Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le lundi 5 mars 2007

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 16.

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Isailovic, vous avez la

7 parole et la Chambre espère que vous allez mieux.

8 Mme ISAILOVIC : Ma santé s'est améliorée heureusement.

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous pouvez maintenant poursuivre

10 votre contre-interrogatoire du témoin.

11 Mme ISAILOVIC : Merci, Monsieur le Président.

12 LE TÉMOIN: EKREM SULJEVIC [Reprise]

13 [Le témoin répond par l'interprète]

14 Contre-interrogatoire par Mme Isailovic : [Suite]

15 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. On va poursuivre le

16 contre-interrogatoire.

17 Mme ISAILOVIC : Tout d'abord, Monsieur le Président, parce qu'on a eu une

18 copie d'un document entre-temps. C'est une déclaration de M. Hangatsori, le

19 soldat de la FORPRONU, entre-temps on l'a mis dans le système e-court. On a

20 un numéro et j'aurais aimé le proposer en tant que moyen de preuve.

21 Maintenant, c'est le numéro DD00-1118 dans le e-court.

22 [La Chambre de première instance se concerte]

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que je vous ai bien compris.

24 Vous proposez cela au versement au dossier en tant que pièce à conviction.

25 Vous voulez que cela soit versé au dossier.

26 Mme ISAILOVIC : Oui, Monsieur le Président.

27 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Sachdeva, vous pouvez

28 intervenir.

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1 M. SACHDEVA : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

2 Je ne suis pas au courant du fait que la déclaration en question a

3 été montrée au témoin, ou si seulement des conclusions découlant de cette

4 déclaration ont été montrées au témoin. Bien sûr, je n'ai rien contre le

5 fait qu'on montre au témoin toute la déclaration ou des parties de la

6 déclaration, mais je pense que cela n'a pas été fait jusqu'ici.

7 [La Chambre de première instance se concerte]

8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Isailovic, la Chambre ne se

9 rappelle pas que la déclaration ait été présentée au témoin. Est-ce que

10 vous pourriez nous indiquer brièvement la partie de la déclaration que vous

11 voulez montrer au témoin.

12 Mme ISAILOVIC : Oui, Monsieur le Président. La partie c'est juste une

13 phrase. C'est à la fin de la page 2, presqu'à la fin :

14 [interprétation] "Selon le shrapnel que m'a montré un officier

15 français, j'ai cru que cela ressemblait à un obus de 81, 82 millimètres."

16 [en français] J'ai montré cela au témoin et lui-même a dit avant que M. le

17 Procureur le lui a montré lors de l'interview. Je suppose un autre extrait

18 dans lequel on fait part de ce tir de mortier et pas du canon. C'est lui-

19 même qui l'a dit. Malheureusement, je n'ai pas noté la page, mais on peut

20 le trouver aussi.

21 [La Chambre de première instance se concerte]

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Isailovic, dites posez

23 au témoin encore une fois ces deux questions, à savoir de quelle arme il

24 s'agissait et de quelle direction le projectile a été tiré.

25 Mme ISAILOVIC :

26 Q. Monsieur le Témoin, vous vous souvenez vendredi dernier, on a parlé de

27 cet incident qui a lieu le 22 décembre 1994 au marché aux puces; vous vous

28 souvenez de cela ?

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1 R. Oui, je m'en souviens.

2 Q. Est-ce que vous vous souvenez qu'on a parlé de vos propres analyses ?

3 R. Oui.

4 Q. Quelles étaient vos conclusions concernant l'arme dont l'obus a été

5 tiré ?

6 R. Dans ce cas-là, il s'agissait d'un obus de calibre 76 millimètres qui a

7 été lancé depuis un canon.

8 Q. Vous avez dit aussi qu'il y avait des soldats de la FORPRONU qui

9 étaient présents sur les lieux aussi pour faire leur propre analyse de

10 cratères.

11 R. Oui, C'est ainsi. Après que nous ayons terminé l'autre analyse du

12 cratère. C'est eux qui ont procédé à l'analyse. Entre-temps, ils étaient

13 arrivés et ils ont procédé à l'analyse du cratère. Lorsqu'on a comparé nos

14 deux analyses, à savoir nos conclusions et leurs conclusions par rapport à

15 la direction de laquelle le projectile a été lancé, ces deux analyses

16 étaient identiques. Je pense que c'était identique lorsqu'il s'agit de la

17 direction de laquelle le projectile est arrivé.

18 Q. Concernant l'arme duquel l'obus a été tiré --

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Isailovic, demandez au témoin

20 de dire de quelle direction le projectile est arrivé.

21 Monsieur le Témoin, de quelle direction le projectile est arrivé ?

22 LE TÉMOIN : [interprétation] Le projectile est arrivé de la région de

23 Trebevic. Je ne m'en souviens pas exactement de l'azimut qu'on a mesuré,

24 mais je pense que c'était vers le sud-est; dans la direction du sud-est, le

25 projectile est arrivé de cette direction-là.

26 Mme ISAILOVIC :

27 Q. Monsieur le Témoin, vous avez dit la dernière fois, vendredi dernier,

28 qu'à votre arrivée, M. le Procureur vous a montré l'analyse faite par la

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1 FORPRONU dans laquelle il était mentionné comme l'arme, le mortier et pas

2 le canon; est-ce vrai ?

3 R. Il ne s'agissait pas de l'analyse, si j'ai bien compris, de ce

4 document. Il s'agissait des rapports de la FORPRONU concernant les

5 incidents. Il a été mentionné qu'à l'époque, à cet endroit-là, une

6 explosion de deux projectiles a eu lieu. Probablement qu'il s'agissait de

7 projectiles de mortier de 82 millimètres. Il ne s'agissait pas d'une

8 analyse, il s'agissait plutôt d'un rapport par rapport à cet incident.

9 Q. Vous vous souvenez que vendredi on vous a montré une déclaration d'un

10 membre de la FORPRONU, M. Hangatsori, un officier qui était présent sur les

11 lieux. Je vais vous lire la phrase dans sa déclaration qui réfère plutôt à

12 ce constat de l'arme dont on a tiré :

13 [interprétation] "Selon les éclats d'obus qu'un officier français m'a

14 montrés, j'ai cru comprendre que c'était un obus de 81, 82 millimètres. Je

15 n'ai pas vu d'ailettes."

16 R. Je ne vois pas où est la question. Quelle est votre question ?

17 Q. La question était si vous vous souveniez de cette déclaration de ce

18 monsieur qu'on vous a montré vendredi dernier, en anglais ?

19 R. Oui, j'ai dit que nos analyses ont montré que ce rapport ne

20 correspondait pas aux faits. Sur la base de fragments d'obus, nous avons pu

21 constater qu'il s'agissait d'un projectile de calibre de 76 millimètres.

22 Ces fragments de projectile, la FORPRONU n'a pas pris ces fragments. Je ne

23 sais pas sur la base de quoi ils ont procédé à leur analyse.

24 Ces fragments de projectile, après l'enquête sur place, ont été

25 collectés et les membres de l'équipe qui sont allés sur place ont pris ces

26 fragments en tant que pièces à conviction.

27 Q. Est-ce que vous permettez la possibilité que les choses se soient

28 passées comme le dit M. Hangatsori dans sa déclaration ?

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1 R. Ce n'était pas possible qu'il s'agisse d'un projectile de mortier, même

2 pas en théorie.

3 Mme ISAILOVIC : Monsieur le Président, j'aurais aimé quand même proposer

4 cette déclaration en tant que moyen de preuve. C'est DD00-1118.

5 [La Chambre de première instance se concerte]

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Sachdeva, vous avez la

7 parole.

8 M. SACHDEVA : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais dire la

9 chose suivante : vous savez que ce témoin qui a fait sa déclaration n'a pas

10 été cité à la barre. On n'a pas eu de possibilité de contre-interroger pour

11 ce qui est de ces conclusions.

12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Cela ne diffère aucunement des

13 déclarations habituellement faites par ouï-dire. Vous avez voulu dire

14 quelque chose d'autre.

15 M. SACHDEVA : [interprétation] Je voulais dire tout simplement que le

16 témoin n'a pas été cité à la barre et il n'y aura pas de contre-

17 interrogatoire qui pourrait influencer le point de cette pièce à

18 conviction.

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous pouvons verser au dossier cette

20 pièce.

21 M. SACHDEVA : [interprétation] Cela a été fait par le passé au Tribunal. Je

22 voudrais dire qu'il faut procéder de façon appropriée pour ce qui est de ce

23 type de pièce à conviction.

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il faut que je fasse une distinction

25 entre les documents qui recevaient un numéro aux fins d'identification. Ce

26 sont les documents dont le témoin ne sait rien. Il ne s'agit pas ici de

27 cela. La différence ici c'est par rapport aux opinions pour ce qui est du

28 type d'arme d'où le projectile a été lancé.

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1 La Chambre va verser cette pièce à conviction au dossier et nous

2 allons tenir compte de ce que vous avez dit par rapport au poids à accorder

3 à ce document.

4 M. SACHDEVA : [interprétation] Je vous remercie.

5 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Maître Isailovic, compte tenu du fait

6 que vous menez le contre-interrogatoire, je vais poser des questions au

7 témoin par votre intermédiaire. Je voudrais que vous posiez au témoin les

8 questions pour qu'il puisse nous expliquer pourquoi il n'admet pas, même

9 pas théoriquement, la possibilité que l'obus ait été lancé de mortier.

10 Mme ISAILOVIC : Merci, Monsieur le Juge.

11 Q. Monsieur le Témoin, vous avez entendu cette question. Je vais la

12 reposer. Quelles sont les raisons pour lesquelles vous excluez absolument

13 la possibilité que le tir provenait des mortiers ?

14 R. Voilà les raisons : parce qu'il aurait fallu recueillir sur place les

15 traces faites par le projectile sur la surface et les fragments de

16 projectile. Ces fragments de projectile ont été analysés en détail et vous

17 pouvez en fin de compte procéder à des expertises de ces fragments. Ces

18 fragments se trouvent toujours au centre de service de Sûreté à Sarajevo.

19 L'analyse a été faite sur la base des traces laissées par le projectile. On

20 a constaté qu'il s'agissait d'un obus de 76 millimètres. Aucun de ces

21 fragments n'a été retrouvé sur place qui auraient pu être des fragments

22 d'un projectile de mortier de n'importe quel calibre.

23 Q. A cause de ce revirement dans l'interrogatoire, je vais changer

24 effectivement les thèmes.

25 On va rester sur ce cas, cet incident du 22 décembre, même si j'avais

26 voulu poser d'autres questions. On y va. Vous vous souvenez d'une

27 attestation que M. le Procureur vous a fait signer vendredi dernier ?

28 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Isailovic, s'il vous plaît,

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1 permettez au Greffier d'audience d'accorder la cote à la pièce à

2 conviction.

3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la cote D101.

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous avez dit

5 que l'analyse s'appuyait sur les traces et les fragments d'obus et qu'on a

6 pu constater sans aucun doute qu'il s'agissait de projectiles ou d'obus de

7 76 millimètres. C'est une assertion. C'est plus qu'une affirmation et pour

8 ce qui est des tracés des fragments, qu'est-ce qu'il y avait dans ces

9 fragments sur lesquels vous avez pu sans aucun doute constater qu'il

10 s'agissait d'un projectile de 76 millimètres parce que nous, nous ne sommes

11 pas experts dans ce domaine. Mais vous avez fait cette affirmation,

12 maintenant je vous parle en mon nom, qu'est-ce qu'il y avait dans ces

13 fragments et dans ces traces qui vous a mené à arriver à cette conclusion,

14 à savoir qu'il s'agissait de l'obus de 76 millimètres ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour autant que je m'en souvienne sur l'une

16 des traces, il y avait probablement une sorte d'indication ou d'inscription

17 qui se trouvait sur le projectile même. Tous les projectiles portent une

18 sorte d'inscription. Il s'agissait peut-être d'une partie de cette

19 inscription. Maintenant, je ne peux pas me souvenir de cette inscription

20 exacte, ce qui était écrit là-dessus. Mais on pouvait constater cela en

21 s'appuyant sur cette inscription et sur ces fragments caractéristiques,

22 parce que certains de ces fragments ne nous disaient rien par rapport aux

23 projectiles. Mais il y avait aussi des fragments caractéristiques et il y

24 avait cette inscription ou des parties de cette inscription sur lesquelles

25 on s'est appuyé pour déterminer le type et le calibre du projectile.

26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Faisiez-vous partie de l'équipe qui

27 procédait à cette analyse ?

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Isailovic, continuez.

2 Mme ISAILOVIC :

3 Q. Monsieur le Témoin, je vais continuer dans le même chemin.

4 Est-ce que, dans votre rapport, toutes vos réflexions dans ce sens

5 sont consignées ? Excusez-moi, dans la traduction je vois le mot

6 "exclusion," cela n'a rien à voir. J'ai dit est-ce que votre manière de

7 réfléchir sur l'origine est consignée dans le rapport ?

8 R. Dans le rapport, il est écrit de quel type de projectile il s'agissait

9 sur la base des fragments collectés sur site.

10 Q. C'est votre conclusion, mais la manière, la logique selon laquelle vous

11 êtes arrivé à cette conclusion, est-ce qu'elle aussi figure dans votre

12 rapport ?

13 R. Nos rapports contiennent la description des fragments suivie par

14 l'opinion. L'opinion était ce que j'ai dit tout à l'heure.

15 Q. Oui. Maintenant, on va voir tout cela.

16 Maintenant, je demande à --

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Sachdeva, vous êtes

18 debout.

19 M. SACHDEVA : [interprétation] Juste pour l'information de la Chambre, les

20 rapports par rapport à cet incident ont été versés au dossier ensemble avec

21 des tableaux. Il s'agit des documents que le témoin a vus.

22 [La Chambre de première instance se concerte]

23 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] J'ai l'impression qu'il y a un

24 problème par rapport à la façon de verser au dossier des documents par le

25 biais du prétoire électronique. Pour ce qui est de ce cas-là, vous dites

26 que cela se trouvait sur les tableaux, mais on n'a pas montré cela avec les

27 rapports en question ?

