Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 21 avril 2010

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.

  5   [Le témoin vient à la barre]

  6   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour.

  7   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

  8   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Veuillez vous asseoir. Je vous

  9   rappelle que vous êtes toujours sous serment et M. Stamp va poursuivre ses

 10   questions.

 11   M. STAMP : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 12   LE TÉMOIN : ZORAN SIMOVIC [Reprise]

 13   [Le témoin répond par l'interprète]

 14   Contre-interrogatoire par M. Stamp : [Suite]

 15   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Simovic.

 16   R.  Bonjour.

 17   Q.  Avez-vous participé à des réunions, soit avec M. Djordjevic, soit avec

 18   M. Milanovic, soit avec M. Trajkovic, concernant l'engagement de départ ou

 19   le réengagement des membres des Skorpions ?

 20   R.  Non, mis à part avec M. Trajkovic, avec qui j'ai eu une réunion.

 21   Q.  Par conséquent, les circonstances des décisions de cette

 22   réincorporation ne constituent que des éléments de preuve indirects de

 23   votre part ?

 24   R.  C'est, en fait, le commandant Trajkovic qui m'a appris que les forces

 25   de réserve étaient réincorporées ou réengagées. Il ne savait pas qui

 26   exactement était réengagé. Durant les réunions habituelles du commandement

 27   du SAJ, M. Trajkovic a proposé que des réservistes soient d'abord

 28   incorporés. C'est tout ce que je peux vous dire.

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  1   Q.  Pouvez-vous nous dire quand cette réunion s'est tenue ?

  2   R.  Cette réunion a eu lieu en février.

  3   Q.  Est-ce au début du mois de février ou plutôt vers la fin du mois ?

  4   R.  Durant la deuxième moitié du mois de février. Je ne peux pas vous

  5   donner de date exacte, mais cette réunion s'est tenue durant la deuxième

  6   partie du mois de février.

  7   Q.  Avez-vous participé à une réunion de l'état-major du MUP, le 17 février

  8   1999, une réunion à laquelle ont participé M. Djordjevic, M. Markovic, le

  9   responsable de la sécurité d'Etat, M. Stevanovic, à Pristina, ainsi que M.

 10   Lukic et tous les hauts dirigeants de la zone de Pristina ?

 11   R.  Je n'étais pas membre de l'état-major et par conséquent, je n'ai

 12   participé à aucune des réunions de l'état-major à Pristina.

 13   Q.  Très bien. Que vous appeliez cette réunion une réunion d'état-major ou

 14   pas, est-ce que vous vous souvenez avoir participé à une réunion à la mi-

 15   février à Pristina, réunion à laquelle ont participé les ministres M.

 16   Djordjevic, M. Rade Markovic, le ministre adjoint, le général Lukic, et

 17   cetera ? Vous souvenez-vous avoir participé à cette réunion ?

 18   R.  Je répète, je n'ai participé à aucune des réunions d'état-major du MUP

 19   à Pristina, et je n'étais pas membre de cet état-major. Par conséquent, je

 20   n'aurais pas pu participer à ce type de réunion.

 21   Q.  Ce n'est pas exactement la question que je vous ai posée. Vous

 22   souvenez-vous avoir participé à une réunion à laquelle ont participé M.

 23   Djordjevic, le ministre et M. Rade Markovic, en février 1999 ?

 24   R.  Non.

 25   Q.  D'accord. Très bien. Par conséquent, ces décisions ont été prises à un

 26   niveau supérieur à celui que vous occupiez; c'est ainsi que je conclus

 27   cette série de questions, n'est-ce pas ?

 28   R.  De quelle décision parlez-vous ?

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  1   Q.  Les décisions visant à engager des paramilitaires et des volontaires

  2   ainsi qu'incorporer de nouveaux membres dans les groupes tels que les

  3   Skorpions.

  4   R.  Ceci s'est produit sans que je sois au courant. Je n'aurais pas pu

  5   influencer ce type de décision. Seul le commandant du SAJ aurait pu faire

  6   ce type de proposition; moi pas.

  7   Q.  Très bien. J'aimerais vous présenter un autre document rapidement.

  8   M. STAMP : [interprétation] Le document P356.

  9   Q.  En fait, je pense, Monsieur le Témoin, qu'il y a eu une réunion à

 10   laquelle ont participé le ministre, M. Djordjevic, M. Markovic et M. Lukic,

 11   et tous les dirigeants du MUP de Pristina. Vous n'avez pas participé à

 12   cette réunion, mais j'avance qu'il y a eu une réunion de ce type qui s'est

 13   tenue, et suite à cette réunion, le lendemain, un ordre a été envoyé par M.

 14   Djordjevic.

 15   M. STAMP : [interprétation] Est-ce que nous pourrions regarder la page de

 16   garde de ce document ?

 17   Q.  Avez-vous déjà vu ce document ?

 18   R.  Non, jamais. Mais je peux voir qu'il n'y a aucune mention du SAJ sur ce

 19   document.

 20   Q.  Un moment, s'il vous plaît. Peut-être que je me suis trompé.

 21   M. STAMP : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait aller au paragraphe 7

 22   ? En fait, tout d'abord, je voudrais confirmer qui l'a envoyé.

 23   Si l'on peut aller à la dernière page en B/C/S et l'avant-dernière page

 24   dans la version anglaise.

 25   Q.  Il s'agit d'un document émanant de M. Djordjevic.

 26   M. STAMP : [interprétation] Passons au point 7.

 27   Q.  Il s'agit d'une dépêche ou d'un document envoyé par M. Djordjevic. Si

 28   nous allons donc au point 7, un ordre a été délivré concernant

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  1   l'établissement de ces listes et l'établissement du contrôle de volontaires

  2   et d'unités paramilitaires et de leurs membres.

  3   Connaissiez-vous cet ordre ?

  4   R.  Non. Cette dépêche n'a pas été envoyée à l'unité spéciale d'aucune

  5   manière que ce soit.

  6   Q.  Très bien. Nous allons passer à quelque chose d'autre, Monsieur

  7   Simovic.

  8   Vous dites qu'au début du mois de mai 1999, les Skorpions, en plus des

  9   Unités régulières du SAJ, étaient engagées dans des activités à Planina.

 10   Est-ce que vous pourriez nous dire où cela se trouvait ? Est-ce que vous

 11   pourriez nous dire de quelle municipalité cette localité dépendait ? Est-ce

 12   que vous pouvez nous dire où se trouvaient les opérations de combat ?

 13   L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent de répéter le nom de la montagne.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans les environs de la montagne Jezerce, vers

 15   Planina.

 16   M. STAMP : [interprétation]

 17   Q.  Jezerce Planina ? C'est cette zone ?

 18   R.  Oui. Jezerce Planina ou le mont Jezerce, quelle que soit l'appellation

 19   que vous voulez lui donner.

 20   Q.  Où cela se trouve-t-il ?

 21   R.  Au Kosovo-Metohija. Je ne sais pas vraiment vous expliquer ou vous dire

 22   exactement dans quelle zone cela se trouvait.

 23   Q.  Quelle était la capitale ou la municipalité la plus proche dont

 24   relevait cette opération, et où cette opération s'est tenue ?

 25   R.  C'est probablement Strpce.

 26   Q.  Très bien. Donc durant cette période, aux environs du 1er ou du 2 mai

 27   1999, j'aimerais savoir si vos unités étaient engagées dans des opérations

 28   dans la zone au nord-est de Vucitrn ?

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  1   R.  Non.

  2   Q.  A cette époque, c'est-à-dire au début du mois de mai 1999, est-ce qu'il

  3   y avait deux détachements latéraux qui agissaient de concert et qui

  4   formaient une unité ?

  5   R.  Le SAJ de Pristina et le SAJ ont toujours pris part aux opérations en

  6   tant qu'unité unique.

  7   Q.  Très bien. Vous souvenez-vous avoir participé à des opérations à

  8   proximité d'une ville appelée Skrovna et Slakovci dans la municipalité de

  9   Vucitrn, au mois de mai ?

 10   R.  Non, je ne m'en souviens pas. Nous voyons assigner des tâches pour

 11   l'ensemble du territoire du Kosovo. À ce moment-là, mon unité n'était pas

 12   déployée dans une zone particulière.

 13   Q.  Très bien. Nous pouvons passer à un autre sujet maintenant. Je pense

 14   que vous avez affirmé que le commandement de la SAJ à Batajnica, vous avez

 15   dit que des corps y avaient été inhumés, c'est-à-dire au centre

 16   d'Entraînement, dit du 13 mai; vous souvenez-vous avoir entendu ces dires ?

 17   R.  Ce n'était pas le commandement -- ou plutôt, le commandant de la SAJ

 18   qui m'a tenu de tels propos. Il s'agissait de M. Djokovic, le commandant de

 19   la Section de Sécurité de la SAJ. Une fois qu'il y ait retourné après la

 20   guerre, il m'a dit à cause de tir de 300 mètres, certains corps avaient été

 21   inhumés à cet endroit-là.

 22   M. STAMP : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais simplement

 23   poser deux questions en séance privée.

 24   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Huis clos partiel.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, nous sommes donc

 26   en huis clos partiel, à présent.

 27   [Audience à huis clos partiel]

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 15   [Audience publique]

 16   Q.  Merci, Monsieur Simovic.

 17   M. STAMP : [interprétation] Merci. Monsieur le Président, je n'ai plus rien

 18   à demander à ce témoin.

 19   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Monsieur Stamp.

 20   Maître Djurdjic.

 21   Nouvel interrogatoire par M. Djurdjic : 

 22   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Simovic.

 23   R.  Bonjour.

 24   L'INTERPRÈTE : Pourrions-nous demander au témoin de se rapprocher de son

 25   micro.

 26   M. DJURDJIC : [interprétation]

 27   Q.  M. Stamp vient de vous poser une question relative à la réunion des SAJ

 28   réunion avec Trajkovic et avec le commandant de la SAJ de Pristina. Vous

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  1   avez dit que cette réunion avait eu lieu au cours de la dernière partie du

  2   mois de février, mais vous n'avez pas mentionné l'année.

  3   R.  Il s'agissait de 1999.

  4   Q.  L'huissier tente de demander au témoin de se rapprocher au micro pour

  5   que les interprètes puissent bien entendre.

  6   R.  Je suis sûr qu'il s'agissait de l'année 1999.

  7   Q.  Merci. Monsieur Simovic, pourriez-vous me dire, s'il vous plaît, à qui

  8   incombaient les responsabilités inhérentes aux missions définies pour

  9   l'Unité de la SAJ ?

 10   R.  Le commandant de la SAJ.

 11   Q.  Qui était le commandant de la SAJ en 1998, 1999 ?

 12   R.  Le commandant Trajkovic.

 13   Q.  Le commandant Trajkovic était-il au fait des niveaux d'effectifs et de

 14   dotation d'effectifs des unités ainsi qu'au niveau de formation,

 15   d'entraînement et de matériel mis à la disposition de cette unité ?

 16   R.  Oui, nous l'avons toujours tenu informé, et cela veut dire, que le

 17   commandant Stalevic, qui commandait l'Unité de Pristina, ainsi que moi-

 18   même, nous étions responsables de l'Unité spéciale de Belgrade.

 19   Q.  Le responsable du secteur était-il au fait des besoins de l'unité de la

 20   SAJ ?

 21   R.  Non, sauf s'il en avait été antérieurement prévenu ou informé par le

 22   commandant de la SAJ.

 23   Q.  A votre connaissance, le commandant Trajkovic, vers la fin du mois de

 24   février 1999, a-t-il informé le responsable du secteur des besoins de la

 25   SAJ ?

 26   R.  Lors d'une réunion tenue, en présence du commandant Trajkovic, M.

 27   Stalevic, et de moi-même, il nous a informé du fait qu'il avait

 28   effectivement informé le responsable du secteur des problèmes relatifs aux

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  1   effectifs et il nous a dit que nous avions besoin de réservistes, et nous

  2   dit également que M. Trajkovic disposait des effectifs nécessaires. Le

  3   responsable du secteur devait bien sûr clarifier un peu la situation avec

  4   le ministre, s'agissant du feu vert donné à l'engagement des forces de

  5   réserve.

  6   Q.  Merci.

  7   M. DJURDJIC : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, voir

  8   afficher la pièce P1594 ? Monsieur le Président, Messieurs les Juges, page

  9   8, ligne 16, au lieu du mot "nous" il faut lire le mot "il."

 10   Q.  Monsieur Simovic, je pense que vous pouvez lire la première page

 11   "d'acte d'accusation," en date du 14 avril 2008, document du bureau du

 12   Procureur pour les crimes de guerre à Belgrade. Le premier accusé est

 13   mentionné et c'est Zeljko Djukic. Pouvez-vous nous dire si vous pouvez lire

 14   à l'écran qu'il est fait mention du fait qu'il ait accompli son service

 15   militaire ?

 16   R.  Oui. Oui, il est également indiqué qu'il est frappé d'invalidité,

 17   invalide de guerre.

 18   Q.  Que dit le document s'agissant de son passé criminel, ou d'un casier

 19   judiciaire éventuel ?

 20   R.  Peut-on faire dérouler le document pour que je puisse voir la totalité

 21   du texte.

 22   Q.  Je ne pense pas qu'il y ait autre chose sur cette page.

 23   R.  Bien. Je ne pense pas qu'il soit fait mention d'un casier judiciaire.

 24   Q.  Merci. Pourrions-nous passer maintenant à la page 2 de cet acte

 25   d'accusation ? Le numéro 2 est Dragan Medic. Que dit le texte concernant

 26   des condamnations antérieures ?

 27   R.  Pas d'antécédent judiciaire.

 28   Q.  Merci. Passons maintenant à l'accusé numéro 3, Dragan Borojevic.

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  1   Pouvez-vous lire s'il a lui des antécédents judiciaires, et si c'est le

  2   cas, en quelle année ?

  3   R.  En 1996 au monastère de Beli.

  4   Q.  Où se trouve ce monastère ?

  5   R.  Dans la République de Croatie.

  6   Q.  Passons maintenant à l'accusé suivant, pouvez-vous nous dire en quelle

  7   année et où ? Voyez-vous l'accusé suivant --

  8   R.  Oui, Miodrag Solaja.

  9   Q.  Non, je ne vous demande pas de lire le nom. Je vous demande de nous

 10   dire quels furent les antécédents judiciaires de cette personne dont nous

 11   parlons pour l'instant.

 12   R.  C'était à Donji Miholjac.

 13   Q.  Où se trouve Donji Miholjac, Monsieur Simovic ?

 14   R.  Je pense que c'était dans la République de Croatie.

 15   Q.  Un peu plus bas ?

 16   R.  Oui, c'est le tribunal de Vukovar.

 17   Q.  En quelle année ?

 18   R.  1998.

 19   Q.  Le tribunal de Vukovar. En quelle année cette condamnation a-t-elle eu

 20   lieu ?

 21   R.  Le 15 mai 2005.

 22   Q.  Où se trouve Vukovar ?

 23   R.  En République de Croatie.

 24   Q.  Combien d'années d'emprisonnement a-t-il été condamné ?

 25   R.  A 12 années de prison.

 26   Q.  D'après ce que vous voyez ici à l'écran, ces condamnations ont-elles

 27   été prononcées en présence ou en l'absence de l'accusé ?

 28   R.  A cette époque, vers la fin de 1995, tous les Serbes qui se trouvaient

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  1   dans cette région sont retournés en Serbie, et la plupart d'entre eux ont

  2   été jugés par contumace, non pas parce qu'ils avaient commis ces crimes,

  3   simplement parce qu'ils étaient Serbes.

  4   Q.  Merci. Pouvez-vous me dire ceci : Cet homme qui servait dans l'armée

  5   avait-il fait son service militaire ?

  6   R.  Oui, à Sarajevo.

  7   Q.  Qu'en est-il du numéro 4, Miodrag Solaja ? Est-ce que lui avait été

  8   condamné ? Si c'est le cas, où et quand ?

  9   R.  En 2003, il a été condamné par le tribunal de Vinkovci.

 10   Q.  Pourriez-vous lire, s'il vous plaît, le document ?

 11   R.  "En 2003, il a été condamné à la suite d'un jugement rendu par le

 12   tribunal municipalité de Vinkovci. Il s'agit donc de la cote K 631/03 en

 13   date du 18 avril 2004 pour un crime qui est stipulé dans l'article 177,

 14   paragraphe 1 du code pénal de Croatie, et cetera, condamné à…" et cetera.

 15   Q.  Ces personnes ont-elles été condamnées en 1999 ou pendant l'année 1999

 16   en République de Serbie ?

 17   R.  Aucune de ces personnes n'avait fait l'objet de condamnation en Serbie.

 18   M. DJURDJIC : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, maintenant

 19   afficher la pièce P40 ?

 20   Q.  Vous allez voir apparaître à l'écran un jugement rendu par un tribunal

 21   du district de Belgrade. K 1803 contre l'accusé Sasa Cvjetan, en date du 13

 22   février 2004. Pourriez-vous nous dire si cette personne avait des

 23   antécédents judiciaires, et si c'est le cas, quand avait-il déjà été

 24   condamné ?

 25   R.  Il avait déjà été condamné en 2001 à Bijelo Polje et en 2004 à Novi

 26   Sad.

 27   Q.  Merci. A-t-il été condamné en 1999 ?

 28   R.  Non. Il n'a fait l'objet d'aucune condamnation avant 1999.

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  1   Q.  Monsieur Simovic, pourriez-vous nous dire comment le MUP de Serbie il

  2   vérifiait les antécédents des personnes avant de les condamner ?

  3   R.  Le ministère de l'Intérieur procédait à ces vérifications via le

  4   secrétariat du ministère des Affaires intérieures.

