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1 Le mercredi 14 février 2007
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 16.
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je souhaiterais rendre quelques
6 décisions avant de commencer.
7 D'abord, une décision relative à la question du temps imparti à
8 l'interrogatoire principal et au contre-interrogatoire. L'Accusation aura
9 30 minutes pour l'interrogatoire principal pour chaque témoin 92 ter et 92
10 bis. A moins que le témoignage n'ait trait aux témoins qui sont des témoins
11 combinés entre 92 bis et 92 ter et qu'il s'agit de témoins viva voce.
12 Le temps qui sera alloué à la Défense pour le contre- interrogatoire pour
13 les témoins 92 bis et 92 ter dépendra de plusieurs facteurs. L'un des
14 facteurs sera l'évaluation de l'importance du témoignage du témoin et
15 l'évaluation initiale du Procureur qui a été donnée et qui se trouve sur la
16 liste 92 ter, ensuite la durée de la déclaration préalable, le nombre de
17 pièces à être déposé par le biais du témoin.
18 Pour aider les parties lors des préparatifs, la Chambre passera en revue la
19 liste des témoins basée sur le fait que je viens de mentionner. Un temps
20 sera imparti par l'interrogatoire et le contre-interrogatoire pour chaque
21 témoin prévu. Les parties seront notifiées de ces temps. On demande à
22 l'Accusation d'être le plus précis possible pour ce qui est de leurs
23 évaluations. Dans chaque cas, les parties peuvent faire une demande pour
24 modifier le temps alloué.
25 S'agissant du lundi le 12 février, l'Accusation a demandé le versement au
26 dossier du document 65 ter 02887. Il s'agit d'un rapport rédigé par Kemal
27 Buco concernant un incident de tirs embusqués le 22 novembre 1994. Le 2
28 février 2007, l'Accusation avait demandé, lorsque le témoin a déposé, le
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1 versement au dossier de ce document par le biais de ce témoin. La Chambre
2 accepte le versement au dossier tardif de la pièce en question qui porte le
3 numéro 65 ter 02287.
4 Le 5 février, l'Accusation a déposé une requête relative au versement au
5 dossier de la déclaration du témoin John Jordan conformément à l'article 92
6 ter. La Défense a répondu hier qu'il n'avait aucune objection à élever
7 quant à la requête de l'Accusation. La Chambre fait droit à la requête de
8 l'Accusation et admet le versement au dossier de la déclaration du témoin
9 John Jordan conformément aux conditions établies à l'article 92 ter.
10 Les Juges de la Chambre souhaitent dire que s'agissant du temps alloué par
11 l'Accusation pour ce qui est des témoins viva voce et des témoins
12 partiellement viva voce conformément à l'article 92 ter sera de deux
13 heures. Les Juges de la Chambre notent également le nombre de pièces à être
14 versées au dossier et l'importance du témoignage. Pour ce témoin, la
15 Chambre permettra une heure pour l'interrogatoire principal et une heure et
16 quart pour contre-interrogatoire, à moins que les parties ne demandent du
17 temps supplémentaire pour l'interrogatoire et le contre-interrogatoire de
18 ce témoin.
19 Maintenant, je comprends que les parties voulaient soulever une question.
20 Est-ce que j'ai raison de dire cela ?
21 M. WHITING : [interprétation] Non, ce n'est pas nous, Monsieur le
22 Président.
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ce n'était pas vous. D'accord.
24 Je vous écoute, Maître Tapuskovic.
25 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les
26 Juges, cette question est une question d'une importance capitale. Peut-être
27 la question la plus importante à aborder pour ce qui est des problèmes
28 devant lesquels la Défense doit faire face. Cette question a trait à la
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1 problématique de la traduction des documents. L'équipe de la Défense n'a
2 toujours pas eu accès au service de traduction même si nous avions demandé
3 la traduction de certains documents urgents et même si ces documents
4 devaient être traduits même avant le procès. Nous n'avons toujours pas
5 accès au service de traduction. Etant donné la situation, la Défense n'aura
6 pas la possibilité, puisque nous n'avons pas pu montrer certains documents
7 aux témoins, elle se trouve dans l'impossibilité de bien préparer ces
8 moyens de défense.
9 Je me trouve devant une problématique énorme. Hier, M. Whiting, mon
10 éminent confrère de l'Accusation, m'envoie des e-mails me disant que la
11 question de la communication des éléments en B/C/S est inacceptable. Sauf
12 que les témoins passeront. Je n'aurai jamais eu la possibilité de leur
13 présenter des documents car je n'aurai pas reçu les documents.
14 Je vous demanderais de bien vouloir comprendre la difficulté dans
15 laquelle nous nous trouvons. J'essayerai de réduire le nombre de documents
16 afin de pouvoir les montrer aux témoins qui parlent le B/C/S. J'ai des
17 documents importants à traduire pour ce qui est également des observateurs
18 étrangers et des commandants étrangers qui doivent témoigner sur des
19 éléments importants. J'espère, bien sûr, que ces documents seront traduits.
20 Si ce service ne peut absolument pas traduire aucun document, ce
21 service qui travaille pour vous et pour nous tous, nous devrions alors
22 prendre d'autres mesures. Hier, aujourd'hui et d'ailleurs toute l'après-
23 midi, j'ai passé l'après-midi à répondre à l'e-mail de M. Whiting. Je n'ai
24 pas pu me préparer pour la défense du témoin qui sera entendu aujourd'hui,
25 car certains documents sont en B/C/S et d'autres pas. Etant donné que ces
26 documents n'avaient pas été montrés au témoin, lorsque le témoin a prêté
27 serment, ces documents n'étaient pas disponibles. M. Whiting n'a pas montré
28 un seul document au témoin alors que le témoin était censé déposer sur un
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1 très nombre de documents. Il s'agissait d'une pile de documents que j'avais
2 reçus un jour avant l'audition du témoin.
3 Je vous demanderais simplement, Monsieur le Président, Messieurs les
4 Juges, de bien vouloir nous venir en aide. Nous serons peut-être nous aussi
5 dans une situation semblable lorsque la situation inverse se posera. Je
6 voulais simplement dire que
7 M. Whiting n'a pas montré un seul document au témoin. A cause de cela, je
8 suis obligé de montrer au témoin un certain nombre de documents dont je
9 dispose. Ce n'est que cela qui m'intéresse et rien d'autre. C'est le
10 problème auquel je dois faire face.
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci.
12 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Whiting.
14 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre
15 permission, ceci est un problème assez sérieux. J'allais le soulever après
16 l'interrogatoire principal. C'est un problème qui est en plusieurs parties.
17 L'une des parties a été identifiée par le conseil de la Défense. Je crois
18 que le conseil de la Défense exagère un peu lorsqu'il a dit que je lui ai
19 envoyé beaucoup trop de e-mails. Je ne lui ai envoyé que trois e-mails.
20 La problématique est la suivante : nous recevons des listes très
21 longues de pièces qui devraient être utilisées dans le cadre de
22 l'interrogatoire principal, mais ces documents ne sont pas traduits. Nous
23 avons 15 documents en B/C/S qui ne sont pas traduits. Cela pose des
24 difficultés importantes pour ce qui est des préparatifs pour le contre-
25 interrogatoire ou des interrogatoires supplémentaires pour essayer de voir
26 ce que disent ces documents, c'est bien difficile.
27 Je ne sais pas quel est le problème. Je ne sais pas quand on a
28 demandé que ces documents soient traduits. Je ne sais pas quels sont les
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1 problèmes identifiés par le service de traduction. Je n'avais pas compris
2 que ces documents étaient pertinents pour ce témoin-ci. La plupart de ces
3 documents sont des documents militaires alors qu'il s'agit d'un policier.
4 C'est au conseil de la Défense de l'identifier.
5 Autre chose, c'est arrivé assez souvent, nous recevons une liste peu
6 de temps après le début du témoignage. C'est ce qui est arrivé justement
7 hier. J'ai obtenu une liste. Je suis resté hier soir à examiner les
8 documents et à me préparer. Ce matin, j'ai reçu une liste tout à fait
9 nouvelle. De cette nouvelle liste, on avait fait tomber quatre documents.
10 Il y a eu 12 nouveaux documents qui sont apparus encore une fois en B/C/S.
11 Il m'a fallu que je me prépare de nouveau et c'est arrivé à plus
12 d'une reprise. C'est arrivé avec le témoin Fraser, par exemple. Vers le
13 milieu de son témoignage, nous avons reçu une autre liste avec deux fois
14 plus de documents. Si j'ai bien compris les règlements, nous allions
15 recevoir les documents relatifs à la déposition du témoin en comprenant,
16 bien sûr, que si quelque chose surgit lors de l'interrogatoire principal,
17 un autre document, par exemple, peut devenir pertinent.
18 Je trouve surprenant que tout d'un coup au cours d'un témoignage d'un
19 témoin, tant de documents deviennent pertinents. Il y a aussi le problème
20 des documents qui ne sont pas traduits. Nous voulons soulever une objection
21 de façon générale à ce que l'on montre au témoin des documents B/C/S dont
22 nous n'avons pas la traduction. On peut peut-être faire une exception de
23 temps à temps. D'accord, je comprends qu'une exception pourrait être une
24 exception, mais de recevoir 13 documents qui sont en B/C/S, selon nous, il
25 est impossible de travailler de cette façon-là.
26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Si ce document est très court, la
27 pratique a été de le placer sur le rétroprojecteur jusqu'à maintenant.
28 M. WHITING : [interprétation] Le problème c'est que ce n'est pas toujours
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1 des documents qui sont très courts. Vous savez, quand nous avons 15
2 documents, il ne s'agit plus de documents courts, c'est 15 documents, point
3 final. Le conseil de la Défense a déjà à plusieurs reprises lu une phrase
4 tirée d'un document. La question devient plus précise lorsqu'il s'est placé
5 dans le contexte. Une fois placée dans le contexte, cette phrase obtient
6 une signification tout à fait importante.
7 C'est vraiment important de savoir ce que dit tout le document. Nous ne
8 pouvons faire cela que si nous avons la traduction du document. Bien sûr,
9 il est certain que nous pouvons nous asseoir avec un interprète, et cela
10 arrive de temps en temps. Si c'est quelque chose qui arrive de façon
11 courante, cela devient tout à fait impossible. Nous n'avons pas les
12 ressources nécessaires pour traduire tous les documents de la Défense alors
13 que le témoin est en train de témoigner. Nous ne pouvons pas non plus en
14 même temps essayer de nous préparer pour le témoignage du témoin. Ce n'est
15 pas juste de montrer à l'Accusation des documents que nous ne comprenons
16 pas. Ce n'est pas juste.
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie.
18 [La Chambre de première instance se concerte]
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Les parties ont identifié deux
20 problèmes. Le premier étant le problème que la Défense a rencontré. Il
21 s'agit de documents qui ne sont pas traduits assez rapidement. Ils ont
22 besoin d'obtenir ces documents plus rapidement que cela. Ceci est déjà
23 survenu dans d'autres affaires, ce n'est pas nouveau. Je vais certainement
24 entreprendre une enquête auprès du CLSS pour que ce service de traduction
25 puisse nous expliquer ce qui en est et afin de nous donner un rapport sur
26 les documents qui leur ont été communiqués par la Défense afin que l'on
27 sache de quoi il en est exactement.
28 Ensuite, je vais demander au greffier de nous faire un rapport. Ils
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1 nous diront combien de documents ont été présentés au CLSS, le nombre de
2 documents, le nombre de pages. Le service de traduction pourra ainsi nous
3 informer de l'état des choses. Il est, bien sûr, important de savoir à quel
4 moment les documents ont été remis au service de traduction.
5 Mais il est bien important de noter que les documents remis au
6 service de traduction pour traduction, ces documents devraient être des
7 documents pertinents pour ce qui est des témoins qui sont entendus. Il
8 n'est pas pertinent de présenter des documents de
9 20 pages si les parties ne vont s'appuyer que sur deux pages tirées, par
10 exemple, d'un document de 20 pages. Donc, je demanderais aux parties de
11 bien vouloir prendre ceci en compte.
12 Deuxièmement, les parties devraient informer la partie adverse ainsi
13 que les Juges de la Chambre, à savoir quels sont les documents qui seront
14 employés lors de l'interrogatoire principal et du contre-interrogatoire.
15 Nous avions déjà rendu une décision sur ceci. Mais le problème qui a été
16 soulevé par M. Whiting s'applique plus à la Défense dans ce cas-ci. La
17 décision que nous avions prise, c'est qu'au début d'un interrogatoire
18 principal, la Défense doit aviser l'Accusation ainsi que les Juges de la
19 Chambre des documents qu'ils entendent utiliser dans le cadre du contre-
20 interrogatoire.
21 Voilà la décision. Les Juges de la Chambre ordonnent à la Défense de
22 notifier l'Accusation, le greffe et les Juges de la Chambre une liste de
23 pièces qu'elle entend utiliser au cours du contre-interrogatoire, et ce, au
24 début de l'interrogatoire principal de ce témoin et après que ce témoin ait
25 fait une déclaration solennelle conformément à l'article 90(A) du Règlement
26 de procédure et de preuve.
27 Lorsque, strictement parlant, le temps, ce délai est passé, à ce
28 moment-là, on ne peut plus faire ou altérer quoi que ce soit, de toute
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1 façon, sans la permission des Juges de la Chambre.
2 Je vous écoute, Maître Tapuskovic.
3 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les
4 Juges, je n'étais peut-être pas tout à fait clair. La Défense n'a pas
5 jusqu'à ce jour l'accès électronique au service de traduction. Nous avons
6 rempli tous les formulaires nécessaires. Nous avons fait tout ce qui nous a
7 été demandé de faire, mais nous n'avons absolument pas accès au service de
8 traduction. Premièrement.
9 Deuxièmement, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, toutes les pièces
10 que nous avons demandées, toutes les pièces étaient disponibles au
11 Procureur au moment où le témoin avait prêté serment. C'est ce qui est le
12 plus important, bien sûr. D'autre part, il y a quelques documents. Et si
13 vous estimez qu'il me faut restreindre mon interrogatoire principal que sur
14 deux documents qui sont en possession du Procureur depuis assez longtemps,
15 donc de 13 ou 14 documents qu'a énumérés le Procureur, tous ces documents
16 ne sont composés que d'une demi-page. J'ai toujours fait bien attention à
17 cela. Jusqu'à présent, le Procureur n'a jamais été dans la position où il
18 devait se trouver devant les pièces que nous n'avions pas, que nous ne lui
19 avions pas communiquées avant le début du contre-interrogatoire.
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Veuillez, je vous prie, m'expliquer
21 ce que vous voulez dire lorsque vous avez dit que "vous n'avez pas un accès
22 électronique au service de traduction." Qu'est-ce que vous voulez dire par
23 là ?
24 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je ne sais pas si quelqu'un d'autre
25 pourrait vous l'expliquer de façon plus précise. Mais les documents que
26 nous avons remis ne peuvent pas être inclus dans le système électronique
27 pour la traduction. Voilà, pour vous dire bien franchement, je ne comprends
28 pas ce genre de choses. Je ne suis pas très versé en la matière technique.
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1 Nous n'avons pas accès au système TTS. Nous avons les documents que
2 nous avons remis. Nous avons rempli des formulaires. Il y a à peu près une
3 centaine de documents pour lesquels nous avons rempli des formulaires, et
4 ces documents ne peuvent pas être placés sur le système TTS. C'est comme
5 cela qu'on m'a expliqué les choses. Si les documents ne sont pas dans ce
6 système, les documents ne peuvent pas être traduits. Voilà. C'est un
7 problème technique lié à ce problème. Donc, nous faisons des efforts
8 énormes pour que les documents soient placés sur le système TTS mais ils ne
9 peuvent pas l'être.
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que cela veut dire que le
11 CLSS, le service de traduction, n'aurait jamais reçu les documents que vous
12 vouliez faire traduire ?
13 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vais vous dire
14 bien franchement que je ne comprends pas très bien ces systèmes. Je me suis
15 adressé directement au chef. Je pourrais remettre tous les documents au
16 chef du service de traduction. Ce n'est pas un problème, mais il faut
17 passer par le système TTS. C'est un système qui ne fonctionne pas. Il faut
18 pouvoir entrer dans le système pour que le CLSS puisse en prendre
19 connaissance pour en faire une traduction. Malheureusement, je ne comprends
20 pas comment cela marche.
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Permettez-moi de consulter mes
22 collègues. J'ai du mal à comprendre.
23 [La Chambre de première instance se concerte]
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Si je vous ai bien compris, le
25 problème ne vient pas du CLSS. Tout simplement, vous n'avez pas accès
26 électronique au système et la division CLSS n'a pas reçu les documents, si
27 vous n'avez pas été en mesure de leur envoyer.
28 Ce que nous allons faire, je vais vous exhorter à consulter le greffier qui
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1 a à sa disposition tous les services des divisions ou des départements
2 techniques, et ce, afin de régler votre problème.
3 Maître Tapuskovic, si cela fait longtemps que vous avez ce problème,
4 cela fait cinq semaines que le procès a commencé, je suis étonné de voir
5 que vous ne soulevez ce problème que maintenant.
6 M. WHITING : [interprétation] Cela a été soulevé parce que je me suis
7 plaint. J'ai écrit dans les courriels que je me plaignais et que j'allais
8 en parler aujourd'hui lors de l'audience, parce que c'est un problème qui
9 dure depuis un certain temps, qui n'a jamais été soulevé. Puisqu'il n'a pas
10 été soulevé, il n'est pas réglé, et tout ce que nous entendons ce sont des
11 plaintes en la matière.
12 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je ne veux surtout
13 pas me justifier ou me défendre. Ce que je vous ai dit un peu plus tôt,
14 c'est que mon grand problème, c'est de recevoir les documents que j'ai
15 choisis dans les archives de la Bosnie-Herzégovine il y a un certain temps
16 de cela maintenant. Je dirais que quasiment pendant six mois j'ai vécu dans
17 ces archives. Ce n'est que 15 jours après le début du procès, le 2 février,
18 que j'ai reçu finalement ces documents. Alors, je suis allé voir le
19 responsable des services de traduction directement. Je me suis exprimé de
20 façon très, très courtoise, et ce, afin de pouvoir discuter du problème.
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, mais mes instructions restent
22 les mêmes, Maître. Je vous recommande vivement de prendre contact avec le
23 greffier juste pendant la pause, et demain, il fera en sorte que ce
24 problème soit réglé après avoir pris contact avec les services techniques,
25 et au début de la séance ou de l'audience demain nous essaierons de régler
26 le problème. Dans un premier temps, le représentant du greffier va me faire
27 un rapport et nous essaierons de régler le problème. Je vous rappelle que
28 demain nous siégerons dans la salle numéro III.
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1 J'aimerais maintenant que l'on fasse venir le témoin dans la salle.
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, en attendant que
3 n'arrive le témoin, je voulais dire que pour ce qui est de la pièce à
4 conviction 20 887 [comme interprété] au titre de l'article 65 ter, c'est
5 une pièce qui a été présentée, et à la suite de votre décision rendue
6 oralement elle deviendra la pièce P112.
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie.
8 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, reprenez, Monsieur Whiting.
10 M. WHITING : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
11 LE TÉMOIN: BOGDAN VIDOVIC [Reprise]
12 [Le témoin répond par l'interprète]
13 Interrogatoire principal par M. Whiting : [Suite]
14 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur.
15 Hier, lorsque nous avons commencé, vous nous avez parlé de ce qui
16 s'était passé au mois de septembre 1994. Vous étiez en train de livrer une
17 enquête. Vous étiez en haut du restaurant de l'Holiday Inn, et des tirs
18 embusqués ont commencé à provenir de Grbavica. J'ai juste une toute
19 dernière question à ce sujet. Est-ce que vous vous souvenez des conditions
20 climatiques ce jour-là ?
21 R. C'était nuageux. C'était l'automne. Il pleuvait. Il ne pleuvait pas
22 juste à ce moment-là mais le ciel était nuageux. Il y avait du brouillard,
23 comme cela se passe à Sarajevo.
24 Q. Merci. J'aimerais vous poser quelques questions à propos d'un événement
25 qui s'est déroulé au numéro 7 de la rue Cobanija.
26 M. WHITING : [interprétation] Je dirais, en fait, qu'il s'agit de
27 l'incident numéro 13, incident de tirs isolés.
28 Q. J'aimerais savoir, Monsieur, si vous avez mené une enquête à propos
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1 d'un incident qui se serait déroulé à cet endroit ?
2 R. Oui.
3 Q. Que s'est-il passé à cet endroit-là ? Sur quoi portait votre enquête ?
4 R. Il y a eu un pilonnage et il y avait la salle où se trouvaient les
5 chaudières qui chauffaient les immeubles de cette ville. Cette salle des
6 chaudières a été touchée.
7 Q. Est-ce que vous savez si la rue Cobanija avait un autre nom avant
8 qu'elle ne s'appelle la rue Cobanija ?
9 R. Oui. C'était, avant -- en fait, le nom je ne m'en souviens pas là, pour
10 l'instant.
11 Q. Si je vous suggérais un nom, est-ce que cela vous rafraîchirait la
12 mémoire ?
13 R. Oui.
14 Q. Est-ce que vous connaissez le nom de la rue Tome Masarika ?
15 R. Tome Masarika. Oui, oui. Oui. Oui. Tome Masarika. C'était effectivement
16 le nom de la rue, avant.
17 Q. C'était le nom de la rue Cobanija avant donc, avant la guerre ?
18 R. Oui, c'est exact.
19 M. WHITING : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait afficher la pièce à
20 conviction 213, pièce au titre de l'article 65 ter.