28 M. SACHDEVA : [interprétation] Je ne l'ai pas utilisé dans mon

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1 interrogatoire principal parce qu'on a adopté la procédure abrégée pour

2 gagner du temps : par exemple, car il s'agit du Témoin W-28 et du Dr

3 Mandilovic. Lorsque j'ai montré à ces témoins, dans mon bureau, ces

4 rapports et lorsque j'ai demandé de me donner la déclaration solennelle --

5 M. LE JUGE ROBINSON : [aucune interprétation]

6 Mme ISAILOVIC : -- non au témoin et à la Chambre

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Les questions à ce propos c'est

8 cela ?

9 Mme ISAILOVIC : Oui, Monsieur le Président.

10 M. LE JUGE ROBINSON : [aucune interprétation]

11 Mme ISAILOVIC :

12 Q. Tout d'abord, Monsieur le Témoin, on va aller, on va s'attarder un

13 petit peu sur cet incident.

14 Mme ISAILOVIC : Je demande à mon assistante d'afficher le document qui

15 était proposé et accepté par la Chambre en tant que P314.

16 Q. Cela fait partie de ce rapport officiel concernant l'incident du 22

17 décembre 1994. Tout d'abord, c'est une carte sur laquelle vous avez marqué

18 la direction du tir.

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Sachdeva, à mon avis

20 lorsqu'une pièce à conviction est versée au dossier sans que les parties

21 posent des questions par rapport à certaines parties de ces documents,

22 c'est aux parties de dire quel est le document et quelles sont les parties

23 du document. Bien sûr, c'est dans le prétoire électronique et nous pouvons

24 retrouver cela, mais je pense qu'il serait beaucoup plus utile si cela

25 était la pratique à développer ici que la partie identifie les différentes

26 parties du document qui a été versée au dossier en entier pour pouvoir

27 déterminer si l'une de ces parties nécessite des questions supplémentaires.

28 Mais je suppose que vous allez me dire que c'est dans les tableaux.

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1 M. SACHDEVA : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai déjà dit que

2 j'ai essayé d'identifier exactement ce que le témoin a vu par rapport à ces

3 documents. Monsieur le Président, si vous dites qu'en appliquant cette

4 procédure, nous pouvons lire le contenu des tableaux, je serais d'accord

5 avec vous pour dire que c'est une bonne idée.

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, je pense qu'il faut le faire.

7 Au moins cela il faut le faire.

8 Cela n'a pas été déjà fait ? Est-ce qu'on a le document qu'on vous a

9 montré.

10 Mme ISAILOVIC : Excusez-moi, on l'attend sur l'écran parce qu'on a donné la

11 commande, j'espère donc -- peut-être, Monsieur le Greffier --

12 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur le Greffier

13 d'audience ?

14 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il faut qu'on attende un peu parce

16 qu'il s'agit d'une carte.

17 Mme ISAILOVIC : Oui. Entre-temps, en attendant.

18 Q. Monsieur le Témoin, vous vous souvenez de ces documents que vous avez

19 vus ensemble avec M. le Procureur et qui figurent sur la liste que vous

20 avez signée ?

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Monsieur Sachdeva.

22 M. SACHDEVA : [interprétation] Je m'excuse d'avoir interrompu. S'il y a un

23 problème par rapport au prétoire électronique, je dispose de copies papier.

24 Cela peut être montré au témoin, ainsi qu'à la Défense.

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, ce serait utile. Donnez-nous

26 ces copies.

27 M. SACHDEVA : [interprétation] Est-ce que je peux demander à la Chambre si

28 la Défense veut montrer au témoin le rapport que lui-même a rédigé parce

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1 que j'ai compris que mon éminent collègue était en train de parler d'une

2 carte.

3 Mme ISAILOVIC : Tout d'abord la carte, après le rapport qui est P315.

4 Peut-être que la chose qu'on pourrait faire, si M. le Procureur va donner

5 cette carte parce qu'on n'arrive pas à la disposer sur l'écran. Nous on va

6 mettre le rapport sur l'écran entre-temps, peut-être cela va prendre --

7 oui, la carte apparaît sur l'écran.

8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous avons la carte maintenant. Je

9 la vois.

10 Mme ISAILOVIC :

11 Q. Monsieur le Témoin, vous vous souvenez c'est la carte que vous-même

12 avez marquée. C'est vrai ?

13 R. Oui.

14 Mme ISAILOVIC : Maintenant, j'aurais aimé que M. l'Huissier vous aide avec

15 le stylet électronique pour qu'on montre encore quelque chose sur cette

16 carte.

17 Q. Monsieur le Témoin, cette flèche verte représente la direction d'où

18 l'obus a été tiré d'après vos conclusions. Est-ce vrai ?

19 R. Oui. C'est la direction avec les écarts habituels parce qu'il n'était

20 pas possible de déterminer avec une exactitude absolue la direction. On a

21 une sorte d'écart de 5, plus ou moins. C'est la direction d'où le

22 projectile est arrivé. Cela a été déterminé sur la base des mesures faites

23 sur site, c'est-à-dire sur l'endroit où le projectile est arrivé.

24 Q. Monsieur le Témoin, est-ce vrai que vous n'avez pas réussi à déterminer

25 la distance ?

26 R. Oui. Dans ce cas-là, oui, c'était ainsi.

27 Q. Je vous prie maintenant alors d'entourer Colina Kapa sur cette carte,

28 s'il vous plaît.

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1 R. Pourriez-vous agrandir la carte, s'il vous plaît ? Je crois qu'on

2 devrait se trouver à peu près là.

3 Je ne sais pas précisément. A mon avis Kapa devrait se situer à peu

4 près là.

5 Q. Vous ne voyez pas d'inscriptions sur cette carte ?

6 R. "Bogusevac" est indiqué là où j'ai fait ma marque. Colina Kapa, je ne

7 vois pas ce nom. Je ne vois pas d'inscription marquant Kapa. Je ne sais pas

8 ce qu'indique le numéro 3.

9 Mme ISAILOVIC : Veuillez agrandir encore un petit peu plus si c'est

10 possible.

11 R. Oui. Colina Kapa, je le vois sur la carte, c'est là.

12 Q. Faites un cercle ?

13 R. [Le témoin s'exécute]

14 Q. Est-ce que sur cette carte vous pouvez voir Vidikovac ?

15 R. Oui. Vidikovac, c'est de là que le tramway pouvait vous acheminer de la

16 vieille ville.

17 Q. La lettre A sur Kapa; et un B sur Vidikovac.

18 Mme ISAILOVIC : Maintenant, Monsieur le Président, j'aimerais aimé verser

19 cette pièce au dossier. Je vous demande une cote, s'il vous plaît.

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, nous l'acceptons au dossier.

21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D102.

22 Mme ISAILOVIC : Maintenant, je demande à mon assistante de montrer sur

23 l'écran le P315. C'est le rapport rédigé je suppose par votre responsable

24 ou signé par votre responsable dont on a parlé vendredi.

25 Q. Monsieur le Témoin, vous voyez ce rapport.

26 Mme ISAILOVIC : On peut aller aussi sur la page 2, parce que la

27 traduction est sur une page; version B/C/S, page 2.

28 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que c'est la totalité de votre rapport

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1 concernant l'analyse de cratère, la direction et la nature de l'obus tombé

2 sur le marché aux puces ?

3 R. Je crois qu'à la page 1 une partie du texte n'est pas lisible dans ce

4 rapport que nous avons rédigé. A la page 2, on ne voit que l'avis

5 concernant le type de projectile. Je crois qu'une partie du texte est

6 manquant où nous avons la description de certaines caractéristiques de

7 fragments sur la base desquelles nous avons tiré les conclusions que vous

8 voyez à la page 2.

9 Nous ne rédigions jamais des rapports de cette façon donnant un avis

10 sans fondement. Nous décrivions toujours les caractéristiques et les traces

11 qui nous avaient amenés à tirer certaines conclusions. Certains de nos

12 rapports décrivaient les fragments, mais nous déclarions dans certains

13 rapports qu'il n'était pas possible de tirer des conclusions quant au type

14 de projectile ou de fragments.

15 Mme ISAILOVIC : Sur la première page en B/C/S, s'il vous plaît.

16 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous pensez que cette partie, croyez-moi

17 pour moi aussi c'est très difficile, je n'arrive pas vraiment à me rendre

18 compte du contenu des documents proposés ici en tant que moyen de preuve

19 mais là, à votre avis, cette partie manquante ici, c'est cela l'analyse des

20 cratères dont vous avez parlé ?

21 R. Non, la partie manquante est l'analyse de traces et de pièces à

22 conviction recueillies. En bas, on ne voit pas la partie du texte qui était

23 censé décrire les traces caractéristiques prélevées sur les fragments.

24 Q. Témoin, à votre --

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] J'ai une question à poser au témoin.

26 Vous pouvez lire le B/C/S, c'est très difficile à lire cela dit. Si vous

27 êtes capable de le lire, est-ce que cela nous donnerait les informations

28 qui nous manquent ?

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je ne crois pas car

2 dans la partie que je peux lire, je vois qu'il est dit qu'on nous a envoyé

3 des matériaux pour analyse d'expert. Vous voyez la date à laquelle cela a

4 eu lieu et l'adresse, ou plutôt le nom de la rue. Je pourrais lire ce que

5 je vois mais pas le reste.

6 M. LE JUGE ROBINSON : [aucune interprétation]

7 M. LE JUGE MINDUA : Oui, Monsieur le Témoin, je ne comprends pas. Vous

8 doutez de l'authenticité de ce document ou vous êtes en train de dire qu'il

9 y a des passages que vous ne pouvez pas lire, donc vous ne pouvez pas vous

10 rendre compte du contenu du document.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne remets pas en cause l'authenticité de ce

12 document, mais c'est un exemplaire de qualité extrêmement mauvaise. Une

13 partie du texte est invisible, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Les

14 originaux de ces rapports, il me semble, peuvent être retrouvés auprès de

15 mon ancien département du KDZ. C'est un rapport authentique mais

16 l'exemplaire est de très mauvaise qualité. Une partie du texte est

17 manquante.

18 Mme ISAILOVIC :

19 Q. Est-ce que c'est cela dont vous avez attesté le contenu ? C'est cela,

20 c'est ce document dans un tel état ?

21 R. Oui. On m'a montré ce document et nous avons reconnu qu'une partie du

22 texte était invisible.

23 Q. Est-ce que vous estimez que votre responsable qui est signataire de ce

24 document aurait pu aider pour découvrir le contenu de ce document ? Parce

25 que ce n'est pas vous le signataire.

26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Sachdeva, vous étiez

27 debout ? La question est assez ambiguë. Vous lui demandez s'il pense que

28 son supérieur aurait pu éventuellement aider et nous assister pour

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1 comprendre ce qui était dans le document, mais que voulez-vous dire

2 exactement ?

3 Mme ISAILOVIC : Monsieur le Président, je voudrais dire exactement qu'un

4 document qui se présente comme on le voit sur l'écran ne peut pas aider à

5 la Chambre pour découvrir l'analyse qui a été faite suite à l'incident très

6 important qui fait partie des incidents listés dans l'acte d'accusation.

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ce n'est pas ma question. C'est

8 peut-être un problème de mauvaise compréhension. Je voulais lui demander si

9 son patron pourrait nous aider à mieux comprendre ce qui s'est passé, à

10 bien comprendre ce document surtout ?

11 Mme ISAILOVIC : Oui, Monsieur le Président, parce que ce n'est pas M. le

12 Témoin qui l'a signé, mais une autre personne pour laquelle je ne suis pas

13 sûre.

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Pouvez-vous répondre à cette

15 question ? Pensez-vous que votre patron pourrait nous aider à voir un peu

16 plus clair dans ce document ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] D'après la qualité du document tel qu'on le

18 voit ici, je crois que personne ne pourrait nous aider à le lire. Il est

19 exact que mon supérieur a eu affaire à ce rapport, mais on voit également

20 mes initiales à la deuxième page, ce qui veut dire que j'y ai également

21 contribué. Sur la base de ce document de mauvaise qualité, je crois que

22 personne ne pourrait vous aider.

23 La seule façon de procéder c'est de trouver un exemplaire de

24 meilleure qualité afin de pouvoir lire la partie manquante; et permettez-

25 moi d'ajouter que mon supérieur n'était pas sur site pour l'enquête. Il a

26 probablement vu les traces sur les fragments pendant l'analyse dans notre

27 laboratoire. Je ne sais pas exactement s'il se trouvait là précisément à ce

28 moment-là, mais en tant que supérieur il était censé superviser nos

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1 travaux. Il est très probable qu'il ait vu les traces.

2 Mme ISAILOVIC :

3 Q. Pour en conclure, Monsieur le Témoin, l'analyse, d'après vous, se

4 trouve dans cette partie de la page qu'on ne voit pas bien ?

5 R. Oui.

6 Q. Excusez-moi, juste pour gagner du temps, la partie manquante c'est

7 cela. Merci.

8 Maintenant, j'aurais aimé voir qu'on reste dans le même incident et

9 dans la même attestation.

10 Mme ISAILOVIC : On va au document qui est versé au dossier sous P317.

11 Q. Monsieur le Témoin, vendredi dernier, vous avez dit que les victimes et

12 les témoins oculaires des incidents n'étaient pas votre préoccupation lors

13 des descentes sur les lieux.

14 R. Les représentants de mon département, c'est-à-dire, les équipes

15 techniques ne géraient pas ce genre de choses. Ce n'était pas notre tâche

16 sur site. Il y avait d'autres membres d'équipe qui avaient cela pour tâche.

17 Q. Vous avez attesté sur votre honneur le contenu des déclarations

18 recueillies sur place par vos collègues; est-ce vrai ?

19 R. J'ai certifié l'authenticité sans vérifier chacun des mots car une fois

20 rédigés je n'ai pas vu les documents par la suite. Je peux confirmer

21 l'authenticité du document mais je n'ai pas lu chacun des mots.

22 Mme ISAILOVIC : Maintenant, je demande à mon assistante de nous montrer la

23 page 2 de ce document.

24 Q. Monsieur le Témoin, je vous demande de regarder attentivement le

25 document et de me dire qui de vos collègues a pris ces déclarations ?