  5   Q.  Qui gardait les procès-verbaux de ces condamnations ?

  6   R.  Le secrétariat de l'Intérieur les gardait.

  7   Q.  Merci. Le MUP pouvait-il demander des rapports ou copies de procès-

  8   verbaux ou de ces condamnations en dehors de la République de Serbie ?

  9   R.  Cela ne pouvait ce faire que par le truchement des cours et tribunaux

 10   qui étaient la seule voie possible.

 11   Q.  Pouvait-on condamner quelqu'un sur la base de dépositions de témoins,

 12   de dépositions de citoyens ?

 13   R.  Non, certainement pas. Ça ne pouvait pas se faire à la suite de

 14   déposition ou pas à la suite de ouï-dire, mais uniquement par les registres

 15   des condamnations.

 16   Q.  M. Stamp vous a montré, hier, une partie des éléments de preuve donnés

 17   par le général Vasiljevic, où il affirmait que des membres de certaines

 18   unités avaient été condamnés à plusieurs années de prison. J'aimerais vous

 19   demander ceci : Avez-vous vu des documents qui corroborent la déclaration

 20   du général Vasiljevic ?

 21   R.  Je n'ai jamais vu aucun document et je n'ai jamais entendu parler de ce

 22   type de document.

 23   Q.  Vous a-t-on déjà montré un document qui puisse indiquer d'une manière

 24   quelconque quand le général Vasiljevic a eu connaissance d'antécédents

 25   judiciaires dans le chef de certains membres des Unités de Réserve ?

 26   R.  Je ne suis pas au fait de cela.

 27   Q.  M. Stamp vous a demandé hier si certains membres des réservistes

 28   devaient avoir pu faire montre d'expérience de combat. Pourriez-vous nous

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  1   dire ce que vous entendez par "expérience de combat" ?

  2   R.  Selon moi, l'expérience de combat signifie avoir participé à une guerre

  3   et non pas une expérience acquise dans le cadre d'un service militaire, par

  4   exemple. Des 100 %, de la totalité des personnes ayant servi dans l'armée,

  5   seuls 9 à 10 % pouvaient se targuer d'avoir une telle expérience de combat.

  6   Q.  Lorsque ces hommes ont été admis dans les réservistes du MUP, la seule

  7   condition sine qua non à leur intégration était-elle le fait qu'ils aient

  8   accompli leur service militaire ?

  9   R.  Au titre de la loi, la personne concernée doit effectivement avoir

 10   accompli son service militaire, et ne doit avoir aucun antécédent

 11   judiciaire.

 12   Q.  Lorsque des membres de l'Unité de Réserve sont venus pour la deuxième

 13   fois à Kosovo Polje, et lorsqu'un certain nombre de ces personnes ont été

 14   détachées à votre unité, pouvez-vous nous dire comment vous avez procédé à

 15   leur affectation ?

 16   R.  Je vous ai dit que je les avais rencontrées et en fonction de leur

 17   domaine de spécialité militaire, domaine de spécialité militaire qu'ils

 18   avaient acquis au sein et dans le cadre de leur service militaire, j'ai

 19   décidé de leurs affectations respectives.

 20   Q.  Qu'avez-vous fait précisément ?

 21   R.  En fonction de leur domaine de spécialité militaire, j'ai constitué

 22   certains groupes que je pouvais utiliser en fonction des besoins

 23   spécifiques de mon unité.

 24   M. DJURDJIC : [interprétation] Pouvez-vous m'entendre ? Le micro n'est pas

 25   branché.

 26   L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'entendent pas. Les interprètes ne peuvent

 27   pas entendre Me Djurdjic.

 28   M. DJURDJIC : [interprétation] Oui, très bien. Maintenant, le problème est

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  1   réglé. Nous pouvons à nouveau nous entendre.

  2   Q.  Je dispose ici de certains documents qui vous ont été présentés par M.

  3   Stamp antérieurement. Nous pouvons tous les lire. Je ne vais pas vous

  4   demander de les consulter.

  5   M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'en ai terminé des

  6   questions que je voulais poser à M. Simovic.

  7   Q.  Merci, Monsieur Simovic, pour avoir déposé.

  8   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Messieurs les

  9   Juges.

 10   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Maître -- Monsieur Djurdjic.

 11   Questions de la Cour : 

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Simovic, j'ai quelques

 13   questions à vous poser. Je voudrais vous demander de vous souvenir de la

 14   déposition que vous avez faite il y a deux jours, surtout lorsque vous avez

 15   évoqué les événements de Podujevo. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous en

 16   dire davantage s'agissant de la taille de votre unité dont vous aviez le

 17   commandement ? Combien de membres comptait cette unité ?

 18   R.  Vous faites référence ici à mon Unité de la SAJ ?

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui.

 20   R.  A l'époque, mon unité comptait environ 80 hommes, entre 70 et 80, parce

 21   que l'une de mes sections était restée à Belgrade, pour sécuriser la base

 22   qui avait été placée, et plusieurs hommes avaient été blessés et n'étaient

 23   pas présents au sein de mon unité.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Combien de personnes étaient

 25   présentes à Podujevo lorsque vous êtes arrivé dans ce village. Je parle ici

 26   des hommes et de votre unité.

 27   R.  L'ensemble de mon unité, à savoir entre 70 et 80 hommes, je ne peux pas

 28   être plus précis.

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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Savez-vous combien de réservistes de

  2   la police, comme vous les mentionnez, étaient présents à ce moment-là, à

  3   Podujevo ?

  4   R.  Monsieur le Juge, vous parlez des membres de l'Unité de Réserve que

  5   j'ai amenés, parce que dans le secteur de Podujevo, il y avait de nombreux

  6   réservistes qui avaient été détachés au poste de police de Podujevo, parce

  7   qu'ils avaient eux aussi leurs propres réservistes. Mais si vous entendez

  8   l'Unité de Réserve que j'avais amenée de Prolom Banja, Unité de Réserve du

  9   MUP, ils remplissaient deux autocars. Donc ça veut dire plus d'une

 10   centaine, 115 peut-être, 120.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous avez expliqué que cette unité de

 12   réservistes de la police n'avait pas de commandant. Alors qui était

 13   responsable de ces hommes, qui pouvait, par exemple, leur donner des ordres

 14   ?

 15   R.  Ils constituaient une Unité de Réserve du MUP. En général, une telle

 16   unité est rattachée à une force d'active, et lorsque c'est le cas, ils

 17   relèvent alors du commandant de l'unité auprès de laquelle ils sont

 18   détachés. M. Trajkovic m'a dit que je devais rencontrer M. Medic, parce que

 19   c'est lui qui était chargé de ces hommes. Alors est-ce que ceci résultait

 20   d'un accord verbal avec Trajkovic ou d'autre chose, je n'en sais rien. Mais

 21   en tout état de cause, sur ordre de M. Trajkovic, j'ai pris contact avec M.

 22   Medic.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous présente mes excuses, mais je

 24   n'ai pas compris. Pourriez-vous me ré expliquer la chose ? Ces réservistes

 25   de la police, vous les avez emmenés à Podujevo; de qui pouvaient-ils

 26   recevoir des ordres ? Je parle bien des hommes que vous avez emmenés à

 27   Podujevo, vous-même.

 28   R.  Ils ont été amenés sur place et ils étaient censés être rattachés à

Page 13720

  1   l'Unité spéciale ou au commandement de l'Unité spéciale. Le commandant de

  2   l'époque, Trajkovic, ne se trouvait pas à Podujevo. Ces hommes étaient

  3   censés être rattachés à l'Unité de la SAJ de Belgrade et de Pristina. Si je

  4   les avais absorbés, incorporés dans mon unité, c'est moi qui aurais été

  5   responsable de ces hommes. Toutefois dès leur arrivée, ils ont agi à leur

  6   guise, et je me suis contenté de les renvoyer à Prolom Banja. A ce moment-

  7   là, ils étaient placés sous le commandement du MUP de Serbie.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous l'avez dit à plusieurs reprises,

  9   à Podujevo, lorsque ces réservistes de la police étaient présents à

 10   Podujevo. Moi, je vous demande encore une fois, de qui recevaient-ils des

 11   ordres, à ce moment-là, à Podujevo ? Qui était responsable de ces hommes ?

 12   Je ne vous parle pas de Belgrade, de Pristina ou d'ailleurs, je vous parle

 13   de Podujevo. Qui était responsable de ces hommes à Podujevo.

 14   R.  A Podujevo, jusqu'au moment où ils auraient été incorporés, ou plutôt

 15   ce n'est que lorsqu'ils auraient été incorporés dans nos unités respectives

 16   que le commandant Trajkovic, le commandant Stalevic et moi-même auraient

 17   été responsables de ces hommes. Trajkovic était absent, Stalevic et moi-

 18   même, nous nous trouvions sur place, mais de toute façon, ils n'ont jamais

 19   été incorporés dans nos unités respectives, parce qu'ils avaient commis les

 20   actes dont nous avons parlé. Ils ont été renvoyés. J'avais reçu un ordre du

 21   commandant Trajkovic, de les amener, de les placer sous mon commandement,

 22   mais au moment où ils ont commis les actes qu'ils ont commis, ils n'avaient

 23   pas encore été rattachés au commandement de l'Unité spéciale de Lutte

 24   antiterroriste.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Dites-vous que personne ne pouvait

 26   leur donner des ordres, à ce moment-là, au moment où ils se sont trouvés à

 27   Podujevo ?

 28   R.  A ce moment-là, au moment où ils sont arrivés à Podujevo, oui, et s'ils

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  1   nous avaient été rattachés, à partir de ce moment-là, dès le début de ce

  2   rattachement, ils auraient été placés sous notre commandement. La procédure

  3   d'incorporation était en cours, mais elle n'a jamais été menée à son terme

  4   en raison des actes qu'ils ont commis. J'ai pris l'initiative de les

  5   renvoyer.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Si je vous ai bien compris, vous les

  7   avez amenés à Podujevo; c'est bien exact ?

  8   R.  Oui.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Alors à partir de ce moment-là,

 10   personne -- personne n'exerçait le moindre commandement sur ces réservistes

 11   de la police, parce qu'ils n'avaient pas encore été subordonnés à vous. Je

 12   ne comprends pas, quelqu'un devait être à la tête de ces hommes.

 13   R.  Je ne peux vous dire que ce que je sais, et ce qui s'est passé. J'ai

 14   reçu du commandant Trajkovic l'ordre d'aller les chercher. A ce moment-là,

 15   ils étaient encore réservistes du MUP de serbe, et ce, jusqu'au moment de

 16   leur resubordination, de leur rattachement. Après ce rattachement, ils

 17   auraient été placés sous le commandement du commandant de l'unité à

 18   laquelle ils auraient été rattachés. Mais ils ne l'ont jamais été du fait

 19   des actes commis par ces derniers. Ils ont été renvoyés. Ils étaient censés

 20   attendre dans les autocars jusqu'à ce que l'on organise leur hébergement,

 21   et jusqu'à ce que toutes les dispositions soient prises pour veiller à leur

 22   rattachement. A l'issue de ce problème, ils se seraient trouvés placés sous

 23   la responsabilité de ceux qui les avaient acceptés. A ce moment-là, ils ne

 24   relevaient pas de moi, parce que je ne fais que de les amener à Podujevo,

 25   lorsque je l'ai décidé après qu'ils ont commis ces crimes.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous ne les avez pas confiés à un

 27   autre commandant, vous les avez renvoyés sans les confier à qui que ce soit

 28   ?

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  1   R.  Ils étaient censés être placés sous le commandement de l'Unité spéciale

  2   de Lutte antiterroriste, puisque le commandant Trajkovic était absent. A

  3   l'issue de la procédure, ils auraient été incorporés dans les Unités de

  4   Pristina et la mienne, mais je l'ai dit, cette procédure n'a jamais été

  5   menée à son terme du fait des actes commis par ces derniers, je les ai

  6   renvoyés.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il y a quelques minutes, vous nous

  8   avez dit que votre unité était composée d'environ 80 policiers, l'Unité

  9   donc de la SAJ. A combien d'entre eux avez-vous demandé qui était à

 10   l'origine des crimes commis dans la cour ? A combien d'entre eux vous êtes-

 11   vous adressé personnellement pour poser cette question ?

 12   R.  J'ai demandé à ceux qui étaient là sur place. Je parle là maintenant,

 13   des membres réguliers de l'Unité SAJ. Donc il y avait certains membres de

 14   mon unité, le Dr Dragan, qui appartenait à la SAJ de Pristina, et tous ceux

 15   qui avaient été présents à tous ceux-là j'ai demandé qui avait commis ces

 16   crimes. Vulevic, l'un de mes officiers, était également présent, et je lui

 17   ai posé la question. Personne n'avait vu qui avait commis le crime. Tout ce

 18   qu'ils savaient c'est que les hommes en question étaient membres des forces

 19   de réserve que ceux-ci étaient censés rester dans les autocars, mais qu'ils

 20   en étaient descendus.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous avais demandé à combien de

 22   personnes vous aviez la question. Vous avez dit à ceux qui se trouvaient

 23   là. De combien de personnes s'agit-il ? A combien de personnes présentes

 24   avez-vous posé la question ?

 25   R.  Monsieur le Juge, vraiment, aujourd'hui je ne sais plus à combien de

 26   personnes j'ai posé la question, plusieurs, un certain nombre. Je vous ai

 27   dit que beaucoup de choses se sont produites en peu de temps, à ce moment-

 28   là. J'ai posé la question à tous les membres de mon unité. Ils n'ont pas

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  1   vu. S'ils avaient vu, ils auraient directement arrêté les auteurs dans

  2   l'accomplissement des fonctions qui étaient les leurs parce que la SAJ

  3   était l'unité la plus professionnelle au sein du MUP.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous dites avoir posé la question à

  5   ceux qui étaient présents, ceux qui étaient près de vous à ce moment-là,

  6   mais vous ne parlez sans doute pas des 80 hommes. Comment pouvez-vous dire

  7   que personne au sein de votre unité n'a vu qui avait commis les crimes en

  8   question ?

  9   R.  Monsieur le Juge, les membres de mon unité étaient au repos. Ils se

 10   trouvaient dans différents bâtiments de Podujevo. Seul un certain nombre

 11   d'entre eux se trouvaient là ils avaient entendu les tirs et ils s'étaient

 12   précipité dehors. Donc toute mon unité n'était pas présente sur les lieux.

 13   Il n'y en avait qu'une certaine partie. Peu d'entre eux, en fait. J'ai

 14   demandé à tous ceux qui étaient présents membres de mon unité régulière

 15   donc ce qu'il en était, et ils ne savaient pas qui était à l'origine de ces

 16   crimes, et s'ils l'avaient su, il est certain qu'ils auraient arrêté les

 17   responsables directement.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous nous avez dit quelques mots sur

 19   la manière dont vous avez sécurisé les lieux du crime. Pourriez-vous nous

 20   donner davantage de détail ? Combien avez-vous sécurisé la zone ?

 21   R.  Je n'ai pas dit que j'avais sécurisé les lieux du crime. Simplement je

 22   n'ai pas pénétré dans la zone pour ne pas risquer de compromettre certains

 23   éléments de preuve.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Un instant. J'essaie de retrouver la

 25   partie correspondante de votre déposition. Il y avait deux jours en page

 26   56, ligne 15 du compte rendu vous avez dit :

 27   Enfin, on vous a demandé pourquoi vous n'aviez pas pénétré dans la cour et

 28   vous avez répondu, et je vous cite :

Page 13724

  1   "Afin de ne pas endommager d'éventuelles preuves. Je faisais tous les

  2   efforts dans ce sens, et c'est la raison pour laquelle je suis allé

  3   immédiatement à Podujevo pour veiller à ce que le site ou les lieux soient

  4   sécurisés."

  5   Alors comment ces lieux ont-ils été sécurisés, et qu'avez-vous fait, quels

  6   ordres avez-vous donné ?

  7   R.  J'ai informé les autorités compétentes, en d'autres termes, l'OUP de

  8   Podujevo, de ce qui s'était passé. Ils étaient censés se rendre

  9   immédiatement sur place et sécuriser les lieux du crime de façon à ce

 10   qu'une enquête puisse être menée à bien sur les lieux. Après avoir informé

 11   l'OUP de Podujevo, l'état-major, et le général Djordjevic, je ne suis pas

 12   retourné sur place. Mais je suis parti pour Belgrade peu de temps après.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bien. Puis-je donc partir de

 14   l'hypothèse que vous n'avez pas en fait sécurisé les lieux du crime vous-

 15   même, mais que vous avez informé l'OUP; c'est bien exact ?

 16   R.  Toute personne habilitée connaît bien la procédure. Nous savons

 17   qu'après un incident, nous ne sommes pas censés pénétrer sur les lieux d'un

 18   crime de façon à ne pas compromettre d'éventuelles preuves s'y trouvant.

 19   C'est la raison pour laquelle j'ai informé l'OUP de Podujevo afin qu'il

 20   puisse prendre les dispositions nécessaires de façon à conserver les

 21   preuves.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Dans le compte rendu de la même

 23   journée, en page 60, ligne 10, vous dites ce qui suit :

 24   "J'ai organisé l'assistance qu'il convenait d'apporter à ces personnes et

 25   veiller également à ce que les éléments de preuve ne soient pas déplacés et

 26   sécuriser les lieux du crime."

 27   Donc vous le dites encore une fois, sécuriser les lieux du crime. Vous avez

 28   dit quitter Podujevo avec votre unité et vous avez informé l'OUP. Alors

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  1   comment pouvez-vous affirmer que vous avez sécurisé les lieux du crime ?

