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1 Le mercredi 24 mars 2010
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 05.
5 [Le témoin vient à la barre]
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous allons poursuivre
9 l'interrogatoire.
10 Madame Kravetz.
11 Mme KRAVETZ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
12 LE TÉMOIN : VUKMIR MIRCIC [Reprise]
13 [Le témoin répond par l'interprète]
14 Contre-interrogatoire par Mme Kravetz : [Suite]
15 Q. [interprétation] Monsieur Mircic, bonjour.
16 R. Bonjour.
17 Q. Vous nous avez dit, Monsieur, que votre prénom est Vukmir. Etes-vous
18 connu sous un autre nom ?
19 R. Vule. C'est mon surnom, Vule.
20 Q. Monsieur, connaissez-vous un homme du nom de Zoran
21 Djurisic ?
22 R. Oui, Djurisic. Il s'agit d'un policier de l'OUP de Decani.
23 Q. Et quelles étaient ses fonctions à l'OUP de Decani ?
24 R. Il était un policier en charge de la circulation.
25 Q. Monsieur, je voudrais que nous revenions à votre déposition d'hier. Au
26 cours de l'interrogatoire de mon distingué collègue, vous avez fait
27 référence aux incidents qui sont survenus dans le village d'Istinic
28 concernant la remise volontaire d'armes. Vous rappelez-vous de ces dires,
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1 Monsieur ?
2 R. Oui.
3 Q. Et vous avez dit, si mes souvenirs sont bons, que ces incidents étaient
4 survenus en septembre de l'année 1998; est-ce exact ?
5 R. Oui, c'est exact.
6 Q. Dans le cadre de ces incidents, vous avez dit - et je fais ici
7 référence à la page du compte rendu 13 263 - que vous aviez confirmé que
8 les informations opérationnelles selon lesquelles un grand nombre de
9 réfugiés de Decani et d'autres villages se trouvaient dans la municipalité
10 de Decani, village d'Istini. Il s'agissait de femmes, d'enfants, de
11 personnes âgées. Vous avez dit que, selon vous, ce nombre de personnes
12 s'estimait entre 15 et 20 000. Vous rappelez-vous avoir tenu ces propos,
13 Monsieur ?
14 R. Oui, oui.
15 Q. Et vous avez dit à la page suivante que la raison de cette large
16 concentration de civils dans le village d'Istinic était due au fait qu'il y
17 avait eu des tirs croisés entre l'UCK et la police dans la zone des
18 municipalités de Djakovica et de Decani, dans le village de Jablanica et
19 dans d'autres villages également. Vous rappelez-vous avoir tenu ces propos,
20 Monsieur ?
21 R. Oui, oui.
22 Q. Ce village de Jablanica, où est-il situé ?
23 R. Le village de Jablanica se trouve dans le territoire de la municipalité
24 de Djakovica.
25 Q. Et vous avez dit, Monsieur, si j'ai bien compris vos propos, que cette
26 grande concentration de civils, entre 15 et 20 000 personnes rassemblées à
27 Istinic, ne venaient pas uniquement de la municipalité de Decani, mais
28 venaient également de la municipalité de Djakovica et de la zone plus
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1 générale qui entourait le village de Jablanica; est-ce juste ?
2 R. Oui, c'est exact.
3 Q. Au moment où ce grand nombre de civils furent rassemblés dans le
4 village d'Istinic, la police menait une opération de grande envergure dans
5 la zone de Jablanica et autour du village de Decani et de la municipalité
6 de Glodjane; est-ce juste ?
7 R. Oui, c'est exact.
8 Q. Et l'objectif de cette opération consistait à désarmer et à neutraliser
9 l'UCK dans ces zones; est-ce exact ?
10 R. Oui, c'est exact.
11 Q. Alors, outre ces informations portant sur la concentration de civils à
12 Istinic, vous déteniez également des informations selon lesquelles l'UCK
13 était présente dans ce village et détenait des armes; est-ce exact ?
14 R. C'est également exact.
15 Q. Vous nous avez dit hier qu'en septembre, lorsque ce groupe important de
16 civils était rassemblé à Istinic, le général Djordjevic se trouvait dans
17 cette région de l'OUP, et vous nous avez dit qu'il avait pris connaissance
18 de la situation générale sur le terrain ainsi que des activités du
19 ministère de l'Intérieur pour veiller à ce que les membres du ministère de
20 l'Intérieur se comportent conformément aux règles en vigueur. Vous
21 rappelez-vous avoir tenu ces propos, Monsieur ?
22 R. Oui.
23 Q. Vous nous avez dit que vous l'aviez informé de la situation à Istinic
24 et que vous aviez proposé de régler ce problème lié au nombre important de
25 réfugiés, et ce, de manière pacifique ?
26 R. Oui, c'est exact.
27 Q. Si la présence d'armes à Istinic en cas d'échec du traitement pacifique
28 de la question, est-ce juste de dire que la police aurait alors procédé -
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1 je vois que vous faites un signe, Monsieur. N'entendez-vous pas
2 l'interprétation ?
3 R. Oui, oui. Maintenant, j'entends l'interprétation.
4 Q. Je reprends ma question.
5 Vous avez dit que vous aviez proposé de régler le problème lié à la
6 présence d'armes ainsi qu'au grand nombre de civils, et ce, de manière
7 pacifique. En cas d'échec, la police aurait dû intervenir et confronter
8 l'UCK, ce qui aurait entraîné des victimes parmi les civils ?
9 R. Oui, c'est exact, bien évidemment.
10 Q. Et lorsque vous avez fait cette proposition au général Djordjevic, lui
11 avez-vous dit également que si les opérations de la police qui étaient en
12 cours dans la région de Decani devaient être menées comme prévu, et ce
13 village était attaqué par la police étant donné que les terroristes s'y
14 trouvaient retranchés, il y aurait donc une résistance féroce de la part de
15 l'UCK et des civils auraient à en souffrir ? Lui avez-vous dit cela ?
16 R. Non. Je lui ai simplement dit qu'on pouvait estimer un nombre de civils
17 à un nombre que j'ai mentionné.
18 Q. Vous ne lui avez pas dit que si l'action policière avait été menée, il
19 n'y aurait pas de victimes parmi les civils ? Vous ne vous souvenez pas
20 avoir tenu ces propos ?
21 R. Non, je ne m'en souviens pas.
22 Q. Je voudrais vous montrer le compte rendu de la déposition du général
23 Djordjevic qui porte sur ces incidents. Peut-être ceci va-t-il vous
24 rafraîchir la mémoire.
25 Mme KRAVETZ : [interprétation] Il s'agit de la page 9 622 du compte rendu.
26 Je demande que ce document soit affiché à l'écran. Il s'agit du compte
27 rendu en date du 4 décembre.
28 Q. Alors qu'on est en train d'afficher le document et pour ne pas perdre
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1 trop de temps, je vais vous lire ce qui est indiqué sur le compte rendu.
2 Donc je demande la page 962 [comme interprété]. M. Djordjevic s'est vu
3 poser la question suivante :
4 "Aviez-vous une expérience directe ou étiez-vous au village d'Istinic
5 au moment des faits, et si c'est le cas, s'il vous plaît, pouvez-vous nous
6 le dire ?"
7 Puis il dit : Si je ne m'abuse, ça s'est produit le 10 décembre, donc à la
8 mi-décembre. Voilà, je vois où est le passage.
9 "A l'époque, nous détenions des renseignements selon lesquels dans la
10 région se trouvaient des civils, et nous avons discuté de la manière dont
11 nous devions les ramener dans leurs foyers, parce qu'il s'agissait de
12 personnes qui venaient également de d'autres villages. Je n'étais pas
13 présent directement, mais j'y étais vers la fin du mois de septembre
14 lorsqu'une opération de grande envergure fut menée dans la zone de
15 Jablanica et de Glodjane, où se trouvaient des bastions terroristes."
16 Et si je déroule la page, je peux poursuivre la lecture :
17 "A ce moment, je me trouvais dans la zone des secrétariats de Pec et
18 de Djakovica, au mois d'août, dans le secrétariat municipal de Decani. Je
19 parle de l'époque où des opérations finales étaient en cours. Je me
20 trouvais là avec le responsable de la section de l'Intérieur, Mircic, qui
21 m'a informé de la présence de renseignements sur des dizaines de milliers
22 de civils qui se trouvaient à Istinic et qui venaient d'une vingtaine de
23 villages de la région. Ces villageois avaient trouvé refuge là, parce que
24 l'opération était en cours et parce qu'ils en avaient été priés par les
25 organisations terroristes. Il m'a dit que toutes ces actions devaient être
26 menées comme prévu étant donné que le village d'Istinic était bouclé. On
27 pouvait s'attendre à ce que les terroristes opposent une résistance vive
28 dans cette zone. Et cette déclaration décrit la situation des affrontements
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1 et de la neutralisation ainsi que le risque d'un grand nombre de victimes
2 civiles."
3 Ceci vous rafraîchit-il la mémoire ? Vous rappelez-vous cette
4 discussion avec le général Djordjevic en rapport avec cette
5 opération ?
6 R. Oui, oui, mais le temps a passé, et c'est pourquoi je ne me rappelais
7 pas de tous les détails de ces circonstances. Néanmoins, je me souviens
8 maintenant de chaque phrase qui viennent d'être citées.
9 Q. Vous détenez donc des informations selon lesquelles une opération de
10 police était en cours; est-ce exact ?
11 R. Non, je ne détenais pas les informations selon lesquelles une action
12 policière était en cours.
13 Q. Vous déteniez des informations selon lesquelles une opération policière
14 de grande envergure était en cours dans la zone de Jablanica et de Donja
15 Veceriska [phon]; c'est vrai ?
16 R. Oui, je détenais cette information.
17 Q. Et vous saviez également que si cette action se poursuivait, le village
18 d'Istinic deviendrait la cible de l'UCK étant donné que l'UCK y était
19 présente ?
20 R. Il s'agissait d'une estimation de la situation à l'époque,
21 qu'effectivement, ce que vous venez de dire se produirait.
22 Q. Donc si je vous ai bien compris, vous venez de dire que ces
23 informations que vous déteniez portaient sur les conséquences éventuelles
24 de la poursuite de l'opération, à savoir que le village serait attaqué et
25 qu'il s'agit d'une opération qui visait l'UCK; est-ce juste ?
26 R. Oui, c'est exact.
27 Q. Hier, lorsque nous parlions des opérations policières dans la région,
28 nous avons abordé ce point en fin de journée, et vous avez répété à
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1 plusieurs reprises que vous ne déteniez aucune information sur les
2 opérations qui étaient en lieu dans la municipalité. Vous avez entendu des
3 tirs qui se trouvaient à une certaine distance, mais vous n'aviez pas
4 connaissance d'une opération qui était en cours dans la municipalité. Vous
5 vous souvenez avoir tenu ces propos hier en fin d'audience ?
6 R. Je ne détenais pas d'information de première main sur les régions dans
7 lesquelles se déroulaient les opérations ni sur la manière dont les
8 opérations se déroulaient, parce que les opérations étaient en cours sur
9 l'ensemble du territoire de la municipalité, donc ce n'était un secret pour
10 personne. On pouvait entendre des détonations, des tirs de canons, donc on
11 pouvait en déduire que des opérations étaient en cours, mais on ne pouvait
12 pas savoir où elles se déroulaient.
13 Q. Oui, mais dans votre cas spécifique, alors qu'on s'intéresse à ce qui
14 se passait à Istinic, vous avez proposé vous-même au général Djordjevic de
15 résoudre cette situation à Istinic de manière pacifique; est-ce exact ?
16 R. Etant donné qu'un grand nombre de civils s'y trouvaient réunis, c'était
17 la seule issue envisageable. Et nous avons essayé de résoudre cette
18 situation de manière pacifique, parce qu'un grand nombre de civils s'y
19 trouvaient rassemblés et se trouvait également l'UCK. L'UCK maintenait la
20 population sur place dans leurs tranchées et leurs barricades, et nous
21 supposions que s'ils comptaient attaquer la police, donc en cas
22 d'affrontement avec la police, les conséquences auraient été absolument
23 désastreuses pour la population.
24 Q. Et vous avez fait cette proposition, parce que vous saviez qu'une
25 opération était en cours et qu'Istinic serait attaqué étant donné la
26 présence de l'UCK ? Vous saviez ce qui se passait sur place à Decani ?
27 R. Il ne s'agissait pas d'une opération qui était en cours à Decani. Cette
28 opération était menée à Djakovica. Donc il n'était pas certain que
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1 l'opération serait menée à Istinic.
2 Q. Monsieur, hier, je vous ai demandé si cette opération policière de
3 grande envergure était également menée dans la zone de Decani et de
4 Glodjani, et vous nous avez dit que c'était le cas. Et maintenant, vous
5 nous dites qu'il n'y avait pas d'opération menée à Decani ?
6 R. Oui, il y avait une opération, mais non pas à proprement parler dans la
7 zone de Decani. Cette opération n'était pas menée dans le village de
8 Decani.
9 Q. Nous parlons ici de la région de Decani, et non pas de ce qui s'est
10 passé dans le village de Decani stricto sensu. Pouvons-nous dire, Monsieur,
11 que si vous déteniez des informations selon lesquelles ces mesures étaient
12 en cours, Istinic serait la prochaine victime de l'UCK, l'une des cibles
13 d'une action par la police ?
14 R. Non, je n'étais pas au fait de l'existence de ces cibles ni des
15 objectifs de l'action au cas où l'action se poursuivait dans cette zone
16 particulière.
17 Q. Mais c'est un événement auquel vous auriez pu vous attendre lorsque
18 vous avez abordé la question avec le général Djordjevic lorsqu'il est venu
19 vous voir à l'OUP de Decani ?
20 R. Je lui ai fait part de la teneur des renseignements dont je disposais,
21 et rien de plus.
22 Q. Monsieur, je vous ai montré antérieurement le compte rendu de la
23 déposition du général Djordjevic dans laquelle il affirme que vous lui avez
24 conseillé ceci, que si l'opération se poursuivait il y aurait à déplorer
25 des victimes civiles. Ceci indique-t-il, Monsieur, que vous saviez
26 qu'Istinic était une cible potentielle de cette opération policière qui
27 était menée dans la municipalité de Decani ?
28 R. Non, je ne savais pas qu'une opération était prévue avec pour objectif
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1 Istinic. Je savais que dans la zone de Jablanica et d'autres endroits dans
2 la municipalité de Decani, on pouvait entendre des tirs, des actions
3 étaient en cours. Des activités de combat étaient en cours également. Mais
4 je n'étais pas au courant de plan particulier. Peut-être un plan était-il à
5 l'étude. Je suppose qu'il fallait prendre des mesures, mais je n'étais pas
6 au courant de l'éventualité d'une opération pour le village d'Istinic. J'ai
7 dit simplement qu'il était possible qu'en cas d'opération un grand nombre
8 de victimes civiles s'ensuivrait.
9 Q. Antérieurement, je vous ai montré la déposition du général Djordjevic
10 et vous avez dit que vous vous souveniez de cette question, et vous vous
11 souveniez de ce que j'avais dit verbatim; c'est exact, Monsieur ?
12 R. Oui, c'est exact. Mais je n'ai jamais dit qu'une opération était
13 imminente. J'ai dit que s'il y avait opération, je n'ai pas dit que j'avais
14 connaissance d'une opération qui était en cours.
15 Q. Donc vous dites que vous aviez connaissance d'une action policière dans
16 la municipalité de Djakovica et dans la région de Jablanica, que vous
17 pouviez entendre des coups de feu venant de la ville de Decani, et que cela
18 se produisait dans la municipalité de Djakovica.
19 R. Oui. Et dans la région de Glodjani.
20 Q. Glodjani se trouve dans quelle municipalité ?
21 R. Glodjani se trouve dans la municipalité de Decani, très près de
22 Jablanica, à savoir à la frontière de la municipalité de Jablanica.
23 Q. Très bien. Donc vous détenez des informations selon lesquelles des
24 opérations policières étaient en cours dans deux régions. Vous avez dit que
25 vous avez proposé de résoudre le problème de manière pacifique. Où cette
26 discussion eut-elle lieu avec le général Djordjevic concernant la situation
27 à Istinic ?
28 R. Je ne détenais pas d'information sur des opérations dans la région de
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1 Jablanica et Glodjani. Et pourriez-vous, s'il vous plaît, reposer votre
2 question portant sur l'entretien que j'ai eu avec le général Djordjevic ?
3 Q. Il semble que nous avons un problème de malentendu ou d'interprétation.
4 Je vous pose cette question. Alors, vous saviez qu'une opération de police
5 était en cours dans la municipalité de Djakovica, Jablanica, et dans la
6 zone plus générale de Glodjani; est-ce exact ? Vous savez ce qui se passait
7 là-bas ?
8 R. Je n'avais pas connaissance de cette situation, et je ne comprends pas
9 sur quoi vous fondez vos dires.
10 Q. [aucune interprétation]
11 Mme KRAVETZ : [interprétation] Quelqu'un ne cesse de couper mon casque et
12 la réception du son, ce qui me perturbe un peu.
13 Q. Monsieur, je me fonde sur la réponse que vous avez donnée à la question
14 que j'ai posée tout à l'heure, lorsque je vous ai demandé si des actions
15 policières étaient en cours à Jablanica et Glodjani, et vous avez répondu,
16 oui. Voilà sur quoi je fonde ma question. Je vous ai demandé ceci. A
17 l'époque, un grand nombre de civils se trouvaient concentrées et rassemblés
18 dans le village de Istinic. La police menait une opération de grande
19 envergure dans la région de Jablanica, et également dans la zone de
20 Djakovica, ainsi qu'à Glodjani, et vous avez répondu par l'affirmative.
21 R. Oui, j'en ai entendu parler, mais je n'ai pas été informé par qui que
22 ce soit et je n'avais pas de plan. Je n'ai jamais participé à la rédaction
23 des plans. J'ai simplement entendu certaines informations d'après
24 lesquelles des activités de combat étaient en cours.
