo serait modifiée ?

  5   R.  Non, jamais.

  6   M. POPOVIC : [interprétation] Merci. Il s'agissait là de la dernière

  7   question de mon contre-interrogatoire.

  8   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Maître Popovic.

  9   Madame Kravetz.

 10   Mme KRAVETZ : [interprétation] Merci.

 11   Contre-interrogatoire par Mme Kravetz : 

 12   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Mircic.

 13   R.  Bonjour, Madame le Procureur.

 14   Q.  J'aimerais que nous revenions à votre déposition d'hier. Hier, vous

 15   nous avez parlé du rôle qui était le vôtre en tant que responsable de l'OUP

 16   de Decani et vous avez dit que vous aviez occupé ces fonctions en 1998 et

 17   1999 et que votre supérieur hiérarchique direct était le chef du SUP de

 18   Djakovica; cela est-il exact ?

 19   R.  Oui, cela est exact.

 20   Q.  Et vous nous avez dit que le chef du SUP était Kovacevic ?

 21   R.  Oui, exact.

 22   Q.  Vous rappelez-vous du prénom de M. Kovacevic ? Du moins si vous vous

 23   souvenez de ces détails.

 24   R.  Oui, peut-être serais-je en mesure de m'en rappeler plus tard, mais pas

 25   pour l'instant. Je ne me souviens que de son nom de famille, Kovacevic. Le

 26   temps a passé, et je ne me souviens plus.

 27   Q.  Très bien. Ça n'a pas d'importance. M. Kovacevic était-il responsable

 28   du SUP de Djakovica en 1998 et en 1999 ?

Page 13297

  1   R.  Pour autant que je m'en souvienne, il fut nommé vers la mi-1998 et il a

  2   occupé cette fonction pendant toute l'année 1999.

  3   Q.  Vous nous avez dit hier également que votre OUP comptait 80 membres,

  4   qui avaient le statut de personnel et qui étaient dotés du statut dit P, à

  5   savoir, je suppose, qu'il s'agissait de professionnels ?

  6   R.  Non, il s'agissait du tableau d'effectifs du MUP de la Serbie, qui

  7   comptait 111 membres. En vertu de ce tableau d'effectifs, il y aurait dû en

  8   avoir 180, mais il y avait également des membres du personnel dit OSL,

  9   c'est-à-dire qui étaient dotés d'une habilitation officielle, qui portaient

 10   des uniformes de policiers et qui s'acquittaient des tâches régulières pour

 11   le maintien des Lois de l'Intérieur et des règles de service.

 12   Q.  Si je vous ai bien compris, en 1999, vous aviez donc 80 personnes dans

 13   votre OUP de Decani ?

 14   R.  C'est exact. Dans nos -- avec deux antennes à Junik et Rznic. Nous

 15   disposions de ces deux antennes qui faisaient partie de l'unité de Decani.

 16   Q.   Pour être sûre que le compte rendu soit exact, vous venez de dire

 17   qu'il existait deux antennes, une à Junik et l'autre dans une localité…

 18   peut-être pourriez-vous répéter le nom de cette localité ?

 19   R.  Il s'agissait du village de Rznic.

 20   Q.  Merci. Vous avez également dit hier que vous aviez un certain nombre de

 21   personnes sous vos ordres dans votre OUP, et vous avez également fait

 22   mention d'un nombre d'habitants de la municipalité de Decani, qu'il y en

 23   avait très peu qui travaillaient pour l'OUP; est-ce exact ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Vous avez donné le nombre d'habitants de la municipalité de Decani.

 26   Pourriez-vous nous donner le nombre de Serbes qui habitaient la

 27   municipalité de Decani ?

 28   R.  Non, je n'ai qu'un chiffre très approximatif et global.

Page 13298

  1   Q.  Donc le nombre de réservistes qui étaient incorporés dans ces postes de

  2   police faisaient-ils partie de la population de cette municipalité ?

  3   R.  Oui, étant donné que l'armée disposait de ces réservistes.

  4   Q.  Ces réservistes qui étaient incorporés dans votre OUP avaient-ils suivi

  5   un entraînement ou une formation militaire avant d'être incorporés dans les

  6   rangs de votre OUP ?

  7   R.  Pour devenir membre des forces de réserve, il fallait bien sûr avoir

  8   accompli son service militaire. Il s'agissait d'une condition sine qua non.

  9   Aucune formation particulière n'était prévue. La seule condition était de

 10   pouvoir s'acquitter des tâches régulières qui incombent généralement aux

 11   membres de la police et aux membres actifs. Les réservistes n'agissaient

 12   jamais de leur propre initiative. Il s'agissait de renforts qui devaient

 13   donc apporter leur soutien aux effectifs actifs lorsqu'il y avait des

 14   manques qui se faisaient sentir.

 15   Q.  Si je vous ai bien compris, les réservistes s'acquittaient des mêmes

 16   fonctions que des policiers en exercice, si ce n'est qu'ils ne pouvaient

 17   agir de leur propre initiative. Ils étaient toujours accompagnés

 18   d'officiers de police en exercice ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Portaient-ils les mêmes uniformes et portaient-ils les mêmes armes et

 21   matériel ou équipement que les policiers en exercice ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Vous avez également dit qu'ils avaient été incorporés dans les forces

 24   de police pour renforcer ces dits effectifs. Je pense que cela ne se

 25   passait pas uniquement dans votre OUP, mais dans les autres unités de

 26   police ? Il ne s'agissait pas d'une décision qui concernait uniquement

 27   votre OUP ?

 28   R.  Oui, c'est exact. Il ne s'agissait pas là de quelque chose qui nous

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  1   concernait uniquement. Cela s'appliquait également à toutes les unités qui

  2   dépendaient du ministère de l'Intérieur.

  3   Q.  Vous avez dit que ces personnes avaient reçu une formation ou

  4   entraînement militaire. Etaient-ils généralement plus âgés que les

  5   officiers de police actifs ou en service qui dépendaient de votre

  6   OUP ?

  7   R.  Nous essayions toujours de pouvoir compter sur des réservistes plus

  8   jeunes. Nous souhaitions également pouvoir compter sur des réservistes qui

  9   avaient suivi un entraînement militaire ou qui avaient suivi une formation

 10   policière.

 11   Q.  Ces personnes étaient choisies dans la communauté locale ? Il

 12   s'agissait de personnes qui étaient originaires de la municipalité de

 13   Decani, ces réservistes qui étaient appelés pour renforcer vos effectifs ?

 14   R.  Oui. Il ne s'agissait pas uniquement des Serbes qui étaient

 15   réservistes. Nous comptions également des Albanais dans les rangs des

 16   réservistes.

 17   Q.  Oui, mais ma question portait sur leur origine. Venaient-ils de la

 18   municipalité ?

 19   R.  Oui. Ils venaient uniquement de la municipalité. Les règles

 20   spécifiaient que l'on ne pouvait pas engager des personnes venant d'autres

 21   municipalités.

 22   Q.  Vous avez également mentionné dans le cadre de votre déclaration, à

 23   différentes occasions, que vous étiez membre du collège du SUP à Djakovica;

 24   est-ce exact ?

 25   R.  Je n'ai pas vraiment compris votre question. Vous avez parlé de membre

 26   du collège ?

 27   Q.  Je vais reformuler ma question.

 28   R.  Vouliez-vous savoir si j'étais membre du collège ?

Page 13300

  1   Q.  Oui, à l'occasion de l'interrogatoire principal par mon collègue, on

  2   vous a montré un certain nombre de documents envoyés par un certain nombre

  3   de représentants du MUP, et vous avez indiqué à différentes occasions que

  4   ces documents vous ont été montrés ou que vous en avez eu connaissance à

  5   l'occasion d'une réunion du collège du SUP de Djakovica. Et je vous

  6   demandais si tel était bien le cas, si vous étiez membre du collège du SUP

  7   de Djakovica ?

  8   R.  Comment vous l'expliquer pour que vous ayez une meilleure connaissance

  9   de ce sujet ? Le SUP de Djakovica avait comme unité organisationnelle l'OUP

 10   de Decani. J'étais le chef de l'OUP, en qualité, je faisais partie du SUP

 11   de Djakovica. Donc lorsque le chef du secrétariat considérait qu'il était

 12   nécessaire d'organiser une réunion, cette réunion était organisée et nous y

 13   assistions. Et à cette occasion, il nous informait de tout document qui

 14   était arrivé, de tout rapport régulier sur des travaux de la police, il

 15   nous informait de la situation sécuritaire sur notre territoire, et cetera.