  2   Quelles mesures ont été prises dans ce sens pour vous personnellement ?

  3   R.  Les membres de mon unité qui se trouvaient là ainsi que le médecin qui

  4   administrait les premiers soins, était ce à qui je pensais lorsque j'ai dit

  5   que j'ai veillé à ce que une aide soit apportée aux victimes. Puis j'ai

  6   également veillé à ce que l'on envoie une ambulance de façon à ce que les

  7   victimes puissent être transportées. Lorsque j'ai dit que nous avions

  8   sécurisé les lieux, je parlais des membres de mon unité qui se trouvaient

  9   là personne n'a pénétré sur les lieux du crime de sorte justement à ne pas

 10   détruire d'éventuelles preuves pouvant s'y trouver. C'est pour ça que je

 11   suis allé à Podujevo pour informer l'OUP, l'autorité compétente. Ils

 12   disposaient du personnel compétent pour sécuriser les lieux du crime en

 13   attendant l'arrivée des enquêteurs. Tout fonctionnaire habilité sait bien

 14   qu'après qu'un incident s'est produit, il ne faut pas pénétrer sur les

 15   lieux d'un crime de sorte; je l'ai dit, à ne pas détruire de preuves

 16   pouvant s'y trouver. C'est ce que l'on apprend à l'école de police. Vous

 17   avez un thème d'enseignement qui s'appelle les lieux du crime avec un

 18   certain nombre de techniques à apprendre. Les policiers apprennent donc à

 19   faire ce qu'il faut faire pour ne pas détruire d'éléments de preuve.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous interromps. Ce n'est pas ma

 21   question, je ne m'intéresse pas à l'enseignement théorique dont vous avez

 22   pu bénéficier. J'aimerais savoir ce qu'il en était de la situation sur

 23   place. Lorsque vous avez quitté cette cour, les lieux du crime donc, qui

 24   était présent de l'OUP ? Qui était là pour sécuriser les lieux ?

 25   R.  J'ai quitté les lieux du crime pour le rendre à l'OUP de Podujevo afin

 26   de les informer de ce qui venait de se passer. Ils étaient censés envoyer

 27   une équipe d'experts immédiatement pour que cette équipe puisse faire son

 28   travail.

Page 13726

  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie. Pourriez-vous

  2   décrire la situation qui régnait autour de la cour lorsque les réservistes

  3   de la police sont entrés dans les autocars et sont partis ? Quelle était la

  4   situation à ce moment-là ?

  5   R.  Je n'ai plus un souvenir précis de tout ce qui s'est passé. Juste après

  6   Podujevo, je suis monté dans l'autocar et je suis parti à Belgrade. Je ne

  7   me souviens pas de la situation qui y régnait lorsque j'ai quitté les lieux

  8   parce que j'ai laissé sur place certains des membres de mon unité pour

  9   attendre autour des lieux du crime l'arrivée de l'OUP de Podujevo. Quelle

 10   était la situation au moment où je suis parti à Belgrade, je ne sais pas.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il est intéressant d'entendre que

 12   vous avez laissé sur place certains membres de votre unité afin de

 13   sécuriser les lieux. C'est la première fois que j'entends parler de cela.

 14   J'aimerais donc savoir combien de membres de votre unité vous avez laissé

 15   sur place et les ordres que vous leur avez donnés.

 16   R.  Je pense l'avoir dit il y a un instant. Il s'agit des membres que

 17   j'avais trouvés sur les lieux lorsque je m'y suis rendu la première fois.

 18   Ils sont restés sur place, eux, et eux seuls. Seuls ceux qui étaient déjà

 19   présents lorsque je suis arrivé, avant de me rendre à Podujevo, donc les

 20   mêmes hommes sont restés sur place.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Quand sont-ils partis ? Les avez-vous

 22   revus ?

 23   R.  Je ne comprends pas. Lorsque je suis parti et que je suis revenu ?

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Non. J'aimerais simplement savoir

 25   quand vous les avez revus ?

 26   R.  Les membres de mon unité ?

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, c'est bien dont nous parlons.

 28   R.  Comme je l'ai déjà dit, les membres de mon unité qui se trouvaient sur

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  1   les lieux sont restés. Je suis allé à l'OUP de Podujevo pour les informer

  2   et dire à Medic qu'il fallait qu'il se joigne au reste des réservistes,

  3   remonter dans l'autocar pour repartir vers Prolom Banja. Après être allé à

  4   l'OUP, je ne suis pas retourné sur les lieux du crime. Mon chauffeur et

  5   moi-même sommes partis pour Belgrade. En route, nous avons raccompagné

  6   l'autocar dans lequel se trouvaient les réservistes.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Les membres de votre Unité de la SAJ,

  8   où se trouvaient-ils à ce moment-là ?

  9   R.  A ce moment-là, ils étaient au repos, à part quelques-uns qui se

 10   trouvaient encore sur les lieux du crime. Mais les autres se trouvaient

 11   dans nos bâtiments.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Hier, le représentant du bureau du

 13   Procureur vous a demandé si vous étiez le policier le plus haut placé dans

 14   la hiérarchie à être présent sur les lieux du crime. Vous avez répondu que

 15   vous n'étiez pas en mesure de voir tous les membres des autres unités,

 16   qu'en conséquence, vous ne le saviez pas. Alors avez-vous essayé de savoir

 17   s'il y avait un autre policier occupait également des fonctions élevées

 18   dans la hiérarchie susceptible de s'être trouvé sur les lieux du crime ?

 19   R.  Là où j'étais et où se trouvaient également les membres de mon unité,

 20   c'est moi qui étais le plus haut gradé. J'étais lieutenant-colonel, à ce

 21   moment-là. Ensuite, je suis allé à Podujevo. Y avait-il des officiers du

 22   même grade que moi ou d'un grade supérieur à proximité ou plus ou moins aux

 23   alentours du lieu du crime ? C'est quelque chose que j'ignore. Il y avait

 24   des membres de la police régulière à Podujevo, ainsi que des membres de

 25   l'armée, l'Unité spéciale de la Police, donc je ne sais pas.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je ne vous parle pas de l'armée, ici,

 27   je vous parle de la police. Vous avez dit  que vous étiez le policier le

 28   plus gradé à être présent sur les lieux. Or, de la cour, là où le crime

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  1   avait été commis; c'est bien exact ?

  2   R.  C'est exact.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Passons à un autre sujet.

  4   Vous avez dit que le Dr Markovic avait essayé de prêter secours à tous ceux

  5   et celles qui avaient été blessés sur les lieux. Comment le savez-vous ?

  6   Comment savez-vous qu'il a pu administrer les premiers soins à tous les

  7   blessés ?

  8   R.  A ce moment-là, sur place, il y avait trois ou quatre blessés. C'est ce

  9   que je sais, en tout cas. Le Dr Dragan a administré les premiers soins avec

 10   compétence à tous ces gens et a veillé à ce qu'ils soient transportés vers

 11   l'hôpital de Pristina.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Comment avez-vous su si ces 19

 13   personnes, ces corps, étaient en fait des corps de personnes qui avaient

 14   perdu la vie ? Comment savez-vous si ces personnes étaient mortes ou si

 15   elles étaient encore en vie ?

 16   R.  A ce moment-là, je ne savais pas combien de personnes étaient là et si

 17   parmi ces corps gisant là, il y avait des blessés. Je ne vous dis que ce

 18   que je sais.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bon. Vous saviez qu'il y avait eu une

 20   fusillade dans la cour et qu'il y avait des corps de personnes décédées.

 21   Comment avez-vous pu établir que ces personnes étaient effectivement mortes

 22   ou bien qu'elles étaient encore en vie ?

 23   R.  Lorsque j'ai été informé de la situation par les membres de mon unité,

 24   à savoir qu'un crime venait d'être commis sur place, ils ont également dit

 25   qu'il y avait des blessés et que le Dr Dragan était en train de leur

 26   apporter les premiers soins. Je ne savais pas combien de personnes avaient

 27   été tuées parmi les personnes qui se trouvaient dans la cour, et si

 28   d'autres étaient blessées. Je ne peux vous parler que ce dont je me

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  1   souviens et ce dont je sais que c'est la vérité.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je n'ai plus de questions. Merci

  3   beaucoup.

  4   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Monsieur Simovic, j'ai un certain

  5   nombre de questions à vous poser, mais j'aimerais d'abord préciser ceci. Je

  6   suis tout à fait conscien0t que vous êtes présent depuis un certain temps,

  7   que vous déposez ici devant nous depuis un certain temps et je tâcherai

  8   d'être le plus bref possible. Toutefois, il y a un certain nombre de

  9   questions sur lesquelles j'ai besoin de votre aide. D'accord ?

 10   R.  Tout à fait d'accord, Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Merci beaucoup. Dans le compte rendu

 12   d'avant-hier, vous dites qu'une fois que les hommes - les réservistes en

 13   d'autres termes - ont été rattachés à votre unité, vous avez tenu une

 14   réunion avec ces derniers, et vous dites que vous n'en avez reconnu aucun

 15   parmi eux qui aurait participé aux incidents de Podujevo. Toutefois, hier,

 16   vous avez dit -- dans le compte rendu d'avant-hier, vous avez dit que, lors

 17   de cette réunion que vous avez tenue avec ces hommes lorsqu'ils ont été

 18   rattachés à vous, ces réservistes, vous n'aviez identifié aucun d'entre eux

 19   comme ayant participé aux incidents de Podujevo. Toutefois, hier, vous avez

 20   dit que vous n'avez pas dit "identifier" mais "reconnaître". Vous avez dit

 21   que vous n'avez reconnu aucun d'entre eux comme ayant participé à

 22   l'incident de Podujevo; vous êtes d'accord avec cela ?

 23   R.  C'est exact.

 24   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Merci.

 25   R.  J'ai dit que je ne les avais pas reconnus. Je n'ai pas parlé

 26   d'identification.

 27   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Très bien. Voici la question que

 28   j'aimerais vous poser maintenant : pour que vous puissiez reconnaître si

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  1   oui ou non ces hommes avaient participé aux incidents de Podujevo, vous

  2   auriez dû les connaître au préalable; ne le pensiez-vous pas ? Sinon, vous

  3   n'auriez pas pu les reconnaître, n'est-ce pas ?

  4   R.  Monsieur le Juge, sur les lieux du crime, j'ai vu un certain nombre de

  5   réservistes sur place, c'est ce que j'entendais par là. Je ne disais pas

  6   que je savais qui avait commis les crimes en question et que je n'ai pas pu

  7   les reconnaître par la suite. Je ne parlais que de ce que j'avais vu sur

  8   les lieux.

  9   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Oui, mais si vous les aviez vus, vous

 10   dites que vous auriez été en mesure de les reconnaître lorsque vous avez eu

 11   cette réunion avec eux, n'est-ce pas ?

 12   R.  Si j'avais vu qui que ce soit commettre ces crimes à cet endroit,

 13   j'aurais interpellé cette personne immédiatement. J'ai dit que les

 14   personnes des forces de réserve qui étaient sur les lieux et qui avaient

 15   été réaffectes, je n'avais pu reconnaître aucune de ces personnes de

 16   Podujevo. Voilà ce que j'entendais.

 17   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Je ne vous suis pas. Vous étiez à même

 18   de reconnaître les visages de ces hommes, ce qui vous a permis de conclure

 19   qu'ils n'avaient pas participé aux incidents de Podujevo; est-ce exact ?

 20   R.  Non. Sur les lieux, j'ai vu plusieurs membres des forces de réserve, et

 21   j'ai dit ceci, que lorsqu'ils sont arrivés à Kosovo Polje, parmi les

 22   personnes que j'ai pu voir sur place, il n'y avait personne que je n'avais

 23   pas vu auparavant. Le commandant Trajkovic avait dit que les réservistes

 24   devaient être renvoyés, à l'exception de quelques personnes lors de leur

 25   réaffectation.

 26   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Merci beaucoup. Vous dites que vous

 27   n'aviez pas vu ni d'y aller voir les cadavres qui se trouvaient dans la

 28   cour, parce que vous ne vouliez d'aucune manière détruire des preuves

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  1   éventuelles; est-ce bien cela ?

  2   R.  Oui, j'ai dit que je ne voulais pas entrer dans la cour ou aller sur

  3   les lieux du crime pour ne détruire aucune preuve.

  4   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Mais vos hommes se déplaçaient sur

  5   place, et s'y trouvaient; est-ce exact ?

  6   R.  Plusieurs personnes se trouvaient là avec le Dr Dragan. D'ailleurs

  7   avant que je me rende sur place, ils s'y trouvaient pour retirer et évacuer

  8   les blessés; cependant, quand je suis arrivé, il n'y avait plus personne

  9   sur les lieux du crime.

 10   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Pourriez-vous me dire ceci ? Vous avez

 11   dit que dans la cour -- vous avez dit, devant le tribunal de Prokuplje, que

 12   beaucoup de monde se trouvait sur les lieux du crime, y compris des

 13   personnes émanant de plusieurs unités; avez-vous bien déclaré ceci devant

 14   le tribunal de Prokuplje ?

 15   R.  Monsieur le Juge, je vais vous expliquer la situation. Sur place se

 16   trouvaient certains membres de mon unité qui prêtaient main-forte, et dans

 17   la zone du crime, à savoir dans la rue et autour, dans les maisons qui se

 18   trouvent à proximité, se trouvaient également des membres de la police

 19   régulière, des réservistes, des membres de la police de l'OUP; cependant,

 20   sur les lieux du crime même, se trouvaient certains membres de mon unité

 21   ainsi que Dr Dragan et l'un de mes officiers, ainsi que quelques membres

 22   des réservistes. Voilà ce que je voulais dire.

 23   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Donc ce que vous nous dites c'est que

 24   toutes ces personnes se trouvaient rassemblées sur place, ces personnes

 25   venant d'unité différente. Mais quand vous parliez du lieu, de quel lieu

 26   précisément parlez-vous ?

 27   R.  Je parle de la zone non pas du lieu du crime à proprement parler, mais

 28   de la zone plus générale, à savoir un périmètre allant de 20 à 40 mètres

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  1   au-delà des lieux du crime.

  2   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Merci beaucoup. Pourriez-vous me dire

  3   ceci ? Combien de temps l'incident de Podujevo a-t-il duré ?

  4   R.  Je ne peux pas vous dire combien de temps cet incident a duré.

  5   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît, estimer

  6   la durée de l'incident ?

  7   R.  L'incident n'a pas duré très longtemps. Lorsque j'ai entendu des tirs,

  8   je me suis rendu immédiatement sur les lieux.

  9   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Vous nous dites que vous êtes sorti,

 10   avait couru directement après avoir entendu deux coups de feu ou rafales.

 11   R.  Je me trouvais à plus ou moins 300 mètres. Lorsque j'ai entendu ces

 12   rafales, je savais que quelque chose d'imprévu venait de se produire. J'ai

 13   couru, j'ai identifié d'où venaient ces bruits inattendus. J'ai constaté

 14   que certains membres de mon unité avaient également entendu des coups de

 15   feu, ils se trouvaient plus près du lieu de ces tirs. Ils se sont rendus

 16   également sur place, et lorsque je suis arrivé, ils s'y trouvaient déjà.

 17   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Lorsque vous êtes arrivé sur place, des

 18   réservistes s'y trouvaient-ils ?

 19   R.  Il s'agissait de membres de mon unité, membres des forces actives, et

 20   de certains réservistes.

 21   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Très bien. Voilà, vous êtes sur les

 22   lieux, vous courez après avoir entendu les tirs, vous avez le sentiment

 23   qu'une tragédie s'est produite, et effectivement, une tragédie s'est

 24   effectivement produite, et vous vous assurez que les tirs n'étaient pas le

 25   fait de vos hommes. Donc voilà, je suppose que vous êtes rendu sur place,

 26   et que vous avez demandé aux policiers, aux réservistes, qui est

 27   responsable des tirs ? En tant qu'homme responsable, avez-vous exigé une

 28   explication de la part de vos hommes?

Page 13733

  1   R.  J'ai posé la question à tous ceux qui se trouvaient sur place, et

  2   hormis les membres de mon unité, personne ne m'a répondu. Les membres de

  3   mon unité m'ont dit, patron, nous ne sommes pour rien, et s'ils avaient pu

  4   constater et vu quelqu'un tirer, ils l'auraient interpellé immédiatement.

  5   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Vous nous dites que vous avez donc mené

  6   une enquête sur les faits qui se sont déroulés sur place, et que vous avez

  7   interrogé les réservistes ?

  8   R.  Oui, j'ai posé des questions aux réservistes qui se trouvaient sur

  9   place. C'est ce que j'ai dit dans ma déposition également.

 10   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Oui, vous avez parlé à vos hommes, mais

 11   vous n'avez pas entendu vos hommes mentionner la présence ou les actions

 12   des réservistes ?

 13   R.  J'ai dit, Monsieur le Juge, que j'avais posé des questions aux

 14   réservistes qui se trouvaient en dehors des autocars et qui se trouvaient

 15   sur place. J'ai déclaré qu'ils ne m'avaient pas entendu.

 16   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Avez-vous dit cela devant cette Chambre

 17   ?

 18   R.  Je pense qu'effectivement j'ai dit cela lors du premier jour de ma

 19   déposition. Peut-être cela mérite-t-il d'être vérifié. J'ai dit que j'avais

 20   demandé aux réservistes qui se trouvaient sur place ce qui s'était passé

 21   mais aucun n'a répondu à ma question.

 22   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Cela sera vérifié. Merci. Pouvez-vous

 23   me dire ceci, Monsieur le Témoin ? Vous avez dit que l'engagement de

 24   l'Unité spéciale en dehors du territoire du Kosovo relevait d'une décision

 25   du ministre et uniquement d'une décision du ministre; est-ce exact ?

 26   R.  Je ne comprends pas.

 27   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Vous avez dit, antérieurement dans

 28   votre déposition, que l'engagement de l'Unité spéciale en dehors du

Page 13734

  1   territoire du Kosovo était une prérogative ministérielle. Mais dans le même

  2   temps dans le territoire du Kosovo-Metohija, dès le moment de la mise sur

  3   pied de l'état-major du MUP, à savoir en 1998, le ministre a transféré les

  4   pouvoirs -- ses pouvoirs ad hoc à l'état-major du MUP de sorte que cet

  5   état-major puisse décider d'engager la SAJ et de procéder à une affectation

  6   d'effectifs sans informer le ministre préalable; est-ce exact ?

