Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le vendredi 2 mars 2007

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Cannata, vous pouvez

7 continuer.

8 M. CANNATA : [interprétation] Merci. Bonjour, Messieurs les Juges.

9 J'ai encore une question, une dernière question qui découle de la question

10 posée par le Juge Mindua hier au témoin.

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

12 Interrogatoire principal par M. Cannata : [Suite]

13 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

14 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que vous recevez la traduction ?

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Le problème sera résolu.

16 M. CANNATA : [interprétation] Est-ce que je pourrais proposer, pendant

17 qu'on essaie -- Monsieur le Témoin, est-ce que vous entendez ?

18 L'INTERPRÈTE : Le témoin hoche la tête.

19 M. CANNATA : [interprétation] Est-ce qu'on peut présenter la carte qu'on a

20 regardée hier ? C'est la pièce à conviction P308, sur laquelle le témoin a

21 apposé des annotations.

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien. Maintenant, on voit la

23 carte. Est-ce que le problème technique concernant l'interprétation est

24 résolu ?

25 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, le problème est résolu.

27 M. CANNATA : [interprétation]

28 Q. Bonjour, Monsieur le Témoin.

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1 R. Bonjour, Monsieur.

2 Q. Monsieur Cannata, revenons à la carte que vous avez annotée hier, et

3 j'aimerais que vous donniez des précisions par rapport à la réponse que

4 vous avez donnée à la question du Juge Mindua, à savoir comment avez-vous

5 supposé que l'obus était tombé sur Bascarsija.

6 Voilà ma question. Hier, vous avez témoigné que vous étiez à

7 l'endroit indiqué par la lettre A sur cette carte, n'est-ce pas ?

8 R. Oui.

9 Q. Dans quelle direction vous vous déplaciez au moment où vous avez

10 entendu le lancement de l'obus ?

11 R. J'étais dans la région de Brajkovac et je me déplaçais vers les

12 tranchées, vers la ligne de front.

13 Q. Vous vous déplaciez vers le sud, si on regarde la carte, n'est-ce pas ?

14 R. Oui.

15 Q. Nous pouvons dire que Bascarsija se trouvait derrière vous et Vidikovac

16 se trouvait en diagonale par rapport à l'endroit où vous étiez ?

17 R. Bascarsija se trouvait à ma droite. Je me déplaçais vers la région de

18 Brajkovac. Bascarsija se trouvait à ma droite par rapport à l'endroit où je

19 me trouvais. La région de Trebevic se trouvait à ma gauche.

20 Q. Nous pouvons dire que -- je vais reformuler ma question. Par rapport à

21 votre position où vous vous trouviez, quelle était la direction de laquelle

22 vous avez entendu le bruit de l'obus qui a été lancé ? Est-ce que c'était à

23 gauche ?

24 R. Oui, c'était à ma gauche, la direction de Vidikovac.

25 Q. Bien. Encore une fois, par rapport à la position où vous étiez à

26 l'époque, de quelle direction vous avez entendu le bruit qui est arrivé, le

27 bruit du lancement de l'explosion de l'obus ? Est-ce que c'était à droite ?

28 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Non, non, vous ne pouvez pas

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1 répondre à sa place. Posez-lui la question.

2 M. CANNATA : [interprétation] Je m'excuse.

3 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était à ma droite.

4 M. CANNATA : [interprétation]

5 Q. Je vous remercie. Combien de temps s'est écoulé entre le bruit provoqué

6 par le lancement de l'obus et l'explosion de l'obus ?

7 R. C'était une seconde ou deux ou quelques secondes, pas plus.

8 Q. La direction de laquelle bruit du lancement de l'obus est arrivé par

9 rapport à la direction de l'explosion de l'obus, lorsque vous tenez compte

10 du fait que très peu de temps s'est écoulé entre ces deux bruits, est-ce

11 que ces éléments auraient pu vous aider à conclure que l'obus était tombé

12 sur Bascarsija ce jour-là ?

13 R. Oui. Ce sont les seuls éléments qui m'ont aidé à conclure cela. Entre

14 le bruit de lancement et le bruit de l'explosion de l'obus se sont écoulées

15 peut-être quelques secondes, et sur la base de ces éléments, on a pu

16 conclure que l'obus a été lancé de Vidikovac et est tombé sur Bascarsija.

17 Q. Je vous remercie.

18 M. CANNATA : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

19 je n'ai plus de questions.

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic, vous avez la

21 parole.

22 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

23 Contre-interrogatoire par M. Tapuskovic :

24 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, je suis le conseil de la Défense

25 de l'accusé Dragomir Milosevic. Je m'appelle Tapuskovic. J'aimerais vous

26 poser des questions pour apporter des précisions pour ce qui est de votre

27 témoignage et je vous prie de répondre le plus brièvement possible à mes

28 questions.

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1 R. D'accord.

2 Q. D'abord, pouvez-vous me confirmer le fait que du début du conflit et

3 même plusieurs mois après la cessation des conflits, vous étiez combattant

4 dans l'ABiH, n'est-ce pas ?

5 R. Oui, du mois de juin 1992 jusqu'après l'accord de Dayton, peut-être en

6 avril 1996.

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Cannata.

8 M. CANNATA : [interprétation] Il faut que je rappelle à mon éminent

9 collègue de la Défense qu'il faut qu'il éteigne son microphone tant que le

10 témoin parle, pour des raisons de protection du témoin.

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie de nous avoir

12 rappelé cela.

13 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je vous remercie.

14 Q. Cette 115e Brigade qui était la vôtre appartenait à l'époque -- mes

15 questions, il faut que vous sachiez que mes questions concernent la période

16 allant du mois d'août 1994 jusqu'au mois de novembre, jusqu'au 21 novembre

17 1995. Vous me comprenez ?

18 R. La brigade appartenait au 1er Corps.

19 Q. Oui, mais ce 1er Corps avait les trois groupes, n'est-ce pas ?

20 R. Je ne sais pas.

21 Q. Vous ne savez pas que trois groupes de l'armée du 1er Corps de l'ABiH

22 existaient ?

23 R. Oui, Monsieur. Je sais que j'appartenais à la 115e Brigade et au 1er

24 Corps.

25 Q. Aujourd'hui non plus, vous ne savez pas que pendant la période sur

26 laquelle je vous pose les questions, votre brigade appartenait au 12e

27 Groupe du 1er Corps de l'ABiH ?

28 R. Non. Croyez-moi, j'entends cela pour la première fois, et cela ne

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1 m'intéressait pas après la fin de la guerre. J'attendais avec impatience la

2 fin de la guerre pour pouvoir quitter l'armée et être civil à nouveau.

3 C'était à la mi-avril 1996.

4 Q. Vous ne savez pas que deux groupes du 1er Corps étaient à l'extérieur de

5 Sarajevo, sur d'autres positions à Igman et à un autre endroit ? Vous ne

6 saviez pas cela ?

7 R. Je le sais. Je sais que certaines unités quittaient la ville, mais je

8 ne sais pas ce que vous entendez par un groupe.

9 Q. Pendant cette période-là, le 1er Corps de l'ABiH a été transformé en

10 trois groupes : le 12e, le 14e et le 16e. Vous n'étiez pas au courant de

11 cela ?

12 R. Non.

13 Q. Mais vous savez qu'il y avait des unités du 1er Corps qui se trouvaient

14 à l'extérieur de Sarajevo ?

15 R. Oui. Même mon unité sortait à l'extérieur de Sarajevo pour une période

16 d'un mois. Notre zone de responsabilité se trouvait dans la région du

17 plateau de Nisic, mais en faisant partie de la brigade, en tant que partie

18 de la brigade, et non pas du corps.

19 Q. De la zone de responsabilité de la 115e Brigade, vous sortiez par le

20 tunnel qui existait au sud du quartier de Butmir [phon], n'est-ce pas ?

21 R. Oui.

22 Q. Pouvez-vous montrer sur la carte qui est ici derrière vous où se

23 trouvait le tunnel et nous montrer où se trouve le plateau de Nisic, une

24 fois sorti du tunnel ?

25 R. Je ne pourrais pas exactement indiquer cela sur la carte, mais je sais

26 que le tunnel se trouvait dans la région de Dobrinja.

27 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît.

28 Est-ce que le témoin peut regagner son siège ? Monsieur le Témoin, asseyez-

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1 vous. Nous devons passer à huis clos partiel. Si le témoin se déplace, nous

2 devons passer à huis clos partiel.

3 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

4 [Audience à huis clos partiel]

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19 [Audience publique]

20 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, j'ai un problème

21 concernant ma liste de pièces à conviction. Le 28 février, j'ai communiqué

22 toutes les pièces à conviction que je présentais pour ce qui est de ce

23 témoin. Du Procureur, j'ai appris que les documents DD00-1015, ensuite 0113

24 et 117, ces documents n'ont pas été communiqués. Je les ai communiqués par

25 le biais du prétoire électronique le 28. Je ne peux pas expliquer pourquoi

26 ces documents n'existent pas sur la liste.

27 L'un d'entre ces documents est très important concernant ce témoin

28 DD00-0113. Maintenant, j'aimerais savoir si on peut avoir ce document,

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1 parce que je l'ai communiqué.

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous vous reportez au document DD00-

3 0105 ?

4 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] DD00-1013. Je ne vois pas ce document dans

5 le prétoire électronique. Je ne l'ai pas communiqué aujourd'hui.

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Laissons la greffière d'audience

7 agir pour voir si le document peut être retrouvé.

8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, on m'a dit que

9 la Défense peut avoir le document maintenant. C'est dans leur panier,

10 c'est-à-dire c'est à eux de retrouver le document.

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous avez entendu cela, Maître

12 Tapuskovic ?

13 Quelle est votre position ? Vous n'avez pas le document, toujours

14 pas ?

15 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Non.

16 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] La greffière d'audience a appelé le

18 technicien pour ce qui est du prétoire électronique pour pouvoir résoudre

19 le problème. En attendant que le problème soit résolu, nous pourrions peut-

20 être utiliser l'ancien système, c'est-à-dire une copie en papier.

21 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Oui, je dispose d'une copie en papier. Je

22 peux la montrer au témoin et par la suite je peux lire certaines parties du

23 document.

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Faisons ainsi. Continuez, Maître

25 Tapuskovic.

26 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

27 Q. Maintenant, on voit le document sur l'écran.

28 Voyez-vous le document, Monsieur le Témoin ?

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1 R. Oui.

2 Q. C'est le document du 11 juillet 1995. C'est un ordre qui concerne votre

3 brigade également. Vous voyez à droite cette mention, n'est-ce pas ?

4 R. Je vous dis et je souligne que j'étais un simple soldat. On ne me

5 lisait pas ces ordres. Je sortais avec mon unité lorsque l'ordre arrivait

6 pour sortir. J'ai passé neuf mois sur le terrain, non pas en continuité et

7 sans interruption, mais tout au cours de la guerre, au plateau de Nisic,

8 sur les lignes de front.

9 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Tapuskovic, cela n'est pas

10 clair à la Chambre. Pouvez-vous nous dire qui a donné cet ordre et à qui

11 cet ordre a été adressé ?

12 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Cet ordre a été adressé au commandement et

13 aussi au commandement de sa brigade. M. Trebevic, qui était commandant du

14 12e Groupe, a donné cet ordre. Cela émane des archives de l'ABiH. Je

15 comprends que le témoin en tant que combattant n'est pas censé savoir cela.

16 J'aimerais lui présenter cet ordre pour lui demander s'il avait participé à

17 cela parce que c'est écrit dans cet ordre. Je crois qu'il n'a pas vu

18 l'ordre, mais je crois qu'il a agi dans l'esprit de l'ordre, c'est-à-dire

19 il a obéi à l'ordre.

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien. Continuons.

21 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

22 Q. Monsieur le Témoin, compte tenu du fait que pendant neuf mois vous

23 étiez à l'extérieur de la zone de responsabilité de la 115e Brigade dans

24 d'autres régions à l'extérieur de Sarajevo, est-ce que si vous n'avez pas

25 vu dans votre région un mortier de 120 millimètres, est-ce que vous l'avez

26 vu quelque part autour de Sarajevo ? Est-ce que vous avez vu ce mortier de

27 120 millimètres ?

28 R. Dans ma zone de responsabilité, je n'ai pas du tout vu. Vous avez dit à

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1 l'extérieur de la zone de responsabilité. Dans ma brigade, lorsqu'on

2 sortait, c'était la zone de responsabilité de ma brigade, ce plateau de

3 Nisic. C'était aussi la zone de responsabilité de ma brigade.

4 Q. Le plateau de Nisic se trouve loin à l'extérieur de Sarajevo ailleurs,

5 n'est-ce pas ?

6 R. C'est exact, mais probablement que cette zone appartenait à ma brigade

7 comme une zone de défense. Nous commencions à sortir à partir de la mi-

8 1993.

9 Q. En particulier pendant la période en question, à savoir le 10 août

10 1994, à partir de cette date-là jusqu'à la fin de la guerre ?

11 R. En 1994 ou 1995 ?

12 Q. A partir du mois d'août 1994 jusqu'au 21 novembre 1995.

13 R. Oui, pendant cette période-là, j'étais à l'unité de la 115e Brigade.

14 Q. Maintenant, je vais vous lire cet ordre. Je vais poser des questions

15 concernant cet ordre.

16 "En vue d'exécuter les tâches des unités du bataillon du 12e Groupe des

17 commandements resubordonnés du 16e Groupe, pour prendre toutes les mesures

18 nécessaires pour organiser et préparer les unités afin qu'elles partent

19 pour relever d'autres unités, j'ordonne : les commandements de brigade

20 doivent prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires pour préparer

21 les bataillons en temps utile et les relever dans la zone de responsabilité

22 du 16e Groupe."

23 Est-ce que c'est quelque chose qui vous était familier parce que vous

24 partiez de Sarajevo dans la direction d'une autre région ?

25 R. C'est exact. Je vois pour la première fois cet ordre. Je n'en sais

26 rien, mais je sais que de temps à autre, nous sortions --

27 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Cannata.

28 M. CANNATA : [interprétation] Monsieur le Président, je répète. La Défense

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1 doit éteindre le microphone pendant que le témoin parle. C'est très

2 important pour que la mesure de protection de l'altération de la voix soit

3 respectée.

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous avons déjà entendu cela. C'est

5 maintenant la deuxième fois que vous avez été averti, Maître Tapuskovic. Je

6 vous prie d'y penser, c'est-à-dire d'éteindre votre microphone au moment où

7 le témoin parle.

8 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Bien sûr que je vais le faire, mais je ne

9 suis pas une machine.

10 Q. Monsieur le Témoin, voyez-vous, en bas de l'ordre que --

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic, il est très

12 important que vous fassiez ainsi. Je n'accepterai pas -- si vous n'êtes pas

13 en mesure de le faire, demandez à votre commis à l'affaire de le faire à

14 votre place.

15 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, vous avez tout à

16 fait raison. Cela m'arrive de temps en temps de ne pas éteindre le micro.

