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1 TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL POUR L'EX YOUGOSLAVIE
2 CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE
3 AFFAIRE No IT-96-20-PT
4 Lundi, 25 mars 1996
5
6 Devant:
7 CLAUDE JORDA
8 (Président)
9 JUGE FUAD RIAD
10 JUGE ODIO-BENITO
11 LE PROCUREUR DU TRIBUNAL
12 C/
13 DJORDJE DJUKIC
14 Le bureau du procureur:
15 M. ERIC OSTBERG et M. MIKE BLAXILL
16 Conseil de la défense
17 M. MILAN VUJIN, M. TOMA FILA et MISS JELENA LOPICI
18
19 EXCEPTIONS PREJUDICIELLES
20
21 Lundi. 25 mars 1996
22 L'audience est ouverte à 16 heures 10.
23 M. le Président. - Monsieur le Greffier, voulez-vous nous annoncer
24 l'affaire au rôle de la présente audience?
25 M. le Greffier. - Dossier IT-96-20-PT, le procureur de ce Tribunal
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1 contre le Général Djordje Djukic.
2 M. le Président. - Merci. Je rappelle que nous sommes réunis dans
3 cette audience pour une partie des motions préliminaires concernant
4 l'accusation du procureur contre le Général Djukic. Tout d'abord, je
5 voudrais savoir qui parle au nom de la défence, Maître Vujin?
6 M. VUJIN (interprétation du serbo-croate). - Je suis Milan Vujin. Je
7 suis accompagné de mon collégue Toma Fila et de notre assistante.
8 M. le Président. - Pouvez-vous donner au greffe son numéro
9 d'inscription à l'ordre du barreau ?
10 Maître Lopicic, pouvez-vous nous préciser le contenu des documents en
11 Serbe qui ont été fournis au greffe s'agissant de votre situation
12 personnelle?
13 Mlle LOPICIC (interprétation du serbo-croate). - Je suis assistante de
14 MM. Vujin et Fila, avocats, et je peux donner le contenu de ces documents.
15 Je suis entrée au barreau de Serbie et suis en possession de la carte
16 d'avocat depuis 1994.
17 M. le Président. - Existe-t-il une robe que portent les assistants du
18 barreau de Belgrade? Pourquoi êtes-vous en civil? Maître Fila, vous
19 répondez à la place de Me Lopicic parce que vous avez une bonne
20 connaissance de la langue franéçaise, mais peut-être Me Lopicic va-t-elle
21 pouvoir nous répondre? Maître Lopicic, pourquoi ne portez-vous pas la robe
22 marquant votre appartenance au barreau de Belgrade, commme Me Vujin ? Est-
23 ce parce que vous êtes stagiaire?
24 Mlle LOPICIC (interprétation du serbo-croate). - Oui. Je suis
25 seulement stagiaire et pas encore avocat ; c'est pourquoi je porte un
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1 vêtement civil.
2 M. le Président. - Suite à votre situation de stagiaire, vous êtes
3 amenée à prêter serment sur le secret et la confidentialité selon la
4 déontologie du barreau ? Maître Vujin, je suis sûr que vous le savez parce
5 que êtes un avocat chevronné, mais j'aimerais que Me Lopicic réponde
6 directement au Tribunal. Maître Lopicic, en tant que stagiaire, avez-vous
7 prêté un serment avant d'avoir une robe ? Quels sont la nature et le
8 contenu de ce serment?
9 Mlle LOPICIC (interprétation du serbo-croate). - J'ai prêté le serment
10 concernant la déontologie et la garde au secret.
11 M. le Président. - Je tiens à dire devant le Tribunal que nous
12 examinerons très consciencieusement les
13 documents qui ont été fournis au greffe, mais le Tribunal étant soucieux
14 que les droits de la défense
15 soient intégralement protégés au bénéfice du Général Djukic, pour
16 l'instant, comme nous l'avons
17 fait pour la derniêre fois, nous vous acceptons à ce banc sous réserve
18 d'un examen attentif de la situation de Me Lopicic que je demande à M. le
19 Greffier.
20 Qui est au banc du procureur pour soutenir l'accusation?
21 M. OSTBERG (interprétation de l'anglais). - Je suis Eric Ostberg, et
22 je suis accompagné par mon
23 collègue, M. Blaxill.
24 M. le Président. - Y a-t-il un représentant de l'amicus curie* ?
25 M. le Greffier. - Non, Monsieur le Président, il n'y a plus d'amicus
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1 curie* dans ce dossier no. 20.
2 L'amicus curie* était présent dans le dossier no. 19.
3 M. le Président. - Merci, Monsieur le Greffier. Nous pouvons donc
4 débuter notre audience.
5 En liminaire, avant les requêtes, je voudrais me tourner
6 vers le Général Djukic,
7 lui demander de se lever et me donner, ainsi qu'à mes collègues du
8 Tribunal, des nouvelles de sa santé.
9 Le Tribunal a été alerté sur la santé du Général Djukic et le Tribunal
10 aimerait savoir si ses conditions
11 de détention sont tout à fait conformes à celles qu'on souhaite dans des
12 pays civilisés. Par conséquent,
13 Général Djukic, sans vous étendre, bien sûr, compte tenu du secret
14 médical, je voudrais, ainsi que mes
15 collègues, savoir quel est votre état de santé. Général Djukic, vous avez
16 la parole.
17 M. DJUKIC (interprétation du serbo-croate). - J'aimerais tout d'abord
18 souligner qu'au sujet des
19 conditions d'hébergement et des conditions générales, je n'ai pas de
20 reproche à faire, mais que ma santé
21 n'est malheureusement pas bonne. Je suis en train de perdre du poids
22 actuellement malgré mon
23 traitement. Du fait de ma maladie, je souffre de lychiase* et j'ai des
24 problèmes musculaires.
25 Je ne dors pratiquement pas la nuit et j'ai des problèmes avec la
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1 nourriture. Je ne veux pas dire
2 qu'elle est insuffisante, mais elle est monotone et non liquide alors que
3 ceci est indispensable
4 pour ma santé. C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles j'ai
5 commencé à perdre du poids. Je me
6 sens donc très faible.
7 M. le Président. - Monsieur le greffier, avez-vous des observations à
8 faire en ce qui concerne
9 la santé du Général Djukic? Le Tribunal se pose la question de savoir s'il
10 ne conviendrait pas
11 de procéder à des examens complémentaires du Général Djukic pour savoir oû
12 en est son état de santé
13 et si, tout simplement, la détention dans ses formes actuelles est
14 compatible.
15 M. le Greffier. - Monsieur le Président, par lettre en date du 18
16 mars, le conseil de la défense,
17 M. Vujin, nous a adressés un certain nombre de requêtes concernant à la
18 fois le régime
19 alimentaire et les examens médicaux qu'il jugeait opportuns. Par lettre en
20 date du 19, le lendemain,
21 nous avons interrogé l'un des médecins qui est dévolu à la prison. Je suis
22 en mesure de vous
23 communiquer que nous avons reçu ce matin une réponse aux termes de
24 laquelle tous les examens
25 et tests qui ont été menés assurent un traitement convenable au patient,
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1 et qu'en accord à la fois
2 avec ce médecin et les spécialistes de l'hôpital Pronovo*, il n'y a pas
3 besoin d'une hospitalisation ou d'un
4 traitement hospitalier en ce qui concerne le général. Le régime
5 alimentaire semble être particulier pour des raisons médicales.
6 J'ajoute que le médecin de la prison a l'obligation de nous
7 informer dès qu'un élément doit
8 être porté à la connaissance du greffier tel que des examens
9 supplémentaires ou une hospitalisation.
10 M. le Président. - Monsieur le greffier, le médecin passe-t-il
11 régulièrement au centre de détention?
12 M. le Greffier. - Le médecin passe à la demande pour examiner tous les
13 détenus, dont le Général
14 Djukic fait partie. Par ailleurs, depuis l'arrivée du général, qui a été
15 examiné dans l'heure de son
16 arrivée en détention, il a ordonné de nombreux examens. Nous avons
17 également reçu le dossier médical
18 du général qui a été transmis et communiqué aux médecins puisqu'il est
19 couvert par le secret médical.
20 M. le Président. - Général Djukic, vous avez la parole.
21 M. DJUKIC (interprétation du serbo-croate). - Je n'aimerais pas
22 contredire le greffier concernant son
23 exposition, car dans l'ensemble, tout ce qu'il a dit est vrai, mais il y a
24 beaucoup de détails qui divergent.
25 J'ai été examiné par le médecin il y a deux semaines, peut-être même plus,
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1 et j'avais alors de
2 la température. Il a fait un examen des poumons par ultrasons et à cette
3 époque, on m'a dit que tout
4 allait bien, mais il semble que les résultats de l'échographie font
5 apparaître des problèmes et qu'il y
6 aurait lieu de procéder à d'autres examens médicaux. C'est ce qu'on m'a
7 dit à l'hôpital.
8 J'ai pensé alors qu'on me réexaminerait au cours de cette
9 période, mais depuis, je
10 n'ai pas de nouvelles des médecins alors que je continue de perdre du
11 poids.
12 Je dois dire également que je suis ici depuis le 12
13 février et que depuis six jours, au
14 maximum dix jours, lorsque je pose des questions à propos de la
15 nourriture, on me répond toujours que
16 le médecin a pris les mesures nécessaires. Aujourd'hui, nous sommes le 25
17 mars et il n'y a pas de progrès.
18 Je ne dis pas qu'il n'y a pas de progrès du tout, mais il n'y a pas de
19 progrès qualitatif, et cela ne suffit pas
20 pour mes besoins de santé.
21 Il y a quatre ou cinq jours, sur la proposition du
22 médecin de la maison de détention,
23 j'ai remis par écrit quelques recettes de cuisine, alors que je n'ai
24 jamais été un spécialiste dans ce domaine,
25 afin d'améliorer un peu le menu. Je prie le Tribunal de m'excuser d'entrer
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1 dans ces détails, mais le
2 médecin m'a dit à cette époque qu'il fallait que je consomme de la
3 nourriture légère, facile à digérer,
4 bien mélangée et bien moulue. Mais c'est une chose difficile à accepter,
5 méme de la part de personnes en
6 bonne santé, parce que les aliments moulus n'ont plus de goût.
7 La question est donc de savoir pourquoi il n'est pas
8 possible de me donner de la
9 nourriture que je pourrais manger avec une fourchette ou une cuiller.
10 Deuxièmement, je reçois un repas chaud qui est sec, mème
11 s'il est cuisiné. En
12 outre, je reçois des aliments qui contiennent du sucre et des graisses, ce
13 qui ne correspond pas du
14 tout à mon régime alimentaire. J'ai mentionné ce problème à mon médecin,
15 surtout le fait qu'il y a
16 trop de sucre, et on m'a dit qu'on allait contrôler mon taux de sucre dans
17 le sang. Cela a été fait
18 et je ne sais pas quels en sont les résultats, mais le plus important dans
19 mon traitement, à mon avis,
20 c'est qu'il faut prévenir les effets négatifs et non pas attendre qu'il y
21 ait par exemple une manifestation
22 de diabète qui, dans mon cas, serait vraiment un danger potentiel. Je ne
23 sais pas comment surmonter
24 le problème.
