Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le vendredi 23 avril 2010

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 05.

  5   [Le témoin vient à la barre]

  6   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

  8   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Veuillez vous asseoir. La déclaration

  9   que vous aviez prononcée vous engageant à dire la vérité est toujours

 10   valable. Je donne la parole à M. Behar, qui va terminer de poser ses

 11   questions.

 12   LE TÉMOIN : RADISLAV STALEVIC [Reprise]

 13   [Le témoin répond par l'interprète]

 14   Contre-interrogatoire par M. Behar : [suite]

 15   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur.

 16   R.  Bonjour.

 17   Q.  Monsieur, pouvez-vous nous dire quelle est la réunion à laquelle vous

 18   avez assisté le 16 janvier 1999 avec M. Djordjevic ?

 19   R.  Le 16 janvier 1999, je n'étais pas présent à une réunion. Ce que j'ai

 20   fait plutôt, c'était d'emmener M. Djordjevic pour Kopaonik ce jour-là, et

 21   le 17, je suis revenu. Nous sommes arrivés au Kopaonik, nous avons fait du

 22   ski le 17 et pendant qu'on faisait du ski, il a reçu un appel téléphonique,

 23   et à la fin de celui-ci, il m'a dit qu'il y a eu des problèmes au Kosovo et

 24   qu'il fallait qu'il y retourne.

 25   Q.  Oui. Merci. Je vais essayer d'être précis dans mes questions, et je

 26   vais vous demander de faire pareil pour qu'on accélère aujourd'hui. Alors,

 27   pourriez-vous nous dire, Monsieur, quelle est la réunion à laquelle a

 28   assisté M. Djordjevic et pouvez-vous nous dire qui était présent lors de

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  1   celle-ci le 16 ?

  2   R.  Il m'a appelé le 16 pour que je le conduise, mais mes hommes, les

  3   policiers de l'unité spéciale, étaient chargés d'assurer la sécurité des

  4   membres du gouvernement. Je pense qu'il y a eu une réunion du gouvernement

  5   le 15 et le 16. Le 16, il m'a appelé, mais mes hommes ont été appelés à

  6   assurer la sécurité le 15 également.

  7   Q.  Il semblerait qu'il y a eu plusieurs personnalités haut placés membres

  8   du gouvernement présents à ces réunions. Pourrait-on dire cela ? Vous étiez

  9   appelé à assurer la sécurité parce qu'il y avait des fonctionnaires de haut

 10   rang.

 11   R.  Oui, c'était à cause de ces fonctionnaires haut placés, mais je n'étais

 12   pas là. Il y avait mes hommes qui étaient chargés d'assurer leur sécurité.

 13   Q.  M. Djordjevic est arrivé par hélicoptère et il est venu à l'issue de

 14   réunions politiques tenues à Prizren le même jour; c'est cela ?

 15   R.  Je ne sais pas par quel moyen il est arrivé, M. Djordjevic. Je sais

 16   seulement qu'il m'a appelé le 16 pour que je l'emmène au Kopaonik, mais je

 17   ne sais pas en provenance d'où il est venu, et je ne sais pas non plus s'il

 18   est arrivé par hélicoptère ou autrement. Je sais simplement qu'il m'a

 19   demandé de bien vouloir le conduire au Kopaonik.

 20   Q.  Il nous a dit qu'il avait assisté précédemment à des réunions de

 21   Prizren et de Pec, mais il n'en a pas parlé à vous, ou vous ne vous en

 22   souvenez pas ?

 23   R.  Il ne me l'a pas dit et, véritablement, je dois dire que je ne m'en

 24   souviens pas.

 25   Q.  Monsieur, vous avez vu M. Djordjevic le 16 janvier. Normalement,

 26   c'était le lendemain de l'incident de Racak. Nous en avons parlé un petit

 27   peu hier. Avez-vous parlé à M. Djordjevic de l'incident de Racak et de

 28   toute la couverture médiatique qui l'accompagnait ?

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  1   R.  Monsieur le Procureur, je n'ai pas parlé de cet événement. D'ailleurs,

  2   je ne savais pas - en fait, il m'a juste demandé de le conduire au Kopaonik

  3   le 16 pour faire du ski. On n'a pas évoqué cela, on n'en a pas parlé du

  4   tout.

  5   Q.  Mais Monsieur, normalement, le 16 vous étiez au courant du fait que cet

  6   incident s'était produit, compte tenu de toute la couverture médiatique

  7   internationale, les observateurs internationaux qui étaient déjà sur place

  8   le 16, William Walker avait tenu sa conférence de presse le 16. Ça a secoué

  9   beaucoup la scène politique, mais vous maintenez néanmoins, Monsieur, que

 10   ni vous ni M. Djordjevic n'avez entendu parler de l'incident de Racak et

 11   que vous n'en avez pas du tout parlé ?

 12   R.  Je n'en ai pas parlé du tout de cet événement et, d'ailleurs, je

 13   n'étais pas au courant de cet événement. Je dois vous dire, pour ce qui me

 14   concerne moi personnellement, que je n'étais pas au courant du fait qui

 15   s'était produit. 

 16   Q.  Mais Monsieur, vous étiez commandant, commandant de la SAJ de Pristina.

 17   M. Djordjevic était le chef du département de la sécurité publique. Mais

 18   sans aucun doute, quelqu'un aurait informé au moins M. Djordjevic si vous-

 19   même vous n'en aviez pas été informé de cet événement. Ne serait-ce pas

 20   normal, compte tenu qu'il s'est produit un événement si important pour le

 21   Kosovo ?

 22   R.  Certes, j'étais commandant de l'unité spéciale, mais personne ne m'a

 23   informé de cet événement. Pour ce qui est de M. le chef du secteur, je ne

 24   savais pas si lui, à son tour, avait été informé par quelqu'un, et on n'en

 25   a pas parlé entre nous. On n'a pas parlé du fait que quelqu'un l'aurait

 26   informé ou non, ni de ce qui se serait éventuellement produit.

 27   Q.  Mais Monsieur, vous nous avez déjà dit que M. Djordjevic avait

 28   participé à des réunions de haut niveau. Il nous a dit qu'il était présent

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  1   à des réunions avant le 16, nous avons entendu de votre bouche aujourd'hui

  2   également qu'il était présent à des réunions réunissant des fonctionnaires

  3   de haut rang. Sans aucun doute, ces hommes avaient été mis au courant du

  4   massacre de Racak et normalement, ne serait-ce pas naturel et normal que

  5   cela soit le cas, compte tenu de l'importance de l'événement ?

  6   R.   Monsieur le Procureur, je ne sais pas quel a été l'objet de cette

  7   réunion. Est-ce qu'ils ont parlé de cet événement, ça, je ne peux vraiment

  8   pas le savoir. D'ailleurs, moi-même, je n'en ai pas été informé. Je n'ai

  9   pas été informé de l'événement de Racak.

 10   Q.  Seriez-vous d'accord avec moi, Monsieur, pour dire qu'en tant que chef

 11   du département - et je vous pose cette question parce que vu vos fonctions,

 12   vous connaîtriez normalement les voies de communication d'information -

 13   seriez-vous d'accord avec moi pour dire que le chef du département, en

 14   situation normale, serait tenu au courant de ce type d'événement important

 15   ?

 16   R.  Je ne peux que vous parler de ce qui me concerne. Je ne peux pas me

 17   prononcer au nom du chef du secteur. Je ne vois pas ce que je pourrais vous

 18   dire. Je ne peux pas formuler de commentaire. Je n'étais que commandant

 19   d'une unité spéciale et je sais que personne ne m'a informé de cet

 20   événement, et je n'étais pas au courant de celui-ci.

 21   Q.  Monsieur, hier, à la suspension d'audience, vous veniez de témoigner en

 22   disant tout à fait clairement que vous n'étiez au courant d'aucun nom, tel

 23   que Skorpions, et que, à l'époque, vous pensiez que c'étaient des

 24   réservistes du MUP. Vous nous avez dit que c'était uniquement en 2002 que

 25   vous avez entendu parler de ce nom. Alors, est-ce que vous vous souvenez

 26   qu'on en a parlé hier ?

 27   R.  Hier, on en a parlé, c'est vrai. Mais les Skorpions, je n'en ai jamais

 28   entendu parler. C'était des réservistes envoyés par le MUP. Dans toutes les

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  1   déclarations précédentes que j'ai données, j'ai toujours dit que c'était

  2   des réservistes du MUP. Mais peut-être est-ce dû à la nature de votre

  3   question. Peut-être que je me suis répété, mais normalement c'était pour

  4   moi les réservistes du MUP de Serbie.

  5   Q.  Mais pour que ce soit tout à fait clair, Monsieur, de la manière dont

  6   je vous ai compris hier, vous nous avez dit que vous n'avez jamais entendu

  7   ce nom, le nom de "Skorpions", et que la première fois que vous l'avez

  8   entendu c'était en 2002. Ai-je raison de dire cela ? Je ne vous demande pas

  9   ce qu'ils étaient à vos yeux ni comment vous les appeliez, vous, mais

 10   j'aimerais savoir si vous aviez entendu avant 2002 que cette appellation

 11   soit prononcée en relation à ces hommes.

 12   R.  Je n'étais pas au courant de ces noms, je ne savais pas que c'était des

 13   Skorpions. En 1999 quand ils sont venus chez nous, c'était des membres des

 14   forces de réserve du MUP.

 15   Q.  Très bien, Monsieur, nous allons en parler. Mais pour commencer,

 16   j'aimerais savoir, quels étaient les effectifs de votre unité régulière en

 17   1999. Vous avez dit qu'il y avait à peu près 100 hommes à la SAJ de

 18   Pristina et à peu près le même à Belgrade. Est-ce exact ? Je voudrais juste

 19   vérifier que je l'ai bien retenu.

 20   R.  Je vous ai dit hier que c'était ça à peu près. D'après l'organigramme

 21   de l'unité, elle devait compter 100 hommes. Mais combien il y en avait

 22   exactement, peut-être 50 à 60 qui prenaient part à une mission. Lorsque

 23   j'ai parlé de 100, lorsque j'ai cité le chiffre de 100, j'ai dit que

 24   c'était ça au plus. J'ai qu'il y avait plusieurs sections au sein de cette

 25   unité, la première, la deuxième puis la troisième. Et puis au sein de cette

 26   troisième il y avait des gens chargés des questions d'hygiène, la

 27   logistique, les mécaniciens, les chauffeurs, et cetera. Les hommes qui

 28   prenaient part aux actions à proprement parler, il n'y en avait pas 100, il

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  1   y en avait 50 à 60. C'est la raison pour laquelle j'ai dit que c'était à

  2   peu près deux sections.

  3   Q.  Ces Skorpions, cette unité de réserve du MUP, elle comptait à peu près

  4   128 hommes, c'est bien cela ? Là, je parle du moment où ils ont été engagés

  5   avec vous ?

  6   R.  Oui, ces forces de réserve comptaient à peu près, oui, il me semble,

  7   128 hommes la première fois où ils sont venus nous rejoindre. Il me semble

  8   que c'était ça, 128. Je ne sais pas si mes souvenirs sont tout à fait

  9   précis.

 10   Q.  Vous dites la première fois où ils sont venus, qu'entendez-vous par là

 11   ?

 12   R.  Eh bien, 128 sont arrivés le 28 mars 1999. En 1999 nous les avons

 13   renvoyés du Kosovo-Metohija après le crime dont j'ai parlé hier.

 14   Q.  Comment savez-vous que c'était ça le chiffre, 128 ?

 15   R.  Parce que le commandant Trajkovic nous l'a dit ce jour-là, quand

 16   Tutinac devait partir.

 17   Q.  Ces hommes, ils ont été redéployés avec vous ? Est-ce que c'était le

 18   même nombre d'hommes qui vous a été rattaché, rattaché à la SAJ ?

 19   R.  Notre commandant Trajkovic, la deuxième fois, lorsque les forces de

 20   réserve du MUP ont été amenées à Kosovo Polje, déployées avec M. Simovic et

 21   moi-même, il les a réparties, et je pense qu'il a donné des garanties

 22   qu'elles allaient être sélectionnées par rapport à ce qui s'était passé, ce

 23   crime qui a été commis le 28, qu'il y en aurait moins. Je pense

 24   effectivement qu'il y en a eu moins qui sont arrivées à ce moment-là à

 25   Kosovo Polje.

 26   Q.  Oui, on en parlera, Monsieur, mais à ce stade, ce qui m'intéresse c'est

 27   la chose suivante : 128 hommes sont venus vous rejoindre au départ. Vous

 28   pouvez dire qu'il y en a eu moins, mais ça fait néanmoins un nombre

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  1   important. Ces hommes ont été déployés avec vous, et avec leur arrivée,

  2   votre unité, vous n'y aviez que 50 à 60 hommes qui étaient versés aux

  3   actions. Cela veut dire qu'il y a eu un changement radical de votre rôle de

  4   commandement, n'est-ce pas ? Soudain, vous étiez responsable d'un nombre

  5   très considérable d'hommes supplémentaires. Mais cela change complètement

  6   la nature de l'exercice du commandement. Seriez-vous d'accord avec moi ?

  7   R.  Non, mais je dis, la première fois où ils sont arrivés, Monsieur le

  8   Procureur, ils ne se sont pas joints à moi le 28, ils ont été renvoyés

  9   après le crime. Je commandais par la suite les hommes qui étaient les

 10   membres de la SAJ, et j'étais à la tête de cette SAJ. Mais le 28,

 11   lorsqu'ils ont été renvoyés à Prolom Banja, je dois dire que ces hommes ont

 12   été renvoyés tel qu'ils sont arrivés, sans avoir été rattachés à mon unité.

 13   Q.  Monsieur, essayez de bien vous concentrer sur ma question. Je sais que

 14   l'objectif dès le départ était que ces hommes intègrent les rangs de votre

 15   unité. Par la suite, c'est tout à fait clair, ils vous ont rejoint sur le

 16   terrain. Le fait qu'il y ait cette arrivée d'hommes supplémentaires, ça a

 17   considérablement joué sur le rôle que vous jouiez en tant que commandant;

 18   n'est-ce pas ? Normalement vous aviez des responsabilités bien plus

 19   importantes, bien plus d'hommes ?

 20   R.  Oui, la deuxième fois où ils nous ont rejoints ces réservistes à Kosovo

 21   Polje, ils nous ont rejoints, mais il n'y a pas eu de changement de la

 22   structure du commandement de manière substantielle. Ecoutez, je suis un

 23   officier formé, ce n'est pas du tout un problème de diriger une compagnie

 24   d'hommes qui se compose de 100 hommes, ce n'est pas du tout un problème.

 25   Eux, ces réservistes, pendant qu'ils étaient chez nous, ils étaient pour

 26   l'essentiel chargés des questions de sécurité. Ils n'étaient pas versés

 27   dans des actions opérationnelles qui incombaient à mes hommes, aux membres

 28   réguliers de la SAJ.

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  1   Q.  Justement, parlons-en, Monsieur. Afin de pouvoir commander en bonne et

  2   due forme ces hommes supplémentaires, normalement on devait vous fournir un

  3   certain nombre d'informations, à savoir qui ils étaient, d'où ils étaient

  4   venus et, en particulier, quelle expérience ils avaient, n'est-ce pas ?

  5   R.  Quand ils ont été rattachés, quand ils m'ont été rattachés, que

  6   faisaient-ils ? Quand le commandant Trajkovic affectait les hommes, quand

  7   il nous les a affectés, moi j'ai posé la question de leur spécialité, et je

  8   leur ai confié des missions, et selon certains étaient chargés de monter la

  9   garde dans des bâtiments des sites qu'on occupait, d'autres devaient

 10   assurer la sécurité de nos positions, donc il était possible de faire cela

 11   sans une très grande expérience.

 12   Q.  Mais, Monsieur, ce que je suis en train d'affirmer c'est que

 13   nécessairement on vous a informé d'emblée de la nature des hommes qu'on

 14   vous envoyait, donc vous deviez savoir ce qu'ils étaient capables de faire,

 15   quelle expérience ils avaient acquise, et normalement c'est ce qu'on vous a

 16   communiqué dès le départ. Vous êtes d'accord ?

 17   R.  Mais ces hommes, ils ont été reçus dans les rangs des forces de réserve

 18   à partir du moment où ils avaient fait leur service militaire. Donc on leur

 19   a demandé quelle était leur spécialité et sur la base de cela, on leur

 20   confiait des missions. Donc ce n'est pas exclusivement sur la base de cela,

 21   mais je vous ai dit que pour l'essentiel, ils étaient chargés d'assurer la

 22   sécurité des bâtiments ou des positions pour qu'on puisse mettre au repos

 23   nos unités, nos hommes d'active, les membres réguliers de la SAJ.

 24   Q.  Mais, Monsieur, si vous alliez engager une section pour qu'elle mène à

 25   bien une mission, je ne sais pas, pour s'emparer d'une colline, pour

 26   sécuriser une ville ou des bâtiments qui pourraient se trouver exposés au

 27   feu, normalement vous devez savoir s'ils sont capables de le faire ?

 28   R.  Mais nos hommes étaient capables de capturer une colline ou un site aux

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  1   coordonnées données. Mais ils ne partaient pas en mission, chargés de cette

  2   mission-là. Ce sont les policiers de la SAJ qui étaient chargés de faire

  3   cela, eux ils venaient a posteriori pour qu'on puisse envoyer au repos nos

  4   hommes.

  5   Donc initialement, ils ne participaient pas à l'action qui avait pour

  6   objet de capturer des sites.

  7   Q.  Oui, très bien. Donc vous avez appris initialement que ces hommes

  8   n'avaient pas reçu beaucoup d'instruction ou de formation, qu'ils n'étaient

  9   pas très capables. C'est ce qui vous a été dit d'emblée, et donc c'est

 10   parce que vous saviez qu'ils n'étaient pas capables de le faire que vous

 11   leur confiiez des missions d'importance secondaire. Etait-ce quelque chose

 12   qui était clair d'emblée ?

 13   R.  Je vous ai dit hier que l'unité spéciale antiterroriste est une unité

 14   d'élite. Donc les réservistes du MUP de Serbie qui ont été envoyés, ils

 15   n'ont pas été envoyés comme unité d'élite, ils ont été envoyés comme

 16   réservistes précisément pour pouvoir sécuriser les positions et pour

 17   pouvoir sécuriser nos hommes ou nos installations pendant que nos hommes se

 18   reposaient. C'était ça précisément leur objectif. Donc ces hommes qui nous

 19   ont été rattachés, c'étaient des réservistes du MUP. Je ne savais pas ce

 20   dont ils étaient capables. En fait, ce qui nous était important, ce n'était

 21   pas qu'ils soient très capables, c'était qu'ils soient là pour sécuriser

 22   ces bâtiments ou ces positions. Il ne fallait pas qu'ils aient une très

 23   grande expérience sur le plan de la participation des actions.