17 Q. Monsieur le Témoin, au point 4, est-ce que vous voyez ce qui est

18 écrit ? "Le 115e Bataillon de la Brigade de Montagne de Sarajevo est parti

19 de Sarajevo le 18 mai." Est-ce que c'est quelque chose qui a trait au

20 mouvement des unités ? Est-ce que vous pourriez nous dire cela en tant que

21 combattant, en tant que soldat ?

22 R. Cela voulait dire que l'unité est partie le 18 juillet de la caserne.

23 En bas, il est écrit que l'heure du départ est prévue à 21 heures. Cela

24 veut dire que tout le temps, nous devions partir pendant la nuit à cause

25 des tirs des tireurs embusqués et d'obus qui tombaient.

26 Q. Vous m'avez déjà répondu pour ce qui est du passage suivant, mais pour

27 ce qui est de l'"installation D-B", ce qui est écrit ici, connaissiez-vous

28 ce code, à savoir que le tunnel était indiqué par ce code, D-B ?

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1 R. Non, nous connaissions ce tunnel en tant que tunnel qui passait en

2 dessous de la piste. C'était la seule sortie de la ville.

3 Q. Combien de fois êtes-vous sorti de la ville comme cela, pour partir sur

4 le terrain de la zone de responsabilité de la 115e Brigade ?

5 R. Huit fois, et je suis resté à l'extérieur de la ville neuf mois; pas

6 tout à fait neuf mois, mais à peu près neuf mois.

7 Q. Vous avez participé à ces autres endroits aux activités de combat

8 menées contre l'armée de la Republika Srpska ?

9 R. Non, Monsieur, pas contre l'armée de la Republika Srpska. Je ne faisais

10 que défendre mes positions de l'armée de la Republika Srpska, mais pas

11 contre l'armée de la Republika Srpska.

12 Q. Lorsque vous avez atteint le plateau de Nisic, c'est un endroit très

13 éloigné de Sarajevo et de la zone de responsabilité de la 115e Brigade. Vous

14 vous êtes rendu là pour participer à des opérations dans la zone où vous

15 êtes arrivé ?

16 R. Est-ce que vous pensez que Nisic ne se trouvait pas en Bosnie-

17 Herzégovine ? J'étais membre de l'ABiH.

18 Q. Je le sais très bien.

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quelle est la distance entre Nisic

20 et Sarajevo ?

21 LE TÉMOIN : [interprétation] Approximativement 50 kilomètres par la route.

22 Nous devions aller plus loin parce que nous ne pouvions pas utiliser la

23 route. Parfois, il nous fallait deux jours pour atteindre l'endroit.

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Lorsque vous étiez là, est-ce que

25 vous combattiez régulièrement avec l'armée de la Republika Srpska ?

26 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, il y avait une ligne de défense, et nous

27 étions tout simplement déployés le long de cette ligne de Défense.

28 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Lors de votre séjour, avez-vous vu,

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1 avez-vous pris part activement à des combats avec la Republika Srpska ?

2 LE TÉMOIN : [interprétation] Parfois, ils tiraient vers la ligne. On la

3 bombardait. Comme c'est le cas sur une ligne, il faut essayer de riposter

4 avec ce que vous avez à votre disposition, ce qui dans notre cas était des

5 armes légères.

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Quel matériel avaient-ils ?

7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'il y

8 avait des tirs de plusieurs types d'armes; des mortiers, des canons, des

9 fusils semi-automatiques.

10 L'INTERPRÈTE : Des mitraillettes de défense contre avions, et cetera.

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci.

12 Monsieur Tapuskovic.

13 M. CANNATA : [interprétation] Monsieur le Président, apparemment il y a eu

14 un petit problème d'interprétation, car le témoin avait répondu 15, et pas

15 50 kilomètres à la question de savoir quelle était la distance entre Nisic

16 et Sarajevo en réponse à la question de mon éminent confrère.

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] On va reposer la question. Nous

18 allons poser la question à nouveau au témoin.

19 Quelle est la distance, Monsieur le Témoin ?

20 LE TÉMOIN : [interprétation] Cinquante kilomètres, 50.

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Cinquante, d'accord. Merci.

22 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, avant que je

23 n'oublie, DD-001013 --

24 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent au conseil de répéter la cote du

25 document.

26 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Pourriez-vous répéter la cote du

27 document ?

28 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] DD00-1013. Je voudrais que ce document

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1 reçoive une cote provisoire. Il s'agit de l'ordre que nous venons

2 d'examiner.

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons donc lui attribuer une

4 cote provisoire pour identification.

5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction de

6 la Défense D98, sous réserve d'identification.

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci.

8 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

9 Q. Monsieur le Témoin, lorsque vous vous rendiez dans ces parages avec

10 votre brigade, faisiez-vous face au Corps Romanija de Sarajevo ?

11 R. Je ne connais pas très bien la zone, mais je sais que les lignes devant

12 nous étaient probablement le Corps Romanija-Sarajevo et que les tirs

13 venaient de cette direction. Les lignes étaient devant moi, dans la zone du

14 plateau de Nisic.

15 Q. C'était la ligne du Corps Sarajevo-Romanija ?

16 R. Oui, probablement.

17 Q. Vous affirmez qu'au cours de cette période, dans la dernière année de

18 la guerre, l'ABiH était nettement moins bien armée que l'armée de Republika

19 Srpska ?

20 R. Oui, aucune comparaison. Absolument.

21 Q. Etant donné que je suis pressé par le temps, je voudrais revenir à la

22 déclaration que vous avez faite. Je voudrais commencer par votre

23 déclaration du 20 novembre 1995.

24 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Il s'agit de la pièce à conviction P306,

25 et je voudrais que l'on fasse apparaître à l'écran du témoin cette

26 déclaration.

27 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous en prie.

28 M. CANNATA : [interprétation] Est-ce que l'on peut veiller à ce que cela ne

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1 soit pas retransmis ?

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, nous allons y veiller. La

3 greffière d'audience va y veiller.

4 M. CANNATA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

5 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

6 Q. S'agit-il de la déclaration que vous avez faite le 20 novembre 1995 ?

7 R. Oui.

8 Q. Reportez-vous à la page 2 de ce document, ainsi je pourrai vous poser

9 quelques questions.

10 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Est-ce que la requête de mon éminent

11 confrère de l'Accusation est toujours d'application ?

12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je ne sais pas très bien de quoi

13 vous parlez, mais allons-y. Poursuivons.

14 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

15 Q. Monsieur le Témoin, veuillez lire le début de votre déclaration. Je

16 cite : "Je ne me souviens pas du temps qu'il faisait le 22 novembre 1994."

17 Ici, vous parlez du 22 novembre 1994, et pas de novembre 1994, date que

18 vous évoquez dans votre deuxième déclaration. Comment expliquez-vous cela

19 une année plus tard ou après l'incident, plus exactement ? Vous parlez de

20 l'incident survenu le 22 novembre 1994 ?

21 R. Je pense que c'est une erreur. Cela doit être une coquille, le 22

22 novembre 1994.

23 Q. Je vous dis que vous n'auriez pas pu signer une telle déclaration qui

24 comporte une telle erreur dès la première phrase. Comment expliquez-vous

25 cela ?

26 R. Je ne comprends pas votre question.

27 Q. Comment expliquez-vous qu'il était possible que cette déclaration

28 contienne une erreur aussi énorme dès la première phrase pour une

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1 déclaration que vous aviez faite ce jour même ?

2 R. Est-ce que je pourrais voir la deuxième déclaration ? Je pense que dans

3 la deuxième déclaration, il est également question du 22 novembre 1994.

4 Q. Nous y viendrons. Je pense que vous n'étiez pas sûr à ce moment-là.

5 Mais je voudrais continuer l'examen de cette déclaration.

6 Vous avez dit, je cite : "Je ne me souviens que d'avoir entendu des

7 tirs lorsque je me rendais au front."

8 Alors, qu'est-ce que vous avez entendu ? Est-ce que c'étaient des

9 fusillades qui venaient d'un seul côté ou s'agissait-il d'un échange de

10 coups de feu ?

11 R. C'est une fusillade qui venait d'un seul côté. C'étaient les tirs

12 d'infanterie. C'était généralement ce qu'ils faisaient avant de commencer

13 de tirer des obus, de bombarder. D'abord, l'infanterie tirait; ensuite, les

14 obus suivaient. En fait, on tirait pour que nous n'entendions pas les obus.

15 Q. Nous y viendrons, mais je vous pose toujours la question sur la période

16 en examen. Est-ce que les tirs venaient toujours d'un seul côté et jamais

17 depuis les positions de l'ABiH ?

18 R. Pas toujours, mais lorsqu'il y avait des tirs de mortier derrière les

19 lignes, nous les entendions, et généralement ceci était précédé par des

20 tirs d'infanterie pour couvrir le bruit des obus de mortier; pas toujours,

21 mais c'était en tout cas la coutume lorsqu'ils voulaient commencer à tirer

22 des obus.

23 Q. Pourriez-vous vous reporter au paragraphe 4 ? Je vous cite : "Sur la

24 base du bruit entendu, nous étions tous certains que l'obus avait été tiré

25 depuis Vidikovac."

26 Est-ce que c'est exact ?

27 R. Oui.

28 Q. Il s'agit de la position qui était tenue par les Chetniks ?

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1 R. Oui.

2 Q. "Je ne veux pas parler de tous les Serbes en utilisant ce terme, par ce

3 terme je vise l'agresseur."

4 R. Oui.

5 Q. Pourriez-vous nous dire dans quelles circonstances et ce que vous

6 entendiez par "agresseur" ?

7 R. Par ce terme, je vise tous ceux qui bombardaient Sarajevo et tuaient

8 femmes, enfants, personnes âgées et tous les autres.

9 Q. De l'autre côté de la ligne de front, qui était là ? Est-ce que

10 c'étaient vos voisins ou des personnes qui étaient chez eux, ou est-ce que

11 quelqu'un se rendait dans cette zone et commençait à tirer, à bombarder

12 Sarajevo ?

13 R. Non, non, les Chetniks étaient de l'autre côté. Un grand nombre de mes

14 voisins étaient à mes côtés dans la ville.

15 Q. Nous n'allons pas en débattre à l'infini.

16 Les Chetniks, est-ce que ce sont eux qui vivaient dans la région

17 depuis le début de leur existence ?

18 R. C'étaient des Serbes extrémistes. De nombreux Serbes sont restés à mes

19 côtés à Sarajevo pour la défendre contre ces extrémistes.

20 Q. Ce n'était pas ma question. Je comprends bien ce que vous me dites,

21 mais ces Serbes extrémistes étaient-ils des habitants du lieu qui vivaient

22 là depuis toujours ?

23 R. Probablement, mais je ne les voyais pas comme des êtres humains.

24 Q. Très bien. Je comprends votre point de vue.

25 Revenons à présent à votre déclaration. "Sur la base du bruit, nous

26 avons supposé immédiatement qu'il ne s'agissait pas d'un obus de mortier,

27 mais d'un obus de canon, car l'explosion était plus bruyante que celle

28 occasionnée par un obus de mortier."

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1 Est-ce que ce sont là vos propos ?

2 R. Oui.

3 Q. Un petit peu plus loin, vous dites : "J'ai une longue expérience en la

4 matière, car j'étais sur le front depuis le 26 juin 1992."

5 R. Oui, c'était mon expérience de guerre.

6 Q. Est-ce que tout le monde ne savait pas que le bruit des obus de mortier

7 s'intensifie au moment de l'explosion ?

8 R. Non. Lorsque vous tirez un obus à l'aide d'un canon ou d'un char

9 d'assaut, le bruit est plus fort que celui d'un obus de mortier. Un obus de

10 mortier produit un son amorti lorsqu'il est tiré.

11 Q. Un petit peu plus loin sur cette page, plusieurs paragraphes plus bas,

12 il y a le passage ici qui commence comme cela : "Après l'explosion, nous

13 avons entendu…"

14 Est-ce que vous le voyez ?

15 R. Je le vois.

16 Q. Je cite : "Après l'explosion, nous avons entendu l'alerte générale et

17 des sirènes d'ambulance."

18 Est-ce que c'est exact ?

19 R. Oui, c'est exact.

20 Q. Je poursuis ma lecture : "Après cette explosion, nous nous sommes

21 rendus dans les tranchées où se trouvaient nos positions."

22 R. Oui.

23 Q. Je cite : "Ce jour-là, il n'y avait que des tirs de temps en temps et

24 je n'ai pas entendu d'autres obus exploser."

25 Est-ce que c'est exact ?

26 R. Oui, cela l'est.

27 Q. Lorsque vous vous êtes rendus dans les tranchées, c'étaient les

28 tranchées de Brajkovac, n'est-ce pas ?

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1 R. Oui. Nous ne sommes pas descendus, nous sommes montés parce que les

2 tranchées étaient devant nous.

3 Q. Combien de temps vous a-t-il fallu pour monter ?

4 R. Nous n'étions pas très éloignés, 50 mètres en diagonale, sans doute.

5 Q. Est-ce que Brajkovac fait partie de Debelo Brdo ?

6 R. Je ne sais pas quelle est la grandeur de Debelo Brdo. La ligne touchait

7 Debelo Brdo, donc Brajkovac et tout le reste étaient au pied, comme le

8 reste de la montagne, du mont Trebevic.

9 Q. Hier, vous avez dit que vous vous êtes rendu par Kozina Cuprija, Jarcev

10 Dol, Dolici, Mala Colina Kapa, Velika Colina Kapa, Brajkovac, Debelo Brdo,

11 Vranjaca, Debelo Brdo, et cetera.

12 R. Oui. C'était la zone de responsabilité de ma brigade. Je ne pouvais pas

13 parcourir tout cela en un jour. Nous faisions cela tour à tour. Chaque

14 compagnie ou chaque bataillon se chargeait de la couverture chaque semaine,

15 par exemple Kozina Cuprija, Popov Gaj, Colina Kapa, Velika, Mala, et

16 cetera. Nous faisions le tour. Tout cela relevait de la sphère ou de la

17 zone de responsabilité de ma brigade.

18 Q. Est-ce qu'il s'agissait de collines surplombant Sarajevo et tenues par

19 l'ABiH ?

20 R. Il s'agissait d'élévations, de hauteurs plutôt que de collines, des

21 hauteurs entourant la ville, et les unités de la Republika Srpska se

22 trouvaient au-dessus de nous sur les collines.

23 Q. Je voulais précisément que vous nous parliez de cela. Hier, vous avez

24 parlé de Vidikovac et Colina Kapa. Pour autant que je sache, Colina Kapa a

25 une altitude de 940 mètres. Pourriez-vous me dire quelle est la différence

26 de hauteur entre Colina Kapa et Vidikovac ?

27 R. Je ne sais pas exactement. Je pense qu'à vol d'oiseau, il doit y avoir

28 700 ou 800 mètres. Je ne peux pas vous le dire précisément. Je ne suis pas

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1 expert.