25 M. le Président. - Maître Vujin?
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1 M. VUJIN (interprétation du serbo-croate). - Suite à notre demande de
2 l'examen du Général Djukic,
3 nous avons reçu des renseignements de la Chambre serbe des médecins, qui
4 correspond à l'Ordre des
5 Médecins, c'est-à-dire une instance supérieure. Ceux-ci ont analysé la
6 situation médicale du Général
7 Djukic et suite à cette analyse, ils demandent un examen par scanner et
8 autres instruments permettant de
9 déceler l'aggravation de sa situation médicale. Nous insistons sur ce
10 point, ainsi que sur l'ensemble des
11 propositions que nous avons formulées par écrit afin d'éviter les
12 complications susceptibles de survenir
13 du fait de l'état de santé du Général Djukic. En effet, selon toutes les
14 pièces en notre possession,
15 pièces que nous avons fournies, ce dernier est grièvement malade. Nous
16 sommes d'avis que les
17 examens réalisés en détention ne suffisent pas pour avoir des résultats
18 précis et définitifs.
19 M. le Président. - Je vous remercie, Maître. Le procureur a-t-il un
20 avis sur la question? Bien que ce
21 ne soit pas directement le problème du procureur, je voudrais toutefois
22 que toutes les parties soient entendues.
23 M. OSTBERG (interprétation de l'anglais). - A l'évidence, le
24 procureur appuie cette exception qui sera
25 bien sûr exécutée par un spécialiste en ce qui concerne la santé du
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1 Général Djukîc.
2 M. le Président. - Le Tribunal va délibérer sur le siège.
3 (Délibération du Tribunal)
4 M. le Président. - Aprés délibération, le Tribunal a décidé de
5 commettre un expertise médicale,
6 autant que possible en milieu hospitalier - je me tourne vers M. le
7 greffier -, assurée par des
8 médecins agréés de la cour d'appel de La Haye, c'est-à-dire des
9 professeurs de médecine dans
10 la discipline évidemment concernee.
11 Néanmoins, le Tribunal demande que le dossier médical du
12 Général Djukic,
13 c'est-à-dire son dossier médical de Belgrade, soit communiqué à ces
14 experts, de façon à connaître
15 très exactement sa situation médicale avant qu'il n'ait été placé en
16 détention à Sarajevo. C'est
17 le premier souhait du Tribunal.
18 Par ailleurs, peut-être conviendrait-il que deux
19 professeurs ou deux médecins
20 expertisent médicalement la santé du Général Djukic. Ensuite - et c'est le
21 deuxième souhait du Tribunal
22 -, il serait bien que dans les conclusions du ou des médecins concernés,
23 des indications précises soient
24 données quant au régime alimentaire et diététique qui doit être celui du
25 Général Djukic à la suite de ces examens.
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1 Le Tribunal souhaite que la lumière complète soit faite
2 sur la situation médicale du
3 détenu et qu'en fin de compte, Soit le président du Tribunal au terme de
4 nos textes, soit la Chambre
5 concernée réponde à la seule question qui doit le préoccuper : le régime
6 de détention est-il compatible
7 avec l'état de santé du Général Djukic?
8 Monsieur le greffier, pouvons-nous espérer dans les
9 semaines qui viennent avoir
10 le résultat de cette expertise?
11 M. le Greffier. - Monsieur le président, nous allons nous y employer
12 dès aujourd'hui. Je veux
13 simplement attirer votre attention sur le fait que d'après nos
14 investigations, il n'est pas certain qu'il existe
15 des experts agréés près la cour d'appel de La Haye. Le régime hollandais
16 semble différent. Je serais
17 peut-être amené à recruter des médecins à l'extérieur, Si je ne pouvais
18 pas satisfaire à ce souhait
19 du Tribunal. En tout cas nous allons faire le plus vite possible.
20 M. le Président. - Le Tribunal n'y voit aucune objection. Le Tribunal
21 donne cette mission à
22 M. le greffier pour que les objectifs assignés dans la mission par le
23 Tribunal soient remplis dans les
24 meilleurs délais possibles.
25 Nous passons maintenons au point central de notre
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1 audience, qui concerne la
2 discussion des motions préliminaires soulevées par la défense dans une
3 requête du 4 mars 1996.
4 Maître Vujin, cette requête avait plusieurs objets. Pouvez- vous les
5 rappeler et les plaider? Le procureur y
6 répondra et nous verrons ensuite le calendrier pour que le Tribunal vous
7 accorde la réponse que vous
8 souhaitez. Maître Vujin, vous avez la parole.
9 M. VUJIN (interprétation du serbo-croate). - Merci, monsieur le juge.
10 La défense a présenté ses exceptions préjudicielles en trois occasions. La
11 premiére a eu lieu le 1er février,
12 pour demander au Tribunal de Sarajevo, s'agissant de l'affaire du Général
13 Djukic, d'agir conformément
14 aux articles du statut pour obtenir le dessaisissement.
15 Deuxiêmement, nous avons également demandé au Tribunal de
16 Sarajevo la
17 restitution de tous les objets personnels qui ont été saisis lors de
18 l'enlevement du Général Djukic
19 le 31janvier 1996.
20 Troisiémement, nous demandons que le Général Djukic,
21 personnalité connue et
22 considérée comme innocente, soit traité comme il convient du point de vue
23 de la défense.
24 Dans le cadre de notre requête du 4 mars concernant le
25 premier point, nous
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1 renouvelons les exceptions préjudicielles qui ont été présentées à cette
2 occasion et qui sont liées à celle
3 du 14 mars concernant le point 2. Nous continuons à demander que l'on
4 restitue à la famille du général
5 tous les objets personnels qui n'ont pas une importance particulière dans
6 le cadre de l'affaire entamée
7 contre le Général Djukic.
8 S'agissant du point 3, nous estimons que notre requête a
9 déjà reçu satisfaction,
10 puisque le Général Djukic suit les débats de ce Tribunal comme nous
11 l'avons demandé dans notre requête
12 du 4 mars. Par conséquent, Si cette situation se poursuit, nous estimons
13 que notre requête sur ce point
14 est totalement satisfaite.
15 S'agissant du point 1 concernant le 4 mars 1996, nos
16 exceptions préjudicielles ont
17 été également déposées le 14 mars, date à laquelle - nous le répétons -
18 nous n'avons toujours pas obtenu
19 toutes les preuves dont dispose le procureur. Par ailleurs, je vous
20 informe qu'au cours de cette journée,
21 nous avons effectivement reçu tous les documents qui ont été rendus
22 disponibles au procureur.
23 En effet, au cours de cette journée, nous avons obtenu
24 l'assurance que le procureur
25 ne dispose pas d'autres preuves que celles qui nous ont été transmises.
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1 S'agissant de ces preuves, nous avons présenté et déposé
2 le 18 mars une troisième
3 exception préjudicielle dans laquelle nous indiquons que certains points
4 sont à traiter ultérieurement.
5 Par conséquent, au cours des débats de cette chambre,
6 nous n'avons aucunement
7 l'intention de freiner les débats du Tribunal. Nous avons accepté la
8 compétence du Tribunal, mais nous
9 demandons, monsieur le juge, que le Tribunal suprême prenne une décision
10 sur la question de savoir si les articles 9 et 10 du règlement de
11 procédure et de preuves ont bien été respectés.
12 En effet, nous estimons que le Général Djukic a été
13 transporté ici même, devant ce
14 Tribunal, en qualité de témoin. A cette époque, une enquête était déjà en
15 cours devant la cour suprême de
16 Sarajevo,donc des accusations avaient déjà été portées contre le Général
17 Djukic à cette date.
18 Dans la mesure où le début de la procédure devant le
19 Tribunal national a eu lieu,
20 nous estimons que le procureur avait pour devoir, dans le cadre de
21 l'article 9 du Règlement de procédure
22 et de preuves, d'exiger que l'affaire du Général Djukic soit soumise à la
23 compétence du Tribunal de La Haye. Nous estimons que cela n'a pas été
24 fait. En effet, vous savez qu'en vertu de l'article 9 et de l'article
25 10, il appartient au Tribunal suprême de demander le dessaisissement au
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1 profit du Tribunal de La Haye.
2 Notre requête dans ce sens nous semble toujours valable
3 puisque nous affirmons
4 qu'en vertu de l'interprétation que nous faisons de l'article 13 et des
5 décisions de l'institut qui applique les
6 décisions, cet institut doit également agir dans cette affaire car il
7 n'est pas possible d'accepter deux procédures en cours en même temps sur
8 la même affaire.
9 Nous avons plaidé pour que l'on exige l'arrêt des
10 poursuites devant le Tribunal
11 suprême de Sarajevo, car si ce Tribunal a entamé des procédures contre le
12 Général Djukic à partir de la
13 publication d'un acte d'accusation, nous estimons que les procédures en
14 cours devant la cour suprême
15 de Sarajevo n'ont plus raison de se poursuivre.
16 Le Général DJUKIC ne peut être jugé que devant une seule
17 instance, en vertu du
18 Règlement de procédure et de preuve ainsi que des dispositions du Tribunal
19 de la Cour internationale.
20 Tout cela est à nos yeux tout à fait clair.
21 C'est la raison pour laquelle nous continuons à défendre
22 notre requête, à savoir que
23 nous souhaitons que ce Tribunal déclare clairement que l'affaire relative
24 au général Djukic est de sa
25 compétence et que les procédures en cours entamées devant la cour suprême
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1 de Sarajevo doivent être menées à leur terme.
2 La deuxième objection préjudicielle entamée le 14 mars
3 concerne la
4 forme de l'acte d'accusation.
5 M. le Président. - Excusez-moi de vous interrompre. Je crois que
6 l'audience de ce jour (j'avais été très
7 clair à ce sujet avec mes collègues) ne porte que sur le développement de
8 mes observations concernant
9 la requête du 4 mars. Vous vous souvenez que lors de l'audience
10 précédente, vous aviez soulevé des requêtes complémentaires qui reprennent
11 certaines dispositions de votre requête du 4 mars. A
12 cette époque, le procureur avait fait valoir qu'il n'était pas encore en
13 mesure de répondre à vos requêtes
14 du 14 et du 19 mars. Lors de la conférence in camera à huis clos, nous
15 avions décidé qu'aujourd'hui,
16 vous plaideriez et que le procureur répondrait sur votre seule requête du
17 4 mars.
18 Je voudrais d'abord que les choses soient très claires
19 entre nous sur le plan des
20 débats. A notre audience précédente dont je n'ai plus la date exacte en
21 tête, qui était la conférence à
22 huis clos, nous avons décidé qu'aujourd'hui, nous ne plaiderions que sur
23 la requête du 4 mars qui portait
24 notamment sur le point de la restitution des objets personnels, d'une
25 part, et sur la requête en dessaisissement, d'autre part. A cette
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1 audience, le procureur avait dit qu'il n'était pas prêt à répondre aux
2 requêtes qui étaient déposées ce jour-là : les requêtes du 14 et du
3 19mars.