21 Est-ce que vous reconnaissez ce document, Monsieur ?
22 R. Oui. Il s'agit du rapport que j'ai rédigé sur les lieux de l'enquête.
23 Q. Au paragraphe 4 du rapport, vous indiquez la direction empruntée ou la
24 direction d'où provenait le projectile qui a provoqué l'explosion. Est-ce
25 que vous pouvez nous dire, quelle était la provenance ?
26 R. Voilà ce qui est dit. Le projectile venait d'un axe nord-ouest.
27 M. WHITING : [interprétation] Je dirais à l'intention de la Chambre de
28 première instance et des conseils de la Défense qu'il y a une erreur qui
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1 s'est glissée dans la traduction anglaise.
2 Q. Est-ce que vous avez pu compiler d'autres documents, d'autres rapports,
3 à propos de cet incident et qui parlait de la direction d'où provenait
4 ledit projectile ?
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Whiting, quelle est
6 l'erreur en question ? C'est l'axe nord-ouest; c'est cela ?
7 M. WHITING : [interprétation] Oui. Alors que dans la version en B/C/S, il
8 s'agit de la direction nord-est. Le témoin vient d'indiquer ce qui se
9 trouvait dans la traduction ou dans la version en B/C/S et cela a été
10 traduit par nord-est.
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, mais c'est assez préoccupant,
12 parce qu'en l'occurrence, les directions et les provenances des tirs sont
13 très importantes.
14 M. WHITING : [interprétation] Je peux tout à fait accepter que cela fasse
15 l'objet d'une confirmation.
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je souhaiterais que cela soit
17 confirmé, effectivement.
18 M. WHITING : [interprétation] Aucun problème. Nous pouvons demander au CLSS
19 de revoir la traduction.
20 [La Chambre de première instance se concerte]
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ils peuvent tout simplement regarder
22 la version B/C/S et nous dire ce qu'il en est --
23 M. WHITING : [interprétation] C'est justement ce que j'essaie de faire. Le
24 témoin a lu le document et --
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Que les interprètes nous disent
26 quelle est la traduction.
27 L'INTERPRÈTE : Les interprètes confirment ce que M. Whiting vient juste de
28 dire.
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie.
2 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je dirais qu'il s'agit bien de la
3 direction nord-est, et c'est ce qui est indiqué dans la version en B/C/S.
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci.
5 M. WHITING : [interprétation] Je vous remercie.
6 Q. Est-ce que vous avez consulté d'autres rapports afférents à cet
7 incident où il y avait des erreurs de traduction semblables à propos de la
8 direction ou de la provenance des tirs ?
9 R. Oui. J'ai consulté mon jeu de documents et de photographies. Il y avait
10 des erreurs de traduction. C'était des fichiers photographiques que j'avais
11 compilés et ils étaient censés indiquer le nord-est, mais je pense que la
12 traduction indiquait le nord-ouest.
13 Q. Dans tous les rapports que vous avez consultés et qui portaient sur cet
14 incident, dans la version B/C/S, est-ce que la direction a toujours été
15 identifiée comme la direction nord-est, tel que cela se trouve indiqué dans
16 ce rapport ?
17 R. Oui, tout à fait.
18 Q. Maintenant --
19 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président.
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Maître Tapuskovic.
21 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je pense qu'il va falloir étudier chacun
22 de ces documents, parce que nous ne pouvons pas nous permettre de parler de
23 façon générale comme cela. Nous, nous savions qu'une erreur s'était glissée
24 dans ce document, mais je ne suis pas sûr quels sont les autres documents
25 dont parle M. Whiting.
26 M. WHITING : [interprétation] Ces documents seront versés au dossier. On
27 pourra les examiner après. Je ne pense pas que cela vaille la peine
28 maintenant --
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Non, je ne pense pas qu'il soit
2 judicieux de les étudiés l'un après l'autre. Bien sûr, la Défense pourra
3 faire référence à tous ces documents ou à l'un ou l'autre de ces documents
4 lors du contre-interrogatoire --
5 M. WHITING : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] -- si elle est septique quant à
7 l'exactitude des faits qui font l'objet desdits documents.
8 M. WHITING : [interprétation]
9 Q. Monsieur Vidovic, est-ce que vous savez comment il a été déterminé que
10 le projectile venait de la direction nord-est ?
11 R. A partir du point d'impact, là où le projectile a touché la salle de la
12 chaudière. C'est ainsi que cela indiquait la direction qui avait été
13 empruntée par ledit missile.
14 Q. Est-ce que l'enquête a permis de déterminer quel était le projectile
15 qui a touché la salle des chaudières ce jour-là ?
16 R. Oui. Plus tard, une enquête a été menée à bien et elle a permis
17 d'évaluer qu'il s'agissait d'une bombe aérienne.
18 Q. Est-ce que vous savez qui a tiré cette conclusion, à savoir quel groupe
19 et sur quoi se sont-ils basés pour parvenir à cette conclusion ?
20 R. Il y a des éléments du projectile qui ont été récupérés et qui ont été
21 analysés par le département KDZ qui faisait partie de ce qui était à
22 l'époque le ministère d'Etat de l'Intérieur qui est maintenant le ministère
23 fédéral de l'Intérieur. Je ne sais pas quelle méthode précise a été
24 utilisée, ceci étant dit.
25 Q. Est-ce que vous savez si des témoins ont pu fournir des renseignements
26 qui auraient permis de déterminer qu'il s'agissait d'une bombe aérienne ?
27 R. Oui, d'après des déclarations de témoin, le bruit émis par le
28 projectile lors de sa trajectoire était particulier. Ce qu'ils ont décrit,
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1 c'était un peu comme s'il y avait un camion qui volait dans l'air.
2 Q. Avez-vous vu vous-même une bombe aérienne qui n'a pas encore explosé ?
3 R. Oui, j'en ai vu une, une fois. Elle avait été amenée d'un endroit. Elle
4 n'avait pas explosé. Elle a été démantelée. Elle avait été laissée derrière
5 le bâtiment où je travaillais.
6 Q. Est-ce que vous savez d'où elle provenait ? Vous avez dit qu'elle
7 n'avait pas explosé mais d'où provenait-elle ?
8 R. Je ne le sais pas exactement. Je ne sais pas où est-ce qu'elle avait
9 atterri. Je ne sais pas où elle a été trouvée ?
10 Q. Je vais peut-être poser ma question d'une façon différente. Cette bombe
11 aérienne que vous avez vue, est-ce que vous savez si elle provenait de
12 l'armée serbe ou de l'armée de Bosnie ou vous ne le savez pas ?
13 R. Elle ne venait pas de l'armée de Bosnie. Très probablement, elle avait
14 été lancée par les Serbes. Ce que je sais, c'est qu'au moment où nous
15 l'avons récupérée, elle était complètement fissurée, cassée parce qu'elle
16 avait déjà atterri. Puis, elle s'était fracassée contre le sol.
17 Q. Pour bien comprendre ce que vous nous dites. Il s'agit d'une bombe
18 aérienne qui avait été lancée, qui avait atterri, qui s'était écrasée, qui
19 était endommagée mais qui n'avait pas explosé; c'est bien cela ?
20 R. Tout à fait exact.
21 Q. Est-ce que vous pourriez donner à la Chambre de première instance une
22 description d'une bombe aérienne, en tout cas, de la bombe aérienne que
23 vous avez vue; quelle était son apparence ?
24 R. Pour autant que je m'en souvienne, elle était composée de deux parties.
25 Il y avait l'une des parties qui était faite de quatre roquettes. Je
26 suppose qu'il s'agissait de roquettes. L'autre partie était à proprement
27 dit la bombe aérienne.
28 Elle aurait pu peser entre 200 et 250 kilogrammes. C'est difficile de
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1 juger lorsqu'on voit ce genre de bombe. Elle était assez volumineuse. Les
2 deux éléments étaient soudés.
3 Q. Quelle était la taille de la roquette ?
4 R. A mon avis, 2 voire 3 mètres.
5 Q. Pour revenir au rapport que vous avez rédigé --
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Whiting, il faudrait poser
7 une question au témoin. Il faudrait que l'on demande au témoin pourquoi il
8 a conclu que la bombe aérienne venait non pas du camp de la Bosnie mais
9 venait du camp des Serbes.
10 Pourquoi avez-vous dit cela, Monsieur ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est ce que mes collègues m'ont dit. Je leur
12 avais demandé comment il se faisait que cette bombe se trouvait là. Je
13 voulais tout simplement savoir qui avait fait quoi, ce qui s'était passé et
14 comment se faisait-il que cette bombe s'était trouvée à cet endroit-là ?
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie.
16 M. WHITING : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
17 Q. Pour revenir à ce rapport que vous avez rédigé, est-ce que dans ce
18 rapport il est indiqué s'il y a eu des blessés lors de cette attaque ce
19 jour-là, attaque avec ces bombes aériennes ?
20 R. Trois personnes ont été blessées dans la rue Cobanija.
21 Q. Les noms de ces personnes se trouvent dans le rapport; c'est cela ?
22 R. Oui, oui, les noms figurent là.
23 M. WHITING : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait verser ce document
24 au dossier, je vous prie.
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Greffier.
26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce à conviction P113,
27 Monsieur le Président.
28 M. WHITING : [interprétation] Je vous remercie.
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1 Est-ce que nous pourrions voir la carte de Sarajevo. Il s'agit de la
2 pièce 2872, le document 65 ter.
3 Je souhaiterais que l'on agrandisse la partie droite de la carte,
4 celle qui se trouve juste en dessous du fleuve. Est-ce que vous pourriez
5 encore faire un agrandissement de ce secteur.
6 Q. Monsieur, vous connaissez cette carte beaucoup mieux que moi. Est-ce
7 que vous pouvez voir la rue Cobanija ou est-ce qu'il faudrait encore
8 agrandir ce secteur de la carte ?
9 M. WHITING : [interprétation] Si nous pouvions agrandir entre Skenderija et
10 Bistrik. Voilà. C'est parfait.
11 Q. Est-ce que vous le voyez maintenant ?
12 R. Oui.
13 M. WHITING : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait donner au témoin, je
14 vous prie, un stylo pour qu'il puisse annoter la carte. Q. Monsieur, est-
15 ce que vous pourriez nous dire où cela s'est passé ? Pour autant que vous
16 vous en souveniez précisément, le numéro 7 de la rue Cobanija. Est-ce que
17 vous pourriez l'indiquer sur la carte ?
18 R. [Le témoin s'exécute]
19 M. WHITING : [interprétation] Le témoin fait un point et un cercle autour
20 de l'endroit.
21 Q. Est-ce qu'il y a des installations militaires près de cet endroit à
22 votre connaissance ?
23 R. Non, il n'y en aucune.
24 Q. Est-ce que vous savez où se trouvait l'installation militaire la plus
25 proche de cet endroit, il s'agit de mètres ou de kilomètres ?
26 R. Non. Je m'excuse, mais je ne suis pas en mesure de vous le dire. La
27 seule installation militaire dont je peux me souvenir maintenant, c'est le
28 QG qui se trouvait à Bistrik, et c'est là où se trouvait cantonnée la
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1 FORPRONU à ce moment-là.
2 Q. Est-ce que vous pouvez mettre une croix à l'endroit où cela se
3 trouvait.
4 R. [Le témoin s'exécute] Voilà, c'était à peu près là.
5 Q. Vous nous dites qu'il s'agissait d'une salle de chaudières qui a été
6 touchée. Il y avait des garages, est-ce que cela faisait partie d'un
7 complexe résidentiel ou d'un bâtiment ?
8 R. Oui, toute cette partie de la rue Cobanija est un quartier résidentiel.
9 Q. Est-ce que vous avez appris dans le cadre de l'enquête s'il y avait une
10 présence militaire à cet endroit au moment où la bombe aérienne a frappé
11 ledit endroit ?
12 R. Non, en tout cas, je n'en ai pas entendu parler.
13 M. WHITING : [interprétation] Est-ce que cela pourrait devenir une pièce à
14 conviction, je vous prie.
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera versé au dossier sous la cote
17 P214. Je voulais dire que les deux dernières pièces versées au dossier sont
18 les pièces, non pas 212 et 213 mais P212 et P213.
19 M. WHITING : [interprétation] Je vous remercie. Je souhaiterais maintenant
20 que nous voyions le document 136, document 65 ter.
21 Q. Monsieur Vidovic, est-ce que vous reconnaissez ce document ? Est-ce que
22 vous pouvez nous dire quel est ce document ?
23 R. Oui, je reconnais ce document. D'après ce que je vois, il s'agit des
24 données. Il s'agit de la première partie de l'analyse de l'expert. Il
25 s'agit de l'analyse qui portait sur les parties des projectiles qui ont
26 atterri dans la rue Cobanija.
27 Q. Est-ce que vous avez eu la possibilité de consulter ce document avant
28 de venir dans le prétoire, aujourd'hui ?
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1 R. Oui, oui.
2 Q. D'après ce que vous voyez - je fais appel à votre expérience - est-ce
3 que ce document vous semble être un document authentique ?
4 R. Oui, oui.
5 M. WHITING : [interprétation] Est-ce que document peut être versé au
6 dossier, Monsieur le Président.
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, tout à fait.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P215. Messieurs les
9 Juges.
10 M. WHITING : [interprétation]
11 Q. Est-ce que nous pouvons maintenant consulter la pièce 138 au titre de
12 l'article 65 ter, je vous prie.
13 Non, je pense que, non. C'est bon, d'accord. Est-ce que vous allez mettre
14 la traduction.
15 Q. Est-ce que vous reconnaissez ceci, Monsieur Vidovic ?
16 R. Oui, il s'agit de photographies que j'ai prises sur le lieu de
17 l'incident, sur la rue Cobanija.
18 Q. Est-ce que c'est vous qui avez écrit les légendes ?
19 R. Oui, oui.
20 M. WHITING : [interprétation] Est-ce que nous pourrions voir la première
21 photographie de la première page qui se trouve en haut.
22 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que représente cette
23 photographie ? De quoi s'agit-il ?
24 R. C'est ce que j'appelle la salle des chaudières, la salle qui a été
25 frappée par le projectile. D'ailleurs, vous pouvez voir exactement le point
26 d'impact. Vous voyez exactement là où cela a frappé ce bâtiment.
27 M. WHITING : [interprétation] Messieurs les Juges, vous avez les couleurs
28 qui sont assez bonnes. Si cela est utile, je peux vous donner un jeu
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1 imprimé de ces photographies, si cela peut vous être utile. Je souhaiterais
2 que cela soit versé au dossier.
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P216, Monsieur le
5 Président.
6 M. WHITING : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant prendre la
7 pièce à conviction 65 ter, numéro 122, je vous prie. J'aimerais que l'on
8 affiche la page 2 de la version B/C/S et la page 1 de la version anglaise.
9 Q. Monsieur Vidovic, est-ce que vous pouvez nous dire quel est ce
10 rapport ?
11 R. Il s'agit du rapport officiel qui a été compilé par les représentants
12 de l'équipe judiciaire, ceux qui ont mené à bien l'enquête de la rue
13 Cobanija. Je peux voir qu'il est question de tous les incidents qui se sont
14 déroulés ce jour-là.
15 Q. Est-ce que vous avez la possibilité de consulter ce document avant que
16 vous n'arriviez dans le prétoire aujourd'hui ? Je vais vous poser la même
17 question, est-ce que ce rapport vous semble authentique ?
18 R. Oui, oui, j'ai vu ce rapport. Je l'ai vu avant d'entrer dans le
19 prétoire. Je pense qu'il s'agit d'un document authentique.
20 M. WHITING : [interprétation] Est-ce que cela pourrait être versé au
21 dossier, Monsieur le Président.
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera, Monsieur le Président, la pièce
24 P217.
25 M. WHITING : [interprétation] Est-ce que nous pouvons, je vous prie,
26 consulter maintenant le document 137, le document 65 ter.
27 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit ?
28 R. D'après ce que je vois, il s'agit du document d'un hôpital. Je pense
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1 qu'il s'agit d'un rapport médical.
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic.
3 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas soulevé
4 d'objection. Il s'agit quand même d'un document qui est destiné à un expert
5 médical. Il s'agit d'un document médical. Nous ne pouvons pas nous attendre
6 à ce que le témoin qui n'est pas expert en la matière établisse
7 l'authenticité du document. Un docteur pourrait le faire. Il y a un moment
8 de cela, il y a eu un autre document qui a été présenté qui nécessitait
9 aussi l'attention d'un expert. C'est un témoin mais il ne s'agit pas d'un
10 témoin expert. Je pense que vous devriez vous pencher sur la question.
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Whiting.
12 M. WHITING : [interprétation] Je n'ai pas demandé au témoin d'interpréter
13 le document. Il n'est ni médecin, il n'est pas plus expert médical. Tout ce
14 que je veux lui demander c'est s'il connaît -- enfin, si ce document lui
15 semble être un document médical de l'époque de cette ville. Ainsi, c'est
16 une façon d'authentifier le document, et ainsi, après cette
17 authentification, le document pourra être versé au dossier. Je pense que
18 cela est suffisant pour dire qu'il s'agit d'un document authentique.
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Maître Tapuskovic.
20 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] C'est précisément le problème que je pense
21 que nous rencontrons maintenant. Je ne pense pas que le témoin soit en
22 mesure de le faire. Je ne pense pas qu'il puisse confirmer à quel moment ce
23 document a été créé. Nous voyons tout cela. Personne n'essaie de contester
24 cela. Le Procureur est en train de lui demander de confirmer aussi le fond
25 de ce document ainsi que la signature qu'il porte et je ne sais pas quoi
26 d'autre encore. S'il s'agit seulement de confirmer la date, dans ce cas, je
27 n'ai pas de raison de m'y opposer.
28 [La Chambre de première instance se concerte]
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Whiting, quelle est la
2 valeur pour vous de ce document ? Le témoin ne peut pas parler du fond le
3 concernant.
4 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, si ce document est
5 présenté comme un élément de preuve, ceci étant, je crois, évident, cela
6 concerne les blessures qui ont été subies par les victimes de la bombe
7 aérienne ce jour-là. Ces victimes sont identifiées dans ce rapport. Il
8 s'agit là des fiches médicales de ce qui s'est passé et de ce qu'ont subi
9 les victimes. Cela se comprend de soi, je pense. Je pourrais imaginer qu'il
10 n'y a pas de discussion sur les blessures qui ont été subies. Dans ce cas-
11 là, s'il y avait une contestation concernant le type de blessures, on
12 pourrait, à ce moment-là, voir cela avec un autre témoin. D'après ce que je
13 comprends, cela n'est pas le cas. J'imagine qu'il s'agit d'une question de
14 tension. Je crois que c'est très clair.
15 [La Chambre de première instance se concerte]
16 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président.
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons marquer ce document aux
18 fins d'identification.
19 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je sais un peu de latin, Monsieur le
20 Président, Messieurs les Juges, et j'en ai beaucoup oublié. Tous ces termes
21 sont des termes latins. Comment un témoin qui dépose uniquement en qualité
22 de témoin peut-il dire quoi que ce soit à ce sujet ?
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous avons pris une décision. Le
24 document sera marqué aux fins d'identification.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce document reçoit
26 une cote provisoire de P218.
27 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, ce document, cette
28 pièce à conviction devrait normalement comporter six pages. Bien qu'il y
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1 ait des termes en latin et d'autres explications aussi qui ne sont pas en
2 latin, et si nous allons avoir besoin qu'un autre témoin vienne nous donner
3 les éléments relatifs à ce type de déposition, ce type de documents,
4 évidemment, il va falloir que nous ajoutions des témoins, des médecins, des
5 experts médicaux.
6 Je ne pense pas que c'est vraiment nécessaire, mais peut-être que
7 c'est quelque chose que nous pourrions envisager. Je ne peux pas imaginer
8 que ces blessures fassent l'objet de telles contestations en l'espèce.
9 Enfin, je passe à autre chose.
10 Si nous pouvions maintenant présenter au témoin la pièce 733 de la liste 65
11 ter et présenter tout de suite la page 6 pour la version B/C/S et la page 1
12 pour l'anglais.
13 Q. Est-ce que vous reconnaissez ce document, Monsieur le Témoin ?
14 R. Oui. Là encore, c'est un rapport que j'ai établi, qui concerne une
15 enquête sur les lieux.
16 M. WHITING : [interprétation] Pour les membres de la Chambre, il s'agit
17 maintenant d'un incident différent, distinct.
18 Q. Quelle est la date à laquelle ceci a eu lieu ? Brièvement, que s'est-il
19 passé ?
20 R. Cela s'est produit le 14 février 1995 à Zmaja od Bosne, dans la rue
21 Zmaja od Bosne, lorsqu'un tram qui provenait de Bascarsija en direction du
22 dépôt d'Alipasin Pole s'est fait tirer dessus. Un passager a été blessé, un
23 voyageur.
24 Q. Est-ce que le rapport indique de quelle direction provenait le coup de
25 feu ?
26 R. Oui. Il dit que le coup de feu venait du sud-est.
27 Q. Vous rappelez-vous comment ceci a été établi, déterminé ?
28 R. Je crois que cela a été établi sur la base d'un rapport d'un témoin
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1 oculaire ainsi que la direction dans laquelle se déplaçait le tram ainsi
2 que la blessure infligée sur ce tram.
3 Q. En plus de ce document que vous avez rédigé, est-ce que vous avez eu la
4 possibilité d'examiner plusieurs autres documents qui avaient trait à cet
5 incident et qui se trouvaient avec ce document-ci ? Est-ce que ces autres
6 documents vous ont semblé authentiques ?