 24   M. BEHAR : [interprétation] Mais lorsque vous voyez le témoignage du

 25   19 avril, la page du compte rendu d'audience 13 606, s'il vous plaît. Ligne

 26   22, s'il vous plaît.

 27   Q.  Je vous invite à lire ce qui apparaît à la ligne 22.

 28   M. Simovic a été très clair lors de sa déposition lorsqu'il a dit que M.

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  1   Trajkovic lui avait dit directement et sans ambages qu'il s'agissait des

  2   Skorpions avant même qu'ils ne fussent intégrés dans les forces de réserve

  3   du MUP. Et si nous regardons cette ligne, vous verrez et je cite :

  4   "Il me semble que M. Trajkovic vous avait dit qu'on les appelait les

  5   Skorpions."

  6   Il vous a répondu, je cite :

  7   "J'ai dit que j'avais entendu lors de ma conversation avec

  8   M. Trajkovic avant leur intégration dans les forces de réserve, et jusqu'à

  9   ce moment-là qu'il ne le savait pas."

 10   Donc certainement, Monsieur, si vous avez entendu ces propos de manière

 11   aussi directe s'agissant de ces hommes qui étaient passés sous votre

 12   commandement, des hommes dont vous auriez dû connaître le passé, vous

 13   auriez dû savoir d'où ils venaient, et vous nous dites que vous ne saviez

 14   pas à ce moment-là qu'il s'agissait des

 15   Skorpions ?

 16   R.  Non, je n'avais rien entendu dire de ces Skorpions. Je savais

 17   simplement qu'il s'agissait de réservistes du MUP de Serbie. Et au moment

 18   de leur admission, ce que Simovic a dit, ce que Simovic savait, était à la

 19   droite ligne de ce que je savais aussi, à savoir qu'il s'agissait de

 20   membres de forces de réserve du MUP et que certains d'entre eux avaient été

 21   intégrés dans ces forces de réserve du MUP en 1999 par l'administration du

 22   MUP de la République de Serbie.

 23   Q.  Niez-vous toujours, Monsieur, que vous aviez entendu le nom de

 24   Skorpions avant 2002 ?

 25   R.  Je ne pense pas avoir entendu citer le nom des Skorpions avant 2002.

 26   Q.  Pourriez-vous, s'il vous plaît, décrire l'uniforme qui est porté par

 27   les hommes de votre SAJ ? Je sais que vous portiez plusieurs uniformes.

 28   Peut-être pourriez-vous décrire l'uniforme qui était porté sur le terrain

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  1   en 1999 ?

  2   R.  Vous voulez parler de l'uniforme que je portais ?

  3   Q.  Portiez-vous le même uniforme que vos hommes ?

  4   R.  Oui. Oui, je portais un uniforme, un uniforme qui était semblable, un

  5   uniforme porté par les forces d'active, il s'agissait d'un uniforme de

  6   camouflage de l'OTAN de couleur vert brun.

  7   Q.  Qu'en est-il de l'écusson qui se trouvait sur votre manche, pouvez-

  8   vous, s'il vous plaît, décrire cet écusson ?

  9   R.  Oui. Nous avions un signe de la SAJ et nous avions également un écusson

 10   reprenant l'acronyme S-A-J qui, d'ailleurs, correspond à ce qui est porté

 11   toujours aujourd'hui et qui correspond précisément à ce qui était porté en

 12   1999.

 13   Q.  Cet écusson représentait-il les symboles de l'aigle à deux têtes avec

 14   un bouclier rouge ainsi qu'un symbole serbe avec les quatre C ou les quatre

 15   S ?

 16   R.  Cet emblème se trouvait sur la manche. Je ne me souviens plus si ça se

 17   trouvait sur la manche droite ou la manche gauche à l'époque. Il s'agissait

 18   effectivement d'un aigle à deux têtes, d'un glaive ou d'une épée, d'un

 19   serpent, si mes souvenirs sont bons, de couleur grise, un gris métal, et je

 20   ne suis pas certain de quatre lettres C ou S. Je suis par contre sûr de la

 21   présence de cette épée. Puis il y avait un autre écusson, insigne que nous

 22   portions lorsque nous portions des uniformes de cérémonie.

 23   Q.  Très bien.

 24   R.  Il s'agissait là d'uniformes gris.

 25   Q.  Monsieur, nous avons appris dans le cadre de cette affaire que des

 26   uniformes étaient donnés à ces volontaires, à ces réservistes du MUP, et

 27   nous avons entendu parler de cet écusson particulier qu'ils portaient sur

 28   l'épaule. Pouvez-vous, s'il vous plaît, décrire cet écusson devant le

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  1   Tribunal ?

  2   R.  Oui. J'ai rencontré des réservistes du MUP de la République de Serbie

  3   alors qu'ils portaient l'uniforme des forces de police régulière avec les

  4   insignes portés par les membres du ministère. Et je ne me rappelle d'aucun

  5   autre emblème ou insigne porté par les réservistes.

  6   Q.  Bien. Ce n'est pas ce que nous avons entendu dire, Monsieur. Il a été

  7   dit que des uniformes, et surtout un uniforme de camouflage de l'OTAN leur

  8   avait été donné, et qu'ils portaient également les insignes de la SAJ sur

  9   un bras, sur une manche, et que sur l'autre manche se trouvaient apposés

 10   les emblèmes des Skorpions. Je vais vous montrer d'ailleurs la teneur de

 11   ces dires.

 12   Y avait-il cet insigne des Skorpions ? Etes-vous au courant de cela ?

 13   Je suppose que vous vous souvenez avoir vu cela ?

 14   R.  Non, je n'ai pas vu ce dont vous parlez. L'emblème de la SAJ ne pouvait

 15   être porté que par un membre de la SAJ, et certainement pas par un membre

 16   des forces de réserve. Et je maintiens ce que j'ai dit, à savoir que

 17   personne ne pouvait porter l'emblème de la SAJ si cette personne était un

 18   membre des forces de réserve. Seuls les membres des forces actives

 19   pouvaient porter l'uniforme de la SAJ de cette unité antiterroriste

 20   spéciale du MUP de la République de Serbie.

 21   M. BEHAR : [interprétation] Voyons maintenant la pièce 493, page 7 dans les

 22   deux versions.

 23   Q.  Il s'agit de la déposition de M. Stoparic, que nous avons déjà

 24   consultée. Je voudrais vous indiquer ce qu'un membre des Skorpions a lui-

 25   même décrit. Je vous invite à vous pencher sur le paragraphe 40, en haut de

 26   la page qui correspond au milieu de la page version anglaise. Je vais vous

 27   lire une phrase. Je cite :

 28   "Nous étions en tout 120, 120 hommes ou volontaires en tout. Et on nous

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  1   avait dit d'apporter notre matériel personnel militaire dont nous étions

  2   antérieurement possesseurs, étant donné qu'on nous donnerait des uniformes

  3   et des armes avant de nous rendre au Kosovo."

  4   Voilà ce que je veux vous montrer, ça apparaît à la page suivante de la

  5   version B/C/S, juste en dessous en anglais. Il s'agit de la deuxième ligne

  6   du paragraphe 41, Monsieur. Je cite :

  7   "Il faisait noir au moment où nous sommes arrivés, et se trouvaient sur le

  8   terrain des policiers en uniforme qui se trouvaient à des bureaux sur

  9   lesquels se trouvaient des monticules d'uniformes."

 10   Puis nous avançons un peu. Je cite à nouveau :

 11   "Nous avons reçu deux uniformes, une veste de combat, des bottes, des

 12   gants, des allumettes, et cetera."

 13   Voilà, je vous montre pas à pas ce que M. Stoparic a déclaré dans le cadre

 14   de sa déposition, à savoir que ces uniformes étaient déjà préparés et

 15   qu'ils attendaient leurs nouveaux destinataires et qu'ils ont été donnés

 16   par des policiers. Vous rappelez-vous cela ?

 17   R.  Non, je ne m'en souviens pas. Je ne sais pas ce qu'a dit

 18   M. Stoparic. Ce que je dis, c'est uniquement ce que je sais. Les forces de

 19   réserve du MUP, lorsqu'elles sont arrivées, portaient l'uniforme du

 20   ministère de l'Intérieur, et je ne les ai jamais vues avec le type

 21   d'uniforme que vous décrivez. Je ne sais pas ce qu'on leur a remis. Il est

 22   vrai que le ministère avait donné des uniformes, mais cet uniforme des

 23   forces de réserve du ministère de l'Intérieur, vraiment, je ne sais pas à

 24   quoi il ressemble et je ne comprends pas ce que dit ce monsieur.

 25   Q.  Je vous invite maintenant à prendre la première ligne du paragraphe 42.

 26   Je cite et c'est très clair :

 27   "Les uniformes étaient des uniformes qui correspondaient tant du point de

 28   vue de la couleur que de l'allure aux uniformes de l'OTAN." Vous voyez cela

Page 13867

  1   ?

  2   R.  Oui, je vois. Mais la SAJ et des membres de la SAJ portaient toujours

  3   des uniformes de cette couleur, plus un autre uniforme également. Et il se

  4   peut que Stoparic ait tenu ces propos, mais en ce qui me concerne, je ne

  5   les ai jamais vus porter l'uniforme que portent généralement les membres de

  6   la SAJ du MUP de la République de Serbie.

  7   Q.  Monsieur, voilà ce que je vais vous montrer. Je vous invite à reprendre

  8   le paragraphe 41. Il est dit ceci :

  9   "Nous avions, du temps, sur notre uniforme, les insignes d'écusson de la

 10   SAJ avec les P et les quatre S, le S serbe, et également l'insigne ou

 11   l'emblème des Skorpions. Un emblème sur chaque bras, sur chaque manche de

 12   notre uniforme."

 13   Voyez-vous ceci, Monsieur ?

 14   R.  Oui, je peux lire ce qui est écrit. Ces forces de réserve portaient des

 15   uniformes que portent habituellement les forces de police, et ils ne

 16   portaient pas les insignes ni emblèmes de la SAJ, parce qu'il s'agissait de

 17   réservistes qui n'auraient en aucune manière porté ces emblèmes ou

 18   insignes. Ils portaient les insignes du MUP. Et l'emblème de la SAJ ne

 19   pouvait être porté que par un membre des forces de police d'active, un

 20   officier qui était membre de la SAJ.

 21   Q.  Monsieur, si ces uniformes spéciaux de la SAJ "attendaient", entre

 22   guillemets, ces hommes, s'ils avaient reçu, apposé sur une des manches ou

 23   une des épaulettes, l'emblème des Skorpions, ne pensez-vous pas que ces

 24   hommes dès lors étaient supposés être effectivement des Skorpions intégrés

 25   au sein du ministère ? En d'autres termes, d'aucuns avaient pris le temps

 26   et avaient consenti à ces efforts d'adapter ces uniformes en apposant sur

 27   une partie des uniformes l'emblème des Skorpions pour ces

 28   hommes ?

Page 13868

  1   R.  Monsieur le Procureur, j'affirme avec autorité qu'il s'agissait de

  2   réservistes du MUP. Des uniformes de la SAJ n'étaient donnés qu'aux membres

  3   de la SAJ. Moi, je portais cet uniforme, Simovic également en tant que

  4   commandant, et nous disposions de nos propres dépôts et stocks, où se

  5   trouvaient les uniformes exclusivement dédiés et réservés à nos employés et

  6   certainement pas aux réservistes. Les réservistes étaient munis de

  7   l'équipement fourni par l'administration de la police.

  8   Q.  Monsieur, lorsque vous étiez sur le terrain, nous avons entendu que

  9   vous utilisiez des radios pour communiquer les uns avec les autres et pour

 10   communiquer par signes ou par codes; est-ce

 11   juste ?

 12   R.  Nous utilisions des signes, et non pas des codes, sur le terrain.

 13   Q.  Pouvez-vous être plus précis ?

 14   R.  Nous utilisions des noms, et parfois nous utilisions ces appellations

 15   secrètes.

 16   M. BEHAR : [interprétation] Je vous invite à lire le paragraphe 69. Page

 17   12.

 18   Q.  Monsieur, M. Stoparic a également parlé de la manière dont se faisaient

 19   les communications sur le théâtre, et si vous lisez ce qui apparaît au

 20   milieu du paragraphe 309, troisième ligne, je cite :

 21   "Les commandants d'unité de section ont été équipés de matériel de radio

 22   Motorola. Nous utilisions également des systèmes de communication des

 23   Skorpions à savoir les codes 'Skorpion 1', 'Skorpion 2'." Vous voyez cela,

 24   Monsieur ?

 25   R.  Oui, oui, je peux lire.

 26   Q.  Ces sections, ces sections de Skorpions, s'interpellaient et faisaient

 27   référence aux sections sœurs par radio en tant que Skorpion 1, Skorpion 2.

 28   Vous souvenez-vous de cela ?

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  1   R.  Je ne me souviens pas qu'il s'agissait de Skorpion 1, de Skorpion 2, et

  2   cetera. Ils étaient rattachés à notre unité, ils n'auraient donc pu

  3   s'interpeller en utilisant ces appellations Skorpion 1 ou Skorpion 2. Ils

  4   étaient détachés à notre unité, et nous travaillions ensemble, eux et les

  5   forces d'active.

  6   Q.  Monsieur, vos hommes recevaient des per diem; est-ce   exact ? Vous

  7   souvenez-vous de cela ? Est-ce exact ?

  8   R.  Oui, effectivement. Nous recevions ces indemnités.

  9   Q.  En tant que commandant, était-ce une compétence qui relevait de vos

 10   fonctions, et deviez-vous apposer votre signature au versement de ces

 11   allocations ?

 12   R.  Oui, j'apposais ma signature pour tout ce qui concernait les membres

 13   des forces d'active.

 14   Q.  Vous deviez donc confirmer qui était présent et qui recevait ces

 15   émoluments; est-ce exact ? Donc qui pouvait recevoir ces allocations pour

 16   les journées où ces personnes étaient présentes ?

 17   R.  Lorsque j'apposais ma signature à un document, je devais m'assurer de

 18   qui était concerné par ledit document.

 19   Q.  S'agissant de ces dépenses, ces dépenses étaient-elles ensuite

 20   remboursées par le ministère, et deviez-vous également jouer un rôle dans

 21   la vérification et l'authentification de ces documents avant qu'ils soient

 22   ensuite visés par le ministère ?

 23   R.  Je ne comprends pas la question. De quel type de dépenses s'agit-il ?

 24   Q.  Je suppose que de temps en temps des dépenses extraordinaires étaient

 25   consenties ou les coûts devaient être consentis sur le terrain, qui ensuite

 26   étaient soumis pour remboursement au ministère ?

 27   R.  C'était principalement le commandant qui signait ce type de document,

 28   la liste des dépenses. Nous envoyions cette liste au commandant à des fins

Page 13870

  1   de signature, et puis la procédure suivait son cours et ces documents ont

  2   été renvoyés au service du ministère de l'Intérieur. Tout ce qui concernait

  3   des factures, qu'il s'agisse de ces allocations, de la nourriture ou tout

  4   autre document, était renvoyé au service qui en était responsable.

  5   M. BEHAR : [interprétation] Je vous renvoie au compte rendu d'audience du

  6   28 septembre 2009, à T-9099.

  7   Q.  Monsieur, je vais vous montrer ce que votre commandant, M. Trajkovic, a

  8   déclaré. Je vais citer à partir du document traduit. Ligne 13 :  

  9   "Même dans la liste concernant les indemnités de séjour et autres

 10   dépenses qui devaient être ensuite remboursées et renvoyées à Slobodan

 11   Medic, qui venait des Skorpions."

 12   Il semblerait donc, Monsieur, que des documents officiels renvoyés au

 13   ministère, tels que, par exemple, le versement de per diem et autres

 14   dépenses, concernaient des hommes connus sous le nom de Skorpions. Etes-

 15   vous d'accord avec cette affirmation ?

 16   R.  Je ne sais pas ce que M. Trajkovic a dit. Ce que je sais c'est que les

 17   per diem et autres dépenses étaient réglés par certaines personnes, et

 18   personne n'était payé sur la base d'un surnom. On était extrêmement clairs

 19   quant à l'identité complète et précise des personnes concernées.

 20   Q.  Monsieur, ces hommes, ces Skorpions ou réservistes du MUP, on savait

 21   qu'ils venaient de Slavonie orientale et du Srem occidental, qui sont une

 22   sentine de paramilitaires; est-ce exact ? En fait, un certain nombre de

 23   paramilitaires opérait dans cette région, c'était connu à l'époque ?

 24   R.  Il s'agissait de réservistes du MUP. Je ne les connaissais pas sous

 25   l'appellation des Skorpions. Ils s'étaient rendus dans cette région où

 26   Zivko Trajkovic les avait rencontrés pour la première fois lorsque Zivko se

 27   trouvait dans cette région de Slavonie, Baranja et du Srem occidental. Je

 28   ne sais pas les circonstances qui ont amené Zivko à s'y rendre et je ne

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  1   sais pas les circonstances qui l'ont amené à les rencontrer dans cette

  2   région.

  3   Q.  Monsieur, vous n'avez pas répondu à ma question. Je voudrais que vous

  4   vous concentriez sur ma question et que vous y répondiez. Voilà quelle est

  5   ma question : cette région, cette région de la Slavonie orientale et du

  6   Srem occidental, dont vous saviez que ces hommes étaient originaires, cette

  7   région était connue comme étant un centre important d'activités

  8   paramilitaires; est-ce juste ? En d'autres termes, tout le monde savait à

  9   l'époque, et vous le saviez, qu'un certain nombre de groupes paramilitaires

 10   opéraient là-bas. Saviez-vous cela ?

 11   R.  Monsieur le Procureur, j'ai été commandant d'une unité spéciale à

 12   Pristina, et je n'étais pas au courant de ce qui se passait en Slavonie, en

 13   Baranja ni au Srem occidental. Je n'étais jamais allé dans cette région et

 14   je ne sais absolument pas si des groupes paramilitaires s'y trouvaient. Je

 15   ne suis jamais allé en Slavonie ou Baranja ni au Srem occidental et je

 16   n'étais nullement au courant de la présence d'unités paramilitaires telles

 17   que vous les avez décrites dans cette région.

