Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

Page 14252

  1   Le mercredi 19 mai 2010

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.

  5   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour. Veuillez faire entrer le

  6   témoin, s'il vous plaît.

  7   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  8   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 10   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Veuillez lire à haute voix le document

 11   qui vient de vous être remis.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 13   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 14   LE TÉMOIN : RADOMIR MILASINOVIC [Assermenté]

 15   [Le témoin répond par l'interprète]

 16   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci. Vous pouvez vous asseoir.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 18   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je crois que c'est Me Djurdjic qui va

 19   vous interroger à présent.

 20   M. DJURDJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Monsieur les

 21   Juges. Bonjour à tous et à toutes.

 22   Interrogatoire principal par M. Djurdjic : 

 23   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Milasinovic.

 24   R.  Bonjour.

 25   Q.  Avant de commencer, j'ai une prière à vous adresser, puisque nous nous

 26   exprimons dans une même langue, je vous serais reconnaissant de bien

 27   vouloir attendre la fin de ma question et de ménager une petite pause avant

 28   de fournir votre réponse, ceci permettra à tout le personnel de s'acquitter

Page 14253

  1   de leur tâche et ceci nous permettra aussi de travailler d'une manière plus

  2   rapide et plus efficace.

  3   Veuillez décliner votre identité, s'il vous plaît.

  4   R.  Je m'appelle Radomir Milasinovic. Je suis né le 17 mars 1948 à Gornja

  5   Bukovica, montagne de Dormitor [phon] au Monténégro, municipalité de

  6   Savnik.

  7   Q.  Aux fins du compte rendu d'audience, je signale que le village où vous

  8   êtes né s'appelle Gornja Bukovica avec un B, et non pas avec un L.

  9   Pourriez-vous nous dire quelque chose sur votre formation universitaire.

 10   R.  En 1971, j'ai obtenu mon diplôme à la faculté des Sciences politiques à

 11   l'université de Belgrade. J'ai obtenu ma maîtrise à la même faculté. Puis

 12   mon doctorat, toujours à la même faculté, même université. Ma maîtrise je

 13   l'ai obtenue en 1975. Quant à mon doctorat, je l'ai obtenu en 1978.

 14   Q.  Si j'attends avant de poser la question suivante c'est à cause du

 15   compte rendu d'audience, et par ailleurs, je vous serais reconnaissant de

 16   bien vouloir ralentir votre débit un tout petit peu.

 17   Alors veuillez nous dire quelques mots sur votre parcours professionnel.

 18   R.  Ma carrière professionnelle a été entamée en 1972, j'ai commencé à

 19   travailler au ministère de l'Intérieur de la République de Serbie. J'y ai

 20   passé trois ans, après quoi j'ai été muté au ministère de l'Intérieur de la

 21   République socialiste fédérale de Yougoslavie. J'ai travaillé comme chef du

 22   département chargé des Analyses, des Recherches et des Informations de 1973

 23   à 1988. A partir de 1988, je suis devenu professeur à la faculté de la

 24   Criminologie, université de Zagreb. Simultanément, dans le cadre d'une

 25   coopération entre deux différentes universités, j'ai enseigné à

 26   l'université de Ljubljana matière relations internationales et questions de

 27   sécurité. La matière pour laquelle j'étais spécialisé à la faculté de la

 28   Criminologie était celle de la sécurité des relations internationales.

Page 14254

  1   A partir de 1972, je travaille à l'Institut de recherche en criminologie et

  2   en sociologie, et à partir de 1992, je suis professeur du droit

  3   international public à l'université de Pristina. A partir de 2001, je suis

  4   professeur titulaire à la faculté de Sécurité, université de Belgrade, par

  5   ailleurs je suis chef du département des sciences de la sécurité, à partir

  6   de 2004 je suis également le directeur de l'institut de la sécurité.

  7   Q.  Merci. Monsieur Milasinovic, à la page 3, ligne 5, il est indiqué que

  8   vous avez travaillé de 1972 à 2001; est-ce que la date correcte c'est

  9   plutôt l'année 1992 ?

 10   R.  Oui, 1992, et c'est alors que j'ai été nommé professeur à l'université

 11   de Pristina.

 12   Q.  Merci. Merci. Je tenais tout simplement à apporter cette correction

 13   puisque vous aviez fait un lapsus.

 14   R.  Mais j'ai également travaillé à l'académie de la police relevant du

 15   ministère de l'Intérieur et j'enseignais la criminologie.

 16   Q.  Merci.

 17   M. DJURDJIC : [interprétation] Est-il possible d'afficher le document D001-

 18   5715, s'il vous plaît ?

 19   Q.  Voilà, votre curriculum vitae vient d'être affiché à l'écran.

 20   M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 21   pouvons-nous remettre une version papier des documents dont nous comptons

 22   nous servir au témoin ? Ceci nous permettrait de procéder d'une manière

 23   plus rapide et plus efficace ?

 24   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, tout à fait.

 25   M. DJURDJIC : [interprétation]

 26   Q.  Le document figure à l'onglet 1 dans votre classeur. Je ne doute pas

 27   que vous connaissiez très bien votre curriculum vitae. Donc ce n'est pas la

 28   peine d'approfondir le sujet. Mais j'aimerais que vous fournissiez d'autres

Page 14255

  1   détails quant à votre engagement académique et culturel sur le plan de la

  2   sécurité.

  3   R.  Au sein du MUP de Serbie et au sein du MUP yougoslave, j'ai été chef du

  4   département chargé des Recherches, des Analyses et des Informations; dans

  5   le cadre de ce département, nous avons élaboré de nombreux projets qui

  6   concernaient le fonctionnement, l'organisation et de façon générale les

  7   méthodes du travail sur le plan de la sécurité au sein des départements de

  8   la Sécurité publique et de la Sûreté de l'Etat. J'ai été nommé inspecteur

  9   principal pour les organes de l'Intérieur au niveau de la république et de

 10   la province, notre objectif consistait à étudier le fonctionnement des

 11   organes du ministère de l'Intérieur dans tous leurs différents domaines de

 12   travail.

 13   Par ailleurs, j'ai enseigné les délégations qui réunissaient des

 14   représentants étrangers qui venaient de Chine et d'autres pays asiatiques,

 15   et lors de conférences que je donnais, j'expliquais le fonctionnement et

 16   les méthodes de travail des organes du ministère de l'Intérieur. Quant à

 17   mes travaux scientifiques, au sein de l'institut de recherche en

 18   criminologie et en sociologie, j'ai géré un certain nombre de projets qui

 19   concernaient justement le fonctionnement des organes du ministère de

 20   l'Intérieur pour identifier et retrouver tous les auteurs de crimes qui

 21   représentent une menace pour la sécurité dans la région et dans le pays en

 22   menaçant ainsi la sécurité.