7 R. Oui. J'ai vu d'autres documents, certains autres documents. Je pense
8 qu'ils sont authentiques, qu'il est authentique.
9 M. WHITING : [interprétation] Est-ce que cette pièce pourrait être marquée
10 et versée comme élément de preuve, Monsieur le Président.
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette pièce va être versée au dossier en
13 tant que pièce à conviction P219.
14 M. WHITING : [interprétation] Pourrions-nous maintenant voir la pièce 1170
15 de la liste 65 ter, et si nous pouvons voir la page 4 pour la version B/C/S
16 et la page de la version anglaise.
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Il s'agit ici d'un incident de
18 tir embusqué; c'est cela ?
19 M. WHITING : [interprétation] Non. Excusez-moi, Monsieur le Président.
20 C'est un incident qui ne figure pas dans les annexes. C'est le dernier,
21 celui-ci. C'était toujours des incidents qui n'étaient pas répertoriés.
22 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Avons-nous entendu d'autres témoins
23 parler déjà de cet incident ?
24 M. WHITING : [interprétation] Pas à ma connaissance, mais il se pourrait
25 que je me trompe.
26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons entendre parler d'autres
27 incidents concernant cet incident non répertorié.
28 M. WHITING : [interprétation] Je ne peux pas être certain, peut-être que
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1 non. Mais en partie, l'Accusation présente des rapports d'incidents non
2 répertoriés, pris ensemble, comme appuyant les éléments des chefs
3 d'accusation. Evidemment pas en ce qui concerne chacun des incidents non
4 répertoriés. Nous n'allons pas évidemment appelé à comparaître toutes les
5 victimes et tous les témoins, et ainsi de suite. Mais nous présenterons des
6 rapports d'enquête qui contiennent ce type de renseignements, comme c'est
7 le cas pour celui-ci.
8 Q. Témoin, est-ce que vous reconnaissez ce rapport ?
9 R. Oui. C'est un autre de mes rapports fait à la suite d'une enquête sur
10 les lieux. Dans le cas présent il s'agit d'un incident avec un obus.
11 Q. Quelle est la date de cet incident ? Où s'est-il produit ?
12 R. Il s'agit du 11 juillet 1995, dans la rue Omla Dinska.
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic, vous demandez la
14 parole.
15 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Cet incident dont nous traitons maintenant
16 est également couvert par l'acte d'accusation comme étant l'un des
17 incidents non répertoriés ?
18 M. WHITING : [interprétation] Ce n'est pas un incident répertorié dans la
19 liste.
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, c'est un incident non
21 répertorié.
22 M. WHITING : [interprétation]
23 Q. Là encore, en ce qui concerne cet incident, est-ce que vous avez
24 examiné d'autres rapports et avant de venir dans cette salle d'audience
25 aujourd'hui, est-ce que vous avez été en mesure de déterminer si ces
26 rapports vous semblaient être authentiques ?
27 R. Oui. J'ai vu d'autres documents et ils m'ont semblé authentiques.
28 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Maître Tapuskovic.
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1 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, vraiment, je ne
2 comprends pas cette suite de questions. Si l'intention était de parler de
3 certains documents qu'il a vus, que le témoin a vu, à ce moment-là, il
4 faudrait qu'on les lui montre tous ensemble. On lui demande simplement s'il
5 a vu d'autres documents, certains autres documents et s'il peut confirmer
6 leur exactitude. Personnellement, c'est quelque chose que je n'ai encore
7 jamais vu dans ma pratique devant le Tribunal.
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je pense que c'est une question que
9 vous pourrez évoquer lors du contre-interrogatoire, si vous pensez que ceci
10 a un lien avec la crédibilité du témoin, la fiabilité du témoin, c'est une
11 déposition du témoin.
12 M. WHITING : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
13 C'était simplement pour établir qu'il y avait bien d'autres documents qui
14 ont trait à ces incidents qui ont été communiqués à la Défense, et la
15 Défense est parfaitement au courant de cela.
16 Est-ce que ce document pourrait être versé au dossier comme éléments de
17 preuve, s'il vous plaît.
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P220, Monsieur le
20 Président.
21 M. WHITING : [interprétation]
22 Q. Je vous remercie, Monsieur Vidovic.
23 M. WHITING : [aucune interprétation]
24 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Est-ce que nous pourrions revoir le
25 document ? Excusez-moi. Je n'ai pas été assez rapide lorsque nous avons vu
26 ce document. Il était difficile de vous entendre.
27 M. WHITING : [aucune interprétation]
28 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Excusez-moi. Quelle était la pièce,
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1 Monsieur le Juge ? Pourrais-je vous demander de présenter à nouveau la
2 pièce P217 qui était le rapport de l'équipe qui a enquêté sur un crime le
3 17 juin 1995. Comme je l'ai dit, je présente des excuses, je n'ai pas été
4 assez rapide pour réagir alors que le document était encore devant nous à
5 l'écran parce qu'il a disparu trop rapidement. Donc, j'ai pensé que je
6 devais attendre avant de poser ma question.
7 Ma question est que : pendant que nous attendons que ce document
8 n'apparaisse, j'ai cru voir que dans le rapport, la direction indiquée
9 c'était que cela venait du nord-ouest et non pas du nord-est comme ceci
10 vient de nous être dit. J'aurais voulu qu'on puisse vérifier ceci et qu'on
11 puisse évoquer la question avec le témoin.
12 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Juge, vous vous rappellerez que
13 cette pièce à conviction sur laquelle ce témoin s'est exprimé, c'est que
14 cette pièce couvre un certain nombre d'incidents qui sont survenus à cette
15 date. Cela pourrait être la source de la confusion.
16 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Vous avez vu le dernier paragraphe où
17 il est dit : "Confirmé qu'une bombe aérienne avait été tirée ou avait été
18 lancée des positions se trouvant au nord-ouest." Si ce n'est pas le même
19 incident que celui que nous avons établi pour une bombe qui a été lancée du
20 nord-est, à ce moment-là, j'ai pensé qu'il fallait vérifier.
21 M. WHITING : [interprétation] Il y en a une à 10 heures, ce n'est pas la
22 même. Je ne crois pas que c'est celle du nord-ouest. Mais si nous passons à
23 la deuxième page dans le texte anglais - je ne sais pas pour ce qui est du
24 B/C/S - il faut aller tout en haut du document. Le premier paragraphe a
25 trait à l'incident dont nous avons parlé, et là on dit bien nord-ouest. Là,
26 nous pourrions à nouveau poser la question au témoin - si nous pouvons
27 retrouver cela dans le texte B/C/S avec la traduction - oui. C'est à mi-
28 page pour la page B/C/S, à l'endroit où il est dit 16 à 17 heures 10 - le
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1 témoin pourrait lire quelle était la direction indiquée.
2 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Est-ce que le témoin pourrait, s'il
3 vous plaît, le faire.
4 M. WHITING : [interprétation] Oui, s'il peut le lire, s'il peut le voir.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Est-ce que je devrais donner lecture ?
6 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Oui, s'il vous plaît. Parce que je
7 souhaiterais savoir d'où venait vraiment cette bombe. Est-ce que c'était du
8 nord-est ou est-ce que c'était du nord-ouest ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vois ici que c'est écrit que c'était du
10 nord-ouest, mais dans mon rapport, cela disait nord-est.
11 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] C'était cela que je voulais évoquer,
12 parce que maintenant - enfin, je pense que la Chambre a besoin d'être
13 rassurée, d'être assurée, plus exactement, sur d'où venait cette bombe. Si
14 on pouvait nous montrer sur la carte où c'était, qui occupait le territoire
15 au nord-est ou au nord-ouest ? Comment pouvons-nous vérifier de quel côté
16 cette bombe a été envoyée, a été tirée ? Pourriez-vous nous aider, s'il
17 vous plaît, Monsieur le Procureur ?
18 M. WHITING : [interprétation] Nous pourrions retourner à la pièce 2872 de
19 la liste 65 ter, à savoir la carte, pièce 2872, liste 65 ter. Pendant qu'on
20 la présente, en attendant qu'on puisse la voir --
21 Q. Je voudrais vous poser la question suivante : Monsieur Vidovic, vous
22 avez réexaminé vos rapports et votre rapport qui avait trait à cet
23 incident. On a appelé votre attention sur le fait que dans ce rapport la
24 direction indiquée nord-ouest, est-ce que ceci vous amène à changer la
25 façon dont vous avez dit les choses, dont vous les avez représentées dans
26 votre rapport, à savoir si cela venait du nord-est ?
27 R. Je ne changerais rien, tout particulièrement maintenant que j'y
28 réfléchis. Cet axe nord-est conduit à une ouverture entre les bâtiments, et
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1 vers le nord-ouest l'ensemble du quartier est très fortement construit. La
2 balle aurait plutôt touché un de ces bâtiments que d'aller ailleurs, que
3 d'aller dans cette direction-ci.
4 Q. Laissez-moi voir si j'ai bien compris ce que vous nous dites. Vous nous
5 dites qu'étant donné l'endroit où cette bombe a frappé, son point d'impact
6 et la disposition sur le terrain des bâtiments alentours et des ouvertures
7 qui s'y trouvent, ceux-ci vous amènent à déterminer qu'elle venait du nord-
8 est et non pas du nord-ouest, parce que si elle était venue du nord-ouest,
9 elle aurait frappé d'autres bâtiments avant de toucher ce point. C'est bien
10 cela que vous dites dans votre déposition ? Est-ce que j'ai bien éclairci
11 les choses ?
12 R. Oui, c'est exact. C'était l'équipe qui s'occupait de cette bombe qui a
13 déterminé la direction d'où provenait ce projectile, également sur la base
14 de l'endroit où avait eu lieu l'impact, au moment où, à ce moment-là, il y
15 avait également des observateurs militaires qui étaient présents lors des
16 enquêtes sur les lieux. Ce sont eux qui ont déterminé la direction d'où
17 provenait ce projectile, du nord-est comme je l'ai également écrit dans mon
18 rapport. C'est ce que j'ai récemment mentionné également de la façon dont
19 vous pouvez déterminer et d'où cela venait.
20 Q. Le Juge Harhoff vous a montré il y a un moment la pièce P217. Il s'agit
21 d'un rapport qui résume, comme vous l'avez dit, l'ensemble des incidents
22 qui se sont produits ce jour-là. Comment savez-vous que ce rapport a été
23 préparé ?
24 R. Je suppose que ce rapport a été rédigé à la fin d'une journée. Le
25 collègue qui l'a rédigé, à la fin de ladite journée et après toutes les
26 investigations sur place qui ont été pratiquées pour ce jour-là, a tout
27 simplement consigné par écrit quelque chose qui était un rapport complet.
28 Q. Il s'agit d'un rapport qui comporte plusieurs faits qui a été rédigé
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1 après les rapports d'enquête. C'est un rapport consolidé en quelque sorte.
2 Ce serait un résumé exact de ce que vous dites dans votre déposition ?
3 R. Oui, oui.
4 Q. Maintenant, je vais demander que l'on regarde la carte.
5 M. WHITING : [interprétation] Si on pouvait maintenant faire à nouveau un
6 gros plan sur l'endroit qui se trouve à la ma droite, qui se trouve entre
7 Skenderija et Bistrik.
8 Ceci peut peut-être faire l'affaire.
9 Q. Est-ce que vous arrivez à voir, Monsieur Vidovic, où cela se trouve.
10 Bien. Vous pouvez certainement voir.
11 A ce moment-là, pouvez-vous s'il vous plaît, prendre la plume et
12 marquer à nouveau où se trouve le point d'impact et la direction d'où le
13 tir provenait, selon ce que vous croyez. Est-ce que vous seriez en mesure
14 de faire cela ?
15 R. [Le témoin s'exécute]
16 Q. Pour le compte rendu que les choses soient bien claires, le témoin a
17 dessiné un point avec un cercle autour et une flèche qui va dans la
18 direction du coin supérieur droit de la carte.
19 Maintenant, Monsieur le Témoin, est-ce que c'est en votre qualité
20 pour fournir des renseignements à la Chambre de première instance en ce qui
21 concerne le point d'où cette bombe aérienne a été tirée ? Est-ce que c'est
22 dans votre qualité de dire cela ou est-ce que vous êtes seulement en mesure
23 de dire à la Chambre de première instance la direction d'où elle
24 provenait ?
25 R. Je pourrais seulement dire la direction. Je ne sais pas exactement de
26 quel point elle partait.
27 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que j'ai
28 terminé avec ce témoin. S'il y a d'autres questions que vous souhaitez que
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1 je pose, je serais heureux de le faire. En ce qui concerne le témoin
2 personnellement, j'en aurai terminé.
3 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Non, pas en ce qui concerne ce
4 témoin.
5 M. WHITING : [interprétation] Vous vous rappellerez quelle était la
6 position de l'Accusation. Il y a eu des éléments de preuve sur ceci.
7 Notamment, l'armée serbe de Bosnie n'avait pas de ces armes. L'armée de
8 Bosnie n'avait pas ce type d'armes.
9 Avant que nous ne passions à autre chose et avant que nous ayons terminé
10 avec cette carte, si d'autre marque doit y être apportée, je voudrais
11 demander que ce soit une pièce.
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
13 M. LE GREFFIER : [aucune interprétation]
14 M. LE JUGE MINDUA : Monsieur le Témoin, je voudrais revenir à la dernière
15 preuve P220. Nous avons parlé du pilonnage qui est survenu sur la rue
16 Cobanija, au numéro 7, en date du 11 juillet 1995. Vous avez dit que le
17 projectile est venu de la direction du nord-ouest. Evidemment, vous
18 comprenez que notre souci c'est de comprendre qui est responsable du
19 pilonnage afin d'établir les responsabilités. Si pilonnage il y a eu, quel
20 genre de projectile a été utilisé. Je voudrais savoir, si vous le voulez
21 bien, quel genre de projectile a-t-on utilisé pour cet incident qui
22 concerne "l'exhibit" numéro 220. Cela est la première question. Vous pouvez
23 le dire quel genre de projectile ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas vous le dire avec exactitude
25 puisque nous avons récupéré des pièces de projectile. Nous avons donné ceci
26 afin que ce soit analysé. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'on a pu établir de
27 quel type de projectile il s'agissait.
28 M. LE JUGE MINDUA : Vous le savez maintenant, c'était quoi le type de
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1 projectile ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Si je me souviens bien, il s'agissait d'un
3 obus de lance-mortiers.
4 M. LE JUGE MINDUA : Très bien. Comment êtes-vous arrivé à la conclusion que
5 l'obus venait de la direction du nord-ouest ?
6 Comme sous-question : votre rapport a-t-il été corroboré par d'autres
7 rapports, par exemple, les rapports des observateurs militaires des Nations
8 Unies ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Voilà, je vous explique. Sur les lieux, ce
10 n'est pas moi qui ai dû établir la direction depuis laquelle l'obus
11 provenait, mais c'était l'équipe, l'ensemble de l'équipe. Il y avait des
12 personnes de la section du KDZ qui étaient chargées de ceci. Outre mon
13 rapport, si je me souviens bien, il y avait également sur les lieux un juge
14 d'instruction du tribunal de Sarajevo. Si je me souviens bien, il n'y avait
15 que son rapport à lui qui existait. Je ne me souviens pas si les
16 observateurs indépendants des Nations Unies étaient présents.
17 M. LE JUGE MINDUA : Ma dernière question - c'est là où vous êtes très utile
18 pour la Chambre c'est en tant qu'expert spécialiste de ces questions -
19 selon vous, quelle force serait responsable de ce tir ? Est-ce que vous
20 pouvez le savoir ou pas ? Quelle force, quelle armée, quel groupe ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux seulement vous dire ce que nous avons
22 pu établir sur les lieux, c'est-à-dire la direction depuis laquelle
23 provenait l'obus. Pour ce qui est du site exact d'où provenait l'obus et de
24 la position de laquelle était provenu cet obus de mortier, je ne pourrais
25 pas vous le dire. Nous ne l'avons pas déterminé.
26 M. LE JUGE MINDUA : D'accord, je n'ai plus besoin de la carte dans ce cas.
27 C'est bon.
28 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Vidovic, vous avez dit à M.
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1 Whiting qu'un de vos collègues avait rédigé un rapport général basé sur les
2 rapports concernant les enquêtes sur les lieux. Pourriez-vous nous
3 expliquer encore une fois ce que vous voulez dire par "aggregate report",
4 un "rapport consolidé" ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce serait le rapport quotidien que faisait ce
6 collègue. En plus de cela, il rédige un rapport pour chaque incident
7 particulier. C'est ce rapport quotidien qui est transmis pour information.
8 En plus de cela, il doit y avoir un rapport individuel pour chacun des
9 incidents.
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vois cela. Il y a un rapport
11 spécifique et un rapport consolidé. Maintenant, dans le rapport consolidé
12 on indique la direction d'où provenait le coup de feu et de quelle arme il
13 provenait. Maintenant, ceci voudrait dire que la direction a été identifiée
14 dans le rapport consolidé qui traduit la direction indiquée dans chacun des
15 rapports individuels ou peut-être seulement certains d'entre eux ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Seulement certains d'entre eux. Si vous voulez
17 dire ce que ce passage particulier a trait uniquement à un incident.
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] La conclusion qui est donnée dans le
19 rapport général en ce qui concerne la direction à partir de laquelle l'arme
20 a tiré, ce que je demande, c'est si cette direction est une direction qui a
21 déjà été identifiée dans tous les rapports concernant les enquêtes sur
22 place. De sorte que si on dit nord-ouest dans le rapport général, est-ce
23 qu'on trouvera écrit nord-ouest dans chacune des enquêtes sur les lieux ou
24 peut-être dans neuf rapports sur dix on a dit nord-ouest et que dans un
25 d'entre eux, il se pourrait qu'on ait dit nord-est. C'est cela que j'essaie
26 d'établir.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Non seulement concernant cet incident-là, mais
28 pour tous les incidents.
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1 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur Vidovic, reprenant sur la
2 question posée par le Président Robinson. Si je vous ai bien compris dans
3 ce rapport particulier, il y a une différence entre ce qui est écrit dans
4 le rapport spécifique concernant d'abord l'incident, ensuite dans le
5 rapport général consolidé. Est-ce qu'il y a une différence entre ces deux
6 rapports ? D'après ce que nous comprenons, cela a été le cas, puisque dans
7 le rapport sur l'incident, on dit que le coup de feu provenait du nord-est,
8 tandis que dans le rapport général on dit certainement que la bombe avait
9 été tirée du nord-ouest. Laquelle des deux conclusions serait alors
10 transmise à l'échelon suivant du point de vue de la procédure et du point
11 de vue de la transmission des rapports qui sont envoyés au quartier
12 général ?
13 Vous n'avez pas bien saisi ma question.
14 R. Non, je n'ai pas bien saisi, je suis désolé.
15 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Il y a une différence claire
16 entre les deux rapports, n'est-ce pas ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
18 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Laquelle des deux conclusions serait
19 celle qui est la bonne ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Selon moi, les deux conclusions ont une
21 importance égale. Les deux rapports sont aussi importants l'un que l'autre.
22 Maintenant, à savoir qui a fait l'erreur, c'est sans doute le collègue qui
23 a indiqué nord-ouest. J'ai indiqué ce que j'ai su sur les lieux et je l'ai
24 immédiatement consigné dans mon rapport. J'ai consigné ce qu'on m'a dit
25 lorsque j'étais sur les lieux.
26 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci beaucoup.
27 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic. Je vois que nous
28 avons dépassé l'heure prévue pour la pause. Nous allons prendre une pause.
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1 --- L'audience est suspendue à 15 heures 50.
2 --- L'audience est reprise à 16 heures 10.
3 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président.
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
5 M. WHITING : [interprétation] Si vous le permettez, si le conseil de la
6 Défense n'a pas d'observation, je pourrais poser encore quelques questions
7 au témoin pour essayer de clarifier davantage ce point du nord-ouest et du
8 nord-est.
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
10 M. WHITING : [interprétation] Merci.
11 Pourrions-nous regarder, s'il vous plaît, la pièce à conviction P215,
12 et si nous pouvions avoir également la version B/C/S.
13 Q. Monsieur Vidovic, vous avez précédemment dit dans votre déposition
14 concernant cette pièce à conviction que c'était un rapport d'expert de
15 l'équipe concernant un expert balistique, en fait. Est-ce que vous vous
16 rappelez ?
17 R. Oui.
18 Q. Est-ce que vous seriez en mesure de me dire - enfin, maintenant nous
19 avons la pièce à l'écran - mais maintenant je viens de perdre l'anglais qui
20 a passé trop vite. Je voudrais essayer d'appeler votre attention - je crois
21 - il s'agit du paragraphe 3 qui se trouve après - pouvez-vous voir sur ce
22 document-ci quelle est la direction que ce document indique comme étant la
23 direction de provenance du projectile, plus directement d'où ce projectile
24 a été tiré ?
25 R. Nord, nord-est, nord-ouest.
26 Q. Nord, nord-ouest. C'est le troisième paragraphe. C'est traduit dans
27 cette traduction comme nord-ouest. Il n'y a pas un premier nord. Il dit
28 tout simplement nord-ouest.
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1 Alors, nous avons votre rapport. Votre rapport disait nord-est. Cette
2 bombe - enfin, le rapport d'expert, cette équipe dit nord, nord-ouest, et
3 le rapport général dit nord-ouest. Lequel, selon vous, d'après le rapport -
4 enfin, quel est le rapport que vous avez à l'esprit --
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, je vois que
6 Me Tapuskovic demande la parole.
7 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Pour autant que je puisse dire, dans le
8 texte B/C/S, il est dit nord, nord-ouest. Non, non. C'est mon erreur,
9 excusez-moi.
