Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL Affaire IT-95-13a-T

2 POUR L’EX-YOUGOSLAVIE

3 Lundi 20 avril 1998

4 LE PROCUREUR

5 c/

6 ZALTKO DOKMANOVIC

7 L’audience est ouverte à 8 heures 30.

8 M. le Président (interprétation). - Bonjour. Le Greffe peut-il

9 citer l'affaire ?

10 M. le Greffier (interprétation). - Il s'agit de l'affaire IT-95-

11 13a-T, le Procureur contre Zaltko Dokmanovic.

12 M. le Président (interprétation). - Les parties peuvent-elles se

13 présenter, s’il vous plaît ?

14 M. Niemann (interprétation). - Bonjour, Monsieur le Président.

15 Je m'appelle Grant Niemann. Je comparais avec Me Williamson, Me Waspi, Me

16 Sutherland et le Substitut d'audience, pour l’accusation.

17 M. Fila (interprétation). - Bonjour, Monsieur le Président. Je

18 m'appelle Thomas Fila. Je comparaîs avec Me Lopicic et Me Petrovic, pour

19 la défense de M. Dokmanovic.

20 M. le Président (interprétation). - Merci.

21 Monsieur Dokmanovic, m'entendez-vous ?

22 M. Dokmanovic (interprétation). - Oui, merci.

23 M. le Président (interprétation). - Nous allons entamer nos

24 travaux et avoir les preuves apportées par la défense en matière de

25 nationalité.

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1 Je vous signale que nous aurons une interruption vers 10 heures,

2 puis nous reprendrons vers 10 heures 20. Nous devrions terminer à

3 11 heures 30. En effet, à midi, une Conférence de mise en état est prévue

4 pour une autre affaire. Pensez-vous être en mesure de respecter cet

5 horaire ?

6 M. Niemann (interprétation). - Oui, Monsieur le Président.

7 M. le Président (interprétation). - Merci. Avant de terminer nos

8 travaux d'aujourd'hui, nous allons traiter quelques questions que nous

9 voulons aborder à l'audience avec le conseil de la défense. Tout d’abord,

10 je demanderai au Procureur d'appeler les témoins qu'il entend citer à la

11 barre sur la question de la nationalité.

12 M. Williamson (interprétation). - Bonjour, Monsieur le

13 Président. Nous n'avons pas l'intention d'appeler quelque témoin que ce

14 soit. Il y a eu suffisamment de stipulations entre l'accusation et la

15 défense. Par contre, nous allons demander le versement de certains

16 documents au dossier, à l'appui de questions spécifiques propres à la

17 nationalité, ainsi que le versement d'autres documents pour terminer la

18 présentation de nos éléments de preuve à charge.

19 M. le Président (interprétation). - Oui.

20 M. Williamson (interprétation). - Il y a plusieurs éléments que

21 nous voulons présenter.

22 La première pièce sera la pièce 112. Nous disposons de treize

23 albums de photos, ce qui vous donnent une idée générale de l'exhumation,

24 ainsi que des processus d'exhumation et d'autopsie concernant douze

25 personnes représentatives du charnier. Nous allons demander le versement

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1 de ces albums. Je vais demander une cote pour chacun de ces albums de

2 photos.

3 Le premier sera la pièce 112 de l'accusation. Il s'agit d'une

4 vue générale, d'un aperçu général de l'exhumation du charnier d'Ovcara.

5 Pièce 113 : il s'agit de l'album relatif à Josip Kozul.

6 Pièce 114 : il s'agit de l'album de photos relatif à

7 Josip Balog.

8 Pièce 115 : il s'agit de l'album relatif à Pavao Jurisic.

9 Pièce 116 : il s'agit de l'album relatif à Mihajlo Zera.

10 Pièce 117 : il s'agit de l'album de photos relatif à

11 Martin Jakubovski.

12 Pièce 118 : il s'agit de l'album relatif à Sinisa Glavasevic.

13 Pièce 119 : il s'agit de l'album de photos relatif à

14 Hrvoje Ljubas.

15 Pièce 120 : il s’agit de l’album relatif à Sinisa Veber.

16 Pièce 121 : il s'agit de l'album de photos relatif à

17 Dragutin Bosanac.

18 Pièce 122 : il s’agit de l’album relatif à Igor Kacic.

19 Pièce 123 : il s’agit de l’album relatif à Tomislav Baumgarta.

20 Pièce 124 : il s'agit de l'album relatif à Zeljko Jurisic.

21 Je demande actuellement le versement de ces pièces au dossier.

22 Nous disposons d'exemplaires qui avaient déjà été remis à la Cour, à la

23 défense, dans le cadre de nos soumissions préalables au procès et à

24 l'introduction des éléments de preuve.

25 S'agissant de ces points et des deux éléments suivants, il y a

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1 déjà eu une décision de la Cour admettant ces dossiers le 19 janvier, lors

2 de l'audience préalable au procès. Nous nous contentons d'assurer le dépôt

3 formel officiel de ces pièces.

4 Le point suivant sera le recueil d'extraits vidéos qui

5 reprennent l'exhumation d'Ovcara et qui ont été montrés à l'audience le

6 17 mars 1998 dans le cadre de la déposition du Dr Snow. Nous n'avions pas,

7 de fait, déposé ces documents au dossier, mais il sera désormais question

8 de la pièce de l'accusation 125. Il s'agit de cette cassette vidéo, que je

9 montre à l'instant, et que je donne à l'huissier.

10 L'élément suivant sera une copie de la carte à

11 l'échelle 1 à 100 000 de la région de Vukovar. Il se peut qu'on aie fait

12 référence à cette carte au cours de différentes dépositions.

13 Nous demandons le versement de cette pièce en tant que pièce de

14 l'accusation 126.

15 Je le répète toutes ces pièces de 112 à 120 pour les albums et

16 125 et 126 avaient déjà été remises à la défense et aux Juges.

17 Point suivant : il s'agira de la pièce de l'accusation 127-a et

18 127-b. Le 127-a est l'enregistrement audio de la déclaration faite par

19 M. Dokmanovic le 27 juin 1997, après son arrestation alors qu'il venait de

20 Cepin, en Croatie, jusqu'à La Haye. Le 127-b est le compte rendu de cette

21 déclaration.

22 La cassette audio a été obtenue de l'unité des éléments de

23 preuve. Nous ne l'avons pas encore, mais dès que nous la recevrons nous la

24 verserons au dossier ou nous en demanderons le versement au dossier.

25 Nous pouvons déjà demander le versement du 127-b qui est le

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1 compte rendu de cette cassette et dont copie a été fournie aux Juges,

2 ainsi qu'à la défense. Je crois d'ailleurs que l'enregistrement audio,

3 lui-même, a déjà été fourni à la partie adverse et aux Juges.

4 Pièce suivante. Monsieur le Président, Madame et Monsieur les

5 Juges, il s'agit de la pièce 128-a et de la pièce 128-b.

6 Concernant la 28-a : il s'agit de trois cassettes vidéo sur

7 lesquelles figurent des déclarations faites par M. Dokmanovic le 26 et

8 27 novembre 1997 au quartier pénitentiaire de Scheveningen.

9 Il s'agit aussi de la pièce 128a, c'est le compte rendu de cette

10 déclaration qui deviendra la pièce de l'accusation 128b.

11 La pièce suivante sera la pièce de l'accusation 129 offerte à

12 l'appui des constatations faites à l'occasion de l'exhumation et des

13 autopsies, d'un rapport dressé par M. le Dr Ivan Mutski à la suite des

14 constatations faites lors de l'exhumation post mortem des corps trouvés

15 dans le charnier. C'est un exemplaire parmi ces douze personnes qui sont

16 représentatives du charnier.

17 Madame et Messieurs les Juges, nous avons effectué des copies de

18 toutes ces pièces. Nous en disposons à l'audience, nous pourrons peut-être

19 les remettre à la suite de ce processus pour accélérer ce dernier. La

20 défense a reçu déjà toutes ces pièces à quelques exceptions près, mais

21 nous fournirons suffisamment d'exemplaires pour que le Greffe, la partie

22 adverse et les Juges en disposent.

23 Pièce suivante à l'appui des arguments relatifs à la

24 nationalité, ce sont des documents personnels récupérés sur quarante-cinq

25 personnes qui ont été exhumées du charnier, ceux-ci portent sur la

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1 nationalité et l'identification de personnes.

2 Je vais parcourir chacun de ces documents, je demanderai que

3 chacun d’entre eux reçoivent une cote individuelle.

