LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Composée comme suit : M. le Juge Antonio Cassese, Président
M. le Juge Richard May
Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba
Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Ordonnance rendue le : 12 juin 1998
LE PROCUREUR
C/
MILE MRKSIC,
MIROSLAV RADIC,
VESELIN SLJIVANCANIN,
SLAVKO DOKMANOVIC
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ORDONNANCE RELATIVE À LA REQUÊTE DE LA DÉFENSE AUX FINS DE SAUF-CONDUIT
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Le Bureau du Procureur :
M. Grant Niemann
M. Clint Williamson
M. Stefan Wäspi
Mme Ann Sutherland
Le Conseil de la Défense :
M. Toma Fila et M. Vladimir Petrovic, pour Slavko Dokmanovic
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE,
VU la Requête déposée le 11 juin 1998 par la Défense aux fins de permettre la comparution dun témoin en lui délivrant un sauf-conduit ("Requête") demandant daccorder un sauf-conduit à Milan Knezevic ("témoin") qui témoignera à décharge,
ATTENDU que le Bureau du Procureur ("Accusation"), consulté par lintermédiaire du Greffe, ne soppose pas à loctroi dun sauf-conduit au témoin,
VU, EN OUTRE, la Décision relative aux requêtes de la Défense aux fins de citer et de protéger les témoins à décharge et au témoignage par voie de vidéoconférence, rendue le 25 juin 1996 par la Chambre de première instance II dans Le Procureur c/ Dusko Tadic, Affaire IT-94-1-T, qui établit que le sauf-conduit, bien quil ne soit pas prévu par le Statut du Tribunal international, est une mesure envisageable en vertu des pouvoirs généraux conférés par larticle 54 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international ("Règlement") ;
ATTENDU quil est essentiel pour ladministration de la justice que les témoins se présentent en personne devant le Tribunal international,
EN APPLICATION de larticle 54 du Règlement,
ET AVEC LACCORD DES PARTIES,
FAIT DROIT à la Requête dans les termes ci-dessous et ORDONNE comme suit :
1) tant que le témoin se trouvera aux Pays-Bas, quil sy rendra ou en reviendra dans le but de témoigner devant le Tribunal international, lAccusation ne le poursuivra pas, ne le détiendra pas et ne restreindra en aucune façon sa liberté personnelle à raison des actes relevant de la compétence du Tribunal international et présumés commis avant quil ne quitte son pays dorigine ;
2) la validité du sauf-conduit est limitée à sept jours avant et sept jours après son audition, pour autant que sa présence ne soit plus requise par le Tribunal international. En cas de maladie empêchant le témoin que quitter les Pays-Bas, le sauf-conduit restera valable sept jours à compter du moment où il sera à nouveau en mesure de voyager de façon à ce quil puisse regagner son pays dorigine ;
3) le témoin ne pourra se déplacer quentre le point dentrée ou de sortie du pays et son lieu dhébergement, dans un rayon limité autour de son lieu dhébergement et entre celui-ci et le Tribunal international.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président de la Chambre
de première instance
(signé)
Juge Antonio Cassese
Fait le douze juin 1998
La Haye (Pays-Bas)
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Sceau du Tribunal]