10 M. WHITING : [interprétation] Bien.
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien.
12 M. WHITING : [interprétation]
13 Q. Si je peux poser encore une fois ma question. Votre rapport de
14 l'enquête sur les lieux, ce rapport dit bien nord-est. Cette équipe
15 d'analyse de la bombe dit nord, nord-ouest, et le rapport général dit nord-
16 ouest. Lequel de ces rapports doit l'emporter sur l'autre ? Quel est le
17 meilleur des deux rapports, si vous êtes en mesure de le dire ?
18 R. Ce rapport d'expert --
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic, je vous écoute.
20 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que cette
21 question n'est pas une question adéquate. Le témoin sait ou ne sait pas
22 quelque chose, mais il ne peut pas l'évaluer de cette façon-là. J'estime
23 que c'est inacceptable que le témoin nous dise ce qui est plus vrai. Il
24 peut simplement nous donner son opinion. Il peut répondre à la question,
25 mais il ne peut pas faire une expertise en ce moment-ci.
26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Whiting.
27 M. WHITING : [interprétation] Je suis vraiment désolé. Je crois que c'est
28 la même question que vous lui avez posée, que les Juges de la Chambre lui
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1 ont posée concernant les deux documents. En fait, j'aimerais simplement
2 savoir qui est mieux en mesure de le savoir. Lui, qui se trouvait sur les
3 lieux et qui a pu rédiger ce rapport sur le site ou l'équipe qui était
4 chargée de l'enquête sur l'obus même.
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Eu égard à son expérience, j'estime
6 que vous pouvez lui poser cette question.
7 M. WHITING : [interprétation]
8 Q. Oui. Vous avez déjà commencé à répondre, en fait. Dites-nous, je vous
9 prie, quel est le rapport qui a la primauté sur l'autre ?
10 R. Si je me souviens bien, le rapport général est un rapport qui sert pour
11 usage interne au sein de la police, alors que l'autre rapport se rend
12 devant les juges, vers la cour. Donc, l'analyse d'experts contenant des
13 fichiers photographiques de la visite sur les lieux est un rapport
14 d'enquête. Il m'est bien difficile de vous dire lequel est plus important.
15 Q. Lequel des deux rapports est plus fiable; votre rapport sur les lieux
16 ou le rapport rédigé par l'équipe chargée de l'examen de la bombe ?
17 R. Mon rapport à moi, je dirais, puisque j'étais sur le site. C'est moi
18 qui ai été sur le site et qui étais présent.
19 Q. Très bien. Merci.
20 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
21 encore une fois, la question sur l'origine ou sur la direction n'est pas
22 tellement importante, puisque, selon nous, seule l'armée serbe de Bosnie
23 avait ce genre d'armes.
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. C'est une évaluation qui est
25 personnelle. Il n'en demeure pas plus que la Chambre évaluera tous les
26 éléments de preuve après les avoir recueillis.
27 M. WHITING : [aucune interprétation]
28 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Tapuskovic, je vous écoute.
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1 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les
2 Juges, ce qu'a dit M. Whiting est bien rédigé dans l'acte d'accusation. Je
3 vous remercie de m'avoir permis de poser des questions à ce témoin.
4 Contre-interrogatoire par M. Tapuskovic :
5 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, voilà, je me présente. Je suis le
6 conseil de la Défense de l'accusé ici présent. J'aimerais maintenant vous
7 poser quelques questions concernant la question que l'on vient de vous
8 poser. Donc, sur les lieux, vous vous rendiez le lendemain des événements,
9 n'est-ce pas, lorsqu'il s'agit de bombardements ?
10 R. Dans ce cas-ci, j'étais arrivé le lendemain.
11 Q. Merci. Qu'est-ce que vous avez pu établir le lendemain alors que les
12 personnes qui étaient mortes, si les personnes avaient été mortes, s'il y
13 avait eu des cadavres, et cetera, avaient déjà été enlevés ? Qu'est-ce que
14 vous faisiez le lendemain ?
15 R. Nous photographiions le site. Nous prenions des empreintes digitales.
16 Jusqu'au moment où on arrive, la police assurait un périmètre de sécurité
17 autour de cet endroit.
18 Q. Donc, la police attendait que vous arriviez et avait sécurisé les lieux
19 pendant toute la nuit et attendait que vous arriviez le lendemain ?
20 R. Oui, c'est exact.
21 Q. Très bien.
22 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les
23 Juges, si vous avez bien entendu, le témoin a confirmé que la police a
24 passé toute la nuit sur les lieux et que le témoin nous a expliqué qu'il
25 est arrivé le lendemain pour établir ce qui s'était passé.
26 Q. Qu'ont établi les personnes qui étaient sur les lieux immédiatement
27 après l'incident et qui aient fourni de l'aide ou de l'assistance aux
28 personnes qui avaient été blessées ou tuées ? Est-ce qu'il y a eu, en fait,
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1 des personnes blessées ?
2 R. Oui, il y a eu des blessés.
3 Q. Mais il n'y a pas eu de morts ?
4 R. Non, pas de morts.
5 Q. Est-ce que les blessures étaient des blessures graves ?
6 R. Je ne le sais pas. Je ne pourrais pas vous le dire.
7 Q. Dites-moi, je n'ai pas voulu reposer, enfin vous poser une question
8 très directe, mais je vais vous poser quand même cette question. Est-ce que
9 vous avez déjà vu un obus voler, passer dans l'air ? Est-ce qu'un obus a
10 fait du bruit, passe dans l'air lentement ?
11 R. Oui. Un obus fait beaucoup de bruit.
12 Q. Quelle est la vitesse à laquelle un obus passe ?
13 R. Je ne sais pas. Ce serait une évaluation personnelle.
14 Q. En tous les cas, ce bruit produit par les obus peut attirer l'attention
15 d'une personne, alors que la lenteur du vol de la trajectoire permet à la
16 personne de regarder, de voir et de s'écarter de l'endroit potentiel où la
17 bombe pourrait tomber, n'est-ce pas ?
18 R. Oui, c'est exact.
19 Q. Très bien. Justement, je n'ai pas voulu vous poser des questions quant
20 à la déclaration que vous avez donnée en 1995. Il y a une autre déclaration
21 toutefois qui a été donnée en date du
22 15 novembre 2005 -- 1995 plutôt. Le document porte la cote DD00-0613,
23 déclaration que vous avez donnée le 15 novembre 1995. Je souhaiterais vous
24 poser un certain nombre de questions liées à cette déclaration lorsque vous
25 l'aurez sous les yeux.
26 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Page 2 qui m'intéresse.
27 Q. C'est bien votre déclaration ? Monsieur le Témoin, ce qui m'intéresse,
28 c'est le deuxième paragraphe. Je vais vous en donner lecture. "J'ai pris un
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1 cours de six mois qui me donnait une formation en technique médico-légale,
2 balistique, biologie, chimie et droit."
3 Vous avez pu, pendant six mois -- ce cours de six mois vous a permis de
4 bien comprendre tous ces concepts ?
5 R. C'étaient des cours qui touchaient à tous ces domaines et qui nous
6 aidaient à faire notre travail.
7 Q. Cela, ce cours vous a permis de n'avoir suffisamment de connaissances
8 pour établir ce qui s'était passé après un incident, après qu'une personne
9 ait été tuée, vous avez pu rédiger des rapports et donner votre opinion.
10 Est-ce que vous aviez suffisamment d'expertise pour ceci ?
11 R. Oui.
12 Q. Plus loin, vous dites : "J'ai également eu des cours de prise de
13 photos, de prise d'empreintes digitales, de dessin, et cetera. Cela me
14 permettait d'enquêter sur les lieux allant des accidents de route jusqu'aux
15 accidents et meurtres."
16 R. Oui.
17 Q. Est-ce que vous savez combien il y avait de Serbes qui avaient été tués
18 en 1992, de Serbes, de Croates et de Bosniens qui avaient été tués; pas à
19 cause de la guerre, mais parce qu'ils avaient été tués ou égorgés ?
20 R. Non, je ne sais pas. En 1992, je ne travaillais pas pour la police.
21 Q. Vous aviez entendu parler de ce genre d'incidents ?
22 R. Oui.
23 Q. Un peu plus loin, lorsque vous parlez des tireurs embusqués qui étaient
24 votre sujet principal, votre domaine principal d'intérêts, vous dites un
25 peu plus loin : "Si une personne a trouvé la mort après des tirs." Voyez-
26 vous cela ?
27 R. Oui.
28 Q. Est-ce que vous estimiez que si une personne est tuée par balle, que
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1 c'est nécessairement parce que c'était un tireur embusqué qui l'a touchée ?
2 R. Pardon.
3 Q. Qu'est-ce que vous entendez par les mots "si une personne a est tuée
4 par balle ?"
5 R. Je pensais à tous les accidents ou tous les incidents lors desquels une
6 personne est tuée par balle.
7 Q. Vous pensez également aux personnes qui ont été tuées par balle, parce
8 qu'il y a eu un échange de tirs entre les deux parties ?
9 R. Oui.
10 Q. Vous avez parlé d'un incident impliquant un tramway. Dans l'avant-
11 dernier paragraphe, vous dites : "Nous avons également établi qu'une balle
12 avait touché le radiateur qui était recouvert de métal, et les personnes ne
13 s'étaient pas brûlées. Lorsqu'une balle heurte le métal devait sans doute
14 se casser en petites pièces. Des petites pièces de cette balle de métal
15 pouvaient également blesser des passagers."
16 R. Oui.
17 Q. Vous pensez que c'était un tireur embusqué qui ait tiré sur le
18 radiateur ?
19 R. Oui.
20 Q. Vous pensez que ce tireur embusqué ait touché le radiateur et qu'avec
21 une seule balle il a pu blesser trois personnes ?
22 R. Oui, c'est exact.
23 Q. Deux paragraphes plus loin, encore une fois, lié à cet événement : "La
24 ligne de confrontation se trouvait à 20 mètres de l'endroit du tir," page
25 3, deuxième paragraphe de la version anglaise ?
26 R. Je vois que c'est marqué "200 mètres" à peu près. En B/C/S, c'est
27 marqué environ 200 mètres.
28 Q. Oui, excusez-moi, je me suis trompé, environ 200 mètres. Je parle cette
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1 langue-là également, le B/C/S. Vous dites plus loin : "Notre enquête s'est
2 basée sur les informations obtenues par les témoins oculaires." Est-ce que
3 c'est exact ?
4 R. Oui.
5 Q. Par les personnes qui ont été blessées ?
6 R. Oui.
7 Q. Les personnes tuées et blessées vous ont expliqué de quelle façon elles
8 avaient été tuées et blessées ?
9 R. Oui, elles ont expliqué aux autres personnes, à des collègues.
10 Q. Les blessés savaient très bien d'où ils avaient été blessés ?
11 R. Je présume qu'ils le savaient d'où provenaient les tirs qui les ont
12 blessés. Je présume que oui.
13 Q. Merci. A l'avant-dernier paragraphe, vous dites dans tous les rapports
14 que vous avez faits, que toutes ces balles provenaient du sud et du
15 bâtiment Metaljka ?
16 R. Oui.
17 Q. Vos témoins vous ont tous dit que les tirs provenaient de Metalka ?
18 R. Oui.
19 Q. Très bien. Je demanderais que cette pièce à conviction soit versée au
20 dossier.
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Whiting.
22 M. WHITING : [interprétation] Excusez-moi.
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Whiting.
24 M. WHITING : [interprétation] Il faudrait peut-être préciser ce qui a été
25 dit à l'avant-dernier paragraphe. On ne dit pas que la plupart des balles
26 provenaient du bâtiment Metalka. Dans le paragraphe, on voit "cette balle"
27 et on parle d'un incident particulier, on parle d'une balle, de cette balle
28 "this bullet".
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, effectivement, je vois : "Nous
2 étions en mesure d'établir que cette balle provenait du sud du bâtiment
3 Metalka qui se trouve sur le côté serbe de la ligne de confrontation."
4 M. WHITING : [interprétation] Très bien. Si vous voulez que cette pièce
5 soit montrée, à ce moment-là, le tout sera clair pour le compte rendu
6 d'audience.
7 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] C'est ce que le témoin nous a dit, il m'a
8 dit pour tous les incidents de tireurs embusqués. J'ai demandé si toutes
9 les balles provenaient toujours du bâtiment de Metalka, et le témoin a
10 répondu que oui.
11 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président --
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que vous êtes en train de
13 citer quelque chose qui se trouve dans la déclaration ? Est-ce que vous
14 êtes en train de poser une question au témoin ?
15 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai posé un
16 question au témoin. D'abord concernant une balle, cette balle-ci provenait
17 du sud du bâtiment de Metalka. Le témoin a répondu que oui. Ensuite, j'ai
18 demandé au témoin de nous dire si pour tous les incidents dans lesquels il
19 avait été impliqué et sur lesquels il avait enquêté, si toutes les balles
20 provenaient toujours du bâtiment de Metalka, il a répondu que oui.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ajoute Grbavica. Je pensais que vous parliez
22 de cet incident précis.
23 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Tout à l'heure vous avez dit que oui et
24 maintenant vous changez votre réponse.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
26 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, encore une fois le
27 témoin dit, page 44, ligne 17. La question qu'il avait posée au témoin est
28 la suivante : "A l'avant-dernier paragraphe, vous dites que dans la plupart
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1 de vos rapports, les balles provenaient du sud du bâtiment de Metalka. Est-
2 ce que c'est exact ?" Ceci ne cite pas ce qui se trouve dans le rapport. Il
3 est certain que le témoin pensait que l'on parlait de cet incident qui fait
4 état de ce rapport. J'estime que le conseil met les mots dans la bouche du
5 témoin.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci pour cette précision.
7 Vous pouvez poursuivre, Maître Tapuskovic.
8 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] C'était ma question et je ne vais pas
9 revenir là-dessus.
10 Je demanderais que le compte rendu d'audience soit versé au dossier
11 après l'intervention de mon éminent confrère. Comme preuve, il s'agira de
12 la pièce DD00-0696. Non pardon, je me suis trompé, c'est DD00-0673, une
13 déclaration du 15 novembre.
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien. Versé au dossier.
15 M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que pièce D-60, Monsieur le
16 Président, Messieurs les Juges.
17 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]
18 Q. Cette deuxième déclaration que vous avez donnée le
19 17 mai 1996, le document porte la cote DD00-0696. Je demanderais que vous
20 preniez connaissance de la pièce en question.
21 C'est bien votre déclaration, Monsieur ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
23 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je vous prie de prendre connaissance de la
24 deuxième page. Pour gagner du temps, c'est le point 3 qui m'intéresse. Vous
25 avez évoqué dans ce paragraphe le Holiday Inn. En réponse à une question
26 posée par le Procureur, pour ne pas lire le paragraphe au complet, vous
27 avez dit : "Nous ne savions pas d'où le tireur embusqué tirait. Il y avait
28 du brouillard. Autour de nous on entendait des balles siffler." Est-ce que
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1 c'est exact ?
2 R. Oui, c'est cela, c'est ce qui est écrit ici. J'aurais peut-être dû dire
3 que les balles venaient depuis Grbavica.
4 Q. Est-ce que vous êtes né à Sarajevo ?
5 R. Oui.
6 Q. Pourriez-vous nous confirmer alors si le centre de Sarajevo se trouve
7 dans la vallée. Lorsqu'il y a du brouillard, on ne peut pas voir le centre
8 de la ville depuis les collines, depuis les bâtiments non plus.
9 R. Non, pas tellement. Depuis les bâtiments, on peut très bien voir à
10 l'intérieur de la ville.
11 Q. Pendant ces journées de brouillard, vous étiez sûrs que les balles
12 provenaient de Grbavica. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous l'a dit ou
13 c'est quelque chose que vous aviez conclu vous-mêmes ?
14 R. Nous avions pu conclure nous-mêmes d'où provenaient les balles, nous
15 entendions d'où provenaient les tirs.
16 Q. Monsieur le Président, je vais devoir demander la question suivante au
17 témoin. Point 7, je suis vraiment désolé que votre père s'est fait tuer. Je
18 voudrais exprimer mes condoléances. Vous dites ici : "Mon père a été tué à
19 la suite de pilonnage en octobre 1992. Il était allé chercher de l'eau.
20 Lorsqu'il est revenu à la maison, il avait été touché tout près du bâtiment
21 dans lequel il habitait."
22 Est-ce que vous avez déjà donné un document attestant que votre père
23 avait effectivement été tué de cette façon-là. On peut également mourir de
24 mort naturelle. Est-ce que votre père était un soldat ?
25 R. Non.
26 Q. [aucune interprétation]
27 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic et le témoin, vous
28 parlez en même temps. Vous parlez trop rapidement. Les interprètes vous
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1 demandent de ralentir et de ménager des pauses entre les questions et les
2 réponses. Maître Tapuskovic, je vous demanderais de ne pas poser trois ou
3 quatre questions en même temps. Je vous prierais de vous en tenir à une
4 question à la fois.
5 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]
6 Q. Est-ce que vous avez montré aux Juges de la Chambre un document qui
7 pourrait attester de quelle façon votre père est décédé ?
8 R. Oui, certainement, je peux. Ilijas Dobreca, le médecin en médecine
9 médico-légale a fait son rapport, si cela vous dit quelque chose. J'ai vu
10 mon père mort. J'ai vu son corps blessé par des éclats d'obus.
11 Q. Je suis vraiment désolé que votre père soit mort. J'oserais quand même
12 vous demander si vous pourriez nous donner un certificat de décès, un
13 rapport nous montrant de quelle façon votre père est décédé.
14 R. Oui, c'est possible.
15 Q. Lorsque des enquêtes pareilles ont été menées à Sarajevo, est-ce que
16 vous pourriez nous dire si le juge d'instruction a toujours été impliqué ?
17 R. Oui.
18 Q. Lorsque vous étiez sur le site, le juge d'instruction était là ?
19 R. Oui, nous avons un document qui nous dit que lors d'une enquête, il
20 était présent sur les lieux.
21 Q. Si je vous disais qu'en aucun cas, le juge d'instruction n'était
22 présent ?
23 R. Il était présent.
24 Q. Est-ce que vous pourriez nous montrer un document dans lequel le juge
25 d'instruction ait pu établir certains faits sur les lieux ?
26 R. Non, pas ici.
27 Q. Merci. Est-ce qu'il y avait bien un expert militaire sur les lieux qui
28 connaissait bien les armes ? Est-ce que vous savez si à un quelconque
Page 2116
1 instant il vous a aidé dans le cadre de votre enquête ? Il était
2 certainement venu en civil ?
3 R. Il y avait des observateurs des Nations Unies.
4 Q. Merci. Lorsque vous avez témoigné hier, vous avez parlé d'événements à
5 Sarajevo. Plus particulièrement vous avez évoqué l'été 1995, lorsque la
6 situation à Sarajevo était particulièrement difficile. Est-ce que vous
7 saviez qu'à l'époque, l'offensive lancée par l'ABiH à l'encontre des
8 positions appartenant à l'armée de la Republika Srpska, que ces combats
9 étaient plutôt importants ?
10 R. Je sais qu'il y avait beaucoup de tirs. Je ne sais pas qui attaquait
11 exactement.
12 Q. Vous travailliez dans la police ?
13 R. Oui.
14 Q. Combien il y avait de policiers, 15 000, 20 000 ?
15 R. Je ne sais pas le nombre exact.
16 Q. Est-ce que tous les policiers avaient des armes ?
17 R. Bien sûr.
18 Q. Est-ce que vous aviez une arme vous-même ?
19 R. Oui, j'avais un pistolet.
20 Q. Au cours de toute cette période et pendant la guerre à Sarajevo et
21 autour de Sarajevo, est-ce que vous pouvez nous dire si l'armée vous avait
22 déjà donné des ordres ? Est-ce que vous avez pris part à des activités
23 militaires vous-même ?
24 R. Au début de la guerre, la police avait pris part aux activités
25 militaires. La police au début de la guerre faisait partie des forces
26 armées, en 1992-1993.
27 Q. Plus loin, vous n'avez fait que --
28 R. Je n'ai jamais pris part aux activités de combat moi-même.
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1 Q. Est-ce que vous savez si d'autres personnes avaient pris part à des
2 activités de combat pendant cette année-là, au cours de l'été 1995 ?
3 R. Je ne saurais vous le dire.
4 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je demanderais que l'on montre au témoin
5 le document DD00-0725 du 6 juillet 1995.
6 Q. Le document est très court. Vous pourriez soit nous confirmer ou
7 infirmer ce document lorsque je vais vous demander de le faire.
8 Pourriez-vous nous en donner lecture lentement ?
9 R. A voix haute ?
10 Q. Oui, si la Cour le permet.
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Que voulez-vous qu'il lise; un
12 paragraphe particulier ou qu'il donne lecture de l'ensemble du document ?
13 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Est-ce que vous me permettez de lire moi-
14 même le passage en question pour faciliter le tout.
15 On peut lire : "Commandement du 12e Division, Sarajevo, 6 juillet
16 1995."
17 Q. Est-ce que c'est exact ?
18 R. Oui.
19 Q. A droite, on peut lire : "Défense de la République, secret militaire
20 confidentiel, strictement confidentiel." Est-ce que c'est exact ?
21 R. Oui.
22 Q. "L'engagement des unités du MUP dans le cadre de la défense de la ville
23 de Sarajevo, ordre." Est-ce que c'est exact ?