4 Ces documents ont été obtenus à partir des corps retrouvés, il y

5 a donc une certaine odeur qui les accompagne. Ce sont des documents qui se

6 sont trouvés dans le charnier pendant cinq ans avant que n'ait lieu

7 l'exhumation. Du fait de la décomposition des corps, les documents ont une

8 certaine odeur. Nous avons essayé de remédier à cela dans la mesure du

9 possible, dans la mesure où ces documents se trouvaient déjà dans des

10 chemises en plastique, chemises que nous avons mises dans des sacs en

11 plastique hermétiquement fermés.

12 Mais nous allons examiner ces pièces le plus rapidement

13 possible. Nous en disposons dans une boîte. Si ceci convient aux Juges,

14 nous pouvons les laisser dans la boîte et les présenter en tant que pièce

15 globale, ou bien nous pouvons les présenter de façon individuelle, auquel

16 cas une certaine odeur accompagnera le dépôt de chacune de ces pièces.

17 M. le Président (interprétation) . - Il n'est pas nécessaire de

18 les soumettre à titre individuel, vous pourrez nous remettre la boîte.

19 M. Williamson (interprétation). - Fort bien. Je vais les

20 parcourir pour obtenir l'accord sur chacun de ces documents et nous vous

21 remettrons la boîte. Nous avons des photocopies que nous pouvons fournir à

22 la défense et aux Juges, il ne sera donc pas nécessaire

23 d'examiner l'original à l'audience.

24 Pièce 130, ce sont des documents prélevés sur le corps de

25 Mihajlo Balas, c'est une prescription et une note de médecin.

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1 Pièce 131, une carte d'identité de la RSFY au nom de

2 Josip Balog.

3 Pièce 132, une pièce d'identification de la RSFY au nom

4 d'Ivan Plavsic.

5 Pièce 133, il s'agit d'une pièce d'identification de la RSFY au

6 nom de Pavao Jurisic.

7 Pièce 134, une pièce d'identification au nom de Stjepan Sarik.

8 Pièce 135, un document médical au nom de Nedeljko Hlevnjak.

9 Pièce 136, un document médical adressé à une personne portant le

10 nom de Tihomir Traljic.

11 Pièce 137, une carte d'identité délivrée à Ivan Herman.

12 Pièce 138, une carte d'identité de la RSFY au nom de

13 Mihajlo Zera.

14 Pièce 139, une carte d'identification du centre médical de

15 Vukovar au nom de Mihajlo Zera.

16 Pièce 140, une carte d'identité pour Mufad Omerovic.

17 Pièce 141, il s'agit d'une prescription dressée pour une

18 personne portant le nom de Josip Rapustic.

19 Pièce 142, l’identification de la RSFY pour le nom de

20 Josip Zeljko.

21 Pièce 143, une carte d'identité de la RSFY au nom de

22 Pero Simunic.

23 Pièce 144, une carte d'identité du Bureau du Procureur de

24 Vukovar pour le nom de Kresimir Kelava.

25 Pièce 145, carte d'identité pour Tomislav Mihovic.

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1 Pièce 146, carte d'identité pour Tomislav Bajnrauh.

2 Pièce 147, carte d'identité pour Marco Lucic.

3 Pièce 148, carte d'identité de la RSFY au nom de

4 Timomir Tomasic.

5 Pièce 149, carte d'identité de la RSFY pour Drago Jurendic.

6 Pièce 150, carte d'identité de la RSFY pour Ivica Horvat.

7 Pièce 151, carte de la RSFY pour Petar Turk.

8 Pièce 156, carte d'identité de la RSFY pour Darko Tisljaric.

9 Excusez-moi, il s'agit de la pièce 152.

10 Pièce 153, carte d'identité de la RSFY de Nikola Pinter.

11 Pièce 154, carte d'identité de la RSFY pour Vinco Andrijanic.

12 Pièce 155, carte d'identité pour Salvador Rimac.

13 Pièce 156, carte d'identité de la RSFY pour Mihael Janic.

14 Pièce 157, carte d'identité de Zdravko Mikulic.

15 Pièce 158, un document médical concernant Vedran Galic.

16 Pièce 159, carte d'identité de la RSFY de Borislav Kostovic.

17 Pièce 160, un document personnel appartenant à Dragutin Bosanac.

18 Pièce 161, carte d'identité de la RSFY pour Dragan Granic.

19 Pièce 162, carte d'identité de la RSFY d'Anton Virges.

20 Pièce 163, carte d'identité de la RSFY de Josip Dragun.

21 Pièce 164, carte d'identité de la RSFY de Karlo Rohacek.

22 Pièce 165, carte d'identité de la RSFY de Sasa Dudar.

23 Pièce 166, carte d'identité de Duka Baric.

24 Pièce 167, carte d'identité de la RSFY de Stanoja Cupic.

25 Pièce 168, carte d’identité de Igor Kacic.

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1 Pièce 169, pièce d'identité de la RSFY de Branislav Graf.

2 Pièce 170, carte d’entité de Boroslav Garvanovic.

3 Pièce 171, carte d’identité de la RSFY de Mikailo Vasic.

4 Pièces 172, carte d’identité de Tomislav Baumgartner.

5 Pièce 163, document médical appartenant à Dragutin Friscic.

6 Pièce 174, carte d’identité de la RSFY de Branimir Polovina.

7 Pièce 175 : prescription médicale adressée à Zeljko Jurisic.

8 Nous demandons le versement de toutes ces pièces dans leur

9 intégralité. Il s'agit des pièces allant des cotes 130 à 175. Tout ceci se

10 trouve dans la boîte et les documents seront fournis à la partie adverse

11 et aux Juges.

12 Elément suivant : il s'agit de copies d'accords internationaux

13 adoptés par le gouvernement croate entre la période allant de juin à

14 décembre 1991. Ceux-ci ont été demandés par la Chambre de première

15 instance. Nous les présenterons in tutto avec la cote générale 176.

16 Je crois comprendre qu'une correction a été faite à un des noms

17 que je viens de citer. La correction concerne la pièce 152, le nom qui

18 figurait sur mes notes était Drononic Diraric et il aurait dû être Nikola

19 Pinter ; je suis désolé. Sur la pièce 153 au lieu de Mihael Janig, il

20 aurait fallu lire Nikola Pinter. Donc la pièce 152 concerne bien M. Tiria

21 Novic.

22 M. Fila (interprétation) - Je suis désolé, mais je n'ai pas

23 reçu cela. Pourrais-je obtenir ces pièces qui me paraissent importantes ?

24 M. Williamson (interprétation) - Oui, tout à fait.

25 M. le Président (interprétation). - Vous parlez de la

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1 correction ?

2 M. Fila (interprétation). - Je parle du document, de l'accord,

3 oui.

4 M. Williamson (interprétation). - Tout à fait. Nous avions bien

5 l'intention de vous remettre tout ceci à la fin de la présentation, mais

6 si vous voulez une copie dès maintenant vous pouvez l’avoir.

7 (Me FILA fait signe que ce n’est pas nécessaire)

8 Les autres éléments portent sur l'appartenance ethnique de cette

9 personne à propos desquelles les deux parties n'ont pas pu se mettre

10 d'accord en matière d'origine ethnique.

11 Nous avons demandé la présentation d'arguments relatifs à

12 d'autres personnes citées

13 dans l'acte d'accusation mais il y en a sept sur lesquelles nous n'avons

14 pas pu nous mettre d'accord.

15 Nous avons essayé d'obtenir des documents du gouvernement croate

16 et le premier élément dont nous demandons le versement au dossier est la

17 pièce d’accusation 177. Il s'agit d'une lettre émanant du bureau croate

18 des personnes portées disparues et qui concerne ces sept personnes.

19 Excusez-moi, ils ne semblent pas être dans le prétoire pour le moment.

20 Nous allons trouver ces documents. Le 77-a est la version croate alors que

21 la pièce 177-b est la version en anglais de cette lettre.

22 Pièce 178 : je précise que c'est un formulaire non rempli qui

23 montre le format qu'on adoptait pour les questionnaires déposés par ceux

24 qui ont survécu aux événements et qui concernait aussi des personnes

25 disparues, donc les 178-a et le 160-t. C'est la traduction en anglais de

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1 ce document. Lorsque vous ferez référence à cette question, vous aurez

2 peut-être une idée des questions qui se trouvaient dans le questionnaire.

3 Il s'agit donc des pièces 178-a et 178-b.

4 La pièce 179 est un formulaire qui a été rempli s'agissant d'une

5 personne dénommée Duka Baric. Il ne s'agit pas d'une des personnes

6 contestées dans le cadre des discussions menées entre les deux parties.

7 Mais trois personnes trouvées dans le charnier n'étaient pas mentionnées

8 dans l'acte d'accusation. Nous avons également fourni des documents

9 relatifs à ces trois personnes, en sus des sept personnes en litige.Il

10 s'agit donc de Duka Baric, pièce 179.

11 La pièce 180 concerne des documents relatifs à Vjekoslav Poljak,

12 une des personnes trouvées dans le charnier mais qui n'était pas

13 mentionnée dans l'acte d'accusation.