  7   R.  Oui, c'est correct.

  8   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Merci.

  9   R.  L'état-major du MUP de la République de Serbie --

 10   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Je voudrais savoir si vous êtes

 11   d'accord avec moi parce que j'ai une autre question à vous poser. Ça

 12   s'appliquait à toutes les unités --

 13   R.  Sur le territoire du Kosovo-Metohija, l'état-major était responsable de

 14   l'ensemble des unités qui s'y trouvaient. Il s'agit de l'état-major du MUP

 15   établi par le ministre. Ils étaient responsables de l'ensemble des unités

 16   au Kosovo.

 17   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Oui. Ça s'appliquait à l'ensemble des

 18   unités du Kosovo parce que c'était le ministre qui avait décidé de mettre

 19   sur pied cet état-major, et cet état-major était investi de tous les

 20   pouvoirs qui avaient été définis par le ministre. Or, M. Stamp vous a

 21   demandé ce que vous entendiez lorsque vous avez dit que, "l'état-major

 22   était investi de ses pouvoirs définis par le ministre," et vous avez

 23   répondu que vous essayiez de dire que si le ministre pouvait engager

 24   l'Unité de la SAJ en dehors du Kosovo-Metohija, alors l'état-major du MUP

 25   pouvait également décider de l'affectation de la SAJ au Kosovo; est-ce

 26   exact ?

 27   R.  L'état-major mis sur pied par le ministre, l'état-major en question

 28   était chargé de la lutte contre le terrorisme au Kosovo-Metohija.

Page 13735

  1   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Ma question est la suivante : Savez-

  2   vous quand l'état-major principal du MUP a affecté la SAJ sans en informer

  3   au préalable le ministre ?

  4   R.  En dehors du territoire du Kosovo-Metohija, je pense que vous faites

  5   ici référence à l'état-major de Pristina. L'état-major de Pristina, mis sur

  6   pied par le ministre, pouvait affecter la SAJ sans qu'il y ait notification

  7   préalable qui fut faite au ministre.

  8   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Aviez-vous connaissance d'une occasion

  9   au cours de laquelle effectivement une telle décision fut prise ?

 10   R.  L'état-major définissait des missions, assignait à toutes les Unités du

 11   Kosovo-Metohija sans qu'il y ait au préalable pouvoir donné par le

 12   ministre. Il importe peu qu'il se soit agi de la PJP ou de la SAJ --

 13   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Oui, donc ça s'est produit pour toutes

 14   les unités et toutes les parties prenantes. Très bien. Mais une chose que

 15   je voudrais comprendre, l'état-major aurait pu donc affecter la SAJ ou

 16   décider d'affectation de la SAJ sans informer préalablement le ministre,

 17   mais le responsable du secteur ne pouvait décider de cette affectation sans

 18   la permission du ministre. Pouvez-vous l'expliquer les tenants et

 19   aboutissants de la situation ?

 20   R.  Je ne comprends pas. Qu'entendez-vous par le responsable du secteur ?

 21   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Je vous cite ce que vous avez déclaré

 22   dans votre déposition. Vous avez parlé du fait que le chef de secteur

 23   pouvait décider d'affectation de la SAJ sans en informer le ministre; est-

 24   ce exact ?

 25   R.  Personne ne pouvait décider d'affectation de la SAJ sans obtenir la

 26   probation du ministre. Absolument personne. Seul l'état-major du territoire

 27   du Kosovo-Metohija, après sa mise sur pied, pouvait le faire. Autrement, en

 28   dehors du territoire du Kosovo, il s'agissait d'une prérogative

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  1   ministérielle, et sur le territoire du Kosovo, c'était l'état-major qui

  2   pouvait intervenir sans informer le ministre, mais le ministre restait

  3   néanmoins habilité à prendre les décisions.

  4   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Merci d'avoir clarifier ce point. J'en

  5   arrive à la fin de mes questions. Je ne serais plus très long. Vous avez

  6   dit que, vers la fin de la guerre en 1999, vous-même et M. Stalevic n'avait

  7   soumis aucun rapport écrit, mais à l'issue de chaque opération, vous

  8   procédiez à une analyse de la situation avec M. Trajkovic, et ensuite vous

  9   en informiez l'état-major. Voici ma question : Quand vous et M. Stalevic

 10   avez analysé l'opération avec Trajkovic, M. Trajkovic a-t-il pris des notes

 11   de ce qui se disait ?

 12   R.  Monsieur le Juge, j'ai dit qu'après chaque opération, une analyse de

 13   cette opération était menée, et nous trois, à savoir Trajkovic, Stalevic et

 14   moi-même, nous nous posions au point de la situation. Et ensuite Trajkovic

 15   se rendait à l'état-major, et je ne sais pas si un rapport verbal était

 16   fait ou non.

 17   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Mais ma question porte sur l'analyse

 18   qui était faite à ce moment-là, lors de l'analyse : Avez-vous vu Trajkovic

 19   prendre des notes ?

 20   R.  Je ne m'en souviens pas.

 21   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Très bien. Y a-t-il une raison qui

 22   puisse expliquer pourquoi ni Stalevic ni vous-même vous soumettiez de

 23   rapports écrits ?

 24   R.  Nous ne soumettions aucun rapport d'écrit, mais nous rencontrions à

 25   l'issue de chaque opération Trajkovic et nous faisions une analyse de la

 26   situation; Trajkovic en tant que membre de l'état-major se rendait à

 27   l'état-major pour les informer, que ce rapport fut fait verbalement par

 28   écrit, je n'en sais rien. Je ne sais pas du tout ce qui se faisait à ce

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  1   moment-là pendant la guerre.

  2   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Oui, mais il y avait aucune raison pour

  3   --

  4   R.  Non, il n'y avait absolument aucune raison, effectivement. On partait

  5   du principe que le rapport du commandant de la SAJ à l'état-major soit fait

  6   que ce rapport fut par écrit ou uniquement verbal, je n'en sais rien.

  7   Stalevic et moi-même ne rédigions aucuns rapports écrits.

  8   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Qui avait l'idée de ne pas décider de

  9   la rédaction de rapports ?

 10   R.  Ce n'était pas une idée. C'est Trajkovic en tant que commandant qui en

 11   informait l'état-major.

 12   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Il informait l'état-major ?

 13   R.  Oui, oui, mais Stalevic et moi-même ne l'informions pas. Le commandant

 14   de la SAJ de Pristina ni moi-même n'informions pas l'état-major. Cela était

 15   fait par Trajkovic en tant que membre de l'état-major.

 16   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] J'en ai terminé de mes questions,

 17   Monsieur Simovic. Merci beaucoup.

 18   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous allons procéder à la première

 19   interruption de séance et nous reprendrons à 11 heures 05.

 20   [Le témoin quitte la barre]

 21   --- L'audience est suspendue à 10 heures 33.

 22   --- L'audience est reprise à 11 heures 07.

 23   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djordjevic.

 24   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les

 25   Juges, avant de commencer, je voudrais vous présenter M. Dobrica

 26   Stefanovic, qui est un stagiaire et qui souhaiterais être présent pendant

 27   le procès. Vous connaissez les autres membres de l'équipe.

 28   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui. Ce sont des visages connus.

Page 13738

  1   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Oui, effectivement.

  2   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, nous souhaitons la bienvenue à

  3   votre nouveau stagiaire qui fait partie maintenant de votre équipe et, bien

  4   sûr, il peut être présent dans ce prétoire.

  5   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  6   [Le témoin vient à la barre]

  7   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Veuillez vous asseoir, Monsieur le

  8   Témoin.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 10   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il y a encore un domaine de votre

 11   déposition qui n'est pas très clair, et j'espère que nous pourrons jeter

 12   rapidement la lumière sur cette partie de votre déposition. Cela porte sur

 13   les membres de cette force de réservistes qui est partie avec vous en

 14   direction de Podujevo. Je crois que vous nous avez dit qu'il s'agissait du

 15   commandant Trajkovic qui vous avait donné les instructions afin de

 16   rassembler cette force en Serbie et de les envoyer à Podujevo; est-ce exact

 17   ?

 18   R.  C'est exact. Le 27, aux environs de 17 heures, lorsqu'il est rentré à

 19   Pristina, il était allé faire une visite de contrôle à l'hôpital et il est

 20   retourné au QG et ensuite, il est allé à Podujevo.

 21   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce qu'il avait l'intention ensuite

 22   d'aller à Belgrade ?

 23   R.  S'il n'avait pas été blessé, il ne serait pas allé à Belgrade.

 24   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le 27, est-ce qu'il s'est rendu à

 25   Belgrade après vous avoir parlé ?

 26   R.  Oui. Après notre discussion, il s'est rendu à Belgrade.

 27   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que c'était pour recevoir des

 28   soins médicaux ou en raison de ces funérailles ?

Page 13739

  1   R.  Il s'est rendu à Belgrade afin d'organiser des funérailles.

  2   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] A ce moment-là, les membres de votre

  3   unité qui avaient trouvé, ou le membre de votre unité qui avait trouvé la

  4   mort, eh bien, son corps n'avait pas été rapatrié. Il était encore au

  5   Kosovo, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui. Son corps a été transféré de Bradas vers l'hôpital au niveau du

  7   service de médecine scientifique.

  8   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ai-je raison de croire que l'on ne

  9   savait pas encore exactement si le corps pourrait être acheminé vers

 10   Belgrade le 28, ou s'il fallait attendre le 29, de façon à ce que le

 11   médecin légiste puisse faire son travail ?

 12   R.  Nous n'étions pas sûrs de la date à laquelle on pourrait rapatrier son

 13   corps vers Belgrade.

 14   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous vous êtes rendu personnellement

 15   en Serbie, à l'endroit où cette force de réserve avait été constituée,

 16   n'est-ce pas ?

 17   R.  Effectivement, je me suis rendu à Prolom Banja.

 18   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que c'était le 27 ou le 28 ?

 19   R.  Le 27, suite à des instructions du commandant, je me suis rendu à

 20   l'endroit où ils étaient cantonnés. C'est la première fois que j'ai

 21   rencontré M. Medic, et je leur ai dit que le lendemain matin, entre 4

 22   heures et 5 heures du matin, je reviendrais les chercher.

 23   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Donc, vous avez été en mesure de voir

 24   M. Medic le 27 à Prolom Banja, n'est-ce pas ?

 25   R.  Effectivement, je l'ai rencontré le 27, lorsque je suis arrivé à Prolom

 26   Banja.

 27   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] L'avez-vous également le 28 à Prolom

 28   Banja ?

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  1   R.  Oui, je l'ai également vu le 28.

  2   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce qu'il est parti avec les forces

  3   de réserve en direction de Podujevo ?

  4   R.  Effectivement. 

  5   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Si j'ai bien compris, il y avait deux

  6   bus qui avaient été affrétés pour acheminer ces forces, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui.

  8   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que vous êtes monté à bord de

  9   l'un de ces bus ou est-ce que vous avez utilisé un autre véhicule ?

 10   R.  Non. Je suis reparti avec ma voiture, la voiture que j'avais utilisée

 11   pour me rendre là-bas.

 12   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Qu'en est-il de M. Medic ? Est-ce

 13   qu'il a voyagé avec vous ou à bord de l'un de ces bus ou par un autre moyen

 14   de transport ?

 15   R.  Je ne me souviens pas s'il était dans ma voiture ou à bord d'un de ces

 16   bus. Je ne me souviens pas.

 17   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] A Podujevo, vous avez ensuite quitté

 18   ce groupe pour vous rendre au bâtiment de l'OUP, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui.

 20   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] est-ce que M. Medic était avec vous ?

 21   R.  Oui. Il est venu avec moi.

 22   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Qu'allait-il advenir des personnes à

 23   bord de ces deux bus, ces forces de réserve, lorsque vous vous êtes rendus

 24   au bâtiment de l'OUP, à Podujevo ?

 25   R.  Ils devaient rester à bord de ce bus jusqu'à ce qu'on leur trouve un

 26   hébergement. Et ensuite, on les aurait acheminés vers ces lieux

 27   d'hébergement à Podujevo.

 28   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Comment les a-t-on informés de cela ?

Page 13741

  1   R.  J'ai dit à M. Medic de leur dire de ne pas sortir des bus tant que l'on

  2   n'aurait pas trouvé d'hébergement pour eux.

  3   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que c'est précisément ce qu'il

  4   a fait ? 

  5   R.  Oui.

  6   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Quand vous et M. Medic vous êtes

  7   rendus au bâtiment de l'OUP, est-ce que les hommes étaient encore à bord de

  8   ces bus ?

  9   R.  Ils auraient dû être à bord de ces bus. Mais ensuite, nous nous sommes

 10   rendus compte que certains étaient sortis de ces bus.

 11   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Lorsque vous êtes partis, est-ce que

 12   les hommes étaient encore à bord de ces bus ?

 13   R.  Oui. Lorsque les bus sont arrivés, les forces de réserve étaient à bord

 14   de ces bus. Lorsque je me suis rendu à l'intérieur du bâtiment de l'OUP, il

 15   m'a fallu un moment pour aller de ces bus vers le bâtiment et entre-temps,

 16   certains étaient sortis du bus.

 17   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que les bus étaient garés à

 18   proximité du bâtiment de l'OUP ou ailleurs ?

 19   R.  Je ne sais pas quelle était la distance qui séparait le lieu de parking

 20   de ces bus du bâtiment de l'OUP. Par conséquent, lorsque nous sommes entrés

 21   dans le bâtiment de l'OUP, je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Mais

 22   ensuite, nous nous sommes rendus compte que certains étaient sortis du bus,

 23   qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait et le reste, vous le savez.

 24   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous dites que certains d'entre eux

 25   sont sortis du bus. Savez-vous s'ils sont tous sortis du bus ou si

 26   seulement certains sont sortis de ces bus ?

 27   R.  Certains sont sortis des bus. Pas un nombre important. Mais je ne

 28   connais pas le chiffre exact.

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  1   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Mais vous êtes au courant de cela ?

  2   R.  Je le sais parce que lorsque je suis arrivé sur les lieux de l'incident

  3   en question, j'ai vu certains d'entre eux. Ensuite les membres de mon

  4   unité, qui étaient également sur place, m'ont dit qu'il y en avait certains

  5   qui étaient sortis du bus.

  6   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que vous avez vu les bus

  7   lorsque vous êtes sorti du bâtiment de l'OUP ?

  8   R.  Oui.

  9   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que vous avez pu voir s'il y

 10   avait encore des hommes à bord de ces bus ou pas ?

 11   R.  Oui, il y avait encore des gens dans ces bus.

 12    M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Que faisiez-vous dans le bâtiment de

 13   l'OUP ?

 14   R.  Le commandant de la SAJ de Pristina, M. Stalevic, était présent. Nous

 15   devions trouver des logements pour les réservistes, afin de les incorporer

 16   dans notre unité et ensuite, faire rapport à l'état-major et ceci, sur les

 17   ordres donnés par M. Trajkovic avant que nous partions pour Podujevo;

 18   cependant, entre-temps, ils avaient commis les exactions qu'ils ont

 19   commises et j'ai pris la décision de les renvoyer à Prolom Banja.

 20   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous dites que vous deviez faire

 21   rapport à l'état-major. Est-ce qu'il s'agit de l'état-major de Pristina,

 22   qui était responsable de la lutte antiterroriste ? S'agissait-il de l'état-

 23   major de la SAJ ou d'un autre état-major ?

 24   R.  Lorsque je parle d'"état-major," je parle d'état-major de la cellule de

 25   lutte antiterroriste de Pristina.

 26   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Qui devait établir ce rapport ?

 27   R.  Une fois que nous avions trouvé l'hébergement pour le personnel, soit

 28   M. Stalevic, soit moi, nous aurions établi ce rapport. Ça n'avait pas

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  1   vraiment d'importance.

  2   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] L'un ou l'autre était lieutenant-

  3   colonel, n'est-ce pas ?

  4   R.  Stalevic était colonel à l'époque. Il avait un grade plus élevé que le

  5   mien.

  6   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Combien de temps êtes-vous restés dans

  7   le bâtiment de l'OUP ? Est-ce que vous êtes en mesure de nous donner un

  8   ordre de grandeur ou d'idée ?

  9   R.  Je ne peux pas vraiment vous dire catégoriquement le temps que nous

 10   avons passé dans le bâtiment parce que suite à tous ces événements, j'ai

 11   perdu un peu la notion du temps. Je ne sais pas si c'était une demi-heure

 12   ou une heure, je ne sais pas.

 13   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que cela aurait pu être plus

 14   long que cela ?

 15   R.  Plus long que quoi ?

 16   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Plus longuement qu'une heure.

 17   R.  Non. Ça n'aurait pas pu avoir duré plus d'une heure.

 18   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Quelle était la raison de ce temps qui

 19   s'est écoulé ? Est-ce qu'il y avait des problèmes ? Est-ce que vous avez eu

 20   du mal à trouver un hébergement ?

 21   R.  Il était important de l'hébergement qui était approprié pour que ces

 22   personnes soient cantonnées dans ces lieux d'hébergement. Ces lieux

 23   d'hébergement devaient être sûrs, devaient être proches les uns des autres

 24   parce que nous ne pouvions pas éparpiller ces différentes personnes. Tout

 25   d'abord, il fallait trouver ces lieux d'hébergement et ensuite, il fallait

 26   les répartir dans ces différents lieux d'hébergement. C'est la raison pour

 27   laquelle on leur avait demandé à bord de ces bus, jusqu'à ce qu'on leur

 28   trouve un lieu d'hébergement; cependant, entre-temps, certains avaient

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  1   quitté les bus, et après cela, vous savez ce qui s'est passé.