4 Pour que le débat soit clair et contradictoire, nous
5 avions décidé que nous
6 maintiendrions aujourd'hui, le 25 mars, les plaidoiries et le
7 développement oral et public de vos
8 observations autour de votre requête du 4 mars et de la réponse du
9 procureur. C'est un point très clair.
10 Le deuxième point que m'annonce M. le Greffier à
11 l'instant, c'est qu'il semble
12 que M. le procureur a pu répondre aujourd'hui même sur les requêtes des 14
13 et18 mars. Est-ce que
14 dans ces conditions, Maître Vujin, pour éviter d'autres déplacements, vous
15 êtes prêt à traiter l'ensemble
16 des questions qui étaient contenues dans vos requêtes des 14 et 19 mars?
17 Est-ce que le procureur
18 est prêt ? Si vous le souhaitez (et je me tourne vers mes collègues) nous
19 pourrions alors entendre les
20 plaidoiries sur tous les points, c'est-à-dire la requête du 4, la requête
21 du 14 et la requête du 19.
22 Le Tribunal serait prêt à tout entendre, mais encore
23 faut-il que tout le monde soit
24 d'accord. Le Tribunal ne demande qu'une chose : aller vite et agir
25 efficacement. Encore faut-il que tout
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1 le monde soit prêt. Je me tourne donc vers M. le procureur et me tournerai
2 ensuite vers la défense.
3 Monsieur le procureur, vous avez bien déposé auprès du
4 greffe des réponses aux
5 requêtes des 14 et 19 mars?
6 M. OSTBERG. - (interprétation de l'anglais) Oui. Effectivement, nous
7 avons déposé ces réponses
8 et nous sommes prêts aujourd'hui à débattre de toutes ces exceptions
9 préjudicielles, mais j'aimerais tout
10 d'abord commencer par celle du 4 et passer de l'une à l'autre pour avoir
11 un certain ordre. Donc j'aimerais
12 répondre à ce que M. Vujin a dit jusqu'à présent.
13 M. le Président. - Maître Vujin, vous avez donc eu les réponses du
14 procureur sur les requêtes des 14 et
15 19 mars. Seriez-vous prêt, aujourd'hui, à plaider également sur les
16 réponses du procureur à vos requêtes des 14 et 19 mars?
17 M. VUJIN (interprétation du serbo-croate). - Monsieur le juge, la
18 défense est entièrement prête à traiter
19 toutes les requêtes en même temps aujourd'hui.
20 M. le Président. - En revanche, sur la méthode, j'agrée tout à fait ce
21 que suggère M. le procureur,
22 à savoir que nous traiterons successivement des requêtes du 4, des
23 requêtes du 14 et de celles du 19 mars.
24 Une derniére question, Maître Vujin : la défense estime-
25 t-elle en avoir terminé
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1 avec les exceptions préjudicielles? Je rappelle le point de droit qui est
2 au bénéfice de la défense.
3 Vous avez 60 jours, à compter du 4 mars, pour déposer les exceptions
4 préjudicielles. Est-ce que vous
5 estimez qu'avec la requête du 19 mars, vous entendez épuiser le délai de
6 60 jours ou aurez-vous besoin
7 de présenter d'autres exceptions préjudicielles ?
8 M. VUJIN (interprétation du serbo-croate). - Monsieur le juge, en ce
9 qui concerne
10 les questions de droit, nous avons utilisé toutes nos possibilités
11 d'exceptions préjudicielles. Aujourd'hui,
12 au terme de nos débats et suite à la demande de notre client, le Général
13 Djukic, nous avons l'intention
14 de présenter une demande orale de nature technique. Il s'agira d'une
15 requête orale concernant le fait
16 que lors du transfert au tribunal, il n'y a pas de nécessité pour le
17 Général Djukic de porter des menottes,
18 en vertu d'un certain nombre d'articles que nous citerons. Nous en
19 apporterons donc la preuve.
20 En dehors de cela, nous avons dit tout ce que nous avions
21 à dire. Nous n'avons pas
22 l'intention de présenter d'exceptions préjudicielles supplémentaires. Par
23 conséquent, nous estimons que
24 le délai de 60 jours est épuisé.
25 J'ajouterai qu'avant les présents débats, J'ai échangé
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1 des idées avec le procureur
2 s'agissant de sa position concernant une nouvelle audience dans l'affaire
3 qui nous occupe et je pense
4 que sur ce plan, nous pouvons débattre ultérieurement.
5 M. OSTBERG (interprétation de l'anglais). - Nous sommes prêts à
6 traiter de
7 toutes les motions, sauf ce qui se trouve au paragraphe B de l'exception
8 du18 mars présentée par la
9 défense dans lequel il est question de libération. Nous avons déjà parlé
10 de la visite médicale de l'accusé,
11 et je dirai que cette exception sur sa libération et sa relaxation, et
12 autres questions connexes, doit faire
13 l'objet d'une audience séparée. D'après ce que j'ai compris de M. Vujin,
14 c'est également ce qu'il a avancé.
15 Nous sommes donc tout à fait prêts à débattre de toutes
16 les autres questions
17 soulevées aujourd'hui, ainsi que de celles concernant les motions jusqu'à
18 présent.
19 L 'audience, pour des raisons techniques, est interrompue
20 quelques instants
21 et est reprise à 17 heures.
22 M. le Président. - Je résume. Nous sommes prêts à plaider
23 l'intégralité de part et d'autre, là, maintenant,
24 à 17 heures ce 25 mars -je demande que le greffier en prenne acte- de
25 l'ensemble des exceptions préjudicielles soulevées par la défense. Le
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1 Tribunal prend acte également, et demande qu'il en soit
2 donné acte, qu'il n'y aura pas d'autre exception préjudicielle. Nous
3 sommes d'accord, Maître Vujin ?
4 M. VU.IIN (interprétation du serbo-croate). - Oui, c'est tout à fait
5 cela.
6 M. le Président. - Vous épuisez votre droit aux 60 jours?
7 M. VUJIN (interprétation du serbo-croate). - C'est cela, monsieur le
8 juge.
9 M. le Président. - Monsieur le procureur, vous avez pris acte? (Oui)
10 Pouvez-vous préciser le point, monsieur le procureur, sur
11 lequel très exactement
12 vous ne pouvez pas plaider aujourd'hui?
13 M. OSTBERG (interprétation de l'anglais). - Il s'agit du point soulevé
14 au
15 paragraphe B, à savoir l'exception du 18 mars. En ce qui concerne le
16 paragraphe B, il s'agit d'une exception concernant la vérification de
17 l'état de santé de l'accusé et une motion pour relaxation. Nous ne
18 sommes absolument pas prêts à en débattre. A mon sens, ce n'est pas
19 aujourd'hui que nous en parlerons.
20 M. le Président. - Serait-il possible, sur ce point B que vient de
21 soulever le procureur, de nous accorder
22 sur date d'audience qui aurait lieu après le résultat de l'expertise
23 médicale? Monsieur le procureur?
24 M. OSTBERG (interprétation de l'anglais). - Oui, tout à fait.
25 M. le Président. - Cette audience aurait lieu à une date que le
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1 Tribunal ne peut évidemment pas
2 fixer aujourd'hui.
3 Suite à un aparté avec M. le greffier, il me semble
4 difficile, dans les quelques jours
5 qui viennent, Si l'on veut que les examens médicaux du général soient
6 faits ici, en Hollande, avec tout le
7 sérieux souhaité par l'accusé de dire à quelle date elle pourrait avoir
8 lieu, par hypothèse, puisque nous
9 venons de prendre mes collègues et moi-même, la décision de faire procéder
10 à ces examens médicaux.
11 Nous allons ouvrir les débats. Ceux-ci porteront
12 successivement, à la demande
13 du procureur que le Tribunal accepte, d'abord sur la requête du 4. Maître
14 Vujin, vous allez plaider sur
15 la requête du 4. Le procureur répondra sur la requête du4. Ensuite, maître
16 Vujin, vous interviendrez et
17 développerez vos conclusions sur la requête du 14, puis, M. le procureur
18 répondra sur la requête du 14.
19 Enfin, vous interviendrez sur la requête du 19 et M. le procureur répondra
20 sur la requête du 19.
21 Maître Vujin, sans reprendre tout ce que vous aviez dit
22 déjà, puisque je vôus avais
23 interrompu au moment où vous commenciez à émarger sur la requête du 14, en
24 avez-vous terminé avec
25 tout ce qui concerne la requête du 4 portant sur le dessaisissement des
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1 objets personnels? Avez-vous terminé ?
2 M. VUJIN (interprétation du serbo-croate). - Monsieur le juge, j'ai
3 achevé ma plaidoirie au nom de
4 la défense concernant nos requêtes du 4 mars et je n'ai aucune nécessité
5 de répéter quoi que ce soit.
6 M. le Président. - Monsieur le procureur, vous avez la parole sur la
7 requête du 4 mars. Monsieur le
8 procureur?
9 M. OSTBERG (interprétation de l'anglais). - Merci, monsieur le
10 président, Tout d'abord, le point 3
11 de l'exception du 4, question portant sur le traitement de l'accusé à
12 l'intérieur de la salle d'audience,
13 à savoir le respect de ses droits, notamment en lui permettant de
14 s'asseoir là où il veut, etc., nous
15 en convenons tout à fait. Aucune autre précision n'est nécessaire à cet
16 effet.
17 En revanche, s'agissant des autres points, nous avons une
18 réponse.
19 M. le Président. - Quand vous dites que vous êtes d'accord sur
20 le"traitement à l'extérieur" de la
21 salle d'audience, que voulez-vous dire exactement? Vous dites "nous en
22 convennons", ce qui
23 sous-entend que vous êtes d'accord. Sur quoi êtes-vous d'accord?
24 M. OSTBERG (interprétation de l'anglais). - Non, pas à l'extérieur,
25 mais bien dans la salle d'audience,
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1 c'est-à-dire le respect de ses droits et notamment de le faire s'asseoir
2 là où il le souhaite. Il n'y a pas
3 d'autre motion en ce qui concerne ce troisième point, Si j'ai bien
4 compris. Je ne vais pas traiter des
5 autres motions, notamment s'agissant des menottes, etc.
6 M. le Présidcnt. - Maître Vujin, vous avez vu l'endroit où le général
7 est placé. Je rappelle que le général
8 a un statut d'accusé. Vous avez pu remarquer que les vitres qui entourent
9 le box ont été levées. J'ajouterai
10 toutefois que le statut du général n'est plus un statut de témoin, mais
11 bien un statut d'accusé. Le Tribunal
12 considèreque ce statut suppose un certain nombre de garanties. Je
13 rappelle, maître Vujin, que ces
14 garanties sont également des garanties de protection de l'accusé lui-méme.
15 Il est entouré de gardes,
16 bien sûr pour qu'il ne s'évade pas, mais aussi pour le protéger.