14 De même, pour la pièce 181 qui concerne Pero Simunic.

15 Pièce 182, ce sont des documents relatifs a Branco Jovanovic.

16 Pièce 183, documents relatifs à Goran Kitic.

17 Pièce 184, document relatif à Tihomir Loncar.

18 Pièce 185, document relatif à Branimir Polovina;

19 Pièce 186, document relatif à Tihomir Sovanovic.

20 Pièce 187, document relatif à Mihaylo Vasic.

21 Nous n'avons trouvé aucun document relatif à Stanko Cupic.

22 Nous ne fournissons donc aucun document à son encontre.

23 Pièce 188 : ce sont des chiffres venant du recensement de la

24 municipalité de Vukovar pour les années 1971, 1981 et 1991 qui nous

25 donnent des chiffres pour toute la municipalité. Il s'agit du recensement

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1 de 1991.

2 Nous avons les compositions démographiques de la population

3 composant les villages de la municipalité et qui donnent aussi une idée de

4 la prédominance ethnique dans tel ou tel village montrant les endroits où

5 il y a des majorités absolues ou relatives au niveau de la population.

6 Ceci constitue la pièce 188.

7 Enfin, Mesdames et Messieurs les Juges, dernière pièce la

8 portant cote 189, il s'agit d'une copie de la Constitution croate de 1990.

9 Outre ces pièces, il y a d'autres questions que nous aimerions

10 évoquer devant vous.

11 Nous avons déposé deux requêtes auprès des Nations Unies à New

12 York et nous demandons des documents qui sont toujours en attente. Si nous

13 pouvions avoir l'accord des Juges et de la partie adverse, nous aimerions

14 apporter ces deux petites pièces après avoir conclu la présentation de nos

15 éléments de preuve.

16 Les documents que nous avons obtenus des Nations Unies sont les

17 principaux traités et instruments multilatéraux en matière de succession

18 déposés par la Croatie, la notification de ceux-ci qui date du 8 octobre

19 1991 ou qui précise cette date comme étant la date effective de

20 l'Indépendance de la Croatie. On nous avait dit que ce document se

21 trouvait auprès du gouvernement autrichien. Nous avons entrepris des

22 démarches auprès de ce gouvernement qui nous a appris que tout ceci avait

23 été envoyé aux Nations Unies. Nous avons fait une demande en

24 ce sens auprès des Nations Unies. La réponse devrait nous parvenir cette

25 semaine et si la défense en convient nous déposerons ces pièces par la

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1 suite.

2 Nous avons également demandé aux Nations Unies un élément qui a

3 été évoqué au cours de la déposition de M. Mesic, l'ultimatum du Kadijevic

4 adressé aux autorités croates. Monsieur Mesic l’a présenté comme étant une

5 déclaration de guerre et l’avait versé en annexe à sa lettre adressée à

6 M. Perez de Cuellar ; nous en demanderons le versement de ce document.

7 Nous aimerions diffuser un court extrait vidéo qui a déjà été

8 admis comme pièce de la défense n° 75. Il s'agit d’un entretien avec

9 M. Dokmanovic réalisé par la télévision de Belgrade peu après le

10 20 novembre 1991. Il y avait une certaine contestation à ce propos lors de

11 notre mémoire préalable au procès et la Cour avait décidé d'admettre cette

12 pièce en l'état. Nous demanderons donc le versement de cette pièce.

13 Nous en aurons ainsi terminé des éléments que nous voulions

14 présenter. Nous allons fournir copie de tout cela à la défense qui pourra

15 ainsi étudier la question.

16 M. Fila (interprétation). - Je suis absolument d'accord avec

17 cela, mais je demande que l'on montre tout l'enregistrement qui m'a été

18 communiqué, étant donné que sur la vidéo que j’ai reçue de l'accusation il

19 y a d'autres interviews de la même date et qu’il est écrit au-dessous :

20 "l'ancien Président de la municipalité de Vukovar". Comme l'accusation

21 souhaite établir la vérité, j’aimerais que cette partie de la vidéo soit

22 montrée également. Il s'agit bien de leur pièce à conviction.

23 M. Williamson (interprétation). - Je pense qu'il y a une sorte

24 de confusion. Nous avons communiqué à M. Fila toutes les interviews que

25 nous avons trouvées, avec M. Dokmanovic, pendant une longue période se

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1 terminant en 1996. Dans cette vidéo que nous proposons maintenant,

2 l'interview est la seule qui a été faite tout de suite après la bataille

3 de Vukovar. Toutes les autres interviews ont été enregistrées par la

4 suite. Si la défense le souhaite, nous pouvons les montrer mais cela ne

5 fait pas partie de cette vidéo.

6 M. Fila (interprétation). - C'est exactement cette période

7 du 29, c'est le Français qui l’a faite et il est inscrit au-dessous qu'il

8 est l'ancien président de la municipalité. C'est cette période, ni avant

9 ni après, qui nous intéresse, soit le 21 novembre. Si vous voulez être

10 honnête, il faut montrer les deux interviews.

11 M. Williamson (interprétation). - Nous allons montrer la vidéo.

12 Par la suite, nous allons essayer de trouver l'interview dont parle

13 Me Fila et nous serons heureux de le montrer. Pour commencer, nous allons

14 d'abord montrer l'interview qui a été faite immédiatement après la chute

15 de Vukovar.

16 M. le Président (interprétation). - Vous êtes d'accord avec

17 M. Fila, cela vous convient-il ?

18 M. Fila (interprétation). - Cela ne me convient pas, mais je

19 suis d'accord.

20 M. le Président (interprétation). - Il est clair que le

21 Procureur a promis qu'il allait montrer cette vidéo, mais pas aujourd'hui

22 étant donné qu'il ne l’a pas à sa disposition en ce moment. C'est exact ?

23 M. Williamson (interprétation). - Tout à fait.

24 M. le Président (interprétation). - Vous pouvez la trouver ce

25 matin ?

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1 M. Williamson (interprétation). - Oui, nous allons essayer.

2 Peut-être pouvons-nous le faire ce matin ?

3 M. le Président (interprétation). - Nous pouvons faire une pause

4 à 9 heures 30. Peut-être après cette pause, vous pourrez montrer cette

5 vidéo.

6 M Williamson (interprétation). - Très bien. Je propose que l'on

7 voit la partie dont je parlais tout à l'heure. Je pense qu’elle se trouve

8 au début de la vidéo. Les Juges ont déjà vu cette vidéo et nous

9 souhaiterions montrer juste la fin de l'interview qui se trouve à la fin

10 de la vidéo. C'est une vidéo assez longue.

11 Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Juges, peut-être

12 pourrions-nous

13 verser au dossier toutes les pièces dont j'ai parlées à partir de la

14 pièce 125 jusqu'à la pièce 189. Si Me Fila souhaite voir certaines de ces

15 pièces, s'il ne les a pas vues auparavant, nous pouvons rendre cela

16 possible.

17 M. Fila (interprétation). - Monsieur le Président, je souhaite

18 simplement voir quand ces accords internationaux ont été signés et et

19 savoir de quels accords on parle. S'agit-il des documents qui ont été

20 faits le 20 novembre ou par la suite ? Les formulaires sont de

21 l'année 1995 et non pas de 1991. C'est ce que je souhaite voir. Les

22 formulaires concernant six ou sept Serbes.

23 Ensuite, je souhaite attirer votre attention sur un fait. Je ne

24 sais pas si c'est l'effet du hasard ou si c'est délibérément qu'il y a une

25 sorte de confusion entre la nationalité le groupe ethnique. Tous les

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1 Serbes n'ont pas toujours vécu en Serbie, il y en a eu en Croatie. C'est

2 la même chose pour les Croates. Il y a environ 20 000 Croates en Serbie, à

3 Belgrade. Les formulaires sont datés de 1995.

4 Nous avons souhaité démontrer et établir le fait que ces

5 personnes, qui ont été tuées, et personne n'aurait dû les tuer, étaient

6 serbes, leur groupe ethnique était serbe, même s'ils étaient des citoyens

7 de Croatie.

8 M. Williamson (interprétation). - Oui, c'est exactement de cela

9 qu'il s'agit dans ces formulaires, il s'agit de leur groupe ethnique, de

10 leur nationalité et de leur appartenance ethnique, de même que de leur

11 religion.

12 M. Fila (interprétation). - Quelle est la date qui figure sur

13 ces documents, sur ces formulaires ?

14 M. Williamson (interprétation). - Il y a plusieurs dates sur ces

15 formulaires, cela dépend du moment où les familles les ont remplis. Il y

16 en a qui ont été remplis tout de suite après la bataille, d'autres par la

17 suite. Le groupe ethnique, l'appartenance ethnique d'une personne, n'a pas

18 changé entre 1991 et 1996, c'est clair.