25 Q. Monsieur, je ne dis pas que vous avez participé à l'élaboration d'un
26 plan. J'essaie simplement d'évaluer les connaissances dont vous disposiez
27 sur ce qui se passait dans les municipalités citées. C'est la seule chose
28 que j'essaie d'établir ici, et en ce qui concerne vos connaissances, je
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1 veux dire connaissances particulières de cette opération d'envergure qui
2 s'est déroulée.
3 R. Je n'en savais rien. Il ne s'agissait que de l'état-major et du
4 secrétariat de la région. Eux seuls en étaient informés. Je ne le savais
5 pas. Je pouvais simplement les présumer sur la base de la provenance des
6 tirs et des explosions que j'entendais. Je pouvais tout simplement présumer
7 qu'une action était en cours.
8 Q. Il semble que nous tournions en rond sur ce sujet. Ce matin je vous ai
9 interrogé sur ce point et vous m'avez dit : "Oui, c'est exact. Cette action
10 était en cours." Et quand je vous ai demandé si le but était de désarmer et
11 de neutraliser l'UCK, vous m'avez dit que j'avais raison, et maintenant
12 vous me dites que vous n'en saviez
13 rien ?
14 R. Je n'ai jamais dit que j'étais au courant. J'ai simplement dit que j'en
15 avais entendu parler. J'ai dit que c'était en cours sur la base de ce que
16 j'avais pu comprendre, parce que j'avais interprété la provenance des tirs
17 et des explosions que j'entendais. Donc je pouvais tout simplement présumer
18 le lieu des combats en cours.
19 Q. Très bien. Poursuivons. Donc vous avez proposé au général Djordjevic
20 que l'on désarme de façon pacifique Istinic, c'est-à-dire sans
21 l'intervention de la police afin d'éviter toute perte civile, n'est-ce pas
22 ?
23 R. Oui, c'est exact.
24 Q. Et il y a un petit peu plus tôt, je vous ai demandé où s'était tenue
25 cet entretien avec le général Djordjevic ?
26 R. C'était durant l'année 1998, peut-être en septembre. C'est tout ce dont
27 je me souviens.
28 Q. Ma question qui figure à la ligne 17 - et je vois qu'elle n'a pas été
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1 correctement rapportée - ma question était de savoir si cet entretien
2 s'était déroulé avec le général Djordjevic au siège de votre OUP ou
3 ailleurs ?
4 R. C'était au bureau de l'OUP.
5 Q. C'est-à-dire dans la ville de Decani ?
6 R. Oui, car le siège de l'OUP se trouvait dans la ville de Decani.
7 Q. Le moment auquel l'entretien s'est tenu, puis également la question de
8 savoir qui était présent, le président municipal, et je crois que vous avez
9 dit qu'il s'agissait de Milivoj Djurkovic ?
10 R. Oui, c'est exact.
11 Q. Et vous nous avez indiqué que le général Djordjevic avait approuvé
12 votre proposition et que vous l'aviez mise en œuvre ?
13 R. C'est exact.
14 Q. Vous avez indiqué également hier qu'une personne d'un certain rang dans
15 la communauté - et je crois que vous avez dit qu'il s'appelait Elis Bajlaj
16 - a été envoyé à Istinic pour cette remise pacifique des armes?
17 R. Oui.
18 Q. Et durant ces négociations, il n'y a pas eu d'intervention de la police
19 contre Istinic durant la présence de cette personne et ces négociations
20 avec les villageois ? La police n'est pas
21 intervenue ?
22 R. Non. La police, manifestement, n'est pas intervenue. S'il y avait eu
23 une action, manifestement, nous n'aurions pas pu négocier.
24 Q. Ensuite, cette personne est rentrée et vous a dit que l'UCK avait
25 consenti à remettre volontairement les armes et à se retirer du village ?
26 R. Il est revenu, comme je l'ai indiqué, et nous a informé qu'un accord
27 avait été conclu avec tous les villageois respectés, de renom, de
28 nationalité albanaise de tous les villages de la zone, et également en ce
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1 qui concerne la population qui provenait des villages alentour. Il était
2 convenu que les armes seraient déposées et que nous pourrions mettre en
3 œuvre notre proposition.
4 Q. Et vous nous avez dit - et nous n'avons pas besoin de revoir tout cela
5 en détail - que ceci a été fait, c'est-à-dire qu'ils ont volontairement
6 déposé les armes et que vous-même et le général Djordjevic, plus tard, vous
7 vous êtes rendus au village avec Zoran Andjelkovic, n'est-ce pas ?
8 R. Oui. Nous nous sommes rendus dans ce village. Il y avait également le
9 président de la municipalité, Milivoj Djurkovic.
10 Q. [hors micro] …l'accord qui a été conclu, l'opération de police à
11 laquelle on s'attendait contre Istinic qui était envisagée n'a pas eu lieu.
12 Finalement, il n'y a pas eu d'action de la police contre Istinic après les
13 dépôts d'armes ?
14 R. D'après ce que je sais, il n'y a pas eu d'intervention de la police à
15 Istinic.
16 Q. Très bien. Donc l'intervention de la police s'est arrêtée là avec cet
17 accord ?
18 R. Je ne suis pas sûr de vous comprendre. Il n'y a jamais eu d'action de
19 la police à Istinic.
20 Q. Très bien. Merci pour cela, Monsieur.
21 Je souhaiterais passer à un autre sujet. Nous allons maintenant nous
22 projeter en 1999. On vous a demandé si en 1999 des personnes de souche
23 albanaise serbe ou du Monténégro ont quitté le territoire de Decani, et
24 vous avez dit - et ceci figure à la page 13 289 du compte rendu et se
25 poursuit à la page suivante - que oui, qu'il est bien connu que non
26 seulement les personnes de souche serbe, monténégrine et albanaise ont
27 quitté le territoire de Decani et la municipalité de Decani, mais qu'ils
28 l'ont fait parce qu'ils craignaient leur sécurité. Ils s'inquiétaient du
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1 sort de leurs familles. Ce sont principalement des Serbes qui sont partis
2 dans la direction de la Serbie-et-Monténégro, tandis que les Albanais sont
3 partis en direction du Monténégro, de la Macédoine et de l'Albanie.
4 Vous souvenez-vous avoir dit cela, Monsieur ?
5 R. Oui, je m'en souviens.
6 Q. On vous a également interrogé - ceci figure à la page
7 13 290 - on vous a demandé si vous aviez vu des réfugiés d'autres zones du
8 Kosovo-Metohija qui, éventuellement, traversaient le territoire de Decani.
9 Vous avez répondu :
10 "Oui, de Pec, par Istok et Klina. Ces zones sont reliées par une
11 route qui mène à Djakovica, je pouvais voir ces longs convois de personnes,
12 d'Albanais."
13 Vous souvenez-vous avoir dit cela, Monsieur, cette réponse ?
14 R. Oui, je me souviens de cette réponse. C'est exact.
15 Q. Vous souvenez-vous approximativement de la période à laquelle vous avez
16 commencé à voir ces grands convois d'Albanais traversant la municipalité de
17 Decani, en provenance des zones de Pec, Istok et Klina, que vous avez
18 mentionnées ?
19 R. Je ne m'en souviens pas précisément. Je ne me souviens pas du mois.
20 Probablement était-ce au début de la campagne de bombardements de l'OTAN,
21 donc après le 24 mars. Ensuite --
22 Q. Avez-vous vu ces importants convois de réfugiés dès le début des
23 bombardements de l'OTAN et le mois qui a suivi, ou y a-t-il eu une période
24 durant laquelle le flux de réfugiés était plus
25 intense ? Vous en souvenez-vous ?
26 R. Voyez-vous, on ne peut pas dire qu'il y avait en permanence de longs
27 convois, mais occasionnellement, nous pouvions voir des convois. Je ne peux
28 pas dire que c'étaient des convois sans fin, mais de temps en temps, nous
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1 voyions des convois parfois plus courts, parfois plus longs que d'autres.
2 Q. Et lorsque vous parlez de longs ou d'importants convois, pourriez-vous
3 nous donner une idée du nombre de personnes
4 impliquées ? Des centaines, des milliers ? Pourriez-vous nous parler de ces
5 convois qui traversaient la municipalité de Decani ?
6 R. Je ne peux pas parler du nombre de personnes. Ils conduisaient leurs
7 voitures ou leurs tracteurs. Peut-être puis-je dire environ 100 personnes.
8 Q. Donc vous voyiez des groupes d'une centaine de personnes traversant
9 votre municipalité. Ils se dirigeaient dans quelle direction ?
10 R. Ils allaient dans la direction de Djakovica.
11 Q. Et est-ce quelque chose dont vous avez été témoin personnellement,
12 lorsque vous étiez présent sur les routes de la municipalité de Decani, ces
13 convois de personnes ?
14 R. Oui, je les ai vus personnellement. Je leur ai même parlé. Je leur ai
15 demandé pourquoi ils se déplaçaient, d'où ils venaient et où ils allaient.
16 Ils m'ont répondu que du fait de la nouvelle situation sécuritaire, du fait
17 de la propagande qui était diffusée par l'UCK, et du fait également des
18 ordres qu'ils avaient reçus, bien, ils avaient dû quitter leurs villages.
19 On leur avait dit qu'ils ne pourraient plus être protégés des troupes
20 serbes et que leurs vies ne pouvaient plus être protégées. Ceci a déjà été
21 dit. Bien souvent, on les avait également informés qu'ils pouvaient se
22 retrouver pris entre des tirs croisés de l'UCK, puis également sous les
23 bombardements de l'OTAN, car l'OTAN bombardait continuellement la région de
24 Decani.
25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Popovic.
26 M. POPOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je suis désolé
27 d'interrompre Mme le Procureur. Je voudrais simplement m'assurer d'un point
28 dans le compte rendu. A la ligne 16 figure un propos que le témoin n'a
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1 jamais dit en serbe. Donc pourrions-nous éclaircir ce point. C'est une
2 référence aux ordres que j'avais, et c'est quelque chose qu'il n'a jamais
3 dit en serbe, donc je voudrais simplement l'éclaircir.
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Avez-vous repéré ce passage, Madame
5 Kravetz ?
6 Mme KRAVETZ : [interprétation] Oui. Je pense qu'il s'agit du passage dans
7 lequel il est dit que ces personnes ne pouvaient plus être protégées des
8 forces serbes et que leurs vies ne pouvaient plus être protégées. Je pense
9 que c'est le passage dont il s'agit.
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Non.
11 Mme KRAVETZ : [interprétation] Du fait des ordres qu'ils avaient reçus
12 également.
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
14 Mme KRAVETZ : [interprétation]
15 Q. Monsieur, revenons sur votre réponse pour éclaircir ce point. Vous avez
16 répondu que du fait de la nouvelle situation sécuritaire et du fait de la
17 propagande qui était répandue par l'UCK, et du fait des ordres qu'ils
18 avaient également reçus, ils devaient quitter leurs villages. Est-ce bien
19 ce que vous avez dit ?
20 R. Non, je n'ai jamais fait état d'ordre que j'avais. Ceci ne cadre pas
21 avec le reste de ma réponse.
22 Q. Simplement pour éclaircir cette réponse, que vouliez-vous dire ? Vous
23 dites des ordres que j'avais. Vouliez-vous dire autre chose ?
24 R. Je ne sais pas de quels ordres il s'agit. Je suis sorti volontairement.
25 Les gens passaient. Je souhaitais savoir, je souhaitais voir pourquoi ils
26 partaient, ce qui se passait, pourquoi il y avait ces colonnes qui
27 passaient à proximité. J'ai parlé en albanais avec eux. Mon albanais n'est
28 pas aussi bon que mon serbe, mais il n'y a pas été fait de référence aux
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1 ordres que j'avais.
2 Q. Très bien. Je pense que le point maintenant, est éclairci. Donc vous
3 nous avez dit que dès le début de la campagne de bombardements de l'OTAN,
4 vous avez commencé à voir des convois de réfugiés traversant la
5 municipalité de Decani. Est-ce à peu près à la même période à laquelle vous
6 avez commencé à voir des gens quitter la municipalité de Decani ?
7 R. Ceci s'est produit à différentes occasions, pas un jour seulement. Vous
8 savez combien de temps la campagne aérienne a duré. Donc les gens n'ont pas
9 tous décidé de partir le même jour. Ça s'est passé durant toute la campagne
10 aérienne. Les gens faisaient leurs propres évaluations de leur sécurité, la
11 question de savoir s'ils étaient en sécurité ou non. Donc il y a eu
12 plusieurs occasions au fil des mois durant lesquels les gens ont quitté la
13 zone, des Serbes, des Monténégrins et des Albanais.
14 Q. Monsieur --
15 R. Et je ne peux pas dire --
16 Q. Ma question n'est pas la même. Vous avez indiqué que dès le début des
17 bombardements de l'OTAN, vous avez commencé à voir des réfugiés ou des
18 personnes de souche albanaise en provenance d'autres municipalités, et vous
19 avez mentionné Pec, et vous avez dit qu'ils traversaient la municipalité de
20 Decani et se dirigeaient vers Djakovica. Ceci est lié à votre réponse
21 lorsque vous avez dit qu'il était avéré que des Albanais et des personnes
22 d'autres nationalités quittaient Decani. Ce sur quoi je vous interroge est
23 le point
24 suivant : je voudrais savoir si vous avez commencé à voir des personnes,
25 des résidants de la municipalité de Decani, partant également lorsque la
26 campagne de bombardement de l'OTAN a commencé ? Est-ce le moment auquel
27 vous avez commencé à être témoin de ceci dans votre propre municipalité ?
28 R. A ce moment-là et peut-être également avant. Certaines familles ont
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1 quitté la zone avant le début de la campagne aérienne de l'OTAN. Ils sont
2 partis du fait des activités des terroristes albanais. Ensuite, ils sont
3 partis plus nombreux encore lorsque la campagne de l'OTAN a commencé.
4 Q. Donc vous dites que lorsque la campagne de l'OTAN a commencé, les
5 bombardements, les habitants de votre municipalité, la municipalité de
6 Decani, sont partis en plus grand nombre, n'est-ce pas ?
7 R. Oui, mais même avant les bombardements de l'OTAN, du fait des attaques
8 terroristes et du fait des craintes qu'ils avaient pour leurs familles, ils
9 quittaient la municipalité de Decani. Parmi eux, certains étaient Albanais
10 et d'autres Serbes. Il y avait également des Albanais qui avaient peur des
11 terroristes.
12 Q. Monsieur, sur la base de vos propres observations sur le terrain,
13 diriez-vous que dans les semaines qui ont immédiatement suivi les
14 bombardements de l'OTAN, c'est-à-dire à la fin mars et début avril, avez-
15 vous vu un grand nombre de personnes quittant la municipalité de Decani ?
16 Vous nous avez dit qu'ils étaient partis durant la campagne de
17 bombardement, mais durant cette période, avez-vous vu un plus grand nombre
18 de personnes quittant la municipalité ?
19 R. Je ne dirais pas que les gens partaient en plus grand nombre. Un grand
20 nombre de personnes étaient parties avant, donc il restait un petit nombre
21 de personnes qui étaient restées et qui, finalement, sont parties
22 également.
23 Q. Est-ce que des personnes de souche albanaise ont quitté la ville de
24 Decani lorsque les bombardements de l'OTAN ont commencé ? Avez-vous été
25 témoin de cela ?
26 R. Il y a eu quelques cas de ce type, mais de nombreux Albanais sont
27 également restés à Decani dans leurs appartements ou dans leurs maisons.
28 Ils sont restés jusqu'à l'arrivée de la KFOR. Ils y sont restés sans
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1 problème. Il ne leur ait rien arrivé de mal. On ne leur a rien fait ni la
2 police ni l'UCK.
3 Q. Monsieur, nous avons parlé d'Istinic. Avez-vous vu la population
4 albanaise ou des membres de la population albanaise quitter le village
5 d'Istinic lorsque la campagne de bombardement de l'OTAN a commencé ? En
6 avez-vous été le témoin, oui ou non ?
7 R. Non, je n'ai rien observé de tel. Les colonnes dont j'ai parlé venaient
8 de tout le territoire que je gérais. Je n'ai pas remarqué si ces gens
9 provenaient d'Istinic ou d'ailleurs. Il s'agissait de la route principale
10 qui menait à Djakovica et au passage de la frontière.
11 Q. Plus tôt, vous avez parlé des réfugiés et de ces colonnes et vous avez
12 dit d'où ils venaient et les raisons pour lesquelles ils partaient. Vous en
13 souvenez-vous ?
14 R. Oui, je leur ai parlé. Mais en ce qui concerne la question de savoir
15 s'ils m'ont dit d'où ils venaient, je ne suis pas vraiment entré dans les
16 détails. Ce qui m'intéressait c'était de savoir pourquoi ils étaient
17 partis, et pas tellement d'où ils venaient. Donc je n'ai pas vraiment parlé
18 des détails avec eux. Je leur ai simplement demandé pourquoi ils partaient,
19 les raisons.
