Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mercredi 14 février 2007

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 16.

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je souhaiterais rendre quelques

6 décisions avant de commencer.

7 D'abord, une décision relative à la question du temps imparti à

8 l'interrogatoire principal et au contre-interrogatoire. L'Accusation aura

9 30 minutes pour l'interrogatoire principal pour chaque témoin 92 ter et 92

10 bis. A moins que le témoignage n'ait trait aux témoins qui sont des témoins

11 combinés entre 92 bis et 92 ter et qu'il s'agit de témoins viva voce.

12 Le temps qui sera alloué à la Défense pour le contre- interrogatoire pour

13 les témoins 92 bis et 92 ter dépendra de plusieurs facteurs. L'un des

14 facteurs sera l'évaluation de l'importance du témoignage du témoin et

15 l'évaluation initiale du Procureur qui a été donnée et qui se trouve sur la

16 liste 92 ter, ensuite la durée de la déclaration préalable, le nombre de

17 pièces à être déposé par le biais du témoin.

18 Pour aider les parties lors des préparatifs, la Chambre passera en revue la

19 liste des témoins basée sur le fait que je viens de mentionner. Un temps

20 sera imparti par l'interrogatoire et le contre-interrogatoire pour chaque

21 témoin prévu. Les parties seront notifiées de ces temps. On demande à

22 l'Accusation d'être le plus précis possible pour ce qui est de leurs

23 évaluations. Dans chaque cas, les parties peuvent faire une demande pour

24 modifier le temps alloué.

25 S'agissant du lundi le 12 février, l'Accusation a demandé le versement au

26 dossier du document 65 ter 02887. Il s'agit d'un rapport rédigé par Kemal

27 Buco concernant un incident de tirs embusqués le 22 novembre 1994. Le 2

28 février 2007, l'Accusation avait demandé, lorsque le témoin a déposé, le

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1 versement au dossier de ce document par le biais de ce témoin. La Chambre

2 accepte le versement au dossier tardif de la pièce en question qui porte le

3 numéro 65 ter 02287.

4 Le 5 février, l'Accusation a déposé une requête relative au versement au

5 dossier de la déclaration du témoin John Jordan conformément à l'article 92

6 ter. La Défense a répondu hier qu'il n'avait aucune objection à élever

7 quant à la requête de l'Accusation. La Chambre fait droit à la requête de

8 l'Accusation et admet le versement au dossier de la déclaration du témoin

9 John Jordan conformément aux conditions établies à l'article 92 ter.

10 Les Juges de la Chambre souhaitent dire que s'agissant du temps alloué par

11 l'Accusation pour ce qui est des témoins viva voce et des témoins

12 partiellement viva voce conformément à l'article 92 ter sera de deux

13 heures. Les Juges de la Chambre notent également le nombre de pièces à être

14 versées au dossier et l'importance du témoignage. Pour ce témoin, la

15 Chambre permettra une heure pour l'interrogatoire principal et une heure et

16 quart pour contre-interrogatoire, à moins que les parties ne demandent du

17 temps supplémentaire pour l'interrogatoire et le contre-interrogatoire de

18 ce témoin.

19 Maintenant, je comprends que les parties voulaient soulever une question.

20 Est-ce que j'ai raison de dire cela ?

21 M. WHITING : [interprétation] Non, ce n'est pas nous, Monsieur le

22 Président.

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ce n'était pas vous. D'accord.

24 Je vous écoute, Maître Tapuskovic.

25 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les

26 Juges, cette question est une question d'une importance capitale. Peut-être

27 la question la plus importante à aborder pour ce qui est des problèmes

28 devant lesquels la Défense doit faire face. Cette question a trait à la

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1 problématique de la traduction des documents. L'équipe de la Défense n'a

2 toujours pas eu accès au service de traduction même si nous avions demandé

3 la traduction de certains documents urgents et même si ces documents

4 devaient être traduits même avant le procès. Nous n'avons toujours pas

5 accès au service de traduction. Etant donné la situation, la Défense n'aura

6 pas la possibilité, puisque nous n'avons pas pu montrer certains documents

7 aux témoins, elle se trouve dans l'impossibilité de bien préparer ces

8 moyens de défense.

9 Je me trouve devant une problématique énorme. Hier, M. Whiting, mon

10 éminent confrère de l'Accusation, m'envoie des e-mails me disant que la

11 question de la communication des éléments en B/C/S est inacceptable. Sauf

12 que les témoins passeront. Je n'aurai jamais eu la possibilité de leur

13 présenter des documents car je n'aurai pas reçu les documents.

14 Je vous demanderais de bien vouloir comprendre la difficulté dans

15 laquelle nous nous trouvons. J'essayerai de réduire le nombre de documents

16 afin de pouvoir les montrer aux témoins qui parlent le B/C/S. J'ai des

17 documents importants à traduire pour ce qui est également des observateurs

18 étrangers et des commandants étrangers qui doivent témoigner sur des

19 éléments importants. J'espère, bien sûr, que ces documents seront traduits.

20 Si ce service ne peut absolument pas traduire aucun document, ce

21 service qui travaille pour vous et pour nous tous, nous devrions alors

22 prendre d'autres mesures. Hier, aujourd'hui et d'ailleurs toute l'après-

23 midi, j'ai passé l'après-midi à répondre à l'e-mail de M. Whiting. Je n'ai

24 pas pu me préparer pour la défense du témoin qui sera entendu aujourd'hui,

25 car certains documents sont en B/C/S et d'autres pas. Etant donné que ces

26 documents n'avaient pas été montrés au témoin, lorsque le témoin a prêté

27 serment, ces documents n'étaient pas disponibles. M. Whiting n'a pas montré

28 un seul document au témoin alors que le témoin était censé déposer sur un

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1 très nombre de documents. Il s'agissait d'une pile de documents que j'avais

2 reçus un jour avant l'audition du témoin.

3 Je vous demanderais simplement, Monsieur le Président, Messieurs les

4 Juges, de bien vouloir nous venir en aide. Nous serons peut-être nous aussi

5 dans une situation semblable lorsque la situation inverse se posera. Je

6 voulais simplement dire que

7 M. Whiting n'a pas montré un seul document au témoin. A cause de cela, je

8 suis obligé de montrer au témoin un certain nombre de documents dont je

9 dispose. Ce n'est que cela qui m'intéresse et rien d'autre. C'est le

10 problème auquel je dois faire face.

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci.

12 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président.

13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Whiting.

14 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre

15 permission, ceci est un problème assez sérieux. J'allais le soulever après

16 l'interrogatoire principal. C'est un problème qui est en plusieurs parties.

17 L'une des parties a été identifiée par le conseil de la Défense. Je crois

18 que le conseil de la Défense exagère un peu lorsqu'il a dit que je lui ai

19 envoyé beaucoup trop de e-mails. Je ne lui ai envoyé que trois e-mails.

20 La problématique est la suivante : nous recevons des listes très

21 longues de pièces qui devraient être utilisées dans le cadre de

22 l'interrogatoire principal, mais ces documents ne sont pas traduits. Nous

23 avons 15 documents en B/C/S qui ne sont pas traduits. Cela pose des

24 difficultés importantes pour ce qui est des préparatifs pour le contre-

25 interrogatoire ou des interrogatoires supplémentaires pour essayer de voir

26 ce que disent ces documents, c'est bien difficile.

27 Je ne sais pas quel est le problème. Je ne sais pas quand on a

28 demandé que ces documents soient traduits. Je ne sais pas quels sont les

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1 problèmes identifiés par le service de traduction. Je n'avais pas compris

2 que ces documents étaient pertinents pour ce témoin-ci. La plupart de ces

3 documents sont des documents militaires alors qu'il s'agit d'un policier.

4 C'est au conseil de la Défense de l'identifier.

5 Autre chose, c'est arrivé assez souvent, nous recevons une liste peu

6 de temps après le début du témoignage. C'est ce qui est arrivé justement

7 hier. J'ai obtenu une liste. Je suis resté hier soir à examiner les

8 documents et à me préparer. Ce matin, j'ai reçu une liste tout à fait

9 nouvelle. De cette nouvelle liste, on avait fait tomber quatre documents.

10 Il y a eu 12 nouveaux documents qui sont apparus encore une fois en B/C/S.

11 Il m'a fallu que je me prépare de nouveau et c'est arrivé à plus

12 d'une reprise. C'est arrivé avec le témoin Fraser, par exemple. Vers le

13 milieu de son témoignage, nous avons reçu une autre liste avec deux fois

14 plus de documents. Si j'ai bien compris les règlements, nous allions

15 recevoir les documents relatifs à la déposition du témoin en comprenant,

16 bien sûr, que si quelque chose surgit lors de l'interrogatoire principal,

17 un autre document, par exemple, peut devenir pertinent.

18 Je trouve surprenant que tout d'un coup au cours d'un témoignage d'un

19 témoin, tant de documents deviennent pertinents. Il y a aussi le problème

20 des documents qui ne sont pas traduits. Nous voulons soulever une objection

21 de façon générale à ce que l'on montre au témoin des documents B/C/S dont

22 nous n'avons pas la traduction. On peut peut-être faire une exception de

23 temps à temps. D'accord, je comprends qu'une exception pourrait être une

24 exception, mais de recevoir 13 documents qui sont en B/C/S, selon nous, il

25 est impossible de travailler de cette façon-là.

26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Si ce document est très court, la

27 pratique a été de le placer sur le rétroprojecteur jusqu'à maintenant.

28 M. WHITING : [interprétation] Le problème c'est que ce n'est pas toujours

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1 des documents qui sont très courts. Vous savez, quand nous avons 15

2 documents, il ne s'agit plus de documents courts, c'est 15 documents, point

3 final. Le conseil de la Défense a déjà à plusieurs reprises lu une phrase

4 tirée d'un document. La question devient plus précise lorsqu'il s'est placé

5 dans le contexte. Une fois placée dans le contexte, cette phrase obtient

6 une signification tout à fait importante.

7 C'est vraiment important de savoir ce que dit tout le document. Nous ne

8 pouvons faire cela que si nous avons la traduction du document. Bien sûr,

9 il est certain que nous pouvons nous asseoir avec un interprète, et cela

10 arrive de temps en temps. Si c'est quelque chose qui arrive de façon

11 courante, cela devient tout à fait impossible. Nous n'avons pas les

12 ressources nécessaires pour traduire tous les documents de la Défense alors

13 que le témoin est en train de témoigner. Nous ne pouvons pas non plus en

14 même temps essayer de nous préparer pour le témoignage du témoin. Ce n'est

15 pas juste de montrer à l'Accusation des documents que nous ne comprenons

16 pas. Ce n'est pas juste.

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie.

18 [La Chambre de première instance se concerte]

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Les parties ont identifié deux

20 problèmes. Le premier étant le problème que la Défense a rencontré. Il

21 s'agit de documents qui ne sont pas traduits assez rapidement. Ils ont

22 besoin d'obtenir ces documents plus rapidement que cela. Ceci est déjà

23 survenu dans d'autres affaires, ce n'est pas nouveau. Je vais certainement

24 entreprendre une enquête auprès du CLSS pour que ce service de traduction

25 puisse nous expliquer ce qui en est et afin de nous donner un rapport sur

26 les documents qui leur ont été communiqués par la Défense afin que l'on

27 sache de quoi il en est exactement.

28 Ensuite, je vais demander au greffier de nous faire un rapport. Ils

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1 nous diront combien de documents ont été présentés au CLSS, le nombre de

2 documents, le nombre de pages. Le service de traduction pourra ainsi nous

3 informer de l'état des choses. Il est, bien sûr, important de savoir à quel

4 moment les documents ont été remis au service de traduction.

5 Mais il est bien important de noter que les documents remis au

6 service de traduction pour traduction, ces documents devraient être des

7 documents pertinents pour ce qui est des témoins qui sont entendus. Il

8 n'est pas pertinent de présenter des documents de

9 20 pages si les parties ne vont s'appuyer que sur deux pages tirées, par

10 exemple, d'un document de 20 pages. Donc, je demanderais aux parties de

11 bien vouloir prendre ceci en compte.

12 Deuxièmement, les parties devraient informer la partie adverse ainsi

13 que les Juges de la Chambre, à savoir quels sont les documents qui seront

14 employés lors de l'interrogatoire principal et du contre-interrogatoire.

15 Nous avions déjà rendu une décision sur ceci. Mais le problème qui a été

16 soulevé par M. Whiting s'applique plus à la Défense dans ce cas-ci. La

17 décision que nous avions prise, c'est qu'au début d'un interrogatoire

18 principal, la Défense doit aviser l'Accusation ainsi que les Juges de la

19 Chambre des documents qu'ils entendent utiliser dans le cadre du contre-

20 interrogatoire.

21 Voilà la décision. Les Juges de la Chambre ordonnent à la Défense de

22 notifier l'Accusation, le greffe et les Juges de la Chambre une liste de

23 pièces qu'elle entend utiliser au cours du contre-interrogatoire, et ce, au

24 début de l'interrogatoire principal de ce témoin et après que ce témoin ait

25 fait une déclaration solennelle conformément à l'article 90(A) du Règlement

26 de procédure et de preuve.

27 Lorsque, strictement parlant, le temps, ce délai est passé, à ce

28 moment-là, on ne peut plus faire ou altérer quoi que ce soit, de toute

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1 façon, sans la permission des Juges de la Chambre.

2 Je vous écoute, Maître Tapuskovic.

3 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les

4 Juges, je n'étais peut-être pas tout à fait clair. La Défense n'a pas

5 jusqu'à ce jour l'accès électronique au service de traduction. Nous avons

6 rempli tous les formulaires nécessaires. Nous avons fait tout ce qui nous a

7 été demandé de faire, mais nous n'avons absolument pas accès au service de

8 traduction. Premièrement.

9 Deuxièmement, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, toutes les pièces

10 que nous avons demandées, toutes les pièces étaient disponibles au

11 Procureur au moment où le témoin avait prêté serment. C'est ce qui est le

12 plus important, bien sûr. D'autre part, il y a quelques documents. Et si

13 vous estimez qu'il me faut restreindre mon interrogatoire principal que sur

14 deux documents qui sont en possession du Procureur depuis assez longtemps,

15 donc de 13 ou 14 documents qu'a énumérés le Procureur, tous ces documents

16 ne sont composés que d'une demi-page. J'ai toujours fait bien attention à

17 cela. Jusqu'à présent, le Procureur n'a jamais été dans la position où il

18 devait se trouver devant les pièces que nous n'avions pas, que nous ne lui

19 avions pas communiquées avant le début du contre-interrogatoire.

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Veuillez, je vous prie, m'expliquer

21 ce que vous voulez dire lorsque vous avez dit que "vous n'avez pas un accès

22 électronique au service de traduction." Qu'est-ce que vous voulez dire par

23 là ?

24 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je ne sais pas si quelqu'un d'autre

25 pourrait vous l'expliquer de façon plus précise. Mais les documents que

26 nous avons remis ne peuvent pas être inclus dans le système électronique

27 pour la traduction. Voilà, pour vous dire bien franchement, je ne comprends

28 pas ce genre de choses. Je ne suis pas très versé en la matière technique.

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1 Nous n'avons pas accès au système TTS. Nous avons les documents que

2 nous avons remis. Nous avons rempli des formulaires. Il y a à peu près une

3 centaine de documents pour lesquels nous avons rempli des formulaires, et

4 ces documents ne peuvent pas être placés sur le système TTS. C'est comme

5 cela qu'on m'a expliqué les choses. Si les documents ne sont pas dans ce

6 système, les documents ne peuvent pas être traduits. Voilà. C'est un

7 problème technique lié à ce problème. Donc, nous faisons des efforts

8 énormes pour que les documents soient placés sur le système TTS mais ils ne

9 peuvent pas l'être.

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que cela veut dire que le

11 CLSS, le service de traduction, n'aurait jamais reçu les documents que vous

12 vouliez faire traduire ?

13 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vais vous dire

14 bien franchement que je ne comprends pas très bien ces systèmes. Je me suis

15 adressé directement au chef. Je pourrais remettre tous les documents au

16 chef du service de traduction. Ce n'est pas un problème, mais il faut

17 passer par le système TTS. C'est un système qui ne fonctionne pas. Il faut

18 pouvoir entrer dans le système pour que le CLSS puisse en prendre

19 connaissance pour en faire une traduction. Malheureusement, je ne comprends

20 pas comment cela marche.

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Permettez-moi de consulter mes

22 collègues. J'ai du mal à comprendre.

23 [La Chambre de première instance se concerte]

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Si je vous ai bien compris, le

25 problème ne vient pas du CLSS. Tout simplement, vous n'avez pas accès

26 électronique au système et la division CLSS n'a pas reçu les documents, si

27 vous n'avez pas été en mesure de leur envoyer.

28 Ce que nous allons faire, je vais vous exhorter à consulter le greffier qui

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1 a à sa disposition tous les services des divisions ou des départements

2 techniques, et ce, afin de régler votre problème.

3 Maître Tapuskovic, si cela fait longtemps que vous avez ce problème,

4 cela fait cinq semaines que le procès a commencé, je suis étonné de voir

5 que vous ne soulevez ce problème que maintenant.

6 M. WHITING : [interprétation] Cela a été soulevé parce que je me suis

7 plaint. J'ai écrit dans les courriels que je me plaignais et que j'allais

8 en parler aujourd'hui lors de l'audience, parce que c'est un problème qui

9 dure depuis un certain temps, qui n'a jamais été soulevé. Puisqu'il n'a pas

10 été soulevé, il n'est pas réglé, et tout ce que nous entendons ce sont des

11 plaintes en la matière.

12 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je ne veux surtout

13 pas me justifier ou me défendre. Ce que je vous ai dit un peu plus tôt,

14 c'est que mon grand problème, c'est de recevoir les documents que j'ai

15 choisis dans les archives de la Bosnie-Herzégovine il y a un certain temps

16 de cela maintenant. Je dirais que quasiment pendant six mois j'ai vécu dans

17 ces archives. Ce n'est que 15 jours après le début du procès, le 2 février,

18 que j'ai reçu finalement ces documents. Alors, je suis allé voir le

19 responsable des services de traduction directement. Je me suis exprimé de

20 façon très, très courtoise, et ce, afin de pouvoir discuter du problème.

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, mais mes instructions restent

22 les mêmes, Maître. Je vous recommande vivement de prendre contact avec le

23 greffier juste pendant la pause, et demain, il fera en sorte que ce

24 problème soit réglé après avoir pris contact avec les services techniques,

25 et au début de la séance ou de l'audience demain nous essaierons de régler

26 le problème. Dans un premier temps, le représentant du greffier va me faire

27 un rapport et nous essaierons de régler le problème. Je vous rappelle que

28 demain nous siégerons dans la salle numéro III.

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1 J'aimerais maintenant que l'on fasse venir le témoin dans la salle.

2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, en attendant que

3 n'arrive le témoin, je voulais dire que pour ce qui est de la pièce à

4 conviction 20 887 [comme interprété] au titre de l'article 65 ter, c'est

5 une pièce qui a été présentée, et à la suite de votre décision rendue

6 oralement elle deviendra la pièce P112.

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie.

8 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, reprenez, Monsieur Whiting.

10 M. WHITING : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

11 LE TÉMOIN: BOGDAN VIDOVIC [Reprise]

12 [Le témoin répond par l'interprète]

13 Interrogatoire principal par M. Whiting : [Suite]

14 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur.

15 Hier, lorsque nous avons commencé, vous nous avez parlé de ce qui

16 s'était passé au mois de septembre 1994. Vous étiez en train de livrer une

17 enquête. Vous étiez en haut du restaurant de l'Holiday Inn, et des tirs

18 embusqués ont commencé à provenir de Grbavica. J'ai juste une toute

19 dernière question à ce sujet. Est-ce que vous vous souvenez des conditions

20 climatiques ce jour-là ?

21 R. C'était nuageux. C'était l'automne. Il pleuvait. Il ne pleuvait pas

22 juste à ce moment-là mais le ciel était nuageux. Il y avait du brouillard,

23 comme cela se passe à Sarajevo.

24 Q. Merci. J'aimerais vous poser quelques questions à propos d'un événement

25 qui s'est déroulé au numéro 7 de la rue Cobanija.

26 M. WHITING : [interprétation] Je dirais, en fait, qu'il s'agit de

27 l'incident numéro 13, incident de tirs isolés.

28 Q. J'aimerais savoir, Monsieur, si vous avez mené une enquête à propos

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1 d'un incident qui se serait déroulé à cet endroit ?

2 R. Oui.

3 Q. Que s'est-il passé à cet endroit-là ? Sur quoi portait votre enquête ?

4 R. Il y a eu un pilonnage et il y avait la salle où se trouvaient les

5 chaudières qui chauffaient les immeubles de cette ville. Cette salle des

6 chaudières a été touchée.

7 Q. Est-ce que vous savez si la rue Cobanija avait un autre nom avant

8 qu'elle ne s'appelle la rue Cobanija ?

9 R. Oui. C'était, avant -- en fait, le nom je ne m'en souviens pas là, pour

10 l'instant.

11 Q. Si je vous suggérais un nom, est-ce que cela vous rafraîchirait la

12 mémoire ?

13 R. Oui.

14 Q. Est-ce que vous connaissez le nom de la rue Tome Masarika ?

15 R. Tome Masarika. Oui, oui. Oui. Oui. Tome Masarika. C'était effectivement

16 le nom de la rue, avant.

17 Q. C'était le nom de la rue Cobanija avant donc, avant la guerre ?

18 R. Oui, c'est exact.

19 M. WHITING : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait afficher la pièce à

20 conviction 213, pièce au titre de l'article 65 ter.