2 Q. Je ne vous ai pas demandé quelle était la distance entre ces deux

3 points. Je vous pose la question sur la différence d'altitude entre Colina

4 Kapa et le sommet de Vidikovac.

5 R. Je ne peux pas vous le dire non plus. La distance à vol d'oiseau est de

6 700 ou 800 mètres. Je ne sais pas exactement.

7 Q. Vidikovac, Colina Kapa, Debelo Brdo et toutes les autres élévations

8 font partie de Trebevic. Est-ce que nous sommes d'accord avec cela ?

9 R. Colina Kapa, Debelo Brdo, c'était dans les collines de Trebevic, mais

10 Vidikovac était sur le mont Trebevic où il y avait un funiculaire et un

11 plateau. Cela fait partie de Trebevic. Tout le reste était au pied de la

12 montagne de Trebevic.

13 Q. Depuis vos tranchées où vous occupiez vos positions, si vous avanciez,

14 vous traversiez Hrasno Vrdo, Mojmilo, et cetera. Toutes ces collines et

15 leurs faîtes étaient occupés par l'ABiH ?

16 R. Je ne sais pas. Je ne me suis pas rendu sur le front là-bas. Je suppose

17 que c'était le cas. Je ne suis pas certain.

18 Non, Vraca était contrôlé par les Serbes. Vraca, Grbavica et vers Hrasno

19 Brdo, c'étaient autant de zones qui étaient occupées par les Serbes.

20 Q. Grbavica se trouve dans la vallée. Il n'y a pas d'élévation comme tous

21 les autres quartiers de Sarajevo. Qu'est-ce que cela signifie ?

22 R. Oui, Vraca est sur une élévation, au-dessus de Grbavica; ensuite, la

23 même chose jusqu'à Hrasno Brdo.

24 Q. Je ne voudrais pas m'appesantir là-dessus, mais vers le nord, Zuc, Hum,

25 Grdonj, ce sont des montagnes ?

26 R. Non, ce ne sont pas les montagnes, ce sont des hauteurs.

27 Q. Je voudrais compléter ma question pour dissiper tout malentendu. Qui

28 contrôlait ces hauteurs ? L'ABiH, n'est-ce pas ?

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1 R. Je ne sais pas. Je dois préciser que je ne me suis jamais rendu sur ces

2 lignes.

3 Q. Examinons à présent votre déclaration du 20 avril 2006, pièce à

4 conviction P307. Je voulais vous poser une autre question sur ce tir

5 particulier.

6 S'agit-il là de votre déclaration ?

7 R. Oui.

8 Q. Pourriez-vous vous reporter à la page 2 de votre déclaration ?

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Cannata, est-ce que c'est la

10 même demande ?

11 M. CANNATA : [interprétation] Oui.

12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] La greffière d'audience va s'en

13 occuper.

14 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

15 Q. Je vous cite le deuxième paragraphe de cette déclaration. "Je ne suis

16 pas sûr de la date exacte du bombardement. Tellement d'années se sont

17 écoulées."

18 Est-ce que c'est exact ?

19 R. C'est exact. A l'époque à Sarajevo, chaque jour ressemblait aux autres.

20 Les dates n'avaient pas d'importance. Le temps qui passait ne retenait pas

21 notre attention. Personne ne s'en rendait compte, vous pouvez me croire.

22 Q. La première déclaration que vous avez faite date de 1995. Il s'agit de

23 la déclaration que je vous ai montrée précédemment, et cette déclaration

24 date de 1995, n'est-ce pas ? Oui ou non ?

25 R. Sans doute.

26 Q. Est-ce que vous pouvez regarder la phrase suivante, maintenant, s'il

27 vous plaît ? Comment expliquez-vous ceci ? "Je ne sais pas si c'était au

28 mois de novembre ou au mois de décembre 1994."

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1 Comment pouvez-vous dire cela étant donné que la déclaration a été faite

2 beaucoup plus tard ?

3 R. Je vous ai dit il y a quelques instants que des dates et les jours de

4 la semaine ne signifiaient rien. Chaque jour ressemblait au précédent.

5 Personne ne peut retrouver les jours de la semaine. C'est la dernière chose

6 dont nous nous soucions.

7 Q. Bien, au paragraphe suivant vous dites que vous êtes arrivé à

8 Brajkovac. Vous dites que vous vous souvenez d'avoir pris la relève tôt à

9 cause de la menace des tireurs embusqués sur les hauteurs.

10 R. Oui, il est vrai que l'on se relevait le matin et le soir. Il y avait

11 un roulement, précisément à cause des tireurs embusqués et leurs coups de

12 feu.

13 Q. N'est-il pas exact de dire que la seule hauteur qui surplombait les

14 positions de l'ABiH était Vidikovac, au-dessus de Colina Kapa ? A tout

15 autre endroit, l'ABiH avait un avantage certain en termes de positions ?

16 R. Non, ce n'est pas vrai. L'armée serbe tenait toutes les hauteurs de

17 Trebevic. Trebevic est en hauteur par rapport à Sarajevo.

18 Q. Il y a quelques instants, vous nous avez dit que vous étiez à Colina

19 Kapa. Colina Kapa est une hauteur de 940 mètres. Cela fait partie de

20 Trebevic ?

21 R. Trebevic est plus haut que cela. Je ne sais pas très bien quelles sont

22 les lignes dont vous voulez parler. Je sais que les tirs venaient de ce

23 côté-là des hauteurs, et même la piste de "bob sleigh" était en hauteur.

24 C'est ce qu'on a pu remarquer. C'était beaucoup plus haut que les positions

25 de Bogosevac.

26 Q. Je vous pose la question à cause des tireurs embusqués. Vous dites :

27 "Les tireurs embusqués étaient sur les hauteurs au-dessus de nous." Est-ce

28 que votre brigade disposait de tireurs embusqués ?

Page 3069

1 R. Je ne sais pas.

2 Q. Je souhaite vous montrer la pièce DD00-0682. Je vais vous poser une

3 question à propos des tireurs embusqués.

4 Il s'agit d'un document qui est très court et ne comporte que deux ou

5 trois phrases. Comme vous pouvez le voir, on évoque la date du 14 février

6 1994. Encore une fois, il s'agit d'un ordre qui a été donné par le

7 brigadier Nezdad Ajnadzic. L'ordre déclare comme suit : "En raison des

8 besoins en armes et munitions pour l'unité et afin de pouvoir mener à bien

9 de façon compétente les opérations de combat, je déclare par la présente

10 que toutes les brigades devront se munir de trois fusils de tireurs

11 embusqués dans les dépôts militaires appartenant au 1er Corps. Deuxième

12 point, ces armes doivent être en bon état et bien fonctionner. Les

13 commandants d'unité doivent me faire un rapport et m'indiquer que cette

14 mission a été menée à bien."

15 Je vous pose cette question parce qu'il est clair que votre brigade

16 disposait de tireurs d'élite. En réalité, ces tireurs d'élite étaient

17 utilisés depuis les positions tenues par votre unité. Pouvez-vous répondre

18 à cette question, Monsieur ?

19 R. Je n'ai jamais vu ce document auparavant. Encore une fois, je ne le

20 connais pas. Je ne sais pas s'ils en disposaient ou non. Je puis vous dire

21 néanmoins que mon unité ne comportait pas un seul tireur embusqué. Cela,

22 j'en suis certain.

23 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, est-ce que ce

24 document DD00-0682 daté du 14 février 1994 peut être versé ?

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il sera marqué aux fins

26 d'identification.

27 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera le document D99, marqué aux

28 fins d'identification.

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1 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Poursuivons.

2 Q. C'étaient les tireurs embusqués. Ensuite, vous dites : "Je me souviens

3 bien que le temps était mauvais. Il y avait du brouillard. Il faisait

4 sombre. A Bascarsija, on ne voyait pas. La vue était mauvaise." Telles

5 étaient les conditions météorologiques ?

6 R. Oui, sans doute. Nous ne pouvions pas voir Bascarsija en bas dans la

7 vallée. C'est une estimation grossière que nous avons faite. Nous avons

8 estimé que l'obus était tombé à Bascarsija, mais la visibilité n'était pas

9 bonne.

10 Q. Connaissez-vous le phénomène qui est propre à Sarajevo ? Est-ce que

11 vous savez qu'aucune ville d'Europe ne ressemble à Sarajevo ? Lorsqu'il y a

12 du brouillard dans la vallée, on ne voit rien du tout à Sarajevo. Savez-

13 vous cela ?

14 R. Non, ce n'est pas que la ville de Sarajevo mais aussi l'aéroport et

15 Dobrinja qui fait partie de Hrasnica également.

16 Q. Ce jour-là, lorsque l'obus est tombé à Bascarsija, cet endroit était

17 recouvert de brouillard. Vous ne pouvez en réalité rien voir en bas, là-

18 bas.

19 R. C'est vrai. Nous ne pouvions pas voir Bascarsija.

20 Q. Que pouviez-vous voir ? Vous avez simplement entendu le son, c'est

21 tout ? Vous avez entendu le bruit de l'explosion ?

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24 (expurgé)

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27 (expurgé)

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1 R. Monsieur, si je fais tomber ce verre par terre, vous entendez le son

2 qu'il fait lorsqu'il touche le sol. Vous savez que ce verre n'est pas tombé

3 là-bas, vous savez qu'il est tombé ici. C'est d'après le son de l'explosion

4 que nous avons pu conclure à quel endroit l'obus était tombé.

5 Q. Un instant, s'il vous plaît.

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il y a quelque chose qui doit être

7 expurgé.

8 M. TAPUSKOVIC : [interprétation]

9 Q. Savez-vous combien de temps cela a pris ? Combien de secondes se sont

10 écoulées entre l'explosion et le bruit que cela a fait lorsque c'est tombé

11 à Bascarsija ?

12 R. Cela a duré très peu de temps, quelques secondes.

13 Q. Voyez-vous, il y a quelque chose qui a été communément établi et que

14 tout un chacun sait à propos de cette arme. Il faut 45 secondes pour que

15 l'obus tombe depuis l'endroit où il a été tiré jusqu'à l'endroit sur lequel

16 il tombe; 45 secondes, c'est le temps qu'il faut. Que pouvez-vous dire à ce

17 propos, Monsieur ?

18 R. Je pense que ceci n'est pas exact. Je ne suis pas d'accord avec ce que

19 vous venez de dire. Cela prend beaucoup moins de temps que ce que vous

20 laissez entendre, beaucoup moins de temps pour qu'un obus tombe à

21 Bascarsija. Je ne suis pas un expert en matière d'artillerie. Ce que je

22 dis, je l'ai dit compte tenu de l'expérience que j'ai.

23 Q. Est-ce que vous dites toujours que cela aurait pris plus de trois

24 secondes?

25 R. Je n'ai pas parlé de trois secondes. J'ai dit plusieurs secondes.

26 Q. Au paragraphe 4, au milieu du paragraphe, vous dites : "Mais nous avons

27 envoyé un rapport depuis la ligne de front à notre quartier général sur ces

28 tirs d'artillerie qui avaient touché Bascarsija. Notre police, des

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1 officiers de police nous ont contactés à propos de ce que nous avions

2 entendu."

3 Est-ce exact ?

4 R. Oui.

5 Q. Comment saviez-vous ce qui se passait au quartier général alors que

6 vous veniez de dire que vous ne saviez que ce que faisaient les simples

7 soldats ?

8 R. Lorsque j'ai parlé du quartier général, nous avons envoyé un rapport

9 là-bas, et c'est sans doute le quartier général qui nous a contactés et la

10 police pour que ces déclarations soient faites. Nous utilisions ces

11 téléphones câblés, et c'est par le biais de ces téléphones que nous

12 pouvions contacter notre quartier général. Ils souhaitaient que nous

13 surveillions toute opération dans le secteur. Nous devions faire des

14 rapports sur tout. Ce sont sans doute eux qui ont envoyé le rapport à la

15 police, les gens qui étaient au quartier général.

16 Q. Bien. Vous étiez dans une tranchée. Je ne vais pas revenir là-dessus.

17 Mais dans votre première déclaration, vous dites que très peu de

18 temps après la première explosion que vous avez entendue, il y avait des

19 ambulances qui traversaient la ville et les premiers soins ont été

20 prodigués aux blessés. Pourquoi deviez-vous faire état de cela à

21 quelqu'un ?

22 R. Je ne suis pas tout à fait sûr de bien comprendre votre question,

23 "pourquoi avez-vous besoin d'en faire état".

24 Q. Peut-être que la police est venue vous voir pour vous demander de

25 confirmer cela, n'est-ce pas ?

26 R. Non. C'étaient des rapports que nous préparions nous-mêmes. On nous

27 avait demandé de surveiller tout mouvement de l'ennemi, toute opération en

28 cours, ce genre de chose, et nous faisions des rapports là-dessus que nous

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1 communiquions au quartier général qui était là-bas, en bas. C'est sans

2 doute sur la base de ce rapport, mais c'est sans doute le quartier général

3 qui a transmis ce rapport à la police. Lorsque nous sommes rentrés de la

4 ligne de front, on nous a demandé de faire des déclarations sur l'endroit

5 où les obus étaient tombés et d'où ils avaient été tirés.

6 Q. Très bien. A chaque fois que l'ennemi tirait un obus, vous faisiez un

7 rapport que vous transmettiez au quartier général et vous indiquiez la

8 provenance du tir lorsqu'il y avait un échange de feu ?

9 R. Non, pas chaque fois; c'eut été impossible. Il y avait des jours où des

10 milliers d'obus tombaient ou avaient été tirés. Mais la plupart du temps,

11 nous essayions d'envoyer ces rapports lorsque l'obus venait de Vidikovac ou

12 de Vraca, et cetera, tous ces endroits qui se trouvent autour de Sarajevo.

13 Q. Etant donné que vous semblez être au courant, quel était ce quartier

14 général auquel on envoyait les rapports ?

15 R. Je ne sais pas. Je ne sais rien à propos de ce quartier général. Je

16 vous dis simplement que nous envoyions cela au commandant de mon peloton,

17 de mon unité, de ma compagnie, quelle que soit la configuration. Nous

18 envoyions cela au commandant de la compagnie. Ce sont eux qui

19 transmettaient par la suite, comme ils le faisaient d'habitude.

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6 (expurgé)

7 (expurgé) Les tirs ont été

8 tirés à partir de Spicaste Stijena. Je ne sais pas. Il y avait des tireurs

9 embusqués et des armes étaient utilisées à Bistrik, également.

10 M. LE JUGE MINDUA : [interprétation] Un instant.

11 [en français] Question de clarification. Si j'ai bien compris, à la

12 page 28, ligne 25, vous dites qu'il y a des jours où il y avait des

13 milliers d'obus qui tombaient. Ces obus tombaient sur la ville ou sur vos

14 positions, sur les positions de l'ABiH. Ma question est de savoir si les

15 obus tombaient sur la ville, sur les immeubles de ces villes ou sur vos

16 positions de l'ABiH.

