Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 22 février 2005

  2   [Conférence de mise en état]

  3   [Audience publique]

  4   --- L'audience est ouverte à 10 heures 00.

  5   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, l'accusé est-il là ?

  6   M. LE GREFFIER : Oui.

  7   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Monsieur le Greffier, pouvez-vous appeler le numéro

  9   de l'affaire.

 10   M. LE GREFFIER : Oui. Merci, Monsieur le Juge. Affaire numéro IT-98-29-

 11   1/PT, le Procureur contre Dragomir Milosevic.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Je vais demander à l'Accusation de bien vouloir se

 13   présenter.

 14   M. STAMP : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je suis Chester

 15   Stamp. Je représente ici le bureau du Procureur.

 16   M. LE JUGE ANTONETTI : Je demanderai au conseil de l'accusé de bien vouloir

 17   se présenter.

 18   M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge. Je suis Branislav

 19   Tapuskovic. Je suis avocat de Belgrade. Je représente ici l'accusé Dragomir

 20   Milosevic. Merci.

 21   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci. La Chambre salue toutes les personnes

 22   présentes. Je salue le représentant de l'Accusation

 23   M. Stamp, que j'ai le plaisir de rencontrer à nouveau. Je salue l'avocat de

 24   l'accusé qui, comme il vient de nous l'indiquer, il vient de Belgrade, et

 25   je salue l'accusé le général Dragomir Milosevic.

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  1   Je vais demander à l'accusé de bien vouloir se lever et de m'indiquer s'il

  2   comprend dans sa langue la teneur de mes propos.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'entendais pas la traduction.

  4   M. LE JUGE ANTONETTI : Je répète. Je vous demande de vous lever et de

  5   m'indiquer si vous entendez dans votre langue la traduction de mes propos.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'entends pas la traduction du tout.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Je pense que l'accusé reçoit le bon canal. Si vous

  8   entendez mes propos, je vous demande de vous lever et de me dire si vous

  9   entendez bien dans votre langue la traduction de mes propos.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge, je vous entends,

 11   maintenant.

 12   M. LE JUGE ANTONETTI : Mon Général, vous pouvez vous asseoir.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 14   M. LE JUGE ANTONETTI : Cette audience a lieu conformément au Règlement de

 15   procédure et de preuve, qui dispose que dans un délai de 120 jours après la

 16   Comparution initiale, doit se tenir une audience de mise en état.

 17   Cette audience, a pour objectif d'une part, de faire connaissance avec les

 18   parties, de rencontrer l'accusé et d'évoquer les différents points qui

 19   donnent lieu pour le moment à des litiges ou contestations. Concernant la

 20   mise en état, comme je viens de l'indiquer, cette audience se tient pour

 21   organiser les échanges entre les parties, de façon à assurer la préparation

 22   rapide du procès. C'est l'objectif recherché dans le cadre de la mise en

 23   état. Par ailleurs, cette réunion a -- ces réunions qui auront lieu

 24   ultérieurement, elles ont pour but également d'examiner l'état d'avancement

 25   de l'affaire et de donner à l'accusé également la possibilité de soulever

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  1   des questions qui ont trait soit à son état de santé, soit aux conditions

  2   de sa détention.

  3   Le Juge de la mise en état dont les attributions sont définies par

  4   l'Article 65 ter du Règlement, il a pour mission, sous l'autorité de la

  5   Chambre à laquelle j'appartiens, à savoir, la Chambre II, de coordonner les

  6   échanges entre les parties lors de la phase préparatoire au procès. Je dois

  7   veiller à ce que ce procès ne prenne aucun retard injustifié. Dans les

  8   attributions de Juge de la mise en état, il m'est dévolu toutes les

  9   fonctions relatives aux

 10   Articles 67, 73 bis et 73 ter du Règlement.

 11   Je me dois de fixer aux parties un plan de travail indiquant les

 12   obligations que les parties doivent accomplir. Je me dois également de vous

 13   enjoindre aux uns et aux autres, de vous réunir pour discuter de toutes les

 14   questions relatives à la préparation de l'affaire, et notamment aux fins

 15   que le Procureur puisse s'acquitter des obligations qui sont visées à

 16   l'Article 65 ter. Je me dois également d'inviter le Procureur, le moment

 17   venu, de déposer dans un délai fixé, que je n'ai pas encore fixé, mais que

 18   je fixerai plus tard, la version finale du mémoire préalable de

 19   l'Accusation pour chaque chef d'accusation ainsi qu'un résumé de moyens de

 20   preuve.

 21   Je demanderai également, à ce moment-là, au Procureur, de m'adresser la

 22   liste des témoins ainsi que la liste des pièces à conviction. Ceci sera en

 23   vue du procès.

 24    Il se trouve, comme vous le savez, que l'Accusation, sur le fondement de

 25   l'Article 11 bis, a adressé au Président de ce Tribunal une requête afin de

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  1   mise en œuvre de la procédure de renvoi de cette affaire devant les

  2   autorités de Bosnie-Herzégovine. Suite à cette requête en date du 31

  3   janvier 2005, le Président, le

  4   1er février 2005, a désigné une des Chambres composée de trois Juges, afin

  5   de déterminer si l'acte d'accusation doit être renvoyé aux autorités de

  6   Bosnie-Herzégovine en application de l'Article 11 bis du Règlement.

  7   Cette procédure de renvoi éventuel aux autorités judiciaires de Bosnie-

  8   Herzégovine, découle de la Résolution 1534 du conseil de Sécurité qui a

  9   indiqué que lorsqu'une affaire pouvait concerner des accusés de rang

 10   inférieur, les autorités judiciaires de son pays pouvaient le juger, mais

 11   que le Tribunal de la Haye qui est initialement saisi, doit vérifier que

 12   les conditions du procès équitable soit remplies dans le pays dont est

 13   ressortissant l'accusé. Dans le cadre de cette procédure, parallèlement à

 14   la procédure qui régit la Chambre, une autre formation de trois Juges va

 15   s'occuper de cette question de l'envoi. C'est tout récent. Les Juges ont

 16   modifié le Règlement de procédure tout dernièrement, puisque l'Article 11

 17   bis a été amendé de telle sorte, qu'il a été stipulé dans le Règlement, que

 18   la Chambre qui est saisie de l'Article 11 bis, n'a qu'une compétence unique

 19   et exclusive qu'en ce qui concerne le renvoi. Le reste des questions est

 20   traité par la Chambre à laquelle j'appartiens.