17 J'ajoute que le Tribunal, si cela était souhaitable pour
18 la défense, ne verrait aucun
19 inconvénient à ce que vous puissiez communiquer avec votre client. C'est
20 pourquoi les vitres de protection ont été levées. La garde a été renforcée
21 de façon que le général ne coure aucun danger,
22 et ce bien que les vitres blindées de protection soient enlevées.
23 Est-ce que sur ce point-là la situation est claire pour
24 la défense, pour le général et pour le procureur?
25 M. VUJIN (interprétation du serbo-croate). - D'accord.
Page 68
1 M. DJUKIC (interprétation du serbo-croate). - D'accord.
2 M. OSTBERG (interprétation de l'anglais). - D'accord.
3 M. le Président. - Monsieur Vujin?
4 M. VUJIN (interprétation du serbo-croate). - Monsieur le juge, c'est
5 ce que nous avions demandé. Nous vous remercions donc.
6 M. le Président. - Monsieur le procureur, vous avez maintenant la
7 parole sur le point 4
8 M. OSTBERG (interprétation de l'anglais). - Je passerai maintenant au
9 premier point de l'exception du 4
10 mars. Nous avons une réponse en la matière au14 mars. Ne souhaitant pas
11 relire ce point, je voudrais
12 tout simplement souligner certains des arguments avances.
13 Le premier paragraphe porte sur une demande de suspension
14 officielle, conformément
15 à l'article 13 du règlement de procédure et de preuve du Tribunal, donc la
16 procédure de la Cour supérieure
17 de Sarajevo. Fondement juridique : la défense cite également l'article
18 10.1 et l'article 9.2 du statut.
19 L'article 10.1 et l'article 13 du Rêglement de procédure
20 et de preuve du Tribunal
21 s'appliquent uniquement dans les affaires où la personne a déjà été jugée
22 par le Tribunal international.
23 L'accusé, à l'évidence, n'a pas encore été jugé par notre tribunal, donc
24 les articles cités ne peuvent s'appliquer.
25 La défense cite également l'article 9.2 du statut qui traite de la
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1 question de la primauté du Tribunal par rapport aux tribunaux nationaux.
2 Cet article doit être lu en conjugaison avec l'article 9
3 où vous verrez que le procureur
4 peut, dans certaines circonstances, proposer à la Chambre de première
5 instance qu'une demande officielle
6 soit déposée afin qu'un tribunal national se dessaisisse en faveur de la
7 compétence du Tribunal.
8 Le procureur a étudié la question et a décidé qu'il n'est
9 pas idoine, pour l'heure,
10 de proposer un dessaisissement. La demande de la défense, de par le
11 paragraphe 1 de cette motion,
12 peut ainsi ne pas être accordée.
13 Nous avons délibéré de la chose dans notre réponse par
14 écrit et les articles cités ne
15 s'appliquent tout simplement pas.
16 Maintenant, s'agissant du point 2 de l'exception
17 présentée le 4 mars
18 concernant les objets propriétés de l'accusé. Les documents et les objets
19 cités dans ce paragraphe sont
20 maintenant sous la garde du Tribunal et ne sont plus en Bosnie. A l'heure
21 actuelle, ils sont étudiés
22 auprès du bureau du procureur du point de vue de leur valeur en qualité de
23 preuve ou d'éléments
24 de preuve. A l'issue de cette analyse, ils seront remis au quartier
25 pénitentiaire, encore une fois
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1 pour garde. La demande présentée dans ce paragraphe n'est donc plus
2 pertinente.
3 Les objets sont en notre possession, sous notre garde, et
4 dès lors que
5 nous considérerons ne plus en avoir besoin, ceux-ci seront remis au
6 quartier
7 pénitentiaire où se trouve l'accusé à l'heure actuelle.
8 Monsieur le président, telle était la réponse nécessaire
9 à faire aux deux
10 points de la motion du 4 mars. Je vous remercie.
11 M. le Président - Merci, monsieur le procureur. Madame le juge, avez-
12 vous des questions complémentaires? (non)
13 Monsieur le juge avez-vous des questions complémentaires?
14 (Non)
15 Monsieur le procureur, le président a peut-être une ou
16 deux questions qui lui semblent
17 complémentaires. Premiérement -et selon les textes c'est effectivement de
18 votre totale opportunité-, est-ce que
19 la question de la règle non bis idem* est étudiée? Je le dis pour tous
20 ceux qui nous écoutent : effectivement,
21 quelqu'un ne peut être poursuivi à deux endroits à la fois. Cette question
22 est-elle étudiée au bureau du procureur?
23 M. OSTBERG (interprétation de l'anglais). - De toute évidence.
24 M. le Président. - Merci, monsieur le procureur.
25 M. OSTBERG (interprétation de l'anglais). - Il s'agit d'une enquête en
Page 71
1 cours en un autre endroit que le
2 Tribunal. Ce n'est pas à un obstacle à l'acte d'accusation. Il n'y a pas
3 d'obligation pour le procureur de faire un
4 dessaisissement de cette affaire alors que l'autre enquête est en cours,
5 les deux peuvent être utiles.
6 En revanche, dês lors qu'il s'agit de juger, de statuter sur l'affaire, il
7 nous faudra alors décider s'il nous faut
8 demander un dessaisissement où nous-mêmes nous dessaisir de cette affaire
9 en faveur de l'autre tribunal. Donc
10 il n'y a pas de danger de non bis idem*.
11 M. le Président. - Ma deuxième question, monsieur le procureur, porte
12 sur les objets. Le Tribunal a eu
13 connaissance de la liste des objets. Je suppose, comme c'est souvent le
14 cas dans de telles situations, qu'elle
15 comprend des objets personnels, d'autres directement liés à l'enquête,
16 puis, des objets qui sont à la fois
17 personnels tout en étant utiles à l'enquête. C'est le problème du bureau
18 du procureur et non celui du Tribunal.
19 Néanmoins, et je me tournerai aussi vers M. le greffier,
20 est-ce que vous estimez à
21 moment donné qu'un certain nombre d'objets personnels pourront être remis
22 au greffe? Je parle bien d'objets
23 personnels? Monsieur le procureur, j'ai compris que vous aviez l'intention
24 de remettre tous les objets saisis
25 sur la personne du général au moment où il a été placé en détention à
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1 Sarajevo, puis transféré à La Haye. Cette
2 liste comporte des objets sur lesquels il n'appartient pas au Tribunal de
3 se prononcer, c'est l'affaire et
4 l'initiative du procureur qui est maître de son enquête.
5 Première question avez-vous, à moment donné, l'intention
6 de remettre l'intégralité
7 de ces objets au quartier pénitentiaire? Si oui, pensez-vous que cela
8 puisse se faire dans un délai rapproché?
9 Il est important, je crois, pour quelqu'un, de savoir à quel moment vous
10 envisagez de remettre ses objets au
11 greffe, c'est-à-dire si vous pensez que cela pourra se faire dans un an,
12 six mois ou huit jours. C'est peut-être
13 important à moment donné de le savoir, car nous avons tous besoin de nos
14 objets personnels.
15 Puis -et je me tourne vers M. le greffier-, je voudrais
16 savoir si une fois ces objets remis
17 au greffe, ce dernier en a une disponibilité totale et s'il peut lui-même
18 les remettre, au moins pour partie,
19 ou doit-il lui-même consulter le procureur?
20 Monsieur le procureur, vous avez la parole. Puis, sur le point de droit,
21 M. le greffier nous répondra.
22 M. OSTBERG (interprétation de l'anglais). - Oui, du point de vue du
23 bureau du procureur, nous sommes
24 tout à fait prêts à les remettre et ce dans quelques jours. Ensuite, dès
25 que nous aurons vu ce qui nous
Page 73
1 est nécessaire en tant qu'éléments de preuve, nous pourrons également
2 copier les documents ou faire ce
3 qui nous semble nécessaire. Encore une fois, dès que possible, à savoir
4 dans quelques jours, nous remettrons
5 tous les autres éléments au quartier pénitentiaire et ce en coopération
6 avec le greffier, c'est-à-dire que nous
7 déciderons de ce qu'il convient de remettre à l'accusé.
8 M. le Président. - Il en est pris acte dans les registres et les
9 minutes de la présente audience. Monsieur le greffier?
10 M. le Greffier. - Monsieur le président, nous avions, par mémorandum
11 du 13 févner, indiqué au
12 procureur qu'il nous serait agréable d'avoir un certain nombre d'objets.
13 Je pense par exemple aux Deutsch
14 Marks qui étaient en possession du général et qui ne me paraissent pas
15 absolument liés à l'enquête. A l'époque,
16 j'ai d'ailleurs indiqué au procureur que cela pourrait simplifier les
17 choses, notamment pour téléphoner.
18 Dés lors que le procureur voudra bien nous faire remettre
19 ces objets, s'agissant bien sûr
20 d'objets en conformité avec notre règlement, car à l'évidence s'il
21 s'agissait d'une arme celle-ci ne serait pas
22 remise à l'accusé, ceux-ci lui seront remis.
23 M. le Président. - Merci, monsieur le greffier. Toutes les
24 explications ont été données en ce qui concerne
25 la requête du 4 mars. Y a-t-il d'autres observations complémentaires?
Page 74
1 (Non)
2 Pouvons-nous passer à la requête suivante, celle du 14
3 mars? Maître Vujin ou
4 Me Fila, ou Me Lopicic, vous avez la parole.
5 M. VUJIN (interprétation du serbo-croate). - Merci, monsieur le juge.
6 Avant dans passer à la requête du 14 mars, je voudrais dire quelques mots
7 sur la réponse du procureur à notre demande du 9 mars.
8 A notre sens, l'article cité ne concerne pas le sujet de
9 l'accusation, mais celui de
10 l'ouverture de l'enquête. Si l'on prend les quelques premiers mots de
11 l'article 9, c'est bien ce qu'il signifie.
12 Nous estimons donc que la réponse n'est pas justifiée.
13 Maintenant, sur notre requête concernant la restitution
14 des objets personnels, je pense
15 que nous pouvons être d'accord avec les mots prononcés et par le procureur
16 et par le greffier. J'insisterai
17 simplement pour dire que le Général Djukic n'avait pas d'arme sur lui. Il
18 avait seulement de l'argent,
19 des documents d'identité et un permis de port d'arme. Une décision sera
20 prise à cet égard.
21 La requête suivante présentée dans notre exception du 14
22 mars concerne le contenu de
23 l'acte d'accusation qui, à notre avis, comporte un certain nombre
24 d'inexactitudes. Monsieur Djordje Djukic
25 ne fait pas partie de l'armée de la République fédérale de Yougoslavie,
Page 75
1 comme il est dit dans l'acte
2 d'accusation et il n'a pas pour grade celui de colonel. Il est lieutenant-
3 colonel de l'armée de la République
4 Serbe et non, comme cela est dit dans l'acte d'accusation, de l'armée des
5 Serbes de Bosnie.
6 En effet, conformément aux accords de Davton, la
7 Republika Srpska est reconnue
8 comme telle et donc dans tous les documents officiels, le nom de cette
9 entité, "Republika Srpska", a le droit
10 de figurer étant donné sa reconnaissance en vertu des accords de Dayton.