24 R. Oui.
25 Q. "Conformément à la situation actuelle sur le théâtre des opérations, il
26 faut engager des unités du 1er Corps. Conformément avec l'accord établi
27 entre les commandants du ministre des Affaires intérieures et les
28 commandants du quartier général, accord conclu le 2 juillet 1995, et ce, en
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1 tant que défense de la ville de Sarajevo et de l'aéroport pour défendre la
2 ville de Sarajevo et conformément à l'ordre de l'état-major de l'ABiH."
3 L'ordre est donné, il faut engager les unités du MUP dans le cadre de la
4 155e, la 102e et la
5 105e Brigade de Montagne. Ces mêmes unités employées dans le cadre de la
6 défense de la zone de responsabilité de la brigade de l'aéroport ainsi que
7 de la ville en tant que défense de la ville de Sarajevo."
8 Est-ce que vous avez connaissance de ce document ?
9 R. Non.
10 Q. Merci Je ne vais pas donner lecture de cet autre document qui est plus
11 volumineux, mais c'est un autre ordre. Je vous prierais de peut-être
12 prendre connaissance d'un paragraphe seulement. C'est un document de la
13 Défense DD00-0725.
14 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Avec la permission des Juges de la
15 Chambre, je demanderais que ce document soit versé au dossier.
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Le document est versé au dossier.
17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il portera la cote D61, Monsieur le
18 Président, Messieurs les Juges.
19 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait montrer au témoin
20 le document DD00-0727.
21 Voici un autre ordre qui a été donné par le commandant Prevljak.
22 Q. Est-ce que vous pourriez, je vous prie, prendre connaissance de la
23 dernière page ? Cet ordre a été donné par le commandant Prevljak. C'était
24 sur la deuxième page.
25 R. Je ne vois pas cela, non.
26 Q. Est-ce que vous voyez que ce document a été signé par Prevjlak ?
27 R. Oui, nous voyons ici à la signature, le nom de "Prevljak."
28 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Pourrait-on revenir sur la première page,
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1 je vous prie.
2 Q. Le paragraphe 1.2. Est-il exact de dire qu'ici on peut lire : "Les
3 unités du MUP et les unités Lasta du rayon actuel déployées à Butmir. Il
4 s'agit de la Brigade des Chevaliers."
5 R. Oui.
6 Q. Vous pouvez voir que l'on voit un peu plus loin que l'on demande que :
7 "Les détachements du MUP rejoignent les forces d'unités de police Bosna."
8 Est-ce que vous savez ce que c'est ?
9 R. C'est une unité spéciale de la police.
10 Q. Est-il exact de dire que ces unités spéciales de la police prenaient
11 part aux tâches spéciales telles les tâches de sabotage ?
12 R. Je ne le sais pas.
13 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je demanderais que le document DD00-0727
14 soit versé au dossier en tant qu'élément de preuve.
15 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, je suis quelque peu
16 perdu quant à la façon dont nous versons les documents au dossier. Lors de
17 l'interrogatoire principal, le témoin a reconnu des documents médicaux
18 concernant les incidents pour lesquels il a enquêté. J'estimais que c'était
19 suffisant pour que ce document soit versé au dossier. La Défense a formulé
20 une objection, et c'est la raison pour laquelle ce document a obtenu une
21 cote d'identification.
22 Maintenant, le conseil de la Défense nous montre un très grand nombre de
23 documents et demande le versement au dossier de ces documents. Je
24 préférerais que le poids soit accordé à ces documents plus tard par les
25 Juges de la Chambre. Je crois que c'est beaucoup plus facile de procéder de
26 cette façon-là. Il me semblerait qu'une règle soit appliquée, une forme
27 soit appliquée pour ce qui est du versement au dossier des documents.
28 [La Chambre de première instance se concerte]
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] La règle générale qui est en
2 vigueur, que nous appliquons, est que si le témoin ne convient pas de ce
3 qui est indiqué par la partie, le document n'est pas versé au dossier. Ce
4 qui fait que le document précédent ne sera pas versé au dossier. Il s'agit
5 du document D61.
6 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je souhaiterais qu'il soit enregistré aux
7 fins d'identification. C'est un document très long qui contient beaucoup
8 d'éléments.
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il peut tout à fait être enregistré
10 aux fins d'identification.
11 [La Chambre de première instance se concerte]
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ce document sera également
13 enregistré aux fins d'identification.
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] J'ai le document DD00-0725 qui a été
15 admis comme document D61, qui ne sera pas versé au dossier mais qui sera
16 enregistré aux fins d'identification. Et le document DD00-0727 qui sera
17 également enregistré aux fins d'identification en tant que pièce D62.
18 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] J'ai omis de mentionner préalablement que
19 la déclaration de ce témoin, le document DD00-0673, du 15 novembre est un
20 autre document que je souhaite verser au dossier.
21
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que vous avez présenté ce
23 document au témoin ?
24 Le document du 15 novembre a déjà été admis, le D60.
25 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je suppose que l'erreur vient de moi. En
26 fait, je voulais parler du document du 17 mai, de la déclaration du 17 mai.
27 C'est la déclaration du témoin, la déclaration 0696.
28 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] [aucune interprétation] M.
Page 2122
1 TAPUSKOVIC : [interprétation] C'est la déclaration à propos de laquelle
2 j'ai posé des questions.
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Cela sera versé au dossier.
4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Messieurs les Juges, ce sera la pièce
5 D63.
6 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, j'aimerais poser une
7 question au témoin puisqu'il a beaucoup parlé des tirs isolés, e j'aimerais
8 savoir si l'ABiH, notamment le MUP de Sarajevo avait ses propres tireurs
9 embusqués ou isolés, et j'aimerais savoir s'ils ont tiré sur la population
10 civile à l'intérieur de l'enceinte de la ville de Sarajevo ?
11 R. Est-ce que vous pourriez répéter la toute dernière partie de votre
12 question ?
13 Q. Vous avez beaucoup parlé des tireurs embusqués. J'aimerais savoir si au
14 sein du personnel du MUP, si parmi le MUP il y avait des personnes qui
15 tiraient à partir de bâtiments élevés, à partir de positions de tireurs
16 isolés, et j'aurais également voulu savoir s'ils tiraient sur la population
17 civile de Sarajevo ?
18 R. Non.
19 Q. Est-ce que des militaires de l'ABiH l'ont fait ?
20 R. Pas autant que je le sache.
21 Q. Est-ce qu'il y avait des unités de tireurs isolés ou embusqués ?
22 R. Vous voulez parler d'une unité spéciale qui serait composée de tireurs
23 isolés ? Non.
24 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions afficher le
25 document DD00-0723, c'est un document qui porte la date du 19 septembre
26 1995. J'aimerais que ce document soit montré au témoin.
27 Q. Est-ce que vous voyez cet ordre ? Il s'agit d'un ordre qui porte la
28 date du 19 septembre. C'est un ordre qui est signé à nouveau par le
Page 2123
1 commandant Fikrat Prevljak ?
2 R. Oui, je peux le voir.
3 Q. Je vais vous en donner lecture très, très lentement. "Conformément à
4 l'ordre émis par le commandant du 1er Corps, numéro strictement
5 confidentiel," et cetera, et cetera, "et sur la base de certains éléments
6 d'information obtenus par la FORPRONU dans la ville de Sarajevo, les
7 activités de tireurs isolés de notre unité sont assez importantes.
8 L'attention du président de la présidence a été attirée là-dessus et un
9 texte a été adressé ou a été rédigé en demandant la cessation immédiate de
10 ces activités."
11 Est-ce que c'est bien ce qui est écrit là ?
12 R. Oui.
13 Q. Est-ce que cela s'est passé pendant le bombardement de l'OTAN, la date
14 que vous voyez, le 19 septembre ?
15 R. Je ne sais pas exactement quelle fut la période du bombardement de
16 l'OTAN. C'était aux alentours de cette date.
17 Q. Sur quoi porte cet ordre ? Vous voyez : "Premièrement, arrêtez
18 immédiatement d'utiliser toutes les armes telles que les armes des tireurs
19 isolés." C'est bien écrit là-dessus, n'est-ce pas ?
20 R. Oui.
21 Q. Ce n'est pas la peine que je lise le reste.
22 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je souhaiterais que ce document, le
23 document D00-0723 soit enregistré aux fins d'identification.
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela sera enregistré aux fins
26 d'identification en tant que document D64.
27 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, j'ai maintenant deux
28 documents. Le Procureur m'a critiqué à propos de ces documents, alors que
Page 2124
1 c'est le Procureur lui-même qui me les a envoyés il y a deux ans. Je
2 suppose que c'était potentiellement un document de l'Accusation. Enfin,
3 quoi qu'il en soit, je vais vous montrer ce document qui est un document 65
4 ter, le document 01989. C'est un document qui porte la date du 7 août 1994.
5 Q. Est-ce que vous pouvez voir ce document, Monsieur ?
6 R. Non. Non. Maintenant je le vois. Ça y est.
7 Q. Ce document est à nouveau signé par le commandant du
8 1er Corps à l'époque, M. Karavelic; est-ce que cela est exact ?
9 R. Oui, oui. Je peux le voir.
10 Q. Ce document a sa propre cote, son propre numéro de référence. Karavelic
11 écrit au ministre, le Dr Hasan Muratovic; est-ce que cela est exact ?
12 R. Oui.
13 Q. Voilà ce qui est écrit : "Monsieur le Ministre, suite à votre lettre
14 numéro 01-021-525, du 25 août 1994, je souhaite vous recommander ce qui
15 suit."
16 Paragraphe suivant : "Dans le bâtiment du conseil exécutif, il n'y a pas
17 d'unités du 1er Corps. Il n'y a pas non plus de tireurs embusqués qui
18 appartiennent à nos forces. L'immeuble du conseil exécutif est protégé et
19 gardé par le MUP qui utilise à cette fin son personnel." Est-ce que cela
20 est exact ?
21 R. Oui.
22 Q. L'incident en question a été notifié par le général Soubirou, et ce, à
23 l'intention de M. Enis Bezdrov, qui est le chef du centre de service de
24 Sécurité, le CSB, et nous pensons que ces incidents, ce type d'incidents
25 seront évités à l'avenir. Pour ce qui est du traitement et du déplacement
26 des forces de la FORPRONU dans les localités de Butmir et une autre
27 localité Sokolovic, nous allons nous occuper de cette question.
28 R. Oui.
Page 2125
1 Q. Est-il exact de dire qu'il y avait des tireurs embusqués du MUP en
2 haut, positionnés en haut de cet immeuble qui était très, très élevé,
3 l'immeuble du conseil exécutif, et qu'ainsi, il réfute sa propre
4 responsabilité et assure au ministre que ce bâtiment n'est pas utilisé
5 comme pour y positionner des tireurs embusqués du MUP ?
6 R. Je ne peux rien vous dire à ce sujet.
7 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Il s'agit du document 65 ter 01989. Je
8 souhaiterais le verser au dossier.
9 M. WHITING : [interprétation] Je pense qu'il est également enregistré aux
10 fins d'identification.
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Enregistré aux fins
12 d'identification.
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera un document enregistré aux fins
14 d'identification, le document D65.
15 M. TAPUSKOVIC : Est-ce que l'on pourrait montrer au témoin un document que
16 le Procureur a depuis très longtemps. Il s'agit du document DD00-0681.
17 Donc, DD00-0681.
18 Q. Est-ce que vous voyez le document, Monsieur ?
19 R. Non, pas encore. Oui, maintenant. Mais il faudrait peut-être l'élargir
20 un peu.
21 Q. Oui. C'était ce que j'étais juste sur le point de demander.
22 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] S'il vous plaît.
23 Le voilà.
24 Q. Vous voyez juste en dessous de la ligne - parce que je vais épargner à
25 la Chambre de première instance les détails de l'en-tête - mais vous voyez
26 qu'il est dit : "La République -- le président de la présidence de la
27 République de Bosnie-Herzégovine." Vous voyez ?
28 R. Oui.
Page 2126
1 Q. Juste en dessous, vous voyez qu'à la fin du document, il est marqué,
2 "Salutations, Alija Izetbegovic."
3 R. Oui.
4 Q. Je vais vous en donner lecture.
5 R. Alija Izetbegovic qui écrit au général Delic, commandant de l'état-
6 major suprême de l'armée de la République de Bosnie-Herzégovine; c'est
7 exact ?
8 R. Oui.
9 Q. "Général, ce matin l'ambassadeur français est venu dans mon bureau et a
10 dit à mon conseiller, Mamija, ce qui suit entre autres : La France
11 souhaiterait indiquer de façon officielle que nous sommes extrêmement
12 courroucés du fait du meurtre d'un de nos soldats à Drobinja. Le rapport
13 d'expert a montré que le soldat avait été touché du fait de certaines
14 positions tenues par l'armée de la Bosnie. Nous n'avons pas eu la
15 possibilité de vérifier ce que cela signifie, car nous n'avons que des
16 soupçons pour le moment." Est-ce que cela est exact ?
17 R. Oui.
18 Q. Il faut savoir que dans ce cas d'espèce, il y a eu une coopération qui
19 a été montrée, car ils ont pu pénétrer dans les différentes maisons; est-ce
20 que cela est exact ?
21 R. Oui.
22 Q. "Par ailleurs, nos hommes à nous ont refusé de coopérer et n'ont pas
23 voulu poursuivre ce qui s'était passé à la suite de l'attaque contre leur
24 soldat."
25 R. Oui.
26 Q. Il est indiqué que l'ABiH a autorisé la commission de la FORPRONU à
27 avoir accès au bâtiment à partir duquel la balle aurait pu être tirée sur
28 le soldat français, et nous ne voulons que normaliser les relations entre
Page 2127
1 Paris et Sarajevo."
2 R. Oui.
3 Q. "L'ambassadeur de la France a provoqué chez nous une surprise
4 particulièrement désagréable en disant qu'il avait des preuves que sur les
5 24 soldats français qui ont été tués, qui faisaient partie des Nations
6 Unies, sans prendre en considération ceux qui ont été tués lors de
7 l'accident de la circulation à Igman, plus de la moitié de ces soldats ont
8 été tués par l'ABiH." Est-ce que cela est exact ?
9 R. Oui.
10 Q. Il est indiqué également que : "Le général Gobillard nous a expliqué
11 que depuis des semaines, les commandants avaient dirigé tous les contacts
12 avec la FORPRONU. Il a ajouté que nous ne comprenons pas votre comportement
13 et --"
14 R. Oui.
15 Q. Alors il est dit que : "Certaines de ces allégations ne doivent pas
16 forcément être prises au pied de la lettre, mais qu'il est nécessaire
17 d'être au courant de cette objection. Il faut supprimer tous les obstacles
18 militaires. Sarajevo, 21 avril 1995. Salutations cordiales. Alija
19 Izetbegovic." Est-ce que j'ai bien lu le document, Monsieur ?
20 R. Oui.
21 Q. Est-ce que ce document pourrait être admis en tant que pièce à
22 conviction de la Défense, je vous prie.
23 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, dans un premier temps,
24 je pense qu'il faudra qu'il soit enregistré aux fins d'identification.
25 J'aimerais poser un problème plus général. Quel est le but de ce contre-
26 interrogatoire ? Il s'agit d'un policier, et on lui montre à plusieurs
27 reprises des documents militaires qu'on lui lit.
28 Maintenant le conseil ne lui a même pas posé de questions à propos de
Page 2128
1 la teneur du document. On ne lui a pas demandé quoi que ce soit à propos de
2 ce document, et on essaie de faire admettre ce document. Il n'y a aucune
3 indication suivant laquelle ce témoin a des connaissances militaires. A en
4 juger d'après la liste, je peux vous dire qu'il y a beaucoup plus de
5 documents de la sorte.
6 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Est-ce que je pourrais poser une
7 question un peu dans la même veine d'ailleurs au conseil ?
8 Pourquoi est-ce que vous essayez de présenter et de faire verser ces
9 documents par l'entremise de ce témoin-ci ?
10 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, j'étais justement sur
11 le point de vous montrer pourquoi. D'ailleurs, c'est la raison pour
12 laquelle j'ai décidé de le faire par l'entremise de ce témoin. Je
13 souhaiterais que cela soit enregistré aux fins d'identification.
14 L'Accusation disposait de ce document depuis des années. Peut-être pas à
15 partir du jour où le document a été imprimé, mais quelque temps après,
16 toutefois. Je suis sur le point de vous expliquer pourquoi je montre ces
17 documents au témoin.
18 Parce que le témoin nous dit que le MUP n'a jamais été à l'origine de
19 tirs isolés, alors que nous voyons dans ces documents ce qu'il en est. Je
20 vais montrer d'autres documents qui vont véritablement jeter une lumière
21 différente sur ce problème.
22 M. Whiting connaît les documents que je suis sur le point de montrer; il
23 les a vus avant. C'est tout à fait son droit. Il peut tout à fait
24 m'empêcher de montrer ces documents. C'est peut-être un droit qu'il a.
25 Il y a un petit moment de cela, il parlait de la situation du
26 Procureur qui était menacée. Tout ce que je vois, c'est que c'est la
27 situation de l'accusé qui risque d'être menacée lorsque l'on parle de ces
28 éléments de preuve, alors que M. Whiting a dit il y a quelques instants de
Page 2129
1 cela, que l'Accusation pourrait être menacée, ou plutôt ce que dit
2 l'Accusation pourrait être menacé. Donc, la question --
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Jusqu'à présent, tout ce que le
4 témoin a fait est de confirmer que ce que vous avez lu correspondait à ce
5 qui était écrit dans le rapport. Il n'a absolument pas parlé de la teneur
6 des rapports.
7 Voilà ce que va faire la Chambre, elle va enregistrer aux fins
8 d'identification.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D66, Messieurs les
10 Juges. Il sera enregistré aux fins d'identification sous cette cote.
11 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je suis d'accord avec la décision que vous
12 avez prise. Il a dit que le MUP et des membres du MUP n'avaient jamais tiré
13 sur des civils à Sarajevo.
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic, est-ce que vous
15 pouvez, je vous prie, reprendre le fil de votre contre-interrogatoire
16 plutôt que de répéter ce que nous avons déjà fait.
17 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Bien.
18 Q. Monsieur, est-ce que vous connaissez cet incident qui s'est déroulé à
19 environ 18 heures le 25 octobre 1994. Il s'agit de huit passagers du
20 tramway sur lequel on avait tiré à partir du PZT de Grbavica près du pont.
21 Il y eu huit personnes qui ont été touchées ?
22 R. Je ne sais rien de cet incident.
23 Q. Vous n'en savez rien. Bien. Qu'en est-il de ce rapport, ce rapport
24 compilé par l'un de vos collègues en date du 25 octobre. Je vais vous en
25 donner lecture et vous verrez tout simplement si vous --
26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Whiting.
27 M. WHITING : [interprétation] J'ai une objection, car ce rapport faisait
28 partie de la liste des documents que la Défense va se proposer d'utiliser.
Page 2130
1 Il figurait sur la liste aujourd'hui. Le document a été supprimé pour
2 aujourd'hui. Donc, je ne comprends pas tellement comment se fait-il que le
3 conseil souhaite utiliser cela, notamment lorsque l'on prend en
4 considération la méthode utilisée. Puisque le témoin vient de dire qu'il ne
5 connaît rien à propos de ce sujet, et maintenant on essaie de lire à partir
6 du document.
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que cela est vrai, Maître
8 Tapuskovic, est-ce que ce document ne figurait plus sur la liste des
9 documents que vous souhaitiez utiliser lors de votre contre-
10 interrogatoire ?
11 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je n'aurais jamais
12 abandonné ou supprimé ledit document. Je l'ai présenté en temps voulu, je
13 l'ai communiqué au bureau du Procureur en temps voulu et je n'aurais jamais
14 supprimé ce document. Le bureau du Procureur a obtenu le document au moment
15 où le témoin a prononcé sa déclaration solennelle. Maintenant, pour ce qui
16 est de savoir pourquoi le système électronique fonctionne comme il le fait,
17 ce n'est pas mon problème. Je n'y connais rien en matière de technologie.
18 Le bureau du Procureur a obtenu le document à partir du moment où le témoin
19 a prononcé sa déclaration solennelle.
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je ne souhaite surtout pas perdre
21 trop de temps à ce sujet. J'ai tout simplement posé la question à M.
22 Whiting. Est-ce que vous pouvez vérifier très, très rapidement ce que vous
23 venez d'avancer, Monsieur Whiting.
24 M. WHITING : [interprétation] D'après mes informations, cela n'est pas
25 exact. Il s'agit du document 435, si je ne m'abuse, et cela ne se trouve
26 pas sur l'imprimé qui a été donné aujourd'hui. Je ne sais pas si cet
27 imprimé informatique a été donné à la Chambre, mais aujourd'hui, j'ai reçu
28 cet imprimé avec la liste des documents qui allaient être utilisés. Ce
Page 2131
1 document ne figure pas sur la liste en question.
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Cela se trouve sur la liste prévue
3 pour le 13.
4 M. WHITING : [interprétation] Oui, certes. Pour la liste qui a été prévue
5 pour le 13.
6 [La Chambre de première instance se concerte]
7 M. WHITING : [interprétation] J'ai la liste pour aujourd'hui, je l'ai, je
8 peux vous la transmettre. J'ai mis quelques annotations, certes, mais ce
9 document ne fait pas partie de la liste qui m'a été fournie pour
10 aujourd'hui. Je pense que le conseil le sait pertinemment.