 18   Q.  Monsieur, tout le monde savait, y compris vous-même, que ces hommes

 19   étaient commandés et associés à Slobodan Medic. N'était-ce pas de notoriété

 20   publique que M. Medic était le commandant des Skorpions, les dirigeait ?

 21   R.  Lorsque M. Medic est arrivé en tant que réserviste du MUP, je le

 22   connaissais en tant que simple réserviste. Je ne sais pas ce qu'il avait

 23   été antérieurement. Il s'est, à ce moment-là, présenté comme Boca. Il n'a

 24   pas mentionné qu'il avait été commandant, il n'a pas mentionné les

 25   Skorpions. C'est tout ce que je connaissais à l'époque au moment où je l'ai

 26   rencontré.

 27   Q.  Monsieur, laissons maintenant de côté ce que vous connaissiez des

 28   Skorpions. Je voudrais que vous regardiez le nom, le nom des Skorpions.

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  1   Etes-vous d'accord avec moi pour dire que le fait que cette unité

  2   s'appelait les Skorpions donnait immédiatement à penser qu'il ne s'agissait

  3   pas d'un groupe régulier de policiers ou de soldats professionnels ? Etes-

  4   vous d'accord avec moi pour dire que ceci est exact, Monsieur ?

  5   R.  Oui, j'ai déjà dit ceci. Je ne les connaissais pas. Il s'agissait, en

  6   ce qui me concerne, uniquement de membres de la force de réserve du MUP de

  7   la République de Serbie. Ils avaient été admis dans cette force de réserve

  8   du MUP. Je ne savais pas quel était leur passé.

  9   Q.  Il me semble que nous tournions en rond ici. Je vais être plus clair :

 10   si vous saviez à l'époque qu'un groupe d'hommes, qui s'appelaient eux-mêmes

 11   les Skorpions, existait, ceci n'aurait-il pas suffit à ce que vous

 12   compreniez qu'il ne s'agissait pas d'un groupe ordinaire de professionnels

 13   si ces hommes avaient choisi de se dénommer Skorpions ?

 14   R.  Je répète ce que j'ai déjà dit, je ne savais pas qu'ils s'appelaient

 15   les Skorpions. Pour moi, il s'agissait uniquement de réservistes. C'est la

 16   raison pour laquelle je pensais qu'il s'agissait uniquement de membres de

 17   la force de réserve du MUP. Je ne savais rien d'autre que cela.

 18   Q.  Vous ne répondez toujours pas à ma question, Monsieur. Je vais donc

 19   être plus direct. Si quelqu'un vous avait dit, Voilà, j'ai un groupe

 20   d'hommes qui s'appelle les Skorpions et nous voulons intégrer ces hommes

 21   dans votre unité sous votre commandement. Ceci vous aurait-il posé

 22   problème, Monsieur, s'agissant du profil de ces hommes et de leurs

 23   antécédents ?

 24   R.  Oui, je comprends mieux votre question maintenant. Si maintenant je

 25   prenais connaissance de l'existence d'un groupe dont vous parlez, les

 26   Skorpions, par exemple, bien évidemment, je me mettrais à réfléchir à ceci,

 27   comment quelqu'un qui est censé être un réserviste du MUP et qui se fait

 28   appeler autrement, ceci m'interpellerait certainement sur le type d'unité

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  1   dont cette personne fait partie, mais lorsqu'ils sont arrivés, ils se sont

  2   présentés en tant que réservistes du MUP, et je ne les avais jamais

  3   entendus s'appeler Skorpions. Je l'affirme en tant que commandant de

  4   l'unité.

  5   Q.  Monsieur, je voudrais très rapidement vous montrer un certain nombre de

  6   noms qui sont connus de groupes de milice. Je pense que vous connaissez les

  7   Tigres, les Tigres d'Arkan ? Vous avez entendu parler de ces groupes ?

  8   R.  Oui, j'en ai entendu parler après les guerres de Bosnie et de Slavonie.

  9   Q.  En réalité, ils se battaient en Slavonie orientale, c'est-à-dire dans

 10   la même zone que celle d'où les Skorpions étaient venus, n'est-ce pas ?

 11   R.  Non, j'ignore où ils se sont battus, mais j'ai entendu parler des

 12   Tigres d'Arkan. En revanche, je ne sais vraiment pas où ils ont combattu.

 13   Moi, j'ai été commandant au Kosovo, et si vous mettez en regard le Kosovo

 14   et la Slavonie, vous verrez qu'il y a une assez grande distance qui les

 15   sépare. Je ne sais pas où les Tigres d'Arkan ont combattu.

 16   Q.  Arkan était assez célèbre, Monsieur, même pour ceux d'entre nous qui

 17   vivaient fort loin de la Serbie. Donc je suis assez surpris de vous

 18   entendre dire que vous n'en savez pas plus sur cet homme. Je vais vous

 19   rappeler qu'Arkan a été mis en accusation le 30 septembre 1997 par ce même

 20   Tribunal, c'est-à-dire un an et demi avant que les Skorpions ne soient

 21   adjoints à votre unité. Alors, est-ce que vous étiez au courant de cela,

 22   Monsieur le Témoin, qu'Arkan avait été mis en accusation par ce Tribunal en

 23   1997 ?

 24   R.  Non, je ne savais pas que ce Tribunal avait mis en accusation Arkan.

 25   Mais j'avais entendu parler d'Arkan comme j'avais entendu parler des Tigres

 26   d'Arkan. Pour reprendre la question que vous avez posée quant à cet acte

 27   d'accusation et au moment où il a été dressé -- enfin, au nom de quoi

 28   aurais-je été censé de savoir qu'un acte d'accusation avait été dressé

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  1   contre Arkan ?

  2   Q.  Est-ce que le nom des Aigles blancs vous dit quelque   chose ? Avez-

  3   vous entendu parler de ce groupe qui sévissait à Visegrad?

  4   R.  Non, je n'en ai pas entendu parler.

  5   Q.  Et qu'en est-il des Guêpes jaunes; en avez-vous entendu parler ?

  6   R.  Non, je n'ai pas entendu parler des Guêpes jaunes non plus. Q.  Cela me

  7   surprend, Monsieur le Témoin, parce que Vojin Vukicevic, le chef des Guêpes

  8   jaunes, a été arrêté à Belgrade dans une opération conjointe de la SAJ et

  9   de la Sûreté d'Etat. Donc vous auriez certainement dû être au courant d'une

 10   telle opération en tant que membre, et même commandant de la SAJ, n'est-ce

 11   pas ?

 12   R.  Monsieur le Procureur, j'étais commandant de la SAJ de Pristina. Je

 13   n'ai jamais entendu parler de cette opération. C'est la première fois que

 14   je l'apprends de votre bouche. Je répète que j'étais commandant de la SAJ

 15   de Pristina, et non pas de la SAJ de Belgrade, et encore moins de la SAJ de

 16   la République de Serbie.

 17   Q.  Mais l'arrestation par la SAJ d'un chef d'unité paramilitaire était un

 18   événement de notoriété publique. Comment auriez-vous pu l'ignorer, même si

 19   cela avait été le fait de la SAJ de Belgrade, sous le commandement de M.

 20   Simovic ?

 21   R.  Monsieur le Procureur, veuillez me croire lorsque je vous dis que je

 22   n'ai jamais appris cela. J'étais rattaché à l'unité de la SAJ de Pristina,

 23   et j'en savais uniquement autant que j'avais besoin d'en savoir. Donc

 24   j'étais responsable uniquement de mes propres unités et je ne savais pas ce

 25   qui s'était produit. Cette arrestation m'était inconnue, et j'affirme en

 26   toute responsabilité aujourd'hui que je n'en étais pas au courant.

 27   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Popovic.

 28   M. POPOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je n'ai pas réagi

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  1   lorsque cette série de questions a été entamée, parce que j'ai estimé que

  2   certaines des questions avaient bien trait au domaine que nous couvrons.

  3   Mais maintenant j'estime que ces questions sortent du cadre des

  4   connaissances dont dispose le témoin, surtout lorsqu'il s'agit d'événements

  5   pour lesquels on ne sait même pas précisément quand cela s'est produit, par

  6   qui l'arrestation a été effectuée, et lorsque d'autres détails sont

  7   inconnus. Donc je pense que là on s'aventure sur un terrain qui dépasse

  8   largement ce dont le témoin peut nous parler.

  9   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il est certain que les questions qui

 10   sont maintenant posées ne s'inscrivent pas directement dans la continuité

 11   des faits que nous examinons. Il s'agit de la crédibilité du témoin. Pour

 12   le moment, la Chambre n'interviendra pas. Je vous remercie, Maître.

 13   Monsieur le Procureur.

 14   M. BEHAR : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vais en

 15   terminer avec ce sujet. J'ai encore une question à ce sujet.

 16   Q.  Monsieur, étant donné les antécédents de tous ces groupes

 17   paramilitaires qui étaient actifs sur le territoire de toute l'ex-

 18   Yougoslavie, en tant qu'officier d'active, vous auriez dû être

 19   particulièrement prudent par rapport au risque que pouvait représenter ce

 20   type d'unités paramilitaires, n'est-ce pas ? Ne conviendriez-vous pas

 21   qu'étant donné les antécédents de ces groupes paramilitaires, et leur -- en

 22   fait, que tout un chacun aurait dû se montrer préoccupé de leur éventuelle

 23   participation ou de leur rôle au sein des structures de l'armée ou de la

 24   police ?

 25   R.  Moi, j'étais commandant de la SAJ, la SAJ du ministère de l'Intérieur.

 26   Cette unité n'a jamais compté de sous-unités constituées de volontaires,

 27   n'a jamais compté en son sein des unités paramilitaires, et je disposais

 28   exclusivement de policiers qui étaient des soldats, des militaires de

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  1   métier. La première fois où nous avons disposé d'un effectif de réserve en

  2   tant qu'unité spéciale, c'était lorsque le ministre a pris cette décision

  3   portant injonction de l'effectif de réserve à notre unité en 1999.

  4   Q.  Nous allons avancer.

  5   M. BEHAR : [interprétation] Je voudrais que nous examinions encore une fois

  6   la pièce P493, s'il vous plaît. La page 3 plus précisément, et le

  7   paragraphe numéro 11.

  8   Q.  Nous revenons à la déclaration de M. Stoparic. J'ai une question

  9   précise à vous poser à ce sujet. Paragraphe 11.

 10   Monsieur Stoparic a décrit, a déclaré ici que l'unité des Skorpions

 11   figurait au livre de paie de la Sûreté d'Etat, au début des années 1990,

 12   lorsque ce groupe se trouvait en Slavonie orientale. Je vous laisse le

 13   temps de vérifier cela.

 14   M. BEHAR : [interprétation] Je vois que mon confrère s'est levé.

 15   M. POPOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, l'interprétation que

 16   nous avons entendue parlait de la RDB, je pense que c'est ce qui est

 17   indiqué au compte rendu d'audience aussi. Cependant, le document indique

 18   quelque chose de complètement différent. Je présume - je n'ai pas entendu

 19   ce qu'a lu mon confrère - et je présume qu'il a lu exactement ce qui est

 20   écrit dans le document. Toutefois, le compte rendu et l'interprétation que

 21   vous avez entendus s'en écartent. Donc j'aimerais que l'on puisse corriger

 22   cela, s'il vous plaît.

 23   M. BEHAR : [interprétation] Je ne suis pas sûr d'avoir saisi quelle est la

 24   cohérence ou la différence que vous mettez en avant, Maître.

 25   Q.  Je peux poursuivre, mais je vais vous demander d'abord, je vais vous

 26   redemander la chose suivante : si quelqu'un se trouvait mentionné dans le

 27   livre de paie du ministère, dans ce cas-là les informations concernant

 28   l'identité de la personne en question devraient être considérées comme

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  1   étant tout à fait disponibles pour le personnel, le ministère, n'est-ce pas

  2   ?

  3   R.  J'ignore que ces individus se sont trouvés mentionnés au livre de paie

  4   du ministère de l'Intérieur.

  5   Q.  Ce que j'ai demandé c'est la chose suivante, parce que j'admets que

  6   vous ne soyez peut-être pas au courant de cela : si ces individus s'étaient

  7   trouvés au livre de paie du ministère de l'Intérieur, est-ce que cela ne

  8   signifiait pas que les informations qui y étaient consignées et qui les

  9   concernaient étaient, en fait, largement disponibles au sein du ministère ?

 10   R.  Je le répète, ils se trouvaient mentionnés au livre de paie au titre

 11   des soldes, uniquement dans le cadre de leur participation à l'effectif de

 12   réserve qui m'avait été adjoint, et il n'y avait rien d'autre. C'est la

 13   première fois que je vois ceci, et j'ignore tout de ce qui est indiqué ici.

 14   Je répète encore une fois que je suis intervenu au Kosovo dans le cadre

 15   d'une SAJ de la République de Serbie et, vraiment, j'ignore les éléments de

 16   cette question que vous venez de me poser.

 17   Q.  Est-ce que vous saviez que les Skorpions avaient participé à des

 18   meurtres à Trnovo en Bosnie, en 1995 ?

 19   R.  Monsieur le Procureur, ce que je sais vient d'un procès dont j'ai eu

 20   connaissance par l'intermédiaire des médias. Je sais qu'il y a eu un

 21   certain nombre d'articles publiés concernant la commission de crimes par ce

 22   groupe, certains crimes à Trnovo en Bosnie, quelque part en Bosnie.

 23   Q.  Savez-vous que M. Medic, pour lequel vous avez dit que vous aviez eu

 24   des échanges, des contacts avec lui, a été condamné pour ces crimes

 25   précisément ?

 26   R.  Monsieur le Procureur, je connaissais M. Medic sur le surnom de Boca à

 27   l'époque. J'ai entendu plus tard dans les médias, donc assez récemment, que

 28   des personnes avaient été condamnées pour ces crimes. Quant à la question

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  1   de savoir si Medic en faisait partie, c'est possible. Je ne m'en souviens

  2   pas exactement, je pense que c'est possible, en effet.

  3   Q.  Mais, Monsieur le Témoin, un homme que vous connaissiez, avec qui vous

  4   avez travaillé et qui se retrouve en prison pour sa participation à un

  5   crime qui est de notoriété aussi publique, n'est-ce pas là le genre

  6   d'événement dont vous seriez quand même susceptible d'être au courant et de

  7   vous souvenir ? Est-ce que vous nous dites que vous n'êtes même pas sûr que

  8   cela se soit produit ?

  9   R.  Je ne savais pas que l'un quelconque d'entre eux aurait commis le

 10   moindre crime au moment où ils ont rejoint cet effectif de réserve. Et je

 11   redis encore une fois que concernant ce crime, concernant les événements

 12   survenus à Trnovo, tout ce que j'en sais je l'ai appris par l'intermédiaire

 13   des médias. J'ai suivi cela dans les médias, je me rappelle avoir vu un

 14   sujet à la télévision une fois.

 15   Q.  Revenons aux événements du 28 mars à Podujevo. Nous avons évoqué en

 16   détail tous les efforts qui ont été entrepris pour constituer le groupe de

 17   ces réservistes, pour les armer, leur attribuer des uniformes. Mais à

 18   partir du moment où ils ont été dépêchés à Podujevo, combien de temps y

 19   sont-ils restés, ont-ils été présents sur le terrain avant que ce massacre

 20   ne soit commis ?

 21   R.  Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, répéter votre question. Je

 22   n'ai pas très bien compris. Est-ce que vous voulez savoir le temps qui

 23   s'est écoulé à partir du moment où ils sont arrivés à Podujevo et jusqu'au

 24   moment où le massacre a été commis ? Est-ce que c'est de cela qu'il s'agit

 25   ? Ils sont arrivés le 28 mars à Podujevo, dans la matinée. Et entre le

 26   moment où Simovic est entré dans mon bureau, le moment où Boca est entré au

 27   quartier général et le moment où nous avons entendu des coups de feu, 30 à

 28   40 minutes se sont écoulées; donc peu de temps finalement après le moment

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  1   où ils sont entrés. Maintenant, la durée exacte du temps qui s'est écoulé,

  2   est-ce que c'était 20 ou 30 minutes ? Ce n'est pas quelque chose que je

  3   peux vous dire à la minute près. En tout cas, c'était peu de temps après

  4   leur entrée dans mon bureau qui était proche de l'OUP de Podujevo.

  5   Q.  Je vais vous poser une question très simple, Monsieur le Témoin. Est-ce

  6   que vous vous êtes rendu sur le lieu où les civils ont été tués après que

  7   le massacre ait été commis ?

  8   R.  Non, je ne me suis pas rendu sur place. C'est le commandant de la SAJ

  9   de Belgrade, M. Zoran Tutinac, qui s'est rendu sur place. Mon médecin, M.

 10   Dragan Markovic, s'est lui aussi rendu sur les lieux.

 11   Q.  Vous étiez le commandant de la SAJ de Pristina. Vous avez entendu des

 12   coups de feu. Certains de vos hommes avaient été blessés puisque votre

 13   médecin s'est rendu sur les lieux. En tout état de cause, vous l'y avez

 14   envoyé. On serait porté à penser que soit des civils avaient été tués à

 15   l'occasion de ces coups de feu, ou alors blessés, ou bien qu'il y avait des

 16   combats qui étaient en train de se dérouler. Bien, je crois que dans l'un

 17   comme dans l'autre cas, il aurait été très important, du point de vue d'un

 18   commandant, de savoir ce qu'il en était, de ce qui était en train de se

 19   passer là-bas.

 20   R.  J'ai dit hier également avoir été présent à notre quartier général,

 21   qu'un officier se devait de rester là-bas et qu'immédiatement après que

 22   nous avons entendu les coups de feu, M. Simovic s'est rendu sur place et,

 23   juste après lui, mon médecin. Lorsque j'ai appris qu'il y avait des

 24   blessés, j'ai affecté un véhicule, un chauffeur, j'ai organisé le transfert

 25   en direction de l'hôpital de Pristina de ceux qui avaient été blessés.

 26   Q.  Est-ce que vous affirmez, Monsieur le Témoin, que vous ne vous êtes

 27   jamais, à aucun moment, rendu sur les lieux ? A aucun moment pendant que

 28   vous étiez à Podujevo vous ne vous êtes rendu sur les lieux de ce massacre

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  1   ? Est-ce cela que nous devons comprendre ?

