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1 Le mercredi 21 avril 2010
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.
5 [Le témoin vient à la barre]
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour.
7 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Veuillez vous asseoir. Je vous
9 rappelle que vous êtes toujours sous serment et M. Stamp va poursuivre ses
10 questions.
11 M. STAMP : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
12 LE TÉMOIN : ZORAN SIMOVIC [Reprise]
13 [Le témoin répond par l'interprète]
14 Contre-interrogatoire par M. Stamp : [Suite]
15 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Simovic.
16 R. Bonjour.
17 Q. Avez-vous participé à des réunions, soit avec M. Djordjevic, soit avec
18 M. Milanovic, soit avec M. Trajkovic, concernant l'engagement de départ ou
19 le réengagement des membres des Skorpions ?
20 R. Non, mis à part avec M. Trajkovic, avec qui j'ai eu une réunion.
21 Q. Par conséquent, les circonstances des décisions de cette
22 réincorporation ne constituent que des éléments de preuve indirects de
23 votre part ?
24 R. C'est, en fait, le commandant Trajkovic qui m'a appris que les forces
25 de réserve étaient réincorporées ou réengagées. Il ne savait pas qui
26 exactement était réengagé. Durant les réunions habituelles du commandement
27 du SAJ, M. Trajkovic a proposé que des réservistes soient d'abord
28 incorporés. C'est tout ce que je peux vous dire.
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1 Q. Pouvez-vous nous dire quand cette réunion s'est tenue ?
2 R. Cette réunion a eu lieu en février.
3 Q. Est-ce au début du mois de février ou plutôt vers la fin du mois ?
4 R. Durant la deuxième moitié du mois de février. Je ne peux pas vous
5 donner de date exacte, mais cette réunion s'est tenue durant la deuxième
6 partie du mois de février.
7 Q. Avez-vous participé à une réunion de l'état-major du MUP, le 17 février
8 1999, une réunion à laquelle ont participé M. Djordjevic, M. Markovic, le
9 responsable de la sécurité d'Etat, M. Stevanovic, à Pristina, ainsi que M.
10 Lukic et tous les hauts dirigeants de la zone de Pristina ?
11 R. Je n'étais pas membre de l'état-major et par conséquent, je n'ai
12 participé à aucune des réunions de l'état-major à Pristina.
13 Q. Très bien. Que vous appeliez cette réunion une réunion d'état-major ou
14 pas, est-ce que vous vous souvenez avoir participé à une réunion à la mi-
15 février à Pristina, réunion à laquelle ont participé les ministres M.
16 Djordjevic, M. Rade Markovic, le ministre adjoint, le général Lukic, et
17 cetera ? Vous souvenez-vous avoir participé à cette réunion ?
18 R. Je répète, je n'ai participé à aucune des réunions d'état-major du MUP
19 à Pristina, et je n'étais pas membre de cet état-major. Par conséquent, je
20 n'aurais pas pu participer à ce type de réunion.
21 Q. Ce n'est pas exactement la question que je vous ai posée. Vous
22 souvenez-vous avoir participé à une réunion à laquelle ont participé M.
23 Djordjevic, le ministre et M. Rade Markovic, en février 1999 ?
24 R. Non.
25 Q. D'accord. Très bien. Par conséquent, ces décisions ont été prises à un
26 niveau supérieur à celui que vous occupiez; c'est ainsi que je conclus
27 cette série de questions, n'est-ce pas ?
28 R. De quelle décision parlez-vous ?
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1 Q. Les décisions visant à engager des paramilitaires et des volontaires
2 ainsi qu'incorporer de nouveaux membres dans les groupes tels que les
3 Skorpions.
4 R. Ceci s'est produit sans que je sois au courant. Je n'aurais pas pu
5 influencer ce type de décision. Seul le commandant du SAJ aurait pu faire
6 ce type de proposition; moi pas.
7 Q. Très bien. J'aimerais vous présenter un autre document rapidement.
8 M. STAMP : [interprétation] Le document P356.
9 Q. En fait, je pense, Monsieur le Témoin, qu'il y a eu une réunion à
10 laquelle ont participé le ministre, M. Djordjevic, M. Markovic et M. Lukic,
11 et tous les dirigeants du MUP de Pristina. Vous n'avez pas participé à
12 cette réunion, mais j'avance qu'il y a eu une réunion de ce type qui s'est
13 tenue, et suite à cette réunion, le lendemain, un ordre a été envoyé par M.
14 Djordjevic.
15 M. STAMP : [interprétation] Est-ce que nous pourrions regarder la page de
16 garde de ce document ?
17 Q. Avez-vous déjà vu ce document ?
18 R. Non, jamais. Mais je peux voir qu'il n'y a aucune mention du SAJ sur ce
19 document.
20 Q. Un moment, s'il vous plaît. Peut-être que je me suis trompé.
21 M. STAMP : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait aller au paragraphe 7
22 ? En fait, tout d'abord, je voudrais confirmer qui l'a envoyé.
23 Si l'on peut aller à la dernière page en B/C/S et l'avant-dernière page
24 dans la version anglaise.
25 Q. Il s'agit d'un document émanant de M. Djordjevic.
26 M. STAMP : [interprétation] Passons au point 7.
27 Q. Il s'agit d'une dépêche ou d'un document envoyé par M. Djordjevic. Si
28 nous allons donc au point 7, un ordre a été délivré concernant
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1 l'établissement de ces listes et l'établissement du contrôle de volontaires
2 et d'unités paramilitaires et de leurs membres.
3 Connaissiez-vous cet ordre ?
4 R. Non. Cette dépêche n'a pas été envoyée à l'unité spéciale d'aucune
5 manière que ce soit.
6 Q. Très bien. Nous allons passer à quelque chose d'autre, Monsieur
7 Simovic.
8 Vous dites qu'au début du mois de mai 1999, les Skorpions, en plus des
9 Unités régulières du SAJ, étaient engagées dans des activités à Planina.
10 Est-ce que vous pourriez nous dire où cela se trouvait ? Est-ce que vous
11 pourriez nous dire de quelle municipalité cette localité dépendait ? Est-ce
12 que vous pouvez nous dire où se trouvaient les opérations de combat ?
13 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent de répéter le nom de la montagne.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans les environs de la montagne Jezerce, vers
15 Planina.
16 M. STAMP : [interprétation]
17 Q. Jezerce Planina ? C'est cette zone ?
18 R. Oui. Jezerce Planina ou le mont Jezerce, quelle que soit l'appellation
19 que vous voulez lui donner.
20 Q. Où cela se trouve-t-il ?
21 R. Au Kosovo-Metohija. Je ne sais pas vraiment vous expliquer ou vous dire
22 exactement dans quelle zone cela se trouvait.
23 Q. Quelle était la capitale ou la municipalité la plus proche dont
24 relevait cette opération, et où cette opération s'est tenue ?
25 R. C'est probablement Strpce.
26 Q. Très bien. Donc durant cette période, aux environs du 1er ou du 2 mai
27 1999, j'aimerais savoir si vos unités étaient engagées dans des opérations
28 dans la zone au nord-est de Vucitrn ?
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1 R. Non.
2 Q. A cette époque, c'est-à-dire au début du mois de mai 1999, est-ce qu'il
3 y avait deux détachements latéraux qui agissaient de concert et qui
4 formaient une unité ?
5 R. Le SAJ de Pristina et le SAJ ont toujours pris part aux opérations en
6 tant qu'unité unique.
7 Q. Très bien. Vous souvenez-vous avoir participé à des opérations à
8 proximité d'une ville appelée Skrovna et Slakovci dans la municipalité de
9 Vucitrn, au mois de mai ?
10 R. Non, je ne m'en souviens pas. Nous voyons assigner des tâches pour
11 l'ensemble du territoire du Kosovo. À ce moment-là, mon unité n'était pas
12 déployée dans une zone particulière.
13 Q. Très bien. Nous pouvons passer à un autre sujet maintenant. Je pense
14 que vous avez affirmé que le commandement de la SAJ à Batajnica, vous avez
15 dit que des corps y avaient été inhumés, c'est-à-dire au centre
16 d'Entraînement, dit du 13 mai; vous souvenez-vous avoir entendu ces dires ?
17 R. Ce n'était pas le commandement -- ou plutôt, le commandant de la SAJ
18 qui m'a tenu de tels propos. Il s'agissait de M. Djokovic, le commandant de
19 la Section de Sécurité de la SAJ. Une fois qu'il y ait retourné après la
20 guerre, il m'a dit à cause de tir de 300 mètres, certains corps avaient été
21 inhumés à cet endroit-là.
22 M. STAMP : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais simplement
23 poser deux questions en séance privée.
24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Huis clos partiel.
25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes donc
26 en huis clos partiel, à présent.
27 [Audience à huis clos partiel]
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15 [Audience publique]
16 Q. Merci, Monsieur Simovic.
17 M. STAMP : [interprétation] Merci. Monsieur le Président, je n'ai plus rien
18 à demander à ce témoin.
19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Monsieur Stamp.
20 Maître Djurdjic.
21 Nouvel interrogatoire par M. Djurdjic :
22 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Simovic.
23 R. Bonjour.
24 L'INTERPRÈTE : Pourrions-nous demander au témoin de se rapprocher de son
25 micro.
26 M. DJURDJIC : [interprétation]
27 Q. M. Stamp vient de vous poser une question relative à la réunion des SAJ
28 réunion avec Trajkovic et avec le commandant de la SAJ de Pristina. Vous
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1 avez dit que cette réunion avait eu lieu au cours de la dernière partie du
2 mois de février, mais vous n'avez pas mentionné l'année.
3 R. Il s'agissait de 1999.
4 Q. L'huissier tente de demander au témoin de se rapprocher au micro pour
5 que les interprètes puissent bien entendre.
6 R. Je suis sûr qu'il s'agissait de l'année 1999.
7 Q. Merci. Monsieur Simovic, pourriez-vous me dire, s'il vous plaît, à qui
8 incombaient les responsabilités inhérentes aux missions définies pour
9 l'Unité de la SAJ ?
10 R. Le commandant de la SAJ.
11 Q. Qui était le commandant de la SAJ en 1998, 1999 ?
12 R. Le commandant Trajkovic.
13 Q. Le commandant Trajkovic était-il au fait des niveaux d'effectifs et de
14 dotation d'effectifs des unités ainsi qu'au niveau de formation,
15 d'entraînement et de matériel mis à la disposition de cette unité ?
16 R. Oui, nous l'avons toujours tenu informé, et cela veut dire, que le
17 commandant Stalevic, qui commandait l'Unité de Pristina, ainsi que moi-
18 même, nous étions responsables de l'Unité spéciale de Belgrade.
19 Q. Le responsable du secteur était-il au fait des besoins de l'unité de la
20 SAJ ?
21 R. Non, sauf s'il en avait été antérieurement prévenu ou informé par le
22 commandant de la SAJ.
23 Q. A votre connaissance, le commandant Trajkovic, vers la fin du mois de
24 février 1999, a-t-il informé le responsable du secteur des besoins de la
25 SAJ ?
26 R. Lors d'une réunion tenue, en présence du commandant Trajkovic, M.
27 Stalevic, et de moi-même, il nous a informé du fait qu'il avait
28 effectivement informé le responsable du secteur des problèmes relatifs aux
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1 effectifs et il nous a dit que nous avions besoin de réservistes, et nous
2 dit également que M. Trajkovic disposait des effectifs nécessaires. Le
3 responsable du secteur devait bien sûr clarifier un peu la situation avec
4 le ministre, s'agissant du feu vert donné à l'engagement des forces de
5 réserve.
6 Q. Merci.
7 M. DJURDJIC : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, voir
8 afficher la pièce P1594 ? Monsieur le Président, Messieurs les Juges, page
9 8, ligne 16, au lieu du mot "nous" il faut lire le mot "il."
10 Q. Monsieur Simovic, je pense que vous pouvez lire la première page
11 "d'acte d'accusation," en date du 14 avril 2008, document du bureau du
12 Procureur pour les crimes de guerre à Belgrade. Le premier accusé est
13 mentionné et c'est Zeljko Djukic. Pouvez-vous nous dire si vous pouvez lire
14 à l'écran qu'il est fait mention du fait qu'il ait accompli son service
15 militaire ?
16 R. Oui. Oui, il est également indiqué qu'il est frappé d'invalidité,
17 invalide de guerre.
18 Q. Que dit le document s'agissant de son passé criminel, ou d'un casier
19 judiciaire éventuel ?
20 R. Peut-on faire dérouler le document pour que je puisse voir la totalité
21 du texte.
22 Q. Je ne pense pas qu'il y ait autre chose sur cette page.
23 R. Bien. Je ne pense pas qu'il soit fait mention d'un casier judiciaire.
24 Q. Merci. Pourrions-nous passer maintenant à la page 2 de cet acte
25 d'accusation ? Le numéro 2 est Dragan Medic. Que dit le texte concernant
26 des condamnations antérieures ?
27 R. Pas d'antécédent judiciaire.
28 Q. Merci. Passons maintenant à l'accusé numéro 3, Dragan Borojevic.
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1 Pouvez-vous lire s'il a lui des antécédents judiciaires, et si c'est le
2 cas, en quelle année ?
3 R. En 1996 au monastère de Beli.
4 Q. Où se trouve ce monastère ?
5 R. Dans la République de Croatie.
6 Q. Passons maintenant à l'accusé suivant, pouvez-vous nous dire en quelle
7 année et où ? Voyez-vous l'accusé suivant --
8 R. Oui, Miodrag Solaja.
9 Q. Non, je ne vous demande pas de lire le nom. Je vous demande de nous
10 dire quels furent les antécédents judiciaires de cette personne dont nous
11 parlons pour l'instant.
12 R. C'était à Donji Miholjac.
13 Q. Où se trouve Donji Miholjac, Monsieur Simovic ?
14 R. Je pense que c'était dans la République de Croatie.
15 Q. Un peu plus bas ?
16 R. Oui, c'est le tribunal de Vukovar.
17 Q. En quelle année ?
18 R. 1998.
19 Q. Le tribunal de Vukovar. En quelle année cette condamnation a-t-elle eu
20 lieu ?
21 R. Le 15 mai 2005.
22 Q. Où se trouve Vukovar ?
23 R. En République de Croatie.
24 Q. Combien d'années d'emprisonnement a-t-il été condamné ?
25 R. A 12 années de prison.
26 Q. D'après ce que vous voyez ici à l'écran, ces condamnations ont-elles
27 été prononcées en présence ou en l'absence de l'accusé ?
28 R. A cette époque, vers la fin de 1995, tous les Serbes qui se trouvaient
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1 dans cette région sont retournés en Serbie, et la plupart d'entre eux ont
2 été jugés par contumace, non pas parce qu'ils avaient commis ces crimes,
3 simplement parce qu'ils étaient Serbes.
4 Q. Merci. Pouvez-vous me dire ceci : Cet homme qui servait dans l'armée
5 avait-il fait son service militaire ?
6 R. Oui, à Sarajevo.
7 Q. Qu'en est-il du numéro 4, Miodrag Solaja ? Est-ce que lui avait été
8 condamné ? Si c'est le cas, où et quand ?
9 R. En 2003, il a été condamné par le tribunal de Vinkovci.
10 Q. Pourriez-vous lire, s'il vous plaît, le document ?
11 R. "En 2003, il a été condamné à la suite d'un jugement rendu par le
12 tribunal municipalité de Vinkovci. Il s'agit donc de la cote K 631/03 en
13 date du 18 avril 2004 pour un crime qui est stipulé dans l'article 177,
14 paragraphe 1 du code pénal de Croatie, et cetera, condamné à…" et cetera.
15 Q. Ces personnes ont-elles été condamnées en 1999 ou pendant l'année 1999
16 en République de Serbie ?
17 R. Aucune de ces personnes n'avait fait l'objet de condamnation en Serbie.
18 M. DJURDJIC : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, maintenant
19 afficher la pièce P40 ?
20 Q. Vous allez voir apparaître à l'écran un jugement rendu par un tribunal
21 du district de Belgrade. K 1803 contre l'accusé Sasa Cvjetan, en date du 13
22 février 2004. Pourriez-vous nous dire si cette personne avait des
23 antécédents judiciaires, et si c'est le cas, quand avait-il déjà été
24 condamné ?
25 R. Il avait déjà été condamné en 2001 à Bijelo Polje et en 2004 à Novi
26 Sad.
27 Q. Merci. A-t-il été condamné en 1999 ?
28 R. Non. Il n'a fait l'objet d'aucune condamnation avant 1999.
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1 Q. Monsieur Simovic, pourriez-vous nous dire comment le MUP de Serbie il
2 vérifiait les antécédents des personnes avant de les condamner ?
3 R. Le ministère de l'Intérieur procédait à ces vérifications via le
4 secrétariat du ministère des Affaires intérieures.
5 Q. Qui gardait les procès-verbaux de ces condamnations ?
6 R. Le secrétariat de l'Intérieur les gardait.
7 Q. Merci. Le MUP pouvait-il demander des rapports ou copies de procès-
8 verbaux ou de ces condamnations en dehors de la République de Serbie ?
