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1 TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL AFFAIRE N° IT-95-13a-PT
2 POUR L'EX-YOUGOSLAVIE
3 Vendredi 5 septembre 1997
4 L'audience est ouverte à 14 heures 35.
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14 (Fin du huis clos).
15 L'audience, suspendue 15 heures 35, est reprise à 15 heures 50.
16 (audience publique)
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18 M. le Président (interprétation). - Monsieur Dokmanovic, vous
19 pouvez prendre place. La première question que cette Chambre de première
20 instance souhaiterait régler, désolée !, c'est la commission d'office du
21 conseil.
22 Monsieur Fila a été nommé temporairement conseil de
23 M. Dokmanovic. M. Dokmanovic a ensuite déposé sa déclaration de ressources
24 étudiée par le Greffe. Le Greffe a décidé que M. Dokmanovic n'était pas en
25 état d'indigence et, suite à cette nomination temporaire, le Greffe a
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1 refusé de nommer M. Fila comme conseil de la défense à titre définitif.
2 Monsieur Fila a déposé lui-même deux requêtes remettant en
3 question la décision prise par le Greffe. Dans l’une de ces requêtes, une
4 déclaration de services avait également été attachée.
5 Cette Chambre a étudié tous les documents qui avaient été
6 utilisés par le Greffe pour prendre sa décision, ainsi que ceux qui
7 avaient été déposés par le Greffe hier.
8 La Chambre a décidé que M. Dokmanovic devrait pouvoir se voir
9 octroyer les services d'un avocat dès maintenant, et qu'il est indigent.
10 Le Greffe dit que la valeur des moyens disponibles, en capital,
11 représente environ 80.000 deutschmarks. Ce montant inclut les propriétés
12 mobilières d'une valeur de 2.000 dinars. L'accusé nous dit que ce bien est
13 d'une valeur moindre et que de toute façon il ne peut être vendu, étant
14 donné les conditions qui règnent en Croatie.
15 Donc étant donné qu'il y a un litige quant à la valeur de ce
16 bien et quant à sa disponibilité à la vente, la Chambre de première
17 instance supprime ce bien du calcul des ressources pour déterminer l'état
18 d'indigence de l'accusé, avant que cette question ne puisse être réglée
19 sous la direction du Greffe. Dès lors, la valeur des biens disponibles en
20 capital, de l'accusé est telle que l'on peut le considérer comme étant
21 indigent pour le moment.
22 La Chambre de première instance demande donc au Greffe de nommer
23 un conseil pour cet accusé. En outre, la Chambre demande à Monsieur Fila
24 de lui remettre le détail de
25 tous les services auprès de l'accusé, sous la forme précisée par le
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1 Greffe, avec la déclaration des services effectués, la date de prestation
2 de ces services, qui les a prestés et quel est le taux horaire demandé. Le
3 Greffe verra ensuite quels seront les montants des honoraires à régler à
4 M. Fila, le cas échéant, pour les tâches effectuées jusqu'à présent.
5 Cela veut donc dire, Maître Fila, que j’ai regardé cette
6 déclaration qui avait été annexée à l'une des requêtes. Il s'agissait
7 d'une déclaration disant que les services prestés depuis le 31 juillet
8 jusqu'au 31 août s’élevaient à un montant -je crois- de 50.000
9 deutschmarks... je ne sais pas. Il faudrait que vous contactiez le Greffe,
10 car celui-ci a établi des procédures pour ces demandes de remboursement.
11 Donc vous ne pouvez pas simplement envoyer une note d'honoraires disant
12 que pour un mois cela coûte tant. Il faut préciser tout cela et reprendre
13 tous les services prestés. Cela devrait régler la commission d'office.
14 Vous aurez donc bien compris qu'à partir de maintenant, l'accusé
15 a droit à se voir commettre d'office un conseil. C'est vous qui avez été
16 commis Monsieur Fila, suite à la fin de l'audience de lundi. Donc cette
17 commission d'office commence à prendre effet à partir de mardi. Ensuite,
18 ce sera au Greffe, bien entendu, de prendre les mesures quant à savoir
19 quel est le conseil à commettre d'office.
20 Mais il reste aussi une autre requête qui a été déposée par la
21 défense. Il s'agit d'une demande concernant l'article 61, une exception
22 préjudicielle déposée le 8 juillet 1997.
23 Le conseil de la défense nous dit que, conformément à
24 l'article 61 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal pénal
25 international pour l’ex-Yougoslavie, le conseil de la défense demande à
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1 pouvoir recevoir tous les éléments de preuve ou tous les documents qui ont
2 été montrés et portant sur l’affaire de l’hôpital de Vukovar.
3 L'accusation a répondu à cette requête le 21 juillet 1997. Dans
4 sa réponse, l'accusation nous dit que l'article 61 du Règlement de
5 procédure et de preuve ne semble pas s'appliquer aux procédures de mise en
6 évidence de ces pièces. Nous n'avons aucune objection à
7 ce que la défense puisse obtenir certains documents, au titre des
8 audiences de l'article 61, et qui appartiennent au domaine public.
9 Si la défense souhaite obtenir des documents de la part de
10 l'accusation, par le biais de la divulgation, cette demande doit être
11 faite au titre de l'article 66b. Est-ce que cette requête a été réglée ?
12 Je crois que cela n'a pas été le cas.
13 Monsieur Fila, si cette question n'a pas été réglée, qu'entendez
14 vous par : "Ces pièces qui ont été montrées..." puisque c’est le terme que
15 vous avez utilisé... "dans le cadre de l'affaire de l'hôpital de
16 Vukovar" ?
17 Quant à vous Maître Niemann, qu'entendez vous par : "Des pièces
18 qui appartiennent au domaine public" ?
19 Nous allons entendre Maître Fila dans un premier temps. Que
20 voulez-vous, en fait, Monsieur Fila ?
21 M. Fila (interprétation). - Madame le Président, tout ce que je
22 désirais je l'ai reçu. Comme vous le savez, le nom de M. Dokmanovic a été
23 ajouté dans l'acte d'accusation qui pesait contre les trois autres
24 accusés. Lorsque celui-ci a été montré ici, il y avait également un
25 certain nombre de documents. Ils ont été soumis en même temps que cet acte
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1 d’accusation.
2 Tout ce que j'avais demandé, je l’ai reçu, mais en français. Je
3 pense que ces documents auraient dû être traduits en serbo-croate pour les
4 besoins de l'accusé. Cette traduction n'a pas encore été effectuée. J'ai
5 reçu tout ce que j'avais demandé de l'accusation et je l'en remercie.
6 Je n'ai pas demandé l'application de l'article 66b. Lorsque je
7 serais prêt à engager cela, alors je serais prêt à communiquer mes pièces,
8 mais je suis encore en train de rassembler ces mêmes pièces.
9 Mme le Président (interprétation). - Je vous remercie.
10 M. Niemann, vous avez la parole, si vous le souhaitez.
11 M. Niemann (interprétation). - Je vous remercie, Madame le
12 Président. Pour répondre à votre question concernant le domaine public,
13 j'entends par là que l'audience portant sur l'article 61 était une
14 audience. Et par domaine public, nous pensons aux pièces qui ont été
15 communiquées au cours de cette audience.