  2   R.  En effet, je ne me suis pas rendu sur place. C'est le commandant

  3   Simovic qui y est allé. De mon côté, je me trouvais au commandement et j'ai

  4   informé l'officier de permanence de l'OUP de Podujevo afin que l'on puisse

  5   mettre en place un cordon autour des lieux en question et que l'on puisse

  6   dresser un constat, mettre en route toutes les procédures applicables. Je

  7   me trouvais donc dans les locaux de l'OUP de Podujevo. Je ne me suis pas

  8   rendu sur place.

  9   Q.  Vous êtes donc resté dans cette pièce pendant toute la durée des

 10   événements ? Vous avez entendu dire qu'un massacre avait été commis, que

 11   cela avait peut-être été commis par les Skorpions, qu'il y avait toutes

 12   sortes de personnes sur place, mais vous, vous êtes resté dans cette pièce

 13   tout le temps ?

 14   R.  Oui, je suis resté dans cette pièce à partir du moment où on a appris

 15   cet incident, puis jusqu'à la sortie de Simovic je suis resté sur place.

 16   Après, je ne me suis pas rendu non plus sur les lieux de ce crime. Je n'y

 17   suis pas allé. Sur place se trouvait M. Zoran Simovic, mais moi, je n'y

 18   suis pas allé.

 19   Q.  Monsieur le Témoin, quelles auraient été les mesures qu'il convenait de

 20   prendre, en votre qualité de commandant de la SAJ de Pristina, pour vous

 21   assurer qu'une enquête serait diligentée, une enquête en bonne et due forme

 22   concernant ce massacre ?

 23   R.  En ma qualité de commandant de la SAJ de Pristina, j'ai informé l'agent

 24   de permanence de l'OUP de Podujevo, l'officier de police de permanence de

 25   ce qui s'était passé à Podujevo, de cet incident. L'officier en question,

 26   l'officier de l'OUP de Podujevo était tenu de prendre les mesures

 27   nécessaires pour que le juge d'instruction soit saisi, pour que le

 28   procureur puisse se rendre sur les lieux, et pour que toute la procédure

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  1   idoine puisse être déclenchée afin que l'on dresse le constat du nombre des

  2   blessés, le nombre des personnes qui avaient été blessées ce jour-là.

  3   Q.  Est-ce tout ce que vous avez fait, Monsieur le Témoin ? Vous vous êtes

  4   contenté d'informer l'OUP de Podujevo du fait que quelque chose s'était

  5   produit ?

  6   R.  Non. Je les ai informés qu'un crime avait été commis, que des civils

  7   avaient été tués. C'était à l'officier de l'OUP de Podujevo d'informer le

  8   procureur, ainsi que les agents chargés de dresser un constat sur les

  9   lieux, et ainsi de suite. Moi, je me suis acquitté de ce qui m'incombait en

 10   tant qu'officier, et c'était à eux que revenait la tâche de dresser le

 11   constat de ce qui s'était passé exactement ce jour-là sur les lieux du

 12   crime à Podujevo.

 13   Q.  Vous avez indiqué hier que vous avez fait mettre en rang vos hommes et

 14   les hommes de la SAJ de Belgrade et que vous leur avez demandé s'ils

 15   avaient eux-mêmes commis le crime ou s'ils en avaient vu les auteurs. Est-

 16   ce que vous vous souvenez ? C'est en page 1 796, ligne 19 du compte rendu.

 17   R.  Oui.

 18   Q.  J'ai remarqué que vous n'en avez pas fait mention il y a quelques

 19   instants, Monsieur le Témoin, lorsque je suis revenu sur le sujet. Alors,

 20   est-ce que vous avez réellement fait mettre en rang vos hommes et ceux de

 21   la SAJ de Belgrade pour leur demander s'ils avaient commis ce crime ou

 22   s'ils en avaient vu les auteurs ?

 23   R.  Oui. Oui, Monsieur le Procureur. C'est ce que j'ai dit hier et c'est

 24   bien ce que j'ai fait lorsque nous avons fait repartir les réservistes vers

 25   Prolom Baja, qui ne sont restés que les hommes de la SAJ de Pristina et de

 26   Belgrade. J'ai fait cela, je les ai fait mettre en rang et j'ai demandé si

 27   l'un d'entre eux avait commis cela ou s'ils avaient vu qui avait commis

 28   cela. Ils m'ont répondu qu'ils n'avaient rien vu, qu'ils n'avaient pas vu

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  1   cela. J'ai alors ordonné au chef de section de procéder à un contrôle

  2   auprès de l'une et de l'autre des unités afin de s'assurer que toutes les

  3   armes et les munitions étaient bien présentes au complet, et ensuite on m'a

  4   informé qu'armes et munitions étaient bien conformes. C'est ce que j'ai dit

  5   hier.

  6   Q.  J'y viendrai, Monsieur le Témoin, mais ce que je vous demande c'est

  7   pourquoi nous n'avez pas fait mettre en rang les Skorpions, ces réservistes

  8   du MUP pour leur poser cette même question. Est-ce que cela n'aurait pas

  9   été la chose la plus pertinente et la plus évidente à faire dans cette

 10   situation ?

 11   R.  Je n'ai pas été présent sur les lieux, c'est M. Zoran Simovic qui s'est

 12   rendu sur place. J'étais quant à moi au commandement à proximité de l'OUP,

 13   et après que l'effectif de réserve a quitté les lieux, j'ai procédé ainsi

 14   avec les membres d'active de chacune des deux unités de la SAJ.

 15   Q.  Si l'unité des Skorpions avait toujours été présente à Podujevo, est-ce

 16   que vous auriez fait de même, les auriez-vous fait mettre en rang pour

 17   cette question ?

 18   R.  Il y avait ces combats qui étaient en cours, ils sont arrivés par ces

 19   autocars, il y avait à chaque instant un danger, mais je ne peux pas dire

 20   ce que j'aurais fait dans cette situation, je n'ai pas été sur place et je

 21   ne peux pas vous dire que je les aurais fait mettre en rang ou pas. Je ne

 22   peux vous dire que ce j'ai fait face aux membres d'active des deux unités.

 23   Q.  Est-ce que l'on doit considérer comme une bonne pratique pour un

 24   policier le fait d'écarter des lieux du crime ceux qui sont pourtant les

 25   suspects, les principaux suspects pour le crime en question ?

 26   R.  On les a fait revenir à l'OUP de Podujevo et nous supposions que

 27   c'était eux qui avaient commis ce crime. Mais puisqu'il y avait des

 28   bombardements constants, nous n'avons pas été en mesure d'établir cela à ce

Page 13883

  1   moment précis. Nous avons posé des questions à ces membres de notre équipe

  2   de réserve. Nous n'avons pas été capable d'établir ce qui s'était passé et

  3   nous les avons renvoyés vers Prolom Banja. Après cela, Simovic les a

  4   accompagnés jusqu'à Prolom Banja.

  5   Q.  Est-ce que vous êtes en train de nous dire, Monsieur le Témoin, que ce

  6   sont les bombardements qui vous auraient empêché d'établir la vérité ou

  7   même de tenter de le faire pour ce qui était de l'identité des auteurs de

  8   ce crime ? Vous dites que ce sont les bombardements de l'OTAN qui étaient

  9   l'origine de cela.

 10   R.  Nous avons pris des dispositions pour que les mesures d'enquête

 11   puissent être entreprises, que le constat puisse être dressé, pour que les

 12   Juges d'instruction puissent être dépêchés sur place. Les bombardements de

 13   l'OTAN ne nous empêchaient pas de prendre ces mesures-là, mais encore une

 14   fois, moi, en ma qualité de commandant de Pristina, ni moi-même, ni mes

 15   hommes qui se sont trouvés sur place n'étions formés à dresser un constat,

 16   à nous inquiéter des tâches propres à la police judiciaire visant à établir

 17   l'identité des auteurs de ce crime. Je n'avais pas été formé pour de telles

 18   tâches et c'est la raison pour laquelle nous avons précisément informé la

 19   direction générale de la police.

 20   Q.  Oui, tout à fait, Monsieur, mais vous étiez formé suffisamment pour

 21   savoir que cela n'était pas dans l'esprit de la bonne pratique que

 22   d'envoyer les principaux suspects ailleurs, de les éloigner du lieu du

 23   crime. Est-ce que vous ne seriez pas d'accord avec moi ? En principe, ce

 24   n'est pas ce que vous auriez du faire, ce n'est pas la bonne pratique ?

 25   R.  Notre appréciation sur le cours était qu'il fallait dresser un constat.

 26   A Podujevo, où le crime s'était produit, le mieux était de renvoyer ces

 27   réservistes puisque c'était le moment des bombardements de l'OTAN, le mieux

 28   c'était de les renvoyer là d'où ils étaient venus, à savoir à Prolom Banja.

Page 13884

  1   Q.  Monsieur, quelles sont les mesures que vous avez prises afin de faire

  2   le nécessaire pour que ces hommes soient interrogés à Prolom Banja et

  3   qu'ils soient gardés là-bas ?

  4   R.  Je n'ai pris aucune mesure. On les a renvoyés, moi je ne l'ai pas fait,

  5   mais normalement ceux qui étaient censés s'en occuper, c'était les

  6   secrétariats locaux, le secrétariat de Prokuplje, en l'occurrence qui a la

  7   compétence territoriale sur Prolom Banja.

  8   Q.  Avez-vous sécurisé le lieu des crimes, l'endroit où toutes ces femmes

  9   et enfants ont été abattus ?

 10   R.  Oui, j'ai sécurisé les lieux jusqu'à ce que n'arrive l'équipe de l'OUP

 11   de Podujevo, les officiers qui devaient se charger du constat.

 12   Q.  Plus concrètement, qu'avez-vous fait vous-même, Monsieur ? Quelles sont

 13   les mesures que vous avez prises pour sécuriser le lieu du crime ?

 14   R.  A ce moment-là, quand ça s'est produit, je vous ai dit que j'ai informé

 15   l'administration de la police de l'OUP de Podujevo et les hommes qui

 16   étaient là-bas au moment où le crime a été commis, ils sont restés pour

 17   sécuriser les lieux en attendant l'arrivée des employés de la police de

 18   l'OUP de Podujevo, pour qu'ils se chargent de dresser le constat. Moi-même,

 19   je suis resté au QG de l'OUP de Podujevo, pas loin du bâtiment lui-même.

 20   Q.  En principe, Monsieur, si vous ne vous êtes jamais trouvé sur les lieux

 21   du crime, en principe vous ne pouvez pas savoir si les lieux ont été

 22   sécurisés ou pas ?

 23   R.  Non, non, les hommes qui étaient sur place, qui se sont trouvés sur

 24   place parmi nos employés qui étaient là pour secourir les blessés, le

 25   docteur et les autres, eux étaient là dans ce secteur et ils sont restés

 26   sur place en attendant l'arrivée des officiers de l'OUP de Podujevo avec

 27   ceux qui allaient se charger du constat sur les lieux.

 28   M. BEHAR : [interprétation] Je vois que le moment de la suspension est

Page 13885

  1   venu, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

  2   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Maître Popovic.

  3   M. POPOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.  Juste page 29,

  4   ligne 22. Je souhaite demander quelque chose. Il semble que d'après le

  5   compte rendu d'audience, ils auraient été ramenés à Podujevo au lieu d'être

  6   ramenés à Prolom Banja, et c'est la seule correction que je souhaite

  7   apporter avant la pause.

  8   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. S'il n'y a rien d'autre, il

  9   sera très facile de corriger cela. Nous allons faire une première pause.

 10   Combien de temps vous faudra-t-il encore ?

 11   M. BEHAR : [interprétation] Je pense que j'en aurai terminé pendant le

 12   volet d'audience suivant, sans aucun doute.

 13   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Toute la session ?

 14   M. BEHAR : [interprétation] Non, je ne pense pas. Peut-être la moitié

 15   suffira.

 16   M. LE JUGE PARKER : [aucune interprétation]

 17   M. BEHAR : [aucune interprétation]

 18   M. LE JUGE PARKER : [aucune interprétation] 

 19   [Le témoin quitte la barre]

 20   --- L'audience est suspendue à 10 heures 35.

 21   --- L'audience est reprise à 11 heures 07.

 22   [Le témoin vient à la barre]

 23   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Behar, veuillez poursuivre.

 24   M. BEHAR : [interprétation] Je vous remercie.

 25   Q.  Monsieur, juste avant la pause, vous nous avez dit que les Skorpions,

 26   ou cette unité des réservistes du MUP, ont été renvoyés à Prolom Banja

 27   immédiatement après le massacre. M. Simic nous a dit, et là il corrobore ce

 28   que vous avez dit vous-même, à savoir que plusieurs semaines plus tard, ces

Page 13886

  1   hommes ont été redéployés et rattachés à la SAJ. Ils vous ont rejoint sur

  2   le terrain. J'aimerais savoir, Monsieur, à quel moment avez-vous appris

  3   pour la première fois que ces hommes allaient vous être rattachés de

  4   nouveau, qu'ils allaient vous rejoindre sur le terrain ?

  5   R.  Après l'arrivée du commandant, il nous a dit, le commandant Trajkovic,

  6   qu'en principe on allait avoir de nouveau les forces de réserve, lors de

  7   l'une des réunions qu'il a tenue avec moi et avec Simovic. C'était au début

  8   du mois d'avril.

  9   Q.  Vous souvenez-vous à quel moment plus précisément, au début du mois

 10   d'avril ?

 11   R.  Je n'arrive pas à retrouver la date exacte, mais c'était au cours du

 12   mois d'avril. Il nous a dit que normalement on allait recevoir ces

 13   réservistes, et pour autant que je le sache, effectivement ces hommes, ces

 14   réservistes du MUP, nous ont rejoints vers la fin du mois d'avril. Nous

 15   avons lancé une de nos actions conjointement avec ces hommes. Je pense que

 16   c'était à un moment donné pendant la deuxième quinzaine du mois d'avril.

 17   Q.  Vous avez dit précédemment que c'était au début du mois d'avril. Le 28

 18   mars, ces hommes ont pris part à un incident, et puis ils ont été renvoyés.

 19   N'oublions pas cela pour l'instant. Etait-ce d'après vous une semaine ou

 20   deux semaines après le 28 mars, le moment où M. Trajkovic vous a parlé de

 21   cela ?

 22   R.  Je ne peux pas vous dire très exactement lorsqu'on me dit en croate

 23   "tiedan" [phon] ça veut dire une semaine, je suppose. Je ne sais pas

 24   exactement à quel moment. Je sais que Simovic était présent, donc c'était

 25   dix jours, 15 jours plus tard. Je ne peux pas être certain vu le temps qui

 26   s'est écoulé depuis, je ne sais pas exactement combien de jours se sont

 27   passés entre le moment où on les a ramenés et le moment où Zivko Trajkovic

 28   m'a dit qu'on allait de nouveau avoir les réservistes avec nous. Je ne sais

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  1   pas si c'était dix, 15 jours, mais ce dont je suis certain, c'est qu'ils

  2   nous ont été rattachés pour l'action menée pendant la deuxième moitié du

  3   mois d'avril 1999. Trajkovic les a amenés à Kosovo Polje et il m'en a

  4   rattaché à moi une partie et une autre partie à M. Simovic et à sa SAJ de

  5   Belgrade.

  6   Q.  Si j'ai bien compris, il s'est passé quelques temps entre le moment où

  7   M. Trajkovic vous a dit qu'ils allaient être rattachés et le moment où ces

  8   hommes vous ont effectivement rejoint. C'est bien cela ?

  9   R.  Oui, c'est exact. Il s'est passé un petit peu de temps entre le moment

 10   où il nous l'a dit et le moment où les hommes, les réservistes, sont

 11   arrivés. Ils ne sont pas arrivés immédiatement après l'annonce.

 12   Q.  M. Simovic avait envoyé ces hommes pour les éloigner des lieux du

 13   crime. Il les a envoyés de Podujevo parce qu'ils avaient tué des femmes et

 14   des enfants, et quasiment immédiatement ils vous ont été renvoyés et placés

 15   sous votre commandement. Monsieur, cela ne vous a pas inquiété que ces

 16   hommes, qui avaient tué des femmes et des enfants, qui avaient commis ce

 17   meurtre que 20 ou 30 minutes après avoir été déployés, est-ce que ça ne

 18   vous a pas inquiété qu'ils soient placés sous votre commandement ?

 19   R.  Quand on nous a annoncé que ces réservistes du MUP allaient venir, le

 20   commandant Trajkovic a dit qu'il pouvait garantir lui-même ce qu'il en

 21   était de ces réservistes-là, et que c'est de manière intègre et correcte

 22   qu'ils allaient s'acquitter de leurs tâches. Je n'avais pas de raison de

 23   douter de la décision prise par mon commandant.

 24   Q.  Monsieur, comment avez-vous réagi quand vous avez appris que ces hommes

 25   allaient vous rejoindre suite à ce qu'ils avaient fait ? Comment avez-vous

 26   réagi, vous, personnellement ?

 27   R.  Quand Trajkovic a annoncé l'arrivée de ces réservistes et quand il a

 28   dit que lui il pouvait fournir des garanties, je me suis posé la question,

Page 13888

  1   en effet. Mais vu que c'est le commandant qui était le garant de leur

  2   conduite et comme il a dit qu'ils allaient sans aucun doute s'acquitter

  3   correctement de leurs tâches, je n'avais aucune raison de douter des propos

  4   ni de la décision de mon commandant, M. Trajkovic.

  5   Q.  M. Trajkovic vous a-t-il dit ce qui lui permettait de vous donner ces

  6   garanties suite à un massacre aussi atroce qui a été commis si peu de temps

  7   après leur déploiement, qu'est-ce qui lui permettait de promettre de telles

  8   garanties ? Vous l'a-t-il dit ?

  9   R.  Lui, il se portait garant pour eux, eux en tant que réservistes. Il a

 10   dit qu'à partir du moment où ils seraient de nouveau engagés, qu'ils

 11   n'allaient certainement pas commettre quoi que ce soit d'impermissible. Je

 12   suppose qu'il en a connu certains à l'époque où il s'était trouvé en

 13   Slavonie, Baranja et Srem occidental. Donc je suppose que c'est ça qui lui

 14   permettait de dire qu'ils allaient se conduire correctement une fois placés

 15   sous son commandement.

 16   Q.  Monsieur, pourriez-vous nous dire comment a réagi

 17   M. Simovic quand il a appris cela ? Il semblerait que c'est

 18   M. Simovic qui a renvoyé ces hommes de Podujevo et, maintenant, il les voit

 19   arriver de nouveau, on les lui renvoie. Alors, comment a-t-il réagi ?