 23   Par ailleurs, j'ai publié toute une série de travaux scientifiques dans des

 24   revues scientifiques spécialisées. J'ai participé aux colloques

 25   internationaux et nationaux qui concernaient le fonctionnement du ministère

 26   de l'Intérieur. Par ailleurs, j'ai travaillé comme éditeur en chef désigné

 27   par le ministère de l'Intérieur pour élaborer tous les programmes

 28   d'enseignement à l'Académie de la police au niveau de toutes les matières

Page 14256

  1   qui concernaient la diplomatie et la sécurité. Par ailleurs, j'ai rédigé

  2   toute une série de manuels scolaires consacrés à ce sujet et j'ai publié de

  3   nombreux travaux scientifiques. Puis, en tant que chef du département de la

  4   Sécurité, je participe à l'élaboration de contenus relatifs à la gestion en

  5   matière de sécurité, à la gestion en matière de conflits, à la théorie de

  6   conflits, à l'origine des phénomènes qui présentent un péril pour la

  7   sécurité.

  8   Q.  Merci.

  9   M. DJURDJIC : [interprétation] Je souhaite demander le versement au dossier

 10   de ce document, s'il vous plaît.

 11   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document est admis.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D00931, Monsieur le

 13   Président, Messieurs les Juges.

 14   M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 15   est-il possible d'afficher le document suivant, D009-0959, s'il vous plaît

 16   ?

 17   Q.  Le document figure à l'onglet 2 dans votre classeur, Monsieur

 18   Milasinovic. Le document qui vient d'être affiché est le rapport élaboré

 19   par ce témoin expert. Le document est intitulé :

 20   "La position et le rôle joué par le chef du département de la

 21   sécurité publique au sein du ministère de l'Intérieur de la République de

 22   Serbie pour ce qui est des activités antiterroristes au Kosovo-Metohija en

 23   1998 et 1999."

 24   Pourriez-vous nous présenter votre rapport, s'il vous plaît ?

 25   R.  La Défense du général Vlastimir Djordjevic m'a confié la tâche de

 26   rédiger un rapport d'expert qui définirait le rôle joué par le chef du

 27   département de la sécurité publique au sein du ministère de l'Intérieur de

 28   la République de Serbie pour ce qui est des activités terroristes au

Page 14257

  1   Kosovo-Metohija en 1998 et 1999. Ma tâche consistait aussi à présenter

  2   cette problématique dans un contexte plus large.

  3   Q.  Merci. Pourriez-vous nous dire quelle a été votre approche à ce sujet ?

  4   R.  Je me suis basé sur la législation existante et sur la documentation

  5   que j'avais à ma disposition pour élaborer ce rapport. Par ailleurs, je me

  6   suis également servi de mes connaissances théoriques pour élaborer cette

  7   analyse. Ce faisant, j'ai essayé d'éclaircir toutes les questions les plus

  8   pertinentes qui concernent l'organisation et le fonctionnement du ministère

  9   de l'Intérieur, le rôle assumé par le département de la Sécurité publique,

 10   et notamment la position et le rôle du chef de la sécurité publique lors

 11   des activités antiterroristes organisées au sein du ministère de

 12   l'Intérieur pour le territoire du Kosovo-Metohija en 1998 et 1999.

 13   Q.  Merci. Pourriez-vous nous dire quelques mots sur la structure de votre

 14   rapport et sur vos méthodes de travail ?

 15   R.  Pour ce qui est de la structure, je commence en expliquant quelles sont

 16   les compétences et quel est l'organigramme du ministère de l'Intérieur de

 17   la République de Serbie, quels sont les statuts, les droits et les

 18   obligations des fonctionnaires travaillant au sein du ministère de

 19   l'Intérieur. Chaque chapitre est subdivisé et élucide différents aspects de

 20   cette problématique. Puis à la fin, je présente mes conclusions basées sur

 21   la documentation que j'avais eue à ma disposition.

 22   Pour ce qui est de l'approche scientifique, j'ai adopté la méthode générale

 23   mise en œuvre dans les recherches scientifiques. Les méthodes dont je me

 24   suis servi sont ceux qui ne relèvent pas uniquement des sciences sociales,

 25   mais aussi des sciences exactes. Cette approche je l'ai adoptée pour des

 26   raisons que je peux vous expliquer en détail. Donc ma méthode principale

 27   était l'analyse du contenu et l'analyse comparative.

 28   Q.  Merci. Dites-moi : existe-t-il des corrections que vous aimeriez

Page 14258

  1   apporter à votre rapport ?

  2   R.  Non, je ne souhaite apporter aucune correction.

  3   Q.  Merci.

  4   M. DJURDJIC : [interprétation] Je souhaite demander le versement au dossier

  5   de ce document, s'il vous plaît.

  6   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Djurdjic, ceci semble être un

  7   document qui à la fin présente des opinions ou des conclusions du témoin

  8   sur des questions qui sont litigieuses dans cette affaire au sujet

  9   desquelles nous avons entendu toute une série de témoins et sur lesquelles

 10   la Chambre se doit de rendre une décision à la fin de ce procès. De façon

 11   générale, le témoin semble avoir étudié pour la plupart les mêmes documents

 12   qui ont été présentés aux Juges de la Chambre; à la base de cette

 13   documentation et à la base de ce qu'il désigne comme ses connaissances

 14   empiriques, il arrive à des conclusions portant sur des faits essentiels

 15   dans cette affaire.

 16   Donc ne trouvez-vous pas que ce document pose problème à ce niveau-là ?

 17   Puisque le témoin se mêle de s'acquitter des tâches qui incombent aux Juges

 18   de la Chambre.

 19   M. DJURDJIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Je suis bien

 20   d'accord avec ce que vous venez de dire; mais la mission confiée à l'expert

 21   ne consistait pas à lui demander de rendre un jugement, mais plutôt de

 22   tirer des conclusions de la documentation qui avait été mise à la

 23   disposition. Donc il ne s'agissait pas pour lui de tirer des conclusions

 24   sur des faits; conclusions qui ne reviennent qu'à la Chambre de tirer.