9 R. Cela ne pouvait ce faire que par le truchement des cours et tribunaux
10 qui étaient la seule voie possible.
11 Q. Pouvait-on condamner quelqu'un sur la base de dépositions de témoins,
12 de dépositions de citoyens ?
13 R. Non, certainement pas. Ça ne pouvait pas se faire à la suite de
14 déposition ou pas à la suite de ouï-dire, mais uniquement par les registres
15 des condamnations.
16 Q. M. Stamp vous a montré, hier, une partie des éléments de preuve donnés
17 par le général Vasiljevic, où il affirmait que des membres de certaines
18 unités avaient été condamnés à plusieurs années de prison. J'aimerais vous
19 demander ceci : Avez-vous vu des documents qui corroborent la déclaration
20 du général Vasiljevic ?
21 R. Je n'ai jamais vu aucun document et je n'ai jamais entendu parler de ce
22 type de document.
23 Q. Vous a-t-on déjà montré un document qui puisse indiquer d'une manière
24 quelconque quand le général Vasiljevic a eu connaissance d'antécédents
25 judiciaires dans le chef de certains membres des Unités de Réserve ?
26 R. Je ne suis pas au fait de cela.
27 Q. M. Stamp vous a demandé hier si certains membres des réservistes
28 devaient avoir pu faire montre d'expérience de combat. Pourriez-vous nous
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1 dire ce que vous entendez par "expérience de combat" ?
2 R. Selon moi, l'expérience de combat signifie avoir participé à une guerre
3 et non pas une expérience acquise dans le cadre d'un service militaire, par
4 exemple. Des 100 %, de la totalité des personnes ayant servi dans l'armée,
5 seuls 9 à 10 % pouvaient se targuer d'avoir une telle expérience de combat.
6 Q. Lorsque ces hommes ont été admis dans les réservistes du MUP, la seule
7 condition sine qua non à leur intégration était-elle le fait qu'ils aient
8 accompli leur service militaire ?
9 R. Au titre de la loi, la personne concernée doit effectivement avoir
10 accompli son service militaire, et ne doit avoir aucun antécédent
11 judiciaire.
12 Q. Lorsque des membres de l'Unité de Réserve sont venus pour la deuxième
13 fois à Kosovo Polje, et lorsqu'un certain nombre de ces personnes ont été
14 détachées à votre unité, pouvez-vous nous dire comment vous avez procédé à
15 leur affectation ?
16 R. Je vous ai dit que je les avais rencontrées et en fonction de leur
17 domaine de spécialité militaire, domaine de spécialité militaire qu'ils
18 avaient acquis au sein et dans le cadre de leur service militaire, j'ai
19 décidé de leurs affectations respectives.
20 Q. Qu'avez-vous fait précisément ?
21 R. En fonction de leur domaine de spécialité militaire, j'ai constitué
22 certains groupes que je pouvais utiliser en fonction des besoins
23 spécifiques de mon unité.
24 M. DJURDJIC : [interprétation] Pouvez-vous m'entendre ? Le micro n'est pas
25 branché.
26 L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'entendent pas. Les interprètes ne peuvent
27 pas entendre Me Djurdjic.
28 M. DJURDJIC : [interprétation] Oui, très bien. Maintenant, le problème est
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1 réglé. Nous pouvons à nouveau nous entendre.
2 Q. Je dispose ici de certains documents qui vous ont été présentés par M.
3 Stamp antérieurement. Nous pouvons tous les lire. Je ne vais pas vous
4 demander de les consulter.
5 M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'en ai terminé des
6 questions que je voulais poser à M. Simovic.
7 Q. Merci, Monsieur Simovic, pour avoir déposé.
8 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Messieurs les
9 Juges.
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Maître -- Monsieur Djurdjic.
11 Questions de la Cour :
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Simovic, j'ai quelques
13 questions à vous poser. Je voudrais vous demander de vous souvenir de la
14 déposition que vous avez faite il y a deux jours, surtout lorsque vous avez
15 évoqué les événements de Podujevo. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous en
16 dire davantage s'agissant de la taille de votre unité dont vous aviez le
17 commandement ? Combien de membres comptait cette unité ?
18 R. Vous faites référence ici à mon Unité de la SAJ ?
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui.
20 R. A l'époque, mon unité comptait environ 80 hommes, entre 70 et 80, parce
21 que l'une de mes sections était restée à Belgrade, pour sécuriser la base
22 qui avait été placée, et plusieurs hommes avaient été blessés et n'étaient
23 pas présents au sein de mon unité.
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Combien de personnes étaient
25 présentes à Podujevo lorsque vous êtes arrivé dans ce village. Je parle ici
26 des hommes et de votre unité.
27 R. L'ensemble de mon unité, à savoir entre 70 et 80 hommes, je ne peux pas
28 être plus précis.
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Savez-vous combien de réservistes de
2 la police, comme vous les mentionnez, étaient présents à ce moment-là, à
3 Podujevo ?
4 R. Monsieur le Juge, vous parlez des membres de l'Unité de Réserve que
5 j'ai amenés, parce que dans le secteur de Podujevo, il y avait de nombreux
6 réservistes qui avaient été détachés au poste de police de Podujevo, parce
7 qu'ils avaient eux aussi leurs propres réservistes. Mais si vous entendez
8 l'Unité de Réserve que j'avais amenée de Prolom Banja, Unité de Réserve du
9 MUP, ils remplissaient deux autocars. Donc ça veut dire plus d'une
10 centaine, 115 peut-être, 120.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous avez expliqué que cette unité de
12 réservistes de la police n'avait pas de commandant. Alors qui était
13 responsable de ces hommes, qui pouvait, par exemple, leur donner des ordres
14 ?
15 R. Ils constituaient une Unité de Réserve du MUP. En général, une telle
16 unité est rattachée à une force d'active, et lorsque c'est le cas, ils
17 relèvent alors du commandant de l'unité auprès de laquelle ils sont
18 détachés. M. Trajkovic m'a dit que je devais rencontrer M. Medic, parce que
19 c'est lui qui était chargé de ces hommes. Alors est-ce que ceci résultait
20 d'un accord verbal avec Trajkovic ou d'autre chose, je n'en sais rien. Mais
21 en tout état de cause, sur ordre de M. Trajkovic, j'ai pris contact avec M.
22 Medic.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous présente mes excuses, mais je
24 n'ai pas compris. Pourriez-vous me ré expliquer la chose ? Ces réservistes
25 de la police, vous les avez emmenés à Podujevo; de qui pouvaient-ils
26 recevoir des ordres ? Je parle bien des hommes que vous avez emmenés à
27 Podujevo, vous-même.
28 R. Ils ont été amenés sur place et ils étaient censés être rattachés à
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1 l'Unité spéciale ou au commandement de l'Unité spéciale. Le commandant de
2 l'époque, Trajkovic, ne se trouvait pas à Podujevo. Ces hommes étaient
3 censés être rattachés à l'Unité de la SAJ de Belgrade et de Pristina. Si je
4 les avais absorbés, incorporés dans mon unité, c'est moi qui aurais été
5 responsable de ces hommes. Toutefois dès leur arrivée, ils ont agi à leur
6 guise, et je me suis contenté de les renvoyer à Prolom Banja. A ce moment-
7 là, ils étaient placés sous le commandement du MUP de Serbie.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous l'avez dit à plusieurs reprises,
9 à Podujevo, lorsque ces réservistes de la police étaient présents à
10 Podujevo. Moi, je vous demande encore une fois, de qui recevaient-ils des
11 ordres, à ce moment-là, à Podujevo ? Qui était responsable de ces hommes ?
12 Je ne vous parle pas de Belgrade, de Pristina ou d'ailleurs, je vous parle
13 de Podujevo. Qui était responsable de ces hommes à Podujevo.
14 R. A Podujevo, jusqu'au moment où ils auraient été incorporés, ou plutôt
15 ce n'est que lorsqu'ils auraient été incorporés dans nos unités respectives
16 que le commandant Trajkovic, le commandant Stalevic et moi-même auraient
17 été responsables de ces hommes. Trajkovic était absent, Stalevic et moi-
18 même, nous nous trouvions sur place, mais de toute façon, ils n'ont jamais
19 été incorporés dans nos unités respectives, parce qu'ils avaient commis les
20 actes dont nous avons parlé. Ils ont été renvoyés. J'avais reçu un ordre du
21 commandant Trajkovic, de les amener, de les placer sous mon commandement,
22 mais au moment où ils ont commis les actes qu'ils ont commis, ils n'avaient
23 pas encore été rattachés au commandement de l'Unité spéciale de Lutte
24 antiterroriste.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Dites-vous que personne ne pouvait
26 leur donner des ordres, à ce moment-là, au moment où ils se sont trouvés à
27 Podujevo ?
28 R. A ce moment-là, au moment où ils sont arrivés à Podujevo, oui, et s'ils
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1 nous avaient été rattachés, à partir de ce moment-là, dès le début de ce
2 rattachement, ils auraient été placés sous notre commandement. La procédure
3 d'incorporation était en cours, mais elle n'a jamais été menée à son terme
4 en raison des actes qu'ils ont commis. J'ai pris l'initiative de les
5 renvoyer.
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Si je vous ai bien compris, vous les
7 avez amenés à Podujevo; c'est bien exact ?
8 R. Oui.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Alors à partir de ce moment-là,
10 personne -- personne n'exerçait le moindre commandement sur ces réservistes
11 de la police, parce qu'ils n'avaient pas encore été subordonnés à vous. Je
12 ne comprends pas, quelqu'un devait être à la tête de ces hommes.
13 R. Je ne peux vous dire que ce que je sais, et ce qui s'est passé. J'ai
14 reçu du commandant Trajkovic l'ordre d'aller les chercher. A ce moment-là,
15 ils étaient encore réservistes du MUP de serbe, et ce, jusqu'au moment de
16 leur resubordination, de leur rattachement. Après ce rattachement, ils
17 auraient été placés sous le commandement du commandant de l'unité à
18 laquelle ils auraient été rattachés. Mais ils ne l'ont jamais été du fait
19 des actes commis par ces derniers. Ils ont été renvoyés. Ils étaient censés
20 attendre dans les autocars jusqu'à ce que l'on organise leur hébergement,
21 et jusqu'à ce que toutes les dispositions soient prises pour veiller à leur
22 rattachement. A l'issue de ce problème, ils se seraient trouvés placés sous
23 la responsabilité de ceux qui les avaient acceptés. A ce moment-là, ils ne
24 relevaient pas de moi, parce que je ne fais que de les amener à Podujevo,
25 lorsque je l'ai décidé après qu'ils ont commis ces crimes.
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous ne les avez pas confiés à un
27 autre commandant, vous les avez renvoyés sans les confier à qui que ce soit
28 ?
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1 R. Ils étaient censés être placés sous le commandement de l'Unité spéciale
2 de Lutte antiterroriste, puisque le commandant Trajkovic était absent. A
3 l'issue de la procédure, ils auraient été incorporés dans les Unités de
4 Pristina et la mienne, mais je l'ai dit, cette procédure n'a jamais été
5 menée à son terme du fait des actes commis par ces derniers, je les ai
6 renvoyés.
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il y a quelques minutes, vous nous
8 avez dit que votre unité était composée d'environ 80 policiers, l'Unité
9 donc de la SAJ. A combien d'entre eux avez-vous demandé qui était à
10 l'origine des crimes commis dans la cour ? A combien d'entre eux vous êtes-
11 vous adressé personnellement pour poser cette question ?
12 R. J'ai demandé à ceux qui étaient là sur place. Je parle là maintenant,
13 des membres réguliers de l'Unité SAJ. Donc il y avait certains membres de
14 mon unité, le Dr Dragan, qui appartenait à la SAJ de Pristina, et tous ceux
15 qui avaient été présents à tous ceux-là j'ai demandé qui avait commis ces
16 crimes. Vulevic, l'un de mes officiers, était également présent, et je lui
17 ai posé la question. Personne n'avait vu qui avait commis le crime. Tout ce
18 qu'ils savaient c'est que les hommes en question étaient membres des forces
19 de réserve que ceux-ci étaient censés rester dans les autocars, mais qu'ils
20 en étaient descendus.
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous avais demandé à combien de
22 personnes vous aviez la question. Vous avez dit à ceux qui se trouvaient
23 là. De combien de personnes s'agit-il ? A combien de personnes présentes
24 avez-vous posé la question ?
25 R. Monsieur le Juge, vraiment, aujourd'hui je ne sais plus à combien de
26 personnes j'ai posé la question, plusieurs, un certain nombre. Je vous ai
27 dit que beaucoup de choses se sont produites en peu de temps, à ce moment-
28 là. J'ai posé la question à tous les membres de mon unité. Ils n'ont pas
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1 vu. S'ils avaient vu, ils auraient directement arrêté les auteurs dans
2 l'accomplissement des fonctions qui étaient les leurs parce que la SAJ
3 était l'unité la plus professionnelle au sein du MUP.
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous dites avoir posé la question à
5 ceux qui étaient présents, ceux qui étaient près de vous à ce moment-là,
6 mais vous ne parlez sans doute pas des 80 hommes. Comment pouvez-vous dire
7 que personne au sein de votre unité n'a vu qui avait commis les crimes en
8 question ?
9 R. Monsieur le Juge, les membres de mon unité étaient au repos. Ils se
10 trouvaient dans différents bâtiments de Podujevo. Seul un certain nombre
11 d'entre eux se trouvaient là ils avaient entendu les tirs et ils s'étaient
12 précipité dehors. Donc toute mon unité n'était pas présente sur les lieux.
13 Il n'y en avait qu'une certaine partie. Peu d'entre eux, en fait. J'ai
14 demandé à tous ceux qui étaient présents membres de mon unité régulière
15 donc ce qu'il en était, et ils ne savaient pas qui était à l'origine de ces
16 crimes, et s'ils l'avaient su, il est certain qu'ils auraient arrêté les
17 responsables directement.
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous nous avez dit quelques mots sur
19 la manière dont vous avez sécurisé les lieux du crime. Pourriez-vous nous
20 donner davantage de détail ? Combien avez-vous sécurisé la zone ?
21 R. Je n'ai pas dit que j'avais sécurisé les lieux du crime. Simplement je
22 n'ai pas pénétré dans la zone pour ne pas risquer de compromettre certains
23 éléments de preuve.
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Un instant. J'essaie de retrouver la
25 partie correspondante de votre déposition. Il y avait deux jours en page
26 56, ligne 15 du compte rendu vous avez dit :
27 Enfin, on vous a demandé pourquoi vous n'aviez pas pénétré dans la cour et
28 vous avez répondu, et je vous cite :
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1 "Afin de ne pas endommager d'éventuelles preuves. Je faisais tous les
2 efforts dans ce sens, et c'est la raison pour laquelle je suis allé
3 immédiatement à Podujevo pour veiller à ce que le site ou les lieux soient
4 sécurisés."
5 Alors comment ces lieux ont-ils été sécurisés, et qu'avez-vous fait, quels
6 ordres avez-vous donné ?
7 R. J'ai informé les autorités compétentes, en d'autres termes, l'OUP de
8 Podujevo, de ce qui s'était passé. Ils étaient censés se rendre
9 immédiatement sur place et sécuriser les lieux du crime de façon à ce
10 qu'une enquête puisse être menée à bien sur les lieux. Après avoir informé
11 l'OUP de Podujevo, l'état-major, et le général Djordjevic, je ne suis pas
12 retourné sur place. Mais je suis parti pour Belgrade peu de temps après.
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bien. Puis-je donc partir de
14 l'hypothèse que vous n'avez pas en fait sécurisé les lieux du crime vous-
15 même, mais que vous avez informé l'OUP; c'est bien exact ?
16 R. Toute personne habilitée connaît bien la procédure. Nous savons
17 qu'après un incident, nous ne sommes pas censés pénétrer sur les lieux d'un
18 crime de façon à ne pas compromettre d'éventuelles preuves s'y trouvant.
19 C'est la raison pour laquelle j'ai informé l'OUP de Podujevo afin qu'il
20 puisse prendre les dispositions nécessaires de façon à conserver les
21 preuves.
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Dans le compte rendu de la même
23 journée, en page 60, ligne 10, vous dites ce qui suit :
24 "J'ai organisé l'assistance qu'il convenait d'apporter à ces personnes et
25 veiller également à ce que les éléments de preuve ne soient pas déplacés et
26 sécuriser les lieux du crime."
27 Donc vous le dites encore une fois, sécuriser les lieux du crime. Vous avez
28 dit quitter Podujevo avec votre unité et vous avez informé l'OUP. Alors
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1 comment pouvez-vous affirmer que vous avez sécurisé les lieux du crime ?