 20   R.  Mais on a ressenti la même chose, l'un comme l'autre. On n'était pas

 21   indifférents à cette nouvelle. Ces hommes qui ont commis ce crime à ce

 22   moment-là c'étaient des réservistes. Mais je vous ai dit, quand ils sont

 23   arrivés, quand on les a renvoyés, ou plutôt, la deuxième fois quand ils

 24   sont arrivés, Trajkovic a dit qu'il pouvait garantir, lui, de leur

 25   conduite. Et lors de la réunion, il a dit qu'on a fait un tri parmi ces

 26   hommes et que dans cette nouvelle composition, il n'y en a aucun qui

 27   pourrait enfreindre aux règles et donc, que lui, il pouvait garantir de ce

 28   qu'ils allaient faire dans la suite dans le cadre de leur travail et qu'il

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  1   garantissait qu'ils allaient se comporter correctement.

  2   Q.  Monsieur, c'est quelque chose que vous n'aviez pas dit précédemment, à

  3   savoir qu'on a opéré un tri parmi ces hommes. Quand je vous ai demandé ce

  4   qui lui permettait de garantir de leur conduite ultérieure, vous ne nous

  5   avez pas parlé de cela, à savoir qu'il allait y avoir de nouveaux hommes

  6   qui allaient éventuellement vous rejoindre.

  7   R.  Non, mais je suis certain de l'avoir mentionné hier pendant ma

  8   déposition. A partir du moment où ils sont arrivés, le commandant Trajkovic

  9   nous a dit à moi et au commandant Simovic que ce serait des hommes qui

 10   resteront après le tri, et que parmi eux aucun n'allait commettre quoi que

 11   ce soit d'interdit et que lui-même en personne allait les commander. C'est

 12   le commandant Trajkovic qui nous l'a dit et qui me l'a dit à moi

 13   personnellement.

 14   Q.  Mais, Monsieur, le seul homme qui a été écarté de ce groupe, c'est

 15   celui pour lequel on pensait qu'il avait pris part - c'est Sasa Cvjetan,

 16   pour lequel on pensait effectivement qu'il avait pris part au massacre ?

 17   Mais tous les autres ont été renvoyés ?

 18   R.  Non. Je ne sais pas pour tout ce qui concerne ce massacre. A l'époque,

 19   je ne savais pas que Sasa Cvjetan a été enlevé du groupe, et encore

 20   aujourd'hui, je ne le sais pas qu'il a été enlevé du groupe de réservistes

 21   qui ont été renvoyés.

 22   Q.  Mais, Monsieur, l'ordre de rattacher ces hommes à votre unité, c'est

 23   quelque chose qui a dû être donné à un très haut niveau dans la hiérarchie,

 24   puisque ces hommes vous sont rattachés après avoir été renvoyés, après que

 25   M. Simovic les ait renvoyés.

 26   R.  Mais M. Simovic et moi-même ne pouvions pas prendre de décision sur

 27   leur engagement, mais sur proposition de notre commandant cela a été

 28   approuvé que, de nouveau, ils soient intégrés dans les forces de réserve du

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  1   MUP et qu'ils nous soient rattachés à notre unité à Kosovo Polje en 1999.

  2   Q.  Monsieur, vous nous avez dit que votre commandant a formulé cette

  3   demande. Mais qui a approuvé cela ? Qui a fait droit à cette demande ?

  4   R.  S'agissant de la demande formulée par notre commandant, à l'époque,

  5   c'est lui qui approuvait, c'était en passant - enfin, pour ce qui est du

  6   Kosovo, pour toutes les demandes qu'on avait, on les adressait à notre

  7   commandant. Pendant cette période-là, ça passait par l'état-major du

  8   ministère de l'Intérieur chargé de la lutte antiterroriste au Kosovo-

  9   Metohija.

 10   Q.  En fait, M. Djordjevic devait lui aussi approuver tout redéploiement de

 11   ces réservistes; exact ?

 12   R.  Je vous ai dit que c'est le ministre qui prenait ces décisions pour ce

 13   qui est des réservistes. Donc c'est le ministère de l'Intérieur qui recrute

 14   dans les forces de réserve, donc c'est la police qui s'en charge. Une fois

 15   que cette procédure est terminée, cette procédure de recrutement, on

 16   informe de la création des forces de réserve suite à une décision prise par

 17   le ministre de l'Intérieur, décision portant création à l'unité de réserve.

 18   Q.  Monsieur, vous ne semblez pas répondre à ma question. Je vous ai

 19   demandé si ce n'est pas M. Djordjevic, le chef du département, qui était

 20   tenu de donner son approbation. Est-ce qu'il n'était pas nécessaire que lui

 21   approuve le redéploiement des réservistes ? Je ne parle que de M.

 22   Djordjevic maintenant.

 23   R.  Je ne sais pas comment cela se passait, mais la procédure devait être

 24   la suivante : mon commandant, Zivko Trajkovic, devait informer de la

 25   nécessité de recevoir des réservistes, et vu la voie hiérarchique,

 26   normalement, il informait le chef du secteur de cela. Le chef du secteur, à

 27   son tour, s'adresse au ministre, demandant qu'une décision soit prise

 28   portant intégration dans les forces de réserve, et c'est la police qui se

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  1   charge de cela, de recruter les réservistes. Donc la décision qui concerne

  2   les réservistes, c'est le ministre qui la prend.

  3   Q.  Et le chef du département est la personne à laquelle

  4   M. Trajkovic rendait compte. Donc c'est le chef du département qui,

  5   normalement, tranche sur cette demande ?

  6   R.  En 1999, quand on a créé l'état-major, ou plutôt, quand il a fallu les

  7   recruter, il a certainement posé la question au chef du département, mais

  8   le ministre prenait la décision, et je suppose que le commandant apportait

  9   cela à la connaissance du chef du secteur, enfin, en ce qui concerne les

 10   réservistes, il était censé l'en informer.

 11   M. BEHAR : [interprétation] D442, s'il vous plaît. Page 2 dans les deux

 12   langues, s'il vous plaît.

 13   Q.  Monsieur, nous avons là un rapport qui vient de votre commandant, Zivko

 14   Trajkovic. Il s'adresse au chef du secteur, à savoir M. Djordjevic. Je vous

 15   invite à examiner le dernier paragraphe, en anglais, l'avant-dernier

 16   paragraphe. Je vais vous en donner lecture. M. Trajkovic explique ici à M.

 17   Djordjevic :

 18   "Le besoin s'est fait ressentir encore une fois d'engager des réservistes.

 19   Par conséquent, sur proposition du commandant de la SAJ, Zivko Trajkovic,

 20   et avec l'approbation de l'état-major de Pristina et le chef du

 21   département, 108 réservistes ont été engagés et placés sous la direction de

 22   Slobodan Medic."

 23   Le voyez-vous ?

 24   R.  Là où l'on voit, de nouveau s'est fait ressentir le besoin d'engager

 25   des réservistes, ça je le vois.

 26   M. BEHAR : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche la page suivante en

 27   B/C/S, s'il vous plaît.

 28   Q.  Je vous laisse le temps d'en prendre connaissance, Monsieur, lisez-le

Page 13892

  1   pour vous-même. Le voyez-vous ?

  2   R.  Oui, je le vois.

  3   Q.  Et d'après votre commandant, Zivko Trajkovic, donc - et il s'adresse là

  4   au général Djordjevic en écrivant cela - son approbation était nécessaire,

  5   l'approbation générale, Djordjevic donc. Est-ce que cela correspond à la

  6   procédure que vous veniez de nous expliquer ?

  7   R.  J'ai vu que c'est écrit, mais le commandant Trajkovic dit dans la

  8   partie qu'on ne voit plus qu'il en a informé l'état-major du MUP de

  9   Pristina, si je ne me trompe pas, parce que je ne l'ai plus sous les yeux.

 10   Il était tenu de le faire, puisqu'il est membre de l'état-major ainsi que

 11   le chef du secteur. Donc il est dit qu'on a engagé un tel nombre de

 12   réservistes. Donc je ne sais pas ce que Trajkovic a dit dans sa

 13   déclaration, mais je vois qu'il est dit ici que l'état-major de Pristina

 14   avait été informé et que c'est déjà au préalable qu'on avait pris décision

 15   d'engager ces réservistes.

 16   Et l'on voit que le 26 avril ils sont arrivés dans le secteur où ils

 17   allaient être stationnés, et qu'ils se sont placés sous notre commandement,

 18   et qu'ils ont continué à mener à bien leur tâche.

 19   Q.  Je vais vous interrompre ici, Monsieur. Monsieur, vous êtes en train de

 20   regarder le document où il est dit que le chef du département a donné son

 21   aval, et vous semblez toujours vouloir dire que ce n'était pas nécessaire.

 22   Mais, Monsieur, vous ne voyez pas dans ce document que le chef du

 23   département a donné son aval ?

 24   R.  Ce que je vous dis, c'est qui a été en contact avec mon commandant,

 25   avec qui il a cherché à se mettre en contact. Je ne sais pas autre chose.

 26   Je sais que les réservistes du ministère de l'Intérieur procèdent au

 27   recrutement, ça je vous l'ai déjà dit sur la base d'une décision, et c'est

 28   l'administration de la police qui s'en charge. Donc c'est la police qui

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  1   nous a envoyé cela. Ce qui a été dit ici par Trajkovic, ça je n'en sais

  2   rien.

  3   Q.  Vous voyez ici que la personne qui est le supérieur hiérarchique

  4   principal est précisément M. Djordjevic. On ne mentionne nullement le

  5   ministre. Etes-vous d'accord avec ceci ?

  6   R.  Je ne sais pas ce que dit le commandant, je ne fais que vous répéter

  7   que la décision d'engager des réservistes fut prise par le ministre. Mon

  8   commandant a pris contact avec l'administration de la police et a donné

  9   suite à cette décision via l'administration de la police s'agissant de

 10   l'injonction de ces réservistes. Il est possible qu'il en ait également

 11   informé le chef du département, mais je ne sais pas pourquoi il a fait

 12   cette notification étant donné que ce n'est pas le chef du département qui

 13   a engagé les 108 membres, c'est l'administration de la police, à la suite

 14   d'une décision prise par le ministre de l'Intérieur qui décide ensuite

 15   d'envoyer ces hommes vers les unités spécifiques. Dans ce cas, ils furent

 16   envoyés à Prolom Banja, il s'agissait de leur deuxième engagement dans la

 17   région de Kosovo Polje.

 18   Q.  J'ai compris votre point de vue, Monsieur. Après ce redéploiement, vous

 19   êtes allés sur le terrain avec les Skorpions ou des réservistes du MUP.

 20   Pouviez-vous nous dire, une fois qu'ils ont rejoint votre unité, où étiez-

 21   vous déployés et où l'action se déroulait-elle au Kosovo ?

 22   R.  Après cette réunion où le commandant Trajkovic a divisé les effectifs

 23   au niveau du commandement de Kosovo Polje, il y a eu division des effectifs

 24   entre nos unités, et nous nous trouvions dans la région des monts Jezerske.

 25   Je ne sais pas si vous savez où se trouvent ces montagnes, elles se

 26   trouvent sur le territoire très près du mont Sur [phon].

 27   Q.  Lorsque vous étiez sur le terrain, et précisément lorsque ces hommes se

 28   trouvaient sur le terrain à vos côtés, vous avez dû être à même d'expliquer

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  1   à ces forces qui se trouvaient à vos côtés dans le cadre de ces opérations,

  2   et que vous aviez autorisées à vous trouver sur le terrain à vos côtés ? Il

  3   ne s'agissait pas de membres de la SAJ qui combattaient à vos côtés, vous

  4   avez donc dû fournir des explications s'agissant de ces hommes qui se

  5   trouvaient à vos côtés et pour lesquels vous aviez donné une autorisation;

  6   est-ce exact ?

  7   R.  J'ai déjà dit que ces hommes avaient été rattachés à notre unité à des

  8   fins de réalisation de cette mission. Cette décision de les adjoindre à

  9   notre unité avait été prise par le commandant Trajkovic qui nous avait

 10   donné des garanties, garanties s'agissant de leur professionnalisme. Et je

 11   n'ai jamais à aucun moment exprimé de doute. D'ailleurs, les officiers de

 12   police n'ont jamais non plus exprimé de doute quant à leur

 13   professionnalisme, quant à leur honnêteté pour mener à bien les tâches qui

 14   leur avaient été confiées.

 15   Q.  Monsieur, vous connaissez le commandant Trajkovic et vous savez qu'il

 16   n'avait pas le pouvoir d'intégrer ces hommes dans sa propre unité. Lorsque

 17   vous avez rencontré ces hommes sur le terrain, d'autres forces serbes,

 18   comment avez-vous appris qui avait décidé de leur adjonction à votre unité

 19   et leur présence sur le terrain ? Qui, en d'autres termes, avait donné le

 20   feu vert pour que ces hommes puissent combattre sur le terrain aux côté de

 21   la SAJ ?

 22   R.  Mon unité, la SAJ de Pristina, travaillait avec des réservistes du MUP

 23   de la République de Serbie. Personne ne m'a posé de question qui va dans le

 24   sens de votre question. J'ai expliqué à mes hommes - et de toute façon ils

 25   n'ont pas posé la question étant donné qu'encore une fois il ne nous

 26   incombait absolument pas d'exprimer des doutes sur ce qu'avait dit notre

 27   commandant - et donc ils ne m'ont demandé aucune explication.

 28   M. BEHAR : [interprétation] Je voudrais maintenant que l'on affiche la

Page 13895

  1   pièce 1595, s'il vous plaît.

  2   Q.  Monsieur, il s'agit d'un rapport du 3e Commandement de l'armée de

  3   terre, il s'agit d'un complément d'un rapport, plus précisément. Vous voyez

  4   que ce rapport fournit des informations sur les activités des Skorpions au

  5   Kosovo, et des activités des réservistes du MUP au Kosovo. Vous voyez que

  6   le premier paragraphe contient des informations sur un groupe qui se trouve

  7   à Prolom Banja; voyez-vous ce premier paragraphe ?

  8   R.  Oui, absolument.

  9   Q.  Je voudrais attirer votre attention sur le troisième paragraphe, que je

 10   vais lire. Il dit ceci :

 11   "Nous disposons également d'informations vérifiées selon lesquelles le

 12   général Djakovic, responsable du commandement de la 3e Armée, a reconnu

 13   dans ce groupe un certain Slobodan Medic, à savoir ou alias Boca, il lui a

 14   demandé comment il se trouvait là, et les autres ont répondu qu'il s'y

 15   trouvait sur ordre du général Rodja du MUP."

 16   Monsieur, qui est le général Rodja du MUP ?

 17   R.  Je ne sais pas qui est le général Rodja. Je ne connaissais que le

 18   général Vlastimir Djordjevic. En qualité d'officier qui était passé par

 19   l'académie militaire, je m'en remettais aux règles inhérentes à la

 20   hiérarchie, et je rendais compte uniquement au général Vlastimir

 21   Djordjevic. Je ne connaissais nullement ce général Rodja et je ne sais

 22   absolument pas à qui Boca faisait référence.

 23   Q.  Monsieur, il s'agit ici d'une référence qui est faite au général

 24   Djordjevic. Nous avons entendu à de nombreuses reprises lors de dépositions

 25   l'information selon laquelle il s'agissait d'un surnom.

 26   Il semblerait donc que cette explication était donnée aux personnes qui se

 27   trouvaient sur le terrain quant à ce que faisaient ces hommes qui

 28   combattaient avec le MUP, il semblerait donc à la lecture de ce document

Page 13896

  1   que c'était le général Djordjevic qui avait donné son feu vert. Pourquoi,

  2   selon vous, Monsieur, ces gens auraient-ils tenu ces propos ? Vous

  3   semblent-ils pertinents ?

  4   R.  Je ne sais pas pourquoi ces propos auraient pu être tenus. Je ne

  5   connais pas ce Rodja et franchement, je ne connais pas de Rodja qui aurait

  6   pu recevoir des ordres. Je ne sais absolument pas ce qui est écrit ici ni

  7   d'ordre qu'il aurait donné via le ministère de l'Intérieur s'agissant de

  8   recrutement de réservistes, ni d'ordre qui aurait été donné par le général

  9   Rodja. Franchement, ceci ne me dit rien du tout.

 10   M. BEHAR : [interprétation] Je vois que mon collègue s'est levé.

 11   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Maître Popovic.

 12   M. POPOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, une réponse a été

 13   donnée selon laquelle le témoin n'a pas connaissance de quoi que ce soit

 14   qui ait pu être entendu par quelqu'un d'autre dans un document, et je pense

 15   que ceci ne justifie pas que l'on pose des questions de ce type au témoin.

 16   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cette question se fondait sur le fait

 17   que le témoin reconnaisse ou puisse formuler des hypothèses sur l'identité

 18   de la personne qui a été mentionnée dans ce rapport. De toute façon, quel

 19   que soit le fondement de cette hypothèse, il faudra que l'on revienne en

 20   temps opportun au contenu de cette déposition, et à cet élément précis.

 21   Poursuivez, je vous prie, Monsieur Behar.

 22   M. BEHAR : [interprétation]

 23   Q.  Monsieur, je voudrais que nous revenions précisément sur cette

 24   hypothèse qui est reprise ici selon laquelle c'est sur l'ordre du général

 25   du MUP, à savoir M. Djordjevic, que ces réservistes du MUP, ces Skorpions,

 26   se sont trouvés déployés sur le terrain. Est-ce que c'est comme ça que vous

 27   comprenez les choses, Monsieur ? Cela  correspond-il aux informations que

 28   vous déteniez quant à la personne qui avait donné le feu vert ?

Page 13897

  1   R.  L'engagement des réservistes du MUP de la République de Serbie ne se

  2   fonde pas sur une autorité dont serait investi qui que ce soit. Comme je

  3   l'ai déjà dit, cela relève d'une décision du MUP qui suit une décision

  4   prise par le ministre de l'Intérieur. Comme je l'ai dit antérieurement,

  5   c'est à la suite d'une décision ministérielle que l'administration fait

  6   suite à la décision, s'agissant de l'admission de ces hommes dans les

  7   forces de réserve. Seule une décision du ministre suffit à l'intégration de

  8   membres dans les forces de réserve.

  9   M. BEHAR : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président. J'en ai

 10   terminé des questions que je voulais poser au témoin. Je voudrais

 11   rapidement passer en revue les pièces que je voudrais voir versées au

 12   dossier.

 13   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Allez-y.