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic, est-ce que vous
12 avez fourni une liste pour les documents que vous souhaitiez utilisés
13 aujourd'hui ? Est-ce que vous avez fourni cette liste aujourd'hui à
14 l'Accusation ?
15 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je serais complètement fou si je faisais
16 cela en contravention ou en infraction, en violation du Règlement et des
17 règles que nous acceptons tous. C'est impossible.
18 M. Whiting n'a pas arrêté de me bombarder de courriels depuis hier. J'ai
19 cessé de répondre à cela. C'est quelque chose qui se trouve --c'est un
20 document qui se trouve dans le système électronique depuis un ou deux
21 jours. Je pense que j'ai fourni le document il y a au moins deux ou trois
22 jours.
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Whiting, est-ce que vous
24 pouvez transmettre ce document à la Chambre.
25 M. WHITING : [interprétation] Le document que je souhaite donner à la
26 Chambre de première instance et le conseil, s'il souhaite le voir en
27 premier, est un imprimé électronique. Il y a des annotations que j'ai
28 apposées au document. C'est un imprimé du courriel que j'ai reçu ce matin.
Page 2132
1 Sur cet imprimé vous avez la liste des pièces à conviction et les
2 documents.
3 [La Chambre de première instance se concerte]
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je pense que nous sommes en train de
5 perdre du temps, mais je vais demander à M. l'Huissier de montrer le
6 document à la Défense. C'est le document qui vient de nous être transmis
7 par M. Whiting.
8 M. Whiting dit que ceci est un document que vous avez transmis aujourd'hui
9 et il ne comporte pas de référence à ce document particulier.
10 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président et Messieurs les
11 Juges, j'ai envoyé tout le lot que je vous avais montré concernant
12 Izetbegovic et tout le reste. Tout a été envoyé en même temps. Je ne peux
13 pas revoir l'ensemble tout le temps. C'est pour cela que j'ai des personnes
14 pour m'aider, des adjoints.
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Le document que vous avez dans la
16 main, je viens juste de vous le faire passer. Est-ce que vous l'avez
17 transmis aujourd'hui au Procureur, au bureau du Procureur ?
18 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Absolument pas, Monsieur le Président.
19 Vous pourrez tout aussi bien me faire mettre en prison, et à ce moment-là
20 je renoncerai à mon travail. Je vous en prie, faites-moi mettre en prison
21 dans ce cas-là.
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je ne veux pas qu'on gaspille
23 davantage de temps à ce sujet.
24 M. WHITING : [interprétation] La confusion peut-être vient du commis aux
25 affaires, si cela ne vient pas de Me Tapuskovic lui-même. Je pense qu'on
26 devrait pouvoir confirmer ce qu'il en est.
27 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que vous-même ou votre commis
28 à l'affaire à envoyer ce document. Parce que si votre commis à l'affaire
Page 2133
1 l'a envoyé, elle le faisait évidemment pour votre compte.
2 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je ne vais pas faire passer la
3 responsabilité ou le blâme à mon commis à l'affaire. C'est ma
4 responsabilité. Il s'agit de document que j'ai présenté avec le document
5 Izetbegovic. Que se passe-t-il avec le logiciel e-court ? Je ne sais pas.
6 Pourquoi est-ce que cela met si longtemps pour ouvrir parfois un document ?
7 Je ne sais pas.
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Commencez par vérifier auprès de
9 votre commis à l'affaire maintenant. Essayez de savoir si votre commis à
10 l'affaire, si elle a envoyé ce document à M. Whiting.
11 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Hier, il a dû y avoir un problème avec le
12 système e-court qui n'aurait pas pris le document qui devait être présenté.
13 Nous avons regardé ce document hier.
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous n'avez pas répondu à ma
15 question. A-t-elle envoyé ce document au bureau du Procureur ?
16 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Oui. Je dis cela depuis le début, n'est-ce
17 pas ?
18 [La Chambre de première instance se concerte]
19 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Tout s'est déroulé de façon normale
20 jusqu'à maintenant. Vous nous présentez des documents le jour même où ils
21 vont être utilisés et nous n'avons pas manifesté de déplaisir à ce sujet.
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous n'allons pas vous autoriser à
23 l'utiliser conformément aux règles que nous avons établies.
24 Veuillez poursuivre.
25 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je veux dire, Monsieur le Président,
26 Messieurs les Juges, ceci de toute façon va se produire avec le prochain
27 témoin de toute manière. Cet obstacle sera plus facile pour moi à
28 surmonter.
Page 2134
1 Q. Savez-vous ceci, Témoin, en ce qui concerne le rapport de la FORPRONU
2 rédigé par un général français ? Est-ce qu'il ne disait pas que près des
3 bâtiments on avait tiré sur les membres de l'ABiH ? Savez-vous quoi que ce
4 soit à ce sujet ?
5 R. Non.
6 Q. Je vous remercie beaucoup. Je vois cet autre document, et je me demande
7 si j'ai présenté celui-ci en temps utile. Il s'agit du 1484 de la liste 65
8 ter. D19. C'est l'un des nôtres. Il comporte un nombre assez important de
9 pages. Je vais vous en montrer seulement deux. La page 203, rapport
10 officiel daté du 19 novembre 1994.
11 Un certain nombre de vos collègues ont rédigé ce rapport, ont fourni
12 ce rapport. C'est en fait un jeu de documents. 1484 de la liste 65 ter qui
13 commence par 199, page 199 et jusqu'à 203. Il s'agit de rapports officiels.
14 Trois pages à partir de là --
15 M. WHITING : [interprétation] Si je peux aider, le texte anglais
16 correspondant à cette page doit comporter RR25-1202 jusqu'à RR25-1204.
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie.
18 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Pour le texte en B/C/S, il s'agit de
19 251203.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il semble que plusieurs traductions
21 de ce document ont été présentées. Il y en a quatre dans le système, dans
22 le logiciel. Nous avons eu beaucoup de difficulté à savoir quel était le
23 bon.
24 M. WHITING : [interprétation] C'est celui qui va des pages
25 1 202 à 1 204 qui se rapportent à la question -- qui se rapportent à ces
26 pages-là.
27 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]
28 Q. Est-ce que vous voyez ce rapport officiel qui est daté du 19 novembre
Page 2135
1 concernant un incident au cours duquel ce garçon a été blessé. Vous avez
2 entendu parler de cela ? Est-ce que vous avez entendu parler de ce garçon
3 qui a été tué et sa mère a été blessée Vous rappelez-vous cela ?
4 R. Non. Je ne peux pas me rappeler de cet incident en particulier.
5 Q. Le monde entier en a entendu parler.
6 R. Je ne peux pas m'en souvenir. Je ne m'en souviens pas à l'heure
7 actuelle.
8 Q. Il y a un grand paragraphe, puis un plus petit paragraphe, puis un
9 grand paragraphe à nouveau et la fin. "Sur le trottoir de la rue Franja
10 Hacki, il n'y avait pas de véhicules de la FORPRONU. Bientôt, deux
11 véhicules blindés APC, UN-PF 15225 et 15041." Vous voyez cela ?
12 Ensuite, on lit : "D'autres témoins oculaires n'ont pas été trouvés à
13 l'endroit où cette femme et ce garçon ont été blessés. Il y avait des
14 taches de sang. Des membres de la FORPRONU qui sont venus plus tard ont
15 lavé avec de l'eau et ont couvert avec du "soil" avant que l'équipe chargée
16 de l'enquête sur les lieux n'arrive."
17 Pouvez-vous voir cela ?
18 R. Oui.
19 Q. Etant donné que les Français étaient particulièrement corrects en
20 procédant à ces investigations, est-ce qu'ils constituaient un objectif
21 particulièrement de choix pour des membres de vos unités ?
22 R. Je ne peux rien vous dire à ce sujet.
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic, où est-ce que
24 cette suite de questions du contre-interrogatoire nous amène et quelle est
25 en est la pertinence ?
26 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] La pertinence, c'est que ces éléments de
27 preuve indiquent que les soldats de la FORPRONU, à l'époque où -- il y a ce
28 commandant -- ces personnes qui étaient tuées par des membres de l'ABiH et
Page 2136
1 du MUP de Sarajevo, et toujours le blâme, la responsabilité était toujours
2 présentée comme étant due aux unités serbes. C'est précisément pour cela
3 que ce document a été émis par une personne qui, ensuite dirigeait l'ABiH.
4 M. Alija Izetbegovic invoque le fait qu'il a été informé par l'ambassadeur
5 de France que 12 soldats français avaient été tués par l'ABiH, précisément
6 parce que ces Français s'étaient montrés particulièrement diligents dans
7 leur investigations et enquêtes sur les lieux.
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, je comprends. Pouvez-vous
9 relier ceci de façon précise à la responsabilité pénale de l'accusé ? Est-
10 ce que vous êtes en train de me demander de tirer des déductions précises
11 de cela quant à la responsabilité ou non responsabilité, et dans
12 l'affirmative dans quel sens ?
13 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Ce que j'essaie de dire, c'est que je sais
14 que pas une seule balle n'a été tirée des positions de l'armée de la
15 Republika Srpska ou de la FORPRONU pour tuer un enfant ou un membre de la
16 FORPRONU. De telles choses auraient pu n'exister que si cela avait fait
17 partie d'une grande offensive conduite par l'ABiH. Ceci correspond à ce que
18 ce témoin a dit, à savoir que l'été 1995 c'était le pire moment.
19 C'est ce que je crois. Je ne sais pas si vous partagez mon point de
20 vue, mais c'est tout à fait pertinent. Cela nous permet de déterminer que
21 la FORPRONU ne s'est jamais trouvée à même de procéder convenablement à des
22 enquêtes concernant le fait que des soldats ont été tués. Il aurait été
23 facile de voir la tromperie selon laquelle c'était des unités serbes qui
24 l'avaient fait.
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Le point suivant est de savoir si ce
26 témoin est à même de vous aider. Même à supposer que vous ayez raison dans
27 ce que vous venez de dire, le témoin jusqu'à présent n'a pas été capable de
28 confirmer quoi que ce soit concernant ces rapports. Il confirme simplement
Page 2137
1 ce que vous avez lu.
2 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne m'attendais
3 même pas à ce qu'il puisse être en mesure de confirmer quelque chose comme
4 cela. Il a contesté que quiconque des forces de police n'ait jamais tiré
5 depuis ces gratte-ciels. Même lorsque je lui ai montré cette lettre de
6 Muratovic, je savais que j'obtiendrais une réponse négative. Ce document
7 parle de lui-même. Il se passe de commentaires, et j'utiliserai ce document
8 --
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Si vous saviez d'avance que le
10 témoin ne pourrait rien confirmer de ce qui s'y trouve, pourquoi le lui
11 avez-vous présenté ? Parce que le plus qu'on puisse faire maintenant, c'est
12 de le marquer aux fins d'identification et de lui donner une cote
13 provisoire. Attendez qu'il y ait un témoin par le truchement duquel vous
14 puissiez convenablement le présenter comme élément de preuve. Si vous avez
15 un témoin sur votre liste, lorsque l'accusé fera valoir ses moyens, à ce
16 moment-là, ce sera le moment qui convient. Je dois envisager la question de
17 savoir avec mes collègues s'il faut ou non autoriser à poursuivre ce type
18 de questions.
19 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Encore un mot, Monsieur le Président, puis
20 vous pourrez décider.
21 Ce document qui contenait les renseignements pertinents, j'ai été
22 empêché d'utiliser ce document, parce que M. Whiting savait très bien que
23 le témoin était mêlé à cet incident dans lequel huit personnes ont été
24 blessées dans ce tram. Il était mêlé en tant qu'enquêteur. Je n'ai pas été
25 autorisé par l'Accusation à continuer dans ce sens. Je vais essayer
26 d'utiliser le même document par le truchement d'un autre témoin. C'est à
27 vous qu'il appartient de décider comment il y a lieu de procéder
28 maintenant.
Page 2138
1 [La Chambre de première instance se concerte]
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic, je ne vais pas
3 autoriser d'autres questions concernant ce document pour ce témoin. Il n'a
4 aucun rapport avec ce document. Ceci ne nous fait pas progresser.
5 Toutefois, je souhaiterais voir le document que nous avons autorisé sur la
6 base du fait que vous n'aviez pas avisé le Procureur que vous alliez vous
7 en servir. Ceci parce que vous dites qu'il comporte des éléments de preuve
8 qui ont trait à ce témoin. Nous voulons examiner la possibilité de vous
9 autoriser à poser des questions lors de votre contre-interrogatoire sur ce
10 document si tel est le cas. Si vous avez transmis ce document, nous pouvons
11 y jeter un coup d'œil. C'est le document dont vous dites que le témoin a
12 connaissance, parce qu'il avait enquêté sur l'incident du tram dans lequel
13 huit personnes ont été blessées.
14 Est-ce que ce document n'aurait pas dû être fourni aussi à la
15 Chambre ? Est-ce que c'est un document qui est sur le rétroprojecteur ?
16 M. TAPUSKOVIC : [aucune interprétation]
17 L'INTERPRÈTE : Microphone, s'il vous plaît, pour le conseil.
18 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Bien sûr, je n'ai pas pris l'ensemble du
19 document, mais je vais le lire. Cela fait partie d'un document très long
20 qui a trait aux blessures subies par cette femme.
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Soyons bien clair de ce que vous
22 allez faire. Est-ce qu'il y a une traduction de ce document ?
23 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Non. Peut-être que l'Accusation dispose
24 d'une traduction. Je crois que c'est le cas.
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais --
26 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] C'est un document 65 ter, le document 648.
27 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, cette page fait partie
28 d'un document plus long qui porte le numéro 648 dans la liste 65 ter. Nous
Page 2139
1 n'avons pas de traduction de cette page ni d'aucune autre page de ce
2 document qui est assez épais.
3 Pour autant que je puisse le déterminer, cette page en particulier,
4 avant que je ne renonce à pousser plus loin mes recherches à ce sujet parce
5 que je pensais qu'on n'évoquerait pas ce document, cette page particulière
6 n'a pas de rapport avec le témoin. Il n'y a aucune indication selon
7 laquelle le reste du document ferait que ce témoin pourrait avoir été mêlé
8 à une enquête. Pour ce qui est de cette page particulière, pour autant que
9 je puisse le dire, il n'y a pas de lien avec ce témoin. Il s'agit là d'une
10 page que le conseil de la Défense nous avait dit qu'il avait l'intention
11 d'utiliser.
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Soyons bien au clair, Maître
13 Tapuskovic, la Chambre vous autorisera à procéder à un
14 contre-interrogatoire sur ce document dans la mesure où le témoin est au
15 courant de sa teneur et uniquement sur cette base.
16 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, vous venez juste
17 d'entendre ce qu'a dit l'Accusation. Il a fait partie de l'équipe qui a
18 travaillé au document plus développé. Il faisait partie de cette équipe. Je
19 ne peux pas dire ce qu'il déclarera. Le Procureur lui-même dit --
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien. Alors, écoutons les
21 questions du contre-interrogatoire sur ces parties du document sur
22 lesquelles le témoin peut dire quelque chose sur la base de son expérience.
23 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Pourrais-je poser des questions au
24 témoin ?
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
26 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]
27 Q. Ce n'est pas très lisible, c'est une note officielle rédigée le 26
28 octobre 1994 dans les locaux des services de Sécurité à Sarajevo après
Page 2140
1 avoir participé à une enquête sur place, lorsque on a tiré sur un tramway
2 le 25 octobre 1994 aux environs de 17 heures, au croisement de telle rue et
3 telle rue. [Inaudible] Je poursuis ma lecture : "Le 26 octobre 1994, vers
4 17 heures 15, je me suis rendu sur un lieu sur la rue Vojvoda Putnika. Ma
5 tâche était d'observer les travaux de la commission de la FORPRONU qui
6 avait pour tâches de procéder à une inspection des lieux et du tramway, et
7 de déterminer sur cette base d'où le coup de feu provenait. Lorsque je suis
8 venu sur les lieux, j'ai trouvé trois membres de la FORPRONU du Bataillon
9 français."
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Cela c'est le premier paragraphe ?
11 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] C'est tout le document.
12 Q. Le tram faisait face à Chunkin Villa. La distance était d'environ 15
13 mètres à ce moment-là. Les représentants de la FORPRONU sont sortis de
14 tramway et sont partis du côté gauche en direction du tram. De ce côté-là,
15 il y avait des marques très claires de dommages causés à la carrosserie du
16 tram par des armes légères. Un officier de la FORPRONU a fait entrer une
17 barre de métal dans l'un des trous du côté du tram. Il a dit quelque chose
18 à ceux qui étaient présents, il leur a dit quelque chose en français.
19 D'autres membres de l'équipe n'ont ni fait ni dit quoi que ce soit. Mon
20 interprète m'a dit que l'officier avait dit que les coups étaient venus du
21 côté musulman d'un bâtiment blanc voisin de la rue Sibinska. L'interprète a
22 dit que l'officier était même en mesure d'établir quelle était la fenêtre
23 d'où les coups de feu provenaient. Après avoir noté cela, l'officer a pris
24 les barres de métal, et avec son équipe, ils ont quitté les lieux vers 17
25 heures 45. Le conducteur du tram a conduit le tram au dépôt.
26 Ma question est maintenant la suivante : puisque ceci a été signé par
27 Sulejman Pilav, étiez-vous effectivement membre de cette équipe ?
28 R. C'est possible.
Page 2141
1 Q. Je vous remercie.
2 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] J'ai d'autres questions à poser, mais je
3 ne vais pas poursuivre en ce sens.
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Y a-t-il des questions
5 supplémentaires ?
6 M. WHITING : [interprétation] J'ai quelques questions pour ce témoin, mais
7 je ne me souviens pas à quel moment nous allons prendre une pause.
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maintenant.
9 M. WHITING : [interprétation] Maintenant.
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est l'heure de la pause. Nous
11 allons prendre la pause maintenant.
12 --- L'audience est suspendue à 17 heures 42.
13 --- L'audience est reprise à 18 heures 01.
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Avant de commencer, Monsieur
15 Whiting, je voulais simplement préciser un point avec Me Tapuskovic. C'est
16 le document 435 qui a fait l'objet de cette mésentente entre vous-même et
17 le Procureur, à savoir si vous lui aviez communiqué le fait que vous alliez
18 vous en servir. C'est le document pour lequel j'avais dit - attendez-moi
19 d'abord avant de reprendre - je vous ai dit que je vous permettrais de vous
20 servir de ces documents pour mener votre contre-interrogatoire, nonobstant
21 le fait que la Chambre n'avait pas permis l'emploi de ce document
22 conformément aux règlements que nous avions établis. Vous n'aviez pas avisé
23 le Procureur que vous vous vouliez vous en servir dans le cadre de la
24 communication de votre assistante, votre commis à l'affaire. Je ne sais pas
25 si c'était bien cela le document que vous aviez montré au témoin. C'était
26 le dernier document que vous aviez montré au témoin. C'était bien le
27 document que vous vouliez montrer au témoin pour mener votre contre-
28 interrogatoire. Je vous ai dit que c'était possible. Vous avez dit qu'on
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1 n'y faisait référence à un incident de tram dans lequel huit personnes
2 avaient trouvé la mort et que ce témoin avait enquêté cet incident. Est-ce
3 que c'est bien le document en question ? C'est bien ce document-là que vous
4 vouliez montrer au témoin ?
5 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Huit personnes ont été blessées. C'est le
6 document que je n'avais pas apporté. Je n'ai pas apporté tout le document.
7 Je n'ai apporté que quelques pages. Justement la FORPRONU avait enquêté sur
8 les lieux. On a parlé de ce tram alors que la FORPRONU avait établi que
9 l'on tirait depuis les positions de l'ABiH.
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Un instant, je vous prie. N'avez-
11 vous pas dit que ce témoin pouvait vous éclairer sur ce point, car vous
12 vouliez poser des questions à ce témoin sur ce document ? Vous vouliez lui
13 présenter ces documents. Vous vous êtes battu par obtenir la permission de
14 vous servir de ce document. Ensuite, je vous ai permis de le faire et vous
15 ne en êtes pas servi. J'aimerais savoir pourquoi ?
16 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Lorsqu'il a dit que ce qui est écrit dans
17 le rapport était possible et que les tirs provenaient du bâtiment où les
18 positions de l'ABiH se trouvaient, j'ai cru que c'était suffisant. Je ne
19 voulais pas vous fatiguer plus longuement. C'est la raison pour laquelle je
20 demandais que ce document soit versé au dossier en tant qu'élément de
21 preuve de la Défense. Enfin, j'ai oublié de demander le versement au
22 dossier de ce document, dans le feu de l'action j'ai oublié de le faire. Je
23 ne vais pas maintenant lui poser d'autres questions sur ce point.
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci pour cette clarification.
25 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, ce n'est pas cela que
26 j'en tire du compte rendu d'audience. La question qui avait été posée au
27 témoin n'était pas de savoir si c'était possible ce qu'il avait dit dans le
28 rapport ? Mais on lui avait demandé s'il avait fait partie de cette équipe.
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1 Il avait dit, possiblement que oui. C'était la seule question que Me
2 Tapuskovic lui a posée. Je ne crois pas qu'il l'ait confirmé d'aucune
3 manière que ce soit qu'il était possible que ce que le document disait,
4 était possible.
5 J'ai dit plus tôt que ce rapport est une page tirée d'un rapport plus
6 volumineux, qui parle de cet incident. C'est le document 65 ter, 648. Si le
7 conseil, Me Tapuskovic veut présenter au témoin ce document qui est plus
8 volumineux, même si le document n'était pas sur leur liste, dans l'esprit
9 d'une bonne coopération, je crois qu'aujourd'hui on a certainement besoin.