20 Q. Où avez-vous obtenu ces conversations avec les réfugiés, sur la route ?
21 Alliez-vous à leur rencontre et --
22 R. Non, non. Je leur ai parlé. Car le bâtiment du MUP est le long de la
23 route, donc je leur ai parlé le long de la route, à côté du poste de la
24 police au centre de Decani.
25 Q. Donc ces colonnes de réfugiés albanais en provenance d'autres
26 municipalités et qui quittaient également Decani passaient devant le
27 bâtiment de l'OUP à Decani ?
28 R. Oui, oui. Il n'y avait pas d'autre route. En fait, il y a des routes
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1 alternatives en passant par les villages de la municipalité de Decani. Ils
2 auraient pu emprunter ces routes pour se rendre dans la municipalité de
3 Djakovica sans passer par la route principale, puis il y a également une
4 partie près de Djakovica qui se dédouble et qui mène à Glina. Donc ce n'est
5 pas la seule route qu'ils pouvaient emprunter.
6 Q. Très bien, je comprends. Donc vous nous dites que vous avez parlé aux
7 réfugiés qui passaient devant le bâtiment de l'OUP, vous venez de nous le
8 dire maintenant. Et à l'occasion de votre témoignage, vous avez résumé les
9 raisons pour lesquelles, d'après vos conversations, ils quittaient la
10 municipalité. Et je crois que l'une des raisons que vous avez évoquées
11 hier, et que vous avez également répétées aujourd'hui, est la campagne de
12 bombardement de l'OTAN qui était en cours, n'est-ce pas ? C'est l'une des
13 raisons qu'ils vous ont rapportées ?
14 R. C'était l'une des raisons. Une raison importante était que les membres
15 de l'UCK --
16 Q. Monsieur, nous étudions les raisons. Je voulais simplement confirmer
17 avec vous que l'une des raisons que vous aviez évoquées hier, l'une des
18 raisons pour lesquelles la population partait était celle-ci. Une autre
19 raison qu'ils ont évoquée, je crois, et je crois que vous alliez nous le
20 dire également, c'est qu'ils craignaient pour leurs vies et leurs familles
21 du fait des opérations de guerre en cours entre l'UCK et le MUP. Ils ne
22 voulaient pas être pris par les tirs croisés de ces forces. Ceci figure au
23 compte rendu à la page
24 3 290 [comme interprété]. Vous souvenez-vous avoir évoqué cette autre
25 raison pour laquelle ils partaient ?
26 R. Je l'ai mentionnée plusieurs fois également. J'ai également fait
27 référence à des tracts qui étaient distribués en albanais aux termes
28 desquels l'UCK les avertissait, leur disait qu'ils devaient partir et
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1 quitter la zone, parce qu'ils ne pourraient plus les protéger et qu'ils
2 devaient partir pour éviter une catastrophe humanitaire.
3 Q. Oui. Et la troisième raison que j'allais mentionner, je pense que vous
4 avez déjà fait référence au fait qu'ils vous ont dit que la raison -- une
5 autre raison pour laquelle l'UCK faisait pression sur eux pour créer des
6 convois était de provoquer un certain type de catastrophe humanitaire.
7 C'est ce que vous avez mentionné plus tôt, c'est une autre raison qu'ils
8 ont évoquée ?
9 R. Je n'ai pas compris votre question.
10 Q. Je vous rapportais simplement votre témoignage, le point étant de
11 savoir si une autre raison que les réfugiés vous ont rapportée, raison de
12 leur départ, était que l'UCK faisait pression sur eux ?
13 R. Des raisons de quoi ? J'ai déjà dit qu'ils avaient peur pour leur
14 sécurité, pour celle de leurs familles. Ils étaient inquiets du fait des
15 bombardements de l'OTAN. Ils ne voulaient pas être pris dans des tirs
16 croisés. Ils ne voulaient pas mourir, ils ne voulaient pas qu'il y ait de
17 morts. Ce sont toutes les raisons que j'ai mentionnées un certain nombre de
18 fois dans toutes mes dépositions.
19 Q. Maintenant, si nous étudions la première raison dont nous avons parlé
20 concernant les activités de l'OTAN, vous nous avez dit que la municipalité
21 de Decani était de fait bombardée de façon intensive. Etait-ce bien votre
22 témoignage ? Et que de ce fait les gens avaient peur ?
23 R. Oui. Du fait de la position stratégique importante proche de la
24 frontière avec l'Albanie, il y a eu des bombardements intenses, en
25 particulier dans la zone frontalière, puis dans la zone de Decani elle-
26 même, où ils ont bombardé des troupes de l'armée des positions de l'armée,
27 des forces de police. Ils ont également lâché des bombes à fragmentation
28 aux portes du monastère de Decani, qui est un site religieux de grande
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1 importance, et ceci a choqué les Serbes et les Monténégrins. Ils ont été
2 très choqués que ce site sacré du Kosovo n'ait pas été protégé. Par
3 ailleurs, ils ont bombardé des usines et des points vitaux, des ponts, et
4 cetera. Et d'après ce que je sais, ils ont également bombardé une colonne
5 de civils d'Albanie sur le territoire de la municipalité de Djakovica. Les
6 médias en ont fait l'écho.
7 Q. Monsieur, le MUP se trouvait dans la municipalité de Decani en 1998 et
8 1999. Par ailleurs, la VJ s'y trouvait également, n'est-ce pas ?
9 R. Je n'ai pas eu de contacts avec l'armée yougoslave.
10 Q. Vous ne saviez pas que des unités de la VJ se trouvaient sur le
11 territoire de votre municipalité ?
12 R. Je le savais, je les voyais de temps en temps, évidemment, mais je
13 n'avais aucun contact avec eux. Nous ne coopérions pas ensemble. Nous
14 n'avons pas pris part à des débats ou à des actions qui auraient été menés
15 d'une façon conjointe.
16 Q. Et la brigade dont la zone de responsabilité se trouvait dans votre
17 municipalité au cours des années 1998 et 1999, c'était bien la 125e Brigade
18 motorisée, n'est-ce pas ?
19 R. Je ne le sais pas. Je l'ignore.
20 Q. Donc vous dites que vous voyiez de temps en temps des unités de la VJ
21 sur le territoire de la municipalité, mais vous ne saviez pas à quelle
22 brigade ces unités appartenaient ?
23 R. Bien, oui, évidemment, on voyait des hommes en uniforme qui se
24 trouvaient dans la ville, mais je n'ai jamais parlé avec eux, je n'ai
25 jamais discuté avec leurs officiers supérieurs. Ils avaient leur travail à
26 faire, et moi, je n'ai pas eu de contacts avec eux. Nous n'avions pas
27 établi une coopération.
28 Q. Oui, mais je ne vous demande pas de savoir si vous avez coopéré avec
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1 eux. Ce que je vous demande c'est de nous dire si vous saviez quelles
2 étaient les unités de la VJ dont la zone de responsabilité couvrait votre
3 municipalité ?
4 R. Je l'ignorais. Je n'avais pas de données sur ce point. Je ne savais pas
5 quelle était la brigade qui était responsable de la municipalité, comment
6 elle s'appelait, pourquoi elle s'y trouvait, quelles étaient les tâches qui
7 lui avaient été confiées.
8 Q. Très bien, Monsieur.
9 Mme KRAVETZ : [interprétation] J'aimerais vous présenter une pièce à
10 conviction. C'est le journal de guerre de la 125e Brigade motorisée. Elle
11 porte la cote P956 [comme interprété].
12 Q. Et je vous soumets, Monsieur, qu'il s'agit de la brigade qui était
13 responsable de la municipalité de Decani ainsi que d'autres zones. Et
14 pendant que nous attendons l'affichage du document, je vous signale qu'il
15 s'agit d'un document manuscrit, si bien qu'un certain nombre de portions en
16 serbe qui avaient été photocopiées ne sont pas parfaitement lisibles. Donc
17 la page affichée est du 24 mars.
18 Mme KRAVETZ : [interprétation] J'aimerais que nous passions à la page 3 en
19 anglais, qui correspond à la page 3 en B/C/S.
20 Q. Monsieur, ce que nous avons sous les yeux c'est l'entrée qui concerne
21 le 25 mars. J'aimerais que vous vous concentriez sur le paragraphe 1. Je
22 sais qu'il est difficile de déchiffrer le texte, donc je vais en donner
23 lecture.
24 "Au cours de la journée, les forces siptar terroristes ont ouvert le feu
25 contre la VJ et le MUP, ou plutôt, contre leurs unités. Une alerte
26 concernant les frappes aériennes s'est fait entendre à plusieurs reprises.
27 Mais il n'y avait pas d'attaques aériennes, elles n'ont pas eu lieu."
28 Pouvez-vous voir ce paragraphe, Monsieur ? C'est la première partie du
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1 texte.
2 R. Oui je le vois.
3 Mme KRAVETZ : [interprétation] Passons à la page 5 de la version anglaise
4 qui correspond à la page 6 en B/C/S.
5 Q. Ce qui m'intéresse c'est l'entrée qui porte sur le jour suivant le 26
6 mars. Je vais vous donner lecture de la phrase 2, je cite :
7 "Parfois, des alertes annonçant des frappes aériennes ont été sonnées sans
8 que des frappes aériennes s'ensuivent. Mais des indicateurs infrarouges ont
9 été utilisés et on se servait de parachutistes pour les faire descendre. Si
10 jamais vous tombez sur de tels dispositifs, il faudrait les neutraliser."
11 Voyez-vous cette entrée qui concerne le 26 mars ? J'attends
12 l'interprétation, j'espère que vous avez entendu mes propos.
13 R. Oui, je vous ai très bien entendu. Mais je n'arrive pas du tout à
14 déchiffrer le texte qui figure à l'écran.
15 Q. C'est en haut de la page, et ce n'est pas tout à fait lisible, je l'ai
16 déjà indiqué.
17 R. Bien, oui, c'est illisible. Impossible de déchiffrer quoi que ce soit.
18 Q. Oui, Monsieur, je l'ai déjà souligné. C'est pourquoi je vous donne
19 lecture en me basant sur la traduction anglaise. Alors j'aimerais vous
20 donner lecture d'un autre passage qui figure à la page 6 [comme interprété]
21 qui correspond à la 9 de la version en serbe. C'est un autre passage qui
22 est difficile à lire en serbe, donc j'en donnerai lecture.
23 Je vous signale que ce journal concerne le 27 mars et il est indiqué
24 que, "les forces de l'OTAN n'ont pas attaqué nos installations dans notre
25 zone de responsabilité." Je comprends très bien qu'il est difficile de lire
26 ce document, mais j'aimerais tout simplement vous donner lecture d'un autre
27 extrait.
28 Mme KRAVETZ : [interprétation] Passons à la page suivante, s'il vous
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1 plaît, en version anglaise. Ce qu'il nous faut c'est le bas de la page et
2 la page suivante en B/C/S aussi, s'il vous plaît. Peut-on faire défiler le
3 texte vers le bas en version anglaise, s'il vous plaît.
4 Q. Monsieur, là il s'agit du 28 mars, le journal de guerre indique, je
5 cite :
6 "Il n'y a pas eu d'attaques des forces de l'OTAN dans notre zone de
7 responsabilité." Ceci figure à la page suivante en version B/C/S.
8 Monsieur, je vous soumets que la zone de responsabilité de la 125e
9 Brigade motorisée comprenait la municipalité de Decani. Et selon ce journal
10 de guerre - je ne vais pas continuer d'en donner lecture - mais je vous
11 soumets que d'après ce journal de guerre, des attaques aériennes d'OTAN
12 n'ont pas eu lieu dans la zone de responsabilité de la 125e Brigade
13 motorisée, y compris la municipalité de Decani. Alors ce document,
14 Monsieur, c'est le journal de guerre d'une unité de la VJ, qui était active
15 dans notre zone de responsabilité. Or, vous dites que vous avez vu des
16 colonnes de réfugiés quitter la municipalité de Decani, une fois commencées
17 les frappes aériennes de l'OTAN et à cause de ces frappes aériennes. Or, en
18 consultant ce journal, nous constatons qu'il n'y a pas eu de frappes
19 aériennes de l'OTAN dans la zone. Qu'en dites-vous, Monsieur ?
20 R. Je préfère ne pas me prononcer sur ce type de rapport. Je ne sais pas
21 qui a rédigé ce rapport. Vous dites que c'est une unité d'armée qui l'a
22 rédigé. Mais toujours est-il que dans ce journal ils consignent les données
23 dont ils en disposent. Mais d'après mes connaissances, la situation a été
24 toute autre. Evidemment, c'est une idée d'armée parle de sa zone de
25 responsabilité, je ne sais pas comment leurs zones de responsabilité
26 étaient définies à l'époque. Quant à moi, j'avais ma propre zone de
27 responsabilité, j'avais mes propres officiers supérieurs et je n'étais pas
28 au courant de leurs affaires.
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1 Q. Très bien, Monsieur. Alors vous nous dites que vous ignoriez tout des
2 données consignées dans ce journal de guerre où l'on affirme qu'il n'y a
3 pas eu d'attaques aériennes dans la zone de responsabilité de la 125e
4 Brigade motorisée qui comprenait la ville de Decani vers la fin du mois de
5 mars ?
6 R. Je sais que des attaques ont été lancées contre Decani. Pour ce qui est
7 de savoir ce que l'armée a consigné dans ce journal de guerre, cela ne
8 m'intéresse pas, c'est leur problème.
9 Q. Je tiens à vous signaler qu'une frappe aérienne a été enregistrée le 24
10 mars, mais il n'est pas précisé dans ce journal où cette attaque a été
11 lancée.
12 Puisque nous nous intéressons sur ce sujet des frappes aériennes de
13 l'OTAN, hier une question vous a été posée pour établir si vous aviez des
14 informations quelles qu'elles soient sur des mesures inhumaines utilisées
15 sur votre territoire. Et vous avez répondu oui. L'uranium appauvri a été
16 utilisé au cours de la campagne de débordement de l'OTAN. Ces bombes
17 produisaient des cratères immenses et avaient une puissance destructive
18 immense, et ceci figure à la page du compte rendu pertinente. Vous
19 souvenez-vous de l'avoir déclaré, Monsieur ?
20 R. Oui, ceci s'est produit dans les alentours de mon lieu de résidence.
21 Une bombe de ce type a touché les environs. Les fenêtres ont éclaté, les
22 portes ont été détruites.
23 Q. Comment savez-vous, Monsieur, que ces bombes ont contenu de l'uranium
24 appauvri ?
25 R. Bien, au vu de leur action, de leur puissance, et de cratères qui ont
26 apparu et au vu de tous les autres éléments, c'est la conclusion que j'ai
27 tirée. Par ailleurs, au cours de l'année 1999, au cours de l'année 2000 et
28 plus tard, il a même été question et des points exacts où l'uranium
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1 appauvri a été utilisé ont été repérés avec exactitude. Ce sont les membres
2 de la KFOR qui les ont repérés, et on disait aussi que les membres de la
3 KFOR, notamment des Italiens, ont tombé malades par suite de la
4 radioactivité de ces bombes.
5 Q. Donc il s'agit des informations que vous avez apprises après la guerre.
6 Ce n'est qu'après la guerre que vous avez appris que ces bombes
7 contenaient, semblait-il, de l'uranium appauvri ?
8 R. Oui, évidemment. Je n'étais pas un expert, je ne pouvais pas m'en
9 assurer personnellement. Mais je peux vous affirmer qu'il s'agissait de
10 bombes très puissantes qui provoquaient des détonations étourdissantes.
11 Q. Avant de venir déposer ici, avez-vous discuté avec qui que ce soit de
12 cette question qui concerne l'uranium appauvri ?
13 R. Non.
14 Q. Saviez-vous, Monsieur, que tout ce problème concernant l'uranium
15 appauvri représente une question litigieuse dans le cadre de cette affaire
16 ?
17 R. Non, je ne le savais pas, mais bon.
18 Q. Savez-vous que ce sujet a été débattu avec d'autres témoins qui ont
19 déposé dans la présente affaire ? Je pense au témoin de la Défense,
20 notamment.
21 R. Je n'ai pas suivi les débats et je n'ai pas écouté les dépositions de
22 tous les témoins de la Défense.
23 Q. Monsieur, je vous soumets que d'une manière ou d'une autre, vous avez
24 appris que cette question était une question débattue dans le cadre de la
25 présente affaire, et c'est la raison pour laquelle vous avez évoqué le
26 sujet hier au courant de votre déposition lorsque vous avez abordé la
27 question des frappes aériennes de l'OTAN. Vous l'avez évoqué pour étayer
28 l'hypothèse avancée par la Défense dans le cadre de la présente affaire ?
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1 R. Il ne s'agit pas pour moi d'étayer les hypothèses de la Défense. C'est
2 ainsi que les choses se sont passées, en effet. Et il a été prouvé par la
3 suite que les bombes à uranium appauvri ont été utilisées.
4 Q. Très bien. Monsieur, passons à un autre sujet que vous avez évoqué hier
5 au cours de votre déposition. Je pense plus particulièrement au fait que
6 les membres de l'UCK auraient exercé des pressions sur les réfugiés afin de
7 créer des colonnes de réfugiés. Vous avez indiqué qu'ils ont également
8 distribué des tracts et qu'ils ont essayé de susciter la panique dans la
9 population en affirmant que les forces serbes agressaient la population
10 civile. Puis un autre objectif visé, c'était de tromper les médias
11 internationaux. Vous souvenez-vous d'avoir parlé de ce sujet, Monsieur,
12 notamment du sujet des tracts ?
13 R. Oui, oui.
14 Mme KRAVETZ : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche à l'écran la
15 pièce D698. Il s'agit de l'un de ces tracts dont il a été question.