11 M. le Président. - Quel est le grade exact de l'accusé que j'appelle
12 le Général Djukic. Est-il colonel ?
13 Est-il général? Quelle est sa situation exacte dans la hiérarchie
14 militaire?
15 M. VUJIN (interprétation du serbo-croate). - Lieutenant-colonel. Tout
16 à l'heure, j'ai dit tout à l'heure
17 lieutenant-colonel général.
18 M. le Président. - Dois-je appeler M. Djukic lieutenant-colonel
19 général ou lieutenant-colonel ?
20 M. VUJIN (interprétation du serbo-croate). - Vous pouvez l'appeler
21 général également, c'est un raccourci.
22 Dans l'acte d'accusation, il est également stipulé que M.
23 Djordje Djukic est l'assistant
24 du commandant de logistique de Ratko Mladic. Cette formule est inexacte.
25 Le Général Djukic est
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1 assistant du commandant de l'état-major et non de Ratko Mladic. Le fait
2 que le comimandant de l'état-
3 major est Ratko Mladic ne signifie pas que l'on puisse stipuler les faits
4 de cette façon et insister sur ce nom en
5 relation avec le Général Djukic.
6 Dans l'acte d'accusation, il est stipulé officiellement
7 que le Général Djordje Djukic est
8 responsable de la préparation et de l'exécution des actes commis par les
9 soldats de l'armée, ce qui est inexact.
10 Il est inexact de le présenter comme l'assistant du commandant chargé de
11 la logistique. Ses responsabilités
12 ne peuvent être liées à quelque faute que ce soit sans que dans l'acte
13 d'accusation il soit précisé quelle est la
14 décision censément prise par le Général Djukic ou à laquelle le Général
15 Djukic a participé qui pourrait
16 correspondre à la description des actes criminels dont il est accuse.
17 Par conséquent, nous estimons que l'acte d'accusation est
18 inexact, qu'il comporte de
19 trés nombreuses insuffisances, notamment qu'il y soit stipulé que sur le
20 territoire de la Bosnie-Herzégovine,
21 il existait un conflit, une guerre et une occupation partielle. Sur le
22 territoire de l'ancienne Bosnie-Herzégovine,
23 il n'existait aucune forme d'occupation ni partielle ni autre. Sur le
24 territoire de l'ex-Bosnie-Herzégovine, il s'est
25 déroulé une guerre civile, une guerre religieuse sans aucune intervention
Page 77
1 de forces étrangéres souhaitant
2 occuper une partie du territoire.
3 Si dans l'acte d'accusation il est affirmé qu'il existait
4 une occupation partielle, dés lors
5 l'acte d'accusation aurait eu pour obligation de stipuler précisément qui
6 a occupé, à quelle date cette
7 occupation a eu lieu et pour quelle raison le phénomêne en question est
8 considéré comme une occupation.
9 Les affirmations faîtes aux points 6 et 7 de l'acte
10 d'accusation, sont également inexactes
11 et ne sont prouvées par rien.
12 En effet, le Général Djukic, en vertu de la description
13 de ses responsabilités, n'a aucune
14 responsabilité dans la préparation des opérations tactiques, militaires.
15 Il n'a aucune responsabilité tactique.
16 Au point 7 de l'acte d'accusation, il est dit que des
17 sites ont été bombardés en vue
18 de bombarder de façon indiscriminée la population civile pour terroriser
19 cette population civile de
20 Sarajevo et ce à partir de mai 1992 et jusque vers fin 1995.
21 Des affirmations de ce genre sont également sans
22 fondement. En effet, si dans l'acte
23 d'accusation ces accusations sont affirmées, il est alors indispensable de
24 préciser de façon très exacte la
25 date du ou des bombardements ainsi que celle à laquelle des cibles civiles
Page 78
1 ont été visées. Il n'est pas permis
2 de parler simplement de bombardements de cibles civiles de façon générale.
3 Il faut absolument fournir
4 des preuves de ce type de déclaration pour prouver que des populations
5 civiles ont pu éventuellement être
6 prise pour cibles de bombardements dus à des forces serbes.
7 En outre, il convient également d'apporter des preuves -
8 c'est encore plus important- de
9 la participation d'une façon ou d'une autre à cet acte du Général Djordje
10 Djukic.
11 De telles précisions n'existent pas dans l'acte
12 d'accusation et donc dans sa forme
13 actuelle, l'acte d'accusation est en fait contraire au statut et au
14 règlement de procédure et de preuve de
15 ce Tribunal car il s'appuie sur une responsabilité objective sans
16 individualisation, alors que le statut et le
17 règlement de procédure et de preuve sont tout à fait clairs : nous ne
18 sommes ici que pour juger des
19 fautes individuelles et, pour ce faire, il importe que le procureur
20 apporte des preuves suffisantes,
21 preuves qui en l'état n'existent pas. Par conséquent, l'acte d'accusation
22 est nul et non avenu dès lors qu'il ne
23 permet pas à la défense de préciser si elle pourra s'appuyer sur des
24 alibis ou si elle devra procéder autrement
25 pour défendre son client.
Page 79
1 Nous demandons donc que l'acte d'accusation soit rendu
2 plus concret et plus précis,
3 qu'il stipule de façon précise les actes imputés au Général Djukic, liés
4 en particulier à l'affirmation selon
5 laquelle des populations civiles de Sarajevo ont été bombardées et que cet
6 acte d'accusation stipule la date
7 exacte de ces bombardements allégués, de façon que la défense soit en
8 mesure de préparer sa défense
9 et de remplir correctement son rôle dans un procès équitable, terme très
10 souvent utilisé dans ce
11 tribunal. Procès équitable que nous appelons de nos voeux.
12 Voilà la teneur de notre requete du 14 mars.
13 M. le Président. - Maître Fila?
14 M. FILA (interprétation du serbo-croate). - Monsieur le président, je
15 m'associe aux propos de Me
16 Vujin. J'aimerais demander au Tribunal d'examiner trois dessins que le
17 procureur nous a remis en tant
18 que preuves. Outre qu'au vu de ces schémas, on ne peut en désigner
19 l'auteur, je crois pouvoir dire que
20 les renseignements donnés ne sont pas corrects. Vous pouvez le constater
21 par vous-même. Voyez, en
22 haut, l'en-tête du document.
23 M. le Président. - Je regarde, ainsi que mes collègues, mais il serait
24 préférable de voir ces dessins sous forme de vidéo.
25 M. FILA. - C'est en première page où l'on parle de l'organisation de
Page 80
1 la République serbe.
2 (L'orateur poursuit en serbo-croate). Vous n'avez pas ces documents?
3 Sur la première page, il est indiqué "organisation de
4 l'armée de la République serbe".
5 Ceci n'est pas correct, mais il n'empêche qu'on y a rajouté des forces
6 paramilitaires comme faisant partie
7 de l'armée de la Republika Srpska. Vous savez que c'est faux dans la
8 mesure où il se trouve en dehors
9 de l'armée régulière.
10 C'est pourquoi, à l'avenir, il conviendrait d'avoir des
11 documents portant la
12 signature et les données précises de façon que ces documents soient
13 corrects.
14 M. le Président.- Les interventions de la défense que je peux
15 synthétiser portent donc sur certains
16 points de forme de l'acte d'accusation qui apparaissent importants pour la
17 défense : dénomination
18 exacte du grade du lieutenant-colonel général Djukic et sa situation au
19 sein de l'état-major.
20 Par ailleurs, la défense soulève, du moins l'indique-t-
21 elle, qu'un certain nombre de
22 points figurant dans l'acte d'accusation sont lacunaires, notamment les
23 points 6 et 7. De plus, si j'ai bien
24 compris, la défense demande que l'acte d'accusation soit plus concret, ou
25 en tout cas complété. Ai-je ainsi
Page 81
1 résumé les points de la défense?
2 M. FILA (interprétation du serbo-croate). - Oui, monsieur le juge.
3 M. le Président.- Monsieur le procureur, voulez-vous répondre aux
4 différents points évoqués dans la
5 requête du 14 mars sur la défense du lieutenant colonel général Djukic ?
6 Vous avez la parole.
7 M. OSTBERG (interprétation de I'àng/ais). - Avec votre permission,
8 c'est M. BlaxilI qui traitera la motion déposée le 14 mars.
9 M. BLAXILL (interprétation de l'anglais). - Concernant cette
10 exception déposée par la défense, les
11 trois premiers paragraphes de cette exception du14 mars 1996 n'exigent pas
12 de réponse spécifique du procureur, en dehors de la référence à l'article
13 6 du Règlement de procédure et de preuve qui exige le respect par
14 le procureur du devoir de fournir les documents d'appui avec l'acte
15 d'accusation, afin que ce dernier soit
16 confirmé
17 Cela doit également être réalisé en pratique dés la
18 première comparution de l'accusé.
19 Le procureur a rempli cette obligation en fournissant non
20 seulement les documents exigés, mais en le faisant de façon opportune, les
21 documents étant de fait soumis lors de la première conférence
22 de mise en état, qui s'est tenue in camera il y a environ dix jours, après
23 la première comparution de l'accusé
24 devant le Tribunal.
25 L'élément suivant apparaissant dans l'exception du 14
Page 82
1 mars a trait de nouveau à la question du dessaisissement et aux procédures
2 entreprises en matière d'enquête relevant de la Cour supérieure
3 de Sarajevo. Le procureur indique que cela n'a absolument aucune incidence
4 sur la primauté du Tribunal et
5 n'oblige ni le procureur ni le Tribunal à rechercher un dessaisissement,
6 avant ou après la délivrance d'un acte
7 d'accusation.
8 Monsieur le président, l'article 9 du Règlement de
9 procédure et de preuve contient trois
10 points précis qui devraient amener le procureur à demander un
11 dessaisissement au Tribunal :
12 - un, une enquête relative aux poursuites relevant d'un
13 crime qualifié d'ordinaire,
14 - deux, dès lors qu'il semble au procureur qu'il y a des
15 lacunes d'impartialité ou
16 d'indépendance ou quand les enquêtes sont destinées à exclure l'accusé de
17 toute responsabilité internationale,
18 - trois, quand la question est connexe à des faits ou des
19 questions juridiques qui
20 pourraient avoir une incidence sur les enquêtes ou les poursuites devant
21 le Tribunal.
22 Monsieur le président, dans ce cas particulier, le
23 premier de ces points ne serait pas
24 applicable alors que le Tribunal supérieur de Sarajevo est en train
25 d'enquêter sur des crimes de guerre
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1 et non pas sur des crimes ordinaires.
2 En ce qui concerne les deux autres points, très
3 respectueusement, monsieur le président,
4 je dirais que c'est une question à la discrétion du procureur et que de
5 par son libellé, il est laissé à la
6 discrétion du procureur d'effectuer cette proposition devant la Chambre de
7 première instance. Mais cela n'a
8 pas une incidence directe sur les pouvoirs du procureur ni son obligation
9 à l'égard de la question de l'acte
10 d'accusation. Ceci pour trois raisons.