16 Une fois qu'il y a une audience au titre de l'article 61, alors
17 il y a compte rendu, des documents sont également présentés. Dès lors,
18 tout ce qui est versé au cours de ces débats n’est plus exactement en la
19 possession du Procureur, mais devient la possession du Greffe. A partir du
20 Greffe, cela est diffusé au sens large. Certaines personnes sont à même
21 alors de l'obtenir, sur demande, du Greffe.
22 Donc nous n'avons pas d'objection à formuler, sauf que pendant
23 cette audience, au titre de l’article 61, nous avons demandé et obtenu du
24 Juge Jorda, qui présidait cette audience, un certain nombre d’ordonnances
25 relatives à certains des témoins. Ces ordonnances visaient à ce qu'un
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1 certain nombre de choses restent confidentielles. Nous souhaitons que ces
2 ordonnances soient respectées, soient maintenues, que tout ce qui y figure
3 n'entre pas dans le domaine public. C'est bien à ce titre-là que cette
4 ordonnance a été rendue.
5 Donc nous n'avons pas d'objection dans la mesure où nous ne
6 parlons de rien d'autre. Nous avons notre propre exemplaire du compte
7 rendu et nous avons, bien évidemment, des exemplaires de certains des
8 documents qui ont été présentés, de la plupart d’entre eux d’ailleurs.
9 Une grande part de ces documents a été communiquée à M. Fila,
10 comme il l'a d'ailleurs dit. Des éléments comme des enregistrements vidéo,
11 des débats, des choses dont la nature n'est pas connue de l'accusation,
12 sont entre les mains du Greffe. Nous n'avons pas d'objection, si le Greffe
13 souhaite communiquer ce document.
14 S'il y a quoi que ce soit d'autre, tout tombe sous le champ
15 d'application de l'article 66b. Je ne sais si je suis bien clair, mais je
16 crois que c'est ce que nous avons compris du
17 point de vue de l’accusation.
18 Mme le Président (interprétation). - Vous avez répondu
19 clairement. Mais je comprends quelque chose d'autre dans ce que dit
20 M. Fila. Il dit qu'il a tout reçu. Je pense qu'il fait état des documents
21 au titre de l'article 66 et non au titre de l’article 61.
22 M. Niemann (interprétation). - Peut-être, en effet. Pour ce qui
23 concerne l'article 61, nous avons donné un certain nombre de documents qui
24 étaient utilisés au titre de l'article 61, car c’est la même chose. En
25 fait, il s'agit des mêmes documents.
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1 Mme le Président (interprétation). - Monsieur Fila, a-t-on fait
2 droit à la requête que vous avez déposée le 8 juillet ou a-t-elle été
3 octroyée ?
4 M. Fila (interprétation). - Madame le Président, je suis tout à
5 fait satisfait. J'ai reçu également tous les documents qui avaient été
6 saisis lors de l'arrestation. Je n'ai plus de demande à formuler. Tout ce
7 que j'avais demandé, je l'ai reçu.
8 Tout ce que je demande maintenant c’est que tous ces documents
9 soient traduits dans la langue de l'accusé afin qu'il puisse le
10 comprendre. Je répète que je ne demande rien d'autre, j'ai tout reçu.
11 Mme le Président (interprétation). - Il y a un compte rendu de
12 l'audience au titre de l’article 61. Ce que l'accusation dit, c’est qu’il
13 y a eu une audience publique et par conséquent un compte rendu a été fait
14 lors de cette audience. De la même façon qu'un compte rendu est en train
15 de se faire à l'heure actuelle, puisque nous sommes en audience publique.
16 D’ailleurs, même si nous étions en audience à huis clos, de la même
17 manière il y aurait un compte rendu de toute façon.
18 M. Fila (interprétation). - Oui, je l'ai reçu.
19 Mme le Président (interprétation). - Vous avez ce compte rendu,
20 alors tout va bien. Donc je considère qu’il a été fait droit à la requête
21 que vous avez déposée le 8 juillet.
22 M. Fila (interprétation). - Je vous remercie,
23 Madame le Président.
24 Mme le Président (interprétation). - Revenons maintenant sur une
25 question de langue, une fois de plus. Je crois que nous l'avions abordée
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1 lors de la conférence de mise en état.
2 Dans la décision rendue, le 25 septembre 1996, dans l’affaire le
3 Procureur c/ Delalic, la Chambre de première instance a décidé que la
4 divulgation des documents se ferait dans la langue dans laquelle les
5 documents se trouvaient au départ, s'il s'agit de la langue de l'accusé.
6 Ou bien dans une des langues de travail du Tribunal pénal international.
7 Toute traduction relèvera de la responsabilité de la partie qui en fait la
8 demande. Cela relève du paragraphe 2 des premières dispositions de cette
9 décision.
10 Pour ce qui est du paragraphe 1, la Chambre de première instance
11 déclare, je cite : "Tous les éléments des finances, y compris les
12 documents soumis et venant corroborer l'acte d'accusation, seront traduits
13 par le Greffe dans la langue de l'accusé". Donc il y a une différence
14 entre ce type de documents et les documents de divulgation.
15 Cela signifie que tout ce que vous recevez de l'accusation ne
16 sera pas forcément traduit dans la langue de l'accusé. Cela ne sera le cas
17 que s'il s'agit d'éléments de preuve, comme ceux que nous avons décrits
18 tout à l'heure. Donc les documents ou les témoignages, qui seront versés
19 en tant que documents de preuve au cours de débats, seront traduits dans
20 la langue de l'accusé, si ce n’est pas déjà dans la langue de l’accusé.
21 Mais les documents qui font l’objet d’une communication ne seront pas
22 traduits dans la langue de l’accusé, ils seront traduits dans l'une des
23 langues de travail du Tribunal pénal.
24 Lors de la conférence de mise en état, j'ai essayé de suggérer
25 que ces documents soient communiqués en français. C’est alors que
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1 Me Niemann a commencé à froncer les sourcils et a dit qu'il n'était pas
2 d’accord. Il a signalé qu’on pouvait utiliser les deux langues, l’anglais
3 ou le français. Il a déclaré que la plupart des documents étaient en
4 anglais. Donc vous allez les obtenir en anglais. Vous comprenez cela,
5 Maître Fila ?
6 M. Fila (interprétation). - Oui, c'est entendu.
7 Mme le Président (interprétation). - Comprenez-vous également
8 que les documents que vous avez déposés doivent l'être en français ou en
9 anglais ? Je le répète, les documents que vous voulez déposer doivent
10 l’être en anglais ou en français.
11 Ce matin, le Greffe nous a déclaré que vous aviez... Il y a une
12 liste de documents que j'ai entre les mains, il s’agit de dix documents à
13 peu près. Il apparaît que ces documents ont été rédigés en langue serbo-
14 croate. Ces documents ne seront pas acceptés dans leur forme actuelle. Il
15 faut qu'ils soient rédigés en français ou en anglais, n’est-ce pas ? Ne
16 les déposez pas au Greffe, parce que le Greffe vous les rendra
17 immédiatement.
18 En outre, puisque nous parlons de cette question de dépôt des
19 documents, pour ce qui me concerne, la Chambre de première instance a eu
20 dû mal à traiter les documents qui lui ont été présentés. Cela n'aurait
21 pas dû être le cas. Pourquoi les choses ont-elles été rendues plus
22 compliquées ? Parce qu’il faut savoir que lorsqu'une requête est déposée,
23 elle l'est sous forme confidentielle. Par exemple, quand l’accusation a
24 déposé une requête, c’était une requête confidentielle.