17 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

18 M. LE JUGE MINDUA : Merci beaucoup. Je n'ai pas eu la traduction en

19 français, j'ai lu le texte en anglais. Mais merci beaucoup, Monsieur le

20 Témoin.

21 M. LE JUGE ROBINSON : [aucune interprétation]

22 L'INTERPRÈTE : C'était indiscriminé. Ils pilonnaient la ville, ils

23 pilonnaient les lignes et ils pilonnaient tous les endroits où il y avait

24 des gens.

25 M. CANNATA : [interprétation] Oui, écoutez, ce sont des expurgations

26 éventuelles auxquelles il faudrait procéder. Ceci a été porté à mon

27 attention. Il y a un passage que le témoin a lu de sa déclaration qui, si

28 ceci était diffusé ou communiqué, ceci permettrait d'identifier le témoin.

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1 Je suggère par conséquent d'expurger la page 29, lignes 10 à 23 du compte

2 rendu d'aujourd'hui, lorsque le témoin parle --

3 [La Chambre de première instance se concerte]

4 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Pourriez-vous répéter la partie

5 que vous souhaitez expurger ?

6 M. CANNATA : [interprétation] Oui, c'est la page 29 du compte rendu

7 d'aujourd'hui, lignes 10 à 23.

8 [La Chambre de première instance se concerte]

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Par un excès de prudence, oui, nous

10 allons procéder à l'expurgation de cela.

11 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Juge Mindua, je vais revenir à

12 la question que vous avez posée. Toutes les questions que je pose au témoin

13 portent sur le cadre temporel de l'acte d'accusation, à savoir la dernière

14 année de la guerre.

15 Q. Qu'en est-il de ces milliers d'obus ? Vous parlez de ce jour en

16 question. Pendant ce jour-là, il n'y en avait pas tant que cela. Tout au

17 long de l'année, est-ce que la situation a été la même qu'en 1992 et 1993

18 cette année-là aussi, des milliers d'obus qui tombaient tous les jours ?

19 R. Il y avait quelques jours au cours de cette année-là lorsqu'il n'y a

20 pas eu d'obus, et nous nous réjouissions de ces jours-là, mais ils

21 n'étaient pas très nombreux. Il n'y avait peut-être pas des milliers qui

22 tombaient tel et tel jour, mais il y avait des pilonnages tous les jours.

23 Q. Qu'en est-il de l'été 1995 ? Comment volaient les obus ce jour-là; sur

24 Sarajevo ou depuis Sarajevo ?

25 R. Sur Sarajevo. Il y avait beaucoup plus d'obus qui tombaient sur

26 Sarajevo.

27 Q. Autre chose que j'aimerais dire à propos de votre déclaration. Vous

28 nous avez dit que vous n'étiez pas très sûr, vous ne saviez pas si c'était

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1 le mois de novembre ou décembre 1994 ou 1995. Veuillez regarder le début du

2 paragraphe 4, s'il vous plaît. J'ai votre déclaration sous les yeux. Vous

3 dites : "Je me souviens très bien d'un tir et de l'explosion lorsque l'obus

4 est tombé. Néanmoins, je ne me souviens pas des autres tirs. Je ne me

5 souviens pas bien des autres tirs."

6 Pourquoi parlez-vous de ces autres tirs ? Pouvez-vous expliquer comment il

7 y a eu cet autre tir ou ces autres tirs ce jour-là ?

8 R. Je ne sais pas. On m'a dit plus tard qu'il y avait eu deux tirs depuis

9 Bascarsija. Le premier a été tiré, je ne sais pas où il a atterri. Le

10 second, je ne sais pas, car nous devions nous dépêcher pour retourner dans

11 les tranchées pour éviter de faire l'objet de pilonnage sur la ligne de

12 front. Je ne me souviens pas du deuxième tir. Je ne peux pas le confirmer.

13 Je connais le premier, cela, oui. Il n'y avait pas tant de pilonnage ce

14 matin-là parce qu'il y avait du brouillard. Je me souviens du premier tir,

15 mais je ne me souviens pas vraiment de l'autre. Je ne sais pas si le tir

16 est parti ou pas, car nous devions nous dépêcher pour retrouver nos

17 tranchées pour nous mettre à l'abri.

18 Q. Pourriez-vous me dire, s'il vous plaît --

19 M. LE JUGE ROBINSON : [aucune interprétation]

20 M. CANNATA : [interprétation] Simplement pour les besoins du compte rendu

21 d'audience, la déclaration du témoin ne fait absolument pas mention du fait

22 que le témoin n'était pas sûr et ne savait pas si c'était entre novembre,

23 décembre, 1994 et 1995. On ne parle absolument pas de l'année 1994. On ne

24 dit pas que c'est une autre alternative.

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, on ne fait pas allusion à

26 l'année 1995. C'est cela que vous voulez dire ?

27 M. CANNATA : [interprétation] Oui, tout à fait.

28 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Le Procureur a raison. Ce que je voulais

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1 dire, c'était le mois de novembre ou décembre. C'était un lapsus de ma

2 part, mais c'est très important. Je souhaite maintenant poser cette

3 question-ci au témoin.

4 Q. Qui vous a suggéré l'idée qu'il y avait eu un deuxième tir ?

5 R. Personne ne m'a suggéré l'idée. C'est quelque chose que nous avons

6 entendu à la radio. Nous avons entendu dire qu'il y avait des blessés, et

7 lorsque je suis rentré chez moi, un de mes voisins m'a dit : deux obus sont

8 tombés sur Bascarsija, il y a des gens qui ont été tués et blessés, il y a

9 des blessés. C'est là que l'on évoque les deux obus. Personnellement, je ne

10 me souviens pas de deux obus. Je me souviens du premier, qui venait de

11 Trebevic, mais pour ce qui est de Vidikovac, cela vient sans doute de cet

12 endroit-là et il a atterri à Bascarsija.

13 Q. Mais vous n'êtes pas très sûr. Vous ne savez pas si c'était au mois de

14 novembre ou au mois de décembre 1994; c'est exact, Monsieur ?

15 R. Je crois que c'était au mois de novembre 1994, mais c'est une simple

16 supposition. Je vais en rester là. Je suis sûr à 90 % que c'était au mois

17 de novembre 1994.

18 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je crois que c'est

19 l'heure de faire la pause.

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien, nous allons lever

21 l'audience. Vous avez raison.

22 --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.

23 --- L'audience est reprise à 10 heures 51.

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic.

25 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges, Monsieur le

26 Président.

27 Q. Monsieur le Témoin, je vais poser une seule question concernant

28 l'événement au plateau de Nisic. Est-ce qu'à un moment donné, votre

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1 commandant - et il s'agit de la 115e Brigade - votre commandant de la

2 brigade s'est fait tuer aux positions, à la ligne de front ?

3 R. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Non. Le commandant de la 115e

4 Brigade n'a pas été tué au plateau de Nisic.

5 Q. Après quoi les unités se sont dispersées ou ont quitté les positions

6 sans autorisation du commandement ?

7 R. Je ne suis pas au courant de cela.

8 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Juge, j'ai demandé

9 l'autorisation du Procureur pour montrer une carte au témoin qui ne figure

10 pas sur ma liste, mais qui est très importante pour cela. Cette carte a été

11 versée au dossier en tant que pièce à conviction de l'Accusation. Est-ce

12 que la Chambre m'autorise à faire cela ?

13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

14 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Il s'agit de la pièce à conviction portant

15 la cote P194.

16 Q. Monsieur le Témoin, voyez-vous la carte ?

17 R. Pas encore.

18 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Est-ce que la carte peut être agrandie

19 pour qu'on puisse voir les positions de la 115e Brigade ?

20 Q. Voyez-vous cela, maintenant ?

21 R. Oui.

22 Q. Sur cette carte, on peut voir clairement les positions tenues par la

23 115e Brigade, n'est-ce pas ?

24 R. Je suppose que c'est approximativement la position tenue. Oui, c'est

25 Kozija Cuprija. Oui, c'est cela, à peu près.

26 Q. Hier, vous avez dit que jamais dans votre vie, enfin, pendant la

27 guerre, vous n'avez jamais vu de mortier de 120 millimètres.

28 R. Pas sur la ligne où j'étais.

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1 Q. Ces deux points, à droite de la mention 115e Brigade de combat, ces

2 deux points, selon l'information que je détiens, représentent justement les

3 mortiers de ce calibre, de ce type. Pouvez-vous confirmer cela ou pas ?

4 R. Non, Monsieur, parce que j'étais à la ligne de front. Ce qui était

5 derrière moi, est-ce qu'il s'agissait de mortiers ou d'autre chose ? Je ne

6 sais pas. Sur les lignes où j'étais, il n'y avait pas de mortiers et je ne

7 pouvais pas les voir s'il y en avait eu.

8 Q. Y avait-il d'autres pièces d'artillerie lourde ou pas, et si oui, si

9 ces pièces sont indiquées sur la carte ?

10 R. Non. Sur les lignes de front, je ne les ai pas vues. Nous n'avions même

11 pas assez de balles. Parlez d'autres pièces.

12 Q. Mais vous savez bien que ces pièces d'artillerie lourde étaient

13 camouflées dans certaines situations pour que l'ennemi ne les aperçoive

14 pas. Savez-vous cela ?

15 R. Non. Je vous dis que non parce que sur les lignes de front, je n'ai

16 jamais vu de mortier ou d'autres pièces d'artillerie lourde dans la zone de

17 ma responsabilité; sur les lignes de front, ni à la proximité des lignes

18 qui étaient les miennes, je n'ai jamais vu cela.

19 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Par rapport à cela, Monsieur le Président,

20 Messieurs les Juges, je vais présenter un document, document émanant du

21 commandant de la 12e Division, qui était commandant de la ville de

22 Sarajevo, du 25 juillet 1995. Il s'agit de D00-0782.

23 Est-ce qu'on peut agrandir le document pour que le témoin puisse

24 voir ?

25 Q. Voyez-vous le document sur l'écran ?

26 R. Oui.

27 Q. Je vais vous lire le document qui est daté du 23 juillet 1995. Il

28 s'agit d'un ordre donné par Fikret Prevljak. Vous savez qui est Fikret

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1 Prevljak ? Il est commandant de votre brigade.

2 R. Oui.

3 Q. Il dit, dans cet ordre, je cite : "En se rendant en visite aux unités

4 de la 12e Division, on a pu constater que les moyens du PVO", et vous savez

5 que les moyens du PVO, ce sont les armes utilisées contre les avions,

6 n'est-ce pas ?

7 R. Oui.

8 Q. Il dit, je cite : "Pour que les moyens du PVO utilisés pour viser les

9 cibles au sol n'ont pas été faits de manière correcte ou de qualité." On

10 peut voir dans ce document qu'il estime que ces moyens ou ces armes qui

11 sont d'habitude utilisés contre les avions devraient être utilisés contre

12 les cibles au sol.

13 R. Selon l'ordre, oui, mais je n'ai jamais vu cet ordre avant.

14 Q. Dans cet ordre, il est dit, je cite : "Les installations construites

15 pour viser les cibles au sol doivent être renforcées pour qu'ils puissent

16 garantir la sécurité de leurs servants et des activités plus longues en

17 utilisant ces moyens." Dans le paragraphe suivant, il dit : "A l'occasion

18 de la construction des positions de feu, il faut faire attention au

19 camouflage."

20 Voyez-vous cela ?

21 R. Oui.

22 Q. Si vous n'avez pas vu cela, c'est-à-dire des mortiers et ces pièces

23 d'artillerie lourde, est-ce que cet ordre a été donné pour que tout cela

24 soit camouflé pour que même les soldats de cette unité ne les voient pas ?

25 R. Je vous dis que je ne connaissais pas ces moyens ou ces armes du PVO.

26 Peut-être que cela existait, mais en tout cas je n'étais pas au courant de

27 l'existence de mortiers et de ces pièces. Il est possible que ces pièces

28 d'artillerie aient été camouflées. Je ne nie pas cela, mais je vous dis que

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1 je n'étais pas au courant de l'existence de ces armes.

2 Q. Mais vous admettez la possibilité que vous n'étiez pas au courant de

3 l'existence de ces armes parce qu'un ordre avait été donné selon lequel ces

4 armes, y compris les mortiers, soient camouflées ?

5 R. Je vous dis que je ne sais pas si ces armes existaient ou pas. Au

6 moins, je ne les ai pas vues.

7 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les

8 Juges, je prie que ce document soit versé au dossier en tant que pièce à

9 conviction de la Défense D00-0782, aux fins d'identification.

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les

12 Juges, ce sera la pièce à conviction de la Défense portant la cote D100,

13 aux fins d'identification.

14 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] J'aimerais tirer au clair encore un point.

15 Q. Pendant ces activités de combat auxquelles vous participiez soit à

16 Sarajevo ou soit à l'extérieur de Sarajevo, au plateau de Nisic, souvent

17 vous faisiez cela en coordination avec les unités du MUP ou de concert avec

18 les unités du MUP.

19 R. Je n'avais aucun contact avec les membres du MUP. J'étais soldat, et

20 avec moi se trouvaient uniquement des soldats de l'armée de BiH, mais je ne

21 sais pas s'il y avait des membres du MUP.

22 Q. Est-ce que dans certaines actions et surtout en été 1997, compte tenu

23 du fait de ce qui s'est passé cet été-là, savez-vous que tout le monde a

24 participé à ces actions, les membres du MUP, les membres de votre unité, dû

25 aux événements au mois de juin et au mois de juillet ?

26 R. Je ne sais pas.

27 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Cannata.

28 M. CANNATA : [interprétation] En été 1997 ? Est-ce que mon éminent collègue

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1 de la Défense peut tirer cela au clair ? Il s'agit probablement d'une autre

2 année.

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Tapuskovic, qu'est-ce que

4 vous avez voulu dire ?

5 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Cet ordre que je voudrais présenter au

6 témoin est un autre témoin de Fikret Prevljak du 6 juillet 1995. Cela se

7 rapporte à la période pour laquelle le général Milosevic a été accusé, donc

8 l'ordre du 6 juillet 1995.

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il s'agit de l'année 1995, et non

10 pas de 1997. Vous avez dit en 1997. C'est pour cela que M. Cannata s'est

11 levé.

12 Continuez.

13 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je m'en excuse. Il est dit dans cet ordre

14 -- mais d'abord, il faut que je donne le numéro DD-0725. Il s'agit du

15 document de la Défense. Il s'agit d'un ordre court. Il s'agit de l'ordre

16 donné par le commandant de la 12e Division, Fikret Prevljak, dans lequel il

17 est dit, je cite : "Conformément à la situation actuelle qui règne au

18 front, et il ne faut pas que je lise tout, j'ordonne : les unités du MUP

19 doivent être engagées dans la zone de responsabilité de 105e Brigade de

20 Montagne et de 111e Brigade, ainsi que 155e Brigade et 102e Brigade, et les

21 utiliser dans la région de l'aéroport, qui représente les installations

22 vitales pour la ville de Sarajevo."

