LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Composée comme suit : Mme le Juge Gabrielle Kirk McDonald, Président
Mme le Juge Elizabeth Odio Benito
M. le Juge Saad Saood Jan
Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Décision rendue le : 30 septembre 1997
LE PROCUREUR
C/
MILE MRKSIC
MIROSLAV RADIC
VESELIN SLJIVANCANIN
SLAVKO DOKMANOVIC
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DÉCISION RELATIVE À LEXCEPTION PRÉJUDICIELLE DE LA DÉFENSE RELATIVE À LA COMMISSION DOFFICE DE CONSEIL DE LA DÉFENSE
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Le Bureau du Procureur :
M. Grant Niemann
M. Clint Williamson
Le Conseil de la Défense :
M. Toma Fila et Mme Jelena Lopicic représentant Slavko Dokmanovic
I. Introduction et contexte procédural
1. Le 7 août 1997, Slavko Dokmanovic ("lAccusé") a soulevé devant la Chambre de première instance du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 ("Tribunal international") une "Exception préjudicielle de lAccusé" (Répertoire général du Greffe (RG) page D393-D397) (l"Exception"). Cette Exception contestait la décision du Greffier du 30 juillet 1997 (RG D256) qui estimait que lAccusé disposait de ressources suffisantes pour se faire assister par un conseil de son choix et, en conséquence, avait décidé que M. Toma Fila ne devait pas être commis doffice comme conseil de la défense par le Greffe. M. Fila avait été temporairement commis doffice par le Greffier le 30 juin 1997, pour une durée de 30 jours, en attendant la décision relative à lindigence de lAccusé.
2. Le Bureau du Procureur (l"Accusation") a fait savoir, dans sa "Réponse du Procureur aux "Exceptions préjudicielles de lAccusé" en date du 6 août 1997" (RG D504-D506), introduite le 21 août 1997, quil navait pas davis sur cette question qui concerne uniquement le Greffier et la Chambre de première instance.
3. LAccusé a ensuite déposé une "Modification urgente aux exceptions préjudicielles de lAccusé" le 1er septembre 1997 (RG D860-D864), dans laquelle il réaffirmait sa position et à laquelle il joignait une note dhonoraires reçue de M. Fila et couvrant la période allant du 31 juillet au 31 août 1997. Le Greffier a expliqué sa position le 4 septembre 1997 dans un document déposé sous le titre de "Explication complémentaire du Greffier concernant la décision de ne pas commettre doffice Toma Fila comme Conseil de la défense de Slavko Dokmanovic" (RG D870-D878) (l"Explication").
4. Lors de laudience du 5 septembre 1997, lException a été examinée et la Chambre de première instance a conclu que lAccusé devrait être considéré comme indigent et quun conseil devait lui être commis doffice dès cette date et jusquà nouvel ordre. La Chambre avait mis sa décision écrite en délibéré. Le 9 septembre 1997, le Greffier a rendu sa Décision (RG D880-881), en application de la décision orale de la Chambre de première instance et a commis doffice M. Fila comme conseil de lAccusé, à dater du 8 septembre 1997.
La Chambre de première instance, ayant examiné les conclusions écrites de lAccusé et du Greffier,
Statue comme suit :
II. Examen
A. Dispositions applicables
5. Larticle 21 du Statut du Tribunal international ("le Statut") prévoit les droits fondamentaux des accusés. Ses dispositions pertinentes stipulent :
1. Tous sont égaux devant le Tribunal international.
2. Toute personne contre laquelle des accusations sont portées a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement, sous réserve des dispositions de larticle 22 du statut.
3. . . .
4. Toute personne contre laquelle une accusation est portée en vertu du présent statut a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes :
a) . . .
b) A disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix ;
c) . . .
d) A être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir lassistance dun défendeur de son choix ; si elle na pas de défendeur, à être informée de son droit den avoir un, et, chaque fois que lintérêt de la justice lexige, à se voir attribuer doffice un défendeur, sans frais, si elle na pas les moyens de le rémunérer ;
. . . .
Les dispositions pertinentes du Règlement de procédure et de preuve ("le Règlement") sont les suivantes :
Article 45
Commission doffice dun conseil
A) ...
B) ...
C) Un conseil est commis doffice pour représenter un suspect ou un accusé indigent conformément à la procédure suivante :
i) une demande aux fins de commission dun conseil doit être présentée au Greffier ;
ii) le Greffier doit senquérir des moyens financiers du suspect ou de laccusé et apprécier si les critères dindigence sont réunis ;
iii) dans laffirmative, il commet un conseil choisi sur la liste ; dans le cas contraire, il en informe lintéressé.
D) En cas de rejet de la demande, le suspect ou laccusé peut soumettre au Greffier une nouvelle demande motivée par un changement de circonstances.
