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1 Le vendredi 16 février 2007
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 00.
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Cannata, vous êtes supposé
7 poursuivre l'interrogatoire principal.
8 M. CANNATA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour,
9 Monsieur le Président. Bonjour, Messieurs les Juges.
10 LE TÉMOIN: TÉMOIN W-82 [Reprise]
11 [Le témoin répond par l'interprète]
12 Interrogatoire principal par M. Cannata : [Suite]
13 Q. [interprétation] Bonjour, Madame le Témoin.
14 R. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Messieurs les Juges.
15 Q. Vous vous sentez comment aujourd'hui, Madame ?
16 R. Un peu mieux qu'hier, mais cela va.
17 Q. Calmez-vous, Madame, détendez-vous. Nous sommes ici pour vous aider de
18 toutes les façons possibles.
19 Est-ce que vous vous souvenez du moment où vous êtes arrivée à La
20 Haye ?
21 R. Vendredi.
22 Q. Vous souvenez-vous que nous nous sommes rencontrés en compagnie d'un
23 assistant linguistique dimanche dans mon bureau ?
24 R. Oui, tout à fait.
25 Q. Est-ce que vous vous souvenez qu'au tout début de notre réunion j'ai
26 demandé à l'assistant linguistique de vous relire deux documents ?
27 R. Oui, oui.
28 Q. Ces deux documents relataient ce que vous aviez dit aux enquêteurs du
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1 TPIY par rapport à ce qui s'était passé dans la rue Bjelasnicka lorsque
2 cette bombe aérienne était tombée le 23 juillet ?
3 R. Oui, oui.
4 M. CANNATA : [interprétation] Je vais demander à M. le Greffier d'afficher
5 le document portant la cote 2903 en application de la liste 65 ter. Ceci ne
6 doit pas être diffusé à l'extérieur de ce prétoire.
7 Q. Madame le Témoin, détendez-vous. Je ne vais pas vous demander de lire
8 ce document. Ecoutez-moi. Si j'affiche ce document c'est pour les autres
9 personnes qui se trouvent ici dans ce prétoire. Est-ce que nous nous
10 comprenons ?
11 R. Oui, oui.
12 M. CANNATA : [interprétation] Est-ce que nous pouvons voir la page 2 en
13 anglais comme en B/C/S.
14 Q. Vous avez dit, vous vous en souvenez, n'est-ce pas ?
15 R. Oui.
16 Q. Je cite.
17 M. CANNATA : [interprétation] Attendez ce n'est pas la page 2 que je vois à
18 l'écran.
19 Q. Vous avez dit, Madame le Témoin, et là à la page 2, vous avez dit : "La
20 bombe est tombée le 23 juillet et c'était la première fois que je voyais ce
21 genre de projectile."
22 R. Oui.
23 Q. Nous sommes toujours à la page 2. J'en cite un passage : "Je ne me
24 souviens de rien d'autre à propos du bruit, mais je me souviens qu'il y
25 avait des gens qui pleuraient, qui criaient. Je me souviens que j'ai été
26 blessée à l'épaule droite à la poitrine. --"
27 R. Oui.
28 Q. Je poursuis.
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1 R. Oui.
2 Q. Attendez, Madame, avant de répondre. Je reprends ce que vous avez dit
3 dans votre déclaration au préalable. Je vous demanderez si c'est exact ou
4 pas après.
5 Je finis ma citation : "Je me suis rendu compte que mon fils était à
6 l'étage. Je l'ai appelé : 'Azem, Azem.' Je l'ai entendu
7 dire : 'Maman, ne t'en fais pas, je suis en vie.'"
8 R. Oui.
9 Q. Ce que je viens de vous lire, est-ce la traduction fidèle et exacte de
10 ce que vous avez dit aux enquêteurs du bureau du Procureur ?
11 R. Oui.
12 Q. Si aujourd'hui on vous demandait de relater ce qui s'est passé, est-ce
13 que vous diriez la même chose aujourd'hui ?
14 R. Oui.
15 Q. Merci, Madame le Témoin. Attendez un instant.
16 M. CANNATA : [interprétation] Messieurs les Juges, je vais demander le
17 versement de cette déclaration préalable au dossier. Il s'agit de la pièce
18 2903 en application de la liste 65 ter.
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est versé au dossier.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 228 sous pli scellé.
21 M. CANNATA : [interprétation]
22 Q. Madame le Témoin, revenons au deuxième document que l'assistant
23 linguistique vous a relu dans votre langue dimanche dernier.
24 M. CANNATA : [interprétation] Ici aussi, je vais demander au greffier
25 d'afficher le document à l'écran mais ne vous en faites pas. Ecoutez
26 simplement ce que je vais dire, d'accord ?
27 Il s'agit du document 2904 de cette liste 65 ter à ne pas diffuser à
28 l'extérieur de ce prétoire.
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1 Q. Madame le Témoin, est-ce que vous vous souvenez avoir dit la chose
2 suivante, et là c'est la page 2 qui m'intéresse.
3 M. CANNATA : [interprétation] Est-ce qu'on peut voir la page 2 de ce
4 document tant qu'en B/C/S qu'en anglais ?
5 Q. Madame le Témoin, est-ce que vous vous souvenez avoir dit et là je cite
6 : "J'étais assise avec quatre autres femmes."
7 R. Oui.
8 Q. Attendez que j'aie fini, s'il vous plaît. "C'étaient toutes des amies
9 en dehors devant la maison. On était dans un café, on bavardait. Mon fils
10 Azem, à l'époque, il avait 16 ans. Il était le seul à se trouver à
11 l'intérieur de la maison. Il était à l'étage dans sa chambre."
12 Vous vous souvenez de cela ?
13 R. Oui, oui.
14 Q. Est-ce que ce que je viens de lire est bien ce que vous avez dit aux
15 enquêteurs du bureau du Procureur ?
16 R. Oui, oui.
17 Q. Aujourd'hui, si l'on vous demandait de raconter ce qui vous est arrivé
18 ce jour-là, est-ce que vous diriez la même chose ?
19 R. Oui.
20 Q. Merci, Madame le Témoin.
21 M. CANNATA : [interprétation] Je vais demander le versement de ce document
22 qui porte la cote 2904 en application de la liste 65 ter. Je demanderais
23 que le versement se fasse sous pli scellé.
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Le versement sera effectué.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P229 sous pli scellé.
26 M. CANNATA : [interprétation] Merci. Monsieur le Président, je veux
27 simplement signaler que nous avons un certificat médical concernant ce
28 témoin mais qu'il est déjà versé au dossier. Il fait partie de la pièce
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1 P106, versé sous pli scellé le 25 janvier 2007. Cela faisait partie des
2 fichiers aux dossiers médicaux du Dr Nokosh. J'en ai ainsi terminé de
3 l'interrogatoire principal, Monsieur le Président.
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci.
5 Maître Isailovic, vous avez la parole.
6 Mme ISAILOVIC : Merci, Monsieur le Président.
7 Tout d'abord, je voudrais excuser mon confrère, Me Tapuskovic, parce qu'il
8 m'a donné cette commission. Il va apparaître dans peut-être une demi-heure.
9 Contre-interrogatoire par Mme Isailovic :
10 Q. Bonjour, Madame le Témoin.
11 R. Bonjour.
12 Q. Je suis Me Branislava Isailovic, avocate au barreau de Paris.
13 Maintenant je vais vous poser quelques questions qui concernent les
14 déclarations dont vous avez parlé tout à l'heure avec M. le Procureur.
15 Tout d'abord, je voudrais essayer avec une carte que je propose. C'est une
16 carte qui se trouve dans l'atlas offert par le Procureur. C'est la carte
17 numéro 2 et mon confrère est au courant de cette utilisation. Je demande à
18 M. l'Huissier de s'approcher, ou Mme plutôt de mettre sur ELMO cette carte,
19 s'il vous plaît.
20 Madame le Témoin, vous voyez cette carte-là sur l'écran. C'est la
21 même que vous avez vue tout à l'heure, que vous avez eu dans vos mains.
22 Dites-moi, est-ce que vous voyez sur cette carte Trnovo ? Répondez, s'il
23 vous plaît, par oui ou non.
24 R. Oui, oui.
25 Q. Est-ce qu'à l'aide de ce bâtonnet, vous pouvez le montrer ?
26 R. [Le témoin s'exécute]
27 Q. Merci, Madame le Témoin. De votre déclaration j'ai cru comprendre que
28 vous êtes originaire de Trnovo ?
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1 R. Oui.
2 Q. Dans votre déclaration, vous avez parlé de votre expulsion de Trnovo
3 vers tout d'abord, Bijelasnica, un village sur Bijelasnica.
4 R. Oui.
5 Q. Après, vers Sokolovic Kolonija ?
6 R. Le 17 juillet.
7 Q. C'était en quelle année, s'il vous plaît ?
8 R. En 1993.
9 Q. Est-ce que maintenant vous pouvez me confirmer que Trnovo était une
10 partie de la ville de Sarajevo ?
11 R. Oui.
12 Q. Est-ce que Sokolovic Kolonija était proche de Trnovo ?
13 R. 28 --
14 Q. Vous voulez dire 28 kilomètres ?
15 R. Oui.
16 Q. Merci. Quand vous êtes allée de Trnovo vers, disons, Hrasnica et
17 Sokolovic Kolonija, est-ce que vous vous souvenez par où vous passiez, s'il
18 vous plaît ?
19 R. Je pense qu'on est passé par le mont Igman, mais je ne suis pas tout à
20 fait sûre.
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Monsieur Cannata.
22 M. CANNATA : [interprétation] Prenez la page 7, ligne 5. Je pense que la
23 réponse n'a pas été interprétée. Il faudra peut-être que ceci soit signalé
24 au compte rendu d'audience, parce que la réponse n'apparaît pas.
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vais moi-même poser la question
26 au témoin.
27 Madame le Témoin, Me Isailovic vous avait demandé si : "La colonie de
28 Sokolovic Kolonija était près de Trnovo," et vous avez répondu, "28;" puis
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1 elle a dit : "C'est sans doute 28 kilomètres." Et vous avez répondu ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui.
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Fort bien.
4 Poursuivez, s'il vous plaît.
5 Mme ISAILOVIC :
6 Q. Madame le Témoin, est-ce que j'ai bien compris dans votre déclaration
7 que vous étiez en mesure, pendant la guerre de vous déplacer entre
8 Sokolovic Kolonija et Trnovo ?
9 R. Non.
10 Q. A ce moment peut-être que je pourrais vous rafraîchir la mémoire ou
11 peut-être c'était un malentendu. Dans votre première déclaration donnée le
12 8 mars 1997.
13 Mme ISAILOVIC : Si on peut maintenant avoir sur l'écran, c'est P228,
14 65 ter, 2903.
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Cannata.
16 M. CANNATA : [interprétation] Ce n'est peut-être pas nécessaire, mais est-
17 ce qu'on peut s'assurer que ceci n'est pas diffusé à l'extérieur de ce
18 prétoire.
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Le greffier va y veiller.
20 Mme ISAILOVIC : Sur la page 2.
21 Q. Tout au début, je vais vous lire en B/C/S pour que ce soit plus
22 compréhensible. Vous avez dit : [interprétation] "En juin 1993, je suis
23 partie de chez moi et je suis allée dans le village de ma mère à Bjelaznica
24 pour l'aider à ses travaux. C'était le 8 juin 1993. J'ai emmené mes
25 enfants, mais mon mari est resté là. Deux jours après mon arrivée, on m'a
26 dit que les Serbes pilonnaient la région."
27 R. Oui.
28 Q. "J'ai décidé de rentrer chez moi le 10 ou le 11 pour prendre des effets
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1 dont j'aurais peut-être besoin. Quand je suis arrivée à ma maison, les
2 Serbes n'étaient qu'à 2 ou 3 kilomètres de mon village et ils --"
3 R. Oui.
4 Q. "J'ai pris des affaires de chez moi et j'ai convaincu mon mari qui
5 était malade de venir avec moi à la maison de ma mère."
6 Maintenant, est-ce que vous vous souvenez de cette partie de votre
7 déclaration ?
8 R. Oui.
9 Q. La question était : quand vous êtes partie de votre maison, vous étiez
10 en mesure de rentrer quelques jours après. C'était en 1993. Est-ce vrai ?
11 R. Oui.
12 Q. Est-ce que je peux en conclure qu'il y avait une bataille qui se
13 livrait entre l'armée de Republika Srpska, les Serbes et l'ABiH, votre
14 armée ?
15 R. Non.
16 Q. Parce que vous dites là de --
17 R. Ce que je dis c'est que je ne suis au courant que du pilonnage. Je sais
18 qu'il y a eu du pilonnage.
19 Q. Est-ce que d'après vos souvenirs, avant cette date en 1993, vous viviez
20 toujours à Trnovo et ce territoire était contrôlé par votre armée ?
21 R. Oui.
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Cannata.
23 M. CANNATA : [interprétation] Excusez-moi, "son armée" cela n'existait pas,
24 le témoin n'a pas d'armée. Est-ce qu'il est possible d'être plus précis
25 pour dire qu'il n'y a pas "d'armée qui appartient au témoin." Le témoin est
26 un civil.
27 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Effectivement, c'est un point
28 technique. Je pense que le témoin a compris et je pense que nous aussi nous
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1 comprenons.
2 Poursuivez, s'il vous plaît.
3 Mme ISAILOVIC :
4 Q. Je répète : Il y avait des batailles entre les deux armées au cours de
5 1993, au cours du mois de juin, à Trnovo ?
6 R. Non, je ne vais pas vous parler de choses dont je ne sais rien.
7 Q. Vous avez quitté Trnovo, c'était à cause de quoi ?
8 R. Oui, parce que j'ai bien dû. Il y a eu les pilonnages.
9 Q. A ce moment-là, Madame, est-ce que vous avez vu des soldats de l'ABiH
10 autour de Trnovo ?
11 R. Non.
12 Q. Vous êtes partie tout d'abord à Bjelaznica; c'est cela ?
13 R. Oui, oui.
14 Q. Après vous êtes partie à Sokolovic Kolonija, c'était quand ?
15 R. Oui, le 17 juillet.
16 Q. Excusez-moi, peut-être que vous vous trompez pour la date, parce que
17 vous avez dit tout à l'heure 17 juin. Juin, c'est cela ?
18 R. Juillet.
19 L'INTERPRÈTE : Il y a un des micros qui est débranché.
20 Mme ISAILOVIC :
21 Q. J'attire votre attention --
22 R. [aucune interprétation]
23 Q. Parce que sur l'écran on dit : [B/C/S]
24 Peut-être qu'il s'agit d'une erreur. Est-ce que vous voulez maintenant le
25 corriger ? Est-ce que c'est au mois de juillet ?
26 R. C'était une erreur. Cela s'est passé le 17 juillet.
27 Q. Je vous pose cette question, parce que tout à l'heure vous vous êtes
28 mis d'accord avec M. le Procureur que tout ce qui est inscrit ici est vrai.
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1 Peut-être est-ce qu'il y a encore d'autres choses --
2 R. Non, non.
3 Q. Je n'ai pas terminé ma question. On s'est rendu compte qu'il y a
4 quelque chose que vous n'êtes pas en mesure de confirmer, c'est la date.
5 Est-ce qu'à votre avis, il y aurait peut-être autres choses sur lesquelles
6 vous n'êtes pas sûre dans les déclarations ?
7 R. Non.
8 Q. On va les utiliser encore.
9 Dans votre première déclaration ainsi que dans la deuxième, vous
10 parlez de l'incident qui s'est passé le 23 juillet 1995; est-ce que c'est
11 vrai ?
12 R. Oui.
13 Q. Est-ce que vous confirmez aujourd'hui aussi qu'avant l'explosion --
14 R. Oui.
15 Q. Excusez-moi. Si vous pouvez juste attendre un petit peu la fin de ma
16 question et après vous répondez. D'accord ? Vous pouvez confirmer qu'avant
17 l'explosion vous n'avez entendu rien d'autre ?
18 R. Rien.
19 Q. Merci. Vous étiez assise avec vos copines devant votre maison ?
20 R. Oui.
21 Q. Quand vous avez entendu l'explosion, après cela, vous avez vu vos deux
22 copines tomber ?
23 R. Non.
24 Q. Vous pourriez expliquer comment cela s'est passé ?
25 R. A 18 heures 30, le 23, il y a deux obus qui sont tombés ce jour-là. Le
26 premier, il est tombé à 11 heures mais il n'a pas explosé. A 6 heures 30,
27 je ne l'ai pas entendu, je ne l'ai pas senti non plus. Il n'y a eu qu'une
28 espèce d'éclair qui est passé devant mes yeux. Il y a eu comme un
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1 brouillard. J'ai essayé de me relever, mais je ne suis pas parvenue tout de
2 suite.
3 Finalement, j'ai réussi à me lever et j'ai appelé mon fils Azem. Je
4 me suis mise à courir. Puis, j'ai senti un coup de chaleur, je sentais
5 qu'il y avait du sang qui coulait. Il y a deux de mes voisins qui m'ont
6 mise dans une voiture. Ils m'ont emmenée à Hransica pour me faire soigner.
7 Q. Madame le Témoin, est-ce qu'à ce moment vous avez vu par terre vos deux
8 copines qui, malheureusement, étaient mortes lors de cet incident ?
9 R. Non, non, non.
10 Q. Vous avez parlé tout à l'heure de deux explosions qui ont eu lieu ce
11 même jour dans la matinée. Est-ce que vous vous souvenez de cela ?
12 Vous n'avez pas entendu ma question. Vous avez parlé tout à l'heure de deux
13 autres explosions qui ont eu lieu ce jour même dans la matinée à Sokolovic
14 Kolonija.
15 R. Oui.
16 Q. Est-ce que vous pouvez me dire maintenant comment vous avez appris pour
17 ces explosions ?
18 R. Nous avons vu ces mortiers qui sont tombés dans des champs, mais il y
19 en a un qui est tombé dans une zone habitée. Si j'avais su cela j'aurais
20 essayé de chercher refuge quelque part.
21 Mme ISAILOVIC : Monsieur le Président, tout d'abord une correction dans le
22 transcript. Le témoin a dit "moteur" pas "mortier". C'est la ligne 24 dans
23 le paragraphe 12.
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je veux que tout soit très clair.
25 Madame le Témoin, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez vu
26 tomber dans ce champ ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Des bombes aériennes. Je les appelle les
28 moteurs. Il n'y a pas eu d'explosion. Ils n'ont pas explosé. Sans doute ils
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1 ne marchaient pas. Celui qui est tombé à 6 heures 30, celui-là je ne l'ai
2 pas du tout entendu. Ce que j'ai vu c'est une espèce d'éclair, puis cette
3 espèce de brouillard et j'ai essayé de me relever.
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci. Je crois que maintenant tout
5 a été dit sur la question.
6 Mme ISAILOVIC :
7 Q. Madame le Témoin, c'est vous-même qui avez vu cela ce matin.
8 R. Oui, oui, je n'ai pas été demandé à d'autres gens s'ils l'avaient vu ou
9 s'ils ne l'avaient pas vu.
10 Q. Où est tombée cette bombe à 11 heures du matin ?
11 R. Il y a des obus qui sont tombés dans un champ quelque part. Il y en a
12 deux qui sont tombés ce jour-là mais qui n'ont pas explosé.
13 Q. Vous avez dit tout à l'heure que vous avez vu par vos yeux ces deux
14 bombes qui n'ont pas explosé; est-ce vrai ?
15 R. C'est comme si un moteur était tombé, quelque chose qui ressemblait à
16 un moteur. Cela ressemblait vraiment à un moteur.
17 Q. Ma question est beaucoup plus simple. Est-ce que vous avez vu par vos
18 propres yeux ces deux bombes qui sont tombées dans la matinée et qui n'ont
19 pas explosé ?
20 R. Oui, oui, j'y suis allée et je les ai vues moi-même. C'était comme un
21 moteur, rien d'autre. Enfin, on en a ri. J'ai dit : "Tiens, regarde des
22 moteurs."
23 Q. Est-ce que vous pouvez me décrire maintenant quelle sorte de moteur
24 c'était ?
25 R. [aucune interprétation]
26 Q. Vous dites, Madame, que cela ressemblait à un moteur. Ma question est
27 toute simple. A quelle sorte de moteurs vous pensez maintenant ?
28 R. J'ai complètement oublié tout cela. Je ne me souviens pas de quoi cela
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1 avait l'air. Je ne peux absolument rien vous dire à ce sujet. Tout cela
2 c'est vrai. Il y a eu ces bombes. J'ai été contrainte de partir et la bombe
3 est tombée.
4 Tout ce que je vous dis c'est vrai, mais il n'y a rien d'autre que je
5 puisse vous dire. Il devrait y avoir des éléments de preuve. Moi-même, j'ai
6 des éclats d'obus qui sont dans mon corps. S'il vous plaît, n'insistez pas.
7 Nous sommes des victimes. L'un de mes frères a été tué. Mon père est mort
8 peu après. Tout cela c'est vrai.
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci.
10 Maître Isailovic, veuillez poursuivre votre contre-interrogatoire.
11 Mme ISAILOVIC :
12 Q. Madame le Témoin, je comprends tout à fait, vraiment j'ai beaucoup de
13 peine pour vous. On est dans une procédure pénale et je dois défendre les
14 droits de mon client qui est ici présent, M. le général Dragomir Milosevic.
15 Pour cela j'ai besoin de plus de précisions. Est-ce que vous pouvez me
16 donner l'emplacement de la bombe tombée, comme c'est dit dans votre
17 déclaration à 11 heures du matin ? Décrivez la place.
18 R. C'était après Kolonija, mais je ne sais pas exactement. Cela
19 n'intéressait personne d'aller voir cela. Parce qu'il n'y avait pas eu de
20 victimes, rien de ce genre. Cela nous faisait rire tout simplement, j'ai
21 dit : "Regardez des moteurs," mais rien d'autre. Cela ne m'intéressait pas.
22 Si j'avais su qu'on en viendrait ici, j'aurais tout écrit. Il y a des
23 choses que je sais. Je peux tout à fait les partager avec vous, cela c'est
24 vrai, mais rien de plus.
25 Q. Madame le Témoin, ce dont il est question là, c'est dans votre
26 déclaration que vous avez approuvée tout à l'heure, c'est pour cela que je
27 vous pose cette question et c'est très important. Est-ce que vous pouvez
28 m'indiquer cette première bombe, elle se situait à peu près où par rapport
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1 à votre maison ?
2 R. Non, je ne peux pas vous dire. Je ne peux pas vous dire. Je ne peux pas
3 simplement pas vous le dire. Il est sûr qu'il y en a deux qui sont tombées
4 et qui n'ont pas explosé. Voilà. Voilà tout ce que je peux dire. Il n'y a
5 pas eu de dégât. Personne n'a été blessé. Si j'avais su qu'une troisième
6 bombe allait tomber, bien entendu, que je serais partie en courant.
7 Q. Madame le Témoin, qui vous a avertie que cette bombe est tombée dans la
8 matinée ?
9 R. Il n'y a pas une personne en particulier qui l'a dit. Il y a des
10 centaines qui l'ont dit. C'était une sorte de moteur. C'est ce que j'ai dit
11 : "Voilà, un moteur."
12 Q. A cette occasion, vous êtes en groupe pour vous déplacer et pour voir
13 ce moteur qui est tombé du ciel ?
14 R. Non, non.
15 Q. Est-ce que je peux juste récapituler ? Vous avez dit tout à l'heure que
16 c'étaient des centaines qui vous ont dit que la bombe était tombée, après
17 vous êtes partie toute seule. Est-ce que c'est cela la vérité ?
18 R. J'ai vu une chaîne et j'ai dit : "Un moteur." C'est tout ce que j'ai
19 dit. Ce que j'ai dit, cela veut dire exactement ce que je dis, voilà tout.
20 Quand quelque chose ne vous touche pas directement, cela ne vous regarde
21 pas.
22 Q. Est-ce que j'ai compris que vous avez vu une chaîne de moteur ?
23 R. Non.
24 Mme ISAILOVIC : Parce que c'est dans notre transcript, cela a été prononcé,
25 j'ai entendu "zufcanik" en B/C/S, c'est traduit en anglais et en français
26 comme "chaîne."
27 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit, "motor." C'est ce que c'était pour
28 moi.
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1 Mme ISAILOVIC :
2 Q. Est-ce que, Madame le Témoin, vous avez compris, parce que vous étiez
3 toute seule, tout de suite que c'est une partie d'une bombe aérienne ?
4 R. Oui.
5 Q. Personne d'autre ne vous a confirmé cela ?
6 R. Non. Je n'ai pas demandé. Les gens disaient des choses. Ils ont dit :
7 "Rentrez chez vous. Cela va recommencer." Puis, à 3 heures rien; 4 heures
8 rien; 6 heures 30 rien. J'ai réuni un certain nombre de femmes pour boire
9 le café. Puis, à 6 heures 30, je n'ai rien entendu, il y avait seulement
10 cet éclair devant mes yeux.
11 Q. Ce matin, il y avait une autre bombe aérienne qui n'a pas explosé à
12 midi trente ?
13 R. C'est à 11 heures.
14 Q. C'était la première à 11 heures ?
15 R. [aucune interprétation]
16 Q. Dans votre déclaration, la première, on peut peut-être la voir encore,
17 du 8 mars 1997. Il est inscrit - je vérifie --
18 R. Peut-être que c'est moi. C'est moi qui raconte des bêtises parce que
19 peut-être que j'ai oublié des choses.
20 Q. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord ?
21 R. Il faut que je confirme.
22 Q. Deux bombes qui n'ont pas explosé ?
23 R. Oui, oui, oui.
24 Q. Qu'il y avait à peu près une heure ou deux heures entre les deux, les
25 deux bombes ?
26 R. Trois. Entre 11 heures et 14 heures, cela fait trois heures, selon moi.
27 Q. Dans votre déclaration, il est mentionné midi trente, mais prenons que
28 c'est à 2 heures. Est-ce que pour cette autre bombe qui est tombée, disons,
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1 à 2 heures, comment est-ce que vous avez appris pour cette autre bombe ?
2 R. Moi, voulez-vous dire ? Je l'ai appris par une centaine de personnes.
3 Encore une fois, je suis allée là et j'ai vu ce moteur, cette chose, avec
4 une chaîne, des maillons. J'ai dit qu'il y avait deux moteurs qui étaient
5 tombés, et que si j'avais su qu'il y avait un troisième moteur qui
6 s'apprêtait à tomber, je serais partie en courant.
7 Voilà la vérité. On ne peut pas s'attendre à ce que je me souvienne de
8 quelque chose d'autre, parce que cela fait très longtemps que tout cela
9 s'est passé. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de se souvenir de
10 tout cela. Si j'avais su que je viendrais déposer un jour à ce sujet,
11 j'aurais tout écrit. C'est impossible de se souvenir de tout. Je sais ce
12 qui s'est passé, et je n'ai jamais --
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, nous avons bien compris.
14 Mme ISAILOVIC :
15 Q. Madame le Témoin, quand vous dites que c'est des gens par centaines qui
16 m'ont dit cela, est-ce que vous pouvez expliquer devant cette Chambre,
17 techniquement comment cela s'est passé ? Je ne vous suggère rien. Est-ce
18 que vous pouvez expliquer que vous avez appris cela des gens par
19 centaines ?
20 R. Il y avait des voisins, il y avait des gens qui disaient qu'une bombe
21 aérienne était tombée et qu'elle n'avait pas explosé; ensuite je suis
22 partie à Hrasnica dans le champ. Là, il y avait quelque chose qui
23 ressemblait à un moteur dans le champ, qui était tombé et qui n'avait pas
24 explosé. Il y avait deux bombes de ce type. Mais je ne m'intéressais pas,
25 je ne voulais pas savoir ce que c'était. Personne n'avait été blessé, voilà
26 tout.
27 Q. Ce moteur que vous avez vu à proximité de votre maison quand vous vous
28 êtes déplacée vers Hrasnica --
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1 R. Non, non, non. Non, non, pas à côté de ma maison. C'était dans le
2 champ. Quand je suis allée à Hrasnica pour y voir ma mère, j'ai traversé un
3 champ et c'est là que ces deux choses avaient atterri dans un champ
4 derrière Kolonija.
5 Q. Je comprends mieux. Vous avez vu les deux bombes en même temps où vous
6 vous êtes déplacée deux fois vers le champ ?
7 R. Non, je suis allée là-bas une fois. J'allais vers Hrasnica.
8 J'ai quitté la route. Je suis allée dans un champ et là j'ai vu quelque
9 chose dans l'herbe. Cela ressemblait à un moteur. Pour la millième fois, ce
10 jour-là, il y en a deux qui sont tombées.
11 Q. J'ai compris tout à fait. Donc, il y en avait deux qui sont tombées.
12 Comment vous, vous vous êtes rendu compte -- Excusez-moi, Madame. Comment
13 est-ce que vous avez compris qu'elles n'ont pas tombé en même temps et
14 quand est-ce qu'elles sont tombées ? Expliquez cela. C'est tout simple.
15 R. Il y en a une qui est tombée à 11 heures et l'autre à
16 14 heures. Aucune des deux n'a explosé. On a entendu un son, mais
17 pratiquement rien, enfin elles n'ont pas explosé. J'allais à Hrasnica. J'ai
18 quitté la route principale et j'ai vu cette chose qui ressemblait beaucoup
19 à un moteur, cela avait dû tomber et je l'ai signalé à d'autres personnes.
20 Tout le monde s'est moqué de moi quand j'ai dit que c'étaient des moteurs.
21 Tout le monde a bien rigolé à mes dépens.
22 Q. Comment est-ce que vous avez deviné qu'il s'agissait de bombes non
23 explosées dans les champs ?
24 R. Comment je l'ai deviné. Ce n'était pas ma conclusion. Elles n'ont pas
25 explosé. Elles ne devaient pas être en bon état, elles ne devaient pas bien
26 marcher. C'est bien qu'ils aient largué des bombes qui ne fonctionnaient
27 pas bien.
28 M. LE JUGE MINDUA : Madame le Témoin, je n'arrive pas à vous suivre. Les
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1 deux bombes non explosées qui sont tombées dans les champs, c'était le jour
2 même où vous avez été blessée ? C'était le même jour ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, oui. Oui, le même jour.
4 M. LE JUGE MINDUA : [chevauchement]
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui.
6 M. LE JUGE MINDUA : Quand les tombes sont tombées dans les champs, vous
7 étiez en train de partir chez votre mère; c'est bien cela ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] J'allais à Hrasnica. J'ai quitté la route et
9 j'ai vu ce petit moteur qui était tombé à cet endroit-là, voilà tout.
