Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 (Lundi 4 mars 1996.)

2 (Comparution initiale.)

3 (L'audience est ouverte à 12 heures.)

4 M. le Président: Bien. Donc l'audience est ouverte.

5 Monsieur le Greffier, voulez-vous annoncer l'affaire qui nous réunit?

6 M. Marro: Merci, Monsieur le Président. Dossier IT-96-20-I, le Procureur

7 de ce Tribunal contre Djorde Djukic.

8 M. le Président: Merci, Monsieur le Greffier.

9 Avant qu'on ne commence, je voudrais d'abord me préoccuper sur le plan

10 technique de savoir si tout le monde vous entend, aussi bien le Bureau du

11 Procureur que la défense, que le général Djukic. Est-ce que tout se passe

12 bien pour les traductions?

13 Bien. Nous sommes ici pour la comparution initiale du général Djorde

14 Djukic, conformément aux Articles 20, 21, et 62 de notre Statut, 20 et 62

15 de notre Règlement. Avant de procéder à l'audience proprement dite, je

16 voudrais lire moi-même les Articles 20 et 21 du Statut adopté par le

17 Conseil de sécurité.

18 L'Article 20 indique...Vous m'entendez, Général?

19 M. Djukic (interprétation): Oui.

20 M. le Président: D'accord, merci.

21 "Ouverture et conduite du procès: la Chambre de première instance veille à

22 ce que le procès soit équitable et rapide et à ce que l'instance se

23 déroule conformément aux règles de procédure et de preuve; les droits de

24 l'accusé étant pleinement respectés et la protection des victimes et des

25 témoins dûment assurée.

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1 La Chambre de première instance donne lecture de l'Acte d'accusation,

2 s'assure que les droits de l'accusé sont respectés, confirme que l'accusé

3 a compris le contenu de l'Acte d'accusation et lui ordonne de plaider

4 coupable ou non coupable. La Chambre fixe alors la date du procès."

5 Et l'Article 21 dit, s'agissant des droits de l'accusé: "Toute personne

6 contre laquelle une accusation est portée en vertu du présent Statut a

7 droit en pleine égalité au moins aux garanties suivantes: à être informée

8 dans le plus court délai dans une langue qu'elle comprend et de façon

9 détaillée de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle; à

10 disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa

11 défense et à communiquer avec le conseil de son choix et à être enfin

12 jugée sans retard excessif."

13 L'Article 62 du Règlement détaille cette procédure. Je ne vais donc pas

14 rappeler cet article mais au contraire l'appliquer dans l'affaire

15 présente.

16 D'abord, je voudrais que soit précisée l'identification des représentants

17 du Bureau du Procureur et des conseils de la défense. Monsieur le

18 Procureur, vous avez la parole.

19 M. Ostberg (interprétation): Je suis Eric Ostberg, je suis donc pour

20 l'accusation; à côté de moi, M. Keegan en tant que coconseiller.

21 M. le Président: Merci. Je voudrais me tourner vers la défense, Maître

22 Vujin?

23 M. Vujin (interprétation): Mon nom est Milan Vujin et, aujourd'hui, je

24 suis accompagné de Mme Jelena Lopicic.

25 M. le Président: Les Juges voudraient que Mme Lopicic, si j'ai bien

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1 compris, nous indique ses éléments d'identification.

2 Si vous voulez bien vous lever, Madame, et nous donner vos éléments

3 d'identification?

4 Mme Lopicic (interprétation): Je suis Jelena Lopicic.

5 M. le Président: Oui, la cabine a bien pu... que je n'écorche pas votre

6 nom? Vous pouvez l'épeler, si cela ne vous dérange pas?

7 Mme Lopicic (interprétation): L.O.P.I.C.I.C.

8 Interprète: Excusez-moi, mais Madame n'a pas son micro.

9 M. le Président: Excusez-moi, on ne vous a pas entendue. Vous pouvez

10 brancher votre micro, s'il vous plaît en appuyant... Voilà.

11 Vous pouvez répéter, pour que moi-même je puisse mieux comprendre.

12 Mme Lopicic (interprétation): Jelena Lopicic, L.O.P.I.C.I.C. Je suis donc

13 l'adjointe conseil de M. Vujin.