25 Monsieur Fila, lorsque vous répondez à ce type de requête, alors
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1 votre réponse doit également être déposée comme étant une réponse
2 confidentielle. Peut-être que vous n'étiez pas au courant de cela ou que
3 vous n'avez pas compris, mais il y a un manuel de "bonne conduite" qui
4 doit être respecté.
5 La requête déposée est confidentielle. Dès lors, la réponse à
6 cette requête doit l'être également. Si l'une ou l'autre des parties veut
7 déposer une requête, alors il faut qu'il apparaisse dans le titre de cette
8 requête quelque chose qui indique de quoi il s'agit. Il faut identifier
9 cette requête.
10 Les parties ont le droit de déposer des exceptions
11 préjudicielles. Mais n'appelez pas ces exceptions : exception
12 préjudicielle tout court, parce qu'il y aura alors peut-être sept, huit
13 exceptions préjudicielles. Vous pouvez appeler cette requête une exception
14 préjudicielle, mais à ce moment-là indiquez, en dessous ou à côté, :
15 demande de la défense ou requête relative à la forme de l'acte
16 d'accusation. Mais il est absolument nécessaire que sur la feuille de
17 garde apparaisse le contenu de l'exception préjudicielle, sinon nous
18 perdons ces différentes exceptions, nous les confondons et nous avons
19 beaucoup de mal à nous y retrouver.
20 Donc s'il s'agit d'une exception préjudicielle, donnez-lui ce
21 nom, mais ensuite précisez sous ce titre d’exception préjudicielle quel
22 est le contenu de cette exception, quel est l'argument que vous êtes en
23 train de soulever. Voilà qui nous aiderait grandement.
24 Ensuite, les deux parties ont le droit de déposer des requêtes,
25 des demandes et puis une réplique si elles en ont l'autorisation. Mais si
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1 vous déposez une requête et qu’ensuite vous déposiez une réponse à cette
2 requête, si par exemple l'accusation dépose une requête et que Me Fila
3 dépose une réponse à cette requête, alors Monsieur Fila ne déposez pas
4 plus tard quelque chose qui s’appelle exception préjudicielle, et à
5 l’intérieur de cette exception préjudicielle, ne répondez pas, une fois
6 encore, à une requête déposée précédemment.
7 Je veux dire par là que vous avez déposé une requête qui
8 remettait en cause la licité de l’arrestation. L’accusation y a répondu.
9 Puis, ensuite, vous avez déposé des exceptions préjudicielles -c'est ainsi
10 que vous les avez appelées- supplémentaires, et pourtant, à l'intérieur de
11 cette exception préjudicielle, on trouve d'autres arguments, des arguments
12 soulevés par vous concernant la licité de l'arrestation.
13 Pour que la Chambre de première instance puisse bien comprendre
14 ce qui se passe, pour qu'elle puisse bien comprendre quelle est la nature
15 de vos arguments, il faut que vous choisissiez, parmi les éléments de la
16 requête déposée et parmi les éléments d’exceptions que vous avez ensuite
17 déposés. Il faut que vous trouviez les éléments qui sont pertinents.
18 M. Williamson, je ne suis pas sûre que vous ayez déjà participé
19 à un procès, mais M. Niemann connaît bien la procédure, il devrait bien
20 savoir comment il faut procéder. Je ne
21 sais pas s’il le sait, mais je suis persuadée qu’il est bien au courant de
22 ce genre de procédure.
23 Quand on commence, évidemment c'est un peu difficile. Mais
24 comprenez bien qu'il est extrêmement difficile pour la Chambre de première
25 instance de réussir à tout gérer si les requêtes sont déposées de la façon
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1 que je viens de décrire.
2 Si vous déposez une requête, l'accusation a quatorze jours pour
3 y répondre. Après, il faut que vous demandiez une autorisation de
4 réplique. Mais lorsque vous utilisez ce droit de réplique, précisez-le
5 bien, précisez bien qu'il s'agit d'un droit de réplique concernant la
6 requête de l'accusation X. Vous comprenez bien ce que je veux dire.
7 Si vous voulez déposer une exception supplémentaire, par exemple
8 celle concernant la licité de l'arrestation, que l'accusation y répond, et
9 que vous pensiez subitement à d’autres éléments, que vous essayez de
10 reformuler parce que vous disposez d'autres éléments d'informations, alors
11 déposez une demande d'autorisation pour obtenir le droit de déposer une
12 requête supplémentaire, ou pour déposer des éléments qui viennent
13 compléter votre première requête, requête qui remet en cause la licité de
14 l'arrestation.
15 Ainsi, si vous procédez de la sorte, je comprendrai, je me
16 dirai : ah parfait, cela est à adjoindre à la toute première requête qui
17 remet en cause la licité de l'arrestation. Les choses en seront grandement
18 facilitées, parce que nous ne voulons pas perdre quoi que ce soit, pas
19 perdre l’un ou l’autre des documents déposés par les parties.
20 Mais, je vous en prie, ne déposez pas au Greffe des documents
21 qui sont rédigés en serbo-croate. Vous ne pouvez déposer des documents que
22 ceux rédigés en anglais ou en français. S'il vous arrive de déposer au
23 greffe des documents -je pense notamment à des annexes à des requêtes que
24 vous avez déposées précédemment-, alors je répète qu'il faut que vous
25 fassiez figurer sur la feuille de garde qu'il s'agit là d'annexes
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1 supplémentaires ou d'éléments supplémentaires qui doivent être adjoints à
2 la requête de la défense concernant l'arrestation.
3 Il faut que cela figure sur la page de garde, afin que tout soit
4 bien clair, afin que le greffe puisse savoir ce qu'il doit faire de ces
5 documents. Quand on reçoit une pile de papiers, le greffe, en
6 l'occurrence, ne sait pas à quelle requête cela appartient. Vous le savez,
7 vous Monsieur Fila, et votre consoeur le sait également, puisque c'est
8 vous qui êtes chargés de l'affaire. Vous savez parfaitement quels sont vos
9 objectifs. Mais le greffe, à de nombreuses reprises, s'est trouvé
10 confronté à des piles de documents. Il serait beaucoup plus facile pour
11 eux, à l'avenir, d'obtenir des documents préparés de la façon que je viens
12 de décrire.
13 S'il n'y a pas identification des documents, si un document est
14 par la suite perdu ou mal indexé, la faute n'en incombera pas aux
15 greffiers parce que ce n'est pas de leur faute.
16 Tous les documents rédigés doivent l'être en français ou en
17 anglais. Regardez encore une fois la décision Delalic du 25 septembre 1996
18 et vous verrez aux paragraphes 1 et 2 quels sont les documents qui doivent
19 être déposés dans la langue de l'accusé.
20 Monsieur Fila, avez-vous reçu tous les documents qui
21 accompagnaient l'acte d'accusation ? Avez-vous reçu ces documents rédigés
22 dans la langue de l'accusé ? Là, vous êtes tout à fait en droit de le
23 réclamer. Selon la Chambre de première instance, il relève de la
24 responsabilité de l'accusation de communiquer ces documents à l'accusé
25 dans sa langue. La défense n'a pas à demander au greffe d'obtenir la
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1 traduction de ces documents. Tout ce qui accompagne l'acte d'accusation
2 doit être rédigé et communiqué à la défense dans la langue de l'accusé.