2 Quelles mesures ont été prises dans ce sens pour vous personnellement ?
3 R. Les membres de mon unité qui se trouvaient là ainsi que le médecin qui
4 administrait les premiers soins, était ce à qui je pensais lorsque j'ai dit
5 que j'ai veillé à ce que une aide soit apportée aux victimes. Puis j'ai
6 également veillé à ce que l'on envoie une ambulance de façon à ce que les
7 victimes puissent être transportées. Lorsque j'ai dit que nous avions
8 sécurisé les lieux, je parlais des membres de mon unité qui se trouvaient
9 là personne n'a pénétré sur les lieux du crime de sorte justement à ne pas
10 détruire d'éventuelles preuves pouvant s'y trouver. C'est pour ça que je
11 suis allé à Podujevo pour informer l'OUP, l'autorité compétente. Ils
12 disposaient du personnel compétent pour sécuriser les lieux du crime en
13 attendant l'arrivée des enquêteurs. Tout fonctionnaire habilité sait bien
14 qu'après qu'un incident s'est produit, il ne faut pas pénétrer sur les
15 lieux d'un crime de sorte; je l'ai dit, à ne pas détruire de preuves
16 pouvant s'y trouver. C'est ce que l'on apprend à l'école de police. Vous
17 avez un thème d'enseignement qui s'appelle les lieux du crime avec un
18 certain nombre de techniques à apprendre. Les policiers apprennent donc à
19 faire ce qu'il faut faire pour ne pas détruire d'éléments de preuve.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous interromps. Ce n'est pas ma
21 question, je ne m'intéresse pas à l'enseignement théorique dont vous avez
22 pu bénéficier. J'aimerais savoir ce qu'il en était de la situation sur
23 place. Lorsque vous avez quitté cette cour, les lieux du crime donc, qui
24 était présent de l'OUP ? Qui était là pour sécuriser les lieux ?
25 R. J'ai quitté les lieux du crime pour le rendre à l'OUP de Podujevo afin
26 de les informer de ce qui venait de se passer. Ils étaient censés envoyer
27 une équipe d'experts immédiatement pour que cette équipe puisse faire son
28 travail.
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie. Pourriez-vous
2 décrire la situation qui régnait autour de la cour lorsque les réservistes
3 de la police sont entrés dans les autocars et sont partis ? Quelle était la
4 situation à ce moment-là ?
5 R. Je n'ai plus un souvenir précis de tout ce qui s'est passé. Juste après
6 Podujevo, je suis monté dans l'autocar et je suis parti à Belgrade. Je ne
7 me souviens pas de la situation qui y régnait lorsque j'ai quitté les lieux
8 parce que j'ai laissé sur place certains des membres de mon unité pour
9 attendre autour des lieux du crime l'arrivée de l'OUP de Podujevo. Quelle
10 était la situation au moment où je suis parti à Belgrade, je ne sais pas.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il est intéressant d'entendre que
12 vous avez laissé sur place certains membres de votre unité afin de
13 sécuriser les lieux. C'est la première fois que j'entends parler de cela.
14 J'aimerais donc savoir combien de membres de votre unité vous avez laissé
15 sur place et les ordres que vous leur avez donnés.
16 R. Je pense l'avoir dit il y a un instant. Il s'agit des membres que
17 j'avais trouvés sur les lieux lorsque je m'y suis rendu la première fois.
18 Ils sont restés sur place, eux, et eux seuls. Seuls ceux qui étaient déjà
19 présents lorsque je suis arrivé, avant de me rendre à Podujevo, donc les
20 mêmes hommes sont restés sur place.
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Quand sont-ils partis ? Les avez-vous
22 revus ?
23 R. Je ne comprends pas. Lorsque je suis parti et que je suis revenu ?
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Non. J'aimerais simplement savoir
25 quand vous les avez revus ?
26 R. Les membres de mon unité ?
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, c'est bien dont nous parlons.
28 R. Comme je l'ai déjà dit, les membres de mon unité qui se trouvaient sur
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1 les lieux sont restés. Je suis allé à l'OUP de Podujevo pour les informer
2 et dire à Medic qu'il fallait qu'il se joigne au reste des réservistes,
3 remonter dans l'autocar pour repartir vers Prolom Banja. Après être allé à
4 l'OUP, je ne suis pas retourné sur les lieux du crime. Mon chauffeur et
5 moi-même sommes partis pour Belgrade. En route, nous avons raccompagné
6 l'autocar dans lequel se trouvaient les réservistes.
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Les membres de votre Unité de la SAJ,
8 où se trouvaient-ils à ce moment-là ?
9 R. A ce moment-là, ils étaient au repos, à part quelques-uns qui se
10 trouvaient encore sur les lieux du crime. Mais les autres se trouvaient
11 dans nos bâtiments.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Hier, le représentant du bureau du
13 Procureur vous a demandé si vous étiez le policier le plus haut placé dans
14 la hiérarchie à être présent sur les lieux du crime. Vous avez répondu que
15 vous n'étiez pas en mesure de voir tous les membres des autres unités,
16 qu'en conséquence, vous ne le saviez pas. Alors avez-vous essayé de savoir
17 s'il y avait un autre policier occupait également des fonctions élevées
18 dans la hiérarchie susceptible de s'être trouvé sur les lieux du crime ?
19 R. Là où j'étais et où se trouvaient également les membres de mon unité,
20 c'est moi qui étais le plus haut gradé. J'étais lieutenant-colonel, à ce
21 moment-là. Ensuite, je suis allé à Podujevo. Y avait-il des officiers du
22 même grade que moi ou d'un grade supérieur à proximité ou plus ou moins aux
23 alentours du lieu du crime ? C'est quelque chose que j'ignore. Il y avait
24 des membres de la police régulière à Podujevo, ainsi que des membres de
25 l'armée, l'Unité spéciale de la Police, donc je ne sais pas.
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je ne vous parle pas de l'armée, ici,
27 je vous parle de la police. Vous avez dit que vous étiez le policier le
28 plus gradé à être présent sur les lieux. Or, de la cour, là où le crime
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1 avait été commis; c'est bien exact ?
2 R. C'est exact.
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Passons à un autre sujet.
4 Vous avez dit que le Dr Markovic avait essayé de prêter secours à tous ceux
5 et celles qui avaient été blessés sur les lieux. Comment le savez-vous ?
6 Comment savez-vous qu'il a pu administrer les premiers soins à tous les
7 blessés ?
8 R. A ce moment-là, sur place, il y avait trois ou quatre blessés. C'est ce
9 que je sais, en tout cas. Le Dr Dragan a administré les premiers soins avec
10 compétence à tous ces gens et a veillé à ce qu'ils soient transportés vers
11 l'hôpital de Pristina.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Comment avez-vous su si ces 19
13 personnes, ces corps, étaient en fait des corps de personnes qui avaient
14 perdu la vie ? Comment savez-vous si ces personnes étaient mortes ou si
15 elles étaient encore en vie ?
16 R. A ce moment-là, je ne savais pas combien de personnes étaient là et si
17 parmi ces corps gisant là, il y avait des blessés. Je ne vous dis que ce
18 que je sais.
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bon. Vous saviez qu'il y avait eu une
20 fusillade dans la cour et qu'il y avait des corps de personnes décédées.
21 Comment avez-vous pu établir que ces personnes étaient effectivement mortes
22 ou bien qu'elles étaient encore en vie ?
23 R. Lorsque j'ai été informé de la situation par les membres de mon unité,
24 à savoir qu'un crime venait d'être commis sur place, ils ont également dit
25 qu'il y avait des blessés et que le Dr Dragan était en train de leur
26 apporter les premiers soins. Je ne savais pas combien de personnes avaient
27 été tuées parmi les personnes qui se trouvaient dans la cour, et si
28 d'autres étaient blessées. Je ne peux vous parler que ce dont je me
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1 souviens et ce dont je sais que c'est la vérité.
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je n'ai plus de questions. Merci
3 beaucoup.
4 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Monsieur Simovic, j'ai un certain
5 nombre de questions à vous poser, mais j'aimerais d'abord préciser ceci. Je
6 suis tout à fait conscien0t que vous êtes présent depuis un certain temps,
7 que vous déposez ici devant nous depuis un certain temps et je tâcherai
8 d'être le plus bref possible. Toutefois, il y a un certain nombre de
9 questions sur lesquelles j'ai besoin de votre aide. D'accord ?
10 R. Tout à fait d'accord, Monsieur le Président.
11 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Merci beaucoup. Dans le compte rendu
12 d'avant-hier, vous dites qu'une fois que les hommes - les réservistes en
13 d'autres termes - ont été rattachés à votre unité, vous avez tenu une
14 réunion avec ces derniers, et vous dites que vous n'en avez reconnu aucun
15 parmi eux qui aurait participé aux incidents de Podujevo. Toutefois, hier,
16 vous avez dit -- dans le compte rendu d'avant-hier, vous avez dit que, lors
17 de cette réunion que vous avez tenue avec ces hommes lorsqu'ils ont été
18 rattachés à vous, ces réservistes, vous n'aviez identifié aucun d'entre eux
19 comme ayant participé aux incidents de Podujevo. Toutefois, hier, vous avez
20 dit que vous n'avez pas dit "identifier" mais "reconnaître". Vous avez dit
21 que vous n'avez reconnu aucun d'entre eux comme ayant participé à
22 l'incident de Podujevo; vous êtes d'accord avec cela ?
23 R. C'est exact.
24 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Merci.
25 R. J'ai dit que je ne les avais pas reconnus. Je n'ai pas parlé
26 d'identification.
27 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Très bien. Voici la question que
28 j'aimerais vous poser maintenant : pour que vous puissiez reconnaître si
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1 oui ou non ces hommes avaient participé aux incidents de Podujevo, vous
2 auriez dû les connaître au préalable; ne le pensiez-vous pas ? Sinon, vous
3 n'auriez pas pu les reconnaître, n'est-ce pas ?
4 R. Monsieur le Juge, sur les lieux du crime, j'ai vu un certain nombre de
5 réservistes sur place, c'est ce que j'entendais par là. Je ne disais pas
6 que je savais qui avait commis les crimes en question et que je n'ai pas pu
7 les reconnaître par la suite. Je ne parlais que de ce que j'avais vu sur
8 les lieux.
9 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Oui, mais si vous les aviez vus, vous
10 dites que vous auriez été en mesure de les reconnaître lorsque vous avez eu
11 cette réunion avec eux, n'est-ce pas ?
12 R. Si j'avais vu qui que ce soit commettre ces crimes à cet endroit,
13 j'aurais interpellé cette personne immédiatement. J'ai dit que les
14 personnes des forces de réserve qui étaient sur les lieux et qui avaient
15 été réaffectes, je n'avais pu reconnaître aucune de ces personnes de
16 Podujevo. Voilà ce que j'entendais.
17 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Je ne vous suis pas. Vous étiez à même
18 de reconnaître les visages de ces hommes, ce qui vous a permis de conclure
19 qu'ils n'avaient pas participé aux incidents de Podujevo; est-ce exact ?
20 R. Non. Sur les lieux, j'ai vu plusieurs membres des forces de réserve, et
21 j'ai dit ceci, que lorsqu'ils sont arrivés à Kosovo Polje, parmi les
22 personnes que j'ai pu voir sur place, il n'y avait personne que je n'avais
23 pas vu auparavant. Le commandant Trajkovic avait dit que les réservistes
24 devaient être renvoyés, à l'exception de quelques personnes lors de leur
25 réaffectation.
26 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Merci beaucoup. Vous dites que vous
27 n'aviez pas vu ni d'y aller voir les cadavres qui se trouvaient dans la
28 cour, parce que vous ne vouliez d'aucune manière détruire des preuves
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1 éventuelles; est-ce bien cela ?
2 R. Oui, j'ai dit que je ne voulais pas entrer dans la cour ou aller sur
3 les lieux du crime pour ne détruire aucune preuve.
4 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Mais vos hommes se déplaçaient sur
5 place, et s'y trouvaient; est-ce exact ?
6 R. Plusieurs personnes se trouvaient là avec le Dr Dragan. D'ailleurs
7 avant que je me rende sur place, ils s'y trouvaient pour retirer et évacuer
8 les blessés; cependant, quand je suis arrivé, il n'y avait plus personne
9 sur les lieux du crime.
10 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Pourriez-vous me dire ceci ? Vous avez
11 dit que dans la cour -- vous avez dit, devant le tribunal de Prokuplje, que
12 beaucoup de monde se trouvait sur les lieux du crime, y compris des
13 personnes émanant de plusieurs unités; avez-vous bien déclaré ceci devant
14 le tribunal de Prokuplje ?
15 R. Monsieur le Juge, je vais vous expliquer la situation. Sur place se
16 trouvaient certains membres de mon unité qui prêtaient main-forte, et dans
17 la zone du crime, à savoir dans la rue et autour, dans les maisons qui se
18 trouvent à proximité, se trouvaient également des membres de la police
19 régulière, des réservistes, des membres de la police de l'OUP; cependant,
20 sur les lieux du crime même, se trouvaient certains membres de mon unité
21 ainsi que Dr Dragan et l'un de mes officiers, ainsi que quelques membres
22 des réservistes. Voilà ce que je voulais dire.
23 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Donc ce que vous nous dites c'est que
24 toutes ces personnes se trouvaient rassemblées sur place, ces personnes
25 venant d'unité différente. Mais quand vous parliez du lieu, de quel lieu
26 précisément parlez-vous ?
27 R. Je parle de la zone non pas du lieu du crime à proprement parler, mais
28 de la zone plus générale, à savoir un périmètre allant de 20 à 40 mètres
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1 au-delà des lieux du crime.
2 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Merci beaucoup. Pourriez-vous me dire
3 ceci ? Combien de temps l'incident de Podujevo a-t-il duré ?
4 R. Je ne peux pas vous dire combien de temps cet incident a duré.
5 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît, estimer
6 la durée de l'incident ?
7 R. L'incident n'a pas duré très longtemps. Lorsque j'ai entendu des tirs,
8 je me suis rendu immédiatement sur les lieux.
9 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Vous nous dites que vous êtes sorti,
10 avait couru directement après avoir entendu deux coups de feu ou rafales.
11 R. Je me trouvais à plus ou moins 300 mètres. Lorsque j'ai entendu ces
12 rafales, je savais que quelque chose d'imprévu venait de se produire. J'ai
13 couru, j'ai identifié d'où venaient ces bruits inattendus. J'ai constaté
14 que certains membres de mon unité avaient également entendu des coups de
15 feu, ils se trouvaient plus près du lieu de ces tirs. Ils se sont rendus
16 également sur place, et lorsque je suis arrivé, ils s'y trouvaient déjà.
17 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Lorsque vous êtes arrivé sur place, des
18 réservistes s'y trouvaient-ils ?
19 R. Il s'agissait de membres de mon unité, membres des forces actives, et
20 de certains réservistes.
21 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Très bien. Voilà, vous êtes sur les
22 lieux, vous courez après avoir entendu les tirs, vous avez le sentiment
23 qu'une tragédie s'est produite, et effectivement, une tragédie s'est
24 effectivement produite, et vous vous assurez que les tirs n'étaient pas le
25 fait de vos hommes. Donc voilà, je suppose que vous êtes rendu sur place,
26 et que vous avez demandé aux policiers, aux réservistes, qui est
27 responsable des tirs ? En tant qu'homme responsable, avez-vous exigé une
28 explication de la part de vos hommes?
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1 R. J'ai posé la question à tous ceux qui se trouvaient sur place, et
2 hormis les membres de mon unité, personne ne m'a répondu. Les membres de
3 mon unité m'ont dit, patron, nous ne sommes pour rien, et s'ils avaient pu
4 constater et vu quelqu'un tirer, ils l'auraient interpellé immédiatement.
5 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Vous nous dites que vous avez donc mené
6 une enquête sur les faits qui se sont déroulés sur place, et que vous avez
7 interrogé les réservistes ?
8 R. Oui, j'ai posé des questions aux réservistes qui se trouvaient sur
9 place. C'est ce que j'ai dit dans ma déposition également.
10 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Oui, vous avez parlé à vos hommes, mais
11 vous n'avez pas entendu vos hommes mentionner la présence ou les actions
12 des réservistes ?
13 R. J'ai dit, Monsieur le Juge, que j'avais posé des questions aux
14 réservistes qui se trouvaient en dehors des autocars et qui se trouvaient
15 sur place. J'ai déclaré qu'ils ne m'avaient pas entendu.
16 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Avez-vous dit cela devant cette Chambre
17 ?
18 R. Je pense qu'effectivement j'ai dit cela lors du premier jour de ma
19 déposition. Peut-être cela mérite-t-il d'être vérifié. J'ai dit que j'avais
20 demandé aux réservistes qui se trouvaient sur place ce qui s'était passé
21 mais aucun n'a répondu à ma question.
22 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Cela sera vérifié. Merci. Pouvez-vous
23 me dire ceci, Monsieur le Témoin ? Vous avez dit que l'engagement de
24 l'Unité spéciale en dehors du territoire du Kosovo relevait d'une décision
25 du ministre et uniquement d'une décision du ministre; est-ce exact ?