16 Q. Pendant que nous attendons l'affichage du document, permettez-moi de
17 vous poser la question suivante : vous avez dit que ces tracts ont été
18 distribués à travers le territoire du Kosovo, y compris le territoire de la
19 municipalité de Decani, et que c'était l'UCK qui était derrière la
20 distribution de ces tracts. Vous en souvenez-vous, Monsieur ? Vous l'avez
21 déclaré à la page du compte rendu d'audience 13 292.
22 R. Oui, je m'en souviens. Il est vrai que je l'ai déclaré hier.
23 Q. Et avez-vous dit avoir vu ces tracts qui auraient été distribués ?
24 R. Oui, je les ai vus sur mon territoire.
25 Q. Où les avez-vous vus précisément ?
26 R. Ces tracts avaient été recueillis par mes agents sur le terrain ainsi
27 que par mes amis et mes contacts.
28 Q. Monsieur, n'est-il pas vrai que le MUP avait parfois l'habitude de
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1 distribuer des tracts à la population générale pour communiquer un certain
2 nombre d'éléments d'information ?
3 R. Je ne sais à quels tracts vous faites référence.
4 Q. Pour ne citer qu'un seul exemple, en 1999, le MUP ne se servait-il pas
5 de tracts pour demander aux Albanais qui avaient été déplacés au cours des
6 combats de revenir dans leur village ? Vous en souvenez-vous, Monsieur ?
7 R. Je ne m'en souviens pas.
8 Q. Bien, je vais peut-être essayer de raviver vos souvenirs. Je souhaite
9 vous présenter un document.
10 Mme KRAVETZ : [interprétation] Il s'agit de la pièce à conviction P483.
11 Penchons-nous sur ce document.
12 Q. Monsieur, je vous signale qu'il s'agit d'un extrait de correspondance
13 diplomatique émanant de l'ambassadeur de l'Autriche. La lettre est datée du
14 mois d'août 1998.
15 Mme KRAVETZ : [interprétation] Passons à la page 2, le bas de la page,
16 troisième chapitre. Nous avons le sous-titre suivant : "Retour des
17 personnes déplacées, assistance possible de la Croix-Rouge." Puis il est
18 indiqué qu'un tract du MUP a été distribué et que ce n'est pas une bonne
19 façon d'encourager les personnes déplacées à revenir chez elles.
20 Q. Le voyez-vous, Monsieur ?
21 R. Oui, je le vois.
22 Q. Cela vous aide-t-il à vous resouvenir du fait que le MUP, parfois,
23 distribuait ce type de tracts pour communiquer des informations à la
24 population générale ?
25 R. Non, je n'étais pas au courant de ce fait et je n'ai jamais vu un
26 document semblable. J'ignore tout de cette histoire.
27 Q. Revenons sur le document, ou plutôt, sur la pièce D698. Il s'agit du
28 tract qui vient d'être évoqué. Nous l'avons déjà vu affiché à l'écran, vous
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1 avez eu l'occasion de l'examiner. Etes-vous d'accord avec moi que ce tract
2 porte le tampon de l'UCK mais qu'il est signé par le Dr Rugova, n'est-ce
3 pas ?
4 R. Oui, c'est bien ce qui est indiqué en bas de la page. C'est le
5 président de la République du Kosovo, Ibrahim Rugova, qui signe le
6 document.
7 Q. Monsieur, êtes-vous d'accord avec moi que parfois on se sert au cours
8 d'une guerre de la propagande ?
9 R. Oui, on faisant recours à la propagande, dans ce cas de figure
10 particulier, et c'est vrai aussi de façon générale.
11 Q. Monsieur, si nous nous penchons sur ce tract, nous voyons qu'il est
12 signé par Ibrahim Rugova. Dans le cadre de la présente affaire, nous avons
13 pu entendre la déposition de la secrétaire personnelle du Dr Rugova, Mme
14 Merovci. Ce tract lui a été présenté. Elle a livré ses observations à ce
15 sujet, et j'aimerais vous présenter un extrait de sa déposition. Je cite :
16 "Avez-vous eu l'occasion de voir ces tracts au moment où ils ont été
17 distribués ?
18 "Réponse : Je ne les ai pas vus au moment où ils ont été distribués, mais
19 je les ai vus au moment où j'entrais dans mon appartement. Donc j'ai vu un
20 tract de ce type. J'en ai pris un exemplaire et je me suis rendu compte
21 qu'il s'agissait tout simplement de la propagande, tant sur le plan de la
22 forme que sur le plan du fond. Le contenu de ces tracts ne cadrait pas avec
23 la forme. Les enseignes et les signatures étaient censées appartenir à M.
24 Rugova, mais au moment où on a appris que c'était Rugova qui se trouvait à
25 la tête de l'Alliance démocratique du Kosovo - et on savait pertinemment
26 qu'à la tête de l'UCK se trouvaient d'autres personnes - donc c'était
27 simplement une façon de susciter la peur et de semer la panique parmi la
28 population. Le texte pullulait d'erreurs en Albanais, donc il n'a pas été
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1 rédigé par des professionnels. Et l'objectif visé, comme je l'ai déjà
2 indiqué, c'était d'instiller la panique dans la population et de réaliser
3 l'objectif visé, celui de nettoyage ethnique." Puis un moment donné, on a
4 posé à M. Rugova la question de savoir s'il avait des contacts avec l'UCK.
5 Il a répondu que : "Non."
6 Qu'en dites-vous, Monsieur ? La secrétaire de M. Rugova affirme que ce
7 tract n'a pas été rédigé par lui. Qu'en dites-vous ?
8 R. Evidemment, il est normal qu'Ibrahim Rugova renie avoir rédigé ce
9 document. Au vu de sa position, au vu du fait qu'il se trouvait à la tête
10 de l'Alliance démocratique du Kosovo, ceci était inacceptable pour lui.
11 Mais ce qu'il a dit n'est pas vrai. Il affirmait ne pas avoir eu de contact
12 avec l'UCK. Or, il a eu des contacts avec l'UCK. Il existait deux factions
13 différentes au sein de l'UCK : la faction qui suivait Rugova, puis une
14 autre faction à la tête de laquelle se trouvait Ramush Haradinaj [phon].
15 Puis je vous dis, je maîtrise très bien la langue albanaise, et je ne vois
16 pas d'erreurs dans ce texte, donc je vous affirme qu'il s'agit de la
17 propagande de l'UCK qui souhaitait susciter la peur dans la population,
18 provoquer le déplacement de la population et provoquer aussi une agression
19 à l'encontre de la République de Serbie et de ses forces de sécurité.
20 C'était pour eux une façon de s'assurer que les bombardements de l'OTAN
21 auraient lieu.
22 Q. Mais, Monsieur, n'est-il pas clair à examiner ce texte que le texte n'a
23 pas été rédigé par l'UCK, mais plutôt par les forces serbes, puisque
24 c'étaient les forces serbes qui souhaitaient voir les Albanais quitter le
25 Kosovo, ce n'était pas l'UCK qui le souhaitait ?
26 R. Bien, nous venons de dire qu'on recoure à la propagande pendant une
27 guerre ? Et ici, il s'agit de la propagande utilisée par l'UCK. L'UCK se
28 servait de ce type de méthodes pour semer la peur dans la population.
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1 Pourquoi d'ailleurs ne s'en serviraient-ils pas ? L'UCK n'hésitait pas à
2 tuer les Albanais de souche si cela leur convenait.
3 Q. Monsieur, l'UCK ne combattait-elle pas pour garder le contrôle du
4 Kosovo ? N'est-ce pas la raison pour laquelle l'UCK combattait les forces
5 serbes ?
6 R. Ils voulaient contrôler le territoire, mais ils se servaient de leur
7 propre population pour arriver à leurs fins. Il s'agissait pour eux, avant
8 tout, de provoquer une intervention de l'OTAN contre la République de
9 Yougoslavie.
10 Q. Et ils voulaient garder sous leur emprise la plus grande partie du
11 territoire possible, et pour ce faire il était nécessaire que des Albanais
12 restent au Kosovo, n'est-ce pas ? Donc c'était plutôt dans l'intérêt des
13 Serbes de voir les Albanais quitter le Kosovo ?
14 R. Bien au contraire. Les forces serbes ont toujours insisté pour que la
15 population de souche albanaise reste dans ces villages, reste au Kosovo.
16 Nous n'avons jamais pris de mesures et je n'ai jamais entendu parler des
17 mesures prises par les forces serbes pour maltraiter la population de
18 souche albanaise.
19 Q. Merci, Monsieur.
20 Mme KRAVETZ : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
21 je vois que le moment est venu de faire une pause.
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. Nous allons faire la pause.
23 Nous reprenons nos travaux à 11 heures.
24 [Le témoin quitte la barre]
25 --- L'audience est suspendue à 10 heures 29.
26 --- L'audience est reprise à 11 heures 04.
27 [Le témoin vient à la barre]
28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Kravetz.
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1 Mme KRAVETZ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
2 Q. Monsieur, avant la pause, nous parlions des raisons du départ de la
3 population civile de la municipalité de Decani. Monsieur, dans ce cas, nous
4 avons entendu une déposition de résidants de Decani qui nous ont dit que la
5 raison pour laquelle ils avaient quitté la municipalité de Decani en mars
6 1999 n'avait rien à avoir avec les bombardements de l'OTAN, n'avait rien à
7 voir avec toute pression exercée par l'UCK, n'était pas liée aux tracts
8 dont nous avons parlé. Ils nous ont dit qu'ils avaient quitté la
9 municipalité parce qu'ils avaient été expulsés par les forces serbes, par
10 la police et la VJ. Etes-vous au courant de cette situation, Monsieur ?
11 R. Non, je ne suis au courant de rien de ce que vous mentionnez là. Je
12 prétends que cela n'est pas exact.
13 Q. Monsieur, les dépositions dont nous avons eu connaissance ici portaient
14 sur le fait que vers le 26 avril 1999, la police est arrivée dans le
15 village de Drenovac et a ordonné que la population quitte le village et
16 soit d'abord rassemblée dans le village de la municipalité de Decani. Etes-
17 vous au fait de cette situation ?
18 R. Non, je ne détiens aucune information de ce type.
19 Q. Il nous a également été dit de la bouche de réfugiés qui se trouvaient
20 également à Beleg pendant la dernière semaine du mois de mars ou vers le 28
21 mars 1999, que des forces serbes étaient arrivées en grand nombre dans le
22 village dans des véhicules militaires qui abritaient des membres de la
23 police, qu'il y avait un grand nombre de réfugiés. Les hommes ont été
24 séparés des femmes, ont été fouillés, dévêtus et délestés de leurs biens.
25 Etes-vous au courant de cette situation, Monsieur ?
26 R. Non, c'est la première fois que j'entends parler de ces faits alors que
27 vous venez de les exposer.
28 Q. Les témoins ont également dit à la Chambre que ces forces étaient
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1 restées dans le village pendant la nuit, que des femmes ont été emmenées
2 dans une maison. Plusieurs d'entres elles, ainsi que des jeunes filles, ont
3 été violées au cours de cette nuit. Et le matin suivant, des réfugiés qui
4 se trouvaient à Beleg ont été contraints de quitter le village, contraints
5 par les forces serbes, par la police et par les militaires qui s'y
6 trouvaient. Avez-vous eu connaissance du fait que des réfugiés albanais ont
7 été contraints de quitter le village de Beleg dans la municipalité de
8 Decani vers le 29 mars ?
9 R. Non, je n'ai reçu aucune information quant aux propos que vous
10 mentionnez.
11 Q. Monsieur, nous avons entendu, des personnes qui se trouvaient parmi les
12 réfugiés qui furent contraints de quitter Beleg, qu'ils furent envoyés dans
13 le village d'Istinic, dont nous avons déjà parlé, et que plus tard ils
14 furent contraints de quitter le village d'Istinic vers le 1er avril, la
15 police étant arrivée dans le village et les ayant contraints de quitter le
16 village. On leur a conseillé de se rendre en Albanie. Avez-vous entendu
17 parler du fait que des réfugiés albanais avaient été expulsés du village
18 d'Istinic vers le 1er avril ?
19 R. Non, je ne détiens aucune information portant sur la situation que vous
20 venez de décrire.
21 Q. Monsieur, nous avons également pu prendre connaissance de documents
22 versés au dossier pour cette affaire selon lesquels au cours de cette même
23 période dont je viens de parler, à savoir la dernière semaine du mois de
24 mars, le MUP et la VJ étaient déployés dans la région où se trouvent ces
25 villages. Avez-vous entendu parler d'actions de la VJ et du MUP qui
26 auraient eu lieu dans cette région, à savoir autour des villages de Beleg
27 et d'Istinic ?
28 R. Non, je ne suis pas au courant de toute action qui aurait pu avoir lieu
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1 dans cette région à cette époque. A l'époque, je m'acquittais de mes
2 fonctions régulières au sein de l'OUP de Decani.
3 Q. Avez-vous entendu parler d'actions menées conjointement par le MUP et
4 par la VJ dans le village de Kosare au cours de la même période ?
5 R. Non.
6 Q. Je voudrais vous soumettre des documents qui, peut-être, vous aideront
7 à vous rappeler ce qui s'est passé.
8 Mme KRAVETZ : [interprétation] Pourrions-nous afficher la pièce P957.
9 Q. Il s'agit du journal de guerre du bataillon blindé de la 125e Brigade
10 motorisée. Pourrions-nous avoir ce document affiché à l'écran. Ce journal
11 couvre la période allant du 25 mars 1999 au 16 juin 1999. Je vous invite à
12 vous pencher sur la page 3 des deux versions, la version B/C/S et la
13 version anglaise. Il s'agit d'une entrée en date du 28 mars. Je vais vous
14 lire un passage. Nous devons tourner la page dans la version B/C/S. Merci.
15 Q. Voilà ce qui est indiqué en haut de la page :
16 "La 1ère TV," donc section de chars, indique que "cette section qui était
17 rendue à Decani était engagée dans des combats dans le village de Pozare
18 afin de procéder à l'évacuation de la place. Cette tâche n'a pas été
19 terminée. Un char a essuyé un tir. Un soldat a été tué, trois autres ont
20 été blessés; un grièvement, les autres plus légèrement."
21 Ceci ravive-t-il vos souvenirs s'agissant de cette action éclair dans le
22 village de Pozare dans la municipalité de Decani vers le 27 mars ?
23 R. Dans ma déposition antérieure, j'ai dit que s'agissant de l'armée de
24 terre, leurs activités, leurs ordres et les journaux de cette même armée
25 échappaient totalement à mes responsabilités. Et je ne sais absolument rien
26 de ce dont vous parlez et de ce que vous me montrez.
27 Q. Très bien. Voyons maintenant la page suivante. Il s'agit de la page 4
28 de la version anglaise, même page dans la version B/C/S. C'est en date du
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1 29 mars. Il est également fait référence à cette action dans le village de
2 Pozare.
3 "Il s'agit d'un bataillon consistant en sept chars pour la première section
4 et une compagnie qui menaient une opération. Cette opération a été menée
5 avec succès. L'ennemi a essuyé de lourdes pertes."
6 Il semble que cette opération impliquait sept chars, donc un grand
7 nombre de blindés, et vous avez dit que vous n'aviez aucune information sur
8 cette situation qui impliquait également la VJ et l'unité du MUP ?
9 R. C'est exact.
10 Q. Passons à la page 6 de la version anglaise, même page de la version
11 B/C/S. C'est l'entrée du 31 mars 1999. Je vais lire le texte pertinent.
12 "La préparation de cinq chars pour nettoyer le village d'Istinic fut
13 décidée."
14 Vous voyez le texte qui apparaît à l'écran, Monsieur ? Ce texte se
15 trouve au milieu de la page. Pourrions-nous dérouler le texte.
16 R. C'est à peine lisible. C'est illisible. Je ne peux pas lire. On ne peut
17 faire que des déductions de ce qui est écrit à l'écran.
18 Q. Vous avez parlé pendant votre déposition très longuement du village
19 d'Istinic. Vous souvenez-vous de quoi que ce soit qui est en lien avec ces
20 cinq chars de la VJ envoyés afin de mener à bien cette tâche dans le
21 village le 31 mars ?
22 R. Je ne me souviens pas de ces événements ni d'ailleurs de rien d'autre
23 qui soit lié aux activités de la VJ du MUP.
24 Q. Monsieur, sur la même page, je demande que l'on déroule le document un
25 peu plus bas.
26 Toujours pour l'entrée du "1er avril 1999," il y est fait référence à
27 la même action, le jour suivant, qui fait mention de "quatre chars et de la
28 2e Section blindée, qui ont nettoyé le secteur d'Istinic. Aucune perte ne
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1 fut déclarée, aucun blessé."
2 Vous vous en souvenez ou non ?
3 R. Non, pas du tout. Il s'agit de l'armée et de la police, ainsi que du
4 MUP et du ministre qui était responsable de la police. Je n'étais
5 aucunement responsable des activités qui incombaient à l'armée. Je n'ai
6 jamais coopéré avec ces services. Je n'ai jamais été informé de cela.
7 Q. Bien. Revenons un peu en arrière dans ce journal de guerre.
8 Mme KRAVETZ : [interprétation] Il s'agit de la pièce 954. Pourrions-nous,
9 s'il vous plaît, voir la page 12 de la version B/C/S, page 10 de la version
10 anglaise.
11 Q. Il s'agit d'un document en date du 21 [comme interprété] mars 1999,
12 c'est-à-dire la semaine dont nous parlons. Il est indiqué 12 heures en haut
13 de la page en anglais.