3 L'accusation a-t-elle demandé au greffe de le faire ou pas ? Si
4 ce n'est pas le cas, il faut le faire. Maître Fila, disposez-vous de ces
5 documents à l'heure actuelle ?
6 M. Fila (interprétation). - Madame la Présidente, j'ai essayé de
7 vous expliquer que les documents n'ont pas été reçus en serbo-croate. Le
8 greffe m'a déclaré que ce serait fait d'ici la fin de septembre. Il s'agit
9 d'éléments de preuve qui accompagnent l'acte d'accusation, qui doivent
10 être communiqués à la défense. C'est ce que l'on a dit à Mme Lopicic.
11 Quant aux documents originaux que nous sommes en train de
12 déposer, nous les déposons dans la forme dans laquelle nous les recevons.
13 S'ils sont serbes, ils sont rédigés en serbe. Je n'ai pas eu le temps de
14 les traduire. Par exemple, ce document-ci est la carte d'identité de
15 M. Dokmanovic qui est à l'heure actuelle en détention. Comment la déposer
16 en anglais si c'est en serbe ?
17 Le permis de port d'arme est également rédigé en serbe. Tout
18 cela se trouvait à la prison. L'accusation déclare qu'il portait une arme
19 à feu, et ce sans permis de port d'arme. Or le permis de port d'arme se
20 trouvait dans les lieux de détention. L'accusation ne l'a pas vu.
21 L'original a été versé pour prouver qu'il existait bien. Il a été délivré
22 en Serbie et est donc rédigé en serbe. Comment le déposer en anglais ?
23 Mme la Présidente (interprétation). - Eh bien déposez le en
24 serbe. Je comprends votre problème, vous pouvez les déposer tous les deux
25 en serbe, et puis attacher la traduction à ces documents. Ainsi, je saurai
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1 de quoi il s'agit. Je ne parle pas serbe et il me faut une traduction.
2 Lorsque nous avons procédé aux comparutions, avant la tenue du
3 procès, nous avons demandé à l'accusation combien de temps il faudrait
4 pour fournir les documents qui accompagnaient l'acte d'accusation. Celle-
5 ci a répondu qu'il faudrait à peu près une trentaine de jours et la
6 Chambre de première instance n'a pas été très satisfaite par cette
7 réponse.
8 Ensuite, nous avons appris que le Procureur pouvait,
9 pratiquement en une semaine... n'est-ce pas Monsieur Niemann et Monsieur
10 Williamson ?
11 M. Niemann (interprétation). - En effet, Madame la Présidente.
12 Mme la Présidente (interprétation). - Ensuite, ils ont dit
13 qu'ils pouvaient vous la communiquer dans un délai d'une semaine. Ces
14 comparutions ont eu lieu le 4 juillet. Ensuite, ils ont dit qu'ils
15 allaient vous le donner, mais ils ne vous l'ont pas donné en serbe ? Est-
16 ce ce que vous êtes en train de me dire, Maître Fila ?
17 M. Fila (interprétation). - En effet, je ne l'ai pas reçu en
18 serbe. Ils me l'ont donné en anglais. Mais ils sont obligés de traduire
19 certains documents, ce n'est pas à moi de le faire. Selon votre décision,
20 et si j'ai bien compris, ces documents sont ceux qui accompagnent l'acte
21 d'accusation, ils ne relèvent pas de notre responsabilité. Tous les
22 documents présentés aujourd'hui seront traduits par Mme Lopicic. Là, il
23 n'y a aucun litige.
24 Mme la Présidente (interprétation). - Qu'avez-vous fait des
25 documents que l'accusation vous a donnés dans la semaine qui a suivi le
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1 4 juillet ? Il s'agit des documents qui accompagnent l'acte d'accusation.
2 Maître Lopicic, vous avez la parole, c'est vous qui êtes là de façon
3 permanente.
4 Mme Lopicic (interprétation). - Je voulais simplement dire que
5 nous avons par la suite donné cela à l'accusation et au greffe pour qu'ils
6 en fassent des photocopies. Nous avons nos propres copies des documents et
7 vous avez décidé de les faire traduire d'ici au 1er août. Mais cela n'a
8 pas été le cas, cela a été fait aujourd'hui seulement.
9 Il y a deux semaines, j'ai reçu une lettre indiquant que cela
10 serait fait d'ici la fin septembre pour tous les documents attachés à
11 l'acte d'accusation. Il faut que tous ces documents soient traduits en
12 serbe car c'est la seule langue que M. Dokmanovic comprenne. Il y a deux
13 mois que ces documents auraient dû être traduits. Il s'agit des documents
14 directement attachés à l'acte d'accusation.
15 Mme la Présidente (interprétation). - Quand avez-vous demandé au
16 registre cette traduction ? L'accusation ne vous l'a pas donnée dans la
17 langue serbe ?
18 Mme Lopicic (interprétation). - Nous l'avons demandée tout de
19 suite après et M. Better* l'a pris, puis en a fait une photocopie. Je
20 crois qu'il l'a photocopié un ou deux jours après. Je crois que c'était le
21 24 juillet parce que nous l'avons reçu avant le 24 juillet. Et puis il y a
22 eu une séance à huis clos et c'est alors que nous avons reçu tous les
23 documents. Ensuite, il a fallu faire des photocopies et c'est le greffe
24 qui les a effectuées. Puis ces documents ont été
25 communiqués pour qu'il y en ait traduction. J'ai même suggéré qu'on les
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1 communique à M. Dokmanovic en partie, tels qu'ils avaient déjà été
2 traduits, afin qu'il puisse au moins savoir de quoi il s'agissait et
3 comprendre de quoi on l'accusait.
4 Mais cela n'a pas été fait non plus. Et puis, vers la mi-août,
5 nous avons obtenu quelques explications nous disant que ce serait traduit
6 dans la langue de l'accusé d'ici la fin du mois de septembre. Mais je ne
7 sais pas quelles sont les dates exactes.
8 Mme la Présidente (interprétation). - Mais pas au-delà du
9 24 juillet ? Ou plutôt, le 24 juillet vous aviez demandé la traduction de
10 tout ce que l'accusation vous avait demandé, tous les documents qui
11 accompagnaient l'acte d'accusation ? Vous avez demandé au greffe de le
12 traduire dans la langue de l'accusé ?
13 Mme Lopicic (interprétation). - Après le 24, parce que vous avez
14 rendu votre décision le 24, décision qui invoquait celle prise dans
15 l'affaire Delalic. Donc, seuls les documents qui accompagnent l'acte
16 d'accusation devaient être traduits en langue serbe. Pour le reste, cela
17 relevait de la responsabilité de la défense.
18 Mme la Présidente (interprétation). - Oui, la conférence de mise
19 en état du 24 juillet, en effet. Et vous n'avez rien reçu ?
20 Mme Lopicic (interprétation). - Non, nous n'avons rien reçu qui
21 soit rédigé en langue serbe.
22 Mme la Présidente (interprétation). - Je crois que lors de la
23 conférence de mise en état -j'ai dit... pardon, j'ai dû dire cela lors des
24 comparutions...Je pense qu'il y avait un délai de soixante jours pour
25 déposer les exceptions préjudicielles et que ce délai commençait à entrer
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1 en vigueur une fois que la défense avait reçu l'acte d'accusation et tous
2 les documents l'accompagnant. Je suis sûre de l'avoir dit parce que
3 j'étais très soucieuse du fait que l'accusation avait demandé un délai de
4 trente jours. Mais apparemment, vous n'avez toujours pas reçu les
5 documents accompagnant l'acte d'accusation.