 21   Je tenais à indiquer ceci aux parties pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté

 22   sur le rôle des compositions différentes des Chambres, qui peuvent être

 23   source de problèmes si on ne rappelle pas les principes élémentaires qui

 24   résident dans la compétence. La Chambre du 11 bis ne statue uniquement que

 25   sur la question du renvoi. Tout le reste est de la compétence de la Chambre

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  1   à laquelle j'appartiens et de ma compétence dans le cadre de l'évolution

  2   que j'ai de certaines fonctions. Voilà ce que je tenais à indiquer aux

  3   parties.

  4   Il y a actuellement, que ce soit l'Accusation ou la Défense, vous l'avez

  5   saisie de plusieurs requêtes que je vais aborder tout de suite.

  6   J'ai été saisi par la Défense d'une requête déposée le

  7   3 février 2005 en application de l'Article 72, qui concerne une exception

  8   préjudicielle fondée sur un vice de forme de l'acte d'accusation. Dans les

  9   écritures de la Défense, il a été indiqué

 10   ceci : que lorsque l'accusé a comparu lors de la Comparution initiale, on

 11   lui a donné connaissance de l'acte d'accusation du

 12   24 avril 1998 visant "dixit" la Défense. L'accusé Stanislav Galic, alors

 13   qu'il y a eu un acte d'accusation en date du 26 mars 1999, qui avait été

 14   ultérieurement déposé à l'encontre de Galic et de l'accusé ici présent, le

 15   général Dragomir Milosevic, et qu'il en résulte que l'accusé n'a pas eu

 16   connaissance du bon acte d'accusation. Voilà le problème soulevé par la

 17   Défense.

 18   Quand j'ai pris connaissance de la teneur de ces écritures, je me suis posé

 19   un certain nombre de questions pour savoir qu'est-ce qui a bien pu se

 20   passer en l'état. Je rendrai une décision écrite le -- je suis d'ores et

 21   déjà en mesure de vous indiquer, qu'à l'origine, il y avait eu un acte

 22   d'accusation qui visait le sieur Galic et l'accusé Dragomir Milosevic.

 23   Ultérieurement, l'Accusation, concernant le sieur Galic, avait fait une

 24   requête aux fins de modification.

 25   C'est dans ces conditions, que le 26 mars 1999, il y a eu un acte

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  1   d'accusation qui concernait le sieur Galic. Il y a eu également un acte

  2   d'accusation, le 26 mars 1999, que j'ai sous les yeux, qui concernait

  3   Dragomir Milosevic. Lorsque l'on compare les deux actes d'accusation, ce

  4   sont les mêmes; ce sont les mêmes charges. Il n'y a pas eu de modification

  5   de charge.

  6   Comment y a-t-il pu y avoir notification de l'acte d'accusation de 1998,

  7   alors qu'on aurait dû faire une référence à l'acte d'accusation du 26 mars

  8   1999 ? D'une part, j'ai constaté que le représentant du Procureur n'était

  9   pas, le jour de la Comparution initiale, M. Stamp, qui n'était pas

 10   apparemment présent.

 11   Par ailleurs, le Juge de la Comparution initiale qui devait peut-être avoir

 12   une connaissance de ces modifications d'acte d'accusation était le Juge

 13   Orie qui a présidé le procès Galic. Aurait-il pu savoir qu'il y avait

 14   l'acte d'accusation du

 15   26 mars 1999 ? Quoiqu'il en soit, il semble que lorsque l'accusé, on lui a

 16   demandé s'il plaidait coupable ou non coupable, on a évoqué que l'acte

 17   d'accusation 1998, mais ce sont les mêmes charges. Il n'y a pas eu de

 18   modification de charges. Voilà. Comme je suis saisi par une requête écrite,

 19   je rendrai, prochainement, une décision sur cette question. Il y a

 20   également d'autres points qui ont été abordés dans cette requête, des

 21   problèmes de droit. J'y répondrai en temps utile.

 22   Indépendamment de cette requête, l'Accusation m'a saisi

 23   le 14 février 2005, en vue de suspendre tous les actes de procédure non

 24   indispensables tels que les écritures et ordonnances en application de

 25   l'Article 65 ter du Règlement. Ensuite, compris les mémoires préalables à

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  1   l'exception des requêtes pendantes. L'Accusation me demande, en quelque

  2   sorte, de suspendre certains actes que l'Accusation doit effectuer parce

  3   que, dit-elle, il y a la requête fondée sur l'Article 11 bis.