26 R. Je ne comprends pas.
27 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Vous avez dit, antérieurement dans
28 votre déposition, que l'engagement de l'Unité spéciale en dehors du
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1 territoire du Kosovo était une prérogative ministérielle. Mais dans le même
2 temps dans le territoire du Kosovo-Metohija, dès le moment de la mise sur
3 pied de l'état-major du MUP, à savoir en 1998, le ministre a transféré les
4 pouvoirs -- ses pouvoirs ad hoc à l'état-major du MUP de sorte que cet
5 état-major puisse décider d'engager la SAJ et de procéder à une affectation
6 d'effectifs sans informer le ministre préalable; est-ce exact ?
7 R. Oui, c'est correct.
8 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Merci.
9 R. L'état-major du MUP de la République de Serbie --
10 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Je voudrais savoir si vous êtes
11 d'accord avec moi parce que j'ai une autre question à vous poser. Ça
12 s'appliquait à toutes les unités --
13 R. Sur le territoire du Kosovo-Metohija, l'état-major était responsable de
14 l'ensemble des unités qui s'y trouvaient. Il s'agit de l'état-major du MUP
15 établi par le ministre. Ils étaient responsables de l'ensemble des unités
16 au Kosovo.
17 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Oui. Ça s'appliquait à l'ensemble des
18 unités du Kosovo parce que c'était le ministre qui avait décidé de mettre
19 sur pied cet état-major, et cet état-major était investi de tous les
20 pouvoirs qui avaient été définis par le ministre. Or, M. Stamp vous a
21 demandé ce que vous entendiez lorsque vous avez dit que, "l'état-major
22 était investi de ses pouvoirs définis par le ministre," et vous avez
23 répondu que vous essayiez de dire que si le ministre pouvait engager
24 l'Unité de la SAJ en dehors du Kosovo-Metohija, alors l'état-major du MUP
25 pouvait également décider de l'affectation de la SAJ au Kosovo; est-ce
26 exact ?
27 R. L'état-major mis sur pied par le ministre, l'état-major en question
28 était chargé de la lutte contre le terrorisme au Kosovo-Metohija.
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1 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Ma question est la suivante : Savez-
2 vous quand l'état-major principal du MUP a affecté la SAJ sans en informer
3 au préalable le ministre ?
4 R. En dehors du territoire du Kosovo-Metohija, je pense que vous faites
5 ici référence à l'état-major de Pristina. L'état-major de Pristina, mis sur
6 pied par le ministre, pouvait affecter la SAJ sans qu'il y ait notification
7 préalable qui fut faite au ministre.
8 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Aviez-vous connaissance d'une occasion
9 au cours de laquelle effectivement une telle décision fut prise ?
10 R. L'état-major définissait des missions, assignait à toutes les Unités du
11 Kosovo-Metohija sans qu'il y ait au préalable pouvoir donné par le
12 ministre. Il importe peu qu'il se soit agi de la PJP ou de la SAJ --
13 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Oui, donc ça s'est produit pour toutes
14 les unités et toutes les parties prenantes. Très bien. Mais une chose que
15 je voudrais comprendre, l'état-major aurait pu donc affecter la SAJ ou
16 décider d'affectation de la SAJ sans informer préalablement le ministre,
17 mais le responsable du secteur ne pouvait décider de cette affectation sans
18 la permission du ministre. Pouvez-vous l'expliquer les tenants et
19 aboutissants de la situation ?
20 R. Je ne comprends pas. Qu'entendez-vous par le responsable du secteur ?
21 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Je vous cite ce que vous avez déclaré
22 dans votre déposition. Vous avez parlé du fait que le chef de secteur
23 pouvait décider d'affectation de la SAJ sans en informer le ministre; est-
24 ce exact ?
25 R. Personne ne pouvait décider d'affectation de la SAJ sans obtenir la
26 probation du ministre. Absolument personne. Seul l'état-major du territoire
27 du Kosovo-Metohija, après sa mise sur pied, pouvait le faire. Autrement, en
28 dehors du territoire du Kosovo, il s'agissait d'une prérogative
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1 ministérielle, et sur le territoire du Kosovo, c'était l'état-major qui
2 pouvait intervenir sans informer le ministre, mais le ministre restait
3 néanmoins habilité à prendre les décisions.
4 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Merci d'avoir clarifier ce point. J'en
5 arrive à la fin de mes questions. Je ne serais plus très long. Vous avez
6 dit que, vers la fin de la guerre en 1999, vous-même et M. Stalevic n'avait
7 soumis aucun rapport écrit, mais à l'issue de chaque opération, vous
8 procédiez à une analyse de la situation avec M. Trajkovic, et ensuite vous
9 en informiez l'état-major. Voici ma question : Quand vous et M. Stalevic
10 avez analysé l'opération avec Trajkovic, M. Trajkovic a-t-il pris des notes
11 de ce qui se disait ?
12 R. Monsieur le Juge, j'ai dit qu'après chaque opération, une analyse de
13 cette opération était menée, et nous trois, à savoir Trajkovic, Stalevic et
14 moi-même, nous nous posions au point de la situation. Et ensuite Trajkovic
15 se rendait à l'état-major, et je ne sais pas si un rapport verbal était
16 fait ou non.
17 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Mais ma question porte sur l'analyse
18 qui était faite à ce moment-là, lors de l'analyse : Avez-vous vu Trajkovic
19 prendre des notes ?
20 R. Je ne m'en souviens pas.
21 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Très bien. Y a-t-il une raison qui
22 puisse expliquer pourquoi ni Stalevic ni vous-même vous soumettiez de
23 rapports écrits ?
24 R. Nous ne soumettions aucun rapport d'écrit, mais nous rencontrions à
25 l'issue de chaque opération Trajkovic et nous faisions une analyse de la
26 situation; Trajkovic en tant que membre de l'état-major se rendait à
27 l'état-major pour les informer, que ce rapport fut fait verbalement par
28 écrit, je n'en sais rien. Je ne sais pas du tout ce qui se faisait à ce
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1 moment-là pendant la guerre.
2 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Oui, mais il y avait aucune raison pour
3 --
4 R. Non, il n'y avait absolument aucune raison, effectivement. On partait
5 du principe que le rapport du commandant de la SAJ à l'état-major soit fait
6 que ce rapport fut par écrit ou uniquement verbal, je n'en sais rien.
7 Stalevic et moi-même ne rédigions aucuns rapports écrits.
8 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Qui avait l'idée de ne pas décider de
9 la rédaction de rapports ?
10 R. Ce n'était pas une idée. C'est Trajkovic en tant que commandant qui en
11 informait l'état-major.
12 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Il informait l'état-major ?
13 R. Oui, oui, mais Stalevic et moi-même ne l'informions pas. Le commandant
14 de la SAJ de Pristina ni moi-même n'informions pas l'état-major. Cela était
15 fait par Trajkovic en tant que membre de l'état-major.
16 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] J'en ai terminé de mes questions,
17 Monsieur Simovic. Merci beaucoup.
18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous allons procéder à la première
19 interruption de séance et nous reprendrons à 11 heures 05.
20 [Le témoin quitte la barre]
21 --- L'audience est suspendue à 10 heures 33.
22 --- L'audience est reprise à 11 heures 07.
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djordjevic.
24 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les
25 Juges, avant de commencer, je voudrais vous présenter M. Dobrica
26 Stefanovic, qui est un stagiaire et qui souhaiterais être présent pendant
27 le procès. Vous connaissez les autres membres de l'équipe.
28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui. Ce sont des visages connus.
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1 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Oui, effectivement.
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, nous souhaitons la bienvenue à
3 votre nouveau stagiaire qui fait partie maintenant de votre équipe et, bien
4 sûr, il peut être présent dans ce prétoire.
5 M. DJORDJEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
6 [Le témoin vient à la barre]
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Veuillez vous asseoir, Monsieur le
8 Témoin.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il y a encore un domaine de votre
11 déposition qui n'est pas très clair, et j'espère que nous pourrons jeter
12 rapidement la lumière sur cette partie de votre déposition. Cela porte sur
13 les membres de cette force de réservistes qui est partie avec vous en
14 direction de Podujevo. Je crois que vous nous avez dit qu'il s'agissait du
15 commandant Trajkovic qui vous avait donné les instructions afin de
16 rassembler cette force en Serbie et de les envoyer à Podujevo; est-ce exact
17 ?
18 R. C'est exact. Le 27, aux environs de 17 heures, lorsqu'il est rentré à
19 Pristina, il était allé faire une visite de contrôle à l'hôpital et il est
20 retourné au QG et ensuite, il est allé à Podujevo.
21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce qu'il avait l'intention ensuite
22 d'aller à Belgrade ?
23 R. S'il n'avait pas été blessé, il ne serait pas allé à Belgrade.
24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le 27, est-ce qu'il s'est rendu à
25 Belgrade après vous avoir parlé ?
26 R. Oui. Après notre discussion, il s'est rendu à Belgrade.
27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que c'était pour recevoir des
28 soins médicaux ou en raison de ces funérailles ?
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1 R. Il s'est rendu à Belgrade afin d'organiser des funérailles.
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] A ce moment-là, les membres de votre
3 unité qui avaient trouvé, ou le membre de votre unité qui avait trouvé la
4 mort, eh bien, son corps n'avait pas été rapatrié. Il était encore au
5 Kosovo, n'est-ce pas ?
6 R. Oui. Son corps a été transféré de Bradas vers l'hôpital au niveau du
7 service de médecine scientifique.
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ai-je raison de croire que l'on ne
9 savait pas encore exactement si le corps pourrait être acheminé vers
10 Belgrade le 28, ou s'il fallait attendre le 29, de façon à ce que le
11 médecin légiste puisse faire son travail ?
12 R. Nous n'étions pas sûrs de la date à laquelle on pourrait rapatrier son
13 corps vers Belgrade.
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous vous êtes rendu personnellement
15 en Serbie, à l'endroit où cette force de réserve avait été constituée,
16 n'est-ce pas ?
17 R. Effectivement, je me suis rendu à Prolom Banja.
18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que c'était le 27 ou le 28 ?
19 R. Le 27, suite à des instructions du commandant, je me suis rendu à
20 l'endroit où ils étaient cantonnés. C'est la première fois que j'ai
21 rencontré M. Medic, et je leur ai dit que le lendemain matin, entre 4
22 heures et 5 heures du matin, je reviendrais les chercher.
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Donc, vous avez été en mesure de voir
24 M. Medic le 27 à Prolom Banja, n'est-ce pas ?
25 R. Effectivement, je l'ai rencontré le 27, lorsque je suis arrivé à Prolom
26 Banja.
27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] L'avez-vous également le 28 à Prolom
28 Banja ?
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1 R. Oui, je l'ai également vu le 28.
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce qu'il est parti avec les forces
3 de réserve en direction de Podujevo ?
4 R. Effectivement.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Si j'ai bien compris, il y avait deux
6 bus qui avaient été affrétés pour acheminer ces forces, n'est-ce pas ?
7 R. Oui.
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que vous êtes monté à bord de
9 l'un de ces bus ou est-ce que vous avez utilisé un autre véhicule ?
10 R. Non. Je suis reparti avec ma voiture, la voiture que j'avais utilisée
11 pour me rendre là-bas.
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Qu'en est-il de M. Medic ? Est-ce
13 qu'il a voyagé avec vous ou à bord de l'un de ces bus ou par un autre moyen
14 de transport ?
15 R. Je ne me souviens pas s'il était dans ma voiture ou à bord d'un de ces
16 bus. Je ne me souviens pas.
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] A Podujevo, vous avez ensuite quitté
18 ce groupe pour vous rendre au bâtiment de l'OUP, n'est-ce pas ?
19 R. Oui.
20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] est-ce que M. Medic était avec vous ?
21 R. Oui. Il est venu avec moi.
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Qu'allait-il advenir des personnes à
23 bord de ces deux bus, ces forces de réserve, lorsque vous vous êtes rendus
24 au bâtiment de l'OUP, à Podujevo ?
25 R. Ils devaient rester à bord de ce bus jusqu'à ce qu'on leur trouve un
26 hébergement. Et ensuite, on les aurait acheminés vers ces lieux
27 d'hébergement à Podujevo.
28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Comment les a-t-on informés de cela ?
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1 R. J'ai dit à M. Medic de leur dire de ne pas sortir des bus tant que l'on
2 n'aurait pas trouvé d'hébergement pour eux.
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que c'est précisément ce qu'il
4 a fait ?
5 R. Oui.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Quand vous et M. Medic vous êtes
7 rendus au bâtiment de l'OUP, est-ce que les hommes étaient encore à bord de
8 ces bus ?
9 R. Ils auraient dû être à bord de ces bus. Mais ensuite, nous nous sommes
10 rendus compte que certains étaient sortis de ces bus.
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Lorsque vous êtes partis, est-ce que
12 les hommes étaient encore à bord de ces bus ?
13 R. Oui. Lorsque les bus sont arrivés, les forces de réserve étaient à bord
14 de ces bus. Lorsque je me suis rendu à l'intérieur du bâtiment de l'OUP, il
15 m'a fallu un moment pour aller de ces bus vers le bâtiment et entre-temps,
16 certains étaient sortis du bus.
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que les bus étaient garés à
18 proximité du bâtiment de l'OUP ou ailleurs ?
19 R. Je ne sais pas quelle était la distance qui séparait le lieu de parking
20 de ces bus du bâtiment de l'OUP. Par conséquent, lorsque nous sommes entrés
21 dans le bâtiment de l'OUP, je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Mais
22 ensuite, nous nous sommes rendus compte que certains étaient sortis du bus,
23 qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait et le reste, vous le savez.
24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous dites que certains d'entre eux
25 sont sortis du bus. Savez-vous s'ils sont tous sortis du bus ou si
26 seulement certains sont sortis de ces bus ?
27 R. Certains sont sortis des bus. Pas un nombre important. Mais je ne
28 connais pas le chiffre exact.
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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Mais vous êtes au courant de cela ?
2 R. Je le sais parce que lorsque je suis arrivé sur les lieux de l'incident
3 en question, j'ai vu certains d'entre eux. Ensuite les membres de mon
4 unité, qui étaient également sur place, m'ont dit qu'il y en avait certains
5 qui étaient sortis du bus.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que vous avez vu les bus
7 lorsque vous êtes sorti du bâtiment de l'OUP ?
8 R. Oui.
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que vous avez pu voir s'il y
10 avait encore des hommes à bord de ces bus ou pas ?
11 R. Oui, il y avait encore des gens dans ces bus.
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Que faisiez-vous dans le bâtiment de
13 l'OUP ?
14 R. Le commandant de la SAJ de Pristina, M. Stalevic, était présent. Nous
15 devions trouver des logements pour les réservistes, afin de les incorporer
16 dans notre unité et ensuite, faire rapport à l'état-major et ceci, sur les
17 ordres donnés par M. Trajkovic avant que nous partions pour Podujevo;
18 cependant, entre-temps, ils avaient commis les exactions qu'ils ont
19 commises et j'ai pris la décision de les renvoyer à Prolom Banja.
20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous dites que vous deviez faire
21 rapport à l'état-major. Est-ce qu'il s'agit de l'état-major de Pristina,
22 qui était responsable de la lutte antiterroriste ? S'agissait-il de l'état-
23 major de la SAJ ou d'un autre état-major ?
24 R. Lorsque je parle d'"état-major," je parle d'état-major de la cellule de
25 lutte antiterroriste de Pristina.
26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Qui devait établir ce rapport ?
27 R. Une fois que nous avions trouvé l'hébergement pour le personnel, soit
28 M. Stalevic, soit moi, nous aurions établi ce rapport. Ça n'avait pas
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1 vraiment d'importance.
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] L'un ou l'autre était lieutenant-
3 colonel, n'est-ce pas ?
4 R. Stalevic était colonel à l'époque. Il avait un grade plus élevé que le
5 mien.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Combien de temps êtes-vous restés dans
7 le bâtiment de l'OUP ? Est-ce que vous êtes en mesure de nous donner un
8 ordre de grandeur ou d'idée ?
9 R. Je ne peux pas vraiment vous dire catégoriquement le temps que nous
10 avons passé dans le bâtiment parce que suite à tous ces événements, j'ai
11 perdu un peu la notion du temps. Je ne sais pas si c'était une demi-heure
12 ou une heure, je ne sais pas.
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que cela aurait pu être plus
14 long que cela ?
15 R. Plus long que quoi ?
16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Plus longuement qu'une heure.
17 R. Non. Ça n'aurait pas pu avoir duré plus d'une heure.
18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Quelle était la raison de ce temps qui
19 s'est écoulé ? Est-ce qu'il y avait des problèmes ? Est-ce que vous avez eu
20 du mal à trouver un hébergement ?
21 R. Il était important de l'hébergement qui était approprié pour que ces
22 personnes soient cantonnées dans ces lieux d'hébergement. Ces lieux
23 d'hébergement devaient être sûrs, devaient être proches les uns des autres
24 parce que nous ne pouvions pas éparpiller ces différentes personnes. Tout
25 d'abord, il fallait trouver ces lieux d'hébergement et ensuite, il fallait
26 les répartir dans ces différents lieux d'hébergement. C'est la raison pour
27 laquelle on leur avait demandé à bord de ces bus, jusqu'à ce qu'on leur
28 trouve un lieu d'hébergement; cependant, entre-temps, certains avaient
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1 quitté les bus, et après cela, vous savez ce qui s'est passé.
