Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 20 avril 2010

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 22.

  5   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour. Avant de faire entrer le

  6   témoin, je crois comprendre que, Maître Djurdjic, vous souhaitez prendre la

  7   parole.

  8   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je voudrais

  9   informer la Chambre ainsi que les responsables de l'Accusation de la nature

 10   de nos intentions concernant la suite de l'affaire. Comme vous en avez pris

 11   acte, et je suppose que l'Accusation en a également pris acte, il n'y a pas

 12   eu de notification s'agissant des témoins qui doivent déposer dans deux

 13   semaines. Lors de notre notification antérieure, nous avions notifié cinq

 14   témoins, et la Chambre de première instance a approuvé la déposition d'un

 15   de ces témoins par vidéo lors de la semaine commençant le 12 mai.

 16   Néanmoins, nous sommes confrontés à un problème s'agissant de

 17   l'intervention d'un témoin expert qui s'est occupé des problèmes liés au

 18   rôle joué par le chef de la sécurité de l'Etat.

 19   Nous n'avons pas pu jusqu'à présent définir une date au cours de laquelle

 20   il pourrait intervenir. En l'état actuel des choses, il s'agira soit de la

 21   semaine du 10, soit de la semaine du 17 mai, néanmoins je ne peux dire avec

 22   certitude quand il pourra déposer. Néanmoins, les autres témoins ne seront

 23   pas appelés par la Défense. Nous avons pris cette décision.

 24   Et je pense que la Chambre de première instance et l'Accusation doivent

 25   être informées de cet état de fait pour la suite des débats. Si la Chambre

 26   de première instance souhaite que je cite l'identité des témoins qui ne

 27   seront pas appelés par la Défense, je peux le faire, à moins que vous ne

 28   souhaitiez simplement que je mentionne l'identité des témoins qui seront

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  1   appelés ?

  2   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic, pour que les choses

  3   soient claires, je crois comprendre qu'après la déposition de M. Stalevic,

  4   M. Misic, M. Cankovic et ensuite votre expert, y a-t-il quelqu'un d'autre

  5   que vous souhaiteriez entendre ?

  6   M. DJURDJIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Le témoin qui

  7   déposera par vidéo, Spasic, déposera. Et vous avez effectivement signalé

  8   tous les autres témoins.

  9   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous nous dites donc que hormis les

 10   témoins dont j'ai cité les noms, à la lumière de la notification que vous

 11   nous avez donnée, les semaines du 19 et du 26, et hormis le témoin Spasic,

 12   vous n'appellerez aucun témoin de cette liste, la liste 65 ter ?

 13   M. DJURDJIC : [interprétation] Je vais être encore plus clair, Monsieur le

 14   Président. Je ne faisais référence qu'aux témoins qui se trouvaient sur la

 15   liste. Et une demande a été déposée à la Chambre de première instance de

 16   revoir sa décision concernant l'expert Pavic de sorte que, finalement, tout

 17   dépendra de la décision de la Chambre. Quant aux autres témoins, nous

 18   demandons que soient versées au dossier leurs déclarations.

 19   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Revoyons maintenant les choses pas à

 20   pas, s'il vous plaît, Maître Djurdjic. Après le témoin actuel, nous

 21   entendrons MM. Stalevic, Misic, Cankovic, Spasic, et puis nous déciderons

 22   du sort réservé à l'expert Pavic. Ai-je bien résumé la situation ?

 23   M. DJURDJIC : [interprétation] J'ai le sentiment que je me suis mal

 24   exprimé. Je vais simplement demander qu'il y ait versement direct de ces

 25   dépositions. Donc nous allons avoir maintenant M. Simovic, ensuite

 26   Stalevic, Misic, Cankovic, Spasic, notre témoin expert, Milasinovic, et

 27   puis, en fonction de la décision que prendra la Chambre sur notre motion,

 28   nous entendrons notre témoin expert M. Pavic.

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  1   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Et nous verrons bien ce qu'il en est

  2   de la suite s'agissant des experts Spasic et Milasinovic. Tous les autres

  3   seront appelés cette semaine ou la semaine prochaine.

  4   M. DJURDJIC : [interprétation] Nous souhaiterions présenter une autre

  5   requête. Effectivement, nous avons prévu d'entendre tous ces témoins d'ici

  6   à la fin de la semaine, à condition, bien sûr, que la circulation aérienne

  7   le permette. En l'état actuel des choses, un des témoins devrait déposer

  8   jeudi. S'agissant de l'autre témoin, nous verrons bien. Nous verrons quand

  9   il pourra nous rejoindre. Néanmoins, nous souhaiterions pouvoir commencer

 10   l'interrogatoire de ces témoins la semaine prochaine étant donné que nous

 11   ne savons pas encore de combien de temps nous disposerons pour les

 12   interroger. Néanmoins, nous pouvons d'ores et déjà dire qu'aucun de ces

 13   témoins ne pourra être présent avant jeudi.

 14   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous parlons bien ici des témoins

 15   Misic et Cankovic, très bien.

 16   M. DJURDJIC : [interprétation] Cankovic, effectivement.

 17   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bien. Soit cette semaine, soit la

 18   semaine prochaine, nous terminerons donc les dépositions de ces témoins, et

 19   puis MM. Spasic, Milasinovic, et puis un point d'interrogation s'agissant

 20   de la motion concernant M. Pavic. Ai-je bien résumé la situation ? Il

 21   serait souhaitable d'entendre tant M. Spasic que M. Milasinovic au cours de

 22   la même semaine. Je pense que ceci serait beaucoup plus propice à une

 23   utilisation plus efficace et rentable du temps de tous. Je vous invite donc

 24   à tout faire pour essayer que ces deux témoins puissent déposer au cours

 25   d'une même semaine. Il importe peu qu'il s'agisse d'une ou de l'autre

 26   semaine que vous avez mentionnées. Ce qui importe, par contre, c'est qu'ils

 27   puissent témoigner au cours de la même semaine.

 28   Et je pense qu'au cours de cette semaine, vous pourrez prendre une

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  1   décision concernant M. Pavic, et puis nous verrons ce qu'il en est de la

  2   suite en fonction de la nature de cette décision et des suites de cette

  3   décision.

  4   Y a-t-il une observation que vous souhaiteriez faire, Monsieur Stamp

  5   ?

  6   M. STAMP : [interprétation] Oui. Je remercie mon distingué collègue de nous

  7   faire part de cette information. Je pense que cette information nous permet

  8   de mieux nous organiser.

  9   S'agissant de la première question portant sur les témoins Misic et

 10   Cankovic, puis-je partir du principe que la Chambre a accepté cette

 11   requête, à savoir qu'aucun des deux ne déposera cette semaine ?

 12   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je dois bien sûr interroger mes deux

 13   collègues sur ce point. Il faudra bien sûr que je sache ce sur quoi nous

 14   devons nous pencher avant de prendre une décision.

 15   M. STAMP : [interprétation] Très bien. Il faudra que nous nous organisions

 16   cette semaine et la semaine prochaine. Autre chose maintenant. Etant donné

 17   que nous savons maintenant que la Défense terminera son interrogatoire la

 18   semaine commençant le 10 ou la semaine suivante, je me demande si nous

 19   pourrions peut-être, s'agissant du fait que la Défense terminera sa

 20   présentation de ses moyens cette semaine-là, nous souhaiterions voir

 21   comment nous pourrons procéder pour les preuves à charge.

 22   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui. Souhaitez-vous faire une requête

 23   officielle ?

 24   M. STAMP : [interprétation] Nous verrons bien. Pour l'instant, nous ne

 25   savons pas encore. La question est encore ouverte. Nous devons prendre une

 26   décision sur la base de l'horaire qui sera déterminé par la Cour.

 27   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous comprendrez bien quel est notre

 28   point de vue, et tout dépendra, bien sûr, du fait qu'il y ait motion ou

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  1   non.

  2   M. STAMP : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je me demandais si

  3   une telle motion pouvait être déposée, parce que nous devons bien sûr nous

  4   inspirer des preuves que nous allons entendre. Je n'anticipe pas de déposer

  5   une telle requête pour les trois témoins dont il est question ici.

  6   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que ceci est concerné par la

  7   déposition de Spasic, Milasinovic ou Pavic ?

  8   M. STAMP : [interprétation] Probablement par les dépositions de Misic et

  9   Milasinovic. Je ne peux pas en dire davantage, Monsieur le Président --

 10   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous êtes en train de nous dire que

 11   vous ne pouvez pas prendre de décision avant que les témoins n'aient

 12   déposé, ou que vous pouvez prendre une décision à la lumière de ce dont on

 13   peut s'attendre des dépositions de Spasic et Milasinovic; c'est bien cela ?

 14   M. STAMP : [interprétation] Une décision pourrait être prise avant la

 15   déposition de ces témoins, mais ce serait, je pense, plus pratique pour

 16   l'Accusation de les entendre d'abord.

 17   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je pense qu'il s'agit là d'une

 18   question de temps et de retard éventuel.

 19   M. STAMP : [interprétation] Je sais, Monsieur le Président.

 20   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Si vous voulez modifier le moment de

 21   la présentation des preuves à charge et si vos arguments sont suffisamment

 22   persuasifs, nous pourrions effectivement tenir compte de cette demande.

 23   M. STAMP : [interprétation] Effectivement.

 24   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Si vous souhaitez déposer une motion

 25   après la déposition de Spasic et Milasinovic, vous pourrez le faire au mois

 26   de juin avant d'entendre les preuves à charge, si la décision est prise

 27   maintenant.

 28   M. STAMP : [interprétation] Oui, c'est la raison pour laquelle j'ai évoqué

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  1   cette question, maintenant, je comprends quelle est la position de la

  2   Chambre, plus tôt sera déposée la motion, mieux ce sera.

  3   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

  4   M. STAMP : [interprétation] Très bien. Et puis se pose la question de la

  5   disponibilité, si nous déplaçons les travaux, les dépositions, ça dépend

  6   également de la disponibilité des témoins. Nous n'avons parlé qu'à une

  7   seule personne jusqu'à présent, mais bien sûr, cela dépendra de la décision

  8   prise par la Chambre. Encore une fois, le plus tôt sera le mieux.

  9   Question suivante maintenant, la Chambre considère la réouverture de

 10   l'examen de la présentation des preuves à charge concernant un témoin. Une

 11   question s'est posée s'agissant du numéro K-87 qui présentait des problèmes

 12   médicaux sérieux. Nous avons reçu un rapport médical cette semaine, je

 13   pense que nous l'avons reçu hier, voire ce matin, indiquant que ce témoin

 14   est capable de déposer, mais il n'est pas capable de voyager.

 15   Je n'ai pas moi-même lu le rapport, je n'ai pas pu prendre contact avec les

 16   médecins ni avec les personnes qui ont examiné le rapport, mais il se peut

 17   très bien que l'Accusation souhaite repousser les débats et attendre qu'il

 18   y ait déposition qui soit faite et ça donnerait également la possibilité à

 19   la Défense de procéder à un contre-interrogatoire par vidéo la même

 20   semaine. Je voulais en informer la Chambre.

 21   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. Nous aurons donc la

 22   déposition de M. Spasic en même temps; c'est bien cela ?

 23   M. STAMP : [interprétation] Oui, la même semaine.

 24   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, ils viennent tous les deux de

 25   Belgrade ?

 26   M. STAMP : [interprétation] Oui, effectivement, Monsieur le Président. Et

 27   il s'agit d'un rapport médical sur l'impossibilité pour un de ces témoins

 28   de voyager et non pas de témoigner.

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  1   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, nous n'avons pas encore vu quelle

  2   était la teneur de ce rapport médical.

  3   M. STAMP : [interprétation] Il vous sera envoyé le plus rapidement possible

  4   cette semaine.

  5   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Monsieur Stamp.

  6   M. STAMP : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  7   [La Chambre de première instance se concerte]

  8   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La Chambre indique ceci, premièrement,

  9   nous remercions Me Djurdjic pour avoir évoqué cette question en ces temps

 10   extrêmement opportuns.

 11   Et étant donné les problèmes qui se posent aujourd'hui dans le ciel

 12   européen, et que les dépositions de MM. Misic et Cankovic devraient avoir

 13   lieu la semaine prochaine et non pas cette semaine, nous entendrons le

 14   témoin actuel ainsi que M. Stalevic cette semaine, et puis nous lèverons

 15   l'audience, si nous avons terminé avant la fin de la semaine, pour

 16   reprendre lundi prochain avec les dépositions de MM. Misic et Cankovic.

 17   La déposition de M. Pavic dépendra ensuite d'une décision dont je

 18   pense qu'elle sera prise cette semaine. Laissons de côté M. Pavic, il nous

 19   restera les témoins M. Spasic et le témoin Milasinovic. Si ces deux témoins

 20   peuvent être entendus au cours d'une même semaine, l'un par liaison vidéo,

 21   l'autre pas, il serait beaucoup plus pratique pour les membres de la

 22   Chambre, y compris pour les conseils, qu'effectivement ça puisse être le

 23   cas.

 24   Et puis, nous nous en remettons à vous, Maître Djurdjic, pour

 25   résoudre la question du choix de la semaine du 10 mai ou du 17 mai.

 26   L'Accusation a évoqué deux questions. Premièrement, la question de

 27   savoir si soit une motion sera déposée, soit si des preuves en réplique

 28   seront déposées. Deuxième question, s'agissant du Témoin K-87, il semble

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  1   que son état de santé ne lui permette pas d'être présent, et une

  2   déclaration de sa déposition fut envoyée.

  3   Du point de vue de la Chambre, Monsieur Stamp, il serait opportun que

  4   pour le vendredi 30 avril, à savoir la fin de la semaine prochaine -- c'est

  5   un jour férié. Eh bien, pour jeudi le 29 avril, vous venez de perdre un

  6   jour, Monsieur Stamp, toute motion qui pourrait être envisagée par

  7   l'Accusation, si c'est le cas, portant sur la réouverture de cette affaire

  8   pourrait être déposée ou une demande pour présenter des preuves en

  9   réplique, cette demande devra être déposée. Ceci donnerait à la Défense une

 10   semaine pour répondre, si la Défense le souhaite. Ce qui nous amène à la

 11   fin de la première semaine du mois de mai. Et ceci permettra à la Chambre

 12   d'envisager, de réfléchir à toute motion portant sur l'octroi ou non de la

 13   requête présentée par l'Accusation. Nous déciderons donc si la requête peut

 14   être acceptée.

 15   Je voudrais attirer votre attention sur le fait que cette liaison vidéo, si

 16   elle est organisée par M. Spasic, et si le Témoin K-87 peut déposer par

 17   cette voie, il faut que tout soit clair, dans l'intérêt de chacun, que nous

 18   nous mettions d'accord sur le jour au cours duquel aura lieu cette

 19   déposition, ou sur les jours auxquels pourrait être faite cette déposition

 20   de Belgrade. La Chambre fera tout pour faciliter cela. Si cela exige une

 21   liaison entre la Défense et l'Accusation, et si nous devons accélérer le

 22   rythme s'agissant des motions, nous le ferons également. S'il faut rappeler

 23   le Témoin K-87 et s'il doit déposer également par voie ou liaison vidéo

 24   comme pour M. Spasic de Belgrade, nous en déciderons également.

 25   Nous verrons bien, donc, quelle date est considérée comme étant la plus

 26   idoine, tant pour l'organisation de la déposition par liaison vidéo de

 27   Belgrade, si le Témoin K-87 peut déposer par cette voie-là.

 28   Bien. Nous verrons bien s'il y a motion ou pas pour appeler ce témoin, soit

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  1   par l'Accusation, soit en fonction de la décision qui sera prise à son

  2   égard. Il pourrait s'agir d'une motion de la Défense. Si une motion est

  3   acceptée s'agissant de la déposition orale de ce témoin et si ceci doit se

  4   faire par liaison vidéo, il est clair que nous devons donner la possibilité

  5   à ce témoin de le faire, et nous devons bien sûr déterminer une date pour

  6   cette déposition, ce qui vaut également pour M. Spasic. Une discussion avec

  7   le fonctionnaire de la Chambre sera donc organisée pour qu'une décision

  8   soit prise s'agissant de la déposition de M. Spasic et du Témoin K-87 par

  9   liaison vidéo, de sorte que l'organisation de la chose puisse être

 10   finalisée d'un point de vue notamment administratif. Si les choses se

 11   produisent comme prévues, cela aura lieu soit la semaine du 10 mai, soit la

 12   semaine du 17 mai, en fonction des dispositions prises par Me Djurdjic

 13   concernant le Témoin Spasic et le témoin qui déposera ici, à savoir M.

 14   Milasinovic.

 15   J'espère que nous avons été suffisamment clairs. Nous ne voulons pas non

 16   plus être trop prescriptifs vis-à-vis des personnes ici présentes dans le

 17   prétoire. Je pense que le conseil dans cette affaire a fait preuve d'un

 18   grand professionnalisme s'agissant des questions qui méritaient d'être

 19   débattues, d'un grand esprit pratique également, et je voudrais vous en

 20   remercier. Nous allons terminer la présentation des moyens à décharge pour

 21   la fin de la semaine du 10 ou la fin de la semaine du 17 mai. Et puis

 22   l'Accusation pourra intervenir s'agissant de la présentation des preuves en

 23   réplique, qui aura lieu immédiatement après la déposition des témoins dont

 24   j'ai cité l'identité, et ceci pourra se faire pour la fin du mois de mai.