14 M. le Président: Le Tribunal aimerait, en assurant et dans le souci

15 d'assurer la pleine transparence de l'identification de toutes les parties

16 en présence, aimerait que vous nous précisiez votre statut actuel. Tout le

17 monde ne peut qu'observer que vous êtes en civil et nous aimerions savoir

18 quel est votre statut? Est-ce que vous êtes avocate? Est-ce que vous

19 pouvez le prouver? Est-ce que vous avez une robe? Alors pour aujourd'hui,

20 évidemment, nous allons, le Tribunal va vous croire évidemment parce qu'il

21 faut que le général ait toutes les garanties d'une défense tout à fait

22 conforme au standard le plus élevé. Mais il est certain que le Tribunal

23 doit vérifier.

24 Alors vous pouvez d'abord nous rappeler si vous êtes avocate. Allez-y.

25 Vous êtes avocate?

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1 Mme Lopicic (interprétation): Je suis assistante conseiller juridique. Je

2 suis avocate à l'heure actuelle; donc j'exerce à l'heure actuelle.

3 M. le Président: S’il vous plaît, vous exercez où?

4 Mme Lopicic (interprétation): A Belgrade.

5 M. le Président: Vous exercez à Belgrade. Je pense que si le Tribunal,

6 comme je le suggère évidemment, vous autorise tout à fait à être

7 l'assistante pour assurer la défense du général Djukic, je pense que le

8 Tribunal serait désireux de vous voir siéger en robe et de donner surtout

9 tous vos éléments d'accréditation au Greffe dans les meilleurs délais:

10 votre inscription au barreau de Belgrade, votre numéro d'inscription au

11 barreau de Belgrade. Je crois qu'il serait mieux que vous veniez en robe.

12 Nous sommes d'accord?

13 Bien. Merci. Alors la question que je voudrais vous poser... Vous pouvez

14 vous asseoir.

15 La question que je voudrais vous poser, poser à Me Vujin également,

16 toujours pour m'assurer que les droits de l'accusé sont respectés mais

17 également pour faciliter notre tâche aux uns et aux autres, c'est bien

18 m'assurer auprès de la défense que vous êtes les avocats -ou l'avocat

19 donc, Maître Vujin- qui ont été choisis par le général Djukic. Vous pouvez

20 le confirmer, Maître Vujin: vous avez été l'avocat choisi par le général,

21 je crois?

22 M. Vujin (interprétation): Oui, Monsieur, je suis effectivement le conseil

23 que le général Djukic a bien choisi pour sa défense et M. Fila viendra se

24 joindre à nous un peu plus tard. Et bien sûr, Mme Lopicic viendra

25 m'accompagner en tant qu'assistante.

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1 M. le Président: Une question encore, Maître Vujin. Le Tribunal serait

2 désireux, pour la bonne commodité des relations avec la défense comme

3 d'ailleurs avec le Procureur bien sûr, mais avec la défense, c'est qu'il y

4 a un avocat en quelque sorte qui soit l'interlocuteur principal du

5 Tribunal pour les échanges de correspondances, pour les échanges de

6 communications, notamment entre le greffe et le barreau.

7 Acceptez-vous, Maître Vujin, d'être cet avocat, c'est-à-dire le leader en

8 quelque sorte de la défense du Général?

9 M. Vujin (interprétation): Oui, Monsieur. J'en conviens avec M. Fila et

10 également avec le greffier du Tribunal. Il a donc été convenu que je serai

11 l'avocat principal et toutes les communications, il conviendrait de me les

12 adresser.

13 M. le Président: Je vous remercie. Vous pouvez d'ailleurs rester debout

14 parce que j'ai encore un certain nombre de questions à vous poser.

15 Alors maintenant, nous rentrons effectivement dans la procédure proprement

16 dite de la comparution initiale. Je voudrais d'abord m'assurer que

17 l'accusé a bien reçu une copie de l'Acte d'accusation. Normalement,

18 l'accusé a reçu une copie de l'Acte d'accusation vendredi matin et dans

19 les deux langues. Est-ce que vous pouvez me le confirmer, Maître Vujin?