11 Premièrement, la règle ne se prononce pas sur la relation
12 entre le dessaisissement et l'acte
13 d'accusation, que ce soit en termes temporels ou en termes de procédure.
14 La demande de dessaisissement n'est
15 pas, selon cet article, une condition préalable de l'émission ou de la
16 délivrance de l'acte d'accusation.
17 Deuxièmement, les dispositions de l'article 9 sont de
18 type discrétionnaire alors qu'en
19 ce qui concerne la délivrance de l'acte d'accusation, les dispositions de
20 la règle 47A sont obligatoires d'après
21 la condition énoncée et qui doit être remplie. Par conséquent, l'article
22 9.2 du statut du Tribunal indique qu'il est
23 laissé à la discrétion du Tribunal la possibilité de demander le
24 dessaisissement "à toute étape des poursuites ".
25 Troisièmement, il n'existe rien dans le Règlement qui
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1 interdise au Tribunal de "procéder
2 à des poursuites de façon simultanée et donc parallèle à celles du
3 Tribunal" -je cite le Règlement de procédure
4 et de preuve-, or d'après l'article 9 du statut, il y a effectivement
5 compétence parallèle ou simultanée (le Tribunal en ayant toutefois la
6 primauté). Auquel cas, il ne s'agit pas d'une condition préalable de
7 dessaisissement dans les actions du procureur au moment de la délivrance
8 de l'acte d'accusation, de
9 la première comparution ou encore des premières exceptions préjudicielles.
10 Par conséquent, monsieur le président, j'indique que le
11 procureur a procédé
12 conformément au Règlement de procédure et de preuve, qu'une proposition de
13 dessaisissement est encore
14 une fois à la discrétion du procureur par rapport à l'acte d'accusation et
15 donc que les autres questions et
16 confirmations de l'acte d'accusation sont tout à fait valides.
17 En ce qui concerne la teneur de l'acte d'accusation cité
18 dans le paragraphe 7, selon
19 le procureur, nous avons apporté suffisamment de faits et de descriptions
20 pour remplir les impératifs
21 de l'article 47 B du Règlement de procédure et de preuve.
22 Il convient, premièrement, d'identifier de façon
23 suffisante l'accusé et de constater qu'à
24 l'évidence, c'est bien la personne qui a été arrêtée et qui comparait
25 devant le Tribunal lors de la présentation
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1 de l'acte d'accusation.
2 Deuxièmement, il s'agit de vérifier que le délit ou le
3 crime lui-même est présenté de
4 façon suffisamment concise pour que l'accusé n'ait aucune illusion quant
5 aux actes dont il est accusé. En d'autres termes, je rappelle que le but
6 de l'acte d'accusation n'est pas de présenter les éléments de preuve et
7 dans le menu détail. Nous avons d'ailleurs à l'instruction des éléments de
8 preuves et de détails qui devront être
9 fournis à la défense dès le début des poursuites.
10 J'ai englobé ici les différent points qui ont déjà été
11 soulevés par la défense. Tout d'abord,
12 pour ce qui relève de détails imprécis en ce qui concerne le grade, les
13 obligations et les fonctions de l'accusé,
14 le procureur répond que la description de l'état-major est suffisante il
15 s'agit de l'adjoint du commandement
16 pour la logistique. Je crois que c'est une plainte d'ordre sémantique et
17 que nous pouvons effectivement prendre en compte les problèmes de
18 traduction et d'interprétation entre les langues de travail du Tribunal et
19 la langue
20 de l'accusé en ce qui concerne l'organisation militaire à laquelle il
21 appartenait.
22 Je vous dirai donc que c'est une question d'éléments de
23 preuve, éléments de preuve
24 qui seront donc confirmés lors de poursuites en ce qui concerne les
25 détails ayant trait à l'accusé, son rôle,
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1 son commandement, ses domaines opérationnels et qu'à cette heure, selon le
2 procureur, la description qui
3 a été fournie dans l'acte d'accusation ayant trait à l'accusé et aux
4 crimes présumés est suffisamment précise
5 pour qu'on sache de qui nous parlons et ce dont nous l'accusons, en
6 l'occurrence le pilonnage de civils à
7 Sarajevo.
8 S'agissant de notre déclaration en ce qui concerne les
9 fonctions remplies par le Général
10 Djukic, etc., là encore, il s'agit de points de détail, bien sûr
11 éventuellement sujets à différends au cours des
12 poursuites. Il y a un paragraphe où l'exception porte sur les
13 déclarations. Il s'agit du conflit armé et de l'annexion
14 présumée. Ce sont là, encore une fois, des éléments dont il faudra
15 apporter la preuve qu'ils sont intrinsèques au
16 contexte des différentes accusations qui seront traitées et prouvées au
17 cours du procès.
18 De ce fait, le procureur répondra aujourd'hui que, à
19 l'évidence, la motion ou l'exception
20 préjudicielle de la défense ne présente aucun fait qui interpellerait la
21 compétence du Tribunal en ce qui
22 concerne le conflit armé.
23 De la même manière, il n'y a aucun élément factuel qui
24 remettrait en question la validité
25 de la question et la confirmation de l'acte d'accusation. C'est là l'étape
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1 que nous avons prise en considération
2 et tous les éléments s'y trouvent, tous les éléments sont réunis pour que
3 l'acte d'accusation présenté devant
4 votre chambre soit en bonne et due forme.
5 De ce fait, veuillez m'excuser, le procureur se repose
6 sur cet argument pour tous les
7 points figurant dans la motion de la défense, à savoir les points 4, 6 et
8 7.
9 Encore une fois, je rappelle que le procureur doit
10 rapporter la preuve de ces éléments au
11 cours du procès. Ce n'est pas un élément qui relève des exceptions
12 préjudicielles et qui serait donc de nature à rendre l'acte d'accusation
13 nul et non avenu pour non-respect du Rêglement de procédure et de preuve.
14 Ensuite, dans cette exception, on cite l'article 17 du
15 Statut. Je suis sûr que c'est conforme
16 au Statut, donc je vous suggérerai -d'ailleurs la défense l'a admis- qu'en
17 ce qui concerne le grade, les fonctions
18 et les responsabilités de l'accusé, de considérer que le procureur a, de
19 fait, présenté suffisamment d'éléments
20 pour que les éléments fondamentaux de l'article 7 aient déjà était
21 présentés.
22 Je vous dirai donc, monsieur le président, que le
23 procureur a effectivement respecté
24 l'article 47 a) s'agissant de la délivrance de l'acte d'accusation. Nous
25 avons respecté l'article 66-1, c'est-à-dire
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1 l'apport de documents d'appui sur lesquels l'acte d'accusation a été
2 confirmé. C'était notre obligation à ce stade.
3 Je tiens à dire également que l'acte d'accusation est en
4 bonne et due forme et qu'il est
5 conforme à l'article 47 b) du Règlement de procédure et de preuve qui
6 prévoit la description idoine des différentes accusations lancées.
7 Pour toutes ces raisons, monsieur le président, que
8 j'aimerais que vous déboutiez cette
9 exception préjudicielle relative à la non-observation du Règlement de
10 procédure et de preuve en vertu
11 de la motion déposée le 14 mars 1996.
12 M. le Président. - Merci, monsieur le procureur. Peut-être une
13 question que j'aimerais vous poser
14 pour que les choses soient trés claires vous estimez, eu égard aux règles
15 de l'article 47, qu'en l'état actuel, l'acte
16 d'accusation est complet? Il n'y a rien d'autre à ajouter à l'acte
17 d'accusation tel qu'il a été déposé et donc tel qu'il est critiqué dans
18 ses vices de forme et de fond par la défense?
19 M. BLAXILL (interprétation de l'ànglais) - Monsieur le président, je
20 suggère que nous avons rempli
21 les critères fondamentaux. Le procureur sait tout à fait qu'il ne s'agit
22 pas encore d'un cas totalement et
23 intégralement développé, mais nous allons rechercher des amendements
24 idoines et allons fournir des
25 détails beaucoup plus pertinents et davantage d'éléments de preuve pour
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1 appuyer davantage les accusations.
2 Nous considérons que ce que nous avons à l'heure actuelle
3 est un acte fondamental qui
4 répond tout à fait aux différents critères du Règlement de procédure et de
5 preuve.
6 M. le Président. - Je voudrais préciser ma question, monsieur le
7 procureur. Est-ce que vous
8 compléterez les éléments de l'acte d'accusation tel qu'il est fixé à
9 l'heure actuelle -si vous le jugez opportun
10 évidemment, c'est votre responsabilité- ou est-ce qu'éventuellement vous
11 vous réservez le droit d'amender
12 l'acte d'accusation?
13 Il y a une différence entre les deux, je la rappelle.
14 L'acte d'accusation que vous avez
15 déposé, qui a été confirmé par un juge de ce Tribunal, est ce qu'il est et
16 il n'appartient pas ici au Tribunal d'en
17 débattre. Il est critiqué selon les formes, publiquement et
18 contradictoirement, comme viennent de le faire les conseils du lieutenant-
19 colonel-général. Quand vous dites qu'en l'état actuel, c'est un acte
20 d'accusation fondamental et qu'éventuellement vous vous proposez
21 d'apporter les éléments complémentaires tels qu'ils
22 doivent être apportés dans un procès, est-ce que le Tribunal comprend bien
23 ce que vous dites,
24 c'est-à-dire, je résume : pour nous, bureau du procureur, l'acte
25 d'accusation est celui qui a été
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1 déposé le 4 mars et tout le reste, ce seront des éléments de preuve qui
2 feront partie de l'échange
3 contradictoire entre la défense et l'accusation. Ou bien, deuxième
4 version, est-ce que vous vous réservez
5 éventuellement d'amender et de compléter l'acte d'accusation, ce qui
6 suppose d'autres charges ?
7 Première hypothèse, c'est des éléments de preuve
8 supplémentaires qui font partie
9 du jeu processuel ou, deuxième hypothèse, est-ce que, par ailleurs, vous
10 avez envisagé... Vous n'êtes pas obligé
11 de me répondre, cela fait partie du secret et de la stratégie du bureau du
12 procureur. Je me permets
13 simplement de poser la question.
14 M. BLAXILL (interprétation de l'anglais). - Je répondrai les deux. A
15 l'évidence, les éléments
16 de preuve doivent être présentés au cours de l'instruction, davantage de
17 détails seront présentés sur ces
18 deux premiers points, mais nous estimons également que lorsque les
19 enquêtes seront parachevées,
20 il y aura toute possibilité d'apporter éventuellement des amendements à
21 l'acte d'accusation lui-même.
22 M. le Président. - Donc je me tourne vers la défense. Dans ce débat
23 qui n'est qu'oral mais qui permet
24 d'éclairer pour que les choses soient très claires, le procureur vous
25 répond que, d'une part, un certain
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1 nombre d'objections que vous faites en l'état actuel -des objections sur
2 le manque de consistance, à vos
3 yeux, de l'acte d'accusation présent- pourront être bien entendu
4 complétées, mais que ceci fera partie des
5 éléments de preuve que, dans le cadre du procès, l'accusation vous
6 fournira et dont vous pourrez débattre
7 contradictoirement.