 16   Donc telles étaient les réunions du collège. Je n'étais pas le seul à y

 17   participer. Les chefs des différentes unités organisationnelles y

 18   assistaient, et cela faisait partie de leur fonction.

 19   Q.  Très bien. Donc si j'ai bien compris, ces réunions du collège, vous

 20   n'étiez pas le seul à y participer. Il y avait également le chef du SUP de

 21   Djakovica et les responsables d'un certain nombre d'unités

 22   organisationnelles du territoire du SUP de Djakovica ?

 23   R.  C'est exact.

 24   Q.  Et à l'occasion de ces réunions, vous nous avez dit que le chef du SUP

 25   vous a informés des rapports ou des dépêches reçus, et je suppose que ceci

 26   faisait partie de vos tâches ?

 27   R.  Oui, c'est exact. Ceci concernait mon travail et le travail de tout le

 28   secrétariat.

Page 13301

  1   Q.  A l'occasion de ces réunions, avez-vous informé le chef du SUP des

  2   derniers événements dans la zone de votre OUP ? Et le teniez-vous également

  3   informé de ce qui se passait dans la municipalité de Decani ?

  4   R.  Comme je l'ai déjà indiqué, les informations étaient transmises par le

  5   service de l'OUP de Decani qui informait le chef du SUP de Djakovica des

  6   événements, et ensuite le chef du SUP informait tous les autres chefs de

  7   SUP, les chefs des services de police, il les informait de tout ce qui se

  8   passait sur le territoire.

  9   Donc ce n'était pas moi qui informais directement quelqu'un d'autre. Ce

 10   sont les personnes qui étaient les responsables ou dont les tâches

 11   consistaient à transmettre les informations.

 12   Q.  Très bien. Je vous en remercie. C'était beaucoup plus clair. Et avec

 13   quelle régularité se tenaient ces réunions du   collège ?

 14   R.  Chaque fois que le chef le jugeait nécessaire. La procédure typique

 15   consistait à réunir le collège chaque jour, et parfois les réunions ne

 16   pouvaient pas se tenir du fait de la situation sécuritaire. Il y a eu

 17   également des cas dans lesquels je n'ai pas pu participer à des réunions du

 18   collège du fait des activités entreprises par des groupes terroristes sur

 19   la route principale qui reliait Djakovica et les autres villes. Ils

 20   attaquaient tous les civils, quiconque empruntait cette route. Ils avaient

 21   adressé un ordre à leur population de ne pas utiliser cette route, de ne

 22   pas y circuler, donc les Albanais n'utilisaient jamais cette route. Chaque

 23   fois qu'ils voyaient une personne sur la route, ils savaient que c'étaient

 24   des Serbes ou d'autres personnes qui n'étaient pas des Albanais, et ces

 25   personnes étaient en général blessées ou tuées lorsqu'elles empruntaient

 26   cette route.

 27   Q.  Et à ces occasions auxquelles vous n'avez pas pu assister à ces

 28   réunions quotidiennes du collège, dans ce cas-là, comment étiez-vous tenu

Page 13302

  1   informé ou comment preniez-vous connaissance des sujets qui avaient été

  2   discutés ?

  3   R.  Je recevais une dépêche que le chef du secrétariat me faisait parvenir.

  4   Q.  Très bien. Donc si une dépêche était discutée à l'occasion d'une

  5   réunion du collège et que vous n'y aviez pas assisté, vous en receviez une

  6   copie, ai-je bien compris, et cette copie vous était adressée par le chef

  7   du SUP ?

  8   R.  Oui. Si les voies de communication étaient opérationnelles, je recevais

  9   une copie de la dépêche. Et à défaut, il me téléphonait pour m'en informer.

 10   Parfois nous communiquions également par un service de porteur.

 11   Q.  Très bien. Merci. On vous a montré un certain nombre de dépêches dont

 12   vous avez parlé et qui avaient été débattues à l'occasion des réunions du

 13   collège, et je voudrais revenir sur deux de ces dépêches.

 14   Mme KRAVETZ : [interprétation] La première est la D107. Pourrions-nous

 15   l'afficher.

 16   Q.  Donc il s'agit d'une dépêche du 20 octobre 1998, et nous voyons qu'elle

 17   a été envoyée par le général Sreten Lukic et qu'elle est adressée à tous

 18   les chefs du SUP, aux unités du PJP, JSO, ainsi qu'aux commandants de

 19   sections. Et si je me souviens de votre témoignage, vous avez déclaré que

 20   vous avez été informé du contenu de cette dépêche lors d'une réunion du

 21   collège, n'est-ce pas ?

 22   R.  C'est exact.

 23   Q.  Bien que cette dépêche ait été destinée aux chefs du SUP, l'une des

 24   instructions prévoit que l'on devait rassembler une liste d'information sur

 25   les membres qui ne faisaient pas à l'époque partie des unités pour de

 26   bonnes raisons, mais qui avaient droit à une récompense, et on fait

 27   référence à cette récompense pour les PJP et les membres du SAJ et ceux du

 28   JSO. Donc ma question est lorsque le chef du SUP du Djakovica communiquait

Page 13303

  1   ces instructions qui provenaient du général Lukic, ensuite vous les mettiez

  2   en œuvre, si j'ai bien compris ? Vous transposiez ces instructions qui sont

  3   indiquées ici ?

  4   R.  Permettez-moi d'éclaircir ce point pour vous. Vous voyez dans cette

  5   dépêche qu'elle est envoyée au chef ainsi qu'aux commandants de

  6   détachements qui n'étaient pas membres du collège du SUP. Et dans cette

  7   dépêche, il y a des tâches qui sont fixées. Les commandants de détachements

  8   et les unités PJP devaient agir en exécution de cette dépêche. Moi, j'en

  9   étais simplement informé. Ceci n'entrait pas dans mes fonctions

 10   habituelles.

 11   Q.  Vous avez indiqué hier que vous gardiez également des informations

 12   concernant les membres des PJP qui participaient à un certain nombre de

 13   tâches. On vous a demandé si cette dépêche était conforme au registre que

 14   vous gardiez, et vous avez répondu que oui, bien sûr ?

 15   R.  Oui. Mais en ce qui concerne cette dépêche, c'est le commandant du

 16   service de police de Djakovica, de la section, le commandant de la

 17   compagnie, de la section, au sein de l'OUP de Decani qui étaient les

 18   véritables destinataires de la dépêche. Ce sont eux qui étaient censés en

 19   garder la liste.

 20   Q.  Merci.

 21   Mme KRAVETZ : [interprétation] Pourrions-nous voir une autre de ces

 22   dépêches. Il s'agit de la 1202. P1202.

 23   Q.  Il s'agit d'une autre dépêche qui vous a déjà été montrée, et elle est

 24   datée du 18 septembre 1998. Nous voyons quels en sont les destinataires, en

 25   haut, tous les chefs du SUP, le chef d'état-major du MUP, la police

 26   frontalière, et cetera. Il y a une série d'autres unités organisationnelles

 27   qui y sont mentionnées. Et en page 2, nous n'avons pas besoin de la

 28   regarder tout de suite, ceci est signé et expédié par le général

Page 13304

  1   Djordjevic. Avez-vous le souvenir d'avoir examiné cette dépêche plus tôt ?

  2   R.  Un instant, s'il vous plaît. Permettez moi de la regarder. Oui.

  3   Q.  Et vous avez indiqué aujourd'hui, un peu plus tôt, que vous aviez

  4   connaissance de cette dépêche qui avait également été lue à l'occasion

  5   d'une réunion du collège du SUP de Djakonica. Vous souvenez-vous avoir dit

  6   ça ?

  7   R.  Oui, oui.

  8   Q.  Et dans cette dépêche, le général Djordjevic donne instruction à tous

  9   les destinataires de prendre une série de mesures, et je lis le deuxième

 10   paragraphe, il est indiqué : Outre l'intensification des mesures ordonnées

 11   dans la dépêche numéro 1150 du 24 septembre 1997, il est nécessaire de

 12   faire ce qui suit. Puis vient une liste de mesures qui y sont indiquées.