. . .
G) Sil savère quune personne présumée indigente ne lest pas, la Chambre peut rendre une ordonnance aux fins de récupérer les frais entraînés par la commission dun conseil.
Article 73
Exceptions préjudicielles soulevées par laccusé
A) Les exceptions préjudicielles soulevées par laccusé sont :
i) - iv) . . .
v) lexception fondée sur le rejet dune demande de commission doffice dun conseil.
B) Les exceptions ci-dessus doivent être soulevées par laccusé dans les soixante jours suivant sa comparution initiale et en toute hypothèse avant laudience au fond.
6. La Directive relative à la commission doffice de conseil de la défense (Directive n° 1/94) (amendée le 1er août 1997, IT/73/Rev. 4) (la "Directive"), régit la commission doffice de conseil de la défense ; ses dispositions pertinentes sont les suivantes :
Article 5
Indigence
Eu égard aux circonstances de chaque cas individuel, un suspect ou un accusé est considéré comme indigent sil ne dispose pas de ressources financières suffisantes pour engager un conseil de son choix.
Article 6
Demande de commission doffice dun conseil
Sous réserve des dispositions de larticle 22 ci-après, le suspect ou laccusé qui veut obtenir la commission doffice dun conseil en fait la demande auprès du Greffier du Tribunal au moyen du formulaire figurant à lannexe I. La demande est déposée ou adressée au Greffe par lintéressé ou par toute personne dûment mandatée par lui à cet effet.
Article 7
Situation financière du demandeur
A) Le suspect ou laccusé qui sollicite la commission doffice dun conseil doit justifier son état dindigence telle que définie à larticle 5 ci-dessus.
B) Pour déterminer si le suspect ou laccusé est indigent, sont prises en considération les ressources de toute nature dont il a directement ou indirectement la jouissance ou la libre disposition, y compris sans sy limiter, les revenus directs, comptes bancaires, biens mobiliers et immobiliers, actions, obligations et autres actifs détenus, mais à lexclusion des prestations familiales ou sociales dont il peut éventuellement bénéficier. Il est aussi tenu compte, dans lappréciation des ressources, de celles du conjoint du suspect ou de laccusé ainsi que de celles des personnes vivant habituellement à son foyer.
C) Il est également tenu compte des signes extérieurs du train de vie ainsi que de lexistence de biens, meubles ou immeubles, même non productifs de revenus.
Article 8
Déclaration de ressources
Aux fins de larticle 7 ci-dessus, le Greffier invite le suspect ou laccusé qui demande la commission doffice dun conseil à faire une déclaration de ressources au moyen du formulaire figurant à lannexe II.
Article 10
Renseignements
Aux fins détablir si lintéressé satisfait aux conditions exigées pour obtenir la commission doffice dun conseil, le Greffier peut faire recueillir tous renseignements, entendre lintéressé, prendre en considération toute déclaration, ou demander la production de tout document de nature à justifier la demande.
Article 11
Décision du Greffier
A) Après examen de la déclaration de ressources prévue à larticle 8 ci-dessus et de toutes informations pertinentes éventuellement obtenues conformément à larticle 10 ci-dessus, le Greffier constate létat dindigence du suspect ou de laccusé et décide :
i) soit de commettre doffice un conseil sans préjudice des dispositions de larticle 19 ci-après et choisit à cet effet un nom dans la liste établie conformément à larticle 14 ci-après ;
ii) soit de ne pas faire droit à la demande de commission doffice et motive dans ce cas sa décision.
B) Afin dassurer quil nest pas porté atteinte au droit à lassistance dun avocat lorsque le Greffier examine la déclaration de ressources prévues à larticle 8 et linformation obtenue conformément à larticle 10, le Greffier peut temporairement désigner un conseil commis doffice pour un suspect ou un accusé pour une période ne dépassant pas 30 jours.
Article 13
Recours contre une décision de rejet
A) . . .
B) . . .
C) Après la première comparution de laccusé, le recours contre une décision de ne pas faire droit à une demande de commission doffice de conseil sexerce par voie dexception préjudicielle soulevée par laccusé devant la chambre de première instance au plus tard dans les soixante jours suivant sa comparution initiale et en toute hypothèse avant laudience au fond.
Article 18
Prise en charge des frais et dépenses
A) Lorsquun conseil a été commis doffice, les frais et dépenses nécessaires et raisonnables causées par la défense du suspect ou de laccusé sont à la charge du Tribunal, sous réserve des dispositions budgétaires, des règles et règlements et de la pratique établie des Nations Unies.
B) Les frais et dépenses envisagées au paragraphe ci-dessus comprennent les frais afférents aux enquêtes à mener, à la procédure à accomplir ou aux moyens de preuve à produire pour assurer ou soutenir la défense, les frais de constatation, de consultation et dexpertise, de transport et dhébergement des témoins, daffranchissement des correspondances postales, de droit denregistrement, taxes ou redevances assimilées, et tous les émoluments et frais de voyage versés au conseil conformément aux articles 23 et 30 ci-après.