19 Mais je pense que, dès que Me Fila aura vu ces documents, il

20 comprendra ce dont je parle. Je pense qu'il aura assez de temps pour les

21 examiner tout à l'heure.

22 M. le Président (interprétation). - Et les accords, également.

23 Nous aussi souhaitons voir ces accords.

24 M. Williamson (interprétation). - Effectivement, il s'agit des

25 accords qui ont été versés au dossier en tant que pièce à conviction de

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1 l'accusation P-176.

2 M. le Président (interprétation). - En attendant, j'ai une

3 question concernant ce dont on vient de parler : la différence entre

4 l'appartenance ethnique et la nationalité. Y a-t-il eu une loi sur la

5 nationalité en Croatie, au moment qui nous intéresse, durant la période

6 qui nous intéresse ?

7 M. Williamson (interprétation). - Au moment où la Yougoslavie a

8 été créée, tous les citoyens de la Yougoslavie avaient à la fois la

9 nationalité de l'Etat et la nationalité de la République dans laquelle ils

10 vivaient. Donc toutes ces personnes avaient pour citoyenneté celle de

11 Croatie. Quant à nationalité, elle n'était pas limitée à une République

12 -par exemple, à la République de Serbie. Donc quelqu'un qui avait la

13 nationalité serbe pouvait vivre à la fois en Serbie, en Croatie et en

14 Bosnie. Mais la citoyenneté était quelque chose de différent. Cela

15 concernait les Républiques, mais cela ne reflétait pas l'appartenance

16 ethnique.

17 M. le Président (interprétation). - Si j'ai bien compris,

18 quelqu'un pouvait être citoyen de Croatie et de la RSFY ?

19 M. Williamson (interprétation). - Effectivement.

20 M. le Président (interprétation). - Il s'agissait d'une sorte de

21 double nationalité ?

22 M. Williamson (interprétation). - Au moment du démembrement de

23 la RSFY, tout le monde avait à la fois la citoyenneté de la République et

24 de l'Etat fédéral. Et suite à la désintégration de l'Etat fédéral

25 yougoslave, les gens ont eu seulement la citoyenneté de la République dans

Page 1623

1 laquelle ils avaient vécu, que ce soit la Croatie, la Bosnie-Herzégovine,

2 la

3 Slovénie, la Macédoine, etc.

4 M. le Président (interprétation). - Mais la Croatie a-t-elle

5 adopté une loi concernant la citoyenneté, après la désintégration ?

6 M. Williamson (interprétation). - Effectivement, cela fait

7 partie de la Constitution de 1990. Cela a été versé au dossier comme pièce

8 à conviction 189. Il y a un autre document, qui est la loi sur la

9 citoyenneté de Croatie de 1991. Mais je pense qu'après la pause, nous

10 pourrons avoir une réponse plus longue à cette question.

11 M. Fila (interprétation). - Le premier expert que vous entendrez

12 demain est un professeur de droit qui vous expliquera tout cela plus en

13 détails. En RSFY, nous avions tous la nationalité de l'Etat. C'était la

14 nationalité externe, qui était valable à l'extérieur du pays. Au sein de

15 l'Etat, nous avions des Républiques qui avaient leur citoyenneté

16 intérieure. Cette dernière était valable à l'intérieur du pays. Cela se

17 reflètait dans les lois, sur le système juridique, etc, parce que tout le

18 monde, avec cette nationalité, pouvait travailler n'importe où. Dans nos

19 passeports était mentionnée notre appartenance, notre nationalité par

20 rapport à l'Etat de la RSFY.

21 Je conteste le fait que ces formulaires, qui sont proposés pour

22 être versés au dossier, ont été faits beaucoup plus tard par rapport aux

23 événements. Moi, j'ai demandé au Procureur de me donner des preuves de

24 l'appartenance ethnique, et non pas de savoir dans quelle République

25 quelqu'un a vécu. Cela se reflète à la fois dans le recensement croate et

Page 1624

1 dans les registres des églises. J'ai des registres d'églises qui reflètent

2 le fait qu'il s'agissait de Serbes. Nous, les Serbes, avons été baptisés

3 dans des églises orthodoxes. Comme vous le savez, aujourd'hui, c'est notre

4 Pâques. Le vôtre s'est déroulé il y a semaine.

5 Je souhaite prouver que ces personnes-là ont été baptisées en

6 tant que Croates, avant 1991. Je vais vous montrer que ces personnes, à

7 leur naissance, ont été baptisées comme des Serbes. Je vais vous apporter

8 des documents qui vont corroborer ma thèse.

9 M. le Président (interprétation). – Effectivement, après la

10 pause nous pourrons examiner les formulaires et nous continuerons cette

11 discussion.

12 M. Williamson (interprétation) - Il s'agit de documents qui ont

13 été enregistrés comme pièces de l'accusation 178 à 187. Je pense qu’on

14 peut voir la vidéo avec l'interview de M. Dokmanovic.

15 Extrait de la vidéo :

16 "Vukovar est aujourd’hui la ville la plus détruite de la

17 planète."...

18 M. Williamson (interprétation) - Je n'ai pas de traduction. Est-

19 il possible d’entendre la traduction depuis le début ?

20 Extrait de la vidéo :

21 "Question. - Les membres de l'armée seront jugés par les cours

22 martiales. Aujourd’hui Vukovar est la ville la plus détruite de la planète

23 et nous parlerons de ce sujet avec le maire de Vukovar, Slavko Dokmanovic.

24 Que devons-nous faire ?

25 M. Dokmanovic. - Malheureusement, c'est vrai que Vukovar est la

Page 1625

1 ville la plus détruite du monde. C'était l'image de la propreté, de

2 l'ordre et cette ville n'existe plus. Nous ferons tout ce qu'il est

3 possible pour reconstruire la ville. Nous effectuons des travaux à cet

4 effet, deux sortes de travaux. Tout d'abord, nous allons rétablir les

5 autorités civiles dès aujourd'hui ou peut-être demain. Quant aux

6 préparations pour la reconstruction de la ville, de ce point de vue-là, il

7 y a plusieurs éléments dont il faut tenir compte. Il faut effectuer

8 l'installation, nettoyer les décombres et ensuite, selon un projet

9 existant, nous créerons une nouvelle ville qui nous l'espérons ne sera

10 plus jamais une ville oustachie, mais une ville serbe et libre pour tout

11 le monde. C'était une ville de réfugiés." (Fin de la vidéo)

12 M. Williamson (interprétation). - C’est la fin de la vidéo, je

13 pense qu'il s'agissait seulement d'un commentaire supplémentaire. Je

14 demande que l'on montre encore une fois une partie de la vidéo pour que

15 les interprètes traduisent la légende qui apparaît sous l'image de

16 M. Dokmanovic.

17 M. le Président (interprétation). – Quelle est la date de cette

18 interview ?

19 M. Williamson (interprétation). – Le 21 ou 22 novembre.

20 M. le Président (interprétation). – Merci.

21 M. Williamson (interprétation). - Elle a été montrée à Belgrade

22 le 22 novembre. Nous ne sommes pas tout à fait sûrs que l'interview ait

23 été faite ce jour-là ou la veille.

24 Veuillez montrer encore une fois cette partie de la vidéo où

25 l'on voit la légende : « Slavko Dokmanovic, président de la municipalité

Page 1626

1 de Vukovar ».

2 (L’extrait de la vidéo est a nouveau diffusé)

3 Merci, c'est tout.

4 M. le Président (interprétation). - Pourrions-nous faire notre

5 pause et essayer de résoudre les problèmes qui sont apparus. J'espère que

6 nous pourrons conclure dès que nous serons de retour. Si vous en êtes

7 d'accord avec cette proposition. M. Williamson, de combien de temps

8 auriez-vous besoin après la pause ?

9 Me Williamson (interprétation). - Très peu de temps. Nous

10 pouvons montrer cette cassette vidéo, nous pouvons également ajouter la

11 lettre des autorités croates, concernant toutes les personnes qui ont été

12 enregistrées au sein de la pièce de l'accusation 177-a et b. Ensuite, nous

13 pouvons avoir une petite discussion sur nos pièces à conviction et c'est

14 tout.

15 M. le Président (interprétation). - Nous pouvons faire une pause

16 maintenant et nous retrouver à 10 heures.

17 Me Williamson (interprétation). - Oui, nous avons peut-être même

18 besoin de moins de temps que cela.

19 M. le Président (interprétation). - Cela vous permet d'avoir

20 35 minutes pour examiner les documents. Nous nous retrouvons ici à

21 10 heures.