 13   Voyez-vous ce passage ?

 14   R.  Je ne vois que la première page.

 15   Q.  [aucune interprétation]

 16   R.  Oui, il s'agit de mesures classiques entreprises par le MUP pour

 17   évaluer la situation nouvelle dans toute zone que ce soit. Ce sont des

 18   mesures normales que toute unité organisationnelle au sein d'un secrétariat

 19   doit entreprendre. Lorsque nous avions les informations selon lesquelles il

 20   pourrait y avoir une situation telle que des groupes terroristes pourraient

 21   mettre en danger des installations vitales, la sécurité du personnel ou des

 22   biens, et il est indiqué ici des équipements d'importance vitale, dans ce

 23   cas, il est normal que le MUP entreprenne un certain nombre de mesures

 24   opérationnelles et de renseignement.

 25   Q.  Et nous voyons à la page 1 qui fait référence à un programme d'action

 26   du Sat, action de surveillance. Pourrions-nous voir la page 2 de la

 27   dépêche, ce paragraphe au terme duquel nous voyons que le général

 28   Djordjevic "donne des instructions pour que soient mises en œuvre les

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  1   mesures ordonnées au préalable, c'est-à-dire mettre à jour les plans de

  2   travail pour l'action du Sat." Et ensuite, il est indiqué "rendre compte de

  3   tous les événements intéressants et de la mise en œuvre des mesures

  4   ordonnées concernant l'action du Sat." Voyez-vous ce passage ?

  5   R.  Oui, je le vois. Cette action du Sat n'était pas nouvelle --

  6   Q.  Monsieur, je vous demande simplement si vous voyez ce passage à

  7   l'écran. Vous nous avez dit que lors de la réunion du collège à laquelle

  8   vous étiez présent, le chef du SUP a informé les participants de la

  9   dépêche. Et j'imagine que lors de cette réunion, les différents membres ou

 10   les personnes présentes des unités organisationnelles ont traité de cette

 11   dépêche et de la façon de procéder pour mettre en œuvre les mesures

 12   indiquées ?

 13   R.  Bien sûr, oui. Permettez-moi de vous parler de l'action Sat et d'autres

 14   actions, telles que l'action Valuta, l'action Pariz, l'action Suma, qui

 15   étaient des actions typiques entreprises par la police.

 16   Q.  Je vous pose une question précise. Nous avons très peu de temps. Je

 17   sais qu'il y a beaucoup d'informations que vous souhaiteriez transmettre à

 18   la Chambre, mais malheureusement, nous ne pouvons pas les étudier avec

 19   autant de précision. Donc je ne souhaite pas vous interrompre, mais nous

 20   avons besoin d'avancer. Donc vous avez déclaré qu'ils mettraient en œuvre

 21   ces instructions, donc les personnes présentes aux réunions, qu'elles

 22   étaient concernées par les mesures, par leur mise en œuvre, qu'elles

 23   devaient mettre en œuvre après avoir reçu des informations du chef du SUP.

 24   Et cette dépêche donne également des instructions pour rendre compte des

 25   incidents intéressants et de la façon dont les mesures seraient mises en

 26   œuvre avec l'action du Sat. Donc, je pense que quelque chose a suivi,

 27   qu'elles ont été mises en œuvre. Et c'est ce qui intéressaient différents

 28   membres des unités organisationnelles auxquels était adressée cette

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  1   dépêche, qui ont mis en œuvre ces mesures et qui ensuite ont rendu compte,

  2   n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui. Mais nous rendions compte dans le cadre de notre mode de travail,

  4   ce qui signifie par l'intermédiaire des administrations au sein du siège du

  5   ministère, nous les informions. Nous n'informions pas M. Djordjevic de ces

  6   événements parce qu'il était le chef du service de la sécurité publique.

  7   Nous informions, conformément -- nous procédions à notre travail. Nous

  8   informions l'administration de la police - il y en avait 11 - au sein du

  9   siège du ministère. Il y avait des unités organisationnelles du ministère.

 10   Q.  Et lorsque vous informiez les différentes administrations de la police

 11   et les unités organisationnelles des actions que vous aviez entreprises

 12   concernant le plan d'action et l'action du Sat, vous faisiez référence à la

 13   dépêche, n'est-ce pas ? Vous indiquiez que vous aviez entrepris les actions

 14   indiquées et prescrites par la dépêche numéro 1685, n'est-ce pas ?

 15   R.  Non, nous ne faisions pas référence à la dépêche en général. Nous

 16   mentionnions simplement l'action. Nous indiquions l'action Sat et nous

 17   envoyions le tout au secrétariat de l'Intérieur qui ensuite le transmettait

 18   par des moyens différents au MUP de Serbie et à l'état-major.

 19   Q.  Donc, de fait, vous n'informiez pas les différentes administrations ou

 20   unités organisationnelles de la police comme vous l'avez dit. Vous envoyiez

 21   l'information directement au SUP de Djakovica qui ensuite l'envoyait le

 22   long de la chaîne de commandement au MUP. Est-ce la façon dont cela se

 23   produisait ?

 24   R.  Permettez-moi d'expliquer. Je rendais compte directement au chef du

 25   secrétariat. L'OUP était une unité organisationnelle qui appartenait au

 26   secrétariat de Djakovica. Donc toute la procédure pour rendre compte par

 27   l'intermédiaire du secrétariat, et ensuite, le secrétariat transmettait à

 28   l'état-major, au MUP et aux administrations diverses dans le cadre de leurs

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  1   travaux.

  2   Q.  Donc la tâche du secrétariat de Djakovica était de rendre compte au MUP

  3   à Belgrade concernant les mesures que vous aviez mises en place pour

  4   transposer ces instructions qui figuraient dans la dépêche. Ai-je bien

  5   compris votre témoignage ?

  6   R.  Oui, mais il y avait différentes procédures, une au sein du MUP dans

  7   son ensemble, et puis d'autres au sein des différentes administrations

  8   chargées de différentes affaires au sein de la police, en ce qui concernait

  9   la criminalité, le travail de médecine légale, et cetera. Et puis, il y

 10   avait également, bien sûr, une transmission à l'état-major, mais pas

 11   directement à Djordjevic. Il n'y avait pas de mode de communication de ce

 12   type menant directement à Djordjevic, parce qu'il s'agissait d'affaires

 13   mineures dont on n'informait pas Djordjevic. Nous informions nos supérieurs

 14   immédiats de ces questions.

 15   Q.  Oui, je comprends ce que vous dites, et vous informiez vos supérieurs

 16   immédiats des actions que vous entrepreniez. Mais je vous interrogeais sur

 17   la question de savoir si, ensuite, le SUP de Djakovica - et là, je parle du

 18   cadre de travail du SUP de Djakovica - est-ce qu'à leur tour, ils

 19   informaient le MUP à Belgrade des mesures que vous aviez entreprises pour

 20   exécuter la dépêche ? Ou n'informiez-vous pas le département de la sécurité

 21   publique qui émettait cette dépêche ? Et quand je dis vous, je fais

 22   référence au SUP de Djakovica en ce qui concerne les mesures qui avaient

 23   été prises pour transposer la dépêche.

 24   R.  Ils informaient l'état-major, qui était le principal organe pour le

 25   Kosovo-Metohija. Et ensuite, l'état-major informait le ministre. Et s'ils

 26   considéraient qu'il était nécessaire d'adresser une lettre circulaire, ils

 27   l'envoyaient aux différents chefs dans leurs filières officielles.

 28   Q.  Qu'entendez-vous par lettre circulaire ? Vous dites s'ils considéraient

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  1   qu'il était nécessaire d'adresser une lettre circulaire.

  2   R.  Eh bien, ce type de lettre est adressé au service de permanence

  3   directement, qui existe au sein du centre opérationnel du DOC au sein du

  4   MUP. Et ensuite, ils mettaient au point un bulletin, un bulletin avec

  5   différentes filières qui informaient tous les autres.

  6   Q.  Et lorsque ce bulletin était mis au point, vous indiquez qu'il l'était

  7   par le personnel ou par l'état-major du MUP, est-ce qu'il n'y intégrait pas

  8   le service de la sécurité publique qui avait émis cette dépêche donnant

  9   instruction à tous les chefs du SUP et à d'autres unités organisationnelles

 10   d'entreprendre un certain nombre de mesures ? N'était-il pas logique

 11   d'inclure le département de la sécurité publique dans une telle

 12   communication ?