6 Mme Lopicic (interprétation). - Nous l'avons reçu en anglais.
7 Cela nous convient tout à fait, à nous les conseils de la défense, mais
8 l'accusé doit recevoir ces documents dans une langue qu'il comprend. Or,
9 il ne parle aucune des deux langues de travail du Tribunal international.
10 Il ne comprend que le serbo-croate. Tel est notre problème et c'est la
11 raison pour laquelle nous avons fait notre demande. On nous a promis que
12 le greffe allait faire une traduction de ces documents dans la langue de
13 l'accusé.
14 L'accusation nous a dit qu'elle nous avait donné tout ce qui
15 était entre ses mains, du moins tout ce qui touchait aux dépositions des
16 témoins. Nous sommes satisfaits de ce que nous avons reçu, mais le
17 problème reste celui de la traduction. Il faut absolument que
18 M. Dokmanovic reçoive ces documents dans une langue qu'il comprend.
19 Mme la Présidente (interprétation). - Pourquoi a-t-il fallu deux
20 mois ? Là, je dois dire que je ne sais pas très bien. La Chambre de
21 première instance va faire des demandes et va essayer de comprendre. Mais
22 je vais demander que les choses vous soient communiquées au fur et à
23 mesure qu'elles sont traduites.
24 Mme Lopicic (interprétation). - Oui, c'est d'ailleurs la nature
25 de ma suggestion. Mais par ailleurs, je voudrais vous poser une autre
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1 question, Madame la Présidente, concernant la facture de M. Fila pour le
2 mois d'août. M. Fila a présenté sa facture à M. Dokmanovic et celle-ci est
3 d'un montant de 50000 deutschmarks et maintenant vous demandez une facture
4 détaillée. Faut-il qu'il la dépose au greffe, après quoi il fera le détail
5 des services prestés pour le mois d'août, notamment les frais encourus
6 pour les voyages en avion en août ? Cela doit-il être détaillé également ?
7 Pourriez-vous nous expliquer plus précisément ?
8 C'est moi qui ai fait la première version de la facture en
9 anglais, puisque c'est moi qui suis responsable de l'introduction des
10 documents dans cette affaire.
11 Mme la Présidente (interprétation). - Oui, cette facture de
12 50000 deutschmarks doit être très détaillée. Tout doit y paraître. Je ne
13 vous assure pas du tout que le greffe va
14 payer tout cela. Lorsque je demande une note d'honoraires détaillés, je ne
15 dis pas que le greffe va payer, parce qu'il faut encore que nous décidions
16 si, oui ou non, M. Dokmanovic satisfait aux conditions d'indigence ou pas.
17 Cela, nous le déciderons lundi car c'est alors que le greffe commettra un
18 conseil d'office.
19 Pour l'instant, nous parlons des biens qui ont été évalués à
20 2000 dinars. La défense dit que ces biens valent beaucoup moins et que de
21 toute façon ils ne peuvent pas être vendus. C'est là une question qui est
22 encore ouverte et qui ne peut pas être résolue par la Chambre de première
23 instance.
24 Ce que je suis en train de dire, c'est que pour ce qui est des
25 prestations déjà effectuées, ce n'est pas la Chambre de première instance
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1 qui décide là-dessus, ce n'est pas la Chambre de première instance qui
2 décide si M. Fila doit être payé par le Tribunal ou par M. Dokmanovic.
3 C'est une question que nous ne pouvons pas trancher parce que la question
4 de la valeur de ses biens et de leur disponibilité à la vente n'est pas
5 quelque chose qui peut être tranché par la Chambre, mais par le Greffe, et
6 pour que le Greffe puisse rendre sa décision, cette déclaration du 31 août
7 doit être beaucoup plus précise qu'elle ne l'est à l'heure actuelle. Il
8 faudrait, par exemple, que tout y figure.
9 Mais il est beaucoup plus simple de poser la question
10 directement au Greffe et de lui demander quels sont les détails qu'il
11 souhaite voir figurer sur cette note d'honoraires.
12 Mme Lopicic (interprétation). - Une question supplémentaire : le
13 Greffe pense que nous pensons à une période de trente jours. Est-ce que
14 cela veut dire qu'à partir du 31 juillet, M. Fila ne figurait plus sur la
15 liste des conseils de la défense et que M. Dokmanovic devait le payer ?
16 Monsieur Dokmanovic n'avait pas les moyens de payer les services rendus
17 par Me Fila pour ce mois-là et jusqu'au 31 août, donc il lui a proposé de
18 vendre sa maison, de vendre la propriété qu'il a en République de Croatie,
19 mais c'est un problème, comme vous le savez, cela vous a été expliqué dans
20 la lettre que M. Dokmanovic vous a adressée, parce qu'il
21 est très difficile pour un citoyen serbe de vendre une propriété en
22 Croatie.
23 A ce jour, M. Fila n'a reçu aucun paiement au titre du mois
24 d'août et il ne pouvait d'ailleurs pas recevoir de paiement jusqu'à nouvel
25 ordre. Nous parlons ici d'une période de plus de quarante jours de
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1 services rendus qui n'ont pas été rémunérés.
2 M. Jan (interprétation). - Vous avez déclaré qu'il y a une loi
3 en Croatie qui fait qu'il est difficile pour un citoyen serbe de vendre sa
4 propriété, n'est-ce pas ?
5 Mme Lopicic (interprétation). - En effet, Monsieur le Juge.
6 Et puis nous avons ce problème des quarante jours, parce que
7 Me Fila n'a reçu aucun argent et nous ne pensons pas que cette propriété
8 puisse être vendue dans un proche avenir.
9 Mme la Présidente (interprétation). - J'ai juste demandé à mes
10 collègues qui s'étaient occupés de cette requête en mon absence. Il faudra
11 que tout soit vérifié avec le Greffe. J'ai l'impression que M. le Greffier
12 a étendu la période de travail de M. Fila lorsque la Chambre de première
13 instance a rendu sa décision sur la demande de M. Dokmanovic relative à la
14 commission d'office d'un conseil.
15 Donc le Juge Odio-Benito comprend que M. Fila a été commis
16 d'office pour un certain temps, une période temporaire. Ensuite, le Greffe
17 a décidé que M. Dokmanovic ne satisfaisait pas aux conditions d'indigence
18 et est revenu sur cette décision de commission d'office. Ensuite, la
19 défense a déposé un certain nombre de requêtes remettant en cause cette
20 décision du Greffe et celui-ci, à la suite de cela, a étendu la période de
21 travail de Me Fila.
22 Je n'ai rien par écrit concernant cela, mais c'est quelque chose
23 qui doit être absolument tranché, parce que si tel est effectivement le
24 cas, si cette période a été rallongée, alors il faut que nous sachions
25 exactement ce qu'il en est.
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1 Mme Lopicic (interprétation). - Oui, nous allons demander cela,
2 Madame la Présidente.
3 Mme la Présidente (interprétation). - Je reviens à ce que j'ai
4 dit tout d'abord, c'est-à-dire que la commission d'office du conseil prend
5 effet aujourd'hui parce que, bien évidemment, l'accusé a besoin d'un
6 conseil pour lundi et, étant donné qu'il est chargé de l'affaire, il faut
7 que M. Fila soit présent lundi.