10 Je serais tout à fait enclin à le permettre. Bien sûr, c'est à la Chambre
11 d'en décider. C'est un long document, il n'y a pas de traduction de ce
12 document et c'est une question complexe. Je vois, car tous les tenants et
13 aboutissants de cette question sont assez importants.
14 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Que s'est-il passé avec le document
15 65 ter qui porte le numéro 435 ?
16 M. WHITING : [interprétation] Ce n'est pas un document 65 ter, le 435.
17 C'est un numéro de la Défense, c'est une cote de la Défense 435. Ce n'est
18 pas ce document 65 ter de notre liste à nous.
19 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Nous parlons du même document quand
20 même.
21 M. WHITING : [interprétation] Le document que vous voulez utiliser, c'est
22 le document de la Défense, le document 435. Le document dont il a donné
23 lecture et qu'il a montré au témoin, sur lequel il a posé des questions.
24 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Très bien. Merci.
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic, je vous écoute.
26 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] J'ai déjà tout dit ce que j'avais à dire.
27 J'estimais que, puisque le témoin a dit que c'était possible et que lui-
28 même avait fait partie de cette équipe, je peux, si vous le souhaitez,
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1 poser d'autres questions. Vous ne m'avez pas permis de prendre le document
2 DD00-0432, vous ne m'avez pas permis de prendre ce document-là. C'est un
3 document qui parle de ce qui s'est passé le jour précédent, le 25 octobre.
4 On voit des noms de personnes qui avaient été blessées. J'ai demandé si le
5 témoin a fait partie de l'équipe qui a enquêté sur cette affaire.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que vous aimeriez poser des
7 questions supplémentaires au témoin concernant le document 435 ?
8 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]
9 Q. Vous avez dit tout à l'heure que ce qui était écrit dans le document
10 que je vous ai montré, c'était possible, c'est ce que vous avez dit ?
11 R. Non, ce n'est pas ce que je vous ai dit. Vous m'avez demandé si c'est
12 Sulejman Pilav qui a signé le document, s'il faisait partie de mon équipe.
13 Je vous ai dit que c'était possible.
14 Q. Oui, il a fait partie de l'équipe qui a enquêté sur l'incident ?
15 R. Oui, je n'ai pas confirmé ce qui était cité dans le document.
16 Q. Je ne vous ai pas demandé de confirmer ce qui était cité dans le
17 document, mais je voulais savoir si c'était votre équipe à vous qui avait
18 rédigé ce rapport, car les rapports étaient des rapports d'équipe. Vous ne
19 les faisiez pas vous-même ?
20 R. Oui.
21 Q. L'équipe prenait les mêmes positions. Tous les membres de l'équipe
22 étaient d'accord sur les mêmes faits et rédigeaient un rapport ?
23 R. Oui.
24 Q. Vous étiez au courant de la documentation, à savoir ce qui se passait ?
25 R. Oui, cela n'avait pas trait à l'incident même mais aux incidents
26 entourant l'incident en question.
27 Q. Ce document-là dont vous avez entendu la lecture, car je vous en ai
28 donné lecture, est relatif à la journée précédente. Ce document avait été
Page 2145
1 rédigé après que la FORPRONU s'est trouvée sur place le 26.
2 R. Ce document est une note de service par laquelle on constate que la
3 FORPRONU s'est rendue sur place et a donné sa déclaration.
4 Q. Cela fait partie de votre équipe ?
5 R. Non, ce document-ci n'est pas une conclusion. Il ne fait pas partie du
6 rapport de criminologie. On dit seulement qu'une personne est venue
7 enquêter. On y donne le nom de la personne qui est venue enquêter.
8 Q. Dans l'autre document à plusieurs endroits nous pouvons voir que votre
9 équipe qui avait enquêté n'était pas d'accord avec ce que l'on avait
10 constaté dans les rapports; est-ce que c'est exact ?
11 R. Oui.
12 Q. Je vous remercie.
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
14 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président et Messieurs les
15 Juges, je demanderais que tous le document soit versés au dossier. Le
16 Procureur connaît bien la cote du document, n'est-ce pas ?
17 M. WHITING : [interprétation] 65 ter 648. Je n'ai aucune objection,
18 Monsieur le Président, que l'ensemble du document soit versé au dossier. Il
19 faudrait que ce document fasse l'objet d'une traduction. Cela me convient
20 tout à fait, je n'ai aucune objection.
21 [La Chambre de première instance se concerte]
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskavic, cela sera
23 particulièrement encombrant. Il s'agira sans doute de gaspillage que de
24 faire traduire l'ensemble de ce document. Pourriez-vous peut-être
25 identifier les parties pertinentes. Ces parties seront traduites. Nous ne
26 verserons au dossier que les parties pertinentes. Demander aux traducteurs
27 de traduire 600 et quelques pages.
28 M. WHITING : [interprétation] En fait, Monsieur le Président, je n'ai pas
Page 2146
1 été très clair. C'est 30 et quelques pages, c'est 38 pages. Ce document est
2 composé de 38 pages. Ce serait peut-être bien de demander la traduction de
3 l'ensemble du document, car le conseil de la Défense sera peut-être
4 intéressé par quelques pages. Nous, on sera intéressés peut-être par
5 d'autres pages. Nous aurons peut-être d'autres témoins. Ce document serait
6 peut-être pertinent à l'avenir. Je demanderais que l'ensemble des 38 pages
7 soit traduit.
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien. Alors ce sera le cas.
9 Monsieur le Greffier, pouvez-vous me donner une cote ?
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, ce sera la cote D65, Monsieur le
11 Président et Messieurs les Juges.
12 M. WHITING : [interprétation] Puis-je continuer ?
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, faites, Monsieur Whiting.
14 M. WHITING : [interprétation] Très bien. Merci, Monsieur le Président.
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien.
16 M. WHITING : [interprétation] Pourrait-on montrer la pièce D60 sur l'écran,
17 et je voudrais qu'on prenne la page 3 en B/C/S et en anglais, je vous prie.
18 Nouvel interrogatoire par M. Whiting :
19 Q. [interprétation] Monsieur, voyez-vous le deuxième paragraphe en B/C/S.
20 Je vais vous demander de prendre connaissance de ce paragraphe et de lire
21 de là jusqu'à la fin du document. Lorsque vous auriez terminé, je vous
22 demanderai de nous confirmer si ce qui est écrit ici est précis, si cela
23 correspond à la réalité.
24 Pendant que vous lisez, je voudrais simplement dire au conseil de la
25 Défense et aux Juges de la Chambre, pour être tout à fait juste, que ce qui
26 est contenu dans cette partie-là de la déclaration que la Défense a versée
27 au dossier, fait allusion à l'incident de tirs embusqués numéro 9. Ce sont
28 des incidents que nous avons laissés de côté. C'était au mois de décembre.
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1 Je n'ai pas demandé d'autres éléments de preuve. Je n'ai pas posé des
2 questions suivant une décision de la Chambre de première instance.
3 Toutefois, puisque la Défense a maintenant ouvert la porte à cette
4 question, je voudrais demander au témoin de nous dire si ce passage
5 correspond à la réalité.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Que voulez-vous dire par "laisser
7 tomber."
8 M. WHITING : [interprétation] Si vous vous souvenez, au début nous avions
9 un certain nombre d'incidents. Suivant une ordonnance des Juges de la
10 Chambre en décembre de l'année dernière, on nous a demandé de laisser de
11 côté quelques incidents. Nous avons laissé de côté certains incidents, et
12 plus tard, les Juges de la Chambre ont statué que nous ne pouvions pas
13 poser des questions relatives aux incidents qui ne font plus partie de
14 l'acte d'accusation. Nous avons néanmoins déposé une requête vous demandant
15 de demander des questions sur quelques éléments de preuve concernant ces
16 incidents. L'ordonnance en a été telle que l'on ne nous a pas permis de se
17 faire. Maintenant, puisque la Défense a ouvert la porte, je devrais pouvoir
18 être en mesure de demander au témoin s'il peut nous confirmer si ce qu'il a
19 dit ici dans sa déclaration correspond à la vérité ou est juste. Avec votre
20 permission, je voudrais le faire.
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, poursuivez, je vous donne la
22 permission de faire cela.
23 M. WHITING : [interprétation] Très bien, Monsieur Vidovic, est-ce que vous
24 avez eu l'occasion de lire le deuxième paragraphe, et ce, jusqu'à la fin de
25 la page ?
26 R. Oui.
27 Q. Dites-nous si ce qui est écrit dans cette page si cela correspond à la
28 vérité, si c'est précis et vrai, au meilleur de votre connaissance ? --
Page 2148
1 R. Oui.
2 Q. Merci.
3 M. WHITING : [interprétation] Pourrait-on avoir la pièce 63 de la Défense,
4 c'est l'autre déclaration du témoin.
5 Je voudrais qu'on prenne la deuxième page, s'il vous plaît.
6 Q. Prenez le paragraphe 3 et prenez-en connaissance, je vous prie.
7 Ensuite, j'aurai une ou deux questions à vous poser sur ce paragraphe.
8 R. Oui.
9 Q. Dans l'avant-dernière phrase, on peut lire : "Les balles passaient à
10 côté de nous, tirées depuis la direction de la rivière Miljacka." Pourriez-
11 vous nous dire - vous étiez au restaurant national de cet endroit-là, quel
12 est le voisinage, qu'est-ce que vous pouvez voir de l'autre côté de la
13 rivière Miljacka ?
14 R. C'est l'agglomération de Grbavica.
15 Q. Merci.
16 M. WHITING : [interprétation] Je n'ai plus d'autre questions.
17 Merci, Monsieur le Président.
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Vidovic, cela met fin à
19 votre témoignage. Nous vous remercions d'être venu déposer devant cette
20 Chambre de première instance. Vous pouvez maintenant disposer.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que vous avez un autre
23 témoin ?
24 M. WHITING : [interprétation] Oui, certainement. Le prochain témoin sera
25 interrogé par M. Sachdeva.
26 M. SACHDEVA : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs
27 les Juges. Notre prochain témoin est le témoin Butt.
28 Permettez-nous de nous déplacer, je vous prie …
Page 2149
1 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que vous me
2 permettriez de sortir quelques instants.
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, certainement.
4 M. WHITING : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
5 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Que le témoin prononce sa
7 déclaration solennelle.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
9 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
10 LE TÉMOIN: ASAM BUTT [Assermenté]
11 [Le témoin répond par l'interprète]
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Veuillez prendre place.
13 Monsieur Sachdeva, vous pouvez commencer.
14 M. SACHDEVA : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
15 Interrogatoire principal par M. Sachdeva :
16 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Butt.
17 R. Merci.
18 Q. Je vais juste vous poser quelques questions à propos de vos antécédents
19 personnels.
20 M. SACHDEVA : [interprétation] Avec votre permission, Monsieur le
21 Président, je vais poser des questions directrices à ce témoin pour ce
22 sujet.
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
24 M. SACHDEVA : [interprétation] Merci.
25 Q. Monsieur Butt, est-il exact de dire que vous avez pris votre retraite
26 de l'armée pakistanaise en 2005 ?
27 R. Oui, j'ai pris ma retraite. J'étais lieutenant-colonel et j'ai pris ma
28 retraite en octobre 2005.
Page 2150
1 Q. Vous étiez lieutenant-colonel, vous aviez ce grade, mais vous receviez
2 la solde d'un général de brigade; est-ce exact ?
3 R. Oui.
4 Q. C'est en 1996 que vous avez rallié les rangs de l'armée pakistanaise ?
5 R. Oui.
6 Q. Vous étiez dans les communications; c'est exact ?
7 R. Oui. Je suis ingénieur de télécommunications. C'était ma spécialité.
8 Donc je me suis occupé de tout ce qui est transmission de signaux pour
9 l'armée pakistanaise.
10 Q. Vous avez été affecté en Libéria ?
11 R. Oui. Je faisais partie de la Mission des observateurs militaires des
12 Nations Unies. J'ai quitté le pays en 1994, d'ailleurs le 21 août 1994, et
13 j'étais là-bas pendant cinq à six semaines.
14 Q. Je suppose que c'est vers la fin du mois de juillet ou à la mi-juillet
15 1994 que vous avez rallié l'armée ?
16 R. Non, non. C'est le 31 août que je suis parti pour le Libéria, et non la
17 Libye. Le 2 ou 3 septembre 1994, je me trouvais dans la capitale du
18 Libéria, Monrovia.
19 Q. Bien. Premièrement, pourquoi est-ce que vous avez quitté le Libéria
20 après cinq ou six semaines ?
21 R. Parce que la situation se détériorait. Nous ne pouvions pas être
22 déployés dans ce pays. Il a été décidé de mettre fin à cette mission et
23 nous avons été à la suite de cela redéployés en Bosnie.
24 Q. Quand est-ce que vous êtes allé en Bosnie ? Avec qui ?
25 R. Oui. J'étais avec trois ou quatre autres observateurs militaires des
26 Nations Unies. Il y en avait un ou deux qui étaient de la Tchécoslovaquie,
27 deux du Pakistan. Nous sommes arrivés en Bosnie, via Amsterdam. Je me
28 souviens encore que j'ai quitté Monrovia le
Page 2151
1 10 octobre, et le 11 octobre je suis arrivé à Zagreb, au QG des
2 observateurs militaires des Nations Unies.
3 Q. Pour bien préciser cela, vous êtes allé en Bosnie avec les Nations
4 Unies ?
5 R. Oui. Cela faisait partie de ma mission en tant qu'observateur militaire
6 des Nations Unies.
7 Q. Est-ce que vous pourriez dire à la Chambre quand est-ce que vous êtes
8 arrivé à Zagreb avec les Nations Unies ?
9 R. C'était le 11 octobre que je suis arrivé à Zagreb.
10 Q. A Zagreb, est-ce que vous avez suivi une formation ?
11 R. Oui, pendant dix à 12 jours, ensuite j'ai été envoyé à Sarajevo.
12 Q. Quelle est la formation que vous avez suivie ?
13 R. Cela a commencé avec une introduction de notre déploiement dans le
14 cadre du scénario des Nations Unies, donc comment se comporter. Il y avait
15 également certains éléments militaires, certains éléments de formation
16 militaire. Il ne s'agissait pas seulement de formation militaire physique,
17 mais on nous a également expliqué ce que nous étions censés faire dans le
18 cadre de notre mission avec les Nations Unies. Puis, nous avons également
19 suivi une formation analytique.
20 Q. Qu'entendez-vous par cela ?
21 R. On nous a formés, montré comment mener à bien ce genre d'analyse, car
22 il s'agissait d'analyser les cratères créés par les impacts des armes.
23 Q. Ces cratères que vous alliez analyser, par quoi étaient-ils causés ou
24 provoqués ?
25 R. Essentiellement, il s'agissait de mortiers. Bien sûr, il y avait
26 également d'autres projectiles dont on nous a parlé.
27 Q. Est-ce que cette formation a pris en considération l'orientation des
28 tirs, la provenance et la direction des tirs ?
Page 2152
1 R. Oui, tout à fait. On nous a expliqué comment identifier la provenance
2 d'un tir de mortier.
3 Q. Est-ce que c'est que vous avez fait lorsque vous êtes arrivés à
4 Sarajevo ?
5 R. Oui, essentiellement. Le plus clair du temps, nous étions occupés à
6 voir d'où venaient les balles, quels étaient les impacts des balles, et
7 notre formation a été utile.
8 Q. A votre arrivée à Sarajevo, est-ce que vous avez fait partie d'une
9 équipe ?
10 R. Oui. C'était l'équipe Malin Hum. C'est assez proche de Sarajevo. Il y
11 avait une petite montagne, une colline au nord de la ville. Là, il y a une
12 antenne de communication. Cela d'ailleurs a fait office de poste
13 d'observation.
14 Q. J'aimerais montrer une carte un peu plus tard. Dans un premier temps,
15 est-ce que vous pouvez nous dire combien de membres qui faisaient partie de
16 l'équipe des observateurs militaires des Nations Unies se trouvaient à
17 Sarajevo ?
18 R. Lorsque je suis arrivé, entre cinq ou six. Il y en avait entre six ou
19 12. Parfois nous étions six, parfois huit. C'est un nombre qui était
20 toujours en pleine mutation pendant ma mission. Q. Q. Lorsque vous parlez
21 de ce nombre, vous parlez de l'ensemble du total des militaires,
22 observateurs des Nations Unies ?
23 R. Non, non. Je parle de mon équipe qui se trouvait située à Malin Hum.
24 Q. Combien est-ce qu'il y avait de membres au sein de cette équipe à
25 Sarajevo ?
26 R. A Sarajevo, il y avait une équipe à Sedrenik. Une, c'était mon équipe.
27 Il y avait également une autre équipe qui se trouvait près de Novo
28 Sarajevo, ou plutôt ils étaient logés ou ils étaient cantonnés près de
Page 2153
1 nous. Leur zone d'affectation était à l'ouest de ma zone de responsabilité.
2 Puis, mon équipe était scindée, divisée en deux équipes. Il y en avait une
3 qui était située à Grbavica vers le camp des Serbes, et l'autre c'était
4 notre équipe.
5 Q. Bien. J'aimerais vous poser d'autres questions. A votre arrivée à
6 Sarajevo, est-ce que les observateurs militaires des Nations Unies se
7 trouvaient sur le territoire serbe de Bosnie et sur le territoire de la
8 BH ?
9 R. Oui, il y avait des observateurs militaires dans les deux camps.
10 Q. Est-ce que vous savez combien il y avait d'équipes sur le territoire
11 serbe de Bosnie ?
12 R. Je sais qu'il y avait d'autres équipes. Je ne sais pas exactement quel
13 est leur nombre. Il y en avait à Zepa, par exemple. Il y avait également
14 des équipes d'observateurs qui avaient une fonction de liaison et qui
15 établissaient la liaison avec la caserne de Lukavica.
16 Q. Hormis Grbavica, les observateurs militaires des Nations Unies avaient
17 un officier de liaison avec la caserne de Lukavica ?
18 R. Non, pas exactement avec la caserne de Lukavica, mais ils faisaient
19 office d'officiers de liaison. En règle générale, ils étaient en
20 communication avec la caserne de Lukavica.
21 Q. Est-ce que vous savez quel était l'homologue en général de cette
22 personne ?
23 R. Oui, M. Indic. Je pense qu'il s'agissait du colonel Indic. Quoi qu'il
24 en soit, c'était M. Indic. C'est à M. Indic que notre officier de liaison
25 faisait référence en tant qu'officier de liaison pour les observateurs.
26 C'est une liaison établie avec le côté serbe.
27 Q. Pour être bien clair, est-ce qu'il faisait partie du Corps de Sarajevo-
28 Romanija ?
Page 2154
1 R. Oui, je le pense. Parce que c'était le Corps Sarajevo-Romanija qui
2 s'occupait de Sarajevo pour les Serbes. Je suppose qu'il faisait partie de
3 ce corps.
4 Q. Vous dites que vous avez été posté à Malin Hum. Est-ce que vous avez
5 travaillé dans le cadre de l'environnement de Sarajevo avec les Serbes de
6 Bosnie ?
7 R. Non. Mais je me souviens encore que le 27 février j'étais avec mon chef
8 d'équipe, et mon chef d'équipe m'a demandé de me rendre vers l'autre partie
9 de mon équipe qui se trouvait située à Grbavica, comme je l'ai mentionné,
10 avec le commandant Odidi, qui était Nigérien et qui était un observateur
11 militaire nigérien. Nous y sommes allés le 27 février. Nous sommes allés là
12 où était cantonnée et logée l'équipe. Puis, tout à coup j'ai reçu un
13 message de la part de notre observateur de liaison, du côté serbe, "limba."
14 Mon prénom est Mohamed. Ce qui était indiqué dans le message, c'était :
15 Mohamed doit partir de cette zone serbe, il s'agit des ordres émis par le
16 colonel Indic, sinon il va être arrêté.
17 Juste après ces instructions, ou plutôt cet ordre, un soldat serbe a
18 été posté là, près de la porte de notre logement. On m'a donné deux heures
19 pour partir.
20 Q. Bien. Je vais vous interrompre. On peut dire que j'ai été un peu trop
21 vite en besogne. Je voulais que ne perdions pas de temps. En fait, j'ai
22 oublié de vous demander de nous donner votre nom complet et votre date de
23 naissance.
24 R. Je m'appelle Mohamed asem Butt. Je suis né le
25 27 septembre 1957. Mon nom Butt s'écrit B-U-T-T. Donc, je suis né en 1957 à
26 Sjelko, une ville qui se trouve dans l'Etat du Punjab au Pakistan.
27 Q. Votre chef d'équipe vous a demandé de vous rendre dans la zone serbe.
28 Pourquoi est-ce qu'on vous a demandé de vous rendre dans la zone serbe ?
Page 2155
1 R. Parce que dans la zone serbe il n'y avait pas suffisamment
2 d'observateurs au sein de l'équipe. Ils m'ont envoyé avec Odidi. Ils ont
3 dit que moi et Odidi devions aller là-bas et qu'il fallait que nous y
4 restions dans le cadre de notre mission pendant sept à dix jours, ensuite
5 nous étions censés revenir.
6 Q. Vous avez dit à la Chambre que vous aviez reçu un message de votre
7 officier de liaison suivant lequel vous deviez partir. Est-ce que vous
8 savez pourquoi on vous a dit cela ?