  4   Je serai amené à rendre une décision écrite sur cette requête, mais à titre

  5   de première réflexion que je livre aux parties. Si j'étais amené à

  6   suspendre les délais et l'obligation pour l'Accusation de préparer son

  7   mémoire préalable, n'y aurait-il pas risque pour l'accusé de voir son

  8   affaire inutilement se rallonger, dans l'hypothèse où la formation de

  9   l'Article 11 bis ne renverrait pas l'affaire en Bosnie-Herzégovine. Et qu'à

 10   ce moment-là, ce Tribunal serait compétent pour juger de l'affaire. Cette

 11   requête pose un problème de fond et bien entendu, la Défense doit faire

 12   valoir son point de vue, parce qu'il y a un double risque. Tout d'abord,

 13   concernant la requête de l'Article 11 bis, nous n'avons pas de délai et

 14   nous ne savons pas quand la formation compétente va siéger, combien de

 15   temps elle mettra, d'autant plus qu'il y a -- elle est -- c'est une

 16   formation unique qui est saisie, à ma connaissance de 11 dossiers.

 17   Je ne sais pas dans quel ordre est actuellement ce dossier. Il y a tout

 18   lieu de présumer que la Chambre saisie va traiter dossier par dossier.

 19   Peut-être elle va l'examiner dans un mois, dans deux mois, dans six mois,

 20   je ne sais pas. Si ce cas est examiné dans six mois, il peut y avoir des

 21   conséquences préjudiciables sur l'accusé si tout est suspendu pendant que

 22   cette formation délibère et examine la question, alors même que notre

 23   Chambre est tellement compétente au titre de l'Article 65 ter a exigé qu'il

 24   y ait désobligation découlant de l'Article 65 ter.

 25   Je rendrai une décision sur cette question, mais j'attendrai, bien entendu,

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  1   que la Défense me fasse valoir son point de vue.

  2   A ce stade, avant d'aborder d'autres problèmes, est-ce que l'Accusation

  3   veut intervenir, Monsieur Stamp, sur les points que je viens d'évoquer ? Je

  4   donnerai la parole, après, au conseil.

  5   M. STAMP : [interprétation] Bien entendu, Monsieur le Président, nous

  6   allons attendre la décision écrite que vous allez rendre là-dessus et que

  7   vous nous avez annoncée au sujet des requêtes déposées.

  8   Cependant, pour ce qui est de l'acte d'accusation qui a été déposé le 28

  9   avril 1998, si on le compare à l'acte d'accusation expurgé, enfin modifié

 10   pour ce qui est de l'accusé Dragomir Milosevic et lui seul, déposé en mars

 11   1999, je pense que les questions qui se posent à ce sujet ont été abordées

 12   dans les écritures, dans la requête écrite déposée par l'Accusation,

 13   déposée conformément à l'Article 72(A), ou plutôt la requête de la Défense.

 14   Cependant, compte tenu de ce qui est dit dans la requête de la Défense, je

 15   pense qu'il faudrait que je demande des précisions de sa part. Je

 16   demanderai à la Chambre, à vous, Monsieur Le Juge, d'exiger ces précisions.

 17   L'accusé, comme ceci est dit, a été accusé avec un autre homme, avec

 18   Stanislav Galic. Il y a énormément de documents qui concernent

 19   exclusivement l'accusé Galic. Ces documents sont aussi tout à fait

 20   pertinents pour l'accusé Milosevic. D'après ce que j'ai compris, peut-être

 21   est-ce parce que je me suis adressé au conseil de la Défense par

 22   l'entremise des interprètes, lorsque je me suis adressé à lui, enfin j'ai

 23   compris qu'il ne s'intéressait pas à ces documents qui concernaient

 24   pleinement l'accusé Dragomir Milosevic et qui était exclusivement mis en

 25   relation avec l'accusé Stanislav Galic. Je pense que c'est ce qui figure

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  1   dans la requête de la Défense. Cela ne me semble pas tout à fait clair. Il

  2   semblerait, à présent, que la Défense, à moins que je me trompe, dise

  3   qu'elle s'intéresse, en effet, à ces documents, y compris aux documents qui

  4   ne sont pas pertinents du tout pour l'accusé Milosevic. Si tel est le cas,

  5   bien entendu, nous allons communiquer cela, mais je voudrais que ce soit

  6   tout à fait clair.

  7   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Maître Stamp. Avant de donner la parole à

  8   l'avocat de l'accusé, l'Accusation a abordé un problème que je voulais

  9   évoquer après, mais autant l'aborder tout de suite.

 10   L'Accusation, dans le cadre de la procédure de notre Tribunal, elle a deux

 11   obligations. Elle doit communiquer à la Défense tous les documents qu'elle

 12   considère à charge. C'est une obligation légale qu'a l'Accusation de vous

 13   communiquer tous ces documents. Elle a aussi une autre obligation que l'on

 14   ne retrouve dans les procédures des pays romano-germaniques, parce que dans

 15   ces pays, il y a une phase -- il y a un Juge d'instruction qui, en amende

 16   [phon] du procès a la charge de l'enquête. L'Accusation, dans notre

 17   procédure, doit également fournir à la Défense tous les documents à

 18   décharge; c'est-à-dire que si elle considère l'Accusation qu'un document

 19   peut bénéficier à l'accusé, elle doit le fournir à l'aide des forces.

 20   Alors, bien entendu il est parfois très difficile de faire le distinguo

 21   entre documents à charge et documents à décharge. L'Accusation doit

 22   normalement signifier à la Défense tous les documents pertinents.

 23   Alors, l'Accusation, par la voix de M. Stamp, vient de nous dire qu'elle

 24   n'a pas compris la position de la Défense concernant les documents qui

 25   avaient été adressés à l'accusé Galic tant document à charge que document à

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  1   décharge. L'Accusation souhaiterait savoir si la Défense veut, également,

  2   avoir connaissance de tous ces documents. Voilà. Alors, Maître je vous

  3   donne la parole pour que vous puissiez répondre et nous éclairer.