 14   M. BEHAR : [interprétation] Premièrement, la 06117, et il s'agit de trois

 15   déclarations auxquelles correspondent des cotes différentes. Premièrement,

 16   une déclaration de M. Stalevic. Deuxièmement, la déclaration de Dragan

 17   Markovic.

 18   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pourriez-vous nous donner la date,

 19   s'il vous plaît, de ces déclarations ?

 20   M. BEHAR : [interprétation] Le 3 avril 2002 pour l'ensemble des

 21   déclarations.

 22   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. Deuxièmement.

 23   M. BEHAR : [interprétation] Deuxièmement, la déclaration de Dragan

 24   Markovic. Troisièmement, une déclaration de Zoran Simovic. Et je pourrais

 25   vous donner les cotes ou les numéros, mais j'en ai déjà parlé avec la

 26   greffière d'audience. Vous vous souviendrez, Monsieur le Président, que

 27   j'avais déjà --

 28   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

Page 13898

  1   M. BEHAR : [interprétation] -- que j'avais déjà formulé un certain nombre

  2   de suggestions concernant ces déclarations.

  3   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Popovic.

  4   M. POPOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai aucune

  5   objection au versement au dossier des déclarations de MM. Stalevic et

  6   Simovic. Le problème est que nous avons la déposition de M. Markovic, mais

  7   nous n'avons pas pu l'entendre, et nous ne savons pas vraiment quelles

  8   furent les circonstances dans lesquelles il a pu faire cette déclaration.

  9   S'agissant de la déclaration de M. Markovic nous avons une objection. Nous

 10   n'en avons pas du tout pour les deux autres.

 11   Au cours de l'audience nous avons pu entendre le fait que ces déclarations

 12   ont été faites dans des circonstances très particulières, et étant donné

 13   que nous n'avons pas eu la possibilité d'entendre M. Markovic, nous pensons

 14   qu'il ne serait pas opportun de voir versée au dossier sa déclaration.

 15   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] La Chambre accepte le versement de ces

 16   trois déclarations. Etant donné que ces déclarations furent faites au cours

 17   d'une enquête menée par le tribunal de Serbie, il semble que ces documents

 18   soient suffisamment fiables et justifient le versement au dossier. La

 19   Chambre, comme Me Popovic vient de le souligner, reconnaît la pertinence du

 20   propos portant sur le fait qu'on n'a pas pu entendre personnellement le

 21   Témoin Markovic, et il semble que nous ne l'entendions pas. Nous allons

 22   donc recevoir et admettre au dossier les trois déclarations. Nous allons

 23   donc aborder différemment la déclaration du Témoin Markovic. Les trois

 24   déclarations seront néanmoins versées au dossier.

 25   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La déclaration de Markovic se voit

 27   attribuer la cote P01598. La déclaration de Simovic se voit attribuer la

 28   cote P01599. La déclaration du témoin Stalevic se voit attribuer la cote

Page 13899

  1   P01600.

  2   M. BEHAR : [interprétation] Merci. La dernière pièce à conviction est la

  3   06118 qui est liée au compte rendu d'audience en date du 9 octobre 2002,

  4   procès qui a eu lieu à ce moment-là. Je voudrais simplement que la page de

  5   garde soit versée au dossier, parce que nous savons de quoi il s'agit. Il

  6   s'agit de la déclaration de M. Stalevic qui se trouve aux pages 36 et 37

  7   des versions B/C/S qui correspondent aux pages 14 et 15 de la version en

  8   anglais de la pièce K054-6915.

  9   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Acceptée.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P01601.

 11   M. BEHAR : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 12   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci beaucoup.

 13   M. POPOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 14   Nouvel interrogatoire par M. Popovic : 

 15   Q.  [interprétation] Monsieur Stalevic, je vais vous demander de revenir

 16   sur certaines questions et points abordés par le Procureur. Premièrement,

 17   revenons à la pièce 1597. A savoir, une déclaration qui date de 2002,

 18   déclaration que vous avez faite à ce qui est convenu d'appeler le Groupe de

 19   travail.

 20   R.  Oui, je peux voir ce document.

 21   Q.  Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous expliquer comment cette

 22   déclaration s'est déroulée et s'est couchée sur papier ?

 23   R.  Comme je l'ai dit hier, cette déclaration a été prise au poste de

 24   gendarmerie de Belgrade. C'est là que je me trouvais et que j'ai fait cette

 25   déposition. On m'a d'abord demandé comment s'était produit l'événement,

 26   j'ai expliqué comment l'événement s'était déroulé, ensuite mes

 27   interlocuteurs se sont assis devant un ordinateur et ont tapé ce que

 28   j'avais dit. Ils m'ont donné à lire ce qu'il venait de taper et j'ai signé

Page 13900

  1   le document. Voilà ce qui s'est passé dans nos locaux. Ce sont eux-mêmes

  2   qui ont rédigé la déclaration, ils l'ont tapée à l'ordinateur, et puis ils

  3   me l'ont soumise, je dois dire que je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention

  4   et j'ai signé le document. Voilà comment cette déposition a été prise ce

  5   mois-là lorsqu'ils sont venus dans les locaux du commandement.

  6   Q.  Hier, le Procureur vous a posé des questions sur cette déposition et

  7   vous a fait lire certaines parties de cette déposition. Pourriez-vous me

  8   dire ceci, quels furent les mots exacts que vous avez utilisés dans le

  9   cadre de cette déclaration ?

 10   R.  Les mots exacts que j'ai utilisés ce jour-là lorsque j'ai fait cette

 11   déclaration n'ont pas été repris verbatim. En d'autres termes, j'ai utilisé

 12   certains mots qui se retrouvent dans cette déclaration, mais certains mots

 13   qui apparaissent dans cette déclaration, je ne les ai jamais prononcés.

 14   Quelqu'un se trouvait devant le clavier d'ordinateur, c'est la manière dont

 15   procède généralement la police. Dans un premier temps, ils permettent à la

 16   personne de se prononcer et ensuite, ils couchent sur papier ce que la

 17   personne a dit et ils demandent à la personne de signer le document.

 18   Q.  Merci. Y a-t-il eu un enregistrement audio de vos déclarations ?

 19   R.  Non, pas à ma connaissance. Je pense que des dépositions sont faites

 20   comme suit. Vous vous exprimez, on vous écoute, ensuite on tape ce que vous

 21   avez dit sur un clavier d'ordinateur et en utilisant les mots que vous

 22   n'avez pas forcément prononcés.

 23   Q.  Mon distingué collègue vous a montré hier la déposition de M. Simovic

 24   ainsi que votre déposition, et ces deux positions ont été faites devant le

 25   Groupe de travail. Le dernier paragraphe des deux dépositions reprend un

 26   libellé qui semble vraiment une copie conforme de l'autre déposition, de

 27   chacune des deux dépositions.

 28   R.  Lorsque j'ai fait cette déposition, j'ai dit que les personnes

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  1   présentes avaient pris note de ce que je disais. Après avoir parcouru la

  2   déposition qui m'avait été montrée par M. Behar, je dois dire que les mots

  3   de libellé de ces positions correspondaient au libellé qui avait été choisi

  4   par les membres de ce Groupe de travail. Vous voyez bien que c'est un

  5   libellé qui est celui des membres du groupe de travail. Il est absolument

  6   impossible que Simovic et moi-même, nous nous soyons exprimé exactement de

  7   la même manière en utilisant exactement les mêmes mots.

  8   Q.  Merci. Dans cette déclaration à ce moment-là précis, on peut voir que

  9   le nom de "Skorpions" est prononcé. Lorsque vous avez fait cette déposition

 10   devant le Groupe de travail, avez-vous jamais utilisé ce terme de

 11   "Skorpions" lorsque vous parliez des réservistes ?

 12   R.  Je peux dire sans détour, et en assumant pleinement la responsabilité

 13   de mes propos, que je n'ai pas utilisé le terme "Skorpions" lorsque je

 14   faisais référence aux forces de réserve. C'est un mot qui a été ajouté par

 15   le groupe de travail et, pour autant que ma mémoire est bonne, dans aucune

 16   des déclarations que j'ai faites devant le juge d'instruction ou au cours

 17   du procès, je n'ai jamais fait référence aux "Skorpions". C'est

 18   probablement les membres du Groupe de travail qui ont utilisé le nom de

 19   "Skorpions" pour décrire des réservistes qui avait été rattachés à notre

 20   unité à cette époque-là.

 21   Q.  Pourriez-vous, s'il vous plaît, vous pencher sur l'avant-dernier

 22   paragraphe de la version en B/C/S, je pense qu'il s'agit de la page 2 de la

 23   version anglaise. Je vais demander que l'on déroule le document en B/C/S.

 24   Il est mentionné ici, je cite :

 25   "S'agissant d'un événement spécifique, je sais que des membres de l'unité

 26   des Skorpions sont descendus des autocars, ont tiré sur des civils, ont tué

 27   plusieurs personnes. Je sais également qu'après ces événements, à la suite

 28   d'un ordre donné par Simovic, des membres de l'unité sont remontés dans les

Page 13902

  1   autocars et ont été renvoyés à Prolom Banja".

  2   Savez-vous pourquoi ils ont été renvoyés à Prolom Banja ?

  3   R.  Bien sûr que je sais pourquoi ils ont été renvoyés à Prolom Banja. Ils

  4   ont été renvoyés là-bas parce qu'ils avaient commis un crime sur le

  5   territoire du Kosovo-Metohija ou plutôt à Podujevo. 

  6   Q.  Merci.

  7   M. POPOVIC : [interprétation] Pourrions-nous maintenant faire afficher la

  8   pièce P1600.

  9   Q.  Monsieur Stalevic, il s'agit d'une déposition que vous avez faite

 10   devant le juge d'instruction le 3 avril 2002. Pourrais-je vous demander de

 11   vous pencher sur la page 2 de la version en B/C/S, et je pense que cela

 12   correspond -- non, la version anglaise n'est pas la bonne.

 13   M. POPOVIC : [interprétation] Un instant, je vous prie. Nous allons bientôt

 14   voir apparaître à l'écran le bon document. Parfait. Nous disposons

 15   maintenant de la bonne version en anglais, mais malheureusement, c'est la

 16   version en B/C/S qui n'est plus la bonne. Très bien, parfait. Tout est

 17   juste maintenant. Passons maintenant à la page 2 des deux versions.

 18   Q.  Monsieur Stalevic, le Procureur vous a également montré cette

 19   déposition. Y a-t-il quoi que ce soit dans cette déposition qui ne

 20   correspond pas à la vérité ?

 21   R.  Tout ce qui est repris dans cette déposition est le reflet précis et

 22   exact de la réalité. J'ai dit hier, lors de ma déposition, que le juge

 23   d'instruction m'avait donné la possibilité de m'exprimer pendant 20 à 30

 24   minutes. J'avais eu la possibilité de lui donner ma version des événements,

 25   et puis le procureur a dit, étant donné que je n'étais pas un témoin

 26   oculaire et que je n'avais pas été une partie prenante directe à ces

 27   événements, il n'était pas nécessaire de procéder à un procès-verbal in

 28   extenso, et il a demandé si j'étais d'accord avec ce qui avait été rédigé.

Page 13903

  1   Il est dit ici que j'avais envoyé le médecin, que j'avais pris connaissance

  2   de ce qui s'était passé et que j'ai dit que des hommes avaient été

  3   renvoyés. J'ai dit que tout cela avait été le reflet de la réalité. J'ai

  4   accepté et signé le document.

  5   Q.  Merci, Monsieur Stalevic. Voyons maintenant le dernier paragraphe, et

  6   voilà la première question que je voudrais vous   poser : il est dit ici

  7   que cette unité, les Skorpions ?

  8   R.  Je ne peux que répéter que ce que j'ai déjà dit. C'est le juge

  9   d'instruction qui a utilisé ces termes. Je n'ai jamais, moi, utilisé ces

 10   termes. Je ne faisais jamais référence qu'aux unités de réserve du MUP, et

 11   ce qui importe ici, ce que je dis et répète, c'est que je n'ai jamais, dans

 12   une quelconque déclaration ou déposition, parlé des Skorpions. Je n'ai

 13   jamais fait référence qu'à des unités de réserve.

 14   Q.  Puisque nous y sommes, est-ce que vous pourriez me dire, si vous le

 15   savez, contre qui ces procédures dans lesquelles vous avez donné une

 16   déclaration étaient diligentées ?

 17   R.  Je pense que c'était contre Cvjetan et Demirovic, que c'était la raison

 18   pour laquelle nous avons été convoqués, afin de permettre que ces

 19   déclarations soient recueillies.

 20   Q.  Très bien. Merci. Penchez-vous à nouveau sur cette déclaration, s'il

 21   vous plaît. Dans le dernier paragraphe, vous indiquez avoir connaissance du

 22   fait que ces membres aient été immédiatement renvoyés d'où ils étaient

 23   venus, que Simovic avait donné cet ordre, et que cela était motivé par

 24   leurs actions.

 25   R.  Tout à fait, je suis au courant de cela. Ils ont été renvoyés d'où ils

 26   venaient en raison de la commission de ce massacre commis à Podujevo. 

 27   Q.  Donc c'est ici la déclaration que vous avez fournie lors de la

 28   procédure d'enquête à Podujevo. Mais est-ce que c'est la même procédure au

Page 13904

  1   pénal que celle qui a eu lieu ensuite à Prokuplje ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Lorsque, lors du procès principal, vous avez déposé, qu'avez-vous

  4   indiqué pour ce qui est des éléments dont vous disposiez concernant cette

  5   unité et son retour à Prolom Banja ?

  6   R.  J'ai dit la même chose que ce que j'ai déclaré au groupe de travail et

  7   au juge d'instruction, j'ai dit la même chose. Mais lorsque j'ai fourni ces

  8   éléments au procès principal, où un procès-verbal a été consigné, je n'ai

  9   pas pu vérifier exactement ce qui a été consigné, et je n'ai pas pu le

 10   relire non plus. Mais cela a été versé et consigné tel que j'ai pu le voir

 11   et le découvrir aujourd'hui.

 12   Q.  Monsieur Stalevic, est-ce que vous savez qu'au cours de l'année 2002,

 13   on a commencé à utiliser ce nom de "Skorpions" lorsqu'on évoquait les

 14   événements au sujet desquels vous étiez appelé à déposer ?

 15   R.  Je n'en avais pas connaissance. Je sais que j'ai été cité à comparaître

 16   en liaison avec ce massacre, mais le jour où j'ai déposé, m'a-t-on indiqué

 17   qu'il s'agissait d'un groupe nommé les Skorpions ou non, je ne suis

 18   vraiment pas en mesure de vous le dire.

 19   Q.  Quand vous avez déposé devant le tribunal à Prokuplje, les questions

 20   qui vous ont été posées avaient-elles trait à Cvjetan et Demirovic ?

 21   R.  Les questions portaient sur des membres des effectifs de réserve.

 22   Personne ne m'a posé de question sur Cvjetan ni Demirovic lorsque j'ai

 23   déposé à Prokuplje. Les questions avaient exclusivement trait aux effectifs

 24   de réserve.

 25   Q.  Merci. Monsieur Stalevic, qui était responsable pour ce qui est des

 26   unités de la SAJ présentes sur le territoire du Kosovo-Metohija à partir du

 27   moment où le QG de la lutte antiterroriste a été constitué sur ce même

 28   territoire ?

Page 13905

  1   R.  Quand il a été constitué, pour les unités c'était le quartier général

  2   du ministère de l'Intérieur chargé de la lutte antiterroriste qui était

  3   responsable sur le territoire du Kosovo-Metohija.

  4   Q.  Savez-vous qui était responsable de toutes les unités présentes sur le

  5   territoire du Kosovo-Metohija à partir de la constitution de ce quartier

  6   général de la lutte antiterroriste ?

  7   R.  C'était le quartier général du ministère qui était hiérarchiquement

  8   supérieur et qui avait la responsabilité de toutes les unités présentes sur

  9   le territoire du Kosovo-Metohija, du moins au sein du ministère de

 10   l'Intérieur.

 11   Q.  Au cours de l'audience d'hier, on vous a présenté un document

 12   correspondant à la réunion du 17 février 1999, réunion au cours de laquelle

 13   le ministre demande une participation plus importante de la SAJ aux

 14   opérations de lutte antiterroriste. Est-ce que votre commandant vous a

 15   informé de cela, votre commandant Trajkovic?

 16   R.  Oui. Après la réunion, le commandant Trajkovic m'a informé moi et le

 17   commandant de la SAJ de Belgrade, Simovic.

 18   Q.  Vous a-t-il également indiqué quelles avaient été les conclusions du

 19   ministre concernant les unités de la SAJ ?

 20   R.  Oui. Il nous a dit lors de cette réunion que le ministre Vlajko

 21   Stojiljkovic avait demandé un engagement plus important des SAJ du

 22   ministère de l'Intérieur.

 23   M. POPOVIC : [interprétation] Juste une correction aux fins du compte rendu

 24   d'audience. Page 52, ligne 13, il s'agissait de la réunion du 17 février,

 25   et non du 25 février 1999. Merci.

 26   Q.  Alors, on vous a également posé une question qui portait sur les hommes

 27   qui ont été rattachés ou devaient être rattachés à votre unité. On vous a

 28   demandé si vous deviez connaître leurs identités et leurs antécédents.

Page 13906

  1   Monsieur le Témoin, est-ce que parmi ces hommes qui sont arrivés en leur

  2   qualité de membres de l'effectif de réserve du MUP il y en avait que vous

  3   connaissiez ?

  4   R.  Non, je ne connaissais aucun d'entre eux, aucun de ceux qui sont venus

  5   au titre de l'effectif de réserve du MUP.

  6   Q.  Merci. Le commandant Zivko Trajkovic connaissait-il, lui, l'un

  7   quelconque de ces membres censés rejoindre votre unité en leur qualité de

  8   réservistes ?

  9   R.  Comme je l'ai déjà dit hier, le commandant Trajkovic s'était trouvé à

 10   une époque en Slavonie orientale, au Srem occidental et en Baranja, d'où

 11   venaient ces réservistes, donc probablement connaissait-il certains d'entre

 12   eux puisqu'ils avaient été en activité et avaient vécus dans cette région.

 13   Q.  Monsieur le Témoin, je vais vous reposer cette question puisque votre

 14   réponse n'est pas intégralement consignée au compte rendu. Ma question

 15   consistait à vous demander si le commandant Zivko Trajkovic ne connaissait

 16   pas peut-être certains des membres de l'effectif de réserves qui étaient

 17   censés rejoindre votre unité ?