10 Ensuite, tout le monde s'est moqué de moi. Personne n'a été blessé. Cela
11 n'intéressait personne. Voyez-vous, quand il ne s'est rien passé, tout le
12 monde s'en moque, mais quand il se passe quelque chose vraiment, à ce
13 moment-là, vous êtes concerné et vous comprenez ce qui se passe.
14 M. LE JUGE MINDUA : Alors, ce même juillet, vous êtes retournée chez vous
15 après ? Ce même jour, vous êtes retournée ensuite chez vous ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, non. J'étais à l'hôpital pendant
17 deux jours, trois jours. Je suis rentrée le troisième jour chez moi.
18 Mme ISAILOVIC :
19 Q. Madame le Témoin, c'est une question intéressante. Après être partie
20 chez votre maman, à cette occasion vous avez vu ces deux bombes non
21 explosées, vous êtes rentrée après chez vous, le jour même ?
22 R. Oui. Je suis rentrée chez moi. J'avais du ménage à faire. J'ai aussi
23 travaillé un peu dans le jardin. Ensuite, vers 18 heures, j'ai invité
24 quelques femmes à boire le café chez moi. Si j'avais su ce qui allait se
25 passer, je ne les aurais pas invitées. Je ne les aurais pas invitées pour
26 qu'elles se fassent tuer. Mais je n'ai rien entendu. Il y a simplement eu
27 cet éclat devant mes yeux. Ensuite, ma vue s'est troublée. J'ai essayé de
28 me relever mais je ne pouvais pas. Il n'y avait personne autour de moi.
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1 J'ai essayé de me lever. Je ne pouvais pas. J'ai réessayé encore.
2 J'ai appelé mon fils, "Azem, cher fils," mais rien. Ensuite, il a dit :
3 "Maman, je suis vivant. Je ne suis pas blessé." Ensuite, j'ai essayé
4 d'aller vers lui et il a dit : "Maman, il y a des gens qui ont été
5 blessés." Je lui ai répondu que moi aussi j'avais été blessée. Il a répondu
6 que : "Non, je n'avais pas été blessée."
7 Qu'est-ce que j'étais censée faire ? Je suis allée de l'autre côté où
8 il y avait deux voisins. Ils m'ont montée à bord d'une voiture. On a
9 traversé Kolonija. Là, on m'a donné les premiers soins, ensuite on est
10 allé à Hrasnica, c'est là sans doute que j'ai perdu connaissance. On a
11 nettoyé mes blessures et j'ai encore deux éclats d'obus dans le corps.
12 Voilà tout ce que je sais. C'est la vérité, c'est la vérité totale.
13 C'est simplement qu'il y a des choses que j'ai oubliées, beaucoup de choses
14 que j'ai oubliées sans doute.
15 Q. Vous avez vécu combien de temps à Sokolovic Kolonija, en tout ?
16 R. Six ans.
17 Q. Après avoir quitté votre village près de Trnovo, après vous avez vécu
18 six ans Sokolovic Kolonija ?
19 R. Oui.
20 Q. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord que Sokolovic Kolonija est très
21 proche de Hrasnica ?
22 R. A 2 kilomètres à peu près, peut-être même pas 2 kilomètres.
23 Q. En direction inverse de Hrasnica, qu'est-ce qui se situe près de
24 Sokolovic Kolonija ? D'un côté Hrasnica et de l'autre ?
25 R. Vojakovaci, mais plus loin, je ne sais pas. Butmir aussi.
26 Q. Est-ce que près de Butmir se trouvait l'aéroport ?
27 R. Ce n'est pas vraiment tout près, mais c'est difficile à dire.
28 Q. Quand on passe par Hrasnica, qu'est-ce qui se trouve après Hrasnica ?
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1 R. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a Igman, la
2 forêt.
3 Q. Il y a à cet endroit une route qui mène justement aussi vers Trnovo ?
4 R. Oui, oui. Oui, il y a quelque chose comme cela. La route traverse
5 Vojakovaci, ensuite de Ilidza et Lukavica, enfin maintenant.
6 Q. Vous dites maintenant, est-ce que c'était différent en 1993 et en
7 1994 ?
8 R. Non, non, non. Non, on n'allait pas à Trnovo.
9 Q. Est-ce que quelquefois vous avez vu des soldats passer à travers
10 Sokolovic Kolonija et Hrasnica vers Igman ?
11 R. Non, non. Personne. Pas ces soldats-là ni les autres. Je ne les ai
12 jamais vus. Je l'ai déjà dit, n'est-ce pas ? Cela ne m'intéresse pas. Je ne
13 veux rien en savoir. Dieu m'en préserve que j'ai vu quoi que ce soit de ce
14 genre. Je n'ai jamais vu un fusil, un seul fusil. C'était la guerre, mais
15 je n'ai vu ni une armée ni l'autre. J'ai essayé de me réfugier. J'avais des
16 choses à faire. J'avais mon ménage à faire. J'allais à la maison. Je
17 descendais dans la cave. Voilà comment je me suis enfuie. Voilà comment
18 ensuite j'ai été blessée.
19 Q. Madame le Témoin, on a eu ici un autre témoin, un soldat, un officier
20 plutôt des Nations Unies, je fais référence au transcript page 686 et 687,
21 c'était le lieutenant-colonel Haga. C'est pour la Chambre et mes confrères
22 pour qu'ils puissent suivre.
23 Il a dit quelque chose complètement opposé de vous. Il croyait qu'il y
24 avait beaucoup de soldats qui passaient par Hrasnica pour rejoindre la
25 route d'Igman qui était utilisée par les soldats. Est-ce que vous souvenez
26 --
27 R. Je n'ai rien vu. Je n'ai vu ni une des armées ni l'autre. S'il vous
28 plaît, ne me posez pas de questions à ce sujet. Cela ne m'intéressait pas.
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1 Je ne voulais rien savoir. Tout ce qui m'intéressait, c'étaient mes enfants
2 et c'est tout ce qui m'intéressait. Je ne peux pas parler d'autres choses.
3 Q. -- jamais vu une bombe aérienne ?
4 R. Non.
5 Q. Je vous remercie, Madame le Témoin.
6 R. Est-ce que je peux au moins -- je ferais bien de vous le dire.
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Madame le Témoin, le conseil a
8 terminé son contre-interrogatoire.
9 Y a-t-il des questions supplémentaires ?
10 Monsieur Cannata ?
11 M. CANNATA : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Je vous remercie.
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie.
13 Madame le Témoin, ceci conclut votre déposition. Je vous remercie d'être
14 venue la faire. Merci. Vous pouvez maintenant quitter la salle d'audience.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie aussi. J'aurais souhaité que
16 rien de ceci n'ait eu lieu.
17 [Le témoin se retire]
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Témoin suivant, s'il vous plaît.
19 M. CANNATA : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin suivant va
20 être interrogé par Mme Edgerton.
21 Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit de M.
22 Sanjin Hasanefendic, s'il peut maintenant entrer.
23 M. CANNATA : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
24 si vous pouvez me permettre de me retirer.
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
26 M. CANNATA : [interprétation] Merci.
27 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
28 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Que le témoin fasse la déclaration.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
2 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
3 LE TÉMOIN: SANJIN HASANEFENDIC [Assermenté]
4 [Le témoin répond par l'interprète]
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous pouvez vous asseoir.
6 Madame Edgerton, vous pouvez commencer.
7 Mme EDGERTON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
8 Interrogatoire principal par Mme Edgerton :
9 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, pourriez-vous dire votre nom et
10 votre date de naissance pour le compte rendu, s'il vous plaît.
11 R. Mon nom est Sanjin Hasanefendic. Je suis né le
12 21 janvier 1964, à Sarajevo.
13 Q. Travaillez-vous maintenant ?
14 R. Oui, j'ai un travail.
15 Q. Quel travail ?
16 R. Je suis chef d'équipe à la sécurité de l'OHR, au bureau du haut
17 représentant à Sarajevo.
18 Q. Quel était votre travail en 1994 et 1995 ?
19 R. Pendant trois ans, j'ai été employé par le ministère de l'Intérieur et
20 au centre de Sécurité comme étant fonctionnaire spécialiste des
21 constatations sur les lieux de crimes.
22 Q. Où précisément avez-vous servi au centre de Sécurité ?
23 R. J'ai travaillé au centre de services de Sécurité au bureau des crimes
24 [inaudible] du 3 janvier 1992 au 10 septembre 1997.
25 Q. [aucune interprétation]
26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je voudrais juste être bien certain
27 de ce que vous avez dit. Vous avez dit que vous aviez travaillé au centre
28 de services de Sécurité en tant que --
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1 Mme EDGERTON : [interprétation] Je vois que le compte rendu parle "de
2 fonctionnaire chargé des questions de crimes" et je vois également "de
3 fonctionnaire chargé d'enquêter sur les crimes sur les lieux."
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Témoin, pourriez-vous, s'il vous
5 plaît, nous dire exactement ce que vous faisiez ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai travaillé du 1er janvier 1993 jusqu'au 10
7 septembre 1997 en tant que technicien de la police scientifique au centre
8 de services de Sécurité à Sarajevo.
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vois. A l'époque, vous aviez 17
10 ou 18 ans ?
11 Posez-lui des questions concernant sa formation.
12 Mme EDGERTON : [interprétation] Ma question suivante, Monsieur le
13 Président, vous l'avez anticipée.
14 Q. Est-ce que vous avez reçu une formation de spécialiste dans les
15 techniques de police scientifique de façon à pouvoir devenir fonctionnaire,
16 spécialiste de la police scientifique ?
17 R. Oui, je dois apporter une petite correction. J'ai reçu une formation en
18 septembre 1993, lorsque j'ai achevé un cours de médecine légale à Sarajevo
19 qui m'a permis de travailler comme technicien de la police scientifique.
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Combien de temps a duré ce cours ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était une formation spécialisée qui durait
22 un mois, où nous suivions un cours qui avait trait aux crimes et délits au
23 point de vue scientifique et de sujets techniques, qui se terminait par un
24 examen lequel permettait d'obtenir ce titre de technicien de la police
25 scientifique.
26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Avant cela, que faisiez-vous ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Avant cela, j'avais été admis dans la police,
28 le MUP et j'attendais de recevoir ma formation.
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quelle année, quel mois ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Très exactement du
3 1er janvier 1993, j'étais dans le service de police scientifique, comme tous
4 mes collègues attendant de suivre ce cours, ce que vous pouvez voir d'après
5 les documents. J'ai participé à une formation d'un certain type avec mes
6 collègues jusqu'à ce que j'aie reçu une formation spécialisée en suivant un
7 cours spécialisé en septembre.
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Avant janvier 1993, où étiez-vous,
9 ou que faisiez-vous ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Avant janvier 1993, je n'étais pas employé. Je
11 vivais avez ma mère à Sarajevo et je n'avais pas de travail.
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quand avez-vous achevé vos études ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous voulez dire mes études à l'école ou une
14 formation que j'aurais pu recevoir pour devenir technicien de la police
15 scientifique ?
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Non, je veux parler de vos études
17 secondaires. Quand les avez-vous achevées ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Au début de la guerre en 1992, j'étais en
19 troisième année du secondaire. Mais à cause d'activités ayant trait à la
20 guerre mon école secondaire est allée au centre de la ville où j'ai achevé
21 mes études secondaires par un cours accéléré en 1993.
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] En 1993 ?
23 L'INTERPRÈTE : Correction de l'interprète 1992.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] A la fin de 1992.
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci.
26 Oui, Madame Edgerton.
27 Mme EDGERTON : [interprétation]
28 Q. A la suite de votre formation en police scientifique, où avez-vous été
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1 posté ?
2 R. Après cette formation, une fois que nous avons achevé ce cours de
3 police scientifique, j'ai d'abord été nommé au centre de services de
4 Sécurité de Sarajevo. Ceci n'a pas duré longtemps, parce qu'on manquait de
5 matériel et d'équipement. On manquait de véhicules et de carburant. Notre
6 chef de service ainsi que le chef de la police scientifique du centre de
7 services de Sécurité de Sarajevo, a décidé de nous nommer dans nos
8 quartiers, les quartiers où nous vivions.
9 J'habitais dans le quartier de Novo Sarajevo; j'habitais dans ce quartier
10 et j'ai été désigné pour travailler là, tout comme d'autres de mes
11 collègues qui se trouvaient dans la même situation.
12 Mme EDGERTON : [interprétation] Je voudrais demander que l'on place à
13 l'écran la carte numéro 02872, si on pouvait la voir à l'écran, s'il vous
14 plaît.
15 Je vous remercie beaucoup. Est-ce que l'on pourrait faire un gros plan sur
16 la partie centrale de la carte. Ceci serait très utile. Je crois que ceci
17 convient bien.
18 Q. Monsieur Hasanefendic, est-ce que vous reconnaissez le quartier que
19 vous voyez représenté sur la carte devant vous ?
20 R. Oui, je le reconnais. C'est le quartier de la ville de Sarajevo, avec
21 plus particulièrement le quartier de Novo Sarajevo et Novi Grad.
22 Q. Pourriez-vous, pour les membres de la Chambre, pour préciser les choses
23 sur la carte, indiquer où se trouvait le poste de police où vous étiez, et
24 peut-être marquer de façon à ce que nous puissions avoir une meilleure idée
25 de l'endroit où vous étiez de service ? Je vais vous faire donner un
26 marqueur qui permet de montrer à l'écran, c'est juste sur votre droite.
27 R. Serait-il possible d'agrandir encore un peu le secteur ?
28 Mon poste de police, où je travaillais au cours de cette période, est situé
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1 ici. Ce que nous voyons là c'est l'église catholique qui se trouve juste
2 derrière ce bâtiment.
3 Mme EDGERTON : [interprétation] Pour le compte rendu, le témoin a indiqué
4 l'emplacement de son poste de police.
5 Q. Est-ce que vous pourriez tracer un cercle autour du quartier pour
6 lequel vous étiez responsable, et est-ce que vous pourriez également
7 indiquer quels sont ces quartiers en donnant leurs noms ?
8 R. Bien sûr, que je peux. Il n'y a pas de problème. Il faudrait simplement
9 maintenant reculer un petit peu par rapport à l'image, parce que ce qu'on
10 voit ici c'est seulement une partie de la municipalité de Novo Sarajevo
11 dont mon poste de police était responsable.
12 Mme EDGERTON : [interprétation] Malheureusement, à cause du système
13 logiciel e-court, il faudra que nous marquions ceci comme étant une pièce à
14 conviction et que l'on présente une nouvelle carte sans annotation à
15 l'écran pour qu'il puisse le faire. Est-ce que je pourrais demander que
16 cette pièce-ci soit marquée comme étant une pièce à conviction.
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P230, Monsieur le
19 Président.
20 Mme EDGERTON : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait maintenant
21 présenter une carte sans marque, s'il vous plaît. Je pense qu'il serait
22 utile de voir le secteur qui apparaît à l'écran, le déplaçant légèrement
23 vers la gauche, parce que je vois qu'il y a une partie importante de la
24 vieille ville plutôt que ceci vous -- très bien, je vous remercie.
25 Q. Sur cette carte que vous voyez maintenant à l'écran devant vous,
26 Monsieur Hasanefendic, pourriez-vous, s'il vous plaît, tracer un cercle
27 autour de la zone de responsabilité du poste de police de Novo Sarajevo ?
28 R. Le quartier qui était couvert par le poste de police était celui-ci, et
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1 déplaçons vers la droite. Depuis la rue qui se trouve près de la caserne du
2 maréchal Tito en passant par Pofalici, ensuite l'ensemble de ce quartier.
3 la colline Hum; puis suivant cette rue en allant vers Hrasno jusqu'au
4 quartier de Grbavica, que j'ai encerclé. Grbavica était à ce moment-là
5 tenue par l'armée serbe.
6 Q. Là encore, quelques marques, s'il vous plaît, si vous pouviez mettre un
7 petit cercle ou un X pour désigner l'endroit où se trouvait votre poste de
8 police.
9 R. Le poste de police de Novo Sarajevo était dans le quartier appelé Novac
10 Malta, derrière l'église catholique à Dolac-Malta.
11 Q. Le témoin a indiqué par un X en rouge le quartier qui se trouve sur la
12 carte.
13 Est-ce que je pourrais demander que ceci devienne la pièce 341 [comme
14 interprété], s'il vous plaît ?
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
16 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce P231, Monsieur le
17 Président.
18 Mme EDGERTON : [interprétation]
19 Q. Maintenant, cette zone que vous avez marquée a une population assez
20 dense de la population de Sarajevo ?
21 R. La municipalité de Novo Sarajevo, près de Novi Grad, est l'une des
22 zones les plus peuplées de Sarajevo. Nous pouvons voir ceci sur la carte,
23 73% de Novo Sarajevo sont des bâtiments de ville, tandis que dans ce
24 deuxième secteur, près de Pofalici, ce sont essentiellement des maisons
25 privées.
26 Q. Dans cette zone de responsabilité en 1994 et en 1995, de quel type
27 d'affaires vous êtes-vous occupé ?
28 R. En tant que technicien de la police scientifique, j'étais chargé
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1 d'enquêter sur des crimes, et mon travail est semblable à celui des
2 techniciens de la police scientifique en temps de paix; il s'agit d'essayer
3 de trouver des indices et des éléments de preuve sur les lieux de crimes. A
4 l'époque, en 1994 et en 1995, l'essentiel de notre travail consistait à
5 enquêter les lieux où il y avait eu des pilonnages dans la ville de
6 Sarajevo, parce que cela consistait 70 % de nos activités. Il y avait que
7 30 % de notre temps que nous consacrions aux crimes ordinaires, si je peux
8 les appeler ainsi, c'est-à-dire les infractions, vols, attaques à main
9 armée, cambriolages, et cetera.
10 Q. Vous nous donnez là des pourcentages. Je voudrais savoir quel est le
11 pourcentage de vos enquêtes qui était consacré à des tirs isolés ou aux
12 activités des tireurs embusqués ?
13 R. Comme je l'ai déjà dit, l'essentiel de notre travail était consacré aux
14 lieux où il y avait eu des tirs isolés et des pilonnages. Pendant cette
15 période, je crois que je me suis rendu sur 200 sites où il y avait eu des
16 explosions d'obus et peut-être 50 lieux où il y avait eu des incidents de
17 tirs isolés. Il y aurait peut-être eu plus d'enquêtes au sujet des tirs
18 isolés si ce n'est que parfois, vu les circonstances, il était strictement
19 impossible de se rendre sur les lieux. La raison pour laquelle c'était
20 impossible, c'était qu'on ne pouvait même pas s'approcher des lieux. Ces
21 tireurs embusqués continuaient à tirer sur les gens et sur cette zone.
22 Q. Je vais vous interrompre un instant. Je vais vous demander de ralentir
23 un peu votre débit pour tout le monde, y compris pour moi. J'aimerais que
24 nous parlions de quelque chose que vous venez d'évoquer. Vous nous avez
25 parlé d'environ 200 sites où avaient explosé des obus et de 50 sites où il
26 y avait des tirs isolés. Je voudrais savoir quelle était la nature exacte
27 de votre travail sur ces lieux ?
28 R. Mon travail en tant que technicien de la police scientifique, quand je
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1 me rends sur les lieux d'un crime, c'est de trouver toutes les preuves
2 possibles qui peuvent avoir une importance dans le cadre de l'enquête. Il
3 s'agit de faire des photographies, de dessiner un croquis des lieux. Une
4 fois que j'en ai terminé de tout cela, une fois que j'ai pris les mesures
5 nécessaires pour protéger les éléments de preuve pour les conserver,
6 j'établis mon rapport. Si j'ai trouvé des éléments de preuve qui peuvent se
7 révéler importants pour l'enquête, je les envoie aux experts concernés pour
8 qu'ils fassent l'objet d'un examen plus approfondi. J'y attache, bien
9 entendu, mon propre rapport.
10 Q. Si vous trouvez des douilles, des balles, des obus, et cetera, ceci est
11 envoyé quelque part pour être étudié de manière plus approfondie. Qu'est-ce
12 que cela veut dire cette "étude approfondie" ?
13 R. Nous avions un service qui est le service du MUP qui est chargé de la
14 police scientifique. C'est un service dont les employés sont des
15 spécialistes qui sont spécialisés dans différents types d'examens. C'est à
16 eux qu'on envoie tout ce qu'on a trouvé sur le terrain afin qu'ils puissent
17 déterminer quel est le calibre des projectiles trouvés, le type des
18 projectiles trouvés, et cetera. Ces experts, ce sont des gens qui mènent à
19 bien l'analyse de tout ce qu'on trouve sur le terrain, qui mènent à bien
20 cette analyse en laboratoire.
21 Q. Quand vous allez sur les lieux d'un crime où a lieu une enquête, est-ce
22 que vous y allez tout seul ou est-ce que vous y allez avec d'autres en
23 équipe ?
24 R. La procédure standard dans la police, c'est que chaque fois que vous
25 avez une enquête sur les lieux d'un crime, on fonde une équipe chargée de
26 l'enquête sur les lieux. A la tête de cette équipe vous trouvez celui qui
27 va établir le rapport sur les lieux du crime. C'est le juge d'instruction.
28 Il y a également toujours présent le chef du poste de police concerné. Dans
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1 mon cas, c'était le chef du poste de police de Novo Sarajevo. Ensuite, au
2 numéro 3, vous avez le technicien de la police scientifique, c'est-à-dire
3 moi-même. Puis, si on a affaire à un obus, c'est un des membres de l'équipe
4 chargée de ce type de projectile.
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic.
6 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Cette carte va peut-être disparaître
7 bientôt de l'écran. Celle qui a été annotée par le témoin. Il y aura peut-
8 être un témoin après lui. Je ne sais pas si le Procureur a l'intention de
9 la verser au dossier. Je ne sais pas ce qu'il en est de ce qui vient d'être
10 dessiné par le témoin.
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Cela a été versé au dossier. Est-ce
12 que vous voulez que cela reste à l'écran ?
13 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Non, c'est-à-dire que j'en aurai besoin
14 pendant mon contre-interrogatoire.
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, c'est possible techniquement.
16 Mme EDGERTON : [interprétation]
17 Q. Monsieur Hasanefendic, comment est divisé le travail entre les membres
18 des équipes qui se rendent sur les lieux d'un pilonnage ou d'un tir isolé ?
19 R. Le travail se divise de la manière suivante. Le chef, c'est le juge
20 d'instruction qui mène à bien l'enquête sur les lieux. L'inspecteur de la
21 police criminelle interroge les témoins, recueille leurs déclarations. Mon
22 travail, comme je l'ai dit précédemment, c'était de réunir tous les
23 éléments de preuve ayant trait à un incident ou à un crime donné, d'en
24 faire un croquis, de les photographier, de réaliser un dossier
25 photographique, ensuite de préparer mon rapport, puis d'envoyer tous ces
26 éléments de preuve afin qu'ils soient analysés par des experts.
27 En cas de chute d'un projectile d'artillerie, c'est quelqu'un de
28 l'équipe des artificiers qui est chargé de venir enquêter sur le terrain
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1 pour voir d'où vient le projectile en question. Si un obus a causé
2 plusieurs décès, à ce moment-là, on fait également venir un expert en
3 matière de balistique qui aide à déterminer d'où vient le projectile.
4 Q. D'après ce que vous nous avez expliqué, c'était les représentants
5 de cette équipe d'artificiers, les experts en balistique qui devaient
6 déterminer l'origine des tirs, d'obus ou de balles. Est-ce que je vous ai
7 bien compris ?
8 R. Oui, vous avez tout à fait bien compris. Les gens de ces équipes
9 étaient les seuls qui étaient responsables pour déterminer l'origine des
10 tirs.
11 Q. Revenons à la période d'août 1994 à novembre 1995. Pouvez-vous
12 nous dire quel est le pourcentage des enquêtes sur des pilonnages ou des
13 tirs isolés auxquelles vous avez participé et où il y avait eu des
14 victimes ?
15 R. Dans le cadre de notre procédure, on allait sur les lieux de tirs
16 isolés que lorsqu'il y avait eu des victimes. Sur les
17 50 lieux d'incident de tirs isolés sur lesquels je suis allé à Novo
18 Sarajevo pendant que j'étais technicien de la police scientifique à cet
19 endroit, on peut dire que ce chiffre est exact. Il y a eu aussi d'autres
20 incidents qui n'ont pas entraîné de victimes, et à ce moment-là il n'y a
21 pas d'enquête.
22 Q. Quel est le pourcentage des enquêtes auxquelles vous avez participé où
23 il y a eu des victimes ?
24 R. Le pourcentage des enquêtes sur les lieux de crimes où il y a eu des
25 blessés ou des morts, c'était environ 70 %.
26 Q. Est-ce que vous vous souvenez d'un mois précis, d'une période entre
27 août 1994 et novembre 1995, où il y a eu plus d'enquêtes sur les pilonnages
28 que normalement ? Est-ce que vous souvenez d'une période particulièrement
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1 active dans ce domaine, quelque chose qui vous serait resté à l'esprit ?
2 R. Je me souviens tout à fait bien que la période pendant laquelle on a
3 mené le plus d'enquêtes sur les tirs isolés et les pilonnages, c'était en
4 été 1995, à partir du début juin jusqu'au 15 septembre 1995.
5 Q. Même question au sujet des tirs isolés.
6 R. S'agissant des tirs isolés, selon moi et vu le nombre d'enquêtes
7 menées, on n'a jamais constaté de diminution du nombre de ces incidents
8 pendant la période concernée. Ces activités étaient continues. On ne peut
9 pas dire qu'il y en avait plus en 1994 qu'en 1995, ou vice versa parce que
10 c'était constant.
11 Q. Sur toutes les enquêtes que vous avez menées pendant cette période de
12 1994 à 1995, est-ce que vous vous souvenez d'enquêtes où vous avez constaté
13 que les victimes avaient été blessées, parce qu'elles étaient elles-mêmes
14 engagées dans des activités militaires ?
15 R. Non, je ne m'en souviens pas. Je n'ai jamais rencontré d'affaires de ce
16 genre, jamais dans toute ma carrière.
17 Q. Sur toutes les enquêtes menées sur des pilonnages et des tirs isolés,
18 est-ce que vous vous souvenez d'enquêtes où vous en êtes arrivé vous-même
19 ou un autre membre de votre équipe à la conclusion que le décès ou les
20 blessures occasionnées résultaient de tirs qui venaient du territoire tenu
21 par les Bosniaques ?
22 R. Je n'ai jamais été sur un lieu avec une équipe où on aurait parlé de
23 cela où quelqu'un aurait été convaincu que les tirs avaient été ouverts de
24 ce côté-là.
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Le moment est venu de faire la
26 pause.
27 Nous allons nous interrompre.
28 --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.
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1 --- L'audience est reprise à 10 heures 49.
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Poursuivez, Madame Edgerton.
3 Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.
4 Q. Monsieur, regardez la photo qui devrait se trouver à l'écran devant
5 vous; vous la voyez ?
6 R. Oui.
7 Q. Je précise que c'est le numéro 2956. Est-ce que vous reconnaissez ce
8 que montre cette photo ?
9 R. Oui, je reconnais cette partie de la municipalité de Novo Sarajevo.
10 Q. Avec le même outil électronique que vous avez à côté de vous, indiquez
11 à partir de l'expérience que vous avez faite en 1994 et en 1995, les lieux
12 qui étaient particulièrement dangereux et où vous avez dû vous rendre en
13 réponse à des incidents de tirs embusqués, des tirs isolés.
14 R. Les zones les plus dangereuses où il y a eu des tirs embusqués que nous
15 voyons sur cette photo se trouvent surtout près de grands carrefours ou
16 près des ponts enjambant la rivière Miljacka. Il y avait le pont qu'on
17 appelle Electroprivida Most.
18 Q. La croix que vous avez indiqué le plus à gauche, pourriez-vous y
19 apposer le chiffre 1. Vous avez dit que c'est là le Electroprivida Most.
20 L'INTERPRÈTE : L'interprète demande que le témoin rappelle le nom du pont
21 qu'il a indiqué en premier lieu.
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous avez entendu la question des
23 interprètes, veuillez répéter ce nom du premier pont.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai compris. Le premier pont que j'ai
25 indiqué à l'aide d'un X, c'est le pont Dolac-Malta.
26 Est-ce qu'il est possible de faire un plan rapproché de cette photo,
27 parce que ce n'est pas très clair, mais je peux facilement indiquer les
28 ponts. Le numéro 1, c'est l'intersection qui se trouve au pont Dolac-Malta.
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1 Au numéro 2, vous avez le pont et le grand carrefour à Electroprivida,
2 ensuite vous avez un carrefour qui est aussi un pont. C'est le numéro 3 que
3 j'indique ici, c'est le pont de la fraternité et de l'unité.
4 Ce sont là les carrefours les plus importants et les plus importants
5 aussi en matière de tirs isolés. Il y avait d'autres zones qui se
6 trouvaient sous les tirs constants de tireurs embusqués. C'est la rue Zmaja
7 od Bosne qu'on appelait à l'époque la rue Vojvode Putnika. C'est une rue
8 centrale qui traverse la plus grande partie de la municipalité de Novo
9 Sarajevo. Je vais vous l'indiquer à l'aide d'une flèche.
10 Est-ce qu'il est possible de faire un plan rapproché pour que je sois plus
11 précis dans mes annotations. Vous pouvez agrandir n'importe quelle partie
12 de la photo.
13 Q. Monsieur, sur le plan technique, on ne peut pas plus agrandir cette
14 photo. Si vous avez le sentiment qu'il est vous est possible de nous
15 indiquer précisément la rue Zmaja od Bosne, je vous serais gré de le faire.
16 Dites-nous si l'agrandissement vous pose un problème.
17 R. Oui, je peux indiquer la rue Zmaja od Bosne, je vais indiquer ceci à
18 l'aide d'une flèche pour vous montrer le tronçon central.
19 Q. Le long de cette route et à ces carrefours, est-ce qu'il y avait
20 des barrières de protection contre les tirs de tireurs isolés qui avaient
21 été érigées ?
22 R. A tous ces carrefours que j'ai indiqués par les chiffres 1, 2 et 3 qui
23 se trouvent dans la municipalité de Novo Sarajevo. On avait aussi au
24 chiffre 4, le pont de Vrbanja. C'est la limite entre la municipalité de
25 Novo Sarajevo et de la ville même, de la vieille ville. Il y avait des
26 barrières destinées à protéger les habitants des tirs de tireurs embusqués.