8 Nous avons aussi bien pris note qu'éventuellement, si
9 c'est le souhait du bureau du
10 procureur, au fur et à mesure des enquêtes, l'acte d'accusation pourra
11 être éventuellement complété conformément au Règlement de preuve et de
12 procédure qui prévoit une procédure tout à fait particulière
13 à cet égard, c'est-à-dire éventuellement d'autres charges ou d'autres
14 éléments de l'accusation, mais pas des
15 éléments de preuve.
16 Maître Vujin, vous voulez intervenir?
17 M. VUJIN (interprétation du serbo-croate). - Merci, monsieur le
18 président. Nous sommes
19 toujours d'avis que l'acte d'accusation tel qu'il est actuellement est
20 imparfait. Il y a des insuffisances
21 évidentes et il me semble que si les petits détails de formulation peuvent
22 être changés, par exemple le
23 grade militaire (général, lieutenant- général, colonel-général), à ce
24 point, l'acte d'accusation, dans sa
25 rédaction, est contraire à l'article 47 du Règlement.
Page 92
1 Le Tribunal n'a pas mené l'enquête contre le Général
2 Djukic. Le général, au 1er mars,
3 avait le statut de témoin, et ce jusqu'au 4 mars. Ce n'est qu'alors que le
4 procureur a ouvert une enquête contre
5 lui. C'est seulement le 4 mars, c'est cela? Le1er, excusez-moi, qu'il y a
6 eu un changement. On a changé
7 le statut du Général Djukîc et il a été alors inculpé.
8 Ceci veut dire qu'avec l'acte d'accusation, ce n'est
9 qu'après une période de dix jours que
10 nous avons obtenu un dossier dont nous aurions dû prendre connaissance
11 déjà auparavant. C'est seulement
12 à ce moment-là que nous avons pris connaissance de la déposition du
13 Général Djordje Djukic lors de son
14 arrestation. Avant cela, le procureur n'a pas mené l'enquête et l'acte
15 d'accusation n'aurait pas pu être énoncé
16 parce que, aux termes du Règlement, ceci n'est pas possible sans enquête
17 préliminaire.
18 Par conséquent, l'acte d'accusation tel qu'il existe
19 maintenant peut être réduit sur la
20 responsabilité objective parce que tout adjoint au commandant responsable
21 de la logistique a les même
22 responsabilités et le même mandat et je pense qu'il faut preciser.
23 M. le Président. - (:.. pas de micro) . . .de plaider.
24 M. VUJIN (interprétation du serbo-croate). - Sorry!
25 M. le Président. - Non, ce n'est pas "sorry", c'est simplement que le
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1 Tribunal se permet de vous dire que vous êtes en train de plaider vos
2 objections fondamentales de cet acte d'accusation.
3 Si vous permettez, nous sommes pour l'instant sur une
4 exception préjudicielle. Vous avez signalé -j'avais fait exprès d'ailleurs
5 de résumer votre intervention., j'ai vu que vous aviez été d'accord sur
6 mon résumé- qu'il y avait deux objections fondamentales sur ces vices de
7 l'acte d'accusation, vous les avez développés. Le procureur vous a
8 répondu. J'ai fait préciser au procureur, pour que les choses soient
9 claires, le sens de sa réponse. Je pense que ce que vous êtes en train de
10 développer maintenant aura un intérêt
11 pour le Tribunal au moment où le procès se déroulera. Pour l'instant, je
12 crois que nous n'en sommes pas là.
13 Si vous voulez bien, le débat...
14 Oui, Maître Vujin...
15 M. VUJIN (interprétation du serbo-croate). -Monsieur le président,
16 permettez-moi de dire ce qui suit.
17 Ce n'est pas quelque chose qu'on développera seulement lors du procès. La
18 défense doit savoir de quelle
19 manière elle va procéder pour défendre le Général Djukic. Si nous n'avons
20 pas connaissance des dates des
21 causalité entre ses actes et les effets de ses actes, nous ne serons pas
22 en mesure de préparer la défense.
23 Est-ce que nous allons le défendre par le biais d'alibis ou par d'autres
24 moyens légaux? Je ne sais pas.
25 Aussi, pour nous, il est très important de savoir la date et le lieu de
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1 l'acte punissable.
2 M. le Président. - Avant de clore le débat, je voudrais demander à mes
3 collègues s'ils ont des questions.
4 Vous dites que c'est très important pour vous. J'ai envie de dire que
5 c'est très important pour le Tribunal aussi.
6 M. VUJIN (interprétation du serbo-croate). - Nous n'avons pas de doute
7 à ce sujet.
8 M. le Président. - Le Tribunal n'a pas d'autres questions.
9 Si vous le voulez bien, nous pouvons peut-être aborder la
10 troisième et, je le rappelle,
11 dernière motion d'exception préjudicielle que vous aviez le droit de
12 présenter dans les 60 jours, étant entendu
13 que vous avez renoncé a épuiser ce droit à 60 jours.
14 C'est Maître Vujin qui prend la parole? Maître Vujin,
15 vous avez la parole sur la motion
16 du 18 ou du 19 mars.
17 M. VUJIN (interprétation du serbo-croate). - Merci, monsieur le
18 président.
19 Comme mon collègue, M. Fila, vous l'a déjà expliqué, nous
20 estimons que les éléments
21 de preuve -et notre exception porte ici sur l'article 73 a.3 du Règlement
22 de procédure et de preuve- fournis
23 en accompagnement de l'acte d'accusation doivent être exclus étant donné
24 le contenu du point 3 de l'article 73 a. En effet, l'exclusion d'éléments
25 de preuve concerne les éléments de preuve obtenus de l'accusé ou qui était
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1 en sa possession. Nous avons déjà montré que les éléments de preuve
2 concernant l'organigramme sont erronés.
3 Mon collègue, M. Fila, en a déjà parlé, je n'y reviendrai pas.
4 Nous estimons également que les éléments de preuve qui
5 nous ont été fournis illustrent
6 une opinion-nous ne savons pas l'opinion de qui- concernant un lien établi
7 entre les activités de M. Radovan
8 Karadzic et de Ratko Mladic avec les actes commis par notre client. Nous
9 estimons que des éléments de ce
10 genre n'ont pas leur place dans les documents concernant l'affaire
11 relative au Général Djukic. En effet, un
12 lien artificiel est de la sorte établi entre le Général Djukic et les
13 actes éventuellement commis par M. Radovan Karadzic et par le général
14 Mladic.
15 Des éléments de preuve nous sont fournis qui, en fait,
16 sont des éléments fournis par le
17 Général Djukic le 5 février pendant qu'il était en prison. Nous avons
18 apporté la preuve que, dans le cadre du Règlement de procédure et de
19 preuve, ces éléments ne peuvent pas être utilisés dans une procédure
20 pénale
21 devant le Tribunal supérieur de Sarajevo. C'est en effet interdit par le
22 code pénal que la Bosnie- Herzégovine
23 a adopté comme son propre code pénal.
24 Evidemment, le Tribunal international n'est pas lié par
25 les dispositions d'un droit
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1 national. Le Tribunal international est lié par les dispositions générales
2 du droit pénal international. Il est
3 tout à fait certain que ces ordonnances, en ex-Bosnie-Herzégovine,
4 interdisaient l'utilisation des aveux
5 faits par le Général Djukic au Tribunal supérieur de Sarajevo. Il est
6 évident que ces éléments de preuve
7 ne sont pas valables. En effet, ces déclarations ont été faites le 5
8 février alors que le Général Djukic relève
9 de la compétence du Tribunal depuis une date ultérieure.
10 Le Général Djukic a déclaré qu'il n'était pas prêt à
11 témoigner devant le Tribunal
12 international, qu'il n'allait pas s'exprimer pour assurer sa défense. Il a
13 donc l'intention de se taire et nous
14 estimons que les déclarations qu'il a faites à Sarajevo tombent sous le
15 coup de l'article 73 a.3 du Règlement
16 de procédure et de preuve. En effet, ce sont des déclarations qui ont été
17 obtenues de l'accusé qui a le droit d'exiger que ses déclarations soient
18 exclues de la procédure en cours devant cette chambre.
19 C'est donc l'objet de notre requête étant donné que nous
20 avons décidé de ne pas discuter
21 de la durée de détention ici même aujourd'hui.
22 M. le Président. - Maître Fila, maître Lopicic, pas d'autres
23 observations ?
24 Monsieur le procureur pour la réponse aux observations,
25 toujours en exceptions
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1 préjudicielles, qui ont été présentées le 18 ou 19 mars par la défense,
2 vous avez la parole.
3 M. OSTBERG (interprétation de l'anglais). - Merci, monsieur le
4 président. La défense se réfère
5 à l'article 73 du Règlement de procédure et de preuve, susnommé le
6 Règlement, disant qu'il peut y avoir
7 une demande en ce qui concerne les éléments lui appartenant, qu'aucun
8 autre élément de preuve n'est inclus.
9 L'article 47 du Règlement prévoit que "le procureur doit apporter les
10 documents à l'appui de l'acte
11 d'accusation qu'un juge de confirmation..." Et, je continue de lire : "Ces
12 documents pourront inclure des
13 documents établis à partir d'éléments de preuve en possession du procureur
14 suffisants pour remplir les
15 règles d'éléments de preuve relevant de l'article 47, c'est-à-dire que le
16 procureur est convaincu qu'il y aura
17 assez d'éléments de preuve pour constituer des motifs suffisants pour
18 estimer que le suspect a commis une
19 infraction relevant de la compétence du Tribunal.
20 Présenter également des éléments admissibles à la chambre
21 pour prouver les accusations
22 au-delà de tout doute et encore une fois une charge de preuve différente
23 pour la confirmation de l'acte d'accusation.
24 Le procureur a effectivement rempli ses obligations au
25 titre de cet article et a fourni les
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1 documents idoines pour justifier la confirmation de l'acte d'accusation.
2 Concernant les alinéas a 1 et a 2 de la motion de
3 l'exception de la défense, le procureur
4 indique que les documents fournis sont des documents pertinents et ceci
5 sera prouvé lors du procès. En outre,
6 ces documents ne relèvent pas de l'article 73-3 du Règlement, obtenus ou
7 ayant appartenu à l'accusé donc.
8 La défense a soulevé la question de savoir pourquoi avoir
9 mentionné Radovan Karadic
10 qui était le commandant en chef et Ratko Mladic qui était le chef d'état-
11 major. C'est parce que nous voulions
12 donner au général le contexte de ces fonctions à l'époque dont traite
13 l'acte d'accusation. Le procureur indiquera
14 que les questions figurant dans ce sous-paragraphe ne relèvent pas de
15 l'article 73-3 du Règlement et donc aucun
16 des éléments ci-dessus n'est à exclure par motion préjudicielle. Ce sont
17 des questions qui devront être prouvées
18 pendant le procès par le procureur.