C) Lorsque le conseil na pas été commis doffice, et si le conseil en fait la demande, le Greffier peut décider, sous les réserves mentionnées au paragraphe A), que tout ou partie des frais et dépenses nécessaires et raisonnables causées par la défense de laccusé ou du suspect autres que les émoluments et les frais de voyages versés conformément aux articles 23 et 30 ci-après, seront pris en charge par le Tribunal, si ces dépenses ne peuvent être supportés par le suspect ou laccusé compte tenu de sa situation financière.
D) Le recouvrement des sommes avancées par le conseil commis doffice au titre des frais et dépenses mentionnées ci-avant est effectué auprès du service financier du Greffe au vu dun état de recouvrement établi au moyen du formulaire figurant à lannexe III et qui doit être préalablement approuvé par le Greffier.
B. Arguments
7. LAccusé conteste la décision du Greffier, qui se fonde sur la déclaration de ressources faites en application de larticle 8 de la Directive et sur dautres informations recueillies par le Greffier et relatives à la situation financière de lAccusé ; aux termes de cette décision, lAccusé dispose de ressources suffisantes pour engager un conseil de son choix. LAccusé estime que certains faits sur lesquels table le Greffier sont faux et que la valeur de son patrimoine est en réalité sensiblement inférieure à lestimation de ce dernier. En particulier, lAccusé soutient que la maison et le terrain sis à Trpinja, en Croatie, que son épouse possède, ne vaut pas plus de 9 400 dinars et non 200 000 dinars. Il allègue quil lui est impossible de vendre cette propriété parce quil est un réfugié serbe vivant en République fédérale de Yougoslavie. En outre, le véhicule Nissan quil possède a été vendu à la casse parce quil était endommagé et le véhicule Audi appartenant à son fils ne vaut que 10 000 dinars. LAccusé affirme que le coût de la vie à Sombor est supérieur aux chiffres sur lesquels se fonde le Greffier et souligne le fait que son épouse est la seule personne du foyer à avoir un emploi. Il soutient également quil ne menait pas une vie luxueuse et que le reçu relatif à des quantités importantes de boissons que lon a trouvé sur lui lors de son arrestation concerne les boissons destinées au mariage de son fils et payées par des parents et amis.
C. Position du Greffier
8. Dans son Explication, le Greffier expose en détail la procédure suivie pour déterminer si un accusé est indigent. Le Greffier précise que lon ne tient compte que des revenus et des biens disponibles dun accusé et, lorsquil existe une incertitude en ce qui concerne ses ressources financières, on lui accorde le bénéfice du doute. Le Greffier affirme quen lespèce, les ressources financières de lAccusé ont été évaluées à quelque 80 000 DM et, puisque laffaire nétait pas exceptionnellement grave, difficile ou complexe pour le Tribunal international, cette somme a été considérée comme suffisante pour lui permettre dengager un conseil à titre privé. Si la situation financière de lAccusé changeait, il serait libre dintroduire une autre demande aux fins dobtenir la commission doffice dun conseil. Le Greffier fait également remarquer les divergences entre la déclaration de ressources signée par lAccusé et certains documents fournis.
III. Conclusions
9. Larticle 21 du Statut prévoit la protection des droits des accusés. Ces droits sont fondamentaux et reflètent les dispositions de plusieurs instruments de droit international humanitaire, qui ont été examinés avec attention lors de ladoption du Statut. Il appartient à la Chambre de première instance dassurer le plein respect de ces droits, y compris le droit dêtre représenté par un conseil juridique et de se voir attribuer doffice un conseil "chaque fois que lintérêt de la justice lexige" et sans frais à charge de laccusé, sil ne dispose pas des ressources financières nécessaires.
10. La décision relative à lindigence dun accusé et la commission doffice de conseil sont de la compétence du Greffier et sont régies par la Directive. Le Greffier dispose de plusieurs méthodes pour recueillir et traiter les informations pertinentes et, en général, la Chambre de première instance ne participe pas elle-même à ce travail. Cependant, larticle 13 C) de la Directive et larticle 73 du Règlement prévoient les cas où un accusé introduit devant la Chambre de première instance un recours contre une décision du Greffier de ne pas lui commettre doffice un conseil, lorsque le recours sexerce par voie dexception préjudicielle au plus tard dans les soixante jours. Bien quelles ne le stipulent pas expressément, ces dispositions prévoient implicitement que la Chambre de première instance examine la décision du Greffier et quelle la confirme ou linfirme.