27 Ces barrières étaient pour la plupart d'entre elles formées à l'aide de
28 conteneurs désaffectés qui ressemblent aux conteneurs qu'on utilise pour
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1 expédier des marchandises, ou même ce genre de conteneurs qu'on utilise
2 dans des camions remorques. A un de ces carrefour ici, il y avait un mur
3 qui avait été improvisé et il y avait des toiles qui avaient été installées
4 pour protéger les habitants afin qu'ils puissent franchir ces zones sans
5 problème.
6 Q. Excusez-moi. Je me permets de vous interrompre. Je vous demande de ne
7 pas parler aussi vite parce que ceci nous aidera tous, moi aussi
8 d'ailleurs.
9 Avant que vous ne continuiez, j'aimerais que nous revenions à certaines des
10 choses que vous avez déjà dites. Vous avez décrit le pont de Vrbanja. Vous
11 aviez dit que vous allez lui donner le numéro 4, mais vous ne l'avez pas
12 encore fait. Est-ce que vous pourriez faire cette annotation du pont de
13 Vrbanja.
14 R. Il y avait un quatrième pont. Malheureusement, étant donné la
15 résolution de l'image, je ne le retrouve pas sur l'image. C'est à droite en
16 direction du centre-ville. Je pense que c'était en Croatie. Après celui-ci,
17 vous avez le pont de Skenderija dans le centre-ville. Voilà. Je viens de
18 vous indiquer par le chiffre 4 ce pont-là.
19 Q. Lorsque vous avez décrit ces barrières antisnipers, vous avez parlé
20 d'une espèce de mur qui avait été improvisé et d'une toile qui avait été
21 tendue pour protéger. Témoin, cela se trouvait où, à quel carrefour ?
22 R. Ce mur de fortune, il n'était pas fait de briques, c'étaient plutôt des
23 pylônes de béton. C'était le pont de Hrasno que je vous indiquais par le
24 chiffre 1.
25 Le pont numéro 2, Electroprivida; le numéro 3, le pont de la
26 Fraternité de l'unité avait des barrières constituées de conteneurs. Au
27 quatrième pont, ou plus exactement à l'intersection qui est après ce pont-
28 là qui va par l'église catholique de Marindvor, on est déjà dans la
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1 municipalité du centre, là aussi, il y avait des conteneurs qui avaient été
2 improvisés.
3 Q. S'agissant de ces différentes barrières, de ces conteneurs que vous
4 avez décrits, est-ce que vous pourriez nous dire de quel côté ils étaient,
5 du côté nord ou du côté sud, par rapport à ces ponts, ce pont Zmaja od
6 Bosne.
7 R. Commençons par le premier pont. A l'endroit même où j'ai apposé cette
8 croix sur le pont, il y avait des barrières faites par un mur en béton. Aux
9 ponts 2 et 3, il n'y avait pas de barrières parce que c'est là que se
10 trouvait la ligne de défense. C'était plutôt à l'approche de ces
11 intersections qu'ils se trouvaient, c'est à l'endroit où les gens
12 passaient.
13 Mme EDGERTON : [interprétation] Je précise que le témoin a indiqué par une
14 deuxième croix se trouvant au-dessus du chiffre 2, l'endroit où étaient ces
15 barrières de protection. Il a fait de même au point 3, pour indiquer par un
16 deuxième X, ou une deuxième croix, l'endroit où se trouvaient ces barrières
17 de protection.
18 Q. Une dernière question sur ceci. Qu'est-ce qu'on a côté sud de ces
19 carrefours, de ces barrières que vous avez indiquées ?
20 R. Côté sud, je suppose que c'est du côté du quartier de Grbavica, c'était
21 un espace dégagé où il n'y avait rien. Pour ce qui est des ponts 1, 2 et 3,
22 parce que les barrières qui se trouvaient à ces endroits servaient à
23 protéger les personnes qui utilisaient la rue Zmaja od Bosne pour empêcher
24 des tireurs embusqués qui opéraient depuis Grbavica de voir les personnes
25 qui passaient.
26 Q. Qui contrôlait ? Est-ce que vous le savez qui contrôlait le territoire
27 qui se trouvait au sud de ces carrefours ?
28 R. Je le sais. Je vais vous l'indiquer.
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1 Au sud de ces carrefours, je suis en train de vous dresser une ligne
2 parallèle qui va jusqu'à Dijenda [phon] vers le bas de l'image, toute cette
3 partie était contrôlée par l'armée serbe.
4 Excusez-moi, je me corrige. La totalité de cette zone qui se trouve
5 en dessous du stade de football de Zelesnica était contrôlée par l'armée
6 serbe. Je ne suis pas tout à fait certain de l'exactitude de ce tracé. Je
7 ne suis pas sûr que ce soit là la délimitation, mais de façon générale
8 c'était une zone contrôlée par l'armée serbe.
9 Mme EDGERTON : [interprétation] Est-ce que le témoin peut effacer la
10 première ligne qu'il avait tracée, puis qu'il avait corrigée ?
11 Je précise maintenant que le témoin a tracé une ligne dans la partie
12 inférieure de l'écran, ligne qui indique la ligne de confrontation, dans
13 cette partie-ci de Sarajevo.
14 Q. Revenons à la première série de questions, lorsque nous avions commencé
15 à apporter ces annotations. Pourriez-vous indiquer les zones qui étaient
16 particulièrement dangereuses où vous étiez appelé à intervenir surtout pour
17 ce qui est des incidents de pilonnage ? Si vous continuez la numérotation,
18 vous utiliserez maintenant le numéro 5.
19 R. La zone la plus dangereuse qu'on voit sur cette photo c'est le quartier
20 de la place des Héros, Pere Kosorica, c'était le nom donné à ce quartier à
21 l'époque; j'y indique le numéro 5. En 1992, 1993, 1994, comme en 1995, il
22 était pratiquement impossible de vivre dans ce quartier, car il était en
23 butte à des tirs d'artillerie, à des tirs de tireurs embusqués plus que
24 n'importe quel autre quartier de Sarajevo.
25 Je vais maintenant utiliser les chiffres 6, 7, 8, pour vous indiquer les
26 zones où il y avait beaucoup de tirs de tireurs embusqués. Il y a la zone
27 6, la zone 7 et la zone 8.
28 Q. Excusez-moi, Monsieur le Témoin, mais le compte rendu d'audience
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1 indique que vous indiquez par les chiffres 6, 7 et 8, les zones où il y
2 avait beaucoup de tirs de tireurs embusqués; c'est bien ce que vous vouliez
3 dire ?
4 R. Oui, oui, je voulais dire précisément cela. Je maintiens ce que j'ai
5 dit. Ces zones étaient en butte à des tirs de tireurs embusqués et
6 c'étaient les zones les plus dangereuses.
7 Q. Excusez-moi, mais il faudrait que vous fassiez une petite pause parce
8 que maintenant je suis un peu perdue. Je vous posais une question qui
9 concernait des tirs de pilonnage ?
10 R. D'accord, si nous parlons de pilonnage, il y a le quartier numéro 5,
11 celui que j'ai indiqué, la Place des Héros. Est-ce qu'on peut supprimer les
12 6, 7, 8, pour reparler des zones qui subissaient des pilonnages.
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que vous avez parlé de cela
14 par la suite, Madame Edgerton ?
15 Mme EDGERTON : [interprétation] D'une autre façon, Monsieur le Président.
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Fort bien.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, je n'avais pas vraiment compris.
18 Les zones où il y avait des pilonnages, plus souvent des pilonnages
19 qu'ailleurs dans cette zone de la municipalité de Novo Sarajevo, c'était
20 cette zone de la place des Héros. Puis, le 6 pour Pofalici. Puis, il y
21 avait le 7, on ne la voit pas sur la photo, cela sort du cadre. C'est le
22 quartier de Velesici. Le 7, j'aurais dû le placer en dehors de l'image.
23 C'était les zones les plus exposées à des tirs d'artillerie même si
24 dans les autres quartiers de la municipalité de Novo Sarajevo, il y avait
25 aussi des tirs d'artillerie.
26 Q. Les zones désignées par les chiffres, 5, 6, 7, est-ce que c'était des
27 zones d'habitations ?
28 R. Oui, bien entendu. Les quartiers 5, 6, 7 étaient des quartiers
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1 d'habitations.
2 Q. Maintenant, parlons du pilonnage. Vous avez dit que même s'il y avait
3 des zones qui étaient particulièrement dangereuses, la totalité de la
4 municipalité de Novo Sarajevo avait été soumise à des tirs d'artillerie;
5 est-ce exact ?
6 R. C'est exact. Tout le territoire de Novo Sarajevo a été soumis à des
7 tirs d'artillerie.
8 Q. Revenons aux tirs de tireurs embusqués. Vous avez indiqué quelles
9 étaient les zones les plus dangereuses par les points, 1, 2, 3 et 4. Est-ce
10 que ce sont là les seules zones de Novo Sarajevo où il y avait des risques
11 d'avoir des tirs de tireurs embusqués ?
12 R. Les zones que j'ai indiquées par les chiffres allant de 1 à 4, c'est
13 aussi possible pour la zone indiquée par le chiffre 5, étaient
14 particulièrement soumises plus que d'autres à des tirs de tireurs
15 embusqués. Il y avait des incidents isolés ailleurs aussi. Tous se
16 trouvaient à proximité de la rue Zmaja od Bosne, celle que j'ai indiquée
17 par une flèche. Pour une raison simple, c'est parce que là on avait une
18 bonne ligne de mire. En tout cas, un tireur embusqué avait une bonne ligne
19 de mire.
20 Pour ce qui est des autres parties de la municipalité comme le quartier de
21 Cenga Vila, Dolac-Malta, c'est plutôt à gauche et qu'on ne voit pas sur la
22 photo, elles ont été plutôt épargnées. Il n'y a pas eu autant de tirs. Les
23 zones les plus dangereuses pour ce qui est des tirs de tireurs embusqués,
24 c'était les zones 1, 2, 3 et 4. Les habitants de Sarajevo qui allaient vers
25 le centre de la ville ont dû passer par une autre rue qu'on appelle
26 aujourd'hui la rue de la Vie, qui longe le bâtiment Engor Envis et aussi la
27 banque du maréchal Tito.
28 Q. Avant d'apporter d'autres annotations, je vous demande de revenir à
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1 quelque chose dont vous avez déjà parlé auparavant. Vous avez indiqué par
2 une flèche la rue Zmaja od Bosne et par une ligne rouge vous avez indiqué
3 une partie de la ligne de front, de confrontation qui longe la rivière
4 Miljacka. Une question à propos de cette zone. En 1994 et en 1995, est-ce
5 que vous avez, d'après vos souvenirs, eu l'occasion de répondre à des
6 incidents de tirs de tireurs embusqués dans cette zone ? Je parle de la
7 zone qui se trouve entre le sud de Zmaja od Bosne et le nord de la rivière
8 Miljacka.
9 R. Oui, j'ai eu l'occasion de me rendre sur les lieux où il y a eu des
10 tirs de tireurs embusqués, au carrefour qui se trouve sur la rue Zmaja od
11 Bosne. Je n'ai pas été sur les lieux que j'ai indiqués par les chiffres 1,
12 2 et 3. Tout simplement parce que c'était impossible à cause des tirs de
13 tireurs embusqués. Il y avait là la ligne de confrontation.
14 Q. Merci.
15 Mme EDGERTON : [interprétation] Puis-je demander le versement de cette
16 photographie.
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] La photo est versée au dossier.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P232.
19 Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Greffier, pouvez-vous afficher
20 le document ter 1448, pages 4 à 6. Le témoin va maintenant parler d'un
21 incident qui n'a pas été repris dans l'acte d'accusation.
22 Q. A gauche, nous avons une traduction --
23 Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Greffier, est-ce qu'on peut
24 passer aux pages 4, 5 et 6.
25 Q. Monsieur Hasanefendic, veuillez regarder ce document dans votre langue
26 --
27 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président.
28 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Maître Tapuskovic.
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1 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Il s'agit ici du premier incident sur six
2 incidents qui ne sont pas répertoriés dans l'acte d'accusation. Pouvez-vous
3 rendre une décision et dire si le témoin peut répondre à des questions
4 concernant ces incidents ? Tous ces incidents n'ont pas été repris dans
5 l'acte d'accusation.
6 [La Chambre de première instance se concerte]
7 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic, dans la
9 décision en application du 73 bis(F), pour ce qui est de la réduction du
10 nombre de chefs d'accusation, nous avons déjà rendu une décision. Nous
11 avons approuvé que soient posées des questions sur les incidents qui ne
12 sont pas répertoriés dans l'acte d'accusation. Le moment n'est plus venu de
13 discuter de ceci puisqu'une décision a déjà été rendue.
14 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je ne veux pas en discuter davantage, mais
15 s'agissant de certains de ces incidents ils ne se trouvaient même pas dans
16 l'acte d'accusation initial.
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Qu'est-ce qu'il veut dire par là ?
18 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic, la Chambre se
20 demande si vous faites peut-être là un amalgame entre la décision que nous
21 avons rendue au moment où le Procureur, en l'occurrence M. Sachdeva, avait
22 essayé de présenter des éléments de preuve sur un incident répertorié dont
23 nous avions dit qu'il devait disparaître de l'acte d'accusation et nous
24 avons refusé. On a refusé qu'il présente des éléments sur un incident
25 répertorié dont la Chambre avait dit qu'il devait disparaître de l'acte
26 d'accusation.
27 Ici, la question est tout à fait différente. Conformément aux
28 instructions données par la Chambre afin que soit réduit l'acte
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1 d'accusation, l'Accusation a retiré de l'acte d'accusation plusieurs
2 incidents répertoriés. Elle a indiqué également que ceci avait été fait
3 dans l'affaire Galic. Elle allait présenter des éléments de preuve sur des
4 incidents qui, eux, n'avaient pas été répertoriés dans l'acte d'accusation.
5 Pourquoi ? Parce que de l'avis de l'Accusation c'était nécessaire afin de
6 présenter et d'étayer la thèse de l'Accusation et la Chambre a donné son
7 accord.
8 Nous ne permettrons pas à l'Accusation de présenter des éléments de
9 preuve sur des incidents répertoriés dont la Chambre avait dit que ceci ne
10 devait plus demeurer dans l'acte d'accusation. Nous n'avons pas fait droit
11 à la demande de M. Sachdeva qui aurait voulu que des incidents répertoriés
12 en étant retirés de l'acte d'accusation devenaient des incidents qui
13 n'étaient plus répertoriés. Il était dès lors possible de présenter des
14 éléments de preuve concernant ces incidents-là.
15 J'espère que ceci vous a permis d'y voir plus clair.
16 Poursuivez, Madame Edgerton.
17 Mme EDGERTON : [interprétation]
18 Q. Monsieur Hasanefendic, est-ce que dans l'intervalle vous avez eu
19 l'occasion de regarder les pages que vous voyez dans votre langue du côté
20 droit de l'écran ?
21 R. Oui.
22 Q. Est-ce que vous reconnaissez ces documents ?
23 R. Oui, je les reconnais. Vous avez ici un croquis qui montre un lieu où
24 il y avait eu un obus qui était tombé.
25 Q. Il se trouve où ce lieu ? Ou est-ce qu'il présente ?
26 R. Il se trouvait à la rue Baromlinska juste en face de la maison 3C à
27 Novo Sarajevo.
28 Mme EDGERTON : [interprétation] Pouvons-nous passer à la page 5 de la
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1 version en B/C/S. En anglais ce sera la page suivante. La voici. Merci.
2 Q. Pourriez-vous nous expliciter les informations que nous avons à la page
3 5 à l'intention des Juges. Qu'est-ce que vous avez consigné ici dans ce
4 constat ?
5 R. Vous avez la légende et une description de l'incident. On effectue une
6 enquête. Tout d'abord, on délimite le lieu de l'incident. Dans une ces
7 pages vous avez une légende où nous allons énumérer les éléments constatés,
8 les pièces relevées dans le bas. Vous avez une description de l'incident.
9 On donne une description précise de l'incident.
10 Q. Dans le premier paragraphe, est-ce que vous avez indiqué quel était le
11 calibre de l'arme utilisée; je parle du calibre de l'obus ?
12 R. Oui, il s'agissait d'un projectile de 120-millimètres de calibre.
13 Q. Prenons le dernier paragraphe de la page. Est-ce que vous êtes en train
14 d'y faire référence à l'origine du tir ?
15 R. Oui, j'y fais référence. On dit qu'il a été établi sur les lieux que le
16 projectile était venu du nord-est de la zone de Mrkovici.
17 Q. Savez-vous qui contrôlait cette zone à l'époque ?
18 R. Oui.
19 Q. Qui contrôlait cette zone ?
20 R. Oui, je le sais. La zone de Mrkovici était alors contrôlée par l'armée
21 serbe.
22 Q. Pourriez-vous décrire les lieux ? Qu'est-ce qui se passait au moment de
23 l'impact de cet obus ?
24 R. L'obus est tombé dans la rue Parmolinska. Il y avait un bâtiment qui
25 était encore en construction. Il n'était pas terminé au moment où la guerre
26 a commencé. C'était un bâtiment en construction, la construction avait été
27 interrompue. Des civils ont installé une espèce de marché de fortune à cet
28 endroit. Là, on vendait ce qu'on pouvait encore obtenir en temps de guerre
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1 pour nourrir les deux bouts.
2 Lorsque l'obus est tombé il y avait plusieurs dizaines de civils qui
3 se déplaçaient dans ce petit marché que je viens de vous décrire.
4 Mme EDGERTON : [interprétation] Est-ce que je peux demander le versement de
5 ces pages ?
6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P233, Monsieur le
8 Président.
9 Mme EDGERTON : [interprétation] Prenons maintenant les pages 7 à 21. C'est
10 le même numéro ter 1148. Monsieur le Greffier, est-ce que vous pouvez faire
11 défiler lentement ces images.
12 Q. Ce faisant, je vous demande ceci, Monsieur le Témoin. Est-ce que vous
13 reconnaissez ce qui apparaît maintenant à l'écran ?
14 R. Oui, c'est un fichier de photos que j'ai préparé dans le cadre de la
15 même enquête qui a été menée au numéro 3A de la rue Parmolinska.
16 Mme EDGERTON : [interprétation] Puis-je demander le versement de ce
17 document, Monsieur le Président.
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P234.
20 Mme EDGERTON : [interprétation] Peut-on maintenant afficher les pages 22 à
21 25 de ce même document, numéro ter 1148.
22 Normalement, on devrait avoir une traduction partielle, voire
23 complète en anglais. D'après mon dossier cela devrait être disponible. La
24 traduction a été terminée, car il se peut que cela n'ait pas encore été
25 transmis, mais je vais veiller à ce que le greffier reçoive dans les
26 meilleurs délais cette traduction, en tout cas avant la fin de la journée
27 d'aujourd'hui.
28 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Fort bien. Dans l'intervalle, nous
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1 allons demander l'aide des interprètes.
2 Vous voulez qu'une partie de ce document soit interprétée ?
3 Mme EDGERTON : [interprétation] Il y aura un paragraphe. Je vais poser une
4 question à propos de ce paragraphe au témoin, mais revenons à la page 22 si
5 c'est possible. Il pourrait vous expliquer la signification de ce document.
6 Q. Monsieur Hasanefendic, est-ce que vous reconnaissez ce document ?
7 Pourriez-vous nous dire ce que représente ce document ?
8 R. Oui, je le reconnais, je peux vous dire ce que c'est. Il s'agit d'un
9 rapport qui reprend les résultats de l'analyse d'un projectile qui a
10 explosé à la rue Parmolinska le 30 juin 1995 dans un incident de pilonnage.
11 Q. Auparavant, vous avez décrit des rapports d'experts établis par des
12 membres d'équipes d'artificiers ou d'experts en balistique dans le cadre
13 d'enquêtes menées après des incidents de tirs embusqués ou de pilonnage.
14 Est-ce qu'on a ici ce genre de rapports sous les yeux ?
15 R. Oui.
16 Mme EDGERTON : [interprétation] Je vois que maintenant la traduction est
17 disponible, vous devriez la voir sur la partie gauche de votre écran,
18 Messieurs les Juges.
19 Prenons le dernier paragraphe de la page 25 en B/C/S. Excusez-moi, je
20 me trompe peut-être, c'est peut-être à page 24 en B/C/S -- non, c'est à la
21 page 23, je m'excuse.
22 Q. Monsieur Hasanefendic, veuillez examiner le paragraphe complet qui se
23 trouve devant vous. La première tête de rubrique. Je vois, je vais lire les
24 premiers mots dans votre langue [B/C/S]. Est-ce que là on fait état du
25 calibre de l'arme ?
26 R. Oui.
27 Q. On a des informations qui parlent du calibre et du type de l'arme.
28 C'est un obus de 120-millimètres fabriqué à Vluviva en Serbie à la fabrique
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1 d'armes de Krusik. On donne même aussi le mois au cours duquel cette arme a
2 été produite, janvier 1995.
3 Q. Le tout dernier paragraphe du document donne-t-il des conclusions quant
4 à l'origine des tirs ?
5 R. Le dernier paragraphe fournit une conclusion quant à l'origine du tir.
6 On dit que ce projectile a vu sa direction établie pendant l'enquête.
7 L'angle étant est de 50 degrés plus ou moins cinq degrés. Ce qui correspond
8 aux zones de Mrkovici et Bijoskot [phon] qui étaient à l'époque occupées
9 par l'agresseur, est-il dit dans le texte.
10 Mme EDGERTON : [interprétation] Puis-je demander le versement.
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 235.
13 Mme EDGERTON : [interprétation] Je poursuis. Je vais maintenant utiliser un
14 document qui porte le numéro ter 1209. Nous parlons d'un autre incident qui
15 n'a pas été répertorié.
16 Q. Est-ce que vous vous souvenez avoir mené une enquête suite à un
17 pilonnage à Velesici le 18 juillet 1995 ?
18 R. Oui. Je me rappelle le tir à Velisici le 18 juillet 1995, la raison
19 étant que je suis celui qui a procédé à l'enquête sur les lieux sur place.
20 Mme EDGERTON : [interprétation] Est-ce que je pourrais avoir maintenant les
21 pages 2 à 6 de ce numéro ter, s'il vous plaît et sa traduction pour que
22 tout le monde puisse la voir sur le côté gauche de la page, la traduction
23 des pages 2 à 6.
24 Q. Monsieur Hasanefendic, pourriez-vous nous dire ce qu'est ce document ?
25 R. Ce document est un rapport officiel qui a été rédigé par l'inspecteur
26 du centre de service de Sécurité de Sarajevo et qui équivaut à un rapport
27 qui rend compte de l'enquête sur les lieux. Ce document est un rapport
28 officiel concernant les circonstances de l'enquête sur les lieux du
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1 pilonnage du quartier de Velesici.
2 Q. Monsieur Hasanefendic, combien d'obus sont tombés sur Velesici ce jour-
3 là ?
4 R. Ce jour-là, nous avons fait quatre enquêtes sur les lieux,
5 successivement. Par conséquent, il y a eu quatre obus dans différents
6 secteurs du quartier de Velesici avec un rayon jusqu'à 100 mètres.
7 Q. Combien y a-t-il eu de tués qu'on a enregistrés à la suite de
8 pilonnage ?
9 R. Il y a cinq personnes qui ont été tuées à la suite de pilonnage et
10 plusieurs personnes qui ont été, soit grièvement blessées, soit légèrement
11 blessées.
12 Q. Est-ce que vous vous rappelez approximativement l'âge des personnes qui
13 ont été enregistrées comme blessées ?
14 R. Oui. Je me rappelle cette enquête sur les lieux. Il y avait quelque
15 chose de plus difficile. Parmi ces personnes, il y avait un père et un
16 fils. Le fils devait avoir dans les 40 ans et le père était plus âgé. Il y
17 avait des enfants qui jouaient dans le bâtiment et tous ont été blessés.
18 Donc il y avait des personnes de différentes tranches d'âge qui ont été
19 blessées dans cet incident ou qui ont été tuées.
20 Q. Maintenant, aux pages 3, 4 et 5 de ce document, est-ce que Vraca est
21 identifié comme le lieu d'où les obus seraient partis ?
22 R. Oui. Cette conclusion a été établie sur la base des éléments
23 disponibles. Cette conclusion c'était que cet obus avait été tiré du
24 secteur de Vraca.
25 Mme EDGERTON : [interprétation] Est-ce que je pourrais demander que l'on
26 donne une cote à cette pièce à conviction, s'il vous plaît.
27 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la P236, Monsieur le Président.
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1 Mme EDGERTON : [interprétation]
2 Q. Maintenant, Monsieur Hasanefendic, est-ce que vous avez également
3 établi un rapport sur l'un quelconque de ces incidents à Velesici ?
4 R. Oui. J'ai établi mon rapport d'expert pour tous les incidents qui se
5 sont produits là.
6 Mme EDGERTON : [interprétation] Pourrais-je demander, s'il vous plaît, au
7 greffier de faire présenter les pages 10 à 11 du même numéro 1209.
8 Q. Monsieur Hasanefendic, est-ce que vous reconnaissez ce document ?
9 R. Oui. C'est mon rapport d'expertise. Je l'ai rédigé sur place à
10 l'endroit où l'obus a atterri à Velesici dans la rue au numéro 44.
11 Mme EDGERTON : [interprétation] Pourrait-on demander que l'on donne une
12 cote à cette pièce.
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le P238, Monsieur le Président.
15 Mme EDGERTON : [interprétation] Pourrait-on, s'il vous plaît, maintenant
16 voir les pages 21 à 23, s'il vous plaît, du même document de la liste 65
17 ter.
18 Q. Monsieur Hasanefendic, quel est le document que vous voyez à l'écran
19 devant vous ?
20 R. Ceci est une analyse, une conclusion d'expert concernant une explosion
21 d'un projectile qui a atterri. Ceci a été établi par l'équipe d'artificiers
22 du MUP du ministère de l'Intérieur.
23 Q. Est-ce que ceci concerne les incidents dont vous venez de parler à
24 Velesici ?
25 R. Oui. C'est la conclusion d'expert concernant ce projectile qui a causé
26 l'incident à Velesici dont j'ai parlé il y a un moment.
27 Mme EDGERTON : [interprétation] Si nous allons à la page 23 de ce document,
28 au deux tiers de la page.
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1 Q. Je vais reformuler ma question.
2 Mme EDGERTON : [interprétation] Si nous retournons à la première page du
3 document. C'est peut-être la page 22. Là encore, je présente mes excuses à
4 tout le monde pour m'être trompée de numéro.
5 Q. Au deux tiers de la page vers le bas de ce document, voyez-vous une
6 conclusion concernant le calibre de l'obus dans ce cas précis ?
7 Mme EDGERTON : [interprétation] Un peu plus bas, s'il vous plaît.
8 Oui. Merci.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je vois cela.
10 Mme EDGERTON : [interprétation]
11 Q. Quel est le calibre, s'il vous plaît, de l'obus qui est indiqué comme
12 ayant été tiré ?
13 R. C'est un 122-millimètres.
14 Mme EDGERTON : [interprétation] Pourrais-je demander une cote pour cette
15 nouvelle pièce à conviction, s'il vous plaît.
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P238.
18 Mme EDGERTON : [interprétation] Passons maintenant à un incident répertorié
19 qui a eu lieu le 22 août 1995. Il s'agit de l'incident 22.
20 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous avez participé aux enquêtes sur cet
21 incident très important de pilonnage à la date que je viens d'indiquer, le
22 22 août 1995 ?
23 R. Oui. J'étais le fonctionnaire qui est allé procéder à l'enquête sur les
24 lieux.
25 Mme EDGERTON : [interprétation] Pourrais-je demander qu'on présente à
26 l'écran la photographie 2943 de la liste 65 ter, s'il vous plaît.
27 Q. Monsieur Hasanefendic, où a eu lieu ce tir d'obus ?
28 R. Il a eu lieu à Zmaja od Bosne, le bâtiment Bitas au numéro 64. Mais
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1 dans la mesure où nous parlons du 22 août.
2 Q. C'est exact. Maintenant l'adresse que vous venez de donner le bâtiment
3 en question Bitas, la rue Zmaja od Bosne, numéro 64 ?
4 R. Le bâtiment Bitas se trouve de 80 à 100 mètres --
5 L'INTERPRÈTE : Correction le nom de la rue était Zmaja od Nocjia [phon].
6 Mme EDGERTON : [interprétation]
7 Q. Monsieur Hasanefendic, vous rappelez-vous l'adresse sur cette rue où se
8 trouvait l'immeuble Bitas ?
9 R. Oui. C'est Zmaja od Bosne au numéro 64, je crois.
10 Q. Merci. Pourriez-vous regarder la photographie qui est à l'écran devant
11 vous et nous dire ce que vous reconnaissez ? Est-ce que vous reconnaissez
12 quelque chose ?
13 R. Oui. Je reconnais l'immeuble Bitas. C'est le premier que j'ai reconnu.
14 J'ai procédé à une enquête sur les lieux.
15 Q. Maintenant en utilisant le marqueur auquel vous êtes probablement
16 habitué maintenant, pouvez-vous mettre un cercle à l'endroit de l'immeuble
17 Bitas sur la photographie.
18 R. Bien. Ceci c'est l'immeuble Bitas.
19 Q. Merci. Avec une flèche, pourriez-vous indiquer l'endroit où se trouve
20 votre poste de police par rapport à l'immeuble Bitas ?
21 R. Mon poste de police se trouve dans un parc entre deux bâtiments
22 résidentiels. Je vais tracer une flèche, mais on ne peut pas voir le poste
23 de police, l'immeuble sur cette photographie, mais je vais indiquer par une
24 flèche la direction générale. C'est dans un parc entre ces deux immeubles
25 résidentiels.
26 Q. Maintenant vous venez d'indiquer qu'il y a ces immeubles dans le
27 voisinage immédiat de votre poste de police. Pourriez-vous dire qu'ils sont
28 les immeubles les plus élevés ? A quoi servaient-ils ces immeubles les plus
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1 élevés qui se trouvent à l'arrière, au nord du poste de police ? Quelle
2 était leur utilisation ?
3 R. Tous les immeubles que vous pouvez voir autour de l'immeuble Bitas sont
4 des bâtiments résidentiels. Là, il y a un bureau de poste. Cela ce n'est
5 pas un bâtiment résidentiel, le bureau de poste de Novo Sarajevo. Ceci, je
6 le numérote pour vous. Le numéro 2 c'était l'église catholique à Dolac-
7 Malta. Les numéros 3 et 4 sont tous des bâtiments d'habitation. Ce que vous
8 pouvez voir à droite ce sont deux bâtiments de bureau, puis il y a un
9 centre social, le numéro 6. Le bâtiment Electroprivida au numéro 7.