8 Il faut que vous parliez au Greffe et que nous voyions qui peut
9 trancher la décision.
10 M. Fila (interprétation). - Madame la Présidente, vous m'auriez
11 vu lundi ici même si votre décision avait été autre, il y a aussi une
12 question d'éthique qui se pose, je n'aurais jamais abandonné mon client
13 simplement parce que ces problèmes se sont posés.
14 Mais je vais répondre à votre question. Je crois que le Greffe
15 pense que je n'étais pas le conseil de l'accusé pendant le mois d'août. Je
16 crois qu'il y a une petite différence entre cela et ce que dit le Juge
17 Odio-Benito.
18 Mme la Présidente (interprétation). - Je crois que vous ne
19 l'étiez pas à ce moment-là et que, par la suite, le Juge a changé de
20 position à un moment donné. Mais je vais demander que le Juge Odio-Benito
21 regarde cette affaire avec le Greffe et nous dise si Me Fila est du moins
22 nommé pour la période qui nous sera nécessaire pour trancher la question.
23 Dans l'exception préjudicielle déposée le 6 août, il est demandé
24 au point 2 que M. Dokmanovic ait l'autorisation de recevoir la visite des
25 membres de sa famille et de ses amis, ainsi que d'avoir des contacts avec
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1 d'autres détenus dans le pénitencier de l'ONU, à Scheveningen. Est-ce que
2 cette question a été réglée ?
3 M. Fila (interprétation). - Madame la Présidente, ceci a été
4 accordé par le commandant du pénitencier il y a huit jours.
5 Il y avait également une demande de Mme McDonald concernant un
6 document vert qui a été trouvé dans sa poche, ainsi que de l'argent et un
7 carnet de notes...
8 M. Fila (interprétation). - Je viens de vous dire que tout était
9 réglé. Il y a eu un malentendu. En effet, le Procureur parlait d'un sac
10 qui aurait été trouvé en possession de
11 M. Dokmanovic lors de son arrestation. Ils avaient sans doute peur qu'il y
12 ait un fusil, donc ils n'étaient pas au courant de l'existence d'un
13 portefeuille. Mais tout était dans le portefeuille, en fait : ses papiers,
14 son permis de port d'arme. Je ne sais pas trop quel genre de fouille ils
15 ont dû faire pour retrouver ce tout petit portefeuille, mais c'était leur
16 problème, tout est en ordre.
17 Mme la Présidente (interprétation). - En effet, au départ, le
18 Procureur a dit qu'ils n'avaient pas trouvé ce papier vert, mais ils l'ont
19 trouvé. C'est ce que vous nous dites, Monsieur Fila ?
20 M. Fila (interprétation). - Non, l'accusation avait dit qu'ils
21 n'avaient pas trouvé ce document. Ils ne pouvaient pas le trouver en fait
22 parce qu'ils cherchaient dans ce sac, alors que ce document se trouvait
23 dans un portefeuille.
24 Pour finir, ils l'ont trouvé dans le portefeuille qui se
25 trouvait auprès du commandant du centre de détention. Donc tout est réglé,
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1 tout a été trouvé. Le problème, c'est que tous ces documents sont en
2 serbe. Donc c'est quelque chose que nous devrons discuter ultérieurement.
3 Il a reçu tout cela de M. Curtis. Il y avait aussi le numéro de téléphone
4 de M. Curtis. Enfin, c'est de ce document que je parle, c'est pourquoi il
5 est extrêmement important, et je crois que vous en disposez maintenant.
6 Mme la Présidente (interprétation). - Cela fait partie de la
7 pile de documents ?
8 M. Fila (interprétation). - C'est de ceci dont je parle. Ah
9 non ! Enfin, voyez ce document vous-même, je ne sais pas exactement. C'est
10 l'original. Cela se trouvait dans le portefeuille. Donc l'accusation ne
11 pouvait pas trouver ce document puisqu'il se trouvait, pour finir, dans le
12 centre de détention.
13 En fin de compte, on a tout retrouvé et tout se trouvait dans la
14 prison, donc il n'y a plus besoin d'en rediscuter.
15 Mme la Présidente (interprétation). - Oui. Dans votre exception
16 préjudicielle du 6 août, il est demandé que l'accusé reçoive traduction en
17 langue serbo-croate des éléments de
18 preuve de l'accusation ou des documents car il ne pratique que cette
19 langue.
20 Encore une fois, les éléments de preuve seront fournis dans la
21 langue de l'accusé. Les documents qui sont des documents communiqués
22 seront soumis soit en français, soit en anglais -l'une des langues
23 officielles de ce Tribunal- sauf si le document original était en serbo-
24 croate, auquel cas il sera alors remis dans cette langue. Donc il ne
25 devrait plus y avoir de demande de ce type puisque la question a été
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1 réglée.
2 M. Fila (interprétation). - Madame la Présidente, donc je vois
3 que nous n'avons plus de problème.
4 Mme la Présidente (interprétation). - Dans la toute première
5 exception -contestation de l'arrestation- déposée le 7 juillet, à la
6 troisième page, premier paragraphe, vous demandez une disjonction.
7 M. Fila (interprétation). - Il y a un problème, c'est peut-être
8 une question d'interprétation, quant à savoir s'il doit y avoir
9 disjonction.
10 Vous avez ici trois officiers de la JNA et M. Dokmanovic qui
11 relèvent du même acte d'accusation. Chez nous, en Yougoslavie, si
12 plusieurs personnes sont accusées d'une infraction grave, la décision
13 formelle doit être prise de procéder à une disjonction de l'acte
14 d'accusation pour les personnes qui sont en détention par rapport à celles
15 qui sont encore en liberté. C'est pourquoi j'avais demandé cette
16 disjonction.
17 Monsieur Niemann m'a m'expliqué qu'ici, cela ne fonctionnait pas
18 ainsi et que le procès de M. Dokmanovic sera prévu indifféremment de ce
19 qui se passera pour les trois autres accusés. Donc je crois qu'il ne faut
20 pas en discuter. Dès lors que le procès sera prévu de manière
21 indépendante, alors tout va bien pour moi.
22 Je craignais que vous disiez : "M. Dokmanovic reste en détention
23 jusqu'à ce que nous arrêtions les trois autres personnes qui sont
24 couvertes par ce même acte d'accusation". C'est pourquoi j'avais soulevé
25 cette question dans un premier temps, c'est ainsi que les choses
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1 se passeraient en tout cas en Yougoslavie.
2 Mme la Présidente (interprétation). - Il s'agit de la motion
3 déposée le 7 juillet ? Elle ne pose plus de problèmes ?
4 M. Fila (interprétation). - Non, ce n'est plus un problème.
5 M. Niemann (interprétation). - Nous n'allons pas insister sur un
6 procès conjoint. Notre position est bien tel qu'indiqué par Me Fila, à
7 savoir que nous serions satisfaits de procéder à un procès séparé de celui
8 des autres accusés couverts par le même acte d'accusation. Je n'irais pas
9 jusqu'à dire qu'il doit y avoir une ordonnance officielle du Tribunal
10 procédant à cette disjonction, ce n'est peut-être pas nécessaire, mais
11 cela dit, nous n'avons pas d'objection à ce que cela se déroule ainsi
12 parce que nous ne sommes assurément pas en train de dire que M. Dokmanovic
13 doit rester en prison en attendant que l'on arrête ses autres co-accusés.