  2   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que vous aviez trouvé des lieux

  3   d'hébergement pour eux ?

  4   R.  Non. Dans ce laps de temps, on a décidé de les renvoyer.

  5   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Qu'en est-il du rôle qui était le

  6   vôtre et celui de Stalevic, de répartir ces réservistes entre vos deux

  7   unités ? Est-ce que vous étiez arrivés à quelque chose ?

  8   R.  Non, nous n'avons pas eu le temps puisqu'ils ont été renvoyés entre-

  9   temps. Nous devions, en fait, les répartir en deux unités après avoir

 10   trouvé des lieux d'hébergement.

 11   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Qui était responsable de la recherche

 12   de ces lieux d'hébergement ?

 13   R.  J'ai demandé aux membres de mon unité de voir s'ils pouvaient trouver

 14   des lieux d'hébergement quelque part, et de m'informer s'ils en avaient

 15   trouvé.

 16   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] D'après ce que vous avez dit, étant

 17   donné que personne n'était revenu vers vous avec des propositions

 18   d'hébergement, cela ne s'était pas produit.

 19   R.  Parce qu'en fait, ils n'ont pas trouvé d'hébergement. Ils venaient de

 20   commencer à chercher parce que nous venons d'arriver dans cette localité

 21   que nous ne connaissions pas. C'était une nouvelle situation pour nous, une

 22   situation que nous ne connaissions pas.

 23   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Qu'avez-vous fait ainsi que M.

 24   Stalevic et M. Medic, pendant que vos hommes cherchaient des hébergements -

 25   - des lieux d'hébergement ?

 26   R.  Nous nous sommes rassemblés à l'OUP de Podujevo. Nous n'avons pas pris

 27   d'autres mesures, nous devions nous reposer. Nous avons pris un café, et

 28   ensuite nous avons continué à appliquer des instructions données par le

Page 13745

  1   commandant Trajkovic. Entre-temps, l'incident s'est produit, nous avons

  2   entendu des coups de feu et n'avons pas le temps de faire quoi que ce soit.

  3   Ensuite j'ai immédiatement pris la décision de les renvoyer.

  4   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Que faisait Medic avec vous, c'est-à-

  5   dire avec M. Stalevic et vous-même ?

  6   R.  Le commandant Trajkovic avait nommé Medic comme personne de liaison par

  7   rapport à ces hommes.

  8   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous aviez reçu des instructions de

  9   rassembler ces hommes, de les acheminer vers Podujevo, de leur trouver un

 10   logement, et de les répartir entre les deux Unités spéciales

 11   antiterroristes; que devaient-ils faire après cela ?

 12   R.  Après cela, si toutes les procédures avaient été mises en œuvre, ils

 13   auraient été détachés dans nos unités, s'ils n'avaient pas commis les actes

 14   qu'ils ont commis. Donc si la situation avait été habituelle, si nous

 15   n'avions pas rencontré ces problèmes, et si nous avions trouvé un logement,

 16   nous les aurions répartis, nous aurions informé le commandant de la SAJ

 17   même s'il était à Belgrade, et nous aurions fait rapport à l'état-major.

 18   Ensuite, ils seraient devenu membre des Unités spéciales antiterroristes.

 19   Etant donné que rien de ceci ne s'est produit, je les ai renvoyés.

 20   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous pensiez qu'ils ne pouvaient en

 21   aucune manière faire partie de ces Unités spéciales antiterroristes, tant

 22   que vous n'aviez pas divisé entre ces deux unités avec le commandant de

 23   l'Unité de Pristina, et tant qu'ils n'avaient pas reçu un logement, et vous

 24   avez donc fait rapport tant au commandant Trajkovic qu'à l'état-major du

 25   MUP de Pristina; est-ce exact ?

 26   R.  Oui, soit le commandant Stalevic soit moi-même aurions été chargés de

 27   cela, nous aurions informé l'état-major de la procédure d'admission qui

 28   avait été réalisée. Nous aurions eu des listes et ils auraient été détachés

Page 13746

  1   à nos unités; cependant, cette procédure ne s'est jamais réalisée, puisque

  2   vous en connaissez les raisons. Par conséquent, j'avais reçu cette fonction

  3   de Trajkovic, étant donné que c'est moi qui les avais amenés.

  4   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous arrête, parce que vous vous

  5   égarez. Je vous demande comme d'autres l'ont fait avant moi, de répondre

  6   précisément à mes questions plutôt que de partir dans une tangente.

  7   Pourquoi pensez-vous qu'il était nécessaire avant que ces hommes soient

  8   incorporés dans votre unité ou que certains d'entre eux soient incorporés

  9   dans votre unité, pourquoi pensiez-vous qu'il était nécessaire qu'on leur

 10   trouve un logement, et que vous ayez une liste et que vous établissiez deux

 11   rapports, un au commandant Trajkovic à Belgrade et un à l'attention de

 12   l'état-major à Pristina ?

 13   R.  Je devais informer le commandant Trajkovic que j'avais exécuté ces

 14   ordres, et j'aurais fait rapport à l'état-major de Pristina, puisque sur le

 15   territoire de la totalité du Kosovo-Metohija, et bien, cet état-major était

 16   responsable des unités qui étaient envoyées là-bas ou qui étaient

 17   rattachées à une de ces unités. Par conséquent toute unité qui serait venue

 18   de Serbie, en direction du Kosovo-Metohija devait être signalée à l'état-

 19   major, à partir de ce moment-là, c'est l'état-major qui aurait assumé la

 20   responsabilité.

 21   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je comprends très bien que l'état-

 22   major de Pristina devait savoir que ces forces de réserve étaient

 23   maintenant présentes à Podujevo et qu'elles devaient être réparties entre

 24   vos deux unités, et qu'ils étaient donc prêts pour l'action. Mais pourquoi

 25   un rapport devait être établi avant que ces hommes soient effectivement

 26   incorporés dans votre Unité spéciale antiterroriste et l'Unité spéciale

 27   antiterroriste de Pristina ? Pourquoi ? Qui avait-il -- dans ce rapport,

 28   qui rendait cette condition nécessaire ?

Page 13747

  1   R.  Je ne sais pas de quel rapport vous parlez. Je n'ai fait que dire à

  2   leur arrivée, après leur avoir trouvé un logement, après leur affectation,

  3   l'état-major et le commandant étaient censés être informés. Toutefois ceci

  4   n'a pas eu lieu, parce qu'avant même de leur trouver un hébergement, ils

  5   sont descendus des autocars sans la moindre autorisation. Ils ont fait ce

  6   qu'ils ont fait, et ensuite j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour

  7   les emmener. Je les ai ramenés.

  8   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bien sûr. Mais je me penche sur le

  9   processus dont vous n'avez pas parlé dans votre déposition. Laissons de

 10   côté ce rapport destiné à l'état-major de Pristina, et parlons du rapport

 11   destiné au commandant Trajkovic. Dites-vous que ces hommes n'auraient pas

 12   pu être intégrés dans votre unité ni dans celle de Pristina, si vous

 13   n'aviez pas parlé au commandant Trajkovic, et si vous ne l'aviez pas fait

 14   savoir que vous aviez suivi ses instructions ?

 15   R.  Si tout s'était bien passé, même si je n'avais pas été en mesure de

 16   joindre Trajkovic, j'aurais informé l'état-major du MUP de Pristina, parce

 17   que ce sont eux qui étaient responsables de toutes les unités présentes sur

 18   le territoire du Kosovo-Metohija. Le commandant de la SAJ et mon supérieur

 19   direct, je rendais compte à cette personne, et ensuite, et bien, je

 20   m'adresse à l'instance supérieure, l'état-major du MUP était l'instance

 21   supérieure par rapport au commandant Trajkovic.

 22   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je m'étonne d'entendre que si vous

 23   n'aviez pas été en mesure de joindre le commandant Trajkovic à Belgrade,

 24   alors qu'il aurait très bien pu, et bien être allé rendre visite aux

 25   membres de la famille qui avait perdu quelqu'un de cher, donc je me

 26   surprends d'entendre que, si vous n'aviez pas été en mesure de le joindre

 27   la subordination de ces hommes à votre unité à l'Unité de Pristina, il

 28   n'aurait pas été possible jusqu'à ce que vous puissiez enfin entrer en

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  1   contact avec le commandant Trajkovic et lui faire part de la situation.

  2   Vous êtes d'accord avec moi pour reconnaître que si vous n'aviez pas été en

  3   mesure de joindre le commandant Trajkovic, vous auriez pu simplement faire

  4   rapport de la situation à l'état-major de Pristina, en disant que vous

  5   aviez rempli toutes les conditions requises et que ces hommes étaient

  6   maintenant répartis entre votre unité et l'Unité de Pristina ?

  7   R.  Si je n'avais pas été en mesure de joindre le commandant Trajkovic,

  8   Stalevic et moi-même aurions informé l'état-major du fait que nous avions

  9   exécuté l'ordre du commandant Trajkovic notre supérieur direct, puisque lui

 10   avait reçu des instructions de l'état-major concernant l'envoi de ces

 11   réservistes si tout s'était bien passé. Toutefois, compte tenu des

 12   circonstances, j'ai pris la décision de les renvoyer parce que je pensais

 13   que c'était là la chose la plus raisonnable à faire.

 14   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je pense que nous nous sommes compris

 15   de manière tout à fait claire. Les instructions que vous avait données le

 16   commandant Trajkovic étaient les suivantes : vous deviez emmener ces hommes

 17   à Podujevo, leur trouver un logement, et avec l'autre commandant, répartir

 18   ces hommes entre les deux unités, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui.

 20   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Si vous vous étiez concertés avec

 21   l'autre commandant à votre arrivé à Podujevo et que vous aviez réparti les

 22   hommes dont le nom figurait sur la liste en deux afin que chaque unité

 23   trouve les hébergements nécessaires, qu'auriez-vous dû faire de plus pour

 24   mener à terme la subordination de ces hommes à vos unités respectives ?

 25   R.  Nous étions censés leur trouver un hébergement, nous réunir avec eux,

 26   informer les instances supérieures, et on informait l'état-major que ces

 27   hommes étaient désormais placés sous notre commandement, qu'ils nous

 28   étaient rattachés, et que nous allions pouvoir en disposer selon nos

Page 13749

  1   besoins, ceci aurait marqué l'issue de la procédure. Donc si tout s'était

  2   passé comme prévu, l'état-major aurait été informé de leur subordination et

  3   il aurait alors été considéré que ces hommes étaient rattachés à nos

  4   unités.

  5   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce vraiment, parce que vous et M.

  6   Stalevic aviez partagé une tasse de café que ce processus n'a pas été mené

  7   à son terme, est-ce que parce que vous avez baissé la garde ?

  8   R.  Le processus n'a pas été mené à son terme parce qu'il y avait une

  9   guerre qui faisait rage et en raison de nombreuses autres circonstances

 10   également. Puis il y a un autre facteur, c'est la perte du membre de notre

 11   unité qui venait juste de se produire. Donc toutes ces circonstances ont

 12   convergé pour aboutir à la situation qui était celle de l'époque, les

 13   bombardements, la guerre, ce qui s'est passé à Bradas. Aucun de ces

 14   facteurs n'a joué en notre faveur.

 15   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Revenons sur M. Medic. Vous avez dit

 16   aujourd'hui, pour la première fois, que le commandant Trajkovic l'avait

 17   désigné comme personne chargée d'assurer la liaison avec les hommes; c'est

 18   bien ce que vous avez dit, n'est-ce pas ?

 19   R.  Ce que j'ai dit c'est que le premier jour le commandant Trajkovic m'a

 20   invité à prendre contact avec M. Medic, que l'on appelait ou surnommait

 21   également Boca, en me disant que c'était là le contact, la personne de

 22   liaison. Donc lorsque je suis arrivé à Prolom Banja, j'ai d'abord cherché

 23   Medic, j'ai eu une conversation avec lui, il m'a demandé où était Zile,

 24   c'est-à-dire donc le commandant Trajkovic, et je lui ai expliqué ce qui

 25   s'était passé, que le commandant Trajkovic avait dû se rendre à Belgrade,

 26   je lui ai fait part de l'ordre donné par le commandant Trajkovic, à savoir

 27   que les hommes devaient se préparer pour le lendemain, et je suis rentré à

 28   Podujevo.

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  1   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Etes-vous rentré le 27 à Podujevo ?

  2   R.  Oui, je suis rentré à Podujevo, et le lendemain matin très tôt, je suis

  3   venu les chercher.

  4   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Où se trouvaient ces hommes le 27, ou

  5   dans la nuit du 27 au 28 où ont-ils été logés ?

  6   R.  Prolom Banja c'est une petite station bannière, une ville d'eau. Il y

  7   avait un hôtel dans cette localité, et c'est là qu'ils se trouvaient ils

  8   étaient logés à l'hôtel.

  9   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous vous êtes donc tourné vers Medic

 10   pour vous assurer qu'ils seraient prêts à partir à l'aube du lendemain ?

 11   R.  Le commandant Trajkovic m'avait dit qu'il serait là. Est-ce que

 12   Trajkovic lui a parlé ou pas dans l'intervalle, je n'en sais rien, je ne

 13   sais pas, s'il s'était mis d'accord ou non avec M. Medic. Ce que je sais

 14   c'est que M. Trajkovic m'a dit qu'il fallait que je me rende sur place le

 15   27, que Medic serait là qu'il ferait le lien entre les hommes et moi-même,

 16   et que le lendemain je devrais les ramener à Podujevo.

 17   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] C'est à Medic que vous avez dit, le

 18   27, que les hommes devraient être prêts à partir dès le lendemain matin ?

 19   R.  Sur ordres du commandant Trajkovic et dans la salle où se trouvait

 20   Medic, et où se trouvaient également d'autres réservistes, j'ai dit à tout

 21   le monde qu'ils devaient se préparer à partir tôt le lendemain matin. Je ne

 22   leur ai pas parlé à chacun l'un après l'autre individuellement --

 23   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Dites-vous que vous avez lancé à la

 24   cantonade cet ordre qui vous avait été donné, ou que vous avez parlé à

 25   Medic des dispositions prises afin d'acheminer les hommes à leur

 26   destination le lendemain matin ?

 27   R.  Je ne leur ai dit que de se préparer le lendemain matin pour embarquer

 28   dans les autocars. Je leur ai également dit que je serais là moi aussi le

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  1   lendemain matin pour les emmener, et c'est ce que j'ai fait, je me suis

  2   présenté le lendemain matin.

  3   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Mais Medic n'était-il pas responsable

  4   de ces hommes et ne devait-il pas veiller à ce qu'ils soient prêts ?

  5   R.  Medic n'était qu'un intermédiaire. Je vous répète, ce que j'ai déjà

  6   dit, Trajkovic m'avait dit que Medic assurait la liaison entre nous. Quel

  7   rapport y avait-il entre Trajkovic et M. Medic, ça je l'ignore. Est-ce que

  8   Trajkovic a chargé Medic de faire la liaison avec ces hommes, c'est quelque

  9   chose que je ne sais pas. Ce que je sais c'est que des réservistes ne

 10   peuvent pas avoir d'officiers qui leur sont propres. Ils ne comptent des

 11   officiers que lorsqu'ils sont rattachés à une unité régulière et c'est

 12   alors qu'ils reçoivent des ordres qu'ils s'occupent de questions

 13   logistiques, et cetera.

 14   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Dites-vous que personne ne commandait

 15   ces hommes le 27 ou le 28 ?

 16   R.  Personne du MUP n'était avec eux lorsque je suis arrivé. Il n'y avait

 17   que les réservistes à Prolom Banja.

 18   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous n'avez pas répondu à ma question.

 19   R.  Est-ce que M. Trajkovic -- bien, je ne sais pas cela. Je ne sais pas.

 20   Si Trajkovic avait donné des ordres à Medic s'il lui avait parlé en

 21   attendant mon arrivée, peut-être, peut-être que c'est le cas, mais je n'en

 22   sais rien.

 23   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Qui était leur commandant ? Etes-vous

 24   en mesure de proposer une réponse ? Le 27 et le 28 ?

 25   R.  Je ne saurais le dire. Ce que je peux vous dire simplement, c'est ce

 26   que le commandant Trajkovic m'a dit quant aux moyens d'entrer en contact

 27   avec ces hommes.

 28   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le commandant Trajkovic détenait-il un

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  1   pouvoir de commandement sur ces hommes ?

  2   R.  Je ne sais pas. Le 27, le commandant Trajkovic a quitté le territoire

  3   de Podujevo, après avoir donné cet ordre à mon intention, ordre que j'ai

  4   mis à exécution. Il m'a dit d'entrer en contact avec cette personne chargée

  5   de faire la liaison avec les réservistes. Avait-il parlé à M. Medic ? Lui

  6   avait-il dit que j'allais arriver et qu'il était chargé de faire le lien

  7   entre moi-même et les hommes ? Je n'en sais rien.

  8   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Mais nous avons déjà entendu cela de

  9   votre part à plusieurs reprises. Je vous pose des questions plus précises.

 10   Dites-vous que le commandant Trajkovic ne pouvait pas leur donner d'ordres

 11   ?

 12   R.  Le commandant Trajkovic ne pouvait pas leur donner d'ordres. A moins

 13   qu'ils aient été rattachés à nous. A partir du moment où ils ont été

 14   rattachés à nous, il aurait pu le faire. Je ne sais pas s'il s'était mis

 15   d'accord avec Medic verbalement ou non, mais sans subordination à la SAJ,

 16   il n'aurait pas pu émettre d'ordres à leur attention. Des procédures

 17   existantes devaient être lancées, suivies pour que le commandement de la

 18   SAJ puisse détenir une quelconque autorité sur les réservistes. C'est tout

 19   ce que je sais. Par exemple, la deuxième fois lorsqu'ils sont arrivés à

 20   Kosovo Polje, la procédure a été suivie et ils ont été rattachés à nous

 21   selon les règles.