 25   Plutôt, il a étudié la législation existante pour analyser les compétences,

 26   l'organigramme du MUP, il a défini la position et le rôle exercé par le

 27   chef de la sécurité publique en mettant l'accent particulier sur son rôle

 28   au cours des activités antiterroristes en 1998 et 1999. Il est impossible

Page 14259

  1   d'imaginer un rapport d'expert qui serait complètement dépourvu de toute

  2   opinion ou conclusion personnelle. C'est aux Juges de la Chambre de décider

  3   s'ils souhaitent tenir compte de ces conclusions ou non. Le seul fait

  4   d'admettre au dossier ce document ne signifie pas que la Chambre est bien

  5   d'accord avec toutes les conclusions tirées par le témoin; la Chambre n'a

  6   qu'à étudier toute la documentation dans son ensemble au moment où elle

  7   aura à rendre sa décision. Mais je signale qu'il ne s'agissait pas du tout

  8   pour l'expert de porter un jugement sur des questions qu'il appartient à la

  9   Chambre de trancher. Plutôt, il s'agissait pour lui d'étudier tous les

 10   documents juridiques en vigueur pour avancer son point de vue. Mais dans 90

 11   % de son rapport, le témoin ne s'est pas aventuré à porter un jugement sur

 12   des faits, il s'agit plutôt d'un exposé qui concerne la législation

 13   existante et l'aspect théorique de la question, et c'est dans ce sens-là

 14   que je demande le versement au dossier de ce document.

 15   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il existe deux questions qui se

 16   posent, dans votre argumentation vous les avez quelque peu confondues. La

 17   première question qui se pose, est-ce que les éléments d'information

 18   fournis par un expert qui a eu un parcours universitaire impressionnant et

 19   une expérience importante, donc est-ce que tout ceci sera utile aux Juges

 20   de la Chambre pour comprendre et évaluer le cadre juridique qui régissait

 21   le fonctionnement du ministère.

 22   La deuxième question qui se pose est de savoir si le témoin est allé un peu

 23   trop loin dans son rapport du point de vue juridique et s'il n'a pas avancé

 24   des conclusions qui n'appartiennent qu'aux Juges de cette Chambre de

 25   rendre.

 26   M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 27   j'ai peut-être eu tort de prendre pour le point de départ un rapport

 28   d'expert tel qu'il existe dans la procédure criminelle en République de

Page 14260

  1   Serbie. Un rapport d'expert dans ce système a un certain poids, mais c'est

  2   aux Juges de la Chambre de voir quel poids ils souhaitent attribuer à ce

  3   rapport.

  4   Moi j'avais cru comprendre que vous aviez accepté le rapport rédigé

  5   par M. l'Expert Milasinovic en signalant quelques points qui posent

  6   problème et j'avais cru comprendre que la Chambre adoptera sa décision

  7   définitive lorsqu'elle rendra le jugement. Dans son dispositif, vous

  8   indiquez que vous acceptez le témoignage de M. Milasinovic à titre de

  9   témoin expert et que vous acceptez son rapport. Mais si vous pensez que ces

 10   conclusions touchent aux compétences des Juges de la Chambre, je suis tout

 11   à fait disposé à retirer ma demande de verser au dossier le rapport de ce

 12   témoin. Nous avons de nombreux autres éléments de preuve dans le dossier

 13   déjà.

 14   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] C'est une idée très alléchante,

 15   mais ce n'est pas du tout ce que nous visons. Au contraire, il nous sera

 16   très utile d'entendre ce qu'a à dire un témoin qui a des compétences et des

 17   expériences aussi approfondies que ce témoin-là. Mais tout ce que je vous

 18   dis c'est que ce rapport ne se limite pas à étudier la documentation et à

 19   faciliter sa compréhension, mais arrive également à des conclusions

 20   définitives désignées par le terme "opinions personnelles ou conclusions."

 21   Je l'indique tout simplement pour dire que du point de vue d'une procédure

 22   juridique, sur ce plan, le témoin va un peu trop loin.

 23   Mais je ne souhaite pas perdre de temps. Nous aimerions entendre la

 24   déposition de ce témoin, nous allons réfléchir et nous pencher sur cette

 25   question, et il se peut qu'à la fin nous admettions au dossier une partie

 26   ou la majeure partie du rapport et de ne pas admettre au dossier une autre

 27   partie. Le but de la décision que nous avons rendue était de signaler qu'il

 28   existe toute une série de questions concernant la déposition envisagée de

Page 14261

  1   ce témoin, de notre point de vue il était beaucoup plus pratique et plus

  2   approprié d'entendre le témoin à l'oral pour que nous puissions élucider un

  3   certain nombre de ces questions.

  4   Alors ce que je vous propose de faire c'est que vous commenciez à

  5   interroger le témoin. Nous allons nous pencher sur la question de savoir si

  6   le rapport doit être admis au dossier tel quel, nous allons entendre

  7   l'argumentation que M. Stamp peut vouloir présenter sur ce plan et nous

  8   allons rendre notre décision un peu plus tard plutôt que de la rendre tout

  9   de suite. Nous ne souhaitons pas interrompre le cours de votre

 10   interrogatoire principal et nous ne souhaitons pas non plus retenir le

 11   témoin pendant que nous débattons de questions juridiques.

 12   Donc vous pouvez commencer votre interrogatoire, mais il se peut également

 13   que quelques réponses fournies oralement par le témoin tombent sur le coup

 14   de la même catégorie, à savoir qu'elles représentent à nos yeux des

 15   conclusions ou des opinions formulées, mais c'est quelque chose que nous

 16   allons voir le moment venu.

 17   Est-ce que vous aviez bien compris ce que vous avez à faire Maître Djurdjic

 18   ?

 19   M. DJURDJIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je vous

 20   remercie. Je répète, en fait l'erreur venait de moi parce que la structure

 21   du rapport est le type de structure qui est utilisé dans le cadre de la

 22   juridiction que je connais en Serbie. Donc certes, le rapport présente des

 23   avis et des conclusions à la fin du rapport, mais cela ne signifie pas pour

 24   autant que cela doit être admis au dossier comme le reste du rapport. Nous

 25   avons une analyse qui fait l'objet d'une présentation tout à fait

 26   objective, et je pense que cela suffira à la Chambre de première instance

 27   pour dégager ses conclusions juridiques. Donc mes questions ne vont pas

 28   tellement porter sur les conclusions ou les avis du témoin, mais plutôt sur

Page 14262

  1   ce qu'il savait de la façon dont fonctionnait le MUP pendant cette période.

  2   Je ne vais pas lui poser des questions ou lui demander son point de vue

  3   juridique.