 25   Je voudrais vous remercier pour le caractère très utile de cette

 26   discussion, et je pense qu'il est temps de faire entrer le témoin.

 27   [Le témoin vient à la barre]

 28   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour, Monsieur Simovic. Je vous

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  1   prie de nous excuser. Nous avons dû traiter de questions d'intendance avant

  2   de vous faire entrer dans le prétoire, mais nous revenons donc à votre

  3   déposition. Je vous demande, s'il vous plaît, de vous asseoir.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour et merci.

  5   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous êtes toujours sous serment.

  6   Monsieur Stamp, veuillez poursuivre.

  7   M. STAMP : [interprétation] Merci.

  8   LE TÉMOIN : ZORAN SIMOVIC [Reprise]

  9   [Le témoin répond par l'interprète]

 10   Contre-interrogatoire par M. Stamp : [Suite]

 11   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Simovic.

 12   R.  Bonjour.

 13   Q.  Nous allons revenir au dernier thème abordé hier et par conséquent, je

 14   voudrais que l'on revienne au document de la liste 65 ter 118 [comme

 15   interprété], et je voudrais relire ce que vous avez dit hier. C'est à la

 16   page 13 619, lignes 4 à 9 :

 17   "Ces réservistes" -- il s'agit d'une question. "Ces réservistes, lorsque

 18   vous les avez escortés à Podujevo, est-ce qu'ils étaient sous votre

 19   commandement ?"

 20   Votre réponse était : "Pas encore. Je venais juste de prendre en charge mes

 21   fonctions et de les reprendre en charge."

 22   Ensuite, je vous ai posé la question suivante, à savoir : "Vous nous dites

 23   que vous avez repris en charge ces soldats. Est-ce que cela signifie que

 24   vous étiez responsable des ordres qui étaient établis ?"

 25   Et vous avez répondu --

 26   M. STAMP : [interprétation] En fait, je voudrais revenir sur ce document

 27   que nous avons abordé hier, en bas de la deuxième page en anglais et à la

 28   ligne 12 de la version B/C/S.

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  1   Q.  Dans l'avant-dernière phrase de cette page en anglais, les Juges de la

  2   Chambre ont entendu votre déposition, c'était à Prokuplje, et vous avez dit

  3   :

  4   "C'est la raison pour laquelle j'ai appelé directement ou immédiatement le

  5   commandant des Skorpions, Slobodan Medic, et je lui ai demandé de mettre en

  6   place son unité et de revenir à Prolom Banja."

  7   Est-ce que c'est ce que vous avez également dit au juge d'instruction --

  8   aux juges de la chambre du tribunal du district de Prokuplje ?

  9   R.  J'ai dit exactement ce que j'ai dit hier.

 10   Q.  Je vous ai lu le compte rendu d'audience de ce tribunal de district, et

 11   ma question est de savoir si vous avez effectivement prononcé ces mots, à

 12   savoir :

 13   "J'ai appelé immédiatement le commandant des Skorpions, Slobodan Medic, et

 14   je lui ai demandé de rassembler son unité et de revenir à Prolom Banja."

 15   Est-ce que vous avez dit cela ?

 16   R.  Je n'ai pas dit que le commandant était M. Medic.

 17   Q.  Est-ce que vous avez dit que vous avez demandé à Slobodan Medic de

 18   rassembler son unité et de revenir à Prolom Banja ?

 19   R.  Vous insistez sur le fait qu'il s'agissait de l'unité de Medic. Moi,

 20   j'ai dit qu'il s'agissait en fait de la composante de réserve du MUP de la

 21   République de Serbie, et le commandant Trajkovic m'avait dit que la

 22   personne contact était M. Medic. Il s'agissait donc de la personne avec qui

 23   il était en contact et il lui a dit qu'il serait responsable de cela. Mais

 24   il n'était pas encore leur commandant puisqu'il s'agissait en fait de la

 25   force de réserve de la République de Serbie, et c'est la raison pour

 26   laquelle je continue à répéter cela.

 27   Q.  Est-ce que vous avez dit aux juges de Prokuplje que vous avez ordonné à

 28   M. Medic de rassembler son unité et de rentrer à Prolom Banja ? C'est ma

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  1   question. Je voudrais simplement savoir si vous avez dit ceci aux juges de

  2   ce tribunal de district ?

  3   R.  J'ai donné cet ordre à M. Medic, mais pas le commandant Medic. Vous

  4   insistez pour que je l'appelle le commandant Medic. Mais j'ai simplement

  5   donné cet ordre à un M. Medic, et pas au commandant Medic.

  6   Q.  Très bien. Vous n'avez apparemment pas compris ma question. Je voudrais

  7   simplement m'assurer que le compte rendu de cette audition devant le

  8   tribunal de district est exact. Je voudrais savoir si ceci reflète ce que

  9   vous avez dit ? Est-ce que vous avez dit :

 10   "J'ai immédiatement appelé le commandant des Skorpions, Slobodan Medic, et

 11   je lui ai ordonné de rassembler son unité et de revenir à Prolom Banja."

 12   Est-ce que c'est ce que vous avez dit ?

 13   R.  Je le répète, j'ai ordonné à M. Medic, et non au commandant Medic.

 14   Q.  Très bien. Qui était le commandant de ce groupe d'hommes dont vous avez

 15   repris le contrôle à Prolom Banja ?

 16   R.  Il s'agissait des forces de réserve du MUP, et personne n'avait repris

 17   le contrôle de ce groupe, donc encore une fois, je répète qu'il ne

 18   s'agissait que du commandant Trajkovic qui, par voie orale, avait parlé à

 19   M. Medic et lui avait demandé d'être responsable, et ensuite le contrôle a

 20   été repris par quelqu'un.

 21   Q.  Monsieur Simovic, je ne fais que lire le compte rendu d'audience. Vous

 22   avez dit hier que : "Je n'avais repris que leur contrôle." Il s'agit de la

 23   page 13 619, ligne 6. Est-ce que vous avez en fait dit hier qu'à cette

 24   occasion vous vous étiez rendu à Prolom Banja et que vous aviez repris le

 25   contrôle de ce groupe ?

 26   R.  Vous ne comprenez pas. Je suis allé là-bas les chercher, mais je n'ai

 27   pas repris le contrôle de cette unité. Je n'aurais pas pu reprendre le

 28   contrôle de cette unité, ceci ne pouvait se faire que lorsqu'ils avaient

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  1   été rattachés à ma propre unité et lorsque j'avais informé l'état-major

  2   qu'ils avaient fusionné avec l'unité. Là, pour l'instant, ils n'étaient pas

  3   fusionnés avec l'unité. Je les avais rassemblés en tant que membres des

  4   forces de réserve, et je vous demande de me permettre de terminer ma phrase

  5   et de ne pas m'interrompre, s'il vous plaît.

  6   Q.  Vous ne répondez pas à ma question, et, Monsieur Simovic, vous n'êtes

  7   pas ici pour dire ce que vous souhaitez dire. Vous devez simplement

  8   répondre à mes questions.

  9   Vous m'avez dit hier à plusieurs reprises, et je lis encore le compte rendu

 10   d'audience d'hier, on vous a demandé : "Ces réservistes, au moment où vous

 11   les avez escortés vers Podujevo, est-ce qu'ils étaient sous votre

 12   commandement ?" Et vous avez répondu : "Non, pas encore." Est-ce que c'est

 13   effectivement ce que vous avez dit hier ? Est-ce exact ?

 14   R.  J'ai dit qu'ils n'étaient pas sous mon commandement, et c'est tout ce

 15   que je dirai. Ils n'étaient pas sous mon commandement. Il s'agissait des

 16   forces de réserve du MUP, et j'essaie de vous expliquer cela. S'ils avaient

 17   été sous la commande du SAJ -- enfin, j'essaie de vous expliquer comment

 18   ils sont finalement devenus sous le commandement du SAJ.

 19   M. STAMP : [interprétation] Me Djurdjic s'est levé.

 20   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, j'ai bien vu, mais je vois que

 21   vous mentionnez un point important, et j'attendais de savoir si vous

 22   obteniez votre réponse avant de donner la parole à Me Djurdjic. Est-ce que

 23   vous voulez poser d'autres questions concernant cela ? Apparemment pas,

 24   alors allez-y, Maître Djurdjic.

 25   M. DJURDJIC : [interprétation] J'ai deux commentaires à faire. Et je me

 26   suis levé principalement concernant le premier commentaire. Je crois que le

 27   témoin essaye de répondre --

 28   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic, je ne veux pas que

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  1   vous commenciez à interpréter sa déposition. S'il y a un point de

  2   difficulté concernant la traduction, vous pouvez, certes, prendre la

  3   parole.

  4   M. DJURDJIC : [interprétation] Non, pas du tout, ce n'est pas ce que je

  5   veux faire. Ce que je voulais dire c'est qu'il essaye de répondre à la

  6   question, et je crois que nous nous comprenions bien.

  7   Mais pour ce qui est de l'interprétation et de la traduction des textes qui

  8   est lue par M. Stamp, il est mentionné, le terme est "nalozia", c'est le

  9   terme utilisé, et il s'agit d'un terme qui veut dire donner une

 10   instruction. Il y a donc un distinguo entre une instruction et un ordre.

 11   "Nalozia", cela veut dire donner une instruction, et "narediti", cela veut

 12   dire donner une ordre. En fait, les autres termes semblent être interprétés

 13   différemment. C'était là-dessus que je voulais prendre la parole.

 14   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci. Poursuivez, Monsieur Stamp.

 15   M. STAMP : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Messieurs les

 16   Juges.

 17   Q.  Vous avez déjà déposé devant le Tribunal. Saviez-vous si ceux que l'on

 18   appelle les réservistes que vous avez cherchés à Prolom Banja, savez-vous

 19   s'ils avaient un commandant parmi eux ?

 20   R.  Ils ne pouvaient pas avoir de commandant puisqu'il s'agissait des

 21   forces de réserve du MUP. Les réservistes ne peuvent pas…

 22   Q.  Votre réponse est que vous ne savez pas, donc.

 23   R.  Non, ma réponse est qu'ils n'ont pas de commandant et ne peuvent pas

 24   avoir de commandant parce qu'ils composent les forces de réserve du MUP.

 25   Les forces de réserve ne peuvent pas être rattachées à un commandant, parce

 26   que dans les forces de réserve, vous ne pouvez pas être immédiatement

 27   associé à une unité. Il s'agit, en fait, de personnes qui sont prises

 28   séparément. Vous me comprenez ? Parce que vous insistez pour que je vous

Page 13647

  1   dise ce que vous voulez entendre, à savoir qu'il s'agit d'une unité. Il ne

  2   s'agissait pas d'une unité, ils n'avaient pas de commandant; c'étaient les

  3   forces de réserve du MUP.

  4   Q.  Monsieur Simovic, j'insiste parce que j'ai le compte rendu d'audience

  5   d'un tribunal de district dans une affaire de meurtre, et je continue à

  6   vous poser une question sur ce que vous avez dit lors de cette déposition

  7   devant ce tribunal de district et vous refusez de répondre. Donc je vais

  8   vous poser la question pour la dernière fois. Est-ce que vous avez dit au

  9   tribunal de district que vous avez appelé le commandant des Skorpions, M.

 10   Slobodan Medic ? Soit vous l'avez appelé et vous vous êtes entretenu avec

 11   lui, soit vous ne l'avez pas fait.

 12   R.  La question n'est pas de savoir si je l'ai appelé ou pas. J'ai

 13   simplement dit à M. Medic, par le truchement du commandant Trajkovic,

 14   puisque c'est lui qui était responsable --

 15   Q.  Monsieur Simovic, vous refusez donc de répondre à ma question. Je vais

 16   poursuivre.

 17   R.  Je ne refuse pas de répondre. Vous n'acceptez pas la réponse que je

 18   vous donne.

 19   Q.  Monsieur Simovic, votre rôle n'était-il pas de collecter les éléments

 20   de preuve concernant le massacre, les meurtres qui avaient été commis à

 21   Podujevo ce jour-là ?

 22   R.  Monsieur le Procureur, je vous ai dit hier que dans mon unité je

 23   n'avais pas d'experts à même de mener une enquête quelconque.

 24   Q.  Monsieur Simovic --

 25   R.  J'ai informé l'OUP de Podujevo, qui était responsable de cela, afin que

 26   celui-ci prenne les mesures nécessaires.

 27   Q.  Par conséquent, je peux en déduire que vous n'aviez aucune habilitation

 28   à collecter les éléments de preuve nécessaires à cette enquête ? Est-ce

Page 13648

  1   ainsi que vous répondez à ma question ?

  2   R.  Ma réponse est la suivante : j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir

  3   pour m'assurer que des mesures soient prises afin d'identifier les auteurs

  4   de ce crime. Tout d'abord, je suis allé sur le terrain et j'ai demandé s'il

  5   y avait eu des témoins oculaires qui avaient vu les coups qui avaient été

  6   tirés. Je n'ai reçu que des réponses négatives. Je ne pouvais pas

  7   simplement continuer à poser des questions de manière aléatoire, et en

  8   fait, une enquête a été menée, et à terme, les auteurs de ces crimes ont

  9   été identifiés et la justice a été rendue.

 10   Q.  C'est la dernière fois que je vais vous poser la même question.

 11   Pensiez-vous à l'époque que vous aviez la responsabilité sur le terrain de

 12   compiler des éléments de preuve concernant ces crimes ?

 13   R.  J'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir. Cela signifie que j'ai pris

 14   des mesures immédiates, à savoir de transmettre le dossier aux autorités

 15   compétentes afin que celles-ci puissent prendre les mesures suivantes

 16   nécessaires.

 17   Q.  Etiez-vous la personne la plus élevée dans la hiérarchie du MUP

 18   présente sur le lieu de ce crime lorsque vous êtes arrivé      là-bas ?

 19   R.  Je n'étais pas employé par le MUP. A l'époque, j'étais le commandant de

 20   mon unité du SAJ, et sur place, il y avait les forces de réserves ainsi que

 21   mon unité. Et pour ce qui est de mon unité, bien sûr, j'étais le plus haut

 22   gradé. Mais il y avait également d'autres personnes présentes. Il y avait

 23   les membres de la police régulière, il y avait des soldats de l'armée. Pour

 24   ce qui est de mon unité du SAJ, j'étais le commandant, et par conséquent,

 25   j'étais le plus gradé. Mais je ne parle que du SAJ, parce que je ne peux

 26   pas parler au nom des autres unités, car je ne saurais pas comment vous

 27   répondre.

 28   Q.  Très bien. Mais je vais vous poser la question d'une autre manière.

Page 13649

  1   Autant que vous pouviez le savoir à l'époque lorsque vous êtes arrivé sur

  2   les lieux de ce crime, ou de ces crimes, n'étiez-vous pas l'officier de

  3   police le plus haut placé dans la hiérarchie; est-ce exact  ?

  4   R. D'après les membres de mon unité, oui. Mais à 50 mètres, il y aurait pu

  5   y avoir un colonel de la police régulière, par exemple. Mais pour ce qui

  6   est de mon unité, effectivement, c'est moi qui occupais le grade le plus

  7   élevé, mais je parle uniquement de mon unité.

  8   Q.  Mais vous dites qu'il est possible qu'un colonel de la police ait été

  9   présent également sur les lieux du crime et que vous n'ayez pas été au

 10   courant ?

 11   R.  Je dis sur le lieu du crime. A 50 ou 100 mètres du crime, ce n'est pas

 12   sur les lieux du crime. Je dis qu'au niveau du lieu du crime, parmi les

 13   membres de mon unité, j'étais celui qui avait le grade le plus élevé.

 14   Q.  Si l'on regarde sur ce compte rendu, nous voyons donc une déclaration

 15   que je vous ai lue hier, et j'aimerais donc obtenir une réponse qui serait

 16   consignée au compte rendu d'audience. Donc écoutez. Vous dites :

 17   "Je ne suis pas rentré à l'endroit où les civils avaient été tués

 18   parce qu'il y avait un des membres de l'équipe professionnelle médicale qui

 19   étaient présents avec un médecin."

 20   Ma question est donc la suivante : est-ce que c'est ce que vous avez dit à

 21   ce tribunal ?

 22   R.  A ce stade, je ne peux pas me souvenir si j'ai dit ceci au tribunal ou

 23   pas. Si c'est ce qui est mentionné, c'est probablement ce que j'ai dit.

 24   Q.  Savez-vous si un soutien médical a été apporté à qui que ce soit à

 25   l'intérieur de la cour où ces personnes ont été tuées ?

 26   R.  Je ne comprends pas ce que vous entendez par soutien médical, parce que

 27   soutien médical, ça pourrait être prendre la température de quelqu'un. Si

 28   vous me demandez si des soins de premiers secours ont été proférés aux

Page 13650

  1   personnes qui étaient blessées, lorsque je suis arrivé sur le terrain, j'ai

  2   vu que le Dr Dragan fournissait un soutien médical professionnel aux

  3   personnes qui avaient été blessées, mais je ne peux pas dire avec certitude

  4   si ceci s'est passé dans la cour ou si ça s'est passé sur les côtés de la

  5   route. C'est ça que j'ai dit hier et c'est ainsi que les choses se sont

  6   passées.

  7   Q.  Donc je reviens à ma question --

  8   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Maître Djurdjic.