26 R. Je ne peux pas vous dire qui a recueilli ces déclarations. Il y a une

27 signature de la personne qui a recueilli la déclaration, mais je ne sais

28 pas qui c'est. Il n'y a que le nom d'un témoin et la personne qui a fait la

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1 déclaration; mais quant à la personne qui a recueilli cette déclaration,

2 non.

3 Q. Monsieur le Témoin, en tant qu'officier de police, est-ce que cela vous

4 paraît normal qu'il n'y ait pas de nom de l'officer procédant à la

5 consignation de la déclaration d'un témoin dans un rapport ?

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous voulez dire indiqué au-dessus

7 de la signature ?

8 Mme ISAILOVIC : Oui, Monsieur le Président, ou écrit n'importe où parce que

9 dans nos juridictions nationales on a différentes sortes de consignation de

10 nom de l'officier agissant en sa qualité. Je demande justement au témoin de

11 nous signaler où on peut voir qu'un officier quelconque a procédé à un acte

12 juridique.

13 R. Je ne peux rien vous dire à ce sujet. Je vois que la déclaration a été

14 prise au CSB le 11 janvier 1995 par Salih Luksija qui ensuite a signé sa

15 déclaration. Je ne peux pas vous en dire plus ou répondre à vos questions.

16 Je ne peux pas apporter une réponse qui vous satisferait.

17 Q. Monsieur le Témoin, toutes les réponses me satisfont, ce n'est pas cela

18 le problème. Justement la question qui se pose c'est de vérifier

19 l'authenticité de ce document, vous l'avez attestée sous l'honneur; est-ce

20 vrai ?

21 R. Oui, c'est exact, mais cela concerne l'authenticité. Quant au contenu,

22 je crois qu'il vaudrait mieux poser la question à la personne qui a fait

23 cette déclaration et signée, car cette personne pourrait certifier le

24 contenu de ce document.

25 L'INTERPRÈTE : Micro, s'il vous plaît.

26 Mme ISAILOVIC : Maintenant, je demande l'affichage de la page 4.

27 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que pour ce document c'est la même chose ou

28 peut-être vous pouvez nous dire qui a rédigé ce rapport ?

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1 R. A moins qu'il y ait un nom que je puisse lire sur le document, je ne

2 peux pas vous dire qui a recueilli cette déclaration pour ce document. Je

3 ne peux confirmer que ce qui est écrit ici. Quant à l'authenticité, oui

4 c'était le format utilisé, le formulaire que nous utilisions. En bas de

5 page, vous disiez qu'il faudrait qu'il y ait un nom imprimé de façon

6 claire, mais je ne peux rien dire là-dessus.

7 Q. Monsieur le Témoin, vous avez déjà confirmé l'authenticité de ces

8 documents, mais justement je vous pose la question sur quelle base ?

9 R. Fondé sur le format du document en tant que tel et la signature du

10 témoin. S'il s'agit de la signature authentique du témoin, là je ne peux

11 pas me prononcer car je ne connais pas le témoin. Le document tel que nous

12 le voyons ici correspond effectivement aux formulaires que nous utilisions

13 et la signature du témoin devrait être authentique. Quant à ce s'il disait

14 la vérité ou non, là je n'ai rien à dire.

15 Q. Monsieur le Témoin, vous dites là que ce document est parfaitement en

16 forme. Est-ce que c'est cela votre réponse ? La forme de ce document vous

17 paraît normale ?

18 R. [aucune interprétation]

19 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous n'avons pas d'interprétation.

20 Pourriez-vous répéter ?

21 Mme ISAILOVIC : Est-ce qu'il faut répéter la question ?

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Non, c'est la réponse du témoin qui

23 devrait être répétée.

24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, les déclarations prenaient cette forme.

25 Dans l'introduction, dans les propos liminaires, on donne des informations

26 sur où la déclaration a été recueillie; ensuite des informations dans la

27 déclaration elle-même faite par le témoin qui sont notées. C'est ensuite

28 relu au témoin qui signe la déclaration. Ceci, afin que la personne qui

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1 recueille les informations puisse vérifier ce qui a été recueilli, ensuite

2 vérifier par le témoin également.

3 Mme ISAILOVIC :

4 Q. Monsieur le Témoin, on peut aller sur la page 10, par exemple.

5 Là, même si c'est un petit peu embrouillé, on peut lire quand même le nom

6 de l'officier procédant à la consignation de la déclaration d'un témoin, et

7 même le nom de la greffière.

8 Ma question est la suivante : est-ce que la forme de cette déclaration vous

9 paraît plus juridique ?

10 R. Ce n'est pas à moi de déterminer ce qui est juridique ou ce qui ne

11 l'est pas. Je ne suis pas un juriste. Vous voyez le nom du témoin ici, la

12 personne qui a recueilli la déclaration, Sulejman Pilav et le greffier.

13 Toutefois, le contenu de cette déclaration ne peut être vérifié que par le

14 témoin qui a déclaré où il se trouvait au moment de l'incident et où il

15 s'est rendu. Plus personne ne peut vérifier cela. Il faut que nous prenions

16 cela comme la déclaration du témoin décrivant l'incident. Quant aux aspects

17 juridiques, je ne suis pas un juriste moi-même.

18 Q. Maintenant, on va revoir la liste, c'est la pièce P327, la liste que le

19 Procureur vous a fait signée.

20 Monsieur le Témoin, vous pouvez la voir maintenant. Vous vous souvenez de

21 cette liste que vous avez signée vendredi ?

22 R. Oui, je m'en souviens.

23 Mme ISAILOVIC : Oui. Si on peut juste agrandir un petit peu.

24 Q. Je vous demande de voir le numéro 1. Vous vous souvenez que M. le

25 Procureur vous a montré ce rapport d'une enquête criminelle ?

26 R. Oui, je m'en souviens.

27 Q. Je vous pose la question maintenant, si le besoin se présente on va

28 afficher ce rapport; est-ce que vous avez eu un quelconque --

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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Isailovic, je ne pense pas

2 qu'il faille appeler tout le dossier. Vous avez demandé à la Chambre de

3 conclure sur ces documents. Où voulez-vous en venir ? Quelle est votre

4 thèse ?

5 Mme ISAILOVIC : Monsieur le Président, ma thèse est la suivante. On nous a

6 proposé ici un nombre de documents qui sont sur une liste, personnellement,

7 je les ai étudiés très minutieusement. Par exemple, pour certains documents

8 je me suis rendue compte que M. le Témoin n'a pas participé à une enquête,

9 justement pour déterminer devant vous quel est le poids à donner à ces

10 preuves parce que ces preuves sont introduites par le biais de ce témoin,

11 alors que lui, disons -- c'est à vous d'apprécier. J'essaie devant vous ici

12 de démontrer le poids qu'on doit octroyer à son témoignage à propos de tous

13 ces documents qui sont devenus --

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Votre thèse ainsi serait que l'on

15 devrait accorder peu d'importance, donner peu de poids à la signature de

16 l'officier chargé de l'enquête, ou le nom de la personne chargée de

17 l'enquête qui n'a pas été identifié ?

18 Mme ISAILOVIC : Monsieur le Président, tout cela ce sont des éléments

19 nécessaires pour la légalité des documents. Pour chacun des deux documents,

20 ma thèse est différente, mais concernant ce témoin parce que c'est lui qui

21 a authentifié, c'est lui à travers de qui ces documents sont versés au

22 dossier. J'aurais aimé voir avec lui ce qu'il sait exactement de tous ces

23 documents sur l'authenticité desquels il témoigne devant vous.

24 Justement si vous me permettez de poursuivre pour les documents 1 et 15. Je

25 suggère au témoin - après on peut le vérifier ensemble - qu'il n'a eu

26 aucune participation dans ces investigations et je vais lui poser la

27 question est-ce qu'il témoigne seulement sur la forme apparente sur ces

28 documents, pas sur leurs contenus ?

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1 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Sachdeva, comment

2 réagissez-vous à cette thèse pour les raisons données par Me Isailovic ?

3 M. SACHDEVA : [interprétation] Monsieur le Président, évidemment le poids

4 donné aux documents dépend du déroulement des poursuites et du témoignage

5 du témoin. Mais l'Accusation a toujours affirmé que ces documents étaient

6 authentiques ou pouvaient être authentifiés par le témoin.

7 Nous avons fait de même avec le Dr Mandilovic qui n'a pas opéré sur

8 certains patients, mais qui a validé l'authenticité de certains documents

9 ou rapports médicaux. Alors, quant aux poids des documents, mais la

10 procédure de recevabilité.

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Non, non, non, là nous ne

12 parlons que du poids des documents.

13 M. SACHDEVA : [interprétation] Très bien. Le fait que le témoin n'ait

14 pas participé aux enquêtes, nous amène à d'autres aspects de poids. Nous

15 aurons d'autres témoins qui contribueront à cela. Puis, on pourra apporter

16 des réponses appropriées suite à ces témoignages quant au poids des

17 documents.

18 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous appellerez d'autres

19 témoins qui pourront directement contribuer à cet aspect-là ?

20 M. SACHDEVA : [aucune interprétation]

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Madame Isailovic, faut-il que nous

22 passions en revue tous les documents ?

23 Mme ISAILOVIC : Non, Monsieur le Président. Juste pour les documents sous

24 les numéros 1 et 15, j'aurais aimé que le témoin réponde s'il a participé

25 ou pas. De toute façon, on a les documents et on peut après les montrer ou

26 vous pourrez les voir.

27 Q. Monsieur le Témoin, ma question est la suivante : vous voyez le

28 document sous 1. Sur la page suivante, le document sous le numéro 15. Avez-

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1 vous participé d'une quelconque manière à ces investigations ?

2 En principe le document --

3 R. Nous attendons qu'un document soit affiché ?

4 J'ai dit également vendredi quelles étaient nos qualités.

5 Q. Je vous pose la question concrète. Sur cette liste, on a deux numéros 1

6 et 15. Le premier et le dernier, et je vous pose la question si vous avez

7 participé d'une quelconque manière dans ces investigations ? Parce que vous

8 avez signé la liste le 2 mars par devant M. le Procureur.

9 R. Dans la partie technique de l'enquête impliquant la collecte de pièces

10 à conviction et d'analyses, oui effectivement, là j'ai participé. Il s'agit

11 de recueillir des fragments comme je l'ai dit sur le lieu du crime, mais

12 toutefois je n'ai pas pris de déclarations. Je n'ai pas pris de photos. Je

13 ne me suis pas rendu à l'hôpital pour recueillir les déclarations des gens.

14 Cela ne faisait pas partie de mes tâches. Toutefois, quant à la collecte de

15 pièces physiques et l'analyse quat à la direction du projectile, oui

16 effectivement, j'y ai participé et également à la compilation du rapport.

17 Mme ISAILOVIC : Monsieur le Président, là je vois que le temps passe vite

18 vraiment, mais il me semble nécessaire qu'on prolonge un petit peu le délai

19 qui m'a été accordé pour ce témoin parce que je l'estime vraiment très

20 important. Parce que là il nous dit une chose qu'il faut montrer tout de

21 suite, parce que dans le P313 --

22 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] De combien de temps demandez-vous ?

23 Mme ISAILOVIC : Monsieur le Président, vraiment je suis prête à peut-être

24 supprimer quelques topos dans mon contre-interrogatoire, mais il me semble

25 qu'une demi-heure m'est nécessaire vraiment.

26 [La Chambre de première instance se concerte]

27 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous vous accordons 20 minutes. Mais

28 nous allons marquer une pause maintenant.

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1 M. WHITING : [interprétation] Permettez-moi, je suis désolé de vous

2 interrompre. Je ne pourrai être présent pendant le reste de la journée car

3 je dois interroger un témoin. J'espère que vous recevrez le rapport

4 provenant de M. Hansen, provenant du bureau du Procureur.

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous pouvez participer tout de suite

6 après la pause.

7 Je vous en serais reconnaissant.

8 M. WHITING : [aucune interprétation]

9 --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.

10 --- L'audience est reprise à 10 heures 55.

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Whiting, la Chambre vous

12 remercie d'avoir communiqué le rapport concernant le capitaine Hansen et

13 l'observateur militaire des Nations Unies inconnu. Le rapport dit que vous

14 étiez en contact avec le capitaine Hansen. Il était difficile de l'avoir au

15 téléphone, mais vous avez réussi à lui parler. Il a donné des informations

16 de cet observateur militaire qui a été témoin de cet incident particulier

17 et le Procureur de l'assistance du gouvernement du Kenya pour retrouver cet

18 observateur militaire parce que le capitaine Hansen croit que l'observateur

19 était originaire du Kenya.

20 Pour ce qui est du capitaine Hansen même, vous dites qu'il avait

21 déclaré qu'il ne pouvait pas témoigner du 6 au 15 mars et non plus durant

22 les deux dernières semaines d'avril. Pour cette raison, vous avez demandé

23 qu'il témoigne le 2 avril. Vous attendez actuellement sa réponse.

24 Je ne suis pas très content pour ce qui est de cet aspect, de cela parce

25 qu'il s'agit ici d'un Tribunal international qui applique le droit

26 international. Nous ne nous occupons pas d'une activité sociale. On ne

27 l'invite pas à venir dîner ici. Je n'ai pas trouvé cela acceptable, c'est-

28 à-dire ce qu'il a dit, à savoir qu'il n'était pas disponible pour venir ici

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1 témoigner à des dates indiquées. J'aimerais entendre ce que vous avez à

2 dire par rapport à cela parce que le capitaine Hansen devrait venir ici

3 pour témoigner d'une façon ou d'une autre et le plus tôt possible.

4 M. WHITING : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

5 Je ne suis pas en mesure de vous dire quelles sont les raisons pour

6 lesquelles il a dit qu'il ne pouvait pas être disponible à des dates

7 indiquées.

8 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous lui avez parlé ?

9 M. WHITING : [interprétation] Non, je ne lui ai pas parlé.

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Qui lui a parlé ?