  4   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Comme je vous le dis, je pense en fait

  5   que nous étions finalement sur la même longueur d'onde. Donc poursuivez,

  6   Maître Djurdjic, à moins que M. Stamp ne souhaite intervenir pour le

  7   moment.

  8   M. STAMP : [interprétation] Non, non, non, je ne souhaiterais surtout pas

  9   interrompre mon confrère.

 10   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bien.

 11   Poursuivez alors, Maître Djurdjic.

 12   M. DJURDJIC : [interprétation] Je vous remercie.

 13   Q.  Professeur, est-ce que vous pourriez nous expliquer le type de travail

 14   qui est effectué par les affaires intérieures ?

 15   R.  Il s'agit de tout le travail relatif à la sécurité et à la sûreté de la

 16   République de Serbie, donc tout ce qui fait partie du secteur de la

 17   sécurité et de la Sûreté de l'Etat, il y a également tout le travail qui

 18   consiste à dévoiler toutes les activités dont le but est de perturber

 19   l'ordre constitutionnel du pays, je pense, par exemple, également aux

 20   activités frontalières, par exemple, aux différents types d'infractions et

 21   de délits au pénal, à la protection de la vie et des biens fonciers, des

 22   citoyens, ainsi qu'à leur sécurité. Tout cela tombe sur la coupe du

 23   ministère de l'Intérieur.

 24   Q.  Merci. Est-ce que vous pourriez en fait nous donner un classement de

 25   base pour toutes les activités du MUP ?

 26   R.  Je dirais qu'il y a donc la division principale, à savoir secteur de la

 27   sécurité publique et secteur de la Sûreté de l'Etat.

 28   Q.  Pour ce qui est de la période pertinente, à savoir les années 1998 et

Page 14263

  1   1999, qui avait la compétence juridiction pour traiter les affaires

  2   intérieures de la République de Serbie ?

  3   R.  C'était le ministère de l'Intérieur qui jouissait de cette compétence à

  4   cette époque en Serbie.

  5   Q.  Merci. Est-ce que vous pourriez nous dire exactement ce qu'est le

  6   ministère de l'Intérieur de la Serbie ?

  7   R.  Il s'agit en fait d'une agence du gouvernement qui effectue les tâches

  8   qui lui sont conférées par le gouvernement, le parlement, ainsi que le

  9   président de la République de Serbie, puis, bien entendu, il y av également

 10   des activités qui relèvent de sa compétence.

 11   Q.  Pour ce qui est de la période pertinente, qui dirigeait le MUP de la

 12   Serbie ?

 13   R.  C'était le ministre de l'Intérieur de la Serbie.

 14   Q.  Je vous remercie. Qui nommait le ministre de l'Intérieur ?

 15   R.  Le ministre était élu -- et est toujours d'ailleurs élu par l'assemblée

 16   nationale de la République de Serbie. Le ministre fait partie du

 17   gouvernement, c'est donc un membre du gouvernement, et il représente le

 18   ministère de l'Intérieur et présente des rapports relatifs au travail du

 19   ministère au gouvernement ainsi qu'au parlement. Le ministre doit également

 20   mettre en application les lois et doit veiller à ce que tous les statuts

 21   qui régissent le travail et le rôle du personnel du MUP correspondent au

 22   statut et rôle du gouvernement.

 23   Q.  Mais vous nous avez dit que le ministre est une personne élue au

 24   ministère, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui, c'est la seule personne qui est élue au sein du ministère.

 26   Q.  Merci.

 27   Quels sont les droits et obligations du ministre de l'Intérieur ?

 28   R.  Alors parmi ses droits et obligations nous trouvons les éléments

Page 14264

  1   suivants : Dans un premier temps, il représente le ministère de

  2   l'Intérieur, il édicte des statuts, des statuts soit généraux, soit

  3   spécialisés régissant le travail et les activités du MUP, il organise le

  4   travail du MUP, il édicte également les règles régissant le travail des

  5   différentes unités organisationnelles au sein du MUP, il est responsable du

  6   travail du personnel du ministère de l'Intérieur, et en tant que seule

  7   personne élue au sein du ministère de l'Intérieur, au sein du MUP, c'est

  8   lui qui a le pouvoir pour émettre des règlements régissant l'organisation

  9   des différentes instances et des différents organes du MUP, et il est

 10   responsable également de la mise en œuvre de ces réglementations.

 11   M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions, je vous prie,

 12   demander l'affichage de la pièce P66.

 13   Q.  Qui correspond à votre intercalaire 3 dans le jeu de documents dont

 14   vous disposez.

 15   M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, ma consoeur, Mme

 16   O'Leary, vient de me suggérer de demander l'enregistrement aux fins

 17   d'identification du rapport pour le moment. Mais d'après ce que je

 18   comprends de vos propos, Monsieur le Président, nous le ferons à la fin du

 19   témoignage et de la déposition du témoin. Donc que dois-je faire ? Bien

 20   entendu, je dois être à votre écoute, mais je dois être également être à

 21   l'écoute de Mme O'Leary et de ce qu'elle a à dire.

 22   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document dont vous nous parlez dont

 23   vous avez demandé le versement au dossier, c'est une requête qui n'a

 24   toujours pas été tranchée que votre requête. La Chambre avait indiqué que

 25   plutôt que de statuer maintenant, nous allons donner la parole à M. Stamp

 26   plus tard. Nous réfléchirons à la question et nous verrons si ce document

 27   sera considéré comme recevable ou non, et nous verrons si ce document sera

 28   versé au dossier dans son intégralité ou en partie seulement réglée. Bien

Page 14265

  1   entendu, comme d'habitude, Mme O'Leary vous aide beaucoup, mais pour le

  2   moment, pour ce qui est de cette question, je vous suggère de laisser les

  3   choses en l'état.

  4   M. DJURDJIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  5   Alors il s'agit d'un document qui porte -- ou qui est intitulé :

  6   "Législation en matières d'Affaires intérieures."

  7   Q.  Voilà quelle est ma question. M. le Professeur : Si nous prenons en

  8   considération l'article 6 de cette loi, j'aimerais savoir comment le

  9   ministère de l'Intérieur était structuré et organisé au niveau intérieur.

 10   R.  Conformément aux règles qui régissaient l'organisation interne du MUP,

 11   à savoir les règles qui régissaient l'organisation du secteur de la

 12   sécurité publique ainsi que les règlements qui régissaient l'organisation

 13   interne de la Sûreté de l'Etat. Voilà comment cela était organisé.