19 Je passe maintenant au paragraphe A, alinéa d : aux
20 termes de l'article 73-3 du
21 Règlement, il n'y a pas d'exclusion automatique d'éléments de preuve
22 obtenus auprès de l'accusé et le
23 procureur indique que la défense doit prouver que les éléments de preuve
24 sont afin de contrecarrer les
25 différents éléments d'information ou que ces éléments auraient été obtenus
Page 99
1 en dehors et ne seraient pas
2 compatibles avec le Règlement de procédure et de preuve.
3 Les déclarations ont été recueillies selon le code pénal
4 national. Si elles avaient été
5 recueillies par des agents du Tribunal, cette disposition aurait été
6 contraire. Le fait que les dispositions
7 diffèrent n'entache pas d'illégalité le recueil des dépositions. Les
8 éléments de preuve auxquels on se réfère
9 ont une certaine valeur qui dépasse ou qui surpasse tout préjudice en ce
10 qui concerne le... Donc ces
11 dépositions n'ont pas été recueillies de façon inadéquate.
12 Ainsi, la défense de la motion d'exclusion d'éléments de
13 preuve devrait être déboutée
14 et nous avons déjà décidé de ne pas inclure le paragraphe 3 dans nos
15 débats aujourd'hui.
16 M. le Président. - Maître Vujin ?
17 M. VUJIN (interprétation du serbo-croate). - Merci, monsieur le
18 président. Si vous me le permettez, très
19 brièvement, je pense que la position du procureur selon lequel les
20 éléments de preuve ont été recueillis
21 conformément au droit n'est pas exacte. En effet, ce n'est pas la Justice
22 mais la police qui a recueilli ces
23 déclarations.
24 Cela étant, sur la base du point 3 de l'article 113 A,
25 nous demandons l'exclusion de
Page 100
1 ces éléments de preuve car ils ont été obtenus de l'accusé. Si on
2 considère comme élément de preuve les
3 déclarations qu'il a faites à la police, nous demandons l'exclusion de ces
4 éléments de preuve en raison
5 du fait que ces éléments ont été obtenus de l'accusé. A cet égard,
6 l'article est tout à fait clair et c'est la raison
7 pour laquelle nous insistons pour confirmer notre demande.
8 M. le Président. - Je crois que nous avons terminé l'ensemble du
9 débat, il nous reste je crois seulement
10 le point concernant le port des menottes. Maître Vujin, vous vouliez
11 intervenir?
12 M. VUJIN (interprétation du serbo-croate). - Oui, monsieur le
13 président. Effectivement, il reste
14 uniquement le point concernant les menottes à examiner.
15 M. le Président. - Le Tribunal s'est rapidement concerté. Le Tribunal
16 estime qu'il pourrait écouter
17 la défense et le procureur le mercredi 24 avril à 10 heures sur le
18 problème des menottes. Pourquoi le mercredi
19 24 avril? Parce que cela permettrait au Tribunal, après avoir entendu les
20 plaidoiries sur cette dernière question...
21 Voulez-vous que je répète?
22 M. VUJIN (interprétation du serbo-croate). - La date et l'heure, je
23 vous prie ? Le 24 avril ?
24 M. le Président. - Les trois juges du Tribunal se sont concertés. Ils
25 vont répondre sur l'ensemble des
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1 questions soulevées. Ils y répondront le vendredi 26 avril, mais si vous
2 voulez bien, nous pourrions retenir
3 une date d'audience pour le mercredi 24 avril à 10 heures, uniquement sur
4 le problème des menottes.
5 Je vais vous donner la parole ensuite. Je vais vous
6 indiquer les suggestions que nous
7 vous faisons. Si nous plaidions le mercredi 24 avril sur le problème des
8 menottes, à ce moment-là, le mercredi
9 24 avril, nous serions en possession, nous, les juges, de l'ensemble des
10 observations sur les motions du 4 mars,
11 du 14 mars, du 18 mars et sur le problème des menottes. Nous pourrions
12 alors vous rendre deux jours après -je vais vous donner la parole-, le
13 vendredi 26 avril à11 heures, une décision sur l'ensemble des exceptions
14 préjudicielles. De la sorte, le vendredi 26 avril, c'est-à-dire dans un
15 mois, vous auriez une réponse d'ensemble du Tribunal sur toutes les
16 exceptions préjudicielles.
17 Voilà pourquoi nous pensons, mes collègues et moi-méme,
18 qu'il serait bon de plaider
19 ce dernier point -sur le problème des menottes- le 24 avril à 10 heures,
20 et nous vous rendrions une décision
21 sur l'ensemble des exceptions préjudicielles le vendredi 26 avril à 11
22 heures.
23 Maintenant, le Tribunal n'a pas l'habitude de procéder
24 par injonction. C'est les dates que
25 nous pensons raisonnables compte tenu du travail que cela va demander pour
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1 le Tribunal, mais je voudrais
2 avoir votre avis. Maître Vujin?...
3 M. VUJIN (interprétation du serbo-croate). - Monsieur le président, la
4 défense est entièrement d'accord
5 avec votre proposition. Nous aimerions proposer encore quelque chose. Nous
6 aimerons qui le greffe du
7 tribunal fasse tout pour procéder à l'examen du Général Djukic et peut-
8 être le 24 pourrions-nous également
9 discuter de notre proposition de mettre fin à sa détention.
10 M. le Président. - Monsieur le greffier, sur le point précis?
11 M. le greffler. - Monsieur le président, cela paraît raisonnable. Nous
12 allons faire le maximum pour que le
13 rapport vous soit communiqué quelques jours avant ainsi qu'aux parties.
14 M. le Président. - Monsieur le procureur?
15 M. OSTBERG (1nterprétation de l'anglais). - J'allais vous dire que je
16 suis tout à fait prêt à en
17 parler immédiatement, mais sinon, nous pourrons toujours en débattre le
18 24, je n'ai aucune objection à cet égard.
19 M. le Président. - C'est là un élément nouveau. Mais nous avions dit
20 que la question des menottes et de
21 l'ensemble des problèmes de santé du lieutenant- colonel-général pourrait
22 être établie. C'est un problème
23 important. Je crois qu'il vaut mieux peut-être en rester sur la date du 24
24 avril. Le problème des menottes, nous
25 verrons, vous le plaiderez. C'est vous-même, monsieur le procureur, qui
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1 aviez dit que vous n'étiez pas prêt.
2 Depuis, nous avons quand même à aborder le problème de l'état de santé au
3 vu des examens médicaux.
4 Puisque tout le monde est d'accord, ]e répète mercredi
5 24 avril à10 heures, plaidoirie sur
6 la question des menottes et sur le problème de l'état de santé au vu du
7 rapport que, je l'espère, nous aurons obtenu de M. le greffier, sous
8 réserve que les examens du général, bien sûr, aient été faits dans des
9 conditions
10 que je ne rappellerai pas et qui ont été précisées et consignées dans le
11 registre d'audience.
12 Autant que possible, sauf exception évidemment, en
13 principe vendredi26 avril, à 11
14 heures, décision d'ensemble sur toutes les questions posées sur les
15 exceptions préjudicielles et à ce moment-
16 là peut-être pourrions-nous nous réunir à huis clos -après la décision
17 rendue en public-, dans une conférence
18 de mise en état, pour fixer la date du procès.
19 Est-ce que c'est très clair pour tout le monde? Monsieur le
20 greffier, vous avez bien pris note?
21 M. VUJIN (interprétation du serbo-croate) - C'est clair. Monsieur le
22 président, j'aimerais seulement que
23 vous donniez la parole au Général Djukic qui voudrait dire quelques mots.
24 M. le Président. - Vous avez quelques observations à faire? Vous avez
25 la parole.
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1 M. DJUKIC (interprétation du serbo-croate). - Merci, monsieur le
2 président. J'ai compris que c'est mon défenseur qui vous a demandé de
3 m'accorder la parole.
4 Je veux simplement dire devant ce Tribunal que je suis
5 désolé de ne pas pouvoir reprendre tous les points. D'après ce que je sais
6 des conventions de Genève qui traitent des problèmes
7 relatifs aux militaires, il me semble que les officiers d'un grade élevé,
8 comme c'est le cas en ce qui me
9 concerne, ont certains droits quant à leur traitement quand ils sont
10 prisonniers.
11 D'après l'article 83 du Règlement de procédure et de
12 preuve, on n'a recours aux menottes que si l'on juge que le détenu risque
13 de s'évader ou, si j'interprète bien ces dispositions, s'il présente une
14 menace
15 pour des tiers. Je tiens donc à vous faire part des éléments suivants.
16 Premièrement, je n'ai aucune raison de m'évader dans la
17 mesure où, dès le début du procès, j'ai déclaré que je n'étais pas
18 coupable. Toute tentative d'évasion serait par conséquent contraire à
19 cette déclaration.
20 Deuxièmement, une question logique se pose où pourrais-je
21 m'évader?
22 Troisièmement, mon honneur d'officier et d'homme d'un
23 certain âge ne me permet pas
24 d'agir d'une telle manière
25 Quatrièmement, je souhaiterais que l'on respecte mon âge
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1 et qu'on se pose la question de
2 savoir de quelle manière je pourrais m'évader.
3 Cinquièmement, dans tous mes déplacements récents, j'ai
4 été entouré par trois à cinq
5 gardes et j'ai toujours été transporté en voiture protégée avec trois
6 gardes autour de moi. Aussi, comment
7 aurais-je la possibilité de m'évader et quels sont les motifs qui
8 pourraient m'y pousser ?
9 Autrement dit, je voudrais savoir pour quelles raisons on
10 m'a mis les menottes. Je me
11 sens insulté par ce traitement. Ma culpabilité n'a été prouvée en aucune
12 façon, même dans le moindre détail,
13 alors qu'on me traite en criminel. C'est pourquoi je proteste devant ce
14 Tribunal.
15 Je vous remercie de m'avoir accordé la parole.
16 M. le Président - Général Djukic, le Tribunal a pris note de ce que
17 vous avez dit. Je me permets
18 de vous rappeler deux points.
19 Tout d'abord, ce n'est pas aujourd'hui que nous traitons
20 de cette question. Bien entendu, le Tribunal vous a écouté, j'ignore s'il
21 vous a entendu, parce que ce n'est le sujet de l'audience, mais il vous
22 a écouté. Nous venons de décider que cette question serait traitée le
23 mercredi 24 avril, en même temps que la
24 question de votre état de santé, puisque nous serons alors en possession
25 des éclaircissements sur les
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1 constatations médicales auxquelles il aura été procédé.
2 Je me permets simplement, puisque vous avez parlé de
3 droit
4 international, de vous dire que vous n'êtes pas, pour l'instant, dans la
5 situation d'un
6 officier général obéissant à des régIes sur un champ de bataille. En
7 fonction de ce
8 Tribunal pénal international, vous avez un statut d'accusé. Mais il sera
9 débattu de tout
10 cela le mercredi 24 avril à 10h00.
11 L'audience est levée.
12 L 'audience est levée à 18h10.
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