11 M. WHITING : [interprétation] Notre enquêteur. C'était à l'époque où nous

12 avons eu cette information. C'était avant que le Tribunal n'ait demandé

13 qu'il vienne pour témoigner ici, avant que vous ayez demandé cela. Il a dit

14 qu'il n'était pas disponible à ces dates indiquées. Nous n'avons plus posé

15 de questions supplémentaires. Nous ne savions pas si c'était pour des

16 raisons professionnelles.

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous auriez dû le faire au moment où

18 la Chambre a montré son intérêt pour ce qui est de son témoignage.

19 M. WHITING : [interprétation] Voilà la raison pour laquelle nous n'avons

20 pas fait cela. Lorsqu'on a vu le programme de travail et lorsqu'on a

21 examiné les informations additionnelles, nous nous sommes dit qu'il ne

22 devait pas venir plusieurs fois pour témoigner ici. Nous avons pensé que

23 s'il venait le 2 avril, tout le monde serait content et nous aurions assez

24 de temps pour avoir toutes les informations nécessaires. Nous ne pensions

25 pas qu'il était nécessaire qu'il vienne plus tôt. C'est pour cela qu'on n'a

26 pas fait pression sur lui pour qu'il vienne plus tôt.

27 Nous avons assez de dates pour ce qui est d'autres témoins qui ne

28 peuvent pas venir à d'autres dates pour différentes raisons et nous avons

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1 même dû changer des dates pour que lui puisse venir témoigner ici.

2 Ce sont les raisons pour lesquelles nous avons choisi cette date.

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien sûr c'est à la Chambre de le

4 convoquer à un moment donné.

5 M. WHITING : [interprétation] Monsieur le Président, selon le Règlement

6 c'est à la Chambre d'en décider mais seulement si la Chambre estime que

7 c'est dans l'intérêt de la justice. Quand le Procureur présente les moyens

8 de preuve, c'est au Procureur de convoquer ses témoins.

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il devrait être clair que nous

10 estimons que c'est une chose importante et que c'est dans l'intérêt de la

11 justice.

12 M. WHITING : [interprétation] Oui, mais, Monsieur le Président, je ne

13 considère pas que cela soit dans l'intérêt de la justice qu'il soit

14 convoqué la semaine prochaine. Je ne pense que cela soit nécessaire de se

15 précipiter par rapport à cela. Nous attendons les documents qui sont

16 pertinents pour ce qui est de son témoignage. Je pense qu'il est important

17 d'identifier cet observateur militaire non identifié. Je pense que ce

18 serait très bien pour tout le monde.

19 Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de le faire venir ici pour

20 qu'il témoigne la semaine prochaine. Je pense qu'il peut venir le 2 avril.

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce que vous faites un lien entre

22 son arrivée et l'identification de cet observateur militaire des Nations

23 Unies ?

24 M. WHITING : [interprétation] Non. Je voudrais ajouter une autre chose.

25 Mais, pour cela nous pouvons en parler à un autre moment. Bien sûr, nous

26 voudrions être en mesure de contre-interroger le témoin, lorsqu'il viendra

27 ici. Je serais content de le faire, c'est-à-dire, de lui permettre

28 d'exposer son histoire ou de lui poser des questions à l'interrogatoire

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1 principal sans lui poser de questions directrices, mais comme la Chambre

2 demande à ce qu'il soit cité à la barre, nous demandons l'autorisation de

3 contre-interroger ce témoin parce que sinon nous pouvons ne pas le

4 convoquer du tout.

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien sûr, si la Chambre invite un

6 témoin pour qu'il témoigne ici, toutes les parties ont le droit de poser

7 des questions à ce témoin.

8 M. WHITING : [interprétation] C'est ce que je pensais. Je vous remercie.

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] A ce stade de la procédure ce que

10 j'ai fait, je vous ai invité à le convoquer en tant que témoin. Si vous ne

11 voulez pas accepter cela, dites-le-nous.

12 M. WHITING : [interprétation] J'accepte cette invitation. Si nous pouvons

13 bénéficier du droit de le contre-interroger parce que c'est d'une très

14 grande importance pour nous, compte tenu des informations que nous avons

15 obtenues. Je ne pense pas qu'il soit correct dans l'intérêt de la justice

16 de ne pas nous permettre de le contre-interroger.

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Cela concerne l'observateur

18 militaire ou le capitaine Hansen ?

19 M. WHITING : [interprétation] Le capitaine Hansen. Notre position par

20 rapport à l'observateur militaire inconnu des Nations Unies n'est pas

21 encore déterminée parce que nous ne pouvons pas lui parler. Nous ne savons

22 pas qui il est.

23 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur Whiting. Si

24 vous le convoquez ici, il sera votre témoin.

25 M. WHITING : [interprétation] Le fait qu'il sera notre témoin ne veut pas

26 dire que nous ne pouvons pas le contre-interroger. Il y a des situations

27 dans lesquelles on peut nous permettre de contre-interroger nos propres

28 témoins. Je pense que cette invitation de la Chambre, je la vois comme

Page 3156

1 quelque chose qui est dans l'intérêt de la procédure ici. Ce n'était pas

2 notre intention de citer à la barre ce témoin en tant que notre témoin.

3 Je ne pense pas qu'il soit juste de nous permettre de le convoquer et

4 de ne pas nous permettre de le contre-interroger. Dans ce cas-là, nous

5 laisserions à la Chambre de le convoquer. Nous essayons seulement de

6 respecter la décision de la Chambre et de le convoquer.

7 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] J'apprécie cela, mais si j'ai bien

8 compris, si vous convoquez ce témoin, vous allez mener l'interrogatoire

9 principal.

10 M. WHITING : [interprétation] Oui, je serais content de lui poser des

11 questions dans le cadre de l'interrogatoire principal pour lui permettre

12 qu'il raconte son histoire, mais j'aimerais également le contre-interroger

13 pour contester certaines parties de son histoire.

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Dans le système de "common law" et

15 dans d'autres affaires qui se sont déroulées ici devant le Tribunal

16 international la situation est la suivante : s'il y a une contradiction

17 entre le témoignage du témoin dans le prétoire par rapport à sa déclaration

18 préalable on procède ainsi, mais ce n'est pas le cas ici.

19 L'Accusation peut utiliser les moyens qui sont à la disposition de

20 l'Accusation pour assurer la présence du témoin et le témoin est ensuite

21 convoqué en tant que témoin de la Chambre et dans ce cas-là toutes les

22 parties pourraient poser des questions. Je pense qu'il faut dire cela

23 clairement au témoin parce que si le témoin est convoqué en tant que le

24 témoin de la Chambre, l'Accusation peut utiliser tous les moyens qui sont à

25 sa disposition pour assurer sa présence.

26 M. WHITING : [interprétation] Je serais content de procéder ainsi et la

27 Chambre peut décider si la Chambre mènera l'interrogatoire principal et je

28 suis d'accord peut-être avec vous pour ce qui est du "common law" mais dans

Page 3157

1 le "common law" c'est un système mixte, ici on applique ce système mixte

2 pour pouvoir permettre à toutes les parties de procéder selon leurs

3 intérêts.

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît.

5 [La Chambre de première instance se concerte]

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Maître Tapuskovic, vous avez la

7 parole.

8 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais que la

9 Chambre tienne compte d'une chose.

10 Je ne dis pas que je connais très bien le système de "common law"

11 mais ce témoin figurait sur la liste de témoins de l'Accusation et au

12 moment où on a demandé à la Chambre que certains témoins soient rayés de la

13 liste, il a été rayé la liste.

14 Au début, il était témoin de l'Accusation proposé en tant que témoin

15 par l'Accusation et parce que l'on a demandé à la Chambre de tenir compte

16 du temps nécessaire pour que ce processus se déroule comme il faut, il a

17 été rayé de la liste.

18 Ce témoin, à mon avis, ne pourrait être que le témoin de l'Accusation

19 et l'Accusation ne pourrait que lui poser des questions dans le cadre de

20 l'interrogatoire principal. C'est ma position.

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, mais comment pouvez-vous

22 obliger l'Accusation à convoquer le témoin que l'Accusation ne veut pas

23 convoquer en fait.

24 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Oui, c'est le problème ici.

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Ou par quels moyens pouvons-nous

26 obliger la Défense de convoquer un témoin que la Défense ne veut pas

27 convoquer ici ?

28 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Permettez-moi quelques instants pour que

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1 je consulte ma collègue ?

2 [Le conseil de la Défense se concerte]

3 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Nous estimons que l'Accusation doit

4 renouveler sa liste de témoins parce que le témoin figurait sur la liste

5 des témoins de l'Accusation au début. L'Accusation ne devrait que rédiger à

6 nouveau la liste de témoins et c'est un problème. Je pense que c'est un

7 problème délicat pour ce qui est de la Défense. Le témoin figurait sur la

8 liste des témoins de l'Accusation et à l'époque ce n'était pas un témoin

9 hostile et il est devenu témoin hostile au moment où le document est apparu

10 qui parle de certaines choses. C'est une question très délicate et je suis

11 sûr que la Chambre fera tout ce qui est nécessaire pour trouver une bonne

12 solution de ce problème.

13 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Avez-vous fini ?

14 M. TAPUSKOVIC : [interprétation] Oui.

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci.

16 [La Chambre de première instance se concerte]

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous croyez que vous êtes en mesure

18 d'assurer sa présence ici le 2 avril ?

19 M. WHITING : [interprétation] J'espère que je peux le faire mais si cela

20 devient un problème, alors nous allons commencer à insister pour qu'il

21 vienne mais j'espère qu'il viendra ici à cette date-là. Mais je me suis

22 rendu à -- être au courant de cela aujourd'hui et peut-être demain, je vais

23 informer la Chambre le plus tôt possible.

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il faut que le témoin vienne ici et

25 il va témoigner en tant que témoin de la Chambre et toutes les parties dans

26 ce procès pourraient lui poser des questions parce qu'il sera un témoin de

27 la Chambre. Si la Chambre mènera l'interrogatoire principal ou il va

28 déposer ici, il va donner sa déposition écrite sur la base de laquelle on

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1 va lui poser des questions, c'est une autre chose [comme interprété].

2 M. WHITING : [interprétation] Il a fait la déclaration au bureau du

3 Procureur il y a longtemps mais nous allons communiquer cela à la Chambre.

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maintenant il y a une autre question

5 que j'aimerais soulever et discuter et pour le faire nous allons passer à

6 huis clos partiel, mais il faut que vous soyez présent pour ce qui est de

7 cette question qui va être soulevée par la Chambre.

8 M. WHITING : [interprétation] Je vais rester dans le prétoire, Monsieur le

9 Président.

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Très bien.

11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel

12 maintenant, Monsieur le Président.

13 [Audience à huis clos partiel]

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1 (expurgé)

2 [Audience publique]

3 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Si j'ai bien compris les techniciens

4 demandent une pause de 30 minutes.

5 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Isailovic 20 minutes.

7 Mme ISAILOVIC : Merci, Monsieur le Président.

8 Q. Monsieur le Témoin, vous souvenez tout à l'heure on a parlé de cette

9 liste que vous avez signée parce que je préfère qu'on voie ensemble le

10 document sous numéro 1. Je demande à mon assistante de l'afficher. On va

11 regarder toutes les pages.

12 Je prétends que vous n'avez pas participé du tout à cette enquête,

13 vous allez répondre après avoir vu toutes les pages de ce document, s'il

14 vous plaît. Mais peut-être déjà d'après la date de cette enquête, vous

15 pouvez vous prononcer ?

16 R. Pas sur la base de la date.

17 Q. On attend la version anglaise aussi. Elle va apparaître. On peut lister

18 ce document, la page après la page la version en B/C/S, je vous prie de

19 regarder si déjà votre nom figure parmi les membres de l'équipe d'enquête,

20 s'il vous plaît.

21 On y va à la page 2.

22 On y va sur la page 3. On a la signature de l'auteur de ce rapport, ce

23 n'est pas vous, n'est-ce pas ?

24 R. Non.

25 Q. Est-ce que vous étiez membre de l'équipe d'enquête ?

26 R. Je n'étais pas sur les lieux de l'explosion dans ce cas-ci, selon la

27 page 4.

28 Q. Et 5 ? La suivante. Est-ce que ce rapport qu'on vient de voir, est-ce

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1 que vous avez participé à son élaboration ?

2 R. Non.

3 Mme ISAILOVIC : On y va sur la page suivante --

4 On a un problème avec l'affichage, on a demandé de l'aide de M. le

5 Greffier.

6 Q. Monsieur le Témoin, c'est le rapport sur l'expertise des traces de

7 l'explosion. C'est plutôt votre domaine, n'est-ce pas ?

8 R. Oui.

9 Mme ISAILOVIC : [chevauchement], s'il vous plaît. Je vous prie la page

10 suivante.

11 Q. Monsieur le Témoin, c'est encore votre patron qui a signé le document,

12 qui en est l'auteur, n'est-ce pas ?

13 R. Oui, il l'a signé, mais il me semble que les initiales au bout du

14 document sont A et B, peut-être qu'on pourrait agrandir le document à cet

15 endroit afin que je puisse vous dire qui a rédigé ce rapport; NB, c'est un

16 de mes collègues.

17 L'INTERPRÈTE : Dont le nom n'a pas été entendu par l'interprète.

18 Mme ISAILOVIC : Nedim Bosnic n'a pas signé.

19 M. LE JUGE ROBINSON : [aucune interprétation]

20 Mme ISAILOVIC :

21 Q. Il n'a pas signé le document non plus et, Monsieur le Témoin, vous non

22 plus. Vous n'étiez pas impliqué alors dans cette enquête.

23 R. J'ai probablement participé à l'analyse de traces et assisté mes

24 collègues. En principe, nous travaillions toujours en équipe.

25 L'INTERPRÈTE : L'interprète demande au témoin de parler dans le micro.

26 Mme ISAILOVIC :

27 Q. Ce document a encore quelques pages mais on peut continuer à la page

28 suivante et tourner les pages et vous pouvez regarder si jamais vous étiez

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1 impliqué de quelque manière que ce soit dans cette enquête, s'il vous

2 plaît ? Sous le numéro 1 de la liste que vous avez signée avec le

3 Procureur.

4 Mme ISAILOVIC : Est-ce qu'on peut y aller ? On peut tourner toutes les

5 pages, encore, encore, jusqu'à la fin.