 18   R.  Oui, il en connaissait certains.

 19   Q.  Merci. Lorsqu'on vous a demandé quel type de spécialités devaient être

 20   celles des réservistes devant rejoindre votre unité -- enfin, je voudrais

 21   que vous me disiez tout d'abord si ces hommes étaient censés s'acquitter de

 22   quelque tâche que ce soit exigeant une spécialité ou des compétences

 23   équivalentes à celles des membres d'actives de la SAJ ?

 24   R.  J'ai déjà dit hier que ces hommes étaient censés sécuriser nos unités

 25   dans leurs propres installations, leurs cantonnements, et éventuellement

 26   également de tenir les lignes qui avaient été atteintes. Donc ils n'avaient

 27   pas l'obligation d'être dotés de compétences ou de spécialités

 28   particulières. C'était de notre domaine, et c'est pour cela que nous, la

Page 13907

  1   SAJ du ministère de l'Intérieur, étions là.

  2   Q.  A l'une des questions qui vous ont été posées aujourd'hui, vous avez

  3   répondu que c'était dans les médias que vous aviez appris la commission de

  4   ce crime à Trnovo, en Bosnie. Je voudrais simplement que nous essayions de

  5   préciser l'année à laquelle vous avez appris cela.

  6   R.  Je pense que c'était en 2003, à l'occasion justement du procès qui

  7   s'est tenu ici. Dans la soirée ou la nuit, justement, il a été question

  8   dans les médias de cela, comme je l'ai indiqué en répondant à la question

  9   de M. le Procureur.

 10   M. POPOVIC : [interprétation] Je voudrais simplement que nous examinions

 11   maintenant la pièce P401, s'il vous plaît. Excusez-moi, c'est la pièce

 12   D401.

 13   Q.  Monsieur Stalevic, il s'agit d'une décision portant sur l'établissement

 14   des SAJ de la part du ministre Sokolovic. Nous en avons parlé mercredi, et

 15   au cours de l'interrogatoire, mon confrère vous l'a également présentée. Je

 16   voudrais que nous nous reportions au point numéro 5. Cela figure en page 2

 17   des deux versions.

 18   Alors, vous avez déjà pu voir cela hier, Monsieur Stalovic, mais --

 19   R.  Oui, oui, mais est-ce qu'on peut peut-être avoir un gros plan sur le

 20   paragraphe, parce que je vois assez mal les petits caractères.

 21   Q.  Très bien. Très brièvement, ma question est la suivante : est-ce qu'à

 22   quelque endroit que ce soit dans ce paragraphe 5 on parle d'effectifs de

 23   réserve ?

 24   R.  Non, cela n'est pas mentionné. J'ai essayé d'expliquer cela à M. le

 25   Procureur également hier. Il s'agit ici exclusivement des hommes que nous,

 26   en notre qualité de commandants, nous accueillions. Il n'est absolument pas

 27   questions d'effectifs de réserve. Il s'agit des personnes que nous

 28   recevions pour une période d'essai.

Page 13908

  1   M. POPOVIC : [interprétation] Merci. J'aimerais maintenant que l'on affiche

  2   la pièce P66, s'il vous plaît.

  3   Q.  Monsieur Stalevic, il s'agit de la Loi sur les Affaires intérieures,

  4   qui vous a été présentée hier, et mon confrère vous a présenté son article

  5   numéro 27. Je voudrais que l'on examine l'article 28 de cette même loi.

  6   M. POPOVIC : [interprétation] Dans la version B/C/S, c'est à la page

  7   suivante, il me semble. C'est la page suivante, en fait, la page 3. Si on

  8   peut simplement agrandir la colonne de droite, s'il vous plaît. C'est le

  9   haut de la colonne, le premier article.

 10   Q.  Pouvez-vous examiner cet article et me dire ensuite qui a la

 11   possibilité de prendre une décision sur la base de laquelle il est possible

 12   de recourir à l'effectif des réservistes ?

 13   R.  C'est le ministre de l'Intérieur.

 14   Q.  Merci. Alors, Monsieur Stalevic, juste quelques questions encore pour

 15   vous. Votre unité avait-elle la possibilité de s'acquitter de tâches de

 16   police judiciaire et d'établir l'identité des auteurs de crimes ?

 17   R.  J'ai déjà indiqué précédemment que la SAJ était une unité d'élite et

 18   j'ai précisé quelles étaient ses missions propres. La finalité de la SAJ

 19   n'était pas l'accomplissement de tâches propres à la police judiciaire, le

 20   fait de dresser des constats sur le lieu du crime, et ainsi de suite.

 21   Q.  Mais la SAJ avait-elle compétence pour entreprendre des mesures

 22   d'enquête ?

 23   R.  Non. La SAJ, en tant qu'unité antiterroriste, n'avait pas compétence

 24   pour faire cela, et à vrai dire, elle ne disposait même pas de l'effectif

 25   qui aurait été nécessaire pour cela.

 26   Q.  Pourriez-vous me dire, Monsieur Stalevic, qui s'est trouvé, en 2002, à

 27   la tête du secteur de la sécurité publique ?

 28   R.  En 2002, je crois que c'était le général Sreten Lukic. Je crois que

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  1   c'était lui.

  2   M. POPOVIC : [interprétation] Merci. Monsieur le Président, cela conclut

  3   mes questions supplémentaires. Je vous remercie.

  4   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Maître.

  5   Questions de la Cour : 

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Stalevic, j'ai quelques

  7   questions supplémentaires pour apporter des précisions. Qui a été le

  8   commandant de l'unité des réservistes de la police à Podujevo, à la fin

  9   mars ? Qui en a été le commandant ?

 10   R.  Fin mars, l'unité a été dépêchée chez nous. En fait, elle est arrivée

 11   le 28 à Podujevo, c'est Simovic qui l'y a amenée, et elle a commis ce crime

 12   sur place pour être ensuite renvoyée à Prolom Banja.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous arrête tout de suite. Ce que

 14   je voudrais savoir c'est qui était le commandant de cette unité ?

 15   R.  Cet effectif formé de réservistes était sans commandant. Il est venu

 16   rejoindre notre unité en tant que groupe de réservistes. C'était le

 17   ministère qui les avait dépêchés jusqu'à Prolom Banja, et ensuite ils ont

 18   été pris en charge par Simovic à Prolom Banja pour être amenés jusqu'à

 19   Podujevo.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Qui pouvait leur adresser des ordres

 21   ce jour-là ?

 22   R.  Ce jour-là c'était, c'est M. Simovic qui est venu avec un certain Boca

 23   à mon quartier général. Ils sont venus pour que nous convenions de leur

 24   cantonnement et des tâches qui allaient être les leurs. Ensuite, alors, je

 25   ne sais pas exactement combien de temps s'est écoulé, dix minutes, 15

 26   minutes, ce crime horrible a été commis et ensuite on leur a ordonné de

 27   faire marche arrière.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous arrête une nouvelle fois.

Page 13910

  1   Mais qui pouvait émettre des ordres à leur attention ce jour-là ? Qui

  2   pouvait leur donner des ordres ? Je vous prie de répondre à la question.

  3   R.  Ce jour-là où ils sont arrivés à Podujevo, nous étions en train de

  4   travailler à trouver une solution pour leur cantonnement et pour définir

  5   les missions qui seraient les leurs.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Excusez-moi, mais une fois encore,

  7   qui pouvait leur donner des ordres ? Qui était leur supérieur hiérarchique

  8   sur le terrain à Podujevo ce jour-là ? Je ne vous demande rien d'autre.

  9   R.  Ce jour-là, c'est M. Simovic qui les a fait venir, et c'est lui qui

 10   leur a ordonné de rentrer à Prolom Banja après ce qui s'est passé. Ils

 11   n'avaient pas de commandant, en fait, ils s'apprêtaient à être rattachés à

 12   notre unité.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ils sont venus de leur propre gré,

 14   mais sans commandant ce jour-là ? C'est ce que vous dites ?

 15   R.  Non, je ne souhaite pas dire cela, ils sont venus en leur qualité de

 16   réservistes du MUP. Ils sont arrivés jusqu'à Prolom Banja où nous les avons

 17   pris en charge pour les amener jusqu'à Podujevo, et ce n'est qu'à ce

 18   moment-là que nous devions les intégrer, les rattacher à notre unité.

 19   Malheureusement, il s'est passé alors ce qui est arrivé avec ces civils à

 20   Podujevo.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Qui était Tutinac ?

 22   R.  Tutinac, c'est en fait Zoran Simovic, c'est le commandant de l'unité de

 23   la SAJ de Belgrade. J'ai dit également hier que moi j'étais le commandant

 24   de la SAJ de Pristina, alors que Simovic lui était commandant de la SAJ de

 25   Belgrade.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je voulais simplement savoir qui

 27   était cet individu. Vous dites maintenant que c'était M. Simovic, merci.

 28   Alors, revenons maintenant à la situation de 1998 lorsque vous avez

Page 13911

  1   accompagné M. Djordjevic à Malisevo. Dr Markovic vous accompagnait, n'est-

  2   ce pas ? Pourquoi ?

  3   R.  A Malisevo ? Alors est-ce que j'ai parlé de Markovic ? Dragan Markovic

  4   était le médecin de l'unité. Il m'accompagnait moi. J'étais le commandant

  5   de la SAJ de Pristina, alors je ne crois pas avoir dit catégoriquement hier

  6   que Markovic ait été avec moi à Malisevo, mais c'est tout à fait possible

  7   parce que c'était une petite unité. A l'occasion de ces opérations, de ces

  8   actions, les services médicaux, le médecin était toujours présent à mes

  9   côtés. Ils étaient toujours présents là où moi j'étais présent en qualité

 10   de commandant de l'unité, là où j'emmenais l'unité de Pristina.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Alors, à une date en janvier 1999,

 12   vous avez accompagné M. Djordjevic, vous êtes allé skier et vous conduisiez

 13   le véhicule ?

 14   R.  Oui.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Qui, en dehors de M. Djordjevic, vous

 16   accompagnait ce jour-là ?

 17   R.  J'ai indiqué hier que dans mon véhicule se trouvaient moi-même en tant

 18   que commandant et le général Vlastimir Djordjevic. Mais j'ai également pris

 19   un autre véhicule comme escorte puisque à l'époque en 1999 il n'était pas

 20   rare qu'il y ait des attaques le long des axes de communication. Il y avait

 21   certains des hommes, des policiers à bord de ce véhicule, qui m'ont escorté

 22   de Pristina à Zvecani, parce qu'à partir de là il y a des localités serbes

 23   et, à partir de là, ils ont rebroussé chemin. Ils ont rebroussé chemin en

 24   direction de mon quartier général, de ma base, qui était à environ

 25   20 kilomètres de Pristina, dans un lieu appelé Ajvalija.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que le Dr Markovic vous

 27   accompagnait ?

 28   R.  Non. Ce jour-là, M. Markovic n'était pas présent parce qu'il est

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  1   médecin et l'équipe chargée de nous escorter c'était d'autres hommes.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Etiez-vous dans le même véhicule que

  3   M. Djordjevic ?

  4   R.  M. le général Vlastimir Djordjevic et moi-même, oui, nous étions dans

  5   le même véhicule. Quant aux autres qui constituaient notre escorte, ils

  6   étaient à bord du second véhicule.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Cela entre-t-il dans les attributions

  8   normales d'un commandant d'une unité de la SAJ que de jouer le rôle de

  9   chauffeur pour le chef de la police du MUP, du secteur de la police du MUP

 10   ?

 11   R.  Non, je n'ai pas dit hier que cela était habituel. J'ai indiqué avoir

 12   proposé à l'époque au général Djordjevic de le conduire là-bas puisque moi

 13   aussi j'avais l'intention d'aller au ski. Je suis allé là-bas pour skier

 14   moi-même et pour y emmener le général Djordjevic. Ce n'était parce que

 15   j'aurais voulu jouer le rôle de chauffeur.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Alors je voudrais en savoir un peu

 17   plus concernant l'OUP de Podujevo. Vous avez parlé d'un autre bâtiment où

 18   cette OUP se trouvait. Est-ce que vous pourriez nous le décrire, ainsi que

 19   la pièce où vous vous trouviez ?

 20   R.  Cela se trouvait tout près de l'OUP de Podujevo, la maison ou le

 21   bâtiment où nous nous trouvions abritait en fait le QG, le poste avancé du

 22   QG de l'OUP de Podujevo. Alors j'aurais du mal à vous en donner une

 23   description exacte, mais cela se trouvait à proximité immédiate de l'OUP de

 24   Podujevo.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce qu'il s'agissait d'un immeuble

 26   de bureau, cela faisait-il partie des locaux de la police ? Ou bien

 27   s'agissait-il d'un immeuble privé ? Quel type de bâtiment était-ce ?

 28   Combien d'étages y avait-il ?

Page 13913

  1   R.  Je crois qu'il y avait deux niveaux. Il y avait un rez-de-chaussée et

  2   un premier étage. Ce n'était pas des bureaux, mais une maison. C'est ce que

  3   j'ai indiqué d'ailleurs, qu'il s'agissait d'une maison, et que l'OUP de

  4   Podujevo avait été transféré là-bas et qu'il s'y trouvait les officiers

  5   assurant le commandement ce jour-là.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous ne vous rappelez vraiment pas du

  7   tout le type de construction, de maison dont il s'agissait ?

  8   R.  Que pourrais-je vous en dire, il s'agissait du genre de maison qu'on

  9   trouve à Podujevo. Rien ne la distinguait en tant qu'OUP. C'est une maison

 10   qui se trouvait tout près de l'OUP de Podujevo, sur deux étages, de couleur

 11   jaune, je crois. Mais tout ce que je peux dire avec certitude, c'est que

 12   ces bâtiments, cette maison était très près de l'OUP de Podujevo.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'était un moment assez particulier

 14   que celui où vous avez été présent sur place, lorsque vous avez entendu ces

 15   coups de feu et que ce message est arrivé. Est-ce que vous pourriez nous

 16   décrire la pièce où vous vous trouviez à cet instant ?

 17   R.  C'était la pièce où on nous avait transférés. Elle n'avait aucun

 18   caractère officiel, cela ressemblait plutôt à une pièce ordinaire, une

 19   chambre, et c'est là que nous nous sommes trouvés lorsque nous avons

 20   entendu ces coups de feu. C'était une pièce qui était du côté rue, qui

 21   donnait sur la rue.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Etait-ce une maison d'habitation

 23   appartenant à un particulier ?

 24   R.  Il me semble que oui. Je ne pense pas qu'il s'agissait d'un bâtiment

 25   public. C'était près du bâtiment de l'OUP, mais je n'ai pas remarqué de

 26   signe particulier indiquant qu'il s'agissait de la propriété d'un

 27   particulier. J'ai dû voir peut-être un lit ou… Je n'ai pas relevé ça à

 28   l'époque.

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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Où se trouvaient les membres, les

  2   fonctionnaires de l'OUP de Podujevo, à ce moment-là, lorsque vous étiez

  3   dans cette pièce ?

  4   R.  Dans la pièce voisine.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] S'agissait-il d'un bureau ou d'une

  6   pièce d'habitation, y avait-il des lits ?

  7   R.  Non, il n'y avait pas de lits. Il y avait un bureau, et c'est là que se

  8   trouvaient les officiers de l'OUP de Podujevo.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ils étaient au nombre de combien ?

 10   R.  Je ne peux pas m'en souvenir. Je me rappelle que l'un des officiers

 11   assurant le commandement était dans cette pièce, alors que nous, nous

 12   étions dans la pièce voisine.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Y avait-il, à vos côtés, dans la même

 14   pièce que vous, l'un quelconque des policiers de l'OUP au moment où vous

 15   avez pris un café ?

 16   R.  Nous étions vraiment très près les uns les autres. Je ne me rappelle

 17   pas qu'il y en ait eu un à prendre son café avec nous, mais après tout,

 18   c'était la même maison, le même bâtiment. C'est possible. Mais je n'arrive

 19   pas à m'en souvenir.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Lorsque vous étiez dans cette pièce,

 21   est-ce que vos propres hommes de l'unité de la SAJ étaient présents aussi ?

 22   R.  Il y avait des maisons abandonnées des Serbes et d'Albanais, et c'est

 23   là qu'ils avaient été mis en poste, ce jour-là.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais comment pouvez-vous en être sûr

 25   qu'ils étaient vraiment dans ces maisons, qu'ils n'étaient pas dans la rue

 26   ou sur les lieux du crime ?

 27   R.  Je le sais parce que ce sont mes policiers. En tant que commandant de

 28   cette unité, j'étais à la tête, j'avais des chefs de section, ils étaient

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  1   tenus de les cantonner dans ces maisons, et je sais qu'ils étaient placés,

  2   stationnés dans ces maisons.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Si mes souvenirs sont bons, vous avez

  4   parlé de 50 à 70 hommes membres de votre unité qui se sont trouvés avec

  5   vous à Podujevo; est-ce exact ?

  6   R.  Il est possible que j'aie dit 50 à 70 ou 50 à 60. Véritablement, je ne

  7   sais pas exactement ce que j'ai dit, 50 à 60, me semble-t-il plutôt. Pour

  8   quelle raison ? Parce que le recomplètement, il n'était jamais total. Il

  9   est possible que ça a été ce chiffre-là, 70, je ne crois pas vraiment. Il

 10   est possible que j'aie eu un peu plus d'hommes, mais c'est ce chiffre-là.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, je pense que vous avez raison.

 12   Effectivement, vous avez dit 50 à 60. L'unité de M. Simovic, l'autre unité

 13   SAJ, elle avait combien de ses membres présents à Podujevo à ce moment-là ?

 14   R.  C'est comparable, mais c'est à titre approximatif que je vous le dis,

 15   puisque je n'étais pas le commandant de cette autre unité. Je pense que nos

 16   unités étaient comparables pour ce qui est du nombre d'hommes dans chacune

 17   d'entre elles.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Où est-ce que vous avez passé en

 19   revue vos hommes après le massacre, les vôtres et les autres, de l'autre

 20   SAJ ?

 21   R.  Quand cela s'est produit, après je les ai alignés devant les maisons où

 22   mes policiers étaient cantonnés. Les policiers de la SAJ de Belgrade ont

 23   été alignés et je les ai interrogés, comme je l'ai dit hier. Je leur ai

 24   demandé s'il n'y avait pas, éventuellement, parmi eux, quelqu'un qui aurait

 25   commis cela. C'est juste à deux pas de l'endroit où je me trouvais.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'était dans quelle maison

 27   précisément ? Vous avez dit que c'est là que vos officiers étaient

 28   cantonnés, mais dans quelle maison ?