  9   M. DJURDJIC : [interprétation] Je ne veux pas faire perdre de temps à qui

 10   que ce soit, mais je crois que nous rencontrons le même problème que nous

 11   avons rencontré hier. J'ai essayé de lire la section du compte rendu

 12   d'audience d'hier et je ne vois pas où l'on avait mentionné la cour. Je ne

 13   vois pas où le témoin a mentionné la cour, parce qu'on continue à voir ce

 14   terme de "cour" qui est mentionné dans l'interprétation. Donc j'aimerais

 15   que M. Stamp puisse nous citer la ligne du compte rendu d'audience où la

 16   "cour" est mentionnée.

 17   M. STAMP : [interprétation] Les deux dernières questions où j'ai mentionné

 18   la cour ne portaient pas sur la déposition du témoin.

 19   M. DJURDJIC : [interprétation] M. Stamp a cité sa déposition et a mentionné

 20   la cour, et il essayait, en fait, d'identifier des contradictions dans la

 21   déposition du témoin par rapport au compte rendu d'audience de cette

 22   affaire, donc j'aimerais que M. Stamp nous dise exactement ce qu'il cite

 23   lorsqu'il présente une question au témoin. Ceci permettrait de savoir tant

 24   de notre côté qu'au niveau des Juges de la Chambre de quelle partie du

 25   compte rendu d'audience il fait référence, et ceci m'évitera de devoir me

 26   lever et devoir intervenir.

 27   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cette question a été abordée plusieurs

 28   fois hier dans le compte rendu d'audience dans les questions posées par M.

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  1   Stamp et lorsqu'il a cité également le compte rendu d'audience de ce procès

  2   devant un tribunal serbe. Et la "cour" a été mentionnée également dans le

  3   cadre de ses questions à plusieurs reprises, Maître Djurdjic. Donc peut-

  4   être que vous pouvez regarder le compte rendu d'hier et vous pourrez

  5   trouver les réponses à vos questions.

  6   Poursuivez, Monsieur Stamp.

  7   M. STAMP : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  8   Q.  Je ne vais plus mentionner ce document pendant quelques instants,

  9   Monsieur Simovic, et je vais vous poser une question plus générale.

 10   J'aimerais savoir si tout type de soutien médical, comme par exemple,

 11   également le triage a été fourni à qui que ce soit dans cette cour ?

 12   R.  Tous les blessés ont reçu les premiers secours, lorsque je suis arrivé

 13   sur place, je ne saurais vous dire avec certitude si cela se passait dans

 14   la cour ou en bord de route, mais ce que je vous dis, c'est que tous ceux

 15   et celles qui devaient recevoir une assistance médicale l'ont reçue avant

 16   d'être transportés jusqu'à Pristina, où ils ont été pris en charge

 17   médicalement et où les meilleurs soins leur ont été prodigués.

 18   Q.  Monsieur Simovic, j'avance quant à moi que vous avez contribué à la

 19   dissimulation de ce crime barbare.

 20   R.  En toute connaissance de cause et en toute honnêteté, je suis prêt à

 21   affirmer devant ce Tribunal que je n'ai contribué à dissimuler aucun crime,

 22   parce que dans la minute où j'ai découvert l'existence de ce crime, j'en ai

 23   informé les autorités compétentes à Podujevo ainsi que l'état-major; les

 24   organes compétents ont ensuite pris toutes les mesures d'enquête requises.

 25   Je le dis donc sans ambages, je n'ai fait aucune tentative de dissimulation

 26   de quelque crime que ce soit.

 27   Q.  Vous avez dit que les autorités compétentes avaient pris toutes les

 28   mesures requises. Sur quoi vous fondez-vous pour affirmer que les autorités

Page 13652

  1   compétentes ont pris toutes les mesures nécessaires ?

  2   R.  Je l'affirme parce que j'ai informé l'OUP de Podujevo dont relevait la

  3   zone en question et j'ai ensuite informé les -- pardon, l'état-major de

  4   Podujevo a ensuite contacté le juge d'instruction puisque c'était là

  5   quelque chose qui faisait partie de leurs responsabilités, juge

  6   d'instruction qui ensuite a pris toutes les mesures d'enquête requises.

  7   Q.  Avez-vous vérifié à quelque moment que ce soit que les mesures prises

  8   par l'OUP de Podujevo ou par le juge d'instruction, à ce moment-là, lorsque

  9   le massacre a été commis, étaient suffisantes et appropriées ? Je vous pose

 10   la question parce que vous dites que les autorités compétentes ont pris

 11   toutes les mesures, avez-vous vérifié que ce fut effectivement bien le cas

 12   ?

 13   R.  Ils le devaient, c'était leur rôle, leur responsabilité.

 14   Q.  Vous n'avez pas véritablement répondu à la question, mais je suppose,

 15   d'après ce que vous dites, qu'en fait, vous n'avez pas véritablement

 16   vérifié, que vous avez simplement supposé que ces mesures avaient été

 17   prises ?

 18   R.  Mais ils étaient tenus de le faire de par les fonctions qui étaient les

 19   leurs, ils étaient tenus de le faire.

 20   Q.  Veuillez, s'il vous plaît, vous contenter de répondre à ma question.

 21   Avez-vous, en tant qu'officier de police occupant un poste élevé dans la

 22   hiérarchie et présent sur les lieux du crime, avez-vous  vérifié que toutes

 23   les mesures nécessaires avaient été prises ? Je vous demanderais de bien

 24   vouloir répondre directement à ma question.

 25   R.  Les mesures devaient être prises, c'était leur obligation de les

 26   prendre. Mais j'ai déjà dit hier devant ce Tribunal-ci qu'après avoir

 27   informé l'OUP de Podujevo et l'état-major, le chef de secteur, je suis

 28   parti pour Belgrade, et c'est au moment de mon départ du secteur de

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  1   Podujevo que ces mesures d'enquête devaient être prises.

  2   Q.  Mais vous conviendrez avec moi qu'au moment où vous êtes parti de

  3   Podujevo, aucun juge d'instruction, aucun représentant du parquet n'était

  4   arrivé sur les lieux ?

  5   R.  Je ne sais pas.

  6   Q.  Hier, je crois, vous avez dit que vous ne saviez pas très bien combien

  7   de gens avaient été tués au cours de la journée en question, et je crois

  8   vous avoir entendu dire que vous avez précisé que vous le ne saviez pas

  9   parce que vous n'aviez pas compté le nombre de corps qui se trouvaient dans

 10   la cour; c'est bien exact ?

 11   R.  Ce jour-là, effectivement, je ne savais pas combien de victimes il y

 12   avait eu à Podujevo.

 13   Q.  Ce jour-là avez-vous dit à qui que ce soit qu'il y avait plus d'une

 14   douzaine de personnes qui avaient été tuées, des civils, s'entend, plus

 15   d'une douzaine de civils ?

 16   R.  J'ai fait rapport sur l'incident à l'OUP de Podujevo, j'ai informé

 17   l'état-major, le chef de secteur.

 18   Q.  Concentrez-vous sur la question que je vous ai posée. Avez-vous dit ce

 19   jour-là à qui que ce soit que plus d'une douzaine de civils avaient été

 20   tués ?

 21   R.  Le chef de l'OUP Podujevo était sur place, il devait donc prendre

 22   toutes les mesures. En d'autres termes, si j'informais l'OUP de Podujevo,

 23   cela veut dire évidemment que j'ai informé quelqu'un de la situation.

 24   Maintenant, je n'ai plus exactement en tête le nom de cette personne, mais

 25   lorsque vous faites rapport sur un incident, vous le faites bien sûr auprès

 26   des autorités compétentes qui sont ensuite censées prendre toutes les

 27   mesures nécessaires.

 28   Q.  Je vous repose la question une troisième fois encore, mais de manière

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  1   plus précise, si c'est possible, et je vous demande véritablement d'y

  2   répondre : avez-vous dit à M. Djordjevic que plus d'une douzaine de civils

  3   avaient été tués ?

  4   R.  Lorsque j'ai informé l'OUP de Podujevo et l'état-major des mesures que

  5   je prenais pour envoyer les réservistes --

  6   Q.  Monsieur Simovic --

  7   R.  Attendez, j'essaie de répondre à votre question, s'il vous plaît.

  8   Lorsque j'ai informé l'OUP de Podujevo et l'état-major du fait que je

  9   renvoyais ces hommes d'où ils étaient venus, je leur ai dit pourquoi je

 10   voulais les renvoyer et j'ai expliqué que les réservistes du MUP avaient

 11   tiré sur des civils et que c'est la raison pour laquelle je voulais qu'ils

 12   repartent.

 13   Q.  Monsieur Simovic, ce jour-là, avez-vous signalé à M. Djordjevic que

 14   plus d'une douzaine de personnes, de civils avaient été tués ? La question

 15   est simple, avez-vous dit, oui ou non, à M. Djordjevic qu'une douzaine ou

 16   plus de civils avaient été tués ?

 17   R.  J'ai informé M. Djordjevic de la raison pour laquelle je renvoyais ces

 18   hommes, en précisant qu'ils avaient tiré sur des civils. Mais je ne me

 19   souviens pas avoir donné de chiffre quant au nombre de civils tués, ni même

 20   une estimation du nombre de victimes.

 21   Q.  Le jour de l'incident, au moment où vous avez fait rapport à M.

 22   Djordjevic, saviez-vous que plus d'une douzaine de civils avaient été

 23   tués ?

 24   R.  Je savais que des civils avaient été tués, mais je ne savais pas

 25   combien.

 26   Q.  En tout état de cause, M. Djordjevic nous a dit que vous lui aviez dit.

 27   Avez-vous des raisons de mettre en doute ses propos, à savoir que vous lui

 28   aviez effectivement dit que plus d'une douzaine de civils avaient été tués

Page 13655

  1   ? Pour référence, il s'agit de la page 97 002 [comme interprété] du compte

  2   rendu d'audience.

  3   Ma question est donc la suivante : avez-vous des raisons de mettre en

  4   doute les propos tenus par Me Djordjevic indiquant que vous lui auriez dit

  5   que plus d'une douzaine de civils avaient été tués ?

  6   R.  Je confirme ce que j'ai déjà dit, à savoir que je les avais informés de

  7   l'incident, mais je n'ai plus le souvenir d'avoir mentionné le nombre de

  8   victimes.

  9   Q.  J'aimerais que vous expliquiez ceci à la Chambre, comment se fait-il

 10   que vous étiez au courant du fait que ce massacre s'était produit ? Vous

 11   avez dit que des policiers se trouvant sous votre commandement étaient sur

 12   les lieux en train d'aider les victimes, et vous n'avez pas su combien de

 13   personnes avaient été tuées ce jour-là ? Vous êtes allé sur les lieux, vos

 14   hommes étaient là. Vous nous avez dit, pour une raison qui m'échappe, que

 15   vous n'aviez pas regardé dans la cour, que vous n'aviez pas compté, mais

 16   vos hommes étaient là. Comment se fait-il que vous n'ayez pas su combien de

 17   personnes avaient été tuées par les Skorpions ?

 18   R.  Je n'ai pas su tout de suite combien de personnes avaient perdu la vie

 19   suite à la fusillade des réservistes du MUP parce que je n'avais pas

 20   d'experts au sein de mon unité susceptibles de mener une enquête sur les

 21   lieux, et ils risquaient plutôt de faire plus de mal que de bien. C'est la

 22   raison pour laquelle nous n'avons pas établi d'emblée qui était à l'origine

 23   de ce crime. Mais nous avons informé l'OUP de la situation, de sorte que

 24   des mesures soient prises par des professionnels, recueil de preuves,

 25   découverte des auteurs du crime, et traduction en justice de ces derniers.

 26   Q.  Vous ne répondez pas véritablement à ma question, alors je la repose

 27   encore une fois. Si vous n'y répondez pas, je poursuivrai, mais essayez

 28   néanmoins d'y apporter une réponse. Vos hommes étaient sur les lieux, et je

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  1   vous rappelle qu'un médecin, notamment le médecin de la SAJ, était là

  2   aussi. Vous étiez donc là, vous, le plus gradé de tous ces hommes, vos

  3   hommes en tout cas. Comment se fait-il que vous n'ayez pas su combien de

  4   personnes avaient été tuées ce jour-là ?

  5   R.  J'ai déjà répondu à votre question il y a une minute. En d'autres

  6   termes, je ne disposais pas de membres de mon unité ayant les capacités de

  7   mener à bien une enquête. Je vous ai dit qu'ils risquaient de faire plus de

  8   mal que de bien. L'idée, bien sûr, c'était de laisser à des professionnels

  9   le soin de recueillir les éléments de preuve et de mener à bien enquête sur

 10   les lieux.

 11   Q.  Très bien. Poursuivons.

 12   M. STAMP : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche à nouveau

 13   06118 à l'écran, s'il vous plaît. C'est toujours le compte rendu de la

 14   déposition que vous avez faite dans le cadre du premier procès à Prokuplje.

 15   Revenons sur le même passage que celui que nous avons examiné auparavant,

 16   tant en B/C/S qu'en anglais. Je rappelle qu'en anglais il s'agit du bas de

 17   la page. Je vais donner lecture de la dernière phrase en bas de cette page

 18   et je passerai à la page suivante.

 19   Q.  Vous dites dans cette déposition, je cite :

 20   "Le même jour, presque juste après ceci, il a fallu que je me rende à

 21   Belgrade pour les obsèques d'Aleksic Radovan, un membre de mon unité qui

 22   avait été tué. Je n'ai donc pas mené davantage l'enquête sur les lieux. En

 23   tout état de cause, la police locale s'est saisie du dossier et elle devait

 24   établir qui avait commis ces meurtres. Le même jour que celui où l'incident

 25   s'est produit, comme je l'ai déjà dit, j'ai dû me rendre aux obsèques d'un

 26   des membres de mon unité, mais ce n'était pas un simple membre de mon

 27   unité, c'est un homme à qui je devais tant."

 28   Et par la suite, plus loin, c'est la même page en B/C/S, vous dites :

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  1   "Pour la troisième ou la quatrième fois maintenant, le Tribunal insiste

  2   pour que je donne mon opinion sur l'identité de ceux qui ont tiré sur les

  3   civils. Je dois répéter encore une fois ce qui s'est passé, à savoir que ce

  4   jour-là je me trouvais dans un état psychologique particulièrement

  5   difficile."

  6   Vous souvenez-vous avoir dit cela, tout ce que je viens de lire ?

  7   R.  Oui. Oui, je l'ai relu.

  8   Q.  Avez-vous dit cela ?

  9   R.  Pardon ?

 10   Q.  Je vous demande si vous avez bien dit ce qui figure ici dans ce compte

 11   rendu ?

 12   R.  Permettez-moi de relire. Oui, effectivement, c'est bien ce que j'ai

 13   dit.

 14   Q.  Bien. Vous constatez donc qu'un tribunal insistait, tout comme moi

 15   d'ailleurs dans mes questions, sur le fait qu'en tant que policier haut

 16   placé présent sur les lieux, vous auriez dû pouvoir leur dire plus de

 17   choses sur ce massacre de femmes et d'enfants. Vous étiez là sur les lieux

 18   quelques instants après le massacre en question. Et l'explication fournie

 19   au Tribunal concernant votre départ a été de dire que vous deviez assister

 20   aux obsèques de votre ami. Mais ne mentiez-vous pas, Monsieur Simovic,

 21   puisque votre ami n'a pas été inhumé le 28. Il n'y a pas eu d'obsèques le

 22   28.

 23   R.  Je répète encore une fois. Avant mon départ de Podujevo, j'ai fait tout

 24   ce qui était en mon pouvoir. J'ai informé les autorités compétentes de la

 25   situation ainsi que l'état-major, ainsi que le chef du secteur, et ce n'est

 26   qu'alors que je suis parti pour Belgrade. Vous me demandiez si je devais

 27   aller à Belgrade. Oui, il fallait que j'aille à Belgrade. Il fallait que je

 28   m'y rende pour pouvoir escorter la dépouille d'un des membres de mon unité.

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  1   Et vous m'insultez véritablement en suggérant que j'aurais dû faire autre

  2   chose que d'assister aux obsèques d'un des membres de mon unité.

  3   Q.  Je ne vous insulte pas. J'adopte la même attitude que celle du tribunal

  4   en l'occurrence, et estime que vous devriez expliquer ce que vous faisiez

  5   en votre qualité de policier gradé présent sur le lieu d'un massacre commis

  6   par ces réservistes de la police. Mon attitude ne diffère en rien de celle

  7   adoptée par ce tribunal de Prokuplje.

  8   La question est donc la suivante : votre ami n'a pas été inhumé le

  9   28; c'est bien exact ?

 10   R.  Ce jour-là, sa dépouille était censée arriver à Belgrade. Lorsque la

 11   dépouille arrive quelque part, nous constituons un cortège autour de la

 12   dépouille, et j'étais censé faire partie de ce cortège. Alors, je le

 13   répète, il fallait que j'aille à Belgrade le 28 parce que l'un des membres

 14   de mon unité avait perdu la vie. Lorsqu'un animal domestique meurt au sein

 15   d'une famille, toute la famille éprouve un certain chagrin, alors imaginez

 16   lorsque vous perdez un membre de votre unité.

 17   Q.  Ce que vous avez dit à ce tribunal-ci plus d'une fois c'est que vous

 18   êtes parti, vous avez quitté les lieux pour assister aux obsèques de votre

 19   ami, et c'est faux, n'est-ce pas ? C'est une question tout à fait simple.