  4   M. STAMP : [interprétation] Avant que mon confrère ne prenne la parole,

  5   s'il vous plaît. Je voudrais simplement faire état d'un point. Je demandais

  6   une confirmation ou plutôt je demandais qu'il me dise ce qu'il en est des

  7   documents de confirmation.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : C'est ce qu'il va nous dire.

  9   Vous avez la parole.

 10   M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Juge. Je

 11   tâcherai d'être le plus bref possible et je vais essayer de vous faire état

 12   de l'essentiel de ce qui nous intéresse ici, enfin ce qui figure déjà dans

 13   mes écritures, tout en essayant de ne pas reprendre les différents points

 14   qui y figurent.

 15    Alors d'emblée, je peux vous dire la chose suivante : il me semble que

 16   j'ai parfaitement compris ce que vous avez dit, vous-même, Monsieur le

 17   Juge, c'est de cette manière que j'entends moi aussi le problème qui se

 18   pose. Compte tenu du fait qu'il y a deux procédures en parallèle et qui

 19   sont entre dépendantes, mais pas tout à fait, donc, chacun doit se charger

 20   de la partie de la tâche qui lui incombe. Il me semble que c'est

 21   effectivement de cette manière-là que vous avez présenté la situation et il

 22   s'agit, en fait, de deux procédures parallèles.

 23   Ce qui est le plus important, c'est que votre Chambre continuera de

 24   travailler tout comme s'il n'y avait pas une requête pendante conformément

 25   à l'Article 11 bis. Vous devez respecter l'Article 65 bis et l'Article 65

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  1   ter, à savoir, les dispositions qui exigent que l'on s'assure de

  2   l'avancement des travaux pour préparer un procès rapide et vous devez

  3   également vous assurer du respect de

  4   l'Article 66, à savoir, les déclarations de tous les témoins que

  5   l'Accusation entend citer doivent être communiqués et en particulier, ce

  6   qui est le plus important pour la Défense, on doit communiquer à la Défense

  7   les documents qui relèvent de l'Article 68.

  8   Puisque là-dessus, il n'y a pas de contestation, il est clair que vous --

  9   c'est ainsi que la Chambre entend la situation. Alors, je ne m'étendrai pas

 10   là-dessus. Ce que je vais aborder, c'est ce que le 14 avril 2005 [comme

 11   interprété], Mme le Procureur principal

 12   Carla Del Ponte a exposé dans sa requête où elle demande que l'on suspende

 13   toute procédure non essentielle. Alors peut-être que l'interprète s'est

 14   trompé en disant non importante. Non, le Procureur a dit non essentielle.

 15   Je pense que son attitude est tout à fait erronée. Je suis profondément

 16   convaincu, avec tous mes respects, que cette Chambre doit continuer d'agir

 17   comme si elle allait effectivement être appelée à juger de l'affaire dont

 18   elle a été saisie. On ne peut pas exclure toute la procédure préalable, la

 19   liste des témoins n'est peut-être pas quelque chose qui nous préoccupe

 20   actuellement, mais tout le reste, tous les préparatifs pendant la phase

 21   préalable doivent être abordés comme si nous allions effectivement aller

 22   procéder au procès au fond devant vous, devant cette Chambre. C'est ce que

 23   j'ai à dire à ce sujet, au sujet de ce que Mme le Procureur Carla Del Ponte

 24   nous a proposé dans ses écritures.

 25   Pour ce qui est de l'autre problème, maintenant - il y en a plusieurs

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  1   d'ailleurs - alors, au sujet de l'acte d'Accusation. L'acte d'accusation du

  2   26 mars 1999 à l'encontre de Dragomir Milosevic qui a été modifié par

  3   rapport à l'acte d'Accusation de 1998. En ma qualité de son conseil, cet

  4   acte d'Accusation, je ne l'ai reçu qu'en annexe de la requête conformément

  5   à l'Article 11 bis; ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai été mis au courant

  6   de cet acte d'Accusation. L'accusé Milosevic, quant à lui, a encore

  7   aujourd'hui, au moment où je parle, ne sait pas bien communiquer cet acte

  8   d'Accusation.

  9    Ce qui me paraît essentiel en tant que son conseil, je dois insister sur

 10   cet aspect d'équité, il faut traduire le texte de [inaudible], je ne peux

 11   pas m'exprimer là-dessus tant que mon client ne l'a pas vu traduit. Il

 12   n'est ni traduit ni signé, ne porte pas de date, non plus, ni de signature,

 13   comme je viens de le dire.

 14   Or, voyez-vous, pendant le procès je l'ai signalé dans mon écriture,

 15   pendant le procès Galic - c'est une affaire où le jugement de première

 16   instance a déjà été prononcé - Galic, lors de sa première comparution,

 17   avait cet acte d'accusation. Alors, la question que je me pose est la

 18   suivante: comment est-il possible que Galic se voit communiquer un acte

 19   d'accusation et qu'il puisse se prononcer

 20   là-dessus, au début de son procès et dans la forme traduite, alors que

 21   notre acte d'accusation n'a pas été traduit à ce jour.

 22    Je dois dire que ceci prête un petit peu à confusion, même dans la tête de

 23   l'accusé, lui-même, car si vous lisez attentivement le procès verbal de

 24   cela ou le compte rendu d'audience de sa première comparution, vous verrez

 25   qu'à un moment même, le Juge Orie a dit :

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  1   "Ceci ne prête pas à confusion." Il y a, là, quelques malentendus. Au fond,

  2   enfin je ne cherche pas à compliquer la tâche de la Chambre. Il est certain

  3   qu'on pourrait dire que l'accusé se serait prononcé, aurait plaidé de la

  4   même manière. Là, vous avez deux actes différents et vous avez des périodes

  5   différentes, des incidents complètement différents. Même ces deux actes

  6   d'accusation, même s'ils sont liés, ils sont quand même scindés à un moment

  7   donné, à une date donnée, à savoir le 10 août 1994. C'est jusqu'à ce

  8   moment-là que la responsabilité de l'un est engagée, et à partir de ce

  9   moment-là, c'est la responsabilité de l'autre qui court. C'est une

 10   situation différente.