 22   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous avez dit que Medic ne détenait

 23   pas de pouvoir de commandement sur ces hommes.

 24   R.  A ma connaissance, non.

 25   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Mais quel type de pouvoir de

 26   commandement aurait-il pu avoir sur ces hommes en Serbie, en tant que

 27   membres des forces de réserve du MUP ?

 28   R.  Je ne sais pas. Je n'en sais rien du tout.

Page 13753

  1   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous dites maintenant que le

  2   commandant Trajkovic ne détenait pas non plus de pouvoir de commandement

  3   sur ces hommes.

  4   R.  A mon avis, M. Medic, c'était un réserviste comme les autres. Je ne le

  5   connaissais pas, je l'ai rencontré ce jour-là pour la première fois. C'est

  6   la première fois que je rencontrais cette unité des réservistes de Prolom

  7   Banja. Avant cela, lorsque le commandant Trajkovic m'a dit qu'il avait les

  8   hommes qu'il nous fallait, il a simplement dit qu'il avait des hommes qu'il

  9   avait rencontrés ailleurs. C'est tout ce que je sais. Si je disais quoi que

 10   ce soit d'autre, ce ne serait que conjecture.

 11   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Medic était-il officier du MUP ?

 12   R.  Dans l'active ou dans les forces de réserve ?

 13   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Peu importe.

 14   R.  Oui. Il était membre des forces de réserve. Dès que quelqu'un devenait

 15   membre des forces de réserve, sur ordre du ministre, il recevait un

 16   uniforme de la police régulière, ainsi que des armes. Je l'ai dit. Il

 17   s'agissait là de réservistes du MUP. Je l'ai dit il y a deux jours, déjà,

 18   les réservistes du MUP ne pouvaient être joints aux forces d'active que sur

 19   autorisation du ministre.

 20   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Trajkovic ne pouvait pas leur donner

 21   d'ordres ?

 22   R.  Non. Pas avant leur rattachement à la SAJ.

 23   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Medic n'était pas officier de la SAJ ?

 24   R.  Jamais.

 25   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Si ces deux cars en route vers

 26   Podujevo avaient été victimes d'une embuscade de l'UCK, affirmez-vous que

 27   personne, à ce moment-là, n'aurait pu prétendre les commander, ces

 28   réservistes ?

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  1   R.  A ce moment-là, lorsqu'ils ont --

  2   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Personne. C'est ce que vous dites ?

  3   R.  Non, non, ce n'est pas ce que je voulais dire. En fait, ce que je

  4   voulais dire, c'est que je n'en sais rien. Je n'y ai jamais songé. Je n'ai

  5   jamais songé à une telle situation.

  6   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] En revanche, vous affirmez sans détour

  7   que vous n'auriez pas pu, vous, les commander ?

  8   R.  Je n'aurais pu le faire qu'une fois qu'ils auraient été rattachés à mon

  9   unité. Pas avant. Je ne faisais qu'exécuter l'ordre de mon supérieur. Il

 10   aurait pu demander à quelqu'un d'autre d'aller les chercher et ce quelqu'un

 11   d'autre aurait agi de la même manière que moi.

 12   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Sur quelle base aurait-il pu aller les

 13   chercher, ce quelqu'un d'autre, et les ramener à Podujevo s'ils ne

 14   faisaient pas partie de la SAJ et s'ils ne relevaient pas de son

 15   commandement ?

 16   R.  Comme je l'ai dit, le 27, avant d'arriver à Podujevo, M. Trajkovic

 17   s'est rendu à l'état-major. Il a informé l'état-major que quelqu'un allait

 18   devoir se rendre à l'endroit où se trouvaient ces hommes. On lui avait dit

 19   qu'il y avait des réservistes à Prolom Banja. S'il n'avait pas été blessé,

 20   il y serait allé lui-même après l'opération, afin de mener à bien le

 21   processus de rattachement de ces hommes à nos unités et au commandement de

 22   la SAJ. Mais compte tenu du tour qu'ont pris les événements, à son retour,

 23   le commandant de la SAJ m'a chargé de la tâche en question. Mais je n'ai

 24   pas pu la mener à bien pour les raisons que vous connaissez maintenant.

 25   Donc la procédure n'a pas été menée à son terme, et après avoir décidé de

 26   renvoyer ces hommes d'où ils venaient, j'en ai informé l'état-major parce

 27   que je n'étais pas en mesure de joindre au téléphone le commandant

 28   Trajkovic. J'ai donc informé le chef du secteur et c'est tout ce que je

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  1   pouvais faire, compte tenu des circonstances.

  2   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La tâche qui vous avait été confiée

  3   par le commandant, M. Trajkovic, consistant donc à rassembler ces hommes et

  4   à les amener jusqu'à Podujevo, ne vous a-t-elle pas paru comme vous donnant

  5   un pouvoir, un pouvoir de commandement sur ces hommes ?

  6   R.  Non. Je n'aurais eu ce pouvoir qu'après leur rattachement, leur

  7   rattachement à la SAJ en l'occurrence. Faute de cela --

  8   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, vous revenez sur la même chose.

  9   Mais pour vous, la demande du commandant Trajkovic n'était pas synonyme

 10   d'un pouvoir de commandement qui vous aurait été conféré sur ces hommes ?

 11   R.  Je n'étais qu'une sorte de lien censé m'occuper de ces hommes jusqu'à

 12   ce que toute la procédure soit menée à son terme. S'ils avaient été

 13   rattachés à mon unité ils auraient alors relevé de ma responsabilité. C'est

 14   ainsi que je l'ai compris, en tout cas.

 15   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous ne voyez pas sur la base de quoi

 16   le commandant Trajkovic aurait pu faire ce que vous-même vous avez fait, à

 17   savoir d'emmener ces hommes à Podujevo ?

 18   R.  S'il avait été les chercher et que la procédure régulière avait été

 19   suivie, ils auraient alors été considérés comme faisant partie des forces

 20   régulières du MUP pour autant, bien sûr, que la procédure ait été suivie.

 21   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pas seulement suivie mais menée à son

 22   terme, si je vous ai bien compris. Ce n'est qu'une fois votre café bu, un

 23   hébergement trouvé, les hommes répartis entre vos deux unités, et le

 24   rapport communiqué à l'état-major du MUP de Pristina que ces hommes

 25   seraient véritablement devenus membres de l'Unité de la SAJ, n'est-ce pas ?

 26   R.  Ils auraient été rattachés à la SAJ, ils ne seraient pas devenus

 27   réservistes de la SAJ. J'ai essayé de vous expliquer que la SAJ n'avait

 28   jamais eu de réserviste. Même, aujourd'hui d'ailleurs, la SAJ de Belgrade

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  1   ne dispose pas de réserviste. Nos effectifs sont calculés sur base du

  2   nombre de réservistes dont dispose le MUP.

  3   [La Chambre de première instance se concerte]

  4   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Qu'est-ce qui vous a poussé à demander

  5   aux hommes de rester à bord des cars à Podujevo, au cours de la matinée du

  6   28 ? Etait-ce là une simple suggestion de votre part, ou appliquiez-vous un

  7   ordre du lieutenant-colonel de la SAJ ?

  8   R.  Je ne faisais qu'exécuter l'ordre de mon supérieur, le commandant de la

  9   SAJ en attendant que toute la procédure soit menée à son terme. Ils étaient

 10   censés rester dans les autocars pour éviter tout problème.

 11   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Etait-ce un ordre du commandant

 12   Trajkovic, ou était-ce votre initiative personnelle ?

 13   R.  C'est quelque chose que je leur ai dit de faire de ma propre initiative

 14   en attendant, je le répète, que l'on finalise la procédure. Si cela avait

 15   été le cas, tout ce dont j'ai parlé, ce serait fait. Nous aurions informé

 16   l'état-major du MUP que tout était en ordre et que les réservistes étaient

 17   désormais rattachés à la SAJ, et à ce moment-là, ils se seraient trouvés

 18   sous notre commandement.

 19   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il y a une question que je n'ai pas

 20   encore posée. Dites-vous qu'il n'y avait eu aucune disposition qui avait

 21   été prise avant l'arrivée de plus de 100 hommes à Podujevo en matière

 22   d'hébergement ?

 23   R.  Tout le commandement de la SAJ avec les deux unités est arrivé dans la

 24   zone le 27. Nous avions déjà du mal à nous loger nous-mêmes. A leur

 25   arrivée, je l'ai dit, ils étaient censés rester dans les autocars jusqu'au

 26   moment où on leur trouverait un hébergement. J'ai expliqué pourquoi,

 27   pourquoi nous essayons de trouver un hébergement à proximité de façon à

 28   éviter leur dispersement et de façon à ce que toutes les procédures soient

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  1   suivies en matière de sécurité.

  2   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci beaucoup.

  3   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Monsieur Simovic, il me reste une

  4   question à vous poser. Vous avez dit en réponse au Juge Parker, que le

  5   premier jour, vous avez dit que le commandant Trajkovic vous avait ordonné

  6   de trouver Medic qui était la personne de contact pour les réservistes ?

  7   R.  J'ai dit au Président que le commandant Trajkovic m'avait dit qu'une

  8   fois que je me trouvais à Prolom Banja je devais trouver M. Medic pour

  9   entrer en contact avec lui.

 10   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] C'était donc lui la personne de contact

 11   ?

 12   R.  Oui, oui, c'est ce que le commandant Trajkovic m'a ordonné de faire.

 13   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Très bien. Voyons, je voudrais que vous

 14   reveniez à votre témoignage du premier jour, je vais d'ailleurs lire votre

 15   déposition :

 16   "Lorsque je suis arrivé à Prolom Banja, j'ai reçu l'ordre de M. Trajkovic

 17   de rechercher un certain Boca, son nom est Slobodan Medic. Il s'agissait

 18   d'un des membres des réservistes du MUP, mais dans le cadre d'un accord

 19   verbal entre lui et M. Trajkovic, il en était d'une certaine manière

 20   responsable, responsable de cette force."

 21   Vous souvenez-vous avoir tenu ces propos le premier jour ?

 22   R.  Si j'ai tenu de tel propos, effectivement, je n'ai aucunement contesté

 23   ce que vous venez de dire, et je n'essaie de ne rien dissimuler. C'est ce

 24   que le commandant Trajkovic m'a dit.

 25   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Non, non, la question que je vous pose

 26   est différente, je voudrais que vous m'écoutiez attentivement. Lorsque vous

 27   dites qu'il était d'une certaine manière responsable de cette force,

 28   qu'entendez-vous par d'une certaine manière ?

Page 13758

  1   R.  Je répète ce que j'ai dit. Il s'agissait de la personne de contact.

  2   Qu'il y ait eu des dispositions prises avec un membre du commandement,

  3   c'est possible, je n'en sais rien. Mais je ne voulais nullement laisser

  4   entendre qu'il était lui le commandant.

  5   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Je vois. Donc lorsque vous dites

  6   responsable, vous voulez dire qu'il était la personne de contact ?

  7   R.  Oui. Oui, c'est ce que je veux dire effectivement.

  8   M. LE JUGE BAIRD : [interprétation] Merci beaucoup.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Simovic, j'ai une autre

 10   question à vous poser qui est liée à la question de l'hébergement. Lorsque

 11   vous avez donné l'ordre à votre unité de trouver un hébergement, quelle

 12   était votre intention précise ? Qu'envisagiez-vous ?

 13   R.  Lorsque je leur ai dit de trouver un hébergement, mes hommes, à savoir

 14   les membres actifs de la SAJ, et je voudrais dire que depuis que la

 15   campagne de bombardement était déjà en cours, à ce moment-là, et de

 16   nombreux Serbes et Albanais, qui vivaient à Podujevo, avaient quitté les

 17   lieux, étant donné ces bombardements, les risques inhérents à ces

 18   bombardements, et avaient trouvé refuge chez des amis dans la région. Cela

 19   signifie que certaines maisons étaient vides, et donc ce que j'avais à

 20   l'esprit, c'était qu'ils puissent éventuellement trouver des maisons vides

 21   dans lesquelles ils puissent trouver abri. Néanmoins, il était évident

 22   qu'on ne pouvait ou qu'on aurait pu loger tout le monde, à Podujevo, parce

 23   que tout centre ou base, qui serait devenue une base du MUP et qui aurait

 24   accueilli l'ensemble de nos hommes, serait devenu une cible facile.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Selon vous, combien de jours êtes-

 26   vous restés dans cette région avec votre unité ?

 27   R.  Je n'en sais rien. Il s'est avéré que, le 28, le reste de l'unité a

 28   quitté Podujevo. Je ne sais pas. Cela dépend finalement ou cela dépendait

Page 13759

  1   des missions ultérieures qui devaient être menées à bien.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

  3   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La Chambre a posé un certain nombre de

  4   questions, ce qui n'est pas chose habituelle.

  5   Monsieur Stamp, voulez-vous ajouter une question supplémentaire ?

  6   M. STAMP : [interprétation] Non. Non. Je n'ai plus de questions, Monsieur

  7   le Président.

  8   M. DJURDJIC : [interprétation] Non. Je n'ai jamais de questions à poser

  9   après que vous avez posé des questions, Monsieur le Président.

 10   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous serez ravi d'apprendre, Monsieur

 11   Simovic, que ceci conclut les questions que nous vous souhaitions vous

 12   poser. Je voudrais vous remercier de votre participation, de votre

 13   présence, et vous pouvez, bien sûr, reprendre le cours normal de vos

 14   activités. Un membre de la Chambre va vous raccompagner.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Messieurs les

 16   Juges, et merci de la patience dont vous avez fait montre.

 17   [Le témoin se retire]

 18   M. STAMP : [interprétation] Si vous me le permettiez, Monsieur le

 19   Président, il reste la question pendante qui me revient à l'esprit et qui

 20   est liée au document 0611.

 21   Il semble que certaines pages ne se trouvaient pas dans le prétoire

 22   électronique. Donc j'avais demandé que ces pages soient versées au dossier.

 23   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui. Il semble que ceci doit être

 24   réglé avec Me Djurdjic ?

 25   Je vois que M. Djurdjic opine.

 26   M. STAMP : [interprétation] Bien.

 27   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Non. Je vais donner la parole à Me

 28   Djurdjic.

Page 13760

  1   M. DJURDJIC : [interprétation] Nous nous étions interrompus lorsque M.

  2   Stamp a présenté ce document, et j'avais présenté une objection à ce

  3   moment-là. J'attendais que l'on sache quel serait l'usage réservé à ce

  4   document. Ensuite, M. Stamp n'a pas posé de questions au témoin sur ce

  5   document, aujourd'hui. De toute manière, le document n'avait rien à voir

  6   avec le témoin et le témoin ne pouvait en aucune manière confirmer la

  7   teneur de ce document. C'était le fondement de mon objection.

  8   Deuxièmement, s'agissant du contenu du document tel qu'il apparaît dans le

  9   prétoire électronique, ce contenu n'est pas exact. Seuls les deux premiers

 10   éléments le sont, alors que les trois autres éléments n'ont rien à voir

 11   avec le document antérieur.

 12   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Stamp.

 13   M. STAMP : [interprétation] S'agissant du contenu du document et tel qu'il

 14   apparaît dans le prétoire électronique, le contenu est correct. Avant, il y

 15   avait une pièce jointe à la fin du document qui ne faisait pas partie du

 16   corps du document et qui a été retirée.

 17   S'agissant de l'admissibilité du document, même si le témoin n'a pas pris

 18   connaissance du document avant, ce document est néanmoins un document

 19   pertinent émanant du ministère des Affaires étrangères et en charge, plus

 20   particulièrement, du crime organisé. Il a reçu le sceau du ministère, et il

 21   est lié à une enquête officielle menée par ledit ministère, et une pièce

 22   jointe reprend une liste des membres de l'Unité des Skorpions. Il s'agit

 23   donc d'une annexe, d'une pièce jointe qui a été ajoutée à la fin du

 24   document. Si je me penche sur cette liste, je constate qu'une liste des

 25   membres des Skorpions y apparaît et on y a fait référence, ici, au sein de

 26   ce prétoire. On mentionne le nom de Slobodan Medic, numéro 1; ensuite,

 27   Dragan Borojevic, numéro 14. Il s'agit du nom de l'accusé qui apparaît dans

 28   l'acte d'accusation qui est présenté devant le Tribunal. Autre pièce, le

Page 13761

  1   numéro 43, Dejan Demirovic, et le témoin a déposé et a fait référence à cet

  2   autre membre des Skorpions. Ensuite Zeljko Djukic, numéro 49; Sasa Cvjetan

  3   également, ensuite le numéro 110. Donc le document non seulement est

  4   estampillé du sceau du ministère de l'Intérieur, mais il peut également

  5   être considéré comme un document fiable à la lumière de son contenu. Il

  6   s'agit d'un document officiel émanant du ministère. Je l'ai déjà dit,

  7   s'agissant de cette annexe ou de cette pièce jointe, il s'agit d'un élément

  8   qui a été corroboré par les preuves qui ont été présentées devant la Cour.

  9   S'agissant des autres pièces jointes, il s'agit des déclarations de Zoran

 10   Simovic et de la déclaration de Radislav Stalevic, et la déposition de M.

 11   Simovic a déjà été versée au dossier. Il s'agit des déclarations

 12   antérieures qu'il a faites devant les enquêteurs, à savoir les enquêteurs

 13   qui ont été chargés de l'enquête, au nom du tribunal ou de la cour de

 14   Prokuplje en 2001 et 2002. S'agissant de l'autre déclaration, il s'agit de

 15   celle de Radislav Stalevic, et nous souhaiterions que cela soit versé

 16   séparément au dossier. Ensuite, et lorsque le document sera affiché, tout

 17   cela apparaîtra de manière beaucoup plus claire. Il s'agit donc de la pièce

 18   06111.