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  1   R.  Mais je ne peux pas me souvenir de cette maison, mais c'est à

  2   proximité, c'est à côté du QG, à côté de l'OUP de Podujevo, à 60, 70

  3   mètres. C'est là qu'on avait cantonné nos hommes dans une maison, puis,

  4   dans une autre maison.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Comment est-ce que vous avez

  6   rassemblé vos hommes pour les aligner ?

  7   R.  Je les ai mis en rang, voilà. Je les ai appelés par notre

  8   communication, par radio interne, tous les chefs de section avaient la

  9   responsabilité de leur section, et ils les ont placés là où j'avais ordonné

 10   qu'on le fasse.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Hier, vous nous avez dit, dans le

 12   cadre de votre déposition, je cite, je pense que c'était ligne 25 de la

 13   page 7 :

 14   "A ce stade, nous avons laissé nos hommes sur place pour sécuriser les

 15   lieux du crime."

 16   Qu'entendiez-vous par là ?

 17   R.  J'ai dit, quand on a renvoyé ces réservistes, après qu'ils aient commis

 18   le crime, quelques-uns sont restés sur place, quelques membres de l'unité

 19   pour sécuriser les lieux, jusqu'à l'arrivée de l'OUP de Podujevo, c'est-à-

 20   dire jusqu'à l'arrivée de l'équipe qui allait se charger du constat. Mais

 21   il n'y a eu que quelques hommes, nous n'avons pas laissé une section, une

 22   unité, pour sécuriser les lieux.

 23   Ensuite, l'OUP de Podujevo était tenue de sécuriser les lieux et de

 24   se charger du reste des mesures nécessaires pour recueillir les données.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Avez-vous donné des ordres aux hommes

 26   de votre unité qui sont restés sur place ? Comment savez-vous combien il y

 27   en avait ?

 28   R.  Mais à tout moment, je savais combien d'employés j'avais. J'étais à la

Page 13917

  1   tête de l'unité, je la dirigeais. A tout moment, je savais combien j'avais

  2   de membres dans mon unité, là où j'agissais. Ce n'était pas un chiffre très

  3   important. C'était deux sections. J'avais des chefs de section, j'avais des

  4   chefs d'équipe. A tout moment, je savais où ils se trouvaient pour chacun

  5   d'entre eux.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais ce n'était pas ma question. Pour

  7   tous les 50 à 70, mais comment est-ce que vous pouviez être certain que

  8   l'un quelconque d'entre eux était sur les lieux du crime ? Vous avez dit

  9   qu'ils étaient en train de se reposer dans les maisons ?

 10   R.  Mais excusez-moi, je n'ai pas compris votre question. Pour mon employé,

 11   je peux vous dire qu'il est parti sur les lieux, quand je l'ai informé par

 12   radio qu'il y avait des blessés; Dr Markovic est parti là-bas. Pour le

 13   reste de mes hommes, ils étaient là où on les avait cantonnés. Là, je vous

 14   parle des membres de mon unité, des maisons où on les a cantonnés.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pour autant que vous le sachiez, il y

 16   avait là une quelconque autre unité chargée de la sécurité ?

 17   R.  Je sais qu'il y avait d'autres unités de sécurité. Nous avons pris part

 18   d'ailleurs à cette action conjointement avec l'armée des unités spéciales

 19   de la police et nous-mêmes, dans ce même secteur. Il y avait, là aussi, la

 20   police régulière de l'OUP de Podujevo, là, dans cette localité où on était.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pour quelle raison vous vous êtes

 22   trouvé avec vos hommes, à Podujevo, ce jour-là ?

 23   R.  Nous sommes venus, comme je l'ai dit, après le 27, au soir, dans

 24   l'après-midi, et on est arrivés à Podujevo une fois qu'on a terminé

 25   l'action menée conformément au plan tactique. On est venus de Bradas, le

 26   colonel Trajkovic a été blessé, nous sommes arrivés à Podujevo, et on s'est

 27   cantonnés dans les maisons pour que nos hommes y restent et on était là en

 28   tant qu'unité.

Page 13918

  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais ce jour-là, qui vous a amené à

  2   Podujevo ? Quelle mission ?

  3   R.  Notre mission, ce jour-là, on avait terminé notre mission précédente,

  4   et on est arrivés à Podujevo pour voir quelles seraient nos missions à

  5   venir, quelles seraient nos tâches futures.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pourquoi n'êtes-vous pas allés

  7   ailleurs ? Pourquoi êtes-vous allés précisément à Podujevo ?

  8   R.  Parce que c'était conforme au plan qu'on avait reçu, conformément à la

  9   carte topographique. Je ne pouvais pas emprunter un autre axe que celui-là.

 10   Podujevo, c'était l'organe régional au Kosovo-Metohija.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous êtes resté à Podujevo pendant

 12   combien de jours avec votre unité ?

 13   R.  Je pense que nous sommes arrivés à Podujevo dans les heures de l'après-

 14   midi, le 27 mars 1999. Le 28, au cours de l'après-midi, moi-même et l'unité

 15   de Belgrade, la SAJ de Belgrade, la SAJ de Pristina, nous avons été envoyés

 16   à Kosovo Polje où était notre base pour accomplir nos nouvelles missions.

 17   Le 28, dans l'après-midi. Je ne saurais pas vous donner l'heure exacte. Je

 18   suis parti au cours de l'après-midi. Je ne me rappelle pas exactement

 19   l'heure.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous n'avez passé qu'une nuit là-bas;

 21   c'est exact ?

 22   R.  Du 27 au 28, une nuit. Oui, je suppose. Oui, c'est une nuit. Ça ne peut

 23   pas en faire deux.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et M. Simovic et son unité, ils y

 25   sont restés, eux aussi, uniquement du 27 au 28; est-ce exact ?

 26   R.  M. Simovic et moi-même, avec nos unités, nous sommes arrivés le 27, et

 27   le 28 je suis parti avec mon unité pour Kosovo Polje, pour mes nouvelles

 28   missions, c'est exact.

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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ma dernière question : mis à part le

  2   policier de l'OUP de Podujevo, avez-vous informé qui que ce soit d'autre du

  3   crime commis à Podujevo ?

  4   R.  J'en ai informé uniquement ce policier moi-même.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il avait quel grade ?

  6   R.  Il était le chef du secteur, l'assistant du chef du poste de police à

  7   peu près, ça correspond à ça. Il avait la charge de ce type d'activités.

  8   Donc, il était là, dans ce QG, dans cette pièce.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie de votre patience et

 10   je vous remercie d'avoir répondu à mes questions.

 11   R.  Je vous en prie.

 12   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Un détail. Maintenant, vous êtes à

 13   Novi Sad; est-ce exact ?

 14   R.  Je suis à La Haye. Sinon, je suis commandant à Novi Sad, excusez-moi,

 15   vous avez fait une erreur --

 16   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, vous occupez un poste au MUP de

 17   Novi Sad, à présent ?

 18   R.  Oui, je suis le commandant du détachement de la gendarmerie de Novi Sad

 19   au ministère de l'Intérieur.

 20   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Quel est votre grade actuel ?

 21   R.  Mon grade ? Je suis colonel, et mon poste, je suis commandant de

 22   l'unité spéciale antiterroriste -- non, excusez-moi, mon poste actuel,

 23   c'est commandant du détachement de la gendarmerie de Novi Sad au ministère

 24   des Affaires intérieures, et mon grade est celui de colonel.

 25   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] En mars 1999, quel était votre grade ?

 26   R.  En mars 1999, j'étais lieutenant-colonel au ministère des Affaires

 27   intérieures, si mes souvenirs sont bons. Je pense que j'étais lieutenant-

 28   colonel.

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  1   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le commandant de l'unité de Belgrade,

  2   Simovic, il avait quel grade, lui ?

  3   R.  Monsieur le Président, je pense qu'il avait le même grade que moi. Je

  4   pense que Zoran Simovic était lui aussi lieutenant-colonel à ce moment-là.

  5   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] J'ai le plaisir de vous apprendre que

  6   votre témoignage est terminé. Je vous remercie d'être venu nous aider.

  7   L'huissier vous escortera. Vous pouvez disposer, vous pouvez reprendre vos

  8   activités habituelles. Vu l'heure, il nous faudra suspendre l'audience,

  9   puisque nous avons quasiment épuisé les bandes. Nous reprendrons à 13

 10   heures 15 pour quelques instants, pour nous pencher sur des questions de

 11   procédure et autres.

 12   [Le témoin se retire]

 13   --- L'audience est suspendue à 12 heures 46.

 14   --- L'audience est reprise à 13 heures 16.

 15   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci d'être revenu dans le prétoire.

 16   Nous ne devrions pas être trop long, mais nous en sommes à un moment du

 17   procès où il est important que nous fassions le point s'agissant des

 18   semaines qui viennent.

 19   La semaine prochaine nous croyons comprendre, Maître Djordjevic, que

 20   vous voulez faire déposer deux témoins. D'abord, M. Cankovic et puis M.

 21   Misic. Je voudrais rappeler aux conseils que vendredi prochain c'est un

 22   jour férié ici aux Nations Unies, nous devrions tenter d'en terminer avec

 23   la déposition de ces deux témoins en quatre jours. Plus tôt si possible,

 24   mais certainement pour jeudi soir.

 25   Question suivante qui s'adresse à vous, Monsieur Djordjevic, avez-

 26   vous une certitude quant à la date ou les dates auxquelles les deux témoins

 27   restant pourraient être disponibles. Il nous restait la semaine du 10 ou la

 28   semaine du 17 mai.

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  1   M. DJORDJEVIC : [interprétation] Pour être plus précis, Monsieur le

  2   Président, il s'agirait de la semaine commençant le 17 mai et je vais

  3   demander à mon assistant, Me Popovic, de vous fournir des détails liés à

  4   cette question étant donné qu'un de ces témoins subit pour l'instant un

  5   traitement médical très lourd et c'est pourquoi je vais demander à mon

  6   éminent collègue, Me Popovic, de vous fournir un complément d'information

  7   ainsi qu'aux membres de la Chambre.

  8   M. POPOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Messieurs

  9   les Juges. Notre intention est la suivante, bien évidemment ceci est sous

 10   réserve avec l'accord de l'Accusation et en fonction des lignes directrices

 11   que vous voudrez bien nous donner, serait que l'on commence le 17 et nous

 12   souhaiterions entendre les deux témoins pendant cette semaine-là, sachant

 13   par ailleurs qu'une règle prévoit qu'on tente d'examiner le Témoin K-87,

 14   d'entendre le témoin et étant donné le fait que l'on dépend d'une liaison

 15   vidéo. Nous nous sommes entretenus avec nos collègues du bureau du

 16   Procureur au cours des journées qui viennent de s'écouler. Nous voudrions

 17   faire la proposition suivante. Etant donné la nature de la maladie dont

 18   souffre le Témoin Spasic et étant donné le fait que les lundis, mercredis

 19   et vendredis, il subit un traitement dans un institut médical particulier,

 20   nous proposons que le Témoin K-87 commence sa déposition le 17 mai qui est

 21   un lundi, lundi où le témoin Spasic suivra son traitement. Le lendemain, à

 22   condition que le témoin ait terminé sa déposition le 17, nous pourrons

 23   commencer le 18. Son témoignage se fera et sa déposition se fera par

 24   liaison vidéo.

 25   Puis, pour l'autre Témoin Milasinovic, nous entendrons sa déposition

 26   viva voce le jour suivant, à savoir le 19, le mercredi et je pense qu'à la

 27   fin de cette semaine sa déposition sera terminée. Je pense que ce faisant,

 28   nous pouvons satisfaire tous critères, conditions et orientations qui nous

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  1   sont donnés, à savoir de terminer cette déposition en une seule semaine.

  2   Voilà quelle est la proposition du conseil de la Défense.

  3   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Maître Popovic. Cela

  4   signifiera bien sûr que les conseils devront faire preuve d'une grande

  5   discipline concernant les questions. En fait il s'agit d'un contre-

  6   interrogatoire pour le Témoin K-87. Je suppose qu'il sera bref et qu'une

  7   journée suffira, la journée du lundi 17. Néanmoins, il faudra pour M. Pesic

  8   que l'interrogatoire, le contre-interrogatoire, et les questions

  9   supplémentaires aient lieu le 17, parce que si je vous ai bien compris, le

 10   mercredi il sera à l'hôpital pour suivre et subir son traitement. Il devra

 11   déposer au cours d'une seule et même journée à savoir le mardi. Cela

 12   signifie qu'il nous resterait trois jours pour le témoin qui resterait ici

 13   à La Haye. Merci pour cette proposition.

 14   Monsieur Stamp, le Témoin K-87 sera-t-il convoqué ou reconvoqué ?

 15   M. STAMP : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, l'objectif ici

 16   c'est de donner la possibilité à la Défense de procéder à un contre-

 17   interrogatoire avec peut-être une ou deux questions de la part de

 18   l'Accusation.

 19   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous essayez de mettre le pied dans la

 20   porte, n'est-ce pas, Monsieur Stamp ?

 21   M. STAMP : [interprétation] Non, la porte est entrouverte si vous me

 22   permettez l'expression.

 23   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il peut s'avérer que l'obstacle soit

 24   plus difficile à franchir si vous y passer plus de quelques minutes.

 25   M. STAMP : [interprétation] Je pense qu'il s'agit d'une requête commune

 26   pour le Témoin K-87.

 27   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il faudra reprendre et rouvrir

 28   l'affaire pour le contre-interrogatoire du Témoin K-87 et Me Djordjevic

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  1   nous a dit que ce serait pour le 17 mai, le lundi.

  2   M. STAMP : [interprétation] Oui, nous ferons tout pour faire en sorte que

  3   cela se fasse dans ces conditions.

  4   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Via liaison vidéo de Serbie, du bureau

  5   du tribunal de Belgrade le 17 mai.

  6   M. STAMP : [interprétation] S'agissant de M. Spasic, nous voudrions

  7   formuler une suggestion, on verra bien dans quelle mesure il faudra voir

  8   avec le greffe si l'on peut peut-être prolonger un peu la déposition. Il

  9   faudra également faire preuve de discipline étant donné qu'il s'agira de

 10   l'interrogatoire principal et il s'agit donc du Témoin 92 bis.

 11   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il s'agit d'un témoin viva voce.

 12   M. STAMP : [interprétation] Oui, peut-être est-ce un peu trop optimiste.

 13   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il faudra que l'on trouve un prétoire

 14   qui soit disponible pour une demi-journée, hors il y a plus de six procès

 15   en cours.

 16   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 17   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Effectivement, je viens d'avoir

 18   confirmation de la part de mes confrères que tous les prétoires sont

 19   occupés, il sera donc très difficile, ce sera du miracle que l'on tente de

 20   faire tenir en une demi-journée tant l'interrogatoire, le contre-

 21   interrogatoire que les questions supplémentaires.

 22   M. STAMP : [interprétation] Très bien, votre Honneur.

 23   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Concernant la date, nous allons

 24   diviser le temps imparti pour la déposition entre les parties pour que nous

 25   puissions entendre le témoin. Etant donné l'état de santé du témoin, il

 26   faudra que l'on prenne effectivement ces mesures de répartition du temps

 27   entre les parties.

 28   Monsieur Stamp, nous avions espéré aujourd'hui que l'Accusation puisse

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  1   parvenir à un certain nombre de décisions. Etes-vous parvenu à prendre une

  2   décision concernant la réplique, si nécessaire ?

  3   M. STAMP : [interprétation] Nous avons dit de ne pas demander une

  4   autorisation pour procéder à la réplique des témoins. Je pense que nous

  5   pouvons garder la date butoir de jeudi prochain.

  6   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Non, je pense que vous vous trompez

  7   [comme interprété]. Il s'agissait de la semaine prochaine et non pas

  8   d'aujourd'hui. Je pense que sur la base des indications que vous nous aviez

  9   fournies, il faudra que nous entendions vos preuves en réplique, et nous

 10   attendons que cette position soit confirmée la semaine prochaine.

 11   M. STAMP : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 12   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pour la fin de la semaine prochaine,

 13   nous espérons qu'en fin de journée jeudi nous trouverons le temps de

 14   débattre brièvement du temps dont les conseils pensent qu'il sera

 15   nécessaire de consacrer à la préparation des mémoires en clôture et pour la

 16   présentation des plaidoiries et réquisitoires.

 17   Il semble qu'une journée pourrait être consacrée pour les deux "exercices"

 18   de plaidoirie et de réquisitoire. En tout cas, c'est là ce qui avait été

 19   prévu. Il s'agit d'une supposition, pour l'instant, d'une hypothèse, mais

 20   la Chambre écoutera vos propositions, si toutefois vous souhaitez vous

 21   exprimer sur la question, tant les équipes de la Défense que le bureau du

 22   Procureur.

 23   S'agissant de la présentation de ces mémoires, nous pensons qu'il y a

 24   un certain nombre d'éléments dans ce cas afférant à 19 sites géographiques,

 25   et c'est pourquoi nous n'allons pas imposer comme nous l'avions fait dans

 26   un ou deux procès de deux ou trois semaines un délai particulier pour la

 27   préparation des mémoires définitifs. Mais à nouveau je voudrais indiquer

 28   que la Chambre n'est pas encline à être trop généreuse s'agissant du temps

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  1   imparti à la préparation de ces questions. Et comme vous en avez peut-être

  2   déjà débattu entre vous, vous aurez tout loisir d'exprimer un point de vue

  3   quant au temps dont vous aurez besoin. Néanmoins, n'oubliez pas qu'il faut

  4   essayer de faire diligence, de faire avancer les choses le plus rapidement

  5   possible, tout en gardant à l'esprit l'exigence d'équité de ce procès, et

  6   ce dans l'intérêt des accusés et de toutes les parties prenantes, et dans

  7   l'intérêt des travaux du Tribunal.

  8   Nous espérons donc terminer avec la déposition du second témoin la

  9   semaine prochaine pour pouvoir brièvement entendre les conseils jeudi de

 10   cette même semaine, de la semaine prochaine, et à ce moment-là, nous

 11   pourrons prendre des décisions ultérieures s'agissant de la procédure à

 12   suivre.

 13   S'il n'y a plus rien à dire, je pense que nous pouvons lever la

 14   séance et nous reprendrons lundi à 14 heures 15.

 15   --- L'audience est levée à 13 heures 31 et reprendra le lundi 26 avril

 16   2010, à 14 heures 15.

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