20 M. Vujin (interprétation): C'est certain. Je vous confirme, que le général

21 Djukic, donc l'accusé, a effectivement reçu une copie de l'Acte

22 d'accusation ainsi que tous les documents connexes, aussi bien en anglais

23 qu'en serbe. Donc je le confirme en son nom.

24 M. le Président (interprétation): Est-ce que vous pouvez également me

25 confirmer que vous avez pu vous entretenir de cet Acte d'accusation avec

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1 l'accusé, que l'accusé a bien compris -je le lui demanderai aussi tout à

2 l'heure-, a bien compris le contenu de l'Acte d'accusation. Nous avons des

3 dispositions très précises sur la protection des droits de la défense et

4 je voudrais donc auprès de vous, Maître Vujin, m'en assurer: vous avez été

5 à même de vous entretenir, de discuter de cet Acte d'accusation ou pas du

6 tout, pas encore?

7 M. Vujin (interprétation): Oui Monsieur, nous avons eu suffisamment de

8 temps effectivement pour débattre des différents chefs d'accusation et, au

9 nom de la défense, j'en ai parlé avec le général qui comprend de façon

10 exhaustive les différents chefs d'accusation. Il est tout à fait prêt à

11 comparaître aujourd'hui.

12 M. le Président: Je vous en remercie, Maître Vujin. Alors, dans ces

13 conditions, vous pouvez vous asseoir. Je vais demander...

14 M. Vujin (interprétation): Si vous me le permettez?

15 M. le Président: Oui.

16 M. Vujin (interprétation): Merci. J'aimerais ajouter toutefois qu'à notre

17 sens, le chef d'accusation a été rendu à l'encontre des règles de

18 procédure et de preuve et à l'encontre des différentes dispositions des

19 articles. L'Acte d'accusation n'a pas été rendu de façon idoine, car il

20 n'y a pas eu de demande officielle adressée à la Cour supérieure de

21 Sarajevo, et ce, pour le dessaisissement de l'enquête. Ainsi que vous

22 n'êtes pas sans le savoir, la Cour supérieure de Sarajevo procède à

23 l'heure actuelle à une procédure pénale.

24 Les Articles 9 et 10: selon ces articles, il conviendrait que notre

25 Tribunal décide de reprendre effectivement ce dossier, cette affaire sous

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1 sa juridiction ou pas. Donc cela n'a pas été le cas et je dirai que nous

2 avons un non-sens, un illogisme, si vous voulez, puisque le général est

3 sous enquête aussi bien ici que là-bas. Ceci va à l'encontre des règles de

4 procédure et de preuve, et à l'encontre également des différents articles

5 et également du droit international.

6 A cet égard, nous avons préparé différentes exceptions que nous allons

7 donc faire valoir auprès du Greffe.

8 M. le Président: Il a été pris acte de vos observations. Vous pouvez vous

9 asseoir.

10 Je rappelle ce que j'ai dit vendredi, que le statut du général est passé

11 d'un statut d'un témoin à un statut d'accusé conformément aux règles en

12 vigueur dans ce Tribunal. Mais le greffe a bien pris acte, il a été pris

13 acte de vos observations.

14 Pour que les choses soient très claires, je voudrais demander à M. le

15 greffier de bien vouloir, une fois encore, donner lecture de l'Acte

16 d'accusation et ainsi l'Acte d'accusation sera à nouveau à la connaissance

17 publiquement du général Djukic.

18 Monsieur le Greffier, pouvez-vous donner lecture de l'Acte d'accusation?

19 M. le Greffier: Dossier IT-96-20-I, le Procureur contre Djorde Djukic.

20 Acte d'accusation: "Le Procureur du Tribunal pénal international pour

21 l'ex-Yougoslavie en vertu des pouvoirs que lui confère l'Article 18 du

22 Statut du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie du Statut du

23 Tribunal, accuse Djorde Djukic d'un crime contre l'humanité et d'une

24 violation des lois ou coutumes de la guerre comme précisé ci-après.