14 Mme KRAVETZ : [interprétation] Je voudrais que l'on affiche la page 12 de
15 la version B/C/S. Je ne pense pas que nous ayons la bonne page.
16 Q. Je vais lire :
17 "A 12 heures, ordre fut envoyé au commandant de la brigade d'apporter un
18 appui pour déployer des forces à des fins de destruction de certains
19 éléments dans le secteur." Une référence est donnée, 14 heures, 14 heures
20 30 : "Le commandant de la PRK a demandé des détails liés à ces opérations,
21 aux unités déployées dans le secteur de Decani, ainsi qu'un rapport de
22 situation sur les unités et lié aux blindés endommagés."
23 Bien, il semble, en date du 25 mars [comme interprété], que cette brigade
24 ait participé à des actions conjointes avec le MUP dans votre municipalité,
25 et vous nous dites que vous n'avez pas été informé de ces faits ?
26 R. C'est exact. Je n'ai pas été informé de ces faits. Vous mentionnez le
27 secteur de Malisevo, et je me demande pourquoi vous mentionnez ce secteur.
28 Q. Je faisais référence à la deuxième partie du document et je lisais ce
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1 qui apparaît à l'écran.
2 Monsieur, je voudrais vous présenter un autre document de la liste 65 ter,
3 la pièce 06099. Je vais maintenant passer à la page 32 de la version
4 anglaise. Nous n'avons pas de version B/C/S. Il s'agit du compte rendu de
5 la déposition du commandant de la 25e [comme interprété] Brigade motorisée
6 dans l'affaire Milutinovic. Son nom est Dragan Zic [comme interprété], et
7 je vais vous indiquer ce qu'il a déclaré et qui est actuellement lié aux
8 événements dont nous discutons.
9 "Des affrontements ont eu lieu à la fin du mois de mars avec des troupes de
10 l'UCK dans cette région." Il fait référence à un affrontement dans le
11 village de Pozare. "Le 29 mars, nous avons apporté notre soutien aux forces
12 du MUP dans le village de Pozare et dans ses environs. Nous y avons envoyé
13 trois chars. Et pendant les combats, un char fut touché lors d'une
14 embuscade qui se trouvait à l'arrière du village de Pozare. Ce char fut
15 détruit, et l'un des soldats fut tué, le soldat Dunic."
16 Nous pourrions passer à la page suivante. Ce témoin est prié de passer à la
17 page suivante par le Juge Bonomy. Ça se trouve au début de la page :
18 "Combien d'hommes ont été déployés ?
19 "Réponse : Il s'agissait de deux groupes de combat, à savoir, 355
20 [comme interprété] hommes. Appui a été donné aux unités du MUP, et au
21 total, 700 hommes étaient impliqués."
22 Ensuite, le Juge Bonomy demande : "Comment avez-vous pu apporter ce
23 soutien ? Comment avez-vous procédé ?"
24 Le témoin répond : "Lorsque je parle d'appui, je parle d'appui au
25 titre de manœuvres. Dans ce cas, il s'agit d'unités de combat, de matériel
26 de combat et de tirs. Nous prenions certaines positions sur le terrain. Il
27 s'agissait de protéger certaines positions, de garantir également la
28 sécurité des flancs, puis d'indiquer les positions d'où tiraient les forces
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1 terroristes. Et nous pensions que les unités du MUP n'auraient pu se
2 débrouiller seules. C'est pourquoi nous avons pu apporter notre
3 contribution."
4 Sur la base de cette déposition du commandant de la brigade, dont je vous
5 soumets copie du journal, il semble que cette action dans le village de
6 Pozare impliquait un grand nombre d'hommes. Il fait référence à 700 hommes,
7 300 du MUP et 300 de la VJ. Et vous nous dites que vous n'avez entendu
8 parler de rien de ce qui se soit passé dans le village de Pozare le 29 mars
9 ?
10 R. Bien, je n'étais pas la personne qui était censée être informée de ces
11 événements. Ça c'est une première chose. Deuxièmement, c'est l'état-major,
12 le chef d'état-major et le ministre qui devaient recevoir les informations
13 pertinentes, pour obtenir ces informations de l'état-major ou du ministre.
14 Je n'avais pas fait partie ni de la planification ni de la phase de mise en
15 œuvre de ces actions. Vous avez ici un membre de l'armée. Vous pouvez donc
16 lui poser des questions si vous le souhaitez. Mais je n'étais pas au
17 courant du nombre d'hommes qui étaient impliqués.
18 Q. Le village de Pozare, Monsieur, à quelle distance se trouvait-il de la
19 ville de Decani ?
20 R. Le village de Pozare se trouve à plus ou moins 15 kilomètres de --
21 Q. Quinze kilomètres du village d'Istinic ? Je vous demande une distance
22 approximative.
23 R. Vous voulez une distance à vol d'oiseau ou par route ?
24 Q. Une approximation, sur la base de vos connaissances.
25 R. Vous savez, ces routes qui reliaient les villages étaient plus ou moins
26 longues. Cela dépend de l'itinéraire que vous choisissiez d'emprunter. Il y
27 en avait plusieurs qui étaient possibles.
28 Q. Se trouvaient-ils tous dans la même région, dans la zone d'Istinic, de
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1 Pozare, de Beleg, ces itinéraires ?
2 R. Non, ils ne se trouvaient pas dans cette zone.
3 Q. A quelle distance, selon vous, se trouve le village de Pozare du
4 village de Beleg ? Je vous demande une estimation. Nous disposons de cartes
5 que vous pouvez consulter.
6 R. Oui, je sais que vous disposez de cartes. Selon moi, la distance qui
7 sépare Pozare de Beleg - laissez-moi réfléchir. Ça fait très longtemps que
8 les faits se sont déroulés.
9 Q. Non, écoutez, je ne vous demande pas de simplement deviner.
10 R. Je dirais, 7 kilomètres, selon moi.
11 Q. Très bien, Monsieur. Et vous nous dites que ce village se trouvait à
12 environ 15 kilomètres de Decani et que ces actions impliquaient la présence
13 d'un grand nombre de personnes faisant partie d'un contingent appartenant
14 tant à la VJ qu'au MUP. Vous n'en aviez aucunement connaissance ?
15 R. Je l'ai dit à plusieurs reprises au cours de ma déposition
16 Q. Très bien. Merci.
17 Mme KRAVETZ : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai fait référence à
18 deux pages du compte rendu du commandant Zivanovic, et je voudrais que ces
19 deux pages soient versées au dossier.
20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Quels sont les numéros de ces pages ?
21 Mme KRAVETZ : [interprétation] 32 et 33. Il s'agit de la pièce à conviction
22 06099.
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ces deux pages seront versées au
24 dossier.
25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P01585, Monsieur
26 le Président.
27 Mme KRAVETZ : [interprétation]
28 Q. Monsieur, vous avez indiqué à plusieurs reprises que vous n'étiez pas
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1 du tout au courant de ce qui s'était passé sur le terrain, de ces actions.
2 Je vais vous montrer une autre pièce de la liste 65 ter.
3 Mme KRAVETZ : [interprétation] Il s'agit de la pièce 06101. Pourrions-nous,
4 s'il vous plaît, afficher cette pièce à l'écran.
5 Q. Il s'agit de la déposition d'un témoin entendue par le TPIY. Il s'agit
6 d'une personne, d'une femme répondant au nom de Fatija Bisaj [comme
7 interprété]. En date du 29 janvier 2000.
8 Mme KRAVETZ : [interprétation] Je vous invite à vous pencher sur la page 3
9 de la version anglaise, même page de la version en B/C/S.
10 Q. J'attends que le document soit affiché à l'écran. Ce témoin nous dit, à
11 la page 3, que le 28 mars, jour de la Bajram, vers 11 heures du matin, mon
12 village, à savoir Istinic, a été encerclé par l'armée serbe, des membres de
13 la police paramilitaire et des forces de police. Toutes les maisons du
14 village ont été fouillées. Cent personnes ont été déplacées du village de
15 Drenoc. Ma maison a été encerclée, et deux policiers sont venus. Et plus
16 tard, elle poursuit sa déposition et précise qu'ordre leur fut donné de
17 quitter les lieux.
18 Je vous renvoie à la page 7 de la version anglaise et de la version en
19 B/C/S. Et pour accélérer un peu dans le cours de cette déposition, ce
20 témoin finalement s'est retrouvé dans le village de Beleg, et elle parle du
21 fait que des femmes ont subi des violences sexuelles dans la nuit du 28.
22 Voyons maintenant la page 7, au milieu de la page. Il y est fait référence
23 aux événements du 29 mars, et elle dit ceci :
24 "Le matin à 7 heures, les forces paramilitaires ont pris mon collier, m'a
25 pointée du doigt, puis j'ai été très effrayée. Il m'a rendu mon collier. On
26 nous a dit de sortir, et j'ai vu et entendu des soldats qui appelaient un
27 policier Vule, et je l'ai vu parler à des soldats. Il avait une voiture
28 Niva blanche. Nous sommes restés en groupe. J'ai vu Zoran." Et dans une
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1 autre partie de sa déposition, elle dit ceci : "Ensemble nous leur avons
2 demandé où nous étions emmenés. Ils ont dit que nous étions emmenés en
3 Albanie. Nous avons dû donc obtempérer. Vule avait des cheveux noirs très
4 courts, était gros, c'était le chef de Decani avant la guerre."
5 Ce témoin se trouve à Beleg au moment où elle-même et d'autres réfugiés ont
6 été expulsés de Beleg. Vous nous avez dit plus tôt qu'on vous appelait
7 Vula; c'était votre surnom. Vous rappelez-vous de ces événements ? Je vois
8 que vous souriez.
9 R. Oui, il est vrai que je savais pourquoi vous me posiez cette question.
10 Les Albanais m'appelaient en général Vula, parce qu'ils ne pouvaient pas
11 prononcer le son du L. Cette femme qui a déposé, je vais vous dire que sa
12 déposition est totalement fausse. Tout d'abord, cette femme ne me connaît
13 pas. Les femmes albanaises, en général, n'avaient aucun contact avec la
14 police. C'est une déposition fictive qui lui a été dictée, et elle a dit ce
15 qu'elle avait besoin de dire. C'est totalement faux, à la fois les passages
16 qui décrivent les forces paramilitaires et les passages concernant ces
17 événements. De même, je ne sais rien concernant ces événements. Elle décrit
18 Vula comme étant petit et gros, avec des cheveux, et je ne suis ni petit ni
19 gros, et j'ai les cheveux noirs. Ensuite, elle indique qu'avant la guerre,
20 il était le chef à Decani, il était le chef durant la guerre. Donc cette
21 déclaration est pleine de contradictions, d'imprécisions. Je vois cette
22 pièce pour la première fois et je peux dire qu'elle est fausse et que je ne
23 connais pas cette déposition.
24 Q. Très bien. Poursuivons avec le témoignage d'un autre témoin. Avant de
25 le faire, Monsieur le Président, j'aimerais que cette déposition soit
26 versée aux débats pour référence plus tard.
27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cette pièce sera versée aux débats.
28 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce 01586, Monsieur
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1 le Président.
2 Mme KRAVETZ : [interprétation] Je voudrais maintenant évoquer le compte
3 rendu à la page 3 849. Il s'agit du témoignage de Mehmet Mazrekaj. Il
4 s'agissait d'un témoignage du 28 [inaudible] de l'année dernière.
5 Q. Il s'agit d'un enseignant de Drenac [comme interprété] qui a témoigné
6 dans cette affaire. Il faisait partie des civils qui ont été expulsés
7 d'Istinic, qui étaient expulsés le 1er avril. Je vais lire un passage de
8 cette déclaration.
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Popovic.
10 M. POPOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Ce n'était pas
11 enregistré dans le compte rendu et je n'ai pas non plus entendu
12 l'interprétation dire le prénom et le nom de cette personne qui aurait
13 témoigné ici, car c'est un témoin dont nous n'avons pas entendu parler.
14 Merci.
15 Mme KRAVETZ : [interprétation] La personne dont il s'agit s'appelle Mehmed,
16 M-e-h-m-e-t, Mazrekaj, M-a-z-r-e-k-a-j.
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pourriez-vous épeler ce nom.
18 Mme KRAVETZ : [interprétation] Tel qu'il est épelé c'est correct. Merci.
19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.
20 Mme KRAVETZ : [interprétation]
21 Q. Maintenant, pourriez-vous regarder la page 3 849. Je vais lire un
22 passage de ce témoignage, Monsieur. Ensuite, il y a les explications. Je
23 sais que d'après votre déclaration, vous vous êtes échappé. Ensuite, vous
24 avez trouvé votre chemin -- pardon -- ensuite, il y a une description. Les
25 Serbes bombardaient. Pourriez-vous nous dire, lorsque les Serbes ont
26 bombardé cet endroit, il dit qu'il est arrivé dans cette niche le jour
27 suivant, cette cachette. J'y suis resté pendant deux jours. C'était à ce
28 moment-là que les bombardements ont commencé. Il n'y avait pas beaucoup de
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1 gens là-bas. Tout le village était plein de gens. Il y avait de nombreuses
2 personnes également dans les champs alentour. Des gens des villages de la
3 municipalité se sont tous rassemblés là-bas. Les bombardements se
4 poursuivaient. Ensuite, il explique où les bombardements se sont produits.
5 On lui demande s'il peut dire s'il avait connaissance d'échanges avec la
6 police ou avec les autorités de police de sa cachette. Il parle d'une foule
7 importante, de la police ou d'ordres donnés par la police. Nous avons dû
8 quitter la zone. Le chef de la police dans cette zone de Decani, le compte
9 rendu y fait référence. Pourrions-nous voir plus bas, s'il vous plaît. On
10 l'interroge, Monsieur, on lui demande s'il peut répéter le nom du chef de
11 la police au chef de la police de Decani - nous n'avons pas entendu le nom
12 - et il poursuit pour dire -- on lui demande d'expliquer ce qu'a fait le
13 chef de la police. Et le témoin dit : Je n'ai pas personnellement parlé
14 avec lui, mais les villageois et les chefs du village m'ont dit que nous
15 devions partir et nous rendre en Albanie. Et les chefs des villages ont-ils
16 parlé avec le chef de la police, est-ce que c'est-ce que vous dites ?
17 Ensuite, si on continue à dérouler le texte, il est indiqué : Nous avons
18 été rejoints par un convoi, et on nous a dit qu'il avait donné des
19 instructions à certains chefs, certains policiers locaux. Quand vous dites
20 "il," vous voulez dire le chef de la police a donné des instruction aux
21 chefs ? Exactement, Vula. Et les instructions qu'il avait données à
22 certains. Il a donné l'instruction de dire aux familles de quitter et de se
23 diriger vers l'Albanie. Il dit ensuite que tout le monde s'est dirigé vers
24 l'Albanie ?"
25 Monsieur, avez-vous le souvenir de tout cela, d'avoir donné des ordres aux
26 civils qui s'étaient rassemblés à Istinic au début du mois d'avril 1999,
27 des ordres de quitter et de se diriger vers l'Albanie ?
28 R. Cette déclaration est totalement fausse, cette déclaration de M.
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1 Mazrekaj. Personne n'a bombardé le village, personne n'a forcé les
2 résidants du village de quitter. Le témoin fait également référence à la
3 police locale et il était lui-même membre de la police locale. Donc en
4 donnant ce témoignage, il voulait protéger ses propres intérêts, se
5 protéger lui-même de toutes les conséquences vis-à-vis de l'UCK et de ses
6 propres compatriotes car il faisait partie de la sécurité locale.
7 Q. Monsieur, M. Mazrekaj était instituteur. Il ne faisait pas partie de la
8 police locale.
9 R. Il était membre de la police locale. Ce n'est qu'un alibi qu'il veut
10 créer pour lui-même afin d'éviter toute punition ou toute pression à son
11 encontre de la part de l'UCK. Ce qu'il mentionne concernant la police
12 locale lorsqu'il dit avoir parlé aux policiers et m'avoir parlé, c'est
13 faux. Ce qu'il dit ici est faux.
14 Q. Avez-vous donné des ordres pour que les réfugiés qui s'étaient
15 rassemblés à Istinic quittent le village le 1er avril et se dirigent vers
16 l'Albanie ? Avez-vous donné cet ordre, Monsieur ?
17 R. Non, je n'ai pas donné cet ordre. Je n'étais pas présent à Istinic. Je
18 n'ai pris aucun ordre. Tout ceci n'est que mensonge de la part de Mazrekaj.
19 Mme KRAVETZ : [interprétation] Permettez-moi de vous montrer un autre
20 document, Monsieur. Pourrions-nous afficher la pièce.
21 Q. Il s'agit, Monsieur, d'un rapport publié par l'OSCE, c'est un rapport
22 publié après les conflits. Il y a un chapitre qui fait référence à votre
23 municipalité de Decani. Et nous voyons apparaître la page de couverture.
24 Avez-vous, Monsieur, entendu parler de ce rapport ?
25 R. Non. Je ne l'ai pas vu. Je ne sais pas qui en est l'auteur. Je ne sais
26 pas de quel type de document il s'agit. Je ne sais pas ce dont il s'agit.
27 Au vu du document, je vois qu'il concerne les droits de l'homme.
28 Mme KRAVETZ : [interprétation] J'aimerais que la version en B/C/S page 5 et
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1 6 en anglais soient affichée. Pourrions-nous voir les deux à l'écran.
2 Q. La partie droite c'est un passage qui fait référence à Istinic. Et je
3 vais en lire une partie, Monsieur. Il est indiqué :
4 "Le 1er avril environ, des forces serbes ont encerclé et bombardé Istinic.