10 Q. Je vous remercie.
11 Mme EDGERTON : [interprétation] Pourrait-on, s'il vous plaît, donner une
12 cote à cette nouvelle pièce.
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce P239.
15 Mme EDGERTON : [interprétation]
16 Q. Monsieur Hasanefendic, il me semble que vous ayez été très près de
17 l'endroit où a eu lieu l'incident que vous nous avez décrit. Pouvez-vous
18 nous dire ce que vous avez entendu sur ce qui se passait au moment de
19 l'impact ?
20 R. Au moment où le projectile a touché le bâtiment Bitas, je me trouvais
21 au poste de police de Novo Sarajevo. Juste avant l'impact, mes collègues et
22 moi-même avons entendu un bruit que certainement nous n'avions jamais
23 entendu tout au long de ces années de guerre. C'était comme un
24 vrombissement énorme qui traversait la ville.
25 Un projectile fait toujours un bruit au moment de l'impact contre
26 quelque chose, mais cela c'était un bruit que je ne connaissais pas. Il a
27 été suivi d'une puissante explosion. J'ai quitté le poste de police peut-
28 être trois ou quatre minutes après l'explosion et certains de mes collègues
Page 2317
1 étaient déjà partis pour aller voir. Ils avaient quitté le bâtiment pour
2 voir s'il y avait des victimes et s'ils pouvaient apporter de l'aide. Tout
3 ce que j'ai vu à ce moment-là c'était un immense nuage de poussière. Après
4 cela je suis allé directement au poste de police.
5 Q. Quand avez-vous commencé à enquêter sur les événements à cet endroit au
6 bâtiment Bitas ?
7 R. Le 22 août 1995, dans la municipalité de Sarajevo, et plus
8 particulièrement dans le quartier qui se trouvait autour du bâtiment Bitas
9 à Dolac-Malta qui avait subi le pilonnage le plus fort. C'était pour notre
10 propre sécurité que nous ne pouvions pas procéder à l'enquête le même jour.
11 La police avait mis un périmètre pour assurer la sécurité des lieux pour
12 qu'il puisse y avoir une enquête sur les lieux avec une équipe de
13 techniciens. Le jour a semblé un peu plus paisible que la veille,
14 fournissant la possibilité de faire une enquête sur les lieux qui a été
15 effectuée le lendemain.
16 Q. Est-ce que vous avez pris les photographies sur les lieux ?
17 R. Oui.
18 Mme EDGERTON : [interprétation] Pourrais-je demander que le numéro 00071 de
19 la liste 65 ter soit présenté à l'écran, plus particulièrement je
20 souhaiterais que l'on présente la page 1 du 00071; puis la page 2, s'il
21 vous plaît.
22 Pendant que nous attendons, je vois qu'il n'est pas nécessaire
23 d'attendre. Nous passons à la page 2 maintenant.
24 Q. Monsieur Hasanefendic, est-ce que vous reconnaissez le document qui est
25 devant vous ?
26 R. Oui. C'est un dossier de photographies que j'ai composé sur les lieux
27 où le projectile est arrivé au bâtiment Bitas le 23 août 1995.
28 Q. Il y a maintenant une photographie devant vous à droite de l'écran.
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1 Reconnaissez-vous cette photographie ? Pouvez-vous nous dire ce qu'elle
2 représente ?
3 R. Oui, je le reconnais. C'est le bâtiment Bitas. Cette photographie
4 montre le bâtiment Bitas qui a été touché par ce projectile. Ceci montre la
5 façade sud-ouest du bâtiment qui se trouve exactement du côté où le
6 bâtiment a été touché par un projectile. La flèche que vous pouvez voir sur
7 cette photographie montre exactement le point d'impact du projectile,
8 c'est-à-dire entre le deuxième et le troisième étage. Vers le sol, vous
9 pouvez voir les gravats et dommages causés par l'impact.
10 Je vais mettre une flèche pour marquer cet endroit sur la
11 photographie. Peut-être à deux mètres de là --
12 Q. Un instant, Monsieur Hasanefendic. Je crois que nous avons perdu
13 l'image ou peut-être qu'elle a été trop agrandie. Merci.
14 Nous avons cette image où vous avez dit que vous aviez l'intention de
15 marquer quelque chose ?
16 R. Oui. Je voulais indiquer par une flèche l'endroit qui se trouverait à
17 quelque 2 mètres un peu plus à l'intérieur où une personne a été tuée par
18 l'explosion.
19 Q. Je vous remercie.
20 Mme EDGERTON : [interprétation] Je voudrais demander que l'on donne une
21 cote à cette pièce, s'il vous plaît.
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
23 Mme EDGERTON : [interprétation] Peut-être pourrais-je dire également pour
24 le compte rendu que la flèche qui se trouve tout en haut de la photographie
25 montre ce que le témoin a décrit comme étant le centre de l'explosion, et
26 la flèche qui se trouve en bas de la photographie indique ce que le témoin
27 a décrit comme étant l'endroit où quelqu'un a été tué.
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P240, Monsieur le
Page 2319
1 Président.
2 M. LE JUGE MINDUA : Sur la même photo.
3 M. WHITING : [aucune interprétation]
4 Mme EDGERTON : [interprétation] Je me préparais à passer à une autre
5 photographie, Monsieur le Juge. Si vous avez une question concernant cette
6 photographie, ce serait le moment certainement.
7 M. LE JUGE MINDUA : Sur le même incident ? C'est bien cela, vous voulez
8 continuer ? Allez-y. Peut-être que vous allez poser la question que
9 j'allais poser.
10 Mme EDGERTON : [interprétation] Je vais poursuivre avec cet incident. Je
11 n'ai pas tout à fait fini mes questions.
12 Si on pouvait présenter la page 9 de ce document sur la liste 65 ter,
13 s'il vous plaît.
14 Q. En ce qui concerne la photo que l'on voit en haut de la page 9,
15 Monsieur Hasanefendic, est-ce que vous reconnaissez cela ?
16 R. Oui.
17 Q. Qu'est-ce que c'est ?
18 R. Cette photographie, à la partie au dossier que j'ai faite, elle
19 représente l'autre côté du bâtiment Bitas de sorte que cela serait la
20 façade nord-est. Ceci montre les dommages du côté du bâtiment causés par
21 l'explosion du projectile.
22 Q. La flèche montre quoi ?
23 R. La flèche indique les dommages importants de ce côté du bâtiment causés
24 par l'explosion.
25 Q. Pour renforcer ce que vous venez de dire, la photographie que nous
26 avons marquée comme étant P240, que vous avez décrite comme étant le côté
27 où le projectile est entré en impact à cause de cette explosion, et vous
28 dites que cette photographie-ci maintenant, c'est de l'autre côté ?
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1 R. Précisément. Je vais répéter. La photographie précédente que nous avons
2 vue montre la façade nord-ouest où il y a eu l'impact et cette
3 photographie-ci montre l'autre façade, l'arrière du bâtiment Bitas où on
4 voit les dommages causés par l'explosion du projectile parce que les
5 dommages ont été très étendus. C'était un engin très grand. C'était, en
6 fait, une bombe aérienne modifiée.
7 Q. Merci.
8 R. J'aurais juste voulu préciser l'emploi de "autre."
9 Mme EDGERTON : [interprétation] Pourrait-on faire en sorte que cette page
10 reçoive une cote, s'il vous plaît.
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
12 Mme EDGERTON : [interprétation] Je voudrais noter pour le compte rendu
13 qu'il y a deux photographies sur cette page et je proposerais que l'on
14 mette l'ensemble de la page plutôt que la diviser.
15 Q. Je voudrais demander au témoin ce que représente cette deuxième
16 photographie.
17 R. Cette photographie montre des pièces de mobilier et également des
18 dossiers. Parce que c'était un bureau, c'était un immeuble de bureaux. Je
19 crois qu'il abritait une société. Ces débris ont été propulsés à
20 l'extérieur du bâtiment par explosion. Ceci a été trouvé en dessous du côté
21 nord-est à l'arrière dont nous venons de voir de la deuxième photographie.
22 En raison de l'impact du projectile, il y a eu une explosion très forte
23 dont le souffle a projeté des matériels hors du bâtiment que nous voyons
24 maintenant avec des débris de meubles et de dossiers sur le trottoir, sur
25 le sol en béton.
26 Q. Pouvons-nous maintenant demander une cote pour ce document.
27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cote P241.
28 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Merci.
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1 Mme EDGERTON : [interprétation]
2 Q. Est-ce que vous avez récupéré des fragments des restes de la bombe,
3 Monsieur Hasanefendic ?
4 R. Oui. Au cours de notre enquête, nous avons trouvé des morceaux de métal
5 du projectile, de 30 à 120 centimètres de large.
6 Q. Je voudrais vous arrêter un instant, Monsieur Hasanefendic Mme EDGERTON
7 : [interprétation] Et demander au greffe si l'on pouvait présenter la page
8 23 du même document de la liste 65 ter, s'il vous plaît.
9 Q. Est-ce que vous reconnaissez ceci, Monsieur Hasanefendic ?
10 R. Oui. C'est une photographie que j'ai faite sur les lieux le 22 août
11 1995 qui donne l'échelle techniquement parlant de la photographie avec des
12 morceaux du projectile qui a frappé cet immeuble. Il y a des fragments de
13 métal de 30 à 120 centimètres de large. Ce sont des fragments du projectile
14 que nous avons trouvés sur place, là où il y avait eu une explosion de
15 l'immeuble Bitas.
16 Q. Je vous remercie. Est-ce que vous avez rédigé un rapport sur cet
17 incident, Monsieur Hasanefendic ?
18 R. Oui. Une enquête très complète avec un rapport technique a été établie
19 pour cet incident; mon rapport, le dossier de photographies et toutes les
20 autres pièces que nous avons mises au dossier sur la base des éléments
21 trouvés sur place.
22 Q. Je vous remercie.
23 Mme EDGERTON : [interprétation] Avant que l'on enlève l'image de l'écran,
24 pourrais-je demander qu'on lui attribue une cote comme étant la pièce
25 suivante.
26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
27 M. LE GREFFIER : [interprétation] C'est la pièce P242.
28 Mme EDGERTON : [interprétation] Pourrais-je demander aussi, Monsieur le
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1 Greffier d'audience, la 186 de 65 ter, les pages 2 et 3, s'il vous plaît.
2 Q. Monsieur Hasanefendic, est-ce que vous reconnaissez le document qui
3 apparaît dans votre langue devant vous ?
4 R. Oui. C'est mon rapport concernant la première enquête technique sur les
5 lieux où a éclaté cet obus au bâtiment Bitas, le
6 22 août 1995.
7 Q. Pourrais-je vous demander de regarder sur cette page la dernière phrase
8 du paragraphe 4. Est-ce que vous voyez là qu'il y a une indication de la
9 direction d'où provenait le projectile qui a causé l'explosion ?
10 R. Oui. Cela a été déterminé sur les lieux que ledit projectile venait
11 d'une position de l'agresseur au sud-ouest.
12 Q. [aucune interprétation]
13 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Excusez-moi, Madame le Procureur. Si
14 je me trompe, le témoin a répondu à votre question au sujet de l'origine de
15 la bombe en disant que cela venait des positions de l'agresseur au sud-
16 ouest. Or, ce que je lis dans le rapport officiel c'est que la bombe venait
17 du sud-est. Pourriez-vous faire la lumière sur cette question.
18 Mme EDGERTON : [interprétation] Vous évoquez ici le rapport officiel. Il
19 faut savoir qu'il s'agit d'une première traduction. Nous avons fait faire
20 une autre traduction que nous avons reçue hier, qui a corrigé cette erreur.
21 Cela n'a pas été fait à temps pour que ce soit inclus dans le système de
22 prétoire électronique. Mais pour régler définitivement la question, nous
23 pouvons peut-être demander au témoin de donner lecture de la phrase en
24 question et les interprètes pourront de la sorte traduire.
25 Q. Monsieur Hasanefendic, pourriez-vous, s'il vous plaît, donner lecture
26 de la dernière ligne du paragraphe 4.
27 R. "Sur les lieux, on a déterminé que ce projectile, cet engin était venu
28 de la position des agresseurs qui se trouvaient au sud-ouest."
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1 Q. Est-ce que cette conclusion correspond à celle de l'enquête et de
2 l'équipe chargée de l'enquête sur les lieux ?
3 R. Oui, indéniablement. Il s'agit d'une conclusion qui est commune à la
4 totalité de l'équipe. Mais en suivant la procédure qui est habituelle, il
5 faut savoir que la conclusion définitive relève de la responsabilité du
6 technicien artificier et il en est arrivé à la conclusion que le projectile
7 venait des positions de l'agresseur au sud-ouest.
8 Q. Monsieur Hasanefendic, savez-vous quelles méthodes ont été utilisées
9 pour déterminer d'où provenait ce tir ?
10 R. Oui, je le sais. Initialement au cours de l'enquête sur les lieux,
11 l'objectif c'était de trouver le centre de l'explosion. Ensuite, une fois
12 que nous avons déterminé sur la base des dégâts que le centre de
13 l'explosion cela se trouvait entre le deuxième et le troisième étage du
14 bâtiment, à l'intérieur du bâtiment donc, mais à une distance inférieure à
15 1 mètre de la paroi du bâtiment à côté de l'escalier, une fois ceci établi,
16 il a été très facile, en suivant la procédure habituelle, la procédure
17 d'enquête de police scientifique, d'où venait le projectile, nous avons pu
18 déterminer qu'il venait du sud-ouest.
19 Q. Est-ce que vous avez contribué à établir ce fait ?
20 R. Oui. Oui. J'ai participé au travail commun. J'ai apporté mon aide à
21 l'artificier, mais au bout du compte c'est lui qui rend la conclusion
22 définitive. J'ai réuni les preuves, les indices, nous avons déterminé où se
23 trouvait le centre de l'explosion et c'est lui qui a déterminé l'origine du
24 projectile.
25 M. LE JUGE MINDUA : Madame le Procureur, je crois que je peux toujours
26 poser ma question, parce que le témoin nous dit que le projectile est
27 revenu du sud-ouest; c'est bien cela, sud-ouest ? Dans la photographie
28 P240, nous avons vu que le point d'impact se situait sur la façade nord-
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1 ouest; c'est bien cela ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, c'est sur la façade sud-ouest du
3 bâtiment. Aujourd'hui encore ce bâtiment a la même apparence que pendant la
4 guerre. C'est la façade du sud-ouest, donc la première photographie que
5 nous avons vue.
6 M. LE JUGE MINDUA : Vous avez dit que "vous avez contribué à
7 l'établissement des conclusions avec l'artificier et que le projectile
8 serait venu --" je vous cite : "de la direction sud-ouest où se trouvait --
9 " je vous cite : "l'agresseur."
10 Plusieurs fois où on nous a montré ici la ligne de confrontation à
11 Sarajevo, si je me rappelle bien, les deux armées étaient toujours face à
12 face. Dans cette direction du sud-ouest on devait y avoir là-bas les deux
13 armées. Alors, l'artificier, comment pourrait-il dire que le projectile
14 venait de l'agresseur ? Vous comprenez la question ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je comprends tout à fait.
16 D'abord notre travail sur le site c'est d'analyser la totalité de la
17 situation sur le terrain. C'est ce qu'on a fait ce jour-là aussi. Notre
18 première tâche c'était de déterminer où était le centre de l'explosion.
19 Nous l'avons fait.
20 Je le répète. L'artificier c'est quelqu'un qui est un membre de
21 l'équipe d'enquête et son travail c'est de déterminer l'origine du tir. Je
22 me souviens que lorsque nous avons travaillé sur cette enquête en
23 particulier nous en sommes arrivés à la conclusion commune
24 qu'indéniablement ce projectile venait du sud-ouest. Je le répète, celui
25 qui rend la conclusion définitive, le rapport définitif c'est ce technicien
26 artificier.
27 Il y a autre chose qui s'est produit au cours de cette enquête, c'est que
28 deux personnes, dont je ne me souviens plus des noms, sont venues nous voir
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1 - l'inspecteur de police a sans doute noté leurs coordonnées - en tout cas,
2 ces deux personnes nous ont dit avoir vu de leurs yeux le projectile entrer
3 dans le bâtiment et venant du sud-ouest, ils ont vu ce projectile en vol.
4 C'est la première fois que nous étions confrontés à un engin de ce type,
5 une bombe aérienne modifiée. En étudiant ultérieurement cet engin, nous
6 avons constaté que les déclarations des témoins étaient très véridiques. Ce
7 genre d'engin a un vol qui est ralenti. L'objectif principal ce n'est pas
8 l'impact, l'objectif principal de ce type d'engin c'est l'intimidation et
9 la destruction massive. Ceci ressort du rapport officiel des conclusions
10 que nous avons rendues.
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] J'ai deux questions à vous poser.
12 Vous dites que les conclusions définitives relatives à la direction
13 d'où provenait cette bombe, c'est le travail du technicien artificier. Je
14 voudrais savoir si un tel rapport existe ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, ce rapport doit exister, parce que la
16 procédure policière prévoit qu'une fois achevée l'enquête sur les lieux,
17 chacun des membres de l'équipe d'enquête prépare son propre rapport. Je
18 suis chargé d'établir un rapport de police scientifique avec le croquis, le
19 dossier de photos, les demandes faites aux experts, demandes d'analyse. Le
20 juge d'instruction établit son propre rapport. L'inspecteur de police
21 interroge les témoins, recueille leurs dépositions. Le technicien
22 artificier doit faire un rapport également. Je suis sûr que ce rapport
23 existe pour que le dossier ait été fait dans les règles.
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Madame Edgerton, est-ce que nous
25 allons entendre ce technicien ?
26 Mme EDGERTON : [interprétation] Non, s'agissant de cet incident, nous
27 n'avons pas l'intention d'entendre ce technicien artificier. Nous avons
28 l'intention de vous présenter celui qui, à l'époque, était à la tête du
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1 service de la police scientifique, en d'autres termes, le supérieur de cet
2 artificier.
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ce qu'on est en train de nous dire
4 c'est que cet artificier qui en dernier analyse, détermine la direction
5 dans laquelle provient la bombe, rend une conclusion définitive, n'est-ce
6 pas; est-ce que c'est bien le cas ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, vous avez raison. Oui, la conclusion
8 qu'il rend à ce sujet est définitive et officielle.
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je souhaiterais encore vous poser la
10 question suivante. Vous nous avez expliqué que votre équipe a travaillé
11 conformément à la procédure normalisée pour déterminer la direction d'où
12 provenait cette bombe. Qu'est-ce que c'est que cette "procédure
13 normalisée" ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans ce cas d'espèce, notre objectif c'était
15 d'abord de trouver le centre de l'explosion. Cela était facile à établir.
16 Il y avait des dégâts considérables dans le bâtiment. Cela a été facile
17 aussi à déterminer, parce que ces dégâts se concentraient entre le deuxième
18 et le troisième étage.
19 Suite à quoi, l'artificier place une boussole au centre de
20 l'explosion et en analysant les traces de l'explosion et l'explosion elle-
21 même, on peut déterminer la direction du tir. Avec des obus de mortier
22 c'est beaucoup plus facile à établir qu'avec des projectiles de ce type.
23 Justement parce qu'on avait un projectile de ce type, on a passé beaucoup
24 de temps à réaliser cette enquête pour déterminer qu'effectivement la
25 direction des tirs venait du sud-ouest, c'est ce qui a été fait.
26 Si bien que le gros du temps qui a été consacré à cette enquête a été
27 consacré à la détermination du centre de l'explosion. Il s'agissait d'une
28 explosion extrêmement importante d'un type auquel nous n'avions pas encore
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1 été confronté à ce jour-là. Nous avons travaillé pour déterminer le centre
2 de l'explosion de manière très prudente, avec beaucoup de soins.
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous dites que vous déterminez le
4 centre de l'explosion, ensuite vous dites que l'artificier suit sa
5 boussole. Vous dites qu'à partir des traces laissées par l'explosion et de
6 sa juxtaposition à l'explosion, on peut déterminer l'origine du tir.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est tout à fait vrai. Tout ceci par
8 rapport au centre de l'explosion.
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ce que j'aimerais qu'on m'explique,
10 c'est le principe scientifique qui s'applique ici, le concept. Vous dites
11 que c'est une conclusion à laquelle on peut arriver très facilement.
12 J'aimerais bien qu'on m'explique sur quelle base scientifique cette
13 conclusion est tirée.
14 La deuxième question que je souhaiterais vous poser, c'est de savoir si
15 dans ce cas de figure on a déterminé que la bombe venait du sud-ouest. Est-
16 ce qu'on a également établi qu'elle venait du sud-ouest, certes, mais
17 surtout des positions occupées par l'agresseur; est-ce que c'est bien
18 cela ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Il a été établi que le projectile venait du
20 sud-ouest, dans ce cas précis, c'est-à-dire des positions occupées par
21 l'agresseur. Nous l'avons établi en nous servant de la procédure que je
22 viens de vous dépeindre, essentiellement sur la procédure que je viens de
23 vous décrire, c'est-à-dire du rapport officiel de l'artificier que j'ai
24 évoqué.
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] J'imagine que ceci a aussi été
26 établi très facilement, sans difficulté ?
27 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
28 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Indépendamment de ce qu'a dit le
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1 Juge Mindua, à savoir que les factions belligérantes étaient très proches
2 sur le terrain ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact. Je ne sais pas si elles étaient à
4 côté de cette zone. Je n'ai jamais été sur place.
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pouvez-vous nous dire quelle était
6 la distance qui séparait les parties belligérantes dans cette zone du sud-
7 ouest ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas vous dire quelle était la
9 distance exacte entre les parties belligérantes dans cette zone précise
10 parce que je ne m'y suis jamais rendu. Dans le cas précis sur lequel nous
11 avons enquêté, il y a une chose que je peux vous dire; c'est qu'une fois
12 que nous avons établi l'endroit où était tombé le projectile, le point
13 d'impact, une fois que nous avons déterminé la hauteur du bâtiment, une
14 fois que nous avons recueilli les déclarations des témoins qui nous ont
15 expliqué que le projectile, ils l'avaient vu voler en l'air, pas tout à
16 côté du bâtiment mais ils l'avaient vu dans la zone de Cengic Vila, à
17 partir de tous ces éléments, nous avons pu établir que le projectile venait
18 des positions serbes qui se situent au sud-ouest.
19 Ensuite, on a envoyé pour qu'ils soient analysés dans les
20 laboratoires les éclats du projectile. Nous avons reçu un rapport sur
21 projectile et sur des projectiles semblables, ces bombes aériennes
22 modifiées, comme nous les appelions, qui étaient tombées sur Sarajevo. La
23 plupart d'entre elles venaient de cette direction. C'est à partir de cela
24 que j'ai écrit la phrase en question.
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pour déterminer non seulement la
26 direction d'où provenait la bombe, mais que cette bombe venait des
27 positions occupées par l'agresseur, est-ce qu'il ne fallait pas également
28 tenir compte du fait de la position occupée par l'autre armée, à savoir
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1 l'ABiH en cette même zone ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien sûr, nous avons tenu compte des positions
3 occupées par l'ABiH sur cette zone-là. Mais --
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Dans ces conditions, pourquoi
5 n'êtes-vous pas en mesure de nous dire quelle était la distance qui
6 séparait les deux armées dans cette zone ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je le répète, c'est parce que s'agissant de ce
8 cas précis, mon travail consistait à réunir tous les éléments de preuve sur
9 le terrain, y compris les fragments du projectile. Ce n'était pas moi qui
10 étais chargé de mener à bien de telles analyses sur les lieux et de tenir
11 compte de la distance séparant l'ABiH et l'armée Serbe.
12 Mon travail consistait à réunir les éléments de preuve, à faire en
13 sorte qu'ils soient conservés correctement dans le cadre de l'analyse de
14 l'impact de cette bombe aérienne modifiée. Celui qui prend tous ces
15 facteurs en compte notamment, la distance entre les armées belligérantes,
16 c'est le technicien artificier. Je ne suis pas en mesure de vous répondre.
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] On peut dire que c'est le technicien
18 artificier qui est notre homme.
19 Veuillez vous rasseoir.
20 On m'apprend que le vendredi les pauses se déroulent différemment des
21 autres jours. J'aimerais que la juriste de la Chambre m'informe de cela,
22 parce qu'en vous invitant à sortir pour faire une pause, je partais du
23 principe que nous suivions les mêmes heures que d'habitude. Apparemment
24 nous allons travailler jusqu'à
25 12 heures 30, et à ce moment-là, nous aurons une pause d'une heure pour le
26 déjeuner. Il nous reste encore dix à 12 minutes.
27 Madame Edgerton, c'est à vous.
28 Mme EDGERTON : [interprétation] Si vous me le permettez, j'aimerais évoquer
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1 certains éléments relatifs à la pièce qui est à l'écran, pièce 186 dans la
2 liste 65 ter, pages 2 et 3. Apparemment quelqu'un a oublié d'éteindre son
3 téléphone portable.
4 Est-ce qu'on pourrait de nouveau afficher ce document à l'écran.
5 Je vous signale que la traduction à gauche de l'écran qui a entraîné
6 une certaine confusion, ce n'est pas la traduction correspondante. Comme je
7 l'ai dit, nous allons faire en sorte que cette traduction soit disponible
8 d'ici la fin de cette journée d'audience.
9 Le document en question, c'est un document dont le témoin a longuement
10 parlé. J'aimerais qu'on lui attribue une cote. Ce sera notre pièce à
11 conviction suivante.
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P243, Monsieur le
14 Président, Messieurs les Juges.
15 Mme EDGERTON : [interprétation] J'aimerais maintenant - et je le répète -
16 ce n'est pas la traduction correspondante. Ce que l'on voit à l'écran à ce
17 moment c'est la traduction d'un document qui n'a strictement rien à voir.
18 Voilà. Merci. On l'enlève de l'écran.
19 J'aimerais maintenant que nous examinions les pages 4 et 5 du même document
20 65 ter, numéro 186 dans la liste ter. Merci beaucoup.
21 Q. Monsieur le Témoin, qu'est-ce qu'on voit à l'écran ici ?
22 R. Il s'agit d'un mémo officiel qui vient d'un inspecteur de la police
23 scientifique suite à l'attaque contre le bâtiment Bitas le 22 août 1995 à
24 Novo Sarajevo. Ce document date du 25 août 1995.
25 Q. Cet officier de la police scientifique est un membre de votre équipe,
26 n'est-ce pas ?
27 Est-ce qu'on pourrait descendre un petit peu pour voir le bas du document.
28 R. Oui, effectivement, c'était le cas. C'était un membre de mon équipe.
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1 Vous pouvez voir son nom après le numéro 2 ici. A l'époque, c'était
2 l'officier de la police scientifique de permanence du poste de police de
3 Novo Sarajevo.
4 Q. Tout en bas de mon écran, dans le paragraphe qui, dans votre langue
5 commence par les mots "modifico vana," pouvez-vous nous dire si dans ce
6 rapport il y a des informations relatives à l'origine du tir ?
7 R. Ici, on peut lire la chose suivante, à savoir que l'origine du tir se
8 situait au sud-ouest. Il s'agit de la position de l'agresseur à Orahovac.
9 Voilà ce qu'on peut lire dans ce document.
10 Q. Les conclusions qu'on voit dans ce document sur l'origine des tirs, le
11 document que vous avez préparé vous-même aussi avec tout ce qui a trait à
12 l'origine des tirs, est-ce que tout cela concorde avec le rapport
13 balistique, toujours s'agissant de l'origine des tirs ?
14 R. Dans mon rapport et dans le rapport de mes collègues, il est indiqué
15 que le projectile venait de la direction sud-ouest.
16 Mme EDGERTON : [interprétation] J'aimerais que l'on remonte un petit peu
17 afin de voir le haut du document et voir quelles personnes sont concernées.
18 Q. Au point 4, Monsieur le Témoin, je vois le nom de Mirsad Dzelilovic.
19 Qui était Mirsad Dzelilovic ?
20 R. Ce monsieur c'était un de mes collègues, Mirsad Dzelilovic. C'est le
21 technicien artificier du centre des services de Sécurité de Sarajevo. Il
22 était membre de l'équipe qui a enquêté sur les lieux.
23 Q. Merci beaucoup.
24 Mme EDGERTON : [interprétation] J'aimerais que ce document soit versé au
25 dossier et que lui soit attribué une cote.
26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P244.
28 Mme EDGERTON : [interprétation]
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1 Q. Monsieur Hasanefendic, s'agissant de cette pièce à conviction-ci et de
2 la précédente, pouvez-vous me dire si dans le cadre de vos activités en
3 tant que technicien de la police scientifique à Novo Sarajevo, il vous est
4 jamais arrivé de participer à des enquêtes au bout desquelles les
5 conclusions de votre équipe étaient différentes des conclusions du
6 technicien artificier ?
7 R. Dans ce genre d'enquêtes relatives aux impacts des projectiles
8 d'artillerie, on travaillait tous ensemble. Jamais, au grand jamais, même
9 pas une seule fois, jamais on en est arrivé à des conclusions
10 contradictoires quant à l'origine des tirs.
11 Mme EDGERTON : [interprétation] J'aimerais qu'on passe à la page suivante
12 de ce document. Il s'agira de la page 5.
13 Q. Monsieur Hasanefendic, vous avez évoqué deux témoins -- non, j'aimerais
14 qu'on descende un petit peu -- vous avez parlé de deux témoins qui
15 s'étaient présentés après les faits et qui avaient confirmé les conclusions
16 relatives à l'origine des tirs. Est-ce que vous voyez leurs noms ici à
17 l'écran ?
18 R. Oui, je vois effectivement leurs noms.
19 Q. De qui s'agit-il, s'il vous plaît ?
20 R. Il y a ici les noms d'Abdulah Cancar et de Zada Borovina.
21 Q. Est-ce que les déclarations de ces personnes ont été recueillies selon
22 vous, selon ce dont vous vous souvenez ?
23 R. Cela, je ne m'en souviens pas. En revanche, je me souviens qu'un homme
24 et une femme sont venus vers nous alors que nous précédions à l'enquête sur
25 les lieux. Ils nous ont fait ces déclarations. Ils nous ont dit qu'ils
26 avaient été témoins de l'incident. Un de nos collègues, un officier de
27 police a consigné les informations qu'ils nous ont données. Je ne sais pas
28 s'il y a recueilli officiellement leurs déclarations, parce que lui il
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1 était chargé de recueillir les déclarations des témoins oculaires, moi,
2 j'étais chargé de réunir les preuves.