25 L'accusé Djorde Djukic est né le 8 mars 1934, dans le village de Petrov

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1 Vrelo, municipalité de Glamoc, Bosnie-Herzégovine. Son numéro d'identité

2 personnelle est 0803934710458, et il possède une carte d'identité de la

3 Republika Srpska portant le numéro 196/94. Sa résidence permanente se

4 situe au 151 boulevard Lenjina à Belgrade. Dans l'armée populaire de

5 Yougoslavie, il occupait les fonctions de chef du service technique du

6 secrétariat général à la défense nationale. Il a actuellement le rang de

7 général de Corps d'armée dans l'armée des Serbes de Bosnie et dans l'armée

8 yougoslave. Il est membre de l'état-major principal de l'armée des Serbes

9 de Bosnie et il est le commandant adjoint chargé de la logistique de Ratko

10 Mladic, le commandant des forces armées des Serbes de Bosnie.

11 Djorde Djukic est membre de l'état-major principal de l'armée des Serbes

12 de Bosnie depuis le 19 mai 1992. L'état-major principal était et est

13 chargé de la planification, de la préparation et de l'exécution des

14 opérations militaires des Serbes de Bosnie en Bosnie-Herzégovine.

15 En sa capacité de commandant adjoint, chargé de la logistique auprès du

16 commandant des forces armées des Serbes de Bosnie, et en tant que membre

17 de l'état-major principal de l'armée des Serbes de Bosnie, les fonctions

18 de Djorde Djukic comprenaient sans toutefois y être limitées: réguler les

19 besoins des unités relatives à toutes les questions concernant

20 l'approvisionnement logistique au sein de l'armée des Serbes de Bosnie,

21 proposer les nominations de personnel, émettre des ordres relatifs à

22 l'approvisionnement matériel des unités de l'armée des Serbes de Bosnie,

23 réguler le transfert du matériel vers les bases logistiques et prendre des

24 décisions sur le transfert du matériel et de l'équipement technique des

25 stocks de l'armée des Serbes de Bosnie ainsi que de l'utilisation dudit

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1 équipement.

2 Contexte général: A toutes les époques concernées, la Bosnie-Herzégovine

3 sur le territoire de l'ex-Yougoslavie était le théâtre d'un conflit armé

4 et d'une occupation partielle. Dans le cadre de l'accusation de crime

5 contre l'humanité, un crime sanctionné par l'Article 5 du Statut du

6 Tribunal, les actes ou omissions présumés faisaient partie d'une attaque

7 généralisée, systématique ou sur une grande échelle contre une population

8 civile.

9 Chefs d'accusation.

10 Chefs d'accusation 1 et 2: Crime contre l'humanité, violation des lois ou

11 coutumes de la guerre.

12 Djorde Djukic, de concert avec d'autres, a planifié, préparé ou de toute

13 autre manière aidé et encouragé à planifier et à préparer les actes et

14 opérations de l'armée des Serbes de Bosnie et de ses agents.

15 Ces actes et opérations comprenaient les crimes ci-après: bombardements de

16 cibles civiles. Du mois de mai 1992 environ au mois de décembre 1995

17 environ à Sarajevo, les Serbes militaires, des Serbes de Bosnie de façon

18 généralisée et systématique ont délibérément ou au hasard tiré sur des

19 cibles civiles ne présentant aucun intérêt militaire, en vue de tuer, de

20 blesser, de terroriser et de démoraliser la population civile de Sarajevo.

21 Par ces actes et omissions concernant le bombardement de cibles civiles à

22 Sarajevo, Djorde Djukic a commis

23 -chef d'accusation n°1: un crime contre l'humanité sanctionné par

24 l'Article 5i "autres actes inhumains" du Statut du Tribunal

25 -chef d'accusation n°2: "une violation des lois ou coutumes de la guerre"

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1 sanctionné par l'Article 3 du Statut du Tribunal."

2 Signé par le Procureur de ce Tribunal, Richard J. Goldstone, le 29 février

3 1996."

4 M. le Président: Merci, Monsieur le Procureur.

5 Général Djukic, voulez-vous vous lever?Vous allez donner au Tribunal les

6 éléments principaux d'identité et d'identification. Ensuite, je vous

7 poserai les questions sur les chefs d'accusation.