11. LAccusé na pas expressément demandé de suspendre la Décision prise par le Greffier de ne pas nommer M. Fila comme conseil à lissue de la période initiale de trente jours. Cependant, il serait de lintérêt de la justice et conforme au droit à lassistance dun conseil que la Chambre de première instance considère que cette nomination est prolongée, en attendant quelle examine la Décision du Greffier. Ceci est extrêmement important, étant donné quune autre exception préjudicielle contestant la légalité de larrestation de lAccusé, était également en discussion à cette date, et que laudience relative à cette question était prévue pour le 8 septembre 1997. Empêcher lAccusé de se faire assister dans la préparation de laudience relative à cette autre exception, du fait dune décision actuellement examinée par la Chambre de première instance, constituerait une violation du droit de lAccusé à se faire représenter par un conseil.
12. La Chambre de première instance éprouve des difficultés à procéder à lévaluation nécessaire des faits sur lesquels la décision relative à lindigence se fonde. Le Greffier a accès aux informations et à lexpertise indispensables pour cette évaluation et la Chambre de première instance doit se fonder sur les documents fournis par le Greffier et appuyant sa décision ainsi que sur ceux communiqués par lAccusé. En lespèce, il est clair quune controverse existe concernant la valeur du patrimoine de lAccusé, en particulier de la maison et du terrain sis à Trpinja, et cette valeur influence sensiblement le montant total des ses actifs financiers. En outre, on peut concevoir que la vente de ces biens puisse dans la situation actuelle savérer problématique pour lAccusé. Jusquau règlement, au sein du Greffe, des questions portant sur la valeur de ces biens et sur leur vente, la Chambre de première instance estime quil convient dexclure ces biens du calcul des ressources financières de lAccusé. Cette exclusion en elle-même entraîne des conséquences importantes et la Chambre de première instance considère donc que lAccusé est bien indigent à lheure actuelle. En conséquence, il a droit à se voir commettre un conseil doffice par le Greffier. Lorsque des informations supplémentaires seront connues, la présente Décision pourra être réexaminée par la Chambre de première instance.
13. Il convient de faire remarquer que, même si lon découvre que la valeur totale du patrimoine de lAccusé sélève à 80 000 DM, la note dhonoraires de M. Fila portant sur la période entre le 31 juillet et le 31 août 1997, dun montant de 55 000 DM, ne laisserait à laccusé, si cétait lui qui la payait, que 25 000 DM. En conséquence, que lAccusé ait été indigent ou pas à la date de la Décision du Greffier, il semblerait quil faille à présent le considérer comme indigent. Cependant, vu que la Chambre de première instance a décidé que la nomination de M. Fila se poursuit jusquà ce quil soit statué sur lException, le Greffe est chargé de payer les honoraires portant sur cette période. Sil était décidé par la suite que lAccusé nétait pas indigent au cours de la période visée, la présente Décision lui ordonne, en vertu de larticle 45 G) du Règlement, de rembourser au Greffier le montant des honoraires dont, selon ce dernier, il est redevable.
14. Les notes dhonoraires remises par M. Fila pour la période entre le 31 juillet et le 31 août 1997 ne sont pas suffisamment précises pour déterminer si le montant réclamé est raisonnable. En général, le Greffier demande au conseil commis doffice de joindre à ses notes dhonoraires des justificatifs détaillés et M. Fila est, par conséquent, prié de se concerter avec le Greffe et de se conformer à cette procédure dans les trente jours à compter de lentrée en vigueur de la présente Décision.
IV. Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE,
CONSTATANT la nomination formelle par le Greffier de M. Toma Fila comme conseil de lAccusé à dater du huit septembre 1997,
EN APPLICATION DE larticle 73 du Règlement et de larticle 13 de la Directive relative à la commission doffice de conseil de la défense
FAIT DROIT à lException aux fins que lAccusé soit considéré comme indigent en attendant le règlement de la controverse relative à la valeur de ses biens sis à Trpinja et à la possibilité de les vendre ;
ENJOINT au Greffier de faire les recherches nécessaires pour déterminer la valeur des biens sis à Trpinja appartenant à lépouse de lAccusé et pour savoir si ces biens sont des actifs disponibles à lheure actuelle ;
ORDONNE à M. Toma Fila de présenter à nouveau sa note dhonoraires pour la période entre le 31 juillet et le 31 août 1997, dans un délai de trente jours, en communiquant les détails demandés par le Greffe ;
DÉCIDE que, sil lon découvrait que les actifs financiers de lAccusé sélèvent bien à 80 000 DM au minimum, la Chambre de première instance pourra revenir sur la présente Décision et ordonner de rembourser comme il se doit au Greffe les honoraires payés à M. Fila pour le compte de lAccusé.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président de la Chambre
de première instance
(Signé)
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Gabrielle Kirk McDonald
Fait le trente septembre 1997
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]