3 Q. Bien.
4 Mme EDGERTON : [interprétation] Passons maintenant à une autre pièce sur la
5 liste 65 ter, numéro 71 que nous avons déjà abordé. Cette fois, j'aimerais
6 qu'on examine la page 24 de cette pièce.
7 Q. Monsieur Hasanefendic, est-ce que vous avez une photographie qui
8 s'affiche à l'écran, et si oui, est-ce que vous reconnaissez ce qui
9 apparaît sur cette photographie ?
10 R. Oui, je vois la photographie. Il s'agit d'une photographie que j'ai
11 moi-même réalisée et qui montre la direction d'où est arrivé ce projectile.
12 Il faut préciser quand temps normal cette photographie aurait dû être
13 cadrée 10 centimètres vers la droite, parce que l'endroit où je me tenais
14 au moment où j'ai pris cette photographie -- je ne pouvais pas aller plus
15 loin, disons, faute de quoi je me serais exposé aux tirs de l'ennemi, donc
16 je ne pouvais pas aller plus loin. Mais si tout avait été normal, j'aurais
17 dû me tenir plus à droite pour prendre cette photographie.
18 Q. Quelle direction géographique voit-on sur cette photographie ?
19 R. Cela devrait être normalement la direction du sud-ouest. Cependant,
20 maintenant qu'on voit cette photographie et vu ce qu'elle est, pour que ce
21 soit vraiment sud-ouest, il faudrait regarder un peu plus à droite. C'est
22 bien sud-ouest, mais cela aurait été plus exact si la photographie avait
23 été prise en se tournant un peu plus vers la droite.
24 Mme EDGERTON : [interprétation] J'aimerais avoir une cote, s'il vous plaît.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P245.
26 Mme EDGERTON : [interprétation] En vertu de l'horaire d'aujourd'hui, il me
27 semble, Monsieur le Président, que j'ai dépassé le temps imparti. A vous de
28 juger, bien entendu, Monsieur le Président. J'ai besoin d'encore sept ou
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1 dix minutes, au maximum.
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui. Ce serait peut-être mieux que
3 vous terminiez.
4 Mme EDGERTON : [interprétation] Je vous remercie.
5 Q. Monsieur Hasanefendic, le 22 août, lorsque vous avez entendu cette
6 déflagration que vous avez décrite dans votre déclaration, cette
7 détonation, est-ce que vous vous souvenez s'il y avait des activités
8 militaires dans la région mis à part ce pilonnage qui vous avait empêché de
9 vous rendre sur les lieux pour mener cette enquête et pour dresser ce
10 constat ?
11 R. Si je me souviens bien, il n'y a pas eu d'activité militaire dans la
12 zone où nous nous trouvions à ce moment-là. Il y a eu des pilonnages
13 pendant toute la journée, mais je ne me souviens pas d'activité militaire
14 dans la zone.
15 Q. Est-ce que vous vous souvenez si vous avez vu des forces bosniaques
16 actives dans la zone à l'époque ?
17 R. Je n'ai vu aucun effectif de l'armée de Bosnie en activité à ce moment-
18 là dans cette zone.
19 Q. Est-ce que vous vous souvenez s'il y avait des mortiers dans cette
20 zone ?
21 R. Je me souviens que je n'ai jamais vu un seul mortier dans cette zone,
22 jamais de ma vie. Je parle en mon nom personnel.
23 Q. Avez-vous une certaine connaissance ou une expérience qui vous
24 montrerait qu'il y aurait explosion de projectiles d'un calibre analogue à
25 celui qui a été utilisé dans cet incident qui aurait été utilisé et qui
26 aurait été en possession des forces militaires de Bosnie ?
27 R. Aucune information là-dessus. Je n'ai aucune information qui me dirait
28 que les forces de Bosnie auraient eu ce genre d'engin explosif.
Page 2337
1 Mme EDGERTON : [interprétation] Quelques photos, deux photos avant d'en
2 terminer. Une que nous avons déjà vue, une photo par satellite. C'est la
3 pièce 2956.
4 Monsieur le Greffier, je voudrais après montrer au témoin la photo 2495.
5 Q. Nous avons cette photo, Monsieur le Témoin, pourriez-vous nous y
6 indiquer l'endroit où est survenu cet incident dont nous parlons depuis un
7 certain temps qui est survenu le 22 août 1995.
8 R. Oui, je peux vous indiquer de façon précise le bâtiment concerné. Vous
9 avez ici Electroprivida à Hrasnica, et c'est ici que se trouve le bâtiment.
10 Q. Il va peut-être falloir répéter ceci. Pour le moment, avançons.
11 Indiquez-nous d'un cercle le bâtiment Bitas. C'est ce que vous avez fait.
12 Utilisez une flèche pour nous montrer ce qui, d'après vous, était l'origine
13 du tir, l'endroit d'où venait le tir.
14 R. Ce serait peut-être préférable de faire un zoom sur l'image. En tout
15 cas, c'est ici l'origine du tir. L'image est toute petite, donc je ne vais
16 pas faire une grande flèche. Voilà d'où venait le tir. Si j'avais une
17 résolution supérieure, ce serait mieux, je pourrais vous donner plus de
18 détails.
19 Mme EDGERTON : [interprétation] Pour en terminer, je vais peut-être
20 demander le versement de cette pièce. Peut-on demander au témoin d'apporter
21 une annotation sur cette photo qui a été fournie aux parties ? Parce que la
22 résolution est supérieure et on voit un territoire plus étendu que celui
23 qu'on voit à l'écran.
24 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur le Témoin, si vos dernières
25 indications sont exactes, j'ai l'impression que maintenant l'origine du tir
26 c'est par l'est, puisque vous avez maintenant en haut à gauche de l'image
27 l'indication du nord, vous voyez par cette petite flèche sans tige. Est-ce
28 que cela voudrait dire que la flèche que vous venez de tracer montre
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1 l'est ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Exact. C'est pour cela que je vous avais dit
3 que j'avais grand-peine à vous dire quels étaient les différents quartiers
4 de la ville. Mais si on est au nord en haut, si le nord est en haut, c'est
5 pour cela que je vous ai demandé une meilleure image parce que je pourrais
6 mieux m'y retrouver.
7 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président.
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Maître Tapuskovic.
9 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, au cours du contre-
10 interrogatoire, j'avais l'intention de poser la question que vient de poser
11 M. le Juge Harhoff. Je ne voudrais pas que ceci soit effacé par le témoin.
12 Je voudrais que la flèche demeure là où elle est. Parce qu'il a commencé
13 par tracer une ligne, et au moment où ceci sera versé au dossier, pour
14 autant que ce le soit, je ne voudrais pas que celle-ci soit effacée.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] En tant que témoin, j'aimerais dire --
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, qu'est-ce que vous voulez
17 dire ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je voulais dire que cette flèche que vous
19 voyez ici, je viens de m'en rendre compte seulement maintenant, c'est la
20 route principale. Est-ce que je peux tracer ce que je veux sur l'image ?
21 Vraiment la résolution est trop faible. Je fais de mon mieux pour voir de
22 quel quartier de la ville il s'agit ici. En fait, la flèche, elle devrait
23 être dirigée vers le bas davantage, vers le sud-ouest. Je viens juste de me
24 rendre compte que c'était la rue Zmaja od Bosne. Si vous voulez, vous
25 pouvez garder la première flèche, mais la deuxième est la bonne pour ce qui
26 est de la direction par rapport au bâtiment Bitas de façon approximative.
27 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci, Monsieur le Témoin. Veuillez
28 éclairer ma lanterne. La flèche que vous venez de tracer, est-ce qu'elle
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1 indique la direction du mortier ou est-ce qu'elle indique l'endroit d'où
2 est venu cet obus ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je vous demander quelque chose ? Vous
4 avez fait référence à la flèche qui se trouvait tout en haut de l'image qui
5 indique le nord. Est-ce que c'est par rapport à cela que vous parlez, parce
6 que franchement, je ne reconnais pas la taille des choses du monde ici. Je
7 ne sais pas de quoi on parle quand on parle du nord.
8 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Excusez-moi, j'aurais dû être plus
9 clair. Voici comment je comprends l'image que nous avons sous les yeux. Le
10 nord est en haut. Regardez dans le coin supérieur gauche. Vous allez voir
11 une petite flèche qui indique où se trouve le nord. Je vous demande ceci :
12 vous avez indiqué où se trouvait le bâtiment Bitas. Vous avez tracé une
13 flèche qui va vers le coin inférieur gauche de l'image. Vous l'avez
14 indiqué. Ma question est simple : la direction indiquée par votre flèche à
15 vous, est-ce qu'elle montre l'endroit d'où a été tiré le mortier ou est-ce
16 que votre flèche indique la direction qu'avait le mortier quand il est
17 arrivé ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] La flèche que j'ai tracée vous montre d'où est
19 venu l'obus par rapport au bâtiment Bitas.
20 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.
21 Mme EDGERTON : [interprétation]
22 Q. Maintenant, nous parlons de la deuxième flèche que vous avez tracée sur
23 cette photo; c'est bien de celle-là que vous parliez dans votre réponse,
24 Monsieur le Témoin ?
25 R. Oui. C'est la flèche que je voulais tracer au départ.
26 Etant donné la mauvaise qualité de l'image, je n'ai pas réussi à me repérer
27 dans les rues qui sont montrées ici. On peut effacer la première flèche que
28 j'ai tracée si vous voulez. Voilà.
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1 Q. Oui.
2 Mme EDGERTON : [interprétation] Peut-être tout ceci vient de l'imprécision
3 avec laquelle j'ai posé ma question, où je demandais l'origine du tir et
4 ceci peut poser des problèmes lorsque de tels propos sont traduits.
5 Est-il possible d'effacer désormais la flèche du dessus, celle dont le
6 témoin a dit qu'elle était mal tracée à cause de l'imprécision de la photo.
7 [La Chambre de première instance se concerte]
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic.
9 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, j'avais demandé une
10 décision de la Chambre sur cette photo, maintenant on a déjà effacé la
11 flèche.
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] La Chambre va se demander maintenant
13 s'il faut remettre la première flèche.
14 [La Chambre de première instance se concerte]
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons décider de replacer la
16 flèche. La Chambre a été saisie des éléments présentés par le témoin et il
17 incombe à la Chambre de déterminer ce qu'elle va faire des éléments de
18 preuve à la lumière des explications fournies, mais il faut replacer la
19 première flèche sur l'image.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est à cause de l'image que j'ai d'abord
21 tracé cette flèche de façon approximative, mais ceci ne fait pas partie de
22 mes déclarations.
23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Indépendamment de ces deux flèches --
25 Mme EDGERTON : [interprétation]
26 Q. Soyons très brefs, Monsieur Hasanefendic, d'où est venue cette bombe ?
27 De la flèche du haut ou de celle du bas sur cette
28 photo ?
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1 R. L'enquête sur les lieux a permis d'établir que la bombe est venue de la
2 façon que j'ai indiquée par la deuxième flèche.
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ecoutez, nous n'avons plus que cinq
4 minutes d'enregistrement.
5 Mme EDGERTON : [interprétation] Je peux parler très vite. Donnons une cote.
6 J'ai une dernière photo à montrer au témoin, celle qui porte le numéro
7 2495.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 246.
9 Mme EDGERTON : [interprétation] Image qui porte le numéro 2495.
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] J'ai dit nous n'avons plus que cinq
11 minutes de bande magnétique pour l'enregistrement de nos débats.
12 Mme EDGERTON : [interprétation] Il faut que ceci soit bien repris dans --
13 excusez-moi, je me suis trompée, j'ai mal prononcé. C'est le numéro 2945,
14 je ne suis pas très calée en math, vous voyez.
15 Est-ce que nous avons l'écran ?
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous loue pour les efforts que
17 vous avez faits, Madame Edgerton.
18 Mme EDGERTON : [interprétation] Je suis battue par les difficultés
19 techniques, Monsieur le Président.
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons maintenant lever la
21 séance pendant une heure.
22 --- L'audience est suspendue pour le déjeuner à 12 heures 48.
23 --- L'audience est reprise à 13 heures 50.
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vais déjà commencer par évoquer
25 deux questions.
26 Le 9 février, l'Accusation a déposé une requête aux fins du versement
27 au dossier de déclarations de témoins en application de l'article 92 ter,
28 il s'agissait en l'occurrence de quatre témoins. La Défense devrait donner
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1 sa réponse le 23 février au plus tard. Ce qui signifie, me semble-t-il, que
2 la Défense dispose de ce délai pour répondre. Il y a un témoin qui est
3 mentionné dans cette requête et dont la déposition est prévue pour le jeudi
4 22 février; d'est le Témoin W-91. Dans ces conditions, il serait utile que
5 nous puissions statuer sur cette requête le lundi, 19 février. Si bien que
6 je me tourne vers la Défense pour savoir si elle serait en mesure de nous
7 répondre plus tôt que prévu.
8 Mme ISAILOVIC : Oui, Monsieur le Président. On va préparer pour lundi
9 matin, est-ce que c'est possible, la requête parce que la requête englobe
10 quatre personnes qui sont à peu près semblables à la requête à laquelle
11 vous avez déjà pris votre décision. On va se conformer à peu près à cette
12 situation et à votre décision.
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien. Mais le 1er février,
14 l'Accusation avait déposé une requête aux fins du versement au dossier de
15 quatre déclarations de témoins en application de l'article 92 ter du
16 Règlement. Cette requête porte sur deux déclarations du Témoin W-12 et deux
17 déclarations du témoin Suljevic. La Défense n'a pas répondu à cette
18 requête. La Chambre de première instance fait droit à la demande faite par
19 l'Accusation, à sa requête, et accepte le versement au dossier des quatre
20 déclarations sous réserve, bien entendu, que les conditions prévues au
21 Règlement soient respectées.
22 Je vais maintenant demander qu'on fasse rentrer le témoin. Je vais me
23 tourner vers Mme Edgerton pour qu'elle termine l'interrogatoire principal.
24 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
25 Mme EDGERTON : [interprétation]
26 Q. Bonjour, Monsieur Hasanefendic. Pour en terminer de votre
27 interrogatoire principal aujourd'hui, j'aimerais que nous examinions
28 ensemble plusieurs photographies qui vont apparaître à l'écran devant vous.
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1 Est-ce que vous reconnaissez la première des photographies que nous voyons
2 ici, puis la deuxième aussi ?
3 R. Oui, je les reconnais.
4 Q. Pouvez-vous avant tout nous dire ce que l'on voit sur ces
5 photographies ?
6 R. Ces deux photographies nous montrent l'avant et l'arrière du bâtiment
7 Bitas qui a été touché par cette bombe aérienne modifiée.
8 Mme EDGERTON : [interprétation] Je signale pour le compte rendu d'audience
9 que la photographie à gauche porte le numéro P2495 -- non, excusez-moi je
10 me suis trompée. La première photographie porte le numéro P2945, et celle
11 de droite porte le numéro 2944.
12 Q. Examinons la photographie 2945. Vous nous dites que l'on voit l'avant
13 du bâtiment Bitas. Cette façade du bâtiment, elle donne sur quelle
14 direction géographique ?
15 R. Il s'agit de la façade avant du bâtiment Bitas qui donne sur le sud-
16 ouest.
17 Q. Est-ce que l'on voit ici le lieu d'impact sur lequel vous vous êtes
18 rendu pour procéder à des constatations le 22 août 1995 ?
19 R. Oui. Sur ce côté-là du bâtiment, nous pouvons voir le point d'impact de
20 cette bombe aérienne.
21 Q. Si on regarde maintenant la photographie 2944, celle qui se trouve à
22 droite de votre écran, est-ce que cette photographie nous montre l'arrière
23 du bâtiment ? Est-ce que l'on peut voir ici l'endroit d'où la bombe est
24 sortie du bâtiment ?
25 R. Ici, on voit précisément l'arrière du bâtiment ainsi que les dégâts
26 occasionnés par l'explosion de cette bombe aérienne.
27 Q. Est-ce que ces photographies nous montrent ou ont une ressemblance
28 quelconque avec le bâtiment Bitas tel qu'il existe aujourd'hui encore à
Page 2344
1 Sarajevo ?
2 R. Ce bâtiment n'a pas du tout été retapé ni rénové jusqu'à présent, pas
3 au jour où je suis parti pour venir déposer ici même. C'est ainsi que le
4 bâtiment se présentait à l'époque en 1995.
5 Q. Merci.
6 Mme EDGERTON : [interprétation] J'aimerais que l'on remontre la pièce 245.
7 Non, inutile que je vous redonne son numéro 65 ter, parce que je me suis
8 penchée sur le compte rendu d'audience pendant la pause -- non, excusez-
9 moi. Ce que je voudrais qui s'affiche à l'écran, Monsieur le Greffier,
10 c'est la carte dans sa version annotée par le témoin avec les deux flèches.
11 Il s'agit sans doute de la pièce 246.
12 Initialement, le numéro 65 ter c'était 2956. Je me suis penchée sur le
13 compte rendu d'audience qui m'a semblé manquer de précision sur ce qu'était
14 censé nous montrer la flèche située en bas.
15 Q. Si bien que, Monsieur Hasanefendic, j'aimerais que vous nous
16 disiez si cette deuxième flèche, celle qui est en bas, celle qui est le
17 plus bas, est-ce qu'elle nous indique cette deuxième flèche, le lieu d'où
18 la bombe a été tirée ou la direction vers laquelle cette bombe se
19 dirigeait; est-ce que c'est clair ?
20 R. Oui, c'est clair. Cela indique la direction établie sur le terrain par
21 le technicien artificier, je parle de cette flèche qui est en bas. Je me
22 suis trompé parce que l'image n'est pas d'une qualité idéale.
23 Q. Ce n'est pas la question que je vous ai posée. Je vous ai demandé si
24 cette flèche nous indique la source de la bombe, l'endroit d'où elle a été
25 tirée ou est-ce qu'au contraire la flèche nous indique l'objectif de la
26 bombe, l'endroit où elle se dirigeait ?
27 R. Ceci nous indique d'où venait la bombe. C'est la seule chose que nous
28 pouvons savoir.
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1 Mme EDGERTON : [interprétation] J'en ai terminé de mon interrogatoire
2 principal.
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci. J'ai remarqué que vous avez
4 eu besoin de deux heures, c'est-à-dire deux fois plus de temps que ce que
5 vous aviez prévu pour l'interrogatoire principal et le contre-
6 interrogatoire. Au début de la semaine prochaine, la Chambre de première
7 instance va préparer un document dans lequel sera rappelé le temps pris par
8 l'Accusation et par la Défense.
9 Mme EDGERTON : [interprétation] Excusez-moi, j'ai oublié de demander le
10 versement au dossier de deux photographies 2944 et 2945. Pour une fois, je
11 ne me trompe pas dans les numéros.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce 2945 portera la cote P247 et la
13 pièce 2944 portera la cote P248.
14 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Est-ce que vous m'avez donné la parole ?
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
16 Contre-interrogatoire par M. Tapuskovic :
17 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] J'aimerais que la photographie 245 reste à
18 l'écran pour que je n'aie pas à redemander son affichage ultérieurement.
19 Est-ce que le témoin --
20 Q. [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Témoin. Tout d'abord,
21 il faut que je vous dise que je suis ici parce que je suis l'avocat du
22 général Dragomir Milosevic. Je m'appelle Branislav Tapuskovic. Pouvez-vous
23 me montrer où se trouve Cengic Vila sur cette photographie ?
24 R. Je ne peux pas vous montrer où cela se trouve parce qu'il y a deux
25 endroits qui portent le même nom. Cengic Vila 1 et Cengic Vila 2. Si on
26 regarde le bâtiment Bitas, Cengic Vila s'étend tout le long de la rue qui
27 va jusqu'au bâtiment de la radio et de la télévision, et à droite, nous
28 avons Cengic Vila 1 quand on regarde vers le bâtiment de la radio et de la
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1 télé.
2 Q. Vers le nord ?
3 R. Non, non, cela donne sur l'ouest. Il y a aussi Cengic Vila 2. Vous
4 voulez que je vous l'indique.
5 Q. Dites-moi, lequel de ces deux endroits donne sur l'ouest.
6 R. [aucune interprétation]
7 Mme EDGERTON : Il vaudrait mieux utiliser une couleur différente.
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, veuillez vous munir d'un stylo
9 qui écrira avec une couleur différente.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] En adoptant cette perspective-ci, Cengic Vila
11 1 se trouve là, au-dessus de l'endroit où j'ai dessiné cette première
12 flèche.
13 Q. Montrez-le-nous.
14 R. C'est ce que je fais. Cengic Vila 2, cela se trouve dans cette
15 direction, c'est-à-dire à la limite du quartier de Hrasna et du quartier
16 d'Otok.
17 Q. Vous avez parlé de deux témoins oculaires. Vous avez affirmé que ces
18 témoins oculaires avaient déclaré que le projectile venait de la direction
19 de Cengic Vila ?
20 R. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit c'est la chose suivante :
21 deux témoins sont venus nous voir, ils nous ont déclaré qu'en passant dans
22 ce quartier, ce quartier de Cengic Vila, ils avaient vu cette bombe et que
23 cette bombe avait une vitesse telle qu'elle était facilement visible. Ils
24 n'ont pas dit que cela venait de Cengic Vila, cette bombe; ils ont dit qu'à
25 ce moment-là ils étaient dans le quartier de Cengic Vila.
26 Q. Qu'ont-ils dit de l'origine de cette bombe ?
27 R. Ce n'est pas ce qu'ils ont dit, ils ont simplement dit qu'ils ont vu la
28 bombe survoler ce quartier de Cengic Vila.
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1 Q. Est-ce que vous leur avez parlé ?
2 R. Non, je ne leur ai pas parlé. L'inspecteur de la police criminelle leur
3 a parlé. Je ne me souvenais même pas de leurs noms avant de les avoir relus
4 ici même. Ce qu'ils ont raconté nous a également donné des indications
5 quant à l'origine du projectile, et cela a été utile pour le technicien
6 artificier.
7 Q. Cela pourrait constituer un témoignage extrêmement important. Comment
8 se fait-il que l'inspecteur de police n'ait pas demandé à ces personnes
9 d'où provenait la bombe, parce que cela aurait résolu le problème. On
10 n'aurait pas besoin de se mêler de tout cela --
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je ne vois pas très bien comment il
12 peut répondre à votre question.
13 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Certes.
14 Q. Pouvez-vous, Monsieur le Témoin, répondre à la question suivante qui
15 porte sur le document 00789 -- plutôt 759. C'est la déclaration qu'a fait
16 le témoin en date du 10 mars 1997.
17 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] J'aimerais que l'on présente cette
18 déclaration à M. Hasanefendic. Il s'agit de la pièce référenciée sous le
19 chiffre suivant : DD00-0759.
20 Q. Est-ce qu'il s'agit, Monsieur, de votre déclaration ?
21 R. Je ne la vois toujours pas apparaître à l'écran.
22 Q. Est-ce que c'est votre déclaration ?
23 R. Oui. Je vois mon nom, le nom de mon père, mais j'aimerais bien voir le
24 texte.
25 Q. Reportez-vous à la fin du document, page 3.
26 R. Oui, c'est bien ma déclaration.
27 Q. Est-ce que ce passage a justement trait à l'incident du
28 22 août 1995. Je pourrais revenir avec vous sur le détail de cette journée,
Page 2349
1 mais je voulais gagner un peu de temps.
2 R. Oui, effectivement, cela a trait à cet incident.
3 Q. Est-ce que tout ceci est vrai ?
4 R. Oui, je peux le confirmer.
5 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] J'indique aux Juges que ce passage se
6 trouve dans la dernière page de la déclaration en anglais également.
7 Q. On vous a demandé : "Comment vous aviez pu établir que l'objet ou le
8 projectile avait été tiré du sud-ouest.
9 Réponse : C'est l'expert en matière de balistique qui est chargé de
10 déterminer la chose et j'étais présent quand il est arrivé à sa conclusion.
11 Je dois dire qu'en tant que technicien de la police scientifique, ma
12 mission c'était de conserver les éléments de preuve."
13 Est-ce bien ce que vous avez dit ?
14 R. Oui.
15 Q. Au paragraphe suivant, il est dit : "Nous avons déterminé la direction
16 de l'endroit d'où le projectile avait été tiré en fonction des dégâts
17 occasionnés au bâtiment."
18 Est-ce exact que vous vous êtes basés sur les dégâts occasionnés au
19 bâtiment ?
20 R. Il faut comprendre une chose. Ce n'est pas moi qui ai établi la
21 direction. Cela, c'est le travail de l'artificier. Ma mission en tant que
22 technicien de la police scientifique c'était de récolter les éclats d'obus,
23 et cetera, de m'assurer de leur bonne conservation, de préparer un dossier
24 photographique, de dessiner un croquis de la zone et du site, de rassembler
25 tous les éléments de preuve et de faire un rapport pour envoyer aux fins
26 d'expertise.
27 [La Chambre de première instance se concerte]
28 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Continuez.
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1 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]
2 Q. Veuillez examiner le reste du texte. "L'impact était visible sur la
3 façade sud-ouest du bâtiment." En fait, il aurait mieux valu dire que cela
4 venait du sud, parce que ce projectile il venait plus du sud, plus du sud
5 que du sud-ouest. Je pense qu'il aurait mieux valu dire que c'était le
6 projectile du sud parce qu'il venait plus du sud que du sud-ouest.
7 R. Je peux vous l'expliquer.
8 Q. Est-ce qu'on peut tracer cette ligne sur la photographie ?
9 R. Est-ce que je peux répondre à cette question ? Est-ce qu'on peut me le
10 permettre ?
11 Quand nous avons mené cette enquête sur les lieux, nous avons suivi
12 la procédure que j'ai décrite précédemment. Mais les techniques de la
13 police scientifique et les techniques de l'étude des explosifs, et cetera,
14 et de tous ceux qui sont intervenus peuvent toujours déterminer la
15 direction du tir en donnant une direction assez généralisée.
16 Nous ne pouvions pas aller sur place. On pouvait voir l'endroit exact
17 - c'est ce que j'ai répondu à la question de M. le Juge - on ne trouvait
18 pas l'endroit exact d'où avait été tiré le projectile. Mais il est naturel
19 dans le cadre des procédures de technique scientifique de déterminer une
20 zone, une zone possible, une zone d'où pouvait provenir les tirs. C'est la
21 raison pour laquelle j'ai expliqué les choses de cette manière.
22 Q. Je vous ai entendu répondre à plus reprises. Je vous rappelle, la
23 première fois que vous avez répondu à cette question, vous avez tenté d'y
24 répondre le 10 mars 1997, vous avez répondu à une question extrêmement
25 précise de l'enquêteur en disant : "Il aurait mieux valu dire que c'était
26 le sud pour décrire l'origine des tirs parce que le projectile venait plus
27 du sud que du sud-ouest."
28 R. Quand j'ai fait cette déclaration, j'ai également passé en revue le
Page 2351
1 dossier de photographies que j'avais réalisées. Mais pour expliciter mes
2 propos, il faut savoir que j'ai déclaré cela, parce que la photographie
3 donnait une image plus précise de l'origine du tir. Mais j'ai adopté une
4 description plus large pour déterminer cette direction.
5 Q. Je ne veux pas polémiquer avec vous, Monsieur le Témoin, mais
6 j'aimerais bien que le témoin dessine sur cette même carte 245, la ligne.
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] De quelle ligne s'agit-il ?
8 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Par rapport à ce bâtiment, j'aimerais
9 qu'il dessine une ligne, une droite qui nous montrerait la direction sud
10 puisque c'était cela qu'il pensait en 1997.
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Madame Edgerton.
12 Mme EDGERTON : [interprétation] Cela n'est pas accepté aujourd'hui. Il est
13 possible qu'il l'ait écrit dans son rapport original. Il a dit qu'avant de
14 faire sa déclaration, il avait pu examiner le rapport d'enquête, examiner
15 les documents, les photographier et il a apporté cette correction. Si on
16 lui demande de tracer la direction du sud, on lui demande tout simplement
17 de créer de nouveaux éléments de preuve.
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je ne crois pas. Il appartiendra aux
19 Juges de déterminer ce qu'il en est.
20 Veuillez, je vous prie, Monsieur, tracer une ligne qui nous
21 montrerait la direction prise par une bombe qui viendrait du sud.
22 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Vous avez raison. Je voudrais simplement
23 qu'il nous montre sur cette carte ce qu'il a dit la première fois.
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Allez-y, Maître Tapuskovic.
25 Vous avez compris, Témoin ?
26 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Mais il n'a pas la photo à l'écran.
27 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] J'aimerais que l'on présente au
28 témoin le document en question.
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1 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Le 245. Non, j'aimerais que l'affiche de
2 nouveau à l'écran la carte photographique qu'on y voyait il y a encore
3 quelques instants.
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous avez la cote ?
5 Madame Edgerton ?
6 P246.
7 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Le 245, pas 246.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Maintenant, je suis censé tracer une ligne qui
9 va vers le sud ?
10 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]
11 Q. Non, je veux que vous nous présentiez sur cette photographie ce que
12 vous avez dit en 1997, quand vous avez dit que le projectile venait du sud.
13 Ensuite, les Juges décideront ce qu'il en est.
14 R. Oui, mais je vous répète --
15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ecoutez-moi. Vous allez faire ce que
16 je vais vous dire de faire.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] D'accord. S'il faut que je dessine une ligne
18 vers le sud. Voilà. Voilà à quoi ressemble la ligne en question.
19 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]
20 Q. Toujours s'agissant de cet incident particulier, de ce bâtiment
21 particulier, il faut que je vous demande la chose suivante : est-ce que
22 vous disposez de dossiers médicaux accompagnant tout ce que vous nous avez
23 expliqué. Est-ce que vous avez les dossiers médicaux dans lesquels seraient
24 décrites les blessures des personnes qui, selon vous, ont été blessées à
25 cet endroit ?
26 R. Non, je n'ai pas ces rapports médicaux. Puisque dans le cas d'espèce,
27 c'est l'inspecteur de la police scientifique des services de Sécurité de
28 Sarajevo qui s'en est chargé, parce que le service de la police
Page 2353
1 scientifique ne réunit pas de documentation médicale.
2 Q. Comment pourrons-nous arriver à des conclusions sur ce qui s'est passé
3 sans les documents médicaux pertinents --
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Là, vous êtes en train de faire un
5 commentaire, Maître Tapuskovic, et vous n'êtes pas en droit de le faire.
6 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]
7 Q. J'affirme que les documents médicaux en question existent, mais que
8 c'est délibérément que vous ne les avez pas inclus dans ce dossier ?