 13   R.  Oui, mais les chefs de la police criminelle au sein d'un certain nombre

 14   d'administrations.

 15   Q.  Oui, mais je parlais des obligations ou des instructions données aux

 16   chefs du SUP, nous ne parlons pas ici de la police criminelle. Donc, si

 17   j'ai bien compris votre réponse, elle est positive. Le département de la

 18   sécurité publique, et spécifiquement M. Djordjevic, recevait un rapport de

 19   l'état-major du MUP indiquant que ces mesures - ou voilà quelles sont les

 20   mesures prises conformément à la dépêche émise en septembre 1998, dépêche

 21   numéro 1685 ?

 22   R.  Bien, s'ils le jugeaient nécessaire ou s'ils considéraient qu'il y

 23   avait de fait certains problèmes et qu'il y avait d'importantes questions

 24   sécuritaires, eh bien, oui. Mais ceci était fait par les opérationnels du

 25   crime, puis le chef de l'administration de la police criminelle ou le chef

 26   de la police au sein du siège du ministère procédait à l'évaluation requise

 27   sur ce sujet.

 28   Q.  Très bien. Éloignons-nous de cette dépêche. Vous avez indiqué hier

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  1   qu'il y avait des membres du PJP rattachés à votre OUP ?

  2   R.  Je l'ai indiqué à la fois hier et aujourd'hui.

  3   Q.  Oui. Et vous avez indiqué hier qu'au sein de votre OUP il y avait en

  4   général au niveau d'une section, si je vous ai bien compris, c'est-à-dire

  5   environ 20 à 30 hommes des membres du PJP qui étaient rattachés à votre OUP

  6   ?

  7   R.  C'est exact.

  8   Q.  Et ces membres du PJP appartenaient ou étaient rattachés au SUP de

  9   Djakovica, ils étaient membres ou ils appartenaient au SUP de Djakovica ?

 10   Est-ce ce que vous avez déclaré hier, si je m'en souviens bien ?

 11   R.  Permettez-moi de vous l'expliquer. Lorsqu'ils exécutaient leurs

 12   missions ou leurs tâches normales, ils appartenaient au poste de police de

 13   l'OUP de Decani. Lorsqu'ils participaient en tant que membres d'une unité

 14   du PJP, alors ils appartenaient au SUP de Djakovica où une compagnie du PJP

 15   était établie, donc certains commandants participaient également au sein du

 16   PJP de Djakovica.

 17   Q.  Et connaissez-vous la taille de la compagnie du PJP de Djakovica ?

 18   R.  Une compagnie compte en général jusqu'à 100 membres, y compris l'état-

 19   major, les commandants de sections, de pelotons et de compagnie.

 20   Q.  Et si je vous ai bien compris, cette compagnie du SUP de Djakovica qui

 21   opérait à Decani opérait également à Djakovica ? Ils entreprenaient des

 22   actions dans les deux municipalités ?

 23   R.  Lorsque la situation sécuritaire le demandait, ils intervenaient non

 24   seulement à Djakovica et à Decani, mais également dans la zone plus large.

 25   Le PJP pouvait même se rendre à Belgrade pour y assurer l'ordre public

 26   lorsque la situation le réclamait. Mais je n'étais pas du tout impliqué

 27   dans leur responsabilité de commandement. Je n'ai pas non plus pris part à

 28   la rédaction de leur programme de travail ou d'activités. Je n'en étais

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  1   d'ailleurs pas informé.

  2   Q.  Très bien. Donc vous avez dit que les membres de la compagnie PJP de

  3   Djakovica opéraient dans d'autres zones, pas uniquement donc à Decani et

  4   Djakovica. Les membres d'autres compagnies PJP rattachées à d'autres SUP

  5   également venaient-ils lorsqu'il le fallait à Djakovica dans cette

  6   municipalité pour y entreprendre des actions ?

  7   R.  Je ne sais pas. Je n'en étais pas informé, je n'étais pas informé de

  8   ces questions.

  9   Q.  Donc vous savez dans quels cas les membres de votre unité PJP

 10   entreprenaient des actions, mais vous n'avez pas connaissance du fait que

 11   d'autres membres d'autres compagnies du PJP en provenance d'autres

 12   municipalités se rendaient à Djakovica -- à Decani, vous ne saviez pas

 13   s'ils participaient à d'autres actions là-bas ?

 14   R.  Je ne sais pas même si mes propres troupes y participaient, il est

 15   logique que je ne sache pas si d'autres membres y participaient sous un

 16   autre commandement, sous un autre commandement direct, sous le commandement

 17   du général Lukic.

 18   Mme KRAVETZ : [interprétation] Très bien. Je vois que le moment de la pause

 19   est venu, Monsieur le Président, et je vois également que mon collègue est

 20   debout.

 21   M. POPOVIC : [interprétation] Oui, juste une petite objection. Je sais que

 22   c'est l'heure de la pause. La question de ma consoeur avait contenu une

 23   chose que n'avait pas dite le témoin au sujet des unités PJP. Mais il a

 24   déjà répondu à la question donc cela faisait l'objet de l'objection que

 25   j'avais formulée. C'est tout. Merci.

 26   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci. Nous allons faire une pause à

 27   présent, la deuxième pause, et nous allons reprendre à 1 heure.

 28   [Le témoin quitte la barre]

Page 13311

  1   --- L'audience est suspendue à 12 heures 31.

  2   --- L'audience est reprise à 13 heures 02.

  3   [Le témoin vient à la barre]

  4   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Kravetz.

  5   Mme KRAVETZ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  6   Q.  Monsieur, nous étions en train de parler l'unité de la PJP et je

  7   voulais y revenir. J'aimerais que vous nous indiquiez si vous savez comment

  8   les membres de la PJP de cet OUP ont réalisé --

  9   Mme KRAVETZ : [interprétation] J'ai l'impression que le témoin n'a pas

 10   d'interprétation.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Répétez, parce qu'au départ je n'ai rien

 12   entendu du tout.

 13   Mme KRAVETZ : [interprétation]

 14   Q.  Aucun problème à cela, Monsieur. Je voulais revenir à la question dont

 15   il a été question avant la pause. Il s'agissait des unités de la PJP. Et ma

 16   question était celle de savoir comment les missions des membres de la PJP

 17   de votre OUP pouvaient être comparées avec les missions réalisées par la

 18   police ordinaire ? Est-ce que c'était quelque chose de différent, de très

 19   semblable ? Comment pourriez-vous établir une comparaison ?

 20   R.  Je crois l'avoir indiqué dans mon exposé antérieur. Les membres de la

 21   PJP c'est des policiers qui font partie des effectifs ordinaires et qui

 22   accomplissent des missions ordinaires. C'est dans des circonstances

 23   extraordinaires, dans des situations d'exception sur le terrain, par

 24   exemple, incendie, inondation ou autres situations ou circonstances graves

 25   sur le plan sécurité que l'on a recours à ces PJP. Ils font donc partie des

 26   unités régulières de la police. Ce ne sont pas des unités distinctes au

 27   sein de la police.

 28   Q.  Fort bien. Je vais essayer de reformuler ma question. Si nous sommes en

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  1   train de parler de 1998, les missions réalisées par les membres de la PJP

  2   faisant partie de votre OUP étaient-ce les mêmes missions que celles de la

  3   police ordinaire ou est-ce que ces policiers qui étaient membres de la PJP

  4   étaient la même chose que les policiers ordinaires, même lorsqu'ils étaient

  5   censés intervenir en tant que membres de la police spéciale ?

  6   R.  Oui, c'étaient des policiers ordinaires qui sont engagés dans certaines

  7   circonstances pour faire partie des unités de la PJP.

  8   Q.  Et quelles étaient ces circonstances ?

  9   R.  Lorsqu'on portait atteinte à l'ordre et à la paix

 10   publics dans un secteur ou alors en cas de catastrophe naturelle. Donc dans

 11   ce type de circonstances où il y avait, par exemple, l'intégrité de la

 12   République de Serbie qui était mise en péril, dans ce type de situations-

 13   là.

 14   Q.  Et en 1998, si on parle de façon concrète du Kosovo, de quel type

 15   d'activités étaient chargés les membres des unités de la PJP dans votre

 16   municipalité ?