23 Q. Vous savez que le MUP a souvent agi de concert avec les unités de

24 l'ABiH. Ici, par exemple, il est dit que vos voisins ont été engagés,

25 c'est-à-dire d'autres brigades qui étaient autour de vous, 155e, 102e

26 Brigade. Elles se trouvaient dans votre voisinage, n'est-ce pas ?

27 R. Mais ma brigade n'est pas mentionnée ici nulle part, donc je ne sais

28 pas. Ici, on peut voir qu'ils n'ont pas agi dans la zone de responsabilité

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1 de ma brigade. Pour ce qui est d'autres brigades, je n'en sais rien, mais

2 pour ce qui est de ma brigade et de mes positions, ces unités n'ont pas

3 participé aux actions.

4 Q. C'est à la Chambre maintenant de voir si ce document sera versé au

5 dossier et se verra accorder un numéro aux fins d'identification.

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Cannata.

7 M. CANNATA : [interprétation] Encore une fois, il y a une ou deux choses.

8 Pour ce qui est du compte rendu, ce document ne figure pas sur la liste,

9 mais ce n'est pas un problème. Je ne voulais que souligner cela.

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ce document recevra un numéro aux

11 fins d'identification.

12 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président. On

13 vient de me dire que pour ce qui est du témoin Vidovic, ce même document a

14 été versé au dossier.

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, bien.

16 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président,

17 Messieurs les Juges. J'en ai fini avec mon contre-interrogatoire. Je

18 remercie la Chambre ainsi que le témoin.

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce qu'il y aura des questions

20 supplémentaires de la part du Procureur ?

21 M. CANNATA : [interprétation] Oui. Je serai bref, Monsieur le Président,

22 Messieurs les Juges.

23 Nouvel interrogatoire par M. Cannata :

24 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, est-ce que vous avez servi dans

25 l'ABiH pendant toute la guerre, disons à partir du mois de juin 1992

26 jusqu'au mois de décembre 1995 ? Est-ce vrai ?

27 R. Oui.

28 Q. Vous avez témoigné que vous avez passé à peu près neuf mois, peut-être

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1 moins, en étant déployé dans la région du plateau de Nisic, n'est-ce pas ?

2 R. Oui, c'est exact.

3 Q. Où avez-vous passé le reste de votre service avec la 115e Brigade ?

4 R. J'étais déployé de Kozija Cuprija jusqu'à Debelo Brdo, dans la ville de

5 Sarajevo, dans cette zone-là.

6 Q. Nous pouvons dire qu'à partir du juin 1992 jusqu'au mois de décembre

7 1995, vous avez passé neuf mois au plateau de Nisic, et pour ce qui est du

8 reste du temps, vous avez passé à Sarajevo dans la zone de responsabilité

9 de la 115e Brigade; est-ce vrai ?

10 R. Oui.

11 Q. Je vous remercie.

12 M. CANNATA : [interprétation] Maintenant, je prie qu'on affiche le document

13 qui figure sur la liste 65 ter, pour qu'on l'affiche au prétoire

14 électronique. Ce document 65 ter qui porte le numéro 44, il ne faut pas que

15 ce document soit diffusé sur les écrans à l'extérieur du prétoire.

16 J'aimerais qu'on affiche la page 12 dans la version en B/C/S et la page 7

17 dans la traduction en anglais.

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que c'est le document que

19 vous avez voulu qu'il soit affiché sur l'écran ?

20 M. CANNATA : [interprétation] Oui. J'attends la traduction en anglais, que

21 la traduction en anglais soit affichée et plus précisément la septième page

22 de la traduction. Nous demandons encore une fois que cela ne soit pas

23 montré en dehors du prétoire.

24 Q. Monsieur le Témoin, vous voyez-vous le document en B/C/S ? Est-ce qu'il

25 faut qu'on agrandisse un peu ce document ? Dites-nous si vous voyez votre

26 nom dans le document.

27 R. Oui.

28 Q. Vous souvenez-vous d'avoir fait la déclaration aux autorités en Bosnie,

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1 à savoir au CSB à Sarajevo, et la déclaration avait eu trait à l'incident

2 dont on a parlé ?

3 R. Oui.

4 Q. Laissez-moi vous lire brièvement ce qu'il est dit au deuxième

5 paragraphe. Je cite : "Le 24 décembre 1994, l'officier chargé de recueillir

6 des déclarations, nous avons parlé", je vais omettre le nom du témoin, et

7 en bas du paragraphe il est question de l'explosion d'un projectile

8 d'artillerie tout près du marché de Vijecnica le 22 décembre 1994 vers 9

9 heures. Pouvez-vous trouver cela dans le document ?

10 R. Dans le deuxième paragraphe, le 22 décembre 1994; vous pensez à cela ?

11 Q. Oui, exactement.

12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous demandez au témoin qu'il vous

13 dise si cela est vrai ?

14 M. CANNATA : [interprétation] Oui. Principalement, je demande au témoin de

15 reconnaître la déclaration qu'il avait faite aux autorités de Bosnie.

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est cette déclaration-là.

17 M. CANNATA : [interprétation] Je propose ce document au versement au

18 dossier sous pli scellé.

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Cela sera versé au dossier sous pli

20 scellé.

21 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les

22 Juges, ce sera la pièce à conviction de l'Accusation portant la cote P309

23 sous pli scellé.

24 M. CANNATA : [interprétation] J'aimerais que seulement cette page soit

25 versée au dossier parce qu'il s'agit d'un document qui est composé de 33

26 pages en anglais et je ne demande que le versement au dossier d'une page

27 qui a été montrée au témoin.

28 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous remercie. La page indiquée

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1 qui a été montrée au témoin est versée au dossier.

2 M. CANNATA : [interprétation] La dernière observation par rapport aux

3 parties expurgées à la page 29 du compte rendu d'aujourd'hui, j'attire

4 l'attention de la Chambre à la page 78, lignes 18 à 23 du compte rendu

5 d'hier. La même information qu'hier a été divulguée aujourd'hui, et il

6 serait donc nécessaire que cette petite partie du compte rendu soit

7 expurgée.

8 M. LE JUGE ROBINSON : [aucune interprétation]

9 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que vous en avez fini avec

11 vos questions supplémentaires, Monsieur Cannata ?

12 M. CANNATA : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci.

14 Questions de la Cour :

15 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

16 R. Bonjour.

17 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Monsieur le Témoin, au cours de ce

18 procès, vous êtes le premier témoin qui a vu la ligne de front, et la

19 Chambre aimerait en savoir un peu plus sur l'aspect de la ligne de front.

20 Ma question est la suivante : pourriez-vous nous dire ce qui était visible

21 sur les lignes de front ? J'ai compris qu'il y avait des tranchées sur les

22 lignes de front. Est-ce que les tranchées s'étendaient sur toute la ligne

23 de front, ou sur certaines portions de la ligne de front il y avait des

24 tranchées et sur d'autres il n'y avait rien ? C'est la première question.

25 Ma deuxième question est la suivante. Quelle était la ligne de front ? Quel

26 était l'aspect de la ligne de front ? A quoi ressemblait la ligne de front

27 dans des zones urbaines ? Par exemple, à l'ouest de votre zone de

28 responsabilité à Grbavica, la ligne de front aurait-elle été visible là-

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1 bas ? Qui était présent à cette ligne de front ? Est-ce que c'étaient les

2 soldats de deux côtés qui s'observaient les uns les autres ?

3 Ma troisième question est la suivante. Dans les zones rurales ou sur les

4 collines, est-ce que la partie du terrain entre les deux lignes de front, à

5 savoir la ligne de front tenue par l'ABiH et la ligne de front tenue par

6 l'armée de la Republika Srpska, est-ce que cette portion de terre était

7 minée ou pas ? Est-ce que vous auriez pu parcourir cette portion sans

8 risquer votre vie et sans être touché ?

9 Pouvez-vous nous apporter des précisions par rapport à cela, par

10 rapport à ces lignes de front en nous les décrivant ?

11 R. Où il était possible de creuser les tranchées, on le faisait pour

12 pouvoir s'approcher le plus possible des lignes de l'ennemi, à cause du

13 pilonnage, parce que le pilonnage, la chance de lancer le pilonnage était

14 diminuée. Si on était plus près des lignes d'ennemi, les tranchées

15 communiquaient entre elles, mais on ne pouvait pas quitter les tranchées,

16 parce que vous pouviez risquer votre vie. Si vous quittez les tranchées,

17 vous êtes exposés aux tirs, aux balles, aux éclats d'obus, et cetera. La

18 ligne de front comme celle que j'ai décrite était au-dessus de la ville,

19 dans la zone de Trebevic où j'étais.

20 Dans la ville même, dans les zones urbaines, je ne sais pas

21 exactement à quoi ressemblait la ligne de front, mais je pense que c'était

22 dans des immeubles, dans des caves.

23 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Merci.

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Témoin, ceci met un

25 terme à votre déposition. Nous vous remercions d'être venu au Tribunal pour

26 témoigner. Vous êtes à présent libre de vous en aller.

27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie également, Messieurs les

28 Juges.

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1 [Le témoin se retire]

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Le témoin suivant.

3 M. SACHDEVA : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,

4 Messieurs les Juges. Le témoin suivant est le témoin numéro 131, Ekrem

5 Suljevic.

6 M. CANNATA : [interprétation] Veuillez m'excuser.

7 M. WHITING : [interprétation] Je voulais prendre un moment de votre temps

8 pour parler de la question de la traduction.

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] D'accord.

10 M. WHITING : [interprétation] Il s'agit de la pièce D19 dont on a parlé

11 avec un témoin. Je vais me limiter à la question de la traduction, pas à la

12 question de fond. Nous n'avons rien à dire à ce sujet. Si l'on regarde ce

13 document, ce qui s'est passé, c'est que le Procureur a regardé un

14 paragraphe du document et la Défense a regardé un autre paragraphe. La

15 traduction qui a été donnée est compatible avec la traduction qui figure

16 dans la pièce. Nous n'avons pas de difficultés en ce qui concerne la

17 traduction en tant que telle. Cela nous satisfait.

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] D'accord.

19 Est-ce que, Maître Tapuskovic, vous avez quelque chose de bref à dire à ce

20 sujet ?

21 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je n'ai pas

22 d'objection. Toutefois, je pense qu'il est de mon devoir d'attirer votre

23 attention sur notre requête du 6 février 2007, car cette requête porte sur

24 la totalité de ce document compte tenu du fait que Barry Hogan, enquêteur

25 auprès de ce Tribunal, le 30 janvier 2001, après avoir entendu la

26 déposition à ce sujet, a obtenu un document qui contredit le certificat

27 médical qui existait avant. Je pense que dans une certaine mesure, j'ai du

28 mal à bien m'exprimer, mais je pense que dans une certaine mesure cela

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1 conteste ou remet en question tout ce que l'Accusation a fait jusqu'à

2 présent. Comment est-il possible, après tout ce temps, qu'un document

3 apparaisse qui contredise tous les dossiers médicaux et toutes les preuves

4 orales, toutes les dépositions que nous avons entendues ?

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je ne suis pas sûr d'avoir vu la

6 requête que vous dites avoir présentée. Quel était l'objet de cette

7 requête ?

8 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je ne veux pas vous

9 ennuyer avec cela. Nous avons déposé cette requête le 6 février, et vous

10 devriez l'avoir reçue. Je ne veux pas vous embêter avec cela pour le moment

11 parce que tout y figure. Je vous prierais de lire cela.

12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous l'examinerons et statuerons,

13 mais je suis surpris que vous ne soyez pas en mesure de nous dire ce que

14 vous y demandez. Mais en tout état de cause, nous en parlerons sous peu.

15 Je voudrais que le témoin présente sa déclaration solennelle.

16 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je suis en mesure de

17 vous le dire.

18 Dans cette requête, nous disons que ce document ne devrait pas être admis

19 au titre de l'article 92 bis. C'est tout.

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous nous en occuperons. Merci,

21 Maître Tapuskovic.

22 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je voudrais encore

23 vous demander quelque chose. Je vous prierais de m'excuser.

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je vous en prie.

25 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Merci.

26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je voudrais à présent que le témoin

27 prononce la déclaration.

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

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1 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

2 LE TÉMOIN : EKREM SULJEVIC [Assermenté]

3 [Le témoin répond par l'interprète]

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Veuillez prendre place.

5 Vous pouvez commencer, Monsieur Sachdeva.

6 M. SACHDEVA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je voudrais

7 informer les Juges qu'il s'agit ici d'un témoin au titre de l'article 92

8 ter.

9 Interrogatoire principal par M. Sachdeva :

10 Q. [interprétation] Bonjour.

11 R. Bonjour.

12 Q. Veuillez décliner votre identité et nous dire vos lieu et date de

13 naissance.

14 R. Ekrem Suljevic, 1er septembre 1959, village de Gvosa [phon] dans la

15 municipalité de Foca en Bosnie-Herzégovine.

16 Q. Monsieur Suljevic, le 28 février 1996, vous souvenez-vous avoir fait

17 une déclaration devant des enquêteurs du bureau du Procureur du TPIY ?

18 R. Oui.

19 Q. Vous souvenez-vous avoir fait une autre déclaration au bureau du

20 Procureur le 10 mars 1997 ?

21 R. Je m'en souviens. Je ne me souviens pas de la date. Je pense que

22 l'année est en tout cas correcte.

23 Q. Je vous la montrerai plus tard, et cela permettra d'éclaircir les

24 choses.

25 Est-ce que vous vous souvenez m'avoir rencontré il y a

26 approximativement deux semaines dans mon bureau, moment auquel je vous ai

27 donné la possibilité de relire ces deux déclarations ?

28 R. Oui.

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1 Q. Vous souvenez-vous, après avoir lu ces déclarations, avoir apporté une

2 série de corrections à ces déclarations ?

3 R. Oui.

4 Q. Vous souvenez-vous que ces corrections et amendements ont été consignés

5 dans un autre rapport que vous avez eu la possibilité de relire également

6 et de signer ?

7 R. Je me souviens d'avoir signé, effectivement.

8 Q. Après ces corrections et amendements de vos deux déclarations, est-ce

9 que selon vous ces deux déclarations sont une représentation valable et

10 exacte de la situation telle que vous vous la rappelez ?

11 R. Oui, tout à fait.

12 Q. Si aujourd'hui au Tribunal on vous posait des questions, est-ce que vos

13 réponses seraient identiques à celles qui figurent dans votre déclaration,

14 compte tenu des corrections apportées ?

15 R. Effectivement.

16 M. SACHDEVA : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais que la

17 pièce 2968, article 65 ter, soit montrée à l'écran.

18 Q. Monsieur Suljevic, est-ce que vous pouvez voir un document du côté

19 gauche de l'écran ?

