LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Composée comme suit : M. le Juge Antonio Cassese, Président
M. le Juge Richard May
Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba
Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Décision rendue le : 22 mai 1998
LE PROCUREUR
C/
MILE MRKSIC
MIROSLAV RADIC
VESELIN SLJIVANCANIN
SLAVKO DOKMANOVIC
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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE LA DÉFENSE AUX FINS DE TÉMOIGNAGE PAR VOIE DE VIDÉOCONFÉRENCE
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Le Bureau du Procureur :
M. Grant Niemann
M. Stefan Wäspi
M. Clint Williamson
Mme Ann Sutherland
Le Conseil de la Défense :
M. Toma Fila et M. Vladimir Petrovic, pour Slavko Dokmanovic
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE,
SAISIE dune Requête de la Défense aux fins de témoignage par vidéoconférence, déposée le 20 mai 1998 ("Requête"), demandant quun témoin supplémentaire à décharge soit autorisé à témoigner par vidéoconférence,
ATTENDU que le Bureau du Procureur ("Accusation") a confirmé quil ne sopposait pas à lutilisation de la vidéoconférence sagissant de laudition de ce témoin,
ATTENDU que la Chambre de première instance préfère entendre les témoins directement chaque fois que possible,
ATTENDU que la Défense a établi que laudition de ce témoin est suffisamment importante pour que, sans elle, léquité du procès soit compromise et quil a des motifs valables de ne pas pouvoir ou vouloir venir au Tribunal international,
ATTENDU que la Décision relative aux requêtes de la Défense aux fins de citer à comparaître et de protéger les témoins à décharge et de présenter des témoignages par vidéoconférence, rendue le 25 juin 1996 par la Chambre de première instance II dans laffaire Le Procureur c/ Dusko Tadic Affaire No. IT-94-1 ("Décision Tadic"), énonce les directives relatives au témoignage par vidéoconférence,
EN APPLICATION des articles 75 et 90 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international,
FAIT DROIT à la Requête, ORDONNE que le témoin nommé dans la Requête soit autorisé à déposer par vidéoconférence sous réserve que léquipement nécessaire soit mis à la disposition du Tribunal international et CHARGE le Greffier de prendre toutes les mesures raisonnables qui simposent dans les circonstances pour sassurer que les directives fixées dans la décision Tadic sont suivies en lespèce.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président de la Chambre
de première instance
(signé)
Juge Antonio Cassese
Fait le vingt-deux mai 1998
La Haye (Pays-Bas)
[
Sceau du Tribunal]