8 Voulez-vous donner au Tribunal les éléments d'identification qui sont les

9 vôtres? Vous avez la parole.

10 Attendez une seconde.

11 M. Djukic (interprétation): J'aimerais que vous rectifiiez mon grade: je

12 suis colonel-général. Mon patronyme...

13 M. le Président: Pardon, excusez-moi. Je suis désolé, j'aimerais que vous

14 repreniez vos éléments d'identification depuis le début, car je n'ai pas

15 eu la traduction dès le départ. Allez-y.

16 M. Djukic (interprétation): Je me présente: Djorde Djukic; mon grade est

17 général-lieutenant. Je suis l'adjoint du commandant de l'état-major de

18 l'armée de la Republika Srpska et non pas le commandant des forces armées,

19 non pas des armées mais de l'armée de terre, alors que c'est ce qui se

20 trouve dans l'Acte d'accusation.

21 M. le Président: Bien.

22 M. Djukic (interprétation): Si vous souhaitez d'autres renseignements, mon

23 patronyme Stavo, le nom de ma mère Boja. Je suis né le 8 mars 1934 dans le

24 village de Petrovo Vrelo, dans la municipalité de Glamoc, ex-république de

25 Bosnie-Herzégovine.

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1 M. le Président: Merci, Général. Alors, comme je l'ai lu -vous restez

2 toujours debout-, comme je l'ai lu tout à l'heure et vous l'avez entendu

3 dans votre langue, vous savez qu'aujourd'hui vous devez dire si vous

4 plaidez coupable ou non coupable, soit sur l'ensemble de l'Acte

5 d'accusation qui a été lu par M. le greffier soit sur l'un ou l'autre des

6 chefs d'accusation.

7 Alors je voudrais donc que vous répondiez: êtes-vous prêt à plaider

8 coupable ou non coupable sur l'ensemble des deux Actes d'accusation,

9 coupable ou non coupable, ou sur l'un d'entre eux?

10 Est-ce que vous avez bien entendu ma question et j'aimerais que vous y

11 répondiez.

12 M. Djukic (interprétation): Oui, merci. Effectivement, j'ai très bien

13 entendu votre question et je suis prêt à y répondre.

14 Je comprends tout à fait l'Acte d'accusation. Je plaide non coupable et je

15 n'ai rien fait qui m'aurait amené à me présenter devant ce Tribunal.

16 J'aimerais souligner qu'en lisant les chefs d'accusation, on peut en

17 conclure la chose suivante: le fait que je comparaisse devant le Tribunal

18 signifie que tous les membres de l'armée pourraient se trouver à ma place

19 si le Tribunal le souhaitait et, en tant que citoyens de la Republika

20 Srpska, pourraient effectivement être amenés à comparaître ici même. Je

21 dirai même que tout civil qui en fait se trouvait pendant la guerre sur le

22 territoire même de la Republika Srpska serait amené à comparaître.

23 Toutefois, je m'en remets au Tribunal pour résoudre cette question, ce

24 dilemme; je m'en remets au Tribunal et également à l'opinion publique

25 démocratique mondiale.

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1 En outre, je souhaite ajouter que j'ai été capturé, en quelque sorte

2 kidnappé, en qualité de civil. J'étais en civil, je me rendais donc sur

3 une route, en un endroit qui était sous un contrôle international.

4 J'aimerais encore une fois souligner la chose suivante: lors de l'audience

5 devant le Tribunal, lorsque vous avez parlé du caractère légitime de mon

6 transfert et de la remise des documents, le Tribunal a adopté la position

7 suivante, étant celle du Greffe. Le général Djukic est en possession des

8 documents qui lui ont été remis au nom du Greffe, le 29 janvier, alors que

9 le tampon, l'horodateur que l'on voit sur le document date du 22 février.

10 Pourquoi?

11 Je pose la question et je m'en remets à vous-mêmes et à tous ceux qui se

12 trouvent dans cette salle. J'aimerais encore une fois dire que je suis

13 tout à fait convaincu que ce Tribunal défendra les intérêts de la justice

14 et non pas les intérêts d'une institution.