 14   Q.  Je vous remercie. Dites-moi : qui édictait ces règlements régissant

 15   l'organisation interne du MUP ?

 16   L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'ont pas entendu le témoin parce que les

 17   deux orateurs s'expriment en même temps.

 18   M. DJURDJIC : [interprétation]

 19   Q.  Donc qui édictait ces règles ?

 20   R.  Le ministère de l'Intérieur.

 21   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Écoutez, il y a une réponse qui n'a

 22   pas été entendue, Maître Djurdjic, parce que vos voix -- j'entends par cela

 23   la vôtre ainsi que la voix du témoin, ce sont chevauchées. Vous avez parlé

 24   en même temps.

 25   M. DJURDJIC : [interprétation] Je vais voir un peu de quoi il s'agit.

 26   Q.  Vous avez dit que le ministère était la personne qui édictait les

 27   règlements. Vous avez également dit, ou vous étiez en train de commencer à

 28   nous dires quelles étaient les différentes compétences du gouvernement de

Page 14266

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10   

11  

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

Page 14267

  1   la République de Serbie en la matière.

  2   R.  Oui, car le gouvernement devait donner son aval.

  3   Q.  N'oubliez pas de marquer un temps d'arrêt avant de répondre à mes

  4   questions, parce que sinon vos propos ne seront pas entièrement consignés

  5   au compte rendu d'audience.

  6   M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant demander

  7   l'affichage de la pièce P357 ?

  8   Q.  Qui correspond à l'intercalaire 5 de votre classeur. Il s'agit des

  9   règlements qui régissent l'organisation interne du MUP. Il s'agit d'un

 10   texte harmonisé du 31 décembre 1996 -- ou plutôt, 1997.

 11   Monsieur le Professeur, est-ce que ces règles étaient valables pour toutes

 12   les unités organisationnelles du MUP ?

 13   R.  Non. Non, non, elles ne concernaient pas toutes les unités

 14   organisationnelles du MUP. Les règles étaient valables pour la protection

 15   et la sécurité. Donc, c'est ce qui était visé. Il s'agissait également de

 16   découvrir des activités anticonstitutionnelles. Les règles et les

 17   règlements disposaient également que des règles spéciales seraient émises

 18   pour régir le travail du secteur de la Sûreté de l'Etat. En d'autres

 19   termes, ces règles étaient seulement valables pour le secteur de la

 20   sécurité publique.

 21   M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions, je vous prie,

 22   afficher l'article premier qui se trouve à la page 3 de la version anglaise

 23   ?

 24   Q.   Ainsi qu'à la page 3 de votre version, Monsieur. Donc il s'agit de la

 25   page 3.

 26   Alors est-ce que ce que vous venez de nous dire est énoncé à l'article

 27   premier ?

 28   R.  L'article premier qui régit l'organisation interne du MUP, en date du 5

Page 14268

  1   avril 1996, a été mis en vigueur. Il s'agit d'une de ces règles, justement,

  2   de celles qui sont affichée.

  3   Q.  Merci.

  4   M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions demander

  5   l'affichage de la pièce P1349, pièce qui a déjà été versée au dossier.

  6   Q.  Intercalaire 8 de votre classeur, mais ce n'est pas la peine en fait de

  7   chercher le document, puisqu'il sera affiché sur votre écran. Il s'agit de

  8   règlements qui régissent l'organisation interne du secteur de la Sûreté de

  9   l'Etat, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Il y a un moment de cela, nous vous avons entendu dire que l'autre

 12   règlement ne régissait que le secteur de la sécurité publique. Donc

 13   j'aimerais savoir s'il existait des règles ou un règlement qui régissait

 14   l'organisation des deux secteurs, pour cette période, et de la même façon ?

 15   R.  Non, non, il n'existait pas de règlement ou de règle qui était, qui

 16   visait en fait ces deux secteurs, à savoir la sécurité et la sûreté par la

 17   Serbie.

 18   Q.   Merci. Dans quelle mesure peut-on dire qu'il existait un lien du point

 19   de vue de l'organisation, outre ces deux secteurs ?

 20   R.  Écoutez, ce lien existait seulement et passait par le ministère ou le

 21   ministre du MUP, par le ministre de l'Intérieur donc, parce qu'il

 22   n'existait pas d'organe qui aurait été, qui aurait fait office

 23   d'intermédiaire entre le ministre et ces deux secteurs.

 24   Q.  Bien. Nous allons nous repencher sur la pièce D357, à savoir le

 25   document relatif aux règlements régissant l'organisation interne. Donc il

 26   s'agit de l'intercalaire 5 de votre jeu de documents.

 27   Quelles sont les unités organisationnelles qui sont énoncées dans ce

 28   document ?

Page 14269

  1   R.  Le secteur de la Sécurité publique. Donc il s'agit des unités du

  2   secteur de la Sécurité publique qui sont énoncées ici, à savoir celle qui

  3   se trouve au siège du secteur de la sécurité publique du MUP, ainsi que les

  4   unités territoriales de ce même secteur, qui se trouvent à l'extérieur du

  5   siège du ministère.

  6   Q.  Merci.

  7   M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions afficher la page 9

  8   de la version anglaise, je vous prie, article 13.

  9   Q.  Est-ce que vous pourriez nous dire quelles sont les unités

 10   organisationnelles du ministère qui se trouvaient au siège du ministère ?

 11   R.  Il s'agissait en fait des dix centres opérationnels et administratifs

 12   qui se trouvaient au siège, qui s'occupaient de prévention de crime, de

 13   protection de la vie, et cetera.

 14   Q.  Vous pouvez nous lire cela ?

 15   R.  Ces unités administratives étaient composées de départements, de

 16   secteurs et de groupes.

 17   Q.  Je vous remercie. Est-ce que vous pourriez nous dire quelles étaient

 18   les unités territoriales ?

 19   R.  Il s'agissait de 33 secrétariats du ministère de l'Intérieur, dont sept

 20   se trouvaient dans la province autonome du Kosovo-Metohija, sept se

 21   trouvaient dans la province autonome de la Vojvodine et les autres se

 22   trouvaient sur le territoire de la République de Serbie. Les secrétariats

 23   disposaient de leur département des Affaires intérieures et leurs Unités de

 24   Police dans les différentes municipalités.

 25   Q.  Est-ce qu'il existait des sous unités au sein des secrétariats ?

 26   R.  Oui. Ces unités organisationnelles étaient des unités administratives

 27   qui avaient également des départements, des secteurs et des groupes.

