Affaire n° IT-02-63-PT

Le Procureur c/ Drago Nikolic

DÉCISION

LE GREFFIER ADJOINT,

VU le Statut du Tribunal, tel qu’adopté par le Conseil de sécurité en vertu de la résolution 827 (1993), et en particulier son article 21,

VU le Règlement de procédure et de preuve, tel qu’adopté par le Tribunal le 11 février 1994 et modifié ultérieurement (le « Règlement »), et en particulier ses articles 44 et 45,

VU la Directive relative à la commission d’office de conseils de la Défense, telle qu’adoptée par le Tribunal le 28 juillet 1994 et modifiée ultérieurement (la « Directive »), et en particulier ses articles 7, 8, 10 et 11 B),

VU le Code de déontologie pour les avocats exerçant devant le Tribunal international (IT/125 REV. 1),

ATTENDU que Drago Nikolic (l’« Accusé ») a été transféré au sičge du Tribunal le 17 mars 2005,

VU la décision du 22 mars 2005 par laquelle le Greffier adjoint a commis à la défense de l’Accusé Me Tjarda Eduard van der Spoel en tant que conseil de permanence,

ATTENDU que la première et la deuxième comparution initiale de l’Accusé se sont tenues le 23 mars et le 20 avril 2005 respectivement,

ATTENDU que, le 3 mai 2005, l’Accusé a présenté une déclaration de ressources au Greffe conformément à l’article 7 B) de la Directive et, qu’en application de l’article 45 du Règlement, il a demandé que Me Jelena Nikolic, avocate ŕ Belgrade, soit commise à sa défense,

ATTENDU que Mme Nikolic est membre de l’Association des conseils de la Défense, qu’elle est inscrite sur la liste, tenue en application de l’article 45 du Règlement, des conseils ayant qualité pour être commis à la défense de suspects ou d’accusés indigents,

ATTENDU qu’aux fins d’établir si l’Accusé satisfait aux conditions exigées pour obtenir la commission d’office d’un conseil, le Greffier peut procéder à un examen de la situation financière de l’accusé, faire recueillir tous renseignements ou demander la production de tout document de nature à vérifier le bien-fondé de la demande,

ATTENDU qu’afin de garantir qu’il n’est pas porté atteinte au droit à l’assistance d’un conseil, le Greffier peut, en application de l’article 11 B) de la Directive, commettre d’office un conseil à la défense d’un accusé pendant qu’il examine sa déclaration de ressources et les renseignements obtenus conformément à l’article 10 de la Directive,

ATTENDU qu’en l’espèce, il y a lieu de commettre un conseil à la défense de l’Accusé conformément à l’article 11 B) de la Directive afin de garantir qu’il n’est pas porté atteinte à son droit à être assisté pendant que le Greffier détermine s’il a les moyens de rémunérer un conseil,

DÉCIDE de commettre d’office Me Jelena Nikolic ŕ la défense de l’Accusé pour une période de 120 jours, la décision prenant effet à ce jour.

 

Le 10 mai 2005
La Haye (Pays-Bas)

Le Greffier adjoint
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John Hocking

[Sceau du Tribunal]