 19   Donc l'objection porte sur le fait que le témoin n'a pas reconnu ce qui lui

 20   était dit. Ce qui lui a été dit était que ces unités étaient fondées sur

 21   une unité constituée de volontaires, et qu'il y avait transfert vers les

 22   formations de réservistes du SAJ du MUP, avec l'approbation du général

 23   Djordjevic; cependant, il y a d'autres éléments dans ce document, étayés

 24   par des preuves, des preuves même qui sont liées à ce qu'a dit M. Simovic

 25   sur les événements qui se sont produits à Podujevo. Le document donc se

 26   fonde sur des éléments dont nous disposons. C'est un document officiel

 27   émanant de l'administration chargée de la prévention du crime organisé.  

 28   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il s'agit d'un document qui date du

Page 13762

  1   mois de juillet 2001; est-ce exact ?

  2   M. STAMP : [interprétation] Non, Monsieur le Président. La date du document

  3   est celle du 11 mars 2002.

  4   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

  5   M. STAMP : [interprétation] J'ai déjà indiqué antérieurement quelle était

  6   la date qui se trouve sur le document officiel, avec le tampon officiel

  7   dans le document original en B/C/S. Néanmoins, cette date n'apparaît pas

  8   dans le document traduit.

  9   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document, il s'agit d'une requête

 10   émanant d'une administration chargée de la prévention du crime organisé et

 11   envoyée au tribunal du district, qui demande qu'une enquête soit menée.

 12   M. STAMP : [interprétation] Il s'agit d'un rapport émanant de

 13   l'administration responsable de la prévention de la criminalité organisée,

 14   envoyé au tribunal du district de Prokuplje, pour fournir des informations

 15   des informations au tribunal portant sur l'enquête que le tribunal était en

 16   train de mener. Il s'agit des enquêtes sur lesquelles le témoin -- pour

 17   lesquelles le témoin a déposé, et auxquelles il est fait référence ici.

 18   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il s'agit donc de la réponse de cette

 19   administration ministérielle chargée de la Prévention de la criminalité

 20   organisée.

 21   M. STAMP : [interprétation] Oui.

 22   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Donc il s'agit d'une demande émanant

 23   d'un tribunal.

 24   M. STAMP : [interprétation] Oui d'un tribunal, du tribunal.

 25   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous aviez passé aux pièces jointes;

 26   c'est bien cela ?

 27   M. STAMP : [interprétation] Oui. La seule pièce jointe de ce document, je

 28   vous invite d'ailleurs à vous pencher sur la page 3 du document de la

Page 13763

  1   version en anglais qui fait référence à trois pièces jointes, quatre pièces

  2   jointes plus précisément. L'une d'entre elles, porte ou reprend la

  3   déclaration de Zoran Simovic, et était utilisée lors de la déposition et a

  4   été versée séparément au dossier. Ensuite s'agissant des autres annexes de

  5   Radislav Stalevic, je suppose il s'agit des déclarations de ce Stalevic, et

  6   il s'agit de s'interroger sur la pertinence de ces déclarations à des fins

  7   de contre-interrogatoire, et pour savoir si finalement ce sera versé

  8   ultérieurement.

  9   Ensuite il y a une troisième pièce jointe qui reprend la déclaration de

 10   Srdan Manojlovic et je ne propose pas que ça soit versé au dossier, à

 11   l'état actuel des débats. Nous le ferons s'il s'avère qu'il s'agit d'un

 12   document pertinent, dans le cadre de contre-interrogatoire du Témoin

 13   Stalevic. L'autre pièce jointe reprend une liste des membres des Skorpions

 14   qui est annexée à la pièce qui se trouve ici devant le Tribunal. Nous

 15   sommes passés à la page suivante du document en anglais et en B/C/S. Vous

 16   voyez la liste des membres des Skorpions qui se retrouvent donc à la page -

 17   - qui reprend la liste de 130 de ces hommes qui seront présents sur quatre

 18   pages. Vous voyez le premier nom, le premier nom est Slobodan Medic, le

 19   numéro 14 est Borojevic, et on voit qu'il y a une équation qui est reprise

 20   dans ce document et dans la déposition du témoin.

 21   Je ne vais pas passer en revue la liste de ces noms, étant donné que vous

 22   pouvez voir vous-même en quoi consiste cette liste, l'en d'entre eux a

 23   déposé devant ce Tribunal et donc ceci étaye encore l'authenticité de ce

 24   document. Vous voyez qu'un document supplémentaire a été annexé à la pièce

 25   qui n'appartenait pas à cette partie de la pièce et qu'un document

 26   supplémentaire en a été retiré. Donc nous nous retrouvons avec une seule

 27   pièce jointe à la pièce et qui s'avère être la liste.

 28   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Donc c'est ce qui est soumis par le

Page 13764

  1   Procureur et qui pourrait être admis en tant que preuve, et s'agissant de

  2   l'existence de ce rapport.

  3   M. STAMP : [interprétation] Oui, cela prouve le fait qu'il y a eu un

  4   rapport, cela couvre le contenu du rapport.

  5   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

  6   M. STAMP : [interprétation] Bien sûr. Merci, Monsieur le Président.

  7   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic, voulez-vous ajouter

  8   quelque chose ?

  9   M. DJURDJIC : [interprétation] Oui, effectivement. Avant qu'il y ait

 10   première notification à la Défense, le document qui n'était pas contenu en

 11   tant que pièce jointe a été retiré. Deuxièmement, hormis la première page

 12   du document, et ceci n'a pas été confirmé par le témoin, la liste qui suit

 13   et qui est présentée par M. Stamp n'a pas été présentée au témoin, pas du

 14   tout. Il n'a pas pu faire aucun commentaire sur cette liste. Et tous les

 15   commentaires qu'il a pu faire, portaient sur le fait qu'il ne savait pas ce

 16   que ces personnes faisaient. Le document qui a été porté à la connaissance

 17   de -- le document a été porté à la connaissance de l'acte d'accusation

 18   depuis longtemps. D'autres témoins, d'autres témoins sont mentionnés

 19   également, et ces témoins, je pense connaissaient ce document.

 20   D'autre part, si on en avait mentionné dès le départ, c'est-à-dire au début

 21   de nos travaux d'aujourd'hui, nous aurions pu considérer ce document comme

 22   un document faisant partie de la liste 65 ter, sous la cote 05220. Il

 23   contient certaines informations que ce document ne contient pas. J'aurais

 24   pu poser des questions au témoin sur ces éléments, s'il s'agit d'admettre

 25   ce document, via le truchement du témoin, j'aurais certainement posé des

 26   questions. Mais étant donné que le témoin n'ait aucunement connaissance des

 27   documents, il n'a pas pu confirmer quoi que ce soit, et puis M. Stamp

 28   maintenant mentionne cette liste qu'il n'a pas montrée au témoin et

Page 13765

  1   s'agissant de ce qu'il a vu, le témoin a dit qu'il n'en avait de toute

  2   façon aucunement connaissance.

  3   Si le témoin était encore ici, et si vous avez l'intention d'utiliser ce

  4   document, à ce moment-là, je vous demanderais de réintroduire dans le

  5   prétoire le témoin pour que je puisse lui montrer le document, qui contient

  6   des points pertinents. Le contenu est inchangé mais est un peu plus

  7   complet; cependant, ce document qu'a présenté l'Accusation ensuite, le

  8   0606111, je ne vois pas pourquoi on y fait référence maintenant. Nous

  9   disposons d'un document équivalant dans une autre version.

 10   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

 11   [La Chambre de première instance se concerte]

 12   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Après consultation des Juges de la

 13   Chambre, Monsieur Stamp, le document ne peut être versé au dossier, même si

 14   ce document est un document officiel, aucun témoin n'a pas se prononcer sur

 15   la fiabilité ou la véracité du contenu dudit document, et aucun témoin n'a

 16   pas pu donner son avis sur la liste et sur les deuxième et troisième

 17   déclarations qui constituent des pièces jointes du document. Comme vous

 18   l'avez vous même dit, il y a d'autres annexes qui sont déjà considérés

 19   comme étant des pièces à conviction en tant que telles. Donc la Chambre est

 20   d'avis que ce n'est pas dans l'intérêt de la justice ni dans l'intérêt de

 21   cette affaire que ce document soit versé au dossier.

 22   M. STAMP : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président. Pourrions-

 23   nous donc donner une identification enregistrée aux fins d'identification,

 24   s'il vous plaît ?

 25   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, ce sera fait. Cote P01596 MFI.

 27   M. STAMP : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 28   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Etant donné le temps qui nous est

Page 13766

  1   imparti, donc ce serait le moment de faire la pause.

  2   M. STAMP : [interprétation] Oui, effectivement, Monsieur le Président, mais

  3   ça nous donnera le temps de souffler un peu.

  4   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Avez-vous une autre question de

  5   procédure à soulever ?

  6   M. STAMP : [interprétation] Oui, une question très importante, Monsieur le

  7   Président. J'ai oublié de présenter au Tribunal Mme Jessica Jones, qui

  8   assistent l'Accusation avec ces deux témoins. Je vous prie d'excuser ma

  9   négligence.

 10   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous vous souhaitons la bienvenue,

 11   Madame Jones. Nous levons la séance pour l'instant, et nous la reprendrons

 12   juste avant 13 heures.

 13   --- L'audience est suspendue à 12 heures 25.

 14   --- L'audience est reprise à 12 heures 59.

 15   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Popovic, votre prochain témoin

 16   sera ?

 17   M. POPOVIC : [interprétation] M. Stalevic, Monsieur le Président.

 18   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

 19   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 20   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour, Monsieur.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 22   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous demanderais de bien vouloir

 23   donner lecture de la déclaration solennelle qui vous est tendue.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 25   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 26   LE TÉMOIN : RADISLAV STALEVIC [Assermenté]

 27   [Le témoin répond par l'interprète]

 28   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir.

Page 13767

  1   Me Popovic souhaite vous poser un certain nombre de questions.

  2   Vous avez la parole, Maître.

  3   M. POPOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  4   Interrogatoire principal par M. Popovic : 

  5   Q.  [interprétation] Monsieur Stalevic, bonjour.

  6   R.  Bonjour.

  7   Q.  Monsieur Stalevic, avant de commencer votre interrogatoire principal,

  8   j'aimerais vous indiquer que puisque nous parlons, tous deux, la même

  9   langue, il conviendra que vous écoutiez toute ma question et que vous n'y

 10   répondiez qu'une fois ma question terminée, afin de faciliter le travail

 11   des interprètes.

 12   Pouvez-vous décliner votre identité ?

 13   R.  Radislav Stalevic.

 14   Q.  Merci. Quelle est votre date de naissance ? Précisez également le lieu

 15   de votre naissance.

 16   R.  Je suis né le 20 octobre 1961 à Babici, c'est un village, municipalité

 17   de Pec, au Kosovo-Metohija.

 18   Q.  Faites-vous partie du ministère de l'Intérieur, et si oui, depuis quand

 19   ?

 20   R.  Je travaille au ministère de l'Intérieur depuis 1981.

 21   Q.  Pourriez-vous nous dire quelques mots sur les postes que vous avez

 22   occupés au sein du ministère de l'Intérieur, tout au long de votre carrière

 23   ?

 24   R.  Après l'école primaire, je suis allé à l'école secondaire du ministère

 25   de l'Intérieur de Vucitrn. Lorsque j'ai quitté cet établissement, je suis

 26   devenu policier au sein de l'OUP, police de Djakovica.

 27   Deux mois plus tard, en 1981, je suis devenu membre de l'Unité des

 28   Opérations spéciales au sein du secrétariat de la province du Kosovo-

Page 13768

  1   Metohija, qui venait juste d'être constituée. J'y ai travaillé en tant que

  2   policier jusqu'en 1983, suite à quoi, sur proposition de mon supérieur,

  3   j'ai été envoyé à l'Académie militaire d'Angleterre, de Belgrade. J'ai été

  4   diplômé de cette académie en 1987, et je suis devenu instructeur au sein de

  5   l'Ecole des affaires intérieures de Vucitrn, un an plus tard, en 1988, et

  6   j'ai quitté cette école secondaire, et j'ai été réaffecté à l'unité à

  7   laquelle j'appartenais avant de prendre ces fonctions à l'école, soit

  8   l'Unité spéciale -- Unité des Opérations spéciales du secrétariat de la

  9   province du Kosovo et j'y suis devenu commandant.

 10   Jusqu'en 1992, j'ai occupé ces fonctions de commandant, à la suite

 11   faite, une unité a été placée sous la responsabilité du secrétariat de la

 12   république, secrétariat donc chargé des affaires intérieures de la

 13   République de Serbie. J'ai alors été nommé commandant de l'Unité spéciale

 14   de Lutte antiterroriste, unité basée à Pristina, et je suis resté

 15   commandant de cette unité jusqu'en 2000.

 16   Après 2000, je suis devenu commandant adjoint de l'Unité spéciale

 17   antiterroriste du MUP de la République de Serbie située à Belgrade, la SAJ.

 18   En 2001, j'ai été muté dans une Unité de Gendarmerie, et j'ai été nommé

 19   assistant du commandant de la gendarmerie du MUP. En 2004, j'ai été affecté

 20   au tout nouveau Détachement de Gendarmerie de Novi Sad relevant du

 21   ministère de l'Intérieur, et ce sont les fonctions que j'occupe encore

 22   aujourd'hui.

 23   Q.  Merci, Monsieur Stalevic. J'aimerais examiner plus précisément les

 24   postes que vous avez occupés en 1998 et en 1999, ainsi que les fonctions

 25   que vous avez exercées.

 26   R.  En 1998 et en 1999, j'étais commandant de l'Unité spéciale de Lutte

 27   antiterroriste basée à Pristina. J'étais commandant de cette unité.

 28   Q.  Avant de parler plus avant de l'organisation de cette Unité spéciale de

Page 13769

  1   Lutte antiterroriste, j'aimerais que vous nous disiez brièvement quand

  2   cette unité a été constituée, de quelle manière et ce qu'elle est devenue

  3   par la suite.

  4   R.  Cette Unité spéciale de Lutte antiterroriste, la SAJ a été créée en

  5   1992. Il s'agissait donc d'une unité chargée de lutter contre le

  6   terrorisme. Son quartier général et son commandement se trouvaient à

  7   Belgrade au sein du ministère de l'Intérieur. C'est Zivko Trajkovic, à

  8   l'époque, qui était à la tête du commandement.

  9   Q.  Avant de poursuivre, vous nous avez dit que vous étiez commandant de

 10   l'Unité du secrétariat de la province, remplacé en 1992 par le secrétariat

 11   du ministère de l'Intérieur; pouvez-vous, s'il vous plaît, fournir une

 12   explication à ce sujet ?

 13   R.  Oui. Oui, j'ai déjà dit que j'ai entamé ma carrière en tant que

 14   policier au sein d'une Unité spéciale ou en fait une Unité d'Opération

 15   spéciale qui, à l'époque, relevait du secrétariat de province. Après la

 16   période passée à l'école, dont j'ai déjà parlé, j'ai été nommé commandant

 17   de cette unité en 1998, plus précisément, le 14 juin de cette année, date à

 18   laquelle j'ai reçu ma lettre de nomination du secrétaire provincial de

 19   l'époque, Rrahman Morina.

 20   Q.  De quelle année s'agit-il ?

 21   R.  De 1988, le 14 juin. Donc c'est là que j'ai reçu ma lettre de

 22   nomination et que j'ai pris mes fonctions. Par la suite, cette Unité

 23   chargée des Opérations spéciales n'a plus relevé du MUP. En 1990, lorsque

 24   les policiers - et parmi eux, se trouvaient des Albanais, des Monténégrins,

 25   des Croates, et j'en passe - lorsque donc tous ces hommes ou la plupart

 26   d'entre eux, en tout cas, ont quitté l'unité en 1990, l'unité a continué à

 27   fonctionner en dépit de ces effectifs réduits jusqu'en 1992. A ce moment-

 28   là, l'unité appartenait encore ou relevait encore du secrétariat de la

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  1   province, et en 1992, on a décidé qu'elle allait relever du secrétariat de

  2   la république, secrétariat chargé des affaires intérieures, et donc a été

  3   intégré parmi les autres Unités spéciales de Lutte antiterroriste.

  4   Q.  Merci, Monsieur Stalevic.

  5   M. POPOVIC : [interprétation] Pour préciser le fonctionnaire, le mode de

  6   fonctionnement de cette unité, j'aimerais que l'on affiche à l'écran la

  7   pièce D401.

  8   Q.  Vous allez voir s'afficher cette pièce devant vous, et je vais vous

  9   poser un certain nombre de questions à son sujet.

 10   Monsieur Stalevic, ce document porte la date du 5 avril 1996. C'est la

 11   décision portant création d'unités spéciales de lutte antiterroriste

 12   décision prise par le ministre, d'alors Zoran Sokolovic. Au point 1 de

 13   cette décision, on lit qu'une Unité spéciale de Lutte antiterroriste est

 14   par le présent document créée en tant qu'unités distinctes du département

 15   de Sécurité publique du ministère de l'Intérieur de la République de Serbie

 16   dans le quartier général de l'unité se situe à Belgrade, Novi Sad, et

 17   Pristina. Avez-vous quelques commentaires à faire sur ce document ?

 18   R.  Je ne vos pas grand-chose à l'écran. Je ne sais pas si l'on pourrait

 19   éventuellement agrandir les caractères. Voilà, je vois, effectivement au

 20   premier paragraphe, on dit que des unités sont créées avec comme quartier

 21   général Novi Sad, Pristina, et Belgrade.

 22   Q.  Y avait-il effectivement des unités à Belgrade, à Novi Sad, et à

 23   Pristina ?

 24   R.  Oui, en effet, il y avait une unité à Belgrade, une autre à Novi Sad,

 25   et une autre encore à Pristina.