 20   Il n'y a pas eu d'obsèques le 28 ?

 21   R.  Après avoir pris toutes les mesures que j'étais en position de prendre,

 22   après avoir pris toutes les mesures qu'il m'incombait de prendre, j'ai

 23   quitté Podujevo et je suis allé à Belgrade. Je ne pouvais exercer la

 24   moindre influence sur la police médicolégale pour les convaincre

 25   d'effectuer leur enquête le plus rapidement possible et pour les convaincre

 26   de transférer le corps d'Aleksic plus tôt ou plus tard à Belgrade. Nous

 27   pensions tous que ceci allait avoir lieu le 28; il fallait donc que je sois

 28   sur place. Et même si sa dépouille n'était pas encore là le 28, il nous

Page 13660

  1   fallait rendre visite à sa famille, à sa femme, à ses enfants. Il fallait

  2   informer les parents de cet homme qu'ils n'avaient plus de fils.

  3   Q.  Monsieur Simovic, je crois que vous avez dit plus tôt que M. Trajkovic

  4   s'était rendu à Belgrade précisément pour cela, pour prendre les

  5   dispositions nécessaires, n'est-ce pas ? C'est M. Trajkovic qui a pris

  6   toutes les dispositions relatives à l'inhumation de M. Aleksic ?

  7   R.  M. Trajkovic est parti le 27, c'est vrai, pour prendre ces

  8   dispositions.

  9   Q.  [aucune interprétation]

 10   R.  Mais il fallait trouver une tombe quelque part, un lieu d'inhumation

 11   pour M. Aleksic, et M. Trajkovic ne pouvait pas, à ma place, transmettre

 12   mes condoléances à son épouse, ses enfants, sa mère et sa sœur.

 13   Q.  Quoi qu'il en soit --

 14   R.  Et il ne pouvait être présent à leurs côtés en cette période

 15   extrêmement difficile.

 16   Q.  Revenons à la question et à ce que vous avez dit au tribunal afin

 17   d'expliquer pourquoi vous n'aviez pas mené d'enquête, pourquoi vous étiez

 18   parti, alors qu'il apparaît clairement que vous ne partiez pas pour

 19   assister aux obsèques de votre proche ami. Je vous repose donc la question

 20   : quel jour ont eu lieu les obsèques ?

 21   R.  Comme je l'ai dit hier, je ne sais plus exactement si cela s'est

 22   produit le 29 ou le 30. Je n'ai plus le souvenir de la date exacte. Je ne

 23   sais plus si c'était le 29 ou le 30.

 24   Q.  Et lorsque vous avez dit au tribunal de Prokuplje que vous n'aviez pas

 25   mené l'enquête parce que vous deviez vous rendre aux obsèques du 28, vous

 26   conviendrez avec moi que ceci n'était pas vrai ?

 27   R.  Monsieur le Procureur, je ne suis pas un juge d'instruction. Je suis

 28   policier. J'ai informé les autorités compétentes afin qu'elles prennent

Page 13661

  1   toutes les mesures nécessaires.

  2   Q.  Je crois qu'il faut poursuivre.

  3   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le moment se prête-t-il à la pause ?

  4   M. STAMP : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  5   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous allons lever la séance et nous

  6   reprendrons à 16 heures 10.

  7   [Le témoin quitte la barre]

  8   --- L'audience est suspendue à 15 heures 40.

  9   --- L'audience est reprise à 16 heures 12.

 10   [Le témoin vient à la barre]

 11   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci. Je vous invite à vous asseoir.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

 13   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Monsieur Stamp.

 14   M. STAMP : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Pourrions-nous

 15   passer à un autre document, le 06109.

 16   Q.  Monsieur Simovic, vous vous souviendrez que vous avez été interrogé, en

 17   rapport avec les événements qui se sont déroulés le 28 mars 1999, le 15

 18   février 2002 par un Groupe de travail du MUP ?

 19   M. STAMP : [interprétation] Pourrions-nous voir la dernière page de ce

 20   document.

 21   Q.  Vous vous souvenez, Monsieur Simovic, de cela ?

 22   R.  Je ne me souviens pas de la date de l'interrogatoire du Groupe de

 23   travail. A ce moment-là, j'avais répondu à des questions pendant trois

 24   heures, alors que là, on ne fait référence qu'à cinq minutes de cette

 25   audition.

 26   Q.  Nous voyons la dernière page de cette audition, et vous signez le

 27   procès-verbal de cette audition.

 28   R.  Oui.

Page 13662

  1   Q.  Puis-je en déduire dès lors que vous avez lu le procès-verbal avant d'y

  2   apposer votre signature ?

  3   R.  Je ne m'en souviens pas aujourd'hui.

  4   Q.  Bien, en tant qu'officier de police, avez-vous l'habitude de signer des

  5   déclarations avant d'en avoir pris connaissance ?

  6   R.  Vous ne connaissez pas les circonstances dans lesquelles cette audition

  7   a eu lieu, c'est la raison pour laquelle vous vous exprimez comme cela. Il

  8   s'agissait d'un Groupe de travail, et je ne sais pas combien de personnes

  9   faisaient partie de ce groupe. Je ne me souviens pas avoir lu ce document

 10   avant de l'avoir signé, mais je l'ai bel et bien signé.

 11   Q.  C'est un document de deux pages seulement, rédigé en serbe. Peut-on

 12   imaginer que vous ayez signé ce document sans en avoir, au préalable, pris

 13   connaissance ?

 14   R.  Cette audition a duré trois heures, plus ou moins trois heures, et le

 15   Groupe de travail a tapé la déposition en question. Je ne me souviens pas

 16   l'avoir lue avant de la signer.

 17   Q.  Très bien.

 18   M. STAMP : [interprétation] Je vous invite à prendre connaissance de la

 19   première page du document.

 20   Q.  Cette audition a eu lieu dans votre bureau; c'est bien  cela ?

 21   R.  Mais je ne vois pas sur le document où l'audition a eu lieu.

 22   Q.  [aucune interprétation]

 23   R.  Il est mentionné ici le bureau du commandement de la gendarmerie, mais

 24   ce n'était pas mon bureau.

 25   Q.  Il s'agissait donc du mois de février 2002, le 15 février, et où se

 26   trouvait votre bureau à l'époque ?

 27   R.  Oui, sous ce toit précisément.

 28   M. STAMP : [interprétation] Pourrions-nous voir affichée la troisième page

Page 13663

  1   [comme interprété] de ce document, première page du document en B/C/S et

  2   deuxième page du document traduit en anglais. Donc nous allons faire

  3   dérouler le document en version B/C/S.

  4   Q.  Nous pouvons lire dans ce procès-verbal ceci. Vous auriez dit, je cite,

  5   alors que la réunion était en cours : "J'ai entendu des coups de feu à

  6   l'extérieur et je me suis dirigé vers la fenêtre. A quelques centaines de

  7   mètres de l'OUP, j'ai rencontré certains membres de la SAJ. Parmi eux, feu

  8   Spasoje Vulevic, que l'on dénommait également Vuk, le commandant de la

  9   section de Belgrade, qui détenait un membre de l'unité des Skorpions et qui

 10   criait : 'Qu'avez-vous fait, idiots ?'" Vous souvenez-vous avoir dit ceci ?

 11   R.  Je ne me souviens pas avoir dit ceci, mais je peux affirmer sans

 12   ambages que le membre de l'unité dont il est fait référence ici et qui

 13   était responsable des tirs a été arrêté.

 14   Q.  Quand vous êtes-vous rendu compte que Spasoje avait été responsable des

 15   tirs ?

 16   R.  Lorsque je suis arrivé sur les lieux, j'ai rencontré un groupe de

 17   membres de mon unité qui portaient secours aux blessés, et le Dr Dragan se

 18   trouvait parmi eux. Vulevic, l'officier commandant responsable de la 3e

 19   Section, a dit, Chef, certains membres de la 3e Section ont tiré sur des

 20   civils, ceux-là mêmes qui étaient censés se trouver à bord des bus.

 21   Q.  Avez-vous vu qu'ils tenaient l'un d'entre eux, alors que c'est ce qui

 22   est dit dans ce procès-verbal ?

 23   R.  Non, je ne l'ai pas vu.

 24   Q.  Vous nous dites que non, vous ne l'avez pas vu, contrairement à ce que

 25   vous avez dit hier, que Spasoje était responsable des tirs, c'est ce que

 26   vous avez dit. Avez-vous demandé à Spasoje de faire une déclaration ce

 27   jour-là ?

 28   R.  Sur place, Vulevic, et je répète ceci une fois de plus, non seulement

Page 13664

  1   Vulevic, mais les membres de l'unité régulière SAJ, à savoir les membres

  2   actifs de la SAJ, si ces membres avaient vu quelqu'un d'autre tirer sur qui

  3   que ce soit, ils les auraient arrêtés. C'est ce que j'ai dit hier et c'est

  4   ce que je répète aujourd'hui.

  5   Q.  Très bien. Voilà ce que nous pouvons lire ici, à la ligne 16 de la page

  6   31 du procès-verbal :

  7   "Je dis que le membre de l'unité, donc Vulevic, Spasoje, avait décidé

  8   d'arrêter les personnes qui avaient été responsables des tirs."

  9   C'est ce que vous avez dit ou c'est ce que vous avez voulu  dire ?

 10   R.  J'ai dit que Vulevic -- si Vulevic avait vu qui que ce soit tirer, il

 11   l'aurait certainement arrêté. Si, j'insiste sur le mot si. Tout membre

 12   actif de la SAJ, toute personne officiellement membre de l'unité, si cette

 13   personne avait vu qui que ce soit tirer sur quelqu'un, il l'aurait arrêté

 14   immédiatement.

 15   Q.  Avez-vous appris de Vulevic comment il avait appris que les Skorpions

 16   ou des membres de ce groupe qui se trouvaient dans le bus avaient été

 17   responsables des tirs ?

 18   R.  Sur place, sur les lieux se trouvaient uniquement des réservistes, et

 19   un certain a dit qu'ils avaient tiré, mais personne n'a pu voir qui avait

 20   effectivement tiré. Si quelqu'un avait vu qui avait tiré, le responsable

 21   des tirs aurait été arrêté immédiatement.

 22   Q.  Monsieur Simovic, vous avez déclaré à l'instant, je cite Vulevic et je

 23   cite ici ce qui apparaît à la page 31, ligne 21. Vulevic, l'officier

 24   responsable de la 3e Section, a dit : "Chef, des membres de la 3e Section

 25   ont tiré sur des civils, ceux-là mêmes qui étaient censés se trouver à bord

 26   des bus." Avez-vous pu déterminer de la bouche de Vulevic s'il avait pu

 27   identifier la personne responsable des tirs dont ont été victimes les

 28   civils ?

Page 13665

  1   R.  Vulevic n'était pas le commandant de la 3e Section. Vulevic était l'une

  2   des personnes responsables du commandement de la 3e Section --

  3   Q.  Oui, je vous demande de répondre à cette question. Vous avez dit que

  4   Vulevic avait dit que certains membres avaient tiré sur des civils. Avez-

  5   vous pu déterminer comment il avait pu identifier les responsables de ces

  6   tirs ?

  7   R.  Je viens de dire, et c'était dans la foulée de ce que vous aviez dit

  8   que Vulevic n'était pas le commandant de la 3e Section. Il était simplement

  9   un des responsables de la 3e Section, et il m'a dit que certains membres

 10   des réservistes avaient tiré, mais il ne m'a pas dit qui était responsable

 11   nommément de ces tirs. S'il me l'avait dit, j'aurais immédiatement fait

 12   procéder à une arrestation. C'est ce que j'ai dit hier, c'est ce que je

 13   répète aujourd'hui.

 14   Q.  Avez-vous incité M. Vulevic à faire une déclaration sur ce dont il

 15   avait été témoin ?

 16   R.  Je le dis en pleine connaissance de cause, non. Il était dans mon

 17   intérêt, en tant qu'officier de police, que les faits soient déterminés

 18   clairement.

 19   Q.  Savez-vous si Vulevic a fait une déclaration sur les meurtres qui ont

 20   été commis ce jour-là ?

 21   R.  Oui, Vulevic a fait plusieurs déclarations sur ces événements.

 22   Q.  Et savez-vous s'il a fait une déclaration ce jour-là ?

 23   R.  Ce jour-là, il n'a pas fait de déclaration de quelque nature que ce

 24   soit.

 25   R.  Monsieur le Président, j'aimerais ajouter ceci : ce jour-là, alors que

 26   j'étais présent sur les lieux à Podujevo, il n'a pas fait de déclaration.

 27   Pendant que je me trouvais là à Podujevo, il n'a fait aucune déclaration.

 28   Voilà ce que je dis.

Page 13666

  1   M. STAMP : [interprétation] Je vous invite à vous pencher sur la page 3 de

  2   la version anglaise, qui correspond au haut de la page 2 de la version en

  3   serbe. Pourrions-nous voir apparaître le premier paragraphe de la version

  4   anglaise.

  5   Q.  Vous avez dit : "Des membres du SAJ ont empêché des membres des

  6   Skorpions, à savoir des réservistes, d'utiliser des armes à feu. Le

  7   commandant de ces réservistes étant le commandant Boca, qui se trouvait

  8   dans le bâtiment de l'OUP de Podujevo au moment de la rencontre."

  9   Confirmez-vous avoir dit ceci ?

 10   R.  Non, je n'ai pas dit ceci, parce que s'ils avaient empêché l'usage

 11   ultérieur des armes à feu, ils auraient vu qui était responsable des tirs.

 12   Q.  Effectivement. Donc vous avez signé ce document, mais vous n'avez pas

 13   dit et ni tenu ces propos ?

 14   R.  Le Groupe de travail ne l'a pas signé non plus, ce document. Personne

 15   n'a signé ce document.

 16   Q.  Vous faites également référence à Boca en tant que commandant direct.

 17   Avez-vous dit ceci, il s'agit donc du commandant immédiat ou direct des

 18   Skorpions ?

 19   R.  Je ne me souviens pas aujourd'hui ce que j'ai dit à l'époque. Et

 20   pourriez-vous, s'il vous plaît, m'indiquer le paragraphe auquel vous faites

 21   référence pour que je puisse lire moi-même ce qui figure dans ce document.

 22   Q.  Il s'agit du dernier paragraphe de la page qui est affichée à l'écran.

 23   R.  Non. On dit, Des membres du SAJ ont empêché l'usage ultérieur d'armes à

 24   feu.

 25   Q.  Oui, c'est vrai, mais ensuite, on fait référence à Boca, Boca en tant

 26   que commandant direct de l'unité des Skorpions. Avez-vous dit ceci ?

 27   R.  Je maintiens que Boca n'était pas un officier responsable des

 28   Skorpions.

Page 13667

  1   Q.  Donc vous n'avez pas tenu ces propos, ces propos ne sont pas le reflet

  2   de ce que vous avez dit à l'époque ?

  3   R.  Je ne sais pas. Vous savez, cet entretien a duré trois heures, et je ne

  4   sais pas qui, finalement, a compilé les informations que j'ai données à

  5   l'époque. J'ai signé ce document, c'est vrai, c'est ma signature, mais je

  6   ne me souviens absolument pas si j'ai dit verbatim ce qui est affiché ici.

  7   Je sais que M. Medic n'a jamais été le commandant des Skorpions sur le

  8   territoire de la Serbie. Il n'avait pu qu'être à l'époque un membre des

  9   réservistes du MUP de Serbie. Je ne sais pas s'il était commandant quelque

 10   part d'ailleurs à cette époque.

 11   M. Trajkovic, avant que je ne parte à Prolom Banja pour les chercher,

 12   m'a dit qu'il devait rendre compte à Boca, il ne m'a rien dit de plus. Je

 13   ne peux pas vous dire si Trajkovic en savait davantage. Je n'en savais pas

 14   davantage moi-même.

 15   Q.  Monsieur Simovic, vous ne répondez pas à mes questions. Je voulais

 16   simplement savoir si ce procès-verbal était le reflet de ce que vous aviez

 17   dit, si vous avez dit ou tenu ces propos ou pas. Je comprends d'après votre

 18   réponse que vous n'avez pas tenu ces propos. M. STAMP : [interprétation] Je

 19   vous invite à passer à la page suivante de la version serbe du document. Je

 20   voudrais que soit affiché le deuxième paragraphe.

 21   Q.  "Selon les informations dont je dispose, quelqu'un de la police a

 22   provoqué les membres des réservistes des Skorpions, et étant donné cette

 23   provocation, les incidents eurent lieu."

 24   Confirmez-vous avoir tenu ces propos ?

 25   R.  Je ne me souviens absolument pas avoir dit cela ou pas.

 26   Q.  Vous souvenez-vous ou non avoir appris ce jour-là ou avoir reçu des

 27   informations sur les circonstances dans lesquelles ces hommes, ces femmes

 28   et ces enfants furent assassinés ?

Page 13668

  1   R.  Quel jour ? Pourriez-vous, s'il vous plaît, préciser la date.

  2   Q.  Oui, le 28, lorsque vous étiez sur place.

  3   R.  J'ai déjà répété à plusieurs reprises que lorsque je suis arrivé sur

  4   les lieux, le commandant de la 3e Section Vulevic m'a dit que les membres

  5   de l'unité qui étaient censés se trouver à bord du bus avaient tiré sur les

  6   civils, mais dans quelles circonstances, je ne sais pas.