22

23 L’audience, suspendue à 9 heures 25, est reprise à 10 heures.

24 M. Fila (interprétation). - Avant que vous ne demandiez au

25 Procureur de poursuivre, je voudrais soulever deux questions.

Page 1627

1 Tout d'abord, j'ai examiné les documents repris par la cote 176.

2 Il s'agit d'un ensemble d'accords. A parcourir ces documents, j'ai

3 rencontré un document intitulé : « Commissions conjointes en vue de

4 retrouver les personnes portées disparues et les restes de personnes

5 portées disparues ».

6 J'ai une petite question : est-il exact de voir en titre :

7 " Règles de procédure et plan d'opération du 16 décembre 1991 modifié le

8 31 juillet 1991 » ? Est-ce exact, Maître Williamson, je n’ai pas le

9 document sous les yeux, permettez-moi de vérifier rapidement ? Je suppose

10 qu'il y a une coquille, il ne s'agit pas de juillet 1991, mais de

11 juillet 1992 ?

12 M. Williamson (interprétation). - Je pense effectivement qu'il y

13 a erreur.

14 M. le Président (interprétation). - Nous aimerions demander aux

15 deux parties quelles sont les raisons pour lesquelles ce que portait

16 M. Dokmanovic comme vêtements au moment de l'interview est important. Nous

17 avons vu ce matin des extraits d'une interview accordée le 21 ou le

18 22 novembre. Nous venons de voir la cassette ce matin-même et nous avons

19 remarqué qu'il portait des habits particuliers, ce n'était pas un costume

20 sombre, par exemple ? Quel était son titre ? Nous aimerions poser une

21 question aux deux parties quant à la nature de ce qu'il portait, en

22 l'occurrence une espèce d'uniforme de camouflage, pour cette interview.

23 Est-ce que cet uniforme était différent de celui qu'il portait à

24 différentes occasions, par exemple le 20 novembre ? Nous l'avons vu à

25 Velepromet. Portait-il le même uniforme ?

Page 1628

1 M. Fila (interprétation). - Madame et Messieurs les Juges, sur

2 le territoire où se déroulaient ces opérations, et vous allez voir s'il

3 s’agissait d'un conflit de caractère national ou

4 interne, il n'y avait ni eau ni électricité. Les gens ne se lavaient pas.

5 Ce que M. Dokmanovic portait, tant le 20 que le 21, c'est un uniforme

6 qu'il a mis pendant deux ou trois mois, tant avant qu'après les

7 événements.

8 C’est ce que je vous ai dit lors de la première journée

9 d'audience, lorsque j'ai invoqué la défense d’alibi. C'est bien ce qu'a

10 montré l'accusation aux témoins Cakalic et Berghofer comme étant

11 l'uniforme qu'il avait, tel qu'il figurait sur la photographie. Vous avez

12 ceci dans les pièces de l'accusation. C'est en fait un uniforme de chasse.

13 Lorsque je vais citer mes témoins, je vais en apporter la preuve. Merci,

14 Monsieur le Président.

15 M. Williamson (interprétation). - Nous estimons sans aucun doute

16 qu'il s'agit d'un uniforme militaire d'un type particulier. Nous avons

17 entendu des dépositions, notamment d'un témoin qui était protégé, je ne

18 sais plus quel numéro il portait dans la liste et qui a dit que tout le

19 monde portait toutes sortes d'éléments d'uniformes. Je pense que le fait

20 qu'il ait choisi de porter un uniforme de camouflage montre parfaitement

21 qu'il avait l'intention de se présenter comme étant une personne dotée

22 d'un rôle paramilitaire ou militaire.

23 M. le Président (interprétation). - Je vous remercie.

24 M. Williamson (interprétation). - Puis-je poursuivre ?

25 M. le Président (interprétation). - Oui.

Page 1629

1 M. Williamson (interprétation). - Nous pouvons apporter les

2 éléments supplémentaires dont nous avons déjà parlés. Nous avons désormais

3 la lettre émanant du gouvernement de la République de Croatie à propos de

4 ces personnes pour lesquelles nous avons demandé des informations. Il y a

5 la pièce 177-a pour la version en croate et la pièce 177 pour la version

6 en anglais de ce document. J'ai remis ceci à Me Fila à la fin de la pause.

7 Nous avons également obtenu un exemplaire de la loi croate

8 relative à la citoyenneté. J'ai une version en anglais. Est-ce que j'ai

9 déjà une version en Croate ? Je ne sais pas. En tout cas, nous pourrons la

10 fournir plus tard dans la journée. Il s'agit de la législation

11 relative à la citoyenneté mise en vigueur le 26 juin 1991. Apparemment,

12 des amendements ont été apportés à cette loi en 1992 et en 1993, je n'en

13 dispose pas, mais je dispose de la version originale de la loi qui est

14 entrée en vigueur en juin 1991. Il s'agira de la pièce d'accusation 190.

15 Nous disposons également de la cassette vidéo. Maître Fila avait

16 demandé qu'on la diffuse dans son intégralité, ceci a été fait sur TF1,

17 chaîne française, le 29 novembre. Apparemment, le film a été réalisée le

18 28 novembre 1991.

19 (Projection de la cassette vidéo).

20 M. Fila (interprétation). - Madame et Messieurs les Juges, ce

21 n'est pas là l'extrait qui nous intéressait. Je le répète, nous avons

22 l'uniforme, enfin ce que l'accusation appelle un uniforme. Huit jours

23 après les événements, vous verrez qu'ils portaient les mêmes vêtements,

24 ces mêmes habits que vous qualifiez d'uniformes paramilitaires.

25 Toutefois, la cassette que, moi, j'avais demandé à voir présente

Page 1630

1 une légende où l'on dit : "Ancien Président de la Municipalité de Vukovar"

2 et ceci figurait sur la cassette fournie par l'accusation. Apparemment,

3 l'accusation ne veut pas la montrer parce que ceci ne convient pas à ce

4 qu'elle poursuit puisqu'on dit à ce moment-là : "ancien", "ex-Président de

5 la Municipalité". Je peux vous la montrer sans aucun problème.

6 M. Williamson (interprétation). - Je prends ombrage de cette

7 allégation parce que nous nous sommes fiés à ce que disait Me Fila à

8 l'audience. C'est en fonction de ces renseignements que nous avons diffusé

9 cet extrait. Mais manifestement, nous ne savons pas de quel extrait il

10 parle. S'il nous le montre, nous serons prêts à montrer cet extrait vidéo

11 aux Juges.

12 M. Fila (interprétation). - J'ai cet extrait de Belgrade que

13 j'ai obtenu de l'accusation, je l'aurai demain, je peux vous le montrer

14 demain. C'est uniquement la légende qui m'intéresse, où l'on dit : "Ancien

15 Président de la Municipalité". C'est la forme et non la teneur de cette

16 cassette qui m'intéresse.

17 M. le Président (interprétation). - Donc nous reverrions cette

18 cassette !

19 M. Williamson (interprétation). - Est-il possible de montrer une

20 fois de plus cet extrait très court ? Est-il possible de le rediffuser ?

21 Est-il possible d'avoir une traduction de la légende qui figure sous

22 l'image qui est donnée de M. Dokmanovic dans cet extrait vidéo ?

23 Projection de la cassette :

24 « La légende est : "Maire de Vukovar".

25 Ils n'ont rien à faire ici et ils devront répondre devant la

Page 1631

1 loi. Pour le moment, ce sont seulement les Serbes qui reviennent, 2 500

2 personnes qui vivent a Vukovar, en dépit de toutes les difficultés". (Fin

3 de citation).

4 Je pense que c'était là tous les éléments qu'il nous fallait

5 préciser.

6 M. le Président (interprétation). - Merci.

7 M. Williamson (interprétation). - Nous demandons le versement de

8 toutes ces pièces allant de la cote 125 à la cote 190.

9 M. le Président (interprétation). - Maître Fila, vous n'avez pas

10 d'objection au dépôt de ces pièces ?

11 M. Fila (interprétation). - Hormis le fait que je tiens à

12 répéter ceci : tous les questionnaires concernant les sept personnes ont

13 été rédigés en 1994 et, à partir de cette date, à la fois en Croatie et en

14 Serbie (parce qu'en général, à la naissance, on reçoit un certificat, un

15 acte de naissance et que ce certificat de naissance vous le gardez jusqu'à

16 votre mort). C'est la seule façon d'assurer l'identité et la qualité de

17 telle ou telle personne. C'est ce genre de preuve que je demandais de

18 l'accusation et non pas un questionnaire qui a été rédigé trois, quatre ou

19 cinq ans après les événements.

20 S'agissant des accords inter-étatiques, des remarques ont été

21 formulées. Je n'ai pas d'objection au versement de ces pièces mais il ne

22 s'agit pas d'accord inter-étatique.