9 R. Il faut vraiment que je répète encore une fois qu'en tant que
10 technicien de la police scientifique je n'ai pas, dans le cadre de mon
11 travail, à réunir des documents médicaux. Mon travail consiste à préparer
12 un rapport, à préparer un dossier photographique, à faire un croquis des
13 lieux, et cetera. Cela n'a rien à voir avec moi. Ce que je suis en train de
14 vous décrire c'est le travail d'un technicien de la police scientifique.
15 Q. Est-ce que le juge d'instruction est venu sur ce site ? Est-ce qu'on
16 l'a fait venir ?
17 R. Oui. Il était nécessaire qu'il soit là. D'ailleurs, il est mentionné
18 dans le rapport, mais je ne me souviens pas très bien. Dans ces cas-là,
19 généralement, les juges d'instruction autorisent les inspecteurs de police
20 à préparer le rapport. Ils ne venaient pas sur le terrain avec nous.
21 Q. Ici il n'y a pas de rapports de juges d'instruction, n'est-ce pas ?
22 R. Je n'en sais rien. Je répète encore une fois, ma tâche était - et c'est
23 ce que j'ai fait d'ailleurs en tant que technicien de la police
24 scientifique - de rédiger mon rapport, un croquis, de prendre des photos et
25 d'envoyer tout cela avec la demande qu'une expertise soit faite, et
26 d'autres éléments par rapport à ce dossier n'entrent pas dans le cadre des
27 tâches des activités de la police scientifique.
28 Q. Vous avez dit que cette bombe a eu une vitesse pas très grande. C'est
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1 ce vous avez dit ?
2 R. Oui.
3 Q. Pouvez-vous expliquer à la Chambre comment un tel projectile pouvait
4 transpercer le bâtiment et sortir de l'autre côté ? Il s'agit d'un bâtiment
5 assez large. Comment avez-vous pu arriver à la conclusion que c'était
6 possible ?
7 R. C'était possible. Nous sommes arrivés à cette conclusion que c'était
8 possible, parce que dans le bâtiment il y avait un escalier, et des deux
9 côtés il y avait des bureaux. Si je me souviens bien, le bâtiment n'était
10 pas aussi large et le projectile a explosé à l'intérieur du bâtiment, ce
11 que j'ai expliqué au début. C'était entre le deuxième et le troisième étage
12 à la proximité de l'escalier à 1 mètre au maximum par rapport à la fenêtre.
13 Le projectile a explosé à l'intérieur et n'est pas sorti du bâtiment. Cette
14 autre partie du bâtiment a été détruite, en fait, par l'explosion et non
15 pas par le projectile même.
16 Q. Je pourrais vous montrer plusieurs photos par rapport à ce bâtiment,
17 mais je vous avance qu'en s'appuyant sur les photos que je vois ici, que ce
18 bâtiment a été touché par plusieurs projectiles. Pouvez-vous me dire
19 quelque chose là-dessus ?
20 R. Je peux vous dire que c'est d'abord inexact. Il n'y avait pas plusieurs
21 projectiles qui auraient touché ce bâtiment. A ce moment-là, c'était un
22 seul projectile, à savoir cette bombe aérienne modifiée qui a touché le
23 bâtiment. Nous avons trouvé des parties ainsi que des ailettes du moteur de
24 cette bombe aérienne modifiée. Je ne suis pas expert et je ne peux pas vous
25 dire quelle était la quantité d'explosifs qui se trouvaient à l'intérieur
26 d'un projectile, mais probablement il s'agissait d'une grande quantité
27 d'explosifs.
28 Q. Est-ce qu'à ce moment-là et pendant ces jours-là, il y avait des
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1 conflits incessants entre les deux parties belligérantes ?
2 R. Ce jour-là, la municipalité de Novo Sarajevo a été pilonnée de façon
3 intense. Dans ma zone où j'ai travaillé je peux témoigner qu'il n'y avait
4 pas de pilonnage intense, peut-être ailleurs.
5 Q. Pouvez-vous témoigner que l'ABiH a riposté à ces projectiles qui
6 tombaient sur la ville ?
7 R. Vous voyez, j'étais technicien de la police scientifique pendant la
8 guerre. Je n'avais même pas d'armes, parce que ce n'était pas dans mes
9 obligations et ce n'était pas dans mon travail.
10 Q. Voulez-vous dire qu'en tant que policier pendant la guerre, en faisant
11 ce travail difficile, vous n'aviez pas d'arme, aucune ?
12 R. Non. Aucune. Cinq de mes collègues pourraient confirmer cela. J'avais
13 un pistolet de production tchèque, que je tenais à la maison parce que je
14 n'avais pas besoin d'aucune arme. Mon collègue qui travaillait comme
15 artificier avait besoin d'un pistolet et c'était tout. Je maintiens cela.
16 Je devais avoir un pistolet de service, mais rien d'autre.
17 Q. Si on se penche sur le document 65 ter 00186 et la quatrième page du
18 document que Mme le Procureur a montré. Il s'agit d'une note de service. Il
19 s'agit d'une note de service du 25 août.
20 Q. La voyez-vous ?
21 R. Oui.
22 Q. Dans l'avant-dernier paragraphe qui est assez grand où il est dit :
23 "C'est probablement de la direction du sud-ouest que le projectile a été
24 tiré sur PZT à Rajlovac. Cela correspond aux positions de l'ennemi."
25 Pouvez-vous dire où se trouve Rajlovac, dans quelle direction par rapport à
26 l'endroit où se trouvait ce bâtiment qui a été touché ?
27 R. Dans quelle direction il se trouve ?
28 Q. Oui.
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1 R. C'est vers l'ouest, vers sud-ouest. Rajlovac c'est dans cette zone-là.
2 Q. Vous avez dit que "le projectile a brisé la vitre," ce n'est pas
3 important mais au moment de l'explosion, il est écrit ici :
4 "Au moment de l'explosion, l'homme qui a été blessé se trouvait dans
5 une voiture de type Golf, plaque d'immatriculation de Sarajevo, qui se
6 trouvait garée devant le bâtiment à côté du restaurant Gol qui se trouve
7 dans la rue Zmaja od Bosne, numéro 66.
8 "Après avoir été blessé dans la poitrine Irad [phon] est descendu de
9 la voiture et est tombé sur le trottoir à côté du restaurant Gol où il a
10 été amené par les citoyens. Il a été mis dans une voiture, mais il est mort
11 sur le trajet vers l'hôpital alors que Muharemovic Alija a été blessé."
12 Est-ce que c'est ce qui figure ici ?
13 R. Oui, cela s'est passé ainsi.
14 Q. Avez-vous pris des photographies sur ce site, c'est-à-dire sur
15 l'endroit où cet homme est tombé ? Est-ce que vous avez pu constater qu'il
16 y avait des traces de sang sur cet endroit-là ?
17 R. Je me souviens avoir pris des photos de la voiture, la Golf, de
18 l'endroit où il a été blessé, et si je me souviens bien, j'ai pris des
19 photographies des traces de sang à cet endroit-là.
20 Q. Ce n'était pas ma question. Il est descendu de la voiture, il a
21 parcouru une certaine distance, il est tombé et les autres se sont occupés
22 de lui. Ma question est la suivante : est-ce que vous avez pris la
23 photographie des traces de sang à l'endroit où cet homme malheureux est
24 tombé ?
25 R. Je pense que oui. Il y a longtemps que je n'ai parcouru ces photos. Il
26 n'est pas tombé très loin de la Golf. J'aurais dû les prendre ces
27 photographies.
28 Q. Je dispose de la photographie de la voiture et des traces du sang dans
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1 la voiture même, n'est-ce pas ?
2 R. Oui.
3 Q. Mais je ne peux pas savoir où elle se trouvait cette voiture. Je vous
4 pose la question suivante : pourquoi, parmi ces photographies, on ne peut
5 pas voir la photographie qui montre les traces de sang à l'endroit où cet
6 homme est tombé ?
7 R. C'est parce qu'à ce moment-là --
8 Mme EDGERTON : [interprétation] Je m'excuse. Je ne suis pas mal
9 intentionnée, mais il n'y a pas de pause ménagée entre les questions et les
10 réponses. Je suppose que tout le monde a du mal à suivre la procédure.
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je demande au témoin et au conseil
12 de la Défense de ménager une pause entre les questions et les réponses. Il
13 ne faut pas que les questions et les réponses se chevauchent.
14 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]
15 Q. Monsieur le Témoin, parmi les photographies il n'y a pas de
16 photographie qui représente l'endroit où l'homme qui est descendu de la
17 voiture est tombé. Il n'y a pas de photo qui représente les traces du sang
18 à cet endroit-là. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi cela n'a pas été fait ?
19 R. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi cela n'a pas été fait. J'ai pris
20 les photographies. J'ai pris les photographies de la voiture à bord de
21 laquelle se trouvait la personne qui est morte. Pourquoi est-ce qu'on n'a
22 pas pris les photos de l'endroit où il est tombé, je ne peux pas vous
23 donner une explication pour cela.
24 Q. Je vous avance qu'il n'a pas été tué à cet endroit-là.
25 R. Je vous affirme que oui parce qu'il y a de nombreuses preuves là-
26 dessus. A part les moyens de preuve recueillis par la police scientifique,
27 parce que cet homme était chauffeur du directeur de l'Electroprivida de
28 Bosnie-Herzégovine. Il l'attendait, si je me souviens bien, devant ce
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1 restaurant qui fonctionnait pendant la guerre.
2 Q. Cela, je vous crois.
3 R. Je n'étais pas en charge de procéder à des activités sur place. Il
4 était habituel d'amener les personnes blessées tout de suite dans un
5 hôpital. Dans ce cas-là, c'était le centre médical Omar Masacic [phon].
6 Q. Vous êtes technicien de la police scientifique, n'est-ce pas ? Vous
7 avez d'abord appris pendant votre formation de trouver la personne qui est
8 tuée, c'est-à-dire de prendre les photographies de l'endroit où la personne
9 qui est tuée se trouvait et gisait pour voir par la suite si cette personne
10 a été touchée sur cet endroit-là, de trouver les traces de sang.
11 Pourquoi n'avez-vous pas pris de photos de cet endroit-là où se
12 trouvaient les traces de sang, parce que vous êtes arrivé à cet endroit-là,
13 n'est-ce pas ?
14 R. Je n'ai pas pris de photos de cet endroit-là, parce que probablement
15 j'ai pensé qu'il me suffisait ce que j'ai trouvé, c'est-à-dire les traces
16 de sang à bord de la voiture. Vous avez les photographies qui montrent
17 cela. C'était probablement la raison pour laquelle je n'ai pas fait cela.
18 L'endroit où cet homme est tombé, je ne l'ai pas photographié probablement,
19 parce que ce n'était pas l'endroit où il est mort, si je ne m'abuse.
20 Q. Je ne vous dis pas qu'il est mort à cet endroit-là. Je vous dis qu'il
21 est tombé à cet endroit-là et les autres sont arrivés pour l'aider, mais
22 entre-temps il a perdu beaucoup de sang probablement. Pourquoi n'avez-vous
23 pas pris des photos de cet endroit-là, parce qu'il n'est pas tombé à cet
24 endroit-là au moment où il est mort ? C'est ce que je vous dis.
25 R. J'ai photographié la voiture à bord de laquelle cet homme se trouvait.
26 J'ai photographié des traces de sang et j'ai estimé que cela me suffisait
27 pour ce qui est des photos que j'ai eues à prendre. C'était probablement la
28 raison pour laquelle je n'ai pas photographié l'endroit où cet homme est
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1 tombé.
2 Q. Vous êtes revenu à cet endroit-là le lendemain ?
3 R. Oui.
4 Q. Comment savez-vous où la voiture se trouvait la veille ?
5 R. Cette voiture n'a pas été déplacée. Cette voiture se trouvait au même
6 endroit et les traces se trouvant sur la voiture démontraient clairement
7 que la voiture a été touchée par l'explosion. La police a assuré cet
8 endroit pendant toute la nuit, et sans avoir posé de questions, je suis
9 arrivé sur les lieux. Je ne sais pas si quelqu'un aurait pu déplacer la
10 voiture. Selon les traces qu'on pouvait trouver sur la voiture, on pouvait
11 en conclure que c'est la voiture qui se trouvait à cet endroit-là au moment
12 de l'explosion. Il y avait des traces de sang assez fraîches et ainsi que
13 d'autres traces qui démontraient que la voiture se trouvait sur place au
14 moment de l'explosion. Vous avez également des moyens de preuve qui peuvent
15 démontrer qu'il y avait de la poussière également autour de la voiture.
16 Q. Pourquoi vous n'êtes pas allé jusqu'à l'endroit où l'homme est tombé
17 pour trouver les traces de sang ?
18 R. Je vous dis que je n'ai pas pris de photos de l'endroit où cette
19 personne est tombée, mais à voir beaucoup de sang, ce n'était pas
20 nécessaire, parce que lui il y a été amené au centre médical Omar Masacic
21 [phon] tout de suite par les citoyens. J'ai pensé que l'endroit où l'homme
22 a été touché et les traces de sang et la voiture étaient les moyens de
23 preuve suffisants pour que je complète mes documents.
24 Q. Je vous remercie. C'est à la Chambre de trancher.
25 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Nous avons le document 0209, la date est
26 le 18 juillet 1995. C'est un document 65 ter. Il s'agit du moyen de preuve
27 de l'Accusation P236. C'est un document qui a été présenté par
28 l'Accusation. Est-ce qu'on peut l'afficher sur l'écran.
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1 Q. Pouvez-vous le voir sur l'écran, Monsieur le Témoin ?
2 R. Oui.
3 Q. Avez-vous participé à cela ? Tout à l'heure vous avez dit quelque chose
4 à ce sujet. Le Procureur vous a présenté certaines choses par rapport à
5 cela.
6 Mme EDGERTON : [interprétation] Les pages de la pièce à conviction 236
7 étaient les pages de 2 à 6. Si je ne m'abuse, cela pourrait peut-être aider
8 mon collègue, Me Tapuskovic.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai participé à l'enquête par rapport à cet
10 incident.
11 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]
12 Q. Quand êtes-vous arrivés sur les lieux de cet incident ?
13 R. Nous sommes arrivés sur place en l'espace de cinq minutes à bord de
14 notre véhicule de service Golf du poste de police Novo Sarajevo. C'était
15 une journée calme. J'étais de service dans mon poste de police où j'étais
16 affecté. Je me souviens avoir entendu ces quatre lancements et nous
17 faisions des commentaires entre -- c'est en guise d'introduction que je
18 vous dis cela, on disait : Cela recommence à nouveau. La personne qui était
19 de service au centre des opérations nous a dit que des obus étaient tombés
20 sur Velesici et toute l'équipe du poste de police dont je faisais partie
21 était partie pour se rendre sur place, et monsieur du CSB de Sarajevo nous
22 a rejoints, donc nous étions très peu de temps sur place.
23 Q. Vous êtes sûr que le projectile a été lancé des positions des soldats
24 de l'armée de la Republika Srpska ?
25 R. Cela a été constaté sur place. On a pu constater cela sur place. Le
26 rapport officiel a été rédigé par monsieur sous le numéro 4, technicien du
27 KDG, artificier, c'est le rapport officiel qui est exact.
28 Q. Sur la base de quoi avez-vous pu conclure de quelle direction le
Page 2362
1 projectile a été lancé ?
2 R. Nous avons travaillé ensemble sur place d'abord. Je répète que je
3 m'occupais de mes activités, et lui, de ses activités à lui. On a analysé
4 sur place le point d'impact. Il s'agissait, pour ce qui est de cet
5 incident, d'obus de mortier. Le technicien a pu constater de quelle
6 direction les projectiles ont été lancés.
7 Q. Jusqu'ici, vous nous avez mentionné à plusieurs reprises que c'était
8 seulement le lendemain que vous vous rendiez sur place parce que c'était
9 dangereux.
10 R. Oui.
11 Q. Comment cette fois-ci, après seulement cinq minutes, vous vous êtes
12 rendus sur place même s'il était dangereux de se rendre tout de suite sur
13 place ?
14 R. Je me souviens pour ce qui est de cet incident que nous sommes arrivés
15 en l'espace de cinq minutes sur place, parce qu'on a eu à notre disposition
16 le véhicule de service. Nous sommes arrivés dans cinq minutes sur place
17 après avoir reçu l'information d'officier de service. Je ne peux pas vous
18 expliquer si j'avais peur à l'époque ou si mon collègue avait peur. On n'a
19 pas pensé au danger, nous nous sommes rendus sur place. Il faut que je vous
20 dise que par la suite il n'y avait plus de tirs. Après que ces projectiles
21 étaient tombés, il n'y avait plus de tirs.
22 Q. Comment saviez-vous que là-bas des choses atroces se sont passées au
23 moment où vous êtes partis pour aller sur place ?
24 R. Nous le savions parce qu'au poste de police de Velesici il y avait une
25 station radio. A Pofalici il y avait un autre poste de police et à Hrasno
26 il y avait le quatrième poste de police, sur la place des Héros. Nos
27 collègues du poste de police de Velesici, qui était plus petit que le poste
28 de police central à Novo Sarajevo, nous ont informés immédiatement de cet
Page 2363
1 incident. Je me souviens, pendant que je travaillais sur cet incident avec
2 mes collègues nous sommes arrivés sur place et les autres collègues ont
3 continué de nous informer qu'il y avait d'autres incidents dans une autre
4 rue, dans une deuxième, une troisième rue, il y avait quatre projectiles au
5 total. C'est comme cela que cela s'est passé. Grâce à leur démarche rapide,
6 nous avons pu nous rendre sur place pour analyser sur place les
7 conséquences de tout cela, de cet incident. En l'espace de cinq minutes
8 nous avons pu nous rendre sur place.
9 Q. Vous n'avez pas répondu à ma question. Avant, vous avez dit que vous
10 évitiez de vous rendre sur place tout de suite après l'explosion parce que
11 les projectiles auraient pu continuer à tomber. Pour ce qui est de cet
12 incident-là, vous vous êtes rendus sur place cinq minutes après avoir reçu
13 l'information ?
14 R. Pour ce qui est de cet incident et de l'incident du 28, j'ai expliqué
15 que nous ne pouvions pas nous rendre sur place, parce que les pilonnages
16 continuaient ainsi que des tirs de tireurs isolés. Il y avait d'autres
17 incidents également après lesquels mes collègues et moi nous nous rendions
18 sur place tout de suite. Il arrivait parfois qu'un projectile tombe, deux
19 ou trois personnes sont tuées, et après quoi, le calme, rien. Tous mes
20 collègues et moi-même également, nous nous rendions sur place tout de suite
21 après que le projectile soit tombé.
22 Q. Qu'est-ce qu'il aurait dû se passer si les projectiles avaient continué
23 à tomber ? Qu'est-ce qu'il aurait dû se passer si les projectiles n'avaient
24 pas continué à tomber ?
25 Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président, tout à l'heure
26 j'étais debout pour demander aux parties de ralentir un peu. Mais pendant
27 que j'étais debout, il était très difficile aux interprètes d'interpréter
28 tout.
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Encore une fois, je vous dis, compte
2 tenu que vous parlez la même langue, de ménager une pause entre les
3 questions et les réponses. Maître Tapuskovic, vous avez de l'expérience par
4 rapport à cela. Il faudrait que vous donniez l'exemple au témoin.
5 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je ne comprends pas l'anglais, mais je
6 pense que c'est la meilleure façon de procéder. Je vais ménager une pause
7 entre les questions et les réponses. Maintenant, je ne me souviens plus où
8 j'en étais.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Si vous me permettez, je peux vous le
10 rappeler. Vous m'avez demandé ce que le mot "rien" signifiait. Je voulais
11 dire que si rien ne s'était passé - c'est de l'argot, en fait - bien sûr
12 que je n'avais pas l'intention de descendre dans la rue s'il y avait des
13 tirs des tireurs isolés, s'il y avait des gens qui ont été tués. Les
14 policiers qui assuraient différentes zones ont beaucoup souffert dans les
15 bâtiments ou dans d'autres endroits. Je pensais à cela quand j'ai dit
16 "rien." Après, dans cet incident, il n'y avait plus de pilonnage, donc il
17 n'y avait rien, il n'y avait plus de tirs, c'était un peu plus sûr d'aller
18 dans la rue. C'est pour cela qu'on est allé sur place. On a risqué nos
19 vies, mais on a continué à travailler.
20 Q. A chaque fois, pour ce qui est de ces incidents dont vous avez parlé,
21 c'était seulement le lendemain que vous êtes arrivés sur place. C'est le
22 seul incident pour lequel vous avez dit que vous vous êtes rendus sur place
23 tout de suite après avoir reçu l'information. Vous avez dit que c'était
24 seulement après 15 minutes que vous vous êtes rendu sur place et vous ne
25 saviez pas s'il y avait des victimes ou pas.
26 R. J'affirme catégoriquement que nous étions sur place en cinq minutes.
27 Nous savions qu'il y avait des victimes, parce que notre policier de
28 service nous a informés là-dessus. Il nous a dit que les obus sont tombés
Page 2365
1 sur Velesici et qu'il y avait des victimes. Pour ce qui est de cet
2 incident, nous étions sur place en cinq minutes, presque en cinq minutes, à
3 bord de notre véhicule de service. Dans d'autres incidents nous faisions
4 des estimations par rapport à cela. Pour ce qui est des incidents dont on
5 parle au Tribunal, il ne s'agit pas des seuls incidents sur lesquels j'ai
6 travaillé. J'ai travaillé sur presque une centaine d'incidents. Dans mon
7 rapport, vous pouvez lire qu'avec mon collègue de la police scientifique,
8 je me rendais sur place dans la plupart des cas peu de temps après
9 l'incident.
10 Q. Pouvez-vous expliquer comment vos autres collègues étaient au courant,
11 ils étaient sur place à l'endroit où les obus sont tombés ?
12 R. Bien sûr qu'ils ne se trouvaient pas sur place. Il s'agissait de
13 policiers de service dans le poste de police de Novo Sarajevo qui
14 s'occupaient d'une zone. Lorsqu'un obus tombe, les citoyens de Sarajevo en
15 informaient, comme on informe sur un cambriolage ou autre chose. Ils
16 n'étaient pas tout de suite sur place, ils étaient venus pour ce qui est de
17 cet incident. Par exemple, à Velesici, il y avait peut-être une patrouille
18 de police qui assurait la sécurité de cette zone, et c'est comme cela
19 qu'ils ont pu se rendre sur place immédiatement. Les policiers ont été
20 informés souvent par les citoyens pour ce qui est des obus qui tombaient
21 sur une zone ou sur une autre dans la ville.
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic, il y a une chose
23 qui n'est pas claire dans vos questions. Vers où allez-vous en venir avec
24 ces questions ? Vous devriez peut-être expliquer au témoin quelle est votre
25 intention.
26 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je vais poser des questions directes
27 maintenant de ce rapport et de ces documents dont je dispose. Je les ai
28 reçus le 13 février. Il fallait lire tout cela. Peut-être que j'ai fait une
Page 2366
1 omission.
2 Q. Monsieur le Témoin, ici, je n'ai pu nulle part trouver que vous aviez
3 trouvé des traces de sang sur place ni vous ni vous collègues.
4 R. Malheureusement, grâce à cette action rapide, nous avons pu trouver des
5 morts sur place pour ce qui est du premier incident. Je me souviens,
6 lorsque nous sommes arrivés dans la rue nous avons trouvé M. Zolata, en
7 fait, le fils et le père morts sur place. Pour ce qui est d'un autre
8 incident, nous avons trouvé un homme dans son jardin. Je ne peux pas
9 chercher des traces de sang en tant que technicien de la police
10 scientifique alors que j'ai trouvé des cadavres.
11 Q. Bien sûr que c'est atroce de voir les gens morts comme cela, mais je
12 vous affirme que vous êtes arrivés sur place très vite. Vous les avez mis
13 sur place en cinq minutes. Ces gens ne se trouvaient pas sur place à
14 l'endroit où ils sont morts, mais c'est vous qui les avez mis en l'espace
15 de cinq minutes sur place où un projectile est tombé.
16 R. Vous pouvez affirmer ici devant ce Tribunal ce que vous voulez, c'est
17 votre droit en tant que conseil de la Défense. Nous pouvons prendre toutes
18 les personnes qui ont rédigé ce rapport, les familles des victimes qui
19 vivent là-bas, toujours à Velesici, par exemple, parce que c'est un
20 quartier majoritairement peuplé de Bosniens. Il n'y a que des maisons
21 privées. Il n'y a pas de bâtiments d'habitations. Nous pourrions peut-être
22 leur demander à eux si vous affirmez que moi ou une autre personne de mon
23 équipe aurait procédé à une mise en scène pour poser ces cadavres sur
24 place. Je vous affirme que non.
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il serait mieux de répondre
26 directement à la question, s'il vous plaît. Vous avez dit que ce n'était
27 pas le cas.
28 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]
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1 Q. Mais où est le sang ?
2 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je m'excuse, Maître Tapuskovic, je
3 m'attends à ce que vous m'aidiez. Après avoir avancé cela au témoin, après
4 avoir allégué que ces cadavres auraient été mis par le témoin ou par un
5 autre membre de son équipe sur place où l'incident s'est produit, je
6 m'attendrais à ce que vous m'expliquiez pourquoi vous croyez que cela s'est
7 passé ainsi. Avez-vous des moyens de preuve pour démontrer cela, que
8 c'était vraiment le cas ?
9 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les
10 Juges, j'ai été avocat dans à peu près 300 affaires concernant des
11 meurtres. Je pense quand une personne est tuée, la première chose qu'on
12 trouve sur place c'est du sang. J'en avais marre de tout cela. J'aimerais
13 que le témoin nous explique comment il est possible de trouver un cadavre
14 sur place et de ne pas photographier le sang où se trouve le cadavre, à
15 l'endroit où il est tué. D'abord, il faut assurer ce moyen de preuve.
16 Comment est-il possible qu'un groupe d'inspecteurs arrivent sur place,
17 trouvent le cadavre et ne prennent pas de photographies sur place. Ils
18 avaient des appareils photos avec eux.
19 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Vous, vous avez bien entendu le droit
20 de conduire votre contre-interrogatoire exactement comme vous le voulez.
21 Mais l'acte d'accusation en l'espèce, surtout en ce qui concerne les
22 pilonnages, sont tels que ce qui est vraiment pertinent ici, c'est soit
23 premièrement de nier les pilonnages, rien d'autre. Le fait qu'il y ait des
24 victimes en tant que conséquence des pilonnages, je pense, est peut-être
25 moins important en l'espèce. Car la première chose qu'il convient
26 d'établir, c'est que les pilonnages ont bel et bien eu lieu puisque c'est
27 de cela qu'est accusé votre client.
28 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je ne nie pas qu'il y ait eu pilonnage. Je
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1 ne nierai jamais non plus qu'il y ait eu pertes de vies humaines. Mais il
2 convient tout d'abord d'établir si une personne est bel et bien morte du
3 fait d'un pilonnage. Si les enquêtes sur site ne montrent pas qu'il y ait
4 eu des marres de sang, par exemple, ou des taches de sang ou des traces de
5 sang, comment démontrer ensuite qu'une personne a bel et bien été tuée à
6 cet endroit-là, s'il n'y a pas d'éléments de preuve montrant qu'il a bel et
7 bien eu traces de sang sur la scène du crime ? En toute responsabilité - et
8 je sais très bien quelle est la responsabilité d'un conseil de la Défense -
9 je veux dire en toute responsabilité que ces corps étaient en effet dans la
10 condition dans laquelle ils ont été trouvés, mais au départ ces corps
11 n'étaient pas sur les scènes du crime où ils étaient censés être. Pour
12 prouver un meurtre, il faut, bien sûr, trouver les preuves. Si une personne
13 a été tuée à un endroit X, la première chose à prouver c'est que cette
14 personne a bel et bien tuée à cet endroit-là.
15 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je vous remercie.
16 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, j'ai étudié les
17 documents de très près.
18 Q. Où se trouvent, Monsieur le Témoin, les dossiers médicaux, les dossiers
19 médicaux qui portent sur les personnes blessées ou tuées ? Où se trouvent
20 ces dossiers médicaux ? Je n'en vois pas la trace. Il n'y en a pas pour
21 aucune de ces victimes. Quand je regarde les documents que j'ai sous la
22 main, il est impossible d'en déduire comment ces personnes ont été tuées.
23 R. Je répète ce que j'ai dit. Il n'était pas de mes fonctions de m'occuper
24 des dossiers médicaux. Il y avait un inspecteur qui était en charge
25 d'obtenir les dossiers médicaux. Je suis certain que quelque part dans le
26 dossier on peut trouver les dossiers médicaux. Pour ce qui est des taches
27 de sang ou des marres de sang, puisqu'on en a parlé longuement, je pense
28 que ces photos montrent bien des personnes qui ont trouvé la mort suite à
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1 un pilonnage.
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] J'en ai entendu bien assez là-
3 dessus. Passons à autre chose.
4 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je retire mes questions portant sur deux
5 incidents similaires.
6 J'ai un autre document qui n'a pas été utilisé par l'Accusation qui
7 se trouvait sur la liste 65 ter sous la cote 1128. Il s'agit d'incidents
8 qui avaient lieu en juillet 1995. Il s'agit de toute une liste de documents
9 que j'ai inclus à ma liste de documents dès que ceux-ci ont été communiqués
10 par l'Accusation. Je n'ai pas demandé votre permission, mais je l'ai fait.
11 Pourrions-nous, s'il vous plaît, avoir à l'écran le document 01128 sur la
12 liste 65 ter qui porte sur les événements qui ont eu lieu le 5 juillet
13 1995.
14 Q. Est-ce que vous pouvez voir ce document qui est en date du 5 juillet
15 1995 ?
16 L'INTERPRÈTE : L'interprète dit que le témoin opine du chef.
17 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]
18 Q. Etant donné --
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce le document qui est à l'écran
20 ?
21 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Oui, tout à fait.
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quelle est votre question ?
23 Mme EDGERTON : [interprétation] Je suis désolée de me lever, mais la
24 traduction qui est à l'écran ne semble pas être la traduction correcte du
25 document en serbo-croate. En revanche, je pense que si on passe à la page
26 4, on aura bel et bien la traduction de la page en serbo-croate qui est à
27 l'écran à la droite.
28 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie beaucoup, Madame
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1 Edgerton.
2 Mme EDGERTON : [interprétation] Je ne sais plus très bien si c'est la page
3 3 ou 4 que vous voyez. J'ai un petit peu de mal avec les chiffres.