20 R. Oui.

21 Q. Voyez-vous votre signature au bas de la page ?

22 R. Oui, je la vois.

23 Q. S'agit-il de votre déclaration du 28 février 1996 ?

24 R. Oui.

25 M. SACHDEVA : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais verser ce

26 document au dossier.

27 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Admis.

28 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P310.

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1 M. SACHDEVA : [interprétation] Je voudrais à présent que l'on montre à

2 l'écran la pièce 65 ter 02969.

3 Q. Monsieur Suljevic même question : voyez-vous votre signature en bas de

4 ce document ? S'agit-il de la déclaration que vous avez faite le 10 mars

5 1997 ?

6 R. Oui.

7 M. SACHDEVA : [interprétation] Je voudrais demander le versement au dossier

8 de cette pièce également.

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Cette pièce est admise.

10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P311.

11 M. SACHDEVA : [interprétation] Je voudrais à présent que la pièce 65 ter

12 02970 soit montrée à l'écran.

13 Q. Monsieur Suljevic --

14 M. SACHDEVA : [interprétation] Je voudrais que l'on montre également à

15 l'écran la version B/C/S' s'il vous plaît, à l'attention de M. Suljevic. On

16 me dit que ce sont les pages 3 et 4 de la version B/C/S du même document.

17 Est-ce que l'on pourrait passer à la page 3, s'il vous plaît ?

18 Q. Monsieur Suljevic, voyez-vous votre signature ici, en bas de page ?

19 R. Oui.

20 Q. Ce document contient-il les corrections et amendements que vous avez

21 apportés à vos deux déclarations ?

22 R. Oui.

23 M. SACHDEVA : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais demander

24 le versement de cette pièce également.

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] D'accord.

26 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, il s'agira de la

27 pièce à conviction numéro P312.

28 M. SACHDEVA : [interprétation]

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1 Q. Monsieur Suljevic, je veux vous poser quelques questions. La plupart du

2 contenu de ce dont je vais parler figure dans votre déclaration. Je vous

3 pose la question suivante. Vous avez travaillé à la KDZ de Sarajevo pendant

4 la guerre, c'est-à-dire le département antiterroriste ?

5 R. Oui, effectivement. Le KDZ dépendait de la tutelle du ministère

6 républicain de l'Intérieur basé à Sarajevo.

7 Q. Quel était le nom habituel pour désigner le KDZ ?

8 R. Je ne sais pas s'il avait un autre nom. Cela signifie une protection

9 contre le sabotage ou des mineurs, quelque chose comme cela.

10 Q. Quel était votre rôle au sein de ce département du ministère de

11 l'Intérieur ?

12 R. J'étais un inspecteur en pyrotechnie, et ce, jusqu'en 1995, lorsque je

13 suis devenu chef du département de pyrotechnie.

14 Q. Avez-vous également enquêté sur des obus qui étaient tombés au cours de

15 la période 1994 et 1995, à l'intérieur de ce département ?

16 R. Je ne me chargeais pas des enquêtes sur le terrain. Je travaillais avec

17 des équipes qui se chargeaient des enquêtes sur le terrain.

18 Personnellement, j'étais responsable de l'analyse des preuves recueillies

19 sur des lieux où des délits avaient été commis. J'étais responsable de

20 l'analyse scientifique.

21 Q. Avez-vous accompagné vos équipes sur le terrain une ou deux, trois fois

22 pour mener des enquêtes, et ce, dans le cadre de votre sphère de

23 compétence ?

24 R. Oui, mais d'autres personnes y participaient. Je ne me suis pas déplacé

25 pour chacune des enquêtes sur le terrain. Cela dépendait. Parfois, je m'y

26 rendais.

27 Q. Lorsque vous vous déplaciez, est-ce que parmi vos responsabilités

28 figuraient l'analyse de cratères et de débris de projectiles retrouvés sur

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1 les lieux ?

2 R. Lorsque j'étais sur place, j'apportais mon concours pour l'analyse de

3 cratères et je cherchais à déterminer la direction d'un projectile. J'étais

4 également censé recueillir des moyens de preuve, des débris de projectiles

5 qui avaient explosé et que l'on pouvait utiliser pour une analyse en

6 laboratoire. C'est le genre d'analyse que l'on ne peut pas réaliser sur

7 place.

8 Q. Quels sont les types de cratères qui faisaient l'objet de vos

9 enquêtes ? S'agissait-il de cratères de mortiers, de bombes d'avion

10 modifiées, d'obus d'artillerie ? Pourriez-vous expliquer cela aux Juges,

11 s'il vous plaît ?

12 R. Selon les projectiles utilisés, les cratères sont différents. Un

13 cratère causé par un obus de mortier est un cratère très particulier; il

14 est différent d'un trou produit par une arme d'artillerie.

15 Pour ce qui est des bombes d'avion en général, elles creusent des

16 cratères de grande taille. Admettons par exemple qu'une bombe tombe par

17 terre ou touche un bâtiment, tout ce qui reste, c'est une très grande

18 ruine.

19 Q. Lorsque vous parlez d'"autres projectiles d'artillerie", pourriez-vous

20 être plus précis ?

21 R. Les projectiles tirés par des pièces d'artillerie. Ce sont des

22 projectiles qui tournent sur eux-mêmes en plein vol, à la différence des

23 obus de mortier. Les obus d'artillerie tournent autour de leur axe en plein

24 vol.

25 Q. Pourriez-vous nous dire ce qu'est un obus de 76 millimètres ? De quel

26 type d'obus s'agit-il ?

27 R. Oui. C'est un obus tiré par un canon de 76 millimètres. Ce projectile

28 tourne autour de lui-même, autour de son propre axe.

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1 Q. Connaissez-vous la portée d'un tel projectile ?

2 R. Je ne suis pas expert en ce domaine, mais compte tenu des exigences de

3 mon travail, je me suis informé. Je connais certains types de projectiles

4 ou obus de mortier. Tout dépend de la charge. Plus la charge est puissante,

5 plus la portée d'un projectile est importante. En l'occurrence, si vous

6 avez un canon de 76 millimètres, il y a quatre charges, de 1 à 4.

7 La charge la plus puissante a pour conséquence que la portée - je ne

8 sais plus exactement - doit dépasser les 8 kilomètres, si je ne m'abuse.

9 Entre 8 et 9 kilomètres, c'est cela, la portée. Je parle de la charge

10 numéro 4 qui est la charge la plus puissante possible pour ce type de

11 projectile.

12 Q. Très bien. Je vais à présent vous poser quelques questions sur un

13 incident spécifique dans quelques instants. D'une manière générale,

14 pourriez-vous dire au Tribunal si, lorsque vous meniez les enquêtes ou

15 analysiez des projectiles ou débris de projectiles ou éclats de projectiles

16 à votre bureau au KDZ, si, disais-je, vous rédigiez des rapports ou preniez

17 des notes de manière habituelle ?

18 R. Les enquêtes sur le terrain étaient généralement menées par nos

19 collègues des services de sécurité. Chaque fois qu'ils nous envoyaient une

20 demande accompagnée de preuves recueillies sur les lieux, les éclats

21 recueillis sur les lieux d'une explosion étaient généralement analysés.

22 Q. Lorsque vous analysiez ces éclats ou ces fragments, ces débris, est-ce

23 que vous rédigiez des rapports ? Est-ce que votre unité rédigeait des

24 rapports ?

25 R. Oui.

26 Q. Lorsque vous travailliez au ministère de l'Intérieur et au KDZ, avez-

27 vous eu la possibilité de lire des rapports d'autres départements du

28 ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire des rapports au CSB, rapports de la

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1 BCL, rapports d'enquêtes sur les lieux, des photos officielles, et cetera ?

2 R. Non, nous ne recevions pas leurs rapports, ni de documents ni de notes.

3 Si, par exemple, un magistrat était présent lors d'une enquête sur les

4 lieux, nous faisions une demande visant à ce que des preuves prélevées sur

5 les lieux fassent l'objet d'une analyse. Ensuite, nous transmettions notre

6 rapport accompagné des preuves. Les preuves étaient renvoyées au centre de

7 sécurité. Je pense que ce sont eux qui les conservent.

8 Q. Si vous aviez vu de tels rapports lorsque vous travailliez au ministère

9 de l'Intérieur, est-ce que vous auriez pu les identifier comme étant des

10 documents officiels et authentiques du ministère de l'Intérieur ?

11 R. Je le pense.

12 Q. Lorsque vous êtes venu le 18 février le matin, vous souvenez-vous que

13 l'on vous a montré une série de rapports officiels, de documents

14 photographiques, de cartes et d'autres documents de la police ?

15 R. Oui, mais je ne me souviens pas du jour de mon arrivée; 18 ou 19, je ne

16 sais pas. J'ai vu des documents à ce moment-là. Je les ai lus ce matin à

17 nouveau.

18 Q. Avez-vous eu la possibilité de jeter un coup d'œil attentif sur ces

19 documents ?

20 R. Oui.

21 Q. Qu'en avez-vous conclu en ce qui concerne l'authenticité ou la validité

22 de ces documents ?

23 R. A mon sens, tous ces documents étaient valables et authentiques.

24 Q. Après avoir examiné ces documents, avez-vous également examiné des

25 feuilles de calcul répertoriant la liste des documents que vous avez

26 examinés ?

27 R. Le tableau, oui, effectivement.

28 Q. Après avoir parcouru cette liste ou ces tableaux comportant la liste de

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1 ces documents, avez-vous signé cette liste ?

2 R. Oui.

3 M. SACHDEVA : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais demander

4 que l'on fasse apparaître à l'écran la pièce 65 ter 033012.

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, d'accord. D'accord, mais vous

6 ne devez pas demander mon autorisation puisque c'est vous qui menez la

7 danse pour le moment.

8 M. SACHDEVA : [interprétation] Merci. Je voudrais que l'on montre la page

9 2.

10 Q. Monsieur Suljevic, est-ce que vous voyez votre signature ?

11 R. Oui.

12 Q. S'agit-il du tableau où figure la liste des documents que vous avez

13 examinés attentivement dans mon bureau ?

14 R. Oui.

15 Q. Pouvez-vous confirmer aux Juges que les documents et le matériel

16 figurant sur cette liste sont des documents valides, valables et

17 authentiques du CSB de Sarajevo et du ministère de l'Intérieur ?

18 R. Oui.

19 Q. Comme nous l'avons fait par le passé avec le Dr Mandilovic et le Témoin

20 28, le Procureur souhaite verser au dossier les photographies et le

21 matériel répertoriés dans ce tableau, pour gagner du temps,

22 individuellement, indépendamment ou en plus du tableau.

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

24 Mme ISAILOVIC : Tout d'abord, concernant les documents sous le numéro 9,

25 après l'avoir regardé, je me suis rendu compte que ces documents se

26 rapportent à un incident qui a été retiré de la liste d'après votre

27 décision, et c'est exactement le bombardement numéro 4. L'incident du 12

28 décembre, d'après votre décision, c'est l'incident sur lequel le Procureur

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1 ne devrait pas donner des preuves.

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous avons une décision 73 bis qui

3 excluait la présentation des moyens de preuve sur cet incident-là en

4 question. De quel incident s'agit-il, en fait ? C'est le pilonnage numéro

5 4; c'est cela ?

6 Mme ISAILOVIC : C'est cela, le pilonnage du 12 décembre 1994, Karteldoni

7 [phon].

8 [La Chambre de première instance se concerte]

9 M. SACHDEVA : [interprétation] Puis-je dire quelque chose, Monsieur le

10 Président, s'il vous plaît ?

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

12 M. SACHDEVA : [interprétation] Ma consoeur a tout à fait raison. C'est

13 quelque chose qui m'a échappé. Je crois que c'est effectivement le cas.

14 C'est un incident qui a été retiré après la décision de la Chambre. Tout ce

15 que je puis dire, c'est que je me concentre sur les incidents que nous

16 souhaitons présenter. Je suis tout à fait d'accord que ceci soit retiré du

17 tableur.

18 M. LE JUGE ROBINSON : [aucune interprétation]

19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Les pièces 313 à 326, d'après les

20 chiffres que nous avons, à l'exception du point 1, on tient compte des

21 numéros de rue consécutifs.

22 M. SACHDEVA : [interprétation] Egalement, je demande le versement au

23 dossier du tableur, bien sûr exception faite du numéro 9.

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, ce tableur sera la

26 pièce P327.

27 [La Chambre de première instance se concerte]

28 M. LE JUGE MINDUA : Monsieur le Procureur, une minute. Je pose une question

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1 au témoin.

2 Monsieur le Témoin W-131, vous avez travaillé un moment avec --

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Huis clos partiel, s'il vous plaît.

4 M. LE JUGE MINDUA : Parce que je veux dire le département --

5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, nous sommes à huis

6 clos partiel.

7 [Audience à huis clos partiel]

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16 [Audience publique]

17 Mme ISAILOVIC : Merci, Monsieur le Président.

18 Contre-interrogatoire par Mme Isailovic :

19 Q. Bonjour, Monsieur le Témoin. Je suis Me Branislava Isailovic, avocat au

20 barreau de Paris, et je représente devant ce Tribunal les intérêts de M. le

21 Général Dragomir Milosevic ici présent, qui est accusé devant cette

22 Chambre. Je vais vous poser quelques questions concernant tout d'abord vos

23 déclarations que vous avez abordées tout à l'heure avec M. le Procureur.

24 Vous vous souvenez de cela ?

25 R. Oui.

26 Q. Aujourd'hui, M. le Procureur nous informait que vous aviez apporté

27 quelques corrections, quelques rectifications à vos déclarations; est-ce

28 vrai aussi ?

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1 R. Oui.

2 Q. Vous avez apporté le plus de rectifications à votre première

3 déclaration, à savoir celle du 28 février 1996; est-ce vrai ?

4 R. Oui, un certain nombre de modifications ont été apportées.

5 Q. Pardon. Dans cette déclaration, et maintenant je vous pose la question,

6 est-ce que vous avez besoin de la voir sur l'écran même si vous l'avez vue

7 ce matin avec M. le Procureur ? Est-ce que vous préférez qu'on la dispose

8 sur l'écran ?

9 R. Si vous estimez cela comme nécessaire, oui, mais sinon --

10 Q. Oui, peut-être c'est mieux.

11 Mme ISAILOVIC : Parce que cette déclaration n'était pas disponible dans le

12 système e-court, et on n'a pas eu l'occasion de la mettre sur notre liste,

13 donc je vais appeler la référence P310, donc c'est la déclaration du 28

14 février 1996. On peut aller à la page 2.

15 Q. D'après l'information d'il y a quelques semaines, vous avez dit que

16 vous étiez l'ingénieur en mécanique; c'est bien cela ?

17 R. Non. Depuis 1983, je suis ingénieur en mécanique.

18 Q. Oui, mais dans cette déclaration datée de 1996, il était consigné,

19 peut-être par inadvertance ou par méprise, que vous étiez constructeur de

20 technologie. Il y a deux semaines, vous apportez cette correction; est-ce

21 vrai ?