21 Est-ce que vous reconnaissez ce document, Monsieur ?

22 R. Oui. Il s'agit du rapport que j'ai rédigé sur les lieux de l'enquête.

23 Q. Au paragraphe 4 du rapport, vous indiquez la direction empruntée ou la

24 direction d'où provenait le projectile qui a provoqué l'explosion. Est-ce

25 que vous pouvez nous dire, quelle était la provenance ?

26 R. Voilà ce qui est dit. Le projectile venait d'un axe nord-ouest.

27 M. WHITING : [interprétation] Je dirais à l'intention de la Chambre de

28 première instance et des conseils de la Défense qu'il y a une erreur qui

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1 s'est glissée dans la traduction anglaise.

2 Q. Est-ce que vous avez pu compiler d'autres documents, d'autres rapports,

3 à propos de cet incident et qui parlait de la direction d'où provenait

4 ledit projectile ?

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Whiting, quelle est

6 l'erreur en question ? C'est l'axe nord-ouest; c'est cela ?

7 M. WHITING : [interprétation] Oui. Alors que dans la version en B/C/S, il

8 s'agit de la direction nord-est. Le témoin vient d'indiquer ce qui se

9 trouvait dans la traduction ou dans la version en B/C/S et cela a été

10 traduit par nord-est.

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, mais c'est assez préoccupant,

12 parce qu'en l'occurrence, les directions et les provenances des tirs sont

13 très importantes.

14 M. WHITING : [interprétation] Je peux tout à fait accepter que cela fasse

15 l'objet d'une confirmation.

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je souhaiterais que cela soit

17 confirmé, effectivement.

18 M. WHITING : [interprétation] Aucun problème. Nous pouvons demander au CLSS

19 de revoir la traduction.

20 [La Chambre de première instance se concerte]

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ils peuvent tout simplement regarder

22 la version B/C/S et nous dire ce qu'il en est --

23 M. WHITING : [interprétation] C'est justement ce que j'essaie de faire. Le

24 témoin a lu le document et --

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Que les interprètes nous disent

26 quelle est la traduction.

27 L'INTERPRÈTE : Les interprètes confirment ce que M. Whiting vient juste de

28 dire.

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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie.

2 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je dirais qu'il s'agit bien de la

3 direction nord-est, et c'est ce qui est indiqué dans la version en B/C/S.

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci.

5 M. WHITING : [interprétation] Je vous remercie.

6 Q. Est-ce que vous avez consulté d'autres rapports afférents à cet

7 incident où il y avait des erreurs de traduction semblables à propos de la

8 direction ou de la provenance des tirs ?

9 R. Oui. J'ai consulté mon jeu de documents et de photographies. Il y avait

10 des erreurs de traduction. C'était des fichiers photographiques que j'avais

11 compilés et ils étaient censés indiquer le nord-est, mais je pense que la

12 traduction indiquait le nord-ouest.

13 Q. Dans tous les rapports que vous avez consultés et qui portaient sur cet

14 incident, dans la version B/C/S, est-ce que la direction a toujours été

15 identifiée comme la direction nord-est, tel que cela se trouve indiqué dans

16 ce rapport ?

17 R. Oui, tout à fait.

18 Q. Maintenant --

19 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président.

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Maître Tapuskovic.

21 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je pense qu'il va falloir étudier chacun

22 de ces documents, parce que nous ne pouvons pas nous permettre de parler de

23 façon générale comme cela. Nous, nous savions qu'une erreur s'était glissée

24 dans ce document, mais je ne suis pas sûr quels sont les autres documents

25 dont parle M. Whiting.

26 M. WHITING : [interprétation] Ces documents seront versés au dossier. On

27 pourra les examiner après. Je ne pense pas que cela vaille la peine

28 maintenant --

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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Non, je ne pense pas qu'il soit

2 judicieux de les étudiés l'un après l'autre. Bien sûr, la Défense pourra

3 faire référence à tous ces documents ou à l'un ou l'autre de ces documents

4 lors du contre-interrogatoire --

5 M. WHITING : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] -- si elle est septique quant à

7 l'exactitude des faits qui font l'objet desdits documents.

8 M. WHITING : [interprétation]

9 Q. Monsieur Vidovic, est-ce que vous savez comment il a été déterminé que

10 le projectile venait de la direction nord-est ?

11 R. A partir du point d'impact, là où le projectile a touché la salle de la

12 chaudière. C'est ainsi que cela indiquait la direction qui avait été

13 empruntée par ledit missile.

14 Q. Est-ce que l'enquête a permis de déterminer quel était le projectile

15 qui a touché la salle des chaudières ce jour-là ?

16 R. Oui. Plus tard, une enquête a été menée à bien et elle a permis

17 d'évaluer qu'il s'agissait d'une bombe aérienne.

18 Q. Est-ce que vous savez qui a tiré cette conclusion, à savoir quel groupe

19 et sur quoi se sont-ils basés pour parvenir à cette conclusion ?

20 R. Il y a des éléments du projectile qui ont été récupérés et qui ont été

21 analysés par le département KDZ qui faisait partie de ce qui était à

22 l'époque le ministère d'Etat de l'Intérieur qui est maintenant le ministère

23 fédéral de l'Intérieur. Je ne sais pas quelle méthode précise a été

24 utilisée, ceci étant dit.

25 Q. Est-ce que vous savez si des témoins ont pu fournir des renseignements

26 qui auraient permis de déterminer qu'il s'agissait d'une bombe aérienne ?

27 R. Oui, d'après des déclarations de témoin, le bruit émis par le

28 projectile lors de sa trajectoire était particulier. Ce qu'ils ont décrit,

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1 c'était un peu comme s'il y avait un camion qui volait dans l'air.

2 Q. Avez-vous vu vous-même une bombe aérienne qui n'a pas encore explosé ?

3 R. Oui, j'en ai vu une, une fois. Elle avait été amenée d'un endroit. Elle

4 n'avait pas explosé. Elle a été démantelée. Elle avait été laissée derrière

5 le bâtiment où je travaillais.

6 Q. Est-ce que vous savez d'où elle provenait ? Vous avez dit qu'elle

7 n'avait pas explosé mais d'où provenait-elle ?

8 R. Je ne le sais pas exactement. Je ne sais pas où est-ce qu'elle avait

9 atterri. Je ne sais pas où elle a été trouvée ?

10 Q. Je vais peut-être poser ma question d'une façon différente. Cette bombe

11 aérienne que vous avez vue, est-ce que vous savez si elle provenait de

12 l'armée serbe ou de l'armée de Bosnie ou vous ne le savez pas ?

13 R. Elle ne venait pas de l'armée de Bosnie. Très probablement, elle avait

14 été lancée par les Serbes. Ce que je sais, c'est qu'au moment où nous

15 l'avons récupérée, elle était complètement fissurée, cassée parce qu'elle

16 avait déjà atterri. Puis, elle s'était fracassée contre le sol.

17 Q. Pour bien comprendre ce que vous nous dites. Il s'agit d'une bombe

18 aérienne qui avait été lancée, qui avait atterri, qui s'était écrasée, qui

19 était endommagée mais qui n'avait pas explosé; c'est bien cela ?

20 R. Tout à fait exact.

21 Q. Est-ce que vous pourriez donner à la Chambre de première instance une

22 description d'une bombe aérienne, en tout cas, de la bombe aérienne que

23 vous avez vue; quelle était son apparence ?

24 R. Pour autant que je m'en souvienne, elle était composée de deux parties.

25 Il y avait l'une des parties qui était faite de quatre roquettes. Je

26 suppose qu'il s'agissait de roquettes. L'autre partie était à proprement

27 dit la bombe aérienne.

28 Elle aurait pu peser entre 200 et 250 kilogrammes. C'est difficile de

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1 juger lorsqu'on voit ce genre de bombe. Elle était assez volumineuse. Les

2 deux éléments étaient soudés.

3 Q. Quelle était la taille de la roquette ?

4 R. A mon avis, 2 voire 3 mètres.

5 Q. Pour revenir au rapport que vous avez rédigé --

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Whiting, il faudrait poser

7 une question au témoin. Il faudrait que l'on demande au témoin pourquoi il

8 a conclu que la bombe aérienne venait non pas du camp de la Bosnie mais

9 venait du camp des Serbes.

10 Pourquoi avez-vous dit cela, Monsieur ?

11 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est ce que mes collègues m'ont dit. Je leur

12 avais demandé comment il se faisait que cette bombe se trouvait là. Je

13 voulais tout simplement savoir qui avait fait quoi, ce qui s'était passé et

14 comment se faisait-il que cette bombe s'était trouvée à cet endroit-là ?

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie.

16 M. WHITING : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

17 Q. Pour revenir à ce rapport que vous avez rédigé, est-ce que dans ce

18 rapport il est indiqué s'il y a eu des blessés lors de cette attaque ce

19 jour-là, attaque avec ces bombes aériennes ?

20 R. Trois personnes ont été blessées dans la rue Cobanija.

21 Q. Les noms de ces personnes se trouvent dans le rapport; c'est cela ?

22 R. Oui, oui, les noms figurent là.

23 M. WHITING : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait verser ce document

24 au dossier, je vous prie.

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Greffier.

26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce à conviction P113,

27 Monsieur le Président.

28 M. WHITING : [interprétation] Je vous remercie.

Page 2086

1 Est-ce que nous pourrions voir la carte de Sarajevo. Il s'agit de la

2 pièce 2872, le document 65 ter.

3 Je souhaiterais que l'on agrandisse la partie droite de la carte,

4 celle qui se trouve juste en dessous du fleuve. Est-ce que vous pourriez

5 encore faire un agrandissement de ce secteur.

6 Q. Monsieur, vous connaissez cette carte beaucoup mieux que moi. Est-ce

7 que vous pouvez voir la rue Cobanija ou est-ce qu'il faudrait encore

8 agrandir ce secteur de la carte ?

9 M. WHITING : [interprétation] Si nous pouvions agrandir entre Skenderija et

10 Bistrik. Voilà. C'est parfait.

11 Q. Est-ce que vous le voyez maintenant ?

12 R. Oui.

13 M. WHITING : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait donner au témoin, je

14 vous prie, un stylo pour qu'il puisse annoter la carte. Q. Monsieur, est-

15 ce que vous pourriez nous dire où cela s'est passé ? Pour autant que vous

16 vous en souveniez précisément, le numéro 7 de la rue Cobanija. Est-ce que

17 vous pourriez l'indiquer sur la carte ?

18 R. [Le témoin s'exécute]

19 M. WHITING : [interprétation] Le témoin fait un point et un cercle autour

20 de l'endroit.

21 Q. Est-ce qu'il y a des installations militaires près de cet endroit à

22 votre connaissance ?

23 R. Non, il n'y en aucune.

24 Q. Est-ce que vous savez où se trouvait l'installation militaire la plus

25 proche de cet endroit, il s'agit de mètres ou de kilomètres ?

26 R. Non. Je m'excuse, mais je ne suis pas en mesure de vous le dire. La

27 seule installation militaire dont je peux me souvenir maintenant, c'est le

28 QG qui se trouvait à Bistrik, et c'est là où se trouvait cantonnée la

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1 FORPRONU à ce moment-là.

2 Q. Est-ce que vous pouvez mettre une croix à l'endroit où cela se

3 trouvait.

4 R. [Le témoin s'exécute] Voilà, c'était à peu près là.

5 Q. Vous nous dites qu'il s'agissait d'une salle de chaudières qui a été

6 touchée. Il y avait des garages, est-ce que cela faisait partie d'un

7 complexe résidentiel ou d'un bâtiment ?

8 R. Oui, toute cette partie de la rue Cobanija est un quartier résidentiel.

9 Q. Est-ce que vous avez appris dans le cadre de l'enquête s'il y avait une

10 présence militaire à cet endroit au moment où la bombe aérienne a frappé

11 ledit endroit ?

12 R. Non, en tout cas, je n'en ai pas entendu parler.

13 M. WHITING : [interprétation] Est-ce que cela pourrait devenir une pièce à

14 conviction, je vous prie.

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera versé au dossier sous la cote

17 P214. Je voulais dire que les deux dernières pièces versées au dossier sont

18 les pièces, non pas 212 et 213 mais P212 et P213.

19 M. WHITING : [interprétation] Je vous remercie. Je souhaiterais maintenant

20 que nous voyions le document 136, document 65 ter.

21 Q. Monsieur Vidovic, est-ce que vous reconnaissez ce document ? Est-ce que

22 vous pouvez nous dire quel est ce document ?

23 R. Oui, je reconnais ce document. D'après ce que je vois, il s'agit des

24 données. Il s'agit de la première partie de l'analyse de l'expert. Il

25 s'agit de l'analyse qui portait sur les parties des projectiles qui ont

26 atterri dans la rue Cobanija.

27 Q. Est-ce que vous avez eu la possibilité de consulter ce document avant

28 de venir dans le prétoire, aujourd'hui ?

Page 2088

1 R. Oui, oui.

2 Q. D'après ce que vous voyez - je fais appel à votre expérience - est-ce

3 que ce document vous semble être un document authentique ?

4 R. Oui, oui.

5 M. WHITING : [interprétation] Est-ce que document peut être versé au

6 dossier, Monsieur le Président.

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, tout à fait.

8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P215. Messieurs les

9 Juges.

10 M. WHITING : [interprétation]

11 Q. Est-ce que nous pouvons maintenant consulter la pièce 138 au titre de

12 l'article 65 ter, je vous prie.

13 Non, je pense que, non. C'est bon, d'accord. Est-ce que vous allez mettre

14 la traduction.

15 Q. Est-ce que vous reconnaissez ceci, Monsieur Vidovic ?

16 R. Oui, il s'agit de photographies que j'ai prises sur le lieu de

17 l'incident, sur la rue Cobanija.

18 Q. Est-ce que c'est vous qui avez écrit les légendes ?

19 R. Oui, oui.

20 M. WHITING : [interprétation] Est-ce que nous pourrions voir la première

21 photographie de la première page qui se trouve en haut.

22 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que représente cette

23 photographie ? De quoi s'agit-il ?

24 R. C'est ce que j'appelle la salle des chaudières, la salle qui a été

25 frappée par le projectile. D'ailleurs, vous pouvez voir exactement le point

26 d'impact. Vous voyez exactement là où cela a frappé ce bâtiment.

27 M. WHITING : [interprétation] Messieurs les Juges, vous avez les couleurs

28 qui sont assez bonnes. Si cela est utile, je peux vous donner un jeu

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1 imprimé de ces photographies, si cela peut vous être utile. Je souhaiterais

2 que cela soit versé au dossier.

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P216, Monsieur le

5 Président.

6 M. WHITING : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant prendre la

7 pièce à conviction 65 ter, numéro 122, je vous prie. J'aimerais que l'on

8 affiche la page 2 de la version B/C/S et la page 1 de la version anglaise.

9 Q. Monsieur Vidovic, est-ce que vous pouvez nous dire quel est ce

10 rapport ?

11 R. Il s'agit du rapport officiel qui a été compilé par les représentants

12 de l'équipe judiciaire, ceux qui ont mené à bien l'enquête de la rue

13 Cobanija. Je peux voir qu'il est question de tous les incidents qui se sont

14 déroulés ce jour-là.

15 Q. Est-ce que vous avez la possibilité de consulter ce document avant que

16 vous n'arriviez dans le prétoire aujourd'hui ? Je vais vous poser la même

17 question, est-ce que ce rapport vous semble authentique ?

18 R. Oui, oui, j'ai vu ce rapport. Je l'ai vu avant d'entrer dans le

19 prétoire. Je pense qu'il s'agit d'un document authentique.

20 M. WHITING : [interprétation] Est-ce que cela pourrait être versé au

21 dossier, Monsieur le Président.

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera, Monsieur le Président, la pièce

24 P217.

25 M. WHITING : [interprétation] Est-ce que nous pouvons, je vous prie,

26 consulter maintenant le document 137, le document 65 ter.

27 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit ?

28 R. D'après ce que je vois, il s'agit du document d'un hôpital. Je pense

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1 qu'il s'agit d'un rapport médical.

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic.

3 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas soulevé

4 d'objection. Il s'agit quand même d'un document qui est destiné à un expert

5 médical. Il s'agit d'un document médical. Nous ne pouvons pas nous attendre

6 à ce que le témoin qui n'est pas expert en la matière établisse

7 l'authenticité du document. Un docteur pourrait le faire. Il y a un moment

8 de cela, il y a eu un autre document qui a été présenté qui nécessitait

9 aussi l'attention d'un expert. C'est un témoin mais il ne s'agit pas d'un

10 témoin expert. Je pense que vous devriez vous pencher sur la question.

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Whiting.

12 M. WHITING : [interprétation] Je n'ai pas demandé au témoin d'interpréter

13 le document. Il n'est ni médecin, il n'est pas plus expert médical. Tout ce

14 que je veux lui demander c'est s'il connaît -- enfin, si ce document lui

15 semble être un document médical de l'époque de cette ville. Ainsi, c'est

16 une façon d'authentifier le document, et ainsi, après cette

17 authentification, le document pourra être versé au dossier. Je pense que

18 cela est suffisant pour dire qu'il s'agit d'un document authentique.

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Maître Tapuskovic.

20 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] C'est précisément le problème que je pense

21 que nous rencontrons maintenant. Je ne pense pas que le témoin soit en

22 mesure de le faire. Je ne pense pas qu'il puisse confirmer à quel moment ce

23 document a été créé. Nous voyons tout cela. Personne n'essaie de contester

24 cela. Le Procureur est en train de lui demander de confirmer aussi le fond

25 de ce document ainsi que la signature qu'il porte et je ne sais pas quoi

26 d'autre encore. S'il s'agit seulement de confirmer la date, dans ce cas, je

27 n'ai pas de raison de m'y opposer.

28 [La Chambre de première instance se concerte]

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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Whiting, quelle est la

2 valeur pour vous de ce document ? Le témoin ne peut pas parler du fond le

3 concernant.

4 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, si ce document est

5 présenté comme un élément de preuve, ceci étant, je crois, évident, cela

6 concerne les blessures qui ont été subies par les victimes de la bombe

7 aérienne ce jour-là. Ces victimes sont identifiées dans ce rapport. Il

8 s'agit là des fiches médicales de ce qui s'est passé et de ce qu'ont subi

9 les victimes. Cela se comprend de soi, je pense. Je pourrais imaginer qu'il

10 n'y a pas de discussion sur les blessures qui ont été subies. Dans ce cas-

11 là, s'il y avait une contestation concernant le type de blessures, on

12 pourrait, à ce moment-là, voir cela avec un autre témoin. D'après ce que je

13 comprends, cela n'est pas le cas. J'imagine qu'il s'agit d'une question de

14 tension. Je crois que c'est très clair.

15 [La Chambre de première instance se concerte]

16 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président.

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons marquer ce document aux

18 fins d'identification.

19 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je sais un peu de latin, Monsieur le

20 Président, Messieurs les Juges, et j'en ai beaucoup oublié. Tous ces termes

21 sont des termes latins. Comment un témoin qui dépose uniquement en qualité

22 de témoin peut-il dire quoi que ce soit à ce sujet ?

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous avons pris une décision. Le

24 document sera marqué aux fins d'identification.

25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce document reçoit

26 une cote provisoire de P218.

27 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, ce document, cette

28 pièce à conviction devrait normalement comporter six pages. Bien qu'il y

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1 ait des termes en latin et d'autres explications aussi qui ne sont pas en

2 latin, et si nous allons avoir besoin qu'un autre témoin vienne nous donner

3 les éléments relatifs à ce type de déposition, ce type de documents,

4 évidemment, il va falloir que nous ajoutions des témoins, des médecins, des

5 experts médicaux.

6 Je ne pense pas que c'est vraiment nécessaire, mais peut-être que

7 c'est quelque chose que nous pourrions envisager. Je ne peux pas imaginer

8 que ces blessures fassent l'objet de telles contestations en l'espèce.

9 Enfin, je passe à autre chose.

10 Si nous pouvions maintenant présenter au témoin la pièce 733 de la liste 65

11 ter et présenter tout de suite la page 6 pour la version B/C/S et la page 1

12 pour l'anglais.

13 Q. Est-ce que vous reconnaissez ce document, Monsieur le Témoin ?

14 R. Oui. Là encore, c'est un rapport que j'ai établi, qui concerne une

15 enquête sur les lieux.

16 M. WHITING : [interprétation] Pour les membres de la Chambre, il s'agit

17 maintenant d'un incident différent, distinct.

18 Q. Quelle est la date à laquelle ceci a eu lieu ? Brièvement, que s'est-il

19 passé ?

20 R. Cela s'est produit le 14 février 1995 à Zmaja od Bosne, dans la rue

21 Zmaja od Bosne, lorsqu'un tram qui provenait de Bascarsija en direction du

22 dépôt d'Alipasin Pole s'est fait tirer dessus. Un passager a été blessé, un

23 voyageur.

24 Q. Est-ce que le rapport indique de quelle direction provenait le coup de

25 feu ?

26 R. Oui. Il dit que le coup de feu venait du sud-est.

27 Q. Vous rappelez-vous comment ceci a été établi, déterminé ?

28 R. Je crois que cela a été établi sur la base d'un rapport d'un témoin

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1 oculaire ainsi que la direction dans laquelle se déplaçait le tram ainsi

2 que la blessure infligée sur ce tram.

3 Q. En plus de ce document que vous avez rédigé, est-ce que vous avez eu la

4 possibilité d'examiner plusieurs autres documents qui avaient trait à cet

5 incident et qui se trouvaient avec ce document-ci ? Est-ce que ces autres

6 documents vous ont semblé authentiques ?