5 Ils ont attaqué avec 13 chars et plusieurs personnes ont été blessées par
6 les bombardements. Du bétail a été tué, les maisons étaient en feu et la
7 population a été volée. Le chef de la police de Decani était présent et il
8 a donné une heure aux résidants albanais du Kosovo pour partir. Certains se
9 sont enfuis en voiture, tandis que d'autres se sont dirigés à pied en
10 direction de la frontière albanaise en un convoi accompagné par les forces
11 de police de Decani. L'une des personnes interrogées décrit la façon dont
12 des garçons serbes âgés de 12 ans seulement ont été vus vêtus d'uniformes
13 de police et la façon dont des pierres ont été lancées en direction des
14 Albanais du Kosovo."
15 Il y a eu cette référence au chef de la police de Decani dans ce
16 rapport. Il s'agirait donc de vous, n'est-ce pas ?
17 R. Là, il est indiqué commandant. C'est un terme plus général. J'étais
18 chef. Ceci n'a rien à voir avec moi. Je n'étais pas présent dans le village
19 et je n'ai pas connaissance de ces événements. Il n'est pas logique qu'un
20 événement de ce type ait mobilisé dix chars. Je pense que c'est une
21 invention totale, et il est bien connu que l'OSCE et d'autres organisations
22 du même type avaient porté un regard favorable aux activités de l'UCK et
23 écrivaient régulièrement des choses qui n'étaient pas vraies.
24 Q. Avez-vous une explication, Monsieur, sur le fait qu'une organisation
25 comme l'OSCE aurait publié un rapport de cette nature qui indiquerait que
26 le chef de la police de Decani avait effectivement donné pour ordre aux
27 Albanais du Kosovo de quitter le village d'Istinic ? Avez-vous une
28 explication pour ceci, Monsieur ?
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1 R. Je n'ai pas d'explication. Je ne dis pas que le chef de la police est
2 mentionné dans le texte. Il est indiqué "commandant", et je ne sais pas de
3 quel commandant il s'agissait. Ce qui est indiqué ici est faux. Encore une
4 fois, je vous dis que l'OSCE, ainsi que d'autres organisations
5 internationales, ont généralement pris parti pour l'UCK et ont écrit des
6 choses qui étaient fausses.
7 Q. Bien, Monsieur, dans la traduction en anglais, il est clairement
8 indiqué que le chef de la police de Decani était présent, donc je pense que
9 c'est simplement un problème de traduction. Et l'explication selon laquelle
10 cette affirmation est faite, Monsieur, l'explication que vous nous donnez
11 que cette organisation aurait pris parti pour l'UCK et que c'est la raison
12 pour laquelle il est mentionné, cette affirmation, vous concernant dans le
13 rapport ? Est-ce l'explication que vous nous donnez, Monsieur ?
14 R. Il y a des inexactitudes. Tout est faux, des mensonges. Et je vois ceci
15 pour la première fois. Ils voulaient protéger l'image selon laquelle la
16 République de Serbie exploitait les Albanais par tous les moyens possibles
17 pour justifier la campagne aérienne.
18 Q. Très bien. Permettez-moi de vous montrer une autre pièce. Mais avant de
19 le faire, j'aimerais, Monsieur le Président, que ce document soit versé au
20 débat. Le 00437.
21 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P01587, versée
22 au débat, Monsieur le Président.
23 Mme KRAVETZ : [interprétation] Je voudrais voir à l'écran 06102.
24 Q. Encore une fois, il s'agit d'une déclaration de témoin d'une personne
25 du nom de Florim Pergjegjaj, déposition recueillie par le Tribunal le 6 mai
26 1999. Donc c'est juste après les événements qui y sont décrits. Affichons,
27 s'il vous plaît, la page suivante. Donc cette personne fait également
28 partie de la municipalité de Decani et indique la façon dont elle a été
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1 expulsée du village de Humboj [comme interprété]. C'est à la page suivante
2 dans les deux langues, s'il vous plaît. Je vais vous lire un passage de
3 cette déclaration. En B/C/S, je crois que c'est la page suivante.
4 C'est à la fin de la page en anglais, et il est indiqué :
5 "Le 3 avril 1999, les forces serbes sont entrées dans notre village avec
6 des tanks et APC bleus. Il y avait également des tanks de couleur verte et
7 des APC. Par un mégaphone, les Serbes ont donné ordre à la population de
8 sortir des maisons et de quitter le village. Ma famille est montée sur un
9 tracteur et a commencé à se déplacer au sein d'un convoi avec d'autres
10 personnes venues non seulement de notre village, mais également d'autres
11 villages. Nous nous sommes dirigés vers la ville de Decan. A Decan, devant
12 le poste de police, les policiers nous ont arrêtés. Ils ont arrêté chaque
13 tracteur et voiture. La quasi-totalité des hommes ont dû descendre et ont
14 été frappés par les policiers. Les autres membres de la famille recevaient
15 l'ordre de poursuivre de cette façon, et 150 hommes ont été séparés de
16 leurs familles. Si nous poursuivons et regardons la page suivante. Il
17 s'agit de membres de la police qui frappaient. La municipalité. Qui avaient
18 pour habitude de travailler comme policiers dans notre village et deux fils
19 du même village ont également participé à ces passages à tabac. Ensuite, il
20 est indiqué :
21 "Ils m'ont frappé en présence du chef du département de la police de Decan.
22 Une personne m'a frappé avec la crosse d'un fusil et une personne m'a
23 frappé avec une barre de fer sur la tête. J'ai essayé de me protéger la
24 tête avec ma main gauche, et ma main a été cassée ainsi que l'un de mes
25 doigts de la main gauche. Des policiers m'ont pris des documents
26 personnels. On ne me les a jamais rendus. J'ai reçu les premiers soins mais
27 pas avant d'atteindre l'hôpital de Kukes."
28 Vous m'avez dit, Monsieur, que les convois qui quittaient Decan passaient
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1 devant votre OUP, qui était sur la route principale, vous l'avez dit. vous
2 souvenez-vous de tels incidents, Monsieur, de réfugiés qui quittaient la
3 municipalité, qui passaient devant votre OUP et qui étaient frappés par des
4 membres de la police et d'autres Serbes en votre présence ?
5 R. C'est le même phénomène que précédemment. Ceci est faux. Au contraire,
6 nous étions toujours présents, parce que ces réfugiés étaient là et nous ne
7 permettions à personne de les maltraiter. En particulier, il y avait des
8 civils serbes présents et des membres de la police. Tout ceci n'est que
9 mensonge d'un membre de la municipalité de Decani qui essaie par tous les
10 moyens de montrer que la population albanaise souffrait et se voyait
11 victime de tortures. Les motifs sont les mêmes que ceux que j'ai mentionnés
12 précédemment à différentes occasions.
13 Q. Monsieur, je vous ai montré la déposition d'une femme qui était dans le
14 village de Decan et dit vous avoir vu lorsque les réfugiés ont été
15 expulsés. Nous avons vu le témoignage également de M. Mazrekaj qui dit que
16 vous avez donné ordre aux villageois de quitter Istinic. Nous avons vu
17 également le rapport de l'OSCE qui affirme la même chose, que vous étiez
18 présent et que vous avez l'ordre aux réfugiés albanais de quitter Istinic
19 et de se diriger vers l'Albanie. Et maintenant, nous regardons le
20 témoignage d'un villageois de Ljumbarda, un autre village de Decani, et il
21 indique que la police l'a forcé à quitter la municipalité précisément
22 devant votre OUP et qu'il a été battu par des officiers de police et des
23 Serbes en votre présence.
24 Monsieur, pouvez-vous expliquer pourquoi toutes ces sources affirment la
25 même chose, vous impliquent dans des expulsions et des mauvais traitements
26 infligés aux Albanais durant cette période à la fin du mois de mars et au
27 début avril ? Pouvez-vous expliquer pourquoi ces sources différentes
28 contiennent les mêmes affirmations et les mêmes accusations ?
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1 R. Bien, c'est normal. Tout le monde me connaissait. J'étais né dans la
2 région. Donc quels que soient les mensonges qu'ils souhaitaient répandre et
3 la désinformation, ils rapportaient tout à moi. Ce sont des déclarations
4 qu'ils ont rédigées sur la base de ce qu'ils présumaient ou de ce qu'on
5 leur a dit de faire. Vous auriez pu rassembler plus d'une centaine de
6 déclarations en ce sens, qui auraient toutes affirmé la même chose. On leur
7 demandait de s'exprimer ainsi et d'accabler l'armée, la police et les gens,
8 ainsi que l'Etat et tous les autres organes de la République de Serbie afin
9 de les présenter sous un mauvais jour, de façon négative, rien de positif.
10 Ces déclarations sont fausses. Je vous l'ai dit. Elles sont arbitraires,
11 elles n'ont aucun poids. Tout ceci est simplement faux. Ce n'est que
12 mensonge.
13 Q. Monsieur, vous dites que la raison pour laquelle ces différentes
14 personnes ainsi que l'OSCE ont évoqué ces propos vous concernant est que,
15 de fait, non seulement vous saviez que les villageois étaient expulsés des
16 différents villages de la municipalité de Decani, mais ils disent que vous
17 étiez vous-même impliqué dans ces expulsions ? Est-ce la raison, Monsieur,
18 pour laquelle ces différentes sources vous visent ?
19 R. Bien, tel était leur but. Ils voulaient établir des liens qui sont faux
20 et affirmer un certain nombre de choses qui sont fausses. Je ne m'attendais
21 pas à ce qu'ils fassent mon éloge. Il y a, en revanche, des gens parmi les
22 Albanais qui auraient pu dire des choses positives me concernant, et qui
23 disent la vérité. Mais ces Albanais ont reçu pour instruction, ont été
24 formés pour s'exprimer en ce sens. Quelqu'un leur a dit quelque chose qui
25 est faux et qui est défavorable à une autre personne. Je ne peux pas
26 vraiment vous dire ce qu'il faudrait en conclure de ces déclarations. Je
27 pourrais également vous dire quels sont les mensonges, mais en tout cas ce
28 ne sont pas de vraies déclarations.
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1 Mme KRAVETZ : [interprétation] Cette dernière déposition pourrait-elle être
2 versée au dossier, Monsieur le Président, il s'agit de 06102.
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Elle sera versée au dossier.
4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce P01588 est versée au dossier.
5 Mme KRAVETZ : [interprétation]
6 Q. Monsieur, avez-vous entendu des affirmations provenant d'autres sources
7 selon lesquelles la police de votre OUP était extrêmement violente et
8 participait à des actes de persécution contre des Albanais du Kosovo ?
9 L'avez-vous entendu dire ?
10 R. Non, je n'ai pas reçu d'information de la sorte ni ai-je entendu dire
11 ce type de choses par qui que ce soit.
12 Q. Et avez-vous entendu des informations selon lesquelles vous étiez
13 présent lorsque les Albanais du Kosovo ont été frappés à votre poste de
14 police ?
15 R. C'est absolument faux, parce que je ne permettrais qu'une chose comme
16 ça, illégale, soit faite en ma présence. Tout était fait conformément à la
17 loi.
18 Q. Je veux vous montrer un autre article, un autre document. Il s'agit du
19 P1572. Il s'agit d'un article d'une revue serbe intitulée "Nin". Monsieur,
20 avez-vous déjà vu ce document ?
21 R. Oui, je l'ai déjà vu.
22 Q. Où l'avez-vous vu, Monsieur ?
23 R. J'ai vu ce document dans "Nin," si je me souviens bien, c'est quelque
24 chose qui est faux. Cette auteure, Natasa Kandic, écrivait toujours des
25 choses fausses. Je l'ai vu lorsque j'étais au Kosovo.
26 Q. Donc vous avez vu cet article lorsqu'il a été publié au mois de janvier
27 1999 ?
28 R. Bien, je ne sais pas. Je ne m'en souviens plus, mais je l'ai
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1 effectivement lu.
2 Mme KRAVETZ : [interprétation] Page 3 en anglais, page 3 en B/C/S.
3 Q. Je vais lire un passage de cet article, vous le lire, Monsieur. C'est
4 au bas de la page en anglais, en haut de la page en B/C/S. Le paragraphe 50
5 :
6 "Il est mort le 8 juin à la suite des tortures qu'il avait subies au poste
7 de police dans la ville. Cacaj a été arrêté le 28 mai au moment où des
8 incidents se déroulaient à Decani et lorsqu'il tentait de fuir du village
9 avec le reste de sa famille et de ses voisins. Le lendemain, il a été
10 interrogé à différentes reprises et ensuite remis dans la cellule de prison
11 avec des signes manifestes de torture sur le corps. D'après les témoins et
12 leurs affirmations, Vukmir Mircic, commandant de la police de Decani, a
13 participé aux actes de torture, à la torture de Cacaj, et a empêché son
14 transfert vers une unité médicale."
15 Monsieur, avez-vous entendu parler de cette affaire, d'une personne du nom
16 de Beqir Cacaj qui a été torturé dans votre poste de police ? Je vois que
17 vous souriez.
18 R. Je ne souris pas. Il s'agit d'une fausse déposition. Je suis surpris
19 par ces articles concernant ce Cacaj. Il s'agissait d'une famille qui
20 vivait à côté de l'OUP. Il s'agissait de bons amis, de voisins. Parmi eux
21 figuraient Osman et d'autres. Il s'agissait d'hommes âgés, donc je ne
22 comprends pas comment qui que ce soit aurait pu écrire un article qui est
23 faux et qui me qualifie de commandant. Je n'étais pas commandant. Donc il
24 est clair que tout ceci est un mensonge. C'est un mensonge destiné à créer
25 une mauvaise image des membres du MUP serbe et de la République de Serbie
26 en tant que telle. Tout ceci n'a rien à voir avec ce sur quoi je suis venu
27 témoigner ici. Vraiment, c'est la raison pour laquelle je souris. Il est
28 étonnant de voir que quelque chose comme ceci, qui est complètement faux.
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1 Il est fait référence à de nombreux autres documents que j'ai vus.
2 Q. Monsieur, vous nous avez dit que vous avez vu cet article à l'époque.
3 Vous avez dit vous souvenir de l'avoir lu dans "Nin". Avez-vous à l'époque
4 - et permettez-moi de finir ma question sans l'interrompre - avez-vous, à
5 l'époque où vous l'avez lu, enquêté pour savoir pourquoi "Nin" publiait ce
6 type d'affirmation vous concernant, concernant l'OUP précisément ?
7 R. Non, je ne l'ai pas fait car je savais que ceci était faux, qu'il
8 s'agissait de mensonges. Pourquoi enquêter ? Si j'avais enquêté, ceci
9 aurait signifié que je pensais qu'il y avait véritablement un problème, que
10 ceci me faisait peur. Au contraire, je n'y ai pas prêté attention, car je
11 savais que la vérité était que tout ceci était faux. Je pouvais voir
12 comment les choses se passaient réellement au sommet. Là, il avait vraiment
13 franchi les limites, même en termes de mensonge, car il y avait bien une
14 famille, la famille Cacaj, et il s'agissait d'amis, de voisins, Beqir,
15 Osman, Suljo. Je me suis rendu dans leur maison, je me suis assis à leurs
16 côtés. Ils y sont restés. Ils y sont restés même lorsque nous avons quitté
17 les lieux, ils sont restés dans leur maison. Donc tout ceci est totalement
18 faux et certains journalistes et auteurs l'ont écrit. Vous savez que les
19 journalistes écrivent toutes sortes de choses et les publient.
20 Q. Monsieur, lorsque je vous ai présenté les autres déclarations
21 préalables, vous avez indiqué que ces Albanais avaient reçu des
22 instructions, qu'ils avaient été entraînés de proférer de semblables
23 propos, que quelqu'un leur a indiqué qu'il fallait s'exprimer d'une manière
24 qui était fausse et qui favorisait une issue particulière. Alors là, par
25 conséquent, nous avons un hebdomadaire en serbe. Donc pourquoi cet
26 hebdomadaire serbe, le "Nin" publierait des informations de ce type à votre
27 encontre ?
28 R. Bien, je pense que vous comprenez bien qu'aujourd'hui, toutes sortes de
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1 journaux publient toutes sortes d'allégations. Des allégations ne sont pas
2 publiées seulement à mon encontre. On raconte toutes sortes de choses sur
3 les hommes politiques ou qui que ce soit. C'est ça la liberté de la presse,
4 ils peuvent publier tout ce qu'ils veulent. Mais je n'ai jamais tiré de
5 conclusions à la base d'articles publiés dans les journaux.
6 Q. Vous souvenez-vous d'un inspecteur qui faisait partie de votre OUP et
7 qui s'appelait Zita ?
8 R. Comment s'appelait-il ? Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît ?
9 Q. Il s'appelait Sita, S-i-t-a.
10 R. Je n'ai jamais eu d'inspecteur qui porterait un nom semblable. Par
11 ailleurs, dans la partie civile de mon OUP, je n'ai jamais eu d'inspecteur.
12 Q. Y a-t-il eu d'inspecteurs dans d'autres sections de police à Decani ?
13 R. Les inspecteurs se trouvaient dans le SUP de Djakovica, dans le SUP de
14 Pec. Donc l'organigramme prévoyait un certain nombre d'inspecteurs dans mon
15 OUP, mais en fait, personne n'a jamais effectivement occupé ce type de
16 poste. Donc dans la partie civile de mon OUP, je n'ai pas eu d'inspecteurs.