 26   Q.  Vous étiez commandant de laquelle ?

 27   R.  Je l'ai déjà dit, j'étais commandant de l'Unité spéciale de Lutte

 28   antiterroriste de Pristina.

Page 13771

  1   Q.  Qui était commandant de l'ensemble de ces Unités antiterroristes en

  2   1998 et 1999 ?

  3   R.  Le commandant en 1998 et en 1999 et même auparavant était Zivko

  4   Trajkovic.

  5   Q.  Combien d'hommes comptait la SAJ de Pristina ?

  6   R.  Cent, environ.

  7   Q.  Je vous remercie. Savez-vous quel était le nombre des membres que

  8   composaient les deux unités, celles de Belgrade et celle de Pristina; est-

  9   ce que vous pouvez nous donner un ordre de grandeur ?

 10   R.  Vous avez approximativement le même effectif, environ une centaine. Il

 11   s'agit des unités de Pristina, de Novi Sad, de Belgrade.

 12   Q.  Donc au total, de combien d'hommes était composée la totalité de

 13   l'Unité spéciale antiterroriste ?

 14   R.  Environ 300, 100 par unité.

 15   Q.  Le commandement de la totalité de cette Section antiterroriste spéciale

 16   était basé où ?

 17   R.  Le commandement était à Belgrade, rue de Prince Milos, où se trouve le

 18   ministère de l'Intérieur. Parmi ces 300 hommes, nous avions également un

 19   commandant en second, nous avions un analyste et nous avions un chauffeur.

 20   Q.  Merci. Est-ce que l'on pourrait maintenant passer au paragraphe 2 de

 21   cette décision. Je ne vais pas le lire parce que c'est un long paragraphe.

 22   Vous pouvez le lire à voix basse. Il s'agit des tâches et des missions de

 23   la SAJ. J'aimerais que vous confirmiez qu'il s'agit effectivement des

 24   tâches et des missions qui étaient celles de cette unité spéciale

 25   antiterroriste.

 26   R.  Oui, il s'agissait des tâches et des obligations des unités

 27   antiterroristes.

 28   Q.  Merci. J'aimerais savoir comment ces Unités spéciales antiterroristes

Page 13772

  1   étaient organisées; comment est-ce que ces unités étaient organisées ? Je

  2   sais que ceci est mentionné au paragraphe 3, mais peut-être que vous pouvez

  3   nous décrire ceci brièvement.

  4   R.  Mon Unité spéciale antiterroriste, celle de Pristina, disposait d'un

  5   commandement et de trois détachements. Il y avait un commandement pour

  6   chaque unité. Il y avait un commandant en second. Il y avait un médecin, un

  7   chauffeur, et un archiviste. Il y avait également des détachements, le 1er

  8   Détachement de la SAJ était un Détachement de Combat. Le 2e Détachement

  9   était un Détachement de Soutien. Le 1er Détachement était composé de 30

 10   hommes, le 2e également de 30 hommes, et le 3e était en fait un Détachement

 11   de Sécurité. En fait, c'était un détachement technique, et au total il y

 12   avait environ 100 à 150.

 13   Q.  Merci. Nous passons à la page suivante de ce document dans les deux

 14   langues. M. Stalevic, je voudrais que vous regardiez le paragraphe 7. Le

 15   paragraphe 7 commence comme suit :

 16   "Avec l'adoption de cette décision, la décision du ministère de

 17   l'Intérieur, décision numéro 1752/92 du 30 juin 1992, ainsi que la décision

 18   4185/93 du 1er janvier 1994, et donc rendent nul et non avenu."

 19   Pourriez-vous nous dire si ceci concernait d'une manière ou d'une

 20   autre les activités des Unités spéciales antiterroristes ?

 21   R.  Oui, cette décision s'appliquait au SAJ, elle devait être en

 22   vigueur en 1992, et les décisions qui avaient été prises avant 1992 étaient

 23   devenues caduques. Une nouvelle décision avait été prise en 1996.

 24   Q.  D'accord. Mais quelles étaient les attributions du commandant de

 25   l'unité spéciale antiterroriste de Pristina ?

 26   R.  Qu'entendez-vous par attributions ?

 27   Q.  Je veux savoir quelles étaient vos attributions au sein de cette SAJ de

 28   Pristina ?

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  1   R.  J'étais le commandant de cette unité. Je veux dire l'Unité SAJ de

  2   Pristina. J'étais responsable de la formation des agents de police dans

  3   cette unité. J'assurais la formation, le commandement et le contrôle pour

  4   toutes nos missions et toutes nos tâches.

  5   Q.  Qui décidait de déployer ces Unités spéciales antiterroristes ?

  6   R.  Les décisions de déploiement ou d'utilisation des SAJ se prenaient au

  7   niveau du ministère de l'Intérieur.

  8   Q.  Qui était votre supérieur direct, qui vous donnait des ordres en 1998

  9   et 1999 ?

 10   R.  En 1998 et 1999, nous, c'est-à-dire moi et mon unité, relevions

 11   directement du commandant Zivko Trajkovic, qui délivrait des ordres à mon

 12   attention.

 13   Q.  Merci. Savez-vous qui donnait des ordres à Zivko Trajkovic, concernant

 14   les actions de contre-terroristes qui étaient menées sur le territoire du

 15   Kosovo-Metohija, en 1999 ?

 16   R.  Je ne sais pas -- je peux vous répondre pour 1999; le commandant

 17   Trajkovic recevait ses ordres de l'état-major pour les activités contre-

 18   terroristes de la province du Kosovo-Metohija, il s'agissait de l'état-

 19   major du MUP.

 20   Q.   vous avez mentionné l'état-major de la Section de Lutte antiterroriste

 21   au Kosovo-Metohija; comment savez-vous quelles étaient les attributions ou

 22   les activités de cet état-major, en 1999 ?

 23   R.  Dans la dernière partie de l'année 1998, à un moment donné, le

 24   commandant Trajkovic s'est rendu sur notre base, c'est-à-dire la base sur

 25   laquelle nous étions cantonnés. Il s'agissait de la base d'Ajvalija, et il

 26   nous a informés que le ministère avait établi un état-major du MUP pour les

 27   actions contre-terroristes ou antiterroristes au Kosovo-Metohija. Il nous a

 28   informés que cet état-major était dirigé par Sreten Lukic. Puis il y avait

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  1   également David Gajic, qui était membre de l'état-major, et Milorad Legija

  2   était le commandant -- Milorad Lukovic, connu également sous le nom de

  3   Legija, qui lui donc, comme je le disais, était commandant de l'Unité des

  4   Opérations spéciales.

  5   Q.  Est-ce que Zivko Trajkovic recevait précisément des ordres concernant

  6   les opérations antiterroristes pour l'état-major du MUP pour le Kosovo-

  7   Metohija ?

  8   R.  Oui, effectivement.

  9   Q.  Merci. Est-ce que cela signifie que votre unité était directement sous

 10   les ordres de l'état-major du MUP au Kosovo-Metohija lorsqu'il menait des

 11   activités contre-terrorisme au Kosovo ?

 12   R.  A ce moment-là, notre unité était subordonnée à l'état-major de la

 13   Section contre-terroriste de la province du Kosovo-Metohija.

 14   Q.  Lorsque vous dites que votre unité est "subordonnée," est-ce que vous

 15   pourriez préciser, s'il vous plaît ? Tout d'abord, savez-vous de quelle

 16   manière Zivko Trajkovic recevait ses ordres de l'état-major de la section

 17   contre-terroriste au Kosovo-Metohija ?

 18   R.  Zivko Trajkovic était, faisait partie de l'état-major. Lorsqu'il

 19   revenait du QG de l'état-major au commandement de la base d'Ajvalija, il

 20   revenait avec des Sections de Cartes topographiques, et il m'informait,

 21   ainsi que M. Simovic, des axes et des mouvements nécessaires durant le

 22   déroulement des opérations.

 23   Q.  Est-ce que ces Sections de Cartes topographiques étaient les seuls

 24   éléments qu'il produisait durant ces réunions ?

 25   R.  Comme je l'ai dit, on ne me montrait que des Sections de Cartes

 26   topographiques.

 27   Q.  Merci. Savez-vous comment M. Trajkovic s'était procuré ces sections de

 28   cartes topographiques, si vous le savez, bien sûr ?

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  1   R.  Ces Sections -- ou ces extraits de Cartes topographiques avaient pour

  2   objectif de mettre en œuvre ces opérations, et il les avait reçues

  3   directement ou quelqu'un lui apportait ces cartes. Ces cartes venaient de

  4   l'état-major.

  5   Dans d'autres cas, il pouvait également envoyer un messager qui allait

  6   chercher ces extraits ou ces sections de cartes au siège ou au QG de

  7   l'état-major.

  8   Q.  Merci. Monsieur Stalevic, à l'issue des opérations qui étaient menées,

  9   est-ce que vous deviez faire des rapports ? Si tel était le cas, à

 10   l'attention de qui ?

 11   R.  Après ces opérations, nous réalisions des analyses avec notre

 12   commandant, M. Trajkovic. Nous attirions l'attention des personnes idoines

 13   sur les problèmes que nous avions rencontrés durant le cours des

 14   opérations. Ensuite nous informions l'état-major du MUP, l'état-major donc

 15   responsable de la Section antiterroriste à Pristina.

 16   Q.  Afin de développer quelque peu votre réponse, j'aimerais savoir si vous

 17   avez rendu des rapports écrits au commandant Trajkovic concernant vos

 18   opérations.

 19   R.  Non. Je n'ai fait que réaliser des analyses, et le commandant

 20   soumettait ces rapports à l'état-major du MUP de Serbie, qui était basé au

 21   Kosovo.

 22   Q.  Merci. Est-ce que le commandant Trajkovic participait à vos opérations

 23   ?

 24   R.  Le commandant Trajkovic participait, pour ainsi dire, à toutes les

 25   opérations.

 26   Q.  Merci. Y a-t-il des différences en terme d'organigramme, entre la SAJ

 27   telle qu'elle était composée en 1998 et en 1999 ?

 28   R.  Oui, il y avait une différence. En 1998, au sein de l'Unité spéciale

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  1   antiterroriste du ministère de l'Intérieur, en fait, il y avait trois sous-

  2   unités : celle de Novi Sad, celle de Belgrade et celle de Pristina. Vers la

  3   fin de l'année 1998, le ministre de l'Intérieur de l'époque, Vlajko

  4   Stojiljkovic, a démantelé la sous-unité de Novi Sad. Par conséquent,

  5   jusqu'à ce moment-là, en 1998, nous avions trois sous-Unités SAJ, qui

  6   étaient basées à Novi Sad, à Pristina et à Belgrade, et lors du

  7   démantèlement de cette troisième sous-unité, il ne restait plus que deux

  8   sous-unités, celle qui était basée à Pristina et celle de Belgrade.

  9   Q.  Pour ce qui est du nombre ou de l'effectif de ces unités, qu'en était-

 10   il au début de l'année 1999 ? Est-ce que la situation avait changé ?

 11   R.  Comme je l'ai déjà dit, les trois sous-unités avaient un effectif

 12   similaire. Lorsque la troisième sous-unité a été démantelée, un tiers de

 13   l'effectif global d'avant 1998 n'existait plus ce qui, par conséquent, a

 14   réduit en conséquence nos capacités opérationnelles, les capacités

 15   opérationnelles de la SAJ de manière globale.

 16   Q.  Pour être précis, quel était l'effectif de la SAJ en 1999 ?

 17   R.  En 1998, nous avons essuyé des pertes, des blessés mais également des

 18   hommes qui ont été tués, et l'effectif oscillait entre 50 et 60. C'était un

 19   effectif similaire à celui de l'Unité de Belgrade.

 20   Q.  Cela signifie combien, environ ?

 21   R.  Nous avions entre 100 et 110 hommes, cette année.

 22   Q.  Par rapport à 300 en 1998 ?

 23   R.  En 1998, l'effectif était à 300. Lorsque la sous-unité a été

 24   démantelée, les deux unités se sont retrouvées avec 100 hommes chacune en

 25   1998 avec, comme je le disais, une baisse de la capacité opérationnelle.

 26   Q.  Pour ce qui est du reliquat de ces unités, de l'effectif de ces

 27   différentes unités au début de l'année 1999, étiez-vous en mesure de

 28   répondre de manière efficace aux besoins qui étaient les vôtres, compte

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  1   tenu de l'effectif réduit ?

  2   R.  Compte tenu de la baisse de notre capacité opérationnelle, nous avons

  3   rencontré de grandes difficultés à répondre aux besoins et aux missions qui

  4   nous étaient demandés en 1999.

  5   Q.  Est-ce que vous aviez des réservistes au sein de vos unités SAJ ?

  6   R.  Non. Une Unité spéciale antiterroriste n'avait jamais de réservistes.

  7   Les hommes étaient sélectionnés individuellement pour être incorporés à la

  8   SAJ. On les choisissait soigneusement, dès qu'ils sortaient de l'école. Il

  9   s'agissait de personnel d'active, et nous n'avions jamais de réservistes

 10   dans notre unité, dans une unité quelconque. Nous n'avons jamais eu de

 11   force de réservistes au sein de la SAJ étant donné qu'il s'agissait

 12   d'unités d'élite, et par conséquent, on ne pouvait pas avoir de

 13   réservistes.

 14   Q.  Merci. Est-ce que des missions supplémentaires ont été attribuées à la

 15   SAJ au début de l'année 1999 ? Aviez-vous des informations à ce sujet ?

 16   Est-ce que l'on vous a informé d cela, ou est-ce que l'on vous a donné des

 17   ordres afin de prendre des mesures en la matière ?

 18   R.  Au début du mois de mars, lors d'une des réunions à laquelle j'ai

 19   participé avec M. Simovic, Zivko Trajkovic nous a informé qu'il avait

 20   participé à une réunion à la mi-février, réunion durant laquelle M. Vlajko

 21   Stojiljkovic était présent. Il a demandé que les SAJ soient plus engagés et

 22   plus impliqués car à ce moment-là l'agression ou les trappes de l'OTAN se

 23   profilaient à l'horizon. Il nous a informé du fait que notre capacité

 24   opérationnelle avait été réduite, et que par conséquent, nous devions

 25   constituer une force de réserve du MUP.

 26   Q.  Lorsque Zivko Trajkovic vous a informé de ce besoin d'engagement accru,

 27   est-ce qu'il vous a également suggéré une manière de gérer la situation

 28   compte tenu de vos effectifs à l'époque ?

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  1   R.  Durant cette réunion, il nous a dits qu'il s'assurerait que l'on trouve

  2   une force de réserve, et effectivement, un peu plus tard, il nous a parlé

  3   d'une discussion qu'il avait eue avec Mrgud, qu'il connaissait de Slavonie

  4   orientale, et de Baranja, et du Srem également. Apparemment, Mrgud lui

  5   avait dit qu'il connaissait des personnes qui pourraient composer cette

  6   force de réserve du MUP.

  7   Ensuite Trajkovic a informé le responsable du secteur en lui disant qu'il

  8   avait identifié un certain nombre de réservistes potentiels qui pourraient

  9   étoffer cette unité. Il a également dit que M. Vlastimir Djordjevic, le

 10   chef du secteur, lui avait dit que la décision du ministère n'avait pas

 11   encore été prise concernant la fusion des forces de réserve au sein du MUP.

 12   Q.  Merci. Vous nous dites que ceci s'est passé au début du mois de mars.

 13   De manière générale combien de temps fallait-il pour devenir membre d'une

 14   unité spéciale antiterroriste, en tant de paix, par exemple ?

 15   R.  Comme je l'ai déjà dit, je crois, ces hommes faisaient l'objet d'une

 16   enquête. Nous avions une excellente coopération avec l'établissement de

 17   formation à Sremska Kamenica et c'était parmi les diplômés de cet

 18   établissement que nous choisissions nos hommes. Ils étaient affectés à

 19   différents secrétariats et SUP, ensuite on les mettait à l'épreuve. Ils

 20   devaient être soumis également à des tests médicaux pour les sélectionner.

 21   Le processus durait assez longtemps, mais à cette époque, nous ne pouvions

 22   pas nous lancer dans un processus aussi long compte tenu de l'agression de

 23   l'OTAN imminente. En fait, cette agression n'était pas nécessairement

 24   imminente, mais nous savions qu'elle aurait lieu à un moment ou à un autre.

 25   Q.  Vous avez dit qu'il s'était entretenu avec quelqu'un répondant au nom

 26   de Mrgud quelqu'un qui avait identifié ou qui connaissait certains hommes

 27   qui pourraient constituer les forces de réserve du MUP. Est-ce que Zivko

 28   Trajkovic vous a dit s'il connaissait personnellement certaines des

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  1   personnes qui avaient été mentionnées par ce dénommé Mrgud ?

  2   R.  En Slavonie orientale, au Baranja, et au Srem occidental en 1992,

  3   Trajkovic avait passé pas mal de temps. Il connaissait Mrgud ainsi qu'un

  4   certain nombre d'autres personnes, probablement ces personnes qui allaient

  5   être identifiées pour incorporer dans les forces de réserve.

  6   M. POPOVIC : [interprétation] Merci. Monsieur le Président, Monsieur les

  7   Juges, il nous reste deux minutes, et j'allais me lancer dans un thème

  8   assez long. Ne pensez-vous pas qu'il serait préférable de s'arrêter

  9   maintenant, sinon je vais poursuivre, si vous le jugez nécessaire ?

 10   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. Nous allons lever la

 11   séance, Maître Popovic, et nous reprendrons notre audience demain matin à 9

 12   heures. Un fonctionnaire de la Chambre va vous aider pendant cette

 13   interruption d'audience. Nous reviendrons dans cette même salle d'audience

 14   à 9 heures demain matin.

 15   [Le témoin quitte la barre]

 16   --- L'audience est levée à 13 heures 42 et reprendra le jeudi 22 avril

 17   2010, à 9 heures 00.

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