7 R. Oui. J'ai vu d'autres documents, certains autres documents. Je pense

8 qu'ils sont authentiques, qu'il est authentique.

9 M. WHITING : [interprétation] Est-ce que cette pièce pourrait être marquée

10 et versée comme élément de preuve, Monsieur le Président.

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette pièce va être versée au dossier en

13 tant que pièce à conviction P219.

14 M. WHITING : [interprétation] Pourrions-nous maintenant voir la pièce 1170

15 de la liste 65 ter, et si nous pouvons voir la page 4 pour la version B/C/S

16 et la page de la version anglaise.

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Il s'agit ici d'un incident de

18 tir embusqué; c'est cela ?

19 M. WHITING : [interprétation] Non. Excusez-moi, Monsieur le Président.

20 C'est un incident qui ne figure pas dans les annexes. C'est le dernier,

21 celui-ci. C'était toujours des incidents qui n'étaient pas répertoriés.

22 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Avons-nous entendu d'autres témoins

23 parler déjà de cet incident ?

24 M. WHITING : [interprétation] Pas à ma connaissance, mais il se pourrait

25 que je me trompe.

26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons entendre parler d'autres

27 incidents concernant cet incident non répertorié.

28 M. WHITING : [interprétation] Je ne peux pas être certain, peut-être que

Page 2094

1 non. Mais en partie, l'Accusation présente des rapports d'incidents non

2 répertoriés, pris ensemble, comme appuyant les éléments des chefs

3 d'accusation. Evidemment pas en ce qui concerne chacun des incidents non

4 répertoriés. Nous n'allons pas évidemment appelé à comparaître toutes les

5 victimes et tous les témoins, et ainsi de suite. Mais nous présenterons des

6 rapports d'enquête qui contiennent ce type de renseignements, comme c'est

7 le cas pour celui-ci.

8 Q. Témoin, est-ce que vous reconnaissez ce rapport ?

9 R. Oui. C'est un autre de mes rapports fait à la suite d'une enquête sur

10 les lieux. Dans le cas présent il s'agit d'un incident avec un obus.

11 Q. Quelle est la date de cet incident ? Où s'est-il produit ?

12 R. Il s'agit du 11 juillet 1995, dans la rue Omla Dinska.

13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic, vous demandez la

14 parole.

15 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Cet incident dont nous traitons maintenant

16 est également couvert par l'acte d'accusation comme étant l'un des

17 incidents non répertoriés ?

18 M. WHITING : [interprétation] Ce n'est pas un incident répertorié dans la

19 liste.

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, c'est un incident non

21 répertorié.

22 M. WHITING : [interprétation]

23 Q. Là encore, en ce qui concerne cet incident, est-ce que vous avez

24 examiné d'autres rapports et avant de venir dans cette salle d'audience

25 aujourd'hui, est-ce que vous avez été en mesure de déterminer si ces

26 rapports vous semblaient être authentiques ?

27 R. Oui. J'ai vu d'autres documents et ils m'ont semblé authentiques.

28 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Maître Tapuskovic.

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1 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, vraiment, je ne

2 comprends pas cette suite de questions. Si l'intention était de parler de

3 certains documents qu'il a vus, que le témoin a vu, à ce moment-là, il

4 faudrait qu'on les lui montre tous ensemble. On lui demande simplement s'il

5 a vu d'autres documents, certains autres documents et s'il peut confirmer

6 leur exactitude. Personnellement, c'est quelque chose que je n'ai encore

7 jamais vu dans ma pratique devant le Tribunal.

8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je pense que c'est une question que

9 vous pourrez évoquer lors du contre-interrogatoire, si vous pensez que ceci

10 a un lien avec la crédibilité du témoin, la fiabilité du témoin, c'est une

11 déposition du témoin.

12 M. WHITING : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

13 C'était simplement pour établir qu'il y avait bien d'autres documents qui

14 ont trait à ces incidents qui ont été communiqués à la Défense, et la

15 Défense est parfaitement au courant de cela.

16 Est-ce que ce document pourrait être versé au dossier comme éléments de

17 preuve, s'il vous plaît.

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P220, Monsieur le

20 Président.

21 M. WHITING : [interprétation]

22 Q. Je vous remercie, Monsieur Vidovic.

23 M. WHITING : [aucune interprétation]

24 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Est-ce que nous pourrions revoir le

25 document ? Excusez-moi. Je n'ai pas été assez rapide lorsque nous avons vu

26 ce document. Il était difficile de vous entendre.

27 M. WHITING : [aucune interprétation]

28 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Excusez-moi. Quelle était la pièce,

Page 2096

1 Monsieur le Juge ? Pourrais-je vous demander de présenter à nouveau la

2 pièce P217 qui était le rapport de l'équipe qui a enquêté sur un crime le

3 17 juin 1995. Comme je l'ai dit, je présente des excuses, je n'ai pas été

4 assez rapide pour réagir alors que le document était encore devant nous à

5 l'écran parce qu'il a disparu trop rapidement. Donc, j'ai pensé que je

6 devais attendre avant de poser ma question.

7 Ma question est que : pendant que nous attendons que ce document

8 n'apparaisse, j'ai cru voir que dans le rapport, la direction indiquée

9 c'était que cela venait du nord-ouest et non pas du nord-est comme ceci

10 vient de nous être dit. J'aurais voulu qu'on puisse vérifier ceci et qu'on

11 puisse évoquer la question avec le témoin.

12 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Juge, vous vous rappellerez que

13 cette pièce à conviction sur laquelle ce témoin s'est exprimé, c'est que

14 cette pièce couvre un certain nombre d'incidents qui sont survenus à cette

15 date. Cela pourrait être la source de la confusion.

16 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Vous avez vu le dernier paragraphe où

17 il est dit : "Confirmé qu'une bombe aérienne avait été tirée ou avait été

18 lancée des positions se trouvant au nord-ouest." Si ce n'est pas le même

19 incident que celui que nous avons établi pour une bombe qui a été lancée du

20 nord-est, à ce moment-là, j'ai pensé qu'il fallait vérifier.

21 M. WHITING : [interprétation] Il y en a une à 10 heures, ce n'est pas la

22 même. Je ne crois pas que c'est celle du nord-ouest. Mais si nous passons à

23 la deuxième page dans le texte anglais - je ne sais pas pour ce qui est du

24 B/C/S - il faut aller tout en haut du document. Le premier paragraphe a

25 trait à l'incident dont nous avons parlé, et là on dit bien nord-ouest. Là,

26 nous pourrions à nouveau poser la question au témoin - si nous pouvons

27 retrouver cela dans le texte B/C/S avec la traduction - oui. C'est à mi-

28 page pour la page B/C/S, à l'endroit où il est dit 16 à 17 heures 10 - le

Page 2097

1 témoin pourrait lire quelle était la direction indiquée.

2 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Est-ce que le témoin pourrait, s'il

3 vous plaît, le faire.

4 M. WHITING : [interprétation] Oui, s'il peut le lire, s'il peut le voir.

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Est-ce que je devrais donner lecture ?

6 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, s'il vous plaît. Parce que je

7 souhaiterais savoir d'où venait vraiment cette bombe. Est-ce que c'était du

8 nord-est ou est-ce que c'était du nord-ouest ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vois ici que c'est écrit que c'était du

10 nord-ouest, mais dans mon rapport, cela disait nord-est.

11 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] C'était cela que je voulais évoquer,

12 parce que maintenant - enfin, je pense que la Chambre a besoin d'être

13 rassurée, d'être assurée, plus exactement, sur d'où venait cette bombe. Si

14 on pouvait nous montrer sur la carte où c'était, qui occupait le territoire

15 au nord-est ou au nord-ouest ? Comment pouvons-nous vérifier de quel côté

16 cette bombe a été envoyée, a été tirée ? Pourriez-vous nous aider, s'il

17 vous plaît, Monsieur le Procureur ?

18 M. WHITING : [interprétation] Nous pourrions retourner à la pièce 2872 de

19 la liste 65 ter, à savoir la carte, pièce 2872, liste 65 ter. Pendant qu'on

20 la présente, en attendant qu'on puisse la voir --

21 Q. Je voudrais vous poser la question suivante : Monsieur Vidovic, vous

22 avez réexaminé vos rapports et votre rapport qui avait trait à cet

23 incident. On a appelé votre attention sur le fait que dans ce rapport la

24 direction indiquée nord-ouest, est-ce que ceci vous amène à changer la

25 façon dont vous avez dit les choses, dont vous les avez représentées dans

26 votre rapport, à savoir si cela venait du nord-est ?

27 R. Je ne changerais rien, tout particulièrement maintenant que j'y

28 réfléchis. Cet axe nord-est conduit à une ouverture entre les bâtiments, et

Page 2098

1 vers le nord-ouest l'ensemble du quartier est très fortement construit. La

2 balle aurait plutôt touché un de ces bâtiments que d'aller ailleurs, que

3 d'aller dans cette direction-ci.

4 Q. Laissez-moi voir si j'ai bien compris ce que vous nous dites. Vous nous

5 dites qu'étant donné l'endroit où cette bombe a frappé, son point d'impact

6 et la disposition sur le terrain des bâtiments alentours et des ouvertures

7 qui s'y trouvent, ceux-ci vous amènent à déterminer qu'elle venait du nord-

8 est et non pas du nord-ouest, parce que si elle était venue du nord-ouest,

9 elle aurait frappé d'autres bâtiments avant de toucher ce point. C'est bien

10 cela que vous dites dans votre déposition ? Est-ce que j'ai bien éclairci

11 les choses ?

12 R. Oui, c'est exact. C'était l'équipe qui s'occupait de cette bombe qui a

13 déterminé la direction d'où provenait ce projectile, également sur la base

14 de l'endroit où avait eu lieu l'impact, au moment où, à ce moment-là, il y

15 avait également des observateurs militaires qui étaient présents lors des

16 enquêtes sur les lieux. Ce sont eux qui ont déterminé la direction d'où

17 provenait ce projectile, du nord-est comme je l'ai également écrit dans mon

18 rapport. C'est ce que j'ai récemment mentionné également de la façon dont

19 vous pouvez déterminer et d'où cela venait.

20 Q. Le Juge Harhoff vous a montré il y a un moment la pièce P217. Il s'agit

21 d'un rapport qui résume, comme vous l'avez dit, l'ensemble des incidents

22 qui se sont produits ce jour-là. Comment savez-vous que ce rapport a été

23 préparé ?

24 R. Je suppose que ce rapport a été rédigé à la fin d'une journée. Le

25 collègue qui l'a rédigé, à la fin de ladite journée et après toutes les

26 investigations sur place qui ont été pratiquées pour ce jour-là, a tout

27 simplement consigné par écrit quelque chose qui était un rapport complet.

28 Q. Il s'agit d'un rapport qui comporte plusieurs faits qui a été rédigé

Page 2099

1 après les rapports d'enquête. C'est un rapport consolidé en quelque sorte.

2 Ce serait un résumé exact de ce que vous dites dans votre déposition ?

3 R. Oui, oui.

4 Q. Maintenant, je vais demander que l'on regarde la carte.

5 M. WHITING : [interprétation] Si on pouvait maintenant faire à nouveau un

6 gros plan sur l'endroit qui se trouve à la ma droite, qui se trouve entre

7 Skenderija et Bistrik.

8 Ceci peut peut-être faire l'affaire.

9 Q. Est-ce que vous arrivez à voir, Monsieur Vidovic, où cela se trouve.

10 Bien. Vous pouvez certainement voir.

11 A ce moment-là, pouvez-vous s'il vous plaît, prendre la plume et

12 marquer à nouveau où se trouve le point d'impact et la direction d'où le

13 tir provenait, selon ce que vous croyez. Est-ce que vous seriez en mesure

14 de faire cela ?

15 R. [Le témoin s'exécute]

16 Q. Pour le compte rendu que les choses soient bien claires, le témoin a

17 dessiné un point avec un cercle autour et une flèche qui va dans la

18 direction du coin supérieur droit de la carte.

19 Maintenant, Monsieur le Témoin, est-ce que c'est en votre qualité

20 pour fournir des renseignements à la Chambre de première instance en ce qui

21 concerne le point d'où cette bombe aérienne a été tirée ? Est-ce que c'est

22 dans votre qualité de dire cela ou est-ce que vous êtes seulement en mesure

23 de dire à la Chambre de première instance la direction d'où elle

24 provenait ?

25 R. Je pourrais seulement dire la direction. Je ne sais pas exactement de

26 quel point elle partait.

27 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que j'ai

28 terminé avec ce témoin. S'il y a d'autres questions que vous souhaitez que

Page 2100

1 je pose, je serais heureux de le faire. En ce qui concerne le témoin

2 personnellement, j'en aurai terminé.

3 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Non, pas en ce qui concerne ce

4 témoin.

5 M. WHITING : [interprétation] Vous vous rappellerez quelle était la

6 position de l'Accusation. Il y a eu des éléments de preuve sur ceci.

7 Notamment, l'armée serbe de Bosnie n'avait pas de ces armes. L'armée de

8 Bosnie n'avait pas ce type d'armes.

9 Avant que nous ne passions à autre chose et avant que nous ayons terminé

10 avec cette carte, si d'autre marque doit y être apportée, je voudrais

11 demander que ce soit une pièce.

12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

13 M. LE GREFFIER : [aucune interprétation]

14 M. LE JUGE MINDUA : Monsieur le Témoin, je voudrais revenir à la dernière

15 preuve P220. Nous avons parlé du pilonnage qui est survenu sur la rue

16 Cobanija, au numéro 7, en date du 11 juillet 1995. Vous avez dit que le

17 projectile est venu de la direction du nord-ouest. Evidemment, vous

18 comprenez que notre souci c'est de comprendre qui est responsable du

19 pilonnage afin d'établir les responsabilités. Si pilonnage il y a eu, quel

20 genre de projectile a été utilisé. Je voudrais savoir, si vous le voulez

21 bien, quel genre de projectile a-t-on utilisé pour cet incident qui

22 concerne "l'exhibit" numéro 220. Cela est la première question. Vous pouvez

23 le dire quel genre de projectile ?

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas vous le dire avec exactitude

25 puisque nous avons récupéré des pièces de projectile. Nous avons donné ceci

26 afin que ce soit analysé. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'on a pu établir de

27 quel type de projectile il s'agissait.

28 M. LE JUGE MINDUA : Vous le savez maintenant, c'était quoi le type de

Page 2101

1 projectile ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Si je me souviens bien, il s'agissait d'un

3 obus de lance-mortiers.

4 M. LE JUGE MINDUA : Très bien. Comment êtes-vous arrivé à la conclusion que

5 l'obus venait de la direction du nord-ouest ?

6 Comme sous-question : votre rapport a-t-il été corroboré par d'autres

7 rapports, par exemple, les rapports des observateurs militaires des Nations

8 Unies ?

9 LE TÉMOIN : [interprétation] Voilà, je vous explique. Sur les lieux, ce

10 n'est pas moi qui ai dû établir la direction depuis laquelle l'obus

11 provenait, mais c'était l'équipe, l'ensemble de l'équipe. Il y avait des

12 personnes de la section du KDZ qui étaient chargées de ceci. Outre mon

13 rapport, si je me souviens bien, il y avait également sur les lieux un juge

14 d'instruction du tribunal de Sarajevo. Si je me souviens bien, il n'y avait

15 que son rapport à lui qui existait. Je ne me souviens pas si les

16 observateurs indépendants des Nations Unies étaient présents.

17 M. LE JUGE MINDUA : Ma dernière question - c'est là où vous êtes très utile

18 pour la Chambre c'est en tant qu'expert spécialiste de ces questions -

19 selon vous, quelle force serait responsable de ce tir ? Est-ce que vous

20 pouvez le savoir ou pas ? Quelle force, quelle armée, quel groupe ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux seulement vous dire ce que nous avons

22 pu établir sur les lieux, c'est-à-dire la direction depuis laquelle

23 provenait l'obus. Pour ce qui est du site exact d'où provenait l'obus et de

24 la position de laquelle était provenu cet obus de mortier, je ne pourrais

25 pas vous le dire. Nous ne l'avons pas déterminé.

26 M. LE JUGE MINDUA : D'accord, je n'ai plus besoin de la carte dans ce cas.

27 C'est bon.

28 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Vidovic, vous avez dit à M.

Page 2102

1 Whiting qu'un de vos collègues avait rédigé un rapport général basé sur les

2 rapports concernant les enquêtes sur les lieux. Pourriez-vous nous

3 expliquer encore une fois ce que vous voulez dire par "aggregate report",

4 un "rapport consolidé" ?

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce serait le rapport quotidien que faisait ce

6 collègue. En plus de cela, il rédige un rapport pour chaque incident

7 particulier. C'est ce rapport quotidien qui est transmis pour information.

8 En plus de cela, il doit y avoir un rapport individuel pour chacun des

9 incidents.

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vois cela. Il y a un rapport

11 spécifique et un rapport consolidé. Maintenant, dans le rapport consolidé

12 on indique la direction d'où provenait le coup de feu et de quelle arme il

13 provenait. Maintenant, ceci voudrait dire que la direction a été identifiée

14 dans le rapport consolidé qui traduit la direction indiquée dans chacun des

15 rapports individuels ou peut-être seulement certains d'entre eux ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Seulement certains d'entre eux. Si vous voulez

17 dire ce que ce passage particulier a trait uniquement à un incident.

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] La conclusion qui est donnée dans le

19 rapport général en ce qui concerne la direction à partir de laquelle l'arme

20 a tiré, ce que je demande, c'est si cette direction est une direction qui a

21 déjà été identifiée dans tous les rapports concernant les enquêtes sur

22 place. De sorte que si on dit nord-ouest dans le rapport général, est-ce

23 qu'on trouvera écrit nord-ouest dans chacune des enquêtes sur les lieux ou

24 peut-être dans neuf rapports sur dix on a dit nord-ouest et que dans un

25 d'entre eux, il se pourrait qu'on ait dit nord-est. C'est cela que j'essaie

26 d'établir.

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Non seulement concernant cet incident-là, mais

28 pour tous les incidents.

Page 2103

1 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Vidovic, reprenant sur la

2 question posée par le Président Robinson. Si je vous ai bien compris dans

3 ce rapport particulier, il y a une différence entre ce qui est écrit dans

4 le rapport spécifique concernant d'abord l'incident, ensuite dans le

5 rapport général consolidé. Est-ce qu'il y a une différence entre ces deux

6 rapports ? D'après ce que nous comprenons, cela a été le cas, puisque dans

7 le rapport sur l'incident, on dit que le coup de feu provenait du nord-est,

8 tandis que dans le rapport général on dit certainement que la bombe avait

9 été tirée du nord-ouest. Laquelle des deux conclusions serait alors

10 transmise à l'échelon suivant du point de vue de la procédure et du point

11 de vue de la transmission des rapports qui sont envoyés au quartier

12 général ?

13 Vous n'avez pas bien saisi ma question.

14 R. Non, je n'ai pas bien saisi, je suis désolé.

15 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Il y a une différence claire

16 entre les deux rapports, n'est-ce pas ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

18 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Laquelle des deux conclusions serait

19 celle qui est la bonne ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Selon moi, les deux conclusions ont une

21 importance égale. Les deux rapports sont aussi importants l'un que l'autre.

22 Maintenant, à savoir qui a fait l'erreur, c'est sans doute le collègue qui

23 a indiqué nord-ouest. J'ai indiqué ce que j'ai su sur les lieux et je l'ai

24 immédiatement consigné dans mon rapport. J'ai consigné ce qu'on m'a dit

25 lorsque j'étais sur les lieux.

26 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci beaucoup.

27 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic. Je vois que nous

28 avons dépassé l'heure prévue pour la pause. Nous allons prendre une pause.

Page 2104

1 --- L'audience est suspendue à 15 heures 50.

2 --- L'audience est reprise à 16 heures 10.

3 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président.

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

5 M. WHITING : [interprétation] Si vous le permettez, si le conseil de la

6 Défense n'a pas d'observation, je pourrais poser encore quelques questions

7 au témoin pour essayer de clarifier davantage ce point du nord-ouest et du

8 nord-est.

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

10 M. WHITING : [interprétation] Merci.

11 Pourrions-nous regarder, s'il vous plaît, la pièce à conviction P215,

12 et si nous pouvions avoir également la version B/C/S.

13 Q. Monsieur Vidovic, vous avez précédemment dit dans votre déposition

14 concernant cette pièce à conviction que c'était un rapport d'expert de

15 l'équipe concernant un expert balistique, en fait. Est-ce que vous vous

16 rappelez ?

17 R. Oui.

18 Q. Est-ce que vous seriez en mesure de me dire - enfin, maintenant nous

19 avons la pièce à l'écran - mais maintenant je viens de perdre l'anglais qui

20 a passé trop vite. Je voudrais essayer d'appeler votre attention - je crois

21 - il s'agit du paragraphe 3 qui se trouve après - pouvez-vous voir sur ce

22 document-ci quelle est la direction que ce document indique comme étant la

23 direction de provenance du projectile, plus directement d'où ce projectile

24 a été tiré ?

25 R. Nord, nord-est, nord-ouest.

26 Q. Nord, nord-ouest. C'est le troisième paragraphe. C'est traduit dans

27 cette traduction comme nord-ouest. Il n'y a pas un premier nord. Il dit

28 tout simplement nord-ouest.

Page 2105

1 Alors, nous avons votre rapport. Votre rapport disait nord-est. Cette

2 bombe - enfin, le rapport d'expert, cette équipe dit nord, nord-ouest, et

3 le rapport général dit nord-ouest. Lequel, selon vous, d'après le rapport -

4 enfin, quel est le rapport que vous avez à l'esprit --

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, je vois que

6 Me Tapuskovic demande la parole.

7 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Pour autant que je puisse dire, dans le

8 texte B/C/S, il est dit nord, nord-ouest. Non, non. C'est mon erreur,

9 excusez-moi.