17 Q. J'aimerais vous montrer une dernière déclaration préalable.
18 Mme KRAVETZ : [interprétation] Ce document porte la cote 06100.
19 Q. C'est une déclaration faite par une personne qui s'appelle Azem Zukaj.
20 Connaissez-vous une personne qui porte un tel nom ?
21 R. Je pense que le nom de famille n'a pas été bien prononcé.
22 Q. Oui. Le document sera affiché à l'écran dans quelques instants. Donc
23 c'est écrit S -- ou plutôt, Z, Z-u-k-a-j.
24 R. Oui, Zukaj. Bien, les familles de Zukaj étaient nombreuses sur le
25 territoire de la municipalité de Decani.
26 Mme KRAVETZ : [interprétation] Je pense que le document affiché à l'écran
27 n'est pas la pièce qu'il nous faut. Ce qu'il nous faut, c'est le document
28 6100 sur la liste 65 ter.
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1 Q. Alors, il s'agit d'une personne qui vient du village de Beleg dans la
2 municipalité de Decani. Il s'exprime sur les événements qui se sont
3 déroulés en 1998, au moment où il a été arrêté par la police.
4 Mme KRAVETZ : [interprétation] Y a-t-il un problème avec cette pièce à
5 conviction ? Je ne la vois pas affichée à l'écran.
6 Q. Pendant que nous attendons l'affichage du document --
7 Mme KRAVETZ : [interprétation] Je vois qu'il existe un problème technique.
8 Passons à la page 3, s'il vous plaît. Je vais résumer la déclaration
9 préalable mais je ne peux pas donner lecture de la déclaration dans son
10 intégralité. A la page suivante -- affichez la page en serbe, s'il vous
11 plaît. Vers le milieu de la page il déclare, et je cite :
12 "J'ai Vula Mircic qui est venu quatre fois au MUP, il est entré dans la
13 pièce où je me trouvais et disait aux agents de police de m'emmener à la
14 gorge de Rugova pour m'assassiner.
15 Il a également dit qu'il me cherchait depuis 1992 parce que j'ai été
16 le député d'Adem Jashari. Ils m'ont emmené à la gorge de Rugova pour
17 m'exécuter."
18 Puis je continue à citer un autre passage :
19 "Vula Mircic est venu pour la troisième fois, il a apporté un document qui
20 m'accusait d'avoir tué deux agents de police : Radi, Nicola Popovic de
21 Sabac, en Serbie. Il m'a également accusé de porter une arme sans
22 permission. Lorsqu'il leur a remis le document, ils ont commencé à me
23 torturer en se servant de l'électricité. J'ai reçu l'ordre de m'asseoir sur
24 une chaîne électrique et alors ils ont chargé la tension. Par ailleurs, ils
25 ont mis un fil électrique à mon oreille. Ceci a duré pendant 15 minutes.
26 C'était extrêmement pénible. Etre roué de coups n'était rien par
27 comparaison à ces tortures."
28 S'agit-il, Monsieur, d'un incident qui s'est produit au mois de juin 1998,
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1 et vous en souvenez-vous ? Vous souvenez-vous avoir assisté aux sévices
2 infligés à cette personne ? Je vois que cela vous amuse.
3 R. Mais cette personne ne s'est jamais trouvée à l'OUP. Cette personne n'a
4 jamais subi des sévices. Aucune mesure n'a été prise. Une chaîne
5 électrique, les fils électriques, des chocs électriques, mais savez-vous ce
6 que ça signifie une chaise électrique ? Personne n'a jamais eu un
7 dispositif pareil en République de Serbie. Nous ne sommes pas des criminels
8 pour faire des choses semblables. Par ailleurs, savez-vous la gorge de
9 Rugova se trouve ? Mais tout ceci est monté de toutes pièces. Il a reçu des
10 instructions de proférer des propos pareils parce qu'il souhaite m'accuser.
11 Il me connaissait parce que j'étais né dans la région et j'ai vécu avec
12 toutes ces personnes pendant longtemps dans la région, et c'est pourquoi il
13 m'associe moi à tous les crimes qui étaient commis par quiconque. Ils ont
14 reçu des instructions de se prononcer de cette façon-là et probablement
15 quelqu'un leur a aidé à compiler ce type de déclaration préalable. Tout
16 ceci est monté de toutes pièces, cette arrestation, cette mise en détention
17 provisoire, le fait de l'avoir amené à la gorge de Rugova et le fait de
18 l'avoir ramené, tout cela n'a rien à voir avec la vérité. Ceci ne s'est pas
19 produit dans ma zone de responsabilité. C'est la première fois que je vois
20 un document de ce type et c'est la première fois que j'en entends parler.
21 Je suis vraiment stupéfait de voir ce type de mensonge encore une fois. Je
22 dois dire que tous ces écarts par rapport à la vérité, tous ces mensonges
23 dirigés à l'encontre du MUP et de moi-même et l'Etat de Serbie servent à
24 démontrer que nous sommes des criminels. Ça n'a rien à voir avec la vérité.
25 C'est vraiment montré de toutes pièces.
26 Q. Monsieur, au cours de cette dernière demi-heure je vous ai montré des
27 documents émanant de six sources différentes, et il y en a de six personnes
28 différentes provenant de différents villages. Je vous ai également cité
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1 hebdomadaire serbe, rapport de l'OSCE. Et toutes ces sources semblent
2 confirmer que vous avez participé à des actes de persécution dirigés à
3 l'encontre des Albanais de souche. Vous avez commis des violences à leur
4 encontre. Ils avaient expulsé des Albanais de la municipalité de Decani.
5 Alors, Monsieur, si toutes ces allégations étaient fausses, pourquoi toutes
6 ces sources différentes les reprendraient-elles ?
7 R. Ces allégations sont fausses. Dans cette municipalité les Albanais ont
8 l'habitude d'attribuer tout ce qui se passe aux personnes qu'ils
9 connaissent personnellement aux officiers supérieurs, tout simplement pour
10 nuire à leur réputation. Mais cela n'a rien à voir avec la pure vérité.
11 Vous auriez pu recueillir des tonnes, des centaines de déclarations de ce
12 type, parce que je suis né dans la zone et c'est là que je travaillais et
13 je travaillais en respectant la loi, la réglementation du ministère de
14 l'Intérieur. Puis là, tout d'un coup, nous voyons surgir ce scénario qui
15 semble indiquer que toute autre chose. Mais ceci n'a rien à voir avec la
16 vérité.
17 Q. Monsieur, pouvez-vous expliquer pourquoi des personnes aussi
18 nombreuses, y compris les représentants de l'OSCE et le journaliste d'un
19 hebdomadaire serbe souhaiteraient monter de toutes pièces des mensonges
20 dirigés contre vous et visant à nuire à votre réputation ? Quel serait
21 l'objectif visé par toutes les personnes différentes qui auraient inventé
22 de toutes pièces ces allégations, le dites-vous ?
23 R. Mais il ne s'agit pas d'une pratique qui me concernerait seul. C'était
24 une pratique courante au Kosovo. Ils savaient qu'il fallait attribuer --
25 Q. Monsieur, je vous pose une question qui est très concrète qui vous
26 concerne personnellement. Pourquoi toutes ces personnes différentes vous
27 attribueraient ce type de crime ? Pourquoi toutes ces sources différentes
28 auraient-elles inventé de toutes pièces ces événements ? Pourquoi auraient-
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1 elles souhaité nuire à votre réputation ? Avez-vous une explication à
2 fournir sur ce point ?
3 R. Oui. Ils me connaissaient. Ils savaient que j'étais le chef du SUP. Et
4 c'est une manière de noircir ma réputation et de raconter n'importe quoi
5 sur l'Etat, sur le ministère de l'Intérieur, sur toutes les instances de la
6 république. C'est ça l'inquintescence [phon] de leurs déclarations
7 préalables. J'étais le seul chef qu'ils connaissaient parce que j'étais né
8 dans la zone. Et la chose qui est toujours le plus facile est d'affirmer,
9 bien, c'était le chef, et le chef c'était celui-ci. Parce que pour eux il
10 était difficile de savoir comment s'appelaient les autres personnes. J'ai
11 toujours maintenu de très bonnes relations avec les Albanais. J'y suis né,
12 j'y ai passé toute ma vie, j'y ai grandi, j'y ai passé mon enfance. Mais
13 alors la manière dont les choses se présentaient, c'est vraiment l'envers
14 de la situation qui prévalait à l'époque, c'est la personne qui a recueilli
15 ces déclarations qui a donné à cette personne les instructions de
16 s'exprimer de la sorte, mais tout ceci n'a rien à voir avec la vérité.
17 Q. Si toutes ces sources avancent ces allégations vous concernant ce n'est
18 pas parce qu'elles souhaitaient noircir votre réputation, mais plutôt parce
19 que vous avez été impliqué dans les événements décrits par ces sources
20 différentes, n'est-ce pas, la véritable raison pour que vous soyez
21 mentionné dans tous ces différents documents ?
22 R. Non, ce n'est pas la véritable raison. Permettez-moi de vous expliquer.
23 Souvenez-vous de Mme Visaj, il est clair que cette femme me mentionne dans
24 sa déclaration écrite alors qu'elle ne pouvait pas avoir fait ma
25 connaissance. Les Albanais n'entrent jamais en contact -- les femmes
26 albanaises n'entrent jamais en contact avec les hommes. Donc elle raconte
27 n'importe quoi, et la même chose vaut pour toutes les autres déclarations
28 que nous avons vues.
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1 Q. Très bien, Monsieur.
2 Mme KRAVETZ : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
3 mon interrogatoire touche à sa fin. Avant de terminer, je souhaite demander
4 le versement au dossier, ou plutôt, je souhaite demander que le dernier
5 document 06100 soit enregistré aux fins d'identification. Merci.
6 M. LE JUGE PARKER : [aucune interprétation]
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P01589 enregistrée aux
8 fins d'identification, Monsieur le Président.
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Madame Kravetz.
10 Maître Popovic, à vous.
11 M. POPOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Monsieur les
12 Juges.
13 Nouvel interrogatoire par M. Popovic :
14 Q. [interprétation] Monsieur Mircic, pour commencer, revenons sur certain
15 nombre de documents qui vous ont été présentés par mon estimée consoeur au
16 cours de son interrogatoire d'hier.
17 M. POPOVIC : [interprétation] Avant tout, j'aimerais que l'on affiche à
18 l'écran la pièce D107, s'il vous plaît.
19 Q. Monsieur Mircic, vous vous êtes déjà prononcé sur cette pièce à
20 conviction, il s'agit d'une dépêche en date du 20 octobre 1998, émanant de
21 l'état-major du MUP. Cette dépêche concerne une décision adoptée par le
22 ministre pour attribuer un certain nombre de prix pour chaque jour passé
23 par les membres des PJP sur le terrain. Un certain nombre de questions vous
24 ont été posées au sujet de ce document. J'aimerais pour commencer éclaircir
25 un point. Au sein de votre OUP, aviez-vous des listes où tous les membres
26 de votre OUP étaient répertoriés ?
27 R. Oui.
28 Q. Dans ces listes, les endroits où ces membres se trouvaient à un jour
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1 donné étaient-ils également répertoriés ?
2 R. Oui.
3 Q. Donc aviez-vous l'habitude d'enregistrer le moment où les membres de
4 votre OUP, en tant que membres de PJP, se rendaient pour exécuter une
5 certaine mission ?
6 R. Oui, nous avions des registres de ce type, mais je ne savais pas où ils
7 allaient pour s'acquitter de leurs missions.
8 Q. Merci. Au moment où ils revenaient reprendre leur place au sein de
9 l'OUP, étiez-vous tenu de savoir à quel moment ils pouvaient reprendre
10 leurs tâches de routine ?
11 R. Oui.
12 Q. Conformément à cette dépêche que vous avez sous les yeux et
13 conformément à cette décision prise par le ministre, vous saviez combien de
14 jours ils avaient passé en tant que membres des PJP, par conséquent, vous
15 saviez pour combien de jours ils devaient toucher une récompense ?
16 R. Oui.
17 Q. Merci. Dites-moi, s'il vous plaît, les PJP qui provenaient de votre
18 OUP, lorsqu'ils n'étaient pas engagés, s'acquittaient-ils de leurs tâches
19 de routine ?
20 R. Oui.
21 Q. Pouvait-on distinguer entre les différentes périodes au cours
22 desquelles ils étaient engagés ?
23 R. Oui.
24 Q. [aucune interprétation]
25 R. Lorsqu'ils étaient engagés en tant que membres des PJP, ils
26 s'acquittaient des missions liées à la lutte antiterroriste et à d'autres
27 incidents d'importance qui se produisaient sur le terrain.
28 Q. Merci. J'aimerais maintenant que nous revenions sur un autre document
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1 qui vous a été présenté. Il s'agit de l'action intitulée horloge, montre ou
2 heure. J'aimerais savoir si cette action impliquait l'exécution des tâches
3 habituelles qui relèvent du département de la sécurité publique.
4 R. Oui.
5 Q. Avez-vous pris part à la mise en œuvre de cette action tout en
6 exécutant vos tâches habituelles ?
7 R. Oui. Mes agents de police y ont pris part.
8 Q. Avez-vous soumis des rapports sur cette action au chef du SUP de
9 Djakovica ?
10 R. Oui.
11 Q. Savez-vous à qui le chef du SUP de Djakovica soumettait des rapports à
12 son tour ?
13 R. C'était à lui d'évaluer à qui il devait soumettre des rapports. De
14 façon générale, il soumettait des rapports à l'administration de police qui
15 se trouvait au siège du ministère. Par ailleurs, il pouvait également
16 relayer ces rapports à d'autres instances, mais c'était à lui de l'évaluer
17 en fonction de ses compétences et de la situation prévalente au Kosovo.
18 Q. Merci. Dites-moi, pourquoi ce rapport a été envoyé à l'administration
19 de police au sein du ministère ?
20 R. Parce que l'administration relayait alors cette information à l'état-
21 major du MUP pour qu'il soit au courant de l'action.
22 Q. Etait-ce l'administration de police qui était chargée de mener cette
23 action ?
24 R. Oui, cela relevait exclusivement de leur compétence.
25 Q. Merci. Hier une série de documents vous a été présentée, P698 et P1043,
26 ces documents concernent les réunions que les chefs du SUP ont tenues avec
27 un certain nombre de membres du MUP. Et je pense que la pièce P1043 se
28 rapporte à une réunion à laquelle le ministre a assisté, au moins tout au
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1 début. Dites-moi pour commencer si vous avez assisté à ces réunions ?
2 R. Non, je n'ai jamais assisté à une réunion de ce type.
3 Q. Une série de questions ont été posées concernant des plans qui auraient
4 été évoqués lors de cette réunion. Dites-moi si vous avez élaboré des plans
5 visant à lutter contre le terrorisme au cours des années 1998 et 1999 ?
6 R. L'OUP de Decani n'a jamais élaboré de plans, quels qu'ils soient.
7 Q. Avez-vous eu l'occasion d'examiner des plans de ce type ?
8 R. Non, parce que je n'étais pas au courant de leur élaboration. Je n'ai
9 jamais eu l'occasion de les examiner.
10 Q. Savez-vous quels étaient les contacts établis au sujet de ces plans
11 entre le chef du SUP et l'état-major ?
12 R. Je ne suis pas au courant des contacts qu'ils ont pu avoir entre eux.
13 Q. Merci. Aujourd'hui, au cours de son contre-interrogatoire, mon estimée
14 consoeur vous a présenté un certain nombre de dépositions. Dans ce
15 contexte, elle vous a posé la question suivante : Pour quelles raisons
16 les personnes qui ont fait ces déclarations auraient-elles dit les choses
17 qu'elles ont dites ? Et entre autres, une déposition préalable recueillie
18 de M. Mazrekaj vous a été présentée. Vous en souvenez-vous ?
19 R. Oui.
20 Q. Vous avez déclaré que M. Mazrekaj faisait partie de la sécurité locale
21 ?
22 R. Oui.
23 Q. Les membres de la sécurité locale ont-ils fait face à des problèmes de
24 la part de l'UCK ?
25 R. Oui. Avant la signature, il y a déjà eu des problèmes, et ces problèmes
26 se sont intensifiés suite à la signature de l'accord. Un certain nombre de
27 personnes ont été tuées, dont Elis Bajlaj, Ivrado Djenaj [phon], provenant
28 du village de Prekoluka.
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1 Q. Merci.
2 M. POPOVIC : [interprétation] Peut-on afficher la pièce -- en fait, c'était
3 un document de l'Accusation qui figurait sur la liste 65 ter, 06100. Le
4 document a été enregistré aux fins d'identification et il s'est vu
5 attribuer la cote P1589. J'aimerais que nous nous penchions sur la page 2
6 de ce document, s'il vous plaît. Oui, voilà.
7 Q. Monsieur Mircic, il s'agit de la personne qui évoque cette chaise
8 électrique. C'est un document qui vous a été présenté par mon estimé
9 confrère. Vers le milieu de la page 2, il est indiqué :
10 "Mon frère Skender et moi étions des membres de l'UCK."
11 Dites-moi, les membres de l'UCK avaient-ils des raisons pour s'exprimer de
12 la sorte sur vous?
13 R. C'est ce que je viens de vous expliquer. Il était habituel d'attribuer
14 ce type d'actions à nous, d'affirmer que nos actions étaient illégitimes et
15 illicites, et on s'efforçait à placer ce type d'information dans les
16 médias.
17 Q. Merci. De façon similaire, l'extrait d'une publication décrit comme vu,
18 si je ne m'abuse, sur le titre, c'est un livre publié par Natasa Kandic, la
19 même personne qui a publié l'article dans "Nin" que nous avons pu voir.