4 C'est toujours le même problème qu'on a quand on a les documents qui
5 sont extraits d'un dossier important. J'ai déjà parlé au Greffier à ce
6 propos et nous essayons de trouver une solution pour arriver à afficher le
7 plus rapidement les documents.
8 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]
9 Q. Est-ce que vous voyez ce rapport d'enquête sur site en date du 5
10 juillet 1995 ?
11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous avons la traduction anglaise,
12 oui ou non ? Evidemment, nous ne l'avons pas. Dans l'intérêt de la justice
13 et pour aller plus vite, nous allons poursuivre uniquement avec la version
14 en B/C/S.
15 Mme EDGERTON : [interprétation] Non, non, tout à fait. Nous avons le
16 document, puisqu'à gauche nous avons certains passages uniquement du
17 document qui est en B/C/S, de l'autre côté de l'écran à droite.
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je ne comprends absolument pas,
19 étant donné que les deux présentations sont complètement différentes. Les
20 documents n'ont pas du tout l'air de correspondre.
21 Mme EDGERTON : [interprétation] A nouveau, j'ai parlé un peu trop vite.
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il faut d'abord nous assurer que la
23 page en B/C/S est bien la bonne. Procédons par ordre, ensuite nous
24 chercherons la version anglaise.
25 Mme EDGERTON : [interprétation] M. Tapuskovic pourrait peut-être nous
26 donner le numéro de page auquel il aimerait faire référence en B/C/S, ainsi
27 on arriverait peut-être à trouver la page en anglais.
28 Si vous nous donniez peut-être le numéro ERN, Maître Tapuskovic, nous
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1 serions plus à même de faire des recherches.
2 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] 03307952 et 953, ainsi que 954. Ensuite,
3 il y a le rapport pénal contre Radovan Karadzic, Ratko Mladic, et Dragomir
4 Milosevic.
5 Mme EDGERTON : [interprétation] Il s'agit de la page 16 de ce document. Or,
6 il n'y a pas de traduction en anglais pour ce document. Le document en
7 B/C/S qui est à l'écran est bien celui que nous voulons voir. En revanche,
8 il n'y a pas de traduction en anglais.
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ce document qu'on a à l'écran, est-
10 ce bien le document que vous vouliez voir ?
11 Mme EDGERTON : [interprétation] Le document a l'écran porte bien le numéro
12 ERN dont Me Tapuskovic vient de faire mention.
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Dans ce cas-là, Maître Tapuskovic,
14 vous pouvez poursuivre.
15 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]
16 Q. J'ai obtenu ce document pour votre témoignage et dans le certificat,
17 qui est sous vos yeux, il est écrit que : "Milutin Cevriz est arrivé chez
18 nous le 5 juillet 1995 à 20 heures; référence 276. Il s'agit d'une personne
19 ayant été blessée par l'explosion d'un obus au rappel des héros." Vous vous
20 souvenez de cela ?
21 R. Oui, bien sûr. Je m'en souviens. Cette personne a été blessée par
22 l'explosion d'un obus.
23 Q. Cela c'était le 5 juillet. Cet incident est arrivé le 5 juillet,
24 l'incident dont il a parlé s'est bien passé le 5 juillet ?
25 R. Oui, visiblement. Si je me souviens bien c'est cela.
26 Q. A ce moment-là y avait-il des combats très animés entre les deux
27 parties belligérantes ?
28 R. L'été 1995, c'est l'été où les combats ont été les plus féroces. Tout
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1 le monde le sait. C'est en 1995 que les combats ont été les plus féroces.
2 Q. Connaissiez-vous l'existence d'une offensive et de combats en juin et
3 en juillet qui ont été extrêmement violents et du fait que des tirs
4 auraient été échangés des deux côtés à ce moment-là ?
5 R. Je sais qu'à l'été 1995 Sarajevo, en tant que telle, ainsi que ma
6 municipalité, a été pilonnée de façon importante. Il y avait aussi beaucoup
7 de tirs embusqués. Je travaillais à la police. Je n'étais pas au courant de
8 ce qui se passait du côté des militaires. Je sais ce qui s'est passé dans
9 la municipalité de Novo Sarajevo à l'été 1995. C'est une période où les
10 pilonnages étaient intensifs et il y avait énormément de tirs embusqués.
11 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Passons à la page 2 de ce document, s'il
12 vous plaît. Il s'agit de la cote 003307953. C'est le numéro ERN. Pourrions-
13 nous, s'il vous plaît, avoir la page suivante à l'écran ?
14 Q. Avez-vous la page sous les yeux, Monsieur le Témoin ?
15 R. Oui.
16 Q. Vous voyez la date qui est dans le document, toutes les références
17 pourraient le confirmer. Regardons, par exemple, le numéro 11, Milutin
18 Cevriz faisant partie de 17 personnes ayant été blessées ou tuées lors du
19 conflit armé. A côté de chacune de ces personnes, on voit "conflit armé".
20 Peut-on en déduire que ces personnes n'étaient que des victimes d'un
21 conflit armé qui a eu lieu toute la journée ? Il y a une liste de 17
22 personnes ici. A côté de chaque nom, il est écrit "conflit armé", "conflit
23 armé", "conflit armé". Donc, ces personnes ont-elles été tuées ou blessées
24 dans le cadre d'un conflit armé ?
25 Mme EDGERTON : [interprétation] Messieurs les Juges, je demanderais à mon
26 éminent collègue de remettre ce document en contexte. Il n'a pas d'en-tête,
27 on ne sait pas d'où il vient. Il n'y a pas le moindre nom dans ce document
28 qui apparaisse dans les autres documents de médecine légale ayant trait à
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1 cet incident. Pourrait-il juste nous donner un peu d'information de
2 contexte, sinon je pense que sa question n'est basée sur rien.
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous avez tout à fait raison.
4 Etayez-nous un peu tout cela, s'il vous plaît. Vous aurez d'ailleurs
5 toute latitude pendant la pause pour préparer votre question.
6 Nous allons lever la séance pour la pause.
7 --- L'audience est suspendue à 15 heures 10.
8 --- L'audience est reprise à 15 heures 29.
9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Maître Tapuskovic, poursuivez,
10 s'il vous plaît.
11 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]
12 Q. Monsieur le Témoin, le mois de juillet, est-ce que ce fut une période
13 marquée par des combats très intenses entre les deux armées ?
14 R. Moi qui suis agent de la police scientifique, je me souviens du mois de
15 juillet 1995 comme d'une période très difficile. La municipalité de Novo
16 Sarajevo où je travaillais était toujours assujettie à des coups de feu, à
17 des tirs. J'étais membre de la police scientifique, je ne suis pas un
18 militaire, je ne peux pas vous dire s'il y a eu des combats très intenses
19 qui ont opposé les deux armées au cours de cette période, au cours de ce
20 mois-là.
21 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] J'ai un document sous les yeux, ce n'est
22 pas un document que j'ai obtenu directement, je l'ai obtenu du bureau du
23 Procureur, numéro 65 ter 1128.
24 J'ai eu le tort de ne pas numéroter les pages du document. C'est la
25 raison pour laquelle il a fallu si longtemps pour le trouver.
26 Q. Monsieur le Témoin, d'après ce document communiqué par le bureau du
27 Procureur, document que vous avez maintenant sous les yeux, le certificat
28 portant la date du 30 novembre. Il est délivré par la République de Bosnie-
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1 Herzégovine, par l'institut chargé de fournir les documents médicaux
2 urgents. D'après ce document, une personne a été tuée le 17 juillet. Il est
3 dit concernant 13 personnes, que le
4 2 juillet 1995 jusqu'au 5 juillet, ces 13 personnes ont été blessées.
5 On précise la date à laquelle ces personnes ont été blessées et il est
6 toujours indiqué en plus de l'heure qu'elles ont été blessées au cours du
7 conflit armé. On ne précise pas lequel. Je vous pose alors la question
8 suivante : d'après vous, est-ce que c'est bien le mois qui s'est avéré très
9 difficile pour vous ainsi que pour la police en général ?
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Madame Edgerton.
11 Mme EDGERTON : [interprétation] Maintenant que j'ai entendu les éléments
12 qui préparaient la question et l'objet de la question, je fais objection à
13 cette question. Je me demande quelle en est la pertinence, puisqu'elle
14 concerne une période et des personnes qui ne semblent avoir aucun lien avec
15 l'incident à propos duquel le témoin est contre-interrogé.
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] C'est par rapport avec une période
17 qui est couverte par l'acte d'accusation. Nous avons entendu des éléments
18 de preuve concernant certains mois au cours desquels il y a eu beaucoup de
19 pertes, de victimes.
20 Je vais permettre que soit posée la question.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce document que j'ai devant moi, je ne le
22 connais pas, je ne sais pas sur quoi il porte. Il y a plein de noms, et si
23 on regarde la fin du document je constate que je connais uniquement Milutin
24 Cevriz, au numéro 11. D'après ce que nous savons --
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Le témoin dit ne rien savoir de ce
26 document, il ne connaît qu'une personne, celle qui répond au nom de Milutin
27 Cevriz. Peut-être allez-vous nous dire ce que vous savez de cet homme.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Il a été blessé dans un incident de pilonnage.
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1 J'ai mené une enquête avec un inspecteur de la police criminelle et un
2 technicien artificier. Cela se passait à la place des Héros. Apparemment il
3 a été blessé, il a été emmené à l'hôpital. Il a été blessé alors qu'il
4 s'occupait de son jardin, c'est tout ce que je sais de lui.
5 Je l'ai dans mes notes, parce qu'il y avait un inspecteur de la
6 police judiciaire qui travaillait avec des témoins oculaires. Je suppose
7 que le document qui vient des urgences, c'est le document qui est envoyé à
8 l'inspecteur pour qu'il boucle son dossier.
9 C'est tout ce que je peux vous dire à partir du nom de cette
10 personne.
11 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]
12 Q. Vous déclarez que ce monsieur, au cours de ce conflit armé qui était
13 très intense et quotidien, vous dites que ce monsieur est mort alors qu'il
14 faisait son jardinage, qu'il s'occupait de son potager. C'est cela que vous
15 nous dites ?
16 R. J'affirme qu'il a été blessé dans un quartier où il y avait des jardins
17 qu'on avait improvisés. C'est quelque chose qui se passait souvent à
18 l'époque. Les gens avaient commencé à trouver à faire un jardin, à se faire
19 un potager. Ils se servaient des semences que leur donnait l'aide
20 humanitaire, le secours humanitaire. Ce n'était pas rare. Sur la place des
21 Héros, il y avait une zone verte où beaucoup de gens ont cultivé des
22 légumes. Je ne peux pas en être tout à fait sûr, mais je pense que c'est ce
23 qu'il faisait.
24 Q. Est-ce que vous déclarez ici qu'il a lui-même été pris pour cible par
25 un tireur isolé, par un membre de l'armée de la Republika Srpska ? Vous
26 dites que vraiment il l'avait pris pour cible, parce que vous voyez ici
27 dans cette liste, on dit toutes les personnes mentionnées ici ont été
28 blessées au cours du conflit armé.
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1 R. Je le répète. Je ne connais pas ce document. Je ne sais pas pourquoi on
2 parle d'un conflit armé, on parle du fait que des personnes auraient été
3 blessées au cours de ce conflit armé. Je maintiens tout à fait ce que j'ai
4 dit. Cet homme, il a été blessé dans ce quartier, dans ces jardins qu'on
5 avait créés par nécessité. La place des Héros faisait l'objet de pilonnages
6 quotidiens. Je ne sais pas dans quelles circonstances il a été blessé. Tout
7 ce que je peux vous dire c'est que nous avons mené une enquête. Nous avons
8 examiné le point d'impact de l'obus.
9 L'obus n'a pas touché le sol. Il a touché une balustrade d'un balcon.
10 Il y avait des gens qui étaient assis. Eux, ils ont simplement été choqués,
11 pas blessés. Pourtant, ce monsieur, lui, il a été blessé, parce qu'il y a
12 eu un ricochet d'un éclat d'obus, donc le ricochet du balcon est arrivé sur
13 lui. Il a été aussitôt emmené aux urgences et nous ne l'avons pas vu, c'est
14 normal. En général, d'abord, on soignait les gens et c'est seulement plus
15 tard que des inspecteurs venaient les voir pour recueillir leurs
16 déclarations.
17 Q. Ce qui veut dire que maintenant vous dites carrément le contraire
18 qu'aucune de ces personnes n'a été blessée à cause du conflit armé qui a eu
19 lieu au cours de ce mois ?
20 R. Je n'affirme qu'une chose et c'est à propos de Milutin Cevriz, en
21 regard du numéro 11 de la liste. Je peux vous dire qu'il a été blessé alors
22 qu'il était civil, qu'il était dans ce jardin improvisé à la place des
23 Héros.
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maintenant, tout est clair.
25 Passez à votre question suivante, Maître Tapuskovic.
26 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Ce document peut-il recevoir une cote
27 provisoire ? Je vais sans doute essayer de réunir d'autres éléments de
28 preuve.
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1 [La Chambre de première instance se concerte]
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] A mon avis, cela peut être versé
3 comme pièce à conviction.
4 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Oui, je suis d'accord.
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous voulez seulement une cote
6 provisoire ou est-ce que vous voulez que ce soit une pièce ?
7 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] J'hésitais, Monsieur le Président, à vous
8 demander le versement de ce document en tant que pièce à conviction, c'est
9 ce que nous voudrions faire. Il s'agit du numéro 65 ter 01128.
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Cela sera admis.
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D69, Monsieur le
12 Président.
13 Mme EDGERTON : [interprétation] Est-ce qu'il parle de la page ou est-ce
14 qu'il parle de tout ce dossier qu'on trouve sous cette cote en application
15 de l'article 65 ter ?
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ce ne sera que cette page-ci, n'est-
17 ce pas ?
18 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Puis-je demander à ma commis à l'affaire
19 d'afficher la carte P232.
20 Q. Vous voyez cette carte ?
21 R. Oui.
22 Q. Il y a quelques instants vous avez apporté quelques annotations à cette
23 carte. La ligne rouge indique la délimitation de la zone de responsabilité
24 de l'armée de la Republika Srpska, n'est-ce pas ?
25 R. Oui. J'ai délimité ainsi la zone de responsabilité de la VRS.
26 Q. Cette zone était-elle entourée sur trois côtés de l'ABiH ?
27 R. Oui, effectivement sur cette photo c'est le cas, mais si on prenait un
28 peu de recul, si on faisait un zoom arrière, ce serait le contraire. Est-ce
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1 que vous comprenez ce que je veux dire ?
2 Q. J'attends simplement. Oui, c'est bien ce que j'ai l'intention de faire.
3 J'avais fait un zoom arrière et nous allons voir une zone verte en bas de
4 carte. C'est une zone qui est derrière la zone de responsabilité de l'armée
5 de la Republika Srpska. Est-ce que c'est Debelo Brdo ?
6 R. Vous voulez parler de la zone en vert à droite ?
7 Q. Oui.
8 R. Je vous ai délimité la totalité de Grbavica 1 et 2, Vraca Brdo ainsi
9 que la zone qui va jusqu'au cimetière juif, parce que Debelo Brdo se trouve
10 tout juste derrière le cimetière juif. En d'autres termes, à côté de ligne
11 rouge qui délimite la zone de la VRS, à droite, cela devrait être Debelo
12 Brdo.
13 Q. Est-ce que vous pourriez l'indiquer cette zone de Debelo Brdo.
14 Mme EDGERTON : [interprétation] Utilisons un stylo de couleur différente.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce qu'on peut faire un plan plus rapproché
16 qui me montrerait l'angle inférieur droit de la photo.
17 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]
18 Q. Pourquoi ?
19 R. Parce que je ne voudrais pas faire d'erreur. Je sais que Debelo Brdo se
20 trouve à côté du cimetière juif, mais je ne parviens à le repérer sur
21 l'image.
22 Mme EDGERTON : [interprétation] On a toujours ce problème de la clarté de
23 la définition de l'image. Je pourrais, par conséquent, vous proposer
24 d'utiliser cette image qui est d'une meilleure résolution. Il dit qu'il ne
25 veut pas faire d'erreur, ce serait peut-être plus facile pour lui
26 d'utiliser cette carte.
27 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je ne suis pas
28 d'accord.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien.
2 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Un instant.
3 [La Chambre de première instance se concerte]
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Madame Edgerton, puisqu'il a
5 toujours utilisé cette carte-ci, qu'il continue à le faire.
6 Je suis sûr que le témoin va faire de son mieux.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Fort bien. Je vais faire de mon mieux.
8 Nous allons regarder la photo initiale parce qu'ici le plan est plus
9 rapproché, mais j'ai besoin d'avoir un peu plus de recul comme c'était le
10 cas il y a quelques instants.
11 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je ne pense pas qu'il
12 nous faille maintenant faire ce que le témoin veut faire, qu'il nous faille
13 le suivre.
14 Mme EDGERTON : [interprétation] Je vous propose ceci : si c'est une
15 question de clarté et de précision, si le témoin dit qu'il se sentira plus
16 à l'aise si on a l'image sous une forme un peu différente, je pense que
17 c'est précisément ce qu'il faut faire.
18 M. LE JUGE ROBINSON : [hors micro]
19 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les
20 Juges, mon estimé consoeur a trouvé l'image très claire au moment où le
21 témoin a apporté quelques annotations. Je la trouve tout à fait correcte
22 cette image. Je lui demande maintenant de tracer quelques lignes en bleu à
23 côté de celles qu'il a déjà annotées.
24 [La Chambre de première instance se concerte]
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Témoin, Maître
26 Tapuskovic, nous allons garder la photo telle qu'elle est. Si vous n'êtes
27 pas en mesure de vous y reconnaître, Monsieur le Témoin, il en sera ainsi.
28 Nous en tiendrons compte. Monsieur le Témoin --
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1 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Tapuskovic, vous pourriez
2 peut-être lui présenter une autre carte, une meilleure carte, si vous
3 voulez que le témoin vous dise où se trouve Debelo Brdo.
4 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Non, pas pour le point qui nous intéresse.
5 Il n'y a pas de meilleure carte que celle-ci puisqu'il y a déjà des lignes
6 qui sont tracées, d'autant que c'est la carte utilisée auparavant par
7 l'Accusation. Je veux poser des questions à ce témoin sur cette carte-ci.
8 Je ne sais pas ce que je pourrais faire si ce n'est pas possible. Cette
9 carte-ci, elle est parfaite. On a un survol complet de toutes les positions
10 importantes dans la zone. Pourquoi est-ce que maintenant je devrais
11 chercher une autre carte et lui rendre la vie encore plus difficile ?
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ne perdons pas de temps. Comme je
13 vous le disais, si vous ne y retrouvez pas, dites-le, et nous passerons à
14 autre chose, après que vous aurez motivé cette difficulté et la Chambre
15 pourra juger.
16 Est-ce que vous êtes à même de reconnaître cet endroit maintenant,
17 Monsieur le Témoin ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je vais me conformer à ce que vous avez
19 dit. J'avais simplement pensé que c'était peut-être une bonne idée
20 d'améliorer la résolution, mais cela ne pose aucun problème.
21 La zone de Debelo Brdo se trouve près du cimetière juif, lequel devrait se
22 trouver ici précisément sur cette photo. Bien sûr, pour autant que je le
23 sache.
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Une nouvelle question, s'il vous
25 plaît.
26 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Est-ce que vous avez maintenant
27 montré où se trouvait le cimetière juif ou est-ce que vous avez montré
28 Debelo Brdo ? Je voulais être sûr.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous ai montré maintenant où se trouvait
2 Debelo Brdo.
3 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]
4 Q. Vous savez, n'est-ce pas, Monsieur le Témoin, que le cimetière juif
5 n'était pas tenu par les seules forces serbes, s'y trouvaient également des
6 forces de Bosnie-Herzégovine. Dites-nous exactement où se trouvait ce
7 cimetière juif.
8 R. C'est très simple.
9 Mme EDGERTON : [interprétation] Est-ce qu'il y a deux questions dans cette
10 phrase ou est-ce qu'on s'intéresse uniquement à l'endroit où se trouve le
11 cimetière juif ?
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous avez posé deux questions,
13 Maître Tapuskovic. Vous avez d'abord demandé si le témoin savait que le
14 cimetière juif était tenu uniquement par les forces serbes ou pas ?
15 Que répondez-vous à cela, Monsieur le Témoin ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] A ma connaissance, toute la zone du cimetière
17 juif était contrôlée par les forces serbes. Quant à savoir si la ligne de
18 confrontation traversait le cimetière juif, je ne peux pas vous le dire.
19 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]
20 Q. Je vous ai demandé de nous indiquer où se trouvait ce cimetière juif.
21 R. Oui. Au 4 nous avons le pont de Vrbanja et le cimetière juif devrait se
22 trouver juste de l'autre côté du pont de Vrbanja, ici là où je l'indique,
23 1. On peut effacer cette partie-ci du cercle bleu. Voilà. Si ce cercle se
24 trouve un peu plus sur la droite, il va englober effectivement le cimetière
25 juif avec Sol Kobuna également.
26 Mme EDGERTON : [interprétation] Est-ce que c'est faisable ? Est-ce qu'on
27 peut déplacer ce cercle bleu de façon à ce qu'il englobe le cimetière juif
28 et deux quartiers ? Il a demandé le déplacement --
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Non, pas tout à fait. Il a dit qu'il
2 faudrait déplacer ce cercle.
3 Est-ce que vous voulez déplacer ce cercle, Monsieur le Témoin, plus
4 vers la droite ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. J'ai bien demandé
6 à pouvoir effacer ce cercle-ci parce que j'aimerais le déplacer et tracer
7 le nouveau cercle de façon à englober le cimetière juif.
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ce sera fait.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] L'emplacement précis, toute la zone du
10 cimetière juif va se trouver sur la droite du pont de Vrbanja, ici
11 précisément; ici précisément, toute cette zone. Quant à la ligne de
12 confrontation, je pense qu'elle traversait le cimetière juif en son milieu,
13 mais je n'y ai jamais été.
14 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]
15 Q. Merci. Vous venez de montrer que la plus grande partie du cimetière
16 juif se trouve sur le territoire couvert par l'ABiH. Il n'y a qu'une infime
17 portion qui se trouve sur le territoire tenu par les Serbes; c'est exact,
18 n'est-ce pas ?
19 R. Vous voyez, si vous regardez cette ligne rouge que j'ai tracée sur la
20 droite, c'est pour cela que je voulais avoir une carte plus grande de façon
21 à vous indiquer, maison par maison, où se trouvait le territoire de l'armée
22 serbe et celui de l'ABiH, de façon plus précise. C'est difficile de voir
23 pour le cimetière juif, mais je pense que c'était ici dans cette zone de
24 responsabilité, mais la totalité du cimetière juif était contrôlée par
25 l'armée de la Republika Srpska.
26 Je ne sais pas exactement où était la ligne de confrontation. Je
27 n'étais pas un militaire, j'étais un agent de la police scientifique, et je
28 n'étais même pas en mesure d'aller dans ce cimetière; seuls les militaires
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1 étaient autorisés à le faire. Alors, qu'il n'y ait pas mépris sur ce que je
2 dis. Je ne dis pas que le cimetière juif se trouvait en territoire contrôlé
3 par l'ABiH; ce n'est pas du tout vrai. Si vous voulez que je sois plus
4 précis, donnez-moi une carte plus grande. Je pourrai vous indiquer
5 exactement ces zones, et j'essaierai d'être le plus précis possible. Toute
6 la zone va du pont de Vrbanja et va jusqu'au quartier de Borak et au-delà.
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ces cartes que vous avez utilisées
8 depuis le début de votre déposition, est-ce que vous n'êtes pas censé y
9 apporter des éléments qui restent approximatifs ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. J'ai dit que c'était la zone du cimetière
11 juif, mais il est difficile d'être précis pour déterminer à partir de cette
12 carte la ligne de confrontation.
13 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]
14 Q. En tout cas, ce que vous venez de nous tracer montre que le cimetière
15 juif se trouvait en territoire par l'ABiH, avec une partie petite de ce
16 cimetière qui se trouvait sur le territoire de l'armée de la Republika
17 Srpska. C'est à peine si c'est contigu ou cela se touche; est-ce que c'est
18 exact ?
19 R. J'ai dit que je ne savais pas exactement où se trouvait la ligne de
20 confrontation dans le cimetière juif. Je n'étais pas membre des forces
21 armées. Je ne me suis jamais rendu sur place. Le cimetière juif est une
22 zone qui était traversée par la ligne de confrontation. A dire vrai, je ne
23 peux pas répondre à ces questions parce que je ne me suis jamais rendu sur
24 les lieux.
25 Deuxièmement, je crois que la ligne de confrontation se trouvait à
26 cet endroit. Manifestement, il est possible qu'une partie du cimetière soit
27 tombée entre les mains de l'armée serbe et l'autre de l'ABiH. Il y a dû y
28 avoir des changements, mais globalement, le cimetière était contrôlé par
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1 l'armée serbe avec toutes les rues qui se trouvent au-dessus, des rues qui
2 étaient contrôlées par les forces serbes.
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Un moment, je vous prie.
4 [La Chambre de première instance se concerte]
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, poursuivez, Maître Tapuskovic.
6 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]
7 Q. Vous avez apporté des annotations sur la carte, et d'autres témoins
8 nous ont dit ce sur quoi je vais maintenant vous interroger : Debelo Brdo,
9 c'était une position de l'ABiH, n'est-ce pas ?
10 R. Je vous répète que je n'appartenais pas à l'ABiH; j'étais policier.
11 Jamais je n'ai mis les pieds à Debelo Brdo. Je ne sais pas comment tenter
12 de répondre à vos questions, je ne sais plus.
13 En 1993, est-ce que Debelo Brdo était contrôlé par l'armée serbes ou
14 l'ABiH ? Réponse claire et simple : je ne sais pas parce que cela ne
15 faisait pas partie de mon travail.
16 Q. Je reviens à votre parcours. Vous êtes né à Sarajevo le 21 janvier
17 1975; cependant, vous dites n'avoir jamais mis les pieds à Debelo Brdo.
18 Est-ce que cela peut vraiment être le cas étant donné que vous êtes né,
19 avez grandi à Sarajevo ?
20 R. C'est justement pour cette raison que je n'y suis jamais allé. Si vous
21 interrogez les habitants de Sarajevo, ils vous diront que cela n'était pas
22 la peine. On allait à Jaqwena, Bjelasnica, Trebevic en excursion. Mais
23 jamais je n'ai mis les pieds à Debelo Brdo. Ouis il faut aussi savoir
24 qu'avant la guerre j'ignorais peut-être même que cela s'appelait Debelo
25 Brdo, cet endroit.
26 Q. Quand on se trouve au centre de Sarajevo, on peut pratiquement toucher
27 cet endroit avec la main. J'y suis allé quand j'étais enfant. N'est-il pas
28 vrai que depuis Marindvor, quand on tend la main on a pratiquement
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1 l'impression d'avoir Debelo Brdo dans la paume de la main parce que cela
2 domine tout Sarajevo, n'est-ce pas ?
3 R. Vous avez raison du point de vue géographique, c'est une colline qui
4 est tout à fait visible. Mais avant la guerre, je ne savais même que cela
5 s'appelait Debelo Brdo, cette colline. Je n'y ai jamais été avant, je n'y
6 ai jamais été après. Les gens de Sarajevo connaissaient sans doute mieux la
7 montagne Hum que Debelo Brdo, mais cela c'est autre chose.
8 Q. Pouvez-vous me dire si vous êtes déjà allé à Mojmilo ?
9 R. Bien sûr. Mojmilo et Dobrinja, à plusieurs reprises.
10 Q. La crête de Mojmilo, quelle est sa longueur à peu près ? Elle fait à
11 peu près trois kilomètres de long, n'est-ce pas ?
12 R. J'imagine que vous parlez de la colline de Mojmilo, n'est-ce pas ?
13 Q. Oui.
14 R. Je n'en ai strictement aucune idée. Je n'ai aucune idée de la longueur
15 de cette crête. Vous dites trois kilomètres, j'imagine que vous avez
16 vérifié. Je n'en sais strictement rien.
17 Q. Je comprends pourquoi vous hésitez à être très précis, mais vous avez
18 au moyen du chiffre 5 indiqué la position la plus affectée par les
19 pilonnages; n'est-ce pas exact ?
20 Mme EDGERTON : [interprétation] Je suis désolée, mais le numéro 5 ce n'est
21 pas Mojmilo.
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que c'est bien ce que Me
23 Tapuskovic est en train de dire ? Je croyais qu'il était en train de dire
24 autre chose.
25 Qu'est-ce que vous êtes en train de présenter au témoin comme
26 information, Maître Tapuskovic ?
27 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'étais pas en
28 train de dire cela. Je ne disais pas que le numéro 5 sur la photographie
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1 représentait Mojmilo Brdo. Je reprenais simplement une des réponses du
2 témoin à une question du Procureur quand il a dit que le point 5 faisait
3 souvent l'objet de pilonnages, n'est-ce pas exact ?
4 R. J'ai indiqué au moyen du numéro 5 la place des Héros dans la
5 municipalité de Sarajevo. C'était le lieu le plus fréquemment pris pour
6 cible par les obus et par les tireurs embusqués serbes. C'était
7 initialement la place Perako Sanco [phon] au départ, et maintenant c'est la
8 place des Héros, ou plutôt Pero Kosoric, la place Pero Kosoric c'était son
9 nom avant.
10 Q. Vous nous dites que vous êtes allé à Mojmilo. Est-ce que Mojmilo, ce
11 n'est pas en face de cette zone ? Toute la longueur de Mojmilo s'étend
12 derrière cette zone; est-ce que vous pouvez le confirmer ?
13 R. Disons que derrière cette zone ce n'est pas Mojmilo qui se trouve mais
14 la colline de Hrasno qui va jusqu'à Lukavica. Ce qu'on voit derrière la
15 zone qui est la zone numéro 5 c'est la colline de Hrasno. Après cette
16 colline, on arrive au centre de Lukavica. La colline de Mojmilo est
17 complètement à gauche à partir de là, à côté du quartier de Mojmilo. Ce
18 qu'on voit derrière, là, c'est la colline de Hrasno Brdo, c'est une très
19 jolie colline ici, à cet endroit de Sarajevo. Si vous voulez, je peux vous
20 l'indiquer sur la photo.
21 Donc j'ai dit que c'était ce X au-dessous du numéro 5 à gauche du stade de
22 foot de Zelesnica, c'est la colline de Hrasno.