 17   R.  Ça, je ne le sais pas. Il faut poser la question à l'état-major. Moi,

 18   je n'étais pas partie prenante. Les chefs de compagnie ou de bataillon, en

 19   premier lieu, mais il faut, en premier lieu, poser la question au général

 20   Lukic, qui était chef d'état-major. C'est lui qui en décidait. Moi, je ne

 21   vaquais pas du tout à ce type d'activités. Cela ne faisait d'ailleurs pas

 22   partie de mes attributions à moi.

 23   Q.  Monsieur, lorsque hier on vous a posé des questions au sujet du fait de

 24   savoir comment les membres de la PJP s'étaient rassemblés et ont été

 25   déployés par la suite, et ce, notamment pour ce qui est de savoir en

 26   partant de l'ordre de qui, je vous renvoie à la page 67, vous nous avez dit

 27   que vous étiez toujours informé de leur engagement et de leur déploiement

 28   lorsqu'il s'agissait des membres de la PJP du OUP de Decani, qui faisait

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  1   partie du SUP de Djakovica. Vous souvenez-vous de cela ? Ici, je me réfère

  2   notamment -- non, excusez-moi. Je n'ai pas la page exacte.

  3   R.  Oui, mais c'est autre chose que de prendre connaissance des choses. Je

  4   sais qui allait faire partie des effectifs du SUP untel, mais pour ce qui

  5   est des missions dans le concret, moi, on ne me mettait pas au courant.

  6   Donc il faut que l'on fasse la distinction au niveau des situations qui

  7   risquent de se présenter.

  8   Mme KRAVETZ : [interprétation] Je vois que mon éminent confrère s'est levé.

  9   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui. Je peux en tenir compte moi-même.

 10   Merci. Maître Popovic.

 11   M. POPOVIC : [interprétation] Il y a une question qui a été posée. Etant

 12   donné que la référence n'a pas été fournie, je tiens à préciser que le

 13   témoin n'a nulle part parlé du déploiement. Il a parlé de l'envoi, mais non

 14   pas du déploiement. Et je me réfère à la ligne 20. Donc je demande

 15   seulement à ce que, au cas où référence il y aurait, qu'on nous la dise,

 16   parce que le témoin n'a pas mentionné cela dans son exposé, autant que je

 17   le sache. Merci.

 18   Mme KRAVETZ : [interprétation] La référence c'est la page 67 du compte

 19   rendu d'hier. Malheureusement, la version du compte rendu d'hier dans la

 20   version électronique n'a pas les pages mises à jour. Je crois qu'il faut se

 21   pencher sur les lignes 12 à 14 de cette page 67.

 22   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

 23   Mme KRAVETZ : [interprétation] Le témoin a deux fois utilisé le mot de

 24   déploiement.

 25   Q.  Monsieur, en page suivante, page 68, vous dites que l'unité, une fois

 26   retournée de mission, le chef de la station subalterne de police en était

 27   informé, et vous, vous receviez une copie. Vous souvenez-vous d'avoir dit

 28   cela hier, Monsieur ?

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  1   R.  Oui, il était informé. Il était informé du fait que cette partie-là de

  2   l'unité était rentrée du terrain et qu'elle devait revenir à ses missions

  3   ordinaires. Ça n'a rien d'inhabituel. Si elle est revenue pour ce qui est,

  4   par exemple, d'une mission de maintien de l'ordre et de la paix publics,

  5   ils revenaient à l'accomplissement des tâches régulières dans le cadre du

  6   poste de police de Decani. Et là, ils sont tenus responsables directement

  7   vis-à-vis du chef du poste de police qui est le leur.

  8   Q.  Vous nous avez dit à plusieurs reprises que vous n'aviez pas

  9   d'information relative aux missions concrètes que ces unités de la PJP ou

 10   des rangs de votre OUP étaient employées, et j'imagine que vous étiez

 11   conscient du fait qu'ils étaient engagés dans des opérations contre l'UCK.

 12   Ça vous le saviez, forcément ?

 13   R.  Mais toutes ces unités qui faisaient partie des rangs des PJP, il est

 14   normal de considérer qu'ils avaient été employés dans des opérations contre

 15   l'UCK. Ce n'est pas un secret du tout.

 16   Q.  Vous nous avez dit --

 17   R.  Mais moi, je ne savais pas dans quelle région ni en application de quel

 18   planning, et je ne savais pas non plus qui est-ce qui les envoyait vers tel

 19   ou tel autre site, parce que cela ne faisait pas partie intégrante de mon

 20   travail.

 21   Q.  Monsieur, vous nous avez dit aujourd'hui que vous avez toujours disposé

 22   d'information détaillée en provenance du Renseignement au sujet de l'UCK,

 23   et vous nous l'avez dit en page 8 du compte rendu d'aujourd'hui ?

 24   R.  Oui. Je pourrais vous parler pendant une semaine pour ce qui est des

 25   activités déployées par l'UCK et pour ce qui est de la façon dont est

 26   intervenue l'UCK. J'ai travaillé pour la sécurité de l'Etat, et je peux

 27   vous en parler, si cela vous intéresse, pendant une semaine au moins.

 28   Q.  Donc vous êtes en train de nous dire que vous avez disposé

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  1   d'information détaillée au sujet de ce que l'UCK faisait dans votre

  2   municipalité, mais vous ne saviez pas ce que les différents membres de

  3   votre OUP à vous, qui ont été rattachés aux unités de la PJP, avaient fait

  4   comme opérations -- quelles sont les actions dont ils avaient eu la charge

  5   ?

  6   R.  Je supposais qu'ils étaient en conflit avec les terroristes. Mais où

  7   est-ce qu'ils étaient envoyés, quels sites, quels plannings, ça ne faisait

  8   pas partie du descriptif de mes tâches. Ce n'était pas non plus le

  9   descriptif des tâches de leur commandant à eux. Ils ont, une fois rejoints

 10   les rangs de la PJP, un commandant autre et une filière suivant laquelle

 11   ils sont subordonnés. Ils sont subordonnés directement au général Lukic, à

 12   savoir à l'état-major du ministère de l'Intérieur.

 13   Q.  Pour que les choses soient tout à fait claires, Monsieur, je ne suis

 14   pas en train de laisser entendre que vous étiez un commandant d'une unité

 15   de la PJP. J'essaie de tirer au clair ce que vous saviez au sujet des

 16   activités qui étaient les leurs. Je ne veux pas laisser entendre que vous

 17   étiez commandant de ces unités.

 18   Ce qui n'est pas clair c'est comment avez-vous fait pour obtenir des

 19   informations aussi détaillées au sujet des activités de l'UCK et des

 20   conflits qui survenaient, alors que vous ne saviez pas où se trouvaient les

 21   membres de la PJP de votre OUP, s'agissant du lieu ou des activités

 22   déployées. Ça n'a pas beaucoup de sens, ça ?

 23   R.  Si, ça a du sens, parce que les membres de mon OUP qui sont passés sous

 24   l'autorité de la PJP, ils ne m'informaient plus. Ils sont subordonnés à

 25   part entière à l'état-major s'agissant de tous les événements qui se

 26   produisent. Et c'est l'état-major qui contrôle et commande la totalité des

 27   membres des PJP.Maintenant, pour ce qui est de l'UCK, j'avais de très bons

 28   collaborateurs et informateurs dans les cellules mêmes de l'UCK de

Page 13316

  1   l'ennemi. Ça, je peux vous l'affirmer, et je peux vous le dire, mais pas

  2   maintenant. Il y a dix ans, je pouvais vous dire qui est-ce qui les a

  3   recrutés, qui est-ce qui les a créés, qui est-ce qui les a entraînés. Je

  4   peux vous dire où, comment et de quelle façon ils ont été financés et tout

  5   le reste, quel est le soutien logistique. Tout ce qui vous intéresse, moi,

  6   je vous le dirai. Je peux vous parler pendant une semaine de tout cela et

  7   de la façon dont s'est créé l'UCK, comment il a été financé, qui est-ce qui

  8   l'a dirigé, qui est-ce qui les a entraînés, comment ils prélevaient

  9   l'argent, comment ils transféraient les armes. Si vous voulez, je peux vous

 10   parler dans le détail de tout ceci, et je peux vous parler de tous les

 11   crimes qu'ils ont commis sur le territoire de la municipalité de Decani.