15 Mon statut est à l'heure actuelle inconnu. Inconnu, car on ignore si je

16 suis passé en justice devant le Tribunal ou la Cour de Sarajevo, ou des

17 deux. Toutes ces questions expliquent la raison pour laquelle je ne suis

18 pas prêt à m'y disposer, à coopérer avec le Procureur ni à répondre de mes

19 actes devant ce Tribunal.

20 M. le Président: Merci, Général. Toute votre déclaration a été transcrite.

21 En ce qui concerne l'ordonnancement du débat de ce jour -qui, je le

22 rappelle, ne porte pas sur le fond-, il s'agit de la comparution initiale

23 de l'accusé. Donc ce que vous avez dit a été enregistré. Evidemment, je

24 pense que votre avocat en fera état le moment venu. Mais le Tribunal

25 retient aujourd'hui que vous plaidez non coupable sur l'ensemble des chefs

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1 d'accusation, c'est-à-dire sur les deux chefs d'accusation de crime contre

2 l'humanité et de violation des lois et coutumes de la guerre.

3 Je voudrais maintenant, à présent me tourner vers M. le Procureur. Avez-

4 vous des observations à faire avant que ensuite, je vous pose des

5 questions, à la fois à la défense et au Procureur.

6 Mais sur tout ce qui vient de se passer, est-ce que vous avez des

7 observations particulières, Monsieur le Procureur, à apporter à

8 l'intention du Tribunal?

9 M. Ostberg (interprétation): Non.

10 M. le Président: Bien. Alors, maintenant nous allons rentrer dans la

11 dernière partie de notre audience; c'est-à-dire organiser notre travail

12 pour que chacune des parties en présence, c'est le rôle du Tribunal,

13 chacune des parties en présence puisse évidemment formuler ses

14 prétentions, pour les uns assurer leur défense, pour le Procureur soutenir

15 son accusation dans la clarté et la transparence qui sont, en tout cas, ce

16 que souhaite le Tribunal pénal international.

17 Alors, d'abord je voudrais demander au Procureur et à la défense si vous

18 aurez des questions préliminaires à discuter et notamment des exceptions.

19 Je rappelle ici, pour la bonne compréhension de nos débats, que comme dans

20 toutes les instances d'ailleurs de tous les grands pays et de tous les

21 grands systèmes judiciaires, il y a un certain nombre d'exceptions

22 préjudicielles qui peuvent être soulevées. Comme leurs noms l'indiquent,

23 ce sont des exceptions préjudicielles qu'il faut soulever avant même que

24 le procès sur le fond ne débute. Alors, elle sont prévues notamment par

25 les Articles 72 et 73 de notre Règlement.

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1 Je ne vais pas en donner la lecture. Le Procureur et la défense

2 connaissent très bien ces Articles. Mais il nous appartient ici -au

3 Président et aux deux Juges- de nous assurer, pour que nous puissions

4 organiser notre travail, de nous assurer s'il y aura des questions

5 préliminaires.

6 Monsieur le Procureur, avez-vous des questions préliminaires?

7 M. Ostberg (interprétation): Non. Nous ne déposons aucune exception à

8 l'heure actuelle. Nous allons revenir donc effectivement à la manière dont

9 nous avions procédé et des délais qui seront nécessaires avant de procéder

10 à la détermination de la date du procès.

11 M. le Président: Maître Vujin ?

12 M. Vujin (interprétation): Eh bien, la défense effectivement déposera des

13 exceptions préjudicielles conformément à l'Article 73 des Règles de preuve

14 et de procédure, conformément aux différents alinéas 1 à 4, et ceux à

15 partir du moment où nous allons recevoir les preuves au nom, de la par du

16 Procureur.

17 A partir de ce moment-là, nous jugerons de la qualité de ces dernières. A

18 l'heure actuelle, nous pouvons dire que nous allons bien sûr évoquer notre

19 droit -et nous en saisir d'ailleurs-, notre droit de faire valoir des

20 exceptions préjudicielles.

21 M. le Président: Merci, Maître Vujin.

22 Alors, je rappelle que pour les exceptions préjudicielles, la défense a

23 soixante jours à partir de la comparution pour soulever les exceptions

24 préjudicielles. Tout ceci m'amène à penser qu'il faut effectivement que

25 tous les éléments de l'accusation soient communiqués à la défense, que la

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1 défense communique également tous ses éléments sur ces exceptions-ci.