23 Q. Veuillez l'indiquer.
24 R. Voilà. Tout cela, tout ce que j'indique ici, c'est la colline de
25 Hrasno. Si on fait le tour de la colline, on arrive jusqu'au centre de
26 Lukavica.
27 Q. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir la chose suivante : cette colline,
28 elle aussi, c'est une colline où était déployée l'ABiH. Cette colline
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1 domine la zone que vous avez définie au moyen du numéro 5.
2 R. Sur cette colline qui s'appelle Hrasno, il y avait aussi une ligne de
3 démarcation sur cette colline. Les gens de Sarajevo connaissent la rue
4 Ozrenska et Milinklacka où il y avait une partie de la ville qui était
5 tenue par l'armée serbe pendant toute la guerre. J'insiste sur les noms de
6 ces rues; Ozrenska et Milinklacka. Autant que je m'en souvienne.
7 Q. Je voudrais que vous confirmiez encore une fois, puisque je crois que
8 vous avez déjà confirmé la chose, que cette colline de Hrasno était
9 contrôlée, si on en croit la ligne rouge que vous avez dessinée, était
10 tenue par l'ABiH.
11 R. Il va falloir que je répète encore une fois qu'il existait une ligne de
12 démarcation sur cette colline. Il y avait une partie de la colline qui
13 était tenue par l'ABiH; l'autre était contrôlée par l'armée serbe.
14 Q. Pourriez-vous, je vous prie, nous indiquer où se trouvait cette ligne
15 de démarcation.
16 R. A ce que je sais, sur la base de mes activités au sein de la police et
17 d'après les informations dont je disposais, au niveau du stade que nous
18 voyons ici, il n'y avait personne. C'était une zone où il n'y avait
19 personne. Je crois que la ligne de démarcation passait au-dessus du stade
20 Zelesnica. Mais je ne sais pas par quelle rue, mais voilà où elle était.
21 Q. Est-ce que la ligne passait par Dobrinja ?
22 R. Dobrinja, cela se trouve à 7 kilomètres de la zone que nous sommes en
23 train d'examiner.
24 Q. Si on veut aller jusqu'à Lukavica, le sommet de la colline était
25 contrôlé par l'ABiH, n'est-ce pas, là où vous avez tracé une croix.
26 R. Je ne sais vraiment pas si l'ABiH contrôlait le sommet de la colline.
27 Je ne suis jamais allé sur place. Je sais approximativement où se trouvait
28 la ligne de démarcation; je sais que cela passait au-dessus du stade de
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1 football; cela passait par la colline de Samac. Mais vous dire ce que
2 contrôlait exactement l'ABiH, je ne peux pas. Il faudrait poser la question
3 à quelqu'un de l'ABiH.
4 Q. Qui contrôlait la colline de Samac ?
5 R. Je crois que la ligne de démarcation traversait la colline de Samac ou
6 Sarac, mais je ne peux pas le confirmer. Il faudrait poser la question à un
7 membre de l'ABiH ou à quelqu'un éventuellement de l'armée serbe.
8 Q. Un peu plus loin, on trouve la crête de Mojmilo à gauche.
9 R. Oui, il faut aller à gauche. Avant d'arriver jusqu'à Mojmilo, il faut
10 passer par deux autres collines. Les transports en commun y passent, il y a
11 Strakina Selo et Aneksi. Là-bas, vous avez des maisons individuelles, des
12 maisons privées. Si vous dites que cela faisait 3 kilomètres de long, cela
13 me semble un peu exagéré. Voilà en tout cas où se trouve Mojmilo, c'est-à-
14 dire assez loin de cet endroit.
15 Q. Ces trois collines que vous avez évoquées, elles se trouvaient dans la
16 zone de responsabilité de l'ABiH.
17 R. La colline de Hrasno se trouvait dans la zone de responsabilité aussi
18 bien de l'ABiH que l'armée serbe; je le répète pour la troisième fois. La
19 ligne de démarcation passait par cette colline de Hrasno. Pour ce qui est
20 de Debelo Brdo, autant que je le sache, c'était contrôlé par l'armée serbe
21 au tout début de la guerre, et vous me dites - c'est la première fois que
22 j'entends cela - qu'il est possible que l'ABiH en ait contrôlé une certaine
23 partie. Il y avait peut-être une ligne de démarcation à cet endroit. La
24 colline de Vraca indéniablement était contrôlée par l'armée serbe. Il y a
25 là les villages de Milivici, Petrovici; ce sont indéniablement des villages
26 qui étaient contrôlés par l'armée serbe.
27 Q. Monsieur le Témoin, je ne vous ai pas interrogé au sujet de la
28 situation qui existait au début de la guerre. Je vous interroge au sujet de
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1 la période au titre de laquelle Dragomir Milosevic a été mis en accusation,
2 c'est-à-dire la période d'août 1994. Il y avait donc une ligne de
3 démarcation qui traversait cette colline, le sommet de la colline était
4 contrôlé par l'ABiH et toutes les autres collines que vous avez énumérées
5 étaient contrôlées par l'ABiH, voilà ce que j'affirme.
6 R. S'agissant du sommet de la colline de Hrasno, je n'en sais rien. Je ne
7 peux pas répondre à cette question. Il faut bien comprendre que seuls les
8 militaires avaient accès à cette zone. J'ignore où se trouvait la ligne de
9 démarcation sur Debelo Brdo. Pour ce qui est d'Aneksi et de Strakina Selo,
10 cela était contrôlé par l'ABiH. S'agissant de Hrasno, je sais qu'il y en
11 avait une partie qui était tenue par l'ABiH et l'autre par l'armée serbe.
12 Q. Toutes les autres collines que nous avons évoquées étaient contrôlées
13 par l'ABiH; c'est ce que vous êtes en train de dire ?
14 R. Oui. J'ai parlé de Strakina Selo, d'Aneksi, de Mojmilo, de Velesici, du
15 numéro 6 et du numéro 7 Pofalici. Ce sont des zones urbanisées. Il y avait
16 des gens qui habitaient là.
17 Q. Je ne veux pas consacrer trop de temps à ce sujet. Malgré tout je
18 voudrais vous demander si la zone 6 et 7, Hum, Zuc et d'autres collines,
19 est-ce que c'était contrôlé par l'ABiH; toutes les collines qui faisaient
20 plus de 800 mètres d'altitude; est-ce que c'est bien le cas ?
21 Mme EDGERTON : [interprétation] Excusez-moi. Ici nous avons encore une
22 question qui en comporte plusieurs. Il vaudrait mieux poser ces questions
23 individuellement.
24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] La question est de savoir si la zone
25 définie par les numéros 6 et 7 était contrôlée par l'ABiH, y compris les
26 collines de Hum, Zuc ainsi que d'autres collines, toutes collines d'une
27 altitude supérieure à 800 mètres.
28 Si on veut traiter la chose de manière -- chaque question de manière
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1 individuelle, vous pouvez passer en revue chacune de ces collines.
2 Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, cela implique, n'est-ce pas, que Hum
3 et Zuc, que ces deux collines se trouvaient dans la zone délimitée ou
4 définie par les chiffres 6 et 7. Il faut le confirmer aussi.
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Certes.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien. La zone de Velesici et de Pofalici, la
7 zone 6 et 7 ainsi que la colline de Hum qui se trouve dans la continuation,
8 tout cela c'était contrôlé par l'ABiH. Il y a eu des combats violents à
9 Zuc. Je ne sais pas si l'ABiH contrôlait la colline de Zuc. Je ne sais pas
10 jusqu'à quel endroit il la contrôlait. Je sais qu'ils en contrôlaient une
11 partie. Pour terminer, je n'ai pas connaissance que ces collines aient une
12 altitude supérieure à 800 mètres, je n'ai jamais vérifié la chose.
13 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]
14 Q. Il y a eu des combats autour de Zuc, mais cela c'était en 1992.
15 Cependant, en 1994 et en 1995, il n'y avait que des forces de l'ABiH qui se
16 trouvaient à cet endroit et qui contrôlaient toute la zone, la totalité de
17 Sarajevo de ce côté-là, n'est-ce pas ?
18 R. Sur la colline de Zuc, je ne sais pas quelles étaient les positions
19 contrôlées par l'ABiH ou celles qui étaient tenues par l'armée serbe. Je
20 sais que la colline de Zuc a été marquée par des combats très violents,
21 mais je ne sais vraiment pas où se trouvait l'ABiH. Je n'ai jamais été un
22 membre de cette armée. Je ne me suis jamais rendu sur ces lignes de
23 démarcation. Seuls les soldats des unités de l'ABiH qui avaient des livrets
24 militaires en bonne et due forme étaient affectés à cet endroit. Je
25 travaillais dans le service de police scientifique du ministère de
26 l'Intérieur dans la municipalité de Novo Sarajevo, dans les services de
27 Sécurité de Novo Sarajevo et dans le cadre de mes activités de policier, je
28 ne suis jamais allé dans les tranchées de Hrasno, Zuc ou ailleurs. Je ne
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1 peux vraiment pas répondre à des questions posées au sujet des forces
2 militaires présentes à Zuc ou à Hrasno, ces deux collines.
3 Q. En conclusion, pouvez-vous me dire si ce que nous voyons sur cette
4 carte de ce côté-ci de la ligne rouge jusqu'en haut de la carte, est-ce que
5 toute la partie supérieure était contrôlée par l'ABiH ?
6 R. Ce que nous voyons sur cette photographie, cette zone, cela ne
7 représente pas la totalité de la municipalité de Novo Sarajevo. Je l'ai dit
8 au début de mon témoignage. Nous ne voyons ici qu'une partie seulement de
9 Novo Sarajevo. Ce que nous voyons et ce que j'ai indiqué et ce qui se
10 trouve au-dessus de cette ligne rouge, comme vous dites, tout cela c'était
11 contrôlé par l'ABiH. Si on descend plus bas, il faut savoir que ce n'était
12 pas contrôlé par l'ABiH. Nous n'avons ici qu'une seule partie, qu'une
13 partie de Novo Sarajevo. Hrasno, Pofalici, Velesici, la caserne du maréchal
14 Tito, le centre Marindvor. On ne voit pas Dolac-Malta, Pofalici où vous
15 avez deux parties. On ne voit pas Velesici. Ce qu'on voit sur cette
16 photographie au-dessus de la ligne rouge était en effet contrôlé par
17 l'ABiH.
18 Q. Merci. Je ne veux plus me servir de cette photographie. Veuillez vous
19 tourner pour examiner cette carte qui est derrière vous.
20 D'abord, veuillez examiner le centre, là où il est écrit
21 1er Corps. Dans ce cercle bleu. Est-ce que toutes les collines qui sont
22 incluses dans ce cercle étaient toutes contrôlées par l'ABiH ?
23 R. Il faudrait que je me rapproche de la carte pour regarder avec soin.
24 Q. Oui, Zuc, et Mojmilo --
25 Mme EDGERTON : [interprétation] Le témoin a répété à plusieurs reprises
26 qu'il ne s'est jamais rendu sur les lignes de front dans le cadre de ses
27 activités professionnelles, donc il ne peut vraiment pas répondre à cette
28 question.
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais c'est à lui de le dire.
2 Monsieur le Témoin, est-ce que vous êtes en mesure de faire ce que le
3 conseil vous demande de répondre à sa question ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que c'est la quatrième fois que je
5 vais dire ce que je vais dire. Je travaillais dans le service de la police
6 scientifique, et ce que me demande l'éminent avocat ici, ce sont des
7 questions auxquelles je ne peux pas répondre avec certitude, où se
8 trouvaient les lignes de démarcation, où étaient les positions de l'ABiH.
9 Si vous trouvez un témoin qui appartenait à l'ABiH, il sera sans doute en
10 mesure de vous répondre. S'agissant des zones urbaines, il faut savoir qu'à
11 Novo Sarajevo c'était une zone urbaine où je me rendais sur le terrain dans
12 le cadre de mes activités, là, je peux vous répondre.
13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, mais à ce moment-là il faut
14 simplement répondre que vous n'êtes pas en mesure de donner une réponse aux
15 questions qui vous sont posées, un point c'est tout.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] D'accord. Mais je l'ai dit quatre fois déjà.
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous ne l'avez pas dit avec
18 suffisamment de clarté, puisque ensuite, à plusieurs reprises, vous avez
19 déterminé la situation exacte de certains lieux.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai parlé d'endroits, de lieux où je me suis
21 rendu, où j'ai circulé dans le cadre de mes activités de technicien de la
22 police scientifique. J'ai toujours précisé pour le compte rendu d'audience
23 que je ne suis jamais allé sur la ligne de démarcation séparant la VRS de
24 l'ABiH. La zone où je circulais, où je procédais à des constatations sur
25 des lieux de crimes, c'est la zone que je connais. Je ne connais aucune
26 autre zone et je ne peux rien dire d'autre.
27 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Passons maintenant à un autre volet
28 de votre contre-interrogatoire, Maître Tapuskovic.
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1 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]
2 Q. En tant qu'inspecteur de police, en tant que Sarajevien de naissance,
3 est-ce que vous savez où se trouve l'aéroport de Butmir ? Est-ce que vous
4 pouvez nous montrer où se trouve Butmir sur la carte qui est suspendue
5 derrière vous ?
6 R. Bien sûr, je sais où se trouve Butmir. Cela se trouve dans le quartier
7 de l'aéroport, pas loin de Dobrinje, mais ce n'était pas ma zone, la zone
8 où je travaillais. Je crois que cela relève de la municipalité d'Ilidza ou
9 peut-être de Novi Grad.
10 Q. Est-ce que vous pouvez nous indiquer où cela se trouve sur la carte qui
11 est derrière vous ?
12 R. Je vais essayer de vous montrer où se trouve l'aéroport de Butmir même
13 si je vois pour la première fois cette carte. C'est dans cette zone-là que
14 cela devrait se trouver, mais on ne voit pas très bien. Donc, c'est là que
15 se trouve l'aéroport de Butmir. Je viens de montrer où se trouve l'aéroport
16 de Butmir à Sarajevo.
17 Q. Savez-vous qu'au-dessus cet aéroport, à l'époque dont on parle, en août
18 1994 et en novembre 1995, jusqu'en novembre 1995, il existait un tunnel
19 dans lequel on pouvait passer. Le savez-vous ?
20 R. Oui, bien sûr que je le sais. comme tout citoyen de Sarajevo. Il
21 s'agissait d'un tunnel qui était la seule communication entre la ville de
22 Sarajevo et le reste du monde. Je n'ai jamais utilisé ce tunnel, et je
23 confirme que je sais que ce tunnel existait comme toute autre personne
24 pourrait le faire.
25 Q. Savez-vous que tous les jours, par ce tunnel, des bataillons passaient,
26 des bataillons de l'ABiH en allant vers d'autres endroits et en rentrant
27 par la suite dans la ville ? Le savez-vous ?
28 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que vous aviez connaissance
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1 de cela ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne suis jamais allé dans ce tunnel et je
3 n'ai aucune information par rapport au fait de savoir si les membres de
4 l'armée passaient par ce tunnel et quel était le nombre de membres de
5 l'armée qui passaient par ce tunnel. Pendant toute la guerre de 1994 et
6 1995, je me déplaçais sur le territoire de deux municipalité, Sarajevo et
7 Centar.
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Là-bas, je n'y suis jamais allé pendant la
10 guerre.
11 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]
12 Q. Vous avez dit au cours de l'interrogatoire principal que vous n'avez
13 jamais vu de pièces d'artillerie lourde à Sarajevo ni d'autres armes,
14 exception faite de pistolets, de fusils. Avez-vous des pièces d'artillerie
15 lourde à Sarajevo ?
16 R. Quant à moi, j'ai répondu que je n'ai jamais vu de pièces d'artillerie
17 lourde. Cette question portait sur les mortiers. Je n'ai pas vu cela à
18 Sarajevo. A Sarajevo, j'ai vu des armes d'infanterie légère ainsi que
19 quelques véhicules blindés transporteurs de troupes, mais très rarement. Je
20 vous dis que je n'ai jamais vu de pièces d'artillerie lourde à Sarajevo.
21 Mme EDGERTON : [interprétation] Si vous me permettez de dire qu'à la page
22 138 à la ligne 9, on n'a jamais posé de questions au témoin lors de
23 l'interrogatoire principal pour savoir s'il n'avait jamais vu de pièces
24 d'artillerie lourde à Sarajevo.
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci de cette précision.
26 Maître Tapuskovic, vous devez de vous efforcer de terminer maintenant votre
27 contre-interrogatoire.
28 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je vais le faire, j'ai l'intention de le
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1 faire. J'ai beaucoup de documents à vous présenter, mais j'ai renoncé à
2 cela. Lorsqu'il s'agit de cette affirmation du témoin, je lui présenterais
3 le document DD00-0757. Il s'agit du document que j'ai eu des archives de
4 l'ABiH.
5 Q. Avant cela je voudrais lui poser la question pour savoir si la police,
6 à savoir, si ces unités, mais avant tout l'unité Bosna, s'appelant Bosna,
7 disposait d'armes sérieuses pour ne pas utiliser une qualification plus
8 importante ?
9 R. Dans mon poste de police, la police scientifique avait des pistolets de
10 service. La police qui était en uniforme à l'époque, ce qui était tout à
11 fait normal à l'époque, en ville, portait -- les membres de la police
12 portaient un fusil automatique tel Heckler ou Kalachnikov ou portait des
13 pistolets, pour ce qui est de l'unité de Bosna.
14 Mme EDGERTON : [interprétation] Excusez-moi d'interrompre. Cela me prend
15 toujours quelques minutes parce que je dois attendre la fin de
16 l'interprétation et de la répercussion au compte rendu d'audience. Quelles
17 sont les bases qu'on a posées pour poser cette question ? Comment est-ce
18 que le témoin pourrait répondre, pourrait dire quelles sont les armes
19 qu'avait ou qu'a aujourd'hui encore l'unité Bosna, car il n'a pas parlé à
20 propos de cette unité de Bosna. Peut-être pourrait-on reformuler la
21 question ?
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Non, je pense qu'il est en mesure
23 d'y répondre vu son expérience.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais répondre à cette question.
25 Par rapport à l'unité Bosna, je n'avais eu aucun contact avec l'unité
26 spéciale Bosna, et je ne sais pas non plus de quelle arme elle disposait.
27 Tout ce que je sais, c'est par rapport au poste de police Novo Sarajevo
28 parce que j'y étais témoin. Voilà ma réponse à la question concernant
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1 l'unité Bosna.
2 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]
3 Q. Est-ce que cette unité Bosna, qui s'appelait comme cela, Bosna, est-ce
4 que cette unité était une unité spéciale du MUP, l'unité d'élite de la
5 police ?
6 R. Oui, c'est exact. Cette unité s'appelait l'unité spéciale du ministère
7 des affaires Intérieures, qui a été baptisée Bosna, et a été formée après
8 que les membres serbes des unités spéciales étaient partis au début de la
9 guerre. Elle a été formée à ce moment-là. Pour ce qui est de leurs armes,
10 je n'en sais rien parce que je n'étais pas membre de cette unité, et jamais
11 au cours de la guerre je n'ai coopéré avec eux pour ce qui est de mes
12 activités dans la police.
13 Q. Il s'agissait des forces de la police qui existaient avant la guerre
14 dans l'Etat qui existait avant la guerre, qui sont entrés dans la structure
15 du MUP de Bosnie-Herzégovine ?
16 R. Cette unité a toujours été l'unité spéciale de l'ancienne République
17 Socialiste de Bosnie-Herzégovine. Il s'agissait des policiers qui étaient
18 toujours membres de cette unité et ils ont continué à être membres de cette
19 unité pendant la guerre. Il s'agissait de policiers de l'unité spéciale du
20 MUP.
21 Q. Je vais vous présenter un seul document, il s'agit --
22 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] D'abord, il faut que la carte sur
23 laquelle il y a des annotations soit versée au dossier en tant que pièce à
24 conviction de la Défense.
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] De quelle carte
26 parle-t-on ?
27 [La Chambre de première instance se concerte]
28 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, elle va être versée au dossier.
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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Malheureusement, ce n'est pas possible
2 parce qu'il y a un autre document qui a été affiché avant que nous ne
3 saisissions cette carte.
4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je ne comprends pas. Qu'est-ce que
5 cela veut dire ?
6 [La Chambre de première instance se concerte]
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic, Ceux qui
8 sont plus compétents en la matière me l'ont dit expliqué. Il y avait un
9 document à l'écran, vous l'avez utilisé. Mais vous n'en avez jamais demandé
10 le versement. Ce qui fait que le greffier l'a fait partir de l'écran.
11 [La Chambre de première instance se concerte]
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je comprends maintenant. C'est votre
13 commis à vous qui a fait s'afficher le document suivant faisant ainsi
14 disparaître le précédent.
15 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je ne vais pas posé mes questions. Je vais
16 m'asseoir, mais j'aimerais qu'on voie encore une fois la carte pour que
17 cette carte soit versée au dossier. Donc, j'ai d'autres questions à poser,
18 mais je renonce à ces questions parce que cette carte m'est très importante
19 en tant que conseil de la Défense.
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais écoutez, pas de question ici de
21 faire un échange. Ici, on ne fait pas de troc. Si vous avez des questions
22 importantes à poser, vous aurez la possibilité de les poser, et s'il faut
23 maintenant replacer cette carte, nous le ferons.
24 Mme EDGERTON : [interprétation] Je me souviens que vous m'aviez mise en
25 garde pour ce qui est du temps que j'avais utilisé. On m'a dit que c'était
26 deux heures. Est-ce que maintenant ces calculs seront les mêmes ? Est-ce
27 que ces deux heures comprenaient aussi des questions que vous aviez posées
28 en tant que Juge ou pas ? Mais je constate l'heure qu'il est maintenant et
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1 le temps qui a été pris pour le contre-interrogatoire. Je me trompe peut-
2 être au niveau de mes calculs.
3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Cela fait à peu près le même temps
4 que vous. C'est tout à fait correct, n'est-ce pas ?
5 Mme EDGERTON : [interprétation] Non, non. Je signale simplement, je signale
6 l'heure qu'il est. C'est tout.
7 [La Chambre de première instance se concerte]
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Une explication technique va
9 être fournie et le greffier est bien plus compétent que moi pour la
10 fournir.
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci. J'ai parlé aux techniciens de la
12 régie qui ont bien diffusé l'image utilisée par le témoin. Donc, cela a été
13 saisi de cette façon. Il est possible de l'extraire de cette image de cette
14 cassette vidéo. Ce ne sera pour aussi clair qu'au départ, mais cela restera
15 parfaitement lisible. Voilà une explication que je peux vous donner.
16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Par conséquent, nous pouvons
17 maintenant verser cette photo au dossier.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D70.
19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que vous avez d'autres
20 questions, Maître Tapuskovic, des questions pertinentes ?
21 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] J'ai encore deux sujets à aborder.
22 D'abord, l'ordre, le document DD00-0757. Il s'agit de ce document.
23 Q. Etes-vous en mesure de voir le document provenant de la
24 12e Division du 23 ?
25 R. Je le vois. Mais je ne vois pas où est le rapport avec ce que je
26 faisais à l'époque en tant qu'activité professionnelle. Pouvez-vous
27 expliquer ? Quel est le lien entre la personne qui dessine des croquis avec
28 la disposition des forces de l'armée avec la brigade, Fikret Prevljak avec
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1 le technicien de la police scientifique.
2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ce n'est pas vous qui devez la
3 question. Si les questions ne sont pas bien posées, la Chambre se
4 prononcera.
5 Mme EDGERTON : [interprétation] Cela appelle la confusion. J'ai ce
6 document, DD00, j'ai la date qui est celle du 28 mars 1995. J'aurais besoin
7 de quelques précisions.
8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quelle date ce document-ci porte-t-
9 il ?
10 Mme EDGERTON : [interprétation] Je ne vois pas de date au compte rendu
11 d'audience. C'est pour cela que je veux m'assurer qu'on parle bien du même
12 document.
13 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] C'est le 22.
14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Celui qu'on voit à l'écran porte la
15 date du 28 mars 1995 ? Donc, cela coïncide avec ce que vous avez, Madame
16 Edgerton ? Allez-y. Vite.
17 Maître Tapuskovic, il est maintenant 5 heures moins 16. C'est le compte à
18 rebours.
19 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]
20 Q. Vous avez dit que vous n'avez jamais vu d'armes sérieuses là-bas. C'est
21 pour cela que je vous pose cette question. Vous n'avez jamais vu d'armes
22 sérieuses ?
23 R. Jamais je n'ai vu d'armes sérieuses pendant toute la guerre sur le
24 territoire où j'étais.
25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quand vous dites "sérieux," est-ce
26 que cela veut dire "les armes lourdes ?" Quand vous dites "sérieux," vous
27 voulez dire "lourdes."
28 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je pense aux mortiers. Voilà.
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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Donc, des mortiers, des mortiers.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai jamais vu de mortier, aucun mortier
3 pendant toute la guerre.
4 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] C'est le document provenant de la 2e
5 Division et le commandant Prevljak donne l'ordre pour déplacer les pièces
6 ou les armes. Voyez-vous cela ? Cela couvre le centre de Sarajevo ?
7 R. Qu'est-ce qui est écrit ?
8 Q. Il est écrit commandant Fikret Prevljak. Ecoutez-moi, je cite : "Je
9 donne l'ordre pour déplacer une pièce MB-82 de NSB 3 à l'unité du MUP
10 Bosna. Il s'agit d'une arme sérieuse qui par cet ordre devrait être mise en
11 fonction dans le cadre des activités du MUP." Est-ce que vous avez au moins
12 vu cette pièce où vous alliez ou vous vous occupiez uniquement d'impacts de
13 tir de tireurs isolés ?
14 R. Je répète encore une fois que je n'ai pas vu de pièces lourdes pendant
15 la guerre sur le territoire où j'étais.
16 Q. Merci.
17 M. TAPUSKOVIC : [aucune interprétation]
18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.
19 Mme EDGERTON : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Mais
20 est-ce qu'on peut définir la différence entre une arme ou un armement
21 sérieux, un armement lourd parce que le sujet resurgit.
22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Effectivement. On a parlé
23 d'armements sérieux, et je pensais que vous voulez dire par là, "armements
24 lourds," ou "armes lourdes." Quel terme avez-vous utilisé en B/C/S ? Est-ce
25 que vous pouvez l'utiliser pour que nous en ayons la bonne interprétation ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour moi, le mortier dont on parle et dont on
27 parlera le plus durant cette affaire, pour moi, un mortier c'est une arme
28 lourde. C'est une arme sérieuse selon moi.
Page 2404
1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] J'ai l'impression que vous avez
2 utilisée de diverses façons ou de façon diverse, oui, "sérieux" et
3 "lourds."
4 Mais poursuivez.
5 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je pense que vous avez raison. Pour moi,
6 même un pistolet est une arme lourde parce qu'il peut tuer un homme à la
7 fin. D'abord, j'aimerais que cela soit versé au dossier en tant que pièce à
8 conviction de la Défense. Je m'adresse à la Chambre, et c'est à la chambre
9 de rendre la décision.
10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Le témoin n'a rien confirmé à propos
11 du document. Conformément au Règlement qui est le nôtre, ce document ne
12 peut pas être admis.
13 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Non pas - non plus une cote provisoire aux
14 fins d'identification ?
15 Est-ce qu'on va lui donner une cote provisoire pour identification ?
16 [La Chambre de première instance se concerte]
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Fort bien. Nous accorderons une cote
18 provisoire.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] D71 pour identification.
20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Avez-vous d'autres questions ? J'ai
21 fait preuve de beaucoup d'indulgence envers vous.
22 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Nous en avons encore une.
23 Le document DD00-0768. C'est sa déclaration du 16 mai 2006. J'ai un petit
24 paragraphe à lire de cette déclaration. C'est à la
25 page 2. Le paragraphe numéro 3 commence par les mots "Les tireurs isolés."
26 Q. Monsieur le Témoin, est-ce qu'il est écrit ici -- d'abord est-ce que
27 c'est votre déclaration ?
28 R. Oui, c'est ma déclaration.
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1 Q. Il est dit : "Les tireurs embusqués qui ont tiré dans la direction de
2 la ville ne restaient pas à une position fixe." L'ABiH avait également des
3 tireurs isolés ou embusqués; est-ce vrai ?
4 R. Je n'ai jamais vu aucun tireur embusqué.
5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] On parle d'antitireurs embusqués en
6 anglais. Cela devrait être corrigé.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est à cela que j'ai pensé. Evidemment cela a
8 été traduit d'une façon différente, mais je ne connais pas la raison pour
9 laquelle cela a été traduit ainsi. Je n'ai jamais vu aucun tireur isolé.
10 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Pour comprendre cela il faut lire le
11 paragraphe tout entier. Il faudrait lire le paragraphe tout entier.
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] A quelle question pensez-vous ?
13 Quelle question vous voulez poser ?
14 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] La question que j'ai posée était la
15 suivante : est-ce que l'ABiH disposait des fusils à lunette, avant tout le
16 MUP ? Voilà c'est ma dernière question.
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Témoin, êtes-vous en
18 mesure de dire si l'ABiH et surtout le MUP avaient des fusils à lunette ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas dire cela. Cette phrase est
20 tirée du contexte. Je n'ai jamais vu cela. Je n'ai jamais vu que l'armée --
21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] -- la déclaration. Que répondez-vous
22 à cette question que j'ai posée ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, Monsieur le Président, je ne
24 peux fournir aucune information par rapport à cela parce que je ne sais pas
25 si l'armée avait des fusils à lunette.
26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Si l'ABiH avait aussi des gens qui
27 s'opposaient ou qui luttaient contre les tireurs embusqués, de quelles
28 armes se servaient-ils ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour autant que j'en sache, cela arrivait
2 rarement parce que les tireurs isolés serbes ont agi de concert. Cela peut
3 être vu dans nos rapports. Les armes utilisées par l'ABiH contre ces
4 tireurs isolés repérés, c'étaient les armes automatiques ou semi-
5 automatiques. Je n'ai jamais vu aucun fusil à lunette, mais je suppose que
6 l'armée a utilisé les armes automatiques.
7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie.
8 Nous devons maintenant terminer ou déclarer terminer le contre-
9 interrogatoire.
10 Avez-vous des questions supplémentaires, Madame Edgerton ?
11 Mme EDGERTON : [interprétation] Non.
12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie.
13 Monsieur le Témoin, vous avez ainsi terminé votre déposition. Merci d'être
14 venu témoigner devant nous. Vous pouvez désormais disposer.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.
16 [Le témoin se retire]
17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] L'audience reprendra lundi à 9
18 heures.
19 --- L'audience est levée à 16 heures 54 et reprendra le lundi 19 février
20 2007, à 9 heures 00.
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