 11    Pour enchaîner là-dessus, lorsque la question se pose qui est de savoir si

 12   je vais demander les autres documents, à savoir, les documents qui

 13   concernent M. Galic, bien entendu, je ne sais pas comment l'Accusation a pu

 14   interpréter mes écritures, comment a-t-elle pu comprendre que je renonçais

 15   à ce droit. Bien entendu, je renonce à ce qui concerne les incidents qui

 16   n'ont rien à voir avec mon client. Mais il y a, là, des positions

 17   générales, des faits généraux, qui sont très importants.

 18   Un autre point : par un concours de circonstances, j'ai été amicus curiae

 19   dans l'affaire Milosevic, je sais beaucoup de choses qui concernent cette

 20   période décisive, ici, en l'espèce et qui sont très importantes pour

 21   l'accusé. Je demanderais à l'Accusation de nous communiquer tout ce qui

 22   peut nous intéresser, ici, dans l'affaire Milosevic. Il y a, là, beaucoup

 23   de points sur lesquels je ne veux pas m'étendre, il suffit que j'en parle

 24   avec mon confrère de l'Accusation, je ne voudrais pas vous importuner,

 25   vous, à ce sujet.

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  1   Si j'ai du temps, je voudrais après reprendre la parole si vous m'y

  2   autorisez, si mon collègue de l'Accusation n'a rien à dire. C'est au sujet

  3   de mon exception préjudicielle, vous avez vu que j'insiste là dedans. Avant

  4   tout, sur un point, un seul point : Galic ne s'est pas servi de son droit

  5   de déposer des exceptions préjudicielles, il y avait un retard, me semble

  6   t-il. Enfin là, il se pose une question : on cite comme un fait incontesté,

  7   incontestable que pendant ces périodes-là, la période qui nous intéresse,

  8   il y avait une situation de conflit armé. S'il y avait conflit armé, l'acte

  9   d'accusation, dans ce sens, devrait préciser quelles étaient les parties

 10   belligérantes, et non pas comme ceci figure dans leurs réponses que j'ai

 11   lues.

 12   D'ailleurs, -- enfin, je ne l'ai pas reçue directement de Belgrade, on me

 13   l'a traduite. Il est dit ici que les civils n'ont pas pris part au conflit,

 14   et que c'est à l'encontre d'eux qu'on a entrepris toutes ces actions. Si on

 15   affirme dans l'acte d'accusation qu'il y avait une situation de conflit

 16   armé, alors il faut préciser quelles étaient les parties opposées, les

 17   parties belligérantes, et précisément compte tenu de la période pour

 18   laquelle est engagée la responsabilité Milosevic, à savoir, le 10 août

 19   1994, dans un contexte complètement différent par rapport à la période de

 20   l'année 1992.

 21   Pour le moment, je crois que je n'aurai plus rien à ajouter.

 22   Je vous remercie.

 23   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci, Maître.

 24   Je vais redonner la parole à l'Accusation, mais il y a quelque chose que je

 25   voudrais connaître. Votre client, le général Dragomir Milosevic, quand il

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  1   est venu à La Haye, il est venu spontanément pour se rendre, ou bien on l'a

  2   arrêté, et c'est dans le cadre du mandat d'arrêt qu'il est venu ? A ce

  3   moment-là, s'il a été arrêté dans le cadre du mandat d'arrêt, on a dû lui

  4   notifier le mandat d'arrêt qui avait été certainement délivré en 1998.

  5   Pouvez-vous m'éclairer ?

  6   M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je crois qu'il est

  7   incontestable qu'il s'est rendu de façon volontaire. Il a été accompagné

  8   avec le ministre de Justice de Serbie, si je ne m'abuse. Dans tous les cas,

  9   je crois que c'est un fait incontestable que mon client s'est livré

 10   volontairement, et qu'il est venu à La Haye de façon spontanée et

 11   volontaire. J'ai justement insisté là-dessus lorsque j'ai présenté ma

 12   requête concernant

 13   l'Article 11 bis. Je crois que c'est incontestable qu'il s'est livré lui-

 14   même. Il a même voulu le faire beaucoup plus auparavant, mais les personnes

 15   n'étaient pas intéressées. Si vous voulez, je ne vais pas maintenant entrer

 16   dans les détails et commencer à expliquer les choses. Lorsqu'il est arrivé

 17   ici à La Haye, cette fois-là, lorsqu'il s'est présenté, il s'est présenté

 18   de façon libre et volontaire.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Merci de cette précision.

 20   Je vais donner la parole à l'Accusation. J'ai sous les yeux l'audition de

 21   la première comparution du sieur Galic, le

 22   29 novembre 1999. Le Juge de la comparution était le Juge Riad.

 23   Effectivement, l'audience de comparution a eu lieu avec -- sous le

 24   fondement de l'acte d'accusation de 1999, qui était traduit dans la langue

 25   du sieur Galic. L'avocat nous a dit, tout à l'heure, que l'acte

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  1   d'accusation modifié de 1999 n'est même pas traduit dans la langue de

  2   l'accusé. Alors, je ne sais pas -- moi, je n'ai qu'un acte en anglais, je

  3   n'ai pas l'acte dans la langue de l'accusé. Il est, évidemment, la garantie

  4   essentielle que l'accusé doit avoir connaissance, dans sa langue de l'acte

  5   d'accusation. C'est vraiment le minimum, minimum.