10 M. WHITING : [interprétation] Bien.

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien.

12 M. WHITING : [interprétation]

13 Q. Si je peux poser encore une fois ma question. Votre rapport de

14 l'enquête sur les lieux, ce rapport dit bien nord-est. Cette équipe

15 d'analyse de la bombe dit nord, nord-ouest, et le rapport général dit nord-

16 ouest. Lequel de ces rapports doit l'emporter sur l'autre ? Quel est le

17 meilleur des deux rapports, si vous êtes en mesure de le dire ?

18 R. Ce rapport d'expert --

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic, je vous écoute.

20 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que cette

21 question n'est pas une question adéquate. Le témoin sait ou ne sait pas

22 quelque chose, mais il ne peut pas l'évaluer de cette façon-là. J'estime

23 que c'est inacceptable que le témoin nous dise ce qui est plus vrai. Il

24 peut simplement nous donner son opinion. Il peut répondre à la question,

25 mais il ne peut pas faire une expertise en ce moment-ci.

26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Whiting.

27 M. WHITING : [interprétation] Je suis vraiment désolé. Je crois que c'est

28 la même question que vous lui avez posée, que les Juges de la Chambre lui

Page 2106

1 ont posée concernant les deux documents. En fait, j'aimerais simplement

2 savoir qui est mieux en mesure de le savoir. Lui, qui se trouvait sur les

3 lieux et qui a pu rédiger ce rapport sur le site ou l'équipe qui était

4 chargée de l'enquête sur l'obus même.

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Eu égard à son expérience, j'estime

6 que vous pouvez lui poser cette question.

7 M. WHITING : [interprétation]

8 Q. Oui. Vous avez déjà commencé à répondre, en fait. Dites-nous, je vous

9 prie, quel est le rapport qui a la primauté sur l'autre ?

10 R. Si je me souviens bien, le rapport général est un rapport qui sert pour

11 usage interne au sein de la police, alors que l'autre rapport se rend

12 devant les juges, vers la cour. Donc, l'analyse d'experts contenant des

13 fichiers photographiques de la visite sur les lieux est un rapport

14 d'enquête. Il m'est bien difficile de vous dire lequel est plus important.

15 Q. Lequel des deux rapports est plus fiable; votre rapport sur les lieux

16 ou le rapport rédigé par l'équipe chargée de l'examen de la bombe ?

17 R. Mon rapport à moi, je dirais, puisque j'étais sur le site. C'est moi

18 qui ai été sur le site et qui étais présent.

19 Q. Très bien. Merci.

20 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

21 encore une fois, la question sur l'origine ou sur la direction n'est pas

22 tellement importante, puisque, selon nous, seule l'armée serbe de Bosnie

23 avait ce genre d'armes.

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. C'est une évaluation qui est

25 personnelle. Il n'en demeure pas plus que la Chambre évaluera tous les

26 éléments de preuve après les avoir recueillis.

27 M. WHITING : [aucune interprétation]

28 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Tapuskovic, je vous écoute.

Page 2107

1 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les

2 Juges, ce qu'a dit M. Whiting est bien rédigé dans l'acte d'accusation. Je

3 vous remercie de m'avoir permis de poser des questions à ce témoin.

4 Contre-interrogatoire par M. Tapuskovic :

5 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, voilà, je me présente. Je suis le

6 conseil de la Défense de l'accusé ici présent. J'aimerais maintenant vous

7 poser quelques questions concernant la question que l'on vient de vous

8 poser. Donc, sur les lieux, vous vous rendiez le lendemain des événements,

9 n'est-ce pas, lorsqu'il s'agit de bombardements ?

10 R. Dans ce cas-ci, j'étais arrivé le lendemain.

11 Q. Merci. Qu'est-ce que vous avez pu établir le lendemain alors que les

12 personnes qui étaient mortes, si les personnes avaient été mortes, s'il y

13 avait eu des cadavres, et cetera, avaient déjà été enlevés ? Qu'est-ce que

14 vous faisiez le lendemain ?

15 R. Nous photographiions le site. Nous prenions des empreintes digitales.

16 Jusqu'au moment où on arrive, la police assurait un périmètre de sécurité

17 autour de cet endroit.

18 Q. Donc, la police attendait que vous arriviez et avait sécurisé les lieux

19 pendant toute la nuit et attendait que vous arriviez le lendemain ?

20 R. Oui, c'est exact.

21 Q. Très bien.

22 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les

23 Juges, si vous avez bien entendu, le témoin a confirmé que la police a

24 passé toute la nuit sur les lieux et que le témoin nous a expliqué qu'il

25 est arrivé le lendemain pour établir ce qui s'était passé.

26 Q. Qu'ont établi les personnes qui étaient sur les lieux immédiatement

27 après l'incident et qui aient fourni de l'aide ou de l'assistance aux

28 personnes qui avaient été blessées ou tuées ? Est-ce qu'il y a eu, en fait,

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1 des personnes blessées ?

2 R. Oui, il y a eu des blessés.

3 Q. Mais il n'y a pas eu de morts ?

4 R. Non, pas de morts.

5 Q. Est-ce que les blessures étaient des blessures graves ?

6 R. Je ne le sais pas. Je ne pourrais pas vous le dire.

7 Q. Dites-moi, je n'ai pas voulu reposer, enfin vous poser une question

8 très directe, mais je vais vous poser quand même cette question. Est-ce que

9 vous avez déjà vu un obus voler, passer dans l'air ? Est-ce qu'un obus a

10 fait du bruit, passe dans l'air lentement ?

11 R. Oui. Un obus fait beaucoup de bruit.

12 Q. Quelle est la vitesse à laquelle un obus passe ?

13 R. Je ne sais pas. Ce serait une évaluation personnelle.

14 Q. En tous les cas, ce bruit produit par les obus peut attirer l'attention

15 d'une personne, alors que la lenteur du vol de la trajectoire permet à la

16 personne de regarder, de voir et de s'écarter de l'endroit potentiel où la

17 bombe pourrait tomber, n'est-ce pas ?

18 R. Oui, c'est exact.

19 Q. Très bien. Justement, je n'ai pas voulu vous poser des questions quant

20 à la déclaration que vous avez donnée en 1995. Il y a une autre déclaration

21 toutefois qui a été donnée en date du

22 15 novembre 2005 -- 1995 plutôt. Le document porte la cote DD00-0613,

23 déclaration que vous avez donnée le 15 novembre 1995. Je souhaiterais vous

24 poser un certain nombre de questions liées à cette déclaration lorsque vous

25 l'aurez sous les yeux.

26 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Page 2 qui m'intéresse.

27 Q. C'est bien votre déclaration ? Monsieur le Témoin, ce qui m'intéresse,

28 c'est le deuxième paragraphe. Je vais vous en donner lecture. "J'ai pris un

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1 cours de six mois qui me donnait une formation en technique médico-légale,

2 balistique, biologie, chimie et droit."

3 Vous avez pu, pendant six mois -- ce cours de six mois vous a permis de

4 bien comprendre tous ces concepts ?

5 R. C'étaient des cours qui touchaient à tous ces domaines et qui nous

6 aidaient à faire notre travail.

7 Q. Cela, ce cours vous a permis de n'avoir suffisamment de connaissances

8 pour établir ce qui s'était passé après un incident, après qu'une personne

9 ait été tuée, vous avez pu rédiger des rapports et donner votre opinion.

10 Est-ce que vous aviez suffisamment d'expertise pour ceci ?

11 R. Oui.

12 Q. Plus loin, vous dites : "J'ai également eu des cours de prise de

13 photos, de prise d'empreintes digitales, de dessin, et cetera. Cela me

14 permettait d'enquêter sur les lieux allant des accidents de route jusqu'aux

15 accidents et meurtres."

16 R. Oui.

17 Q. Est-ce que vous savez combien il y avait de Serbes qui avaient été tués

18 en 1992, de Serbes, de Croates et de Bosniens qui avaient été tués; pas à

19 cause de la guerre, mais parce qu'ils avaient été tués ou égorgés ?

20 R. Non, je ne sais pas. En 1992, je ne travaillais pas pour la police.

21 Q. Vous aviez entendu parler de ce genre d'incidents ?

22 R. Oui.

23 Q. Un peu plus loin, lorsque vous parlez des tireurs embusqués qui étaient

24 votre sujet principal, votre domaine principal d'intérêts, vous dites un

25 peu plus loin : "Si une personne a trouvé la mort après des tirs." Voyez-

26 vous cela ?

27 R. Oui.

28 Q. Est-ce que vous estimiez que si une personne est tuée par balle, que

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1 c'est nécessairement parce que c'était un tireur embusqué qui l'a touchée ?

2 R. Pardon.

3 Q. Qu'est-ce que vous entendez par les mots "si une personne a est tuée

4 par balle ?"

5 R. Je pensais à tous les accidents ou tous les incidents lors desquels une

6 personne est tuée par balle.

7 Q. Vous pensez également aux personnes qui ont été tuées par balle, parce

8 qu'il y a eu un échange de tirs entre les deux parties ?

9 R. Oui.

10 Q. Vous avez parlé d'un incident impliquant un tramway. Dans l'avant-

11 dernier paragraphe, vous dites : "Nous avons également établi qu'une balle

12 avait touché le radiateur qui était recouvert de métal, et les personnes ne

13 s'étaient pas brûlées. Lorsqu'une balle heurte le métal devait sans doute

14 se casser en petites pièces. Des petites pièces de cette balle de métal

15 pouvaient également blesser des passagers."

16 R. Oui.

17 Q. Vous pensez que c'était un tireur embusqué qui ait tiré sur le

18 radiateur ?

19 R. Oui.

20 Q. Vous pensez que ce tireur embusqué ait touché le radiateur et qu'avec

21 une seule balle il a pu blesser trois personnes ?

22 R. Oui, c'est exact.

23 Q. Deux paragraphes plus loin, encore une fois, lié à cet événement : "La

24 ligne de confrontation se trouvait à 20 mètres de l'endroit du tir," page

25 3, deuxième paragraphe de la version anglaise ?

26 R. Je vois que c'est marqué "200 mètres" à peu près. En B/C/S, c'est

27 marqué environ 200 mètres.

28 Q. Oui, excusez-moi, je me suis trompé, environ 200 mètres. Je parle cette

Page 2111

1 langue-là également, le B/C/S. Vous dites plus loin : "Notre enquête s'est

2 basée sur les informations obtenues par les témoins oculaires." Est-ce que

3 c'est exact ?

4 R. Oui.

5 Q. Par les personnes qui ont été blessées ?

6 R. Oui.

7 Q. Les personnes tuées et blessées vous ont expliqué de quelle façon elles

8 avaient été tuées et blessées ?

9 R. Oui, elles ont expliqué aux autres personnes, à des collègues.

10 Q. Les blessés savaient très bien d'où ils avaient été blessés ?

11 R. Je présume qu'ils le savaient d'où provenaient les tirs qui les ont

12 blessés. Je présume que oui.

13 Q. Merci. A l'avant-dernier paragraphe, vous dites dans tous les rapports

14 que vous avez faits, que toutes ces balles provenaient du sud et du

15 bâtiment Metaljka ?

16 R. Oui.

17 Q. Vos témoins vous ont tous dit que les tirs provenaient de Metalka ?

18 R. Oui.

19 Q. Très bien. Je demanderais que cette pièce à conviction soit versée au

20 dossier.

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Whiting.

22 M. WHITING : [interprétation] Excusez-moi.

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Whiting.

24 M. WHITING : [interprétation] Il faudrait peut-être préciser ce qui a été

25 dit à l'avant-dernier paragraphe. On ne dit pas que la plupart des balles

26 provenaient du bâtiment Metalka. Dans le paragraphe, on voit "cette balle"

27 et on parle d'un incident particulier, on parle d'une balle, de cette balle

28 "this bullet".

Page 2112

1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, effectivement, je vois : "Nous

2 étions en mesure d'établir que cette balle provenait du sud du bâtiment

3 Metalka qui se trouve sur le côté serbe de la ligne de confrontation."

4 M. WHITING : [interprétation] Très bien. Si vous voulez que cette pièce

5 soit montrée, à ce moment-là, le tout sera clair pour le compte rendu

6 d'audience.

7 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] C'est ce que le témoin nous a dit, il m'a

8 dit pour tous les incidents de tireurs embusqués. J'ai demandé si toutes

9 les balles provenaient toujours du bâtiment de Metalka, et le témoin a

10 répondu que oui.

11 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président --

12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que vous êtes en train de

13 citer quelque chose qui se trouve dans la déclaration ? Est-ce que vous

14 êtes en train de poser une question au témoin ?

15 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai posé un

16 question au témoin. D'abord concernant une balle, cette balle-ci provenait

17 du sud du bâtiment de Metalka. Le témoin a répondu que oui. Ensuite, j'ai

18 demandé au témoin de nous dire si pour tous les incidents dans lesquels il

19 avait été impliqué et sur lesquels il avait enquêté, si toutes les balles

20 provenaient toujours du bâtiment de Metalka, il a répondu que oui.

21 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ajoute Grbavica. Je pensais que vous parliez

22 de cet incident précis.

23 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Tout à l'heure vous avez dit que oui et

24 maintenant vous changez votre réponse.

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

26 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, encore une fois le

27 témoin dit, page 44, ligne 17. La question qu'il avait posée au témoin est

28 la suivante : "A l'avant-dernier paragraphe, vous dites que dans la plupart

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1 de vos rapports, les balles provenaient du sud du bâtiment de Metalka. Est-

2 ce que c'est exact ?" Ceci ne cite pas ce qui se trouve dans le rapport. Il

3 est certain que le témoin pensait que l'on parlait de cet incident qui fait

4 état de ce rapport. J'estime que le conseil met les mots dans la bouche du

5 témoin.

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci pour cette précision.

7 Vous pouvez poursuivre, Maître Tapuskovic.

8 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] C'était ma question et je ne vais pas

9 revenir là-dessus.

10 Je demanderais que le compte rendu d'audience soit versé au dossier

11 après l'intervention de mon éminent confrère. Comme preuve, il s'agira de

12 la pièce DD00-0696. Non pardon, je me suis trompé, c'est DD00-0673, une

13 déclaration du 15 novembre.

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien. Versé au dossier.

15 M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que pièce D-60, Monsieur le

16 Président, Messieurs les Juges.

17 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

18 Q. Cette deuxième déclaration que vous avez donnée le

19 17 mai 1996, le document porte la cote DD00-0696. Je demanderais que vous

20 preniez connaissance de la pièce en question.

21 C'est bien votre déclaration, Monsieur ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

23 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je vous prie de prendre connaissance de la

24 deuxième page. Pour gagner du temps, c'est le point 3 qui m'intéresse. Vous

25 avez évoqué dans ce paragraphe le Holiday Inn. En réponse à une question

26 posée par le Procureur, pour ne pas lire le paragraphe au complet, vous

27 avez dit : "Nous ne savions pas d'où le tireur embusqué tirait. Il y avait

28 du brouillard. Autour de nous on entendait des balles siffler." Est-ce que

Page 2114

1 c'est exact ?

2 R. Oui, c'est cela, c'est ce qui est écrit ici. J'aurais peut-être dû dire

3 que les balles venaient depuis Grbavica.

4 Q. Est-ce que vous êtes né à Sarajevo ?

5 R. Oui.

6 Q. Pourriez-vous nous confirmer alors si le centre de Sarajevo se trouve

7 dans la vallée. Lorsqu'il y a du brouillard, on ne peut pas voir le centre

8 de la ville depuis les collines, depuis les bâtiments non plus.

9 R. Non, pas tellement. Depuis les bâtiments, on peut très bien voir à

10 l'intérieur de la ville.

11 Q. Pendant ces journées de brouillard, vous étiez sûrs que les balles

12 provenaient de Grbavica. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous l'a dit ou

13 c'est quelque chose que vous aviez conclu vous-mêmes ?

14 R. Nous avions pu conclure nous-mêmes d'où provenaient les balles, nous

15 entendions d'où provenaient les tirs.

16 Q. Monsieur le Président, je vais devoir demander la question suivante au

17 témoin. Point 7, je suis vraiment désolé que votre père s'est fait tuer. Je

18 voudrais exprimer mes condoléances. Vous dites ici : "Mon père a été tué à

19 la suite de pilonnage en octobre 1992. Il était allé chercher de l'eau.

20 Lorsqu'il est revenu à la maison, il avait été touché tout près du bâtiment

21 dans lequel il habitait."

22 Est-ce que vous avez déjà donné un document attestant que votre père

23 avait effectivement été tué de cette façon-là. On peut également mourir de

24 mort naturelle. Est-ce que votre père était un soldat ?

25 R. Non.

26 Q. [aucune interprétation]

27 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic et le témoin, vous

28 parlez en même temps. Vous parlez trop rapidement. Les interprètes vous

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1 demandent de ralentir et de ménager des pauses entre les questions et les

2 réponses. Maître Tapuskovic, je vous demanderais de ne pas poser trois ou

3 quatre questions en même temps. Je vous prierais de vous en tenir à une

4 question à la fois.

5 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

6 Q. Est-ce que vous avez montré aux Juges de la Chambre un document qui

7 pourrait attester de quelle façon votre père est décédé ?

8 R. Oui, certainement, je peux. Ilijas Dobreca, le médecin en médecine

9 médico-légale a fait son rapport, si cela vous dit quelque chose. J'ai vu

10 mon père mort. J'ai vu son corps blessé par des éclats d'obus.

11 Q. Je suis vraiment désolé que votre père soit mort. J'oserais quand même

12 vous demander si vous pourriez nous donner un certificat de décès, un

13 rapport nous montrant de quelle façon votre père est décédé.

14 R. Oui, c'est possible.

15 Q. Lorsque des enquêtes pareilles ont été menées à Sarajevo, est-ce que

16 vous pourriez nous dire si le juge d'instruction a toujours été impliqué ?

17 R. Oui.

18 Q. Lorsque vous étiez sur le site, le juge d'instruction était là ?

19 R. Oui, nous avons un document qui nous dit que lors d'une enquête, il

20 était présent sur les lieux.

21 Q. Si je vous disais qu'en aucun cas, le juge d'instruction n'était

22 présent ?

23 R. Il était présent.

24 Q. Est-ce que vous pourriez nous montrer un document dans lequel le juge

25 d'instruction ait pu établir certains faits sur les lieux ?

26 R. Non, pas ici.

27 Q. Merci. Est-ce qu'il y avait bien un expert militaire sur les lieux qui

28 connaissait bien les armes ? Est-ce que vous savez si à un quelconque

Page 2116

1 instant il vous a aidé dans le cadre de votre enquête ? Il était

2 certainement venu en civil ?

3 R. Il y avait des observateurs des Nations Unies.

4 Q. Merci. Lorsque vous avez témoigné hier, vous avez parlé d'événements à

5 Sarajevo. Plus particulièrement vous avez évoqué l'été 1995, lorsque la

6 situation à Sarajevo était particulièrement difficile. Est-ce que vous

7 saviez qu'à l'époque, l'offensive lancée par l'ABiH à l'encontre des

8 positions appartenant à l'armée de la Republika Srpska, que ces combats

9 étaient plutôt importants ?

10 R. Je sais qu'il y avait beaucoup de tirs. Je ne sais pas qui attaquait

11 exactement.

12 Q. Vous travailliez dans la police ?

13 R. Oui.

14 Q. Combien il y avait de policiers, 15 000, 20 000 ?

15 R. Je ne sais pas le nombre exact.

16 Q. Est-ce que tous les policiers avaient des armes ?

17 R. Bien sûr.

18 Q. Est-ce que vous aviez une arme vous-même ?

19 R. Oui, j'avais un pistolet.

20 Q. Au cours de toute cette période et pendant la guerre à Sarajevo et

21 autour de Sarajevo, est-ce que vous pouvez nous dire si l'armée vous avait

22 déjà donné des ordres ? Est-ce que vous avez pris part à des activités

23 militaires vous-même ?

24 R. Au début de la guerre, la police avait pris part aux activités

25 militaires. La police au début de la guerre faisait partie des forces

26 armées, en 1992-1993.

27 Q. Plus loin, vous n'avez fait que --

28 R. Je n'ai jamais pris part aux activités de combat moi-même.

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1 Q. Est-ce que vous savez si d'autres personnes avaient pris part à des

2 activités de combat pendant cette année-là, au cours de l'été 1995 ?

3 R. Je ne saurais vous le dire.

4 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je demanderais que l'on montre au témoin

5 le document DD00-0725 du 6 juillet 1995.

6 Q. Le document est très court. Vous pourriez soit nous confirmer ou

7 infirmer ce document lorsque je vais vous demander de le faire.

8 Pourriez-vous nous en donner lecture lentement ?

9 R. A voix haute ?

10 Q. Oui, si la Cour le permet.

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Que voulez-vous qu'il lise; un

12 paragraphe particulier ou qu'il donne lecture de l'ensemble du document ?

13 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Est-ce que vous me permettez de lire moi-

14 même le passage en question pour faciliter le tout.

15 On peut lire : "Commandement du 12e Division, Sarajevo, 6 juillet

16 1995."

17 Q. Est-ce que c'est exact ?

18 R. Oui.

19 Q. A droite, on peut lire : "Défense de la République, secret militaire

20 confidentiel, strictement confidentiel." Est-ce que c'est exact ?