  7   Q.  Paragraphe suivant, je vous prie, troisième paragraphe, qui n'est

  8   composé que d'une seule phrase, pourriez-vous, s'il vous plaît, lire à voix

  9   haute, de sorte que nous puissions obtenir une traduction directement de ce

 10   paragraphe ?

 11   R.  Quel paragraphe ?

 12   Q.  Troisième paragraphe de cette page.

 13   R.  Celui qui commence par "à ma connaissance" ?

 14   Q.  Celui qui suit.

 15   R.  "Selon mes informations, le commandant", et cetera. S'agit-il de ce

 16   paragraphe ?

 17   Q.  Non. Le paragraphe qui précède.

 18   R.  "Après les incidents", est-ce le paragraphe auquel vous faites

 19   référence ?

 20   Q.  Oui.

 21   R.  Voilà comment le paragraphe commence : "Jusqu'à ces événements, selon

 22   mes informations", voilà ce que dit le paragraphe, mais il est assez

 23   illisible. Je ne suis pas sûr des éléments auxquels vous faites référence.

 24   Q.  Monsieur Simovic, le troisième paragraphe de cette page. Il s'agit

 25   d'une seule phrase.

 26   R.  Oui. C'est-à-dire le quatrième.

 27   Q.  Non, le troisième.

 28   R.  "Selon mes informations, le commandant du SAJ, Trajkovic, ce jour-là,

Page 13669

  1   précisément vers 14 heures, a été blessé et transféré à l'hôpital."

  2   Q.  Le paragraphe qui précède ce que vous venez de lire.

  3   R.  "Jusqu'à ces événements", c'est bien ce paragraphe-là auquel vous

  4   faites référence ?

  5   Q.  Le paragraphe qui se trouve immédiatement avant celui dont vous avez

  6   donné lecture.

  7   R.  Très bien. "Selon mes informations, ces événements eurent lieu parce

  8   que l'un des policiers a provoqué des membres de l'unité des réservistes,

  9   l'unité des Skorpions, et étant donné cette provocation, ils se sont rendu

 10   coupables de ces incidents."

 11   Q.  Pouvez-vous lire la phrase qui suit.

 12   R.  "Après ces incidents, sur mon ordre, des membres de l'unité sont montés

 13   à bord des bus et sont retournés à Prolom Banja."

 14   Q.  Avez-vous ordonné aux membres de l'unité de monter à bord des bus pour

 15   rentrer à Prolom Banja ?

 16   R.  J'ai répété ceci à de nombreuses reprises. Lorsque je suis allé et

 17   arrivé sur les lieux, lorsque je me suis rendu compte de ce qui s'était

 18   produit, j'ai dit aux membres de mon unité, à savoir les membres qui se

 19   trouvaient sur place, que tous les membres des forces de réserve devaient

 20   être renvoyés vers les bus et qu'ils devaient attendre avant d'être

 21   renvoyés à Prolom Banja.

 22   Q.  Cette déclaration et cette déposition attestent que vous avez donné cet

 23   ordre. Confirmez-vous que vous leur avez ordonné de monter à bord des bus

 24   pour ensuite les renvoyer à Prolom Banja ?

 25   R.  J'ai dit aux membres de mon unité, j'ai ordonné aux membres de mon

 26   unité de renvoyer tous les Skorpions dans les bus pour ensuite les renvoyer

 27   à Prolom Banja, et si certains membres des forces de réserves du MUP de

 28   Serbie, cet ordre les aurait concernés également, en tant qu'officier de

Page 13670

  1   police, je pouvais évidemment donner des ordres à mes subordonnés.

  2   Q.  Très bien. Je ne vous pose pas de question sur les personnes auxquelles

  3   vous faites référence, à savoir les membres de votre unité. Je fais

  4   référence aux membres de l'unité des Skorpions. Et pour la troisième fois,

  5   je répète ma question, qui est extrêmement simple. Avez-vous, comme vous

  6   l'avez dit devant le tribunal de Prokuplje, et comme vous l'avez dit

  7   également lors de cette déposition, avez-vous ordonné aux membres de

  8   l'unité des Skorpions de monter à bord des bus pour retourner à Prolom

  9   Banja ?

 10   R.  J'ai donné cet ordre à tous ceux qui se trouvaient sur place, tous les

 11   membres de la force de réserve.

 12   Q.  Avez-vous incité quiconque à faire des déclarations, en particulier des

 13   membres des Skorpions ?

 14   R.  Je vous ai dit qu'à la suite de cet incident, lorsque je les ai

 15   renvoyés à Prolom Banja, je suis parti pour Belgrade. Les autorités

 16   responsables de l'enquête sont restées sur place, et c'était précisément

 17   ces autorités qui étaient censées mener l'enquête sur place.

 18   Q.  Pourrions-nous revenir au code pénal de Serbie. Je voudrais vous poser

 19   la question suivante.

 20   M. STAMP : [interprétation] Monsieur le Président, alors que l'on fait

 21   dérouler le document, pourrais-je obtenir que ce document soit versé au

 22   dossier.

 23   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, requête acceptée.

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Juge, il s'agira de la

 25   pièce P01590.

 26   M. STAMP : [interprétation] Revenons au document précédent, Messieurs les

 27   Juges, le 06118, cette partie de votre déposition devant le tribunal de

 28   Prokuplje.

Page 13671

  1   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, nous avons hésité hier, Monsieur

  2   Stamp, à prendre notre décision, mais étant donné les réponses données par

  3   le témoin, je pense qu'il serait utile que cette déclaration soit versée au

  4   dossier.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agira de la

  6   pièce P01591.

  7   M. STAMP : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  8   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic, avant que M. Stamp ne

  9   poursuive avec ses questions, allez-y.

 10   M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais obtenir une explication pour ce

 11   qui est de la pièce P01591, il s'agit de la déclaration ou la déposition de

 12   M. Simovic durant le procès du 9 octobre 2001 devant le tribunal de

 13   Prokuplje. Il s'agit des pages 30, 31 et 32 du compte rendu de ce procès.

 14   J'aimerais savoir si j'ai bien compris cela. Je voulais juste vérifier

 15   cela.

 16   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Stamp, est-ce que vous pouvez

 17   nous aider ?

 18   M. STAMP : [interprétation] Oui, j'espère que je vais pouvoir vous aider.

 19   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] J'avais compris que la pièce P1591

 20   faisait partie du compte rendu d'audience devant ce tribunal en Serbie.

 21   M. STAMP : [interprétation] Effectivement, Monsieur le Président.

 22   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Et ceci est lié à la déposition de ce

 23   témoin.

 24   M. STAMP : [interprétation] Je crois que dans la version anglaise, il

 25   s'agit de la deuxième partie de la pièce, pages 1 à 5. Et je crois qu'en

 26   serbe, cela commence à la page 32. Oui, d'accord, je comprends, il s'agit

 27   des pages 30 à 32.

 28   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que ceci a permis de clarifier

Page 13672

  1   l'affaire, Maître Djurdjic ?Très bien.

  2   M. STAMP : [interprétation] Est-ce que l'on peut -- enfin, je vous prie de

  3   m'excuser. Le témoin a regardé ce document pour l'identifier. Il s'agit de

  4   la page qui mentionne qui étaient les juges et comment le tribunal était

  5   constitué.

  6   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il s'agirait des pages 1, ou plutôt,

  7   des pages 30, 31 et 32.

  8   M. STAMP : [interprétation] En serbe.

  9   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, en serbe. C'est les pages 1 à 5

 10   en anglais, n'est-ce pas ?

 11   M. STAMP : [interprétation] Je crois que c'est la page 1, et je crois qu'en

 12   anglais, il y a deux parties parce que des traductions différentes ont été

 13   effectuées. C'est la page 1 de la première partie en anglais et pages 1 à 5

 14   de la deuxième partie.

 15   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 16   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La juriste de la Chambre m'a

 17   conseillé, pour éviter toute confusion, qu'à un moment donné, soit

 18   aujourd'hui, soit demain, ces pages soient chargées séparément, en version

 19   anglaise et en version serbe. Il s'agit des pages que vous souhaiteriez

 20   verser au dossier.

 21   M. STAMP : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.

 22   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Si ceci est exact, s'il n'y a pas de

 23   difficulté et si nous sommes tous sur la même longueur d'ondes, ceci

 24   permettra de savoir si nous avons vraiment reçu le document idoine. S'il y

 25   a des difficultés, nous pourrons aborder ceci durant notre audience de

 26   demain.

 27   M. STAMP : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président,

 28   Messieurs les Juges.

Page 13673

  1   Q.  Je ne crois pas que nous ayons besoin -- enfin, peut-être pas. Est-ce

  2   que vous savez que le code pénal en Serbie stipule que tout fonctionnaire

  3   qui ne signale pas un crime ou délit ou qui n'attire pas l'attention sur

  4   les auteurs de ce crime ou délit serait passible d'une peine ?

  5   R.  Je crois que ce crime a été signalé aux autorités compétentes, à savoir

  6   à l'OUP de Podujevo, de façon à ce que celui-ci puisse prendre les mesures

  7   qui s'imposaient.

  8   Q.  Mais vous connaissez la base juridique, à savoir que tout responsable

  9   ou tout fonctionnaire qui avait eu vent de ce type d'exactions devait

 10   absolument faire état des faits reprochés ?

 11   R.  Effectivement.

 12   Q.  Je crois que vous avez également déclaré avoir informé M. Lukic, qui

 13   était le chef de l'état-major ?

 14   R.  Non, j'ai dit que j'ai informé l'état-major, pas M. Lukic.

 15   Q.  Je vois. Qui avez-vous informé au niveau de l'état-major ?

 16   R.  Je ne peux pas me souvenir maintenant de qui il s'agissait au niveau de

 17   l'état-major.

 18   Q.  Très bien.

 19   M. STAMP : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait passer à la pièce

 20   D296.

 21   Q.  Il s'agit d'un de ces rapports quotidiens qui fait la synthèse des

 22   événements importants de la journée et qui est envoyé au personnel du MUP.

 23   Entre autres, ceci est copié au ministre ainsi qu'à M. Djordjevic. Ce

 24   rapport quotidien porte la date du 29 mars 1999. Si vous regardez la

 25   première page, il est mentionné les événements qui avaient des conséquences

 26   sur la sécurité, ainsi que les incidents et les informations qui ont été

 27   signalés entre 6 heures le 28 mars et 6 heures du matin le 29 mars 1999.

 28   M. STAMP : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait passer à la dernière

Page 13674

  1   page, tant en version anglaise que B/C/S, s'il vous plaît.

  2   Q.  Cela vient du commandant Lukic, et dans le paragraphe 5, ou plutôt, la

  3   section 5, en ce qui concerne les crimes graves, aucune mention de ces

  4   nombreux meurtres ne figure dans ce rapport. Savez-vous pourquoi le

  5   personnel du MUP n'a pas fait état dans son rapport quotidien de ces

  6   nombreux meurtres lorsqu'ils ont envoyé leur rapport à M. Djordjevic et au

  7   ministre ? Est-ce que vous savez pourquoi cela ne figure pas dans le

  8   rapport ?

  9   R.  Je sais que le 28, j'ai fait un rapport à l'OUP de Podujevo et j'ai

 10   informé le personnel. Maintenant, pourquoi est-ce que ceci ne figure pas

 11   dans le rapport quotidien, je ne sais pas.

 12   Q.  Très bien. Pour ce qui est de l'autre incident que vous avez signalé à

 13   M. Djordjevic, vous a-t-il donné des instructions ou vous a-t-il informé

 14   des mesures à prendre ?

 15   R.  J'ai informé le responsable du département. Je lui ai expliqué que

 16   j'avais renvoyé l'unité à Prolom Banja et qu'ils devaient prendre leurs

 17   dispositions afin de les réceptionner là-bas, mais étant donné que je ne

 18   pouvais pas contacter M. Trajkovic et comme je ne savais pas où se

 19   trouvaient les autres responsables qui pourraient prendre les mesures

 20   contre les membres des forces de réserve, j'ai simplement informé le chef

 21   du département du fait que je les avais renvoyés, j'ai mentionné les

 22   motifs, et ensuite je suis parti à Belgrade.

 23   Q.  Mais ceci ne répond pas du tout à ma question.

 24   Vous souvenez-vous de la dernière question que je vous ai  posée ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Quelle était cette question alors ?

 27   R.  Eh bien, vous m'avez demandé si j'avais informé le responsable du

 28   département --

Page 13675

  1   Q.  Non.

  2   R.  A savoir, si j'avais renvoyé les Skorpions.

  3   Q.  Ce n'est pas ce que je vous ai posé comme question.

  4   R.  Alors, dans ce cas-là, je n'ai pas compris votre question.

  5   Q.  Ecoutez attentivement. Est-ce que M. Djordjevic vous a donné des

  6   instructions quant aux mesures à prendre ?

  7   R.  A ce moment précis, non. Je l'ai informé de ce qui s'était passé. Je

  8   lui ai expliqué que j'avais dû les renvoyer.

  9   Q.  Est-ce que M. Djordjevic vous a donné des instructions quelconques

 10   quant aux mesures que vous devriez prendre, et ceci, à un moment ou à un

 11   autre ?

 12   R.  A ce moment-là, j'ai informé le général Djordjevic de mon voyage à

 13   Belgrade, et je ne pouvais pas prendre de mesures précises à partir de

 14   Belgrade, et il savait où je me rendais.

 15   Q.  Est-ce que M. Djordjevic, à un moment ou à un autre, vous a donné des

 16   instructions quant à d'autres mesures à prendre en la matière ?

 17   R.  A quel sujet, au sujet de cet incident ?

 18   Q.  Oui, suite au rapport que vous lui avez fait.

 19   R.  Non, pas à mon intention.

 20   Q.  D'ailleurs, M. Trajkovic a dit que lorsqu'il a été impliqué dans

 21   l'incident du 27, c'est vous qui avez informé M. Djordjevic de cet

 22   accident. Est-ce exact ?

 23   R.  Non, c'est inexact. J'ai informé le chef du département, et ceci, le

 24   28. Je l'ai informé que je renvoyais les forces de réserve.

 25   Q.  Oui, mais ce n'est pas la question que je vous posais. Je vous pose

 26   maintenant une question concernant le 27. Je crois que M. Trajkovic a dit

 27   que lorsque M. Djordjevic avait été informé qu'il était blessé, vous avez

 28   décidé avec M. Djordjevic de faire intervenir les Skorpions et de reprendre

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  1   leur contrôle en direction du Kosovo. Est-ce que vous vous souvenez de cela

  2   ?

  3   R.  Je ne sais pas vraiment ce que M. Trajkovic aurait pu dire et je ne

  4   sais pas avec qui il a pu avoir une conversation.

  5   Q.  Oubliez M. Trajkovic et ce que M. Trajkovic aurait pu dire. Lorsque M.

  6   Trajkovic a été blessé le 27, est-ce que vous en avez parlé avec M.

  7   Djordjevic ?

  8   R.  Je vous ai dit hier, et je le répète, le 27, lorsqu'il est sorti de

  9   l'hôpital de Pristina, M. Trajkovic m'a demandé d'aller chercher les forces

 10   de réserve, les forces de réserve du MUP. Je ne sais pas de quelle

 11   conversation vous parlez.

 12   Et vers 17 heures le 27, j'ai reçu des instructions de M. Trajkovic me

 13   demandant de me rendre à Prolom Banja.

 14   Q.  Est-ce que vous avez eu une conversation avec M. Djordjevic le 27 ?

 15   R.  Je vous ai déjà dit que je n'ai pas eu de conversation avec M.

 16   Djordjevic le 27.

 17   Q.  Monsieur -- enfin, un moment. Nous avons un ancien membre des Skorpions

 18   qui est venu déposer devant les Juges de cette Chambre et il a dit que

 19   lorsqu'ils sont rentrés à Banja Luka -- à Prolom Banja, personne ne leur a

 20   posé des questions concernant les événements de Podujevo. Personne n'a été

 21   interpellé, personne n'a été mis en détention provisoire. Aucune enquête

 22   interne n'a été instruite. Saviez-vous qu'aucune mesure n'avait été prise

 23   lorsque les Skorpions, en fait, les auteurs de cet incident, ont été

 24   renvoyés à Prolom Banja ?

 25   R.  C'est la première fois que j'entends parler de cela, mais le même jour

 26   dans la soirée, c'est-à-dire le 28, des inspecteurs de l'OUP de Prokuplje

 27   étaient présents à Prolom Banja. Quelqu'un m'en a parlé. Je ne me souviens

 28   plus de qui il s'agissait.

Page 13677

  1   Q.  Je ne vous demande pas où se trouvaient les inspecteurs de police de

  2   Prokuplje et ce qu'ils faisaient. Je vous pose des questions précises

  3   concernant les Skorpions, les auteurs de ces nombreux meurtres, que vous

  4   aviez renvoyés à Prolom Banja. Savez-vous qu'aucun d'entre eux n'a été

  5   interrogé à Prolom Banja suite à ces nombreux meurtres ?

  6   R.  Je ne sais pas.

  7   Q.  Savez-vous que lorsque ces personnes étaient à Prolom Banja, c'est-à-

  8   dire les auteurs de ces nombreux meurtres, leur identité était connue, mais

  9   personne ne les a interpellés ni ne les a mis en détention ?

 10   R.  Je ne sais pas. Je vous ai déjà dit que le 28, je suis parti pour

 11   Belgrade et je n'ai aucune information supplémentaire concernant ce qui

 12   s'est passé par la suite, et je l'ai répété à plusieurs reprises. Je suis

 13   parti pour Belgrade, et je ne sais pas ce qui est advenu d'eux car les

 14   autorités idoines ont pris ceci en charge et travaillé sur cette enquête.