  6   Monsieur Stamp, que pouvez-vous nous dire sur cette question, bien

  7   qu'apparemment, ce soient les mêmes infractions qui sont reprochées ?

  8   M. STAMP : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Juge. Voici les

  9   circonstances entourant l'acte d'accusation modifié.

 10   C'est-à-dire, je parle de l'acte d'accusation qui porte la date du

 11   26 mars 1999 [comme interprété]. Je crois que le tout a été expliqué dans

 12   la réplique de l'Accusation. L'acte d'accusation modifié a été présenté

 13   conformément à l'ordonnance de la Chambre. Le but d'avoir l'acte

 14   d'accusation modifié était de protéger l'intégrité de l'acte d'accusation

 15   initial du 24 avril 1999, c'est-à-dire, c'était une procédure de protéger

 16   l'intégrité, de placer le tout sous pli scellé.

 17   Le fait que Dragomir Milosevic a été arrêté avant son co-accusé M. Galic,

 18   c'était le but. L'acte d'accusation modifié n'est pas un nouvel acte

 19   d'accusation. Il ne s'agit pas, non plus, d'un acte d'accusation modifié;

 20   c'est un acte d'accusation expurgé, car le nom de l'autre accusé a été

 21   expurgé du même acte d'accusation, et toute référence à l'autre accusé est

 22   également expurgée, enlevée et biffée. Les chefs d'accusation ont été

 23   réénumérés afin qu'ils n'aient trait qu'à Dragomir Milosevic. De cette

 24   façon, l'accusé Milosevic s'est vu scindé de l'acte d'accusation initial.

 25   L'Accusation, a donc pu plaider conformément à l'acte d'accusation initial

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  1   qui lui a été traduit dans sa propre langue.

  2   L'acte d'accusation initial, original, nonobstant quelques confusions

  3   initiales, a été clairement expliqué au client -- à l'accusé lors de sa

  4   comparution initiale. Il a pris connaissance de ce dernier, et on lui a lu

  5   les parties pertinentes lors de la Comparution initiale, et il a acquiescé

  6   d'avoir compris tout ce qui avait trait à lui et il s'est prononcé.

  7   J'inviterais la Chambre de réexaminer la réponse ou la réplique de

  8   l'Accusation. Ce que nous demandons, c'est qu'à l'avenir, conformément aux

  9   audiences en vertu de l'Article 72, simplement pour que le tout soit plus

 10   facile, je demande à ce que l'on se serve de l'acte d'accusation expurgé

 11   tel qu'utilisé dans l'affaire Galic. L'acte d'accusation sur lequel nous

 12   nous fondons, c'est l'acte d'accusation qui a été confirmé et signé en

 13   1998.

 14   Je ne peux rien ajouter de plus maintenant concernant ce qu'a dit mon

 15   éminent confrère, concernant la requête de l'Accusation du

 16   14 février. Je peux dire, toutefois, que la requête a été fondée sur les

 17   ressources disponibles à l'Accusation,qui sont assez minces, nonobstant le

 18   fait que nous sommes impliqués dans six procès au même temps. Je

 19   demanderais à la Chambre de prendre tout cela en considération pour ce qui

 20   est des procédures non essentielles en vertu de l'Article 11 bis.

 21   Maintenant, les questions concernant le conflit des parties qui ont pris

 22   part au conflit, ces questions ont été abordées lors de la réplique de

 23   l'Accusation envoyée à la Défense en vertu de

 24   l'Article 75. Je ne peux rien dire de plus, sauf de répéter qu'il s'agit

 25   d'un conflit armé non international, et que l'allégation qu'il s'agissait

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  1   de conflit armé international n'est pas nécessaire pour que l'Accusation

  2   nomme les parties, Monsieur le Président.

  3   Je souhaiterais ajouter que sur la base de ce qu'a dit mon éminent

  4   confrère, il n'est pas tenu d'avoir tous les documents qui ont trait aux

  5   incidents et aux chefs d'accusation que se voit reprocher Stanislav Galic.

  6   M. LE JUGE ANTONETTI : Très bien. Merci, Monsieur Stamp.

  7   Pendant que l'Accusation parlait, je regardais les deux actes d'accusation.

  8   On peut constater dans la version anglaise - mais dans la version en B/C/S,

  9   cela doit être exactement pareil - à l'origine, il y avait un acte

 10   d'accusation où il y avait marqué le nom du sieur Galic, et en dessous, le

 11   nom de Dragomir Milosevic, Galic en haut, Dragomir Milosevic en bas.

 12   Ensuite, il y avait marqué Accusation, le Procureur du Tribunal, et cetera.

 13   Il y avait Stanislav Galic et Dragomir Milosevic. Qu'est-ce qui s'est

 14   passé ? On a effacé Galic pour ne laisser que Dragomir Milosevic en haut à

 15   droite. On a effacé Stanislav Galic pour ne laisser que Milosevic.

 16   Compte tenu du caractère confidentiel à l'époque, il y avait au paragraphe

 17   5, les accusés. Dans l'acte d'accusation de 1998, il y avait l'accusé

 18   Galic, ensuite, l'accusé Milosevic. On a enlevé tous les paragraphes Galic

 19   pour ne laisser que les paragraphes Milosevic. Le paragraphe Milosevic qui

 20   était le numéro 6 dans l'acte de 1998, est devenu le paragraphe 5 dans

 21   l'acte de 1999.