21 R. Oui.

22 Q. "L'engagement des unités du MUP dans le cadre de la défense de la ville

23 de Sarajevo, ordre." Est-ce que c'est exact ?

24 R. Oui.

25 Q. "Conformément à la situation actuelle sur le théâtre des opérations, il

26 faut engager des unités du 1er Corps. Conformément avec l'accord établi

27 entre les commandants du ministre des Affaires intérieures et les

28 commandants du quartier général, accord conclu le 2 juillet 1995, et ce, en

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1 tant que défense de la ville de Sarajevo et de l'aéroport pour défendre la

2 ville de Sarajevo et conformément à l'ordre de l'état-major de l'ABiH."

3 L'ordre est donné, il faut engager les unités du MUP dans le cadre de la

4 155e, la 102e et la

5 105e Brigade de Montagne. Ces mêmes unités employées dans le cadre de la

6 défense de la zone de responsabilité de la brigade de l'aéroport ainsi que

7 de la ville en tant que défense de la ville de Sarajevo."

8 Est-ce que vous avez connaissance de ce document ?

9 R. Non.

10 Q. Merci­ Je ne vais pas donner lecture de cet autre document qui est plus

11 volumineux, mais c'est un autre ordre. Je vous prierais de peut-être

12 prendre connaissance d'un paragraphe seulement. C'est un document de la

13 Défense DD00-0725.

14 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Avec la permission des Juges de la

15 Chambre, je demanderais que ce document soit versé au dossier.

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Le document est versé au dossier.

17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il portera la cote D61, Monsieur le

18 Président, Messieurs les Juges.

19 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait montrer au témoin

20 le document DD00-0727.

21 Voici un autre ordre qui a été donné par le commandant Prevljak.

22 Q. Est-ce que vous pourriez, je vous prie, prendre connaissance de la

23 dernière page ? Cet ordre a été donné par le commandant Prevljak. C'était

24 sur la deuxième page.

25 R. Je ne vois pas cela, non.

26 Q. Est-ce que vous voyez que ce document a été signé par Prevjlak ?

27 R. Oui, nous voyons ici à la signature, le nom de "Prevljak."

28 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Pourrait-on revenir sur la première page,

Page 2120

1 je vous prie.

2 Q. Le paragraphe 1.2. Est-il exact de dire qu'ici on peut lire : "Les

3 unités du MUP et les unités Lasta du rayon actuel déployées à Butmir. Il

4 s'agit de la Brigade des Chevaliers."

5 R. Oui.

6 Q. Vous pouvez voir que l'on voit un peu plus loin que l'on demande que :

7 "Les détachements du MUP rejoignent les forces d'unités de police Bosna."

8 Est-ce que vous savez ce que c'est ?

9 R. C'est une unité spéciale de la police.

10 Q. Est-il exact de dire que ces unités spéciales de la police prenaient

11 part aux tâches spéciales telles les tâches de sabotage ?

12 R. Je ne le sais pas.

13 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je demanderais que le document DD00-0727

14 soit versé au dossier en tant qu'élément de preuve.

15 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, je suis quelque peu

16 perdu quant à la façon dont nous versons les documents au dossier. Lors de

17 l'interrogatoire principal, le témoin a reconnu des documents médicaux

18 concernant les incidents pour lesquels il a enquêté. J'estimais que c'était

19 suffisant pour que ce document soit versé au dossier. La Défense a formulé

20 une objection, et c'est la raison pour laquelle ce document a obtenu une

21 cote d'identification.

22 Maintenant, le conseil de la Défense nous montre un très grand nombre de

23 documents et demande le versement au dossier de ces documents. Je

24 préférerais que le poids soit accordé à ces documents plus tard par les

25 Juges de la Chambre. Je crois que c'est beaucoup plus facile de procéder de

26 cette façon-là. Il me semblerait qu'une règle soit appliquée, une forme

27 soit appliquée pour ce qui est du versement au dossier des documents.

28 [La Chambre de première instance se concerte]

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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] La règle générale qui est en

2 vigueur, que nous appliquons, est que si le témoin ne convient pas de ce

3 qui est indiqué par la partie, le document n'est pas versé au dossier. Ce

4 qui fait que le document précédent ne sera pas versé au dossier. Il s'agit

5 du document D61.

6 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je souhaiterais qu'il soit enregistré aux

7 fins d'identification. C'est un document très long qui contient beaucoup

8 d'éléments.

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il peut tout à fait être enregistré

10 aux fins d'identification.

11 [La Chambre de première instance se concerte]

12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ce document sera également

13 enregistré aux fins d'identification.

14 M. LE GREFFIER : [interprétation] J'ai le document DD00-0725 qui a été

15 admis comme document D61, qui ne sera pas versé au dossier mais qui sera

16 enregistré aux fins d'identification. Et le document DD00-0727 qui sera

17 également enregistré aux fins d'identification en tant que pièce D62.

18 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] J'ai omis de mentionner préalablement que

19 la déclaration de ce témoin, le document DD00-0673, du 15 novembre est un

20 autre document que je souhaite verser au dossier.

21

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que vous avez présenté ce

23 document au témoin ?

24 Le document du 15 novembre a déjà été admis, le D60.

25 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je suppose que l'erreur vient de moi. En

26 fait, je voulais parler du document du 17 mai, de la déclaration du 17 mai.

27 C'est la déclaration du témoin, la déclaration 0696.

28 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] [aucune interprétation] M.

Page 2122

1 TAPUSKOVIC : [interprétation] C'est la déclaration à propos de laquelle

2 j'ai posé des questions.

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Cela sera versé au dossier.

4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Messieurs les Juges, ce sera la pièce

5 D63.

6 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, j'aimerais poser une

7 question au témoin puisqu'il a beaucoup parlé des tirs isolés, e j'aimerais

8 savoir si l'ABiH, notamment le MUP de Sarajevo avait ses propres tireurs

9 embusqués ou isolés, et j'aimerais savoir s'ils ont tiré sur la population

10 civile à l'intérieur de l'enceinte de la ville de Sarajevo ?

11 R. Est-ce que vous pourriez répéter la toute dernière partie de votre

12 question ?

13 Q. Vous avez beaucoup parlé des tireurs embusqués. J'aimerais savoir si au

14 sein du personnel du MUP, si parmi le MUP il y avait des personnes qui

15 tiraient à partir de bâtiments élevés, à partir de positions de tireurs

16 isolés, et j'aurais également voulu savoir s'ils tiraient sur la population

17 civile de Sarajevo ?

18 R. Non.

19 Q. Est-ce que des militaires de l'ABiH l'ont fait ?

20 R. Pas autant que je le sache.

21 Q. Est-ce qu'il y avait des unités de tireurs isolés ou embusqués ?

22 R. Vous voulez parler d'une unité spéciale qui serait composée de tireurs

23 isolés ? Non.

24 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions afficher le

25 document DD00-0723, c'est un document qui porte la date du 19 septembre

26 1995. J'aimerais que ce document soit montré au témoin.

27 Q. Est-ce que vous voyez cet ordre ? Il s'agit d'un ordre qui porte la

28 date du 19 septembre. C'est un ordre qui est signé à nouveau par le

Page 2123

1 commandant Fikrat Prevljak ?

2 R. Oui, je peux le voir.

3 Q. Je vais vous en donner lecture très, très lentement. "Conformément à

4 l'ordre émis par le commandant du 1er Corps, numéro strictement

5 confidentiel," et cetera, et cetera, "et sur la base de certains éléments

6 d'information obtenus par la FORPRONU dans la ville de Sarajevo, les

7 activités de tireurs isolés de notre unité sont assez importantes.

8 L'attention du président de la présidence a été attirée là-dessus et un

9 texte a été adressé ou a été rédigé en demandant la cessation immédiate de

10 ces activités."

11 Est-ce que c'est bien ce qui est écrit là ?

12 R. Oui.

13 Q. Est-ce que cela s'est passé pendant le bombardement de l'OTAN, la date

14 que vous voyez, le 19 septembre ?

15 R. Je ne sais pas exactement quelle fut la période du bombardement de

16 l'OTAN. C'était aux alentours de cette date.

17 Q. Sur quoi porte cet ordre ? Vous voyez : "Premièrement, arrêtez

18 immédiatement d'utiliser toutes les armes telles que les armes des tireurs

19 isolés." C'est bien écrit là-dessus, n'est-ce pas ?

20 R. Oui.

21 Q. Ce n'est pas la peine que je lise le reste.

22 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je souhaiterais que ce document, le

23 document D00-0723 soit enregistré aux fins d'identification.

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela sera enregistré aux fins

26 d'identification en tant que document D64.

27 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, j'ai maintenant deux

28 documents. Le Procureur m'a critiqué à propos de ces documents, alors que

Page 2124

1 c'est le Procureur lui-même qui me les a envoyés il y a deux ans. Je

2 suppose que c'était potentiellement un document de l'Accusation. Enfin,

3 quoi qu'il en soit, je vais vous montrer ce document qui est un document 65

4 ter, le document 01989. C'est un document qui porte la date du 7 août 1994.

5 Q. Est-ce que vous pouvez voir ce document, Monsieur ?

6 R. Non. Non. Maintenant je le vois. Ça y est.

7 Q. Ce document est à nouveau signé par le commandant du

8 1er Corps à l'époque, M. Karavelic; est-ce que cela est exact ?

9 R. Oui, oui. Je peux le voir.

10 Q. Ce document a sa propre cote, son propre numéro de référence. Karavelic

11 écrit au ministre, le Dr Hasan Muratovic; est-ce que cela est exact ?

12 R. Oui.

13 Q. Voilà ce qui est écrit : "Monsieur le Ministre, suite à votre lettre

14 numéro 01-021-525, du 25 août 1994, je souhaite vous recommander ce qui

15 suit."

16 Paragraphe suivant : "Dans le bâtiment du conseil exécutif, il n'y a pas

17 d'unités du 1er Corps. Il n'y a pas non plus de tireurs embusqués qui

18 appartiennent à nos forces. L'immeuble du conseil exécutif est protégé et

19 gardé par le MUP qui utilise à cette fin son personnel." Est-ce que cela

20 est exact ?

21 R. Oui.

22 Q. L'incident en question a été notifié par le général Soubirou, et ce, à

23 l'intention de M. Enis Bezdrov, qui est le chef du centre de service de

24 Sécurité, le CSB, et nous pensons que ces incidents, ce type d'incidents

25 seront évités à l'avenir. Pour ce qui est du traitement et du déplacement

26 des forces de la FORPRONU dans les localités de Butmir et une autre

27 localité Sokolovic, nous allons nous occuper de cette question.

28 R. Oui.

Page 2125

1 Q. Est-il exact de dire qu'il y avait des tireurs embusqués du MUP en

2 haut, positionnés en haut de cet immeuble qui était très, très élevé,

3 l'immeuble du conseil exécutif, et qu'ainsi, il réfute sa propre

4 responsabilité et assure au ministre que ce bâtiment n'est pas utilisé

5 comme pour y positionner des tireurs embusqués du MUP ?

6 R. Je ne peux rien vous dire à ce sujet.

7 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Il s'agit du document 65 ter 01989. Je

8 souhaiterais le verser au dossier.

9 M. WHITING : [interprétation] Je pense qu'il est également enregistré aux

10 fins d'identification.

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Enregistré aux fins

12 d'identification.

13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera un document enregistré aux fins

14 d'identification, le document D65.

15 M. TAPUSKOVIC : Est-ce que l'on pourrait montrer au témoin un document que

16 le Procureur a depuis très longtemps. Il s'agit du document DD00-0681.

17 Donc, DD00-0681.

18 Q. Est-ce que vous voyez le document, Monsieur ?

19 R. Non, pas encore. Oui, maintenant. Mais il faudrait peut-être l'élargir

20 un peu.

21 Q. Oui. C'était ce que j'étais juste sur le point de demander.

22 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] S'il vous plaît.

23 Le voilà.

24 Q. Vous voyez juste en dessous de la ligne - parce que je vais épargner à

25 la Chambre de première instance les détails de l'en-tête - mais vous voyez

26 qu'il est dit : "La République -- le président de la présidence de la

27 République de Bosnie-Herzégovine." Vous voyez ?

28 R. Oui.

Page 2126

1 Q. Juste en dessous, vous voyez qu'à la fin du document, il est marqué,

2 "Salutations, Alija Izetbegovic."

3 R. Oui.

4 Q. Je vais vous en donner lecture.

5 R. Alija Izetbegovic qui écrit au général Delic, commandant de l'état-

6 major suprême de l'armée de la République de Bosnie-Herzégovine; c'est

7 exact ?

8 R. Oui.

9 Q. "Général, ce matin l'ambassadeur français est venu dans mon bureau et a

10 dit à mon conseiller, Mamija, ce qui suit entre autres : La France

11 souhaiterait indiquer de façon officielle que nous sommes extrêmement

12 courroucés du fait du meurtre d'un de nos soldats à Drobinja. Le rapport

13 d'expert a montré que le soldat avait été touché du fait de certaines

14 positions tenues par l'armée de la Bosnie. Nous n'avons pas eu la

15 possibilité de vérifier ce que cela signifie, car nous n'avons que des

16 soupçons pour le moment." Est-ce que cela est exact ?

17 R. Oui.

18 Q. Il faut savoir que dans ce cas d'espèce, il y a eu une coopération qui

19 a été montrée, car ils ont pu pénétrer dans les différentes maisons; est-ce

20 que cela est exact ?

21 R. Oui.

22 Q. "Par ailleurs, nos hommes à nous ont refusé de coopérer et n'ont pas

23 voulu poursuivre ce qui s'était passé à la suite de l'attaque contre leur

24 soldat."

25 R. Oui.

26 Q. Il est indiqué que l'ABiH a autorisé la commission de la FORPRONU à

27 avoir accès au bâtiment à partir duquel la balle aurait pu être tirée sur

28 le soldat français, et nous ne voulons que normaliser les relations entre

Page 2127

1 Paris et Sarajevo."

2 R. Oui.

3 Q. "L'ambassadeur de la France a provoqué chez nous une surprise

4 particulièrement désagréable en disant qu'il avait des preuves que sur les

5 24 soldats français qui ont été tués, qui faisaient partie des Nations

6 Unies, sans prendre en considération ceux qui ont été tués lors de

7 l'accident de la circulation à Igman, plus de la moitié de ces soldats ont

8 été tués par l'ABiH." Est-ce que cela est exact ?

9 R. Oui.

10 Q. Il est indiqué également que : "Le général Gobillard nous a expliqué

11 que depuis des semaines, les commandants avaient dirigé tous les contacts

12 avec la FORPRONU. Il a ajouté que nous ne comprenons pas votre comportement

13 et --"

14 R. Oui.

15 Q. Alors il est dit que : "Certaines de ces allégations ne doivent pas

16 forcément être prises au pied de la lettre, mais qu'il est nécessaire

17 d'être au courant de cette objection. Il faut supprimer tous les obstacles

18 militaires. Sarajevo, 21 avril 1995. Salutations cordiales. Alija

19 Izetbegovic." Est-ce que j'ai bien lu le document, Monsieur ?

20 R. Oui.

21 Q. Est-ce que ce document pourrait être admis en tant que pièce à

22 conviction de la Défense, je vous prie.

23 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, dans un premier temps,

24 je pense qu'il faudra qu'il soit enregistré aux fins d'identification.

25 J'aimerais poser un problème plus général. Quel est le but de ce contre-

26 interrogatoire ? Il s'agit d'un policier, et on lui montre à plusieurs

27 reprises des documents militaires qu'on lui lit.

28 Maintenant le conseil ne lui a même pas posé de questions à propos de

Page 2128

1 la teneur du document. On ne lui a pas demandé quoi que ce soit à propos de

2 ce document, et on essaie de faire admettre ce document. Il n'y a aucune

3 indication suivant laquelle ce témoin a des connaissances militaires. A en

4 juger d'après la liste, je peux vous dire qu'il y a beaucoup plus de

5 documents de la sorte.

6 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Est-ce que je pourrais poser une

7 question un peu dans la même veine d'ailleurs au conseil ?

8 Pourquoi est-ce que vous essayez de présenter et de faire verser ces

9 documents par l'entremise de ce témoin-ci ?

10 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, j'étais justement sur

11 le point de vous montrer pourquoi. D'ailleurs, c'est la raison pour

12 laquelle j'ai décidé de le faire par l'entremise de ce témoin. Je

13 souhaiterais que cela soit enregistré aux fins d'identification.

14 L'Accusation disposait de ce document depuis des années. Peut-être pas à

15 partir du jour où le document a été imprimé, mais quelque temps après,

16 toutefois. Je suis sur le point de vous expliquer pourquoi je montre ces

17 documents au témoin.

18 Parce que le témoin nous dit que le MUP n'a jamais été à l'origine de

19 tirs isolés, alors que nous voyons dans ces documents ce qu'il en est. Je

20 vais montrer d'autres documents qui vont véritablement jeter une lumière

21 différente sur ce problème.

22 M. Whiting connaît les documents que je suis sur le point de montrer; il

23 les a vus avant. C'est tout à fait son droit. Il peut tout à fait

24 m'empêcher de montrer ces documents. C'est peut-être un droit qu'il a.

25 Il y a un petit moment de cela, il parlait de la situation du

26 Procureur qui était menacée. Tout ce que je vois, c'est que c'est la

27 situation de l'accusé qui risque d'être menacée lorsque l'on parle de ces

28 éléments de preuve, alors que M. Whiting a dit il y a quelques instants de

Page 2129

1 cela, que l'Accusation pourrait être menacée, ou plutôt ce que dit

2 l'Accusation pourrait être menacé. Donc, la question --

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Jusqu'à présent, tout ce que le

4 témoin a fait est de confirmer que ce que vous avez lu correspondait à ce

5 qui était écrit dans le rapport. Il n'a absolument pas parlé de la teneur

6 des rapports.

7 Voilà ce que va faire la Chambre, elle va enregistrer aux fins

8 d'identification.

9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D66, Messieurs les

10 Juges. Il sera enregistré aux fins d'identification sous cette cote.

11 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je suis d'accord avec la décision que vous

12 avez prise. Il a dit que le MUP et des membres du MUP n'avaient jamais tiré

13 sur des civils à Sarajevo.

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic, est-ce que vous

15 pouvez, je vous prie, reprendre le fil de votre contre-interrogatoire

16 plutôt que de répéter ce que nous avons déjà fait.

17 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Bien.

18 Q. Monsieur, est-ce que vous connaissez cet incident qui s'est déroulé à

19 environ 18 heures le 25 octobre 1994. Il s'agit de huit passagers du

20 tramway sur lequel on avait tiré à partir du PZT de Grbavica près du pont.

21 Il y eu huit personnes qui ont été touchées ?

22 R. Je ne sais rien de cet incident.

23 Q. Vous n'en savez rien. Bien. Qu'en est-il de ce rapport, ce rapport

24 compilé par l'un de vos collègues en date du 25 octobre. Je vais vous en

25 donner lecture et vous verrez tout simplement si vous --

26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Whiting.

27 M. WHITING : [interprétation] J'ai une objection, car ce rapport faisait

28 partie de la liste des documents que la Défense va se proposer d'utiliser.

Page 2130

1 Il figurait sur la liste aujourd'hui. Le document a été supprimé pour

2 aujourd'hui. Donc, je ne comprends pas tellement comment se fait-il que le

3 conseil souhaite utiliser cela, notamment lorsque l'on prend en

4 considération la méthode utilisée. Puisque le témoin vient de dire qu'il ne

5 connaît rien à propos de ce sujet, et maintenant on essaie de lire à partir

6 du document.

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que cela est vrai, Maître

8 Tapuskovic, est-ce que ce document ne figurait plus sur la liste des

9 documents que vous souhaitiez utiliser lors de votre contre-

10 interrogatoire ?

11 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je n'aurais jamais

12 abandonné ou supprimé ledit document. Je l'ai présenté en temps voulu, je

13 l'ai communiqué au bureau du Procureur en temps voulu et je n'aurais jamais

14 supprimé ce document. Le bureau du Procureur a obtenu le document au moment

15 où le témoin a prononcé sa déclaration solennelle. Maintenant, pour ce qui

16 est de savoir pourquoi le système électronique fonctionne comme il le fait,

17 ce n'est pas mon problème. Je n'y connais rien en matière de technologie.

18 Le bureau du Procureur a obtenu le document à partir du moment où le témoin

19 a prononcé sa déclaration solennelle.

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je ne souhaite surtout pas perdre

21 trop de temps à ce sujet. J'ai tout simplement posé la question à M.

22 Whiting. Est-ce que vous pouvez vérifier très, très rapidement ce que vous

23 venez d'avancer, Monsieur Whiting.

24 M. WHITING : [interprétation] D'après mes informations, cela n'est pas

25 exact. Il s'agit du document 435, si je ne m'abuse, et cela ne se trouve

26 pas sur l'imprimé qui a été donné aujourd'hui. Je ne sais pas si cet

27 imprimé informatique a été donné à la Chambre, mais aujourd'hui, j'ai reçu

28 cet imprimé avec la liste des documents qui allaient être utilisés. Ce

Page 2131

1 document ne figure pas sur la liste en question.

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Cela se trouve sur la liste prévue

3 pour le 13.

4 M. WHITING : [interprétation] Oui, certes. Pour la liste qui a été prévue

5 pour le 13.

6 [La Chambre de première instance se concerte]

7 M. WHITING : [interprétation] J'ai la liste pour aujourd'hui, je l'ai, je

8 peux vous la transmettre. J'ai mis quelques annotations, certes, mais ce

9 document ne fait pas partie de la liste qui m'a été fournie pour

10 aujourd'hui. Je pense que le conseil le sait pertinemment.