 15   Q.  Mais c'est exactement la question que je vous pose. Je vous pose la

 16   question sur ces autorités compétentes. Vous avez renvoyé ces auteurs de

 17   ces nombreux meurtres avec leurs armes sans même prendre une déposition.

 18   Savez-vous que pendant le temps qu'ils étaient cantonnés à Prolom Banja,

 19   aucune enquête n'a été menée ?

 20   R.  Je sais que des mesures ont été prises afin d'instruire une enquête,

 21   mais ensuite, je suis parti pour Belgrade, et je ne sais pas ce qu'il est

 22   advenu de cette enquête et je n'aurais pas pu avoir d'impact sur cette

 23   enquête.

 24   Q.  Quand êtes-vous rentré au Kosovo après votre séjour à Belgrade ?

 25   Combien de jours après le 28 ?

 26   R.  Je vous ai déjà dit que je ne me souviens pas exactement quand je suis

 27   revenu au Kosovo, mais c'était immédiatement après ces funérailles que je

 28   suis rentré au Kosovo-Metohija.

Page 13678

  1   Q.  Donc aux environs du 29, du 30 ou du 31 mars, n'est-ce   pas ?

  2   R.  Je ne me souviens pas de la date.

  3   Q.  Vous vous êtes rendu à Kosovo Polje où le SAJ avait établi sa base

  4   lorsque vous êtes rentré au Kosovo, n'est-ce pas ?

  5   R.  Non. Je me suis rendu à Gracanica, où le poste de commandement avancé

  6   du SAJ de Pristina était basé, parce que les frappes de l'OTAN avaient

  7   commencé, et nous ne pouvions pas, en fait, rester cantonnés à la base

  8   d'Ajvalija. J'ai été informé qu'une nouvelle base avait été constituée pour

  9   le SAJ à Kosovo Polje, et je suis donc allé à Kosovo Polje.

 10   Q.  Alors, est-ce exact qu'aux environs de la mi-avril, ou après le 15 ou

 11   le 16 avril, les Skorpions ont pris un bus pour revenir à la base du SAJ,

 12   qui se trouvait cette fois-ci à Kosovo Polje ?

 13   R.  Non. Je vous ai dit qu'à la fin du mois d'avril, ils sont arrivés, et

 14   puis le commandant de l'époque, le commandant Trajkovic, a pris le contrôle

 15   de ces troupes.

 16   Q.  Est-ce que ça n'aurait pas pu se produire vers le 15, ou plutôt, aux

 17   environs du 18 avril ? Est-ce que vous pourriez peut-être nous donner une

 18   idée approximative du moment où les Skorpions sont repartis ?

 19   R.  Non, j'ai dit que c'était à la fin avril, c'aurait pu être le 28, le 29

 20   ou le 30, pas le 18, à la fin du mois d'avril, pas à la mi-avril.

 21   Q.  Et Stoparic dit qu'il a fait l'objet d'un nouveau recrutement le 15 ou

 22   le 16, et quelques jours après, il a été envoyé à Kosovo Polje, où M.

 23   Trajkovic avait son QG dans une maison importante. Est-ce que M. Trajkovic

 24   avait constitué son quartier général dans une maison à Kosovo Polje ?

 25   R.  C'était en fait le QG ou l'état-major du SAJ.

 26   Q.  Il a dit que lorsque lui et les Skorpions sont revenus, vous étiez

 27   toujours un des adjoints de M. Trajkovic, vous étiez encore le commandant

 28   du SAJ de Belgrade, n'est-ce pas ?

Page 13679

  1   R.  Je n'ai jamais été commandant en second du commandant Trajkovic. Je

  2   n'ai jamais été le commandant en second. Je n'ai jamais été le commandant

  3   en second du commandant Trajkovic. J'étais le commandant du SAJ de

  4   Belgrade.

  5   Q.  Très bien. Stoparic a déposé -- enfin, avant de parler de sa

  6   déposition, les Skorpions qui vous ont rejoint, à la fin du mois d'avril,

  7   est-ce qu'ils ont été assignés aux deux unités, un du SAJ, c'est-à-dire

  8   l'unité de Pristina et celle de Belgrade, ou est-ce qu'ils ont été affectés

  9   à une seule d'entre elles ?

 10   R.  Je l'ai déjà dit, lorsque M. Trajkovic a repris leur contrôle, les

 11   membres des forces de réserve ont été envoyés, ont été répartis entre le

 12   SAJ de Pristina et le SAJ de Belgrade.

 13   Q.  M. Stoparic a déjà expliqué devant les Juges de cette Chambre que mis à

 14   part un, tous les hommes qui avaient ouvert le feu contre les femmes et les

 15   enfants civils étaient revenus armés et avaient reçu des armes avec une

 16   force de frappe extrême, et étaient à nouveau sous leur commandement. Est-

 17   ce que vous saviez cela ?

 18   R.  Je ne sais pas ce que M. Stoparic a dit devant cette Chambre. Je sais

 19   que lorsqu'ils sont rentrés à la fin avril, ils ont été mis sous le

 20   commandement de M. Trajkovic et ils ont été répartis entre l'unité de

 21   Pristina et celle de Belgrade.

 22   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Maître Djurdjic.

 23   M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais que nous puissions consulter les

 24   dépositions de l'autre témoin mentionnées par M. Stamp. Pour ce qui est de

 25   la dernière partie de la réponse concernant les armes, je ne sais pas

 26   quelle était la puissance de ces armes et je ne sais pas si ceci est

 27   mentionné, mais je pense que ce serait une bonne idée de pouvoir consulter

 28   la déposition de M. Stoparic, de façon à ce que l'on puisse ensuite poser

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  1   des questions au témoin et voir si on peut corroborer ces deux dépositions.

  2   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous devez au moins nous donner une

  3   référence, si vous citez une déposition d'un témoin, de façon à ce que M.

  4   Djurdjic puisse suivre vos questions, Monsieur Stamp.

  5   M. STAMP : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  6   Il s'agit de la page 2 844, des lignes 22 à 25. La réponse de M. Stoparic

  7   est :

  8   "Tout d'abord, je voudrais corriger ce que vous venez de dire, nous

  9   n'avons pas été redéployés, mais nous avons plutôt été envoyés à Kosovo

 10   Polje. De tous les hommes qui avaient participé à l'exécution, seul Cvjetan

 11   Sasa n'est pas revenu. Tous les autres étaient revenus."

 12   Q.  Quoi qu'il en soit, Monsieur le Témoin, oubliez M. Stoparic, la

 13   question est la suivante : Sauriez-vous si au moment du redéploiement des

 14   mesures avaient été prises de façon à - comment dire - écrémer ou se

 15   débarrasser des personnes qui avaient été responsables de ce massacre ?

 16   R.  Le commandant Trajkovic m'a dit ainsi que le commandant Stalevic, a dit

 17   qu'il demanderait encore une fois au ministre que la composition des forces

 18   de réserve du MUP soit remaniée. Ce qu'il entendait par là c'est que les

 19   forces de réserve ne pouvaient pas être réassignées sans que l'on vérifie

 20   leurs antécédents.

 21   Q.  Donc vous nous dites que l'on avait vérifié qu'ils n'avaient pas de

 22   casier judiciaire, par exemple, est-ce que c'est ce que vous nous dites ici

 23   ?

 24   R.  C'est le rôle de la police, lorsqu'ils engagent des membres des forces

 25   de réserve, ils doivent vérifier les antécédents de cette personne, cela

 26   fait partie de leur rôle.

 27   Q.  Quoi qu'il en soit, vous m'expliquez ce qui était censé se produire.

 28   Mais je vous demande en fait ce qui s'est réellement produit.

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  1   R.  Ils n'auraient pas pu être engagés dans les forces de réserve sans que

  2   la police n'ait vérifié leurs casiers.

  3   Q.  D'accord. Très bien. Revenons à ma question. Savez-vous si des mesures

  4   avaient été prises, à la fin du mois d'avril, lorsque les Skorpions sont

  5   revenus pour être réincorporés dans le SAJ, des mesures qui auraient permis

  6   de séparer le bon grain de l'ivraie, par rapport aux crimes commis à

  7   Podujevo ?

  8   R.  Je savais que des procédures étaient en cours, mais rien de plus.

  9   Q.  Par conséquent, je peux supposer qu'à ce moment-là, vous ne saviez pas

 10   si vous réengagiez des auteurs de nombreux crimes ?

 11   R.  Je ne connaissais pas les membres des forces de réserve par leurs noms.

 12   Ils sont revenus en tant que réservistes du MUP rattachés au SAJ, et leurs

 13   antécédents, leurs casiers judiciaires étaient censés avoir été vérifiés.

 14   Nous ne sélectionnions pas les réservistes du MUP. Ils nous étaient

 15   affectés. Nous n'avions pas de forces de réserve nous-mêmes, je l'ai déjà

 16   répété à de bien nombreuses reprises.

 17   Q.  Mais vous répondez sans véritablement répondre à ma question.

 18   Ne sachant pas quelles mesures avaient été prises, en réalité, vous

 19   réincorporiez des individus dont vous ne saviez pas si oui ou non ils

 20   étaient auteurs de crimes ? Et lorsque je parle de crimes, j'entends les

 21   crimes de Podujevo.

 22   R.  Il n'est pas exact de dire que je n'ai rien fait. Lorsque cet incident

 23   regrettable s'est produit, j'ai fait rapport à Podujevo, j'ai informé

 24   l'état-major de la situation et l'état-major de Podujevo a ensuite saisi un

 25   juge d'instruction. Les procédures ont ensuite suivi leurs cours. Ce n'est

 26   pas moi qui décidais quels étaient les réservistes qui devaient m'être

 27   affectés ou non. C'était au commandant Trajkovic et aux personnes

 28   compétentes, d'après Trajkovic, ces personnes avaient fait l'objet de

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  1   vérifications.

  2   Q.  Hier vous avez dit, et je vais vous citer dès que j'aurai retrouvé le

  3   passage. Page 13 594, ligne 18, vous parliez de ces Skorpions ou membres

  4   des forces de réserve revenus à Kosovo Polje.

  5   "Certains ont été affectés au SAJ de Belgrade et d'autres au SAJ de

  6   Pristina. A l'époque, ils ont été affectés à mon unité, c'est-à-dire à

  7   Kosovo Polje. J'ai organisé une réunion avec ces hommes. Je n'ai identifié

  8   aucun d'entre eux comme ayant participé à l'incident de Podujevo."

  9   Monsieur Simovic, sur quoi vous fondez-vous pour dire que vous n'avez

 10   identifié aucun de ces hommes comme ayant été à l'origine des meurtres de

 11   Podujevo si vous n'avez pas suivi l'enquête ?

 12   R.  J'ai dit que je n'avais reconnu personne qui aurait pu se trouver sur

 13   le lieu du crime à Podujevo.

 14   Q.  Non, je viens de donner lecture de ce que vous avez dit véritablement.

 15   R.  Ce que j'ai dit c'est que lorsque le commandant Trajkovic les a pris en

 16   charge à Kosovo Polje et qu'un certain nombre d'entre eux m'a été affecté,

 17   lorsque je leur ai parlé, je n'ai reconnu personne de ceux qui s'étaient

 18   trouvés sur les lieux à Podujevo.

 19   Q.  C'est ce que vous dites maintenant, mais le compte rendu montre que

 20   vous avez dit qu'en réalité vous n'aviez identifié aucun d'entre eux comme

 21   ayant été les hommes qui auraient participé à l'incident de Podujevo.

 22   Alors, je vous repose la question : sur quoi vous fondez-vous pour dire que

 23   ces hommes n'avaient pas participé aux crimes ?

 24   R.  Je le répète, je n'ai reconnu personne de ceux qui avaient été présents

 25   sur les lieux du crime.

 26   Q.  Très bien. Monsieur Simovic, le compte rendu reprend fidèlement ce que

 27   vous avez dit hier et j'en resterai là.

 28   M. STAMP : [interprétation] Examinons la pièce D441, s'il vous plaît. Voici

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  1   un rapport d'enquête sur les lieux du crime. Examinons la page 2.

  2   Q.  Il y a une page en serbe ou deux, peut-être. Avez-vous déjà vu ce

  3   rapport d'enquête réalisée sur les lieux du crime avant de réincorporer ces

  4   hommes au sein des rangs de votre unité ?

  5   R.  Non.

  6   Q.  Dans un des paragraphes -- enfin, vous dites ne pas l'avoir vu, ce

  7   document. Très bien.

  8   M. STAMP : [interprétation] Examinons la pièce 65 ter 1841.

  9   Q.  Je vous rappelle, Monsieur Simovic, encore une fois, qu'il s'agit du

 10   rapport qu'enquête rédigé à la suite des mesures d'enquête prises sur place

 11   à l'issue de ce massacre.

 12   M. STAMP : [interprétation] Il s'agit d'une pièce de la Défense 65 ter.

 13   C'est un document qui figurait sur la liste que la Défense nous a

 14   communiquée hier, et on me dit qu'il me faut vous donner le numéro

 15   d'identification du prétoire électronique, D003-1454 pour l'anglais et la

 16   pièce D003-1452 pour la version en B/C/S.

 17   Q.  Il s'agit là d'un ordre d'enquête et de mise en détention de suspects

 18   émanant du juge d'instruction Mijat Bajovic du tribunal de district de

 19   Prokuplje. C'est un document qui porte la date du 24 mai 1999, soit environ

 20   un mois après la réincorporation des Skorpions.

 21   Si vous examinez cette décision, on parle de Dejan Demirovic et Sasa

 22   Cvjetan, vous constatez qu'ils ont été placés en détention le 21 mai 1999.

 23   Connaissiez-vous la date de l'arrestation de ces deux hommes ?

 24   R.  Non, j'ignorais la date.

 25   Q.  En ce qui concerne la partie du document consacrée au chef

 26   d'accusation, où l'on voit 4 [comme interprété], et ensuite "Suspect Sasa

 27   Cvjetan", voici ce qu'on lit ensuite :

 28   "Il existe des motifs raisonnables de soupçonner que le 28 mars 1999, à

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  1   Podujevo, en tant que membre des forces de réserve de la SAJ (unité

  2   spéciale de lutte antiterroriste), il a, de manière préméditée, tué

  3   plusieurs personnes -- donc il participait à des recherches opérationnelles

  4   du terrain…"

  5   Savez-vous sur quoi se fond le juge d'instruction pour dire cela à propos

  6   de Sasa Cvjetan, membre des forces de réserve du

  7   SAJ ?

  8   R.  Je n'en sais rien. Je ne sais pas. Peut-être qu'il se fonde sur une

  9   déclaration de Cvjetan. Je n'en sais rien du tout.

 10   Q.  Bien, cet ordre est donc donné avant que le juge n'entende les accusés

 11   ?

 12   R.  Je n'en sais rien, absolument rien.

 13   Q.  Regardez la page suivante, s'agissant de Dejan Demirovic -- même chose

 14   pour l'anglais, il faut passer à la page suivante.

 15   Celui-ci est également présenté comme membre des forces de réserve du

 16   SAJ. Je suppose que ceci ne vous dit rien non plus ?

 17   R.  Non, non, rien.

 18   Q.  Revenez à la première page. On constate qu'ils ont été arrêtés le 21

 19   mai 1999. Nous en avons déjà dit un mot, donc peut-être que je pourrais

 20   passer à un autre document.

 21   M. STAMP : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je

 22   demande le versement au dossier de ce document.

 23   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P01592.

 25   M. STAMP : [interprétation] Examinons maintenant le document en B/C/S D003-

 26   1452 pour le B/C/S. Et pour l'anglais, D003-1454.

 27   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cette référence que vous venez de

 28   donner, Monsieur Stamp, semble correspondre au document qui vient d'être

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  1   versé au dossier.

  2   M. STAMP : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.

  3   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Djurdjic.

  4   M. DJURDJIC : [interprétation] Puis-je prêter assistance à mon confrère ?

  5   Si l'autre document porte la cote D, c'est le document D003-1431.

  6   M. STAMP : [interprétation] Merci.

  7   M. DJURDJIC : [interprétation] C'est ce à quoi pensait le Procureur.

  8   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je crois que vous devinez mieux ses

  9   pensées que moi, Maître Djurdjic.

 10   M. STAMP : [interprétation] Merci. Et pour l'anglais, c'est D003-1433.

 11   Q.  En attendant que ce document s'affiche, M. Trajkovic a dit dans sa

 12   déposition que pour différentes raisons, ce massacre avait suscité une très

 13   forte attention de la part des médias serbes. Vous souvenez-vous de cela en

 14   1999, pendant la guerre ?

 15   R.  Qui a dit cela ? Je n'ai pas compris le nom.

 16   Q.  Peu importe. Vous souvenez-vous --

 17   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Maître Djurdjic.

 18   M. DJURDJIC : [interprétation] Je me dois d'intervenir, Monsieur le

 19   Président. Les interprètes ont dit qu'un certain Cekovic avait dit quelque

 20   chose aux médias. C'est ce que le témoin a entendu et c'est ce que j'ai

 21   entendu également. Mais dans le transcript, le nom qui apparaît n'est pas

 22   le même, loin de là. Alors, dans nos écouteurs, nous avons entendu M.