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que vous aviez trouvé des lieux
3 d'hébergement pour eux ?
4 R. Non. Dans ce laps de temps, on a décidé de les renvoyer.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Qu'en est-il du rôle qui était le
6 vôtre et celui de Stalevic, de répartir ces réservistes entre vos deux
7 unités ? Est-ce que vous étiez arrivés à quelque chose ?
8 R. Non, nous n'avons pas eu le temps puisqu'ils ont été renvoyés entre-
9 temps. Nous devions, en fait, les répartir en deux unités après avoir
10 trouvé des lieux d'hébergement.
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Qui était responsable de la recherche
12 de ces lieux d'hébergement ?
13 R. J'ai demandé aux membres de mon unité de voir s'ils pouvaient trouver
14 des lieux d'hébergement quelque part, et de m'informer s'ils en avaient
15 trouvé.
16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] D'après ce que vous avez dit, étant
17 donné que personne n'était revenu vers vous avec des propositions
18 d'hébergement, cela ne s'était pas produit.
19 R. Parce qu'en fait, ils n'ont pas trouvé d'hébergement. Ils venaient de
20 commencer à chercher parce que nous venons d'arriver dans cette localité
21 que nous ne connaissions pas. C'était une nouvelle situation pour nous, une
22 situation que nous ne connaissions pas.
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Qu'avez-vous fait ainsi que M.
24 Stalevic et M. Medic, pendant que vos hommes cherchaient des hébergements -
25 - des lieux d'hébergement ?
26 R. Nous nous sommes rassemblés à l'OUP de Podujevo. Nous n'avons pas pris
27 d'autres mesures, nous devions nous reposer. Nous avons pris un café, et
28 ensuite nous avons continué à appliquer des instructions données par le
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1 commandant Trajkovic. Entre-temps, l'incident s'est produit, nous avons
2 entendu des coups de feu et n'avons pas le temps de faire quoi que ce soit.
3 Ensuite j'ai immédiatement pris la décision de les renvoyer.
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Que faisait Medic avec vous, c'est-à-
5 dire avec M. Stalevic et vous-même ?
6 R. Le commandant Trajkovic avait nommé Medic comme personne de liaison par
7 rapport à ces hommes.
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous aviez reçu des instructions de
9 rassembler ces hommes, de les acheminer vers Podujevo, de leur trouver un
10 logement, et de les répartir entre les deux Unités spéciales
11 antiterroristes; que devaient-ils faire après cela ?
12 R. Après cela, si toutes les procédures avaient été mises en œuvre, ils
13 auraient été détachés dans nos unités, s'ils n'avaient pas commis les actes
14 qu'ils ont commis. Donc si la situation avait été habituelle, si nous
15 n'avions pas rencontré ces problèmes, et si nous avions trouvé un logement,
16 nous les aurions répartis, nous aurions informé le commandant de la SAJ
17 même s'il était à Belgrade, et nous aurions fait rapport à l'état-major.
18 Ensuite, ils seraient devenu membre des Unités spéciales antiterroristes.
19 Etant donné que rien de ceci ne s'est produit, je les ai renvoyés.
20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous pensiez qu'ils ne pouvaient en
21 aucune manière faire partie de ces Unités spéciales antiterroristes, tant
22 que vous n'aviez pas divisé entre ces deux unités avec le commandant de
23 l'Unité de Pristina, et tant qu'ils n'avaient pas reçu un logement, et vous
24 avez donc fait rapport tant au commandant Trajkovic qu'à l'état-major du
25 MUP de Pristina; est-ce exact ?
26 R. Oui, soit le commandant Stalevic soit moi-même aurions été chargés de
27 cela, nous aurions informé l'état-major de la procédure d'admission qui
28 avait été réalisée. Nous aurions eu des listes et ils auraient été détachés
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1 à nos unités; cependant, cette procédure ne s'est jamais réalisée, puisque
2 vous en connaissez les raisons. Par conséquent, j'avais reçu cette fonction
3 de Trajkovic, étant donné que c'est moi qui les avais amenés.
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous arrête, parce que vous vous
5 égarez. Je vous demande comme d'autres l'ont fait avant moi, de répondre
6 précisément à mes questions plutôt que de partir dans une tangente.
7 Pourquoi pensez-vous qu'il était nécessaire avant que ces hommes soient
8 incorporés dans votre unité ou que certains d'entre eux soient incorporés
9 dans votre unité, pourquoi pensiez-vous qu'il était nécessaire qu'on leur
10 trouve un logement, et que vous ayez une liste et que vous établissiez deux
11 rapports, un au commandant Trajkovic à Belgrade et un à l'attention de
12 l'état-major à Pristina ?
13 R. Je devais informer le commandant Trajkovic que j'avais exécuté ces
14 ordres, et j'aurais fait rapport à l'état-major de Pristina, puisque sur le
15 territoire de la totalité du Kosovo-Metohija, et bien, cet état-major était
16 responsable des unités qui étaient envoyées là-bas ou qui étaient
17 rattachées à une de ces unités. Par conséquent toute unité qui serait venue
18 de Serbie, en direction du Kosovo-Metohija devait être signalée à l'état-
19 major, à partir de ce moment-là, c'est l'état-major qui aurait assumé la
20 responsabilité.
21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je comprends très bien que l'état-
22 major de Pristina devait savoir que ces forces de réserve étaient
23 maintenant présentes à Podujevo et qu'elles devaient être réparties entre
24 vos deux unités, et qu'ils étaient donc prêts pour l'action. Mais pourquoi
25 un rapport devait être établi avant que ces hommes soient effectivement
26 incorporés dans votre Unité spéciale antiterroriste et l'Unité spéciale
27 antiterroriste de Pristina ? Pourquoi ? Qui avait-il -- dans ce rapport,
28 qui rendait cette condition nécessaire ?
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1 R. Je ne sais pas de quel rapport vous parlez. Je n'ai fait que dire à
2 leur arrivée, après leur avoir trouvé un logement, après leur affectation,
3 l'état-major et le commandant étaient censés être informés. Toutefois ceci
4 n'a pas eu lieu, parce qu'avant même de leur trouver un hébergement, ils
5 sont descendus des autocars sans la moindre autorisation. Ils ont fait ce
6 qu'ils ont fait, et ensuite j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour
7 les emmener. Je les ai ramenés.
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bien sûr. Mais je me penche sur le
9 processus dont vous n'avez pas parlé dans votre déposition. Laissons de
10 côté ce rapport destiné à l'état-major de Pristina, et parlons du rapport
11 destiné au commandant Trajkovic. Dites-vous que ces hommes n'auraient pas
12 pu être intégrés dans votre unité ni dans celle de Pristina, si vous
13 n'aviez pas parlé au commandant Trajkovic, et si vous ne l'aviez pas fait
14 savoir que vous aviez suivi ses instructions ?
15 R. Si tout s'était bien passé, même si je n'avais pas été en mesure de
16 joindre Trajkovic, j'aurais informé l'état-major du MUP de Pristina, parce
17 que ce sont eux qui étaient responsables de toutes les unités présentes sur
18 le territoire du Kosovo-Metohija. Le commandant de la SAJ et mon supérieur
19 direct, je rendais compte à cette personne, et ensuite, et bien, je
20 m'adresse à l'instance supérieure, l'état-major du MUP était l'instance
21 supérieure par rapport au commandant Trajkovic.
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je m'étonne d'entendre que si vous
23 n'aviez pas été en mesure de joindre le commandant Trajkovic à Belgrade,
24 alors qu'il aurait très bien pu, et bien être allé rendre visite aux
25 membres de la famille qui avait perdu quelqu'un de cher, donc je me
26 surprends d'entendre que, si vous n'aviez pas été en mesure de le joindre
27 la subordination de ces hommes à votre unité à l'Unité de Pristina, il
28 n'aurait pas été possible jusqu'à ce que vous puissiez enfin entrer en
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1 contact avec le commandant Trajkovic et lui faire part de la situation.
2 Vous êtes d'accord avec moi pour reconnaître que si vous n'aviez pas été en
3 mesure de joindre le commandant Trajkovic, vous auriez pu simplement faire
4 rapport de la situation à l'état-major de Pristina, en disant que vous
5 aviez rempli toutes les conditions requises et que ces hommes étaient
6 maintenant répartis entre votre unité et l'Unité de Pristina ?
7 R. Si je n'avais pas été en mesure de joindre le commandant Trajkovic,
8 Stalevic et moi-même aurions informé l'état-major du fait que nous avions
9 exécuté l'ordre du commandant Trajkovic notre supérieur direct, puisque lui
10 avait reçu des instructions de l'état-major concernant l'envoi de ces
11 réservistes si tout s'était bien passé. Toutefois, compte tenu des
12 circonstances, j'ai pris la décision de les renvoyer parce que je pensais
13 que c'était là la chose la plus raisonnable à faire.
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je pense que nous nous sommes compris
15 de manière tout à fait claire. Les instructions que vous avait données le
16 commandant Trajkovic étaient les suivantes : vous deviez emmener ces hommes
17 à Podujevo, leur trouver un logement, et avec l'autre commandant, répartir
18 ces hommes entre les deux unités, n'est-ce pas ?
19 R. Oui.
20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Si vous vous étiez concertés avec
21 l'autre commandant à votre arrivé à Podujevo et que vous aviez réparti les
22 hommes dont le nom figurait sur la liste en deux afin que chaque unité
23 trouve les hébergements nécessaires, qu'auriez-vous dû faire de plus pour
24 mener à terme la subordination de ces hommes à vos unités respectives ?
25 R. Nous étions censés leur trouver un hébergement, nous réunir avec eux,
26 informer les instances supérieures, et on informait l'état-major que ces
27 hommes étaient désormais placés sous notre commandement, qu'ils nous
28 étaient rattachés, et que nous allions pouvoir en disposer selon nos
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1 besoins, ceci aurait marqué l'issue de la procédure. Donc si tout s'était
2 passé comme prévu, l'état-major aurait été informé de leur subordination et
3 il aurait alors été considéré que ces hommes étaient rattachés à nos
4 unités.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce vraiment, parce que vous et M.
6 Stalevic aviez partagé une tasse de café que ce processus n'a pas été mené
7 à son terme, est-ce que parce que vous avez baissé la garde ?
8 R. Le processus n'a pas été mené à son terme parce qu'il y avait une
9 guerre qui faisait rage et en raison de nombreuses autres circonstances
10 également. Puis il y a un autre facteur, c'est la perte du membre de notre
11 unité qui venait juste de se produire. Donc toutes ces circonstances ont
12 convergé pour aboutir à la situation qui était celle de l'époque, les
13 bombardements, la guerre, ce qui s'est passé à Bradas. Aucun de ces
14 facteurs n'a joué en notre faveur.
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Revenons sur M. Medic. Vous avez dit
16 aujourd'hui, pour la première fois, que le commandant Trajkovic l'avait
17 désigné comme personne chargée d'assurer la liaison avec les hommes; c'est
18 bien ce que vous avez dit, n'est-ce pas ?
19 R. Ce que j'ai dit c'est que le premier jour le commandant Trajkovic m'a
20 invité à prendre contact avec M. Medic, que l'on appelait ou surnommait
21 également Boca, en me disant que c'était là le contact, la personne de
22 liaison. Donc lorsque je suis arrivé à Prolom Banja, j'ai d'abord cherché
23 Medic, j'ai eu une conversation avec lui, il m'a demandé où était Zile,
24 c'est-à-dire donc le commandant Trajkovic, et je lui ai expliqué ce qui
25 s'était passé, que le commandant Trajkovic avait dû se rendre à Belgrade,
26 je lui ai fait part de l'ordre donné par le commandant Trajkovic, à savoir
27 que les hommes devaient se préparer pour le lendemain, et je suis rentré à
28 Podujevo.
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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Etes-vous rentré le 27 à Podujevo ?
2 R. Oui, je suis rentré à Podujevo, et le lendemain matin très tôt, je suis
3 venu les chercher.
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Où se trouvaient ces hommes le 27, ou
5 dans la nuit du 27 au 28 où ont-ils été logés ?
6 R. Prolom Banja c'est une petite station bannière, une ville d'eau. Il y
7 avait un hôtel dans cette localité, et c'est là qu'ils se trouvaient ils
8 étaient logés à l'hôtel.
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous vous êtes donc tourné vers Medic
10 pour vous assurer qu'ils seraient prêts à partir à l'aube du lendemain ?
11 R. Le commandant Trajkovic m'avait dit qu'il serait là. Est-ce que
12 Trajkovic lui a parlé ou pas dans l'intervalle, je n'en sais rien, je ne
13 sais pas, s'il s'était mis d'accord ou non avec M. Medic. Ce que je sais
14 c'est que M. Trajkovic m'a dit qu'il fallait que je me rende sur place le
15 27, que Medic serait là qu'il ferait le lien entre les hommes et moi-même,
16 et que le lendemain je devrais les ramener à Podujevo.
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] C'est à Medic que vous avez dit, le
18 27, que les hommes devraient être prêts à partir dès le lendemain matin ?
19 R. Sur ordres du commandant Trajkovic et dans la salle où se trouvait
20 Medic, et où se trouvaient également d'autres réservistes, j'ai dit à tout
21 le monde qu'ils devaient se préparer à partir tôt le lendemain matin. Je ne
22 leur ai pas parlé à chacun l'un après l'autre individuellement --
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Dites-vous que vous avez lancé à la
24 cantonade cet ordre qui vous avait été donné, ou que vous avez parlé à
25 Medic des dispositions prises afin d'acheminer les hommes à leur
26 destination le lendemain matin ?
27 R. Je ne leur ai dit que de se préparer le lendemain matin pour embarquer
28 dans les autocars. Je leur ai également dit que je serais là moi aussi le
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1 lendemain matin pour les emmener, et c'est ce que j'ai fait, je me suis
2 présenté le lendemain matin.
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Mais Medic n'était-il pas responsable
4 de ces hommes et ne devait-il pas veiller à ce qu'ils soient prêts ?
5 R. Medic n'était qu'un intermédiaire. Je vous répète, ce que j'ai déjà
6 dit, Trajkovic m'avait dit que Medic assurait la liaison entre nous. Quel
7 rapport y avait-il entre Trajkovic et M. Medic, ça je l'ignore. Est-ce que
8 Trajkovic a chargé Medic de faire la liaison avec ces hommes, c'est quelque
9 chose que je ne sais pas. Ce que je sais c'est que des réservistes ne
10 peuvent pas avoir d'officiers qui leur sont propres. Ils ne comptent des
11 officiers que lorsqu'ils sont rattachés à une unité régulière et c'est
12 alors qu'ils reçoivent des ordres qu'ils s'occupent de questions
13 logistiques, et cetera.
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Dites-vous que personne ne commandait
15 ces hommes le 27 ou le 28 ?
16 R. Personne du MUP n'était avec eux lorsque je suis arrivé. Il n'y avait
17 que les réservistes à Prolom Banja.
18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous n'avez pas répondu à ma question.
19 R. Est-ce que M. Trajkovic -- bien, je ne sais pas cela. Je ne sais pas.
20 Si Trajkovic avait donné des ordres à Medic s'il lui avait parlé en
21 attendant mon arrivée, peut-être, peut-être que c'est le cas, mais je n'en
22 sais rien.
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Qui était leur commandant ? Etes-vous
24 en mesure de proposer une réponse ? Le 27 et le 28 ?
25 R. Je ne saurais le dire. Ce que je peux vous dire simplement, c'est ce
26 que le commandant Trajkovic m'a dit quant aux moyens d'entrer en contact
27 avec ces hommes.
28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le commandant Trajkovic détenait-il un
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1 pouvoir de commandement sur ces hommes ?
2 R. Je ne sais pas. Le 27, le commandant Trajkovic a quitté le territoire
3 de Podujevo, après avoir donné cet ordre à mon intention, ordre que j'ai
4 mis à exécution. Il m'a dit d'entrer en contact avec cette personne chargée
5 de faire la liaison avec les réservistes. Avait-il parlé à M. Medic ? Lui
6 avait-il dit que j'allais arriver et qu'il était chargé de faire le lien
7 entre moi-même et les hommes ? Je n'en sais rien.
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Mais nous avons déjà entendu cela de
9 votre part à plusieurs reprises. Je vous pose des questions plus précises.
10 Dites-vous que le commandant Trajkovic ne pouvait pas leur donner d'ordres
11 ?
12 R. Le commandant Trajkovic ne pouvait pas leur donner d'ordres. A moins
13 qu'ils aient été rattachés à nous. A partir du moment où ils ont été
14 rattachés à nous, il aurait pu le faire. Je ne sais pas s'il s'était mis
15 d'accord avec Medic verbalement ou non, mais sans subordination à la SAJ,
16 il n'aurait pas pu émettre d'ordres à leur attention. Des procédures
17 existantes devaient être lancées, suivies pour que le commandement de la
18 SAJ puisse détenir une quelconque autorité sur les réservistes. C'est tout
19 ce que je sais. Par exemple, la deuxième fois lorsqu'ils sont arrivés à
20 Kosovo Polje, la procédure a été suivie et ils ont été rattachés à nous
21 selon les règles.