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic, est-ce que vous

12 avez fourni une liste pour les documents que vous souhaitiez utilisés

13 aujourd'hui ? Est-ce que vous avez fourni cette liste aujourd'hui à

14 l'Accusation ?

15 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je serais complètement fou si je faisais

16 cela en contravention ou en infraction, en violation du Règlement et des

17 règles que nous acceptons tous. C'est impossible.

18 M. Whiting n'a pas arrêté de me bombarder de courriels depuis hier. J'ai

19 cessé de répondre à cela. C'est quelque chose qui se trouve --c'est un

20 document qui se trouve dans le système électronique depuis un ou deux

21 jours. Je pense que j'ai fourni le document il y a au moins deux ou trois

22 jours.

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Whiting, est-ce que vous

24 pouvez transmettre ce document à la Chambre.

25 M. WHITING : [interprétation] Le document que je souhaite donner à la

26 Chambre de première instance et le conseil, s'il souhaite le voir en

27 premier, est un imprimé électronique. Il y a des annotations que j'ai

28 apposées au document. C'est un imprimé du courriel que j'ai reçu ce matin.

Page 2132

1 Sur cet imprimé vous avez la liste des pièces à conviction et les

2 documents.

3 [La Chambre de première instance se concerte]

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je pense que nous sommes en train de

5 perdre du temps, mais je vais demander à M. l'Huissier de montrer le

6 document à la Défense. C'est le document qui vient de nous être transmis

7 par M. Whiting.

8 M. Whiting dit que ceci est un document que vous avez transmis aujourd'hui

9 et il ne comporte pas de référence à ce document particulier.

10 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président et Messieurs les

11 Juges, j'ai envoyé tout le lot que je vous avais montré concernant

12 Izetbegovic et tout le reste. Tout a été envoyé en même temps. Je ne peux

13 pas revoir l'ensemble tout le temps. C'est pour cela que j'ai des personnes

14 pour m'aider, des adjoints.

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Le document que vous avez dans la

16 main, je viens juste de vous le faire passer. Est-ce que vous l'avez

17 transmis aujourd'hui au Procureur, au bureau du Procureur ?

18 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Absolument pas, Monsieur le Président.

19 Vous pourrez tout aussi bien me faire mettre en prison, et à ce moment-là

20 je renoncerai à mon travail. Je vous en prie, faites-moi mettre en prison

21 dans ce cas-là.

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je ne veux pas qu'on gaspille

23 davantage de temps à ce sujet.

24 M. WHITING : [interprétation] La confusion peut-être vient du commis aux

25 affaires, si cela ne vient pas de Me Tapuskovic lui-même. Je pense qu'on

26 devrait pouvoir confirmer ce qu'il en est.

27 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que vous-même ou votre commis

28 à l'affaire à envoyer ce document. Parce que si votre commis à l'affaire

Page 2133

1 l'a envoyé, elle le faisait évidemment pour votre compte.

2 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je ne vais pas faire passer la

3 responsabilité ou le blâme à mon commis à l'affaire. C'est ma

4 responsabilité. Il s'agit de document que j'ai présenté avec le document

5 Izetbegovic. Que se passe-t-il avec le logiciel e-court ? Je ne sais pas.

6 Pourquoi est-ce que cela met si longtemps pour ouvrir parfois un document ?

7 Je ne sais pas.

8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Commencez par vérifier auprès de

9 votre commis à l'affaire maintenant. Essayez de savoir si votre commis à

10 l'affaire, si elle a envoyé ce document à M. Whiting.

11 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Hier, il a dû y avoir un problème avec le

12 système e-court qui n'aurait pas pris le document qui devait être présenté.

13 Nous avons regardé ce document hier.

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous n'avez pas répondu à ma

15 question. A-t-elle envoyé ce document au bureau du Procureur ?

16 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Oui. Je dis cela depuis le début, n'est-ce

17 pas ?

18 [La Chambre de première instance se concerte]

19 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Tout s'est déroulé de façon normale

20 jusqu'à maintenant. Vous nous présentez des documents le jour même où ils

21 vont être utilisés et nous n'avons pas manifesté de déplaisir à ce sujet.

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous n'allons pas vous autoriser à

23 l'utiliser conformément aux règles que nous avons établies.

24 Veuillez poursuivre.

25 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je veux dire, Monsieur le Président,

26 Messieurs les Juges, ceci de toute façon va se produire avec le prochain

27 témoin de toute manière. Cet obstacle sera plus facile pour moi à

28 surmonter.

Page 2134

1 Q. Savez-vous ceci, Témoin, en ce qui concerne le rapport de la FORPRONU

2 rédigé par un général français ? Est-ce qu'il ne disait pas que près des

3 bâtiments on avait tiré sur les membres de l'ABiH ? Savez-vous quoi que ce

4 soit à ce sujet ?

5 R. Non.

6 Q. Je vous remercie beaucoup. Je vois cet autre document, et je me demande

7 si j'ai présenté celui-ci en temps utile. Il s'agit du 1484 de la liste 65

8 ter. D19. C'est l'un des nôtres. Il comporte un nombre assez important de

9 pages. Je vais vous en montrer seulement deux. La page 203, rapport

10 officiel daté du 19 novembre 1994.

11 Un certain nombre de vos collègues ont rédigé ce rapport, ont fourni

12 ce rapport. C'est en fait un jeu de documents. 1484 de la liste 65 ter qui

13 commence par 199, page 199 et jusqu'à 203. Il s'agit de rapports officiels.

14 Trois pages à partir de là --

15 M. WHITING : [interprétation] Si je peux aider, le texte anglais

16 correspondant à cette page doit comporter RR25-1202 jusqu'à RR25-1204.

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie.

18 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Pour le texte en B/C/S, il s'agit de

19 251203.

20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il semble que plusieurs traductions

21 de ce document ont été présentées. Il y en a quatre dans le système, dans

22 le logiciel. Nous avons eu beaucoup de difficulté à savoir quel était le

23 bon.

24 M. WHITING : [interprétation] C'est celui qui va des pages

25 1 202 à 1 204 qui se rapportent à la question -- qui se rapportent à ces

26 pages-là.

27 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

28 Q. Est-ce que vous voyez ce rapport officiel qui est daté du 19 novembre

Page 2135

1 concernant un incident au cours duquel ce garçon a été blessé. Vous avez

2 entendu parler de cela ? Est-ce que vous avez entendu parler de ce garçon

3 qui a été tué et sa mère a été blessée Vous rappelez-vous cela ?

4 R. Non. Je ne peux pas me rappeler de cet incident en particulier.

5 Q. Le monde entier en a entendu parler.

6 R. Je ne peux pas m'en souvenir. Je ne m'en souviens pas à l'heure

7 actuelle.

8 Q. Il y a un grand paragraphe, puis un plus petit paragraphe, puis un

9 grand paragraphe à nouveau et la fin. "Sur le trottoir de la rue Franja

10 Hacki, il n'y avait pas de véhicules de la FORPRONU. Bientôt, deux

11 véhicules blindés APC, UN-PF 15225 et 15041." Vous voyez cela ?

12 Ensuite, on lit : "D'autres témoins oculaires n'ont pas été trouvés à

13 l'endroit où cette femme et ce garçon ont été blessés. Il y avait des

14 taches de sang. Des membres de la FORPRONU qui sont venus plus tard ont

15 lavé avec de l'eau et ont couvert avec du "soil" avant que l'équipe chargée

16 de l'enquête sur les lieux n'arrive."

17 Pouvez-vous voir cela ?

18 R. Oui.

19 Q. Etant donné que les Français étaient particulièrement corrects en

20 procédant à ces investigations, est-ce qu'ils constituaient un objectif

21 particulièrement de choix pour des membres de vos unités ?

22 R. Je ne peux rien vous dire à ce sujet.

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic, où est-ce que

24 cette suite de questions du contre-interrogatoire nous amène et quelle est

25 en est la pertinence ?

26 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] La pertinence, c'est que ces éléments de

27 preuve indiquent que les soldats de la FORPRONU, à l'époque où -- il y a ce

28 commandant -- ces personnes qui étaient tuées par des membres de l'ABiH et

Page 2136

1 du MUP de Sarajevo, et toujours le blâme, la responsabilité était toujours

2 présentée comme étant due aux unités serbes. C'est précisément pour cela

3 que ce document a été émis par une personne qui, ensuite dirigeait l'ABiH.

4 M. Alija Izetbegovic invoque le fait qu'il a été informé par l'ambassadeur

5 de France que 12 soldats français avaient été tués par l'ABiH, précisément

6 parce que ces Français s'étaient montrés particulièrement diligents dans

7 leur investigations et enquêtes sur les lieux.

8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, je comprends. Pouvez-vous

9 relier ceci de façon précise à la responsabilité pénale de l'accusé ? Est-

10 ce que vous êtes en train de me demander de tirer des déductions précises

11 de cela quant à la responsabilité ou non responsabilité, et dans

12 l'affirmative dans quel sens ?

13 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Ce que j'essaie de dire, c'est que je sais

14 que pas une seule balle n'a été tirée des positions de l'armée de la

15 Republika Srpska ou de la FORPRONU pour tuer un enfant ou un membre de la

16 FORPRONU. De telles choses auraient pu n'exister que si cela avait fait

17 partie d'une grande offensive conduite par l'ABiH. Ceci correspond à ce que

18 ce témoin a dit, à savoir que l'été 1995 c'était le pire moment.

19 C'est ce que je crois. Je ne sais pas si vous partagez mon point de

20 vue, mais c'est tout à fait pertinent. Cela nous permet de déterminer que

21 la FORPRONU ne s'est jamais trouvée à même de procéder convenablement à des

22 enquêtes concernant le fait que des soldats ont été tués. Il aurait été

23 facile de voir la tromperie selon laquelle c'était des unités serbes qui

24 l'avaient fait.

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Le point suivant est de savoir si ce

26 témoin est à même de vous aider. Même à supposer que vous ayez raison dans

27 ce que vous venez de dire, le témoin jusqu'à présent n'a pas été capable de

28 confirmer quoi que ce soit concernant ces rapports. Il confirme simplement

Page 2137

1 ce que vous avez lu.

2 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne m'attendais

3 même pas à ce qu'il puisse être en mesure de confirmer quelque chose comme

4 cela. Il a contesté que quiconque des forces de police n'ait jamais tiré

5 depuis ces gratte-ciels. Même lorsque je lui ai montré cette lettre de

6 Muratovic, je savais que j'obtiendrais une réponse négative. Ce document

7 parle de lui-même. Il se passe de commentaires, et j'utiliserai ce document

8 --

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Si vous saviez d'avance que le

10 témoin ne pourrait rien confirmer de ce qui s'y trouve, pourquoi le lui

11 avez-vous présenté ? Parce que le plus qu'on puisse faire maintenant, c'est

12 de le marquer aux fins d'identification et de lui donner une cote

13 provisoire. Attendez qu'il y ait un témoin par le truchement duquel vous

14 puissiez convenablement le présenter comme élément de preuve. Si vous avez

15 un témoin sur votre liste, lorsque l'accusé fera valoir ses moyens, à ce

16 moment-là, ce sera le moment qui convient. Je dois envisager la question de

17 savoir avec mes collègues s'il faut ou non autoriser à poursuivre ce type

18 de questions.

19 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Encore un mot, Monsieur le Président, puis

20 vous pourrez décider.

21 Ce document qui contenait les renseignements pertinents, j'ai été

22 empêché d'utiliser ce document, parce que M. Whiting savait très bien que

23 le témoin était mêlé à cet incident dans lequel huit personnes ont été

24 blessées dans ce tram. Il était mêlé en tant qu'enquêteur. Je n'ai pas été

25 autorisé par l'Accusation à continuer dans ce sens. Je vais essayer

26 d'utiliser le même document par le truchement d'un autre témoin. C'est à

27 vous qu'il appartient de décider comment il y a lieu de procéder

28 maintenant.

Page 2138

1 [La Chambre de première instance se concerte]

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic, je ne vais pas

3 autoriser d'autres questions concernant ce document pour ce témoin. Il n'a

4 aucun rapport avec ce document. Ceci ne nous fait pas progresser.

5 Toutefois, je souhaiterais voir le document que nous avons autorisé sur la

6 base du fait que vous n'aviez pas avisé le Procureur que vous alliez vous

7 en servir. Ceci parce que vous dites qu'il comporte des éléments de preuve

8 qui ont trait à ce témoin. Nous voulons examiner la possibilité de vous

9 autoriser à poser des questions lors de votre contre-interrogatoire sur ce

10 document si tel est le cas. Si vous avez transmis ce document, nous pouvons

11 y jeter un coup d'œil. C'est le document dont vous dites que le témoin a

12 connaissance, parce qu'il avait enquêté sur l'incident du tram dans lequel

13 huit personnes ont été blessées.

14 Est-ce que ce document n'aurait pas dû être fourni aussi à la

15 Chambre ? Est-ce que c'est un document qui est sur le rétroprojecteur ?

16 M. TAPUSKOVIC : [aucune interprétation]

17 L'INTERPRÈTE : Microphone, s'il vous plaît, pour le conseil.

18 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Bien sûr, je n'ai pas pris l'ensemble du

19 document, mais je vais le lire. Cela fait partie d'un document très long

20 qui a trait aux blessures subies par cette femme.

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Soyons bien clair de ce que vous

22 allez faire. Est-ce qu'il y a une traduction de ce document ?

23 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Non. Peut-être que l'Accusation dispose

24 d'une traduction. Je crois que c'est le cas.

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais --

26 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] C'est un document 65 ter, le document 648.

27 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, cette page fait partie

28 d'un document plus long qui porte le numéro 648 dans la liste 65 ter. Nous

Page 2139

1 n'avons pas de traduction de cette page ni d'aucune autre page de ce

2 document qui est assez épais.

3 Pour autant que je puisse le déterminer, cette page en particulier,

4 avant que je ne renonce à pousser plus loin mes recherches à ce sujet parce

5 que je pensais qu'on n'évoquerait pas ce document, cette page particulière

6 n'a pas de rapport avec le témoin. Il n'y a aucune indication selon

7 laquelle le reste du document ferait que ce témoin pourrait avoir été mêlé

8 à une enquête. Pour ce qui est de cette page particulière, pour autant que

9 je puisse le dire, il n'y a pas de lien avec ce témoin. Il s'agit là d'une

10 page que le conseil de la Défense nous avait dit qu'il avait l'intention

11 d'utiliser.

12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Soyons bien au clair, Maître

13 Tapuskovic, la Chambre vous autorisera à procéder à un

14 contre-interrogatoire sur ce document dans la mesure où le témoin est au

15 courant de sa teneur et uniquement sur cette base.

16 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, vous venez juste

17 d'entendre ce qu'a dit l'Accusation. Il a fait partie de l'équipe qui a

18 travaillé au document plus développé. Il faisait partie de cette équipe. Je

19 ne peux pas dire ce qu'il déclarera. Le Procureur lui-même dit --

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien. Alors, écoutons les

21 questions du contre-interrogatoire sur ces parties du document sur

22 lesquelles le témoin peut dire quelque chose sur la base de son expérience.

23 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Pourrais-je poser des questions au

24 témoin ?

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

26 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

27 Q. Ce n'est pas très lisible, c'est une note officielle rédigée le 26

28 octobre 1994 dans les locaux des services de Sécurité à Sarajevo après

Page 2140

1 avoir participé à une enquête sur place, lorsque on a tiré sur un tramway

2 le 25 octobre 1994 aux environs de 17 heures, au croisement de telle rue et

3 telle rue. [Inaudible] Je poursuis ma lecture : "Le 26 octobre 1994, vers

4 17 heures 15, je me suis rendu sur un lieu sur la rue Vojvoda Putnika. Ma

5 tâche était d'observer les travaux de la commission de la FORPRONU qui

6 avait pour tâches de procéder à une inspection des lieux et du tramway, et

7 de déterminer sur cette base d'où le coup de feu provenait. Lorsque je suis

8 venu sur les lieux, j'ai trouvé trois membres de la FORPRONU du Bataillon

9 français."

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Cela c'est le premier paragraphe ?

11 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] C'est tout le document.

12 Q. Le tram faisait face à Chunkin Villa. La distance était d'environ 15

13 mètres à ce moment-là. Les représentants de la FORPRONU sont sortis de

14 tramway et sont partis du côté gauche en direction du tram. De ce côté-là,

15 il y avait des marques très claires de dommages causés à la carrosserie du

16 tram par des armes légères. Un officier de la FORPRONU a fait entrer une

17 barre de métal dans l'un des trous du côté du tram. Il a dit quelque chose

18 à ceux qui étaient présents, il leur a dit quelque chose en français.

19 D'autres membres de l'équipe n'ont ni fait ni dit quoi que ce soit. Mon

20 interprète m'a dit que l'officier avait dit que les coups étaient venus du

21 côté musulman d'un bâtiment blanc voisin de la rue Sibinska. L'interprète a

22 dit que l'officier était même en mesure d'établir quelle était la fenêtre

23 d'où les coups de feu provenaient. Après avoir noté cela, l'officer a pris

24 les barres de métal, et avec son équipe, ils ont quitté les lieux vers 17

25 heures 45. Le conducteur du tram a conduit le tram au dépôt.

26 Ma question est maintenant la suivante : puisque ceci a été signé par

27 Sulejman Pilav, étiez-vous effectivement membre de cette équipe ?

28 R. C'est possible.

Page 2141

1 Q. Je vous remercie.

2 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] J'ai d'autres questions à poser, mais je

3 ne vais pas poursuivre en ce sens.

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Y a-t-il des questions

5 supplémentaires ?

6 M. WHITING : [interprétation] J'ai quelques questions pour ce témoin, mais

7 je ne me souviens pas à quel moment nous allons prendre une pause.

8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maintenant.

9 M. WHITING : [interprétation] Maintenant.

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est l'heure de la pause. Nous

11 allons prendre la pause maintenant.

12 --- L'audience est suspendue à 17 heures 42.

13 --- L'audience est reprise à 18 heures 01.

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Avant de commencer, Monsieur

15 Whiting, je voulais simplement préciser un point avec Me Tapuskovic. C'est

16 le document 435 qui a fait l'objet de cette mésentente entre vous-même et

17 le Procureur, à savoir si vous lui aviez communiqué le fait que vous alliez

18 vous en servir. C'est le document pour lequel j'avais dit - attendez-moi

19 d'abord avant de reprendre - je vous ai dit que je vous permettrais de vous

20 servir de ces documents pour mener votre contre-interrogatoire, nonobstant

21 le fait que la Chambre n'avait pas permis l'emploi de ce document

22 conformément aux règlements que nous avions établis. Vous n'aviez pas avisé

23 le Procureur que vous vous vouliez vous en servir dans le cadre de la

24 communication de votre assistante, votre commis à l'affaire. Je ne sais pas

25 si c'était bien cela le document que vous aviez montré au témoin. C'était

26 le dernier document que vous aviez montré au témoin. C'était bien le

27 document que vous vouliez montrer au témoin pour mener votre contre-

28 interrogatoire. Je vous ai dit que c'était possible. Vous avez dit qu'on

Page 2142

1 n'y faisait référence à un incident de tram dans lequel huit personnes

2 avaient trouvé la mort et que ce témoin avait enquêté cet incident. Est-ce

3 que c'est bien le document en question ? C'est bien ce document-là que vous

4 vouliez montrer au témoin ?

5 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Huit personnes ont été blessées. C'est le

6 document que je n'avais pas apporté. Je n'ai pas apporté tout le document.

7 Je n'ai apporté que quelques pages. Justement la FORPRONU avait enquêté sur

8 les lieux. On a parlé de ce tram alors que la FORPRONU avait établi que

9 l'on tirait depuis les positions de l'ABiH.

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Un instant, je vous prie. N'avez-

11 vous pas dit que ce témoin pouvait vous éclairer sur ce point, car vous

12 vouliez poser des questions à ce témoin sur ce document ? Vous vouliez lui

13 présenter ces documents. Vous vous êtes battu par obtenir la permission de

14 vous servir de ce document. Ensuite, je vous ai permis de le faire et vous

15 ne en êtes pas servi. J'aimerais savoir pourquoi ?

16 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Lorsqu'il a dit que ce qui est écrit dans

17 le rapport était possible et que les tirs provenaient du bâtiment où les

18 positions de l'ABiH se trouvaient, j'ai cru que c'était suffisant. Je ne

19 voulais pas vous fatiguer plus longuement. C'est la raison pour laquelle je

20 demandais que ce document soit versé au dossier en tant qu'élément de

21 preuve de la Défense. Enfin, j'ai oublié de demander le versement au

22 dossier de ce document, dans le feu de l'action j'ai oublié de le faire. Je

23 ne vais pas maintenant lui poser d'autres questions sur ce point.

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci pour cette clarification.

25 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, ce n'est pas cela que

26 j'en tire du compte rendu d'audience. La question qui avait été posée au

27 témoin n'était pas de savoir si c'était possible ce qu'il avait dit dans le

28 rapport ? Mais on lui avait demandé s'il avait fait partie de cette équipe.

Page 2143

1 Il avait dit, possiblement que oui. C'était la seule question que Me

2 Tapuskovic lui a posée. Je ne crois pas qu'il l'ait confirmé d'aucune

3 manière que ce soit qu'il était possible que ce que le document disait,

4 était possible.

5 J'ai dit plus tôt que ce rapport est une page tirée d'un rapport plus

6 volumineux, qui parle de cet incident. C'est le document 65 ter, 648. Si le

7 conseil, Me Tapuskovic veut présenter au témoin ce document qui est plus

8 volumineux, même si le document n'était pas sur leur liste, dans l'esprit

9 d'une bonne coopération, je crois qu'aujourd'hui on a certainement besoin.