 12   Q.  Vous n'avez donc reçu, Monsieur, aucune information du chef du SUP de

 13   Djakovica concernant les membres des unités de la PJP qui étaient engagés

 14   dans votre municipalité ?

 15   R.  Non, non, je n'ai pas été informé de ce fait.

 16   Q.  Donc vous êtes en train de nous dire que vous aviez connaissance de ce

 17   que faisait l'UCK, mais que vous n'aviez pas connaissance de ce qui se

 18   passait au sein de votre municipalité, où il y avait des affrontements avec

 19   la police et où la police se livrait à un certain nombre d'activités ?

 20   R.  Eh bien, ceci nous ramène à certaines questions. Vous faites référence

 21   à des activités qui ne font pas partie de mes prérogatives. Tous ces plans

 22   et engagements de forces… Je ne sais pas où se trouvaient mes hommes, s'ils

 23   se trouvaient dans telle ou telle municipalité. Cela ne se faisait pas ni

 24   ne se passait pas comme cela dans les faits, et le ministre n'était pas

 25   partie prenante à ces activités et il donnait des instructions sur

 26   l'établissement et le fonctionnement ainsi que le commandement au sein des

 27   PJP. Et j'ai déjà abordé ce point, et s'agissant de l'UCK, je pourrais,

 28   comme je l'ai déjà dit, vous parler pendant une semaine de ce qui s'est

Page 13317

  1   passé.

  2   Q.  La définition des plans pour prévenir des activités terroristes, cela

  3   faisait-il partie du mandat des SUP ?

  4   R.  Les pans étaient envoyés directement à l'état-major. Et pour répéter ce

  5   que j'ai déjà dit antérieurement, deux secteurs, deux départements, à

  6   savoir un afférant à la sécurité publique et l'autre afférant la sécurité

  7   de l'Etat, ont mis sur pied un état-major sur décision du ministre à

  8   Pristina. Une structure de commandement claire était décidée, un processus

  9   de prise de décisions l'était également, et des ordres étaient donnés. Je

 10   pense que vous avez pu lire tout cela dans les documents.

 11   Q.  Lorsque vos plans étaient directement envoyés à l'état-major, par qui

 12   étaient-ils envoyés à l'état-major ?

 13   R.  Je n'ai dit que les plans étaient envoyés directement à l'état-major,

 14   ils étaient conçus par l'état-major et au sein de cet état-major.

 15   Q.  Pour préparer ces plans, à des fins d'accomplissement d'actions au sein

 16   des municipalités, l'état-major exigeait-il la contribution des SUP ou non,

 17   et spécifiquement du chef du SUP ?

 18   R.  Non, pas nécessairement. Je vous ai déjà dit que David Gajic, des

 19   services de Sécurité, était chef adjoint de l'état-major et participait à

 20   ces travaux ou activités opérationnelles sur la base d'information qui

 21   elle-même était fondée sur un certain nombre d'évaluations. Des plans

 22   étaient conçus, que je n'ai pas consultés, je ne suis au fait de ces plans

 23   et je ne peux pas vous en dire davantage.

 24   Q.  Vous nous dites que des plans étaient conçus par l'état-major du MUP et

 25   se fondaient sur des informations qui émanaient des services de la

 26   Sécurité. Le SUP ou les SUP jouaient-ils un rôle également ?

 27   R.  Oui, je suppose que des sources d'autres services étaient également

 28   disponibles, elles ne se limitaient pas au service de Sécurité. Il y avait

Page 13318

  1   également le service en charge de la sécurité publique, mais

  2   essentiellement, il s'agissait de collecter des données qui émanaient de

  3   renseignements, et ceci faisait partie du mandat des services auxquels j'ai

  4   fait référence. C'est le secteur de la sécurité d'Etat qui était

  5   principalement responsable de cela.

  6   Q.  Donc vous n'étiez pas au courant du fait que les SUP étaient priés de

  7   concevoir des plans destinés à combattre le terrorisme dans les

  8   municipalités respectives concernées ? Vous n'étiez pas au courant de ce

  9   qui se passait ?

 10   R.  Non, je ne suis pas au courant de ces faits. Personne ne m'a demandé

 11   d'agir dans ce sens au sein de mon OUP.

 12   Q.  Bien. Je voudrais vous soumettre ce document, Monsieur. Mme KRAVETZ :

 13   [interprétation] P689 à l'écran.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, poursuivez.

 15   Mme KRAVETZ : [interprétation]

 16   Q.  Il s'agit là d'un procès-verbal d'une réunion de l'état-major du MUP

 17   tenue à Pristina le 2 novembre 1998.

 18   Mme KRAVETZ : [interprétation] Je vous invite à passer à la page suivante,

 19   à savoir la page 3 pour les deux versions, anglaise et B/C/S.

 20   Q.  Nous voyons là la liste des personnes présentes, qui comprend le chef

 21   des SUP, les commandants des détachements, le général Lukic, ainsi que

 22   d'autres officiers. Vous voyez cette liste, Monsieur ?

 23   R.  Oui. D'autres personnes étaient présentes, des membres des détachements

 24   des unités de la PJP, des commandants. Vous n'avez pas mentionné ces

 25   personnes.

 26   Q.  Oui, oui, c'est bien ce que je voulais dire. Les chefs des SUP, les

 27   commandants des détachements, le général Lukic, ainsi que d'autres

 28   officiers.

Page 13319

  1   Mme KRAVETZ : [interprétation] Oui, je vous demande de consulter la page 4,

  2   le milieu de la page dans les versions B/C/S et anglaise, le bas de la page

  3   4 plus précisément.

  4   Q.  Vous voyez sur cette page, Monsieur, qu'il est fait mention des chefs

  5   des SUP qui font état de leurs activités. Nous pourrions peut-être dérouler

  6   le document pour voir dans la version B/C/S le bas de la page. Nous voyons

  7   que le chef du SUP de Djakovica est identifié ainsi que le chef adjoint

  8   Kovacevic, qui fait état de l'activité et il parle de la situation dans son

  9   secteur, de rapports de la situation dans le secteur du SUP de Djakovica et

 10   également d'attaques terroristes et de provocations, surtout dans les zones

 11   mentionnées de Glodjani et Decani. Vous voyez cela Monsieur ?

 12   R.  Oui, je le vois.

 13   Mme KRAVETZ : [interprétation] Maintenant je vous invite à passer à la page

 14   5, le bas de la page 5 de la version B/C/S, page 6 de la version anglaise.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Pourrais-je apporter un commentaire sur cette

 16   réunion ?

 17   Mme KRAVETZ : [interprétation]

 18   Q.  Dans une minute, s'il vous plaît, je vous donnerai la parole pour que

 19   vous puissez faire vos commentaires. Je voudrais simplement vous demander

 20   de vous pencher sur le bas de la page 5 dans la version B/C/S, il s'agit de

 21   la page 6 en anglais. Dans la conclusion de ce rapport, vous voyez que le

 22   major général Sreten Lukic prend la parole, donne un certain nombre

 23   d'instructions, le texte se poursuit sur la page suivante. Donc vous voyez,

 24   c'est au bas de la page de votre version B/C/S où le général Lukic prend la

 25   parole. Vous voyez cela, Monsieur, en bas de ce document ?

 26   R.  Non, je ne vois pas.

 27   Q.  Au bas de la page.

 28   R.  C'est Blagoje Pesic ou plus haut sur le document ?

Page 13320

  1   Q.  Non, c'est en dessous.

  2   R.  Le général Sreten Lukic, oui, je vois.

  3   Q.  Poursuivons sur la page 7 de la version B/C/S, page 8 de la version

  4   anglaise. Il s'agit de la suite de l'intervention du général Lukic et de

  5   ses instructions. Il définit une série de tâches à la conclusion de cette

  6   réunion. Et je vous invite à passer à la page suivante, c'est ce qui

  7   m'intéresse, la page 8.

  8   Et à la conclusion de cette réunion, nous voyons que le général Lukic

  9   dit que : "Pour le 7 décembre 1998, nous devons soumettre un plan destiné à

 10   prévenir des actions terroristes qui, en principe, devrait contenir un

 11   certain nombre d'informations." Huit points précisément qui devraient être

 12   inclus dans ce plan. Vous voyez ces informations, Monsieur ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Donc le général Lukic charge ceux qui sont présents à cette réunion de

 15   définir ce plan de prévention d'action terroriste, de terrorisme.