 28   Q.  Merci. Est-ce qu'il y avait également des unités organisationnelles à

Page 14270

  1   l'extérieur du secteur ?

  2   R.  Oui. Il s'agissait en fait de l'école secondaire et supérieur du MUP,

  3   de l'école associée du MUP, de l'Institut du MUP et du département chargé

  4   du Travail et de la Recherche des experts.

  5   Q.  Donc il y avait ces unités organisationnelles qui sont d'ailleurs

  6   énoncées dans les règles régissant l'organisation interne du MUP, comme

  7   nous pouvons le voir. Mais outre ces unités organisationnelles, j'aimerais

  8   savoir s'il existe également ou si les règles envisageaient la possibilité

  9   d'existence d'autres unités spéciales ou d'autres unités organisationnelles

 10   de groupes qui auraient pu ainsi être mis sur pied ?

 11   R.  Les règles effectivement envisageaient la possibilité de la création

 12   d'unité spéciale.

 13   Q.  Je vous remercie.

 14   Est-ce que nous pourrions passer à la page 6, dans les deux versions. Il

 15   s'agit des règles régissant l'organisation intérieure. Donc voilà, il

 16   s'agit de l'article 6.

 17   Est-ce que vous pourriez nous dire qui pouvait mettre sur pied ces unités

 18   spéciales, ces "Posebne" en serbe ?

 19   R.  Conformément aux règlements, c'était un pouvoir qui était conféré au

 20   ministre de l'Intérieur.

 21   Q.  Je vous remercie. Pour ce qui est de cet article 6, de l'organisation

 22   interne du MUP; est-ce qu'en fait il régissait également le Département de

 23   la Sûreté d'Etat ?

 24   R.  Non, non, parce que pour ce qui était du Département de la Sûreté

 25   d'Etat, il fonctionnait en vertu d'un règlement différent et ces unités

 26   organisationnelles étaient régies par un règlement différent. Cette règle,

 27   ce règlement se limitait à être mis en œuvre pour le département de la

 28   Sécurité publique.

Page 14271

  1   Q.  Je vous remercie. Nous pouvons voir à la page 8 de version anglaise

  2   l'article 10 du règlement. Là, nous voyons qu'il y a une possibilité qui

  3   est envisagée, à savoir la formation de personnel permanent et temporaire

  4   ainsi que la formation et la création de groupes de travail; est-ce que

  5   vous pourriez nous dire à quel département cela s'appliquait ?

  6   R.  Le ministre de l'Intérieur, d'après le règlement avait la possibilité

  7   de former des unités organisationnelles, des groupes, des commissions, des

  8   unités, et cetera. Ces différents groupes ou organes pouvaient être mis sur

  9   pied par le chef du département de la sécurité publique, et par les chefs

 10   des secrétariats pour les affaires intérieures. Je parle toujours du

 11   département de la sécurité publique. Il s'agissait donc des chefs des SUP

 12   qui relevaient de la compétence du département de la Sécurité publique

 13   conformément à l'organisation territoriale de l'organisation.

 14   Q.  Je vous remercie.

 15   M. DJURDJIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions, je vous prie,

 16   consulter la pièce D100 ?

 17   Q.  Je pense que cela devrait correspondre au document de l'intercalaire 9

 18   de votre jeu de documents, Monsieur. Donc il s'agit d'une décision relative

 19   à la formation d'un état-major du ministre à Pristina. Nous voyons donc que

 20   cela date ou porte la date du 15 mai 1998, et que cela a été adopté par

 21   l'assistant du ministre, à savoir le chef du département de la Sécurité

 22   publique, M. Vlastimir Djordjevic. Est-ce que vous pourriez nous fournir

 23   une analyse succincte de cette décision, je vous prie ?

 24   R.  C'est un état-major qui a été formé en fonction d'une décision prise

 25   par le département de la Sécurité publique, conformément à l'article 10 du

 26   règlement relatif à l'organisation intérieure. Cet état-major a été formé

 27   afin de planifier, d'organiser, de diriger et de coordonner les travaux du

 28   secrétariat du ministère de l'Intérieur au niveau des postes de la police

Page 14272

  1   frontalière, ou plutôt en fait dans les différents SUP qui se trouvent sur

  2   le territoire du Kosovo-Metohija. Leurs tâches consistaient à effectuer ou

  3   exécuter des missions complexes, beaucoup plus importantes dont le but

  4   était de juguler le trouble, les actes terroristes, et cetera, et cetera.

  5   Q.  De quoi cela faisait partie ?

  6   R.  Cela faisait partie des devoirs du département de la sécurité publique.

  7   Tous les membres de cet état-major venaient ou provenaient du département

  8   de la sécurité publique et notamment également les chefs des SUP au Kosovo-

  9   Metohija.

 10   Q.  Mais qui dirigeait cet état-major ?

 11   R.  C'était un état-major qui était dirigé par le chef du département de la

 12   sécurité publique. Mais il devait toujours, il était toujours contraint

 13   d'agir conformément aux consignes du ministre. S'il veut informer un état-

 14   major, il devait immédiatement en informer le ministre de l'Intérieur. Donc

 15   cet état-major était responsable vis-à-vis du chef du département de la

 16   Sécurité publique, il était responsable et redevable du travail qu'il

 17   effectuait.

 18   Q.  Qui se trouvait à la tête de cet état-major créé sur un ordre du chef

 19   de la sécurité publique ?

 20   R.  C'était le chef de l'état-major qui se trouvait à sa tête.

 21   Q.  Compte tenu de cette décision, de quelle manière doit-on rendre compte

 22   des activités de l'état-major ?

 23   R.  D'après cette décision, l'on est tenu de rendre compte au ministère de

 24   l'Intérieur et plus précisément au département de la Sécurité publique de

 25   toutes les activités en cours.

 26   Q.  Merci.

 27   M. DJURDJIC : [interprétation] Je souhaite maintenant que l'on affiche la

 28   pièce P760.

Page 14273

  1   Q.  Le document figure à l'onglet 10 dans votre classeur. C'est une

  2   décision portant sur la composition de l'état-major et ses dirigeants, et

  3   ses membres. Elle a été signée par Vlastimir Djordjevic, le chef de la

  4   sécurité publique, le 11 juin 1998. Pourriez-vous nous décrire les

  5   caractéristiques principales de ce document.

  6   R.  Ce document se caractérise par la définition du personnel qui doit

  7   faire partie de l'état-major, composition étroite, composition large. Ces

  8   personnes sont nommées par le chef du département de la sécurité publique.