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous avez dit que Medic ne détenait
23 pas de pouvoir de commandement sur ces hommes.
24 R. A ma connaissance, non.
25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Mais quel type de pouvoir de
26 commandement aurait-il pu avoir sur ces hommes en Serbie, en tant que
27 membres des forces de réserve du MUP ?
28 R. Je ne sais pas. Je n'en sais rien du tout.
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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous dites maintenant que le
2 commandant Trajkovic ne détenait pas non plus de pouvoir de commandement
3 sur ces hommes.
4 R. A mon avis, M. Medic, c'était un réserviste comme les autres. Je ne le
5 connaissais pas, je l'ai rencontré ce jour-là pour la première fois. C'est
6 la première fois que je rencontrais cette unité des réservistes de Prolom
7 Banja. Avant cela, lorsque le commandant Trajkovic m'a dit qu'il avait les
8 hommes qu'il nous fallait, il a simplement dit qu'il avait des hommes qu'il
9 avait rencontrés ailleurs. C'est tout ce que je sais. Si je disais quoi que
10 ce soit d'autre, ce ne serait que conjecture.
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Medic était-il officier du MUP ?
12 R. Dans l'active ou dans les forces de réserve ?
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Peu importe.
14 R. Oui. Il était membre des forces de réserve. Dès que quelqu'un devenait
15 membre des forces de réserve, sur ordre du ministre, il recevait un
16 uniforme de la police régulière, ainsi que des armes. Je l'ai dit. Il
17 s'agissait là de réservistes du MUP. Je l'ai dit il y a deux jours, déjà,
18 les réservistes du MUP ne pouvaient être joints aux forces d'active que sur
19 autorisation du ministre.
20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Trajkovic ne pouvait pas leur donner
21 d'ordres ?
22 R. Non. Pas avant leur rattachement à la SAJ.
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Medic n'était pas officier de la SAJ ?
24 R. Jamais.
25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Si ces deux cars en route vers
26 Podujevo avaient été victimes d'une embuscade de l'UCK, affirmez-vous que
27 personne, à ce moment-là, n'aurait pu prétendre les commander, ces
28 réservistes ?
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1 R. A ce moment-là, lorsqu'ils ont --
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Personne. C'est ce que vous dites ?
3 R. Non, non, ce n'est pas ce que je voulais dire. En fait, ce que je
4 voulais dire, c'est que je n'en sais rien. Je n'y ai jamais songé. Je n'ai
5 jamais songé à une telle situation.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] En revanche, vous affirmez sans détour
7 que vous n'auriez pas pu, vous, les commander ?
8 R. Je n'aurais pu le faire qu'une fois qu'ils auraient été rattachés à mon
9 unité. Pas avant. Je ne faisais qu'exécuter l'ordre de mon supérieur. Il
10 aurait pu demander à quelqu'un d'autre d'aller les chercher et ce quelqu'un
11 d'autre aurait agi de la même manière que moi.
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Sur quelle base aurait-il pu aller les
13 chercher, ce quelqu'un d'autre, et les ramener à Podujevo s'ils ne
14 faisaient pas partie de la SAJ et s'ils ne relevaient pas de son
15 commandement ?
16 R. Comme je l'ai dit, le 27, avant d'arriver à Podujevo, M. Trajkovic
17 s'est rendu à l'état-major. Il a informé l'état-major que quelqu'un allait
18 devoir se rendre à l'endroit où se trouvaient ces hommes. On lui avait dit
19 qu'il y avait des réservistes à Prolom Banja. S'il n'avait pas été blessé,
20 il y serait allé lui-même après l'opération, afin de mener à bien le
21 processus de rattachement de ces hommes à nos unités et au commandement de
22 la SAJ. Mais compte tenu du tour qu'ont pris les événements, à son retour,
23 le commandant de la SAJ m'a chargé de la tâche en question. Mais je n'ai
24 pas pu la mener à bien pour les raisons que vous connaissez maintenant.
25 Donc la procédure n'a pas été menée à son terme, et après avoir décidé de
26 renvoyer ces hommes d'où ils venaient, j'en ai informé l'état-major parce
27 que je n'étais pas en mesure de joindre au téléphone le commandant
28 Trajkovic. J'ai donc informé le chef du secteur et c'est tout ce que je
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1 pouvais faire, compte tenu des circonstances.
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La tâche qui vous avait été confiée
3 par le commandant, M. Trajkovic, consistant donc à rassembler ces hommes et
4 à les amener jusqu'à Podujevo, ne vous a-t-elle pas paru comme vous donnant
5 un pouvoir, un pouvoir de commandement sur ces hommes ?
6 R. Non. Je n'aurais eu ce pouvoir qu'après leur rattachement, leur
7 rattachement à la SAJ en l'occurrence. Faute de cela --
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, vous revenez sur la même chose.
9 Mais pour vous, la demande du commandant Trajkovic n'était pas synonyme
10 d'un pouvoir de commandement qui vous aurait été conféré sur ces hommes ?
11 R. Je n'étais qu'une sorte de lien censé m'occuper de ces hommes jusqu'à
12 ce que toute la procédure soit menée à son terme. S'ils avaient été
13 rattachés à mon unité ils auraient alors relevé de ma responsabilité. C'est
14 ainsi que je l'ai compris, en tout cas.
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous ne voyez pas sur la base de quoi
16 le commandant Trajkovic aurait pu faire ce que vous-même vous avez fait, à
17 savoir d'emmener ces hommes à Podujevo ?
18 R. S'il avait été les chercher et que la procédure régulière avait été
19 suivie, ils auraient alors été considérés comme faisant partie des forces
20 régulières du MUP pour autant, bien sûr, que la procédure ait été suivie.
21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pas seulement suivie mais menée à son
22 terme, si je vous ai bien compris. Ce n'est qu'une fois votre café bu, un
23 hébergement trouvé, les hommes répartis entre vos deux unités, et le
24 rapport communiqué à l'état-major du MUP de Pristina que ces hommes
25 seraient véritablement devenus membres de l'Unité de la SAJ, n'est-ce pas ?
26 R. Ils auraient été rattachés à la SAJ, ils ne seraient pas devenus
27 réservistes de la SAJ. J'ai essayé de vous expliquer que la SAJ n'avait
28 jamais eu de réserviste. Même, aujourd'hui d'ailleurs, la SAJ de Belgrade
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1 ne dispose pas de réserviste. Nos effectifs sont calculés sur base du
2 nombre de réservistes dont dispose le MUP.
3 [La Chambre de première instance se concerte]
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Qu'est-ce qui vous a poussé à demander
5 aux hommes de rester à bord des cars à Podujevo, au cours de la matinée du
6 28 ? Etait-ce là une simple suggestion de votre part, ou appliquiez-vous un
7 ordre du lieutenant-colonel de la SAJ ?
8 R. Je ne faisais qu'exécuter l'ordre de mon supérieur, le commandant de la
9 SAJ en attendant que toute la procédure soit menée à son terme. Ils étaient
10 censés rester dans les autocars pour éviter tout problème.
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Etait-ce un ordre du commandant
12 Trajkovic, ou était-ce votre initiative personnelle ?
13 R. C'est quelque chose que je leur ai dit de faire de ma propre initiative
14 en attendant, je le répète, que l'on finalise la procédure. Si cela avait
15 été le cas, tout ce dont j'ai parlé, ce serait fait. Nous aurions informé
16 l'état-major du MUP que tout était en ordre et que les réservistes étaient
17 désormais rattachés à la SAJ, et à ce moment-là, ils se seraient trouvés
18 sous notre commandement.
19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il y a une question que je n'ai pas
20 encore posée. Dites-vous qu'il n'y avait eu aucune disposition qui avait
21 été prise avant l'arrivée de plus de 100 hommes à Podujevo en matière
22 d'hébergement ?
23 R. Tout le commandement de la SAJ avec les deux unités est arrivé dans la
24 zone le 27. Nous avions déjà du mal à nous loger nous-mêmes. A leur
25 arrivée, je l'ai dit, ils étaient censés rester dans les autocars jusqu'au
26 moment où on leur trouverait un hébergement. J'ai expliqué pourquoi,
27 pourquoi nous essayons de trouver un hébergement à proximité de façon à
28 éviter leur dispersement et de façon à ce que toutes les procédures soient
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1 suivies en matière de sécurité.
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci beaucoup.
3 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Monsieur Simovic, il me reste une
4 question à vous poser. Vous avez dit en réponse au Juge Parker, que le
5 premier jour, vous avez dit que le commandant Trajkovic vous avait ordonné
6 de trouver Medic qui était la personne de contact pour les réservistes ?
7 R. J'ai dit au Président que le commandant Trajkovic m'avait dit qu'une
8 fois que je me trouvais à Prolom Banja je devais trouver M. Medic pour
9 entrer en contact avec lui.
10 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] C'était donc lui la personne de contact
11 ?
12 R. Oui, oui, c'est ce que le commandant Trajkovic m'a ordonné de faire.
13 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Très bien. Voyons, je voudrais que vous
14 reveniez à votre témoignage du premier jour, je vais d'ailleurs lire votre
15 déposition :
16 "Lorsque je suis arrivé à Prolom Banja, j'ai reçu l'ordre de M. Trajkovic
17 de rechercher un certain Boca, son nom est Slobodan Medic. Il s'agissait
18 d'un des membres des réservistes du MUP, mais dans le cadre d'un accord
19 verbal entre lui et M. Trajkovic, il en était d'une certaine manière
20 responsable, responsable de cette force."
21 Vous souvenez-vous avoir tenu ces propos le premier jour ?
22 R. Si j'ai tenu de tel propos, effectivement, je n'ai aucunement contesté
23 ce que vous venez de dire, et je n'essaie de ne rien dissimuler. C'est ce
24 que le commandant Trajkovic m'a dit.
25 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Non, non, la question que je vous pose
26 est différente, je voudrais que vous m'écoutiez attentivement. Lorsque vous
27 dites qu'il était d'une certaine manière responsable de cette force,
28 qu'entendez-vous par d'une certaine manière ?
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1 R. Je répète ce que j'ai dit. Il s'agissait de la personne de contact.
2 Qu'il y ait eu des dispositions prises avec un membre du commandement,
3 c'est possible, je n'en sais rien. Mais je ne voulais nullement laisser
4 entendre qu'il était lui le commandant.
5 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Je vois. Donc lorsque vous dites
6 responsable, vous voulez dire qu'il était la personne de contact ?
7 R. Oui. Oui, c'est ce que je veux dire effectivement.
8 M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Merci beaucoup.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Simovic, j'ai une autre
10 question à vous poser qui est liée à la question de l'hébergement. Lorsque
11 vous avez donné l'ordre à votre unité de trouver un hébergement, quelle
12 était votre intention précise ? Qu'envisagiez-vous ?
13 R. Lorsque je leur ai dit de trouver un hébergement, mes hommes, à savoir
14 les membres actifs de la SAJ, et je voudrais dire que depuis que la
15 campagne de bombardement était déjà en cours, à ce moment-là, et de
16 nombreux Serbes et Albanais, qui vivaient à Podujevo, avaient quitté les
17 lieux, étant donné ces bombardements, les risques inhérents à ces
18 bombardements, et avaient trouvé refuge chez des amis dans la région. Cela
19 signifie que certaines maisons étaient vides, et donc ce que j'avais à
20 l'esprit, c'était qu'ils puissent éventuellement trouver des maisons vides
21 dans lesquelles ils puissent trouver abri. Néanmoins, il était évident
22 qu'on ne pouvait ou qu'on aurait pu loger tout le monde, à Podujevo, parce
23 que tout centre ou base, qui serait devenue une base du MUP et qui aurait
24 accueilli l'ensemble de nos hommes, serait devenu une cible facile.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Selon vous, combien de jours êtes-
26 vous restés dans cette région avec votre unité ?
27 R. Je n'en sais rien. Il s'est avéré que, le 28, le reste de l'unité a
28 quitté Podujevo. Je ne sais pas. Cela dépend finalement ou cela dépendait
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1 des missions ultérieures qui devaient être menées à bien.
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La Chambre a posé un certain nombre de
4 questions, ce qui n'est pas chose habituelle.
5 Monsieur Stamp, voulez-vous ajouter une question supplémentaire ?
6 M. STAMP : [interprétation] Non. Non. Je n'ai plus de questions, Monsieur
7 le Président.
8 M. DJURDJIC : [interprétation] Non. Je n'ai jamais de questions à poser
9 après que vous avez posé des questions, Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous serez ravi d'apprendre, Monsieur
11 Simovic, que ceci conclut les questions que nous vous souhaitions vous
12 poser. Je voudrais vous remercier de votre participation, de votre
13 présence, et vous pouvez, bien sûr, reprendre le cours normal de vos
14 activités. Un membre de la Chambre va vous raccompagner.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Messieurs les
16 Juges, et merci de la patience dont vous avez fait montre.
17 [Le témoin se retire]
18 M. STAMP : [interprétation] Si vous me le permettiez, Monsieur le
19 Président, il reste la question pendante qui me revient à l'esprit et qui
20 est liée au document 0611.
21 Il semble que certaines pages ne se trouvaient pas dans le prétoire
22 électronique. Donc j'avais demandé que ces pages soient versées au dossier.
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui. Il semble que ceci doit être
24 réglé avec Me Djurdjic ?
25 Je vois que M. Djurdjic opine.
26 M. STAMP : [interprétation] Bien.
27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Non. Je vais donner la parole à Me
28 Djurdjic.
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1 M. DJURDJIC : [interprétation] Nous nous étions interrompus lorsque M.
2 Stamp a présenté ce document, et j'avais présenté une objection à ce
3 moment-là. J'attendais que l'on sache quel serait l'usage réservé à ce
4 document. Ensuite, M. Stamp n'a pas posé de questions au témoin sur ce
5 document, aujourd'hui. De toute manière, le document n'avait rien à voir
6 avec le témoin et le témoin ne pouvait en aucune manière confirmer la
7 teneur de ce document. C'était le fondement de mon objection.
8 Deuxièmement, s'agissant du contenu du document tel qu'il apparaît dans le
9 prétoire électronique, ce contenu n'est pas exact. Seuls les deux premiers
10 éléments le sont, alors que les trois autres éléments n'ont rien à voir
11 avec le document antérieur.
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Stamp.
13 M. STAMP : [interprétation] S'agissant du contenu du document et tel qu'il
14 apparaît dans le prétoire électronique, le contenu est correct. Avant, il y
15 avait une pièce jointe à la fin du document qui ne faisait pas partie du
16 corps du document et qui a été retirée.
17 S'agissant de l'admissibilité du document, même si le témoin n'a pas pris
18 connaissance du document avant, ce document est néanmoins un document
19 pertinent émanant du ministère des Affaires étrangères et en charge, plus
20 particulièrement, du crime organisé. Il a reçu le sceau du ministère, et il
21 est lié à une enquête officielle menée par ledit ministère, et une pièce
22 jointe reprend une liste des membres de l'Unité des Skorpions. Il s'agit
23 donc d'une annexe, d'une pièce jointe qui a été ajoutée à la fin du
24 document. Si je me penche sur cette liste, je constate qu'une liste des
25 membres des Skorpions y apparaît et on y a fait référence, ici, au sein de
26 ce prétoire. On mentionne le nom de Slobodan Medic, numéro 1; ensuite,
27 Dragan Borojevic, numéro 14. Il s'agit du nom de l'accusé qui apparaît dans
28 l'acte d'accusation qui est présenté devant le Tribunal. Autre pièce, le
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1 numéro 43, Dejan Demirovic, et le témoin a déposé et a fait référence à cet
2 autre membre des Skorpions. Ensuite Zeljko Djukic, numéro 49; Sasa Cvjetan
3 également, ensuite le numéro 110. Donc le document non seulement est
4 estampillé du sceau du ministère de l'Intérieur, mais il peut également
5 être considéré comme un document fiable à la lumière de son contenu. Il
6 s'agit d'un document officiel émanant du ministère. Je l'ai déjà dit,
7 s'agissant de cette annexe ou de cette pièce jointe, il s'agit d'un élément
8 qui a été corroboré par les preuves qui ont été présentées devant la Cour.
9 S'agissant des autres pièces jointes, il s'agit des déclarations de Zoran
10 Simovic et de la déclaration de Radislav Stalevic, et la déposition de M.
11 Simovic a déjà été versée au dossier. Il s'agit des déclarations
12 antérieures qu'il a faites devant les enquêteurs, à savoir les enquêteurs
13 qui ont été chargés de l'enquête, au nom du tribunal ou de la cour de
14 Prokuplje en 2001 et 2002. S'agissant de l'autre déclaration, il s'agit de
15 celle de Radislav Stalevic, et nous souhaiterions que cela soit versé
16 séparément au dossier. Ensuite, et lorsque le document sera affiché, tout
17 cela apparaîtra de manière beaucoup plus claire. Il s'agit donc de la pièce
18 06111.