6 On a, il me semble que là il faut peut-être poser la question à M. le

7 Procureur parce qu'on a le document médical qui se trouve peut-être par

8 inadvertance dans le dossier qui est sous P313. Je ne sais pas comment ce

9 rapport médical est tombé dans ce document, ce moyen de preuve P313.

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Sachdeva.

11 M. SACHDEVA : [interprétation] Oui, mon éminent collègue a raison. Ce

12 document ne devrait pas être situé là. Il est clairement indiqué à la

13 dernière page; et la carte est la pièce cote numéro 5126. Vendredi, le

14 témoin n'a pas examiné le document médical.

15 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Madame Isailovic.

16 Mme ISAILOVIC :

17 Q. De toute façon, Monsieur le Témoin, qu'avez-vous alors certifié par

18 rapport à ce rapport ?

19 R. Eu égard à cet événement, j'ai confirmé qu'un tel incident avait en

20 effet eu lieu. J'imagine que j'ai aidé mes collègues dans l'analyse des

21 traces. Nous travaillions en équipe. Je sais que cet incident a eu lieu ce

22 jour-là et à cette heure-là. Il y a eu une explosion d'un projectile à cet

23 endroit-là.

24 Q. On y va maintenant d'un document qui est sous le numéro 15 dans cette

25 liste introduit par le Procureur sous le numéro P326.

26 Là aussi, on a la version anglaise sur l'écran.

27 Je vous demande, Monsieur le Témoin, de regarder la date et de dire si vous

28 avez participé ou pas dans cette enquête ?

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1 R. Puis-je voir tout le document. Il y a eu tellement d'incidents qu'il

2 est impossible pour moi de me souvenir de ce qui s'est passé à telle date.

3 Mme ISAILOVIC : On va lister le document, s'il vous plaît, encore.

4 Q. Il est mentionné l'école Simon Bolivar à Dobrinja. Est-ce que vous avez

5 participé à cette enquête, Monsieur le Témoin ?

6 R. Puis-je voir tout le dossier afin de pouvoir vous donner une réponse.

7 Q. Juste une question, avez-vous regarder vraiment tout cela vendredi

8 dernier avant de signer la liste ?

9 R. Oui, oui, je l'ai fait, mais je ne me souviens plus des dates précises.

10 Je ne peux pas rattacher un événement à une date. Il y a eu tellement

11 d'incidents. Nous mettons l'accent juste sur une partie aujourd'hui. Je ne

12 peux pas confirmer les dates. C'est la raison pour laquelle je voulais voir

13 tout le dossier.

14 Q. Oui, Monsieur le Témoin, on vient de voir tout le dossier. Vendredi

15 dernier, vous avez certifié quoi, justement dites-nous, sur ce dossier ?

16 R. Après avoir examiné le dossier, j'ai dit que tous les cas précis

17 étaient authentiques et que les incidents avaient effectivement eu lieu aux

18 heures précisées.

19 Q. Comment vous le savez ?

20 R. D'après les documents contenus dans chacun des dossiers. Ce qui

21 confirme le fait que lorsque j'étais présent sur les lieux, mon nom est

22 indiqué et vice versa. Il n'y a pas mention de mon nom lorsque je n'étais

23 pas sur les lieux. Pourtant je me souviens de la plupart des événements qui

24 ont eu lieu à Sarajevo à l'époque.

25 Q. Monsieur le Témoin, dans votre déclaration qu'on a examinée parce que

26 votre témoignage introduit selon la procédure de l'article 92 ter,

27 maintenant votre déclaration du 28 février 1996 c'était 310. Juste pour une

28 phrase, si vous vous souvenez de cela. On a parlé vendredi dernier de

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1 l'explosion et un lieu le 28 juin 1995 sur le bâtiment de la télévision

2 bosniaque. Est-ce que vous vous souvenez de cela ?

3 R. Oui, en effet. J'ai participé à l'enquête sur site qui a suivi

4 l'explosion.

5 Q. Justement pour cela, j'aurais aimé vous montrer quelque chose. C'est le

6 document 65 ter 298. C'est un rapport de la FORPRONU. Ce qui m'intéresse

7 c'est un croquis représentant, d'après ce rapport, l'obus qui a dit être

8 tombé sur ce bâtiment. Là vous pouvez regarder justement certains rapports

9 qui se rapportent à cet événement du 28 juin.

10 Mme ISAILOVIC : Je demande à mon assistante d'afficher la gage 3 de ce

11 document. C'est la page 2, mais la page 3, s'il vous plaît.

12 Q. Est-ce que vous voyez ce dessin ? Oui.

13 Il y a le dessin et la légende seulement sur la version B/C/S. On a

14 traduit les mentions sur le dessin.

15 Mme ISAILOVIC : C'est bon. Il faut combiner alors ce qui est la

16 légende traduite, version B/C/S.

17 Q. Maintenant, on a les deux.

18 Monsieur le Témoin, vendredi dernier, on a parlé et vous avez apporté

19 une rectification à votre déclaration, strictement vous avez dit que sur

20 les lieux vous n'avez pas trouvé des fragments de moteur, mais de

21 roquettes. Est-ce que vous vous souvenez de cela ?

22 R. Ce n'était pas une correction à la déclaration. La même chose est

23 déclarée dans notre rapport suite à l'incident. Ces fragments de moteur,

24 d'autres parties n'avaient pas été trouvées.

25 Q. Oui. On est d'accord là-dessus parce que justement vous avez apporté

26 une rectification à votre déclaration, pas à ce qui s'est passé.

27 Ce que vous voyez sur l'écran, c'est le projectile qui a été vu par les

28 membres de la FORPRONU et ils en ont fait un croquis. Est-ce que d'après

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1 vos trouvailles sur les lieux, cela pourrait éventuellement correspondre à

2 ce que vous avez trouvé ?

3 R. Les preuves physiques récupérées sur le site proviennent d'une bombe

4 aérienne. Ce schéma montre une des formes que pourrait prendre une bombe

5 aérienne. Elles sont fabriquées dans toutes sortes de forme, ainsi on peut

6 affirmer que c'est quelque chose d'approximatif.

7 Q. Vous voyez ici les dimensions consignées par l'auteur de ce dessin, 60

8 centimètres sur 20. Est-ce que cela vous paraît aussi acceptable ?

9 R. Non. Ces dimensions ne sont pas acceptables. Je parlais uniquement de

10 la forme qui est acceptable dans une certaine mesure. Quant à la taille,

11 notamment la largeur, je ne pense pas que ce soit acceptable.

12 Q. D'après quoi dites-vous cela ? Sur quelle base vous dites que les

13 dimensions ne correspondraient pas ?

14 R. Elles ne sont pas acceptables car 20 centimètres de diamètre pour un

15 projectile et le montant de la charge pour l'impact à l'intérieur

16 n'auraient pas pu causer de tels dégâts au lieu de l'impact.

17 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Qu'est-ce qui serait plus acceptable

18 pour vous en termes de dimension ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Au moins le double du diamètre que celui

20 indiqué ici, ce qui veut dire 40 centimètres ou plus. Le mur du bâtiment de

21 la télévision qui a été pénétré était fabriqué en béton armé, 30

22 centimètres d'épaisseur et les armes du béton armé étaient de 15

23 millimètres -- les barres de fer.

24 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je crois maintenant, Maître

25 Isailovic, que vous êtes à la fin de votre contre-interrogatoire.

26 Mme ISAILOVIC : Juste, Monsieur le Président, si je peux poser une

27 question.

28 Q. Sur place vous n'avez pas trouvé les éléments que d'habitude vous avez

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1 cru faire partie d'une bombe aérienne ?

2 R. Des fragments ont été trouvés sur le lieu probablement du corps de la

3 bombe aérienne. Comme je l'ai déjà dit, aucun morceau des adaptateurs ou du

4 moteur ont été trouvés, alors qu'on les trouve en règle générale dans de

5 telles circonstances. Ce qui veut dire qu'une bombe aérienne modifiée a une

6 tête, un moteur et un adaptateur. L'adaptateur sert à connecter la bombe au

7 moteur propulsif.

8 Q. Cette explosion a fait combien de victimes sur place ? Est-ce que vous

9 le savez ?

10 R. Je ne suis pas certain. Je sais qu'un officier de police ami a été tué

11 provenant du même quartier que moi. Nous avons grandi ensemble.

12 Q. Son nom est mentionné comme la victime. Est-ce que vous le savez ?

13 R. Il faudrait que je regarde le rapport. Je ne me souviens plus ce qu'il

14 est dit. Nous recevions des informations avec la requête de la CSB quant au

15 nombre et au nom des victimes et nous recopions ces informations. Nous ne

16 recueillions pas ce type d'informations sur les lieux de l'incident. Nous

17 ne participions qu'aux aspects techniques de l'enquête, comme je vous l'ai

18 dit auparavant.

19 Q. Merci, Monsieur le Témoin.

20 Mme ISAILOVIC : J'aurais aimé proposer cet élément de preuve et le verser

21 au dossier, mais j'ai un problème parce que ce numéro 65 ter correspond en

22 effet à un autre document que nous, on a marqué pour identification qui est

23 D31 sans ce dessin. D31 marqué pour identification n'a pas de dessin.

24 J'aurais aimé maintenant verser dans le dossier la totalité de 298 65 ter.

25 [La Chambre de première instance se concerte]

26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous serions enclins de le verser,

27 mais la confusion qui semble exister eu égard à la pièce D31, est-ce que le

28 Greffier peut nous éclairer en la matière ?

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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce D31 est marquée pour

2 identification le 1er février. C'est un document des Nations Unies du

3 quartier général, marqué confidentiel.

4 [La Chambre de première instance se concerte]

5 M. LE JUGE ROBINSON : [aucune interprétation]

6 Mme ISAILOVIC : Monsieur le Président, Messieurs les Juges, ce dessin c'est

7 la totalité de ce rapport. Le rapport, je ne sais pas comment nous on a eu

8 ces deux pages qu'on a utilisées avant parce qu'après, j'ai fait les

9 recherches et j'ai trouvé sous un autre numéro 65 ter, qui est 298, la

10 totalité de ce rapport qui est enrichi de ce dessin, qu'on vient justement

11 de discuter avec ce témoin qui, en principe, a confirmé à quelques

12 différences près le résultat. Le dessin représente ce qui est consigné dans

13 le rapport. Ce que les OMNU ont vu ce jour-là.

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous souhaitez que l'on verse tout

15 le document, pas uniquement les pages auxquelles vous avez fait référence

16 dans votre contre-interrogatoire ? Je suis un petit peu fatigué et je crois

17 qu'il en est également ainsi pour l'Accusation quant au versement de toute

18 une série de documents sans voir précisément quels sont les documents

19 inclus au tableau, les documents qui les composent.

20 Mme ISAILOVIC : Monsieur le Président, c'est le même cas pour la Défense

21 aussi. Au fur et à mesure, on découvre des pages qui en plus servent notre

22 cas. J'aurais aimé que la totalité de ce rapport soit versée au dossier

23 parce que ce dessin en est une partie intégrante et d'autant plus que c'est

24 le rapport du capitaine Hansen.

25 [La Chambre de première instance se concerte]

26 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Je crois que dans l'intérêt de la

27 cohérence, étant donné que nous avons fait cela pour l'Accusation, nous

28 allons le faire pour la Défense. Nous versons ces pièces au dossier.

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1 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] En partie, confidentielles, à cause

3 du rapport sous pli scellé.

4 Mme ISAILOVIC : Merci, Monsieur le Président.

5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document D103 en partie sous pli

6 scellé.

7 M. LE JUGE MINDUA : Monsieur le Témoin, je voudrais profiter de votre

8 présence ici pour revenir sur cette question de la bombe qui est tombée sur

9 le bâtiment de la télévision.

10 Vous avez dit à la page 48, lignes 8 et 9, que ni la tête, ni le

11 moteur et encore moins l'adaptateur de la bombe n'auraient été trouvés. A

12 tel point, si j'ai bien compris l'interprétation qu'il y a ici, qu'il se

13 serait agi d'une bombe aérienne et non d'une bombe aérienne modifiée; c'est

14 bien cela ?

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Il me semble qu'il s'agissait d'une bombe

16 aérienne modifiée, toutefois où a abouti son moteur, je ne le sais pas.

17 Si vous me permettez, j'aimerais ajouter quelque chose. Il y a

18 quelques contradictions dans la description donnée par la FORPRONU. Il est

19 dit que le poids était relativement élevé et le projectile était

20 relativement court. Il y a un manque de concordance entre la description

21 verbale et le schéma. Je crois que ce projectile comme tous les autres,

22 lorsqu'il s'agit de bombes aériennes modifiées qui ont été envoyées sur

23 Sarajevo, plus de 10 ont atterri sur Sarajevo. Je ne sais pas combien ont

24 atterri en Hrasnica et d'autres lieux. Nous n'avons trouvé aucun fragment

25 du moteur propulsif dans ce cas-là, ce qui montre le manque de fiabilité de

26 ce projectile et le manque de professionnalisme dans la conception. Le

27 moteur s'est probablement détaché pendant le vol à mon avis. Je crois que

28 c'est la seule explication logique que je puisse trouver.

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1 Permettez-moi d'ajouter la chose suivante : ce que nous avons trouvé sur

2 les lieux étaient des fragments provenant de la tête d'une bombe aérienne

3 modifiée.

4 M. LE JUGE MINDUA : Merci beaucoup.

5 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Sachdeva.

6 M. SACHDEVA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

7 Nouvel interrogatoire par M. Sachdeva :

8 Q. [interprétation] Monsieur Suljevic, quelques éléments que je souhaite

9 aborder.

10 Tout d'abord, j'aimerais revenir lorsque le conseil pour la Défense

11 vous parlait du rapport du 24 mai 1995, également le rapport concernant

12 l'incident sur l'école Bolivar.

13 Est-ce que vous vous souvenez avoir été interrogé sur ces deux

14 incidents ?

15 R. [aucune interprétation]

16 Q. Vous avez dit à la Cour que vous n'aviez pas participé aux enquêtes sur

17 site de ces deux incidents; est-ce correct ?