  9   Q.  Oui, oui, merci. Vous l'avez déjà indiqué.

 10   M. DJURDJIC : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche maintenant la

 11   pièce P157, s'il vous plaît.

 12   Q.  Le document figure à l'onglet 11 dans votre jeu de documents. Ceci est

 13   une décision du 16 juin 1998, portant sur la création de l'état-major du

 14   ministère visant à juguler le terrorisme adopté par le ministre Vlajko

 15   Stojiljkovic. Pourriez-vous nous décrire la base juridique pour adopter

 16   cette décision ?

 17   R.  C'est l'article 7 de la Loi portant sur les Affaires intérieures. Cette

 18   loi permet d'avoir la possibilité de procéder à une réorganisation des

 19   travaux effectués au sein du ministère de l'Intérieur de la République de

 20   Serbie.

 21   Q.  Merci. Compte tenu de l'organisation prévue par les règlements émanant

 22   du ministre et portant sur les deux départements, celui de la sécurité

 23   publique et celui de la Sûreté de l'Etat, était-il possible de procéder

 24   différemment à la création de cet état-major ?

 25   R.  Non, aucune autre possibilité juridique n'existait, et c'est la raison

 26   pour laquelle le ministre s'appuie sur l'article 7 de la loi portant sur

 27   les affaires intérieures la législation qui régit la sécurité publique et

 28   la Sûreté de l'Etat il n'existe pas un seul article qui permettrait de

Page 14274

  1   créer un organe qui réunirait les représentants des deux départements, et

  2   c'est pourquoi il est indiqué ici qu'il s'agit d'un organe

  3   interdépartemental parce que cet état-major était consacré à une question

  4   spécifique, à savoir celle de prévenir et de supprimer le terrorisme au

  5   Kosovo.

  6   Q.  Merci. Quelles sont les caractéristiques principales de cette décision

  7   rendue par le ministre ?

  8   R.  Nous avons d'abord la base juridique qui est caractéristique, deuxième

  9   point, la composition de cet état-major interdépartemental est telle que

 10   l'état-major comprend les représentants de la sécurité publique et de la

 11   Sûreté de l'Etat, et cela vaut pour la composition étroite aussi bien que

 12   la composition large. Pour ce qui est de la composition large de cet état-

 13   major, il comprenait les chefs des secrétariats à l'intérieur et les chefs

 14   des centres de la Sûreté de l'Etat au Kosovo-Metohija.

 15   Q.  Merci.

 16   R.  [aucune interprétation]

 17   Q.  Pourriez-vous nous dire comment cette décision définit les

 18   responsabilités du chef de l'état-major sur le plan de l'information ?

 19   R.  Le chef de l'état-major devait rendre compte directement au ministère

 20   de l'Intérieur il n'était pas tenu d'informer de quoi que ce soit les chefs

 21   de la sécurité publique ou de la Sûreté de l'Etat. Donc pour ce qui est des

 22   informations à soumettre et des rapports à rendre, c'était le ministre de

 23   l'intérieur qui était censé les recevoir directement.

 24   Q.  Merci.

 25   A la ligne 20 une correction doit être apportée, le mot consigné est celui

 26   du ministère or c'est celui du ministre qui devrait y figurer.

 27   R.  [aucune interprétation]

 28   Q.  De quelle manière cette décision définit-elle les tâches à accomplir.

Page 14275

  1   R.  Les tâches à accomplir sont définies de façon suivante l'état-major est

  2   censé diriger, d'organiser, de gérer, de planifier les actions

  3   antiterroristes sur le territoire du Kosovo-Metohija, l'état-major est

  4   censé le faire en recourant aux forces de réserve désignées à cet effet

  5   ainsi qu'aux unités rattachées qui se consacraient aux activités

  6   antiterroristes sur le territoire du Kosovo-Metohija.

  7   Q.  Merci. Dans cette décision, il est indiqué, je cite :

  8   "Planifier, organiser, diriger les travaux des unités

  9   organisationnelles relevant du ministère et se trouvant sur le territoire

 10   du Kosovo-Metohija."

 11   Pouvez-vous préciser quelles sont les unités organisationnelles du

 12   MUP au Kosovo-Metohija à l'époque ?

 13   R.  Parmi les unités organisationnelles, nous pouvions distinguer les

 14   secrétariats à l'intérieur et sept centres différents, il existait trois

 15   centres qui relevaient du département de la Sécurité publique --

 16   Q.  Vous avez parlé de trois centres mais de quel département vouliez-vous

 17   parler ?

 18   R.  En fait, je voulais parler du département de la Sûreté de l'Etat.

 19   Q.  Merci. Pourriez-vous nous préciser quelles sont ces unités rattachées

 20   qui ont été envoyées sur le terrain ?

 21   R.  Parmi les unités rattachées figurent les Unités spéciales de la Police,

 22   les PJP, l'Unité SAJ, et l'Unité JSO.

 23   Q.  Merci. De quel département relevait la JSO ?

 24   R.  La JSO relevait de la Sûreté de l'Etat; quant à l'Unité spéciale

 25   antiterroriste, la SAJ elle relevait de la sécurité publique.

 26   Q.  Merci. Vous avez indiqué que cet état-major avait un caractère

 27   interdépartemental --

 28   R.  [aucune interprétation]

Page 14276

  1   Q.  -- alors ce qui m'intéresse c'est le point suivant. Le chef de l'état-

  2   major pouvait-il rendre compte à la fois au ministre et aux chefs des

  3   départements ?

  4   R.  Le chef de l'état-major ne pouvait rendre compte qu'au ministre lui-

  5   même et il ne pouvait pas rendre compte au chef de départements de la

  6   Sécurité publique ou celui de la Sûreté de l'Etat. La décision précise que

  7   le chef de l'état-major rend compte de toutes ses activités exclusivement

  8   au ministre de l'intérieur. Cela découle du fait qu'il était impossible

  9   pour les chefs des départements de la sécurité publique et de la Sûreté de

 10   l'Etat de confier des tâches et des missions à accomplir au chef de l'état-

 11   major. Et comme il n'existait aucun organe intermédiaire entre le ministre

 12   lui-même, et le chef du département de la sécurité publique, cette décision

 13   portant sur la création de l'état-major visant à juguler le terrorisme sur

 14   le territoire du Kosovo-Metohija et définit de cette façon-là.

