LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit : M. le Juge Antonio Cassese, Président

M. le Juge Richard May

Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba

Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance rendue le : 12 juin 1998

 

 

LE PROCUREUR

C/

MILE MRKSIC,
MIROSLAV RADIC,
VESELIN SLJIVANCANIN,
SLAVKO DOKMANOVIC

_____________________________________________________________________

ORDONNANCE RELATIVE À LA REQUÊTE DE LA DÉFENSE AUX FINS DE SAUF-CONDUIT

_____________________________________________________________________

Le Bureau du Procureur :

M. Grant Niemann
M. Clint Williamson
M. Stefan Wäspi
Mme Ann Sutherland

Le Conseil de la Défense :

M. Toma Fila et M. Vladimir Petrovic, pour Slavko Dokmanovic

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE,

VU la Requête déposée le 11 juin 1998 par la Défense aux fins de permettre la comparution d’un témoin en lui délivrant un sauf-conduit ("Requête") demandant d’accorder un sauf-conduit à Milan Knezevic ("témoin") qui témoignera à décharge,

ATTENDU que le Bureau du Procureur ("Accusation"), consulté par l’intermédiaire du Greffe, ne s’oppose pas à l’octroi d’un sauf-conduit au témoin,

VU, EN OUTRE, la Décision relative aux requêtes de la Défense aux fins de citer et de protéger les témoins à décharge et au témoignage par voie de vidéoconférence, rendue le 25 juin 1996 par la Chambre de première instance II dans Le Procureur c/ Dusko Tadic, Affaire IT-94-1-T, qui établit que le sauf-conduit, bien qu’il ne soit pas prévu par le Statut du Tribunal international, est une mesure envisageable en vertu des pouvoirs généraux conférés par l’article 54 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international ("Règlement") ;

ATTENDU qu’il est essentiel pour l’administration de la justice que les témoins se présentent en personne devant le Tribunal international,

EN APPLICATION de l’article 54 du Règlement,

ET AVEC L’ACCORD DES PARTIES,

FAIT DROIT à la Requête dans les termes ci-dessous et ORDONNE comme suit :

1) tant que le témoin se trouvera aux Pays-Bas, qu’il s’y rendra ou en reviendra dans le but de témoigner devant le Tribunal international, l’Accusation ne le poursuivra pas, ne le détiendra pas et ne restreindra en aucune façon sa liberté personnelle à raison des actes relevant de la compétence du Tribunal international et présumés commis avant qu’il ne quitte son pays d’origine ;

2) la validité du sauf-conduit est limitée à sept jours avant et sept jours après son audition, pour autant que sa présence ne soit plus requise par le Tribunal international. En cas de maladie empêchant le témoin que quitter les Pays-Bas, le sauf-conduit restera valable sept jours à compter du moment où il sera à nouveau en mesure de voyager de façon à ce qu’il puisse regagner son pays d’origine ;

3) le témoin ne pourra se déplacer qu’entre le point d’entrée ou de sortie du pays et son lieu d’hébergement, dans un rayon limité autour de son lieu d’hébergement et entre celui-ci et le Tribunal international.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre

de première instance

(signé)

Juge Antonio Cassese

Fait le douze juin 1998

La Haye (Pays-Bas)

[ Sceau du Tribunal]