23 Je vous remercie Monsieur le Président.

24 M. Williamson (interprétation). - S'agissant des actes de

25 naissance dont parle

Page 1632

1 Me Fila, au cours de la période concernée par ces événements où des

2 personnes ont été portées disparues, Vukovar a été anéantie, la plupart

3 des documents qui se trouvaient à l'hôpital, les registres, ont été

4 anéantis. Tout ce qui pouvait aider à identifier des personnes a disparu.

5 Le gouvernement croate a essayé de trouver des documents pour permettre

6 l'identification. Ceci a été vrai également du Bureau de l'accusation,

7 mais certains documents ont été détruits, d'autres ont été éloignés après

8 1991, afin de dissimuler l'identité de telle ou telle personne.

9 Je crains que ce soit tout ce que nous ayons pu trouver comme

10 information. Si nous avions des actes de naissance pour ces personnes,

11 bien sûr, nous les offririons.

12 M. le Président (interprétation). - Merci.

13 M. Fila (interprétation). - Je vais tenter de trouver ce qui a

14 disparu du fait des Croates. Nous avons reçu une liste des chiffres

15 relatifs au recensement de 1991, parce qu'un recensement concerne des

16 personnes, des êtres humains, et si vous avez ces chiffres relatifs au

17 recensement, nous avons les personnes qui sont vivantes et leur identité

18 complète, y compris le patronyme, ceci n'aurait pas pu disparaître puisque

19 l'accusation dispose de ces noms.

20 Lorsque la population a exprimé quelle était sa nationalité,

21 dans le formulaire il y avait une colonne réservée à la nationalité ; si

22 la République croate veut vous remettre ceci, vous verrez que le

23 recensement est établi en fonction de la nationalité, de la religion, de

24 la citoyenneté. Une personne peut se déclarer yougoslave, orthodoxe,

25 catholique ou non définie.

Page 1633

1 M. Niemann (interprétation). - Effectivement, si Me Fila peut

2 trouver de tels renseignements, ça nous serait utile, et il peut les

3 produire à l'intention des Juges. Nous demandons le versement de l'extrait

4 vidéo qui vient d'être montré. Il s'agira de la pièce portant cote 191 et

5 ce sera tous les éléments de preuve que l'accusation voulait déposer.

6 M. le Président (interprétation). - Je vous propose de passer à

7 quelques questions d'intendance avant de suspendre l'audience, et je

8 m'adresse à Me Fila.

9 Merci de nous avoir remis plusieurs documents, notamment un

10 projet provisoire de

11 comparution des témoins. Ai-je raison de déduire, d'après cette liste, que

12 vous avez l'intention d'appeler seize témoins au cours du mois d'avril et

13 vingt-sept en mai ? C'est la conclusion que je tire à partir de votre

14 liste.

15 M. Fila (interprétation). - Il y avait quatre témoins réservés à

16 la liaison vidéo, mais nous avons eu des discussions avec le Greffe et

17 nous nous sommes rendus compte qu'il serait préférable d'avoir les deux

18 pour une journée en mai. J'ai informé le Greffe que c'était la meilleure

19 solution pour des raisons pratiques. Il serait préférable de faire venir

20 tous ces témoins de Belgrade et de les entendre sur une journée. Nous

21 avons donc quatre témoins de moins.

22 M. le Président (interprétation). - Vous avez raison, c'est vrai

23 pour le mois d'avril et je suis content que vous ayez fait vôtre la

24 suggestion du Greffe. Nous allons également vous demander de rassembler

25 tous les témoins à entendre par vidéo-conférence et de les avoir en mai.

Page 1634

1 Nous vous proposons le 18 mai pour cela, si ceci vous convient, en deux

2 parties. Nous n'aurons donc que douze témoins au mois d'avril ?

3 M. Fila (interprétation). - Tout à fait.

4 M. le Président (interprétation). - Avez-vous l'intention de

5 citer d'autres témoins à l'audience ? Ceux que vous aviez prévus en mai,

6 pourraient-ils comparaître en avril ?

7 M. Fila (interprétation). - C'est un nombre trop important,

8 parce qu'il y a parmi ces témoins quatre témoins experts et de nombreuses

9 questions seront sans doute posées par l'accusation. J'aimerais que tous

10 les témoins experts comparaissent au début de notre présentation des

11 éléments de preuve à décharge, c'est exactement ce que nous faisons chez

12 nous, de cette façon tout le monde est au courant.

13 Le premier témoin expert que vous entendrez, après mes

14 déclarations liminaires, est un expert en droit constitutionnel, qui

15 relatera ce qu'il y avait comme constitution, comme règles relatives à la

16 citoyenneté. Il y a aussi un expert en conflit international. Ces deux

17 experts sont déjà ici présents.

18 Les témoins 3 et 4 sont des experts en matière d'histoire sur

19 les Serbes jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, et sur les Serbes à partir

20 de cette période. Ceci va nécessiter beaucoup de temps. Je n'ai pas

21 beaucoup de questions à poser, mais je suis sûr que l'accusation en aura.

22 S'agissant des témoins, nous pourrons bien sûr réduire le temps

23 d'interrogatoire. C'est en fonction des questions posées par l'accusation,

24 mais je ne pense pas que nous entendrons les quatre témoins que nous avons

25 prévus, même si j'espère que ça sera le cas.

Page 1635

1 S'agissant des trois témoins, j'ai un sauf-conduit, et je n'ai

2 pas reçu de réponse de la part de l'accusation pour savoir si elle est

3 d'accord. (expurgé)

4 (expurgé), et j'aimerais avoir

5 le feu vert de votre part car, faute de ces garanties, ces témoins ne

6 pourront venir à La Haye.

7 M. le Président (interprétation). - J'allais précisement vous

8 poser une question à propos des témoins qui demandent un sauf-conduit.

9 (expurgée)

10 (expurgé). Est-ce bien

11 exact ? Avez-vous demandé quatre sauf-conduits ? Je me corrige, cinq sauf-

12 conduits, parce qu'il y a aussi (expurgé). Qu'en est-il de

13 ces cinq noms ?

14 M. Fila (interprétation). - La situation a changé

15 Monsieur le Président et, dans nos entretiens avec l'accusation, nous

16 sommes arrivés à la conclusion qu'il ne serait pas souhaitable que

17 (expurgé) comparaisse et que l'on demande un sauf-conduit à son

18 encontre pour des raisons compréhensibles, je pense.

19 Le témoin (expurgé) ne demande pas de sauf-conduit. En effet, il

20 vit dans un territoire croate, donc il n'y a pas de problème.

21 (expurgée)

22 (expurgé). Je ne propose pas en ce moment (expurgé), mais je pense

23 qu'il sera entendu par vidéo-conférence, si telle est notre décision.

24 (expurgée)

25 (expurgé), et c'était une

Page 1636

1 requête additionnelle que je vous avais présentée, mais je pense qu'il n'y

2 aura pas de difficulté à lui accorder un sauf-conduit, puisque ceci ne

3 complique pas davantage les travaux de la Chambre. (expurgé)

4 (expurgée)

5 (expurgée)

6 (expurgé)

7 M. le Président (interprétation). – (expurgé)

8 (expurgée)

9 Apparemment, il faut une réaction de l'accusation en date du 22 avril

10 -c'est donc mercredi-, pour cette question de sauf-conduits. Est-ce que je

11 ne me trompe pas ? D'après mes calculs, c'est exact. Qu'en est-il,

12 Maître Niemann ? Vous avez donné une réponse à propos de la

13 vidéoconférence, mais vous n'avez pas fourni de réponse à propos des sauf-

14 conduits. Qu'en est-il ? Nous pourrons ainsi éclaircir cette question.

15 Avez-vous besoin de deux jours supplémentaires ?

16 M. Niemann (interprétation). - Je pense que nous pourrons

17 répondre dans les délais prévus.

18 Nous sommes quelque peu perplexes devant une demande concernant

19 un des témoins. Cette personne n'a pas de passeport, alors pourquoi veut-

20 elle un sauf-conduit ? Nous nous trompons peut-être, (expurgé)

21 (expurgée)

22 (expurgée)

23 (expurgée)

24 (expurgée)

25 (expurgée)

Page 1637

1 (expurgée)

2 (expurgée)

3 S'agissant de la vidéoconférence, si vous désirez ce genre

4 d'opération, qui vous semble plus économique ou plus efficace, je suppose

5 que je n'aurais pas d'argument à présenter à

6 ce propos. Nous préférerions limiter les dépositions par vidéoconférence à

7 des circonstances où aucune autre option ne se présente -par exemple,

8 lorsqu'un témoin ne peut pas se déplacer à La Haye. Lorsque c'est vraiment

9 la seule possibilité de déposition, nous n'avons pas d'objection. Mais

10 l'accusation estime qu'il est préférable que le témoin dépose devant vous.