14 Mme la Présidente (interprétation). - Si j'ai bien compris la
15 position de M. Fila et la vôtre, Monsieur Niemann, il est peut-être
16 prématuré pour le moment, bien qu'il y ait d'autres personnes citées dans
17 l'acte d'accusation qui, elles, n'ont pas encore été amenées devant ce
18 Tribunal. Leur absence ne pourrait en aucun cas retarder le procès de
19 M. Dokmanovic. Nous avançons avec les exceptions préjudicielles et nous
20 passerons au procès en leur absence.
21 Monsieur Niemann nous dit qu'une ordonnance formelle devrait
22 peut-être être faite pour la disjonction. Dans l'affaire Tadic, nous
23 l'avions fait avant le procès. Pensez-vous que cela devrait être le cas,
24 de la même manière ?
25 M. Niemann (interprétation). - Notre position,
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1 Madame la Présidente, est que le bon moment serait juste avant le procès.
2 Mme la Présidente (interprétation). - C'est donc prématuré pour
3 l'instant. Mais le procès de M. Dokmanovic ne sera pas retardé, étant
4 donné l'absence des autres accusés ; une ordonnance sera émise en ce sens.
5 S'il y a bel et bien disjonction, ce sera fait avant le début du
6 procès, mais j'ai bien compris votre préoccupation, Maître Fila.
7 Vous avez ensuite un autre paragraphe...
8 M. Fila (interprétation). - Je vous remercie. Je suis satisfait
9 de votre décision.
10 Mme la Présidente (interprétation). - Vous contestez aussi la
11 forme de l'acte d’accusation ; avez-vous déposé une requête contestant la
12 forme de l'acte d'accusation, Maître Fila, ou est-ce couvert dans cette
13 acception préjudicielle déposée le 7 juillet ?
14 M. Fila (interprétation). - Madame la Présidente, tout comme
15 dans le cas du Général Todic et dans d'autres cas, nous pensons qu'il est
16 nécessaire d'avoir une personnalisation plus approfondie des actes
17 d'accusation. C'est pourquoi, nous en avions averti M. Cassese.
18 M. Pantelic et d'autres l'ont signalé, disant que les actes d'accusation
19 étaient trop généreux. Il était donc difficile de comprendre de quoi il
20 s'agissait et sur quelles bases nous devons défendre nos clients. Comme je
21 vous le disais, j'appartiens à un système de droit civil où nos délais
22 sont fort différents. Si par exemple M. Fila avait tué telle ou telle
23 personne, il faudrait au moins dire où et quand ; il ne suffirait pas de
24 présenter un motif. La question du motif est beaucoup plus visible dans le
25 système anglo-saxon, pas dans le nôtre. Nous avons besoin du lieu et de la
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1 date : les chiffres sont très importants. Comme je vous le disais, dans
2 l'acte d'accusation, on parle de quatre personnes qui ont quitté
3 l'hôpital, puis de trois cents, puis de deux cent cinquante qui sont
4 mortes On ne voit pas très bien, à partir de l'acte d'accusation, qui
5 était présent, quand et à quel endroit avec M. Dokmanovic.
6 Ce n'est pas pareil que lorsque M. le juge Fouad Riad se voit
7 confirmer son acte d'accusation et puis qu'un mandat est lancé. Une fois
8 que l'accusé est arrêté et que le procès est sur le point de commencer, il
9 faut être plus précis. Moi-même et mon assistante avons essayé d'obtenir
10 des éléments de preuve quant à savoir si c'était le 19, le 20 ou le 21.
11 J'aimerais savoir de quoi il s'agit. Ici, il n'y a que trois noms.
12 Mme la Présidente (interprétation). - Dans votre requête, il y a
13 un paragraphe, à
14 la page 3, qui demande la disjonction. C'est là-dessus que nous devrons
15 d'ailleurs émettre une ordonnance disant : "Nous vous annonçons qu'il n'y
16 aura pas de retard, étant donné l'absence des autres accusés et que cette
17 disjonction sera accordée avant le procès". C'est plutôt le paragraphe qui
18 remet en question la forme de l'acte d'accusation. Il ne s'agit que d'un
19 paragraphe, Monsieur Fila. Si vous souhaitez porter à cette Chambre une
20 exception préjudicielle sur la forme de l'acte d'accusation, il faudrait
21 présenter un document qui précise ce que vous reprochez à cet acte
22 d'accusation. Vous pourrez appeler cela "exception préjudicielle", mais
23 n'oubliez pas le titre : "Contestation de la forme de l'acte
24 d'accusation". Et dites précisément ce qui ne vous convient pas. Vous
25 venez de nous dire certaines choses aujourd'hui, de sorte que nous pouvons
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1 déjà mieux vous comprendre.
2 Plusieurs requêtes ont été déposées dans l'affaire Celebici.
3 Madame Odio-Benito vient aussi d'un système civil. Nous ne sommes pas tous
4 d'un système anglo-saxon. Si vous pouvez nous dire en détail ce que vous
5 reprochez à l'acte d’accusation, et si vous parlez de l'expérience du
6 droit civil, nous en avons une certaine expérience.
7 Mme Lopicic (interprétation). - Madame la Présidente, je peux
8 vous dire qu'après le 7 juillet, nous avons déposé une requête qui
9 détaille toutes les plaintes que nous avons formulées en ce qui concerne
10 la forme de l'acte d'accusation, le nombre de victimes, de personnes qui
11 sont citées comme victimes dans l'acte d'accusation et la date du
12 20 novembre citée dans l'acte d'accusation. Dans sa troisième partie, on
13 ne parle que du mois de novembre. La défense veut savoir à quelle date :
14 tout le mois de novembre ? le 20 ? ou autour du 20 ? Dans notre système,
15 s'il y a plusieurs jours avant ou après, ou un jour avant ou un jour
16 après...Voilà une requête que nous avons déposée.
17 Mme la Présidente (interprétation). - L'accusation a-t-elle
18 répondu à cette exception, Maître Niemann ?
19 M. Williamson (interprétation). - Notre réponse date du 14 août.
20 Mme la Présidente (interprétation). - Je vous prie de m'excuser.
21 Mme Lopicic (interprétation). - Nous allons essayer de mettre la
22 main sur cette requête.
23 Mme la Présidente (interprétation). - Faut-il une audience pour
24 cette requête ?
25 Mme Lopicic (interprétation). - Non, Madame la Présidente. Peut-
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1 être pourriez-vous décider de cela sans audience ?
2 M. Fila (interprétation). - Nous n'avons pas demandé de requête
3 pour cela ; nous pensons que si la Chambre trouve que c'est suffisamment
4 précis et si mon collègue, M. Niemann, trouve cela précis, tant mieux.
5 Nous n'avons pas tous les moyens dont peut disposer le Tribunal. Plus on
6 est précis... Si vous nous dites : "en un mois ou en un an", ce n'est pas
7 très précis ; mais si l'on dit que c'est le 20 novembre qu'il se trouvait
8 à tel ou tel endroit, je pourrais défendre par le moyen d'un alibi, comme
9 j'ai bien l'intention de le faire, en temps voulu. Sans quoi, nous ne
10 demandons pas d'audience.
11 Mme la Présidente (interprétation). Madame Featherston m'indique
12 que cette requête est là, mais qu'elle fait partie d'une autre requête
13 remettant en question la légalité de l'arrestation. Nous nous sommes bien
14 compris, Monsieur, tout cela devrait faire partie de documents distincts
15 et séparés.