19 Donc l'objection porte sur le fait que le témoin n'a pas reconnu ce qui lui
20 était dit. Ce qui lui a été dit était que ces unités étaient fondées sur
21 une unité constituée de volontaires, et qu'il y avait transfert vers les
22 formations de réservistes du SAJ du MUP, avec l'approbation du général
23 Djordjevic; cependant, il y a d'autres éléments dans ce document, étayés
24 par des preuves, des preuves même qui sont liées à ce qu'a dit M. Simovic
25 sur les événements qui se sont produits à Podujevo. Le document donc se
26 fonde sur des éléments dont nous disposons. C'est un document officiel
27 émanant de l'administration chargée de la prévention du crime organisé.
28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il s'agit d'un document qui date du
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1 mois de juillet 2001; est-ce exact ?
2 M. STAMP : [interprétation] Non, Monsieur le Président. La date du document
3 est celle du 11 mars 2002.
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.
5 M. STAMP : [interprétation] J'ai déjà indiqué antérieurement quelle était
6 la date qui se trouve sur le document officiel, avec le tampon officiel
7 dans le document original en B/C/S. Néanmoins, cette date n'apparaît pas
8 dans le document traduit.
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document, il s'agit d'une requête
10 émanant d'une administration chargée de la prévention du crime organisé et
11 envoyée au tribunal du district, qui demande qu'une enquête soit menée.
12 M. STAMP : [interprétation] Il s'agit d'un rapport émanant de
13 l'administration responsable de la prévention de la criminalité organisée,
14 envoyé au tribunal du district de Prokuplje, pour fournir des informations
15 des informations au tribunal portant sur l'enquête que le tribunal était en
16 train de mener. Il s'agit des enquêtes sur lesquelles le témoin -- pour
17 lesquelles le témoin a déposé, et auxquelles il est fait référence ici.
18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il s'agit donc de la réponse de cette
19 administration ministérielle chargée de la Prévention de la criminalité
20 organisée.
21 M. STAMP : [interprétation] Oui.
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Donc il s'agit d'une demande émanant
23 d'un tribunal.
24 M. STAMP : [interprétation] Oui d'un tribunal, du tribunal.
25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous aviez passé aux pièces jointes;
26 c'est bien cela ?
27 M. STAMP : [interprétation] Oui. La seule pièce jointe de ce document, je
28 vous invite d'ailleurs à vous pencher sur la page 3 du document de la
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1 version en anglais qui fait référence à trois pièces jointes, quatre pièces
2 jointes plus précisément. L'une d'entre elles, porte ou reprend la
3 déclaration de Zoran Simovic, et était utilisée lors de la déposition et a
4 été versée séparément au dossier. Ensuite s'agissant des autres annexes de
5 Radislav Stalevic, je suppose il s'agit des déclarations de ce Stalevic, et
6 il s'agit de s'interroger sur la pertinence de ces déclarations à des fins
7 de contre-interrogatoire, et pour savoir si finalement ce sera versé
8 ultérieurement.
9 Ensuite il y a une troisième pièce jointe qui reprend la déclaration de
10 Srdan Manojlovic et je ne propose pas que ça soit versé au dossier, à
11 l'état actuel des débats. Nous le ferons s'il s'avère qu'il s'agit d'un
12 document pertinent, dans le cadre de contre-interrogatoire du Témoin
13 Stalevic. L'autre pièce jointe reprend une liste des membres des Skorpions
14 qui est annexée à la pièce qui se trouve ici devant le Tribunal. Nous
15 sommes passés à la page suivante du document en anglais et en B/C/S. Vous
16 voyez la liste des membres des Skorpions qui se retrouvent donc à la page -
17 - qui reprend la liste de 130 de ces hommes qui seront présents sur quatre
18 pages. Vous voyez le premier nom, le premier nom est Slobodan Medic, le
19 numéro 14 est Borojevic, et on voit qu'il y a une équation qui est reprise
20 dans ce document et dans la déposition du témoin.
21 Je ne vais pas passer en revue la liste de ces noms, étant donné que vous
22 pouvez voir vous-même en quoi consiste cette liste, l'en d'entre eux a
23 déposé devant ce Tribunal et donc ceci étaye encore l'authenticité de ce
24 document. Vous voyez qu'un document supplémentaire a été annexé à la pièce
25 qui n'appartenait pas à cette partie de la pièce et qu'un document
26 supplémentaire en a été retiré. Donc nous nous retrouvons avec une seule
27 pièce jointe à la pièce et qui s'avère être la liste.
28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Donc c'est ce qui est soumis par le
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1 Procureur et qui pourrait être admis en tant que preuve, et s'agissant de
2 l'existence de ce rapport.
3 M. STAMP : [interprétation] Oui, cela prouve le fait qu'il y a eu un
4 rapport, cela couvre le contenu du rapport.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.
6 M. STAMP : [interprétation] Bien sûr. Merci, Monsieur le Président.
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic, voulez-vous ajouter
8 quelque chose ?
9 M. DJURDJIC : [interprétation] Oui, effectivement. Avant qu'il y ait
10 première notification à la Défense, le document qui n'était pas contenu en
11 tant que pièce jointe a été retiré. Deuxièmement, hormis la première page
12 du document, et ceci n'a pas été confirmé par le témoin, la liste qui suit
13 et qui est présentée par M. Stamp n'a pas été présentée au témoin, pas du
14 tout. Il n'a pas pu faire aucun commentaire sur cette liste. Et tous les
15 commentaires qu'il a pu faire, portaient sur le fait qu'il ne savait pas ce
16 que ces personnes faisaient. Le document qui a été porté à la connaissance
17 de -- le document a été porté à la connaissance de l'acte d'accusation
18 depuis longtemps. D'autres témoins, d'autres témoins sont mentionnés
19 également, et ces témoins, je pense connaissaient ce document.
20 D'autre part, si on en avait mentionné dès le départ, c'est-à-dire au début
21 de nos travaux d'aujourd'hui, nous aurions pu considérer ce document comme
22 un document faisant partie de la liste 65 ter, sous la cote 05220. Il
23 contient certaines informations que ce document ne contient pas. J'aurais
24 pu poser des questions au témoin sur ces éléments, s'il s'agit d'admettre
25 ce document, via le truchement du témoin, j'aurais certainement posé des
26 questions. Mais étant donné que le témoin n'ait aucunement connaissance des
27 documents, il n'a pas pu confirmer quoi que ce soit, et puis M. Stamp
28 maintenant mentionne cette liste qu'il n'a pas montrée au témoin et
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1 s'agissant de ce qu'il a vu, le témoin a dit qu'il n'en avait de toute
2 façon aucunement connaissance.
3 Si le témoin était encore ici, et si vous avez l'intention d'utiliser ce
4 document, à ce moment-là, je vous demanderais de réintroduire dans le
5 prétoire le témoin pour que je puisse lui montrer le document, qui contient
6 des points pertinents. Le contenu est inchangé mais est un peu plus
7 complet; cependant, ce document qu'a présenté l'Accusation ensuite, le
8 0606111, je ne vois pas pourquoi on y fait référence maintenant. Nous
9 disposons d'un document équivalant dans une autre version.
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.
11 [La Chambre de première instance se concerte]
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Après consultation des Juges de la
13 Chambre, Monsieur Stamp, le document ne peut être versé au dossier, même si
14 ce document est un document officiel, aucun témoin n'a pas se prononcer sur
15 la fiabilité ou la véracité du contenu dudit document, et aucun témoin n'a
16 pas pu donner son avis sur la liste et sur les deuxième et troisième
17 déclarations qui constituent des pièces jointes du document. Comme vous
18 l'avez vous même dit, il y a d'autres annexes qui sont déjà considérés
19 comme étant des pièces à conviction en tant que telles. Donc la Chambre est
20 d'avis que ce n'est pas dans l'intérêt de la justice ni dans l'intérêt de
21 cette affaire que ce document soit versé au dossier.
22 M. STAMP : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président. Pourrions-
23 nous donc donner une identification enregistrée aux fins d'identification,
24 s'il vous plaît ?
25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.
26 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, ce sera fait. Cote P01596 MFI.
27 M. STAMP : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Etant donné le temps qui nous est
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1 imparti, donc ce serait le moment de faire la pause.
2 M. STAMP : [interprétation] Oui, effectivement, Monsieur le Président, mais
3 ça nous donnera le temps de souffler un peu.
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Avez-vous une autre question de
5 procédure à soulever ?
6 M. STAMP : [interprétation] Oui, une question très importante, Monsieur le
7 Président. J'ai oublié de présenter au Tribunal Mme Jessica Jones, qui
8 assistent l'Accusation avec ces deux témoins. Je vous prie d'excuser ma
9 négligence.
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous vous souhaitons la bienvenue,
11 Madame Jones. Nous levons la séance pour l'instant, et nous la reprendrons
12 juste avant 13 heures.
13 --- L'audience est suspendue à 12 heures 25.
14 --- L'audience est reprise à 12 heures 59.
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Popovic, votre prochain témoin
16 sera ?
17 M. POPOVIC : [interprétation] M. Stalevic, Monsieur le Président.
18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.
19 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour, Monsieur.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous demanderais de bien vouloir
23 donner lecture de la déclaration solennelle qui vous est tendue.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
25 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
26 LE TÉMOIN : RADISLAV STALEVIC [Assermenté]
27 [Le témoin répond par l'interprète]
28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir.
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1 Me Popovic souhaite vous poser un certain nombre de questions.
2 Vous avez la parole, Maître.
3 M. POPOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
4 Interrogatoire principal par M. Popovic :
5 Q. [interprétation] Monsieur Stalevic, bonjour.
6 R. Bonjour.
7 Q. Monsieur Stalevic, avant de commencer votre interrogatoire principal,
8 j'aimerais vous indiquer que puisque nous parlons, tous deux, la même
9 langue, il conviendra que vous écoutiez toute ma question et que vous n'y
10 répondiez qu'une fois ma question terminée, afin de faciliter le travail
11 des interprètes.
12 Pouvez-vous décliner votre identité ?
13 R. Radislav Stalevic.
14 Q. Merci. Quelle est votre date de naissance ? Précisez également le lieu
15 de votre naissance.
16 R. Je suis né le 20 octobre 1961 à Babici, c'est un village, municipalité
17 de Pec, au Kosovo-Metohija.
18 Q. Faites-vous partie du ministère de l'Intérieur, et si oui, depuis quand
19 ?
20 R. Je travaille au ministère de l'Intérieur depuis 1981.
21 Q. Pourriez-vous nous dire quelques mots sur les postes que vous avez
22 occupés au sein du ministère de l'Intérieur, tout au long de votre carrière
23 ?
24 R. Après l'école primaire, je suis allé à l'école secondaire du ministère
25 de l'Intérieur de Vucitrn. Lorsque j'ai quitté cet établissement, je suis
26 devenu policier au sein de l'OUP, police de Djakovica.
27 Deux mois plus tard, en 1981, je suis devenu membre de l'Unité des
28 Opérations spéciales au sein du secrétariat de la province du Kosovo-
Page 13768
1 Metohija, qui venait juste d'être constituée. J'y ai travaillé en tant que
2 policier jusqu'en 1983, suite à quoi, sur proposition de mon supérieur,
3 j'ai été envoyé à l'Académie militaire d'Angleterre, de Belgrade. J'ai été
4 diplômé de cette académie en 1987, et je suis devenu instructeur au sein de
5 l'Ecole des affaires intérieures de Vucitrn, un an plus tard, en 1988, et
6 j'ai quitté cette école secondaire, et j'ai été réaffecté à l'unité à
7 laquelle j'appartenais avant de prendre ces fonctions à l'école, soit
8 l'Unité spéciale -- Unité des Opérations spéciales du secrétariat de la
9 province du Kosovo et j'y suis devenu commandant.
10 Jusqu'en 1992, j'ai occupé ces fonctions de commandant, à la suite
11 faite, une unité a été placée sous la responsabilité du secrétariat de la
12 république, secrétariat donc chargé des affaires intérieures de la
13 République de Serbie. J'ai alors été nommé commandant de l'Unité spéciale
14 de Lutte antiterroriste, unité basée à Pristina, et je suis resté
15 commandant de cette unité jusqu'en 2000.
16 Après 2000, je suis devenu commandant adjoint de l'Unité spéciale
17 antiterroriste du MUP de la République de Serbie située à Belgrade, la SAJ.
18 En 2001, j'ai été muté dans une Unité de Gendarmerie, et j'ai été nommé
19 assistant du commandant de la gendarmerie du MUP. En 2004, j'ai été affecté
20 au tout nouveau Détachement de Gendarmerie de Novi Sad relevant du
21 ministère de l'Intérieur, et ce sont les fonctions que j'occupe encore
22 aujourd'hui.
23 Q. Merci, Monsieur Stalevic. J'aimerais examiner plus précisément les
24 postes que vous avez occupés en 1998 et en 1999, ainsi que les fonctions
25 que vous avez exercées.
26 R. En 1998 et en 1999, j'étais commandant de l'Unité spéciale de Lutte
27 antiterroriste basée à Pristina. J'étais commandant de cette unité.
28 Q. Avant de parler plus avant de l'organisation de cette Unité spéciale de
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1 Lutte antiterroriste, j'aimerais que vous nous disiez brièvement quand
2 cette unité a été constituée, de quelle manière et ce qu'elle est devenue
3 par la suite.
4 R. Cette Unité spéciale de Lutte antiterroriste, la SAJ a été créée en
5 1992. Il s'agissait donc d'une unité chargée de lutter contre le
6 terrorisme. Son quartier général et son commandement se trouvaient à
7 Belgrade au sein du ministère de l'Intérieur. C'est Zivko Trajkovic, à
8 l'époque, qui était à la tête du commandement.
9 Q. Avant de poursuivre, vous nous avez dit que vous étiez commandant de
10 l'Unité du secrétariat de la province, remplacé en 1992 par le secrétariat
11 du ministère de l'Intérieur; pouvez-vous, s'il vous plaît, fournir une
12 explication à ce sujet ?
13 R. Oui. Oui, j'ai déjà dit que j'ai entamé ma carrière en tant que
14 policier au sein d'une Unité spéciale ou en fait une Unité d'Opération
15 spéciale qui, à l'époque, relevait du secrétariat de province. Après la
16 période passée à l'école, dont j'ai déjà parlé, j'ai été nommé commandant
17 de cette unité en 1998, plus précisément, le 14 juin de cette année, date à
18 laquelle j'ai reçu ma lettre de nomination du secrétaire provincial de
19 l'époque, Rrahman Morina.
20 Q. De quelle année s'agit-il ?
21 R. De 1988, le 14 juin. Donc c'est là que j'ai reçu ma lettre de
22 nomination et que j'ai pris mes fonctions. Par la suite, cette Unité
23 chargée des Opérations spéciales n'a plus relevé du MUP. En 1990, lorsque
24 les policiers - et parmi eux, se trouvaient des Albanais, des Monténégrins,
25 des Croates, et j'en passe - lorsque donc tous ces hommes ou la plupart
26 d'entre eux, en tout cas, ont quitté l'unité en 1990, l'unité a continué à
27 fonctionner en dépit de ces effectifs réduits jusqu'en 1992. A ce moment-
28 là, l'unité appartenait encore ou relevait encore du secrétariat de la
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1 province, et en 1992, on a décidé qu'elle allait relever du secrétariat de
2 la république, secrétariat chargé des affaires intérieures, et donc a été
3 intégré parmi les autres Unités spéciales de Lutte antiterroriste.
4 Q. Merci, Monsieur Stalevic.
5 M. POPOVIC : [interprétation] Pour préciser le fonctionnaire, le mode de
6 fonctionnement de cette unité, j'aimerais que l'on affiche à l'écran la
7 pièce D401.
8 Q. Vous allez voir s'afficher cette pièce devant vous, et je vais vous
9 poser un certain nombre de questions à son sujet.
10 Monsieur Stalevic, ce document porte la date du 5 avril 1996. C'est la
11 décision portant création d'unités spéciales de lutte antiterroriste
12 décision prise par le ministre, d'alors Zoran Sokolovic. Au point 1 de
13 cette décision, on lit qu'une Unité spéciale de Lutte antiterroriste est
14 par le présent document créée en tant qu'unités distinctes du département
15 de Sécurité publique du ministère de l'Intérieur de la République de Serbie
16 dans le quartier général de l'unité se situe à Belgrade, Novi Sad, et
17 Pristina. Avez-vous quelques commentaires à faire sur ce document ?
18 R. Je ne vos pas grand-chose à l'écran. Je ne sais pas si l'on pourrait
19 éventuellement agrandir les caractères. Voilà, je vois, effectivement au
20 premier paragraphe, on dit que des unités sont créées avec comme quartier
21 général Novi Sad, Pristina, et Belgrade.
22 Q. Y avait-il effectivement des unités à Belgrade, à Novi Sad, et à
23 Pristina ?
24 R. Oui, en effet, il y avait une unité à Belgrade, une autre à Novi Sad,
25 et une autre encore à Pristina.