20 Dites-moi, une plainte au pénal a-t-elle été déposée à votre encontre à
21 cause des allégations avancées dans cet article ?
22 R. Au cours de ma carrière professionnelle et depuis que j'ai pris ma
23 retraite, je n'ai jamais fait l'objet d'une plainte au pénal et je n'ai
24 jamais fait l'objet d'une procédure disciplinaire. Aucune mesure n'a jamais
25 été prise en mon encontre.
26 Q. Une dernière question que je souhaite vous poser. Dans cet article
27 publié dans le "Nin", une personne est citée, je pense qu'elle s'appelle
28 Cacaj.
Page 13396
1 R. Cacaj.
2
3 Q. Savez-vous ce qui est arrivé à cette personne ? Etait-elle en vie au
4 moment où vous êtes parti du Kosovo ?
5 R. Ils étaient tous en vie au moment où je suis parti. Elle habitait à une
6 cinquantaine de mètres par rapport au poste de police à Decani. C'est une
7 famille d'ancienne souche. Et ces choses qui ont été publiées dans le "Nin"
8 par Natasa Kandic ne correspondent pas à la vérité. Par ailleurs, d'après
9 moi, Mme Kandic elle-même s'était rangée du côté de l'UCK.
10 Q. Merci. La dernière question que je souhaite vous poser. Vous avez
11 indiqué qu'un certain nombre de personnes, des Albanais de souche,
12 pouvaient se prononcer d'une manière très favorable sur vous. Pourriez-vous
13 êtes plus précis ? Etes-vous toujours en contact avec ces personnes ?
14 R. Même aujourd'hui, j'ai suis toujours en contact avec un grand nombre
15 d'Albanais qui se trouvent au Kosovo. Un certain nombre parmi eux essaye de
16 rédiger un livre qui dirait la vérité pure sur les événements qui se sont
17 produits au Kosovo. Ils m'ont demandé mon assistance. Donc les choses
18 commencent à changer un petit peu. A l'époque, beaucoup de fausses
19 allégations ont été lancées. Les Albanais s'efforçaient de représenter les
20 Serbes comme des criminels, et notamment les membres du MUP qui se
21 trouvaient sur le terrain.
22 Q. Une autre question, Monsieur Mircic, avez-vous été contacté au sujet
23 des événements qui se seraient produits à Istinic et au sujet de la
24 situation qui y prévalait ?
25 R. Non, je n'ai jamais été contacté par quiconque à ce sujet.
26 Q. Je pense notamment aux événements qui se sont produits en 1998 et je
27 pense notamment aux représentants de la minorité albanaise qui vous
28 auraient contacté ?
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1 R. Vous me demandez si j'ai été contacté par la suite ?
2 Q. Oui, oui, par la suite.
3 R. Oui, oui, ils m'ont contacté pour me dire qu'ils me sont
4 reconnaissants, qu'ils n'oublieront jamais ce que j'ai fait. Nous avions
5 procédé d'une manière très humaine et dans l'esprit de la confiance
6 mutuelle. Et ils m'ont dit que j'avais fait tout ce que j'ai pu pour la
7 population albanaise, évidemment dans le cadre de mes compétences.
8 M. POPOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Messieurs les
9 Juges. Mes questions supplémentaires touchent à leur fin.
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Maître Popovic.
11 Nous allons procéder à notre deuxième pause et reprendre nos débats.
12 Maître Djordjevic, vous souhaitez vous exprimer.
13 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Je serai très succinct, Monsieur le
14 Président.
15 La Défense a reçu ce matin la décision adoptée par les Juges de la
16 Chambre concernant l'expert Stankovic ainsi que l'expert Aleksandar Pavic.
17 Je pense qu'il serait bon, au vu de la décision adoptée par la Chambre, de
18 repousser le début du témoignage de l'expert Stankovic pour le lendemain.
19 C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité intervenir avant la pause.
20 [La Chambre de première instance se concerte]
21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La Chambre est d'accord avec vous,
22 Maître Djordjevic. Au vu des circonstances, il serait plus pratique de ne
23 pas entendre aujourd'hui le témoin suivant, mais plutôt de commencer à
24 l'entendre demain matin. Donc il est superflu de convoquer immédiatement le
25 témoin suivant.
26 La Chambre va lever la séance et va reprendre les travaux à 12 heures
27 55, puisque nous souhaitons poser quelques questions à ce témoin.
28 [Le témoin quitte la barre]
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1 --- L'audience est suspendue à 12 heures 33.
2 --- L'audience est reprise à 13 heures 04.
3 [Le témoin vient à la barre]
4 Questions de la Cour :
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Mircic, j'aimerais obtenir
6 quelques précisions s'agissant des réponses que vous avez apportées aux
7 questions posées par le Procureur. Vous l'avez dit aujourd'hui, vous avez
8 dit à plusieurs reprises ceci : "J'ai toujours eu d'excellentes relations
9 avec les Albanais. Je suis né là-bas. J'ai passé toute ma vie là-bas, mon
10 adolescence, mon enfance." Ce qui est bien compréhensible. Mais pourriez-
11 vous me dire ceci : quelle est la source de cette déclaration, à savoir il
12 était -- vous ne recevez pas l'interprétation ?
13 Je voudrais comprendre ce que vous entendiez par ceci, "il était de
14 notoriété publique et il est de commune pratique parmi les Albanais
15 d'attribuer certaines activités aux personnes qu'ils connaissaient." Sur
16 quoi fondez-vous cette déclaration ?
17 R. Si vous faites référence aux questions qui me concernent, étant donné
18 que je travaillais dans le domaine de la sécurité de l'Etat, je dois vous
19 dire que bien avant 1997 et 1998, nous arrêtions un grand nombre de
20 personnes de la région de Decani qui avaient participé à des activités
21 terroristes. Un grand nombre de ces personnes avaient été traduites en
22 justice, avaient été condamnées. Par conséquent, ces personnes répandaient
23 ces mensonges. C'était le cas également des membres de la famille de Cakaj
24 ainsi que d'autres familles. Et ce que j'ai dit dans ma déposition faisait
25 directement référence à cela. Oui, nous avons œuvré à la lutte contre le
26 terrorisme dès le début des années 1990, et je peux donc vous dire que ces
27 personnes entretenaient des relations familiales, ensuite choisissaient ses
28 modus operandi pour se venger.
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je répète, je ne comprends pas que
2 d'une part vous nous disiez que vous entreteniez d'excellentes relations
3 avec des Albanais, mais que d'autre part vous avez pu observer qu'il était
4 habituel dans le chef des Albanais d'attribuer certaines activités aux
5 personnes qu'il connaissait. Je ne comprends pas. Ne voyez-vous pas là une
6 légère contradiction ?
7 R. Je vous explique les faits. Les Albanais loyaux, les Albanais honnêtes,
8 les Albanais qui ne violaient pas la loi alors que je travaillais toujours
9 dans les années 1980 et 1990, je n'ai eu à l'époque aucun problème avec ces
10 Albanais-là. Cela vaut également pour les Serbes. Vous savez que les
11 officiers de police dans le monde entier doivent, bien évidemment, agir
12 dans le cadre de la loi, du droit et des règles de leurs fonctions
13 conformément à la constitution. Et sur le terrain, dans la municipalité de
14 Decani, un grand nombre d'activités menées par des groupes illégaux étaient
15 en œuvre.
16 En 1995 et 1996, on a eu à déplorer un grand nombre d'attaques à Rznic, des
17 attaques terroristes de terroristes qui avaient fait usage de mortiers, de
18 grenades et autres types d'armement. Nous avons dû entreprendre des mesures
19 contre ces personnes. Nous avons identifié ces personnes et nous avons
20 décidé des mesures répressives contre ces personnes pour ensuite que ces
21 personnes soient traduites en justice. Et les Albanais qui entretenaient
22 des relations très étroites avec ces personnes, qu'il s'agisse des
23 personnes qui faisaient partie de leurs familles par mariage ou autre, ces
24 personnes répandaient des bruits. Cela ne me concernait pas uniquement,
25 mais ça concernait également mes collègues albanais qui travaillaient avec
26 moi.
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que je vous comprends bien
28 lorsque vous dites que vous ne faites pas référence uniquement aux
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1 Albanais, mais également aux Serbes ? Parce que vous avez fait référence à
2 une pratique en vigueur dans chaque pays du monde où les policiers se
3 voient assigner un certain nombre de tâches et missions qui ne sont pas
4 toujours populaires. Vous ai-je bien compris ?
5 R. Oui. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, en détenant
6 Jovanovic, qui s'était rendu coupable du meurtre de quatre personnes à
7 Decani, ce faisant, cet acte unique m'a valu de nombreux ennemis. De
8 nombreuses personnes auraient souhaité que je couvre ce meurtre, le meurtre
9 de quelqu'un qui avait tué quatre Albanais, deux couples. Donc tout un
10 groupe de Serbes m'a détesté pour cela, des Serbes qui entretenaient des
11 relations familiales avec cette personne.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je comprends cela, mais pourquoi vous
13 nous avez dit ce matin qu'il était habituel parmi les Albanais d'attribuer
14 certaines activités à des personnes qu'ils connaissaient ? Vous ne faisiez
15 la référence qu'à des Albanais, mais maintenant je comprends mieux votre
16 réponse.
17 R. Oui, parce que nous avons pris un certain nombre de mesures. Nous avons
18 arrêté des personnes dans les années 1980 et 1990. Et mon territoire était
19 très actif dans le domaine du maintien de la sécurité. Il y avait des
20 tracts qui étaient distribués, des slogans étaient écrits et il y avait
21 infiltration également de groupes illégaux d'Albanie. Nous avons agi contre
22 ces personnes et contre toutes ces familles qui venaient de la municipalité
23 de Decani.
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. Autre question. L'Accusation a
25 fait référence à un certain nombre de dépositions dont il vous a été fait
26 lecture ce matin, et vous avez dit à plusieurs reprises qu'on avait donné
27 ordre à ces personnes de faire ces dites dépositions. Qu'entendiez-vous par
28 donner ordre ? Qui avait donné ces ordres ? Pouvez-vous nous fournir un
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1 complément d'information, s'il vous plaît.
2 R. Bien, prenons cet exemple de déposition, par exemple, il me revient que
3 des membres d'une famille ont été arrêtés dans les années 1980 et 1990, des
4 personnes qui avaient participé à des manifestations et qui étaient membres
5 de groupes terroristes. Par exemple, Mazrekaj, cette famille compte 500
6 personnes dans ses rangs. Une seule famille, 500 membres d'une même
7 famille. Et une autre famille comptait 200 membres. Une de ces femmes qui a
8 déposé, Visaj, elle n'aurait certainement pas pu faire cette déposition.
9 Elle était illettrée. Donc quelqu'un lui a enjoint de faire cette
10 déposition -- a préparé cette déposition. Comment aurait-elle pu me le
11 décrire autrement ? Il n'y avait pas une once de vérité dans cette
12 déclaration. Peut-être s'agit-il de personnes d'Istinic qui auraient pu
13 vous raconter une histoire tout à fait différente et qui nous aurait aidé à
14 confisquer des armes dans cette famille. Ça aurait été un exemple tout à
15 fait positif.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Mircic, je crois comprendre
17 que vous faites référence à des familles qui comptent dans leurs rangs des
18 personnes qui ont fait ces déclarations. Elles ont reçu instruction de
19 faire ces dépositions. Est-ce ce que vous dites ?
20 R. Oui, ces familles ont reçu instruction et il s'agissait d'une espèce de
21 revanche de leur part. Vous savez, la police, la police judiciaire et
22 l'accusation, toutes ces personnes n'étaient seulement pas populaires.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
24 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Monsieur Mircic, je voudrais attirer
25 votre attention sur ce que vous avez dit s'agissant de l'OSCE. Vous nous
26 avez dit que vous entreteniez une bonne relation de coopération avec les
27 vérificateurs que vous avez rencontrés; est-ce juste ?
28 R. Oui, j'ai adopté l'attitude qui convenait.
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
2 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Merci. Oui. Vous avez également déclaré
3 que vous aviez des informations selon lesquelles les vérificateurs avaient
4 des préjugés favorables à l'UCK -- pardon. Voulez-vous que je répète ?
5 Voulez-vous que je répète à votre intention ?
6 R. Oui.
7 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Les vérificateurs auraient eu des
8 préjugés favorables à l'UCK, aux groupes de terroristes, et vous aviez des
9 informations confirmées selon lesquelles ils fournissaient des informations
10 à l'UCK concernant les forces et leurs positions, et vous avez également
11 dit de quelle façon ils fournissaient un soutien logistique à l'UCK, n'est-
12 ce pas ?
13 R. C'est exact.
14 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Dites-moi, avez-vous déjà soumis ces
15 affirmations aux autorités de l'OSCE ? Leur avez-vous dit, Regardez,
16 votre personnel sur le terrain a des préjugés, ils ne se comportent pas
17 conformément à votre mandat ? Vous êtes-vous plaint auprès des autorités de
18 l'OSCE à ce propos ?
19 R. A l'occasion des contacts que j'ai eus avec l'OSCE, et mes relations
20 avec eux étaient très bonnes, toujours conformes d'ailleurs aux
21 instructions que nous recevions du ministère. J'ai toujours été extrêmement
22 correct. Je leur ai fourni toutes les informations qui les intéressaient.
23 Néanmoins, ils ont abusé de l'assistance que nous leur fournissions. Ils
24 ont décrit les choses de façon différente et non conforme à la réalité.
25 Dans ce village de Jablanica, où Ramush Haradinaj se trouvait, le seul
26 contact avec l'OSCE était avec lui, ce Ramush Haradinaj, et c'était
27 suffisant pour s'assurer des conclusions. Et je disposais d'informations
28 vérifiées, fournies à Ramush Haradinaj, concernant ses forces, concernant
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1 la disposition de nos troupes.
2 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Formidable. Mais ma question, celle que
3 je vous pose, est la suivante : vous aviez reçu ces informations -- vous
4 étiez en possession d'informations selon lesquelles les vérificateurs
5 agissaient en ayant des préjugés, donc non conformément à leur mandat. Vous
6 en êtes-vous plaint auprès des autorités de l'OSCE à un moment ou à un
7 autre ?
8 R. Non. Mon rôle consistait à rédiger un rapport et à l'adresser au chef
9 du secrétariat du SUP de Djakovica. Voilà quel était mon rôle.
10 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Une plainte a-t-elle, à un moment ou à
11 un autre, été adressée à l'OSCE à ce sujet ?
12 R. Je n'en sais rien. Mais j'ai, de fait, informé le chef du secrétariat,
13 et je ne sais pas ce qu'il a fait à son tour.
14 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Vous avez également dit concernant
15 l'OSCE que vous avez suivi une dépêche dans laquelle se trouvaient des
16 instructions sur la façon de traiter les membres de l'OSCE sur leur statut,
17 sur la nécessité de les traiter de façon équitable et de leur fournir les
18 moyens de faire leur travail ?
19 R. Oui, mais je l'aurais fait même sans instructions. Je suis comme ça.
20 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Avez-vous, à un moment quelconque,
21 demandé aux membres de l'OSCE de vous prévenir à l'avance s'ils
22 souhaitaient entreprendre une inspection ?
23 R. Non, je ne l'ai pas fait. S'ils l'avaient jugé nécessaire, ils auraient
24 pu venir me voir. Ils auraient pu également se rendre en un lieu sans m'en
25 informer. Ils n'étaient pas tenus de demander mon autorisation pour
26 procéder à des inspections.
27 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Merci, Monsieur. Une dernière question.
28 Vous avez dit que de l'uranium appauvri avait été utilisé à l'occasion de
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1 la campagne de l'OTAN, qu'il s'agissait de bombes à forte capacité de
2 destruction ?
3 R. Oui.
4 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] La population a-t-elle été informée de
5 l'uranium appauvri à l'époque des bombardements ?
6 R. Des informations circulaient dans les médias; néanmoins, elles n'ont
7 pas été confirmées. Toutefois, après 2000 et de nos jours, de nombreux
8 éléments d'information sont confirmés quant à l'utilisation d'uranium
9 appauvri à l'époque.
10 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Donc à l'époque des bombardements, il
11 n'y avait pas d'information confirmée quant à l'utilisation d'uranium
12 appauvri ?
13 R. Pas à ma connaissance, mais je ne suis pas un expert. Je n'ai entendu
14 personne confirmer quoi que ce soit. Mais ils le confirment aujourd'hui.
15 Les sources en provenance du Kosovo-Metohija et de nombreux experts sur
16 place disent aujourd'hui que de l'uranium appauvri a été utilisé là-bas.
17 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Monsieur Mircic, je vous remercie.
18 Merci.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous en avons terminé avec les
21 questions que nous souhaitions vous poser, Monsieur Mircic. Je souhaiterais
22 vous remercier de vous être présenté devant le Tribunal et pour
23 l'assistance que vous avez fournie. Bien sûr, vous pouvez maintenant
24 reprendre vos activités habituelles. L'huissier va vous accompagner. Merci.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Merci, Messieurs
26 les Juges.
27 [Le témoin se retire]
28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Y a-t-il des sujets qui doivent être
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1 abordés dès maintenant avant que nous ne levions l'audience ? Madame
2 Kravetz ? Maître Djordjevic ou Maître Popovic ? Très bien. Alors nous
3 allons lever l'audience et nous reprendrons demain à 9 heures.
4 --- L'audience est levée à 13 heures 25 et reprendra le jeudi 25 mars 2010,
5 à 9 heures 00.
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