10 Je serais tout à fait enclin à le permettre. Bien sûr, c'est à la Chambre

11 d'en décider. C'est un long document, il n'y a pas de traduction de ce

12 document et c'est une question complexe. Je vois, car tous les tenants et

13 aboutissants de cette question sont assez importants.

14 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Que s'est-il passé avec le document

15 65 ter qui porte le numéro 435 ?

16 M. WHITING : [interprétation] Ce n'est pas un document 65 ter, le 435.

17 C'est un numéro de la Défense, c'est une cote de la Défense 435. Ce n'est

18 pas ce document 65 ter de notre liste à nous.

19 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Nous parlons du même document quand

20 même.

21 M. WHITING : [interprétation] Le document que vous voulez utiliser, c'est

22 le document de la Défense, le document 435. Le document dont il a donné

23 lecture et qu'il a montré au témoin, sur lequel il a posé des questions.

24 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Très bien. Merci.

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic, je vous écoute.

26 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] J'ai déjà tout dit ce que j'avais à dire.

27 J'estimais que, puisque le témoin a dit que c'était possible et que lui-

28 même avait fait partie de cette équipe, je peux, si vous le souhaitez,

Page 2144

1 poser d'autres questions. Vous ne m'avez pas permis de prendre le document

2 DD00-0432, vous ne m'avez pas permis de prendre ce document-là. C'est un

3 document qui parle de ce qui s'est passé le jour précédent, le 25 octobre.

4 On voit des noms de personnes qui avaient été blessées. J'ai demandé si le

5 témoin a fait partie de l'équipe qui a enquêté sur cette affaire.

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que vous aimeriez poser des

7 questions supplémentaires au témoin concernant le document 435 ?

8 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

9 Q. Vous avez dit tout à l'heure que ce qui était écrit dans le document

10 que je vous ai montré, c'était possible, c'est ce que vous avez dit ?

11 R. Non, ce n'est pas ce que je vous ai dit. Vous m'avez demandé si c'est

12 Sulejman Pilav qui a signé le document, s'il faisait partie de mon équipe.

13 Je vous ai dit que c'était possible.

14 Q. Oui, il a fait partie de l'équipe qui a enquêté sur l'incident ?

15 R. Oui, je n'ai pas confirmé ce qui était cité dans le document.

16 Q. Je ne vous ai pas demandé de confirmer ce qui était cité dans le

17 document, mais je voulais savoir si c'était votre équipe à vous qui avait

18 rédigé ce rapport, car les rapports étaient des rapports d'équipe. Vous ne

19 les faisiez pas vous-même ?

20 R. Oui.

21 Q. L'équipe prenait les mêmes positions. Tous les membres de l'équipe

22 étaient d'accord sur les mêmes faits et rédigeaient un rapport ?

23 R. Oui.

24 Q. Vous étiez au courant de la documentation, à savoir ce qui se passait ?

25 R. Oui, cela n'avait pas trait à l'incident même mais aux incidents

26 entourant l'incident en question.

27 Q. Ce document-là dont vous avez entendu la lecture, car je vous en ai

28 donné lecture, est relatif à la journée précédente. Ce document avait été

Page 2145

1 rédigé après que la FORPRONU s'est trouvée sur place le 26.

2 R. Ce document est une note de service par laquelle on constate que la

3 FORPRONU s'est rendue sur place et a donné sa déclaration.

4 Q. Cela fait partie de votre équipe ?

5 R. Non, ce document-ci n'est pas une conclusion. Il ne fait pas partie du

6 rapport de criminologie. On dit seulement qu'une personne est venue

7 enquêter. On y donne le nom de la personne qui est venue enquêter.

8 Q. Dans l'autre document à plusieurs endroits nous pouvons voir que votre

9 équipe qui avait enquêté n'était pas d'accord avec ce que l'on avait

10 constaté dans les rapports; est-ce que c'est exact ?

11 R. Oui.

12 Q. Je vous remercie.

13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

14 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président et Messieurs les

15 Juges, je demanderais que tous le document soit versés au dossier. Le

16 Procureur connaît bien la cote du document, n'est-ce pas ?

17 M. WHITING : [interprétation] 65 ter 648. Je n'ai aucune objection,

18 Monsieur le Président, que l'ensemble du document soit versé au dossier. Il

19 faudrait que ce document fasse l'objet d'une traduction. Cela me convient

20 tout à fait, je n'ai aucune objection.

21 [La Chambre de première instance se concerte]

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskavic, cela sera

23 particulièrement encombrant. Il s'agira sans doute de gaspillage que de

24 faire traduire l'ensemble de ce document. Pourriez-vous peut-être

25 identifier les parties pertinentes. Ces parties seront traduites. Nous ne

26 verserons au dossier que les parties pertinentes. Demander aux traducteurs

27 de traduire 600 et quelques pages.

28 M. WHITING : [interprétation] En fait, Monsieur le Président, je n'ai pas

Page 2146

1 été très clair. C'est 30 et quelques pages, c'est 38 pages. Ce document est

2 composé de 38 pages. Ce serait peut-être bien de demander la traduction de

3 l'ensemble du document, car le conseil de la Défense sera peut-être

4 intéressé par quelques pages. Nous, on sera intéressés peut-être par

5 d'autres pages. Nous aurons peut-être d'autres témoins. Ce document serait

6 peut-être pertinent à l'avenir. Je demanderais que l'ensemble des 38 pages

7 soit traduit.

8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien. Alors ce sera le cas.

9 Monsieur le Greffier, pouvez-vous me donner une cote ?

10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, ce sera la cote D65, Monsieur le

11 Président et Messieurs les Juges.

12 M. WHITING : [interprétation] Puis-je continuer ?

13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, faites, Monsieur Whiting.

14 M. WHITING : [interprétation] Très bien. Merci, Monsieur le Président.

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien.

16 M. WHITING : [interprétation] Pourrait-on montrer la pièce D60 sur l'écran,

17 et je voudrais qu'on prenne la page 3 en B/C/S et en anglais, je vous prie.

18 Nouvel interrogatoire par M. Whiting :

19 Q. [interprétation] Monsieur, voyez-vous le deuxième paragraphe en B/C/S.

20 Je vais vous demander de prendre connaissance de ce paragraphe et de lire

21 de là jusqu'à la fin du document. Lorsque vous auriez terminé, je vous

22 demanderai de nous confirmer si ce qui est écrit ici est précis, si cela

23 correspond à la réalité.

24 Pendant que vous lisez, je voudrais simplement dire au conseil de la

25 Défense et aux Juges de la Chambre, pour être tout à fait juste, que ce qui

26 est contenu dans cette partie-là de la déclaration que la Défense a versée

27 au dossier, fait allusion à l'incident de tirs embusqués numéro 9. Ce sont

28 des incidents que nous avons laissés de côté. C'était au mois de décembre.

Page 2147

1 Je n'ai pas demandé d'autres éléments de preuve. Je n'ai pas posé des

2 questions suivant une décision de la Chambre de première instance.

3 Toutefois, puisque la Défense a maintenant ouvert la porte à cette

4 question, je voudrais demander au témoin de nous dire si ce passage

5 correspond à la réalité.

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Que voulez-vous dire par "laisser

7 tomber."

8 M. WHITING : [interprétation] Si vous vous souvenez, au début nous avions

9 un certain nombre d'incidents. Suivant une ordonnance des Juges de la

10 Chambre en décembre de l'année dernière, on nous a demandé de laisser de

11 côté quelques incidents. Nous avons laissé de côté certains incidents, et

12 plus tard, les Juges de la Chambre ont statué que nous ne pouvions pas

13 poser des questions relatives aux incidents qui ne font plus partie de

14 l'acte d'accusation. Nous avons néanmoins déposé une requête vous demandant

15 de demander des questions sur quelques éléments de preuve concernant ces

16 incidents. L'ordonnance en a été telle que l'on ne nous a pas permis de se

17 faire. Maintenant, puisque la Défense a ouvert la porte, je devrais pouvoir

18 être en mesure de demander au témoin s'il peut nous confirmer si ce qu'il a

19 dit ici dans sa déclaration correspond à la vérité ou est juste. Avec votre

20 permission, je voudrais le faire.

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, poursuivez, je vous donne la

22 permission de faire cela.

23 M. WHITING : [interprétation] Très bien, Monsieur Vidovic, est-ce que vous

24 avez eu l'occasion de lire le deuxième paragraphe, et ce, jusqu'à la fin de

25 la page ?

26 R. Oui.

27 Q. Dites-nous si ce qui est écrit dans cette page si cela correspond à la

28 vérité, si c'est précis et vrai, au meilleur de votre connaissance ? --

Page 2148

1 R. Oui.

2 Q. Merci.

3 M. WHITING : [interprétation] Pourrait-on avoir la pièce 63 de la Défense,

4 c'est l'autre déclaration du témoin.

5 Je voudrais qu'on prenne la deuxième page, s'il vous plaît.

6 Q. Prenez le paragraphe 3 et prenez-en connaissance, je vous prie.

7 Ensuite, j'aurai une ou deux questions à vous poser sur ce paragraphe.

8 R. Oui.

9 Q. Dans l'avant-dernière phrase, on peut lire : "Les balles passaient à

10 côté de nous, tirées depuis la direction de la rivière Miljacka." Pourriez-

11 vous nous dire - vous étiez au restaurant national de cet endroit-là, quel

12 est le voisinage, qu'est-ce que vous pouvez voir de l'autre côté de la

13 rivière Miljacka ?

14 R. C'est l'agglomération de Grbavica.

15 Q. Merci.

16 M. WHITING : [interprétation] Je n'ai plus d'autre questions.

17 Merci, Monsieur le Président.

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Vidovic, cela met fin à

19 votre témoignage. Nous vous remercions d'être venu déposer devant cette

20 Chambre de première instance. Vous pouvez maintenant disposer.

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que vous avez un autre

23 témoin ?

24 M. WHITING : [interprétation] Oui, certainement. Le prochain témoin sera

25 interrogé par M. Sachdeva.

26 M. SACHDEVA : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs

27 les Juges. Notre prochain témoin est le témoin Butt.

28 Permettez-nous de nous déplacer, je vous prie …

Page 2149

1 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que vous me

2 permettriez de sortir quelques instants.

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, certainement.

4 M. WHITING : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

5 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Que le témoin prononce sa

7 déclaration solennelle.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

9 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

10 LE TÉMOIN: ASAM BUTT [Assermenté]

11 [Le témoin répond par l'interprète]

12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Veuillez prendre place.

13 Monsieur Sachdeva, vous pouvez commencer.

14 M. SACHDEVA : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

15 Interrogatoire principal par M. Sachdeva :

16 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Butt.

17 R. Merci.

18 Q. Je vais juste vous poser quelques questions à propos de vos antécédents

19 personnels.

20 M. SACHDEVA : [interprétation] Avec votre permission, Monsieur le

21 Président, je vais poser des questions directrices à ce témoin pour ce

22 sujet.

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

24 M. SACHDEVA : [interprétation] Merci.

25 Q. Monsieur Butt, est-il exact de dire que vous avez pris votre retraite

26 de l'armée pakistanaise en 2005 ?

27 R. Oui, j'ai pris ma retraite. J'étais lieutenant-colonel et j'ai pris ma

28 retraite en octobre 2005.

Page 2150

1 Q. Vous étiez lieutenant-colonel, vous aviez ce grade, mais vous receviez

2 la solde d'un général de brigade; est-ce exact ?

3 R. Oui.

4 Q. C'est en 1996 que vous avez rallié les rangs de l'armée pakistanaise ?

5 R. Oui.

6 Q. Vous étiez dans les communications; c'est exact ?

7 R. Oui. Je suis ingénieur de télécommunications. C'était ma spécialité.

8 Donc je me suis occupé de tout ce qui est transmission de signaux pour

9 l'armée pakistanaise.

10 Q. Vous avez été affecté en Libéria ?

11 R. Oui. Je faisais partie de la Mission des observateurs militaires des

12 Nations Unies. J'ai quitté le pays en 1994, d'ailleurs le 21 août 1994, et

13 j'étais là-bas pendant cinq à six semaines.

14 Q. Je suppose que c'est vers la fin du mois de juillet ou à la mi-juillet

15 1994 que vous avez rallié l'armée ?

16 R. Non, non. C'est le 31 août que je suis parti pour le Libéria, et non la

17 Libye. Le 2 ou 3 septembre 1994, je me trouvais dans la capitale du

18 Libéria, Monrovia.

19 Q. Bien. Premièrement, pourquoi est-ce que vous avez quitté le Libéria

20 après cinq ou six semaines ?

21 R. Parce que la situation se détériorait. Nous ne pouvions pas être

22 déployés dans ce pays. Il a été décidé de mettre fin à cette mission et

23 nous avons été à la suite de cela redéployés en Bosnie.

24 Q. Quand est-ce que vous êtes allé en Bosnie ? Avec qui ?

25 R. Oui. J'étais avec trois ou quatre autres observateurs militaires des

26 Nations Unies. Il y en avait un ou deux qui étaient de la Tchécoslovaquie,

27 deux du Pakistan. Nous sommes arrivés en Bosnie, via Amsterdam. Je me

28 souviens encore que j'ai quitté Monrovia le

Page 2151

1 10 octobre, et le 11 octobre je suis arrivé à Zagreb, au QG des

2 observateurs militaires des Nations Unies.

3 Q. Pour bien préciser cela, vous êtes allé en Bosnie avec les Nations

4 Unies ?

5 R. Oui. Cela faisait partie de ma mission en tant qu'observateur militaire

6 des Nations Unies.

7 Q. Est-ce que vous pourriez dire à la Chambre quand est-ce que vous êtes

8 arrivé à Zagreb avec les Nations Unies ?

9 R. C'était le 11 octobre que je suis arrivé à Zagreb.

10 Q. A Zagreb, est-ce que vous avez suivi une formation ?

11 R. Oui, pendant dix à 12 jours, ensuite j'ai été envoyé à Sarajevo.

12 Q. Quelle est la formation que vous avez suivie ?

13 R. Cela a commencé avec une introduction de notre déploiement dans le

14 cadre du scénario des Nations Unies, donc comment se comporter. Il y avait

15 également certains éléments militaires, certains éléments de formation

16 militaire. Il ne s'agissait pas seulement de formation militaire physique,

17 mais on nous a également expliqué ce que nous étions censés faire dans le

18 cadre de notre mission avec les Nations Unies. Puis, nous avons également

19 suivi une formation analytique.

20 Q. Qu'entendez-vous par cela ?

21 R. On nous a formés, montré comment mener à bien ce genre d'analyse, car

22 il s'agissait d'analyser les cratères créés par les impacts des armes.

23 Q. Ces cratères que vous alliez analyser, par quoi étaient-ils causés ou

24 provoqués ?

25 R. Essentiellement, il s'agissait de mortiers. Bien sûr, il y avait

26 également d'autres projectiles dont on nous a parlé.

27 Q. Est-ce que cette formation a pris en considération l'orientation des

28 tirs, la provenance et la direction des tirs ?

Page 2152

1 R. Oui, tout à fait. On nous a expliqué comment identifier la provenance

2 d'un tir de mortier.

3 Q. Est-ce que c'est que vous avez fait lorsque vous êtes arrivés à

4 Sarajevo ?

5 R. Oui, essentiellement. Le plus clair du temps, nous étions occupés à

6 voir d'où venaient les balles, quels étaient les impacts des balles, et

7 notre formation a été utile.

8 Q. A votre arrivée à Sarajevo, est-ce que vous avez fait partie d'une

9 équipe ?

10 R. Oui. C'était l'équipe Malin Hum. C'est assez proche de Sarajevo. Il y

11 avait une petite montagne, une colline au nord de la ville. Là, il y a une

12 antenne de communication. Cela d'ailleurs a fait office de poste

13 d'observation.

14 Q. J'aimerais montrer une carte un peu plus tard. Dans un premier temps,

15 est-ce que vous pouvez nous dire combien de membres qui faisaient partie de

16 l'équipe des observateurs militaires des Nations Unies se trouvaient à

17 Sarajevo ?

18 R. Lorsque je suis arrivé, entre cinq ou six. Il y en avait entre six ou

19 12. Parfois nous étions six, parfois huit. C'est un nombre qui était

20 toujours en pleine mutation pendant ma mission. Q. Q. Lorsque vous parlez

21 de ce nombre, vous parlez de l'ensemble du total des militaires,

22 observateurs des Nations Unies ?

23 R. Non, non. Je parle de mon équipe qui se trouvait située à Malin Hum.

24 Q. Combien est-ce qu'il y avait de membres au sein de cette équipe à

25 Sarajevo ?

26 R. A Sarajevo, il y avait une équipe à Sedrenik. Une, c'était mon équipe.

27 Il y avait également une autre équipe qui se trouvait près de Novo

28 Sarajevo, ou plutôt ils étaient logés ou ils étaient cantonnés près de

Page 2153

1 nous. Leur zone d'affectation était à l'ouest de ma zone de responsabilité.

2 Puis, mon équipe était scindée, divisée en deux équipes. Il y en avait une

3 qui était située à Grbavica vers le camp des Serbes, et l'autre c'était

4 notre équipe.

5 Q. Bien. J'aimerais vous poser d'autres questions. A votre arrivée à

6 Sarajevo, est-ce que les observateurs militaires des Nations Unies se

7 trouvaient sur le territoire serbe de Bosnie et sur le territoire de la

8 BH ?

9 R. Oui, il y avait des observateurs militaires dans les deux camps.

10 Q. Est-ce que vous savez combien il y avait d'équipes sur le territoire

11 serbe de Bosnie ?

12 R. Je sais qu'il y avait d'autres équipes. Je ne sais pas exactement quel

13 est leur nombre. Il y en avait à Zepa, par exemple. Il y avait également

14 des équipes d'observateurs qui avaient une fonction de liaison et qui

15 établissaient la liaison avec la caserne de Lukavica.

16 Q. Hormis Grbavica, les observateurs militaires des Nations Unies avaient

17 un officier de liaison avec la caserne de Lukavica ?

18 R. Non, pas exactement avec la caserne de Lukavica, mais ils faisaient

19 office d'officiers de liaison. En règle générale, ils étaient en

20 communication avec la caserne de Lukavica.

21 Q. Est-ce que vous savez quel était l'homologue en général de cette

22 personne ?

23 R. Oui, M. Indic. Je pense qu'il s'agissait du colonel Indic. Quoi qu'il

24 en soit, c'était M. Indic. C'est à M. Indic que notre officier de liaison

25 faisait référence en tant qu'officier de liaison pour les observateurs.

26 C'est une liaison établie avec le côté serbe.

27 Q. Pour être bien clair, est-ce qu'il faisait partie du Corps de Sarajevo-

28 Romanija ?

Page 2154

1 R. Oui, je le pense. Parce que c'était le Corps Sarajevo-Romanija qui

2 s'occupait de Sarajevo pour les Serbes. Je suppose qu'il faisait partie de

3 ce corps.

4 Q. Vous dites que vous avez été posté à Malin Hum. Est-ce que vous avez

5 travaillé dans le cadre de l'environnement de Sarajevo avec les Serbes de

6 Bosnie ?

7 R. Non. Mais je me souviens encore que le 27 février j'étais avec mon chef

8 d'équipe, et mon chef d'équipe m'a demandé de me rendre vers l'autre partie

9 de mon équipe qui se trouvait située à Grbavica, comme je l'ai mentionné,

10 avec le commandant Odidi, qui était Nigérien et qui était un observateur

11 militaire nigérien. Nous y sommes allés le 27 février. Nous sommes allés là

12 où était cantonnée et logée l'équipe. Puis, tout à coup j'ai reçu un

13 message de la part de notre observateur de liaison, du côté serbe, "limba."

14 Mon prénom est Mohamed. Ce qui était indiqué dans le message, c'était :

15 Mohamed doit partir de cette zone serbe, il s'agit des ordres émis par le

16 colonel Indic, sinon il va être arrêté.

17 Juste après ces instructions, ou plutôt cet ordre, un soldat serbe a

18 été posté là, près de la porte de notre logement. On m'a donné deux heures

19 pour partir.

20 Q. Bien. Je vais vous interrompre. On peut dire que j'ai été un peu trop

21 vite en besogne. Je voulais que ne perdions pas de temps. En fait, j'ai

22 oublié de vous demander de nous donner votre nom complet et votre date de

23 naissance.

24 R. Je m'appelle Mohamed asem Butt. Je suis né le

25 27 septembre 1957. Mon nom Butt s'écrit B-U-T-T. Donc, je suis né en 1957 à

26 Sjelko, une ville qui se trouve dans l'Etat du Punjab au Pakistan.

27 Q. Votre chef d'équipe vous a demandé de vous rendre dans la zone serbe.

28 Pourquoi est-ce qu'on vous a demandé de vous rendre dans la zone serbe ?

Page 2155

1 R. Parce que dans la zone serbe il n'y avait pas suffisamment

2 d'observateurs au sein de l'équipe. Ils m'ont envoyé avec Odidi. Ils ont

3 dit que moi et Odidi devions aller là-bas et qu'il fallait que nous y

4 restions dans le cadre de notre mission pendant sept à dix jours, ensuite

5 nous étions censés revenir.

6 Q. Vous avez dit à la Chambre que vous aviez reçu un message de votre

7 officier de liaison suivant lequel vous deviez partir. Est-ce que vous

8 savez pourquoi on vous a dit cela ?