26 Q. Vous étiez commandant de laquelle ?
27 R. Je l'ai déjà dit, j'étais commandant de l'Unité spéciale de Lutte
28 antiterroriste de Pristina.
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1 Q. Qui était commandant de l'ensemble de ces Unités antiterroristes en
2 1998 et 1999 ?
3 R. Le commandant en 1998 et en 1999 et même auparavant était Zivko
4 Trajkovic.
5 Q. Combien d'hommes comptait la SAJ de Pristina ?
6 R. Cent, environ.
7 Q. Je vous remercie. Savez-vous quel était le nombre des membres que
8 composaient les deux unités, celles de Belgrade et celle de Pristina; est-
9 ce que vous pouvez nous donner un ordre de grandeur ?
10 R. Vous avez approximativement le même effectif, environ une centaine. Il
11 s'agit des unités de Pristina, de Novi Sad, de Belgrade.
12 Q. Donc au total, de combien d'hommes était composée la totalité de
13 l'Unité spéciale antiterroriste ?
14 R. Environ 300, 100 par unité.
15 Q. Le commandement de la totalité de cette Section antiterroriste spéciale
16 était basé où ?
17 R. Le commandement était à Belgrade, rue de Prince Milos, où se trouve le
18 ministère de l'Intérieur. Parmi ces 300 hommes, nous avions également un
19 commandant en second, nous avions un analyste et nous avions un chauffeur.
20 Q. Merci. Est-ce que l'on pourrait maintenant passer au paragraphe 2 de
21 cette décision. Je ne vais pas le lire parce que c'est un long paragraphe.
22 Vous pouvez le lire à voix basse. Il s'agit des tâches et des missions de
23 la SAJ. J'aimerais que vous confirmiez qu'il s'agit effectivement des
24 tâches et des missions qui étaient celles de cette unité spéciale
25 antiterroriste.
26 R. Oui, il s'agissait des tâches et des obligations des unités
27 antiterroristes.
28 Q. Merci. J'aimerais savoir comment ces Unités spéciales antiterroristes
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1 étaient organisées; comment est-ce que ces unités étaient organisées ? Je
2 sais que ceci est mentionné au paragraphe 3, mais peut-être que vous pouvez
3 nous décrire ceci brièvement.
4 R. Mon Unité spéciale antiterroriste, celle de Pristina, disposait d'un
5 commandement et de trois détachements. Il y avait un commandement pour
6 chaque unité. Il y avait un commandant en second. Il y avait un médecin, un
7 chauffeur, et un archiviste. Il y avait également des détachements, le 1er
8 Détachement de la SAJ était un Détachement de Combat. Le 2e Détachement
9 était un Détachement de Soutien. Le 1er Détachement était composé de 30
10 hommes, le 2e également de 30 hommes, et le 3e était en fait un Détachement
11 de Sécurité. En fait, c'était un détachement technique, et au total il y
12 avait environ 100 à 150.
13 Q. Merci. Nous passons à la page suivante de ce document dans les deux
14 langues. M. Stalevic, je voudrais que vous regardiez le paragraphe 7. Le
15 paragraphe 7 commence comme suit :
16 "Avec l'adoption de cette décision, la décision du ministère de
17 l'Intérieur, décision numéro 1752/92 du 30 juin 1992, ainsi que la décision
18 4185/93 du 1er janvier 1994, et donc rendent nul et non avenu."
19 Pourriez-vous nous dire si ceci concernait d'une manière ou d'une
20 autre les activités des Unités spéciales antiterroristes ?
21 R. Oui, cette décision s'appliquait au SAJ, elle devait être en
22 vigueur en 1992, et les décisions qui avaient été prises avant 1992 étaient
23 devenues caduques. Une nouvelle décision avait été prise en 1996.
24 Q. D'accord. Mais quelles étaient les attributions du commandant de
25 l'unité spéciale antiterroriste de Pristina ?
26 R. Qu'entendez-vous par attributions ?
27 Q. Je veux savoir quelles étaient vos attributions au sein de cette SAJ de
28 Pristina ?
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1 R. J'étais le commandant de cette unité. Je veux dire l'Unité SAJ de
2 Pristina. J'étais responsable de la formation des agents de police dans
3 cette unité. J'assurais la formation, le commandement et le contrôle pour
4 toutes nos missions et toutes nos tâches.
5 Q. Qui décidait de déployer ces Unités spéciales antiterroristes ?
6 R. Les décisions de déploiement ou d'utilisation des SAJ se prenaient au
7 niveau du ministère de l'Intérieur.
8 Q. Qui était votre supérieur direct, qui vous donnait des ordres en 1998
9 et 1999 ?
10 R. En 1998 et 1999, nous, c'est-à-dire moi et mon unité, relevions
11 directement du commandant Zivko Trajkovic, qui délivrait des ordres à mon
12 attention.
13 Q. Merci. Savez-vous qui donnait des ordres à Zivko Trajkovic, concernant
14 les actions de contre-terroristes qui étaient menées sur le territoire du
15 Kosovo-Metohija, en 1999 ?
16 R. Je ne sais pas -- je peux vous répondre pour 1999; le commandant
17 Trajkovic recevait ses ordres de l'état-major pour les activités contre-
18 terroristes de la province du Kosovo-Metohija, il s'agissait de l'état-
19 major du MUP.
20 Q. vous avez mentionné l'état-major de la Section de Lutte antiterroriste
21 au Kosovo-Metohija; comment savez-vous quelles étaient les attributions ou
22 les activités de cet état-major, en 1999 ?
23 R. Dans la dernière partie de l'année 1998, à un moment donné, le
24 commandant Trajkovic s'est rendu sur notre base, c'est-à-dire la base sur
25 laquelle nous étions cantonnés. Il s'agissait de la base d'Ajvalija, et il
26 nous a informés que le ministère avait établi un état-major du MUP pour les
27 actions contre-terroristes ou antiterroristes au Kosovo-Metohija. Il nous a
28 informés que cet état-major était dirigé par Sreten Lukic. Puis il y avait
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1 également David Gajic, qui était membre de l'état-major, et Milorad Legija
2 était le commandant -- Milorad Lukovic, connu également sous le nom de
3 Legija, qui lui donc, comme je le disais, était commandant de l'Unité des
4 Opérations spéciales.
5 Q. Est-ce que Zivko Trajkovic recevait précisément des ordres concernant
6 les opérations antiterroristes pour l'état-major du MUP pour le Kosovo-
7 Metohija ?
8 R. Oui, effectivement.
9 Q. Merci. Est-ce que cela signifie que votre unité était directement sous
10 les ordres de l'état-major du MUP au Kosovo-Metohija lorsqu'il menait des
11 activités contre-terrorisme au Kosovo ?
12 R. A ce moment-là, notre unité était subordonnée à l'état-major de la
13 Section contre-terroriste de la province du Kosovo-Metohija.
14 Q. Lorsque vous dites que votre unité est "subordonnée," est-ce que vous
15 pourriez préciser, s'il vous plaît ? Tout d'abord, savez-vous de quelle
16 manière Zivko Trajkovic recevait ses ordres de l'état-major de la section
17 contre-terroriste au Kosovo-Metohija ?
18 R. Zivko Trajkovic était, faisait partie de l'état-major. Lorsqu'il
19 revenait du QG de l'état-major au commandement de la base d'Ajvalija, il
20 revenait avec des Sections de Cartes topographiques, et il m'informait,
21 ainsi que M. Simovic, des axes et des mouvements nécessaires durant le
22 déroulement des opérations.
23 Q. Est-ce que ces Sections de Cartes topographiques étaient les seuls
24 éléments qu'il produisait durant ces réunions ?
25 R. Comme je l'ai dit, on ne me montrait que des Sections de Cartes
26 topographiques.
27 Q. Merci. Savez-vous comment M. Trajkovic s'était procuré ces sections de
28 cartes topographiques, si vous le savez, bien sûr ?
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1 R. Ces Sections -- ou ces extraits de Cartes topographiques avaient pour
2 objectif de mettre en œuvre ces opérations, et il les avait reçues
3 directement ou quelqu'un lui apportait ces cartes. Ces cartes venaient de
4 l'état-major.
5 Dans d'autres cas, il pouvait également envoyer un messager qui allait
6 chercher ces extraits ou ces sections de cartes au siège ou au QG de
7 l'état-major.
8 Q. Merci. Monsieur Stalevic, à l'issue des opérations qui étaient menées,
9 est-ce que vous deviez faire des rapports ? Si tel était le cas, à
10 l'attention de qui ?
11 R. Après ces opérations, nous réalisions des analyses avec notre
12 commandant, M. Trajkovic. Nous attirions l'attention des personnes idoines
13 sur les problèmes que nous avions rencontrés durant le cours des
14 opérations. Ensuite nous informions l'état-major du MUP, l'état-major donc
15 responsable de la Section antiterroriste à Pristina.
16 Q. Afin de développer quelque peu votre réponse, j'aimerais savoir si vous
17 avez rendu des rapports écrits au commandant Trajkovic concernant vos
18 opérations.
19 R. Non. Je n'ai fait que réaliser des analyses, et le commandant
20 soumettait ces rapports à l'état-major du MUP de Serbie, qui était basé au
21 Kosovo.
22 Q. Merci. Est-ce que le commandant Trajkovic participait à vos opérations
23 ?
24 R. Le commandant Trajkovic participait, pour ainsi dire, à toutes les
25 opérations.
26 Q. Merci. Y a-t-il des différences en terme d'organigramme, entre la SAJ
27 telle qu'elle était composée en 1998 et en 1999 ?
28 R. Oui, il y avait une différence. En 1998, au sein de l'Unité spéciale
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1 antiterroriste du ministère de l'Intérieur, en fait, il y avait trois sous-
2 unités : celle de Novi Sad, celle de Belgrade et celle de Pristina. Vers la
3 fin de l'année 1998, le ministre de l'Intérieur de l'époque, Vlajko
4 Stojiljkovic, a démantelé la sous-unité de Novi Sad. Par conséquent,
5 jusqu'à ce moment-là, en 1998, nous avions trois sous-Unités SAJ, qui
6 étaient basées à Novi Sad, à Pristina et à Belgrade, et lors du
7 démantèlement de cette troisième sous-unité, il ne restait plus que deux
8 sous-unités, celle qui était basée à Pristina et celle de Belgrade.
9 Q. Pour ce qui est du nombre ou de l'effectif de ces unités, qu'en était-
10 il au début de l'année 1999 ? Est-ce que la situation avait changé ?
11 R. Comme je l'ai déjà dit, les trois sous-unités avaient un effectif
12 similaire. Lorsque la troisième sous-unité a été démantelée, un tiers de
13 l'effectif global d'avant 1998 n'existait plus ce qui, par conséquent, a
14 réduit en conséquence nos capacités opérationnelles, les capacités
15 opérationnelles de la SAJ de manière globale.
16 Q. Pour être précis, quel était l'effectif de la SAJ en 1999 ?
17 R. En 1998, nous avons essuyé des pertes, des blessés mais également des
18 hommes qui ont été tués, et l'effectif oscillait entre 50 et 60. C'était un
19 effectif similaire à celui de l'Unité de Belgrade.
20 Q. Cela signifie combien, environ ?
21 R. Nous avions entre 100 et 110 hommes, cette année.
22 Q. Par rapport à 300 en 1998 ?
23 R. En 1998, l'effectif était à 300. Lorsque la sous-unité a été
24 démantelée, les deux unités se sont retrouvées avec 100 hommes chacune en
25 1998 avec, comme je le disais, une baisse de la capacité opérationnelle.
26 Q. Pour ce qui est du reliquat de ces unités, de l'effectif de ces
27 différentes unités au début de l'année 1999, étiez-vous en mesure de
28 répondre de manière efficace aux besoins qui étaient les vôtres, compte
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1 tenu de l'effectif réduit ?
2 R. Compte tenu de la baisse de notre capacité opérationnelle, nous avons
3 rencontré de grandes difficultés à répondre aux besoins et aux missions qui
4 nous étaient demandés en 1999.
5 Q. Est-ce que vous aviez des réservistes au sein de vos unités SAJ ?
6 R. Non. Une Unité spéciale antiterroriste n'avait jamais de réservistes.
7 Les hommes étaient sélectionnés individuellement pour être incorporés à la
8 SAJ. On les choisissait soigneusement, dès qu'ils sortaient de l'école. Il
9 s'agissait de personnel d'active, et nous n'avions jamais de réservistes
10 dans notre unité, dans une unité quelconque. Nous n'avons jamais eu de
11 force de réservistes au sein de la SAJ étant donné qu'il s'agissait
12 d'unités d'élite, et par conséquent, on ne pouvait pas avoir de
13 réservistes.
14 Q. Merci. Est-ce que des missions supplémentaires ont été attribuées à la
15 SAJ au début de l'année 1999 ? Aviez-vous des informations à ce sujet ?
16 Est-ce que l'on vous a informé d cela, ou est-ce que l'on vous a donné des
17 ordres afin de prendre des mesures en la matière ?
18 R. Au début du mois de mars, lors d'une des réunions à laquelle j'ai
19 participé avec M. Simovic, Zivko Trajkovic nous a informé qu'il avait
20 participé à une réunion à la mi-février, réunion durant laquelle M. Vlajko
21 Stojiljkovic était présent. Il a demandé que les SAJ soient plus engagés et
22 plus impliqués car à ce moment-là l'agression ou les trappes de l'OTAN se
23 profilaient à l'horizon. Il nous a informé du fait que notre capacité
24 opérationnelle avait été réduite, et que par conséquent, nous devions
25 constituer une force de réserve du MUP.
26 Q. Lorsque Zivko Trajkovic vous a informé de ce besoin d'engagement accru,
27 est-ce qu'il vous a également suggéré une manière de gérer la situation
28 compte tenu de vos effectifs à l'époque ?
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1 R. Durant cette réunion, il nous a dits qu'il s'assurerait que l'on trouve
2 une force de réserve, et effectivement, un peu plus tard, il nous a parlé
3 d'une discussion qu'il avait eue avec Mrgud, qu'il connaissait de Slavonie
4 orientale, et de Baranja, et du Srem également. Apparemment, Mrgud lui
5 avait dit qu'il connaissait des personnes qui pourraient composer cette
6 force de réserve du MUP.
7 Ensuite Trajkovic a informé le responsable du secteur en lui disant qu'il
8 avait identifié un certain nombre de réservistes potentiels qui pourraient
9 étoffer cette unité. Il a également dit que M. Vlastimir Djordjevic, le
10 chef du secteur, lui avait dit que la décision du ministère n'avait pas
11 encore été prise concernant la fusion des forces de réserve au sein du MUP.
12 Q. Merci. Vous nous dites que ceci s'est passé au début du mois de mars.
13 De manière générale combien de temps fallait-il pour devenir membre d'une
14 unité spéciale antiterroriste, en tant de paix, par exemple ?
15 R. Comme je l'ai déjà dit, je crois, ces hommes faisaient l'objet d'une
16 enquête. Nous avions une excellente coopération avec l'établissement de
17 formation à Sremska Kamenica et c'était parmi les diplômés de cet
18 établissement que nous choisissions nos hommes. Ils étaient affectés à
19 différents secrétariats et SUP, ensuite on les mettait à l'épreuve. Ils
20 devaient être soumis également à des tests médicaux pour les sélectionner.
21 Le processus durait assez longtemps, mais à cette époque, nous ne pouvions
22 pas nous lancer dans un processus aussi long compte tenu de l'agression de
23 l'OTAN imminente. En fait, cette agression n'était pas nécessairement
24 imminente, mais nous savions qu'elle aurait lieu à un moment ou à un autre.
25 Q. Vous avez dit qu'il s'était entretenu avec quelqu'un répondant au nom
26 de Mrgud quelqu'un qui avait identifié ou qui connaissait certains hommes
27 qui pourraient constituer les forces de réserve du MUP. Est-ce que Zivko
28 Trajkovic vous a dit s'il connaissait personnellement certaines des
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1 personnes qui avaient été mentionnées par ce dénommé Mrgud ?
2 R. En Slavonie orientale, au Baranja, et au Srem occidental en 1992,
3 Trajkovic avait passé pas mal de temps. Il connaissait Mrgud ainsi qu'un
4 certain nombre d'autres personnes, probablement ces personnes qui allaient
5 être identifiées pour incorporer dans les forces de réserve.
6 M. POPOVIC : [interprétation] Merci. Monsieur le Président, Monsieur les
7 Juges, il nous reste deux minutes, et j'allais me lancer dans un thème
8 assez long. Ne pensez-vous pas qu'il serait préférable de s'arrêter
9 maintenant, sinon je vais poursuivre, si vous le jugez nécessaire ?
10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. Nous allons lever la
11 séance, Maître Popovic, et nous reprendrons notre audience demain matin à 9
12 heures. Un fonctionnaire de la Chambre va vous aider pendant cette
13 interruption d'audience. Nous reviendrons dans cette même salle d'audience
14 à 9 heures demain matin.
15 [Le témoin quitte la barre]
16 --- L'audience est levée à 13 heures 42 et reprendra le jeudi 22 avril
17 2010, à 9 heures 00.
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