2 Je proposerai, pour l'organisation claire de nos travaux, qu'une

3 conférence de mise en état soit mise très rapidement sur pied. Je crois

4 que c'est dans l'intérêt, l'intérêt bien compris de l'accusé -et j'en ai

5 rappelé tout à l'heure les dispositions- que le procès doit être équitable

6 et rapide. Donc je proposerai, Maître Vujin et Monsieur le Procureur, que

7 dès vendredi 8 mars à 11 heures, une conférence soit tenue ici même. Je

8 dis "ici" parce que, pour les traductions, je crois que c'est mieux, c'est

9 très bien. Donc en accord avec mes collègues, nous allons fixer pour

10 vendredi 8 mars à 11 heures, une conférence qui sera à huis clos et qui

11 permettra ainsi d'établir. Maître Vujin?

12 M. Vujin (interprétation): Monsieur le Président, je ne crois pas que ce

13 soit une bonne date pour la défense car nous avons déjà des engagements à

14 Belgrade. Serait-il possible de faire en sorte que cette conférence de

15 mise en état se tienne lundi, le 11. Lundi 11 courant, à midi.

16 M. le Président: Lundi 11, Maître Vujin, c'est votre Président qui ne

17 pourra pas lundi 11. Mais peut-être mardi 12. Je me tourne vers M. le

18 Greffier, le Procureur.

19 M. Vujin (interprétation): Eh bien, Monsieur le Président, je ne vous

20 parle pas du 18. Vous avez dit le 8, et nous, nous suggérons le 11, lundi

21 11.

22 M. le Président: Quand même, je ne pourrais pas. C'est pour cela.

23 M. Vujin (interprétation): Bien, très bien.

24 M. le Président: Mais peut-être mercredi prochain. Il faudrait peut-être,

25 Monsieur le Greffier?

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1 M. Vujin (interprétation): Disons mardi ou mercredi, alors? Le 12. Le 12

2 me convient tout à fait.

3 M. le Président: Est-ce que jeudi 14 vous conviendrait, Maître Vujin?

4 M. Vujin (interprétation): Oui.

5 M. le Président: Jeudi 14 vous conviendrait-il, Monsieur le Procureur?

6 Jeudi 14.

7 Je me tourne pour les horaires, Monsieur le Greffier. Qu'est-ce qui vous

8 conviendrait? Vous préférez le matin, l'après-midi?

9 Maître Vujin, allez-y? Matin, l'après-midi? Par rapport à vos

10 déplacements, qu'est-ce que vous préférez ?

11 M. Vujin (interprétation): Eh bien, cela me convient aussi bien le matin

12 que l'après-midi. Encore une fois, je le répète: soit le matin soit

13 l'après-midi.

14 M. le Président: Jeudi 14 à 11 heures, par exemple? Monsieur le Procureur,

15 jeudi 14 à 11 heures? Bien. Donc jeudi 14 mars à 11 heures, nous nous

16 retrouverons ici même pour une conférence à huis clos dans laquelle,

17 Maître, vous présenterez évidemment les exceptions que vous nous avez

18 annoncées. Et vous pourrez donc ainsi avoir un dialogue procédural,

19 procédural avec le Procureur.

20 Notre comparution initiale devrait arrêter aussi la date du procès. Le

21 souhait du Tribunal, c'est qu'effectivement tout ceci se mette en route

22 sans précipitation mais le plus rapidement possible. Je crois qu'il est

23 prématuré aujourd'hui, Monsieur le Greffier, que je vous demande de fixer

24 la date du procès puisque, évidemment, la date du procès dépend de la

25 teneur des exceptions préjudicielles qui devront être jugées in limine

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1 litis. Vous en êtes d'accord, Monsieur le Greffier? D'accord.

2 Donc dans ces conditions, je propose de lever la séance de ce jour et de

3 nous donner rendez-vous au jeudi 14 mars à 11 heures. L'audience est

4 levée.

5 (L'audience est levée à 12 heures.)

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