 22   Pourquoi cela n'a pas été signé ? Vous avez soulevé tout à l'heure la

 23   question. Il est exact qu'en 1998 l'acte d'accusation a été signé par

 24   Louise Arbour, Procureur, le 14 avril 1998. Quand on a fait ensuite la

 25   modification, on n'a pas jugé utile de faire résigner l'acte d'accusation.

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  1   J'aurai, bien entendu, à me prononcer sur cette question. Voilà comment est

  2   venu la question des deux actes d'accusation.

  3   Concernant le second point, la Défense nous a dit qu'elle voulait avoir

  4   l'intégralité des pièces, y compris dans l'affaire Galic, et y compris dans

  5   l'affaire Slobodan Milosevic. Voilà. C'est ce que la Défense nous a

  6   confirmé. Comme je suis saisi de cette question, je rendrai aussi une

  7   décision.

  8   Maître, voulez-vous réintervenir ? Je vous donne la parole.

  9   M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, je n'ai pas l'intention

 10   de compliquer les choses ici devant vous. Croyez moi. Je suis tout a fait

 11   d'accord avec le fait, qu'au fond, rien n'a été changé, c'est-à-dire qu'on

 12   n'a pas créé un problème. C'est-à-dire que je suis tout à fait persuadé

 13   qu'il n'y a pas vraiment d'énormes différences entre les deux actes

 14   d'accusation, même s'il y a quelques petites différences infimes.

 15   Je me suis entretenu avec mon client. Nous en avions parlé. Cet acte

 16   d'accusation aurait dû lui être signifié. Je suis le Défenseur de mon

 17   client; je peux remarquer tous les détails. Je crois qu'il aurait été

 18   correct de traduire cet acte d'accusation et de pouvoir le comparez. Vous

 19   avez été en mesure de faire la comparaison, étant donné que vous pouvez

 20   lire la langue en question. Mon client ne parle que la langue serbe. Il

 21   aurait été poli, gentil et aimable envers lui, de lui montrer ce document

 22   afin qu'il puisse lui aussi faire la comparaison que vous avez faite. Je

 23   crois que c'est le problème principal. Je ne peux pas comprendre, qu'après

 24   tant d'années, aujourd'hui, nous recevons ce document, et que ce document

 25   n'est toujours pas traduit dans la langue du client afin que ce point, au

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  1   moins, ne soit plus abordé. Je crois qu'il s'agit d'une question tout à

  2   fait notoire, ordinaire, normale. Je ne voudrais pas répéter de nouveau

  3   cela. Je ne veux pas m'étaler plus longuement là-dessus. Je suis tout à

  4   fait certain que vous allez statuer là-dessus. Nous verrons quelle sera

  5   votre décision, y compris les propositions concernant l'acte d'accusation

  6   lors de la requête. Je suis sûr que vous statuerez là-dessus. Je vous

  7   remercie.

  8   M. LE JUGE ANTONETTI : Comme je l'ai indiqué, je statuerai, effectivement,

  9   sur la question qui nous a été soulevée.

 10   Je vais, très rapidement maintenant, aborder la question de la

 11   communication de l'Article 66. L'Accusation doit communiquer à la Défense

 12   tous les documents concernant l'Article 66. Je sais que vous avez

 13   communiqué 22 classeurs. Si je rends une décision dans le sens où il faut

 14   également communiquer les éléments concernant Galic, à ce moment-là, ce

 15   sera plus de 22 classeurs.

 16   Oui, Maître, vous avez la parole.

 17   M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, simplement pour essayer

 18   de vous venir en aide. Les 22 classeurs, je les ai reçus déjà le 7 janvier

 19   de cette année. Il s'agit des documents qui ont suivi la confirmation de

 20   l'acte d'accusation. Je les ai reçus à temps, mais il y a une erreur. Je

 21   suis tout à fait certain que cette erreur pourra être corrigée, c'est-à-

 22   dire qu'il n'y a pas 22 classeurs, mais 21 classeurs. J'en parlerai

 23   d'ailleurs avec mon collègue de l'Accusation. Il est effectivement vrai que

 24   j'ai reçu ces documents.

 25   M. LE JUGE ANTONETTI : La Défense a reçu les classeurs.

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  1   L'Article 68, je l'avais abordé tout à l'heure. Le Procureur doit

  2   communiquer à la Défense tout document de nature à disculper l'accusé ou à

  3   porter atteinte aux éléments de preuve de l'Accusation.

  4   Se pose la question de l'interférence de la procédure de l'Article 11 bis.

  5   Il semblerait que dans l'affaire de

  6   l'Article 11 bis dite Ademi/Norac, le Procureur, lors de l'audience qui

  7   s'est tenue, a indiqué que l'Accusation se devait de donner les documents

  8   de l'Article 68.

  9   Monsieur Stamp, votre collègue de l'Accusation a pris une position dans

 10   l'affaire Ademi/Norac, disant que l'Accusation devait communiquer,

 11   nonobstant la procédure l'Article 11 bis, toutes les pièces sans tenir

 12   compte de l'Article 68.

 13   Je vous donne la parole, Monsieur Stamp.

 14   M. STAMP : [interprétation] Monsieur le Juge, l'obligation de l'Accusation,

 15   en vertu de l'Article 68, s'étend jusqu'à la procédure, jusqu'au moment de

 16   la procédure. Maintenant, concernant quelques délais, les délais qui

 17   pourraient exister, nous demanderions à ce qu'on nous donne une possibilité

 18   de prolonger les délais, ou pourrais-je peut-être reformuler ce que j'ai

 19   dit de cette façon-ci. Pourrait-on prolonger les délais afin d'attendre

 20   votre décision concernant la requête -- 11 -- selon 11 bis. Toutefois, nous

 21   essayerons de présenter à la Défense tous les documents en vertu de

 22   l'Article 68, mais nous demanderions si la Chambre pourrait enlever toute

 23   date limite concernant cela.