18 R. J'ai dit que je pense que j'ai participé mais j'aimerais revoir le

19 rapport, le premier rapport pour ce qui est de cette école-là. Il devrait y

20 avoir mon nom. Parce que seulement le nom de l'école, je ne peux pas me

21 souvenir de cela parce qu'il y avait beaucoup de projectiles, de différents

22 types de projectiles qui tombaient autour de l'école.

23 Q. Pour le moment, que vous ayez été présent ou non, ce que vous avez

24 confirmé vendredi, en d'autres termes, ce que vous avez signé était -- vous

25 avez vu des documents et j'aimerais vous demander aujourd'hui, est-ce que

26 vous confirmez que ces documents sont authentiques, valables provenant du

27 ministère de l'Intérieur de Sarajevo, quel que soit le contexte ?

28 R. Je confirme cela tout à fait.

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1 [La Chambre de première instance se concerte]

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Sachdeva, comment peut-il

3 confirmer ce que vous souhaitez qu'il confirme, "quel que soit le

4 contexte" ? Le contexte c'est une partie essentielle du document, en fait

5 la partie la plus importante ou suggérez-vous qu'il confirme l'authenticité

6 uniquement sur la base de l'apparence des documents, que ces documents font

7 référence au ministère public pertinent ?

8 M. SACHDEVA : [interprétation] La raison pour laquelle nous avons des

9 documents, des documents où le témoin n'a pas participé directement à

10 l'enquête. Etant donné son expérience du ministère, il a vu ce type de

11 documents et le tableau avait deux objets; des incidents où les rapports

12 ont été rédigés par lui-même, et d'autres où ce n'était pas le cas, et

13 d'autres documents où lorsqu'il a signé le tableau, il confirmait leur

14 authenticité en termes de forme et de procédure.

15 Les rapports pour l'incident Simon Bolivar ont déjà été versés, les

16 rapports de la police et le rapport sur site, et ceci par le biais d'un

17 autre témoin. Donc la réponse est oui pour l'incident Simon Bolivar, le

18 témoin a authentifié les documents.

19 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] C'est un peu surprenant que les

20 documents au tableau ne fussent pas tous des documents qui portaient sur

21 des incidents où le témoin avait participé lui-même. Je ne sais pas si je

22 puis suggérer qu'à l'avenir nous soyons informés du fait que ces documents

23 sont des incidents auxquels le témoin a participé directement.

24 M. SACHDEVA : [interprétation] La déclaration ou la déposition du témoin

25 indique clairement à quels incidents le témoin a participé. D'autre part,

26 il en va de même pour le Dr Mandilovic et un autre docteur; où ils n'ont

27 pas opéré, forcément opéré ou rédigé les rapports médicaux, mais ils ont

28 validé l'authenticité de ces rapports.

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1 Ma thèse est qu'étant donné les précédents dans cette Cour, je crois

2 qu'il s'agit de suivre les précédents. Les incidents auxquels a participé

3 directement le témoin sont indiqués clairement dans ma thèse.

4 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je comprends bien ce que vous avez

5 dit, mais lorsque vous présentez un tableau avec cinq incidents inclus que

6 vous souhaitez verser comme pièce à conviction, je pensais, je pensais

7 peut-être de façon erronée que peut-être ces 15 documents portaient sur des

8 incidents au cours desquels le témoin lui-même avait participé aux

9 enquêtes.

10 Maintenant, vous nous dites que certains de ces 15 documents sont versés

11 par rapport à ce témoin uniquement pour confirmation d'authenticité.

12 J'aurais aimé qu'on me le dise lorsque vous présentiez le tableau pour

13 versement au dossier.

14 M. SACHDEVA : [interprétation] Monsieur le Président, évidemment il n'y

15 avait pas d'intention de mener en erreur la Cour. Ces documents sont versés

16 au dossier, et le poids de ces documents dépend du contexte et des pièces

17 et ce qui a eu lieu ou ce qui est présenté par d'autres témoins.

18 Ce témoin, pour ces deux incidents tout au moins, a validé l'authenticité

19 des documents et sont suffisamment pertinents pour être versés au dossier.

20 Si à l'avenir nous adoptons cette procédure, il peut être dit clairement au

21 tableau ou oralement déclaré où le témoin a participé directement aux

22 incidents.

23 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] Je suis d'accord avec votre

24 proposition et faites ceci, indiquez-le directement sur le tableau, car

25 nous reviendrons au tableau plus tard au cours du procès. Je ne suis pas

26 toujours conscient du fait de quels documents sont présentés pour

27 authentification et d'autres où il y a un lien direct avec le témoin.

28 M. SACHDEVA : [interprétation] Lors de mon interrogatoire principal, j'ai

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1 demandé au témoin s'il avait été en contact avec d'autres membres du

2 ministère de l'Intérieur et s'il avait eu connaissance d'autres rapports de

3 ce ministère.

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci, Monsieur Sachdeva.

5 Monsieur le Témoin, vous pouvez vous retirer.

6 Pardonnez-moi, vous n'avez pas terminé, Monsieur Sachdeva.

7 M. SACHDEVA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

8 J'aimerais avoir la pièce P317 à l'écran, s'il vous plaît. Est-ce qu'on

9 peut afficher la deuxième page, s'il vous plaît ?

10 Q. Monsieur le Témoin, vous souvenez-vous que la Défense vous a montré

11 cette page au cours du contre-interrogatoire ?

12 R. Oui.

13 Q. Est-ce qu'à droite en bas vous voyez une signature ?

14 R. Oui.

15 Q. Est-ce que vous voyez en haut, c'est-à-dire au-dessus de la signature,

16 il y a quelque chose qui est écrit en B/C/S, c'est-à-dire "la déclaration

17 recueillie par" ?

18 R. Oui.

19 Q. Qu'est-ce que cela veut dire ?

20 R. "La déclaration recueillie". Cela veut dire que la signature est la

21 signature de la personne qui a recueilli la déclaration, la personne qui a

22 fait la déclaration, qui était sur place et qui a fait sa déclaration

23 orale, et la personne qui a mené ce procès-verbal a signé également cette

24 déclaration qui a été faite à ce moment-là.

25 Q. Maintenant, je voudrais que vous vous concentriez sur la signature.

26 M. SACHDEVA : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la page 12 de

27 cette pièce à conviction ?

28 Q. Est-ce qu'on peut voir la partie inférieure à droite ? Voyez-vous la

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1 signature ?

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui, Maître Isailovic.

3 Mme ISAILOVIC : Merci. Avant de se lancer dans l'expertise graphologique,

4 je souhaite intervenir même si mon temps a expiré. Peut-être que je n'ai

5 pas été pas complètement claire. Il me semble qu'on va maintenant se lancer

6 avec ce témoin dans l'expertise graphologique de la signature, que c'est

7 cela l'intention de mon confrère.

8 [La Chambre de première instance se concerte]

9 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Maître Isailovic, quel est le

10 point que vous avez soulevé ?

11 Mme ISAILOVIC : Monsieur le Président, il me semble que maintenant mon

12 confrère demande -- je lui évite cela parce que cela me semble complètement

13 inadmissible. C'est à vous d'en juger, de comparer, parce que moi-même j'ai

14 eu l'occasion de le faire, mais justement cela relève de l'expertise

15 graphologique.

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Bien. Laissons-nous entendre cela.

17 Laissons M. Sachdeva poser la question au témoin.

18 M. SACHDEVA : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que je peux

19 poser la question au témoin ?

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Oui.

21 M. SACHDEVA : [interprétation]

22 Q. Voyez-vous en bas à droite une signature ? D'abord, voyez-vous cela ?

23 R. Oui.

24 Q. Voyez-vous un nom qui est au-dessus de la signature ?

25 R. Oui, Nurija Nakas. Je vois ce nom-là, ou Makas.

26 Q. Ma question est la suivante : est-ce que cette signature vous semble

27 être la même que la signature que vous avez vue à la deuxième page il y a

28 quelques instants ?

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1 R. Si on les affiche parallèlement, je pourrais peut-être dire si cela se

2 ressemble. Mais l'authenticité de ces deux signatures devrait être

3 confirmée par un graphologue, un expert dans ce domaine-là. Je ne peux vous

4 dire si ces deux signatures se ressemblent.

5 Q. C'était ma question.

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Dites-nous si pour vous ces

7 signatures se ressemblent ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher sur l'écran les

9 deux signatures pour que je puisse les comparer ?

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait afficher les

11 deux documents sur l'écran ?

12 Voulez-vous insister là-dessus ? Je ne veux pas refuser cette

13 possibilité, mais je ne suis pas sûr si cela puisse vous aider pour avancer

14 dans votre présentation, s'il dit que ces deux signatures sont identiques.

15 Voyons maintenant les deux signatures. Pouvez-vous nous donner votre

16 commentaire par rapport à ces deux signatures ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] Selon moi, ces deux signatures sont

18 identiques, mais comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le graphologue,

19 l'expert dans ce domaine qui pourrait vous authentifier ces deux

20 signatures.

21 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Continuez, Monsieur Sachdeva.

22 M. SACHDEVA : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

23 Q. Monsieur le Témoin, je voudrais vous poser une question par rapport à

24 la date du 22 décembre 1994 ayant trait à l'incident au marché aux puces.

25 Vous souvenez-vous que je vous aie posé des questions sur cet incident ?

26 R. Oui.

27 Q. Vous avez dit à la Chambre que vous êtes arrivé à la conclusion selon

28 laquelle l'obus a été tiré du canon de 76 millimètres. Vous vous souvenez

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1 d'avoir dit cela ?

2 R. Oui.

3 Q. Ce jour-là, lorsqu'une enquête a été menée sur place, avez-vous

4 participé à l'enquête avec d'autres policiers du ministère de l'Intérieur ?

5 R. Oui. L'équipe n'a pas travaillé, c'est-à-dire l'équipe était une équipe

6 entière, elle était sur place pour mener l'enquête, et chaque membre de

7 l'équipe procédait de façon bien établie.

8 Q. Durant l'enquête, est-ce que les membres de l'équipe se sont mis

9 d'accord pour ce qui est du type de projectile qui est tombé ce jour-là, à

10 cet endroit-là ?

11 R. En principe, au cours de l'enquête, les membres de l'équipe ne donnent

12 pas de déclarations de ce type, c'est-à-dire qu'il faut d'abord procéder à

13 l'analyse, à l'expertise des traces sur site pour dire de quel obus

14 proviennent les fragments. On peut parler de la probabilité de ce qui s'est

15 passé par rapport à l'incident, mais les déclarations officielles ne sont

16 pas faites avant que le rapport n'ait été rédigé.

17 Q. Est-ce que vous vous souvenez si sur place vous êtes arrivé à la

18 conclusion pour ce qui est du projectile, que le projectile a été lancé du

19 mortier de 82 millimètres ?

20 R. Non. Sur place, on a exprimé une opinion, mais officieuse, pas

21 officielle, qu'il s'agissait d'un projectile de calibre 76. Mais personne

22 n'a mentionné la possibilité qu'il aurait pu s'agir de projectiles de

23 mortier 82millimètres pour ce qui est de l'équipe de la police à

24 l'exception faite de la FORPRONU.

25 Il faut que j'ajoute que la FORPRONU ne nous a pas transmis leurs

26 propres opinions et points de vue. Je ne sais pas sur la base de quels

27 éléments ils ont procédé à leurs propres analyses. Je n'en sais rien. La

28 FORPRONU n'a fait que prendre des photographies des traces, à savoir des

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1 fragments sur site et ils n'ont pas pris de fragments avec eux.

2 Q. Finalement, Monsieur le Témoin, au début du contre-interrogatoire, le

3 conseil de la Défense vous a posé des questions concernant votre expérience

4 pour ce qui est de l'analyse de cratères et je veux vous poser la question

5 suivante : à partir du moment où vous avez rejoint la police, à savoir le

6 département de sabotage ou antiterroriste et jusqu'à la fin du conflit,

7 dites-nous approximativement quel est le nombre de cratères à propos

8 desquels vous avez procédé à une analyse, à une expertise ?

9 R. Il est difficile de dire quel était le nombre. Même aujourd'hui,

10 j'analyse des traces dans les rues goudronnées parce que cela m'est resté

11 comme une sorte de réflexe. Je fais cela comme cela par automatisme.

12 Q. Mais pendant que vous étiez dans la police, lorsque vous avez dit

13 "beaucoup" de cratères, est-ce que cela veut dire 20, 50, 100 cratères ?

14 R. Je ne peux pas vous dire le nombre exact. Toutes les enquêtes

15 auxquelles j'ai participé, j'ai participé à l'analyse de la direction de

16 projectiles. Je ne sais pas quel était le nombre de ces enquêtes auxquelles

17 j'ai participé. Parfois, on ne pouvait pas déterminer la direction précise

18 s'il s'agissait de projectiles de mortier. Si les projectiles au cours du

19 vol, parce qu'il y avait de tels cas; je peux vous décrire l'un de ces cas,

20 par exemple, lorsque le projectile passe par les branches d'un arbre; pour

21 ce qui est de ce projectile, il a laissé une trace dans la rue comme si ces

22 projectiles avaient été lancés du mur d'un immeuble, parce que ces traces

23 laissées par les projectiles sur l'asphalte, donc les projectiles auraient

24 pu être lancé du mur d'un immeuble, parce que la direction du vol de

25 projectiles a été modifiée par le fait que le projectile est passé par les

26 branches d'un arbre.

27 A propos du nombre d'expertises auxquelles j'ai procédé, il s'agirait

28 peut-être de 50 ou plus.

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1 M. SACHDEVA : [interprétation] Je n'ai plus de questions pour ce témoin.

2 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur le Témoin, votre témoignage

3 a pris fin. Je vous remercie d'être venu au Tribunal international pour

4 témoigner.

5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

6 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Nous allons faire une pause

7 maintenant. Comme je l'ai déjà dit, les techniciens vont procéder à des

8 activités qui sont nécessaires pour continuer à siéger.

9 Pour cette raison, nous allons faire une pause d'une demi-heure.

10 [Le témoin se retire]

11 --- L'audience est suspendue à 12 heures 30.