 23   Cekovic, que c'était M. Cekovic qui avait dit ce que M. Stamp rapportait

 24   s'agissant de l'attention des médias.

 25   M. STAMP : [interprétation] Très bien. Je vais reposer la question sans

 26   référence à quelque nom que ce soit.

 27   Q.  Monsieur, pendant la guerre, ce massacre a-t-il été largement repris

 28   par les médias serbes et ailleurs, d'ailleurs ?

Page 13687

  1   R.  Je me souviens qu'on en a parlé dans la presse, mais je ne sais pas de

  2   la date, parce qu'en mai, j'étais ailleurs. J'étais au Kosovo-Metohija.

  3   Q.  Bien. Examinons ce document. C'est un acte d'accusation contre MM.

  4   Cvjetan et Demirovic. Votre exemplaire qui est présenté dans votre langue

  5   n'est sans doute pas des plus lisibles, mais si l'on examine le paragraphe

  6   2.

  7   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pendant que vous mettez de l'ordre

  8   dans tout ceci, Monsieur Stamp, je donne la parole à Me Djurdjic.

  9   M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, c'est un document que

 10   l'on trouve sur papier également. Il existe en version papier, c'est le

 11   document numéro 5, correspondant donc à l'intercalaire numéro 5. Peut-être

 12   que l'on pourrait remettre une version papier de ce document au témoin

 13   plutôt que de l'obliger à s'écarquiller sur la version peu lisible que l'on

 14   trouve dans le prétoire électronique.

 15   M. STAMP : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur le Témoin, souhaitez-vous obtenir cette version papier ?

 17   R.  En tout état de cause, oui.

 18   Q.  Vous l'avez, Monsieur Simovic ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Alors, ce document concerne les accusations portées contre ces deux

 21   hommes, Dejan Demirovic et Sasa Cvjetan, le 23 mai 1999. Je vous

 22   demanderais de bien vouloir examiner la dernière page. Vous constatez que

 23   ce document a été signé par le capitaine Klikovac et le capitaine Oparnica,

 24   de l'OUP de Podujevo.

 25   R.  Je ne sais pas à quel OUP ils appartenaient.

 26   Q.  Mais vous avez le document sous les yeux. Examinez la première page, et

 27   vous verrez bien d'où émane ce document.

 28   R.  Mais ce document ne le précise pas. On lit simplement Dusko Klikovac,

Page 13688

  1   capitaines Dusko Klikovac et Milos Oparnica, représentants habiletés.

  2   Q.  Regardez la première page. Vous voyez que ce document est envoyé par le

  3   département de l'Intérieur de Podujevo, ministère de l'Intérieur, OUP de

  4   Podujevo. Vous le voyez, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Vous voyez que ce document fait référence aux deux hommes, alors :

  7   "Sasa Cvjetan et Dejan Demirovic, avec plusieurs autres auteurs non

  8   identifiés, membres des forces de réserve de la SAJ", et cetera.

  9   C'est ce que dit ce paragraphe en bas de page. Alors pourquoi ces

 10   deux capitaines de l'OUP de Podujevo les décrivent comme ayant été ou étant

 11   des membres des forces de réserve de la SAJ; le savez-vous ?

 12   R.  Je n'en ai pas la moindre idée, et je le répète, la SAJ n'avait pas sa

 13   propre force de réserve, ni alors ni ensuite. Nos réservistes étaient, en

 14   fait, les réservistes du MUP de Serbie et nous étaient rattachés en

 15   fonction des besoins, et nous n'avions pas notre propre force de réserve.

 16   Ça n'a jamais été le cas. Nous n'en avons jamais eu.

 17   Q.  Revenons donc à cette dernière page brièvement. Je vous rappelle la

 18   date, fin mai, deux mois après l'incident. Il s'agit donc du rapport de

 19   police contenant un certain nombre d'accusations portées à l'encontre de

 20   deux individus, et vous voyez qu'en annexe du document en question, on

 21   trouve le rapport d'enquête menée sur les lieux du crime, rapport numéro 21

 22   de 1999, rapport d'une page, que je vous ai montré il y a cinq minutes; on

 23   trouve également les déclarations écrites des deux accusés; on trouve la

 24   décision de maintien en détention provisoire; on trouve également un compte

 25   rendu de fouille de Sasa Cvjetan; un certain nombre de documents produits

 26   par la police scientifique après examen des lieux du crime. Alors, je vous

 27   pose la question : étiez-vous au courant du fait qu'ils n'avaient recueilli

 28   aucune déclaration auprès de vos policiers, sauf auprès de ces deux

Page 13689

  1   personnes qui se trouvaient à ce moment-là en détention ? Alors même, je

  2   vous le rappelle, que nous sommes deux mois après l'incident ?

  3   R.  Je ne sais absolument pas comment les autorités compétentes ont

  4   organisé leur travail. Je pense qu'elles ont fait de leur mieux, mais je

  5   n'ai pas la moindre idée de tout cela parce que je n'ai pas participé au

  6   processus d'identification ni au reste. J'étais simplement chargé du

  7   commandement de mon unité, alors que toute cette enquête a été réalisée par

  8   le juge d'instruction de Prokuplje.

  9   Q.  Savez-vous que suite à tout cela, Cvjetan et Demirovic, bien qu'ayant

 10   été interpellés, ont été remis en liberté en l'espace de dix jours ? Le

 11   saviez-vous ?

 12   R.  Non, je l'ignorais.

 13   Q.  Lorsque vous avez déposé dans le cadre de leur procès à Prokuplje en

 14   2003, ils avaient été placés une nouvelle fois en détention. Ils avaient

 15   été arrêtés une nouvelle fois pour ce procès, n'est-ce pas ?

 16   R.  Je l'ai appris lorsque j'ai été convoqué au tribunal en qualité de

 17   témoin.

 18   Q.  Et vous savez, n'est-ce pas, que les accusations portées contre ces

 19   hommes ont dû être abandonnées et que la procédure a dû être entamée une

 20   nouvelle fois deux ans plus tard, à Belgrade; le saviez-vous ? En d'autres

 21   termes, l'affaire entamée à Prokuplje a été interrompue puis reprise à

 22   Belgrade; le saviez-vous ?

 23   R.  Je ne le sais pas. Tout ce que je sais c'est qu'ils ont été condamnés,

 24   qu'une peine a été prononcée à leur encontre, et je suis très heureux que

 25   les sanctions qu'ils méritaient leur aient été imposées.

 26   M. STAMP : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le versement

 27   au dossier de ce document.

 28   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. Il sera versé au dossier.

Page 13690

  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P01593.

  2   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le moment se prête-t-il bien à la

  3   pause ?

  4   M. STAMP : [interprétation] Tout à fait, Monsieur le Président.

  5   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. Nous allons prendre notre

  6   deuxième pause pour la journée et nous reprendrons à 18 heures 15.

  7   [Le témoin quitte la barre]

  8   --- L'audience est suspendue à 17 heures 44.

  9   --- L'audience est reprise à 18 heures 17.

 10   [Le témoin vient à la barre]

 11   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous invite à vous asseoir.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 13   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Stamp.

 14   M. STAMP : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 15   Q.  Monsieur Simovic, avez-vous été déployé avec la SAJ en Slavonie

 16   orientale au cours de la période 1991-1994 ?

 17   R.  Non.

 18   Q.  Fûtes-vous déployé en tant que policier en Croatie à une époque

 19   particulière ?

 20   R.  J'ai déjà dit que non.

 21   Q.  Vous avez dit hier -- je passe à un autre point. Je passe à 13 594, et

 22   je vais vous citer, s'agissant de ces réservistes : 

 23   "Ce qui était important c'est qu'ils avaient servi dans l'armée, étant

 24   donné que nous avions besoin que ces réservistes, s'ils nous étaient

 25   affectés, aient servi dans l'armée. Sur la base de ce passé militaire, ils

 26   ont pu servir en vos rangs pour pouvoir ensuite constituer des groupes ou

 27   des équipes qui étaient capables de mener à bien un certain nombre de

 28   tâches."

Page 13691

  1   Ce que vous dites ici lorsque vous mentionnez le fait que c'était important

  2   pour votre unité, ceci s'applique-t-il à chacun des membres de l'unité des

  3   Skorpions ?

  4   R.  Je sais que chaque membre des réservistes du MUP, pour pouvoir devenir

  5   membre des réservistes, devait avoir servi au sein de l'armée.

  6   Q.  Très bien. Si nous nous tournons vers le droit des Affaires intérieures

  7   de la République de Serbie - la pièce P66 - article 27, je pense qu'une

  8   disposition de cet article prévoit cela. Pourriez-vous rapidement nous

  9   rappeler le contenu de cet article. Pendant qu'on affiche le document à

 10   l'écran, pourriez-vous, s'il vous plaît, répondre précisément à cette

 11   question : à votre connaissance, les membres de cette unité des Skorpions

 12   avaient-ils fait leur service militaire ou est-ce une supposition que vous

 13   faites parce que c'est ce qui est stipulé dans la loi ?

 14   R.  L'administration de la police devait se plier aux dispositions légales

 15   et les réservistes du MUP devaient avoir fait leur service militaire et

 16   servi dans l'armée.

 17   Q.  Donc c'est ce que vous supposez sur la base des obligations légales ?

 18   R.  Oui, on peut conclure qu'effectivement ils avaient servi dans l'armée.

 19   Q.  Et je lis donc l'article 27 :

 20   "En cas de menace imminente de guerre ou en cas de guerre, le ministère de

 21   l'Intérieur fera appel à des conscrits pour constituer des forces de

 22   réserve au sein du ministère."

 23   Mais il y a une légère erreur dans la traduction. Néanmoins, il s'agit

 24   d'une disposition juridique pertinente, n'est-ce pas ?

 25   R.  Seuls les conscrits peuvent faire l'objet d'un déploiement, ceux qui

 26   satisfont également aux dispositions légales, pour pouvoir travailler au

 27   sein du ministère de l'Intérieur, à savoir ceux qui ont servi dans l'armée

 28   peuvent être intégrés dans les forces de réserve du ministère de

Page 13692

  1   l'Intérieur.

  2   Q.  Aviez-vous connaissance du fait que nombre de ces membres des Skorpions

  3   n'avaient pas accompli leur service militaire ?

  4   R.  Je savais uniquement que l'administration de la police devait suivre la

  5   procédure en vertu de laquelle les réservistes du MUP devaient avoir servi

  6   dans l'armée. Que l'administration de la police ait satisfait ou non à

  7   cette disposition, je n'en sais rien.

  8   Q.  Très bien. Nous avons reçu des éléments probants sur cette question, et

  9   la question qui se pose est légèrement différente. Nous croyons comprendre

 10   que des dispositions de loi prescrivent une situation qui devrait prévaloir

 11   en cas de guerre, s'agissant de la constitution de la force de réserve du

 12   MUP, dans laquelle il devrait y avoir donc des conscrits qui devront

 13   satisfaire à certains besoins. Je vous demande : quand ces hommes ont été

 14   réengagés à Kosovo Polje, saviez-vous que certains n'avaient pas fait leur

 15   service militaire ?

 16   R.  A Kosovo Polje, ils ont été reçus par le commandant Trajkovic et il les

 17   a envoyés au SAJ de Pristina et à mon unité. Je n'ai pas remis en cause la

 18   décision du commandant et je ne savais pas que ces personnes n'avaient pas

 19   accompli leur service militaire, parce que pour pouvoir être éligibles à

 20   devenir membre d'une force de réserve du MUP, ils auraient dû faire leur

 21   service militaire.

 22   Q.  M. Stoparic a déposé et a dit dans sa déposition que 50 % des 120

 23   membres des Skorpions n'avaient aucune expérience du combat. Certains

 24   n'avaient jamais manipulé d'armes. Aviez-vous connaissance de cet état des

 25   faits ?

 26   R.  Je ne sais pas ce que M. Stoparic a dit.

 27   Q.  Saviez-vous que plus ou moins 50 % des Skorpions n'avaient aucune

 28   expérience de combat ?

Page 13693

  1   R.  Tout ce que je savais c'est qu'il s'agissait de membres des forces de

  2   réserve et qu'ils devaient avoir servi dans l'armée. Et si ça n'avait pas

  3   été le cas, il se serait agi d'une erreur du chef de l'administration de la

  4   police, et certainement pas une erreur dont j'aurais été responsable.

  5   Q.  Je vous demande tout simplement ce que vous saviez à l'époque. Je ne

  6   dis pas que vous avez commis une erreur.

  7   R.  Je ne savais pas à l'époque.

  8   Q.  Nous avons reçu le témoignage du général Aleksandar Vasiljevic qui dit

  9   qu'il a demandé qu'il y ait eu vérification des antécédents ou de

 10   l'identité de ces Skorpions, et le rapport qu'il reçut faisait état du fait

 11   que "nombre de ces personnes avaient des casiers judiciaires et qu'ils

 12   avaient la réputation d'être des criminels. Donc nombre de criminels se

 13   trouvaient dans leurs rangs. Ces personnes posaient problème." Je le cite

 14   ici. Pendant la guerre, ceci n'a jamais été porté à votre attention, le

 15   fait que ces Skorpions qui étaient engagés dans votre unité étaient des

 16   personnes qui étaient considérées comme étant des criminels ou ayant eu un

 17   passé criminel ?

 18   R.  Ce que le général Vasiljevic a dit, je n'en ai aucune idée. Ce que je

 19   sais, par contre, c'est que les membres des forces de réserve du MUP

 20   n'auraient pu être admis en tant que réservistes s'ils n'avaient pas fait

 21   l'objet de vérification quant à leurs antécédents ou leurs passés.

 22   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Maître Djurdjic.

 23   M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais, si possible, avoir la référence

 24   dans la déposition de M. Vasiljevic, c'est-à-dire qu'il a qualifié ainsi

 25   les membres des forces de réserve du MUP, ceux qui étaient détachés à

 26   l'unité du SAJ. Est-ce que l'on pourrait avoir la référence dans sa

 27   déclaration, s'il vous plaît.

 28   M. STAMP : [interprétation] J'ai posé la question au général Vasiljevic en

Page 13694

  1   lui demandant s'il avait fait des vérifications pour savoir si les

  2   Skorpions qui étaient rattachés au MUP comptaient en leurs rangs des

  3   criminels ou des personnes avec un passé criminel. Il s'agit des numéros 5

  4   666 et 5 667, il s'agit de pages du compte rendu d'audience.

  5   Q.  M. Trajkovic, page 5 666, ligne 13, a dit ce qui suit : ce que j'ai

  6   déclaré dans le rapport c'était que le groupe dirigé par Slobodan Medic et

  7   le groupe qu'il avait organisé lui-même était composé de 120 à 150

  8   personnes. Il s'agissait donc de groupes qui se sont rendus au Kosovo, et

  9   l'un était organisé par Slobodan Medic, qui avait pour surnom Boca. Et dans

 10   le rapport, il est mentionné que ces personnes avaient une expérience sur

 11   le champ de bataille dans l'ex-Yougoslavie et que, parmi eux, il y avait

 12   des personnes qui avaient un casier judiciaire, mais aucun nom n'a été

 13   mentionné. Ils étaient revenus au Kosovo quelques jours auparavant. Etant

 14   donné que nous parlons de cela, connaissiez-vous un groupe de réservistes

 15   qui aurait été constitué avec l'aide de Dalibor Novakovic ?

 16   R.  C'est la première fois que j'entends parler de cela.

 17   Q.  Quoi qu'il en soit, Monsieur, le général Vasiljevic a dit que parmi ces

 18   personnes, il y en avait qui avaient un casier judiciaire. Est-ce que vous

 19   saviez cela ?

 20   R.  Je ne sais pas ce que M. Vasiljevic a dit. Ce que je sais c'est que

 21   l'on ne pouvait pas devenir un réserviste au sein du MUP si l'on avait un

 22   casier judiciaire et sans avoir procédé à certaines vérifications d'usage.

 23   Donc il fallait être un conscrit, il fallait avoir servi dans l'armée afin

 24   de faire partie des forces de réserve du MUP.

 25   Q.  Un peu plus tard, à la page 5 667, M. Vasiljevic a répondu à la

 26   question que j'ai posée, à savoir :

 27   "Très rapidement, peut-être en une phrase ou deux, est-ce que votre rapport

 28   opérationnel indiquait s'ils avaient fait preuve de faits d'armes sur le

Page 13695

  1   champ de bataille dans l'ex-Yougoslavie ?

  2   "Réponse : Je ne sais pas exactement ce qu'ils avaient fait là-bas.

  3   Je sais qu'ils étaient payés en tant que groupe organisé. On appelait ceci

  4   l'opération Bihac. Il y en avait donc qui faisaient partie de certaines

  5   unités. La classification générale c'est qu'il y en avait qui avaient un

  6   passé criminel au sein de ce groupe, des personnes à problème. C'était dans

  7   leurs dossiers. Il s'agissait de personnes qui étaient revenues au champ de

  8   bataille."

  9   C'est ce que M. Vasiljevic a dit lors de sa déposition. Saviez-vous

 10   donc qu'il y avait des personnes de ce genre qui étaient recrutées dans les

 11   forces de police ?

 12   R.  Eh bien, je répète encore une fois que je ne sais pas ce que M.

 13   Vasiljevic a dit, et je ne comprends pas cela. Tout ce que je peux vous

 14   dire, et ce que je répèterai ici, c'est que pour être membre des forces de

 15   réserve du MUP, il fallait avoir fait son service militaire, et en même

 16   temps, il fallait ne pas avoir de casier judiciaire.