9 R. Ils n'ont donné aucune raison. Ils ont dit : Mohamed doit partir. On a

10 été forcé à partir. Après une heure, je suis reparti vers Malin Hum, vers

11 mon équipe. Pendant ma mission, voilà ce que j'ai évalué - cela peut être

12 corroboré par les fichiers des Nations Unies - les Musulmans n'étaient pas

13 particulièrement bienvenus dans la zone serbe en tant qu'observateurs.

14 Q. Pour être bien clair, vous êtes parti après deux ou trois heures et

15 vous êtes reparti dans la zone du gouvernement de Bosnie ?

16 R. Non, pas après deux, trois heures. J'ai obtenu la confirmation du QG

17 des observateurs militaires des Nations Unies. Ils ont confirmé ce qui

18 m'avait été dit. Je suis parti de Grbavica et j'ai commencé à rebrousser

19 chemin vers Malin Hum. A un moment donné, à un poste de contrôle serbe,

20 j'ai été arrêté - je dois dire que j'ai fait l'objet de toutes sortes de

21 fouilles - on m'a d'ailleurs laissé attendre. Ils avaient obtenu des

22 instructions. A un moment donné, quand ils ont obtenu les instructions de

23 quelqu'un, là on m'a autorisé à partir et à aller dans la zone de Bosnie.

24 Cela a pris encore une heure.

25 Q. En tout, pendant de combien de temps avez-vous essayé d'accomplir votre

26 mission dans la zone serbe ?

27 R. C'est la seule fois où je suis allé là où se trouvait mon équipe. Je

28 suis allé également une ou deux fois. Enfin, une ou deux fois, je me suis

Page 2156

1 rendu dans des bâtiments ou des immeubles dans le cadre d'enquêtes, et cela

2 c'était avec des Français.

3 Q. Oui. Je vais aborder cela dans un petit moment. Je voulais parler de ce

4 mois de février, au moment où vous vous êtes rendu dans la zone serbe. Pour

5 être bien clair, est-ce que vous êtes resté sept jours à Grbavica à ce

6 moment-là ?

7 R. Non, non. Nous avons reçu les instructions de M. Indic, après il y a eu

8 confirmation du QG. Cela a pris 45 minutes, en tout. Donc, là je suis

9 parti. Du logement qui nous avait été assigné, je suis passé par le poste

10 de contrôle serbe où j'ai été fouillé jusqu'au moment où ils ont reçu les

11 instructions. Tant qu'ils n'avaient pas reçu des instructions, ils ne m'ont

12 pas autorisé à partir. Puis, au bout d'une heure, j'ai pu repartir vers

13 Malin Hum. Cela s'est passé le même jour. Après une heure 45 minutes où je

14 me suis trouvé à Grbavica.

15 Q. En règle générale --

16 M. LE JUGE MINDUA : Juste pour vérifier. Monsieur le Témoin, il y avait des

17 observateurs militaires des Nations Unies du côté serbe. Ce n'est pas toute

18 l'équipe qui a été refoulée, mais c'est vous personnellement parce que vous

19 avez dit que vous êtes Musulman. C'est bien cela; est-ce que j'ai

20 compris ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai été le seul à être renvoyé. Odidi qui

22 m'avait accompagné jusqu'à Grbavica il est resté là-bas. Il n'y a eu qu'une

23 objection contre lui. J'en ai conclu que, étant Musulman, je n'ai pas été

24 accepté là-bas. La situation qui prévalait là-bas était telle qu'il n'y

25 avait pratiquement aucun observateur militaire déployé du côté serbe parce

26 qu'ils n'étaient pas acceptés là-bas.

27 M. LE JUGE MINDUA : Vous avez dit, le major nigérien, il n'était pas

28 Musulman.

Page 2157

1 R. C'était un chrétien du Nigéria. Il faisait partie de mon équipe et il

2 était censé rester entre sept à dix jours à Grbavica. Lorsqu'une objection

3 a été soulevée à mon encontre, j'ai dû partir, mais lui il est resté à

4 Grbavica.

5 M. LE JUGE MINDUA : Merci.

6 M. SACHDEVA : [interprétation]

7 Q. Monsieur Butt, vous nous dites que cet incident s'est passé en février,

8 le 27 février. Est-ce qu'il s'agit de l'année 1995 ?

9 R. Non, c'était l'année 1994. Non, je m'excuse, c'était le mois de février

10 1995, parce que c'est en 1994 que j'ai fait partie de cette mission. Quand

11 je suis allé à Grbavica, c'était l'année 1995, je m'excuse, c'est moi qui

12 fais l'erreur, Monsieur.

13 Q. C'est en octobre 1994 que vous avez intégré cette mission ?

14 R. C'est exact, Monsieur.

15 Q. En règle générale, dans le cadre des fonctions d'un observateur

16 militaire des Nations Unies, est-ce qu'il y avait des principes ou des

17 normes que vous deviez respecter dans l'acquittement de vos fonctions ?

18 R. Oui, d'abord une impartialité totale. Quelle que soit la religion, la

19 nationalité, il fallait que l'on soit impartial et au-dessus de cela.

20 Q. Oui. Je m'excuse. Poursuivez.

21 R. La procédure était que lorsque vous aviez une équipe d'observateurs

22 militaires, il ne devait pas y avoir plusieurs ressortissants nationaux. A

23 savoir, s'il y avait une personne qui était ressortissante d'un pays, il

24 n'y avait que cette personne pour ce pays. Lorsque nous faisions partie de

25 patrouille ou lorsque nous devions nous livrer à des enquêtes, il ne

26 fallait pas qu'il y ait un seul observateur militaire, mais au moins deux

27 observateurs militaires des Nations Unies pour bien garantir que l'enquête

28 soit menée à bien de façon absolument impartiale.

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1 Q. Les deux membres de cette patrouille avaient des nationalités

2 différentes ?

3 R. Oui, bien sûr. Il fallait qu'ils soient de nationalité différente,

4 parce qu'au sein d'une même équipe vous ne pouviez pas avoir deux

5 observateurs militaires ayant la même nationalité.

6 Q. Lorsque vous êtes arrivé à Sarajevo et que vous avez été déployé dans

7 l'équipe de Malin Hum, quel était votre grade, si je peux me permettre

8 d'utiliser ce terme ?

9 R. J'étais commandant à l'époque. C'est en tant que commandant que je suis

10 arrivé dans cette mission. Puis, lorsque je suis revenu de la mission en

11 septembre 1995, j'ai été promu au grade de lieutenant-colonel. J'ai appris

12 la nouvelle, que lorsque je rentrerais chez moi je serais promu.

13 Q. Ce n'est pas ma question. Quel était votre rôle au sein de l'équipe

14 lorsque vous êtes arrivé ?

15 R. Lorsque je suis arrivé, je faisais partie, j'étais membre de la

16 mission, puis après deux ou trois mois je faisais partie de la moitié de

17 l'équipe qui se trouvait à Malin Hum, puis après j'ai fait partie de

18 l'ensemble de l'équipe.

19 Q. Est-ce que vous êtes devenu le chef de l'équipe ?

20 R. Oui. Je suis devenu le chef de l'équipe pour la moitié de l'équipe qui

21 se trouvait située à Malin Hum après trois ou quatre mois, ensuite deux

22 autres mois se sont écoulés. Là, je suis devenu chef d'équipe de toute

23 l'équipe qui se trouvait située à Malin Hum.

24 Q. Je voulais vous poser une question à propos des pilonnages et des tirs

25 isolés lors de votre mission à Sarajevo.

26 Premièrement, est-ce que vous avez dû mener à bien des enquêtes à

27 propos d'incidents de tirs isolés où il y aurait eu des victimes civiles

28 ainsi que des incidents de pilonnages ?

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1 R. Oui. J'ai mené à bien plusieurs enquêtes avec d'autres observateurs

2 militaires à propos de tirs isolés, de pilonnages. Il y en a un certain

3 nombre, leur nombre d'ailleurs est assez élevé. Je dois dire que cela, ou

4 plutôt il y avait eu plusieurs ou différents types d'armes utilisées, il y

5 avait des pilonnages de mortier de calibres différents. Il y avait des

6 enquêtes portant sur des pilonnages utilisant des bombes aériennes

7 modifiées. Puis, je me souviens qu'une fois, une fois seulement j'ai mené à

8 bien une enquête qui portait sur des impacts de balles dans un sous-sol où

9 les gens étaient venus chercher de l'eau. Là, je dirais que c'était un type

10 d'arme différent qui avait été utilisé. Il s'agissait d'un projectile où il

11 y avait à l'intérieur des crochets, des hameçons, des clous. Cela a explosé

12 provoquant bon nombre de blessures. Puis, il y avait différents types de

13 calibres de fusils, de mitraillettes, de fusils ou de canons antiaériens.

14 Q. Bien. Pour le moment, je souhaiterais m'en tenir à l'incident où un

15 fusil, puis des mitraillettes ont été utilisés. Dans le cadre de ce genre

16 d'enquête qu'avez-vous fait ?

17 R. Les Nations Unies avaient un système extrêmement sophistiqué qui était

18 déjà en place. Nous, nous avions notre QG dans le bâtiment des PTT où un

19 officier de permanence était là. Il y avait également un officier

20 supérieur, c'était le lieutenant-colonel

21 Pilan [phon], il était de Norvège. Je ne sais pas si je n'écorche pas son

22 nom d'ailleurs en le prononçant. Puis, il y avait notre équipe, que j'ai

23 déjà mentionnée d'ailleurs, dans la zone serbe, puis dans la zone de la BH,

24 donc dans les deux zones.

25 Au QG, ils avaient des officiers de liaison des différentes factions

26 belligérantes et un officier de liaison pour les soldats.

27 Q. Je m'excuse de vous interrompre, Monsieur Butt. Je souhaiterais que

28 nous parlions surtout de votre enquête, l'enquête qui portait sur ces tirs

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1 d'armes légères. Qu'avez-vous fait dans le cadre de cette enquête ?

2 R. Messieurs les Juges, j'étais censé obéir aux instructions du QG ou à

3 toutes instructions reçues parce que je voulais que le système fonctionne.

4 Je voulais également obtenir des informations de la police ou de la part

5 des soldats qui étaient déployés sur le terrain, avec une confirmation de

6 la part du QG suivant laquelle nous pourrions nous rendre sur le site. Si

7 cela nous était possible, d'abord nous faisions le constat du nombre de

8 blessés, de la provenance et de la direction des tirs, des calibres et des

9 types d'armes utilisés. Je dois vous dire très clairement, Monsieur, que

10 nous confirmions seulement les victimes soit si nous pouvions les voir dans

11 l'hôpital si elles n'étaient plus sur le terrain, nous confirmions

12 seulement des victimes que nous avions vu nous-mêmes. Si nous n'avions pas

13 vu nous-mêmes les victimes, nous ne confirmions absolument pas.

14 Q. Lorsque vous dites "la direction du tir, le calibre du tir, le type

15 d'arme utilisée," est-ce que ceci était en fin de compte pour vous

16 permettre de déterminer d'où provenaient les coups de feu ?

17 R. Oui, la plupart du temps c'était possible. Parfois, ce n'était pas

18 possible parce que l'on manquait d'éléments de preuve.

19 Q. Revenons essentiellement aux tirs isolés ou d'armes légères. Est-ce que

20 vous vous rappelez un incident qui a eu lieu le 15 avril 1995 ?

21 R. Le 15 avril, je crois que c'est le jour pendant lequel un soldat

22 français a été tué devant l'hôtel Holiday Inn. Moi-même ainsi qu'un autre

23 membre, un observateur de l'ONU et un interprète, nous sommes allés

24 enquêter sur place. C'est le jour, je m'en souviens très nettement, lorsque

25 nous sommes allés sur place, on nous a dit que c'était un civil. Je n'étais

26 pas censé procéder à une enquête dans le cas où un soldat de la FORPRONU

27 serait mêlé. Bien que ce corps ait déjà été enlevé, comme on nous l'a dit

28 par les Français, nous avons appris que c'était un soldat français qui

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1 avait été tué, alors qu'il utilisait un élévateur à fourche et qu'il était

2 en train de mettre en place un bouclier contre les tireurs isolés. Une fois

3 que nous sommes arrivés sur place, nous-mêmes avons été pris pour cibles.

4 Nous sommes restés sans bouger. Moi-même, mon collègue et l'autre membre,

5 observateur de l'ONU, je veux dire l'interprète, sommes restés pendant

6 environ une heure 15 couverts par la possibilité de coups de feu. Ensuite,

7 nous avons été sauvés. On nous a permis de quitter le site grâce à un

8 arrangement facilité par le quartier général.

9 Q. Si je vous montre une photographie de ce lieu, pourriez-vous marquer où

10 vous êtes allés pour procéder à cette enquête ?

11 R. Oui, je devrais être en mesure de le faire. Si on me montre cette

12 photographie ou une carte, je pense pouvoir.

13 Q. Avant de faire cela, vous dites que le soldat français était en train

14 de travailler avec un élévateur à fourche pour mettre en place un écran

15 contre les tireurs isolés. Pourquoi est-ce qu'il était en train de fixer un

16 écran contre les tireurs embusqués ?

17 R. Je voudrais d'abord vous dire, pour qu'il soit bien clair, il y avait

18 un certain nombre d'endroits dangereux. Plus particulièrement, la "Sniper

19 Alley," l'allée des tireurs isolés, qui était sur la route principale qui

20 traversait la ville d'ouest en est. C'est-à-dire, de l'aéroport jusqu'à la

21 vieille partie de la ville en passant entre le musée et l'hôtel Holiday

22 Inn. Il y avait certains endroits où il y avait en permanence des tirs. Le

23 bataillon de la FORPRONU avait voulu mettre en place des écrans. Il y avait

24 un bataillon entièrement armé de la FORPRONU avec un véhicule blindé qui

25 était prêt à poster en cas où si on avait vu quelqu'un tirer en étant

26 embusqué. Par la suite, les choses ayant été analysées, les arrangements

27 ayant été améliorés, il a probablement été décidé de mettre en place des

28 écrans antitireurs isolés. Ceci devait protéger ceux qui devaient aller et

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1 venir contre ces tirs, en ce sens que cela cachait la visibilité pour les

2 tireurs éventuels.

3 Q. Vous avez employé le mot "hot spot" pour désigner des lieux où l'on

4 tirait, pour décrire ces endroits. Pendant le temps que vous avez passé là,

5 est-ce que vous avez vu des rapports selon lesquels des civils qui allaient

6 ou venaient avaient été touchés dans ce secteur ?

7 R. Oui, c'était très commun. Nous avions des rapports. J'ai enquêté sur

8 bon nombre de cas qui se présentaient.

9 Q. Vous êtes allé dans ces secteurs pour faire ces enquêtes ?

10 R. C'était l'officier de service de mon quartier général qui m'a demandé

11 d'envoyer une patrouille et d'aller avec un autre observateur de l'ONU et

12 interprète, puisque c'était dans mon secteur de responsabilité. Je suis

13 allé sur place, j'ai procédé à mon enquête et j'ai été pris pour cible.

14 M. SACHDEVA : [interprétation] Monsieur le Président, pourrais-je montrer

15 au témoin la photographie 06171146 ?

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

17 M. SACHDEVA : [interprétation] C'est le numéro 2825 de la liste 65 ter.

18 Q. Monsieur Butt, nous attendons simplement que la photographie apparaisse

19 à l'écran.

20 R. Bien.

21 M. SACHDEVA : [interprétation] Est-ce que vous pourriez maintenir l'image

22 dans ces dimensions pour le moment ?

23 Q. Est-ce que vous reconnaissez cet endroit, Monsieur Butt ?

24 R. Oui, il m'est tout à fait connu. C'était le centre de responsabilité de

25 mon secteur. C'était un point tout à fait névralgique. Je m'en souviens.

26 Q. Est-ce que vous voyez sur cette photographie où vous êtes allé enquêter

27 sur cet incident du 15 avril 1995 ?

28 R. Oui, mais je ne sais pas très bien comment pointer ceci, ce bouton

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1 rouge.

2 Q. Non, je vais demander à l'huissière de vous aider avec une plume. Je

3 voudrais vous demander de marquer l'endroit où vous vous trouviez et

4 l'endroit où vous avez été pris pour cible par les tireurs isolés.

5 R. Je vous remercie. C'est ici l'endroit où se trouvait l'élévateur à

6 fourche. Et où on était en train de placer les écrans contre les tirs

7 isolés, c'est là que je suis venu avec mon autre observateur de l'ONU et

8 l'interprète, c'est là que nous nous sommes mis à couvert.

9 Q. Pendant combien de temps est-ce qu'on vous a pris pour cibles ?

10 R. On nous a pris pour cibles pendant environ une heure cinq minutes, ou

11 une heure 30. J'étais en contact avec mon quartier général. Mon véhicule

12 était garé près de là, de l'autre côté. Il y avait une étendue de gazon

13 vert. Il y avait tant de coups de feu que nous ne pouvions pas atteindre

14 notre véhicule qui était bâché. A ce stade, il y avait déjà une équipe de

15 Français contre les tireurs isolés, comprenant deux véhicules blindés. L'un

16 a commencé à tirer et ils se sont enfuis. Nous avons dû nous mettre à

17 couvert. Je me rappelle encore que pendant ma conversation transmise au

18 quartier général, l'officier de service au bâtiment PTT, j'ai fait

19 remarquer qu'on me tirait dessus, j'ai mentionné le bâtiment.

20 Q. Bien. Je vais maintenant parvenir à cela dans un moment, mais juste

21 pour que cette photographie qui est essentielle pour votre déposition, pour

22 qu'elle soit enregistrée correctement. Le X que vous avez marqué, c'est

23 bien le secteur où se trouvait le véhicule avec une bâche; c'est bien cela

24 ?

25 R. En haut d'ici, il y a une sorte de triangle que j'ai pu dessiner. Voilà

26 le point où le véhicule était garé avec une portière du conducteur qui

27 était ouverte à l'endroit que je vous pointe. C'est là que se trouvait

28 l'élévateur qui fonctionnait.

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1 Q. Maintenant, où il y a le X et le triangle, est-ce que vous pourriez

2 mettre un petit V ?

3 R. [Le témoin s'exécute]

4 Q. A l'endroit que vous avez indiqué où vous avez été pris pour cible,

5 pourriez-vous, s'il vous plaît, mettre la lettre B.

6 R. B, c'est un peu plus bas parce que ceci était déjà peint en rouge. Il y

7 a déjà du rouge, on ne peut pas tracer un B ici. C'est un petit plus de mon

8 côté vers le bas.

9 Q. Cela va très bien. Vous nous avez dit il y a un moment que vous étiez

10 en mesure de désigner la provenance des tirs quand on vous a pris pour

11 cibles. D'où est-ce que l'on vous tirait dessus ?

12 R. Est-ce que je devrais pointer sur le bâtiment ou la direction ?

13 Q. Pour commencer, nous dire d'où vous pensez qu'on tirait ?

14 R. C'était de cette direction-là que l'on nous tirait dessus. Voilà une

15 flèche incidemment pour l'indiquer.

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quelle était la hauteur de l'écran ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] L'écran, ce qu'on était en train de fixer,

18 c'était des panneaux, quelque chose de ce genre, d'environ 6 pieds de haut,

19 si je me rappelle bien, environ 2 mètres. Il y en avait deux ou trois qui

20 étaient en train d'être mis en place si je peux les dessiner. L'un

21 chevauchant un peu l'autre; puis un troisième, comme des marches.

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, poursuivez.

23 M. SACHDEVA : [interprétation]

24 Q. Monsieur Butt, je voudrais vous demander de ne pas mettre de marques

25 sur la photographie à moins que je vous donne pour instruction de le faire

26 de façon à ce que votre déposition soit correctement enregistrée.

27 R. C'était juste pour vous donner une idée de la direction.

28 Q. Maintenant, est-ce que vous avez pu voir qui vous tirait dessus ?

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1 R. Oui, je pouvais voir d'où venaient les coups de feu, et en même temps

2 je rendais compte au quartier général en donnant les détails du bâtiment

3 qui se trouvait de l'autre côté de la rivière. Ce qui voulait dire sous

4 contrôle serbe.

5 Q. Quel était ce bâtiment ?

6 R. Est-ce que vous voulez que je l'indique sur l'écran ?

7 Q. Commencez par répondre à ma question. Quel était le nom de ce

8 bâtiment ?

9 R. Le bâtiment Metalka.

10 Q. Pourriez-vous maintenant indiquer en marquant où se trouvait ce

11 bâtiment sur la photographie.

12 R. [Le témoin s'exécute]

13 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, mettre un M sur le haut de ce

14 bâtiment ?

15 R. [Le témoin s'exécute]

16 Q. Comment est-ce que vous savez que les tirs de ce tireur isolé

17 provenaient de ce bâtiment ?

18 R. Parce qu'on pouvait voir quelqu'un qui se déplaçait dans les fenêtres

19 de ce bâtiment et qui tirait ensuite. Ce n'était pas un seul coup. C'était

20 beaucoup plus. Ceci s'est étendu sur environ une heure, une heure 15

21 minutes.

22 M. SACHDEVA : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être que ce

23 serait un bon moment pour lever l'audience.

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, effectivement. Nous allons

25 lever l'audience et nous nous réunirons demain à 14 heures 15, mais ce sera

26 dans la salle d'audience numéro III.

27 M. SACHDEVA : [interprétation] Monsieur le Président, excusez-moi, est-ce

28 que je pourrais demander que cette photographie puisse être versée au

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1 dossier comme élément de preuve.

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, elle est admise.

3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce à conviction P222,

4 Monsieur le Président.

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] L'audience est levée.

6 --- L'audience est levée à 19 heures 01 et reprendra le jeudi 15 février

7 2007, à 14 heures 15.

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