11 Vous pouvez ainsi observer son comportement, vous pouvez mieux contrôler

12 sa déposition. C'est, de loin, préférable à l'option de la déposition par

13 vidéoconférence. Nonobstant, pour ce qui est de l'efficacité, il est

14 toujours préférable que le témoin vienne déposer sur place, en personne.

15 Nous avons une objection d'ordre général qui, peut-être,

16 disparaîtra si vous, Madame et Messieurs les Juges, vous optez pour la

17 vidéoconférence pour des raisons d'efficacité. Mais nous voulions relever

18 qu'il est préférable d'encourager un témoin à se déplacer à La Haye.

19 Sinon, à l'avenir, il pourrait se présenter une situation où des procès se

20 déroulent entièrement par vidéoconférence. Et ceci pourrait avoir une

21 incidence délétère sur les dépositions et les éléments de preuve ainsi

22 obtenus.

23 M. le Président (interprétation). - Tout à fait. Nous partageons

24 vos inquiétudes concernant l'utilisation de dépositions par

25 vidéoconférence. Mais, d'après Me Fila, il y a des raisons convaincantes

Page 1638

1 qui expliquent pourquoi les témoins ne sont pas prêts à déposer à

2 l'audience.

3 Je vous pose donc la question, Maître Fila, à propos de la

4 vidéoconférence.

5 M. Fila (interprétation). – (expurgé), c'est réglé. M. Licina

6 est un homme âgé. Je vous rappelle qu'il s'agit là d'un témoin dont

7 l'accusation a dit qu'il se trouvait à Ovcara. C'est un homme d'un âge

8 très avancé. Pourrait-il venir à Belgrade ? Je ne le sais même pas.

9 M. Niemann (interprétation). - Je répugne à interrompre Me Fila,

10 mais je tiens à préciser, sans ambiguïté, que, s'agissant du témoin Bekic,

11 du témoin (expurgé), du témoin Kanserovic et du témoin Licina, il n'y a

12 aucune objection. Ceci a déjà été réglé. C'est l'ajout des autres témoins

13 qui nous pose problème.

14 M. le Président (interprétation). - Cela fait douze en tout. Il

15 y a donc huit témoins plus quatre. Avez-vous quelques appréhensions à

16 propos des huit témoins, ou bien à propos des quatre plus huit ?

17 M. Niemann (interprétation). - Nous ne connaissons pas les

18 raisons de cet ajout. C'est sans doute parce que c'est plus facile, plus

19 efficace. Nous le reconnaissons. Mais, à notre avis, ceci est contre-

20 productif par rapport à l'efficacité des dépositions.

21 M. le Président (interprétation). - Maître Fila, pourriez-vous

22 expliquer aux Juges pourquoi vous estimez que huit témoins qui devaient

23 être entendus en mai se trouvent dans l'impossibilité de déposer à

24 l'audience et veulent être entendus par vidéoconférence.

25 M. Fila (interprétation). - Il y a deux raisons à cela : la

Page 1639

1 première est l'absence de documents permettant de voyager. (expurgé)

2 (expurgée).

3 Lorsqu'elles ont fui la Croatie, nombre de ces personnes sont

4 allées en Serbie, au Monténégro ou ailleurs et ont reçu des documents de

5 réfugiés. Ceci se trouve dans les pièces à l'appui. Ces personnes n’ont

6 donc aucune citoyenneté pour le moment, et en l'absence de citoyenneté, il

7 ne vous est pas possible d'avoir des documents vous permettant de vous

8 déplacer. Même si elles le voulaient, elles ne pourraient pas venir à

9 La Haye.

10 Quant à (expurgé), commandant de la Défense territoriale de

11 Petrova Gora, il a peur, et c'est la raison de son refus. Vous savez ce

12 qu’on dit des témoins appelés par Me Williamson, et vous savez ce qu'il a

13 dit à propos de la Défense territoriale. Comment s'appelait ce témoin ?

14 C'était le témoin Q. Ce témoin à donc peur.

15 Je suis d'accord avec Me Niemann, il est préférable d'avoir des

16 dépositions à l'audience plutôt que par vidéoconférence.

17 Examinons la question sous un autre angle : lorsque nous allons

18 entendre les quatre témoins pour lesquels nous avons l'accord de

19 l'accusation, je vais demander la citation de certains de ces témoins et

20 on peut tout à fait entendre la voix de ces témoins. Si on a déjà la

21 moitié des dépositions à l'audience c'est toujours ça de pris et ceci

22 pourrait être utile. Mais je ne peux pas les forcer à comparaître, croyez-

23 moi, je vous dis la vérité.

24 (expurgée)

25 (expurgée)

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1 (expurgée)

2 Vous avez entendu les explications fournies par Me Williamson,

3 vous savez qu'il est difficile d’amener des témoins à La Haye et j’ai

4 encore des difficultés plus grandes que celles qu'il a rencontrées.

5 Les trois témoins ont tous demandé des mesures de protection,

6 après que j'ai demandé un sauf-conduit pour chacun d'entre eux, notamment

7 la déformation des traits du visage à l'écran.

8 Vous faites le même travail que moi et vous connaissez les

9 difficultés que nous rencontrons avec certains témoins. Je suppose qu’on

10 peut leur accorder un sauf-conduit.

11 M. Niemann (interprétation). - Soyez rassuré, Maître Fila, nous

12 ferons preuve de la plus grande coopération possible pour lui faciliter la

13 comparution de ces témoins. Nous n'allons pas lui mettre de bâton dans les

14 roues. Nous voulons entendre ces dépositions. Notre seule inquiétude était

15 que nous n’avions pas les raisons de ces demandes.

16 Pour ce qui est de la nature temporaire des documents permettant

17 de se déplacer, je pense que la Division d’aide aux victimes et aux

18 témoins a d'excellentes relations avec les autorités néerlandaises, et

19 nous a permis la comparution de beaucoup de témoins à charge. Il suffit

20 d'avoir un peu de temps et d'être notifié pour cela.

21 Je ne vais pas entrer dans les détails, mais dans certaines

22 circonstances, bien plus difficiles que celles évoquées par Me Fila, ils

23 ont réussi à nous obtenir les témoins. Je pense qu'il faut d'abord épuiser

24 les voies de recours avec la division d’aide aux victimes et aux témoins.

25 Effectivement, si les témoins refusent de venir, il est clair

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1 que nous n'aurons pas

2 d'objection et si les témoins ont certaines craintes, je demanderais que

3 l'on donne l’occasion à la Division d’aide aux victimes et aux témoins

4 d'expliquer aux témoins quelles sont les mesures qui leur sont accordées

5 en guise de protection, au cas où ils décideraient de déposer à La Haye.

6 La Division d'aide fait fort bien son travail, s’occupe

7 parfaitement des témoins et apporte toutes les assurances nécessaires

8 lorsque ces témoins ont des craintes. Mais nous n'aurons pas d'objection.

9 M. le Président (interprétation). – (expurgée)

10 (expurgée)

11 (expurgée)

12 M. Fila (interprétation). – C'est précisément parce que la

13 question des sauf-conduits se pose que j’ai demandé à ces témoins

14 d'arriver le dimanche. Ils seront à La Haye seulement pour trois jours,

15 alors que les autres arriveront demain. Ce qui veut dire que la période

16 d'application du sauf-conduit, qui pose quand même des difficultés au

17 Greffe, sera la plus courte possible, allant du dimanche au jeudi. C’est

18 tout ce que je peux faire.

19 Désolé de vous avoir interrompu, Maître Niemann.

20 M. Niemann (interprétation). - C'est une importante question que

21 celle des sauf-conduits pour ce Tribunal parce que cela concerne aussi les

22 autorités néerlandaises. Nous ne connaissons pas la position des autorités

23 néerlandaises s'agissant de la comparution de ces témoins. Il faudra peut-

24 être des médiations, des consultations. L'accusation ne fait aucune

25 difficulté.

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1 M. le Président (interprétation). - Vous ne faites pas

2 objection ?

3 M. Niemann (interprétation). – Non.

4 M. le Président (interprétation). - Pour autant qu'il y a accord

5 des autorités néerlandaises, ces trois témoins auront un sauf-conduit et

6 déposeront la semaine prochaine

7 M. Fila (interprétation). - J'aimerais vous fournir quelques

8 explications complémentaires.

9 Ces personnes n'ont peur de personne d'autre que de

10 l'accusation. Elles veulent un sauf-conduit contre l'accusation. Enfin ce

11 n'est rien de personnel contre Me Niemann, il va veiller à ce que

12 l'accusation ne les arrête pas. C'est le type de garantie dont j'ai besoin

13 de votre part. Les mesures de protection, c'est autre chose. Mais qu'est-

14 ce que le gouvernement néerlandais a à voir là-dedans ? Si vous, en tant

15 que Chambre, décidez que l'accusation ne va pas arrêter ces personnes,

16 cela me suffit.