 17   Q.  Certes, mais pour recruter des agents de police, est-ce que vous

 18   procédiez à des vérifications d'usage pour voir quels étaient leurs

 19   antécédents ?

 20   R.  Les forces de réserve du MUP, en fait, on faisait -- c'étaient les

 21   personnes qui faisaient la demande pour devenir membres qui faisaient

 22   l'objet d'une vérification par les services de la police responsables de

 23   cette demande. Pour ce qui est des membres du SAJ, c'est moi qui procédais

 24   personnellement aux vérifications d'usage, à toutes les vérifications

 25   nécessaires. Un membre actif du SAJ pouvait devenir un membre actif si et

 26   seulement s'il avait déjà été employé par le ministère de l'Intérieur et

 27   s'il pouvait faire état d'un fichier irréprochable au sein de ce ministère.

 28   Bien sûr, il devait également répondre à tous les critères nécessaires pour

Page 13696

  1   faire partie de cette unité spéciale.

  2   Q.  Vous vous souviendrez que j'ai parlé des chefs d'accusation qui avaient

  3   été portés contre M. Demirovic et M. Cvjetan. C'étaient deux personnes qui

  4   avaient fait l'objet de ces chefs d'accusation en 2002 et en 2003. Mais ce

  5   que j'avance ici, Monsieur Simovic, c'est qu'il y a plus de deux personnes

  6   qui ont ouvert le feu durant cet incident. Et j'aimerais vous présenter le

  7   dernier acte d'accusation, l'acte d'accusation de 2008, contre les

  8   personnes qui n'avaient pas encore fait l'objet d'un acte d'accusation en

  9   Serbie.

 10   M. STAMP : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait consulter le document

 11   06116.

 12   Q.  Savez-vous que durant la dernière partie de 2007 ou en 2008, quatre

 13   autres personnes ont été inculpées suite à ce massacre en Serbie ?

 14   R.  J'en ai entendu parler dans les médias et j'étais ravi que cette

 15   enquête ait jeté toute la lumière sur les autres participants à ce

 16   massacre.

 17   M. STAMP : [interprétation] Je voudrais que l'on s'arrête là-dessus pour

 18   quelques secondes. Il s'agit d'un acte d'accusation qui porte la date du 14

 19   avril 2008.

 20   Q.  La première personne faisant l'objet de cet acte d'accusation figure en

 21   bas de la page en B/C/S et répond au nom de Zejlko Djukic. Est-ce qu'on

 22   pourrait également afficher la version anglaise. Nous voyons qu'il y a une

 23   deuxième personne concernée par cet acte d'accusation, un dénommé Dragan

 24   Medic. Et dans cette description dans cet acte d'accusation, il est

 25   mentionné qu'il n'avait pas fait son service militaire, qu'il n'avait donc

 26   aucun fait d'arme, qu'il n'avait pas de casier judiciaire. Donc vous

 27   remarquez ici qu'il s'agissait de quelqu'un qui n'avait pas effectué son

 28   service militaire, n'est-ce pas ? 

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  1   R.  Je vois cela ici, et il s'agit d'une omission du fait du service de

  2   police qui avait géré la mobilisation de ces forces de réserve.

  3   Q.  La troisième personne frappée par cet acte d'accusation répond au nom

  4   de Dragan Borojevic. Pourriez-vous consulter les paragraphes concernant

  5   cette personne -- en fait, vous pouvez lire pour vous-même. Cette personne

  6   avait un casier judiciaire qui remontait avant 1996.

  7   R.  J'ai lu ce paragraphe.

  8   Q.  Est-ce que l'on peut passer à la page suivante en anglais de façon à ce

  9   qu'on puisse regarder cela. Il semble que le 25 novembre 1996, cette

 10   personne ait été condamnée à une peine de prison pour extorsion, et on peut

 11   voir également qu'avant cela, cette même personne avait été condamnée à une

 12   peine de prison pour port illégal d'armes à feu.

 13   Par conséquent, comment se fait-il qu'une personne intéressée telle

 14   que le général Vasiljevic pouvait demander qu'une enquête soit diligentée

 15   concernant ces personnes afin que leurs antécédents soient vérifiés et il

 16   recevait immédiatement et rapidement des informations faisant état du fait

 17   que ces personnes avaient un passé criminel ou étaient des criminels, et

 18   vous, vous n'aviez pas ces informations ? Tous vos officiers de police ne

 19   semblaient pas être au courant de cela, alors que M. Vasiljevic, avec une

 20   seule enquête, pouvait jeter toute la lumière sur leurs antécédents. Est-ce

 21   que vous pourriez expliquer ceci aux Juges de la Chambre ?

 22   R.  Les services de police étaient tenus de procéder à ces vérifications

 23   d'usage. Pourquoi est-ce que ceci n'a pas été réalisé en l'espèce, je ne

 24   sais pas.

 25   Q.  Pouvons-nous passer à la personne accusée suivante, Miodrag Solaja.

 26   Vous voyez qu'il avait un casier judiciaire, qu'il avait été condamné à une

 27   peine d'emprisonnement pour deux ou trois chefs d'inculpation. Il

 28   s'agissait donc du type de personnes avec qui vous collaboriez, Monsieur

Page 13698

  1   Simovic.

  2   R.  Je n'ai pas collaboré avec eux. Les forces de réserve du MUP de la

  3   République de Serbie avaient été reprises en charge par M. Trajkovic, et

  4   ces forces étaient détachées aux unités spéciales du SAJ de Pristina et du

  5   SAJ de Belgrade.

  6   Q.  Si vous voyez le jugement prononcé contre Sasa Cvjetan, on voit qu'il

  7   s'agissait également d'un criminel, nonobstant ses autres chefs

  8   d'inculpation et mis à part également le massacre pour lequel il avait été

  9   condamné.

 10   M. STAMP : [interprétation] Il s'agit de la pièce P40. C'est sur la

 11   première page. C'est un jugement qui est prononcé contre Sasa Cvjetan

 12   devant un tribunal de Belgrade.

 13   Q.  Est-ce que vous connaissiez ce jugement avant de venir   ici ? Ou peut-

 14   être que l'on pourrait vous demander de le consulter.

 15   M. STAMP : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait présenter au témoin la

 16   pièce P40. Première page.

 17   Q.  Il s'agit du jugement qui suit le deuxième titre. 2001, 2004, les

 18   crimes avaient été commis par cette personne. C'est après qu'il ait fait

 19   l'objet d'une libération, étant donné que le massacre de Podujevo n'avait

 20   pas fait l'objet d'enquête, il a donc continué à sévir en tant que

 21   criminel. Vous voyez cela ? Vous voyez cela, Monsieur Simovic ?

 22    R.  Oui, effectivement.

 23   Q.  Et vous connaissez un certain Boca, Slobodan Medic, qui a été condamné

 24   à une peine de prison de 40 ans pour un autre massacre qui a été commis au

 25   milieu des années 1990, environ cinq ans avant l'incident de Podujevo en

 26   Bosnie, où lui et d'autres membres de son unité des Skorpions avaient

 27   demandé à un groupe de garçons et de jeunes hommes de s'aligner devant eux

 28   et les avaient exécutés ? Est-ce que vous êtes au courant de cela ?

Page 13699

  1   R.  J'ai appris cela par les médias et durant le procès de Slobodan

  2   Milosevic devant ce Tribunal. Je sais que l'on a montré des éléments

  3   faisant état de ces crimes commis par l'unité des Skorpions en Bosnie.

  4   C'est la première fois que j'ai entendu parler de cela. Pour ce qui est de

  5   M. Medic, je vous ai déjà dit ceci hier, je l'ai rencontré pour la première

  6   fois et je l'ai donc vu pour la première fois lorsque je me suis rendu à

  7   Prolom Banja, lorsque M. Zivko Trajkovic m'a dit qu'il serait là-bas. Avant

  8   Podujevo, je n'avais jamais rencontré M. Medic.

  9   Q.  Encore une fois, je vous pose cette question, Monsieur Simovic, à

 10   chaque fois que nous consultons les antécédents de ces personnes, nous

 11   pouvons voir de quel type de personnes il s'agissait, des personnes qui ont

 12   été incorporées dans les forces de police et à qui l'on avait délivré des

 13   armes avec une énorme puissance de frappe et que l'on positionnait parmi

 14   les civils. C'est ce que nous voyons ici. Le général Vasiljevic avait

 15   entendu par le biais de cette enquête que ces personnes avaient un passé

 16   criminel et qu'elles avaient été incorporées dans les forces de police.

 17   Comment se fait-il que M. Djordjevic, qui était responsable ou qui avait

 18   participé à ce recrutement des forces de police, ne connaissait pas le

 19   passé de ces hommes ? Vous êtes un officier de police. Alors, dites-nous,

 20   comment est-ce que ces informations auraient pu échapper à la perspicacité

 21   de Belgrade ?

 22   R.  Comme je l'ai dit, l'incorporation dans le MUP, il y avait, si vous

 23   voulez, un département spécial qui gérait ceci au niveau des services de

 24   police. Et c'était à eux de procéder à ces enquêtes. Quand on lit un

 25   article sur la Loi des Affaires internes, on peut voir cela. Seules les

 26   personnes qui avaient effectué leur service militaire et qui n'avaient pas

 27   de casier judiciaire pouvaient être incorporées dans ces forces de police.

 28   Donc je ne sais pas comment vous répondre. Je ne sais pas comment ceci

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  1   pouvait se produire.

  2   M. STAMP : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait maintenant consulter

  3   le document 06113. Avant de faire cela, Monsieur le Président, est-ce que

  4   l'on pourrait verser ce document au dossier, le document 06116.

  5   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Tout à fait.

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P01594.

  7   M. STAMP : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait consulter le document

  8   06113, s'il vous plaît.

  9   Q.  Il s'agit d'un document émanant de source militaire. Je crois que vous

 10   nous avez dit précédemment que vous aviez effectué votre service militaire.

 11   Connaissez-vous ce type de documents ?

 12   R.  Je n'ai pas fait mon service militaire, et c'est donc la première fois

 13   que je vois un document de ce type.

 14   Q.  Il s'agit d'un supplément, en date du 16 mai, à un rapport émanant du

 15   3e Département de la sécurité de l'armée. Et dans l'avant-dernier

 16   paragraphe - je ne sais pas si vous pouvez le lire. Il est mentionné que :

 17   "Le commandant général a vérifié les informations, le commandant

 18   général Djakovic avait reconnu dans ce groupe un certain Slobodan Medic,

 19   répondant également au surnom de Boca, et lui avait demandé quel type de

 20   tâches l'avait amené ici. Celui-ci a répondu qu'il était arrivé ici sur

 21   ordre du général Roda du MUP."

 22   Qui est ce général Roda ? De quoi parle-t-il ici ?

 23   R.  Je n'ai jamais vu ce document auparavant. C'est la première fois que je

 24   vois ce document. Maintenant, pour ce qui est de savoir ce que M. Djakovic

 25   a écrit ici, je ne peux vraiment pas faire de commentaire là-dessus.

 26   Q.  Mais qui est ce général Roda du MUP, c'est ce que je vous demande ici ?

 27   R.  Je peux vous donner les noms des généraux du MUP, je peux vous donner

 28   leurs noms et leurs prénoms, mais je ne connais pas leurs surnoms.

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  1   Q.  Par conséquent, vous ne savez pas de qui le général Djordjevic parle

  2   lorsqu'il mentionne le général Roda ou lorsqu'il le surnomme Radja ?

  3   R.  Je n'ai jamais adressé la parole à cette personne en utilisant son

  4   surnom. Je me suis toujours adressé à mes supérieurs en utilisant leurs

  5   grades et leurs positions.

  6   Q.  Bien entendu, mais ici, on fait référence à un certain Boca. Est-ce que

  7   vous savez quel était le surnom du général Djordjevic ?

  8   R.  Je vous ai déjà dit que j'ai toujours adressé la parole à mes

  9   supérieurs par leurs noms et par leurs prénoms ou par leurs grades. Pour ce

 10   qui est des surnoms, je sais que le commandant Trajkovic avait pour surnom

 11   Zile, parce que nous étions proches. Pour ce qui est des autres, je ne sais

 12   pas. Ils ont peut-être eu des dizaines de surnoms.

 13   Q.  Est-ce que vous étiez présent lorsque les Skorpions ont réceptionné

 14   leurs armes à Prolom Banja le 27 ?

 15   R.  Non.

 16   M. STAMP : [interprétation] Je voudrais passer à un autre document, mais je

 17   voudrais que l'on apporte une cote provisoire à ce document.

 18   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous pouvons donner une cote MFI à ce

 19   document.

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les

 21   Juges, ce sera la pièce P01595, avec une cote provisoire MFI.

 22   M. STAMP : [interprétation] J'aimerais vous présenter le dernier document,

 23   Monsieur Simovic, qui porte la cote 01111. Il s'agit d'un rapport à

 24   l'attention du département d'enquête du tribunal du district de Prokuplje

 25   qui porte la date du 11 mars 2002. Je peux simplement vous dire que dans la

 26   version anglaise, il y a une erreur, puisque la date n'est pas mentionnée

 27   dans la colonne en haut à gauche, contrairement à ce que nous trouvons dans

 28   l'original en B/C/S.

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  1   Q.  Il s'agit d'une demande émanant du tribunal de district. Est-ce que

  2   nous pourrions passer à la fin de ce document de façon à voir qui en est

  3   l'auteur. Il s'agit du chef de l'administration, le général de division

  4   Knezevic.

  5   M. STAMP : [interprétation] Il s'agit de la page 2 en B/C/S et de la page 3

  6   en version anglaise.

  7   Q.  Si vous revenez à la page 2 -- la première page, nous voyons ici que le

  8   général de division Knezevic est responsable du département de lutte contre

  9   le crime organisé, et il est mentionné ici :

 10   "Service de prévention du crime organisé à la demande des autorités

 11   idoines informe par la présente qu'une enquête a été menée avec succès

 12   contre les personnes accusées, Cvjetan Sasa et Dejan Demirovic sont

 13   responsables de crimes de guerre contre des populations civiles en vertu de

 14   l'article 142."

 15   Et dans le premier point, il est mentionné que : "Les accusés Cvjetan

 16   et Demirovic étaient membres des unités des Skorpions." Dans le deuxième

 17   point, il est mentionné que : "Les Skorpions avaient été constitués comme

 18   unité de volontaires et étaient composées de 128 membres." Est-ce qu'il

 19   était légal d'incorporer des volontaires dans une force de police ?

 20   R.  Les volontaires n'étaient jamais incorporés dans les forces de police,

 21   et aucun volontaire ne pouvait se présenter pour être incorporé.

 22   Q.  Est-ce que c'était légal ?

 23   R.  Qu'est-ce que vous avez dit ?

 24   Q.  Est-ce que ce n'était pas légal ?

 25   R.  Les forces de réserve étaient recrutées pour être incorporées dans la

 26   police par le département pour les forces de réserve du service de police.

 27   Q.  Est-ce que l'on pourrait consulter la deuxième page en anglais, et je

 28   crois qu'il s'agit du bas de la première page pour la version en B/C/S. Il

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  1   est mentionné que :

  2   "Le 25 mars 1999, l'unité des Skorpions a été transférée à la

  3   structure de réserve du SAJ du MUP avec le blanc-seing du colonel -- du

  4   général de division Vlastimir Djordjevic…"

  5   R.  Je n'avais pas eu vent de cette information. C'est la première fois que

  6   je vois ce document.

  7   Q.  Mais il s'agit d'un document du MUP; vous êtes d'accord avec moi sur ce

  8   point quand même, n'est-ce pas ?

  9   R.  Je ne sais vraiment pas qui a établi ce document, mais comme je l'ai

 10   dit, c'est la première fois que j'entends parler de cela. Je sais que les

 11   services de la police, ou plutôt, le département responsable des forces de

 12   réserve avait incorporé des réservistes dans le MUP, donc des réservistes

 13   étaient incorporés dans le MUP.

 14   M. STAMP : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 15   est-ce que ce rapport de police pourrait être versé au dossier et recevoir

 16   un numéro.

 17   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic.

 18   M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 19   j'ai deux objections. La première est la suivante : ce document n'a rien à

 20   voir avec ce témoin. Il ne l'a pas établi, il n'a pas participé à sa

 21   rédaction, et il nous a dit qu'il ne connaissait rien à ce document.

 22   Deuxième objection, ce document est composé d'un nombre important de pages,

 23   et tout ce qui figure dans ce document et qui figure sur le prétoire

 24   électronique n'est pas une partie intégrante de ce que M. Stamp vient de

 25   présenter. Mais si vous le souhaitez, je peux vous l'expliquer maintenant

 26   ou nous pouvons reprendre demain matin, compte tenu de l'heure.

 27   M. STAMP : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être que je peux

 28   vérifier ceci durant la nuit.

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  1   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je pense que nous allons vous laisser

  2   faire cela, et nous reprendrons notre audience demain matin à 9 heures.

  3   M. STAMP : [interprétation] Merci.

  4   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous allons lever notre audience pour

  5   aujourd'hui et nous reprendrons demain matin à 9 heures. Un fonctionnaire

  6   de la Chambre va vous aider à quitter ce prétoire.

  7   [Le témoin quitte la barre]

  8   --- L'audience est levée à 19 heures 02 et reprendra le mercredi 21 avril

  9   2010, à 9 heures 00.

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