 24   M. LE JUGE ANTONETTI : Je rendrai ma décision. Sans préjuger de la décision

 25   écrite, il m'apparaîtrait extraordinaire qu'on puisse suspendre cette

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  1   obligation soit la suspendre, soit même en permettant un délai alors même

  2   qu'il pourrait y avoir des pièces de nature a innocenter totalement

  3   l'accusé. Il y a un véritable problème de fond; j'y répondrai dans la

  4   décision écrite. Car n'oublions pas que l'accusé est en détention. C'est

  5   une circonstance également à prendre en considération, dans le fait qu'il

  6   faut accélérer et aller très vite.

  7   Concernant l'Article 66 et l'Article 68. Au moment où je vais aborder

  8   d'autres questions qui concernent plus spécialement l'accusé, je me dois

  9   d'aborder la question de la santé et des conditions de détention.

 10   Mon Général, pouvez-vous vous lever. Je vais vous demander concernant votre

 11   état de santé, avez-vous un problème ? Avez-vous des indications à me

 12   donner sur votre santé ? En un mot, êtes-vous en parfaite santé ou bien

 13   avez-vous des problèmes ?

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Juge de me poser

 15   cette question. Je voudrais vous assurer que je n'ai aucun problème de

 16   santé et je voudrais vous assurer également que je n'ai rien à dire

 17   concernant l'état de détention et les conditions qui prévalent au centre

 18   pénitentiaire.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Alors, concernant les conditions de détention, vous

 20   venez de me dire qu'il n'y a aucun problème. Sachez que s'il y a des

 21   problèmes, il faut le dire tout de suite. Soit vous l'indiquez à votre

 22   avocat, soit également, je vous lis les articles 84, 85, 86, 87 et 88 du

 23   Règlement.

 24    Vous avez la possibilité à tout moment de soumettre une demande ou une

 25   plainte au responsable de la prison. Si votre demande n'est pas agrée, à ce

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  1   moment-là, vous pouvez la contester en saisissant le Président du Tribunal.

  2   Vous pouvez également avoir accès à une personne indépendante, dans le cas

  3   d'une inspection, qui peut venir vous voir et vous rencontrer hors la

  4   présence du chef d'établissement. S'il y a un problème quelconque,

  5   n'hésitez pas à en parler à votre avocat qui doit vous assister dans cette

  6   question ou au chef de l'établissement.

  7    Mais vous venez de me dire, pour le moment, il n'y a pas de problèmes,

  8   tout va bien. C'est bien cela, mon Général ?

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie de m'avoir parlé ainsi. Je

 10   vous confirme que c'est ainsi, que tout va bien.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Une autre question. Recevez-vous de la visite des

 12   membres de votre famille ? Est-ce que vous avez de la visite ou êtes-vous

 13   isolés ?

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, non, je ne suis pas isolé. Ma femme est

 15   venue me rendre visite, (expurgé) Ils ne sont pas

 16   encore venus me voir, toutefois. Je peux vous assurer que je ne suis pas du

 17   tout isolé, mais avec le temps, j'espère que mes enfants viendront me

 18   rendre visite, également.

 19   M. LE JUGE ANTONETTI : Bien. Je crois également que vous pouvez disposer du

 20   téléphone. Vous pouvez téléphoner à votre épouse, à vos enfants selon les

 21   règles qui sont édictées. Au point de vue communication téléphonique, vous

 22   n'avez pas non plus de problèmes.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Il n'y a absolument aucun problème. Le seul

 24   problème que j'ai, c'est au niveau émotionnel ou émotif, je ne sais pas si

 25   vous m'avez compris, il m'est bien difficile d'en parler présentement. Je

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  1   dois comprendre que tout va bien, que c'est ainsi que les choses doivent se

  2   dérouler. J'espère que vous m'avez compris.

  3   M. LE JUGE ANTONETTI : J'ai parfaitement compris. Vous pouvez vous asseoir.

  4   Est-ce que les parties veulent avant que je ne conclue, veulent aborder

  5   d'autres points ?

  6   Monsieur Stamp, je vous donne la parole, pas de problème.

  7   M. STAMP : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Non,

  8   aucune autre question à aborder.

  9   L'INTERPRÈTE : Vers l'avocat, est-ce que vous voulez aborder --

 10   M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Merci beaucoup.

 11   M. LE JUGE ANTONETTI : Pas de problème.

 12   Bien. Alors, l'audience de ce jour va se terminer. Je rendrai, comme je

 13   viens de l'indiquer, très rapidement. Comptez sur ma sévérité de décision

 14   concernant les requêtes actuellement pendantes et sans préjuger de la

 15   décision qui sera prise concernant la procédure de l'Article 11 bis, nous

 16   nous reverrons -- alors, nous sommes actuellement au mois de février. Il

 17   nous reste dans les quatre mois : mars, avril, mai, juin. Nous nous

 18   reverrons certainement début juin pour faire le point, si d'ici là, il n'y

 19   a pas eu une décision au titre de l'Article 11 bis. Je fixerai une audience

 20   au mois de juin, étant précisé que je pense que cette affaire pourrait être

 21   rapidement mise en état dans des délais assez rapides, afin de permettre

 22   que l'accusé soit jugé le plus tôt possible; alors, soit ici, soit dans son

 23   pays, mais cela dépendra d'une autre information.

 24   Voilà, je vous remercie et nous nous retrouverons, comme je l'ai indiqué,

 25   dans le courant du mois de juin.

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  1   --- La Conférence de mise en état est levée à 11 heures 00.

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