LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit : M. le Juge Antonio Cassese, Président

M. le Juge Richard May

Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba

Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Décision rendue le : 22 mai 1998

 

 

LE PROCUREUR

C/

MILE MRKSIC
MIROSLAV RADIC
VESELIN SLJIVANCANIN
SLAVKO DOKMANOVIC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE LA DÉFENSE AUX FINS DE TÉMOIGNAGE PAR VOIE DE VIDÉOCONFÉRENCE

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Le Bureau du Procureur :

M. Grant Niemann
M. Stefan Wäspi
M. Clint Williamson
Mme Ann Sutherland

Le Conseil de la Défense :

M. Toma Fila et M. Vladimir Petrovic, pour Slavko Dokmanovic

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE,

 

SAISIE d’une Requête de la Défense aux fins de témoignage par vidéoconférence, déposée le 20 mai 1998 ("Requête"), demandant qu’un témoin supplémentaire à décharge soit autorisé à témoigner par vidéoconférence,

 

ATTENDU que le Bureau du Procureur ("Accusation") a confirmé qu’il ne s’opposait pas à l’utilisation de la vidéoconférence s’agissant de l’audition de ce témoin,

 

ATTENDU que la Chambre de première instance préfère entendre les témoins directement chaque fois que possible,

 

ATTENDU que la Défense a établi que l’audition de ce témoin est suffisamment importante pour que, sans elle, l’équité du procès soit compromise et qu’il a des motifs valables de ne pas pouvoir ou vouloir venir au Tribunal international,

 

ATTENDU que la Décision relative aux requêtes de la Défense aux fins de citer à comparaître et de protéger les témoins à décharge et de présenter des témoignages par vidéoconférence, rendue le 25 juin 1996 par la Chambre de première instance II dans l’affaire Le Procureur c/ Dusko Tadic Affaire No. IT-94-1 ("Décision Tadic"), énonce les directives relatives au témoignage par vidéoconférence,

 

EN APPLICATION des articles 75 et 90 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international,

 

FAIT DROIT à la Requête, ORDONNE que le témoin nommé dans la Requête soit autorisé à déposer par vidéoconférence sous réserve que l’équipement nécessaire soit mis à la disposition du Tribunal international et CHARGE le Greffier de prendre toutes les mesures raisonnables qui s’imposent dans les circonstances pour s’assurer que les directives fixées dans la décision Tadic sont suivies en l’espèce.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

 

Le Président de la Chambre

de première instance

(signé)

Juge Antonio Cassese

Fait le vingt-deux mai 1998

La Haye (Pays-Bas)

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