16 Nous avons une conférence de mise en état prévue pour le
17 29 septembre. C'est une journée au cours de laquelle il n'y aura pas
18 d'audience Celebici. Est-ce que cette date est maintenue au cas où nous
19 devrions nous retrouver ?
20 M. Niemann (interprétation). - En ce qui concerne l'accusation,
21 la date qui nous intéresse le plus est celle du procès. Je ne sais pas si
22 nous sommes en mesure de le faire. Nous sommes prêts, mais...
23 Mme la Présidente (interprétation). - Nous ne pouvons pas encore
24 fixer de date puisqu'ils n'ont pas encore reçu tous les documents
25 accompagnant l'acte d'accusation. Pas
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1 avant septembre.
2 M. Niemann (interprétation). - Pour ce qui est de la forme de
3 l'acte d'accusation, M. Niemann nous a dit qu'il n'avait pas besoin
4 d'arguments. Avec votre permission, je voudrais revenir sur cette question
5 lundi, si vous le voulez bien : cela fait partie d'une requête.
6 M. Williamson allait parler d'autres points ; moi, j'allais revenir sur ce
7 point. Madame la Présidente, si vous vous pensez que ce n'est pas
8 nécessaire, alors je n'en parlerai pas. J'avais l'intention de vous en
9 parler lundi.
10 Mme la Présidente (interprétation). - Parlons justement de cette
11 audience de lundi. Cinq témoins seront appelés : trois pour l'accusation
12 et deux pour la défense. Mais nous n'avons que la journée de lundi ; nous
13 n'avons qu'une salle d'audience, c'est bien regrettable et cinq procès en
14 parallèle. Sans parler des appels. Combien de temps vous faut-il pour
15 présenter, pour faire les interrogatoires principaux de vos trois
16 témoins ?
17 M. Niemann (interprétation). - Il y a deux témoins, dont l'un
18 qui corroborera les deux autres qu'on n'appellera peut-être pas. Avec le
19 temps qu'il faudra, je crois que ces dépositions seront courtes.
20 L'accusation aurait besoin d'une demi-journée seulement et cela inclut les
21 arguments concernant la forme de l'acte d'accusation.
22 Mme la Présidente (interprétation). - Il n'y aura pas de contre-
23 interrogatoire ? Vous ne parlez donc que de votre interrogatoire. Une
24 demi-journée, dites-vous, et cela inclut également la discussion sur la
25 forme de l'acte d'accusation. On commence à 10 heures et, normalement, on
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1 termine à 17 heures 30.
2 Maître Fila, combien de temps pensez-vous qu'il vous faudra pour
3 dire ce que vous avez à dire pour appuyer votre requête contestant la
4 forme de l'acte d'accusation ? Vous avez deux témoins, je pense.
5 M. Fila (interprétation). - Cela ne prendra pas trop de temps,
6 pour nous non plus. Si j'ai bien compris M. Niemann et M. Williamson, la
7 question contestée est une question qui
8 nous divise entre nous : quelles sont les formes de garanties qui ont été
9 données pour mon client ? J'aurais peut-être besoin d'une demi-heure pour
10 chacun. Quant à l'explication de l'illicité de l'arrestation, cela peut
11 être lu dans les deux documents que j'ai remis sur ce sujet, ce matin, en
12 anglais. Il s'agit de l'affaire Eichman, concernant la légalité de cet
13 enlèvement, ainsi que de l'affaire d'Entebe et Israël. Vous avez tout cela
14 par écrit : je ne vois donc pas pourquoi il faut demander plus de deux
15 heures puisque cela ne porte que sur les mêmes circonstances : la question
16 des garanties octroyées et la question de la licité de l'arrestation.
17 Vous dites que cette arrestation était légale. Moi, je dis que
18 la souveraineté de la Yougoslavie était violée puisqu'il a été arrêté en
19 Yougoslavie. C'est une affaire de fait et non pas de droit et je ne pense
20 pas qu'il serait utile d'avancer d'autres arguments.
21 Je n'insiste pas non plus, parce que je préférerais que l'on
22 puisse se mettre d'accord sur l'acte d'accusation, si vous pouviez nous
23 préciser les moments. Je vous demande un peu de compréhension parce que
24 les choses sont difficiles pour moi, je suis tout seul pour voir ce qui
25 s'est passé en novembre, sans comprendre ce que je dois chercher
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1 exactement. Il faudrait que l'on puisse se mettre d’accord. C'est pourquoi
2 je ne demande pas d'audience précisément, mais que l'on aide à faire
3 transparaître la justice.
4 M. Niemann (interprétation). – Monsieur Fila souhaite nous
5 écrire de manière officieuse et demander des détails sur les questions qui
6 le préoccupent, plutôt que de vous demander, Mesdames et Messieurs
7 les Juges, de trancher la question. Nous pouvons voir de quoi il s'agit.
8 Ceci pourrait régler la question et l'on pourrait peut-être attendre une
9 résolution possible entre les parties. Peut-être que cette question peut
10 être réglée. Nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour
11 l'aider, vu qu'il ne s'agit pas de contestation de l'acte d’accusation en
12 tant que telle, mais s'il demande des détails, nous pouvons le faire.
13 Mme la Présidente (interprétation). - C'est est autre chose
14 encore. C'est une question distincte que de savoir si l'acte d’accusation
15 est suffisant sur le plan légal et dans ce
16 cas, vous déposez une motion demandant des détails. C'est une procédure
17 qui est assez inconnue ici. Mais cela a déjà été utilisé. Si vous
18 regardiez les dossiers Delalic -je suis sûre que vous l'avez fait- vous
19 verriez des motions et vous auriez une idée de la manière dont nous avons
20 traité certaines des motions. Bref, je ne sais pas si lundi nous aurons le
21 temps d’entendre des arguments sur la motion portant sur la forme de
22 l’acte d’accusation. Je crois que nous aurons une journée bien complète et
23 c'est la seule dont nous pouvons disposer. Nous verrons. Tout ceci sera
24 mis à la fin. Nous allons d’abord entendre les arguments sur la légalité
25 de l'arrestation et s'il nous reste du temps, nous réglerons la question
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1 de la forme de l’acte d’accusation.
2 En tout cas, vous n'avez pas encore reçu tous les documents qui
3 accompagnaient l'acte d'accusation. La démarche adoptée dans la Chambre
4 réglant l’affaire Tadic consistait à voir d’abord les documents qui
5 accompagnaient l’acte d’accusation. Ensuite, il s'agissait de voir si ceci
6 et l'acte d’accusation vous donnaient les informations nécessaires. Mais
7 vous n'avez pas encore reçu ces documents, vous ne les recevrez pas avant
8 fin septembre. C’est peut-être un peu prématuré.
9 Discutons plutôt de la question de la légalité et de
10 l'arrestation, et s'il nous reste du temps, nous parlerons de la motion
11 sur la forme de l'acte d’accusation, la date du 29 septembre étant gardée
12 en réserve pour une éventuelle audience visant à régler des questions non
13 réglées, autres que la question portant sur la légalité de l'arrestation.
14 Y a-t-il encore d'autres questions à trancher aujourd'hui ?
15 Du côté de l'accusation ? Non. Du côté de la défense ? Non plus.
16 Nous levons la séance jusqu’à lundi 10 heures du matin.
17 (L’audience est levée à 17 heures)
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