22 R. A cause des erreurs dans la traduction, cette modification a été

23 apportée, mais je peux vous tirer cela au clair si cela est nécessaire.

24 Q. Je vais prendre cette nouvelle information comme correcte. Est-ce que

25 vous avez acquis vos connaissances en tant qu'ingénieur mécanique à

26 Sarajevo ?

27 R. Oui. Le 10 janvier 1983, j'ai eu mon diplôme à la faculté de mécanique

28 à Sarajevo.

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1 Q. Est-ce qu'à votre cursus à la faculté de la mécanique à Sarajevo, est-

2 ce que vous avez eu une formation concernant la munition ?

3 R. Non.

4 Q. Quand avez-vous acquis ces connaissances vous permettant de donner des

5 expertises concernant la munition ?

6 R. Jusqu'en --

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Madame Isailovic, le témoin n'est

8 pas ici pour témoigner comme témoin expert. Il s'agit d'un terme technique

9 pour ce qui est des tribunaux. Nous avons ici une procédure particulière

10 précise pour ce qui est des témoins experts, et aujourd'hui, maintenant, en

11 ce moment, nous ne suivons pas cette procédure. Cela ne veut pas dire qu'il

12 n'est pas ici pour témoigner pour ce qui est des domaines spécialisés, et

13 vous avez le droit de lui poser des questions pour ce qui est de ses

14 compétences et de poser des questions pour ce qui est des questions sur

15 lesquelles il témoigne, mais ici, il n'est pas comme témoin expert.

16 Mme ISAILOVIC : Merci pour votre observation. C'est vrai, mais ce que j'ai

17 voulu, c'est justement lui poser la question, parce que dans la procédure

18 nationale, il apparaît comme un expert, donc il se prononce sur les

19 cratères. C'était cela, ma question.

20 Q. Monsieur le Témoin, je reprends. Au sein de ce centre de sûreté à

21 Sarajevo, vous vous êtes prononcé sur, par exemple, vous donnez des

22 analyses de cratères; est-ce cela ?

23 R. Les analyses de cratères ont été faites sur place. Le cratère reste sur

24 place. C'est une sorte de trace laissée par le projectile sur la surface

25 sur laquelle le projectile est tombé. Le cratère, on ne peut pas

26 l'emporter. Le cratère reste sur place.

27 Q. Est-ce que vous-même, donc vous personnellement, étiez impliqué dans

28 ces analyses sur place ?

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1 R. Oui, pour déterminer la direction d'où le projectile était lancé.

2 Q. Quand avez-vous acquis les connaissances vous permettant d'effecteur

3 ces analyses ?

4 R. Pour mener une telle analyse, il ne faut pas que vous ayez des

5 connaissances particulières. Il suffit d'une certaine pratique dans le

6 domaine. Il n'y a pas d'école spécialisée pour étudier comment mener une

7 telle analyse.

8 Q. Est-ce que vous voulez dire par là que vous n'avez suivi aucune

9 formation vous permettant d'effectuer ces analyses ?

10 R. Je vous dis qu'il s'agissait d'une sorte de pratique. On apprenait cela

11 dans la pratique. Il ne s'agit pas de connaissances particulières pour

12 pouvoir déterminer la direction d'où le projectile était lancé. Il n'y pas

13 de science spécifique qui s'occupe de cela.

14 Q. Quand avez-vous commencé à avoir cette pratique qui vous permettait à

15 l'époque de faire des analyses de cratères ?

16 R. Jusqu'en 1993, je travaillais à l'entreprise Zrak qui appartenait à

17 l'ancienne Yougoslavie. A partir du mois de novembre 1993, j'ai commencé à

18 travailler au département antiterroriste. Au début, j'ai participé aux

19 enquêtes. Je ne m'occupais pas d'analyse. J'ai participé à ces enquêtes sur

20 place en tant qu'assistant. Pendant cette période-là, on apprenait ce qu'il

21 fallait faire sur place en procédant à ces enquêtes.

22 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que je peux conclure de votre réponse

23 précédente que vous mettez en rapport votre travail dans cette usine Zrak

24 et votre astuce de pouvoir en pratique analyser des cratères ? Est-ce que

25 j'ai bien compris votre réponse ?

26 R. Non, mon travail dans cette entreprise n'avait rien à voir avec des

27 projectiles et avec d'autres pièces de ce type. Dans cette entreprise,

28 maintenant on peut parler du poste d'ingénieur en mécanique, mais mon poste

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1 s'appelait différemment. C'était pour analyser des procédés technologiques

2 et la construction. Il s'agissait des systèmes optiques pour guider des

3 roquettes antichars. On travaillait sur le développement de ce type de

4 système optique.

5 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que je peux en conclure que cette usine

6 Zrak, c'était une usine d'armement ?

7 R. L'usine Zrak appartenait à l'ancienne Yougoslavie dans le domaine

8 d'industrie de systèmes optiques destinés à la JNA, des systèmes optiques

9 qui ont été utilisés pour les monter sur certaines pièces d'artillerie. Je

10 ne travaillais pas dans tous les domaines. C'était assez développé, ce

11 système d'instruments optiques utilisé par l'armée.

12 Q. Vu que vous avez quitté cette usine en 1993, est-ce que je peux en

13 conclure que cette usine a été contrôlée par la suite par l'ABiH ?

14 R. En 1993 ? Parce que vous avez dit en 1983. J'ai travaillé dans cette

15 usine qui se trouve dans la ville de Sarajevo. J'y ai travaillé entre 1983

16 et 1993.

17 Q. D'après vos connaissances, jusqu'en 1993 et peut-être même après, est-

18 ce que cette usine a gardé sa destination originelle ?

19 R. Oui, cette usine fonctionne toujours. Je ne sais pas dans quelle

20 mesure. Elle fonctionne dans le même domaine, mais je ne crois pas qu'ils

21 produisent les mêmes produits qu'ils produisaient avant la guerre. Je ne

22 crois pas que les installations sont aussi vastes. Je ne peux pas vous en

23 dire plus parce que j'étais là-bas il y a 10 ans.

24 Q. Pendant le conflit ayant lieu en Bosnie-Herzégovine à partir de 1992,

25 cette usine est restée sous contrôle de l'ABiH dans la période qui nous

26 intéresse, 1992 jusqu'à la fin, jusqu'aux accords de Dayton; est-ce vrai ?

27 R. Oui, elle est Sarajevo. Cette usine n'a pas été occupée à aucun moment.

28 Q. Est-ce que cela veut dire que pendant tout le conflit, elle a continué

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1 à produire les armements pour l'ABiH ?

2 R. Cette usine fonctionnait pendant toute la guerre. La production n'était

3 pas aussi grande qu'avant.

4 Q. Vous avez quitté cette usine en 1993. Quand avez-vous commencé à faire

5 des analyses de cratères ?

6 R. Quand je suis arrivé au département. J'ai vu que le département

7 s'occupait de cela. J'ai commencé à me familiariser avec les procédés en

8 travaillant avec mes collègues jusqu'à la fin de la guerre.

9 Mme ISAILOVIC : Je ne sais pas, je vais citer le nom de son collègue, peut-

10 on aller à huis clos partiel ?

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, nous allons passer à huis clos

12 partiel.

13 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les

14 Juges, nous sommes à huis clos partiel.

15 [Audience à huis clos partiel]

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22 [Audience publique]

23 Mme ISAILOVIC :

24 Q. Témoin, dans votre déclaration, on peut aller à la page 3 des deux

25 versions, il me semble, parce qu'on a déjà sur l'écran là, oui. La version

26 B/C/S, s'il vous plaît. Oui. Ici, on n'a pas de paragraphe, mais c'est le

27 paragraphe 9 qui commence par "tako dje San o dekjoso" [phon] et, version

28 anglaise, "I was also involved."

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1 L'INTERPRÈTE : En français : "J'ai également participé."

2 Mme ISAILOVIC :

3 Q. A la lecture de ce paragraphe, j'en ai conclu que vous avez établi des

4 rapports spéciaux en vue de l'utilisation devant ce Tribunal devant lequel

5 vous vous trouvez aujourd'hui; est-ce vrai ?

6 R. Non. La première fois, j'ai eu contact en 1996 avec l'un des

7 représentants du Tribunal international.

8 Q. Monsieur le Témoin, ma question n'était pas telle. Ma question était,

9 et peut-être que je vais lire ce paragraphe :

10 [interprétation] "J'ai également participé à l'enquête sur les deux obus

11 qui ont touché le marché aux puces le 22 décembre 1994. Le rapport que vous

12 m'avez montré signé par - je ne sais pas le nom - est un exemple des

13 rapports brefs que nous écrivions avant de savoir que le Tribunal était

14 intéressé par notre travail."

15 [en français] Ma question est la suivante. Le fait que vous avez commencé à

16 établir les rapports en vue de les utiliser devant le Tribunal a changé la

17 procédure d'établissement de ces rapports; est-ce que c'est vrai ?

18 R. Jusqu'alors, on préparait les rapports, et on nous a demandé de

19 procéder aux analyses de nombreux projectiles qui tombaient sur la ville de

20 Sarajevo, indépendamment du fait si un projectile est tombé entre les

21 maisons ou dans un jardin et n'a provoqué aucun dégât. Mais il y avait

22 beaucoup de tels projectiles, et pendant une journée, par exemple, on nous

23 envoyait un grand nombre de ces demandes, et ces rapports, on les préparait

24 de façon concise pour déterminer quel était le projectile. Ces rapports

25 n'étaient pas très, très exhaustifs. On cherchait à établir quel était le

26 projectile qui correspondait à des traces laissées sur le lieu d'impact.

27 Après, le nombre de projectiles a diminué, et on a travaillé dans des cas

28 où il fallait aller sur place, où il y avait des blessés ou des morts, et

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1 cetera, parce qu'il n'était pas utile d'aller sur place parce que

2 quotidiennement, des milliers et milliers de projectiles tombaient sur la

3 ville, et ce n'était pas possible de s'occuper de tous les incidents et de

4 recueillir toutes les traces laissées par les projectiles.

5 Q. A la lecture de votre déclaration, j'en conclus que le rapport que vous

6 avez établi suite à l'incident du 22 décembre sur le marché aux puces

7 appartient à ce groupe de rapports brefs avant l'établissement des rapports

8 à l'intention du TPIY; est-ce vrai ?

9 R. Oui. Des rapports, on peut voir qu'il est concis, une sorte de résumé,

10 mais la conclusion finale par rapport au projectile concernait le

11 projectile qui -- enfin, il y avait deux explosions pour ce qui est du

12 marché en question.

13 Q. A cette occasion, est-ce que vous vous êtes déplacé sur les lieux

14 aussi ?

15 R. Dans ce cas-là, je me trouvais sur place après l'explosion.

16 Q. Vous venez de dire qu'il n'y avait aucune ambiguïté, disons, de sorte

17 d'armement qui était utilisé d'après vos analyses.

18 R. Oui, c'est ainsi. Sur la base du cratère et sur la base des traces ou

19 des fragments de projectiles, on a conclu qu'il s'agissait des fragments de

20 projectiles du calibre 76 millimètres lancés depuis un canon.

21 Q. Monsieur le Témoin, vous souvenez-vous de la présence des équipes de la

22 FORPRONU sur les lieux lors de vos investigations sur les lieux ?

23 R. Les forces de la FORPRONU étaient arrivées sur place. Je ne peux pas

24 vous dire exactement quand. Ils étaient venus après nous, c'est-à-dire nous

25 étions déjà sur place.

26 Quand il s'agit de cet événement, ils procédaient à la détermination

27 de la direction de façon indépendante. Lorsqu'on a comparé nos résultats,

28 cette direction était la même. Ils ont accepté notre conclusion, à savoir

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1 que la direction qu'on a déterminée était la direction exacte.

2 Q. Vous souvenez-vous aussi quelle était la conclusion des membres de la

3 FORPRONU sur l'arme utilisée ?

4 R. Je ne savais pas. Lorsque je suis venu ici, j'ai vu le rapport. Je ne

5 suis pas d'accord avec ce qui est écrit dans ce rapport, à savoir qu'il

6 s'agissait de projectiles de mortier. C'est la première fois que j'ai vu

7 dans le rapport qu'il est mentionné qu'il s'agissait probablement de

8 projectiles de mortier.

9 Q. Si j'ai bien compris, M. le Procureur vous a montré ces conclusions de

10 la FORPRONU ?

11 R. Oui.

12 Q. Vraiment, je suis désolée qu'on ne nous ait pas communiqué ces

13 résultats. On a, dans nos documents, un certain nombre de documents de

14 l'ONU qui nous manquent. Vu la difficulté de nous en procurer, j'ai plutôt

15 quelque chose qu'on nous a communiqué. C'est la déclaration de M. Angatsori

16 [phon], membre de la FORPRONU, qu'il a donnée en vue de témoignage ici au

17 bureau du Procureur. Malheureusement, il n'est pas témoin, ici. Comme on

18 n'a pas pu l'introduire dans le système e-court, j'ai préparé le "hard

19 copy" de ce document. Je demande à M. l'Huissier de le distribuer. Il est

20 en anglais, mais, Monsieur le Témoin, de toute façon vous êtes au courant,

21 parce que cela confirme ce que vous venez de dire. C'est M. Angatsori

22 [phon], on va voir tout à l'heure après, dans le rapport il est mentionné

23 son nom comme participant aux investigations avec la police bosniaque.

24 Ma question est la suivante, Monsieur le Témoin. Vous avez conclu sans

25 aucune ambiguïté quelque chose, tandis que vos collègues de la FORPRONU ont

26 conclu quelque chose de complètement différent. Ma question est la

27 suivante. Est-ce qu'après avoir fait les analyses, vous vous êtes quand

28 même informé d'autres conclusions possibles sur les mêmes faits ?

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1 R. Lorsqu'on a procédé à une autre analyse et lorsqu'on a fini notre

2 analyse, nous avons remis un rapport. Ce rapport a été rédigé sur la base

3 de l'analyse des fragments qu'on a recueillis sur place. Ce sont les

4 fragments qui proviennent d'un projectile de 76 millimètres. On n'a pas

5 retrouvé la queue du projectile ou, pour utiliser le terme technique, le

6 stabilisateur, pour qu'on puisse dire qu'il s'agissait d'un projectile de

7 mortier. Je ne sais pas pourquoi les représentants de la FORPRONU ont eu

8 une opinion différente. Ils nous ont communiqué les rapports

9 ultérieurement. Sur place, on est arrivé à la conclusion pour ce qui est de

10 la direction qui était la même.

11 Q. Vous avez comparé la direction; est-ce que vous avez calculé aussi la

12 distance de laquelle on l'a tiré ?

13 R. Non.

14 Q. Monsieur le Témoin, tout à l'heure vous avez parlé des charges

15 différentes pour la grenade du canon; est-ce vrai ?

16 R. Oui, c'est exact, pour autant que je sache.

17 Q. Est-ce que vous vous considérez comme connaisseur des grenades de

18 canon ?

