LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II

Composée comme suit :
M. le Juge David Hunt, Président
Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba
M. le Juge Daqun Liu

Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Décision rendue le :
4 mai 2000

LE PROCUREUR

C/

DRAGAN NIKOLIC

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DÉCISION DIFFÉRANT L’EXAMEN DE LA REQUÊTE
AUX FINS DE MESURES DE PROTECTION

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Le Bureau du Procureur :

Mme Nancy Paterson

Le Conseil de l’Accusé :

N.N.

 

1. La Chambre de première instance est saisie de la Requête confidentielle aux fins de mesures de protection (la « Requête »), déposée par le Procureur le 28 avril 2000. Le Procureur requiert diverses mesures de protection eu égard à cette affaire. Les questions soulevées par la Requête, y compris la possibilité dont disposerait le Procureur de communiquer des documents expurgés à la Défense sans l’autorisation préalable d’une Chambre, présentent un intérêt général et sont actuellement examinées par la Chambre dans le cadre d’une autre affaire, Le Procureur c/ Brðanin et Talic (Affaire No IT-99-36-PT) (« Affaire Brðanin »). La Chambre de première instance considère donc que la meilleure manière de procéder en l’espèce serait que les parties attendent la décision qui doit être rendue prochainement dans l’affaire Brdanin. Il sera donné aux parties une autre occasion, si elles le jugent nécessaire, de compléter la Requête et de déposer une réponse, le cas échéant, au vu de la décision Brdanin.

2. En conséquence, la Chambre de première instance, en application de l’article 73 du Règlement de procédure et de preuve (« le Règlement »), ordonne que :

a. l’obligation de communication du Procureur, en application de l’article 66, soit suspendue dans l’attente de la décision Brdanin.

b. le Procureur puisse, si elle le juge nécessaire, compléter sa Requête au vu de la décision Brdanin, dans les sept jours suivant ladite décision.

c. le Défendeur puisse, s’il le souhaite, déposer sa réponse à la Requête, dans les quatorze jours à compter de la décision Brdanin ou de la date à laquelle le Procureur aura complété sa Requête, si celle-ci intervient plus tardivement.

 

Fait en français et en anglais, la version en anglais faisant foi.

(signé)
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M. le Juge David Hunt
Président de la Chambre de première instance

Fait le 4 mai 2000,
La Haye (Pays-Bas)

(Sceau du Tribunal)