17 M. le Président (interprétation). - Par conséquent, le sauf-

18 conduit n'est pas un document de voyage, de déplacement, mais il a pour

19 objectif principal d'accorder l'immunité de toute poursuite lancée par le

20 tribunal.

21 Par ailleurs, Me Niemann a tout à fait raison, il dit qu'il faut

22 également consulter les autorités néerlandaises, lesquelles ont peut-être

23 d'autres raisons pour empêcher ces personnes de bénéficier d'immunité.

24 Voyons donc si les autorités néerlandaises donnent leur accord.

25 Et de toute façon, il n'y a pas manifestement d'objection de

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1 l'accusation, elle est prête à accorder l'immunité à l'égard de poursuites

2 éventuelles à ces trois témoins.

3 M. Niemann (interprétation). - Je ne serais pas aussi généreux

4 que cela. Disons que nous ne les arrêterons pas lorsqu'ils seront ici mais

5 je ne pense pas que l'on puisse aller plus loin que cela.

6 M. le Président (interprétation). - Reçu cinq sur cinq.

7 M. Fila (interprétation). - Non seulement quand ils viennent

8 ici, mais il faut encore leur permettre de retourner chez eux.

9 M. le Président (interprétation). - Oui, nous parlons de toute

10 la période du séjour de ces témoins aux Pays-Bas, cela va de soi.

11 Y a-t-il d'autres questions ?

12 Nous disposons désormais de cette liste de témoins à décharge,

13 seize plus vingt-sept.

14 Maître Fila, avez-vous l'intention d'appeler M. Dokmanovic à la

15 barre en tant que témoin ? C'est une question que je vous pose.

16 M. Fila (interprétation). - Monsieur le Président, sûrement pas

17 au cours de cette session, son état de santé est tel que je préférerais

18 trancher la question en mai.

19 M. le Président (interprétation). - Merci. Et combien de temps

20 vous faut-il en mai ?

21 Nous allons sans doute terminer avec les témoins prévus d'ici

22 mardi de la semaine prochaine, après quoi nous aurons douze témoins qui

23 vont déposer par vidéo conférence, plus tous les autres, cela nous en fera

24 trente et un en mai. Il vous faut donc deux semaines en mai ?

25 M. Fila (interprétation). - Je vais essayer d'être plus bref

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1 encore, ne pas prendre les deux semaines. Mais bien entendu, il me faudra

2 l'aide, pour ce faire, de l'accusation. Je ne pourrai pas le faire tout

3 seul parce que le contre-interrogatoire pourra être plus long.

4 Comme vous pouvez le voir, en se fondant sur le calendrier, les

5 témoins du mois de mai sont surtout des témoins que l'on reprend sur la...

6 des témoins alibis, tels qu'on les trouve sur la bande vidéo.

7 Il faut expliquer ce qui s'est passé, pourquoi tout cela s'est

8 produit en Croatie. Nous allons en traiter maintenant. Nous avons des

9 témoins experts pour ce faire. Il nous restera encore un témoin

10 supplémentaire, un psychiatre, qui déposera au mois de mai. C'est tout.

11 Je puis vous assurer que je ferai mon possible, vous l'avez vu

12 d'ailleurs, je fais des efforts pour avancer aussi rapidement que

13 possible, et nous allons bien entendu permettre à l'accusation de faire sa

14 présentation au mois de mai.

15 M. le Président (interprétation). - Pour vos conclusions, je me

16 demande s'il nous serait possible de terminer avant la fin mai car nous

17 n'avons que deux semaines au mois de mai.

18 M. Fila (interprétation). - Oui, nous pourrons arriver à la

19 conclusion au mois de juin, j'en suis sûr, mais il nous faudra encore une

20 journée au mois de juin pour consulter la bande vidéo.

21 M. le Président (interprétation). – Au mois de mai.

22 M. Fila (interprétation). - J'ai dit juin, pour être sûr. Je

23 vais essayer de terminer au mois de mai pour être sûr d'avoir terminé en

24 juin.

25 M. Niemann (interprétation). - Pour le mois de mai, je ne suis

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1 pas sûr pour l'accusation car il se peut que nous soyons en mesure de

2 terminer, mais ce n'est pas certain étant donné que certaines preuves

3 pourront être rejetées ou contestées.

4 Pour ce qui est de la déposition du psychiatre à laquelle a fait

5 référence Me Fila, je me demande si l'on se réfère ici au dispositif de

6 l'article 61a2b.

7 M. Fila (interprétation). - Non, je vous aurais informé. Ce

8 serait non seulement injuste mais ce serait outrageux si je le faisais.

9 M. Niemann (interprétation). - Non, ce n'est pas ainsi que je

10 voyais les choses, simplement étant donné que c'était la première fois que

11 j'en étais informé, j'ai voulu réagir.

12 M. le Président (interprétation). - Je vous remercie.

13 Pour ce qui est de l'admissibilité, nous avons reçu un certain

14 nombre de documents, le dernier étant une lettre de Me Fila, une lettre de

15 l'accusation en annexe à celle du conseil à la défense. J'aimerais savoir

16 s'ils pourront être ajoutés à la déclaration finale : "admission par

17 l'accusation".

18 M. Niemann (interprétation). - Non, du point de vue de

19 l'accusation, je crois que tout a été traité quant aux admissions, tous

20 les points ont été acceptés.

21 M. May (interprétation). - Nous avons la liste d'admission en

22 date du 3 avril, est-ce le document qui donne la situation finale quant

23 aux admissions ? Nous avons une lettre en date du 25 mars, et si cela est

24 correct nous n'allons pas faire d'admissions qui pourraient être rejetées,

25 c’est pour aider M. Fila dans sa présentation.

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1 Pour ce qui est des admissions entre lesquelles les parties se

2 sont mises d'accord, et à l'exception d'une admission...

3 M. Fila (Interprétation). - La dernière stipulation que j'ai

4 envoyée à l'accusation n'a pas été soumise, donc il faudrait qu'elle soit

5 soumise le 14 mai, c’est bien cela ?

6 M. Niemann (Interprétation). - Oui, c’est correct. Nous

7 attendions la signature de M. Dokmanovic et de M. Fila sur la dernière

8 admission. Elle nous a été fournie et, bien entendu, elle sera soumise

9 comme il se doit. Si la Cour désire l'avoir, elle est ici entre mes mains.

10 (M. Niemann remet le document au Président)

11 C'est la copie originale.

12 M. le Président (Interprétation). - Merci. Monsieur Niemann,

13 pourriez-vous déposer cette pièce officiellement afin que nous puissions

14 en prendre connaissance ? Y a-t-il d'autres remarques à présenter avant la

15 suspension de séance ?

16 M. Niemann (Interprétation). - En se fondant sur le calendrier

17 des audiences, il ne nous faudra peut-être pas quinze jours mais une brève

18 période afin de pouvoir collecter toutes les pièces de preuve nécessaires

19 pour éviter toute présentation en duplique.

20 Lorsque vous avez dit que vous espériez conclure au mois de mai,

21 je crains que cela ne soit pas possible. Cela me préoccupe, je ne crois

22 pas qu'il nous soit possible d'arriver à la conclusion de l’affaire dans

23 sa totalité.

24 Si les choses se passaient dans ce sens, je crois qu'il nous

25 faudrait peut-être collecter certaines pièces à conviction, mais bien

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1 entendu, s'il y avait duplique, nous nous engagerions directement au

2 travers des traitement de la défense.

3 M. Fila (Interprétation). - Monsieur le Président, je remercie

4 Me Niemann pour ce qu'il vient de nous dire et je ne m'y oppose pas. Mais

5 en se fondant sur le Règlement du Tribunal, les pièces à conviction sont

6 présentées les unes après les autres et nous ne pouvons pas arriver à un

7 accord différent.

8 Je puis accepter que, lorsque je présente des preuves à

9 décharge, si l'accusation s'y oppose, elle le dise directement, ceci ne va

10 pas à l'encontre du règlement et on peut le faire si les

11 Juges, si la Chambre en décide ainsi. Mais si le Procureur désire des

12 preuves supplémentaires, il faudrait qu'il le dise directement au mois de

13 juin, et nous pourrons à ce moment finaliser et conclure. Je m'engage à

14 vouloir conclure au mois de mai, et on dit chez nous qu'il faut tenir ses

15 promesses.

16 M. le Président (Interprétation). - Nous allons faire notre

17 possible, s'il vous est possible de terminer au mois de mai, l'accusation

18 demande une pause de quinze jours au mois de juin et il serait possible de

19 terminer au mois de juin, peut-être en deuxième quinzaine de juin. Cela

20 dépendra, bien entendu, des salles disponibles.

21 Je suspens la séance et nous reprenons à 8 h 30 demain matin.

22 La séance est suspendue à 10 heures 50

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