12 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

13 --- L'audience est reprise à 13 heures 05.

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Il faudrait que le témoin fasse sa

15 déclaration.

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

17 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

18 LE TÉMOIN: ISMET HADZIC [Assermenté]

19 [Le témoin répond par l'interprète]

20 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous pouvez vous asseoir. Monsieur

21 Waespi, vous avez la parole.

22 M. WAESPI : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

23 Interrogatoire principal par M. Waespi :

24 Q. [interprétation] Bonjour M. Hadzic.

25 R. Bonjour.

26 Q. Pourriez-vous nous donner votre nom complet pour le compte rendu, s'il

27 vous plaît.

28 R. Je m'appelle Ismet Hadzic; du père Dervis.

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1 Q. Quel est votre métier à l'heure actuelle, s'il vous plaît ?

2 R. Je suis à la retraite actuellement.

3 Q. Vous êtes assez jeune, y a-t-il une raison pour laquelle vous seriez

4 déjà à la retraite ?

5 R. Je suis jeune, relativement jeune, mais il n'y a pas de raison. Je suis

6 parti à la retraite anticipée due à la réorganisation au sein de l'ABiH.

7 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Mais quel âge avez-vous exactement ?

8 M. WAESPI : [interprétation] Quel âge avez-vous, Monsieur Hadzic, s'il vous

9 plaît ?

10 R. Je suis né en 1952; donc, j'ai 55 ans.

11 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.

12 M. WAESPI : [interprétation] Je vous remercie.

13 Q. Avant la guerre, pourriez-vous nous dire quelle était votre

14 occupation ?

15 R. J'ai travaillé à Energoinvest, j'étais spécialiste dans le domaine de

16 l'analyse des matériaux. C'est le domaine d'un ingénieur en mécanique, on

17 peut dire.

18 Q. Où habitiez-vous à l'époque, s'il vous plaît ?

19 R. En 1984, j'ai obtenu un appartement dans un nouveau quartier, le

20 quartier de Mojmilo. C'était le quartier olympique. J'habitais à Dobrinja

21 jusqu'à ce moment-là.

22 Q. Au cours de la guerre vous avez continué à vivre à Dobrinja; c'est bien

23 cela ?

24 R. Oui.

25 Q. Au cours du conflit, là je vais parler des années, de 1992 à 1995,

26 occupiez-vous un poste au sein de l'ABiH ?

27 R. Le 6 juillet 1992, j'ai été nommé commandant de la 1ère Brigade de

28 Dobrinja.

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1 Q. Aviez-vous une compétence particulière qui aurait fait que vous soyez

2 devenu commandant d'une brigade de l'ABiH ?

3 R. J'ai eu peut-être l'autorité pour être commandant, mais pas de

4 compétences.

5 Q. Avant la guerre, avez-vous servi au sein de la JNA ?

6 R. Oui. En 1971, j'étais à Zagreb pour mon service militaire. J'ai été

7 dans la défense antiaérienne et j'ai travaillé sur les systèmes SAM 2 de

8 production russe.

9 Q. Merci. Vous savez que cette Chambre de première instance est

10 principalement intéressée par ce qui s'est passé entre 1994 et 1995.

11 Pourriez-vous quand même nous dire quelques mots à propos de la façon dont

12 la guerre a démarré à Dobrinja à partir de 1992 ?

13 R. Dobrinja, par sa situation géographique, se trouve entre l'aéroport de

14 Sarajevo et la colline de Mojmilo. Vers la fin de l'année 1991, par le

15 quartier de Dobrinja, passaient des centaines de chars, de blindés

16 transport de troupes et d'autres équipements de la JNA vers Lukavica. La

17 JNA retirait tout cela de Slovénie et de Croatie. Les citoyens de Dobrinja

18 étaient très naïfs, ils saluaient les soldats, ils jetaient des fleurs sur

19 leurs chars et blindés transport de troupes. Mais la réalité était autre.

20 Les gens qui étaient arrivés dans les casernes à Lukavica venaient au

21 quartier, au quartier de Dobrinja. Au début de l'année 1992, ils

22 provoquaient des conflits avec les citoyens se trouvant dans ces cafés. Il

23 ne faut pas que je vous parle beaucoup en détail, mais les chars et les

24 blindés transport de troupes sont apparus sur la colline de Mojmilo à la

25 mi-mars 1992. A partir de ce moment-là, nous savions bien quelle était la

26 réalité. Il y avait trois chars et trois blindés avec les soldats et

27 l'équipement ont occupé la colline de Mojmilo ou plus précisément le

28 château d'eau qui approvisionnait en eau à peu près 50 % de la population

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1 de Sarajevo.

2 Au moment où ils ont occupé la colline de Mojmilo, ils ont hissé le

3 drapeau de l'ancienne Yougoslavie.

4 Q. Je vais vous interrompre un moment. J'aimerais savoir si à un moment où

5 à un autre Dobrinja était vraiment coupée du reste de Sarajevo ?

6 R. Dobrinja a été coupé le 4 mai par des barricades qui ont été érigées et

7 Dobrinja a été complètement encerclé par les camions chargés de troncs

8 d'arbres, de rondins, physiquement Dobrinja était coupé du reste de la

9 ville surtout de Mojmilo, de Nazerovici, de l'aéroport auquel se trouvaient

10 déjà les forces serbes, Kula et Lukavica également. Donc, Dobrinja était

11 encerclée totalement.

12 Q. Un peu plus tard au cours de cet été, y a-t-il eu un moment où les gens

13 ont commencé à quitter Dobrinja ?

14 R. Le 13 ou le 15 mai, la JNA, ou l'armée de la Republika Srpska, ou les

15 forces serbes ont utilisé des mégaphones pour inviter la population de

16 Dobrinja à quitter le quartier de Dobrinja. Deux blocs d'immeubles

17 n'avaient plus de population; c'étaient Dobrinja B et Dobrinja 4. Vers 11

18 heures déjà, après cet appel, la population qui était prête à quitter

19 Dobrinja a quitté Dobrinja. Selon notre estimation, ce jour-là, avec l'aide

20 des forces serbes, de Dobrinja sont partis 4 000 habitants de Dobrinja.

21 Q. Avant la guerre, savez-vous combien de personnes habitaient à

22 Dobrinja ?

23 R. Comme je l'ai déjà dit au début, Dobrinja a trois blocs; il y a un bloc

24 à droite, au milieu et à gauche. Il y avait 12 500 appartements et à peu

25 près 45 000 habitants. En moyenne, à Dobrinja, la population avait entre 28

26 et 30 ans. En moyenne, c'était les jeunes qui obtenaient les appartements à

27 Dobrinja.

28 Q. Une dernière question à propos de cette période. Après que ces 3 000 ou

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1 4 000 personnes soient parties de Dobrinja, y a-t-il eu des pilonnages ?

2 R. Ce jour-là, non. Le lendemain dans la matinée, tôt dans la matinée, le

3 pilonnage a commencé, non sélectif. C'était une pluie de projectiles qui

4 tombaient. Après quoi, l'attaque d'infanterie a été lancée du quartier de

5 Dobrinja 4.

6 Q. Merci, Monsieur Hadzic. Je pense que cela suffit en terme de contexte.

7 Passons maintenant à la brigade de Dobrinja. Vous nous avez dit

8 précédemment que le 6 juillet 1992, vous avez été nommé commandant de la

9 1ère Brigade de Dobrinja; c'est bien vrai ?

10 R. Oui.

11 Q. J'aimerais savoir si la brigade a été formée ce jour-là ?

12 R. Le 6 juillet par un coursier qui est arrivé pendant la nuit de la

13 colline de Mojmilo, il m'a remis une enveloppe cachetée dans laquelle était

14 ma nomination au poste du commandement de la Brigade de Dobrinja. Jusqu'à

15 ce moment-là, toutes les brigades du Corps de Sarajevo ont été formées, à

16 l'exception faite d'une autre Brigade de Dobrinja où il n'y avait pas de

17 formations de l'ABiH organisées au système du 1er Corps. Donc, nous étions

18 les derniers qui ont reçu l'ordre pour former la brigade. Après avoir reçu

19 l'ordre, j'ai essayé de ressembler les gens qui connaissaient les activités

20 concernant une armée et qui étaient capables d'organiser cette Brigade de

21 Montagne comme cela est indiqué dans l'ordre.

22 Le colonel Bevshlagic avait servi dans l'armée de l'air et il s'est

23 occupé de la structure de la brigade qui ne correspondait pas à une vraie

24 brigade, mais à 80 % la brigade correspondait à nos besoins. Avec son

25 expérience à lui, on a commencé à ressembler les gens qui ont servi dans la

26 JNA pour pouvoir développer la brigade et toutes les structures qui

27 appartenaient à une brigade.

28 Je dois être franc et vous dire que c'était très difficile parce

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1 qu'il fallait rassembler d'un seul coup 2 000 personnes, nous ne disposions

2 pas d'une liste sur laquelle figuraient tous les habitants du quartier.

3 Nous n'avions pas de nourriture, nous n'avions pas d'armes.

4 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Lorsque vous dites 89 %, vous dites

5 89 % sur 2 000 ?

6 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, la formation de la

7 brigade sur papier n'était pas identique à la formation en réalité, pas à

8 100 % mais à 80 %. C'est-à-dire ce qu'une brigade devrait avoir selon les

9 normes concernant la formation d'une brigade.

10 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Combien d'hommes doit compter une

11 brigade afin de savoir sur combien d'hommes vous pouviez compter ?

12 LE TÉMOIN : [interprétation] La brigade disposait de bataillons, de

13 quartiers généraux, des unités de quartier général et d'autres unités.

14 Ensuite, une unité médicale, une unité de logistique, d'autres services qui

15 entrent dans la composition d'une brigade.

16 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] En termes de nombre, combien

17 d'hommes aviez-vous dans la brigade ?

18 LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque ce processus a été terminé, nous

19 étions 2 200 hommes lorsque la mobilisation a pris fin. Nous avions 2 200

20 hommes ce qui correspondait à la formation d'une Brigade de Montagne.

21 M. WAESPI : [interprétation] Combien auriez-vous dû en avoir dans une

22 brigade à proprement parler.

23 LE TÉMOIN : [interprétation] Approximativement, c'était ce nombre-là. Selon

24 la formation d'une compagnie, par exemple, une compagnie devrait avoir

25 trois sections médicales, mais nous avons mis cela dans une compagnie parce

26 que cela correspondait à nos besoins. Donc il n'y avait qu'une section

27 médicale. C'était la même chose pour ce qui est de la logistique, des gens

28 qui s'occupaient des repas, et cetera, parce que notre zone n'était pas une

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1 zone très large. Si vous me le permettez, je vais ajouter que le processus

2 qui commençait par l'ordre jusqu'à -- en deux mois à peine nous avons fini

3 ce processus, à la fin du mois d'août avec le serment solennel qu'on

4 prêtait. Nous avions une brigade armée et nous avions pu contrôler la zone

5 qui était la zone de la brigade.

6 M. LE JUGE HARHOFF : [interprétation] De quoi disposiez-vous en termes

7 d'armes ?

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous avions peu d'armes. Nous avions des

9 fusils qu'on produisait nous-mêmes ou que quelqu'un d'autre a produit.

10 Ensuite, les fusils de chasse, de trophée. Ceux qui avaient de l'argent

11 pour acheter des fusils automatiques et des pistolets avaient beaucoup de

12 chance. Il y avait des engins improvisés que les gens produisaient en

13 utilisant des différents matériaux, des trucs utiles, et cetera, pour se

14 débrouiller dans une telle situation.

15 M. WAESPI : [interprétation] Cela répond à votre question ?

16 M. LE JUGE HARHOFF : [aucune interprétation]

17 M. WAESPI : [interprétation] Nous reviendrons aux armes un petit peu plus

18 tard. Pour le temps, limitons-nous à la première période 1992.

19 Q. Avez-vous lu des ouvrages pour vous préparer à la mise sur pied de

20 cette brigade ?

21 R. Lorsque j'ai reçu l'ordre dans lequel il y avait ma nomination au poste

22 de commandement, j'ai commencé à chercher des ouvrages du domaine militaire

23 pour me familiariser avec ces connaissances. Ce qui m'a le plus aidé

24 c'était l'Encyclopédie Britannique sur la doctrine militaire. C'est de cet

25 ouvrage que j'ai puisé toutes les connaissances. Nous ne pouvions pas

26 appliquer toutes ces connaissances. A plusieurs reprises, j'ai dit que nous

27 nous sommes opposés à des gens qui étaient formés pour mener une guerre.

28 Nous avons appliqué, si je peux dire, une méthode qui n'était pas logique

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1 pour mener la guerre contre ces gens-là.

2 Q. Pour que ce soit parfaitement clair, pourriez-vous dire à la Chambre de

3 première instance pourquoi il était nécessaire d'établir cette brigade à

4 Dobrinja en 1992.

5 R. J'ai déjà dit qu'au mois de mai on était encerclés. Au mois de mai, au

6 mois de juin, il y avait beaucoup de volontaires, beaucoup de groupes. Il

7 était très difficile de les mettre ensemble. Il n'y avait pas de

8 coordination. Les forces serbes commençaient déjà à attaquer et à entrer

9 dans Dobrinja, à emmener les gens. Tout simplement, il n'y avait pas de

10 hiérarchie, il n'y avait pas de coordination ni de chaîne de commandement.

11 On a essayé de former une sorte de Défense territoriale qui a formé à

12 la mi-mai un bataillon indépendant. Les résultats de ce bataillon n'étaient

13 pas très importants. Ils n'ont fait que provoquer encore un chaos plus

14 grand. Il fallait coordonner tous ces éléments pour pouvoir survivre à

15 Dobrinja. Je pense que la formation de la Brigade de Dobrinja a été un

16 moment décisif pour que le chaos qui régnait Dobrinja jusqu'à ce moment-là

17 cesse d'exister.

18 Q. Merci, Monsieur le Témoin. Vous nous avez dit que la brigade s'appelait

19 la 1ère Brigade de Dobrinja. Est-ce que son nom a changé au cours du

20 conflit.