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Bien. Je voudrais que l'on passe à un autre document, il s'agit de la

 18   pièce 1043, qui fait état d'une réunion de l'état-major du MUP qui a eu

 19   lieu quelques semaines plus tard, à savoir le 21 décembre 1998. Ce document

 20   va apparaître dans un instant sur votre écran. Nous voyons là la liste des

 21   participants sur la première page, qui inclut le ministre de l'Intérieur

 22   Stojiljkovic ainsi que le général Obrad Stevanovic, le général de division

 23   Lukic, et nous voyons au bas du document tous les chefs des SUP et

 24   commandants des détachements des PJP. Vous voyez, Monsieur ? Je pense que

 25   cela apparaît sur l'écran B/C/S.

 26   R.  Oui, je peux voir ceci.

 27   Mme KRAVETZ : [interprétation] Je vous invite à passer à la page 3 de la

 28   version B/C/S et page 5 de la version anglaise. C'est au bas de ces deux

Page 13321

  1   pages.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je peux voir ce à quoi vous faites

  3   référence.

  4   Mme KRAVETZ : [interprétation]

  5   Q.  Nous avons ici un rapport du chef du SUP de Djakovica, Kovacevic, qui

  6   fait état d'activités dans la région du SUP. Il dit que :

  7   "La police a entrepris une opération dont l'objectif est de balayer

  8   le terrain du secteur du village de Glodjane pour en évacuer un certain

  9   nombre de terroristes. Deux ont été tués." Il dit que : "Vous avez adopté

 10   un plan pour combattre le terrorisme, et qui a été mis en œuvre."

 11   R.  Oui. Voulez-vous que je commente ?

 12   Q.  Il s'agit du village de Glodjane. Où se trouve-t-il ?

 13   R.  A 10 kilomètres de Decani, sur le territoire de la municipalité de

 14   Decani. S'agissant de ce qu'a dit M. Kovacevic, il faisait partie du cercle

 15   élargi de l'état-major. Son rapport se fonde sur les informations qu'il

 16   avait reçues du terrain en tant que chef du SUP.

 17   Q.  De qui avait-il reçu ces informations émanant du terrain ?

 18   R.  Il a reçu probablement ces informations du terrain de membres des PJP.

 19   Q.  Bien, nous avons vu dans ce passage qu'il fait référence au plan

 20   destiné à combattre les activités terroristes, et il dit que ce plan était

 21   pratiquement mis en œuvre. Il s'agit du même plan que le général Lukic

 22   avait donné instruction de préparer lors de la réunion du 2 décembre; est-

 23   ce exact ?

 24   R.  Non, pas de préparer. Mais ils ont d'abord conçu puis mis en œuvre ce

 25   plan, pour autant que je puisse le déduire de ce document, dont je ne suis

 26   pas un expert. Mais c'est mon interprétation qui se rapproche de la vôtre.

 27   Q.  Très bien. Il s'agit donc du même plan que celui dont le général Lukic

 28   avait instruit les chefs du SUP de concevoir et puis de mettre en œuvre

Page 13322

  1   lors de la réunion de l'état-major du MUP qui a eu lieu le 2 décembre; est-

  2   ce exact ?

  3   R.  Je ne vous ai pas très bien comprise. Qu'entendez-vous par même plan ?

  4   Pourriez-vous, s'il vous plaît, répéter votre question ?

  5   R.  Monsieur, nous venons de nous pencher sur le procès-verbal d'une

  6   réunion de l'état-major du MUP en date du 2 décembre au cours de laquelle

  7   le général Lukic a instruit ceux qui étaient présents de concevoir un plan

  8   destiné à lutter contre le terrorisme pour le 7 décembre. Nous venons de

  9   consulter ce document ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  La question que je vous pose est la suivante : est-ce que le chef du

 12   SUP de Djakovica était en train de dire qu'il met en œuvre le plan qui a

 13   été conçu et pratiquement mis en oeuvre ? Ai-je raison de dire cela ?

 14   R.  Non, je ne peux pas l'affirmer. Je ne suis pas responsable de ce qu'a

 15   fait le chef du SUP de Djakovica et je n'ai pas participé à la conception

 16   de ces plans. Certains éléments étaient confidentiels et je n'y avais pas

 17   accès. Je ne peux donc pas vous en dire davantage. La relation entre le

 18   chef du secrétariat et l'état-major n'avait pas été portée à ma

 19   connaissance. Il s'agissait d'information confidentielle, et il leur

 20   incombait de la manière dont ces plans devaient être conçus et de la

 21   manière dont ils devaient être mis en œuvre. Je n'en sais pas davantage.

 22   Q.  Plus tôt, Monsieur, lorsque je vous ai demandé si ces plans pour lutter

 23   contre le terrorisme avaient été rédigés avec l'état-major du MUP et grâce

 24   à la participation des SUP, vous avez principalement répondu que non, que

 25   l'état-major du MUP agissait sur la base d'information provenant de la

 26   sécurité d'Etat; est-ce bien ce que vous avez déclaré ?

 27   R.  Non, ce n'est pas exactement ce que j'ai dit. Comme je vous l'ai dit,

 28   tous les plans étaient rédigés par l'état-major. Toutes les évaluations

Page 13323

  1   étaient réalisées, puis les ordres étaient pris pour les tâches à

  2   entreprendre. Vous avez probablement mal compris ce que j'ai dit.

  3   Q.  Monsieur, lorsque je vous ai dit si ceci avait été fait grâce à une

  4   participation des SUP, plus tôt vous m'avez répondu non, et maintenant vous

  5   dites que la relation entre le chef du SUP et l'état-major était

  6   strictement confidentielle et que vous n'en étiez pas informé. Vous ne

  7   saviez pas s'ils préparaient des plans; est-ce que c'est bien ce que vous

  8   nous dites maintenant ?

  9   R.  Eh bien, j'ai dit ce que j'ai dit, et ceci dépendait également de la

 10   situation. La situation changeait d'une minute à l'autre, et parfois il y

 11   avait des règles non écrites. Donc ce n'est pas comme si les règles étaient

 12   gravées dans le marbre. C'était toujours ainsi.

 13   Mme KRAVETZ : [interprétation] Pourrions-nous passer au même document, à la

 14   page 6 maintenant dans la version en B/C/S et la page 9 en anglais. Et

 15   simplement pour clarifier, le passage que vous regardez fait référence à un

 16   propos tenu par le général Stevanovic qui, en anglais, commence à la page

 17   précédente. Je pense que dans la version en B/C/S c'est sur une seule page.

 18   Pourrions-nous voir le bas de la page 9, et -- oui.

 19   Q.  Il est indiqué, et là il s'agit du général Stevanovic qui parle :

 20   "Vous pouvez prévoir, pour lutter contre le terrorisme, des plans à cette

 21   fin et les soumettre à l'état-major. C'est une évaluation de l'état-major

 22   qui porte sur la mise en œuvre."

 23   Voyez-vous ce passage, Monsieur ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Maintenant, si nous passons à la page suivante dans la version en

 26   anglais, et nous sommes toujours sur la page 6, cinquième point dans la

 27   version en B/C/S. Il s'agit toujours du général Stevanovic qui parle. Il

 28   indique -- et je suis désolée, je perds ma voix :

Page 13324

  1   "Des actions plus larges contre les bases des terroristes devraient

  2   être programmées par l'état-major du ministère; néanmoins, le ministère

  3   devrait être avec les secrétariats qui devraient préparer et compiler des

  4   recommandations de programmes d'activités. Tous les programmes devraient

  5   reposer sur les points de principe des opérations de la police."

  6   Voyez-vous ce passage ?

  7   R.  Oui, oui, je le vois très bien.

  8   Q.  Donc le général Stevanovic dit-il bien que bien que des plans d'action

  9   antiterroristes soient planifiées par l'état-major du MUP, l'initiative en

 10   revient aux SUP qui, de fait, sont plus en mesure de savoir quelle est la

 11   situation dans leur zone de responsabilité, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui. Selon moi, il s'agit plutôt d'élément d'information, de

 13   renseignement, plutôt que de plans. Il est indiqué ici, il fait référence à

 14   des plans, mais il s'agissait d'évaluations de questions de sécurité que le

 15   secrétariat pouvait envoyer à l'état-major afin qu'ils préparent des plans

 16   sur cette base. Il ne s'agissait pas d'un plan général.