 15   Q.  Merci. Pouvez-vous nous préciser les différences qui distinguent la

 16   décision portant sur la création de l'état-major du MUP sur le territoire

 17   du Kosovo-Metohija du 15 mai et la même décision du 12 juin 1998, la

 18   première a été adoptée par le chef du département de la Sécurité publique

 19   et la seconde a été adoptée le 16 juin par le ministre de l'intérieur.

 20   R.  Les différences découlent de la base juridique, qui permet de créer cet

 21   état-major du ministère qui avait pour objectif de juguler les terrorismes,

 22   et celui-ci est différent par rapport à l'état-major créé par le chef de la

 23   sécurité publique. La différence est visée à l'article 10 du règlement sur

 24   l'organisation du département de la sécurité publique, cet article 10 sur

 25   la base juridique du premier document, quant au second document il s'appuie

 26   juridiquement sur l'article 7. Puis il y a aussi des différences quant à la

 27   composition du département. Le département de la Sécurité publique comprend

 28   les membres du département de la Sécurité publique alors que c'était un

Page 14277

  1   major interdépartemental comprend des représentants de la sécurité publique

  2   aussi bien que de la Sûreté de l'Etat, et puis les responsabilités sont

  3   définies d'une manière différente. Cet état-major, qui avait le rôle de

  4   juguler le terrorisme, rend compte au ministre lui-même, alors que l'état-

  5   major de la sécurité publique rend par contre de ces activités au chef de

  6   la sécurité publique.

  7   M. DJURDJIC : [interprétation] Je souhaite apporter une correction au

  8   compte rendu d'audience, ligne 21, page 24 du compte rendu d'audience. La

  9   date exacte est celui du 12 juin 1998, et non pas du 11 juin.

 10   Q.  Monsieur le Témoin, merci d'avoir répondu à mes questions.

 11   M. DJURDJIC : [interprétation] Messieurs les Juges, mon interrogatoire

 12   principal vient de toucher à sa fin.

 13   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Un grand merci, Maître Djurdjic.

 14   Monsieur Stamp, il est un peu tôt. Mais préfériez-vous que nous fassions

 15   une première pause dès maintenant pour que vous puissiez poursuivre votre

 16   contre-interrogatoire sans interruption ?

 17   M. STAMP : [interprétation] En fait je souhaitais vous demander si le

 18   contre-interrogatoire pouvait être entamé demain. Je dois avouer que

 19   commencer aujourd'hui me pose un certain nombre de problèmes, et cela pour

 20   des raisons personnelles. Mais j'ai vu -- et comme j'avais vu que la

 21   Défense allait -- avait annoncé quatre heures d'interrogatoire principal --

 22   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Me Djurdjic satisfait de plus en plus

 23   les souhaits de la Chambre. J'espère que vous allez vous conformer à son

 24   exemple. Mais vous donc préférez ne pas continuer de travailler

 25   aujourd'hui, mais plutôt de commencer demain ?

 26   M. STAMP : [interprétation] Tout à fait.

 27   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] D'après vous, combien de temps vous

 28   sera-t-il nécessaire ?

Page 14278

  1   M. STAMP : [interprétation] Deux séances au maximum.

  2   [La Chambre de première instance se concerte]

  3   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Les Juges de la Chambre ont reçu la

  4   demande de suspendre les débats aujourd'hui, et la Chambre accepte cette

  5   demande. Notre intention est de finir d'entendre le témoignage de ce témoin

  6   demain. M. Stamp aura au maximum deux séances, et au cours de la dernière

  7   séance, M. Djurdjic pourra procéder aux questions supplémentaires. La

  8   Chambre pourra profiter de cette même heure pour poser ses questions. Pour

  9   des raisons personnelles, M. Stamp s'est fait obligé d'avancer cette

 10   requête.

 11   Evidemment les Juges de la Chambre gardent à l'esprit les intérêts

 12   des deux partis opposés, ainsi que du témoin lui-même. Compte tendu du

 13   calendrier, le témoin aurait pu rester ici jusqu'à vendredi, heureusement,

 14   il semblerait que les deux partis au procès ont compris qu'il fallait moins

 15   de temps pour entendre la déposition de ce témoin. Me Djurdjic, au lieu de

 16   profiter de toute la journée d'aujourd'hui, a terminé son interrogatoire en

 17   moins d'une séance, ce qui est très impressionnant. Mais évidemment, ceci

 18   est lié au fait que le témoin dépose d'une manière claire et précise et

 19   qu'il ait été toujours à ses conclusions sur des bases juridiques

 20   appropriées, comme il est fait par ailleurs dans son rapport écrit dont

 21   nous allons étudier l'éventuel versement au dossier.

 22   Au vu de ces circonstances, et au vu du fait que la déposition du témoin ne

 23   sera pas interrompue, si nous acceptons la requête, si nous faisons droit à

 24   la requête de M. Stamp, nous le ferons en partant du pré supposé qu'il aura

 25   demain deux séances pour mettre un terme à son contre-interrogatoire. Puis

 26   au cours de la troisième séance, Me Djurdjic poser ses questions

 27   supplémentaires, et les Juges de la Chambre poseront leurs questions s'ils

 28   le souhaitent. La déposition du témoin devrait toucher à sa fin demain et

Page 14279

  1   le témoin pourra partir plutôt que prévu si effectivement nous entendons

  2   son témoignage dans sa totalité.

  3   Donc, Monsieur Stamp, si vous pouvez vous conformer à ces délais

  4   précisément définis, à ce délai de deux séances qui vous sont réservées --

  5   M. STAMP : [interprétation] Oui, tout à fait.

  6   M. LE JUGE PARKER : [interprétation] -- dans ce cas, nous levons la séance

  7   pour aujourd'hui, et nous reprenons nos travaux demain à 9 heures.

  8   Monsieur le Professeur, je vois que vous avez suivi nos débats, cette

  9   évaluation de la chose ne vous posera pas problème, et vous pouvez être sûr

 10   que votre témoignage touchera à sa fin demain. Ce qui ne peut que vous

 11   convenir. Puis par ailleurs, vous avez le reste de la matinée pour en

 12   profiter, pour vous consacrer à vos activités.

 13   Nous levons la séance et reprenons nos travaux demain matin à 9 heures.

 14   L'accusation aura deux premières séances pour son contre-interrogatoire.

 15   Nous levons la séance dès maintenant, et nous reprenons nos travaux demain

 16   à 9 heures.

 17   --- L'audience est levée à 10 heures 20 et reprendra le jeudi 20 mai 2010,

 18   à 9 heures 00.

 19  

 20  

 21  

 22  

 23  

 24  

 25  

 26  

 27  

 28