9 R. Ils n'ont donné aucune raison. Ils ont dit : Mohamed doit partir. On a
10 été forcé à partir. Après une heure, je suis reparti vers Malin Hum, vers
11 mon équipe. Pendant ma mission, voilà ce que j'ai évalué - cela peut être
12 corroboré par les fichiers des Nations Unies - les Musulmans n'étaient pas
13 particulièrement bienvenus dans la zone serbe en tant qu'observateurs.
14 Q. Pour être bien clair, vous êtes parti après deux ou trois heures et
15 vous êtes reparti dans la zone du gouvernement de Bosnie ?
16 R. Non, pas après deux, trois heures. J'ai obtenu la confirmation du QG
17 des observateurs militaires des Nations Unies. Ils ont confirmé ce qui
18 m'avait été dit. Je suis parti de Grbavica et j'ai commencé à rebrousser
19 chemin vers Malin Hum. A un moment donné, à un poste de contrôle serbe,
20 j'ai été arrêté - je dois dire que j'ai fait l'objet de toutes sortes de
21 fouilles - on m'a d'ailleurs laissé attendre. Ils avaient obtenu des
22 instructions. A un moment donné, quand ils ont obtenu les instructions de
23 quelqu'un, là on m'a autorisé à partir et à aller dans la zone de Bosnie.
24 Cela a pris encore une heure.
25 Q. En tout, pendant de combien de temps avez-vous essayé d'accomplir votre
26 mission dans la zone serbe ?
27 R. C'est la seule fois où je suis allé là où se trouvait mon équipe. Je
28 suis allé également une ou deux fois. Enfin, une ou deux fois, je me suis
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1 rendu dans des bâtiments ou des immeubles dans le cadre d'enquêtes, et cela
2 c'était avec des Français.
3 Q. Oui. Je vais aborder cela dans un petit moment. Je voulais parler de ce
4 mois de février, au moment où vous vous êtes rendu dans la zone serbe. Pour
5 être bien clair, est-ce que vous êtes resté sept jours à Grbavica à ce
6 moment-là ?
7 R. Non, non. Nous avons reçu les instructions de M. Indic, après il y a eu
8 confirmation du QG. Cela a pris 45 minutes, en tout. Donc, là je suis
9 parti. Du logement qui nous avait été assigné, je suis passé par le poste
10 de contrôle serbe où j'ai été fouillé jusqu'au moment où ils ont reçu les
11 instructions. Tant qu'ils n'avaient pas reçu des instructions, ils ne m'ont
12 pas autorisé à partir. Puis, au bout d'une heure, j'ai pu repartir vers
13 Malin Hum. Cela s'est passé le même jour. Après une heure 45 minutes où je
14 me suis trouvé à Grbavica.
15 Q. En règle générale --
16 M. LE JUGE MINDUA : Juste pour vérifier. Monsieur le Témoin, il y avait des
17 observateurs militaires des Nations Unies du côté serbe. Ce n'est pas toute
18 l'équipe qui a été refoulée, mais c'est vous personnellement parce que vous
19 avez dit que vous êtes Musulman. C'est bien cela; est-ce que j'ai
20 compris ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai été le seul à être renvoyé. Odidi qui
22 m'avait accompagné jusqu'à Grbavica il est resté là-bas. Il n'y a eu qu'une
23 objection contre lui. J'en ai conclu que, étant Musulman, je n'ai pas été
24 accepté là-bas. La situation qui prévalait là-bas était telle qu'il n'y
25 avait pratiquement aucun observateur militaire déployé du côté serbe parce
26 qu'ils n'étaient pas acceptés là-bas.
27 M. LE JUGE MINDUA : Vous avez dit, le major nigérien, il n'était pas
28 Musulman.
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1 R. C'était un chrétien du Nigéria. Il faisait partie de mon équipe et il
2 était censé rester entre sept à dix jours à Grbavica. Lorsqu'une objection
3 a été soulevée à mon encontre, j'ai dû partir, mais lui il est resté à
4 Grbavica.
5 M. LE JUGE MINDUA : Merci.
6 M. SACHDEVA : [interprétation]
7 Q. Monsieur Butt, vous nous dites que cet incident s'est passé en février,
8 le 27 février. Est-ce qu'il s'agit de l'année 1995 ?
9 R. Non, c'était l'année 1994. Non, je m'excuse, c'était le mois de février
10 1995, parce que c'est en 1994 que j'ai fait partie de cette mission. Quand
11 je suis allé à Grbavica, c'était l'année 1995, je m'excuse, c'est moi qui
12 fais l'erreur, Monsieur.
13 Q. C'est en octobre 1994 que vous avez intégré cette mission ?
14 R. C'est exact, Monsieur.
15 Q. En règle générale, dans le cadre des fonctions d'un observateur
16 militaire des Nations Unies, est-ce qu'il y avait des principes ou des
17 normes que vous deviez respecter dans l'acquittement de vos fonctions ?
18 R. Oui, d'abord une impartialité totale. Quelle que soit la religion, la
19 nationalité, il fallait que l'on soit impartial et au-dessus de cela.
20 Q. Oui. Je m'excuse. Poursuivez.
21 R. La procédure était que lorsque vous aviez une équipe d'observateurs
22 militaires, il ne devait pas y avoir plusieurs ressortissants nationaux. A
23 savoir, s'il y avait une personne qui était ressortissante d'un pays, il
24 n'y avait que cette personne pour ce pays. Lorsque nous faisions partie de
25 patrouille ou lorsque nous devions nous livrer à des enquêtes, il ne
26 fallait pas qu'il y ait un seul observateur militaire, mais au moins deux
27 observateurs militaires des Nations Unies pour bien garantir que l'enquête
28 soit menée à bien de façon absolument impartiale.
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1 Q. Les deux membres de cette patrouille avaient des nationalités
2 différentes ?
3 R. Oui, bien sûr. Il fallait qu'ils soient de nationalité différente,
4 parce qu'au sein d'une même équipe vous ne pouviez pas avoir deux
5 observateurs militaires ayant la même nationalité.
6 Q. Lorsque vous êtes arrivé à Sarajevo et que vous avez été déployé dans
7 l'équipe de Malin Hum, quel était votre grade, si je peux me permettre
8 d'utiliser ce terme ?
9 R. J'étais commandant à l'époque. C'est en tant que commandant que je suis
10 arrivé dans cette mission. Puis, lorsque je suis revenu de la mission en
11 septembre 1995, j'ai été promu au grade de lieutenant-colonel. J'ai appris
12 la nouvelle, que lorsque je rentrerais chez moi je serais promu.
13 Q. Ce n'est pas ma question. Quel était votre rôle au sein de l'équipe
14 lorsque vous êtes arrivé ?
15 R. Lorsque je suis arrivé, je faisais partie, j'étais membre de la
16 mission, puis après deux ou trois mois je faisais partie de la moitié de
17 l'équipe qui se trouvait à Malin Hum, puis après j'ai fait partie de
18 l'ensemble de l'équipe.
19 Q. Est-ce que vous êtes devenu le chef de l'équipe ?
20 R. Oui. Je suis devenu le chef de l'équipe pour la moitié de l'équipe qui
21 se trouvait située à Malin Hum après trois ou quatre mois, ensuite deux
22 autres mois se sont écoulés. Là, je suis devenu chef d'équipe de toute
23 l'équipe qui se trouvait située à Malin Hum.
24 Q. Je voulais vous poser une question à propos des pilonnages et des tirs
25 isolés lors de votre mission à Sarajevo.
26 Premièrement, est-ce que vous avez dû mener à bien des enquêtes à
27 propos d'incidents de tirs isolés où il y aurait eu des victimes civiles
28 ainsi que des incidents de pilonnages ?
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1 R. Oui. J'ai mené à bien plusieurs enquêtes avec d'autres observateurs
2 militaires à propos de tirs isolés, de pilonnages. Il y en a un certain
3 nombre, leur nombre d'ailleurs est assez élevé. Je dois dire que cela, ou
4 plutôt il y avait eu plusieurs ou différents types d'armes utilisées, il y
5 avait des pilonnages de mortier de calibres différents. Il y avait des
6 enquêtes portant sur des pilonnages utilisant des bombes aériennes
7 modifiées. Puis, je me souviens qu'une fois, une fois seulement j'ai mené à
8 bien une enquête qui portait sur des impacts de balles dans un sous-sol où
9 les gens étaient venus chercher de l'eau. Là, je dirais que c'était un type
10 d'arme différent qui avait été utilisé. Il s'agissait d'un projectile où il
11 y avait à l'intérieur des crochets, des hameçons, des clous. Cela a explosé
12 provoquant bon nombre de blessures. Puis, il y avait différents types de
13 calibres de fusils, de mitraillettes, de fusils ou de canons antiaériens.
14 Q. Bien. Pour le moment, je souhaiterais m'en tenir à l'incident où un
15 fusil, puis des mitraillettes ont été utilisés. Dans le cadre de ce genre
16 d'enquête qu'avez-vous fait ?
17 R. Les Nations Unies avaient un système extrêmement sophistiqué qui était
18 déjà en place. Nous, nous avions notre QG dans le bâtiment des PTT où un
19 officier de permanence était là. Il y avait également un officier
20 supérieur, c'était le lieutenant-colonel
21 Pilan [phon], il était de Norvège. Je ne sais pas si je n'écorche pas son
22 nom d'ailleurs en le prononçant. Puis, il y avait notre équipe, que j'ai
23 déjà mentionnée d'ailleurs, dans la zone serbe, puis dans la zone de la BH,
24 donc dans les deux zones.
25 Au QG, ils avaient des officiers de liaison des différentes factions
26 belligérantes et un officier de liaison pour les soldats.
27 Q. Je m'excuse de vous interrompre, Monsieur Butt. Je souhaiterais que
28 nous parlions surtout de votre enquête, l'enquête qui portait sur ces tirs
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1 d'armes légères. Qu'avez-vous fait dans le cadre de cette enquête ?
2 R. Messieurs les Juges, j'étais censé obéir aux instructions du QG ou à
3 toutes instructions reçues parce que je voulais que le système fonctionne.
4 Je voulais également obtenir des informations de la police ou de la part
5 des soldats qui étaient déployés sur le terrain, avec une confirmation de
6 la part du QG suivant laquelle nous pourrions nous rendre sur le site. Si
7 cela nous était possible, d'abord nous faisions le constat du nombre de
8 blessés, de la provenance et de la direction des tirs, des calibres et des
9 types d'armes utilisés. Je dois vous dire très clairement, Monsieur, que
10 nous confirmions seulement les victimes soit si nous pouvions les voir dans
11 l'hôpital si elles n'étaient plus sur le terrain, nous confirmions
12 seulement des victimes que nous avions vu nous-mêmes. Si nous n'avions pas
13 vu nous-mêmes les victimes, nous ne confirmions absolument pas.
14 Q. Lorsque vous dites "la direction du tir, le calibre du tir, le type
15 d'arme utilisée," est-ce que ceci était en fin de compte pour vous
16 permettre de déterminer d'où provenaient les coups de feu ?
17 R. Oui, la plupart du temps c'était possible. Parfois, ce n'était pas
18 possible parce que l'on manquait d'éléments de preuve.
19 Q. Revenons essentiellement aux tirs isolés ou d'armes légères. Est-ce que
20 vous vous rappelez un incident qui a eu lieu le 15 avril 1995 ?
21 R. Le 15 avril, je crois que c'est le jour pendant lequel un soldat
22 français a été tué devant l'hôtel Holiday Inn. Moi-même ainsi qu'un autre
23 membre, un observateur de l'ONU et un interprète, nous sommes allés
24 enquêter sur place. C'est le jour, je m'en souviens très nettement, lorsque
25 nous sommes allés sur place, on nous a dit que c'était un civil. Je n'étais
26 pas censé procéder à une enquête dans le cas où un soldat de la FORPRONU
27 serait mêlé. Bien que ce corps ait déjà été enlevé, comme on nous l'a dit
28 par les Français, nous avons appris que c'était un soldat français qui
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1 avait été tué, alors qu'il utilisait un élévateur à fourche et qu'il était
2 en train de mettre en place un bouclier contre les tireurs isolés. Une fois
3 que nous sommes arrivés sur place, nous-mêmes avons été pris pour cibles.
4 Nous sommes restés sans bouger. Moi-même, mon collègue et l'autre membre,
5 observateur de l'ONU, je veux dire l'interprète, sommes restés pendant
6 environ une heure 15 couverts par la possibilité de coups de feu. Ensuite,
7 nous avons été sauvés. On nous a permis de quitter le site grâce à un
8 arrangement facilité par le quartier général.
9 Q. Si je vous montre une photographie de ce lieu, pourriez-vous marquer où
10 vous êtes allés pour procéder à cette enquête ?
11 R. Oui, je devrais être en mesure de le faire. Si on me montre cette
12 photographie ou une carte, je pense pouvoir.
13 Q. Avant de faire cela, vous dites que le soldat français était en train
14 de travailler avec un élévateur à fourche pour mettre en place un écran
15 contre les tireurs isolés. Pourquoi est-ce qu'il était en train de fixer un
16 écran contre les tireurs embusqués ?
17 R. Je voudrais d'abord vous dire, pour qu'il soit bien clair, il y avait
18 un certain nombre d'endroits dangereux. Plus particulièrement, la "Sniper
19 Alley," l'allée des tireurs isolés, qui était sur la route principale qui
20 traversait la ville d'ouest en est. C'est-à-dire, de l'aéroport jusqu'à la
21 vieille partie de la ville en passant entre le musée et l'hôtel Holiday
22 Inn. Il y avait certains endroits où il y avait en permanence des tirs. Le
23 bataillon de la FORPRONU avait voulu mettre en place des écrans. Il y avait
24 un bataillon entièrement armé de la FORPRONU avec un véhicule blindé qui
25 était prêt à poster en cas où si on avait vu quelqu'un tirer en étant
26 embusqué. Par la suite, les choses ayant été analysées, les arrangements
27 ayant été améliorés, il a probablement été décidé de mettre en place des
28 écrans antitireurs isolés. Ceci devait protéger ceux qui devaient aller et
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1 venir contre ces tirs, en ce sens que cela cachait la visibilité pour les
2 tireurs éventuels.
3 Q. Vous avez employé le mot "hot spot" pour désigner des lieux où l'on
4 tirait, pour décrire ces endroits. Pendant le temps que vous avez passé là,
5 est-ce que vous avez vu des rapports selon lesquels des civils qui allaient
6 ou venaient avaient été touchés dans ce secteur ?
7 R. Oui, c'était très commun. Nous avions des rapports. J'ai enquêté sur
8 bon nombre de cas qui se présentaient.
9 Q. Vous êtes allé dans ces secteurs pour faire ces enquêtes ?
10 R. C'était l'officier de service de mon quartier général qui m'a demandé
11 d'envoyer une patrouille et d'aller avec un autre observateur de l'ONU et
12 interprète, puisque c'était dans mon secteur de responsabilité. Je suis
13 allé sur place, j'ai procédé à mon enquête et j'ai été pris pour cible.
14 M. SACHDEVA : [interprétation] Monsieur le Président, pourrais-je montrer
15 au témoin la photographie 06171146 ?
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
17 M. SACHDEVA : [interprétation] C'est le numéro 2825 de la liste 65 ter.
18 Q. Monsieur Butt, nous attendons simplement que la photographie apparaisse
19 à l'écran.
20 R. Bien.
21 M. SACHDEVA : [interprétation] Est-ce que vous pourriez maintenir l'image
22 dans ces dimensions pour le moment ?
23 Q. Est-ce que vous reconnaissez cet endroit, Monsieur Butt ?
24 R. Oui, il m'est tout à fait connu. C'était le centre de responsabilité de
25 mon secteur. C'était un point tout à fait névralgique. Je m'en souviens.
26 Q. Est-ce que vous voyez sur cette photographie où vous êtes allé enquêter
27 sur cet incident du 15 avril 1995 ?
28 R. Oui, mais je ne sais pas très bien comment pointer ceci, ce bouton
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1 rouge.
2 Q. Non, je vais demander à l'huissière de vous aider avec une plume. Je
3 voudrais vous demander de marquer l'endroit où vous vous trouviez et
4 l'endroit où vous avez été pris pour cible par les tireurs isolés.
5 R. Je vous remercie. C'est ici l'endroit où se trouvait l'élévateur à
6 fourche. Et où on était en train de placer les écrans contre les tirs
7 isolés, c'est là que je suis venu avec mon autre observateur de l'ONU et
8 l'interprète, c'est là que nous nous sommes mis à couvert.
9 Q. Pendant combien de temps est-ce qu'on vous a pris pour cibles ?
10 R. On nous a pris pour cibles pendant environ une heure cinq minutes, ou
11 une heure 30. J'étais en contact avec mon quartier général. Mon véhicule
12 était garé près de là, de l'autre côté. Il y avait une étendue de gazon
13 vert. Il y avait tant de coups de feu que nous ne pouvions pas atteindre
14 notre véhicule qui était bâché. A ce stade, il y avait déjà une équipe de
15 Français contre les tireurs isolés, comprenant deux véhicules blindés. L'un
16 a commencé à tirer et ils se sont enfuis. Nous avons dû nous mettre à
17 couvert. Je me rappelle encore que pendant ma conversation transmise au
18 quartier général, l'officier de service au bâtiment PTT, j'ai fait
19 remarquer qu'on me tirait dessus, j'ai mentionné le bâtiment.
20 Q. Bien. Je vais maintenant parvenir à cela dans un moment, mais juste
21 pour que cette photographie qui est essentielle pour votre déposition, pour
22 qu'elle soit enregistrée correctement. Le X que vous avez marqué, c'est
23 bien le secteur où se trouvait le véhicule avec une bâche; c'est bien cela
24 ?
25 R. En haut d'ici, il y a une sorte de triangle que j'ai pu dessiner. Voilà
26 le point où le véhicule était garé avec une portière du conducteur qui
27 était ouverte à l'endroit que je vous pointe. C'est là que se trouvait
28 l'élévateur qui fonctionnait.
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1 Q. Maintenant, où il y a le X et le triangle, est-ce que vous pourriez
2 mettre un petit V ?
3 R. [Le témoin s'exécute]
4 Q. A l'endroit que vous avez indiqué où vous avez été pris pour cible,
5 pourriez-vous, s'il vous plaît, mettre la lettre B.
6 R. B, c'est un peu plus bas parce que ceci était déjà peint en rouge. Il y
7 a déjà du rouge, on ne peut pas tracer un B ici. C'est un petit plus de mon
8 côté vers le bas.
9 Q. Cela va très bien. Vous nous avez dit il y a un moment que vous étiez
10 en mesure de désigner la provenance des tirs quand on vous a pris pour
11 cibles. D'où est-ce que l'on vous tirait dessus ?
12 R. Est-ce que je devrais pointer sur le bâtiment ou la direction ?
13 Q. Pour commencer, nous dire d'où vous pensez qu'on tirait ?
14 R. C'était de cette direction-là que l'on nous tirait dessus. Voilà une
15 flèche incidemment pour l'indiquer.
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quelle était la hauteur de l'écran ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] L'écran, ce qu'on était en train de fixer,
18 c'était des panneaux, quelque chose de ce genre, d'environ 6 pieds de haut,
19 si je me rappelle bien, environ 2 mètres. Il y en avait deux ou trois qui
20 étaient en train d'être mis en place si je peux les dessiner. L'un
21 chevauchant un peu l'autre; puis un troisième, comme des marches.
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, poursuivez.
23 M. SACHDEVA : [interprétation]
24 Q. Monsieur Butt, je voudrais vous demander de ne pas mettre de marques
25 sur la photographie à moins que je vous donne pour instruction de le faire
26 de façon à ce que votre déposition soit correctement enregistrée.
27 R. C'était juste pour vous donner une idée de la direction.
28 Q. Maintenant, est-ce que vous avez pu voir qui vous tirait dessus ?
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1 R. Oui, je pouvais voir d'où venaient les coups de feu, et en même temps
2 je rendais compte au quartier général en donnant les détails du bâtiment
3 qui se trouvait de l'autre côté de la rivière. Ce qui voulait dire sous
4 contrôle serbe.
5 Q. Quel était ce bâtiment ?
6 R. Est-ce que vous voulez que je l'indique sur l'écran ?
7 Q. Commencez par répondre à ma question. Quel était le nom de ce
8 bâtiment ?
9 R. Le bâtiment Metalka.
10 Q. Pourriez-vous maintenant indiquer en marquant où se trouvait ce
11 bâtiment sur la photographie.
12 R. [Le témoin s'exécute]
13 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, mettre un M sur le haut de ce
14 bâtiment ?
15 R. [Le témoin s'exécute]
16 Q. Comment est-ce que vous savez que les tirs de ce tireur isolé
17 provenaient de ce bâtiment ?
18 R. Parce qu'on pouvait voir quelqu'un qui se déplaçait dans les fenêtres
19 de ce bâtiment et qui tirait ensuite. Ce n'était pas un seul coup. C'était
20 beaucoup plus. Ceci s'est étendu sur environ une heure, une heure 15
21 minutes.
22 M. SACHDEVA : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être que ce
23 serait un bon moment pour lever l'audience.
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, effectivement. Nous allons
25 lever l'audience et nous nous réunirons demain à 14 heures 15, mais ce sera
26 dans la salle d'audience numéro III.
27 M. SACHDEVA : [interprétation] Monsieur le Président, excusez-moi, est-ce
28 que je pourrais demander que cette photographie puisse être versée au
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1 dossier comme élément de preuve.
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, elle est admise.
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce à conviction P222,
4 Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] L'audience est levée.
6 --- L'audience est levée à 19 heures 01 et reprendra le jeudi 15 février
7 2007, à 14 heures 15.
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