 17   Q.  Très bien. Donc revenons à ma question initiale, et du fait de votre

 18   réponse, pour que l'état-major du MUP puisse élaborer ces plans, il avait

 19   besoin de la participation des SUP, qui détenaient des informations sur ce

 20   qui se passait sur le terrain, n'est-ce pas ? Vous dites qu'ils

 21   fournissaient des évaluations de la sécurité, qu'il s'agissait

 22   d'informations nécessaires pour entreprendre les actions de police, n'est-

 23   ce pas ?

 24   R.  Eh bien, vous le formulez vous-même, je n'ai rien à ajouter. C'est la

 25   façon dont vous présentez les choses. Mais vous oubliez sans cesse que

 26   c'est également le public, ou plutôt, les départements de sécurité d'Etat

 27   qui étaient au sein de l'état-major, et ce n'est pas un élément qui peut

 28   être négligé, parce que la sécurité d'Etat, c'est le service de

Page 13325

  1   Renseignements, et c'est quelque chose que nous ne devrions jamais, jamais

  2   négliger lorsque nous parlons de ce sujet.

  3   Q.  Monsieur, tout ce que j'essaie de faire, c'est d'éclaircir le rôle des

  4   SUP dans l'élaboration de ces plans. C'est la seule chose que j'essaie

  5   d'éclaircir ici. Et c'est bien vous qui avez dit que les secrétariats, vous

  6   avez dit ici que les plans là, On faisait référence à des plans, mais qu'il

  7   s'agissait d'évaluations de la sécurité et que les secrétariats pouvaient

  8   adresser à l'état-major. Donc vous dites que les secrétariats adressaient

  9   des informations à l'état-major, si j'ai bien compris, afin qu'ils puissent

 10   élaborer des plans sur cette base. N'est-ce pas ce que vous avez dit ?

 11   R.  Bien, je n'en ai pas été informé. Je n'étais pas au courant, mais il

 12   aurait été logique qu'ils procèdent à une certaine évaluation de la

 13   situation. Laissez-moi répéter. Les services de Sécurité étaient ceux qui

 14   fournissaient les renseignements et qui participaient à l'élaboration des

 15   plans parce que --

 16   Q.  Monsieur --

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Nous ne parlons pas du service de sécurité d'Etat, Monsieur. Je vous

 19   ramène à ma question qui portait sur le rôle des SUP. Et j'ai compris que

 20   vous étiez d'accord avec moi pour dire que l'état-major du MUP avait besoin

 21   d'informations. Je ne dis pas que telle était la seule source, afin de

 22   clarifier le point, je ne dis pas qu'il y avait une source unique

 23   d'information fournie par les SUP, mais ils demandaient effectivement aux

 24   chefs des SUP de fournir des informations afin de pouvoir élaborer des

 25   plans d'action pour la police ?

 26   R.  Je n'en étais pas informé. Je ne sais pas. J'imagine qu'il peut y avoir

 27   eu de telles situations.

 28   Mme KRAVETZ : [interprétation] Monsieur le Président, je vois que Me

Page 13326

  1   Popovic s'est levé. Ah, il s'est rassis.

  2   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Popovic.

  3   M. POPOVIC : [interprétation] Encore une fois, le témoin a répondu à la

  4   question, mais pour la troisième fois, le témoin --

  5   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Popovic, je vais devoir me

  6   répéter. Ce qui s'est déjà produit dans ce procès est que lorsqu'un témoin

  7   n'est pas acculé, et c'est clairement le cas en l'espèce, il peut

  8   poursuivre. Le témoin est autorisé à répondre aux questions, on le lui

  9   permet. Il n'y a donc pas d'objection bien fondée, mais nous en tiendrons

 10   compte.

 11   M. POPOVIC : [interprétation] Très bien, merci.

 12   Mme KRAVETZ : [interprétation]

 13   Q.  Merci. Monsieur, vous avez donc dit que vous n'étiez pas informé de

 14   plans rédigés par l'état-major du MUP ou d'informations reçues des SUP.

 15   Vous dites, Monsieur, que si les actions de la police devaient être

 16   entreprises dans votre municipalité, vous ne fournissiez pas non plus

 17   d'éléments ou on ne vous demandait pas de fournir des éléments au SUP de

 18   Djakovica afin que les zones de problèmes ou les questions qui devaient

 19   être traitées en ce qui concernait l'UCK dans votre municipalité soient

 20   traitées. On ne vous a jamais interrogé là-dessus ?

 21   R.  Non, parce qu'ils savaient ce qui se passait sur le terrain. Ils

 22   avaient des renseignements qui leur étaient transmis. Il y avait des

 23   membres de la sécurité d'Etat dans chaque secrétariat, et ils procédaient à

 24   leurs propres évaluations. C'est quelque chose qui était connu de tous dans

 25   le SUP de Djakovica, même au sein du bureau du département de la police.

 26   Donc la zone dans son ensemble était couverte par des terroristes ou des

 27   groupes de terroristes, et nous n'avions pas besoin d'étudier tout ceci en

 28   détail ou d'en avoir une très bonne connaissance.

Page 13327

  1   Q.  Et votre témoignage, Monsieur, est que vous n'étiez pas impliqué de

  2   quelque façon que ce soit dans les actions entreprises par la police dans

  3   votre municipalité ? Les actions entreprises par les unités PJP, vous n'en

  4   saviez rien ?

  5   R.  Comme je vous l'ai dit, j'ai entendu dire que des actions ont été

  6   entreprises, mais je n'étais pas directement impliqué dans ces actions. Je

  7   n'étais pas impliqué dans la rédaction de quelque plan que ce soit. Il

  8   était bien connu qu'il y avait des activités terroristes sur tout le

  9   territoire du Kosovo-Metohija. Cette zone était pleine de terroristes et

 10   d'activités terroristes entreprises à une grande échelle.

 11   Q.  C'est la raison précise pour laquelle je vous pose la question,

 12   Monsieur. Je veux dire, Monsieur le Président, c'est la raison pour

 13   laquelle je pose la question. Dans une municipalité dans laquelle il y

 14   avait énormément d'actions ou des actions très larges entreprises par la

 15   police contre l'UCK, et plus tôt, Monsieur, vous nous avez dit que vous

 16   n'en saviez rien des activités des unités de la PJP et que vous n'étiez pas

 17   impliqué. Et maintenant, vous nous dites que vous aviez entendu dire que

 18   des actions ont été entreprises ?

 19   R.  Eh bien, je n'étais pas impliqué dans les questions de commandement. Je

 20   n'étais pas impliqué dans la rédaction des plans, je n'étais pas au courant

 21   de leur portée, des zones couvertes.

 22   Q.  Monsieur, je vais vous redire les choses afin de clarifier. Je ne

 23   suggère pas que vous étiez impliqué dans le commandement et les

 24   responsabilités de commandement. J'essaie simplement de comprendre quelles

 25   sont les informations dont vous disposiez concernant les actions de la

 26   police entreprises sur le terrain. Et plus tôt, vous nous avez dit que vous

 27   ne saviez rien des activités des unités de la police, et maintenant vous

 28   nous dites que vous en avez entendu parler, vous saviez qu'elles étaient

Page 13328

  1   entreprises.

  2   R.  Un instant, je vous prie. Je ne comprends pas ce que j'entends. On peut

  3   interpréter les choses de différentes façons. On pouvait entendre des tirs

  4   dans le voisinage, des tirs d'artillerie lourde. On pouvait entendre que

  5   des actions étaient entreprises, des tirs de canons.

  6   Q.  Donc vous étiez au courant que des actions étaient entreprises, en

  7   cours, des actions d'unités de la PJP dans votre municipalité ?

  8   R.  J'ai entendu, mais je ne savais pas qu'elles étaient supposées être

  9   entreprises ni quand.

 10   Mme KRAVETZ : [interprétation] Monsieur le Président, je vois que nous

 11   sommes arrivés au terme de notre audience.

 12   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. Nous devons lever

 13   l'audience. Nous reprendrons demain à 9 heures. Monsieur, nous devons lever

 14   l'audience maintenant. Un huissier va vous raccompagner.

 15   [Le témoin quitte la barre]

 16    --- L'audience est levée à 13 heures 46 et reprendra le mercredi 24 mars

 17   2010, à 9 heures 00.

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