21 R. Oui, c'est exact. C'était d'abord la 1ère Brigade de Dobrinja. Vers la

22 fin, me semble-t-il 1992, il y avait eu une transformation au sein l'armée

23 et on a reçu l'ordre pour former la 5e Brigade motorisée. La 5e Brigade

24 motorisée, vers la fin de l'année 1993, un bataillon nous a été rajouté qui

25 était dans le cadre de la 101e Brigade et la zone s'est étendue sur le

26 quartier de Mojmilo et Crkvicko Polje [phon] dans la direction du bâtiment

27 d'Oslobodenje.

28 Q. Quel était le nom de votre brigade en août 1994 ?

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1 R. En 1994, il y avait une nouvelle transformation et la brigade a été

2 rebaptisée 125e [comme interprété] Brigade de Montagne. Si vous me le

3 permettez, je dirais également que jusqu'à la fin de la guerre, encore une

4 fois la brigade a changé de nom. Jusqu'à la signature de l'accord de

5 Dayton, la brigade s'appelait 125e Brigade motorisée ou de Montagne. Je ne

6 me souviens plus exactement, si c'était motorisée ou de Montagne.

7 Q. Quand est-ce que ce dernier changement a eu lieu de la 105e Brigade à

8 la 125e Brigade motorisée ?

9 R. Vers la fin de l'année 1995 et au début de l'année 1996, le

10 commandement a été déplacé de Dobrinja, parce qu'en fait, les deux brigades

11 ont fusionné; la 102e et 155e Brigade, et de ces deux brigades ont donné

12 125e Brigade, et le commandement de la brigade se trouvait dans la caserne

13 de Viktor Bubanj ou de Ramiz Salic.

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Le terme "motorisé" dans le nouvel

15 intitulé avait-il un sens, qu'il s'agisse de la façon dont la brigade était

16 organisée ou le type d'armes utilisées ou à sa disposition ?

17 LE TÉMOIN : [interprétation] A mon avis, cette transformation ne tenait

18 qu'au nombre de membres, les armes on les a héritées des deux brigades. La

19 Brigade de Montagne avait 2 000 hommes, et la Brigade motorisée entre 3 et

20 4 000 hommes, avec toutes les armes qui appartenaient déjà à ces brigades.

21 M. LE JUGE MINDUA : Monsieur le Témoin, vous dites que la brigade avait été

22 créée parce qu'il y avait le chaos, il y avait plusieurs bataillons,

23 plusieurs groupes de soldats qu'il fallait coordonner. Je vais vous dire

24 qu'en fait votre brigade jouait en quelque sorte le rôle de police

25 militaire, ou de police dans la cité, ou elle était destinée à se battre

26 contre les Serbes, et qu'elle s'est effectivement battue contre les

27 Serbes ?

28 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, la brigade ne jouait pas de rôle de

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1 police militaire, mais plutôt pour défendre la population. Ces groupes, ces

2 groupuscules qui se trouvaient dans différents endroits du quartier de

3 Dobrinja, il fallait les coordonner et les mettre sous un même commandement

4 pour que les habitants puissent survivre dans le quartier.

5 De ces groupes, il y avait beaucoup de gens qui ont rejoint la 1ère

6 Brigade de Dobrinja.

7 M. LE JUGE MINDUA : Oui, mais défendre la population contre qui ? Contre

8 les groupes de citoyens qui s'attaquaient à d'autres citoyens ou contre

9 l'armée de la Republika Srpska ?

10 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous nous défendions de l'armée de la

11 Republika Srpska, d'une armée organisée qui se trouvait autour de Dobrinja.

12 Dobrinja était encerclé. Nous étions encerclés. Dobrinja était encerclé, et

13 on était encerclé par l'armée bien organisée de la Republika Srpska, c'est-

14 à-dire par les forces serbes, parce qu'à l'époque la Republika Srpska

15 n'existait pas encore.

16 M. LE JUGE MINDUA : Merci.

17 M. WAESPI : [interprétation]

18 Q. Monsieur Hadzic, je vois également qu'à un moment donné le terme

19 "montagne" apparaît dans le nom de votre brigade. Etant donné que le relief

20 est assez plat, pourquoi avez-vous ajouté ce terme ?

21 R. La Brigade de Dobrinja, il n'y a pas de nom de montagne, si je vois

22 bien. Dobrinja c'est un quartier plat.

23 Q. Avez-vous indiqué qu'une fois que le nom de la brigade était la 125e

24 Brigade de Montagne ?

25 R. Oui, je l'ai dit. La 1ère Brigade de Dobrinja était une brigade de

26 Montagne. C'est comme cela que la brigade s'est appelée selon leur

27 formation et selon les règles qui existaient dans l'ancienne JNA. Selon la

28 terminologie militaire, on les appelait les brigades de Montagne et ces

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1 brigades étaient composées d'un nombre déterminé d'hommes où les brigades

2 motorisées ont été formées; c'est ce que j'ai déjà dit.

3 Q. Merci, Monsieur Hadzic. Passons maintenant à août 1994. Nous avons la

4 155e Brigade motorisée; est-ce le cas ?

5 R. Oui.

6 Q. Combien de soldats comptiez-vous en août 1994 ?

7 R. A peu près 4 000. Je m'excuse, non. Je m'excuse, non. Ce n'était pas ce

8 nombre-là. Nous étions à peu près 3 000 -- entre 3 000 et 3 800 hommes.

9 Q. Ainsi au fil du temps, depuis mi-1992 à 1994, vous avez quasiment

10 doublé le nombre de soldats que comptait votre brigade ?

11 R. Oui, à peu près c'était ainsi.

12 Q. A la mi-1994, combien de bataillons comptiez-vous dans la brigade ?

13 R. Nous avions quatre bataillons armés; pas tous les hommes n'avaient pas

14 d'armes, mais il y avait quatre bataillons qui gardaient la ligne de front

15 d'Oslobodenje jusqu'au pied de la colline de Mojmilo et un bataillon qui se

16 trouvait toujours dans la zone de responsabilité du mont d'Igman. Parce

17 qu'après les conflits en 1993, nous obtenions une partie de la zone de

18 responsabilité du mont d'Igman.

19 Ensuite, il y avait le bataillon de logistique, le bataillon du génie, et

20 toutes les autres unités qui correspondaient à la formation de ce type de

21 brigade.

22 Q. Nous allons revenir à l'emplacement de ces bataillons dans un instant.

23 Ma dernière question concernant l'organisation générale, quelle était la

24 composition ethnique de votre brigade dans la deuxième moitié de 1994 ?

25 M. WAESPI : [interprétation] Si la pièce 03013 pourrait être préparée, s'il

26 vous plaît, j'aimerais voir la dernière page de cette pièce.

27 Q. La composition ethnique de votre brigade à la mi-1994, s'il vous plaît,

28 Monsieur le Témoin.

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1 R. Concernant la composition ethnique, nous étions l'une des brigades les

2 plus multiethniques. Il y avait 21 % les autres; entre 13 et 15 % étaient

3 Serbes; ensuite les Croates; il y avait des Hongrois, des Rom et des Juifs.

4 Q. Par ailleurs, quelle était la composition ethnique de la population

5 civile à Dobrinja au cours de la guerre ?

6 R. Je ne peux pas vous dire en pourcentage exactement, mais c'était comme

7 dans notre brigade, la majorité était Musulmans, Bosniens. Les Serbes à

8 Dobrinja, il y en avait moins que les Croates parce que certains partis

9 politiques croates ont essayé de faire partir les Croates de Dobrinja. Nous

10 avons empêché cela, et nous avons demandé aux Croates qu'ils restent à

11 Dobrinja et ils y sont restés. Il y avait des Bosniens, des Hongrois, des

12 Serbes, des Croates et des Rom. Je ne peux pas vous dire de pourcentages

13 exacts pour ce qui est de chacun de ces groupes ethniques parce que je ne

14 dispose pas de ces données.

15 Q. Merci, Monsieur Hadzic. A l'écran, vous avez maintenant une carte. Est-

16 ce que vous reconnaissez cette carte ?

17 M. WAESPI : [interprétation] Pourrait-on descendre en bas de page du

18 document afin de reconnaître la signature ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je connais cette carte. C'est la carte de

20 Dobrinja et les zones ici, les lignes de séparation que nous avions par

21 rapport à l'armée de la Republika Srpska à partir du début de la guerre

22 jusqu'à la fin de la guerre, cela n'a pas beaucoup changé par rapport à ces

23 lignes de séparation vers l'armée de la Republika Srpska.

24 Q. Je vous arrête là, Monsieur Hadzic.

25 M. WAESPI : [interprétation] Nous avons l'original de cette carte qui a été

26 signée par le témoin auprès des enquêteurs. J'aimerais maintenant le

27 présenter au rétroprojecteur en couleur. J'aimerais demander au témoin

28 d'utiliser l'écran afin d'indiquer ces lignes.

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1 Q. A l'écran maintenant, Monsieur le Témoin, voyez-vous l'original de la

2 carte que vous avez signée ?

3 R. Oui.

4 Q. Pour ce qui est des marques rouges --

5 M. WAESPI : [interprétation] Pourrions-nous tourner ce document afin de les

6 voir dans le bon sens, voir les chiffres. Vous avez besoin d'ouvrir la

7 carte. Oui, je vois que les chiffres sont à l'envers à nouveau, mais au

8 moins la carte est dans le bon sens.

9 Q. Monsieur Hadzic, qui a marqué ces lignes rouges ?

10 R. C'est moi qui ai posé ces lignes.

11 Q. Tout d'abord, pourriez-vous nous expliquer, en utilisant l'écran devant

12 vous, pourriez-vous nous expliquer les différentes parties de Dobrinja.

13 Vous avez déjà dit un nombre de choses. Vous avez parlé de Mojmilo, la

14 colline de Mojmilo et l'aéroport également. Pourriez-vous utiliser

15 l'écran ? J'aimerais maintenant revenir à la version électronique affichée

16 à l'écran. Pourriez-vous nous indiquer la colline de Mojmilo tout d'abord ?

17 R. C'est cette zone-là qui va du château d'eau vers la droite. C'est

18 Mojmilo, ensuite à droite, un peu plus loin à droite.

19 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, faire un cercle à l'aide du stylet

20 électronique, s'il vous plaît, autour de la zone indiquée.

21 R. [Le témoin s'exécute]

22 Q. Pourriez-vous apposer la lettre A à côté de ce cercle, s'il vous plaît,

23 ici.

24 R. [Le témoin s'exécute]

25 Q. Merci.

26 M. WAESPI : [interprétation] Pourrions-nous remonter un petit peu, s'il

27 vous plaît, sur l'écran ?

28 Q. Pourriez-vous indiquer aux Juges où se trouve Mojmilo, s'il vous

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1 plaît ?

2 R. Ici, le quartier de Mojmilo n'est pas visible sur cette carte. C'est de

3 ce côté-là, dans cette partie-là, à peu près de ce côté-là.

4 M. WAESPI : [interprétation] J'ai une question technique à M. le Greffier.

5 Si le témoin indique à l'extérieur de la carte, est-ce que cela sera

6 enregistré ou faut-il que le marquage se fasse sur la carte ?

7 M. LE GREFFIER : [aucune interprétation]

8 M. WAESPI : [interprétation] Merci.

9 Q. Pourriez-vous apposer la lettre A au milieu du cercle, s'il vous

10 plaît ?

11 R. [Le témoin s'exécute]

12 Q. Merci beaucoup. Pourriez-vous nous indiquer où se situe l'aéroport ?

13 R. [Le témoin s'exécute]

14 Q. Pourriez-vous utiliser la lettre B pour nous expliquer la ligne que

15 vous venez de tracer ?

16 R. [Le témoin s'exécute]

17 Q. Pourriez-vous expliquer à Messieurs les Juges Dobrinja 1B et Dobrinja

18 4 ?

19 R. Voilà Dobrinja 4-1. Et ici, c'est Dobrinja 4-2.

20 Q. Vous venez de tracer deux cercles sur la droite. Donc, s'il vous plaît,

21 apposez des chiffres à ces cercles.

22 Avant de continuer, vous venez de terminer un cercle à la droite de

23 la zone de l'aéroport, le premier cercle à droite de cette zone. Pourriez-

24 vous y apposer une lettre et nous expliquer de quoi il s'agit ?

25 R. Vous voulez que j'appose une lettre ou un chiffre-là ?

26 Q. En fait, le C, s'il vous plaît ?

27 R. La lettre C représente Dobrinja 1A, et le cercle suivant, c'est

28 Dobrinja 1B. Quelle lettre voulez-vous que j'appose ici ?

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1 Q. Indiquez 1B, s'il vous plaît.

2 R. [Le témoin s'exécute]

3 Q. Merci. Est-ce que les autres quartiers de Dobrinja portent des noms ?

4 R. Oui. Cette partie jusqu'à Dobrinja IA s'appelle quartier C5. Est-ce

5 qu'il faut que j'encercle cette partie-là ?

6 Q. Oui, s'il vous plaît.

7 R. C'est le quartier C5.

8 Q. Marquez C5, s'il vous plaît.

9 R. [Le témoin s'exécute]

10 Q. Le quartier à gauche de C5, un petit peu au-dessus et à gauche.

11 R. C'est le quartier de l'aéroport. C'est comme cela que ce quartier

12 s'appelle.

13 Q. Pourriez-vous indiquer la lettre D à ce quartier ?

14 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Monsieur Waespi, pourriez-vous

15 conclure cet exercice car le Juge Mindua doit se rendre à une affaire à 2

16 heures 15.

17 M. WAESPI : [aucune interprétation]

18 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

19 M. LE JUGE ROBINSON : [aucune interprétation]

20 M. WAESPI : [interprétation] Il nous faut verser cela au dossier.

21 M. LE JUGE ROBINSON : [aucune interprétation]

22 M. WAESPI : [interprétation] Alors une cote.

23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Une cote pour identification, P328 pour

24 identification.

25 M. LE JUGE ROBINSON : [interprétation] Merci. Nous levons la séance jusqu'à

26 demain matin, 9 heures.

27 --- L'audience est levée à 13 heures 47 et reprendra le mardi 6 mars 2007,

28 à 9 heures 00.