19 R. Je ne sais pas dans quel sens connaître les obus de canon.

20 Q. Etes-vous sûr qu'il existe des charges différentes pour les grenades de

21 canon ?

22 R. On n'a pas pensé au projectile, mais à la charge d'explosif. Si la

23 charge est plus lourde, la portée du projectile sera plus grande. Un obus

24 qui a une certaine charge, c'est cela. Je ne sais pas si j'ai été clair.

25 Q. Oui, on a parlé de la même chose, de la charge pour propulser la

26 grenade. Vous avez pensé à cela ?

27 R. Oui, j'ai pensé à cela, la charge pour propulser l'obus.

28 Q. Vous avez dit juste un instant avant que vous n'avez pas trouvé les

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1 ronds de stabilisation sur les lieux le 22 décembre 1994; est-ce vrai ?

2 R. Oui, c'est exact, les stabilisateurs ou les ailettes qui auraient

3 indiqué qu'il s'agissait de projectiles de mortier. Les projectiles lancés

4 de canons n'ont pas de stabilisateur. Ils font une sorte de rotation qui

5 leur accordent une stabilité dans leur vol.

6 Q. Est-ce que dans votre pratique d'analyse de cratères, vous avez déjà eu

7 une situation où l'aileron de stabilisation a disparu des lieux ?

8 R. Pour ce qui est des enquêtes durant lesquelles j'étais sur place, s'il

9 s'agissait d'un projectile de mortier, on trouvait toujours ce

10 stabilisateur. Je ne sais pas ce qui se passait après avec ce

11 stabilisateur. Nous l'analysions, et je ne sais pas ce qui se passait

12 après.

13 Q. Est-ce qu'un élément important de votre analyse était l'absence

14 d'aileron de stabilisation pour conclure au tir d'un canon 76 millimètres ?

15 R. Je ne dirais pas que cela soit important. Si on procède à l'analyse, on

16 s'appuie sur les fragments qui sont sur table. On arrive à nos conclusions

17 sur la base de cela, et non pas sur la base de quelque chose qui n'existe

18 pas. On analyse ces fragments qui sont devant nous, et sur la base de ces

19 éléments, on arrive à des conclusions. Dans certains de nos rapports, on ne

20 pouvait pas arriver à des conclusions sur la base de ces fragments pour

21 savoir de quel projectile il s'agissait. Dans ce rapport, il est écrit

22 clairement que sur la base des éléments recueillis, on ne pouvait pas

23 arriver à des conclusions pour ce qui est des projectiles.

24 Q. A partir des mêmes fragments, votre analyse différait de celle de la

25 FORPRONU; est-ce vrai ?

26 R. Dans ce rapport, il est écrit clairement que les fragments proviennent

27 de l'obus de 76 millimètres. Dans le rapport de la FORPRONU, il est écrit

28 qu'il s'agissait probablement de projectiles de mortier. Je ne sais pas sur

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1 la base de quoi ils ont pu conclure cela. Je sais que nous avons exprimé

2 notre opinion dans le rapport en nous basant sur certains éléments.

3 Q. Dans votre déclaration, dans le dernier paragraphe, vous avez corrigé

4 une partie de cette déclaration, donc tenez compte de cette correction.

5 Vous parlez de cet incident du 22 décembre et de l'existence des bâtiments

6 qui auraient pu déterminer les résultats de votre analyse; est-ce vrai ?

7 R. Oui, il n'y pas d'immeubles pour dire que le projectile avait un grand

8 angle d'impact ou de chute. On ne peut pas évaluer si le projectile était

9 lancé selon une échelle inférieure ou supérieure d'angle. Je ne sais pas si

10 vous allez comprendre cela.

11 Un projectile de canon avec la même charge peut tomber sous deux

12 différents angles de chute sur un même endroit. Cela dépend de

13 l'emplacement de la pièce d'artillerie. Elle peut être dans un abri ou

14 derrière une colline. Il y a la partie supérieure et intérieure des angles.

15 C'est ce que je sais, ce sont mes connaissances modestes. Pour que le

16 projectile tombe sur le même endroit, on peut lancer le projectile de deux

17 angles différents.

18 Q. Lors de votre analyse du 22 décembre 1994, tous ces éléments

19 manquaient ?

20 R. C'est ce qu'on a pu déterminer. La direction a été déterminée non à 100

21 %. Il y a toujours un décalage par rapport à cela. On ne peut pas, par

22 exemple, déterminer exactement la symétrie de l'impact du projectile.

23 Ensuite, le vent peut influencer la trajectoire du projectile. Il y a

24 toujours plus ou moins cinq degrés d'écart. C'est ce qu'on a pu déterminer.

25 Ce qu'on n'a pu déterminer, on ne l'a pas mis dans le rapport. Sur place,

26 on a déterminé la direction du projectile, on a recueilli les traces. Sur

27 la base de ces éléments, on a procédé à l'analyse et on a conclu de quel

28 projectile il s'agissait en se basant sur ces fragments de projectile.

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1 L'analyse se fait sur la base des fragments recueillis sur place. Parfois,

2 c'était peut-être une inscription sur un fragment de projectile. Chaque

3 projectile a des inscriptions gravées sur le projectile. Parfois, il

4 s'agissait par exemple d'un fragment d'obus d'artillerie. On pouvait

5 procéder à des mesures de calibre pour voir de quel projectile il

6 s'agissait.

7 Q. Vous avez parlé tout à l'heure de la multitude des tirs et des

8 explosions à Sarajevo. Je vous pose la question, à savoir si vous tenez

9 compte de la présente de fragments d'autres tirs sur les lieux.

10 R. Théoriquement, c'est possible. On recueillait les fragments de

11 projectiles à la proximité du cratère. Ces fragments pouvaient différer les

12 uns des autres parce que cela pouvait être rouillé. Par exemple, le

13 lendemain on pouvait voir qu'il ne s'agissait pas de fragments frais pour

14 ce qui est du projectile qui était tombé la veille.

15 Q. Est-ce qu'il rentrait dans votre ligne de réflexion pour faire

16 l'analyse, les blessures constatées sur les victimes ?

17 R. Non, souvent lorsque nous arrivions sur les lieux, il n'y avait plus de

18 victimes, tout le monde avait été amené à l'hôpital. Pour nous, il était

19 inutile de faire des devoirs d'enquête sur place lorsqu'il fallait encore

20 évacuer des victimes. Il n'y a eu vraiment que quelques occasions où,

21 lorsque je me suis présenté sur les lieux, il y avait encore des victimes.

22 Fondamentalement, je n'ai trouvé personne sur place.

23 Q. On peut se mettre d'accord sur le fait que la nature et l'endroit des

24 blessures montrent aussi la direction, la nature du tir ?

25 R. Après une explosion qui peut savoir où la victime se trouvait et dans

26 quelle position. Or, c'est cela qui servirait de base à l'établissement de

27 la direction d'un projectile.

28 Mme ISAILOVIC : Je vais revenir sur cet affidavit que M. le Procureur nous

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1 a proposé et que le Tribunal vient d'admettre en tant que preuve.

2 Q. Il y figure nombre de rapports médicaux que vous avez examinés

3 aujourd'hui et sur lesquels vous avez attesté sur honneur de leur

4 exactitude; est-ce vrai ?

5 R. Je pense qu'ils sont authentiques. Pour ce qui est du contenu, je ne

6 l'avais jamais vu avant et je n'ai pas écrit cela non plus, mais les

7 documents en tant que tels sont des documents authentiques. Ils ont été

8 produits par des organismes ou institutions officiels. Je ne me suis pas

9 prononcé sur le contenu. Le type de blessure, l'identité des victimes, ce

10 n'est pas à moi d'évaluer cela parce que je ne sais pas ce qui s'est

11 produit sur place, sur les lieux; c'est la raison pour laquelle j'ai dit

12 oui, d'accord, il y a eu telle ou telle victime. Le document est

13 authentique parce que ce document est fondé sur des événements réels.

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Sachdeva.

15 M. SACHDEVA : [interprétation] Monsieur le Président, si ma consoeur veut

16 parler du tableau, il n'y a pas de rapports médicaux dans ce tableau.

17 Mme ISAILOVIC : Juste pour, disons, justifier mes dires, je parle -- c'est

18 le document, par exemple, 8. C'est 65 ter 1340, et là on peut trouver plein

19 de rapports médicaux et de rapports déductions [phon].

20 Q. Est-ce que vous avez vu, Monsieur le Témoin, aujourd'hui, sous le

21 numéro 8, est-ce que vous avez vu aujourd'hui aucun rapport médical ?

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Où est-ce que vous voyez "médical" ?

23 Où est-ce que vous voyez que l'on dit que ce sont des rapports médicaux,

24 Maître Isailovic ?

25 Mme ISAILOVIC : Monsieur le Président, là j'ai eu la liste des documents

26 qui se trouvent dans le système e-court. J'ai pris les documents qui sont

27 indiqués sur la liste sous le numéro 8, par exemple.

28 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Sachdeva.

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1 M. SACHDEVA : [interprétation] Je comprends d'où vient la confusion,

2 Monsieur le Président.

3 Les documents sur le tableau sont ceux qui sont corroborés par le témoin.

4 Pour ce qui est du document 8, effectivement, cet extrait du 65 ter 1340,

5 il indiquait que seules les pages 5 à 7 de cet ensemble ou des différents

6 éléments de ce dossier ont été soumis au témoin. Il s'agissait du rapport

7 officiel relatif à l'incident du 21 juin 1995.

8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ce qui a été versé au dossier est

9 limité aux pages 5 à 7, n'est-ce pas ?

10 M. SACHDEVA : [interprétation] Oui, effectivement, Monsieur le Président,

11 et bien entendu sur le système e-court, le système du prétoire

12 électronique, la totalité du document est disponible.

13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Voilà, vous comprenez, Maître

14 Isailovic ? Ce sont les pages 5 à 7 qui ont été versées au dossier

15 uniquement.

16 Mme ISAILOVIC : Autant pour moi, et justement pour -- parce que je vais en

17 revenir sur cet affidavit.

18 Q. Alors vous ne confirmez pas aucun, vous ne confirmez aucun rapport

19 médical dans votre affidavit aujourd'hui ?

20 R. Je ne suis pas en mesure de corroborer un rapport médical. Pas du tout.

21 Si je vois un document, tout ce que je peux dire, c'est s'il est

22 authentique, s'il a été délivré par un organisme officiel. Je ne peux pas

23 me prononcer ni corroborer le contenu d'un tel rapport. Je ne suis pas

24 expert.

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais dans ce que vous appelez son

26 affidavit dans sa déclaration solennelle, est-ce qu'il y a des rapports

27 médicaux ?

28 Mme ISAILOVIC : Monsieur le Président, peut-être là je me sentais mal ce

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1 matin. Je suis venue avec un petit retard, et entre-temps il y avait trois

2 listes, donc tout le temps en accord avec M. le Procureur, donc il a

3 changé. Moi, tout le temps -- mais la dernière, je ne suis pas arrivée à

4 noter les numéros de page, et j'ai mon dossier que j'ai préparé hier pour

5 demain, pour le lendemain, c'est-à-dire pour aujourd'hui, qui effectivement

6 contient ces rapports, et j'ai noté cela comme une question possible pour

7 le témoin, mais si c'est expurgé c'est encore mieux.

8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Sachdeva, y a-t-il des

9 rapports médicaux dans ces documents qui ont été versés au dossier ?

10 M. SACHDEVA : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

11 M. LE JUGE ROBINSON : [aucune interprétation]

12 M. SACHDEVA : [interprétation] C'est la raison pour laquelle les pages sont

13 indiquées et les ERN des versions B/C/S originales sont clairement

14 indiquées. Je n'ai pas montré au témoin des rapports médicaux.

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il ne faut pas poser la question,

16 donc vous pouvez corroborer les rapports médicaux dans votre affidavit.

17 Nous avons conclu qu'il n'y en avait pas.

18 Vous pouvez poursuivre.

19 Mme ISAILOVIC : C'est parfait, Monsieur le Président.

20 Q. Alors, dans votre déclaration aussi - je ne le vois plus sur l'écran -

21 est-ce qu'on peut le voir ? C'est P310. Effectivement, vous avez parlé des

22 incidents concrets sur lesquels vous avez pu vous prononcer, vu que vous

23 avez participé aux investigations, et notamment c'est l'incident du 28 juin

24 1995. C'était une bombe aérienne tombée sur le bâtiment de la télévision.

25 Vous vous souvenez de cela ?

26 R. Oui. Je me suis rendu sur les lieux et j'ai effectué une enquête sur

27 place pour l'incident.

28 Q. Ne tenez pas compte de la pièce parce que mon assistant a permuté les

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1 nombres. Oui, c'est le document en question, page 3.

2 Justement, vous dites dans votre déclaration que sur les lieux, vous n'avez

3 pas trouvé de fragments.

4 R. Je pense que ce n'est pas vrai. Je ne sais pas où vous avez trouvé

5 cela. Vous indiquez qu'il n'y avait pas d'éclats.

6 Q. Vous pouvez rectifier donc ce qui est écrit ici ?

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] La question était la suivante. Dans

8 la déclaration du témoin, il a dit que lorsqu'il s'est rendu sur place, il

9 n'avait pas trouvé de fragments. Il a répondu : ce n'est pas vrai.

10 Je ne sais pas où vous avez trouvé cela, qu'on n'avait pas trouvé

11 d'éclats, de fragments. Où est-ce que vous avez vu cela ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Veuillez m'excuser. Il ne doit pas y avoir de

13 distinction entre fragments et éclats. Il est possible que cette

14 déclaration porte sur le fait qu'en l'espèce on n'a pas retrouvé de traces

15 ou de restes du moteur de propulsion de cette bombe d'avion modifiée, mais

16 des éclats ont été retrouvés. C'est cela qui est indiqué dans notre rapport

17 à la suite de notre analyse, et vous verrez que nous avons examiné chaque

18 éclat retrouvé sur les lieux.

19 Mme ISAILOVIC :

20 Q. Vous n'avez pas trouvé de roquettes, de fragments de roquette et de

21 moteur sur les lieux; c'est cela ?

22 R. Effectivement.

23 Q. Vous avez conclu quand même à l'existence d'une bombe aérienne.

24 R. Oui, effectivement.

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Isailovic, compte tenu du

26 fait que vous n'êtes pas bien, nous nous en sommes rendu compte, nous

27 allons lever la séance maintenant.

28 Mme ISAILOVIC : Merci, Monsieur le Président.

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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous pouvez

2 quitter le prétoire, et nous vous attendons lundi à 9 heures. Dans

3 l'intervalle, vous ne pouvez pas parler de votre témoignage avec qui que ce

4 soit, y compris l'Accusation.

5 Veuillez escorter le témoin en dehors du prétoire.

6 [Le témoin se retire]

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Huis clos partiel.

8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Huis clos partiel.

9 [Audience à huis clos partiel]

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20 --- L'audience est levée à 13 heures 31 et reprendra le lundi 5 mars

21 2007, à 9 heures.

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